Règlement no 456 relatif à la prévention des incendies
Hinchinbrooke, Quebec
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC LE HAUT SAINT-LAURENT
MUNICIPALITÉ DE HINCHINBROOKE
RÈGLEMENT DE PREVENTION DES INCENDIES
#456
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt
des municipalités membres de la Municipalité
régionale de comté du Haut-Saint-Laurent
d'adopter
les
dispositions
du
présent
règlement;
ATTENDU QUE l'article 145.41 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ chapitre
A-19.1) autorise les municipalités locales, à
adopter
des
dispositions
règlementaires
relatives à l'entretien et l'occupation des
bâtiments;
ATTENDU QUE les articles 4, 6.6 et 62 de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
chapitre C-47.1) autorisent les municipalités
locales
à
adopter
des
dispositions
règlementaires et des normes relatives à la
sécurité;
ATTENDU QUE l'objectif n˚1 des Orientations
du ministre de la Sécurité publique en matière
de sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4, r 2)
exige des municipalités locales, de prévoir,
dans leur plan de mise en œuvre (action 7)
relatif au Schéma de couverture de risques en
sécurité
incendie,
des
dispositions
règlementaires
relatives
à
la
prévention
incendie;
ATTENDU QUE l'objectif n˚4 des Orientations
du ministre de la Sécurité incendie en matière
de sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4, r 2)
exige des municipalités locales, de prévoir,
dans leur plan de mise en œuvre (action 57,
59, 60) relatif au Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie, des dispositions
règlementaires en matière de prévention des
incendies visant à pallier les lacunes en
intervention dans les bâtiments représentant
des risques élevés et très élevés;
ATTENDU QUE les municipalités locales
désirent favoriser la diminution et même
l'élimination des risques d'incendie sur leur
territoire;
ATTENDU QUE les municipalités locales
désirent réduire les pertes humaines et
matérielles reliées à l'incendie sur leur territoire;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné par conseillère
Prevost à une séance du conseil tenue le 09 -
01 2023;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Conseiller Feeny
Appuyé par : Conseillère Prevost
Et résolu à l'unanimité
Que le règlement n˚456 soit adopté, et il est,
par le présent règlement, statué et ordonné,
sujet à toutes les approbations requises par
la loi, comme suit :
CHAPITRE 1 DISPOSITION
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVE
1.1DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1
TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de
la Municipalité de __________________.
1.1.2
VALIDITÉ
Le conseil municipal adopte ce règlement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, article
par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce
que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un
alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou
devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition
de ce règlement demeure en vigueur.
1.1.3
DOMAINE D'APPLICATION
À l'exception d'un pont, d'un viaduc et d'un tunnel, tout
bâtiment ou partie de bâtiment, toute construction ou
partie de construction, devant être érigé après l'entrée
en vigueur du présent règlement, de même que tout
terrain ou partie de terrain, doit être édifié et occupé
conformément aux dispositions du présent règlement.
Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de
changer l'usage principal ou l'occupation doit être
conforme, en plus des exigences du présent
règlement, aux exigences du règlement municipal de
zonage en vigueur quant à son occupation projetée.
Tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute
construction ou partie de construction existante, de
même que tout terrain ou partie de terrain, dont
l'usage ou l'occupation est modifiée après l'entrée en
vigueur du présent règlement, doit être occupé
conformément aux dispositions du présent règlement.
1.1.4
DIMENSIONS ET MESURES
Toutes dimensions et mesures employées dans ce
règlement sont exprimées en unité du système
international S.I. (système métrique).
1.1.5
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise un lot, un terrain,
un bâtiment ou une partie de ces derniers ou qui érige
une construction, doit respecter les dispositions
législatives et règlementaires fédérales, provinciales et
municipales et doit voir à ce qu'il soit occupé, utilisé ou
érigé en conformité avec ces dispositions.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent
au présent règlement :
a)
quel que soit le temps du verbe employé dans ce
règlement, toute disposition est tenue pour être
en vigueur à toutes les époques et dans toutes
les circonstances;
b)
le
nombre
singulier
s'étend
à
plusieurs
personnes ou à plusieurs choses de même
espèce, chaque fois que le contexte se prête à
cette extension;
c)
le genre masculin comprend le genre féminin, à
moins que le contexte n'indique le contraire;
d)
chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit
être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue,
mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est
facultatif de l'accomplir ou non;
e)
l'autorisation de faire une chose comporte tous
les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.2.2
TABLEAU, GRAPHIQUE ET SYMBOLE
À moins d'indication contraire, font partie
intégrante du présent règlement tout tableau,
graphique, symbole, annexe, plan et toute autre
forme d'expression autre que le texte proprement
dit qui y est contenu ou auquel il réfère.
1.2.3
INTERPRÉTATION
EN
CAS
DE
CONTRADICTION
Dans le présent règlement, à moins d'indication
contraire, les règles d'interprétation suivantes
s'appliquent :
a)
en cas de contradiction entre le texte et un titre,
le texte prévaut;
b)
en cas de contradiction entre le texte et toute
autre forme d'expression, le texte prévaut;
c)
en cas de contradiction entre les données d'un
tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent.
1.2.4
RÈGLE
D'INTERPRÉTATION
ENTRE
LES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
LES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à
l'intérieur du présent règlement ou dans ce
règlement et un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une
restriction
ou
une
interdiction
prescrite par le présent règlement ou l'une des
dispositions se révèle incompatible ou en
désaccord avec tout autre règlement ou avec une
autre disposition du présent règlement, la
disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il y ait indication
contraire.
1.2.5
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins
que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou
expression a le sens et la signification qui lui sont
attribués au règlement de zonage ou à l'annexe A du
présent règlement.
Sous réserve de l'alinéa précédent, si un mot ou un
terme n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie au
sens communément attribué par les divers métiers ou
professions compte tenu du contexte et, en l'absence
d'une telle référence, il s'emploie au sens stipulé dans
le Grand dictionnaire terminologique tel que publié par
l'Office de la langue française.
1.2.6
ACRONYMES ET DÉFINITIONS
Les acronymes et les expressions utilisés dans le
présent règlement et ses annexes ont la signification
suivante :
a)
l'expression « service incendie » employée dans les
annexes du présent règlement désigne les « services
de sécurité incendie » des municipalités membres de
la MRC du Haut-Saint-Laurent;
b)
l'expression « autorité compétente » employée dans le
présent règlement et ses annexes désigne les
personnes mentionnées à la section 2.1 du présent
règlement.
CHAPITRE 2 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1
L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
2.1.1
L'ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au
directeur du service de sécurité incendie et au
directeur général et greffier-trésorier de la municipalité.
2.1.2
L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée au
préventionniste en sécurité incendie mandaté par
résolution de la municipalité.
2.1.3
DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le conseil municipal désigne par résolution l'autorité
compétente responsable de l'administration et de
l'application du présent règlement et l'autorise, à toute
fin que de droits, à entreprendre les poursuites
pénales par la signification d'un constat d'infraction.
2.2
FONCTIONS
ET
DEVOIRS
DE
L'AUTORITÉ
COMPÉTENTE
2.2.1
QUALITÉ DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
DE
TRANSFORMATION
ET
SÉCURITÉ
DES
PERSONNES
L'autorité compétente exerce tout pouvoir qui est
confié par le présent règlement et elle peut :
a)
faire observer les dispositions du présent règlement en
tout ce qui concerne les modes de construction, la
qualité et la mise en œuvre des matériaux, des
installations, des systèmes, des équipements et des
procédés;
b)
sur présentation d'une pièce d'identité, elle a le
pouvoir de visiter et d'inspecter entre 7h00 et 17h00,
du dimanche au samedi, tout bâtiment, bâtiment
accessoire, installation, ouvrage, chantier, propriété
immobilière, terrain, lot, espace et aire libre, pour
constater si les dispositions du présent règlement y
sont respectées;
c)
émettre un avis de non-conformité ou une mise en
demeure, au professionnel mandaté, à l'entrepreneur
mandaté, au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou
à toute autre personne responsable, prescrivant
d'apporter les actions correctives nécessaires aux
non-conformités constatées;
d)
entreprendre des poursuites pénales à la cour
municipale contre tout contrevenant à toute disposition
du présent règlement;
e)
exiger que des essais soient faits sur les matériaux,
les dispositifs, les installations, les systèmes, les
équipements et les procédés;
f)
demander l'arrêt des travaux lorsque le résultat des
essais démontre que les dispositions du présent
règlement ne sont pas respectées;
g)
mettre en demeure le propriétaire ou son mandataire,
le gestionnaire, le locataire, l'occupant ou toute
personne, de suspendre des travaux dangereux ou
l'occupation d'un bâtiment dont l'usage n'est pas
conforme aux dispositions du présent règlement.
2.2.2
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Lorsque l'autorité compétente est d'avis, après
inspection, qu'une construction, un ouvrage, un
système, un dispositif, une installation, un équipement,
un
procédé
ou
un
réseau
électrique
peut
compromettre la sécurité des personnes, elle peut
exiger que le propriétaire ou son mandataire, ou un
gestionnaire
lui
fournisse
une
attestation
de
conformité.
L'attestation de conformité doit être signée par un
professionnel selon l'expertise requise et en fonction
du champ de compétence de chacun.
L'attestation de conformité doit mentionner les actions
correctives requises aux fins d'assurer la sécurité des
personnes
et
le
respect
des
dispositions
règlementaires du présent règlement.
Lorsqu'une attestation de conformité détermine que le
niveau de sécurité n'est pas acceptable ou qu'il existe
une non-conformité, la responsabilité de mettre en
œuvre les actions correctives requises revient au
propriétaire ou à son mandataire ou au gestionnaire.
Toute dépense encourue pour l'obtention d'une
attestation de conformité est aux frais du propriétaire.
2.3
SANCTIONS
L'entrepreneur général, l'entrepreneur spécialisé, le
propriétaire ou son mandataire, le gestionnaire, le
locataire ou l'occupant qui contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende avec frais.
Pour une première infraction, si le contrevenant est
une personne physique, l'amende ne doit pas être
inférieure à trois cents dollars (300 $), ni excéder mille
dollars (1 000 $) et s'il est une personne morale,
l'amende ne pas être inférieure à cinq cents dollars
(500 $), ni excéder deux mille dollars (2 000 $).
Pour une récidive, si le contrevenant est une personne
physique, l'amende ne doit pas être inférieure à six
cents dollars (600 $), ni excéder deux mille dollars
(2 000 $) et s'il est une personne morale, l'amende ne
doit pas être inférieur à mille dollars (1 000 $), ni
n'excéder quatre mille dollars (4 000 $).
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
L'autorité compétente peut, aux fins de faire respecter
les dispositions du présent règlement et exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus
au présent règlement, tout autre recours approprié de
nature civile ou pénale.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
BÂTIMENTS
3.1
RENVOIS À DES NORMES ÉDICTÉES PAR DES
TIERS
Font partie intégrante du présent règlement et en
constitue l'annexe A, pour tous les bâtiments, la
version française du « Code de sécurité du Québec,
Chapitre VIII - Bâtiment et Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) »,
ses annexes et tous ses amendements en vigueur lors
de l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf
modifications en annexe B du présent règlement.
Font partie intégrante du présent règlement et en
constitue l'annexe B, la version française du « Code
national de construction des bâtiments agricoles -
Canada
1995 »,
ses
annexes
et
tous
ses
amendements en vigueur lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement.
3.2
DOMAINE
D'APPLICATION
DES
NORMES
ÉDICTÉES PAR DES TIERS
Les dispositions de l'annexe A (Code de sécurité du
Québec, Chapitre VIII - Bâtiment et Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (modifié)) du
présent règlement s'appliquent à tout bâtiment
assujetti à la règlementation municipale et son
voisinage.
Les dispositions du « Code de sécurité du Québec,
Chapitre VIII - Bâtiment et Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) »
s'appliquent avec les modifications prévues au
document joint à l'annexe A du présent règlement.
Les dispositions de l'annexe B (Code national de
construction des bâtiments agricoles - Canada 1995)
du présent règlement s'appliquent à tout bâtiment
agricole
devant
être
construit
ou
transformé
(changement structural, changement d'usage) après
l'entrée en vigueur du présent règlement.
3.3
MODIFICATIONS ULTÉRIEURES APPORTÉES AUX
NORMES ÉDICTÉES PAR DES TIERS
Les modifications apportées aux codes et normes
mentionnés à l'article 3.1 et à leurs annexes, après
l'entrée en vigueur du présent règlement, font
également partie intégrante de ce règlement, et ce,
sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour
décréter l'application de chaque amendement apporté
aux codes et aux normes.
CHAPITRE 4
FEUX À CIEL OUVERT
4.1
EXEMPTIONS
N'est pas un feu à ciel ouvert au sens du présent
règlement :
a)
les feux dans les appareils de cuisson en plein air, tels
que les foyers, barbecues ou autres appareils prévus
à cette fin;
b)
les feux dans un contenant en métal, tel que barils et
autres;
c)
les feux dans des foyers homologués pour cet usage;
d)
les feux confinés dans un aménagement fait de
matériaux non combustibles tels que des pierres,
briques ou autres de même nature.
4.2
INTERDICTION
Il est interdit d'allumer ou de maintenir un feu à ciel
ouvert à moins d'être détenteur d'un permis de brûlage
valide, préalablement émis par la municipalité.
4.3
PÉRIODE AUTORISÉE
Les feux à ciel ouvert sont autorisés durant toute
l'année suite à l'émission d'un permis, à moins
d'interdiction émis par la SOPFEU pour une période
donnée.
4.4
MATIÈRES COMBUSTIBLES INTERDITES
Il est interdit de brûler des pneus ou d'utiliser des
matières combustibles liquides telles que de l'huile ou
de l'essence pour allumer, alimenter ou maintenir un
feu.
4.5
PERMIS DE BRÛLAGE
Le permis de brûlage est gratuit et ne peut être
transféré à une personne autre que la personne au
nom de laquelle il est émis.
4.5.1
CONTENU DE LA DEMANDE
Toute personne désirant allumer un feu à ciel ouvert
doit présenter à la municipalité une demande de
permis de faisant mention des renseignements
suivants :
a)
les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du
responsable, s'il s'agit d'une société ou d'une
personne morale et son numéro de téléphone;
b)
le lieu projeté et les dates du brûlage;
c)
le détail des matières combustibles à brûler;
d)
les coordonnées de la personne âgée de plus de 18
ans qui sera présente pour surveiller le brûlage
pendant toute sa durée;
e)
l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où sera
allumé le feu, si le requérant n'est pas le propriétaire;
f)
toute demande de permis doit être formulée à la
municipalité au moins 7 jours avant la date prévue du
feu.
4.5.2
CONDITIONS
Tout détenteur d'un permis de brûlage doit respecter
l'ensemble des dispositions du présent règlement et
se conformer aux conditions suivantes :
a)
l'inspecteur municipal et le préventionniste en sécurité
incendie (autorité compétente) de la municipalité
doivent pouvoir visiter, en tout temps l'endroit où sera
allumé le feu;
b)
la personne âgée de 18 ans ou plus, identifiée lors de
la demande devra être constamment présente durant
toute la durée du feu, jusqu'à ce qu'il soit
complétement éteint;
c)
tout feu doit être localisé à une distance de 9 mètres
de tout bâtiment ou boisé ou de toute autre matière
combustible;
d)
la hauteur du feu ne doit pas excéder 1,80 mètre et
son diamètre ne doit pas excéder 3 mètres. Toutefois,
et dans tous les cas (hauteur et diamètre), l'autorité
compétente pourra restreindre les dimensions en
fonction du risque et de la configuration des lieux;
e)
la fumée dégagée par le feu ne doit pas incommoder
le voisinage et les usagers de la route;
f)
les moyens nécessaires à l'extinction du feu doivent
être constamment disponibles à proximité du feu;
g)
le feu doit être soigneusement éteint avant que son
responsable ne quitte les lieux.
4.5.3
PÉRIODE DE VALIDITÉ
Tout permis de brûlage n'est valide que pour la
période indiquée sur celui-ci.
4.5.4
ANNULATION
Tout permis émis pourra être annulé par la
municipalité et aucun feu ne pourra être allumé à la
date qui apparait au permis émis, s'il est décrété par la
municipalité que la vélocité du vent ne le permet pas
ou si l'indice d'inflammabilité de la SOPFEU est trop
élevé.
En tout temps, tout permis pourra être annulé par la
municipalité si son détenteur ne respecte pas l'une ou
l'autre des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 5 PIÈCES PYROTECHNIQUES
5.1
PIÈCES
PYROTECHNIQUES
POUR
CONSOMMATEUR
Les
pièces
pyrotechniques
à
l'usage
des
consommateurs, exposées à des fins de vente ou
autres, doivent être gardées :
a)
dans un présentoir maintenu fermé, non accessible au
public, lorsqu'il n'est pas utilisé;
b)
à l'abri des rayons du soleil et autres sources de
chaleur élevée, notamment en ne les exposants pas
en vitrine.
Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques sans
avoir obtenu au préalable l'autorisation de la
municipalité.
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa est
présumée ne pas avoir été obtenue lorsque le
requérant utilise des pièces pyrotechniques alors qu'il
ne respecte pas les conditions prescrites aux
paragraphes suivants.
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit faire sa
demande d'autorisation par écrit au moins 15 jours
avant la tenue de l'événement pour laquelle la
demande d'autorisation est faite.
La demande d'autorisation doit indiquer :
a)
le nom, l'adresse et l'occupation du requérant et de
toute personne responsable sur le site;
b)
la date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue, ainsi
qu'une description du site où seront utilisées les
pièces pyrotechniques;
c)
la description et la quantité des pièces pyrotechniques
utilisées;
d)
tout
autre
renseignement
exigé
par
l'autorité
compétente afin d'assurer la sécurité incendie.
La demande doit être accompagnée :
a)
d'une lettre de consentement du propriétaire des lieux
où aura lieu l'évènement;
b)
d'un croquis, en 2 copies, des installations sur le site.
Le titulaire de l'autorisation s'engage à respecter ou à
s'assurer que soient respectées les conditions et les
exigences prévues à l'autorisation.
L'utilisation de pièces pyrotechniques est interdite :
a)
à l'intérieur d'un bâtiment;
b)
à tout endroit extérieur à l'exception d'un site exempt
de toute obstruction sur un périmètre d'au moins 30
mètres sur 30 mètres.
L'utilisation
des
pièces
pyrotechniques
pour
consommateur sur un site extérieur doit s'effectuer
conformément aux exigences suivantes :
a)
une source d'eau en quantité suffisante pour éteindre
un début d'incendie, tel un tuyau d'arrosage, doit être
à proximité du site;
b)
les spectateurs doivent se trouver à au moins
20 mètres des pièces pyrotechniques;
c)
la mise à feu des pièces pyrotechniques est interdite
lorsque la vitesse des vents est supérieure à 30 km/h;
d)
la mise à feu des pièces pyrotechniques doit être
interrompue lorsque des résidus pyrotechniques
tombent sur les terrains ou les bâtiments adjacents;
e)
il est interdit de mettre dans ses poches des pièces
pyrotechniques lors de leur mise à feu;
f) il est interdit de tenir dans ses mains des pièces
pyrotechniques lors de leur mise à feu;
g)
il est interdit de rallumer une pièce pyrotechnique dont
la mise à feu est ratée;
h)
les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont
la mise à feu est ratée doivent être plongées dans un
seau d'eau.
5.2
PIÈCES PYROTECHNIQUES À RISQUE ÉLEVÉ DE
CLASSE 7.2.2/F2
Toute
personne
voulant
utiliser
des
pièces
pyrotechniques à risque élevé de classe 7.2.2/F2, doit
se conformer au « Manuel de l'artificier du Canada -
2010 » ainsi qu'au « Règlement sur les explosifs de
2013
(DORS/2013-211)
ANNEXE A
MODIFICATION AU CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC, CHAPITRE
VIII - BÂTIMENT ET CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES - CANADA
2010 (MODIFIÉ)
Articles du code
Modifications
Division B, partie 2
L'article
2.1.3.3 de
la division
B du
Code
L'article 2.1.3.3 est remplacé par l'article
suivant :
2.1.3.3 Avertisseur de fumée
1) Chaque étage d'un bâtiment incluant le sous-
sol et la cave de service doit être muni d'au
moins un avertisseur de fumée, homologué
ULC;
2) sur l'étage des chambres, l'avertisseur de
fumée doit être installé dans le corridor menant
aux chambres;
3) l'avertisseur de fumée installés au plafond doit
être fixé à au moins 10 cm du mur et loin des
coins de murs;
4) l'avertisseur de fumée installé aux murs doit
être fixé de façon à ce que le bord supérieur
de celui-ci soit situé à une distance de 10 à
30 cm du plafond;
5) l'avertisseur de fumée doit avoir moins de
10 ans.
L'article
2.4.5.1 de
la division
B du
Code
2.4.5.1
Feux en plein air est remplacé par le chapitre 4
du présent règlement.
La section
2.6 de la
division B
du Code
La section 2.6 est modifiée par l'ajout de la
sous-section suivante :
2.6.4
Appareils et équipements représentant un
risque d'incendie ou d'intoxication
2.6.4.1 Équipements de cuisson portatifs
1) Aucun équipement de cuisson portatif alimenté
au charbon de bois ou alimenté par un autre
combustible ne peut être utilisé à l'intérieur
d'un bâtiment;
2) lorsqu'un équipement de cuisson portatif est
utilisé à l'extérieur et qu'il est alimenté au bois
ou au charbon de bois, il doit reposer sur une
surface incombustible.
La section 2.6 de la
division B du Code
(suite)
Appareils producteurs de chaleur
Lors
de
rassemblements
publics,
les
appareils
producteurs de chaleur tels que les appareils de chauffage
de jardin, de terrasse ainsi que les appareils de cuisson
portatifs et autres, doivent être installés et utilisés de
manière à éviter les risques d'incendie et de blessures.
Appareils décoratifs à l'éthanol
Les appareils décoratifs à l'éthanol doivent :
être conformes à la norme ULC/ORD-C627.1-2008 «
Unvented
Ethyl
Alcohol
Fuel
Burning
Decorative
Appliances »;
porter l'étiquette de certification, et;
être installés et utilisés :
conformément aux recommandations du manufacturier, et;
de manière à ce que les flammes de l'appareil n'entrent
pas accidentellement en contact avec des matières
combustibles;
il faut placer un extincteur portatif de près de chaque
appareil décoratif à l'éthanol.
L'article 2.9.3.3 de la
division B du Code
L'article 2.9.3.3. est remplacé par le suivant :
Interdiction dans les tentes occupées par le public
Dans les tentes ou les structures gonflables occupées par
le public, il est interdit de fumer, d'installer ou d'utiliser des
chandelles, des dispositifs à flamme nue, des appareils à
combustion ou des équipements de cuisson autre qu'un
four à micro-ondes.
Division B, Partie 4
L'article 4.3.7.2 de la
division du Code
L'article 4.3.7.2 est modifié par l'ajout, après le paragraphe
4), du paragraphe suivant :
Lorsqu'une enceinte de confinement secondaire protège
plus d'un réservoir de stockage, elle doit être pourvue de
canaux de drainage ou de murets conformément à la
Norme NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids
Code, afin d'éviter qu'un déversement ou une fuite de
liquide ne mette en danger les réservoirs adjacents.
Division B, Partie 5
L'article 5.1.1.3 de la
division B du Code
L'article 5.1.1.3 est modifié par l'ajout du chapitre 5 au
présent règlement.
L'article 5.4.5.2 de la
division B du Code
L'article 5.4.5.2 est modifié par l'ajout, après le paragraphe
1 du paragraphe suivant :
les installations de pulvérisation utilisant des liquides
inflammables sont interdites en sous-sol.
La sous-section 5.4.5
de la division B du
Code
La sous-section 5.4.5 est modifié par l'ajout, après l'article
5.4.5.2, de l'article suivant :
Système de ventilation
Il est interdit d'utiliser une installation de pulvérisation
lorsque son système de ventilation n'est pas en fonction et
en bon état.
Division B, Partie 6
L'article 6.3.1.1 de la
division B du Code
L'article 6.3.1.1 est modifié par l'ajout, après le paragraphe
1) du paragraphe suivant :
les disjoncteurs ou les fusibles alimentant le système
d'alarme incendie doivent être clairement identifiés et leur
accès limité aux personnes autorisées ou être autrement
verrouillés mécaniquement.
ADOPTÉ
Dépôt du projet : 9 janvier 2023
Avis de Motion: 9 janvier 2023
Adoption du règlement: 6 février 2023
Entrée en vigueur : 6 mars 2023
_______________________________ _____________________________
Mark Wallace
Adam Antonopoulos
Maire
Directeur Général