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PROVINCE DE QUÉBEC MRC LAC-SAINT-JEAN EST MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE
## PROJET DE RÈGLEMENT 1004-20 CONCERNANT LES ANIMAUX
Considérant que suivant les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47), le Conseil peut réglementer les animaux;
Considérant que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (R.L.R.Q. c. B3.1) confère aux municipalités le pouvoir d'appliquer sur son territoire certaines dispositions de cette loi;
Considérant que toute municipalité est chargée de l'application sur son territoire du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P-38.002, r.1);
Considérant que la municipalité souhaite refondre sa réglementation sur les animaux dans le cadre du processus de révision de la réglementation harmonisée applicable par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC LacSt-Jean-Est;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 11 janvier 2021;
Il est proposé par M. Éric Friolet, conseiller, appuyé par M. Dave Simard, conseiller, et résolu à l'unanimité des conseillers présents;
Que le projet de règlement 1004-20 concernant les animaux soit adopté et il est ordonné et décrété ce qui suit :
## ARTICLE 1 :
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2:
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit le règlement 012-2001 concernant les animaux.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Tout animal domestique ou traité comme tel, mâle ou fermelle, à l'exclusion des animaux de ferme.
Tout animal qui se trouve à l'extérieur du terrain de son propriétaire ou gardien sans être tenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,85 m...
Autorité compétente :
Toute personne, société, organisme ou corporation nommés par résolution du Conseil pour appliquer le présent règlement ainsi que tout agent de la Sûreté du Québec.
Endroit où sont logés, dans un but commercial ou d'élevage pour des fins commerciales ou à des fins de compétitions sportives, trois animaux et pius.
Le mot il chien » partout où il se rencontre dans le présent règlemant, doit être interprété dans son sens général, et comprend tous chiens mâles ou femelles tenus ou gardés dans la municipalité.
Un chien entraîné pour guider dans ses déplacements une personne atteinte d'un handicap visuel ou de tout autre handicap physique limitant ses déplacements.
Endroit déterminé par le Conseil municipal, pour garder, surveiller, contrôler et éliminer des animaux dans le cadre du présent règlement.
Gardien ou propriétaire :
Toute personne qui possède ou a la garde d'un animal ainsi que toute personne responsable des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre ainsi que le père, la mère ou le tuteur d'une personne mineure qui possède ou a la garde d'un animal.
Permis accordé à un propriétaire ou gardien d'un animal ayant l'obligation, en vertu du présent règlement, de payer des droits et s'enregistrer à la Municipalité à titre de propriétaire d'animaux déterminés.
Pièce de plastique ou de métal portant un numéro correspondant au numéro de la licence apparaissant au registre de la Municipalité et pouvant permettre de retraçer le propriétaire d'un animal déterminé.
Parc récréatif pour chiens aménagé par la municipalité.
## ARTICLE 4: CONTRAT ET ENTENTE
Le Conseil municipal peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour assurer en tout ou en partie, l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourrière municipale.
## ARTICLE 5: LICENCE OBLIGATOIRE
Tout propriétaire ou gardien d'un chien à quelque endroit que ce soit sur le territoire de la municipalité doit obligatoirement, chaque année, le faire enregistrer ou confirmer les informations déjà enregistrées, numéroter, décrire et licencier pour une année à compter du ler mai; ladite personne doit de plus obtenir du service de la trésorerie de la municipalité un médaillon pour chaque
Le médaillon remis par le service de la trésorerie de la municipalité doit être porté en tout temps autour du cou du chien. Le médaillon en question doit porter le numéro correspondant à celui du registre tenu au bureau de la municipalité, ainsi que toute autre inscription permettant de l'identifier.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enreaistrer auprès de la municipalité dans un délai de trente (30) jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale ou du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et établissement établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le ien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
- S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais (tarifs) annuels d'enregistrement fixés par la municipalité.
- Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants :
- Son nom et ses coordonnées;
- La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg
- S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
- S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité où ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application du présent article.
Tout propriétaire ou gardien d'un chien doit se conformer au présent règlement, complémentaire au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P-38.002, r.1) et ses amendements.
## ARTICLE 6 :
compétente tient un registre dans lequel est entré, par ordre numérique, le numéro du médaillon correspondant à la licence émise au propriétaire ou gardien d'un chien, ainsi que le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a fait la demande d'une licence. Le registre comprend également toutes les informations prévues à l'article 5 des présentes et découlant du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
## ARTICLE 8: RECENSEMENT
compétente est autorisée à effectuer chaque année, recensement de la population canine seulement. Pour ce faire, autorisée à visiter les propriétés mobilières et immobilières de l'ensemble du territoire de la Municipalité.
## ARTICLE 9: PIGEONS, ÉCUREUILS ET AUTRES ANIMAUX EN LIBERTÉ
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des mouettes, des canards, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté ou animal errant dans les limites de la municipalité en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets du même genre à l'air libre de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas dans les zones agricoles ou dans les zones urbaines lorsque l'immeuble où se regroupent les pigeons, mouettes, canards, écureuils ou autres animaux est situé à plus de trois cents (300) mètres de toute résidence ou commerce.
Il ne s'applique pas non plus aux mangeoires installées pour les passereaux pourvu que leur nombre n'excède pas cinq (5) sur une même propriété.
ARTICLE 10: NUISANCE
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après décrits constituent des nuisances ou infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement :
- Tout animal qui cause un dommage à la propriété d'autrui, notamment et non limitativement, le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes
- n'appartenant pas à son gardien: Le fait, pour un animal, d'aboyer, de miauler, de hurler, de crier, de gémir ou d'émettre des sons de façon excessive troublant ainsi la paix, la tranquillité étant un ennui pour une ou plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
- Le fait, pour un animal, de fouiller ou de déplacer des ordures
- 4) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans un endroit public avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps ou d'en avoir le
- Dans un endroit public, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, le fait pour un gardien de ne pas maintenir le chien au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse,
- Le fait, pour un animal, de mordre, griffer, de tenter de mordre ou griffer une personne ou un autre animal;
- Le fait, pour un animal, de se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une enseigne indique que la présence d'un tel animal est interdite, à l'exception d'un chien guide;
- Le fait, pour un animal de nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une imprégnation d'odeurs persistantes et prononcées;
- Le fait pour un animal d'errer dans les rues ou endroits publics ainsi que sur les terrains privés sans le consentement du propriétaire ou occupant d'un tel terrain, et ce, sans que le gardien puisse exercer une surveillance adéquate conformément aux présentes;
- Le fait par tout propriétaire ou gardien d'un animal de le laisser sans surveillance à l'entrée d'un édifice public ou sur le domaine public;
- Le fait de baigner ou faire baigner un animal dans une piscine publique étang ou bassin public ou encore dans une place publique, sauf aux endroit: spécialement autorisés;
- Le fait de se trouver avec un animal, même en laisse, à l'intérieur d'un périmètre d'une fête ou évènement populaire ou spécial, dans un endroit public où il y a un attroupement, sauf si cela est permis spécialement ou si l'animal est un chien quide:
- Le fait de laisser un animal à l'intérieur d'un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne souffre notamment du froid, d'insolation ou de coup de chaleur;
- Le fait de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal;
- Il est défendu d'être en possession d'un rongeur dans un endroit public u une place publique sauf s'il est placé dans une cage;
Commet une infraction quiconque a la garde, la possession ou est propriétaire l'un animal qui aait de facon à constituer une nuisance ou une infraction al
- Le fait par tout propriétaire ou gardien d'un animal de ne pas enlever ramasser ou faire enlever, sans délai, les excréments de l'animal ainsi que d'en disposer correctement dans un endroit prévu à cette fin, tant sur la propriété publique que privée.
sens du présent article, le rendant passible des amendes prévues au présent règlement.
## ARTICLE 11 : POUVOIRS DE SAISIE ET FRAIS DE GARDE
L'autorité compétente a le pouvoir de faire conduire à la fourrière et de faire enfermer à l'endroit prévu à cette fin tout animal qui représente une nuisance et doit le garder durant au moins vingt-quatre (24) heures, s'il s'agit d'un animal ne portant pas le médaillon émis conformément au présent règlement ou au moins soixante-douze (72) heures pour tout animal portant le médaillon et pour lequel une licence a été émise.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal pourra le réclamer en payant un montant couvrant les frais de cueillette et de garde et, s'il s'agit d'un chien, payer la licence requise conformément à l'article 5 du présent règlement.
En plus de ces frais prévus au présent article, le contrevenant sera passible de poursuites tel que prévu au présent règlement et sera responsable de toute amende à laquelle il aura été condamné et des dommages encourus.
## ARTICLE 12: DISPOSITION
Tout animal qui n'est pas réclamé dans les délais prévus à l'article 11 du présent règlement pourra être euthanasié, vendu ou donné par l'autorité compétente sans autre formalité s'il s'agit d'un animal pour lequel aucune licence n'a jamais été émise ou qui ne porte pas le médaillon prévu au présent règlement. Dans le cas où une licence a été émise antérieurement ou que l'animal porte un médaillon, un avis préalable de vingt-quatre (24) heures doit être délivré au propriétaire déclaré au registre de la municipalité et ce propriétaire devra, avant de prendre possession de son animal, acquitter les frais prévus au présent règlement.
ARTICLE 13 : CHIEN DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX
La présente section et ses articles sont complémentaires au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P - 38.002, r.1)
## 13.1 Fonctionnaire désigné
La municipalité nomme par résolution tout fonctionnaire désigné pour être responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ci-avant cité.
Outre les cas prévus de l'article 29 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), lorsqu'un chien tente de mordre ou mord une personne ou un autre animal, et ce, sans provocation, causant ou non des blessures et/ou démontre des signes d'agressivité, en grondant, montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne, tout policier ou l'autorité compétente peut capturer ou saisir ce chien aux frais du propriétaire ou son gardien, et ce, jusqu'au moment où survient l'une ou l'autre des situations visées au deuxième alinéa de l'article 31 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1).
La reprise de possession de tout chien saisi ne peut s'effectuer que lorsque tous les frais encourus sont entièrement payés par le gardien ou le propriétaire.
Tout policier ou l'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière d'un animal.
## 13.3 Conditions de garde temporaires
À compter du moment où le propriétaire ou le gardien d'un chien est avisé qu'il doit se présenter à un examen et jusqu'à la décision finale de la municipalité, le propriétaire ou le gardien du chien doit respecter les conditions de garde temporaires suivantes :
L'animal doit obligatoirement être gardé, selon le cas :
- Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
- Sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
- Tenu au moyen d'une longe. Cette longe et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant compte tenu de la taille de l'animal, pour
- Dermettre à son gardien d'avoir une maitrise constante de l'animal: Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre à l'animal de s'approcher à moins de 2 mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
- L'animal doit porter une muselière de type « panier » adaptée à sa morphologie en tout temps lorsque celui-ci se l'habitation de son gardien et/ou propriétaire, que ce soit sur son terrain, dans des lieux publics ou à l'intérieur d'une habitation qui n'est pas celle de son gardien, et ce, même en présence de son gardien.
- Le chien muselé doit être sous surveillance d'un adulte en tout temps. S'il y a lieu, l'autorité compétente peut émettre des conditions de garde temporaires supplémentaires que le propriétaire ou le gardien du chien doit également respecter jusqu'à la décision finale de la municipalité.
13.4 Bris de conditions de garde temporaire
- Le fait de ne pas respecter les conditions de garde temporaires constitue une infraction au présent règlement.
Dans un tel cas, l'autorité compétente peut saisir le chien propriétaire conformément à la procédure prévue au présent article.
Conformément à la section IV du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), tout chien déclaré potentiellement dangereux doit être tenu dans un endroit public au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, et ce, malgré l'article 10
13.6 Affiche - chien potentiellement dangereux
Le propriétaire ou le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit, conformément à l'article 24 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), placer, sur son terrain, l'affiche prévue par la municipalité à l'annexe 1 du présent règlement, en couleur, et aux dimensions suivantes : 45,72 cm de haut par 30,48 cm de large, équivalent à 18 pouces de haut par 12 pouces de large.
13.7 Ordonnance par la municipalité
Outre les infractions pénales prévues, le non-respect d'une ordonnance imposée au propriétaire ou gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), entraînera automatiquement la saisie du chien par l'autorité compétente.
Suite à cette saisie, le fonctionnaire désigné prendra une décision à l'égard du chien. Cette décision pourrait inclure l'euthanasie afin de protéger les citoyens contre tout risque d'agression.
ARTICLE 14: PARCS CANINS
La présente section et ses articles ne s'appliquent qu'aux parcs canins aménagés par la municipalité et identifiés comme tels, et à leur usage.
14.1 Utilisation du parc
La municipalité ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des blessures ou autres dommages qui pourraient résulter de la fréquentation d'un parc canin, lequel ne fait pas l'objet de surveillance.
14.2 Admission
Pour être admis à un parc canin, un chien :
le Doit être âgé d'au moins quatre (4) mois;
2e Doit être en tout temps accompagné par son gardien;
Зе Doit être titulaire d'une licence valide émise par la municipalité, conformément au présent règlement;
4e Ne doit pas porter de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des personnes ou des autres chiens;
5e Doit avoir reçu les vaccins contre la rage et la toux du chenil.
14.3 Responsabilité du gardien
Le gardien d'un chien doit :
Être âgé d'au moins quatorze (14) ans;
Avoir au plus deux (2) chiens dont il est gardien, à l'intérieur du parc canin;
S'abstenir d'amener son animal dans le parc canin si celui-ci montre des signes d'agressivité;
Veiller à ce que les deux portes du portique d'entrée des visiteurs ne soient jamais toutes deux ouvertes en même temps;
Demeurer dans le parc canin tant que son chien s'y trouve;
6e Assurer la surveillance de son chien en tout temps;
Toujours être en mesure de maîtriser rapidement son chien en cas de besoin;
Toujours avoir une laisse en main afin de contrôler temporairement son chien en cas de besoin;
Éviter en tout temps de laisser son chien avoir des comportements susceptibles de nuire aux autres usagers et à leurs chiens, tels jappements excessifs, bris de matériel, trous dans le sol et comportements agressifs;
10e Ramasser sans délai les excréments de son chien, les placer dans un sac et les jeter de manière hygiénique dans les poubelles prévues à cet effet;
120 S abstenir de nourrir son chien ou de lui donner des friandises;
Éteindre et ieter son mégot aux endroits prévus à cette fin : « Aucun mégot ne sera toléré à l'intérieur du parc canin ».
14.4 Interdictions
Sont interdits à l'intérieur du parc canin :
Les chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité;
Les chiennes en chaleur et les chiens atteints de maladies contagieuses ou parasitaires;
Les enfants âgés de moins de dix (10) ans et les enfants âgés de dix (10) ans à quatorze (14) ans, à moins qu'ils soient accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable;
Toute personne qui n'est pas gardien d'un chien et dont la présence n'est pas en lien direct avec la vocation du parc;
Les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens ou susceptibles d'endommager les installations du parc canin tels que vélos, poussettes, patins à roues alignées, planche à roulettes, cyclomoteur et véhicule terrestre motorisé ou non à l'exception de ceux dont l'usage est nécessaire en raison d'une limitation physique tels que les quadriporteurs et les fauteuils roulants;
Toute nourriture ou boisson;
Tout autre animal qu'un chien;
Tout jouet destiné ou non à l'amusement des chiens, sauf pour une
## ANIMAL CONTAGIEUX
15.1 Interdiction
Il est défendu au gardien d'un animal de circuler avec cet animal, tenu en laisse ou non, dans les rues et places publiques de la municipalité ainsi que sur les terrains privés qui ne sont pas sa propriété, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet animal est atteint d'une maladie contagieuse susceptible d'être un danger pour la sécurité du public ou pour d'autres animaux.
Le gardien d'un animal est tenu de déclarer à un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet animal est atteint d'une maladie
15.3 Mise en quarantaine
Lorsque l'autorité compétente reçoit la preuve ou l'information pertinente qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit pour observation, ou jusqu'à guérisor complète s'il est licencié. S'il est non licencié, l'autorité compétente l'élimine conformément à l'article 12 du présent règlement.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d'observation.
Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être éliminé. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au propriétaire ou à son gardien. Les frais sont à la charge de ce propriétaire ou gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'est pas atteint d'une contagieuse. Les frais devront être acquittés avant la remise de
n proprietaire ou gardien d'un animal atteint d'une maladie contagieuse commet une infraction au présent rèalement, s'il ne prend pas les moyens dans les vingt-quatre (24) heures de la réception d'un avis écrit reçu de l'autorité compétente, et ce, pour faire soigner son animal ou pour le faire euthanasier, ladite contravention le rendant passible des amendes prévues au présent règlement.
15.4 Contamination
Lorsqu'il y a des raisons de craindre la contamination du public ou de certains animaux par des maladies contagieuses, tout policier municipal peut nécessaires en vue de prévenir tel danger.
REFUS D'ACQUITTER CERTAINS FRAIS
L'animal dont le propriétaire ou le gardien refuse de payer les frais prévus au résent règlement peut être euthanasié ou adopté, par vente ou donation ar la municipalité sans autre formalité
exigences du présent règlement.
ARTICLE 17 : NORME POUR LA GARDE D'UN ANIMAL
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, un animal doit être gardé d'une des manières
- Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
- 2° Dans un enclos dont les clôtures l'empêchent d'en sortir. En outre, les clôtures sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément afin d'empêcher le chien de sortir de l'enclos;
- Tenu au moyen d'une longe ou laisse d'une longueur suffisante afin de le maintenir à l'intérieur des limites du terrain qui n'est pas séparé du terrain adjacent ou de l'emprise de rue par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir dudit terrain. La longe ou laisse ne doit pas permettre à l'animal de s'approcher sur toute partie de l'emprise publique. S'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs occupants, la laisse ou longe et l'attache ne doivent pas permettre à l'animal de s'approcher à moins d'un mètre d'une allée ou d'une aire commune. Cette longe ou laisse, son attache et tout poteau ou encrage les maintenant doivent être résistants et en bon état, pour empêcher que l'animal se libère et pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un chien de ferme, utilisé dans la garde de troupeau, qui doit quand même demeurer sous la garde et contrôle de son propriétaire ou gardien ainsi que sur les limites de la propriété sur laquelle le troupeau est gardé.
ARTICLE 18: MENACE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET ÉLIMINATION DES ANIMAUX Un animal errant peut être éliminé immédiatement et à vue lorsqu'il représente une menace à la sécurité publique ou lorsque sa capture comporte un danger.
À l'exception de situations prévues au précédent paragraphe, l'euthanasie d'un animal en vertu du présent règlement s'effectue de façon reconnue par la Société protectrice des animaux.
ARTICLE 19 : REMISE VOLONTAIRE
Le propriétaire d'un animal vivant peut s'en départir en le remettant, à ses frais, à la fourrière municipale.
## ARTICLE 20 : REGISTRE DE LA FOURRIÈRE
La personne responsable de la fourrière municipale mandatée par le Conseil doit tenir un registre de tout animal remis à la fourrière, lequel registre devra indiquer par ordre alphabétique, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de toute personne qui lui a apporté un animal, ainsi que la race, le sexe, la couleur et toute autre marque d'identification visible dudit animal.
ARTICLE 21: RESPONSABILITÉ
La Municipalité ainsi que toute personne qui en vertu du présent règlement élimine un animal, ne peut être tenue responsable du fait d'une telle élimination, exécutée conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à toute loi ou règlement provincial(e) qui lui est applicable.
ARTICLE 22: NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX
Dans tout immeuble situé à l'intérieur des limites de la Municipalité, il est interdit
Garder plus d'un animal domestique par logement, dans les bâtiments et les dépendances où sont implantés plus de trois (3) logements;
- Garder plus de trois (3) animaux domestiques dans les bâtiments et dépendances où sont implantés trois (3) logements et moins.
Nonobstant le présent article, lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois, même s'ils dépassent le nombre prévu au présent règlement.
En tout temps et en tout lieu, ne sont permis que les animaux domestiques à l'exclusion des animaux de ferme.
Ne sont pas compris dans le nombre maximum d'animaux prévu à cet article, les poissons, les oiseaux gardés à l'intérieur des logements ou les reptiles, amphibiens, les chinchillas, les cochons d'Inde, les gerbilles, les gerboises, les rongeurs, les lapins, les furets, les poules domestiques lorsque ces animaux sont gardés constamment en cage, bocal, aquarium ou autre contenant servant à détenir en permanence lesdits animaux.
Dans les zones agricoles, tel que prévu au règlement de zonage de la municipalité, le présent article s'applique intégralement, les animaux de ferme reliés à la production agricole étant cependant exclus de l'application du présent article.
## ARTICLE 23: EXCEPTIONS
L'article 23 ne s'applique pas dans le cas des animaux gardés par :
Une personne opérant une clinique ou hôpital vétérinaire dans le cadre de ses opérations, conformément à la réglementation municipale;
Une personne exerçant le commerce de vente d'animaux dans un endroit autorisé à cette fin;
Une personne opérant un chenil à caractère commercial (au sens du présent règlement) dans le cadre de ses opérations, le propriétaire dudit chenil étant responsable de faire la démonstration du caractère commercial dudit chenil ou de sa participation à des compétitions sportives s'il y a lieu.
## ARTICLE 24: ANIMAL EN RUT
Tout animal en rut doit être confiné à l'intérieur du bâtiment ou dans la maison de son propriétaire, possesseur ou gardien.
## ARTICLE 25: AVIS PRÉALABLE
a signification d'un avis prévu au présent règlement s'effectue par un utorité compétente en le délivrant au propriétaire enreaistré de l'animal, e personne ou à toute autre personne raisonnable à l'adresse mentionnée dans le registre municipal ou encore à l'adresse connu du gardien, si aucune ersonne raisonnable ne reçoit copie de l'avis, cette signitication s'effectue er laissant une copie dans la boîte postale.
## ARTICLE 26: POUVOIR DE VISITE & D'INTERVENTION
Sur demande, toute personne autorisée par l'autorité compétente doit s'identifier et exhiber une preuve attestant telle autorisation avant de procéder.
L'autorité compétente peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur toute propriété privée, dans le but d'appliquer le présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit recevoir et laisser pénétrer le personnel chargé de l'application du présent règlement.
## ARTICLE 27 : OBSTRUCTION
Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de quelque façon que ce soit, l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement de remplir sa tâche commet une infraction.
## ARTICLE 28: RESPONSABILITÉ
Le propriétaire ou gardien d'un animal est responsable de toute infraction au orésent règlement, à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa famille accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite, ou que telle infraction a été commise à cause de la négligence ou la faute lourde de celui à qui il a confié la garde temporaire.
Si le gardien ou propriétaire d'un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur est responsable d'une infraction commise par ledit animal.
## ÁRTICLE 29: PÉNALITÉ
Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. C. P-38.002, r.l), quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction le rendant passible des amendes suivantes :
- Une amende de 200 $ à 700 $ pour toute personne physique et de 500 $ à 1 500 $ pour tout autre cas.
Chaque jour pendant lequel dure ou subsiste une contravention au présent règlement constitue une infraction distincte et séparée.
## ARTICLE 30 : CONSTATS D'INFRACTION
Le Conseil autorise de façon générale l'autorité compétente, le procureur de la municipalité et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les d'infraction utiles à cette fin.
ARTICLE 31 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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Mane RiPal
Marc Richard Maire
Retin L
Directeur général