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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE HUBERDEAU
RÈGLEMENT NUMÉRO 349-22
RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances et de salubrité, visant
à assurer la sécurité de la population;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en
vertu des articles 55 et 59 de cette loi;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un
dépôt à la séance du 9 août 2022, et que copie du projet de règlement étant également mis à la
disposition du public lors de cette séance;
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de règlementer
les nuisances sur le territoire de la municipalité de Huberdeau;
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne également que le règlement présenté pour adoption ne
comporte aucune modification par rapport au projet de règlement déposé à la séance du conseil
du 9 août 2022;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur le conseiller Maxime Bétournay et résolu :
Que le conseil adopte le règlement 349-22 relatif aux nuisances, et ce conseil décrète et statue ce
qui suit :
1. DÉFINITIONS ET PORTÉE
1.1. Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante; toutes
normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y
avaient été édictées.
1.2. Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et
expressions suivants signifient :
« Bateau » :
s'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie ou toute autre
embarcation conçue, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la
navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci,
indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence de propulsion
ou du fait qu'il est encore en construction, le tout tel qu'entendu sur la Loi
sur la marine marchande (LC 2001, c. 26).
« Chemin public » :
s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un
gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont
aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
« Endroit public » :
s'entend de tout chemin public, trottoir, parc, terrain et bâtiment municipal
et de toute autre aire à caractère public. S'entend également de tout espace
vert ou terrain de jeux où le public y a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin, ainsi qu'à tout véhicule
affecté au transport public de personne.
« Matière » :
s'entend collectivement des matières dangereuses, malsaines ou nuisibles
et résiduelles, telles que définies au présent article.
« Matière
dangereuse » :
s'entend d'une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger
pour la sécurité, la santé ou l'environnement, notamment les batteries ou
bonbonnes non raccordées ou hors d'état de fonctionnement.
« Matière malsaine
ou nuisible » :
s'entend notamment des détritus, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des
cendres ou autres rebuts malsains et nuisibles.
« Matière
résiduelle » :
s'entend des déchets ultimes, des encombrants, des matières recyclables,
des matières organiques et des résidus domestiques dangereux, le tout tel
que le prévoit le Règlement relatif à la disposition des matières résiduelles
de la MRC des Laurentides en vigueur au moment de la commission de
l'infraction.
« Officier » :
s'entend de toute personne physique désignée par le conseil, de tout
employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité sous contrat
avec la municipalité ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
« Véhicule » :
s'entend de tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2)
1.3. Application
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Huberdeau, autant
dans les dans les endroits publics, sur les propriétés privées que commerciales, à moins d'une
disposition contraire.
1.4. Imputabilité
Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble d'où provient les nuisances
est également responsable des nuisances commises par les personnes à qui il loue son immeuble
ou à qui il en permet l'accès.
1.5. Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux employés municipaux, aux agences
de sécurité sous contrat avec la municipalité ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du Québec
lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction.
2. MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES
Le présent règlement définit les nuisances comme des phénomènes sérieux et non éphémères,
ayant un caractère nuisible. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est plutôt l'abus de
bruit, sa fréquence ou sa répétition, à des heures indues ou non, qui en fait une nuisance, parce
qu'il est de nature à troubler le caractère paisible et tranquille. La nuisance peut donc viser
l'existence d'objet spécifique, mais également l'utilisation qui en est faite.
Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au présent règlement.
3. NUISANCES GÉNÉRALES
3.1. Distribution d'imprimés
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution d'imprimés par le dépôt
de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre partie du véhicule.
3.2. Colportage
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire du colportage.
3.3. Neige ou glace
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace d'un
terrain privé ou commercial sur un endroit public, sur ou dans un lac ou cours d'eau, incluant la
rive et le littoral, ou sur un autre terrain sans le consentement de son propriétaire.
3.4. Amoncellement ou accumulation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble
tout amoncellement ou accumulation de terre, glaise, pierre, souches, arbres ou arbustes, ou une
combinaison de ceux-ci.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces d'excavation, paysagement ou autre détenant
les permis nécessaires à son exploitation.
3.5. Débris
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble des
débris, des débris de démolition, de bois, de ferrailles ou de toutes matières.
3.6. Huile ou graisse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de permettre que soient déposées
des huiles ou graisses de toute sorte à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant
étanche.
Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un couvercle étanche
et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des animaux et doit être vidangé annuellement par
une compagnie spécialisée.
3.7. Matériaux de construction
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble
toute accumulation désordonnée de matériaux de construction, sauf si des travaux en cours
justifient leur présence.
3.8. Objets à l'extérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à l'extérieur de tout bâtiment des meubles
destinés à être à l'intérieur d'un bâtiment, des électroménagers, des produits électroniques, des
éléments de salle de bain et tout autre équipement.
3.9. Végétaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître :
1° les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou toute autre espèce nuisible et envahissante
identifiée à l'annexe 3.9 du présent règlement;
2° les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 centimètres, à moins qu'il ne
s'agisse d'un terrain ou d'une partie de terrain conservé à l'état naturel.
Le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique pas à un territoire agricole lors de
travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont aussi exclus les espaces laissés sous couverture
végétale et les bandes riveraines en vertu des règlements de zonage applicables.
3.10.
Véhicule ou machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain un ou plusieurs véhicules
hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé, des bateaux ou de la machinerie hors d'état
de fonctionnement et toute pièce ou accessoire associés à ceux-ci.
3.11.
Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter, directement ou non, une lumière en
dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la source de lumière, susceptible de causer un
danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou plusieurs personnes.
3.12.
Odeur et fumée
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre de quelque façon que ce soit des odeurs
nauséabondes ou de la fumée susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de
troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes.
3.13.
Borne incendie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou déposer quel qu'objet ou matière que
ce soit, dans un rayon de 2 mètres d'une borne incendie.
3.14.
Hurlement provenant d'un animal et aboiement
Constitue une nuisance et est prohibé tout hurlement provenant d'un animal et aboiement
susceptible de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes.
4. NUISANCES PAR LES ARMES
4.1. Arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou d'une arme à air
comprimé à moins de :
1° 150 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 150 mètres de tout endroit public;
3° 150 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
4.2. Tirs multiples avec une arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou d'une arme à air
comprimé de façon à multiplier les tirs, sans se trouver dans un commerce prévu à cet effet
détenant les permis nécessaires à son exploitation.
4.3. Arc et arbalète
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un arc ou d'une arbalète à moins de :
1° 150 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 150 mètres de tout endroit public;
3° 150 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis
nécessaires à son exploitation.
4.4. Cible explosive
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser comme mire une cible explosive, avec un
potentiel explosif ou prévue pour causer une déflagration de quelque nature que ce soit.
5. NUISANCES PAR LE BRUIT
5.1. Infraction générale
Nonobstant les infractions spécifiques du présent chapitre, constitue une nuisance et est prohibé
le fait de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à
troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
5.2. Bruit provenant de travaux de construction, démolition, réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de travaux susceptibles
de troubler la paix ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes, en exécutant des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, ou en utilisant tout
outillage susceptible de causer du bruit :
1° du lundi au vendredi, entre 19 heures et 7 heures; et
2° les samedis, dimanches et jours fériés, entre 17 heures et 9 heures.
5.3. Bruit provenant de l'entretien de terrain
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de l'entretien de terrain,
soit avec une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un taille bordure, un souffleur à feuilles ou
avec tout autre équipement destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 heures et 8 heures.
Le présent article ne s'applique pas à tout exploitant d'une entreprise de golf.
5.4. Bruit provenant d'un haut-parleur ou appareil amplificateur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de laisser utiliser un haut-parleur ou un
appareil amplificateur à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un bateau, de façon que le
son émis soit audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain, de l'immeuble
ou du bateau.
5.5. Bruit provenant d'un spectacle ou de la musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'un spectacle ou de la
musique, en émettant ou en laissant émettre un bruit de façon que le son soit audible à une
distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain ou de l'immeuble sur lequel l'activité
génératrice du son est située.
Le présent article ne s'applique pas à tout commerce de restauration ou exploitant de débit de
boissons détenant les permis nécessaires à leur exploitation.
5.6. Bruit provenant de pièce pyrotechnique
Constitue une infraction et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'une pièce
pyrotechnique, en faisant usage ou en permettant de faire usage de pièce pyrotechnique (pétard
ou feu d'artifice), sans détenir une autorisation de la municipalité.
La municipalité peut autoriser l'autorisation de pièce pyrotechnique aux conditions édictées à
l'annexe 5.6 du présent règlement.
5.7. Bruit spécifique à un commerce
Constitue une nuisance et est prohibé, pour les usages commerciaux et industriels entre 22 heures
et 7 heures, le fait :
1° d'utiliser ou de laisser utiliser une aire de chargement et déchargement commerciale et
industrielle;
2° de charger et décharger de la marchandise;
3° de stationner ou laisser stationner un véhicule dont le moteur ou dont l'appareil de
climatisation est en marche, et dont la masse nette est égale ou supérieure à 3000
kilogrammes dans une aire de chargement et déchargement commerciale et industrielle.
5.8. Exceptions
Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé :
1° à l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la municipalité;
2° par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un avertisseur sonore de recul;
3° par un système d'alarme domestique ou commercial ou un système avertisseur d'urgence
en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné, lequel ne
contrevient pas aux dispositions du Règlement relatif aux systèmes d'alarme en vigueur;
4° à l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de déneigement effectués par ou pour
la municipalité,
5° à l'occasion de la cueillette des matières résiduelles;
6° par des activités agricoles et des activités forestières;
7° par la machinerie ou l'équipement utilisé lors de la fabrication de neige artificielle.
6. NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES
6.1. Souiller un endroit public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller tout endroit public en jetant ou en laissant
y échapper quelque matière que ce soit, ou en laissant s'échapper ou se détacher toute matière
d'un véhicule, sans procéder immédiatement à son nettoyage.
À défaut d'y procéder, quiconque est trouvé coupable de l'infraction prévue au présent article
peut être condamné aux frais de nettoyage encourus par la municipalité, en sus de l'amende
prévue.
6.2. Matière malsaine ou nuisible ou matière dangereuse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre, de jeter, d'entreposer ou
d'accumuler sur tout terrain ou dans tout immeuble des matières malsaines ou nuisibles ou des
matières dangereuses.
6.3. Matière résiduelle
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de disposer de ses matières résiduelles autrement
que ce qui est prescrit aux termes du Règlement sur la disposition des matières résiduelles de la
MRC des Laurentides en vigueur au moment de la commission de l'infraction.
6.4. Bac en bordure d'un chemin public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à déchets (matières recyclables,
matières organiques ou déchets ultimes) en bordure d'un chemin public plus de 24 heures avant
ou après la collecte.
6.5. Égout (trou d'homme)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de permettre que soient déversés
dans les égouts, quelque matière que ce soit.
7. DISPOSITIONS PÉNALES
7.1. Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée.
7.2. Amende
Toute personne physique qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200$ et maximale de 1 000$
pour une première infraction et d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2 000$ pour
toute récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2 000$
pour une première infraction et d'une amende minimale de 800$ et maximale de 4 000$ pour
toute récidive.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction.
7.3. Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise, en conséquence, à
délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer, de
façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans
limitation.
8. DISPOSITIONS FINALES
8.1. Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 279-13 et ses amendements.
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la
municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter
qui s'y rattache.
8.2. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Présentation du projet de règlement le : 9 août 2022 (résolution no : 175-22)
Avis de motion règlement le : 9 août 2022 (résolution no : 176-22)
Adoption du règlement le : 13 septembre 2022 (résolution no : 193-22)
Avis public entrée en vigueur le : 14 septembre 2022
________________________________________
Guylaine Maurice,
Directrice générale/greffière-trésorière.
________________________________________
Audrey Charron-Brosseau, mairesse par intérim.
ANNEXE 3.9
Végétaux - Espaces nuisibles et envahissantes
Il est interdit de laisser croître les espèces nuisibles et envahissantes suivantes :
1° Renouée Japonaise (Fallopia japnica);
2° Roseau commun ou phragmite exotique (Phragmites australis ou Phragmites communis);
3° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
ANNEXE 5.6
Pièces pyrotechniques
La municipalité autorise l'utilisation de pièce pyrotechnique dans le cadre d'un événement spécial
qui respecte les conditions suivantes :
1° la demande émane d'un organisme public ou d'un organisme sans but lucratif;
2° la demande est présentée par écrit au fonctionnaire désigné au plus tard 30 jours avant la
tenue de l'événement;
3° la personne responsable de l'événement doit s'assurer de la sécurité des lieux et de
l'utilisation sécuritaire des pièces pyrotechniques;
4° aucune obstruction d'un chemin public ne doit avoir lieu au cours de cet événement, de
façon à ce que les véhicules routiers puissent circuler librement sur les chemins publics.