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MUNICIPALITÉ DE HINCHINBROOKE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 378
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MARS 2025
Municipalité de Hinchinbrooke
Amendements au règlement de zonage numéro 378
Numéro de la
codification
administrative
Date de la
codification
administrative
Numéro du
règlement
Adoption du
règlement
Entrée en vigueur
du règlement
1
Mars 2006
390
1er mars 2005
9 juin 2005
2
Mars 2006
391
5 avril 2005
9 juin 2005
3
Mars 2006
378-2
2 août 2005
15 septembre 2005
4
Décembre 2007
378-3
8 janvier 2007
10 mai 2007
5
Décembre 2007
378-4
9 juillet 2007
17 septembre 2007
6
Septembre 2008
378-5
3 décembre 2007
10 janvier 2008
7
Juin 2010
378-6
5 octobre 2009
26 novembre 2009
8
Mars 2011
378-7
5 juillet 2010
19 août 2010
9
Mars 2011
378-8
7 février 2011
10 mars 2011
10
Mars 2011
378-9
7 février 2011
10 mars 2011
11
Août 2013
378-10
4 février 2013
14 mars 2013
12
Décembre 2014
378-11
5 mai 2014
21 juillet 2014
13
Juillet 2015
378-12
1er décembre 2014
15 janvier 2015
14
Juillet 2015
378-13
13 avril 2015
11 juin 2015
15
Juillet 2015
378-14
13 avril 2015
11 juin 2015
16
Janvier 2016
378-15
5 octobre 2015
30 novembre 2015
17
Juin 2017
378-16
3 avril 2017
15 mai 2017
18
Juin 2017
378-17
3 avril 2017
15 mai 2017
19
Juin 2018
378-18
7 mai 2018
19 juin 2018
20
Août 2019
378-19
6 mai 2019
10 juillet 2019
21
Août 2019
378-20
3 juin 2019
1er août 2019
22
Novembre 2020
378-21
8 septembre 2020
26 octobre 2020
23
Novembre 2020
378-22
10 août 2020
26 octobre 2020
24
Novembre 2022
378-23
2 mai 2022
6 juillet 2022
25
Mars 2025
378-24
13 janvier 2025
20 février 2025
Acronymes des codifications administratives
(A)
Article ajouté
(M)
Article modifié
(R)
Article remplacé
(S)
Article supprimé
(CAD)
Codification administrative
Réalisé par le service d'urbanisme de la
MRC du Haut-Saint-Laurent
Mars 2025
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- i -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 1
1.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................. 1
1.1.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ................................................... 1
1.1.2
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
ENTRE
LES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .............................................. 1
1.2
ZONES .......................................................................................................................................... 1
1.2.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ET EN UNITÉS
DE VOTATION (L.A.U., ART. 113, 1O, 2O) .................................................................. 1
1.2.2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................. 1
1.2.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................................................... 2
1.2.4
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................................... 2
1.3
DÉFINITION DES CATÉGORIES D'USAGES ET DE CONSTRUCTION (L.A.U., ART.
113,3O) ........................................................................................................................................... 2
1.3.1
HABITATION ............................................................................................................... 3
1.3.2
COMMERCES ............................................................................................................. 4
1.3.3
INDUSTRIE .................................................................................................................. 8
1.3.4
COMMUNAUTAIRE ..................................................................................................... 9
1.3.5
UTILITÉ PUBLIQUE..................................................................................................... 9
1.3.6
PRODUCTION ........................................................................................................... 10
1.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................. 11
1.4.1
USAGES PERMIS ..................................................................................................... 11
1.4.2
LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS ....................................... 11
1.4.3
BÂTIMENTS .............................................................................................................. 11
1.4.4
MARGES ................................................................................................................... 12
1.4.5
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ................................................................. 12
1.4.6
DENSITÉ NETTE ....................................................................................................... 12
1.4.7
NORMES SPÉCIALES .............................................................................................. 12
1.4.8
AMENDEMENTS ....................................................................................................... 13
1.4.9
NOTES ....................................................................................................................... 13
CHAPITRE 2
DÉROGATIONS (L.A.U., ART. 113, 18 O ET 19 O) ..................................................................... 15
2.1
CHAMP D'APPLICATION ............................................................................................................ 15
2.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 15
2.3
USAGE DÉROGATOIRE ABANDONNÉ ..................................................................................... 15
2.4
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................... 16
2.5
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE DANS UN BÂTIMENT ............................ 16
2.5.1
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EXTÉRIEUR ......................... 16
2.6
AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ....................................................... 17
2.7
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ............................. 17
2.8
LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC ........................................................................... 17
2.9
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ......................... 17
2.10
ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES ................ 18
2.11
RETOUR À UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................... 18
2.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................ 18
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- ii -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
2.13
CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT ........................................................................................................................... 18
2.14
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .................................................................. 18
2.15
DISPOSITION RELATIVE À L'APPLICATION DE DROITS ACQUIS EN ZONE
AGRICOLE, À PARTIR DU 21 JUIN 2001 ................................................................................... 19
2.16
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ......................................................... 19
2.17
REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE ............................. 19
2.18
DÉPLACEMENT DE LIGNES DE LOTS DUS À LA RÉNOVATION CADASTRALE ................... 20
CHAPITRE 3
USAGES ...................................................................................................................................... 21
3.1
NORMES GÉNÉRALES (L.A.U., ART. 113, 3 O) ......................................................................... 21
3.1.1
RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE ....................................................................... 21
3.1.1.1
AGRICULTEUR ....................................................................................... 21
3.1.1.2
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS CENT (100)
HECTARES ............................................................................................. 22
3.1.1.3
AUTORISATION DE LA COMMISSION ANTÉRIEURE AU 19
MARS 2004 .............................................................................................. 22
3.1.1.4
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE
AGRICOLE .............................................................................................. 22
3.1.1.5
CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À
L'HABITATION UNIFAMILIALE EN TERRITOIRE AGRICOLE ............... 22
3.1.1.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS EN TERRITOIRE AGRICOLE ................................... 23
3.1.1.7
RÉSIDENCE AUTORISÉE DANS UN SECTEUR AGRICOLE-
FORESTIER ............................................................................................ 23
3.1.2
RÉSIDENCES DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER................................ 23
3.2
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES........................................................................ 25
3.3
USAGES PROVISOIRES ............................................................................................................ 26
3.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 26
3.3.2
USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS ..................................................................... 26
3.3.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................ 27
3.4
USAGES DOMESTIQUES .......................................................................................................... 27
3.4.1
USAGES DOMESTIQUES DE SERVICE RELIÉ À L'HABITATION DE
TYPE UNIFAMILIAL .................................................................................................. 27
3.4.2
USAGES DOMESTIQUES ARTISANAL EXERCÉS DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À L'USAGE HABITATION, EN TERRITOIRE AGRICOLE ................ 29
3.4.3
LOGEMENT ACCESSOIRE ...................................................................................... 31
3.4.4
USAGE DOMESTIQUE ARTISANAL LÉGER EXERCÉ DANS UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE HABITATION, EN TERRITOIRE
AGRICOLE ................................................................................................................ 32
3.4.5
LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL .................................................................... 33
3.5
MIXITÉ D'USAGES ...................................................................................................................... 34
3.5.1
LOGEMENTS
DANS
LES
BÂTIMENTS
COMMERCIAUX
OU
INDUSTRIELS ........................................................................................................... 34
3.5.2
PLUSIEURS COMMERCES DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL ......................... 35
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- iii -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
3.6
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES DE PRODUCTION ......................................... 35
3.6.1
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................. 35
3.6.2
HABITATION COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE DE PRODUCTION ........................ 35
CHAPITRE 4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS .......................................................................................... 37
4.1
BÂTIMENT PRINCIPAL (L.A.U., ART. 113, 5 O ET 6 O) .............................................................. 37
4.1.1
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL ............................................................................. 37
4.1.2
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ................................................................. 37
4.1.3
FAÇADE MINIMALE .................................................................................................. 37
4.1.4
HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE ........................................................................... 37
4.1.5
IMPLANTATION ET ORIENTATION ......................................................................... 38
4.1.6
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE ......................................................... 38
4.1.6.1
ALIGNEMENT ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE DANS LES
ZONES H-1 ET H-3 (HAMEAUX DEWITTVILLE ET
ROCKBURN) ........................................................................................... 38
4.1.7
BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT ........................................ 38
4.1.8
HAUTEUR, FORME ET PENTE DES TOITS DANS LES ZONES H-1 ET
H-3 (HAMEAUX DEWITTVILLE ET ROCKBURN) .................................................... 38
4.2
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
(L.A.U., ART. 113, 5 O) ................................................................................................................ 39
4.2.1
NORME GÉNÉRALE ................................................................................................. 39
4.2.2
GARAGE PRIVÉ ET DÉPENDANCES ...................................................................... 39
4.2.2.1
NOMBRE ET DIMENSIONS DES GARAGES PRIVÉS ET
ABRIS D'AUTOS...................................................................................... 39
4.2.2.2
NOMBRE ET DIMENSIONS DES DÉPENDANCES ................................ 40
4.2.3
ABRI D'AUTO ............................................................................................................ 41
4.2.4
ABRI TEMPORAIRE .................................................................................................. 41
4.2.5
PISCINES .................................................................................................................. 41
4.2.5.1
IMPLANTATION ....................................................................................... 42
4.2.5.2
CONTRÔLE D'ACCÈS............................................................................. 42
4.2.5.3
SYSTÈME DE FILTRATION ET D'ÉCLAIRAGE ...................................... 45
4.2.5.4
ACCESSOIRES DE PISCINES ................................................................ 45
4.3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QU'HABITATION ET
AGRICULTURE ........................................................................................................................... 46
4.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 46
4.3.2
TERRASSES COMMERCIALES ............................................................................... 46
4.4
CONSTRUCTION ACCESSOIRES POUR LES USAGES DE PRODUCTION POUR
FINS AGRICOLES ....................................................................................................................... 48
4.4.1
RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 48
4.4.2
COMPTOIR EXTÉRIEUR DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME ................... 48
4.5
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS (L.A.U.,
ART. 113, 5 O) .............................................................................................................................. 49
4.5.1
FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE .......................................... 49
4.5.1.1
UTILISATION DE CONTENEURS ........................................................... 49
4.5.1.2
CONSTRUCTION EN FORME DE DÔME ............................................... 50
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- iv -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
4.5.2
HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX ................................................... 51
4.5.3
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS ............................................................. 51
4.5.4
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ..................................................... 52
4.5.5
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES
BÂTIMENTS .............................................................................................................. 52
4.5.6
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DANS LA ZONE H-3 (HAMEAU
ROCKBURN) ............................................................................................................. 52
CHAPITRE 5
MARGES ET COURS ................................................................................................................. 53
5.1
MARGES DE RECUL (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O) .................................................................. 53
5.1.1
MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE, LATÉRALES ET LARGEUR
COMBINÉE DES MARGES LATÉRALES ................................................................. 53
5.1.2
CALCUL DE LA MARGE DE RECUL AVANT OBLIGATOIRE DANS
TOUTES LES ZONES SAUF LES ZONES AA, AB, AF ET AR ................................. 53
5.1.3
MARGE DE RECUL ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE DE PETIT GABARIT ............................................................................... 54
5.1.4
MARGE DE RECUL SUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS À LA
FRONTIÈRE DES ÉTATS-UNIS ............................................................................... 54
5.1.5
MARGES DE RECUL SUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS AUX
ROUTES 202 ET MONTÉE HERDMAN .................................................................... 54
5.2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES
COURS ET LES MARGES (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O) ........................................................ 55
5.2.1
EXCEPTION POUR TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL ................................ 58
CHAPITRE 6
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA
PROTECTION DU MILIEU NATUREL ........................................................................................ 59
6.1
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET AUX
ARBRES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 15 O) ................................................................................. 59
6.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 59
6.1.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ............................................................... 59
6.1.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................................................................ 59
6.1.4
DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS .................................................. 59
6.1.5
PLANTATION D'ARBRES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION .................................................................................................... 59
6.1.6
ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 60
6.1.6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................. 60
6.1.6.2
DISPOSITION
RELATIVE
AUX
ROUTES
D'INTÉRÊT
ESTHÉTIQUES ........................................................................................ 60
6.1.6.3
EXCEPTIONS .......................................................................................... 60
6.1.6.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................... 61
6.2
CLÔTURE, MURS ET HAIES (L.A.U., ART. 113, 15 O)............................................................... 62
6.2.1
EMPLACEMENT ........................................................................................................ 62
6.2.1.1
DISTANCE DE LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE ..................................... 62
6.2.2
HAUTEUR .................................................................................................................. 62
6.2.2.1
MARGE AVANT ....................................................................................... 62
6.2.2.2
COURS .................................................................................................... 63
6.2.2.3
ÉCOLE ET TERRAINS DE JEUX ............................................................ 63
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- v -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
6.2.2.4
INDUSTRIES, COMMERCES, USAGES D'UTILITÉ PUBLIQUE
ET EXTRACTION .................................................................................... 63
6.2.2.5
FIL BARBELÉ .......................................................................................... 63
6.2.2.6
USAGES DE PRODUCTION ................................................................... 63
6.2.2.7
TRIANGLE DE VISIBILITÉ....................................................................... 63
6.2.3
MATÉRIAUX .............................................................................................................. 64
6.2.3.1
CLÔTURES DE MÉTAL ........................................................................... 64
6.2.3.2
FIL DE FER BARBELÉ ............................................................................ 64
6.2.3.3
MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................................... 64
6.2.3.4
CLÔTURES À NEIGE .............................................................................. 64
6.2.3.5
MURS ET MURETS ................................................................................. 64
6.2.3.6
CÂBLE SERVANT À RESTREINDRE L'ACCÈS À UN CHEMIN
PRIVÉ OU UNE PROPRIÉTÉ .................................................................. 64
6.2.4
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................. 65
6.2.4.1
ENTREPOSAGE D'OBJETS USAGÉS .................................................... 65
6.2.4.2
PISCINES ................................................................................................ 65
6.2.4.3
CARRIÈRES ET SABLIÈRES .................................................................. 65
6.2.4.4
USAGE AGRICOLE SANS SOL .............................................................. 65
6.3
AIRES TAMPONS (L.A.U., ART. 113, 2 O ET 5 O) ....................................................................... 65
6.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 65
6.3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................ 65
6.4
MESURES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ............................................................. 66
6.4.1
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS .................................................................... 66
6.4.2
AUTORISATION PRÉALABLE .................................................................................. 66
6.4.3
MESURES RELATIVES AUX RIVES ........................................................................ 67
6.4.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL .................................................................... 70
6.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION
ADJACENTE À LA RIVE ............................................................................................................. 71
6.6
PLAINE INONDABLE .................................................................................................................. 71
6.6.1
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES
PLAINES INONDABLES ........................................................................................... 71
6.6.2
CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES ...................................................... 72
6.6.2.1
DÉTERMINATION
DE
L'ÉLÉVATION
PRÉCISE
D'UN
EMPLACEMENT DANS LES SECTEURS AVEC COTES LA
RIVIÈRE HINCHINBROOKE ................................................................... 73
6.6.2.2
LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100
ANS .......................................................................................................... 74
6.6.2.3
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN
RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION
D'UN EMPLACEMENT ............................................................................ 76
6.6.3
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE ................................................................................................ 77
6.6.3.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ..................... 77
6.6.3.1.1
SUPPRIMÉ ......................................................................... 80
6.6.3.1.2
SUPPRIMÉ ......................................................................... 80
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- vi -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
6.6.3.2
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION .................................................... 80
6.6.4
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE ................................................................................................ 82
6.6.5
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE.............. 82
6.6.6
MESURES RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION PAR EMBÂCLES ............... 83
6.6.6.1
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'EMBÂCLE ................................................. 83
6.6.6.2
ZONES À RISQUE MODÉRÉ D'EMBÂCLE ............................................ 83
6.6.7
PROCÉDURE DE DÉROGATION ............................................................................. 84
6.6.7.1
DÉPÔT DE LA DEMANDE....................................................................... 84
6.6.7.2
FRAIS EXIGIBLES ................................................................................... 84
6.6.7.3
CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE
DEMANDE DE DÉROGATION ................................................................ 84
6.6.7.4
LISTE DES DOCUMENTS À L'APPUI DE LA DEMANDE ....................... 85
6.6.7.5
RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI DU SCHÉMA .................................... 86
6.6.7.6
DÉCISION ................................................................................................ 86
6.7
RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ET DES ESPACES FRAGILES
(L.A.U., ART. 113, 12 O ET 16 O) ................................................................................................. 86
6.7.1
RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 86
6.7.2
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE
REMBLAI DANS UN MILIEU HUMIDE ...................................................................... 87
6.7.3
TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI .................................................................. 87
6.7.4
NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT .................................................................... 88
6.7.5
OUVRAGE
À
PROXIMITÉ
D'UNE
PRISE
D'EAU
POTABLE
COMMUNAUTAIRE ................................................................................................... 88
6.8
COUPES FORESTIÈRES ........................................................................................................... 88
6.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 88
6.8.2
DENSITÉS DE COUPE AUTORISÉE ........................................................................ 89
6.8.3
EXCEPTIONS ............................................................................................................ 89
6.9
CARRIÈRES ET SABLIÈRES ..................................................................................................... 90
6.9.1
NORMES DE LOCALISATION D'UN SITE D'EXTRACTION..................................... 90
6.9.2
AIRE TAMPON ET CLÔTURE ................................................................................... 90
6.9.3
VOIE D'ACCÈS ET CONSTRUCTION ...................................................................... 91
6.9.4
EXPLOITATION PAR PHASE ................................................................................... 91
6.9.5
RESTAURATION DES SUPERFICIES EXPLOITÉES .............................................. 91
CHAPITRE 7
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS ........................................................... 93
7.1
NORMES DE STATIONNEMENT (L.A.U., ART. 113, 10 O) ........................................................ 93
7.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................. 93
7.1.2
NOMBRE DE CASES REQUISES ............................................................................. 93
7.1.2.1
HABITATIONS ......................................................................................... 93
7.1.2.2
COMMERCES ......................................................................................... 93
7.1.2.3
INDUSTRIES ........................................................................................... 94
7.1.2.4
INSTITUTIONS ........................................................................................ 95
______________________________________________________________________________________________________
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Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
7.1.2.5
USAGES
NON
MENTIONNÉS
DANS
LE
PRÉSENT
RÈGLEMENT ........................................................................................... 95
7.1.3
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT .............................................. 95
7.1.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................ 95
7.1.3.2
USAGES RÉSIDENTIELS ....................................................................... 95
7.1.3.3
USAGES COMMERCIAUX ...................................................................... 96
7.1.3.4
STATIONNEMENT DE VÉHICULE UTILITAIRE, DE VÉHICULE
LOURD, DE VÉHICULE/ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF ............................. 96
7.1.4
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................. 96
7.1.5
ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................. 97
7.1.6
AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT ........................... 98
7.1.7
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT .......................................... 99
7.1.8
ESPACES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS
PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT .................................... 99
7.1.8.1
RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................ 99
7.1.9
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT UTILISÉES PAR LES
PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT .................................................... 99
7.2
ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ................................................................. 99
7.3
ACCESSIBILITÉ AUX EMPLACEMENTS (L.A.U., ART. 113, 9 O) ............................................ 100
7.3.1
NORMES D'AMÉNAGEMENT ................................................................................. 100
7.3.2
NORMES D'EXCEPTION ........................................................................................ 100
7.3.3
NORMES PARTICULIÈRES DE LA ROUTE 202 ET DE LA MONTÉE
HERDMAN ............................................................................................................... 100
CHAPITRE 8
ENSEIGNES ET AFFICHAGE (L.A.U., ART.113, 14 O) ............................................................ 103
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................. 103
8.2
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE ............. 103
8.2.1
LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS RESTRICTION ........................................ 103
8.2.2
LES ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC RESTRICTIONS ...................................... 104
8.2.3
ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES ......................................................................... 105
8.3
ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................................................ 105
8.4
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
AUTORISÉES
AVEC
CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................................................................. 106
8.4.1
EMPLACEMENT ...................................................................................................... 107
8.4.2
HAUTEUR ................................................................................................................ 107
8.4.3
DIMENSIONS ET SUPERFICIE .............................................................................. 107
8.4.4
ENTRETIEN ............................................................................................................. 107
8.4.5
NOMBRE ................................................................................................................. 108
8.5
MATÉRIAUX ET PERMANENCE DU MESSAGE ..................................................................... 108
8.6
MESSAGE ................................................................................................................................. 108
8.7
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE .................................................................................................. 109
8.8
SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 109
8.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN BORDURE DES ROUTES
D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE ........................................................................................................ 109
______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 9
NORMES SPÉCIALES .............................................................................................................. 111
9.1
MAISON MOBILE ...................................................................................................................... 111
9.1.1
NORMES SPÉCIFIQUES D'AMÉNAGEMENT ........................................................ 111
9.1.1.1
CONTOUR DE LA MAISON MOBILE .................................................... 111
9.1.1.2
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 111
9.1.1.3
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 111
9.2
CARAVANE, AUTOCARAVANE ET TENTE ............................................................................. 112
9.3
TERRAIN DE CAMPING ........................................................................................................... 112
9.4
MOTELS .................................................................................................................................... 114
9.5
COMMERCES D'HÉBERGEMENT LÉGER .............................................................................. 115
9.6
STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL
(L.A.U., ART. 113, 5 O) .............................................................................................................. 115
9.7
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET
AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE ET D'ÉPANDAGE D'ENGRAIS .............................................. 116
9.7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................... 116
9.7.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................... 117
9.7.2
RÈGLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE
D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................................................. 125
9.7.2.1
CATÉGORIES ET TYPES D'ÉLEVAGES VISÉS .................................. 126
9.7.2.2
RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS
AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE
D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEUR À 1 ....................................... 126
9.7.2.3
RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DE LA PROXIMITÉ DES
COURS D'EAU PRÉSENTANT DES PARTICULARITÉS ET
SUJETS À UNE PLUS GRANDE PROTECTION .................................. 129
9.7.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ............................................................................................................. 129
9.7.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME .................................................................................................................... 130
9.7.5
RÈGLES
D'EXCEPTIONS
ATTRIBUÉES
AU
DROIT
DE
DÉVELOPPEMENT ................................................................................................. 130
9.7.6
RÈGLES PARTICULIÈRES EN REGARD DE L'ÉLEVAGE DE PORCS ................. 132
9.7.7
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .............................................. 132
9.7.7.1
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS ................................................................................... 132
9.7.7.2
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................ 132
9.7.7.3
RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................ 133
9.7.8
IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON
AGRICOLE .............................................................................................................. 133
______________________________________________________________________________________________________
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9.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU
LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET POSTE DE DISTRIBUTION ................................. 134
9.9
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................. 135
9.10
L'ÉTALAGE ............................................................................................................................... 135
9.11
NORMES CONCERNANT LA GESTION ET L'IMPLANTATION D'UNE COUR
D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES OU DE REBUTS ................................ 137
9.11.1
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................. 137
9.11.2
NORMES DE GESTION .......................................................................................... 138
9.12
SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 139
9.12.1
SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 139
9.12.1.1
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139
9.12.1.2
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139
9.12.1.3
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139
9.12.1.4
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139
9.12.1.5
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 139
9.12.2
SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 139
9.12.2.1
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140
9.12.2.2
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140
9.12.2.3
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140
9.12.2.4
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140
9.12.2.5
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 140
9.13
SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 140
9.13.1
SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 140
9.13.2
SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 140
9.13.3
SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 140
9.13.4
SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 140
9.14
SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 141
9.14.1
SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 141
9.14.2
SUPPRIMÉ .............................................................................................................. 141
9.14.2.1
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 141
9.14.2.2
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 141
9.14.2.3
SUPPRIMÉ ............................................................................................ 141
9.15
SUPPRIMÉ ................................................................................................................................ 141
9.16
APPAREILS DE CHAUFFAGE EXTÉRIEURS À COMBUSTIBLE SOLIDE .............................. 141
9.16.1
LOCALISATION ....................................................................................................... 141
9.16.2
NOMBRE ................................................................................................................. 142
9.16.3
COMBUSTIBLES INTERDITS ................................................................................. 142
9.16.4
MARQUES D'HOMOLOGATIONS .......................................................................... 142
9.16.5
NUISANCES ............................................................................................................ 142
9.17
BÂTIMENTS POUR FINS AGRICOLES SUR LES TERRAINS D'UN HECTARE ET
MOINS EN ZONE AGRICOLE................................................................................................... 143
9.18
NORMES DE DENSITÉ ANIMALE POUR LES TERRAINS D'UN HECTARE ET
MOINS EN ZONE AGRICOLE................................................................................................... 143
______________________________________________________________________________________________________
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9.19
DISPOSITION PARTICULIÈRE SUR LES CHENILS ................................................................ 143
9.20
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS ........................ 144
9.20.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 144
9.20.2
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL ............................................................... 144
9.20.3
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................... 145
9.20.4
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ......................................................... 145
9.20.5
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN .................................................................. 145
9.20.6
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ............... 145
9.20.7
NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................. 146
9.20.8
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ................................................................................. 146
9.20.9
VOIES DE CIRCULATION ....................................................................................... 146
9.20.10
SENTIERS PIÉTONNIERS ...................................................................................... 146
9.20.11
STATIONNEMENT .................................................................................................. 147
9.20.12
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................................................. 147
9.20.13
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 148
9.20.14
BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................. 148
9.20.15
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ........................................................................... 148
9.20.16
LIEU DE DÉPÔT POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ...................................... 149
9.20.17
DÉLAIS DE RÉALISATION ...................................................................................... 149
CHAPITRE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................. 151
10.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................. 151
______________________________________________________________________________________________________
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE 2
PLANS DE ZONAGE 1 DE 3
PLANS DE ZONAGE 2 DE 3
PLANS DE ZONAGE 3 DE 3
DÉTAILS DE ZONES, ORTHOPHOTOS D-1, RV-1, RV-2, RV-3 ET RV-4 (PARC DAVIGNON)
ZONE INONDABLE 0-100 ANS (LAC MOONLIGHT)
ANNEXE 3
FIGURE 1-1
NOYAU ARCHITECTURAL DE DEWITTVILLE, SEPTEMBRE 2006
FIGURE 1-2
NOYAU ARCHITECTURAL DE ROCKBURN, SEPTEMBRE 2006
FIGURE 1-3
TERRITOIRES D'INTÉRÊTS, SEPTEMBRE 2006
ANNEXE 4
CARTES DÉTAILLÉES DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS À L'AGRICULTURE
ANNEXE 5
ZONAGE DES PRODUCTIONS À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE URBAIN
ANNEXE 6
ZONES D'INONDATION
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 6.6.2.A
DISTANCE ENTRE LES SECTIONS ET LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE
DE 2, 20 ET 100 ANS - RIVIÈRE HINCHINBROOKE À HINCHINBROOKE ............................. 75
TABLEAU 6.6.2.B
COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ET 100 ANS, RIVIÈRE
CHÂTEAUGUAY À DEWITTVILLE ............................................................................................ 76
TABLEAU 9.7.A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) ................................................................ 117
TABLEAU 9.7.B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) ............................................................................... 118
TABLEAU 9.7.C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C) .................................................... 123
TABLEAU 9.7.D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ...................................................................................... 123
TABLEAU 9.7.E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) ...................................................................................... 124
TABLEAU 9.7.F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = F1 X F2 X F3 ......................................... 124
TABLEAU 9.7.G
FACTEURS D'USAGES (PARAMÈTRE G) ............................................................................. 125
TABLEAU 9.7.H
ZONAGE DES PRODUCTIONS - UNITÉS D'ÉLEVAGE ........................................................ 125
TABLEAU 9.7.I
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN
ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON
D'HABITATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ EXPOSÉS AUX VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ (LES DISTANCES LINÉAIRES SONT EXPRIMÉES EN
MÈTRES) ................................................................................................................................. 127
TABLEAU 9.7.J
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
LISIERS* SITUÉS À PLUS DE 150 M DE L'INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................. 129
TABLEAU 9.7.K
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME .................................................................................................................................... 130
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1
GÉNÉRALITÉS
1.1.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Le contenu du règlement de régie interne et de permis et certificat
numéro 376 et le contenu du règlement relatif aux conditions d'émission
des permis de construction numéro 367 font partie intégrante à toutes
fins que de droit du présent règlement.
1.1.2
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
ENTRE
LES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent
règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent
règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompa-
tible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre
disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
1.2
ZONES
1.2.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ET EN
UNITÉS DE VOTATION (L.A.U., ART. 113, 1O, 2O)
Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, ce
dernier est divisé en zones. Ces zones sont délimitées sur un plan de
zonage qui fait partie intégrante du présent règlement (annexe 2).
Chaque zone est identifiée par une (1) ou des lettres et un (1) chiffre.
Chaque zone identifiée par une (1) ou des lettres et un (1) chiffre
correspond à un secteur de votation.
1.2.2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications présentée à l'annexe 1 fait partie intégrante
du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes
applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition
du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées.
______________________________________________________________________________________________________
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1.2.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne
médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux
ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés et les limites du
territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée
sur le plan de zonage (annexe 2) à partir d'une limite ci-dessus indiquée
ou à partir de la limite des hautes eaux des rivières et des lacs.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot ou d'un
emplacement, la première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne
médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme
vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage
(annexe 2).
Lorsqu'une limite de zones coïncide avec la ligne médiane d'une rue
projetée, la limite du secteur est la limite médiane de la rue cadastrée ou
construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.
Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le conseil,
sur recommandation du fonctionnaire désigné à l'application du règle-
ment, fixera ou modifiera cette limite par règlement conformément à la
Loi.
1.2.4
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone est identifiée par sa vocation dominante indiquée par une
ou des lettres majuscules. Chaque zone est également identifiée par un
(1) chiffre qui la distingue de toutes les autres zones.
1.3
DÉFINITION DES CATÉGORIES D'USAGES ET DE CONSTRUCTION (L.A.U.,
ART. 113,3O)
Les définitions des catégories d'usages et de construction sont placées
dans l'ordre qui suit :
-
habitation;
-
commerce;
-
industrie;
-
communautaire;
-
utilité publique;
-
production.
______________________________________________________________________________________________________
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numéro 378 - CAD#21 (08/19)
1.3.1
HABITATION
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à
l'occupation résidentielle par une (1) ou plusieurs personnes. Une unité
d'habitation est composée d'une pièce ou d'un ensemble de pièces,
située, équipée et construite de façon à former une entité distincte ou
logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de
cuisson. On distingue :
1)
habitation unifamiliale isolée : bâtiment érigé sur un (1) lot,
dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un (1)
seul logement principal, un (1) logement accessoire peut être
autorisé. Les maisons mobiles ne sont pas incluses dans cet
usage;
2)
habitation unifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour
l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre
elles par un (1) mur mitoyen vertical;
3)
habitation unifamiliale en rangée : bâtiment distinct utilisé pour
l'établissement de trois (3) habitations et plus dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à
l'exception des murs extérieurs du bâtiment d'extrémité;
4)
habitation bifamiliale isolée : bâtiment distinct comprenant deux
(2) unités d'habitation superposées, érigé sur un (1) lot distinct et
dont chaque unité possède une (1) entrée séparée donnant sur
l'intérieur;
5)
habitation bifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour
l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre
elles par un (1) mur mitoyen vertical;
6)
maison mobile : comprend les habitations maisons mobiles ne
contenant qu'un (1) seul logement:
7)
multifamiliale : sont de cet usage les habitations multifamiliales de
trois (3) logements et plus;
8)
logement multigénérationnel : logement supplémentaire, sis dans
une habitation unifamiliale isolée en zone agricole, occupé par
une personne ayant un lien de parenté ou d'alliance avec les
propriétaires occupants, y compris les conjoints de fait.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés.
(M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019
(M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
______________________________________________________________________________________________________
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- 4 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
1.3.2
COMMERCES
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs
catégories compte tenu des affectations déterminées au plan
d'urbanisme, des usages complémentaires, des nuisances et des
conditions particulières d'implantation. Les établissements non mention-
nés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux
commerces et services énumérés :
1)
commerce de détail, de services personnels et professionnels :
établissement commercial où on vend ou traite directement avec
le consommateur et n'exige généralement aucun espace d'entre-
posage extérieur. De façon non limitative, cette classe regroupe
les établissements commerciaux suivants :
1.1)
produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie,
boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes;
1.2)
commerce de détail : magasin de chaussures et de
vêtements, comptoir de vente, articles de sports;
1.3)
produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, boutique
de sports, de meubles, quincaillerie sans cour à matériau;
1.4)
services personnels : comptoir de nettoyeur, buanderie,
cordonnerie, coiffeur, photographe, maison funéraire;
1.5)
services financiers : banque, caisse populaire, courtier;
1.6)
services professionnels : études d'avocats, de notaires,
d'arpenteurs-géomètres, d'urbanistes, de vétérinaires, de
médecins, de dentistes;
1.7)
marchés aux puces;
2)
commerce d'appoint : établissement commercial offrant les
services relatifs aux besoins quotidiens et immédiats. De façon
non
limitative,
cette
classe
regroupe les
établissements
commerciaux suivants :
2.1)
marchandise générale : dépanneur, tabagie;
2.2)
nettoyeur;
2.3)
club de location de vidéo;
2.4)
station-service, poste d'essence;
______________________________________________________________________________________________________
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3)
commerce artériel : établissement commercial (vente, location,
service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation
de tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement
et requérant parfois des espaces d'entreposage extérieur et/ou
étalage. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative
les établissements commerciaux suivant :
3.1)
vente et location d'automobiles en état de fonctionner;
3.2)
location d'outils;
3.3)
quincaillerie;
3.4)
grossiste;
3.5)
magasin de meubles;
3.6)
atelier spécialisé;
3.7)
pépinières;
4)
commerce de gros : établissement commercial (vente, location,
service) générant des contraintes pour le voisinage et nécessitant
des espaces d'entreposage extérieurs et/ou d'étalage. Cette
catégorie d'usages regroupe de façon non limitative les
établissements commerciaux suivants :
4.1)
vente et location de véhicules roulants, bateaux, maisons
mobiles, véhicules récréatifs, machineries agricoles;
4.2)
les entreprises de camionnage ou de transport;
4.3)
les entrepôts;
4.4)
les entreprises de construction;
4.5)
les garages de réparation de véhicules lourds ;
5)
commerce récréatif intérieur : établissement commercial de
nature privée ou publique spécialisé dans la récréation et le
divertissement de nature culturelle, sportive ou sociale. De façon
non
limitative,
cette
classe
regroupe les
établissements
commerciaux suivants, qui peuvent parfois détenir des permis de
boisson :
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 6 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
5.1)
salle de divertissement : salle de spectacle, bar, bistro,
cabaret, salle de réception;
5.2)
salle
de
récréation
:
salle
de
quilles,
salle
de
conditionnement physique, gymnase;
5.3)
établissement présentant des spectacles de danseurs et
danseuses nus ou partiellement nus : établissement
(commerce récréatif intérieur, commerce de restauration,
commerce d'hébergement ou autre établissement) où des
boissons alcoolisées sont vendues et consommées et qui
présente des spectacles de danseurs et danseuses nus ou
partiellement nus, ou autre spectacle sur place ou sur
écran pour adulte avec une prédominance de scènes de
nudité;
6)
commerce récréatif extérieur : établissement étant soit un
commerce de récréation extérieure comportant l'utilisation de
véhicules motorisés, soit un commerce récréatif extérieur non
relié aux véhicules motorisés ou encore un établissement privé ou
public comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé
pour la pratique d'activités récréatives ou de loisir motorisé ou
non :
6.1)
commerce
de
récréation
extérieure
motorisée
:
établissement privé ou public comprenant un ou des
bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à
l'extérieur d'activités récréatives ou de loisir nécessitant
par définition l'usage d'un véhicule motorisé. De façon non
limitative, cette catégorie regroupe les pistes et les écoles
d'avion, les champs pour l'utilisation de modèles réduits
motorisés, les pistes de course de véhicules motorisés et
les marinas accueillant des bateaux à moteur ou des
hydravions;
6.2)
commerce de récréation extérieure non motorisée :
établissement privé ou public comprenant un ou des
bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à
l'extérieur d'activités récréatives ou de loisir ne nécessitant
pas par définition l'utilisation d'un véhicule motorisé. De
façon non limitative, cette catégorie regroupe les usages
suivants : terrain de golf, centre de ski de randonnée, ter-
rain de camping, piscine, plage, camp de vacances, aire
de pique-nique, marina pour voiliers, club de tennis exté-
rieur et sentiers;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 7 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
6.3)
commerce de récréation extérieure avec animaux :
établissement privé ou public comprenant un ou des
bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à
l'extérieur d'activités récréatives ou de loisir nécessitant
par définition l'utilisation d'animaux. De façon non
limitative, cette catégorie regroupe les usages suivants :
centre équestre, jardins zoologiques. Cet usage exclut
toute activité avec des chiens;
7)
commerce d'hébergement : établissement commercial offrant un
service d'hébergement, à la journée ou au séjour et parfois les
services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette
classe comprend les catégories suivantes :
7.1)
hébergement léger : comprend les gîtes touristiques qui
offrent en location des chambres à coucher situées dans le
domicile de l'exploitant. Le petit déjeuner peut être servi
sur les lieux;
7.2)
hébergement moyen : comprend les maisons de pension,
maisons de santé et les auberges, ce groupe limite la
capacité d'hébergement à douze (12) chambres;
7.3)
hébergement d'envergure : comprend les hôtels, les
complexes hôteliers, les copropriétés hôtelières, etc., sont
considérés dans ce groupe les établissements ayant treize
(13) chambres et plus;
7.4)
hébergement routier : comprend les motels d'un maximum
de douze (12) unités;
8)
commerce de restauration : établissement commercial où l'on sert
de la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe les
établissements commerciaux suivants :
8.1)
restaurant saisonnier : comprend les établissements
opérant de façon saisonnière qui n'offrent généralement
pas d'espace pour consommer les repas à l'intérieur et qui
peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de
service et un espace pour consommer à l'extérieur;
8.2)
restaurant routier : comprend les établissements exigeant
un stationnement autonome qui n'offrent généralement pas
de service au table mais comprennent un espace pour
consommer à l'intérieur et qui peuvent comprendre le
service à l'auto, un comptoir de service et un espace pour
consommer à l'extérieur;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 8 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#15 (07/15)
8.3)
restaurant : comprend les établissements avec ou sans
service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur
pour consommation sur place ou pour emporter et qui
peuvent comprendre une terrasse mais non le service à
l'auto ou un comptoir de service extérieur; les bistros font
partie de cette catégorie;
8.4)
table gourmande : accueil de groupes sur réservations
dans le domicile de l'exploitant pour offrir un service de
restauration pour consommation sur place de repas
préparés sur place avec des produits issus de la culture ou
de l'élevage local. Les repas sont servis à l'intérieur et
peuvent aussi être servis sur une terrasse. On peut
également y faire des réceptions.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés.
1.3.3
INDUSTRIE
Les usages industriels sont divisés en deux (2) catégories compte tenu
des affectations déterminées au plan d'urbanisme, des usages
complémentaires, des nuisances et des conditions particulières
d'implantation :
1)
industrie légère : industries à caractère artisanal et industries
manufacturières en général, dont les contraintes sur le voisinage
demeurent limitées, tels que les industries du textile ou du
meuble, imprimeries, entreprises de produits de technologie de
pointe, meuneries, industries de transformation alimentaire.
Exclut toute industrie associable au groupe industrie lourde;
2)
industrie lourde : industries, commerces ou services dont les
contraintes sur le voisinage sont significatives, tels que les
industries de fabrication de produits chimiques, bétonnières,
scieries, usines de pâtes et papiers, cimetières automobiles,
entreposage en vrac de produits pétroliers, entreposage de
rebuts.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux industries énumérées.
(M) Amendement 378-14 - CAD#15 - entré en vigueur le 11 juin 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 9 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#7 (06/10)
1.3.4
COMMUNAUTAIRE
Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des
bâtiments publics, parapublics et privés, affectés à des fins d'ordre civil,
culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif :
1)
communautaire de voisinage : cette catégorie regroupe les
établissements communautaires tels que les écoles primaires, les
garderies, les maisons de retraite, les bâtiments communautaires
et de culte;
2)
communautaire d'envergure : cette catégorie regroupe les
établissements
communautaires
tels
que
l'administration
municipale et gouvernementale, hôpital, centre d'accueil, gare et
terminus,
complexe
récréatif,
aréna,
bibliothèque,
écoles
secondaire et collégiale, cimetières;
3)
communautaire récréatif : cette catégorie regroupe les parcs,
terrains de jeux, espaces libres, espaces verts, plages
communautaires et sentiers;
4)
communautaire lourd : cette catégorie regroupe les centres de
désintoxication, de réhabilitation, les prisons;
5)
douane : cette catégorie regroupe les espaces et constructions
spécifiquement reliés aux activités douanières, telles que bureau
de douane, bureau de courtage de douane et les activités
complémentaires à la fonction douanière.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés.
1.3.5
UTILITÉ PUBLIQUE
Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de
propriété publique, parapublique et privée, non accessibles au public et
offrant un service public d'ordre technique :
1)
usage d'utilité publique légère : cette catégorie regroupe les
constructions
de
petit
gabarit
destinées
aux
services
téléphoniques, hydroélectriques, aqueducs et égouts, etc.;
2)
usage d'utilité publique moyenne : cette catégorie regroupe les
espaces et les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôt,
d'entreposage et de réparation de matériaux (garage municipal),
de lieu de production d'eaux embouteillées, de lieu de dépôt de
carburant et de centrale de distribution d'électricité;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 10 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#7 (06/10)
3)
usage d'utilité publique lourde : cette catégorie regroupe les
espaces et les constructions d'utilité publique qui présentent
certaines nuisances telles que la gestion des boues usées,
l'entreposage, la vente et le traitement de matières résiduelles,
les dépôts en tranchées de déchets solides, les dépôts de
matériaux secs et les sites d'enfouissement sanitaire.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés.
(M) Amendement 378-6 - CAD#7 - entré en vigueur le 26 novembre 2009
1.3.6
PRODUCTION
Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des
constructions voués à des activités économiques se déroulant générale-
ment en milieu rural.
1)
agriculture : usages associés à la culture et à l'élevage en
général. Cette catégorie regroupe les catégories suivantes :
1.1)
usages agricoles avec sol : les cultures céréalières,
fourragères, maraîchères, hydroponiques et le pâturage;
1.2)
usages agricoles sans sol : les élevages de mammifères et
d'oiseaux de tels que les bœufs, chevaux, chèvres, lapins,
moutons, porcs, renards, visons, canards, dindons, poules,
etc.;
1.3)
usages agricoles de petits animaux : les élevages
d'insectes, mollusques, poissons, reptiles, vers, etc.;
2)
élevage,
hébergement
commercial
et
vente
d'animaux
domestiques : cette catégorie regroupe les usages suivants : les
chenils, l'hébergement extérieur de chiens;
3)
foresterie et sylviculture : cette catégorie regroupe les usages
suivants : l'exploitation forestière, l'acériculture et les érablières,
les pépinières et les plantations. Sont considérés comme un
usage complémentaire à l'exploitation d'une érablière, les
commerces de restauration et les salles de réception intégrés à
l'emplacement où se situe l'usage de production;
4)
extraction : cette catégorie regroupe les usages suivants :
carrière, sablière, extraction du minerai, extraction du sol minéral,
captage d'eau à des fins commerciales et sont considérés comme
usage complémentaire les constructions et activités permettant la
transformation de la matière extraite sur le même site.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 11 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux usages de production énumérés.
1.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications présentée à l'annexe 1 fait partie intégrante
du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes
applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition
du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées.
La grille des spécifications (annexe 1) s'interprète suivant les variantes
d'aménagement permises dans une zone déterminée.
1.4.1
USAGES PERMIS
Un point vis-à-vis un ou des usages, indique que ces usages sont
permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des
usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus.
1.4.2
LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
Le numéro d'un article ou un numéro de renvoi à la case «Note» inscrit
dans la case «Usages spécifiquement exclus» de la grille des
spécifications
(annexe
1)
indique
spécifiquement
que
l'usage
correspondant est spécifiquement exclu pour la zone.
De même, tout numéro d'article ou un numéro de renvoi à la case
«Note» inscrit dans la case «Usages spécifiquement permis» indique
que l'usage correspondant est spécifiquement permis en plus des
usages des autres classes d'usages permis pour cette zone à la grille
des spécifications (annexe 1). L'autorisation d'un usage spécifique exclu
les autres usages de la catégorie générique le comprenant.
1.4.3
BÂTIMENTS
Sont indiquées à la grille spécifications (annexe 1), pour chaque zone,
les normes de construction suivantes :
-
la hauteur maximum en nombre d'étages (à l'exception des
bâtiments agricoles);
-
la superficie minimum du bâtiment principal au sol en mètres carrés
du rez-de-chaussée;
-
la largeur minimum de la façade du bâtiment principal en mètres.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 12 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#3 (03/06)
1.4.4
MARGES
Sont indiquées à la grille spécifications (annexe 1), pour chaque zone,
les normes d'implantation du bâtiment principal :
-
la marge avant minimum en mètres;
-
les marges latérales minimales en mètres;
-
le total des deux (2) marges latérales, en mètres;
-
la marge arrière minimum, en mètres.
Dans le cas de structures jumelées ou contiguës, les marges latérales et
le total des deux (2) marges s'appliquent en les adaptant. Dans le cas
d'une structure jumelée installée avec une (1) marge latérale zéro,
l'autre marge est celle qui est indiquée et le total des deux (2) marges
s'applique intégralement. Pour une structure contiguë, les marges
s'appliquent pour l'ensemble de la structure.
1.4.5
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La superficie combinée des planchers du rez-de-chaussée des
bâtiments principaux, des bâtiments accessoires et annexes d'un
emplacement ne doit pas excéder le coefficient d'occupation du sol
prévu à chacune des zones.
(M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005
1.4.6
DENSITÉ NETTE
Rapport entre un nombre d'unités de logements principaux que l'on peut
implanter par superficie d'un (1) hectare de terrain, en excluant dans le
calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres
espaces non utilisés pour de l'habitation. La norme de densité nette est
appliquée seulement lors de l'étude du plan d'aménagement
d'ensemble, plan image ou autre projet comprenant plusieurs lots.
1.4.7
NORMES SPÉCIALES
Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des
normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des
spécifications (annexe 1). Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à
l'article du règlement de zonage qui doit s'appliquer.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 13 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
Lorsqu'une norme est au-dessous d'une zone, elle s'applique à cette
zone uniquement, lorsqu'une norme est au-dessous de plusieurs zones
dans la même grille, elle s'applique pour toutes ces zones, lorsqu'une
norme n'est pas directement en dessous d'une ou des zones, elle
s'applique alors à toutes les zones de la grille en question (annexe 1).
Lorsqu'un chiffre entre parenthèse apparaît à la case « Normes
spéciales », il renvoie à une explication ou une prescription à la case
« Notes ».
1.4.8
AMENDEMENTS
L'item « Amendement » permet de prendre note et de rappeler qu'un
amendement quelconque a été adopté par le conseil concernant la zone
considérée.
1.4.9
NOTES
Les chiffres indiqués entre parenthèses à n'importe quel endroit de la
grille (annexe 1) renvoient à une explication ou une prescription indiquée
à cet item.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 14 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 15 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#17 (06/17)
CHAPITRE 2
DÉROGATIONS (L.A.U., ART. 113, 18 O ET 19 O)
2.1
CHAMP D'APPLICATION
Le terme « Dérogation » s'applique aux éléments suivants :
1)
les usages dérogatoires;
2)
les constructions dérogatoires;
3)
les enseignes dérogatoires;
4)
les enseignes des usages dérogatoires;
5)
les constructions et usages sur un lot dérogatoire au règlement de
lotissement.
2.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages qui ont débuté légalement, les constructions et les enseignes qui ont
été construites et aménagées légalement mais qui sont dérogatoires à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux
conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre.
De plus, toutes les constructions existantes au 21 novembre 1989 sont
protégées par droits acquis dans leurs caractéristiques d'implantation à cette
date malgré tout règlement d'urbanisme antérieur. Ces droits acquis sont
toutefois assujettis au présent règlement ainsi qu'aux règlements d'urbanisme
entrés en vigueur le 21 novembre 1989.
(M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
2.3
USAGE DÉROGATOIRE ABANDONNÉ
Si un usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain conforme ou dérogatoire,
protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour
une période de douze (12) mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire
usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement
de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à
l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé «abandonné» lorsque cessent toutes formes d'activités
normalement attribuées à l'opération de l'usage.
Cet article ne s'applique pas à un usage résidentiel dérogatoire en zone agricole.
Celui-ci conserve son droit acquis jusqu'à la démolition en vertu de l'article 2.6
du règlement de construction.
(M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 16 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#17 (06/17)
2.4
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un
autre usage dérogatoire. Il peut cependant être remplacé par un autre usage de
la même catégorie.
(M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
2.5
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE DANS UN BÂTIMENT
Les usages dérogatoires protégés par droits acquis situés dans des bâtiments
peuvent être agrandis une seule fois sur un emplacement jusqu'à concurrence
de :
1)
50% de la superficie au sol de l'usage, si cette superficie au sol est
inférieure à deux cents mètres²;
2)
25% de la superficie au sol de l'usage, si cette superficie est supérieure à
deux cents mètres².
L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant.
Cet article ne s'applique pas aux usages résidentiels dérogatoires situés en zone
agricole.
(M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015
(R) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
2.5.1
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE EXTÉRIEUR
Les usages dérogatoires extérieurs peuvent être agrandis une seule fois
sur un emplacement jusqu'à concurrence de :
1)
50% de la superficie au sol extérieure de l'usage, si cette
superficie au sol est inférieure à mille mètres²;
2)
25% de la superficie au sol extérieure de l'usage, si cette
superficie est supérieure à mille mètres².
L'agrandissement doit s'effectuer dans les limites de l'emplacement
original de la dérogation.
L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage
dérogatoire existant.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 17 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#17 (06/17)
2.6
AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES
Les bâtiments dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à
la superficie du bâtiment existant en respectant l'alignement de chacun des murs
extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon,
on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant
les marges de recul avant, arrière et latérales par rapport aux marges prescrites
de la zone où se situe l'emplacement ou en aggravant le caractère dérogatoire
du bâtiment par rapport au coefficient d'occupation du sol prescrit pour la zone.
Cette disposition s'applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux.
(M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
2.7
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES
La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments
dérogatoires est autorisée aux conditions suivantes :
-
le permis de démolition et le permis de construction doivent être délivrés le
même jour;
-
le caractère dérogatoire du bâtiment et de ses annexes ne doit pas
s'aggraver (localisation, dimensions).
(M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
2.8
LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des
galeries, des vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents et des
marquises dérogatoires protégées par droits acquis, ils ne peuvent être
transformés en véranda ou en pièce habitable ou devenir une extension de
l'usage principal s'ils empiètent dans les marges minimales requises au présent
règlement et s'ils empiètent dans la bande de protection riveraine.
2.9
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment principal
dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à
l'intérieur des limites de l'aire constructible de l'emplacement où il se situe.
Toutefois, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être
implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant
aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de recul
non conformes au présent règlement.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 18 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un
déplacement du bâtiment, les normes d'implantation et de lotissement du présent
règlement doivent être respectées.
2.10 ENSEIGNES
DÉROGATOIRES
ET
ENSEIGNES
DES
USAGES
DÉROGATOIRES
Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront
être réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout
ou en partie.
Cependant,
les
nouvelles
enseignes devront
être
installées
(hauteur,
implantation, etc.) conformément aux prescriptions du présent règlement.
2.11 RETOUR À UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre
conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de
manière dérogatoire.
2.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement maintenus sur un
emplacement sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de
d'un (1) an après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toute
autre cause.
2.13 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT
Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les terrains subdivisés
dérogatoires au règlement de lotissement par la superficie et les dimensions, la
construction d'un bâtiment principal et ses dépendances est permise dans la
mesure où les normes d'implantation sont respectées conformément au présent
règlement.
2.14 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Le présent règlement reconnaît, en faveur d'une installation d'élevage située en
zone agricole détruite en tout ou en partie par un incendie ou par quelque autre
cause, un droit à la reconstruction d'un ouvrage ou à l'implantation d'un nouveau
bâtiment, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la
cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, notamment en regard
des distances séparatrices; dans tous les cas, les marges latérales et avant
prévues doivent être respectées.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 19 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#16 (01/16)
2.15 DISPOSITION RELATIVE À L'APPLICATION DE DROITS ACQUIS EN ZONE
AGRICOLE, À PARTIR DU 21 JUIN 2001
La présente disposition s'applique exclusivement aux usages pouvant bénéficier
de droits acquis situés dans une zone agricole, désignée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
À compter du 21 juin 2001, toute nouvelle utilisation principale ou toute
modification d'une utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre
qu'agricole portant sur la superficie d'un terrain qui bénéficiait d'un droit acquis
en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA), ne peut être autorisée selon une réglementation d'urbanisme,
sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole.
2.16 AGRANDISSEMENT
D'UN
USAGE
OU
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE
Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis dans la zone
agricole peut être étendu sans restriction par rapport à la superficie au sol que
cet usage ou construction occupait lorsqu'il est devenu dérogatoire.
L'agrandissement projeté doit être situé sur le même lot et les conditions
contenues dans les règlements de zonage, construction, lotissement doivent être
respectées.
(M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
2.17 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE
Les bâtiments résidentiels situés en zone agricole peuvent être démolis et
reconstruits à la condition :
1)
que le bâtiment ait été érigé conformément aux règlements en vigueur et;
2)
qu'un avis de conformité de la commission de protection du territoire et
des activités agricoles (CPTAQ) soit préalablement émis.
(R) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 391 - CAD#2 - entré en vigueur le 9 juin 2005
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 20 -
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numéro 378 - CAD#16 (01/16)
2.18 DÉPLACEMENT DE LIGNES DE LOTS DUS À LA RÉNOVATION
CADASTRALE
Lorsque la rénovation cadastrale met en évidence un déplacement des lignes de
lots et que cette situation aggrave l'implantation d'une construction, des droits
acquis sont alors accordés à la nouvelle situation comme si les lignes n'avaient
jamais été modifiées.
(A) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 21 -
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numéro 378 - CAD#16 (01/16)
CHAPITRE 3
USAGES
3.1
NORMES GÉNÉRALES (L.A.U., ART. 113, 3 O)
Les usages permis sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone
inscrites à la « Grille des spécifications » (annexe 1) et tous les usages qui ne
sont pas expressément permis sont interdits.
Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une occupation
donnée font partie de cette occupation.
Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul usage principal est
permis par lot.
Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux
conditions d'admissibilité de l'occupation visée.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles une personne ne peut sans l'autorisation de la Commission,
utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture (L.R.Q., article 26). Dans ce cas, les
usages autres qu'agricoles autorisés par la zone, doivent au préalable recevoir
une autorisation.
(M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
3.1.1
RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
En territoire agricole, aucun permis de construction résidentielle ne peut
être délivré sauf dans les cas et aux conditions suivantes:
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
3.1.1.1
AGRICULTEUR
La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est
permise en zone agricole pour une personne physique dont la
principale occupation est l'agriculture pour y habiter elle-
même, pour ses enfants ou par une personne morale ou une
société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou
sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture ou un
employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation et;
La construction est érigée sur un lot dont la personne
physique, la personne morale ou la société est propriétaire et
où est exercée la principale activité d'agriculture.
(A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
(R) Amendement 378-8 - CAD#9 - entré en vigueur le 10 mars 2011
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 22 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
3.1.1.2
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS CENT (100)
HECTARES
La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des
lots contigus dont la superficie forme au moins un ensemble
d'au moins cent (100) hectares situés en zone agricole est
permise sur une superficie n'excédant pas un demi (1/2)
hectare.
(A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
3.1.1.3
AUTORISATION DE LA COMMISSION ANTÉRIEURE AU 19
MARS 2004
La construction d'une habitation unifamiliale est permise sur
un lot non encore construit pour lequel la Commission de la
protection du territoire agricole a accordé une autorisation de
construire une habitation unifamiliale avant le 19 mars 2004,
date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire
178-2004 de la MRC. La construction de l'habitation devra
respecter les conditions émises par la Commission de
protection du territoire agricole.
Dans chacun des cas la construction de l'habitation devra
respecter toute loi, réglementation, décision, politique, entente
ou autres applicables au moment de la demande de permis.
(A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
3.1.1.4
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE
AGRICOLE
La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour
donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de la protection du territoire agricole permettant
la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31,
101 et 103.
(A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
3.1.1.5
CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À
L'HABITATION UNIFAMILIALE EN TERRITOIRE AGRICOLE
Une demande à la Commission de la protection du territoire
agricole est recevable relativement à l'implantation d'une
habitation unifamiliale dans les cas suivants:
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 23 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
1°
pour déplacer, sur la même unité foncière, une
résidence autorisée par la Commission de la protection
du territoire agricole ou bénéficiant des droits acquis en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, articles 31, 101 et 103, à l'extérieur
de la superficie bénéficiant de ces droits;
2°
pour permettre la conversion à des fins résidentielles
d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis
commerciaux, institutionnels et industriels en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, articles 101 et 103.
(A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
3.1.1.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS EN TERRITOIRE AGRICOLE
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par lot à
construire et le permis de construction peut être délivré sans
produire une demande d'autorisation à CPTAQ. La
construction doit respecter une distance de trente (30) mètres
d'un verger en production agricole. Dans un îlot il est interdit
de lotir une rue privée, toutefois, le lotissement, le
morcellement et l'aliénation sont autorisés à des fins
résidentielles. Les plans détaillés de ces îlots déstructurés à
l'agriculture sont illustrés à l'annexe 4 du présent règlement.
(A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
3.1.1.7
RÉSIDENCE AUTORISÉE DANS UN SECTEUR AGRICOLE-
FORESTIER
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, la résidence
dans un secteur agricole forestier est autorisée en vertu de
l'article 3.1.2.
(A) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
3.1.2
RÉSIDENCES DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, une seule résidence
unifamiliale par unité foncière vacante peut être construite aux
conditions suivantes :
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 24 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#9 (03/11)
La superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés.
Cette superficie, inclut, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur
minimum de 5 mètres;
Il ne peut y avoir plus d'un usage principal par unité foncière, les usages
agricoles et résidentiels sont toutefois autorisés;
La construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 20 hectares et plus, publiée au registre foncier depuis le 10
juin 2009 ou remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale
de 20 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 10 juin
2009;
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de
propriété non résidentielle est de 30 mètres. Aussi, la résidence doit être
implantée à une distance de 75 mètres par rapport à un champ en
culture sur une propriété voisine.
L'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice
d'un établissement de production animale le plus rapproché, le tout
selon le tableau suivant :
TYPE DE PRODUCTION
UNITÉS
ANIMALES*
DISTANCE
MINIMALE
REQUISE (M)
Bovine
1 à 225
150
Bovine (engraissement)
1 à 400
182
Laitière
1 à 225
132
Porcine (maternité)
1 à 225
236
Porcine (engraissement)
1 à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
1 à 330
267
Poulet
1 à 225
236
Autres productions
1 à 225
150
* Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau,
c'est la distance calculée aux dispositions relatives sur la gestion des odeurs en
territoire agricole qui prévaut.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage
existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre
d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 25 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#9 (03/11)
Afin d'assurer que la nouvelle résidence, construite en vertu de l'article
59 de la LPTAA, n'engendre une déstructuration du milieu, elle ne
pourra être détachée de la propriété ou la partie de la propriété
conservée avec la résidence ne devra être inférieure à 20 hectares.
Lorsqu'une résidence a été construite en vertu de cet article, il est
interdit de procéder à un lotissement d'une superficie inférieure à 20
hectares. Cependant, ces mêmes résidences sont dégagées de
l'obligation de procéder au lotissement comme condition préalable à
l'émission d'un permis de construction.
De plus, lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans un
secteur agricole forestier et dans une autre zone agricole, c'est la
superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale
requise; cependant la résidence doit être implantée à l'intérieur du
secteur agricole forestier.
Une demande d'autorisation à la Commission de la protection du
territoire agricole reste recevable, dans la situation où une unité foncière
de 20 hectares et plus, localisée dans un secteur agricole forestier, est
devenue vacante après le 10 juin 2009 et où une activité agricole
substantielle est déjà mise en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et
de l'UPA. Dans ce cas, la résidence sera permise aux conditions
précitées.
(A) Amendement 378-8 - CAD#9 - entré en vigueur le 10 mars 2011
3.2
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1)
les usages communautaires récréatifs;
2)
les usages d'utilité publique légère;
3)
supprimé;
4)
en zone agricole, la continuité d'activités d'abord reliées à l'agriculture
(ex : producteur de chevaux = centre équestre, exploitant d'une érablière
= cabane à sucre).
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 26 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#16 (01/16)
3.3
USAGES PROVISOIRES
3.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages provisoires, tous les usages
autorisés pour une période de temps préétablie et pour lesquels un
certificat d'autorisation doit être émis à cet effet. Un usage provisoire est
réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les
activités de l'usage provisoire sont interrompues définitivement avant la
date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage con-
cerné par le certificat d'autorisation.
Par nature, un usage provisoire peut ne pas être conforme à toutes les
dispositions du présent règlement. Toutefois, les prescriptions ap-
plicables doivent être observées intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère provisoire, un usage ne doit pas
donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place
d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur
lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
3.3.2
USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS
À titre indicatif, peuvent être considérés comme usages provisoires les
usages suivants :
1)
les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions
et le remisage d'outils et documents nécessaires à la cons-
truction. Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou
déménagés dans les quinze (15) jours suivant la fin des travaux;
2)
les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas trente (30)
jours;
3)
les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie
moindre que vingt (20) mètres² utilisés pour la vente ou la location
immobilière sur les lieux d'une nouvelle construction pour une
période n'excédant pas un (1) an;
4)
la vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas
trente (30) jours;
5)
les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses ou autres
événements comparables pour une période n'excédant pas trente
(30) jours;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 27 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
6)
les ventes de garage d'une durée maximale de deux (2) jours
consécutifs et selon une fréquence maximale de deux (2) fois par
année par emplacement;
7)
les spectacles de plein air ou événements;
8)
une (1) roulotte ou une (1) caravane ou un (1) motorisé
permettant d'abriter le propriétaire durant la construction est
permis. La superficie maximale ne peut excéder vingt (20)
mètres² et la durée de cet usage est limitée à la durée du premier
permis de construction émis ;
9)
L'habitation
permanente
ou
temporaire
d'une
caravane,
autocaravane ou d'une tente sur un lot en zone agricole pendant
la période de la chasse pour une période maximale de quatorze
jours consécutifs.
Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux
mentionnés précédemment sont permis dans le délai prescrit pour
l'usage provisoire comparable. Il appartient au requérant de faire la
preuve que l'usage provisoire projeté rencontre les conditions
d'admissibilité.
(M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
3.3.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces et les terrasses
commerciales ne sont pas considérés comme des usages provisoires.
Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage
provisoire ne peut être émis pour une période de temps excédant trois
(3) mois pour un même usage, sur un même emplacement, au cours
d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou
intermittente.
3.4
USAGES DOMESTIQUES
3.4.1
USAGES DOMESTIQUES DE SERVICE RELIÉ À L'HABITATION DE
TYPE UNIFAMILIAL
Les usages domestiques de service sont permis aux conditions
suivantes :
1)
moins de 25% de la superficie totale d'un logement peut servir à
cet usage (ne s'applique pas à une garderie en milieu familial);
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 28 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
2)
aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert
ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
3)
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une
plaque non lumineuse d'au plus 56 centimètres², posée à plat sur
le bâtiment ou une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au
plus 56 centimètres², et n'excédant pas un mètre cinquante (1,50
mètre) de hauteur;
4)
l'usage domestique de service peut être exercé à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire;
5)
l'usage domestique doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne
donner lieu à aucun entreposage extérieur;
6)
aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage
extérieur n'est permis;
7)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette
de plus de deux mille cinq cents (2 500) kilogrammes;
8)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui
s'appliquent doivent être respectées;
À titre indicatif, font partie des usages domestiques de services,
les activités ou occupations suivantes exercées principalement
par l'occupant du logement :
8.1)
les garderies de jour de neuf (9) enfants et moins;
8.2)
les professionnels (avocat, notaire, dentiste);
8.3)
les
agents
d'affaires
(courtier
d'assurance,
agent
d'immeubles);
8.4)
les bureaux privés d'entrepreneurs;
8.5)
les métiers d'arts ou d'artisanat;
8.6)
les services personnels sur place (coiffeuse, barbier,
couturière, tailleur);
8.7)
les traiteurs, boulangeries et pâtisseries artisanales;
8.8)
les ateliers de réparation de petits appareils domestiques;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 29 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
9)
un maximum d'une (1) personne, habitant ailleurs que dans le
logement, peut travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation
de cette entreprise.
(M) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
(M) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007
3.4.2
USAGES
DOMESTIQUES
ARTISANAL
EXERCÉS
DANS
UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À
L'USAGE
HABITATION,
EN
TERRITOIRE AGRICOLE
Dans les zones Aa, Ab, Af et Ar, l'usage domestique artisanal est permis
aux conditions suivantes :
1)
l'usage domestique artisanal doit être exploité par l'occupant d'un
logement sur le même emplacement que le bâtiment accessoire;
2)
l'usage domestique artisanal peut être exercé dans un seul
bâtiment accessoire dont la superficie n'excède pas quatre-vingt
(80) mètres2;
3)
aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à
l'activité exercée;
4)
l'entreposage extérieur est interdit;
5)
aucun étalage extérieur n'est permis sauf un comptoir extérieur
de vente;
6)
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception :
-
d'une plaque non lumineuse d'au plus un demi (0,5) mètre²,
posée à plat sur le bâtiment principal ou;
-
d'une enseigne à plat sur un mur du bâtiment accessoire et
dont la superficie totale n'excède pas un demi (0,5) mètre²
pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est
apposée sans jamais excéder trois (3) mètres²;
-
d'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus un
demi (0,5) mètre² et n'excédant pas un mètre cinquante (1,5
mètre) de hauteur;
7)
aucun bruit ne doit dépasser les limites de l'emplacement;
8)
un maximum d'une (1) personne, habitant ailleurs que dans le
logement, peut travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation
de cette entreprise;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 30 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
9)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui
s'appliquent doivent être respectées.
À titre indicatif, font partie des usages domestiques artisanaux, les
activités ou occupations suivantes exercées principalement par
l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des
normes et critères établis, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications (annexe 1) :
1)
les services commerciaux et industriels :
1.1)
atelier de menuiserie;
1.2) atelier de plomberie;
1.3)
atelier de plâtrier;
1.4) entrepreneur général en construction;
1.5)
entrepreneur artisan;
1.6)
atelier d'électricien;
1.7)
forge et soudure;
2)
les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art :
2.1)
sculpteur;
2.2)
peintre;
2.3)
céramiste;
2.4)
tisserand;
2.5)
ébéniste;
3)
fabrication sur place :
3.1)
boulangerie;
3.2)
pâtisserie;
3.3)
traiteur.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 31 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#24 (11/22)
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux usages énumérés.
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(M) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007
3.4.3
LOGEMENT ACCESSOIRE
L'aménagement d'un logement accessoire dans un bâtiment résidentiel
unifamilial isolé est permis à l'intérieur des zones Ra 1 à 4 et Rv 1 à 4
aux conditions suivantes :
1)
un (1) seul logement accessoire est permis et ce logement doit
comprendre trois pièces et demi (3,5 pièces) soit : une (1)
chambre à coucher, une (1) cuisine et un (1) salon, en plus des
facilités sanitaires;
2)
la superficie du logement accessoire ne doit pas excéder
soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie de plancher du
logement principal sans toutefois dépasser soixante-dix mètres
carrés (70 m2);
3)
le logement doit être accessible par l'entrée principal ou être
pourvu d'au moins une (1) entrée indépendante en cours latérale
ou arrière;
4)
si le logement est situé au sous-sol, la hauteur du plancher fini au
plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins
deux mètres vingt-cinq (2,25 mètres), la moitié de cette hauteur
minimale doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent;
5)
l'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une
habitation unifamiliale isolée dont on ne peut distinguer la
présence de deux unités de logement. Tous les éléments
architecturaux doivent respecter cette prescription;
6)
le logement d'accessoire doit avoir une adresse civique distincte;
7)
une (1) case de stationnement hors rue doit être prévue pour le
logement aménagé;
8)
toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements
s'appliquant doivent être respectées, notamment le Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (L.R.Q., chap. Q-2,r.22).
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 32 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#16 (01/16)
3.4.4
USAGE DOMESTIQUE ARTISANAL LÉGER EXERCÉ DANS UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À
L'USAGE
HABITATION,
EN
TERRITOIRE AGRICOLE
Dans les zones de type H, R et ID, l'usage domestique artisanal léger
est permis aux conditions suivantes :
1)
l'usage domestique artisanal léger doit être exploité par
l'occupant d'un logement sur le même emplacement que le
bâtiment accessoire;
2)
l'usage domestique artisanal peut être exercé dans un seul
bâtiment accessoire dont la superficie n'excède pas cinquante-
cinq (55) mètres2;
3)
aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à
l'activité exercée;
4)
l'entreposage extérieur est interdit;
5)
aucun étalage extérieur n'est permis sauf un comptoir extérieur
de vente;
6)
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception :
a)
d'une
plaque
non
lumineuse
d'au
plus
un
demi
(0,5) mètre², posée à plat sur le bâtiment principal ou;
b)
d'une enseigne à plat sur un mur du bâtiment accessoire et
dont la superficie totale n'excède pas un demi (0,5) mètre²
pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est
apposée sans jamais excéder trois (3) mètre²;
c)
d'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus un
demi (0,5) mètre² et n'excédant pas un mètre cinquante
(1,5 mètre) de hauteur;
7)
aucun bruit ne doit dépasser les limites de l'emplacement;
8)
un maximum d'une (1) personne, habitant ailleurs que dans le
logement, peut travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation
de cette entreprise;
9)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui
s'appliquent doivent être respectées.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 33 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 CAD#24 (11/22)
À titre indicatif, font partie des usages domestiques artisanaux, les
activités ou occupations suivantes exercées principalement par
l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des
normes et critères établis, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications (annexe 1) :
1)
les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art :
a)
sculpteur;
b)
peintre;
c)
céramiste;
d)
tisserand;
e)
ébéniste;
2)
fabrication sur place :
a)
boulangerie;
b)
pâtisserie;
c)
traiteur.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux usages énumérés.
(M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
3.4.5
LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL
Le logement multigénérationnel dans une résidence unifamilial isolée,
est autorisé en zone Aa, Af, Ar, H et Id si les conditions suivantes sont
respectées :
1)
le logement multigénérationnel doit partager la même adresse
civique que le logement principal;
2)
le logement multigénérationnel n'occupe pas plus de soixante-
quinze pour cent (75%) de la superficie de plancher du logement
principal; il ne peut être aménagé dans un sous-sol et il possède
une superficie maximale de soixante-dix mètres carrés (70 m2);
3)
le logement multigénérationnel doit partager le même accès au
système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement
d'eau potable et de collecte des eaux usées;
4)
le logement multigénérationnel doit respecter les normes
environnementales quant au Règlement sur le traitement et
l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r-22);
5)
un seul logement multigénérationnel est autorisé par propriété;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 34 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 CAD#24 (11/22)
6)
le logement multigénérationnel doit être relié au logement
principal de façon à permettre la communication par l'intérieur;
7)
le logement multigénérationnel peut être doté d'une sortie
secondaire en cours arrière ou latérale seulement;
8)
le logement multigénérationnel doit être intégré au bâtiment
principal et l'apparence extérieure ne doit pas refléter la
coexistence de deux logements sous le même toit;
9)
le propriétaire de la maison doit occuper la résidence unifamiliale
isolée;
10)
la ou les pièces adaptées sont exclusivement destinées à être
occupées par des personnes de la même famille, ayant un lien
direct ascendant ou descendant, ou un lien d'alliance, y compris
par l'intermédiaire d'un conjoint de fait;
11)
si le ou les occupants du logement multigénérationnel quittent, le
logement doit rester vacant, être habité par les occupants du
logement principal, occupés par de nouveaux occupants
répondant à la description du sous-paragraphe 8 de l'article 1.3.1
du présent règlement, ou être réaménagé pour s'intégrer au
logement principal;
12)
le logement multigénérationnel ne peut en aucun cas être utilisé
comme garçonnière (bachelor) ou logement accessoire locatif.
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
(A) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019
3.5
MIXITÉ D'USAGES
3.5.1
LOGEMENTS
DANS
LES
BÂTIMENTS
COMMERCIAUX
OU
INDUSTRIELS
Lorsqu'indiqué à la grille des spécifications (annexe 1) et dans les zones
où il est permis, dans les bâtiments commerciaux ou industriels,
l'aménagement de logements est autorisé aux conditions suivantes :
1)
un (1) logement maximum par bâtiment commercial ou industriel
est permis;
2)
le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ou
de l'industrie; toutefois un accès direct du logement au commerce
ou de l'industrie est permis;
3)
toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant
doivent être respectées.
(M) Amendement 378-14 - CAD#15 - entré en vigueur le 11 juin 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 35 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
3.5.2
PLUSIEURS COMMERCES DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL
Un bâtiment dont l'usage principal est commercial peut comporter plus
d'un (1) local à usage commercial sans dépasser deux (2) locaux
commerciaux. Seuls les usages commerciaux permis dans la zone
peuvent y être autorisés. Toutes les autres prescriptions du présent
règlement s'appliquant doivent être respectées.
3.6
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES DE PRODUCTION
3.6.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Pour les usages de production, l'usage principal est déterminé par
l'utilisation du terrain et les bâtiments reliés à l'usage principal sont des
bâtiments accessoires.
3.6.2
HABITATION COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE DE PRODUCTION
L'habitation, sur un emplacement dont l'usage principal est un usage de
production, est permise comme usage complémentaire à l'agriculture et
à l'élevage, la garde et la vente d'animaux domestiques seulement.
Dans ce cas, les normes applicables au bâtiment sont celles applicables
à l'usage principal dans la zone où elle se situe.
Font partie des usages complémentaires para agricoles, les activités ou
occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du
logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères
établis :
1)
la location d'au plus cinq (5) chambres à coucher; le petit
déjeuner peut être servi sur place (gîte touristique). Les normes
spéciales relatives à l'hébergement léger doivent être respectées;
2)
tables gourmandes.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 36 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 37 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#22 (11/20)
CHAPITRE 4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
4.1
BÂTIMENT PRINCIPAL (L.A.U., ART. 113, 5 O ET 6 O)
4.1.1
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL
Sous réserve de dispositions particulières, tout bâtiment principal, autre
que les bâtiments d'utilité publique, doit avoir une superficie au sol
supérieur à cinquante-cinq mètres carrés (55 m2), excluant un bâtiment
attenant. La façade du bâtiment principale ne peut être moindre que six
mètres (6 m) du plan de façade avant au plan de façade arrière, et ce à
l'exception des maisons mobiles.
(M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
4.1.2
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sauf disposition spéciale, la superficie combinée du ou des bâtiments
principaux, des bâtiments accessoires et annexes ne doit pas excéder le
coefficient d'occupation du sol prévu à chacune des zones et indiqué à
la grille des spécifications (annexe 1).
4.1.3
FAÇADE MINIMALE
Sauf disposition spéciale, la façade de tout bâtiment principal doit
respecter la dimension minimale indiquée à la grille des spécifications
(annexe 1).
4.1.4
HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE
Elle est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des
spécifications en annexe 1.
Un étage doit avoir une hauteur minimum de deux mètres vingt-cinq
(2,25 mètres) et est calculé à partir du plancher fini jusqu'au plafond fini.
Un étage doit avoir une hauteur maximale de cinq (5) mètres et est
calculé à partir du plancher jusqu'au plafond moyen fini.
La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des
étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
La hauteur d'un bâtiment se calcule à partir du niveau moyen du sol. Si
le niveau de plancher d'un étage se trouve à moins de deux (2) mètres
du niveau moyen du sol, ce niveau constitue le premier étage dans le
calcul de la hauteur d'un bâtiment. Si ce même plancher se trouve à
plus de deux (2) mètres du niveau moyen du sol, le niveau inférieur doit
aussi être calculé dans le nombre d'étages d'un bâtiment.
La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments agricoles.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 38 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
4.1.5
IMPLANTATION ET ORIENTATION
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire
constructible d'un emplacement en respectant les normes contenues au
chapitre 5 concernant les marges de recul et implanté en fonction de
l'orientation générale par rapport aux voies de circulation et par rapport
aux bâtiments existants les plus près, ou par rapport aux pentes du
terrain ou au paysage lorsqu'il n'y a pas de bâtiments existants à
proximité.
4.1.6
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE
À l'exception des bâtiments agricoles, la façade principale d'un bâtiment
principal doit être parallèle à la ligne avant ou à l'une des lignes avant.
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
4.1.6.1
ALIGNEMENT ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE DANS LES
ZONES
H-1
ET
H-3
(HAMEAUX
DEWITTVILLE
ET
ROCKBURN)
Dans les zones H-1 et H-3 (hameaux Dewittville et Rockburn),
la façade d'un bâtiment principal doit être parallèle à la ligne
avant d'un emplacement. Dans le cas d'une ligne d'emprise
de rue de forme courbe, la tangente sert à établir l'alignement
de la façade.
Cette façade doit être munie de la porte d'entrée principale, de
fenêtres, comprendre une entrée piétonnière et afficher le
numéro civique du bâtiment. Cette disposition ne s'applique
qu'à une seule façade sur rue dans le cas d'un lot d'angle ou
transversal.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
4.1.7
BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT
Les normes de construction d'un bâtiment principal, édictées aux articles
4.1.1 à 4.1.6 inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent pas
aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher inférieure à
trente-huit (38) mètres².
4.1.8
HAUTEUR, FORME ET PENTE DES TOITS DANS LES ZONES H-1
ET H-3 (HAMEAUX DEWITTVILLE ET ROCKBURN)
Dans les zones H-1 et H-3 (hameaux Dewittville et Rockburn), les toits
doivent être construits selon les dispositions suivantes :
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 39 -
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numéro 378 - CAD#24 (11/22)
Zone H-1 (hameau Dewittville) :
a)
Hauteur du toit minimum : 3.6 mètres;
b)
Forme du toit : à deux versants;
c)
Pente minimum du toit : 6 dans 1.
Zone H-3 (hameau Rockburn) :
a)
Hauteur du toit minimum : 3.6 mètres;
b)
Forme du toit : à deux ou quatre versants.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
4.2
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
AUX
USAGES
RÉSIDENTIELS (L.A.U., ART. 113, 5 O)
4.2.1
NORME GÉNÉRALE
Sauf disposition spéciale, l'implantation des bâtiments accessoires et
annexes (garages privés, dépendances ou cabanons) et des usages et
constructions complémentaires (piscines, serres privées, tennis, etc.)
doit respecter les normes du chapitre 5 concernant les marges et cours.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment ou un usage principal sur
l'emplacement pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire ou un
usage complémentaire.
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
4.2.2
GARAGE PRIVÉ ET DÉPENDANCES
Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux
emplacements destinés aux usages résidentiels.
4.2.2.1
NOMBRE ET DIMENSIONS DES GARAGES PRIVÉS ET
ABRIS D'AUTOS
Un seul garage et abri d'auto isolé du bâtiment principal et un
seul garage et abri d'auto annexé au bâtiment principal est
autorisé par bâtiment principal.
La superficie maximale d'un garage ou abri d'auto séparé du
bâtiment principal est de :
a) 150 m² dans les zones de type Aa, Ab, Af et Ar;
b) 80 m² dans les zones de type ID, In, H, Ca, Cb, Ra, Rb,
Rv, Pa et Pi, sans toutefois dépasser la superficie au sol
du bâtiment principal (excluant un garage attenant);
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 40 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#24 (11/22)
c) dans le cas d'un bâtiment de trois logements et plus, 40 m²
par logement dans les zones de type ID, In, H, Ca, Cb, Ra,
Rb, Rv, Pa et Pi;
d) dans le cas d'un garage isolé et d'un abri d'auto regroupé,
la superficie maximale de chacun peut s'additionner.
La hauteur d'un garage ou abri d'auto du bâtiment principal
est calculée à la partie la plus élevée de celui-ci.
La hauteur d'un garage ou abri d'auto isolé ne peut être
inférieure à deux mètres cinquante (2,5 mètres) ni supérieure
à six (6) mètres. La hauteur des murs latéraux d'un garage ou
abri d'auto isolé doit être d'au plus 4 mètres. Lorsqu'un garage
ou un abri d'auto est implanté dans les zones de type Aa, Ab
et AF, la hauteur maximale autorisée est de 10 m et la hauteur
des murs latéraux est portée à 8m.
Les garages, abri d'autos isolé et autres dépendances
annexés au bâtiment principal font partie intégrante du
bâtiment principal et les marges à respecter sont celles du
bâtiment principal. Leur hauteur ne peut être supérieure à
celle du bâtiment principal auquel ils sont rattachés. De plus,
pour être considéré comme attenant, un garage doit avoir un
ou des murs mitoyens sur au moins 25% avec un mur de la
résidence.
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
(M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
(M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019
(M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
(M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
4.2.2.2
NOMBRE ET DIMENSIONS DES DÉPENDANCES
Un (1) seul cabanon ou remise et une (1) seule serre privée,
un (1) seul atelier, un (1) seul abri à bois et un (1) seul sauna
extérieur, isolés ou regroupés, par lot, sont autorisés. Leur
superficie maximale devra être de vingt (20) mètres² chacun et
la hauteur des murs latéraux du bâtiment devra être d'au plus
deux mètres cinquante (2,5 mètres).
La superficie maximale de chacun peut s'additionner dans le
cas des bâtiments regroupés, incluant un garage isolé ou un
abri d'auto isolé.
Ces dimensions ne s'appliquent pas à une serre privée qui
peut occuper un maximum de 5% de la superficie de la cour
arrière du terrain.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 41 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#22 (11/20)
Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est
permis, une (1) seule dépendance par lot est autorisée pour
cet usage. Sa superficie maximale est de cinquante-cinq (55)
mètres². La hauteur des murs latéraux devra être d'au plus
trois (3) mètres. Lorsqu'il y a une telle dépendance sur le lot, il
ne peut y avoir un autre bâtiment accessoire servant d'atelier.
La hauteur maximale au faîte est de six (6) mètres.
(M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019
(M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
4.2.3
ABRI D'AUTO
Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions suivantes :
1)
aucune porte ne doit fermer l'entrée. Toutefois, il est possible de
fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 1er
novembre d'une année au 1er mai de l'année suivante par des
toiles ou des panneaux démontables;
2)
l'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement
même.
(M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
4.2.4
ABRI TEMPORAIRE
Les abris temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le
1er mai de l'année suivante. La hauteur maximale des abris temporaires
est de 2,4 mètres dans les zones de type ID, H, Ca, Cb, Ra, Rb et Rv et
de 3,7 mètres dans les autres zones.
Ces constructions doivent être revêtues par une toile de couleur et de
tissage uniforme. Les abris doivent être montés sur une structure
tubulaire de métal préfabriqué.
(M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
(M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
(M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015
(M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
4.2.5
PISCINES
(R) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
(M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 42 -
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numéro 378 - CAD#24 (11/22)
4.2.5.1
IMPLANTATION
Les piscines privées extérieures doivent respecter les
prescriptions suivantes :
1)
aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut
occuper
plus
de
33%
des
aires
libres
d'un
emplacement;
2)
toute piscine doit être installée ou construite à une
distance minimale de trois (3) mètres des lignes
latérales et arrière de propriété et de tout bâtiment ou
dépendance;
3)
une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique
ou sur une installation septique.
(A) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011
4.2.5.2
CONTRÔLE D'ACCÈS
1)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être
pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
2)
Sous réserve du paragraphe 6), toute piscine doit être
entourée d'une enceinte rigide d'une hauteur d'au
moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès. Aux
fins du présent règlement, un talus, une haie ou une
rangée d'arbres ou arbustes ne constituent pas une
clôture.
Une enceinte d'une piscine doit être dépourvue de tout
élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de
chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30
millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les
mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres,
mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre. Cette
exigence s'applique seulement aux clôtures installées ou
remplacées à compter du 1er juillet 2021. Par ailleurs, une
clôture en mailles de chaine acquise avant le 1er juillet 2021,
mais installée au plus tard le 30 septembre 2021 est aussi
exemptée de cette exigence.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 43 -
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numéro 378 - CAD#24 (11/22)
3)
une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de
même que toute porte aménagée dans cette clôture
doivent empêcher le passage d'un objet sphérique de
10 centimètres de diamètre. Elles doivent être
maintenues en bon état;
4)
toute porte aménagée dans une enceinte doit être
munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté
intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se refermer et
de se verrouiller automatiquement. Il est toutefois
possible d'installer le dispositif du côté extérieur à une
hauteur minimale de 1,5 mètre;
5)
Un mur formant une partie d'une enceinte doit être
rigide et ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est
située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au sol
du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son
ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet
sphérique de 10 centimètres de diamètre. À cet effet il est
possible d'installer un limiteur d'ouverture.
Cette exigence s'applique seulement aux piscines et aux
enceintes installées ou remplacées à compter du 1er juillet
2021, ainsi qu'à celles acquises avant cette date mais
installées à compter du 1er octobre 2021;
6)
une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est
d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou
une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est
de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une
enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une
ou l'autre des façons suivantes :
a.
au moyen d'une échelle munie d'une portière de
sécurité
qui
se
referme
et
se
verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation
par un enfant;
b.
au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit
être remisée en dehors des périodes de baignade;
c.
au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé
par une clôture ayant les caractéristiques prévues
aux paragraphes 3) et 4);
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 44 -
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d.
à partir d'une plateforme ceinturée par une
barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont
l'accès est empêché par une porte munie d'un
dispositif de sécurité conforme au paragraphe 4);
e.
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et
aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur
la piscine est protégée par une barrière d'au moins
1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché
par une porte munie d'un dispositif de sécurité
conforme au paragraphe 4).
7)
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le
rebord de la piscine, tout appareil composant le
système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être
installé à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou
démontable.
Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être
souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du
rebord de la piscine.
Tout appareil peut être situé à moins d'un mètre de la piscine
lorsqu'il est installé :
a.
à l'intérieur d'une enceinte;
b.
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à
partir de l'appareil;
c.
dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou
équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-
dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale
s'applique à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol
sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage
d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. À cet
effet il est possible d'installer un limiteur d'ouverture. Cette
exigence s'applique seulement aux piscines et aux enceintes
installées ou remplacées à compter du 1er juillet 2021, ainsi
qu'à celles acquises avant cette date, mais installés à compter
du 1er octobre 2021.
8)
Il est de la responsabilité des propriétaires de la piscine
de s'assurer que les installations destinées à donner ou
à empêcher l'accès à une piscine sont maintenues en
bon état de fonctionnement. Une installation doit être
conforme en tout-temps;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 45 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#24 (11/22)
9)
Lorsque nécessaire pour le respect des normes
concernant le contrôle d'accès à une piscine, des
mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la
piscine doivent être mises en place pendant la durée
des travaux.
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
(M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019
(M) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011
4.2.5.3
SYSTÈME DE FILTRATION ET D'ÉCLAIRAGE
1)
Toute piscine remplie d'eau, à l'exception des
pataugeuses, doit être maintenue dans de saines
conditions hygiéniques. À cette fin, chaque piscine doit
être équipée d'un système de filtration assurant le
renouvellement et la filtration de l'eau de manière
continue au moins à toutes les douze (12) heures;
2)
l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une
transparence permettant de voir le fond de la piscine en
entier en tout temps;
3)
les retours de lavage doivent être dirigés vers un puits
d'évacuation ou un fossé;
4)
lorsque le niveau sonore du système de filtration est
entendu ou devient une source de pollution pour les
résidents des emplacements contigus, le système de
filtration doit être recouvert adéquatement de façon à
atténuer l'intensité du bruit ou déplacé vers un endroit
susceptible d'amoindrir l'intensité du bruit;
5)
une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être
éclairée ou muni d'un système d'éclairage permettant
de voir le fond de la piscine entière.
(A) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011
4.2.5.4
ACCESSOIRES DE PISCINES
1)
une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une
glissoire ou d'un tremplin;
2)
une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin
dans la partie profonde que si ce tremplin est situé à un
maximum de cinquante centimètres (50 cm) de la
surface de l'eau et que le tremplin est au-dessus d'un
plan d'eau de trois mètres et cinq centimètres (3,05 m)
de profondeur au bout du tremplin.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 46 -
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numéro 378 - CAD#24 (11/22)
Toute piscine ou plongeoir installé ou remplacés à
compter du 1er juillet 2021, ainsi que ceux acquis avant
cette date, mais installés à compter du 1er octobre 2021
sont tenu de se conformer à la norme BNQ 9464-100
en vigueur au moment de son installations;
3)
une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant
indiquant la division entre la partie profonde et la partie
peu profonde;
4)
des trottoirs d'une largeur minimale d'un (1) mètre
doivent être construits autour d'une piscine creusée et
doivent s'appuyer à la paroi de la piscine sur tout son
périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de
matériaux antidérapants;
5)
aux fins du présent règlement, un talus, une haie ou
une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture.
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
(A) Amendement 378-9 - CAD#10 - entré en vigueur le 10 mars 2011
4.3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QU'HABITATION
ET AGRICULTURE
4.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les constructions accessoires sont permises dans la cour arrière et les
cours latérales.
Les marges arrière et latérales à respecter sont les mêmes que pour
l'usage principal.
Les matériaux de revêtement des constructions accessoires doivent être
d'apparence similaire à ceux du bâtiment principal.
4.3.2
TERRASSES COMMERCIALES
L'installation de terrasses, à des fins d'usage complémentaire à un
usage commercial, doit répondre aux conditions suivantes :
1)
elle peut être localisée dans les marges de recul avant, latérales
et arrière d'un bâtiment principal;
2)
elle doit être située dans le prolongement d'un ou des murs
extérieurs de l'établissement commercial et à une distance d'au
moins trois (3) mètres de toute emprise de rue et lignes de lot de
l'emplacement concerné et à une distance d'au moins quinze
(15) mètres de toutes lignes de lots d'un emplacement résidentiel;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 47 -
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numéro 378
3)
dans le cas des emplacements d'angle, la localisation de la
terrasse ou d'une partie de celle-ci est interdite dans le triangle de
visibilité;
4)
la terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement.
Toutefois, un accès de l'extérieur est permis;
5)
le périmètre de la terrasse doit être clôturé sauf aux endroits
donnant accès à celle-ci. La clôture doit être faite de matériaux
résistants et solidement fixée au plancher. L'emploi de broche, fil,
corde, chaîne ou filet est interdit. En tous points, la clôture doit
avoir une hauteur d'au moins quatre-vingt-onze (91) centimètres
si elle se situe à plus de vingt (20) centimètres du niveau du sol;
6)
dans le cas où l'une des parties de la terrasse est contiguë à un
emplacement résidentiel, cette partie de la terrasse doit être
clôturée. La clôture faisant face à l'emplacement résidentiel doit
être d'une hauteur de deux (2) mètres, non ajourée ou doublée
d'une haie dense sur la face extérieure de la clôture, de sorte
qu'elle empêche de voir la terrasse à partir de l'emplacement
résidentiel;
7)
un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut
être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Aucun
toit permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit
couvrant une galerie, si la terrasse est le prolongement d'une
galerie;
8)
un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les
équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement
de l'un des murs extérieurs de l'établissement;
9)
lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres
existants doivent être, dans la mesure du possible, conservés et
intégrés à l'aménagement de l'ensemble;
10)
la terrasse doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la
sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de
lumière ne doit être nuisible d'aucun endroit situé hors de
l'emplacement;
11)
aucun bruit incluant la musique, ne doit être plus intense que le
niveau moyen du bruit de la rue et de la circulation avoisinante.
De façon générale, aucun bruit ne doit être entendu hors des
limites de l'emplacement;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 48 -
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12)
il est interdit d'installer une terrasse dans les allées d'accès ou de
circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de
stationnement tel que requis pour l'usage concerné;
13)
lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement,
l'auvent et le comptoir de vente doivent être démontés et placés à
l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la date de reprise des activités;
14)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui
s'appliquent doivent être respectées.
4.4
CONSTRUCTION ACCESSOIRES POUR LES USAGES DE PRODUCTION
POUR FINS AGRICOLES
4.4.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les constructions accessoires pour les usages de production pour fins
agricoles peuvent être construites en tout temps, même s'il n'y a pas de
bâtiment principal.
Elles peuvent être construites partout sur le terrain à condition de
respecter les marges prévues à la grille des spécifications (annexe 1) et
le coefficient d'occupation du sol, sauf pour les petits bâtiments de
collecte d'eau d'érable d'une superficie maximale de 20 m2 qui doivent
respecter une marge avant minimale de 5 mètres.
(M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019
4.4.2
COMPTOIR EXTÉRIEUR DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME
L'implantation d'un comptoir de produits de la ferme permanent est
permise comme usage complémentaire aux usages de production
agricole aux conditions suivantes :
1)
la vente des produits de la ferme est saisonnière;
2)
les produits de la ferme comprennent les produits de
l'acériculture, de l'apiculture, de l'horticulture, de la culture
maraîchère et fruitière en plus de la production propre de
l'emplacement agricole et la transformation artisanale de ceux-ci;
3)
le comptoir de produits de la ferme d'une superficie d'au plus 25
mètres carrés est implanté à une distance d'au moins cinq (5)
mètres de toute emprise de rue et lignes de lot de l'emplacement
concerné et à une distance d'au moins dix (10) mètres de toute
ligne de lot d'un emplacement résidentiel;
4)
dans le cas des emplacements d'angle, la localisation du
comptoir de produits de la ferme ou d'une partie de celui-ci est
interdite dans le triangle de visibilité;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 49 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#24 (11/22)
5)
le comptoir de produits de la ferme peut être muni d'un toit
appuyé sur des piliers ou par des murs, en autant que le comptoir
soit ouvert sur l'extérieur dans une proportion d'au moins 25%.
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
4.5
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS
(L.A.U., ART. 113, 5 O)
4.5.1
FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE
Tout bâtiment de forme d'animal ou d'humain, de fruit ou de légume, ou
tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un légume ou
tout autre forme cherchant à symboliser un bien de consommation
courante, est interdit sur le territoire municipal.
À moins d'indication contraire à la grille des spécifications (annexe 1),
l'emploi de wagons de chemin de fer, d'avions ou de partie d'avions, de
tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorque ou autres
véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est
prohibée pour toutes fins.
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
4.5.1.1
UTILISATION DE CONTENEURS
a) L'utilisation de conteneur à des fins de construction de
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel est autorisée aux
conditions suivantes :
o Le conteneur doit respecter à tous égards les
dispositions applicables aux bâtiments accessoires tel
que décrit aux article 4.2.1 et 4.2.2 du présent
règlement ainsi que les normes d'implantation de
l'article 5.2;
o Le conteneur ne doit servir que de structure et doit être
recouvert d'un revêtement conforme à l'article 4.5.2 et
muni d'une toiture en pente;
o Le bâtiment doit, au final, être pourvu de porte et
fenêtre selon le type d'usage prévu :
-
Porte d'entrée standard et fenêtre, pour un
cabanon;
-
Porte d'accès pour un véhicule et fenêtre, pour un
garage;
o Toute autre utilisation d'un conteneur est prohibée sur
une propriété résidentielle;
b) L'utilisation de conteneur à des fins agricole dans les
zones Aa et Af est autorisé aux conditions suivantes :
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 50 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#24 (11/22)
o Le conteneur doit être exempt de rouille, d'écriture, de
numéro et de dessin sur les parois extérieures
apparentes;
o Aucune roue ou dispositif de déplacement ne doit être
fixé au conteneur;
o Une distance minimale de 30 mètres doit être
respectée entre un conteneur et l'emprise d'une rue
publique;
o Une distance minimale de 10 mètres doit être
respectée entre un conteneur et une ligne latérale ou
arrière d'un terrain;
o Le conteneur ne doit pas être visible des artères
principales ou d'un terrain occupé par un usage
« habitation ». Tout conteneur visible de cette voie ou
d'un terrain résidentiel doit être dissimulé par un écran
végétal mature ou une clôture opaque.
Nombre de conteneurs permis selon
l'usage
Exploitation agricole
1
Exploitation acéricole
illimité
Exploitation forestière
1
Commerce et industrie
1
(A) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
4.5.1.2
CONSTRUCTION EN FORME DE DÔME
À moins de dispositions contraires, tout bâtiment cylindrique,
semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est
prohibé, sauf dans les cas suivants :
a) Pour les serres;
b) Pour les bâtiments agricoles, industriels ou publics;
c) Pour un bâtiment à des fins d'entreposages résidentiels
aux conditions suivantes :
o Dans les zones Aa et Af seulement ;
o Dois respecter les marges de localisation suivantes :
-
Marge avant de 50 mètres;
-
Marge arrière de 10 mètres;
-
Marge latérale de 2 mètres.
(A) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 51 -
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numéro 378 - CAD#22 (11/20)
4.5.2
HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX
Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de
toute construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou
de lieux publics, doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du
bâtiment principal.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public,
doit être fait avec des matériaux de recouvrement extérieur identiques
ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant.
Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou
autres parties fausses.
4.5.3
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS
Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment les
matériaux suivants (toiture ou murs) :
1)
le papier, les cartons-planches imitant ou tentant d'imiter la pierre,
la brique ou d'autres matériaux naturels;
2)
le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres
et les abris temporaires;
3)
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
4)
la tôle non architecturale, non galvanisée, non émaillée ou non
prépeinte, pour tout bâtiment à l'exception des bâtiments de
ferme;
5)
le bloc de béton non recouvert d'un crépi ou d'un matériau de
finition extérieure;
6)
les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité
publique légère de petit gabarit d'une superficie de plancher
inférieure à trente-huit (38) mètres²;
7)
les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non;
8)
les panneaux imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle ou la
brique;
9)
les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf
s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture
ancienne ou traditionnelle;
10)
la mousse d'uréthanne et les matériaux ou produits servant
d'isolants;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 52 -
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numéro 378 - CAD#22 (11/20)
11)
tout autre matériau spécifié à la grille des spécifications
(annexe 1).
(M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
(M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015
4.5.4
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire
doivent être protégées contre les intempéries et les insectes et
maintenues en bon état en tout temps.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées,
émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.
4.5.5
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES
BÂTIMENTS
La finition extérieure des bâtiments doit être complétée conformément
aux plans approuvés lors de l'émission du permis de construction et ce,
au plus tard douze (12) mois après l'émission du permis.
4.5.6
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DANS LA ZONE H-3 (HAMEAU
ROCKBURN)
Dans la zone H-3 (hameau Rockburn), les revêtements extérieurs
doivent êtres les suivants : déclin posé à l'horizontale, en maçonnerie de
pierre ou brique.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 53 -
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numéro 378 - CAD#24 (11/22)
CHAPITRE 5
MARGES ET COURS
5.1
MARGES DE RECUL (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O)
5.1.1
MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE, LATÉRALES ET LARGEUR
COMBINÉE DES MARGES LATÉRALES
Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière, latérales
et à la largeur combinée des marges latérales sont propres à chaque
zone et sont contenues à la grille des spécifications en annexe 1. On
devra de plus respecter les dispositions suivantes lorsqu'elles
s'appliquent :
1)
pour
les
emplacements
d'angle
et
les
emplacements
transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur
chacune des rues;
2)
pour les emplacements adjacents à une rue dont la largeur de
l'emprise est inférieure à quinze (15) mètres, la marge de recul
avant prescrite à la grille des spécifications (annexe 1) doit être
augmentée de la moitié (1/2) de la différence entre quinze (15)
mètres et la largeur de l'emprise de cette rue. Ne s'applique pas
aux zones Rv-1 à Rv-4.
(M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019
5.1.2
CALCUL DE LA MARGE DE RECUL AVANT OBLIGATOIRE DANS
TOUTES LES ZONES SAUF LES ZONES AA, AB, AF ET AR
Les normes suivantes devront être appliquées pour établir la marge de
recul avant:
1)
lorsqu'un
bâtiment
principal
doit
être
implanté
sur
un
emplacement vacant localisé entre un (1) ou deux (2)
emplacements construits, une marge de recul avant obligatoire
s'applique selon la formule suivante:
R=r'+r"
2
Ou:
R, est la marge de recul avant obligatoire du bâtiment principal
projeté;
r' et r", sont :
soit la profondeur de la cour avant de l'emplacement adjacent
sur lequel un bâtiment principal est construit;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 54 -
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soit la marge avant obligatoire prescrite s'il n'y a pas de
bâtiment principal sur l'emplacement adjacent.
Malgré cette règle particulière, dans le cas où les bâtiments principaux
situés sur les emplacements adjacents sont construits à plus de trois (3)
mètres au-delà de la marge de recul avant minimale prescrite, la valeur
de r' et r" est la marge de recul avant minimale prescrite.
Le bâtiment principal peut s'implanter à plus ou moins 50 cm de la
marge de recul avant obligatoire.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour les bâtiments
principaux ayant leur façade principale donnant sur le même tronçon de
rue.
Pour l'application du présent article, l'expression « emplacement
résidentiel construit » ne s'applique que pour les constructions situées à
moins de 30 mètres de la nouvelle construction lorsque le projet est
localisé dans les zones Aa, Af, H ou Rv.
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(M) Amendement 378-5 - CAD#6 - entré en vigueur le 10 janvier 2008
5.1.3
MARGE DE RECUL ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE DE PETIT GABARIT
Les normes pour la marge de recul arrière édictées à l'article 5.1.1 ne
s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de
plancher de trente-huit (38) mètres² ou moins.
La marge de recul arrière pour ces bâtiments peut être de quatre
(4) mètres.
5.1.4
MARGE DE RECUL SUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS À LA
FRONTIÈRE DES ÉTATS-UNIS
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur d'une
marge, qu'elle soit avant, latérale ou arrière de trois (3) mètres.
(M) Amendement 378-5 - CAD#6 - entré en vigueur le 10 janvier 2008
5.1.5
MARGES DE RECUL SUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS AUX
ROUTES 202 ET MONTÉE HERDMAN
Sur les emplacements adjacents aux routes citées en titre, aucun
bâtiment principal ne peut être implanté à l'intérieur d'une marge avant
de quinze (15) mètres.
(M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 55 -
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numéro 378 - CAD#17 (06/17)
5.2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS
LES COURS ET LES MARGES (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O)
Nonobstant les articles 9.9 et 9.10 relatifs à l'entreposage et l'étalage extérieurs
dans les cours par zone, les usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les marges et cours, sont ceux identifiés au tableau
suivant. Lorsque le mot «Oui» apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant l'usage, le
bâtiment, la construction ou l'équipement est autorisé, pourvu que les normes
énumérées à ladite grille et toute autre disposition de ce règlement les
concernant soient respectées.
Dans la cour avant donnant entre la façade principale du bâtiment principal et la
ligne de rue, l'espace comprit entre le prolongement des murs latéraux du
bâtiment principal vers la ligne de rue doit demeurer libre de tous usages
complémentaires et constructions accessoires.
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES
COUR ET MARGE
AVANT
COURS ET MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
1. Les trottoirs, les plantations,
les
allées
ou
autres
aménagements paysagers
oui
oui
oui
2. Les clôtures, murets, haies
article 6.2
3. Les
galeries,
balcons,
perrons, porches, auvents,
avant-toits,
marquises
et
escaliers
extérieurs
conduisant
au
rez-de-
chaussée
oui
oui
oui
a) ABROGÉ
b) distance minimum de la
ligne de l'emplacement
1,5 mètre
1,5 mètre
1,5 mètre
c) ABROGÉ
4. Les vérandas
oui
oui
oui
a) empiétement
maximum
dans la marge
2 mètres
1 mètre
2 mètres
5. Les fenêtres en saillie
oui
oui
oui
a) saillie maximum par rapport
au bâtiment
0,6 mètre
0,6 mètre
0,6 mètre
b) empiétement maximum
dans la marge
0,6 mètre
0,6 mètre
0,6 mètre
6. Les tours fermées (tonnelle)
logeant les cages d'escaliers
oui
oui
oui
a) ABROGÉ
b) distance minimum de la
ligne de l'emplacement
10 mètres
3 mètres
3 mètres
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 56 -
Municipalité de Hinchinbrooke
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CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES
COUR ET MARGE
AVANT
COURS ET MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
7. Garage privé isolé et abri
d'auto isolé
oui
oui
oui
a) distance minimum de la
ligne
de
l'emplacement
pour un abri d'auto isolé
6 mètres
2 mètres
2 mètres
b) distance minimum de la li-
gne de l'emplacement pour
un garage
10 mètres
2 mètres
2 mètres
c) distance
minimum
d'un
bâtiment
3 mètres
3 mètres
3 mètres
8. Cabanon, atelier, serre privée
et autres dépendances
oui
oui
oui
a) ABROGÉ
b) distance minimum de la li-
gne de l'emplacement
10 mètres
2 mètres
2 mètres
c) distance
minimum
d'un
bâtiment
3 mètres
3 mètres
3 mètres
9. Un
abri
temporaire
con-
formément aux dispositions
du présent règlement
oui
oui
oui
a) distance minimum de la
ligne d'emplacement
3 mètres
2 mètres
2 mètres
10. Les aires de stationnements
et les espaces de charge-
ment
conformément
aux
dispositions
du
présent
règlement
oui
oui
oui
11. Les enseignes conformément
aux dispositions du présent
règlement
oui
oui
non
a) distance minimum entre les
enseignes, poteaux por-
teurs et socles et l'emprise
de la voie de circulation
1 mètre
b) saillie sur la voie de cir-
culation
aucune
12. Les terrasses commerciales
conformément aux disposi-
tions du présent règlement
oui
oui
oui
a) distance minimum de la
ligne de l'emplacement
3 mètres
3 mètres
3 mètres
b) superficie maximum
50 mètres2
50 mètres2
50 mètres²
13. Remisage
d'instruments
aratoires et machinerie
non
oui
oui
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 57 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#17 (06/17)
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES
COUR ET MARGE
AVANT
COURS ET MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
15. Réservoirs, bonbonnes et
citernes
non
oui
oui
a) distance minimum de la
ligne d'emplacement
2 mètres
2 mètres
16. Les piscines, les spas, les
tennis et autres équipements
similaires conformément aux
dispositions
du
présent
règlement
non
oui
oui
a) distance minimum entre
les
lignes
de
l'emplacement
3 mètres
3 mètres
17. Les escaliers donnant accès
au 1er étage et aux étages
supérieurs
non
oui
oui
18. Les
constructions
souterraines pourvu que le
niveau moyen du sol ne soit
pas rehaussé
oui
oui
oui
a) empiétement
maximum
dans la marge de recul
2 mètres
2 mètres
2 mètres
19. Les
antennes,
capteurs
solaires, éoliennes et tours.
non
oui
oui
20. Les cordes à linges et leurs
points d'attache
non
oui
oui
21. Les cheminées intégrées au
bâtiment
oui
oui
oui
a) distance minimum de la
ligne d'emplacement
75 centimètres
75 centimètres
75 centimètres
b) saillie maximum par rap-
port au bâtiment
0,6 mètre
0,6 mètre
0,6 mètre
22. Thermopompe et appareil de
climatisation
non
oui
oui
a) distance maximum de tout
mur du bâtiment principal
2 mètres
2 mètres
b) distance minimum de la
ligne d'emplacement
2 mètres
2 mètres
23. Entreposage
de
bois
de
chauffage
non
oui
oui
a) empiétement
dans
la
marge
aucun
aucun
b) ABROGÉ
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 58 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#17 (06/17)
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES
COUR ET MARGE
AVANT
COURS ET MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
24. Entreposage d'une embarca-
tion, d'une roulotte ou autre
équipement similaire sur un
emplacement résidentiel
non
oui
oui
25. Autres
entreposages
et
étalages extérieurs (dans les
zones permises)
articles 9.9 et
9.10
26. Bâtiment temporaire
non
oui
oui
a) distance minimum de la
ligne d'emplacement
2 mètres
2 mètres
27. Caravane, roulotte motorisée,
remorque de camping et
tente
art. 9.2
Les constructions accessoires et usages complémentaires non mentionnés à
l'intérieur de ce tableau seront classés par similitude aux constructions et usages
énumérés.
(M) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
(M) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(M) Amendement 378-5 - CAD#6 - entré en vigueur le 10 janvier 2008
(M) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
(M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005
(M) Amendement 391 - CAD#2 - entré en vigueur le 9 juin 2005
5.2.1
EXCEPTION POUR TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL
Aux fins de l'article 5.2, pour tout emplacement transversal, les usages
complémentaires, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés en cour arrière au tableau, sont autorisés dans la partie de la
cour avant non adjacente à la façade principale, sise au-delà de la
marge avant prescrite à la grille des spécifications.
Aux fins du tableau de l'article 5.2, pour tout emplacement d'angle, la
cour avant est la partie du terrain se trouvant entre la rue et la façade
principale du bâtiment principal, et ce, sur toute la largeur du terrain.
Au regard de la rue sur laquelle ne donne pas la façade principale, la
marge de recul applicable est la marge avant telle que prescrite à la
grille des spécifications. Les cours arrière et latérales sont déterminées
en faisant abstraction de la présence de cette rue, comme si la ligne de
rue était une ligne latérale.
(M) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 59 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
CHAPITRE 6
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU
À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
6.1
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET AUX
ARBRES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 15 O)
6.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit
comprendre soit des espaces naturels ou des espaces aménagés selon
les prescriptions suivantes. Sur tout emplacement faisant l'objet d'un
projet de construction ou d'aménagement, la préservation des espaces
naturels existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation
nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement.
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
6.1.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non
occupés par les bâtiments, les entrées charretières, le stationnement,
les espaces naturels, la bande de protection riveraine, les aires de
services, les aires de production, etc., doit être paysagé, entretenu et
couvert soit de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles,
trottoirs et allées en dalles de pierre ou autres matériaux reconnus.
6.1.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur un terrain d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les
côtés ont six (6) mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes des
emprises de rues le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé
libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à soixante (60)
centimètres du niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement.
6.1.4
DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
Les aménagements extérieurs doivent être complètement réalisés,
conformément au plan d'implantation, dans les dix-huit (18) mois qui
suivent la délivrance du certificat d'occupation.
6.1.5
PLANTATION
D'ARBRES
PROHIBÉS
À
L'INTÉRIEUR
D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La plantation des arbres énumérés ci-après est défendue sur une lisière
de vingt (20) mètres de profondeur, parallèle à toute rue ou toute
emprise où sont installés des services d'utilité publique, de neuf (9)
mètres de la limite du lot et de quinze (15) mètres du bâtiment principal :
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 60 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#16 (01/17)
-
peuplier blanc (populas alba);
-
peuplier du Lombardie (populus nigra fastigiata);
-
peuplier du Canada (populus destoides);
-
saule (tous les saules à hautes tiges).
6.1.6
ABATTAGE D'ARBRES
6.1.6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones de type Ca, Cb, Co, D, Id, In, Pa, Pi, H,
PAE, Ra, Rb, Rv et R, la coupe d'un ou plusieurs arbres
ayant plus de trente centimètres de diamètre, mesuré à 1,30
mètre au-dessus du sol, sur une propriété, est prohibée.
(M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
6.1.6.2
DISPOSITION
RELATIVE
AUX
ROUTES
D'INTÉRÊT
ESTHÉTIQUES
Dans une route d'intérêt esthétique, à moins de 15 mètres de
la ligne avant d'un emplacement, la coupe d'un ou plusieurs
arbres ayant plus de deux mètres de diamètre, mesuré à 1,30
mètre au-dessus du sol, sur une propriété, est prohibée.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
6.1.6.3
EXCEPTIONS
Nonobstant les articles précédents et sous réserve du respect
des dispositions particulières, la coupe d'arbres est autorisée
si au moins une des conditions suivantes est respectée :
a)
si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave ou
incurable;
b)
si l'arbre est une cause de danger pour la sécurité des
personnes;
c)
si l'arbre constitue une nuisance ou est une cause de
dommages à la propriété publique ou privée;
d)
si l'arbre constitue un obstacle à la construction,
l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures
ou d'utilités publiques;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 61 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
e)
si l'arbre constitue un obstacle inévitable pour la
réalisation d'une construction, d'un ouvrage, d'un
aménagement paysager ou d'une rue pour lesquels un
permis ou certificat d'autorisation encore valide a été
émis par la Municipalité;
f)
si l'arbre doit être coupé par une municipalité, une
municipalité régionale de comté, un gouvernement, ou
en vertu d'un règlement, d'un code, d'un décret ou
d'une loi;
g)
si l'arbre constitue une nuisance pour la croissance et
le bien-être des arbres voisins;
h)
si l'arbre fait partie d'une coupe forestière autorisée.
Dans le cas des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, pour tout
arbre coupé sur un emplacement, celui-ci doit être remplacé
par un autre arbre d'un diamètre respectif de deux centimètres
et plus mesuré à 1,30 mètre du sol. L'arbre à replanter doit
être localisé sur le même emplacement que l'arbre coupé.
Dans le cas des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, pour tout
arbre coupé sur un emplacement, situé à moins de 5 mètres
de la ligne avant d'un emplacement et dans une route d'intérêt
esthétique, celui-ci doit être remplacé par un autre arbre d'un
diamètre respectif de dix centimètres et plus mesuré à 1,30
mètre du sol. L'arbre à replanter doit être localisé au même
endroit que l'arbre coupé et doit être de la même essence.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
6.1.6.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans tous les cas, les dispositions particulières suivantes
doivent être respectées :
a)
Zone humide
Dans une zone humide, aucun abattage d'arbre n'est
autorisé à l'exception d'une coupe forestière, pour
lequel un certificat d'autorisation du ministère de
l'environnement est requis.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 62 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#24 (11/22)
b)
Rive
Si un arbre ayant plus de dix centimètres de diamètre
mesuré à 1,30 mètre au-dessus du sol est coupé dans
la rive, il doit être remplacé par un arbre d'un diamètre
respectif de deux centimètres et plus mesuré à 1,30
mètre du sol. L'arbre de remplacement doit être planté
dans la rive. De plus, l'arbre doit être reconnu pour ses
qualités de stabilisation des berges (ex. : saules, etc.).
c)
Déboisement lors d'un projet de lotissement, de
construction ou de développement
Dans le cadre d'un lotissement, d'une construction ou
d'un développement autorisé par la Municipalité, le
déboisement ne peut pas être fait, ni commencé tant et
aussi longtemps que le plan de lotissement n'aura pas
été dûment approuvé par la Municipalité.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
6.2
CLÔTURE, MURS ET HAIES (L.A.U., ART. 113, 15 O)
Dans toutes les zones, les clôtures, murs et haies sont permises dans les cours
avant, arrière et latérales aux conditions prescrites par le présent règlement.
6.2.1
EMPLACEMENT
6.2.1.1
DISTANCE DE LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE
Aucune clôture, haie ou muret ne doit empiéter dans l'emprise
d'une rue. Les clôtures, les murs et les haies doivent être
situés à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,5
mètre) de l'emprise de la rue.
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
(M) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
6.2.2
HAUTEUR
6.2.2.1
MARGE AVANT
Règle générale, dans la marge avant, les clôtures et murs ne
doivent pas excéder un mètre vingt (1,20 mètre) de hauteur
calculée à partir du niveau moyen de la rue.
Cependant, dans le cas des clôtures ornementales, cette
hauteur est portée à un mètre quatre-vingt (1,8 mètre).
(M) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 63 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
6.2.2.2
COURS
Dans les cours avant, arrière et latérales, les clôtures et les
murs sont permis en autant qu'ils n'aient pas plus de deux
mètres quarante (2,40 mètres) de hauteur.
6.2.2.3
ÉCOLE ET TERRAINS DE JEUX
Autour des cours d'écoles et des terrains de sports et de jeux,
dans toutes les marges, il est permis d'implanter des clôtures
de deux mètres quarante (2,40 mètres) de hauteur à condition
qu'elles soient ajourées à au moins 75%.
6.2.2.4
INDUSTRIES,
COMMERCES,
USAGES
D'UTILITÉ
PUBLIQUE ET EXTRACTION
Malgré ce qui précède, la hauteur minimale des clôtures, murs
et haies entourant les sites d'entreposage pour les usages
industrie, extraction, utilité publique et commerce est fixée à
deux mètres soixante-quinze (2,75 mètres).
Toutefois, dans la marge avant du côté de la façade principale
du bâtiment, la hauteur maximale des clôtures, murs et haies
ne doit pas dépasser un (1) mètre.
6.2.2.5
FIL BARBELÉ
Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des
clôtures d'au moins deux mètres dix (2,10) de hauteur. Dans
ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers
l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix degrés
(110o) par rapport à la clôture.
6.2.2.6
USAGES DE PRODUCTION
Le
présent
sous-chapitre
ne
s'applique
pas
aux
établissements de production animale et aux établissements
de garde et d'élevage d'animaux.
6.2.2.7
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Les clôtures, murs et haies doivent respecter les dispositions
de l'article 6.1.3 relatif au triangle de visibilité.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 64 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#24 (11/22)
6.2.3
MATÉRIAUX
6.2.3.1
CLÔTURES DE MÉTAL
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins
agricoles, les clôtures de métal doivent être ornementales ou
en maille métallique, de conception et de finition propres à
éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille
doivent être peinturées.
6.2.3.2
FIL DE FER BARBELÉ
La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception des
deux (2) cas suivants :
-
pour les usages industrie, commerce, d'utilité publique et
extraction sujets aux prescriptions de l'article 6.2.2.4;
-
les clôtures érigées pour fins agricoles.
6.2.3.3
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les clôtures construites avec de la broche à poule et les
clôtures électriques sont strictement prohibées, sauf les
clôtures érigées pour fins agricoles.
6.2.3.4
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises du 15 novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante.
6.2.3.5
MURS ET MURETS
Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques
d'argile ou de béton, de pierre, de blocs de béton à face
éclatée ou de bois traité ou naturel si la clôture est fabriquée à
partir de perches de bois (rustique).
6.2.3.6
CÂBLE SERVANT À RESTREINDRE L'ACCÈS À UN
CHEMIN PRIVÉ OU UNE PROPRIÉTÉ
L'utilisation de câble de métal ou fil métallique pour restreindre
l'accès à un chemin privé ou à une propriété ou toute autre
localisation particulière doit obligatoirement être muni d'un
élément de balisage de couleur rouge uniforme, d'une
dimension minimale de 30 cm par 30 cm, fixer solidement en
tout temps, à un intervalle de 1 mètre sur la largeur totale des
éléments composant la structure limitant l'accès. L'utilisation
de rubans colorés n'est pas autorisée à cette fin.
(A) Amendement 378-23 - CAD#24 - entré en vigueur le 6 juillet 2022
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 65 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#5 (12/07)
6.2.4
OBLIGATION DE CLÔTURER
6.2.4.1
ENTREPOSAGE D'OBJETS USAGÉS
Ces entreposages doivent respecter les normes de l'article
9.13.
6.2.4.2
PISCINES
Les clôtures des piscines doivent respecter les normes
prescrites à l'article 4.2.5.
6.2.4.3
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
Les carrières et sablières doivent être dissimulées par une
clôture telle que prescrite à l'article 6.9.2.
6.2.4.4
USAGE AGRICOLE SANS SOL
Pour les usages de production tel que définis à l'article 1.3.6,
1), 1.2).
(A) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007
6.3
AIRES TAMPONS (L.A.U., ART. 113, 2 O ET 5 O)
6.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Sur tous les emplacements où est exercé un usage d'utilité publique
moyenne ou lourde, industrielle ou commerce artériel, une aire tampon
doit être établie lorsque l'emplacement est adjacent à un usage
résidentiel conforme.
De plus, une zone tampon doit être conservée ou aménagée lorsque
tout entreposage extérieur est situé en bordure d'une route d'intérêt
esthétique identifiée au plan d'urbanisme.
(M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005
6.3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lors de l'implantation d'une nouvelle construction dont l'usage principal
requiert l'aménagement d'une aire tampon, l'aménagement de cette aire
doit être conforme aux prescriptions suivantes :
1) l'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes
des emplacements adjacents;
2) elle doit avoir une largeur minimale de quinze (15) mètres mesurée à
partir de la limite de l'emplacement;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 66 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
3) elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale
de 60%;
4) au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon,
les arbres devront avoir une hauteur minimale d'un mètre cinquante
(1,50 mètre) et être disposés de façon que trois (3) ans après leur
plantation, ils forment un écran continu à l'exception des espaces
réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière;
5) les espaces libres de plantation devront être gazonnés et entretenus;
6) l'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce
dernier comporte le pourcentage de conifères requis à la continuité
exigée;
7) elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début
de l'occupation du bâtiment principal ou de l'emplacement.
6.4
MESURES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.4.1
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs, canaux et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont
visés par l'application des dispositions relatives aux rives et au littoral.
Les fossés sont exemptés de l'application de ces dispositions.
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.4.2
AUTORISATION PRÉALABLE
Sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou
d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral. Ce contrôle
préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou
d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales. Les
autorisations préalables qui sont accordées par les autorités municipales
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les
constructions,
ouvrages
et
travaux
relatifs
aux
activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre. A 18.1) et
à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 67 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
6.4.3
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre
Q-2);
c)
la construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un
bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
- le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le
lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou le règlement
municipal applicable interdisant la construction sur la rive;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement
et de développement révisé;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette
bande de protection de 5 mètres;
d)
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire
de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et
aux conditions suivantes :
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 68 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;
- le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le
lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou le règlement
municipal applicable interdisant la construction sur la rive;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette
bande de protection de 5 mètres;
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage;
e)
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (RLRQ, chapitre. A 18.1) et à ses règlements
d'application;
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus
de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %;
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 % ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 69 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le
haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
f)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Cependant, une
bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande
de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur
le haut du talus;
g)
les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y
donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22);
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à
l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
- les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public et aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2);
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 70 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante,
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;les
ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 6.4.4;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (RLRQ, chapitre A18.1) et au Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État
(RLRQ, chapitre 18.1, r.7).
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.4.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Toutefois les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants peuvent être permis, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour
les plaines inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2) à l'exception des
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de
dérivation destinés à des fins non agricoles;
e)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
f)
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs
qui lui sont conférés par la loi;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 71 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
g)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(RLRQ, chapitre C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (RLRQ,
chapitre R-13) et de toute autre loi;
h)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION
ADJACENTE À LA RIVE
Afin de contrer l'érosion des rives, il est permis au pied et au sommet des talus
dont la pente moyenne excède 25%, l'aménagement et la construction aux
conditions suivantes :
- la construction de bâtiments résidentiels de deux (2) étages ou moins avec
une marge de recul égale à deux (2) fois la hauteur totale du talus à son
sommet et deux (2) fois sa hauteur à sa base;
- la construction de bâtiments résidentiels de plus de deux (2) étages, de
bâtiments non résidentiels et la construction de routes ou de rues, avec une
marge de recul égale à cinq (5) fois la hauteur totale du talus à son sommet et
deux (2) fois sa hauteur à sa base;
- les travaux de remblayage au sommet et d'excavation à la base des talus sont
interdits.
6.6
PLAINE INONDABLE
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.1
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES
PLAINES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation
des eaux en période de crues, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable
est réalisé par l'obtention d'un permis de la municipalité. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 72 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger
l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les
constructions,
ouvrages
et
travaux
relatifs
aux
activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et
à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni
déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.2
CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES
Aux fins de la présente règlementation, la plaine inondable est l'espace
occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les
limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
1. une cartographie à l'échelle 1:2 000, désignée le 16 septembre 1996
par une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation. Elle couvre une portion de la
rivière Châteauguay soit les secteurs urbanisés de Huntingdon,
Hinchinbrooke et Godmanchester : cartes 31G 01-020-0814-0 et 31G
01-020-0713-3. Cette cartographie présente une zone de crues de
20 ans (0-20 ans) et une crue centenaire (20-100 ans). Toutefois, un
relevé du niveau de l'emplacement réalisé conformément à l'article
6.6.2.3 a préséance sur la représentation cartographique dans les
secteurs avec cotes. Le tracé de la zone inondable est montré à la
figure 6-1 de l'annexe 6;
2. une cartographie réalisée par le gouvernement du Québec, par le
biais du Programme de détermination des cotes de crues, illustre une
zone de crues de 20 ans (0-20 ans) et de crues centenaires (20-100
ans). Toutefois, un relevé du niveau de l'emplacement réalisé
conformément à l'article 6.6.2.3 a préséance sur la représentation
cartographique dans les secteurs avec cotes. Cette cartographie
couvre une portion de la rivière Hinchinbrooke à Hinchinbrooke. Le
tracé de la zone inondable est montré aux figures 6-2, 6-3 et 6-4 de
l'annexe 6;
3. une cartographie réalisée par la MRC du Haut-Saint-Laurent, illustre
une zone de crues de 20 ans (0-20 ans) et de crues centenaires (20-
100 ans). Toutefois un relevé du niveau de l'emplacement réalisé
conformément à l'article 6.6.2.3 a préséance sur la représentation
cartographique dans les secteurs avec cotes. Cette cartographie
couvre
une
portion
de
la
rivière
Châteauguay
à
Godmanchester/Hinchinbrooke (secteur Dewittville). Le tracé de la
zone inondable est montré à la figure 6-5 de l'annexe 6;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 73 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
4. une cartographie à l'échelle 1:20 000 représente le reste du territoire
de la MRC. Elle trace les secteurs à risques d'inondation sans que
ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant. Elle désigne une seule zone soit une zone 0-100 ans, le
tracé de la zone inondable est montré au plan de zonage 1 de 3, plan
de zonage 2 de 3 et plan de zonage 3 de 3 de l'annexe 2.
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.2.1
DÉTERMINATION
DE
L'ÉLÉVATION
PRÉCISE
D'UN
EMPLACEMENT DANS LES SECTEURS AVEC COTES LA
RIVIÈRE HINCHINBROOKE
Afin de déterminer les cotes pour un emplacement localisé
aux abords la rivière Hinchinbrooke, il faut se référer à la
figure 6-3 et au tableau 6.6.2.A. Pour déterminer les cotes
pour un emplacement localisé aux abords de la rivière
Châteauguay, dans le secteur, Dewittville il faut référer à la
figure 6-5 et au tableau 6.6.2.B.
Pour
la
détermination
du
niveau
d'inondation
d'un
emplacement dans les secteurs avec cotes, il est nécessaire
de connaître l'élévation précise du terrain conformément à
l'article 6.6.2.3. Cette élévation permet de déterminer si le
terrain se situe dans une zone à risque d'inondation, puis, le
cas échéant, confirmer si l'emplacement se situe en zone de
grand courant (récurrence de 20 ans) ou de faible courant
(récurrence de 100 ans).
Pour connaître la cote de crues utile afin de définir la mesure
réglementaire applicable à un emplacement où sont prévus
une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord
localiser l'emplacement sur la figure de la rivière concernée.
Par la suite, il faut tracer une ou des lignes perpendiculaires à
la rivière en partant de l'emplacement concerné. Si la ligne
tracée de cet emplacement est localisée exactement sur une
limite d'une section indiquée sur la carte, les cotes qui sont
applicables à cet emplacement sont celles correspondant à
cette section. Lorsqu'un emplacement trouve plus d'une
perpendiculaire, on doit choisir celle indiquant la cote la plus
élevée (voir l'image 1).
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 74 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
Lorsque la perpendiculaire de l'emplacement est localisée
entre deux sections de rivière, on doit effectuer un calcul afin
de déterminer la cote applicable. Ce calcul que nous appelons
« interpolation linéaire » est décrit ci-dessous :
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm))
ou
Ce : la cote recherchée à l'emplacement;
Cv : la cote à la section aval (indiquée sur la figure);
Cm :
la cote à la section amont (indiquée sur la figure);
Dve :
la distance mesurée dans le cours d'eau entre la
perpendiculaire de l'emplacement et la section en aval (mesurée à
l'échelle sur la figure);
Dvm :
la distance entre la section aval et la section amont (voir
tableaux 25-1 à 25-5).
Exemple d'un calcul pour le cas de l'image 1 : Cv = 52.52, Cm = 52.58,
Dve = 62
Dvm = 120 Ce = 52.52 + ((52.58 - 52.52) x (62 /120)) Résultat : Ce =
52.55
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.2.2
LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100
ANS
Les cotes de crues correspondent aux niveaux de crues de
récurrence de 2, 20 et de 100 ans. Les cotes de crues
correspondant au niveau de crues de récurrence de 2 ans
permettent de déterminer la ligne des hautes eaux. Les cotes
de crues 20 ans correspondent à la zone de grand courant (0-
20 ans) et les cotes de crues 100 ans correspondent à la zone
de faible courant (20-100 ans). Ces cotes sont représentées
aux tableaux 6.6.2.A et 6.6.2.B suivants :
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 75 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
TABLEAU 6.6.2.A DISTANCE ENTRE LES SECTIONS ET LES COTES DE CRUES DE
RÉCURRENCE DE 2, 20 ET 100 ANS - RIVIÈRE HINCHINBROOKE À
HINCHINBROOKE
Section
Distances
entre les
sections (m)
Distances
cumulatives
(m)
Cotes de crues
2 ans (m)
20 ans (m)
100 ans (m)
Secteur du village d'Athelstan
1
0,00
0,00
50,73
51,95
52,14
2
77,77
77,77
50,74
51,97
52,17
3
84,81
162,58
50,75
51,98
52,18
4
61,27
223,85
50,77
51,99
52,19
5
78,02
301,87
50,81
52,00
52,20
6
57,82
359,69
50,83
52,01
52,22
7
45,79
405,48
50,84
52,02
52,22
8
47,40
452,88
50,86
52,02
52,22
9
59,57
512,45
50,89
52,03
52,23
10
44,22
556,67
50,91
52,03
52,24
11
63,95
620,62
50,94
52,03
52,24
12
96,27
716,89
50,95
52,03
52,24
13
73,87
790,76
50,95
52,05
52,26
14
85,51
876,27
50,97
52,07
52,28
15
85,31
961,58
51,06
52,07
52,29
16
40,09
1001,67
51,10
52,11
52,30
17
32,57
1034,24
51,16
52,11
52,30
18
68,31
1102,55
51,18
52,11
52,30
19
66,26
1168,81
51,19
52,11
52,30
Secteur du chemin Brook
20
0,00
0,00
57,01
57,62
57,75
21
58,94
58,94
57,03
57,64
57,80
22
71,90
130,84
57,07
57,74
57,88
23
64,70
195,54
57,11
57,81
57,94
24
81,12
276,66
57,12
57,84
57,98
25
92,31
368,97
57,15
57,88
58,02
26
34,00
402,97
57,18
57,93
58,08
27
34,88
437,85
57,20
57,95
58,11
28
29,35
467,20
57,21
57,96
58,12
29
19,84
487,04
57,17
57,96
58,12
30
43,48
530,52
57,30
57,99
58,15
31
62,46
592,98
57,39
58,05
58,22
32
35,17
628,15
57,60
58,17
58,34
33
63,57
691,72
57,82
58,37
58,54
34
49,36
741,08
57,95
58,52
58,70
Source : Programme de détermination des cotes de crues rivière Hinchinbrooke PDCC 16-005 et
PDCC 16-006
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 76 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
TABLEAU 6.6.2.B COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ET 100 ANS, RIVIÈRE
CHÂTEAUGUAY À DEWITTVILLE
Section
Cote 20 ans (m)
Cote 100 ans
(m)
Municipalité
1
40,4
41,56
Dewittville (Fig. 6-5)
2*
40,58
41,64
Dewittville (Fig. 6-5)
3*
40,77
41,71
Dewittville (Fig. 6-5)
4*
40,95
41,78
Dewittville (Fig. 6-5)
5
41,14
41,86
Dewittville (Fig. 6-5)
6*
41,69
42,41
Dewittville (Fig. 6-5)
7*
42,62
42,9
Dewittville (Fig. 6-5)
8*
42,98
43,26
Dewittville (Fig. 6-5)
9
43,1
43,38
Dewittville (Fig. 6-5)
10*
43,49
43,86
Dewittville (Fig. 6-5)
11
43,87
44,35
Dewittville (Fig. 6-5)
Source : Programme de cartographie des plaines inondables Rivière Châteauguay à Huntingdon
MH-95-02
Détermination des cotes de crue - Secteur du hameau de Dewittville Rivière
Chateauguay, Paul Lapp, 24 février 2014
* Ces cotes ont été extrapolées
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.2.3
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN
RELEVÉ
D'ARPENTAGE
POUR
DÉTERMINER
L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT
Lorsqu'il est nécessaire de se référer aux cotes de crues pour
déterminer
l'élévation
d'un
emplacement,
un
relevé
d'arpentage doit être soumis avec la demande de permis ou
de certificat. Ce relevé doit être effectué par un membre en
règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et doit
rencontrer les spécifications suivantes :
-
les limites du terrain;
-
la localisation et l'élévation des points géodésiques;
-
le tracé des limites des zones inondables, soit de la zone à
grand courant (0-20 ans) et de la zone à faible courant (20-
100 ans), sur le ou les terrains visés;
-
la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le
champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
-
les rues et voies de circulation existantes.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 77 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du
terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du
remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été
effectué avant la date de l'entrée en vigueur du premier
règlement interdisant les nouvelles constructions et les
remblais à cet emplacement en raison de son caractère
inondable.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.3
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les
zones inondables de 0-100 ans, sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous travaux sous réserve des mesures prévues
aux articles 6.6.3.1 et 6.6.3.2.
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
(M) Amendement 378-8 - CAD#9 - entré en vigueur le 10 mars 2011
6.6.3.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être
réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à
démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie
de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors
de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra
être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux
normes applicables. Dans tous les cas, les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 78 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
b)
les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des
fins
d'accès
public
ou à
des
fins municipales,
industrielles, commerciales ou publiques, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à
la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires;
des
mesures
d'immunisation
appropriées
devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le
niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour
des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
d)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout
souterrains dans les secteurs déjà construits mais non
pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants, à la date
d'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les
nouvelles implantations;
e)
les installations septiques destinées à des constructions
ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être
conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
f)
la modification ou le remplacement, pour un même
usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante,
de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du
sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2);
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre
qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a
été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation;
les
reconstructions
devront
être
immunisées
conformément aux prescriptions du présent règlement;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 79 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de
remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier
cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans
déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m)
les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal
et les piscines aux conditions suivantes :
1. il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
2. la
superficie
totale
maximale
des
bâtiments
accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder
30m2;
3. les bâtiments accessoires doivent être simplement
déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation, ni
ancrage. Ils peuvent toutefois reposer sur des dalles
de béton, des blocs de béton ou des madriers de bois
afin que le plancher ne touche directement le sol;
4. l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou
à des remblais, même si un régalage mineur peut être
effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et
malgré les déblais inhérents à l'implantation d'une
piscine creusée; dans ce dernier cas, les matériaux
d'excavation doivent être éliminés hors de la zone
inondable;
5. une déclaration du demandeur doit être produite à
l'effet qu'il accepte le risque de sinistre majeur relié à
la zone d'inondation de grand courant;
n)
les clôtures ajourées à plus de 80 %, qui laissent un
dégagement au sol de 10 centimètres permettant le
passage de l'eau en cas d'inondation et implantées sans
remblai;
o)
un poteau de corde à linge ou de jeux pour enfants dont
les ancrages ne dépassent pas le niveau du sol;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 80 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
p)
l'aménagement
et
le
pavage
d'un
espace
de
stationnement sans donner lieu à un rehaussement du
niveau du sol. Les déblais inhérents à l'implantation du
stationnement doivent être éliminés hors de la zone
inondable;
q)
la plantation de végétaux sans remblai.
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.3.1.1
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.3.1.2
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.3.2
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION
Peuvent également être permis certaines constructions,
certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
L'article 6.6.7.3 indique les critères que la MRC doit utiliser
lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de
dérogation.
Les
constructions,
ouvrages
et
travaux
admissibles à une dérogation sont :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et
de sortie de contournement et de réalignement dans
l'axe actuel d'une d'une voie de circulation existante, y
compris les voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et
leurs accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services
d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques,
les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
d)
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau
souterraine
conformément
au
Règlement
sur
le
prélèvement des eaux et leur protection;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 81 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se
situant au-dessus du niveau du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations
entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou
organismes, ainsi que par les municipalités, pour
protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques,
municipales,
industrielles,
commerciales,
agricoles ou d'accès public;
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure
à celle de la cote de crues de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites;
i)
toute intervention visant :
1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
2. l'agrandissement d'une construction et de ses
dépendances en conservant la même typologie de
zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages
tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation les ouvrages de protection
contre les inondations et les terrains de golf;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m)
les barrages à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2).
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 82 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
6.6.4
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation
des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et
travaux permis à l'article 6.6.3.1, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives
et le littoral, ainsi que des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 6.6.5,
mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) à cet effet par la MRC du Haut-
Saint-Laurent.
(R) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.5
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS
UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au
contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue
de récurrence de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la
crue de récurrence de 100 ans, une étude doit démontrer la capacité
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et;
- la résistance du béton à la compression et à la tension;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 83 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été
établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100
ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de
la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.6
MESURES
RELATIVES
AUX
ZONES
D'INONDATION
PAR
EMBÂCLES
Le niveau de risque pour ces secteurs étant inconnu, les dispositions
applicables sont celles de la zone de grand courant (0-20 ans). De plus,
aucune nouvelle construction résidentielle ne pourra être implantée dans
ces secteurs et ce, sans possibilité de dérogation.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.6.1
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'EMBÂCLE
Dans un espace désigné zone à risque élevé d'embâcle, sont
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux
à l'exception :
a) des constructions, ouvrages et travaux permis à l'article
6.6.3.1.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.6.2
ZONES À RISQUE MODÉRÉ D'EMBÂCLE
Dans un espace désigné zone à risque modéré d'embâcle,
sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les
ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que
ceux requis pour l'immunisation
des constructions et ouvrages
autorisés.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 84 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
6.6.7
PROCÉDURE DE DÉROGATION
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.7.1
DÉPÔT DE LA DEMANDE
La demande de dérogation est soumise au secrétaire-trésorier
de la MRC, ce dernier la soumet au comité de suivi du
schéma, s'il la juge recevable et pertinente.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.7.2
FRAIS EXIGIBLES
Les frais exigibles pour l'étude de la demande doivent être
payés par le requérant au moment du dépôt de la demande.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.7.3
CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE
DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation,
toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de
documents suffisants pour l'évaluer. Ces documents doivent
fournir la description précise du site de l'intervention projetée
et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la
construction proposés satisfait aux cinq critères suivants, en
vue de respecter les règles en matière de sécurité publique et
de protection de l'environnement :
1) assurer la sécurité des personnes et la protection des
biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures
appropriées
d'immunisation
et
de
protection
des
personnes;
2) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours
d'eau devront être définis, et plus particulièrement, faire
état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de
l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation
des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
3) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le
remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages
et constructions proposés ne peuvent raisonnablement
être localisés hors de la plaine inondable;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 85 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
4) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des
milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les
impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage
ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l'objet
d'une
évaluation,
en
tenant
compte
des
caractéristiques
des
matériaux
utilisés
pour
l'immunisation;
5) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des
travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.7.4
LISTE DES DOCUMENTS À L'APPUI DE LA DEMANDE
La demande doit être accompagnée d'une liste des
documents soumis à l'appui et doit comprendre :
a) une description technique et cadastrale du fonds de terre
visé par la demande;
b) un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la
demande et sur les mesures d'immunisation envisagées
contre les crues;
c) un exposé des solutions de rechange envisageables pour
l'ouvrage visé par la demande;
d) un exposé de la zone à risque d'inondation et de la
récurrence probable dans le secteur visé;
e) un exposé des modifications possibles au régime
hydraulique du cours d'eau dans le cas où l'ouvrage visé
par la demande est situé dans la zone de grand courant;
f)
un exposé des impacts environnementaux pouvant être
occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la
demande;
g) un exposé sur la conformité de l'ouvrage ou de la
construction à la réglementation d'urbanisme en ce qui
regarde les droits acquis.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 86 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#20 (08/19)
6.6.7.5
RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI DU SCHÉMA
Après étude de la demande, le comité fait parvenir son rapport
au conseil de la MRC. Le rapport du comité doit :
-
préciser que l'ouvrage visé par la demande est admissible
à une demande de dérogation;
-
préciser que la demande était bel et bien accompagnée
des documents mentionnés à l'article 6.6.7.4;
-
comprendre une recommandation technique et motivée
adressée au ministre compétent, lui recommandant de
faire droit à la demande ou de la refuser.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.6.7.6
DÉCISION
Le conseil de la MRC, après avoir pris connaissance du
rapport du Comité, peut faire droit à la demande en lui
imposant les conditions qu'il estime nécessaires en matière
d'immunisation, de planification des interventions et de
protection du milieu riverain ou peut refuser la demande :
-
dans le cas où la demande est accordée, la MRC doit
entreprendre une démarche de modification du présent
règlement afin d'y intégrer ladite demande;
-
selon la procédure habituelle prévue à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, la MRC transmet copie du
règlement au gouvernement pour évaluation de la
conformité
de
la
dérogation
aux
orientations
gouvernementales et ce n'est que suite à cette approbation
que le règlement accordant la dérogation entre en vigueur.
(A) Amendement 378-19 - CAD#20 - entré en vigueur le 10 juillet 2019
6.7
RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ET DES ESPACES
FRAGILES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 16 O)
6.7.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les aménagements et la construction des emplacements localisés en
terrain accidenté ou à proximité d'espaces fragiles devront s'adapter et
s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de
protection indiquées.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 87 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
6.7.2
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE
REMBLAI DANS UN MILIEU HUMIDE
Aucun permis de construction, aucun certificat d'autorisation ne peut
être émis pour une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de
remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide, sans que ne
soit fourni avec la demande de permis ou de certificat la copie d'une
autorisation ou d'un avis certifié du ministère de l'Environnement faisant
foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée,
selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q.,c.9-2).
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.9-2), celle-ci ne peut être autorisée à
l'exception des situations suivantes qui peuvent faire l'objet d'un
certificat d'autorisation :
1)
la construction ou la reconstruction dans un milieu humide d'un
ponceau ayant une ouverture maximale de trois (3) mètres et
soixante (60) centimètres calculée dans le plus grand axe du
ponceau. Dans le cas de ponceaux installés côte à côte,
l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun
des ponceaux;
2)
l'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la
nature;
3)
un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral
d'un lac, à la condition d'avoir une largeur maximale d'un mètre
vingt (1,20 mètre) et n'impliquer aucun ancrage ou emplacement
pour embarcation dans le milieu humide.
6.7.3
TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par
la construction des fondations et des rues, aucun travail de remblai ou
de déblai d'un terrain n'est permis sans un certificat d'autorisation émis
par le fonctionnaire désigné.
Nonobstant ce qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux
usages dont la nature même des activités reliées à l'usage, est du
remblai et du déblai. À titre indicatif, il s'agit des usages d'extraction,
d'enfouissement de déchets, etc., dans la mesure où ces usages sont
permis par le présent règlement.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 88 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
6.7.4
NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT
Tout nivellement d'un emplacement doit être fait de façon à préserver
toute qualité originaire du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et
aux emplacements contigus). Par contre, si les caractéristiques de
l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres y est
impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les
conditions suivantes s'appliquent :
1)
dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménage-
ment semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale
permise est d'un (1) mètre dans le cas d'une cour avant et d'un
mètre cinquante (1,50 mètre) dans les autres cas, mesurée ver-
ticalement entre le pied et le sommet de la construction ou
aménagement apparent;
2)
dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de
talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation
avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à
trente degrés (30) avec la verticale;
3)
l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est
interdit pour la construction de mur, paroi et autre construction et
aménagements semblables.
6.7.5
OUVRAGE
À
PROXIMITÉ
D'UNE
PRISE
D'EAU
POTABLE
COMMUNAUTAIRE
Aucun ouvrage, ni aucune construction n'est permis à l'intérieur d'un
rayon de protection de trente (30) mètres de tout puits communautaire
ou station de pompage, sauf les ouvrages et constructions nécessaires
à leur opération.
6.8
COUPES FORESTIÈRES
6.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1)
aucune coupe forestière n'est autorisée dans une partie ayant fait
l'objet d'une coupe forestière à l'intérieur d'une période de dix (10)
ans. Nonobstant ce qui précède, les coupes de régénération et
les cas de chablis, de maladie, d'épidémie d'insectes sont
exemptés;
2)
aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne
peut être construit dans les zones sujettes aux glissements de
terrain;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 89 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
3)
les
traverses
des
cours d'eau
doivent
être
construites
perpendiculairement au cours d'eau;
4)
la jetée, l'aire d'empilement et le site d'enfouissement des
déchets de tronçonnage doivent être localisés à plus de quinze
(15) mètres de tout cours d'eau, lac ou milieu humide, de
l'emprise d'une rue publique et à plus de trente (30) mètres d'une
résidence voisine;
5)
aucune coupe sans mesure de protection de la régénération ou
de plantation n'est permise.
6.8.2
DENSITÉS DE COUPE AUTORISÉE
Tous les peuplements forestiers de 65% et plus de couvert forestier sont
assujettis à un prélèvement maximum de 35% du volume par arbre ou
par bouquet d'arbre, réparti uniformément, sans égard à la qualité.
Toutefois, dans une route d'intérêt esthétique, à moins de 5 mètres de la
ligne avant d'un emplacement et dans un peuplement forestier de 65%
et plus de couvert forestier, un prélèvement maximal de 20% du volume
par arbre ou par bouquet d'arbre, réparti uniformément, sans égard à la
qualité, est prescrit.
Toute densité de coupe plus élevée doit être justifiée par un ingénieur
forestier.
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
6.8.3
EXCEPTIONS
Nonobstant les articles précédents une coupe forestière est autorisée et
peut dépasser le prélèvement maximal dans les cas suivants :
a)
mise en valeur agricole;
b)
entretien d'un réseau d'infrastructures publiques ou d'un service
d'utilité publique (réseau électrique, etc);
c)
ouvrages effectués par une municipalité, une municipalité
régionale de comté, un gouvernement.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 90 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
6.9
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
6.9.1
NORMES DE LOCALISATION D'UN SITE D'EXTRACTION
ÉLÉMENTS VISÉS PAR LES
NORMES
DISTANCES MINIMALES À
RESPECTER ENTRE LES ÉLÉMENTS
ET L'AIRE D'EXPLOITATION
(EXPRIMÉES EN MÈTRES, (M))
Carrière
Sablière
Puits,
source
et
prise
d'eau
alimentant un réseau d'aqueduc
1 000 mètres
1 000 mètres
Périmètre d'urbanisation délimité au
schéma révisé ou territoire zoné rural
et hameau
600 mètres
150 mètres
Habitation
600 mètres
150 mètres
Édifice public de service culturel,
éducatif, récréatif ou religieux
600 mètres
150 mètres
Établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et services
sociaux
600 mètres
150 mètres
Établissement
d'hébergement
touristique ou commercial
600 mètres
150 mètres
Réserve
écologique,
aire
de
protection
100 mètres
100 mètres
Ruisseau, rivière, lac, marécage
75 mètres
75 mètres
Route,
rue,
voie
publique
de
circulation
70 mètres
35 mètres
Ligne de propriété de tout terrain
n'appartenant pas au propriétaire de
l'exploitation
10 mètres
10 mètres
6.9.2
AIRE TAMPON ET CLÔTURE
Une aire tampon conforme à l'article 6.3 et un élargissement de trente-
cinq (35) mètres entre une rue privée ou publique sont exigés pour toute
nouvelle exploitation et tout agrandissement d'une carrière et d'une
sablière.
Les aménagements des aires tampons devront être terminés dans les
douze (12) mois qui suivent la date du début de l'exploitation de la
carrière ou sablière, incluant l'agrandissement de celles-ci.
Toute carrière ou sablière doit être dissimulée par une clôture qui doit
être pleine et dont le niveau supérieur est d'au moins deux mètres
cinquante (2,50 mètres) au-dessus du sol adjacent ou être entourée
d'une bande de végétation d'un minimum de dix (10) mètres de largeur
et deux mètres cinquante (2,50 mètres) de hauteur.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 91 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
6.9.3
VOIE D'ACCÈS ET CONSTRUCTION
Les voies d'accès devront être situées à au moins vingt-cinq (25) mètres
de toute construction ou immeuble visé à l'article 6.8.2 et être tracées en
forme de courbe de façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue.
6.9.4
EXPLOITATION PAR PHASE
L'exploitation d'une carrière ou sablière doit se faire par phases
consécutives et chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie
supérieure à cinq (5) hectares.
6.9.5
RESTAURATION DES SUPERFICIES EXPLOITÉES
Pour toute nouvelle carrière ou sablière et pour tout agrandissement, les
superficies déjà exploitées sur l'emplacement où les nouvelles
opérations sont prévues, doivent être restaurées ou en voie de restau-
ration avant l'émission du certificat d'autorisation.
Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la
stabilisation des talus, le régalage et la revégétation, ainsi que le
réaménagement des rives des lacs et cours d'eau affectés.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 92 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 93 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
CHAPITRE 7
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
7.1
NORMES DE STATIONNEMENT (L.A.U., ART. 113, 10 O)
7.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimum de cases de
stationnement hors rue pour répondre aux besoins de ou des usagers
d'un immeuble.
Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de
transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à
tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie
d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition,
seul l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes.
Un permis d'occupation ne peut être émis à moins que les cases de
stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions du
présent chapitre.
7.1.2
NOMBRE DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un
usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être
considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases.
7.1.2.1
HABITATIONS
-
Habitation uni et bi-familiale : une case et demie (1-1/2)
par unité;
-
habitations destinées à loger des occupants permanents
mais servant à la location de chambres : une (1) case par
chambre louée en plus de celles requises par l'usage
principal;
-
habitations pour personnes âgées, centre d'accueil ou
immeuble à logements communautaires : une (1) case
par trois (3) unités d'habitation ou trois (3) chambres.
7.1.2.2
COMMERCES
-
Maisons de pension et gîtes touristiques : une (1) case
par deux (2) chambres à louer plus les cases requises
par l'usage principal;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 94 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
-
autres commerces d'hébergement : une (1) case par
chambre ou cabine plus deux (2) cases;
-
commerce de restauration intérieure : une (1) case par
dix (10) mètres² de plancher;
-
commerce de services personnels ou professionnels, de
services gouvernementaux et autres bureaux analogues :
une (1) case par quarante (40) mètres² de plancher;
-
bureaux d'entreprises ne recevant pas de client sur place
: une (1) case par soixante (60) mètres² de plancher;
-
théâtres : une (1) case par huit (8) sièges jusqu'à huit
cents (800) sièges, plus une (1) case par six (6) sièges
pour les autres;
-
établissements récréatifs intérieurs (billards, curling,
quilles, tennis, etc.) : deux (2) cases par unité de jeux;
-
lieux d'assemblées (incluant les clubs privés, salles de
congrès, salles d'expositions, stades, gymnases, centres
communautaires, arénas, pistes de courses, cirques,
salles de danse et autres établissements similaires
d'assemblées publiques) : une (1) case par quatre (4)
sièges ou une (1) case pour chaque dix (10) mètres² de
plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne
contenant pas de siège fixe;
-
magasin d'alimentation, vente au détail : une (1) case par
vingt (20) mètres² de plancher sans jamais être inférieur
à quatre (4) cases;
-
commerces
artériels
de
grande
surface,
vente
d'automobiles, de machinerie lourde, établissements de
vente en gros, entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à
bois et autres usages similaires : une (1) case par cent
(100) mètres² de plancher, plus tout l'espace nécessaire
pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
7.1.2.3
INDUSTRIES
Une (1) case par cent (100) mètres² de plancher.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 95 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
7.1.2.4
INSTITUTIONS
-
Bibliothèques, musées : une (1) case par trente
(30) mètres² de plancher;
-
édifices de culte : une (1) case par quatre (4) sièges;
-
maisons d'enseignement : dans le cas d'une institution
d'enseignement primaire ou secondaire, une (1) case par
deux (2) employés plus une (1) case par classe; dans le
cas
d'une
institution
d'enseignement
collégial
ou
universitaire, une (1) case par dix étudiants plus une (1)
case par deux (2) employés.
La surface requise pour le stationnement des autobus
scolaires s'ajoute aux normes qui précèdent.
7.1.2.5
USAGES NON MENTIONNÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLE-
MENT
Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le
nombre de cases de stationnement requis sera établi en
appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus.
7.1.3
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
7.1.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même
emplacement que l'usage desservi sans empiétement dans
les marges, à moins d'un mètre cinquante (1,5 mètre) de tout
mur d'un bâtiment.
7.1.3.2
USAGES RÉSIDENTIELS
Dans les limites des emplacements servant aux usages rési-
dentiels, le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain,
sans empiétement dans les marges, à l'exclusion des garages
isolés et abris d'autos isolés permis dans la marge avant,
auxquels un stationnement attenant est permis à quatre (4)
mètres de la ligne avant.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 96 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#22 (11/20)
7.1.3.3
USAGES COMMERCIAUX
Pour les usages commerciaux, les aires peuvent être situées
sur un terrain adjacent ou distant d'au plus deux cents (200)
mètres de l'usage desservi pourvu :
-
qu'elles soient localisées dans les limites du même
secteur de zone que l'usage desservi ou dans un secteur
de zone adjacent permettant le même type d'usage;
-
que l'espace ainsi utilisé soit garanti par servitude
enregistrée, un bail ou qu'il appartienne au propriétaire.
7.1.3.4
STATIONNEMENT
DE
VÉHICULE
UTILITAIRE,
DE
VÉHICULE
LOURD,
DE
VÉHICULE/ÉQUIPEMENT
RÉCRÉATIF
À moins d'une disposition contraire, sur un terrain ayant un
bâtiment principal résidentiel hors de la zone agricole, le
stationnement d'un maximum d'un véhicule utilitaire/lourd
(ex. : tracteur, niveleuse, chasse-neige, pelle mécanique,
chargeur, bulldozer, camion-remorque, remorque, camion,
autobus), et d'un maximum de deux (2) véhicules récréatifs
(ex. : cabane de pêche, roulotte-caravane, bateau) de types
différents est permis. Pour les fins d'application de cet article,
une roulotte, une roulotte pliante, un campeur, et une
caravane sont considérés comme le même type de
véhicule/équipement récréatif.
Les véhicules doivent être en état de fonctionner et posséder
une immatriculation en vigueur. De plus, aucune activité
commerciale associée à la présence du véhicule utilitaire (ex. :
mécanique, vente, location) ne peut être exercée sur le terrain
résidentiel.
(A) Amendement 378-21 - CAD#22 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
7.1.4
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales
suivantes :
-
longueur : 5,5 mètres;
-
largeur : 2,5 mètres.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 97 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur
minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de
circulation qui y donne accès doit, suivant l'angle de stationnement, être
comme suit :
ANGLE DE
STATIONNEMENT
LARGEUR D'UNE
ALLÉE DE
CIRCULATION
LARGEUR TOTALE D'UNE
RANGÉE DE CASE ET DE
L'ALLÉE DE CIRCULATION
0o
3 mètres
sens unique
6 mètres
30o
3 mètres
sens unique
7,5 mètres
45o
3,5 mètres
sens unique
9 mètres
60o
5 mètres
sens unique
11 mètres
90o
6 mètres
double sens
12 mètres
7.1.5
ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des
automobiles doit avoir une largeur minimale de six (6) mètres et maxi-
male de huit (8) mètres.
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une
largeur minimale de trois (3) mètres et maximale de sept (7) mètres.
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées
d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement.
Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules ou pour tout
usage non résidentiel doivent être organisées de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
Les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure
à 15%. Elles doivent avoir un plateau avant de se raccorder au chemin
d'une pente maximale de 5% mesurée à cinq (5) mètres de la ligne
avant.
Les allées de circulation doivent être séparées en tout point de la ligne
de l'emprise de la rue par un espace minimum de trois (3) mètres. Aux
endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon
à créer un écran continu, pour écarter tout danger d'éblouissement aux
automobilistes circulant sur la voie publique.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 98 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
La distance entre deux (2) rampes ou allées d'accès sur un même
emplacement ne doit pas être inférieure à huit (8) mètres.
Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des
automobiles est calculé en fonction de la capacité de l'aire de station-
nement :
Capacité
Accès requis
Moins de 15
1
15 à 50
2
Les entrées et les sorties devront être indiquées par une signalisation
adéquate.
7.1.6
AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse
s'y former de boue.
Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée,
doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierre ou de
madriers traités d'un enduit hydrofuge, d'au moins quinze (15)
centimètres de hauteur et située à au moins un (1) mètre des lignes
séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement
fixée et bien entretenue.
Lorsqu'une aire de stationnement, à l'usage du public en général, est
adjacente à un emplacement servant à un usage résidentiel, elle doit
être séparée de cet emplacement par un muret de maçonnerie, une
clôture non ajourée ou une haie dense entre un mètre cinquante
(1,50 mètre) et deux (2) mètres de hauteur.
Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un emplacement
servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins un
(1) mètre par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, ni
clôture, ni haie n'est requis.
Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement
ne doivent pas être supérieures à 5% ni inférieures à 1,5%.
Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des
eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers
les emplacements voisins et les rues.
L'éclairage d'une aire de stationnement ne doit en aucun temps gêner
les voisins par son intensité ou sa brillance.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 99 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
7.1.7
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un
caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
7.1.8
ESPACES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS
PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT
7.1.8.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut
être émis à moins que n'aient été prévus au nombre des
espaces exigés en vertu de l'article 7.1.2 du présent règle-
ment des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés
par les personnes handicapées physiquement au sens de la
Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées
(L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du
présent tableau :
NOMBRE DE CASES REQUISES
Type d'usage
Superficie de
plancher m²
Nombre minimal de
cases requises
Résidences
collectives et multifamiliales
8 à 30 logements
31 logements et plus
1
1
par 30 logements
Établissements
commerciaux
300 -
1 501 -
10 501 -
1 500 m²
10 500 m²
et plus
1
3
5
Établissements
industriels
300 -
10 001 -
10 000 m²
et plus
2
4
Autres édifices non
mentionnés ailleurs
300 -
1 501 -
5 001 -
10 001 -
2 000 m²
5 000 m²
8 000 m²
et plus
1
2
4
5
7.1.9
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT UTILISÉES PAR
LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT
Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées
physiquement doivent avoir au moins trois mètres soixante-dix (3,70
mètres) de largeur.
7.2
ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle devant
servir à des fins industrielles, commerciales artérielles ou communautaires
d'envergure doit être pourvue d'un espace pour le chargement et le
déchargement des camions.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 100 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#21 (08/19)
7.3
ACCESSIBILITÉ AUX EMPLACEMENTS (L.A.U., ART. 113, 9 O)
7.3.1
NORMES D'AMÉNAGEMENT
Chaque emplacement construit (à l'exception de la route 202 et de la
montée Herdman) ou à bâtir, peut bénéficier d'une entrée charretière
d'une largeur maximale de onze (11) mètres ou de deux (2) entrées
charretières ayant chacune une largeur maximale de six (6) mètres pour
les emplacements résidentiels et de quinze (15) mètres pour les autres
emplacements, pourvu qu'un espace d'au moins huit (8) mètres sépare
les deux entrées charretières.
Pour les emplacements où existe ou est prévue une aire de
stationnement, le nombre et la largeur des entrées charretières
permises sont calculés en fonction de la capacité de l'aire de station-
nement :
Capacité
moins de 5
5 à 50
Nombre
1
2
Largeur maximale
11 m
8 m
Dans tous les cas, la distance entre la ligne latérale de l'emplacement et
la section de transition de l'entrée charretière doit être d'au moins trois
(3) mètres.
Dans le cas des terrains d'angle, l'entrée charretière ne doit pas
empiéter, en tout ou en partie, à l'intérieur du triangle de visibilité.
En tout temps, les entrées charretières doivent être localisées en
fonction des normes relatives à la localisation des allées d'accès à l'aire
de stationnement selon l'usage concerné.
(M) Amendement 378-20 - CAD#21 - entré en vigueur le 1er août 2019
7.3.2
NORMES D'EXCEPTION
Dans le cas des stations-service et des garages ou ateliers de répara-
tion mécanique, les dispositions particulières relatives aux stations-
service et postes de distribution d'essence au détail s'appliquent.
7.3.3
NORMES PARTICULIÈRES DE LA ROUTE 202 ET DE LA MONTÉE
HERDMAN
De façon générale, un (1) seul accès ou une (1) seule entrée charretière
se raccordant aux chemins cités en titre est autorisé.
Malgré la dernière disposition, un second accès peut être autorisé sur
un même terrain si l'une ou l'autre des conditions suivantes sont
remplies :
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 101 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
1)
il est sur le même terrain et à une distance d'au moins cinquante
(50) mètres d'un accès à un autre emplacement et d'au moins
cinquante (50) mètres de l'emprise d'une intersection de rue;
2)
il est requis pour accéder à un équipement ou bâtiment d'utilité
publique, à un réseau d'aqueduc ou d'égout, d'électricité, de gaz,
de télécommunication, de câblodistribution;
3)
il constitue une entrée mitoyenne, aménagée à parts égales entre
deux propriétés, à la condition de respecter les normes de
distance par rapport à une intersection de rue qui sont prescrites
au paragraphe 1 du deuxième alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet
d'empêcher :
1)
l'émission par le ministère des Transports du Québec de tout
permis d'accès requis à des fins d'aménagement d'une rue
publique, de travaux d'utilité publique ou connexe à des projets
d'aménagement routier;
2)
la réalisation de travaux à des fins municipales ou de sentiers
récréatifs.
Les largeurs d'accès doivent correspondre au tableau suivant :
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 102 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
NORMES MINIMALES SUR LA LARGEUR DES ACCÈS (ENTRÉES CHARRETIÈRES)
EXPRIMÉES EN MÈTRES
Accès et usages
Résidentiel
Commercial et
industriel
Agricole,
forestier et
terrain vacant (1)
Dans un
périmètre
urbain
Hors
périmètre
urbain
Dans un
périmètre
urbain
Hors
périmètre
urbain
Bâtiment résidentiel d'au plus 5 logements
* entrée simple
6 mètres 6 mètres
* entrée mitoyenne (2)
8 mètres 8 mètres
* entrée double (3)
7 mètres
non
autorisé
Entreprise commerciale et de service(4)
* entrée simple
11 mètres
11 mètres
* entrée mitoyenne (2)
15 mètres
15 mètres
* distance minimum
entre les entrées
12 mètres
20 mètres
* entrée et sortie avec
îlots séparateurs
12 mètres
12 mètres
* entrée et 2 sorties
avec îlots séparateurs
15 mètres
15 mètres
Entreprise agricole, forestière ou usage secondaire
* entrée principale
8 mètres
* entrée auxiliaire
6 mètres
(1) terrain non occupé par un bâtiment ou un usage principal, pouvant être utilisé sur une base
occasionnelle, saisonnière, agricole ou forestière.
(2) entrée aménagée à parts égales entre deux propriétés.
(3) une entrée double est une entrée permettant l'accès de deux véhicules côte à côte.
(4) comprend également les bâtiments résidentiels de plus de 5 logements chacun ainsi que les
industries.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 103 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#25 (03/25)
CHAPITRE 8
ENSEIGNES ET AFFICHAGE (L.A.U., ART.113, 14 O)
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne sans s'être assuré, au
préalable, de la conformité aux dispositions du présent règlement.
Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le
terrain où le service est rendu et où s'exerce le commerce. L'usage auquel
l'enseigne est rattachée est conforme au règlement de zonage ou bénéficie d'un
droit acquis.
(M) Amendement 378-24 - CAD#25 - entré en vigueur le 20 février 2025
8.2
ENSEIGNES
AUTORISÉES
SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
D'AFFICHAGE
Les éléments suivants ne sont pas concernés par les normes et conditions
d'affichage :
8.2.1
LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS RESTRICTION
1)
Les affiches ou enseignes fonctionnelles, directionnelles et de
signalisation comprises à l'intérieur de l'emprise d'une voie de
circulation à caractère public;
2)
les
enseignes,
inscriptions
historiques,
commémoratives,
d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas
attachées à un usage commercial ou activité philanthropique;
3)
les affiches, les enseignes émanant d'une autorité publique,
gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des
travaux publics, à un événement ou à une consultation populaire
liée à ces autorités. Les enseignes électorales, pourvu qu'elles
soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin.
Les enseignes des Associations de tourisme régional associées
du Québec (ATR);
4)
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental,
politique, institutionnel, éducationnel ou religieux;
5)
les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à
un événement social, communautaire, culturel, sportif, à une
exposition ou tout autre événement public temporaire;
6)
les enseignes intérieures ou en vitrine ainsi que les enseignes
commerciales
temporaires
situées
à
l'extérieur
d'un
établissement;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 104 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
7)
les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires identifiant
une construction, un ouvrage projeté ou un chantier de
construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain;
8)
les enseignes temporaires non lumineuses annonçant la mise en
vente ou la location d'un bâtiment ou d'un terrain où elles sont
situées et dont la dimension n'excède pas un (1) mètre2. Les
enseignes annonçant la mise en vente de plus de cinq (5) terrains
doivent respecter les dispositions de l'article 8.4 du présent
règlement;
9)
les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de
construction;
10)
l'identification
du
nom
d'un
producteur
agricole
sur
l'emplacement de l'usage agricole concerné.
8.2.2
LES ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC RESTRICTIONS
1)
Un maximum de deux enseignes directionnelles indiquant le
parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison, une
entrée, une sortie et les enseignes directionnelles, sans limite de
nombre, indiquant une interdiction de stationner et de passer, les
enseignes indiquant un danger et les enseignes identifiant les
cabinets d'aisance et autres choses similaires, pourvu qu'elles
n'aient pas plus de quarante (40) centimètres2 et qu'elles soient
placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent.
Ces enseignes peuvent être sur des poteaux ou apposées à plat
sur un mur;
2)
les enseignes non lumineuses sur un bâtiment d'un organisme
civique, éducationnel, philanthropique, politique ou religieux à
condition qu'elles soient localisées sur le même bâtiment que
l'usage auquel elles réfèrent, pourvu qu'elles n'aient pas plus de
50 centimètres2 et à raison d'une (1) seule enseigne par occu-
pation;
3)
les plaques non lumineuses utilisées par les bureaux profes-
sionnels ou autres posées à plat sur le bâtiment ou fixées à un
poteau situé sur le terrain privé, n'excédant pas 20 centimètres2;
4)
les enseignes en filigrane lumineux posées à l'intérieur du
bâtiment et s'adressant aux personnes situées à l'extérieur du
bâtiment sont autorisées sans certificat d'autorisation uniquement
pour le lettrage. D'aucune façon, les tubes lumineux ne doivent
servir à illuminer ou souligner le cadre de l'enseigne ou de
l'ouverture derrière laquelle elle est posée.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 105 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
8.2.3
ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES
Les enseignes communautaires sont autorisées aux conditions
suivantes :
1)
qu'elles soient non lumineuses;
2)
qu'elles soient conformes à la politique municipale;
3)
qu'elles soient édifiées et entretenues selon les normes fournies
par la municipalité;
4)
que leur nombre n'excède pas une (1) par terrain;
5)
qu'elles soient implantées à au moins un (1) mètre de l'emprise
de la voie de circulation;
6)
que leur superficie n'excède pas cinq (5) mètre2;
7)
que leur hauteur n'excède pas cinq mètres cinquante (5,50
mètres).
8.3
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les types d'enseignes suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire :
1)
les enseignes mobiles à lettres amovibles ou non;
2)
les panneaux-réclame;
3)
les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux, communément
employés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances, ou
encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs;
4)
les enseignes « clignotantes », c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur
lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas
maintenues constantes et stationnaires;
5)
toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue
avec les signaux de circulation;
6)
les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette
un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées;
7)
les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur sauf
celles de type auvent et posées à plat sur un bâtiment;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 106 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
8)
les enseignes à éclat;
9)
les enseignes rotatives;
10)
toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou qui rappelle
un panneau de signalisation approuvé internationalement;
11)
les enseignes imitant des formes humaines, animales ou d'objets usuels à
moins que cette forme soit intégrée à la marque de commerce;
12)
toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de tissu ou
autre matériel non rigide, à l'exception de celles se rapportant à des
événements spéciaux ou communautaires;
13)
toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriété
publique;
14)
les enseignes peintes sur les murets, les clôtures, les murs d'un bâtiment
et sur un toit;
15)
toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs
et reliés au sol de quelque façon que ce soit;
16)
les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule motorisé autonome ou
sur une remorque de camion sont interdites si lesdits véhicules ou
remorques sont stationnés sur un emplacement à des fins de promotion
pour un produit ou un service et que leur présence n'est pas justifiée à cet
endroit pour l'exercice de l'activité commerciale concernée. Cette
restriction s'applique également dans le cas où l'emplacement visé par la
localisation du véhicule ou de la remorque appartient au même
propriétaire que celui du commerce concerné par l'enseigne;
17)
les enseignes fixées sur un toit, une galerie, un escalier, devant une
fenêtre ou une porte, sur les arbres, les arbustes, les poteaux d'utilité
publique, les clôtures, les murets, les belvédères et les constructions hors
toit et sur un bâtiment secondaire.
8.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes autres que celles visées
aux articles 8.2 et 8.3.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 107 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#5 (12/07)
8.4.1
EMPLACEMENT
Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment ou
rattachées au mur de façon à former un angle perpendiculaire au
bâtiment (enseigne en saillie) ou installées sur un socle ou sur un
poteau dans la cour avant de l'établissement.
Tous les types d'enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les socles
devront être situés à un minimum d'un (1) mètre de l'emprise de la voie
de circulation. Aucune enseigne sur un bâtiment ne doit faire saillie sur
la voie de circulation, incluant le trottoir.
8.4.2
HAUTEUR
La hauteur maximale de la partie supérieure des enseignes détachées
d'un bâtiment ne doit pas excéder trois (3) mètres.
La hauteur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un bâtiment est
de sept (7) mètres et ne doit pas dépasser la hauteur du mur dudit
bâtiment.
8.4.3
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Sauf disposition particulière, la superficie maximale des enseignes
calculée sur un seul côté ne peut excéder vingt (20) centimètres2 pour
chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée ou
cinquante (50) centimètres2 carré pour chaque mètre de largeur du mur
sur lequel elle est fixée, pourvu toutefois que la superficie totale n'ex-
cède pas trois mètres cinquante carrés (3,50 mètres2) par enseigne.
Lorsqu'on trouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, la
superficie totale de l'enseigne peut augmenter d'un (1) mètre2 par
établissement jusqu'à la superficie maximale de cinq (5) mètres2.
La superficie maximale de l'enseigne à plat sur le bâtiment ou en saillie
ou détachée du bâtiment pour les commerces à concessions multiples
ne doit pas excéder un (1) mètre2 de plus par concession jusqu'à une
superficie maximale de cinq (5) mètres2.
(M) Amendement 378-4 - CAD#5 - entré en vigueur le 17 septembre 2007
8.4.4
ENTRETIEN
La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire.
L'enlèvement des enseignes dans les trente (30) jours, suite à la
fermeture définitive d'un établissement (non une fermeture saisonnière)
est obligatoire.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 108 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#25 (03/25)
8.4.5
NOMBRE
Les enseignes peuvent être à deux (2) endroits sur un emplacement, sur
un bâtiment et sur un poteau ou muret aux conditions suivantes :
1)
les enseignes sur un (1) seul bâtiment sont autorisées sans limite
quant au nombre mais leur superficie doit être comptabilisée et le
total doit respecter l'article 8.4.3;
2)
les enseignes sur un poteau ou sur un muret sont autorisées sur
un (1) seul poteau ou muret sans limite quant au nombre mais
leur superficie doit être comptabilisée et le total doit respecter
l'article 8.4.3.
8.5
MATÉRIAUX ET PERMANENCE DU MESSAGE
Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique,
la fibre de verre, un tissu rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le
contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la
construction des enseignes.
Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système permettant
de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
a)
affichage du prix de l'essence;
b)
affichage de la température et de l'heure;
c)
l'affichage peut comporter un message non fixe et non permanent, avec
un système permettant de changer le message au besoin. La superficie
maximale de cet affichage amovible est de vingt-cinq pour cent (25 %) de
la superficie totale de l'enseigne. Ce message amovible doit être localisé
dans le bas de l'enseigne.
(R) Amendement 378-24 - CAD#25 - entré en vigueur le 20 février 2025
8.6
MESSAGE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
1)
des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
2)
un sigle ou une identification commerciale enregistrée de l'entreprise;
3)
la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
4)
la marque de commerce des produits vendus, l'identification des
concessions et des accréditations pourvu qu'elles n'occupent pas plus de
20% de la superficie de l'affichage;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 109 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#25 (03/25)
5)
un court message promotionnel sur une portion interchangeable ou
amovible de l'enseigne pourvu qu'il n'occupe pas plus de 20% de la
superficie de l'enseigne.
8.7
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une
source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas
visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun
rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en
souterrain. En conséquence, aucun fil aérien n'est autorisé.
8.8
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-24 - CAD#25 - entré en vigueur le 20 février 2025
8.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN BORDURE DES ROUTES
D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
Malgré toute disposition contraire contenue au présent règlement, toute enseigne
sur poteau ou socle implanté sur une propriété adjacente au chemin Fairview, au
chemin Ridge, au chemin Gore et à la partie de la route 132 longeant le hameau
Rockburn jusqu'à la limite municipale avec la municipalité de Franklin doit
répondre aux dispositions suivantes :
a)
doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise du
chemin d'intérêt. Cette distance s'applique à tous les éléments composant
l'enseigne et sa structure;
b)
doit être de couleur apparentée avec les bâtiments de la propriété;
c)
à la base, être agrémentée d'un aménagement paysager;
d)
dans l'éventualité où l'enseigne est éclairée, cet éclairage devra être par
réflexion.
(R) Amendement 378-24 - CAD#25 - entré en vigueur le 20 février 2025
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 110 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 111 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#17 (06/17)
CHAPITRE 9
NORMES SPÉCIALES
9.1
MAISON MOBILE
Quiconque désire installer et occuper une maison mobile à l'intérieur des zones
permettant cet usage doit obtenir un permis d'installation (permis de cons-
truction) et un certificat d'occupation conformément aux dispositions du
règlement de régie interne et de permis et certificats.
En zone agricole, l'implantation d'une maison mobile est permise seulement
comme une deuxième maison pour un agriculteur. Une seule maison mobile par
emplacement agricole est permise.
L'implantation d'une maison mobile doit se situer à une distance minimale de
trois cents (300) mètres d'une route d'intérêt esthétique identifiée au plan
d'urbanisme.
L'implantation d'une maison mobile doit respecter l'ensemble des prescriptions
relatives à l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée.
9.1.1
NORMES SPÉCIFIQUES D'AMÉNAGEMENT
9.1.1.1
CONTOUR DE LA MAISON MOBILE
En vue d'améliorer l'apparence générale des unités et en
faciliter l'accès, le niveau du plancher fini doit être à soixante-
quinze (75) centimètres maximum du sol fini adjacent.
Les maisons mobiles peuvent être installées sur une fondation
temporaire. Dans ce cas, le dessous de la maison mobile doit
être fermé et recouvert d'un parement extérieur similaire à
celui de la maison.
9.1.1.2
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
9.1.1.3
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
(M) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
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Règlement de zonage
- 112 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#17 (06/17)
9.2
CARAVANE, AUTOCARAVANE ET TENTE
L'habitation d'une caravane, autocaravane ou d'une tente est autorisée
seulement à l'intérieur des limites d'un terrain de camping et seulement à des
fins de villégiature.
Il est interdit pour toute personne de résider dans une caravane, une
autocaravane ou une tente sur l'ensemble du territoire municipal à l'extérieur des
limites d'un terrain de camping.
Il est interdit de stationner une caravane ou autocaravane sur un terrain vacant. Il
est interdit d'entreposer une caravane, une autocaravane ou une tente sur un
terrain vacant. Toutefois, le stationnement et l'entreposage d'une seule caravane
ou autocaravane dans la cour d'un bâtiment résidentiel est autorisé.
Il est interdit de se servir d'une caravane, d'une autocaravane ou d'une tente, à
des fins d'entreposage.
Il est interdit de construire une annexe à une caravane ou autocaravane ou de
transformer une caravane ou autocaravane en un bâtiment permanent.
Toute caravane ou autocaravane doit être mobile, c'est-à-dire qu'elle est montée
sur roues et qu'elle peut être déplacée. L'habitation, le stationnement ou
l'entreposage d'une caravane ou autocaravane qui n'est pas mobile est
prohibée.
(R) Amendement 378-16 - CAD#17 - entré en vigueur le 15 mai 2017
(M) Amendement 378-15 - CAD#16 - entré en vigueur le 30 novembre 2015
9.3
TERRAIN DE CAMPING
L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de
terrain de camping existant exige l'émission d'un permis de construction
conforme aux conditions du présent article.
Le permis de construction n'est accordé pour un terrain de camping que lorsque
le requérant a déposé un plan d'aménagement de l'ensemble du site. Le plan
d'aménagement doit comprendre les accès véhiculaires, les allées de circulation
véhiculaires et piétonnières, la localisation des bâtiments administratifs et de
services, la localisation des installations sanitaires, la disposition des emplace-
ments et l'aménagement des aires récréatives.
L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes :
1)
seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les
tentes-roulottes et les tentes, ainsi que les usages complémentaires et les
constructions accessoires et de services;
2)
les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 113 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
3)
aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé ou agrandi;
4)
tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur
minimale de six (6) mètres qui doit ceinturer complètement le camping à
l'exception des entrées. Cette zone tampon doit être aménagée
conformément à l'article 6.3.2;
5)
de plus, aucune roulotte, véhicule motorisé, tente-roulotte et tente ne peut
être localisé à moins de quinze (15) mètres de la ligne avant et à moins de
dix (10) mètres des lignes latérales et arrière de l'emplacement du terrain
de camping;
6)
tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent
règlement doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et
d'arbustes;
7)
tout établissement de camping doit posséder un poste d'accueil destiné à
la réception et à l'enregistrement des clients;
8)
tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client
pour l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins quatre-
vingts (80) mètres2;
9)
tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client
pour l'installation d'un équipement de camping sur roues doit avoir une
superficie d'au moins cent (100) mètres2;
10)
tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client doit
être réservé à l'usage exclusif de ce dernier pendant toute la durée de son
séjour;
11)
tout établissement de camping doit s'assurer que chaque client installe sa
tente ou son équipement de camping sur roues à une distance d'au moins
un (1) mètre des limites du site mis à sa disposition;
12)
tout établissement de camping doit mettre gratuitement à la disposition
des clients, au poste d'accueil, un téléphone ou un appareil de
communication-radio pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que
les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du
service de police les plus près de l'établissement;
13)
tout établissement de camping doit offrir un système de cueillette
quotidienne des déchets ou indiquer aux clients la façon d'en disposer;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 114 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
14)
tout établissement de camping doit disposer d'une station de vidange pour
les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des caravanes et
d'un robinet d'eau courante pour le rinçage, sauf si l'établissement n'est
pas accessible par un chemin carrossable;
15)
tout établissement de camping doit disposer, sauf pour les sites qui sont
situés à plus de trois (3) kilomètres du poste d'accueil et qui ne sont pas
accessibles par un chemin carrossable, d'au moins une prise d'eau
potable, un cabinet d'aisances, un lavabo alimenté en eau potable et une
douche;
16)
si l'établissement offre vingt (20) sites et plus, il doit disposer d'au moins
une (1) prise d'eau potable pour chaque groupe de vingt (20) sites, d'un
(1) cabinet d'aisances et d'un (1) lavabo alimenté en eau potable pour
chaque groupe de trente (30) sites et d'une (1) douche pour chaque
groupe de quarante (40) sites;
17)
outre la résidence du propriétaire, la résidence est prohibée sur le site de
tout établissement de camping.
9.4
MOTELS
Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions
suivantes :
1)
chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène,
d'éclairage et de chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être
insonorisés;
2)
les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un (1) seul bâtiment
ou plusieurs bâtiments;
3)
sur un emplacement, l'implantation des unités de motels doit être
conforme aux prescriptions suivantes :
3.1)
superficie minimum de chaque unité : douze (12) mètres2;
3.2)
nombre d'unités minimum requises par bâtiment : huit (8) unités;
3.3)
façade avant maximum d'un bâtiment : trente (30) mètres;
3.4)
nombre d'étages maximum : deux (2) étages;
4)
dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale
ou arrière de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face
à la cour intérieure de l'emplacement;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 115 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
5)
la distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être
au moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et
l'allée de circulation plus quatre (4) mètres additionnels;
6)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
9.5
COMMERCES D'HÉBERGEMENT LÉGER
Dans les zones où ils sont permis, les commerces d'hébergement léger doivent
répondre aux conditions suivantes :
1)
le caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment doit rester inchangé
dans le cas d'un bâtiment existant;
2)
dans le cas d'un nouveau bâtiment, aucune chambre ne peut avoir un
accès extérieur sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une
terrasse;
3)
toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée;
4)
il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en
location;
5)
les bâtiments accessoires sont permis aux conditions prescrites pour les
bâtiments accessoires des usages résidentiels;
6)
une (1) seule enseigne d'une superficie maximum de cinquante
(50) centimètres2 est autorisée.
9.6
STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU
DÉTAIL (L.A.U., ART. 113, 5 O)
Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail
et les stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements
provinciaux tout en se conformant aux dispositions ci-après :
1)
sur un emplacement, l'implantation d'un (1) poste de distribution
d'essence ou d'une (1) station-service doit respecter les plus exigeantes
des prescriptions suivantes ou des prescriptions prévues à la grille des
spécifications (annexe 1) :
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL DU BÂTIMENT PRINCIPAL
pour une station-service
70 m²
pour un poste d'essence
20 m²
rapport maximum plancher/terrain
15 %
marge de recul latérale minimum
5 m
marge de recul avant minimum des îlots de pompe
5 m
marge de recul avant du bâtiment
12 m
marge de recul arrière minimum
5 m
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 116 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
2)
dans toute largeur de l'emplacement, le terrain doit être libre de tout
obstacle sur une profondeur de douze (12) mètres à partir de la ligne de
rue (cette prescription exclut les îlots de pompe, la bande gazonnée, les
arbres et les poteaux supportant des enseignes ou des lumières pourvu
qu'ils ne gênent pas la circulation);
3)
il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite de l'empl-
acement donnant sur une rue, la largeur maximum d'un accès est fixée à
onze (11) mètres et la distance minimum entre les deux (2) accès est de
six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes de rue ou de leur
prolongement et à au moins trois (3) mètres des limites séparatrices avec
les emplacements voisins;
4)
sur le ou les côtés de l'emplacement donnant sur une ou des rues, le
propriétaire doit aménager une bande gazonnée ou jardinière non pavée
d'au moins trois (3) mètres de largeur, prise sur l'emplacement et s'éten-
dant sur toute la largeur de l'emplacement sauf aux accès. Cette bande
gazonnée, de fleurs ou d'arbustes, devra être séparée du stationnement
d'une bordure continue de béton d'au moins dix (10) centimètres de
hauteur;
5)
le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis
pour les véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules
en réparation. Toute la superficie carrossable doit être pavée ou
recouverte de façon à éviter toute accumulation de boue. Les superficies
non utilisables doivent être gazonnées ou aménagées convenablement;
6)
le bâtiment du poste d'essence ou la station-service ne doit contenir ni
restaurant, ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à
l'usage du public, ni atelier à l'exception des ateliers d'entretien normal
des automobiles. Toutefois, les dépanneurs sont permis;
7)
il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et
autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
9.7
DISPOSITIONS
NORMATIVES
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
ET
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE
ET
D'ÉPANDAGE
D'ENGRAIS
Les dispositions suivantes visent à établir un procédé pour déterminer des
distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des
usages en zone agricole.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
(M) Amendement 390 - CAD#1 - entré en vigueur le 9 juin 2005
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 117 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
9.7.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les
distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y
appliquent.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre
eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Ces paramètres sont
les suivants :
Le paramètre A est le nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
9.7.A.
TABLEAU 9.7.A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents
à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-
haut en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce
animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500
kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le
poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité
animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 118 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
Le paramètre B, est celui des distances de base. Il est établi
en recherchant au tableau 9.7.B la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
TABLEAU 9.7.B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
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857
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 121 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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888 1730
897 1780
905 1830
913 1880
920 1930
928 1980
935
1531
863 1581
872 1631
880 1681
889 1731
897 1781
905 1831
913 1881
920 1931
928 1981
936
1532
863 1582
872 1632
880 1682
889 1732
897 1782
905 1832
913 1882
921 1932
928 1982
936
1533
863 1583
872 1633
880 1683
889 1733
897 1783
905 1833
913 1883
921 1933
928 1983
936
1534
863 1584
872 1634
881 1684
889 1734
897 1784
905 1834
913 1884
921 1934
928 1984
936
1535
864 1585
872 1635
881 1685
889 1735
897 1785
905 1835
913 1885
921 1935
929 1985
936
1536
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881 1686
889 1736
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913 1886
921 1936
929 1986
936
1537
864 1587
873 1637
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921 1937
929 1987
936
1538
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898 1788
906 1838
914 1888
921 1938
929 1988
937
1539
864 1589
873 1639
881 1689
890 1739
898 1789
906 1839
914 1889
922 1939
929 1989
937
1540
864 1590
873 1640
882 1690
890 1740
898 1790
906 1840
914 1890
922 1940
929 1990
937
1541
865 1591
873 1641
882 1691
890 1741
898 1791
906 1841
914 1891
922 1941
930 1991
937
1542
865 1592
873 1642
882 1692
890 1742
899 1792
907 1842
914 1892
922 1942
930 1992
937
1543
865 1593
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882 1693
891 1743
899 1793
907 1843
915 1893
922 1943
930 1993
937
1544
865 1594
874 1644
882 1694
891 1744
899 1794
907 1844
915 1894
922 1944
930 1994
937
1545
865 1595
874 1645
883 1695
891 1745
899 1795
907 1845
915 1895
923 1945
930 1995
938
1546
865 1596
874 1646
883 1696
891 1746
899 1796
907 1846
915 1896
923 1946
930 1996
938
1547
866 1597
874 1647
883 1697
891 1747
899 1797
907 1847
915 1897
923 1947
930 1997
938
1548
866 1598
875 1648
883 1698
891 1748
899 1798
907 1848
915 1898
923 1948
931 1998
938
1549
866 1599
875 1649
883 1699
891 1749
900 1799
908 1849
915 1899
923 1949
931 1999
938
1550
866 1600
875 1650
883 1700
892 1750
900 1800
908 1850
916 1900
923 1950
931 2000
938
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Règlement de zonage
- 122 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401
994 2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402
994 2452 1000
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403
994 2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404
994 2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405
994 2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406
994 2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407
994 2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408
995 2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409
995 2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410
995 2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411
995 2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412
995 2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413
995 2463 1002
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414
995 2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415
995 2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416
996 2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417
996 2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418
996 2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419
996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420
996 2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421
996 2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422
996 2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423
997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424
997 2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425
997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426
997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427
997 2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428
997 2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429
997 2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430
997 2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431
998 2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432
998 2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433
998 2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434
998 2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435
998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436
998 2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437
998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438
998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439
999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440
999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441
999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442
999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443
999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444
999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445
999 2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446
999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 123 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
Le paramètre C, est celui du potentiel d'odeur. Le tableau
9.7.C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
TABLEAU 9.7.C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons :
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules :
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds :
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau
9.7.D fournit la valeur de ce paramètre en regard au mode de
gestion des engrais de ferme.
TABLEAU 9.7.D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide :
- Bovins de boucherie et laitiers
0,8
- Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Le paramètre E est celui du type de projet. Le tableau 9.7.E
fournit la valeur de ce paramètre.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 124 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
TABLEAU 9.7.E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus/ou
nouveau projet**
1,00
*
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y
ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
** Nouveau projet : Nouvelle installation d'élevage
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre
figure au tableau 9.7.F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation
des odeurs résultant de la technologie utilisée.
TABLEAU 9.7.F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = F1 X F2
X F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,9
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors
de l'accréditation
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 125 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il varie selon le type
d'unité de voisinage considéré. La valeur de ce facteur est
indiquée au tableau 9.7.G.
TABLEAU 9.7.G
FACTEURS D'USAGES (PARAMÈTRE G)
Champ d'application
Charge
d'odeur
inférieure à 1
Charge d'odeur
égale ou
supérieure à 1
immeuble protégé
1,0
1,5
maison d'habitation
0,5
0,5
périmètre d'urbanisation (Annexe 3)
1,5
2,01
zone de villégiature (Zones V-1 à V-12)
-
2,0
terrain de golf (Zone REC-5)
-
1,0
1 Lorsque l'installation d'élevage est visée par l'article 9.7.2.1, entre la distance obtenue
en utilisant le facteur G et la règle liée au zonage des productions, la distance la plus
éloignée doit être appliquée.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.7.2
RÈGLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE
D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Des règles spécifiques sont applicables pour contrer les inconvénients
reliés aux odeurs inhérentes aux installations d'élevage à forte charge
d'odeur à proximité des périmètres d'urbanisation.
Dans une distance minimale d'un périmètre d'urbanisation, sous réserve
de dispositions inconciliables, il est exigé :
TABLEAU 9.7.H
ZONAGE
DES
PRODUCTIONS
-
UNITÉS
D'ÉLEVAGE
Distance
minimale
Nombre d'unité animale
0 - 450 mètres
aucune production à fort coefficient d'odeur
451 mètres
1 u.a. et plus
Dans les vents dominants
0 - 900 mètres
aucune production à fort coefficient d'odeur
901 - 1124 mètres
1 à 200 u.a.
1 125 mètres
201 u.a. et plus
Ces distances sont illustrées à la carte « Zonage des productions à
proximité d'un périmètre d'urbanisation » voir annexe 5.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 126 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
9.7.2.1
CATÉGORIES ET TYPES D'ÉLEVAGES VISÉS
Les catégories et types d'élevages présentant une forte
charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les
veaux de lait.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.7.2.2
RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS
AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE
D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEUR À 1
Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage se localise dans la
direction des vents dominants, celle-ci doit s'implanter selon
les normes de localisation précisées au tableau 9.7.I.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 127 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
TABLEAU 9.7.I
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON
D'HABITATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (LES DISTANCES LINÉAIRES SONT EXPRIMÉES EN MÈTRES)
Renards et visons dans un bâtiment
Élevage de suidés
Élevage de porcs (maternité) et veaux de lait
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé
exposé3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé
exposé3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé
exposé3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 -- 480
≥ 480
450
675
900
1 125
3/u.a.
300
450
600
750
2/u.a.
1 à 200
201 - 400
401 - 600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement du
type d'élevage
480
1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 -- 480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
480
1 à 40
41 - 80
81 --160
161 -- 320
321 -- 480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
1
Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2
Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le
nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage
majoritaire en nombre d'unités animales.
3
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 128 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 129 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
9.7.2.3
RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DE LA PROXIMITÉ DES
COURS D'EAU PRÉSENTANT DES PARTICULARITÉS ET
SUJETS À UNE PLUS GRANDE PROTECTION
En bordure de la branche principale de la rivière Châteauguay
sur une distance de 300 mètres est prohibée toute installation
d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1,
de même que le lieu d'entreposage de ces engrais sans
production.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.7.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur
du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3
correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide
du tableau 9.7.B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C,
D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 9.7.J illustre des cas
où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
TABLEAU 9.7.J
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS* SITUÉS À
PLUS DE 150 M DE L'INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Capacité
d'entreposage**
(m3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
* Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant
une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 130 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
9.7.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de
l'épandage. Les distances du tableau 9.7.K constituent un compromis
entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en
milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les
distances séparatrices suivantes sont édictées.
TABLEAU 9.7.K
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface plus de
24h
75 m
25 m
lisier incorporé en
moins de 24h
25 m
limite du champ
aspersion
par rampe
25 m
limite du champ
par pendillard
limite du champ
limite du champ
incorporation simultanée
limite du champ
limite du champ
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24h
75 m
limite du champ
frais, incorporé en moins de 24h
limite du champ
limite du champ
compost
limite du champ
limite du champ
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.7.5
RÈGLES
D'EXCEPTIONS
ATTRIBUÉES
AU
DROIT
DE
DÉVELOPPEMENT
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous
réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un
règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées :
1.
l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de
la LPTAA;
2.
un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales
nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la
prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 131 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
3.
le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité
d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est
augmenté d'au plus 75 u.a.; toutefois, le nombre total d'unités
animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun
cas excéder 225 u.a.;
4.
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux
animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe
des animaux qui compte le plus d'unités animales;
5.
le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par
règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de
la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est
toutefois pas assujetti aux normes suivantes :
1.
toute norme de distance séparatrice;
2.
toute norme édictée dans le présent règlement touchant le
zonage de production;
3.
toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de la loi sur
l'aménagement
et
l'urbanisme;
toutefois,
l'accroissement
demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace
qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de
rues et les lignes de terrains.
Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces
normes une fois qu'on y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total
d'u.a.
Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du
respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige
notamment :
1.
à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de
l'Environnement;
2.
au respect des distances entre les nouvelles installations et les
cours d'eau, lacs et puits;
3.
à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 132 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
9.7.6
RÈGLES PARTICULIÈRES EN REGARD DE L'ÉLEVAGE DE PORCS
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs,
les conditions suivantes s'appliquent :
1.
l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être
effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain
ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion
de base;
2.
doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage
des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur
d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone
agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres
d'un périmètre d'urbanisation.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.7.7
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
9.7.7.1
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa
construction ou son implantation et pour lequel un permis de
construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.7.7.2
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment
dont l'implantation est dérogatoire et protégé par droits acquis,
peut être agrandi conformément aux dispositions du présent
règlement et de tous autres règlements applicables.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 133 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
9.7.7.3
RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé
par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise si
cette reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation
aux dispositions de présent règlement.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.7.8
IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON
AGRICOLE
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin
autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité
d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la
capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de
l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de
normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa
précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son
agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de
distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage
voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection
ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à
l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine
sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent
article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de
l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme
de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans
tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 134 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#14 (07/15)
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre
ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les
inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut
être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu
des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces
normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre
qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de
distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité
d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage.
(R) Amendement 378-13 - CAD#14 - entré en vigueur le 11 juin 2015
9.8
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
INFRASTRUCTURES
DE
COMMUNICATION OU LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET POSTE DE
DISTRIBUTION
Toute nouvelle infrastructure de communication devra éviter les territoires
d'intérêt esthétique et historique, les paysages naturels d'intérêt, les vues
panoramiques, les noyaux architecturaux et les milieux humides reconnus
d'habitat faunique. Cette règle pourra être levée par le conseil lorsque des
mesures d'intégration et de mitigation des impacts visuels auront été présentées
et acceptées par le conseil ou par la MRC lorsqu'il s'agit d'infrastructure de
communication, ligne de transport autre que celle d'Hydro-Québec d'importance
régionale (antennes et tout de communication à rayonnement intermunicipal,
pipeline, etc.). Dans ce cas, si le projet soumis était susceptible de porter
atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures d'intégration et
d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la
MRC et de la municipalité.
Dans le cas de nouveaux projets de ligne à haute tension ou de postes de
distribution, la MRC Le Haut-Saint-Laurent entend prendre une part active dans
le processus d'analyse et de consultation des projets d'Hydro-Québec. La MRC
Le Haut-Saint-Laurent et la Municipalité d'Hinchinbrooke entendent faire les
représentations nécessaires afin qu'Hydro-Québec prenne en compte les
potentiels et les contraintes du milieu afin d'optimiser l'implantation de ses
équipements dans nos collectivités.
L'implantation optimale des équipements de transport d'énergie à haute tension
(49kV et plus) devrait faire l'objet au préalable des considérations suivantes :
-
utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de
transport d'énergie électrique, les postes de distribution ainsi que les milieux
de moindre impact;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 135 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#3 (03/06)
-
empiéter le moins possible dans les territoires d'intérêts esthétique et
historique, les paysages naturels, les vues panoramiques, les noyaux
architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitats fauniques;
-
si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et
orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront
être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et de la
municipalité.
9.9
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsque l'entreposage extérieur est spécifiquement permis à la grille des
spécifications pour un usage précis, les conditions du présent article doivent être
respectées.
-
Les commerces d'entreposage ne nécessitant pas de bâtiment principal
doivent respecter les prescriptions suivantes :
-
l'espace d'entreposage doit être localisé à l'intérieur de l'aire
bâtissable de l'emplacement;
-
une aire tampon de dix (10) mètres doit être aménagée à partir de
chacune des lignes de propriété à l'exception de l'espace nécessaire
pour les voies d'accès dont la largeur ne doit pas excéder neuf (9)
mètres. Cette aire tampon doit respecter les normes d'aménagement
indiquées à l'article 6.3.
-
Les commerces et industries nécessitant une aire d'entreposage doivent
utiliser la cour arrière ou les cours latérales aux conditions suivantes :
-
cet espace doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur
minimum de deux mètres cinquante (2,50 mètres);
-
une aire tampon aménagée selon les dispositions de l'article 6.3 peut
remplacer l'exigence de la clôture;
-
en aucun temps, la hauteur de la marchandise doit dépasser la
hauteur de la clôture ou de l'aire tampon.
(M) Amendement 378-2 - CAD#3 - entré en vigueur le 15 septembre 2005
9.10 L'ÉTALAGE
Lorsque l'étalage est spécifiquement permis à la grille des spécifications pour un
usage précis, les conditions du présent article doivent être respectées.
1)
Les marchandises suivantes peuvent être étalées :
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 136 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
-
toute marchandise et/ou équipement agricole neuf ou usagé en état
de fonctionnement;
-
tout véhicule neuf ou usagé en état de fonctionnement;
-
tout bateau, roulotte, remorque, motoneige, motocyclette, tondeuse
et autres éléments similaires;
-
tout accessoire lourd pour véhicule;
-
tout produit usiné pour machineries diverses fabriqué sur place ou en
concession;
-
tout accessoire pour propriété tel que cabanon préfabriqué, piscine,
table, balançoire, objets décoratifs et tout autre produit similaire;
-
produits horticoles.
2)
Le plan présenté lors de la demande du certificat d'autorisation doit
respecter les normes d'aménagement suivantes :
-
malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun étalage
ne doit être effectué à l'intérieur d'une bande de sept (7) mètres de
l'emprise de la rue. De plus, une bande de trois (3) mètres doit être
aménagée avec gazon, arbustes et arbres;
-
les aires d'étalage doivent être distinctes de l'espace retenu pour les
cases de stationnement et les accès véhiculaire et piétonnier; en
aucun temps les aires d'étalage doivent empiéter sur ces espaces
ainsi que sur les autres parties de l'emplacement non prévues à cette
fin;
-
les aires d'étalage doivent être construite de surface dure telle que le
pavage, gravier ou gazon entretenu;
-
pour chacun des emplacements concernés, une (1) seule entrée
charretière d'une largeur maximale de onze (11) mètres est permise,
ou un maximum de deux (2) entrées charretières ayant chacune une
largeur maximale de sept (7) mètres pourvu qu'un espace d'au moins
huit (8) mètres sépare les deux (2) entrées charretières et soit
occupé par une bande aménagée d'une largeur minimum de trois (3)
mètres;
-
les aménagements paysagers, c'est-à-dire, occupés par du gazon,
des arbustes et un ou plusieurs arbres doivent occuper une
superficie minimale représentant 20% de la superficie totale de la
cour avant et des cours latérales, incluant la bande de trois (3)
mètres à la rue.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 137 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
3)
Toute forme d'étalage sur l'aire prévue à cette fin doit être disposée de
façon ordonnée. La marchandise étalée doit être disposée sur un (1) seul
rang sans jamais de superposition de plusieurs rangs un sur l'autre.
4)
Tout aménagement des cours avant et latérales prévoyant une aire
d'étalage doit être aménagé selon les conditions du présent règlement à
l'intérieur d'un délai de deux (2) mois suivant la date d'occupation du
bâtiment ou du début du nouvel usage exigeant une aire d'étalage.
5)
Il est interdit d'étaler toute machinerie, équipement, véhicule, produit ou
accessoire qui n'est pas en état de fonctionner.
9.11 NORMES CONCERNANT LA GESTION ET L'IMPLANTATION D'UNE COUR
D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES OU DE REBUTS
9.11.1 NORMES D'IMPLANTATION
Tout lieu d'entreposage doit être situé à une distance minimale de deux
cents (200) mètres de toute construction utilisée à des fins d'habitation,
de tout établissement d'enseignement, de tout temple religieux, de tout
terrain de camping ou de tout établissement visé par la Loi des services
de santé et des services sociaux (L.R.Q., c.S-4).
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas de toute habitation
appartenant au propriétaire du fonds de terre sur lequel se trouve le lieu
d'entreposage ou appartenant à l'exploitation dudit lieu d'entreposage.
Un lieu d'entreposage doit, d'autre part, être situé à au moins trois cents
(300) mètres de tout lac, de cent (100) mètres de toute rivière, étang,
ruisseau, marécage, source ou puits et de toute plaine d'inondation.
Tout lieu d'entreposage doit être situé à au moins cent cinquante (150)
mètres de tout chemin public.
Les carcasses de véhicules automobiles ou rebuts conservés dans ce
lieu doivent être dissimulés de la vue de toute personne qui se trouve
sur la voie publique par une clôture.
Celle-ci doit être installée à moins de dix (10) mètres du périmètre
d'entreposage des carcasses de véhicules automobiles et de rebuts. En
outre, cette clôture doit avoir une hauteur minimale d'un mètre quatre-
vingts (1,80 mètre), être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de
brique, de pierre, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier
peint. La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de
l'enceinte et le propriétaire doit la conserver en parfait état.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 138 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
L'atelier de démembrement : L'endroit où l'on démembre les carcasses
de véhicules automobiles et les rebuts doit être pourvu d'un plancher
étanche et conçu de façon à pouvoir recueillir les déchets liquides.
Dans le cas où le démembrement se fait à l'extérieur du bâtiment, la
localisation
devra
rencontrer
les
mêmes
normes
qu'un
lieu
d'entreposage. Si le démembrement est fait à l'intérieur du bâtiment, il
doit être situé à au moins trente (30) mètres de tout cours d'eau, lac,
marécage, source, puits et construction destinée à l'habitation.
Garage: Pour ce qui est des garages, les normes de localisation ne
s'appliquent pas dans les cas où cinq (5) carcasses de véhicules
automobiles et de rebuts ou moins sont conservés groupés ensemble, à
moins de cinquante (50) mètres du garage. Cependant, les normes de
gestion, définies au paragraphe suivant, s'appliquent intégralement à ce
type d'établissement.
TABLEAU RÉSUMÉ
NORMES MINIMALES D'IMPLANTATION
Lieu d'entreposage
Lieu de démantèlement
extérieur
intérieur
Habitation
200 m
200 m
30 m
Cours d'eau
100 m
100 m
30 m
Lac
300 m
300 m
30 m
Chemin public
150 m
150 m
9.11.2 NORMES DE GESTION
Dans tout lieu d'entreposage ou de démantèlement des carcasses de
véhicules automobiles et des rebuts, les lubrifiants, l'huile, l'essence,
l'acide, les alcools et autres déchets liquides doivent être recueillis, à
l'arrivée des carcasses et avant l'entreposage, dans des réservoirs
étanches et éliminés soit par recyclage, soit conformément aux
dispositions du Règlement relatif à la gestion des déchets liquides
(L.R.Q., c.Q-2, r.3.1).
Il est interdit de brûler les carcasses de véhicules automobiles et les
rebuts, en tout ou en partie, ainsi que tout résidu solide résultant du
démembrement ou tout déchet liquide, tels que les lubrifiants, l'huile,
l'essence et les alcools.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 139 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
Tout résidu solide non récupérable, résultant du démantèlement d'une
carcasse de véhicule automobile et de rebuts, doit être éliminé dans un
lieu d'élimination ou de traitement des déchets solides approuvé par le
directeur régional de l'environnement selon le Règlement sur la gestion
des déchets solides (L.R.Q., c.Q-2,r.3.2).
Il est interdit de conserver ou tolérer la présence de pièces ou de parties
de carcasses de véhicule automobile et de rebuts si celles-ci ne sont
pas dissimulées de la vue de toute personne qui se trouve sur une voie
publique.
9.12 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4- entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.1 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.1.1 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.1.2 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.1.3 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.1.4 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.1.5 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.2 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 140 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
9.12.2.1 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.2.2 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.2.3 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.2.4 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.12.2.5 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.13 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.13.1 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.13.2 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.13.3 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.13.4 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 141 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
9.14 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.14.1 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.14.2 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.14.2.1 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.14.2.2 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.14.2.3 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.15 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
(A) Amendement 378-3 - CAD#4 - entré en vigueur le 10 mai 2007
9.16 APPAREILS DE CHAUFFAGE EXTÉRIEURS À COMBUSTIBLE SOLIDE
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
9.16.1 LOCALISATION
Les appareils de chauffage extérieurs à combustible solide sont permis
sur les lots qui ont une superficie minimale de 0.5 hectares et qui sont
situés dans une zone de type Aa, Ab, Af et Ar. Dans de tels cas,
l'appareil doit être installé comme suit :
a)
à un minimum de 30 mètres de toute ligne de lot;
b)
à un minimum de 5 mètres de toute construction sur la propriété;
c)
conformément aux recommandations du fabriquant.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 142 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#8 (03/11)
9.16.2 NOMBRE
Il ne doit pas y avoir plus d'un appareil de chauffage extérieurs à
combustible solide par propriété.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
9.16.3 COMBUSTIBLES INTERDITS
Aucun appareil de chauffage extérieur à combustible solide ne doit être
utilisé pour l'incinération des matériaux suivants :
a)
Bois humide ou non séché
g)
Peinture
b)
Déchets
h)
Solvants
c)
Bois traité
i)
Charbon
d)
Produits en plastique
j)
Papiers glacés ou colorés
e)
Produits en caoutchouc
k)
Panneaux de particules
f)
Huile usée
l)
Bois de grève imprégné de sel
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
9.16.4 MARQUES D'HOMOLOGATIONS
Personne ne doit installer un appareil de chauffage au bois qui n'est pas
un appareil de chauffage à combustible solide qui porte une marque
d'homologation certifiant sa conformité à la norme canadienne CSA ou à
la norme américaine EPA.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
9.16.5 NUISANCES
Les feux dans les appareils de chauffage au bois doivent être entretenus
de manière à ne pas causer de nuisance pendant plus de deux minutes
successives, sauf lors du démarrage ou de la réalimentation de
l'appareil pendant une période n'excédant pas trente minutes par
période de quatre heures.
La mitre de cheminée de l'appareil doit être dotée ou équipée d'un
chaperon pare-pluie ou pare-étincelles.
(A) Amendement 378-7 - CAD#8 - entré en vigueur le 19 août 2010
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 143 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#13 (07/15)
9.17 BÂTIMENTS POUR FINS AGRICOLES SUR LES TERRAINS D'UN HECTARE
ET MOINS EN ZONE AGRICOLE
En zone agricole, pour un usage principal résidentiel, d'une superficie de terrain
d'un hectare et moins, un seul bâtiment pour fins agricoles est autorisé par
terrain. Celui-ci devra être implanté en cour latérale ou arrière seulement.
En zone agricole, pour les terrains vacants d'un hectare et moins, un seul
bâtiment pour fins agricoles (élevage ou entreposage) est autorisé par terrain.
Dans les deux cas précités, les marges de recul sont majorées comme suit :
a)
la marge de recul avant est portée à 15 mètres;
b)
les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres;
c)
la marge de recul arrière est portée à 10 mètres.
(A) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015
9.18 NORMES DE DENSITÉ ANIMALE POUR LES TERRAINS D'UN HECTARE ET
MOINS EN ZONE AGRICOLE
En zone agricole, les activités d'élevage sur un terrain d'un hectare et moins
doivent respecter la densité d'unités animales par hectare prescrite par le
tableau ci-dessous :
Superficie (ha)
Densité animale maximale permise (ua/ha)*
0.5 à 1
5
0.3 à 0.4999
4
0.18 à 0.2999
3
0 à 0.1799
2
* ua/ha : nombre d'unité animale permise par hectare
Pour savoir combien d'animaux sont permis sur un terrain, il s'agit de multiplier la
superficie du terrain en hectare (ha) par la densité animale permise.
(A) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015
9.19 DISPOSITION PARTICULIÈRE SUR LES CHENILS
Les chenils sont autorisés seulement dans la zone agricole. Lorsque ceux-ci sont
autorisés, ils doivent être implantés à 1 kilomètre de toutes résidences
avoisinantes.
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 144 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#23 (11/20)
Dans le cas précité, les marges de recul sont majorées comme suit :
a)
la marge de recul avant est portée à 15 mètres;
b)
les marges de recul latérales sont portées à 10 mètres;
c)
la marge de recul arrière est portée à 10 mètres.
(A) Amendement 378-12 - CAD#13 - entré en vigueur le 15 janvier 2015
9.20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.1 GÉNÉRALITÉS
Les projets intégrés sont autorisés lorsque permis dans la grille des
usages et des normes à la rubrique « Normes spéciales ».
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de l'article 9.20 et de ses sous-articles et
de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en
l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute
autre disposition du présent règlement, les dispositions de l'article 9.20
et de ses sous-articles ont préséance.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.2 COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL
Le calcul du coefficient d'occupation au sol apparaissant à la grille des
usages et des normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le
projet intégré.
Lorsque le projet intégré est constitué de 2 lots, le coefficient
d'occupation au sol requis à la grille des usages et des normes doit être
respecté sur chacun des lots composant le projet intégré.
Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas
atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée
sur l'autre lot constituant le projet intégré.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 145 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#23 (11/20)
9.20.3 NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 bâtiments principaux
pour un même projet.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.4 DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment
du projet intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des
usages et des normes applicables.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.5 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux
dimensions et à la superficie de terrain minimales prévues au règlement
de lotissement. La superficie minimale de terrain s'applique pour
l'ensemble du terrain sur lequel sont érigés des bâtiments en projet
intégré et non pour chaque unité d'habitation.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.6 RÈGLES
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
PROJETS
INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation
suivante ne s'appliquent pas, soit :
a)
l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
b)
l'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie
publique de circulation.
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a)
la construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire et
pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le cadre
d'un projet intégré est assujettie à l'approbation de la municipalité.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 146 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#23 (11/20)
9.20.7 NORMES D'IMPLANTATION
La marge de recul sur rue publique ou sur rue privée est celle applicable
pour la zone à la grille des usages et des normes.
La marge d'isolement minimale entre deux bâtiments principaux est de 6
mètres.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.8 LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une
distance maximum de 90 mètres d'une voie publique ou privée de
circulation.
La longueur de toute voie privée de circulation ne comportant pas de
cercle de virage est limitée à 60 mètres d'une voie publique de
circulation. Toute voie privée de circulation excédant 60 mètres de
longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal
de 24 mètres.
De plus, la largeur minimale de toute voie privée de circulation doit être
de 6 mètres lorsque cette voie est à sens unique et de 6,50 mètres
lorsqu'elle est à double sens.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.9 VOIES DE CIRCULATION
Les superficies de terrains consacrées aux voies de circulation à
l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 %
de la superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet
intégré.
Tout projet intégré doit être accessible depuis une rue ou une route, par
une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée
ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux
véhicules d'urgence.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.10 SENTIERS PIÉTONNIERS
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre
d'accéder aux aires de stationnement et aux voies de circulation.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 147 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#23 (11/20)
9.20.11 STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré
demeure
assujettie
au
respect
des
dispositions
relatives
au
stationnement contenues au présent règlement.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
un nombre minimal de 2 cases par logement est requis dans le
cas d'habitations multifamiliales;
b)
une aire de stationnement doit être aménagée par bâtiment
principal en cour arrière seulement. Une aire de stationnement
commune peut être aménagée, pour un maximum de deux
bâtiments principaux, ailleurs sur l'emplacement sans toutefois
empiéter dans la marge avant;
c)
chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire
de stationnement par une bande de terrain d'une largeur
minimale de trois (3) mètres;
d)
chaque aire de stationnement doit être délimitée par une bordure
de béton (ciment);
e)
toute aire de stationnement doit être située à au moins trois (3)
mètres de tout mur du bâtiment principal.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.12 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les
dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent règlement et
applicables en l'espèce.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
une bande de terrain d'une largeur de trois (3) mètres ne
comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée
et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être
aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la
voie publique. Ces derniers peuvent être aménagés à une
distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment principal. Cette
bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de
buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel;
_____________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 148 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#23 (11/20)
b)
il doit être compté au moins un (1) arbre par cinq mètres linéaires
de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. Les arbres
doivent être plantés à un minimum d'un (1) mètre et à un
maximum de quinze (15) mètres les uns des autres; ils doivent
également être plantés à au moins un mètre cinquante (1,50 m)
de l'emprise de la voie publique de circulation et de l'emprise
d'une ligne électrique. Toutefois, il est permis de regrouper sous
forme de massif au plus cinquante pour cent (50 %) des arbres
requis au présent article.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.13 ARCHITECTURE
La largeur maximale d'un bâtiment ne peut excéder trente (30) mètres.
Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent
partager des composantes architecturales.
Les revêtements des façades sont composés d'un maximum de deux (2)
matériaux compris parmi les suivants : pierre, brique, bois, parement
d'aluminium ou déclin de fibre de bois (type Maibec ou Canexel).
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.14 BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un seul bâtiment accessoire détaché par bâtiment principal est autorisé.
Le bâtiment accessoire est permis uniquement en cour arrière doit
respecter une marge de deux (2) mètres par rapport aux allées de
circulation et aux stationnements à l'intérieur du projet.
Le bâtiment accessoire doit respecter une superficie maximale de 3
mètres carrés par logement ainsi qu'une hauteur maximale de trois (3)
mètres. Les matériaux utilisés doivent être les mêmes que celui du
bâtiment principal qu'il dessert.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.15 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont permises dans les projets intégrés, et
ce, conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
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Règlement de zonage
- 149 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378 - CAD#23 (11/20)
9.20.16 LIEU DE DÉPÔT POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Tout projet intégré doit prévoir un lieu de dépôt pour les matières
résiduelles. Ce lieu doit être localisé en cour latérale ou arrière.
La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les
camions effectuant la cueillette, être composée d'une dalle de béton et
être entourée d'une haie sur trois côtés ou d'un écran quelconque de
façon à dissimuler les différents bacs ou contenants à matières
résiduelles.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
9.20.17 DÉLAIS DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur
les permis et certificats no. 376. Nonobstant ces délais, l'aménagement
de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé
immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises
individuellement.
(A) Amendement 378-22 - CAD#23 - entré en vigueur le 26 octobre 2020
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Règlement de zonage
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Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
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Règlement de zonage
- 151 -
Municipalité de Hinchinbrooke
numéro 378
CHAPITRE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR
10.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE HINCHINBROOKE
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Projet de règlement adopté le
19 août 2003
Consultation publique le
23 septembre 2003
Règlement adopté le
7 octobre 2003
Entré en vigueur le
15 janvier 2004
_________________________________________
Normand Crête, maire
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Kevin Neal, secrétaire-trésorier
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Règlement de zonage
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numéro 378
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1
Grilles de spécifications
ANNEXE 2
Plans de zonage
(1 de 3)
(2 de 3)
(3 de 3)
Détails de zones, orthophotos
D-1, RV-1, RV-2, RV-3 et RV-4 (Parc Davignon)
Zone inondable 0-100 ans (Lac Moonlight)
ANNEXE 3
Figure 1-1
Noyau architectural de Dewittville, septembre 2006
Figure 1-2
Noyau architectural de Rockburn, septembre 2006
Figure 1-3
Territoires d'intérêts, septembre 2006
ANNEXE 4
Cartes détaillées des ilots déstructurés à l'agriculture
ANNEXE 5
Zonage des productions à proximité d'un périmètre urbain
ANNEXE 6
Figure 6-1
Carte de la zone inondable, Rivière Châteauguay, secteur Huntingdon
Figure 6-2
Carte de la zone inondable, Rivière Hinchinbrooke
Figure 6-3
Carte de la zone inondable, Rivière Hinchinbrooke
Figure 6-4
Carte de la zone inondable, Rivière Hinchinbrooke
Figure 6-5
Carte de la zone inondable, Rivière Châteauguay, secteur Dewittville