Règlement no 456 relatif à la prévention des incendies

Hinchinbrooke, Quebec

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PROVINCE DE QUEBEC MRC LE HAUT SAINT-LAURENT MUNICIPALITÉ DE HINCHINBROOKE RÈGLEMENT DE PREVENTION DES INCENDIES #456 ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt des municipalités membres de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent d'adopter les dispositions du présent règlement; ATTENDU QUE l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1) autorise les municipalités locales, à adopter des dispositions règlementaires relatives à l'entretien et l'occupation des bâtiments; ATTENDU QUE les articles 4, 6.6 et 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) autorisent les municipalités locales à adopter des dispositions règlementaires et des normes relatives à la sécurité; ATTENDU QUE l'objectif n˚1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4, r 2) exige des municipalités locales, de prévoir, dans leur plan de mise en œuvre (action 7) relatif au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, des dispositions règlementaires relatives à la prévention incendie; ATTENDU QUE l'objectif n˚4 des Orientations du ministre de la Sécurité incendie en matière de sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4, r 2) exige des municipalités locales, de prévoir, dans leur plan de mise en œuvre (action 57, 59, 60) relatif au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, des dispositions règlementaires en matière de prévention des incendies visant à pallier les lacunes en intervention dans les bâtiments représentant des risques élevés et très élevés; ATTENDU QUE les municipalités locales désirent favoriser la diminution et même l'élimination des risques d'incendie sur leur territoire; ATTENDU QUE les municipalités locales désirent réduire les pertes humaines et matérielles reliées à l'incendie sur leur territoire; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par conseillère Prevost à une séance du conseil tenue le 09 - 01 2023; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par : Conseiller Feeny Appuyé par : Conseillère Prevost Et résolu à l'unanimité Que le règlement n˚456 soit adopté, et il est, par le présent règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la loi, comme suit : CHAPITRE 1 DISPOSITION DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVE 1.1DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 TERRITOIRE ASSUJETTI Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de __________________. 1.1.2 VALIDITÉ Le conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 1.1.3 DOMAINE D'APPLICATION À l'exception d'un pont, d'un viaduc et d'un tunnel, tout bâtiment ou partie de bâtiment, toute construction ou partie de construction, devant être érigé après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que tout terrain ou partie de terrain, doit être édifié et occupé conformément aux dispositions du présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de changer l'usage principal ou l'occupation doit être conforme, en plus des exigences du présent règlement, aux exigences du règlement municipal de zonage en vigueur quant à son occupation projetée. Tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction existante, de même que tout terrain ou partie de terrain, dont l'usage ou l'occupation est modifiée après l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être occupé conformément aux dispositions du présent règlement. 1.1.4 DIMENSIONS ET MESURES Toutes dimensions et mesures employées dans ce règlement sont exprimées en unité du système international S.I. (système métrique). 1.1.5 PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Une personne qui occupe ou utilise un lot, un terrain, un bâtiment ou une partie de ces derniers ou qui érige une construction, doit respecter les dispositions législatives et règlementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir à ce qu'il soit occupé, utilisé ou érigé en conformité avec ces dispositions. 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; c) le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue, mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 1.2.2 TABLEAU, GRAPHIQUE ET SYMBOLE À moins d'indication contraire, font partie intégrante du présent règlement tout tableau, graphique, symbole, annexe, plan et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y est contenu ou auquel il réfère. 1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles d'interprétation suivantes s'appliquent : a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une des dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1.2.5 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au règlement de zonage ou à l'annexe A du présent règlement. Sous réserve de l'alinéa précédent, si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie au sens communément attribué par les divers métiers ou professions compte tenu du contexte et, en l'absence d'une telle référence, il s'emploie au sens stipulé dans le Grand dictionnaire terminologique tel que publié par l'Office de la langue française. 1.2.6 ACRONYMES ET DÉFINITIONS Les acronymes et les expressions utilisés dans le présent règlement et ses annexes ont la signification suivante : a) l'expression « service incendie » employée dans les annexes du présent règlement désigne les « services de sécurité incendie » des municipalités membres de la MRC du Haut-Saint-Laurent; b) l'expression « autorité compétente » employée dans le présent règlement et ses annexes désigne les personnes mentionnées à la section 2.1 du présent règlement. CHAPITRE 2 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1 L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 2.1.1 L'ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au directeur du service de sécurité incendie et au directeur général et greffier-trésorier de la municipalité. 2.1.2 L'APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement est confiée au préventionniste en sécurité incendie mandaté par résolution de la municipalité. 2.1.3 DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Le conseil municipal désigne par résolution l'autorité compétente responsable de l'administration et de l'application du présent règlement et l'autorise, à toute fin que de droits, à entreprendre les poursuites pénales par la signification d'un constat d'infraction. 2.2 FONCTIONS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 2.2.1 QUALITÉ DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE TRANSFORMATION ET SÉCURITÉ DES PERSONNES L'autorité compétente exerce tout pouvoir qui est confié par le présent règlement et elle peut : a) faire observer les dispositions du présent règlement en tout ce qui concerne les modes de construction, la qualité et la mise en œuvre des matériaux, des installations, des systèmes, des équipements et des procédés; b) sur présentation d'une pièce d'identité, elle a le pouvoir de visiter et d'inspecter entre 7h00 et 17h00, du dimanche au samedi, tout bâtiment, bâtiment accessoire, installation, ouvrage, chantier, propriété immobilière, terrain, lot, espace et aire libre, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont respectées; c) émettre un avis de non-conformité ou une mise en demeure, au professionnel mandaté, à l'entrepreneur mandaté, au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à toute autre personne responsable, prescrivant d'apporter les actions correctives nécessaires aux non-conformités constatées; d) entreprendre des poursuites pénales à la cour municipale contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement; e) exiger que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les installations, les systèmes, les équipements et les procédés; f) demander l'arrêt des travaux lorsque le résultat des essais démontre que les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées; g) mettre en demeure le propriétaire ou son mandataire, le gestionnaire, le locataire, l'occupant ou toute personne, de suspendre des travaux dangereux ou l'occupation d'un bâtiment dont l'usage n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement. 2.2.2 ATTESTATION DE CONFORMITÉ Lorsque l'autorité compétente est d'avis, après inspection, qu'une construction, un ouvrage, un système, un dispositif, une installation, un équipement, un procédé ou un réseau électrique peut compromettre la sécurité des personnes, elle peut exiger que le propriétaire ou son mandataire, ou un gestionnaire lui fournisse une attestation de conformité. L'attestation de conformité doit être signée par un professionnel selon l'expertise requise et en fonction du champ de compétence de chacun. L'attestation de conformité doit mentionner les actions correctives requises aux fins d'assurer la sécurité des personnes et le respect des dispositions règlementaires du présent règlement. Lorsqu'une attestation de conformité détermine que le niveau de sécurité n'est pas acceptable ou qu'il existe une non-conformité, la responsabilité de mettre en œuvre les actions correctives requises revient au propriétaire ou à son mandataire ou au gestionnaire. Toute dépense encourue pour l'obtention d'une attestation de conformité est aux frais du propriétaire. 2.3 SANCTIONS L'entrepreneur général, l'entrepreneur spécialisé, le propriétaire ou son mandataire, le gestionnaire, le locataire ou l'occupant qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec frais. Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, l'amende ne doit pas être inférieure à trois cents dollars (300 $), ni excéder mille dollars (1 000 $) et s'il est une personne morale, l'amende ne pas être inférieure à cinq cents dollars (500 $), ni excéder deux mille dollars (2 000 $). Pour une récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende ne doit pas être inférieure à six cents dollars (600 $), ni excéder deux mille dollars (2 000 $) et s'il est une personne morale, l'amende ne doit pas être inférieur à mille dollars (1 000 $), ni n'excéder quatre mille dollars (4 000 $). Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. L'autorité compétente peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement et exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS 3.1 RENVOIS À DES NORMES ÉDICTÉES PAR DES TIERS Font partie intégrante du présent règlement et en constitue l'annexe A, pour tous les bâtiments, la version française du « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) », ses annexes et tous ses amendements en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf modifications en annexe B du présent règlement. Font partie intégrante du présent règlement et en constitue l'annexe B, la version française du « Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 », ses annexes et tous ses amendements en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. 3.2 DOMAINE D'APPLICATION DES NORMES ÉDICTÉES PAR DES TIERS Les dispositions de l'annexe A (Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié)) du présent règlement s'appliquent à tout bâtiment assujetti à la règlementation municipale et son voisinage. Les dispositions du « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) » s'appliquent avec les modifications prévues au document joint à l'annexe A du présent règlement. Les dispositions de l'annexe B (Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995) du présent règlement s'appliquent à tout bâtiment agricole devant être construit ou transformé (changement structural, changement d'usage) après l'entrée en vigueur du présent règlement. 3.3 MODIFICATIONS ULTÉRIEURES APPORTÉES AUX NORMES ÉDICTÉES PAR DES TIERS Les modifications apportées aux codes et normes mentionnés à l'article 3.1 et à leurs annexes, après l'entrée en vigueur du présent règlement, font également partie intégrante de ce règlement, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement apporté aux codes et aux normes. CHAPITRE 4 FEUX À CIEL OUVERT 4.1 EXEMPTIONS N'est pas un feu à ciel ouvert au sens du présent règlement : a) les feux dans les appareils de cuisson en plein air, tels que les foyers, barbecues ou autres appareils prévus à cette fin; b) les feux dans un contenant en métal, tel que barils et autres; c) les feux dans des foyers homologués pour cet usage; d) les feux confinés dans un aménagement fait de matériaux non combustibles tels que des pierres, briques ou autres de même nature. 4.2 INTERDICTION Il est interdit d'allumer ou de maintenir un feu à ciel ouvert à moins d'être détenteur d'un permis de brûlage valide, préalablement émis par la municipalité. 4.3 PÉRIODE AUTORISÉE Les feux à ciel ouvert sont autorisés durant toute l'année suite à l'émission d'un permis, à moins d'interdiction émis par la SOPFEU pour une période donnée. 4.4 MATIÈRES COMBUSTIBLES INTERDITES Il est interdit de brûler des pneus ou d'utiliser des matières combustibles liquides telles que de l'huile ou de l'essence pour allumer, alimenter ou maintenir un feu. 4.5 PERMIS DE BRÛLAGE Le permis de brûlage est gratuit et ne peut être transféré à une personne autre que la personne au nom de laquelle il est émis. 4.5.1 CONTENU DE LA DEMANDE Toute personne désirant allumer un feu à ciel ouvert doit présenter à la municipalité une demande de permis de faisant mention des renseignements suivants : a) les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable, s'il s'agit d'une société ou d'une personne morale et son numéro de téléphone; b) le lieu projeté et les dates du brûlage; c) le détail des matières combustibles à brûler; d) les coordonnées de la personne âgée de plus de 18 ans qui sera présente pour surveiller le brûlage pendant toute sa durée; e) l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où sera allumé le feu, si le requérant n'est pas le propriétaire; f) toute demande de permis doit être formulée à la municipalité au moins 7 jours avant la date prévue du feu. 4.5.2 CONDITIONS Tout détenteur d'un permis de brûlage doit respecter l'ensemble des dispositions du présent règlement et se conformer aux conditions suivantes : a) l'inspecteur municipal et le préventionniste en sécurité incendie (autorité compétente) de la municipalité doivent pouvoir visiter, en tout temps l'endroit où sera allumé le feu; b) la personne âgée de 18 ans ou plus, identifiée lors de la demande devra être constamment présente durant toute la durée du feu, jusqu'à ce qu'il soit complétement éteint; c) tout feu doit être localisé à une distance de 9 mètres de tout bâtiment ou boisé ou de toute autre matière combustible; d) la hauteur du feu ne doit pas excéder 1,80 mètre et son diamètre ne doit pas excéder 3 mètres. Toutefois, et dans tous les cas (hauteur et diamètre), l'autorité compétente pourra restreindre les dimensions en fonction du risque et de la configuration des lieux; e) la fumée dégagée par le feu ne doit pas incommoder le voisinage et les usagers de la route; f) les moyens nécessaires à l'extinction du feu doivent être constamment disponibles à proximité du feu; g) le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux. 4.5.3 PÉRIODE DE VALIDITÉ Tout permis de brûlage n'est valide que pour la période indiquée sur celui-ci. 4.5.4 ANNULATION Tout permis émis pourra être annulé par la municipalité et aucun feu ne pourra être allumé à la date qui apparait au permis émis, s'il est décrété par la municipalité que la vélocité du vent ne le permet pas ou si l'indice d'inflammabilité de la SOPFEU est trop élevé. En tout temps, tout permis pourra être annulé par la municipalité si son détenteur ne respecte pas l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. CHAPITRE 5 PIÈCES PYROTECHNIQUES 5.1 PIÈCES PYROTECHNIQUES POUR CONSOMMATEUR Les pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, exposées à des fins de vente ou autres, doivent être gardées : a) dans un présentoir maintenu fermé, non accessible au public, lorsqu'il n'est pas utilisé; b) à l'abri des rayons du soleil et autres sources de chaleur élevée, notamment en ne les exposants pas en vitrine. Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la municipalité. L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa est présumée ne pas avoir été obtenue lorsque le requérant utilise des pièces pyrotechniques alors qu'il ne respecte pas les conditions prescrites aux paragraphes suivants. Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit faire sa demande d'autorisation par écrit au moins 15 jours avant la tenue de l'événement pour laquelle la demande d'autorisation est faite. La demande d'autorisation doit indiquer : a) le nom, l'adresse et l'occupation du requérant et de toute personne responsable sur le site; b) la date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue, ainsi qu'une description du site où seront utilisées les pièces pyrotechniques; c) la description et la quantité des pièces pyrotechniques utilisées; d) tout autre renseignement exigé par l'autorité compétente afin d'assurer la sécurité incendie. La demande doit être accompagnée : a) d'une lettre de consentement du propriétaire des lieux où aura lieu l'évènement; b) d'un croquis, en 2 copies, des installations sur le site. Le titulaire de l'autorisation s'engage à respecter ou à s'assurer que soient respectées les conditions et les exigences prévues à l'autorisation. L'utilisation de pièces pyrotechniques est interdite : a) à l'intérieur d'un bâtiment; b) à tout endroit extérieur à l'exception d'un site exempt de toute obstruction sur un périmètre d'au moins 30 mètres sur 30 mètres. L'utilisation des pièces pyrotechniques pour consommateur sur un site extérieur doit s'effectuer conformément aux exigences suivantes : a) une source d'eau en quantité suffisante pour éteindre un début d'incendie, tel un tuyau d'arrosage, doit être à proximité du site; b) les spectateurs doivent se trouver à au moins 20 mètres des pièces pyrotechniques; c) la mise à feu des pièces pyrotechniques est interdite lorsque la vitesse des vents est supérieure à 30 km/h; d) la mise à feu des pièces pyrotechniques doit être interrompue lorsque des résidus pyrotechniques tombent sur les terrains ou les bâtiments adjacents; e) il est interdit de mettre dans ses poches des pièces pyrotechniques lors de leur mise à feu; f) il est interdit de tenir dans ses mains des pièces pyrotechniques lors de leur mise à feu; g) il est interdit de rallumer une pièce pyrotechnique dont la mise à feu est ratée; h) les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à feu est ratée doivent être plongées dans un seau d'eau. 5.2 PIÈCES PYROTECHNIQUES À RISQUE ÉLEVÉ DE CLASSE 7.2.2/F2 Toute personne voulant utiliser des pièces pyrotechniques à risque élevé de classe 7.2.2/F2, doit se conformer au « Manuel de l'artificier du Canada - 2010 » ainsi qu'au « Règlement sur les explosifs de 2013 (DORS/2013-211) ANNEXE A MODIFICATION AU CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC, CHAPITRE VIII - BÂTIMENT ET CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES - CANADA 2010 (MODIFIÉ) Articles du code Modifications Division B, partie 2 L'article 2.1.3.3 de la division B du Code L'article 2.1.3.3 est remplacé par l'article suivant : 2.1.3.3 Avertisseur de fumée 1) Chaque étage d'un bâtiment incluant le sous- sol et la cave de service doit être muni d'au moins un avertisseur de fumée, homologué ULC; 2) sur l'étage des chambres, l'avertisseur de fumée doit être installé dans le corridor menant aux chambres; 3) l'avertisseur de fumée installés au plafond doit être fixé à au moins 10 cm du mur et loin des coins de murs; 4) l'avertisseur de fumée installé aux murs doit être fixé de façon à ce que le bord supérieur de celui-ci soit situé à une distance de 10 à 30 cm du plafond; 5) l'avertisseur de fumée doit avoir moins de 10 ans. L'article 2.4.5.1 de la division B du Code 2.4.5.1 Feux en plein air est remplacé par le chapitre 4 du présent règlement. La section 2.6 de la division B du Code La section 2.6 est modifiée par l'ajout de la sous-section suivante : 2.6.4 Appareils et équipements représentant un risque d'incendie ou d'intoxication 2.6.4.1 Équipements de cuisson portatifs 1) Aucun équipement de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou alimenté par un autre combustible ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment; 2) lorsqu'un équipement de cuisson portatif est utilisé à l'extérieur et qu'il est alimenté au bois ou au charbon de bois, il doit reposer sur une surface incombustible. La section 2.6 de la division B du Code (suite) Appareils producteurs de chaleur Lors de rassemblements publics, les appareils producteurs de chaleur tels que les appareils de chauffage de jardin, de terrasse ainsi que les appareils de cuisson portatifs et autres, doivent être installés et utilisés de manière à éviter les risques d'incendie et de blessures. Appareils décoratifs à l'éthanol Les appareils décoratifs à l'éthanol doivent : être conformes à la norme ULC/ORD-C627.1-2008 « Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances »; porter l'étiquette de certification, et; être installés et utilisés : conformément aux recommandations du manufacturier, et; de manière à ce que les flammes de l'appareil n'entrent pas accidentellement en contact avec des matières combustibles; il faut placer un extincteur portatif de près de chaque appareil décoratif à l'éthanol. L'article 2.9.3.3 de la division B du Code L'article 2.9.3.3. est remplacé par le suivant : Interdiction dans les tentes occupées par le public Dans les tentes ou les structures gonflables occupées par le public, il est interdit de fumer, d'installer ou d'utiliser des chandelles, des dispositifs à flamme nue, des appareils à combustion ou des équipements de cuisson autre qu'un four à micro-ondes. Division B, Partie 4 L'article 4.3.7.2 de la division du Code L'article 4.3.7.2 est modifié par l'ajout, après le paragraphe 4), du paragraphe suivant : Lorsqu'une enceinte de confinement secondaire protège plus d'un réservoir de stockage, elle doit être pourvue de canaux de drainage ou de murets conformément à la Norme NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code, afin d'éviter qu'un déversement ou une fuite de liquide ne mette en danger les réservoirs adjacents. Division B, Partie 5 L'article 5.1.1.3 de la division B du Code L'article 5.1.1.3 est modifié par l'ajout du chapitre 5 au présent règlement. L'article 5.4.5.2 de la division B du Code L'article 5.4.5.2 est modifié par l'ajout, après le paragraphe 1 du paragraphe suivant : les installations de pulvérisation utilisant des liquides inflammables sont interdites en sous-sol. La sous-section 5.4.5 de la division B du Code La sous-section 5.4.5 est modifié par l'ajout, après l'article 5.4.5.2, de l'article suivant : Système de ventilation Il est interdit d'utiliser une installation de pulvérisation lorsque son système de ventilation n'est pas en fonction et en bon état. Division B, Partie 6 L'article 6.3.1.1 de la division B du Code L'article 6.3.1.1 est modifié par l'ajout, après le paragraphe 1) du paragraphe suivant : les disjoncteurs ou les fusibles alimentant le système d'alarme incendie doivent être clairement identifiés et leur accès limité aux personnes autorisées ou être autrement verrouillés mécaniquement. ADOPTÉ Dépôt du projet : 9 janvier 2023 Avis de Motion: 9 janvier 2023 Adoption du règlement: 6 février 2023 Entrée en vigueur : 6 mars 2023 _______________________________ _____________________________ Mark Wallace Adam Antonopoulos Maire Directeur Général