Règlement 166-2016 de zonage (version administrative)
Inverness, Quebec
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SECOND PROJET
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 166-2016
Adopté le 3 avril 2019
Résolution numéro R-102-05-2017
Table des matières
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................ 16
1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................................................................................... 16
1.1.1
Titre du règlement .......................................................................................................................... 16
1.1.2
But ................................................................................................................................................... 16
1.1.3
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 16
1.1.4
Personne touchée ........................................................................................................................... 16
1.1.5
Constructions, terrains et travaux affectés .................................................................................... 16
1.1.6
Adoption ......................................................................................................................................... 16
1.1.7
Entrée en vigueur ........................................................................................................................... 16
1.1.8
Abrogation ...................................................................................................................................... 16
1.1.9
Dimensions et mesures .................................................................................................................. 17
1.1.10
Domaine d'application .................................................................................................................... 17
1.1.11
Annexes .......................................................................................................................................... 17
1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................................................................. 18
1.2.1
Interprétation du texte ................................................................................................................... 18
1.2.2
Tableau, plan, graphique, symbole, annexe, grille des spécifications par zone ............................. 18
1.2.3
Interprétation en cas de contradiction ........................................................................................... 18
1.2.4
Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique ................... 18
1.2.5
Terminologie ................................................................................................................................... 18
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ....................................................................................... 66
2.1 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................................................................ 66
2.2 POUVOIRS ...................................................................................................................................................... 66
2.3 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET/OU OCCUPANT .................................................................................... 67
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE ............................................................... 68
3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................................................. 68
3.2 IDENTIFICATION DES ZONES .......................................................................................................................... 68
3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ..................................................... 68
3.4 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONE....................................................................................................... 69
3.4.1
Dispositions générales .................................................................................................................... 69
3.4.2
Affectation principale ..................................................................................................................... 69
3.4.3
Numéro de zone ............................................................................................................................. 69
3.4.4
Groupes et classes d'usage ............................................................................................................. 69
3.4.5
Usage spécifiquement autorisé ..................................................................................................... 69
3.4.6
Usage spécifiquement prohibé ...................................................................................................... 69
3.4.7
Structure du bâtiment .................................................................................................................... 70
3.4.8
marge de recul ................................................................................................................................ 70
3.4.9
caractéristiques architecturales ..................................................................................................... 70
3.4.10 Norme d'entreposage extérieur ..................................................................................................... 70
3.4.11 Raccordement au réseau d'aqueduc et/ou d'égout ...................................................................... 70
3.4.12
Dispositions spéciales ..................................................................................................................... 70
3.4.13
NOTES PARTICULIÈRES .................................................................................................................... 71
CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES .............................................................................................. 72
4.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................. 72
4.2 GROUPE « HABITATION (H) » ........................................................................................................................ 72
4.2.1
Habitation unifamiliale (H1) ........................................................................................................... 72
4.2.2
Habitation jumelée (H2) ................................................................................................................. 72
4.2.3
Habitation en rangée (contiguë) (H3) ............................................................................................. 72
4.2.4
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H4) ....................................................................................... 72
4.2.5
Habitation multifamiliale (H5) ........................................................................................................ 72
4.2.6
Habitation collective (H6) ............................................................................................................... 73
4.2.7
Habitation maison mobile (H7)....................................................................................................... 73
4.2.8
Condominium (H8) ......................................................................................................................... 73
4.3 GROUPE « COMMERCE (C) » ......................................................................................................................... 73
4.3.1
Commerce de détail et de service de voisinage (C1) ...................................................................... 73
4.3.2
Commerce de détail et service léger (C2)....................................................................................... 77
4.3.3
Commerce de détail et service lourd (C3) ...................................................................................... 78
4.3.4
Service pétrolier (C4) ...................................................................................................................... 81
4.3.5
Commerce mixte (C5) ..................................................................................................................... 82
4.4 GROUPE « INDUSTRIE (I) » ............................................................................................................................ 83
4.4.1
Industrie légère (I1) ........................................................................................................................ 83
4.4.2
Industrie extractive (I2) .................................................................................................................. 86
4.4.3
Industrie lourde (I3) ........................................................................................................................ 87
4.5 GROUPE « COMMUNAUTAIRE (P) » .............................................................................................................. 90
4.5.1
Parc et récréation extensive (P1).................................................................................................... 90
4.5.2
Institutionnelle et administrative (P2) ............................................................................................ 91
4.5.3
Service public (P3) .......................................................................................................................... 92
4.6 GROUPE « AGRICOLE (A) » ............................................................................................................................ 93
4.6.1
Usages permis ................................................................................................................................. 93
4.6.2
Usages autorisés dans toutes les zones agricoles (A) et forestières (F) ......................................... 93
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESOIRES .... 95
5.1 BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................... 95
5.1.1
Usage ou bâtiment principal........................................................................................................... 95
5.1.2
Dispositions spécifiques concernant la construction d'un bâtiment jumelé ................................. 95
5.1.3
Façade du bâtiment ....................................................................................................................... 95
5.1.4
Niveau de terrain par rapport à la rue dans le périmètre d'urbanisation ..................................... 95
5.1.5
Superficie, largeur minimale et hauteur des bâtiments principaux ............................................... 96
5.1.6
Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments permanents sur un terrain de camping ............ 97
5.2 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................................................................ 98
5.2.1
Usage résidentiel ............................................................................................................................ 98
5.2.2
Usages commercial, industriel et public ......................................................................................... 98
5.2.3
Usage agricole et extraction ........................................................................................................... 98
5.2.4
Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments accessoires attenants ....................................... 98
5.2.5
Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments accessoires isolés ............................................ 100
5.2.6
Solarium ........................................................................................................................................ 102
5.2.7
Bâtiment temporaire .................................................................................................................... 102
5.2.8
Conteneur maritime ..................................................................................................................... 103
5.2.9
Bâtiment en forme de dôme ou d'arche ...................................................................................... 103
5.2.10
Interdiction d'utilisation d'un véhicule à titre de bâtiment principal ou accessoire.................... 103
5.2.11 Dispositions spécifiques concernant les terrains de camping ...................................................... 104
5.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT .................... 105
5.3.1
Matériaux de revêtement extérieur de la façade ........................................................................ 105
5.3.2
Matériaux de revêtement extérieur prohibés .............................................................................. 105
5.3.3
Matériaux de recouvrement de toiture ........................................................................................ 105
5.3.4
Qualité, harmonisation et entretien d'un matériau de revêtement extérieur ............................ 106
5.3.5
Forme de bâtiment prohibée ....................................................................................................... 106
5.3.6
Dispositions applicables à la démolition ou au déplacement d'un bâtiment.............................. 106
5.3.7
Dispositions applicables aux fondations d'un bâtiment détruit, déplacé ou démoli .................. 107
5.3.8
Construction inoccupée ou inachevée ......................................................................................... 107
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................... 108
6.1 PISCINE ET SPA ............................................................................................................................................ 108
6.1.1
Généralités .................................................................................................................................... 108
6.1.2
Nombre ......................................................................................................................................... 108
6.1.3
Localisation et implantation ......................................................................................................... 108
6.1.4
Enceinte ........................................................................................................................................ 109
6.1.5
Dispositif de sécurité .................................................................................................................... 110
6.1.6
Exceptions ..................................................................................................................................... 110
6.1.7
Appareil ......................................................................................................................................... 110
6.1.8
Échelle ........................................................................................................................................... 111
6.1.9
Pourtour de piscine hors terre (Deck) .......................................................................................... 111
6.1.10
Promenade autour d'une piscine creusée .................................................................................... 111
6.1.11
Glissoire et tremplin ..................................................................................................................... 111
6.1.12
État de fonctionnement ................................................................................................................ 111
6.2 TERRAIN DE TENNIS ..................................................................................................................................... 111
6.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES .............................................................................................. 111
6.3.1
Zones habitation (H) ..................................................................................................................... 111
6.3.2
Zones commerciales et industrielles ............................................................................................ 112
6.4 APPAREIL DE CLIMATISATION ET THERMOPOMPE ..................................................................................... 112
6.4.1
Usage résidentiel .......................................................................................................................... 112
6.4.2
Usage commercial et industriel .................................................................................................... 112
6.5 BONBONNES ET RÉSERVOIRS DE GAZ ......................................................................................................... 112
6.5.1
Distances d'un bâtiment ............................................................................................................... 113
6.6 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE (PANNEAU SOLAIRE) ............................................................................................ 113
6.7 FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE .................................................................................................................... 113
6.8 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ............................................................................................................. 114
6.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION ................. 114
6.9.1
Définition ...................................................................................................................................... 114
6.9.2
Certificat ....................................................................................................................................... 114
6.9.3
Interdiction ................................................................................................................................... 114
6.9.4
Règlement concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ) ................... 115
6.9.5
Conditions d'installation d'un système de chauffage extérieur ................................................... 115
6.10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE .................................................................................. 115
6.10.1 Bâtiment résidentiel ..................................................................................................................... 115
6.10.2 Bâtiment commercial et industriel ............................................................................................... 116
6.10.3
Terrain vacant ............................................................................................................................... 116
6.11 CONTENEUR À DÉCHETS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS ....................................................................... 116
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES, LES BÂTIMENTS, LES CONSTRUCTIONS ET LES
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DANS LES COURS ........................................................................................ 117
7.1 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS .............................. 117
7.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES, PATIOS, TERRASSES, TAMBOURS,
PORCHES, AVANT-TOIT, PORTIQUES ET MARQUISES ................................................................................. 117
7.2.1
Cour avant..................................................................................................................................... 117
7.2.2
Cour latérale ................................................................................................................................. 118
7.2.3
Cour arrière ................................................................................................................................... 118
7.3 PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË......... 119
7.4 ESCALIER EXTÉRIEUR ................................................................................................................................... 119
7.4.1
Exception ...................................................................................................................................... 119
7.5 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LA COUR D'UN
COMMERCE PÉTROLIER (C4) ....................................................................................................................... 119
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARGES DE RECUL ........................................................... 121
8.1 MARGES ....................................................................................................................................................... 121
8.1.1
Droit de vue .................................................................................................................................. 121
8.2 BÂTIMENTS AGRICOLES ............................................................................................................................... 121
8.3 SENTIER PIÉTONNIER ................................................................................................................................... 122
8.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................... 122
8.5 TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL ......................................................................................................... 122
8.6 TERRAIN VACANT OÙ L'UN OU LES DEUX BÂTIMENTS ADJACENTS EMPIÈTENT SUR LA MARGE AVANT .. 122
8.6.1
Terrain vacant situé entre deux terrains construits où les bâtiments empiètent sur la marge avant
122
8.6.2
Cas où un seul bâtiment principal empiète dans la marge avant minimale prescrite ................. 123
8.6.3
Marge de Recul avant maximum d'un bâtiment principal ........................................................... 123
8.7 CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DE TOUTE ROUTE OU
RUE PUBLIQUE ............................................................................................................................................. 123
8.8 MARGES DE RECUL POUR LES STATIONS-SERVICES ET POMPES ................................................................ 123
CHAPITRE 9 : STATIONNEMENT ............................................................................................................... 125
9.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 125
9.1.1
Espace de stationnement ............................................................................................................. 125
9.1.2
Mode de calcul.............................................................................................................................. 125
9.1.3
Emplacement ................................................................................................................................ 125
9.1.4
Dispositions applicables aux cases de stationnement et allées de circulation ........................... 125
9.1.5
Espace de stationnement pour un véhicule pour personne handicapée ..................................... 127
9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU GROUPE
« HABITATION » ........................................................................................................................................... 127
9.2.1
Nombre de cases de stationnement requis.................................................................................. 127
9.2.2
Stationnement et remisage de véhicule, bateau, et matériel de récréation ............................... 127
9.2.3
Stationnement de véhicules désaffectés et/ou non en état de marche et/ou non immatriculés128
9.2.4
Stationnement d'un véhicule commercial en zone résidentielle ................................................. 128
9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU GROUPE
« COMMERCE » ........................................................................................................................................... 128
9.3.1
Aménagement d'un espace commercial ...................................................................................... 128
9.3.2
Plan d'aménagement d'un stationnement pour un espace commercial ..................................... 128
9.3.3
Nombre de cases de stationnement requis.................................................................................. 129
9.3.4
Nombre de cases de stationnement requis pour un agrandissement commercial ..................... 130
9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE « INDUSTRIE » ...... 131
9.4.1
Nombre de cases requis pour un usage industriel ....................................................................... 131
9.4.2
Nombre de cases de stationnement pour un agrandissement industriel .................................... 131
9.4.3
Plan d'aménagement d'un stationnement pour un espace industriel ......................................... 131
9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE « COMMUNAUTAIRE,
PUBLIC » ...................................................................................................................................................... 131
9.5.1
Nombre de cases de stationnement pour un usage communautaire .......................................... 131
9.5.2
Plan d'aménagement d'un stationnement pour un espace industriel ......................................... 132
9.6 ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO POUR UN COMMERCE PÉTROLIER (C4) ..................................... 132
CHAPITRE 10 :
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT APPLICABLES AUX USAGES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS................................................................................................................. 133
10.1 APPLICATION ............................................................................................................................................... 133
10.2 MODE DE CALCUL ........................................................................................................................................ 133
10.3 EMPLACEMENT ............................................................................................................................................ 133
10.3.1
Disposition spécifique concernant les usages industriels ............................................................ 133
10.4 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN .................................................................................................................. 133
10.5 NOMBRE D'ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................... 134
10.6 DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT UN USAGE RÉSIDENTIEL LIMITROPHE .................................... 134
CHAPITRE 11 : ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE (ENTRÉE CHARRETIÈRE) .......................................................... 135
11.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 135
11.1.1
Ponceau ........................................................................................................................................ 135
11.2 GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » ..................................................................................................... 135
11.3 GROUPES D'USAGES « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) », « COMMUNAUTAIRE (P) » ......................... 135
11.3.1 Dispositions particulières concernant les commerces pétroliers (C4) ......................................... 136
11.4 GROUPES D'USAGES « AGRICOLE (A) » ET « FORESTIÈRE (F) » ................................................................... 136
11.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACCÈS À LA ROUTE 267 .................................................... 136
CHAPITRE 12 : AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.1.1
Entretien d'un terrain situé dans le périmètre d'urbanisation, les zones de villégiature et dans les
îlots déstructurés ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.1.2 Égouttement des eaux de surface ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.1.3
Dispositions relatives à l'utilisation de l'emprise municipale .................. Erreur ! Signet non défini.
12.1.4
Dispositions relatives au remblai et déblais ............................................ Erreur ! Signet non défini.
12.2
Aménagement extérieur.......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.2.1
Zone résidentielle .................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.2.2
Usage commercial ................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.2.3
Usage industriel ....................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.3 PLANTATION D'ARBRES ................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.4 CLÔTURE, HAIE ET MUR .................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.4.1
Normes relatives aux clôtures ................................................................. Erreur ! Signet non défini.
12.4.2
Normes relatives aux haies ...................................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.5 MURS DE SOUTÈNEMENT ET TALUS ............................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.5.1
Localisation .............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
12.5.2
Hauteur maximale ................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.5.3
Matériaux autorisés ou prohibés............................................................. Erreur ! Signet non défini.
12.5.4
Conception et entretien .......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
12.5.5
Calcul de la hauteur des clôtures sur les terrains résidentiels ................ Erreur ! Signet non défini.
12.5.6
Obligation de clôturer pour un usage commercial .................................. Erreur ! Signet non défini.
12.5.7
Obligation de clôturer pour un usage industriel ..................................... Erreur ! Signet non défini.
12.5.8 Dispositions spécifiques pour les usages communautaires .................... Erreur ! Signet non défini.
12.5.9
Dispositions spécifiques relatives au fil de fer barbelé et clôtures électriques .. Erreur ! Signet non
défini.
12.6 ZONE TAMPON ................................................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.7 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR .................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
CHAPITRE 13 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................ 139
13.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE ................................................................ 153
13.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT TYPE D'ENTREPOSAGE ...................................................................... 153
13.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DANS LES ZONES COMMERCIALE, INDUSTRIELLE
ET COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................................. 153
13.3.1
Zone commerciale ........................................................................................................................ 153
13.3.2
Zone industrielle ........................................................................................................................... 154
13.3.3 Zone communautaire ................................................................................................................... 154
13.4 TYPES D'ENTREPOSAGE ............................................................................................................................... 154
13.4.1
Type A ........................................................................................................................................... 154
13.4.2 Type B ........................................................................................................................................... 155
13.4.3 Type C ........................................................................................................................................... 155
13.4.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE PRINCIPAL ............................................................... 155
13.4.5
Type d'entreposage extérieur selon le type d'usage ................................................................... 156
AGRICOLE ............................................................................................................................................... 156
13.5 DISPOSITONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE PNEUS ET DE BATTERIES ....................... 157
13.6 DISPOSITONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMMERCES PÉTROLIERS ................................................. 158
13.7 ÉTALAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................................................... 158
CHAPITRE 14 : USAGES ADDITIONNELS .................................................................................................... 160
14.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS LES ZONES SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE
DÉSIGNÉE ..................................................................................................................................................... 160
14.1.1
Dispositions applicables aux usages additionnels aux habitations (H) ........................................ 160
14.1.2
Dispositions spécifiques pour un usage additionnel au groupe d'usages « Commerce (C) » ...... 162
14.1.3 Dispositions spécifiques dans les zones dont les usages du groupe « Industrie (I) » sont autorisés
165
14.1.4
Dispositions spécifiques aux usages du groupe d'usages « Communautaire (P) » ..................... 166
14.2 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES SITUÉES DANS LA ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE ................... 167
14.2.1
Dispositions applicables aux usages additionnels aux Habitations (H) ........................................ 167
14.2.2 Dispositions spécifiques aux usages du groupe d'usages « commerce (c) » ................................ 170
14.2.3 Dispositions spécifiques dans les zones dont les usages du groupe « industrie (i) » ................... 170
14.2.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES ADDITIONNELS AU GROUPE D'USAGES
« AGRICOLE (A) » .......................................................................................................................... 170
14.2.5
USAGES COMMERCIAUX ADDITIONNELS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE .................................... 170
14.2.6
USAGES INDUSTRIELS ADDITIONNELS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE ......................................... 171
15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 172
15.2 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION............................................................................................................... 172
15.3 MESSAGE ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE .............................................................................................. 172
15.4 AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................................... 172
15.5 MODE D'AFFICHAGE PROHIBÉ .................................................................................................................... 173
15.6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 173
15.6.1
Nombre ......................................................................................................................................... 173
15.6.2
Localisation ................................................................................................................................... 174
15.6.3
Localisation prohibée.................................................................................................................... 174
15.6.4
Implantation ................................................................................................................................. 174
15.6.5
Hauteur ......................................................................................................................................... 174
15.6.6
Superficie maximale d'une enseigne ............................................................................................ 174
15.6.7
Mode de fixation .......................................................................................................................... 175
15.6.8
Éclairage ........................................................................................................................................ 176
15.7
CESSION D'UN USAGE ................................................................................................................... 176
15.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME EN BORDURE DU
RÉSEAU ROUTIER ......................................................................................................................................... 176
15.8.1 Réseau routier du ministère des Transports du Québec................................................................. 176
15.8.2 Réseau routier municipal ................................................................................................................ 176
15.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ..................................................................... 176
15.9.1
Localisation et implantation ......................................................................................................... 176
15.9.2
Panneaux-réclames temporaires annonçant un nouveau commerce ou autres usages situés à
l'extérieur du terrain où est situé le nouvel usage ....................................................................... 177
15.10
AFFICHAGE NUMÉRIQUE .............................................................................................................. 177
15.11
ENSEIGNE D'OPINION ................................................................................................................... 177
15.11.1 Définition : ...................................................................................................................................... 177
15.11.2 Dispositions générales ................................................................................................................... 178
CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS USAGES ........................................... 179
16.1 ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET USAGES À CARACTÈRE PUBLIC OU PARAPUBLIC .......................... 179
16.2 ÉQUIPEMENT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ................................................................................................. 179
16.3 TERRAIN CONTAMINÉ ................................................................................................................................. 179
16.4 VÉHICULE MOTORISÉ ET ROULOTTE ........................................................................................................... 179
16.4.1 Localisation ................................................................................................................................... 179
16.4.2 Occupation permanente ............................................................................................................... 179
16.5 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE PRIVÉES ...................................................... 180
16.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS SOMMAIRES ................................................................... 180
16.7 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CAMPS FORESTIERS .................................................................. 181
16.8 ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE ÉROTIQUE ................................................................................................. 181
16.9 LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ........................................................................................................... 181
16.11
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉOLIENNES ....................................................... 181
16.11.1 TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE AU ÉOLIENNES ............................................................................... 181
16.10.3 ZONES D'INTERDICTION ..................................................................................................................... 186
16.10.4 DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER POUR L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PAR RAPPORT À UNE ÉOLIENNE
EXISTANTE ....................................................................................................................................... 187
16.10.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉRABLIÈRES ......................................................................................... 188
16.10.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES .................................................................. 189
16.10.7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ...................................................................................... 189
16.10.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES COMPLÉMENTAIRES DES ÉOLIENNES ................................ 190
16.10.9 INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR UNE ÉOLIENNE ...................................... 191
16.10.10 POSTE DE RACCORDEMENT, DE TRANSFORMATION ET SOUS-STATION ....................................................... 192
16.10.11 BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, CENTRE D'INTERPRÉTATION, BÂTIMENT D'ACCUEIL ......................................... 198
16.10.12 DISPOSITIONS APPLICABLES DURANT LA PHASE D'OPÉRATIONS................................................................ 204
16.10.13
DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉMANTÈLEMENT ............................................................................ 204
LE TERRAIN DOIT ÊTRE REBOISÉ SI TELLE ÉTAIT L'UTILISATION DU SOL AVANT L'IMPLANTATION DE
L'INFRASTRUCTURE. LE REBOISEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SELON DES MÉTHODES RECONNUES AVEC
DES ESSENCES PRÉSENTES AVANT LA PHASE DE CONSTRUCTION DE L'ÉOLIENNE OU AVEC DES ESSENCES
COMPATIBLES AVEC LE MILIEU ENVIRONNANT ACTUEL. ........................................................................... 205
16.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES .................................................................... 205
16.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE D'ANIMAUX ............................................................................... 206
16.9.1
Garde d'animaux de ferme sur un terrain à vocation résidentielle ............................................. 206
16.9.2 Chenil ............................................................................................................................................ 207
16.10
MINES, GAZ NATUREL, PÉTROLE .................................................................................................. 208
16.11
PRODUCTION ET TRANSPORT D'ÉNERGIE .................................................................................... 208
16.12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES LACS ET LES ÉTANGS ARTIFICIELS .................. 209
CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
DÉSIGNÉE ............................................................................................................................................... 210
17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 210
17.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION
DES ODEURS ................................................................................................................................................ 210
17.3 CADRE D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................................................. 210
17.3.1
Usage agricole ............................................................................................................................... 210
17.3.2
Usage non agricole ....................................................................................................................... 211
17.4 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ............................................................. 211
17.4.1
Cas particuliers et exceptions ....................................................................................................... 212
17.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ........................................ 212
17.6 DISPOSTIONS SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES SITUÉS À
PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................ 213
17.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ET AUTRES MATIÈRES
FERTILISANTES ............................................................................................................................................. 213
17.7.1
Engrais de ferme ........................................................................................................................... 213
17.7.2
Autres matières fertilisantes ........................................................................................................ 214
17.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................. 214
17.9 DISPOSITONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL POUR TOUTE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .. 215
17.9.1
Marge de recul avant d'un chemin public .................................................................................... 215
17.9.2 Marge latérale .............................................................................................................................. 215
17.10 DISPOSITONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-ODEURS ............................................................................... 215
17.10.1 Nouvelle exploitation agricole en milieu à découvert .................................................................. 215
17.10.2 Nouvelle exploitation agricole en milieu boisé ............................................................................ 215
17.11
DISPOSITONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS ...................................................................... 215
17.11.1 Dispositions relatives aux ajustements visant l'augmentation des unités animales et des unités
d'élevage porcines sans droits d'accroissement .......................................................................... 215
17.11.2 Conditions d'application ............................................................................................................... 216
17.11.3 Dispositions relatives aux projets porcins dans des secteurs écologiques sensibles ................... 217
17.11.4 Dispositions relatives aux projets porcins dans les secteurs du lac Joseph ................................. 217
CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ........................................................ 218
18.1 AUTORISATION PRÉALABLE AUX INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL .................................... 218
18.2 DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX PLANS D'EAU ET À LEURS RIVES ...................................... 218
18.2.1
Largeur de la rive .......................................................................................................................... 218
18.2.2
Étendue de la rive ......................................................................................................................... 218
18.3 APPLICATION ............................................................................................................................................... 219
18.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE ........................................................................................................ 220
18.4.1
Dispositions particulières applicables à la rive en milieu agricole ............................................... 222
18.5 BANDE RIVERAINE BOISÉE ........................................................................................................................... 223
18.7 DÉPLACEMENT ET PROFILAGE D'UN COURS D'EAU .................................................................................... 224
CHAPITRE 19 : ZONES INONDABLES ......................................................................................................... 225
19.1 CARTOGRAPHIE ........................................................................................................................................... 225
19.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES .............................................................................. 225
19.2.1
Autorisation préalable des interventions ..................................................................................... 225
19.2.2
Exception ...................................................................................................................................... 225
19.3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0 - 20 ANS)
225
19.3.1
Piscine, garage et cabanon ........................................................................................................... 227
19.3.2
Galerie ........................................................................................................................................... 227
19.4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20 - 100 ANS)
228
19.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMMUNISATION DES OUVRAGES ............................................................. 228
19.5.1
Mesures d'immunisation supplémentaires .................................................................................. 229
19.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉLIMITATION DES COTES D'INONDATION DE RÉCURENCE
20 ET 100 ANS.............................................................................................................................................. 229
19.7 DÉROGATION DANS LA ZONE INONDABLE .................................................................................................. 229
19.7.1
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la zone inondable de grand
courant .......................................................................................................................................... 229
19.7.2
Dépôt de la demande ................................................................................................................... 230
19.7.3
Critères d'analyse d'une demande de dérogation ....................................................................... 230
19.7.4
Documents requis pour une demande de dérogation ................................................................. 231
19.7.5
Procédure relative à une demande de dérogation ...................................................................... 232
19.7.6
Dérogation obtenue aux dispositions applicables aux zones inondables .................................... 232
CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ....................................... 234
20.1 ZONES DE PROTECTION DES PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES ................................................. 234
20.1.1
Localisation des puits communautaires de captage de l'eau potable ......................................... 234
20.1.2
Aire de captage (30 mètres) ......................................................................................................... 234
20.1.3
Distance minimale pour certains usages face aux prises d'eau potable communautaires .......... 234
20.1.4
Dispositions particulières concernant les aires de protection bactériologique et virologique .... 234
20.2 TERRAIN CONTAMINÉ ................................................................................................................................. 235
20.2.1 Registre du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) ......................................................................................... 236
20.2.2 Terrain contaminé non inscrit au registre du MDDELCC .............................................................. 236
20.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ............................................................................................... 236
20.3.1
Dispositions applicables aux nouveaux lieux ................................................................................ 236
20.4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION .................................................................................. 237
20.4.1
Nouveau site d'extraction ou agrandissement ............................................................................. 237
20.4.2
Réciprocité .................................................................................................................................... 237
20.4.3
Protection de la nappe phréatique ............................................................................................... 237
20.4.4
Dispositions spécifiques relatives à une nouvelle gravière, sablière ou carrière située à moins de
300 mètre d'un chemin public ...................................................................................................... 238
20.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE FERRAILLES
DIVERSES ..................................................................................................................................................... 238
20.5.1
Restriction ..................................................................................................................................... 238
20.5.2
Dispositions concernant les cours à rebuts automobiles et/ou de ferraille existantes ............... 238
20.6 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET DE LA POLLUTION LUMINEUSE
DANS TOUTE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE ............................................................................................ 239
20.6.1
Couleur de la lumière émise ......................................................................................................... 240
20.6.2
Autres types d'éclairage ............................................................................................................... 240
20.6.3
Période d'éclairage ....................................................................................................................... 240
CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .................................................................. 241
21.1 PORTÉE DES DROITS ACQUIS ....................................................................................................................... 241
21.2 CATÉGORIES DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 241
21.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 241
21.3.1
Continuité ..................................................................................................................................... 241
21.3.2
Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................. 241
21.3.3
Modifications aux matériaux de recouvrement extérieur ........................................................... 241
21.3.4
Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire ......................................................... 242
21.3.5
non-retour à un usage ou une construction dérogatoire ............................................................. 242
21.4 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................... 242
21.4.1
Remplacement d'un usage dérogatoire ....................................................................................... 242
21.4.2
Remplacement d'une construction dérogatoire .......................................................................... 243
21.5 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................... 243
21.5.1
Agrandissement d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 243
21.5.2
Agrandissement d'une construction dérogatoire ........................................................................ 243
21.6 DÉPLACEMENT............................................................................................................................................. 244
21.7 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DÉMOLI, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU AU
MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR ................................................................................................................ 244
21.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE............................ 245
21.8.1
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment agricole d'élevage et/ou d'une structure
d'entreposage dérogatoire détruit par une sinistre ..................................................................... 245
21.8.2
Modification d'une installation agricole d'élevage dérogatoire .................................................. 246
21.8.3
Modifications du périmètre d'urbanisation ................................................................................. 246
21.8.4
Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage ...................................................... 246
21.8.5
Cessation d'un élevage ayant fait l'objet d'une dénonciation conformément à l'article 79.2.5 de la
LPTAA, dans un bâtiment existant ................................................................................................ 246
CHAPITRE 22: DISPOSITIONS PÉNALES, PROCÉDURES ET RECOURS .......................................................... 248
22.1 PÉNALITÉS .................................................................................................................................................... 248
22.2 PROCÉDURE EN CAS DE CONTRAVENTION ................................................................................................. 248
22.3 RECOURS ..................................................................................................................................................... 248
CHAPITRE 23 : ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... 249
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Dimensions et mesures ........................................................................................................................................................... 17
Tableau 2 : Identification des zones ........................................................................................................................................................... 68
Tableau 3 : Superficie et largeur minimales des constructions .................................................................................................................. 96
Tableau 4 : Hauteurs minimale et maximale d'un bâtiment principal ....................................................................................................... 97
Tableau 5 : Superficies maximales d'un garage détaché .......................................................................................................................... 100
Tableau 6 : Distance minimale et empiètement dans la cour avant ........................................................................................................ 117
Tableau 7 : Distance minimale et empiètement dans la cour latérale ..................................................................................................... 118
Tableau 8 : Distance minimale et empiètement dans la cour arrière ...................................................................................................... 118
Tableau 9 : Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans la cour d'un commerce pétrolier (C4) ........ 119
Tableau 10 : Marges de recul minimales pour les bâtiments agricoles .................................................................................................... 121
Tableau 11 : Marges de recul pour station-service et îlot de pompe ....................................................................................................... 123
Tableau 12 : Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation .............................................................................. 127
Tableau 13 : Nombre de cases de stationnement requis ......................................................................................................................... 129
Tableau 14 : Nombre de cases de stationnement pour un usage communautaire .................................................................................. 131
Tableau 15 : Dispositions particulières relatives aux accès à la route ...................................................................................................... 136
Tableau 16 : Type d'entreposage extérieur autorisé par usage ............................................................................................................... 156
Tableau 17 : Usages principaux autorisant l'entreposage de pneus et de batteries ................................................................................ 158
Tableau 18 : Superficie d'une enseigne ................................................................................................................................................... 174
Tableau 19 : Distances séparatrices pour l'implantation d'une nouvelle éolienne .................................................................................. 187
Tableau 20 : Distances séparatrices à respecter pour l'implantation d'un bâtiment par rapport à une éolienne existante .................... 187
Tableau 21 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation dans les érablières ................................................................................... 188
Tableau 22 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation ................................................................................................................. 190
Tableau 23 : Usages, équipement ou entités pouvant être éclaires ....................................................................................................... 195
Tableau 24 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur ..................................................................................................... 196
Tableau 25 : Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés ..................................................................................................... 200
Tableau 29 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur ..................................................................................................... 202
Tableau 27 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................................................... 213
Tableau 28 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des autres matières fertilisantes ................................................................. 214
Tableau 29 : Aménagement ou pratique agroenvironnementale ............................................................................................................ 222
Tableau 30 : Dérogations à la zone inondable ......................................................................................................................................... 232
Tableau 31 : Distance minimale pour certains usages par rapport aux prises d'eau potable communautaires ....................................... 234
Tableau 32 : Périmètres de protection autour des carrières, gravières et sablières ................................................................................ 237
Tableau 33 : Dispositions spécifiques applicables à l'éclairage extérieur ................................................................................................ 240
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Abri à bateau...................................................................................................................................................... 19
Figure 2 : Aire de stationnement ....................................................................................................................................... 21
Figure 3 : Exemples de cours ............................................................................................................................................. 28
Figure 4 : Déblai ............................................................................................................................................................... 36
Figure 5 : Largeur d'un bâtiment résidentiel ..................................................................................................................... 47
Figure 6 : Croquis de lignes de terrain ou de rue ............................................................................................................... 48
Figure 7 : Croquis des marges de recul ............................................................................................................................... 54
Figure 8 : Schéma relatives au niveau moyen du sol dans la cour avant par rapport à la couronne de rue ...................... 96
Figure 9 : Terrains à niveau .......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figure 10 : Talus dont le mur de soutènement n'excède pas un (1) mètre ................................... Erreur ! Signet non défini.
Figure 11 : Terrain rehaussé et terminé par un talus ................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figure 12 : Terrain en pente sans talus ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Figure 13 : Terrain en pente avec mur de soutènement ............................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figure 14 : Terrain en pente avec talus ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figure 15 : Calcul de la superficie d'affichage d'une structure supportant plusieurs enseignes ..................................... 175
Figure 16 : Éclairement ..................................................................................................................................................... 182
Figure 17 : Luminaire à défilement continu ...................................................................................................................... 185
Figure 18 : Nadir 186
Figure 19 : Spectre lumineux ............................................................................................................................................ 186
Figure 20: Distribution du flux lumineux ......................................................................................................................... 194
Figure 21 : Distribution du flux lumineux ........................................................................................................................ 199
Figure 22 : Rive minimale de 10 mètres .......................................................................................................................... 219
Figure 23 : Rive minimale de 15 mètres .......................................................................................................................... 219
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONES ................................................................................................................. 250
ANNEXE 2 : PARAMÈTRES DES DISTANCES SÉPARATRICE EN ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE ..................................................... 251
ANNEXE 3 : HAIE BRISE-ODEUR ........................................................................................................................................................ 268
ANNEXE 4 : ZONES INONDABLES ...................................................................................................................................................... 270
ANNEXE 5 : PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................................................................... 274
Rédaction et coordination
Laval Dubois, géogr. M.Sc OUQ, Chargé de projet, MRC de L'Érable
Collaboration à la rédaction
Yannick Faucher, MRC de L'Érable
Géomatique et cartographie
Olivier Ballard-Laliberté, MRC de L'Érable
Éric Champigny, MRC de L'Érable
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement portant le numéro 166-2016 est intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité d'Inverness ».
1.1.2
BUT
Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, le bien-être et la
sécurité des personnes et des immeubles en fixant des normes et des règles applicables à l'utilisation
d'un immeuble et à l'édification ou la modification de toute construction, de manière à en assurer les
qualités essentielles ou souhaitables.
1.1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité d'Inverness.
1.1.4
PERSONNE TOUCHÉE
Ce règlement touche toute personne morale et toute personne physique de droit privé ou de droit
public.
1.1.5
CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET TRAVAUX AFFECTÉS
L'occupation de tout terrain ou de toute construction, de même que la construction ou la
modification de tout bâtiment doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
1.1.6
ADOPTION
Le conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre, article par
article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce
que si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du règlement était ou devait
être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.
1.1.7
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme ci-après appelée la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1).
1.1.8
ABROGATION
Le Règlement de zonage no 122 du Village d'Inverness, adopté le 5 février 1990, et ses amendements,
sont abrogés à toutes fins que de droit.
Le Règlement de zonage no 75 du Canton d'Inverness, adopté le 5 septembre 1989, et ses
amendements, sont abrogés à toutes fins que de droit.
1.1.9
DIMENSIONS ET MESURES
Les dimensions et mesures employées dans ce règlement sont exprimées en unité du Système
international (SI) (système métrique).
A titre indicatif, le tableau suivant montre des mesures équivalentes au système anglais.
Tableau 1 : Dimensions et mesures
1 pied = 0,304 mètre
1 verge = 0,914 mètre
1 pied2 = 0,105 mètre2
1 verge2 = 0,836 mètre2
1 mètre = 3,28 pieds
1 mètre = 1,09 verge
1 mètre2 = 10,76 pieds2 = 1,195 verge2
1.1.10
DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble ou
toute édification ou modification d'une construction doit être faite conformément aux dispositions
de ce règlement.
1.1.11
ANNEXES
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement :
-
Annexe 1 : Grille des spécifications par zone;
-
Annexe 2 : Paramètres applicables à la gestion des odeurs en milieu agricole;
-
Annexe 3 : Plan de zonage;
-
Annexe 4 : Zones inondables;
-
Annexe 5 : Dispositions d'implantation d'une haie brise-odeur.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
-
L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
-
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phrase et le sens indiquent
clairement qu'il ne puisse logiquement en être autrement;
-
Avec l'emploi du verbe « devoir », l'obligation est absolue, le verbe « pouvoir » conserve un sens
facultatif;
-
Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique de droit public ou privé.
1.2.2
TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONE
À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, les tableaux, plans, graphiques,
symboles, annexes, la grille des spécifications par zone, ainsi que toute autre forme d'expression qui
y sont contenus ou auxquels il réfère, font partie intégrante de ce règlement.
1.2.3
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, lorsqu'il y a contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut. Lorsqu'il y a
contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un graphique, les données du tableau
prévalent.
1.2.3.1
Grille des spécifications
Lorsqu'il y a contradiction entre la grille des spécifications et les dispositions du règlement de
zonage, les normes de la grille des spécifications prévalent.
1.2.4
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement et d'un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre
disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins
qu'il y ait indication contraire.
1.2.5
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent
article. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui
est communément attribué.
Abattage d'arbre
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et
ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Abri d'auto
Construction reliée à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des
piliers, ouverte du sol à la toiture, destinée à abriter un ou plusieurs véhicules
automobiles.
Abri d'auto
saisonnier
Voir « abri d'hiver ».
Abri à bateau
Structure permanente ou amovible, de bois ou de métal, construite
exclusivement sur pieux ou pilotis et possédant un toit. L'abri peut être muni
d'un treuil servant à hisser le bateau pour le protéger des vagues et des
intempéries. A titre indicatif, la figure suivante présente un abri à bateau.
Les hangars à bateau (boat house) sont interdits dans le littoral et doivent se
situer à l'extérieur de la rive.
Abri-jardin
Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des
matériaux légers, sans isolation, possédant un toit, dont les côtés sont ouverts
ou fermés de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de
détente extérieure; les gazebos, gloriettes, sont réputés appartenir à cette
catégorie.
Abri d'hiver
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le
règlement de zonage, utilisé pour abriter un véhicule de promenade durant
l'hiver.
Abri saisonnier
Voir Abri d'hiver.
Abri sommaire
Bâtiment agricole situé en milieu forestier sur une propriété de 10 hectares et
plus, d'une superficie maximale au sol de 20 mètres carrés .qui n'est pas
alimenté en eau par une tuyauterie sous pression; il ne peut y avoir qu'un seul
Figure 1 : Abri à bateau
abri sommaire par unité d'évaluation.
Accès au terrain
Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre
le passage d'un véhicule entre une rue et un terrain contigu. En présence d'un
trottoir ou d'une bordure, l'emplacement de l'accès au terrain est généralement
démarqué par un bateau de porte. Lorsque la portion carrossable de la rue ne
s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'accès au terrain comprend
aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite de l'emprise
jusqu'à la partie carrossable de la rue.
Accessoire de
piscine
Tout équipement, construction, système et accessoire destinés à assurer le bon
fonctionnement de la piscine, à assurer la sécurité des personnes ou à donner
ou empêcher l'accès à la piscine.
Accès public
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine
privé ou le domaine public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée,
aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins
nautiques, récréatives ou de détente.
Activité agricole
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère,
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou
minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles
sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles
qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs,
les
activités
d'entreposage,
de
conditionnement,
de
transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités
agricoles.
Affichage
Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne ou un panneau-
réclame.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie ou le volume d'une
construction ou d'un ouvrage, d'augmenter la superficie d'un lot ou d'un terrain
ou d'augmenter la superficie occupée par un usage.
Agriculture
L'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
Agrotourisme
Activité ou usage complémentaire à l'agriculture qui met en relation l'agriculture
avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de
découvrir le milieu agricole, l'agriculture et ses produits dérivés à travers
l'accueil, l'information ainsi que la communication des savoirs et du savoir-faire
que leur réservent leurs hôtes. L'agrotourisme est complémentaire à l'usage
agricole principal et se doit d'être centré sur les producteurs, les productions
agricoles et le milieu agricole, le volet touristique étant accessoire.
Parmi les activités et usages retenus, on note de façon non limitative certaines
activités de restauration (cabane à sucre, repas champêtre à la ferme ou table
campagnarde à la ferme), celles d'hébergement (gîte à la ferme), celles
culturelles
(fête
champêtre
agricole,
économusée
agricole,
centre
d'interprétation agricole), l'autocueillette, les kiosques de vente, les visites à la
ferme, les relais du terroir (route des saveurs, des fromages), autres.
Aire bâtissable
Dans le cas d'un usage résidentiel, superficie de terrain occupée par
l'implantation au sol de la résidence, l'entrée charretière, et, s'il y a lieu,
l'emplacement du champ d'épuration et, dans le cas d'usage commercial,
industriel ou institutionnel, superficie de terrain occupée par le bâtiment
principal, l'entrée charretière, le stationnement et l'aire de chargement et de
déchargement et l'aire d'entreposage.
Aire d'alimentation
extérieure
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire résiduelle
Voir superficie résiduelle.
Aire de chargement
et de
déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des
opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.
Aire d'une enseigne Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette
enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est
lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse
pas 0,75 mètre. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de
chaque face additionnelle doit être considérée aux fins de calcul. Lorsqu'une
enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée
par la rotation de celle-ci.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aire privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
Aire de
stationnement
Espace comprenant les places de stationnement et les allées de circulation.
Figure 2 : Aire de stationnement
Alignement
(de construction)
Ligne parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant
prescrite, et en arrière de laquelle ligne, la façade avant de la fondation d'un
bâtiment doit être édifiée.
Allée d'accès
Allée carrossable aménagée entre un accès au terrain et un espace de
stationnement hors rue afin de permettre l'accès d'un véhicule à l'espace de
stationnement hors rue.
Allée de circulation
Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue afin de
permettre à un véhicule de circuler à l'intérieur de l'espace de stationnement et
d'accéder à une case de stationnement. Ainsi, l'expression « allée de
circulation » désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement et une
allée permettant de circuler d'une rangée de cases à une autre.
Animaux de ferme
Sont considérés comme animaux de ferme, les animaux suivants : les bovidés,
ovidés anatidés, équidés, gallinacés, léporidés, suidés, animaux à fourrure et les
abeilles.
Année
Période égale à 12 mois, considérée dans sa durée totale; l'année débute le 1er
janvier.
À palier (split-level)
Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un
même niveau de plancher.
Appareil de
mécanique
Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du bâtiment,
alimenté par une source d'énergie.
Arbre
Toute espèce arborescente donc le tronc a un diamètre d'au moins 2 cm de
diamètre à la hauteur de la poitrine.
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus
intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et
ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité et
de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement
les rues collectrices entre elles.
Atelier artisanal
Les
ateliers
artisanaux
sont
considérés
comme
étant
des
usages
complémentaires soit par rapport à un usage agricole ou soit par rapport à un
usage résidentiel ayant pour but la concrétisation d'une activité de fabrication
artisanale dont la vente au détail n'est pas l'activité principale.
Cette activité doit être réalisée à l'intérieur d'un bâtiment secondaire existant et
ne pas employer plus de trois personnes en tout temps, incluant le propriétaire,
tel que, de façon non limitative, les menuiseries, ébénisteries, petits ateliers de
soudure ou d'usinage, ateliers de réparation de machinerie agricole, de couture,
de métiers d'art, de fer forgé.
Les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage,
etc.) ne sont pas considérés comme étant des ateliers artisanaux.
Autorité
compétente
Tout fonctionnaire municipal nommé pour appliquer ce règlement.
Autorité
compétente en
sécurité incendie
Désigne le directeur du Service de sécurité incendie régional de L'Érable ou son
représentant.
Auvent
Petit toit installé en saillie sur un bâtiment, au-dessus d'une ouverture, et
destiné à protéger contre les intempéries ou le soleil.
Balcon
Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur
d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en
porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un
garde-corps.
Bande riveraine
Voir Rive.
Bateau de porte
Dépression aménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'une cour, pour
donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un
bateau.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à
abriter des personnes, des animaux et/ou des choses.
Bâtiment
accessoire
Bâtiment construit sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment principal et où
s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires au bâtiment principal.
Sont considérés comme accessoires à un bâtiment résidentiel, un garage d'auto
détaché, une remise, un abri-jardin, une gloriette, une pergola, abri pour
« outdooring »; est également considéré comme bâtiment accessoire un abri à
l'intérieur duquel est installé un spa.
Un bâtiment accessoire ne doit pas être attenant ou incorporé à un bâtiment
principal, auquel cas il devient partie intégrante de ce bâtiment principal.
N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un bâtiment utilisé de façon
continue ou sporadique et ayant la même vocation que le bâtiment principal. À
titre d'exemple, il est interdit d'installer, de modifier ou de construire un
bâtiment qui servirait de chalet sur le même lot ou terrain que la résidence
principale.
Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme
bâtiment accessoire, un nouveau bâtiment ou une modification d'un bâtiment
dont l'usage commercial ou industriel à y être effectué est différent, tant par la
nature des produits ou services vendus que par la nature des biens produits
(industriel), de l'usage actuel.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les nouveaux bâtiments
agricoles ayant des vocations différentes ou des élevages différents qui sont
assimilés à la production agricole et font partie d'une même entreprise agricole.
Bâtiment agricole
Tout bâtiment servant à des fins agricoles, là où les résidences de l'agriculteur
ne sont pas considérées à titre de bâtiments agricoles
Bâtiment attenant
Bâtiment attaché au bâtiment principal par un mur ou une partie de mur.
Bâtiment contigu
Ensemble composé d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens.
Bâtiment
dérogatoire
Bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement dont
l'implantation ou la construction n'est pas conforme aux dispositions du présent
règlement.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Voir définition de « jumelé ».
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce un ou des usages principaux autorisés par le règlement de
zonage ou bénéficiant de droits acquis. Toutefois, il est reconnu que dans le cas
d'une entreprise agricole, le ou les bâtiments servant à des fins agricoles sont
considérés comme usage principal et la ou les résidences du producteur agricole
sont également considérées à titre d'usage principal.
Bâtiment
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une
temporaire
période de temps définie.
Borne-fontaine
Prise d'eau disposée sur un réseau souterrain d'eau sous pression permettant
d'alimenter entre autres, les véhicules du service de sécurité incendie. Ces
réseaux sont dédiés à la lutte contre l'incendie, à l'alimentation en eau potable
ou l'industrie (eau brute).
Cabane à sucre
Bâtiment agricole reconnu comme étant une cabane à sucre au sens de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
La superficie utilitaire (aire de repos) ne doit pas excéder 45 % de la superficie
du bâtiment excluant les abris à bois et garage attenants.
Cabane à sucre
commerciale
Cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de la
Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments et dont l'activité
principale est soit la restauration ou soit la vente au détail. Est également
assimilable à une cabane à sucre commerciale une cabane à sucre dont
l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de la Loi sur les
établissements touristiques.
Les cabanes à sucre commerciales opèrent non seulement durant la période des
sucres, mais également en dehors de ladite période.
Café-terrasse
Bâtiment annexe, ou un aménagement accessoire à un service de restauration
et situé en plein air.
Camping
Voir : « Terrain de camping »
Carcasse d'auto
Voir « véhicule hors d'usage »
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite,
d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux.
Case de
stationnement
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis
les allées et voies d'accès du stationnement.
Cave
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée dont moins de la moitié de la
hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou en dessous des solives du
plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située en dessous du niveau
moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final.
Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un
bâtiment.
Centre de
Activité
liée
à
l'entreposage
ou
au
conditionnement
de
produits
conditionnement
agroalimentaires tels que les séchoirs à grains et pouvant nécessiter un certain
isolement.
Chalet
Voir Résidence secondaire.
Changement
d'usage
Constitue un changement d'usage :
- le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage
est compris dans la même classe d'usages ou le même groupe d'usages;
- le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou
une partie de ceux-ci qui étaient jusque-là vacants;
- le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou
une partie de ceux-ci;
- le fait d'ériger une construction ou un ouvrage dont la présence a pour
effet de vouer à l'exercice d'une activité ou d'un usage, une partie de
terrain jusque-là vacante ou consacrée à une autre activité ou à un autre
usage.
Chaussée
Surface portante d'une route utilisée pour la circulation des véhicules.
Chemin privé
Voie privée destinée à la circulation des véhicules automobiles des propriétaires
riverains ou autres propriétaires non riverains possédant une servitude de
passage.
Chemin public
Voie publique destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue
par une municipalité ou par le ministère des Transports.
Chenil
Établissement pour fins d'élevage, de dressage, de pension et de reproduction
de chiens. Sont considérés comme étant un chenil, tous les établissements
comportant trois chiens adultes et plus.
Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine
vétérinaire n'est pas considéré comme un chenil dans le présent règlement.
La garde de trois chiens de compagnie et plus est assimilée à un chenil et le
propriétaire doit se conformer aux dispositions du présent règlement.
Chien
Le mot chien est interprété au sens général et comprend tous les chiens mâles
ou femelles.
Chien adulte
Chien ayant un âge de 8 mois et plus.
Cimetière
d'automobiles
Voir « Cour à rebuts automobiles ».
Clôture à neige
Clôture formée de baguettes de bois non plané, ou d'un matériau de résistance
similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou
constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une période de
temps limitée, afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre le vent
et le déplacement ou l'accumulation de neige.
Club échangiste
Un club échangiste (également désigné comme « club libertin », « boîte de nuit
échangiste » ou « sauna libertin »), est un lieu de rencontre privé destiné à la
sexualité de groupe entre partenaires majeurs et consentants. Intégrant le plus
souvent les pratiques sexuelles issues de l'échangisme, les clients ont pour
principal but de partager des plaisirs de courte durée, tout en sortant de leurs
habitudes et en évitant ainsi des relations suivies ou indiscrètes. Quelques
clients fréquentent également ces endroits pour s'y amuser dans une
« ambiance décontractée » sans pour autant aller jusqu'à rechercher des
rapports sexuels.
Comité consultatif
d'urbanisme (CCU)
Comité dont les membres sont nommés par le conseil municipal pour analyser
et faire des recommandations sur toute question concernant la réglementation
d'urbanisme.
Commerce agricole
Commerce de biens et services reliés à l'agriculture, telle la vente de produits
associés à l'agriculture (semences, engrais, etc.) et la vente et la réparation de
machinerie agricole.
Commerce de
détail
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des
marchandises directement au consommateur.
Commerce de gros
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à
des entreprises.
Commerce de
produits agricoles
Étal ou kiosque d'au plus 40 mètres carrés où sont exposées pour la vente des
denrées produites par le producteur agricole. L'étal ou le kiosque doit se situer
sur la propriété du producteur agricole où sont cultivés les produits ainsi offerts.
Commerce de
services
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction
d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
Conseil municipal
Le conseil municipal de la municipalité d'Inverness.
Construction
Bâtiment, ouvrage ou autre assemblage ordonné de matériaux ou d'objets posés
ou reliés au sol, quelle que soit leur nature. Le terme « construction » comprend
tout ouvrage ou travaux modifiant l'état existant ou naturel d'un terrain.
Construction
accessoire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à
(complémentaire)
un usage accessoire à ce dernier.
Construction
temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une
période de temps limitée fixée par le règlement de zonage.
Construction hors
toit
Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée, ou
abritant un élément rattaché, au fonctionnement des composantes mécaniques
ou électriques d'un bâtiment ou à bâtiment, un abri de puits ou de mécanique
d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un
équipement de communication.
Conteneur
Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à
faciliter le transport et la manutention des marchandises.
Contigu
Voir Rangée (en).
Corridor riverain
Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE)
vers l'intérieur des terres, sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac
et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau.
Cour
Aire délimitée par les lignes de terrain et les murs d'un bâtiment principal ainsi
que leur prolongement imaginaire selon le cas; il peut s'agir d'une cour avant,
avant secondaire, latérale ou arrière, selon le type de terrain soit intérieur,
d'angle, transversal, d'angle transversal ou partiellement enclavé, le tout tel
qu'illustré aux figures suivantes :
Figure 3 : Exemples de cours
a)
Terrain intérieur :
ou :
ou :
ou :
ou :
ou :
b)
Terrain d'angle :
c)
Terrain transversal :
d)
Terrain d'angle transversal :
e)
Terrain partiellement enclavé :
Cour arrière
La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du
terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne
jusqu'aux lignes latérales de terrain.
Cour avant
La cour avant est délimitée par la ligne avant du terrain, les lignes latérales du
terrain, le mur avant du bâtiment principal et son prolongement rectiligne
jusqu'aux lignes latérales de terrain.
Cour à rebuts
automobiles ou de
ferraille
Site extérieur où l'on entrepose des carcasses de voiture, de la ferraille, des
électroménagers et des matières semblables pour les revendre en entier ou en
pièces détachées; est considéré comme cour à rebuts automobiles, la présence
sur un terrain de deux véhicules ou plus non en état de marche et/ou non
immatriculés et/ou ayant une immatriculation périmée.
Cour intérieure
Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est
possible d'accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse
le bâtiment et relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation.
Cour latérale
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du
bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne
latérale de terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment
principal jusqu'à la ligne latérale de terrain.
Cours d'eau
Pour les fins d'application du présent règlement, la définition de l'expression
« cours d'eau » est celle de l'article 103 de la Loi sur les compétences
municipales du Québec, soit la suivante :
« Toute municipalité régionale de comté a compétence à l'égard des cours d'eau
à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par
une intervention humaine, à l'exception :
1) de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement
détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de
sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure
qui y est indiquée;
2) d'un fossé de voie publique;
3) d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4) d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la
MRC de L'Érable.
Cours d'eau à débit
intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement
des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. En
plus de répondre aux critères relatifs à la définition de cours d'eau, un cours
d'eau à débit intermittent répond aux deux autres critères suivants :
a) il possède un canal d'écoulement repérable;
b) la section d'écoulement est égale ou supérieure à 1 800 centimètres
carrés.
Cours d'eau à débit
régulier
Cours d'eau qui s'écoule en toute saison et à tout moment, de sa source jusqu'à
son confluent ou son exutoire, pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Déblai
Un ouvrage permanent pour adoucir une pente en enlevant les matériaux
meubles :
- dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus;
- dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus.
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se
termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
Figure 4 : Déblai
Demi-étage
Partie d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties où
la hauteur sous le plafond est d'au moins 2,3 mètres et représentant moins de
60 % de la superficie des planchers du bâtiment principal immédiatement
inférieur. Le demi-étage ainsi calculé doit être réparti uniformément au-dessus
de la superficie de l'étage qui lui est inférieur.
Voir également « Étage à niveaux décalés »
Densité brute
Nombre de logements par hectare, en incluant les espaces prévus pour la voirie,
les parcs et autres.
Densité nette
Nombre de logements par hectare en se basant seulement sur la superficie
minimale d'un terrain pour l'implantation d'une habitation.
Densité
d'occupation du sol
Nombre de bâtiments ou de logements autorisés par unité de surface.
Dépanneur
Établissement de petite surface où l'on vend des aliments et une gamme
restreinte d'articles de consommation courante, dont les heures et les jours
d'ouverture s'étendent au-delà des heures et jours habituels des établissements
commerciaux.
Dépendance
Bâtiment ou construction accessoire à l'usage principal du lot.
Dérogatoire
Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux
dispositions du présent règlement et existant avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Distance
séparatrice
Norme d'éloignement minimal à respecter entre certaines catégories d'usages
destinées à assurer l'harmonisation des usages agricoles et non agricoles.
Dépôt de
matériaux secs
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus de construction, de réparation ou
de démolition broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter
et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
Dépôt de neiges
usées
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
Duplex
Voir habitation bifamiliale.
Écran tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forme un
écran visuel et sonore.
Égout sanitaire
Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisances
et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous
son autorité, notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts.
Emplacement
Lot bâtissable qui peut être composé d'un ou de plusieurs lots distincts.
Emprise
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation,
une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public. Pour
l'établissement de la largeur d'une emprise de rue, celle-ci doit inclure les fossés
et les trottoirs, s'il y a lieu.
Enseigne
Tout assemblage de signes, lettres, chiffres ou autres caractères, toute image,
dessin, gravure autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout
drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé
ainsi que tout autre assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois
conditions suivantes :
- est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière
temporaire ou permanente, à une construction, une partie de construction
ou un support quelconque, fixe ou mobile;
- est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité,
faire la réclame ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un
projet, un chantier, un événement ou un immeuble;
- est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un
bâtiment.
Enseigne
d'identification
Enseigne indiquant le nom, l'adresse, l'occupation, les diplômes, la nature et/ou
la raison sociale d'un établissement, d'un service ou de la personne qui réside
sur le terrain.
Enseigne
directionnelle
Enseigne indiquant la direction pour se rendre à un établissement agricole,
commercial ou industriel.
Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par
transparence, translucidité ou réflexion.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée
sur roues ou autrement.
Enseigne pivotante
Enseigne munie d'un mécanisme permettant un mouvement quelconque.
Enseigne
publicitaire
Enseigne annonçant une publicité, un produit ou une entreprise commerciale
située sur un autre terrain que celui où l'entreprise ou le produit concerné est
localisé.
Enseigne
temporaire
Enseigne utilisée pour une durée limitée.
Entrée charretière
Allée permettant l'accès d'un terrain à la voie de circulation.
Entrée principale
Façade du bâtiment opposée à la cour arrière et où est apposé le numéro
civique.
Entreposage
extérieur
Dépôt, accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de
marchandises, d'objets, de machinerie, de véhicules ou de toute autre chose
pouvant faire l'objet d'un entreposage extérieur, posés ou rangés
temporairement sur un terrain.
Entrepôt
Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux,
quels qu'ils soient.
Éolienne
commerciale
Pour les fins de l'application du présent règlement, une éolienne commerciale
est un ouvrage de 40 mètres et plus de hauteur depuis le niveau moyen du sol
jusqu'à la nacelle et servant à la production d'énergie électrique pour des fins
commerciales, publiques ou privées, dont l'énergie électrique est produite à
partir de la ressource « vent ». Au sens de la présente définition, une
« éolienne » a la même signification que plusieurs éoliennes ou un parc
d'éoliennes.
Éolienne
domestique
Éolienne d'une hauteur de moins de 40 mètres, vouée principalement à
desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau public de distribution
d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur
un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre.
Épandage
Opération qui consiste à apporter au sol ou à une culture des matières
fertilisantes.
Équipement
d'utilité publique
Réseau de voirie, de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de
télécommunication, d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou une
construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau.
Érablière
Peuplement forestier composé en majorité d'érables et propice à la production
de sirop d'érable.
Érablière entaillée
Peuplement forestier dans lequel il y a une récolte d'eau d'érable par un
procédé donné.
Érotique
Qualificatif de tout comportement ou de tout objet dont une des
caractéristiques dominantes est l'exploitation ou l'utilisation des choses
sexuelles.
Escalier de
sauvetage
Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses
occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps
principal du bâtiment.
Escalier intérieur
Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment.
Espace de
stationnement
hors rue
Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement
de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées
de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases.
Établissement
Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle
ou publique dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment.
Établissement à
caractère érotique
Un établissement à caractère érotique est, de manière indicative, mais non
limitative :
1) un établissement dans lequel, comme activité principale ou subsidiaire,
sont donnés des spectacles à caractère érotique;
2) un établissement où l'on présente des danseurs ou danseuses nu(e)s;
3) un cinéma ou autre établissement ayant comme activité principale ou
subsidiaire la projection de films à caractère érotique avec sexualité
explicite ou à caractère pornographique;
4) un club échangiste ou autre établissement où est pratiqué l'échangisme;
5) tout autre établissement dans lequel est exploitée de façon principale ou
subsidiaire, directement ou indirectement, la sexualité explicite, la nudité
ou la pornographie.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond
situé au-dessus; le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir
du rez-de-chaussée.
Un étage doit avoir une hauteur minimale de 2,43 mètres.
Étage à niveaux
Est considéré comme demi-étage, une partie d'un bâtiment qui est située entre
décalés
1 et 1,65 mètre plus haut que le niveau du plancher. Lorsque la différence
d'élévation entre les deux sections de plancher est supérieure à 1,65 mètre,
chaque niveau de plancher est considéré comme un étage.
Étalage extérieur
Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre
pour la vente.
Évènement spécial
Activité de type rassemblement populaire, exposition itinérante, foire
commerciale, cirque, manège et carnaval; les festivals et les spectacles en plein
air sont associés au type rassemblement populaire.
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action.
Façade d'un
bâtiment
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et
comportant l'entrée principale de l'immeuble; la façade du bâtiment inclut le
bâtiment accessoire (garage) attaché.
Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la
rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un
terrain transversal ou d'un terrain formant un îlot, désigne la façade du
bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été
attribuée.
Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur
faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45 degrés par rapport
à la ligne d'emprise de la rue.
Fonctionnaire
désigné
Officier municipal en charge de l'application des règlements d'urbanisme.
Fondation
Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la
base, la stabilité d'une construction.
Tout ajout de fondation rattachée à un bâtiment est considéré comme un
agrandissement du bâtiment et fait partie intégrante dudit bâtiment, quel que
soit l'usage à être fait à l'intérieur et/ou sur la nouvelle fondation.
Les pieux et autres semblables servant à soutenir un perron, une galerie, un
patio, une terrasse ou toute construction non fermée, ne constituent pas un
agrandissement du bâtiment.
Fossé
Un fossé est un canal d'écoulement généralement rectiligne, traversant deux
lots du cadastre originaire ou moins, aménagé par l'homme, dont la superficie
du bassin versant est inférieure à 100 hectares, qui sert soit à irriguer, drainer ou
égoutter les terres, terrains ou infrastructures qu'il dessert, soit à
l'approvisionnement en eau pour certaines activités ou usages.
Fossé de centre
Fossé aménagé afin d'égoutter un seul lot ou une seule terre, en son centre, ou
séparant deux lots qui appartiennent au même propriétaire.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et
d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la
superficie est inférieure à 100 hectares.
Fossé de ligne
Fossé mitoyen qui sert également à égoutter deux terres contiguës.
Fossé de voie
publique
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie
publique ou privée. À titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure
notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou
ferrée.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins
au sens de l'article 1002 du Code civil. L'article 1002 stipule : « Tout propriétaire
peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de
toute autre clôture ».
Front, frontage
Partie du lot contiguë à la ligne de rue.
Gabion
Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion et destinée à
être remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et
servant à prévenir l'érosion et la détérioration des rives, des lacs et cours d'eau.
Galerie
Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour
permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du
bâtiment.
Garage privé
Bâtiment accessoire au bâtiment principal attenant ou non et servant à remiser
les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des
occupants du bâtiment principal.
Garage commercial
Bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage,
à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la
machinerie pour ouvrage.
Garderie
Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin
d'enfants, un service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les centres
de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi
qu'un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l'instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).
Gazebo
Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des
matériaux légers, sans isolation, pouvant être fermé de verre ou de
moustiquaire, et aménager pour des activités de détente extérieure.
Gestion liquide
Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments
d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
Gestion solide
Mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de
litière, il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un
chargeur.
Gîte à la ferme
Hébergement en chambres dans une résidence privée appartenant à l'exploitant
agricole qui y réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un
maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place,
moyennant un prix forfaitaire.
Gîte touristique
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble
que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement
d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location
peut comprendre le petit déjeuner servi sur place. Le gîte touristique se
distingue du gîte à la ferme par le fait qu'il n'est pas lié à une exploitation
agricole dont les revenus sont prédominants.
Gloriette
Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale utilisé
généralement pendant la saison estivale assimilable à un
gazebo.
Habitation
Bâtiment principal ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs
personnes ou ménages, comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation
collective
L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un
service d'hébergement, tel un hôtel, une auberge ou un motel, par le fait que les
chambres sont occupées ou destinées à être occupées comme lieu de résidence
permanente ou comme domicile. L'habitation collective qui offre des logements
en location se distingue d'un centre d'accueil ou d'une maison de retraite par le
fait que le locataire est lié par un bail soumis aux dispositions du Code civil (L.Q.,
1991, c. 64) et de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1), et plus
particulièrement l'article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires
et sur les mentions de l'avis au nouveau locataire (R.R.Q., c. R-8.1, r.1.02).
Habitation en
rangée
Habitations unifamiliales reliées en tout en en partie à une autre habitation par
un mur mitoyen; l'habitation en rangée est constituée de plus de deux unités et
chaque habitation se situe sur un lot distinct.
Habitation
bifamiliale
trifamiliale
Bâtiment principal isolé comprenant 2 ou 3 logements et superposés, ayant des
entrées distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor commun.
Habitation jumelée
Se dit d'un bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un
mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Habitation
modulaire
Habitation fabriquée en usine conformément aux dispositions du Code national
du bâtiment, transportable en une ou plusieurs parties et conçue pour être
installée sur des fondations.
Habitation
multifamiliale
Bâtiment qui comprend seulement les habitations comportant 4 logements et
plus, dont au moins 2 sont superposés et ayant des entrées individuelles
donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou
plusieurs vestibules commun(s).
Habitation
unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Habitation
unimodulaire
Habitation formée d'une seule section, fabriquée en usine conformément aux
dispositions du Code national du bâtiment, transportable en une partie et
conçue pour être installée sur des fondations; une habitation unimodulaire est
assimilée à une maison mobile.
Haie
Une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non
sur les limites de la propriété, taillée ou non, mais suffisamment serrée et
compacte pour former un écran et/ou une barrière à la circulation et ne pouvant
être traversée.
Hauteur d'un
bâtiment
La hauteur du bâtiment se mesure entre la partie supérieure du solage où sont
appuyées la construction et la partie la plus élevée du toit.
Hauteur d'une
clôture d'un muret
ou d'une haie
Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du
muret ou de la haie, et la partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la
haie. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la
clôture, du muret ou de la haie.
Hauteur d'une
enseigne
Distance mesurée entre le niveau moyen naturel du sol, à la verticale de
l'enseigne, et le point le plus élevé de l'enseigne, y compris son support.
Îlot
Terrain ou ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique.
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte, située en zone agricole désignée,
déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur
de laquelle subsistent de rares lots vacants et irrécupérables pour l'agriculture.
Immeuble
Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère
permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante dans la
mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du
fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage n'est pas meuble au sens du
Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).
Immeuble protégé
Les immeubles suivants sont considérés comme immeubles protégés :
1)
bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne
constitue pas un usage agrotouristique ou qui n'est pas lié à une
exploitation agricole;
2)
site patrimonial protégé identifié au présent règlement;
3)
parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou
d'un sentier dont l'emprise est d'une largeur inférieure à 10 mètres. Ne
sont pas considérés comme des immeubles protégés les sentiers
récréatifs de quad, de motoneige, pédestres, équestres, de ski nordique
(ski de fond) et de chiens attelés ainsi que les pistes cyclables, y compris
le Parc linéaire des Bois-Francs;
4)
plage publique ou marina;
5)
bâtiment ainsi que l'espace clôturé adjacent au bâtiment servant de cour
d'école d'un établissement d'enseignement ou le terrain d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux;
6)
terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause;
7)
bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
8)
chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
9)
temple religieux reconnu
10) cimetière reconnu lorsqu'il n'y a pas de temple religieux adjacent;
11) théâtre d'été;
12) établissement
d'hébergement
au
sens
du
Règlement
sur
les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique ou d'une
résidence de tourisme;
13) établissement de restauration de 15 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre
formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause;
14) le pont couvert Lambert, à Sainte-Sophie-d'Halifax.
Un centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne n'est pas
considéré comme immeuble protégé. Il constitue plutôt une infrastructure
complémentaire à une éolienne (ou à un parc éolien).
Indice DRASTIC
Indice déterminant la vulnérabilité des eaux souterraines.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Industrie
Établissement dont l'activité a pour but principal l'extraction, la manutention,
l'entreposage ou la première transformation de matières premières; la
transformation ou le conditionnement de produits agricoles ou de produits des
pêcheries; la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication de
produits finis ou semi-finis; le traitement, la manutention ou la transformation
de sous-produits des activités industrielles ou des activités humaines y compris
le compostage des déchets ou des matières organiques.
Industrie artisanale
Entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et
pouvant être aidée par sa famille ou des apprentis.
Infrastructure
complémentaire à
une éolienne
Ensemble des composantes suivantes qui sont complémentaires à la production
d'énergie à partir d'éoliennes : sous-station ou station de contrôle ou poste de
transformation, bâtiment de contrôle, réseau de transport de l'électricité
produite, bâtiment d'accueil en lien avec une éolienne ou un parc éolien ou un
centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne.
Infrastructure
d'utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires
voués, soit :
a) à la communication;
b) à l'assainissement des eaux;
c) à l'alimentation en eau;
d) à la distribution de l'énergie;
e) à la sécurité publique;
f) ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
Infrastructure
récréative de type
linéaire
Piste ou sentier destiné à la pratique d'activités non motorisées de détente, de
récréation ou de loisirs tels que piste cyclable, sentier de randonnée équestre,
sentier de randonnée pédestre, sentier d'hébertisme, piste de ski de randonnée.
Inspecteur en
bâtiment
Voir Fonctionnaire désigné.
Installation
d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont
gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation
septique
Installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées
d'une habitation, soit les eaux du cabinet d'aisances, de la cuisine, salle de bain,
buanderie et de tout appareil ou installation. Désigne aussi une installation
destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'un
bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées sont de
même nature que les eaux usées d'une habitation.
Isolé
Voir Bâtiment isolé.
Lac
Nappe d'eau douce à l'intérieur des terres.
Largeur de
bâtiment
Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la
façade principale, tel qu'illustré à la figure suivante :
Figure 5 : Largeur d'un bâtiment résidentiel
Largeur d'un lot ou
d'un terrain
Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la
ligne avant.
Largeur d'une rue
Largeur de l'emprise ou distance entre les lignes de la propriété de chaque côté
d'une rue.
Lave-auto
Espace commercial aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé
exclusivement au lavage manuel, semi-automatique ou automatique des
véhicules moteurs.
Lieux d'élevage
Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartient au
même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec
l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres.
Ligne
Ligne délimitant un terrain ou une rue.
Ligne de terrain ou
de rue
Limites d'un terrain constituées de différentes lignes. Il peut s'agir d'une ligne
avant, latérale ou arrière, selon le type de terrain soit intérieur, d'angle,
transversal, d'angle transversal ou partiellement enclavé, le tout tel qu'illustré
aux figures suivantes. Malgré toutes autres dispositions interprétatives, les
croquis ont préséance.
Figure 6 : Croquis de lignes de terrain ou de rue
a) Terrain intérieur
b)
Terrain d'angle
c)
Terrain transversal
d)
Terrain d'angle transversal
e)
Terrain partiellement enclavé
f)
Terrain de forme irrégulière
Ligne de lot
Voir ligne de terrain.
Ligne d'emprise de
Ligne délimitant une superficie destinée à l'implantation d'une rue.
rue
Ligne naturelle des
hautes eaux (LNHE)
Limite servant à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne
se définie à partir des critères suivants :
- à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques,
à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
- les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau;
- dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située
en amont;
- dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne naturelle des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est
disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment.
Lit d'un cours d'eau
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau
permanent ou intermittent.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau.
Logement (unité
de)
Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul
ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor
commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires
complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que pour y manger et y
dormir.
Logement
intergénérationnel
Logement supplémentaire à un bâtiment principal destiné à être occupé par une
personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par
l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du
logement principal.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé
et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du
Québec (L.Q., 1991, c. 64).
Maison
d'habitation
Une maison servant à l'habitat d'un ménage.
Maison de
chambres
Résidence comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. La maison de chambres peut
également comprendre un logement occupé par la ou les personnes chargées de
l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Maison mobile
Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, conçue pour être habitée à longueur
d'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une
remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; munie des
installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être
installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres. Une maison
unimodulaire est considérée comme une maison mobile.
Maison modulaire
Voir Habitation modulaire.
Marché public
Activité temporaire ou permanente, située à l'extérieur, sous un chapiteau ou
dans un bâtiment, où sont offerts par des producteurs et/ou artisans locaux ou
régionaux, des produits alimentaires et artisanaux.
Marge
Distance minimale à respecter entre un bâtiment et les lignes de lot.
Marge de recul
Distance mesurée perpendiculairement à partir d'une ligne de terrain. Il peut
s'agir d'une marge de recul avant, latérale ou arrière selon le type de terrain,
soit intérieur, d'angle, transversal, d'angle transversal ou partiellement enclavé.
Malgré toutes autres dispositions interprétatives, les croquis ont préséance.
Figure 7 : Croquis des marges de recul
a) Terrain intérieur
b) Terrain d'angle
c)
Terrain transversal
d) Terrain partiellement enclavé
Marina
Infrastructure portuaire publique ou privée possédant un ou des quais, offrant
des services d'accostage et d'amarrage et pouvant offrir des services de
carburant aux embarcations et de restauration pour les plaisanciers.
Marquise
Auvent au-dessus d'une porte d'entrée pour servir d'abri pour se protéger des
intempéries.
Microbrasserie
Établissement de fabrication et de brassage de la bière, dont la production,
plutôt faible, est réalisée de façon artisanale.
Mixte (usage)
Terrain ou bâtiment où s'exerce un ou plusieurs usages; dans une zone mixte,
l'usage principal est celui qui occupe la superficie du bâtiment la plus
importante.
MRC
Municipalité régionale de comté.
Motel
Établissement d'hébergement comprenant des locaux de séjour, réunis ou non
sous un même toit, à l'usage d'une clientèle de passage.
Municipalité
Municipalité d'Inverness.
Mur
Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut
également soutenir une charge provenant d'un plancher ou d'un toit.
Mur arrière
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne
arrière de terrain et dont le tracé peut être brisé.
Mur avant
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne
avant de terrain et dont le tracé peut être brisé.
Mur de
soutènement
Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et
destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le
sol naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un
mouvement de terrain.
Muret
Petit mur fait de briques, de pierres, de bois ou de maçonnerie faisant office de
clôture.
Mur latéral
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne
latérale de terrain et dont le tracé peut être brisé.
Mur mitoyen
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et
servant de séparation entre eux.
Nacelle
Espace situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui
contient, entre autres, le système d'entraînement.
Nouvelle
exploitation
agricole
Toute nouvelle installation d'élevage ou toute nouvelle unité d'élevage localisée
à plus de 150 mètres d'une exploitation agricole existante.
Opération
cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de
la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Œuvre d'art
Représentation matérielle conçue par un artiste, d'une idée, d'un être ou d'un
objet.
Outdooring
Au sens du présent règlement, « l'outdooring » est un pavillon-jardin pouvant
être utilisé en toute saison et comportant différentes facilités tels meubles de
salon, cuisinette, bar, toilette et spa.
Panneau-réclame
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé.
Parc
Tout étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et
utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu.
Parc de maisons
Terrain comportant des lots à bail, à loyer ou acquis, spécifiquement destiné à
mobiles
l'installation de maisons mobiles pour de longues durées.
Passage piétonnier
Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre
des terrains privés.
Patio
Terrasse à ciel ouvert construit sur une structure ou reposant directement sur le
sol et généralement attenant au bâtiment.
Pavillon-jardin
Petit abri saisonnier ouvert, permanent ou temporaire, pourvu d'un toit où l'on
peut manger ou se détendre à couvert et que l'on installe dans un jardin ou dans
une cour.
Périmètre
d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la
municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette
municipalité, ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par
cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de
cette extension qui serait comprise dans une zone agricole.
Le périmètre d'urbanisation est délimité sur le plan de zonage (annexe 3) qui fait
partie intégrante du règlement de zonage.
Perron
Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-
forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps
avec le bâtiment.
Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes du
présent règlement.
Piscine ou piscine
résidentielle
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont
la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion
d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
Piscine creusée ou
semi-creusée
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
Piscine hors terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période
de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les
limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
- carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
- carte publiée par le gouvernement du Québec;
- carte intégrée au règlement de zonage de la municipalité;
- cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec;
- cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles fait référence le règlement de zonage de la municipalité.
Plan de zonage
Plan qui fait partie intégrante du présent règlement et qui divise le territoire en
zone.
Poste d'essence
Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où l'on
vend de l'essence ou d'autres formes de carburant, n'offrant aucun service
d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles, mais pouvant offrir
divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de
promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-
glace.
Producteur agricole
Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.
P-28).
Profondeur de
terrain
Distance moyenne entre la ligne arrière de terrain et la ligne avant, mesurée
perpendiculairement à la ligne de rue.
Rebuts
automobiles
Parties de véhicules automobiles usagés et tout véhicule automobile usagé, non
immatriculé ou ayant une immatriculation périmée et/ou qui n'est pas en état
de marche.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une
levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant
de cette action.
Remisage
Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur,
d'équipement, d'une machinerie, d'un véhicule ou de matériel utilisé par le
personnel d'un établissement dans le cadre des activités courantes de cet
établissement, qui n'entre pas dans un processus de fabrication et qui n'est pas
destiné à être vendu.
Sans restreindre la portée du premier paragraphe, le stationnement extérieur
d'un véhicule utilisé par un établissement dans le cadre de ses activités, tel un
véhicule de livraison utilisé par un commerce ou une entreprise de transport ou
une flotte de véhicules de location rattachée à un commerce de location de
véhicules, constitue du remisage.
Tout dépôt d'équipement, de machinerie ou de matériel qui ne répond pas à la
présente définition est assimilé à de l'entreposage.
Remise
Construction accessoire extérieure destinée à l'entreposage.
Remise
résidentielle
Petit bâtiment utilisé à des fins accessoires à l'usage principal, tel le remisage
d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Le
cabanon est considéré comme un bâtiment accessoire.
Remorque
Véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient
ou non par lui-même en position horizontale.
Rénovation
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction tels la
réfection du toit, changement des ouvertures, changement d'armoires, finition
du sous-sol et autres semblables à l'exception des travaux de peinture ou de
menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment.
Résidence de
tourisme
Usage regroupant les chalets, les maisons ou les appartements meublés offert
en location comprenant obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs
chambres, tel que défini par Tourisme Québec.
Résidence pour
personnes âgées ou
en perte
d'autonomie
Immeuble d'habitation collective ayant au moins une chambre en location et au
plus 9 chambres, où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres
ou des logements destinés à des personnes âgées ou en perte d'autonomie et
une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la
sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une
installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et de services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) et d'un immeuble ou d'un centre
local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou
d'une ressource de type familial au sens de cette loi.
Résidence
secondaire
Habitation occupée de façon saisonnière et qui ne constitue pas le domicile
principal de celui qui y réside.
Restaurant
Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes
puissent y trouver à manger et à boire, contre paiement, mais non à se loger.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure
horizontalement.
Roulotte
Véhicule récréatif fabriqué en usine, monté sur des roues, utilisé ou des destiné
à être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou
dormir. Construit de façon telle qu'il puisse être attaché, poussé ou tiré par un
véhicule-moteur. Conçu pour être employé de façon saisonnière pour les loisirs,
la récréation, le voyage ou encore pouvant servir d'abri sur les chantiers de
construction.
Sa longueur est inférieure à 13,8 mètres et la largeur inférieure à 2,6 mètres.
Tout véhicule de ce type ayant une ou des dimensions supérieures est considéré
comme une maison mobile et est assujetti aux dispositions relatives à cet usage.
Roulotte d'utilité
ou de chantier
Véhicule immatriculé ou non, fabriqué en usine suivant les normes de
l'Association canadienne de normalisation (C.S.A.) monté ou non sur roues,
conçu et utilisé de manière temporaire à des fins d'occupation humaine,
d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur ou être transporté ou tiré par un véhicule en tout
temps. Les unités modulaires utilisées à des fins de bureaux ou de lieux de
travail font partie de cette catégorie. Les unités de parc, les maisons mobiles et
les roulottes de voyage n'entrent pas dans cette catégorie.
Rue
Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules
automobiles.
Rue collectrice
Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les véhicules qui
désirent accéder à une rue artérielle ou à une autre rue collectrice lorsqu'ils
proviennent d'une rue locale.
Rue locale
Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux
terrains qui la bordent.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée.
Rue publique
Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou
rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec.
Sablière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées,
tels du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales
ou industrielles.
Saillie
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général du mur. Sans restreindre
la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon,
un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, un escalier
extérieur, une galerie, une véranda, une baie vitrée constituent des saillies.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins
personnelles et non destiné à la vente.
Service de garde en
milieu familial
Service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite
enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2).
Service de sécurité
incendie
Service de sécurité incendie régional de la MRC de L'Érable.
Servitude
Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général
ou d'utilité publique.
Solarium
Pièce isolée ou non, entièrement vitrée, reposant sur une fondation, attachée au
bâtiment principal et pouvant être utilisée toute l'année.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain,
fini ou non et ayant une hauteur minimale de 1,5 mètre.
Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un
bâtiment. Par contre, un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur
entre le plafond « fini » et le niveau moyen du sol extérieur fini adjacent est
supérieure de 1,6 mètre.
Spa
Vaste baignoire d'hydromassage, ou bassin extérieur en matériau de synthèse,
équipée d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression.
Stationnement
Espace affecté au stationnement d'un ou plusieurs véhicules à moteur y compris
les allées et voies d'accès à celui-ci.
Station-service
Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation de
véhicules de promenade, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la
vidange d'huile, le graissage, la mise au point, l'installation et le remplacement
de pièces, le lavage, comprenant en plus un poste d'essence et offrant divers
articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade,
tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace.
Structure
d'entreposage
Ouvrage de stockage des déjections animales.
Substance minérale
de surface
Tourbe, sable incluant le sable de silice, gravier, calcaire, calcite, dolomie, argile
commune et roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits
d'argile, tous types de roches utilisées comme pierre de taille, pierres
concassées, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment, toute autre
substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, à
l'exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces
substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication
des matériaux de construction ou pour l'amendement des sols.
Superficie d'un
bâtiment
Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant
les saillies, à l'exception des saillies ouvertes.
Superficie
résiduelle
Superficie du lot excluant les superficies occupées par le bâtiment principal, les
bâtiments et usages accessoires et l'aire de stationnement.
Superficie totale de
plancher
Superficie totale des planchers du rez-de-chaussée et des étages d'un bâtiment
mesurée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe
des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de
stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même
nature.
Table champêtre
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de
la ferme. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou
dans une dépendance aménagée à cet effet.
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu
en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots.
Un ou plusieurs lots ou parties de lots appartenant au même propriétaire
servant ou pouvant servir à un seul usage principal, sauf dans le cas d'une
entreprise agricole où l'exploitation agricole incluant les bâtiments constitue un
usage principal et la ou les résidences de l'exploitant constituent également des
usages principaux.
Un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels de cadastre, fonds de terre
décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, partie
résiduelle d'un fonds de terre une fois distraits les fonds de terre décrits aux
actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou un ensemble de ces
situations formant un tout, appartenant à un propriétaire.
Terrasse
commerciale
Plate-forme ou espace de terrain extérieur en complément d'un restaurant, bar,
lieu d'hébergement et autres établissements et où sont disposées des tables et
des chaises à l'usage des clients; est assimilé au café-terrasse.
Toit plat
Toit dont la pente est inférieure à 4/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée
en projection horizontale.
Terrain de camping
Parcelle de terrain pourvue d'approvisionnement d'eau potable et d'installation
septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et permettant sur
des sites prévus à cet effet un séjour à court terme d'au moins 10 roulottes de
voyageurs, véhicules récréatifs, caravanes ou tentes de campeurs.
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport.
Triangle de
visibilité
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de
deux rues et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de
7,5 mètres. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du
triangle.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Unité d'évaluation
Voir Unité foncière.
Unité foncière
Propriété formée d'un lot, d'une partie d'un lot ou encore, un ensemble de lots
ou de parties de lots contigus.
Usage
Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont
employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés.
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter
ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la
condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal.
Dans le cas d'usage résidentiel, n'est pas considéré comme usage accessoire un
usage ayant la même vocation que l'usage principal (à titre d'exemple, un
logement dans un sous-sol d'une résidence n'est pas un usage accessoire à cette
dernière).
Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme usage
accessoire un usage différent de l'usage principal tant par la nature des produits
ou services offerts que par la nature des biens produits (industriels).
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux différents usages agricoles
qui sont assimilés à la production agricole et font partie d'une même entreprise
agricole.
Usage additionnel
Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant
d'exercer une activité sous certaines conditions.
Usage dérogatoire
Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à
la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Usage principal
Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une
partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé.
Usage temporaire
Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de
zonage.
Véhicule hors
d'usage
Véhicule entier ou en partie, hors d'état de rouler ou non conforme aux normes
du Code de la sécurité routière.
Véranda
Galerie ou balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en
saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable.
Vide sanitaire
Espace compris entre le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol et
dont la hauteur libre est inférieure à 1,2 mètre.
Voie de circulation
Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des
piétons, incluant les ouvrages connexes, tels un accotement, une berme, un
fossé de drainage de l'infrastructure, mais excluant un fossé d'évacuation des
eaux de drainage de l'infrastructure.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « voie de circulation »
désigne notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de
piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée.
Zonage
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire
d'une municipalité en zones pour y réglementer la construction ainsi que l'usage
des terrains et des bâtiments.
Zone
Toute partie du territoire délimitée par ce règlement où les usages et les
bâtiments sont réglementés.
Zone agricole
désignée
Zone établie pour fins de contrôle où s'appliquent les dispositions de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (P-41.1).
Zone inondable de
faible courant
Zone correspondant à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la
zone de grand courant (récurrence 20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue
de récurrence de 100 ans.
Zone inondable de
grand courant
Zone correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 20 ans et moins.
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'inspecteur en urbanisme est le fonctionnaire désigné, nommé par le conseil pour l'application du
présent règlement.
Le conseil peut nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement sous
l'autorité du fonctionnaire désigné.
2.2
POUVOIRS
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et,
notamment, il peut :
a)
pénétrer, visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, tout immeuble pour constater si ce
règlement est respecté; en cas de situation d'urgence ou pour l'application de dispositions
particulières du présent règlement, peut pénétrer, visiter et examiner tout immeuble en
tout temps;
b)
émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement;
c)
ordonner la présentation, aux frais du propriétaire, une démonstration ou preuve suffisante, si
cela s'impose, visant à déterminer si les matériaux, l'outillage, les dispositifs, les méthodes de
construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations sont conformes aux
prescriptions du présent règlement;
d)
requérir les services de toutes personnes compétentes en la matière pour effectuer des essais
sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou
l'état des fondations;
e)
lorsqu'un bâtiment, une construction ou une excavation présente un danger parce qu'il est
découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a risque d'incendie ou d'accident parce
qu'il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou autrement et qu'un avis de remédier à
la situation dûment signifiée n'a pas été respecté, le fonctionnaire désigné peut, aux frais du
propriétaire ou de l'occupant, prendre tout moyen provisoire nécessaire pour assurer la
protection du public en attendant l'ordonnance d'un juge de la Cour supérieure soit émise;
f)
lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou pourrait causer une
blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du bâtiment ou du terrain qu'il soumette
un rapport indiquant :
-
son nom et son adresse;
-
l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le défaut;
-
le nom et l'adresse de l'entrepreneur, la nature du défaut, la liste des mesures qu'il entend
prendre pour remédier à la situation et leur délai d'exécution;
g)
obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il existe une excavation
présentant un danger pour le public et fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout
trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique.
2.3
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET/OU OCCUPANT
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit :
a)
permettre au fonctionnaire désigné d'avoir accès au bâtiment ou au terrain en vue de
s'assurer de l'application et de l'exécution du présent règlement;
b)
s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont conservés sur le
chantier pour permettre à tout fonctionnaire désigné de les consulter durant les heures de
travail et que le permis de construction ou une copie certifiée conforme y soit mis en
évidence durant toute la durée des travaux;
c)
avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, transmettre par écrit
au fonctionnaire désigné, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou
de toute autre personne chargée des travaux;
d)
donner au fonctionnaire désigné tout autre avis exigé par le présent règlement;
e)
lorsque le fonctionnaire désigné l'exige, découvrir et remettre en place, aux frais du
propriétaire, tout ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre du fonctionnaire
désigné;
f)
durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite, s'assurer de
l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux ou de toute autre
circonstance;
g)
fournir au fonctionnaire désigné les certificats établissant la conformité des plans, devis et
travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu de celui-ci.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-après
désigné « Plan de zonage ».
Ce plan de zonage est joint à ce règlement comme annexe 3 pour en faire partie intégrante
conformément à l'article 1.1.11 de ce règlement.
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la Grille des spécifications par zone est identifiée à
ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone pour fins de
compréhension seulement, selon le tableau suivant :
Tableau 2 : Identification des zones
Affectation principale
Lettre d'appellation
Résidentielle
R
Résidentielle/commerciale
R/C
Villégiature
V
Agricole/résidentielle
A/R
Résidentielle de réserve
Rr
Communautaire, institutionnelle
P
Récréotouristique
RT
Industriel
I
Agricole
A
Forestière
F
Conservation
CV
Chacune des zones sont désignées par une série de chiffres suivant la lettre d'appellation; ce chiffre
identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique.
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes suivantes :
a)
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée;
b)
l'axe de l'emprise d'un service public;
c)
l'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
d)
l'axe d'un cours d'eau;
e)
une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement;
f)
une limite municipale.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-dessus, une
mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de circulation, soit de
l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit de l'axe d'une voie ferrée, soit de la
rive d'un cours d'eau. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur
minimale de terrain spécifiée à la grille des spécifications par zone.
3.4
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONE
3.4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles des spécifications déterminent les principales prescriptions applicables pour chacune des
zones définies au plan de zonage. Les grilles des spécifications déterminent les usages principaux
autorisés à l'intérieur de chacune des zones ainsi que les principales normes applicables pour
chacune des zones. Ces grilles de spécifications par zones sont reproduites à l'annexe 1 et font partie
intégrante du présent règlement. En cas de contradiction entre le texte et la grille, le texte prévaut.
Les grilles des spécifications par zone contiennent les éléments suivants :
3.4.2
AFFECTATION PRINCIPALE
Identifie la zone au moyen d'une lettre majuscule.
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE
Identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est représentée au moyen d'une série de chiffres
pour la zone concernée.
3.4.4
GROUPES ET CLASSES D'USAGE
Comporte une section «Usages autorisés» indiquant les usages qui sont autorisés dans la zone et qui
sont définis par une classe d'usages identifiée au chapitre 4 sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou permis.
3.4.5
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Comporte un item «usage spécifiquement autorisé » indiquant l'usage qui est spécifiquement
autorisé dans la zone et qui est défini par une classe d'usages identifiée au chapitre 4.
3.4.6
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ
Comporte un item «usage spécifiquement exclus» indiquant l'usage est spécifiquement exclu dans
la zone et qui est défini par une classe d'usages identifiée au chapitre 4.
3.4.7
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Indique si le bâtiment est isolé, jumelé ou contigu.
3.4.8
MARGE DE RECUL
Comporte un item «marge» indiquant les marges applicables à un bâtiment principal. La marge de
recul s'applique par zone. Chacun des chiffres à la grille des spécifications correspond à une des
marges de recul latérale minimum
Exemple : 2 - 4, indique qu'une marge de recul latérale doit être de 2 mètres et l'autre à 4 mètres
minimum.
3.4.9
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
Comporte un item «bâtiment» qui indique :
a)
le nombre d'étages minimum et maximum;
b)
les hauteurs minimum et maximum;
c)
la largeur minimum (façade) ;
d)
la superficie de plancher en m2.
3.4.10
NORME D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Comporte un item «Norme d'entreposage» destiné aux normes suivantes :
a)
Le type d'entreposage extérieur est spécifié par une lettre (A, B, C);
b)
L'absence de lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone.
3.4.11
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'AQUEDUC ET/OU D'ÉGOUT
La grille des spécifications précise si le bâtiment doit être raccordé ou non.
3.4.12
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Précisent par un point qu'un ou plusieurs des règlements suivants s'appliquent dans la zone :
a) Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
b) Règlement sur les usages conditionnels (UC)
c) Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
d) Règlement sur la démolition d'immeubles (CDI)
e) Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI)
f) Projet particulier d'urbanisme (PPU)
3.4.13
NOTES PARTICULIÈRES
Annotation précisant une disposition particulière à l'égard d'un élément de la grille
CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES
4.1
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usages, ce code fait référence à
la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel d'évaluation foncière
du Québec (volume 3-A, édition 2003 ou la plus récente des éditions).
La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous-catégories.
Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis.
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le groupe et la
classe d'usages les plus compatibles compte tenu de ses caractéristiques et de son impact sur
l'environnement.
4.2
GROUPE « HABITATION (H) »
Le groupe « HABITATION » réunit huit (8) classes d'usages. Il s'agit des habitations apparentées par leur
masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services
publics.
4.2.1
HABITATION UNIFAMILIALE (H1)
La classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) » comprend seulement les habitations isolées ne
contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation de type « maison mobile » (H7).
4.2.2
HABITATION JUMELÉE (H2)
La classe « Habitation jumelée » est une habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une
autre habitation par un mur mitoyen et chaque habitation se situe sur un lot distinct.
4.2.3
HABITATION EN RANGÉE (CONTIGUË) (H3)
La classe « Habitation en rangée » est constituée d'habitations unifamiliales reliées en tout en en
partie à une autre habitation par un mur mitoyen; l'habitation en rangée est constituée de plus de
deux unités et chaque habitation se situe sur un lot distinct.
4.2.4
HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H4)
La classe d'usages « Habitation bifamiliale et trifamiliale » comprend seulement les habitations
contenant deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, ou
par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
4.2.5
HABITATION MULTIFAMILIALE (H5)
La classe d'usages « Habitation multifamiliale » comprend seulement les habitations contenant
quatre (4) logements et plus dont au moins deux (2) sont superposés et ayant des entrées
individuelles donnant sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s)
commun(s).
4.2.6
HABITATION COLLECTIVE (H6)
Maison de chambres et pension où il y a cinq (5) personnes et plus louant une chambre comprenant
une cuisine privée ou non et comprenant une salle de bain privée ou non.
A titre d'exemple et de façon non limitative : Les habitations pour groupe organisé, résidence et
maison d'étudiants, maison de retraite, maison de convalescence, maison d'institution religieuse.
4.2.7
HABITATION MAISON MOBILE (H7)
La classe d'usages « Habitation maison mobile » comprend seulement les habitations de type maison
mobile ne contenant qu'un (1) seul logement.
4.2.8
CONDOMINIUM (H8)
Immeuble dans lequel les logements sont détenus en propriété individuelle mais dont le terrain et les
éléments communs sont détenus en propriété conjointe.
4.3
GROUPE « COMMERCE (C) »
Le groupe « COMMERCE » réunit cinq (5) classes d'usages apparentées de par leur nature, l'occupation
d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usages font référence au Code
d'utilisation des biens-fonds (annexe 2C.1) que l'on retrouve dans le Manuel d'évaluation foncière du
Québec.
4.3.1
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (C1)
Les usages compris dans la classe d'usages « Commerce de détail et de service de voisinage (C1) »
regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal sauf dans le cas des
usages suivants :
i) bar laitier;
ii) terrasse lorsque autorisée;
iii) étalage lorsque autorisé comme usage complémentaire;
iv) entreposage extérieur lorsque autorisé.
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
d)
la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même.
4.3.1.1
Usages permis
La classe d'usages « Commerce de détail et de service de voisinage (C1) » comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des spécifications par zone, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à
l'article 4.3.1 :
a)
Commerces au détail de l'alimentation
5410
Produits d'épicerie
5420
Vente de la viande et du poisson
5431
Vente de fruits et légumes
5440
Vente de bonbons, confiseries et d'amandes
5450
Vente de produits laitiers
5460
Vente de pâtisseries et de boulangeries
5921
Vente de boissons alcoolisées (sans consommation sur place)
5413
Dépanneur (sans vente d'essence)
La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée, pourvu que cette production ne
soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement.
b)
Usages commerciaux et de service et les usages
5232
Marché aux puces intérieur
5432
Marché public
5251
Quincaillerie
5391
Marchandise diverse neuve
5650
Vente de vêtements
5660
Vente de chaussures
5710
Vente de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
5910
Vente de médicaments
5930
Vente d'antiquités
5933
Vente d'artisanat
5941
Vente de livres
5942
Vente de papeterie
5946
Vente de tableaux et encadrements
5950
Vente d'articles de sport, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets
5960
Vente d'animaux domestiques
5971
Vente de bijoux
5991
Vente de fleurs
5993
Tabagie
6496
Service de vente et réparation d'équipements informatiques
c)
Activités professionnelles sans prédominance
6000
Immeubles à bureaux
d)
Services de finance et d'assurance
6110
Activité bancaire
6120
Service de crédit
6130
Courtage en valeur mobilière
6140
Assurance, agent, courtier
6150
Immeuble et services connexes
6160
Holding, trust
e)
Services personnels
6214
Buanderie et nettoyage à sec
6220
Photographie
6230
Salon de beauté, de coiffure et autre salon
6250
Réparation et modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures
6291
Agence de rencontre
5693
Récupération et vente de vêtements usagés
6251
Service de réparation de vêtements
6632
Service de décoration intérieure
6541
Garderie
f)
Services d'affaires
6310
Publicité
6332
Photocopie et reproduction
6340
Service pour les bâtiments et les édifices
6350
Service de nouvelles
6360
Service de placements
6380
Secrétariat et traduction
6396
Agence de voyages
6397
Location d'automobiles et de camions
6398
Location de vidéo
g)
Services professionnels
6512
Dentiste
6517
Clinique médicale
6518
Optométrie
6520
Services juridiques
6570
Services et soins thérapeutiques
6571
Physiothérapie
6591
Architecture
6592
Ingénierie
6594
Comptabilité
6595
Évaluation foncière
6596
Arpentage
6597
Urbanisme
h)
Service de restauration
5810
Restaurant (inclut les cabanes à sucre commerciales)
5810
Restaurant avec terrasse
5821
Établissement avec ou sans terrasse où l'on sert à boire (boissons alcooliques)
5450
Bar laitier
5891
Traiteurs
5812
Casse-croûte
5812
Comptoirs de service à l'auto
i)
Club échangiste
j)
Service de garde (pension) de chiens et chats
k)
Autres commerces de détail et services de voisinage:
5936
Vente au détail du produit d'un atelier artisanal
6920
Association d'affaires
6994
Association civique, sociale et fraternelle
8221
Service vétérinaire (sans pension)
8228
Toilettage d'animaux (sans pension)
6836
École de conduite automobile (pour véhicule domestique)
1521
Club privé
4.3.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (C2)
La classe d'usages « Commerce de détail et service léger (C2) » comprend tout usage qui répond aux
exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements commerciaux
de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux
(L.R.Q., c H-2);
c)
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de mouvements
de circulation automobile importants;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
4.3.2.1
Usages permis
La classe d'usages « Commerce de détail et de service léger (C2) » comprend, à moins d'indication contraire à la
grille des spécifications, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.3.2 :
a)
Vente et la location de produits divers
5523
Vente et location de pièces neuves d'automobile, de camion et de véhicule léger
6352
Vente et location d'outils
b)
Services médical et professionnel
6513
Hôpital
6516
Sanatorium
6517
Clinique médicale
6531
Centre d'accueil
7512
Centre de santé
c)
Service de divertissement
5821
Salle de réception avec permis d'alcool
5822
Discothèque
5823
Bar à spectacle (sans caractère érotique)
7211
Théâtre; boîte à chanson
d)
Service d'hébergement
5830
Hôtel et auberge
5832
Motel
5833
Résidence de tourisme
e)
Récréation commerciale intensive
7221
Stade (comprend aussi bien les aménagements spécifiques à un sport que ceux
où l'on pratique plusieurs disciplines)
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7229
Autres utilisations pour les sports
7311
Parc d'exposition
7392
Golf miniature
7413
Terrain de tennis
7415
Patinage à roulettes
7417
Salle ou salon de quilles
7419
Autres activités sportives
7424
Centre récréatif en général : le centre comprend des activités récréatives
diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts.
(ex. : gymnase, salle de jeu, de réunion, d'art, d'artisanat, etc.)
7425
Gymnase et club athlétique
7432
Piscine intérieure
7433
Piscine extérieure
7520
Camp de vacances
f)
Service funéraire
6240
Service funéraire, crématorium, cimetière et mausolée, salon funéraire,
funérarium
4.3.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (C3)
Les usages compris dans la classe d'usages « Commerce de détail et service lourd (C3) » doivent
répondre aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros;
b)
cet établissement consomme généralement de grands espaces;
c)
cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de par la nature
des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas, une localisation en bordure
d'une voie de circulation principale;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
e)
le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds.
4.3.3.1
Usages permis
La classe d'usages « Commerce de détail et service lourd (C3) » comprend, à moins d'indication contraire à la
grille des spécifications par zone, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.3.3 :
a)
Vente et location de produits divers
5200
Vente au détail de produits de construction, de quincaillerie et d'équipements
de ferme
5181
Vente en gros d'équipement set de pièces de machineries commerciale et
industrielle
5370
Vente au détail de piscines et de leurs accessoires
b)
Vente et location de véhicules légers domestiques
6397
Service de location d'automobiles et de camions
5510
Vente au détail de véhicules à moteur
5594
Vente au détail de motocyclettes, motoneiges, VTT et leurs accessoires
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usages complémentaires à la vente
et la location de véhicules légers domestiques.
c)
Vente et location de véhicules roulants, de véhicules récréatifs et d'embarcations
5591
Vente au détail d'embarcations
5592
Vente au détail d'avions
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs
5599
Vente au détail de remorques
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usages complémentaires à la vente
et la location de véhicules roulants, de véhicules récréatifs et d'embarcations.
d)
Vente et réparation de petits moteurs à essence
À titre d'exemple : équipements saisonniers, scies mécaniques, tondeuses, débroussailleuse et
autres équipements semblables.
e)
Vente en gros de produits divers
5110
Automobile, pièces et accessoires
5120
Médicaments et produits chimiques
5130
Vêtements et tissus
5140
Épicerie et produit connexes
5160
Matériel électrique et électronique
5170
Quincaillerie, plomberie, chauffage
5180
Équipement et machinerie
f)
Vente au détail de pièces véhicules automobiles usagées et d'accessoires usagés
Est assimilée à ce groupe, une cour à rebuts automobiles et de ferraille, tel que défini à l'article
1.2.5.
g)
Service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant pas de pompes à
essence
6411
Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas de pompes à
essence
3480
Service de remorquage
6413
Débosselage et peinture de véhicules
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles : cette
rubrique comprend, entre autres, le remplacement ou la pose d'amortisseurs,
de pneus, de silencieux, de toits ouvrants
6499
Service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de bateaux
h)
Service de métier spécialisé
6631
Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation
6633
Service d'électricité
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
i)
Service relié à la construction
6610
Service de construction et d'estimation de bâtiment en général
6620
Service de construction
6646
Entrepreneur général, excavation, démolition
j)
Service horticole notamment, les usages suivants :
8291
Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres,
ornementation, greffage)
k)
École de conduite de véhicules lourds (6836)
l)
Service vétérinaire avec pension (8221)
m)
Usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants :
5151
Vente de grain et de moulée
5182
Vente, réparation et entretien de machineries et équipements agricoles
n)
Services reliés au transport par véhicule lourd :
4210
Autobus
4220
Camionnage
o)
Récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace
7213
Projection de film (extérieure)
7393
Terrain d'exercice pour golfeur
7412
Terrain de golf
7449
Location de bateaux et port de plaisance
7491
Terrain de camping
7514
Club de chasse et pêche
7414
Champ de tir
p)
Entrepôt de produits manufacturiers (6370)
q)
Services de location d'espaces d'entreposage
4.3.4
SERVICE PÉTROLIER (C4)
Les usages compris dans la classe d'usages « Service pétrolier (C4) » doivent répondre aux exigences
suivantes :
a)
l'activité principale vise un service à un véhicule automobile;
b)
aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment;
c)
l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
4.3.4.1
Usages permis
La classe d'usages « Service pétrolier (C4) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.3.4 :
6412
Service de lavage d'auto
6414
Centre de vérification technique d'automobile et de vérification
5530
Poste d'essence avec dépanneur
5532
Poste d'essence sans dépanneur
S'appliquent également les prescriptions prévues à l'article 13.6.
4.3.5
COMMERCE MIXTE (C5)
La classe d'usages « Commerce mixte (C5) » comprend tout établissement de vente au détail et tout
établissement de service public ou privé, situé ou non dans le même bâtiment qu'un usage
habitation (H) et répondant aux exigences suivantes :
a)
Bâtiment commercial d'un (1) étage : Un maximum de 50 % du plancher peut être réservé à
l'habitation et une superficie minimale de 50 m² du plancher doit être réserve à la fonction
commerciale.
b)
Bâtiment de plus d'un étage : Uniquement les étages supérieurs au rez-de-chaussée peuvent
être occupés à des fins résidentielles.
c)
Sous-sol et cave : en aucun cas, les sous-sols ou caves ne peuvent être occupés à des fins
résidentielles.
d)
Mur coupe-feu : Dans tous les cas, les fonctions résidentielles et commerciales doivent être
complètement isolées l'une de l'autre par une cloison et porte coupe-feu conforme aux lois et
règlements applicables.
e)
L'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial ou de service.
4.3.5.1
Usages permis
La classe d'usages « Commerce mixte (C5) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications :
a)
Tout établissement commercial et de services des classes d'usages « Commerce de détail et de service
de voisinage (C1) »;
b)
Tout établissement commercial et de services des classes d'usages « commerce de détail et service léger
(C2) »;
c)
Les établissements publics de la classe « institutionnelle et administrative (P2) » autorisé dans la zone;
d)
Un usage des classes d'usages « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H4) » et « Habitation multifamiliale
(H5) ».
4.4
GROUPE « INDUSTRIE (I) »
Le groupe « INDUSTRIE » comprend trois (3) classes d'usages. Les catégories d'usages font référence au
Code d'utilisation des biens-fonds, annexe 2C.1, Manuel d'évaluation foncière du Québec.
4.4.1
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)
Les usages compris dans la classe d'usages « Industrie légère (I1) » doivent répondre aux exigences
suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue
et de la circulation aux limites du terrain;
b)
aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà des limites du
terrain;
c)
aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites du terrain;
d)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'un arc
électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare d'éclairage, ou d'un autre procédé
industriel de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
e)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du
terrain;
f)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
4.4.1.1
Usages permis
La classe d'usages « Industrie légère (I1) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications, les établissements industriels et entreprises suivants sous réserve des exigences énoncées à
l'article 4.4.1 :
a)
Industries des aliments
2030
Industrie de la préparation de fruits et de légumes
2040
Industrie de produits laitiers
2050
Industrie de la farine et de céréales
2070
Industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie
2080
Autres industries de produits alimentaires suivants : industrie de la confiserie et
du chocolat, industrie du thé et du café, industrie de croustilles, de bretzels et
de maïs soufflé.
____
Micro-brasserie
b)
Industries du textile
2420
Industrie de filés
2410
Industrie de tissus tissés (laines)
2430
Industrie de fibres filées et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de
filament) sans utilisation de résine
c)
Industries des produits en matière plastique
2220
Industrie de produits en plastique en mousse et soufflé
2230
Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique
2240
Industrie de produits en plastique, stratifié, sous pression ou renforcé
2250
Industrie de produits d'architecture en plastique
2260
Industrie des contenants en plastique
2290
Autres industries de produits en plastique dont l'activité principale est la
transformation de résines synthétiques par moulage ou extrusion pour
fabriquer des produits en matière plastique.
d)
Industries de l'habillement (2600)
e)
Industries du bois
2713
Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage
2730
Industrie de portes, de fenêtres et d'autres bois travaillés
2740
Industrie de boîtes et de palettes en bois
2750
Industrie du cercueil
f)
Industries du meuble
2810
Industrie du meuble résidentiel
2820
Industrie du meuble de bureau
2891
Industrie des sommiers et matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et
institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895
Industrie du cadre
2899
Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
g)
Industries du papier et des produits en papier
2930
Industrie des boîtes en carton et sacs en papier
2933
Industrie de sacs de papier
2992
Industrie de produits de papeterie
2993
Industrie de produits en papier jetable
h)
Imprimeries, éditions et industries connexes
3010
Impression commerciale
3020
Clichage, composition et reliure
3030
Édition
3040
Impression et édition combinée
3050
Industrie du progiciel
i)
Industries de la fabrication de produits métalliques
3230
Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture
3260
Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
3280
Atelier d'usinage
3291
Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
3450
Industrie des pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
j)
Industries des produits électriques et électroniques
3501
Industrie des petits appareils électroménagers
3530
Industrie des appareils d'éclairage
3540
Industrie du matériel électronique ménager
3550
Industrie du matériel électronique professionnel
3570
Industrie des machines pour bureaux, magasins et commerces et usage
personnel
3561
Industrie des transformateurs électriques
3562
Industrie du matériel électrique de communication et de protection
3580
Industrie des fils et des câbles électriques
3592
Industrie des dispositifs de câblage non porteurs de courant
3660
Industrie du verre et des articles en verre
3840
Industrie des produits pharmaceutiques et de médicaments
2300
Industrie du cuir et des produits connexes
k)
Industries manufacturières
3910
Industrie du matériel scientifique et professionnel
3920
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
3930
Industrie des articles de sport et des jouets
3970
Industrie d'enseignes d'étalages et de tableaux d'affichage
3991
Industrie des balais, brosses et vadrouilles
3992
Industrie des boutons, boucles et attaches pour vêtements
3993
Industrie des carreaux, dalles et linoléums
3994
Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement et de la reproduction
du son et d'instrument de musique
3997
Industrie des articles de bureau et fournitures pour artiste
3999
Industrie des articles de fumeurs, de fleurs, de fruits et de garnitures
artificielles, de dentiers, de dents artificielles, de fourrures et de parapluies
6375
La location d'espaces pour l'entreposage de biens
4.4.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)
Les usages compris dans la classe d'usages « Industrie extractive (I2) » regroupent les établissements
et toute entreprise dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et transporter le sable d'une
sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches ignées et sédimentaires d'une
carrière.
Cette classe d'usages comprend également tout établissement et toute entreprise dont l'activité
principale est l'extraction de l'eau de source.
Ces activités doivent de plus répondre aux exigences suivantes :
a)
aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes endroits;
b)
la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu environnant;
c)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres
procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites de la
zone;
d)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites de la
propriété;
e)
aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la propriété.
4.4.2.1
Usages permis
La classe d'usages « Industrie extractive (I2) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille
des spécifications, les établissements, entreprises, activités suivants qui répondent aux critères et exigences
énoncés à l'article 4.4.2 :
4229
Transport de sable, gravier, granulat
8540
Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques
8543
Extraction de sable et gravier, incluant le tamisage
2095
Industrie de l'eau naturelle
4.4.3
INDUSTRIE LOURDE (I3)
Les usages compris dans la classe d'usages « Industrie lourde (I3) » regroupent tout établissement
industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux usages des classes
d'usages I1 et I2.
4.4.3.1 Usages permis
La classe d'usages « Industrie lourde (I3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications, les établissements industriels et entreprises suivants répondant aux exigences
énoncées à l'article 4.4.3.
a)
Industries des aliments
2010
Abattage, conditionnement, préparation, fabrication et transformation d'un
produit alimentaire d'origine animale
2050
Industrie de la farine et des céréales, meunerie
2060
Fabrication et transformation d'un aliment destiné à la consommation animale
2082
Industrie du sucre
2092
Industrie des alcools destinés à la consommation
2093
Industrie de la bière
2094
Industrie du vin et du cidre
2100
Industrie du tabac
b)
Industrie des produits de caoutchouc (2210)
c)
Industries des fibres synthétiques et de filés de filaments avec utilisation de résine et
transformations de déchets textiles (2340)
d)
Industries du bois
2710
Industrie du bois de sciage et des bardeaux
2720
Industrie des placages et contreplaqués
2732
Industrie des parquets en bois dur
2733
Industrie des bâtiments préfabriqués à charpente de bois
2735
Industrie d'éléments de charpente en bois
2750
Industrie du cercueil
2791
Industrie dont l'activité principale est le traitement du bois et des produits du
bois contre la pourriture
2793
Industrie des panneaux agglomérés
e)
Industries du papier et des produits en papier
2911
Industrie des pâtes et papiers
2920
Industrie du papier à couverture asphaltée
2991
Industrie des papiers couchés ou traités
f)
Industries de première transformation des métaux
3110
Industrie sidérurgique
3120
Industrie des tubes et tuyaux d'acier
3140
Fonderie de fer
3150
Industrie de la fonte et de l'affinage des métaux non ferreux
3160
Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium
3170
Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
3190
Industrie de la transformation de métaux non ferreux
g)
Industries de la fabrication de produits métalliques
3210
Industrie de produits en tôle forte
3220
Industrie des produits de construction en métal
3232
Industrie des bâtiments préfabriqués en métal
3240
Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement de produits en
métal
3250
Industrie du fil métallique et de ses produits
3270
Industrie du matériel de chauffage
3291
Industrie des garnitures et raccords de plomberie
3292
Industrie des soupapes en métal
h)
Industries de la machinerie
3310
Industrie des instruments aratoires
3391
Industrie des compresseurs, pompes et ventilateurs
3392
Industrie de l'équipement de manutention
3393
Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois
3395
Industrie de la machinerie pour l'industrie des pâtes et papiers
3396
Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien
i)
Industries du matériel de transport
3410
Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs
3430
Industrie des véhicules automobiles
3440
Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques
3450
Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
3460
Industrie du matériel ferroviaire roulant
3480
Industrie des véhicules récréatifs
3490
Industrie des véhicules d'utilité
j)
Industries des produits électriques et électroniques
3520
Industrie des gros appareils ménagers
3591
Industrie des accumulateurs, industrie du carbone pour piles, des électrodes de
carbone et de graphite
k)
Industries des produits minéraux non métalliques
3610
Industrie des produits en argile
3620
Industrie du ciment
3630
Industrie des produits en pierre
3640
Industrie des produits en béton
3640-1
Fabrication de moules et produits de béton pour l'aménagement paysager
3650
Industrie du béton préparé
3670
Industrie des abrasifs
3680
Industrie de la chaux
3691
Industrie des produits réfractaires
3692
Industrie des produits en amiante
3693
Industrie des produits en gypse
3694
Industrie des matériaux isolants de minéraux non métalliques
3699
Industrie des boues de forage, granelons pour toiture, mica
l)
Industries des produits du pétrole et du charbon
3710
Industrie des produits raffinés du pétrole
3791
Industrie d'asphalte liquide, d'asphalte prémélangé, de briquettes de charbon
de bois, d'émulsion d'asphalte pour pavage, de matériaux bitumineux pour
pavage
m)
Industries chimiques
3820
Industrie des produits chimiques d'usage agricole
3830
Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques
3850
Industrie des peintures et vernis
3860
Industrie des savons et composés pour le nettoyage
3880
Industrie des produits chimiques d'usage industriel
3891
Industrie des encres d'imprimerie
3892
Industrie des adhésifs
3893
Industrie des explosifs et munitions
3899
Industrie dont l'activité principale est la fabrication d'additifs pour béton et
produits pétroliers, agents anti-mousse et de rétention de la mousse, carbone
activé, charbon de bois, empois, matières colorantes, pesticides industriels pour
la maison et le jardin, produits chimiques pour l'automobile, térébenthine
4.5
GROUPE « COMMUNAUTAIRE (P) »
Le groupe « COMMUNAUTAIRE » comprend trois (3) classes d'usages.
4.5.1
PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (P1)
La classe d'usages « Parc et récréation extensive (P1) » regroupe toute activité, aménagement et
équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de sports et de jeux, la
récréation et le loisir de plein air.
4.5.1.1
Usages permis
La classe d'usages « Parc et récréation extensive (P1) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications, les aménagements et les bâtiments suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.5.1 :
7311
Parc d'exposition
7411
Terrain de tennis
7415
Patinage à roulettes
7421
Terrain d'amusement
7422
Terrain de jeu
7423
Terrain de sport
7424
Complexe récréatif communautaire
7631
Jardin communautaire
7431
Plage publique
7432
Piscine intérieure
7433
Piscine extérieure
7451
Aréna
7491
Camping et pique-nique
7610
Parc pour la récréation en général incluant une patinoire
7620
Parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel
4.5.2
INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (P2)
La classe d'usages « Institutionnelle et administrative (P2) » regroupe tout établissement de nature
publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de loisir et d'administration.
4.5.2.1
Usages permis
La classe d'usages « Institutionnelle et administrative (P2) » regroupe, à moins d'indication contraire à la grille
des spécifications par zone, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à l'article 4.5.2 :
a)
Établissements de santé
6513
Hôpital
6531
Centre d'accueil
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6541
Garderie
b)
Établissements administratifs
6710
Établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et judiciaires d'une
instance gouvernementale
6730
Service postal
c)
Établissements d'éducation
6800
Service éducationnel incluant tout type d'institution d'enseignement publique
d)
Établissements religieux
6910
Établissements de culte
6919
Couvent, monastère, cimetière et autre résidence ou équipement rattaché à la
pratique du culte
e)
Établissements culturels
7110
Établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition,
centre culturel, etc.)
7120
Exposition d'objets ou d'animaux
f)
Établissements communautaires
1521
Local pour les associations fraternelles
1522
Maison des jeunes
1540
Maison de retraite
4.5.3
SERVICE PUBLIC (P3)
La classe d'usages « Service public (P3) » regroupe tout établissement ou tout équipement de nature
publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de communication, de production et
de transmission d'énergie, de protection incendie, de protection civile, de protection de la personne
et autre service public.
4.5.3.1
Usages permis
La classe d'usages « Service public (P3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications par zone, les établissements ou les équipements suivants, répondant aux exigences
énoncées à l'article 4.5.3 :
a)
Établissements ou équipements de transport
4113
Gare
4210
Terminus d'autobus
4310
Aéroport
4621
Stationnement public
4710
Communication, centre et réseau de distribution téléphonique
4730
Équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique
4740
Équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel
4712
Tours de relais
b)
Établissements ou équipements de transmission d'énergie
4811
Ligne de transmission d'énergie
4812
Barrage
4815
Centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique
4819
Autres services électriques (éolienne)
4861
Gazoduc
4862
Dépôt de gaz
c)
Établissements ou équipements de service public :
4221
Entrepôt municipal
4222
Garage municipal
4832
Usine de filtration
4833
Puits et réservoir d'eau potable
4834
Station de pompage
4840
Ouvrage d'assainissement et d'épuration
4843
Station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
4891
Garage d'un service d'utilité publique
4892
Entrepôt d'un service d'utilité publique
6721
Poste de pompiers
6722
Service postal
4.6
GROUPE « AGRICOLE (A) »
Le groupe « AGRICOLE » regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles et/ou forestières.
4.6.1
USAGES PERMIS
La classe d'usages « Agricole (A) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des
spécifications, les usages et les établissements suivants :
A1
Agriculture (culture) sans construction ou bâtiment d'élevage
A2
Établissement d'élevage incluant les bâtiments et équipements, sauf les chenils
A3
Espaces et constructions utilisés aux fins de sylviculture et de production
forestière incluant l'acériculture
4.6.2
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES AGRICOLES (A) ET FORESTIÈRES (F)
-
Production d'énergie par Hydro-Québec;
-
Transport d'énergie hydro-électrique incluant les postes de transformation;
-
Gazoduc et oléoduc;
-
Activités minières et extraction de gaz et pétrole;
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ET ACCESOIRES
5.1
BÂTIMENT PRINCIPAL
5.1.1
USAGE OU BÂTIMENT PRINCIPAL
a) Un (1) seul bâtiment ou usage principal peut être érigé sur un lot à bâtir.
b) À l'exception d'un stationnement public ou privé, tout usage d'un terrain nécessite la
présence ou l'érection d'un bâtiment principal sur des fondations conformes au règlement
de construction.
5.1.1.1
Exceptions
a)
Plus d'un usage principal est permis dans un même bâtiment et tous les usages autorisés dans une zone,
peuvent être exercés dans une même mixité seulement si l'usage C5 est autorisé dans ladite zone;
b)
Plusieurs bâtiments principaux sont autorisés sur un même terrain dans le cas d'une exploitation
agricole.
5.1.1.2
Disposition spécifique concernant l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel
Tout agrandissement d'un bâtiment résidentiel doit être attenant au bâtiment existant et doit s'harmoniser au
bâtiment principal, tant au niveau de l'architecture que du choix des matériaux de recouvrement.
5.1.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ
La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même
temps.
5.1.3
FAÇADE DU BÂTIMENT
La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue.
5.1.4
NIVEAU DE TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
5.1.4.1
Secteur dont le niveau moyen du sol est inférieur à la couronne de la rue
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus élevé que la
couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants :
a)
Le niveau du sol dans la cour avant devra avoir une pente minimum de 2 % vers la rue lorsque le terrain
a la largeur minimum prescrite aux normes de lotissement prévues au règlement de lotissement;
b)
Dans le cas où la largeur du terrain est supérieure aux normes de lotissement prévues au règlement de
lotissement, la pente de 2 % s'applique uniquement en façade du bâtiment principal sur une distance
égale à deux fois la façade du bâtiment principal;
c)
Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (limite entre la cour avant et la
cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une hauteur minimum de 15 centimètres supérieure
à la couronne de rue.
Figure 8 : Schéma relatives au niveau moyen du sol dans la cour avant par rapport à la couronne de rue
5.1.4.2
Secteur dont le niveau moyen du sol est supérieur à la couronne de rue
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur où le niveau du sol est supérieur à la couronne
de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder 25 %.
5.1.4.3
Exceptions
a)
Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à deux fois la marge de recul avant prescrite aux grilles des
usages et normes, les articles 5.1.4.1 et 5.1.4.2 ne s'appliquent pas;
b)
Malgré les dispositions des articles 5.1.4.1 et 5.1.4.2, l'implantation peut être autorisé si le requérant
fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son terrain, signé par un ingénieur ou un
professionnel désigné, et que le projet est conforme aux autres normes prescrites au règlement de
zonage.
5.1.5
SUPERFICIE, LARGEUR MINIMALE ET HAUTEUR DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Tout bâtiment principal est assujetti à des normes minimales de superficie (aire au sol), de largeur
minimale et de hauteur minimale telles que précisées aux articles suivants :
a)
Superficie et largeur minimales
La superficie minimale des constructions au sol est délimitée par la projection horizontale au
sol du bâtiment.
La largeur minimale est calculée sur le mur extérieur de la façade.
Tableau 3 : Superficie et largeur minimales des constructions
Usage
Superficie minimale
Largeur minimale
(aire au sol)
(m2)
(façade)
(m)
Résidentiel
Unifamilial (H1) 1 étage
75
7,3
Unifamilial (H1) 1 ½-2 étages
50
6
Jumelé (H2) 1 étage
65
7,3
Jumelé (H2) 1 ½-2 étages
45
6
En rangée (H3)
65
6
Bi / Trifamilial (H4)
65
7
Multifamilial (H5)
145
7,5
Collective (H6)
n/a
n/a
Maison mobile (H7)
50
3,5
Condominium (H8)
65
7
Commercial
Commerce de détail et service de
voisinage (C1)
75
7,5
Commerce de détail et services
légers (C2)
75
7,5
Commerce de détail et services
lourds (C3)
90
7,5
Industrie
Industrie légère (I1)
110
10
Industrie extractive (I2)
110
10
Industrie lourde (I3)
110
10
Communautaire
Parc et récréation extensive (P1)
n/a
n/a
Institutionnel et administratif (P2)
n/a
n/a
Service public (P3)
n/a
n/a
Agricole (A)
n/a
n/a
b)
Hauteur
Les présentes dispositions s'appliquent à tout bâtiment principal à l'exception des bâtiments
agricoles, commerciaux, industriels et les établissements de culte.
Tableau 4 : Hauteurs minimale et maximale d'un bâtiment principal
Nombre d'étages du bâtiment
Hauteur minimale (m)
1 étage
4,8
1 ½ étage
6
2 étages
6,8
2 ½ étages
8,8
3 étages
9,25
5.1.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PERMANENTS SUR UN TERRAIN DE CAMPING
Sur un terrain de camping reconnu, le propriétaire du terrain pourra y ériger une seule résidence
unifamiliale (H1) pour lui-même. La résidence est assimilée à un bâtiment principal.
5.2
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Les bâtiments ou constructions accessoires constituent un « complément » au bâtiment principal.
Les dispositions suivantes s'appliquent de façon générale ou spécifique à tous les bâtiments accessoires
et ceux-ci ne peuvent être implantés sur un terrain que s'il y a un bâtiment principal sauf pour un usage
agricole ou forestier.
5.2.1
USAGE RÉSIDENTIEL
L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à un usage résidentiel doit respecter les
conditions suivantes :
a)
l'implantation est autorisée dans les cours latérales et arrière;
b)
malgré le paragraphe a), lorsqu'une propriété est séparée par un chemin public ou privé, seul un
bâtiment accessoire de type garage ou remise est permis sur la partie non occupée par le bâtiment
principal. Les marges applicables sont celles se rapportant au bâtiment principal;
Advenant le cas où la partie de terrain où se situe le bâtiment accessoire est aliénée, ledit bâtiment doit
être déplacé ou démoli sauf dans le cas où un permis est émis pour la construction d'un bâtiment
principal.
c)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée;
d)
il est interdit d'utiliser un bâtiment accessoire isolé à des fins d'habitation permanente ou occasionnelle.
5.2.2
USAGES COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC
a)
la superficie totale et le nombre de bâtiments accessoires reliés à un usage commercial, industriel et
public ne sont pas restreints;
b)
la hauteur maximale est fixée au double de la hauteur du bâtiment principal; la présente disposition ne
s'applique pas à un établissement de culte;
5.2.3
USAGE AGRICOLE ET EXTRACTION
a)
la superficie totale, le nombre et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage agricole ou
d'extraction ne sont pas restreints;
b)
les marges de recul latérales et arrière des bâtiments accessoires sont celles précisées aux Grilles de
spécifications par zones;
c)
les marges de recul des bâtiments accessoires agricoles sont précisées à l'article 8.2.
5.2.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ATTENANTS
5.2.4.1
Garage attenant
Aux fins du présent règlement, un garage attenant au bâtiment résidentiel fait partie intégrante dudit bâtiment
et les normes applicables au bâtiment résidentiel s'appliquent sans distinction et doit respecter les dispositions
suivantes :
a)
un garage attenant au bâtiment principal n'est pas comptabilisé dans le nombre de bâtiments
accessoires;
b)
ne peut servir qu'à remiser des véhicules moteur et à entreposer des objets et équipements
d'utilisation courante reliés à l'usage principal;
c)
les marges de recul applicables sont celles du bâtiment principal.
d)
doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité
architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
e)
la superficie du garage attenant ne peut excéder 70 % de l'aire au sol du bâtiment principal;
f)
un garage attenant peut être relié à un abri d'auto. Cependant, la sommation des superficies de
l'abri d'auto et du garage ne doit pas dépasser 70 % de l'aire au sol du bâtiment.
g)
la hauteur du bâtiment ne doit pas excéder celle du bâtiment principal;
h)
la porte de garage ne doit pas excéder une hauteur à 3,7 mètres;
i)
la partie au-dessus du garage peut servir d'espace habitable;
j)
un garage attaché à un bâtiment d'habitation doit comporter un système d'étanchéité à l'air installé
entre le garage et le reste du bâtiment, qui formera une barrière efficace contre les vapeurs de
carburant et les gaz d'échappement. De plus, chaque porte située entre le garage et le reste du
bâtiment doit être munie d'une garniture pour former une barrière étanche aux vapeurs de carburant
et aux gaz d'échappement et doit être équipée d'un dispositif de fermeture automatique. Les
fenêtres ne doivent pas s'ouvrir et doivent être étanches;
k)
le garage pourra avoir un décroché ne dépassant pas 2 mètres, par rapport au bâtiment principal; le
décroché doit toutefois respecter la marge de recul avant applicable au bâtiment principal.
5.2.4.2
Abri d'auto
Un abri d'auto permanent, attenant au bâtiment principal, doit respecter les conditions suivantes :
a) doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale
égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
b) un (1) seul abri d'auto est autorisé par usage résidentiel;
c) ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade;
d) sa superficie maximale est fixée à 70 % de la superficie de l'aire au sol du bâtiment principal;
e) les plans verticaux de l'abri peuvent être fermés sur trois (3) côtés, seul le plan représentant l'entrée
doit demeurer ouvert; si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage attenant et
les dispositions de l'article 5.2.4.1 s'appliquent et aucun droit acquis n'est reconnu;
f)
l'abri d'auto peut relier le bâtiment principal à un garage attenant audit abri. Cependant, la
sommation des superficies de l'abri d'auto et du garage ne doit pas dépasser 70 % de l'aire au sol du
bâtiment principal;
g) la hauteur du bâtiment ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
h) les marges de recul applicables sont celles du bâtiment principal;
i)
l'abri d'auto pourra avoir un décroché ne dépassant pas 2 mètres par rapport au bâtiment principal;
le décroché doit toutefois respecter la marge de recul avant applicable au bâtiment principal.
5.2.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ISOLÉS
5.2.5.1
Garage détaché
Un garage détaché doit respecter les conditions suivantes :
a)
un (1) seul garage détaché du bâtiment principal est autorisé par terrain;
b)
la marge de recul latérale et arrière est de 2 mètres.
c)
doit être à une distance d'au moins 3 mètres du bâtiment principal;
d)
la hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
e)
la hauteur maximale d'une porte de garage est fixée à 3,7 mètres
f)
la superficie maximale du garage détaché doit respecter les superficies suivantes :
Tableau 5 : Superficies maximales d'un garage détaché
SUPERFICIES MAXIMALES D'UN GARAGE DÉTACHÉ
Périmètre d'urbanisation
Zone de villégiature (V)
Zone agricole (A), zone forestière (F),
Zone agricole/résidentielle (A/R)
4 % de la superficie du terrain sans
excéder un maximum de 100 m2
4 % de la superficie du terrain sans
excéder un maximum de 120 m2
g)
un (1) seul garage détaché est permis en cour avant si la cour avant est égale ou supérieure à 15 mètres
et que l'implantation du garage respecte la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications
par zone. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas dans le périmètre d'urbanisation;
h)
ne peut servir qu'à ranger des véhicules moteur et à entreposer des objets et équipements d'utilisation
courante reliés à l'usage principal;
i)
doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale
égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
j)
doit être bien entretenu.
5.2.5.2
Abri d'auto saisonnier
Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit y avoir un (1) bâtiment principal sur le terrain;
b)
la superficie maximale de l'abri saisonnier ne peut excéder 40 mètres carrés;
c)
il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au stationnement;
d)
il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré solidement au sol;
e)
il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée industriellement, recouverte
d'un (1) seul matériau approuvé et avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux
accumulations de neige;
f)
il peut être installé du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; hors de cette période,
toutes les composantes de l'abri doivent être enlevées et remisées;
g)
il peut empiéter dans la marge de recul avant en respectant une distance minimale de 4 mètres d'une
borne-fontaine, du trottoir et de la ligne de terrain avant et être situé à l'extérieur du triangle de
visibilité;
h)
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 2 mètres.
5.2.5.3
Remise
Une remise doit respecter les conditions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) remises est autorisé par terrain résidentiel sauf pour les bâtiments de plus d'un
logement où une remise est autorisée par logement et inclut également une remise supplémentaire
pour le bâtiment;
b)
elle doit se situer dans la demi-portion arrière de la cour latérale ou dans la cour arrière du bâtiment
principal;
c)
la marge de recul latérale et arrière est de 2 mètres.
d)
la superficie maximale totale de la ou des remises ne peut excéder de 30 mètres carrés;
e)
la hauteur maximale d'une remise ne peut excéder 5 mètres;
f)
elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions de
l'article 5.3;
g)
elle doit être bien entretenue;
5.2.5.4
Abri-jardin
L'implantation d'un abri-jardin doit respecter les exigences suivantes :
a)
un (1) seul abri-jardin est autorisé par terrain résidentiel et doit être détaché du bâtiment principal;
b)
la superficie maximale est de 30 mètres carrés;
c)
il doit être localisé dans la cour latérale ou arrière;
d)
il ne peut faire partie d'une galerie ou d'un perron situé dans la cour avant;
e)
il doit être localisé à un minimum de 2 mètres de toute ligne de terrain;
f)
la hauteur maximale est de 5 mètres;
g)
il doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement.
5.2.5.5
Serre non commerciale
Une serre non commerciale doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit servir uniquement à des fins de cultures des végétaux;
b)
une seule est autorisée par terrain;
c)
la superficie est limitée à 30 mètres carrés pour un usage du groupe « Habitation (H) »;
d)
elle est permise seulement dans la cour arrière;
e)
elle doit être située à au moins 2 mètres des lignes latérale et arrière;
f)
la hauteur maximale est de 5 mètres;
g)
les matériaux autorisés sont le verre, le plastique transparent ou translucide ou tout autre matériau
similaire;
h)
elle doit être bien entretenue et en bon état.
5.2.6
SOLARIUM
Un solarium fait partie intégrante du bâtiment principal. Il doit se situer dans la cour latérale ou
arrière et les matériaux utilisés doivent s'agencer avec le bâtiment principal.
5.2.7
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Toute implantation d'un bâtiment temporaire, incluant une roulotte, est interdite, sauf pour les fins
suivantes :
a)
à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de construction;
b)
à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de construction;
c)
à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier;
d)
à des fins de résidence temporaire pendant la construction de la résidence principale la
période d'utilisation ne pouvant excéder 12 mois;
e)
à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction;
f)
tout bâtiment temporaire implanté en vertu des présentes dispositions doit être enlevé ou
démoli :
-
dans les 15 jours suivant la fin de la construction ou;
-
dans les 15 jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en construction sur
un site;
g)
un bâtiment temporaire doit respecter les marges de recul applicables du bâtiment principal;
5.2.8
CONTENEUR MARITIME
Un conteneur maritime est autorisé à titre de bâtiment accessoire dans les zones agricole (A) et
forestière (F) et doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être localisé dans la cour arrière seulement;
b)
il est interdit de superposer des conteneurs;
c)
dans le cas où plus d'un conteneur est installé sur un même terrain, ceux-ci doivent être
disposés de façon regroupée a une distance maximale de 1 mètre l'un de l'autre;
d)
en milieu forestier, le conteneur pour un usage forestier (remisage de matériel et équipement)
doit être situé à plus de 50 mètres de l'emprise de la route ou à une distance minimale de
15 mètres, si le conteneur n'est pas visible de la route;
e)
l'extérieur du conteneur ne doit pas être rouillé et, au besoin, peint d'une couleur sobre et
uniforme;
f)
il doit être maintenu en bon état de telle sorte qu'il demeure d'apparence uniforme, qu'il ne
soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu'il ne soit pas endommagé, bosselé ou rouillé;
g)
lorsque situé en milieu forestier et en l'absence de bâtiment principal, il doit respecter la
marge avant du bâtiment principal;
h)
lorsqu'utilisé à des fins acéricoles (station de pompage), l'implantation du conteneur doit
respecter les dispositions particulières suivantes :
1) il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise du chemin;
2) l'implantation doit être perpendiculaire au chemin;
3) il doit être entièrement repeint d'une couleur sobre et uniforme;
4) un écran végétal d'espèces résineuses d'une hauteur minimale de 2 mètres doit être
présent devant le conteneur, sauf si celui-ci n'est pas visible de la route en toute
saison;
5) les dispositions des paragraphes 3) et 4) doivent être complétées dans les 12 mois de
l'émission du permis de construction.
5.2.9
BÂTIMENT EN FORME DE DÔME OU D'ARCHE
Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou
non, préfabriqué ou non, ayant la forme de dôme ou d'arche sont autorisés seulement dans les zones
agricoles (A) et forestières (F) pour des usages agricoles ou forestiers, dans les zones industrielles (I)
et dans les zones publiques (P).
5.2.10
INTERDICTION D'UTILISATION D'UN VÉHICULE À TITRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
Partout sur le territoire de la municipalité, l'usage de remorques, d'autobus, de wagons ou d'autres
véhicules similaires, sur roues ou non, est interdit comme bâtiment principal ou accessoire ou
encore, comme usage principal ou accessoire, à l'exception des conditions prévues à l'article 5.2.8
(conteneur maritime).
5.2.11
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES TERRAINS DE CAMPING
5.2.11.1 Bâtiments accessoires rattachés au terrain de camping
Sur un terrain de camping reconnu, les bâtiments et équipements accessoires d'utilisation publique, tels les
centres communautaires, bâtiments sanitaires, salles de lavage, piscines, spas et autres bâtiments et
équipements accessoires d'utilisation publique sont autorisés.
Les bâtiments et équipements accessoires doivent respecter une marge de recul de 5 mètres de toutes lignes
de terrain.
5.2.11.2 Dispositions particulières applicables aux bâtiments et usages accessoires à un véhicule récréatif, sur les
terrains de camping situés dans les zones récréotouristiques (RT)
Sur tous les terrains de camping reconnus, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Véhicule récréatif
Est considéré comme véhicule récréatif, un véhicule motorisé habitable (VR), une roulotte, une
tente-roulotte.
b)
Terrasse et balcon
L'installation d'une terrasse ou d'un balcon rattaché à un véhicule récréatif est autorisée à la condition
d'occuper une superficie maximale équivalente à la superficie du véhicule récréatif.
c)
Bâtiment accessoire
Un (1) seul bâtiment accessoire par véhicule récréatif est permis aux conditions suivantes :
i. Le bâtiment accessoire donnant sur le terrain voisin doit être à une distance minimale de
0,45 mètre de toute ligne de terrain s'il n'y a pas d'ouverture donnant sur le terrain voisin;
ii. Lorsqu'il y a une ouverture donnant sur une ligne de terrain, le bâtiment accessoire doit être situé à
une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne faisant face à l'ouverture;
iii. L'avant-toiture de tout bâtiment accessoire doit être à une distance minimale de 0,30 mètre des
lignes latérales et arrière;
iv. La hauteur maximale du bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 4,3 mètres mesurée à partir du
sol jusqu'au pignon;
v. Le bâtiment accessoire ne peut occuper plus de 10 % de la superficie totale du terrain où se situe le
véhicule récréatif;
vi. Le bâtiment accessoire doit être installé sur une fondation telle que plate-forme en béton, sole ou
sur pieux;
vii. Le bâtiment accessoire ne peut être muni d'un système de chauffage;
viii. Il est interdit d'utiliser le bâtiment accessoire à titre d'habitation.
5.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
5.3.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE
Un maximum de trois (3) types de matériaux est autorisé sur la façade principale d'un bâtiment
résidentiel.
5.3.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après et de façon
non limitative :
a)
le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
b)
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en
paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c)
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d)
la tôle non architecturale, la tôle galvanisée, la tôle non pré-peinte à l'usine,
e)
tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur
un fond de maçonnerie;
f)
tout bloc de béton non nervuré (sauf pour les bâtiments industriels);
g)
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et/ou autre
matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
h)
tout bardeau d'asphalte sur un mur;
i)
la fibre de verre;
j)
tout isolant;
k)
tout bardeau d'amiante;
l)
toile plastifiée ou non, à l'exception des serres;
m)
tous matériaux usagés.
5.3.2.1
Exception
Nonobstant les dispositions précédentes, les matériaux précisés aux paragraphes d) et f) sont autorisés pour les
bâtiments agricoles et forestiers.
5.3.3
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DE TOITURE
À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont :
a)
les bardeaux d'asphalte et de cèdre;
b)
les revêtements multicouches;
c)
les métaux pré-émaillés;
d)
le gravier et l'asphalte;
e)
les tuiles;
f)
l'ardoise;
g)
les végétaux, sous réserve d'un plan d'ingénieur;
h)
la tôle de cuivre, tôle galvanisée.
5.3.4
QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
5.3.4.1
Conservation et entretien d'un bâtiment
a)
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver sa
qualité originale;
b)
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la
peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue. Cette prescription ne s'applique pas
au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel;
c)
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté.
5.3.4.2
Délai de finition extérieure
Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans les 24 mois suivant la date d'émission initiale du
permis relatif à la construction, l'agrandissement, la transformation ou l'addition d'un bâtiment.
5.3.5
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être
humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire.
5.3.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION OU AU DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Toute démolition ou tout déplacement d'un bâtiment doit respecter les conditions suivantes :
a)
Toute démolition ou déplacement d'un bâtiment nécessite un certificat d'autorisation;
b)
Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition, le terrain doit être nettoyé de tout
débris ou matériau et remis en état de propreté;
c)
Les excavations laissées ouvertes, incluant les piscines désaffectées, devront être comblées
jusqu'au niveau du sol et recouvertes d'une couche de terre végétale ou être clôturées de telle
sorte que l'on ne puisse y accéder;
d)
Si les débris de démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette
partie comblée doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité du sol.
5.3.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DÉPLACÉ OU DÉMOLI
5.3.7.1
Fondations non utilisées
Les fondations non utilisés d'un bâtiment démoli, déplacé ou détruit par un incendie devront être rasées et
l'excavation remplie conformément au paragraphe c) de l'article 5.3.6.
5.3.7.2
Fondations réutilisables
Les fondations réutilisables devront être recouvertes et entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de
1,5 mètre, si les travaux de reconstruction ne débutent pas immédiatement.
5.3.7.3
Fondations d'un bâtiment détruit par le feu
Toute fondation dont le bâtiment a été détruit par un incendie doit être rasée dans les six (6) mois de
l'incendie, sauf les dispositions prévues à l'article 5.3.7.4.
5.3.7.4
Fondations inutilisées à la suite du déménagement d'un bâtiment
a)
lorsque les fondations sont en état d'être réutilisées pour la construction d'un nouveau bâtiment, ledit
bâtiment doit construit dans les 24 mois du déménagement du bâtiment initial; à défaut les fondations
doivent être rasées;
b)
lorsque les fondations ne sont pas en état de recevoir un nouveau bâtiment, elles doivent être rasées
dans les six (6) mois du déménagement du bâtiment.
5.3.8
CONSTRUCTION INOCCUPÉE OU INACHEVÉE
Toute construction inoccupée ou inachevée doit être barricadée afin d'en interdire l'accès.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
6.1
PISCINE ET SPA
6.1.1
GÉNÉRALITÉS
La présente section s'applique à toute piscine privée creusée ou semi-creusée, hors terre ou
démontable, ainsi que tous les types de spa, lorsque précisé.
6.1.1.1
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2 e al.)
Toutes dispositions de l'article 6.1 et suivants, qui seraient en contradiction avec la Loi sur la sécurité des
piscines résidentielles et ses règlements applicables, la loi et ses règlements ont préséance.
6.1.2
NOMBRE
Sur chaque terrain résidentiel, il ne peut y avoir qu'une (1) seule piscine et qu'un (1) seul spa.
6.1.3
LOCALISATION ET IMPLANTATION
La localisation et l'implantation d'une piscine ou d'un spa doivent respecter les dispositions
suivantes :
a)
Ligne de propriété et bâtiment adjacent
La paroi extérieure de toute piscine doit être à une distance de 1,5 mètre de toute ligne de
propriété et à une distance au moins égale à sa profondeur maximum de tout bâtiment
adjacent ayant des fondations enfouies dans le sol, sans jamais être à une distance inférieure à
2 mètres de ce bâtiment;
Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une habitation si elle est certifiée
par un ingénieur, un technologue ou un architecte et que sa localisation ne sera pas de nature
à affaiblir la solidité du bâtiment adjacent ayant des fondations enfouies dans le sol et que les
parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par le
bâtiment adjacent.
b)
Canalisation souterraine collective
Lorsqu'il y a présence de canalisations souterraines (aqueduc, égout, électricité, gaz,
téléphone, câble), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de propriété.
c)
Cour
Une piscine ou un spa est permis seulement dans les cours latérales et arrière d'un terrain
sauf :
-
Dans une cour latérale, une piscine ou un spa pourra empiéter dans la cour avant jusqu'à
5 mètres de la ligne avant;
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une piscine ou un spa est permis dans la cour avant ne
donnant pas sur l'entrée principale du bâtiment principal, et l'implantation peut empiéter
dans la cour avant jusqu'à 5 mètres de la ligne;
-
Lorsque le bâtiment principal est situé à plus de 30 mètres de l'emprise de la rue, la piscine
ou le spa pourra se situer dans la cour avant en respectant la marge de recul avant;
-
Dans les zones agricoles (A) et forestières (F), une piscine ou un spa peut être implanté
dans la cour avant jusqu'à 15 mètres de l'emprise de la rue;
d)
Ligne ou fil électrique
Une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique.
e)
Canalisation souterraine, servitudes, installation septique
Aucune piscine ou spa ne doit être situé au-dessus des canalisations souterraines ou des
installations septiques ou sur aucune servitude passive et active.
f)
Enceinte
Une piscine ou un spa doit être situé à l'intérieur d'une aire protégée par une enceinte; cette
disposition ne s'applique pas à un spa recouvert d'une protection rigide lorsqu'il n'est pas
utilisé.
g)
Système d'évacuation
Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal.
6.1.4
ENCEINTE
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Cette enceinte
doit :
a)
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
b)
être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
c)
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;
d)
un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte;
e)
une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
6.1.5
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 6.1.4 et
être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie
supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
6.1.6
EXCEPTIONS
Une piscine hors terre ou un spa, dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point
par rapport au sol, ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus,
n'a pas à être entouré d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine, au spa ou à la piscine démontable,
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a)
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b)
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 6.1.4 et 6.1.5;
c)
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 6.1.4 et 6.1.5;
d)
une enceinte n'est pas nécessaire si le spa, en période de non-utilisation, est fermé par un
couvercle à verrou.
6.1.7
APPAREIL
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine ou au spa, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine, du spa ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine ou au spa doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier paragraphe, tout appareil peut être situé à moins de mètre de la piscine ou de
l'enceinte, lorsqu'il est installé :
a)
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 6.1.4 et 6.1.5;
b)
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de l'appareil;
c)
dans une remise.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine ou au spa doit être maintenue
en bon état de fonctionnement.
6.1.8
ÉCHELLE
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau ou d'en sortir.
6.1.9
POURTOUR DE PISCINE HORS TERRE (DECK)
Une plate-forme est autorisée sur le pourtour d'une piscine comme construction accessoire et doit
respecter une distance minimale de 1,5 mètre par rapport aux limites latérales et arrière du terrain.
6.1.10
PROMENADE AUTOUR D'UNE PISCINE CREUSÉE
Une promenade d'une largeur minimale de 1 mètre présentant une surface antidérapante doit être
aménagée sur tout le périmètre de la piscine creusée.
6.1.11
GLISSOIRE ET TREMPLIN
Une piscine hors terre ne peut pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Une piscine creusée ou semi-creusée ne peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin dans la
partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que
la profondeur de l'eau atteint un minimum de 2,5 mètres, sur au moins 2,5 mètres de longueur
depuis ce tremplin.
6.1.12
ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement.
6.2
TERRAIN DE TENNIS
Toute installation d'un terrain de tennis dans une zone résidentielle (R), incluant l'aire de jeu et la
clôture doit respecter les normes suivantes :
a)
doit se situer dans la cour arrière ou latérale;
b)
doit être à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de terrain;
c)
l'éclairage doit être orienté uniquement sur l'aire de jeu.
6.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES
6.3.1
ZONES HABITATION (H)
Les antennes paraboliques et les antennes sont permises aux conditions suivantes :
a)
l'antenne peut être fixée au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire;
b)
elle ne peut en aucun cas être fixée aux avant-toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de
ceux-ci, ni placée devant une fenêtre;
c)
le dégagement par rapport au mur n'excède pas un (1) mètre;
d)
est interdite dans la cour avant et sur la façade du bâtiment.
6.3.2
ZONES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
Les antennes sont permises seulement dans les cours latérales et arrière ou sur le toit du bâtiment
principal ou des bâtiments accessoires selon le cas.
6.4
APPAREIL DE CLIMATISATION ET THERMOPOMPE
6.4.1
USAGE RÉSIDENTIEL
Les appareils de climatisation thermopompe sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou arrière d'un
bâtiment résidentiel à l'exception des appareils amovibles (dans les fenêtres);
b)
un écran visuel doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation lorsque situé
dans les cours latérales et ne doit pas être visible des voies publiques;
c)
le nombre maximal d'appareil est de trois (3) par terrain;
d)
la distance minimale de toute ligne de terrain d'un appareil de climatisation est de deux
(2) mètres;
e)
le bruit audible ne doit pas excéder la limite du terrain.
6.4.2
USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Les appareils de climatisation doivent être localisés dans les cours latérales ou arrière et/ou sur le
toit de l'immeuble.
6.5
BONBONNES ET RÉSERVOIRS DE GAZ
Les présentes dispositions s'appliquent aux bonbonnes et réservoirs de gaz qui doivent respecter
également toutes les dispositions applicables du Règlement 304 et ses amendements concernant le
Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ).
En cas de divergences entre les présentes dispositions et le Règlement 304 et ses amendements
concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ), les normes les plus restrictives
s'appliquent.
Les bonbonnes et réservoirs de gaz sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours arrière et latérales;
b)
nonobstant le précédent paragraphe, lorsque la cour arrière est adjacente à une rue, les
réservoirs et les bonbonnes de gaz doivent respecter la marge de recul arrière pour
l'implantation de ceux-ci;
c)
les réservoirs doivent être localisés à au moins 5 mètres de l'emprise de rue;
d)
les réservoirs doivent être localisés à au moins 1 mètre de toute ligne de lot pour les zones
résidentielles et 0,45 mètre pour les autres zones.
6.5.1
DISTANCES D'UN BÂTIMENT
La localisation des bonbonnes et réservoirs de gaz doit respecter les dispositions applicables du
Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable
(SSIRÉ).
6.6
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE (PANNEAU SOLAIRE)
Le capteur énergétique est autorisé aux conditions suivantes :
a)
doit se situer dans les cours arrière ou latérales;
b)
ne peut être installé sur le versant avant d'un toit.
c)
un capteur ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du bâtiment;
d)
lorsque le capteur est installé sur un support (poteau), il doit se situer dans la cour arrière et dans
les zones résidentielles, la hauteur maximale du support est de 2,5 mètres;
e)
lorsque le capteur est installé directement sur le sol, il est permis seulement dans la cour arrière;
f)
tout capteur doit être installé à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de lot;
g)
un capteur doit être approuvé selon l'Association canadienne de normalisation ou par le Bureau
de normalisation du Québec.
6.7
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE
La localisation des foyers, fours et barbecues fixes doit respecter les dispositions suivantes et celles
applicables du Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional
de L'Érable (SSIRÉ).
En cas de divergences entre les présentes dispositions et le règlement 304, les normes les plus
restrictives s'appliquent.
Les foyers, fours et barbecues fixes sur un terrain résidentiel sont permis aux conditions suivantes :
a)
la hauteur maximale d'un foyer, four ou barbecue fixe est de 2,5 mètres;
b)
la distance minimale entre l'équipement et la ligne de terrain latérale ou arrière est de
3 mètres;
c)
la distance minimale entre l'équipement et les bâtiments principaux ou accessoires est de
3 mètres;
d)
les foyers, fours et barbecues fixes sont permis seulement dans la cour arrière;
e)
toute disposition applicable du Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de
sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ). En cas de divergences entre le règlement de
zonage et le règlement 304, les normes de ce dernier s'appliquent.
6.8
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE
Un (1) seul réservoir d'huile à chauffage est permis respectant des conditions suivantes :
a)
le réservoir d'huile à chauffage est permis dans les cours arrière ou latérales seulement;
b)
lorsque le réservoir est installé dans la cour latérale, un écran végétal ou une clôture décorative
doit être implanté si le réservoir est visible d'une voie de circulation;
c)
le réservoir doit être à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de terrain;
d)
un réservoir est permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du bâtiment principal.
6.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION
6.9.1
DÉFINITION
Système de chauffage au bois installé à l'extérieur et destiné à chauffer des bâtiments et/ou l'eau
des piscines.
6.9.2
CERTIFICAT
L'installation d'un système de chauffage extérieur nécessite un certificat émis par le fonctionnaire
désigné.
6.9.3
INTERDICTION
L'installation d'un système de chauffage extérieur est interdite dans le périmètre d'urbanisation,
dans les zones « Agricole/résidentielles (A/R) » et dans les zones de « Villégiature (V) ».
6.9.4
RÈGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGIONAL DE L'ÉRABLE (SSIRÉ)
Dans les zones où l'installation de systèmes extérieurs de chauffage à combustion est permise, les
dispositions applicables du Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité
incendie régional de L'Érable (SSIRÉ) s'appliquent.
En cas de divergences entre les présentes dispositions et le Règlement 304 et ses amendements
concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ), les normes les plus restrictives
s'appliquent.
6.9.5
CONDITIONS D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR
L'installation d'un système de chauffage extérieur doit respecter les conditions suivantes :
a)
être à une distance minimale de 250 mètres du périmètre d'urbanisation;
b)
l'installation est permise seulement dans la cour arrière et doit être à une distance minimale de
3 mètres des lignes latérales et arrière;
c)
un (1) seul système extérieur de chauffage extérieur est autorisé par terrain. Toutefois, pour un
usage agricole (A), commercial (C-3) et industriel (I), deux systèmes sont autorisés;
d)
être située à 10 mètres de tout bâtiment situé sur le terrain ou sur les terrains voisins;
e)
être alimentée uniquement par du bois de chauffage;
f)
être raccordée à une cheminée isolée ayant un dégagement minimal d'au moins 6 mètres
au-dessus du niveau du sol et être munie d'un pare-étincelles de type chapeau;
g)
la canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se
faire de façon souterraine;
h)
le système extérieur de chauffage doit être installé à une distance minimale établie par le
Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de
L'Érable (SSIRÉ);
i)
le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état
tout au long de la durée de vie du système;
j)
l'entreposage du bois de chauffage est permis seulement dans la cour arrière;
k)
le bois de chauffage entreposé doit être cordé et la distance minimale des cordes par rapport
aux lignes de propriété est de 3 mètres;
l)
le système de chauffage doit être certifié et respecter les normes gouvernementales.
6.10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
6.10.1 BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins résidentielles (utilisation personnelle) pour le
bâtiment principal est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel. Cet entreposage
doit respecter toutes les conditions suivantes :
a)
le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur
le terrain sauf pour une période continue et maximale de 30 jours;
b)
l'entreposage doit être fait seulement dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une
distance minimale d'un (1) mètre des lignes du terrain; cette distance minimale peut être
réduite à 0,5 mètre si une clôture opaque ou une haie conforme au présent règlement est
érigée entre les lignes du terrain et les cordes de bois;
c)
l'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue, ni être situé sous celle-ci;
d)
la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 mètre.
6.10.2
BÂTIMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
L'entreposage de bois de chauffage est interdit dans la cour avant et les normes de l'article 6.10.1
s'appliquent en les adaptant.
6.10.3
TERRAIN VACANT
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé seulement sur un terrain vacant situé dans
une zone agricole (A) ou forestière (F).
6.11
CONTENEUR À DÉCHETS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS
Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un conteneur à déchets et la limite d'un
terrain comportant un usage industriel ou de commerce lourd lorsque cette limite est adjacente à une
zone affectée à des fins autres qu'industrielles ou de commerce lourd.
La présente disposition ne s'applique pas dans les zones agricoles (A) et forestières (F).
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES, LES BÂTIMENTS, LES
CONSTRUCTIONS ET LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DANS LES COURS
7.1
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes
les cours :
a)
trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager;
b)
clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et mur décoratif;
c)
installation servant à l'éclairage;
d)
installation servant à l'affichage autorisé;
e)
construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire, sans que l'accès à
cette construction soit dans la marge avant;
f)
allée et accès menant à un espace de stationnement;
g)
espace de stationnement;
h)
escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
i)
fenêtre en baie ou à saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que
l'empiètement n'excède pas 0,6 mètre et que les fenêtres en baie ou à saillie aient une largeur
maximale de 2,5 mètres;
j)
mur porte-à-faux dont la projection maximale n'excède pas 0,75 mètre;
k)
perron, balcon, galerie, patio, terrasse, porche fermé, tambour, portique et marquise
conformément aux dispositions de l'article 7.2;
l)
boîte aux lettres;
m)
bâtiment accessoire et/ou abri d'auto saisonnier en respectant les dispositions de l'article 5.2;
n)
œuvre d'art, si située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute limite de propriété.
7.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES, PATIOS, TERRASSES,
TAMBOURS, PORCHES, AVANT-TOIT, PORTIQUES ET MARQUISES
Les tableaux suivants présentent les marges de recul applicables aux différentes constructions
attachées au bâtiment principal.
7.2.1
COUR AVANT
Tableau 6 : Distance minimale et empiètement dans la cour avant
USAGE / DISTANCE
COUR AVANT
Empiètement
dans la cour
avant (m)
Distance minimale
de l'emprise de la
rue (m)
Superficie
maximale
(m2)
Perron
2
2
n/a
Galerie
2
2
n/a
Balcon
2
2
n/a
Portique
2
2
n/a
Tambour
1,5
2
5
Porche fermé
1,5
2
5
Marquise
2
2
n/a
Patio
interdit
2
n/a
Terrasse
interdit
2
n/a
Avant-toit
Bâtiment principal
1
n/a
n/a
Bâtiment accessoire
0,5
n/a
n/a
7.2.2
COUR LATÉRALE
Tableau 7 : Distance minimale et empiètement dans la cour latérale
USAGE / DISTANCE
COUR LATÉRALE
Empiètement (m)
Distance minimale de la
ligne de terrain (m)
Perron
n/a
2
Galerie
n/a
2
Balcon
n/a
2
Portique
n/a
2
Tambour
n/a
2
Porche fermé
n/a
2
Marquise
n/a
2
Patio
n/a
2
Terrasse
1
1
Avant-toit
Bâtiment principal
1
n/a
Bâtiment accessoire
0,5
n/a
7.2.3
COUR ARRIÈRE
Tableau 8 : Distance minimale et empiètement dans la cour arrière
USAGE / DISTANCE
COUR ARRIÈRE
Empiètement (m)
Distance minimale de la
ligne de terrain (m)
Perron
n/a
2
Galerie
n/a
2
Balcon
n/a
2
Portique
n/a
2
Tambour
n/a
2
Porche fermé
n/a
2
Marquise
n/a
2
Patio
n/a
2
Terrasse
n/a
2
Avant-toit
Bâtiment principal
1
n/a
Bâtiment accessoire
0,5
n/a
7.3
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU
CONTIGUË
Un perron, un balcon, une galerie et un escalier extérieur faisant corps avec une habitation dont la
structure est jumelée ou contiguë peut être à moins de 2 mètres d'une seule ligne latérale de terrain si
adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant
deux (2) bâtiments principaux.
7.4
ESCALIER EXTÉRIEUR
Sur les façades de tout bâtiment donnant sur une cour avant, il est interdit de construire des escaliers
extérieurs en tout ou en partie et conduisant à un plancher autre que le rez-de-chaussée ou au sol.
En cour latérale, un escalier extérieur est permis en respectant une marge de deux (2) mètres de la
ligne latérale du terrain.
7.4.1
EXCEPTION
Pour les bâtiments de trois (3) étages ou moins, il est permis de construire un escalier extérieur en
cour avant pour des raisons de sécurité publique et sur recommandation du service d'incendie, s'il
est physiquement impossible d'ériger cet escalier ailleurs sur le bâtiment.
7.5
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LA
COUR D'UN COMMERCE PÉTROLIER (C4)
Tableau 9 : Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans la cour d'un commerce pétrolier
Usages, bâtiments constructions et équipements
accessoires autorisés
Cour avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés,
arbre, aménagement paysager
oui
oui
oui
Clôture et haie
oui
oui
oui
Installation servant à l'éclairage
oui
oui
oui
Installation servant à l'affichage autorisé
oui
oui
oui
Réservoir souterrain
oui
oui
oui
Allée et accès menant à un espace de stationnement et
oui
oui
oui
de chargement
Espace de stationnement
oui
oui
oui
Distance minimum entre une case de stationnement
et une ligne de rue
3 m
1 m
1 m
Largeur minimale/maximale d'une entrée charretière
7,5/11 m
7,5/11 m
n/a
Marquise
Nombre maximum
1
1
1
Distance minimale d'une ligne de terrain autre que la
ligne de rue
3 m
3 m
3 m
Distance minimum d'une ligne de rue
6 m
6 m
6 m
Appareil de climatisation et thermopompe
non
oui
oui
Distance minimale de toute ligne de terrain
2 m
2 m
Conteneur à déchets dissimulé par un écran opaque de
1,8 mètre
non
oui
oui
Bonbonne et réservoir de gaz naturel et propane
non
oui
oui
Distance minimale d'une ligne de terrain
non
3 m
3 m
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARGES DE RECUL
8.1
MARGES
Les marges de recul des bâtiments principaux sont inscrites aux grilles des spécifications par zones sauf
les dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.
8.1.1
DROIT DE VUE
Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment situé à moins de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière
d'un terrain, l'installation d'une fenêtre ou d'une porte est interdite sauf si la fenêtre est fixe et du
verre translucide y est installé et que la porte soit pleine ou avec une fenêtre à verre translucide ou si
le propriétaire requérant obtient du propriétaire voisin une servitude perpétuelle.
Les présentes dispositions s'appliquent également pour tout agrandissement ou déplacement du
bâtiment.
8.2
BÂTIMENTS AGRICOLES
Les bâtiments agricoles doivent respecter les marges de recul suivantes :
Tableau 10 : Marges de recul minimales pour les bâtiments agricoles
USAGES/MARGES
Marge de recul avant
minimale (m)
Marge de recul latérale
minimale (m)
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement ou reconstruction
d'un bâtiment d'élevage et/ou une
structure d'entreposage existants et/ou
pour un nouvel établissement d'élevage
ou structure d'entreposage dans une
unité d'élevage existante
30 m
Selon la grille des
spécifications par zone ou
selon les calculs du chapitre
17
Nouveau bâtiment d'élevage et/ou
nouvelle structure d'entreposage
50 m
Selon la grille des
spécifications par zone ou
selon les calculs du chapitre
17
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment agricole accessoire existant
(remise, garage à machinerie)
15 m
Selon la grille des
spécifications par zone
Nouveau bâtiment agricole accessoire
(remise, garage à machinerie)
15 m
Selon la grille des
spécifications par zone
Silo de moins de 15 m de hauteur
15 m
15 m
Silo de 15 m et plus de hauteur
30 m
30 m
8.3
SENTIER PIÉTONNIER
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal doit respecter une marge
minimum de deux (2) mètres du sentier.
8.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante :
a)
un segment d'une emprise de rue d'une longueur de 7,5 mètres, mesuré à partir du point
d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur
prolongement;
b)
un segment de l'autre emprise de rue d'une longueur de 7,5 mètres, mesuré à partir du point
d'intersection défini à l'alinéa précédent;
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas
précédents.
Aucun obstacle (arbre, arbuste, haie ou construction) de plus de 0,75 mètre de hauteur, mesurée à
partir du niveau le plus élevé d'une rue, n'est autorisé à l'intérieur de ce triangle de visibilité.
Aucune entrée charretière et case de stationnement n'est autorisée dans le triangle de visibilité.
8.5
TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL
Un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire autorisé dans une cour latérale ou arrière
pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit être situé à au moins 3 mètres d'une ligne latérale
ou arrière de terrain coïncidant avec une ligne de rue.
8.6
TERRAIN VACANT OÙ L'UN OU LES DEUX BÂTIMENTS ADJACENTS EMPIÈTENT SUR LA
MARGE AVANT
8.6.1
TERRAIN VACANT SITUÉ ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS OÙ LES BÂTIMENTS EMPIÈTENT SUR LA MARGE AVANT
Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge avant
minimale prescrite à la grille des spécifications par zone, la marge avant minimale de toute nouvelle
construction est établie comme suit :
R = ( r' + r") /2 où :
-
R est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté;
-
r' et r" sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains adjacents.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale
donnant sur le même tronçon de rue.
Dans le cas où la distance latérale entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est
supérieure à 70 mètres, le présent article ne s'applique pas.
8.6.2
CAS OÙ UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsqu'un (1) seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiète dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications par zone sans qu'un bâtiment principal
existant sur un terrain adjacent ne soit implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite, la
marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit :
R = (r + R') / 2 où :
-
R est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté;
-
r est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment est implanté en deçà
de la marge avant minimale prescrite;
-
R' est la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications par zone.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale
donnant sur le même tronçon de rue.
Dans le cas où la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à
70 mètres, le présent article ne s'applique pas.
8.6.3
MARGE DE RECUL AVANT MAXIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans le périmètre d'urbanisation et malgré les dispositions des articles 8.6.1 et 8.6.2, la façade du
bâtiment principal ne peut être plus reculée que les murs arrière des bâtiments voisins, et cette
distance se calcule en adaptant les formules prévues aux articles 8.6.1 et 8.6.2.
8.7
CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DE TOUTE
ROUTE OU RUE PUBLIQUE
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de l'emprise
d'une route ou d'une rue appartenant au gouvernement du Québec ou à une municipalité locale, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces gouvernements ou avec leur
autorisation et leur supervision.
8.8
MARGES DE RECUL POUR LES STATIONS-SERVICES ET POMPES
Tableau 11 : Marges de recul pour station-service et îlot de pompe
MARGE DE RECUL (mètre)
Avant
Latérale
Arrière
Du bâtiment principal
Bâtiment principal
12
5 - 10
5
n/a
Îlot des pompes
5
11 - 22
n/a
5
CHAPITRE 9 : STATIONNEMENT
9.1
GÉNÉRALITÉS
9.1.1
ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de ce
règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi demeure.
9.1.2
MODE DE CALCUL
Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement :
a) lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute
fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme une case
additionnelle;
b) lorsque le calcul du nombre de case de stationnement est établi en nombre de case pour une
superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de l'usage desservi;
c) lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement
requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages;
d) lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont
prévus au lieu des sièges individuels, chaque 50 cm de banc doit être considéré comme
l'équivalent d'un siège.
9.1.3
EMPLACEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement :
a) une case de stationnement ou une allée de circulation doit être située sur le même terrain que
l'usage desservi;
b) un stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit
non aménagé à cette fin;
c) malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée de circulation
peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de moins de 100 mètres de
l'usage desservi, pourvu que cette case de stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle
publiée au Bureau de la publicité des droits;
d) un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages, et ce, aux
mêmes conditions qu'à l'alinéa c);
e) il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet.
9.1.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION
Tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d'usages « Habitation (H) »,
« Commerce (C) », « Industrie (I) » et « Communautaire (P) » doit respecter les conditions suivantes :
a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et
pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
b) tout espace de stationnement comprenant plus de six (6) cases doit être implanté de telle
sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement;
c) tout espace doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi;
d) les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement;
e) un espace de stationnement ne peut occuper plus de 30 % de la cour avant. De plus, il doit
être localisé ailleurs que devant la façade du bâtiment sauf s'il est démontré qu'il y a
impossibilité de localiser le stationnement ailleurs que devant la façade;
Cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie de la façade du bâtiment occupée par un
garage ou un abri d'auto permanent, ainsi qu'à un bâtiment ne possédant pas de cour
latérale.
f) tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une ruelle ou
un passage privé conduisant à la rue;
g) toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte minimalement de gravier
lors de sa construction;
h) toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de pierre concassée,
d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux
matériaux autorisés, au plus tard 12 mois après le parachèvement des travaux de pavage de
la rue;
i)
pour tout espace de stationnement comprenant plus de quatre (4) cases de stationnement,
la limite d'une case de stationnement doit être peinte sur la surface pavée;
j)
un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige
sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu des présentes
dispositions;
k) la limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de
20 centimètres d'un mur ou d'une colonne;
l)
la case de stationnement doit être située à une distance minimale de la ligne latérale de lot
d'un (1) mètre dans les cours avant et latérales, de 0,6 mètre dans la cour arrière et à un
(1) mètre de tout bâtiment. De plus, l'espace situé entre l'aire de stationnement et la limite
de terrain doit être gazonné.
9.1.4.1
Dimension d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
Une case de stationnement ou une allée de circulation doit respecter les dimensions prévues au
tableau suivant.
Tableau 12 : Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation
Angle des cases par rapport
au sens de la circulation
Largeur minimale
de l'allée (m)
Largeur minimale
de la case (m)
Longueur minimale
de la case (m)
0°
3 m : sens unique
6,5 m : double sens
2,4
6,5
30°
3,3 m : sens unique
6,5 m : double sens
2,4
5,5
45°
4 m : sens unique
6,5 m : double sens
2,4
5,5
60°
5,5 m : sens unique
6,5 m : double sens
2,4
5,5
90°
6 m : sens unique
6,5 m : double sens
2,4
5,5
9.1.5
ESPACE DE STATIONNEMENT POUR UN VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de 25 cases, doit être
réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces cases doivent être situées près de
l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur minimum de 3,70 mètres.
9.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU
GROUPE « HABITATION »
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
9.2.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Pour tout usage du groupe d'usages « Habitation (H) », un minimum d'une case de stationnement
par logement est requis.
9.2.2
STATIONNEMENT ET REMISAGE DE VÉHICULE, BATEAU, ET MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
Le stationnement ou le remisage d'équipements de récréation tels que motoneige, remorque,
roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc., doit respecter les
exigences suivantes :
a) en aucun cas, ils ne peuvent être remisés ou stationnés dans la cour avant;
b) le stationnement ou le remisage est autorisé en cours latérales et arrière pour les terrains
occupés par les habitations des classes d'usages H1, H2 et H6 à condition que l'équipement
n'excède pas 13 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur;
c) pour la période du 1er mai au 30 septembre de l'année en cours, il est permis de stationner une
roulotte, une remorque ou un bateau dans la cour avant jusqu'à 3 mètres des lignes de
propriété;
d) l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en vertu de ce
règlement.
9.2.3
STATIONNEMENT DE VÉHICULES DÉSAFFECTÉS ET/OU NON EN ÉTAT DE MARCHE ET/OU NON IMMATRICULÉS
Le stationnement et/ou remisage de véhicules désaffectés et/ou en non en état de marche et/ou non
immatriculés sont interdits dans les zones résidentielles.
9.2.4
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE
Dans les zones résidentielles, le stationnement d'un véhicule commercial doit respecter les
conditions suivantes :
a) seul le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial composé de deux (2) essieux
maximum et de moins de 4 000 kilogrammes est permis dans toutes les cours; une telle
autorisation inclut un (1) seul autobus scolaire sans considération du poids;
b) un (1) seul véhicule commercial est permis par terrain.
9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU
GROUPE « COMMERCE »
9.3.1
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL
En plus des dispositions précisées aux articles 9.1.4 et 9.1.5, les normes suivantes s'appliquent en sus
à l'aménagement d'un espace de stationnement commercial :
a)
toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se
faire à l'intérieur de l'espace de stationnement;
b)
l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton, de gravier ou de pavé
imbriqué au moment de l'occupation des lieux;
c)
la limite de toute case de stationnement doit être peinte et visible en tout temps.
9.3.2
PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR UN ESPACE COMMERCIAL
Toute demande de permis doit être accompagnée d'un plan d'aménagement des espaces de
stationnement et devra contenir les informations suivantes :
a)
enseignes directionnelles et leur localisation;
b)
localisation des entrées charretières et bordures;
c)
plan de l'aménagement paysager.
9.3.3
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage du groupe « Commerce (C) » est établi
au tableau suivant :
Tableau 13 : Nombre de cases de stationnement requis
Catégorie d'usages ou classes
d'usages excluant les
exceptions
Exceptions à une
catégorie d'usages ou à
une classe d'usages
Nombre minimum de cases de
stationnement requis
Vente de produits alimentaires
1 par 20 m2 de superficie de
plancher
Vente de produits de
consommation sèche
1 par 20 m2 de superficie de
plancher
Service professionnel
1 par 30 m2 de superficie de
plancher
Service d'administration et de
gestion d'affaires et d'organisme
1 par 40 m2 de superficie de
plancher
Service personnel
1 par 30 m2 de superficie de
plancher
Salon funéraire
1 par 10 m2 de superficie de
plancher accessible au public
Salon de barbier, salon de
coiffure
1 par 15 m2 de superficie de
plancher
Garderie
1 par 75 m2 de superficie de
plancher
Stand de taxi
Aucune case
Service financier
1 par 20 m2 de superficie de
plancher avec client
1 par 20 m2 de superficie de
plancher sans client
Vente, location et entretien de
produit divers
1 par 60 m2 de superficie de
plancher
Vente, location et
entretien de meubles
1 par 75 m2 de superficie de
plancher
Vente, location et
entretien d'appareils
ménagers
1 par 75 m2 de superficie de
plancher
Service médical et professionnel
1 par 20 m2 de superficie de
plancher
Atelier artisanal
1 par 80 m2 de superficie de
plancher
Service de restauration
1 par 10 m2 de superficie de
plancher sans jamais être de
moins de 5 cases
Vente et location de produits
1 par 30 m2 de superficie de
divers
plancher
Cinéma, théâtre, bar-
spectacle
1 par 8 sièges
Service d'hébergement
Hôtel
1 par chambre pour les
40 premières et 1 par 2 chambres
pour les autres
Motel, pension et
chambre d'hôte
1 par chambre
Récréation commerciale
intensive
1 par 5 sièges ou 1 par 10 m2 de
superficie de plancher en
l'absence de sièges
Billard, jeu de quilles,
curling
2 par table
2 par allée
Terrain de tennis
intérieur
2 par terrain
Terrain de golf miniature
1 par trou
Terrain de raquetball
2 par terrain
Vente et location de véhicule
léger
1 par 40 m2 de superficie de
plancher
Usage commercial lié à
l'agriculture
1 par 80 m2
Service spécialisé de réparation
et entretien de véhicule
1 par 40 m2 de superficie de
plancher
Service de métier spécialisé et
service relié à la construction
1 par 80 m2 de superficie de
plancher
Service horticole
1 par 150 m2 de superficie de
plancher
École de conduite de véhicule
lourd
1 par 40 m2 de superficie de
plancher
Service relié au transport par
véhicule lourd
1 par 150 m2 de superficie de
plancher
Station-service
5
Débit d'essence
3
Lave-auto
3
Dépanneur comme usage
complémentaire à un service
pétrolier
1 par 30 m2 de superficie de
plancher
Clinique vétérinaire (avec
pension)
1 par 30 m2 de superficie de
plancher
Centre commercial
1 par 25 m2 de superficie de
plancher
9.3.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT COMMERCIAL
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment commercial, le calcul du nombre de cases de stationnement
requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
9.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE
« INDUSTRIE »
9.4.1
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR UN USAGE INDUSTRIEL
Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage industriel situé dans une zone
dont l'affectation principale est « Industrie (I) » est d'une case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher.
Pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins de bureaux administratifs, le nombre minimum de
cases de stationnement requis est d'une par 20 mètres carrés.
9.4.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR UN AGRANDISSEMENT INDUSTRIEL
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
9.4.3
PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR UN ESPACE INDUSTRIEL
Toute demande de permis doit être accompagnée d'un plan d'aménagement des espaces de
stationnement et devra contenir les informations suivantes :
a)
enseignes directionnelles et leur localisation;
b)
localisation des entrées charretières et bordures;
c)
plan de l'aménagement paysager.
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE
« COMMUNAUTAIRE, PUBLIC »
9.5.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE COMMUNAUTAIRE
Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage du groupe « Communautaire (P) » est
établi au tableau suivant :
Tableau 14 : Nombre de cases de stationnement pour un usage communautaire
Catégories d'usages ou classes
d'usages excluant les
exceptions
Exceptions à une
catégorie d'usages ou à
une classe d'usages
Nombre minimum de cases de
stationnement requis
Église et lieu de culte
1 case par 8 places de banc
Couvent, monastère
1 case par 3 chambres
Hôpital
1 case par lit
CLSC
1 case par 60 m2 de plancher
Hôtel de ville, poste de police,
caserne de pompiers
1 case par 60 m2 de plancher
9.5.2
PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR UN ESPACE INDUSTRIEL
Toute demande de permis doit être accompagnée d'un plan d'aménagement des espaces de
stationnement et devra contenir les informations suivantes :
a)
enseignes directionnelles et leur localisation;
b)
localisation des entrées charretières et bordures;
c)
plan de l''aménagement paysager.
9.6
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO POUR UN COMMERCE PÉTROLIER (C4)
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner cinq (5) automobiles
en file d'attente à raison d'une case de 3 mètres par 6,70 mètres par automobile.
Centre d'accueil et autre usage
similaire
1 case par 3 chambres
Terminus d'autobus gare
1 case par 60 m2 de plancher
Aréna, gymnase, centre
communautaire, centre culturel,
amphithéâtre, complexe récréatif,
stade
1 case par 5 sièges ou une case par
15 m2 pour les usages ne contenant
pas de sièges
Bibliothèque
1 case par 40 m2 de superficie de
plancher
Institution d'enseignement
1,5 case par classe plus une case
par 2 employés
CÉGEP, université
5 cases par classe plus une case par
2 employés
CHAPITRE 10 : ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT APPLICABLES AUX
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
10.1
APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toute nouvelle construction ou agrandissement d'une construction
existante pour les usages « industriel (I) » et « commercial (C) ». Les espaces de chargement et de
déchargement doivent correspondre aux dispositions suivantes.
10.2
MODE DE CALCUL
Lors du calcul du nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis dans ce
règlement, toute fraction d'espace de chargement supérieure ou égale à une demie doit être
considérée comme un espace additionnel.
10.3
EMPLACEMENT
Tout espace de chargement et de déchargement ainsi que son tablier de manœuvre doivent être situés
sur le même terrain que l'usage desservi.
10.3.1
DISPOSITION SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES USAGES INDUSTRIELS
Les espaces de chargement et de déchargement peuvent se situer dans la cour avant. Toutefois, ils
doivent être situés à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise de la rue.
10.4
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Tout espace de chargement et de déchargement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions
suivantes :
a)
la surface d'un espace de chargement et de déchargement doit être recouverte de gravier, de
pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau de recouvrement
similaire aux matériaux autorisés dès le parachèvement des travaux du bâtiment; en cas
d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le
parachèvement des travaux du bâtiment principal;
b)
toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement et de
déchargement doit être exécutée à l'extérieur de l'emprise de la rue;
c)
un espace de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d'une
superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et permettre au véhicule de changer
complètement de direction sur le même terrain. Cet espace servant au tablier de manœuvre doit
être recouvert d'un des matériaux suivants :
-
asphalte;
-
béton;
-
pavé autobloquant;
-
pierre concassée ou gravier.
d)
un espace de chargement et de déchargement doit être accessible en tout temps et à cette fin,
laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de neige;
e)
aucune opération de chargement et de déchargement ne doit se faire à partir d'une rue;
f)
une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de
chargement et de déchargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que
cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre fassent l'objet d'une servitude réelle publiée
au Bureau de la publicité des droits;
g)
lorsque l'espace de chargement et de déchargement est localisé dans une cour latérale, ou dans
la cour arrière dans le cas d'un terrain transversal, il doit être dissimulé au moyen d'une haie
dense ou d'une clôture opaque à 80 % ou d'un talus d'une hauteur minimum de 2 mètres entre
l'espace de chargement et la rue;
h)
une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un espace de chargement et de
déchargement lorsque la limite du terrain est adjacente à une zone affectée à des fins autres
qu'industrielles ou de commerce lourd.
10.5
NOMBRE D'ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Un minimum d'un espace de chargement et de déchargement par bâtiment est requis pour tout usage
du groupe d'usages « Industrie (I) » et du groupe « Commerce lourd (C-3) ».
10.6
DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT UN USAGE RÉSIDENTIEL LIMITROPHE
Lorsqu'un usage industriel est limitrophe à un terrain occupé par une résidence, il ne pourra y avoir de
quai de chargement/déchargement du côté de cette résidence.
CHAPITRE 11 : ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE (ENTRÉE CHARRETIÈRE)
11.1
GÉNÉRALITÉS
L'accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
les accès doivent se localiser seulement en cour avant.
b)
l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 10 %, ni commencer sa pente en deçà de
1,5 mètre de la ligne de rue;
c)
une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de 7,5 mètres de l'intersection de
deux (2) lignes de rue ou leur prolongement;
d)
la distance minimale entre deux (2) accès sur un même terrain doit être de 7,5 mètres sauf dans
le cas où les accès sont jumelés;
e)
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte,
de béton, de pavé autobloquant et d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement
autorisés;
f)
un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés pourvu que
l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits.
11.1.1
PONCEAU
Lorsqu'une entrée charretière nécessite l'installation d'un ponceau, celui-ci doit respecter les normes
municipales, provinciales et/ou les normes applicables aux cours d'eau.
11.2
GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »
Un accès à la voie publique d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Habitation (H) » doit
être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum d'un accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la largeur excède
25 mètres et pour les terrains d'angle, pour lesquels ce maximum est de deux (2) mètres. Une
distance minimale de quatre (4) mètres doit être respectée entre les deux (2) accès;
b)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages H1, H2, H3, H4 et H7
doit avoir une largeur minimale de 3,50 mètres et une largeur maximale de 7 mètres. Lorsqu'un
accès n'est pas mitoyen, il doit se situer à un minimum de 30 centimètres de la ligne latérale;
c)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages H5 doit avoir une
largeur minimale de 6 mètres et une largeur maximale de neuf (9) mètres;
d)
dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage de la classe H5, la
largeur minimum est de 3,50 mètres.
11.3
GROUPES D'USAGES « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) », « COMMUNAUTAIRE (P) »
Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie du groupe d'usages « Commerce (C) »,
« Industrie (I) » ou « Communautaire » doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par terrain est autorisé, le calcul étant fait de façon distincte sur
chacune des rues bordant un terrain;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres et une largeur maximale de onze
(11) mètres.
11.3.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES COMMERCES PÉTROLIERS (C4)
En plus des dispositions prévues à l'article 11.3, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) un accès doit avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres pour un commerce pétrolier et une
largeur maximale de onze (11) mètres;
b) la distance minimale entre deux (2) accès d'un commerce pétrolier sur un terrain est de huit
(8) mètres;
c) un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins trois (3) mètres d'une ligne
latérale.
11.4
GROUPES D'USAGES « AGRICOLE (A) » ET « FORESTIÈRE (F) »
Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone agricole (A) ou forestière (F) doit être
aménagé selon les dispositions suivantes :
a) aucun nombre maximum ne s'applique, mais les accès doivent être distants d'au moins trente
(30) mètres l'un de l'autre;
b) un accès doit avoir une largeur minimale de trois (3) mètres et une largeur maximale de quinze
(15) mètres;
c) Toute installation d'accès à la voie publique nécessite une autorisation de la municipalité.
11.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACCÈS À LA ROUTE 267
En bordure de la route 267, les accès (entrées charretières) doivent respecter les largeurs maximales
précisées au tableau suivant.
Tableau 15 : Dispositions particulières relatives aux accès à la route
Types d'accès
Largeur maximale
Accès résidentiel (à l'intérieur ou à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation)
6 m
Accès commerciaux
11 m
Accès agricoles
8 m
Accès agricoles secondaires
6 m
CHAPITRE 12 : AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
12.1 GÉNÉRALITÉS
a)
Terrain construit
Pour un terrain où est construit un bâtiment principal, les parties de terrains ne servant pas ou
ne devant pas servir à des aménagements pavés, gravelés ou construits, doivent être nettoyés,
terrassés, engazonnés et entretenus et respecter les dispositions du présent chapitre.
b)
Terrain vacant
Tout terrain vacant, sur l'ensemble de sa surface doit être exempt de tout entreposage
inflammable, nauséabond ou autrement nuisible et doit respecter les dispositions du présent
chapitre.
c)
Espace vert
Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce
règlement.
d)
Espace laissé libre
À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et forestières et de la bande de protection
riveraine, toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un
stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un
patio, un boisé ou une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne
s'applique qu'à la cour avant.
e)
Délai
Sauf sur des terres agricoles et forestières, un terrain occupé par un usage ou une construction
doit être aménagé et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le début de
l'occupation de l'usage et de la construction.
12.1.1
ENTRETIEN D'UN TERRAIN SITUÉ DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, LES ZONES DE VILLÉGIATURE ET DANS LES
ILOTS DÉSTRUCTURÉS
a)
Terrain vacant
Un terrain vacant, doit être maintenu en bon état, exempt de tout amas de débris, matériau,
ferraille ou autre et les broussailles et les mauvaises herbes devront être coupées deux (2) fois
par année en juin et août.
b)
Terrain aménagé
Sur un terrain aménagé, l'herbe ne peut avoir une hauteur supérieure à 15 cm.
12.1.2
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
a)
chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface soit dirigé
vers le réseau public prévu à cet effet;
Dans le cas où le réseau public est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé
vers la rue en front du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le permettent;
b)
dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain, le drainage du
terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont
adjacents latéralement;
c)
l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de remblai et de
déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et des eaux des terrains adjacents.
12.1.3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et entretenue
par le propriétaire de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée, sauf :
a)
pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit
perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions
de ce règlement et toutes autres dispositions applicables du ministère de Transports du
Québec, le cas échéant;
b)
pour l'engazonnement;
c)
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
d)
pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous autres travaux
relevant de l'autorité municipale.
12.1.4
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
Tous travaux de remblai et déblai doivent respecter les dispositions suivantes.
Sous réserve de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, seuls les travaux de remblai et de
déblai ayant pour but de rendre constructible un terrain, qui, dans sa configuration naturelle, ne le
serait pas et les travaux requis pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilité publique
sont permis.
12.1.4.1 Dispositions spécifiques relatives au remblai
Les dispositions suivantes s'appliquent aux travaux de remblai :
Tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c., Q-2)
et aux règlements édictés sous son empire ;
a) avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de cent cinquante millimètres (150 mm)
de la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux
de remblai terminés;
b) tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent (ex. : sable
grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une couche de terre végétale;
c) toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont l'épaisseur moyenne
du remblai est de deux (2) mètres ou plus doit être accompagnée d'une étude réalisée et signée par un
ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou
l'ouvrage projeté;
d) dans une zone résidentielle, la hauteur du remblai ne peut excéder de soixante (60) centimètres la hauteur
moyenne des terrains adjacents déjà construit, sauf dans les cas où il y a une pente qui affecte tous les
terrains.
e) le remblai dans une zone inondable est interdit sauf dans le cas des dispositions prévues au chapitre 19
(zones inondables) relatives à l'immunisation des bâtiments.
12.2 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
L'aménagement extérieur du terrain consiste à l'installation de voies d'accès, trottoirs et
autres
facilités et par la pose de gazon, et plantations de plantes ornementales, arbustes et arbres.
12.2.1
ZONE RÉSIDENTIELLE
a)
Cour avant
La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Habitation (H) » doit être
agrémentée, sur au moins cinquante pour cent (50 %) de sa superficie, d'un ou plusieurs des
éléments suivants :
i) gazon;
ii) arbre et arbuste;
iii) fleur;
iv) rocaille.
b)
Autres espaces libres
Les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à l'alinéa a)
du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants :
i) dalles de patio;
ii) brique ou pierre;
iii) pavé autobloquant;
iv) autre matériau de même nature.
c)
Exception
Les jardins et potagers sont interdits dans la cour avant.
12.2.2
USAGE COMMERCIAL
Pour tout usage du groupe d'usages « Commerce » (C-2,C-3 C-4), une bande de terrain d'une largeur
minimale de deux (2) mètres , mesurée à partir de la ligne avant selon le cas, entourée d'une bordure
de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur et de largeur, doit être
aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf aux accès au commerce.
Cette bande doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants :
a) gazon;
b) arbre et arbuste;
c) fleur;
d) rocaille;
e) pavage décoratif sur un maximum de cinquante pourcent (50 %) de la superficie de la bande.
12.2.2.1 Bâtiment commercial d'une superficie de plancher de plus de 300m2
Tout mur d'un bâtiment d'une superficie de plancher supérieure à 300 m² qui donne sur un stationnement ou
un espace public doit être pourvu d'une bande de terrain adjacente, d'une largeur minimum de deux (2) mètres
et aménagée avec un ou plusieurs des éléments mentionnés aux paragraphes a), b), c), d) et e) de cet article.
12.2.2.
12.2.3
USAGE INDUSTRIEL
Pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I-1 et I-3)», une bande de terrain doit être aménagée
conformément aux dispositions de l'article 12.2.2
12.3 PLANTATION D'ARBRES
La plantation d'arbres doit respecter les dispositions suivantes.
a)
Lignes latérales et arrière
La plantation d'arbres doit respecter une distance minimale de trois (3) mètres de toutes lignes
latérales ou arrière du terrain;
Exception
Malgré le 1er alinéa, Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables
argentés doivent respecter une distance minimale de six (6) mètres de toutes lignes latérales ou
arrière du terrain voisin.
b)
Emprise de la rue
La plantation d'arbres dans la cour avant est autorisée à la condition de respecter une distance
minimale de trois (3) mètres de l'emprise de la rue;
Exception
Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables argentés doivent
respecter une distance minimale de neuf (9) mètres de l'emprise de la rue.
c)
Borne-fontaine, entrée de service, lampadaire
La plantation d'un arbre, à une distance de moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine, d'une
entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique est prohibée;
d)
Égout municipal et élément épurateur
La plantation d'arbres est interdite à moins de cinq (5) mètres d'une conduite d'égout et d'un
système épurateur;
Exception
Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables argentés sont
interdits à moins de neuf (9) mètres d'une conduite d'égout.
12.4 CLÔTURE, HAIE ET MUR
Dans toutes les zones, les terrains peuvent être entourés d'une clôture, d'un mur ou d'une haie selon
les normes prescrites à la présente section.
Toutefois aucune clôture, aucun mur ni aucune haie ne peut être implanté à l'intérieur du triangle de
visibilité déterminé à l'article 8.4 ainsi qu'à une distance inférieure à un (1) mètre d'une borne
d'incendie.
12.4.1
NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES
12.4.1.1
Matériaux autorisés ou prohibés
Seules les clôtures ornementales faites de bois, de métal, d'éléments de maçonnerie, de résine de synthèse ou
autres matériaux similaires sont autorisées.
Plus particulièrement, l'emploi de chaînes, de panneaux de bois aggloméré, de fer non ornemental, de tôle non
architecturale est prohibé. La broche carrelée (fabriquée à des fins agricoles), le fil électrique et le fil barbelé
sont autorisés uniquement pour clore un espace utilisé à des fins agricoles. Le fil barbelé est également
autorisé au sommet des clôtures de plus de 2 mètres de hauteur installées en complément à un édifice public
ou lieu d'utilité publique ainsi qu'aux aires d'entreposage extérieures desservant un commerce ou une
industrie.
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, teint, vernis ou traité. Toutefois le bois
naturel peut être utilisé dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois.
Les clôtures de métal doivent être décoratives et être composées de fer forgé ou de mailles de fer (type frost).
De plus, elles doivent être de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal
sujettes à la rouille doivent être peintes au besoin.
Les clôtures peuvent également être constituées d'un muret de maçonnerie. Toutefois, les blocs de béton non
décoratifs et non recouverts d'un matériel de finition sont prohibés.
12.4.1.2
Hauteur maximale
Dans l'espace correspondant à la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,2 mètre. Dans les
cours latérales et arrière, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois
être portée à 3 mètres dans le cas des clôtures en mailles de fer installées en complément à un édifice public
ou à un lieu d'utilité publique, à un terrain de jeux ainsi qu'aux aires d'entreposage extérieures desservant un
commerce ou une industrie.
Sur le côté adjacent à la rue d'un terrain d'angle et hors duquel donne la façade du bâtiment principal, la
hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,5 mètre (sauf pour la partie située entre le mur avant et l'emprise
de la rue où la hauteur maximale est fixée à 1,2 mètre). Dans l'espace correspondant aux cours latérales et
arrière d'un tel terrain, la hauteur maximale est portée à 2 mètres.
12.4.1.3
Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel.
Les pans de la clôture doivent toujours être maintenus à la verticale et offrir un assemblage solide constitué
d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être de conception et de finition propre à éviter toute
blessure. Les diverses composantes de la clôture défectueuses, brisées ou endommagées doivent être
remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. Les clôtures de bois ou de métal qui
sont peintes doivent être repeintes ou reteintes au besoin.
12.4.1.4
Restrictions applicables aux clôtures à neige
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins temporaires en période hivernale selon les règles
fixées à la sous-section 12.4.1. En aucun cas, une clôture à neige ne peut servir à délimiter une propriété et
aucun droit acquis à une telle clôture déjà installée ne peut être reconnu pour la maintenir en place hors de la
période autorisée.
12.4.1.5
Dispositions spécifiques relatives au fil de fer barbelé et clôtures électriques
a) tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisée dans les zones « Agricole (A) et forestières
(F).
b) l'électrification d'une clôture est également autorisée dans les zone « Agricole (A) et forestières (F);
c) malgré les présentes dispositions, l'emploi de fil barbelé et de clôtures électriques est interdit lorsque la
terre en culture ou pâturage est adjacent à une zone résidentielle.
12.4.2
NORMES RELATIVES AUX HAIES
Aucune haie ne peut être plantée sans avoir obtenu un certificat d'autorisation de la Ville. Au sens du présent
règlement, une haie représente un alignement continu d'arbustes ou de plantes ayant pris racines et dont les
branchages peuvent être taillés et servant à limiter ou à protéger un espace. Il peut également s'agir d'une
rangée d'arbres dont les branches sont entrelacées et formant un écran visuel.
12.4.2.1
Localisation et distance minimale
Aucune haie ne peut être plantée à une distance inférieure à 60 centimètres de l'emprise d'une rue ou de la
limite d'une propriété voisine. Toutefois une haie peut être plantée sur la ligne mitoyenne de deux propriétés
ou à une distance inférieure à 60 centimètres si un accord écrit entre les parties est fourni avec la demande de
certificat d'autorisation.
12.4.2.2
Hauteur maximale
Dans l'espace correspondant à la cour avant, la hauteur maximale d'une haie est fixée à 1,2 mètre. Cette
hauteur maximale s'applique jusqu'à concurrence d'une distance de 15 mètres mesurée à partir de la ligne
d'emprise de rue. Au-delà de cette distance ainsi que dans les cours latérales et arrière, la hauteur des haies
n'est assujettie à aucune limite.
Sur le côté adjacent à la rue d'un terrain d'angle et hors duquel donne la façade du bâtiment principal, la
hauteur maximale d'une haie est fixée à 1,5 mètre. Dans l'espace correspondant aux cours latérales et arrière
d'un tel terrain, la hauteur des haies n'est assujettie à aucune limite.
12.4.2.3
Entretien
Les haies doivent être entretenues de façon à ne pas excéder la hauteur maximale permise et à ne pas
empiéter dans l'emprise de rue ou sur la propriété voisine, à moins qu'il y ait un accord écrit entre les parties.
12.4.2.4
Droit acquis
Toute haie existante et dérogatoire aux normes de la présente sous-section bénéficie d'un droit acquis, si les
conditions suivantes sont rencontrées :
1)
La haie n'est pas localisée à l'intérieur du triangle de visibilité déterminé à la section 9.2 ou à moins
d'un mètre d'une borne d'incendie;
2)
La haie a été plantée en conformité avec la réglementation en vigueur;
3)
La dérogation n'a pas été aggravée suite à l'entrée en vigueur de normes applicables à cet effet dans la
réglementation d'urbanisme.
Toutefois aucun droit acquis ne peut être reconnu à l'égard d'une haie dérogatoire s'il est démontré que cette
haie présente un risque pour la sécurité publique.
12.5 MURS DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Tout nivellement d'un terrain doit être réalisé de façon à préserver toutes les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus.
Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres
requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les
dispositions suivantes doivent être respectées.
12.5.1
LOCALISATION
Les murs de soutènement peuvent être érigés dans toutes les cours. Toutefois, dans une cour avant, ils ne
peuvent être implantés à l'intérieur du triangle de visibilité déterminé à la section 9.2 et ils doivent être
localisés à une distance minimale d'un mètre de la ligne d'emprise de rue et de 2 mètres d'une borne
d'incendie.
Aucun mur de soutènement ne peut être érigé à une distance inférieure à 30 centimètres des limites d'une
propriété voisine, à moins qu'un accord écrit entre les propriétaires concernés ne soit fourni avec la demande
de permis de construction.
12.5.2
HAUTEUR MAXIMALE
Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un amoncellement de
terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,2 mètre dans une cour avant et de 2 mètres dans
les autres cours. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction
apparente. Si la dénivellation du terrain exige un mur d'une hauteur supérieure à celles prescrites, l'ouvrage
doit être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux murs de soutènement sur le même
terrain est de un mètre.
Lorsque les conditions exceptionnelles du site exigent la mise en place d'un mur de soutènement d'une
hauteur supérieure à celle prescrite, un plan signé par un ingénieur doit être déposé à l'appui de la demande.
De plus, dans le cas où le mur est érigé dans un talus réglementé au présent règlement ainsi que dans la bande
de protection d'un tel talus, les dispositions du chapitre 18 s'appliquent intégralement. La hauteur maximale
d'un mur de soutènement ne s'applique pas aux descentes permettant d'accéder au sous-sol.
Tout mur de soutènement peut être prolongé sous forme de talus au-delà des hauteurs maximales permises,
pourvu que l'angle que forme le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 30o en tout point.
Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé par paliers dont l'espacement
minimum requis entre deux niveaux de talus situés sur le même terrain est de 2 mètres.
Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une distance égale ou inférieure à
un mètre d'un mur de soutènement, la hauteur maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de
soutènement et la clôture est de 3 mètres.
12.5.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS OU PROHIBÉS
Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires
recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarries sur quatre faces, de pierre, de brique ou de
béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc.
L'emploi de pneus, de blocs de béton non architecturaux, de matériaux de rebuts ainsi que de pièces de bois
huilées ou non équarries est prohibé pour la construction d'un mur de soutènement ou l'aménagement d'un
talus.
12.5.4
CONCEPTION ET ENTRETIEN
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée
du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être
peintes, traitées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
12.6 CALCUL DE LA HAUTEUR DES CLÔTURES SUR LES TERRAINS RÉSIDENTIELS
Les figures suivantes établissent les modes de calcul pour la hauteur des clôtures sur les terrains
résidentiels
12.6.1
CALCUL DE LA HAUTEUR LORSQUE LE SOL DES DEUX TERRAINS CONTIGUS EST À NIVEAUX
Figure 9 : Terrains à niveau
La hauteur de la clôture se calcul à partir du niveau
du sol existant, à la ligne de propriété.
12.6.2
CAS OÙ UN DES TERRAINS EST REHAUSSÉ ET TERMINÉ PAR UN TALUS ET DONT LE MUR DE SOUTÈNEMENT N'EXCÈDE
PAS UN (1) MÈTRE
Figure 10 : Talus dont le mur de soutènement n'excède pas un (1) mètre
La hauteur de la clôture se calcul à partir de
la mi-hauteur du muret séparant les deux
propriétés. En aucun cas, la hauteur de
clôture autorisée ne sera inférieure à un (1)
mètre.
Dispositions particulières applicables
1) Muret de 1,4 mètre de hauteur
Lorsque le terrain du propriétaire B se termine par un muret de 1,4 mètre de hauteur, la
hauteur maximum de clôture autorisée est de deux (2) mètres. On pourra donc ériger sur la
propriété B une clôture de 1,3 mètre de hauteur (2 m - (1,4m/2) )= 1,3 m.
Le propriétaire A pourra ériger, sur son terrain, une clôture de 2 m ou de 2,7m (2 m + (1.4
m/2))=2,7 m.
2) Muret d'une hauteur de 2 mètres et plus
Si la hauteur du muret du propriétaire B est de deux (2) mètres et plus, la hauteur de la
clôture du propriétaire B sera fixe, soit 1,2 mètre.
Cette prescription s'applique seulement si le muret est situé à moins de 3 mètres de la ligne
de lot. Au-delà de cette distance, la hauteur maximum de la clôture est de deux (2)
mètres.
12.6.3
CAS OÙ UN DES TERRAINS EST REHAUSSÉ ET TERMINÉ PAR UN TALUS
Figure 11 : Terrain rehaussé et terminé par un talus
La hauteur de la clôture se calcul à partir du
niveau du sol existant, à la ligne de propriété.
Cette prescription s'applique jusqu'à deux (2)
mètres de la ligne de lot. Au-delà de cette
distance, la clôture peut être érigée à la hauteur
maximum prévue au présent règlement.
12.6.4
TERRAINS EN PENTE DANS TALUS OU MUR DE SOUTÈNEMENT
Figure 12: Terrain en pente sans talus
Dans le cas d'un terrain en pente, la clôture
sera constituée de pans ayant quatre (4)
mètres de longueur maximum. La hauteur
maximum de départ de chacun de ces pans
sera celle prévue au présent règlement.
Note : La hauteur maximum en tout point d'un pan ne pourra excéder 20% de la hauteur maximum
permis (h).
12.6.5
TERRAINS EN PENTE PRÉSENTANT UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Figure 13 : Terrain en pente avec mur de soutènement
Coupe longitudinale
Dans le cas d'un terrain en
pente présentant un mur de
soutènement, la clôture sera
constituée de pans et les
prescriptions de d) s'appliquent.
Par
contre,
la
distance
maximum entre le début d'un
pan et la façade du mur ne
pourra être supérieure à la
hauteur
maximum
permise
pour la clôture (h).
h - hauteur maximum permise pour la clôture
12.6.6
TERRAIN EN PENTE PRÉSENTANT UN TALUS
Figure 14 : Terrain en pente avec talus
Coupe longitudinale
Dans le cas d'un terrain en
pente présentant un talus, la
clôture sera constituée de
pans et les prescriptions de d)
s'appliquent.
Par
contre,
la
distance
maximum entre le début d'un
pan et la mi-hauteur du talus
ne pourra être supérieure à la
hauteur
maximum
permise
pour la clôture (h).
12.6.7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES ET MURS POUR LES USAGES COMMERCIAUX
a)
Hauteur d'une clôture et d'un mur
La hauteur d'une clôture, d'un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif, mesurée à
partir du niveau du sol, ne doit pas excéder :
i) 1,50 mètre dans une cour avant;
ii) deux (2) mètres dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue;
iii) trois (3) mètres dans une cour latérale ou arrière.
b)
Obligation d'une clôture :
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i) lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Commerce » (C2 et C3) et est
adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)»;
ii) pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une clôture opaque est
exigée.
12.6.8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES ET MURS POUR LES USAGES INDUSTRIELS
a)
Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un mur servant à enclore un espace et d'un mur décoratif, mesurée
à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder :
1) deux (2) mètres dans la cour avant et dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue;
2) trois (3) mètres dans une cour arrière et latérale;
b)
Localisation
L'installation d'une clôture, d'un mur servant à enclore un espace et d'un mur décoratif doit
respecter les marges de recul applicables dans la zone
c)
Obligation d'une clôture
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
1) lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Industrie (I) » est adjacent à un
terrain occupé ou destiné à l'être par un usage du groupe d'usages « Habitation (H) »;
2) pour enclore un espace d'entreposage extérieur, dans ce cas, une clôture opaque est
exigée.
d)
Fil de fer barbelé;
L'installation de fil de fer barbelé au sommet d'une clôture est autorisée aux conditions
suivantes :
1) être installé vers l'intérieur du terrain;
2) sa hauteur n'excède pas un (1) mètre au-dessus de la clôture;
3) soit installé au sommet d'une clôture dont la hauteur n'est pas inférieure à deux (2)
mètres.
12.6.9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES ET MURS POUR LES USAGES COMMUNAUTAIRES
a)
Hauteur
La hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder :
1) un mètre cinquante (1,50 m) dans la cour avant ou la cour arrière adjacente à une ligne de
rue ;
2) trois (3) mètres dans une cour latérale et dans une cour arrière;
3) Malgré les paragraphes 1 et 2, la hauteur maximale d'une clôture peut être de trois (3)
mètres pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit occupé par un usage
compris dans le groupe P1 et P2.
b)
Exception :
La hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas d'un établissement correctionnel ou de
détention.
12.7 ZONE TAMPON
Lorsqu'une zone identifiée au plan de zonage nécessite une zone tampon, l'aménagement de cette zone tampon
doit respecter les conditions suivantes :
a) La zone doit être composée en partie de conifères dans une proportion de 50%;
b) Les arbres à être plantés, devront avoir un diamètre minimal de 5 centimètres calculé à 10 centimètres du sol
et avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres;
c) distance maximale entre deux arbres, mesurée à partir du tronc est de deux (2) mètres et un minimum d'un
(1) arbre par deux (2) m2 de superficie de la zone tampon est requis;
d) L'aménagement de la zone tampon doit être terminé dans les douze (12) mois qui suit l'entrée en vigueur du
présent règlement;
e) Aucune construction n'est permise dans la zone tampon si ce n'est un accès à la propriété.
12.8 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également interdit
d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un
véhicule circulant sur la voie publique.
Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur des limites d'un terrain doit être alimentée par un fil
souterrain.
Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé.
CHAPITRE 13 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
13.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE
Dans les zones où l'entreposage extérieur est autorisé de façon complémentaire à des usages
principaux, celui-ci doit respecter toutes les conditions suivantes :
a)
l'entreposage extérieur doit demeurer complémentaire à l'usage principal exercé sur le même
terrain;
b)
l'entreposage extérieur est interdit s'il n'est pas complémentaire à un usage principal et doit
cesser en l'absence d'un usage principal sur le même terrain, que ce soit par interruption,
abandon, cessation ou autrement;
c)
l'entreposage extérieur doit se faire en respectant le type d'entreposage autorisé (A, B, C), selon
l'identification de l'usage principal correspondant, le tout tel que reproduit au tableau de l'article
13.4.5. Pour les usages non mentionnés dans ce tableau, l'entreposage extérieur comme usage
complémentaire est prohibé.
d)
la hauteur maximale de l'entreposage de matériaux solides ou en vrac est de 4 mètres.
13.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT TYPE D'ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
a)
une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur
minimum de 2 mètres et d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une
clôture, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces
éléments.
b)
le paragraphe a) du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations agricoles ou forestières
situées dans les zones « Agricole (A) » et « Forestière (F) ».
c)
pour l'entreposage de type A, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel à l'avant du
terrain;
d)
aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins de 2 mètres d'une ligne de terrain.
13.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DANS LES ZONES COMMERCIALE,
INDUSTRIELLE ET COMMUNAUTAIRE
13.3.1
ZONE COMMERCIALE
a)
dans une zone dont l'usage principal est commercial, l'entreposage extérieur n'est permis que
dans la cour arrière et dans les cours latérales;
b)
dans le cas de l'entreposage extérieur de type A, celui-ci peut occuper jusqu'à 50 % de la cour
avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet entreposage soit située
vis-à-vis le bâtiment principal;
c)
dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machineries,
l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant vis-à-vis le bâtiment principal;
d)
la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie totale des cours
latérales et arrière.
13.3.2
ZONE INDUSTRIELLE
a)
dans une zone dont l'usage principal est industriel, l'entreposage extérieur n'est permis que
dans les cours latérales et arrière;
b)
la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie totale des cours
latérales et arrière.
13.3.3
ZONE COMMUNAUTAIRE
Dans une zone dont l'usage principal est communautaire, l'entreposage extérieur n'est permis que
dans la cour arrière et dans les cours latérales.
L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour tout bâtiment
principal dans la zone.
13.4 TYPES D'ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur est régi selon trois (3) types ou catégories en fonction de l'usage principal
auquel il est complémentaire qui sont les suivants :
13.4.1
TYPE A
Ce type comprend :
a)
l'entreposage de véhicules routiers neufs ou usagés en état de fonctionner et de rouler mis en
démonstration pour fins de vente ou de location. Ce type inclut aussi les autres véhicules
conçus pour aller sur une route ou un sentier ou un lac (ex. : camion, tracteur, roulotte, tente-
roulotte, motoneige, VTT, moto, bateau, etc.).
b)
l'entreposage de biens de consommation (autres que les véhicules routiers) mis en
démonstration pour fins de vente ou de location. Il peut s'agir par exemple de balançoire,
maison préfabriquée, accessoire d'aménagement paysager (fontaine, figurine, etc.), tondeuse,
etc.
c)
l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type
d'entreposage sans toutefois être inférieur à 2 mètres de la ligne avant;
d)
les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le
terrain, ni au bon déroulement des activités qu'engendre l'usage qui est exercé.
13.4.2
TYPE B
Ce type comprend :
a)
l'entreposage de tout type de marchandises telles que les matériaux de construction ainsi que
des véhicules, les machineries et équipements, à l'exclusion des pièces et carcasses de
véhicules destinées au démantèlement et à la récupération ainsi qu'à l'exclusion des
marchandises en vrac;
b)
les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires
aux usages principaux qu'ils accompagnent;
c)
l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type
d'entreposage sans toutefois être inférieur à 2 mètres de la ligne avant. De plus, l'entreposage
ne peut pas se faire devant le mur du bâtiment principal;
d)
sauf pour un usage agricole, la portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement
ceinturée d'une clôture décorative non ajourée ou de plantations opaques. Cependant, les
sections de clôture sises en cour latérale ou arrière, limitrophes à un terrain où n'est pas
exercé un usage résidentiel, peuvent demeurer ajourées. La clôture, ou les plantations le cas
échéant, doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 3 mètres.
La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la
clôture. Dans le cas d'entreposage de véhicules en état de fonctionner, la clôture ou la
plantation n'est pas obligatoire.
13.4.3
TYPE C
Ce type comprend :
a)
l'entreposage de marchandises en vrac à l'exclusion de véhicules, pièces et carcasses de
véhicules destinées au démantèlement;
b)
les matériaux, véhicules ou équipements entreposés associés et complémentaires aux usages
principaux qu'ils accompagnent;
c)
l'entreposage est autorisé dans la cour arrière seulement;
d)
sauf pour un usage agricole, la portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement
ceinturée d'une clôture décorative non ajourée et qui a une hauteur minimale de 2 mètres et
une hauteur maximale de 3 mètres. La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne
doit pas excéder la hauteur de la clôture. Toutefois, la hauteur maximale peut excéder la
hauteur de la clôture seulement dans le cas d'un entreposage de sable, de sel ou de tout autre
matériau similaire servant à l'entretien ou au déglaçage des routes publiques.
13.4.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE PRINCIPAL
Lorsque l'entreposage extérieur constitue l'usage principal d'un terrain, il doit respecter les
conditions suivantes :
a)
la cour avant, établie à la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone, doit être
exempte de tout entreposage extérieur;
b)
la distance minimum entre l'aire d'entreposage extérieur et toute ligne de terrain autre qu'une
ligne avant doit être de 3 mètres.
13.4.5
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SELON LE TYPE D'USAGE
Le type d'entreposage extérieur est autorisé en fonction de l'usage exercé.
Tableau 16 : Type d'entreposage extérieur autorisé par usage
USAGES
TYPE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Agricole
A-1 : Les espaces et constructions utilisés aux fins de la culture
du sol et de végétaux et le sol sous couverture végétale;
A-2 : Les espaces et constructions utilisés aux fins d'élevages
sauf les chenils;
A3 : Les espaces et constructions utilisés aux fins de sylviculture
et de production forestière incluant l'acériculture;
B, C
B, C
B, C
Récréatif (7000)
7213 Projection de film (extérieure)
7393 Terrain d'exercice pour golfeur
7412 Terrain de golf
7449 Location de bateau et port de plaisance
7491 Terrain de camping
7514 Club de chasse et pêche
7414 Champ de tir
B
Commercial
5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
A
5969 Vente au détail d'autres articles de ferme
5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires
6344 Service de paysagement ou de déneigement
6346 Service de cueillette des ordures
6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives
6348 Service de nettoyage de l'environnement
B
6394 Service de location d'équipements
6411 Service de réparation d'automobiles (garage)
6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires
d'automobiles
6419 Autres services de l'automobile
6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de
ventilation
5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules
automobiles
5212 Vente au détail de matériaux de construction
5252 Vente au détail d'équipements de ferme
5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
5270 Vente au détail de produits de béton
5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires usagés
5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de
leurs accessoires
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme
5952 Vente au détail de bicyclettes
6397 Service de location d'automobiles et de camions
A, B
Industriel
4229 Transport de sable, gravier, granulat
8540 Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non
métalliques
8543 Extraction de sable et gravier, incluant le tamisage
2095 Industrie de l'eau naturelle
Industries légères (I1); groupes a) à k) inclusivement
Industries lourdes (I3); groupes a) à m) inclusivement
B, C
Public
B, C
13.5
DISPOSITONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE PNEUS ET DE BATTERIES
L'entreposage de pneus et de batteries doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'entreposage extérieur de batteries neuves ou usagées est prohibé, que ce soit à des fins
complémentaires ou autres. L'entreposage de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur
d'un bâtiment;
b)
l'entreposage extérieur de pneus usagés et qui sont récupérés pour le recyclage est autorisé
dans la cour arrière seulement;
c)
l'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure complémentaire (en
termes d'activités, de superficie et de volume), s'il accompagne et est associé directement à l'un
des usages principaux précisés au tableau suivant :
Tableau 17 : Usages principaux autorisant l'entreposage de pneus et de batteries
USAGES
CODE D'USAGE
Industrie de pneus et de chambres à air
2213
Industrie du matériel de transport
34
Industrie de pièces et d'accessoires
d'automobiles
345
Garage d'autobus et d'équipements d'entretien
4214
Transport de matériel par camion
422
Vente au détail d'équipements de ferme
5252
Vente au détail de véhicules à moteur
551
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et
accessoires
552
Station-service avec service de réparation
553
Vente au détail de pièces de véhicules
automobiles et d'accessoires usagés
5593
Vente au détail de motocyclettes et de leurs
accessoires
5594
Vente au détail de véhicules récréatifs et de
roulottes de tourisme
5595
Service de réparation de l'automobile
6411
Service de remplacement de pièces et
d'accessoires automobiles
6415
13.6
DISPOSITONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMMERCES PÉTROLIERS
a)
aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules moteurs n'est permis à l'air libre;
b)
l'entreposage ou le stationnement de véhicules n'est permis que dans la cour arrière;
c)
ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux dispositions du présent règlement;
l'aire d'entreposage ne peut dépasser la superficie d'occupation du sol du bâtiment principal;
d)
les véhicules entreposés doivent être immatriculés et ont une période d'entreposage de six (6)
mois maximum.
13.7
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Tout étalage dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit être à caractère temporaire.
L'étalage extérieur aux fins de vente est autorisé aux conditions suivantes :
a)
être situé sur le même terrain qu'une ferme ou qu'un établissement commercial existant et être
exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou de cette ferme;
b)
être situé à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant et latérale;
c)
l'étalage doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres;
d)
les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement
et sont déjà mis en vente par cet établissement.
CHAPITRE 14 : USAGES ADDITIONNELS
Les dispositions spécifiques aux usages additionnels s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les
zones.
L'autorisation d'un usage additionnel est spécifiée aux grilles des spécifications par zone.
Dans la zone agricole désignée, tout usage additionnel non agricole à une résidence ou à tout autre usage est
soumis aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et ses règlements.
14.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS LES ZONES SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DE LA
ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE
14.1.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUX HABITATIONS (H)
14.1.1.1 Logement intergénérationnel
Pour tout bâtiment de la classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) », un logement
intergénérationnel est permis aux conditions suivantes :
a) le logement intergénérationnel doit être occupé exclusivement par des personnes qui ont
elles-mêmes, ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le
propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e).
b) le propriétaire occupant s'engage à fournir, à la demande de la municipalité, une preuve
d'identité du ou des occupants permettant d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers;
c) le logement intergénérationnel doit contenir minimalement une cuisine, une salle de bain et une
chambre à coucher;
d) il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement intergénérationnel et le logement
principal (porte, corridor, pièce commune);
e) le logement intergénérationnel peut occuper au maximum 60 % de la superficie d'implantation
au sol du logement principal;
f) lorsqu'un logement intergénérationnel est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce
dernier doit respecter toutes les dispositions applicables relatives à la sécurité incendie;
g) le logement intergénérationnel doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts,
l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal;
h) le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement principal;
i)
le logement intergénérationnel vacant depuis plus d'un an, à la suite du départ du ou des
occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan
soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de
respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale
isolée;
j)
les travaux visant à intégrer le logement intergénérationnel au logement principal devront être
complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un permis.
14.1.1.2 Usage additionnel pour un usage résidentiel H1
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes d'usages
H1 :
a) la location de chambres;
b) un des usages suivants :
-
services professionnels tels que :
-
Dentiste
-
Médecin
-
Optométrie
-
Services juridiques
-
Services et soins thérapeutiques
-
Physiothérapie
-
Architecture
-
Ingénierie
-
Comptabilité
-
Évaluation foncière
-
Arpentage
-
Urbanisme
-
service d'assurance, courtier, agent, courtage en valeurs mobilières, courtier immobilier;
-
service de réparation de vêtements;
-
salon de beauté, de coiffure et autre salon;
-
traiteur;
-
cours privé ayant un maximum de sept (7) élèves et n'offrant pas plus de deux cours par jour;
-
photographe;
-
service de réparation d'équipements informatiques;
-
entrepreneur (bureau);
c) famille ou résidence d'accueil;
d) service de garde en milieu familial;
e) gîte touristique (bed & breakfast).
14.1.1.3 Exigences applicables à un usage additionnel à l'habitation
Un usage additionnel autorisé à l'article 14.1.1.2 doit respecter les exigences suivantes, sauf si des exigences
particulières sont prévues à l'article 14.1.1.4.
a)
l'usage additionnel doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment;
b)
l'usage additionnel doit être autorisé à l'article 14.1.1.2 et respecter les exigences suivantes, à
l'exception des usages de « location de chambre », « famille ou résidence d'accueil » et « service de
garde » qui doivent respecter des exigences particulières :
i)
un (1) seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus de deux personnes
résidant ailleurs peuvent être employées à cet usage;
iii)
aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur;
iv)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur, ni comporter une vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
v)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de 4 000 kilogrammes de
masse totale en charge;
vi)
moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel, sans
excéder 30 mètres carrés s'il est situé au rez-de-chaussée ou 100 % de la superficie du sous-sol;
vii) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir
une superficie maximum de 0,5 mètre carré;
viii) aucun usage à des fins de restauration et de divertissement n'est permis; de plus, la vente au détail
de produits de l'alimentation fabriqués à l'extérieur est interdite;
ix)
en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel nécessaires à l'usage
n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les fins résidentielles d'origine;
x)
un maximum de deux chaises, ou unités de traitement est permis dans le cas d'un salon de beauté,
de coiffure ou autre salon.
14.1.1.4 Exigences particulières applicables à certains usages additionnels à l'habitation
a)
un usage additionnel « location de chambre » doit respecter les exigences suivantes :
i)
un maximum de deux (2) chambres peuvent être louées;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible par l'entrée
principale;
iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre.
b)
un usage additionnel « famille ou résidence d'accueil » et « service de garde » est autorisé à la condition
qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur;
c)
un usage additionnel « table champêtre » doit respecter les exigences suivantes :
i)
l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage complémentaire;
ii)
la vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
d)
un usage additionnel « gîte touristique » doit respecter les exigences suivantes :
i)
l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage additionnel.
ii)
la vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
14.1.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR UN USAGE ADDITIONNEL AU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) »
Les dispositions des articles 14.1.2.1 et 14.1.2.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage
du groupe d'usages « Commerce (C) » est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains
usages et à certaines zones.
14.1.2.1 Usages additionnels autorisés
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages
« Commerce (C) » :
a)
pour un usage de la classe d'usages C1, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe
d'usages C1;
b)
pour un usage de la classe d'usages C2, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe
d'usages C2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe d'usages C1, si cet usage est autorisé
dans la zone concernée;
c)
pour un usage de la classe d'usages C3, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe
d'usages C3 et tout usage autorisé faisant partie des classes d'usages C2 et C1 si ceux-ci sont
autorisés dans la zone concernée;
d)
pour un usage commercial de la classe d'usages C5, tout usage autorisé faisant partie des classes
d'usages C1 et C2 si celui-ci est autorisé dans la zone concernée;
e)
pour un usage résidentiel de la classe d'usages C5, tout usage autorisé à l'article 4.3.5;
f)
un entrepôt pour un commerce.
14.1.2.2 Usage spécifiquement exclu
Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des spécifications par zone,
il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages.
14.1.2.3 Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 14.1.2.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle
occupée par l'usage principal.
14.1.2.4 Terrasses commerciales
L'aménagement d'une terrasse commerciale est permis dans les zones dont l'usage principal est
« Commercial (C) » aux conditions suivantes :
a)
l'aménagement de la terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de
stationnement nécessaires à l'usage principal;
b)
la terrasse peut se situer dans les cours avant, latérales et arrière en autant qu'elle respecte un
marge de recul de 0,5 mètre de l'emprise de la rue, et des lignes latérales et arrière du terrain;
c)
la superficie de la terrasse ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal;
d)
la terrasse ne doit pas, le cas échéant, empiéter dans le triangle de visibilité;
e)
la terrasse doit être utilisée à des fins de consommation uniquement;
f)
aucun bruit ou musique ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal.
14.1.2.5 Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones dont les usages du groupe d'usages « Commerce (C) »
sont autorisés
Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du groupe
d'usages « Commerce (C) » :
a)
les roulottes, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour
l'exposition de produits commerciaux, pour une période n'excédant pas 30 jours aux
conditions suivantes :
i)
aucune vente n'est effectuée à l'intérieur de l'installation;
ii) les marges de recul prescrites doivent être respectées;
iii) le nombre de cases de stationnement hors-rue prévu à ce règlement ne doit pas être
réduit;
iv) ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
b)
les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale pour une
période n'excédant pas 15 jours à la condition d'avoir obtenu au préalable une autorisation du
conseil à cet effet;
c)
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail,
pour une période n'excédant pas 90 jours, aux conditions suivantes :
i) la nature et la variété des produits sont similaires à ceux déjà vendus à l'intérieur du
bâtiment commercial;
ii) la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement
commercial concerné;
iii) en dehors des heures d'ouverture, ces installations et les produits de vente extérieure sont
remisés à l'intérieur du bâtiment commercial;
iv) les installations (étagères, tables, supports, comptoirs, panneaux, etc.) nécessaires pour la
vente à l'extérieur sont en bon état, maintenues propres et sont amovibles;
v) la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire
d'entreposage;
vi) les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi que tous les comptoirs, clôtures
et panneaux sont enlevés dans les 15 jours suivant la fin des activités commerciales;
vii) les marchandises mises en vente sont entreposées de façon à ne pas nuire à la circulation
piétonnière et automobile;
viii) le nombre de cases de stationnement requis ne doit pas être réduit.
14.1.2.6 Usages additionnels aux commerces pétroliers
Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications par zone, les dispositions suivantes s'appliquent.
a) Usages additionnels autorisés
Sont autorisés comme usages complémentaires à un usage de la classe d'usages C4, les usages suivants:
a) un usage de la classe d'usages C4;
b) la vente de bonbonnes de gaz propane;
c) un dépanneur.
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille
des spécifications par zone, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage du groupe C4 dans
la zone concernée.
Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et ont préséance
sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement.
b) Interface avec un usage du groupe « HABITATION »
Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe « Habitation (H) », une clôture opaque ou une
haie dense de conifères d'une hauteur minimum de 2 mètres doit être aménagée le long de la ligne
mitoyenne, en-deçà de 5 mètres de l'emprise de la voie publique.
c) Étalage
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à
l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet
n'est permise.
Cependant, les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés à l'extérieur
sur des structures spécialement conçues à cet effet.
d) Occupation des espaces libres
La vente et la location de véhicules automobiles et de remorques de même que le stationnement des
véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des employés sont interdits à l'intérieur des
espaces libres du terrain.
14.1.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » SONT AUTORISÉS
Les présentes dispositions s'appliquent dans la zone non agricole.
Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que l'usage
principal.
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
« Industrie (I) » :
a) un usage additionnel autorisé doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle
occupée par l'usage principal.
b) pour un usage de la classe d'usages I1, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe
d'usages I1;
c) une cafétéria pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) »;
d) un service administratif pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) »;
e) une garderie pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) »;
f) un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé sur un
terrain pour un usage de la classe d'usages I1 pourvu que la superficie de l'espace de vente
n'excède pas 25 % de la superficie de plancher du bâtiment;
g) une salle de montre pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) ».
h) malgré les paragraphes a) à g), lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages
à la grille des spécifications par zones, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un
usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
i) de même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des
spécifications par zones, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage
de cette classe d'usages dans la zone concernée.
14.1.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMUNAUTAIRE (P) »
Les présentes dispositions s'appliquent dans une zone dont l'usage du groupe d'usages
« Communautaire (P) » est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à
certaines zones.
14.1.4.1 Usages additionnels autorisés
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages
« Communautaire (P) » :
a) un presbytère pour une église;
b) un chalet sportif pour un parc;
c) un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages « Communautaire (P) »;
d) un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service pour un parc;
e) une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de service pour un
hôpital;
f) un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration pour un aréna
et un complexe récréatif;
g) une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service d'enseignement;
h) un kiosque pour un terrain de stationnement;
i) une garderie pour un usage du groupe d'usages « Communautaire (P) ».
j) un usage additionnel autorisé doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée
par l'usage principal.
14.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS LES ZONES SITUÉES DANS LA ZONE
AGRICOLE DÉSIGNÉE
14.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUX HABITATIONS (H)
14.2.1.1 Autorisation
Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation lorsqu'une autorisation pour un usage additionnel a
été accordée par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ).
14.2.1.2 Logement intergénérationnel
Pour tout bâtiment de la classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) », un logement
intergénérationnel est permis aux conditions suivantes :
a) le logement intergénérationnel doit être occupé exclusivement par des personnes qui ont,
elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le
propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e).
b) le propriétaire occupant s'engage à fournir à la demande de la municipalité, une preuve
d'identité du ou des occupants permettant d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers;
c) le logement intergénérationnel doit contenir minimalement une cuisine, une salle de bain et une
chambre à coucher;
d) il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement intergénérationnel et le logement
principal (porte, corridor, pièce commune);
e) le logement intergénérationnel peut occuper au maximum 60 % de la superficie d'implantation
au sol du logement principal;
f) lorsqu'un logement intergénérationnel est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce
dernier doit respecter toutes dispositions applicables relatives à la sécurité incendie;
g) le logement intergénérationnel doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts,
l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal;
h) le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement principal;
i)
le logement intergénérationnel vacant depuis plus d'un an, à la suite du départ du ou des
occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan
soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de
respecte, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée;
j)
les travaux visant à intégrer le logement intergénérationnel au logement principal devront être
complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un permis.
14.2.1.3 Usages additionnels autorisés pour un usage résidentiel
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages « Habitation
(H1) » :
a) la location de chambres;
b) un des usages suivants sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ :
- services professionnels tels que :
- Dentiste
- Médecin
- Optométrie
- Services juridiques
- Services et soins thérapeutiques
- Physiothérapie
- Architecture
- Ingénierie
- Comptabilité
- Évaluation foncière
- Arpentage
- Urbanisme
- service d'assurance, courtier, agent, courtage en valeurs mobilières, courtier immobilier;
- service de réparation de vêtements;
- salon de beauté, de coiffure et autre salon;
- traiteur;
- cours privés ayant un maximum de sept (7) élèves et n'offrant pas plus de deux cours par
jour;
- photographe;
- service de réparation d'équipements informatiques;
- entrepreneur (bureau);
c) famille ou résidence d'accueil;
d) service de garde en milieu familial;
e) gîte touristique (bed & breakfast);
f) table champêtre;
g) l'agrotourisme;
14.2.1.4 Exigences applicables à un usage additionnel à l'habitation
Un usage additionnel autorisé à l'article 14.2.1.3 doit respecter les exigences suivantes sauf si des exigences
particulières sont prévues à l'article 14.2.1.4.
a) l'usage additionnel doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment.
b) l'usage additionnel doit être autorisé à l'article 14.2.1.3 et respecter les exigences suivantes, à l'exception
des usages de « location de chambre », « famille ou résidence d'accueil » et « service de garde » qui
doivent respecter des exigences particulières :
i)
un (1) seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii) l'usage doit être autorisé par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) si nécessaire;
iii) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus de deux personnes
résidant ailleurs peuvent être employées à cet usage;
iv) aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur;
v) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur, ni comporter une vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
vi) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de 4 000 kilogrammes de
masse totale en charge;
vii) moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder
30 m² s'il est situé au rez-de-chaussée ou 100 % de la superficie du sous-sol;
viii) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir une
superficie maximum de 0,5 mètre carré;
ix) aucun usage à des fins de restauration et de divertissement n'est permis; de plus, la vente au détail de
produits de l'alimentation fabriqués à l'extérieur est interdite;
x) en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel nécessaires à l'usage
n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les fins résidentielles d'origine;
xi) un maximum de deux chaises ou unités de traitement, dans le cas d'un salon de beauté, de coiffure ou
autre salon, est permis.
14.2.1.5 Exigences particulières applicables à certains usages additionnels à l'habitation
a) Un usage additionnel « location de chambre » doit respecter les exigences suivantes :
i) deux chambres maximum peuvent être louées;
ii) toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible par l'entrée
principale;
iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre.
b) Un usage additionnel « famille ou résidence d'accueil » et « service de garde » est autorisé à la condition
qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur.
c) Un usage additionnel « table champêtre » doit respecter les exigences suivantes :
i) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage additionnel;
ii) la vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
d) Un usage additionnel « gîte touristique » doit respecter les exigences suivantes :
i) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage additionnel.
e) Un usage additionnel « agrotourisme » doit respecter les exigences suivantes :
i) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage complémentaire;
ii) la vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
14.2.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) »
Pour un commerce existant ou un nouveau commerce ayant fait l'objet d'une autorisation de la
CPTAQ, les dispositions de l'article 14.1.2 s'appliquent.
14.2.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) »
Pour une industrie existante ou une nouvelle industrie ayant fait l'objet d'une autorisation de la
CPTAQ, les dispositions de l'article 14.1.3 s'appliquent.
14.2.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES ADDITIONNELS AU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
Sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d'usages « Agricole (A) » :
a) cabane à sucre pour une érablière;
b) bâtiment temporaire de vente de produits de la ferme;
c) entreposage extérieur de produits reliés à la ferme;
d) pompe à carburant pour véhicules de ferme;
e) machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole;
f) entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un équipement tel que
tracteur, rétro-excavateur, machinerie lourde, tracteur-chargeur, rouleau compacteur, niveleuse
ou autre véhicule semblable;
g) entreprise industrielle de type artisanal tels les scieries et les ateliers de rabotage.
14.2.5
USAGES COMMERCIAUX ADDITIONNELS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE
Les usages additionnels de type commercial à une activité agricole sont autorisés aux conditions
suivantes :
a)
les revenus de l'activité commerciale constituent un complément financier à l'entreprise
agricole; lorsque l'activité commerciale est devenue plus importante que l'activité agricole,
l'activité commerciale devra se relocaliser dans une zone où un tel usage est permis;
b)
un lien réel existe entre l'activité commerciale et l'activité agricole comme une boucherie
artisanale et un élevage, une vigne et vin, verger et autocueillette et produits de la pomme,
érablière et cabane à sucre commerciale;
c)
les dispositions applicables du présent règlement sont respectées;
d)
toutes les autorisations nécessaires en relation avec les lois et leurs règlements applicables ont
été obtenues;
e)
les activités commerciales sont situées sur le site de l'entreprise agricole;
f)
les produits transformés et vendus proviennent majoritairement de l'entreprise agricole;
g)
conditionnement ou traitement de matières résiduelles compostables autorisé aux conditions
suivantes :
-
Avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires;
-
Respecter toutes les dispositions applicables de ce règlement ou tout autre règlement
de l'autorité provinciale.
14.2.6 USAGES INDUSTRIELS ADDITIONNELS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE
Les usages additionnels de type industriel à une activité agricole sont autorisés aux conditions
suivantes :
a)
les revenus de l'activité industrielle constituent un complément financier à l'entreprise agricole;
lorsque l'activité industrielle est devenue plus importante que l'activité agricole, l'activité
industrielle devra se relocaliser dans une zone où un tel usage est permis.
b)
un lien réel existe entre une activité industrielle et une entreprise agricole telle la grande culture
et des séchoirs à grains, une fromagerie et un élevage, foresterie et sciage; de façon générale, la
transformation de façon primaire des produits de l'agriculture tels que les industries du bois, des
aliments, des boissons ou d'autres produits alimentaires;
c)
les dispositions applicables du présent règlement sont respectées;
d)
toutes les autorisations nécessaires en relation avec les lois et leurs règlements applicables ont
été obtenues;
e)
les activités industrielles sont situées sur le site de l'entreprise agricole;
f)
les produits transformés et vendus proviennent majoritairement de l'entreprise agricole.
CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
15.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout affichage dans toutes les zones.
15.2
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Les présentes dispositions régissent les enseignes déjà érigées et celles qui seront érigées, à la suite de
l'entrée en vigueur de ce règlement.
Toute modification ou tout déplacement d'enseignes existantes doit être fait en conformité avec les
dispositions de ce règlement.
15.3
MESSAGE ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
Un message ou une représentation graphique sur une affiche ne peut être diffamatoire,
discriminatoire, haineux ou dégradant.
15.4
AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un
certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles générales d'implantation
précisées dans le présent chapitre :
a)
enseigne émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale, municipale et scolaire;
b)
affiche électorale d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire;
c)
affiche sur papier, tissu ou autre matériel, installée temporairement à l'occasion d'une activité
ou d'une festivité populaire dont la tenue a été préalablement autorisée par la municipalité,
d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de
souscription publique et ne servant pas à d'autres fins (doit cependant être enlevée dans les
dix (10) jours suivant l'événement);
d)
drapeau ou emblème d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducationnel;
e)
inscription historique ou plaque commémorative;
f)
inscription gravée dans la pierre ou autre matériau de construction du bâtiment, apposée sur
un bâtiment;
g)
enseigne non lumineuse de superficie maximale de 0,4 mètre carré posée à plat sur un
bâtiment annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment
(enseigne concernant seulement le bâtiment où elles est posée);
h)
enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que
le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de
0,5 mètre carré et qu'elle ne soit pas lumineuse;
i)
affiche indiquant un service public;
j)
affiche ou enseigne placée sur un chantier de construction pendant la durée des travaux;
k)
enseigne non lumineuse de superficie maximale de 1,2 mètre carré et d'une hauteur maximale
de 1,8 mètre posée sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente
du terrain ou du bâtiment où elle est posée et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas;
l)
enseigne destinée à des fins d'identification d'une exploitation agricole et pour la vente de
produits agricoles saisonniers.
15.5
MODE D'AFFICHAGE PROHIBÉ
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal :
a)
enseigne à éclats;
b)
enseigne lumineuse de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les signaux de
circulation et localisée dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de deux rues;
c)
enseigne tendant à imiter, imitant, ou de même nature qu'un dispositif avertisseur lumineux,
communément employé par les voitures de police et de pompier, ambulances et autres
véhicules des services publics;
d)
enseigne peinte sur un mur ou le toit d'un bâtiment;
e)
enseigne posée ou fixée sur un toit, une construction hors-toit, une galerie, un escalier, une
clôture, un arbre, un poteau de téléphone ou d'électricité;
f)
un produit, dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doit
pas être utilisé comme enseigne ou comme support à une enseigne;
g)
enseigne constituée de papier, de carton ou de tissu, sous réserve de dispositions particulières;
h)
véhicule moteur ou remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé à des fins de
support ou d'appui d'une enseigne;
i)
enseigne gonflable et ballon ancré au sol ou à un immeuble, sous réserve de dispositions
particulières;
j)
enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement.
15.6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15.6.1
NOMBRE
Un maximum de deux enseignes (une sur le bâtiment et une sur le terrain) est permis par
établissement.
Dans le cas d'un terrain de coin, les deux enseignes pourront être installées soit sur le bâtiment ou
soit sur le terrain.
15.6.2
LOCALISATION
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne doit être localisée sur le terrain où est exercé
l'usage qu'elle dessert.
15.6.3
LOCALISATION PROHIBÉE
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie, ni devant une fenêtre ou une porte, ni
sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des
dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou
les constructions hors toit.
15.6.4
IMPLANTATION
a)
aucune des parties de l'enseigne ne doit être installée dans ou au-dessus de l'emprise d'une
voie de circulation;
b)
toute enseigne ne pourra être implantée à une distance inférieure à 1,5 mètre d'une ligne
d'emprise de rue et à 2 mètres des lignes latérales du terrain où elle est implantée; cependant,
lorsqu'un bâtiment ou sa galerie est situé à moins de 1,5 mètre de l'emprise de la rue,
l'enseigne pourra être installée à la limite de l'emprise de la rue sans y empiéter.
c)
une enseigne posée à plat sur le mur d'un bâtiment ne peut dépasser le sommet des murs du
bâtiment sur lequel elle est fixée;
d)
l'enseigne doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
15.6.5
HAUTEUR
La hauteur finale d'une enseigne sur socle, sur poteau ou en porte-à-faux est de 5 mètres.
Lorsque ce type d'enseigne est localisé en tout ou en partie à une distance inférieure de 3 mètres de
la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 2,5 mètres doit être observée entre la
partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent.
15.6.6
SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit respecter les superficies maximales établies au tableau suivant :
Tableau 18 : Superficie d'une enseigne
Usage
Support
Superficie maximale (m2)
- Résidentiel
Poteau, socle en porte-à-faux
0,5 m2
Mur du bâtiment
0,5 m2
- Commercial,
- Industriel
- Récréatif
- Agricole
Poteau, socle en porte-à-faux
4 m2
Mur du bâtiment (fixée à plat)
1 m2 par mètre linéaire du mur
de façade du bâtiment
- Public
Aucune restriction
15.6.6.1 Calcul de la superficie d'affichage d'une structure (poteau) supportant plusieurs enseignes
Périmètre d'affichage d'une enseigne supportée par une structure
-
C'est le périmètre reliant tous les points extérieurs des éléments constituant
l'enseigne;
-
Dans le cas d'une enseigne cubique, la superficie d'affichage représente 50 % des faces
du cube servant l'affichage.
Figure 15 : Calcul de la superficie d'affichage d'une structure supportant plusieurs enseignes
15.6.7
MODE DE FIXATION
La construction d'enseigne doit respecter les conditions suivantes :
a) une enseigne doit être fixée solidement;
b) une enseigne ne doit pas être peinte directement sur le mur d'un bâtiment;
c) une enseigne doit être fixe;
d) l'enseigne doit être fixée :
-
à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
-
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise
d'un bâtiment principal;
-
au sol, à l'aide d'un ou de plusieurs poteaux ou sur un socle et les poteaux doivent être en
bois ouvré, métal ou fibre de verre et être maintenus en bon état.
e) l'enseigne peut, en outre, être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment
principal.
15.6.8
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par réflexion.
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de manière à ne projeter aucun
rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doit être constante et
stationnaire.
15.7 CESSION D'UN USAGE
Toutes les enseignes, incluant les structures servant à les suspendre ou à les soutenir, doivent être
enlevées dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, à l'exception des enseignes relatives à un
usage saisonnier.
15.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME EN
BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER
15.8.1 RÉSEAU ROUTIER DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
Les enseignes publicitaires situées en bordure des artères ou des routes sous la responsabilité du
ministère des Transports du Québec sont soumises aux normes prescrites par la Loi sur la publicité
le long des routes (L.Q. 1988, c.14) et des règlements institués sous son autorité.
15.8.2 RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
L'affichage d'une enseigne ou d'un panneau-réclame en bordure d'une route municipale doit respecter
les conditions relatives à l'implantation, la forme et le type de matériaux prévus par l'autorité
municipale.
15.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
15.9.1
LOCALISATION ET IMPLANTATION
Seules sont autorisées les enseignes et l'affichage temporaires qui respectent les normes suivantes :
a)
une enseigne indiquant la location ou la vente de logements, de bâtiments ou de terrains,
située sur le terrain de la location ou de la vente (la superficie maximale de l'enseigne est
de 0,80 mètre carré);
b)
une enseigne indiquant un projet de construction, située sur le terrain du projet (la superficie
maximale de l'enseigne est de 3 mètres carrés);
c)
une enseigne amovible sur un terrain utilisé à des fins commerciales, uniquement au début
d'opération d'un commerce ou pour un commerce saisonnier; la durée d'installation ne peut
excéder la durée prescrite au certificat d'autorisation (la superficie maximale de l'enseigne est
de 3 mètres carrés);
d)
toutes les parties d'une enseigne temporaire sur poteau, incluant les supports et le socle,
doivent se situer à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et de
1 mètre des lignes latérales du terrain;
e)
la hauteur maximale des enseignes sur poteau est de 2,5 mètres;
f)
les enseignes temporaires doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin de l'usage
auquel elles se rattachent.
15.9.2
PANNEAUX-RÉCLAMES TEMPORAIRES ANNONÇANT UN NOUVEAU COMMERCE OU AUTRES USAGES SITUÉS À
L'EXTÉRIEUR DU TERRAIN OÙ EST SITUÉ LE NOUVEL USAGE
Un panneau-réclame temporaire annonçant un nouveau commerce ou autre nouvel usage situé à
l'extérieur du terrain où est situé le nouvel usage peut être autorisé aux conditions suivantes :
a)
s'il n'excède pas une superficie de 4 mètres carrés;
b)
s'il est situé à l'extérieur de l'emprise de la voie de circulation;
c)
dans le cas où la voie de circulation appartient au MTQ, toutes les autorisations nécessaires
doivent être obtenues;
d)
s'il est fixé solidement au sol;
e)
si la durée de la publicité n'excède pas 30 jours.
15.10 AFFICHAGE NUMÉRIQUE
L'affichage numérique est autorisé uniquement à des fins publiques.
15.11 ENSEIGNE D'OPINION
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes d'opinion dans toutes les zones.
15.11.1 DÉFINITION :
Message ou représentation graphique, inscrit sur une enseigne visible par les passants où l'auteur
exprime ses convictions ou son opinion à l'égard d'une idée, d'une politique ou d'un projet, initié par
une personne, un organisme privé ou public, par un commerce ou une entreprise; le message véhiculé
ne doit en aucun cas être diffamatoire, discriminatoire, haineux ou dégradant.
15.11.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Une enseigne d'opinion doit respecter les dispositions suivantes :
a)
une seule est autorisée par terrain;
b) doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou installée sur poteau;
c)
lorsqu'installée sur poteau, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres;
d) la superficie maximale est fixée à 2 mètres carrés;
e)
la distance de l'enseigne et de sa projection au sol devra être d'au moins 1 mètre par rapport à
toute ligne avant;
f)
ne doit pas être lumineuse;
g)
ne doit pas être implantée dans le triangle de visibilité.
CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS USAGES
16.1
ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET USAGES À CARACTÈRE PUBLIC OU PARAPUBLIC
Les équipements et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
a) construction et installation de ligne aérienne, conduit souterrain et tout accessoire des réseaux
d'électricité et de télécommunication;
b) production d'énergie par Hydro-Québec et transport d'énergie électrique incluant postes de
transformation, gazoduc et oléoduc et sous-station;
c) station de pompage, station de contrôle d'évacuation des eaux usées, station d'épuration des
eaux usées;
d) réservoir public d'eau potable et son puits, station de filtration des eaux;
e) système public d'alarme (incendie, alertes, etc.);
f) équipement et infrastructure public tel que réseau d'aqueduc et d'égout, rue, piste cyclable, quai,
belvédère et autre équipement ou infrastructure de nature publique desservant la population;
g) extraction des minéraux à l'exception du sable, gravier, de pierre de carrière, du gaz naturel et du
pétrole.
16.2
ÉQUIPEMENT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les tours de télécommunications, antennes, coupoles paraboliques ou tous autres dispositifs
d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques ou de téléphones cellulaires sont permis
seulement dans les zones agricoles (A) et forestières (F).
16.3
TERRAIN CONTAMINÉ
Tout nouvel usage sur un terrain contaminé tel qu'identifié au Répertoire des terrains contaminés du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte aux changements climatiques, est
interdit, sauf s'il répond aux conditions d'émission du ou certificat établies au Règlement sur les permis
et certificat.
16.4
VÉHICULE MOTORISÉ ET ROULOTTE
16.4.1 LOCALISATION
Un véhicule motorisé ou une roulotte est autorisé seulement sur un terrain de camping reconnu.
16.4.2 OCCUPATION PERMANENTE
L'occupation permanente d'un véhicule motorisé, d'une roulotte ou d'un bateau est interdite.
16.5
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE PRIVÉES
L'implantation d'une cabane à sucre privée est autorisée comme usage complémentaire à une
exploitation acéricole ou forestière aux conditions suivantes :
a) Elle doit être implantée en conformité avec les marges de recul prescrites pour un bâtiment
principal à la grille des spécifications;
b) Aucune chambre à coucher ne peut être aménagée à l'intérieur du bâtiment;
c) Une pièce habitable de type cuisine peut être aménagée à l'intérieur du bâtiment à la condition
que cette dernière n'excède pas 45 % de la superficie au sol du bâtiment (excluant l'abri à bois) et
de ne pas avoir de division intérieure, sauf pour une salle de toilette;
d) Le bâtiment ne doit pas être exploité commercialement, à moins de détenir une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole. La vente des produits de l'érable découlant de
cette exploitation est toutefois autorisée;
e) Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ou de rejet d'eaux
usées, les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées s'appliquent (c. Q-2, r. 22).
Malgré les paragraphes qui précèdent, une cabane à sucre privée peut être aménagée d'une partie
« résidentielle » si les conditions relatives à l'implantation d'une résidence sont respectées et qu'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole a été obtenue à cet effet. Dans un
tel cas, il ne peut y avoir une autre résidence implantée sur la propriété.
16.6
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS SOMMAIRES
L'implantation d'un abri sommaire est autorisée dans les zones agricoles (A) et forestières (F), aux
conditions suivantes :
a) doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d'une superficie minimale de 10 hectares;
b) doit être situé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise d'une rue publique;
c) ne doit pas être pourvu d'eau courante ni d'installation sanitaire, à l'exception d'un cabinet à fosse
sèche construit en complément à celui-ci;
d) ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou d'un sous-
sol;
e) la superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
f) ne doit pas avoir plus d'un étage ni excéder une hauteur de 6 mètres mesurée à partir du niveau
moyen du sol;
g) une seule remise peut être implantée en complément au bâtiment;
h) doit respecter le Règlement d'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, lorsque qu'applicable.
16.7
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CAMPS FORESTIERS
L'implantation d'un camp forestier, de chasse ou de pêche est autorisée dans les zones
agricoles
(A) et forestières (F), aux conditions suivantes :
a) nécessite une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), lorsque situé en zone agricole désignée;
b) doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d'une superficie minimale de 10 hectares;
c) doit être situé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise d'une voie publique ou privée;
d) peut être pourvu d'eau courante et/ou d'une installation sanitaire;
e) peut reposer sur un mur de fondation en béton coulé ou une dalle de béton mais ne doit pas
disposer d'une cave ou d'un sous-sol;
f) la superficie au sol ne doit pas excéder 50 mètres carrés;
Lorsque le bâtiment ne rencontre pas les critères énumérés ci-dessus, ce dernier doit être considéré
comme une habitation et doit répondre à toutes les exigences réglementaires relatives à l'implantation
d'un tel bâtiment.
16.8
ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE ÉROTIQUE
Les établissements à caractère érotique sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
16.9
LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE
Tout lieu d'enfouissement sanitaire est interdit sur le territoire de la municipalité.
16.10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉOLIENNES
16.10.1 TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUES AUX ÉOLIENNES
Pour l'interprétation de ce règlement, exception faite des mots ou expressions définis ci-dessous,
tous les mots ou expressions utilisés conservent la signification communément attribuée à ce mot ou
à cette expression dans un dictionnaire courant.
Chemin : Pour les fins spécifiques de l'application du présent règlement, un chemin est une
infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin public à une éolienne, deux éoliennes
entre elles, une infrastructure complémentaire à une éolienne à un chemin public ou, finalement, une
infrastructure complémentaire à une éolienne à une éolienne.
Un chemin comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui
servent à égoutter et maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace sur le
terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres composantes, comme de
manière non limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en territoire pentu.
En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire à
l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin comme étant celui dont on a dû enlever
du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté « aval » comme du chemin sur une largeur adéquate.
Éclairement : Alors que l'« éclairage » fait référence à l'application de la lumière aux objets ou à leur
entourage pour qu'ils puissent être vus, et à l'ensemble des appareils qui distribuent une lumière
artificielle, l'« éclairement » fait plutôt référence à l'action d'éclairer, au fait d'être éclairé.
L'éclairement se mesure en lux, laquelle unité de mesure caractérise le flux lumineux reçu par unité de
surface.
Figure 16 : Éclairement
Éclairage extérieur : Éclairage extérieur visant à mettre en valeur les éléments architecturaux d'un
bâtiment, les œuvres d'arts, les fontaines, ou d'autres objets à portée culturelle ; l'éclairage
architectural peut créer une atmosphère ou un effet décoratif.
Éolienne : Pour les fins de l'application de l'article 16.10, une éolienne est un ouvrage de plus de 40
mètres de hauteur depuis le niveau moyen du sol jusqu'à la nacelle et servant à la production
d'énergie électrique pour des fins commerciales publiques ou privées, dont l'énergie électrique est
produite à partir de la ressource « vent »; au sens de la présente définition, une « éolienne » a la
même signification que plusieurs éoliennes ou un parc d'éoliennes.
Immeuble protégé : les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du
présent règlement :
a)
le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage
agrotouristique ou qui n'est pas lié à une exploitation agricole;
b)
un site patrimonial protégé identifié au schéma d'aménagement;
c)
un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier dont
l'emprise est d'une largeur inférieure à dix (10) mètres. Ne sont pas considérés comme des
immeubles protégés les sentiers récréatifs de quad, de motoneige, pédestres, équestres, de ski
nordique (ski de fond) et de chiens attelés ainsi que les pistes cyclables, y compris le Parc
linéaire des Bois-Francs;
d)
une plage publique ou une marina;
e)
le bâtiment ainsi que l'espace clôturé adjacent au bâtiment servant de cour d'école d'un
établissement d'enseignement ou le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux;
f)
le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
g)
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
h)
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
i)
un temple religieux reconnu;
j)
un cimetière reconnu lorsqu'il n'y a pas de temple religieux adjacent;
k)
un théâtre d'été;
l)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique ou d'une résidence de tourisme;
m) un établissement de restauration de 15 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
n)
un centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne n'est pas considéré comme
immeuble protégé. Il constitue plutôt une infrastructure complémentaire à une éolienne (ou à
un parc éolien).
Infrastructure complémentaire à une éolienne : Ensemble des composantes suivantes qui sont
complémentaires à la production d'énergie à partir réseau de transport de l'électricité produite,
bâtiment d'accueil en lien avec une éolienne ou un parc éolien ou centre dédié à l'énergie
renouvelable ou à l'énergie éolienne.
Luminaire défilé (cutoff) : Les luminaires défilés et à défilement absolus sont étudiés pour éviter la
pollution lumineuse du ciel et permettent de concentrer l'éclairage vers le sol.
Luminaire à défilement absolu (full cutoff) : Ce type d'appareil donne une intensité de zéro candela à
un angle de 90 degrés par rapport à son axe vertical descendant (nadir) et à tous les angles de plus de
90 degrés avec le nadir (pour les luminaires à défilement absolus). De plus, les candelas par 1 000
lumens, en valeur absolue, ne dépassent pas 100 (10 %) à un angle de 80 degrés au-dessus du nadir.
Cette considération vaut pour tous les angles latéraux autour du luminaire.
Figure 17 : Luminaire à défilement continu
Nacelle : Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient,
entre autres, le système d'entraînement.
Nadir : Point de la sphère céleste représentatif de la direction verticale descendante, en un lieu donné
(par opposition à zénith). Le nadir sert notamment de référence lors de l'évaluation de l'orientation et
de la diffusion d'un flux lumineux pour un type d'éclairage donné.
Figure 18 : Nadir
Paysage nocturne : Tout paysage (ex. : paysage rural, urbain) vu la nuit.
Périmètre de sécurité : Surface qui ceinture un bâtiment et pour laquelle une attention particulière
est accordée à la sécurité.
Phase de construction : La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à
aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin
visant à relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la
production de l'électricité.
Phase d'opération : La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en
service jusqu'à son démantèlement.
Pollution lumineuse : Toute modification de l'état naturel de l'environnement nocturne causée par
l'utilisation inadéquate et abusive de l'éclairage artificiel et qui contribue à engendrer des impacts sur
la qualité du ciel étoilé, la sécurité et le confort des usagers du territoire, la santé humaine, la faune et
la flore ainsi que la mise en valeur des paysages nocturnes.
Spectre lumineux : Correspond à la lumière visible, soit la Ex. : lumière émise par toute source
lumineuse dont les longueurs d'ondes sont comprises entre 380 et 730 nanomètres (nm).
Figure 19 : Spectre lumineux
16.10.2 ZONES D'INTERDICTION
a) Périmètres d'urbanisation
Il est interdit d'implanter une éolienne commerciale ou domestique à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
b)
Habitations et autres bâtiments
L'implantation d'une nouvelle éolienne doit respecter une distance séparatrice minimale
envers les constructions suivantes :
Tableau 19 : Distances séparatrices pour l'implantation d'une nouvelle éolienne
Type
Distance séparatrices
minimales à respecter
Immeuble protégé
700 mètres
Habitation : résidence permanente dont la propriété n'a pas
fait l'objet d'un contrat d'octroi d'options entre tout
promoteur d'un projet éolien et un propriétaire de
l'habitation
600 mètres
Habitation : résidence permanente dont la propriété a fait
l'objet d'un contrat d'octroi d'options entre un promoteur
d'un projet éolien et le propriétaire de l'habitation
500 mètres
Chalet : résidence temporaire dont la propriété n'a pas fait
l'objet d'un contrat d'octroi d'option entre tout promoteur
d'un projet éolien et le propriétaire du chalet
500 mètres
Chalet : résidence temporaire dont la propriété a fait l'objet
d'un contrat d'octroi d'options entre un promoteur d'un
projet éolien et le propriétaire du chalet
300 mètres
Bâtiment d'élevage
300 mètres
Cabane à sucre
200 mètres
16.10.3 DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER POUR L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PAR RAPPORT À UNE ÉOLIENNE
EXISTANTE
Toute nouvelle implantation d'un immeuble protégé, d'une habitation permanente ou d'un chalet doit
respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 20 : Distances séparatrices à respecter pour l'implantation d'un bâtiment par rapport à une éolienne existante
Type
Distances séparatrices minimales à respecter
Immeuble protégé
300 mètres
Habitation (résidence permanente)
300 mètres
Habitation (chalet)
200 mètres
16.10.3.1 Prise d'eau potable communautaire
Il est interdit d'implanter une éolienne à l'intérieur des périmètres de protection des prises d'eau potable
communautaires tels qu'identifiés et localisés au plan de zonage.
16.10.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉRABLIÈRES
Les présentes dispositions s'appliquent aux érablières telles que définies à la terminologie.
16.10.4.1 Érablière en production
Dans une érablière en production, il est interdit :
a)
d'implanter une éolienne à l'intérieur d'une érablière en production, ou à moins de 50 mètres d'une
telle érablière;
b)
d'aménager un chemin d'accès à une éolienne à l'intérieur d'une érablière en production;
c)
d'aménager une infrastructure de transport d'électricité à l'intérieur d'une érablière en production.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'implanter une éolienne à moins de 50 mètres d'une érablière en
production si des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts physiques sur le peuplement d'érables
sont réalisées telles que spécifiées au tableau de l'article 16.10.4.3.
16.10.4.2 Érablière n'étant pas en production
Dans une érablière qui n'est pas en production, il est permis d'implanter une éolienne si des mesures de
mitigation visant à atténuer les impacts physiques sur le peuplement d'érables sont réalisées telles que
spécifiées au tableau de l'article 16.10.4.3.3.
16.10.4.3 Mesures de mitigation
Tableau 21 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation dans les érablières
Activités
Impacts appréhendés
Mesures de mitigation
Déboisement
Déboisement
Chablis et assèchement à
l'intérieur de l'érablière
contiguë à l'espace coupé, stress
hydrique
Plantation d'arbres d'essences à
croissance rapide et de
conifères de gros calibre (+ de 3
mètres) à la marge de l'espace
coupé, afin de limiter le plus
rapidement possible les effets
du vent
Excavation et
camionnage
Bris des racines des érables
situées à la marge : infestation
par des champignons
pathogènes puis dépérissement
des érables
Bris des racines des érables
situés à la marge : infestation
par des champignons
pathogènes puis dépérissement
des érables
Bris des racines des
érables situés à la
marge : infestation par
des champignons
pathogènes puis
dépérissement des
érables
Bris des racines des érables
situées à la marge : infestation
par des champignons
pathogènes puis dépérissement
des érables
Plantation d'érables à sucre de
gros calibre à l'intérieur de
l'érablière, à la marge de
l'espace coupé, afin de
remplacer à long terme les
érables qui seront affectés
16.10.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES
a)
Accord sur l'utilisation de l'espace
L'implantation d'une éolienne est possible sur un terrain, seulement si le propriétaire foncier
donne son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol, du sous-sol et de son espace
aérien, dans le but d'y implanter une éolienne.
b)
Propriété voisine
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales se situe à 10 mètres
de la propriété voisine. Si une érablière est située sur la propriété voisine, les pales ne doivent
pas empiéter verticalement à moins de cinq mètres des limites de ladite érablière.
c)
Exception
L'implantation d'une éolienne en partie chez un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe
en partie une propriété foncière voisine est toutefois possible si une entente notariée et
enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers concernés est soumise préalablement à
l'émission du permis.
Toutefois, cet article ne peut s'appliquer envers une portion de propriété incluse dans les zones
visées à l'article 16.10.2.
16.10.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
a)
Forme, couleur, esthétique
Toute éolienne à implanter doit s'harmoniser avec le paysage. Une éolienne doit être longiligne
et tubulaire et elle doit être blanche ou presque blanche.
b)
Identification
La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal
fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de
la nacelle peuvent être identifiés.
c)
Surface occupée au sol et aménagée
i.
Une éolienne (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie maximale au sol de
0,2 hectare; Toutefois, de manière temporaire, durant la phase de construction et
d'implantation de l'éolienne, la superficie aménagée et occupée est supérieure. Elle peut
atteindre 0,5 hectare.
ii.
Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne
sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu. Le déboisement
doit être limité et l'érosion doit être évitée.
iii.
La végétalisation du site doit être effectuée immédiatement après l'érection de l'éolienne
ou après sa réparation.
iv.
En cas de risque de chablis accentué par le déboisement nécessaire à l'implantation de
l'éolienne, la végétalisation du site doit prévoir l'atténuation à long terme des risques de
chablis au pourtour du site déboisé.
16.10.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES COMPLÉMENTAIRES DES ÉOLIENNES
16.10.7.1 Chemins
a)
Localisation
Un nouveau chemin ne peut être aménagé à moins de 15 mètres de toute propriété foncière voisine.
Cette distance séparatrice est portée à 30 mètres si une érablière reconnue est contiguë sur ladite
propriété foncière voisine.
Le précédent alinéa n'est toutefois pas tenu d'être appliqué dans les situations suivantes :
1° lorsque le chemin à construire est situé dans un milieu déboisé;
2° lorsque la propriété voisine en est une visée à l'article 16.10.6 c);
3° lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers concernés est
soumise préalablement à la construction du chemin;
4° si l'aménagement du chemin est effectué sur un chemin déjà existant, à moins que cet
aménagement n'affecte un peuplement d'érables au sens du contenu du tableau de l'article
16.10.5.3.
b)
Réalisation de travaux
La construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin visant à relier un chemin public à
une éolienne, à relier deux éoliennes entre elles ou à relier toute infrastructure complémentaire à un
chemin public ou à une éolienne doit être effectué de manière à réduire au maximum sa largeur, en
fonction du contexte topographique dans lequel il est inséré.
La surface de roulement d'un chemin a une largeur maximale de 7,5 mètres en dehors des périodes
d'érection, de réparation ou de démantèlement d'une éolienne ou d'une infrastructure complémentaire
à une éolienne.
Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin visé au premier alinéa
nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la topographie du site, des
mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu immédiat doivent être réalisés en
respectant les dispositions du tableau suivant :
Tableau 22 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation
Activité
Impacts appréhendés
Mesures de mitigation
Enlèvement de déblais
et excavation du côté
amont du chemin
Lorsque boisé : chablis et
assèchement à l'intérieur du
boisé contigu à l'espace
Lorsque boisé : chablis et
assèchement à l'intérieur du
boisé contigu à l'espace
aménagé, stress hydrique,
érosion dans le talus.
Bris des racines des arbres
situés à la marge :
infestation par des
champignons pathogènes
puis dépérissement des
arbres
aménagé, stress hydrique,
érosion dans le talus.
Bris des racines des arbres
situés à la marge :
infestation par des
champignons pathogènes
puis dépérissement des
arbres
Dépôt de remblais du
côté aval du chemin
Érosion du matériel de
remblais vers le bas ou vers
le fossé de chemin,
diminution de la qualité de
l'eau
Végétalisation des remblais
immédiatement après la fin
des travaux de construction,
d'aménagement ou de
réaménagement du chemin.
La végétalisation est faite à
une période propice de
l'année.
Aménagement de
fossés d'égouttement
Aménagement de fossés
d'égouttement
Divers travaux permettant
de réduire les impacts :
aménagement de seuils
dissipateurs d'énergie afin
de réduire la vitesse
d'écoulement,
aménagement de micro-
bassins de rétention et de
trappes à sédiments,
aménagement successif de
structures de dérivation
permettant d'évacuer, en
période de fort débit, une
partie des eaux du fossé vers
les terres adjacentes,
éduction de la pente des
talus, bernes filtrantes, etc.
Les mesures de mitigation doivent être entérinées par le propriétaire qui les accueille sur sa propriété.
16.10.8 INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR UNE ÉOLIENNE
L'enfouissement des fils servant à transporter l'électricité produite par une éolienne est obligatoire,
sauf :
a)
si une étude réalisée par un professionnel compétent en la matière démontre que les impacts
environnementaux importants sont appréhendés si les fils souterrains doivent traverser un
milieu humide, un lac ou un cours d'eau;
b)
si une étude réalisée par un ingénieur forestier démontre que les impacts sur un peuplement
d'érables à dominance d'érables à sucre sont plus importants que l'implantation
d'infrastructures aériennes;
c)
lorsqu'il est possible de transporter l'électricité produite par une structure de transport déjà en
place, à condition de ne pas la modifier et à condition que le projet satisfasse les exigences
d'Hydro-Québec;
d)
L'infrastructure de transport de l'électricité produite ne peut être aménagée à moins de 15
mètres de toute propriété foncière voisine. Cette distance séparatrice est portée à 30 mètres si
une érablière est contiguë sur ladite propriété foncière voisine.
e)
Le paragraphe d) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1° lorsque l'infrastructure à construire est située dans un milieu déboisé;
2° lorsque la propriété voisine en est une visée à l'article 16.10.5 c);
3° lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers concernés
est soumise préalablement à l'implantation de l'infrastructure;
4° lorsqu'il est possible de transporter l'électricité produite par une structure de transport
déjà en place, à moins que cela nécessite des modifications à l'infrastructure en place et
que cela affecte un peuplement d'érables au sens du contenu de l'article 16.10.4.3.
16.10.9 POSTE DE RACCORDEMENT, DE TRANSFORMATION ET SOUS-STATION
Tout poste de raccordement, de transformation ou toute sous-station qui vise à intégrer l'électricité
produite par une éolienne dans le réseau d'Hydro-Québec doit être munie d'une clôture dans son
périmètre.
Afin de favoriser la mise en valeur architecturale d'un bâtiment, la clôture n'est pas tenue d'être
implantée dans la cours avant : l'implantation d'une clôture vise surtout à permettre de circonscrire
le lieu de réception, de transformation et d'expédition de l'énergie produite par les éoliennes.
L'opacité de la clôture doit être d'au minimum de 80% et sa hauteur doit être d'au minimum trois
(3) mètres.
En plus de la clôture, une haie d'arbres doit être implantée et toute haie doit être composée d'arbres
à feuilles ou à aiguilles persistantes à au moins 80%. Les arbres doivent atteindre plus de 6 mètres à
maturité et lors de la plantation, ils doivent avoir une hauteur minimum de 2 mètres.
La disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées « au minimum et l'espacement
entre chaque arbre doit être planifié de manière à ce que la visibilité à l'intérieur de la cours latérale
et arrière, depuis l'extérieur du terrain, soit annihilée par l'écran végétal avant que lesdits arbres
arrivent à pleine maturité
16.10.9.1 Aménagement
L'implantation et l'aménagement d'une sous-station, d'un poste de transformation ou d'un poste de
raccordement qui vise à intégrer l'électricité produite par une éolienne dans le réseau d'Hydro-Québec
doit prévoir des mesures d'intégration dans le paysage, ce qui comprend le paysage nocturne et
l'éclairage. À ces fins, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 16.10.9 peuvent être adaptés et
remplacés par l'application des mesures suivantes :
1° Le requérant doit soumettre au fonctionnaire désigné pour approbation par ce dernier, un plan ou
croquis d'aménagement, préparé par un professionnel de l'architecture du paysage, illustrant le
projet d'intégration dans le paysage dans lequel doit figurer les informations suivantes : les
végétaux proposés (noms au complet), leurs hauteurs et largeurs anticipées, le lieu de leur
implantation sur un plan, la localisation de l'espace gazonné, aménagé et construit, le
stationnement, les plates-bandes, etc.;
2° Les végétaux peuvent être implantés sur le terrain qui accueille le poste de raccordement, de
transformation ou la sous-station et d'autres peuvent également être implantés sur les terrains
voisins, dans le but de répondre aux objectifs du présent règlement. Une entente avec le
propriétaire voisin concerné doit être fournie en pareil cas ;
3° Les végétaux proposés doivent être rustiques et adaptés aux conditions pédoclimatiques qui
prévalent sur le site, tout en étant aptes à résister aux conditions qui prévalent en bordure des
chemins publiques. Leur plantation doit être faite afin d'assurer une saine croissance. Chaque
arbre mort, malade, dangereux, dépérissant ou renversé par le vent ou déstructuré par un épisode
de verglas doit être remplacé dans les six mois suivant la constatation de son état ;
4° L'implantation projetée des végétaux doit être planifiée de façon à ce qu'ils servent d'écran
végétal face aux diverses formes d'éclairage et de l'éclairement sur le site. Les végétaux doivent
donc viser à empêcher la lumière tout particulièrement nocturne de se disperser vers les
habitations autour dudit site mais également dans le ciel. L'aménagement du lieu doit également
prendre en considération les conséquences de l'éclairage en période hivernale : la réflexion des
flux lumineux par la neige et la glace au sol doit être considérée dans la planification ;
5° Le fonctionnaire désigné approuve le projet soumis lorsqu'il a la certitude qu'il aura un effet
favorable majeur quant à la limitation de la dispersion et la diffusion de la lumière dans le ciel et
en direction des habitations voisines, à court comme à long terme. Il peut s'adjoindre, au frais du
requérant, les services d'un expert afin de valider les effets bénéfiques anticipés ;
6° Les travaux proposés sur le croquis ou le plan doivent être réalisés au plus tard neuf (9) mois après
l'approbation;
7° Les autres dispositions du présent chapitre doivent être respectées.
16.10.9.2 Contrôle et orientation des flux lumineux
Tout poste de raccordement, de transformation ou toute sous-station doit être éclairé de manière à
réduire au minimum la fuite et la dispersion des flux lumineux hors du site. L'éclairage doit donc être
orienté vers le sol.
Au surplus du principe énoncé au précédent alinéa, les flux lumineux sont encadrés par les mesures
suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol :
1° Tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de
l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7,0 mètres de hauteur ou émettre moins de 1,0 % du flux
lumineux au-dessus de l'horizon, et ;
2° Émettre moins de 10 % du flux lumineux entre zéro et dix degrés sous l'horizon (entre 80 et 90
degré au-dessus du nadir) ou ;
3° Être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches) afin que la
résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment, respecte les
exigences des paragraphes 1° et 2° ;
Figure 20: Distribution du flux lumineux
4° Les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu (« cutoff » ou «
full cutoff ») ;
5° Projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés de visières
orientées de manière à respecter les spécifications du présent article ;
6° D'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier
paragraphe peuvent également être utilisés ;
7° À défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1° à 3°, des adaptations compensatoires doivent
être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable ;
8° Reliefs : dans un contexte topographique accidenté, comme ceux des portions de plateaux
appalachiens des municipalités de Saint-Ferdinand, de Sainte-Sophie-d'Halifax ou de la municipalité
de paroisse de Saint-Pierre- Baptiste, il est souhaitable d'adapter le contrôle et l'orientation des flux
lumineux pour tenir compte d'habitations situées tout particulièrement en contrebas de la source
lumineuse, notamment en prenant en considération les mesures prévues à l'article 16.10.9.1
comme une des solutions visant à prévenir la diffusion ou la dispersion des flux lumineux dans des
directions non souhaitées.
16.10.9.3 Quantité de lumière émise
Pour tout site accueillant une sous-station, un poste de raccordement ou un poste de transformation,
toute source lumineuse extérieure ne doit servir qu'à éclairer spécifiquement l'usage, l'équipement ou
l'entité visée.
Les usages, équipements ou entités pouvant être éclairés sont les suivants :
1° Aire de stationnement ;
2° Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site ;
3° Aire d'entreposage ;
4° Équipements de réception, de transformation, de conversion et d'expédition de l'électricité
produite ;
5° Périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment ; Toute autre surface extérieure, à l'intérieur
comme à l'extérieur des limites du site, ne doit pas être ciblée par un éclairage, ne doit pas recevoir
de flux lumineux de manière directe en provenance d'une source lumineuse.
16.10.9.4 Lumière à la source
La quantité de lumens émis à la source pour chaque luminaire doit être limitée au minimum afin de ne
pas suréclairer les usages, équipements et entités spécifiés à l'article 16.10.9.3.
La quantité totale de lumens émis à la source pour éclairer un usage, un équipement ou une entité
autorisé ne devrait pas être supérieure à 30 000, peu importe le nombre de luminaires utilisé pour ledit
éclairage.
16.10.9.5 Lumière au sol
L'éclairement au sol de chaque usage, équipement et entité spécifiés à l'article 16.10.9.3 ne devrait pas
excéder neuf (9) lux.
Tableau 23 : Usages, équipement ou entités pouvant être éclaires
Usages, équipements ou entités pouvant
être éclairés (Sites de contrôle de la quantité
de lumière
émise au sol)
Éclairement
moyen
maximal maintenu de la
surface à éclairer (lux) *
Aire de stationnement
9
Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site
Aire d'entreposage
Équipements
de
réception,
de
transformation, de conversion et d'expédition
de l'électricité produite
Périmètre autour du bâtiment et entrée au
bâtiment
* Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la
santé et la sécurité au travail.
Calcul
À titre indicatif, la quantité totale maximale de lumière émise pour éclairer une surface est établie en fonction de la
superficie de la surface au sol à éclairer et de l'éclairement moyen pour l'usage ciblé. Elle se calcule de lafaçon
suivante :
Qmax = SSE x Em.max
où :
Qmax est la quantité totale maximale de lumière pouvant être émise par l'ensemble des sources (exprimée en
lumens) ;
SSE est la superficie de la surface à éclairer (exprimée en mètre carré). Aucun débordement de la surface à éclairer
ne doit être considéré dans le calcul ;
Em.max est l'éclairement moyen maximum permis pour l'usage ciblé (exprimé en lux).
16.10.9.6 Couleur de la lumière émise
Pour toute sous-station, poste de raccordement ou poste de transformation, toute utilisation d'une
source lumineuse pour un usage extérieur devrait respecter les dispositions suivantes :
1° La lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu ;
2° La quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un
maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire (le spectre
lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres) ;
En guise de référence, le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains dispositifs
d'éclairage extérieur :
Tableau 24 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur
D'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
(RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au tableau du dernier
paragraphe peuvent également être utilisés.
16.10.9.7 Période d'éclairage
L'éclairage extérieur d'un poste de raccordement, de transformation ou d'une sous-station doit en tout
temps être réduit au minimum durant les heures allant du coucher du soleil au lever de ce dernier. Au
surplus du précédent objectif, les mesures suivantes s'appliquent :
1° À partir de 22h00, la lumière émise par tout dispositif d'éclairage extérieur doit être réduite de 50
% ou plus, ou, préférablement, éteinte ;
2° La réduction de l'éclairage et la fermeture des dispositifs identifiées au précédent paragraphe
débutent à 20h00 entre le 21 septembre et le 21 mars de chaque automne, et hiver ;
3° Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes
fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail.
Des interrupteurs crépusculaires peuvent être intégrés dans la planification de l'éclairage.
16.10.9.8 Éclairage à l'intérieur d'un bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation
L'éclairage doit être limité le soir et la nuit à l'intérieur du bâtiment lié à la sous-station, au poste de
raccordement ou de transformation, dans les lieux vitrés où la lumière résiduelle de l'intérieur du
bâtiment est susceptible d'éclairer en direction des habitations voisines.
L'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment visé en titre est susceptible d'affecter le milieu environnant et
en ce sens, les mesures suivantes sont à appliquer :
1° Un système de détection de mouvement lié au fonctionnement de luminaires doit être implanté
afin de permettre l'éclairage lorsque le besoin d'éclairer est présent seulement;
2° Toute composante limitant la diffusion de l'éclairage vers l'extérieur tel un film ou une pellicule
filtrante peut également être installée sur l'espace vitré, afin de limiter la diffusion de la lumière
à l'extérieur dudit bâtiment. La régulation ou la réduction de la tension, ou un système à
coupure graduelle sont également possibles ;
3° Les présentes mesures ne s'appliquent que 30 minutes après la fin des activités quotidiennes
pratiquées dans le bâtiment, ou 30 minutes après la fin d'une activité spéciale (ex. : rencontre,
réunion,...). Un éclairage minimal pour des fins de sécurité peut être nécessaire à l'intérieur d'un
bâtiment visé au présent article. Il doit néanmoins être conçu et mis en opération afin de
répondre à l'objectif de réduire au minimum l'éclairage à l'extérieur du bâtiment.
16.10.9.9 Réflexion de la lumière solaire
Le bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation, dans sa portion
vitrée, doit être muni d'un traitement antireflet afin de limiter la réflexion des rayons du soleil.
Cette mesure est applicable envers l'espace vitré susceptible de provoquer ladite réflexion en
direction des habitations présentes dans le voisinage.
16.10.9.10 Enseigne
Toute enseigne éclairante permettant l'identification d'un bâtiment est possible, mais son utilisation
devrait viser le respect des mesures édictées à l'article 16.10.9.6.
Si l'enseigne est éclairée par une source externe, cette source externe doit orienter son flux
lumineux vers les bas et respecter le contenu de l'article 16.10.9.2.
Toute enseigne devrait être éteinte 30 minutes après la fin des activités journalières pratiquées au
bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation.
La dimension de toute enseigne et la hauteur de son implantation doivent rester sobre afin de
favoriser son intégration dans le paysage.
L'enseigne doit également être conforme aux dispositions en vigueur dans la réglementation
d'urbanisme de la municipalité locale.
16.10.9.11 Exceptions, exemptions
Sur le terrain d'un bâtiment visé au présent règlement, les situations suivantes ne sont pas tenues
de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible, les
installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation (couleur de lumière,
orientation du flux lumineux vers le bas, limitation dans la quantité de lumière émise,...) :
-
Les éclairages architecturaux, dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et moins de
150 lumens au mètre linéaire ;
-
Les éclairages d'œuvres d'art ;
-
Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives pendant la période des
fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés avant le 15 novembre et après le 15 janvier de
chaque année;
-
Les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités spéciales, tels les spectacles
extérieurs et autres ;
-
Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction dans la mesure où
ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et sont orientés de manière à limiter l'émission
de lumière à l'extérieur de l'espace qui doit être éclairé ;
-
Les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel l'éclairage des
éoliennes et des tours de télécommunication pour des fins de navigation aérienne.
16.10.10 BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, CENTRE D'INTERPRÉTATION, BÂTIMENT D'ACCUEIL
L'implantation et l'aménagement d'un bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un
bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, ainsi que l'ensemble de la propriété
l'abritant, doit prévoir des mesures d'intégration dans le paysage, tout particulièrement relativement
à la question de l'éclairage. Ces mesures d'intégration dans le paysage sont applicables autant en
cours avant que latérale et arrière, incluant les marges.
Lesdites mesures sont les suivantes :
16.10.10.1 Contrôle et orientation des flux lumineux
Tout bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un
parc éolien ou à l'énergie éolienne, ainsi que l'ensemble de la propriété l'abritant, doit être éclairé
de manière à réduire au minimum la fuite et la dispersion des flux lumineux hors du site.
L'éclairage doit donc être orienté vers le sol.
Au surplus du principe énoncé au précédent alinéa, les flux lumineux sont encadrés par les mesures
suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol :
1° Tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de
l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7,0 mètres de hauteur ou émettre moins de 1,0 % du
flux lumineux au-dessus de l'horizon, et ;
2° Émettre moins de 10 % du flux lumineux entre zéro et dix degrés sous l'horizon (entre 80 et 90
degré au-dessus du nadir) ou ;
3° Être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches) afin que la
résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment, respecte
les exigences des paragraphes 1° et 2° ;
Figure 21 : Distribution du flux lumineux
4° Les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu (« cutoff »
ou « full cutoff ») ;
5° Projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés de
visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article ;
6° D'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier
paragraphe peuvent également être utilisés ;
7° À défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1° à 3°, des adaptations compensatoires
doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable ;
8° Reliefs : dans un contexte topographique accidenté, comme ceux des portions de plateaux
appalachiens des municipalités de Saint-Ferdinand, de Sainte-Sophie-d'Halifax ou de la
municipalité de paroisse de Saint-Pierre- Baptiste, il est souhaitable d'adapter le contrôle et
l'orientation des flux lumineux pour tenir compte d'habitations situées tout particulièrement
en contrebas de la source lumineuse, notamment en prenant en considération les mesures
prévues à l'article 16.10.9.1 comme une des solutions visant à prévenir la diffusion ou la
dispersion des flux lumineux dans des directions non souhaitées.
16.10.10.2 Quantité de lumière émise
Pour tout site accueillant un bâtiment représentatif, un centre d'interprétation ou un bâtiment
d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, toute source lumineuse extérieure ne doit
servir qu'à éclairer spécifiquement l'usage, l'équipement ou l'entité visée.
Les usages, équipements ou entités pouvant être éclairés sont les suivants :
1° Aire de stationnement ;
2° Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site ;
3° Périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment ;
Toute autre surface extérieure, à l'intérieur comme à l'extérieur des limites du site, ne doit pas être
ciblée par un éclairage, ne doit pas recevoir de flux lumineux de manière directe en provenance
d'une source lumineuse.
16.10.10.3 Lumière à la source
La quantité de lumens émis à la source pour chaque luminaire doit être limitée au minimum afin de
ne pas suréclairer les usages, équipements et entités spécifiés à l'article 16.10.10.2.
La quantité totale de lumens émis à la source pour éclairer un usage, un équipement ou une entité
autorisé ne devrait pas être supérieure à 20 000, peu importe le nombre de luminaires utilisé pour
ledit éclairage.
16.10.10.4 Lumière au sol
L'éclairement au sol de chaque usage, équipement et entité spécifiés à l'article 16.10.10.2 ne
devrait pas excéder neuf (8) lux.
Tableau 25 : Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés
Usages, équipements ou entités pouvant
Éclairement moyen maximal
être éclairés (Sites de contrôle de la quantité
de lumière émise au sol)
maintenu de la surface à
éclairer (lux) *
Aire de stationnement
8
Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site
Aire d'entreposage
Équipements
de
réception,
de
transformation, de conversion et d'expédition
de l'électricité produite
Périmètre autour du bâtiment et entrée au
bâtiment
* Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la
santé et la sécurité au travail.
Calcul
À titre indicatif, la quantité totale maximale de lumière émise pour éclairer une surface est établie en
fonction de la superficie de la surface au sol à éclairer et de l'éclairement moyen pour l'usage ciblé. Elle
se calcule de lafaçon suivante :
Qmax = SSE x Em.max
où :
Qmax est la quantité totale maximale de lumière pouvant être émise par l'ensemble des sources
(exprimée en lumens) ;
SSE est la superficie de la surface à éclairer (exprimée en mètre carré). Aucun débordement de la
surface à éclairer ne doit être considéré dans le calcul ;
Em.max est l'éclairement moyen maximum permis pour l'usage ciblé (exprimé en lux).
16.10.10.5 Couleur de la lumière émise
Pour toute sous-station, poste de raccordement ou poste de transformation, toute utilisation d'une
source lumineuse pour un usage extérieur devrait respecter les dispositions suivantes :
1° La lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu ;
2° La quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un
maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire (le spectre
lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres) ;
En guise de référence, le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains dispositifs
d'éclairage extérieur :
Tableau 26 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur
D'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au tableau du
dernier paragraphe peuvent également être utilisés.
16.10.10.6 Période de l'éclairage
L'éclairage extérieur de tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil
dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne doit en tout temps être réduit au minimum durant les
heures allant du coucher du soleil au lever de ce dernier.
Au surplus du précédent principe, les mesures suivantes s'appliquent :
1° À partir de 22h00, la lumière émise par tout dispositif d'éclairage extérieur doit être réduite de
50 % ou plus, ou, préférablement, éteinte ;
2° La réduction de l'éclairage et la fermeture des dispositifs identifiées au précédent paragraphe
débutent à 20h00 entre le 21 septembre et le 21 mars de chaque automne, et hiver ;
3° Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes
fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail.
Des interrupteurs crépusculaires peuvent être intégrés dans la planification de l'éclairage.
16.10.10.7 Éclairage à l'intérieur d'un bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil
dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne
L'éclairage doit être limité le soir et la nuit à l'intérieur du bâtiment représentatif, d'un centre
d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne dans les
pièces et lieux vitrés où la lumière résiduelle de l'intérieur du bâtiment est susceptible d'éclairer en
direction des habitations voisines.
L'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment visé en titre est susceptible d'affecter le milieu environnant et
en ce sens, les mesures suivantes sont à appliquer :
1° Un système de détection de mouvement lié au fonctionnement de luminaires doit être implanté
afin de permettre l'éclairage lorsque le besoin d'éclairer est présent seulement ;
2° Toute composante limitant la diffusion de l'éclairage vers l'extérieur tel un film ou une pellicule
filtrante peut également être installée sur l'espace vitré, afin de limiter la diffusion de la lumière
à l'extérieur dudit bâtiment. La régulation ou la réduction de la tension, ou un système à
coupure graduelle sont également possibles ;
3° Les présentes mesures ne s'appliquent que 30 minutes après la fin des activités quotidiennes
pratiquées dans le bâtiment, ou 30 minutes après la fin d'une activité spéciale (ex. : rencontre,
réunion,...). Un éclairage minimal pour des fins de sécurité peut être nécessaire à l'intérieur d'un
bâtiment visé au présent article. Il doit néanmoins être conçu et mis en opération afin de
répondre à l'objectif de réduire au minimum l'éclairage à l'extérieur du bâtiment.
16.10.10.8 Réflexion de la lumière solaire
Tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou
à l'énergie éolienne, dans sa portion vitrée, doit être muni d'un traitement antireflet afin de limiter
la réflexion des rayons du soleil.
Cette mesure est applicable envers l'espace vitré susceptible d'affecter ladite réflexion en direction
des habitations présentes dans le voisinage.
16.10.10.9 Enseigne
Toute enseigne éclairante permettant l'identification d'un bâtiment est possible, mais son utilisation
devrait viser le respect des mesures édictées à l'article 16.10.10.5.
Si l'enseigne est éclairée par une source externe, cette source externe doit orienter son flux
lumineux vers les bas et respecter le contenu de l'article 16.10.10.1.
Toute enseigne devrait être éteinte 30 minutes après la fin des activités journalières pratiquées au
bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à
l'énergie éolienne, ou 30 minutes après la fin des activités lors d'activités spéciales.
La dimension de toute enseigne et la hauteur de son implantation doivent rester sobre afin de
favoriser son intégration dans le paysage.
L'enseigne doit également être conforme aux dispositions en vigueur dans la réglementation
d'urbanisme de la municipalité locale.
16.10.10.10 Exceptions, exemptions
Sur le terrain d'un bâtiment visé au présent règlement, les situations suivantes ne sont pas tenues
de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible, les
installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation (couleur de lumière,
orientation du flux lumineux vers le bas, limitation dans la quantité de lumière émise,...) :
- Les éclairages architecturaux, dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et moins de
150 lumens au mètrelinéaire ;
- Les éclairages d'oeuvres d'art ;
- Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives pendant la période des
fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés avant le 15 novembre et après le 15 janvier
de chaque année ;
- Les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités spéciales, tels les spectacles
extérieurs et autres ;
- Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction dans la mesure où
ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et sont orientés de manière à limiter
l'émission de lumière à l'extérieur de l'espace qui doit être éclairé ;
- Les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel l'éclairage des
éoliennes et des tours de télécommunication pour des fins de navigation aérienne.
16.10.11 DISPOSITIONS APPLICABLES DURANT LA PHASE D'OPÉRATIONS
a)
Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce d'éolienne se fait
en utilisant les accès ou les chemins utilisés lors de la phase de construction de ladite éolienne.
Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'électricité produite.
b)
Entretien esthétique
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres
marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes.
c)
Fonctionnement
Toute éolienne qui n'est pas en état de fonctionner durant une période de 18 mois consécutifs
doit être démantelée aux frais du propriétaire de l'éolienne.
16.10.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉMANTÈLEMENT
a)
Démantèlement et accès pour le démantèlement
Le démantèlement d'une éolienne se fait sur le site de son implantation. L'accès au site et
l'évacuation des composantes de toute éolienne démantelée se fait par l'accès ou par le
chemin utilisé lors de la phase de construction de l'éolienne.
b)
Remise en état des lieux
-
Tout site d'éolienne démantelée et non remplacée doit être remis en état par le
propriétaire de l'éolienne.
-
Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une profondeur de 2,0
mètres en-dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable
doit être replacé.
-
Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant
l'implantation de l'éolienne.
-
Le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de
l'éolienne. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec des
essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne ou avec des essences
compatibles avec le milieu environnant actuel.
-
Tout socle de béton restant doit faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée.
c)
Chemins
-
Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une éolienne à une
autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site se présentait avant la phase de
construction de l'éolienne.
-
Ils doivent toutefois être remis en état de fonctionnement si le démantèlement d'une
éolienne et l'évacuation de ses composantes a causé des bris aux dits chemins.
d)
Infrastructures de transport de l'électricité
-
Les infrastructures de transport de l'électricité installées lors de la phase de construction
d'une éolienne ne sont pas tenues d'être démantelées si elles servent toujours au
transport de l'électricité. À ce titre, elles devront faire l'objet d'une désignation notariée et
enregistrée.
-
Si lesdites infrastructures ne servent plus, elles doivent être démantelées et le site doit
être remis en état.
-
Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant
l'implantation de l'infrastructure.
-
Le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de
l'infrastructure. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec des
essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne ou avec des essences
compatibles avec le milieu environnant actuel.
16.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter les dispositions suivantes :
a) toute éolienne domestique est interdite à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et doit être
située à une distance minimale de 500 mètres dudit périmètre;
b) toute éolienne est interdite dans la bande riveraine, dans les zones inondables et dans les milieux
humides;
c) la hauteur doit être inférieure à 40 mètres et doit être mesurée depuis la surface normale du sol
jusqu'à la nacelle;
d) ne peut être installée que dans la cour arrière d'un terrain construit avec bâtiment agricole,
commercial, industriel, institutionnel, public ou résidentiel;
e) doit être implanté de façon à ce que l'extrémité des pales se situent à une distance minimale de
10 mètres de toutes lignes de propriété;
f) l'installation de plusieurs éoliennes nécessite, pour chaque éolienne, une superficie minimale de
5 hectares par éolienne;
g) malgré les présentes dispositions, une seule éolienne peut être installée sur un terrain de moins
de 5 hectares en autant que le terrain visé ait une superficie minimale de 0,5 hectare;
h) lorsque la structure (le mât) est faite en treillis, l'éolienne est permise seulement sur des terrains
de 5 hectares et plus;
i)
le bruit émis par l'éolienne ne doit pas excéder 45 dBa la nuit et ceci, mesuré à moins de
5 mètres de l'habitation la plus proche;
j)
toute éolienne doit être de couleur blanche et toute tache de rouille apparaissant sur l'éolienne
doit être peinte dans les 90 jours suivant un avis écrit du fonctionnaire désigné.
16.12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE D'ANIMAUX
16.12.1 GARDE D'ANIMAUX DE FERME SUR UN TERRAIN À VOCATION RÉSIDENTIELLE
16.12.1.1 Animaux de ferme et autres types d'élevage
Sont considérés comme des animaux de ferme, les catégories d'animaux suivantes :
a)
animaux d'élevage (bovidés, ovidés, anatidés, équidés, gallinacés, léporidés, suidés)
b)
abeilles
c)
animaux élevés pour la fourrure
d)
tout autre élevage d'animaux pouvant être une source de nuisance
16.12.1.2 Interdiction
La garde des animaux de ferme est interdite dans le périmètre d'urbanisation, dans les zones
« agricole/résidentielle (A/R) » et de « villégiature (V) », sauf s'il y a des conditions spécifiques dans ces zones.
16.12.1.3 Conditions spécifiques relatives à l'autorisation de garde d'animaux de ferme dans le périmètre
d'urbanisation et dans les zones de villégiature (V)
Dans le périmètre urbain et dans les zones de villégiature (V), la garde d'animaux de ferme doit respecter les
conditions suivantes :
a) Seule la garde d'un maximum de cinq (5) poules par propriété est autorisée dans le périmètre
d'urbanisation. Les coqs sont interdits;
b) Les poules doivent être gardées dans un bâtiment complémentaire de type « poulailler » comprenant un
enclos extérieur attenant, muni d'un toit grillagé;
c) Les poules doivent obligatoirement être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23 heures et 7 heures;
d) Il est strictement interdit de laisser des poules en liberté sur un terrain;
e) En aucun cas, les poules ne peuvent se trouver à l'intérieur d'une habitation;
f)
Le poulailler et l'enclos doivent être nettoyés quotidiennement;
g) Le poulailler et l'enclos doivent se situer en cour arrière et à une distance minimale de 2 mètres de toute
ligne de propriété;
h) Un permis pour l'implantation du poulailler est nécessaire.
16.12.1.4
Conditions spécifiques relatives à l'autorisation de garde d'animaux de ferme dans les zones
Agricoles/Résidentielles (A/R)
Dans les zones « agricoles/résidentielles (A/R) », la garde d'animaux de ferme doit respecter les conditions
suivantes :
a)
le terrain doit avoir une superficie minimale 3 000 mètres carrés;
b)
un maximum de cinq (5) animaux de ferme est autorisé par terrain, sauf pour les bovidés, équidés,
ovidés ou suidés où le nombre maximal autorisé est de deux animaux;
c)
le bâtiment abritant lesdits animaux doit être situé à distance minimale de 50 mètres de toute résidence
autre que celle du propriétaire;
d)
le bâtiment qui abrite les animaux ainsi que les espaces où pâturent les animaux doivent être à une
distance minimale de 30 mètres de tout puits ou d'un cours d'eau;
e)
l'amoncellement des déjections animales est interdit sur le terrain;
f)
les dispositions du chapitre 17 relatives à la gestion des odeurs en zone agricole s'appliquent.
16.12.1.5 Exception
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à une entreprise agricole enregistrée.
16.12.2 CHENIL
Les chenils et l'élevage de chiens doivent respecter les conditions suivantes :
Le chenil, lors de son implantation, doit respecter les distances suivantes :
a)
15 mètres d'un bâtiment autre que celui du propriétaire;
b)
30 mètres de toute ligne de terrain;
c)
30 mètres d'un cours d'eau ou d'un puits;
d)
500 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire située sur un autre terrain séparé
ou non par une rue publique ou privée;
e)
150 mètres d'une rue publique ou privée;
f)
500 mètres de tout périmètre d'urbanisation.
16.12.2.1 Type de bâtiment
L'élevage des chiens doit se faire dans un bâtiment fermé. Toutefois, entre 7 heures et 19 heures, les chiens
pourront être à l'extérieur dans un enclos conforme au présent règlement.
16.12.2.2 Nombre de chiens
Un chenil ne peut comporter plus de 20 chiens adultes.
16.12.2.3 Implantation
Un seul chenil peut s'implanter par unité d'évaluation.
16.12.2.4 Enclos, clôtures et murs d'enceinte
Les enclos, clôtures et murs d'enceinte doivent respecter les conditions suivantes :
a)
avoir une hauteur minimale de 2 mètres et soustraire de la vue des chiens, les habitations autres que
celles du propriétaire du chenil;
b)
les enclos, clôtures et murs d'enceinte attachés ou non au bâtiment doivent être construits de planches
ou de panneaux non ajourés ou partiellement ajourés, l'espacement maximal permis entre chaque
planche ou panneau ne devant pas excéder 2,5 centimètres;
c)
les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque les habitations autres que celle du propriétaire
sont situées à plus de 500 mètres du bâtiment ou de l'enclos;
d)
la présence d'un écran boisé ou d'un boisé entre le chenil et une résidence située à moins de 500 mètres
n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil d'ériger des enclos, clôtures ou murs en conformité au
présent article. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la résidence du propriétaire.
16.13 MINES, GAZ NATUREL, PÉTROLE
L'extraction des minéraux (sauf sable, gravier et carrière, gaz naturel et pétrole) est permise dans
toutes les zones.
16.14 PRODUCTION ET TRANSPORT D'ÉNERGIE
La production d'énergie par Hydro-Québec et le transport d'énergie électrique, incluant les postes de
transformation, gazoduc et oléoduc, sont permis dans toutes les zones.
16.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES LACS ET LES ÉTANGS ARTIFICIELS
Les travaux de remblai et déblaiement destinés à l'aménagement de lacs ou d'étangs artificiels doivent
respecter les conditions suivantes :
a)
tout lac artificiel doit être construit à l'extérieur de la rive et de la zone inondable de tout cours d'eau ou
lac naturel;
b)
en aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau existant pour aménager un plan d'eau artificiel;
c)
un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 30 mètres de toute emprise de rue et de
10 mètres d'une limite latérale et arrière de propriété;
d)
les déblais provenant de l'aménagement du lac ou de l'étang doivent être déposés à l'extérieur de la
bande de protection riveraine et de la zone inondable;
e)
les pentes de talus de l'ouvrage ne doivent pas excéder 30° et le talus doit être végétalisé ou autrement
stabilisé immédiatement après la fin des travaux;
f)
un couvert végétal doit recouvrir une distance minimum de 10 mètres autour de l'aménagement;
g)
lorsqu'une partie du talus est construite au-dessus du niveau du sol et qu'il y a une hauteur supérieure à
1 mètre, cet aménagement nécessite une étude signée par un ingénieur démontrant la stabilité et la
capacité de l'ouvrage;
h)
lorsqu'un projet de lac ou d'étang artificiel nécessite la construction d'une digue ou d'un barrage destiné à
créer un nouveau réservoir d'une superficie totale supérieur à 50 000 mètres carrés, ce projet est assujetti
à la procédure d'examen et d'évaluation des impacts sur l'environnement prévue à la Loi sur la qualité de
l'environnement (Q-2, r.23).
CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE
17.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ces dispositions s'appliquent à la zone agricole décrétée le 9 novembre 1978, le 13 juin 1980 et le
2 juillet 1988, ainsi que par les décisions de la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec relatives aux inclusions et aux exclusions de la zone agricole en vigueur et subséquentes à
l'entrée en vigueur du Décret numéro 773.
Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, sont autorisées dans les zones agricoles (A), sous réserve de l'application des dispositions
spécifiques.
Les autres usages et activités prévus aux règlements de zonage des municipalités locales continuent
d'être autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec.
17.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À
LA GESTION DES ODEURS
Dans la zone agricole désignée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de
toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage de déjections, l'augmentation du nombre d'unités
animales, de même que l'épandage des déjections animales (engrais de ferme), sont assujettis aux
dispositions relatives aux distances séparatrices.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions
prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques
agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la
pollution.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations
spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
17.3
CADRE D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
17.3.1
USAGE AGRICOLE
Tout bâtiment à être érigé ou agrandi et utilisé à une fin agricole, pour tout ouvrage d'entreposage
des déjections animales, pour tout autre ouvrage visant à réduire la pollution ainsi que pour tout
ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs d'une unité d'élevage, l'application des
normes de distances séparatrices se fait conformément aux dispositions de l'article 17.4 et/ou des
articles 79.2.3 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
17.3.2
USAGE NON AGRICOLE
17.3.2.1 Nouvel usage
En zone agricole désignée, un nouvel usage non agricole doit, lors de sa construction, respecter les distances
minimales établies à l'article 17.4 ou appliquer les dispositions prévues aux articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
17.3.2.2 Usage existant
En zone agricole désignée, un usage non agricole existant doit, lors de son agrandissement ou changement
d'usage, respecter les distances minimales établies à l'article 17.4 ou appliquer les dispositions prévues aux
articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
17.4
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres suivants :
B x C x D x E x F x G x H
La distance se mesure entre l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et le mur le plus près
du bâtiment non agricole.
Les paramètres sont les suivants et les tableaux correspondants sont à l'annexe 2 :
Paramètre A : Nombre d'unités animales selon la catégorie d'animaux.
Paramètre B : Distance de base selon le nombre d'unités animales.
Paramètre C : Facteur lié à la charge d'odeur selon le type d'élevage.
Paramètre D : Facteur selon le mode de gestion des engrais de ferme.
Paramètre E : Facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou pour un nouvel
élevage.
Paramètre F : Facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de ferme ou autres
technologies.
Paramètre G : Facteur selon le type de voisinage.
Paramètre H : Distance à respecter en relation avec les vents dominants.
17.4.1
CAS PARTICULIERS ET EXCEPTIONS
Le calcul des distances séparatrices peut cependant varier en fonction des cas particuliers et
exceptions suivants :
a)
Calcul des distances séparatrices lorsqu'il y a plusieurs propriétaires agricoles dans une seule
unité d'élevage
-
Dans le cas d'un nouveau projet d'installation d'élevage ou pour une modification d'une
installation d'élevage existante, dans une unité d'élevage qui est composée d'installations
d'élevage appartenant à plus d'un propriétaire, le calcul des distances séparatrices
s'applique en cumulant toutes les unités animales de l'unité d'élevage, peu importe qui en
sont les propriétaires.
-
Le droit d'accroissement, établi en vertu de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles s'applique de la même façon, soit en considérant
l'ensemble des unités animales dans l'unité d'élevage, sans considération du fait qu'il y ait
plus d'une exploitation agricole dans la même unité d'élevage.
-
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'exploitant qui
projette des modifications à son exploitation agricole démontre qu'il est en processus de
transfert de son exploitation avec le ou les autres exploitants dont des installations
d'élevage sont situées dans la même unité d'élevage.
b)
Plusieurs types d'élevage dans la même unité d'élevage
-
Dans le cas où il y a plusieurs types d'élevage dans la même unité d'élevage, le calcul
présenté au présent chapitre est applicable. Ce calcul doit cependant être effectué de
façon distincte et séparée pour chacun des types d'élevage de l'unité d'élevage. Les
distances obtenues à la suite des calculs de chacun des types d'élevage sont ensuite
transposées en termes d'unités animales à l'aide du tableau B de l'annexe 2.
-
La sommation du nombre d'unités animales obtenu pour chaque transposition doit par la
suite être effectuée. Le nombre global d'unités animales doit ensuite être inversement
transposé en termes de distance à l'aide du même tableau B de l'annexe 2. Cette distance
finale correspond à la distance séparatrice applicable.
-
Lorsqu'un projet vise l'accroissement d'un (1) seul type d'élevage ou qu'il vise le
changement de ce type d'élevage en un autre, le ou les autres types élevage de l'unité,
dont aucune modification n'est projetée, est ou sont assimilés à une valeur de 1,0 au
paramètre E du calcul présenté au présent chapitre.
17.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
-
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales,
dont le calcul des distances séparatrices révèle qu'une maison d'habitation, un immeuble
protégé ou un périmètre d'habitation est situé à l'intérieur de la limite prévue par le résultat
dudit calcul, est autorisé si l'agrandissement dudit bâtiment ne diminue pas la distance
séparatrice entre ce même bâtiment et cette même maison d'habitation, ce même immeuble
protégé ou ce même périmètre d'urbanisation. Ledit agrandissement doit se faire dans le
prolongement du mur arrière ou des murs latéraux du bâtiment.
-
En application au présent article, le paramètre E à considérer pour le calcul des distances
séparatrices, tel que présenté au tableau E de l'annexe 2, est assimilé à une valeur de « 1 ».
-
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole qui bénéficie d'un
droit d'accroissement de ses activités tel que prévu à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
17.6
DISPOSTIONS SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS
ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des déjections animales sont entreposées à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de
1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible
de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe 2. La formule
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et H, le cas échéant, peut alors être appliquée.
17.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ET AUTRES
MATIÈRES FERTILISANTES
L'épandage des engrais de ferme et autres matières fertilisantes doit respecter les dispositions
suivantes :
17.7.1
ENGRAIS DE FERME
Tableau 27 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
1
:
A
u
c
u
n
e
d
i
s
t
ance n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé de
la zone agricole1 et période
Type d'engrais
(déjection)
Mode d'épandage
Du 15 juin
au 15 août
Autre
temps
Lisier/fumier
liquide
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus de 24 heures
75 m
25 m
Lisier incorporé en moins de 24 heures
25 m
-
Aspersion
Par rampe
25 m
-
Par pendillard
-
-
Incorporation simultanée
-
-
Fumier solide
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 m
-
Frais, incorporé en moins de 24 heures
-
-
Compost
-
-
La distance séparatrice établie au tableau précédent n'a pas pour effet de soustraire l'application
d'autres distances d'épandage minimales à respecter, notamment celles relatives aux prises d'eau
potable communautaires, aux puits privés, aux plans d'eau, aux tourbières et autres milieux humides.
17.7.2
AUTRES MATIÈRES FERTILISANTES
L'épandage d'autres matières fertilisantes doit respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 28 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des autres matières fertilisantes
Matières résiduelles
Du 15 juin au
15 août
Autre temps
Pierre à chaux, poussières de cimenterie,
cendres de bois, résidus magnésiens,
copeaux de bois, engrais minéraux, boue
de chaux, compost de résidus
laissé en surface plus
de 24 heures
15 m
15 m
incorporé en moins de
24 heures
-
-
Compost de ferme (mature), écorces,
feuilles, biosolides de papetière (C/N≥70),
biosolides municipaux (étangs), biosolides
de papetière traités à l'acide, compost de
ferme (jeune)
laissé en surface plus
de 24 heures
20 m
20 m
incorporé en moins de
24 heures
7 m
7 m
Biosolides municipaux (chaulage ou
séchage thermique), pesticides,
biosolides municipaux (traités
biologiquement à l'usine), biosolides de
papetière (non-kraft, traité à l'acide)
laissé en surface plus
de 24 heures
75 m
15 m
incorporé en moins de
24 heures
25 m
10 m
Rognures de gazon, lisier de bovins
laitiers, eaux de laiterie de ferme, résidus
de pommes de terre, biosolides
d'abattoirs (chaulés), lactosérum
laissé en surface plus
de 24 heures
75 m
incorporé en moins de
24 heures
25 m
10 m
Rognures de gazon, eaux de laiterie de
ferme, résidus de pommes de terre,
biosolides d'abattoirs (chaulés),
lactosérum
laissé en surface plus
de 24 heures
75 m
20 m
incorporé en moins de
24 heures
Lait déclassé, biosolides de papetière
(kraft C/N <70)
laissé en surface plus
de 24 heures
75 m
incorporé en moins de
24 heures
25 m
17.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Dans la zone tampon définie par un rayon variant de 413 à 825 mètres établie autour du périmètre
d'urbanisation, tel que cartographié au plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
les nouveaux établissements d'élevages sur fumier liquide sont interdits;
b)
toute modification d'un mode de gestion de fumier solide d'un établissement d'élevage existant
vers le fumier liquide doit respecter les conditions suivantes :
-
Une haie brise-odeur implantée selon les dispositions de l'annexe 3;
-
Une toiture permanente doit être installée sur la structure d'entreposage.
17.9
DISPOSITONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL POUR TOUTE NOUVELLE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
17.9.1
MARGE DE RECUL AVANT D'UN CHEMIN PUBLIC
La marge de recul d'un chemin public, qui s'applique pour les nouvelles installations d'élevage, est
celle obtenue par le calcul des distances séparatrices établi au présent règlement, lorsque le
facteur 0,3 assimilé à un chemin public du tableau G de l'annexe 2 (paramètre « G ») est appliquée.
Toutefois, celle-ci ne pourra être inférieure à 50 mètres.
17.9.2
MARGE LATÉRALE
La marge latérale de la limite du terrain qui s'applique pour les nouvelles installations d'élevage ne
pourra être inférieure à 15 mètres.
17.10 DISPOSITONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-ODEURS
17.10.1 NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE EN MILIEU À DÉCOUVERT
Lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu à découvert dont la gestion des
déjections animales est sous forme liquide et que le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8 selon le
tableau C de l'annexe 2.
Une haie brise-odeur doit être implantée autour de cette nouvelle exploitation conformément aux
dispositions de l'annexe 3.
17.10.2 NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE EN MILIEU BOISÉ
Lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu boisé, une bande boisée d'une
largeur minimum de 20 mètres doit être conservée si la gestion des déjections animales est sous
forme liquide et que le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8 selon le tableau C de l'annexe 2 du
présent règlement.
17.11 DISPOSITONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS
17.11.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AJUSTEMENTS VISANT L'AUGMENTATION DES UNITÉS ANIMALES ET DES UNITÉS
D'ÉLEVAGE PORCINES SANS DROITS D'ACCROISSEMENT
Une unité d'élevage qui ne peut augmenter son nombre d'unités animales en raison des distances
séparatrices calculées à l'article 17.4 ou qui ne bénéficie plus du droit d'accroissement établi en vertu
de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en raison de son
envergure (excède 225 unités animales) peut bénéficier d'un ajustement exceptionnel pour fin
d'accroissement, malgré le fait que l'application d'un calcul de distance séparatrice révèlerait la
non-conformité du projet.
Afin que cet ajustement exceptionnel puisse être reconnu et autorisé, le projet doit répondre à au
moins quatre (4) des critères suivants, dont les trois (3) premiers sont obligatoires :
a)
tout agrandissement de bâtiment doit être fait dans la direction opposée aux contraintes les
plus proches s'il était tenu compte d'un calcul de distances séparatrices à l'égard de ces
dernières (réf. : paramètre G);
b)
tout accroissement de l'unité d'élevage ne peut avoir comme conséquence d'implanter une
nouvelle installation d'élevage, ce qui comprend notamment une nouvelle structure
d'entreposage des déjections animales;
c)
tout accroissement doit répondre à l'une des situations suivantes concernant les facteurs
d'atténuation des odeurs identifiés au présent règlement (réf. : paramètre F : écran
brise-odeur, toiture sur la structure d'entreposage, ventilation);
d)
l'unité d'élevage est déjà l'hôte de toutes les mesures d'atténuation des impacts possibles et
identifiées au présent règlement;
e)
le projet inclut des mesures d'atténuation, même si ces dernières ne permettent pas de
réduire suffisamment la distance séparatrice pour que le projet soit conforme;
f)
le projet inclut des mesures d'atténuation, même si ces dernières ne répondent pas en totalité
aux exigences du présent règlement (par exemple, il n'est physiquement possible d'implanter
un écran brise-odeur que sur un seul côté de l'unité d'élevage;
g)
de façon raisonnable, il est impossible d'inclure au projet un volet qui permettrait d'atténuer
les impacts d'odeur et de cohabitation;
h)
démontrer que les animaux doivent séjourner un plus grand nombre de jours à l'intérieur du
bâtiment d'élevage pour satisfaire aux nouvelles conditions de marché des transformateurs
(augmentation du poids des animaux expédiés à l'abattoir) et qu'en conséquence, un
agrandissement du bâtiment d'élevage est nécessaire. Ainsi, dans une unité d'élevage de type
naisseur-finisseur ou maternité-pouponnière-engraissement, l'éleveur doit démontrer qu'un
agrandissement est nécessaire pour conserver la même chaîne de production en raison du fait
que les porcs doivent rester plus longtemps à l'engraissement avant de cheminer à l'abattoir;
i)
l'éleveur souhaite harmoniser la quantité d'animaux qu'il élève avec la quantité d'animaux
préalablement autorisée à son certificat d'autorisation délivré par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
j)
l'éleveur souhaite rééquilibrer les catégories d'animaux que son unité d'élevage contient, ce
qui peut avoir comme conséquence une faible augmentation du nombre d'unités animales.
17.11.2 CONDITIONS D'APPLICATION
L'accroissement possible de l'unité d'élevage tel que prévu à l'article 17.11.1 doit respecter les
modalités suivantes :
a)
tout ajustement exceptionnel visé au présent article ne peut être autorisé qu'une seule fois par
unité d'élevage;
b)
l'accroissement maximal permis de l'unité d'élevage est le suivant :
Un maximum de 20 % d'augmentation en ayant comme base de calcul soit le nombre d'unités
animales détenues au moment de faire la demande à la municipalité (sur preuve soumise par
un agronome), soit le nombre d'unités animales détenues dans la dénonciation effectuée en
vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
En aucun cas, l'accroissement du nombre d'unités animales dans le cadre du projet d'ajustement
exceptionnel ne peut excéder 75, peu importe la dimension de l'élevage.
17.11.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS PORCINS DANS DES SECTEURS ÉCOLOGIQUES SENSIBLES
L'implantation d'une nouvelle unité d'élevage porcine doit se situer à plus de 100 mètres de tout
milieu humide.
17.11.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS PORCINS DANS LES SECTEURS DU LAC JOSEPH
Il est interdit d'implanter de nouvelles unités d'élevage porcines dont la gestion des
déjections animales est sous forme liquide dans les zones agricole A-1, A-4, A-5, et A-20.
CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
18.1
AUTORISATION PRÉALABLE AUX INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL
Les constructions, ouvrages et travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale
des rives, du littoral, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation à obtenir prend la forme d'un permis ou d'un certificat d'autorisation et elle est
délivrée par la municipalité, tant par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas assujettis à une
autorisation préalable des municipalités.
18.2
DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX PLANS D'EAU ET À LEURS RIVES
Les dispositions normatives applicables aux plans d'eau et à leurs rives s'appliquent aux plans d'eau et
aux rives situés en tout ou en partie sur le territoire de la municipalité.
18.2.1
LARGEUR DE LA RIVE
Dans toutes les situations énoncées au présent article, qu'il y ait ou non la présence d'un talus, la
largeur de la bande riveraine est calculée à partir de la ligne des hautes eaux du plan d'eau.
18.2.2
ÉTENDUE DE LA RIVE
Rive d'une largeur minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente en direction du plan d'eau est inférieure à 30 %, ou
-
lorsque la pente en direction du plan d'eau est supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de 5 m de hauteur.
Rive d'une largeur minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente en direction du plan d'eau est continue et supérieure à 30 %, ou
-
lorsque la pente en direction du plan d'eau est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5 mètres de hauteur.
Figure 22 : Rive minimale de 10 mètres
Figure 23 : Rive minimale de 15 mètres
18.2.2 Terres du domaine public
Sur les terres du domaine public, la rive a une largeur de 20 mètres.
18.3 APPLICATION
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés, sont visés.
Sur les terres publiques, les catégories de cours d'eau visés par l'application des dispositions
applicables aux constructions, ouvrages et travaux sur les rives et sur le littoral d'un cours d'eau
correspondent à celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État (c. F-4.1, R. 1.001.1).
18.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les zones
inondables :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions
suivantes :
1. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
2. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire no 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983;
3. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain
identifiée au Schéma d'aménagement et de développement;
4. une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle devra être recréée
avec des espèces végétales indigènes et/ou adaptées au milieu.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine ou la construction d'une galerie ou l'aménagement d'un patio de moins de
20 mètres carrés est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et
aux conditions suivantes :
1. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
2. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire no 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983;
3. une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle devra être recréée
avec des espèces végétales indigènes et/ou adaptées au milieu;
4. le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage, tout comme le patio qui doit par ailleurs être fait de matériaux naturels
(pierre, gravier, bois non traité chimiquement, etc.).
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
1. les travaux forestiers effectués en conformité avec les dispositions du Règlement régional
numéro 319 relatif à l'abattage d'arbres et ses modifications;
2. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements d'application;
3. la coupe d'assainissement;
4. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
5. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant au
plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
6. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
7. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
8. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %;
9. l'implantation d'écrans ou de haies brise-vent ou brise-odeur.
f)
Les ouvrages et travaux suivants :
1. l'installation de clôtures;
2. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage;
3. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux, et
ponts ainsi qu'aux chemins y donnant accès;
4. les équipements nécessaires à l'aquaculture;
5. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
6. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
7. les puits individuels;
8. la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme,
les chemins forestiers ainsi que les sentiers et pistes récréatives;
9. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 18.6. La restauration totale des lieux
devra être faite si le milieu naturel est modifié;
10. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
18.4.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RIVE EN MILIEU AGRICOLE
Malgré les dispositions des articles 18.2.2, 18.3 et 18.4, les dispositions suivantes s'appliquent au
milieu agricole :
18.4.1.1 Terminologie spécifique
Aux fins des présentes dispositions, le milieu agricole est assimilé aux espaces cultivés.
18.4.1.2 Étendue de la bande riveraine
a)
Bande riveraine en milieu agricole
La bande riveraine d'un plan d'eau adjacent à une terre utilisée à des fins agricoles (culture ou pâturage)
est d'une largeur de 3 mètres
De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance du plan d'eau inférieure à
3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 mètre sur
le haut du talus.
b)
Limite de la bande riveraine dans les pentes de plus de 15 % d'une terre en culture;
Pente
Malgré l'article 18.4.1.2, a), lorsque la pente d'une terre cultivée adjacente à un plan d'eau est de plus de
15 % en direction de ce dernier, la largeur de la bande riveraine est de 15 mètres.
Aménagement
Toutefois, si des aménagements ou activités de nature environnementale sont effectués selon des
techniques reconnues afin de prévenir la détérioration de la qualité de l'eau du plan d'eau, la bande
riveraine peut être réduite selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 18.4.1.2 a).
Pour ce faire, un minimum de deux aménagements ou pratiques de nature agroenvironnementale parmi
les formes suivantes doivent être effectués ou pratiqués sur la terre concernée, tel que spécifié au
tableau suivant :
Tableau 29 : Aménagement ou pratique agroenvironnementale
Labours et cultures de façon perpendiculaire à l'axe de la pente
Bassin de sédimentation permanent, en contrebas de la pente, afin de capter les sédiments et
éviter la migration de ceux-ci dans le plan d'eau
Voie d'eau gazonnée
Avaloir
Risberme
Autres formes pertinentes d'aménagement reconnues par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
18.4.1.3 Interventions dans la bande riveraine
a)
Activité agricole
À l'intérieur de la bande riveraine, aucune activité agricole n'est possible sauf celles dûment autorisées
et celles relatives à l'aménagement, l'entretien et le nettoyage des cours d'eau, à l'implantation ou la
reconstruction de ponts, ponceaux, ou passages à gué ainsi qu'aux autres dispositions prévues au Code
municipal ou la Loi sur les compétences municipales.
b)
Entretien
L'entretien ou le débroussaillage de la végétation implantée dans la bande riveraine est possible dans le
cas des cours d'eau réglementés adjacents à une terre agricole en culture seulement. Un couvert végétal
d'au moins un (1) mètre de hauteur doit être préservé après des travaux de cette nature.
c)
Stabilisation
Les travaux de stabilisation des sorties de drain, les travaux d'aménagement de haies brise-vent, de sites
d'abreuvement des animaux d'élevage et autres travaux visant l'amélioration environnementale des
milieux riverains sont également permis.
18.5 BANDE RIVERAINE BOISÉE
Lorsque la bande riveraine est boisée, une largeur minimale de 20 mètres s'applique pour les lacs et
cours d'eau suivants :
-
Lac Joseph
-
Lac Mud
-
Rivière Bécancour
-
Rivière Bullard
-
Rivière Noire
18.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les zones inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. La
restauration totale des lieux devra être faite si le milieu naturel est modifié;
g)
un sentier maintenu à l'état naturel ou un trottoir de pierre ou de bois, sans remblai, d'au plus
1,5 mètre de largeur permettant de relier la rive avec le plan d'eau et, le cas échéant, la rive avec
une construction ou un ouvrage visé au paragraphe a);
h)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
i)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1),
de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
j)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public.
18.7
DÉPLACEMENT ET PROFILAGE D'UN COURS D'EAU
Dans le cas où le tracé ou le profil longitudinal d'un plan d'eau est modifié, conformément aux
autorisations émises par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du
Québec et de toute autre instance, les dispositions du présent chapitre sont alors applicables au
nouveau tracé ou profil longitudinal du cours d'eau, ce qui inclut l'aménagement de barrage ou de
digue.
CHAPITRE 19 : ZONES INONDABLES
19.1
CARTOGRAPHIE
Les zones inondables présentes sur le territoire de la municipalité d'Inverness sont identifiées et
localisées aux cartes de l'annexe 4 et font partie intégrante du présent règlement.
19.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones inondables identifiées à l'article 19.1
Malgré ce qu'elles énoncent, les dispositions normatives applicables à la zone inondable n'ont pas pour
effet d'interdire les constructions, ouvrages ou travaux permis aux paragraphes c), d) et e) de
l'article 18.4 concernant les dispositions relatives à la rive ainsi qu'à l'article 18.6 concernant les
dispositions relatives au littoral et l'article 18.4.1 concernant les dispositions relatives à la rive en milieu
agricole.
19.2.1
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS
Les constructions, ouvrages et travaux susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre
circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'un permis ou d'un
certification délivré par la municipalité et/ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes,
selon leurs compétences respectives.
19.2.2
EXCEPTION
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées
sans remblai ni déblais ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité.
19.3
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE
0 - 20 ANS)
La zone de grand courant s'étend de la rive jusqu'à la limite de la crue qui a une possibilité de
récurrence tous les vingt ans (0-20 ans) ou plus fréquemment.
Dans la zone de grand courant ainsi que dans les zones inondables dont la récurrence n'est pas définie
ou le type de courant n'est pas distingué, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
sont en principe interdits.
Malgré le principe énoncé précédemment, les constructions, ouvrages et travaux suivants peuvent être
réalisés dans ces zones, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a)
les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou
à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent
pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;
b)
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une
voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
c)
l'implantation d'une habitation principale déplacée est considérée comme une modernisation
d'une construction et non comme une nouvelle implantation. Pour être permis, le déplacement
doit toutefois répondre aux conditions suivantes :
i.
Le risque devra être diminué; le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation
doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne doit
pas augmenter l'exposition aux effets des glaces;
ii.
Le bâtiment devra s'éloigner de la rive;
iii.
Le bâtiment devra demeurer sur le même lot;
iv.
Le bâtiment devra être immunisé selon les normes prévues au présent règlement;
v.
Pour les mêmes fins et dans le respect des mêmes normes, il est également possible de
déplacer une habitation secondaire. Il ne peut toutefois être possible de déplacer une
habitation secondaire pour la transformer en habitation principale.
d)
les installations entreprises par le gouvernement, leurs ministères et organismes, nécessaires aux
activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
e)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
f)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants à la date de l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire no 116 de la
MRC de L'Érable, le 23 mars 1983;
g)
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
h)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par
un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la
submersion;
i)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblais;
j)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions du présent règlement;
k)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans
ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
l)
les travaux de drainage des terres;
m)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblais ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
n)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblais conformes aux dispositions du présent
règlement;
19.3.1
PISCINE, GARAGE ET CABANON
Les piscines, garages et cabanons sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
piscine hors terre et piscine creusée sans remblai et conditionnellement à ce que les matériaux
de déblais soient évacués hors de la zone inondable de grand et faible courant;
b)
garage ou cabanon accessoire à l'usage résidentiel principal, sans fondation, sans ancrage, sans
excavation, sans remblai ni déblais, le tout afin d'assurer le maintien des conditions hydrauliques
d'écoulement en cas d'inondation;
c)
la superficie cumulative maximale d'occupation au sol des usages prévus aux paragraphes
précédents ne peut excéder 30 mètres carrés dans le cas d'un garage ou d'un cabanon et peut
être portée à 60 mètres carrés si une piscine est installée sur le terrain.
19.3.2
GALERIE
Une galerie est autorisée aux conditions suivantes :
a)
doit être ouverte et ne peut en aucun cas être fermée par des murs, fenêtres, moustiquaires ou
autre matériau quelconque;
b)
doit être appuyée sur le bâtiment principal;
c)
la largeur ne dépasse pas la largeur du bâtiment principal et la profondeur maximale est de
2,5 mètres;
d)
doit être supportée par des poteaux d'un diamètre maximal de 15 centimètres, reposant sur le sol,
espacés de 3 mètres sur la largeur et de la profondeur de la galerie dans l'autre sens de telle sorte
qu'ils ne nuisent pas à la circulation des eaux lors des périodes de crues;
e)
l'espace sous la galerie ne doit être fermée par des murs sauf par des cloisons à claire-voie ou
treillis;
f)
aucun remblai ou déblais n'est permis;
g)
aucune galerie ne peut empiéter dans la bande de protection riveraine, à moins qu'elle soit
conforme aux dispositions de l'article 18.4.d).
19.4
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE
20 - 100 ANS)
Dans une zone inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) sont interdits :
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des
ouvrages autorisés;
c)
peuvent être permis dans cette zone : les constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 19.5, mais jugées suffisantes
dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de l'article 19.7;
19.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMMUNISATION DES OUVRAGES
Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1°
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue
à récurrence de 100 ans;
2°
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3°
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans,
qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux de filtration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
5°
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou
de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33,33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
19.5.1
MESURES D'IMMUNISATION SUPPLÉMENTAIRES
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable montrée sur une
carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette
cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant
servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour des fins de
sécurité, il est ajouté 30 centimètres.
19.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉLIMITATION DES COTES D'INONDATION DE
RÉCURENCE 20 ET 100 ANS
Dans une zone inondable identifiée et délimitée à l'article 19.1, une validation des cotes de crue peut
être effectuée aux conditions suivantes :
a)
une telle validation est aux frais du requérant;
b)
fournir au fonctionnaire désigné un rapport d'un arpenteur-géomètre témoignant des cotes
d'élévation du terrain au regard des cotes de crue de récurrence 20 ans et 100 ans identifiées au
rapport du Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ).
Le rapport ou le plan doit notamment inclure :
1)
les limites du terrain, la localisation et l'élévation des points géodésiques;
2)
le tracé des limites de la zone inondable (récurrence de 20 ans et celle de 100 ans);
3)
la localisation des voies de circulation, des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ
d'épuration et le puits s'il y a lieu;
4)
l'emplacement et la délimitation des travaux projetés.
19.7 DÉROGATION DANS LA ZONE INONDABLE
19.7.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DANS LA ZONE INONDABLE DE GRAND
COURANT
Certaines constructions, certains ouvrages ou certains travaux peuvent également être permis si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les autres mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral du chapitre 18 et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions du
présent article.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles sont :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau
du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées
aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
d)
les puits communautaires servant au captage de l'eau souterraine;
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales
ou publiques;
2. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage;
3. les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
4. l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières
conformes aux dispositions encadrant le déboisement et les activités sylvicoles au présent
règlement, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai et déblais à l'exception des ouvrages de protection
contre les inondations et les terrains de golf;
5. un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6. les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
19.7.2
DÉPÔT DE LA DEMANDE
Toute demande de dérogation doit être soumise par résolution à la MRC par la municipalité
concernée.
19.7.3
CRITÈRES D'ANALYSE D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger l'acceptabilité d'une demande de dérogation, elle doit avoir pour objectif de
minimiser les impacts au niveau de la sécurité des biens et des personnes.
Toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents démontrant que la
réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères
suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de
protection de l'environnement :
1°
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2°
assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau doivent être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent
résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3°
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux,
ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone
inondable;
4°
protéger la qualité de l'eau, de la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats
et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant
qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer doivent faire l'objet d'une évaluation en
tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5°
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
19.7.4
DOCUMENTS REQUIS POUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Toute demande de dérogation doit fournir les documents suivants :
1°
une preuve du droit d'occupation du sol comme un titre de propriété, un droit de passage, un
bail emphytéotique ou une entente écrite avec le propriétaire;
2°
un plan d'implantation réalisé par un arpenteur-géomètre illustrant la localisation du bâtiment,
de la construction ou de l'ouvrage projetés, ainsi que le lot visé par la demande et, si
nécessaire, les lots voisins; la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée;
la localisation des voies de circulation et des ouvrages et constructions existantes, y compris le
champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
3°
si existante, un extrait de la carte officielle des zones à risque d'inondation montrant la
localisation de l'ouvrage visé et, s'il y a lieu, le tracé des limites des zones inondables (20 ans et
100 ans); de la même manière, la transposition de cotes de crue (20 ans et 100 ans) sur une
carte;
4°
l'accord des voisins touchés par les modifications appréhendées sur l'écoulement naturel de
l'eau, s'il y a lieu;
5°
un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures
d'immunisation envisagées contre les crues;
6°
un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande;
7°
un exposé portant sur l'intérêt public pour que soit construit ou réalisé l'ouvrage;
8°
un exposé sur l'effet cumulatif des ouvrages antérieurs sur les niveaux d'eau en période de
crue;
9°
tout autre document ou renseignement pertinent tel que décrit au présent règlement, ou que
l'autorité municipale juge nécessaire à la bonne étude de la demande.
19.7.5
PROCÉDURE RELATIVE À UNE DEMANDE DE DÉROGATION
La procédure à suivre est la suivante :
1.
la demande de dérogation est soumise par résolution de la Municipalité à la MRC de L'Érable;
2.
les frais exigibles pour l'étude de la demande doivent être payés par le requérant
conformément au Règlement sur la tarification de la municipalité au moment du dépôt de la
demande;
3.
le conseil de la MRC reçoit la demande, la transmet à la commission d'aménagement de la
MRC de L'Érable, laquelle reçoit la demande, juge de sa recevabilité et, le cas échéant, procède
à l'étude en fonction des exigences et critères de l'article 19.7.3. Elle fournit un rapport sur ses
recommandations au conseil de la MRC, dans un délai de moins de 60 jours suivant la date du
dépôt de la demande;
4.
si la demande concerne une activité ou un projet agricole, le comité consultatif agricole de la
MRC de L'Érable peut également être appelé à étudier la demande et, dans le même délai,
formuler également ses recommandations audit conseil;
5.
dans le cas où la demande est autorisée, la MRC doit entreprendre une démarche de
modification du schéma d'aménagement et la transmettre au gouvernement pour
approbation;
6.
à la suite de son entrée en vigueur, la Municipalité modifie son règlement de zonage pour y
inclure ladite dérogation.
19.7.6
DÉROGATION OBTENUE AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES
Les constructions ou ouvrages suivants ont obtenu une dérogation aux dispositions relatives aux
aires comportant des risques d'inondation connus.
Tableau 30 : Dérogations à la zone inondable
NUMÉROTATION
DE LA
DÉROGATION À
LA ZONE
INONDABLE
SITE OU PROJET
LOCALISATION
MUNICIPALITÉS
DATE
D'ATTRIBUTION
DE LA
DÉROGATION
DEMANDEUR
No 1
Reconstruction
du pont
Mooney /
élargissement
et
rehaussement
du
chemin
Hamilton
Lots 234, 236
et
237, rang 4,
Canton
d'Inverness
Lot 305, 306 et
307,
rang 5, Canton
d'Inverness
Inverness et
Saint-Pierre-
Baptiste
9 septembre
2009
Ministère des
Transports du
Québec
CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
20.1
ZONES DE PROTECTION DES PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES
20.1.1
LOCALISATION DES PUITS COMMUNAUTAIRES DE CAPTAGE DE L'EAU POTABLE
Tous les puits communautaires municipaux ou privés desservant plus de 20 personnes sont assujettis
aux présentes dispositions.
20.1.2
AIRE DE CAPTAGE (30 MÈTRES)
Les constructions, ouvrages et stockage et/ou épandages de déjections animales, d'engrais minéraux
et de matières résiduelles fertilisantes, à l'exception des constructions et des ouvrages reliés à la
production d'eau potable, sont interdits à l'intérieur d'une zone d'un rayon minimal de 30 mètres
autour de tout ouvrage de captage d'eau potable privé ou public servant à des fins collectives.
Cette distance est toutefois portée à 100 mètres lorsqu'il s'agit de boues provenant d'ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou
d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues
ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
20.1.3
DISTANCE MINIMALE POUR CERTAINS USAGES FACE AUX PRISES D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES
Tableau 31 : Distance minimale pour certains usages par rapport aux prises d'eau potable communautaires
Usages ou activités
Distance minimale
(mètres)
Carrière, gravière, sablière
1 000 m
Ancien dépotoir
500 m
Lieu d'enfouissement sanitaire
300 m
Dépôt en tranchée de déchets solides
500 m
Aire d'enfouissement des déchets solides
300 m
Lieu d'entreposage, bâtiment ou réservoir destiné à l'élimination, au traitement et
à l'entreposage de déchets liquides, solides, dangereux
300 m
Centre de transfert ou de transbordement de déchets dangereux
300 m
Usages et activités agricoles
Établissement de production animale, bâtiment, cour d'exercice et lieu
d'entreposage
30 m (1)
Enclos d'hivernage de bovins de boucherie
75 m (1)
Épandage de fumier ou de lisier
30 m (1)
Épandage de boues de traitement des eaux usées
100 m (1)
Stockage au sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes
300 m (1)
Utilisation de pesticides actifs (identifié au Code de gestion des pesticides)
300 m
(1) Voir les dispositions des articles 20.1.4.1, 20.1.4.2 et 20.1.4.3
20.1.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES AIRES DE PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE ET VIROLOGIQUE
20.1.4.1 Aire de protection bactériologique
Dans une aire de protection bactériologique, d'un rayon de 100 mètres à partir de l'aire de captage, telles
qu'identifiées et localisées sur le plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf
les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ
0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau
potable municipale lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité
est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire;
b)
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de
déjections animales est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable
municipale , lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal
ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire;
c)
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes dans un champ cultivé est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une prise
d'eau potable communautaire, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de
vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
20.1.4.2 Aire de protection virologique
Dans une aire de protection virologique, d'un rayon de 200 mètres à partir de l'aire de captage, telles
qu'identifiées et localisées sur le plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre
système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles
boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque
celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur
une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d'épandage n'est toutefois pas applicable aux
boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou
CAN/BNQ 0413-400;
b) Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées
sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique
d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice
DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette
interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont
certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
20.1.4.3 Terrain adjacent aux aires de protection
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes certifiées
conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090 en périphérie des zones
d'interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans
ces mêmes zones.
20.2
TERRAIN CONTAMINÉ
20.2.1
REGISTRE DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)
Toute demande d'utilisation d'un terrain contaminé et identifié au registre du MDDELCC doit
respecter les dispositions applicables suivantes :
a)
le dépôt d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre de l'Environnement (MDDEP), une
attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi sur la qualité de l'environnement
établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les
dispositions du plan de réhabilitation;
ou
b)
le dépôt d'un rapport d'un professionnel membre d'un ordre professionnel établissant que le
projet est conforme aux exigences de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés quant aux usages projetés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination
ou de réhabilitation.
20.2.2 TERRAIN CONTAMINÉ NON INSCRIT AU REGISTRE DU MDDELCC
Lorsqu'un terrain est susceptible d'être contaminé, le fonctionnaire désigné peut, préalablement à
l'émission d'un permis ou certificat, demander un document signé par un professionnel compétent
en la matière à l'effet que ledit terrain n'est pas contaminé et peut être utilisé pour l'usage auquel il
est prévu.
20.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX
20.3.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX
a)
tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets
dangereux est autorisé seulement dans une zone industrielle;
b)
cet usage devra être situé à une distance minimale de 750 mètres d'une zone résidentielle ou
institutionnelle;
c)
toutefois, la distance minimale de 750 mètres peut être réduite si le requérant démontre, dans
le cadre d'une étude environnementale réalisée par un professionnel reconnu, que la nature
des produits traités ou l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire les
risques de santé, sécurité et environnementaux;
d)
les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt de matériaux secs est
contigu à une zone agricole. Dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôts de
matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition s'applique
automatiquement.
20.4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION
20.4.1
NOUVEAU SITE D'EXTRACTION OU AGRANDISSEMENT
Tout nouveau site d'extraction ou l'agrandissement d'un site ne pourra être réalisé que si les
conditions suivantes sont respectées :
a)
l'exploitation envisagée est un usage autorisé dans la zone où elle est prévue;
b)
toutes les autorisations nécessaires requises (ex. Ministères, CPTAQ, etc.) ont préalablement
été obtenues;
c)
les distances minimales inscrites au tableau suivant ont été respectées;
d)
toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière est située à une distance minimale de
25 mètres de tout terrain occupé par une construction principale;
e)
une bande boisée d'au moins 30 mètres est préservée le long d'un lieu d'extraction;
f)
un plan de réaménagement du site présentant la restauration des lieux après la cessation de
l'exploitation a été déposé.
Tableau 32 : Périmètres de protection autour des carrières, gravières et sablières
Usage
Distance minimale (mètres)
Gravière / sablière
Carrière
Résidentiel*
150 m
600 m
Commercial
100 m
400 m
Mixte (résidentiel et commercial)
150 m
600 m
Institution scolaire
200 m
800 m
Institution religieuse
150 m
600 m
Institution de santé au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux
150 m
600 m
Nouvelle voie publique
35 m
70 m
Prise d'eau potable communautaire
1 000 m
1 000 m
*Sauf s'il s'agit d'une résidence appartenant au propriétaire du lot ou à l'exploitant du site d'extraction.
20.4.2
RÉCIPROCITÉ
L'implantation de tout nouvel usage impliquant ou non un bâtiment à proximité d'une
sablière/gravière ou d'une carrière doit respecter les distances minimales établies au tableau de
l'article 20.4.1.
20.4.3
PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que 150 mètres d'une
habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de cette sablière
ou gravière située à moins de 150 mètres ne peut s'agrandir, sauf si l'exploitant de la sablière ou de
la gravière soumet une étude hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation
n'est pas susceptible de porter atteinte au rendement des puits existants et à la qualité de l'eau
potable.
20.4.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE NOUVELLE GRAVIÈRE, SABLIÈRE OU CARRIÈRE SITUÉE À MOINS DE 300
MÈTRE D'UN CHEMIN PUBLIC
Toute nouvelle sablière, gravière ou carrière à être implantée à moins de 300 mètres d'un chemin
public doit respecter les conditions suivantes :
a)
la profondeur maximale de l'excavation n'excède pas 10 mètres;
b)
si la profondeur visée excède 10 mètres, le demandeur doit fournir une étude incluant un volet
hydrogéologique et un volet sismique pour une carrière, signée par un ingénieur, à la
municipalité démontrant les faibles impacts appréhendés du projet;
c)
un plan d'intégration du site dans le paysage qui réduit les impacts visuels;
d)
un programme de restauration du site, incluant sa reconstitution ou sa reconversion en un ou
des usages compatibles et structurants, est présenté à la municipalité locale lors de la
demande de permis;
e)
l'approbation du plan et du programme doit être approuvé par résolution par le conseil de la
municipalité.
20.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE
FERRAILLES DIVERSES
20.5.1
RESTRICTION
Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles diverses est permis seulement dans
les zones industrielles (I).
20.5.2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURS À REBUTS AUTOMOBILES ET/OU DE FERRAILLE EXISTANTES
a)
Droits acquis
Est reconnue à titre de cour à rebuts automobiles et/ou de ferraille existante, toute cour à
rebuts qui :
-
s'est implantée avant les dispositions applicables de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles et a obtenu ou non un permis de la municipalité;
ou
-
a obtenu après l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles une autorisation de la CPTAQ et un permis de la municipalité ainsi que tout
permis ou certificat nécessaire pour un tel usage.
b)
Conformité
Toute cour à rebuts automobiles et/ou à ferraille qui ne satisfait pas aux dispositions
précédentes est réputée dérogatoire.
c)
Clôture
Toute cour à rebuts automobiles et/ou à ferraille reconnue par le paragraphe a) du présent
article doit se conformer aux dispositions suivantes :
-
La cour doit être entourée d'une clôture non ajourée et opaque d'une hauteur minimale de
5 mètres ou d'un talus d'une même hauteur recouvert de végétation ou d'une bande
boisée d'une largeur minimale de 20 mètres et dont les arbres ont une hauteur moyenne
minimale de 4 mètres.
-
Pour toute cour à rebuts automobiles et/ou ferraille possédant une clôture, tout
agrandissement ou réparation de la clôture excédant 30 % de la longueur de la clôture, le
propriétaire doit se conformer aux présentes dispositions pour la portion à être réparée.
d)
Agrandissement
L'agrandissement d'une cour à rebuts automobiles et/ou ferraille reconnue par le présent
article ne peut excéder 30 % de sa superficie actuelle et ne peut excéder une superficie totale
incluant l'agrandissement de 1 hectare.
20.6
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET DE LA POLLUTION
LUMINEUSE DANS TOUTE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE
L'éclairage extérieur doit respecter les conditions suivantes :
a)
L'éclairage doit être orienté vers le sol;
b)
les flux lumineux doivent respecter les mesures suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit
effectué vers le sol :
1. Tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus
de l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7 mètres de hauteur ou émettre moins de 1 % du
flux lumineux au-dessus de l'horizon, et;
2. Émettre moins de 10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et
90 degrés au-dessus du nadir) ou;
3. Être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniche) afin que
la résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment,
respecte les exigences des paragraphes 1 et 2;
c)
les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu (« cutoff » ou
« full cutoff »);
d)
projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés de
visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article;
e)
d'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier
paragraphe peuvent également être utilisés;
f)
À défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1 à 3, des adaptations compensatoires
doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable.
20.6.1
COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit respecter les dispositions
suivantes :
a)
la lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu;
b)
la quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un
maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire (le spectre
lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres);
c)
le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains dispositifs d'éclairage
extérieur.
Tableau 33 : Dispositions spécifiques applicables à l'éclairage extérieur
Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur*
10 % de bleu et moins
DEL 1800 -K
Oui
Sodium haute pression (SHP)
Oui
DEL mélangées avec moins de 10% de bleu
Oui
DEL 2700 -K, halogène / hallogénure métallique, mercure
Non permis
Autres possibilités : sodium basse pression, certaines sources
lumineuses de couleur « ambre », DEL 2700 -K filtrée
Oui
*La température de couleur de la lumière émise, exprimée en -K, doit être la plus basse possible pour émettre le moins de bleu
possible.
20.6.2
AUTRES TYPES D'ÉCLAIRAGE
Malgré les dispositions précédentes, d'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve
internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association
(IDA) non recensés au tableau du dernier paragraphe peuvent également être utilisés.
20.6.3
PÉRIODE D'ÉCLAIRAGE
a)
l'éclairage doit être réduit après la fermeture de l'activité industrielle;
b)
des interrupteurs automatiques doivent être intégrés au système d'éclairage.
CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
21.1
PORTÉE DES DROITS ACQUIS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements
de zonage ou de construction. Par construction ou usage dérogatoire, on entend un usage ou
construction non conforme aux dispositions du présent règlement ou du règlement de construction,
mais protégé par droits acquis.
Pour bénéficier de droits acquis, une construction ou un usage dérogatoire doit avoir été érigé ou
utilisé en conformité avec la règlementation en vigueur au moment de son édification.
21.2
CATÉGORIES DES DROITS ACQUIS
Les constructions et usages ont été groupés en trois (3) catégories :
a)
Construction dérogatoire : Construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux
dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de
construction;
b)
Usage dérogatoire : Usage exercé à l'intérieur d'une construction ou sur un terrain et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
c)
Bâtiment agricole dérogatoire : bâtiment agricole dérogatoire aux dispositions du règlement de
zonage.
21.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21.3.1
CONTINUITÉ
Une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être utilisé, continuer à
s'exercer ou demeurer en place tel quel, aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits.
21.3.2
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue pour servir à l'usage auquel elle est
affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. Toute autre modification est
sujette aux conditions stipulées au présent règlement.
21.3.3
MODIFICATIONS AUX MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Lorsque les matériaux de recouvrement extérieur des murs et du toit d'une construction doivent être
remplacés, le remplacement de ces matériaux doit être effectué en conformité avec ceux non
prohibés et de façon à respecter les normes relatives à l'harmonie des matériaux édictées à la
section 5.3.
21.3.4
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire ou une utilisation du sol dérogatoire a cessé, a été abandonné ou
interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment
ou du terrain doit être conforme au présent règlement et il ne sera plus possible de revenir à
l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de l'usage.
21.3.4.1
Usage commercial ou industriel dérogatoire en zone agricole (A) ou forestière (F)
Malgré le 1er alinéa, lorsqu'un usage commercial ou industriel dérogatoire situé dans une zone
agricole (A) ou forestière (F) identifiée au plan de zonage a cessé, a été abandonné ou interrompu
pendant une période de 24 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du
terrain doit être conforme au présent règlement et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation
antérieure.
21.3.5
NON-RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage ou une construction dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions de ce règlement, il ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
21.4
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE
21.4.1
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux
dispositions du présent règlement.
21.4.1.1 Remplacement d'usage dérogatoire protégé par droit acquis dans une zone agricole (A) ou forestière (F)
identifiée au plan de zonage
Malgré l'article 21.4.1, un usage commercial ou industriel protégé par droit acquis situé dans une zone
agricole (A) ou forestière (F) peut être remplacé par un autre usage de la même classe d'usage ou par un usage
contribuant à diminuer la dérogation et le rendre plus compatible avec le caractère de la zone où il est situé si
les conditions suivantes sont respectées :
1) Le nouvel usage ne nécessite pas d'augmentation du nombre d'espaces de stationnement par rapport à
l'usage qui existait auparavant;
2) Le nouvel usage ne nécessite pas une augmentation des heures d'ouverture normales par rapport à
l'ancien usage;
3) Le nouvel usage n'est pas susceptible d'augmenter les inconvénients pour le voisinage, par l'intensité du
bruit, de la circulation, des odeurs, de la fumée et de l'éclairage;
4) Le nouvel usage devra préalablement être autorisé par la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ), si nécessaire;
Il appartient au requérant de faire la preuve que le nouvel usage projeté rencontre les conditions énoncées. À
défaut de respecter les conditions énoncées, le nouvel usage devra être conforme à ceux autorisés dans la
zone.
21.4.2
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire. Dans le cas d'un bâtiment nécessitant une reconstruction, les normes de la
section 21.7 s'appliquent.
21.5
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
21.5.1
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi ou étendu aux conditions suivantes :
1) La superficie du terrain qui doit être occupée par l'agrandissement de l'usage dérogatoire
(incluant la superficie des bâtiments et les espaces extérieurs) ne doit pas excéder 50 % de la
superficie au sol utilisé par l'usage dérogatoire existant à l'entrée en vigueur d'un règlement le
rendant dérogatoire;
2) L'agrandissement doit se faire sur le terrain occupé par l'usage au moment où cet usage est
devenu dérogatoire. Par terrain occupé par l'usage, on entend ici les lots ou parties de lots
appartenant au requérant par titres publiés au moment de l'entrée en vigueur d'un règlement
rendant cet usage dérogatoire;
3) L'agrandissement doit respecter les marges de recul prescrites ainsi que toutes les dispositions
des règlements d'urbanisme.
21.5.2
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
21.5.2.1 Construction dérogatoire dont l'usage est conforme
L'agrandissement d'une construction dérogatoire dont l'usage est conforme est autorisé aux
conditions suivantes :
1) L'agrandissement peut se faire par le prolongement des murs dont les marges de recul (avant,
latérales et arrière) sont dérogatoires, sans toutefois augmenter l'empiétement dans ces marges
dérogatoires;
2) L'agrandissement doit être conforme à toutes les autres dispositions des règlements de zonage
et de construction et, le cas échéant, aux dispositions concernant les rives, le littoral et les zones
inondables.
21.5.2.2 Construction dérogatoire dont l'usage est dérogatoire
L'agrandissement d'une construction dérogatoire dont l'usage est également dérogatoire est
autorisé aux conditions suivantes :
1) Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce
bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié sont compatibles avec les usages permis dans cette
zone contiguë;
2) L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie au sol de la construction existante
lors de l'entrée en vigueur d'un règlement rendant cette construction dérogatoire;
3) cette possibilité d'agrandissement ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la
même construction.
4) L'agrandissement doit respecter les marges de recul prescrites ainsi que toutes les
dispositions des règlements d'urbanisme et, le cas échéant, les dispositions concernant les
rives, le littoral et les zones inondables.
21.6
DÉPLACEMENT
Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée, même si son implantation
est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a)
les marges de recul prescrites au règlement de zonage s'avèrent impossibles à respecter;
b)
le déplacement de la construction a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire
l'écart existant avec les marges de recul prescrites;
c)
aucune des marges de recul de la construction conforme aux dispositions du règlement de
zonage ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
Dans le cas où une construction dérogatoire doit être déplacée sur un autre terrain, les normes
d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent intégralement.
21.7
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DÉMOLI, DEVENU DANGEREUX OU AYANT
PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR
Si un bâtiment protégé par droits acquis a été détruit, démoli, est devenu dangereux ou a perdu 50 %
ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation, sa reconstruction ou sa réfection doit être effectuée
selon les dispositions suivantes :
1) Lorsque les fondations peuvent être réutilisées ou encore lorsqu'il s'agit d'une reconstruction
partielle d'un bâtiment, la reconstruction peut s'effectuer au même endroit aux conditions
suivantes :
a) Ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale;
b) Le bâtiment est utilisé par le même usage ou par un usage conforme à ceux autorisés
dans la zone;
c) Respecter la hauteur permise dans la zone;
d) Respecter les autres normes applicables par le présent règlement et le règlement de
construction;
e) Lorsque localisé dans une zone inondable, respecter les normes particulières en matière
de droits acquis édictées au chapitre 19 du présent règlement.
2) Lorsque la reconstruction du bâtiment nécessite également la reconstruction de fondations,
cette reconstruction doit être effectuée en fonction d'atteindre les normes d'implantation
prescrites au présent règlement sauf :
a) S'il s'avère impossible d'atteindre les normes prescrites par la réglementation
d'urbanisme, la reconstruction doit être effectuée de façon à diminuer la dérogation par
rapport aux normes d'implantation ou, si cela s'avère impossible, au même endroit et à
la condition de ne pas augmenter cette dérogation.
b) La reconstruction devra également respecter les autres normes applicables par le
présent règlement;
Si les travaux n'ont pas débuté dans un délai de 18 mois après la destruction ou la démolition, la
reconstruction devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
21.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
21.8.1
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE ET/OU D'UNE STRUCTURE D'ENTREPOSAGE
DÉROGATOIRE DÉTRUIT PAR UNE SINISTRE
La reconstruction ou la réfection en cas de sinistre d'un bâtiment d'élevage et/ou d'une structure
d'entreposage est permise à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de
reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des
inconvénients associés aux odeurs.
La reconstruction ou la réfection doit se faire selon les mêmes conditions d'implantation que celles
existantes avant le sinistre ou en fonction de distances séparatrices supérieures à celles existantes
avant le sinistre, et ce, à l'égard des unités de voisinage.
21.8.1.1 Diminution de la dérogation
Lors de la reconstruction ou la réfection du bâtiment et/ou de la structure d'entreposage, ceux-ci pourront être
déplacés si la nouvelle localisation diminue la dérogation et, malgré cette nouvelle localisation; l'établissement
d'élevage et/ou la structure d'entreposage conservent leurs droits acquis.
21.8.1.2 Période de reconstruction
Le droit de reconstruction est valide pour une période de 24 mois après le sinistre. Cette période peut être
prolongée s'il est démontré que des éléments font en sorte que la reconstruction ne peut être débutée dans ce
délai.
21.8.1.3 Augmentation du nombre d'unités animales et/ou modification du type d'élevage et/ou le type de gestion
des effluents d'élevage
Lors de la reconstruction ou de la réfection de bâtiments d'élevage et /ou de structures d'entreposage, si l'on
augmente le nombre d'unités animales ou si l'on modifie le type d'élevage ou le type de gestion des effluents
d'élevage, la reconstruction ou la réfection devra respecter les dispositions du présent règlement.
21.8.2
MODIFICATION D'UNE INSTALLATION AGRICOLE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
a) Installations d'élevage de 100 unités animales et moins
Pour les installations de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est
permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même
gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients
associés aux odeurs.
b) Installations d'élevage de plus de 100 unités animales
Pour les établissements de plus de 100 unités animales, le remplacement du type d'élevage n'est
possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices prévues à l'article
17.4 qui s'appliquent.
21.8.3
MODIFICATIONS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Dans le cas où le périmètre d'urbanisation est modifié après l'entrée en vigueur du présent
règlement, un établissement d'élevage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement, dont les
distances séparatrices envers ce périmètre étaient conformes ou supérieures, conserve sa
conformité comme si ledit périmètre n'avait pas été modifié.
21.8.4
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une entreprise d'élevage peut accroître ses activités en respectant les articles 79.2.1 à 79.2.7
inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (droit d'accroissement).
21.8.5
CESSATION D'UN ÉLEVAGE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DÉNONCIATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 79.2.5 DE LA
LPTAA, DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
Un bâtiment dont l'élevage a cessé pendant une période de 24 mois consécutifs perd, le cas échéant,
ses privilèges d'accroissement des activités agricoles de l'unité d'élevage.
Tout nouvel élevage dans ce bâtiment, que ce soit le même type ou un nouveau type, doit respecter
toutes les dispositions applicables du chapitre 17 du présent règlement et les dispositions de
l'article 79.2.5 de la LPTAA ne s'appliquent pas.
CHAPITRE 22: DISPOSITIONS PÉNALES, PROCÉDURES ET RECOURS
22.1
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction. S'il
contrevient à plus d'une disposition, il s'agit d'autant d'infractions séparées.
Toute première infraction au présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende minimale
de 500 $, mais n'excédant pas 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique. Dans le cas d'une personne
morale, le montant minimum de l'amende est porté à 1 000 $ alors que le maximum est fixé à 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 1 000 $, mais n'excédant
pas 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique. Dans le cas d'une personne morale, le montant
minimum de l'amende est porté à 2 000 $ alors que le maximum est fixé à 4 000 $.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la
pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
22.2
PROCÉDURE EN CAS DE CONTRAVENTION
Lorsque le fonctionnaire désigné, ou son adjoint, constate ou est informé que l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement n'est pas respectée, il peut signifier au contrevenant un avis à cet
effet en l'enjoignant de se conformer au règlement et/ou d'arrêter les travaux dans le délai qu'il
détermine selon la gravité des infractions reprochées.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis à l'intérieur du délai fixé, le fonctionnaire désigné ou son adjoint
est autorisé à délivrer au nom de la municipalité, tout constat d'infraction relativement aux infractions
commises.
22.3
RECOURS
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, tous les recours prévus aux articles 227 à 233
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
CHAPITRE 23 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
(SIGNÉ) Michel Berthiaume
(SIGNÉ) Sonia Tardif___________
Michel Berthiaume, Maire
Sonia Tardif, Directrice générale
Avis de motion : 6 février 2017
Adoption du 1er projet de règlement : 7 novembre 2016
Assemblée publique de consultation : 23 novembre 2016
Adoption du 2e projet de règlement : 3 avril 2017
Adoption du règlement : _______________
Certificat de conformité MRC : _______________
Entrée en vigueur : _______________
ANNEXE 1 :
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONES
ANNEXE 2 : PARAMÈTRES DES DISTANCES SÉPARATRICE EN ZONE AGRICOLE
DÉSIGNÉE
TABLEAU A
Nombre d'unités animales (paramètre A)
1.
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant
dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogramme équivaut à une unité
animale.
3.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage. Ainsi, malgré les indications de poids, certaines variations peuvent être observées
lors du calcul.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truie et porcelet non sevré dans l'année
4
Poule ou coq
125
Poulet à griller
250
Poulette en croissance
250
Caille
1 500
Faisan
300
Dinde à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dinde à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dinde à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Vison femelle excluant les mâles et les petits
100
Renard femelle excluant les mâles et les petits
40
Mouton et agneau de l'année
4
Chèvre et chevreau de l'année
6
Lapin femelle excluant les mâles et les petits
40
TABLEAU B
Distances de base (paramètre B)*
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
1
86
38
271
75
335
112
380
149
415
186
445
223
471
260
495
2
107
39
273
76
336
113
381
150
416
187
446
224
472
261
495
3
122
40
275
77
338
114
382
151
417
188
447
225
473
262
496
4
133
41
277
78
339
115
383
152
418
189
448
226
473
263
496
5
143
42
279
79
340
116
384
153
419
190
448
227
474
264
497
6
152
43
281
80
342
117
385
154
420
191
449
228
475
265
498
7
159
44
283
81
343
118
386
155
421
192
450
229
475
266
498
8
166
45
285
82
344
119
387
156
421
193
451
230
476
267
499
9
172
46
287
83
346
120
388
157
422
194
451
231
477
268
499
10
178
47
289
84
347
121
389
158
423
195
452
232
477
269
500
11
183
48
291
85
348
122
390
159
424
196
453
233
478
270
501
12
188
49
293
86
350
123
391
160
425
197
453
234
479
271
501
13
193
50
295
87
351
124
392
161
426
198
454
235
479
272
502
14
198
51
297
88
352
125
393
162
426
199
455
236
480
273
502
15
202
52
299
89
353
126
394
163
427
200
456
237
481
274
503
16
206
53
300
90
355
127
395
164
428
201
456
238
481
275
503
17
210
54
302
91
356
128
396
165
429
202
457
239
482
276
504
18
214
55
304
92
357
129
397
166
430
203
458
240
482
277
505
19
218
56
306
93
358
130
398
167
431
204
458
241
483
278
505
20
221
57
307
94
359
131
399
168
431
205
459
242
484
279
506
21
225
58
309
95
361
132
400
169
432
206
460
243
484
280
506
22
228
59
311
96
362
133
401
170
433
207
461
244
485
281
507
23
231
60
312
97
363
134
402
171
434
208
461
245
486
282
507
24
234
61
314
98
364
135
403
172
435
209
462
246
486
283
508
25
237
62
315
99
365
136
404
173
435
210
463
247
487
284
509
26
240
63
317
100
367
137
405
174
436
211
463
248
487
285
509
27
243
64
319
101
368
138
406
175
437
212
464
249
488
286
510
28
246
65
320
102
369
139
406
176
438
213
465
250
489
287
510
29
249
66
322
103
370
140
407
177
438
214
465
251
489
288
511
30
251
67
323
104
371
141
408
178
439
215
466
252
490
289
511
31
254
68
325
105
372
142
409
179
440
216
467
253
490
290
512
32
256
69
326
106
373
143
410
180
441
217
467
254
491
291
512
33
259
70
328
107
374
144
411
181
442
218
468
255
492
292
513
34
261
71
329
108
375
145
412
182
442
219
469
256
492
293
514
35
264
72
331
109
377
146
413
183
443
220
469
257
493
294
514
36
266
73
332
110
378
147
414
184
444
221
470
258
493
295
515
37
268
74
333
111
379
148
415
185
445
222
471
259
494
296
515
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
297
516
335
536
373
554
411
571
449
587
487
602
525
617
563
630
298
516
336
536
374
554
412
572
450
588
488
603
526
617
564
631
299
517
337
537
375
555
413
572
451
588
489
603
527
617
565
631
300
517
338
537
376
555
414
572
452
588
490
604
528
618
566
631
301
518
339
538
377
556
415
573
453
589
491
604
529
618
567
632
302
518
340
538
378
556
416
573
454
589
492
604
530
619
568
632
303
519
341
539
379
557
417
574
455
590
493
605
531
619
569
632
304
520
342
539
380
557
418
574
456
590
494
605
532
619
570
633
305
520
343
540
381
558
419
575
457
590
495
605
533
620
571
633
306
521
344
540
382
558
420
575
458
591
496
606
534
620
572
634
307
521
345
541
383
559
421
575
459
591
497
606
535
620
573
634
308
522
346
541
384
559
422
576
460
592
498
607
536
621
574
634
309
522
347
542
385
560
423
576
461
592
499
607
537
621
575
635
310
523
348
542
386
560
424
577
462
592
500
607
538
621
576
635
311
523
349
543
387
560
425
577
463
593
501
608
539
622
577
635
312
524
350
543
388
561
426
578
464
593
502
608
540
622
578
636
313
524
351
544
389
561
427
578
465
594
503
608
541
623
579
636
314
525
352
544
390
562
428
578
466
594
504
609
542
623
580
637
315
525
353
544
391
562
429
579
467
594
505
609
543
623
581
637
316
526
354
545
392
563
430
579
468
595
506
610
544
624
582
637
317
526
355
545
393
563
431
580
469
595
507
610
545
624
583
638
318
527
356
546
394
564
432
580
470
596
508
610
546
624
584
638
319
527
357
546
395
564
433
581
471
596
509
611
547
625
585
638
320
528
358
547
396
564
434
581
472
596
510
611
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981
2340
986
2378
991
2416
996
2151
960
2189
965
2227
971
2265
976
2303
981
2341
986
2379
991
2417
996
2152
960
2190
965
2228
971
2266
976
2304
981
2342
986
2380
991
2418
996
2153
960
2191
966
2229
971
2267
976
2305
981
2343
986
2381
991
2419
996
2154
960
2192
966
2230
971
2268
976
2306
981
2344
986
2382
991
2420
996
2155
961
2193
966
2231
971
2269
976
2307
981
2345
986
2383
991
2421
996
2156
961
2194
966
2232
971
2270
976
2308
981
2346
986
2384
991
2422
996
2157
961
2195
966
2233
971
2271
976
2309
982
2347
987
2385
992
2423
997
2158
961
2196
966
2234
971
2272
977
2310
982
2348
987
2386
992
2424
997
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
2425
997
2435
998
2445
999
2455
1001
2465
1002
2475
1003
2485
1004
2495
1006
2426
997
2436
998
2446
999
2456
1001
2466
1002
2476
1003
2486
1005
2496
1006
2427
997
2437
998
2447
1000
2457
1001
2467
1002
2477
1003
2487
1005
2497
1006
2428
997
2438
998
2448
1000
2458
1001
2468
1002
2478
1004
2488
1005
2498
1006
2429
997
2439
999
2449
1000
2459
1001
2469
1002
2479
1004
2489
1005
2499
1006
2430
997
2440
999
2450
1000
2460
1001
2470
1003
2480
1004
2490
1005
2500
1006
2431
998
2441
999
2451
1000
2461
1001
2471
1003
2481
1004
2491
1005
2432
998
2442
999
2452
1000
2462
1002
2472
1003
2482
1004
2492
1005
2433
998
2443
999
2453
1000
2463
1002
2473
1003
2483
1004
2493
1005
2434
998
2444
999
2454
1001
2464
1002
2474
1003
2484
1004
2494
1006
* Source: Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
Note : Lorsque le nombre d'unités animales se termine par une décimale, l'unité animale doit être arrondie au
nombre entier le plus près. Exemple : pour 9,5 à 10,4 unités animales, la distance est de 178 mètres; pour
10,5 à 11,4 unités animales, la distance est de 183 mètres.
TABLEAU C
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)*
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
Dans un bâtiment fermé
0,7
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovin laitier
0,7
Canard
0,7
Cheval
0,7
Chèvre
0,7
Dindon
Dans un bâtiment fermé
0,7
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapin
0,8
Mouton
0,7
Porc
1
Poule
Poule pondeuse en cage
0,8
Poule pour la reproduction
0,8
Poule à griller ou gros poulet
0,7
Poulette
0,7
Renard
1,1
Veau lourd
Veau de lait
1
Veau de grain
0,8
Vison
1,1
* Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
TABLEAU D
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovin laitier et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autre groupe ou catégorie d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovin laitier et de boucherie
0,8
Autre groupe et catégorie d'animaux
1
TABLEAU E
Type de projet (paramètre E)
Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
Augmentation* jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre E
Augmentation* jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,7
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,6
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,8
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et +
ou nouveau projet
ou accroissement**
1
*
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment.
** Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, pour tout nouveau projet, ainsi que
pour tout projet d'accroissement d'un autre élevage que celui visé mais situé dans la même unité animale
(réf. article 17.4.1 b), le paramètre E =1.
TABLEAU F
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3 x F4
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1
Rigide permanente ou gonflable ou l'équivalent
0,7
Temporaire (couche de tourbe, paillis, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Haie brise-odeur ou projet situé dans un milieu boisé
F3
Implantation d'une haie brise-odeur autour de l'unité d'élevage, selon des
techniques et méthodes reconnues et éprouvées; et projet situé dans un milieu
boisé avec une bande d'au moins 20 mètres
0,7
Autres technologies
F4
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
TABLEAU G
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur applicable
seulement pour une
nouvelle unité d'élevage
autre que porcine
Facteur applicable pour une
unité d'élevage existante et
les usages autres qu'agricoles1
Facteur applicable
seulement pour une unité
d'élevage porcine, nouvelle
ou existante2
Périmètre d'urbanisation3
1,5
1,5
2,0
Maison d'habitation
située à l'intérieur de la
zone agricole
0,54
0,54
0,54
Maison d'habitation
située dans certains
secteurs sensibles5
1,0
N/A
1,5
Immeuble protégé
1,0
1,0
1,06
Chemin public
0,3
N/A 7
0,38
1 : L'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles peut s'appliquer, le cas échéant.
2 : Comprend également l'ajout d'un bâtiment d'élevage porcin dans une unité d'élevage dont la vocation n'est pas
nécessairement porcine, ainsi que la transformation d'un élevage autre que porcin en un élevage porcin.
3 : La distance séparatrice est calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation.
4 : Le facteur d'usage applicable est toutefois de 0,3 pour les nouvelles habitations construites en vertu de l'article 59 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) : les habitations visées sont celles situées à l'intérieur d'un îlot
déstructuré ou toute habitation liée à un projet agricole à temps partiel.
5 : Les secteurs sensibles sont : le Domaine Somerset, le Domaine Paquet, le secteur exclu de la zone agricole du lac Joseph et le
secteur exclu de la zone agricole du lac William situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation de Saint-Ferdinand. Pour les
élevages porcins (nouvelle unité d'élevage porcine, nouveau bâtiment porcin dans l'unité d'élevage non porcine,
accroissement de l'unité d'élevage porcine existante ou transformation de l'unité d'élevage non porcine existante en une
unité d'élevage porcine), les secteurs sensibles suivants s'ajoutent aux premiers : les secteurs sensibles des lacs Kelly, Camille
et Fortier, ainsi que celui des chutes Lysander. Les secteurs sensibles sont illustrés en annexe cartographique.
6 : Le facteur applicable envers le bâtiment de services de la Station de glisse du Mont Apic est de 1,5.
7 : Seule la réglementation municipale s'applique.
8 : Le facteur n'est pas applicable envers une unité d'élevage existante.
*
Les terres publiques intramunicipales de la MRC de L'Érable (parc régional) et les infrastructures qui s'y rattachent ne sont pas
assujetties à l'application d'un calcul de distances séparatrices et des normes qui s'y rattachent.
Tableau H
Fréquence des vents selon la direction (paramètre H)
Territoire d'application
Facteur à considérer en fonction de la direction des vents
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
Inverness
0,75
1,50
1,00
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
Laurierville
0,75
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Lyster
0,75
1,50
0,75
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
Notre-Dame-de-Lourdes
0,75
1,50
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Plessisville (V, P)
0,75
1,50
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Princeville
1,00
1,00
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Saint-Ferdinand
1,00
0,75
1,50
0,75
0,75
0,75
1,00
0,75
Saint-Pierre-Baptiste
1,00
1,00
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Sainte-Sophie-d'Halifax
1,50
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Ex-municipalité de Vianney
1,00
0,75
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Villeroy
0,75
1,50
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
La distance séparatrice obtenue à la suite de la multiplication du paramètre H avec les autres paramètres est
calculée selon les balises ci-après décrites :
La distance séparatrice minimale à respecter est appliquée envers un usage autre qu'agricole (paramètre G) si
ledit usage se retrouve dans l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à
100 mètres de distance de part et d'autre de l'extrémité d'une installation d'élevage (ou de plus d'une
installation dans le cas d'une unité d'élevage qui en comporte plusieurs) et prolongées dans la direction de la
rose des vents où le paramètre H est calculé.
À la suite des calculs des différentes directions des vents, si un usage autre qu'agricole se retrouve dans deux
aires différentes, la distance séparatrice la plus restrictive s'applique.
Les données utilisées pour déterminer les facteurs proviennent de la direction du milieu atmosphérique du
ministère de l'Environnement du Québec. Lesdites données sont issues des historiques des stations
météorologiques présentes sur le territoire de la MRC de L'Érable et en périphérie, pour les mois de juin, juillet
et août combinés. Pour les municipalités sans station météorologique présente sur leur territoire, une
moyenne des données des stations environnantes a été faite.
Le facteur 0,75 est appliqué dans une direction lorsque la fréquence du vent est observée de 0 à 14 % du
temps. De même, le facteur 1,00 est appliqué dans une direction lorsque la fréquence du vent excède 14 %,
jusqu'à 24 % du temps. Le facteur 1,50 est appliqué dans une direction lorsque la fréquence du vent excède
24 % du temps.
ANNEXE 3 : HAIE BRISE-ODEUR
a)
Localisation
-
La localisation de la haie brise-odeur doit être à 30 mètres du bâtiment d'élevage ou de l'ouvrage
d'entreposage;
-
La haie brise-odeur doit être composée de trois (3) rangées d'arbres dont une rangée correspond à
des arbres feuillus à croissance rapide et les deux (2) autres rangées de résineux;
-
Les arbres doivent être plantés à 3 mètres de distance l'un de l'autre, sauf pour les feuillus à
croissance rapide où les arbres doivent être plantés à une distance de 2 mètres l'un de l'autre;
-
Malgré l'alinéa précédent, lorsque l'unité d'élevage est existante, la distance de 30 mètres peut
être moindre lorsque l'espace disponible ne le permet pas. Dans le cas où l'espace ne permet
d'implanter qu'une seule rangée d'arbres, ladite rangée doit être composée de résineux.
b)
Implantation
-
Avant la plantation, le sol doit être préparé sur une largeur de 8 mètres;
-
La bande doit être labourée à une profondeur de 15 centimètres, hersée et rotocultée;
-
Un paillis de plastique noir d'une largeur de 1,5 mètre et d'une épaisseur de 0,07 millimètre doit
être posé;
-
La plantation d'arbres doit se faire à travers le paillis;
-
Les plan avoir une hauteur minimale de 30 centimètres.
c)
Exemple
La figure suivante présente un schéma d'implantation d'une haie brise-odeur.
Légende des rangées d'arbres
Rangée 1 : Arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides)
Rangée 2 : Arbres au feuillage persistant (épinettes ou cèdres)
Rangée 3 : Arbres au feuillage persistant (épinettes, cèdres ou pins)
ANNEXE 4 : ZONES INONDABLES
ANNEXE 5 : PLAN DE ZONAGE