Règlement de zonage no 378

Hinchinbrooke, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE HINCHINBROOKE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 378 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MARS 2025 Municipalité de Hinchinbrooke Amendements au règlement de zonage numéro 378 Numéro de la codification administrative Date de la codification administrative Numéro du règlement Adoption du règlement Entrée en vigueur du règlement 1 Mars 2006 390 1er mars 2005 9 juin 2005 2 Mars 2006 391 5 avril 2005 9 juin 2005 3 Mars 2006 378-2 2 août 2005 15 septembre 2005 4 Décembre 2007 378-3 8 janvier 2007 10 mai 2007 5 Décembre 2007 378-4 9 juillet 2007 17 septembre 2007 6 Septembre 2008 378-5 3 décembre 2007 10 janvier 2008 7 Juin 2010 378-6 5 octobre 2009 26 novembre 2009 8 Mars 2011 378-7 5 juillet 2010 19 août 2010 9 Mars 2011 378-8 7 février 2011 10 mars 2011 10 Mars 2011 378-9 7 février 2011 10 mars 2011 11 Août 2013 378-10 4 février 2013 14 mars 2013 12 Décembre 2014 378-11 5 mai 2014 21 juillet 2014 13 Juillet 2015 378-12 1er décembre 2014 15 janvier 2015 14 Juillet 2015 378-13 13 avril 2015 11 juin 2015 15 Juillet 2015 378-14 13 avril 2015 11 juin 2015 16 Janvier 2016 378-15 5 octobre 2015 30 novembre 2015 17 Juin 2017 378-16 3 avril 2017 15 mai 2017 18 Juin 2017 378-17 3 avril 2017 15 mai 2017 19 Juin 2018 378-18 7 mai 2018 19 juin 2018 20 Août 2019 378-19 6 mai 2019 10 juillet 2019 21 Août 2019 378-20 3 juin 2019 1er août 2019 22 Novembre 2020 378-21 8 septembre 2020 26 octobre 2020 23 Novembre 2020 378-22 10 août 2020 26 octobre 2020 24 Novembre 2022 378-23 2 mai 2022 6 juillet 2022 25 Mars 2025 378-24 13 janvier 2025 20 février 2025 Acronymes des codifications administratives (A) Article ajouté (M) Article modifié (R) Article remplacé (S) Article supprimé (CAD) Codification administrative Réalisé par le service d'urbanisme de la MRC du Haut-Saint-Laurent Mars 2025 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - i - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 1 1.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................. 1 1.1.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ................................................... 1 1.1.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .............................................. 1 1.2 ZONES .......................................................................................................................................... 1 1.2.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ET EN UNITÉS DE VOTATION (L.A.U., ART. 113, 1O, 2O) .................................................................. 1 1.2.2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................. 1 1.2.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................................................... 2 1.2.4 IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................................... 2 1.3 DÉFINITION DES CATÉGORIES D'USAGES ET DE CONSTRUCTION (L.A.U., ART. 113,3O) ........................................................................................................................................... 2 1.3.1 HABITATION ............................................................................................................... 3 1.3.2 COMMERCES ............................................................................................................. 4 1.3.3 INDUSTRIE .................................................................................................................. 8 1.3.4 COMMUNAUTAIRE ..................................................................................................... 9 1.3.5 UTILITÉ PUBLIQUE..................................................................................................... 9 1.3.6 PRODUCTION ........................................................................................................... 10 1.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................. 11 1.4.1 USAGES PERMIS ..................................................................................................... 11 1.4.2 LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS ....................................... 11 1.4.3 BÂTIMENTS .............................................................................................................. 11 1.4.4 MARGES ................................................................................................................... 12 1.4.5 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ................................................................. 12 1.4.6 DENSITÉ NETTE ....................................................................................................... 12 1.4.7 NORMES SPÉCIALES .............................................................................................. 12 1.4.8 AMENDEMENTS ....................................................................................................... 13 1.4.9 NOTES ....................................................................................................................... 13 CHAPITRE 2 DÉROGATIONS (L.A.U., ART. 113, 18 O ET 19 O) ..................................................................... 15 2.1 CHAMP D'APPLICATION ............................................................................................................ 15 2.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 15 2.3 USAGE DÉROGATOIRE ABANDONNÉ ..................................................................................... 15 2.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................... 16 2.5 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE DANS UN BÂTIMENT ............................ 16 2.5.1 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EXTÉRIEUR ......................... 16 2.6 AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ....................................................... 17 2.7 DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ............................. 17 2.8 LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC ........................................................................... 17 2.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ......................... 17 2.10 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES ................ 18 2.11 RETOUR À UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................... 18 2.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................ 18 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - ii - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 2.13 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ........................................................................................................................... 18 2.14 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .................................................................. 18 2.15 DISPOSITION RELATIVE À L'APPLICATION DE DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE, À PARTIR DU 21 JUIN 2001 ................................................................................... 19 2.16 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ......................................................... 19 2.17 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE ............................. 19 2.18 DÉPLACEMENT DE LIGNES DE LOTS DUS À LA RÉNOVATION CADASTRALE ................... 20 CHAPITRE 3 USAGES ...................................................................................................................................... 21 3.1 NORMES GÉNÉRALES (L.A.U., ART. 113, 3 O) ......................................................................... 21 3.1.1 RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE ....................................................................... 21 3.1.1.1 AGRICULTEUR ....................................................................................... 21 3.1.1.2 LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS CENT (100) HECTARES ............................................................................................. 22 3.1.1.3 AUTORISATION DE LA COMMISSION ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004 .............................................................................................. 22 3.1.1.4 RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE .............................................................................................. 22 3.1.1.5 CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION UNIFAMILIALE EN TERRITOIRE AGRICOLE ............... 22 3.1.1.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN TERRITOIRE AGRICOLE ................................... 23 3.1.1.7 RÉSIDENCE AUTORISÉE DANS UN SECTEUR AGRICOLE- FORESTIER ............................................................................................ 23 3.1.2 RÉSIDENCES DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER................................ 23 3.2 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES........................................................................ 25 3.3 USAGES PROVISOIRES ............................................................................................................ 26 3.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 26 3.3.2 USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS ..................................................................... 26 3.3.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................ 27 3.4 USAGES DOMESTIQUES .......................................................................................................... 27 3.4.1 USAGES DOMESTIQUES DE SERVICE RELIÉ À L'HABITATION DE TYPE UNIFAMILIAL .................................................................................................. 27 3.4.2 USAGES DOMESTIQUES ARTISANAL EXERCÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE HABITATION, EN TERRITOIRE AGRICOLE ................ 29 3.4.3 LOGEMENT ACCESSOIRE ...................................................................................... 31 3.4.4 USAGE DOMESTIQUE ARTISANAL LÉGER EXERCÉ DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE HABITATION, EN TERRITOIRE AGRICOLE ................................................................................................................ 32 3.4.5 LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL .................................................................... 33 3.5 MIXITÉ D'USAGES ...................................................................................................................... 34 3.5.1 LOGEMENTS DANS LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS ........................................................................................................... 34 3.5.2 PLUSIEURS COMMERCES DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL ......................... 35 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - iii - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 3.6 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES DE PRODUCTION ......................................... 35 3.6.1 RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................. 35 3.6.2 HABITATION COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE DE PRODUCTION ........................ 35 CHAPITRE 4 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS .......................................................................................... 37 4.1 BÂTIMENT PRINCIPAL (L.A.U., ART. 113, 5 O ET 6 O) .............................................................. 37 4.1.1 SUPERFICIE MINIMALE AU SOL ............................................................................. 37 4.1.2 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ................................................................. 37 4.1.3 FAÇADE MINIMALE .................................................................................................. 37 4.1.4 HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE ........................................................................... 37 4.1.5 IMPLANTATION ET ORIENTATION ......................................................................... 38 4.1.6 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE ......................................................... 38 4.1.6.1 ALIGNEMENT ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE DANS LES ZONES H-1 ET H-3 (HAMEAUX DEWITTVILLE ET ROCKBURN) ........................................................................................... 38 4.1.7 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT ........................................ 38 4.1.8 HAUTEUR, FORME ET PENTE DES TOITS DANS LES ZONES H-1 ET H-3 (HAMEAUX DEWITTVILLE ET ROCKBURN) .................................................... 38 4.2 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS (L.A.U., ART. 113, 5 O) ................................................................................................................ 39 4.2.1 NORME GÉNÉRALE ................................................................................................. 39 4.2.2 GARAGE PRIVÉ ET DÉPENDANCES ...................................................................... 39 4.2.2.1 NOMBRE ET DIMENSIONS DES GARAGES PRIVÉS ET ABRIS D'AUTOS...................................................................................... 39 4.2.2.2 NOMBRE ET DIMENSIONS DES DÉPENDANCES ................................ 40 4.2.3 ABRI D'AUTO ............................................................................................................ 41 4.2.4 ABRI TEMPORAIRE .................................................................................................. 41 4.2.5 PISCINES .................................................................................................................. 41 4.2.5.1 IMPLANTATION ....................................................................................... 42 4.2.5.2 CONTRÔLE D'ACCÈS............................................................................. 42 4.2.5.3 SYSTÈME DE FILTRATION ET D'ÉCLAIRAGE ...................................... 45 4.2.5.4 ACCESSOIRES DE PISCINES ................................................................ 45 4.3 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QU'HABITATION ET AGRICULTURE ........................................................................................................................... 46 4.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 46 4.3.2 TERRASSES COMMERCIALES ............................................................................... 46 4.4 CONSTRUCTION ACCESSOIRES POUR LES USAGES DE PRODUCTION POUR FINS AGRICOLES ....................................................................................................................... 48 4.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 48 4.4.2 COMPTOIR EXTÉRIEUR DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME ................... 48 4.5 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS (L.A.U., ART. 113, 5 O) .............................................................................................................................. 49 4.5.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE .......................................... 49 4.5.1.1 UTILISATION DE CONTENEURS ........................................................... 49 4.5.1.2 CONSTRUCTION EN FORME DE DÔME ............................................... 50 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - iv - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 4.5.2 HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX ................................................... 51 4.5.3 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS ............................................................. 51 4.5.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ..................................................... 52 4.5.5 DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS .............................................................................................................. 52 4.5.6 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DANS LA ZONE H-3 (HAMEAU ROCKBURN) ............................................................................................................. 52 CHAPITRE 5 MARGES ET COURS ................................................................................................................. 53 5.1 MARGES DE RECUL (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O) .................................................................. 53 5.1.1 MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE, LATÉRALES ET LARGEUR COMBINÉE DES MARGES LATÉRALES ................................................................. 53 5.1.2 CALCUL DE LA MARGE DE RECUL AVANT OBLIGATOIRE DANS TOUTES LES ZONES SAUF LES ZONES AA, AB, AF ET AR ................................. 53 5.1.3 MARGE DE RECUL ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT ............................................................................... 54 5.1.4 MARGE DE RECUL SUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS À LA FRONTIÈRE DES ÉTATS-UNIS ............................................................................... 54 5.1.5 MARGES DE RECUL SUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS AUX ROUTES 202 ET MONTÉE HERDMAN .................................................................... 54 5.2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES COURS ET LES MARGES (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O) ........................................................ 55 5.2.1 EXCEPTION POUR TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL ................................ 58 CHAPITRE 6 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ........................................................................................ 59 6.1 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET AUX ARBRES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 15 O) ................................................................................. 59 6.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 59 6.1.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ............................................................... 59 6.1.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................................................................ 59 6.1.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS .................................................. 59 6.1.5 PLANTATION D'ARBRES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................................................................... 59 6.1.6 ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 60 6.1.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................. 60 6.1.6.2 DISPOSITION RELATIVE AUX ROUTES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUES ........................................................................................ 60 6.1.6.3 EXCEPTIONS .......................................................................................... 60 6.1.6.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................... 61 6.2 CLÔTURE, MURS ET HAIES (L.A.U., ART. 113, 15 O)............................................................... 62 6.2.1 EMPLACEMENT ........................................................................................................ 62 6.2.1.1 DISTANCE DE LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE ..................................... 62 6.2.2 HAUTEUR .................................................................................................................. 62 6.2.2.1 MARGE AVANT ....................................................................................... 62 6.2.2.2 COURS .................................................................................................... 63 6.2.2.3 ÉCOLE ET TERRAINS DE JEUX ............................................................ 63 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - v - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 6.2.2.4 INDUSTRIES, COMMERCES, USAGES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET EXTRACTION .................................................................................... 63 6.2.2.5 FIL BARBELÉ .......................................................................................... 63 6.2.2.6 USAGES DE PRODUCTION ................................................................... 63 6.2.2.7 TRIANGLE DE VISIBILITÉ....................................................................... 63 6.2.3 MATÉRIAUX .............................................................................................................. 64 6.2.3.1 CLÔTURES DE MÉTAL ........................................................................... 64 6.2.3.2 FIL DE FER BARBELÉ ............................................................................ 64 6.2.3.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................................... 64 6.2.3.4 CLÔTURES À NEIGE .............................................................................. 64 6.2.3.5 MURS ET MURETS ................................................................................. 64 6.2.3.6 CÂBLE SERVANT À RESTREINDRE L'ACCÈS À UN CHEMIN PRIVÉ OU UNE PROPRIÉTÉ .................................................................. 64 6.2.4 OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................. 65 6.2.4.1 ENTREPOSAGE D'OBJETS USAGÉS .................................................... 65 6.2.4.2 PISCINES ................................................................................................ 65 6.2.4.3 CARRIÈRES ET SABLIÈRES .................................................................. 65 6.2.4.4 USAGE AGRICOLE SANS SOL .............................................................. 65 6.3 AIRES TAMPONS (L.A.U., ART. 113, 2 O ET 5 O) ....................................................................... 65 6.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 65 6.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................ 65 6.4 MESURES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ............................................................. 66 6.4.1 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS .................................................................... 66 6.4.2 AUTORISATION PRÉALABLE .................................................................................. 66 6.4.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES ........................................................................ 67 6.4.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL .................................................................... 70 6.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION ADJACENTE À LA RIVE ............................................................................................................. 71 6.6 PLAINE INONDABLE .................................................................................................................. 71 6.6.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ........................................................................................... 71 6.6.2 CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES ...................................................... 72 6.6.2.1 DÉTERMINATION DE L'ÉLÉVATION PRÉCISE D'UN EMPLACEMENT DANS LES SECTEURS AVEC COTES LA RIVIÈRE HINCHINBROOKE ................................................................... 73 6.6.2.2 LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100 ANS .......................................................................................................... 74 6.6.2.3 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT ............................................................................ 76 6.6.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE ................................................................................................ 77 6.6.3.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ..................... 77 6.6.3.1.1 SUPPRIMÉ ......................................................................... 80 6.6.3.1.2 SUPPRIMÉ ......................................................................... 80 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - vi - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 6.6.3.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION .................................................... 80 6.6.4 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE ................................................................................................ 82 6.6.5 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE.............. 82 6.6.6 MESURES RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION PAR EMBÂCLES ............... 83 6.6.6.1 ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'EMBÂCLE ................................................. 83 6.6.6.2 ZONES À RISQUE MODÉRÉ D'EMBÂCLE ............................................ 83 6.6.7 PROCÉDURE DE DÉROGATION ............................................................................. 84 6.6.7.1 DÉPÔT DE LA DEMANDE....................................................................... 84 6.6.7.2 FRAIS EXIGIBLES ................................................................................... 84 6.6.7.3 CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ................................................................ 84 6.6.7.4 LISTE DES DOCUMENTS À L'APPUI DE LA DEMANDE ....................... 85 6.6.7.5 RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI DU SCHÉMA .................................... 86 6.6.7.6 DÉCISION ................................................................................................ 86 6.7 RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ET DES ESPACES FRAGILES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 16 O) ................................................................................................. 86 6.7.1 RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 86 6.7.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE REMBLAI DANS UN MILIEU HUMIDE ...................................................................... 87 6.7.3 TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI .................................................................. 87 6.7.4 NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT .................................................................... 88 6.7.5 OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE ................................................................................................... 88 6.8 COUPES FORESTIÈRES ........................................................................................................... 88 6.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 88 6.8.2 DENSITÉS DE COUPE AUTORISÉE ........................................................................ 89 6.8.3 EXCEPTIONS ............................................................................................................ 89 6.9 CARRIÈRES ET SABLIÈRES ..................................................................................................... 90 6.9.1 NORMES DE LOCALISATION D'UN SITE D'EXTRACTION..................................... 90 6.9.2 AIRE TAMPON ET CLÔTURE ................................................................................... 90 6.9.3 VOIE D'ACCÈS ET CONSTRUCTION ...................................................................... 91 6.9.4 EXPLOITATION PAR PHASE ................................................................................... 91 6.9.5 RESTAURATION DES SUPERFICIES EXPLOITÉES .............................................. 91 CHAPITRE 7 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS ........................................................... 93 7.1 NORMES DE STATIONNEMENT (L.A.U., ART. 113, 10 O) ........................................................ 93 7.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 93 7.1.2 NOMBRE DE CASES REQUISES ............................................................................. 93 7.1.2.1 HABITATIONS ......................................................................................... 93 7.1.2.2 COMMERCES ......................................................................................... 93 7.1.2.3 INDUSTRIES ........................................................................................... 94 7.1.2.4 INSTITUTIONS ........................................................................................ 95 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - vii - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 7.1.2.5 USAGES NON MENTIONNÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT ........................................................................................... 95 7.1.3 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT .............................................. 95 7.1.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................ 95 7.1.3.2 USAGES RÉSIDENTIELS ....................................................................... 95 7.1.3.3 USAGES COMMERCIAUX ...................................................................... 96 7.1.3.4 STATIONNEMENT DE VÉHICULE UTILITAIRE, DE VÉHICULE LOURD, DE VÉHICULE/ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF ............................. 96 7.1.4 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................. 96 7.1.5 ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................. 97 7.1.6 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT ........................... 98 7.1.7 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT .......................................... 99 7.1.8 ESPACES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT .................................... 99 7.1.8.1 RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................ 99 7.1.9 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT UTILISÉES PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT .................................................... 99 7.2 ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ................................................................. 99 7.3 ACCESSIBILITÉ AUX EMPLACEMENTS (L.A.U., ART. 113, 9 O) ............................................ 100 7.3.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT ................................................................................. 100 7.3.2 NORMES D'EXCEPTION ........................................................................................ 100 7.3.3 NORMES PARTICULIÈRES DE LA ROUTE 202 ET DE LA MONTÉE HERDMAN ............................................................................................................... 100 CHAPITRE 8 ENSEIGNES ET AFFICHAGE (L.A.U., ART.113, 14 O) ............................................................ 103 8.1 RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................. 103 8.2 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE ............. 103 8.2.1 LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS RESTRICTION ........................................ 103 8.2.2 LES ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC RESTRICTIONS ...................................... 104 8.2.3 ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES ......................................................................... 105 8.3 ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................................................ 105 8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................................................................. 106 8.4.1 EMPLACEMENT ...................................................................................................... 107 8.4.2 HAUTEUR ................................................................................................................ 107 8.4.3 DIMENSIONS ET SUPERFICIE .............................................................................. 107 8.4.4 ENTRETIEN ............................................................................................................. 107 8.4.5 NOMBRE ................................................................................................................. 108 8.5 MATÉRIAUX ET PERMANENCE DU MESSAGE ..................................................................... 108 8.6 MESSAGE ................................................................................................................................. 108 8.7 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE .................................................................................................. 109 8.8 SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 109 8.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN BORDURE DES ROUTES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE ........................................................................................................ 109 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - viii - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 CHAPITRE 9 NORMES SPÉCIALES .............................................................................................................. 111 9.1 MAISON MOBILE ...................................................................................................................... 111 9.1.1 NORMES SPÉCIFIQUES D'AMÉNAGEMENT ........................................................ 111 9.1.1.1 CONTOUR DE LA MAISON MOBILE .................................................... 111 9.1.1.2 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 111 9.1.1.3 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 111 9.2 CARAVANE, AUTOCARAVANE ET TENTE ............................................................................. 112 9.3 TERRAIN DE CAMPING ........................................................................................................... 112 9.4 MOTELS .................................................................................................................................... 114 9.5 COMMERCES D'HÉBERGEMENT LÉGER .............................................................................. 115 9.6 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL (L.A.U., ART. 113, 5 O) .............................................................................................................. 115 9.7 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE ET D'ÉPANDAGE D'ENGRAIS .............................................. 116 9.7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................... 116 9.7.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................... 117 9.7.2 RÈGLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................................................. 125 9.7.2.1 CATÉGORIES ET TYPES D'ÉLEVAGES VISÉS .................................. 126 9.7.2.2 RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEUR À 1 ....................................... 126 9.7.2.3 RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DE LA PROXIMITÉ DES COURS D'EAU PRÉSENTANT DES PARTICULARITÉS ET SUJETS À UNE PLUS GRANDE PROTECTION .................................. 129 9.7.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................................................. 129 9.7.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................................................................................... 130 9.7.5 RÈGLES D'EXCEPTIONS ATTRIBUÉES AU DROIT DE DÉVELOPPEMENT ................................................................................................. 130 9.7.6 RÈGLES PARTICULIÈRES EN REGARD DE L'ÉLEVAGE DE PORCS ................. 132 9.7.7 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .............................................. 132 9.7.7.1 BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................................................................... 132 9.7.7.2 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................ 132 9.7.7.3 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................ 133 9.7.8 IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON AGRICOLE .............................................................................................................. 133 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - ix - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 9.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET POSTE DE DISTRIBUTION ................................. 134 9.9 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................. 135 9.10 L'ÉTALAGE ............................................................................................................................... 135 9.11 NORMES CONCERNANT LA GESTION ET L'IMPLANTATION D'UNE COUR D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES OU DE REBUTS ................................ 137 9.11.1 NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................. 137 9.11.2 NORMES DE GESTION .......................................................................................... 138 9.12 SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 139 9.12.1 SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 139 9.12.1.1 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139 9.12.1.2 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139 9.12.1.3 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139 9.12.1.4 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139 9.12.1.5 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139 9.12.2 SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 139 9.12.2.1 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140 9.12.2.2 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140 9.12.2.3 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140 9.12.2.4 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140 9.12.2.5 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140 9.13 SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 140 9.13.1 SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 140 9.13.2 SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 140 9.13.3 SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 140 9.13.4 SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 140 9.14 SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 141 9.14.1 SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 141 9.14.2 SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 141 9.14.2.1 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 141 9.14.2.2 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 141 9.14.2.3 SUPPRIMÉ ............................................................................................ 141 9.15 SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 141 9.16 APPAREILS DE CHAUFFAGE EXTÉRIEURS À COMBUSTIBLE SOLIDE .............................. 141 9.16.1 LOCALISATION ....................................................................................................... 141 9.16.2 NOMBRE ................................................................................................................. 142 9.16.3 COMBUSTIBLES INTERDITS ................................................................................. 142 9.16.4 MARQUES D'HOMOLOGATIONS .......................................................................... 142 9.16.5 NUISANCES ............................................................................................................ 142 9.17 BÂTIMENTS POUR FINS AGRICOLES SUR LES TERRAINS D'UN HECTARE ET MOINS EN ZONE AGRICOLE................................................................................................... 143 9.18 NORMES DE DENSITÉ ANIMALE POUR LES TERRAINS D'UN HECTARE ET MOINS EN ZONE AGRICOLE................................................................................................... 143 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - x - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 9.19 DISPOSITION PARTICULIÈRE SUR LES CHENILS ................................................................ 143 9.20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS ........................ 144 9.20.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 144 9.20.2 COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL ............................................................... 144 9.20.3 NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................... 145 9.20.4 DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ......................................................... 145 9.20.5 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN .................................................................. 145 9.20.6 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ............... 145 9.20.7 NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................. 146 9.20.8 LUTTE CONTRE L'INCENDIE ................................................................................. 146 9.20.9 VOIES DE CIRCULATION ....................................................................................... 146 9.20.10 SENTIERS PIÉTONNIERS ...................................................................................... 146 9.20.11 STATIONNEMENT .................................................................................................. 147 9.20.12 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................................................. 147 9.20.13 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 148 9.20.14 BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................. 148 9.20.15 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ........................................................................... 148 9.20.16 LIEU DE DÉPÔT POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ...................................... 149 9.20.17 DÉLAIS DE RÉALISATION ...................................................................................... 149 CHAPITRE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................. 151 10.1 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................. 151 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - xi - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ANNEXE 2 PLANS DE ZONAGE 1 DE 3 PLANS DE ZONAGE 2 DE 3 PLANS DE ZONAGE 3 DE 3 DÉTAILS DE ZONES, ORTHOPHOTOS D-1, RV-1, RV-2, RV-3 ET RV-4 (PARC DAVIGNON) ZONE INONDABLE 0-100 ANS (LAC MOONLIGHT) ANNEXE 3 FIGURE 1-1 NOYAU ARCHITECTURAL DE DEWITTVILLE, SEPTEMBRE 2006 FIGURE 1-2 NOYAU ARCHITECTURAL DE ROCKBURN, SEPTEMBRE 2006 FIGURE 1-3 TERRITOIRES D'INTÉRÊTS, SEPTEMBRE 2006 ANNEXE 4 CARTES DÉTAILLÉES DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS À L'AGRICULTURE ANNEXE 5 ZONAGE DES PRODUCTIONS À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE URBAIN ANNEXE 6 ZONES D'INONDATION LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 6.6.2.A DISTANCE ENTRE LES SECTIONS ET LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100 ANS - RIVIÈRE HINCHINBROOKE À HINCHINBROOKE ............................. 75 TABLEAU 6.6.2.B COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ET 100 ANS, RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY À DEWITTVILLE ............................................................................................ 76 TABLEAU 9.7.A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) ................................................................ 117 TABLEAU 9.7.B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) ............................................................................... 118 TABLEAU 9.7.C COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C) .................................................... 123 TABLEAU 9.7.D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ...................................................................................... 123 TABLEAU 9.7.E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) ...................................................................................... 124 TABLEAU 9.7.F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = F1 X F2 X F3 ......................................... 124 TABLEAU 9.7.G FACTEURS D'USAGES (PARAMÈTRE G) ............................................................................. 125 TABLEAU 9.7.H ZONAGE DES PRODUCTIONS - UNITÉS D'ÉLEVAGE ........................................................ 125 TABLEAU 9.7.I NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (LES DISTANCES LINÉAIRES SONT EXPRIMÉES EN MÈTRES) ................................................................................................................................. 127 TABLEAU 9.7.J DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS* SITUÉS À PLUS DE 150 M DE L'INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................. 129 TABLEAU 9.7.K DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................................................................................................... 130 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - xii - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 1 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 GÉNÉRALITÉS 1.1.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE Le contenu du règlement de régie interne et de permis et certificat numéro 376 et le contenu du règlement relatif aux conditions d'émission des permis de construction numéro 367 font partie intégrante à toutes fins que de droit du présent règlement. 1.1.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompa- tible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1.2 ZONES 1.2.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ET EN UNITÉS DE VOTATION (L.A.U., ART. 113, 1O, 2O) Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, ce dernier est divisé en zones. Ces zones sont délimitées sur un plan de zonage qui fait partie intégrante du présent règlement (annexe 2). Chaque zone est identifiée par une (1) ou des lettres et un (1) chiffre. Chaque zone identifiée par une (1) ou des lettres et un (1) chiffre correspond à un secteur de votation. 1.2.2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille des spécifications présentée à l'annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 2 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 1.2.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés et les limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage (annexe 2) à partir d'une limite ci-dessus indiquée ou à partir de la limite des hautes eaux des rivières et des lacs. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot ou d'un emplacement, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage (annexe 2). Lorsqu'une limite de zones coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite du secteur est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le conseil, sur recommandation du fonctionnaire désigné à l'application du règle- ment, fixera ou modifiera cette limite par règlement conformément à la Loi. 1.2.4 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone est identifiée par sa vocation dominante indiquée par une ou des lettres majuscules. Chaque zone est également identifiée par un (1) chiffre qui la distingue de toutes les autres zones. 1.3 DÉFINITION DES CATÉGORIES D'USAGES ET DE CONSTRUCTION (L.A.U., ART. 113,3O) Les définitions des catégories d'usages et de construction sont placées dans l'ordre qui suit : - habitation; - commerce; - industrie; - communautaire; - utilité publique; - production. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 3 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#21 (08/19) 1.3.1 HABITATION Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle par une (1) ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation est composée d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, située, équipée et construite de façon à former une entité distincte ou logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson. On distingue : 1) habitation unifamiliale isolée : bâtiment érigé sur un (1) lot, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un (1) seul logement principal, un (1) logement accessoire peut être autorisé. Les maisons mobiles ne sont pas incluses dans cet usage; 2) habitation unifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles par un (1) mur mitoyen vertical; 3) habitation unifamiliale en rangée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de trois (3) habitations et plus dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs du bâtiment d'extrémité; 4) habitation bifamiliale isolée : bâtiment distinct comprenant deux (2) unités d'habitation superposées, érigé sur un (1) lot distinct et dont chaque unité possède une (1) entrée séparée donnant sur l'intérieur; 5) habitation bifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre elles par un (1) mur mitoyen vertical; 6) maison mobile : comprend les habitations maisons mobiles ne contenant qu'un (1) seul logement: 7) multifamiliale : sont de cet usage les habitations multifamiliales de trois (3) logements et plus; 8) logement multigénérationnel : logement supplémentaire, sis dans une habitation unifamiliale isolée en zone agricole, occupé par une personne ayant un lien de parenté ou d'alliance avec les propriétaires occupants, y compris les conjoints de fait. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés. (M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019 (M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 4 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 1.3.2 COMMERCES Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu des affectations déterminées au plan d'urbanisme, des usages complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Les établissements non mention- nés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux commerces et services énumérés : 1) commerce de détail, de services personnels et professionnels : établissement commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur et n'exige généralement aucun espace d'entre- posage extérieur. De façon non limitative, cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants : 1.1) produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes; 1.2) commerce de détail : magasin de chaussures et de vêtements, comptoir de vente, articles de sports; 1.3) produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de sports, de meubles, quincaillerie sans cour à matériau; 1.4) services personnels : comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie, coiffeur, photographe, maison funéraire; 1.5) services financiers : banque, caisse populaire, courtier; 1.6) services professionnels : études d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-géomètres, d'urbanistes, de vétérinaires, de médecins, de dentistes; 1.7) marchés aux puces; 2) commerce d'appoint : établissement commercial offrant les services relatifs aux besoins quotidiens et immédiats. De façon non limitative, cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants : 2.1) marchandise générale : dépanneur, tabagie; 2.2) nettoyeur; 2.3) club de location de vidéo; 2.4) station-service, poste d'essence; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 5 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 3) commerce artériel : établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement et requérant parfois des espaces d'entreposage extérieur et/ou étalage. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivant : 3.1) vente et location d'automobiles en état de fonctionner; 3.2) location d'outils; 3.3) quincaillerie; 3.4) grossiste; 3.5) magasin de meubles; 3.6) atelier spécialisé; 3.7) pépinières; 4) commerce de gros : établissement commercial (vente, location, service) générant des contraintes pour le voisinage et nécessitant des espaces d'entreposage extérieurs et/ou d'étalage. Cette catégorie d'usages regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : 4.1) vente et location de véhicules roulants, bateaux, maisons mobiles, véhicules récréatifs, machineries agricoles; 4.2) les entreprises de camionnage ou de transport; 4.3) les entrepôts; 4.4) les entreprises de construction; 4.5) les garages de réparation de véhicules lourds ; 5) commerce récréatif intérieur : établissement commercial de nature privée ou publique spécialisé dans la récréation et le divertissement de nature culturelle, sportive ou sociale. De façon non limitative, cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants, qui peuvent parfois détenir des permis de boisson : ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 6 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 5.1) salle de divertissement : salle de spectacle, bar, bistro, cabaret, salle de réception; 5.2) salle de récréation : salle de quilles, salle de conditionnement physique, gymnase; 5.3) établissement présentant des spectacles de danseurs et danseuses nus ou partiellement nus : établissement (commerce récréatif intérieur, commerce de restauration, commerce d'hébergement ou autre établissement) où des boissons alcoolisées sont vendues et consommées et qui présente des spectacles de danseurs et danseuses nus ou partiellement nus, ou autre spectacle sur place ou sur écran pour adulte avec une prédominance de scènes de nudité; 6) commerce récréatif extérieur : établissement étant soit un commerce de récréation extérieure comportant l'utilisation de véhicules motorisés, soit un commerce récréatif extérieur non relié aux véhicules motorisés ou encore un établissement privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique d'activités récréatives ou de loisir motorisé ou non : 6.1) commerce de récréation extérieure motorisée : établissement privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l'extérieur d'activités récréatives ou de loisir nécessitant par définition l'usage d'un véhicule motorisé. De façon non limitative, cette catégorie regroupe les pistes et les écoles d'avion, les champs pour l'utilisation de modèles réduits motorisés, les pistes de course de véhicules motorisés et les marinas accueillant des bateaux à moteur ou des hydravions; 6.2) commerce de récréation extérieure non motorisée : établissement privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l'extérieur d'activités récréatives ou de loisir ne nécessitant pas par définition l'utilisation d'un véhicule motorisé. De façon non limitative, cette catégorie regroupe les usages suivants : terrain de golf, centre de ski de randonnée, ter- rain de camping, piscine, plage, camp de vacances, aire de pique-nique, marina pour voiliers, club de tennis exté- rieur et sentiers; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 7 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 6.3) commerce de récréation extérieure avec animaux : établissement privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l'extérieur d'activités récréatives ou de loisir nécessitant par définition l'utilisation d'animaux. De façon non limitative, cette catégorie regroupe les usages suivants : centre équestre, jardins zoologiques. Cet usage exclut toute activité avec des chiens; 7) commerce d'hébergement : établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la journée ou au séjour et parfois les services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette classe comprend les catégories suivantes : 7.1) hébergement léger : comprend les gîtes touristiques qui offrent en location des chambres à coucher situées dans le domicile de l'exploitant. Le petit déjeuner peut être servi sur les lieux; 7.2) hébergement moyen : comprend les maisons de pension, maisons de santé et les auberges, ce groupe limite la capacité d'hébergement à douze (12) chambres; 7.3) hébergement d'envergure : comprend les hôtels, les complexes hôteliers, les copropriétés hôtelières, etc., sont considérés dans ce groupe les établissements ayant treize (13) chambres et plus; 7.4) hébergement routier : comprend les motels d'un maximum de douze (12) unités; 8) commerce de restauration : établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe les établissements commerciaux suivants : 8.1) restaurant saisonnier : comprend les établissements opérant de façon saisonnière qui n'offrent généralement pas d'espace pour consommer les repas à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de service et un espace pour consommer à l'extérieur; 8.2) restaurant routier : comprend les établissements exigeant un stationnement autonome qui n'offrent généralement pas de service au table mais comprennent un espace pour consommer à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de service et un espace pour consommer à l'extérieur; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 8 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#15 (07/15) 8.3) restaurant : comprend les établissements avec ou sans service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour consommation sur place ou pour emporter et qui peuvent comprendre une terrasse mais non le service à l'auto ou un comptoir de service extérieur; les bistros font partie de cette catégorie; 8.4) table gourmande : accueil de groupes sur réservations dans le domicile de l'exploitant pour offrir un service de restauration pour consommation sur place de repas préparés sur place avec des produits issus de la culture ou de l'élevage local. Les repas sont servis à l'intérieur et peuvent aussi être servis sur une terrasse. On peut également y faire des réceptions. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés. 1.3.3 INDUSTRIE Les usages industriels sont divisés en deux (2) catégories compte tenu des affectations déterminées au plan d'urbanisme, des usages complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation : 1) industrie légère : industries à caractère artisanal et industries manufacturières en général, dont les contraintes sur le voisinage demeurent limitées, tels que les industries du textile ou du meuble, imprimeries, entreprises de produits de technologie de pointe, meuneries, industries de transformation alimentaire. Exclut toute industrie associable au groupe industrie lourde; 2) industrie lourde : industries, commerces ou services dont les contraintes sur le voisinage sont significatives, tels que les industries de fabrication de produits chimiques, bétonnières, scieries, usines de pâtes et papiers, cimetières automobiles, entreposage en vrac de produits pétroliers, entreposage de rebuts. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux industries énumérées. (M) Amendement 378-14 - CAD#15 - entré en vigueur le 11 juin 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 9 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#7 (06/10) 1.3.4 COMMUNAUTAIRE Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics, parapublics et privés, affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif : 1) communautaire de voisinage : cette catégorie regroupe les établissements communautaires tels que les écoles primaires, les garderies, les maisons de retraite, les bâtiments communautaires et de culte; 2) communautaire d'envergure : cette catégorie regroupe les établissements communautaires tels que l'administration municipale et gouvernementale, hôpital, centre d'accueil, gare et terminus, complexe récréatif, aréna, bibliothèque, écoles secondaire et collégiale, cimetières; 3) communautaire récréatif : cette catégorie regroupe les parcs, terrains de jeux, espaces libres, espaces verts, plages communautaires et sentiers; 4) communautaire lourd : cette catégorie regroupe les centres de désintoxication, de réhabilitation, les prisons; 5) douane : cette catégorie regroupe les espaces et constructions spécifiquement reliés aux activités douanières, telles que bureau de douane, bureau de courtage de douane et les activités complémentaires à la fonction douanière. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés. 1.3.5 UTILITÉ PUBLIQUE Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique, parapublique et privée, non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique : 1) usage d'utilité publique légère : cette catégorie regroupe les constructions de petit gabarit destinées aux services téléphoniques, hydroélectriques, aqueducs et égouts, etc.; 2) usage d'utilité publique moyenne : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôt, d'entreposage et de réparation de matériaux (garage municipal), de lieu de production d'eaux embouteillées, de lieu de dépôt de carburant et de centrale de distribution d'électricité; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 10 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#7 (06/10) 3) usage d'utilité publique lourde : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité publique qui présentent certaines nuisances telles que la gestion des boues usées, l'entreposage, la vente et le traitement de matières résiduelles, les dépôts en tranchées de déchets solides, les dépôts de matériaux secs et les sites d'enfouissement sanitaire. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés. (M) Amendement 378-6 - CAD#7 - entré en vigueur le 26 novembre 2009 1.3.6 PRODUCTION Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à des activités économiques se déroulant générale- ment en milieu rural. 1) agriculture : usages associés à la culture et à l'élevage en général. Cette catégorie regroupe les catégories suivantes : 1.1) usages agricoles avec sol : les cultures céréalières, fourragères, maraîchères, hydroponiques et le pâturage; 1.2) usages agricoles sans sol : les élevages de mammifères et d'oiseaux de tels que les bœufs, chevaux, chèvres, lapins, moutons, porcs, renards, visons, canards, dindons, poules, etc.; 1.3) usages agricoles de petits animaux : les élevages d'insectes, mollusques, poissons, reptiles, vers, etc.; 2) élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques : cette catégorie regroupe les usages suivants : les chenils, l'hébergement extérieur de chiens; 3) foresterie et sylviculture : cette catégorie regroupe les usages suivants : l'exploitation forestière, l'acériculture et les érablières, les pépinières et les plantations. Sont considérés comme un usage complémentaire à l'exploitation d'une érablière, les commerces de restauration et les salles de réception intégrés à l'emplacement où se situe l'usage de production; 4) extraction : cette catégorie regroupe les usages suivants : carrière, sablière, extraction du minerai, extraction du sol minéral, captage d'eau à des fins commerciales et sont considérés comme usage complémentaire les constructions et activités permettant la transformation de la matière extraite sur le même site. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 11 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages de production énumérés. 1.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille des spécifications présentée à l'annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées. La grille des spécifications (annexe 1) s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone déterminée. 1.4.1 USAGES PERMIS Un point vis-à-vis un ou des usages, indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. 1.4.2 LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS Le numéro d'un article ou un numéro de renvoi à la case «Note» inscrit dans la case «Usages spécifiquement exclus» de la grille des spécifications (annexe 1) indique spécifiquement que l'usage correspondant est spécifiquement exclu pour la zone. De même, tout numéro d'article ou un numéro de renvoi à la case «Note» inscrit dans la case «Usages spécifiquement permis» indique que l'usage correspondant est spécifiquement permis en plus des usages des autres classes d'usages permis pour cette zone à la grille des spécifications (annexe 1). L'autorisation d'un usage spécifique exclu les autres usages de la catégorie générique le comprenant. 1.4.3 BÂTIMENTS Sont indiquées à la grille spécifications (annexe 1), pour chaque zone, les normes de construction suivantes : - la hauteur maximum en nombre d'étages (à l'exception des bâtiments agricoles); - la superficie minimum du bâtiment principal au sol en mètres carrés du rez-de-chaussée; - la largeur minimum de la façade du bâtiment principal en mètres. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 12 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#3 (03/06) 1.4.4 MARGES Sont indiquées à la grille spécifications (annexe 1), pour chaque zone, les normes d'implantation du bâtiment principal : - la marge avant minimum en mètres; - les marges latérales minimales en mètres; - le total des deux (2) marges latérales, en mètres; - la marge arrière minimum, en mètres. Dans le cas de structures jumelées ou contiguës, les marges latérales et le total des deux (2) marges s'appliquent en les adaptant. Dans le cas d'une structure jumelée installée avec une (1) marge latérale zéro, l'autre marge est celle qui est indiquée et le total des deux (2) marges s'applique intégralement. Pour une structure contiguë, les marges s'appliquent pour l'ensemble de la structure. 1.4.5 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL La superficie combinée des planchers du rez-de-chaussée des bâtiments principaux, des bâtiments accessoires et annexes d'un emplacement ne doit pas excéder le coefficient d'occupation du sol prévu à chacune des zones. (M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005 1.4.6 DENSITÉ NETTE Rapport entre un nombre d'unités de logements principaux que l'on peut implanter par superficie d'un (1) hectare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation. La norme de densité nette est appliquée seulement lors de l'étude du plan d'aménagement d'ensemble, plan image ou autre projet comprenant plusieurs lots. 1.4.7 NORMES SPÉCIALES Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications (annexe 1). Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement de zonage qui doit s'appliquer. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 13 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 Lorsqu'une norme est au-dessous d'une zone, elle s'applique à cette zone uniquement, lorsqu'une norme est au-dessous de plusieurs zones dans la même grille, elle s'applique pour toutes ces zones, lorsqu'une norme n'est pas directement en dessous d'une ou des zones, elle s'applique alors à toutes les zones de la grille en question (annexe 1). Lorsqu'un chiffre entre parenthèse apparaît à la case « Normes spéciales », il renvoie à une explication ou une prescription à la case « Notes ». 1.4.8 AMENDEMENTS L'item « Amendement » permet de prendre note et de rappeler qu'un amendement quelconque a été adopté par le conseil concernant la zone considérée. 1.4.9 NOTES Les chiffres indiqués entre parenthèses à n'importe quel endroit de la grille (annexe 1) renvoient à une explication ou une prescription indiquée à cet item. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 14 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 15 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) CHAPITRE 2 DÉROGATIONS (L.A.U., ART. 113, 18 O ET 19 O) 2.1 CHAMP D'APPLICATION Le terme « Dérogation » s'applique aux éléments suivants : 1) les usages dérogatoires; 2) les constructions dérogatoires; 3) les enseignes dérogatoires; 4) les enseignes des usages dérogatoires; 5) les constructions et usages sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement. 2.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages qui ont débuté légalement, les constructions et les enseignes qui ont été construites et aménagées légalement mais qui sont dérogatoires à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre. De plus, toutes les constructions existantes au 21 novembre 1989 sont protégées par droits acquis dans leurs caractéristiques d'implantation à cette date malgré tout règlement d'urbanisme antérieur. Ces droits acquis sont toutefois assujettis au présent règlement ainsi qu'aux règlements d'urbanisme entrés en vigueur le 21 novembre 1989. (M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 2.3 USAGE DÉROGATOIRE ABANDONNÉ Si un usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain conforme ou dérogatoire, protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé «abandonné» lorsque cessent toutes formes d'activités normalement attribuées à l'opération de l'usage. Cet article ne s'applique pas à un usage résidentiel dérogatoire en zone agricole. Celui-ci conserve son droit acquis jusqu'à la démolition en vertu de l'article 2.6 du règlement de construction. (M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 16 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) 2.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Il peut cependant être remplacé par un autre usage de la même catégorie. (M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 2.5 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE DANS UN BÂTIMENT Les usages dérogatoires protégés par droits acquis situés dans des bâtiments peuvent être agrandis une seule fois sur un emplacement jusqu'à concurrence de : 1) 50% de la superficie au sol de l'usage, si cette superficie au sol est inférieure à deux cents mètres²; 2) 25% de la superficie au sol de l'usage, si cette superficie est supérieure à deux cents mètres². L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant. Cet article ne s'applique pas aux usages résidentiels dérogatoires situés en zone agricole. (M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015 (R) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 2.5.1 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EXTÉRIEUR Les usages dérogatoires extérieurs peuvent être agrandis une seule fois sur un emplacement jusqu'à concurrence de : 1) 50% de la superficie au sol extérieure de l'usage, si cette superficie au sol est inférieure à mille mètres²; 2) 25% de la superficie au sol extérieure de l'usage, si cette superficie est supérieure à mille mètres². L'agrandissement doit s'effectuer dans les limites de l'emplacement original de la dérogation. L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 17 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) 2.6 AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES Les bâtiments dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière et latérales par rapport aux marges prescrites de la zone où se situe l'emplacement ou en aggravant le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient d'occupation du sol prescrit pour la zone. Cette disposition s'applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux. (M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 2.7 DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments dérogatoires est autorisée aux conditions suivantes : - le permis de démolition et le permis de construction doivent être délivrés le même jour; - le caractère dérogatoire du bâtiment et de ses annexes ne doit pas s'aggraver (localisation, dimensions). (M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 2.8 LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents et des marquises dérogatoires protégées par droits acquis, ils ne peuvent être transformés en véranda ou en pièce habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges minimales requises au présent règlement et s'ils empiètent dans la bande de protection riveraine. 2.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire constructible de l'emplacement où il se situe. Toutefois, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de recul non conformes au présent règlement. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 18 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du bâtiment, les normes d'implantation et de lotissement du présent règlement doivent être respectées. 2.10 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie. Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées (hauteur, implantation, etc.) conformément aux prescriptions du présent règlement. 2.11 RETOUR À UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 2.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement maintenus sur un emplacement sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de d'un (1) an après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toute autre cause. 2.13 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les terrains subdivisés dérogatoires au règlement de lotissement par la superficie et les dimensions, la construction d'un bâtiment principal et ses dépendances est permise dans la mesure où les normes d'implantation sont respectées conformément au présent règlement. 2.14 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Le présent règlement reconnaît, en faveur d'une installation d'élevage située en zone agricole détruite en tout ou en partie par un incendie ou par quelque autre cause, un droit à la reconstruction d'un ouvrage ou à l'implantation d'un nouveau bâtiment, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, notamment en regard des distances séparatrices; dans tous les cas, les marges latérales et avant prévues doivent être respectées. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 19 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#16 (01/16) 2.15 DISPOSITION RELATIVE À L'APPLICATION DE DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE, À PARTIR DU 21 JUIN 2001 La présente disposition s'applique exclusivement aux usages pouvant bénéficier de droits acquis situés dans une zone agricole, désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). À compter du 21 juin 2001, toute nouvelle utilisation principale ou toute modification d'une utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre qu'agricole portant sur la superficie d'un terrain qui bénéficiait d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), ne peut être autorisée selon une réglementation d'urbanisme, sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. 2.16 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis dans la zone agricole peut être étendu sans restriction par rapport à la superficie au sol que cet usage ou construction occupait lorsqu'il est devenu dérogatoire. L'agrandissement projeté doit être situé sur le même lot et les conditions contenues dans les règlements de zonage, construction, lotissement doivent être respectées. (M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 2.17 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE Les bâtiments résidentiels situés en zone agricole peuvent être démolis et reconstruits à la condition : 1) que le bâtiment ait été érigé conformément aux règlements en vigueur et; 2) qu'un avis de conformité de la commission de protection du territoire et des activités agricoles (CPTAQ) soit préalablement émis. (R) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 391 - CAD#2 - entré en vigueur le 9 juin 2005 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 20 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#16 (01/16) 2.18 DÉPLACEMENT DE LIGNES DE LOTS DUS À LA RÉNOVATION CADASTRALE Lorsque la rénovation cadastrale met en évidence un déplacement des lignes de lots et que cette situation aggrave l'implantation d'une construction, des droits acquis sont alors accordés à la nouvelle situation comme si les lignes n'avaient jamais été modifiées. (A) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 21 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#16 (01/16) CHAPITRE 3 USAGES 3.1 NORMES GÉNÉRALES (L.A.U., ART. 113, 3 O) Les usages permis sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone inscrites à la « Grille des spécifications » (annexe 1) et tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits. Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une occupation donnée font partie de cette occupation. Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul usage principal est permis par lot. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux conditions d'admissibilité de l'occupation visée. Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles une personne ne peut sans l'autorisation de la Commission, utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture (L.R.Q., article 26). Dans ce cas, les usages autres qu'agricoles autorisés par la zone, doivent au préalable recevoir une autorisation. (M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 3.1.1 RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE En territoire agricole, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré sauf dans les cas et aux conditions suivantes: (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 3.1.1.1 AGRICULTEUR La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est permise en zone agricole pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture pour y habiter elle- même, pour ses enfants ou par une personne morale ou une société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture ou un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation et; La construction est érigée sur un lot dont la personne physique, la personne morale ou la société est propriétaire et où est exercée la principale activité d'agriculture. (A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 (R) Amendement 378-8 - CAD#9 - entré en vigueur le 10 mars 2011 (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 22 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 3.1.1.2 LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS CENT (100) HECTARES La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des lots contigus dont la superficie forme au moins un ensemble d'au moins cent (100) hectares situés en zone agricole est permise sur une superficie n'excédant pas un demi (1/2) hectare. (A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 3.1.1.3 AUTORISATION DE LA COMMISSION ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004 La construction d'une habitation unifamiliale est permise sur un lot non encore construit pour lequel la Commission de la protection du territoire agricole a accordé une autorisation de construire une habitation unifamiliale avant le 19 mars 2004, date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 178-2004 de la MRC. La construction de l'habitation devra respecter les conditions émises par la Commission de protection du territoire agricole. Dans chacun des cas la construction de l'habitation devra respecter toute loi, réglementation, décision, politique, entente ou autres applicables au moment de la demande de permis. (A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 3.1.1.4 RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de la protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103. (A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 3.1.1.5 CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION UNIFAMILIALE EN TERRITOIRE AGRICOLE Une demande à la Commission de la protection du territoire agricole est recevable relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale dans les cas suivants: ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 23 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 1° pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission de la protection du territoire agricole ou bénéficiant des droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103, à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 2° pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 101 et 103. (A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 3.1.1.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN TERRITOIRE AGRICOLE Une seule habitation unifamiliale est autorisée par lot à construire et le permis de construction peut être délivré sans produire une demande d'autorisation à CPTAQ. La construction doit respecter une distance de trente (30) mètres d'un verger en production agricole. Dans un îlot il est interdit de lotir une rue privée, toutefois, le lotissement, le morcellement et l'aliénation sont autorisés à des fins résidentielles. Les plans détaillés de ces îlots déstructurés à l'agriculture sont illustrés à l'annexe 4 du présent règlement. (A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 3.1.1.7 RÉSIDENCE AUTORISÉE DANS UN SECTEUR AGRICOLE- FORESTIER Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, la résidence dans un secteur agricole forestier est autorisée en vertu de l'article 3.1.2. (A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 3.1.2 RÉSIDENCES DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, une seule résidence unifamiliale par unité foncière vacante peut être construite aux conditions suivantes : ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 24 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#9 (03/11) La superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés. Cette superficie, inclut, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur minimum de 5 mètres; Il ne peut y avoir plus d'un usage principal par unité foncière, les usages agricoles et résidentiels sont toutefois autorisés; La construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus, publiée au registre foncier depuis le 10 juin 2009 ou remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale de 20 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 10 juin 2009; La marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Aussi, la résidence doit être implantée à une distance de 75 mètres par rapport à un champ en culture sur une propriété voisine. L'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice d'un établissement de production animale le plus rapproché, le tout selon le tableau suivant : TYPE DE PRODUCTION UNITÉS ANIMALES* DISTANCE MINIMALE REQUISE (M) Bovine 1 à 225 150 Bovine (engraissement) 1 à 400 182 Laitière 1 à 225 132 Porcine (maternité) 1 à 225 236 Porcine (engraissement) 1 à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) 1 à 330 267 Poulet 1 à 225 236 Autres productions 1 à 225 150 * Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau, c'est la distance calculée aux dispositions relatives sur la gestion des odeurs en territoire agricole qui prévaut. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 25 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#9 (03/11) Afin d'assurer que la nouvelle résidence, construite en vertu de l'article 59 de la LPTAA, n'engendre une déstructuration du milieu, elle ne pourra être détachée de la propriété ou la partie de la propriété conservée avec la résidence ne devra être inférieure à 20 hectares. Lorsqu'une résidence a été construite en vertu de cet article, il est interdit de procéder à un lotissement d'une superficie inférieure à 20 hectares. Cependant, ces mêmes résidences sont dégagées de l'obligation de procéder au lotissement comme condition préalable à l'émission d'un permis de construction. De plus, lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans un secteur agricole forestier et dans une autre zone agricole, c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise; cependant la résidence doit être implantée à l'intérieur du secteur agricole forestier. Une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole reste recevable, dans la situation où une unité foncière de 20 hectares et plus, localisée dans un secteur agricole forestier, est devenue vacante après le 10 juin 2009 et où une activité agricole substantielle est déjà mise en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Dans ce cas, la résidence sera permise aux conditions précitées. (A) Amendement 378-8 - CAD#9 - entré en vigueur le 10 mars 2011 3.2 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : 1) les usages communautaires récréatifs; 2) les usages d'utilité publique légère; 3) supprimé; 4) en zone agricole, la continuité d'activités d'abord reliées à l'agriculture (ex : producteur de chevaux = centre équestre, exploitant d'une érablière = cabane à sucre). (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 26 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#16 (01/16) 3.3 USAGES PROVISOIRES 3.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sont considérés comme des usages provisoires, tous les usages autorisés pour une période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis à cet effet. Un usage provisoire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités de l'usage provisoire sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage con- cerné par le certificat d'autorisation. Par nature, un usage provisoire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent règlement. Toutefois, les prescriptions ap- plicables doivent être observées intégralement. Pour prendre et conserver un caractère provisoire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement. 3.3.2 USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS À titre indicatif, peuvent être considérés comme usages provisoires les usages suivants : 1) les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la cons- truction. Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les quinze (15) jours suivant la fin des travaux; 2) les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas trente (30) jours; 3) les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt (20) mètres² utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle construction pour une période n'excédant pas un (1) an; 4) la vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas trente (30) jours; 5) les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses ou autres événements comparables pour une période n'excédant pas trente (30) jours; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 27 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 6) les ventes de garage d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs et selon une fréquence maximale de deux (2) fois par année par emplacement; 7) les spectacles de plein air ou événements; 8) une (1) roulotte ou une (1) caravane ou un (1) motorisé permettant d'abriter le propriétaire durant la construction est permis. La superficie maximale ne peut excéder vingt (20) mètres² et la durée de cet usage est limitée à la durée du premier permis de construction émis ; 9) L'habitation permanente ou temporaire d'une caravane, autocaravane ou d'une tente sur un lot en zone agricole pendant la période de la chasse pour une période maximale de quatorze jours consécutifs. Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédemment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage provisoire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage provisoire projeté rencontre les conditions d'admissibilité. (M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 3.3.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces et les terrasses commerciales ne sont pas considérés comme des usages provisoires. Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage provisoire ne peut être émis pour une période de temps excédant trois (3) mois pour un même usage, sur un même emplacement, au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou intermittente. 3.4 USAGES DOMESTIQUES 3.4.1 USAGES DOMESTIQUES DE SERVICE RELIÉ À L'HABITATION DE TYPE UNIFAMILIAL Les usages domestiques de service sont permis aux conditions suivantes : 1) moins de 25% de la superficie totale d'un logement peut servir à cet usage (ne s'applique pas à une garderie en milieu familial); ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 28 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 2) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; 3) aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus 56 centimètres², posée à plat sur le bâtiment ou une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus 56 centimètres², et n'excédant pas un mètre cinquante (1,50 mètre) de hauteur; 4) l'usage domestique de service peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; 5) l'usage domestique doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 6) aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis; 7) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de deux mille cinq cents (2 500) kilogrammes; 8) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées; À titre indicatif, font partie des usages domestiques de services, les activités ou occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement : 8.1) les garderies de jour de neuf (9) enfants et moins; 8.2) les professionnels (avocat, notaire, dentiste); 8.3) les agents d'affaires (courtier d'assurance, agent d'immeubles); 8.4) les bureaux privés d'entrepreneurs; 8.5) les métiers d'arts ou d'artisanat; 8.6) les services personnels sur place (coiffeuse, barbier, couturière, tailleur); 8.7) les traiteurs, boulangeries et pâtisseries artisanales; 8.8) les ateliers de réparation de petits appareils domestiques; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 29 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 9) un maximum d'une (1) personne, habitant ailleurs que dans le logement, peut travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation de cette entreprise. (M) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 (M) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007 3.4.2 USAGES DOMESTIQUES ARTISANAL EXERCÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE HABITATION, EN TERRITOIRE AGRICOLE Dans les zones Aa, Ab, Af et Ar, l'usage domestique artisanal est permis aux conditions suivantes : 1) l'usage domestique artisanal doit être exploité par l'occupant d'un logement sur le même emplacement que le bâtiment accessoire; 2) l'usage domestique artisanal peut être exercé dans un seul bâtiment accessoire dont la superficie n'excède pas quatre-vingt (80) mètres2; 3) aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée; 4) l'entreposage extérieur est interdit; 5) aucun étalage extérieur n'est permis sauf un comptoir extérieur de vente; 6) aucune identification extérieure n'est permise à l'exception : - d'une plaque non lumineuse d'au plus un demi (0,5) mètre², posée à plat sur le bâtiment principal ou; - d'une enseigne à plat sur un mur du bâtiment accessoire et dont la superficie totale n'excède pas un demi (0,5) mètre² pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder trois (3) mètres²; - d'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus un demi (0,5) mètre² et n'excédant pas un mètre cinquante (1,5 mètre) de hauteur; 7) aucun bruit ne doit dépasser les limites de l'emplacement; 8) un maximum d'une (1) personne, habitant ailleurs que dans le logement, peut travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation de cette entreprise; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 30 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) 9) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. À titre indicatif, font partie des usages domestiques artisanaux, les activités ou occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications (annexe 1) : 1) les services commerciaux et industriels : 1.1) atelier de menuiserie; 1.2) atelier de plomberie; 1.3) atelier de plâtrier; 1.4) entrepreneur général en construction; 1.5) entrepreneur artisan; 1.6) atelier d'électricien; 1.7) forge et soudure; 2) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art : 2.1) sculpteur; 2.2) peintre; 2.3) céramiste; 2.4) tisserand; 2.5) ébéniste; 3) fabrication sur place : 3.1) boulangerie; 3.2) pâtisserie; 3.3) traiteur. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 31 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages énumérés. (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (M) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007 3.4.3 LOGEMENT ACCESSOIRE L'aménagement d'un logement accessoire dans un bâtiment résidentiel unifamilial isolé est permis à l'intérieur des zones Ra 1 à 4 et Rv 1 à 4 aux conditions suivantes : 1) un (1) seul logement accessoire est permis et ce logement doit comprendre trois pièces et demi (3,5 pièces) soit : une (1) chambre à coucher, une (1) cuisine et un (1) salon, en plus des facilités sanitaires; 2) la superficie du logement accessoire ne doit pas excéder soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie de plancher du logement principal sans toutefois dépasser soixante-dix mètres carrés (70 m2); 3) le logement doit être accessible par l'entrée principal ou être pourvu d'au moins une (1) entrée indépendante en cours latérale ou arrière; 4) si le logement est situé au sous-sol, la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins deux mètres vingt-cinq (2,25 mètres), la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent; 5) l'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée dont on ne peut distinguer la présence de deux unités de logement. Tous les éléments architecturaux doivent respecter cette prescription; 6) le logement d'accessoire doit avoir une adresse civique distincte; 7) une (1) case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement aménagé; 8) toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements s'appliquant doivent être respectées, notamment le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., chap. Q-2,r.22). (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 32 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#16 (01/16) 3.4.4 USAGE DOMESTIQUE ARTISANAL LÉGER EXERCÉ DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE HABITATION, EN TERRITOIRE AGRICOLE Dans les zones de type H, R et ID, l'usage domestique artisanal léger est permis aux conditions suivantes : 1) l'usage domestique artisanal léger doit être exploité par l'occupant d'un logement sur le même emplacement que le bâtiment accessoire; 2) l'usage domestique artisanal peut être exercé dans un seul bâtiment accessoire dont la superficie n'excède pas cinquante- cinq (55) mètres2; 3) aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée; 4) l'entreposage extérieur est interdit; 5) aucun étalage extérieur n'est permis sauf un comptoir extérieur de vente; 6) aucune identification extérieure n'est permise à l'exception : a) d'une plaque non lumineuse d'au plus un demi (0,5) mètre², posée à plat sur le bâtiment principal ou; b) d'une enseigne à plat sur un mur du bâtiment accessoire et dont la superficie totale n'excède pas un demi (0,5) mètre² pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder trois (3) mètre²; c) d'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus un demi (0,5) mètre² et n'excédant pas un mètre cinquante (1,5 mètre) de hauteur; 7) aucun bruit ne doit dépasser les limites de l'emplacement; 8) un maximum d'une (1) personne, habitant ailleurs que dans le logement, peut travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation de cette entreprise; 9) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 33 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 CAD#24 (11/22) À titre indicatif, font partie des usages domestiques artisanaux, les activités ou occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications (annexe 1) : 1) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art : a) sculpteur; b) peintre; c) céramiste; d) tisserand; e) ébéniste; 2) fabrication sur place : a) boulangerie; b) pâtisserie; c) traiteur. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages énumérés. (M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 3.4.5 LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL Le logement multigénérationnel dans une résidence unifamilial isolée, est autorisé en zone Aa, Af, Ar, H et Id si les conditions suivantes sont respectées : 1) le logement multigénérationnel doit partager la même adresse civique que le logement principal; 2) le logement multigénérationnel n'occupe pas plus de soixante- quinze pour cent (75%) de la superficie de plancher du logement principal; il ne peut être aménagé dans un sous-sol et il possède une superficie maximale de soixante-dix mètres carrés (70 m2); 3) le logement multigénérationnel doit partager le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et de collecte des eaux usées; 4) le logement multigénérationnel doit respecter les normes environnementales quant au Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r-22); 5) un seul logement multigénérationnel est autorisé par propriété; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 34 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 CAD#24 (11/22) 6) le logement multigénérationnel doit être relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur; 7) le logement multigénérationnel peut être doté d'une sortie secondaire en cours arrière ou latérale seulement; 8) le logement multigénérationnel doit être intégré au bâtiment principal et l'apparence extérieure ne doit pas refléter la coexistence de deux logements sous le même toit; 9) le propriétaire de la maison doit occuper la résidence unifamiliale isolée; 10) la ou les pièces adaptées sont exclusivement destinées à être occupées par des personnes de la même famille, ayant un lien direct ascendant ou descendant, ou un lien d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait; 11) si le ou les occupants du logement multigénérationnel quittent, le logement doit rester vacant, être habité par les occupants du logement principal, occupés par de nouveaux occupants répondant à la description du sous-paragraphe 8 de l'article 1.3.1 du présent règlement, ou être réaménagé pour s'intégrer au logement principal; 12) le logement multigénérationnel ne peut en aucun cas être utilisé comme garçonnière (bachelor) ou logement accessoire locatif. (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 (A) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019 3.5 MIXITÉ D'USAGES 3.5.1 LOGEMENTS DANS LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS Lorsqu'indiqué à la grille des spécifications (annexe 1) et dans les zones où il est permis, dans les bâtiments commerciaux ou industriels, l'aménagement de logements est autorisé aux conditions suivantes : 1) un (1) logement maximum par bâtiment commercial ou industriel est permis; 2) le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ou de l'industrie; toutefois un accès direct du logement au commerce ou de l'industrie est permis; 3) toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être respectées. (M) Amendement 378-14 - CAD#15 - entré en vigueur le 11 juin 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 35 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 3.5.2 PLUSIEURS COMMERCES DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL Un bâtiment dont l'usage principal est commercial peut comporter plus d'un (1) local à usage commercial sans dépasser deux (2) locaux commerciaux. Seuls les usages commerciaux permis dans la zone peuvent y être autorisés. Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être respectées. 3.6 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES DE PRODUCTION 3.6.1 RÈGLE GÉNÉRALE Pour les usages de production, l'usage principal est déterminé par l'utilisation du terrain et les bâtiments reliés à l'usage principal sont des bâtiments accessoires. 3.6.2 HABITATION COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE DE PRODUCTION L'habitation, sur un emplacement dont l'usage principal est un usage de production, est permise comme usage complémentaire à l'agriculture et à l'élevage, la garde et la vente d'animaux domestiques seulement. Dans ce cas, les normes applicables au bâtiment sont celles applicables à l'usage principal dans la zone où elle se situe. Font partie des usages complémentaires para agricoles, les activités ou occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis : 1) la location d'au plus cinq (5) chambres à coucher; le petit déjeuner peut être servi sur place (gîte touristique). Les normes spéciales relatives à l'hébergement léger doivent être respectées; 2) tables gourmandes. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 36 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 37 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#22 (11/20) CHAPITRE 4 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 4.1 BÂTIMENT PRINCIPAL (L.A.U., ART. 113, 5 O ET 6 O) 4.1.1 SUPERFICIE MINIMALE AU SOL Sous réserve de dispositions particulières, tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilité publique, doit avoir une superficie au sol supérieur à cinquante-cinq mètres carrés (55 m2), excluant un bâtiment attenant. La façade du bâtiment principale ne peut être moindre que six mètres (6 m) du plan de façade avant au plan de façade arrière, et ce à l'exception des maisons mobiles. (M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 4.1.2 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sauf disposition spéciale, la superficie combinée du ou des bâtiments principaux, des bâtiments accessoires et annexes ne doit pas excéder le coefficient d'occupation du sol prévu à chacune des zones et indiqué à la grille des spécifications (annexe 1). 4.1.3 FAÇADE MINIMALE Sauf disposition spéciale, la façade de tout bâtiment principal doit respecter la dimension minimale indiquée à la grille des spécifications (annexe 1). 4.1.4 HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE Elle est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications en annexe 1. Un étage doit avoir une hauteur minimum de deux mètres vingt-cinq (2,25 mètres) et est calculé à partir du plancher fini jusqu'au plafond fini. Un étage doit avoir une hauteur maximale de cinq (5) mètres et est calculé à partir du plancher jusqu'au plafond moyen fini. La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci. La hauteur d'un bâtiment se calcule à partir du niveau moyen du sol. Si le niveau de plancher d'un étage se trouve à moins de deux (2) mètres du niveau moyen du sol, ce niveau constitue le premier étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. Si ce même plancher se trouve à plus de deux (2) mètres du niveau moyen du sol, le niveau inférieur doit aussi être calculé dans le nombre d'étages d'un bâtiment. La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments agricoles. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 38 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) 4.1.5 IMPLANTATION ET ORIENTATION Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un emplacement en respectant les normes contenues au chapitre 5 concernant les marges de recul et implanté en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de circulation et par rapport aux bâtiments existants les plus près, ou par rapport aux pentes du terrain ou au paysage lorsqu'il n'y a pas de bâtiments existants à proximité. 4.1.6 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE À l'exception des bâtiments agricoles, la façade principale d'un bâtiment principal doit être parallèle à la ligne avant ou à l'une des lignes avant. (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 4.1.6.1 ALIGNEMENT ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE DANS LES ZONES H-1 ET H-3 (HAMEAUX DEWITTVILLE ET ROCKBURN) Dans les zones H-1 et H-3 (hameaux Dewittville et Rockburn), la façade d'un bâtiment principal doit être parallèle à la ligne avant d'un emplacement. Dans le cas d'une ligne d'emprise de rue de forme courbe, la tangente sert à établir l'alignement de la façade. Cette façade doit être munie de la porte d'entrée principale, de fenêtres, comprendre une entrée piétonnière et afficher le numéro civique du bâtiment. Cette disposition ne s'applique qu'à une seule façade sur rue dans le cas d'un lot d'angle ou transversal. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 4.1.7 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT Les normes de construction d'un bâtiment principal, édictées aux articles 4.1.1 à 4.1.6 inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) mètres². 4.1.8 HAUTEUR, FORME ET PENTE DES TOITS DANS LES ZONES H-1 ET H-3 (HAMEAUX DEWITTVILLE ET ROCKBURN) Dans les zones H-1 et H-3 (hameaux Dewittville et Rockburn), les toits doivent être construits selon les dispositions suivantes : ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 39 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) Zone H-1 (hameau Dewittville) : a) Hauteur du toit minimum : 3.6 mètres; b) Forme du toit : à deux versants; c) Pente minimum du toit : 6 dans 1. Zone H-3 (hameau Rockburn) : a) Hauteur du toit minimum : 3.6 mètres; b) Forme du toit : à deux ou quatre versants. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 4.2 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS (L.A.U., ART. 113, 5 O) 4.2.1 NORME GÉNÉRALE Sauf disposition spéciale, l'implantation des bâtiments accessoires et annexes (garages privés, dépendances ou cabanons) et des usages et constructions complémentaires (piscines, serres privées, tennis, etc.) doit respecter les normes du chapitre 5 concernant les marges et cours. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment ou un usage principal sur l'emplacement pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire ou un usage complémentaire. (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 4.2.2 GARAGE PRIVÉ ET DÉPENDANCES Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux emplacements destinés aux usages résidentiels. 4.2.2.1 NOMBRE ET DIMENSIONS DES GARAGES PRIVÉS ET ABRIS D'AUTOS Un seul garage et abri d'auto isolé du bâtiment principal et un seul garage et abri d'auto annexé au bâtiment principal est autorisé par bâtiment principal. La superficie maximale d'un garage ou abri d'auto séparé du bâtiment principal est de : a) 150 m² dans les zones de type Aa, Ab, Af et Ar; b) 80 m² dans les zones de type ID, In, H, Ca, Cb, Ra, Rb, Rv, Pa et Pi, sans toutefois dépasser la superficie au sol du bâtiment principal (excluant un garage attenant); ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 40 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) c) dans le cas d'un bâtiment de trois logements et plus, 40 m² par logement dans les zones de type ID, In, H, Ca, Cb, Ra, Rb, Rv, Pa et Pi; d) dans le cas d'un garage isolé et d'un abri d'auto regroupé, la superficie maximale de chacun peut s'additionner. La hauteur d'un garage ou abri d'auto du bâtiment principal est calculée à la partie la plus élevée de celui-ci. La hauteur d'un garage ou abri d'auto isolé ne peut être inférieure à deux mètres cinquante (2,5 mètres) ni supérieure à six (6) mètres. La hauteur des murs latéraux d'un garage ou abri d'auto isolé doit être d'au plus 4 mètres. Lorsqu'un garage ou un abri d'auto est implanté dans les zones de type Aa, Ab et AF, la hauteur maximale autorisée est de 10 m et la hauteur des murs latéraux est portée à 8m. Les garages, abri d'autos isolé et autres dépendances annexés au bâtiment principal font partie intégrante du bâtiment principal et les marges à respecter sont celles du bâtiment principal. Leur hauteur ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal auquel ils sont rattachés. De plus, pour être considéré comme attenant, un garage doit avoir un ou des murs mitoyens sur au moins 25% avec un mur de la résidence. (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 (M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 (M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019 (M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 (M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015 (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 4.2.2.2 NOMBRE ET DIMENSIONS DES DÉPENDANCES Un (1) seul cabanon ou remise et une (1) seule serre privée, un (1) seul atelier, un (1) seul abri à bois et un (1) seul sauna extérieur, isolés ou regroupés, par lot, sont autorisés. Leur superficie maximale devra être de vingt (20) mètres² chacun et la hauteur des murs latéraux du bâtiment devra être d'au plus deux mètres cinquante (2,5 mètres). La superficie maximale de chacun peut s'additionner dans le cas des bâtiments regroupés, incluant un garage isolé ou un abri d'auto isolé. Ces dimensions ne s'appliquent pas à une serre privée qui peut occuper un maximum de 5% de la superficie de la cour arrière du terrain. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 41 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#22 (11/20) Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, une (1) seule dépendance par lot est autorisée pour cet usage. Sa superficie maximale est de cinquante-cinq (55) mètres². La hauteur des murs latéraux devra être d'au plus trois (3) mètres. Lorsqu'il y a une telle dépendance sur le lot, il ne peut y avoir un autre bâtiment accessoire servant d'atelier. La hauteur maximale au faîte est de six (6) mètres. (M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019 (M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 4.2.3 ABRI D'AUTO Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions suivantes : 1) aucune porte ne doit fermer l'entrée. Toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 1er novembre d'une année au 1er mai de l'année suivante par des toiles ou des panneaux démontables; 2) l'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même. (M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 4.2.4 ABRI TEMPORAIRE Les abris temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. La hauteur maximale des abris temporaires est de 2,4 mètres dans les zones de type ID, H, Ca, Cb, Ra, Rb et Rv et de 3,7 mètres dans les autres zones. Ces constructions doivent être revêtues par une toile de couleur et de tissage uniforme. Les abris doivent être montés sur une structure tubulaire de métal préfabriqué. (M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 (M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 (M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015 (M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 4.2.5 PISCINES (R) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011 (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 (M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 42 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) 4.2.5.1 IMPLANTATION Les piscines privées extérieures doivent respecter les prescriptions suivantes : 1) aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut occuper plus de 33% des aires libres d'un emplacement; 2) toute piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de trois (3) mètres des lignes latérales et arrière de propriété et de tout bâtiment ou dépendance; 3) une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique ou sur une installation septique. (A) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011 4.2.5.2 CONTRÔLE D'ACCÈS 1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; 2) Sous réserve du paragraphe 6), toute piscine doit être entourée d'une enceinte rigide d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès. Aux fins du présent règlement, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ou arbustes ne constituent pas une clôture. Une enceinte d'une piscine doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre. Cette exigence s'applique seulement aux clôtures installées ou remplacées à compter du 1er juillet 2021. Par ailleurs, une clôture en mailles de chaine acquise avant le 1er juillet 2021, mais installée au plus tard le 30 septembre 2021 est aussi exemptée de cette exigence. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 43 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) 3) une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Elles doivent être maintenues en bon état; 4) toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Il est toutefois possible d'installer le dispositif du côté extérieur à une hauteur minimale de 1,5 mètre; 5) Un mur formant une partie d'une enceinte doit être rigide et ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. À cet effet il est possible d'installer un limiteur d'ouverture. Cette exigence s'applique seulement aux piscines et aux enceintes installées ou remplacées à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu'à celles acquises avant cette date mais installées à compter du 1er octobre 2021; 6) une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b. au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des périodes de baignade; c. au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3) et 4); ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 44 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) d. à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au paragraphe 4); e. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au paragraphe 4). 7) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine, tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou démontable. Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine. Tout appareil peut être situé à moins d'un mètre de la piscine lorsqu'il est installé : a. à l'intérieur d'une enceinte; b. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil; c. dans une remise. Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par- dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. À cet effet il est possible d'installer un limiteur d'ouverture. Cette exigence s'applique seulement aux piscines et aux enceintes installées ou remplacées à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu'à celles acquises avant cette date, mais installés à compter du 1er octobre 2021. 8) Il est de la responsabilité des propriétaires de la piscine de s'assurer que les installations destinées à donner ou à empêcher l'accès à une piscine sont maintenues en bon état de fonctionnement. Une installation doit être conforme en tout-temps; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 45 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) 9) Lorsque nécessaire pour le respect des normes concernant le contrôle d'accès à une piscine, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent être mises en place pendant la durée des travaux. (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 (M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019 (M) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011 4.2.5.3 SYSTÈME DE FILTRATION ET D'ÉCLAIRAGE 1) Toute piscine remplie d'eau, à l'exception des pataugeuses, doit être maintenue dans de saines conditions hygiéniques. À cette fin, chaque piscine doit être équipée d'un système de filtration assurant le renouvellement et la filtration de l'eau de manière continue au moins à toutes les douze (12) heures; 2) l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier en tout temps; 3) les retours de lavage doivent être dirigés vers un puits d'évacuation ou un fossé; 4) lorsque le niveau sonore du système de filtration est entendu ou devient une source de pollution pour les résidents des emplacements contigus, le système de filtration doit être recouvert adéquatement de façon à atténuer l'intensité du bruit ou déplacé vers un endroit susceptible d'amoindrir l'intensité du bruit; 5) une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être éclairée ou muni d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine entière. (A) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011 4.2.5.4 ACCESSOIRES DE PISCINES 1) une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin; 2) une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin est situé à un maximum de cinquante centimètres (50 cm) de la surface de l'eau et que le tremplin est au-dessus d'un plan d'eau de trois mètres et cinq centimètres (3,05 m) de profondeur au bout du tremplin. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 46 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) Toute piscine ou plongeoir installé ou remplacés à compter du 1er juillet 2021, ainsi que ceux acquis avant cette date, mais installés à compter du 1er octobre 2021 sont tenu de se conformer à la norme BNQ 9464-100 en vigueur au moment de son installations; 3) une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde; 4) des trottoirs d'une largeur minimale d'un (1) mètre doivent être construits autour d'une piscine creusée et doivent s'appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants; 5) aux fins du présent règlement, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture. (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 (A) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011 4.3 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QU'HABITATION ET AGRICULTURE 4.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les constructions accessoires sont permises dans la cour arrière et les cours latérales. Les marges arrière et latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal. Les matériaux de revêtement des constructions accessoires doivent être d'apparence similaire à ceux du bâtiment principal. 4.3.2 TERRASSES COMMERCIALES L'installation de terrasses, à des fins d'usage complémentaire à un usage commercial, doit répondre aux conditions suivantes : 1) elle peut être localisée dans les marges de recul avant, latérales et arrière d'un bâtiment principal; 2) elle doit être située dans le prolongement d'un ou des murs extérieurs de l'établissement commercial et à une distance d'au moins trois (3) mètres de toute emprise de rue et lignes de lot de l'emplacement concerné et à une distance d'au moins quinze (15) mètres de toutes lignes de lots d'un emplacement résidentiel; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 47 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 3) dans le cas des emplacements d'angle, la localisation de la terrasse ou d'une partie de celle-ci est interdite dans le triangle de visibilité; 4) la terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, un accès de l'extérieur est permis; 5) le périmètre de la terrasse doit être clôturé sauf aux endroits donnant accès à celle-ci. La clôture doit être faite de matériaux résistants et solidement fixée au plancher. L'emploi de broche, fil, corde, chaîne ou filet est interdit. En tous points, la clôture doit avoir une hauteur d'au moins quatre-vingt-onze (91) centimètres si elle se situe à plus de vingt (20) centimètres du niveau du sol; 6) dans le cas où l'une des parties de la terrasse est contiguë à un emplacement résidentiel, cette partie de la terrasse doit être clôturée. La clôture faisant face à l'emplacement résidentiel doit être d'une hauteur de deux (2) mètres, non ajourée ou doublée d'une haie dense sur la face extérieure de la clôture, de sorte qu'elle empêche de voir la terrasse à partir de l'emplacement résidentiel; 7) un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Aucun toit permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la terrasse est le prolongement d'une galerie; 8) un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement; 9) lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent être, dans la mesure du possible, conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble; 10) la terrasse doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être nuisible d'aucun endroit situé hors de l'emplacement; 11) aucun bruit incluant la musique, ne doit être plus intense que le niveau moyen du bruit de la rue et de la circulation avoisinante. De façon générale, aucun bruit ne doit être entendu hors des limites de l'emplacement; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 48 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#21 (08/19) 12) il est interdit d'installer une terrasse dans les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement tel que requis pour l'usage concerné; 13) lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la date de reprise des activités; 14) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 4.4 CONSTRUCTION ACCESSOIRES POUR LES USAGES DE PRODUCTION POUR FINS AGRICOLES 4.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les constructions accessoires pour les usages de production pour fins agricoles peuvent être construites en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal. Elles peuvent être construites partout sur le terrain à condition de respecter les marges prévues à la grille des spécifications (annexe 1) et le coefficient d'occupation du sol, sauf pour les petits bâtiments de collecte d'eau d'érable d'une superficie maximale de 20 m2 qui doivent respecter une marge avant minimale de 5 mètres. (M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019 4.4.2 COMPTOIR EXTÉRIEUR DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME L'implantation d'un comptoir de produits de la ferme permanent est permise comme usage complémentaire aux usages de production agricole aux conditions suivantes : 1) la vente des produits de la ferme est saisonnière; 2) les produits de la ferme comprennent les produits de l'acériculture, de l'apiculture, de l'horticulture, de la culture maraîchère et fruitière en plus de la production propre de l'emplacement agricole et la transformation artisanale de ceux-ci; 3) le comptoir de produits de la ferme d'une superficie d'au plus 25 mètres carrés est implanté à une distance d'au moins cinq (5) mètres de toute emprise de rue et lignes de lot de l'emplacement concerné et à une distance d'au moins dix (10) mètres de toute ligne de lot d'un emplacement résidentiel; 4) dans le cas des emplacements d'angle, la localisation du comptoir de produits de la ferme ou d'une partie de celui-ci est interdite dans le triangle de visibilité; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 49 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) 5) le comptoir de produits de la ferme peut être muni d'un toit appuyé sur des piliers ou par des murs, en autant que le comptoir soit ouvert sur l'extérieur dans une proportion d'au moins 25%. (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 4.5 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS (L.A.U., ART. 113, 5 O) 4.5.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE Tout bâtiment de forme d'animal ou d'humain, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un légume ou tout autre forme cherchant à symboliser un bien de consommation courante, est interdit sur le territoire municipal. À moins d'indication contraire à la grille des spécifications (annexe 1), l'emploi de wagons de chemin de fer, d'avions ou de partie d'avions, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est prohibée pour toutes fins. (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 4.5.1.1 UTILISATION DE CONTENEURS a) L'utilisation de conteneur à des fins de construction de bâtiment accessoire à l'usage résidentiel est autorisée aux conditions suivantes : o Le conteneur doit respecter à tous égards les dispositions applicables aux bâtiments accessoires tel que décrit aux article 4.2.1 et 4.2.2 du présent règlement ainsi que les normes d'implantation de l'article 5.2; o Le conteneur ne doit servir que de structure et doit être recouvert d'un revêtement conforme à l'article 4.5.2 et muni d'une toiture en pente; o Le bâtiment doit, au final, être pourvu de porte et fenêtre selon le type d'usage prévu : - Porte d'entrée standard et fenêtre, pour un cabanon; - Porte d'accès pour un véhicule et fenêtre, pour un garage; o Toute autre utilisation d'un conteneur est prohibée sur une propriété résidentielle; b) L'utilisation de conteneur à des fins agricole dans les zones Aa et Af est autorisé aux conditions suivantes : ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 50 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) o Le conteneur doit être exempt de rouille, d'écriture, de numéro et de dessin sur les parois extérieures apparentes; o Aucune roue ou dispositif de déplacement ne doit être fixé au conteneur; o Une distance minimale de 30 mètres doit être respectée entre un conteneur et l'emprise d'une rue publique; o Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un conteneur et une ligne latérale ou arrière d'un terrain; o Le conteneur ne doit pas être visible des artères principales ou d'un terrain occupé par un usage « habitation ». Tout conteneur visible de cette voie ou d'un terrain résidentiel doit être dissimulé par un écran végétal mature ou une clôture opaque. Nombre de conteneurs permis selon l'usage Exploitation agricole 1 Exploitation acéricole illimité Exploitation forestière 1 Commerce et industrie 1 (A) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 4.5.1.2 CONSTRUCTION EN FORME DE DÔME À moins de dispositions contraires, tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé, sauf dans les cas suivants : a) Pour les serres; b) Pour les bâtiments agricoles, industriels ou publics; c) Pour un bâtiment à des fins d'entreposages résidentiels aux conditions suivantes : o Dans les zones Aa et Af seulement ; o Dois respecter les marges de localisation suivantes : - Marge avant de 50 mètres; - Marge arrière de 10 mètres; - Marge latérale de 2 mètres. (A) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 51 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#22 (11/20) 4.5.2 HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de toute construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics, doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal. Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait avec des matériaux de recouvrement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant. Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou autres parties fausses. 4.5.3 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment les matériaux suivants (toiture ou murs) : 1) le papier, les cartons-planches imitant ou tentant d'imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; 2) le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres et les abris temporaires; 3) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 4) la tôle non architecturale, non galvanisée, non émaillée ou non prépeinte, pour tout bâtiment à l'exception des bâtiments de ferme; 5) le bloc de béton non recouvert d'un crépi ou d'un matériau de finition extérieure; 6) les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique légère de petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) mètres²; 7) les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non; 8) les panneaux imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle ou la brique; 9) les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle; 10) la mousse d'uréthanne et les matériaux ou produits servant d'isolants; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 52 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#22 (11/20) 11) tout autre matériau spécifié à la grille des spécifications (annexe 1). (M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 (M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015 4.5.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries et les insectes et maintenues en bon état en tout temps. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente. 4.5.5 DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS La finition extérieure des bâtiments doit être complétée conformément aux plans approuvés lors de l'émission du permis de construction et ce, au plus tard douze (12) mois après l'émission du permis. 4.5.6 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DANS LA ZONE H-3 (HAMEAU ROCKBURN) Dans la zone H-3 (hameau Rockburn), les revêtements extérieurs doivent êtres les suivants : déclin posé à l'horizontale, en maçonnerie de pierre ou brique. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 53 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) CHAPITRE 5 MARGES ET COURS 5.1 MARGES DE RECUL (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O) 5.1.1 MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE, LATÉRALES ET LARGEUR COMBINÉE DES MARGES LATÉRALES Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière, latérales et à la largeur combinée des marges latérales sont propres à chaque zone et sont contenues à la grille des spécifications en annexe 1. On devra de plus respecter les dispositions suivantes lorsqu'elles s'appliquent : 1) pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues; 2) pour les emplacements adjacents à une rue dont la largeur de l'emprise est inférieure à quinze (15) mètres, la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications (annexe 1) doit être augmentée de la moitié (1/2) de la différence entre quinze (15) mètres et la largeur de l'emprise de cette rue. Ne s'applique pas aux zones Rv-1 à Rv-4. (M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019 5.1.2 CALCUL DE LA MARGE DE RECUL AVANT OBLIGATOIRE DANS TOUTES LES ZONES SAUF LES ZONES AA, AB, AF ET AR Les normes suivantes devront être appliquées pour établir la marge de recul avant: 1) lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un emplacement vacant localisé entre un (1) ou deux (2) emplacements construits, une marge de recul avant obligatoire s'applique selon la formule suivante: R=r'+r" 2 Ou: R, est la marge de recul avant obligatoire du bâtiment principal projeté; r' et r", sont :  soit la profondeur de la cour avant de l'emplacement adjacent sur lequel un bâtiment principal est construit; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 54 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22)  soit la marge avant obligatoire prescrite s'il n'y a pas de bâtiment principal sur l'emplacement adjacent. Malgré cette règle particulière, dans le cas où les bâtiments principaux situés sur les emplacements adjacents sont construits à plus de trois (3) mètres au-delà de la marge de recul avant minimale prescrite, la valeur de r' et r" est la marge de recul avant minimale prescrite. Le bâtiment principal peut s'implanter à plus ou moins 50 cm de la marge de recul avant obligatoire. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour les bâtiments principaux ayant leur façade principale donnant sur le même tronçon de rue. Pour l'application du présent article, l'expression « emplacement résidentiel construit » ne s'applique que pour les constructions situées à moins de 30 mètres de la nouvelle construction lorsque le projet est localisé dans les zones Aa, Af, H ou Rv. (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (M) Amendement 378-5 - CAD#6 - entré en vigueur le 10 janvier 2008 5.1.3 MARGE DE RECUL ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT Les normes pour la marge de recul arrière édictées à l'article 5.1.1 ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher de trente-huit (38) mètres² ou moins. La marge de recul arrière pour ces bâtiments peut être de quatre (4) mètres. 5.1.4 MARGE DE RECUL SUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS À LA FRONTIÈRE DES ÉTATS-UNIS Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur d'une marge, qu'elle soit avant, latérale ou arrière de trois (3) mètres. (M) Amendement 378-5 - CAD#6 - entré en vigueur le 10 janvier 2008 5.1.5 MARGES DE RECUL SUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS AUX ROUTES 202 ET MONTÉE HERDMAN Sur les emplacements adjacents aux routes citées en titre, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à l'intérieur d'une marge avant de quinze (15) mètres. (M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 55 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) 5.2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES COURS ET LES MARGES (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O) Nonobstant les articles 9.9 et 9.10 relatifs à l'entreposage et l'étalage extérieurs dans les cours par zone, les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et cours, sont ceux identifiés au tableau suivant. Lorsque le mot «Oui» apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement est autorisé, pourvu que les normes énumérées à ladite grille et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Dans la cour avant donnant entre la façade principale du bâtiment principal et la ligne de rue, l'espace comprit entre le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal vers la ligne de rue doit demeurer libre de tous usages complémentaires et constructions accessoires. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES COUR ET MARGE AVANT COURS ET MARGES LATÉRALES COUR ET MARGE ARRIÈRE 1. Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers oui oui oui 2. Les clôtures, murets, haies article 6.2 3. Les galeries, balcons, perrons, porches, auvents, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs conduisant au rez-de- chaussée oui oui oui a) ABROGÉ b) distance minimum de la ligne de l'emplacement 1,5 mètre 1,5 mètre 1,5 mètre c) ABROGÉ 4. Les vérandas oui oui oui a) empiétement maximum dans la marge 2 mètres 1 mètre 2 mètres 5. Les fenêtres en saillie oui oui oui a) saillie maximum par rapport au bâtiment 0,6 mètre 0,6 mètre 0,6 mètre b) empiétement maximum dans la marge 0,6 mètre 0,6 mètre 0,6 mètre 6. Les tours fermées (tonnelle) logeant les cages d'escaliers oui oui oui a) ABROGÉ b) distance minimum de la ligne de l'emplacement 10 mètres 3 mètres 3 mètres ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 56 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES COUR ET MARGE AVANT COURS ET MARGES LATÉRALES COUR ET MARGE ARRIÈRE 7. Garage privé isolé et abri d'auto isolé oui oui oui a) distance minimum de la ligne de l'emplacement pour un abri d'auto isolé 6 mètres 2 mètres 2 mètres b) distance minimum de la li- gne de l'emplacement pour un garage 10 mètres 2 mètres 2 mètres c) distance minimum d'un bâtiment 3 mètres 3 mètres 3 mètres 8. Cabanon, atelier, serre privée et autres dépendances oui oui oui a) ABROGÉ b) distance minimum de la li- gne de l'emplacement 10 mètres 2 mètres 2 mètres c) distance minimum d'un bâtiment 3 mètres 3 mètres 3 mètres 9. Un abri temporaire con- formément aux dispositions du présent règlement oui oui oui a) distance minimum de la ligne d'emplacement 3 mètres 2 mètres 2 mètres 10. Les aires de stationnements et les espaces de charge- ment conformément aux dispositions du présent règlement oui oui oui 11. Les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement oui oui non a) distance minimum entre les enseignes, poteaux por- teurs et socles et l'emprise de la voie de circulation 1 mètre b) saillie sur la voie de cir- culation aucune 12. Les terrasses commerciales conformément aux disposi- tions du présent règlement oui oui oui a) distance minimum de la ligne de l'emplacement 3 mètres 3 mètres 3 mètres b) superficie maximum 50 mètres2 50 mètres2 50 mètres² 13. Remisage d'instruments aratoires et machinerie non oui oui ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 57 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES COUR ET MARGE AVANT COURS ET MARGES LATÉRALES COUR ET MARGE ARRIÈRE 15. Réservoirs, bonbonnes et citernes non oui oui a) distance minimum de la ligne d'emplacement 2 mètres 2 mètres 16. Les piscines, les spas, les tennis et autres équipements similaires conformément aux dispositions du présent règlement non oui oui a) distance minimum entre les lignes de l'emplacement 3 mètres 3 mètres 17. Les escaliers donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs non oui oui 18. Les constructions souterraines pourvu que le niveau moyen du sol ne soit pas rehaussé oui oui oui a) empiétement maximum dans la marge de recul 2 mètres 2 mètres 2 mètres 19. Les antennes, capteurs solaires, éoliennes et tours. non oui oui 20. Les cordes à linges et leurs points d'attache non oui oui 21. Les cheminées intégrées au bâtiment oui oui oui a) distance minimum de la ligne d'emplacement 75 centimètres 75 centimètres 75 centimètres b) saillie maximum par rap- port au bâtiment 0,6 mètre 0,6 mètre 0,6 mètre 22. Thermopompe et appareil de climatisation non oui oui a) distance maximum de tout mur du bâtiment principal 2 mètres 2 mètres b) distance minimum de la ligne d'emplacement 2 mètres 2 mètres 23. Entreposage de bois de chauffage non oui oui a) empiétement dans la marge aucun aucun b) ABROGÉ ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 58 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES COUR ET MARGE AVANT COURS ET MARGES LATÉRALES COUR ET MARGE ARRIÈRE 24. Entreposage d'une embarca- tion, d'une roulotte ou autre équipement similaire sur un emplacement résidentiel non oui oui 25. Autres entreposages et étalages extérieurs (dans les zones permises) articles 9.9 et 9.10 26. Bâtiment temporaire non oui oui a) distance minimum de la ligne d'emplacement 2 mètres 2 mètres 27. Caravane, roulotte motorisée, remorque de camping et tente art. 9.2 Les constructions accessoires et usages complémentaires non mentionnés à l'intérieur de ce tableau seront classés par similitude aux constructions et usages énumérés. (M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 (M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015 (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (M) Amendement 378-5 - CAD#6 - entré en vigueur le 10 janvier 2008 (M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 (M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005 (M) Amendement 391 - CAD#2 - entré en vigueur le 9 juin 2005 5.2.1 EXCEPTION POUR TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL Aux fins de l'article 5.2, pour tout emplacement transversal, les usages complémentaires, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés en cour arrière au tableau, sont autorisés dans la partie de la cour avant non adjacente à la façade principale, sise au-delà de la marge avant prescrite à la grille des spécifications. Aux fins du tableau de l'article 5.2, pour tout emplacement d'angle, la cour avant est la partie du terrain se trouvant entre la rue et la façade principale du bâtiment principal, et ce, sur toute la largeur du terrain. Au regard de la rue sur laquelle ne donne pas la façade principale, la marge de recul applicable est la marge avant telle que prescrite à la grille des spécifications. Les cours arrière et latérales sont déterminées en faisant abstraction de la présence de cette rue, comme si la ligne de rue était une ligne latérale. (M) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 59 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) CHAPITRE 6 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL 6.1 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET AUX ARBRES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 15 O) 6.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces naturels ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes. Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation des espaces naturels existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement. (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 6.1.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la bande de protection riveraine, les aires de services, les aires de production, etc., doit être paysagé, entretenu et couvert soit de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre ou autres matériaux reconnus. 6.1.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur un terrain d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont six (6) mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à soixante (60) centimètres du niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement. 6.1.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS Les aménagements extérieurs doivent être complètement réalisés, conformément au plan d'implantation, dans les dix-huit (18) mois qui suivent la délivrance du certificat d'occupation. 6.1.5 PLANTATION D'ARBRES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION La plantation des arbres énumérés ci-après est défendue sur une lisière de vingt (20) mètres de profondeur, parallèle à toute rue ou toute emprise où sont installés des services d'utilité publique, de neuf (9) mètres de la limite du lot et de quinze (15) mètres du bâtiment principal : _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 60 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#16 (01/17) - peuplier blanc (populas alba); - peuplier du Lombardie (populus nigra fastigiata); - peuplier du Canada (populus destoides); - saule (tous les saules à hautes tiges). 6.1.6 ABATTAGE D'ARBRES 6.1.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans toutes les zones de type Ca, Cb, Co, D, Id, In, Pa, Pi, H, PAE, Ra, Rb, Rv et R, la coupe d'un ou plusieurs arbres ayant plus de trente centimètres de diamètre, mesuré à 1,30 mètre au-dessus du sol, sur une propriété, est prohibée. (M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 6.1.6.2 DISPOSITION RELATIVE AUX ROUTES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUES Dans une route d'intérêt esthétique, à moins de 15 mètres de la ligne avant d'un emplacement, la coupe d'un ou plusieurs arbres ayant plus de deux mètres de diamètre, mesuré à 1,30 mètre au-dessus du sol, sur une propriété, est prohibée. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 6.1.6.3 EXCEPTIONS Nonobstant les articles précédents et sous réserve du respect des dispositions particulières, la coupe d'arbres est autorisée si au moins une des conditions suivantes est respectée : a) si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave ou incurable; b) si l'arbre est une cause de danger pour la sécurité des personnes; c) si l'arbre constitue une nuisance ou est une cause de dommages à la propriété publique ou privée; d) si l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 61 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) e) si l'arbre constitue un obstacle inévitable pour la réalisation d'une construction, d'un ouvrage, d'un aménagement paysager ou d'une rue pour lesquels un permis ou certificat d'autorisation encore valide a été émis par la Municipalité; f) si l'arbre doit être coupé par une municipalité, une municipalité régionale de comté, un gouvernement, ou en vertu d'un règlement, d'un code, d'un décret ou d'une loi; g) si l'arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; h) si l'arbre fait partie d'une coupe forestière autorisée. Dans le cas des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, pour tout arbre coupé sur un emplacement, celui-ci doit être remplacé par un autre arbre d'un diamètre respectif de deux centimètres et plus mesuré à 1,30 mètre du sol. L'arbre à replanter doit être localisé sur le même emplacement que l'arbre coupé. Dans le cas des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, pour tout arbre coupé sur un emplacement, situé à moins de 5 mètres de la ligne avant d'un emplacement et dans une route d'intérêt esthétique, celui-ci doit être remplacé par un autre arbre d'un diamètre respectif de dix centimètres et plus mesuré à 1,30 mètre du sol. L'arbre à replanter doit être localisé au même endroit que l'arbre coupé et doit être de la même essence. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 6.1.6.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans tous les cas, les dispositions particulières suivantes doivent être respectées : a) Zone humide Dans une zone humide, aucun abattage d'arbre n'est autorisé à l'exception d'une coupe forestière, pour lequel un certificat d'autorisation du ministère de l'environnement est requis. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 62 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) b) Rive Si un arbre ayant plus de dix centimètres de diamètre mesuré à 1,30 mètre au-dessus du sol est coupé dans la rive, il doit être remplacé par un arbre d'un diamètre respectif de deux centimètres et plus mesuré à 1,30 mètre du sol. L'arbre de remplacement doit être planté dans la rive. De plus, l'arbre doit être reconnu pour ses qualités de stabilisation des berges (ex. : saules, etc.). c) Déboisement lors d'un projet de lotissement, de construction ou de développement Dans le cadre d'un lotissement, d'une construction ou d'un développement autorisé par la Municipalité, le déboisement ne peut pas être fait, ni commencé tant et aussi longtemps que le plan de lotissement n'aura pas été dûment approuvé par la Municipalité. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 6.2 CLÔTURE, MURS ET HAIES (L.A.U., ART. 113, 15 O) Dans toutes les zones, les clôtures, murs et haies sont permises dans les cours avant, arrière et latérales aux conditions prescrites par le présent règlement. 6.2.1 EMPLACEMENT 6.2.1.1 DISTANCE DE LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE Aucune clôture, haie ou muret ne doit empiéter dans l'emprise d'une rue. Les clôtures, les murs et les haies doivent être situés à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,5 mètre) de l'emprise de la rue. (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 (M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 6.2.2 HAUTEUR 6.2.2.1 MARGE AVANT Règle générale, dans la marge avant, les clôtures et murs ne doivent pas excéder un mètre vingt (1,20 mètre) de hauteur calculée à partir du niveau moyen de la rue. Cependant, dans le cas des clôtures ornementales, cette hauteur est portée à un mètre quatre-vingt (1,8 mètre). (M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 63 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 6.2.2.2 COURS Dans les cours avant, arrière et latérales, les clôtures et les murs sont permis en autant qu'ils n'aient pas plus de deux mètres quarante (2,40 mètres) de hauteur. 6.2.2.3 ÉCOLE ET TERRAINS DE JEUX Autour des cours d'écoles et des terrains de sports et de jeux, dans toutes les marges, il est permis d'implanter des clôtures de deux mètres quarante (2,40 mètres) de hauteur à condition qu'elles soient ajourées à au moins 75%. 6.2.2.4 INDUSTRIES, COMMERCES, USAGES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET EXTRACTION Malgré ce qui précède, la hauteur minimale des clôtures, murs et haies entourant les sites d'entreposage pour les usages industrie, extraction, utilité publique et commerce est fixée à deux mètres soixante-quinze (2,75 mètres). Toutefois, dans la marge avant du côté de la façade principale du bâtiment, la hauteur maximale des clôtures, murs et haies ne doit pas dépasser un (1) mètre. 6.2.2.5 FIL BARBELÉ Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'au moins deux mètres dix (2,10) de hauteur. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix degrés (110o) par rapport à la clôture. 6.2.2.6 USAGES DE PRODUCTION Le présent sous-chapitre ne s'applique pas aux établissements de production animale et aux établissements de garde et d'élevage d'animaux. 6.2.2.7 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Les clôtures, murs et haies doivent respecter les dispositions de l'article 6.1.3 relatif au triangle de visibilité. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 64 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#24 (11/22) 6.2.3 MATÉRIAUX 6.2.3.1 CLÔTURES DE MÉTAL Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins agricoles, les clôtures de métal doivent être ornementales ou en maille métallique, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées. 6.2.3.2 FIL DE FER BARBELÉ La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception des deux (2) cas suivants : - pour les usages industrie, commerce, d'utilité publique et extraction sujets aux prescriptions de l'article 6.2.2.4; - les clôtures érigées pour fins agricoles. 6.2.3.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS Les clôtures construites avec de la broche à poule et les clôtures électriques sont strictement prohibées, sauf les clôtures érigées pour fins agricoles. 6.2.3.4 CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont permises du 15 novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. 6.2.3.5 MURS ET MURETS Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques d'argile ou de béton, de pierre, de blocs de béton à face éclatée ou de bois traité ou naturel si la clôture est fabriquée à partir de perches de bois (rustique). 6.2.3.6 CÂBLE SERVANT À RESTREINDRE L'ACCÈS À UN CHEMIN PRIVÉ OU UNE PROPRIÉTÉ L'utilisation de câble de métal ou fil métallique pour restreindre l'accès à un chemin privé ou à une propriété ou toute autre localisation particulière doit obligatoirement être muni d'un élément de balisage de couleur rouge uniforme, d'une dimension minimale de 30 cm par 30 cm, fixer solidement en tout temps, à un intervalle de 1 mètre sur la largeur totale des éléments composant la structure limitant l'accès. L'utilisation de rubans colorés n'est pas autorisée à cette fin. (A) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 65 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#5 (12/07) 6.2.4 OBLIGATION DE CLÔTURER 6.2.4.1 ENTREPOSAGE D'OBJETS USAGÉS Ces entreposages doivent respecter les normes de l'article 9.13. 6.2.4.2 PISCINES Les clôtures des piscines doivent respecter les normes prescrites à l'article 4.2.5. 6.2.4.3 CARRIÈRES ET SABLIÈRES Les carrières et sablières doivent être dissimulées par une clôture telle que prescrite à l'article 6.9.2. 6.2.4.4 USAGE AGRICOLE SANS SOL Pour les usages de production tel que définis à l'article 1.3.6, 1), 1.2). (A) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007 6.3 AIRES TAMPONS (L.A.U., ART. 113, 2 O ET 5 O) 6.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES Sur tous les emplacements où est exercé un usage d'utilité publique moyenne ou lourde, industrielle ou commerce artériel, une aire tampon doit être établie lorsque l'emplacement est adjacent à un usage résidentiel conforme. De plus, une zone tampon doit être conservée ou aménagée lorsque tout entreposage extérieur est situé en bordure d'une route d'intérêt esthétique identifiée au plan d'urbanisme. (M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005 6.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lors de l'implantation d'une nouvelle construction dont l'usage principal requiert l'aménagement d'une aire tampon, l'aménagement de cette aire doit être conforme aux prescriptions suivantes : 1) l'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes des emplacements adjacents; 2) elle doit avoir une largeur minimale de quinze (15) mètres mesurée à partir de la limite de l'emplacement; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 66 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 3) elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de 60%; 4) au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon, les arbres devront avoir une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 mètre) et être disposés de façon que trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu à l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière; 5) les espaces libres de plantation devront être gazonnés et entretenus; 6) l'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis à la continuité exigée; 7) elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation du bâtiment principal ou de l'emplacement. 6.4 MESURES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.4.1 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs, canaux et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par l'application des dispositions relatives aux rives et au littoral. Les fossés sont exemptés de l'application de ces dispositions. (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.4.2 AUTORISATION PRÉALABLE Sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral. Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales. Les autorisations préalables qui sont accordées par les autorités municipales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre. A 18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 67 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 6.4.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); c) la construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou le règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette bande de protection de 5 mètres; d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 68 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou le règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette bande de protection de 5 mètres; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre. A 18.1) et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 69 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Cependant, une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; g) les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22); - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2); _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 70 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) - la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante, incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 6.4.4; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RLRQ, chapitre 18.1, r.7). (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.4.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Toutefois les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2) à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non agricoles; e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; f) les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 71 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13) et de toute autre loi; h) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION ADJACENTE À LA RIVE Afin de contrer l'érosion des rives, il est permis au pied et au sommet des talus dont la pente moyenne excède 25%, l'aménagement et la construction aux conditions suivantes : - la construction de bâtiments résidentiels de deux (2) étages ou moins avec une marge de recul égale à deux (2) fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux (2) fois sa hauteur à sa base; - la construction de bâtiments résidentiels de plus de deux (2) étages, de bâtiments non résidentiels et la construction de routes ou de rues, avec une marge de recul égale à cinq (5) fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux (2) fois sa hauteur à sa base; - les travaux de remblayage au sommet et d'excavation à la base des talus sont interdits. 6.6 PLAINE INONDABLE (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crues, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé par l'obtention d'un permis de la municipalité. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 72 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.2 CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES Aux fins de la présente règlementation, la plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1. une cartographie à l'échelle 1:2 000, désignée le 16 septembre 1996 par une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation. Elle couvre une portion de la rivière Châteauguay soit les secteurs urbanisés de Huntingdon, Hinchinbrooke et Godmanchester : cartes 31G 01-020-0814-0 et 31G 01-020-0713-3. Cette cartographie présente une zone de crues de 20 ans (0-20 ans) et une crue centenaire (20-100 ans). Toutefois, un relevé du niveau de l'emplacement réalisé conformément à l'article 6.6.2.3 a préséance sur la représentation cartographique dans les secteurs avec cotes. Le tracé de la zone inondable est montré à la figure 6-1 de l'annexe 6; 2. une cartographie réalisée par le gouvernement du Québec, par le biais du Programme de détermination des cotes de crues, illustre une zone de crues de 20 ans (0-20 ans) et de crues centenaires (20-100 ans). Toutefois, un relevé du niveau de l'emplacement réalisé conformément à l'article 6.6.2.3 a préséance sur la représentation cartographique dans les secteurs avec cotes. Cette cartographie couvre une portion de la rivière Hinchinbrooke à Hinchinbrooke. Le tracé de la zone inondable est montré aux figures 6-2, 6-3 et 6-4 de l'annexe 6; 3. une cartographie réalisée par la MRC du Haut-Saint-Laurent, illustre une zone de crues de 20 ans (0-20 ans) et de crues centenaires (20- 100 ans). Toutefois un relevé du niveau de l'emplacement réalisé conformément à l'article 6.6.2.3 a préséance sur la représentation cartographique dans les secteurs avec cotes. Cette cartographie couvre une portion de la rivière Châteauguay à Godmanchester/Hinchinbrooke (secteur Dewittville). Le tracé de la zone inondable est montré à la figure 6-5 de l'annexe 6; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 73 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 4. une cartographie à l'échelle 1:20 000 représente le reste du territoire de la MRC. Elle trace les secteurs à risques d'inondation sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant. Elle désigne une seule zone soit une zone 0-100 ans, le tracé de la zone inondable est montré au plan de zonage 1 de 3, plan de zonage 2 de 3 et plan de zonage 3 de 3 de l'annexe 2. (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.2.1 DÉTERMINATION DE L'ÉLÉVATION PRÉCISE D'UN EMPLACEMENT DANS LES SECTEURS AVEC COTES LA RIVIÈRE HINCHINBROOKE Afin de déterminer les cotes pour un emplacement localisé aux abords la rivière Hinchinbrooke, il faut se référer à la figure 6-3 et au tableau 6.6.2.A. Pour déterminer les cotes pour un emplacement localisé aux abords de la rivière Châteauguay, dans le secteur, Dewittville il faut référer à la figure 6-5 et au tableau 6.6.2.B. Pour la détermination du niveau d'inondation d'un emplacement dans les secteurs avec cotes, il est nécessaire de connaître l'élévation précise du terrain conformément à l'article 6.6.2.3. Cette élévation permet de déterminer si le terrain se situe dans une zone à risque d'inondation, puis, le cas échéant, confirmer si l'emplacement se situe en zone de grand courant (récurrence de 20 ans) ou de faible courant (récurrence de 100 ans). Pour connaître la cote de crues utile afin de définir la mesure réglementaire applicable à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la figure de la rivière concernée. Par la suite, il faut tracer une ou des lignes perpendiculaires à la rivière en partant de l'emplacement concerné. Si la ligne tracée de cet emplacement est localisée exactement sur une limite d'une section indiquée sur la carte, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section. Lorsqu'un emplacement trouve plus d'une perpendiculaire, on doit choisir celle indiquant la cote la plus élevée (voir l'image 1). _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 74 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) Lorsque la perpendiculaire de l'emplacement est localisée entre deux sections de rivière, on doit effectuer un calcul afin de déterminer la cote applicable. Ce calcul que nous appelons « interpolation linéaire » est décrit ci-dessous : Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm)) ou Ce : la cote recherchée à l'emplacement; Cv : la cote à la section aval (indiquée sur la figure); Cm : la cote à la section amont (indiquée sur la figure); Dve : la distance mesurée dans le cours d'eau entre la perpendiculaire de l'emplacement et la section en aval (mesurée à l'échelle sur la figure); Dvm : la distance entre la section aval et la section amont (voir tableaux 25-1 à 25-5). Exemple d'un calcul pour le cas de l'image 1 : Cv = 52.52, Cm = 52.58, Dve = 62 Dvm = 120 Ce = 52.52 + ((52.58 - 52.52) x (62 /120)) Résultat : Ce = 52.55 (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.2.2 LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100 ANS Les cotes de crues correspondent aux niveaux de crues de récurrence de 2, 20 et de 100 ans. Les cotes de crues correspondant au niveau de crues de récurrence de 2 ans permettent de déterminer la ligne des hautes eaux. Les cotes de crues 20 ans correspondent à la zone de grand courant (0- 20 ans) et les cotes de crues 100 ans correspondent à la zone de faible courant (20-100 ans). Ces cotes sont représentées aux tableaux 6.6.2.A et 6.6.2.B suivants : _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 75 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) TABLEAU 6.6.2.A DISTANCE ENTRE LES SECTIONS ET LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100 ANS - RIVIÈRE HINCHINBROOKE À HINCHINBROOKE Section Distances entre les sections (m) Distances cumulatives (m) Cotes de crues 2 ans (m) 20 ans (m) 100 ans (m) Secteur du village d'Athelstan 1 0,00 0,00 50,73 51,95 52,14 2 77,77 77,77 50,74 51,97 52,17 3 84,81 162,58 50,75 51,98 52,18 4 61,27 223,85 50,77 51,99 52,19 5 78,02 301,87 50,81 52,00 52,20 6 57,82 359,69 50,83 52,01 52,22 7 45,79 405,48 50,84 52,02 52,22 8 47,40 452,88 50,86 52,02 52,22 9 59,57 512,45 50,89 52,03 52,23 10 44,22 556,67 50,91 52,03 52,24 11 63,95 620,62 50,94 52,03 52,24 12 96,27 716,89 50,95 52,03 52,24 13 73,87 790,76 50,95 52,05 52,26 14 85,51 876,27 50,97 52,07 52,28 15 85,31 961,58 51,06 52,07 52,29 16 40,09 1001,67 51,10 52,11 52,30 17 32,57 1034,24 51,16 52,11 52,30 18 68,31 1102,55 51,18 52,11 52,30 19 66,26 1168,81 51,19 52,11 52,30 Secteur du chemin Brook 20 0,00 0,00 57,01 57,62 57,75 21 58,94 58,94 57,03 57,64 57,80 22 71,90 130,84 57,07 57,74 57,88 23 64,70 195,54 57,11 57,81 57,94 24 81,12 276,66 57,12 57,84 57,98 25 92,31 368,97 57,15 57,88 58,02 26 34,00 402,97 57,18 57,93 58,08 27 34,88 437,85 57,20 57,95 58,11 28 29,35 467,20 57,21 57,96 58,12 29 19,84 487,04 57,17 57,96 58,12 30 43,48 530,52 57,30 57,99 58,15 31 62,46 592,98 57,39 58,05 58,22 32 35,17 628,15 57,60 58,17 58,34 33 63,57 691,72 57,82 58,37 58,54 34 49,36 741,08 57,95 58,52 58,70 Source : Programme de détermination des cotes de crues rivière Hinchinbrooke PDCC 16-005 et PDCC 16-006 (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 76 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) TABLEAU 6.6.2.B COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ET 100 ANS, RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY À DEWITTVILLE Section Cote 20 ans (m) Cote 100 ans (m) Municipalité 1 40,4 41,56 Dewittville (Fig. 6-5) 2* 40,58 41,64 Dewittville (Fig. 6-5) 3* 40,77 41,71 Dewittville (Fig. 6-5) 4* 40,95 41,78 Dewittville (Fig. 6-5) 5 41,14 41,86 Dewittville (Fig. 6-5) 6* 41,69 42,41 Dewittville (Fig. 6-5) 7* 42,62 42,9 Dewittville (Fig. 6-5) 8* 42,98 43,26 Dewittville (Fig. 6-5) 9 43,1 43,38 Dewittville (Fig. 6-5) 10* 43,49 43,86 Dewittville (Fig. 6-5) 11 43,87 44,35 Dewittville (Fig. 6-5) Source : Programme de cartographie des plaines inondables Rivière Châteauguay à Huntingdon MH-95-02 Détermination des cotes de crue - Secteur du hameau de Dewittville Rivière Chateauguay, Paul Lapp, 24 février 2014 * Ces cotes ont été extrapolées (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.2.3 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT Lorsqu'il est nécessaire de se référer aux cotes de crues pour déterminer l'élévation d'un emplacement, un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de permis ou de certificat. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications suivantes : - les limites du terrain; - la localisation et l'élévation des points géodésiques; - le tracé des limites des zones inondables, soit de la zone à grand courant (0-20 ans) et de la zone à faible courant (20- 100 ans), sur le ou les terrains visés; - la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; - les rues et voies de circulation existantes. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 77 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les zones inondables de 0-100 ans, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous travaux sous réserve des mesures prévues aux articles 6.6.3.1 et 6.6.3.2. (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 (M) Amendement 378-8 - CAD#9 - entré en vigueur le 10 mars 2011 6.6.3.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 78 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants, à la date d'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2); f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2); g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 79 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; m) les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal et les piscines aux conditions suivantes : 1. il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot; 2. la superficie totale maximale des bâtiments accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30m2; 3. les bâtiments accessoires doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation, ni ancrage. Ils peuvent toutefois reposer sur des dalles de béton, des blocs de béton ou des madriers de bois afin que le plancher ne touche directement le sol; 4. l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et malgré les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée; dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable; 5. une déclaration du demandeur doit être produite à l'effet qu'il accepte le risque de sinistre majeur relié à la zone d'inondation de grand courant; n) les clôtures ajourées à plus de 80 %, qui laissent un dégagement au sol de 10 centimètres permettant le passage de l'eau en cas d'inondation et implantées sans remblai; o) un poteau de corde à linge ou de jeux pour enfants dont les ancrages ne dépassent pas le niveau du sol; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 80 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) p) l'aménagement et le pavage d'un espace de stationnement sans donner lieu à un rehaussement du niveau du sol. Les déblais inhérents à l'implantation du stationnement doivent être éliminés hors de la zone inondable; q) la plantation de végétaux sans remblai. (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.3.1.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.3.1.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.3.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). L'article 6.6.7.3 indique les critères que la MRC doit utiliser lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 81 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crues de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : 1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; 2. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 82 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 6.6.4 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et travaux permis à l'article 6.6.3.1, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, ainsi que des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 6.6.5, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) à cet effet par la MRC du Haut- Saint-Laurent. (R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.5 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une étude doit démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et; - la résistance du béton à la compression et à la tension; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 83 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.6 MESURES RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION PAR EMBÂCLES Le niveau de risque pour ces secteurs étant inconnu, les dispositions applicables sont celles de la zone de grand courant (0-20 ans). De plus, aucune nouvelle construction résidentielle ne pourra être implantée dans ces secteurs et ce, sans possibilité de dérogation. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.6.1 ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'EMBÂCLE Dans un espace désigné zone à risque élevé d'embâcle, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception : a) des constructions, ouvrages et travaux permis à l'article 6.6.3.1. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.6.2 ZONES À RISQUE MODÉRÉ D'EMBÂCLE Dans un espace désigné zone à risque modéré d'embâcle, sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 84 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 6.6.7 PROCÉDURE DE DÉROGATION (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.7.1 DÉPÔT DE LA DEMANDE La demande de dérogation est soumise au secrétaire-trésorier de la MRC, ce dernier la soumet au comité de suivi du schéma, s'il la juge recevable et pertinente. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.7.2 FRAIS EXIGIBLES Les frais exigibles pour l'étude de la demande doivent être payés par le requérant au moment du dépôt de la demande. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.7.3 CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Ces documents doivent fournir la description précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants, en vue de respecter les règles en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis, et plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 85 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 4) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation, en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.7.4 LISTE DES DOCUMENTS À L'APPUI DE LA DEMANDE La demande doit être accompagnée d'une liste des documents soumis à l'appui et doit comprendre : a) une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; b) un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées contre les crues; c) un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande; d) un exposé de la zone à risque d'inondation et de la récurrence probable dans le secteur visé; e) un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau dans le cas où l'ouvrage visé par la demande est situé dans la zone de grand courant; f) un exposé des impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande; g) un exposé sur la conformité de l'ouvrage ou de la construction à la réglementation d'urbanisme en ce qui regarde les droits acquis. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 86 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#20 (08/19) 6.6.7.5 RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI DU SCHÉMA Après étude de la demande, le comité fait parvenir son rapport au conseil de la MRC. Le rapport du comité doit : - préciser que l'ouvrage visé par la demande est admissible à une demande de dérogation; - préciser que la demande était bel et bien accompagnée des documents mentionnés à l'article 6.6.7.4; - comprendre une recommandation technique et motivée adressée au ministre compétent, lui recommandant de faire droit à la demande ou de la refuser. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.6.7.6 DÉCISION Le conseil de la MRC, après avoir pris connaissance du rapport du Comité, peut faire droit à la demande en lui imposant les conditions qu'il estime nécessaires en matière d'immunisation, de planification des interventions et de protection du milieu riverain ou peut refuser la demande : - dans le cas où la demande est accordée, la MRC doit entreprendre une démarche de modification du présent règlement afin d'y intégrer ladite demande; - selon la procédure habituelle prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC transmet copie du règlement au gouvernement pour évaluation de la conformité de la dérogation aux orientations gouvernementales et ce n'est que suite à cette approbation que le règlement accordant la dérogation entre en vigueur. (A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019 6.7 RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ET DES ESPACES FRAGILES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 16 O) 6.7.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les aménagements et la construction des emplacements localisés en terrain accidenté ou à proximité d'espaces fragiles devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de protection indiquées. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 87 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 6.7.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE REMBLAI DANS UN MILIEU HUMIDE Aucun permis de construction, aucun certificat d'autorisation ne peut être émis pour une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide, sans que ne soit fourni avec la demande de permis ou de certificat la copie d'une autorisation ou d'un avis certifié du ministère de l'Environnement faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.9-2). Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2), celle-ci ne peut être autorisée à l'exception des situations suivantes qui peuvent faire l'objet d'un certificat d'autorisation : 1) la construction ou la reconstruction dans un milieu humide d'un ponceau ayant une ouverture maximale de trois (3) mètres et soixante (60) centimètres calculée dans le plus grand axe du ponceau. Dans le cas de ponceaux installés côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des ponceaux; 2) l'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature; 3) un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition d'avoir une largeur maximale d'un mètre vingt (1,20 mètre) et n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour embarcation dans le milieu humide. 6.7.3 TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction des fondations et des rues, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans un certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné. Nonobstant ce qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont la nature même des activités reliées à l'usage, est du remblai et du déblai. À titre indicatif, il s'agit des usages d'extraction, d'enfouissement de déchets, etc., dans la mesure où ces usages sont permis par le présent règlement. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 88 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 6.7.4 NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT Tout nivellement d'un emplacement doit être fait de façon à préserver toute qualité originaire du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus). Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent : 1) dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménage- ment semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est d'un (1) mètre dans le cas d'une cour avant et d'un mètre cinquante (1,50 mètre) dans les autres cas, mesurée ver- ticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement apparent; 2) dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à trente degrés (30) avec la verticale; 3) l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autre construction et aménagements semblables. 6.7.5 OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE Aucun ouvrage, ni aucune construction n'est permis à l'intérieur d'un rayon de protection de trente (30) mètres de tout puits communautaire ou station de pompage, sauf les ouvrages et constructions nécessaires à leur opération. 6.8 COUPES FORESTIÈRES 6.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1) aucune coupe forestière n'est autorisée dans une partie ayant fait l'objet d'une coupe forestière à l'intérieur d'une période de dix (10) ans. Nonobstant ce qui précède, les coupes de régénération et les cas de chablis, de maladie, d'épidémie d'insectes sont exemptés; 2) aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne peut être construit dans les zones sujettes aux glissements de terrain; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 89 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) 3) les traverses des cours d'eau doivent être construites perpendiculairement au cours d'eau; 4) la jetée, l'aire d'empilement et le site d'enfouissement des déchets de tronçonnage doivent être localisés à plus de quinze (15) mètres de tout cours d'eau, lac ou milieu humide, de l'emprise d'une rue publique et à plus de trente (30) mètres d'une résidence voisine; 5) aucune coupe sans mesure de protection de la régénération ou de plantation n'est permise. 6.8.2 DENSITÉS DE COUPE AUTORISÉE Tous les peuplements forestiers de 65% et plus de couvert forestier sont assujettis à un prélèvement maximum de 35% du volume par arbre ou par bouquet d'arbre, réparti uniformément, sans égard à la qualité. Toutefois, dans une route d'intérêt esthétique, à moins de 5 mètres de la ligne avant d'un emplacement et dans un peuplement forestier de 65% et plus de couvert forestier, un prélèvement maximal de 20% du volume par arbre ou par bouquet d'arbre, réparti uniformément, sans égard à la qualité, est prescrit. Toute densité de coupe plus élevée doit être justifiée par un ingénieur forestier. (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 6.8.3 EXCEPTIONS Nonobstant les articles précédents une coupe forestière est autorisée et peut dépasser le prélèvement maximal dans les cas suivants : a) mise en valeur agricole; b) entretien d'un réseau d'infrastructures publiques ou d'un service d'utilité publique (réseau électrique, etc); c) ouvrages effectués par une municipalité, une municipalité régionale de comté, un gouvernement. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 90 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 6.9 CARRIÈRES ET SABLIÈRES 6.9.1 NORMES DE LOCALISATION D'UN SITE D'EXTRACTION ÉLÉMENTS VISÉS PAR LES NORMES DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE LES ÉLÉMENTS ET L'AIRE D'EXPLOITATION (EXPRIMÉES EN MÈTRES, (M)) Carrière Sablière Puits, source et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc 1 000 mètres 1 000 mètres Périmètre d'urbanisation délimité au schéma révisé ou territoire zoné rural et hameau 600 mètres 150 mètres Habitation 600 mètres 150 mètres Édifice public de service culturel, éducatif, récréatif ou religieux 600 mètres 150 mètres Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux 600 mètres 150 mètres Établissement d'hébergement touristique ou commercial 600 mètres 150 mètres Réserve écologique, aire de protection 100 mètres 100 mètres Ruisseau, rivière, lac, marécage 75 mètres 75 mètres Route, rue, voie publique de circulation 70 mètres 35 mètres Ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 10 mètres 10 mètres 6.9.2 AIRE TAMPON ET CLÔTURE Une aire tampon conforme à l'article 6.3 et un élargissement de trente- cinq (35) mètres entre une rue privée ou publique sont exigés pour toute nouvelle exploitation et tout agrandissement d'une carrière et d'une sablière. Les aménagements des aires tampons devront être terminés dans les douze (12) mois qui suivent la date du début de l'exploitation de la carrière ou sablière, incluant l'agrandissement de celles-ci. Toute carrière ou sablière doit être dissimulée par une clôture qui doit être pleine et dont le niveau supérieur est d'au moins deux mètres cinquante (2,50 mètres) au-dessus du sol adjacent ou être entourée d'une bande de végétation d'un minimum de dix (10) mètres de largeur et deux mètres cinquante (2,50 mètres) de hauteur. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 91 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 6.9.3 VOIE D'ACCÈS ET CONSTRUCTION Les voies d'accès devront être situées à au moins vingt-cinq (25) mètres de toute construction ou immeuble visé à l'article 6.8.2 et être tracées en forme de courbe de façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue. 6.9.4 EXPLOITATION PAR PHASE L'exploitation d'une carrière ou sablière doit se faire par phases consécutives et chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à cinq (5) hectares. 6.9.5 RESTAURATION DES SUPERFICIES EXPLOITÉES Pour toute nouvelle carrière ou sablière et pour tout agrandissement, les superficies déjà exploitées sur l'emplacement où les nouvelles opérations sont prévues, doivent être restaurées ou en voie de restau- ration avant l'émission du certificat d'autorisation. Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la stabilisation des talus, le régalage et la revégétation, ainsi que le réaménagement des rives des lacs et cours d'eau affectés. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 92 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 93 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 CHAPITRE 7 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS 7.1 NORMES DE STATIONNEMENT (L.A.U., ART. 113, 10 O) 7.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimum de cases de stationnement hors rue pour répondre aux besoins de ou des usagers d'un immeuble. Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes. Un permis d'occupation ne peut être émis à moins que les cases de stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions du présent chapitre. 7.1.2 NOMBRE DE CASES REQUISES Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. 7.1.2.1 HABITATIONS - Habitation uni et bi-familiale : une case et demie (1-1/2) par unité; - habitations destinées à loger des occupants permanents mais servant à la location de chambres : une (1) case par chambre louée en plus de celles requises par l'usage principal; - habitations pour personnes âgées, centre d'accueil ou immeuble à logements communautaires : une (1) case par trois (3) unités d'habitation ou trois (3) chambres. 7.1.2.2 COMMERCES - Maisons de pension et gîtes touristiques : une (1) case par deux (2) chambres à louer plus les cases requises par l'usage principal; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 94 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - autres commerces d'hébergement : une (1) case par chambre ou cabine plus deux (2) cases; - commerce de restauration intérieure : une (1) case par dix (10) mètres² de plancher; - commerce de services personnels ou professionnels, de services gouvernementaux et autres bureaux analogues : une (1) case par quarante (40) mètres² de plancher; - bureaux d'entreprises ne recevant pas de client sur place : une (1) case par soixante (60) mètres² de plancher; - théâtres : une (1) case par huit (8) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges, plus une (1) case par six (6) sièges pour les autres; - établissements récréatifs intérieurs (billards, curling, quilles, tennis, etc.) : deux (2) cases par unité de jeux; - lieux d'assemblées (incluant les clubs privés, salles de congrès, salles d'expositions, stades, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de courses, cirques, salles de danse et autres établissements similaires d'assemblées publiques) : une (1) case par quatre (4) sièges ou une (1) case pour chaque dix (10) mètres² de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de siège fixe; - magasin d'alimentation, vente au détail : une (1) case par vingt (20) mètres² de plancher sans jamais être inférieur à quatre (4) cases; - commerces artériels de grande surface, vente d'automobiles, de machinerie lourde, établissements de vente en gros, entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à bois et autres usages similaires : une (1) case par cent (100) mètres² de plancher, plus tout l'espace nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise. 7.1.2.3 INDUSTRIES Une (1) case par cent (100) mètres² de plancher. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 95 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 7.1.2.4 INSTITUTIONS - Bibliothèques, musées : une (1) case par trente (30) mètres² de plancher; - édifices de culte : une (1) case par quatre (4) sièges; - maisons d'enseignement : dans le cas d'une institution d'enseignement primaire ou secondaire, une (1) case par deux (2) employés plus une (1) case par classe; dans le cas d'une institution d'enseignement collégial ou universitaire, une (1) case par dix étudiants plus une (1) case par deux (2) employés. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute aux normes qui précèdent. 7.1.2.5 USAGES NON MENTIONNÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLE- MENT Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. 7.1.3 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT 7.1.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les cases de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que l'usage desservi sans empiétement dans les marges, à moins d'un mètre cinquante (1,5 mètre) de tout mur d'un bâtiment. 7.1.3.2 USAGES RÉSIDENTIELS Dans les limites des emplacements servant aux usages rési- dentiels, le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain, sans empiétement dans les marges, à l'exclusion des garages isolés et abris d'autos isolés permis dans la marge avant, auxquels un stationnement attenant est permis à quatre (4) mètres de la ligne avant. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 96 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#22 (11/20) 7.1.3.3 USAGES COMMERCIAUX Pour les usages commerciaux, les aires peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus deux cents (200) mètres de l'usage desservi pourvu : - qu'elles soient localisées dans les limites du même secteur de zone que l'usage desservi ou dans un secteur de zone adjacent permettant le même type d'usage; - que l'espace ainsi utilisé soit garanti par servitude enregistrée, un bail ou qu'il appartienne au propriétaire. 7.1.3.4 STATIONNEMENT DE VÉHICULE UTILITAIRE, DE VÉHICULE LOURD, DE VÉHICULE/ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF À moins d'une disposition contraire, sur un terrain ayant un bâtiment principal résidentiel hors de la zone agricole, le stationnement d'un maximum d'un véhicule utilitaire/lourd (ex. : tracteur, niveleuse, chasse-neige, pelle mécanique, chargeur, bulldozer, camion-remorque, remorque, camion, autobus), et d'un maximum de deux (2) véhicules récréatifs (ex. : cabane de pêche, roulotte-caravane, bateau) de types différents est permis. Pour les fins d'application de cet article, une roulotte, une roulotte pliante, un campeur, et une caravane sont considérés comme le même type de véhicule/équipement récréatif. Les véhicules doivent être en état de fonctionner et posséder une immatriculation en vigueur. De plus, aucune activité commerciale associée à la présence du véhicule utilitaire (ex. : mécanique, vente, location) ne peut être exercée sur le terrain résidentiel. (A) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 7.1.4 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : - longueur : 5,5 mètres; - largeur : 2,5 mètres. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 97 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doit, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : ANGLE DE STATIONNEMENT LARGEUR D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION LARGEUR TOTALE D'UNE RANGÉE DE CASE ET DE L'ALLÉE DE CIRCULATION 0o 3 mètres sens unique 6 mètres 30o 3 mètres sens unique 7,5 mètres 45o 3,5 mètres sens unique 9 mètres 60o 5 mètres sens unique 11 mètres 90o 6 mètres double sens 12 mètres 7.1.5 ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit avoir une largeur minimale de six (6) mètres et maxi- male de huit (8) mètres. Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de trois (3) mètres et maximale de sept (7) mètres. Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules ou pour tout usage non résidentiel doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant. Les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 15%. Elles doivent avoir un plateau avant de se raccorder au chemin d'une pente maximale de 5% mesurée à cinq (5) mètres de la ligne avant. Les allées de circulation doivent être séparées en tout point de la ligne de l'emprise de la rue par un espace minimum de trois (3) mètres. Aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à créer un écran continu, pour écarter tout danger d'éblouissement aux automobilistes circulant sur la voie publique. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 98 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 La distance entre deux (2) rampes ou allées d'accès sur un même emplacement ne doit pas être inférieure à huit (8) mètres. Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des automobiles est calculé en fonction de la capacité de l'aire de station- nement : Capacité Accès requis Moins de 15 1 15 à 50 2 Les entrées et les sorties devront être indiquées par une signalisation adéquate. 7.1.6 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de boue. Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierre ou de madriers traités d'un enduit hydrofuge, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur et située à au moins un (1) mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Lorsqu'une aire de stationnement, à l'usage du public en général, est adjacente à un emplacement servant à un usage résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement par un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense entre un mètre cinquante (1,50 mètre) et deux (2) mètres de hauteur. Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un emplacement servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins un (1) mètre par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, ni clôture, ni haie n'est requis. Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5% ni inférieures à 1,5%. Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les emplacements voisins et les rues. L'éclairage d'une aire de stationnement ne doit en aucun temps gêner les voisins par son intensité ou sa brillance. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 99 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 7.1.7 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 7.1.8 ESPACES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT 7.1.8.1 RÈGLE GÉNÉRALE Un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus au nombre des espaces exigés en vertu de l'article 7.1.2 du présent règle- ment des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du présent tableau : NOMBRE DE CASES REQUISES Type d'usage Superficie de plancher m² Nombre minimal de cases requises Résidences collectives et multifamiliales 8 à 30 logements 31 logements et plus 1 1 par 30 logements Établissements commerciaux 300 - 1 501 - 10 501 - 1 500 m² 10 500 m² et plus 1 3 5 Établissements industriels 300 - 10 001 - 10 000 m² et plus 2 4 Autres édifices non mentionnés ailleurs 300 - 1 501 - 5 001 - 10 001 - 2 000 m² 5 000 m² 8 000 m² et plus 1 2 4 5 7.1.9 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT UTILISÉES PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent avoir au moins trois mètres soixante-dix (3,70 mètres) de largeur. 7.2 ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle devant servir à des fins industrielles, commerciales artérielles ou communautaires d'envergure doit être pourvue d'un espace pour le chargement et le déchargement des camions. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 100 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#21 (08/19) 7.3 ACCESSIBILITÉ AUX EMPLACEMENTS (L.A.U., ART. 113, 9 O) 7.3.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT Chaque emplacement construit (à l'exception de la route 202 et de la montée Herdman) ou à bâtir, peut bénéficier d'une entrée charretière d'une largeur maximale de onze (11) mètres ou de deux (2) entrées charretières ayant chacune une largeur maximale de six (6) mètres pour les emplacements résidentiels et de quinze (15) mètres pour les autres emplacements, pourvu qu'un espace d'au moins huit (8) mètres sépare les deux entrées charretières. Pour les emplacements où existe ou est prévue une aire de stationnement, le nombre et la largeur des entrées charretières permises sont calculés en fonction de la capacité de l'aire de station- nement : Capacité moins de 5 5 à 50 Nombre 1 2 Largeur maximale 11 m 8 m Dans tous les cas, la distance entre la ligne latérale de l'emplacement et la section de transition de l'entrée charretière doit être d'au moins trois (3) mètres. Dans le cas des terrains d'angle, l'entrée charretière ne doit pas empiéter, en tout ou en partie, à l'intérieur du triangle de visibilité. En tout temps, les entrées charretières doivent être localisées en fonction des normes relatives à la localisation des allées d'accès à l'aire de stationnement selon l'usage concerné. (M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019 7.3.2 NORMES D'EXCEPTION Dans le cas des stations-service et des garages ou ateliers de répara- tion mécanique, les dispositions particulières relatives aux stations- service et postes de distribution d'essence au détail s'appliquent. 7.3.3 NORMES PARTICULIÈRES DE LA ROUTE 202 ET DE LA MONTÉE HERDMAN De façon générale, un (1) seul accès ou une (1) seule entrée charretière se raccordant aux chemins cités en titre est autorisé. Malgré la dernière disposition, un second accès peut être autorisé sur un même terrain si l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies : _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 101 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 1) il est sur le même terrain et à une distance d'au moins cinquante (50) mètres d'un accès à un autre emplacement et d'au moins cinquante (50) mètres de l'emprise d'une intersection de rue; 2) il est requis pour accéder à un équipement ou bâtiment d'utilité publique, à un réseau d'aqueduc ou d'égout, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution; 3) il constitue une entrée mitoyenne, aménagée à parts égales entre deux propriétés, à la condition de respecter les normes de distance par rapport à une intersection de rue qui sont prescrites au paragraphe 1 du deuxième alinéa du présent article. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'empêcher : 1) l'émission par le ministère des Transports du Québec de tout permis d'accès requis à des fins d'aménagement d'une rue publique, de travaux d'utilité publique ou connexe à des projets d'aménagement routier; 2) la réalisation de travaux à des fins municipales ou de sentiers récréatifs. Les largeurs d'accès doivent correspondre au tableau suivant : _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 102 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 NORMES MINIMALES SUR LA LARGEUR DES ACCÈS (ENTRÉES CHARRETIÈRES) EXPRIMÉES EN MÈTRES Accès et usages Résidentiel Commercial et industriel Agricole, forestier et terrain vacant (1) Dans un périmètre urbain Hors périmètre urbain Dans un périmètre urbain Hors périmètre urbain Bâtiment résidentiel d'au plus 5 logements * entrée simple 6 mètres 6 mètres * entrée mitoyenne (2) 8 mètres 8 mètres * entrée double (3) 7 mètres non autorisé Entreprise commerciale et de service(4) * entrée simple 11 mètres 11 mètres * entrée mitoyenne (2) 15 mètres 15 mètres * distance minimum entre les entrées 12 mètres 20 mètres * entrée et sortie avec îlots séparateurs 12 mètres 12 mètres * entrée et 2 sorties avec îlots séparateurs 15 mètres 15 mètres Entreprise agricole, forestière ou usage secondaire * entrée principale 8 mètres * entrée auxiliaire 6 mètres (1) terrain non occupé par un bâtiment ou un usage principal, pouvant être utilisé sur une base occasionnelle, saisonnière, agricole ou forestière. (2) entrée aménagée à parts égales entre deux propriétés. (3) une entrée double est une entrée permettant l'accès de deux véhicules côte à côte. (4) comprend également les bâtiments résidentiels de plus de 5 logements chacun ainsi que les industries. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 103 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#25 (03/25) CHAPITRE 8 ENSEIGNES ET AFFICHAGE (L.A.U., ART.113, 14 O) 8.1 RÈGLES GÉNÉRALES Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne sans s'être assuré, au préalable, de la conformité aux dispositions du présent règlement. Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service est rendu et où s'exerce le commerce. L'usage auquel l'enseigne est rattachée est conforme au règlement de zonage ou bénéficie d'un droit acquis. (M) Amendement 378-24 - CAD#25 - entré en vigueur le 20 février 2025 8.2 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE Les éléments suivants ne sont pas concernés par les normes et conditions d'affichage : 8.2.1 LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS RESTRICTION 1) Les affiches ou enseignes fonctionnelles, directionnelles et de signalisation comprises à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation à caractère public; 2) les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas attachées à un usage commercial ou activité philanthropique; 3) les affiches, les enseignes émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement ou à une consultation populaire liée à ces autorités. Les enseignes électorales, pourvu qu'elles soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin. Les enseignes des Associations de tourisme régional associées du Québec (ATR); 4) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental, politique, institutionnel, éducationnel ou religieux; 5) les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social, communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public temporaire; 6) les enseignes intérieures ou en vitrine ainsi que les enseignes commerciales temporaires situées à l'extérieur d'un établissement; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 104 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 7) les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires identifiant une construction, un ouvrage projeté ou un chantier de construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain; 8) les enseignes temporaires non lumineuses annonçant la mise en vente ou la location d'un bâtiment ou d'un terrain où elles sont situées et dont la dimension n'excède pas un (1) mètre2. Les enseignes annonçant la mise en vente de plus de cinq (5) terrains doivent respecter les dispositions de l'article 8.4 du présent règlement; 9) les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction; 10) l'identification du nom d'un producteur agricole sur l'emplacement de l'usage agricole concerné. 8.2.2 LES ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC RESTRICTIONS 1) Un maximum de deux enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison, une entrée, une sortie et les enseignes directionnelles, sans limite de nombre, indiquant une interdiction de stationner et de passer, les enseignes indiquant un danger et les enseignes identifiant les cabinets d'aisance et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de quarante (40) centimètres2 et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent. Ces enseignes peuvent être sur des poteaux ou apposées à plat sur un mur; 2) les enseignes non lumineuses sur un bâtiment d'un organisme civique, éducationnel, philanthropique, politique ou religieux à condition qu'elles soient localisées sur le même bâtiment que l'usage auquel elles réfèrent, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 50 centimètres2 et à raison d'une (1) seule enseigne par occu- pation; 3) les plaques non lumineuses utilisées par les bureaux profes- sionnels ou autres posées à plat sur le bâtiment ou fixées à un poteau situé sur le terrain privé, n'excédant pas 20 centimètres2; 4) les enseignes en filigrane lumineux posées à l'intérieur du bâtiment et s'adressant aux personnes situées à l'extérieur du bâtiment sont autorisées sans certificat d'autorisation uniquement pour le lettrage. D'aucune façon, les tubes lumineux ne doivent servir à illuminer ou souligner le cadre de l'enseigne ou de l'ouverture derrière laquelle elle est posée. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 105 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 8.2.3 ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES Les enseignes communautaires sont autorisées aux conditions suivantes : 1) qu'elles soient non lumineuses; 2) qu'elles soient conformes à la politique municipale; 3) qu'elles soient édifiées et entretenues selon les normes fournies par la municipalité; 4) que leur nombre n'excède pas une (1) par terrain; 5) qu'elles soient implantées à au moins un (1) mètre de l'emprise de la voie de circulation; 6) que leur superficie n'excède pas cinq (5) mètre2; 7) que leur hauteur n'excède pas cinq mètres cinquante (5,50 mètres). 8.3 ENSEIGNES PROHIBÉES Les types d'enseignes suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire : 1) les enseignes mobiles à lettres amovibles ou non; 2) les panneaux-réclame; 3) les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux, communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances, ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs; 4) les enseignes « clignotantes », c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires; 5) toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation; 6) les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées; 7) les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur sauf celles de type auvent et posées à plat sur un bâtiment; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 106 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 8) les enseignes à éclat; 9) les enseignes rotatives; 10) toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; 11) les enseignes imitant des formes humaines, animales ou d'objets usuels à moins que cette forme soit intégrée à la marque de commerce; 12) toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, à l'exception de celles se rapportant à des événements spéciaux ou communautaires; 13) toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriété publique; 14) les enseignes peintes sur les murets, les clôtures, les murs d'un bâtiment et sur un toit; 15) toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit; 16) les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule motorisé autonome ou sur une remorque de camion sont interdites si lesdits véhicules ou remorques sont stationnés sur un emplacement à des fins de promotion pour un produit ou un service et que leur présence n'est pas justifiée à cet endroit pour l'exercice de l'activité commerciale concernée. Cette restriction s'applique également dans le cas où l'emplacement visé par la localisation du véhicule ou de la remorque appartient au même propriétaire que celui du commerce concerné par l'enseigne; 17) les enseignes fixées sur un toit, une galerie, un escalier, devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les arbustes, les poteaux d'utilité publique, les clôtures, les murets, les belvédères et les constructions hors toit et sur un bâtiment secondaire. 8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes autres que celles visées aux articles 8.2 et 8.3. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 107 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#5 (12/07) 8.4.1 EMPLACEMENT Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment ou rattachées au mur de façon à former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie) ou installées sur un socle ou sur un poteau dans la cour avant de l'établissement. Tous les types d'enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les socles devront être situés à un minimum d'un (1) mètre de l'emprise de la voie de circulation. Aucune enseigne sur un bâtiment ne doit faire saillie sur la voie de circulation, incluant le trottoir. 8.4.2 HAUTEUR La hauteur maximale de la partie supérieure des enseignes détachées d'un bâtiment ne doit pas excéder trois (3) mètres. La hauteur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un bâtiment est de sept (7) mètres et ne doit pas dépasser la hauteur du mur dudit bâtiment. 8.4.3 DIMENSIONS ET SUPERFICIE Sauf disposition particulière, la superficie maximale des enseignes calculée sur un seul côté ne peut excéder vingt (20) centimètres2 pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée ou cinquante (50) centimètres2 carré pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est fixée, pourvu toutefois que la superficie totale n'ex- cède pas trois mètres cinquante carrés (3,50 mètres2) par enseigne. Lorsqu'on trouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, la superficie totale de l'enseigne peut augmenter d'un (1) mètre2 par établissement jusqu'à la superficie maximale de cinq (5) mètres2. La superficie maximale de l'enseigne à plat sur le bâtiment ou en saillie ou détachée du bâtiment pour les commerces à concessions multiples ne doit pas excéder un (1) mètre2 de plus par concession jusqu'à une superficie maximale de cinq (5) mètres2. (M) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007 8.4.4 ENTRETIEN La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire. L'enlèvement des enseignes dans les trente (30) jours, suite à la fermeture définitive d'un établissement (non une fermeture saisonnière) est obligatoire. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 108 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#25 (03/25) 8.4.5 NOMBRE Les enseignes peuvent être à deux (2) endroits sur un emplacement, sur un bâtiment et sur un poteau ou muret aux conditions suivantes : 1) les enseignes sur un (1) seul bâtiment sont autorisées sans limite quant au nombre mais leur superficie doit être comptabilisée et le total doit respecter l'article 8.4.3; 2) les enseignes sur un poteau ou sur un muret sont autorisées sur un (1) seul poteau ou muret sans limite quant au nombre mais leur superficie doit être comptabilisée et le total doit respecter l'article 8.4.3. 8.5 MATÉRIAUX ET PERMANENCE DU MESSAGE Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique, la fibre de verre, un tissu rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la construction des enseignes. Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants : a) affichage du prix de l'essence; b) affichage de la température et de l'heure; c) l'affichage peut comporter un message non fixe et non permanent, avec un système permettant de changer le message au besoin. La superficie maximale de cet affichage amovible est de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de l'enseigne. Ce message amovible doit être localisé dans le bas de l'enseigne. (R) Amendement 378-24 - CAD#25 - entré en vigueur le 20 février 2025 8.6 MESSAGE Le message de l'affichage peut comporter uniquement : 1) des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; 2) un sigle ou une identification commerciale enregistrée de l'entreprise; 3) la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires; 4) la marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et des accréditations pourvu qu'elles n'occupent pas plus de 20% de la superficie de l'affichage; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 109 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#25 (03/25) 5) un court message promotionnel sur une portion interchangeable ou amovible de l'enseigne pourvu qu'il n'occupe pas plus de 20% de la superficie de l'enseigne. 8.7 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain. En conséquence, aucun fil aérien n'est autorisé. 8.8 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-24 - CAD#25 - entré en vigueur le 20 février 2025 8.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN BORDURE DES ROUTES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE Malgré toute disposition contraire contenue au présent règlement, toute enseigne sur poteau ou socle implanté sur une propriété adjacente au chemin Fairview, au chemin Ridge, au chemin Gore et à la partie de la route 132 longeant le hameau Rockburn jusqu'à la limite municipale avec la municipalité de Franklin doit répondre aux dispositions suivantes : a) doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise du chemin d'intérêt. Cette distance s'applique à tous les éléments composant l'enseigne et sa structure; b) doit être de couleur apparentée avec les bâtiments de la propriété; c) à la base, être agrémentée d'un aménagement paysager; d) dans l'éventualité où l'enseigne est éclairée, cet éclairage devra être par réflexion. (R) Amendement 378-24 - CAD#25 - entré en vigueur le 20 février 2025 (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 110 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 111 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) CHAPITRE 9 NORMES SPÉCIALES 9.1 MAISON MOBILE Quiconque désire installer et occuper une maison mobile à l'intérieur des zones permettant cet usage doit obtenir un permis d'installation (permis de cons- truction) et un certificat d'occupation conformément aux dispositions du règlement de régie interne et de permis et certificats. En zone agricole, l'implantation d'une maison mobile est permise seulement comme une deuxième maison pour un agriculteur. Une seule maison mobile par emplacement agricole est permise. L'implantation d'une maison mobile doit se situer à une distance minimale de trois cents (300) mètres d'une route d'intérêt esthétique identifiée au plan d'urbanisme. L'implantation d'une maison mobile doit respecter l'ensemble des prescriptions relatives à l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée. 9.1.1 NORMES SPÉCIFIQUES D'AMÉNAGEMENT 9.1.1.1 CONTOUR DE LA MAISON MOBILE En vue d'améliorer l'apparence générale des unités et en faciliter l'accès, le niveau du plancher fini doit être à soixante- quinze (75) centimètres maximum du sol fini adjacent. Les maisons mobiles peuvent être installées sur une fondation temporaire. Dans ce cas, le dessous de la maison mobile doit être fermé et recouvert d'un parement extérieur similaire à celui de la maison. 9.1.1.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 9.1.1.3 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 (M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 112 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#17 (06/17) 9.2 CARAVANE, AUTOCARAVANE ET TENTE L'habitation d'une caravane, autocaravane ou d'une tente est autorisée seulement à l'intérieur des limites d'un terrain de camping et seulement à des fins de villégiature. Il est interdit pour toute personne de résider dans une caravane, une autocaravane ou une tente sur l'ensemble du territoire municipal à l'extérieur des limites d'un terrain de camping. Il est interdit de stationner une caravane ou autocaravane sur un terrain vacant. Il est interdit d'entreposer une caravane, une autocaravane ou une tente sur un terrain vacant. Toutefois, le stationnement et l'entreposage d'une seule caravane ou autocaravane dans la cour d'un bâtiment résidentiel est autorisé. Il est interdit de se servir d'une caravane, d'une autocaravane ou d'une tente, à des fins d'entreposage. Il est interdit de construire une annexe à une caravane ou autocaravane ou de transformer une caravane ou autocaravane en un bâtiment permanent. Toute caravane ou autocaravane doit être mobile, c'est-à-dire qu'elle est montée sur roues et qu'elle peut être déplacée. L'habitation, le stationnement ou l'entreposage d'une caravane ou autocaravane qui n'est pas mobile est prohibée. (R) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017 (M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015 9.3 TERRAIN DE CAMPING L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain de camping existant exige l'émission d'un permis de construction conforme aux conditions du présent article. Le permis de construction n'est accordé pour un terrain de camping que lorsque le requérant a déposé un plan d'aménagement de l'ensemble du site. Le plan d'aménagement doit comprendre les accès véhiculaires, les allées de circulation véhiculaires et piétonnières, la localisation des bâtiments administratifs et de services, la localisation des installations sanitaires, la disposition des emplace- ments et l'aménagement des aires récréatives. L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes : 1) seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les tentes, ainsi que les usages complémentaires et les constructions accessoires et de services; 2) les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 113 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 3) aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé ou agrandi; 4) tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de six (6) mètres qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette zone tampon doit être aménagée conformément à l'article 6.3.2; 5) de plus, aucune roulotte, véhicule motorisé, tente-roulotte et tente ne peut être localisé à moins de quinze (15) mètres de la ligne avant et à moins de dix (10) mètres des lignes latérales et arrière de l'emplacement du terrain de camping; 6) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes; 7) tout établissement de camping doit posséder un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients; 8) tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins quatre- vingts (80) mètres2; 9) tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour l'installation d'un équipement de camping sur roues doit avoir une superficie d'au moins cent (100) mètres2; 10) tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client doit être réservé à l'usage exclusif de ce dernier pendant toute la durée de son séjour; 11) tout établissement de camping doit s'assurer que chaque client installe sa tente ou son équipement de camping sur roues à une distance d'au moins un (1) mètre des limites du site mis à sa disposition; 12) tout établissement de camping doit mettre gratuitement à la disposition des clients, au poste d'accueil, un téléphone ou un appareil de communication-radio pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police les plus près de l'établissement; 13) tout établissement de camping doit offrir un système de cueillette quotidienne des déchets ou indiquer aux clients la façon d'en disposer; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 114 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 14) tout établissement de camping doit disposer d'une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des caravanes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage, sauf si l'établissement n'est pas accessible par un chemin carrossable; 15) tout établissement de camping doit disposer, sauf pour les sites qui sont situés à plus de trois (3) kilomètres du poste d'accueil et qui ne sont pas accessibles par un chemin carrossable, d'au moins une prise d'eau potable, un cabinet d'aisances, un lavabo alimenté en eau potable et une douche; 16) si l'établissement offre vingt (20) sites et plus, il doit disposer d'au moins une (1) prise d'eau potable pour chaque groupe de vingt (20) sites, d'un (1) cabinet d'aisances et d'un (1) lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de trente (30) sites et d'une (1) douche pour chaque groupe de quarante (40) sites; 17) outre la résidence du propriétaire, la résidence est prohibée sur le site de tout établissement de camping. 9.4 MOTELS Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes : 1) chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être insonorisés; 2) les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un (1) seul bâtiment ou plusieurs bâtiments; 3) sur un emplacement, l'implantation des unités de motels doit être conforme aux prescriptions suivantes : 3.1) superficie minimum de chaque unité : douze (12) mètres2; 3.2) nombre d'unités minimum requises par bâtiment : huit (8) unités; 3.3) façade avant maximum d'un bâtiment : trente (30) mètres; 3.4) nombre d'étages maximum : deux (2) étages; 4) dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de l'emplacement; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 115 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 5) la distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation plus quatre (4) mètres additionnels; 6) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 9.5 COMMERCES D'HÉBERGEMENT LÉGER Dans les zones où ils sont permis, les commerces d'hébergement léger doivent répondre aux conditions suivantes : 1) le caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment doit rester inchangé dans le cas d'un bâtiment existant; 2) dans le cas d'un nouveau bâtiment, aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une terrasse; 3) toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée; 4) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location; 5) les bâtiments accessoires sont permis aux conditions prescrites pour les bâtiments accessoires des usages résidentiels; 6) une (1) seule enseigne d'une superficie maximum de cinquante (50) centimètres2 est autorisée. 9.6 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL (L.A.U., ART. 113, 5 O) Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux tout en se conformant aux dispositions ci-après : 1) sur un emplacement, l'implantation d'un (1) poste de distribution d'essence ou d'une (1) station-service doit respecter les plus exigeantes des prescriptions suivantes ou des prescriptions prévues à la grille des spécifications (annexe 1) : SUPERFICIE MINIMALE AU SOL DU BÂTIMENT PRINCIPAL pour une station-service 70 m² pour un poste d'essence 20 m² rapport maximum plancher/terrain 15 % marge de recul latérale minimum 5 m marge de recul avant minimum des îlots de pompe 5 m marge de recul avant du bâtiment 12 m marge de recul arrière minimum 5 m _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 116 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 2) dans toute largeur de l'emplacement, le terrain doit être libre de tout obstacle sur une profondeur de douze (12) mètres à partir de la ligne de rue (cette prescription exclut les îlots de pompe, la bande gazonnée, les arbres et les poteaux supportant des enseignes ou des lumières pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation); 3) il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite de l'empl- acement donnant sur une rue, la largeur maximum d'un accès est fixée à onze (11) mètres et la distance minimum entre les deux (2) accès est de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement et à au moins trois (3) mètres des limites séparatrices avec les emplacements voisins; 4) sur le ou les côtés de l'emplacement donnant sur une ou des rues, le propriétaire doit aménager une bande gazonnée ou jardinière non pavée d'au moins trois (3) mètres de largeur, prise sur l'emplacement et s'éten- dant sur toute la largeur de l'emplacement sauf aux accès. Cette bande gazonnée, de fleurs ou d'arbustes, devra être séparée du stationnement d'une bordure continue de béton d'au moins dix (10) centimètres de hauteur; 5) le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en réparation. Toute la superficie carrossable doit être pavée ou recouverte de façon à éviter toute accumulation de boue. Les superficies non utilisables doivent être gazonnées ou aménagées convenablement; 6) le bâtiment du poste d'essence ou la station-service ne doit contenir ni restaurant, ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier à l'exception des ateliers d'entretien normal des automobiles. Toutefois, les dépanneurs sont permis; 7) il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. 9.7 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE ET D'ÉPANDAGE D'ENGRAIS Les dispositions suivantes visent à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (M) Amendement 390 - CAD#1 - entré en vigueur le 9 juin 2005 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 117 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 9.7.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A est le nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 9.7.A. TABLEAU 9.7.A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci- haut en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 118 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) Le paramètre B, est celui des distances de base. Il est établi en recherchant au tableau 9.7.B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. TABLEAU 9.7.B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 119 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 123 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) Le paramètre C, est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 9.7.C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. TABLEAU 9.7.C COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules : - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds : - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales 0,8 Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 9.7.D fournit la valeur de ce paramètre en regard au mode de gestion des engrais de ferme. TABLEAU 9.7.D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide : - Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide : - Bovins de boucherie et laitiers 0,8 - Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 Le paramètre E est celui du type de projet. Le tableau 9.7.E fournit la valeur de ce paramètre. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 124 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) TABLEAU 9.7.E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus/ou nouveau projet** 1,00 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. ** Nouveau projet : Nouvelle installation d'élevage Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 9.7.F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. TABLEAU 9.7.F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = F1 X F2 X F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,9 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 125 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il varie selon le type d'unité de voisinage considéré. La valeur de ce facteur est indiquée au tableau 9.7.G. TABLEAU 9.7.G FACTEURS D'USAGES (PARAMÈTRE G) Champ d'application Charge d'odeur inférieure à 1 Charge d'odeur égale ou supérieure à 1 immeuble protégé 1,0 1,5 maison d'habitation 0,5 0,5 périmètre d'urbanisation (Annexe 3) 1,5 2,01 zone de villégiature (Zones V-1 à V-12) - 2,0 terrain de golf (Zone REC-5) - 1,0 1 Lorsque l'installation d'élevage est visée par l'article 9.7.2.1, entre la distance obtenue en utilisant le facteur G et la règle liée au zonage des productions, la distance la plus éloignée doit être appliquée. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.7.2 RÈGLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Des règles spécifiques sont applicables pour contrer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux installations d'élevage à forte charge d'odeur à proximité des périmètres d'urbanisation. Dans une distance minimale d'un périmètre d'urbanisation, sous réserve de dispositions inconciliables, il est exigé : TABLEAU 9.7.H ZONAGE DES PRODUCTIONS - UNITÉS D'ÉLEVAGE Distance minimale Nombre d'unité animale 0 - 450 mètres aucune production à fort coefficient d'odeur 451 mètres 1 u.a. et plus Dans les vents dominants 0 - 900 mètres aucune production à fort coefficient d'odeur 901 - 1124 mètres 1 à 200 u.a. 1 125 mètres 201 u.a. et plus Ces distances sont illustrées à la carte « Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation » voir annexe 5. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 126 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 9.7.2.1 CATÉGORIES ET TYPES D'ÉLEVAGES VISÉS Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.7.2.2 RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEUR À 1 Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage se localise dans la direction des vents dominants, celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées au tableau 9.7.I. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 127 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) TABLEAU 9.7.I NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (LES DISTANCES LINÉAIRES SONT EXPRIMÉES EN MÈTRES) Renards et visons dans un bâtiment Élevage de suidés Élevage de porcs (maternité) et veaux de lait Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé3 Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 -- 480 ≥ 480 450 675 900 1 125 3/u.a. 300 450 600 750 2/u.a. 1 à 200 201 - 400 401 - 600 ≥ 601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 ≥ 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 480 1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 -- 480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Accroissement 480 1 à 40 41 - 80 81 --160 161 -- 320 321 -- 480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 1 Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 128 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 129 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 9.7.2.3 RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DE LA PROXIMITÉ DES COURS D'EAU PRÉSENTANT DES PARTICULARITÉS ET SUJETS À UNE PLUS GRANDE PROTECTION En bordure de la branche principale de la rivière Châteauguay sur une distance de 300 mètres est prohibée toute installation d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, de même que le lieu d'entreposage de ces engrais sans production. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.7.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 9.7.B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 9.7.J illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. TABLEAU 9.7.J DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS* SITUÉS À PLUS DE 150 M DE L'INSTALLATION D'ÉLEVAGE Capacité d'entreposage** (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 * Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. ** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 130 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 9.7.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances du tableau 9.7.K constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes sont édictées. TABLEAU 9.7.K DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps L I S I E R aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24h 75 m 25 m lisier incorporé en moins de 24h 25 m limite du champ aspersion par rampe 25 m limite du champ par pendillard limite du champ limite du champ incorporation simultanée limite du champ limite du champ F U M I E R frais, laissé en surface plus de 24h 75 m limite du champ frais, incorporé en moins de 24h limite du champ limite du champ compost limite du champ limite du champ (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.7.5 RÈGLES D'EXCEPTIONS ATTRIBUÉES AU DROIT DE DÉVELOPPEMENT L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : 1. l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA; 2. un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 131 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 3. le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus 75 u.a.; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 u.a.; 4. le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; 5. le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : 1. toute norme de distance séparatrice; 2. toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production; 3. toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total d'u.a. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment : 1. à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement; 2. au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits; 3. à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 132 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 9.7.6 RÈGLES PARTICULIÈRES EN REGARD DE L'ÉLEVAGE DE PORCS Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'appliquent : 1. l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base; 2. doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.7.7 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 9.7.7.1 BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.7.7.2 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 133 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) 9.7.7.3 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise si cette reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation aux dispositions de présent règlement. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.7.8 IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON AGRICOLE En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 134 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#14 (07/15) Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. (R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015 9.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET POSTE DE DISTRIBUTION Toute nouvelle infrastructure de communication devra éviter les territoires d'intérêt esthétique et historique, les paysages naturels d'intérêt, les vues panoramiques, les noyaux architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitat faunique. Cette règle pourra être levée par le conseil lorsque des mesures d'intégration et de mitigation des impacts visuels auront été présentées et acceptées par le conseil ou par la MRC lorsqu'il s'agit d'infrastructure de communication, ligne de transport autre que celle d'Hydro-Québec d'importance régionale (antennes et tout de communication à rayonnement intermunicipal, pipeline, etc.). Dans ce cas, si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et de la municipalité. Dans le cas de nouveaux projets de ligne à haute tension ou de postes de distribution, la MRC Le Haut-Saint-Laurent entend prendre une part active dans le processus d'analyse et de consultation des projets d'Hydro-Québec. La MRC Le Haut-Saint-Laurent et la Municipalité d'Hinchinbrooke entendent faire les représentations nécessaires afin qu'Hydro-Québec prenne en compte les potentiels et les contraintes du milieu afin d'optimiser l'implantation de ses équipements dans nos collectivités. L'implantation optimale des équipements de transport d'énergie à haute tension (49kV et plus) devrait faire l'objet au préalable des considérations suivantes : - utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de transport d'énergie électrique, les postes de distribution ainsi que les milieux de moindre impact; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 135 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#3 (03/06) - empiéter le moins possible dans les territoires d'intérêts esthétique et historique, les paysages naturels, les vues panoramiques, les noyaux architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitats fauniques; - si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et de la municipalité. 9.9 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Lorsque l'entreposage extérieur est spécifiquement permis à la grille des spécifications pour un usage précis, les conditions du présent article doivent être respectées. - Les commerces d'entreposage ne nécessitant pas de bâtiment principal doivent respecter les prescriptions suivantes : - l'espace d'entreposage doit être localisé à l'intérieur de l'aire bâtissable de l'emplacement; - une aire tampon de dix (10) mètres doit être aménagée à partir de chacune des lignes de propriété à l'exception de l'espace nécessaire pour les voies d'accès dont la largeur ne doit pas excéder neuf (9) mètres. Cette aire tampon doit respecter les normes d'aménagement indiquées à l'article 6.3. - Les commerces et industries nécessitant une aire d'entreposage doivent utiliser la cour arrière ou les cours latérales aux conditions suivantes : - cet espace doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimum de deux mètres cinquante (2,50 mètres); - une aire tampon aménagée selon les dispositions de l'article 6.3 peut remplacer l'exigence de la clôture; - en aucun temps, la hauteur de la marchandise doit dépasser la hauteur de la clôture ou de l'aire tampon. (M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005 9.10 L'ÉTALAGE Lorsque l'étalage est spécifiquement permis à la grille des spécifications pour un usage précis, les conditions du présent article doivent être respectées. 1) Les marchandises suivantes peuvent être étalées : _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 136 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - toute marchandise et/ou équipement agricole neuf ou usagé en état de fonctionnement; - tout véhicule neuf ou usagé en état de fonctionnement; - tout bateau, roulotte, remorque, motoneige, motocyclette, tondeuse et autres éléments similaires; - tout accessoire lourd pour véhicule; - tout produit usiné pour machineries diverses fabriqué sur place ou en concession; - tout accessoire pour propriété tel que cabanon préfabriqué, piscine, table, balançoire, objets décoratifs et tout autre produit similaire; - produits horticoles. 2) Le plan présenté lors de la demande du certificat d'autorisation doit respecter les normes d'aménagement suivantes : - malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun étalage ne doit être effectué à l'intérieur d'une bande de sept (7) mètres de l'emprise de la rue. De plus, une bande de trois (3) mètres doit être aménagée avec gazon, arbustes et arbres; - les aires d'étalage doivent être distinctes de l'espace retenu pour les cases de stationnement et les accès véhiculaire et piétonnier; en aucun temps les aires d'étalage doivent empiéter sur ces espaces ainsi que sur les autres parties de l'emplacement non prévues à cette fin; - les aires d'étalage doivent être construite de surface dure telle que le pavage, gravier ou gazon entretenu; - pour chacun des emplacements concernés, une (1) seule entrée charretière d'une largeur maximale de onze (11) mètres est permise, ou un maximum de deux (2) entrées charretières ayant chacune une largeur maximale de sept (7) mètres pourvu qu'un espace d'au moins huit (8) mètres sépare les deux (2) entrées charretières et soit occupé par une bande aménagée d'une largeur minimum de trois (3) mètres; - les aménagements paysagers, c'est-à-dire, occupés par du gazon, des arbustes et un ou plusieurs arbres doivent occuper une superficie minimale représentant 20% de la superficie totale de la cour avant et des cours latérales, incluant la bande de trois (3) mètres à la rue. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 137 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 3) Toute forme d'étalage sur l'aire prévue à cette fin doit être disposée de façon ordonnée. La marchandise étalée doit être disposée sur un (1) seul rang sans jamais de superposition de plusieurs rangs un sur l'autre. 4) Tout aménagement des cours avant et latérales prévoyant une aire d'étalage doit être aménagé selon les conditions du présent règlement à l'intérieur d'un délai de deux (2) mois suivant la date d'occupation du bâtiment ou du début du nouvel usage exigeant une aire d'étalage. 5) Il est interdit d'étaler toute machinerie, équipement, véhicule, produit ou accessoire qui n'est pas en état de fonctionner. 9.11 NORMES CONCERNANT LA GESTION ET L'IMPLANTATION D'UNE COUR D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES OU DE REBUTS 9.11.1 NORMES D'IMPLANTATION Tout lieu d'entreposage doit être situé à une distance minimale de deux cents (200) mètres de toute construction utilisée à des fins d'habitation, de tout établissement d'enseignement, de tout temple religieux, de tout terrain de camping ou de tout établissement visé par la Loi des services de santé et des services sociaux (L.R.Q., c.S-4). Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas de toute habitation appartenant au propriétaire du fonds de terre sur lequel se trouve le lieu d'entreposage ou appartenant à l'exploitation dudit lieu d'entreposage. Un lieu d'entreposage doit, d'autre part, être situé à au moins trois cents (300) mètres de tout lac, de cent (100) mètres de toute rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits et de toute plaine d'inondation. Tout lieu d'entreposage doit être situé à au moins cent cinquante (150) mètres de tout chemin public. Les carcasses de véhicules automobiles ou rebuts conservés dans ce lieu doivent être dissimulés de la vue de toute personne qui se trouve sur la voie publique par une clôture. Celle-ci doit être installée à moins de dix (10) mètres du périmètre d'entreposage des carcasses de véhicules automobiles et de rebuts. En outre, cette clôture doit avoir une hauteur minimale d'un mètre quatre- vingts (1,80 mètre), être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier peint. La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte et le propriétaire doit la conserver en parfait état. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 138 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 L'atelier de démembrement : L'endroit où l'on démembre les carcasses de véhicules automobiles et les rebuts doit être pourvu d'un plancher étanche et conçu de façon à pouvoir recueillir les déchets liquides. Dans le cas où le démembrement se fait à l'extérieur du bâtiment, la localisation devra rencontrer les mêmes normes qu'un lieu d'entreposage. Si le démembrement est fait à l'intérieur du bâtiment, il doit être situé à au moins trente (30) mètres de tout cours d'eau, lac, marécage, source, puits et construction destinée à l'habitation. Garage: Pour ce qui est des garages, les normes de localisation ne s'appliquent pas dans les cas où cinq (5) carcasses de véhicules automobiles et de rebuts ou moins sont conservés groupés ensemble, à moins de cinquante (50) mètres du garage. Cependant, les normes de gestion, définies au paragraphe suivant, s'appliquent intégralement à ce type d'établissement. TABLEAU RÉSUMÉ NORMES MINIMALES D'IMPLANTATION Lieu d'entreposage Lieu de démantèlement extérieur intérieur Habitation 200 m 200 m 30 m Cours d'eau 100 m 100 m 30 m Lac 300 m 300 m 30 m Chemin public 150 m 150 m 9.11.2 NORMES DE GESTION Dans tout lieu d'entreposage ou de démantèlement des carcasses de véhicules automobiles et des rebuts, les lubrifiants, l'huile, l'essence, l'acide, les alcools et autres déchets liquides doivent être recueillis, à l'arrivée des carcasses et avant l'entreposage, dans des réservoirs étanches et éliminés soit par recyclage, soit conformément aux dispositions du Règlement relatif à la gestion des déchets liquides (L.R.Q., c.Q-2, r.3.1). Il est interdit de brûler les carcasses de véhicules automobiles et les rebuts, en tout ou en partie, ainsi que tout résidu solide résultant du démembrement ou tout déchet liquide, tels que les lubrifiants, l'huile, l'essence et les alcools. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 139 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) Tout résidu solide non récupérable, résultant du démantèlement d'une carcasse de véhicule automobile et de rebuts, doit être éliminé dans un lieu d'élimination ou de traitement des déchets solides approuvé par le directeur régional de l'environnement selon le Règlement sur la gestion des déchets solides (L.R.Q., c.Q-2,r.3.2). Il est interdit de conserver ou tolérer la présence de pièces ou de parties de carcasses de véhicule automobile et de rebuts si celles-ci ne sont pas dissimulées de la vue de toute personne qui se trouve sur une voie publique. 9.12 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4- entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.1.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.1.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.1.3 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.1.4 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.1.5 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 140 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) 9.12.2.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.2.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.2.3 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.2.4 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.12.2.5 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.13 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.13.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.13.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.13.3 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.13.4 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 141 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) 9.14 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.14.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.14.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.14.2.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.14.2.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.14.2.3 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.15 SUPPRIMÉ (S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 (A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007 9.16 APPAREILS DE CHAUFFAGE EXTÉRIEURS À COMBUSTIBLE SOLIDE (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 9.16.1 LOCALISATION Les appareils de chauffage extérieurs à combustible solide sont permis sur les lots qui ont une superficie minimale de 0.5 hectares et qui sont situés dans une zone de type Aa, Ab, Af et Ar. Dans de tels cas, l'appareil doit être installé comme suit : a) à un minimum de 30 mètres de toute ligne de lot; b) à un minimum de 5 mètres de toute construction sur la propriété; c) conformément aux recommandations du fabriquant. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 142 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#8 (03/11) 9.16.2 NOMBRE Il ne doit pas y avoir plus d'un appareil de chauffage extérieurs à combustible solide par propriété. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 9.16.3 COMBUSTIBLES INTERDITS Aucun appareil de chauffage extérieur à combustible solide ne doit être utilisé pour l'incinération des matériaux suivants : a) Bois humide ou non séché g) Peinture b) Déchets h) Solvants c) Bois traité i) Charbon d) Produits en plastique j) Papiers glacés ou colorés e) Produits en caoutchouc k) Panneaux de particules f) Huile usée l) Bois de grève imprégné de sel (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 9.16.4 MARQUES D'HOMOLOGATIONS Personne ne doit installer un appareil de chauffage au bois qui n'est pas un appareil de chauffage à combustible solide qui porte une marque d'homologation certifiant sa conformité à la norme canadienne CSA ou à la norme américaine EPA. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 9.16.5 NUISANCES Les feux dans les appareils de chauffage au bois doivent être entretenus de manière à ne pas causer de nuisance pendant plus de deux minutes successives, sauf lors du démarrage ou de la réalimentation de l'appareil pendant une période n'excédant pas trente minutes par période de quatre heures. La mitre de cheminée de l'appareil doit être dotée ou équipée d'un chaperon pare-pluie ou pare-étincelles. (A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 143 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#13 (07/15) 9.17 BÂTIMENTS POUR FINS AGRICOLES SUR LES TERRAINS D'UN HECTARE ET MOINS EN ZONE AGRICOLE En zone agricole, pour un usage principal résidentiel, d'une superficie de terrain d'un hectare et moins, un seul bâtiment pour fins agricoles est autorisé par terrain. Celui-ci devra être implanté en cour latérale ou arrière seulement. En zone agricole, pour les terrains vacants d'un hectare et moins, un seul bâtiment pour fins agricoles (élevage ou entreposage) est autorisé par terrain. Dans les deux cas précités, les marges de recul sont majorées comme suit : a) la marge de recul avant est portée à 15 mètres; b) les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres; c) la marge de recul arrière est portée à 10 mètres. (A) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015 9.18 NORMES DE DENSITÉ ANIMALE POUR LES TERRAINS D'UN HECTARE ET MOINS EN ZONE AGRICOLE En zone agricole, les activités d'élevage sur un terrain d'un hectare et moins doivent respecter la densité d'unités animales par hectare prescrite par le tableau ci-dessous : Superficie (ha) Densité animale maximale permise (ua/ha)* 0.5 à 1 5 0.3 à 0.4999 4 0.18 à 0.2999 3 0 à 0.1799 2 * ua/ha : nombre d'unité animale permise par hectare Pour savoir combien d'animaux sont permis sur un terrain, il s'agit de multiplier la superficie du terrain en hectare (ha) par la densité animale permise. (A) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015 9.19 DISPOSITION PARTICULIÈRE SUR LES CHENILS Les chenils sont autorisés seulement dans la zone agricole. Lorsque ceux-ci sont autorisés, ils doivent être implantés à 1 kilomètre de toutes résidences avoisinantes. _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 144 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#23 (11/20) Dans le cas précité, les marges de recul sont majorées comme suit : a) la marge de recul avant est portée à 15 mètres; b) les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres; c) la marge de recul arrière est portée à 10 mètres. (A) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015 9.20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.1 GÉNÉRALITÉS Les projets intégrés sont autorisés lorsque permis dans la grille des usages et des normes à la rubrique « Normes spéciales ». Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions de l'article 9.20 et de ses sous-articles et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de l'article 9.20 et de ses sous-articles ont préséance. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.2 COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL Le calcul du coefficient d'occupation au sol apparaissant à la grille des usages et des normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le projet intégré. Lorsque le projet intégré est constitué de 2 lots, le coefficient d'occupation au sol requis à la grille des usages et des normes doit être respecté sur chacun des lots composant le projet intégré. Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée sur l'autre lot constituant le projet intégré. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 145 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#23 (11/20) 9.20.3 NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 bâtiments principaux pour un même projet. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.4 DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes applicables. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.5 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement. La superficie minimale de terrain s'applique pour l'ensemble du terrain sur lequel sont érigés des bâtiments en projet intégré et non pour chaque unité d'habitation. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.6 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit : a) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain; b) l'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique de circulation. Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes s'appliquent : a) la construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire et pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie à l'approbation de la municipalité. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 146 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#23 (11/20) 9.20.7 NORMES D'IMPLANTATION La marge de recul sur rue publique ou sur rue privée est celle applicable pour la zone à la grille des usages et des normes. La marge d'isolement minimale entre deux bâtiments principaux est de 6 mètres. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.8 LUTTE CONTRE L'INCENDIE Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximum de 90 mètres d'une voie publique ou privée de circulation. La longueur de toute voie privée de circulation ne comportant pas de cercle de virage est limitée à 60 mètres d'une voie publique de circulation. Toute voie privée de circulation excédant 60 mètres de longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 24 mètres. De plus, la largeur minimale de toute voie privée de circulation doit être de 6 mètres lorsque cette voie est à sens unique et de 6,50 mètres lorsqu'elle est à double sens. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.9 VOIES DE CIRCULATION Les superficies de terrains consacrées aux voies de circulation à l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 % de la superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré. Tout projet intégré doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.10 SENTIERS PIÉTONNIERS Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires de stationnement et aux voies de circulation. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 147 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#23 (11/20) 9.20.11 STATIONNEMENT Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement contenues au présent règlement. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : a) un nombre minimal de 2 cases par logement est requis dans le cas d'habitations multifamiliales; b) une aire de stationnement doit être aménagée par bâtiment principal en cour arrière seulement. Une aire de stationnement commune peut être aménagée, pour un maximum de deux bâtiments principaux, ailleurs sur l'emplacement sans toutefois empiéter dans la marge avant; c) chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de trois (3) mètres; d) chaque aire de stationnement doit être délimitée par une bordure de béton (ciment); e) toute aire de stationnement doit être située à au moins trois (3) mètres de tout mur du bâtiment principal. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.12 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent règlement et applicables en l'espèce. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : a) une bande de terrain d'une largeur de trois (3) mètres ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique. Ces derniers peuvent être aménagés à une distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment principal. Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel; _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 148 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#23 (11/20) b) il doit être compté au moins un (1) arbre par cinq mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. Les arbres doivent être plantés à un minimum d'un (1) mètre et à un maximum de quinze (15) mètres les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de l'emprise de la voie publique de circulation et de l'emprise d'une ligne électrique. Toutefois, il est permis de regrouper sous forme de massif au plus cinquante pour cent (50 %) des arbres requis au présent article. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.13 ARCHITECTURE La largeur maximale d'un bâtiment ne peut excéder trente (30) mètres. Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager des composantes architecturales. Les revêtements des façades sont composés d'un maximum de deux (2) matériaux compris parmi les suivants : pierre, brique, bois, parement d'aluminium ou déclin de fibre de bois (type Maibec ou Canexel). (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.14 BÂTIMENTS ACCESSOIRES Un seul bâtiment accessoire détaché par bâtiment principal est autorisé. Le bâtiment accessoire est permis uniquement en cour arrière doit respecter une marge de deux (2) mètres par rapport aux allées de circulation et aux stationnements à l'intérieur du projet. Le bâtiment accessoire doit respecter une superficie maximale de 3 mètres carrés par logement ainsi qu'une hauteur maximale de trois (3) mètres. Les matériaux utilisés doivent être les mêmes que celui du bâtiment principal qu'il dessert. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.15 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Les enseignes d'identification sont permises dans les projets intégrés, et ce, conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 149 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 - CAD#23 (11/20) 9.20.16 LIEU DE DÉPÔT POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES Tout projet intégré doit prévoir un lieu de dépôt pour les matières résiduelles. Ce lieu doit être localisé en cour latérale ou arrière. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette, être composée d'une dalle de béton et être entourée d'une haie sur trois côtés ou d'un écran quelconque de façon à dissimuler les différents bacs ou contenants à matières résiduelles. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 9.20.17 DÉLAIS DE RÉALISATION Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis et certificats no. 376. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement. (A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 150 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 151 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 CHAPITRE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 10.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE HINCHINBROOKE Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Projet de règlement adopté le 19 août 2003 Consultation publique le 23 septembre 2003 Règlement adopté le 7 octobre 2003 Entré en vigueur le 15 janvier 2004 _________________________________________ Normand Crête, maire _________________________________________ Kevin Neal, secrétaire-trésorier _____________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 152 - Municipalité de Hinchinbrooke numéro 378 LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 Grilles de spécifications ANNEXE 2 Plans de zonage (1 de 3) (2 de 3) (3 de 3) Détails de zones, orthophotos D-1, RV-1, RV-2, RV-3 et RV-4 (Parc Davignon) Zone inondable 0-100 ans (Lac Moonlight) ANNEXE 3 Figure 1-1 Noyau architectural de Dewittville, septembre 2006 Figure 1-2 Noyau architectural de Rockburn, septembre 2006 Figure 1-3 Territoires d'intérêts, septembre 2006 ANNEXE 4 Cartes détaillées des ilots déstructurés à l'agriculture ANNEXE 5 Zonage des productions à proximité d'un périmètre urbain ANNEXE 6 Figure 6-1 Carte de la zone inondable, Rivière Châteauguay, secteur Huntingdon Figure 6-2 Carte de la zone inondable, Rivière Hinchinbrooke Figure 6-3 Carte de la zone inondable, Rivière Hinchinbrooke Figure 6-4 Carte de la zone inondable, Rivière Hinchinbrooke Figure 6-5 Carte de la zone inondable, Rivière Châteauguay, secteur Dewittville