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Règlement sur les animaux domestiques no 338
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Municipalité du village de Hemmingford
VILLAGE DE HEMMINGFORD
RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
NUMÉRO 338
Avril 2025
Règlement sur les animaux domestiques no 338
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Municipalité du village de Hemmingford
SECTION 1 Titre du règlement
1. Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les animaux domestiques numéro 338 ».
SECTION 2 Définitions
2. Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots
suivants signifient :
Aire de jeux : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par un équipement destiné à
l'amusement des enfants, tel qu'une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de sable, une
piscine, un jeu d'eau ou une pataugeoire ;
Aire d'exercice canin : un terrain délimité, désigné par un affichage apposé par la ville qui indique
qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté sans laisse ;
Centre de service animalier municipal : une personne avec qui la ville a conclu une entente
relativement à l'application du présent règlement ainsi que les employés de cette personne ;
Chatterie : un endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage. Un établissement de
soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie
;
Chien d'assistance : un chien utilisé notamment par une personne non voyante, autiste,
épileptique ou sourde et qui fait l'objet d'un certificat d'un organisme professionnel de dressage de
chiens-guides et d'assistance attestant qu'il a été dressé à cette fin ou qu'il est en formation à une
telle fin. Un animal thérapeutique ou un animal de soutien affectif n'est pas considéré comme un
chien d'assistance, et ce, même s'il est qualifié comme tel par un médecin ;
Chien potentiellement dangereux : un chien qui remplit l'une de ces conditions :
1° il a été déclaré potentiellement dangereux, parce que la ville est d'avis qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique ;
2° il a été déclaré potentiellement dangereux, car il a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure ;
Officier : toute personne physique ou employé d'une firme autorisée par résolution du conseil
municipal chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement ;
Errant : qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné de son
propriétaire ou de son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur lequel est situé le logement
occupé par son propriétaire ou son gardien, à l'exception d'un animal dont la présence est
autorisée de façon expresse ;
Micropuce : un dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal, qui contient
un code unique lié à une base de données permettant d'identifier l'animal et son propriétaire et
de connaître le lieu de résidence et les coordonnées de ce dernier, de même que le lieu où
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l'animal est habituellement gardé ;
Municipalité : Municipalité du village de Hemmingford ;
SECTION 3 Champs d'application
3. Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des animaux sur
le territoire du village de Hemmingford en visant plus particulièrement ceux qui sont généralement
domestiqués tels que les chats et les chiens. Il prescrit aussi des normes relatives à l'hygiène, à la
santé et à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relativement à la garde des
animaux. Il précise en outre les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, c. P- 38.002, a. 1, 2e al.).
Malgré le premier alinéa, le présent règlement ne s'applique pas :
1° à un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ou d'une organisation
gouvernementale;
2° à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un titulaire de permis délivré en vertu de la
Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5);
3° à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
SECTION 4 Dispositions générales
4. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder un animal
qui n'appartient pas à l'une des catégories suivantes :
1° les chats
2° les chiens
3° les furets
4° les lapins
5° les cobayes
6° les porcs miniatures
7° les poules
(en zone résidentielle unifamiliale)
8° les animaux et les poissons pouvant être gardés conformément à la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) et à ses règlements applicables
9° les invertébrés terrestres, à l'exception de ceux dont le venin peut causer des problèmes
de santé graves ou la mort chez l'être humain.
Malgré ce qui précède et sous réserve d'un autre règlement, il est permis de garder un animal
appartenant à une catégorie qui est interdite en vertu du présent règlement, dans l'un ou l'autre
des lieux suivants :
1° une écurie, un ranch ou une ferme, lorsqu'il s'agit de chevaux ;
2° une ferme, lorsqu'il s'agit d'animaux d'élevage tels les animaux de pacage ou de
basse-cour ;
3° un établissement vétérinaire ;
4° un laboratoire, pour des fins de recherche ou d'enseignement ;
5° un lieu où un organisme sans but lucratif garde ces animaux, non pas pour des fins
commerciales, mais dans le but de les réinsérer dans leur habitat naturel dans un délai
raisonnable ou, si la remise en liberté est impossible, de leur trouver un milieu de vie adéquat
ou d'autrement en disposer ;
6° un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) et de ses règlements applicables ;
7° un zoo.
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HYGIENE ET SALUBRITÉ
SECTION 5 Contrôle de la population animale
5. Le propriétaire d'un chat ou d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou de plus de trois
chiens ou encore d'un nombre supérieur à quatre chats gardés dans un même logement, un même
terrain ou leurs dépendances doit s'assurer qu'ils soient stériles.
SECTION 6 Stérilisation
6. L'article 5 ne s'applique pas à un chat ou à un chien enregistré comme tel auprès
d'une association de races reconnues.
En outre, les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à :
1° un animal pour lequel est produit un avis écrit d'un vétérinaire qui mentionne que la
stérilisation est contre-indiquée pour celui-ci ;
2° un chat ou un lapin de moins de six mois ;
3° un chien de moins de quinze mois ;
4° un animal gardé dans un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ou d'enseignement, un refuge, une fourrière, un service animalier ou
dans un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal et à ses règlements applicables ;
5° un animal qui doit subir de façon imminente l'euthanasie.
SECTION 7 Traitement des selles animales
7. Le propriétaire ou le gardien d'un animal domestique doit être muni, en tout temps, des
instruments qui lui permettent d'enlever et de disposer des selles de l'animal d'une manière
hygiénique lorsque l'animal se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le logement qu'il
occupe.
7.1 Le propriétaire ou le gardien d'un animal domestique doit enlever immédiatement les selles
que celui-ci laisse tant dans un lieu accessible au public que sur un terrain privé. Il doit ensuite
disposer de ces selles de manière hygiénique.
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
SECTION 8 Sécurité des personnes et des animaux
8. Il est interdit d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne ou un animal d'une
espèce visée par le présent règlement.
8.1 Il est interdit de garder ou de dresser un chien pour attaquer, à vue ou sur ordre, une personne
ou un animal domestique.
8.2 Un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle de son propriétaire ou de son gardien et
celui- ci doit être capable de le maîtriser.
8.3 Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit s'assurer que le chien se trouve sur sa propriété,
à moins que la présence du chien sur une autre propriété ait été autorisée expressément par une
personne en droit de le faire.
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8.4 Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être composées
de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du chien, pour permettre au
propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps.
8.5 Tout chien de 20 kg et plus, à l'exception d'un chien d'assistance, doit porter un licou ou un harnais
auquel est attachée la laisse.
Malgré ce qui précède, cela ne s'applique pas lorsque le chien se trouve, avec l'autorisation
expresse d'une personne en droit de la donner :
1° à l'intérieur d'un logement;
2° sur un terrain privé clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. En
outre, ces clôtures doivent être dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément
afin de contenir le chien en ce lieu;
3° sur un terrain privé muni d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain
n'est pas clôturé. Le dispositif de contention employé ne doit pas permettre au chien :
a) de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite du terrain;
b) de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune, s'il s'agit d'un
terrain partagé par plusieurs occupants;
4° à l'intérieur d'une aire d'exercice canin s'il ne constitue pas une menace pour une personne
ou un autre chien;
5° à participer à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou
un cours de dressage.
8.6 Un propriétaire ou un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. En outre,
le propriétaire ou le gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule
routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du
chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
8.7 Nul ne peut abandonner un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau
propriétaire ou à un nouveau gardien ou, le cas échéant, en le remettant au centre de service
animalier municipal ou à un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi sur
le bien- être et la sécurité de l'animal.
8.8 Lorsqu'un animal domestique est remis au centre de service animalier municipal, celui-ci
dispose de cet animal en le mettant en adoption ou, le cas échéant, en ayant recours à
l'euthanasie.
8.9 Les frais relatifs à la remise de cet animal au centre, y compris ceux liés à son adoption ou à son
euthanasie, en dernier recours, sont à la charge du propriétaire.
SECTION 9 Nuisances
9. Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
1° pour un animal domestique, de causer un dommage à la propriété d'autrui ;
2° pour un chien, de se trouver sur un terrain de la municipalité où un affichage indique que la
présence des chiens est interdite ;
3° pour un chien, de se trouver dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres d'une telle
aire extérieure non clôturée, sauf si le chien est tenu en laisse et circule sur un trottoir ou sur
une allée de circulation ;
4° pour un chat ou un chien, selon le cas, de miauler, d'aboyer, de gémir, de hurler ou d'émettre
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des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage ;
5° pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer
les sacs et de renverser les contenants ;
6° pour un animal domestique, d'être errant ;
7° pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un logement et de ses dépendances, de
garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder
le voisinage ou de laisser ces animaux causer des dommages à la propriété ;
8° de nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou
des déchets de nourriture à l'air libre ;
9° pour un chien, de mordre ou d'attaquer une personne ou un animal domestique.
ENCADREMENT PARTICULIER CONCERNANT LES CHIENS
SECTION 10 Encadrement particulier concernant les chiens
10. L'officier est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens
10.1 Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou
la sécurité du public, l'officier ouvre une enquête afin de statuer sur la dangerosité du chien en
notifiant, par un avis, l'ouverture de ladite enquête au propriétaire du chien. Dès la notification de
cet avis, le chien devient un chien à risque et son propriétaire doit immédiatement se conformer
aux conditions notifiées par l'officier, et ce, jusqu'à ce qu'une décision finale sur la dangerosité du
chien soit rendue.
10.2 L'officier peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que la situation présente un risque pour
la santé et la sécurité du public, ordonner la garde temporaire dans un centre de service animalier
de tout chien à risque tant qu'une décision finale sur sa dangerosité ne soit rendue.
Il notifie cette décision au propriétaire et, le cas échéant, le délai imparti pour remettre l'animal et le
lieu de remise.
Le propriétaire commet une infraction s'il ne se conforme pas à la décision de l'officier.
10.3 Lorsque le propriétaire ou le gardien d'un chien à risque est avisé que ce chien doit être
soumis à l'examen d'un médecin vétérinaire afin que soit évaluée sa dangerosité, il doit s'assurer
que celui-ci soit muselé en tout temps au moyen d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à
l'extérieur de son logement, et ce, jusqu'à la notification de la décision finale sur la dangerosité du
chien.
10.4 Le délai dans lequel un propriétaire de chien à risque peut présenter ses observations et
produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu, est de dix jours ouvrables à
compter du moment où il est avisé par l'officier de son intention de déclarer ce chien
potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance relativement à ce chien en vertu du
présent règlement ou du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
10.5 L'officier peut prolonger le délai prévu au premier alinéa si le propriétaire du chien lui démontre que,
malgré sa diligence, il est dans l'impossibilité de présenter ses observations et produire les documents pour
compléter son dossier dans le délai imparti. L'officier informe le propriétaire de sa décision par écrit.
10.6 Lorsqu'un chien à risque est visé par des mesures particulières découlant d'une ordonnance
ou s'il est déclaré potentiellement dangereux par l'officier, le propriétaire doit se conformer à ces
mesures dans les délais indiqués dans la décision à cet effet. Le propriétaire qui fait défaut de s'y
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conformer commet une infraction.
10.7 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour
contre la rage, être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire.
10.8 Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer, à une personne qui se
présente sur un terrain privé où est gardé un chien déclaré potentiellement dangereux, de la
présence de ce chien. Cette affiche doit être maintenue en bon état.
10.9 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps
une muselière-panier. Il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25
mètre, sauf dans une aire d'exercice canin s'il ne constitue pas une menace pour une personne ou
un autre chien.
10.10 L'officier peut modifier les mesures particulières découlant d'une ordonnance ou d'une
déclaration de chien potentiellement dangereux suivant tout nouvel incident de morsure, d'attaque
ou de tentative de morsure à l'égard d'une personne ou d'un autre animal ou s'il est informé qu'une
des mesures particulières n'a pas été respectée.
10.11 L'officier avise par écrit le propriétaire du chien de son intention de modifier les mesures particulières
et permet à celui- ci de lui transmettre ses commentaires ou observations dans un délai de dix jours
ouvrables suivant la notification de la lettre d'intention.
10.12 L'officier peut prolonger ce délai si le propriétaire lui démontre que malgré sa diligence, il est dans
l'impossibilité de compléter son dossier ou de formuler ses commentaires dans le délai imparti.
Si, après avoir considéré les commentaires du propriétaire du chien, les circonstances justifient la
modification des mesures particulières afin d'assurer la santé ou la sécurité du public, l'officier
notifie sa décision au propriétaire. Dès la notification de cette décision, le propriétaire du chien doit
immédiatement se conformer aux nouvelles mesures notifiées par l'officier. L'officier peut
également demander au propriétaire de se départir du chien en le cédant à un refuge ou à une
personne qui s'engage à respecter les nouvelles mesures ou demander que le chien soit
euthanasié. Le propriétaire du chien doit céder ou euthanasier son chien dans les cinq jours de la
notification de la décision à cet effet et il doit fournir la preuve de la cession ou de l'euthanasie
dans les trois jours ouvrables qui suivent.
10.13 L'officier peut, à la demande du propriétaire d'un chien visé par des mesures particulières
découlant d'une ordonnance ou dont le chien a été déclaré potentiellement dangereux, réévaluer
l'état et la dangerosité du chien s'il s'est écoulé au moins trois ans depuis l'ordonnance ou la
déclaration de dangerosité.
À cette fin, l'officier peut exiger que le chien soit soumis, aux frais du propriétaire, à un examen
réalisé par un médecin vétérinaire qu'il désigne afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
SECTION 11 Saisie et fourrière
11.7 Le centre de service animalier municipal peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son
propriétaire est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de procéder à cette disposition.
SECTION 12 Enregistrement
12. Le propriétaire d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité délivrée conformément
au présent règlement.
En outre, il doit l'enregistrer dans un délai de 30 jours suivant la date de l'acquisition du chien, de
l'établissement de sa résidence principale sur le territoire de la municipalité ou de l'atteinte par le
chien de l'âge de trois mois.
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Malgré le premier alinéa, cette obligation ne s'applique pas aux personnes et aux situations
suivantes :
1° au propriétaire d'un chiot de moins de six mois lorsque ce propriétaire est un éleveur de
chiens;
2° à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en
vente au public;
3° à un établissement vétérinaire;
4° à un établissement d'enseignement;
5° à un établissement qui exerce des activités de
recherche;
6° à une fourrière;
7°
à
un
service
animalier;
8° à un refuge;
9° à toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal et à ses règlements applicables.
12.1 L'enregistrement d'un chien doit être fait par le propriétaire de l'animal. En outre, si le
propriétaire est une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit
consentir par écrit à la demande d'enregistrement.
12.2 Une demande d'enregistrement est formulée auprès de la municipalité, laquelle tient un
registre des enregistrements valides.
Lorsqu'il formule sa demande, le propriétaire doit fournir les renseignements et les documents
suivants :
Pour le propriétaire :
- Nom, prénom ;
- Date de naissance ;
- Adresse ;
- Téléphone ;
- Courriel ;
Pour le chien :
- Nom ;
- Sexe ;
- Couleur ;
- Année de naissance ;
- Signes distinctifs (ex : tâche noire sur le museau) ;
- Provenance ;
- Poids ;
- Statut (rage, micropuçage (# s'il y a lieu), stérilisation et nom des Municipalités auxquelles le
chien a déjà été enregistré) ;
12.3 Il est interdit, pour le propriétaire d'un animal, de fournir une information, pour les fins
de l'enregistrement ou de son renouvellement, qui est fausse, trompeuse, inexacte ou incomplète.
12.4 La demande d'enregistrement est complète lorsque tous les renseignements et les documents
mentionnés ont été fournis et que le coût de l'enregistrement est acquitté.
12.5 Le coût de l'enregistrement est de 20,00 $ et doit être renouveler à chaque année.
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Lors de l'approbation de l'enregistrement de l'animal, la municipalité remet au requérant un
médaillon comportant le numéro d'enregistrement de l'animal.
En cas de perte, le coût de remplacement du médaillon est de 20,00 $.
12.6 Le propriétaire ou le gardien doit s'assurer que ce médaillon soit porté au cou de l'animal visé par
l'enregistrement de façon à ce qu'il puisse être identifiable en tout temps.
12.7 Le propriétaire d'un chien doit aviser la municipalité de toute modification aux renseignements fournis
dans la demande d'enregistrement.
SECTION 13 Inspection
13. L'officier, un inspecteur en gestion animalière, un policier du Service de police et le centre de
service animalier municipal sont désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées
à la sous-section 1 de la section V du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et au
présent règlement.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un
bâtiment ou une construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer
de son respect.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au
premier alinéa.
Il est interdit d'entraver cette personne dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut
la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, s'identifier et exhiber le permis attestant
sa qualité.
DISPOSITIONS FINALES
SECTION 14 Dispositions finales
14. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une disposition ou à
une ordonnance édictée en vertu du présent règlement.
Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens, quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne au présent règlement ou à une
ordonnance édictée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une
première infraction, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 150 $ à 1 000 $ et,
dans le cas d'une personne morale, d'une amende de 300 $ à 2 000 $. En cas de récidive, le
contrevenant est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 300 $ à 2 000
$ et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende de 600 $ à 4 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour où elle dure, une infraction
distincte.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
SECTION 15 Responsabilité d'application et pouvoir d'ordonnance
15. L'officier est responsable de l'application du présent règlement. À l'exception des pouvoirs
réservés exclusivement à l'officier ou à un policier du Service de police, le centre de service
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animalier municipal a les mêmes pouvoirs que les employés de la municipalité aux fins de
l'application de ce règlement.
SECTION 16 Dispositions transitoire et finales
16. Le Règlement numéro 280 concernant la garde des chiens et le port de licence par ceux-ci
dans les limites du village de Hemmingford est remplacé par le présent règlement.
SECTION 17 Entrée en vigueur
17. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
___________________
___________________
Drew Sommerville
Michael Krohn
Maire
Directeur général
Avis de motion : 4 mars 2025
Adoption projet de règlement : 4 mars 2025
Avis public de consultation : 1er avril 2025
Adoption du règlement : 1er avril 2025
Entrée en vigueur : 1er avril 2025
FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT (CHIEN)
R!"#$%! &'*+,+"-$&-+.,
PRIX DE LA DEMANDE : 20,00 $
I'#,-+/+0&-+., '1 2$.2$+!-&+$#
Nom
Adresse
Ville et code postal Ville : Code postal :
Téléphone Maison: Cellulaire:
Courriel
Date de réception et
numéro de demande Date : Numéro de licence :
FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT (CHIEN)
S-&-1-
Nom(s) des municipalité(s)
où le chien a déjà été enre-
gistré et toutes décisions
prises à son égard
D!03&$&-+.,
Signature :
Date :
Je reconnais avoir eu tous les renseignements nécessaires afin de donner un consentement libre,
manifeste et éclairé pour la collecte de mes informations personnelles.
Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets.
Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et de la réglementation municipale
applicable.
I'#,-+/+0&-+., '1 04+#,
Race
Sexe Femelle Mâle
Couleur
Année de naissance
Nom
Signes distinctifs
Provenance
Poids
Rage (si vaccin à jour)
Micropuçage, numéro de micropuce : ______________________________________
Stérilisation
SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'INSPECTION MUNICIPALE
505, rue Frontière # 5, Hemmingford, QC, J0L 1H0 | Tél. 450 427-3310 | Télécopieur: 450 247-2389 | [email protected]