Règlement 758-2008 concernant la garde des animaux

Huntingdon, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE HUNTINGDON RÈGLEMENT 758-2008 CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX ET ABROGEANT DIVERS RÈGLEMENTS SUR LES MÊMES SUJETS CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun d'abroger et/ou remplacer lesdites dispositions règlementaires actuellement en vigueur dans la Ville, et ce aux fins de clarification; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné en séance régulière du Conseil de Ville le 7 août 2007 par le Conseiller Howard Welburn; CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu copie du projet de règlement lors de la séance du 17 janvier 2008, sont en possession d'une copie du présent règlement, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture par le greffier; EN CONSÉQUENCE : 08-02-06-1361 Il est proposé par Monsieur le Conseiller Howard Welburn Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Racine Et résolu à l'unanimité : Que le conseil décrète ce qui suit : Règlement concernant la garde des animaux et abrogeant divers règlements sur les mêmes sujets TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. 1.1 Animal de ferme Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq - poule - canard - oie - dindon - phasianidés ) et les autruches. 1.2 Animal de compagnie Désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire, et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux, les petits reptiles non venimeux ni dangereux, les tortues, les poissons, les cobayes, hamsters, gerboises et furets. 1.3 Animal non indigène Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux non indigènes au territoire québécois les tigres, léopards, lions, lynx, panthères et reptiles venimeux ou dangereux. 1.4 Animal indigène Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres. 1.5 Autorité compétente Désigne toute personne chargée par la Ville d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement. 1.6 Chenil Désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension; celui-ci peut-être commercial (i.e. lorsque l'activité est faite contre rémunération) ou récréatif. 1.7 Chien d'attaque Désigne un chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus. 1.8 Chien de protection Désigne un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est agressé. 1.9 Chien guide Désigne un chien servant à guider un handicapé visuel dans ses déplacements. 1.10 Édifice public Désigne tout édifice auquel le public a accès et un véhicule de transport en commun. 1.11 Errant Désigne tout animal sans propriétaire ou gardien, ou momentanément hors du contrôle ou de la garde de son gardien. 1.12 Fourrière Désigne tout endroit désigné par l'autorité compétente pour recevoir et garder tout animal capturé afin de répondre aux besoins du présent règlement. 1.13 Gardien Désigne toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. 1.14 Personne Désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. 1.15 Place publique Désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade et stationnements à l'usage du public ou autres endroits publics dans la ville. 1.16 Terrain de jeux Désigne un emplacement aménagé ou disposé pour une activité particulière de loisirs, de jeux ou de récréation. De façon non limitative, sont considérés comme terrains de jeux les parcs-écoles, les parcs d'amusement, les terrains ou parcs de balle. 1.17 Ville Désigne la Ville de Huntingdon. ARTICLE 2 : AUTORITÉ COMPÉTENTE 2.1 Le Service de police de la Ville est désigné comme l'autorité compétente. 2.2 Le Conseil de la Ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est également désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente. ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ et NOMBRE MAXIMAL de CHIENS et CHATS 3.1 Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise par lui ou son animal à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations. 3.2 Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. 3.3 Il ne peut y avoir plus de deux (2) animaux domestiques (toute combinaison et/ou de chats et de chiens) par unités de logement, peu importe le nombre de gardien ou d'occupant de l'unité. ARTICLE 4 : SOINS REQUIS 4.1 Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires appropriés à son espèce et à son âge. 4.2 Le gardien doit tenir propre et salubre l'endroit où est gardé un animal. 4.3 Il est défendu à quiconque de maltraiter, molester, harceler, provoquer ou de traiter un animal avec cruauté. 4.4 Il est interdit à un gardien de laisser un animal seul, sans soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre heures (24 h). 4.5 Il est interdit de confiner un animal dans un espace clos, y compris un véhicule routier, sans une ventilation adéquate. 4.6 Le gardien a l'obligation de fournir un abri extérieur conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire dans le cas d'un animal gardé à l'extérieur. ARTICLE 5 : ANIMAL ERRANT Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement : a) la présence d'un animal errant sur toute place publique; b) la présence d'un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété. ARTICLE 6 : ABANDON 6.1 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 6.2 Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement. ARTICLE 7 : BATAILLE OU COMBAT Aucune personne ne peut organiser ou assister, à titre de parieur ou simple spectateur, à une ou des batailles entre animaux. ARTICLE 8 : CHIEN GUIDE 8.1 Les articles 13.2, 13.7 et 14.1 f) inclusivement ne s'appliquent pas à un chien guide ou à un handicapé visuel, selon le cas. Le chien guide doit alors être muni d'un attelage spécifiquement conçu pour l'usage des chiens guides. 8.2 L'article 13.7 ne s'appliquent pas à un chien à l'entraînement afin de devenir un chien guide. 8.3 Le gardien du chien guide à l'entraînement ou en famille d'accueil doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue. Le chien à l'entraînement doit alors être muni d'un attelage spécifique conçu pour l'usage des chiens guides. ARTICLE 9 : PERSONNES NON ASSUJETTIES 9.1 Toute institution d'enseignement et organisme gouvernemental ou para-gouvernemental, à vocation agricole, vétérinaire ou scientifique, ainsi que ses annexes et sa clientèle, ne sont pas visés par les articles 10, 11, 12, 13.7, le Titre 3, les articles 20, 21.1, 22.1 et 23.1. 9.2 Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est pas touché par les articles 10, 11, 12.3, 17.1, 21.1, 22.1 et 23.1. 9.3 Les services et unités de police, l'armée, les douanes et les services d'urgence ne sont pas assujettis aux articles 10, 11 et 13.7. TITRE 2 - CHIENS ARTICLE 10 : NOMBRE AUTORISÉ 10.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à la fois par unité de logement. 10.2 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de l'article 10.1. Pendant cette période, l'article 11.1 ne s'applique pas au gardien. ARTICLE 11 : LICENCE 11.1 Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la ville à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition. 11.2 Le prix de la licence est prévu au présent règlement et il s'applique pour chaque chien; la licence est incessible et non remboursable. 11.3 Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de licences que de chiens permis en vertu de l'article 10, au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est départi de l'un de ses chiens, de quelque façon que ce soit. 11.4 Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande. 11.5 Nul gardien ne doit amener un chien à l'intérieur des limites de la ville à moins d'être détenteur : a) d'une licence émise en conformité avec le présent règlement; b) d'une licence ou permis émis par les autorités de la municipalité d'où provient le chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement. 11.6 Un gardien qui s'établit dans la ville doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre municipalité. 11.7 Le gardien d'un chien, résidant dans les limites de la ville, doit, avant le premier jour du mois de janvier de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un handicapé visuel. 11.8 Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente tous les détails servant à compléter le registre des licences, le tout suivant le formulaire reproduit en annexe I laquelle fait partie intégrante du présent règlement. 11.9 Au moment de la demande d'une licence pour un chien, ou dans les trente (30) jours suivant l'obtention de cette licence, le gardien doit fournir un certificat valable notifiant que le chien a reçu le vaccin antirabique. Le certificat doit être émis par un médecin vétérinaire et indiquer la durée d'immunisation du vaccin utilisé. 11.10 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année. 11.11 Le gardien qui se procure une licence après le 1 er juillet pour l'année en cours paie la moitié du montant prévu. 11.12 Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, se fait remettre une licence permanente pour la vie du chien guide. Cette licence est gratuite. 11.13 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant la licence correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chien, tel que prévu à l'annexe II laquelle fait partie intégrante du présent règlement. 11.14 Le gardien doit s'assurer que le chien porte au cou, en tout temps, la licence émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction. 11.15 Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification correspondant au chien. 11.16 Les articles 11.1, 11.5, 11.6 et 11.7 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé temporairement par une personne qui détient un permis en vertu de l'article 12 du présent règlement. 11.17 L'autorité compétente tient un registre, tel que prévu à l'annexe I, pour les licences émises à l'égard des chiens. ARTICLE 12 : CHENIL 12.1 Aucun chenil pour fins de reproduction n'est permis dans les limites de la Ville de Huntingdon. 12.2 Le fait de garder plus de trois (3) chiens constitue une opération de chenil au sens du présent règlement. ARTICLE 13 : CONTRÔLE 13.1 Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul sur la place publique, qu'il soit attaché ou non. 13.2 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne, une laisse ou un harnais en cuir ou en nylon plat tressé et ne doit pas dépasser un mètre vingt-deux (1,22 m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est interdit sur la place publique et autorisé dans les parcs municipaux. 13.3 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule, en le confinant dans une cage ou dans un harnais. 13.4 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe. 13.5 Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas : a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; ou b) gardé dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins un mètre vingt (1,20 m) mesurée à partir du sol. De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente (30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés pour chaque chien; ou c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise entre un mètre et sept dixièmes (1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain; ou d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au poids du chien. De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de l'une ou l'autre des limites du terrain; ou 13.6 Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien, si ce n'est de la volonté du gardien. 13.7 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public. 13.8 Les articles 13.7 et 13.11 ne s'appliquent pas à une exposition canine ou tout concours du même genre se rapportant à l'espèce canine. 13.9 Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle, plus de deux (2) chiens. Toutefois, le gardien ne peut circuler avec plus d'un (1) chien lorsqu'il s'agit d'un chien d'attaque ou reconnu dangereux selon les termes de l'article 15.1 du présent règlement. 13.10 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer. 13.11 Sur une place publique, aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. 13.12 Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille avec un autre chien ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple distraction. ARTICLE 14 : NUISANCES 14.1 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement : a) le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes; b) le fait pour un chien, de déranger les ordures ménagères; c) le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique avec un gardien qui ne le maîtrise pas en tout temps; d) le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal; e) le fait, pour un chien, de détruire, d'endommager ou de salir, notamment en déposant des matières fécales sur la place publique ou sur une propriété privée; f) l'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de matières fécales déposées par l'animal dont il est le gardien et d'en disposer d'une manière hygiénique. 14.2 Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives au même animal doit, sur ordonnance d'un juge, le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la ville. 14.3 Nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une personne ou un animal en causant ou non des blessures à deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à l'euthanasie. 14.4 Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance visée à l'article 14.2 et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, ou de ne pas soumettre son chien à l'euthanasie dans les cinq (5) jours suivants l'événement visé à l'article 14.3, constitue une infraction au présent règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la suite. ARTICLE 15 : CHIEN DANGEREUX 15.1 Est reconnu comme un chien dangereux, le chien qui : a) a tué un animal domestique sans provocation pendant qu'il était hors de la propriété de son gardien ; b) a mordu un être humain ou un animal domestique, causant ou non des blessures ; c) qui est dressé pour l'attaque ; d) qui est gardé aux fins de sécurité ou de protection, résidentielle, commerciale ou industrielle, des personnes ou de la propriété ; e) qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif. 15.2 Le gardien d'un chien dangereux doit s'assurer que : a) ce chien est stérilisé et en fournir la preuve à l'autorité compétente lors de la demande de licence ou de son renouvellement; b) ce chien est muselé en tout temps lorsqu'il est en dehors de sa propriété ; c) ce chien est tenu en laisse d'au plus un mètre (1 m) et sous le contrôle d'une personne responsable de plus de dix-huit ans lorsqu'il est en dehors de sa propriété ; d) sur la propriété privée, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou gardé dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clé, entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins deux mètres (2 m) mesurée à partir du sol, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante centimètres (60 cm). De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente (30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés pour chaque chien. Ceci ne s'applique pas au chien de garde alors qu'il se trouve à l'intérieur d'une propriété entièrement clôturée où le public n'a pas accès. 15.3 Tout gardien de chien dangereux, dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique. 15.4 Tout gardien d'un chien dangereux doit prendre une assurance responsabilité d'une couverture d'un million de dollars pour blessures causées par le chien dangereux valide pour la période du permis; cette police d'assurance doit nommer la Ville comme assurée additionnelle et ne peut être annulée ni résiliée sans que la Ville n'en soit avisée. 15.5 L'autorité compétente peut s'emparer d'un chien dangereux et le garder en fourrière ou dans un autre endroit. 15.6 Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s'il ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer l'un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur place. 15.7 Si le gardien d'un chien dangereux ne consent pas ou est incapable de se conformer aux exigences du présent règlement dans un délai de quinze jours suivant le début de la détention du chien par la fourrière, l'autorité compétente peut soumettre le chien à l'euthanasie. Un chien reconnu dangereux en vertu de ce règlement ne peut pas être offert en adoption. Le gardien demeure responsable des frais prévus à l'article 24. 15.8 Le gardien qui se conforme aux exigences du présent règlement peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, en payant à l'autorité compétente les frais prévus à l'article 24, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 15.9 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence prévue à l'article 11, le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. TITRE 3 - CHATS ARTICLE 16 : NOMBRE 16.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chats à la fois par unité de logement. 16.2 Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 17 : LICENCE 17.1 Le gardien d'un chat, dans les limites de la ville, peut, avant le premier jour du mois de janvier de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chat, pour des fins d'identification de son animal. 17.2 Le prix de la licence est prévu au présent règlement et il s'applique pour chaque chat; la licence est incessible et non remboursable. 17.3 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année. 17.4 Le gardien qui se procure une licence après le 1 er juillet pour l'année en cours paie la moitié du montant prévu. 17.5 Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est départi de l'un de deux animaux domestiques (chat et/ou chien) de quelque façon que ce soit. 17.6 Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande. 17.7 Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente tous les détails servant à compléter le registre des licences, le tout suivant le formulaire reproduit en annexe I. 17.8 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant la licence correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chat, tel que prévu à l'annexe II. 17.9 L'autorité compétente tient un registre, tel que prévu à l'annexe I, pour les licences émises à l'égard des chats. ARTICLE 18 : NUISANCES Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement : a) le fait pour une personne de nourrir un chat dont il n'est pas le gardien ; b) le fait pour une personne de placer la nourriture d'un chat à l'extérieur d'un bâtiment. TITRE 4 - ANIMAUX DE COMPAGNIE ARTICLE 19 : SALUBRITE 19.1 Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins. 19.2 Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, en regard de l'article 19.1 qui précède, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère véridique, l'autorité compétente donne au gardien, en plus d'un constat d'infraction, un avis de voir à apporter les correctifs dans les quarante-huit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux ayant donné lieu à la plainte. Si une seconde plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même gardien à regard de l'article 19.1 et qu'elle s'avère véridique, il est ordonné au gardien de se départir du ou des animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement. 19.3 Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir de son élevage, constitue une infraction additionnelle au présent règlement. 19.4 Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins. ARTICLE 20 : PIGEONS 20.1 La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire de la ville de Huntingdon. 20.2 L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui possède des pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) en contravention avec le présent règlement de se départir de son élevage, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 20.3 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 20.2, il commet une infraction additionnelle au présent règlement. TITRE 5 - AUTRES ANIMAUX ARTICLE 21 : ANIMAUX DE FERME 21.1 Il est interdit de garder des animaux de ferme sur le territoire de la Ville de Huntingdon. 21.2 L'article 21.1 ne s'applique pas aux hippodromes et à ses bâtiments connexes, expositions, concours, cirques ou foires d'animaux en démonstration au public. 21.3 L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 21.1, de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 21.4 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 21.3, il commet une infraction additionnelle au présent règlement. 21.8 Commet une infraction le gardien d'un animal de ferme qui omet ou néglige de nettoyer par tous les moyens appropriés, tout lieu privé hors de la zone agricole ou toute place publique salie par les matières fécales de l'animal dont il a la garde. ARTICLE 22 : ANIMAUX INDIGÈNES 22.1 A moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder ou de nourrir un ou des animaux indigènes dans la ville. 22.2 L'article 22.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours, cirque ou foire d'animaux en démonstration au public. 22.3 Un gardien, demeurant à l'extérieur de la ville et qui est de passage dans celle-ci avec un animal indigène, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage. Il doit quitter la ville dans les plus brefs délais. 22.4 L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 22.1 de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 22.5 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 22.4, il commet une infraction additionnelle au présent règlement. ARTICLE 23 : ANIMAUX NON INDIGÈNES 23.1 A moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder un animal non indigène dans la ville. 23.2 Un gardien, demeurant à l'extérieur de la ville et qui est de passage dans celle-ci avec un animal non indigène, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse se passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage. Il doit quitter la ville dans les plus brefs délais. 23.3 L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 23.1 de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 23.4 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 23.3, il commet une infraction additionnelle au présent règlement. 23.5 Les articles 23.1 et 23.2 ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours, cirque ou foire d'animaux en démonstration au public. TITRE 6 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 24 : TARIFS 24.1 Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés : a) euthanasie d'un animal (art. 29) : 100 $ b) licence pour un chien (art. 11) : 15 $ c) licence pour un chat (art. 17) : 15 $ d) frais de capture pour un chat (art. 27) 30 $ e) frais de capture pour un chien ou autre animal (art. 27) 30 $ f) frais de pension (art. 27) 10 $ par tranche de 24 heures 24.2 Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévu à l'article 24.1 24.3 Le prélèvement et le paiement des amendes ne dégagent pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement. 24.4 Le titulaire d'une licence ou d'un permis est tenu d'aviser l'autorité compétente de tout changement concernant les renseignements prévus par le présent règlement qui composent la licence ou le permis dans les 30 jours qui suivent le changement. ARTICLE 25 : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 25.1 Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont : a) d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement; b) de visiter et d'examiner toute propriété immobilière pour constater si le présent règlement est respecté ; c) capturer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer à vue tout animal lorsque la sécurité publique l'exige ; d) d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement. 25.2 Commet une infraction quiconque refuse à l'autorité compétente agissant conformément au présent règlement, l'accès à une propriété, un bâtiment ou édifice. ARTICLE 26 : CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE 26.1 Tout animal errant ou qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être capturé et enfermé à la fourrière de la Ville ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé par écrit aussitôt que possible s'il peut être identifié. 26.2 Le gardien doit réclamer l'animal dans les trois (3) jours suivant l'avis donné en vertu de l'article 26.1. L'autorité compétente ne remettra l'animal à son gardien que sur paiement de tous les frais prévus au présent règlement, soit un montant de 30,00$, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal, par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie au-delà de la période de trois (3) jours énoncée au présent article. Le gardien de l'animal euthanasié demeure responsable des frais et amendes reliés à cet animal. 26.3 L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d'un médecin vétérinaire. 26.4 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. ARTICLE 27 : ANIMAL BLESSÉ OU MALADE 27.1 Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est blessé ou atteint de maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu'à guérison complète. En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d'observation. Le gardien demeure responsable des coûts du traitement, frais de capture et de pension de l'animal. 27.2 Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Tous les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas atteint de maladie contagieuse. 27.3 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, commet une infraction au présent règlement, s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. 27.4 L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement. ARTICLE 28 : MESURES D'URGENCE 28.1 Lorsqu'il paraît à l'autorité compétente y avoir danger pour la sécurité des citoyens, à cause de la présence dans la ville, d'animaux atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit donner un avis public enjoignant à toute personne qui est gardien d'un chien de l'enfermer ou de le museler de manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis. 28.2 Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l'autorité compétente de faire capturer et de soumettre à l'euthanasie tout chien trouvé dans la ville, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Cet ordre est valable pour une période n'excédant pas deux (2) mois de calendrier à compter de cette application. 28.3 Commet une infraction le gardien qui refuse de se conformer à l'ordre donné par l'autorité compétente en vertu de l'article 28.1. ARTICLE 29 : EUTHANASIE 29.1 Tout animal atteint de la rage ou d'une autre maladie contagieuse incurable, selon le rapport écrit d'un vétérinaire, doit immédiatement être euthanasié par l'autorité compétente. 29.2 Lorsque de l'avis de l'autorité compétente, en consultation avec un vétérinaire, un animal capturé et mis en fourrière est blessé ou malade et qu'il devrait être détruit sans délai pour des raisons humanitaires ou pour la sécurité des personnes, l'animal peut être euthanasié si les efforts raisonnables pour rejoindre le gardien ont échoué. 29.3 Tout animal capturé et mis en fourrière en vertu de l'article 26.1, non réclamé dans le délai prévu au présent règlement, peut être euthanasié s'il n'est pas possible d'en disposer par adoption. 29.4 Tout animal indigène capturé et mis en fourrière peut être euthanasié s'il n'est pas possible de le remettre en liberté, de le confier à un agent de conservation de la faune ou à un organisme oeuvrant pour la sauvegarde de l'espèce. 29.5 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction. 29.6 Toute personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant fixé par le présent règlement. TITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES ARTICLE 30 : CONSTATS D'INFRACTION L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente telle que définie au présent règlement. Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement pour lesquels ils ont autorité. ARTICLE 31 : PEINE Quiconque contrevient aux articles 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5, 4.6, 8.2, 10, 11, 12.2, 13.1 à 13.10, les sous-paragraphes a), b), c) e), f) et g) de l'article 14.1, 16, 17.5, 18, 19.1, 19.4. 20.1 à 20.11, 21.1 à 21.6, 21.8, 22.1 à 22.7, 23.1, 23.2, 24.4, 25.2 et 27.3 commet une infraction et est passible : a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et de 200 $ pour une personne morale; b) pour une première récidive et toute récidive subséquente, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 400 $ pour une personne morale; ARTICLE 32 : PEINE Quiconque contrevient aux articles 4.3, 6, 7, 12.1, 12.2, 13.11, 13.12, le sous-paragraphe d) de l'article 14.1, 14.4, 15.2 à 15.4, 19.3, 20.12, 21.7, 22.8, 23.4, 26.4 et 28.3 commet une infraction et est passible : d) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et de 200 $ pour une personne morale; e) pour une première récidive et toute récidive subséquente, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 400 $ pour une personne morale; ARTICLE 33: ORDRE DE L'AUTORITE COMPETENTE Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance. ARTICLE 34 : DISPOSITIONS INCOMPATIBLES Toutes dispositions réglementaires adoptées antérieurement par le Conseil de la Ville de Huntingdon et incompatibles avec les présentes sont réputées avoir été abrogées par le seul effet de la loi. ARTICLE 35 : Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. _____________________________________ ___________________________________ Stéphane Gendron, maire Diane Giguère, greffière Avis de motion : 7 août 2007 Adoption du règlement : 6 février 2008 Avis public : 14 février 2008 Entré en vigueur 14 février 2008 Modifié par le règlement 808-2010 Article modifié par le règlement 808-2010 Article modifié par le règlement 808-2010 Article modifié par le règlement 808-2010 Article modifié par le règlement 808-2010 ANNEXE I REGISTRE DES LICENCES Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants : PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL NOM : _________________________________ PRÉNOM _____________________________ ADRESSE :______________________________________________________________________ CODE POSTAL : _________________________ TÉLÉPHONE :___________________________ DATE DE NAISSANCE :__________________________________________________________ PERSONNE RESPONSABLE LIEN (père, mère ou autre) :_________________________________________________________ NOM : ________________________________ PRÉNOM :______________________________ ADRESSE :______________________________________________________________________ CODE POSTAL : ________________________ TÉLÉPHONE __________________________ DATE DE NAISSANCE :____________________________________________________________ ANIMAL CHIEN : OU CHAT : RACE :__________________________________________________________________________ SEXE : ____________________________________________ ÂGE ______________________ NOM :___________________________________________________________________________ GENRE DE POIL :_________________________________________________________________ COULEUR :______________________________________________________________________ UTILITÉ :________________________________________________________________________ STÉRILISÉ : VACCIN ANTIRABIQUE (Nom du médecin) :_______________________________ DATE : __________________________ N O DE LA LICENCE __________________________ VENDUE PAR :___________________________________________________________________ ANNEXE II REÇU Le reçu émis au propriétaire servant d'identification de l'animal : PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL NOM _________________________________ PRÉNOM :______________________________ ADRESSE :______________________________________________________________________ CODE POSTAL :________________________ TÉLÉPHONE :___________________________ DATE DE NAISSANCE :__________________________________________________________ ANIMAL CHIEN : OU CHAT : RACE :__________________________________________________________________________ SEXE : ____________________________________________ ÂGE ______________________ NOM :___________________________________________________________________________ GENRE DE POIL :_________________________________________________________________ COULEUR :______________________________________________________________________ UTILITÉ :________________________________________________________________________ STÉRILISÉ : VACCIN ANTIRABIQUE (Nom du Médecin) : ______________________________ DATE : __________________________ N O DE LA LICENCE __________________________ VENDUE PAR :___________________________________________________________________