Directive precisant la nature des situations dans lesquelles la municipalite utilise une autre langue que le francais
Hemmingford, Quebec
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Canada province du Québec
Municipalité du Village de Hemmingford
Adopté le 5 novembre 2024 - Résolution 2024-11-255
Directive précisant la
nature des situations
dans lesquelles
La Municipalité du
Village de Hemmingford
utilise une autre langue
que le Français
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Table des matières
1. Introduction-mise en contexte
p.3
2. Champ d'application
p.3
3. Principles généraux
p.3
4. Obligation de la Municipalité
p.3
5. Exceptions et validation liées a
l'utilisation d'une autre langue que
le français
p.5
6. Engagement de la Municipalité
p.16
7. Entrée en vigueur et accessibilité
p.17
3
LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
1. INTRODUCTION - MISE EN CONTEXTE
Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune de Québec, le français (loi 14) a été
sanctionnée et a ainsi modifié la Charte de la langue française (CLF). L'exemplarité de l'État est
une pierre d'assise de cette vaste réforme. C'est en étant elle-même exemplaire que
l'administration mobilisera les différents acteurs de la société afin de freiner le déclin du français
au Québec et d'inverser les tendances. En prenant appui sur différents instruments
complémentaires, l'État doit incarner son rôle d'exemplarité dans chacune de ses actions et
constituer un puissant moteur d'adhésion.
La politique linguistique de l'État (PLE) qui donne les grandes orientations en matière
d'exemplarité, a été approuvée par le gouvernement le 22 févier 2023.
Le Règlement sur la langue de l'Administration et le Règlement concernant les dérogations au
devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédiges ou utilisées en recherche ont
été édictés le 10 mai 2023 et entrée en vigueur le 1er juin 2023. Ces règlements complètent le
régime juridique applicable à l'Administration en matière d'utilisation du français. Ils prévoient,
en plus de celles prévues dans la CLF, des situations ou une autre langue que le français peut être
utilisée.
Chaque organisme de l'Administration auquel s'applique la PLE et qui entend utiliser une autre
langue que le français doit adapter une directive destinée notamment à son personnel afin de lui
indiquer les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de l'organisation et les
exceptions qu'il peut utiliser dans le cadre de ses fonctions. Cette directive doit s'appuyer sur le
cadre juridique établi par la CLF, le Règlement sur la langue de l'Administration ainsi que le
Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les
documents rédigés ou utilisée en recherche.
2. CHAMPS D'APPLICATION
La présente directive s'applique aux organismes de l'Administration qui entendent utiliser une
autre langue que le français dans les situations exceptionnelles prévues dans la CLF et ses
règlements et qui n'ont pas adopté la directive visée à l'Article 29,15 de la CLF.
3. PRINCIPLES GENERAUX
L'utilisation de lange française, lange officielle du Québec et vitale. Cependant certaines
situations font en sorte que nous devons parfois être amené à utiliser d'autres langues notamment
dans des services aux citoyennes oral ou écrit. La charte prévoit des situations ou
l'Administration a la faculté d'utiliser une autre langue en lien avec une liste d'exemplarité
prévus par la CLF (Charte de la langue française).
Le recours à une autre langue ne doit être automatique. Même lorsque l'Administration dispose
d'une faculté d'employer un autre lange, elle doit toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime
possible.
4-OBLIGATION DE LA MUNICIPALITÉ
Lorsque, l'organisme de l'Administration constate, après vérification, qu'il n'est pas dans une
situation ou la CLF ou son cadre réglementaire lui accorde la faculté d'employer une autre
langue, il utilise exclusivement le français. Le recorse a l'une ou l'autre dispositions de
temporisation du Règlement sur la langue de l'Administration (articles 2(8) et 6(10) ou du
Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les
documents rédigés ou utilisés en recherche (articles 1(14) et 2(7) doit être exceptionnel.
L'organisme peut s'appuyer sur l'une ou l'autre de ces dispositions de temporisation uniquement
lorsque, dans un contexte indiquant qu'il serait opportun d'utiliser un autre lange que la lange
officiel, aucune autre exception n'est prévue.
Cependant, avant d'utiliser une autre langue que le français, l'organisme doit s'assurer que :
-
Tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français;
-
Utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de compromettre sa mission.
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Le membre du personnel de l'Administration qui communique dans une autre langue que le
français en vertu de l'une de ces dispositions doit aviser la personne avec laquelle il communique
que le recours à cette autre langue est exceptionnel et temporaire.
4.1 Élaboration des directions particulières
La Municipalité du Village du Hemmingford n'a pas de statut bilingue. Pour être exemplaire, la
Municipalité doit utiliser exclusivement le français dans ses communications écrites et orales.
Toutefois, la Chatre et ses règlements prévoient des situations exceptionnelles ou la Municipalité
a la faculté d'utiliser une autre langue.
Exceptions
Les employés municipaux sont quelques fois amènes à utiliser une autre langue quand ils ont
essayé tous les moyens possibles pour communiqué dans la langue officielle le français.
L'utilisation d'une autre langue est utilisée seulement afin de ne pas compromettre une entente,
une mission, une action à prendre pas la Municipalité avec un citoyen ou dans toutes situations
que pourraient compromettre la santé et la sécurité de nos citoyens.
4.2 Exceptions et validation liées à l'utilisation d'une autre langue que le français
Pour valider cette possibilité, la municipalité doit demander aux personnes physiques qui
souhaitent communiquer avec elle dans un autre lange que le français, d'attester de bonne foi leur
appartenance à l'un des groupes visés par les exceptions et se trouvant dans une situation ou
l'utilisation d'un autre lange ou l'utilisation d'une autre langue en plus du français est permise par
la Charte. Voici quelques-unes des exceptions :
Personnes physiques visées par les exceptions
Personnes déclarés admissibles à recevoir l'enseignement en anglais :
-
Une personne que s'est vu délivrer le document déclaration d'admissibilité à recevoir
l'enseignement en anglais du ministre de l'Éducation du Québec.
S'applique seulement si la personne admissible en fait expressément la demande.
-
Ne s'applique pas aux autorisations temporaires
-
Autochtones
-
Personnes immigrantes
S'applique pour fournir aux personnes immigrantes des services pour l'accueil au sein de la
société québécoise.
Ne s'applique que durant les six mois suivants l'arrive de la personne immigrante au Québec. Par
la suite, la Municipalité doit utiliser exclusivement le français en prenant les mesures nécessaires.
Situations particulières visée pas les exceptions
-
Santé, sécurité publique est principe de justice naturelle
S'applique, peu importe qu'il s'agisse d'une personne physique visée par les exceptions ou non,
dans l'une des situations suivantes :
-
La santé l'exige (sante publique, soins et servies pour protéger l'intégrité d'une personne,
etc.);
-
La sécurité publique l'exige (incendies, catastrophe naturelles, infractions, etc.);
-
Les principes de justice naturelle l'exigent.
-
Les servies touristes
-
Extérieur du Québec
S'applique lorsque la Municipalité contracte, fournit des services ou entretien des relations à
l'extérieur du Québec.
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Liste des exceptions prévues à la Charte de la Langue française et aux règlements
d'application.
Thème 1 - Les communications écrites et orales avec les personnes morales et les entreprises
établies au Québec
Personne morale - siège ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF16 RLA 2(1)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la
communication écrite est adressée uniquement au siège ou à un établissement d'une personne
morale établie au Québec, lorsque ce siège ou cet établissement est à l'extérieur du Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne morale dont le siège ou
l'établissement est à l'extérieur du Québec, doit être dans la langue officielle a moins que
l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Personne physique qui exploite une entreprise individuelle - CLF 16 RLA 3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique
avec une personne physique qui exploite une entreprise individuelle s'il a la faculté de
communiquer dans une autre langue avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de
l'exploitation de son entreprise.
N. B. : La faculté de communiquer dans une autre langue avec cette personne alors qu'elle n'agit
pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise est déterminée conformément aux exceptions
relatives aux communications avec les personnes physiques répertoriées sous le thème 3 du
présent outil.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne physique qui exploite une
entreprise individuelle doit être dans la langue officielle a moins que l'interlocuteur
s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Thème 2 - Les écrits transmis à l'Administration par les personnes morales et les
entreprises pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme
d'aide financière
Siège ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF 21.9 RLA 6(3)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il émane du siège ou de
l'établissement situé à l'extérieur du Québec d'une personne morale ou d'une entreprise établie
au Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
La demande peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis
par une personne physique qui exploite un établissement à l'extérieur du Québec et que
l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
ses communications avec cette personne quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de
l'exploitation de son entreprise.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Transmettre une réponse en français. Une traduction écrite peut être transmise à la
demande du requérant.
Entreprise individuelle - CLF 21.9 RLA 6(4)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par une
personne physique qui exploite une entreprise individuelle et que l'organisme a la faculté
d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette
personne quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Tout écrit transmis par une entreprise individuelle à l'administration par les personnes
morales et les entreprises pour obtenir un permis, une autorisation peuvent le faire dans
une autre langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
La correspondance transmise en français. Une traduction peut être transmise à la
demande du requérant.
Personne morale ou entreprise avec laquelle l'organisme a la faculté d'utiliser une autre
langue en plus du français - CLF 21.9 RLA 6(5)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par une
personne morale ou une entreprise avec laquelle l'organisme a la faculté d'utiliser une autre
langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette personne morale ou
cette entreprise.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Tous les écrits transmis par une personne morale ou une entreprise avec laquelle
l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue en plus du français peuvent se faire
dans une autre langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Transmettre une réponse en français. Une traduction écrite peut être transmise à la
demande du requérant.
Thème 3 - Les communications écrites et orales avec les personnes physiques et autres
communications
Santé, sécurité publique ou justice naturelle - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle
l'exigent.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Personne déclarée admissible à l'enseignement en anglais - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée admissible à
recevoir l'enseignement en anglais, conformément à la CLF, mais visée par les articles 84.1 et 85
(exemption pour séjour temporaire).
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Personne admissible à l'enseignement en anglais - CLF 22.2
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais, sans avoir
l'obligation d'utiliser également la langue officielle, lorsqu'une personne déclarée admissible à
recevoir l'enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII de la
CLF, autres que les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire), en fait la demande.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Communications en anglais avant le 13 mai 2021 - CLF 22.2
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais lorsque
l'Administration correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier
relativement à un dossier la concernant avant le 13 mai 2021 et pour un motif autre que l'état
d'urgence sanitaire.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Accueil des personnes immigrantes - CLF 22.3
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des
personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Services à certains organismes visés à l'article 95 et aux Autochtones - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux
Autochtones.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la
personne/organisme (voir 4.2 ci-dessus).
Regroupements autochtones et Autochtones - RDR 1(13)
Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, afin de communiquer
avec un regroupement autochtone visé au premier alinéa de l'article 3.48 de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif ou avec un Autochtone, notamment dans le cadre de consultations
ou de concertations.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la
personne/organisme (voir 4.2 ci-dessus).
Conseil de bande - RDR 1(12)
Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, afin de communiquer
avec un conseil de bande et de lui fournir des services.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la
personne/organisme (voir 4.2 ci-dessus).
Tourisme - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications afin de fournir des services touristiques.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec une personne doivent être dans la langue
officielle a moins que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français, L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Diffusion d'information financière - RDR 1(3)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique
afin de diffuser toute information financière qu'il juge nécessaire pour la gestion du fonds
consolidé du revenu et de la dette publique ainsi que pour la gestion de l'émission de titres
d'emprunts municipaux.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Lorsque la municipalité publie un résumé du budget adopté, rôle d'évaluation,
réalisation ou contrat octroyé ou tout autre document d'informations financières aux
citoyens.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Le français est lisible en premier et de manière prédominante.
Site d'adjudication et plateforme transactionnelle - RDR 1(6)
Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, afin de rendre
disponible tout site d'adjudication ou toute plateforme transactionnelle dans le cadre de la gestion
de la dette publique et de l'émission de titres d'emprunts municipaux.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
L'organisme entend utiliser une autre langue que le français dans le cadre de la gestion
de la dette publique et de l'émission de titres d'emprunts municipaux. Une autre langue
peut être employée pour rendre accessible un site d'adjudication ou une plateforme
transactionnelle liée à ces opérations financières. Cette utilisation vise à faciliter les
interactions avec des acteurs financiers qui utilisent principalement une autre langue
dans un contexte international ou interprovincial.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
S'assurer que l'utilisation d'une autre langue est limitée aux besoins des transactions
financières, sans compromettre le statut du français comme langue officielle.
Organes d'information diffusant dans une autre langue - CLF 22.5
L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les communications
destinées à des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français et dans la
publicité qu'ils véhiculent.
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec des organes d'information diffusant dans
une langue autre que le français doivent être dans la langue officielle a moins que
l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la
personne/organisme (voir 4.2 ci-dessus).
Ministre ou titulaire d'une charge publique élective - CLF 22.5
L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les communications d'un
ministre ou d'un titulaire d'une charge publique élective au sein de l'organisme, autres que celles
destinées à un tel organisme ou aux membres de son personnel.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Les communications écrites et verbales avec un ministre ou d'un titulaire d'une charge
publique élective au sein de l'organisme doivent être dans la langue officielle a moins
que l'interlocuteur s'adresse dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Débuter l'échange en français. L'employé peut opter pour la langue de l'interlocuteur si
celui-ci utilise une autre langue, après avoir vérifié l'admissibilité de la personne (voir
4.2 ci-dessus).
Thème 4 - L'affichage
Santé et sécurité - CLF 22
L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque la santé ou la sécurité
publique l'exigent.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Tout affichage visant le domaine de la santé et la sécurité se fait en français et dans une
autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Le français est lisible en premier et de manière prédominante.
Valeur culturelle ou historique - CLF 22.1
Pour désigner une voie de communication sur le territoire d'une municipalité, l'organisme peut
utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est
consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur
culturelle ou historique.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Tout affichage qui touche le domaine culturel ou historique se fait en français et dans
une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Le français est lisible en premier et de manière prédominante
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Activités de nature commerciale - RLA 8
L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque l'affichage est relatif à des
activités de nature commerciale, pourvu que le français y figure de façon nettement
prédominante, sauf :
1° si cet affichage est fait sur tout support d'une superficie de 16 m2 ou plus et qu'il est visible de
tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière ; ou
2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les
abris d'autobus.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
L'affichage est fait sur tout support d'une superficie réglementaire, dans la langue officielle ou à
la demande du propriétaire dans une autre langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Le français est lisible en premier et de manière prédominante
Thème 5 - Les contrats et les ententes
Contrat public - CLF 21 RLA 4(1)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux
écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou
d'entreprises n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant
l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Pour les contrats publics, les contrats et les ententes peuvent être dans une autre langue que le
français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soit disponibles en français.
Bail de logement - CLF 21 RLA 4(17)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux
écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il conclut un bail de logement avec une personne physique avec
qui il a la faculté d'utiliser une autre langue.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Pour les baux de locations, les contrats et les ententes peuvent se faire dans une autre
langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soit disponibles en français.
Contrat à exécution instantanée - CLF 21 RLA 4(18)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux
écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il conclut avec une personne physique un contrat à exécution
instantanée à l'égard duquel :
-
Aucune ouverture de dossier ni démarche d'inscription n'est nécessaire;
-
La conclusion a lieu en présence des parties;
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
-
La personne physique a demandé que l'organisme utilise une autre langue.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Pour les contrats à exécution instantané, les contrats et les ententes peuvent être dans
une autre langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soit disponibles en français
Personne physique qui ne réside pas au Québec - CLF 21.4(1)a)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux
écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne physique qui ne réside
pas au Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Pour les contrats et ententes pour les personnes physiques qui ne réside pas Québec, les
discussions, les contrats et les ententes peuvent être dans une autre langue que le
français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Assurer que les échanges, contrats et ententes puissent être disponibles en français.
Personne morale à l'extérieur du Québec - CLF 21.4(1)b)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux
écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne morale ou une
entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation prévue par la Loi sur la publicité
légale des entreprises et dont le siège est situé dans un État où le français n'est pas une langue
officielle.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Pour les contrats et ententes avec une personne morale à l'extérieur du Québec, les
discussions, les contrats et les ententes peuvent être dans une autre langue que le
français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Assurer qu'une copie des échanges, des contrats et des ententes soient disponibles en
français.
Contrat d'approvisionnement - inscription relative à un produit - non-disponibilité en français
- CLF 21.12
L'organisme doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'il obtient en vertu d'un
contrat d'approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit rédigée en
français. Il ne peut y déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile le
produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Pour les contrats d'approvisionnement et inscription relative à un produit, les contrats et
les ententes peuvent être dans une autre langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Assurer qu'une copie des échanges, des contrats et des ententes soit disponibles en
français.
Contrat à l'extérieur du Québec - CLF 21.5
Le contrat duquel l'organisme est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent être rédigés
seulement dans une autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Pour les contrats à l'extérieur du Québec, les contrats et les ententes peuvent être dans
une autre langue que le français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Assurer qu'une copie des contrats et des ententes soit disponibles en français.
Thème 6 - La Recherche
Documentation - CLF 22.5 RDR 2(1)
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans la documentation de nature
économique et financière rédigée ou utilisée en recherche.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
L'organisme entend utiliser une autre langue que le français pour la documentation de
nature économique et financière rédigée ou utilisée en recherche. Elle vise à garantir la
rigueur et la pertinence des travaux économiques et financiers réalisés par l'organisme.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Déterminer que l'usage d'une autre langue est strictement nécessaire pour la nature de la
documentation économique et financière concernée et s'assurer que l'emploi d'une autre
langue ne compromet pas l'accessibilité et la compréhension des informations
essentielles pour les parties prenantes francophones.
Renseignements transmis par un participant - CLF 22.5 RDR 2(2)
Les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une personne qui y
contribue pour fournir de l'information peuvent être rédigés dans une autre langue que le français.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Cette utilisation est justifiée lorsque les participants ou les contributeurs ne maîtrisent
pas suffisamment le français ou lorsque l'information provient de sources extérieures au
Québec. L'objectif est de garantir l'exactitude et l'intégrité des données recueillies sans
imposer une barrière linguistique qui pourrait limiter la participation ou la qualité de
l'information transmise.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Vérifier que l'usage d'une autre langue est nécessaire pour assurer la participation ou la
transmission adéquate des renseignements et s'assurer que l'information essentielle est
accessible en français pour les parties concernées.
Sondage ou enquête statistique - CLF 22.5 RDR 2(3)
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans le matériel utilisé pour un sondage
ou une enquête statistique, notamment un questionnaire ou un formulaire d'entrevue.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Cette utilisation est justifiée lorsque les participants ciblés maîtrisent mieux une autre
langue, afin d'assurer la précision des réponses et d'éviter toute barrière linguistique
susceptible d'influencer les résultats. Elle vise à garantir la fiabilité des données
recueillies, en particulier dans des contextes de recherche impliquant des populations
multilingues.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
S'assurer que l'usage d'une autre langue est nécessaire pour favoriser une participation
optimale et des réponses précises et prévoir une version française du matériel ou un
mécanisme permettant d'en assurer l'accessibilité aux francophones.
Étude scientifique - CLF 22.5 RDR 2(5)
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans une étude scientifique et son
évaluation.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Cette utilisation est justifiée lorsque l'étude repose sur des publications, des
collaborations ou des données provenant de sources extérieures au Québec rédigées dans
une autre langue. Elle vise à assurer l'exactitude des analyses, à faciliter les échanges
avec des chercheurs étrangers et à favoriser la diffusion des résultats dans des cercles
scientifiques plus vastes.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Vérifier que l'utilisation d'une autre langue est nécessaire pour la qualité et la rigueur
scientifique de l'étude et s'assurer que les conclusions essentielles de l'étude sont
accessibles en français pour les parties concernées.
Thème 7 : Les affaires intergouvernementales et internationales, la coopération, la
concertation et les relations avec l'extérieur du Québec
Services et relations à l'extérieur du Québec - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique
par écrit afin de fournir des services et d'entretenir des relations à l'extérieur du Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Cette utilisation est justifiée lorsque les destinataires des communications ne
comprennent pas le français, notamment dans le cadre de partenariats, de collaborations
internationales ou de prestations de services à des clients ou institutions à l'extérieur du
Québec. L'objectif est de favoriser des échanges efficaces et de garantir la
compréhension mutuelle tout en respectant le cadre linguistique québécois
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
S'assurer que l'utilisation d'une autre langue est limitée aux communications destinées à
des interlocuteurs situés à l'extérieur du Québec (sauf exceptions mentionnées dans le
présent document). Maintenir le français comme langue privilégiée dans les
communications officielles, tout en permettant une traduction si nécessaire.
Rapport ou certification destiné à l'étranger - RDR 1(1)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique
par écrit afin de fournir des services menant à la délivrance d'un rapport ou d'une certification
destinée à être utilisé à l'étranger.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
L'organisme utilisera une autre langue que le français lorsqu'il communique par écrit
pour fournir des services menant à la délivrance d'un rapport ou d'une certification
destinée à être utilisé à l'étranger.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Vérifier que l'usage d'une autre langue est nécessaire pour assurer l'acceptation et la
compréhension du rapport ou de la certification à l'international et s'assurer que, si
requis, une version française du document est disponible.
Personne morale de droit public d'un autre État - RDR 1(7)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique
par écrit avec une personne morale de droit public d'un autre État qui n'a pas comme langue
officielle le français.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Cette utilisation est justifiée dans le cadre de collaborations institutionnelles ou
d'échanges administratifs nécessitant une compréhension mutuelle. L'objectif est de
faciliter la communication et de garantir l'efficacité des échanges avec des entités
gouvernementales étrangères.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Vérifier que l'usage d'une autre langue est nécessaire pour assurer la clarté et la bonne
compréhension des communications officielles et s'assurer que le français est privilégié
lorsque cela est possible, tout en permettant une traduction si nécessaire.
Communication avec un autre gouvernement - CLF 16 RLA 1
Un organisme qui communique par écrit avec un autre gouvernement n'ayant pas comme langue
officielle le français peut joindre à la version française de la communication une version rédigée
dans une autre langue.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Cette utilisation est justifiée dans le cadre de collaborations intergouvernementales ou
d'échanges administratifs nécessitant une compréhension claire et efficace. L'objectif
est de faciliter les communications tout en respectant l'obligation d'utiliser le français
comme langue principale.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
S'assurer que la communication est d'abord rédigée en français et que la version dans
une autre langue est complémentaire et de vérifier que l'ajout d'une version dans une
autre langue est nécessaire pour favoriser la compréhension par le gouvernement
destinataire.
Action internationale - communications orales - CLF 22.5
Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les communications
orales avec les personnes morales ou physiques en provenance de l'extérieur du Québec lorsque
ces communications sont nécessaires au déploiement de l'action internationale du Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Cette utilisation est justifiée dans le cadre de collaborations culturelles ou de tout autre
échange nécessitant une compréhension mutuelle. L'objectif est de faciliter les
interactions internationales et d'assurer l'efficacité des démarches entreprises par le
Municipalité à l'étranger.
16
LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Vérifier que l'usage d'une autre langue est nécessaire pour garantir la clarté et la fluidité
des échanges avec les interlocuteurs étrangers et de privilégier l'utilisation du français
lorsque cela est possible, tout en s'adaptant aux besoins des échanges internationaux.
Lois et pratiques d'un autre État - CLF 22.5
Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français lorsqu'il doit utiliser cette
autre langue pour se conformer à la loi ou aux pratiques d'un autre État que le Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Cette utilisation est justifiée dans le cadre d'obligations légales, ou d'autres interactions
officielles nécessitant l'emploi d'une langue spécifique pour respecter les exigences
juridiques ou administratives étrangères. L'objectif est d'assurer la conformité aux
réglementations en vigueur à l'international tout en permettant au Municipalité de mener
efficacement ses activités à l'extérieur de son territoire.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Vérifier que l'usage d'une autre langue est réellement requis pour respecter la législation
ou les pratiques en vigueur dans l'État concerné et s'assurer que l'utilisation de cette
langue est limitée pour se conformer aux obligations étrangères.
Coopération avec les autorités compétentes - CLF 22.5
Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français lorsque l'utilisation de cette
autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités
compétentes du Québec et celles d'un autre État, ce qui comprend les documents nécessaires à
l'application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d'un tel autre État. Cette
exception ne s'applique pas aux documents visés aux articles 16 et 16.1 de même qu'aux articles
21 à 21.3 de la CLF.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles
fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français ?
Cette utilisation est justifiée dans le cadre d'échanges de documents et d'informations
visant à harmoniser les normes québécoises avec celles d'un autre État. L'objectif est de
faciliter la collaboration intergouvernementale et d'assurer la compatibilité des
réglementations tout en respectant les cadres législatifs applicables. Toutefois, cette
exception ne s'applique pas aux documents visés aux articles 16 et 16.1 ainsi qu'aux
articles 21 à 21.3 de la Charte de la langue française (CLF).
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée ?
Vérifier que l'usage d'une autre langue est nécessaire pour la coopération et
l'harmonisation des normes avec celles d'un autre État et s'assurer que les documents
rédigés en une autre langue ne font pas partie des exceptions précisées dans la CLF.
5- ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité du Village de Hemmingford s'engage à utiliser et à promouvoir le français dans
les situations prévues à la Charte en utilisant en plus de la langue officielle la langue anglaise
pour les situations décrète ci-dessus.
6-ENTREE EN VIGUREUR ET ACCESSIBILITÉ
La présente entre en vigueur le jour de son adaptation par le conseil municipal. Dès son entrée en
vigueur, l'organisme municipal la rend accessible en tout temps en la publiant sur son site internet
et en la mettant à la disposition de tout personne en faisant la demande, au bureau municipal.
Toute modification a son contenu doit également recevoir les approbations nécessaires.
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LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
Cette directive sera révisée à tous les 5 ans conforment aux exigences énoncées à la Charte de la
langue française.
Entrée en vigueur a Hemmingford le 5 novembre 2024.
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______________________________
Drew Somerville,
Michael Krohn,
Maire
Directeur General, greffier-trésorier adjoint