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Municipalité d'Henryville
RÈGLEMENT 92-2008 SUR LES NUISANCES
La présente codification administrative incorpore les règlements suivants :
No. du règlement :
Entrée en vigueur :
92-2008
2008-09-03
92-2008-1
2014-03-04
92-2008-2
2016-09-21
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement 92-2008 sur les nuisances ».
____________________
92-2008; 2008-09-03
Article 1.2
Annulation des règlements antérieurs
Est annulé par le présent règlement, le Règlement numéro 61 concernant les nuisances de la
municipalité d'Henryville VL.
____________________
92-2008; 2008-09-03
Article 1.3
Aire d'application
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
municipalité d'Henryville.
____________________
92-2008; 2008-09-03
Article 1.4
Terminologie
Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui leur est
attribué à cet article à savoir :
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Bac roulant ou bac à ordures
L'expression « bac roulant » ou « bac à ordures » désigne le contenant de matière plastique
destiné à recevoir des déchets et qui est muni de roues, d'un couvercle et d'un système d'attaches
permettant d'être transvidé mécaniquement.
Bruit
Le mot « bruit » signifie un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe.
Carcasse de véhicule
L'expression « carcasse de véhicule » signifie un véhicule hors d'usage ou dépourvu d'une ou de
plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement notamment le moteur, la transmission, un train
de roues, un élément de direction ou de freinage.
Conseil
Le mot « Conseil » désigne le conseil municipal de la municipalité d'Henryville.
Contenant sanitaire
L'expression « contenant sanitaire » désigne le contenant en métal d'une capacité minimum d'un
mètre cube (1,0 m3), équipé de roues ou non, s'adaptant à un système hydraulique du camion
sanitaire et destiné à entreposer temporairement les vidanges d'un immeuble multifamilial,
commercial ou industriel. Ce contenant exclut une poubelle et un bac roulant.
Espace de dégagement
L'expression « espace de dégagement » désigne l'espace compris dans un rayon d'un mètre
cinquante (1,5 m) de toute partie d'une borne-fontaine.
Fonctionnaire désigné
L'expression « fonctionnaire désigné » désigne la personne chargée de l'application du présent
règlement, soit l'inspecteur en bâtiment et en environnement.
Municipalité
Le mot « municipalité » désigne la municipalité d'Henryville.
Parc ou parc public
Le mot « parc » ou l'expression « parc public » désigne un terrain public que ce soit un terrain de
jeux ou un espace vert, sous la juridiction de la municipalité.
Personne
Le mot « personne » désigne une personne physique ou morale.
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Usage agricole autorisé
L'expression « usage agricole autorisé » désigne un usage agricole autorisé en vertu du règlement
de zonage de la municipalité d'Henryville.
Véhicule
Le mot « véhicule » désigne tout genre de véhicule qu'il soit motorisé ou non et inclut, de façon non
limitative, une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un véhicule
automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-
remorque, etc.
____________________
92-2008; 2008-09-03
SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT
Article 2.1
Appareil et activités bruyant
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de :
a) chanter, crier, ou produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler
la tranquillité du voisinage;
b) faire ou tolérer un usage excessif et bruyant d'un appareil sonore tel que notamment un
téléviseur, une radio, un instrument de musique, qu'il soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur
du bâtiment;
c) faire usage de cloches, de sirènes, de sifflets, de carillons, de microphones,
d'amplificateurs, de tout appareil reproducteur de son ou de tout autre objet causant un
bruit insolite entre 22h00 et 6h00;
d) faire du bruit ou tapage dans les rues, allées, trottoirs ou places publiques, par quelque
moyen que ce soit, dans le but d'attirer l'attention ou de solliciter le patronage du public
pour des fins commerciales;
e) faire usage, entre 22h00 et 6h00, de tout appareil ou instrument muni ou non d'un moteur
causant un bruit qui importune les voisins.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas :
a) aux activités populaires municipales;
b) à la Fête nationale;
c) aux réunions, fêtes ou manifestations publiques;
d) aux usages agricoles autorisés.
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92-2008; 2008-09-03
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SECTION 3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES IMMEUBLES
Article 3.1
Constructions en ruine ou non entretenues
Constitue une nuisance le fait de laisser tout bâtiment ou construction dans un état pouvant mettre
la vie d'une personne en danger ainsi que de laisser toute construction qui est en état de ruines,
insalubre, incendiée, dépeinte, affaissée, non entretenue ou dont les travaux de construction sont
arrêtés ou inachevés pour une période de plus de six (6) mois.
____________________
92-2008; 2008-09-03
Article 3.2
Insalubrité et danger pour le feu
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de laisser une construction dans un
état de malpropreté ou de délabrement tel qu'elle constitue un danger pour le feu.
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92-2008; 2008-09-03
SECTION 4
DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRAINS
Article 4.1
Déchets, bouteilles, papiers, ferraille et autres débris
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit en tout ou en
parti, de laisser sur une propriété des déchets, des sacs à vidange, des papiers, des bouteilles, des
éclats de verre, des matières plastiques, de la ferraille, des amoncellements de briques, de pierres,
de blocs de béton, de terre, du vieux bois, des vieux meubles, des pneus usagés, des huiles, des
graisses, des cendres, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des rebuts de
construction ou d'autres débris quelconques, constitue une nuisance et est prohibé.
____________________
92-2008-01; 2014-03-04
Article 4.2
Entreposage de véhicules ou de carcasses de véhicules
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou toute personne
occupant un terrain construit, en partie construit ou vacant, d'y laisser un ou des véhicules ou
carcasses de véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année
courante ou hors d'état de fonctionnement.
____________________
92-2008-01; 2014-03-04
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Article 4.3
Odeurs et poussières
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit en tout ou en
parti, d'émettre ou de permettre que soient émises des poussières ou des odeurs nauséabondes
par un produit, substance, objet ou déchet susceptibles de troubler ou d'incommoder le voisinage
constitue une nuisance et est prohibé.
____________________
92-2008-01; 2014-03-04
Article 4.4
Pièces d'équipement
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit en tout ou en
parti, de laisser ou de permettre que soient laissés des équipements ou de la machinerie rouillés,
délabrés ou en voie de décomposition constitue une nuisance et est prohibé.
____________________
92-2008-01; 2014-03-04
Article 4.5
Herbes hautes sur un terrain construit
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit en tout ou en
parti, de laisser pousser le gazon à une hauteur supérieure à 20 centimètres constitue une
nuisance et est prohibé. La présente disposition ne s'applique pas aux emplacements utilisés à des
fins agricoles à l'exception des parties desdits emplacements où est située l'habitation reliée à
l'exploitation agricole
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92-2008-01; 2014-03-04
Article 4.6
Herbes hautes sur un terrain vacant
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant, de laisser pousser
sur un terrain vacant des mauvaises herbes jusqu'à la maturité des graines et/ou de ne pas
faucher le terrain à chacune des périodes suivantes constitue une nuisance et est prohibé.
1. entre le 14 et le 24 juin
2. entre le 20 et le 31 août
Au sens du présent article, sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes
suivantes :
1. l'herbe à poux (Ambrosia spp)
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2. l'herbe à puce (Rhus radicans)»
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92-2008-01; 2014-03-04
SECTION 5
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS ET LES CONTENANTS
À DÉCHETS
Article 5.1
Odeur des contenants à déchets
Abrogé
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92-2008-01; 2014-03-04
SECTION 6
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Article 6.1
Empiètement de branches d'arbres et d'arbustes
Il est interdit le fait par toute personne :
a) de laisser les branches d'un arbre ou d'un arbuste empiéter au-dessus d'un trottoir ou de la
partie carrossable d'une rue ou de telle sorte que le dégagement entre le niveau du trottoir
ou de la rue et les branches est inférieur à trois mètres (3 m);
b) de laisser les branches d'un arbre ou d'un arbuste empiéter au-dessus d'un fossé de telle
sorte que le dégagement entre le haut du fossé et les branches est inférieur à deux mètres
(2 m);
c) de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau
de signalisation routière situé en bordure d'une rue de manière à nuire à la visibilité.
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92-2008; 2008-09-03
Article 6.2
Matériaux dans la rue, dans le fossé ou sur le trottoir
Il est interdit le fait par toute personne de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des
cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus, des résidus de gazon, des amas de
feuilles, de la terre, du gravier, de la pierre ou toute matière similaire dans un fossé, dans la rue ou
sur le trottoir.
Il est interdit le fait par toute personne d'obstruer et d'empiéter, de quelque façon que ce soit, sur
les trottoirs, dans l'emprise des rues et sur tout terrain public.
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L'enlèvement des matériaux, substances, déchets et autres matières mentionnées au présent
article et le nettoyage des rues, trottoirs et terrains publics doivent être effectués par le propriétaire
ou l'occupant du terrain. En cas de refus d'agir ou de négligence, l'enlèvement et le nettoyage sont
faits par la municipalité aux frais du responsable et ce, sans préjudice aux recours de la
municipalité pour les contraventions au présent article.
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92-2008; 2008-09-03
Article 6.3
Bornes fontaines
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne, dans un rayon d'un mètre
cinquante (1,5 m) de toute partie d'une borne-fontaine, de déposer des matériaux, de la terre, des
ordures, des débris ou tout autre objet, de planter des fleurs, arbustes, haies ou toute autre
végétation, d'installer des clôtures, murets, murs de soutènement, de poser un abri d'hiver et toutes
autres installations susceptibles de nuire ou pouvant constituer un obstacle au bon fonctionnement,
à l'entretien, à l'accessibilité ou à la visibilité des bornes-fontaines.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
a) d'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine avec une clôture, un muret, un mur de
soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation ;
tous ces aménagements doivent respecter l'espace de dégagement prescrit d'un mètre
cinquante (1,5 m) ; les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne-fontaine doivent
être coupées à une hauteur minimale de deux mètres (2,0 m) du niveau du sol afin qu'en
tout temps, l'espace de dégagement soit libre de toute branche ;
b) de poser des affiches, annonces ou autres objets de même type sur une borne-fontaine ou
dans l'espace de dégagement prescrit ;
c) d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine ;
d) de déposer des ordures ou des débris près d'une borne-fontaine ou dans l'espace de
dégagement prescrit ;
e) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès, à
l'entretien ou à l'utilisation d'une borne-fontaine ;
f)
d'utiliser une borne-fontaine sauf par les employés de la municipalité dans l'exercice de
leurs fonctions ou par les personnes dûment mandatées par la municipalité.
Nul ne peut modifier, altérer, peinturer une borne-fontaine, y appuyer tout objet ou construction ou
poser tout geste pouvant affecter son bon fonctionnement, limiter son accessibilité ou sa visibilité.
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Nul ne peut placer sur un terrain une fausse borne-fontaine visible de la rue ou un objet imitant
l'apparence d'une borne-fontaine et visible de la rue.
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92-2008; 2008-09-03
Article 6.4
Dommage à la propriété publique
Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque façon que ce soit, les rues, trottoirs,
bordures de rue, terrains publics et tout autre bien public.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
a) de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue, sauf pour les
compagnies d'utilités publiques, lesquelles doivent au préalable obtenir l'autorisation de la
municipalité ;
b) d'endommager ou d'écrire des graffitis sur un banc, une poubelle, un lampadaire ou une
enseigne situé sur un terrain public ;
c) de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou une pelouse qui
croît sur un terrain public et qui fait partie de l'aménagement de ce terrain ;
d) de déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard ;
e) de circuler ou de traverser une rue pavée (béton ou béton bitumineux) avec une pelle, une
grue, un bouteur mu sur train à chenille en acier, à moins d'utiliser des pneus posés à plat
sur la rue ou tout autre dispositif de même nature permettant de protéger la surface de la
rue.
La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la municipalité dans l'exercice de leurs
fonctions, ni aux personnes dûment mandatées par la municipalité.
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92-2008; 2008-09-03
SECTION 7
DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉCLAIRAGE
Article 7.1
Éclairage abusif
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'un appareil d'éclairage muni d'un
réflecteur incorporé à l'ampoule ou à l'appareil de projection, dirigé vers une autre propriété et dont
l'intensité de l'éblouissement incommode le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une
partie de celui-ci.
____________________
92-2008; 2008-09-03
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SECTION 8
DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTION ET L'APPLICATION DU
PRÉSENT RÈGLEMENT
Article 8.1
Application du présent règlement
L'application du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné tel que défini au présent
règlement.
____________________
92-2008; 2008-09-03
Article 8.2
Visite des lieux
Le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement est autorisé, à toute heure
raisonnable, à examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier et constater si le présent règlement
est respecté.
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés, maisons, bâtiments ou
autres édifices doit laisser pénétrer le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent
règlement et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen et l'inspection des lieux.
Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque, le
fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement, de remplir sa tâche, commet
une infraction au présent règlement et est passible des pénalités qui y sont édictées.
____________________
92-2008; 2008-09-03
Article 8.3
Exception pour les travaux publics
Les dispositions du présent règlement n'ont pas pour effet d'interdire les travaux de nature publique
exécutés par la municipalité ou autorisés par elle.
____________________
92-2008; 2008-09-03
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Article 8.4
Activité agricole
Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme limitant l'exercice d'une activité
agricole reconnue.
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92-2008-01; 2014-03-04
SECTION 9
DISPOSITIONS CONCERNANT LES SANCTIONS ET RECOURS
Article 9.1
Sanctions
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet
une infraction, et est passible des amendes minimales et maximales suivantes :
a) pour une première infraction, une amende minimale de deux cent cinquante (250,00 $) si le
contrevenant est une personne physique et de six cents (600,00$) dans le cas d'une
personne morale et une amende maximale de mille dollars (1000,00 $) si le contrevenant
est une personne physique et de deux milles dollars (2000,00 $) s'il est une personne
morale ; à ces montants s'ajoutent les frais ;
b) pour une récidive, une amende minimale de cinq cents (500,00 $) si le contrevenant est
une personne physique et de huit cents (800,00 $) dans le cas d'une personne morale et
une amende maximale de deux milles dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une
personne physique et de quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il est une personne morale ; à
ces montants s'ajoutent les frais.
Lorsqu'une infraction a durée plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de
jours ou de fractions de jours qu'elle a durée, et le contrevenant peut être sanctionné d'une peine
pour chacun des jours qu'a duré l'infraction.
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92-2008-2 ; 2016-09-21, 92-2008; 2008-09-03
Article 9.2
Autres recours
Le recours en pénalité prévu à l'article précédent n'affecte en rien le droit de la municipalité
d'exercer tout autre recours.
Tous les frais encourus par la municipalité pour enlever ou faire enlever les nuisances ou pour
mettre à exécution toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances, sont à la charge
du contrevenant.
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____________________
92-2008; 2008-09-03
SECTION 10
DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
____________________
92-2008; 2008-09-03