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505 rue Frontière, local 3, Hemmingford QC J0L 1H0
(450)-247-2050
Canton de Hemmingford
Directive linguistique
Adoptée le 4 novembre par la résolution 2024-11-177
Exceptions
Liste des exceptions prévues à la Charte de la Langue française et aux règlements d'application.
Thème 1 - Les communications écrites et orales avec les personnes morales et les entreprises
établies au Québec
Personne morale - siège ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF16 RLA 2(1)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la communication
écrite est adressée uniquement au siège ou à un établissement d'une personne morale établie au Québec,
lorsque ce siège ou cet établissement est à l'extérieur du Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Les communications écrites et verbales avec une personne morale dont le siège ou l'établissement
est à l'extérieur du Québec, doit être dans la langue officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse
dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Débuter l'échange en français, tel le message d'accueils l'interlocuteur emploi une autre langue,
l'employé optera pour la langue de l'interlocuteur.
Personne physique qui exploite une entreprise individuelle - CLF 16 RLA 3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique avec une
personne physique qui exploite une entreprise individuelle s'il a la faculté de communiquer dans une
autre langue avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
N. B. : La faculté de communiquer dans une autre langue avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans
le cadre de l'exploitation de son entreprise est déterminée conformément aux exceptions relatives aux
communications avec les personnes physiques répertoriées sous le thème 3 du présent outil.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Les communications écrites et verbales avec une personne physique qui exploite une entreprise
individuelle doit être dans la langue officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre
langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Débuter l'échange en français, tel le message d'accueil l'interlocuteur emploi une autre langue,
l'employé optera pour la langue de l'interlocuteur.
Organismes scolaire - Personne morale offrant de services pédagogiques - CLF 16 RLA 2(7)
L'organisme scolaire reconnu en vertu de l'article 29.1 de la CLF peut utiliser une autre langue, en plus
de la langue officielle, lorsqu'il transmet une communication à une personne morale établie au Québec
qui offre des services pédagogiques en anglais.
N. B. : Cette exception ne s'applique qu'aux organismes scolaires reconnus en vertu de l'article 29.1 de la
CLF.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Les communications écrites et verbales avec une personne d'un centre scolaire anglophone ou une
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école de cet organisme, doit être dans la langue officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse
dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Débuter l'échange en français, tel le message d'accueils l'interlocuteur emploi une autre langue,
l'employé optera pour la langue de l'interlocuteur
Représentant légal - CLF 16 RLA 2(6)
L'organisme agissant à titre de représentant légal d'une personne physique avec qui il a la faculté de
communiquer dans une autre langue peut utiliser cette autre langue, en plus de la langue officielle,
lorsqu'il transmet une communication à une personne morale établie au Québec.
N. B. : Cette exception ne correspond pas aux activités courantes des organismes municipaux.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Les communications écrites et verbales avec un représentant légal doit être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Débuter l'échange en français tel le message d'accueils l'interlocuteur emploi une autre langue,
l'employé optera pour la langue de l'interlocuteur
Thème 2 - Les écrits transmis à l'Administration par les personnes morales et les entreprises pour
obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme d'aide financière
Siège ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF 21.9 RLA 6(3)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il émane du siège ou de
l'établissement situé à l'extérieur du Québec d'une personne morale ou d'une entreprise établie au
Québec
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
La demande peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par une
personne physique qui exploite un établissement a l'extérieur du Québec et que l'organisme a la
faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec
cette personne quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Transmettre une réponse en français. Une traduction écrite peut être transmise à la demande du
requérant.
Entreprise individuelle - CLF 21.9 RLA 6(4)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par une personne
physique qui exploite une entreprise individuelle et que l'organisme a la faculté d'utiliser une autre
langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette personne quand cette dernière
n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Tout écrit transmis par une entreprise individuelle à l'administration par les personnes morales et
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les entreprises pour obtenir un permis, une autorisation peuvent le faire dans une autre langue que
le français
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
La correspondance transmise en français. Une traduction peut être transmise a la demande du
requérant.
Personne morale ou entreprise avec laquelle l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue en plus du
français - CLF 21.9 RLA 6(5)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par une personne
morale ou une entreprise avec laquelle l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, dans ses communications avec cette personne morale ou cette entreprise.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Tous les écrits transmis par une personne morale ou une entreprise avec laquelle l'organisme a la
faculté d'utiliser une autre langue en plus du français peuvent se faire dans une autre langue que le
français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Transmettre une réponse en français. Une traduction écrite peut etre transmise a la demande de du
requérant.
Organisme responsable - Communauté québécoise d'expression anglaise - CLF 21.9 RLA 6(6)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis à l'organisme qui
assiste le ministre responsable d'assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté
québécoise d'expression anglaise dans l'exercice de cette responsabilité.
N. B. : Cette exception ne correspond pas aux activités courantes des municipalités.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Tous les écrits transmis par un organisme a vocation communautaire d'expression anglaise qui a
la faculté d'utiliser une autre langue en plus du français peuvent se faire dans une autre langue que
le français, pour obtenir des informations.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Transmettre une réponse en français. Une traduction écrite peut être transmise a la demande de du
requérant.
Représentant légal - CLF 21.9 RLA 6(8)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis à l'organisme par un
organisme agissant à titre de représentant légal d'une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser
une autre langue.
N. B. : Cette exception ne correspond pas aux activités courantes des municipalités.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Tous les écrits transmis par un représentant légal qui a la faculté d'utiliser une autre langue en
plus du français peuvent se faire dans une autre langue que le français.
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2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Transmettre une réponse en français. Une traduction écrite peut être transmise a la demande de du
requérant.
Thème 3 - Les communications écrites et orales avec les personnes physiques et autres
communications
Diffusion d'information financière - RDR 1(3)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique afin de
diffuser toute information financière qu'il juge nécessaire pour la gestion du fonds consolidé du revenu et
de la dette publique ainsi que pour la gestion de l'émission de titres d'emprunts municipaux.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Lorsque la municipalité publie un résumé du budget adopté, rôle d'évaluation, réalisation ou
contrat octroyé ou tout autre document d'informations financières aux citoyens.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Le français est lisible en premier et de manière prédominante.
Thème 4 - L'affichage
Santé et sécurité - CLF 22
L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque la santé ou la sécurité publique
l'exigent.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Tout affichage visant le domaine de la santé et la sécurité se fait en français et dans une autre
langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Le français est lisible en premier et de manière prédominante.
Valeur culturelle ou historique - CLF 22.1
Pour désigner une voie de communication sur le territoire d'une municipalité, l'organisme peut utiliser,
avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par
l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Tout affichage qui touche le domaine culturel ou historique se fait en français et dans une autre
langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Le français est lisible en premier et de manière prédominante
Activités de nature commerciale - RLA 8
L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque l'affichage est relatif à des
activités de nature commerciale, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, sauf :
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1° si cet affichage est fait sur tout support d'une superficie de 16 m2 ou plus et qu'il est visible de tout
chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière; ou
2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abris
d'autobus.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
L'affichage est fait sur tout support d'une superficie réglementaire, dans la langue officielle ou a
la demande du propriétaire dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Le français est lisible en premier et de manière prédominante
Thème 5 - Les contrats et les ententes
Contrat public - CLF 21 RLA 4(1)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui
lui sont relatifs lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises n'ayant pas
d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat
public.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Pour les contrats publics, les contrats et les ententes peuvent être dans une autre langue que le
français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soient disponibles en français.
Bail de logement - CLF 21 RLA 4(17)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui
lui sont relatifs lorsqu'il conclut un bail de logement avec une personne physique avec qui il a la faculté
d'utiliser une autre langue.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Pour les baux de locations, les contrats et les ententes peuvent se faire dans une autre langue que
le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soient disponibles en français.
Bail de logement - CLF 21 RLA 4(17)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui
lui sont relatifs lorsqu'il conclut un bail de logement avec une personne physique avec qui il a la faculté
d'utiliser une autre langue.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Les ententes ou les baux peuvent être rédiger aussi dans une autre langue.
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2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soient disponibles en français
Contrat à exécution instantanée - CLF 21 RLA 4(18)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui
lui sont relatifs lorsqu'il conclut avec une personne physique un contrat à exécution instantanée à l'égard
duquel :
-
aucune ouverture de dossier ni démarche d'inscription n'est nécessaire;
-
la conclusion a lieu en présence des parties;
-
la personne physique a demandé que l'organisme utilise une autre langue.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Pour les contrats à exécution instantané, les contrats et les ententes peuvent être dans une autre
langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soient disponibles en français
Personne physique qui ne réside pas au Québec - CLF 21.4(1)a)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui
lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne physique qui ne réside pas au Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Pour les contrats et ententes pour les personnes physiques qui ne réside pas Québec, les
discussions, les contrats et les ententes peuvent être dans une autre langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Assurer que les échanges, contrats et ententes puissent être disponibles en français.
Personne morale à l'extérieur du Québec - CLF 21.4(1)b)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui
lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne morale ou une entreprise qui n'est pas
soumise à l'obligation d'immatriculation prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises et dont
le siège est situé dans un État où le français n'est pas une langue officielle.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Pour les contrats et ententes avec une personne morale à l'extérieur du Québec, les discussions,
les contrats et les ententes peuvent être dans une autre langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Assurer qu'une copie des échanges, des contrats et des ententes soient disponibles en français.
Contrat d'approvisionnement - inscription relative à un produit - non-disponibilité en français - CLF
21.12
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(450)-247-2050
L'organisme doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'il obtient en vertu d'un contrat
d'approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Il ne
peut y déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile le produit recherché ou un
autre produit qui y est équivalent conforme.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Pour les contrats d'approvisionnement et inscription relative à un produit, les contrats et les
ententes peuvent être dans une autre langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Assurer qu'une copie des échanges, des contrats et des ententes soient disponibles en français.
Contrat à l'extérieur du Québec - CLF 21.5
Le contrat duquel l'organisme est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent être rédigés
seulement dans une autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins
l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
Pour les contrats à l'extérieur du Québec, les contrats et les ententes peuvent être dans une autre
langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être respectées
avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soient disponibles en français