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CANTON
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## LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD
## RÈGLEMENT N° 336
## RÈGLEMENT CONCERNANT LA GARDE D'ANIMAUX
## 4 MARS 2024
## LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA GARDE D'ANIMAUX
Date de la dernière mise à jour du document : 4 mars 2024
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement numéro 336 par les règlements suivants :
| Règlement | Entrée en vigueur |
|-------------|---------------------|
| No. 336 | |
MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.
## TABLE DES MATIERES
| | CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ...1 | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES TITRE DU RÈGLEMENT.. | |
| 1.1 | PORTÉE DU RÈGLEMENT. | |
| 1.2 | | |
| 1.3 | OBJET... | |
| 1.4 | REGLEMENTS REMPLACÉS | |
| 1.5 | MODE D'AMENDEMENT | |
| 1.6 | VALIDITE | |
| | SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALE.. | 2 2 |
| 1.7 | 1.8 INTERPRÉTATION DU TEXTE | .2 |
| 1.9 | RENVOIS | |
| | 1.10 DÉFÉNITIONS | 2 |
| CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .. ....5 | CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .. ....5 | CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .. ....5 |
| | SECTION 1 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU REGLEMENT. | ...5 |
| 2.1 | ADMINISTRATION DU REGLEMENT | .5 |
| 2.2 | AUTORITÉ COMPÉTENTE | |
| 2.3 | POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE | |
| CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .. ...6 | CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .. ...6 | CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .. ...6 |
| | SECTION 1 GÉNÉRALE. | |
| 3.1 | CHAMP D'APPLICATION GENERALE. | |
| | 3.2 CHAMP D'APPLICATION CHIEN D'ASSISTANCE. | 6 |
| CHAPITRE 4 CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES.... ...7 | CHAPITRE 4 CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES.... ...7 | CHAPITRE 4 CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES.... ...7 |
| | SECTION 1 CATÉGORIES D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST AUTORISÉE | .7 |
| 4.1 | ANIMAUX AUTORISES | 7 |
| | SECTION 2 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ PAR UNITÉ D'OCCUPATION 4.2 CHIENS. | 7 7 |
| | 4.3 CHATS | 7 |
| | SECTION 3 LICENCE | 7 |
| | LICENCE OBLIGATOIRE | 8 8 |
| | FORME DE LA LICENCE | |
| | PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE | |
| | DEMANDE DE LICENCE | 9 |
| | DEVOIR D'INFORMER DE TOUT CHANGEMENT .. LICENCE PERDUE OU ENDOMMAGÉE | 9 |
| | SAISIE EN CAS D'ABSENCE DE LICENCE VALIDE | 9 |
| | SECTION 4 VENTE DES ANIMAUX | 10 |
| | ANIMAUX NON STÉRILISÉS | 10 |
| | | .10 |
| | SECTION 5 COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL | 10 |
| | | 10 |
| | CONTRÔLE PAR LE GARDIEN | |
| | | 10 |
| | ANIMAL À L'ATTACHE INTERDIT | 10 |
| | MISE À MORT INTERDITE | 11 |
| | DISPOSITION D'UN ANIMAL DÉCÉDÉ | |
| | ABANDON INTERDIT.. | |
| | SECTION 6 NUISANCE | |
| | NUISANCES CHIEN DRESSÉ POUR LE COMBAT | 11 |
| | INTERDISCTION DE CIRCULER AVEC PLUS DE 2 CHIENS | |
| | ÉTABLISSEMENTS PUBLICS...... | 12 |
| | COMBATS D'ANIMAUX INTERDITS | |
| | | 3 |
| | SECTION 7 SALUBRITÉ SALUBRITÉ DES LIEUX DE GARDE | |
| | 4.29 PLAINTE D'INSALUBRITÉ......... | 3 |
| | | 3 |
| | SECTION 8 CHIENS À RISQUE ET DANGEREUX.. | 13 |
| | | 14 |
| | | .14 |
| | CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX | |
| | | 14 |
| | PERMIS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX | 14 |
| | CONDITION DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX | |
| | POUVOIR DE REVOCATION DU PERMIS. | 15 |
| | | 15 |
| | 4.37 CONTESTION D'ORDONNANCE | .. 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE 5 EXPLOITATION DE CHENIL, CHATTERIE, OU LIEU DE PENSION D'ANIMAUX. | CHAPITRE 5 EXPLOITATION DE CHENIL, CHATTERIE, OU LIEU DE PENSION D'ANIMAUX. | ....17 |
| SECTION 1 EXPLOITATION | CONDITIONS D'EXPLOITATION | .17 .17 |
| | 5.2 DÉLAI MAXIMAL DE GARDE DES PORTÉE | ..17 |
| 5.3 | FICHE HISTORIQUE | ...17 |
| | 5.4 BRUIT.... | ...17 |
| 5.5 | DROIT D'INSPECTION.. | ...17 |
| SECTION 2 AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTION. | SECTION 2 AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTION. | ..18 |
| 5.6 | GÉNÉRALE... | 18 |
| 5.7 | IMPLANTATION | 18 |
| 5.8 | BATIMENT | 18 |
| 5.9 | AIRE D'EXERCICE EXTERIEURE | 19 |
| | 5.10 SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 19 |
| SECTION 3 PERMIS | SECTION 3 PERMIS | 19 |
| 5.11 | OBLIGATION DU PERMIS | .19 |
| | 5.7 VALIDITÉ | .20 |
| CHAPITRE 6 GARDE DES POULES .. ..21 | CHAPITRE 6 GARDE DES POULES .. ..21 | CHAPITRE 6 GARDE DES POULES .. ..21 |
| SECTION 1 GARDE DE POULES EN ZONE BLANCHE... | SECTION 1 GARDE DE POULES EN ZONE BLANCHE... | .21 |
| 6.1 | GARDE DE COQS.. | .21 |
| 6.2 | ABRI | ...21 |
| 6.3 | CONDITIONS DE GARDE DE POULES PONDEUSE. | ..21 |
| 6.4 | ENTRETIEN ET HYGIENE | ...21 |
| CHAPITRE 7 POUVOIR ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE... ...23 | CHAPITRE 7 POUVOIR ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE... ...23 | CHAPITRE 7 POUVOIR ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE... ...23 |
| SECTION 1 GÉNÉRALE | SECTION 1 GÉNÉRALE | ...23 |
| 7.1 | POUVOIRS DE L'AUTORITÉ | ...23 |
| 7.2 | AVIS AU PROPRIETAIRE | ...23 |
| 7.3 | DELAI DE GARDE EN REFUGE | ..24 |
| 7.4 | SAISIE SUR ORDONNANCE. | ..24 |
| 7.5 | ADOPTION OU EUTHANASIE | ..24 |
| 7.6 | STÉRILISATION OBLIGATOIRE. | ...24 |
| 7.7 | REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN. | ...24 |
| SECTION 2 MALADIES CONTAGIEUSES ..25 | SECTION 2 MALADIES CONTAGIEUSES ..25 | |
| 7.8 | ZOONOSE... | .25 |
| 7.9 | RESPONSABILITÉS DU GARDIEN. | .25 |
| | 7.10 DÉCRET DE MESURES D'URGENCE | .25 |
| SECTION 3 FRAIS ET TARIFS | SECTION 3 FRAIS ET TARIFS | .25 |
| 7.11 | POUVOIRS DE PERCEPTION | ...25 |
| | 7.12 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN | .25 |
| CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES .. | CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES .. | ....26 |
| SECTION 1 DISPOSITIONS PÉNALES | SECTION 1 DISPOSITIONS PÉNALES | .26 |
| | APPLICATION DU RÈGLEMENT ET CONSTATS D'INFRACTION | .26 |
| | INFRACTIONS ET AMENDES | .26 |
| | ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS | .26 |
| | INFRACTIONS ET AMENDE. | .26 |
| | ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE | 26 |
| | RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL | .27 |
| | GARDIEN IRRESPONSABLE | .27 |
| SECTION 2 DISPOSITIONS PROCÉDURALES | SECTION 2 DISPOSITIONS PROCÉDURALES | .27 |
| 8.8 ENTRÉE EN VIGUEUR | 8.8 ENTRÉE EN VIGUEUR | .27 |
## CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
## SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
## 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement numéroté 336 est intitulé « Règlement concernant la garde d'animaux ».
## 1.2 PORTÉE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité du Canton de Hemmingford.
## 1.3 OBJET
Le présent règlement a pour objet de régir la garde des animaux.
## 1.4 RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement numéro 241 et 302 ainsi que tous leurs amendements.
Est abrogée toute autre disposition incompatible contenue dans l'un ou l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la municipalité.
Tels remplacements et abrogations n'affectent cependant pas les procédures pénales intentées, sous l'autorité des règlements ainsi remplacés ou abrogés, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés ou abrogés jusqu'à jugement final et exécution.
## 1.5 MODE D'AMENDEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément aux dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ c. C-27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19).
## 1.6 VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sousparagraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devrait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeureraient en vigueur.
Le règlement reste en vigueur et est exécutoire jusqu'à ce qu'il soit modifié ou abrogé par l'autorité compétente ou jusqu'à l'expiration du délai pour lequel il a été fait.
## SECTION 2
## 1.7 GÉNÉRALE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique du présent règlement prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
## 1.8 INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
- a) Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut ;
- b) Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n'indique le contraire.
- c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
- d) L'emploi du mot "doit" ou "devra" indique une obligation absolue alors que le mot "peut" ou "pourra" indique un sens facultatif.
- e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
- f) Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique.
- g) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire.
## 1.9 RENVOIS
Tous les renvois à une autre loi ou à un autre règlement, contenus dans le présent règlement, sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir la loi ou le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement.
## 1.10 DÉFÉNITIONS
## Aire d'exercice extérieure
Un espace clôturé, spécifiquement aménagé sur les lieux d'un chenil ou de pension conforme ou les chiens d'audit chenil ou pension peuvent se promener à l'extérieur en liberté sans laisse ;
## Animal de compagnie
Un animal dont la garde est permise en vertu du présent règlement ;
## Animal de ferme
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval,âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux ratites (autruche, émeu, etc.), chinchillas et zibelines ;
## Animal errant
Un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagnéd'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien ;
## DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
## Animal sauvage
Un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel que : ours, chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette, opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc. ;
## Animalerie
Un établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de vente ou commerce ;
## Chat identifié
Un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, ou par une micropuce ;
## Chatterie
Un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie ;
## Chenil
Un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie;
## Chien d'assistance
Un chien servant à accompagner une personne atteinte d'un handicap physique ou mentale ;
## Chien de garde
Un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel quele chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de garde ;
## Chien hybride
Un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien ;
## Chien interdit
Un chien hybride ou dangereux tel que par le présent règlement ;
## Conseil
Le conseil municipal ;
## Édifice public
Toutédifice auquel le public a accès ;
## Endroit public
Tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un terrain de jeux public, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge aménagée, un débarcadère ou autre place publique, incluant un édifice dont l'accès estpublic, à l'exception d'une aire d'exercice canin ;
## Euthanasie
Procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur et de détresse possible ;
## Expert
Médecin vétérinaire désigné par la Municipalité ou mandaté par l'autorité compétente ;
## Évaluation comportementale
Évaluation de la dangerosité d'un animal par un médecin vétérinaire responsable des évaluations en comportement animal ;
## Frais de garde
Tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application dece règlement ;
## Gardien
Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien ;
## MAPAQ
Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation duQuébec ;
## Micropuce
Dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier les animaux de compagnie ;
## Municipalité
La Municipalité du Canton de Hemmingford ;
## Museler
Faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui empêche l'animal de mordre, sans ne le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques ;
## Pension (lieu de)
Logement pour les animaux, composé d'un abri et d'un espace clos en plein air;
## Refuge
Un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MAPAQ en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) ;
## Stériliser
Intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal dese reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) ;
## Unité d'occupation
Une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain, utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation ;
## Zone agricole
Portion du territoire désignée par décret par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) et qui correspond aux normes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1).
## Zone blanche
Expression employée pour parler d'un territoire en opposition à "zone verte" qui désigne le territoire sous juridiction de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
## CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
## SECTION 1 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
## 2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'autorité compétente est chargée de l'administration et de l'application du présent règlement. Elle peut exercer les pouvoirs qui y sont prévus et délivrer des constats d'infraction au nom de la Municipalité du Canton de Hemmingford relatifs à toute infraction à une disposition du présent règlement.
## 2.2 AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente est composée de toute personne nommée à titre de « fonctionnaire désigné » par résolution du conseil municipal. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente.
## 2.3 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur.
## CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## SECTION 1 GÉNÉRALE
## 3.1 CHAMP D'APPLICATION GÉNÉRALE
Le présent règlement ne s'appliquent pas :
- à l'égard des animaux de ferme gardés en zone agricole ;
- à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un médecin vétérinaire ;
- aux animaux utilisés par un corps de police dans l'exercice de ses fonctions ;
- à l'égard d'une institution d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche médicale, d'étude ou d'enseignement;
- à un refuge;
- g) Là la tenue d'un événement éphémère pour la démonstration d'animaux à des fins éducatives ou récréatives ;
- à un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux, exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables ;
- h) à un jardin zoologique;
## 3.2 CHAMP D'APPLICATION CHIEN D'ASSISTANCE
La section 7 du chapitre 4 intitulé « nuisances » de ce règlement ne s'applique pas au gardien d'un chien d'assistance alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou à l'entraînement.
Le gardien de ce chien doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue.
## CHAPITRE 4 CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES
## SECTION 1 CATÉGORIES D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST AUTORISÉE
## 4.1 ANIMAUX AUTORISÉS
Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal ne faisant pas partie d'une des catégories suivantes :
- a) le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ;
- C) le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) ;
- d) le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) :
- e) le cochon miniature ;
5. le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus ;
6. le rongeur domestique de moins de 1,5 kg;
- h) les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 dela Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 3 mars 1973 (CITES) ;
- i) les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
- j) les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa;
- k) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) ;
- 1) les poules pondeuses en zone blanche.
## SECTION 2 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ PAR UNITÉ D'OCCUPATION
## 4.2 CHIENS
Le nombre de chiens maximale par zones sont les suivantes :
- a) En zone blanche, il est interdit d'être le gardien de plus de 3 chiens à la fois par unité d'occupation.
- b) En zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de 3 chiens à la fois par unité d'occupation.
3. Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les 3 mois de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer à l'alinéa a) ou b) le cas échéant.
## 4.3 CHATS
Le nombre de chats maximale par zones sont les suivantes :
- a) En zone blanche, il est interdit de garder plus de 3 chats à la fois par unité d'occupation.
- b) En zone blanche, le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les 3 mois suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer à l'alinéa a).
## SECTION 3 LICENCE
## 4.4 LICENCE OBLIGATOIRE
Sous réserve de l'article 4.9, il est interdit de garder un chien à moins d'avoir obtenu de l'autorité compétente une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant l'acquisition de l'animal ou suivant un déménagement amenant son gardien a s'établir sur le territoire de la municipalité, à l'exception d'un chiot âgé de moins de . 3 mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation.
Sous réserve de l'article 4.9, il est interdit de garder un chat en zone blanche à moins d'avoir obtenu de l'autorité compétente une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant l'acquisition de l'animal ou suivant un déménagement amenant son gardien à s'établir sur le territoire de la municipalité, à l'exception d'un chaton âgé de moins de 3 mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation.
Malgré les 2 premiers alinéas, l'obligation d'enregistrer un animal s'applique à compter du jour où il atteint l'âge de 6 mois si son gardien détient un permis de chenil ou de chatterie conforme au présent règlement.
## 4.5 VALIDITÉ
décembre. Cette licence doit être renouvelée à chaque année et est valide du 1° janvier au31
## 4.6 COÛT
La licence visée par la présente section est gratuite.
## 4.7 FORME DE LA LICENSE
La licence émise par la Municipalité pour chaque chien ou chat sera en forme de médaillon portant l'inscription de la municipalité ainsi que l'identifiant par numéro distinct du chien ou chat.
## 4.8 PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE
Le gardien de tout chien ou chat doit :
- a) s'assurer que celui-ci porte en tout temps la licence qui lui a été émise en vertude ce règlement ;
- b) s'assurer que la licence émise en vertu de ce règlement est lisible ;
- C) permettre à la Municipalité et ses représentants, sur demande, l'examen de la licence portée par son chat ou son chien.
## 4.9 VISITEUR
Un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la municipalité sans avoir obtenu la licence requise par l'article 4.4 sous réserve des conditions suivantes :
- l'animal est amené sur le territoire de la Municipalité pour une période maximale de 30 jours;
- b) l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il estgardé habituellement dans la mesure où la municipalité l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien doit, sur demande de la Municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la municipalité ;
- c) il ne s'agit pas d'un chien dangereux.
## 4.10 DEMANDE DE LICENCE
Pour obtenir une licence, le gardien de l'animal tel que défini à l'article 4.4 doit obligatoirement l'enregistrer auprès de l'autorité compétente et fournir les renseignements et documents suivants :
- a) son nom, ses coordonnées et sa date de naissance ;
- b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, le poids, et les signes distinctifs de l'animal ;
- C) s'il s'agit d'un chien, la provenance de l'animal ;
- d) pour un chien déjà déclaré potentiellement dangereux, le nom des municipalités où il a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu d'un règlement provincial ou municipal concernant les chiens, une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage et contre-indiqué pour le chien.
À compter du 1ª janvier 2020, une demande de licence pour chat en zone blanche doit être accompagné d'une déclaration à l'effet que l'animal est stérilisé sauf :
- e) si le gardien présente un avis écrit d'un médecin vétérinaire qui indique que la stérilisation est contre indiquée pour cet animal ou que le gardien est propriétaired'une chatterie d'élevage détenteur d'un permis conforme au présent règlement ;
2. pour un chat âgé de moins de 6 mois ou lorsque la stérilisation doit être retardée selon l'avis écrit d'un médecin vétérinaire.
La personne qui demande une licence doit être âgée de 18 ans ou plus.
Constitue une infraction le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse quant à la stérilisation d'un animal.
## 4.11 DEVOIR D'INFORMER DE TOUT CHANGEMENT
Le gardien d'un chat ou d'un chien doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les 30 jours suivant l'un de ces changements.
Le gardien doit de même aviser le fournisseur de la micropuce, le cas échéant, de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours suivant ce changement.
## 4.12 LICENCE PERDUE OU ENDOMMAGÉE
Le gardien d'un chien ou chat qui a perdu ou endommagé sa licence peut s'en procurer une autre pour la somme de 5$ sur présentation d'une preuve de l'émission de la licence initiale.
## 4.13 SAISIE EN CAS D'ABSENCE DE LICENCE VALIDE
Un chat ou un chien qui ne porte pas la licence de la Municipalité, ou une licence d'une autre municipalité conformément à l'article 4.9, et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente.
L'autorité compétente peut saisir la licence portée par un autre chat ou chien que celui pour lequel elle a été émise.
## SECTION 4 VENTE DES ANIMAUX
## 4.14 ANIMAUX NON STÉRILISÉS
Il est interdit de vendre, de donner, d'annoncer ou offrir de vendre ou de donner un chien, un chat ou un lapin en âge de se reproduire et qui n'est pas stérilisé, sauf à un refuge, une clinique ou hôpital vétérinaire ou au détenteur d'un permis émis conformément au chapitre 5.
## 4.15 ANIMALERIES
Il est interdit pour une animalerie de vendre, d'acheter, de donner ou d'échanger un animal provenant d'une source autre que :
- a) le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et l'animal (RLRQ, c. B-3.1)
- b) un refuge;
- C) une clinique vétérinaire ;
- d) un établissement détenteur d'une certification émise par Anima Québec.
## SECTION 5
## COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL
## 4.16 VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit:
- de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la tête à l'extérieur ;
- c) de transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'un camion.
- b) de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque l température extérieure pour la Municipalité atteint ou est inférieure à - 10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex;
## 4.17 CONTROLE PAR LE GARDIEN
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien.
## 4.18 LA LAISSE
Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la sécurité et au bien-être animal, y compris mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien :
- a) se trouve à l'intérieur d'un bâtiment ;
2. est gardé sur le terrain d'une unité d'occupation au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé et est en présence de son gardien :
- c) se trouve sur le terrain d'une unité d'occupation clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci ;
- d) se trouve dans une aire d'exercice canin ;
- e) lors d'une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
## 4.19 ANIMAL À L'ATTACHE INTERDIT
Il est interdit de garder un animal à l'attache pour une période excédant 3 heures.
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal à l'attache, doit être conforme aux exigences suivantes :
- il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle ;
- b) il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids ;
- il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte :
- il n'empêche pas l'animal de boire ou de manger.
## 4.20 MISE À MORT INTERDITE
Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
## 4.21 DISPOSITION D'UN ANIMAL DÉCÉDÉ
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux décédés.
## 4.22 ABANDON INTERDIT
Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
## SECTION 7 NUISANCES
## 4.23 NUISANCES
Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
- a) pour un animal de ne pas porter la licence émise par l'autorité compétente, à l'exception d'un chat en zone verte ;
- b) pour un animal de compagnie de se trouver dans ou sur une unité d'occupations sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce
3. pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal de compagnie ;
- d) pour un chien d'aboyer ou hurler excessivement, ou pour un chat de miauler excessivement, de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne ;
- e) de garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4.1 ;
- f) d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules ;
- g) pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en
laisse;
- h) pour un chien d'être laissé sans surveillance dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non ;
- i) pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans un endroit public ou s'y baigner ;
3. pour un chien de se trouver dans un terrain de jeux clôturé de la Municipalité ;
- k) pour un chien de se trouver sur un terrain de la Municipalité où un
- 1) pour un animal de compagnie de se trouver à l'intérieur des limites d'un site déterminé pour la tenue d'un événement public ou communautaire préalablement autorisé par le conseil municipal ;
- m) pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui ;
- n) pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants ;
- 0) pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales du dit animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l'exception des personnes accompagnées d'un chien d'assistance ;
- P) pour un gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière:
10. ii) les matières fécales de son animal sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation ;
- i) l'urine ou les matières fécales de son animal dans son unité d'occupation, sa galerie ou balcon ;
- 9) de ne pas prendre les moyens nécessaires pour éviter que la présence d'animaux de compagnie dans une unité d'occupation dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété ;
- s) le nourrir des animaux sauvages, sont toutefois permises les mangeoire oiseaux aui sont à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages
- r) d'utiliser une trappe ou piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment;
Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement.
## 4.24 CHIEN DRESSÉ POUR LE COMBAT
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être gardien d'un chien dressé pour le combat.
## 4.25 INTERDICTION DE CIRCULER AVEC PLUS DE 2 CHIENS
Aucun gardien ne peut circuler dans un endroit public en ayant, sous sa garde, plus de 2 chiens. Toutefois, le gardien ne peut circuler avec plus d'un chien lorsqu'il s'agit d'un chien à risque ou potentiellement dangereux.
## 4.26 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Un gardien ne peut entrer avec un chien :
- a) dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public des repas ou autres consommations ;
- b) dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf lorsque spécifiquement autorisé ;
- c) dans un édifice public où l'affichage l'interdit.
## 4.27 COMBATS D'ANIMAUX INTERDITS
Il est interdit :
- a) d'assister à, de participer à, ou d'organiser un combat d'animaux ;
- b) d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
## SECTION 8 SALUBRITÉ
## 4.28 SALUBRITÉ DES LIEUX DE GARDE
Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence de tel animaux ne doit pas incommoder les voisins.
## 4.29 PLAINTE D'INSALUBRITÉ
Dans le cas où une plainte est faite à l'autorité compétente, en regard de l'article 4.28, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, l'autorité compétente donne au gardien, en plus d'un constat d'infraction, un avis d'apporter les correctifs dans les 48 heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux ayant donné lieu à la plainte.
Si une seconde plainte est faite à l'autorité compétente contre ce même gardien en regard de l'article 4.28 et qu'elle s'avère fondée, il est ordonné au gardien de se départir du ou des animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les 7 jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir du ou des animaux constitue une infraction au présent règlement.
## SECTION 9 CHIENS À RISQUE ET DANGEREUX
## 4.30 CHIEN À RISQUE
Est un chien à risque :
- a) un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans causer la mort ;
- b) un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la peau ;
- C) un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif ;
- d) un chien de garde.
Son gardien doit :
- aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé aux paragraphes a) b) ou c) et l'informer du lieu où le chien est gardé ;
- museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente ;
- g) sur avis de l'autorité compétente, soumettre le chien à l'examen de l'expert de la Municipalité aux lieux et jours fixés afin qu'il soit procédé à son évaluation comportementale.
Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le territoire de la Municipalité, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures de son déménagement avec ce chien. Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux paragraphes b) et c) de l'alinéa précédent.
Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert de la Municipalité.
## 4.31 CHIEN DANGEREUX
Est un chien dangereux :
- a) le chien qui cause la mort d'une personne ou lui a infligé une blessure
- b) le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer une personne, sans causer la mort ;
- C) le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une lacération de la peau ;
4. le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 4.30;
5. le chien qui est dressé pour le combat.
La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au gardien de faire euthanasier ce chien. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie.
## 4.32 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'après évaluation, le chien à risque n'estpas déclaré dangereux pour la sécurité du public par l'autorité compétente, le gardien doit, sur avis écrit de l'autorité compétente, se procurer un permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux et se conformer aux conditions particulières de garde prévues à l'article 4.34.
Commet une infraction le gardien d'un chien potentiellement dangereux qui omet ou néglige de se procurer un permis spécial de garde dans les 30 jours suivant l'avis écrit émis par l'autorité compétente.
## 4.33 MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX
Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une ordonnance d'euthanasie, l'autorité compétente doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l'autorité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est conformé à la décision. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
## 4.34 PERMIS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
L'autorité compétente délivre un permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux si le gardien respecte toutes les conditions suivantes :
- fournir une preuve indiquant que le chien est stérilisé ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ouest contre-indiquée pour l'animal ;
- c) fournir une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour ;
- b) fournir une preuve que le chien possède une micropuce permettant son identification ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre-indiquée pour l'animal ;
- d) être âgé de 18 ans ou plus ;
- e) payer le coût du permis, soit la somme de 100 $.
Ce permis est incessible et il ne dispense pas le gardien des obligations prévues aux articles 4.4 et 4.5. Le nouveau gardien qui acquière un chien potentiellement dangereux doit se procurer un permis spécial et respecter les conditions prévues au présent article.
## 4.35 CONDITION DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Dans un endroit public, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit respecter les conditions particulières de garde suivantes :
- a) ce chien est muselé en tout temps ;
- b) ce chien est tenu en laisse d'une longueur d'au plus 1,25 mètre ;
- c) est sous le contrôle d'une personne de 18 ans ou plus ;
- d) ce chien porte en tout temps la licence délivrée suite à l'obtention du permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux.
Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes :
- a) annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique la présence d'un chien potentiellement dangereux sur sa propriété ;
- b) lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur de celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied ;
- c) le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus ;
- d) aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de 48 heures avant de se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde.
En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde.
## 4.36 POUVOIR DE RÉVOCATION DU PERMIS
Le permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux est révoqué lorsqu'une condition prévue à l'article 4.34 n'est pas respectée. Le cas échéant, le gardien du chien doit se départir de son animal en le remettant à l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de révocation.
Le gardien qui voit ce permis spécial révoqué perd le droit d'obtenir une nouvelle licence pour chien pour une période de 5 ans à compter de la date de révocation.
## 4.37 CONTESTION D'ORDONNANCE
Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de cet ordre. De même, dans les 5 jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la Municipalité, à une seconde évaluation du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée dans un délairaisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal.
À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de procéder à la seconde évaluation dans un délai de 14 jours de la réception de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire.
L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pourdéclarer que le chien constitue un chien dangereux. A défaut d'entente entre les experts, une demande d'ordonnance sera soumise à un juge pour que le sort de l'animal soit décidé de façon urgente.
Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 4.34.
## CHAPITRE 5 EXPLOITATION DE CHENIL, CHATTERIE, OU LIEU DE PENSION D'ANIMAUX
## SECTION 1 EXPLOITATION
## 5.1 CONDITIONS D'EXPLOITATION
Le fait de garder plus de chiens ou de chats que le nombre autorisé par le règlement constitue une activité de chenil ou de chatterie au sens du présent règlement. Aucun chenil, chatterie, ou lieu de pension d'animaux n'est permis sauf s'il rencontre toutes les conditions suivantes :
- a) l'établissement est situé à l'intérieur d'une zone agricole;
- C) l'établissement ne peut contenir qu'un maximum de 20 animaux;
- b) l'établissement est situé sur un terrain de 2 ha et plus ;
- e) le propriétaire détient un permis émis le MAPAQ, le cas échéant;
- f) le propriétaire détient un permis émis par l'autorité compétente.
Nonobstant l'alinéa c), tout chenil ou chatterie détenant un permis du MAPAQ valide existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à maintenir le nombre d'animaux préalablement autorisé.
## 5.2 DÉLAI MAXIMAL DE GARDE DES PORTÉES
Le propriétaire d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les 6 mois où elle adonné naissance, disposer des petits de telle sorte que le nombre d'animaux ne doit pas excéder le maximum de 20 prévu à l'article 5.1.
## 5.3 FICHE HISTORIQUE
Toute opérateur d'un établissement prévu au présent chapitre doit conserver en tout temps une fiche de l'historique de chaque animal en sa possession contenant les détails suivants :
- a) la date de naissance ;
- b) la date d'arrivé et la date de départ;
- C) le nom et l'adresse du propriétaire ;
- d) la race, sexe, nom, poids, ainsi que tout autre trait distinctif de l'animal ;
- e) les dates de visite du vétérinaire, vaccins, stérilisation, soins médicaux, chirurgies, médicaments, examens et les résultats obtenu de ce dernier ;
- f) la nature des aliments donnés ;
- g) le numéro de licence de la municipalité.
Les points e), f), et g) ne s'appliquent pas au lieu de pension.
## 5.4 BRUIT
Entre 20h00 et 7h00, tous les animaux d'un chenil, d'une chatterie, ou d'un lieu de pension doivent se trouver à l'intérieur du bâtiment dédié a cette fin.
## 5.5 DROIT D'INSPECTION
La Municipalité se réserve le droit de demander au besoin un rapport d'inspection de professionnels vétérinaires ou la MAPAQ concernant la salubrité et les conditions de vie des animaux aux frais du propriétaire de l'établissement.
## SECTION 2 AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTION
## 5.6 GÉNÉRALE
En plus des dispositions énoncées dans le présent chapitre, tout bâtiment dédié à l'usage d'un chenil, d'une chatterie ou d'un lieu de pension doit également être conforme aux normes de construction et d'implantation prévues au règlement no. 309 sur le zonage.
## 5.7 IMPLANTATION
L'implantation de l'établissement doit être fait en cour arrière et doit satisfaire aux distances séparatrices minimales stipulé au présent article.
Aux fins du présent article, l'aire d'exercice extérieure fait partie intégrante de l'établissement, les normes minimales de distance séparatrice doivent donc être mesurées à partir du point le plus proche, qu'il s'agisse du bâtiment ou de l'aire d'exercice extérieure.
- a) l'établissement d'un chenil ou lieu de pension de chiens doit être implanté selon les conditions suivantes :
2. 500m du périmètre urbain ;
3. 500m de toute habitation (sauf celle de l'exploitant) ;
4. iii) 50m de tout ligne avant ;
5. iv) 30m de tout ligne latérale ;
- v) 30m de tout ligne arrière ;
7. vi) 30m de tout puits dédié à des fins de consommation humaines ;
8. vii) 30m de tout milieu humide ou hydrique ;
- b) l'établissement d'une chatterie ou lieu de pension de chats doit être implanté selon les conditions suivantes :
- i) 350m du périmètre urbain ;
11. ii) 150m de toute habitation (sauf celle de l'exploitant) ;
12. ili) 50m de tout ligne avant ;
13. iv) 30m de tout ligne latérale ;
- V) 30m de tout ligne arrière ;
15. vi) 30m de tout puits dédié à des fins de consommation humaines ;
16. vii) 30m de tout milieu humide ou hydrique ;
## 5.8 BÂTIMENT
Un établissement de chenil, chatterie, ou lieu de pension d'animaux doit comprendre un bâtiment fermé, autre qu'une habitation, qui constitue un abri chauffé, et protégé des intempéries, le quel doit satisfaire aux exigences suivantes :
- l'établissement doit être insonorisé de façon à ce que les aboiements ou les miaulements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain ou il est implanté ;
- l'établissement doit être ventilé par le plafond et pourvu d'un équipement de ventilation approprié :
- l'intérieur de l'établissement doit être constitué de cages ou d'enclos selon les dimensions suivantes :
- c) l'établissement doit avoir une superficie minimale de 5m2 par chien, ou 3m2 par chat, le cas échéant ;
Tableau 1: Dimensions minimales des cages/enclos
| Chenil ou lieu de pension de chiens | Dimensions min. |
|---------------------------------------|-------------------|
| ‹ 11.8kg | 0.4m2 |
| 11.9kg à 31.75kg | 0.8m2 |
| 31.76kg à 40.82kg | 1.14m? |
| >40.83kg | 1.88m2 |
| Chatterie ou lieu de pension de chats | |
|-----------------------------------------|----------------|
| Poids | Dimension min. |
| ‹ 11.8kg | 0.4m2 |
Malgré le tableau ci-haut, pour chaque animal hébergé en cage/enclos, celle-ci doit être assez grande pour que l'animal puisse se tenir debout, se tourner, et se coucher confortablement.
- e) l'établissement d'un chenil ou d'une chatterie doit être inclure un espace conçu pour la parturition selon les conditions suivantes :
- i) l'espace doit être ventilé ;
3. ii) l'espace doit être à l'écart des autres enceintes individuelles ou de groupes afin que l'animal mette bas en privé ;
4. ili) l'espace doit avoir un superficie minimal de 2.5 fois la grandeur requise pour un animal de son poids prévu au tableau 1.
- f) l'établissement d'un chenil ou chatterie doit inclure un espace ou les chiots/chattons de moins que 4 mois ne doivent pas partagé un espace avec d'autres animaux adultes autre que la mère porteuse ;
- h) l'établissement doit avoir une finition intérieure de matériaux de recouvrement non poreux afin de faciliter le lavage et l'entretien.
- g) l'établissement doit avoir un plancher fait entièrement en béton ;
## 5.9 AIRE D'EXERCICE EXTÉRIEURE
L'aire d'exercice extérieure doit communiquer directement avec le bâtiment de l'établissement et être clôturée sur le reste du périmètre. La clôture doit y avoir une hauteur minimal de 1.85m et doit être fait en treillis galvanisé ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers et suffisamment rigide de façon à ce que les chiens ne puissent s'évader.
L'aire d'exercice extérieure doit être située en cour arrière ou latérale du bâtiment.
L'aire d'exercice extérieure doit avoir un espace couvert permettant aux animaux d'être protégés de la pluie et du soleil.
## 5.10 SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Lorsque le bâtiment est desservi par un système d'approvisionnement en eau, le dit bâtiment doit être raccordé à un système de traitement des eaux usées autre que celui du bâtiment principal résidentiel.
## SECTION 3 PERMIS
## 5.11 OBLIGATION DU PERMIS
Il est interdit d'opérer un chenil, une chatterie, ou un lieu de pension sans avoir obtenu, au préalable, un permis d'opération de l'autorité compétente.
Pour se voir émettre un permis, le propriétaire doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations requises dans le formulaire de demande.
Le propriétaire du chenil, de la chatterie ou d'un lieu de pension devra fournir une copie de son assurance-responsabilité à la municipalité lors de l'émission du permis.
Il doit fournir une copie du permis délivré par le MAPAQ.
Le propriétaire doit payer à l'autorité compétente une somme de 100 $ pour l'émission du permis.
L'autorité compétente tient un registre des permis. Le non-respect des conditions prévues au présent chapitre entraîne la révocation du permis.
## 5.12 VALIDITE
Le permis doit être renouvelée à chaque année et est valide du 1° janvier au 31 décembre.
## CHAPITRE 6 GARDE DES POULES
## SECTION 1
## GARDE DE POULES EN ZONE BLANCHE
## 6.1 GARDE DE COQS
Il est interdit des garder un coq dans la zone blanche.
Hors de la zone agricole, seulement la garde de poules pondeuse est permise.
## 6.2 ABRI
En zone blanche, il est interdit de garder une poule pondeuse sans avoir préalablement aménager sur le terrain de l'unité d'occupation un poulailler et une volière conformes aux normes de construction et d'implantation prévues au règlement no. 309 sur le zonage et à toutes les conditions suivantes :
- a) un poulailler constitué d'un bâtiment fermé servant d'abri pour les poules, conçu de façon à ce qu'elles ne puissent sortir que dans la volière et d'une superficie minimale de 0,5 mètres carrés par poule ;
- b) une volière constituée d'une enceinte grillagée, reliée au poulailler, dans laquelle les poules peuvent évoluer en liberté, conçue de façon à ce qu'elles ne puissent en sortir, aménagée de façon à assurer un espace ombragé à l'intérieur de la volière et d'une superficie minimale de 1,25 mètres carrés par poule.
## 6.3 CONDITIONS DE GARDE DE POULES PONDEUSE
En zone blanche, il est interdit :
- a) de garder plus de 3 poules ;
- c) de laisser les poules errer à l'extérieur de la volière ;
- b) de laisser les poules en dehors du poulailler entre 23 h et 7 h ;
4. de laisser les récipients de nourriture en dehors du poulailler ;
5. de garder une poule en cage, un abri devant minimalement être constitué d'un poulailler et d'une volière ;
6. de vendre les poules, les œufs, la viande, le fumier ou tout autre substance ou produit provenant de la poule ;
- g) de disposer d'une poule morte dans les contenants destinés à la collecte des matières résiduelles ;
- h) d'abattre ou euthanasier une poule dans un autre lieu qu'un abattoir agréé ou une clinique vétérinaire ;
- i) d'utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler ou de la volière, ou pour abreuver les poules.
## 6.4 ENTRETIEN ET HYGIÈNE
En zone autorisée, le gardien d'une poule est tenu de respecter les exigences d'entretien et d'hygiène suivantes :
- a) une poule doit être gardée dans un environnement propre, sécuritaire et confortable ;
- b) une poule doit avoir accès en tout temps à de la nourriture adaptée à ses besoins et à de l'eau potable, fraîche et liquide en tout temps (en période de froid, l'abreuvoir doit donc être chauffé pour permettre de boire) ;
- C) l'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l'épreuve des rongeurs et prédateurs ;
4. les eaux de nettoyage du poulailler et de la volière ne doivent pas être
- d) le poulailler et la volière doivent être maintenus dans un bon état afin d'empêcher les poules de s'échapper et les prédateurs de s'y introduire ;
déversées sur la propriété voisine ;
- aucune odeur liée à la garde d'une poule ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du gardien ;
- les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement ;
- le gardien doit veiller à disposer d'une poule morte dans les 24 heures du
Le non-respect de l'une de ces exigences constitue une infraction à l'article 4.28 du règlement.
## CHAPITRE 7 POUVOIR ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
## SECTION 1 GÉNÉRALE
## 7.1 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut :
- a) exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement ;
- b) visiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins d'application du règlement ;
3. capturer ou saisir et garder un animal errant, abandonné, interdit, à risque, dangereux ou potentiellement dangereux, malade, contagieux, blessé ou visé par l'ordonnance d'un juge ;
- d) ordonner le transfert d'un animal à un refuge spécifique, ou qu'il soit cédé à un nouveau gardien ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours;
5. faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout animal dont il a la garde;
- i) soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs ;
7. raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité;
8. soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou mourant;
- h) d'étudiertoutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pourfaire cesser toute violation au présent règlement;
10. s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente
- j) capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à l'article 4.30;
12. capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles 4.32, 4.33, 4.34, 4.35 ou au dernier alinéa de l'article 4.36.
13. exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection.
Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès.
Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
## 7.2 AVIS AU PROPRIÉTAIRE
Suite à la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu.
## 7.3 DÉLAI DE GARDE EN REFUGE
L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire euthanasier :
- a) après l'expiration d'un délai de 3 jours suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en refuge d'un animal, lorsque celui-ci est connu ;
- b) après l'expiration d'un délai d'un jour suivant la mise en refuge d'un animal dont le gardien est inconnu ou introuvable ;
- C) si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge.
L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption.
L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en être tenue responsable.
## 7.4 SAISIE SUR ORDONNANCE
L'autorité compétente peut également saisir sur permission du juge les animaux dont le nombre excède la limite par logement autorisée par le présent règlement et les garder en refuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du gardien. Si le gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut légitimement garder, l'autorité compétente peut décider des animaux
Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place.
## 7.5 ADOPTION OU EUTHANASIE
Malgré l'article 6.3 :
- un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à l'article 4.30;
- b) un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 4.31;
- C) un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des conditions à respecter prévues à l'article 4.34.
## 7.6 STÉRILISATION OBLIGATOIRE
À compter du 1er janvier 2020, il est interdit pour un refuge de mettre en adoption un chien ou un chat non stérilisé et n'ayant pas une micropuce, ou un lapin non stérilisé, sauf lorsque l'animal est âgé de 6 mois ou moins ou sur avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la micropuce est contre-indiquée ou que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiauée pour l'animal.
Le refuge doit fournir au nouveau gardien la preuve de stérilisation et de la micropuce, le cas échéant, ou l'avis écrit du médecin vétérinaire.
## 7.7 REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN
Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien danaereux ou d'un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4.1, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au présent règlement, en remplissant les conditions suivantes :
- a) en fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal ;
2. pour un chien ou un chat, en présentant la licence obligatoire en vertu de chapitre 4, section 3 de ce règlement ou en se procurant une telle licence ;
3. c)
## SECTION 2 MALADIES CONTAGIEUSES
## 7.8 ZOONOSE
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète ou euthanasier tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), sur certificat d'un médecin vétérinaire.
## 7.9 RESPONSABILITÉS DU GARDIEN
Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose) doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier par un vétérinaire.
## 7.10 DÉCRET DE MESURES D'URGENCE
Le conseil peut décréter pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre de ces mesures.
## SECTION 3 FRAIS ET TARIFS
## 7.11 POUVOIRS DE PERCEPTION
Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, d'euthanasie, de stérilisation, de micropucage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc., tels que publiés sur son site internet et approuvés de temps à autre par résolution du
L'autorité compétente est également autorisée à percevoir du gardien les coûts d'expertise de son chien lorsqu'il devient à risque au sens de l'article 4.30.
## 7.12 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement.
Toute somme impayée par le gardien à l'autorité compétente est réputée être une somme due à la Municipalité et le recouvrement de ces sommes est de la compétence de la cour municipale commune de la Municipalité du Canton de Hemmingford.
## CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES
## SECTION 1
DISPOSITIONS PÉNALES
## 8.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ET CONSTATS D'INFRACTION
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité competente telle que detinie au present reglement a l'article 2.2.
La Sûreté du Québec est également désigné comme autorité compétente.
## 8.2 INFRACTIONS ET AMENDES
Le gardien d'un chien qui contrevient, ou dont le chien contrevient à l'un ou l'autre des articles suivants :
- 4.4, 4.8, 4.9, 4.11 ou au paragraphe a) de l'article 4.23, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas ;
- b) 4.17, 4.18, aux paragraphes b), c), g), h), j), k), et I) de l'article 4.23 ou à l'article 4.32, est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas ;
- c) 4.24, au paragraphe e) de l'article 4.23, à l'article 4.25 ou 4.27, est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $à 5 000 $ dans les autres cas ;
- 4.30, 4.31 ou 4.35, est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas.
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux paragraphes a) ou b) sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
## 8.3 ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS
Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
## 8.4 INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible :
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- a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et de 200 $ pour une personne morale ;
- b) pour une première récidive, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 500 $ pour une personne morale ;
- C) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ pour une personne physique et de 1 000 $ pour une personne morale.
## 8.5 ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit sur l'ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance.
## 8.6 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL
Le gardien d'un animal demeure responsable de toute infraction au présent règlement même si l'animal n'est pas sous sa garde à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers, autre qu'un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans, accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite.
## 8.7 GARDIEN IRRESPONSABLE
Aucun permis pour un chien ne peut être émis ou renouvelé à l'égard d'un gardien déclaré coupable de 3 infractions au paragraphe c) de l'article 4.23.
## SECTION 2
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
## 8.8 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
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Lucien Bouchard Maire
elue
greffière-trésorière
Avis de motion
Premier projet de règlement et transmission à la MRC
Consultation public
Deuxième projet de règlement
Consultation publique
4 mars 2024
3 juin 2024
8 juillet2024
8 juillet 2024
8 juillet 2024
Adoption et transmission à la M.R.C. du règlement et de la résolution
9 juillet 2024
Demande de participation a un référendum: (Aucune signature au registre) 10 au 24 juillet
Avis d'entrée en vigueur et promulgation par affichage
5 goût 2024
6 août 2024
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