Règlement 758-2008 concernant la garde des animaux
Huntingdon, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE HUNTINGDON
RÈGLEMENT 758-2008 CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX ET
ABROGEANT DIVERS RÈGLEMENTS SUR LES MÊMES SUJETS
CONSIDÉRANT
que le Conseil juge opportun d'abroger et/ou remplacer lesdites
dispositions règlementaires actuellement en vigueur dans la Ville, et ce aux
fins de clarification;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné en
séance régulière du Conseil de Ville le 7 août 2007 par le Conseiller
Howard Welburn;
CONSIDÉRANT
que les membres du Conseil ont reçu copie du projet de règlement lors de
la séance du 17 janvier 2008, sont en possession d'une copie du présent
règlement, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture par le greffier;
EN CONSÉQUENCE :
08-02-06-1361
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Howard Welburn
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Racine
Et résolu à l'unanimité :
Que le conseil décrète ce qui suit :
Règlement concernant la garde des animaux et abrogeant divers règlements sur les mêmes sujets
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent article.
1.1 Animal de ferme
Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme.
De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à
cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq - poule - canard - oie -
dindon - phasianidés ) et les autruches.
1.2 Animal de compagnie
Désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire, et dont l'espèce est,
depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de
compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux, les petits reptiles non venimeux ni dangereux, les
tortues, les poissons, les cobayes, hamsters, gerboises et furets.
1.3 Animal non indigène
Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est non
indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux non
indigènes au territoire québécois les tigres, léopards, lions, lynx, panthères et reptiles venimeux
ou dangereux.
1.4 Animal indigène
Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est
indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux
indigènes au territoire québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons
laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
1.5 Autorité compétente
Désigne toute personne chargée par la Ville d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent
règlement.
1.6 Chenil
Désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les
garder en pension; celui-ci peut-être commercial (i.e. lorsque l'activité est faite contre
rémunération) ou récréatif.
1.7 Chien d'attaque
Désigne un chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus.
1.8 Chien de protection
Désigne un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque
son gardien est agressé.
1.9 Chien guide
Désigne un chien servant à guider un handicapé visuel dans ses déplacements.
1.10 Édifice public
Désigne tout édifice auquel le public a accès et un véhicule de transport en commun.
1.11 Errant
Désigne tout animal sans propriétaire ou gardien, ou momentanément hors du contrôle ou de la
garde de son gardien.
1.12 Fourrière
Désigne tout endroit désigné par l'autorité compétente pour recevoir et garder tout animal capturé
afin de répondre aux besoins du présent règlement.
1.13 Gardien
Désigne toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal.
1.14 Personne
Désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque
nature que ce soit.
1.15 Place publique
Désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain
de jeux, stade et stationnements à l'usage du public ou autres endroits publics dans la ville.
1.16 Terrain de jeux
Désigne un emplacement aménagé ou disposé pour une activité particulière de loisirs, de jeux ou
de récréation. De façon non limitative, sont considérés comme terrains de jeux les parcs-écoles,
les parcs d'amusement, les terrains ou parcs de balle.
1.17 Ville
Désigne la Ville de Huntingdon.
ARTICLE 2 : AUTORITÉ COMPÉTENTE
2.1 Le Service de police de la Ville est désigné comme l'autorité compétente.
2.2 Le Conseil de la Ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation pour
assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est également
désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente.
ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ et NOMBRE MAXIMAL de CHIENS et CHATS
3.1 Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations
prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise par lui ou son
animal à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
3.2 Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien.
3.3 Il ne peut y avoir plus de deux (2) animaux domestiques (toute combinaison et/ou de chats et
de chiens) par unités de logement, peu importe le nombre de gardien ou d'occupant de l'unité.
ARTICLE 4 : SOINS REQUIS
4.1 Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins
nécessaires appropriés à son espèce et à son âge.
4.2 Le gardien doit tenir propre et salubre l'endroit où est gardé un animal.
4.3 Il est défendu à quiconque de maltraiter, molester, harceler, provoquer ou de traiter un animal
avec cruauté.
4.4 Il est interdit à un gardien de laisser un animal seul, sans soins appropriés pour une période de
plus de vingt-quatre heures (24 h).
4.5 Il est interdit de confiner un animal dans un espace clos, y compris un véhicule routier, sans
une ventilation adéquate.
4.6 Le gardien a l'obligation de fournir un abri extérieur conforme aux normes de l'Association
canadienne vétérinaire dans le cas d'un animal gardé à l'extérieur.
ARTICLE 5 : ANIMAL ERRANT
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent
règlement :
a) la présence d'un animal errant sur toute place publique;
b) la présence d'un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire
ou de l'occupant de ladite propriété.
ARTICLE 6 : ABANDON
6.1 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre
le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce
dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
6.2 Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants
sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a
lieu, dispose des animaux, par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le
gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le
présent règlement.
ARTICLE 7 : BATAILLE OU COMBAT
Aucune personne ne peut organiser ou assister, à titre de parieur ou simple spectateur, à une ou
des batailles entre animaux.
ARTICLE 8 : CHIEN GUIDE
8.1 Les articles 13.2, 13.7 et 14.1 f) inclusivement ne s'appliquent pas à un chien guide ou à un
handicapé visuel, selon le cas. Le chien guide doit alors être muni d'un attelage spécifiquement
conçu pour l'usage des chiens guides.
8.2 L'article 13.7 ne s'appliquent pas à un chien à l'entraînement afin de devenir un chien guide.
8.3 Le gardien du chien guide à l'entraînement ou en famille d'accueil doit être en possession
d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue. Le chien à l'entraînement
doit alors être muni d'un attelage spécifique conçu pour l'usage des chiens guides.
ARTICLE 9 : PERSONNES NON ASSUJETTIES
9.1 Toute institution d'enseignement et organisme gouvernemental ou para-gouvernemental, à
vocation agricole, vétérinaire ou scientifique, ainsi que ses annexes et sa clientèle, ne sont pas
visés par les articles 10, 11, 12, 13.7, le Titre 3, les articles 20, 21.1, 22.1 et 23.1.
9.2 Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est pas touché
par les articles 10, 11, 12.3, 17.1, 21.1, 22.1 et 23.1.
9.3 Les services et unités de police, l'armée, les douanes et les services d'urgence ne sont pas
assujettis aux articles 10, 11 et 13.7.
TITRE 2 - CHIENS
ARTICLE 10 : NOMBRE AUTORISÉ
10.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à la fois par unité de logement.
10.2 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise
bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de l'article 10.1. Pendant cette
période, l'article 11.1 ne s'applique pas au gardien.
ARTICLE 11 : LICENCE
11.1 Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la ville à moins d'avoir obtenu, au
préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence
devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition.
11.2 Le prix de la licence est prévu au présent règlement et il s'applique pour chaque chien; la
licence est incessible et non remboursable.
11.3 Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de licences que de chiens permis en vertu de
l'article 10, au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est départi de l'un de ses
chiens, de quelque façon que ce soit.
11.4 Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur
ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit
produit avec cette demande.
11.5 Nul gardien ne doit amener un chien à l'intérieur des limites de la ville à moins d'être
détenteur :
a) d'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
b) d'une licence ou permis émis par les autorités de la municipalité d'où provient le chien, une
telle licence ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours,
délai à l'expiration duquel, le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement.
11.6 Un gardien qui s'établit dans la ville doit se conformer à toutes les dispositions du présent
règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre
municipalité.
11.7 Le gardien d'un chien, résidant dans les limites de la ville, doit, avant le premier jour du
mois de janvier de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un
handicapé visuel.
11.8 Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente tous les
détails servant à compléter le registre des licences, le tout suivant le formulaire reproduit en
annexe I laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
11.9 Au moment de la demande d'une licence pour un chien, ou dans les trente (30) jours suivant
l'obtention de cette licence, le gardien doit fournir un certificat valable notifiant que le chien a
reçu le vaccin antirabique. Le certificat doit être émis par un médecin vétérinaire et indiquer la
durée d'immunisation du vaccin utilisé.
11.10 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année.
11.11 Le gardien qui se procure une licence après le 1
er
juillet pour l'année en cours paie la moitié
du montant prévu.
11.12 Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, se fait
remettre une licence permanente pour la vie du chien guide. Cette licence est gratuite.
11.13 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence et un
reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant la licence
correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chien, tel que prévu à
l'annexe II laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
11.14 Le gardien doit s'assurer que le chien porte au cou, en tout temps, la licence émise
correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction.
11.15 Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification
correspondant au chien.
11.16 Les articles 11.1, 11.5, 11.6 et 11.7 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé
temporairement par une personne qui détient un permis en vertu de l'article 12 du présent
règlement.
11.17 L'autorité compétente tient un registre, tel que prévu à l'annexe I, pour les licences émises à
l'égard des chiens.
ARTICLE 12 : CHENIL
12.1 Aucun chenil pour fins de reproduction n'est permis dans les limites de la Ville de
Huntingdon.
12.2 Le fait de garder plus de trois (3) chiens constitue une opération de chenil au sens du présent
règlement.
ARTICLE 13 : CONTRÔLE
13.1 Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à
moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment
être laissé seul sur la place publique, qu'il soit attaché ou non.
13.2 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne, une laisse ou
un harnais en cuir ou en nylon plat tressé et ne doit pas dépasser un mètre vingt-deux (1,22 m),
incluant la poignée. Le collier doit être en cuir muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel
s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est interdit sur la place publique et autorisé dans
les parcs municipaux.
13.3 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne
peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule, en le confinant
dans une cage ou dans un harnais.
13.4 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la
capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe.
13.5 Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; ou
b) gardé dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou
son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se
passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins un mètre vingt (1,20 m) mesurée à partir du
sol. De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente (30) centimètres
dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de
creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés pour chaque
chien; ou
c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise entre un mètre et sept
dixièmes (1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain;
ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau
métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être
proportionnelles au poids du chien. De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien
de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de l'une ou l'autre des limites du terrain; ou
13.6 Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un
bâtiment de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien, si ce n'est de la volonté du
gardien.
13.7 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public.
13.8 Les articles 13.7 et 13.11 ne s'appliquent pas à une exposition canine ou tout concours du
même genre se rapportant à l'espèce canine.
13.9 Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle, plus de deux
(2) chiens. Toutefois, le gardien ne peut circuler avec plus d'un (1) chien lorsqu'il s'agit d'un
chien d'attaque ou reconnu dangereux selon les termes de l'article 15.1 du présent règlement.
13.10 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner
le passage des gens ou à les effrayer.
13.11 Sur une place publique, aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une
personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un
animal.
13.12 Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille avec
un autre chien ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple distraction.
ARTICLE 14 : NUISANCES
14.1 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au
présent règlement :
a) le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être
un ennui pour une ou plusieurs personnes;
b) le fait pour un chien, de déranger les ordures ménagères;
c) le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique avec un gardien qui ne le maîtrise
pas en tout temps;
d) le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal;
e) le fait, pour un chien, de détruire, d'endommager ou de salir, notamment en déposant des
matières fécales sur la place publique ou sur une propriété privée;
f) l'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, toute
place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de matières fécales déposées par
l'animal dont il est le gardien et d'en disposer d'une manière hygiénique.
14.2 Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de
trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives au même animal doit, sur
ordonnance d'un juge, le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal en le remettant à une
personne demeurant à l'extérieur de la ville.
14.3 Nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une personne ou un animal en causant ou
non des blessures à deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à l'euthanasie.
14.4 Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance visée à l'article 14.2 et ce, à
l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, ou de ne pas soumettre son chien
à l'euthanasie dans les cinq (5) jours suivants l'événement visé à l'article 14.3, constitue une
infraction au présent règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer
par la suite.
ARTICLE 15 : CHIEN DANGEREUX
15.1 Est reconnu comme un chien dangereux, le chien qui :
a) a tué un animal domestique sans provocation pendant qu'il était hors de la propriété de
son gardien ;
b) a mordu un être humain ou un animal domestique, causant ou non des blessures ;
c) qui est dressé pour l'attaque ;
d) qui est gardé aux fins de sécurité ou de protection, résidentielle, commerciale ou
industrielle, des personnes ou de la propriété ;
e) qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif.
15.2 Le gardien d'un chien dangereux doit s'assurer que :
a) ce chien est stérilisé et en fournir la preuve à l'autorité compétente lors de la demande
de licence ou de son renouvellement;
b) ce chien est muselé en tout temps lorsqu'il est en dehors de sa propriété ;
c) ce chien est tenu en laisse d'au plus un mètre (1 m) et sous le contrôle d'une personne
responsable de plus de dix-huit ans lorsqu'il est en dehors de sa propriété ;
d) sur la propriété privée, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou gardé dans
un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clé, entouré d'une clôture en treillis
galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les
enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins
deux mètres (2 m) mesurée à partir du sol, finie dans le haut, vers l'intérieur, en
forme de Y d'au moins soixante centimètres (60 cm). De plus, cet enclos doit être
entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente (30) centimètres dans le sol, et le
fond de l'enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de
creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés
pour chaque chien. Ceci ne s'applique pas au chien de garde alors qu'il se trouve à
l'intérieur d'une propriété entièrement clôturée où le public n'a pas accès.
15.3 Tout gardien de chien dangereux, dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à
toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et
cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique.
15.4 Tout gardien d'un chien dangereux doit prendre une assurance responsabilité d'une
couverture d'un million de dollars pour blessures causées par le chien dangereux valide pour la
période du permis; cette police d'assurance doit nommer la Ville comme assurée additionnelle et
ne peut être annulée ni résiliée sans que la Ville n'en soit avisée.
15.5 L'autorité compétente peut s'emparer d'un chien dangereux et le garder en fourrière ou dans
un autre endroit.
15.6 Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s'il ne peut être rejoint
immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer l'un ou
plusieurs des chiens qui se trouvent sur place.
15.7 Si le gardien d'un chien dangereux ne consent pas ou est incapable de se conformer aux
exigences du présent règlement dans un délai de quinze jours suivant le début de la détention du
chien par la fourrière, l'autorité compétente peut soumettre le chien à l'euthanasie. Un chien
reconnu dangereux en vertu de ce règlement ne peut pas être offert en adoption. Le gardien
demeure responsable des frais prévus à l'article 24.
15.8 Le gardien qui se conforme aux exigences du présent règlement peut reprendre possession
de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, en payant à l'autorité compétente les frais
prévus à l'article 24, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
15.9 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la
licence prévue à l'article 11, le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
TITRE 3 - CHATS
ARTICLE 16 : NOMBRE
16.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chats à la fois par unité de logement.
16.2 Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 17 : LICENCE
17.1 Le gardien d'un chat, dans les limites de la ville, peut, avant le premier jour du mois de
janvier de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chat, pour des fins d'identification
de son animal.
17.2 Le prix de la licence est prévu au présent règlement et il s'applique pour chaque chat; la
licence est incessible et non remboursable.
17.3 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année.
17.4 Le gardien qui se procure une licence après le 1
er
juillet pour l'année en cours paie la moitié
du montant prévu.
17.5 Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences au cours d'une même année,
à moins qu'il ne prouve qu'il s'est départi de l'un de deux animaux domestiques (chat et/ou chien)
de quelque façon que ce soit.
17.6 Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur
ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit
produit avec cette demande.
17.7 Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente tous les
détails servant à compléter le registre des licences, le tout suivant le formulaire reproduit en
annexe I.
17.8 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence et un
reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant la licence
correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chat, tel que prévu à
l'annexe II.
17.9 L'autorité compétente tient un registre, tel que prévu à l'annexe I, pour les licences émises à
l'égard des chats.
ARTICLE 18 : NUISANCES
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent
règlement :
a) le fait pour une personne de nourrir un chat dont il n'est pas le gardien ;
b) le fait pour une personne de placer la nourriture d'un chat à l'extérieur d'un bâtiment.
TITRE 4 - ANIMAUX DE COMPAGNIE
ARTICLE 19 : SALUBRITE
19.1 Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La
présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins.
19.2 Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, en regard de l'article 19.1 qui
précède, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère véridique, l'autorité compétente
donne au gardien, en plus d'un constat d'infraction, un avis de voir à apporter les correctifs dans
les quarante-huit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou
des animaux ayant donné lieu à la plainte. Si une seconde plainte est portée à l'autorité
compétente contre ce même gardien à regard de l'article 19.1 et qu'elle s'avère véridique, il est
ordonné au gardien de se départir du ou des animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les sept
(7) jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au
présent règlement.
19.3 Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se
départir de son élevage, constitue une infraction additionnelle au présent règlement.
19.4 Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une
manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant
pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.
ARTICLE 20 : PIGEONS
20.1 La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire de la
ville de Huntingdon.
20.2 L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui possède des pigeons (voyageurs, de
fantaisie ou autres) en contravention avec le présent règlement de se départir de son élevage, le
tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y
a lieu.
20.3 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 20.2, il commet une infraction additionnelle
au présent règlement.
TITRE 5 - AUTRES ANIMAUX
ARTICLE 21 : ANIMAUX DE FERME
21.1 Il est interdit de garder des animaux de ferme sur le territoire de la Ville de Huntingdon.
21.2 L'article 21.1 ne s'applique pas aux hippodromes et à ses bâtiments connexes, expositions,
concours, cirques ou foires d'animaux en démonstration au public.
21.3 L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 21.1,
de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre
pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
21.4 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 21.3, il commet une infraction additionnelle
au présent règlement.
21.8 Commet une infraction le gardien d'un animal de ferme qui omet ou néglige de nettoyer par
tous les moyens appropriés, tout lieu privé hors de la zone agricole ou toute place publique salie
par les matières fécales de l'animal dont il a la garde.
ARTICLE 22 : ANIMAUX INDIGÈNES
22.1 A moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder ou de
nourrir un ou des animaux indigènes dans la ville.
22.2 L'article 22.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours, cirque ou foire
d'animaux en démonstration au public.
22.3 Un gardien, demeurant à l'extérieur de la ville et qui est de passage dans celle-ci avec un
animal indigène, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse
passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage. Il doit quitter la ville dans les plus
brefs délais.
22.4 L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 22.1 de
se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
22.5 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 22.4, il commet une infraction additionnelle
au présent règlement.
ARTICLE 23 : ANIMAUX NON INDIGÈNES
23.1 A moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder un animal
non indigène dans la ville.
23.2 Un gardien, demeurant à l'extérieur de la ville et qui est de passage dans celle-ci avec un
animal non indigène, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse
se passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage. Il doit quitter la ville dans
les plus brefs délais.
23.3 L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 23.1 de
se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
23.4 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 23.3, il commet une infraction additionnelle
au présent règlement.
23.5 Les articles 23.1 et 23.2 ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours, cirque
ou foire d'animaux en démonstration au public.
TITRE 6 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 24 : TARIFS
24.1 Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés :
a) euthanasie d'un animal (art. 29) : 100 $
b) licence pour un chien (art. 11) : 15 $
c) licence pour un chat (art. 17) : 15 $
d) frais de capture pour un chat (art. 27) 30 $
e) frais de capture pour un chien ou autre animal (art. 27) 30 $
f) frais de pension (art. 27) 10 $ par tranche de 24 heures
24.2 Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévu à l'article
24.1
24.3 Le prélèvement et le paiement des amendes ne dégagent pas un gardien de la nécessité de
payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement.
24.4 Le titulaire d'une licence ou d'un permis est tenu d'aviser l'autorité compétente de tout
changement concernant les renseignements prévus par le présent règlement qui composent la
licence ou le permis dans les 30 jours qui suivent le changement.
ARTICLE 25 : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
25.1 Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont :
a) d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour
faire cesser toute violation au présent règlement;
b) de visiter et d'examiner toute propriété immobilière pour constater si le présent
règlement est respecté ;
c) capturer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer à vue tout animal lorsque la
sécurité publique l'exige ;
d) d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement.
25.2 Commet une infraction quiconque refuse à l'autorité compétente agissant conformément au
présent règlement, l'accès à une propriété, un bâtiment ou édifice.
ARTICLE 26 : CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE
26.1 Tout animal errant ou qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut
être capturé et enfermé à la fourrière de la Ville ou à tout autre endroit désigné par l'autorité
compétente, et son gardien doit en être avisé par écrit aussitôt que possible s'il peut être identifié.
26.2 Le gardien doit réclamer l'animal dans les trois (3) jours suivant l'avis donné en vertu de
l'article 26.1. L'autorité compétente ne remettra l'animal à son gardien que sur paiement de tous
les frais prévus au présent règlement, soit un montant de 30,00$, faute de quoi l'autorité
compétente peut disposer de l'animal, par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie au-delà de
la période de trois (3) jours énoncée au présent article. Le gardien de l'animal euthanasié
demeure responsable des frais et amendes reliés à cet animal.
26.3 L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour
injecter un calmant obtenu sous prescription d'un médecin vétérinaire.
26.4 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité
compétente dans l'exécution de son travail.
ARTICLE 27 : ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
27.1 Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est blessé ou atteint de maladie
contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou
jusqu'à guérison complète.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin
vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d'observation. Le gardien
demeure responsable des coûts du traitement, frais de capture et de pension de l'animal.
27.2 Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et,
à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Tous les frais sont à la charge du
gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas atteint de maladie contagieuse.
27.3 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, commet une
infraction au présent règlement, s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou
pour le soumettre à l'euthanasie.
27.4 L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en
vertu du présent règlement.
ARTICLE 28 : MESURES D'URGENCE
28.1 Lorsqu'il paraît à l'autorité compétente y avoir danger pour la sécurité des citoyens, à cause
de la présence dans la ville, d'animaux atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit donner
un avis public enjoignant à toute personne qui est gardien d'un chien de l'enfermer ou de le
museler de manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre et ce, pour la période
mentionnée dans ledit avis.
28.2 Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l'autorité
compétente de faire capturer et de soumettre à l'euthanasie tout chien trouvé dans la ville, sans
être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
Cet ordre est valable pour une période n'excédant pas deux (2) mois de calendrier à compter de
cette application.
28.3 Commet une infraction le gardien qui refuse de se conformer à l'ordre donné par l'autorité
compétente en vertu de l'article 28.1.
ARTICLE 29 : EUTHANASIE
29.1 Tout animal atteint de la rage ou d'une autre maladie contagieuse incurable, selon le rapport
écrit d'un vétérinaire, doit immédiatement être euthanasié par l'autorité compétente.
29.2 Lorsque de l'avis de l'autorité compétente, en consultation avec un vétérinaire, un animal
capturé et mis en fourrière est blessé ou malade et qu'il devrait être détruit sans délai pour des
raisons humanitaires ou pour la sécurité des personnes, l'animal peut être euthanasié si les efforts
raisonnables pour rejoindre le gardien ont échoué.
29.3 Tout animal capturé et mis en fourrière en vertu de l'article 26.1, non réclamé dans le délai
prévu au présent règlement, peut être euthanasié s'il n'est pas possible d'en disposer par
adoption.
29.4 Tout animal indigène capturé et mis en fourrière peut être euthanasié s'il n'est pas possible
de le remettre en liberté, de le confier à un agent de conservation de la faune ou à un organisme
oeuvrant pour la sauvegarde de l'espèce.
29.5 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne peut être
tenue responsable du fait d'une telle destruction.
29.6 Toute personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie peut s'adresser directement à un
médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser
à l'autorité compétente le montant fixé par le présent règlement.
TITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES
ARTICLE 30 : CONSTATS D'INFRACTION
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente telle que
définie au présent règlement.
Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le présent
règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent
règlement pour lesquels ils ont autorité.
ARTICLE 31 : PEINE
Quiconque contrevient aux articles 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5, 4.6, 8.2, 10, 11, 12.2, 13.1 à 13.10, les
sous-paragraphes a), b), c) e), f) et g) de l'article 14.1, 16, 17.5, 18, 19.1, 19.4. 20.1 à 20.11, 21.1
à 21.6, 21.8, 22.1 à 22.7, 23.1, 23.2, 24.4, 25.2 et 27.3 commet une infraction et est passible :
a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et de
200 $ pour une personne morale;
b) pour une première récidive et toute récidive subséquente, d'une amende de 200 $ pour
une personne physique et de 400 $ pour une personne morale;
ARTICLE 32 : PEINE
Quiconque contrevient aux articles 4.3, 6, 7, 12.1, 12.2, 13.11, 13.12, le sous-paragraphe d) de
l'article 14.1, 14.4, 15.2 à 15.4, 19.3, 20.12, 21.7, 22.8, 23.4, 26.4 et 28.3 commet une infraction
et est passible :
d) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et de
200 $ pour une personne morale;
e) pour une première récidive et toute récidive subséquente, d'une amende de 200 $ pour
une personne physique et de 400 $ pour une personne morale;
ARTICLE 33: ORDRE DE L'AUTORITE COMPETENTE
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur
ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette
nuisance.
ARTICLE 34 : DISPOSITIONS INCOMPATIBLES
Toutes dispositions réglementaires adoptées antérieurement par le Conseil de la Ville
de Huntingdon et incompatibles avec les présentes sont réputées avoir été abrogées
par le seul effet de la loi.
ARTICLE 35 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
_____________________________________
___________________________________
Stéphane Gendron, maire
Diane Giguère, greffière
Avis de motion :
7 août 2007
Adoption du règlement :
6 février 2008
Avis public :
14 février 2008
Entré en vigueur
14 février 2008
Modifié par le règlement 808-2010
Article
modifié
par le
règlement
808-2010
Article
modifié
par le
règlement
808-2010
Article
modifié
par le
règlement
808-2010
Article
modifié
par le
règlement
808-2010
ANNEXE I
REGISTRE DES LICENCES
Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants :
PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
NOM : _________________________________ PRÉNOM _____________________________
ADRESSE
:______________________________________________________________________
CODE POSTAL : _________________________ TÉLÉPHONE
:___________________________
DATE DE NAISSANCE
:__________________________________________________________
PERSONNE RESPONSABLE
LIEN (père, mère ou autre)
:_________________________________________________________
NOM : ________________________________ PRÉNOM :______________________________
ADRESSE
:______________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________________ TÉLÉPHONE __________________________
DATE DE NAISSANCE
:____________________________________________________________
ANIMAL
CHIEN : OU CHAT :
RACE
:__________________________________________________________________________
SEXE : ____________________________________________ ÂGE ______________________
NOM
:___________________________________________________________________________
GENRE DE POIL
:_________________________________________________________________
COULEUR
:______________________________________________________________________
UTILITÉ
:________________________________________________________________________
STÉRILISÉ : VACCIN ANTIRABIQUE (Nom du
médecin) :_______________________________
DATE : __________________________ N
O DE LA LICENCE __________________________
VENDUE PAR
:___________________________________________________________________
ANNEXE II
REÇU
Le reçu émis au propriétaire servant d'identification de l'animal :
PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
NOM _________________________________ PRÉNOM :______________________________
ADRESSE
:______________________________________________________________________
CODE POSTAL :________________________ TÉLÉPHONE
:___________________________
DATE DE NAISSANCE
:__________________________________________________________
ANIMAL
CHIEN : OU CHAT :
RACE
:__________________________________________________________________________
SEXE : ____________________________________________ ÂGE ______________________
NOM
:___________________________________________________________________________
GENRE DE POIL
:_________________________________________________________________
COULEUR
:______________________________________________________________________
UTILITÉ
:________________________________________________________________________
STÉRILISÉ : VACCIN ANTIRABIQUE (Nom du Médecin) :
______________________________
DATE : __________________________ N
O DE LA LICENCE __________________________
VENDUE PAR
:___________________________________________________________________