Règlement 92-2008 sur les nuisances

Henryville, Quebec

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Municipalité d'Henryville RÈGLEMENT 92-2008 SUR LES NUISANCES La présente codification administrative incorpore les règlements suivants : No. du règlement : Entrée en vigueur : 92-2008 2008-09-03 92-2008-1 2014-03-04 92-2008-2 2016-09-21 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement 92-2008 sur les nuisances ». ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 1.2 Annulation des règlements antérieurs Est annulé par le présent règlement, le Règlement numéro 61 concernant les nuisances de la municipalité d'Henryville VL. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 1.3 Aire d'application Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité d'Henryville. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 1.4 Terminologie Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué à cet article à savoir : 2 Bac roulant ou bac à ordures L'expression « bac roulant » ou « bac à ordures » désigne le contenant de matière plastique destiné à recevoir des déchets et qui est muni de roues, d'un couvercle et d'un système d'attaches permettant d'être transvidé mécaniquement. Bruit Le mot « bruit » signifie un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe. Carcasse de véhicule L'expression « carcasse de véhicule » signifie un véhicule hors d'usage ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement notamment le moteur, la transmission, un train de roues, un élément de direction ou de freinage. Conseil Le mot « Conseil » désigne le conseil municipal de la municipalité d'Henryville. Contenant sanitaire L'expression « contenant sanitaire » désigne le contenant en métal d'une capacité minimum d'un mètre cube (1,0 m3), équipé de roues ou non, s'adaptant à un système hydraulique du camion sanitaire et destiné à entreposer temporairement les vidanges d'un immeuble multifamilial, commercial ou industriel. Ce contenant exclut une poubelle et un bac roulant. Espace de dégagement L'expression « espace de dégagement » désigne l'espace compris dans un rayon d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute partie d'une borne-fontaine. Fonctionnaire désigné L'expression « fonctionnaire désigné » désigne la personne chargée de l'application du présent règlement, soit l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Municipalité Le mot « municipalité » désigne la municipalité d'Henryville. Parc ou parc public Le mot « parc » ou l'expression « parc public » désigne un terrain public que ce soit un terrain de jeux ou un espace vert, sous la juridiction de la municipalité. Personne Le mot « personne » désigne une personne physique ou morale. 3 Usage agricole autorisé L'expression « usage agricole autorisé » désigne un usage agricole autorisé en vertu du règlement de zonage de la municipalité d'Henryville. Véhicule Le mot « véhicule » désigne tout genre de véhicule qu'il soit motorisé ou non et inclut, de façon non limitative, une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi- remorque, etc. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT Article 2.1 Appareil et activités bruyant Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de : a) chanter, crier, ou produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la tranquillité du voisinage; b) faire ou tolérer un usage excessif et bruyant d'un appareil sonore tel que notamment un téléviseur, une radio, un instrument de musique, qu'il soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment; c) faire usage de cloches, de sirènes, de sifflets, de carillons, de microphones, d'amplificateurs, de tout appareil reproducteur de son ou de tout autre objet causant un bruit insolite entre 22h00 et 6h00; d) faire du bruit ou tapage dans les rues, allées, trottoirs ou places publiques, par quelque moyen que ce soit, dans le but d'attirer l'attention ou de solliciter le patronage du public pour des fins commerciales; e) faire usage, entre 22h00 et 6h00, de tout appareil ou instrument muni ou non d'un moteur causant un bruit qui importune les voisins. Toutefois, le présent article ne s'applique pas : a) aux activités populaires municipales; b) à la Fête nationale; c) aux réunions, fêtes ou manifestations publiques; d) aux usages agricoles autorisés. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 4 SECTION 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES IMMEUBLES Article 3.1 Constructions en ruine ou non entretenues Constitue une nuisance le fait de laisser tout bâtiment ou construction dans un état pouvant mettre la vie d'une personne en danger ainsi que de laisser toute construction qui est en état de ruines, insalubre, incendiée, dépeinte, affaissée, non entretenue ou dont les travaux de construction sont arrêtés ou inachevés pour une période de plus de six (6) mois. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 3.2 Insalubrité et danger pour le feu Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de laisser une construction dans un état de malpropreté ou de délabrement tel qu'elle constitue un danger pour le feu. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 SECTION 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRAINS Article 4.1 Déchets, bouteilles, papiers, ferraille et autres débris Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit en tout ou en parti, de laisser sur une propriété des déchets, des sacs à vidange, des papiers, des bouteilles, des éclats de verre, des matières plastiques, de la ferraille, des amoncellements de briques, de pierres, de blocs de béton, de terre, du vieux bois, des vieux meubles, des pneus usagés, des huiles, des graisses, des cendres, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des rebuts de construction ou d'autres débris quelconques, constitue une nuisance et est prohibé. ____________________ 92-2008-01; 2014-03-04 Article 4.2 Entreposage de véhicules ou de carcasses de véhicules Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou toute personne occupant un terrain construit, en partie construit ou vacant, d'y laisser un ou des véhicules ou carcasses de véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement. ____________________ 92-2008-01; 2014-03-04 5 Article 4.3 Odeurs et poussières Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit en tout ou en parti, d'émettre ou de permettre que soient émises des poussières ou des odeurs nauséabondes par un produit, substance, objet ou déchet susceptibles de troubler ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. ____________________ 92-2008-01; 2014-03-04 Article 4.4 Pièces d'équipement Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit en tout ou en parti, de laisser ou de permettre que soient laissés des équipements ou de la machinerie rouillés, délabrés ou en voie de décomposition constitue une nuisance et est prohibé. ____________________ 92-2008-01; 2014-03-04 Article 4.5 Herbes hautes sur un terrain construit Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit en tout ou en parti, de laisser pousser le gazon à une hauteur supérieure à 20 centimètres constitue une nuisance et est prohibé. La présente disposition ne s'applique pas aux emplacements utilisés à des fins agricoles à l'exception des parties desdits emplacements où est située l'habitation reliée à l'exploitation agricole ____________________ 92-2008-01; 2014-03-04 Article 4.6 Herbes hautes sur un terrain vacant Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant, de laisser pousser sur un terrain vacant des mauvaises herbes jusqu'à la maturité des graines et/ou de ne pas faucher le terrain à chacune des périodes suivantes constitue une nuisance et est prohibé. 1. entre le 14 et le 24 juin 2. entre le 20 et le 31 août Au sens du présent article, sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes : 1. l'herbe à poux (Ambrosia spp) 6 2. l'herbe à puce (Rhus radicans)» ____________________ 92-2008-01; 2014-03-04 SECTION 5 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS ET LES CONTENANTS À DÉCHETS Article 5.1 Odeur des contenants à déchets Abrogé ____________________ 92-2008-01; 2014-03-04 SECTION 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE Article 6.1 Empiètement de branches d'arbres et d'arbustes Il est interdit le fait par toute personne : a) de laisser les branches d'un arbre ou d'un arbuste empiéter au-dessus d'un trottoir ou de la partie carrossable d'une rue ou de telle sorte que le dégagement entre le niveau du trottoir ou de la rue et les branches est inférieur à trois mètres (3 m); b) de laisser les branches d'un arbre ou d'un arbuste empiéter au-dessus d'un fossé de telle sorte que le dégagement entre le haut du fossé et les branches est inférieur à deux mètres (2 m); c) de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau de signalisation routière situé en bordure d'une rue de manière à nuire à la visibilité. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 6.2 Matériaux dans la rue, dans le fossé ou sur le trottoir Il est interdit le fait par toute personne de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus, des résidus de gazon, des amas de feuilles, de la terre, du gravier, de la pierre ou toute matière similaire dans un fossé, dans la rue ou sur le trottoir. Il est interdit le fait par toute personne d'obstruer et d'empiéter, de quelque façon que ce soit, sur les trottoirs, dans l'emprise des rues et sur tout terrain public. 7 L'enlèvement des matériaux, substances, déchets et autres matières mentionnées au présent article et le nettoyage des rues, trottoirs et terrains publics doivent être effectués par le propriétaire ou l'occupant du terrain. En cas de refus d'agir ou de négligence, l'enlèvement et le nettoyage sont faits par la municipalité aux frais du responsable et ce, sans préjudice aux recours de la municipalité pour les contraventions au présent article. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 6.3 Bornes fontaines Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne, dans un rayon d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute partie d'une borne-fontaine, de déposer des matériaux, de la terre, des ordures, des débris ou tout autre objet, de planter des fleurs, arbustes, haies ou toute autre végétation, d'installer des clôtures, murets, murs de soutènement, de poser un abri d'hiver et toutes autres installations susceptibles de nuire ou pouvant constituer un obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien, à l'accessibilité ou à la visibilité des bornes-fontaines. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne : a) d'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine avec une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation ; tous ces aménagements doivent respecter l'espace de dégagement prescrit d'un mètre cinquante (1,5 m) ; les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne-fontaine doivent être coupées à une hauteur minimale de deux mètres (2,0 m) du niveau du sol afin qu'en tout temps, l'espace de dégagement soit libre de toute branche ; b) de poser des affiches, annonces ou autres objets de même type sur une borne-fontaine ou dans l'espace de dégagement prescrit ; c) d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine ; d) de déposer des ordures ou des débris près d'une borne-fontaine ou dans l'espace de dégagement prescrit ; e) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès, à l'entretien ou à l'utilisation d'une borne-fontaine ; f) d'utiliser une borne-fontaine sauf par les employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions ou par les personnes dûment mandatées par la municipalité. Nul ne peut modifier, altérer, peinturer une borne-fontaine, y appuyer tout objet ou construction ou poser tout geste pouvant affecter son bon fonctionnement, limiter son accessibilité ou sa visibilité. 8 Nul ne peut placer sur un terrain une fausse borne-fontaine visible de la rue ou un objet imitant l'apparence d'une borne-fontaine et visible de la rue. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 6.4 Dommage à la propriété publique Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque façon que ce soit, les rues, trottoirs, bordures de rue, terrains publics et tout autre bien public. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne : a) de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue, sauf pour les compagnies d'utilités publiques, lesquelles doivent au préalable obtenir l'autorisation de la municipalité ; b) d'endommager ou d'écrire des graffitis sur un banc, une poubelle, un lampadaire ou une enseigne situé sur un terrain public ; c) de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou une pelouse qui croît sur un terrain public et qui fait partie de l'aménagement de ce terrain ; d) de déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard ; e) de circuler ou de traverser une rue pavée (béton ou béton bitumineux) avec une pelle, une grue, un bouteur mu sur train à chenille en acier, à moins d'utiliser des pneus posés à plat sur la rue ou tout autre dispositif de même nature permettant de protéger la surface de la rue. La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes dûment mandatées par la municipalité. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 SECTION 7 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉCLAIRAGE Article 7.1 Éclairage abusif Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'un appareil d'éclairage muni d'un réflecteur incorporé à l'ampoule ou à l'appareil de projection, dirigé vers une autre propriété et dont l'intensité de l'éblouissement incommode le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 9 SECTION 8 DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTION ET L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Article 8.1 Application du présent règlement L'application du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné tel que défini au présent règlement. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 8.2 Visite des lieux Le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement est autorisé, à toute heure raisonnable, à examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier et constater si le présent règlement est respecté. Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés, maisons, bâtiments ou autres édifices doit laisser pénétrer le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen et l'inspection des lieux. Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque, le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement, de remplir sa tâche, commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités qui y sont édictées. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 Article 8.3 Exception pour les travaux publics Les dispositions du présent règlement n'ont pas pour effet d'interdire les travaux de nature publique exécutés par la municipalité ou autorisés par elle. ____________________ 92-2008; 2008-09-03 10 Article 8.4 Activité agricole Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme limitant l'exercice d'une activité agricole reconnue. ____________________ 92-2008-01; 2014-03-04 SECTION 9 DISPOSITIONS CONCERNANT LES SANCTIONS ET RECOURS Article 9.1 Sanctions Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction, et est passible des amendes minimales et maximales suivantes : a) pour une première infraction, une amende minimale de deux cent cinquante (250,00 $) si le contrevenant est une personne physique et de six cents (600,00$) dans le cas d'une personne morale et une amende maximale de mille dollars (1000,00 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux milles dollars (2000,00 $) s'il est une personne morale ; à ces montants s'ajoutent les frais ; b) pour une récidive, une amende minimale de cinq cents (500,00 $) si le contrevenant est une personne physique et de huit cents (800,00 $) dans le cas d'une personne morale et une amende maximale de deux milles dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il est une personne morale ; à ces montants s'ajoutent les frais. Lorsqu'une infraction a durée plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jours qu'elle a durée, et le contrevenant peut être sanctionné d'une peine pour chacun des jours qu'a duré l'infraction. ____________________ 92-2008-2 ; 2016-09-21, 92-2008; 2008-09-03 Article 9.2 Autres recours Le recours en pénalité prévu à l'article précédent n'affecte en rien le droit de la municipalité d'exercer tout autre recours. Tous les frais encourus par la municipalité pour enlever ou faire enlever les nuisances ou pour mettre à exécution toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances, sont à la charge du contrevenant. 11 ____________________ 92-2008; 2008-09-03 SECTION 10 DISPOSITIONS FINALES Article 10.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ____________________ 92-2008; 2008-09-03