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## REGLEMENT NUMÉRO 764-2008:
## RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE
conformément aux pouvoirs conférés par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le Conseil peut adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer et imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
avis de motion du présent règlement a été donné le 9 septembre 2008;
CONSIDÉRANT QU'
EN CONSÉQUENCE
08-12-01-1660
Il est proposé par le conseiller Ronald Critchley Appuyé par le conseiller Claude Racine Et résolu à l'unanimité :
QUE le Conseil municipal adopte le règlement portant numéro 764-2008 et statue et décrète par ce règlement comme suit:
## Article 1: APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'inspecteur municipal, les membres du service de la Sécurité publique de la Ville, les agents de la Sûreté du Québec du Haut-St-Laurent, et toute autre personne désignée par résolution par le Conseil municipal sont chargés de l'application du présent règlement. Ils assurent la surveillance requise, émettent, s'il y a lieu, les constats d'infraction lors de contraventions au règlement et intentent les poursuites pénales pour et au nom de la Ville.
## Article 2: TERRITOIRE AFFECTÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Huntingdon.
## Article 3: DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
Appareil sonore: Tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons;
Bâtiment: Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisés ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques;
Bruit: Un son ou un assemblage de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l'ouie;
Cendres ou escarbilles : Résidu pulvérulent de la combustion de certaines matières;
Clôture: Une construction, non portante, séparatrice entre des aires ou des propriétés, pleine, ajourée, à claire-voie, en treillis ou alvéolée, mais suffisamment serrée pour obstruer la circulation des personnes ou des animaux;
Conseil: Le conseil municipal de la Ville de Huntingdon;
Fondation: Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment tels que semelle, radier, solage ou pieux qui servent à transmettre les charges du bâtiment au sol ou au roc d'appui;
Fumée: Produit gazeux plus ou moins dense qui se dégage de corps en combustion ou porté à haute température;
Matière malpropre ou matière nuisible: Les chiffons; vieux matériaux, débris de matériaux ou d'autres objets, appareils hors d'usage, ferraille, broussaille, animaux morts, papiers ou ballots, et autres matières malsaines, dangereuses, nauséabondes ou non conformes à l'hygiène publique;
Place publique: Signifie tous les parcs de la Ville, les places publiques, les terrains de jeux, les jardins publics, les terrains de golf de même que les bains, piscines, gymnases et autres immeubles qui s'y trouvent et tout lieu autre qu'une voie publique, propriété de la Ville ou occupé par elle et où le public a accès;
Terrain: Emplacement constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus;
Véhicule automobile: Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., C. C-24.2);
Ville: La Ville de Huntingdon;
Voie publique: Toute voie de communication ou tout espace réservé ou désigné comme tel par la Ville ou par toute autre autorité publique, pour l'usage du public en général ou comme moyen d'accès pour les propriétaires et les occupants des lots qui y sont contigus.
## Article 4: BRUIT
- 4.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter ou de permettre que soient exécutés des travaux d'excavation, de construction, de reconstruction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, d'une structure, d'un véhicule automobile ou de tout autre véhicule, d'utiliser des tondeuses, scies mécaniques ou autres appareils semblables faisant du bruit et qui sont de nature à troubler la paix, le confort et le bienêtre du voisinage, entre 21 heures et 7 heures.
- 4.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, entre 23 heures et 7 heures, un téléviseur, une radio, un phonographe, un instrument de musique, un haut-parleur ou tout autre appareil sonore de manière à troubler la paix, le confort ou le bien-être du voisinage.
- 4.3 Constitue une nuisance et est prohibé:
- a) le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, partout dans la Ville, en tout temps, des cloches, des carillons, sifflets ou autre instrument résonnant de manière à troubler la paix, le confort ou le bien-être du voisinage;
- b) le fait de produire ou de permettre que soit produit, entre 23 heures et 7 heures, un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bienêtre du voisinage.
## Article 5: PROPRETÉ DES TERRAINS
- 5.1 Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, les cas échéant, sur un lot vacant ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d'eau, sauf aux endroits légalement ou réglementairement autorisés ou avec l'autorisation expresse de la municipalité, les nuisances suivantes :
- a) véhicule automobile non immatriculé pour l'année courante et/ou hors d'état de fonctionnement;
- b) véhicule automobile accidenté ou en état apparent de réparation;
- c) ferrailles, pneus, pièces ou carcasse d'automobile;
- d) déchets, immondices, rebuts et détritus;
- e) substances nauséabondes de tout type;
- f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
- g) branches, broussailles ou mauvaises herbes;
- h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
- i) herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya);
- j) cendres et poussières;
- k) eaux sales;
- 1) débris de construction ou démolition;
- m) amoncellements et éparpillements de bois;
- n) amoncellements de terre ou de pierre;
- o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres;
- p) matières fécales;
- 9) fumier, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et règlements en vigueur;
- r) carcasses d'animaux morts;
- s) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
- t) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
20. 5.2 En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement.
21. 5.3 Dès qu'il se trouve une matière malpropre ou nuisible dans une cour ou sur un terrain privé, le propriétaire, l'occupant, l'usufruitier, le locataire, l'administrateur à titre de gérant, syndic, fiduciaire ou autre de cette cour ou de ce terrain ou l'agent de l'un ou de plusieurs d'entre eux, doit l'enlever.
22. L'officier désigné par le Conseil municipal peut, par avis, ordonner à quiconque jette ou dépose une matière malpropre ou nuisible dans une cour ou sur un terrain privé ou à une personne visée au paragraphe précédent d'enlever cette matière dans un délai d'au plus 24 heures et de la détruire ou d'aller la déposer en un lieu et de la manière indiquée dans
Lorsqu'une personne ne se conforme pas à l'ordre de l'officier désigné par le Conseil municipal donné en vertu du paragraphe précédent ou lorsque l'officier désigné par le Conseil municipal n'a pu trouver le propriétaire ou son représentant, la Ville peut, aux frais de l'une ou l'autre de ces personnes, selon le cas, enlever et détruire les matières malpropres ou nuisibles.
Les frais de la surveillance de ces travaux et les frais d'enlèvement et de destruction constituent une charge privilégiée sur l'immeuble sur lequel ont été effectués les frais ar même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale sur cet immeuble
## Article 6: REMBLAYAGE
Constitue une nuisance et est prohibé le remblayage d'un terrain avec des ordures ménagères, des déchets quelconques, du bois, des arbres ou des branches d'arbres, du béton bitumineux ou des matériaux de construction.
## Article 7: NEIGE
Constitue une nuisance et est prohibé:
- a) le fait de déposer ou de permettre que soit déposé de la neige, de la glace ou tout autre objet sur une voie publique ou sur une place publique.
- b) le fait, pour le propriétaire d'un bâtiment, de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers toute voie publique ou toute place publique.
3. ) le fait pour le propriétaire d'un terrain situé à une intersection de voies publiques, d aisser s'accumuler ou d'accumuler de la neige de telle sorte que la visibilité de automobilistes soit réduite.
## Article 8: PUITS ET EXCAVATIONS À CIEL OUVERT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, bâti ou non, d'y laisser une excavation, une fosse, un trou, une fondation ou un puits à ciel ouvert.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit, sans délai, poser une clôture rigide d'au moins 1,5 mètre de hauteur autour de telle excavation, fosse, trou, fondation ou puits à ciel ouvert ou, à défaut, combler et niveler le lot ou le terrain où existe une excavation. une fosse, un trou, une fondation ou un puits à ciel ouvert.
## Article 9: PROTECTION CONTRE LE FEU
Constitue une nuisance et est prohibé:
- a) l'émission d'étincelles ou d'escarbilles provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou de toute autre source;
- b) le fait de brûler à l'extérieur, du papier, des déchets, des feuilles, du foin, des herbes sèches, des broussailles, des pneus, des immondices, des ordures ou toute autre matière quelconque;
- c) de donner ou de proposer de libérer l'alarme de feu sans fondement;
- d) le fait de tirer des pièces d'artifice.
## Article 10: SÉCURITÉ PUBLIQUE
Constitue une nuisance et est prohibé:
- 1) l'emmagasinage ou l'usage de poudre, poix sèche, résine, ou nitroglycérine, sauf dans in endroit autorisé aux termes du règlement de zonage de la Ville
- b) le tir à l'aide d'une carabine.
## Article 11: PROPRETÉ DU DOMAINE PUBLIC
Constitue une nuisance et est prohibé:
- a) de jeter, déposer ou de permettre que soient jetés ou déposés des cendres, du papier, des journaux, des circulaires, des rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des pierres, du gravier, des briques, du ciment, des matériaux de démolition ou toute autre matière semblable, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines ou nuisibles, sur les voies publiques ou places publiques et dans un cours d'eau, un lac, un fossé ou un égout municipal;
- b) de jeter, déposer, déverser ou de permettre que soient jetés, déposés ou déversés des eaux sales, des produits pétroliers ou chimiques ou quelque autre produit fétide, inflammable ou dangereux sur une voie publique ou une place publique, dans un cours d'eau, un lac, un fossé ou un égout municipal;
- c) d'entreposer des matériaux de construction ou des objets quelconques sur la voie publique ou sur une place publique, sauf dans le cas où ces matériaux ou objets sont entreposés aux fins de travaux exécutés sur la voie publique ou place publique.
## Article 12: DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer ou d'empêcher l'écoulement normal des eaux versant dans un fossé, un puisard, un égout ou un cours d'eau.
## Article 13: LUMIÈRES
Constitue une nuisance et est prohibé:
- a) l'utilisation d'une lumière ou d'un projecteur produisant une couleur ou une intensité d'éclat de nature à troubler la paix, le confort ou le bien-être du voisinage;
- b) l'installation et l'utilisation d'une lumière clignotante ou d'un mécanisme de nature à laisser croire faussement à une urgence ou à un danger.
## Article 14: OBSTRUCTION DES TROTTOIRS
- 14.1 Il est défendu de placer, ou laisser placer, d'exposer en vente ou comme échantillon ou montre, des effets ou marchandises quelconques sur les trottoirs de la Ville.
- 14.2 Il est défendu de faire l'usage de la surface du trottoir ou de la rue pour y tracer des inscriptions ou dessins à la peinture, à la craie ou par d'autres moyens.
- 14.3 Toute personne qui recevra ou livrera des effets, articles ou marchandises dans les limites du territoire de la Ville, ne pourra les placer ou laisser placer ou demeurer sur le trottoir, sans laisser sur ledit trottoir où ces marchandises ou effets sont reçus et livrés, un espace suffisant pour la libre circulation des piétons. Toute personne recevant ou délivrant des marchandises ou effets ne les laissera demeurer sur le trottoir durant plus d'une heure.
- 14.4 Aucun propriétaire ou occupant d'un magasin, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un terrain dans la Ville ne permettra qu'un camion, une camionnette, un véhicule automobile ou une espèce quelconque de véhicule de transport soit placé, poussé ou acculé sur le trottoir en face de tel magasin, maison, bâtiment ou terrain pour charger ou décharger des boîtes, caisses à claire-voie, barils ou colis pesant moins de quarante-cinq kilogrammes (45kg) chacun, ni ne permettra qu'un tel véhicule y soit placé, poussé ou acculé pour charger ou décharger les boîtes, caisses à claire-voie, barils ou colis pesant plus de quarante-cinq kilogrammes (45kg) chacun et y stationne plus longtemps qu'il ne sera nécessaire pour le charger ou décharger.
- 14.5 Aucun propriétaire ou occupant d'un magasin, maison bâtiment ou terrain dans la propriétaire ou conducteur d'un camion, une camionnette, un véhicule automobile ou une espèce quelconque de véhicule de transport n'interrompra la continuellement et diligemment chargement ou déchargement de tel véhicule.
- 14.6 Il est du devoir de l'occupant et du propriétaire de toute bâtisse quelconque ou emplacement ayant front sur une rue ou place publique de la Ville de tenir le trottoir en
face de ladite bâtisse ou emplacement ou l'avoisinant dans un état de propreté convenable à compter du premier jour de mai jusqu'au premier jour de décembre de chaque année.
## Article 15: PLACES PUBLIQUES
- 15.1 Sauf permission écrite du Conseil municipal, les heures d'ouverture et de fermeture des parcs sont fixées respectivement à 6 heures et 22h30 heures.
- 15.2 Il est interdit de se trouver dans un parc lorsqu'il est fermé. Toute personne qui refuse d'obéir immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix ou d'une personne mandatée par le conseil, de quitter les lieux d'un parc alors qu'il n'est pas ouvert au public, commet une nuisance et trouble la paix et l'ordre publics.
- 15.3 La Ville peut lorsqu'elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique:
- a) interdire l'accès aux parcs;
- b) fermer, au moyen de barrières, panonceaux indicatifs, une route, un sentier ou une piste cyclable dans un parc;
- c) déterminer les endroits où il est permis de se livrer à un jeu ou pratiquer un sport.
Commets une nuisance qui constitue une infraction, quiconque ne se conformant pas aux mesures prises par la Ville en vertu du présent article.
- 15.4 Il est défendu à toute personne visitant ou fréquentant les parcs:
- a) d'y pousser des cris, d'y proférer des blasphèmes des injures ou des paroles de menaces ou indécentes, ou de poser des gestes ou d'adopter une attitude indécente ou obscène;
- 0) dy endommager tout monument, mur, clôture, abris, siège, pelouse, arbre, arbuste fleur, plante, gazon ou toute autre propriété de la Ville
- c) de s'y promener en véhicule automobile ou en véhicule routier;
- d) de s'y promener à cheval ou à bicyclette sur le gazon ou la pelouse ou d'y entrer ou d'en sortir ailleurs qu'aux endroits établis et désignés à ces fins;
- e) de s'y tenir debout sur les bancs, de s'y coucher ou d'y occuper plus d'une place assise;
- f) d'y escalader des murs, immeubles, arbres et clôtures;
- g) d'y vendre ou d'y offrir en vente quoi que ce soit, si ce n'est que dans le cas des restaurants autorisés;
- h) de stationner hors des endroits réservés à cette fin une bicyclette, un véhicule automobile ou un véhicule routier.
- 15.5 L'interdiction de circuler au moyen de véhicules automobiles ou routiers indiqués au sous-paragraphe c) de l'article 15.4 de même que l'interdiction de stationnement prévue au sous-paragraphe h) de l'article 15.4 ne s'appliquent pas aux véhicules de la Ville ou des entrepreneurs exécutant des travaux et des activités pour la Ville.
## Article 16: ENTRAVE À LA CIRCULATION ET AUX PIÉTONS DANS LES RUES ET PLACES PUBLIQUES DE LA VILLE
16.1 Toute personne qui sera trouvée gisant ou flânant ivre dans les rues, places publiques, champs, cours ou autres endroits dans la Ville sera passible de la pénalité prévue au présent règlement.
16.2 Toute personne qui erre ou flâne la nuit dans les rues, champs, cours ou autres endroits dans la Ville et qui ne peut rendre un compte satisfaisant d'elle-même ou refuse de le faire est passible de la pénalité édictée au présent règlement.
16.3 Il est défendu à toute personne lorsqu'elle est en possession d'un fusil à vent, d'un pistolet à vent, d'un lance-pierres, d'un arc ou d'un autre instrument de ce genre, de jouer, de rôder ou de flâner sur les rues, allées, trottoirs, ou places publiques dans la Ville.
16.4 Est coupable d'une infraction qui constitue une nuisance et trouble la paix et la sécurité publique, toute personne qui, ayant reçu l'ordre de cesser de faire, d'un agent de la paix ou du représentant de la Ville, continue ou répète un acte en violation d'une disposition d'un règlement ou d'une loi, sur la voie publique, dans toute partie du domaine public de la Ville ou dans tout endroit où le public a accès.
16.5 À moins qu'une autorisation de la Ville ne soit donnée, il est interdit d'exhiber, de distribuer, de vendre, d'offrir ou d'exposer en vente des articles ou marchandises quelconques, des billets, livres ou autres imprimés sur le domaine public. Toutefois, il est permis à un marchand de fleurs d'exposer en vente des fleurs naturelles le long du mur de façade de son établissement, pourvu que cette exposition ne nuise aucunement à la libre circulation des piétons sur le trottoir.
16.6 Il est défendu à toute personne d'accoster les passants dans les rues ou places publiques de la Ville pour les inviter à entrer dans les magasins ou autres établissements d'affaires, les photographier avec, ou sans leur consentement, leur donner des coupons ou certificats indiquant qu'ils peuvent réclamer ou obtenir ailleurs, avec ou sans considération, des photographies ou marchandises ou solliciter de toutes autres manières la clientèle de ces passants ou de toute autre personne, soit à la porte d'un magasin ou autres établissements similaires soit sur les trottoirs ou dans tout autre endroit public de la Ville.
16.7 Un agent de la paix peut, sans mandat, saisir toutes choses utilisées sur le domaine public en contravention au présent règlement.
## Article 17: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Constitue une nuisance et est prohibé:
- a) le fait de laisser faire ou de faire stationner dans les rues publiques de la Ville un véhicule qui colporte et fait la vente de toute marchandise à l'exclusion des cantines ambulantes d'ateliers ou de chantiers;
- b) l'exhibition, le transport ou la distribution de toute bannière, placard, annonce quelconque dans ou sur les rues, allées, trottoirs et places publiques de la Ville à l'exception des bannières, placards et annonces d'un candidat à une élection fédérale, provinciale ou municipale;
- c) l'usage de tout immeuble ou partie d'immeuble pour emmagasiner, amasser, manufacturer du papier ou du métal, des guenilles, du textile à l'état de déchets ou de rebut sauf si cet usage est autorisé par disposition réglementaire de la Ville.
## Article 18: EXCEPTION POUR ÉVÉNEMENT PUBLIC
Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 7.1 a), 9 d), 13, 14.1, 14.2, et 16.5 ne s'appliquent pas:
- a) à un dispositif d'alerte utilisé en cas de nécessité;
- b) lors d'une activité communautaire ou publique reconnue par le Conseil municipal ayant lieu sur la voie publique ou dans une place publique;
- c) lors de travaux de déblaiement de la neige.
## Article 19: INFRACTIONS ET PEINES
- 19.1 Tout contrevenant aux dispositions des articles 4, 7, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 est passible dans le cas:
- a) d'une première infraction d'une amende minimum de deux cents dollars (200 $) et maximum de quatre cents dollars (400 $);
- b) d'une récidive, d'une amende minimum de trois cents dollars (300 $) et maximum de six cents dollars (600 $).
- 19.2 Tout contrevenant aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10, 11 et 12 est passible dans le cas:
- a) d'une première infraction d'une amende minimum de trois cents dollars (300 $) et maximum de six cents dollars (600 $);
- b) d'une récidive, d'une amende minimum de six cents dollars (600 $) et maximum de mille dollars (1 000 $).
- 19.3 Si l'infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est continue, cette continuité constitue chaque jour une infraction séparée.
- 19.4 Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, fixer un l'objet de l'intraction soient enlevees, lélai et orioration propriétaire es de au desat de annane ronal a Ville procèdera à l'élimination des nuisances, et ce, aux frais de cette ou ces personnes.
## Article 20: RECOURS DE DROIT CIVIL
Malgré les recours par action pénale, la Ville peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
## Article 21: REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace tout règlement et/ou toute disposition règlementaire incompatible.
## Article 22: ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Stépaare Jeudios
Stéphane Gendron, Maire
Denyse Jeapneau, Greffièr
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AVIS DE MOTION: ADOPTION DU RÈGLEMENT: NUMÉRO DE RÉSOLUTION D'ADOPTION : AFFICHAGE DE L'AVIS PUBLIC : ENTRÉE EN VIGUEUR DU REGLEMENT:
9 septembre 2008 1e décembre 2008
08-12-01-1659
22 décembre 2008
22 décembre 2008