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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ D'HUBERDEAU
RÈGLEMENT 320-18
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire mettre à jour la réglementation municipale concernant les
animaux notamment en encadrant mieux le contrôle des chiens et chats sur le territoire de la
municipalité d'Huberdeau;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations
ou faits constituent une nuisance;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement constitue un complément au règlement sur les nuisances
ainsi qu'au règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du conseil tenu le
13 février 2018;
CONSIDÉRANT QU' un projet de règlement a été adopté à la séance du 13 février 2018;
CONSIDÉRANT QU' une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus
tard 72 heures avant la présente séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-François Perrier et résolu;
Qu'il est ordonné, statué et décrété par le présent projet de règlement numéro 320-18 de la
Municipalité de Huberdeau ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.1 : TITRE
Le présent règlement est identifié par le numéro 320-18 et s'intitule « Règlement concernant les
animaux ».
ARTICLE 1.2 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1.3 : DÉFINITIONS
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et les mots suivants signifient :
« Animal sauvage » :
Tout animal vivant à l'état sauvage et dont la responsabilité d'aménagement et de surveillance
relève du service de la faune.
« Animal domestique » :
Animal que l'on garde à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison comme animal de compagnie,
notamment un chien, un chat, un furet, un lapin, un rongeur domestique de moins de 1.5 kg, un
reptile né en captivité à l'exception des serpents venimeux, des lézards dont la longueur à l'âge
adulte atteint plus de 2 mètres, des lézards venimeux, des tortues marines, des tortues trionychidés,
des alligators et des crocodiles, un oiseau né en captivité à l'exception des ansériformes, des
galliformes, des struthioniformes, des ratites et des rapaces, les poissons de compagnie à
l'exception des requins et des piranhas.
« Animal errant » :
Tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de la
maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat communautaire;
« chat communautaire » :
Chat inscrit à un programme capture - stérilisation - vaccination - retour, c'est-à-dire un
programme visant à stériliser, marquer et vacciner les chats férals, soit des chats vivant dans un état
semi-sauvage et qui ne peuvent être confinés à l'intérieur d'une unité d'habitation, puis à les
retourner au lieu où ils ont été capturés et où au moins une personne agit auprès d'eux comme
gardien;
« chien d'assistance » :
Un chien qui est dressé pour assister une personne handicapée afin de l'accompagner dans ses
déplacements ou l'aider dans certains actes de la vie quotidienne.
« contrôleur » :
Outre les policiers de la Sûreté du Québec, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés
ou organismes que le conseil de la municipalité à mandater pour appliquer la totalité ou partie du
présent règlement.
« chatterie » :
L'endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage et/ou les garder en pension, à
l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu
un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux.
« Chenil » :
L'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage et/ou les garder en pension, à
l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu
un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux.
« Fourrière » :
Lieu servant à héberger temporairement un animal abandonné ou errant, recueilli et pris en
charge par le contrôleur.
« Dépendance » :
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité
d'occupation, ou qui y est contigu.
« Gardien » :
Personne qui exerce la garde d'un animal. Est réputé comme étant la garde d'un animal, le fait
d'en être propriétaire ou de lui donner refuge, de le nourrir, de l'accompagner ou d'agir comme un
maître à l'égard de cet animal. Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire
de l'unité d'occupation où il vit.
« Municipalité » :
Indique la municipalité d'Huberdeau.
« Oiseaux sauvages » :
Désigne les canards sauvages, pigeons, goélands, bernaches, mouettes et les oiseaux de
proie/rapaces.
« Personne » :
Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales.
« unité d'occupation » :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins
résidentielle, commerciale ou industrielle.
ARTICLE 1.4 : APPLICATION
La municipalité peut conclure une entente de service avec toute personne ou tout organisme afin
de confier à telle personne ou tel organisme l'application du présent règlement en tout ou en partie,
notamment en ce qui a trait aux dispositions visant le contrôle des animaux domestiques, la capture
et l'hébergement en fourrière des animaux errants;
L'officier municipal en bâtiment et en environnement et/ou le contrôleur sont autorisés à visiter et
à examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou
l'extérieur de toute construction qui y est érigée, pour s'assurer du respect du présent règlement.
Nul ne peut faire obstruction à cette autorisation.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES ET
SAUVAGES
ARTICLE 2.1 : GARDE D'ANIMAUX SAUVAGES
2.1.1 : La garde de tout animal sauvage est interdite, sauf dans les endroits spécialement
aménagés et où la règlementation municipale le permet.
2.1.2 : Il est interdit en tout temps de garder, de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs oiseaux
sauvages notamment les pigeons, canards, goélands, bernaches, mouettes ou les oiseaux
de proie/rapaces sur l'ensemble du territoire de la municipalité d'Huberdeau, en y
distribuant de la nourriture ou en y laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture.
2.1.3 : Il est interdit en tout temps de nourrir ou d'attirer les animaux sauvages dans le périmètre
urbain déterminé dans le règlement de zonage de la municipalité, sauf les oiseaux sauvages
n'étant pas compris dans la définition d'oiseaux sauvages du présent règlement.
2.1.4 : Il est interdit en tout temps de nourrir ou d'attirer les animaux sauvages à une distance de
moins de cent (100) mètres d'un plan d'eau, de toutes voies de circulation privées ou
publiques, sauf les oiseaux sauvages n'étant pas compris dans la définition d'oiseaux
sauvages du présent règlement.
ARTICLE 2.2 : GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES
2.2.1 : Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux domestiques, dont un maximum de deux
(2) chiens et de (3) chats, non prohibés par une autre disposition de la réglementation
municipale, dans une unité d'occupation ou sur le terrain où est située cette unité
d'occupation, ou les dépendances de cette unité d'occupation, à moins que cette unité
d'occupation, le terrain où est située, ou les dépendances de cette unité d'occupation,
soient situées dans une zone du règlement de zonage l'y autorisant. Dans ce cas, le nombre
total de chiens ne peut être supérieur à cinq (5) ni le nombre total de chats supérieurs à
cinq (5). Malgré ce qui précède, si un animal domestique met bas, les petits peuvent être
gardés pendant une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter de la naissance. La
présente disposition ne s'applique pas à un établissement commercial où l'on vend des
animaux, un chenil, une chatterie, un établissement vétérinaire ou de soins spécialisés pour
les animaux, une institution de recherche, un refuge ayant obtenu un permis
d'implantation ou d'opération.
2.2.2 La limite de (5) animaux prévus à l'article 2.2.1 ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques
(poissons).
2.2.3 Tout animal domestique qui se trouve à l'extérieur d'une unité d'occupation ou de ses
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture,
etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. À l'extérieur du terrain où est située cette unité
d'occupation ou ses dépendances, la laisse ne peut excéder une longueur de deux (2)
mètres.
2.2.4 Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, chemin, place
publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du
gardien de l'animal.
ARTICLE 2.3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET CHATS
2.3.1 : Nul ne peut garder un chien ou un chat, habitant habituellement à l'intérieur des limites de
la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux
dispositions du présent règlement. Cette obligation s'applique qu'aux chiens et chats âgés
de plus de quatre (4) mois. La présente disposition ne s'applique pas à un établissement
commercial où l'on vend des animaux, un chenil, une chatterie, un établissement
vétérinaire ou de soins spécialisés pour les animaux, une institution de recherche ayant
obtenu un permis d'implantation ou d'opération.
2.3.2 Tout gardien doit obtenir la licence dans les quinze (15) jours suivant celui où un chien ou
un chat devient sujet à l'application du présent règlement. La licence est renouvelable
chaque année et est valide du 1 mars de l'année au 28 février de l'année suivante.
2.3.3 Le coût de chaque licence est celui décrété par le règlement de tarification en vigueur au
moment de l'achat. La licence est indivisible et non remboursable.
2.3.4 Nonobstant ce qui précède la licence est gratuite si elle est demandée par une personne
handicapée pour son chien d'assistance, sur présentation d'un certificat médical attestant
l'handicap de cette personne. La gratuité s'étend aussi à la licence d'un chien d'assistance
durant la période de son entrainement de socialisation en famille d'accueil sur présentation
d'une confirmation officielle à cet effet par l'école de chiens d'assistance.
2.3.5 L'obligation de détenir une licence s'applique également aux chiens et chats ne vivant pas
habituellement sur le territoire de la municipalité, mais qui y sont amenés, sauf si l'animal
est déjà muni d'une licence valide et non expirée, émise par une autre municipalité et que
l'animal est gardé sur le territoire de la municipalité pour une période de moins de 45 jours
consécutifs.
2.3.6 Toute demande de licence doit être produite sur le formulaire officiel de la municipalité,
indiquant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien de l'animal, ainsi
que la race, la couleur et le sexe de l'animal, incluant tous les autres traits particuliers, le
cas échéant. De plus, une preuve de stérilisation doit être fournie lorsque le chien ou le
chat est stérilisé ainsi que le numéro de micropuce lorsque l'animal en possède une.
2.3.7 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit joint au formulaire.
2.3.8 Contre paiement du prix, le contrôleur de la municipalité remet au gardien une
licence sur laquelle apparaissent l'année de la licence et le numéro d'enregistrement de
l'animal.
2.3.9 Tous les chiens et les chats doivent porter cette licence en tout temps.
2.3.10 Le contrôleur tient un registre où sont reportés les informations apparaissant au
formulaire concernant le gardien, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'animal pour
lequel la licence est émise, de même que les renseignements précités relatifs à l'animal.
2.3.11 Tout chien ou chat qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être
capturé par le contrôleur et gardé à la fourrière.
2.3.12 Advenant la perte ou la destruction de la licence, le tarif pour le remplacement d'une
médaille est de 5$.
2.3.13 Tout chien ou chat âgé de plus de 6 mois doit être stérilisé à moins que cette procédure
soit contre-indiquée ou lorsque l'animal est utilisé pour la reproduction, le tout doit être
confirmé selon un avis écrit d'un médecin vétérinaire.
ARTICLE 2.4 : CAPTURE ET DISPOSTION D'UN ANIMAL DOMESTIQUE ERRANT
2.4.1 Le contrôleur peut capturer et garder à la fourrière, tout animal domestique errant.
2.4.2 Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un animal domestique capturé
peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement de
tous les frais de garde, capture, stérilisation, etc., le tout sans préjudice aux droits de la
Municipalité de poursuivre le gardien de l'animal pour infraction au présent règlement. Aux
fins du calcul des frais, toute fraction de journée est comptée comme étant une journée
entière.
2.4.3 Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien,
obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la
Municipalité de poursuivre le gardien de l'animal pour infraction au présent règlement.
2.4.4 Si l'animal est âgé de plus de 6 mois et qu'il n'est pas stérilisé, avant de pouvoir le récupérer
il devra être stérilisé à moins que le gardien ne se conforme à l'article 2.3.12, le tout sans
préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre le gardien de l'animal pour infraction
au présent règlement.
2.4.5 Si l'animal porte la licence requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours
mentionnés à l'article 2.4.2 commence à courir à compter du moment où le contrôleur
reçoit confirmation (accusé réception) du gardien de l'animal qu'il est informé de la capture
de son animal et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de cette accusé
réception. Cet avis peut être transmis par courrier recommandé, certifié, courriel ou en
main propre.
2.4.6 Si l'animal n'est pas réclamé dans les délais mentionnés précédemment, le contrôleur est
autorisé à faire euthanasier, à donner ou à vendre l'animal sans autre avis ni délai.
2.4.7 Dans le cas où un animal est abandonné et que le gardien est retracé, il est responsable de
tous les frais encourus et est sujet à des poursuites en vertu de ce règlement.
ARTICLE 2.5 : CONDITIONS DE BIEN-ETRE DES ANIMAUX
2.5.1 Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires
et appropriés à son espèce et à son âge et il doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où
l'animal est gardé. De plus, il doit se conformer aux lois provinciales et fédérales en vigueur.
2.5.2 Nul ne peut faire preuve de cruauté envers les animaux, les maltraiter, les molester, les
harceler ou les provoquer.
2.5.3 Il est défendu à un gardien d'abandonner un animal dans le but de s'en défaire. Il doit le
faire de façon responsable en acquittant les frais applicables.
2.5.4 Quiconque a un animal domestique sur sa propriété doit s' assurer d'enlever les
excréments et de garder les lieux dans un état de salubrité adéquate.
2.5.5 Le gardien, sachant que son animal est blessé, malade ou atteint d'une maladie
contagieuse, doit prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier en
acquittant les frais applicables.
ARTICLE 2.6 : NUISANCES
2.6.1 Outre les nuisances mentionnées au présent règlement, les faits, actes et gestes indiqués
ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés :
a) Lorsqu'un animal aboie, crie, miaule ou hurle et que ces aboiements, cris, miaulement ou
hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un
ennui pour le voisinage;
b) L'omission pour le gardien d'un animal, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous
les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, incluant celle du gardien, les
matières fécales de son animal;
c) Pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs ou
renverser les contenants;
d) Pour le gardien d'un animal, de le garder attaché sans supervision dans un endroit public;
e) Le fait, pour un animal en laisse ou non, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
f) Le fait, pour un animal en laisse ou non, de se trouver dans un parc ou un endroit public où
une signalisation indique une telle interdiction;
g) Le fait, pour un animal, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal, sauf
en cas de défense de son gardien ou de la propriété de celui-ci;
h) Pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation, de garder des
animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le
voisinage ou à causer des dommages à la propriété.
i) Le fait, pour un animal, de causer des dommages à la propriété d'autrui;
CHAPITRE III - DIPSOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 3.1 : DISPOSITIONS PÉNALES
3.1.1 Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des
dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal,
contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est passible, pour
toute violation des amendes suivantes :
1° Toute infraction en rapport au présent règlement sauf pour les numéros d'articles
stipulés au paragraphe 2 suivant:
a) pour une première infraction, d'une amende minimale de 200$ et maximale de 1 000$
s'il s'agit d'une personne physique;
b) pour une récidive, d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2 000$ s'il s'agit
d'une personne physique;
c) pour une première infraction, d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2 000$
s'il s'agit d'une personne morale;
d) pour une récidive, d'une amende minimale de 800$ et maximale de 4 000$ s'il s'agit d'une
personne morale.
2° Toute infraction en rapport aux articles : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4,
2.6.1 ( a).
a) pour une première infraction, d'une amende minimale de 400$ et maximale de 1 000$
s'il s'agit d'une personne physique;
b) pour une récidive, d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2 000$ s'il s'agit
d'une personne physique;
c) pour une première infraction, d'une amende minimale de 600$ et maximale de 2 000$
s'il s'agit d'une personne morale;
d) pour une récidive, d'une amende minimale de 800$ et maximale de 4 000$ s'il s'agit d'une
personne morale.
3.1.2 Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
3.1.3 Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction à ce règlement.
3.1.4 Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa mère ou son
tuteur est réputé responsable de l'infraction commise par le gardien.
3.1.5 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune
façon les droits et pouvoirs du conseil de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens
que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence ou de tous autres frais exigibles en
vertu du présent règlement.
3.1.6 Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
généralement en conséquence le contrôleur à délivrer les constats d'infractions utiles à
cette fin.
ARTICLE 3.2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
3.2.1 Tout gardien qui, avant la date d'entrée en vigueur de ce règlement, possède plus d'animaux
que ce qui n'est prévu à l'article 2.2.1 de ce règlement, est en droit de garder ces animaux
jusqu'au décès, la vente ou la donation de ceux-ci.
ARTICLE 3.3 : DISPOSITIONS FINALES
3.3.1 Le présent règlement abroge et remplace toute disposition d'un règlement applicable sur
le territoire de la municipalité d'Huberdeau relatif au contrôle des animaux.
3.3.2 Tous les articles du présent règlement entreront en vigueur au moment de leur
promulgation à l'exception de l'obligation de stérilisation des chats et chiens prévue à
l'article 2.3.13 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, date à laquelle tout le règlement
sera entièrement en vigueur, sans exception.
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères).
Avis de motion le : 13 février 2018 (résolution numéro : 31-18)
Adoption du projet de règlement le : 13 février 2018 (résolution numéro : 32-18)
Adoption du règlement le : 13 mars 2018 (résolution numéro : 56-18)
Avis public entrée en vigueur le : 15 mars 2018
____________________________________
Guylaine Maurice,
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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Évelyne Charbonneau,
Mairesse.