Règlement de zonage 59-2006

Henryville, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot bf772e2145a2 · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Province de Québec Municipalité d'Henryville Règlement de zonage No. 59-2006 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 AVERTISSEMENT Cette codification administrative a été réalisée à des fins de convivialité uniquement et est sans valeur légale. Cette codification regroupe les règlements suivants : No de règlement Date d'entrée en vigueur 59-2006 2006-09-20 59-2006-1 2006-11-23 59-2006-2 2012-07-17 59-2006-3 2012-07-12 59-2006-4 2013-06-20 59-2006-5 2013-07-11 59-2006-6 2014-10-08 59-2006-7 2014-10-08 59-2006-8 2014-10-08 59-2006-9 2014-12-16 59-2006-10 2015-06-10 59-2006-11 2015-09-09 59-2006-12 2015-09-09 59-2006-13 2015-09-09 59-2006-14 2016-02-18 59-2006-15 2016-02-18 59-2006-16 2016-02-18 59-2006-17 2016-09-21 59-2006-18 2016-10-13 59-2006-19 2017-11-13 59-2006-20 2017-11-13 59-2006-21 2018-06-18 59-2006-22 2018-07-16 59-2006-23 2018-12-06 59-2006-24 2018-12-07 59-2006-25 2019-02-13 59-2006-26 2019-06-12 59-2006-27 2020-05-13 59-2006-28 2020-10-15 ii Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Table des matières Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ..................................................... 1 Section 1 Dispositions déclaratoires ................................................................................................ 1 Article 1.1 Titre du règlement ............................................................................................. 1 Article 1.2 Règlement remplacé ......................................................................................... 1 Article 1.3 Territoire assujetti ............................................................................................. 1 Article 1.4 Division du territoire en zones........................................................................... 1 Article 1.5 Les grilles .......................................................................................................... 1 Article 1.6 Les annexes ...................................................................................................... 2 Section 2 Dispositions interprétatives .............................................................................................. 2 Sous-section 1 Règles générales d'interprétation .................................................................................... 2 Article 1.7 Structure du règlement ..................................................................................... 2 Article 1.8 Interprétation du texte ....................................................................................... 2 Article 1.9 Interprétation des tableaux, des graphiques et grilles des usages, des normes et des dimensions de terrain ........................................................................................................ 3 Article 1.10 Règles d'interprétation concernant les marges ................................................ 3 Article 1.11 Mesures ............................................................................................................ 3 Article 1.12 Terminologie ..................................................................................................... 3 Sous-section 2 Règles d'interprétation du plan de zonage .................................................................... 26 Article 1.13 Identification des zones ................................................................................. 26 Article 1.14 Délimitation des zones .................................................................................... 27 Article 1.15 Correspondance à une grille ........................................................................... 27 Sous-section 3 Règles d'interprétation des grilles des usages et des normes .................................... 27 Article 1.16 Structure de la grille ........................................................................................ 27 Article 1.17 Interprétation générale de la grille .................................................................. 28 Article 1.18 Règles d'interprétation de la section usages permis ...................................... 28 Article 1.19 Règles d'interprétation de la section normes spécifiques............................... 29 Article 1.20 Règles d'interprétation des sections divers .................................................... 30 iii Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 2 Dispositions administratives .............................................................................. 31 Section 1 Administration du règlement .......................................................................................... 31 Article 2.1 Administration du règlement ........................................................................... 31 Article 2.2 Application du règlement ................................................................................ 31 Article 2.3 Pouvoirs de l'autorité compétente ................................................................... 31 Section 2 Contraventions et sanctions ........................................................................................... 31 Article 2.4 Contraventions et sanctions............................................................................ 31 Chapitre 3 La classification des usages .............................................................................. 33 Section 1 Méthodologie de la classification des usages .............................................................. 33 Article 3.1 Origine et structure de la classification des usages ....................................... 33 Article 3.2 Méthode de classification des usages ............................................................ 33 Article 3.3 Classification des usages ............................................................................... 34 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones .................................................... 50 Section 1 Bâtiment principal et usage principal ............................................................................ 50 Article 4.1 Généralités ...................................................................................................... 50 Article 4.2 Dispositions relatives au nombre de bâtiments principaux autorisé sur un même terrain 50 Article 4.3 Dispositions relatives au calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal ....................................................................................................................... 50 Article 4.4 Dispositions relatives au calcul de la hauteur maximale, en mètres, d'un bâtiment principal ....................................................................................................................... 51 Article 4.5 Dispositions relatives au nombre d'usage principal et usages additionnels .. 51 Section 2 Architecture des bâtiments ............................................................................................. 52 Article 4.6 Généralités ...................................................................................................... 52 Article 4.7.1 Matériaux de revêtements extérieurs ............................................................. 52 Article 4.7.2 Revêtement de toitures ................................................................................... 53 Article 4.8 Mur de fondation ............................................................................................. 53 Article 4.9 Entretien .......................................................................................................... 53 Article 4.10 Dispositions relatives aux constructions et équipements hors toit ................. 53 Sous-section 1 Dispositions particulières aux zones patrimoniales ..................................................... 54 Article 4.11 Fondations ...................................................................................................... 54 Article 4.12 Matériaux de revêtement extérieur ................................................................. 54 iv Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 4.13 Toiture et profil des pentes de toit .................................................................. 55 Article 4.14 Ouvertures ...................................................................................................... 55 Article 4.14.1 Ouvertures existantes ..................................................................................... 55 Article 4.14.2 Nouvelle ouverture .......................................................................................... 56 Article 4.14.3 Remplacement d'une fenêtre .......................................................................... 56 Article 4.14.4 Porte patio ....................................................................................................... 56 Article 4.15 Saillies ............................................................................................................. 56 Article 4.16 Cheminées ...................................................................................................... 57 Article 4.17 Agrandissement .............................................................................................. 57 Section 3 Les équipements d'utilité publique ................................................................................ 58 Sous-section 1 Dispositions générales pour les équipements d'utilité publique ................................ 58 Article 4.18 Normes minimales concernant l'enfouissement d'équipements et le franchissement des cours d'eau par des services publics ......................................................... 58 Article 4.19 Normes minimales concernant l'excavation et le dynamitage ........................ 58 Article 4.20 Dispositions relatives au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications 58 Article 4. 21 Dispositions relatives à certains équipements d'utilité publique ..................... 59 Section 4 Dispositions particulières pour les équipements de télécommunication................... 59 Sous-section 1 Dispositions applicables aux bâtis d'antennes ............................................................. 59 Article 4.22 Généralités ...................................................................................................... 59 Article 4.23 Localisation des bâtis d'antennes ................................................................... 60 Article 4.24 Distance entre les bâtis d'antenne .................................................................. 60 Sous-section 2 Dispositions applicables aux antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique 60 Article 4.25 Généralités ...................................................................................................... 60 Article 4.26 Antenne installée sur un mur, une façade ou une paroi ................................. 60 Article 4.27 Antenne installée sur un toit ............................................................................ 61 Sous-section 3 Les bâtiments complémentaires aux bâtis d'antennes et aux antennes .................... 61 Article 4.28 Généralités ...................................................................................................... 61 Article 4.29 Hauteur des bâtiments complémentaires ....................................................... 61 Article 4.30 Implantation des bâtiments complémentaires ................................................ 61 Article 4.31 Aménagement paysager ................................................................................. 62 v Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 4.32 Clôture ............................................................................................................. 62 Section 5 Les emprises municipales .............................................................................................. 62 Article 4.33 Dispositions relatives à l'utilisation de l'emprise municipale ........................... 62 Article 4.34 Triangle de visibilité sur un terrain d'angle ..................................................... 63 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels ........................................... 64 Section 1 Application des marges................................................................................................... 64 Article 5.1 Dispositions générales relatives à l'application des marges .......................... 64 Article 5.2 Droit de vues .................................................................................................. 64 Section 2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges 64 Article 5.3 Généralités ..................................................................................................... 64 Section 3 Les constructions accessoires ...................................................................................... 69 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires .......................... 69 Article 5.4 Généralités ..................................................................................................... 69 Sous-section 2 Dispositions relatives aux garages privés isolés, attenants........................................ 70 Article 5.5 Généralités ...................................................................................................... 70 Article 5.6 Nombre autorisé ............................................................................................. 70 Article 5.7 Superficie ........................................................................................................ 70 Article 5.8 Hauteur ........................................................................................................... 71 Article 5.9 Implantation..................................................................................................... 71 Article 5.10 Hauteur des portes ......................................................................................... 71 Article 5.11 Fondation ........................................................................................................ 72 Article 5.12 Pente Du Toit .................................................................................................. 72 Sous-section 3 Dispositions relatives aux abris d'auto .......................................................................... 72 Article 5.13 Généralités ...................................................................................................... 72 Article 5.14 Nombre autorisé ............................................................................................. 72 Article 5.15 Superficie ........................................................................................................ 72 Article 5.16 Implantation..................................................................................................... 72 Sous-section 4 Dispositions relatives aux remises ................................................................................ 73 Article 5.17 Généralités ...................................................................................................... 73 Article 5.18 Nombre autorisé ............................................................................................. 73 vi Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 5.19 Superficie ........................................................................................................ 73 Article 5.20 Implantation..................................................................................................... 73 Article 5.21 Hauteur ........................................................................................................... 74 Sous-section 5 Dispositions relatives aux serres domestiques ............................................................ 74 Article 5.22 Généralités ...................................................................................................... 74 Article 5.23 Nombre autorisé ............................................................................................. 74 Article 5.24 Superficie ........................................................................................................ 74 Article 5.25 Implantation..................................................................................................... 74 Sous-section 6 Dispositions relatives aux pavillons .............................................................................. 75 Article 5.26 Généralités ...................................................................................................... 75 Article 5.27 Nombre autorisé ............................................................................................. 75 Article 5.28 Implantation..................................................................................................... 75 Sous-section 7 Dispositions relatives aux piscines ............................................................................... 75 Article 5.29 Généralité........................................................................................................ 75 Article 5.30 Nombre autorisé ............................................................................................. 75 Article 5.31 Superficie ........................................................................................................ 75 Article 5.32 Implantation..................................................................................................... 76 Article 5.33 Obligation de clôturer ...................................................................................... 76 Section 4 Les équipements accessoires ........................................................................................ 77 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires ............................ 77 Article 5.34 Généralités ...................................................................................................... 77 Sous-section 2 Dispositions relatives aux thermopompes, aux chauffe eau et filtreurs de piscines, aux appareils de climatisation et autres équipements similaires .......................................................... 78 Article 5.35 Généralités ...................................................................................................... 78 Article 5.36 Implantation..................................................................................................... 78 Sous-section 3 Dispositions relatives aux antennes paraboliques ....................................................... 79 Article 5.37 Généralités ...................................................................................................... 79 Article 5.38 Endroits autorisés ........................................................................................... 79 Article 5.39 Nombre autorisé ............................................................................................. 79 Article 5.40 Implantation..................................................................................................... 79 Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................... 79 vii Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ....................................................................................................................... 79 Article 5.41 Généralités ...................................................................................................... 79 Sous-section 2 Dispositions relatives aux abris d'auto temporaires .................................................... 80 Article 5.42 Généralités ...................................................................................................... 80 Article 5.43 Endroits autorisés ........................................................................................... 80 Article 5.44 Implantation..................................................................................................... 80 Article 5.45 Période d'autorisation ..................................................................................... 80 Sous-section 3 Dispositions applicables à la vente de véhicules usagés ............................................ 81 Article 5.46 Généralités ...................................................................................................... 81 Section 6 Les usages complémentaires à un usage résidentiel .................................................. 81 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage résidentiel 81 Article 5.47 Usages complémentaires autorisés ................................................................ 81 Article 5.48 Assujettissement au règlement sur les usages conditionnels ........................ 82 Article 5.49 Conditions générales ...................................................................................... 83 Article 5.50 Activités spécifiquement prohibées ................................................................ 84 Sous-section 2 Dispositions relatives aux services de garde en milieu familial affilié à un centre de la petite enfance 85 Article 5.51 Généralités ...................................................................................................... 85 Article 5.52 Aménagement intérieur des lieux ................................................................... 85 Article 5.53 Clôture ............................................................................................................. 85 Sous-section 3 Dispositions relatives aux ressources intermédiaires en milieu familial.................... 85 Article 5.54 Généralités ...................................................................................................... 85 Article 5.55 Aménagement intérieur des lieux ................................................................... 85 Sous-section 4 Dispositions relatives à la location de chambres ......................................................... 86 Article 5.56 Généralités ...................................................................................................... 86 Article 5.57 Nombre de chambres et de personnes autorisés ........................................... 86 Article 5.58 Aménagement intérieur des lieux ................................................................... 86 Sous-section 5 Dispositions relatives aux logements accessoires ...................................................... 86 Article 5.59 Généralités ...................................................................................................... 86 Section 7 L'aménagement de terrain .............................................................................................. 87 viii Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 1 Dispositions relatives aux clôtures et aux haies .......................................................... 87 Article 5.60 Généralités ...................................................................................................... 87 Article 5.61 Localisation ..................................................................................................... 87 Article 5.62 Matériaux autorisés ......................................................................................... 88 Article 5.63 Matériaux prohibés ......................................................................................... 88 Article 5.64 Environnement ................................................................................................ 88 Article 5.65 Sécurité ........................................................................................................... 89 Sous-section 2 Disposition relative aux clôtures et haie bornant un terrain ........................................ 89 Article 5.66 Généralités ...................................................................................................... 89 Article 5.67 Hauteur des clôtures ....................................................................................... 89 Article 5.68 Hauteur des haies ........................................................................................... 89 Sous-section 3 Clôtures pour un usage résidentiel multifamilial adjacent à un usage résidentiel unifamilial ou maison mobile .................................................................................................................... 90 Article 5.69 Généralités ...................................................................................................... 90 Section 8 L'entreposage extérieur .................................................................................................. 90 Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur .................................... 90 Article 5.70 Généralités ...................................................................................................... 90 Sous-section 2 Dispositions relatives à l'entreposage de bois de chauffage (abrogée) ..................... 90 Article 5.71 Généralités ...................................................................................................... 90 Article 5.72 Implantation.................................................................................................... 91 Section 9 Les maisons mobiles ....................................................................................................... 91 Article 5.73 Généralités ...................................................................................................... 91 Article 5.74 Nivellement du terrain et écoulement de l'eau ................................................ 91 Article 5.75 Agrandissement d'une maison mobile ............................................................ 91 Article 5.76 Construction accessoire .................................................................................. 91 Article 5.77 Accès aux emplacements de maisons mobiles et stationnement .................. 92 Article 5.78 Enseigne d'identification ................................................................................. 92 Section 10 Garde de poule ................................................................................................................. 92 Article 5.79 Normes pour la garde de poules..................................................................... 92 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux ....................................... 94 Section 1 Application des marges................................................................................................... 94 ix Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 6.1 Dispositions générales relatives à l'application des marges ......................... 94 Section 2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges 94 Article 6.2 Généralités ...................................................................................................... 94 Section 3 Les constructions accessoires ....................................................................................... 97 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires .......................... 97 Article 6.3 Généralités ..................................................................................................... 97 Sous-section 2 Dispositions relatives aux remises ................................................................................ 98 Article 6.4 Généralités ..................................................................................................... 98 Article 6.5 Nombre autorisé ............................................................................................ 98 Article 6.6 Superficie ........................................................................................................ 98 Article 6.7 Implantation.................................................................................................... 98 Article 6.8 Hauteur ........................................................................................................... 98 Sous-section 3 Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane ..... 99 Article 6.9 Généralités ...................................................................................................... 99 Article 6.10 Implantation..................................................................................................... 99 Article 6.11 Matériaux et architecture ................................................................................ 99 Section 4 Les équipements accessoires ...................................................................................... 100 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires .......................... 100 Article 6.12 Généralités .................................................................................................... 100 Sous-section 2 Dispositions relatives aux thermopompes, aux chauffe-eau et filtreurs de piscines, aux appareils de climatisation et autres équipements similaires ........................................................ 100 Article 6.13 Généralités .................................................................................................... 100 Article 6.14 Implantation................................................................................................... 100 Sous-section 3 Dispositions relatives aux antennes paraboliques ..................................................... 101 Article 6.15 Généralités .................................................................................................... 101 Article 6.16 Endroits autorisés ......................................................................................... 101 Article 6.17 Nombre autorisé ........................................................................................... 101 Article 6.18 Implantation................................................................................................... 101 Article 6.19 Hauteur ......................................................................................................... 101 Sous-section 4 Dispositions relatives à l'étalage extérieur.................................................................. 102 x Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 6.20 Généralités .................................................................................................... 102 Article 6.21 Hauteur ......................................................................................................... 102 Article 6.22 Sécurité ......................................................................................................... 102 Article 6.23 Dispositions diverses .................................................................................... 102 Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................ 103 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ..................................................................................................................... 103 Article 6.24 Généralités .................................................................................................... 103 Section 6 Les usages complémentaires à l'usage commercial .................................................. 104 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage commercial 104 Article 6.25 Généralités .................................................................................................... 104 Article 6.26 Superficie ...................................................................................................... 104 Section 7 L'aménagement de terrain ............................................................................................ 105 Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain .............................. 105 Article 6.27 Généralités .................................................................................................... 105 Article 6.28 Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain d'angle 105 Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons ...................................... 106 Article 6.29 Généralités .................................................................................................... 106 Article 6.30 Aménagement d'une zone tampon ............................................................... 106 Article 6.31 Dispositions Diverses .................................................................................... 107 Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies ....................................... 107 Article 6.32 Généralités .................................................................................................... 107 Article 6.33 Localisation ................................................................................................... 107 Article 6.34 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ................................ 107 Article 6.35 Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture ................................. 108 Article 6.36 Environnement .............................................................................................. 108 Article 6.37 Sécurité ......................................................................................................... 108 Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain ................................ 109 Article 6.38 Généralités .................................................................................................... 109 Article 6.39 Hauteur ......................................................................................................... 109 xi Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 5 Les clôtures pour aire d'entreposage extérieur .......................................................... 109 Article 6.40 Localisation ................................................................................................... 109 Article 6.41 Dimensions ................................................................................................... 109 Article 6.42 Matériaux autorisés ....................................................................................... 110 Article 6.43 Environnement .............................................................................................. 110 Sous-section 6 Obligation de clôturer .................................................................................................... 110 Article 6.44 Clôture pour une cour de récupération ......................................................... 110 Section 8 L'entreposage extérieur ................................................................................................ 111 Article 6.45 Généralités .................................................................................................... 111 Article 6.46 Types d'entreposage extérieur autorisés ...................................................... 111 Article 6.47 Implantation................................................................................................... 111 Article 6.48 Aménagement d'une aire d'entreposage extérieur ....................................... 111 Article 6.49 Obligation de clôturer .................................................................................... 112 Article 6.50 Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac ............... 112 Section 9 Boîtes des dons ............................................................................................................. 112 Article 6.51 Normes concernant les boîtes de dons ........................................................ 112 Article 6.52 Identification des boîtes de dons .................................................................. 112 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages industriels .......................................... 113 Section 1 Application des marges................................................................................................. 113 Article 7.1 Dispositions générales relatives à l'application des marges ........................ 113 Section 2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges 113 Article 7.2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges 113 Section 3 Les constructions accessoires ..................................................................................... 116 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires ........................ 116 Article 7.3 Généralités .................................................................................................... 116 Sous-section 2 Dispositions relatives aux entrepôts ou ateliers industriels ...................................... 117 Article 7.4 Généralités .................................................................................................... 117 Article 7.5 Implantation................................................................................................... 117 Article 7.6 Dimensions ................................................................................................... 117 xii Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 4 Les équipements accessoires ...................................................................................... 118 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires .......................... 118 Article 7.7 Généralités .................................................................................................... 118 Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................. 118 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ..................................................................................................................... 118 Article 7.8 Généralités .................................................................................................... 118 Sous-section 2 Dispositions relatives aux ventes d'entrepôt .............................................................. 119 Article 7.9 Généralités .................................................................................................... 119 Article 7.10 Endroit autorisé ............................................................................................. 119 Article 7.11 Dispositions diverses .................................................................................... 119 Section 6 Les usages complémentaires à l'usage industriel ...................................................... 120 Article 7.12 Généralités .................................................................................................... 120 Article 7.13 Superficie ...................................................................................................... 120 Section 7 Les aires de chargement et de déchargement ............................................................ 120 Article 7.14 Généralités .................................................................................................... 120 Article 7.15 Obligation de prévoir une aire de chargement et de déchargement ............ 121 Article 7.16 Localisation des aires de chargement et de déchargement ......................... 121 Section 8 L'aménagement de terrain ............................................................................................ 121 Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain .............................. 121 Article 7.17 Généralités .................................................................................................... 121 Article 7.18 Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain d'angle 122 Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons ...................................... 122 Article 7.19 Généralités .................................................................................................... 122 Article 7.20 Dimensions d'une zone tampon.................................................................... 123 Article 7.21 Dispositions diverses .................................................................................... 123 Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies ....................................... 124 Article 7.22 Généralités .................................................................................................... 124 Article 7.23 Localisation ................................................................................................... 124 Article 7.24 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ................................ 124 xiii Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 7.25 Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture ................................. 125 Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain ................................ 125 Article 7.26 Généralités .................................................................................................... 125 Article 7.27 Hauteur ......................................................................................................... 125 Section 9 L'entreposage extérieur ................................................................................................ 126 Article 7.28 Généralités .................................................................................................... 126 Article 7.29 Types d'entreposage extérieur autorisés ...................................................... 126 Article 7.30 Implantation................................................................................................... 126 Article 7.31 Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'entreposage extérieur 126 Article 7.32 Obligation de clôturer .................................................................................... 127 Article 7.33 Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac ............... 127 Chapitre 8 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels .................. 128 Section 1 Application des marges................................................................................................. 128 Article 8.1 Dispositions générales relatives à l'application des marges ........................ 128 Section 2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges 128 Article 8.2 généralités..................................................................................................... 128 Section 3 Les constructions accessoires ..................................................................................... 131 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires ........................ 131 Article 8.3 Généralités .................................................................................................... 131 Sous-section 2 Dispositions relatives aux remises .............................................................................. 132 Article 8.4 Généralités .................................................................................................... 132 Article 8.5 Implantation................................................................................................... 132 Article 8.6 Dimensions ................................................................................................... 132 Article 8.7 Superficie ...................................................................................................... 132 Sous-section 3 Dispositions relatives aux piscines creusées ............................................................. 132 Article 8.8 Généralités .................................................................................................... 132 Article 8.9 Nombre autorisé ........................................................................................... 132 Article 8.10 Implantation................................................................................................... 133 Section 4 Les équipements accessoires ...................................................................................... 134 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires .......................... 134 xiv Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.11 Généralités .................................................................................................... 134 Sous-section 2 Dispositions relatives aux antennes paraboliques ..................................................... 134 Article 8.12 Généralités .................................................................................................... 134 Article 8.13 Endroits autorisés ......................................................................................... 134 Article 8.14 Nombre autorisé ........................................................................................... 135 Article 8.15 Implantation................................................................................................... 135 Article 8.16 Dimensions ................................................................................................... 135 Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................. 135 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ..................................................................................................................... 135 Article 8.17 Généralités .................................................................................................... 135 Sous-section 2 Dispositions relatives aux activités communautaires ................................................ 136 Article 8.18 Généralités .................................................................................................... 136 Section 6 Les usages complémentaires à l'usage public et institutionnels .............................. 136 Article 8.19 Généralités .................................................................................................... 136 Article 8.20 Superficie ...................................................................................................... 137 Section 7 Les aires de chargement et de déchargement ............................................................ 137 Article 8.21 Généralités .................................................................................................... 137 Article 8.22 Obligation de prévoir des aires de chargement et de déchargement ........... 137 Article 8.23 Nombre requis d'aire de chargement et de déchargement .......................... 137 Article 8.24 localisation des aires de chargement et de déchargement .......................... 138 Article 8.25 Tablier de manœuvre .................................................................................... 138 Section 8 L'aménagement de terrain ............................................................................................ 138 Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain .............................. 138 Article 8.26 Généralités .................................................................................................... 138 Article 8.27 Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain d'angle 139 Article 8.28 Dispositions particulières pour les emprises d'autoroute, les emprises de route régionale, les chemins de fer et les lignes de transport d'électricité de haute tension ............ 139 Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'isolement ............................... 139 Article 8.29 Généralités .................................................................................................... 139 Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies ....................................... 140 xv Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.30 Généralités .................................................................................................... 140 Article 8.31 Localisation ................................................................................................... 140 Article 8.32 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ................................ 140 Article 8.33 Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture ................................. 141 Article 8.34 Environnement .............................................................................................. 141 Article 8.35 Sécurité ......................................................................................................... 142 Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain ................................ 142 Article 8.36 Généralités .................................................................................................... 142 Article 8.37 Hauteur ......................................................................................................... 142 Sous-section 5 Les clôtures pour piscine creusée ............................................................................... 142 Article 8.38 Généralités .................................................................................................... 142 Article 8.39 Dimensions ................................................................................................... 143 Article 8.40 Sécurité ......................................................................................................... 143 Sous-section 6 Les clôtures pour aire d'entreposage extérieur .......................................................... 144 Article 8.41 Localisation ................................................................................................... 144 Article 8.42 Dimensions ................................................................................................... 144 Article 8.43 Matériaux autorisés ....................................................................................... 144 Article 8.44 Environnement .............................................................................................. 144 Section 9 L'entreposage extérieur ................................................................................................ 145 Article 8.45 Généralités .................................................................................................... 145 Article 8.46 Types d'entreposage extérieur autorisés ...................................................... 145 Article 8.47 Implantation................................................................................................... 145 Article 8.48 Aménagement d'une aire d'entreposage extérieur ....................................... 145 Article 8.49 Obligation de clôturer .................................................................................... 146 Article 8.50 Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac ............... 146 Chapitre 9 Dispositions applicables aux usages agricoles ............................................. 147 Section 1 Dispositions relatives à une habitation reliée à un usage agricole ........................... 147 Article 9.1 Généralités .................................................................................................... 147 Article 9.2 Usages autorisés dans les marges ............................................................... 147 Article 9.3 Les constructions accessoires ...................................................................... 147 Article 9.4 Les équipements accessoires....................................................................... 147 xvi Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 9.5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ...... 148 Article 9.6 Aménagement de terrain .............................................................................. 148 Article 9.7 L'entreposage extérieur ................................................................................ 148 Section 2 Les bâtiments agricoles ................................................................................................ 148 Article 9.8 Généralités .................................................................................................... 148 Article 9.9 Nombre autorisé ........................................................................................... 149 Article 9.10 Implantation................................................................................................... 149 Section 3 Dispositions particulières relatives à l'élevage de chiens ......................................... 149 Article 9.11 Généralités .................................................................................................... 149 Article 9.12 Dispositions relatives au chenil ..................................................................... 149 Article 9.13 Dispositions relatives aux enclos .................................................................. 150 Article 9.14 Implantation du chenil et localisation de l'enclos .......................................... 150 Section 4 Dispositions relatives aux activités de déboisement ................................................. 150 Article 9.15 Généralités .................................................................................................... 150 Article 9.16 Protection des boisés à l'intérieur de la zone agricole ................................. 150 Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ................. 151 Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ..................................................................................................................... 151 Article 9.17 Généralités .................................................................................................... 151 Sous-section 2 Dispositions relatives à la vente saisonnière de produits agricoles ......................... 151 Article 9.18 Généralités .................................................................................................... 151 Article 9.19 Construction d'un kiosque ............................................................................. 151 Sous-section 3 Dispositions relatives aux kiosques destinés à la vente de produits agricoles ...... 152 Article 9.20 Généralités .................................................................................................... 152 Article 9.21 Nombre autorisé ........................................................................................... 152 Article 9.22 Implantation................................................................................................... 152 Section 6 Les usages complémentaires à l'usage rural et agricole ........................................... 152 Article 9.23 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage rural et agricole 152 Section 7 Dispositions relatives aux clôtures .............................................................................. 153 Article 9.24 Endroits autorisés ......................................................................................... 153 xvii Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 9.25 Hauteur ......................................................................................................... 153 Article 9.26 Matériaux autorisés ....................................................................................... 153 Section 8 Entreposage extérieur ................................................................................................... 154 Article 9.27 Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur ...................... 154 Article 9.28 Catégories d'entreposage extérieur autorisées ............................................ 154 Chapitre 10 Dispositions applicables à l'affichage ............................................................. 156 Section 1 Dispositions générales applicables à l'affichage ........................................................ 156 Article 10.1 Généralités .................................................................................................... 156 Article 10.2 Enseignes autorisées dans toutes les zones ................................................ 156 Article 10.3 Endroits où l'affichage est prohibé ................................................................ 162 Article 10.4 Matériaux autorisés ....................................................................................... 163 Article 10.5 Éclairage ....................................................................................................... 164 Article 10.6 Enseignes prohibées .................................................................................... 164 Article 10.7 Dispositions générales applicables à une enseigne apposée à plat sur un bâtiment ou sur une marquise .................................................................................................. 165 Article 10.8 Dispositions générales applicables à une enseigne détachée du bâtiment . 166 Article 10.9 La superficie d'une enseigne ........................................................................ 166 Section 2 Dispositions relatives aux enseignes autorisées par types d'usages ..................... 168 Article 10.10 Enseignes autorisées pour un usage résidentiel .......................................... 168 Article 10.11 Enseignes autorisées pour un usage commercial ........................................ 168 Article 10.12 Dispositions spécifiques pour les centres de distribution de produits pétroliers et de carburant 169 Article 10.13 Enseignes autorisées pour un usage industriel ............................................ 172 Article 10.14 Enseignes autorisées pour un usage public et institutionnel ........................ 173 Article 10.15 Enseignes autorisées pour un usage agricole .............................................. 173 Chapitre 11 Dispositions relatives au stationnement hors-rue ......................................... 175 Section 1 Champ d'application ...................................................................................................... 175 Section 2 Règles générales ........................................................................................................... 175 Article 11.1 Obligation de prévoir des cases de stationnement hors-rue ........................ 175 Article 11.2 Règles relatives au nombre minimal de cases de stationnement ................ 175 Article 11.3 Caractère obligatoire continu ........................................................................ 176 xviii Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 11.4 Exception ...................................................................................................... 176 Section 3 Nombre minimal de cases de stationnement .............................................................. 177 Article 11.5 Usages résidentiels ....................................................................................... 177 Article 11.6 Usages commerciaux ................................................................................... 177 Article 11.7 Usages industriels ......................................................................................... 180 Article 11.8 Usages publics et institutionnels ................................................................... 180 Article 11.9 Usages agricoles .......................................................................................... 180 Section 4 Localisation des cases de stationnement ................................................................... 180 Article 11.10 Aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel ............................ 181 Article 11.11 Aire de stationnement accessoire à un usage commercial industriel ou public181 Section 5 Aménagement des aires de stationnement ................................................................. 181 Article 11.12 Distances ...................................................................................................... 181 Article 11.13 Recouvrement ............................................................................................... 182 Article 11.14 Bordure ......................................................................................................... 182 Article 11.15 Eclairage ....................................................................................................... 182 Article 11.16 Enlèvement de la neige ................................................................................ 182 Article 11.17 Aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel ............................. 182 Article 11.18 Entrée et sortie en marche avant .................................................................. 182 Section 6 Allées de circulation et cases de stationnement ........................................................ 183 Article 11.19 Dimensions minimales .................................................................................. 183 Section 7 Accès et entrées charretières ....................................................................................... 183 Article 11.20 Nombre d'accès ............................................................................................ 183 Article 11.21 Largeur des accès et des entrées charretières ............................................ 184 Article 11.22 Distance entre deux accès ............................................................................ 184 Article 11.23 Distance d'une intersection ........................................................................... 184 Chapitre 12 Dispositions particulières applicables à certaines zones ............................. 185 Section 1 Les zones agricoles ....................................................................................................... 185 Article 12.1 Dispositions relatives aux autorisations de la C.P.T.A.Q. ............................ 185 Section 2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ................................................................................................................. 185 Article 12.2 Définitions spécifiques .................................................................................. 185 xix Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 12.3 Distances séparatrices aux installations d'élevage ...................................... 188 Article 12.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................................... 190 Article 12.5 Dérogations aux distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et aux lieux d'entreposage des engrais de ferme ........................................................................ 191 Article 12.6 Droit acquis ................................................................................................... 191 Article 12.7 Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis. .................................................................................................. 192 Article 12.8 Annexe a - nombre d'unités animales (paramètres a) ................................ 193 Article 12.9 Annexe b - distances de base (paramètre b) .............................................. 194 Article 12.10 Annexe c - charge d'odeur par animal (paramètre c) ................................. 195 Article 12.11 Annexe d - type de fumier (paramètre d) .................................................... 195 Article 12.12 Annexe e - type de projet (paramètre e) / nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ........................................................................................................ 196 Article 12.13 Annexe f - facteur d'atténuation (paramètre f) ............................................ 197 Section 3 Dispositions spécifiques aux zones 521 à 527 ............................................................ 197 Article 12.14 Généralités .................................................................................................... 197 Section 4 Dispositions spécifiques aux zones concernées par les contraintes de bruit le long de la route 133 197 Article 12.15 Généralités .................................................................................................... 197 Section 5 Dispositions régissant certaines interventions à l'intérieur des zones de patrimoine naturel (700) 198 Article 12.16 Généralités .................................................................................................... 198 Section 6 Dispositions particulières à la zone 403 ...................................................................... 199 Article 12.17 Généralité...................................................................................................... 199 Article 12.18 Activités particulières autorisée .................................................................... 199 Section 7 Dispositions particulières à la zone 202 ...................................................................... 200 Article 12.19 Normes particulières à la zone 202 .............................................................. 200 Chapitre 13 Dispositions applicables à la protection de l'environnement ...................... 201 Section 1 Bande de protection en bordure des cours d'eau ...................................................... 201 Article 13.1 Les mesures relatives au littoral ................................................................... 201 Article 13.1.1 Cours d'eau canalisé .................................................................................... 202 xx Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 13.2 Largeur de la rive .......................................................................................... 202 Article 13.3 Les mesures relatives à la rive ..................................................................... 204 Section 2 Plaine inondable ............................................................................................................ 207 Article 13.4 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ......... 207 Article 13.5 Zone à récurrence 0-20 ans.......................................................................... 207 Article 13.6 Constructions, ouvrages et travaux permis .................................................. 207 Article 13.7 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .............. 209 Article 13.8 Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation211 Article 13.9 Zone à récurrence 20-100 ans...................................................................... 212 Section 3 Mesures de protection particulières dans le cadre d'un plan de gestion ................. 213 Article 13.10 Objectifs ........................................................................................................ 213 Article 13.11 Critères généraux d'acceptabilité ................................................................. 213 Article 13.12 Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables214 Article 13.13 Contenu ......................................................................................................... 216 Section 4 Ouvrages communautaires de captage de l'eau ......................................................... 218 Article 13.14 Généralités .................................................................................................... 218 Section 5 Abattage et protection des boisés ............................................................................... 219 Article 13.15 Protection des arbres en marge avant et avant secondaire ......................... 219 Article 13.16 Remplacement d'un arbre abattu ................................................................. 219 Article 13.17 Protection des boisés d'intérêts .................................................................... 220 Chapitre 14 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis .................................................................................... 222 Section 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis .................................................... 222 Article 14.1 Application..................................................................................................... 222 Article 14.2 Droits acquis aux usages dérogatoires ......................................................... 222 Article 14.3 Droits acquis aux constructions dérogatoires ............................................... 222 Article 14.4 Droits acquis aux enseignes dérogatoires .................................................... 223 Article 14.5 Dispositions relatives au remplacement d'un usage dérogatoire ................. 223 Article 14.6 Dispositions relatives à la cessation d'un usage dérogatoire ....................... 223 Article 14.7 Disposition relative au retour à un usage dérogatoire .................................. 223 Section 3 Dispositions relatives aux constructions dérogatoires.............................................. 224 xxi Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 14.8 Dispositions relatives à la réparation, la modification, l'entretien ou à l'agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ................................. 224 Article 14.9 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire 224 Article 14.10 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire ...................................................................................... 224 Article 14.11 Dispositions relatives à la réparation, la modification, l'entretien, le changement d'usage et à l'agrandissement d'une construction dérogatoire (quant aux matériaux ou autres éléments de construction) ........................................................................................................ 224 Article 14.12 Dispositions relatives à la reconstruction d'une construction dérogatoire (quant aux matériaux ou autres éléments de construction) ................................................................ 224 Section 4 Dispositions relatives aux enseignes et structures d'enseignes dérogatoires........ 225 Article 14.13 Dispositions relatives à l'entretien et à la réparation d'une enseigne dérogatoire 225 Article 14.14 Dispositions relatives à la modification et à l'agrandissement d'une enseigne dérogatoire 225 Article 14.15 Dispositions relatives au remplacement d'une enseigne dérogatoire .......... 225 Article 14.16 Dispositions relatives à la perte des droits acquis pour une enseigne dérogatoire 225 Article 14.17 Entrée en vigueur .......................................................................................... 225 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Section 1 Dispositions déclaratoires Article 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité d'Henryville ». Article 1.2 Règlement remplacé Sont abrogés par le présent règlement, les règlements de lotissement de la Municipalité d'Henryville, soit celui de l'ancien village numéro 172-11-91 et tous ses amendements à ce jour ainsi que celui de l'ancienne paroisse numéro 11-92 et tous ses amendements à ce jour. Article 1.3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Henryville. Article 1.4 Division du territoire en zones Le territoire de la Municipalité d'Henryville est divisé en zones, lesquelles apparaissent aux plans de zonage numéro HEN-59-2006-1 et P-59-2006-12, ces plans étant joints comme annexes au présent règlement pour en faire partie intégrante. Article 1.5 Les grilles Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme annexe pour en faire partie intégrante. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-12 ; 2015-09-09 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions déclaratoires et interprétatives 2 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 1.6 Les annexes Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie intégrante. Section 2 Dispositions interprétatives Sous-section 1 Règles générales d'interprétation Article 1.7 Structure du règlement Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Article 1.8 Interprétation du texte De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut ; b) l'emploi des verbes au présent inclut le futur ; c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; d) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions déclaratoires et interprétatives 3 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 1.9 Interprétation des tableaux, des graphiques et grilles des usages, des normes et des dimensions de terrain Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages, des normes et des dimensions de terrain et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. Article 1.10 Règles d'interprétation concernant les marges Les marges minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement. Article 1.11 Mesures Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI). Article 1.12 Terminologie Les expressions, termes et mots utilisés dans ce règlement ont le sens qui leur sont normalement attribués par un dictionnaire à l'exception des mots suivants se voyant attribuer une définition spécifique : Abattage : 1. l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante d'un arbre de type feuillu et 30% de la ramure pour un arbre de type conifère; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-19 ; 2017-11-13 59-2006-14 ; 2016-02-18 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions déclaratoires et interprétatives 4 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 2. le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % de l'ensemble des racines d'un arbre; 3. le recouvrement des racines d'un arbre par un remblai excessif de 20 cm ou plus; 4. toute autre action ayant un lien causal avec la mort d'un arbre dont notamment le fait d'utiliser un produit toxique afin de tuer un arbre ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce ou le bois. Abri d'autos: Construction accessoire composée d'un toit, servant au stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles. Abri d'auto temporaire : Structure amovible utilisée pour abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Agrandissement : Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une construction ; par extension, le mot "agrandissement" signifie aussi le résultat de cette opération. Agricotours : Ensemble des activités d'hébergement touristique en maison privée ainsi que divers programmes d'agro tourisme. L'agricotours regroupe les activités suivantes: Aire d'accueil : Territoire spécifiquement identifié au « plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu » de l'annexe F du présent règlement pour recevoir un parc d'éoliennes comprenant également toutes les structures et infrastructures complémentaires aux éoliennes. Aire protégée : Territoire spécifiquement identifié au « plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu » de l'annexe F du présent règlement interdisant tout parc éolien à l'exception des chemins d'accès lui permettant de se relier directement et exclusivement à une voie publique de circulation et du raccordement du parc éolien au réseau public d'électricité ainsi que le réseau collecteur aérien ou souterrain servant au transport de l'énergie pour un parc éolien. L'aire protégée comprend : - 20 mètres en bordure de tous les lacs et des cours d'eau; Dispositions déclaratoires et interprétatives 5 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - 20 mètres des zones d'érosion; - 500 mètres située de part et d'autre des emprises des chemins et routes publiques; - 500 mètres des bâtiments d'élevage; - 750 mètres des bâtiments résidentiels; - 1000 mètres de l'affectation «péri-urbain»; - 1000 mètres de la rivière Richelieu; - 875 mètres de tout immeuble protégé; - 1000 mètres de tout périmètre d'urbanisation et de tout secteur de consolidation résidentielle en milieu agricole; - les boisés; - l'aire d'influence au sein de laquelle les éoliennes restent visibles d'un ensemble architectural ou d'un territoire d'intérêt historique; - les affectations conservation, récréation, villégiature et des territoires d'intérêts écologiques, historiques, archéologiques et du territoire comprenant un écosystème forestier exceptionnel; - le littoral de tout lac ou cours d'eau; - les zones d'inondations et les zones d'érosion; - En bordure d'un chemin de fer, une fois la hauteur totale d'une éolienne; - En bordure d'un réseau de gazoduc, une fois et demie la hauteur totale d'une éolienne; - En bordure d'un réseau de transport de l'énergie publique et du réseau de télécommunication, une fois et demie la hauteur totale d'une éolienne; - Territoire où la vitesse du vent est non attribuée. Auberge du passant : Chambres d'hôtes et petit déjeuner dans une petite auberge à caractère familial. On peut également offrir le service des autres repas en salle à manger. Une auberge du passant compte un maximum de douze (12) chambres. Aménagement artificiel dur : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.). Aménagement artificiel ornemental : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un tapis de pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés. Aménagement en régénération : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes herbacées. Dispositions déclaratoires et interprétatives 6 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Aménagement naturel : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel. Aménagement naturel éclairci : Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci par différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de remblai. Antenne parabolique : Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunication. Arbre : Espèce végétale ligneuse ayant un diamètre égal ou supérieur à dix (10) centimètres à une hauteur 1,3 mètre du sol. Arbre de remplacement : Arbre planté spécifiquement dans le but de remplacer un arbre abattu en bande de protection des arbres et ayant un diamètre de la tige d'au moins 30mm, mesurée à 1,3 mètre du sol dans le cas d'un feuillu ou ayant une hauteur d'au moins 2m dans le cas d'un conifère. Atelier : Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes. Avant-toit : Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Bande de protection des arbres : Étendue correspondant à la marge avant et avant secondaire jusqu'à un maximum de 6m de profondeur, pour tout terrain construit à des fins autres que l'agriculture. OU Étendue calculée à partir d'une ligne de rue sur une profondeur de 6m pour tout terrain vacant qui n'est pas utilisé à des fins agricoles Bâtiment : Construction ayant un toit supporté par des murs, des colonnes ou des poteaux et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Bâtiment accessoire : Bâtiment situé sur le même terrain que bâtiment principal, isolé, attenant ou intégré à celui-ci et dont l'usage est complémentaire à l'usage principal. Dispositions déclaratoires et interprétatives 7 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Bâtiment agricole : Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception des bâtiments résidentiels. Bâtiment contigu : Bâtiment distinct réuni à au moins deux (2) autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Bâtiment isolé : Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé : Bâtiment distinct réuni à un autre par un mur mitoyen. Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux autorisés sur le terrain où il est érigé. Boisé : Un ensemble d'arbre se retrouvant à l'intérieur d'une même unité d'évaluation et sur lequel l'on retrouve des plantes ligneuses possédant plus de 50% de tiges de 10 centimètres et plus à 1,3m du sol. Ne sont pas considérés comme des boisés les lignes d'arbres et les haies brise-vent. Boisé d'intérêts : Étendue identifiée au plan B-59-2006-19 intitulé « Carte des boisés d'intérêts », annexé au présent règlement. Canal : Cours d'eau artificiel où il se pratique la navigation. Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre, et dont la hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à 1,80 mètre et inférieure à 2,10 mètres. Centre communautaire : Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives. Centre médical : Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout service rattaché à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts. Centre professionnel : Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout type, excluant les commerces de vente au détail. Certificat de localisation : Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d'une (1) ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux Dispositions déclaratoires et interprétatives 8 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 rues adjacentes, certifié par un arpenteur géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte à faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures. Chenil : Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de quatre (4) chiens adultes et d'au plus quinze (15) chiens adultes. Clôture : Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès. Code national du bâtiment : Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du conseil, publiée par le comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du Canada. Les amendements apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent règlement font également partie de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté. Commerce de détail : Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur. Commerce de gros : Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises. Commerce de service : Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. Conseil : Désigne le conseil municipal de la Municipalité d'Henryville. Construction : Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Construction accessoire : Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante ou intégrée à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal. Dispositions déclaratoires et interprétatives 9 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Construction dérogatoire : Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Construction hors toit : Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée. Construction temporaire : Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période temporaire. Corniche : Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne. Cote d'inondation : Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer. Coupe d'assainissement : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe d'éclaircie : Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume ligneux d'un peuplement. Cours d'eau : Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1. d'un fossé de voie publique; 2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, 3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares Couvert des installations : Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements traversant les cours d'eau. Couvert forestier : La couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres. Couvert végétal : Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol. Dispositions déclaratoires et interprétatives 10 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Déblai : Action de déblayer, d'enlever les terres ou les décombres afin de modifier la forme naturelle du terrain. Déboisement : Coupe de plus de 50% des tiges de 0,10 mètre de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre du sol à l'intérieur d'une surface donnée. Demi-étage : Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,30 mètres, n'est pas moindre que 40% et pas plus de 75% de la superficie du plancher immédiatement inférieur. Édifice public : Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, c.S 3). Égout pluvial : Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges. Embâcle : Obstruction d'un cours d'eau par une cause quelconque, telle que l'accumulation de neige ou de glace. Empattement : Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. Enrochement : Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. Enseigne : Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui : - est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant, y compris les auvents ; - est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ; - est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. Dispositions déclaratoires et interprétatives 11 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Enseigne détachée du bâtiment : Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle et sur muret. Enseigne mobile : Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un mécanisme électrique ou autre. Enseigne portative : Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Enseigne projetante : Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. Enseigne temporaire : Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et autres. Entreposage extérieur : Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain. Entrepôt ou atelier industriel : Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut également être le lieu de travail de certains employés. Éolienne : Toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales destinées à la production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes privées et non commerciales qui ne sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique d'Hydro-Québec. Équipement accessoire : Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel. Essences commerciales : - Bouleau blanc - Hêtre américain - Bouleau gris - Noyer Dispositions déclaratoires et interprétatives 12 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - Bouleau jaune (merisier) - Orme d'Amérique (orme blanc) - Caryer - Orme liège (orme de thomas) - Cerisier tardif - Orme rouge - Chêne à gros fruits - Ostryer de Virginie - Chêne bicolore - Épinette blanche - Chêne blanc - Épinette de Norvège - Chêne rouge - Épinette noire - Érable à sucre - Épinette rouge - Érable argenté - Mélèze - Érable noir - Pin blanc - Érable rouge - Pin gris - Frêne d'Amérique (frêne blanc) - Pin rouge - Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) - Pruche de l'est - Frêne noir - Sapin baumier - Thuya de l'est (cèdre) - Tilleul d'Amérique Étage : Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les murs extérieurs. Les caves, sous-sols, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage. La surface d'un plancher au-dessus d'un rez-de-chaussée doit représenter plus de 50% de l'aire de plancher du rez-de-chaussée pour constituer un étage supérieur. Étalage extérieur : Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant les heures d'affaires. Événement promotionnel : Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits. Façade principale d'un bâtiment : Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue et où se situe l'entrée principale. Dispositions déclaratoires et interprétatives 13 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Fenêtre en saillie : Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol. Fondation : Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction. Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Gabion : Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. Garage privé attenant : Garage privé qui touche dans une proportion minimale de 50% au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. Garage privé intégré : Garage privé attaché au bâtiment principal dont la structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal. Garage privé : Bâtiment accessoire fermé sur les quatre (4) côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l'occupant. Gîte à la ferme : Offre de la chambre d'hôte et des repas dans une maison de ferme. Un gîte à la ferme compte un maximum de cinq (5) chambres. Gîte du passant (bed & breakfast) : Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du passant compte un maximum de cinq (5) chambres. Grille des usages, des normes et des dimensions de terrain : Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des normes applicables et des usages permis. Habitation : Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ne sont pas une habitation au sens du présent règlement. Dispositions déclaratoires et interprétatives 14 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Habitation bi-familiale jumelée : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux (2) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. Habitation bi-familiale juxtaposée isolée : Bâtiment à deux (2) logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. Habitation bi-familiale superposée isolée : Bâtiment à deux (2) logements, l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. Habitation multifamiliale jumelée : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter au moins 4 logements dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre et réuni à un autre par un mur mitoyen. Habitation multifamiliale juxtaposée isolée : Bâtiment regroupant 4 logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparés, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. Habitation multifamiliale superposée isolée : Bâtiment regroupant au moins 4 logements, dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre, avec entrées communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. Habitation tri-familiale jumelée : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter trois (3) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. Habitation tri-familiale juxtaposée isolée : Bâtiment à trois (3) logements, l'un à côté de l'autre, séparé par un mur mitoyen, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. Habitation tri-familiale superposée isolée : Bâtiment à trois (3) logements, dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. Habitation unifamiliale : Habitation comprenant une seule unité de logement. Habitation unifamiliale contiguë : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à au moins deux (2) autres et à au plus trois (3) autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Dispositions déclaratoires et interprétatives 15 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Habitation unifamiliale isolée : Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter un (1) seul logement. Habitation unifamiliale jumelée : Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à un autre par un mur mitoyen. Hauteur de bâtiment, en étage : Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. Hauteur de bâtiment, en mètres : Le calcul de la hauteur d'un bâtiment s'effectue depuis le niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte du toit, en excluant toute construction ou équipement hors toit.» Hauteur d'une enseigne : Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne incluant sa structure et son support. Hauteur d'une éolienne : Signifie la hauteur du mât additionnée du rayon de la pale. Hors rue : Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique. Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement. Infrastructures complémentaires aux éoliennes :Tout ce qui est en lien avec les éoliennes et à ses structures complémentaires par exemple le réseau collecteur aérien ou souterrain servant au transport de l'énergie, les postes de raccordement requis pour pouvoir se relier au réseau de transport d'électricité publique ou les chemins d'accès permanents ou temporaires (voir la configuration schématique d'un parc éolien). Installation septique : Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment. Lac : Nappe d'eau naturelle ou artificielle située à l'intérieur des terres. Dispositions déclaratoires et interprétatives 16 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Largeur de Terrain : Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des (2) lignes de rue ou leur prolongement. Ligne arrière d'un terrain : Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée. Dans le cas d'un terrain transversal, la présence de la marge avant fixe du côté opposé à la façade principale justifie l'absence de ligne arrière et la présence de deux (2) lignes avant. Ligne avant d'un terrain : Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise. Cette ligne peut être brisée. Ligne latérale d'un terrain : Ligne de séparation d'un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Cette ligne, perpendiculaire ou presque à la ligne de rue, peut être brisée. Dans le cas d'un terrain d'angle, la présence de la marge avant fixe du côté perpendiculaire à la façade principale justifie l'absence de ligne latérale et la présence de deux (2) lignes avant. Ligne de rue : Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot. Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1. à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, S'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 2. Dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; Dispositions déclaratoires et interprétatives 17 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 3. dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. 4. à défaut de pouvoir déterminer la ligne naturelle des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment. Ligne de terrain : Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée. Lit d'un lac ou d'un cours d'eau : Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. Littoral : La partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau, qui s'étend de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement : Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres, contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre. Lot : Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.c 1) ou du Code civil. Maison mobile : Habitation fabriquée en usine et conçue pour être transportable, en un (1) seul module, sur son propre châssis ou sur une plate-forme, jusqu'à l'emplacement ou le terrain qui lui est destiné. Maison modèle : Nouvelle habitation qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet. Maison modulaire : Habitation fabriquée en deux (2) ou plusieurs parties ou modules et transportée pour être assemblée sur le terrain qui lui est destiné. Marge arrière : Distance entre la ligne arrière du terrain et la fondation du bâtiment principal et ses prolongements parallèles à cette ligne. Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. Dispositions déclaratoires et interprétatives 18 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge arrière est délimitée de la même façon à l'exception de la limite qui donne du côté de la rue, qui elle, est délimitée par la marge avant fixe. La marge arrière minimale est fixée à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. Marge avant : Distance entre la ligne avant du terrain et la fondation du bâtiment principal et ses prolongements parallèles à cette ligne. Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. Les marges avant minimale et maximale sont fixées à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. Marge avant secondaire : Dans le cas d'un terrain d'angle, distance entre la ligne avant du côté perpendiculaire à la façade principale, une ligne perpendiculaire à cette ligne avant et correspondant à la limite de la marge latérale ou du mur latérale du bâtiment et à son prolongement jusqu'à ligne arrière. Dans le cas d'un terrain transversal, distance entre la ligne avant du côté opposé à la façade principale, une ligne perpendiculaire à cette ligne avant et correspondante à la limite de la marge arrière. Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. Marge latérale : Distance entre la ligne latérale du terrain ou la ligne de la marge avant fixe dans le cas d'un terrain d'angle et la fondation du bâtiment principal, mesurée entre la marge avant et la marge arrière. Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés. La marge latérale est fixée à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. Matériaux secs : Les résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substances toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et Dispositions déclaratoires et interprétatives 19 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 mâchefers, les gravats et plâtres, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. Mur coupe-feu : Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. Mur de fondation : Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. Mur plein ou aveugle : Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit. Muret de soutènement : Mur construit pour appuyer ou retenir un talus. Niveau de la rue : Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues. Niveau de terrassement : Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou de la rue en bordure de ce terrain. Niveau moyen du sol : Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de 2,0 mètres à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté. Occupation mixte : Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages de groupe d'usages différents. Opération cadastrale : Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivisions, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.c 1) et du Code civil. Ouvrage : Toute construction, toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et comprend l'utilisation d'un fonds de terre. Dispositions déclaratoires et interprétatives 20 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Panneau réclame : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. Parc de maisons mobiles : Terrain aménagé pour recevoir exclusivement des maisons mobiles, dont le lotissement a été enregistré au nom d'un seul propriétaire. On peut y louer un lot sans ou avec maison mobile. C'est la direction du parc qui a la responsabilité de voir à l'entretien des chemins, l'enlèvement des ordures et de fournir aux résidents des installations septiques collectives ou individuelles adéquates et conformes aux règlements. Parc éolien : Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toutes les infrastructures et les structures complémentaires aux éoliennes Pavillon : Petite construction faite de matériaux légers, élevée dans un parc, un jardin ou dans la cour et servant d'abri. Perré : Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet. Pièce habitable : Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée comme telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière). Plaine inondable : Aux fins de la présente, la plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations dont les limites sont précisées par l'un ou l'autre des moyens suivants : Pour des secteurs adjacents à la rivière Richelieu et à la Rivière du Sud, la plaine inondable correspond aux limites précisées aux cartes éditées par le Centre d'expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dont le dépôt légal est daté du 4e trimestre de 2004 et portant les numéros suivants: 31H03-020-0809, 31H03-020-0810, 31H03-020- 0811, 31H03-020-0812, 31H03-020-0813, 31H03-020-0814, 31H03-020-0909, 31H03-020-0910, 31H03-020-0911, 31H03-020-0912, 31H03-020-0913, 31H03- 020-0914, 31H03-020-1010, 31H03-020-1011, 31H03-020-1013, 31H03-020- Dispositions déclaratoires et interprétatives 21 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 1014, 31H03-020-1110, 31H03-020-1111, 31H03-020-1113-s, 31H03-020-1210, 31H03-020-1211, 31H03-020-1311, 31H03-020-1411. Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la cartographie de la plaine inondable et un relevé terrain (certificat d'implantation) délimitant la limite de la plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette même cartographie, c'est ce relevé terrain qui prévaut. Nonobstant ce qui précède, le requérant devra démontrer par le dépôt de documents pertinents au fonctionnaire désigné, que les mesures de niveau correspondent au niveau du sol en date du 14 mai 1991 pour les emplacements qui étaient situés dans la plaine inondable vicennale ou centennale sur les cartes de la plaine inondable d'août 1984 de la M.R.C. du Haut-Richelieu et au niveau du sol à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les autres emplacements qui deviennent inondables sur les nouvelles cartes. Premier étage : Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue le premier étage au sens du présent règlement. Profondeur de terrain : Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain. Dans le cas d'un terrain transversal, distance moyenne entre la ligne avant de la marge avant et la ligne avant de la marge avant fixe. Promenade à la ferme : Visite de groupe éducative et récréative d'une journée à la ferme. Protection du couvert végétal : Dispositions visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau. Protection mécanique : Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à stopper l'érosion. Règlement d'urbanisme : Règlements en vigueur, de zonage, de lotissement, de construction, sur les permis et certificats, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturales (P.I.I.A.) et sur les plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.). Remise : Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal. Dispositions déclaratoires et interprétatives 22 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Réseau d'aqueduc et d'égout : Réseau de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées domestiques, publiques ou privées, autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement et en tout conforme aux dispositions du règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout. Réparation : Le remplacement d'une partie d'un élément d'une construction par un élément identique. Rive : Aux fins de la présente, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement et est définie par le règlement. Roulotte : Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitables Rue : Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routiers. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une route, un rang. Rue privée : Voie de circulation qui n'appartient ni à la Municipalité ni à toute autre autorité gouvernementale. Rue publique : Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à une autre autorité gouvernementale. Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le premier étage et dont la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est supérieure à 2,10 mètres. Structures complémentaires aux éoliennes : L'ensemble des transformateurs, des constructions et des bâtiments de services auxiliaires relatifs au fonctionnement et à l'entretien d'une éolienne. Superficie de plancher : Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs incluant le ou les sous-sols (s), mais excluant les cages d'escaliers ou ascenseurs, les garages et les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie. Dispositions déclaratoires et interprétatives 23 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Superficie d'implantation au sol : Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons. Superficie forestière : Superficie de plus d'un demi (0,5) hectares d'un seul tenant dont la hauteur de la couverture arbustive ou arborée est supérieure à deux (2) mètres couvrant plus de 40% de la superficie. On entend par un seul tenant, toute surface située à moins de cent (100) mètres l'une de l'autre. Table champêtre : Repas à la ferme à plusieurs services, de qualité supérieure. Ce repas est servi dans la maison ou dans une dépendance d'un exploitant agricole et s'adresse à un seul groupe de vingt (20) personnes maximum. Le repas est composé de mets cuisinés provenant majoritairement de la production réalisée sur place. Terrain : Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, enregistrée ou non et servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues libres de toute servitude de non-accès ou terrain dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux (2) tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de lots. Terrain de camping : Terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. Terrain desservi : Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire. Terrain non desservi : Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. Terrain partiellement desservi : Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire ; ou terrain se trouvant en bordure d'une Dispositions déclaratoires et interprétatives 24 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur ; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. Travaux d'amélioration : Fins agricoles Sont de cette catégorie les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins agricoles, tel que : - labourage - fertilisation - hersage - chaulage - ensemencement - fumigation - drainage - brûlage Travaux mécanisés dont : - défrichage, enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole. - application de phytocides et/ou d'insecticides. Fins forestières Tous les travaux en vue d'accroître la productivité et/ou la qualité des boisés tels que : - coupe de conversion ; - récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu ; - les travaux de préparation de terrains en vue de reboisement ; - le reboisement (incluant le regarni) ; - l'entretien des plantations ; - les éclaircies commerciales ; - les coupes d'amélioration d'érablière - le drainage ; - la coupe de succession. Dispositions déclaratoires et interprétatives 25 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Usage : Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. Usage complémentaire : Usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Usage dérogatoire : Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Usage principal : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés. Usage temporaire : Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. Vente de garage : Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent. Voie de circulation : Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue, un trottoir, un sentier pour piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Le terme voie de circulation réfère à la totalité de son emprise. Voie de circulation privée : Voie de circulation, droit de passage ou servitude, existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui fournit un accès aux lots y aboutissant. Voie de circulation publique : Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à l'autorité provinciale. Zone : Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent règlement. Dispositions déclaratoires et interprétatives 26 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Zone de grand courant : Zone inondable, aussi appelée « zone vingtenaire » et « zone à récurrence 0-20 ans », correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée par une crue de récurrence de vingt ans. Zone de faible courant : Zone inondable, aussi appelée « zone centenaire » et « zone à récurrence 20-100 ans », correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée par une crue de récurrence de cent ans. Zone tampon : Espace séparant deux (2) usages et servant de transition et de protection. . Sous-section 2 Règles d'interprétation du plan de zonage Article 1.13 Identification des zones Le territoire de la Municipalité d'Henryville est divisé en zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé de chiffres servant à indiquer la dominance d'usage de la zone, ainsi qu'à la numérotation de la zone. Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante : 100: Habitation 200: Commerce 300: Public et institutionnel 400: Industrie 500: Agricole Les chiffres identifiant la dominance d'usage correspondent aux numéros de la classe d'usage du groupe d'usage identifié par les numéros. Chaque zone dont le deuxième chiffre est le deux (2) correspond à une zone faisant partie des zones tampons agricoles. Les zones portant le suffixe P sont considérées comme étant patrimoniales et devront respecter les normes patrimoniales indiquées dans le présent règlement. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions déclaratoires et interprétatives 27 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 1.14 Délimitation des zones Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec : a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée ; b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée ; c) l'axe d'un cours d'eau ; d) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre ; e) une courbe ou partie de courbe de niveau ; f) la limite municipale. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan. Article 1.15 Correspondance à une grille Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. Sous-section 3 Règles d'interprétation des grilles des usages et des normes Article 1.16 Structure de la grille La grille des usages et des normes est un tableau comprenant trois (3) sections : « Usages », « Normes », et « Divers ». La section « Usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section « Normes » détermine des normes particulières. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions déclaratoires et interprétatives 28 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Les sections « Divers » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec le règlement de zonage. La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. La présence d'un « * », ou d'un chiffre dans une colonne correspondant à une zone, signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise ou que la norme correspondante s'applique. L'absence de « * » ou de chiffre signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone ou que la norme ne s'applique pas. Article 1.17 Interprétation générale de la grille Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : a) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone ; b) l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique ; Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain qui diffère de la dominance des usages dans une zone donnée sont celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables à l'usage spécifique dont relève cette classe d'usage. Article 1.18 Règles d'interprétation de la section usages permis La section « Usages» indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre 3 du présent règlement, et les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions déclaratoires et interprétatives 29 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 La sous-section «usage» indique les usages spécifiquement autorisés, à l'exclusion de tout autre usage compris dans la même classe d'usages pour une zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à l'item « divers » où est indiqué la disposition qui s'applique. Article 1.19 Règles d'interprétation de la section normes spécifiques La section « Normes » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : a) Implantation du bâtiment Les normes suivantes sont exprimées en mètres: i. Marge de recul avant minimale, en mètres ; ii. Marge de recul avant maximale, en mètres; iii. Marge de recul latérale minimale ; iv. Somme des marges de recul minimale; dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation bifamiliale juxtaposée, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté détaché du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, la marge latérale minimale ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités ; dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté de la ligne latérale du terrain. De l'autre côté, l'implantation du bâtiment doit respecter la marge avant fixe ; v. total des deux (2) marges latérales ; dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation bifamiliale juxtaposée, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille et ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités ; dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux (2) marges latérales ne s'applique pas. Cependant, si le bâtiment principal s'implante au delà de la marge 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions déclaratoires et interprétatives 30 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 avant fixe, une deuxième marge latérale est ainsi créée mais aucune distance minimale n'est alors requise ; vi. marge arrière minimale ; dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant correspond à la marge arrière minimale. b) Bâtiment Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en nombre d'étages : vii. largeur minimale du bâtiment principal, en mètres ; viii. profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres; ix. superficie minimale de plancher du bâtiment principal, en mètres carrés; x. hauteur minimale ; xi. hauteur maximale ; c) Rapports Les chiffres apparaissant à ces cases représentent un rapport à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux : xii. espace bâti/terrain max., bâtiment principal (%) xiii. espace bâti/terrain max. bâtiment accessoire (%) Article 1.20 Règles d'interprétation des sections divers Les sections « divers » regroupent les informations suivantes : d) Note particulière Un «X» ou un chiffre placé vis à vis la case note particulière correspond à une norme particulière, exprimée à la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions administratives31 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 2 Dispositions administratives Section 1 Administration du règlement Article 2.1 Administration du règlement L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné de la Municipalité d'Henryville. Article 2.2 Application du règlement L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné de la municipalité. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs son désignées par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». Article 2.3 Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement en vigueur, sur les permis et certificats. Section 2 Contraventions et sanctions Article 2.4 Contraventions et sanctions Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 400.00 $ et d'au plus 1 000,00 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 600,00 $ et d'au 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-18 ; 2016-10-13 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions administratives32 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 800,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies exécutions en matières civiles. La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A19.1). La classification des usages 33 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 3 La classification des usages Section 1 Méthodologie de la classification des usages Article 3.1 Origine et structure de la classification des usages Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. Deux autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la classification pour le groupe «commerce» soit la desserte et la fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à une activité donnée : a) la desserte et fréquence d'utilisation repose sur le principe suivant : La classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur étant associés. b) le degré de nuisance repose sur le principe suivant : La classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. Article 3.2 Méthode de classification des usages Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en cinq catégories d'usages dominants : - résidentiel - commercial 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 La classification des usages 34 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - public et institutionnel - industriel - agricole À chaque catégorie correspond une ou des classes d'usages identifiées par un code alphabétique : classe A, B, C, etc. Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est associé un code numérique (ex. B-1, B-2, etc.). Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes. Article 3.3 Classification des usages 3.3.1 Classification des usages résidentiels Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : Classe A: habitations unifamiliales - Sous-classe A-1: habitations unifamiliales isolées - Sous-classe A-2: habitations unifamiliales jumelées - Sous-classe A-3: habitations unifamiliales en rangée Classe B: habitations bifamiliales et trifamiliales - Sous-classe B-1: habitations bifamiliales isolées - Sous-classe B-2: habitations bifamiliales jumelées - Sous-classe B-3: habitations bifamiliales en rangée - Sous-classe B-4 : habitations trifamiliales isolées - Sous-classe B-5 : habitations trifamiliales jumelées - Sous-classe B-6 : habitations trifamiliales en rangées Classe C: habitations multifamiliales - Sous-classe C-1 : habitations multifamiliales isolées comportant de 4 à 8 logements) - Sous-classe C-2 : habitations multifamiliales isolées comportant plus de 8 logements - Sous-classe C-3 : habitations multifamiliales jumelées comportant de 4 à 8 logements 59-2016-17 ; 2016-09-21 59-2016-16 ; 2016-02-18 59-2006 ; 2006-09-20 La classification des usages 35 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Classe D: habitations communautaires - maisons de retraites; - résidences pour personnes âgées; - maisons de chambres et pension; - maisons d'institutions religieuses; - résidences d'étudiants. Classe E : habitations en zone agricole - Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P- 41.1); - Une habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement; - Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1); Classe F: maisons mobiles 3.3.2 Classification des usages commerciaux Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : Classe A: Usages de bureaux, de services et de commerces au détail (ces usages ne doivent donner lieu à aucun entreposage extérieur) Sous-classe A-1 : usages de bureaux (exclut les locaux de salle de réunion) - bureaux d'affaires; - bureaux professionnels; Sous-classe A-2 : commerces de services - cliniques médicales; - cabinets de chiropraticiens; La classification des usages 36 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - cabinets de physiothérapeutes; - cabinets d'optométristes; - cabinets de dentistes; - cabinets de denturologistes; - cabinets d'acupuncteurs; - cabinets de massothérapeutes dont les praticiens sont reconnus par un organisme officiel; - bureaux des compagnies de téléphone, d'électricité ou d'autres services publics; - banques; - caisses populaires; - salons de coiffure ou d'esthétique; - salons funéraires; - salons de bronzage; - studios de santé (sans service d'hébergement); - studios de photographie; - services de garderie; - services de photocopies; - studios d'enregistrement; - écoles privées; - agences de voyages; - cliniques vétérinaires pour petits animaux (sans service de pension); - cordonneries; - services de buanderie; - services de réparation de radios, téléviseurs et autres appareils ménagers et électroniques (exclut les services de réparation d'outils à moteur tels tondeuses, scies à chaîne, etc.); - services de réparation de vélos (exclut les services de réparation de tout véhicule motorisé); - services d'imprimerie dont la superficie est inférieure à 100 mètres carrés. Sous-classe A-3 : commerces d'alimentation et de vente au détail - aliments naturels; - pâtisseries; - boucheries; - épiceries; - fruits et légumes; - dépanneurs; - traiteurs; - boutiques d'art et d'artisanat; La classification des usages 37 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - magasins de disques; - librairies; - magasins d'antiquités; - galeries d'art; - bijouteries; - magasins de chaussures; - magasins de vêtements; - papeteries; - magasins d'articles de bureaux; - magasins d'articles de sport; - animaleries; - quincailleries; - clubs vidéo; - fleuristes (sans production sur place); - pharmacies; - tabagies; - vente et location de costumes; - ateliers d'artisan (sculpture, poterie, émaux); - tailleur (couture sur mesure); - magasins de meubles et d'appareils ménagers; - magasins de pièces et d'accessoires d'automobiles (établissement où l'unique activité est la vente. Aucun service d'installation ou de réparation n'est offert sur place); - magasins de produits de la construction; - magasins d'équipement de plomberie; - magasins d'équipements de chauffage; - magasins de matériel électrique. Classe B: usages commerciaux à caractère culturel, social ou récréatif Sous-classe B-1: établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, d'expositions d'objets d'art et établissements de réunion. Le service de consommations (alcoolisées ou non) n'est qu'accessoire - salles de spectacle; - théâtres; - salles d'exposition; - salles de réception - salles de réunion. La classification des usages 38 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-classe B-2 : établissements où la principale activité est le service de consommations (alcoolisées ou non) à l'exclusion des établissements qui présentent de façon régulière ou occasionnelle des spectacles de danseurs ou danseuses nus - salles de danse; - discothèques; - bars; - bars-salons. Sous-classe B-3 : commerces à caractère érotique - bars avec danseurs ou danseuses nues; - lave-autos érotiques; - tout autre usage de même nature. - vente d'objets érotiques Sous-classe B-4 : établissements de récréation intérieure. Ces établissements peuvent inclure, à titre complémentaire, une salle à manger, bar, boutique d'équipements spécialisés - golfs miniatures; - salles de quilles; - salles de billard; - centres de conditionnement physique; - clubs de tir. Sous-classe B-5 : salles d'amusement de jeux électroniques (arcades), appareil de loterie vidéo et casino Sous-classe B-6: établissements de récréation extérieure intensive. Ces établissements peuvent inclure, à titre complémentaire, une salle à manger, bar, boutique d'équipements spécialisés - terrains de golf; - terrains de pratique pour le golf; - golfs miniatures; - terrains de camping; La classification des usages 39 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - courts de tennis; - terrains de pratique pour le baseball; - pistes de go-kart; - pistes pour avions téléguidés; - ciné parc; - parcs d'amusement. Sous-classe B-7: activités extérieures extensives - champs de tir; - étangs de pêche; - centres de sports équestres; - aires de jeux pour groupes (ex. jeu de guerre); - sentiers pour véhicules récréatifs motorisés. - camps de vacances Sous-classe B-8 : activités extérieures liées à l'observation de la nature - sentiers de randonnée; - sentiers pour sports non motorisés; - activités de conservation de la nature. Sous-classe B-9 : clubs sociaux, organismes sans but lucratif - organisations civiques et amicales - Chevaliers de Colomb - Âge d'or - associations et clubs communautaires Classe C : Établissements liés à l'hébergement et à la restauration Sous-classe C-1: établissements hôteliers où la principale activité est l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour. Ce type d'établissement peut offrir des services de santé tels massothérapie, thassalothérapie, etc. - hôtels; - motels - auberges. Sous-classe C-2 : gîtes touristiques La classification des usages 40 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-classe C-3 : établissements où la principale activité est le service de repas et de nourriture - restaurants; - salles à manger; - cafétérias - bars laitiers. Sous-classe C-4 : cantines Classe D : Commerces et services reliés aux véhicules (l'entreposage extérieur est limité aux véhicules en état de fonctionner) Sous-classe D-1 : postes d'essence. Sous-classe D-2 : stations service et lave-autos. Sous-classe D-3 : ateliers d'entretien de véhicules (mécanique, électricité, débosselage, peinture, traitement anti-corrosion) où la vente de véhicules n'est que complémentaire à l'usage principal. Sous-classe D-4 : établissements de vente de véhicules neufs ou usagés où les activités d'entretien (mécanique, peinture, débosselage) ne sont que complémentaires à la vente de véhicules Sous-classe D-5 : établissements spécialisés dans la vente et l'installation de pièces et accessoires d'automobiles (pneus, pare- brise, radios, silencieux). Ces établissements ne doivent comporter aucun entreposage extérieur. CLASSE E: Autres établissements commerciaux et de services avec ou sans entreposage extérieur Sous-classe E-1: établissements reliés aux activités de construction, de terrassement et d'aménagement extérieur - entreprises en construction (entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers et autres spécialités); - entreprises en excavation; La classification des usages 41 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - entreprises en terrassement; - entreprises en aménagement paysager; - commerces de vente de matériaux d'aménagement extérieur (terre, sable, gravier, blocs talus, etc.); - pépinières, sans culture sur place; - commerces de location d'outils; - commerces de réparation d'équipements motorisés. Sous-classe E-2: établissements de commerce de gros, d'entreposage, de transport - établissements de vente de matériaux de construction; - établissements de vente en gros; - aires de remisage d'autobus; - aires d'entreposage de machinerie lourde; - établissements de transport et de camionnage; - postes de taxis, d'ambulances; - établissements d'entreposage; - établissements d'entreposage et de vente de bois de chauffage; - dépôts de produits pétroliers. Sous-classe E-3 : usages commerciaux para-agricoles - vente de grains ou moulée; - vente ou location de machinerie agricole; - entretien de machinerie agricole; - pépinières, avec culture sur place; - serres commerciales; - cliniques vétérinaires comportant un service de pension; - fabrication et entreposage de matériel de drainage agricole; - traitement et transformation des fumiers, purins et de sous-produit agro- alimentaire. Sous-classe E-4 : autres usages commerciaux - marchés aux puces; - prêteurs sur gages; - fourrières; - encans. La classification des usages 42 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 3.3.3 Classification des usages industriels Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : Classe A : établissements industriels où la principale activité est la fabrication de produits par transforma¬tion, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui satisfont aux conditions suivantes - ils ne sont source d'aucun bruit dont l'intensité, mesurée aux limites du lot, est supérieure à 50 dBA; - ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot; - ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses ; - toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé; - aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit. À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe A : a) industrie des produits électriques et électroniques ; b) industrie du matériel scientifique et professionnel ; c) industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie ; d) industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments ; e) laboratoires de recherche. Classe B : établissements industriels où la principale activité est la fabrication de produits par transforma¬tion, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui satisfont aux conditions suivantes: La classification des usages 43 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - ils ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont supérieures respectivement à 65 et 70 dBA; - ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot; - ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses ; - toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé; - l'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les dispositions applicables prévues au règlement. À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe B: a) industrie des aliments et boissons - abattage et conditionnement de la viande (à l'exclusion de l'industrie d'équarrissage) ; - préparation des fruits et légumes ; - produits laitiers ; - farine et céréales ; - aliments pour animaux ; - produits de boulangerie et de pâtisserie ; - boissons. b) industrie textile et de l'habillement - chaussures, valises et accessoires ; - tissus et fibres synthétiques ; - tapis, carpettes, moquettes ; - vêtements et accessoires c) industrie du bois et des articles d'ameublement - placages et contre-plaqués ; - portes et fenêtres ; La classification des usages 44 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - armoires ; - boîtes et palettes en bois ; - ébénisterie ; - éléments de charpente ; - meubles résidentiels et de bureau ; - articles d'ameublement. d) industrie de l'imprimerie et de l'édition dont la superficie est supérieure à 150 mètres carrés - impression de revues, de journaux, de livres ; - impression de cartes d'affaires, de papier à lettres, d'objets publicitaires e) industrie du papier et de produits en papier - papier journal et carton ; - boîtes et sacs ; - produits de papeterie. f) industrie des métaux et des produits métalliques - atelier d'usinage ; - atelier de soudure ; - emboutissage et matriçage ; - éléments de charpentes métalliques ; - portes et fenêtres en métal ; - fils, câbles et attaches ; - fabrication d'articles de quincaillerie. g) industrie du matériel de transport et du matériel agricole - assemblage de véhicules ; - fabrication de remorques ; - fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ; - fabrication de machinerie et d'équipements agricoles. h) industrie des bâtiments préfabriqués (peut comprendre une aire de vente des produits fabriqués sur place) - maisons préfabriquées ; - remises préfabriquées ; - autres bâtiments préfabriqués. La classification des usages 45 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Classe C : établissements industriels dont les activités ne permettent pas de rencontrer les critères de performance énoncés pour les industries de la classe B. À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe C : - industrie de l'équarrissage; - industrie du bois de sciage et de bardeaux; - industrie des pâtes et papiers; - industrie de première transformation des métaux (ex. aciérie); - industrie des produits du pétrole; - industrie du fibre de verre; - industrie des produits en caoutchouc ou en plastique lorsque, notamment, les opérations impliquent l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses; - industrie des produits chimiques, lorsque, notamment, les opérations impliquent l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses. Classe D : établissements industriels liés aux usages d'extraction, de manutention, d'entreposage ou de transformation de produits minéraux. À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe D : - exploitation de dépôts de sable, de gravier; - carrières; - usines de béton ou d'asphalte; - recyclage de matériaux granulaires. Classe E : établissements industriels liés aux activités d'élimination, de recyclage et de récupération des matières résiduelles. À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe E : - cimetières d'automobiles ou autres véhicules; - établissements de récupération, d'entreposage ou de revente de papiers ou de chiffons; - entreprises de traitement et de valorisation des déchets; - usines de traitement des déchets; La classification des usages 46 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - dépôts de matériaux secs; - lieux d'élimination des matières résiduelles. CLASSE F : établissements industriels liés aux activités de traitement et de valorisation des boues, fumiers, lisiers 3.3.4 Classification des usages publics et institutionnels Pour les fins du présent règlement, les différents usages publics et institutionnels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : Classe A : établissements publics Sous-classe A-1 : services gouvernementaux et para-gouvernementaux - hôtel de ville; - bureau de poste; - bureaux gouvernementaux. Sous-classe A-2 : santé et éducation - école; - centre local de services communautaires. Sous-classe A-3 : centres d'accueil - centres d'hébergement pour personnes non autonomes; - centres de transition; - centres de réadaptation pour personnes handicapées; - centres de réadaptation pour personnes en difficulté. Sous-classe A-4 : services culturels et communautaires - centre culturel; - centre communautaire; - bibliothèque; - maison des jeunes; - bureau d'information touristique. Sous-classe A-5 : sécurité publique et voirie - poste de sécurité incendie; - poste de police; - garage municipal. La classification des usages 47 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-classe A-6 : lieux de culte et religieux - église; - presbytère; - monastère - cimetière; - colombarium; - crématorium. Classe B : parcs et équipements récréatifs - terrains de jeux (boîtes de sable, glissades, balançoires); - espaces de détente; - espaces ornementaux; - jardins communautaires; - terrains de sport (baseball, tennis, soccer); - aréna; - piscine; Classe C: équipements publics et de communications - station de pompage; - usine de traitement de l'eau; - installations de traitement des eaux usées; - dépôt de neiges usées; - poste de transformation électrique; - poste de distribution de gaz; - équipements téléphoniques; - tour de télécommunication. Classe D : infrastructures publiques - ligne électrique; - conduites d'aqueduc et d'égout; - gazoduc; - ligne téléphonique; - stationnement public; - oléoduc. La classification des usages 48 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 3.3.5 Classification des usages agricoles Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : Classe A : activités agricoles - culture des sols et des végétaux; - culture en serre ; - constructions utilisées aux fins de la culture du sol et des végétaux ; - exploitation forestière ; - érablières ; - piscicultures ; - ruchers. Classe B : établissements d'élevage - élevage laitier; - écuries; - porcheries; - poulaillers; - animaux à fourrure. Classe C: activités complémentaires à une exploitation agricole et qui constituent une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. - vente de produits agricoles; - postes de séchage; - centres de torréfaction des grains; - entreposage, conditionnement et première transformation des produits issus de l'exploitation agricole sur laquelle l'activité complémentaire est exercée; - cabanes à sucre. Classe D : activités agro-touristiques - hébergement à la ferme; - tables champêtres; - vignobles; La classification des usages 49 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - cidreries artisanales. Classe E: établissements d'élevage d'animaux domestiques - chenils; - refuge pour animaux. Dispositions applicables à toutes les zones 50 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones Section 1 Bâtiment principal et usage principal Article 4.1 Généralités La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux classes B, C et D du groupe public et institutionnel et aux classes du groupe agricole. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Article 4.2 Dispositions relatives au nombre de bâtiments principaux autorisé sur un même terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés. Article 4.3 Dispositions relatives au calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal La largeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus grande distance entre la projection au sol des murs extérieurs latéraux et opposés. Les parties de mur de moins de 4m de profondeur, les murs ou parties de mur en porte-à-faux, de même que les abris d'autos, les vérandas, les cheminées et autres appendices similaires sont exclus de ce calcul. Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal est cependant compris dans la largeur du bâtiment principal. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 51 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 4.4 Dispositions relatives au calcul de la hauteur maximale, en mètres, d'un bâtiment principal Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte du toit en excluant toute construction ou équipement hors-toit. Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices du culte ou les campaniles, les réservoirs d'eau municipaux ainsi que les bâtiments agricoles. Article 4.5 Dispositions relatives au nombre d'usage principal et usages additionnels Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles, d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial abritant plusieurs locaux ou d'un projet intégré. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas suivants : a) lorsque des usages commerciaux et résidentiels sont autorisés dans la zone à la grille des usages et normes, la mixité de ces usages est permise, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées : i. l'habitation est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment occupé par un usage de la classe « commerce », à l'exclusion d'un commerce relié à l'automobile; ii. pour les bâtiments commerciaux d'un (1) seul étage, un maximum de cinquante pour cent (50%) de la superficie de plancher du bâtiment peut être réservé à l'habitation; iii. pour les bâtiments commerciaux de plus de un (1) étage, seuls les étages situés au-dessus du premier étage peuvent être occupés à des fins résidentielles. b) lorsque plusieurs usages d'une même sous-classe d'usages sont exercés à l'intérieur d'un même bâtiment. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 52 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 2 Architecture des bâtiments Article 4.6 Généralités À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité d'Henryville. Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire autre que celle à laquelle ils étaient destinés. De plus, une roulotte ne peut être utilisée qu'à des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin et une maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles. Tout bâtiment cylindrique, semi cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé sauf pour les usages ruraux et agricoles et pour les serres domestiques. Les bâtiments métalliques de forme mi ovale, ou parabolique ne peuvent être construits dans les zones Résidentiel (100), Public et institutionnel (300) et Commerce (200). Dans les zones Industrie (400) et Agricole (500), ces bâtiments peuvent servir de bâtiments accessoires ou bâtiment agricole. Article 4.7.1 Matériaux de revêtements extérieurs Les matériaux suivants, utilisés comme revêtement extérieur d'un mur de bâtiment, sont prohibés : 1. le papier goudronné, minéralisé, ou les papiers similaires ; 2. le bardeau d'asphalte; 3. le polythène et autre matériau semblable ; 4. le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; 5. la tôle ondulée, naturelle, galvanisée ou non émaillée, à l'exception des bâtiments agricoles où ils sont autorisés ; 6. les panneaux de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 53 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 7. les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique ; 8. les blocs de béton sans finition architecturale; 9. les matériaux ou produits servant d'isolants; 10. les contreplaqués sans finition architecturale ; 11. les panneaux de copeaux de bois aggloméré. Article 4.7.2 Revêtement de toitures Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtements de toiture : 1. le bardeau d'asphalte ou de bois véritable; 2. les membranes goudronnées multicouches ou de bitume; 3. les membranes thermo-soudées ou adhésives; 4. le métal peint et précuit en usine; 5. les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 6. la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette; 7. le cuivre; 8. la toiture végétalisée; 9. le verre Article 4.8 Mur de fondation Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,0 mètre au-dessus du niveau moyen du sol environnant sur toutes les façades du bâtiment. Article 4.9 Entretien Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et remplacé au besoin. Article 4.10 Dispositions relatives aux constructions et équipements hors toit Toute construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune façon. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 54 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 1 Dispositions particulières aux zones patrimoniales Les dispositions suivantes s'appliquent dans les zones identifiées par le suffixe (P) sur le plan de zonage. Article 4.11 Fondations Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu. Les fondations de béton, ou autres matériaux, doivent être enduites d'un mortier de ciment ou d'un stuc depuis le niveau du sol jusqu'à la rive inférieure du parement extérieur. Article 4.12 Matériaux de revêtement extérieur Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement des murs extérieurs pour les bâtiments principaux ainsi que pour les bâtiments accessoires ayant une superficie au sol supérieure à 10 mètres carrés: a) la planche de clin de bois peint ou teint, d'acier, d'aluminium ou de vinyle, de moins de 13 cm de largeur; b) le clin d'aluminium prépeint à l'usine, d'acier prépeint à l'usine ou de vinyle dont le profilé reproduit une ou deux bandes de 10 à 13 cm; c) la planche de bois posée à la verticale (ou à la diagonale sur la partie supérieure des murs pignons) dont la largeur est inférieure à 25 cm. La planche de bois pourra être remplacée par un matériau d'aluminium prépeint à l'usine, d'acier prépeint à l'usine ou de vinyle à condition que le motif d'ensemble rappelle la planche de bois posée à la verticale; d) le stuc et les enduits d'acrylique; e) la brique non émaillée. Le mortier ne doit pas excéder la face externe des briques, sauf si ce type de mortier («joint baveux)»existe déjà sur un bâtiment; f) la maçonnerie de pierre taillée et la pierre des champs. Toutefois, dans le but de retrouver le caractère original du bâtiment, il sera permis d'utiliser sur les bâtiments existants un autre revêtement que ceux identifiés 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 55 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 précédemment si une preuve écrite ou graphique est apportée de son existence sur le bâtiment original. Article 4.13 Toiture et profil des pentes de toit Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le recouvrement des toitures des bâtiments principaux : a) le bardeau d'asphalte; b) l'acier prépeint à l'usine; c) le cuivre; d) le gravier avec asphalte et membranes. Toutefois, un matériau de recouvrement d'origine peut être reconstitué ou dégagé et réparé si une preuve photographique ou écrite en atteste l'existence. Dans les zones patrimoniales, les formes de toit autorisées sont les suivantes : a) les toits à deux versants dont l'angle d'inclinaison est compris entre 300 et 450; b) les toits à quatre versants; c) les toits mansardés, à deux ou quatre versants; d) les toits plats, mais uniquement sur les constructions comportant au moins deux étages. Toutefois, une forme de toit différente est acceptable dans le cas où les travaux visent à reconstituer la toiture d'origine d'une construction. Une preuve photographique ou écrite de l'état de la toiture d'origine doit être fournie. Article 4.14 Ouvertures Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945. Article 4.14.1 Ouvertures existantes Il est interdit d'obstruer en tout ou en partie, de condamner ou de modifier de plus de 20 % les dimensions d'une ouverture située sur un mur de façade (mur qui donne sur la voie publique) ou un mur latéral, à moins que le projet fasse l'objet 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 56 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 du processus d'étude et d'approbation prévu au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Article 4.14.2 Nouvelle ouverture Il est autorisé de pratiquer une nouvelle ouverture sur un mur de façade (mur qui donne sur la voie publique) uniquement dans le cas d'un agrandissement, d'une rénovation réalisée pour une fin commerciale ou pour répondre à des exigences de sécurité. La nouvelle ouverture doit avoir des dimensions similaires à l'une ou l'autre des ouvertures existantes sur le mur concerné par les travaux, sauf dans le cas d'une porte requise pour respecter les exigences de sécurité et dans le cas d'une vitrine commerciale. Néanmoins, une nouvelle ouverture peut être autorisée dans d'autres situations, à condition que le projet fasse l'objet du processus d'étude et d'approbation prévu au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Article 4.14.3 Remplacement d'une fenêtre Les fenêtres coulissantes ne sont pas autorisées pour le remplacement d'une fenêtre sur un mur avant ou latéral. Article 4.14.4 Porte patio Les portes-patio ne sont permises que sur le mur arrière. Article 4.15 Saillies Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945. Les balcons, perrons, galeries, vérandas, marquises, tourelles de coin et autres saillies placées sur les murs avant et latéraux ne peuvent être détruits en tout ou en partie, ni modifiées de manière à en altérer les dimensions ou les matériaux sauf s'ils doivent être démolis en raison d'une détérioration trop avancée. Dans ce cas, ils doivent être reconstruits dans un délai de six mois suivant leur destruction. Lors de la reconstruction, les dimensions ne doivent pas différer de plus de 10 % des dimensions d'origine. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 57 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Lors de la réparation ou de la reconstruction d'un élément en saillie, on doit avoir recours à des matériaux semblables à l'original et les disposer d'une manière similaire à l'original. Article 4.16 Cheminées Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945. Les cheminées visibles à partir de la voie publique de circulation devront être en briques ou recouvertes de briques. Article 4.17 Agrandissement Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales aux bâtiments principaux dans les cas où la superficie de l'agrandissement représente 20 % ou plus de la superficie au sol du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. a) Un agrandissement ne peut pas être construit dans la cour avant. Toutefois, dans le cas d'un lot de coin, un agrandissement pourra être autorisé du côté où n'est pas situé la façade du bâtiment en autant que les dispositions applicables, notamment en ce qui concerne les distances d'implantation soient respectées. b) La ligne faîtière de tout agrandissement ne peut excéder celle du bâtiment principal; c) Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que celui du bâtiment principal sauf s'il s'agit d'un matériau interdit en vertu du règlement. Tout agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être recouvert d'un autre type de matériau autorisé. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 58 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 3 Les équipements d'utilité publique Sous-section 1 Dispositions générales pour les équipements d'utilité publique Article 4.18 Normes minimales concernant l'enfouissement d'équipements et le franchissement des cours d'eau par des services publics Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter une profondeur minimale, au dessus du couvert des installations de 1,20 mètre, dans le cas de l'enfouissement et de 1,50 mètre de la ligne de fonds du cours d'eau traversé, dans le cas de franchissement. Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de franchissement effectués dans une zone retenue pour fins de contrôle par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.), exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de 0,60 mètre pour l'enfouissement et de 0,90 mètre pour le franchissement de fossés. Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté, doivent être effectués dans une zone non retenue pour fins de contrôle par la C.P.T.A.Q., la norme édictée au premier paragraphe s'applique. Article 4.19 Normes minimales concernant l'excavation et le dynamitage Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. Article 4.20 Dispositions relatives au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent être situés à l'arrière 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 59 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne doivent être installés dans la marge avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un réseau déjà existant dans la marge avant. Article 4. 21 Dispositions relatives à certains équipements d'utilité publique Indépendamment des dispositions de la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Henryville : a) les abris de transport en commun ; b) les abris publics ; c) les boîtes postales ; d) le mobilier urbain ; e) les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique ; f) les réservoirs d'eau potable ; g) les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique ; h) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications, les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit ; i) les stations de pompage ; j) les sites de dépôt de neiges usées. Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement. Section 4 Dispositions particulières pour les équipements de télécommunication Sous-section 1 Dispositions applicables aux bâtis d'antennes Article 4.22 Généralités Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones industrielles, publiques et agricole et doivent respecter les dispositions de la présente sous-section. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 60 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 4.23 Localisation des bâtis d'antennes Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les bâtis d'antennes doivent être plus éloignés de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique. Article 4.24 Distance entre les bâtis d'antenne Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d'antenne d'un autre bâti d'antenne. Sous-section 2 Dispositions applicables aux antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique Article 4.25 Généralités Indépendamment de la classification des usages, les antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Henryville. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps contre l'oxydation Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte. La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. Article 4.26 Antenne installée sur un mur, une façade ou une paroi L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1,0 mètre sur le mur où elle est installée ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 61 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1,0 mètre le sommet du mur où elle est installée ; c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. Article 4.27 Antenne installée sur un toit L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3,0 mètres du bord de toute partie du toit ; b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. Sous-section 3 Les bâtiments complémentaires aux bâtis d'antennes et aux antennes Article 4.28 Généralités Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. Article 4.29 Hauteur des bâtiments complémentaires La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7,0 mètres. Article 4.30 Implantation des bâtiments complémentaires Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 6,0 mètres, une marge latérale minimale de 3,0 mètres et une marge arrière minimale de 3,0 mètres. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 62 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. Article 4.31 Aménagement paysager Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. Article 4.32 Clôture Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3,0 mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3,0 mètres de ces constructions. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. Section 5 Les emprises municipales Article 4.33 Dispositions relatives à l'utilisation de l'emprise municipale L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement ; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique ; c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à toutes les zones 63 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 4.34 Triangle de visibilité sur un terrain d'angle Pour tous terrains d'angles, un triangle de visibilité doit être exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,70 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection de deux (2) lignes de rue et est fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux (2) droites. » La longueur des côtés constitués des lignes de rues doit être de trois (3) mètres, mesurés à partir du point d'intersection des lignes de rues. 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 64 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels Section 1 Application des marges Article 5.1 Dispositions générales relatives à l'application des marges Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une marge avant fixe a été établie. Cette marge doit correspondre à une réduction de 1,50 mètre de la marge avant minimale prescrite à la grille mais ne doit jamais être inférieure à 4,0 mètres. Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge. Article 5.2 Droit de vues Tel que stipulé dans le Code civil du Québec, il ne peut y avoir sur le fond voisin de vues droites à moins de 1,50 mètre de la ligne séparative. Cette norme ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur une voie de circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide. Cependant, des jours translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,50 mètre de la ligne séparative. Section 2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges Article 5.3 Généralités Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis à vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-19 ; 2017-11-13 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 65 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECOND AIRE MARGES LATÉRAL ES MARGE ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ainsi que l'espace de stationnement oui oui oui oui 2. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui oui 3. Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui oui 4. Clôture et haie oui oui oui oui 5. Potager oui oui oui oui 6. Équipement de jeux non non non oui 7. Terrain de tennis privé oui oui oui oui distance minimale de toute ligne de terrain 10,0 m 10,0 m 3,0 m 3,0 m 8. Antenne parabolique oui oui oui oui Dispositions applicables aux usages résidentiels 66 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECOND AIRE MARGES LATÉRAL ES MARGE ARRIÈRE Autre type d'antenne non non non oui 9. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui oui 10. Capteurs énergétiques non non oui oui 11. Objet d'architecture de paysage oui oui oui oui 12. Conteneur de déchets non non non oui 13. Foyer extérieur non non non oui 14. Entreposage extérieur non oui oui oui 15. Abri pour animaux non non non oui 16. Corde à linge non non non oui 17. Réservoir et bombonne non oui oui oui 18. Piscine et accessoires non oui(2) oui oui 19. Pergola non oui(2) oui oui 20. Patio non oui oui oui 21. Patio sur un terrain ayant front sur un cours d'eau oui oui oui oui 22. Terrasse non oui(2) oui oui 23. Terrasse sur un terrain ayant front sur un cours d'eau oui oui(2) oui oui distance minimale d'une ligne de terrain 4,0 m 4,0 m Dispositions applicables aux usages résidentiels 67 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECOND AIRE MARGES LATÉRAL ES MARGE ARRIÈRE 24. Pavillon non oui(2) oui oui 25. Serre domestique non non oui oui 26. Remise non oui(2) oui oui 27. Abri d'auto permanent non non oui oui Abri d'auto temporaire oui oui oui oui 28. Garage privé non non oui oui 29. Construction souterraine oui oui oui oui empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 0,5 m) 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 30. Cheminée faisant corps avec le bâtiment non oui oui oui saillie maximale 0,60 m 0,60 m (1) 0,60 m 31. Perron et galerie oui oui oui oui empiétement dans la marge minimale prescrite 2,0 m 2,0 m - (1) 2,0 m(1) 32. Balcon oui oui oui oui aire maximale 6,0 m2 6,0 m2 6,0 m2(1) 6,0 m2(1) 33. Véranda, respect des marges prescrites oui oui oui oui Dispositions applicables aux usages résidentiels 68 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECOND AIRE MARGES LATÉRAL ES MARGE ARRIÈRE 34. Avant-toit et porche oui oui oui oui saillie maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m (1) 2,0 m(1) 35. Muret attaché au bâtiment principal oui oui oui oui longueur maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m (1) 2,0 m(1) 36. Corniche oui oui oui oui saillie maximale 1,0 m 1,0 m 1,0 m(1) 1,0 m(1) 37. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol oui oui oui oui empiétement dans la marge minimale prescrite 2,0 m 2,0 m - (1) 2,0 m(1) 38. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol non non non oui(1) 39. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment oui oui oui oui saillie maximale 0,60 m 0,60 m 0,60 m (1) 0,60 m(1) Mur en porte-à-faux - doit respecter les marges minimales prescrites à la grille oui oui oui oui Dispositions applicables aux usages résidentiels 69 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECOND AIRE MARGES LATÉRAL ES MARGE ARRIÈRE 40. Tambour ou vestibule d'entrée oui oui oui oui - saillie maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m (1) 2,0 m(1) 41. Garde de poules non non non oui (1)Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit toujours respecter une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne latérale de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être translucide si à moins de 1,50 mètre de la ligne latérale. (2)Nonobstant toute autre disposition incompatible, les ouvrages ou constructions portant cette annotation sont autorisés en marge avant secondaire uniquement s'ils sont implantés derrière une haie ou une clôture continue d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Section 3 Les constructions accessoires Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires Article 5.4 Généralités Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire ; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert ; c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique ; 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 70 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 d) un bâtiment accessoire ne peut, en aucun temps, servir d'habitation, d'abri pour animaux ou à des fins autres que résidentielles ; e) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ; f) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Sous-section 2 Dispositions relatives aux garages privés Article 5.5 Généralités Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliale isolée et jumelée, bifamiliale et trifamiliale. Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. Article 5.6 Nombre autorisé Le nombre maximal de garages privés autorisés est fixé comme suit : a) un garage intégré ou attenant au bâtiment principal ; et b) un garage isolé du bâtiment principal. Article 5.7 Superficie La superficie maximale des garages privés isolé et attenant est limitée de la manière suivante selon la première éventualité atteinte, soit : 1. 10 % de la superficie du lot 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-24 ; 2018-12-07 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 71 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 2. Superficie du terrain Superficie maximale moins de 750 m2 65 m2 de 750 m2 à 3999 m2 75 m2 4000 m2 et plus 100 m2 3. La superficie au sol de l'habitation Article 5.8 Hauteur La hauteur maximale d'un garage privé isolé est de 5,5 mètres, sans excéder la hauteur de l'habitation. La hauteur maximale d'un garage privé attenant à l'habitation est celle de l'habitation. Article 5.9 Implantation Pour tout garage privé isolé, il doit être maintenu une distance minimale de 1,0 mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture. Un empiètement maximal de 30 centimètres dans les marges est autorisé pour la corniche. Dans le cas d'un garage privé attenant à l'habitation, les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal. Article 5.10 Hauteur des portes La hauteur maximale des portes d'un garage privé est de 2,75 mètres. 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 72 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 5.11 Fondation Tout garage privé, dont la superficie est de 16 mètres carrés et plus, doit être construit sur une fondation de béton coulé sur place. Article 5.12 Pente Du Toit Abrogé Sous-section 3 Dispositions relatives aux abris d'auto Article 5.13 Généralités Les abris d'auto sont autorisés à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. Article 5.14 Nombre autorisé Un seul abri d'auto est autorisé. Article 5.15 Superficie Un abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal ne doit pas dépasser 50% de la superficie au sol du bâtiment principal Article 5.16 Implantation Un abri d'auto isolé doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal. Un abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Un abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 73 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 4 Dispositions relatives aux remises Article 5.17 Généralités Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Article 5.18 Nombre autorisé Le nombre maximal de remises par terrain est de (2) deux pour les terrains occupés par un usage de Classe A « Habitations unifamiliales ». Une seule des (2) deux remises peut être attenante au bâtiment principal. Pour les autres classes résidentielles, une (1) seule remise, qu'elle soit isolée ou attenante au bâtiment principal, est autorisée par unité de logement. Article 5.19 Superficie La superficie maximale des remises attenantes est de 16 mètres carrés. La superficie maximale occupée par les remises est de 20m2 pour les terrains de moins de 750m2 et de 30m2 pour les terrains de 750m2 et plus. Dans le cas d'une habitation de quatre (4) logements ou plus, la superficie maximale par remise est de 8 mètres carrés et les remises doivent être configurées de manière à faire partie intégrante d'un seul et même bâtiment. Article 5.20 Implantation Une remise isolée doit être située à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal. Pour toute remise, il doit être maintenu une distance minimale de 1,0 mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture. Dans le cas d'une habitation jumelée ou contiguë, les remises peuvent être jumelées ; aucune marge latérale d'isolement n'est alors exigée. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-19 ; 2017-11-13 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-19 ; 2017-11-13 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 74 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 5.21 Hauteur Une remise doit respecter une hauteur maximale de 4,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. Sous-section 5 Dispositions relatives aux serres domestiques Article 5.22 Généralités Seules les serres domestiques isolées sont autorisées à titre de construction accessoire seulement pour une habitation unifamiliale. Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. Article 5.23 Nombre autorisé Une seule serre domestique est autorisée. Article 5.24 Superficie La superficie maximale des serres domestiques isolées est de 16 mètres carrés. Article 5.25 Implantation Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal. Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 75 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 6 Dispositions relatives aux pavillons Article 5.26 Généralités Seuls les pavillons isolés sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Article 5.27 Nombre autorisé Un seul pavillon est autorisé. Article 5.28 Implantation Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Sous-section 7 Dispositions relatives aux piscines Article 5.29 Généralité Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Article 5.30 Nombre autorisé Une seule piscine est autorisée, qu'elle soit creusée ou hors terre. Article 5.31 Superficie Une piscine, qu'elle soit creusée ou hors-terre, ne doit pas excéder une superficie équivalente à 30 % de la superficie du terrain sur lequel elle est implantée. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 76 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 5.32 Implantation Une piscine hors terre doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, elle devra toujours respecter une distance minimale de 1,0 mètre de tout bâtiment. Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1,0 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. Une piscine ne doit pas être localisée en dessous d'une ligne ou un fil électrique. Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Article 5.33 Obligation de clôturer Toute piscine creusée ou hors-terre dont la paroi est inférieure à 1,2 mètre doit être entourée d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur sur tout le périmètre de la piscine, afin d'empêcher tout accès. La clôture doit être construite de manière à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine. La clôture en mailles de fer ne doit pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique de 5 centimètres ou plus de diamètre. La clôture faite d'éléments verticaux ne doit pas comporter d'ouverture de plus de 10 centimètres de largeur entre les planches ou les barreaux. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 77 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 La clôture doit être munie de portes comportant un mécanisme permettant la fermeture (ferme-porte) et le verrouillage automatiques de la porte. Le loquet de sécurité doit être situé du côté de la piscine et doit pouvoir être cadenassé. La clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de 1,2 mètre des parois de la piscine. Dans le cas d'une piscine hors terre dont la paroi, mesurée depuis le niveau du sol, a une hauteur d'au moins 1,2 mètre sur tout son pourtour, la clôture peut être omise. Toutefois, les dispositifs donnant accès à la piscine tels; échelle, escalier ou terrasse doivent être amovibles ou munis d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée. S'il n'y a pas de clôture qui entoure la piscine et si celle-ci est entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente (terrasse, patio, plancher) qui donne accès à la piscine, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre du niveau du sol et de 0,9 mètre du niveau de plancher de la promenade. Toute promenade surélevée installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci doit être aménagée de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine et de façon à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture. Section 4 Les équipements accessoires Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires Article 5.34 Généralités Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire ; 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 78 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire ; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Sous-section 2 Dispositions relatives aux thermopompes, aux chauffe eau et filtreurs de piscines, aux appareils de climatisation et autres équipements similaires Article 5.35 Généralités Les thermopompes, chauffe eau et filtreurs de piscines, appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Article 5.36 Implantation Une thermopompe, un chauffe eau ou filtreurs de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Les thermopompes et les chauffe-eau doivent être implantés derrière une clôture, une haie ou une plantation de manière à ce que ces équipements soient non visibles de la rue. Cependant, dans le cas d'une habitation multifamiliale, une thermopompe desservant une seule unité de logement peut être installée sur un balcon à la condition d'être camouflée si elle est visible d'une voie de circulation. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 79 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 3 Dispositions relatives aux antennes paraboliques Article 5.37 Généralités Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Article 5.38 Endroits autorisés En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou par une haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Article 5.39 Nombre autorisé Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. Article 5.40 Implantation Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Article 5.41 Généralités Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 80 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 a) seuls les abris d'auto temporaires, la fermeture temporaire des abris d'autos, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les ventes de garages et la vente de véhicules usagés sont autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ; b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier ; c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. Sous-section 2 Dispositions relatives aux abris d'auto temporaires Article 5.42 Généralités Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. Article 5.43 Endroits autorisés Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès. Article 5.44 Implantation Un abri d'auto temporaire doit être situé à une distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain latérale. Un abri d'auto temporaire ne doit pas être localisé dans l'emprise de rue. Article 5.45 Période d'autorisation L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 81 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 3 Dispositions applicables à la vente de véhicules usagés Article 5.46 Généralités Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux conditions suivantes: a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; c) sur un même terrain, un maximum de deux (2) véhicules peut être exposé; d) les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de stationnement. Section 6 Les usages complémentaires à un usage résidentiel Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage résidentiel Article 5.47 Usages complémentaires autorisés Les usages complémentaires à un usage résidentiel autorisés sont les suivants : a) La location de chambres; b) La location d'un logements accessoires; c) Les services de garde en milieu familial; d) Les ressources intermédiaires; e) Les bureaux d'affaires et les bureaux professionnels; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-28 ; 2020-10-15 Dispositions applicables aux usages résidentiels 82 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 f) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d'esthétique, les services de couturière, les studios de photographie; g) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d'acupuncteurs, massothérapeutes; h) Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues; i) Les services de traiteurs, sans comptoir de vente sur place; j) Les ateliers d'artisans. Ces derniers sont constitués des activités orientées vers la création d'objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d'art; k) Les services de réparation d'appareils domestiques, à l'exclusion de tout appareil comportant un moteur à essence. On entend par appareils domestiques les téléviseurs, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les laveuses, etc. Article 5.48 Assujettissement au règlement sur les usages conditionnels Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis au Règlement sur les usages conditionnels no. 204-2020 à l'exception des usages suivants : a) La location de chambres; b) La location d'un logements accessoires; c) Les services de garde en milieu familial; d) Les ressources intermédiaires. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-28 ; 2020-10-15 Dispositions applicables aux usages résidentiels 83 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 5.49 Conditions générales Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont autorisés aux conditions suivantes : a) Un seul usage complémentaire est autorisé par terrains; b) L'usage complémentaire doit être exercé dans une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, ou encore dans un garage attenant à une telle habitation; c) L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant de l'habitation d) L'usage complémentaire ne doit donner lieu à aucune activités extérieurs; e) Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en vente sur place; f) Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment; g) L'usages complémentaires ne doit donner lieu à aucune modification de l'architecture, ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du bâtiment, n'est autorisée; h) L'installation ou le maintien de toute fenêtre ou vitrine aménagée dans l'intention manifeste d'exposer les services ou produits offerts est prohibé; i) Un seul usage complémentaire est permis par habitation; j) L'usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment accessoire supplémentaire. k) L'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des limites de l'emplacement. Le bruit, mesuré à la limite de l'emplacement, ne doit pas excéder 50 dB(A). l) Il doit être aménagé une case de stationnement hors rue spécifiquement pour les besoins de l'usage complémentaire, en plus des cases requises pour l'usage résidentiel. m) Dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes : 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-28 ; 2020-10-15 Dispositions applicables aux usages résidentiels 84 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - l'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment et être située entièrement sous le niveau du toit; - l'enseigne doit être non lumineuse et non éclairée; - la superficie maximale est de 0,5 mètre carré. Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes : - l'enseigne peut être soit apposée à plat sur le bâtiment, soit être sur poteau. Dans ce dernier cas, la hauteur de l'enseigne et de son support ne doit pas excéder 1,5 mètre. Le support doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété; - la superficie maximale est de 0,5 mètre carré; - seul le mode d'éclairage par réflexion est autorisé Article 5.50 Activités spécifiquement prohibées Les activités commerciales suivantes sont spécifiquement prohibées : a) commerce de vente au détail ; b) commerce de restauration, de divertissement, de location de biens, produits et appareils ; c) commerce relié à des activités de fabrication et de transformation ; d) commerce relié aux produits dangereux. De plus, aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 85 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 2 Dispositions relatives aux services de garde en milieu familial affilié à un centre de la petite enfance Article 5.51 Généralités Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre d'usage complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées. Article 5.52 Aménagement intérieur des lieux Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de- chaussée par l'intérieur. Article 5.53 Clôture Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à la section ayant trait à l'aménagement de terrain. Sous-section 3 Dispositions relatives aux ressources intermédiaires en milieu familial Article 5.54 Généralités Les ressources intermédiaires en milieu familial sont autorisées à titre d'activité complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées. Article 5.55 Aménagement intérieur des lieux Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une ressource intermédiaire en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez de chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres d'une résidence d'accueil en milieu familial ne doit pas être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-28 ; 2020-10-15 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 86 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. Sous-section 4 Dispositions relatives à la location de chambres Article 5.56 Généralités La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées. Article 5.57 Nombre de chambres et de personnes autorisés Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4 personnes peuvent être louées. Article 5.58 Aménagement intérieur des lieux Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. Sous-section 5 Dispositions relatives aux logements accessoires Article 5.59 Généralités Il est permis de réaliser, à même une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, un logement accessoire sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes: - un seul logement accessoires est autorisé à titre d'usage complémentaire pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées; - si une issue distincte doit être aménagée pour le logement, celle-ci doit être localisée dans la cour latérale ou arrière; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 56-2006-28 ; 2020-10-15 Dispositions applicables aux usages résidentiels 87 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - on doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence; - il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le logement; - Un numéro civique distinct ne peut être attribué au logement; - Le logement ne peut être aménagé que sur un seul étage du bâtiment principal; - Le logement accessoire ne peut excéder 50% de la superficie de planché de l'étage sur lequel il est aménagé, sans dépasser 40m2. Section 7 L'aménagement de terrain Sous-section 1 Dispositions relatives aux clôtures et aux haies Article 5.60 Généralités À moins d'indication contraire aux articles des sous sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. Article 5.61 Localisation Toute clôture, haie ou portail doit être érigé sur la propriété privée et à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise d'une voie de circulation. Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantés à une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne avant. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 88 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne fontaine. Article 5.62 Matériaux autorisés Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni ; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ; c) le P.V.C. ; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) le métal prépeint et l'acier émaillé ; f) le fer forgé peint. Article 5.63 Matériaux prohibés Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) le fil de fer barbelé ; b) la clôture à pâturage ; c) la clôture à neige érigée de façon permanente ; d) la tôle ou tous matériaux semblables ; e) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. Article 5.64 Environnement Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 89 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 5.65 Sécurité La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. Sous-section 2 Disposition relative aux clôtures et haie bornant un terrain Article 5.66 Généralités Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. Article 5.67 Hauteur des clôtures Toute clôture bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes : a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,20 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent ; b) en marge avant secondaire, en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2 mètres calculé à partir du niveau du sol adjacent ; Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu avec balcons jumelés en marge arrière, la hauteur de la clôture peut être augmentée à 2,43 mètres mais seulement pour sa section adjacente au balcon. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50 mètres. Article 5.68 Hauteur des haies 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 90 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1,0 m de hauteur. Sous-section 3 Clôtures pour un usage résidentiel multifamilial adjacent à un usage résidentiel unifamilial ou maison mobile Article 5.69 Généralités Lorsqu'un usage résidentiel multifamilial est adjacent à un usage ou à une zone résidentielle unifamiliale ou maison mobile, une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense, d'une hauteur minimale de 1,50 mètre doit être érigée sur la propriété multifamiliale. Section 8 L'entreposage extérieur Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur Article 5.70 Généralités Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage, de véhicules récréatifs, d'embarcations de plaisances et de remorques domestiques aux conditions de la présente sous-section. Sous-section 2 Dispositions relatives à l'entreposage de bois de chauffage (abrogée) Article 5.71 Généralités L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les marges latérales et arrière et doit être situé à une distance minimale de 1m de toute ligne de terrain. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 91 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 5.72 Implantation Abrogé Section 9 Les maisons mobiles Article 5.73 Généralités Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges, stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernés, s'appliquent pour chaque emplacement de maisons mobiles, qu'elle soit sur une propriété commune ou sur une propriété distincte. Article 5.74 Nivellement du terrain et écoulement de l'eau Toute l'aire située sous les maisons mobiles, ainsi que sous les extensions, doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate- forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du ravier. Article 5.75 Agrandissement d'une maison mobile Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque façon que ce soit. Article 5.76 Construction accessoire Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire. S'il y a un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale en façade ne doit pas être de plus de 6,50 mères. Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l'avant de la maison mobile. 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages résidentiels 92 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 En aucun cas, une construction accessoire ne doit excéder 40% de la superficie de la maison mobile, ni avoir une hauteur supérieure à 3,0 mètres. Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation. Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un vestibule d'entrée (tambour) dont la superficie de plancher ne dépasse pas 4,0 mètres carrés. Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison. Article 5.77 Accès aux emplacements de maisons mobiles et stationnement Toute rue donnant accès aux maisons mobiles doit être recouverte d'asphalte ou d'une surface dure, granuleuse et bien tassée. Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue publique. Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit comprendre ses cases de stationnement conformément aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Article 5.78 Enseigne d'identification Une enseigne identifiant le parc de maisons mobiles peut être implantée à l'entrée du parc. Sa hauteur ne doit pas excéder 3,0 mètres et sa superficie ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés. Section 10 Garde de poule Article 5.79 Normes pour la garde de poules Malgré la section 1 du chapitre 12, la garde de poules est autorisée aux conditions suivantes: 1. elle s'effectue uniquement sur un emplacement occupé par la catégorie d'usage résidentiel de classe « A-1 unifamiliale isolée »; 2. les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler fermé; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-15 ; 2016-02-18 Dispositions applicables aux usages résidentiels 93 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 3. un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain dans la cour arrière seulement; 4. une distance minimale de 5 mètres doit être maintenue entre le poulailler et un emplacement sur lequel est autorisée une catégorie d'usage résidentielle; 5. le poulailler doit être installé à une distance minimale de 1m de tout bâtiment principal; 6. la superficie maximale du poulailler est de 3.35m2; 7. la hauteur maximale du poulailler est de 2.44m; 8. le nombre de poules est limité à un maximum de cinq (5); 9. il est interdit, dans un poulailler, de garder un coq ou tout autre animal qu'une poule. Dispositions applicables aux usages commerciaux 94 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux Section 1 Application des marges Article 6.1 Dispositions générales relatives à l'application des marges Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Section 2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges Article 6.2 Généralités Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis à vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne latérale de terrain. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-19 ; 2017-11-13 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 95 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui 2. Aire de stationnement oui oui oui 3. Aire de chargement / déchargement non non oui 4. Trottoir, aillée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 5. Équipement de jeux non oui oui 6. Objet d'architecture de paysage oui oui oui 7. Clôture et haie oui oui oui 8. Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui 9. Entreposage extérieur non oui oui 10. Étalage extérieur oui oui non 11. Antenne (parabolique ou autre) non oui oui 12. Affichage oui oui oui 13. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui 14. Capteurs énergétiques oui oui oui 15. Conteneur à déchets non oui oui 16. Réservoir et bombonne non oui oui 17. Piscine et accessoires non oui oui 18. Pergola oui oui oui 19. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane oui oui oui Dispositions applicables aux usages commerciaux 96 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE 20. Îlot pour aspirateur et autres utilitaires de même nature oui oui oui 21. Terrasse saisonnière oui oui oui 22. Pavillon non oui oui 23. Remise non oui oui 24. Lave-autos oui oui oui 25. Guichet oui oui oui 26. Construction souterraine oui oui oui - empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 0,5 m) 2,0 m 2,0 m 2,0 m 27. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui - saillie maximale 1,0 m 1,0 m 1,0 m 28. Perron et galerie oui oui oui - empiétement dans la marge minimale prescrite 2,0 m 2,0 m 2,0 m 29. Balcon oui oui oui 30. Véranda, respect des marges prescrites oui oui oui 31. Avant-toit, porche, marquise et auvent oui oui Oui - saillie maximale 3,0 m 3,0 m 3,0 m 32. Muret attaché au bâtiment principal oui oui oui - saillie maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m 33. Corniche oui oui oui - saillie maximale 1,0 m 1,0 m 1,0 m 34. Escalier extérieur donnant accès au rez- oui oui oui Dispositions applicables aux usages commerciaux 97 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE de-chaussée ou au sous-sol - empiétement dans la marge minimale prescrite 2,0 m 2,0 m 2,0 m 35. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous- sol non oui oui 36. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux oui oui oui - saillie maximale 0,60 m 0,60 m 0,60 m 37. Tambour ou vestibule d'entrée oui oui oui - saillie maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m 38. Boîte ou conteneur de dons non non oui Section 3 Les constructions accessoires Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires Article 6.3 Généralités Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire ; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert ; 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 98 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique ; d) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire. Sous-section 2 Dispositions relatives aux remises Article 6.4 Généralités Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage commercial. Article 6.5 Nombre autorisé Une (1) seule remise est autorisée par terrain. Article 6.6 Superficie La superficie maximale autorisée pour une remise est fixée à 140 mètres carrés, sans jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. Article 6.7 Implantation Une remise doit être située à une distance minimale de : a) 3,0 mètres de toute ligne de terrain adjacente à un terrain résidentiel ; b) 1,0 mètre de toute ligne de terrain adjacente à un terrain commercial. Article 6.8 Hauteur La hauteur maximale d'une remise est fixée à 6,0 mètres. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 99 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 3 Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane Article 6.9 Généralités Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre de construction accessoire aux stations-service et aux commerces de services de transport. Article 6.10 Implantation Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de : a) 6,0 mètres de toute ligne d'un terrain ; b) 5,0 mètres du bâtiment principal ; c) 2,0 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. Article 6.11 Matériaux et architecture Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 100 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 4 Les équipements accessoires Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires Article 6.12 Généralités Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire ; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire ; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Sous-section 2 Dispositions relatives aux thermopompes, aux chauffe-eau et filtreurs de piscines, aux appareils de climatisation et autres équipements similaires Article 6.13 Généralités Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreurs de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage commercial. Article 6.14 Implantation Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 101 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 distance minimale de 2,0 mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation. Sous-section 3 Dispositions relatives aux antennes paraboliques Article 6.15 Généralités Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage commercial. Article 6.16 Endroits autorisés En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur le toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible d'une voie de circulation. Article 6.17 Nombre autorisé Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. Article 6.18 Implantation Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Article 6.19 Hauteur La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 102 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 4 Dispositions relatives à l'étalage extérieur Article 6.20 Généralités L'étalage extérieur de produits mis en démonstration (à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) est autorisé à titre d'équipement accessoire aux classes d'usage commercial. L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. Article 6.21 Hauteur La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. De plus, les produits et objets étalés ne peuvent excéder 2 m de hauteur, incluant le support, ou la hauteur de l'objet à son déploiement minimum pris individuellement. Article 6.22 Sécurité Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle. Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. Article 6.23 Dispositions diverses L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal. Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent chapitre. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 103 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Article 6.24 Généralités Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les terrasses saisonnières, la vente de fleurs à l'extérieur, la vente saisonnière de fruits et légumes, la vente d'arbres de Noël, les événements promotionnels et les clôtures à neige sont autorisés pour un bâtiment principal commercial ; b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier ; c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 104 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 6 Les usages complémentaires à l'usage commercial Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage commercial Article 6.25 Généralités Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal ; b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; c) tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur ; d) un seul usage complémentaire est autorisé par local ; e) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ; f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal ; g) un usage complémentaire à un usage principal commercial est également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des aires communes du centre commercial. Article 6.26 Superficie Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 105 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire commune utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5% de l'aire commune intérieure destinée à la circulation des consommateurs. Section 7 L'aménagement de terrain Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain Article 6.27 Généralités L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage commercial ; b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section ; c) tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section ; d) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal. Article 6.28 Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain d'angle Abrogé 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 106 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons Article 6.29 Généralités L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage commercial a des limites communes avec un usage résidentiel. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Article 6.30 Aménagement d'une zone tampon Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les marges latérales et arrière et à 1,0 mètre dans la marge avant. Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2,0 mètres. Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce pour chaque 5 mètres linéaires de bande tampon devant être aménagée. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 107 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 6.31 Dispositions Diverses La zone tampon doit être laissée libre. Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies Article 6.32 Généralités À moins d'indication contraire aux articles des sous sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Article 6.33 Localisation Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne avant. Toute clôture doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne fontaine. Article 6.34 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 108 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ; c) le P.V.C. ; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux ; e) le métal prépeint et l'acier émaillé ; f) le fer forgé peint. Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degré par rapport à la clôture. Article 6.35 Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage ; b) la clôture à neige érigée de façon permanente ; c) la tôle ou tous matériaux semblables ; d) Tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. Article 6.36 Environnement Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Article 6.37 Sécurité La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 109 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 L'électrification de toute clôture est strictement interdite. Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain Article 6.38 Généralités Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. Article 6.39 Hauteur Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 2,75 mètres calculée à partir du niveau du sol adjacent. Sous-section 5 Les clôtures pour aire d'entreposage extérieur Article 6.40 Localisation Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de rue. Article 6.41 Dimensions Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 2,0 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent ; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédant d'entreposage. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 110 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 6.42 Matériaux autorisés Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni ; b) le P.V.C. ; c) le métal prépeint et l'acier émaillé. Article 6.43 Environnement Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre deux (2) éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de 25%. Sous-section 6 Obligation de clôturer Article 6.44 Clôture pour une cour de récupération Un terrain où est déposé, pour fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets de mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,75 mètres. La clôture doit être d'une hauteur égale ou supérieure à la hauteur de l'entreposage. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 111 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 8 L'entreposage extérieur Article 6.45 Généralités Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé ; b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Article 6.46 Types d'entreposage extérieur autorisés Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l'usage principal soit la vente de ces matériaux de récupération. Article 6.47 Implantation Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de rue. Article 6.48 Aménagement d'une aire d'entreposage extérieur Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages commerciaux 112 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 6.49 Obligation de clôturer Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Article 6.50 Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à condition de respecter une marge avant minimale de 6,0 mètres. Section 9 Boîtes des dons Article 6.51 Normes concernant les boîtes de dons Les boîtes des dons sont autorisées à titre d'usages accessoires pour les usages commerciaux de Classe B, sous-classe B-9 : clubs sociaux, organismes sans but lucratif. Un seul conteneur de dons est autorisé par terrain. Les boîtes de dons sont interdites sur un terrain non construit. Article 6.52 Identification des boîtes de dons Les renseignements suivants doivent être affichés sur le conteneur : le nom de l'organisme, son adresse et son numéro de téléphone. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-19 ; 2017-11-13 59-2006-19 ; 2017-11-13 Dispositions applicables aux usages industriels 113 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages industriels Section 1 Application des marges Article 7.1 Dispositions générales relatives à l'application des marges Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Section 2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges Article 7.2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis à vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne latérale de terrain. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 114 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui 2. Aire de stationnement oui oui oui 3. Aire de chargement / déchargement non Oui oui 4. Trottoir, aillée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 5. Clôture et haie oui oui oui 6. Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui 7. Entreposage extérieur oui oui oui 8. Étalage extérieur non oui oui 9. Antenne (parabolique ou autre) non oui oui 10. Affichage oui oui oui 11. Thermopompe et autres équipements similaires oui oui oui 12. Capteurs énergétiques non oui oui 13. Conteneur à déchets non oui oui 14. Réservoir et bombonne non oui oui 15. Piscine et accessoires non oui oui 16. Pergola oui oui oui 17. pavillon non oui oui Dispositions applicables aux usages industriels 115 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE 18. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane oui oui oui 19. Entrepôt ou atelier industriel non oui oui 20. Construction souterraine oui oui oui - empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 0,5 m) 2,0 m 2,0 m 2,0 m 21. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui saillie maximale 1,0 m 1,0 m 1,0 m 22. Perron et galerie oui oui oui - empiétement dans la marge minimale prescrite 2,0 m 2,0 m 2,0 m 23. Balcon oui oui oui 24. Véranda, respect des marges prescrites oui oui oui 25. Avant-toit, porche, marquise et auvent oui oui oui - saillie maximale 3,0 m 3,0 m 3,0 m 26. Muret attaché au bâtiment principal oui oui oui - saillie maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m 27. Corniche oui oui oui - saillie maximale 1,0 m 1,0 m 1,0 m 28. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol oui oui oui Dispositions applicables aux usages industriels 116 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE - empiétement dans la marge minimale prescrite 2,0 m 2,0 m 2,0 m 29. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol non oui oui 30. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux oui oui oui saillie maximale 0,60 m 0,60 m 0,60 m 31. Tambour ou vestibule d'entrée oui oui oui - saillie maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m Section 3 Les constructions accessoires Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires Article 7.3 Généralités Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire ; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert ; 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 117 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique. d) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ; e) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal. Sous-section 2 Dispositions relatives aux entrepôts ou ateliers industriels Article 7.4 Généralités Les entrepôts ou ateliers industriels isolés par rapport au bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage industriel. Article 7.5 Implantation Un entrepôt ou atelier industriel doit être situé à une distance minimale de 6,0 mètres du bâtiment principal. L'implantation d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doit respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. Article 7.6 Dimensions Les dimensions d'un entrepôt ou atelier industriel doivent respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 118 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 4 Les équipements accessoires Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires Article 7.7 Généralités Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire ; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire ; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Article 7.8 Généralités Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal industriel, les abris d'autos temporaires, les ventes d'entrepôt et les clôtures à neige ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 119 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier ; c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. Sous-section 2 Dispositions relatives aux ventes d'entrepôt Article 7.9 Généralités Les ventes d'entrepôt sont autorisées à titre d'usage temporaire à toutes les classes d'usage industriel. Article 7.10 Endroit autorisé Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à l'extérieur. Article 7.11 Dispositions diverses L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt est autorisée aux conditions énoncées à cet effet du chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. L'utilisation d'artifices publicitaires, tel qu'énumérés au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle la vente d'entrepôt a lieu. Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 120 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 6 Les usages complémentaires à l'usage industriel Article 7.12 Généralités Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.) ; b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; c) tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur ; d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ; e) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. Article 7.13 Superficie La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal. Section 7 Les aires de chargement et de déchargement Article 7.14 Généralités Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 121 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 a) l'espace de chargement et de déchargement ; b) le tablier de manœuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. Article 7.15 Obligation de prévoir une aire de chargement et de déchargement Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments industriels de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher. Article 7.16 Localisation des aires de chargement et de déchargement Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en marges latérales ou arrière. Section 8 L'aménagement de terrain Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain Article 7.17 Généralités L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 122 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage industriel ; Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section ; Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section ; Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal. Article 7.18 Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain d'angle Abrogé Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons Article 7.19 Généralités L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsque l'usage industriel a des limites communes avec un usage résidentiel. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 123 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipement ou construction. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Article 7.20 Dimensions d'une zone tampon Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les marges latérales et arrière et à 1,0 mètre dans la marge avant. La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5,0 mètres. Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce, pour chaque 35 mètres carrés de la zone. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. Article 7.21 Dispositions diverses La zone tampon doit être laissée libre. Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 124 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies Article 7.22 Généralités À moins d'indication contraire aux articles des sous sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Article 7.23 Localisation Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne avant. Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne fontaine. Article 7.24 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni ; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ; c) le P.V.C. ; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux ; e) le métal prépeint et l'acier émaillé ; f) le fer forgé peint. Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degré par rapport à la clôture. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 125 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 7.25 Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage ; b) la clôture à neige érigée de façon permanente ; c) la tôle ou tous matériaux semblables ; d) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain Article 7.26 Généralités Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous section. Article 7.27 Hauteur Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 2,75 mètres calculé à partir du niveau du sol adjacent. Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1,0 mètre. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50 mètres. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 126 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 9 L'entreposage extérieur Article 7.28 Généralités Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé ; b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ; d) l'entreposage extérieur est autorisé en marge latérale et arrière. Article 7.29 Types d'entreposage extérieur autorisés Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé. Article 7.30 Implantation Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de terrain. Article 7.31 Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'entreposage extérieur Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages industriels 127 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 7.32 Obligation de clôturer Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Article 7.33 Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à condition de respecter une marge avant minimale de 6,0 mètres. Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques. En marge avant, la hauteur maximale des clôtures ou des structures est fixée à 2,75 mètres. Les matériaux autorisés pour constituer les clôtures ou les structures sont le bois traité, la brique ou tout autre matériau approuvé par la municipalité. Ces clôtures ou structures doivent être maintenues en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de tout autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 128 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 8 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels Section 1 Application des marges Article 8.1 Dispositions générales relatives à l'application des marges Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Section 2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges Article 8.2 généralités Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis à vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 129 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui 2. Aire de stationnement oui oui oui 3. Aire de chargement / déchargement non non oui 4. Trottoir, aillée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 5. Équipement de jeux non oui oui 6. Objet d'architecture de paysage oui oui oui 7. Clôture et haie oui oui oui 8. Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui 9. Entreposage extérieur non oui oui 10. Étalage extérieur oui oui non 11. Antenne (parabolique ou autre) non oui oui 12. Affichage oui oui oui 13. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui 14. Capteurs énergétiques oui oui oui 15. Conteneur à déchets non oui oui 16. Réservoir et bombonne non oui oui 17. Piscine et accessoires non oui oui 18. Pergola oui oui oui 19. Terrasse saisonnière oui oui oui 20. Pavillon non oui oui 21. Remise non oui oui 22. Construction souterraine oui oui oui Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 130 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE - empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 0,5 m) 2,0 m 2,0 m 2,0 m 23. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui - saillie maximale 1,0 m 1,0 m 1,0 m 24. Perron et galerie oui oui oui - empiétement dans la marge minimale prescrite 2,0 m 2,0 m 2,0 m 25. Balcon oui oui oui 26. Véranda, respect des marges prescrites oui oui oui 27. Avant-toit, porche, marquise et auvent oui oui oui - saillie maximale 3,0 m 3,0 m 3,0 m 28. Muret attaché au bâtiment principal oui oui oui - saillie maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m 29. Corniche oui oui oui - saillie maximale 1,0 m 1,0 m 1,0 m 30. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol oui oui oui - empiétement dans la marge minimale prescrite 2,0 m 2,0 m 2,0 m 31. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol non oui oui 32. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux oui oui oui - saillie maximale 0,60 m 0,60 m 0,60 m 33. Tambour ou vestibule d'entrée oui oui oui Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 131 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE - saillie maximale 2,0 m 2,0 m 2,0 m Section 3 Les constructions accessoires Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux constructions accessoires Article 8.3 Généralités Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire ; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert ; c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique. d) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ni au bâtiment principal ; e) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, il est permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 132 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 2 Dispositions relatives aux remises Article 8.4 Généralités Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage public. Article 8.5 Implantation Une remise doit être située à une distance minimale de : a) 3,0 mètres de toute ligne de terrain ; b) 2,0 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction accessoire à moins d'y être attenant. Article 8.6 Dimensions La hauteur d'une remise ne doit aucun cas excéder celle du bâtiment principal. Article 8.7 Superficie La superficie maximale totale autorisée pour une remise est fixée à 140 mètres carrés, sans jamais excéder la superficie du bâtiment principal. Sous-section 3 Dispositions relatives aux piscines creusées Article 8.8 Généralités Les piscines creusées extérieures sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage public. Article 8.9 Nombre autorisé Une seule piscine creusée est autorisée par terrain. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 133 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.10 Implantation Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, une piscine et ses accessoires devront toujours respecter les distances minimales suivantes : a) 5,0 mètres d'une ligne de terrain ; b) 3,0 mètres du bâtiment principal ; c) 2,0 mètres d'une autre construction accessoire. Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1,0 mètre d'une servitude de canalisation souterraine ou aérienne. La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,70 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 4,60 mètres. Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1,0 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,0 mètres et plus. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 134 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 4 Les équipements accessoires Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux équipements accessoires Article 8.11 Généralités Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire ; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire ; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Sous-section 2 Dispositions relatives aux antennes paraboliques Article 8.12 Généralités Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage public. Article 8.13 Endroits autorisés En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur le toit d'un bâtiment, à la condition de ne pas être visible d'une voie de circulation. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 135 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.14 Nombre autorisé Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. Article 8.15 Implantation Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Article 8.16 Dimensions La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Article 8.17 Généralités Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal public, les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris d'hiver temporaires les terrasses saisonnières, les activités communautaires, la vente d'arbres de Noël et les clôtures à neige ; b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier ; c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 136 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 2 Dispositions relatives aux activités communautaires Article 8.18 Généralités Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires sont autorisés seulement pour la classe d'usage public 1 (parc, terrains de jeux et espace naturel). Ils peuvent être installés pour la durée de l'activité en plus d'une période supplémentaire de cinq (5) jours avant et après l'activité. L'espace utilisé doit respecter une distance minimale de 3,0 mètres de toute ligne de propriété. Section 6 Les usages complémentaires à l'usage public et institutionnels Article 8.19 Généralités Les usages complémentaires à un usage public sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les usages commerciaux relevant de la classe d'usage commercial de détail, les commerces d'articles de sport reliés à l'activité exercée et les établissements de restauration sont autorisés comme usages complémentaires à un usage public. Ces usages commerciaux complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal ; b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal public pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; c) tout usage complémentaire à l'usage public doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 137 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ; e) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. Article 8.20 Superficie Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal. Fait cependant exception à cette règle le club house d'un club de golf. Section 7 Les aires de chargement et de déchargement Article 8.21 Généralités Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement ; b) le tablier de manoeuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. Article 8.22 Obligation de prévoir des aires de chargement et de déchargement Les aires de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments publics qui nécessitent la livraison de marchandises. Article 8.23 Nombre requis d'aire de chargement et de déchargement Une aire de chargement et de déchargement est requise pour un bâtiment public qui nécessite la livraison de marchandises. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 138 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.24 localisation des aires de chargement et de déchargement Les aires de chargement et de déchargement doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en marges latérales ou arrière. Article 8.25 Tablier de manœuvre Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue. Section 8 L'aménagement de terrain Sous-section 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain Article 8.26 Généralités L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage public ; b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section ; c) tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section ; d) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 139 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.27 Dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité sur un terrain d'angle Abrogé Article 8.28 Dispositions particulières pour les emprises d'autoroute, les emprises de route régionale, les chemins de fer et les lignes de transport d'électricité de haute tension La distance de 18 mètres requise en vertu du règlement de lotissement en vigueur, entre une rue locale ou une voie collectrice et une emprise d'autoroute, une route régionale, un chemin de fer ou une ligne de transport d'électricité de haute tension doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : a) cet espace doit comprendre au moins un (1) arbre, et ce pour chaque 12,0 mètres carrés de l'espace ; b) les essences d'arbres composant cet espace doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60% ; c) cet espace doit être laissé libre ; d) les espaces libres au sol compris à l'intérieur de cet espace doivent être aménagés et entretenus ; e) les aménagements de cet espace doivent être terminés dans les dix-huit (18) mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal. Sous-section 2 Dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'isolement Article 8.29 Généralités Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usage public. L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 140 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 a) entre une aire de stationnement et une ligne de rue ; b) entre une allée d'accès et une aire de stationnement ; c) autour d'un bâtiment principal ; d) autour d'une terrasse saisonnière. Tout arbre servant à l'aménagement d'une aire d'isolement est assujetti au respect des dispositions prévues du chapitre relatif à la protection de l'environnement du présent règlement, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente section applicable en l'espèce. Sous-section 3 Dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies Article 8.30 Généralités À moins d'indication contraire aux articles des sous sections suivantes traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Article 8.31 Localisation Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne avant. Une clôture ou une haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne fontaine. Article 8.32 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 141 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 a) le bois traité, peint, teint ou verni ; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ; c) le P.V.C. ; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux ; e) le métal prépeint et l'acier émaillé ; f) le fer forgé peint. Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degré par rapport à la clôture. Article 8.33 Matériaux prohibés pour la construction d'une clôture Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage ; b) la clôture à neige érigée de façon permanente ; c) la tôle ou tous matériaux semblables ; d) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. Article 8.34 Environnement Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 142 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.35 Sécurité La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification d'une clôture est strictement interdite. Sous-section 4 Dispositions relatives aux clôtures et haies bornant un terrain Article 8.36 Généralités Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. Article 8.37 Hauteur Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 1,85 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1,0 mètre. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50 mètres. Sous-section 5 Les clôtures pour piscine creusée Article 8.38 Généralités Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 143 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.39 Dimensions Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,50 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Article 8.40 Sécurité Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des dispositions suivantes : a) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement ; b) toute clôture pour piscine creusée doit être située à une distance minimale de 1,0 mètre des parois de la piscine ; c) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,10 mètre ; d) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,10 mètre. Les clôtures à maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; e) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 144 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 6 Les clôtures pour aire d'entreposage extérieur Article 8.41 Localisation Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de rue. Article 8.42 Dimensions Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 2,0 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Pour tout type d'entreposage extérieur excédant une hauteur de 2,75 mètres, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage. Article 8.43 Matériaux autorisés Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni ; b) le P.V.C. ; c) le métal prépeint et l'acier émaillé. Article 8.44 Environnement Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre deux (2) éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 145 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de 25%. Section 9 L'entreposage extérieur Article 8.45 Généralités Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Article 8.46 Types d'entreposage extérieur autorisés Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé. Article 8.47 Implantation Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de rue. Article 8.48 Aménagement d'une aire d'entreposage extérieur Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels 146 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 8.49 Obligation de clôturer Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Article 8.50 Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à condition de respecter une marge avant minimale de 6,0 mètres. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages agricoles 147 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 9 Dispositions applicables aux usages agricoles Section 1 Dispositions relatives à une habitation reliée à un usage agricole Article 9.1 Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute habitation reliée à un usage des classes A, B, D et E du groupe agricole. Article 9.2 Usages autorisés dans les marges La section ayant trait aux usages autorisés dans les marges, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. Malgré les dispositions du présent article, les pergolas et pavillons sont autorisés dans la marge avant en autant qu'ils respectent la marge avant minimale prescrite à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. Article 9.3 Les constructions accessoires La section ayant trait aux constructions accessoires, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. Article 9.4 Les équipements accessoires La section ayant trait aux équipements accessoires, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages agricoles 148 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 9.5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers La section ayant trait aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. Article 9.6 Aménagement de terrain La section ayant trait à l'aménagement de terrain, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. Article 9.7 L'entreposage extérieur La section ayant trait à l'entreposage extérieur, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage agricole. Section 2 Les bâtiments agricoles Article 9.8 Généralités Il n'est pas nécessaire que soit implanté un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier et de quelque façon que ce soit un bâtiment agricole à un bâtiment accessoire ou principal, ou à une habitation. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages agricoles 149 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 9.9 Nombre autorisé Le nombre de bâtiments agricoles autorisé par terrain est illimité. Article 9.10 Implantation Les normes d'implantation pour un bâtiment agricole de type établissement de production animale doivent être conformes aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (L.R.Q., c.Q 2, r 26) et à la Directive sur la protection contre la pollution de l'air provenant des établissements de production animale (L.R.Q., c.Q 2, d 038). Tout autre bâtiment agricole non régi par le ministère de l'Environnement du Québec doit respecter les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, respecter une distance minimale de 15 mètres d'une ligne de rue et être situé à une distance minimale de 10 mètres de tout bâtiment principal. Aucune norme minimale ou maximale de superficie n'est exigée pour tous les autres bâtiments agricoles. Section 3 Dispositions particulières relatives à l'élevage de chiens Article 9.11 Généralités En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter les lois et règlements des gouvernements supérieurs applicables. Article 9.12 Dispositions relatives au chenil En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant de chenil doit respecter les dispositions suivantes : 1. Le chenil est situé à l'intérieur de la zone agricole décrétée; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-09; 2014-12-16 59-2006 ; 2014-11-05 Dispositions applicables aux usages agricoles 150 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 2. Le chenil peut contenir un maximum de vingt (20) chiens; 3. Le bâtiment doit être clos et insonorisé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil. Article 9.13 Dispositions relatives aux enclos Lorsque les chiens sont à l'extérieur ils doivent être gardés dans un enclos aménagé complètement entouré d'une clôture conforme aux dispositions de la section relative aux clôtures du présent chapitre. Article 9.14 Implantation du chenil et localisation de l'enclos Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, un chenil et un enclos pour les chiens gardés à l'extérieur doivent être situés à une distance minimale de 200 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire de l'élevage. Section 4 Dispositions relatives aux activités de déboisement Article 9.15 Généralités Toutes les exploitations agricoles doivent être en conformité avec les normes et règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q 2), ainsi que les règlements et directives qui en découlent. Tous les travaux de détournement, de modification ou de remplissage d'un cours d'eau ou d'un marais sont interdits, à moins d'être accompagnés d'une autorisation de l'autorité provinciale concernée. Article 9.16 Protection des boisés à l'intérieur de la zone agricole Abrogé 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-19 ; 2017-11-13 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages agricoles 151 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 5 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Sous-section 1 Dispositions générales applicables aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers Article 9.17 Généralités Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages temporaires ou saisonniers pour un usage agricole : La vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un kiosque destiné à la vente de ces produits à titre d'usage, de constructions et d'équipements temporaires ou saisonniers à un usage agricole. Les expositions, fêtez, rassemblement et, accessoirement, l'aménagement de stationnement et de bâtiments temporaires pour une durée maximale d'une semaine La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se prévaloir du droit à un usage, une construction ou un équipement temporaire ou saisonnier. Sous-section 2 Dispositions relatives à la vente saisonnière de produits agricoles Article 9.18 Généralités La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire à la classe 1 du groupe rural et aux classes 1, 2 et 3 du groupe agricole. Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus majoritairement de l'exploitation agricole est autorisée. Article 9.19 Construction d'un kiosque La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-25 ; 2019-02-13 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages agricoles 152 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Sous-section 3 Dispositions relatives aux kiosques destinés à la vente de produits agricoles Article 9.20 Généralités Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus majoritairement les produits agricoles vendus. À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être enlevé dans la semaine suivant la fin des activités. Article 9.21 Nombre autorisé Un seul kiosque est autorisé par terrain. Article 9.22 Implantation Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout bâtiment agricole. Section 6 Les usages complémentaires à l'usage rural et agricole Article 9.23 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à l'usage rural et agricole Les usages complémentaires à un usage rural ou agricole sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires au groupe agricole, les activités de type agricotours : gîte du passant, auberge du passant, gîte à la ferme, table champêtre, promenade à la ferme et séjour à la ferme ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages agricoles 153 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 b) dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; c) tout usage complémentaire à l'usage rural ou agricole doit s'exercer à l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur ; d) un seul usage complémentaire est autorisé par habitation; e) l'exercice d'un usage complémentaire à un usage rural ou agricole ne doit pas entraîner aucune modification de l'architecture extérieure de l'habitation ; f) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation. Section 7 Dispositions relatives aux clôtures Article 9.24 Endroits autorisés L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à des fins agricoles. Article 9.25 Hauteur Toute clôture construite ou installée à moins de 10 mètres de la ligne avant du terrain doit avoir une hauteur maximale de 2,0 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent à la clôture. Article 9.26 Matériaux autorisés Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité ou verni ; b) le P.V.C. ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages agricoles 154 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle ; d) le métal prépeint ou l'acier émaillé ; e) le fer forgé ; f) la perche ; g) les clôtures à pâturage. De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé et la broche sont autorisées. Section 8 Entreposage extérieur Article 9.27 Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : a) les dispositions de la présente section relatives à l'entreposage extérieur s'appliquent au groupe agricole et sont limitées à l'entreposage relié à l'exercice des usages autorisés ; b) il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé; c) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Article 9.28 Catégories d'entreposage extérieur autorisées Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées : a) Catégorie 1 : Les machines motrices, les machines aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture ; b) Catégorie 2 : L'entreposage de fumier ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables aux usages agricoles 155 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 c) Catégorie 3 : Produits des récoltes et bois de chauffage issu d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour les élevages. Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout matériau de récupération. Dispositions applicables à l'affichage 156 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 10 Dispositions applicables à l'affichage Section 1 Dispositions générales applicables à l'affichage Article 10.1 Généralités À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité d'Henryville. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même immeuble que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère. Dans les 90 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire. La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée de l'entreprise. Article 10.2 Enseignes autorisées dans toutes les zones À moins d'indication contraire, les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation. Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 157 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES 1 Une enseigne émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ou de leur mandataire 2 Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature Elle doit être enlevée dans les 7 jours suivant la date du scrutin, et à moins d'indication contraire dans la loi électorale, elle peut être installée 60 jours avant la date du scrutin 3 Une enseigne prescrite par une loi ou un règlement 4 Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux a) Il doit être apposé à plat sur le mur d'un bâtiment b) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1 m2 5 Une enseigne directionnelle se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose similaire a) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1,20 m2 si elle dessert un usage du groupe d'usages Commerce (C) ou Industrie (I) ou 0,70 m2 si elle dessert un usage d'un autre groupe d'usages b) Elle doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au moins 1 m de toute ligne de rue c) Si elle est rattachée au bâtiment, elle doit être apposée à plat sur le mur d'un bâtiment d) Elle doit avoir une hauteur maximale de 2.30 m lorsqu'elle est sur poteau ou muret Dispositions applicables à l'affichage 158 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES e) Elle peut être suspendue sous un avant-toit ou un toit à plus de 2,20 m mais à moins de 3 m du sol 6 Une enseigne d'identification d'un bâtiment indiquant son nom a) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 0,75 m2 b) Elle doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment identifié, détachée sur un portail ou intégré à un élément paysager 7 Une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment a) Une seule enseigne indiquant un même numéro civique doit être installée b) Sa longueur ne doit pas excéder 60 cm et sa hauteur ne doit pas excéder 30 cm c) Elle doit être visible depuis la voie publique. d) Dans le cas où elle ne peut être apposée sur un bâtiment principal de façon à être visible depuis la voie publique, elle doit être apposée en bordure de la voie publique et à proximité de l'accès au terrain sur un poteau ayant une hauteur de 1 m à 1,20 m, sur un boîte postale ou sur un contenant à déchet situé en bordure de la voie publique e) Dans le cas où elle concerne un bâtiment faisant partie d'un projet intégré, l'enseigne doit être située à proximité de l'accès principal au site qu'occupe le projet et comprendre l'ensemble des numéros civiques des bâtiments du projet. Ce sous paragraphe ne s'applique qu'aux numéros civiques qui peuvent être Dispositions applicables à l'affichage 159 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES apposés sur un bâtiment principal de façon à être visible depuis la voie publique f) Si elle est apposée sur un poteau, celui-ci doit être à au moins 1 m de toute ligne de rue 8 Une enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain limitée à une enseigne par propriété a) Elle doit être non lumineuse b) Dans le cas d'une enseigne apposée à plat sur le mur du bâtiment : i. Elle doit être là où le logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en vente ou en location, selon le cas ; ii. Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1,2 m2 iii. Elle doit faire saillie du mur sur lequel elle est apposée d'au plus 10 cm iv. Une seule enseigne de ce type doit être apposée sur un même bâtiment c) Dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment : i. Un maximum d'une enseigne de ce type doit être installée pour chacune des rues bordant un même terrain Cette disposition s'applique également à un projet commercial de 300 m2 et plus ou à un projet en copropriété. Dispositions applicables à l'affichage 160 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES ii. Elle doit être installée sur le terrain occupé par l'objet de la vente ou de la location iii. Elle doit être installée à au moins 2 m de toute ligne de rue et à au moins 3 m de toute autre ligne de terrain iv. Sa hauteur ne doit pas excéder 3 m v. Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 6 m2 si l'enseigne a pour objet la vente ou la location de plus d'un terrain, d'un projet intégré, d'un bâtiment ou local commercial de plus de 300 m2 de superficie de plancher ou d'un immeuble détenu ou destiné à l'être en copropriété vi. Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1,20 m2 dans les autres cas que ceux visés au sous-paragraphe précédent vii. Elle doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la location 9 Une enseigne identifiant le promoteur, l'urbaniste, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous- entrepreneur d'une construction a) Elle doit être non lumineuse ; b) Elle doit être installée sur le terrain où est érigée une construction pour laquelle un plan d'implantation et d'intégration architecturale a été approuvée ou ayant fait l'objet d'un permis Dispositions applicables à l'affichage 161 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES c) Elle doit être à au moins 1 m de toute ligne de rue et à au moins 30 cm de toute autre ligne de terrain d) Sa hauteur ne doit pas excéder 3 m e) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 6 m2 f) Une seule enseigne de ce type doit être installée sur un même terrain g) Elle doit être enlevée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la construction ou dans les 15 jours suivant l'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation ou dans les 6 mois suivant l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale si aucun permis ou certificat n'a été émis suite à l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 10 Le menu d'un établissement de restauration et les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte a) Sa superficie ne doit pas excéder 0,30 m2 b) Il peut être apposé sur le mur d'un bâtiment et être installé à proximité de l'accès à l'établissement de restauration, situé en bordure d'un trottoir ou d'une bordure de béton c) Les enseignes portatives genre « sandwich» sont autorisées dans la zone patrimoniale. 11 Une enseigne identifiant un professionnel a) Elle doit être non lumineuse Dispositions applicables à l'affichage 162 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES au sens du Code des professions du Québec. b) Elle doit être installée sur le mur du bâtiment ou le professionnel exerce sa profession c) Elle doit avoir une superficie maximale de 0,20 m2 et la saillie ne doit pas excéder 10 cm d) Une seule enseigne par profession ou par occupant e) Elle peut être apposée à plat sur le bâtiment où l'usage est exercé 12 Une enseigne installée à l'intérieur d'un établissement. Elle ne doit pas être visible de la rue. 13 Une enseigne communautaire érigée et gérée par la municipalité ou son mandataire. 14 Un drapeau d'un pays, d'une province ou d'une région 15 Un drapeau corporatif ou d'un organisme a) Le drapeau doit référer à une corporation ou un organisme qui occupe le terrain où il est installé b) Un seul drapeau référant à une même corporation ou un même organisme doit être installé sur un même terrain Article 10.3 Endroits où l'affichage est prohibé À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame : a) sur ou au-dessus de la propriété publique ; b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires ; 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 163 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 c) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée ; d) sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plateforme, un escalier, une construction hors toit, une colonne ; e) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ; f) sur un arbre, un lampadaire, un poteau pour fin d'utilité publique ou tout autre poteau non érigé exclusivement à cette fin ; g) sur une clôture ou un muret ; h) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne ; i) sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal, sauf dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur la façade latérale donnant sur une rue ; j) dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, à moins de 3,0 mètres, mesuré perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une fenêtre, d'un escalier, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue ; k) tout autre endroit non autorisé au présent règlement. Article 10.4 Matériaux autorisés Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : a) le bois peint ou teint ; b) le métal ; c) le béton ; d) le marbre, le granit et autre matériaux similaire ; e) les matériaux synthétiques rigides ; 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 164 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 f) l'aluminium ; g) la toile. Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contre-plaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur "vinyle" (créson) ou "fibre" (nortek) ou tous matériaux similaires ou, être sculptée dans un bois à âme pleine. Article 10.5 Éclairage La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit pas projeter directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Une enseigne éclairante doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante. Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR. Article 10.6 Enseignes prohibées À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a) les enseignes à éclat notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de polices, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la municipalité ; b) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique; c) les enseignes au laser ; d) les enseignes gonflables (type montgolfière) ; e) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent ou dans les vitrines ; f) les enseignes amovibles ; 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 165 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 g) les enseignes genre chevalet ou "sandwich" ; h) les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement ; i) les enseignes animée, tournante, rotative ; j) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculé de l'année. Sont expressément prohibés les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est stationnaire ; k) un camion de compagnie sur lequel une identification commerciale apparaît ne doit pas servir d'enseigne. Il doit l) utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être fait dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire ; m) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. Article 10.7 Dispositions générales applicables à une enseigne apposée à plat sur un bâtiment ou sur une marquise Une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou sur une marquise doit respecter les dispositions suivantes : a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la marquise sur lequel elle est installée ; b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,50 mètres au-dessus du niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux s'appliquant ; c) elle peut faire saillie de 0,36 mètre maximum ; 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 166 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 d) elle ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est installée ; Article 10.8 Dispositions générales applicables à une enseigne détachée du bâtiment Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : a) une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol ; b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de rue doit être de 0,30 mètre. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et le trottoir ou la bordure de rue doit être de 1,0 mètre; le plus restrictif des deux (2) s'applique ; c) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre, toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne, doivent être situées à une distance minimale de 1,50 mètre de toute ligne de terrain autre que celle correspondant à une ligne de rue ; d) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est fixée à 1,50 mètre ; e) la partie la plus basse de la superficie d'affichage doit être à une hauteur inférieure à 1,0 mètre ou supérieure à 2,20 mètres. Si l'espace au sol, correspondant à la projection au sol de l'enseigne, est agrémenté d'un aménagement paysager, aucune hauteur minimale ou maximale n'est exigée ; f) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible. Article 10.9 La superficie d'une enseigne Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 167 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques ; c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,8 mètre pour être considérée comme une seule enseigne ; d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier égale ou excède 0,15 mètre, celui ci doit alors être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne ; e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera celle formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière, entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant l'enseigne ; f) lorsqu'à une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes ; g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni transférables. Dispositions applicables à l'affichage 168 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 2 Dispositions relatives aux enseignes autorisées par types d'usages Article 10.10 Enseignes autorisées pour un usage résidentiel À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Résidentiel (100) ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 1. Enseigne identifiant le nom du complexe immobilier pour un projet résidentiel intégré Non Oui a) nombre maximum - 1 b) superficie d'affichage maximum 3 m2 c) hauteur maximum - 2 m 2. Enseigne identifiant un usage complémentaire Oui Oui a) Nombre maximum 1 1 b) Superficie maximum 0,50 m2 0,50 m2 c) Hauteur maximum - 2 m 3. Autres enseignes autorisées Voir article 10.2 Article 10.11 Enseignes autorisées pour un usage commercial À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Commercial (200) ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 1. Enseignes d'identification d'un usage autorisé : Oui Oui 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 169 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT a) Nombre maximum dans le cas d'un établissement occupant un terrain d'angle 2 2 b) Nombre dans les autres cas 1 1 c) Superficie d'affichage maximum par enseigne 0,60 m2 par m linéaire de longueur du mur sur laquelle elle est apposée, sans excéder 3 m2 0,15 m2 par m linéaire de largeur de terrain, sans excéder 3 m2 d) Superficie d'affichage maximum pour l'ensemble des enseignes dans le cas d'un établissement occupant un terrain d'angle 8 m2 e) Superficie d'affichage maximale pour l'ensemble des enseignes dans les autres cas 5 m2 2. Enseigne identifiant un usage complémentaire Oui Oui - Nombre maximum 1 1 - Superficie maximum 0,50 m2 0,50 m2 3. Autres enseignes autorisées Voir article 10.2 Article 10.12 Dispositions spécifiques pour les centres de distribution de produits pétroliers et de carburant ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT OU À UN ABRI DE POMPES ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 1. Enseignes d'identification d'un usage autorisées, excluant les enseignes rattachées un abri de pompes Oui Oui 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 170 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT OU À UN ABRI DE POMPES ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT a) Nombre maximum dans le cas d'un emplacement occupé exclusivement par un débit d'essence 3 pour l'ensemble et 1 par façade 1 b) Nombre maximum dans le cas d'un emplacement occupé exclusivement par un débit d'essence combiné à un dépanneur ou un débit d'essence combiné à un restaurant 4 pour l'ensemble et 2 par façade 1 c) Nombre maximum dans le cas d'un emplacement occupé exclusivement par un débit d'essence combiné à un dépanneur et à un service de restauration 5 pour l'ensemble et 3 par façade 1 d) Superficie d'affichage maximum dans le cas d'un emplacement occupé exclusivement par un débit d'essence Terrain intérieur Terrain d'angle 3 m2 3 m2 6 m2 e) Superficie d'affichage maximum dans le cas d'un emplacement occupé exclusivement par un débit d'essence combiné à un dépanneur ou un débit d'essence combiné à un restaurant Terrain intérieur Terrain d'angle 3 m2 5 m2 10 m2 Dispositions applicables à l'affichage 171 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT OU À UN ABRI DE POMPES ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT f) Superficie d'affichage maximum dans le cas d'un emplacement occupé exclusivement par un débit d'essence combiné un dépanneur et à un service de restauration Terrain intérieur Terrain d'angle 3 m2 7 m2 14 m2 g) Superficie d'affichage maximum dans les autres cas - 6 m2 2. Enseignes d'identification d'un usage autorisées, limitées aux enseignes rattachées un abri de pompes ou aux enseignes apposées sur un bâtiment distinct de celui occupé par le débit d'essence Oui Non a) Nombre maximum de faces de l'abri pouvant comprendre de l'affichage 3 - b) Hauteur maximum du message 50 cm - c) Superficie d'affichage maximum pour l'ensemble des enseignes 20% de la surface de la face de la marquise, sans excéder 7 m2 - d) Autres normes Les lettres, chiffres, symboles et sigles compris dans le message d'une enseigne apposée sur la face d'un abri de pompes doivent être installés directement sur le Dispositions applicables à l'affichage 172 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT OU À UN ABRI DE POMPES ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT revêtement de la face de la marquise. 3. Autres enseignes autorisées Voir article 10.2 Article 10.13 Enseignes autorisées pour un usage industriel À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Industriel (400) ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 1. Enseignes d'identification d'un usage autorisé : Oui Oui a) Nombre maximum dans le cas d'un établissement occupant un terrain d'angle 2 2 b) Nombre dans les autres cas 1 1 c) Superficie d'affichage maximum par enseigne 0,60 m2 par m linéaire de longueur du mur sur laquelle elle est apposée, sans excéder 3 m2 0,15 m2 par m linéaire de largeur de terrain, sans excéder 5 m2 d) Superficie d'affichage maximum pour l'ensemble des enseignes dans le cas d'un établissement occupant un terrain d'angle 8 m2 2. Autres enseignes autorisées Voir article 10.2 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 173 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 10.14 Enseignes autorisées pour un usage public et institutionnel À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Communautaire (300) ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 1. Enseignes d'identification d'un usage autorisées : Oui Oui a) Nombre maximum d'enseignes par usage principal, limité à une enseigne apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise dans le cas d'une enseigne rattachée au bâtiment 1 b) Superficie d'affichage maximum par enseigne 5 m2 5 m2 2. Enseignes d'identification d'un usage additionnel autorisées, limité à une enseigne apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise Oui Non a) Superficie d'affichage maximum 1 m2 3. Autres enseignes autorisées Voir article 10.2 Article 10.15 Enseignes autorisées pour un usage agricole À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Agricole (500) », de même qu'aux usages du groupe d'usages « Commercial (200) » et « Industrie (400) » lorsqu'ils sont autorisés dans une zone dont l'affectation principale est « Agricole (500) ». Les enseignes doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à l'affichage 174 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 1. Enseignes d'identification de l'usage principal autorisées dans le cas d'un usage du groupe d'usage : « Commercial (200) » et « Industrie (400) » : Oui Oui a) Nombre maximum d'enseignes par bâtiment, limité à une enseigne apposée à plat sur le mur dans le cas d'une enseigne rattachée au bâtiment 1 b) Superficie d'affichage maximum par enseigne 4 m2 4 m2 c) Distance minimale d'un bâtiment occupé par un usage résidentiel ou communautaire 5 m 5 m 2. Une enseigne identifiant un kiosque de vente de produits agricoles exploité par un producteur agricole sur la propriété d'où proviennent majoritairement les produits offerts en vente Oui Oui a) Nombre maximum par exploitation agricole 2 b) Superficie d'affichage maximum par enseigne 3 m2 3. Une enseigne d'identification d'une exploitation agricole Oui Oui a) Nombre maximum d'enseignes par exploitation agricole 1 b) Superficie d'affichage maximum 2 m2 4. Autres enseignes autorisées Voir article 10.2 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 175 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 11 Dispositions relatives au stationnement hors-rue Section 1 Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins d'indication spécifique aux articles. Elles s'appliquent à toute nouvelle construction, à tout agrandissement d'un bâtiment existant avec ou sans changement d'usage ainsi qu'à tout changement d'usage. Section 2 Règles générales Article 11.1 Obligation de prévoir des cases de stationnement hors-rue Sur l'ensemble du territoire municipal un permis de construction ou un certificat d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins que n'ait été prévue le nombre minimal de cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre. Article 11.2 Règles relatives au nombre minimal de cases de stationnement Le nombre minimal de cases requis est établi selon les règles suivantes : a) Dans le cas d'une nouvelle construction, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3, selon les usages prévus pour cet immeuble. b) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant qui ne comporte aucun changement d'usage, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3. Cependant, il n'est tenu compte pour les fins de ce calcul que de la partie visée par l'agrandissement. c) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant qui comporte un changement d'usage du bâtiment existant, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3, selon le nombre de cases requis pour le nouvel usage. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 176 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 d) Dans le cas d'un changement d'usage, sans agrandissement du bâtiment existant, le nombre de cases est calculé conformément à la section 3, selon le nombre de cases requis pour le nouvel usage. Cependant, le permis ou le certificat d'autorisation pourra être émis lorsque l'usage projeté de remplacement requiert un nombre égal ou inférieur au nombre de cases de stationnement prescrit pour l'usage remplacé dans la mesure où le nombre de cases de stationnement existantes est dérogatoire au présent règlement et que le terrain ne permet pas d'augmenter le nombre de cases. e) Dans le cas où un immeuble est utilisé par plus d'un usage, le nombre minimal de cases de stationnement, pour la partie commerciale, doit être égal à 80 % du nombre établi pour tous les usages commerciaux. Le nombre minimal de cases de stationnement pour la partie résidentielle n'est pas comptée dans ce calcul et doit être fourni en sus. Article 11.3 Caractère obligatoire continu Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises par le présent règlement. Article 11.4 Exception Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales tel vendeur d'automobiles, location d'autos, compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés comme entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en sus de cet usage. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 177 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 3 Nombre minimal de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction des usages. Les spécifications quant au nombre de cases de stationnement sont les suivantes et réfèrent à la classification des usages. Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de mètre carré de plancher, c'est la superficie brute qui doit être utilisée. Article 11.5 Usages résidentiels Pour les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et mobiles : 1 case par logement; Pour les habitations multifamiliales : 1,5 case par logement; Pour les habitations communautaires : 0,5 case par chambre; Pour les résidences de personnes âgées : 1,5 case par logement s'il s'agit d'un immeuble à logements et 0,5 case par chambre s'il s'agit d'une maison de chambres. Article 11.6 Usages commerciaux Classe A - bureaux et services : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; - écoles de musique ou de danse : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; - commerces d'alimentation et de vente au détail : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; - dépanneurs : 1 case par 12 mètres carrés de superficie de plancher; - centre commercial : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher occupée par les commerces et bureaux. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 178 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Classe B - salles de spectacles, théâtres, salles de danse, bars, bars salons, discothèques: 1 case par 3 places assises; - salles de réception et salles de réunion : 1 case par 4 personnes selon la capacité d'accueil établie pour la salle; - salles d'exposition : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; - salle de quilles : 2 cases par allée - autres équipements de récréation intérieure et salles d'amusement : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; - terrains de golf : 3 cases par trou; - terrains de pratique pour le golf ou le baseball: 1 case par emplacement individuel de pratique; - courts de tennis : 2 cases par court; - autres équipements de récréation extérieure intensive : 1 case par 100 mètres carrés de terrain utilisé à des fins récréatives; - clubs sociaux : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. Classe C - hôtels, motels, auberges, gîtes touristiques : 1 case par chambre ou cabine; - restaurants, salles à manger, cafétérias et brasseries : 1 case par 3 places assises; - établissements de service au comptoir : 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher. Dispositions relatives au stationnement hors-rue 179 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Classe D - postes d'essence : 3 cases; - stations-service, lave-autos, ateliers d'entretien et établissements spécialisés: 2 cases de base, plus 2 cases par baie de service, mais jamais moins de 5 cases; - établissements de vente ou de location de véhicules : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. Classe E - entreprises en construction, en excavation, en terrassement ou en aménagement paysager : 1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain; - commerces de location d'outils ou de réparation d'équipements motorisés : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; - établissements appartenant à la classe E-2 : 1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain; - établissements appartenant à la classe E-3 , sauf cliniques vétérinaires: 1 case par 150 mètres carrés de superficie de terrain; - cliniques vétérinaires comportant un service de pension : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; - marché aux puces : 1 case par emplacement en location; - prêteurs sur gages : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; - autres usages commerciaux : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. Dispositions relatives au stationnement hors-rue 180 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 11.7 Usages industriels - 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher occupés par les bureaux et laboratoires; - 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée par la production; - 1 case par 100 mètres carrés de superficie de plancher occupée par l'entreposage. Article 11.8 Usages publics et institutionnels - pour les usages destinés au culte : 1 case par 4 places assises; - pour les autres usages publics et institutionnels : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. Article 11.9 Usages agricoles - tables champêtres, cabanes à sucre : 1 case par 4 places assises. Section 4 Localisation des cases de stationnement Règle générale, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, pour les usages dont le nombre de cases de stationnement requis est supérieur à quinze, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain à moins de 100 mètres de l'usage desservi à condition que le terrain appartienne au propriétaire de l'immeuble où s'exerce l'usage desservi ou que l'espace requis pour le stationnement fasse l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. Dans un tel cas, la ville doit être partie à l'acte de servitude de façon à ce qu'il ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement de la ville. L'aire de stationnement doit être située dans une zone commerciale, publique ou industrielle. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 181 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 11.10 Aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel Pour les usages résidentiels des classes A, B, et E (habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et mobiles), le stationnement est permis dans toutes les cours. Cependant, la superficie de l'aire de stationnement et de l'allée d'accès ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant. Pour les usages résidentiels des classes C, D et F (habitations multifamiliales, résidences pour personnes âgées et habitations communautaires), le stationnement n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Article 11.11 Aire de stationnement accessoire à un usage commercial industriel ou public Pour les usages commerciaux, industriels et publics, les cases de stationnement sont permises dans toutes les cours. Section 5 Aménagement des aires de stationnement Article 11.12 Distances Une aire de stationnement accessoire à un usage résidentiel, comportant six cases et plus, doit respecter une distance minimale de 0,9 mètre par rapport à toute ligne de propriété. Une aire de stationnement accessoire à un usage commercial doit respecter une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de la voie de circulation et de 0,9 mètre par rapport à toute autre ligne de propriété. Une aire de stationnement accessoire à un usage public ou industriel doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à toute ligne de propriété. Dans tous les cas, l'espace libre entre l'aire de stationnement et les lignes de propriété doit être gazonné et planté d'arbres et d'arbustes. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 182 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 59-2006 ; 2006-09-20 Article 11.13 Recouvrement Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes d'asphalte, de gravier ou de matériaux de maçonnerie ou granulaire, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. Article 11.14 Bordure Toute aire de stationnement non clôturée, accessoire à un usage autre que résidentiel, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité d'au moins 15 centimètres de hauteur et située à au moins 60 centimètres de la limite de l'aire de stationnement. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Article 11.15 Eclairage L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas, par son intensité ou sa brillance, gêner les usages avoisinants. Article 11.16 Enlèvement de la neige Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en nombre de cases. Article 11.17 Aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel Lorsqu'une aire de stationnement, comportant six cases ou plus, est adjacente à un terrain utilisé à des fins résidentielles, celle-ci doit être séparée de ce terrain par une clôture ou une haie dense d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre. Article 11.18 Entrée et sortie en marche avant Toute aire de stationnement desservant un emplacement situé en bordure de la route 133 doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant, sans empiéter dans l'emprise de la voie de circulation. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 183 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 6 Allées de circulation et cases de stationnement Article 11.19 Dimensions minimales Les dimensions minimales des allées de circulation et des cases de stationnement doivent être conformes aux données du tableau ci-dessous : Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur minimale de l'allée entre les cases Largeur minimale de la case Longueur minimale de la case 00 (parallèle) 5 m (sens unique) 7 m (double sens) 2,4 m 6,5 m 450 (diagonale) 5 m (sens unique) 2,4 m 5,5 m 600 (diagonale) 5,5 m (sens unique) 2,4 m 5,5 m 900 (perpendiculaire) 7 m (double sens) 2,4 m 5,5 m Seules les allées de circulation à sens unique sont autorisées dans les aires de stationnement dont les cases sont aménagées en diagonale (angle de 450 ou 600). Section 7 Accès et entrées charretières On doit accéder à un terrain par des accès clairement identifiés. Article 11.20 Nombre d'accès Un seul accès à la rue est autorisé pour un terrain dont la largeur est de 27 mètres ou moins. Si le terrain fait plus de 27 mètres de largeur, le nombre maximal d'accès est de deux. Si le terrain fait face à plus d'une rue, un accès par rue est autorisé. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 184 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 11.21 Largeur des accès et des entrées charretières Dans le cas d'un usage résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 3 mètres. La largeur maximale est de 7 mètres. Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la largeur minimale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant, est de 5 mètres. La largeur maximale est de 10 mètres. La largeur maximale d'une allée d'accès et de l'entrée charretière la desservant peut être portée à 15 mètres si celle-ci donne accès aux quais de chargement et de déchargement. Article 11.22 Distance entre deux accès Pour les usages résidentiels, la distance minimale entre deux allées d'accès et entrées charretières est de 6 mètres. Pour les usages commerciaux, industriels et publics, la distance minimale entre deux allées d'accès et entrées charretières est de 10 mètres. Article 11.23 Distance d'une intersection Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à moins de 7,5 mètres de l'intersection de deux lignes de rue 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 185 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 12 Dispositions particulières applicables à certaines zones Section 1 Les zones agricoles Article 12.1 Dispositions relatives aux autorisations de la C.P.T.A.Q. Tout usage autre qu'agricole à l'intérieur de la zone agricole permanente tel qu'identifié par le décret numéro 798-91 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec (L.R.Q., c.P 41.1), est conditionnel à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec, (L.R.Q., c. P 41.1) pour une utilisation non agricole d'un terrain, est assujettie à toutes les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. Section 2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Article 12.2 Définitions spécifiques Maison d'habitation Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 186 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Immeuble protégé a) un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; b) un parc municipal ; c) une plage publique ou une marina ; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-4.2 ; e) un établissement de camping ; f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; h) un temple religieux ; i) un théâtre d'été ; j) un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou un auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques ; k) un vignoble (plus spécifiquement le bâtiment rattaché à un vignoble et qui sert expressément à la dégustation et la vente des produits du vignoble) ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année. Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal ne sont pas considérées comme un immeuble protégé. Lieu patrimonial protégé Site ou monument patrimonial reconnu par le ministère de la culture et de la communication du gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada. Périmètre d'urbanisation d'une municipalité Dispositions particulières applicables à certaines zones 187 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité, ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris ou moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Marina Site désigné comme tel sur un plan de zonage municipal ou par le schéma d'aménagement d'une M.R.C. Camping Site désigné comme tel sur un plan de zonage municipal ou par le schéma d'aménagement d'une M.R.C. Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Gestion solide Un mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. Gestion liquide Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage ; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. Dispositions particulières applicables à certaines zones 188 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Bâtiment d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Article 12.3 Distances séparatrices aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues par des formules qui conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée. Ces paramètres se retrouvent en annexe A, B, C, D, E et F du présent article. Le paramètre A est le nombre d'unités animales On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A qui permet son calcul. Le paramètre B est celui des distances de base Ce tableau est à l'annexe B. Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante. Le paramètre C est celui de la charge d'odeur Le tableau de l'annexe C présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés. Le paramètre D correspond au type de fumier Ce tableau est à l'annexe D. Le paramètre E est celui du type de projet 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 189 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le tableau de l'annexe E présente les valeurs à utiliser. On constatera qu'un accroissement de 300 unités et plus est assimilé à un nouveau projet. Le paramètre F est le facteur d'atténuation Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. L'annexe F indique quelques valeurs. Mais au fur et à mesure que de nouveaux modes de gestion systémique, de nouveaux équipements ou nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui est reconnu ; ces valeurs pourront enrichir le tableau. Le fait d'accorder beaucoup d'importance à ce facteur sera un puissant incitatif à l'utilisation des innovations disponibles. Le paramètre G est le facteur d'usage Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi : - pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre deux avec G = 1,0 ; - pour une maison d'habitation : G = 0,5 ; - pour un périmètre d'urbanisation : G = 1,5 ; - pour un chemin public : G = 0,1, mais les installations doivent, dans tous les cas, tenir compte d'une distance minimale de six (6) mètres d'une ligne de lot. Dispositions particulières applicables à certaines zones 190 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 12.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Chemin public 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 148 184 208 228 245 259 272 283 294 304 295 367 416 456 489 517 543 566 588 607 443 550 624 684 734 776 815 849 882 911 30 37 42 46 49 52 54 57 59 61 Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau illustre des cas où C, D, E et F valent 1 seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 191 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 12.5 Dérogations aux distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et aux lieux d'entreposage des engrais de ferme DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M) TYPE MODE D'ÉPANDAGE 15 JUIN AU 15 AOÛT AUTRES TEMPS L I S I E R GICLEUR 300 300 LANCE (CANON) 300 300 AÉROSPERSION CITERNE LISIER LAISSÉ EN SURFACE PLUS DE 24 HEURES 75 25 CITERNE LISIER Incorporé en moins de 24 heures 25 X ASPERSION PAR RAMPE 25 X PAR PENDILLARD X X INCORPORATION SIMULTANÉE X X F U M I E R FRAIS, LAISSÉ EN SURFACE PLUS DE 24 HEURES 75 X FRAIS, INCORPORÉ EN MOINS DE 24 HEURES X X COMPOST DÉSODORISÉ X X Article 12.6 Droit acquis Un droit acquis pour certains travaux ou ouvrages est conféré à un établissement d'élevage qui ne respecte pas les distances séparatrices établies au présent règlement aux conditions ou spécifications suivantes : - pour les établissements de 100 unités animales et moins se retrouvant à l'intérieur des zones agricoles (500) ; le remplacement du type d'élevage à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Pour les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant le paramètre de calcul des distances séparatrices. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 192 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 12.7 Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis. La reconstruction en cas de sinistre ou pour la réfection de bâtiments d'élevage à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents ou une gestion conforme aux normes et directives du ministère de l'Environnement du Québec. Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieur en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 193 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 12.8 Annexe a - nombre d'unités animales (paramètres a) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kg 2 Veau de moins de 225 kg 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg 25 Poules pondeuses ou coqs 25 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kg 50 Dindes de 8,5 à 10 kg 75 Dindes de 5 à 5,5 kg 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 faisons 300 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 194 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 12.9 Annexe b - distances de base (paramètre b) Nombre total d'unité animale Distance (m) Nombre total d'unité animale Distance (m) Nombre total d'unité animale Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 526 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1 000 755 50 295 380 557 1 050 767 60 312 400 566 1 100 778 70 328 420 575 1 150 789 80 342 440 583 1 200 799 90 355 460 592 1 250 810 100 367 480 600 1 300 820 110 378 500 607 1 350 829 120 388 520 615 1 400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1 500 857 150 416 580 636 1 550 866 160 425 600 643 1 600 875 170 433 620 650 1 650 883 180 441 640 656 1 700 892 190 448 660 663 1 750 900 200 456 680 669 1 800 908 210 463 700 675 1 850 916 220 469 720 681 1 900 923 230 476 740 687 1 950 931 340 482 760 693 2 000 938 250 489 780 698 2 100 953 260 495 800 704 2 200 967 270 501 820 709 2 300 980 280 506 840 715 2 400 994 290 512 860 720 2 500 1006 1 Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en réduisant les écarts entre les catégories : la base de calcul demeurant 500 kg par unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour tooutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 195 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Nombre total d'unité animale Distance (m) Nombre total d'unité animale Distance (m) Nombre total d'unité animale Distance (m) Source : adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471 Article 12.10 Annexe c - charge d'odeur par animal (paramètre c) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules : - pondeuses en cage - pour la production - à griller / gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds : - de lait - de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces 0,8 Article 12.11 Annexe d - type de fumier (paramètre d) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres - autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - bovins de boucherie et laitiers 0,8 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 196 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Article 12.12 Annexe e - type de projet (paramètre e) / nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales Augmentation 4 Jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 300 et plus ou nouveaux projets 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 197 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 12.13 Annexe f - facteur d'atténuation (paramètre f) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forée avec multiples sorites d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupés et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer Lors de l'accréditation Section 3 Dispositions spécifiques aux zones 521 à 527 Article 12.14 Généralités À l'intérieur des zones tampon identifiées sur leur territoire, sont interdits les installations d'élevage ayant une charge d'odeur égale ou supérieur à un (1). Les types d'élevage correspondant à cette charge d'odeur sont mentionnés à l'intérieur du tableau de l'article 12.10. Section 4 Dispositions spécifiques aux zones concernées par les contraintes de bruit le long de la route 133 Article 12.15 Généralités À l'intérieur de la municipalité et le long de la route 133 ont été identifiées des zones exposées en tout ou en partie, aux contraintes sonores d'un niveau de bruit dépassant les 55 dB(A). Les zones touchées sont les suivantes : 101, 108-P, 115, 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-17 ; 2016-09-21 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions particulières applicables à certaines zones 198 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 117-P, 204, 205, 206, 207, 208, 301, 402, 404, 501, 502, 521, 522, 527, 602 et 603. Sont interdits à l'intérieur de ces zones de contrainte sonore tous les usages résidentiels (sauf dans les cas de zones de consolidation résidentielle), institutionnels et récréatifs sur une profondeur de 140 mètres dans la zone correspondant à la limite de vitesse de 90 km/h et de 120 mètres dans la zone correspondant à la limite de vitesse de 70 km/h calculées à partir du centre de la route 133. Cette interdiction est cependant levée moyennant les conditions suivantes: 1. La preuve établie par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec révèle que le bruit ambiant est égal ou inférieur à 55 dBA (leq24h); 2. De l'opinion d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, les aménagements projetés au site d'implantation permettront d'atténuer le bruit ambiant au seuil de 55 dBA (leq24h) ou moins dans le bâtiment. Les aménagements pouvant être considérés à ce titre sont les suivants: a) L'isolation sonore de l'enveloppe extérieure et de la fenestration des bâtiments; b) L'architecture des bâtiments réservant les espaces de sommeil et de séjour aux pièces situées à l'opposé de l'axe de la route; c) L'aménagement de talus ou de bandes boisées tampons entre la construction et l'emprise de la route; d) La présence de bâtiments ou autres aménagements pouvant concourir aux mêmes effets. Section 5 Dispositions régissant certaines interventions à l'intérieur des zones de patrimoine naturel (700) Article 12.16 Généralités Dans les zones de patrimoine naturel (700), pour les superficies identifiées comme étant des réserves écologiques ou des milieux humides, les interventions pouvant porter atteinte au caractère intégral du milieu sont interdites tels la construction et l'agrandissement de bâtiments, l'installation de réseaux d'aqueduc et d'égout, la construction de voies de communication incluant les chemins publics et privés et la coupe d'arbres. Toutefois, les coupes d'éclaircie, les coupes 59-2006-6 ; 2014-10-08 59-2006-1 ; 2006-11-23 Dispositions particulières applicables à certaines zones 199 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 sanitaires et de jardinage sont permises lorsqu'elles s'imposent. Tout ouvrage non mentionné dans le présent article et de type communautaire pouvant faire l'objet d'un aménagement en zone de patrimoine naturel doit être approuvé à la suite d'une étude d'impact par le Ministère de l'Environnement.» Section 6 Dispositions particulières à la zone 403 Article 12.17 Généralité Les propriétaires, locataires ou occupants de terrains sur lesquels on pratique une activité industrielle, pouvant générer du bruit, de la poussière ou des odeurs, doivent être entourés d'une clôture, ajourée dans une proportion maximale de 20%, de 3 mètres de haut ou d'un talus de 1,2 mètre de haut par 3 mètres de large au sommet duquel est planté une haie double de conifères d'une hauteur minimum de 2 mètres de haut, et ce sur chaque côté excluant la façade du terrain, où l'on retrouve une résidence autre que celle appartenant à l'exploitant située à moins de 250 mètres de l'activité exercée sur le terrain. Dans les autres cas la hauteur de la clôture pourra être diminuée à 2,75 mètre et le talus ne sera plus nécessaire pour l'implantation d'une haie double de conifères. De plus un périmètre boisé d'une largeur minimum de 20 mètres devra être implanté et conservé en permanence (les arbres morts ou endommagés devront être remplacés afin d'assurer un peuplement minimum) dans les cours latérales et arrières du terrain. Article 12.18 Activités particulières autorisée Nonobstant l'article 7.29, les présentes normes s'appliquent : Les activités de peinture et de sablage au jet doivent être effectuées seulement à l'intérieur des bâtiments érigés et conçus à ces fins. L'entreposage extérieur de matériel non fini en attente de sablage et de peinture est autorisé tout comme l'entreposage de matériel fini, prêt pour la distribution. 59-2006-2 ; 2012-07-17 59-2006-2 ; 2012-07-17 Dispositions particulières applicables à certaines zones 200 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 7 Dispositions particulières à la zone 202 Article 12.19 Normes particulières à la zone 202 Pour la zone 202, en plus des dispositions prévues pour chaque catégorie d'usage : − les appareils ou systèmes reliés au fonctionnement du bâtiment ne doivent pas générer de bruit dont l'intensité, mesurée aux limites du lot, est supérieure à 50 dBA; − Aucune fumée, aucune poussière ou cendre de fumée, aucune odeur et aucun gaz, aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, aucune chaleur et aucune vibration terrestre ne doivent être perceptibles aux limites du lot; − toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé; − les usages de classe agricole A « Agriculture » sont considérés comme des usages de type commerciaux. 59-2006-23 ; 2018-12-06 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 201 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 13 Dispositions applicables à la protection de l'environnement Section 1 Bande de protection en bordure des cours d'eau Article 13.1 Les mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les prises d'eau ; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 202 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) et de toute autre loi ; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Article 13.1.1 Cours d'eau canalisé Les cours d'eau ou parties de cours d'eau qui ont été légalement canalisés et fermés ne sont pas assujettis aux mesures relatives à la rive prescrites par la présente section. Toutefois, aucune construction n'est autorisée au-dessus, ou à moins de 5 mètres des cours d'eau canalisés. Article 13.2 Largeur de la rive La rive à 10 mètres de profondeur : - lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou - lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-11 ; 2015-06-10 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 203 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 La rive à 15 mètres de profondeur : - lorsque la pente est continue et est égale ou supérieure à 30 %; ou - lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de 5 mètres ou plus de hauteur. Dispositions applicables à la protection de l'environnement 204 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Article 13.3 Les mesures relatives à la rive Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 205 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; - la coupe d'assainissement ; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; Dispositions applicables à la protection de l'environnement 206 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures ; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; - les équipements nécessaires à l'aquaculture ; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; - les puits individuels ; Dispositions applicables à la protection de l'environnement 207 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.2; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Section 2 Plaine inondable Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones à risque d'inondation identifiées sur les cartes qui font l'objet de l'annexe C. Les normes concernant les mesures d'immunisation en zone inondable font partie intégrante du règlement de construction numéro 60-2006 à l'article 3.21. Article 13.4 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables Abrogé Article 13.5 Zone à récurrence 0-20 ans Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 13.6 et 13.7. Article 13.6 Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 208 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle- ci ou de celui-ci ; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer Dispositions applicables à la protection de l'environnement 209 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; Les ouvrages suivant exclusivement, pour autant qu'ils soient à aire ouverte, à des fins récréatives et réalisables sans remblai ni déblai : - Les patios - Les terrasses - Les pergolas g) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique ; h) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; i) les travaux de drainage des terres ; j) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; k) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. l) l'agrandissement d'une construction prenant appui sur des éléments existants à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, qu'elles soient adéquatement immunisées et entièrement située au-dessus de la cote de crue de faible courant, Article 13.7 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 13.7 du présent règlement indique les 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 210 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d'une MRC devraient utiliser lorsqu'ils doivent juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; f) les stations d'épuration des eaux usées ; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires ; Dispositions applicables à la protection de l'environnement 211 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage ; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Article 13.8 Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ; b) assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 212 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage ; c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ; e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Article 13.9 Zone à récurrence 20-100 ans Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 3.23 du règlement de construction numéro 60-2006, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d'une MRC. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 213 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 3 Mesures de protection particulières dans le cadre d'un plan de gestion Article 13.10 Objectifs Permettre à une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d'une MRC, dans le cadre d'une révision ou d'une modification à un schéma d'aménagement et de développement : - de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables ; - d'élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de restauration des rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des situations particulières ; plus spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d'élaborer pour un secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant l'expansion du domaine bâti ; - d'inscrire ces mesures à l'intérieur d'une planification d'ensemble reflétant une prise en considération et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire. En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui sont approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la mesure qu'il y est précisé, pour les plans d'eau et les cours d'eau visés, les mesures prévues par la présente politique. Article 13.11 Critères généraux d'acceptabilité Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de l'environnement sur le territoire de son application. Pour la réalisation d'un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou situées en zones fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l'état naturel. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 214 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité biologique devraient être considérées dans l'application de mesures particulières de protection et de mise en valeur. Dans les forêts du domaine de l'État, l'article 25.2 de la Loi sur les forêts prévoit que lorsque des circonstances l'exigent, des normes particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. L'examen de ces circonstances et de ces normes sera fait dans le cadre d'une modification ou de la révision des schémas d'aménagement et de développement, sur proposition des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d'une MRC. Toutefois, la responsabilité d'adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Article 13.12 Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables Dans le cadre d'un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions du présent règlement parce qu'ils sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation (articles 13.6 et 13.7). Ces ouvrages, constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui découlent : - de l'aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l'intérieur d'une zone de faible courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale ; - de complément d'aménagement de secteurs urbains (densité nette plus grande que 5,0 constructions à l'hectare ou 35 constructions au kilomètre linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout ou par les 2 réseaux, avant le 18 mai 2005 ou avant la date à laquelle l'étendue de la plaine d'inondation concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux éventualités ; un secteur est considéré construit si 75 % des terrains sont occupés par une construction principale ; les nouvelles constructions devront être limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones d'expansion étant exclues. L'analyse de l'acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants : 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 215 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d'aménagement pour l'ensemble des plaines inondables d'une ou de plusieurs municipalités ; - la sécurité des résidents doit être assurée pour l'évacuation, par exemple par l'immunisation des voies de circulation, tout en préservant la libre circulation de l'eau ; un programme d'inspection annuelle doit être élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages de protection ; - les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à réaliser dans le cadre du plan de gestion ne doivent pas être significatifs ; la libre circulation des eaux et l'écoulement naturel doivent être assurés; - si le plan de gestion ne peut être mis en œuvre sans comporter des pertes d'habitats floristiques et fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes devront faire l'objet de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur le même cours d'eau ; le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur écologique des lieux (inventaire faunique et floristique préalable), une estimation des volumes et superficies de remblai anticipés et des pertes d'habitats appréhendées; - le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement ; il doit entre autres, prévoir des accès pour la population aux cours d'eau et aux plans d'eau en maintenant les accès existants si ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels sont insuffisants ; - le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés ; - le plan de gestion doit prévoir l'immunisation des ouvrages et constructions à ériger ; il doit aussi comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur immunisation et présenter les avenues possibles pour remédier aux problèmes soulevés ; - le plan de gestion doit prévoir la desserte de l'ensemble des secteurs à consolider par les services d'aqueduc et d'égout ; Dispositions applicables à la protection de l'environnement 216 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en œuvre ; - le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l'État et entre autres du domaine hydrique de l'État. Article 13.13 Contenu Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs de la politique et il devra notamment comprendre les éléments suivants : 1) IDENTIFICATION - du territoire d'application du plan de gestion ; - des plans d'eau et cours d'eau ou tronçons de cours d'eau visés ; - des plaines inondables visées. 2) MOTIFS JUSTIFIANT LE RECOURS À UN PLAN DE GESTION Les raisons qui amènent la présentation d'un plan de gestion peuvent être de diverses natures. La communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les compétences d'une MRC devra faire état des motifs qui l'amènent à proposer un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables pour son territoire et à ainsi élaborer des mesures particulières de protection, de mise en valeur et de restauration de ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit la présente politique. 3) CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE VISÉ PAR LES PLAN DE GESTION - la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la description écologique générale du milieu ; - la description générale de l'occupation du sol ; - la caractérisation de l'état des plans d'eau et cours d'eau et des rives (qualité de l'eau et des rives ; nature des sols ; secteurs artificialisés, à l'état naturel, sujets à l'érosion ; etc.) ; 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 217 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et floristique particulier, groupement végétal rare, milieu recelant des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être classées ainsi, site archéologique, etc.) ; - une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour l'accès du public ; - et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable : - la localisation des infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant le territoire et, section par section, la date d'entrée en vigueur du règlement décrétant leur installation ; - un plan d'utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions existantes, la date de leur édification, le caractère saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en terme d'immunisation ; - un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de circulation et leur état en terme d'immunisation. 4) PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SECTEURS VISÉS PAR LE PLAN DE GESTION - l'identification des secteurs devant faire l'objet d'intervention de mise en valeur et de restauration ; - la description de ces interventions ; - les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel (faune, flore, régime hydraulique) et humain ; - l'identification des zones où des mesures particulières de protection seront appliquées ; - l'identification des mesures d'atténuation, de mitigation et d'immunisation qui seront appliquées ; - l'identification des normes de protection qui seront appliquées ; Dispositions applicables à la protection de l'environnement 218 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 - et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable : - l'identification des terrains qui, selon l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, peuvent permettre l'implantation d'une construction et de ses dépendances ; - dans le cas où le territoire n'est desservi que par l'aqueduc ou l'égout, la planification de l'implantation du réseau absent ; - les mesures préconisées pour permettre l'immunisation des constructions et ouvrages existants. Section 4 Ouvrages communautaires de captage de l'eau Article 13.14 Généralités Autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant un réseau d'aqueduc (public ou privé), sont interdits: - dans un rayon de 30 mètres, toutes constructions, sauf les constructions nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau d'aqueduc; - dans un rayon de 100 mètres, l'épandage d'engrais (lisier, engrais chimiques ou autres), d'herbicides et de pesticides. - Autour de tout ouvrage de captage d'eau de surface alimentant un réseau d'aqueduc (public ou privé), sont interdits: - dans un rayon de 50 mètres, toutes constructions, sauf les constructions nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau d'aqueduc; - dans un rayon de 100 mètres, l'épandage d'engrais (lisier, engrais chimiques ou autres), d'herbicides et de pesticides. 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 219 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 5 Abattage et protection des boisés Article 13.15 Protection des arbres en marge avant et avant secondaire Tout abattage d'arbre, y compris les arbres de remplacement, dans une bande de protection des arbres est prohibé à l'exception des situations suivantes : 1. l'arbre est mort; 2. l'arbre est affecté d'une maladie incurable; 3. l'arbre représente un danger pour la santé et la sécurité du public; 4. l'arbre représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée, et ne peut être corrigé par élagage ou autre traitement ; 5. l'arbre rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par la municipalité ou requis par le gouvernement provincial, fédéral ou leurs mandataires. Les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen, ne constituent pas des nuisances. Article 13.16 Remplacement d'un arbre abattu Un arbre abattu, avec ou sans autorisation municipale, dans une bande de protection des arbres doit être remplacé dans les 12 mois suivants son abattage par un arbre de remplacement qui doit être planté dans la même bande de protection des arbres. Si une nouvelle plantation ne peut être faite dans la bande de protection des arbres en raison du manque d'espace, le remplacement de l'arbre n'est pas exigé. Les essences ci-après énumérées ne sont pas autorisées comme arbre de remplacement : 59-2006-19 ; 2017-11-13 59-2006-19 ; 2017-11-13 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 220 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 1° frêne (Fraxinus sps) ; 2° cerisier de 'Shubert' (Prunus Schubert); 3° saule pleureur (Salix alba tristis); 4° peuplier blanc (Populus alba); 5° peuplier du Canada (Populus destoïde); 6° peuplier de Lombardie (Populus nigra); 7° peuplier baumier (Populus balsamifera); 8° peuplier faux tremble (Populus tremuloïde); 9° érable argenté (Acer saccharinum). Article 13.17 Protection des boisés d'intérêts L'abattage des arbres dans les boisés d'intérêts est prohibé à l'exception des cas suivants : 1. Toute coupe d'éclaircie prélevant au plus sur une même unité d'évaluation, 30% du volume en bois incluant les chemins de débardage et réparti uniformément par période de 10 ans. La surface des chemins de débardage ne doit pas excéder 20% de la superficie forestière. 2. Les coupes d'assainissement 3. Les coupes de succession 4. La coupe totale des arbres pour la construction d'un chemin forestier. Cette coupe totale ne peut avoir une largeur totale supérieure à 15 mètres de déboisement incluant les fossés. L'ensemble du réseau de chemins forestiers incluant leurs emprises, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ne devra excéder 10% de la superficie boisée. 5. La coupe totale des arbres pour la construction d'un chemin agricole. Cette coupe totale ne peut avoir une largeur totale supérieure à 15 mètres de déboisement incluant les fossés. Un reboisement équivalent à la superficie abattue doit être complété dans les 12 mois suivant la fin de l'abattage par la plantation d'un arbre à tous les 10m2 réparti de façon uniforme sur une superficie non boisée contiguë au même boisé et située sur la même unité d'évaluation. 59-2006-19 ; 2017-11-13 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 221 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 6. Tout abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres ; 7. Les coupes dans le but de préserver des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu ; 8. Les coupes le long d'une ligne séparative ou le long d'un boisé d'intérêt, sur une largeur qui ne peut excéder (5) cinq mètres, des arbres qui nuisent sérieusement une exploitation agricole, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la propriété. 9. Les coupes d'amélioration d'érablière. Dispositions relatives aux droits acquis 222 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Chapitre 14 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis Section 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis Article 14.1 Application Le présent chapitre établit dans quelle mesure un usage ou une construction dérogatoire peut être maintenu et conservé. Article 14.2 Droits acquis aux usages dérogatoires Un usage dérogatoire en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peut continuer d'être exercé. Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment peut être étendu jusqu'au double de la superficie qu'il occupait au moment de l'entrée en vigueur du règlement, même si cet accroissement implique l'agrandissement du bâtiment. Un usage dérogatoire qui n'est pas localisé dans un bâtiment ne peut être étendu en superficie. Un usage dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage conforme. Un usage dérogatoire qui a cessé, qui a été interrompu, ou qui a été abandonné pour une période supérieure à douze (12) mois perd ses droits acquis. Un usage dérogatoire remplacé par un usage conforme perd ses droits acquis. Article 14.3 Droits acquis aux constructions dérogatoires Une construction dérogatoire peut être réparée, rénovée et modernisée selon les limites établies dans ce règlement. 59-2006-7 ; 2014-10-08 59-2006-7 ; 2014-10-08 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives aux droits acquis 223 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Une construction dérogatoire peut être agrandie dans les limites établies dans ce règlement si l'agrandissement ne se situe pas dans l'assiette d'un triangle de visibilité ou une bande de protection riveraine et si l'agrandissement n'a pas pour effet de rapprocher la construction de la ligne de propriété. Une construction dérogatoire ayant perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, détruite par un sinistre et dont l'emplacement était dérogatoire peut être reconstruite au même emplacement si le permis pour la construction de remplacement est délivré dans les 12 mois qui suivent la destruction. Article 14.4 Droits acquis aux enseignes dérogatoires Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue, réparé et seul son message peut être modifié. Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée que par une enseigne conforme. Article 14.5 Dispositions relatives au remplacement d'un usage dérogatoire Abrogé. Article 14.6 Dispositions relatives à la cessation d'un usage dérogatoire Abrogé. Article 14.7 Disposition relative au retour à un usage dérogatoire Abrogé. 59-2006-7 ; 2014-10-08 59-2006-7 ; 2014-10-08 59-2006-7 ; 2014-10-08 59-2006-7 ; 2014-10-08 Dispositions relatives aux droits acquis 224 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 3 Dispositions relatives aux constructions dérogatoires Article 14.8 Dispositions relatives à la réparation, la modification, l'entretien ou à l'agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire Abrogé Article 14.9 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire Abrogé Article 14.10 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire Abrogé Article 14.11 Dispositions relatives à la réparation, la modification, l'entretien, le changement d'usage et à l'agrandissement d'une construction dérogatoire (quant aux matériaux ou autres éléments de construction) Abrogé Article 14.12 Dispositions relatives à la reconstruction d'une construction dérogatoire (quant aux matériaux ou autres éléments de construction) Abrogé 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 Dispositions relatives aux droits acquis 225 Règlement 59-2006 Règlement de zonage Codification administrative Version du 3 mars 2021 Section 4 Dispositions relatives aux enseignes et structures d'enseignes dérogatoires Article 14.13 Dispositions relatives à l'entretien et à la réparation d'une enseigne dérogatoire Abrogé Article 14.14 Dispositions relatives à la modification et à l'agrandissement d'une enseigne dérogatoire Abrogé Article 14.15 Dispositions relatives au remplacement d'une enseigne dérogatoire Abrogé Article 14.16 Dispositions relatives à la perte des droits acquis pour une enseigne dérogatoire Abrogé Article 14.17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20 59-2006-10 ; 2015-06-10 59-2006 ; 2006-09-20