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Province de Québec
Municipalité d'Henryville
Règlement de zonage
No. 59-2006
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
AVERTISSEMENT
Cette codification administrative a été réalisée à des fins de convivialité uniquement et est sans valeur
légale.
Cette codification regroupe les règlements suivants :
No de règlement
Date d'entrée en vigueur
59-2006
2006-09-20
59-2006-1
2006-11-23
59-2006-2
2012-07-17
59-2006-3
2012-07-12
59-2006-4
2013-06-20
59-2006-5
2013-07-11
59-2006-6
2014-10-08
59-2006-7
2014-10-08
59-2006-8
2014-10-08
59-2006-9
2014-12-16
59-2006-10
2015-06-10
59-2006-11
2015-09-09
59-2006-12
2015-09-09
59-2006-13
2015-09-09
59-2006-14
2016-02-18
59-2006-15
2016-02-18
59-2006-16
2016-02-18
59-2006-17
2016-09-21
59-2006-18
2016-10-13
59-2006-19
2017-11-13
59-2006-20
2017-11-13
59-2006-21
2018-06-18
59-2006-22
2018-07-16
59-2006-23
2018-12-06
59-2006-24
2018-12-07
59-2006-25
2019-02-13
59-2006-26
2019-06-12
59-2006-27
2020-05-13
59-2006-28
2020-10-15
ii
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Table des matières
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ..................................................... 1
Section 1
Dispositions déclaratoires ................................................................................................ 1
Article 1.1
Titre du règlement ............................................................................................. 1
Article 1.2
Règlement remplacé ......................................................................................... 1
Article 1.3
Territoire assujetti ............................................................................................. 1
Article 1.4
Division du territoire en zones........................................................................... 1
Article 1.5
Les grilles .......................................................................................................... 1
Article 1.6
Les annexes ...................................................................................................... 2
Section 2
Dispositions interprétatives .............................................................................................. 2
Sous-section 1 Règles générales d'interprétation .................................................................................... 2
Article 1.7
Structure du règlement ..................................................................................... 2
Article 1.8
Interprétation du texte ....................................................................................... 2
Article 1.9
Interprétation des tableaux, des graphiques et grilles des usages, des normes
et des dimensions de terrain ........................................................................................................ 3
Article 1.10
Règles d'interprétation concernant les marges ................................................ 3
Article 1.11
Mesures ............................................................................................................ 3
Article 1.12
Terminologie ..................................................................................................... 3
Sous-section 2 Règles d'interprétation du plan de zonage .................................................................... 26
Article 1.13
Identification des zones ................................................................................. 26
Article 1.14
Délimitation des zones .................................................................................... 27
Article 1.15
Correspondance à une grille ........................................................................... 27
Sous-section 3 Règles d'interprétation des grilles des usages et des normes .................................... 27
Article 1.16
Structure de la grille ........................................................................................ 27
Article 1.17
Interprétation générale de la grille .................................................................. 28
Article 1.18
Règles d'interprétation de la section usages permis ...................................... 28
Article 1.19
Règles d'interprétation de la section normes spécifiques............................... 29
Article 1.20
Règles d'interprétation des sections divers .................................................... 30
iii
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 2
Dispositions administratives .............................................................................. 31
Section 1
Administration du règlement .......................................................................................... 31
Article 2.1
Administration du règlement ........................................................................... 31
Article 2.2
Application du règlement ................................................................................ 31
Article 2.3
Pouvoirs de l'autorité compétente ................................................................... 31
Section 2
Contraventions et sanctions ........................................................................................... 31
Article 2.4
Contraventions et sanctions............................................................................ 31
Chapitre 3
La classification des usages .............................................................................. 33
Section 1
Méthodologie de la classification des usages .............................................................. 33
Article 3.1
Origine et structure de la classification des usages ....................................... 33
Article 3.2
Méthode de classification des usages ............................................................ 33
Article 3.3
Classification des usages ............................................................................... 34
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones .................................................... 50
Section 1
Bâtiment principal et usage principal ............................................................................ 50
Article 4.1
Généralités ...................................................................................................... 50
Article 4.2
Dispositions relatives au nombre de bâtiments principaux autorisé sur un
même terrain
50
Article 4.3
Dispositions relatives au calcul de la largeur de la façade principale d'un
bâtiment principal ....................................................................................................................... 50
Article 4.4
Dispositions relatives au calcul de la hauteur maximale, en mètres, d'un
bâtiment principal ....................................................................................................................... 51
Article 4.5
Dispositions relatives au nombre d'usage principal et usages additionnels .. 51
Section 2
Architecture des bâtiments ............................................................................................. 52
Article 4.6
Généralités ...................................................................................................... 52
Article 4.7.1
Matériaux de revêtements extérieurs ............................................................. 52
Article 4.7.2
Revêtement de toitures ................................................................................... 53
Article 4.8
Mur de fondation ............................................................................................. 53
Article 4.9
Entretien .......................................................................................................... 53
Article 4.10
Dispositions relatives aux constructions et équipements hors toit ................. 53
Sous-section 1 Dispositions particulières aux zones patrimoniales ..................................................... 54
Article 4.11
Fondations ...................................................................................................... 54
Article 4.12
Matériaux de revêtement extérieur ................................................................. 54
iv
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 4.13
Toiture et profil des pentes de toit .................................................................. 55
Article 4.14
Ouvertures ...................................................................................................... 55
Article 4.14.1
Ouvertures existantes ..................................................................................... 55
Article 4.14.2
Nouvelle ouverture .......................................................................................... 56
Article 4.14.3
Remplacement d'une fenêtre .......................................................................... 56
Article 4.14.4
Porte patio ....................................................................................................... 56
Article 4.15
Saillies ............................................................................................................. 56
Article 4.16
Cheminées ...................................................................................................... 57
Article 4.17
Agrandissement .............................................................................................. 57
Section 3
Les équipements d'utilité publique ................................................................................ 58
Sous-section 1 Dispositions générales pour les équipements d'utilité publique ................................ 58
Article 4.18
Normes minimales concernant l'enfouissement
d'équipements et
le
franchissement des cours d'eau par des services publics ......................................................... 58
Article 4.19
Normes minimales concernant l'excavation et le dynamitage ........................ 58
Article 4.20
Dispositions relatives au réseau de transport d'énergie et de transmission des
communications 58
Article 4. 21
Dispositions relatives à certains équipements d'utilité publique ..................... 59
Section 4
Dispositions particulières pour les équipements de télécommunication................... 59
Sous-section 1 Dispositions applicables aux bâtis d'antennes ............................................................. 59
Article 4.22
Généralités ...................................................................................................... 59
Article 4.23
Localisation des bâtis d'antennes ................................................................... 60
Article 4.24
Distance entre les bâtis d'antenne .................................................................. 60
Sous-section 2 Dispositions applicables aux antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique
60
Article 4.25
Généralités ...................................................................................................... 60
Article 4.26
Antenne installée sur un mur, une façade ou une paroi ................................. 60
Article 4.27
Antenne installée sur un toit ............................................................................ 61
Sous-section 3 Les bâtiments complémentaires aux bâtis d'antennes et aux antennes .................... 61
Article 4.28
Généralités ...................................................................................................... 61
Article 4.29
Hauteur des bâtiments complémentaires ....................................................... 61
Article 4.30
Implantation des bâtiments complémentaires ................................................ 61
Article 4.31
Aménagement paysager ................................................................................. 62
v
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 4.32
Clôture ............................................................................................................. 62
Section 5
Les emprises municipales .............................................................................................. 62
Article 4.33
Dispositions relatives à l'utilisation de l'emprise municipale ........................... 62
Article 4.34
Triangle de visibilité sur un terrain d'angle ..................................................... 63
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels ........................................... 64
Section 1
Application des marges................................................................................................... 64
Article 5.1
Dispositions générales relatives à l'application des marges .......................... 64
Article 5.2
Droit de vues .................................................................................................. 64
Section 2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges
64
Article 5.3
Généralités ..................................................................................................... 64
Section 3
Les constructions accessoires ...................................................................................... 69
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires .......................... 69
Article 5.4
Généralités ..................................................................................................... 69
Sous-section 2 Dispositions relatives aux garages privés isolés, attenants........................................ 70
Article 5.5
Généralités ...................................................................................................... 70
Article 5.6
Nombre autorisé ............................................................................................. 70
Article 5.7
Superficie ........................................................................................................ 70
Article 5.8
Hauteur ........................................................................................................... 71
Article 5.9
Implantation..................................................................................................... 71
Article 5.10
Hauteur des portes ......................................................................................... 71
Article 5.11
Fondation ........................................................................................................ 72
Article 5.12
Pente Du Toit .................................................................................................. 72
Sous-section 3 Dispositions relatives aux abris d'auto .......................................................................... 72
Article 5.13
Généralités ...................................................................................................... 72
Article 5.14
Nombre autorisé ............................................................................................. 72
Article 5.15
Superficie ........................................................................................................ 72
Article 5.16
Implantation..................................................................................................... 72
Sous-section 4 Dispositions relatives aux remises ................................................................................ 73
Article 5.17
Généralités ...................................................................................................... 73
Article 5.18
Nombre autorisé ............................................................................................. 73
vi
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 5.19
Superficie ........................................................................................................ 73
Article 5.20
Implantation..................................................................................................... 73
Article 5.21
Hauteur ........................................................................................................... 74
Sous-section 5 Dispositions relatives aux serres domestiques ............................................................ 74
Article 5.22
Généralités ...................................................................................................... 74
Article 5.23
Nombre autorisé ............................................................................................. 74
Article 5.24
Superficie ........................................................................................................ 74
Article 5.25
Implantation..................................................................................................... 74
Sous-section 6 Dispositions relatives aux pavillons .............................................................................. 75
Article 5.26
Généralités ...................................................................................................... 75
Article 5.27
Nombre autorisé ............................................................................................. 75
Article 5.28
Implantation..................................................................................................... 75
Sous-section 7 Dispositions relatives aux piscines ............................................................................... 75
Article 5.29
Généralité........................................................................................................ 75
Article 5.30
Nombre autorisé ............................................................................................. 75
Article 5.31
Superficie ........................................................................................................ 75
Article 5.32
Implantation..................................................................................................... 76
Article 5.33
Obligation de clôturer ...................................................................................... 76
Section 4
Les équipements accessoires ........................................................................................ 77
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires ............................ 77
Article 5.34
Généralités ...................................................................................................... 77
Sous-section 2 Dispositions relatives aux thermopompes, aux chauffe eau et filtreurs de piscines,
aux appareils de climatisation et autres équipements similaires .......................................................... 78
Article 5.35
Généralités ...................................................................................................... 78
Article 5.36
Implantation..................................................................................................... 78
Sous-section 3 Dispositions relatives aux antennes paraboliques ....................................................... 79
Article 5.37
Généralités ...................................................................................................... 79
Article 5.38
Endroits autorisés ........................................................................................... 79
Article 5.39
Nombre autorisé ............................................................................................. 79
Article 5.40
Implantation..................................................................................................... 79
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................... 79
vii
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers ....................................................................................................................... 79
Article 5.41
Généralités ...................................................................................................... 79
Sous-section 2 Dispositions relatives aux abris d'auto temporaires .................................................... 80
Article 5.42
Généralités ...................................................................................................... 80
Article 5.43
Endroits autorisés ........................................................................................... 80
Article 5.44
Implantation..................................................................................................... 80
Article 5.45
Période d'autorisation ..................................................................................... 80
Sous-section 3 Dispositions applicables à la vente de véhicules usagés ............................................ 81
Article 5.46
Généralités ...................................................................................................... 81
Section 6
Les usages complémentaires à un usage résidentiel .................................................. 81
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage résidentiel
81
Article 5.47
Usages complémentaires autorisés ................................................................ 81
Article 5.48
Assujettissement au règlement sur les usages conditionnels ........................ 82
Article 5.49
Conditions générales ...................................................................................... 83
Article 5.50
Activités spécifiquement prohibées ................................................................ 84
Sous-section 2 Dispositions relatives aux services de garde en milieu familial affilié à un centre de la
petite enfance 85
Article 5.51
Généralités ...................................................................................................... 85
Article 5.52
Aménagement intérieur des lieux ................................................................... 85
Article 5.53
Clôture ............................................................................................................. 85
Sous-section 3 Dispositions relatives aux ressources intermédiaires en milieu familial.................... 85
Article 5.54
Généralités ...................................................................................................... 85
Article 5.55
Aménagement intérieur des lieux ................................................................... 85
Sous-section 4 Dispositions relatives à la location de chambres ......................................................... 86
Article 5.56
Généralités ...................................................................................................... 86
Article 5.57
Nombre de chambres et de personnes autorisés ........................................... 86
Article 5.58
Aménagement intérieur des lieux ................................................................... 86
Sous-section 5 Dispositions relatives aux logements accessoires ...................................................... 86
Article 5.59
Généralités ...................................................................................................... 86
Section 7
L'aménagement de terrain .............................................................................................. 87
viii
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 1 Dispositions relatives aux clôtures et aux haies .......................................................... 87
Article 5.60
Généralités ...................................................................................................... 87
Article 5.61
Localisation ..................................................................................................... 87
Article 5.62
Matériaux autorisés ......................................................................................... 88
Article 5.63
Matériaux prohibés ......................................................................................... 88
Article 5.64
Environnement ................................................................................................ 88
Article 5.65
Sécurité ........................................................................................................... 89
Sous-section 2 Disposition relative aux clôtures et haie bornant un terrain ........................................ 89
Article 5.66
Généralités ...................................................................................................... 89
Article 5.67
Hauteur des clôtures ....................................................................................... 89
Article 5.68
Hauteur des haies ........................................................................................... 89
Sous-section 3 Clôtures pour un usage résidentiel multifamilial adjacent à un usage résidentiel
unifamilial ou maison mobile .................................................................................................................... 90
Article 5.69
Généralités ...................................................................................................... 90
Section 8
L'entreposage extérieur .................................................................................................. 90
Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur .................................... 90
Article 5.70
Généralités ...................................................................................................... 90
Sous-section 2 Dispositions relatives à l'entreposage de bois de chauffage (abrogée) ..................... 90
Article 5.71
Généralités ...................................................................................................... 90
Article 5.72
Implantation.................................................................................................... 91
Section 9
Les maisons mobiles ....................................................................................................... 91
Article 5.73
Généralités ...................................................................................................... 91
Article 5.74
Nivellement du terrain et écoulement de l'eau ................................................ 91
Article 5.75
Agrandissement d'une maison mobile ............................................................ 91
Article 5.76
Construction accessoire .................................................................................. 91
Article 5.77
Accès aux emplacements de maisons mobiles et stationnement .................. 92
Article 5.78
Enseigne d'identification ................................................................................. 92
Section 10
Garde de poule ................................................................................................................. 92
Article 5.79
Normes pour la garde de poules..................................................................... 92
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux ....................................... 94
Section 1
Application des marges................................................................................................... 94
ix
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 6.1
Dispositions générales relatives à l'application des marges ......................... 94
Section 2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges
94
Article 6.2
Généralités ...................................................................................................... 94
Section 3
Les constructions accessoires ....................................................................................... 97
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires .......................... 97
Article 6.3
Généralités ..................................................................................................... 97
Sous-section 2 Dispositions relatives aux remises ................................................................................ 98
Article 6.4
Généralités ..................................................................................................... 98
Article 6.5
Nombre autorisé ............................................................................................ 98
Article 6.6
Superficie ........................................................................................................ 98
Article 6.7
Implantation.................................................................................................... 98
Article 6.8
Hauteur ........................................................................................................... 98
Sous-section 3 Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane ..... 99
Article 6.9
Généralités ...................................................................................................... 99
Article 6.10
Implantation..................................................................................................... 99
Article 6.11
Matériaux et architecture ................................................................................ 99
Section 4
Les équipements accessoires ...................................................................................... 100
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires .......................... 100
Article 6.12
Généralités .................................................................................................... 100
Sous-section 2 Dispositions relatives aux thermopompes, aux chauffe-eau et filtreurs de piscines,
aux appareils de climatisation et autres équipements similaires ........................................................ 100
Article 6.13
Généralités .................................................................................................... 100
Article 6.14
Implantation................................................................................................... 100
Sous-section 3 Dispositions relatives aux antennes paraboliques ..................................................... 101
Article 6.15
Généralités .................................................................................................... 101
Article 6.16
Endroits autorisés ......................................................................................... 101
Article 6.17
Nombre autorisé ........................................................................................... 101
Article 6.18
Implantation................................................................................................... 101
Article 6.19
Hauteur ......................................................................................................... 101
Sous-section 4 Dispositions relatives à l'étalage extérieur.................................................................. 102
x
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 6.20
Généralités .................................................................................................... 102
Article 6.21
Hauteur ......................................................................................................... 102
Article 6.22
Sécurité ......................................................................................................... 102
Article 6.23
Dispositions diverses .................................................................................... 102
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................ 103
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers ..................................................................................................................... 103
Article 6.24
Généralités .................................................................................................... 103
Section 6
Les usages complémentaires à l'usage commercial .................................................. 104
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage
commercial
104
Article 6.25
Généralités .................................................................................................... 104
Article 6.26
Superficie ...................................................................................................... 104
Section 7
L'aménagement de terrain ............................................................................................ 105
Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain .............................. 105
Article 6.27
Généralités .................................................................................................... 105
Article 6.28
Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain
d'angle
105
Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons ...................................... 106
Article 6.29
Généralités .................................................................................................... 106
Article 6.30
Aménagement d'une zone tampon ............................................................... 106
Article 6.31
Dispositions Diverses .................................................................................... 107
Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies ....................................... 107
Article 6.32
Généralités .................................................................................................... 107
Article 6.33
Localisation ................................................................................................... 107
Article 6.34
Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ................................ 107
Article 6.35
Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture ................................. 108
Article 6.36
Environnement .............................................................................................. 108
Article 6.37
Sécurité ......................................................................................................... 108
Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain ................................ 109
Article 6.38
Généralités .................................................................................................... 109
Article 6.39
Hauteur ......................................................................................................... 109
xi
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 5 Les clôtures pour aire d'entreposage extérieur .......................................................... 109
Article 6.40
Localisation ................................................................................................... 109
Article 6.41
Dimensions ................................................................................................... 109
Article 6.42
Matériaux autorisés ....................................................................................... 110
Article 6.43
Environnement .............................................................................................. 110
Sous-section 6 Obligation de clôturer .................................................................................................... 110
Article 6.44
Clôture pour une cour de récupération ......................................................... 110
Section 8
L'entreposage extérieur ................................................................................................ 111
Article 6.45
Généralités .................................................................................................... 111
Article 6.46
Types d'entreposage extérieur autorisés ...................................................... 111
Article 6.47
Implantation................................................................................................... 111
Article 6.48
Aménagement d'une aire d'entreposage extérieur ....................................... 111
Article 6.49
Obligation de clôturer .................................................................................... 112
Article 6.50
Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac ............... 112
Section 9
Boîtes des dons ............................................................................................................. 112
Article 6.51
Normes concernant les boîtes de dons ........................................................ 112
Article 6.52
Identification des boîtes de dons .................................................................. 112
Chapitre 7
Dispositions applicables aux usages industriels .......................................... 113
Section 1
Application des marges................................................................................................. 113
Article 7.1
Dispositions générales relatives à l'application des marges ........................ 113
Section 2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges
113
Article 7.2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les marges
113
Section 3
Les constructions accessoires ..................................................................................... 116
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires ........................ 116
Article 7.3
Généralités .................................................................................................... 116
Sous-section 2 Dispositions relatives aux entrepôts ou ateliers industriels ...................................... 117
Article 7.4
Généralités .................................................................................................... 117
Article 7.5
Implantation................................................................................................... 117
Article 7.6
Dimensions ................................................................................................... 117
xii
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 4
Les équipements accessoires ...................................................................................... 118
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires .......................... 118
Article 7.7
Généralités .................................................................................................... 118
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................. 118
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers ..................................................................................................................... 118
Article 7.8
Généralités .................................................................................................... 118
Sous-section 2 Dispositions relatives aux ventes d'entrepôt .............................................................. 119
Article 7.9
Généralités .................................................................................................... 119
Article 7.10
Endroit autorisé ............................................................................................. 119
Article 7.11
Dispositions diverses .................................................................................... 119
Section 6
Les usages complémentaires à l'usage industriel ...................................................... 120
Article 7.12
Généralités .................................................................................................... 120
Article 7.13
Superficie ...................................................................................................... 120
Section 7
Les aires de chargement et de déchargement ............................................................ 120
Article 7.14
Généralités .................................................................................................... 120
Article 7.15
Obligation de prévoir une aire de chargement et de déchargement ............ 121
Article 7.16
Localisation des aires de chargement et de déchargement ......................... 121
Section 8
L'aménagement de terrain ............................................................................................ 121
Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain .............................. 121
Article 7.17
Généralités .................................................................................................... 121
Article 7.18
Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain
d'angle
122
Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons ...................................... 122
Article 7.19
Généralités .................................................................................................... 122
Article 7.20
Dimensions d'une zone tampon.................................................................... 123
Article 7.21
Dispositions diverses .................................................................................... 123
Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies ....................................... 124
Article 7.22
Généralités .................................................................................................... 124
Article 7.23
Localisation ................................................................................................... 124
Article 7.24
Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ................................ 124
xiii
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 7.25
Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture ................................. 125
Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain ................................ 125
Article 7.26
Généralités .................................................................................................... 125
Article 7.27
Hauteur ......................................................................................................... 125
Section 9
L'entreposage extérieur ................................................................................................ 126
Article 7.28
Généralités .................................................................................................... 126
Article 7.29
Types d'entreposage extérieur autorisés ...................................................... 126
Article 7.30
Implantation................................................................................................... 126
Article 7.31
Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'entreposage extérieur 126
Article 7.32
Obligation de clôturer .................................................................................... 127
Article 7.33
Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac ............... 127
Chapitre 8
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels .................. 128
Section 1
Application des marges................................................................................................. 128
Article 8.1
Dispositions générales relatives à l'application des marges ........................ 128
Section 2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges
128
Article 8.2
généralités..................................................................................................... 128
Section 3
Les constructions accessoires ..................................................................................... 131
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires ........................ 131
Article 8.3
Généralités .................................................................................................... 131
Sous-section 2 Dispositions relatives aux remises .............................................................................. 132
Article 8.4
Généralités .................................................................................................... 132
Article 8.5
Implantation................................................................................................... 132
Article 8.6
Dimensions ................................................................................................... 132
Article 8.7
Superficie ...................................................................................................... 132
Sous-section 3 Dispositions relatives aux piscines creusées ............................................................. 132
Article 8.8
Généralités .................................................................................................... 132
Article 8.9
Nombre autorisé ........................................................................................... 132
Article 8.10
Implantation................................................................................................... 133
Section 4
Les équipements accessoires ...................................................................................... 134
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires .......................... 134
xiv
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.11
Généralités .................................................................................................... 134
Sous-section 2 Dispositions relatives aux antennes paraboliques ..................................................... 134
Article 8.12
Généralités .................................................................................................... 134
Article 8.13
Endroits autorisés ......................................................................................... 134
Article 8.14
Nombre autorisé ........................................................................................... 135
Article 8.15
Implantation................................................................................................... 135
Article 8.16
Dimensions ................................................................................................... 135
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................. 135
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers ..................................................................................................................... 135
Article 8.17
Généralités .................................................................................................... 135
Sous-section 2 Dispositions relatives aux activités communautaires ................................................ 136
Article 8.18
Généralités .................................................................................................... 136
Section 6
Les usages complémentaires à l'usage public et institutionnels .............................. 136
Article 8.19
Généralités .................................................................................................... 136
Article 8.20
Superficie ...................................................................................................... 137
Section 7
Les aires de chargement et de déchargement ............................................................ 137
Article 8.21
Généralités .................................................................................................... 137
Article 8.22
Obligation de prévoir des aires de chargement et de déchargement ........... 137
Article 8.23
Nombre requis d'aire de chargement et de déchargement .......................... 137
Article 8.24
localisation des aires de chargement et de déchargement .......................... 138
Article 8.25
Tablier de manœuvre .................................................................................... 138
Section 8
L'aménagement de terrain ............................................................................................ 138
Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain .............................. 138
Article 8.26
Généralités .................................................................................................... 138
Article 8.27
Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain
d'angle
139
Article 8.28
Dispositions particulières pour les emprises d'autoroute, les emprises de route
régionale, les chemins de fer et les lignes de transport d'électricité de haute tension ............ 139
Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'isolement ............................... 139
Article 8.29
Généralités .................................................................................................... 139
Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies ....................................... 140
xv
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.30
Généralités .................................................................................................... 140
Article 8.31
Localisation ................................................................................................... 140
Article 8.32
Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ................................ 140
Article 8.33
Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture ................................. 141
Article 8.34
Environnement .............................................................................................. 141
Article 8.35
Sécurité ......................................................................................................... 142
Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain ................................ 142
Article 8.36
Généralités .................................................................................................... 142
Article 8.37
Hauteur ......................................................................................................... 142
Sous-section 5 Les clôtures pour piscine creusée ............................................................................... 142
Article 8.38
Généralités .................................................................................................... 142
Article 8.39
Dimensions ................................................................................................... 143
Article 8.40
Sécurité ......................................................................................................... 143
Sous-section 6 Les clôtures pour aire d'entreposage extérieur .......................................................... 144
Article 8.41
Localisation ................................................................................................... 144
Article 8.42
Dimensions ................................................................................................... 144
Article 8.43
Matériaux autorisés ....................................................................................... 144
Article 8.44
Environnement .............................................................................................. 144
Section 9
L'entreposage extérieur ................................................................................................ 145
Article 8.45
Généralités .................................................................................................... 145
Article 8.46
Types d'entreposage extérieur autorisés ...................................................... 145
Article 8.47
Implantation................................................................................................... 145
Article 8.48
Aménagement d'une aire d'entreposage extérieur ....................................... 145
Article 8.49
Obligation de clôturer .................................................................................... 146
Article 8.50
Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac ............... 146
Chapitre 9
Dispositions applicables aux usages agricoles ............................................. 147
Section 1
Dispositions relatives à une habitation reliée à un usage agricole ........................... 147
Article 9.1
Généralités .................................................................................................... 147
Article 9.2
Usages autorisés dans les marges ............................................................... 147
Article 9.3
Les constructions accessoires ...................................................................... 147
Article 9.4
Les équipements accessoires....................................................................... 147
xvi
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 9.5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ...... 148
Article 9.6
Aménagement de terrain .............................................................................. 148
Article 9.7
L'entreposage extérieur ................................................................................ 148
Section 2
Les bâtiments agricoles ................................................................................................ 148
Article 9.8
Généralités .................................................................................................... 148
Article 9.9
Nombre autorisé ........................................................................................... 149
Article 9.10
Implantation................................................................................................... 149
Section 3
Dispositions particulières relatives à l'élevage de chiens ......................................... 149
Article 9.11
Généralités .................................................................................................... 149
Article 9.12
Dispositions relatives au chenil ..................................................................... 149
Article 9.13
Dispositions relatives aux enclos .................................................................. 150
Article 9.14
Implantation du chenil et localisation de l'enclos .......................................... 150
Section 4
Dispositions relatives aux activités de déboisement ................................................. 150
Article 9.15
Généralités .................................................................................................... 150
Article 9.16
Protection des boisés à l'intérieur de la zone agricole ................................. 150
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................. 151
Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers ..................................................................................................................... 151
Article 9.17
Généralités .................................................................................................... 151
Sous-section 2 Dispositions relatives à la vente saisonnière de produits agricoles ......................... 151
Article 9.18
Généralités .................................................................................................... 151
Article 9.19
Construction d'un kiosque ............................................................................. 151
Sous-section 3 Dispositions relatives aux kiosques destinés à la vente de produits agricoles ...... 152
Article 9.20
Généralités .................................................................................................... 152
Article 9.21
Nombre autorisé ........................................................................................... 152
Article 9.22
Implantation................................................................................................... 152
Section 6
Les usages complémentaires à l'usage rural et agricole ........................................... 152
Article 9.23
Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage
rural et agricole 152
Section 7
Dispositions relatives aux clôtures .............................................................................. 153
Article 9.24
Endroits autorisés ......................................................................................... 153
xvii
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 9.25
Hauteur ......................................................................................................... 153
Article 9.26
Matériaux autorisés ....................................................................................... 153
Section 8
Entreposage extérieur ................................................................................................... 154
Article 9.27
Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur ...................... 154
Article 9.28
Catégories d'entreposage extérieur autorisées ............................................ 154
Chapitre 10
Dispositions applicables à l'affichage ............................................................. 156
Section 1
Dispositions générales applicables à l'affichage ........................................................ 156
Article 10.1
Généralités .................................................................................................... 156
Article 10.2
Enseignes autorisées dans toutes les zones ................................................ 156
Article 10.3
Endroits où l'affichage est prohibé ................................................................ 162
Article 10.4
Matériaux autorisés ....................................................................................... 163
Article 10.5
Éclairage ....................................................................................................... 164
Article 10.6
Enseignes prohibées .................................................................................... 164
Article 10.7
Dispositions générales applicables à une enseigne apposée à plat sur un
bâtiment ou sur une marquise .................................................................................................. 165
Article 10.8
Dispositions générales applicables à une enseigne détachée du bâtiment . 166
Article 10.9
La superficie d'une enseigne ........................................................................ 166
Section 2
Dispositions relatives aux enseignes autorisées par types d'usages ..................... 168
Article 10.10
Enseignes autorisées pour un usage résidentiel .......................................... 168
Article 10.11
Enseignes autorisées pour un usage commercial ........................................ 168
Article 10.12
Dispositions spécifiques pour les centres de distribution de produits pétroliers
et de carburant 169
Article 10.13
Enseignes autorisées pour un usage industriel ............................................ 172
Article 10.14
Enseignes autorisées pour un usage public et institutionnel ........................ 173
Article 10.15
Enseignes autorisées pour un usage agricole .............................................. 173
Chapitre 11
Dispositions relatives au stationnement hors-rue ......................................... 175
Section 1
Champ d'application ...................................................................................................... 175
Section 2
Règles générales ........................................................................................................... 175
Article 11.1
Obligation de prévoir des cases de stationnement hors-rue ........................ 175
Article 11.2
Règles relatives au nombre minimal de cases de stationnement ................ 175
Article 11.3
Caractère obligatoire continu ........................................................................ 176
xviii
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 11.4
Exception ...................................................................................................... 176
Section 3
Nombre minimal de cases de stationnement .............................................................. 177
Article 11.5
Usages résidentiels ....................................................................................... 177
Article 11.6
Usages commerciaux ................................................................................... 177
Article 11.7
Usages industriels ......................................................................................... 180
Article 11.8
Usages publics et institutionnels ................................................................... 180
Article 11.9
Usages agricoles .......................................................................................... 180
Section 4
Localisation des cases de stationnement ................................................................... 180
Article 11.10
Aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel ............................ 181
Article 11.11
Aire de stationnement accessoire à un usage commercial industriel ou public181
Section 5
Aménagement des aires de stationnement ................................................................. 181
Article 11.12
Distances ...................................................................................................... 181
Article 11.13
Recouvrement ............................................................................................... 182
Article 11.14
Bordure ......................................................................................................... 182
Article 11.15
Eclairage ....................................................................................................... 182
Article 11.16
Enlèvement de la neige ................................................................................ 182
Article 11.17
Aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel ............................. 182
Article 11.18
Entrée et sortie en marche avant .................................................................. 182
Section 6
Allées de circulation et cases de stationnement ........................................................ 183
Article 11.19
Dimensions minimales .................................................................................. 183
Section 7
Accès et entrées charretières ....................................................................................... 183
Article 11.20
Nombre d'accès ............................................................................................ 183
Article 11.21
Largeur des accès et des entrées charretières ............................................ 184
Article 11.22
Distance entre deux accès ............................................................................ 184
Article 11.23
Distance d'une intersection ........................................................................... 184
Chapitre 12
Dispositions particulières applicables à certaines zones ............................. 185
Section 1
Les zones agricoles ....................................................................................................... 185
Article 12.1
Dispositions relatives aux autorisations de la C.P.T.A.Q. ............................ 185
Section 2
Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole ................................................................................................................. 185
Article 12.2
Définitions spécifiques .................................................................................. 185
xix
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 12.3
Distances séparatrices aux installations d'élevage ...................................... 188
Article 12.4
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................................... 190
Article 12.5
Dérogations aux distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et
aux lieux d'entreposage des engrais de ferme ........................................................................ 191
Article 12.6
Droit acquis ................................................................................................... 191
Article 12.7
Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par des droits acquis. .................................................................................................. 192
Article 12.8
Annexe a - nombre d'unités animales (paramètres a) ................................ 193
Article 12.9
Annexe b - distances de base (paramètre b) .............................................. 194
Article 12.10
Annexe c - charge d'odeur par animal (paramètre c) ................................. 195
Article 12.11
Annexe d - type de fumier (paramètre d) .................................................... 195
Article 12.12
Annexe e - type de projet (paramètre e) / nouveau projet ou augmentation du
nombre d'unités animales ........................................................................................................ 196
Article 12.13
Annexe f - facteur d'atténuation (paramètre f) ............................................ 197
Section 3
Dispositions spécifiques aux zones 521 à 527 ............................................................ 197
Article 12.14
Généralités .................................................................................................... 197
Section 4
Dispositions spécifiques aux zones concernées par les contraintes de bruit le long
de la route 133 197
Article 12.15
Généralités .................................................................................................... 197
Section 5
Dispositions régissant certaines interventions à l'intérieur des zones de patrimoine
naturel (700)
198
Article 12.16
Généralités .................................................................................................... 198
Section 6
Dispositions particulières à la zone 403 ...................................................................... 199
Article 12.17
Généralité...................................................................................................... 199
Article 12.18
Activités particulières autorisée .................................................................... 199
Section 7
Dispositions particulières à la zone 202 ...................................................................... 200
Article 12.19
Normes particulières à la zone 202 .............................................................. 200
Chapitre 13
Dispositions applicables à la protection de l'environnement ...................... 201
Section 1
Bande de protection en bordure des cours d'eau ...................................................... 201
Article 13.1
Les mesures relatives au littoral ................................................................... 201
Article 13.1.1
Cours d'eau canalisé .................................................................................... 202
xx
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 13.2
Largeur de la rive .......................................................................................... 202
Article 13.3
Les mesures relatives à la rive ..................................................................... 204
Section 2
Plaine inondable ............................................................................................................ 207
Article 13.4
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ......... 207
Article 13.5
Zone à récurrence 0-20 ans.......................................................................... 207
Article 13.6
Constructions, ouvrages et travaux permis .................................................. 207
Article 13.7
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .............. 209
Article 13.8
Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation211
Article 13.9
Zone à récurrence 20-100 ans...................................................................... 212
Section 3
Mesures de protection particulières dans le cadre d'un plan de gestion ................. 213
Article 13.10
Objectifs ........................................................................................................ 213
Article 13.11
Critères généraux d'acceptabilité ................................................................. 213
Article 13.12
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables214
Article 13.13
Contenu ......................................................................................................... 216
Section 4
Ouvrages communautaires de captage de l'eau ......................................................... 218
Article 13.14
Généralités .................................................................................................... 218
Section 5
Abattage et protection des boisés ............................................................................... 219
Article 13.15
Protection des arbres en marge avant et avant secondaire ......................... 219
Article 13.16
Remplacement d'un arbre abattu ................................................................. 219
Article 13.17
Protection des boisés d'intérêts .................................................................... 220
Chapitre 14
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes
dérogatoires protégés par droits acquis .................................................................................... 222
Section 1
Dispositions générales relatives aux droits acquis .................................................... 222
Article 14.1
Application..................................................................................................... 222
Article 14.2
Droits acquis aux usages dérogatoires ......................................................... 222
Article 14.3
Droits acquis aux constructions dérogatoires ............................................... 222
Article 14.4
Droits acquis aux enseignes dérogatoires .................................................... 223
Article 14.5
Dispositions relatives au remplacement d'un usage dérogatoire ................. 223
Article 14.6
Dispositions relatives à la cessation d'un usage dérogatoire ....................... 223
Article 14.7
Disposition relative au retour à un usage dérogatoire .................................. 223
Section 3
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires.............................................. 224
xxi
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 14.8
Dispositions relatives à la réparation, la modification, l'entretien ou à
l'agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ................................. 224
Article 14.9
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire
224
Article 14.10
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont la superficie
minimale de plancher est dérogatoire ...................................................................................... 224
Article 14.11
Dispositions relatives à la réparation, la modification, l'entretien, le changement
d'usage et à l'agrandissement d'une construction dérogatoire (quant aux matériaux ou autres
éléments de construction) ........................................................................................................ 224
Article 14.12
Dispositions relatives à la reconstruction d'une construction dérogatoire (quant
aux matériaux ou autres éléments de construction) ................................................................ 224
Section 4
Dispositions relatives aux enseignes et structures d'enseignes dérogatoires........ 225
Article 14.13
Dispositions relatives à l'entretien et à la réparation d'une enseigne
dérogatoire
225
Article 14.14
Dispositions relatives à la modification et à l'agrandissement d'une enseigne
dérogatoire
225
Article 14.15
Dispositions relatives au remplacement d'une enseigne dérogatoire .......... 225
Article 14.16
Dispositions relatives à la perte des droits acquis pour une enseigne
dérogatoire
225
Article 14.17
Entrée en vigueur .......................................................................................... 225
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Section 1
Dispositions déclaratoires
Article 1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité
d'Henryville ».
Article 1.2
Règlement remplacé
Sont abrogés par le présent règlement, les règlements de lotissement de la
Municipalité d'Henryville, soit celui de l'ancien village numéro 172-11-91 et tous
ses amendements à ce jour ainsi que celui de l'ancienne paroisse numéro 11-92
et tous ses amendements à ce jour.
Article 1.3
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité
d'Henryville.
Article 1.4
Division du territoire en zones
Le territoire de la Municipalité d'Henryville est divisé en zones, lesquelles
apparaissent aux plans de zonage numéro HEN-59-2006-1 et P-59-2006-12, ces
plans étant joints comme annexes au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
Article 1.5
Les grilles
Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme
annexe pour en faire partie intégrante.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-12 ; 2015-09-09
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions déclaratoires et interprétatives
2
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 1.6
Les annexes
Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie intégrante.
Section 2
Dispositions interprétatives
Sous-section 1
Règles générales d'interprétation
Article 1.7
Structure du règlement
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de
chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous sections identifiées par
des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale
de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini
pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes,
identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un
paragraphe peut être divisé en sous paragraphes identifiés par des chiffres
romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement
sous les articles constitue les alinéas.
Article 1.8
Interprétation du texte
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas
de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut ;
b) l'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend
le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
d) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions déclaratoires et interprétatives
3
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 1.9
Interprétation des tableaux, des graphiques et grilles des usages,
des normes et des dimensions de terrain
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages, des
normes et des dimensions de terrain et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte
et les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des
usages et des normes, le texte prévaut.
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la
grille prévaut.
Article 1.10
Règles d'interprétation concernant les marges
Les marges minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des
dimensions de terrain représentent la distance minimale à respecter pour
l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être annexées à un terrain
adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur,
ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement.
Article 1.11
Mesures
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international
(SI).
Article 1.12
Terminologie
Les expressions, termes et mots utilisés dans ce règlement ont le sens qui leur
sont normalement attribués par un dictionnaire à l'exception des mots suivants se
voyant attribuer une définition spécifique :
Abattage :
1. l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante d'un arbre de type
feuillu et 30% de la ramure pour un arbre de type conifère;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-19 ; 2017-11-13
59-2006-14 ; 2016-02-18
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions déclaratoires et interprétatives
4
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
2. le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % de l'ensemble
des racines d'un arbre;
3. le recouvrement des racines d'un arbre par un remblai excessif de 20 cm
ou plus;
4. toute autre action ayant un lien causal avec la mort d'un arbre dont
notamment le fait d'utiliser un produit toxique afin de tuer un arbre ou le
fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues
tout autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce ou le bois.
Abri d'autos: Construction accessoire composée d'un toit, servant au
stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles.
Abri d'auto temporaire : Structure amovible utilisée pour abriter un ou plusieurs
véhicules automobiles.
Agrandissement : Opération visant à augmenter le volume d'une construction
existante ou la superficie au sol d'une construction ; par extension, le mot
"agrandissement" signifie aussi le résultat de cette opération.
Agricotours : Ensemble des activités d'hébergement touristique en maison
privée ainsi que divers programmes d'agro tourisme. L'agricotours regroupe les
activités suivantes:
Aire d'accueil : Territoire spécifiquement identifié au « plan d'implantation de
parc éolien sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu » de l'annexe F du
présent règlement pour recevoir un parc d'éoliennes comprenant également
toutes les structures et infrastructures complémentaires aux éoliennes.
Aire protégée : Territoire spécifiquement identifié au « plan d'implantation de
parc éolien sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu » de l'annexe F du
présent règlement interdisant tout parc éolien à l'exception des chemins d'accès
lui permettant de se relier directement et exclusivement à une voie publique de
circulation et du raccordement du parc éolien au réseau public d'électricité ainsi
que le réseau collecteur aérien ou souterrain servant au transport de l'énergie
pour un parc éolien.
L'aire protégée comprend :
-
20 mètres en bordure de tous les lacs et des cours d'eau;
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
20 mètres des zones d'érosion;
-
500 mètres située de part et d'autre des emprises des chemins et routes
publiques;
-
500 mètres des bâtiments d'élevage;
-
750 mètres des bâtiments résidentiels;
-
1000 mètres de l'affectation «péri-urbain»;
-
1000 mètres de la rivière Richelieu;
-
875 mètres de tout immeuble protégé;
-
1000 mètres de tout périmètre d'urbanisation et de tout secteur de
consolidation résidentielle en milieu agricole;
-
les boisés;
-
l'aire d'influence au sein de laquelle les éoliennes restent visibles d'un
ensemble architectural ou d'un territoire d'intérêt historique;
-
les affectations conservation, récréation, villégiature et des territoires
d'intérêts écologiques, historiques, archéologiques et du territoire
comprenant un écosystème forestier exceptionnel;
-
le littoral de tout lac ou cours d'eau;
-
les zones d'inondations et les zones d'érosion;
-
En bordure d'un chemin de fer, une fois la hauteur totale d'une éolienne;
-
En bordure d'un réseau de gazoduc, une fois et demie la hauteur totale
d'une éolienne;
-
En bordure d'un réseau de transport de l'énergie publique et du réseau
de télécommunication, une fois et demie la hauteur totale d'une éolienne;
-
Territoire où la vitesse du vent est non attribuée.
Auberge du passant : Chambres d'hôtes et petit déjeuner dans une petite
auberge à caractère familial. On peut également offrir le service des autres repas
en salle à manger. Une auberge du passant compte un maximum de douze (12)
chambres.
Aménagement artificiel dur : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
où le couvert végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier,
asphalte, béton, etc.).
Aménagement artificiel ornemental : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau, composé exclusivement d'un tapis de pelouse, et où certains ouvrages de
protection mécanique ont pu être aménagés.
Aménagement en régénération : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes herbacées.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Aménagement naturel : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le
couvert végétal est demeuré à l'état naturel.
Aménagement naturel éclairci : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
où le couvert végétal naturel a été éclairci par différentes opérations de coupe de
bois ou par des travaux de remblai.
Antenne parabolique : Équipement accessoire consistant en un appareil en
forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de
télécommunication.
Arbre : Espèce végétale ligneuse ayant un diamètre égal ou supérieur à dix (10)
centimètres à une hauteur 1,3 mètre du sol.
Arbre de remplacement : Arbre planté spécifiquement dans le but de remplacer
un arbre abattu en bande de protection des arbres et ayant un diamètre de la tige
d'au moins 30mm, mesurée à 1,3 mètre du sol dans le cas d'un feuillu ou ayant
une hauteur d'au moins 2m dans le cas d'un conifère.
Atelier : Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans
ou des artistes.
Avant-toit : Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Bande de protection des arbres : Étendue correspondant à la marge avant et
avant secondaire jusqu'à un maximum de 6m de profondeur, pour tout terrain
construit à des fins autres que l'agriculture.
OU
Étendue calculée à partir d'une ligne de rue sur une profondeur de 6m pour tout
terrain vacant qui n'est pas utilisé à des fins agricoles
Bâtiment : Construction ayant un toit supporté par des murs, des colonnes ou
des poteaux et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses.
Bâtiment accessoire : Bâtiment situé sur le même terrain que bâtiment principal,
isolé, attenant ou intégré à celui-ci et dont l'usage est complémentaire à l'usage
principal.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Bâtiment agricole : Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au
présent règlement, à l'exception des bâtiments résidentiels.
Bâtiment contigu : Bâtiment distinct réuni à au moins deux (2) autres et dont les
murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Bâtiment isolé : Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé : Bâtiment distinct réuni à un autre par un mur mitoyen.
Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages
principaux autorisés sur le terrain où il est érigé.
Boisé : Un ensemble d'arbre se retrouvant à l'intérieur d'une même unité
d'évaluation et sur lequel l'on retrouve des plantes ligneuses possédant plus de
50% de tiges de 10 centimètres et plus à 1,3m du sol. Ne sont pas considérés
comme des boisés les lignes d'arbres et les haies brise-vent.
Boisé d'intérêts : Étendue identifiée au plan B-59-2006-19 intitulé « Carte des
boisés d'intérêts », annexé au présent règlement.
Canal : Cours d'eau artificiel où il se pratique la navigation.
Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou
totalement sous terre, et dont la hauteur entre le plancher et le plafond est
supérieure à 1,80 mètre et inférieure à 2,10 mètres.
Centre communautaire : Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but
lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives.
Centre médical : Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de
consultation médicale et tout service rattaché à la santé incluant les commerces
de vente au détail de tout produit relié aux services offerts.
Centre professionnel : Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de
services professionnels de tout type, excluant les commerces de vente au détail.
Certificat de localisation : Document accompagné d'un plan indiquant la
situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d'une (1) ou de plusieurs
constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux
Dispositions déclaratoires et interprétatives
8
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
rues adjacentes, certifié par un arpenteur géomètre et décrivant les servitudes
affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également
indiquer les balcons, murs en porte à faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres
ou ouvertures.
Chenil : Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de quatre (4) chiens
adultes et d'au plus quinze (15) chiens adultes.
Clôture : Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété
d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire
l'accès.
Code national du bâtiment : Code national du bâtiment, édition approuvée par
résolution du conseil, publiée par le comité associé du Code national du bâtiment
du Conseil national de recherche du Canada. Les amendements apportés à ce
code, après l'entrée en vigueur du présent règlement font également partie de ce
règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter
l'application de chaque amendement ainsi apporté.
Commerce de détail : Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose
et vend des marchandises directement au consommateur.
Commerce de gros : Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend
des marchandises à des entreprises.
Commerce de service : Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service
destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous
l'aspect d'un bien matériel.
Conseil : Désigne le conseil municipal de la Municipalité d'Henryville.
Construction : Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le
sol.
Construction accessoire : Une construction ou partie de construction, isolée du
bâtiment principal, attenante ou intégrée à celui-ci, et qui constitue un
prolongement normal et logique de l'usage principal.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Construction dérogatoire : Construction non conforme au présent règlement,
existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
Construction hors toit : Construction ou équipement sur le toit ou excédant le
toit d'un bâtiment, érigé pour une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment
où elle est érigée.
Construction temporaire : Construction sans fondation, érigée pour une fin
spéciale et pour une période temporaire.
Corniche : Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
Cote d'inondation : Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la
mer.
Coupe d'assainissement : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie : Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme
une portion du volume ligneux d'un peuplement.
Cours d'eau : Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1. d'un fossé de voie publique;
2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec,
3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares
Couvert des installations : Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger
les équipements traversant les cours d'eau.
Couvert forestier : La couverture plus ou moins continue formée par la cime des
arbres.
Couvert végétal : Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à
jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments
naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Déblai : Action de déblayer, d'enlever les terres ou les décombres afin de modifier
la forme naturelle du terrain.
Déboisement : Coupe de plus de 50% des tiges de 0,10 mètre de diamètre et
plus, mesuré à 1,3 mètre du sol à l'intérieur d'une surface donnée.
Demi-étage : Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher
mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,30 mètres,
n'est pas moindre que 40% et pas plus de 75% de la superficie du plancher
immédiatement inférieur.
Édifice public : Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics (L.R.Q. 1977, c.S 3).
Égout pluvial : Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de
ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges.
Embâcle : Obstruction d'un cours d'eau par une cause quelconque, telle que
l'accumulation de neige ou de glace.
Empattement : Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges
aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large
que celle de l'ouvrage supporté.
Enrochement : Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en
bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les
phénomènes d'érosion.
Enseigne : Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau
ou toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui :
-
est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée,
ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur
un édifice ou un support indépendant, y compris les auvents ;
-
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention ;
-
est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
11
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Enseigne détachée du bâtiment : Terme général utilisé pour les enseignes sur
poteau, sur socle et sur muret.
Enseigne mobile : Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un
mécanisme électrique ou autre.
Enseigne portative : Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant,
remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes et qui
peut être transportée d'un endroit à un autre.
Enseigne projetante : Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et
perpendiculaire à celui-ci.
Enseigne temporaire : Enseigne non permanente annonçant des projets, des
événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tel que :
chantiers, projets de construction, locations ou ventes d'immeubles, activités
spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et
autres.
Entreposage extérieur : Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des
structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux,
des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou
conçue par l'être humain.
Entrepôt ou atelier industriel : Construction accessoire servant à abriter les
matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de
l'activité principale. Un atelier industriel peut également être le lieu de travail de
certains employés.
Éolienne : Toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales destinées
à la production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes
privées et non commerciales qui ne sont pas reliées aux projets pour
l'approvisionnement énergétique d'Hydro-Québec.
Équipement accessoire : Objet servant à pourvoir un usage principal pour le
rendre plus fonctionnel.
Essences commerciales :
-
Bouleau blanc
-
Hêtre américain
-
Bouleau gris
-
Noyer
Dispositions déclaratoires et interprétatives
12
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
Bouleau jaune (merisier)
-
Orme d'Amérique (orme
blanc)
-
Caryer
-
Orme liège (orme de
thomas)
-
Cerisier tardif
-
Orme rouge
-
Chêne à gros fruits
-
Ostryer de Virginie
-
Chêne bicolore
-
Épinette blanche
-
Chêne blanc
-
Épinette de Norvège
-
Chêne rouge
-
Épinette noire
-
Érable à sucre
-
Épinette rouge
-
Érable argenté
-
Mélèze
-
Érable noir
-
Pin blanc
-
Érable rouge
-
Pin gris
-
Frêne d'Amérique (frêne
blanc)
-
Pin rouge
-
Frêne
de
Pennsylvanie
(frêne rouge)
-
Pruche de l'est
-
Frêne noir
-
Sapin baumier
-
Thuya de l'est (cèdre)
-
Tilleul d'Amérique
Étage : Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le
plafond et les murs extérieurs.
Les caves, sous-sols, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés
comme un étage.
La surface d'un plancher au-dessus d'un rez-de-chaussée doit représenter plus
de 50% de l'aire de plancher du rez-de-chaussée pour constituer un étage
supérieur.
Étalage extérieur : Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant les
heures d'affaires.
Événement promotionnel : Usage temporaire réservé à la vente de biens à des
prix spéciaux compte tenu d'un événement spécial, tel l'ouverture d'un nouveau
commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits.
Façade principale d'un bâtiment : Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à
une rue et où se situe l'entrée principale.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
13
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Fenêtre en saillie : Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un
bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre
fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol.
Fondation : Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une
construction.
Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant
à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que
les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Gabion : Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle
des pierres de carrière ou de champ sont déposées.
Garage privé attenant : Garage privé qui touche dans une proportion minimale
de 50% au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au
soutien du bâtiment principal.
Garage privé intégré : Garage privé attaché au bâtiment principal dont la
structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal.
Garage privé : Bâtiment accessoire fermé sur les quatre (4) côtés, construit sur
le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir au
stationnement du ou des véhicules de l'occupant.
Gîte à la ferme : Offre de la chambre d'hôte et des repas dans une maison de
ferme. Un gîte à la ferme compte un maximum de cinq (5) chambres.
Gîte du passant (bed & breakfast) : Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner
dans une maison privée. Un gîte du passant compte un maximum de cinq (5)
chambres.
Grille des usages, des normes et des dimensions de terrain : Tableau faisant
partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des normes
applicables et des usages permis.
Habitation : Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle
par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ne
sont pas une habitation au sens du présent règlement.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
14
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Habitation bi-familiale jumelée : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et
destiné à abriter deux (2) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen.
Habitation bi-familiale juxtaposée isolée : Bâtiment à deux (2) logements, l'un
à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des
bâtiments principaux avoisinants.
Habitation bi-familiale superposée isolée : Bâtiment à deux (2) logements, l'un
au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul
terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
Habitation multifamiliale jumelée : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain,
destiné à abriter au moins 4 logements dont au moins 2 sont l'un au-dessus de
l'autre et réuni à un autre par un mur mitoyen.
Habitation multifamiliale juxtaposée isolée : Bâtiment regroupant 4 logements,
l'un à côté de l'autre, avec entrées séparés, bâti sur un seul terrain, et dégagé
des bâtiments principaux avoisinants.
Habitation multifamiliale superposée isolée : Bâtiment regroupant au moins 4
logements, dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre, avec entrées
communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments
principaux avoisinants.
Habitation tri-familiale jumelée : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain,
destiné à abriter trois (3) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen.
Habitation tri-familiale juxtaposée isolée : Bâtiment à trois (3) logements, l'un
à côté de l'autre, séparé par un mur mitoyen, avec entrées séparées, bâti sur un
seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
Habitation tri-familiale superposée isolée : Bâtiment à trois (3) logements, dont
au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes,
bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
Habitation unifamiliale : Habitation comprenant une seule unité de logement.
Habitation unifamiliale contiguë : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et
destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à au moins deux (2) autres et à au
plus trois (3) autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
15
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Habitation unifamiliale isolée : Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de
tout autre bâtiment et destiné à abriter un (1) seul logement.
Habitation unifamiliale jumelée : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et
destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à un autre par un mur mitoyen.
Hauteur de bâtiment, en étage : Nombre d'étages compris entre le plancher du
rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé.
Hauteur de bâtiment, en mètres : Le calcul de la hauteur d'un bâtiment
s'effectue depuis le niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au
faîte du toit, en excluant toute construction ou équipement hors toit.»
Hauteur d'une enseigne : Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le
point le plus élevé de l'enseigne incluant sa structure et son support.
Hauteur d'une éolienne : Signifie la hauteur du mât additionnée du rayon de la
pale.
Hors rue : Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique.
Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures, visant à apporter
la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation.
Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un
bâtiment ou un équipement.
Infrastructures complémentaires aux éoliennes :Tout ce qui est en lien avec
les éoliennes et à ses structures complémentaires par exemple le réseau
collecteur aérien ou souterrain servant au transport de l'énergie, les postes de
raccordement requis pour pouvoir se relier au réseau de transport d'électricité
publique ou les chemins d'accès permanents ou temporaires (voir la configuration
schématique d'un parc éolien).
Installation septique : Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément
épurateur destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment.
Lac : Nappe d'eau naturelle ou artificielle située à l'intérieur des terres.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
16
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Largeur de Terrain : Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur
ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir
du point d'intersection des (2) lignes de rue ou leur prolongement.
Ligne arrière d'un terrain : Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne
avant ou une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée. Dans le cas d'un terrain
transversal, la présence de la marge avant fixe du côté opposé à la façade
principale justifie l'absence de ligne arrière et la présence de deux (2) lignes
avant.
Ligne avant d'un terrain : Ligne de séparation d'un terrain commune à une
emprise. Cette ligne peut être brisée.
Ligne latérale d'un terrain : Ligne de séparation d'un terrain comprise entre sa
limite avant et sa limite arrière. Cette ligne, perpendiculaire ou presque à la ligne
de rue, peut être brisée. Dans le cas d'un terrain d'angle, la présence de la marge
avant fixe du côté perpendiculaire à la façade principale justifie l'absence de ligne
latérale et la présence de deux (2) lignes avant.
Ligne de rue : Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot.
Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter
le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à
la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1. à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres,
S'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau.
2. Dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan
d'eau situé en amont ;
Dispositions déclaratoires et interprétatives
17
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
3. dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage.
4. à défaut de pouvoir déterminer la ligne naturelle des hautes eaux à partir
des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente
à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment.
Ligne de terrain : Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne
de rue. Cette ligne peut être brisée.
Lit d'un lac ou d'un cours d'eau : Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les
eaux recouvrent habituellement.
Littoral : La partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau, qui s'étend de la ligne
naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement : Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes
avec les autres, contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et
de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs personnes excluant un
motel, un hôtel et une maison de chambre.
Lot : Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au
ministère de l'Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre
(L.R.Q., c.c 1) ou du Code civil.
Maison mobile : Habitation fabriquée en usine et conçue pour être transportable,
en un (1) seul module, sur son propre châssis ou sur une plate-forme, jusqu'à
l'emplacement ou le terrain qui lui est destiné.
Maison modèle : Nouvelle habitation qui n'est pas et qui n'a jamais été habité.
Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est
annoncée à cet effet.
Maison modulaire : Habitation fabriquée en deux (2) ou plusieurs parties ou
modules et transportée pour être assemblée sur le terrain qui lui est destiné.
Marge arrière : Distance entre la ligne arrière du terrain et la fondation du
bâtiment principal et ses prolongements parallèles à cette ligne. Cette marge,
lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle
les usages sont contrôlés.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
18
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge arrière est délimitée de la même façon
à l'exception de la limite qui donne du côté de la rue, qui elle, est délimitée par la
marge avant fixe.
La marge arrière minimale est fixée à la grille des usages, des normes et des
dimensions de terrain.
Marge avant : Distance entre la ligne avant du terrain et la fondation du bâtiment
principal et ses prolongements parallèles à cette ligne. Cette marge, lors de la
construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les
usages sont contrôlés.
Les marges avant minimale et maximale sont fixées à la grille des usages, des
normes et des dimensions de terrain.
Marge avant secondaire : Dans le cas d'un terrain d'angle, distance entre la
ligne avant du côté perpendiculaire à la façade principale, une ligne
perpendiculaire à cette ligne avant et correspondant à la limite de la marge
latérale ou du mur latérale du bâtiment et à son prolongement jusqu'à ligne
arrière.
Dans le cas d'un terrain transversal, distance entre la ligne avant du côté opposé
à la façade principale, une ligne perpendiculaire à cette ligne avant et
correspondante à la limite de la marge arrière.
Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à
l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés.
Marge latérale : Distance entre la ligne latérale du terrain ou la ligne de la marge
avant fixe dans le cas d'un terrain d'angle et la fondation du bâtiment principal,
mesurée entre la marge avant et la marge arrière. Cette marge, lors de la
construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les
usages sont contrôlés.
La marge latérale est fixée à la grille des usages, des normes et des dimensions
de terrain.
Matériaux secs : Les résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne
contenant pas de substances toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et
Dispositions déclaratoires et interprétatives
19
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
mâchefers, les gravats et plâtres, les pièces de béton et de maçonnerie et les
morceaux de pavage.
Mur coupe-feu : Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou
des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré
de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa
stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps
correspondant à sa durée de résistance au feu.
Mur de fondation : Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de
fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en dessous du
niveau du sol et en contact avec celui-ci.
Mur plein ou aveugle : Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune
ouverture, quelle qu'elle soit.
Muret de soutènement : Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
Niveau de la rue : Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment
principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il
correspond au niveau moyen de chacune des rues.
Niveau de terrassement : Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains
voisins ou de la rue en bordure de ce terrain.
Niveau moyen du sol : Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux
du sol sur une distance de 2,0 mètres à l'extérieur du périmètre des murs
extérieurs du bâtiment existant ou projeté.
Occupation mixte : Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages
de groupe d'usages différents.
Opération cadastrale : Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivisions,
annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots fait en vertu de
la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.c 1) et du Code civil.
Ouvrage : Toute construction, toute structure, tout bâtiment, de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et comprend l'utilisation d'un
fonds de terre.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
20
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Panneau réclame : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre
terrain que celui où elle est placée.
Parc de maisons mobiles : Terrain aménagé pour recevoir exclusivement des
maisons mobiles, dont le lotissement a été enregistré au nom d'un seul
propriétaire. On peut y louer un lot sans ou avec maison mobile. C'est la direction
du parc qui a la responsabilité de voir à l'entretien des chemins, l'enlèvement des
ordures et de fournir aux résidents des installations septiques collectives ou
individuelles adéquates et conformes aux règlements.
Parc éolien : Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles
par un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également
toutes les infrastructures et les structures complémentaires aux éoliennes
Pavillon : Petite construction faite de matériaux légers, élevée dans un parc, un
jardin ou dans la cour et servant d'abri.
Perré : Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué
exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
Pièce habitable : Espace clos destiné principalement au séjour des personnes.
Il comprend la cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle
familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable
doit, pour être considérée comme telle, posséder une ouverture vers l'extérieur
(fenêtre ou puits de lumière).
Plaine inondable : Aux fins de la présente, la plaine inondable est l'espace
occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à
l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations dont les limites
sont précisées par l'un ou l'autre des moyens suivants :
Pour des secteurs adjacents à la rivière Richelieu et à la Rivière du Sud, la plaine
inondable correspond aux limites précisées aux cartes éditées par le Centre
d'expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs dont le dépôt légal est daté du 4e trimestre de 2004
et portant les numéros suivants: 31H03-020-0809, 31H03-020-0810, 31H03-020-
0811, 31H03-020-0812, 31H03-020-0813, 31H03-020-0814, 31H03-020-0909,
31H03-020-0910, 31H03-020-0911, 31H03-020-0912, 31H03-020-0913, 31H03-
020-0914, 31H03-020-1010, 31H03-020-1011, 31H03-020-1013, 31H03-020-
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
1014, 31H03-020-1110, 31H03-020-1111, 31H03-020-1113-s, 31H03-020-1210,
31H03-020-1211, 31H03-020-1311, 31H03-020-1411.
Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la cartographie de la plaine
inondable et un relevé terrain (certificat d'implantation) délimitant la limite de la
plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette même cartographie, c'est ce
relevé terrain qui prévaut.
Nonobstant ce qui précède, le requérant devra démontrer par le dépôt de
documents pertinents au fonctionnaire désigné, que les mesures de niveau
correspondent au niveau du sol en date du 14 mai 1991 pour les emplacements
qui étaient situés dans la plaine inondable vicennale ou centennale sur les cartes
de la plaine inondable d'août 1984 de la M.R.C. du Haut-Richelieu et au niveau
du sol à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les autres
emplacements qui deviennent inondables sur les nouvelles cartes.
Premier étage : Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le
rez-de-chaussée constitue le premier étage au sens du présent règlement.
Profondeur de terrain : Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière
du terrain. Dans le cas d'un terrain transversal, distance moyenne entre la ligne
avant de la marge avant et la ligne avant de la marge avant fixe.
Promenade à la ferme : Visite de groupe éducative et récréative d'une journée
à la ferme.
Protection du couvert végétal : Dispositions visant à empêcher ou contrôler
tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou altérer la végétation en
bordure des lacs et des cours d'eau.
Protection mécanique : Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un
cours d'eau ou d'un lac et à stopper l'érosion.
Règlement d'urbanisme : Règlements en vigueur, de zonage, de lotissement,
de construction, sur les permis et certificats, sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturales (P.I.I.A.) et sur les plans d'aménagement d'ensemble
(P.A.E.).
Remise : Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements
nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
22
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Réseau d'aqueduc et d'égout : Réseau de distribution d'eau potable ou de
collecte des eaux usées domestiques, publiques ou privées, autorisé en vertu de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement et en tout conforme aux
dispositions du règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout.
Réparation : Le remplacement d'une partie d'un élément d'une construction par
un élément identique.
Rive : Aux fins de la présente, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et
cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement et est définie
par le règlement.
Roulotte : Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou
destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et
dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou
poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins
récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion
transformé afin d'être habitables
Rue : Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des
véhicules routiers. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue, un
croissant, une place, un carré, une route, un rang.
Rue privée : Voie de circulation qui n'appartient ni à la Municipalité ni à toute
autre autorité gouvernementale.
Rue publique : Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à une autre
autorité gouvernementale.
Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le premier étage et dont la hauteur
entre le plancher fini et le plafond fini est supérieure à 2,10 mètres.
Structures complémentaires aux éoliennes : L'ensemble des transformateurs,
des constructions et des bâtiments de services auxiliaires relatifs au
fonctionnement et à l'entretien d'une éolienne.
Superficie de plancher : Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la
paroi intérieure des murs extérieurs incluant le ou les sous-sols (s), mais excluant
les cages d'escaliers ou ascenseurs, les garages et les espaces de mécanique,
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
23
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Superficie d'implantation au sol : Superficie extérieure maximale de la
projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les escaliers, les
balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons.
Superficie forestière : Superficie de plus d'un demi (0,5) hectares d'un seul
tenant dont la hauteur de la couverture arbustive ou arborée est supérieure à deux
(2) mètres couvrant plus de 40% de la superficie. On entend par un seul tenant,
toute surface située à moins de cent (100) mètres l'une de l'autre.
Table champêtre : Repas à la ferme à plusieurs services, de qualité supérieure.
Ce repas est servi dans la maison ou dans une dépendance d'un exploitant
agricole et s'adresse à un seul groupe de vingt (20) personnes maximum. Le
repas est composé de mets cuisinés provenant majoritairement de la production
réalisée sur place.
Terrain : Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière,
enregistrée ou non et servant ou pouvant servir à un seul usage principal.
Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues libres de toute
servitude de non-accès ou terrain dont une des lignes de rues forme un angle
inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que
forment les deux (2) tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au
point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de lots.
Terrain de camping : Terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux
roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de
campeurs.
Terrain desservi : Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau
d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un
règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain
se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la
Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et
d'égout sanitaire.
Terrain non desservi : Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc
et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.
Terrain partiellement desservi : Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve
un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire ; ou terrain se trouvant en bordure d'une
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est
en vigueur ; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un
promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout.
Travaux d'amélioration :
Fins agricoles
Sont de cette catégorie les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site
à des fins agricoles, tel que :
-
labourage
-
fertilisation
-
hersage
-
chaulage
-
ensemencement
-
fumigation
-
drainage
-
brûlage
Travaux mécanisés dont :
-
défrichage, enfouissement de roches ou autres matières visant à
augmenter la superficie de la partie à vocation agricole.
-
application de phytocides et/ou d'insecticides.
Fins forestières
Tous les travaux en vue d'accroître la productivité et/ou la qualité des boisés tels
que :
-
coupe de conversion ;
-
récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un
feu ;
-
les travaux de préparation de terrains en vue de reboisement ;
-
le reboisement (incluant le regarni) ;
-
l'entretien des plantations ;
-
les éclaircies commerciales ;
-
les coupes d'amélioration d'érablière
-
le drainage ;
-
la coupe de succession.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Usage : Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie
de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être
utilisés ou occupés.
Usage complémentaire : Usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue
à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier.
Usage dérogatoire : Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non
conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été
légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Usage principal : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain,
un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés.
Usage temporaire : Usage autorisé pour une période de temps limitée et
préétablie.
Vente de garage : Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises
et biens, dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces
abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre
d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets,
marchandises et biens, contre une somme d'argent.
Voie de circulation : Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et
des piétons, notamment une route, une rue, un trottoir, un sentier pour piétons,
une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place
publique ou une aire publique de stationnement. Le terme voie de circulation
réfère à la totalité de son emprise.
Voie de circulation privée : Voie de circulation, droit de passage ou servitude,
existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui fournit un accès
aux lots y aboutissant.
Voie de circulation publique : Voie de circulation qui appartient à la Municipalité
ou à l'autorité provinciale.
Zone : Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe
du présent règlement.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
26
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Zone de grand courant : Zone inondable, aussi appelée « zone vingtenaire » et
« zone à récurrence 0-20 ans », correspondant à la partie d'une plaine inondable
qui peut être inondée par une crue de récurrence de vingt ans.
Zone de faible courant : Zone inondable, aussi appelée « zone centenaire » et
« zone à récurrence 20-100 ans », correspondant à la partie d'une plaine
inondable qui peut être inondée par une crue de récurrence de cent ans.
Zone tampon : Espace séparant deux (2) usages et servant de transition et de
protection. .
Sous-section 2
Règles d'interprétation du plan de zonage
Article 1.13
Identification des zones
Le territoire de la Municipalité d'Henryville est divisé en zones sur le plan de
zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé de chiffres
servant à indiquer la dominance d'usage de la zone, ainsi qu'à la numérotation de
la zone.
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages
identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante :
100: Habitation
200: Commerce
300: Public et institutionnel
400: Industrie
500: Agricole
Les chiffres identifiant la dominance d'usage correspondent aux numéros de la
classe d'usage du groupe d'usage identifié par les numéros.
Chaque zone dont le deuxième chiffre est le deux (2) correspond à une zone
faisant partie des zones tampons agricoles.
Les zones portant le suffixe P sont considérées comme étant patrimoniales et
devront respecter les normes patrimoniales indiquées dans le présent règlement.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 1.14
Délimitation des zones
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident généralement avec :
a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante,
homologuée ou proposée ;
b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue
existante, homologuée ou proposée ;
c) l'axe d'un cours d'eau ;
d) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une
ligne de cadastre ;
e) une courbe ou partie de courbe de niveau ;
f)
la limite municipale.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du
plan.
Article 1.15
Correspondance à une grille
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où
sont établis des usages et des normes propres à chaque zone.
Sous-section 3 Règles d'interprétation des grilles des usages et des normes
Article 1.16
Structure de la grille
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant trois (3) sections :
« Usages », « Normes », et « Divers ».
La section « Usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des
zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section « Normes » détermine
des normes particulières. Ces sections de la grille font partie intégrante du
présent règlement.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Les sections « Divers » regroupent des informations pouvant faciliter
l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec
le règlement de zonage.
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de
lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions
normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et
chaque ligne correspond à une norme. La présence d'un « * », ou d'un chiffre
dans une colonne correspondant à une zone, signifie que la classe d'usage
figurant sur cette ligne est permise ou que la norme correspondante s'applique.
L'absence de « * » ou de chiffre signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée
pour la zone ou que la norme ne s'applique pas.
Article 1.17
Interprétation générale de la grille
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
a) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement
énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone ;
b) l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus
général incluant un tel usage spécifique ;
Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à la grille des usages,
des normes et des dimensions de terrain qui diffère de la dominance des usages
dans une zone donnée sont celles établies à cet effet au chapitre traitant
spécifiquement des dispositions applicables à l'usage spécifique dont relève cette
classe d'usage.
Article 1.18
Règles d'interprétation de la section usages permis
La section « Usages» indique les usages autorisés dans chaque zone. Les
usages permis sont identifiés par classe ou par usage spécifique. Les classes
sont définies au chapitre 3 du présent règlement, et les usages spécifiques
doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut, selon
leur sens usuel.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
La sous-section «usage» indique les usages spécifiquement autorisés, à
l'exclusion de tout autre usage compris dans la même classe d'usages pour une
zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant
référence à l'item « divers » où est indiqué la disposition qui s'applique.
Article 1.19
Règles d'interprétation de la section normes spécifiques
La section « Normes » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal
selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
a) Implantation du bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres:
i.
Marge de recul avant minimale, en mètres ;
ii.
Marge de recul avant maximale, en mètres;
iii.
Marge de recul latérale minimale ;
iv.
Somme des marges de recul minimale;
dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation bifamiliale juxtaposée, la
marge latérale minimale ne s'applique que du côté détaché du bâtiment. Dans le
cas d'un bâtiment contigu ou d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale
juxtaposée, la marge latérale minimale ne s'applique qu'aux unités des deux (2)
extrémités ;
dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale minimale ne s'applique que du
côté de la ligne latérale du terrain. De l'autre côté, l'implantation du bâtiment doit
respecter la marge avant fixe ;
v.
total des deux (2) marges latérales ;
dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation bifamiliale juxtaposée, le
total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale
minimale prescrite à la grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'une
habitation trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, le total minimal des deux (2)
marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille et
ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités ;
dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux (2) marges latérales ne
s'applique pas. Cependant, si le bâtiment principal s'implante au delà de la marge
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions déclaratoires et interprétatives
30
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
avant fixe, une deuxième marge latérale est ainsi créée mais aucune distance
minimale n'est alors requise ;
vi.
marge arrière minimale ;
dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant correspond à la marge arrière
minimale.
b) Bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en nombre d'étages :
vii.
largeur minimale du bâtiment principal, en mètres ;
viii.
profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres;
ix.
superficie minimale de plancher du bâtiment principal, en mètres carrés;
x.
hauteur minimale ;
xi.
hauteur maximale ;
c) Rapports
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent un rapport à respecter pour
l'implantation des bâtiments principaux :
xii.
espace bâti/terrain max., bâtiment principal (%)
xiii.
espace bâti/terrain max. bâtiment accessoire (%)
Article 1.20
Règles d'interprétation des sections divers
Les sections « divers » regroupent les informations suivantes :
d) Note particulière
Un «X» ou un chiffre placé vis à vis la case note particulière correspond à une
norme particulière, exprimée à la grille. Cette norme est alors obligatoire et a
préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions administratives31
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 2
Dispositions administratives
Section 1
Administration du règlement
Article 2.1
Administration du règlement
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné de la
Municipalité d'Henryville.
Article 2.2
Application du règlement
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné de la municipalité. Des représentants ayant les mêmes
pouvoirs et devoirs son désignées par résolution du conseil municipal. Le
fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité
compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression «
fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité
compétente ».
Article 2.3
Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement en
vigueur, sur les permis et certificats.
Section 2
Contraventions et sanctions
Article 2.4
Contraventions et sanctions
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction,
d'une amende d'au moins 400.00 $ et d'au plus 1 000,00 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 600,00 $ et d'au
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-18 ; 2016-10-13
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions administratives32
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 800,00 $ et
d'au plus 4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le contrevenant
est passible de saisie de biens saisissables.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et
l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation,
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende
et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de
la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la
Cour municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite
pour les saisies exécutions en matières civiles.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à
233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A19.1).
La classification des usages
33
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 3
La classification des usages
Section 1
Méthodologie de la classification des usages
Article 3.1
Origine et structure de la classification des usages
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation
du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. Deux autres
critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour le groupe «commerce» soit la desserte et la fréquence
d'utilisation et le degré de nuisance associé à une activité donnée :
a)
la desserte et fréquence d'utilisation repose sur le principe suivant :
La classification commerciale réfère généralement au rayon d'action
et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et
services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient
compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par
un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction
des critères de proximité leur étant associés.
b)
le degré de nuisance repose sur le principe suivant :
La classification a également tenu compte du degré de nuisance émis
par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air,
de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible
hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage,
l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de
l'usage.
Article 3.2
Méthode de classification des usages
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en
cinq catégories d'usages dominants :
-
résidentiel
-
commercial
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
La classification des usages
34
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
public et institutionnel
-
industriel
-
agricole
À chaque catégorie correspond une ou des classes d'usages identifiées par un
code alphabétique : classe A, B, C, etc.
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles
est associé un code numérique (ex. B-1, B-2, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
Article 3.3
Classification des usages
3.3.1
Classification des usages résidentiels
Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
Classe A:
habitations unifamiliales
-
Sous-classe A-1: habitations unifamiliales isolées
-
Sous-classe A-2: habitations unifamiliales jumelées
-
Sous-classe A-3: habitations unifamiliales en rangée
Classe B:
habitations bifamiliales et trifamiliales
-
Sous-classe B-1: habitations bifamiliales isolées
-
Sous-classe B-2: habitations bifamiliales jumelées
-
Sous-classe B-3: habitations bifamiliales en rangée
-
Sous-classe B-4 : habitations trifamiliales isolées
-
Sous-classe B-5 : habitations trifamiliales jumelées
-
Sous-classe B-6 : habitations trifamiliales en rangées
Classe C:
habitations multifamiliales
-
Sous-classe C-1 : habitations multifamiliales isolées comportant de 4 à 8
logements)
-
Sous-classe C-2 : habitations multifamiliales isolées comportant plus de
8 logements
-
Sous-classe C-3 : habitations multifamiliales jumelées comportant de 4 à
8 logements
59-2016-17 ; 2016-09-21
59-2016-16 ; 2016-02-18
59-2006 ; 2006-09-20
La classification des usages
35
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Classe D:
habitations communautaires
-
maisons de retraites;
-
résidences pour personnes âgées;
-
maisons de chambres et pension;
-
maisons d'institutions religieuses;
-
résidences d'étudiants.
Classe E :
habitations en zone agricole
-
Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-
41.1);
-
Une habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une
autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
-
Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31,
31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1);
Classe F:
maisons mobiles
3.3.2
Classification des usages commerciaux
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit :
Classe A:
Usages de bureaux, de services et de commerces au détail
(ces usages ne doivent donner lieu à aucun entreposage
extérieur)
Sous-classe A-1 :
usages de bureaux (exclut les locaux de salle de réunion)
-
bureaux d'affaires;
-
bureaux professionnels;
Sous-classe A-2 :
commerces de services
-
cliniques médicales;
-
cabinets de chiropraticiens;
La classification des usages
36
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
cabinets de physiothérapeutes;
-
cabinets d'optométristes;
-
cabinets de dentistes;
-
cabinets de denturologistes;
-
cabinets d'acupuncteurs;
-
cabinets de massothérapeutes dont les praticiens sont reconnus par un
organisme officiel;
-
bureaux des compagnies de téléphone, d'électricité ou d'autres services
publics;
-
banques;
-
caisses populaires;
-
salons de coiffure ou d'esthétique;
-
salons funéraires;
-
salons de bronzage;
-
studios de santé (sans service d'hébergement);
-
studios de photographie;
-
services de garderie;
-
services de photocopies;
-
studios d'enregistrement;
-
écoles privées;
-
agences de voyages;
-
cliniques vétérinaires pour petits animaux (sans service de pension);
-
cordonneries;
-
services de buanderie;
-
services de réparation de radios, téléviseurs et autres appareils
ménagers et électroniques (exclut les services de réparation d'outils à
moteur tels tondeuses, scies à chaîne, etc.);
-
services de réparation de vélos (exclut les services de réparation de tout
véhicule motorisé);
-
services d'imprimerie dont la superficie est inférieure à 100 mètres carrés.
Sous-classe A-3 :
commerces d'alimentation et de vente au détail
-
aliments naturels;
-
pâtisseries;
-
boucheries;
-
épiceries;
-
fruits et légumes;
-
dépanneurs;
-
traiteurs;
-
boutiques d'art et d'artisanat;
La classification des usages
37
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
magasins de disques;
-
librairies;
-
magasins d'antiquités;
-
galeries d'art;
-
bijouteries;
-
magasins de chaussures;
-
magasins de vêtements;
-
papeteries;
-
magasins d'articles de bureaux;
-
magasins d'articles de sport;
-
animaleries;
-
quincailleries;
-
clubs vidéo;
-
fleuristes (sans production sur place);
-
pharmacies;
-
tabagies;
-
vente et location de costumes;
-
ateliers d'artisan (sculpture, poterie, émaux);
-
tailleur (couture sur mesure);
-
magasins de meubles et d'appareils ménagers;
-
magasins de pièces et d'accessoires d'automobiles (établissement où
l'unique activité est la vente. Aucun service d'installation ou de réparation
n'est offert sur place);
-
magasins de produits de la construction;
-
magasins d'équipement de plomberie;
-
magasins d'équipements de chauffage;
-
magasins de matériel électrique.
Classe B:
usages commerciaux à caractère culturel, social ou
récréatif
Sous-classe B-1:
établissements où la principale activité est la présentation
de spectacles à caractère culturel, d'expositions d'objets
d'art et établissements de réunion. Le service de
consommations (alcoolisées ou non) n'est qu'accessoire
-
salles de spectacle;
-
théâtres;
-
salles d'exposition;
-
salles de réception
-
salles de réunion.
La classification des usages
38
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-classe B-2 :
établissements où la principale activité est le service de
consommations (alcoolisées ou non) à l'exclusion des
établissements qui présentent de façon régulière ou
occasionnelle des spectacles de danseurs ou danseuses
nus
-
salles de danse;
-
discothèques;
-
bars;
-
bars-salons.
Sous-classe B-3 :
commerces à caractère érotique
-
bars avec danseurs ou danseuses nues;
-
lave-autos érotiques;
-
tout autre usage de même nature.
-
vente d'objets érotiques
Sous-classe B-4 :
établissements
de
récréation
intérieure.
Ces
établissements peuvent inclure, à titre complémentaire,
une salle à manger, bar, boutique d'équipements
spécialisés
-
golfs miniatures;
-
salles de quilles;
-
salles de billard;
-
centres de conditionnement physique;
-
clubs de tir.
Sous-classe B-5 :
salles d'amusement de jeux électroniques (arcades),
appareil de loterie vidéo et casino
Sous-classe B-6:
établissements de récréation extérieure intensive. Ces
établissements peuvent inclure, à titre complémentaire,
une salle à manger, bar, boutique d'équipements
spécialisés
-
terrains de golf;
-
terrains de pratique pour le golf;
-
golfs miniatures;
-
terrains de camping;
La classification des usages
39
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
courts de tennis;
-
terrains de pratique pour le baseball;
-
pistes de go-kart;
-
pistes pour avions téléguidés;
-
ciné parc;
-
parcs d'amusement.
Sous-classe B-7:
activités extérieures extensives
-
champs de tir;
-
étangs de pêche;
-
centres de sports équestres;
-
aires de jeux pour groupes (ex. jeu de guerre);
-
sentiers pour véhicules récréatifs motorisés.
-
camps de vacances
Sous-classe B-8 :
activités extérieures liées à l'observation de la nature
-
sentiers de randonnée;
-
sentiers pour sports non motorisés;
-
activités de conservation de la nature.
Sous-classe B-9 :
clubs sociaux, organismes sans but lucratif
-
organisations civiques et amicales
-
Chevaliers de Colomb
-
Âge d'or
-
associations et clubs communautaires
Classe C :
Établissements liés à l'hébergement et à la restauration
Sous-classe C-1:
établissements hôteliers où la principale activité est
l'hébergement d'une clientèle de passage et de court
séjour. Ce type d'établissement peut offrir des services
de santé tels massothérapie, thassalothérapie, etc.
-
hôtels;
-
motels
-
auberges.
Sous-classe C-2 :
gîtes touristiques
La classification des usages
40
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-classe C-3 :
établissements où la principale activité est le service de
repas et de nourriture
-
restaurants;
-
salles à manger;
-
cafétérias
-
bars laitiers.
Sous-classe C-4 :
cantines
Classe D :
Commerces et services reliés aux véhicules (l'entreposage
extérieur est limité aux véhicules en état de fonctionner)
Sous-classe D-1 :
postes d'essence.
Sous-classe D-2 :
stations service et lave-autos.
Sous-classe D-3 :
ateliers d'entretien de véhicules (mécanique, électricité,
débosselage, peinture, traitement anti-corrosion) où la
vente de véhicules n'est que complémentaire à l'usage
principal.
Sous-classe D-4 :
établissements de vente de véhicules neufs ou usagés
où les activités d'entretien (mécanique, peinture,
débosselage) ne sont que complémentaires à la vente de
véhicules
Sous-classe D-5 :
établissements spécialisés dans la vente et l'installation
de pièces et accessoires d'automobiles (pneus, pare-
brise, radios, silencieux). Ces établissements ne doivent
comporter aucun entreposage extérieur.
CLASSE E:
Autres établissements commerciaux et de services avec ou
sans entreposage extérieur
Sous-classe E-1:
établissements reliés aux activités de construction, de
terrassement et d'aménagement extérieur
-
entreprises en construction (entrepreneurs généraux, électriciens,
plombiers et autres spécialités);
-
entreprises en excavation;
La classification des usages
41
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
entreprises en terrassement;
-
entreprises en aménagement paysager;
-
commerces de vente de matériaux d'aménagement extérieur (terre,
sable, gravier, blocs talus, etc.);
-
pépinières, sans culture sur place;
-
commerces de location d'outils;
-
commerces de réparation d'équipements motorisés.
Sous-classe E-2:
établissements de commerce de gros, d'entreposage, de
transport
-
établissements de vente de matériaux de construction;
-
établissements de vente en gros;
-
aires de remisage d'autobus;
-
aires d'entreposage de machinerie lourde;
-
établissements de transport et de camionnage;
-
postes de taxis, d'ambulances;
-
établissements d'entreposage;
-
établissements d'entreposage et de vente de bois de chauffage;
-
dépôts de produits pétroliers.
Sous-classe E-3 :
usages commerciaux para-agricoles
-
vente de grains ou moulée;
-
vente ou location de machinerie agricole;
-
entretien de machinerie agricole;
-
pépinières, avec culture sur place;
-
serres commerciales;
-
cliniques vétérinaires comportant un service de pension;
-
fabrication et entreposage de matériel de drainage agricole;
-
traitement et transformation des fumiers, purins et de sous-produit agro-
alimentaire.
Sous-classe E-4 :
autres usages commerciaux
-
marchés aux puces;
-
prêteurs sur gages;
-
fourrières;
-
encans.
La classification des usages
42
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
3.3.3
Classification des usages industriels
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
Classe A :
établissements industriels où la principale activité est la
fabrication de produits par transforma¬tion, assemblage
ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui
satisfont aux conditions suivantes
-
ils ne sont source d'aucun bruit dont l'intensité, mesurée aux limites du
lot, est supérieure à 50 dBA;
-
ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de
fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot,
d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre
procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur
émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre
perceptibles aux limites du lot;
-
ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la
production ou l'entreposage de matières dangereuses ;
-
toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un
bâtiment fermé;
-
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur du bâtiment pour quelque
période que ce soit.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe A :
a) industrie des produits électriques et électroniques ;
b) industrie du matériel scientifique et professionnel ;
c) industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie ;
d) industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments ;
e) laboratoires de recherche.
Classe B :
établissements industriels où la principale activité est la
fabrication de produits par transforma¬tion, assemblage
ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui
satisfont aux conditions suivantes:
La classification des usages
43
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
ils ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les
intensités, mesurées aux limites du lot, sont supérieures respectivement
à 65 et 70 dBA;
-
ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de
fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot,
d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre
procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur
émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre
perceptibles aux limites du lot;
-
ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la
production ou l'entreposage de matières dangereuses ;
-
toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un
bâtiment fermé;
-
l'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les
dispositions applicables prévues au règlement.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe B:
a)
industrie des aliments et boissons
-
abattage et conditionnement de la viande (à l'exclusion de l'industrie
d'équarrissage) ;
-
préparation des fruits et légumes ;
-
produits laitiers ;
-
farine et céréales ;
-
aliments pour animaux ;
-
produits de boulangerie et de pâtisserie ;
-
boissons.
b)
industrie textile et de l'habillement
-
chaussures, valises et accessoires ;
-
tissus et fibres synthétiques ;
-
tapis, carpettes, moquettes ;
-
vêtements et accessoires
c)
industrie du bois et des articles d'ameublement
-
placages et contre-plaqués ;
-
portes et fenêtres ;
La classification des usages
44
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
armoires ;
-
boîtes et palettes en bois ;
-
ébénisterie ;
-
éléments de charpente ;
-
meubles résidentiels et de bureau ;
-
articles d'ameublement.
d)
industrie de l'imprimerie et de l'édition dont la superficie est supérieure à
150 mètres carrés
-
impression de revues, de journaux, de livres ;
-
impression de cartes d'affaires, de papier à lettres, d'objets publicitaires
e)
industrie du papier et de produits en papier
-
papier journal et carton ;
-
boîtes et sacs ;
-
produits de papeterie.
f)
industrie des métaux et des produits métalliques
-
atelier d'usinage ;
-
atelier de soudure ;
-
emboutissage et matriçage ;
-
éléments de charpentes métalliques ;
-
portes et fenêtres en métal ;
-
fils, câbles et attaches ;
-
fabrication d'articles de quincaillerie.
g)
industrie du matériel de transport et du matériel agricole
-
assemblage de véhicules ;
-
fabrication de remorques ;
-
fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ;
-
fabrication de machinerie et d'équipements agricoles.
h)
industrie des bâtiments préfabriqués (peut comprendre une aire de vente
des produits fabriqués sur place)
-
maisons préfabriquées ;
-
remises préfabriquées ;
-
autres bâtiments préfabriqués.
La classification des usages
45
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Classe C :
établissements industriels dont les activités ne permettent
pas de rencontrer les critères de performance énoncés
pour les industries de la classe B.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe C :
-
industrie de l'équarrissage;
-
industrie du bois de sciage et de bardeaux;
-
industrie des pâtes et papiers;
-
industrie de première transformation des métaux (ex. aciérie);
-
industrie des produits du pétrole;
-
industrie du fibre de verre;
-
industrie des produits en caoutchouc ou en plastique lorsque,
notamment, les opérations impliquent l'utilisation, la production ou
l'entreposage de matières dangereuses;
-
industrie des produits chimiques, lorsque, notamment, les opérations
impliquent l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses.
Classe D :
établissements industriels liés aux usages d'extraction, de
manutention, d'entreposage ou de transformation de
produits minéraux.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe D :
-
exploitation de dépôts de sable, de gravier;
-
carrières;
-
usines de béton ou d'asphalte;
-
recyclage de matériaux granulaires.
Classe E :
établissements industriels liés aux activités d'élimination,
de recyclage et de récupération des matières résiduelles.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe E :
-
cimetières d'automobiles ou autres véhicules;
-
établissements de récupération, d'entreposage ou de revente de papiers
ou de chiffons;
-
entreprises de traitement et de valorisation des déchets;
-
usines de traitement des déchets;
La classification des usages
46
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
dépôts de matériaux secs;
-
lieux d'élimination des matières résiduelles.
CLASSE F :
établissements industriels liés aux activités de traitement
et de valorisation des boues, fumiers, lisiers
3.3.4 Classification des usages publics et institutionnels
Pour les fins du présent règlement, les différents usages publics et institutionnels
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit :
Classe A :
établissements publics
Sous-classe A-1 :
services gouvernementaux et para-gouvernementaux
-
hôtel de ville;
-
bureau de poste;
-
bureaux gouvernementaux.
Sous-classe A-2 :
santé et éducation
-
école;
-
centre local de services communautaires.
Sous-classe A-3 :
centres d'accueil
-
centres d'hébergement pour personnes non autonomes;
-
centres de transition;
-
centres de réadaptation pour personnes handicapées;
-
centres de réadaptation pour personnes en difficulté.
Sous-classe A-4 :
services culturels et communautaires
-
centre culturel;
-
centre communautaire;
-
bibliothèque;
-
maison des jeunes;
-
bureau d'information touristique.
Sous-classe A-5 :
sécurité publique et voirie
-
poste de sécurité incendie;
-
poste de police;
-
garage municipal.
La classification des usages
47
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-classe A-6 :
lieux de culte et religieux
-
église;
-
presbytère;
-
monastère
-
cimetière;
-
colombarium;
-
crématorium.
Classe B :
parcs et équipements récréatifs
-
terrains de jeux (boîtes de sable, glissades, balançoires);
-
espaces de détente;
-
espaces ornementaux;
-
jardins communautaires;
-
terrains de sport (baseball, tennis, soccer);
-
aréna;
-
piscine;
Classe C:
équipements publics et de communications
-
station de pompage;
-
usine de traitement de l'eau;
-
installations de traitement des eaux usées;
-
dépôt de neiges usées;
-
poste de transformation électrique;
-
poste de distribution de gaz;
-
équipements téléphoniques;
-
tour de télécommunication.
Classe D :
infrastructures publiques
-
ligne électrique;
-
conduites d'aqueduc et d'égout;
-
gazoduc;
-
ligne téléphonique;
-
stationnement public;
-
oléoduc.
La classification des usages
48
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
3.3.5
Classification des usages agricoles
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
Classe A :
activités agricoles
-
culture des sols et des végétaux;
-
culture en serre ;
-
constructions utilisées aux fins de la culture du sol et des végétaux ;
-
exploitation forestière ;
-
érablières ;
-
piscicultures ;
-
ruchers.
Classe B :
établissements d'élevage
-
élevage laitier;
-
écuries;
-
porcheries;
-
poulaillers;
-
animaux à fourrure.
Classe C:
activités complémentaires à une exploitation agricole et qui
constituent une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
-
vente de produits agricoles;
-
postes de séchage;
-
centres de torréfaction des grains;
-
entreposage, conditionnement et première transformation des produits
issus de l'exploitation agricole sur laquelle l'activité complémentaire est
exercée;
-
cabanes à sucre.
Classe D :
activités agro-touristiques
-
hébergement à la ferme;
-
tables champêtres;
-
vignobles;
La classification des usages
49
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
cidreries artisanales.
Classe E:
établissements d'élevage d'animaux domestiques
-
chenils;
-
refuge pour animaux.
Dispositions applicables à toutes les zones
50
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
Section 1
Bâtiment principal et usage principal
Article 4.1
Généralités
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout
autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être
autorisé, sauf en ce qui a trait aux classes B, C et D du groupe public et
institutionnel et aux classes du groupe agricole.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert.
Article 4.2
Dispositions relatives au nombre de bâtiments principaux autorisé
sur un même terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis
d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés.
Article 4.3
Dispositions relatives au calcul de la largeur de la façade principale
d'un bâtiment principal
La largeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus grande distance
entre la projection au sol des murs extérieurs latéraux et opposés.
Les parties de mur de moins de 4m de profondeur, les murs ou parties de mur en
porte-à-faux, de même que les abris d'autos, les vérandas, les cheminées et
autres appendices similaires sont exclus de ce calcul.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal est cependant compris dans
la largeur du bâtiment principal.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
51
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 4.4
Dispositions relatives au calcul de la hauteur maximale, en mètres,
d'un bâtiment principal
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen
du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte du toit en excluant toute
construction ou équipement hors-toit.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices du culte ou
les campaniles, les réservoirs d'eau municipaux ainsi que les bâtiments agricoles.
Article 4.5
Dispositions relatives au nombre d'usage principal et usages
additionnels
Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain utilisé à
des fins agricoles, d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial abritant
plusieurs locaux ou d'un projet intégré.
Cette disposition ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) lorsque des usages commerciaux et résidentiels sont autorisés dans la
zone à la grille des usages et normes, la mixité de ces usages est
permise, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
i.
l'habitation est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment occupé par un
usage de la classe « commerce », à l'exclusion d'un commerce relié
à l'automobile;
ii.
pour les bâtiments commerciaux d'un (1) seul étage, un maximum de
cinquante pour cent (50%) de la superficie de plancher du bâtiment
peut être réservé à l'habitation;
iii. pour les bâtiments commerciaux de plus de un (1) étage, seuls les
étages situés au-dessus du premier étage peuvent être occupés à
des fins résidentielles.
b) lorsque plusieurs usages d'une même sous-classe d'usages sont exercés
à l'intérieur d'un même bâtiment.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
52
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 2
Architecture des bâtiments
Article 4.6
Généralités
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour
toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité d'Henryville.
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'animal, de
contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre
chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est
prohibée.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de
bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même nature,
neuf ou usagé, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire autre
que celle à laquelle ils étaient destinés. De plus, une roulotte ne peut être utilisée
qu'à des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin et une maison mobile
ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles.
Tout bâtiment cylindrique, semi cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est
prohibé sauf pour les usages ruraux et agricoles et pour les serres domestiques.
Les bâtiments métalliques de forme mi ovale, ou parabolique ne peuvent être
construits dans les zones Résidentiel (100), Public et institutionnel (300) et
Commerce (200). Dans les zones Industrie (400) et Agricole (500), ces bâtiments
peuvent servir de bâtiments accessoires ou bâtiment agricole.
Article 4.7.1
Matériaux de revêtements extérieurs
Les matériaux suivants, utilisés comme revêtement extérieur d'un mur de
bâtiment, sont prohibés :
1. le papier goudronné, minéralisé, ou les papiers similaires ;
2. le bardeau d'asphalte;
3. le polythène et autre matériau semblable ;
4. le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres
matériaux naturels;
5. la tôle ondulée, naturelle, galvanisée ou non émaillée, à l'exception des
bâtiments agricoles où ils sont autorisés ;
6. les panneaux de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
53
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
7. les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique ;
8. les blocs de béton sans finition architecturale;
9. les matériaux ou produits servant d'isolants;
10. les contreplaqués sans finition architecturale ;
11. les panneaux de copeaux de bois aggloméré.
Article 4.7.2
Revêtement de toitures
Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtements de toiture :
1. le bardeau d'asphalte ou de bois véritable;
2. les membranes goudronnées multicouches ou de bitume;
3. les membranes thermo-soudées ou adhésives;
4. le métal peint et précuit en usine;
5. les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
6. la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette;
7. le cuivre;
8. la toiture végétalisée;
9. le verre
Article 4.8
Mur de fondation
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,0
mètre au-dessus du niveau moyen du sol environnant sur toutes les façades du
bâtiment.
Article 4.9
Entretien
Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et
remplacé au besoin.
Article 4.10
Dispositions relatives aux constructions et équipements hors toit
Toute construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques, etc.) doit être
recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à
l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au
bâtiment principal et à n'être visible d'aucune façon.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
54
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 1
Dispositions particulières aux zones patrimoniales
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les zones identifiées par le suffixe
(P) sur le plan de zonage.
Article 4.11
Fondations
Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu. Les
fondations de béton, ou autres matériaux, doivent être enduites d'un mortier de
ciment ou d'un stuc depuis le niveau du sol jusqu'à la rive inférieure du parement
extérieur.
Article 4.12
Matériaux de revêtement extérieur
Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme
revêtement des murs extérieurs pour les bâtiments principaux ainsi que pour les
bâtiments accessoires ayant une superficie au sol supérieure à 10 mètres carrés:
a) la planche de clin de bois peint ou teint, d'acier, d'aluminium ou de vinyle,
de moins de 13 cm de largeur;
b) le clin d'aluminium prépeint à l'usine, d'acier prépeint à l'usine ou de
vinyle dont le profilé reproduit une ou deux bandes de 10 à 13 cm;
c) la planche de bois posée à la verticale (ou à la diagonale sur la partie
supérieure des murs pignons) dont la largeur est inférieure à 25 cm. La
planche de bois pourra être remplacée par un matériau d'aluminium
prépeint à l'usine, d'acier prépeint à l'usine ou de vinyle à condition que
le motif d'ensemble rappelle la planche de bois posée à la verticale;
d) le stuc et les enduits d'acrylique;
e) la brique non émaillée. Le mortier ne doit pas excéder la face externe
des briques, sauf si ce type de mortier («joint baveux)»existe déjà sur un
bâtiment;
f)
la maçonnerie de pierre taillée et la pierre des champs.
Toutefois, dans le but de retrouver le caractère original du bâtiment, il sera permis
d'utiliser sur les bâtiments existants un autre revêtement que ceux identifiés
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
55
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
précédemment si une preuve écrite ou graphique est apportée de son existence
sur le bâtiment original.
Article 4.13
Toiture et profil des pentes de toit
Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le
recouvrement des toitures des bâtiments principaux :
a) le bardeau d'asphalte;
b) l'acier prépeint à l'usine;
c) le cuivre;
d) le gravier avec asphalte et membranes.
Toutefois, un matériau de recouvrement d'origine peut être reconstitué ou dégagé
et réparé si une preuve photographique ou écrite en atteste l'existence.
Dans les zones patrimoniales, les formes de toit autorisées sont les suivantes :
a) les toits à deux versants dont l'angle d'inclinaison est compris entre 300
et 450;
b) les toits à quatre versants;
c) les toits mansardés, à deux ou quatre versants;
d) les toits plats, mais uniquement sur les constructions comportant au
moins deux étages.
Toutefois, une forme de toit différente est acceptable dans le cas où les travaux
visent à reconstituer la toiture d'origine d'une construction. Une preuve
photographique ou écrite de l'état de la toiture d'origine doit être fournie.
Article 4.14
Ouvertures
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux
bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945.
Article 4.14.1
Ouvertures existantes
Il est interdit d'obstruer en tout ou en partie, de condamner ou de modifier de plus
de 20 % les dimensions d'une ouverture située sur un mur de façade (mur qui
donne sur la voie publique) ou un mur latéral, à moins que le projet fasse l'objet
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
56
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
du processus d'étude et d'approbation prévu au règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
Article 4.14.2
Nouvelle ouverture
Il est autorisé de pratiquer une nouvelle ouverture sur un mur de façade (mur qui
donne sur la voie publique) uniquement dans le cas d'un agrandissement, d'une
rénovation réalisée pour une fin commerciale ou pour répondre à des exigences
de sécurité. La nouvelle ouverture doit avoir des dimensions similaires à l'une ou
l'autre des ouvertures existantes sur le mur concerné par les travaux, sauf dans
le cas d'une porte requise pour respecter les exigences de sécurité et dans le cas
d'une vitrine commerciale.
Néanmoins, une nouvelle ouverture peut être autorisée dans d'autres situations,
à condition que le projet fasse l'objet du processus d'étude et d'approbation prévu
au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
Article 4.14.3
Remplacement d'une fenêtre
Les fenêtres coulissantes ne sont pas autorisées pour le remplacement d'une
fenêtre sur un mur avant ou latéral.
Article 4.14.4
Porte patio
Les portes-patio ne sont permises que sur le mur arrière.
Article 4.15
Saillies
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux
bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945.
Les balcons, perrons, galeries, vérandas, marquises, tourelles de coin et autres
saillies placées sur les murs avant et latéraux ne peuvent être détruits en tout ou
en partie, ni modifiées de manière à en altérer les dimensions ou les matériaux
sauf s'ils doivent être démolis en raison d'une détérioration trop avancée. Dans
ce cas, ils doivent être reconstruits dans un délai de six mois suivant leur
destruction. Lors de la reconstruction, les dimensions ne doivent pas différer de
plus de 10 % des dimensions d'origine.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
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Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Lors de la réparation ou de la reconstruction d'un élément en saillie, on doit avoir
recours à des matériaux semblables à l'original et les disposer d'une manière
similaire à l'original.
Article 4.16
Cheminées
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux
bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945.
Les cheminées visibles à partir de la voie publique de circulation devront être en
briques ou recouvertes de briques.
Article 4.17
Agrandissement
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales aux
bâtiments principaux dans les cas où la superficie de l'agrandissement représente
20 % ou plus de la superficie au sol du bâtiment faisant l'objet de
l'agrandissement.
a) Un agrandissement ne peut pas être construit dans la cour avant.
Toutefois, dans le cas d'un lot de coin, un agrandissement pourra être
autorisé du côté où n'est pas situé la façade du bâtiment en autant que
les dispositions applicables, notamment en ce qui concerne les distances
d'implantation soient respectées.
b) La ligne faîtière de tout agrandissement ne peut excéder celle du
bâtiment principal;
c) Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que
celui du bâtiment principal sauf s'il s'agit d'un matériau interdit en vertu
du règlement.
Tout agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être
recouvert d'un autre type de matériau autorisé.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
58
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 3
Les équipements d'utilité publique
Sous-section 1
Dispositions générales pour les équipements d'utilité publique
Article 4.18
Normes minimales concernant l'enfouissement d'équipements et le
franchissement des cours d'eau par des services publics
Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être
apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis
par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent
respecter une profondeur minimale, au dessus du couvert des installations de
1,20 mètre, dans le cas de l'enfouissement et de 1,50 mètre de la ligne de fonds
du cours d'eau traversé, dans le cas de franchissement.
Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de
franchissement effectués dans une zone retenue pour fins de contrôle par la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.),
exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de
0,60 mètre pour l'enfouissement et de 0,90 mètre pour le franchissement de
fossés.
Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la
juridiction de la Municipalité régionale de comté, doivent être effectués dans une
zone non retenue pour fins de contrôle par la C.P.T.A.Q., la norme édictée au
premier paragraphe s'applique.
Article 4.19
Normes minimales concernant l'excavation et le dynamitage
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés
à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
Article 4.20
Dispositions relatives au réseau de transport d'énergie et de
transmission des communications
Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des
communications et de tout autre service analogue, doivent être situés à l'arrière
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
59
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne doivent être
installés dans la marge avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un
réseau déjà existant dans la marge avant.
Article 4. 21
Dispositions relatives à certains équipements d'utilité publique
Indépendamment des dispositions de la grille des usages, des normes et des
dimensions de terrain, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés
sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Henryville :
a) les abris de transport en commun ;
b) les abris publics ;
c) les boîtes postales ;
d) le mobilier urbain ;
e) les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique ;
f)
les réservoirs d'eau potable ;
g) les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs
accessoires, émanant de l'autorité publique ;
h) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires
nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et
de transmission des communications, les antennes installées sur un mur,
une façade, une paroi ou un toit ;
i)
les stations de pompage ;
j)
les sites de dépôt de neiges usées.
Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de
l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement.
Section 4
Dispositions
particulières
pour
les
équipements
de
télécommunication
Sous-section 1
Dispositions applicables aux bâtis d'antennes
Article 4.22
Généralités
Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones industrielles, publiques
et agricole et doivent respecter les dispositions de la présente sous-section.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
60
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
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Article 4.23
Localisation des bâtis d'antennes
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les bâtis d'antennes
doivent être plus éloignés de la voie publique que le mur arrière du bâtiment
complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique.
Article 4.24
Distance entre les bâtis d'antenne
Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d'antenne d'un autre
bâti d'antenne.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux antennes utilisées à titre
d'équipement d'utilité publique
Article 4.25
Généralités
Indépendamment de la classification des usages, les antennes utilisées à titre
d'équipement d'utilité publique sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité d'Henryville.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en
temps contre l'oxydation
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être
peinte.
La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être
apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée.
Article 4.26
Antenne installée sur un mur, une façade ou une paroi
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie
aux normes suivantes :
a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1,0 mètre
sur le mur où elle est installée ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
61
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
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b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1,0 mètre le sommet
du mur où elle est installée ;
c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires
doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où
elle est installée.
Article 4.27
Antenne installée sur un toit
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3,0 mètres
du bord de toute partie du toit ;
b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus
de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
Sous-section 3
Les bâtiments complémentaires aux bâtis d'antennes et aux
antennes
Article 4.28
Généralités
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à
abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication.
Article 4.29
Hauteur des bâtiments complémentaires
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7,0
mètres.
Article 4.30
Implantation des bâtiments complémentaires
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 6,0
mètres, une marge latérale minimale de 3,0 mètres et une marge arrière minimale
de 3,0 mètres.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
62
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible
d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au
présent règlement peut servir à le camoufler.
Article 4.31
Aménagement paysager
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée.
Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des
travaux de construction.
Article 4.32
Clôture
Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3,0 mètres de hauteur doit être
érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à
une distance minimale de 3,0 mètres de ces constructions.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la
clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110
degrés par rapport à la clôture.
Section 5
Les emprises municipales
Article 4.33
Dispositions relatives à l'utilisation de l'emprise municipale
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement ;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique ;
c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à toutes les zones
63
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 4.34
Triangle de visibilité sur un terrain d'angle
Pour tous terrains d'angles, un triangle de visibilité doit être exempt de tout
obstacle d'une hauteur supérieure à 0,70 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt
de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique.
Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection de deux (2) lignes de
rue et est fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux (2) droites.
» La longueur des côtés constitués des lignes de rues doit être de trois (3) mètres,
mesurés à partir du point d'intersection des lignes de rues.
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
64
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
Section 1
Application des marges
Article 5.1
Dispositions générales relatives à l'application des marges
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une marge avant fixe a été établie.
Cette marge doit correspondre à une réduction de 1,50 mètre de la marge avant
minimale prescrite à la grille mais ne doit jamais être inférieure à 4,0 mètres.
Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge.
Article 5.2
Droit de vues
Tel que stipulé dans le Code civil du Québec, il ne peut y avoir sur le fond voisin
de vues droites à moins de 1,50 mètre de la ligne séparative. Cette norme ne
s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur une voie de circulation publique ou sur
un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide.
Cependant, des jours translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un
mur qui n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,50 mètre de la ligne
séparative.
Section 2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
Article 5.3
Généralités
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui"
apparaît vis à vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-19 ; 2017-11-13
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
65
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique
qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un
bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne
latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2)
bâtiments principaux.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGE
AVANT
SECOND
AIRE
MARGES
LATÉRAL
ES
MARGE
ARRIÈRE
1. Allée et accès
menant à un espace
de stationnement
ainsi que l'espace de
stationnement
oui
oui
oui
oui
2. Trottoir, allée
piétonne, rampe
d'accès pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
oui
3. Muret détaché du
bâtiment principal
oui
oui
oui
oui
4. Clôture et haie
oui
oui
oui
oui
5. Potager
oui
oui
oui
oui
6. Équipement de jeux
non
non
non
oui
7. Terrain de tennis
privé
oui
oui
oui
oui
distance minimale de
toute ligne de terrain
10,0 m
10,0 m
3,0 m
3,0 m
8. Antenne parabolique
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables aux usages résidentiels
66
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGE
AVANT
SECOND
AIRE
MARGES
LATÉRAL
ES
MARGE
ARRIÈRE
Autre type d'antenne
non
non
non
oui
9. Thermopompe et
autres équipements
similaires
non
oui
oui
oui
10. Capteurs
énergétiques
non
non
oui
oui
11. Objet d'architecture
de paysage
oui
oui
oui
oui
12. Conteneur de
déchets
non
non
non
oui
13. Foyer extérieur
non
non
non
oui
14. Entreposage
extérieur
non
oui
oui
oui
15. Abri pour animaux
non
non
non
oui
16. Corde à linge
non
non
non
oui
17. Réservoir et
bombonne
non
oui
oui
oui
18. Piscine et
accessoires
non
oui(2)
oui
oui
19. Pergola
non
oui(2)
oui
oui
20. Patio
non
oui
oui
oui
21. Patio sur un terrain
ayant front sur un
cours d'eau
oui
oui
oui
oui
22. Terrasse
non
oui(2)
oui
oui
23. Terrasse sur un
terrain ayant front
sur un cours d'eau
oui
oui(2)
oui
oui
distance minimale
d'une ligne de terrain
4,0 m
4,0 m
Dispositions applicables aux usages résidentiels
67
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGE
AVANT
SECOND
AIRE
MARGES
LATÉRAL
ES
MARGE
ARRIÈRE
24. Pavillon
non
oui(2)
oui
oui
25. Serre domestique
non
non
oui
oui
26. Remise
non
oui(2)
oui
oui
27. Abri d'auto
permanent
non
non
oui
oui
Abri d'auto
temporaire
oui
oui
oui
oui
28. Garage privé
non
non
oui
oui
29. Construction
souterraine
oui
oui
oui
oui
empiétement dans la
marge minimale
prescrite (en
respectant une
marge minimale de
0,5 m)
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
30. Cheminée faisant
corps avec le
bâtiment
non
oui
oui
oui
saillie maximale
0,60 m
0,60 m (1)
0,60 m
31. Perron et galerie
oui
oui
oui
oui
empiétement dans la
marge minimale
prescrite
2,0 m
2,0 m
- (1)
2,0 m(1)
32. Balcon
oui
oui
oui
oui
aire maximale
6,0 m2
6,0 m2
6,0 m2(1)
6,0 m2(1)
33. Véranda, respect
des marges
prescrites
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables aux usages résidentiels
68
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGE
AVANT
SECOND
AIRE
MARGES
LATÉRAL
ES
MARGE
ARRIÈRE
34. Avant-toit et porche
oui
oui
oui
oui
saillie maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m (1)
2,0 m(1)
35. Muret attaché au
bâtiment principal
oui
oui
oui
oui
longueur maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m (1)
2,0 m(1)
36. Corniche
oui
oui
oui
oui
saillie maximale
1,0 m
1,0 m
1,0 m(1)
1,0 m(1)
37. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
au sous-sol
oui
oui
oui
oui
empiétement dans la
marge
minimale
prescrite
2,0 m
2,0 m
- (1)
2,0 m(1)
38. Escalier extérieur
autre que celui
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
au sous-sol
non
non
non
oui(1)
39. Fenêtre en saillie
faisant corps avec le
bâtiment
oui
oui
oui
oui
saillie maximale
0,60 m
0,60 m
0,60 m (1)
0,60 m(1)
Mur en porte-à-faux -
doit
respecter
les
marges
minimales
prescrites à la grille
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables aux usages résidentiels
69
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGE
AVANT
SECOND
AIRE
MARGES
LATÉRAL
ES
MARGE
ARRIÈRE
40. Tambour ou
vestibule d'entrée
oui
oui
oui
oui
-
saillie maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m (1)
2,0 m(1)
41. Garde de poules
non
non
non
oui
(1)Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée,
la construction doit toujours respecter une distance minimale de 1,0 mètre de la
ligne latérale de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être
translucide si à moins de 1,50 mètre de la ligne latérale.
(2)Nonobstant toute autre disposition incompatible, les ouvrages ou constructions
portant cette annotation sont autorisés en marge avant secondaire uniquement
s'ils sont implantés derrière une haie ou une clôture continue d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre.
Section 3
Les constructions accessoires
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
constructions
accessoires
Article 5.4
Généralités
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implantée une construction accessoire ;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert ;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique ;
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
70
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
d) un bâtiment accessoire ne peut, en aucun temps, servir d'habitation,
d'abri pour animaux ou à des fins autres que résidentielles ;
e) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment
accessoire ;
f)
toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux garages privés
Article 5.5
Généralités
Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction accessoire
seulement pour les habitations unifamiliale isolée et jumelée, bifamiliale et
trifamiliale.
Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de
construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et
trifamiliale.
Article 5.6
Nombre autorisé
Le nombre maximal de garages privés autorisés est fixé comme suit :
a) un garage intégré ou attenant au bâtiment principal ;
et
b) un garage isolé du bâtiment principal.
Article 5.7
Superficie
La superficie maximale des garages privés isolé et attenant est limitée de la
manière suivante selon la première éventualité atteinte, soit :
1. 10 % de la superficie du lot
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-24 ; 2018-12-07
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
71
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
2.
Superficie du terrain
Superficie maximale
moins de 750 m2
65 m2
de 750 m2 à 3999 m2
75 m2
4000 m2 et plus
100 m2
3. La superficie au sol de l'habitation
Article 5.8
Hauteur
La hauteur maximale d'un garage privé isolé est de 5,5 mètres, sans excéder la
hauteur de l'habitation.
La hauteur maximale d'un garage privé attenant à l'habitation est celle de
l'habitation.
Article 5.9
Implantation
Pour tout garage privé isolé, il doit être maintenu une distance minimale de 1,0
mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture
et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture.
Un empiètement maximal de 30 centimètres dans les marges est autorisé pour la
corniche.
Dans le cas d'un garage privé attenant à l'habitation, les distances des lignes de
propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal.
Article 5.10
Hauteur des portes
La hauteur maximale des portes d'un garage privé est de 2,75 mètres.
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
72
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 5.11
Fondation
Tout garage privé, dont la superficie est de 16 mètres carrés et plus, doit être
construit sur une fondation de béton coulé sur place.
Article 5.12
Pente Du Toit
Abrogé
Sous-section 3
Dispositions relatives aux abris d'auto
Article 5.13
Généralités
Les abris d'auto sont autorisés à titre de construction accessoire seulement pour
les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.
Article 5.14
Nombre autorisé
Un seul abri d'auto est autorisé.
Article 5.15
Superficie
Un abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal ne doit pas dépasser 50%
de la superficie au sol du bâtiment principal
Article 5.16
Implantation
Un abri d'auto isolé doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre du
bâtiment principal.
Un abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Un abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance
minimale de 1,0 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
73
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 4
Dispositions relatives aux remises
Article 5.17
Généralités
Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de
bâtiment accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
Article 5.18
Nombre autorisé
Le nombre maximal de remises par terrain est de (2) deux pour les terrains
occupés par un usage de Classe A « Habitations unifamiliales ». Une seule des
(2) deux remises peut être attenante au bâtiment principal.
Pour les autres classes résidentielles, une (1) seule remise, qu'elle soit isolée ou
attenante au bâtiment principal, est autorisée par unité de logement.
Article 5.19
Superficie
La superficie maximale des remises attenantes est de 16 mètres carrés.
La superficie maximale occupée par les remises est de 20m2 pour les terrains de
moins de 750m2 et de 30m2 pour les terrains de 750m2 et plus.
Dans le cas d'une habitation de quatre (4) logements ou plus, la superficie
maximale par remise est de 8 mètres carrés et les remises doivent être
configurées de manière à faire partie intégrante d'un seul et même bâtiment.
Article 5.20
Implantation
Une remise isolée doit être située à une distance minimale de 1,0 mètre du
bâtiment principal.
Pour toute remise, il doit être maintenu une distance minimale de 1,0 mètre de
toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture et de 1,5
mètre lorsque le mur comporte une ouverture.
Dans le cas d'une habitation jumelée ou contiguë, les remises peuvent être
jumelées ; aucune marge latérale d'isolement n'est alors exigée.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-19 ; 2017-11-13
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-19 ; 2017-11-13
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
74
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 5.21
Hauteur
Une remise doit respecter une hauteur maximale de 4,0 mètres, sans toutefois
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
Sous-section 5
Dispositions relatives aux serres domestiques
Article 5.22
Généralités
Seules les serres domestiques isolées sont autorisées à titre de construction
accessoire seulement pour une habitation unifamiliale.
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales.
Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu.
Article 5.23
Nombre autorisé
Une seule serre domestique est autorisée.
Article 5.24
Superficie
La superficie maximale des serres domestiques isolées est de 16 mètres carrés.
Article 5.25
Implantation
Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de 1,0 mètre
du bâtiment principal.
Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre
d'une ligne de terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre d'une construction
accessoire et d'un équipement accessoire.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
75
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 6
Dispositions relatives aux pavillons
Article 5.26
Généralités
Seuls les pavillons isolés sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes
les classes d'usage résidentiel.
Article 5.27
Nombre autorisé
Un seul pavillon est autorisé.
Article 5.28
Implantation
Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de
terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal, d'une
construction accessoire et d'un équipement accessoire.
Sous-section 7
Dispositions relatives aux piscines
Article 5.29
Généralité
Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usage résidentiel.
Article 5.30
Nombre autorisé
Une seule piscine est autorisée, qu'elle soit creusée ou hors terre.
Article 5.31
Superficie
Une piscine, qu'elle soit creusée ou hors-terre, ne doit pas excéder une superficie
équivalente à 30 % de la superficie du terrain sur lequel elle est implantée.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
76
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 5.32
Implantation
Une piscine hors terre doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du
mur ou de la paroi soit à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain, du bâtiment
principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire.
Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation
n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la
piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par
l'immeuble. Malgré tout, elle devra toujours respecter une distance minimale de
1,0 mètre de tout bâtiment.
Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance
minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit
respecter une distance minimale de 1,0 mètre de toute servitude de canalisation
souterraine ou aérienne.
Une piscine ne doit pas être localisée en dessous d'une ligne ou un fil électrique.
Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse
septique.
Article 5.33
Obligation de clôturer
Toute piscine creusée ou hors-terre dont la paroi est inférieure à 1,2 mètre doit
être entourée d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur sur tout
le périmètre de la piscine, afin d'empêcher tout accès.
La clôture doit être construite de manière à ne pas créer de moyen d'escalade
donnant accès à la piscine. La clôture en mailles de fer ne doit pas avoir
d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique de 5 centimètres ou plus
de diamètre. La clôture faite d'éléments verticaux ne doit pas comporter
d'ouverture de plus de 10 centimètres de largeur entre les planches ou les
barreaux.
La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 centimètres.
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
77
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
La clôture doit être munie de portes comportant un mécanisme permettant la
fermeture (ferme-porte) et le verrouillage automatiques de la porte. Le loquet de
sécurité doit être situé du côté de la piscine et doit pouvoir être cadenassé. La
clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de 1,2 mètre des parois de
la piscine.
Dans le cas d'une piscine hors terre dont la paroi, mesurée depuis le niveau du
sol, a une hauteur d'au moins 1,2 mètre sur tout son pourtour, la clôture peut être
omise. Toutefois, les dispositifs donnant accès à la piscine tels; échelle, escalier
ou terrasse doivent être amovibles ou munis d'un dispositif de sécurité empêchant
l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
S'il n'y a pas de clôture qui entoure la piscine et si celle-ci est entourée en tout ou
en partie d'une promenade adjacente (terrasse, patio, plancher) qui donne accès
à la piscine, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre du niveau du sol et de 0,9 mètre du niveau de plancher de
la promenade.
Toute promenade surélevée installée directement en bordure d'une piscine ou
d'une partie de celle-ci doit être aménagée de façon à ne pas créer de moyen
d'escalade donnant accès à la piscine et de façon à empêcher l'accès à la piscine
lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture.
Section 4
Les équipements accessoires
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
équipements
accessoires
Article 5.34
Généralités
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implanté un équipement accessoire ;
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
78
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
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b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert ;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire ;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux thermopompes, aux chauffe eau et
filtreurs de piscines, aux appareils de climatisation et autres
équipements similaires
Article 5.35
Généralités
Les thermopompes, chauffe eau et filtreurs de piscines, appareils de climatisation
et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à
toutes les classes d'usage résidentiel.
Article 5.36
Implantation
Une thermopompe, un chauffe eau ou filtreurs de piscines, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Les thermopompes et les chauffe-eau doivent être implantés derrière une clôture,
une haie ou une plantation de manière à ce que ces équipements soient non
visibles de la rue.
Cependant, dans le cas d'une habitation multifamiliale, une thermopompe
desservant une seule unité de logement peut être installée sur un balcon à la
condition d'être camouflée si elle est visible d'une voie de circulation.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
79
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 3
Dispositions relatives aux antennes paraboliques
Article 5.37
Généralités
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à
toutes les classes d'usage résidentiel.
Article 5.38
Endroits autorisés
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également
autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou par une haie
d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée
sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
Article 5.39
Nombre autorisé
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
Article 5.40
Implantation
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre
d'une ligne de terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment
principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire.
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers
Sous-section 1
Dispositions générales applicables aux usages, constructions
et équipements temporaires ou saisonniers
Article 5.41
Généralités
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
80
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
a) seuls les abris d'auto temporaires, la fermeture temporaire des abris
d'autos, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à
neige, les ventes de garages et la vente de véhicules usagés sont
autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire
ou saisonnier ;
c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être
situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux abris d'auto temporaires
Article 5.42
Généralités
Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière
seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales.
Article 5.43
Endroits autorisés
Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans
son allée d'accès.
Article 5.44
Implantation
Un abri d'auto temporaire doit être situé à une distance minimale de 0,60 mètre
de toute ligne de terrain latérale. Un abri d'auto temporaire ne doit pas être
localisé dans l'emprise de rue.
Article 5.45
Période d'autorisation
L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une
année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément
d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
81
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 3
Dispositions applicables à la vente de véhicules usagés
Article 5.46
Généralités
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux
conditions suivantes:
a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du
droit d'exposer un véhicule à vendre;
b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) sur un même terrain, un maximum de deux (2) véhicules peut être
exposé;
d) les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de
stationnement.
Section 6
Les usages complémentaires à un usage résidentiel
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
usages
complémentaires à l'usage résidentiel
Article 5.47
Usages complémentaires autorisés
Les usages complémentaires à un usage résidentiel autorisés sont les suivants :
a) La location de chambres;
b) La location d'un logements accessoires;
c) Les services de garde en milieu familial;
d) Les ressources intermédiaires;
e) Les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-28 ; 2020-10-15
Dispositions applicables aux usages résidentiels
82
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
f)
Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons
d'esthétique, les services de couturière, les studios de photographie;
g) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de
chiropraticiens, d'acupuncteurs, massothérapeutes;
h) Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues;
i)
Les services de traiteurs, sans comptoir de vente sur place;
j)
Les ateliers d'artisans. Ces derniers sont constitués des activités
orientées vers la création d'objets présentant un caractère unique et
reliés aux métiers d'art;
k) Les services de réparation d'appareils domestiques, à l'exclusion de tout
appareil comportant un moteur à essence. On entend par appareils
domestiques les téléviseurs, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les
laveuses, etc.
Article 5.48
Assujettissement au règlement sur les usages conditionnels
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis au Règlement
sur les usages conditionnels no. 204-2020 à l'exception des usages suivants :
a) La location de chambres;
b) La location d'un logements accessoires;
c) Les services de garde en milieu familial;
d) Les ressources intermédiaires.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-28 ; 2020-10-15
Dispositions applicables aux usages résidentiels
83
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 5.49
Conditions générales
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) Un seul usage complémentaire est autorisé par terrains;
b) L'usage complémentaire doit être exercé dans une habitation
unifamiliale isolée ou jumelée, ou encore dans un garage attenant à une
telle habitation;
c) L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de l'habitation
d) L'usage complémentaire ne doit donner lieu à aucune activités
extérieurs;
e) Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en vente sur
place;
f)
Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment;
g) L'usages complémentaires ne doit donner lieu à aucune modification de
l'architecture, ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du
bâtiment, n'est autorisée;
h) L'installation ou le maintien de toute fenêtre ou vitrine aménagée dans
l'intention manifeste d'exposer les services ou produits offerts est
prohibé;
i)
Un seul usage complémentaire est permis par habitation;
j)
L'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou
bâtiment accessoire supplémentaire.
k) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur,
poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des
limites de l'emplacement. Le bruit, mesuré à la limite de l'emplacement,
ne doit pas excéder 50 dB(A).
l)
Il doit être aménagé une case de stationnement hors rue spécifiquement
pour les besoins de l'usage complémentaire, en plus des cases
requises pour l'usage résidentiel.
m) Dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, une seule
enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-28 ; 2020-10-15
Dispositions applicables aux usages résidentiels
84
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
l'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment et être située
entièrement sous le niveau du toit;
-
l'enseigne doit être non lumineuse et non éclairée;
-
la superficie maximale est de 0,5 mètre carré.
Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une seule
enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
-
l'enseigne peut être soit apposée à plat sur le bâtiment, soit être
sur poteau. Dans ce dernier cas, la hauteur de l'enseigne et de
son support ne doit pas excéder 1,5 mètre. Le support doit être
installé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de
propriété;
-
la superficie maximale est de 0,5 mètre carré;
-
seul le mode d'éclairage par réflexion est autorisé
Article 5.50
Activités spécifiquement prohibées
Les activités commerciales suivantes sont spécifiquement prohibées :
a) commerce de vente au détail ;
b) commerce de restauration, de divertissement, de location de biens,
produits et appareils ;
c) commerce relié à des activités de fabrication et de transformation ;
d) commerce relié aux produits dangereux.
De plus, aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
85
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 2
Dispositions relatives aux services de garde en milieu familial
affilié à un centre de la petite enfance
Article 5.51
Généralités
Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre d'usage
complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées.
Article 5.52
Aménagement intérieur des lieux
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et
située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-
chaussée par l'intérieur.
Article 5.53
Clôture
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être
clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures
bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain.
Sous-section 3
Dispositions relatives aux ressources intermédiaires en milieu
familial
Article 5.54
Généralités
Les ressources intermédiaires en milieu familial sont autorisées à titre d'activité
complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées.
Article 5.55
Aménagement intérieur des lieux
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une ressource intermédiaire en milieu
familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au
rez de chaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres d'une résidence d'accueil en milieu familial ne doit pas être
convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-28 ; 2020-10-15
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
86
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans
les chambres.
Sous-section 4
Dispositions relatives à la location de chambres
Article 5.56
Généralités
La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire seulement
pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées.
Article 5.57
Nombre de chambres et de personnes autorisés
Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4
personnes peuvent être louées.
Article 5.58
Aménagement intérieur des lieux
Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être
directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence,
aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment
principal, ne doit être installé dans les chambres.
Sous-section 5
Dispositions relatives aux logements accessoires
Article 5.59
Généralités
Il est permis de réaliser, à même une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, un
logement accessoire sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes:
-
un seul logement accessoires est autorisé à titre d'usage
complémentaire pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées;
-
si une issue distincte doit être aménagée pour le logement, celle-ci doit
être localisée dans la cour latérale ou arrière;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
56-2006-28 ; 2020-10-15
Dispositions applicables aux usages résidentiels
87
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
on doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la
résidence;
-
il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le
logement;
-
Un numéro civique distinct ne peut être attribué au logement;
-
Le logement ne peut être aménagé que sur un seul étage du bâtiment
principal;
-
Le logement accessoire ne peut excéder 50% de la superficie de
planché de l'étage sur lequel il est aménagé, sans dépasser 40m2.
Section 7
L'aménagement de terrain
Sous-section 1
Dispositions relatives aux clôtures et aux haies
Article 5.60
Généralités
À moins d'indication contraire aux articles des sous sections qui suivent traitant
des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect
des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent
règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu
du présent règlement.
Article 5.61
Localisation
Toute clôture, haie ou portail doit être érigé sur la propriété privée et à une
distance minimale de 1 mètre de l'emprise d'une voie de circulation.
Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantés à une
distance minimale de 1,0 mètre de la ligne avant.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
88
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une
borne fontaine.
Article 5.62
Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni ;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois ;
c) le P.V.C. ;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e) le métal prépeint et l'acier émaillé ;
f)
le fer forgé peint.
Article 5.63
Matériaux prohibés
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) le fil de fer barbelé ;
b) la clôture à pâturage ;
c) la clôture à neige érigée de façon permanente ;
d) la tôle ou tous matériaux semblables ;
e) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures.
Article 5.64
Environnement
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
89
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 5.65
Sécurité
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
Sous-section 2
Disposition relative aux clôtures et haie bornant un terrain
Article 5.66
Généralités
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout
ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de
la présente sous-section.
Article 5.67
Hauteur des clôtures
Toute clôture bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes :
a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,20 mètre
calculée à partir du niveau du sol adjacent ;
b) en marge avant secondaire, en marge latérale et en marge arrière, la
hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2 mètres calculé à partir du
niveau du sol adjacent ;
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu avec balcons
jumelés en marge arrière, la hauteur de la clôture peut être augmentée à 2,43
mètres mais seulement pour sa section adjacente au balcon.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent
au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50
mètres.
Article 5.68
Hauteur des haies
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
90
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de
visibilité où elle ne doit pas excéder 1,0 m de hauteur.
Sous-section 3
Clôtures pour un usage résidentiel multifamilial adjacent à un
usage résidentiel unifamilial ou maison mobile
Article 5.69
Généralités
Lorsqu'un usage résidentiel multifamilial est adjacent à un usage ou à une zone
résidentielle unifamiliale ou maison mobile, une clôture opaque ou une clôture
ajourée et une haie dense, d'une hauteur minimale de 1,50 mètre doit être érigée
sur la propriété multifamiliale.
Section 8
L'entreposage extérieur
Sous-section 1
Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur
Article 5.70
Généralités
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à
l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage, de véhicules récréatifs,
d'embarcations de plaisances et de remorques domestiques aux conditions de la
présente sous-section.
Sous-section 2
Dispositions relatives à l'entreposage de bois de chauffage
(abrogée)
Article 5.71
Généralités
L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les marges latérales et arrière et
doit être situé à une distance minimale de 1m de toute ligne de terrain.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
91
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 5.72
Implantation
Abrogé
Section 9
Les maisons mobiles
Article 5.73
Généralités
Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges,
stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernés, s'appliquent
pour chaque emplacement de maisons mobiles, qu'elle soit sur une propriété
commune ou sur une propriété distincte.
Article 5.74
Nivellement du terrain et écoulement de l'eau
Toute l'aire située sous les maisons mobiles, ainsi que sous les extensions, doit
être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain
entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que
l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-
forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir
un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher
l'éparpillement du ravier.
Article 5.75
Agrandissement d'une maison mobile
Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque façon que ce
soit.
Article 5.76
Construction accessoire
Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire.
S'il y a un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la maison mobile
et la largeur totale en façade ne doit pas être de plus de 6,50 mères.
Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l'avant
de la maison mobile.
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages résidentiels
92
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
En aucun cas, une construction accessoire ne doit excéder 40% de la superficie
de la maison mobile, ni avoir une hauteur supérieure à 3,0 mètres.
Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation.
Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un vestibule d'entrée
(tambour) dont la superficie de plancher ne dépasse pas 4,0 mètres carrés. Il
n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre.
Le toit et les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison.
Article 5.77
Accès aux emplacements de maisons mobiles et stationnement
Toute rue donnant accès aux maisons mobiles doit être recouverte d'asphalte ou
d'une surface dure, granuleuse et bien tassée.
Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue publique.
Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit comprendre ses cases
de stationnement conformément aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Article 5.78
Enseigne d'identification
Une enseigne identifiant le parc de maisons mobiles peut être implantée à l'entrée
du parc. Sa hauteur ne doit pas excéder 3,0 mètres et sa superficie ne doit pas
excéder 2,5 mètres carrés.
Section 10
Garde de poule
Article 5.79
Normes pour la garde de poules
Malgré la section 1 du chapitre 12, la garde de poules est autorisée aux conditions
suivantes:
1. elle s'effectue uniquement sur un emplacement occupé par la catégorie
d'usage résidentiel de classe « A-1 unifamiliale isolée »;
2. les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler
fermé;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-15 ; 2016-02-18
Dispositions applicables aux usages résidentiels
93
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
3. un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain dans la cour arrière
seulement;
4. une distance minimale de 5 mètres doit être maintenue entre le poulailler
et un emplacement sur lequel est autorisée une catégorie d'usage
résidentielle;
5. le poulailler doit être installé à une distance minimale de 1m de tout
bâtiment principal;
6. la superficie maximale du poulailler est de 3.35m2;
7. la hauteur maximale du poulailler est de 2.44m;
8. le nombre de poules est limité à un maximum de cinq (5);
9. il est interdit, dans un poulailler, de garder un coq ou tout autre animal
qu'une poule.
Dispositions applicables aux usages commerciaux
94
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
Section 1
Application des marges
Article 6.1
Dispositions générales relatives à l'application des marges
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones.
Section 2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
Article 6.2
Généralités
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui"
apparaît vis à vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre
indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique
qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un
bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne
latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2)
bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est
permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter
une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne latérale de terrain.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-19 ; 2017-11-13
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
95
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE AVANT
ET MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
1. Allée et accès menant à
un
espace
de
stationnement ou à une
aire de chargement /
déchargement
oui
oui
oui
2. Aire de stationnement
oui
oui
oui
3. Aire de chargement /
déchargement
non
non
oui
4. Trottoir, aillée piétonne,
rampe
d'accès
pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
5. Équipement de jeux
non
oui
oui
6. Objet d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
7. Clôture et haie
oui
oui
oui
8. Muret
détaché
du
bâtiment principal
oui
oui
oui
9. Entreposage extérieur
non
oui
oui
10. Étalage extérieur
oui
oui
non
11. Antenne
(parabolique
ou autre)
non
oui
oui
12. Affichage
oui
oui
oui
13. Thermopompe
et
autres
équipements
similaires
non
oui
oui
14. Capteurs énergétiques
oui
oui
oui
15. Conteneur à déchets
non
oui
oui
16. Réservoir et bombonne
non
oui
oui
17. Piscine et accessoires
non
oui
oui
18. Pergola
oui
oui
oui
19. Îlot
pour
pompe
à
essence, gaz naturel et
propane
oui
oui
oui
Dispositions applicables aux usages commerciaux
96
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE AVANT
ET MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
20. Îlot pour aspirateur et
autres
utilitaires
de
même nature
oui
oui
oui
21. Terrasse saisonnière
oui
oui
oui
22. Pavillon
non
oui
oui
23. Remise
non
oui
oui
24. Lave-autos
oui
oui
oui
25. Guichet
oui
oui
oui
26. Construction
souterraine
oui
oui
oui
-
empiétement dans
la marge minimale
prescrite
(en
respectant
une
marge minimale de
0,5 m)
2,0 m
2,0 m
2,0 m
27. Cheminée faisant corps
avec le bâtiment
oui
oui
oui
-
saillie maximale
1,0 m
1,0 m
1,0 m
28. Perron et galerie
oui
oui
oui
-
empiétement dans
la marge minimale
prescrite
2,0 m
2,0 m
2,0 m
29. Balcon
oui
oui
oui
30. Véranda, respect des
marges prescrites
oui
oui
oui
31. Avant-toit, porche,
marquise et auvent
oui
oui
Oui
-
saillie maximale
3,0 m
3,0 m
3,0 m
32. Muret
attaché
au
bâtiment principal
oui
oui
oui
-
saillie maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m
33. Corniche
oui
oui
oui
-
saillie maximale
1,0 m
1,0 m
1,0 m
34. Escalier
extérieur
donnant accès au rez-
oui
oui
oui
Dispositions applicables aux usages commerciaux
97
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE AVANT
ET MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
de-chaussée
ou
au
sous-sol
-
empiétement dans
la marge minimale
prescrite
2,0 m
2,0 m
2,0 m
35. Escalier extérieur autre
que
celui
donnant
accès
au
rez-de-
chaussée ou au sous-
sol
non
oui
oui
36. Fenêtre
en
saillie
faisant corps avec le
bâtiment et mur en
porte-à-faux
oui
oui
oui
-
saillie maximale
0,60 m
0,60 m
0,60 m
37. Tambour ou vestibule
d'entrée
oui
oui
oui
-
saillie maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m
38. Boîte ou conteneur de
dons
non
non
oui
Section 3
Les constructions accessoires
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
constructions
accessoires
Article 6.3
Généralités
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implantée une construction accessoire ;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert ;
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
98
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique ;
d) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment
accessoire.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux remises
Article 6.4
Généralités
Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usage commercial.
Article 6.5
Nombre autorisé
Une (1) seule remise est autorisée par terrain.
Article 6.6
Superficie
La superficie maximale autorisée pour une remise est fixée à 140 mètres carrés,
sans jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
Article 6.7
Implantation
Une remise doit être située à une distance minimale de :
a) 3,0 mètres de toute ligne de terrain adjacente à un terrain résidentiel ;
b) 1,0 mètre de toute ligne de terrain adjacente à un terrain commercial.
Article 6.8
Hauteur
La hauteur maximale d'une remise est fixée à 6,0 mètres.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
99
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 3
Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, gaz
naturel et propane
Article 6.9
Généralités
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre
de construction accessoire aux stations-service et aux commerces de services de
transport.
Article 6.10
Implantation
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une
distance minimale de :
a) 6,0 mètres de toute ligne d'un terrain ;
b) 5,0 mètres du bâtiment principal ;
c) 2,0 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, mis à
part une marquise.
Article 6.11
Matériaux et architecture
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton
monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux
non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
100
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 4
Les équipements accessoires
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
équipements
accessoires
Article 6.12
Généralités
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire ;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert ;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire ;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux thermopompes, aux chauffe-eau et
filtreurs de piscines, aux appareils de climatisation et autres
équipements similaires
Article 6.13
Généralités
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreurs de piscines, les appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage commercial.
Article 6.14
Implantation
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines,
un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
101
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
distance minimale de 2,0 mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit
être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur
de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit
pas être visible d'une voie de circulation.
Sous-section 3
Dispositions relatives aux antennes paraboliques
Article 6.15
Généralités
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à
toutes les classes d'usage commercial.
Article 6.16
Endroits autorisés
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également
autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une
hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur le
toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible d'une voie de circulation.
Article 6.17
Nombre autorisé
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
Article 6.18
Implantation
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres
d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un
équipement accessoire.
Article 6.19
Hauteur
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
102
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 4
Dispositions relatives à l'étalage extérieur
Article 6.20
Généralités
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration (à l'exception de la vente de
fruits, de légumes et de fleurs) est autorisé à titre d'équipement accessoire aux
classes d'usage commercial.
L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal.
Article 6.21
Hauteur
La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent. De plus, les produits et objets étalés ne peuvent excéder
2 m de hauteur, incluant le support, ou la hauteur de l'objet à son déploiement
minimum pris individuellement.
Article 6.22
Sécurité
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé
dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle.
Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une
allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour
personne handicapée.
Article 6.23
Dispositions diverses
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le
bon fonctionnement de l'usage principal.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement
excédant les exigences du présent chapitre.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
103
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils
ne sont pas utilisés.
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers
Sous-section 1
Dispositions générales applicables aux usages, constructions
et équipements temporaires ou saisonniers
Article 6.24
Généralités
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris
d'hiver temporaires, les terrasses saisonnières, la vente de fleurs à
l'extérieur, la vente saisonnière de fruits et légumes, la vente d'arbres
de Noël, les événements promotionnels et les clôtures à neige sont
autorisés pour un bâtiment principal commercial ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement
temporaire ou saisonnier ;
c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
104
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 6
Les usages complémentaires à l'usage commercial
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
usages
complémentaires à l'usage commercial
Article 6.25
Généralités
Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
a) seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont
autorisés
comme
usages
complémentaires.
Ces
usages
complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale
distincte de celle de l'usage principal ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour
se prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
c) tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à
l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à
aucun entreposage extérieur ;
d) un seul usage complémentaire est autorisé par local ;
e) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ;
f)
l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture
que l'usage principal ;
g) un usage complémentaire à un usage principal commercial est
également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel cas, les
usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des aires
communes du centre commercial.
Article 6.26
Superficie
Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30%
de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
105
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire commune
utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5%
de l'aire commune intérieure destinée à la circulation des consommateurs.
Section 7
L'aménagement de terrain
Sous-section 1
Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain
Article 6.27
Généralités
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes
d'usage commercial ;
b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé,
une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée
conformément aux dispositions de la présente section ;
c) tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à
moins
que
les
aménagements
requis
n'aient
été
prévus
conformément aux dispositions de la présente section ;
d) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être
complétés au plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis
de construction du bâtiment principal.
Article 6.28
Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur
un terrain d'angle
Abrogé
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
106
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 2
Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons
Article 6.29
Généralités
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage commercial a des
limites communes avec un usage résidentiel.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial,
en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant
d'un usage susmentionné.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement
souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites
de cette servitude, ou équipements ou constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone
tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation
applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou
accessoire.
Article 6.30
Aménagement d'une zone tampon
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur
minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les marges latérales et
arrière et à 1,0 mètre dans la marge avant.
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2,0 mètres.
Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce pour chaque 5
mètres linéaires de bande tampon devant être aménagée.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
107
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 6.31
Dispositions Diverses
La zone tampon doit être laissée libre.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être
aménagés et entretenus.
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois
qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou
l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement de
consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne
débutent les opérations.
Sous-section 3
Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies
Article 6.32
Généralités
À moins d'indication contraire aux articles des sous sections qui suivent traitant
des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect
des dispositions de la présente sous-section.
Article 6.33
Localisation
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun
cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une
distance minimale de 3,0 mètres de la ligne avant.
Toute clôture doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne
fontaine.
Article 6.34
Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
108
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec
des perches de bois ;
c) le P.V.C. ;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux ;
e) le métal prépeint et l'acier émaillé ;
f)
le fer forgé peint.
Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur
minimale de 2,0 mètres. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle
minimal de 110 degré par rapport à la clôture.
Article 6.35
Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) la clôture à pâturage ;
b) la clôture à neige érigée de façon permanente ;
c) la tôle ou tous matériaux semblables ;
d) Tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
Article 6.36
Environnement
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
Article 6.37
Sécurité
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages commerciaux
109
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
Sous-section 4
Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain
Article 6.38
Généralités
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout
ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de
la présente sous-section.
Article 6.39
Hauteur
Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 2,75
mètres calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Sous-section 5
Les clôtures pour aire d'entreposage extérieur
Article 6.40
Localisation
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2,0 mètres d'une ligne de rue.
Article 6.41
Dimensions
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) la hauteur minimale requise est fixée à 2,0 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent ;
b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la plantation d'une
haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédant d'entreposage.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
110
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 6.42
Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni ;
b) le P.V.C. ;
c) le métal prépeint et l'acier émaillé.
Article 6.43
Environnement
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie
inférieure à 25% et l'espacement entre deux (2) éléments ne doit en aucun cas
excéder 0,05 mètre. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs
ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de
25%.
Sous-section 6
Obligation de clôturer
Article 6.44
Clôture pour une cour de récupération
Un terrain où est déposé, pour fins commerciales, des pièces usagées de
véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas
en bon état de fonctionnement, des objets de mobiliers usagés, des débris de fer
ou de rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, doit être
entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,75 mètres. La
clôture doit être d'une hauteur égale ou supérieure à la hauteur de l'entreposage.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
111
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 8
L'entreposage extérieur
Article 6.45
Généralités
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé ;
b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert ;
c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire.
Article 6.46
Types d'entreposage extérieur autorisés
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de
l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé.
L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement
prohibé, à moins que l'usage principal soit la vente de ces matériaux de
récupération.
Article 6.47
Implantation
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2,0
mètres d'une ligne de rue.
Article 6.48
Aménagement d'une aire d'entreposage extérieur
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent
pas être superposés les uns sur les autres.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
112
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 6.49
Obligation de clôturer
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée
au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Article 6.50
Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à
condition de respecter une marge avant minimale de 6,0 mètres.
Section 9
Boîtes des dons
Article 6.51
Normes concernant les boîtes de dons
Les boîtes des dons sont autorisées à titre d'usages accessoires pour les usages
commerciaux de Classe B, sous-classe B-9 : clubs sociaux, organismes sans but
lucratif.
Un seul conteneur de dons est autorisé par terrain.
Les boîtes de dons sont interdites sur un terrain non construit.
Article 6.52
Identification des boîtes de dons
Les renseignements suivants doivent être affichés sur le conteneur : le nom de
l'organisme, son adresse et son numéro de téléphone.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-19 ; 2017-11-13
59-2006-19 ; 2017-11-13
Dispositions applicables aux usages industriels
113
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 7
Dispositions applicables aux usages industriels
Section 1
Application des marges
Article 7.1
Dispositions générales relatives à l'application des marges
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones.
Section 2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
Article 7.2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui"
apparaît vis à vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre
indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique
qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un
bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne
latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2)
bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est
permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter
une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne latérale de terrain.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
114
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE AVANT ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
1. Allée
et
accès
menant à un espace
de stationnement ou
à
une
aire
de
chargement
/
déchargement
oui
oui
oui
2. Aire
de
stationnement
oui
oui
oui
3. Aire de chargement /
déchargement
non
Oui
oui
4. Trottoir,
aillée
piétonne,
rampe
d'accès
pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
5. Clôture et haie
oui
oui
oui
6. Muret
détaché
du
bâtiment principal
oui
oui
oui
7. Entreposage
extérieur
oui
oui
oui
8. Étalage extérieur
non
oui
oui
9. Antenne (parabolique
ou autre)
non
oui
oui
10. Affichage
oui
oui
oui
11. Thermopompe
et
autres équipements
similaires
oui
oui
oui
12. Capteurs
énergétiques
non
oui
oui
13. Conteneur à déchets
non
oui
oui
14. Réservoir
et
bombonne
non
oui
oui
15. Piscine
et
accessoires
non
oui
oui
16. Pergola
oui
oui
oui
17. pavillon
non
oui
oui
Dispositions applicables aux usages industriels
115
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE AVANT ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
18. Îlot pour pompe à
essence, gaz naturel
et propane
oui
oui
oui
19. Entrepôt ou atelier
industriel
non
oui
oui
20. Construction
souterraine
oui
oui
oui
-
empiétement
dans la marge
minimale
prescrite
(en
respectant
une
marge minimale
de 0,5 m)
2,0 m
2,0 m
2,0 m
21. Cheminée
faisant
corps
avec
le
bâtiment
oui
oui
oui
saillie maximale
1,0 m
1,0 m
1,0 m
22. Perron et galerie
oui
oui
oui
-
empiétement
dans la marge
minimale
prescrite
2,0 m
2,0 m
2,0 m
23. Balcon
oui
oui
oui
24. Véranda, respect des
marges prescrites
oui
oui
oui
25. Avant-toit,
porche,
marquise et auvent
oui
oui
oui
-
saillie maximale
3,0 m
3,0 m
3,0 m
26. Muret
attaché
au
bâtiment principal
oui
oui
oui
-
saillie maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m
27. Corniche
oui
oui
oui
-
saillie maximale
1,0 m
1,0 m
1,0 m
28. Escalier
extérieur
donnant
accès
au
rez-de-chaussée ou
au sous-sol
oui
oui
oui
Dispositions applicables aux usages industriels
116
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE AVANT ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
-
empiétement
dans la marge
minimale
prescrite
2,0 m
2,0 m
2,0 m
29. Escalier
extérieur
autre
que
celui
donnant
accès
au
rez-de-chaussée ou
au sous-sol
non
oui
oui
30. Fenêtre
en
saillie
faisant corps avec le
bâtiment et mur en
porte-à-faux
oui
oui
oui
saillie maximale
0,60 m
0,60 m
0,60 m
31. Tambour ou vestibule
d'entrée
oui
oui
oui
-
saillie maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m
Section 3
Les constructions accessoires
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
constructions
accessoires
Article 7.3
Généralités
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implantée une construction accessoire ;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert ;
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
117
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique.
d) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment
accessoire ;
e) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de
quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des
constructions accessoires au bâtiment principal.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux entrepôts ou ateliers industriels
Article 7.4
Généralités
Les entrepôts ou ateliers industriels isolés par rapport au bâtiment principal sont
autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
Article 7.5
Implantation
Un entrepôt ou atelier industriel doit être situé à une distance minimale de 6,0
mètres du bâtiment principal. L'implantation d'un entrepôt ou d'un atelier industriel
doit respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des
usages et des normes.
Article 7.6
Dimensions
Les dimensions d'un entrepôt ou atelier industriel doivent respecter les normes
prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
118
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 4
Les équipements accessoires
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
équipements
accessoires
Article 7.7
Généralités
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implanté un équipement accessoire ;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert ;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire ;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers
Sous-section 1
Dispositions générales applicables aux usages, constructions
et équipements temporaires ou saisonniers
Article 7.8
Généralités
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements
temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal industriel, les abris
d'autos temporaires, les ventes d'entrepôt et les clôtures à neige ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
119
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire
ou saisonnier ;
c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être
situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux ventes d'entrepôt
Article 7.9
Généralités
Les ventes d'entrepôt sont autorisées à titre d'usage temporaire à toutes les
classes d'usage industriel.
Article 7.10
Endroit autorisé
Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être
effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis
en vente est généralement entreposé à l'extérieur.
Article 7.11
Dispositions diverses
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente
d'entrepôt est autorisée aux conditions énoncées à cet effet du chapitre relatif à
l'affichage du présent règlement.
L'utilisation d'artifices publicitaires, tel qu'énumérés au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement, est exceptionnellement autorisée durant la période au
cours de laquelle la vente d'entrepôt a lieu.
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à
l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
120
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 6
Les usages complémentaires à l'usage industriel
Article 7.12
Généralités
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
a) seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du
bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en
milieu de travail, etc.) ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
c) tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur
du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur ;
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ;
e) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
Article 7.13
Superficie
La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la
cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie de plancher
totale du bâtiment de l'usage principal.
Section 7
Les aires de chargement et de déchargement
Article 7.14
Généralités
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
121
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
a) l'espace de chargement et de déchargement ;
b) le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les
aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel
usage, conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
Article 7.15
Obligation de prévoir une aire de chargement et de déchargement
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments
industriels de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher.
Article 7.16
Localisation des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement
sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en marges latérales ou
arrière.
Section 8
L'aménagement de terrain
Sous-section 1
Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain
Article 7.17
Généralités
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
122
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage
industriel ;
Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal,
une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire
pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la
présente section ;
Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements
requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section ;
Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au
plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment principal.
Article 7.18
Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur
un terrain d'angle
Abrogé
Sous-section 2
Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons
Article 7.19
Généralités
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsque l'usage industriel a des
limites communes avec un usage résidentiel.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel,
en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant
d'un usage susmentionné.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
123
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites
de cette servitude, ou équipement ou construction.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone
tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation
applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou
accessoire.
Article 7.20
Dimensions d'une zone tampon
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur minimale
d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les marges latérales et arrière et à
1,0 mètre dans la marge avant.
La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5,0 mètres.
Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce, pour chaque 35
mètres carrés de la zone.
Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60%.
Article 7.21
Dispositions diverses
La zone tampon doit être laissée libre.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être
aménagés et entretenus.
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois
qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou
l'agrandissement de l'usage.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
124
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 3
Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies
Article 7.22
Généralités
À moins d'indication contraire aux articles des sous sections qui suivent traitant
des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect
des dispositions de la présente sous-section.
Article 7.23
Localisation
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun
cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une
distance minimale de 3,0 mètres de la ligne avant.
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une
borne fontaine.
Article 7.24
Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni ;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois ;
c) le P.V.C. ;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux ;
e) le métal prépeint et l'acier émaillé ;
f)
le fer forgé peint.
Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur
minimale de 2,0 mètres. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle
minimal de 110 degré par rapport à la clôture.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
125
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 7.25
Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) la clôture à pâturage ;
b) la clôture à neige érigée de façon permanente ;
c) la tôle ou tous matériaux semblables ;
d) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
Sous-section 4
Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain
Article 7.26
Généralités
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout
ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de
la présente sous section.
Article 7.27
Hauteur
Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 2,75
mètres calculé à partir du niveau du sol adjacent.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf dans le triangle de
visibilité où elle ne doit pas excéder 1,0 mètre.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent
au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50
mètres.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
126
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 9
L'entreposage extérieur
Article 7.28
Généralités
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé ;
b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert ;
c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire ;
d) l'entreposage extérieur est autorisé en marge latérale et arrière.
Article 7.29
Types d'entreposage extérieur autorisés
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur
distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est
spécifiquement prohibé.
Article 7.30
Implantation
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2,0
mètres d'une ligne de terrain.
Article 7.31
Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'entreposage
extérieur
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent
pas être superposés les uns sur les autres.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages industriels
127
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 7.32
Obligation de clôturer
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée
au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Article 7.33
Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à
condition de respecter une marge avant minimale de 6,0 mètres.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent
pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés par des clôtures
ou des structures rigides et opaques. En marge avant, la hauteur maximale des
clôtures ou des structures est fixée à 2,75 mètres. Les matériaux autorisés pour
constituer les clôtures ou les structures sont le bois traité, la brique ou tout autre
matériau approuvé par la municipalité. Ces clôtures ou structures doivent être
maintenues en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de tout autre
toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la
clôture ou structure exigée.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
128
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 8
Dispositions applicables aux usages publics et
institutionnels
Section 1
Application des marges
Article 8.1
Dispositions générales relatives à l'application des marges
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones.
Section 2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
Article 8.2
généralités
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui"
apparaît vis à vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de
toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement. À titre
indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique
qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un
bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne
latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2)
bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est
permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter
une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne latérale de terrain.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
129
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
1. Allée et accès menant à un
espace de stationnement
ou
à
une
aire
de
chargement
/
déchargement
oui
oui
oui
2. Aire de stationnement
oui
oui
oui
3. Aire
de
chargement
/
déchargement
non
non
oui
4. Trottoir, aillée piétonne,
rampe
d'accès
pour
personnes handicapées
oui
oui
oui
5. Équipement de jeux
non
oui
oui
6. Objet
d'architecture
de
paysage
oui
oui
oui
7. Clôture et haie
oui
oui
oui
8. Muret détaché du bâtiment
principal
oui
oui
oui
9. Entreposage extérieur
non
oui
oui
10. Étalage extérieur
oui
oui
non
11. Antenne (parabolique ou
autre)
non
oui
oui
12. Affichage
oui
oui
oui
13. Thermopompe et autres
équipements similaires
non
oui
oui
14. Capteurs énergétiques
oui
oui
oui
15. Conteneur à déchets
non
oui
oui
16. Réservoir et bombonne
non
oui
oui
17. Piscine et accessoires
non
oui
oui
18. Pergola
oui
oui
oui
19. Terrasse saisonnière
oui
oui
oui
20. Pavillon
non
oui
oui
21. Remise
non
oui
oui
22. Construction souterraine
oui
oui
oui
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
130
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
-
empiétement dans la
marge
minimale
prescrite
(en
respectant une marge
minimale de 0,5 m)
2,0 m
2,0 m
2,0 m
23. Cheminée faisant corps
avec le bâtiment
oui
oui
oui
-
saillie maximale
1,0 m
1,0 m
1,0 m
24. Perron et galerie
oui
oui
oui
-
empiétement dans la
marge
minimale
prescrite
2,0 m
2,0 m
2,0 m
25. Balcon
oui
oui
oui
26. Véranda,
respect
des
marges prescrites
oui
oui
oui
27. Avant-toit,
porche,
marquise et auvent
oui
oui
oui
-
saillie maximale
3,0 m
3,0 m
3,0 m
28. Muret attaché au bâtiment
principal
oui
oui
oui
-
saillie maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m
29. Corniche
oui
oui
oui
-
saillie maximale
1,0 m
1,0 m
1,0 m
30. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol
oui
oui
oui
-
empiétement dans la
marge
minimale
prescrite
2,0 m
2,0 m
2,0 m
31. Escalier extérieur autre
que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au
sous-sol
non
oui
oui
32. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment et
mur en porte-à-faux
oui
oui
oui
-
saillie maximale
0,60 m
0,60 m
0,60 m
33. Tambour
ou
vestibule
d'entrée
oui
oui
oui
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
131
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
-
saillie maximale
2,0 m
2,0 m
2,0 m
Section 3
Les constructions accessoires
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
constructions
accessoires
Article 8.3
Généralités
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implantée une construction accessoire ;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert ;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique.
d) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment
accessoire ni au bâtiment principal ;
e) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, il est permis de relier entre elles des constructions accessoires
ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
132
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 2
Dispositions relatives aux remises
Article 8.4
Généralités
Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les
classes d'usage public.
Article 8.5
Implantation
Une remise doit être située à une distance minimale de :
a) 3,0 mètres de toute ligne de terrain ;
b) 2,0 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction accessoire
à moins d'y être attenant.
Article 8.6
Dimensions
La hauteur d'une remise ne doit aucun cas excéder celle du bâtiment principal.
Article 8.7
Superficie
La superficie maximale totale autorisée pour une remise est fixée à 140 mètres
carrés, sans jamais excéder la superficie du bâtiment principal.
Sous-section 3
Dispositions relatives aux piscines creusées
Article 8.8
Généralités
Les piscines creusées extérieures sont autorisées à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usage public.
Article 8.9
Nombre autorisé
Une seule piscine creusée est autorisée par terrain.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
133
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.10
Implantation
Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur
par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est
certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité
de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte
de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, une piscine et ses
accessoires devront toujours respecter les distances minimales suivantes :
a) 5,0 mètres d'une ligne de terrain ;
b) 3,0 mètres du bâtiment principal ;
c) 2,0 mètres d'une autre construction accessoire.
Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit
respecter une distance minimale de 1,0 mètre d'une servitude de canalisation
souterraine ou aérienne.
La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau
électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,70 mètres. S'il s'agit d'un
réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 4,60 mètres.
Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse
septique.
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que
si ce tremplin a une hauteur maximale de 1,0 mètre de la surface de l'eau et que
la profondeur de la piscine atteint 2,0 mètres et plus.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre
la partie profonde et la partie peu profonde.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
134
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 4
Les équipements accessoires
Sous-section 1
Dispositions
générales
applicables
aux
équipements
accessoires
Article 8.11
Généralités
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implanté un équipement accessoire ;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert ;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire ;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux antennes paraboliques
Article 8.12
Généralités
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à
toutes les classes d'usage public.
Article 8.13
Endroits autorisés
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également
autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une
hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur le
toit d'un bâtiment, à la condition de ne pas être visible d'une voie de circulation.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
135
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.14
Nombre autorisé
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
Article 8.15
Implantation
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres
d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un
équipement accessoire.
Article 8.16
Dimensions
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers
Sous-section 1
Dispositions générales applicables aux usages, constructions
et équipements temporaires ou saisonniers
Article 8.17
Généralités
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements
temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal public, les abris
d'autos temporaires, les tambours et autres abris d'hiver temporaires les
terrasses saisonnières, les activités communautaires, la vente d'arbres
de Noël et les clôtures à neige ;
b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit
à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier ;
c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être
situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
136
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 2
Dispositions relatives aux activités communautaires
Article 8.18
Généralités
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités
communautaires sont autorisés seulement pour la classe d'usage public 1 (parc,
terrains de jeux et espace naturel). Ils peuvent être installés pour la durée de
l'activité en plus d'une période supplémentaire de cinq (5) jours avant et après
l'activité.
L'espace utilisé doit respecter une distance minimale de 3,0 mètres de toute ligne
de propriété.
Section 6
Les usages complémentaires à l'usage public et institutionnels
Article 8.19
Généralités
Les usages complémentaires à un usage public sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) seuls les usages commerciaux relevant de la classe d'usage commercial
de détail, les commerces d'articles de sport reliés à l'activité exercée et
les établissements de restauration sont autorisés comme usages
complémentaires à un usage public. Ces usages commerciaux
complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte
de celle de l'usage principal ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal public pour se prévaloir
du droit à un usage complémentaire ;
c) tout usage complémentaire à l'usage public doit s'exercer à l'intérieur du
même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
137
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ;
e) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
Article 8.20
Superficie
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30% de la
superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal. Fait
cependant exception à cette règle le club house d'un club de golf.
Section 7
Les aires de chargement et de déchargement
Article 8.21
Généralités
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement ;
b) le tablier de manoeuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les
aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel
usage, conformément aux dispositions de la présente section.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
Article 8.22
Obligation de prévoir des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments
publics qui nécessitent la livraison de marchandises.
Article 8.23
Nombre requis d'aire de chargement et de déchargement
Une aire de chargement et de déchargement est requise pour un bâtiment public
qui nécessite la livraison de marchandises.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
138
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.24
localisation des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situés entièrement sur
le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en marges latérales ou
arrière.
Article 8.25
Tablier de manœuvre
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier
de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder
en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter
la rue.
Section 8
L'aménagement de terrain
Sous-section 1
Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain
Article 8.26
Généralités
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes
d'usage public ;
b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée
conformément aux dispositions de la présente section ;
c) tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions
de la présente section ;
d) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être
complétés au plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de
construction du bâtiment principal.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
139
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.27
Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur
un terrain d'angle
Abrogé
Article 8.28
Dispositions particulières pour les emprises d'autoroute, les
emprises de route régionale, les chemins de fer et les lignes de
transport d'électricité de haute tension
La distance de 18 mètres requise en vertu du règlement de lotissement en
vigueur, entre une rue locale ou une voie collectrice et une emprise d'autoroute,
une route régionale, un chemin de fer ou une ligne de transport d'électricité de
haute tension doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes :
a) cet espace doit comprendre au moins un (1) arbre, et ce pour chaque
12,0 mètres carrés de l'espace ;
b) les essences d'arbres composant cet espace doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60% ;
c) cet espace doit être laissé libre ;
d) les espaces libres au sol compris à l'intérieur de cet espace doivent être
aménagés et entretenus ;
e) les aménagements de cet espace doivent être terminés dans les dix-huit
(18) mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment
principal.
Sous-section 2
Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'isolement
Article 8.29
Généralités
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes
d'usage public.
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants :
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
140
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
a) entre une aire de stationnement et une ligne de rue ;
b) entre une allée d'accès et une aire de stationnement ;
c) autour d'un bâtiment principal ;
d) autour d'une terrasse saisonnière.
Tout arbre servant à l'aménagement d'une aire d'isolement est assujetti au
respect des dispositions prévues du chapitre relatif à la protection de
l'environnement du présent règlement, quant aux dimensions minimales des
arbres, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente section
applicable en l'espèce.
Sous-section 3
Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies
Article 8.30
Généralités
À moins d'indication contraire aux articles des sous sections suivantes traitant des
différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des
dispositions de la présente sous-section.
Article 8.31
Localisation
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun
cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une
distance minimale de 3,0 mètres de la ligne avant.
Une clôture ou une haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre
d'une borne fontaine.
Article 8.32
Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
141
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
a) le bois traité, peint, teint ou verni ;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois ;
c) le P.V.C. ;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux ;
e) le métal prépeint et l'acier émaillé ;
f)
le fer forgé peint.
Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur
minimale de 2,0 mètres. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle
minimal de 110 degré par rapport à la clôture.
Article 8.33
Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) la clôture à pâturage ;
b) la clôture à neige érigée de façon permanente ;
c) la tôle ou tous matériaux semblables ;
d) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
Article 8.34
Environnement
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
142
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.35
Sécurité
La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à éviter toute
blessure.
L'électrification d'une clôture est strictement interdite.
Sous-section 4
Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain
Article 8.36
Généralités
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout
ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de
la présente sous-section.
Article 8.37
Hauteur
Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 1,85
mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf dans le triangle de
visibilité où elle ne doit pas excéder 1,0 mètre.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent
au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50
mètres.
Sous-section 5
Les clôtures pour piscine creusée
Article 8.38
Généralités
Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif la création d'un
périmètre de protection adéquat.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
143
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.39
Dimensions
Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions suivantes :
a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,50 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent ;
b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
Article 8.40
Sécurité
Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
a) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que
ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement
;
b) toute clôture pour piscine creusée doit être située à une distance
minimale de 1,0 mètre des parois de la piscine ;
c) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur
à 0,10 mètre ;
d) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles
limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les
clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne
sont pas espacées entre elles de plus de 0,10 mètre. Les clôtures à
maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du
canevas ne dépassent 0,05 mètre;
e) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci
solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
144
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 6
Les clôtures pour aire d'entreposage extérieur
Article 8.41
Localisation
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2,0 mètres d'une ligne de rue.
Article 8.42
Dimensions
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) la hauteur minimale requise est fixée à 2,0 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent;
b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
Pour tout type d'entreposage extérieur excédant une hauteur de 2,75 mètres, la
plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent
d'entreposage.
Article 8.43
Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni ;
b) le P.V.C. ;
c) le métal prépeint et l'acier émaillé.
Article 8.44
Environnement
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie
inférieure à 25% et l'espacement entre deux (2) éléments ne doit en aucun cas
excéder 0,05 mètre. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
145
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de
25%.
Section 9
L'entreposage extérieur
Article 8.45
Généralités
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire.
Article 8.46
Types d'entreposage extérieur autorisés
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur
distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est
spécifiquement prohibé.
Article 8.47
Implantation
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2,0
mètres d'une ligne de rue.
Article 8.48
Aménagement d'une aire d'entreposage extérieur
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent
pas être superposés les uns sur les autres.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
146
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 8.49
Obligation de clôturer
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée
au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Article 8.50
Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à
condition de respecter une marge avant minimale de 6,0 mètres.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages agricoles
147
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 9
Dispositions applicables aux usages agricoles
Section 1
Dispositions relatives à une habitation reliée à un usage
agricole
Article 9.1
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute habitation reliée à un
usage des classes A, B, D et E du groupe agricole.
Article 9.2
Usages autorisés dans les marges
La section ayant trait aux usages autorisés dans les marges, du chapitre 5
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en
l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole.
Malgré les dispositions du présent article, les pergolas et pavillons sont autorisés
dans la marge avant en autant qu'ils respectent la marge avant minimale prescrite
à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain.
Article 9.3
Les constructions accessoires
La section ayant trait aux constructions accessoires, du chapitre 5 concernant les
dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute
habitation reliée à un usage agricole.
Article 9.4
Les équipements accessoires
La section ayant trait aux équipements accessoires, du chapitre 5 concernant les
dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute
habitation reliée à un usage agricole.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages agricoles
148
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 9.5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers
La section ayant trait aux usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages
résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole.
Article 9.6
Aménagement de terrain
La section ayant trait à l'aménagement de terrain, du chapitre 5 concernant les
dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute
habitation reliée à un usage agricole.
Article 9.7
L'entreposage extérieur
La section ayant trait à l'entreposage extérieur, du chapitre 5 concernant les
dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute
habitation reliée à un usage agricole.
Section 2
Les bâtiments agricoles
Article 9.8
Généralités
Il n'est pas nécessaire que soit implanté un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implanté un bâtiment agricole.
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou
principal.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en
aucun temps il ne sera permis de relier et de quelque façon que ce soit un
bâtiment agricole à un bâtiment accessoire ou principal, ou à une habitation.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages agricoles
149
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 9.9
Nombre autorisé
Le nombre de bâtiments agricoles autorisé par terrain est illimité.
Article 9.10
Implantation
Les normes d'implantation pour un bâtiment agricole de type établissement de
production animale doivent être conformes aux dispositions relatives en cette
matière découlant du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les
établissements de production animale (L.R.Q., c.Q 2, r 26) et à la Directive sur la
protection contre la pollution de l'air provenant des établissements de production
animale (L.R.Q., c.Q 2, d 038).
Tout autre bâtiment agricole non régi par le ministère de l'Environnement du
Québec doit respecter les marges latérales et arrière minimales prescrites à la
grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, respecter une
distance minimale de 15 mètres d'une ligne de rue et être situé à une distance
minimale de 10 mètres de tout bâtiment principal.
Aucune norme minimale ou maximale de superficie n'est exigée pour tous les
autres bâtiments agricoles.
Section 3
Dispositions particulières relatives à l'élevage de chiens
Article 9.11
Généralités
En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage de chiens à des
fins commerciales ou de chasse doit respecter les lois et règlements des
gouvernements supérieurs applicables.
Article 9.12
Dispositions relatives au chenil
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments
agricoles, un bâtiment servant de chenil doit respecter les dispositions suivantes :
1. Le chenil est situé à l'intérieur de la zone agricole décrétée;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-09; 2014-12-16
59-2006 ; 2014-11-05
Dispositions applicables aux usages agricoles
150
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
2. Le chenil peut contenir un maximum de vingt (20) chiens;
3. Le bâtiment doit être clos et insonorisé de façon à ce que les
aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du
terrain où est implanté le chenil.
Article 9.13
Dispositions relatives aux enclos
Lorsque les chiens sont à l'extérieur ils doivent être gardés dans un enclos
aménagé complètement entouré d'une clôture conforme aux dispositions de la
section relative aux clôtures du présent chapitre.
Article 9.14
Implantation du chenil et localisation de l'enclos
Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, un chenil et un enclos
pour les chiens gardés à l'extérieur doivent être situés à une distance minimale
de 200 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire de l'élevage.
Section 4
Dispositions relatives aux activités de déboisement
Article 9.15
Généralités
Toutes les exploitations agricoles doivent être en conformité avec les normes et
règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q 2), ainsi que les règlements et directives qui en
découlent.
Tous les travaux de détournement, de modification ou de remplissage d'un cours
d'eau ou d'un marais sont interdits, à moins d'être accompagnés d'une
autorisation de l'autorité provinciale concernée.
Article 9.16
Protection des boisés à l'intérieur de la zone agricole
Abrogé
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-19 ; 2017-11-13
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages agricoles
151
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 5
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers
Sous-section 1
Dispositions générales applicables aux usages, constructions
et équipements temporaires ou saisonniers
Article 9.17
Généralités
Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages temporaires ou saisonniers
pour un usage agricole :
La vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un kiosque destiné
à la vente de ces produits à titre d'usage, de constructions et d'équipements
temporaires ou saisonniers à un usage agricole.
Les expositions, fêtez, rassemblement et, accessoirement, l'aménagement de
stationnement et de bâtiments temporaires pour une durée maximale d'une
semaine
La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se prévaloir du
droit à un usage, une construction ou un équipement temporaire ou saisonnier.
Sous-section 2
Dispositions relatives à la vente saisonnière de produits
agricoles
Article 9.18
Généralités
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire à la classe
1 du groupe rural et aux classes 1, 2 et 3 du groupe agricole.
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus majoritairement de
l'exploitation agricole est autorisée.
Article 9.19
Construction d'un kiosque
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de
produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente
section.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-25 ; 2019-02-13
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages agricoles
152
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Sous-section 3
Dispositions relatives aux kiosques destinés à la vente de
produits agricoles
Article 9.20
Généralités
Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus majoritairement
les produits agricoles vendus.
À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être enlevé dans la semaine
suivant la fin des activités.
Article 9.21
Nombre autorisé
Un seul kiosque est autorisé par terrain.
Article 9.22
Implantation
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres de toute ligne
de terrain, du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout
bâtiment agricole.
Section 6
Les usages complémentaires à l'usage rural et agricole
Article 9.23
Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à
l'usage rural et agricole
Les usages complémentaires à un usage rural ou agricole sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
a) seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires au groupe
agricole, les activités de type agricotours : gîte du passant, auberge du
passant, gîte à la ferme, table champêtre, promenade à la ferme et séjour
à la ferme ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages agricoles
153
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
b) dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
c) tout usage complémentaire à l'usage rural ou agricole doit s'exercer à
l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur ;
d) un seul usage complémentaire est autorisé par habitation;
e) l'exercice d'un usage complémentaire à un usage rural ou agricole ne doit
pas entraîner aucune modification de l'architecture extérieure de
l'habitation ;
f)
tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par
l'occupant principal de l'habitation.
Section 7
Dispositions relatives aux clôtures
Article 9.24
Endroits autorisés
L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à des fins
agricoles.
Article 9.25
Hauteur
Toute clôture construite ou installée à moins de 10 mètres de la ligne avant du
terrain doit avoir une hauteur maximale de 2,0 mètres, calculée à partir du niveau
du sol adjacent à la clôture.
Article 9.26
Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) le bois traité ou verni ;
b) le P.V.C. ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages agricoles
154
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle ;
d) le métal prépeint ou l'acier émaillé ;
e) le fer forgé ;
f)
la perche ;
g) les clôtures à pâturage.
De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé et la broche sont autorisées.
Section 8
Entreposage extérieur
Article 9.27
Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur
Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
a) les dispositions de la présente section relatives à l'entreposage extérieur
s'appliquent au groupe agricole et sont limitées à l'entreposage relié à
l'exercice des usages autorisés ;
b) il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou agricole sur un
terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
c) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert.
Article 9.28
Catégories d'entreposage extérieur autorisées
Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées :
a) Catégorie 1 : Les machines motrices, les machines aratoires et autres
véhicules reliés à l'agriculture ;
b) Catégorie 2 : L'entreposage de fumier ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables aux usages agricoles
155
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
c) Catégorie 3 : Produits des récoltes et bois de chauffage issu d'une
exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole; la
terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; les engrais
pour les cultures et les aliments pour les élevages.
Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout
matériau de récupération.
Dispositions applicables à l'affichage
156
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 10
Dispositions applicables à l'affichage
Section 1
Dispositions générales applicables à l'affichage
Article 10.1
Généralités
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les
dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et
pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité
d'Henryville.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute
enseigne doit être située sur le même immeuble que l'usage, l'activité ou le produit
auquel elle réfère.
Dans les 90 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y
rapportant de même que la structure les supportant s'il y a lieu, doivent être
enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être
remplacée par un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune
réclame publicitaire.
La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou
volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube,
un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée de
l'entreprise.
Article 10.2
Enseignes autorisées dans toutes les zones
À moins d'indication contraire, les enseignes énumérées au tableau qui suit sont
autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation. Elles doivent être
conformes aux dispositions applicables qui les concernent.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
157
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
1
Une enseigne émanant d'une
autorité
publique
municipale,
régionale, provinciale ou fédérale
ou de leur mandataire
2
Une enseigne se rapportant à une
élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi
de la Législature
Elle doit être enlevée dans les 7 jours
suivant la date du scrutin, et à moins
d'indication contraire dans la loi
électorale, elle peut être installée 60
jours avant la date du scrutin
3
Une enseigne prescrite par une loi
ou un règlement
4
Un emblème d'un organisme
politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux
a) Il doit être apposé à plat sur le mur
d'un bâtiment
b) Sa superficie d'affichage ne doit
pas excéder 1 m2
5
Une enseigne directionnelle se
rapportant à la circulation pour
l'orientation et la commodité du
public, y compris une enseigne
indiquant un danger ou identifiant
un cabinet d'aisance, une entrée
de
livraison
et
autre
chose
similaire
a) Sa superficie d'affichage ne doit
pas excéder 1,20 m2 si elle dessert
un usage du groupe d'usages
Commerce (C) ou Industrie (I) ou
0,70 m2 si elle dessert un usage d'un
autre groupe d'usages
b) Elle doit être installée sur le même
terrain que l'usage auquel elle réfère,
à au moins 1 m de toute ligne de rue
c) Si elle est rattachée au bâtiment,
elle doit être apposée à plat sur le
mur d'un bâtiment
d) Elle doit avoir une hauteur
maximale de 2.30 m lorsqu'elle est
sur poteau ou muret
Dispositions applicables à l'affichage
158
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
e) Elle peut être suspendue sous un
avant-toit ou un toit à plus de 2,20 m
mais à moins de 3 m du sol
6
Une enseigne d'identification d'un
bâtiment indiquant son nom
a) Sa superficie d'affichage ne doit
pas excéder 0,75 m2
b) Elle doit être apposée à plat sur le
mur du bâtiment identifié, détachée
sur un portail ou intégré à un élément
paysager
7
Une enseigne indiquant le numéro
civique d'un bâtiment ou d'une
partie de bâtiment
a) Une seule enseigne indiquant un
même numéro civique doit être
installée
b) Sa longueur ne doit pas excéder
60 cm et sa hauteur ne doit pas
excéder 30 cm
c) Elle doit être visible depuis la voie
publique.
d) Dans le cas où elle ne peut être
apposée sur un bâtiment principal de
façon à être visible depuis la voie
publique, elle doit être apposée en
bordure de la voie publique et à
proximité de l'accès au terrain sur un
poteau ayant une hauteur de 1 m à
1,20 m, sur un boîte postale ou sur
un contenant à déchet situé en
bordure de la voie publique
e) Dans le cas où elle concerne un
bâtiment faisant partie d'un projet
intégré, l'enseigne doit être située à
proximité de l'accès principal au site
qu'occupe le projet et comprendre
l'ensemble des numéros civiques
des bâtiments du projet. Ce sous
paragraphe ne s'applique qu'aux
numéros civiques qui peuvent être
Dispositions applicables à l'affichage
159
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
apposés sur un bâtiment principal de
façon à être visible depuis la voie
publique
f) Si elle est apposée sur un poteau,
celui-ci doit être à au moins 1 m de
toute ligne de rue
8
Une enseigne annonçant la mise
en vente ou en location d'un
bâtiment ou d'une partie de
bâtiment, d'un terrain ou d'une
partie de terrain limitée à une
enseigne par propriété
a) Elle doit être non lumineuse
b) Dans le cas d'une enseigne
apposée à plat sur le mur du
bâtiment :
i.
Elle doit être là où le
logement, la chambre ou la
partie de bâtiment est en
vente ou en location, selon le
cas ;
ii.
Sa superficie d'affichage ne
doit pas excéder 1,2 m2
iii.
Elle doit faire saillie du mur
sur lequel elle est apposée
d'au plus 10 cm
iv.
Une seule enseigne de ce
type doit être apposée sur un
même bâtiment
c) Dans le cas d'une enseigne
détachée du
bâtiment :
i.
Un
maximum
d'une
enseigne de ce type doit être
installée pour chacune des
rues
bordant
un
même
terrain
Cette
disposition
s'applique également à un
projet commercial de 300 m2
et plus ou à un projet en
copropriété.
Dispositions applicables à l'affichage
160
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
ii.
Elle doit être installée sur le
terrain occupé par l'objet de
la vente ou de la location
iii.
Elle doit être installée à au
moins 2 m de toute ligne de
rue et à au moins 3 m de
toute autre ligne de terrain
iv.
Sa hauteur ne doit pas
excéder 3 m
v.
Sa superficie d'affichage ne
doit pas excéder 6 m2 si
l'enseigne a pour objet la
vente ou la location de plus
d'un
terrain,
d'un
projet
intégré, d'un bâtiment ou
local commercial de plus de
300 m2 de superficie de
plancher ou d'un immeuble
détenu ou destiné à l'être en
copropriété
vi.
Sa superficie d'affichage ne
doit pas excéder 1,20 m2
dans les autres cas que ceux
visés au sous-paragraphe
précédent
vii.
Elle doit être enlevée dans
les 15 jours suivant la vente
ou la location
9
Une
enseigne
identifiant
le
promoteur,
l'urbaniste,
l'architecte,
l'ingénieur,
l'entrepreneur
et
le
sous-
entrepreneur
d'une construction
a) Elle doit être non lumineuse ;
b) Elle doit être installée sur le terrain
où est érigée une construction pour
laquelle un plan d'implantation et
d'intégration architecturale a été
approuvée ou ayant fait l'objet d'un
permis
Dispositions applicables à l'affichage
161
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
c) Elle doit être à au moins 1 m de
toute ligne de rue et à au moins 30
cm de toute autre ligne de terrain
d) Sa hauteur ne doit pas excéder 3
m
e) Sa superficie d'affichage ne doit
pas excéder 6 m2
f) Une seule enseigne de ce type doit
être installée sur un même terrain
g) Elle doit être enlevée au plus tard
dans les 15 jours suivant la fin de la
construction ou dans les 15 jours
suivant l'expiration du permis de
construction
ou
du
certificat
d'autorisation ou dans les 6 mois
suivant
l'approbation
d'un
plan
d'implantation
et
d'intégration
architecturale si aucun permis ou
certificat n'a été émis suite à
l'approbation du plan d'implantation
et d'intégration architecturale
10 Le menu d'un établissement de
restauration et
les panneaux
d'affichage indiquant les heures
des
offices
et
les
activités
religieuses, placés sur le terrain
des édifices destinés au culte
a) Sa superficie ne doit pas excéder
0,30 m2
b) Il peut être apposé sur le mur d'un
bâtiment et être installé à proximité
de l'accès à l'établissement de
restauration, situé en bordure d'un
trottoir ou d'une bordure de béton
c) Les enseignes portatives genre «
sandwich» sont autorisées dans la
zone patrimoniale.
11 Une
enseigne
identifiant
un
professionnel
a) Elle doit être non lumineuse
Dispositions applicables à l'affichage
162
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
au sens du Code des professions
du
Québec.
b) Elle doit être installée sur le mur du
bâtiment ou le professionnel exerce
sa profession
c) Elle doit avoir une superficie
maximale de 0,20 m2 et la saillie ne
doit pas excéder 10 cm
d) Une seule enseigne par profession
ou par occupant
e) Elle peut être apposée à plat sur le
bâtiment où l'usage est exercé
12 Une enseigne installée à l'intérieur
d'un établissement.
Elle ne doit pas être visible de la rue.
13 Une
enseigne
communautaire
érigée et gérée par la municipalité
ou son mandataire.
14 Un drapeau d'un pays, d'une
province ou d'une région
15 Un drapeau corporatif ou d'un
organisme
a) Le drapeau doit référer à une
corporation ou un organisme qui
occupe le terrain où il est installé
b) Un seul drapeau référant à une
même corporation ou un même
organisme doit être installé sur un
même terrain
Article 10.3
Endroits où l'affichage est prohibé
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est
strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame :
a) sur ou au-dessus de la propriété publique ;
b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement
accessoires ;
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
163
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
c) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée ;
d) sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plateforme, un
escalier, une construction hors toit, une colonne ;
e) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe
d'accès pour personne handicapée ;
f)
sur un arbre, un lampadaire, un poteau pour fin d'utilité publique ou tout
autre poteau non érigé exclusivement à cette fin ;
g) sur une clôture ou un muret ;
h) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le
poteau supportant une enseigne ;
i)
sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal, sauf dans le
cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur la façade
latérale donnant sur une rue ;
j)
dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, à moins de 3,0 mètres,
mesuré perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une fenêtre,
d'un escalier, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue ;
k) tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
Article 10.4
Matériaux autorisés
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
a) le bois peint ou teint ;
b) le métal ;
c) le béton ;
d) le marbre, le granit et autre matériaux similaire ;
e) les matériaux synthétiques rigides ;
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
164
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
f)
l'aluminium ;
g) la toile.
Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contre-plaqué ou de
panneaux d'aggloméré avec protecteur "vinyle" (créson) ou "fibre" (nortek) ou tous
matériaux similaires ou, être sculptée dans un bois à âme pleine.
Article 10.5
Éclairage
La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit pas projeter directement ou
indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est
située.
Une enseigne éclairante doit être conçue de matériaux translucides, non
transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR.
Article 10.6
Enseignes prohibées
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) les enseignes à éclat notamment les enseignes imitant les gyrophares
communément employés sur les voitures de polices, les ambulances, les
véhicules de pompiers et les véhicules de la municipalité ;
b) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique;
c) les enseignes au laser ;
d) les enseignes gonflables (type montgolfière) ;
e) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment
ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent
ou dans les vitrines ;
f)
les enseignes amovibles ;
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
165
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
g) les enseignes genre chevalet ou "sandwich" ;
h) les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation approuvé
internationalement ;
i)
les enseignes animée, tournante, rotative ;
j)
une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou
qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculé de l'année.
Sont expressément prohibés les enseignes posées, montées ou
fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est
stationnaire ;
k) un camion de compagnie sur lequel une identification commerciale
apparaît ne doit pas servir d'enseigne. Il doit
l)
utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement et non
une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification
commerciale d'un véhicule ne doit pas être fait dans l'intention manifeste
de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire ;
m) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
Article 10.7
Dispositions générales applicables à une enseigne apposée à plat
sur un bâtiment ou sur une marquise
Une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou sur une marquise doit respecter les
dispositions suivantes :
a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la
marquise sur lequel elle est installée ;
b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,50 mètres au-dessus du
niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux
s'appliquant ;
c) elle peut faire saillie de 0,36 mètre maximum ;
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
166
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
d) elle ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est
installée ;
Article 10.8
Dispositions générales applicables à une enseigne détachée du
bâtiment
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
a) une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou
installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun
cas, être installée autrement à partir du sol ;
b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de
rue doit être de 0,30 mètre. La distance minimale entre la projection de
l'enseigne au sol et le trottoir ou la bordure de rue doit être de 1,0 mètre;
le plus restrictif des deux (2) s'applique ;
c) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre,
toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne, doivent être
situées à une distance minimale de 1,50 mètre de toute ligne de terrain
autre que celle correspondant à une ligne de rue ;
d) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un
bâtiment est fixée à 1,50 mètre ;
e) la partie la plus basse de la superficie d'affichage doit être à une hauteur
inférieure à 1,0 mètre ou supérieure à 2,20 mètres. Si l'espace au sol,
correspondant à la projection au sol de l'enseigne, est agrémenté d'un
aménagement paysager, aucune hauteur minimale ou maximale n'est
exigée ;
f)
la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être
amovible.
Article 10.9
La superficie d'une enseigne
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
167
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent
être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques ;
c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,8
mètre pour être considérée comme une seule enseigne ;
d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur
d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle ci ou suivant
les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier
égale ou excède 0,15 mètre, celui ci doit alors être comptabilisé dans le
calcul de la superficie de l'enseigne ;
e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un
boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera celle formée par
une figure géométrique imaginaire, continue et régulière, entourant
l'extérieur de l'ensemble des éléments composant l'enseigne ;
f)
lorsqu'à une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou
est adjacente une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au
mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces
enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle
d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni
transférables.
Dispositions applicables à l'affichage
168
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 2
Dispositions relatives aux enseignes autorisées par types
d'usages
Article 10.10
Enseignes autorisées pour un usage résidentiel
À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui
suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Résidentiel (100) ».
Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent
ENSEIGNE
RATTACHÉE
AU
BÂTIMENT
ENSEIGNE
DÉTACHÉE
DU
BÂTIMENT
1. Enseigne identifiant le nom du
complexe immobilier pour un
projet résidentiel intégré
Non
Oui
a) nombre maximum
-
1
b) superficie d'affichage maximum
3 m2
c) hauteur maximum
-
2 m
2. Enseigne identifiant un usage
complémentaire
Oui
Oui
a) Nombre maximum
1
1
b) Superficie maximum
0,50 m2
0,50 m2
c) Hauteur maximum
-
2 m
3. Autres enseignes autorisées
Voir article 10.2
Article 10.11
Enseignes autorisées pour un usage commercial
À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui
suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Commercial (200) ».
Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent
ENSEIGNE
RATTACHÉE AU
BÂTIMENT
ENSEIGNE
DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT
1. Enseignes d'identification d'un
usage autorisé :
Oui
Oui
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
169
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
ENSEIGNE
RATTACHÉE AU
BÂTIMENT
ENSEIGNE
DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT
a) Nombre maximum dans le
cas
d'un
établissement
occupant un terrain d'angle
2
2
b) Nombre dans les autres cas
1
1
c) Superficie
d'affichage
maximum par enseigne
0,60 m2 par m
linéaire
de
longueur du mur
sur laquelle elle
est apposée, sans
excéder 3 m2
0,15 m2 par m
linéaire
de
largeur
de
terrain,
sans
excéder 3 m2
d) Superficie
d'affichage
maximum pour l'ensemble
des enseignes dans le cas
d'un établissement occupant
un terrain d'angle
8 m2
e) Superficie
d'affichage
maximale pour l'ensemble
des
enseignes
dans
les
autres cas
5 m2
2. Enseigne identifiant un usage
complémentaire
Oui
Oui
-
Nombre maximum
1
1
-
Superficie maximum
0,50 m2
0,50 m2
3. Autres enseignes autorisées
Voir article 10.2
Article 10.12
Dispositions spécifiques pour les centres de distribution de produits
pétroliers et de carburant
ENSEIGNE RATTACHÉE
AU BÂTIMENT OU À UN
ABRI DE POMPES
ENSEIGNE
DÉTACHÉE
DU BÂTIMENT
1. Enseignes
d'identification
d'un
usage
autorisées,
excluant
les
enseignes
rattachées
un
abri
de
pompes
Oui
Oui
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
170
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
ENSEIGNE RATTACHÉE
AU BÂTIMENT OU À UN
ABRI DE POMPES
ENSEIGNE
DÉTACHÉE
DU BÂTIMENT
a) Nombre
maximum
dans
le
cas
d'un
emplacement
occupé
exclusivement par un
débit d'essence
3 pour l'ensemble et 1 par
façade
1
b) Nombre
maximum
dans
le
cas
d'un
emplacement
occupé
exclusivement par un
débit
d'essence
combiné
à
un
dépanneur ou un débit
d'essence combiné à
un restaurant
4 pour l'ensemble et 2 par
façade
1
c) Nombre
maximum
dans
le
cas
d'un
emplacement
occupé
exclusivement par un
débit
d'essence
combiné
à
un
dépanneur et à un
service de restauration
5 pour l'ensemble et 3 par
façade
1
d) Superficie d'affichage
maximum dans le cas
d'un
emplacement
occupé exclusivement
par un débit d'essence
Terrain
intérieur
Terrain
d'angle
3 m2
3 m2
6 m2
e) Superficie d'affichage
maximum dans le cas
d'un
emplacement
occupé exclusivement
par un débit d'essence
combiné
à
un
dépanneur ou un débit
d'essence combiné à
un restaurant
Terrain
intérieur
Terrain
d'angle
3 m2
5 m2
10 m2
Dispositions applicables à l'affichage
171
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
ENSEIGNE RATTACHÉE
AU BÂTIMENT OU À UN
ABRI DE POMPES
ENSEIGNE
DÉTACHÉE
DU BÂTIMENT
f)
Superficie d'affichage
maximum dans le cas
d'un
emplacement
occupé exclusivement
par un débit d'essence
combiné un dépanneur
et à un service de
restauration
Terrain
intérieur
Terrain
d'angle
3 m2
7 m2
14 m2
g) Superficie d'affichage
maximum
dans
les
autres cas
-
6 m2
2. Enseignes
d'identification
d'un
usage
autorisées,
limitées
aux
enseignes
rattachées
un
abri
de
pompes ou aux enseignes
apposées sur un bâtiment
distinct de celui occupé par
le débit d'essence
Oui
Non
a) Nombre maximum de
faces de l'abri pouvant
comprendre
de
l'affichage
3
-
b) Hauteur maximum du
message
50 cm
-
c) Superficie d'affichage
maximum
pour
l'ensemble
des
enseignes
20% de la surface de la
face de la marquise, sans
excéder 7 m2
-
d) Autres normes
Les
lettres,
chiffres,
symboles
et
sigles
compris dans le message
d'une enseigne apposée
sur la face d'un abri de
pompes
doivent
être
installés directement sur le
Dispositions applicables à l'affichage
172
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
ENSEIGNE RATTACHÉE
AU BÂTIMENT OU À UN
ABRI DE POMPES
ENSEIGNE
DÉTACHÉE
DU BÂTIMENT
revêtement de la face de la
marquise.
3. Autres
enseignes
autorisées
Voir article 10.2
Article 10.13
Enseignes autorisées pour un usage industriel
À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui
suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Industriel (400) ». Elles
doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent
ENSEIGNE
RATTACHÉE AU
BÂTIMENT
ENSEIGNE
DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT
1. Enseignes
d'identification
d'un usage autorisé :
Oui
Oui
a) Nombre maximum dans le
cas
d'un
établissement
occupant un terrain d'angle
2
2
b) Nombre dans les autres cas 1
1
c) Superficie
d'affichage
maximum par enseigne
0,60
m2
par m
linéaire de longueur
du mur sur laquelle
elle est apposée,
sans excéder 3 m2
0,15 m2 par m
linéaire
de
largeur
de
terrain,
sans
excéder 5 m2
d) Superficie
d'affichage
maximum pour l'ensemble
des enseignes dans le cas
d'un
établissement
occupant un terrain d'angle
8 m2
2. Autres
enseignes
autorisées
Voir article 10.2
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
173
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 10.14
Enseignes autorisées pour un usage public et institutionnel
À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui
suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Communautaire (300)
». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent
ENSEIGNE
RATTACHÉE
AU BÂTIMENT
ENSEIGNE
DÉTACHÉE
DU BÂTIMENT
1. Enseignes d'identification d'un usage
autorisées :
Oui
Oui
a) Nombre maximum d'enseignes
par usage principal, limité à une
enseigne apposée à plat sur le
mur du bâtiment ou sur une
marquise dans le cas d'une
enseigne rattachée au bâtiment
1
b) Superficie d'affichage maximum
par enseigne
5 m2
5 m2
2. Enseignes d'identification d'un usage
additionnel autorisées, limité à une
enseigne apposée à plat sur le mur du
bâtiment ou sur une marquise
Oui
Non
a) Superficie d'affichage maximum
1 m2
3. Autres enseignes autorisées
Voir article 10.2
Article 10.15
Enseignes autorisées pour un usage agricole
À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui
suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Agricole (500) », de
même qu'aux usages du groupe d'usages « Commercial (200) » et « Industrie
(400) » lorsqu'ils sont autorisés dans une zone dont l'affectation principale est «
Agricole (500) ». Les enseignes doivent être conformes aux dispositions
applicables qui les concernent.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à l'affichage
174
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
ENSEIGNE
RATTACHÉE AU
BÂTIMENT
ENSEIGNE
DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT
1. Enseignes
d'identification
de
l'usage principal autorisées dans
le cas d'un usage du groupe
d'usage : « Commercial (200) » et
« Industrie (400) » :
Oui
Oui
a) Nombre
maximum
d'enseignes
par
bâtiment,
limité
à
une
enseigne
apposée à plat sur le mur
dans le cas d'une enseigne
rattachée au bâtiment
1
b) Superficie
d'affichage
maximum par enseigne
4 m2
4 m2
c) Distance
minimale
d'un
bâtiment
occupé
par
un
usage
résidentiel
ou
communautaire
5 m
5 m
2. Une
enseigne
identifiant
un
kiosque de vente de produits
agricoles
exploité
par
un
producteur
agricole
sur
la
propriété
d'où
proviennent
majoritairement
les
produits
offerts en vente
Oui
Oui
a) Nombre
maximum
par
exploitation agricole
2
b) Superficie
d'affichage
maximum par enseigne
3 m2
3. Une
enseigne
d'identification
d'une exploitation agricole
Oui
Oui
a) Nombre
maximum
d'enseignes par exploitation
agricole
1
b) Superficie
d'affichage
maximum
2 m2
4. Autres enseignes autorisées
Voir article 10.2
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
175
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 11
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
Section 1
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins
d'indication spécifique aux articles. Elles s'appliquent à toute nouvelle
construction, à tout agrandissement d'un bâtiment existant avec ou sans
changement d'usage ainsi qu'à tout changement d'usage.
Section 2
Règles générales
Article 11.1
Obligation de prévoir des cases de stationnement hors-rue
Sur l'ensemble du territoire municipal un permis de construction ou un certificat
d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins que n'ait été prévue le
nombre minimal de cases de stationnement hors rue selon les dispositions du
présent chapitre.
Article 11.2
Règles relatives au nombre minimal de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases requis est établi selon les règles suivantes :
a) Dans le cas d'une nouvelle construction, le nombre de cases est calculé
conformément à la section 3, selon les usages prévus pour cet immeuble.
b) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant qui ne comporte
aucun changement d'usage, le nombre de cases est calculé
conformément à la section 3. Cependant, il n'est tenu compte pour les
fins de ce calcul que de la partie visée par l'agrandissement.
c) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant qui comporte un
changement d'usage du bâtiment existant, le nombre de cases est
calculé conformément à la section 3, selon le nombre de cases requis
pour le nouvel usage.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
176
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
d) Dans le cas d'un changement d'usage, sans agrandissement du bâtiment
existant, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3,
selon le nombre de cases requis pour le nouvel usage. Cependant, le
permis ou le certificat d'autorisation pourra être émis lorsque l'usage
projeté de remplacement requiert un nombre égal ou inférieur au nombre
de cases de stationnement prescrit pour l'usage remplacé dans la mesure
où le nombre de cases de stationnement existantes est dérogatoire au
présent règlement et que le terrain ne permet pas d'augmenter le nombre
de cases.
e) Dans le cas où un immeuble est utilisé par plus d'un usage, le nombre
minimal de cases de stationnement, pour la partie commerciale, doit être
égal à 80 % du nombre établi pour tous les usages commerciaux. Le
nombre minimal de cases de stationnement pour la partie résidentielle
n'est pas comptée dans ce calcul et doit être fourni en sus.
Article 11.3
Caractère obligatoire continu
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en existence et requiert
des espaces de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement.
Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de
stationnement requises par le présent règlement.
Article 11.4
Exception
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de
véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés
pour des fins commerciales tel vendeur d'automobiles, location d'autos,
compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés
comme entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en sus
de cet usage.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
177
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 3
Nombre minimal de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction
des usages. Les spécifications quant au nombre de cases de stationnement sont
les suivantes et réfèrent à la classification des usages.
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de
mètre carré de plancher, c'est la superficie brute qui doit être utilisée.
Article 11.5
Usages résidentiels
Pour les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et mobiles : 1 case par
logement;
Pour les habitations multifamiliales : 1,5 case par logement;
Pour les habitations communautaires : 0,5 case par chambre;
Pour les résidences de personnes âgées : 1,5 case par logement s'il s'agit d'un
immeuble à logements et 0,5 case par chambre s'il s'agit d'une maison de
chambres.
Article 11.6
Usages commerciaux
Classe A
-
bureaux et services : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher;
-
écoles de musique ou de danse : 1 case par 20 mètres carrés de
superficie de plancher;
-
commerces d'alimentation et de vente au détail : 1 case par 30 mètres
carrés de superficie de plancher;
-
dépanneurs : 1 case par 12 mètres carrés de superficie de plancher;
-
centre commercial : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher
occupée par les commerces et bureaux.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
178
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Classe B
-
salles de spectacles, théâtres, salles de danse, bars, bars salons,
discothèques: 1 case par 3 places assises;
-
salles de réception et salles de réunion : 1 case par 4 personnes selon la
capacité d'accueil établie pour la salle;
-
salles d'exposition : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher;
-
salle de quilles : 2 cases par allée
-
autres équipements de récréation intérieure et salles d'amusement : 1
case par 20 mètres carrés de superficie de plancher;
-
terrains de golf : 3 cases par trou;
-
terrains de pratique pour le golf ou le baseball: 1 case par emplacement
individuel de pratique;
-
courts de tennis : 2 cases par court;
-
autres équipements de récréation extérieure intensive : 1 case par 100
mètres carrés de terrain utilisé à des fins récréatives;
-
clubs sociaux : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher.
Classe C
-
hôtels, motels, auberges, gîtes touristiques : 1 case par chambre ou
cabine;
-
restaurants, salles à manger, cafétérias et brasseries : 1 case par 3
places assises;
-
établissements de service au comptoir : 1 case par 10 mètres carrés de
superficie de plancher.
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
179
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Classe D
-
postes d'essence : 3 cases;
-
stations-service, lave-autos, ateliers d'entretien et établissements
spécialisés: 2 cases de base, plus 2 cases par baie de service, mais
jamais moins de 5 cases;
-
établissements de vente ou de location de véhicules : 1 case par 30
mètres carrés de superficie de plancher.
Classe E
-
entreprises en construction, en excavation, en terrassement ou en
aménagement paysager : 1 case par 150 mètres carrés de superficie de
terrain;
-
commerces de location d'outils ou de réparation d'équipements motorisés
: 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher;
-
établissements appartenant à la classe E-2 : 1 case par 150 mètres
carrés de superficie de terrain;
-
établissements appartenant à la classe E-3 , sauf cliniques vétérinaires:
1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain;
-
cliniques vétérinaires comportant un service de pension : 1 case par 30
mètres carrés de superficie de plancher;
-
marché aux puces : 1 case par emplacement en location;
-
prêteurs sur gages : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher;
-
autres usages commerciaux : 1 case par 30 mètres carrés de superficie
de plancher.
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
180
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 11.7
Usages industriels
-
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher occupés par les
bureaux et laboratoires;
-
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée par la
production;
-
1 case par 100 mètres carrés de superficie de plancher occupée par
l'entreposage.
Article 11.8
Usages publics et institutionnels
-
pour les usages destinés au culte : 1 case par 4 places assises;
-
pour les autres usages publics et institutionnels : 1 case par 30 mètres
carrés de superficie de plancher.
Article 11.9
Usages agricoles
-
tables champêtres, cabanes à sucre : 1 case par 4 places assises.
Section 4
Localisation des cases de stationnement
Règle générale, les cases de stationnement doivent être situées sur le même
terrain que l'usage desservi.
Toutefois, pour les usages dont le nombre de cases de stationnement requis est
supérieur à quinze, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain à moins
de 100 mètres de l'usage desservi à condition que le terrain appartienne au
propriétaire de l'immeuble où s'exerce l'usage desservi ou que l'espace requis
pour le stationnement fasse l'objet d'une servitude garantissant la permanence
des cases de stationnement. Dans un tel cas, la ville doit être partie à l'acte de
servitude de façon à ce qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement de la ville. L'aire de stationnement doit être située dans une zone
commerciale, publique ou industrielle.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
181
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 11.10
Aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel
Pour les usages résidentiels des classes A, B, et E (habitations unifamiliales,
bifamiliales, trifamiliales et mobiles), le stationnement est permis dans toutes les
cours. Cependant, la superficie de l'aire de stationnement et de l'allée d'accès
ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant.
Pour les usages résidentiels des classes C, D et F (habitations multifamiliales,
résidences pour personnes âgées et habitations communautaires), le
stationnement n'est permis que dans les cours latérales et arrière.
Article 11.11
Aire de stationnement accessoire à un usage commercial industriel
ou public
Pour les usages commerciaux, industriels et publics, les cases de stationnement
sont permises dans toutes les cours.
Section 5
Aménagement des aires de stationnement
Article 11.12
Distances
Une aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel, comportant six
cases et plus, doit respecter une distance minimale de 0,9 mètre par rapport à
toute ligne de propriété.
Une aire de stationnement accessoire à un usage commercial doit respecter une
distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la voie de circulation et de 0,9
mètre par rapport à toute autre ligne de propriété.
Une aire de stationnement accessoire à un usage public ou industriel doit
respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à toute ligne de
propriété.
Dans tous les cas, l'espace libre entre l'aire de stationnement et les lignes de
propriété doit être gazonné et planté d'arbres et d'arbustes.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
182
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
59-2006 ; 2006-09-20
Article 11.13
Recouvrement
Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes
d'asphalte, de gravier ou de matériaux de maçonnerie ou granulaire, de manière
à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
Article 11.14
Bordure
Toute aire de stationnement non clôturée, accessoire à un usage autre que
résidentiel, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité
d'au moins 15 centimètres de hauteur et située à au moins 60 centimètres de la
limite de l'aire de stationnement. Cette bordure doit être solidement fixée et bien
entretenue.
Article 11.15
Eclairage
L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas, par son intensité
ou sa brillance, gêner les usages avoisinants.
Article 11.16
Enlèvement de la neige
Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre
l'enlèvement et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en nombre
de cases.
Article 11.17
Aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel
Lorsqu'une aire de stationnement, comportant six cases ou plus, est adjacente à
un terrain utilisé à des fins résidentielles, celle-ci doit être séparée de ce terrain
par une clôture ou une haie dense d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre.
Article 11.18
Entrée et sortie en marche avant
Toute aire de stationnement desservant un emplacement situé en bordure de la
route 133 doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent entrer
et sortir en marche avant, sans empiéter dans l'emprise de la voie de circulation.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
183
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 6
Allées de circulation et cases de stationnement
Article 11.19
Dimensions minimales
Les dimensions minimales des allées de circulation et des cases de
stationnement doivent être conformes aux données du tableau ci-dessous :
Angle des cases
par rapport au sens
de la circulation
Largeur
minimale
de
l'allée entre les cases
Largeur
minimale de
la case
Longueur
minimale de la
case
00 (parallèle)
5 m (sens unique)
7 m (double sens)
2,4 m
6,5 m
450 (diagonale)
5 m (sens unique)
2,4 m
5,5 m
600 (diagonale)
5,5 m (sens unique)
2,4 m
5,5 m
900
(perpendiculaire)
7 m (double sens)
2,4 m
5,5 m
Seules les allées de circulation à sens unique sont autorisées dans les aires de
stationnement dont les cases sont aménagées en diagonale (angle de 450 ou
600).
Section 7
Accès et entrées charretières
On doit accéder à un terrain par des accès clairement identifiés.
Article 11.20
Nombre d'accès
Un seul accès à la rue est autorisé pour un terrain dont la largeur est de 27 mètres
ou moins. Si le terrain fait plus de 27 mètres de largeur, le nombre maximal
d'accès est de deux.
Si le terrain fait face à plus d'une rue, un accès par rue est autorisé.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives au stationnement hors-rue
184
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 11.21
Largeur des accès et des entrées charretières
Dans le cas d'un usage résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et de
l'entrée charretière la desservant, est de 3 mètres. La largeur maximale est de 7
mètres.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la largeur minimale d'une allée
d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 5 mètres. La largeur
maximale est de 10 mètres.
La largeur maximale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant
peut être portée à 15 mètres si celle-ci donne accès aux quais de chargement et
de déchargement.
Article 11.22
Distance entre deux accès
Pour les usages résidentiels, la distance minimale entre deux allées d'accès et
entrées charretières est de 6 mètres. Pour les usages commerciaux, industriels
et publics, la distance minimale entre deux allées d'accès et entrées charretières
est de 10 mètres.
Article 11.23
Distance d'une intersection
Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé
à moins de 7,5 mètres de l'intersection de deux lignes de rue
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
185
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 12
Dispositions particulières applicables à certaines
zones
Section 1
Les zones agricoles
Article 12.1
Dispositions relatives aux autorisations de la C.P.T.A.Q.
Tout usage autre qu'agricole à l'intérieur de la zone agricole permanente tel
qu'identifié par le décret numéro 798-91 de la Loi sur la protection du territoire
agricole du Québec (L.R.Q., c.P 41.1), est conditionnel à une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec,
(L.R.Q., c. P 41.1) pour une utilisation non agricole d'un terrain, est assujettie à
toutes les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce.
Section 2
Paramètres pour la détermination des distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Article 12.2
Définitions spécifiques
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2
qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire
ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs
de ses employés.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
186
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Immeuble protégé
a) un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b) un parc municipal ;
c) une plage publique ou une marina ;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-4.2 ;
e) un établissement de camping ;
f)
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature ;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
h) un temple religieux ;
i)
un théâtre d'été ;
j)
un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou un auberge de
jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques ;
k) un vignoble (plus spécifiquement le bâtiment rattaché à un vignoble et qui
sert expressément à la dégustation et la vente des produits du vignoble)
ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à
l'année.
Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal ne sont
pas considérées comme un immeuble protégé.
Lieu patrimonial protégé
Site ou monument patrimonial reconnu par le ministère de la culture et de la
communication du gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
Dispositions particulières applicables à certaines zones
187
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une
municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette
municipalité, ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par
cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de
cette extension qui serait comprise dans une zone agricole.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris ou moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
Marina
Site désigné comme tel sur un plan de zonage municipal ou par le schéma
d'aménagement d'une M.R.C.
Camping
Site désigné comme tel sur un plan de zonage municipal ou par le schéma
d'aménagement d'une M.R.C.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par
une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste
cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Gestion solide
Un mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de
litière il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un
chargeur.
Gestion liquide
Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments
d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage ; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
Dispositions particulières applicables à certaines zones
188
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Bâtiment d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150
mètres de la prochaine et, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Article 12.3
Distances séparatrices aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues par des formules qui conjuguent sept
(7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
Ces paramètres se retrouvent en annexe A, B, C, D, E et F du présent article.
Le paramètre A est le nombre d'unités animales
On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A qui permet son calcul.
Le paramètre B est celui des distances de base
Ce tableau est à l'annexe B. Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y
choisit la distance de base correspondante.
Le paramètre C est celui de la charge d'odeur
Le tableau de l'annexe C présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux concernés.
Le paramètre D correspond au type de fumier
Ce tableau est à l'annexe D.
Le paramètre E est celui du type de projet
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
189
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise
déjà existante, le tableau de l'annexe E présente les valeurs à utiliser. On
constatera qu'un accroissement de 300 unités et plus est assimilé à un nouveau
projet.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. L'annexe
F indique quelques valeurs. Mais au fur et à mesure que de nouveaux modes de
gestion systémique, de nouveaux équipements ou nouvelles techniques seront
validés, il y aura lieu que leur accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui
est reconnu ; ces valeurs pourront enrichir le tableau. Le fait d'accorder beaucoup
d'importance à ce facteur sera un puissant incitatif à l'utilisation des innovations
disponibles.
Le paramètre G est le facteur d'usage
Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour établir la distance
séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E,
F et G dont la valeur varie ainsi :
-
pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en
multipliant l'ensemble des paramètres entre deux avec G = 1,0 ;
-
pour une maison d'habitation : G = 0,5 ;
-
pour un périmètre d'urbanisation : G = 1,5 ;
-
pour un chemin public : G = 0,1, mais les installations doivent, dans tous
les cas, tenir compte d'une distance minimale de six (6) mètres d'une
ligne de lot.
Dispositions particulières applicables à certaines zones
190
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 12.4
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin
public
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
30
37
42
46
49
52
54
57
59
61
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3
correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la
valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le
tableau illustre des cas où C, D, E et F valent 1 seul le paramètre G variant selon
l'unité de voisinage dont il s'agit.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
191
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 12.5
Dérogations aux distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage et aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
DISTANCE REQUISE DE TOUTE
MAISON
D'HABITATION,
D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION OU
D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
15 JUIN AU 15
AOÛT
AUTRES TEMPS
L
I
S
I
E
R
GICLEUR
300
300
LANCE (CANON)
300
300
AÉROSPERSION
CITERNE LISIER
LAISSÉ
EN
SURFACE
PLUS DE 24 HEURES
75
25
CITERNE LISIER
Incorporé en moins de 24
heures
25
X
ASPERSION
PAR RAMPE
25
X
PAR PENDILLARD
X
X
INCORPORATION SIMULTANÉE
X
X
F
U
M
I
E
R
FRAIS, LAISSÉ EN SURFACE PLUS DE 24
HEURES
75
X
FRAIS, INCORPORÉ EN MOINS DE 24
HEURES
X
X
COMPOST DÉSODORISÉ
X
X
Article 12.6
Droit acquis
Un droit acquis pour certains travaux ou ouvrages est conféré à un établissement
d'élevage qui ne respecte pas les distances séparatrices établies au présent
règlement aux conditions ou spécifications suivantes :
-
pour les établissements de 100 unités animales et moins se retrouvant à
l'intérieur des zones agricoles (500) ; le remplacement du type d'élevage
à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de
reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus
favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Pour les
autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible
qu'en respectant le paramètre de calcul des distances séparatrices.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
192
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 12.7
Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage
dérogatoire protégé par des droits acquis.
La reconstruction en cas de sinistre ou pour la réfection de bâtiments d'élevage à
condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une
même gestion des effluents ou une gestion conforme aux normes et directives du
ministère de l'Environnement du Québec.
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits
acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la
municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité
et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les
règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieur en ce qui a
trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de
l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article
118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges
latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées.
S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être
accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des
constructions accessoires.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
193
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 12.8
Annexe a - nombre d'unités animales (paramètres a)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kg
2
Veau de moins de 225 kg
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg
25
Poules pondeuses ou coqs
25
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kg
50
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Dindes de 5 à 5,5 kg
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
40
Cailles
1 500
faisons
300
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
194
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 12.9
Annexe b - distances de base (paramètre b)
Nombre
total
d'unité
animale
Distance
(m)
Nombre
total d'unité
animale
Distance
(m)
Nombre
total d'unité
animale
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
526
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
340
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1006
1
Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en
réduisant les écarts entre les catégories : la base de calcul demeurant 500 kg par unité
animale.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour tooutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut
à une unité animale.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
195
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Nombre
total
d'unité
animale
Distance
(m)
Nombre
total d'unité
animale
Distance
(m)
Nombre
total d'unité
animale
Distance
(m)
Source : adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
Article 12.10
Annexe c - charge d'odeur par animal (paramètre c)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules :
-
pondeuses en cage
-
pour la production
-
à griller / gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds :
-
de lait
-
de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces
0,8
Article 12.11
Annexe d - type de fumier (paramètre d)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre
D
Gestion solide
-
bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons
et chèvres
-
autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
-
bovins de boucherie et laitiers
0,8
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
196
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Article 12.12
Annexe e - type de projet (paramètre e) / nouveau projet ou
augmentation du nombre d'unités animales
Augmentation 4
Jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226-230
231-235
236-240
241-245
246-250
251-255
256-260
261-265
266-270
271-275
276-280
281-285
286-290
291-295
296-300
300 et plus ou
nouveaux projets
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
1,00
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
197
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 12.13
Annexe f - facteur d'atténuation (paramètre f)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
naturelle et forée avec multiples sorites d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupés et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
Facteur à déterminer
Lors de l'accréditation
Section 3
Dispositions spécifiques aux zones 521 à 527
Article 12.14
Généralités
À l'intérieur des zones tampon identifiées sur leur territoire, sont interdits les
installations d'élevage ayant une charge d'odeur égale ou supérieur à un (1). Les
types d'élevage correspondant à cette charge d'odeur sont mentionnés à
l'intérieur du tableau de l'article 12.10.
Section 4
Dispositions spécifiques aux zones concernées par les
contraintes de bruit le long de la route 133
Article 12.15
Généralités
À l'intérieur de la municipalité et le long de la route 133 ont été identifiées des
zones exposées en tout ou en partie, aux contraintes sonores d'un niveau de bruit
dépassant les 55 dB(A). Les zones touchées sont les suivantes : 101, 108-P, 115,
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-17 ; 2016-09-21
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions particulières applicables à certaines zones
198
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
117-P, 204, 205, 206, 207, 208, 301, 402, 404, 501, 502, 521, 522, 527, 602 et
603.
Sont interdits à l'intérieur de ces zones de contrainte sonore tous les usages
résidentiels (sauf dans les cas de zones de consolidation résidentielle),
institutionnels et récréatifs sur une profondeur de 140 mètres dans la zone
correspondant à la limite de vitesse de 90 km/h et de 120 mètres dans la zone
correspondant à la limite de vitesse de 70 km/h calculées à partir du centre de la
route 133.
Cette interdiction est cependant levée moyennant les conditions suivantes:
1. La preuve établie par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec révèle
que le bruit ambiant est égal ou inférieur à 55 dBA (leq24h);
2. De l'opinion d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, les
aménagements projetés au site d'implantation permettront d'atténuer le bruit
ambiant au seuil de 55 dBA (leq24h) ou moins dans le bâtiment.
Les aménagements pouvant être considérés à ce titre sont les suivants:
a) L'isolation sonore de l'enveloppe extérieure et de la fenestration des
bâtiments;
b) L'architecture des bâtiments réservant les espaces de sommeil et de
séjour aux pièces situées à l'opposé de l'axe de la route;
c) L'aménagement de talus ou de bandes boisées tampons entre la
construction et l'emprise de la route;
d) La présence de bâtiments ou autres aménagements pouvant concourir
aux mêmes effets.
Section 5
Dispositions régissant certaines interventions à l'intérieur des
zones de patrimoine naturel (700)
Article 12.16
Généralités
Dans les zones de patrimoine naturel (700), pour les superficies identifiées
comme étant des réserves écologiques ou des milieux humides, les interventions
pouvant porter atteinte au caractère intégral du milieu sont interdites tels la
construction et l'agrandissement de bâtiments, l'installation de réseaux d'aqueduc
et d'égout, la construction de voies de communication incluant les chemins
publics et privés et la coupe d'arbres. Toutefois, les coupes d'éclaircie, les coupes
59-2006-6 ; 2014-10-08
59-2006-1 ; 2006-11-23
Dispositions particulières applicables à certaines zones
199
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
sanitaires et de jardinage sont permises lorsqu'elles s'imposent. Tout ouvrage
non mentionné dans le présent article et de type communautaire pouvant faire
l'objet d'un aménagement en zone de patrimoine naturel doit être approuvé à la
suite d'une étude d'impact par le Ministère de l'Environnement.»
Section 6
Dispositions particulières à la zone 403
Article 12.17
Généralité
Les propriétaires, locataires ou occupants de terrains sur lesquels on pratique une
activité industrielle, pouvant générer du bruit, de la poussière ou des odeurs,
doivent être entourés d'une clôture, ajourée dans une proportion maximale de
20%, de 3 mètres de haut ou d'un talus de 1,2 mètre de haut par 3 mètres de
large au sommet duquel est planté une haie double de conifères d'une hauteur
minimum de 2 mètres de haut, et ce sur chaque côté excluant la façade du terrain,
où l'on retrouve une résidence autre que celle appartenant à l'exploitant située à
moins de 250 mètres de l'activité exercée sur le terrain.
Dans les autres cas la hauteur de la clôture pourra être diminuée à 2,75 mètre et
le talus ne sera plus nécessaire pour l'implantation d'une haie double de
conifères.
De plus un périmètre boisé d'une largeur minimum de 20 mètres devra être
implanté et conservé en permanence (les arbres morts ou endommagés devront
être remplacés afin d'assurer un peuplement minimum) dans les cours latérales
et arrières du terrain.
Article 12.18
Activités particulières autorisée
Nonobstant l'article 7.29, les présentes normes s'appliquent :
Les activités de peinture et de sablage au jet doivent être effectuées seulement à
l'intérieur des bâtiments érigés et conçus à ces fins.
L'entreposage extérieur de matériel non fini en attente de sablage et de peinture
est autorisé tout comme l'entreposage de matériel fini, prêt pour la distribution.
59-2006-2 ; 2012-07-17
59-2006-2 ; 2012-07-17
Dispositions particulières applicables à certaines zones
200
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 7
Dispositions particulières à la zone 202
Article 12.19
Normes particulières à la zone 202
Pour la zone 202, en plus des dispositions prévues pour chaque catégorie
d'usage :
−
les appareils ou systèmes reliés au fonctionnement du bâtiment ne
doivent pas générer de bruit dont l'intensité, mesurée aux limites du lot,
est supérieure à 50 dBA;
−
Aucune fumée, aucune poussière ou cendre de fumée, aucune odeur et
aucun gaz, aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, aucune
chaleur et aucune vibration terrestre ne doivent être perceptibles aux
limites du lot;
−
toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un
bâtiment fermé;
−
les usages de classe agricole A « Agriculture » sont considérés comme
des usages de type commerciaux.
59-2006-23 ; 2018-12-06
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
201
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 13
Dispositions
applicables
à
la
protection
de
l'environnement
Section 1
Bande de protection en bordure des cours d'eau
Article 13.1
Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes ;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau ;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement
de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
202
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) et de toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
Article 13.1.1
Cours d'eau canalisé
Les cours d'eau ou parties de cours d'eau qui ont été légalement canalisés
et fermés ne sont pas assujettis aux mesures relatives à la rive prescrites
par la présente section.
Toutefois, aucune construction n'est autorisée au-dessus, ou à moins de 5
mètres des cours d'eau canalisés.
Article 13.2
Largeur de la rive
La rive à 10 mètres de profondeur :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur.
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-11 ; 2015-06-10
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
203
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
La rive à 15 mètres de profondeur :
-
lorsque la pente est continue et est égale ou supérieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de
5 mètres ou plus de hauteur.
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
204
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Article 13.3
Les mesures relatives à la rive
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de
la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être
réalisé ailleurs sur le terrain ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive
;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement ;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
205
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection
de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la
bande de protection de la rive ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive
;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ;
-
la coupe d'assainissement ;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole ;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à
30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui
donne accès au plan d'eau ;
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
206
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins ;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres
dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus,
s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure
à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures ;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale
ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle ;
-
les puits individuels ;
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
207
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 13.2;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Section 2
Plaine inondable
Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones à risque d'inondation
identifiées sur les cartes qui font l'objet de l'annexe C.
Les normes concernant les mesures d'immunisation en zone inondable font partie
intégrante du règlement de construction numéro 60-2006 à l'article 3.21.
Article 13.4
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Abrogé
Article 13.5
Zone à récurrence 0-20 ans
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles
13.6 et 13.7.
Article 13.6
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones,
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
208
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-
ci ou de celui-ci ;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation
de la crue à récurrence de 100 ans ;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant ;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations ;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
209
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par
des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la
submersion ;
Les ouvrages suivant exclusivement, pour autant qu'ils soient à aire ouverte, à
des fins récréatives et réalisables sans remblai ni déblai :
-
Les patios
-
Les terrasses
-
Les pergolas
g) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions de la politique ;
h) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
i)
les travaux de drainage des terres ;
j)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
k) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
l)
l'agrandissement d'une construction prenant appui sur des éléments
existants à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie
de la propriété exposée aux inondations, qu'elles soient adéquatement
immunisées et entièrement située au-dessus de la cote de crue de faible
courant,
Article 13.7
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 13.7 du présent règlement indique les
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
210
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les
compétences d'une MRC devraient utiliser lorsqu'ils doivent juger de
l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées ;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques
et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation ;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol ;
f)
les stations d'épuration des eaux usées ;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par
des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement
de conduites ;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires ;
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
211
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage ;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
Article 13.8
Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de
dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de
la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les
objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de
l'environnement :
a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés
que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes ;
b) assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
212
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces,
de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion
générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la
construction ou de l'ouvrage ;
c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ;
d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent
pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet
d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux
utilisés pour l'immunisation ;
e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage
ou de la construction.
Article 13.9
Zone à récurrence 20-100 ans
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article
3.23 du règlement de construction numéro 60-2006, mais jugées suffisantes dans
le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par une communauté métropolitaine,
une MRC ou une ville exerçant les compétences d'une MRC.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
213
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 3
Mesures de protection particulières dans le cadre d'un plan de
gestion
Article 13.10
Objectifs
Permettre à une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les
compétences d'une MRC, dans le cadre d'une révision ou d'une modification à un
schéma d'aménagement et de développement :
-
de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et
des plaines inondables ;
-
d'élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en
valeur et de restauration des rives, du littoral et des plaines inondables
identifiés, pour répondre à des situations particulières ; plus
spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d'élaborer pour un
secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de protection
permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant
l'expansion du domaine bâti ;
-
d'inscrire ces mesures à l'intérieur d'une planification d'ensemble reflétant
une prise en considération et une harmonisation des différentes
interventions sur le territoire.
En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise
en valeur qui sont approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables
ont pour effet de remplacer, dans la mesure qu'il y est précisé, pour les plans
d'eau et les cours d'eau visés, les mesures prévues par la présente politique.
Article 13.11
Critères généraux d'acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de
l'environnement sur le territoire de son application.
Pour la réalisation d'un plan de gestion, les zones riveraines et littorales
dégradées ou situées en zones fortement urbanisées devraient être préférées à
celles encore à l'état naturel.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
214
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la
diversité biologique devraient être considérées dans l'application de mesures
particulières de protection et de mise en valeur.
Dans les forêts du domaine de l'État, l'article 25.2 de la Loi sur les forêts prévoit
que lorsque des circonstances l'exigent, des normes particulières pour protéger
les rives et le littoral peuvent être adoptées. L'examen de ces circonstances et de
ces normes sera fait dans le cadre d'une modification ou de la révision des
schémas
d'aménagement
et
de
développement,
sur
proposition
des
communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences
d'une MRC. Toutefois, la responsabilité d'adopter et de faire respecter ces
mesures relève du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Article 13.12
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines
inondables
Dans le cadre d'un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux
pourraient être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions
du présent règlement parce qu'ils sont spécifiquement permis ou admissibles à
une dérogation (articles 13.6 et 13.7). Ces ouvrages, constructions et travaux qui
pourront être réalisés sont ceux qui découlent :
-
de l'aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à
l'intérieur d'une zone de faible courant, si ces espaces ne revêtent pas de
valeur environnementale ;
-
de complément d'aménagement de secteurs urbains (densité nette plus
grande que 5,0 constructions à l'hectare ou 35 constructions au kilomètre
linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un réseau
d'aqueduc ou un réseau d'égout ou par les 2 réseaux, avant le 18 mai
2005 ou avant la date à laquelle l'étendue de la plaine d'inondation
concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux éventualités
; un secteur est considéré construit si 75 % des terrains sont occupés par
une construction principale ; les nouvelles constructions devront être
limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones
d'expansion étant exclues.
L'analyse de l'acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères
suivants :
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
215
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d'aménagement
pour l'ensemble des plaines inondables d'une ou de plusieurs
municipalités ;
-
la sécurité des résidents doit être assurée pour l'évacuation, par exemple
par l'immunisation des voies de circulation, tout en préservant la libre
circulation de l'eau ; un programme d'inspection annuelle doit être élaboré
et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages
de protection ;
-
les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à
réaliser dans le cadre du plan de gestion ne doivent pas être significatifs
; la libre circulation des eaux et l'écoulement naturel doivent être assurés;
-
si le plan de gestion ne peut être mis en œuvre sans comporter des pertes
d'habitats floristiques et fauniques ou des pertes de capacité de laminage
de crue (capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter
d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes
devront faire l'objet de mesures de compensation sur le territoire de la
municipalité ou ailleurs sur le même cours d'eau ; le plan de gestion doit
donc comporter une évaluation de la valeur écologique des lieux
(inventaire faunique et floristique préalable), une estimation des volumes
et superficies de remblai anticipés et des pertes d'habitats appréhendées;
-
le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du
gouvernement ; il doit entre autres, prévoir des accès pour la population
aux cours d'eau et aux plans d'eau en maintenant les accès existants si
ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels
sont insuffisants ;
-
le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés
;
-
le plan de gestion doit prévoir l'immunisation des ouvrages et
constructions à ériger ; il doit aussi comprendre une analyse de la
situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur
immunisation et présenter les avenues possibles pour remédier aux
problèmes soulevés ;
-
le plan de gestion doit prévoir la desserte de l'ensemble des secteurs à
consolider par les services d'aqueduc et d'égout ;
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
216
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en œuvre ;
-
le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l'État et
entre autres du domaine hydrique de l'État.
Article 13.13
Contenu
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs de
la politique et il devra notamment comprendre les éléments suivants :
1) IDENTIFICATION
-
du territoire d'application du plan de gestion ;
-
des plans d'eau et cours d'eau ou tronçons de cours d'eau visés ;
-
des plaines inondables visées.
2) MOTIFS JUSTIFIANT LE RECOURS À UN PLAN DE GESTION
Les raisons qui amènent la présentation d'un plan de gestion peuvent être de
diverses natures. La communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les
compétences d'une MRC devra faire état des motifs qui l'amènent à proposer un
plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables pour son territoire
et à ainsi élaborer des mesures particulières de protection, de mise en valeur et
de restauration de ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit la
présente politique.
3) CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE VISÉ PAR LES PLAN DE GESTION
-
la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique
et la description écologique générale du milieu ;
-
la description générale de l'occupation du sol ;
-
la caractérisation de l'état des plans d'eau et cours d'eau et des rives
(qualité de l'eau et des rives ; nature des sols ; secteurs artificialisés, à
l'état naturel, sujets à l'érosion ; etc.) ;
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
217
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat
faunique et floristique particulier, groupement végétal rare, milieu recelant
des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être classées
ainsi, site archéologique, etc.) ;
-
une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation et
le tourisme et pour l'accès du public ;
-
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable
:
-
la localisation des infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant le
territoire et, section par section, la date d'entrée en vigueur du règlement
décrétant leur installation ;
-
un plan d'utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions
existantes, la date de leur édification, le caractère saisonnier ou
permanent de leur occupation et leur état en terme d'immunisation ;
-
un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de
circulation et leur état en terme d'immunisation.
4) PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SECTEURS VISÉS PAR LE
PLAN DE GESTION
-
l'identification des secteurs devant faire l'objet d'intervention de mise en
valeur et de restauration ;
-
la description de ces interventions ;
-
les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu
naturel (faune, flore, régime hydraulique) et humain ;
-
l'identification des zones où des mesures particulières de protection
seront appliquées ;
-
l'identification des mesures d'atténuation, de mitigation et d'immunisation
qui seront appliquées ;
-
l'identification des normes de protection qui seront appliquées ;
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
218
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
-
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable :
-
l'identification des terrains qui, selon l'article 116 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, peuvent permettre l'implantation d'une
construction et de ses dépendances ;
-
dans le cas où le territoire n'est desservi que par l'aqueduc ou l'égout, la
planification de l'implantation du réseau absent ;
-
les mesures préconisées pour permettre l'immunisation des constructions
et ouvrages existants.
Section 4
Ouvrages communautaires de captage de l'eau
Article 13.14
Généralités
Autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant un réseau
d'aqueduc (public ou privé), sont interdits:
-
dans un rayon de 30 mètres, toutes constructions, sauf les constructions
nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau d'aqueduc;
-
dans un rayon de 100 mètres, l'épandage d'engrais (lisier, engrais
chimiques ou autres), d'herbicides et de pesticides.
-
Autour de tout ouvrage de captage d'eau de surface alimentant un réseau
d'aqueduc (public ou privé), sont interdits:
-
dans un rayon de 50 mètres, toutes constructions, sauf les constructions
nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau d'aqueduc;
-
dans un rayon de 100 mètres, l'épandage d'engrais (lisier, engrais
chimiques ou autres), d'herbicides et de pesticides.
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
219
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 5
Abattage et protection des boisés
Article 13.15
Protection des arbres en marge avant et avant secondaire
Tout abattage d'arbre, y compris les arbres de remplacement, dans une bande
de protection des arbres est prohibé à l'exception des situations suivantes :
1. l'arbre est mort;
2. l'arbre est affecté d'une maladie incurable;
3. l'arbre représente un danger pour la santé et la sécurité du public;
4. l'arbre représente une nuisance ou peut causer des dommages
à la propriété publique ou privée, et ne peut être corrigé par
élagage ou autre traitement ;
5. l'arbre rend impossible l'exécution d'une construction, d'un
usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par la
municipalité ou requis par le gouvernement provincial, fédéral ou
leurs mandataires.
Les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de
ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du
sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs,
l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen, ne constituent pas des
nuisances.
Article 13.16
Remplacement d'un arbre abattu
Un arbre abattu, avec ou sans autorisation municipale, dans une bande de
protection des arbres doit être remplacé dans les 12 mois suivants son abattage
par un arbre de remplacement qui doit être planté dans la même bande de
protection des arbres. Si une nouvelle plantation ne peut être faite dans la bande
de protection des arbres en raison du manque d'espace, le remplacement de
l'arbre n'est pas exigé.
Les essences ci-après énumérées ne sont pas autorisées comme arbre de
remplacement :
59-2006-19 ; 2017-11-13
59-2006-19 ; 2017-11-13
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
220
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
1° frêne (Fraxinus sps) ;
2° cerisier de 'Shubert' (Prunus Schubert);
3° saule pleureur (Salix alba tristis);
4° peuplier blanc (Populus alba);
5° peuplier du Canada (Populus destoïde);
6° peuplier de Lombardie (Populus nigra);
7° peuplier baumier (Populus balsamifera);
8° peuplier faux tremble (Populus tremuloïde);
9° érable argenté (Acer saccharinum).
Article 13.17
Protection des boisés d'intérêts
L'abattage des arbres dans les boisés d'intérêts est prohibé à l'exception des cas
suivants :
1. Toute coupe d'éclaircie prélevant au plus sur une même unité
d'évaluation, 30% du volume en bois incluant les chemins de débardage
et réparti uniformément par période de 10 ans. La surface des chemins
de débardage ne doit pas excéder 20% de la superficie forestière.
2. Les coupes d'assainissement
3. Les coupes de succession
4. La coupe totale des arbres pour la construction d'un chemin forestier.
Cette coupe totale ne peut avoir une largeur totale supérieure à 15 mètres
de déboisement incluant les fossés. L'ensemble du réseau de chemins
forestiers incluant leurs emprises, les virées, les aires d'empilement,
d'ébranchage et de tronçonnage ne devra excéder 10% de la superficie
boisée.
5. La coupe totale des arbres pour la construction d'un chemin agricole.
Cette coupe totale ne peut avoir une largeur totale supérieure à 15 mètres
de déboisement incluant les fossés. Un reboisement équivalent à la
superficie abattue doit être complété dans les 12 mois suivant la fin de
l'abattage par la plantation d'un arbre à tous les 10m2 réparti de façon
uniforme sur une superficie non boisée contiguë au même boisé et située
sur la même unité d'évaluation.
59-2006-19 ; 2017-11-13
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
221
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
6. Tout abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le
creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en
aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres ;
7. Les coupes dans le but de préserver des peuplements affectés par une
épidémie, un chablis, un feu ;
8. Les coupes le long d'une ligne séparative ou le long d'un boisé d'intérêt,
sur une largeur qui ne peut excéder (5) cinq mètres, des arbres qui
nuisent sérieusement une exploitation agricole, sauf ceux qui sont dans
les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement
de la propriété.
9. Les coupes d'amélioration d'érablière.
Dispositions relatives aux droits acquis
222
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Chapitre 14
Dispositions
applicables
aux
usages,
aux
constructions et aux enseignes dérogatoires protégés
par droits acquis
Section 1
Dispositions générales relatives aux droits acquis
Article 14.1
Application
Le présent chapitre établit dans quelle mesure un usage ou une construction
dérogatoire peut être maintenu et conservé.
Article 14.2
Droits acquis aux usages dérogatoires
Un usage dérogatoire en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement peut continuer d'être exercé.
Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment peut être étendu jusqu'au double
de la superficie qu'il occupait au moment de l'entrée en vigueur du règlement,
même si cet accroissement implique l'agrandissement du bâtiment.
Un usage dérogatoire qui n'est pas localisé dans un bâtiment ne peut être étendu
en superficie.
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage conforme.
Un usage dérogatoire qui a cessé, qui a été interrompu, ou qui a été abandonné
pour une période supérieure à douze (12) mois perd ses droits acquis.
Un usage dérogatoire remplacé par un usage conforme perd ses droits acquis.
Article 14.3
Droits acquis aux constructions dérogatoires
Une construction dérogatoire peut être réparée, rénovée et modernisée selon les
limites établies dans ce règlement.
59-2006-7 ; 2014-10-08
59-2006-7 ; 2014-10-08
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives aux droits acquis
223
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Une construction dérogatoire peut être agrandie dans les limites établies dans ce
règlement si l'agrandissement ne se situe pas dans l'assiette d'un triangle de
visibilité ou une bande de protection riveraine et si l'agrandissement n'a pas pour
effet de rapprocher la construction de la ligne de propriété.
Une construction dérogatoire ayant perdu plus de 50 % de sa valeur portée au
rôle d'évaluation, détruite par un sinistre et dont l'emplacement était dérogatoire
peut être reconstruite au même emplacement si le permis pour la construction de
remplacement est délivré dans les 12 mois qui suivent la destruction.
Article 14.4
Droits acquis aux enseignes dérogatoires
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue, réparé
et seul son message peut être modifié.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée que par une enseigne
conforme.
Article 14.5
Dispositions relatives au remplacement d'un usage dérogatoire
Abrogé.
Article 14.6
Dispositions relatives à la cessation d'un usage dérogatoire
Abrogé.
Article 14.7
Disposition relative au retour à un usage dérogatoire
Abrogé.
59-2006-7 ; 2014-10-08
59-2006-7 ; 2014-10-08
59-2006-7 ; 2014-10-08
59-2006-7 ; 2014-10-08
Dispositions relatives aux droits acquis
224
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 3
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires
Article 14.8
Dispositions relatives à la réparation, la modification, l'entretien ou à
l'agrandissement
d'une
construction
dont
l'implantation
est
dérogatoire
Abrogé
Article 14.9
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont
l'implantation est dérogatoire
Abrogé
Article 14.10
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont la
superficie minimale de plancher est dérogatoire
Abrogé
Article 14.11
Dispositions relatives à la réparation, la modification, l'entretien, le
changement d'usage et à l'agrandissement d'une construction
dérogatoire
(quant
aux
matériaux
ou
autres
éléments
de
construction)
Abrogé
Article 14.12
Dispositions relatives à la reconstruction d'une construction
dérogatoire
(quant
aux
matériaux
ou
autres
éléments
de
construction)
Abrogé
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
Dispositions relatives aux droits acquis
225
Règlement 59-2006
Règlement de zonage
Codification administrative
Version du 3 mars 2021
Section 4
Dispositions relatives aux enseignes et structures d'enseignes
dérogatoires
Article 14.13
Dispositions relatives à l'entretien et à la réparation d'une enseigne
dérogatoire
Abrogé
Article 14.14
Dispositions relatives à la modification et à l'agrandissement d'une
enseigne dérogatoire
Abrogé
Article 14.15
Dispositions relatives au remplacement d'une enseigne dérogatoire
Abrogé
Article 14.16
Dispositions relatives à la perte des droits acquis pour une enseigne
dérogatoire
Abrogé
Article 14.17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20
59-2006-10 ; 2015-06-10
59-2006 ; 2006-09-20