Règlement 166-2016 de zonage (version administrative)

Inverness, Quebec

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SECOND PROJET RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 166-2016 Adopté le 3 avril 2019 Résolution numéro R-102-05-2017 Table des matières CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................ 16 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................................................................................... 16 1.1.1 Titre du règlement .......................................................................................................................... 16 1.1.2 But ................................................................................................................................................... 16 1.1.3 Territoire assujetti .......................................................................................................................... 16 1.1.4 Personne touchée ........................................................................................................................... 16 1.1.5 Constructions, terrains et travaux affectés .................................................................................... 16 1.1.6 Adoption ......................................................................................................................................... 16 1.1.7 Entrée en vigueur ........................................................................................................................... 16 1.1.8 Abrogation ...................................................................................................................................... 16 1.1.9 Dimensions et mesures .................................................................................................................. 17 1.1.10 Domaine d'application .................................................................................................................... 17 1.1.11 Annexes .......................................................................................................................................... 17 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................................................................. 18 1.2.1 Interprétation du texte ................................................................................................................... 18 1.2.2 Tableau, plan, graphique, symbole, annexe, grille des spécifications par zone ............................. 18 1.2.3 Interprétation en cas de contradiction ........................................................................................... 18 1.2.4 Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique ................... 18 1.2.5 Terminologie ................................................................................................................................... 18 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ....................................................................................... 66 2.1 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................................................................ 66 2.2 POUVOIRS ...................................................................................................................................................... 66 2.3 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET/OU OCCUPANT .................................................................................... 67 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE ............................................................... 68 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................................................. 68 3.2 IDENTIFICATION DES ZONES .......................................................................................................................... 68 3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ..................................................... 68 3.4 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONE....................................................................................................... 69 3.4.1 Dispositions générales .................................................................................................................... 69 3.4.2 Affectation principale ..................................................................................................................... 69 3.4.3 Numéro de zone ............................................................................................................................. 69 3.4.4 Groupes et classes d'usage ............................................................................................................. 69 3.4.5 Usage spécifiquement autorisé ..................................................................................................... 69 3.4.6 Usage spécifiquement prohibé ...................................................................................................... 69 3.4.7 Structure du bâtiment .................................................................................................................... 70 3.4.8 marge de recul ................................................................................................................................ 70 3.4.9 caractéristiques architecturales ..................................................................................................... 70 3.4.10 Norme d'entreposage extérieur ..................................................................................................... 70 3.4.11 Raccordement au réseau d'aqueduc et/ou d'égout ...................................................................... 70 3.4.12 Dispositions spéciales ..................................................................................................................... 70 3.4.13 NOTES PARTICULIÈRES .................................................................................................................... 71 CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES .............................................................................................. 72 4.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................. 72 4.2 GROUPE « HABITATION (H) » ........................................................................................................................ 72 4.2.1 Habitation unifamiliale (H1) ........................................................................................................... 72 4.2.2 Habitation jumelée (H2) ................................................................................................................. 72 4.2.3 Habitation en rangée (contiguë) (H3) ............................................................................................. 72 4.2.4 Habitation bifamiliale et trifamiliale (H4) ....................................................................................... 72 4.2.5 Habitation multifamiliale (H5) ........................................................................................................ 72 4.2.6 Habitation collective (H6) ............................................................................................................... 73 4.2.7 Habitation maison mobile (H7)....................................................................................................... 73 4.2.8 Condominium (H8) ......................................................................................................................... 73 4.3 GROUPE « COMMERCE (C) » ......................................................................................................................... 73 4.3.1 Commerce de détail et de service de voisinage (C1) ...................................................................... 73 4.3.2 Commerce de détail et service léger (C2)....................................................................................... 77 4.3.3 Commerce de détail et service lourd (C3) ...................................................................................... 78 4.3.4 Service pétrolier (C4) ...................................................................................................................... 81 4.3.5 Commerce mixte (C5) ..................................................................................................................... 82 4.4 GROUPE « INDUSTRIE (I) » ............................................................................................................................ 83 4.4.1 Industrie légère (I1) ........................................................................................................................ 83 4.4.2 Industrie extractive (I2) .................................................................................................................. 86 4.4.3 Industrie lourde (I3) ........................................................................................................................ 87 4.5 GROUPE « COMMUNAUTAIRE (P) » .............................................................................................................. 90 4.5.1 Parc et récréation extensive (P1).................................................................................................... 90 4.5.2 Institutionnelle et administrative (P2) ............................................................................................ 91 4.5.3 Service public (P3) .......................................................................................................................... 92 4.6 GROUPE « AGRICOLE (A) » ............................................................................................................................ 93 4.6.1 Usages permis ................................................................................................................................. 93 4.6.2 Usages autorisés dans toutes les zones agricoles (A) et forestières (F) ......................................... 93 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESOIRES .... 95 5.1 BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................... 95 5.1.1 Usage ou bâtiment principal........................................................................................................... 95 5.1.2 Dispositions spécifiques concernant la construction d'un bâtiment jumelé ................................. 95 5.1.3 Façade du bâtiment ....................................................................................................................... 95 5.1.4 Niveau de terrain par rapport à la rue dans le périmètre d'urbanisation ..................................... 95 5.1.5 Superficie, largeur minimale et hauteur des bâtiments principaux ............................................... 96 5.1.6 Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments permanents sur un terrain de camping ............ 97 5.2 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................................................................ 98 5.2.1 Usage résidentiel ............................................................................................................................ 98 5.2.2 Usages commercial, industriel et public ......................................................................................... 98 5.2.3 Usage agricole et extraction ........................................................................................................... 98 5.2.4 Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments accessoires attenants ....................................... 98 5.2.5 Dispositions spécifiques relatives aux bâtiments accessoires isolés ............................................ 100 5.2.6 Solarium ........................................................................................................................................ 102 5.2.7 Bâtiment temporaire .................................................................................................................... 102 5.2.8 Conteneur maritime ..................................................................................................................... 103 5.2.9 Bâtiment en forme de dôme ou d'arche ...................................................................................... 103 5.2.10 Interdiction d'utilisation d'un véhicule à titre de bâtiment principal ou accessoire.................... 103 5.2.11 Dispositions spécifiques concernant les terrains de camping ...................................................... 104 5.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT .................... 105 5.3.1 Matériaux de revêtement extérieur de la façade ........................................................................ 105 5.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibés .............................................................................. 105 5.3.3 Matériaux de recouvrement de toiture ........................................................................................ 105 5.3.4 Qualité, harmonisation et entretien d'un matériau de revêtement extérieur ............................ 106 5.3.5 Forme de bâtiment prohibée ....................................................................................................... 106 5.3.6 Dispositions applicables à la démolition ou au déplacement d'un bâtiment.............................. 106 5.3.7 Dispositions applicables aux fondations d'un bâtiment détruit, déplacé ou démoli .................. 107 5.3.8 Construction inoccupée ou inachevée ......................................................................................... 107 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................... 108 6.1 PISCINE ET SPA ............................................................................................................................................ 108 6.1.1 Généralités .................................................................................................................................... 108 6.1.2 Nombre ......................................................................................................................................... 108 6.1.3 Localisation et implantation ......................................................................................................... 108 6.1.4 Enceinte ........................................................................................................................................ 109 6.1.5 Dispositif de sécurité .................................................................................................................... 110 6.1.6 Exceptions ..................................................................................................................................... 110 6.1.7 Appareil ......................................................................................................................................... 110 6.1.8 Échelle ........................................................................................................................................... 111 6.1.9 Pourtour de piscine hors terre (Deck) .......................................................................................... 111 6.1.10 Promenade autour d'une piscine creusée .................................................................................... 111 6.1.11 Glissoire et tremplin ..................................................................................................................... 111 6.1.12 État de fonctionnement ................................................................................................................ 111 6.2 TERRAIN DE TENNIS ..................................................................................................................................... 111 6.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES .............................................................................................. 111 6.3.1 Zones habitation (H) ..................................................................................................................... 111 6.3.2 Zones commerciales et industrielles ............................................................................................ 112 6.4 APPAREIL DE CLIMATISATION ET THERMOPOMPE ..................................................................................... 112 6.4.1 Usage résidentiel .......................................................................................................................... 112 6.4.2 Usage commercial et industriel .................................................................................................... 112 6.5 BONBONNES ET RÉSERVOIRS DE GAZ ......................................................................................................... 112 6.5.1 Distances d'un bâtiment ............................................................................................................... 113 6.6 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE (PANNEAU SOLAIRE) ............................................................................................ 113 6.7 FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE .................................................................................................................... 113 6.8 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ............................................................................................................. 114 6.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION ................. 114 6.9.1 Définition ...................................................................................................................................... 114 6.9.2 Certificat ....................................................................................................................................... 114 6.9.3 Interdiction ................................................................................................................................... 114 6.9.4 Règlement concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ) ................... 115 6.9.5 Conditions d'installation d'un système de chauffage extérieur ................................................... 115 6.10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE .................................................................................. 115 6.10.1 Bâtiment résidentiel ..................................................................................................................... 115 6.10.2 Bâtiment commercial et industriel ............................................................................................... 116 6.10.3 Terrain vacant ............................................................................................................................... 116 6.11 CONTENEUR À DÉCHETS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS ....................................................................... 116 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES, LES BÂTIMENTS, LES CONSTRUCTIONS ET LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DANS LES COURS ........................................................................................ 117 7.1 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS .............................. 117 7.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES, PATIOS, TERRASSES, TAMBOURS, PORCHES, AVANT-TOIT, PORTIQUES ET MARQUISES ................................................................................. 117 7.2.1 Cour avant..................................................................................................................................... 117 7.2.2 Cour latérale ................................................................................................................................. 118 7.2.3 Cour arrière ................................................................................................................................... 118 7.3 PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË......... 119 7.4 ESCALIER EXTÉRIEUR ................................................................................................................................... 119 7.4.1 Exception ...................................................................................................................................... 119 7.5 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LA COUR D'UN COMMERCE PÉTROLIER (C4) ....................................................................................................................... 119 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARGES DE RECUL ........................................................... 121 8.1 MARGES ....................................................................................................................................................... 121 8.1.1 Droit de vue .................................................................................................................................. 121 8.2 BÂTIMENTS AGRICOLES ............................................................................................................................... 121 8.3 SENTIER PIÉTONNIER ................................................................................................................................... 122 8.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................... 122 8.5 TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL ......................................................................................................... 122 8.6 TERRAIN VACANT OÙ L'UN OU LES DEUX BÂTIMENTS ADJACENTS EMPIÈTENT SUR LA MARGE AVANT .. 122 8.6.1 Terrain vacant situé entre deux terrains construits où les bâtiments empiètent sur la marge avant 122 8.6.2 Cas où un seul bâtiment principal empiète dans la marge avant minimale prescrite ................. 123 8.6.3 Marge de Recul avant maximum d'un bâtiment principal ........................................................... 123 8.7 CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DE TOUTE ROUTE OU RUE PUBLIQUE ............................................................................................................................................. 123 8.8 MARGES DE RECUL POUR LES STATIONS-SERVICES ET POMPES ................................................................ 123 CHAPITRE 9 : STATIONNEMENT ............................................................................................................... 125 9.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 125 9.1.1 Espace de stationnement ............................................................................................................. 125 9.1.2 Mode de calcul.............................................................................................................................. 125 9.1.3 Emplacement ................................................................................................................................ 125 9.1.4 Dispositions applicables aux cases de stationnement et allées de circulation ........................... 125 9.1.5 Espace de stationnement pour un véhicule pour personne handicapée ..................................... 127 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION » ........................................................................................................................................... 127 9.2.1 Nombre de cases de stationnement requis.................................................................................. 127 9.2.2 Stationnement et remisage de véhicule, bateau, et matériel de récréation ............................... 127 9.2.3 Stationnement de véhicules désaffectés et/ou non en état de marche et/ou non immatriculés128 9.2.4 Stationnement d'un véhicule commercial en zone résidentielle ................................................. 128 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCE » ........................................................................................................................................... 128 9.3.1 Aménagement d'un espace commercial ...................................................................................... 128 9.3.2 Plan d'aménagement d'un stationnement pour un espace commercial ..................................... 128 9.3.3 Nombre de cases de stationnement requis.................................................................................. 129 9.3.4 Nombre de cases de stationnement requis pour un agrandissement commercial ..................... 130 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE « INDUSTRIE » ...... 131 9.4.1 Nombre de cases requis pour un usage industriel ....................................................................... 131 9.4.2 Nombre de cases de stationnement pour un agrandissement industriel .................................... 131 9.4.3 Plan d'aménagement d'un stationnement pour un espace industriel ......................................... 131 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE « COMMUNAUTAIRE, PUBLIC » ...................................................................................................................................................... 131 9.5.1 Nombre de cases de stationnement pour un usage communautaire .......................................... 131 9.5.2 Plan d'aménagement d'un stationnement pour un espace industriel ......................................... 132 9.6 ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO POUR UN COMMERCE PÉTROLIER (C4) ..................................... 132 CHAPITRE 10 : ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS................................................................................................................. 133 10.1 APPLICATION ............................................................................................................................................... 133 10.2 MODE DE CALCUL ........................................................................................................................................ 133 10.3 EMPLACEMENT ............................................................................................................................................ 133 10.3.1 Disposition spécifique concernant les usages industriels ............................................................ 133 10.4 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN .................................................................................................................. 133 10.5 NOMBRE D'ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................... 134 10.6 DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT UN USAGE RÉSIDENTIEL LIMITROPHE .................................... 134 CHAPITRE 11 : ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE (ENTRÉE CHARRETIÈRE) .......................................................... 135 11.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 135 11.1.1 Ponceau ........................................................................................................................................ 135 11.2 GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » ..................................................................................................... 135 11.3 GROUPES D'USAGES « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) », « COMMUNAUTAIRE (P) » ......................... 135 11.3.1 Dispositions particulières concernant les commerces pétroliers (C4) ......................................... 136 11.4 GROUPES D'USAGES « AGRICOLE (A) » ET « FORESTIÈRE (F) » ................................................................... 136 11.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACCÈS À LA ROUTE 267 .................................................... 136 CHAPITRE 12 : AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 12.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 12.1.1 Entretien d'un terrain situé dans le périmètre d'urbanisation, les zones de villégiature et dans les îlots déstructurés ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.1.2 Égouttement des eaux de surface ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.1.3 Dispositions relatives à l'utilisation de l'emprise municipale .................. Erreur ! Signet non défini. 12.1.4 Dispositions relatives au remblai et déblais ............................................ Erreur ! Signet non défini. 12.2 Aménagement extérieur.......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.2.1 Zone résidentielle .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.2.2 Usage commercial ................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.2.3 Usage industriel ....................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.3 PLANTATION D'ARBRES ................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 12.4 CLÔTURE, HAIE ET MUR .................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 12.4.1 Normes relatives aux clôtures ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 12.4.2 Normes relatives aux haies ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.5 MURS DE SOUTÈNEMENT ET TALUS ............................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 12.5.1 Localisation .............................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 12.5.2 Hauteur maximale ................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.5.3 Matériaux autorisés ou prohibés............................................................. Erreur ! Signet non défini. 12.5.4 Conception et entretien .......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 12.5.5 Calcul de la hauteur des clôtures sur les terrains résidentiels ................ Erreur ! Signet non défini. 12.5.6 Obligation de clôturer pour un usage commercial .................................. Erreur ! Signet non défini. 12.5.7 Obligation de clôturer pour un usage industriel ..................................... Erreur ! Signet non défini. 12.5.8 Dispositions spécifiques pour les usages communautaires .................... Erreur ! Signet non défini. 12.5.9 Dispositions spécifiques relatives au fil de fer barbelé et clôtures électriques .. Erreur ! Signet non défini. 12.6 ZONE TAMPON ................................................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 12.7 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR .................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. CHAPITRE 13 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................ 139 13.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE ................................................................ 153 13.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT TYPE D'ENTREPOSAGE ...................................................................... 153 13.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DANS LES ZONES COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................................. 153 13.3.1 Zone commerciale ........................................................................................................................ 153 13.3.2 Zone industrielle ........................................................................................................................... 154 13.3.3 Zone communautaire ................................................................................................................... 154 13.4 TYPES D'ENTREPOSAGE ............................................................................................................................... 154 13.4.1 Type A ........................................................................................................................................... 154 13.4.2 Type B ........................................................................................................................................... 155 13.4.3 Type C ........................................................................................................................................... 155 13.4.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE PRINCIPAL ............................................................... 155 13.4.5 Type d'entreposage extérieur selon le type d'usage ................................................................... 156 AGRICOLE ............................................................................................................................................... 156 13.5 DISPOSITONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE PNEUS ET DE BATTERIES ....................... 157 13.6 DISPOSITONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMMERCES PÉTROLIERS ................................................. 158 13.7 ÉTALAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................................................... 158 CHAPITRE 14 : USAGES ADDITIONNELS .................................................................................................... 160 14.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS LES ZONES SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE ..................................................................................................................................................... 160 14.1.1 Dispositions applicables aux usages additionnels aux habitations (H) ........................................ 160 14.1.2 Dispositions spécifiques pour un usage additionnel au groupe d'usages « Commerce (C) » ...... 162 14.1.3 Dispositions spécifiques dans les zones dont les usages du groupe « Industrie (I) » sont autorisés 165 14.1.4 Dispositions spécifiques aux usages du groupe d'usages « Communautaire (P) » ..................... 166 14.2 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES SITUÉES DANS LA ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE ................... 167 14.2.1 Dispositions applicables aux usages additionnels aux Habitations (H) ........................................ 167 14.2.2 Dispositions spécifiques aux usages du groupe d'usages « commerce (c) » ................................ 170 14.2.3 Dispositions spécifiques dans les zones dont les usages du groupe « industrie (i) » ................... 170 14.2.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES ADDITIONNELS AU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) » .......................................................................................................................... 170 14.2.5 USAGES COMMERCIAUX ADDITIONNELS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE .................................... 170 14.2.6 USAGES INDUSTRIELS ADDITIONNELS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE ......................................... 171 15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 172 15.2 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION............................................................................................................... 172 15.3 MESSAGE ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE .............................................................................................. 172 15.4 AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................................... 172 15.5 MODE D'AFFICHAGE PROHIBÉ .................................................................................................................... 173 15.6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 173 15.6.1 Nombre ......................................................................................................................................... 173 15.6.2 Localisation ................................................................................................................................... 174 15.6.3 Localisation prohibée.................................................................................................................... 174 15.6.4 Implantation ................................................................................................................................. 174 15.6.5 Hauteur ......................................................................................................................................... 174 15.6.6 Superficie maximale d'une enseigne ............................................................................................ 174 15.6.7 Mode de fixation .......................................................................................................................... 175 15.6.8 Éclairage ........................................................................................................................................ 176 15.7 CESSION D'UN USAGE ................................................................................................................... 176 15.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER ......................................................................................................................................... 176 15.8.1 Réseau routier du ministère des Transports du Québec................................................................. 176 15.8.2 Réseau routier municipal ................................................................................................................ 176 15.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ..................................................................... 176 15.9.1 Localisation et implantation ......................................................................................................... 176 15.9.2 Panneaux-réclames temporaires annonçant un nouveau commerce ou autres usages situés à l'extérieur du terrain où est situé le nouvel usage ....................................................................... 177 15.10 AFFICHAGE NUMÉRIQUE .............................................................................................................. 177 15.11 ENSEIGNE D'OPINION ................................................................................................................... 177 15.11.1 Définition : ...................................................................................................................................... 177 15.11.2 Dispositions générales ................................................................................................................... 178 CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS USAGES ........................................... 179 16.1 ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET USAGES À CARACTÈRE PUBLIC OU PARAPUBLIC .......................... 179 16.2 ÉQUIPEMENT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ................................................................................................. 179 16.3 TERRAIN CONTAMINÉ ................................................................................................................................. 179 16.4 VÉHICULE MOTORISÉ ET ROULOTTE ........................................................................................................... 179 16.4.1 Localisation ................................................................................................................................... 179 16.4.2 Occupation permanente ............................................................................................................... 179 16.5 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE PRIVÉES ...................................................... 180 16.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS SOMMAIRES ................................................................... 180 16.7 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CAMPS FORESTIERS .................................................................. 181 16.8 ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE ÉROTIQUE ................................................................................................. 181 16.9 LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ........................................................................................................... 181 16.11 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉOLIENNES ....................................................... 181 16.11.1 TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE AU ÉOLIENNES ............................................................................... 181 16.10.3 ZONES D'INTERDICTION ..................................................................................................................... 186 16.10.4 DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER POUR L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PAR RAPPORT À UNE ÉOLIENNE EXISTANTE ....................................................................................................................................... 187 16.10.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉRABLIÈRES ......................................................................................... 188 16.10.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES .................................................................. 189 16.10.7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ...................................................................................... 189 16.10.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES COMPLÉMENTAIRES DES ÉOLIENNES ................................ 190 16.10.9 INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR UNE ÉOLIENNE ...................................... 191 16.10.10 POSTE DE RACCORDEMENT, DE TRANSFORMATION ET SOUS-STATION ....................................................... 192 16.10.11 BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, CENTRE D'INTERPRÉTATION, BÂTIMENT D'ACCUEIL ......................................... 198 16.10.12 DISPOSITIONS APPLICABLES DURANT LA PHASE D'OPÉRATIONS................................................................ 204 16.10.13 DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉMANTÈLEMENT ............................................................................ 204 LE TERRAIN DOIT ÊTRE REBOISÉ SI TELLE ÉTAIT L'UTILISATION DU SOL AVANT L'IMPLANTATION DE L'INFRASTRUCTURE. LE REBOISEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SELON DES MÉTHODES RECONNUES AVEC DES ESSENCES PRÉSENTES AVANT LA PHASE DE CONSTRUCTION DE L'ÉOLIENNE OU AVEC DES ESSENCES COMPATIBLES AVEC LE MILIEU ENVIRONNANT ACTUEL. ........................................................................... 205 16.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES .................................................................... 205 16.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE D'ANIMAUX ............................................................................... 206 16.9.1 Garde d'animaux de ferme sur un terrain à vocation résidentielle ............................................. 206 16.9.2 Chenil ............................................................................................................................................ 207 16.10 MINES, GAZ NATUREL, PÉTROLE .................................................................................................. 208 16.11 PRODUCTION ET TRANSPORT D'ÉNERGIE .................................................................................... 208 16.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES LACS ET LES ÉTANGS ARTIFICIELS .................. 209 CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE ............................................................................................................................................... 210 17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 210 17.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ................................................................................................................................................ 210 17.3 CADRE D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................................................. 210 17.3.1 Usage agricole ............................................................................................................................... 210 17.3.2 Usage non agricole ....................................................................................................................... 211 17.4 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ............................................................. 211 17.4.1 Cas particuliers et exceptions ....................................................................................................... 212 17.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ........................................ 212 17.6 DISPOSTIONS SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................ 213 17.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ET AUTRES MATIÈRES FERTILISANTES ............................................................................................................................................. 213 17.7.1 Engrais de ferme ........................................................................................................................... 213 17.7.2 Autres matières fertilisantes ........................................................................................................ 214 17.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................. 214 17.9 DISPOSITONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL POUR TOUTE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .. 215 17.9.1 Marge de recul avant d'un chemin public .................................................................................... 215 17.9.2 Marge latérale .............................................................................................................................. 215 17.10 DISPOSITONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-ODEURS ............................................................................... 215 17.10.1 Nouvelle exploitation agricole en milieu à découvert .................................................................. 215 17.10.2 Nouvelle exploitation agricole en milieu boisé ............................................................................ 215 17.11 DISPOSITONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS ...................................................................... 215 17.11.1 Dispositions relatives aux ajustements visant l'augmentation des unités animales et des unités d'élevage porcines sans droits d'accroissement .......................................................................... 215 17.11.2 Conditions d'application ............................................................................................................... 216 17.11.3 Dispositions relatives aux projets porcins dans des secteurs écologiques sensibles ................... 217 17.11.4 Dispositions relatives aux projets porcins dans les secteurs du lac Joseph ................................. 217 CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ........................................................ 218 18.1 AUTORISATION PRÉALABLE AUX INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL .................................... 218 18.2 DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX PLANS D'EAU ET À LEURS RIVES ...................................... 218 18.2.1 Largeur de la rive .......................................................................................................................... 218 18.2.2 Étendue de la rive ......................................................................................................................... 218 18.3 APPLICATION ............................................................................................................................................... 219 18.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE ........................................................................................................ 220 18.4.1 Dispositions particulières applicables à la rive en milieu agricole ............................................... 222 18.5 BANDE RIVERAINE BOISÉE ........................................................................................................................... 223 18.7 DÉPLACEMENT ET PROFILAGE D'UN COURS D'EAU .................................................................................... 224 CHAPITRE 19 : ZONES INONDABLES ......................................................................................................... 225 19.1 CARTOGRAPHIE ........................................................................................................................................... 225 19.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES .............................................................................. 225 19.2.1 Autorisation préalable des interventions ..................................................................................... 225 19.2.2 Exception ...................................................................................................................................... 225 19.3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0 - 20 ANS) 225 19.3.1 Piscine, garage et cabanon ........................................................................................................... 227 19.3.2 Galerie ........................................................................................................................................... 227 19.4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20 - 100 ANS) 228 19.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMMUNISATION DES OUVRAGES ............................................................. 228 19.5.1 Mesures d'immunisation supplémentaires .................................................................................. 229 19.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉLIMITATION DES COTES D'INONDATION DE RÉCURENCE 20 ET 100 ANS.............................................................................................................................................. 229 19.7 DÉROGATION DANS LA ZONE INONDABLE .................................................................................................. 229 19.7.1 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la zone inondable de grand courant .......................................................................................................................................... 229 19.7.2 Dépôt de la demande ................................................................................................................... 230 19.7.3 Critères d'analyse d'une demande de dérogation ....................................................................... 230 19.7.4 Documents requis pour une demande de dérogation ................................................................. 231 19.7.5 Procédure relative à une demande de dérogation ...................................................................... 232 19.7.6 Dérogation obtenue aux dispositions applicables aux zones inondables .................................... 232 CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ....................................... 234 20.1 ZONES DE PROTECTION DES PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES ................................................. 234 20.1.1 Localisation des puits communautaires de captage de l'eau potable ......................................... 234 20.1.2 Aire de captage (30 mètres) ......................................................................................................... 234 20.1.3 Distance minimale pour certains usages face aux prises d'eau potable communautaires .......... 234 20.1.4 Dispositions particulières concernant les aires de protection bactériologique et virologique .... 234 20.2 TERRAIN CONTAMINÉ ................................................................................................................................. 235 20.2.1 Registre du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ......................................................................................... 236 20.2.2 Terrain contaminé non inscrit au registre du MDDELCC .............................................................. 236 20.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ............................................................................................... 236 20.3.1 Dispositions applicables aux nouveaux lieux ................................................................................ 236 20.4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION .................................................................................. 237 20.4.1 Nouveau site d'extraction ou agrandissement ............................................................................. 237 20.4.2 Réciprocité .................................................................................................................................... 237 20.4.3 Protection de la nappe phréatique ............................................................................................... 237 20.4.4 Dispositions spécifiques relatives à une nouvelle gravière, sablière ou carrière située à moins de 300 mètre d'un chemin public ...................................................................................................... 238 20.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE FERRAILLES DIVERSES ..................................................................................................................................................... 238 20.5.1 Restriction ..................................................................................................................................... 238 20.5.2 Dispositions concernant les cours à rebuts automobiles et/ou de ferraille existantes ............... 238 20.6 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET DE LA POLLUTION LUMINEUSE DANS TOUTE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE ............................................................................................ 239 20.6.1 Couleur de la lumière émise ......................................................................................................... 240 20.6.2 Autres types d'éclairage ............................................................................................................... 240 20.6.3 Période d'éclairage ....................................................................................................................... 240 CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .................................................................. 241 21.1 PORTÉE DES DROITS ACQUIS ....................................................................................................................... 241 21.2 CATÉGORIES DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 241 21.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 241 21.3.1 Continuité ..................................................................................................................................... 241 21.3.2 Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................. 241 21.3.3 Modifications aux matériaux de recouvrement extérieur ........................................................... 241 21.3.4 Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire ......................................................... 242 21.3.5 non-retour à un usage ou une construction dérogatoire ............................................................. 242 21.4 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................... 242 21.4.1 Remplacement d'un usage dérogatoire ....................................................................................... 242 21.4.2 Remplacement d'une construction dérogatoire .......................................................................... 243 21.5 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................... 243 21.5.1 Agrandissement d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 243 21.5.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire ........................................................................ 243 21.6 DÉPLACEMENT............................................................................................................................................. 244 21.7 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DÉMOLI, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR ................................................................................................................ 244 21.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE............................ 245 21.8.1 Reconstruction ou réfection d'un bâtiment agricole d'élevage et/ou d'une structure d'entreposage dérogatoire détruit par une sinistre ..................................................................... 245 21.8.2 Modification d'une installation agricole d'élevage dérogatoire .................................................. 246 21.8.3 Modifications du périmètre d'urbanisation ................................................................................. 246 21.8.4 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage ...................................................... 246 21.8.5 Cessation d'un élevage ayant fait l'objet d'une dénonciation conformément à l'article 79.2.5 de la LPTAA, dans un bâtiment existant ................................................................................................ 246 CHAPITRE 22: DISPOSITIONS PÉNALES, PROCÉDURES ET RECOURS .......................................................... 248 22.1 PÉNALITÉS .................................................................................................................................................... 248 22.2 PROCÉDURE EN CAS DE CONTRAVENTION ................................................................................................. 248 22.3 RECOURS ..................................................................................................................................................... 248 CHAPITRE 23 : ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... 249 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Dimensions et mesures ........................................................................................................................................................... 17 Tableau 2 : Identification des zones ........................................................................................................................................................... 68 Tableau 3 : Superficie et largeur minimales des constructions .................................................................................................................. 96 Tableau 4 : Hauteurs minimale et maximale d'un bâtiment principal ....................................................................................................... 97 Tableau 5 : Superficies maximales d'un garage détaché .......................................................................................................................... 100 Tableau 6 : Distance minimale et empiètement dans la cour avant ........................................................................................................ 117 Tableau 7 : Distance minimale et empiètement dans la cour latérale ..................................................................................................... 118 Tableau 8 : Distance minimale et empiètement dans la cour arrière ...................................................................................................... 118 Tableau 9 : Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans la cour d'un commerce pétrolier (C4) ........ 119 Tableau 10 : Marges de recul minimales pour les bâtiments agricoles .................................................................................................... 121 Tableau 11 : Marges de recul pour station-service et îlot de pompe ....................................................................................................... 123 Tableau 12 : Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation .............................................................................. 127 Tableau 13 : Nombre de cases de stationnement requis ......................................................................................................................... 129 Tableau 14 : Nombre de cases de stationnement pour un usage communautaire .................................................................................. 131 Tableau 15 : Dispositions particulières relatives aux accès à la route ...................................................................................................... 136 Tableau 16 : Type d'entreposage extérieur autorisé par usage ............................................................................................................... 156 Tableau 17 : Usages principaux autorisant l'entreposage de pneus et de batteries ................................................................................ 158 Tableau 18 : Superficie d'une enseigne ................................................................................................................................................... 174 Tableau 19 : Distances séparatrices pour l'implantation d'une nouvelle éolienne .................................................................................. 187 Tableau 20 : Distances séparatrices à respecter pour l'implantation d'un bâtiment par rapport à une éolienne existante .................... 187 Tableau 21 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation dans les érablières ................................................................................... 188 Tableau 22 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation ................................................................................................................. 190 Tableau 23 : Usages, équipement ou entités pouvant être éclaires ....................................................................................................... 195 Tableau 24 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur ..................................................................................................... 196 Tableau 25 : Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés ..................................................................................................... 200 Tableau 29 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur ..................................................................................................... 202 Tableau 27 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................................................... 213 Tableau 28 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des autres matières fertilisantes ................................................................. 214 Tableau 29 : Aménagement ou pratique agroenvironnementale ............................................................................................................ 222 Tableau 30 : Dérogations à la zone inondable ......................................................................................................................................... 232 Tableau 31 : Distance minimale pour certains usages par rapport aux prises d'eau potable communautaires ....................................... 234 Tableau 32 : Périmètres de protection autour des carrières, gravières et sablières ................................................................................ 237 Tableau 33 : Dispositions spécifiques applicables à l'éclairage extérieur ................................................................................................ 240 LISTE DES FIGURES Figure 1 : Abri à bateau...................................................................................................................................................... 19 Figure 2 : Aire de stationnement ....................................................................................................................................... 21 Figure 3 : Exemples de cours ............................................................................................................................................. 28 Figure 4 : Déblai ............................................................................................................................................................... 36 Figure 5 : Largeur d'un bâtiment résidentiel ..................................................................................................................... 47 Figure 6 : Croquis de lignes de terrain ou de rue ............................................................................................................... 48 Figure 7 : Croquis des marges de recul ............................................................................................................................... 54 Figure 8 : Schéma relatives au niveau moyen du sol dans la cour avant par rapport à la couronne de rue ...................... 96 Figure 9 : Terrains à niveau .......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Figure 10 : Talus dont le mur de soutènement n'excède pas un (1) mètre ................................... Erreur ! Signet non défini. Figure 11 : Terrain rehaussé et terminé par un talus ................................................................... Erreur ! Signet non défini. Figure 12 : Terrain en pente sans talus ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini. Figure 13 : Terrain en pente avec mur de soutènement ............................................................... Erreur ! Signet non défini. Figure 14 : Terrain en pente avec talus ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Figure 15 : Calcul de la superficie d'affichage d'une structure supportant plusieurs enseignes ..................................... 175 Figure 16 : Éclairement ..................................................................................................................................................... 182 Figure 17 : Luminaire à défilement continu ...................................................................................................................... 185 Figure 18 : Nadir 186 Figure 19 : Spectre lumineux ............................................................................................................................................ 186 Figure 20: Distribution du flux lumineux ......................................................................................................................... 194 Figure 21 : Distribution du flux lumineux ........................................................................................................................ 199 Figure 22 : Rive minimale de 10 mètres .......................................................................................................................... 219 Figure 23 : Rive minimale de 15 mètres .......................................................................................................................... 219 LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONES ................................................................................................................. 250 ANNEXE 2 : PARAMÈTRES DES DISTANCES SÉPARATRICE EN ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE ..................................................... 251 ANNEXE 3 : HAIE BRISE-ODEUR ........................................................................................................................................................ 268 ANNEXE 4 : ZONES INONDABLES ...................................................................................................................................................... 270 ANNEXE 5 : PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................................................................... 274 Rédaction et coordination Laval Dubois, géogr. M.Sc OUQ, Chargé de projet, MRC de L'Érable Collaboration à la rédaction Yannick Faucher, MRC de L'Érable Géomatique et cartographie Olivier Ballard-Laliberté, MRC de L'Érable Éric Champigny, MRC de L'Érable CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement portant le numéro 166-2016 est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité d'Inverness ». 1.1.2 BUT Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, le bien-être et la sécurité des personnes et des immeubles en fixant des normes et des règles applicables à l'utilisation d'un immeuble et à l'édification ou la modification de toute construction, de manière à en assurer les qualités essentielles ou souhaitables. 1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité d'Inverness. 1.1.4 PERSONNE TOUCHÉE Ce règlement touche toute personne morale et toute personne physique de droit privé ou de droit public. 1.1.5 CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET TRAVAUX AFFECTÉS L'occupation de tout terrain ou de toute construction, de même que la construction ou la modification de tout bâtiment doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 1.1.6 ADOPTION Le conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 1.1.7 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ci-après appelée la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1). 1.1.8 ABROGATION Le Règlement de zonage no 122 du Village d'Inverness, adopté le 5 février 1990, et ses amendements, sont abrogés à toutes fins que de droit. Le Règlement de zonage no 75 du Canton d'Inverness, adopté le 5 septembre 1989, et ses amendements, sont abrogés à toutes fins que de droit. 1.1.9 DIMENSIONS ET MESURES Les dimensions et mesures employées dans ce règlement sont exprimées en unité du Système international (SI) (système métrique). A titre indicatif, le tableau suivant montre des mesures équivalentes au système anglais. Tableau 1 : Dimensions et mesures 1 pied = 0,304 mètre 1 verge = 0,914 mètre 1 pied2 = 0,105 mètre2 1 verge2 = 0,836 mètre2 1 mètre = 3,28 pieds 1 mètre = 1,09 verge 1 mètre2 = 10,76 pieds2 = 1,195 verge2 1.1.10 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble ou toute édification ou modification d'une construction doit être faite conformément aux dispositions de ce règlement. 1.1.11 ANNEXES Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement : - Annexe 1 : Grille des spécifications par zone; - Annexe 2 : Paramètres applicables à la gestion des odeurs en milieu agricole; - Annexe 3 : Plan de zonage; - Annexe 4 : Zones inondables; - Annexe 5 : Dispositions d'implantation d'une haie brise-odeur. 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE - L'emploi du verbe au présent inclut le futur; - Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phrase et le sens indiquent clairement qu'il ne puisse logiquement en être autrement; - Avec l'emploi du verbe « devoir », l'obligation est absolue, le verbe « pouvoir » conserve un sens facultatif; - Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique de droit public ou privé. 1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONE À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, les tableaux, plans, graphiques, symboles, annexes, la grille des spécifications par zone, ainsi que toute autre forme d'expression qui y sont contenus ou auxquels il réfère, font partie intégrante de ce règlement. 1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION Dans ce règlement, lorsqu'il y a contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut. Lorsqu'il y a contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un graphique, les données du tableau prévalent. 1.2.3.1 Grille des spécifications Lorsqu'il y a contradiction entre la grille des spécifications et les dispositions du règlement de zonage, les normes de la grille des spécifications prévalent. 1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement et d'un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1.2.5 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent article. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est communément attribué. Abattage d'arbre Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Abri d'auto Construction reliée à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte du sol à la toiture, destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Abri d'auto saisonnier Voir « abri d'hiver ». Abri à bateau Structure permanente ou amovible, de bois ou de métal, construite exclusivement sur pieux ou pilotis et possédant un toit. L'abri peut être muni d'un treuil servant à hisser le bateau pour le protéger des vagues et des intempéries. A titre indicatif, la figure suivante présente un abri à bateau. Les hangars à bateau (boat house) sont interdits dans le littoral et doivent se situer à l'extérieur de la rive. Abri-jardin Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, possédant un toit, dont les côtés sont ouverts ou fermés de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente extérieure; les gazebos, gloriettes, sont réputés appartenir à cette catégorie. Abri d'hiver Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage, utilisé pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver. Abri saisonnier Voir Abri d'hiver. Abri sommaire Bâtiment agricole situé en milieu forestier sur une propriété de 10 hectares et plus, d'une superficie maximale au sol de 20 mètres carrés .qui n'est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression; il ne peut y avoir qu'un seul Figure 1 : Abri à bateau abri sommaire par unité d'évaluation. Accès au terrain Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le passage d'un véhicule entre une rue et un terrain contigu. En présence d'un trottoir ou d'une bordure, l'emplacement de l'accès au terrain est généralement démarqué par un bateau de porte. Lorsque la portion carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'accès au terrain comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite de l'emprise jusqu'à la partie carrossable de la rue. Accessoire de piscine Tout équipement, construction, système et accessoire destinés à assurer le bon fonctionnement de la piscine, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Accès public Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou le domaine public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins nautiques, récréatives ou de détente. Activité agricole La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Affichage Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne ou un panneau- réclame. Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie ou le volume d'une construction ou d'un ouvrage, d'augmenter la superficie d'un lot ou d'un terrain ou d'augmenter la superficie occupée par un usage. Agriculture L'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Agrotourisme Activité ou usage complémentaire à l'agriculture qui met en relation l'agriculture avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et ses produits dérivés à travers l'accueil, l'information ainsi que la communication des savoirs et du savoir-faire que leur réservent leurs hôtes. L'agrotourisme est complémentaire à l'usage agricole principal et se doit d'être centré sur les producteurs, les productions agricoles et le milieu agricole, le volet touristique étant accessoire. Parmi les activités et usages retenus, on note de façon non limitative certaines activités de restauration (cabane à sucre, repas champêtre à la ferme ou table campagnarde à la ferme), celles d'hébergement (gîte à la ferme), celles culturelles (fête champêtre agricole, économusée agricole, centre d'interprétation agricole), l'autocueillette, les kiosques de vente, les visites à la ferme, les relais du terroir (route des saveurs, des fromages), autres. Aire bâtissable Dans le cas d'un usage résidentiel, superficie de terrain occupée par l'implantation au sol de la résidence, l'entrée charretière, et, s'il y a lieu, l'emplacement du champ d'épuration et, dans le cas d'usage commercial, industriel ou institutionnel, superficie de terrain occupée par le bâtiment principal, l'entrée charretière, le stationnement et l'aire de chargement et de déchargement et l'aire d'entreposage. Aire d'alimentation extérieure Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire résiduelle Voir superficie résiduelle. Aire de chargement et de déchargement Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Aire d'une enseigne Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 mètre. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins de calcul. Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci. Aire libre Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. Aire privée Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. Aire de stationnement Espace comprenant les places de stationnement et les allées de circulation. Figure 2 : Aire de stationnement Alignement (de construction) Ligne parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant prescrite, et en arrière de laquelle ligne, la façade avant de la fondation d'un bâtiment doit être édifiée. Allée d'accès Allée carrossable aménagée entre un accès au terrain et un espace de stationnement hors rue afin de permettre l'accès d'un véhicule à l'espace de stationnement hors rue. Allée de circulation Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule de circuler à l'intérieur de l'espace de stationnement et d'accéder à une case de stationnement. Ainsi, l'expression « allée de circulation » désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement et une allée permettant de circuler d'une rangée de cases à une autre. Animaux de ferme Sont considérés comme animaux de ferme, les animaux suivants : les bovidés, ovidés anatidés, équidés, gallinacés, léporidés, suidés, animaux à fourrure et les abeilles. Année Période égale à 12 mois, considérée dans sa durée totale; l'année débute le 1er janvier. À palier (split-level) Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de plancher. Appareil de mécanique Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du bâtiment, alimenté par une source d'énergie. Arbre Toute espèce arborescente donc le tronc a un diamètre d'au moins 2 cm de diamètre à la hauteur de la poitrine. Artère Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité et de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles. Atelier artisanal Les ateliers artisanaux sont considérés comme étant des usages complémentaires soit par rapport à un usage agricole ou soit par rapport à un usage résidentiel ayant pour but la concrétisation d'une activité de fabrication artisanale dont la vente au détail n'est pas l'activité principale. Cette activité doit être réalisée à l'intérieur d'un bâtiment secondaire existant et ne pas employer plus de trois personnes en tout temps, incluant le propriétaire, tel que, de façon non limitative, les menuiseries, ébénisteries, petits ateliers de soudure ou d'usinage, ateliers de réparation de machinerie agricole, de couture, de métiers d'art, de fer forgé. Les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage, etc.) ne sont pas considérés comme étant des ateliers artisanaux. Autorité compétente Tout fonctionnaire municipal nommé pour appliquer ce règlement. Autorité compétente en sécurité incendie Désigne le directeur du Service de sécurité incendie régional de L'Érable ou son représentant. Auvent Petit toit installé en saillie sur un bâtiment, au-dessus d'une ouverture, et destiné à protéger contre les intempéries ou le soleil. Balcon Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps. Bande riveraine Voir Rive. Bateau de porte Dépression aménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'une cour, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau. Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et/ou des choses. Bâtiment accessoire Bâtiment construit sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment principal et où s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires au bâtiment principal. Sont considérés comme accessoires à un bâtiment résidentiel, un garage d'auto détaché, une remise, un abri-jardin, une gloriette, une pergola, abri pour « outdooring »; est également considéré comme bâtiment accessoire un abri à l'intérieur duquel est installé un spa. Un bâtiment accessoire ne doit pas être attenant ou incorporé à un bâtiment principal, auquel cas il devient partie intégrante de ce bâtiment principal. N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un bâtiment utilisé de façon continue ou sporadique et ayant la même vocation que le bâtiment principal. À titre d'exemple, il est interdit d'installer, de modifier ou de construire un bâtiment qui servirait de chalet sur le même lot ou terrain que la résidence principale. Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un nouveau bâtiment ou une modification d'un bâtiment dont l'usage commercial ou industriel à y être effectué est différent, tant par la nature des produits ou services vendus que par la nature des biens produits (industriel), de l'usage actuel. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les nouveaux bâtiments agricoles ayant des vocations différentes ou des élevages différents qui sont assimilés à la production agricole et font partie d'une même entreprise agricole. Bâtiment agricole Tout bâtiment servant à des fins agricoles, là où les résidences de l'agriculteur ne sont pas considérées à titre de bâtiments agricoles Bâtiment attenant Bâtiment attaché au bâtiment principal par un mur ou une partie de mur. Bâtiment contigu Ensemble composé d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens. Bâtiment dérogatoire Bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement dont l'implantation ou la construction n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement. Bâtiment isolé Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé Voir définition de « jumelé ». Bâtiment principal Bâtiment où s'exerce un ou des usages principaux autorisés par le règlement de zonage ou bénéficiant de droits acquis. Toutefois, il est reconnu que dans le cas d'une entreprise agricole, le ou les bâtiments servant à des fins agricoles sont considérés comme usage principal et la ou les résidences du producteur agricole sont également considérées à titre d'usage principal. Bâtiment Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une temporaire période de temps définie. Borne-fontaine Prise d'eau disposée sur un réseau souterrain d'eau sous pression permettant d'alimenter entre autres, les véhicules du service de sécurité incendie. Ces réseaux sont dédiés à la lutte contre l'incendie, à l'alimentation en eau potable ou l'industrie (eau brute). Cabane à sucre Bâtiment agricole reconnu comme étant une cabane à sucre au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La superficie utilitaire (aire de repos) ne doit pas excéder 45 % de la superficie du bâtiment excluant les abris à bois et garage attenants. Cabane à sucre commerciale Cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments et dont l'activité principale est soit la restauration ou soit la vente au détail. Est également assimilable à une cabane à sucre commerciale une cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de la Loi sur les établissements touristiques. Les cabanes à sucre commerciales opèrent non seulement durant la période des sucres, mais également en dehors de ladite période. Café-terrasse Bâtiment annexe, ou un aménagement accessoire à un service de restauration et situé en plein air. Camping Voir : « Terrain de camping » Carcasse d'auto Voir « véhicule hors d'usage » Carrière Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux. Case de stationnement Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et voies d'accès du stationnement. Cave Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée dont moins de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située en dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Centre de Activité liée à l'entreposage ou au conditionnement de produits conditionnement agroalimentaires tels que les séchoirs à grains et pouvant nécessiter un certain isolement. Chalet Voir Résidence secondaire. Changement d'usage Constitue un changement d'usage : - le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même classe d'usages ou le même groupe d'usages; - le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci qui étaient jusque-là vacants; - le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci; - le fait d'ériger une construction ou un ouvrage dont la présence a pour effet de vouer à l'exercice d'une activité ou d'un usage, une partie de terrain jusque-là vacante ou consacrée à une autre activité ou à un autre usage. Chaussée Surface portante d'une route utilisée pour la circulation des véhicules. Chemin privé Voie privée destinée à la circulation des véhicules automobiles des propriétaires riverains ou autres propriétaires non riverains possédant une servitude de passage. Chemin public Voie publique destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports. Chenil Établissement pour fins d'élevage, de dressage, de pension et de reproduction de chiens. Sont considérés comme étant un chenil, tous les établissements comportant trois chiens adultes et plus. Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine vétérinaire n'est pas considéré comme un chenil dans le présent règlement. La garde de trois chiens de compagnie et plus est assimilée à un chenil et le propriétaire doit se conformer aux dispositions du présent règlement. Chien Le mot chien est interprété au sens général et comprend tous les chiens mâles ou femelles. Chien adulte Chien ayant un âge de 8 mois et plus. Cimetière d'automobiles Voir « Cour à rebuts automobiles ». Clôture à neige Clôture formée de baguettes de bois non plané, ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une période de temps limitée, afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre le vent et le déplacement ou l'accumulation de neige. Club échangiste Un club échangiste (également désigné comme « club libertin », « boîte de nuit échangiste » ou « sauna libertin »), est un lieu de rencontre privé destiné à la sexualité de groupe entre partenaires majeurs et consentants. Intégrant le plus souvent les pratiques sexuelles issues de l'échangisme, les clients ont pour principal but de partager des plaisirs de courte durée, tout en sortant de leurs habitudes et en évitant ainsi des relations suivies ou indiscrètes. Quelques clients fréquentent également ces endroits pour s'y amuser dans une « ambiance décontractée » sans pour autant aller jusqu'à rechercher des rapports sexuels. Comité consultatif d'urbanisme (CCU) Comité dont les membres sont nommés par le conseil municipal pour analyser et faire des recommandations sur toute question concernant la réglementation d'urbanisme. Commerce agricole Commerce de biens et services reliés à l'agriculture, telle la vente de produits associés à l'agriculture (semences, engrais, etc.) et la vente et la réparation de machinerie agricole. Commerce de détail Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur. Commerce de gros Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises. Commerce de produits agricoles Étal ou kiosque d'au plus 40 mètres carrés où sont exposées pour la vente des denrées produites par le producteur agricole. L'étal ou le kiosque doit se situer sur la propriété du producteur agricole où sont cultivés les produits ainsi offerts. Commerce de services Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. Conseil municipal Le conseil municipal de la municipalité d'Inverness. Construction Bâtiment, ouvrage ou autre assemblage ordonné de matériaux ou d'objets posés ou reliés au sol, quelle que soit leur nature. Le terme « construction » comprend tout ouvrage ou travaux modifiant l'état existant ou naturel d'un terrain. Construction accessoire Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à (complémentaire) un usage accessoire à ce dernier. Construction temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. Construction hors toit Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée, ou abritant un élément rattaché, au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou à bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication. Conteneur Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à faciliter le transport et la manutention des marchandises. Contigu Voir Rangée (en). Corridor riverain Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) vers l'intérieur des terres, sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau. Cour Aire délimitée par les lignes de terrain et les murs d'un bâtiment principal ainsi que leur prolongement imaginaire selon le cas; il peut s'agir d'une cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière, selon le type de terrain soit intérieur, d'angle, transversal, d'angle transversal ou partiellement enclavé, le tout tel qu'illustré aux figures suivantes : Figure 3 : Exemples de cours a) Terrain intérieur : ou : ou : ou : ou : ou : b) Terrain d'angle : c) Terrain transversal : d) Terrain d'angle transversal : e) Terrain partiellement enclavé : Cour arrière La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. Cour avant La cour avant est délimitée par la ligne avant du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur avant du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. Cour à rebuts automobiles ou de ferraille Site extérieur où l'on entrepose des carcasses de voiture, de la ferraille, des électroménagers et des matières semblables pour les revendre en entier ou en pièces détachées; est considéré comme cour à rebuts automobiles, la présence sur un terrain de deux véhicules ou plus non en état de marche et/ou non immatriculés et/ou ayant une immatriculation périmée. Cour intérieure Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est possible d'accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation. Cour latérale La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale de terrain. Cours d'eau Pour les fins d'application du présent règlement, la définition de l'expression « cours d'eau » est celle de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales du Québec, soit la suivante : « Toute municipalité régionale de comté a compétence à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1) de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2) d'un fossé de voie publique; 3) d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 4) d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes: a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC de L'Érable. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. En plus de répondre aux critères relatifs à la définition de cours d'eau, un cours d'eau à débit intermittent répond aux deux autres critères suivants : a) il possède un canal d'écoulement repérable; b) la section d'écoulement est égale ou supérieure à 1 800 centimètres carrés. Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui s'écoule en toute saison et à tout moment, de sa source jusqu'à son confluent ou son exutoire, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Déblai Un ouvrage permanent pour adoucir une pente en enlevant les matériaux meubles : - dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus; - dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus. Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Figure 4 : Déblai Demi-étage Partie d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties où la hauteur sous le plafond est d'au moins 2,3 mètres et représentant moins de 60 % de la superficie des planchers du bâtiment principal immédiatement inférieur. Le demi-étage ainsi calculé doit être réparti uniformément au-dessus de la superficie de l'étage qui lui est inférieur. Voir également « Étage à niveaux décalés » Densité brute Nombre de logements par hectare, en incluant les espaces prévus pour la voirie, les parcs et autres. Densité nette Nombre de logements par hectare en se basant seulement sur la superficie minimale d'un terrain pour l'implantation d'une habitation. Densité d'occupation du sol Nombre de bâtiments ou de logements autorisés par unité de surface. Dépanneur Établissement de petite surface où l'on vend des aliments et une gamme restreinte d'articles de consommation courante, dont les heures et les jours d'ouverture s'étendent au-delà des heures et jours habituels des établissements commerciaux. Dépendance Bâtiment ou construction accessoire à l'usage principal du lot. Dérogatoire Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du présent règlement et existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Distance séparatrice Norme d'éloignement minimal à respecter entre certaines catégories d'usages destinées à assurer l'harmonisation des usages agricoles et non agricoles. Dépôt de matériaux secs Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus de construction, de réparation ou de démolition broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. Dépôt de neiges usées Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport. Duplex Voir habitation bifamiliale. Écran tampon Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forme un écran visuel et sonore. Égout sanitaire Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisances et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son autorité, notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts. Emplacement Lot bâtissable qui peut être composé d'un ou de plusieurs lots distincts. Emprise Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public. Pour l'établissement de la largeur d'une emprise de rue, celle-ci doit inclure les fossés et les trottoirs, s'il y a lieu. Enseigne Tout assemblage de signes, lettres, chiffres ou autres caractères, toute image, dessin, gravure autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi que tout autre assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions suivantes : - est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière temporaire ou permanente, à une construction, une partie de construction ou un support quelconque, fixe ou mobile; - est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la réclame ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un chantier, un événement ou un immeuble; - est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne d'identification Enseigne indiquant le nom, l'adresse, l'occupation, les diplômes, la nature et/ou la raison sociale d'un établissement, d'un service ou de la personne qui réside sur le terrain. Enseigne directionnelle Enseigne indiquant la direction pour se rendre à un établissement agricole, commercial ou industriel. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, translucidité ou réflexion. Enseigne mobile Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou autrement. Enseigne pivotante Enseigne munie d'un mécanisme permettant un mouvement quelconque. Enseigne publicitaire Enseigne annonçant une publicité, un produit ou une entreprise commerciale située sur un autre terrain que celui où l'entreprise ou le produit concerné est localisé. Enseigne temporaire Enseigne utilisée pour une durée limitée. Entrée charretière Allée permettant l'accès d'un terrain à la voie de circulation. Entrée principale Façade du bâtiment opposée à la cour arrière et où est apposé le numéro civique. Entreposage extérieur Dépôt, accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises, d'objets, de machinerie, de véhicules ou de toute autre chose pouvant faire l'objet d'un entreposage extérieur, posés ou rangés temporairement sur un terrain. Entrepôt Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux, quels qu'ils soient. Éolienne commerciale Pour les fins de l'application du présent règlement, une éolienne commerciale est un ouvrage de 40 mètres et plus de hauteur depuis le niveau moyen du sol jusqu'à la nacelle et servant à la production d'énergie électrique pour des fins commerciales, publiques ou privées, dont l'énergie électrique est produite à partir de la ressource « vent ». Au sens de la présente définition, une « éolienne » a la même signification que plusieurs éoliennes ou un parc d'éoliennes. Éolienne domestique Éolienne d'une hauteur de moins de 40 mètres, vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. Épandage Opération qui consiste à apporter au sol ou à une culture des matières fertilisantes. Équipement d'utilité publique Réseau de voirie, de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de télécommunication, d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau. Érablière Peuplement forestier composé en majorité d'érables et propice à la production de sirop d'érable. Érablière entaillée Peuplement forestier dans lequel il y a une récolte d'eau d'érable par un procédé donné. Érotique Qualificatif de tout comportement ou de tout objet dont une des caractéristiques dominantes est l'exploitation ou l'utilisation des choses sexuelles. Escalier de sauvetage Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Escalier extérieur Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment. Escalier intérieur Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment. Espace de stationnement hors rue Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases. Établissement Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Établissement à caractère érotique Un établissement à caractère érotique est, de manière indicative, mais non limitative : 1) un établissement dans lequel, comme activité principale ou subsidiaire, sont donnés des spectacles à caractère érotique; 2) un établissement où l'on présente des danseurs ou danseuses nu(e)s; 3) un cinéma ou autre établissement ayant comme activité principale ou subsidiaire la projection de films à caractère érotique avec sexualité explicite ou à caractère pornographique; 4) un club échangiste ou autre établissement où est pratiqué l'échangisme; 5) tout autre établissement dans lequel est exploitée de façon principale ou subsidiaire, directement ou indirectement, la sexualité explicite, la nudité ou la pornographie. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus; le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de-chaussée. Un étage doit avoir une hauteur minimale de 2,43 mètres. Étage à niveaux Est considéré comme demi-étage, une partie d'un bâtiment qui est située entre décalés 1 et 1,65 mètre plus haut que le niveau du plancher. Lorsque la différence d'élévation entre les deux sections de plancher est supérieure à 1,65 mètre, chaque niveau de plancher est considéré comme un étage. Étalage extérieur Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente. Évènement spécial Activité de type rassemblement populaire, exposition itinérante, foire commerciale, cirque, manège et carnaval; les festivals et les spectacles en plein air sont associés au type rassemblement populaire. Excavation Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Façade d'un bâtiment Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble; la façade du bâtiment inclut le bâtiment accessoire (garage) attaché. Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un terrain formant un îlot, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45 degrés par rapport à la ligne d'emprise de la rue. Fonctionnaire désigné Officier municipal en charge de l'application des règlements d'urbanisme. Fondation Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction. Tout ajout de fondation rattachée à un bâtiment est considéré comme un agrandissement du bâtiment et fait partie intégrante dudit bâtiment, quel que soit l'usage à être fait à l'intérieur et/ou sur la nouvelle fondation. Les pieux et autres semblables servant à soutenir un perron, une galerie, un patio, une terrasse ou toute construction non fermée, ne constituent pas un agrandissement du bâtiment. Fossé Un fossé est un canal d'écoulement généralement rectiligne, traversant deux lots du cadastre originaire ou moins, aménagé par l'homme, dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares, qui sert soit à irriguer, drainer ou égoutter les terres, terrains ou infrastructures qu'il dessert, soit à l'approvisionnement en eau pour certaines activités ou usages. Fossé de centre Fossé aménagé afin d'égoutter un seul lot ou une seule terre, en son centre, ou séparant deux lots qui appartiennent au même propriétaire. Fossé de drainage Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie est inférieure à 100 hectares. Fossé de ligne Fossé mitoyen qui sert également à égoutter deux terres contiguës. Fossé de voie publique Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l'article 1002 du Code civil. L'article 1002 stipule : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture ». Front, frontage Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Gabion Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion et destinée à être remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la détérioration des rives, des lacs et cours d'eau. Galerie Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. Garage privé Bâtiment accessoire au bâtiment principal attenant ou non et servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Garage commercial Bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage. Garderie Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin d'enfants, un service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu'un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1). Gazebo Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, pouvant être fermé de verre ou de moustiquaire, et aménager pour des activités de détente extérieure. Gestion liquide Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. Gestion solide Mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière, il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. Gîte à la ferme Hébergement en chambres dans une résidence privée appartenant à l'exploitant agricole qui y réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Gîte touristique Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location peut comprendre le petit déjeuner servi sur place. Le gîte touristique se distingue du gîte à la ferme par le fait qu'il n'est pas lié à une exploitation agricole dont les revenus sont prédominants. Gloriette Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale utilisé généralement pendant la saison estivale assimilable à un gazebo. Habitation Bâtiment principal ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages, comprenant un ou plusieurs logements. Habitation collective L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un service d'hébergement, tel un hôtel, une auberge ou un motel, par le fait que les chambres sont occupées ou destinées à être occupées comme lieu de résidence permanente ou comme domicile. L'habitation collective qui offre des logements en location se distingue d'un centre d'accueil ou d'une maison de retraite par le fait que le locataire est lié par un bail soumis aux dispositions du Code civil (L.Q., 1991, c. 64) et de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1), et plus particulièrement l'article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l'avis au nouveau locataire (R.R.Q., c. R-8.1, r.1.02). Habitation en rangée Habitations unifamiliales reliées en tout en en partie à une autre habitation par un mur mitoyen; l'habitation en rangée est constituée de plus de deux unités et chaque habitation se situe sur un lot distinct. Habitation bifamiliale trifamiliale Bâtiment principal isolé comprenant 2 ou 3 logements et superposés, ayant des entrées distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor commun. Habitation jumelée Se dit d'un bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Habitation modulaire Habitation fabriquée en usine conformément aux dispositions du Code national du bâtiment, transportable en une ou plusieurs parties et conçue pour être installée sur des fondations. Habitation multifamiliale Bâtiment qui comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus, dont au moins 2 sont superposés et ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibules commun(s). Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant un seul logement. Habitation unimodulaire Habitation formée d'une seule section, fabriquée en usine conformément aux dispositions du Code national du bâtiment, transportable en une partie et conçue pour être installée sur des fondations; une habitation unimodulaire est assimilée à une maison mobile. Haie Une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur les limites de la propriété, taillée ou non, mais suffisamment serrée et compacte pour former un écran et/ou une barrière à la circulation et ne pouvant être traversée. Hauteur d'un bâtiment La hauteur du bâtiment se mesure entre la partie supérieure du solage où sont appuyées la construction et la partie la plus élevée du toit. Hauteur d'une clôture d'un muret ou d'une haie Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du muret ou de la haie, et la partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la haie. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture, du muret ou de la haie. Hauteur d'une enseigne Distance mesurée entre le niveau moyen naturel du sol, à la verticale de l'enseigne, et le point le plus élevé de l'enseigne, y compris son support. Îlot Terrain ou ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique. Îlot déstructuré Entité ponctuelle de superficie restreinte, située en zone agricole désignée, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants et irrécupérables pour l'agriculture. Immeuble Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Immeuble protégé Les immeubles suivants sont considérés comme immeubles protégés : 1) bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage agrotouristique ou qui n'est pas lié à une exploitation agricole; 2) site patrimonial protégé identifié au présent règlement; 3) parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier dont l'emprise est d'une largeur inférieure à 10 mètres. Ne sont pas considérés comme des immeubles protégés les sentiers récréatifs de quad, de motoneige, pédestres, équestres, de ski nordique (ski de fond) et de chiens attelés ainsi que les pistes cyclables, y compris le Parc linéaire des Bois-Francs; 4) plage publique ou marina; 5) bâtiment ainsi que l'espace clôturé adjacent au bâtiment servant de cour d'école d'un établissement d'enseignement ou le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 6) terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 7) bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 8) chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 9) temple religieux reconnu 10) cimetière reconnu lorsqu'il n'y a pas de temple religieux adjacent; 11) théâtre d'été; 12) établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique ou d'une résidence de tourisme; 13) établissement de restauration de 15 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 14) le pont couvert Lambert, à Sainte-Sophie-d'Halifax. Un centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne n'est pas considéré comme immeuble protégé. Il constitue plutôt une infrastructure complémentaire à une éolienne (ou à un parc éolien). Indice DRASTIC Indice déterminant la vulnérabilité des eaux souterraines. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Industrie Établissement dont l'activité a pour but principal l'extraction, la manutention, l'entreposage ou la première transformation de matières premières; la transformation ou le conditionnement de produits agricoles ou de produits des pêcheries; la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication de produits finis ou semi-finis; le traitement, la manutention ou la transformation de sous-produits des activités industrielles ou des activités humaines y compris le compostage des déchets ou des matières organiques. Industrie artisanale Entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être aidée par sa famille ou des apprentis. Infrastructure complémentaire à une éolienne Ensemble des composantes suivantes qui sont complémentaires à la production d'énergie à partir d'éoliennes : sous-station ou station de contrôle ou poste de transformation, bâtiment de contrôle, réseau de transport de l'électricité produite, bâtiment d'accueil en lien avec une éolienne ou un parc éolien ou un centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne. Infrastructure d'utilité publique Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : a) à la communication; b) à l'assainissement des eaux; c) à l'alimentation en eau; d) à la distribution de l'énergie; e) à la sécurité publique; f) ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. Infrastructure récréative de type linéaire Piste ou sentier destiné à la pratique d'activités non motorisées de détente, de récréation ou de loisirs tels que piste cyclable, sentier de randonnée équestre, sentier de randonnée pédestre, sentier d'hébertisme, piste de ski de randonnée. Inspecteur en bâtiment Voir Fonctionnaire désigné. Installation d'élevage Bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation septique Installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'une habitation, soit les eaux du cabinet d'aisances, de la cuisine, salle de bain, buanderie et de tout appareil ou installation. Désigne aussi une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'un bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées sont de même nature que les eaux usées d'une habitation. Isolé Voir Bâtiment isolé. Lac Nappe d'eau douce à l'intérieur des terres. Largeur de bâtiment Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade principale, tel qu'illustré à la figure suivante : Figure 5 : Largeur d'un bâtiment résidentiel Largeur d'un lot ou d'un terrain Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant. Largeur d'une rue Largeur de l'emprise ou distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue. Lave-auto Espace commercial aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage manuel, semi-automatique ou automatique des véhicules moteurs. Lieux d'élevage Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartient au même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres. Ligne Ligne délimitant un terrain ou une rue. Ligne de terrain ou de rue Limites d'un terrain constituées de différentes lignes. Il peut s'agir d'une ligne avant, latérale ou arrière, selon le type de terrain soit intérieur, d'angle, transversal, d'angle transversal ou partiellement enclavé, le tout tel qu'illustré aux figures suivantes. Malgré toutes autres dispositions interprétatives, les croquis ont préséance. Figure 6 : Croquis de lignes de terrain ou de rue a) Terrain intérieur b) Terrain d'angle c) Terrain transversal d) Terrain d'angle transversal e) Terrain partiellement enclavé f) Terrain de forme irrégulière Ligne de lot Voir ligne de terrain. Ligne d'emprise de Ligne délimitant une superficie destinée à l'implantation d'une rue. rue Ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) Limite servant à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne se définie à partir des critères suivants : - à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; - les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; - dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; - dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne naturelle des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment. Lit d'un cours d'eau Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou intermittent. Littoral Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement (unité de) Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que pour y manger et y dormir. Logement intergénérationnel Logement supplémentaire à un bâtiment principal destiné à être occupé par une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Maison d'habitation Une maison servant à l'habitat d'un ménage. Maison de chambres Résidence comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. La maison de chambres peut également comprendre un logement occupé par la ou les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Maison mobile Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres. Une maison unimodulaire est considérée comme une maison mobile. Maison modulaire Voir Habitation modulaire. Marché public Activité temporaire ou permanente, située à l'extérieur, sous un chapiteau ou dans un bâtiment, où sont offerts par des producteurs et/ou artisans locaux ou régionaux, des produits alimentaires et artisanaux. Marge Distance minimale à respecter entre un bâtiment et les lignes de lot. Marge de recul Distance mesurée perpendiculairement à partir d'une ligne de terrain. Il peut s'agir d'une marge de recul avant, latérale ou arrière selon le type de terrain, soit intérieur, d'angle, transversal, d'angle transversal ou partiellement enclavé. Malgré toutes autres dispositions interprétatives, les croquis ont préséance. Figure 7 : Croquis des marges de recul a) Terrain intérieur b) Terrain d'angle c) Terrain transversal d) Terrain partiellement enclavé Marina Infrastructure portuaire publique ou privée possédant un ou des quais, offrant des services d'accostage et d'amarrage et pouvant offrir des services de carburant aux embarcations et de restauration pour les plaisanciers. Marquise Auvent au-dessus d'une porte d'entrée pour servir d'abri pour se protéger des intempéries. Microbrasserie Établissement de fabrication et de brassage de la bière, dont la production, plutôt faible, est réalisée de façon artisanale. Mixte (usage) Terrain ou bâtiment où s'exerce un ou plusieurs usages; dans une zone mixte, l'usage principal est celui qui occupe la superficie du bâtiment la plus importante. MRC Municipalité régionale de comté. Motel Établissement d'hébergement comprenant des locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Municipalité Municipalité d'Inverness. Mur Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant d'un plancher ou d'un toit. Mur arrière Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne arrière de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur avant Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne avant de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur de soutènement Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain. Muret Petit mur fait de briques, de pierres, de bois ou de maçonnerie faisant office de clôture. Mur latéral Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur mitoyen Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. Nacelle Espace situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. Nouvelle exploitation agricole Toute nouvelle installation d'élevage ou toute nouvelle unité d'élevage localisée à plus de 150 mètres d'une exploitation agricole existante. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec. Œuvre d'art Représentation matérielle conçue par un artiste, d'une idée, d'un être ou d'un objet. Outdooring Au sens du présent règlement, « l'outdooring » est un pavillon-jardin pouvant être utilisé en toute saison et comportant différentes facilités tels meubles de salon, cuisinette, bar, toilette et spa. Panneau-réclame Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé. Parc Tout étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu. Parc de maisons Terrain comportant des lots à bail, à loyer ou acquis, spécifiquement destiné à mobiles l'installation de maisons mobiles pour de longues durées. Passage piétonnier Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des terrains privés. Patio Terrasse à ciel ouvert construit sur une structure ou reposant directement sur le sol et généralement attenant au bâtiment. Pavillon-jardin Petit abri saisonnier ouvert, permanent ou temporaire, pourvu d'un toit où l'on peut manger ou se détendre à couvert et que l'on installe dans un jardin ou dans une cour. Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité, ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. Le périmètre d'urbanisation est délimité sur le plan de zonage (annexe 3) qui fait partie intégrante du règlement de zonage. Perron Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate- forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment. Pièce habitable Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes du présent règlement. Piscine ou piscine résidentielle Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors terre Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - carte publiée par le gouvernement du Québec; - carte intégrée au règlement de zonage de la municipalité; - cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles fait référence le règlement de zonage de la municipalité. Plan de zonage Plan qui fait partie intégrante du présent règlement et qui divise le territoire en zone. Poste d'essence Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où l'on vend de l'essence ou d'autres formes de carburant, n'offrant aucun service d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles, mais pouvant offrir divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie- glace. Producteur agricole Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28). Profondeur de terrain Distance moyenne entre la ligne arrière de terrain et la ligne avant, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. Rebuts automobiles Parties de véhicules automobiles usagés et tout véhicule automobile usagé, non immatriculé ou ayant une immatriculation périmée et/ou qui n'est pas en état de marche. Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Remisage Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'équipement, d'une machinerie, d'un véhicule ou de matériel utilisé par le personnel d'un établissement dans le cadre des activités courantes de cet établissement, qui n'entre pas dans un processus de fabrication et qui n'est pas destiné à être vendu. Sans restreindre la portée du premier paragraphe, le stationnement extérieur d'un véhicule utilisé par un établissement dans le cadre de ses activités, tel un véhicule de livraison utilisé par un commerce ou une entreprise de transport ou une flotte de véhicules de location rattachée à un commerce de location de véhicules, constitue du remisage. Tout dépôt d'équipement, de machinerie ou de matériel qui ne répond pas à la présente définition est assimilé à de l'entreposage. Remise Construction accessoire extérieure destinée à l'entreposage. Remise résidentielle Petit bâtiment utilisé à des fins accessoires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Le cabanon est considéré comme un bâtiment accessoire. Remorque Véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale. Rénovation Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction tels la réfection du toit, changement des ouvertures, changement d'armoires, finition du sous-sol et autres semblables à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment. Résidence de tourisme Usage regroupant les chalets, les maisons ou les appartements meublés offert en location comprenant obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs chambres, tel que défini par Tourisme Québec. Résidence pour personnes âgées ou en perte d'autonomie Immeuble d'habitation collective ayant au moins une chambre en location et au plus 9 chambres, où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées ou en perte d'autonomie et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) et d'un immeuble ou d'un centre local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. Résidence secondaire Habitation occupée de façon saisonnière et qui ne constitue pas le domicile principal de celui qui y réside. Restaurant Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes puissent y trouver à manger et à boire, contre paiement, mais non à se loger. Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement. Roulotte Véhicule récréatif fabriqué en usine, monté sur des roues, utilisé ou des destiné à être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir. Construit de façon telle qu'il puisse être attaché, poussé ou tiré par un véhicule-moteur. Conçu pour être employé de façon saisonnière pour les loisirs, la récréation, le voyage ou encore pouvant servir d'abri sur les chantiers de construction. Sa longueur est inférieure à 13,8 mètres et la largeur inférieure à 2,6 mètres. Tout véhicule de ce type ayant une ou des dimensions supérieures est considéré comme une maison mobile et est assujetti aux dispositions relatives à cet usage. Roulotte d'utilité ou de chantier Véhicule immatriculé ou non, fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (C.S.A.) monté ou non sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être transporté ou tiré par un véhicule en tout temps. Les unités modulaires utilisées à des fins de bureaux ou de lieux de travail font partie de cette catégorie. Les unités de parc, les maisons mobiles et les roulottes de voyage n'entrent pas dans cette catégorie. Rue Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles. Rue collectrice Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les véhicules qui désirent accéder à une rue artérielle ou à une autre rue collectrice lorsqu'ils proviennent d'une rue locale. Rue locale Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux terrains qui la bordent. Rue privée Voie de circulation de propriété privée. Rue publique Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec. Sablière Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, tels du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles. Saillie Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général du mur. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, un escalier extérieur, une galerie, une véranda, une baie vitrée constituent des saillies. Serre privée Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destiné à la vente. Service de garde en milieu familial Service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2). Service de sécurité incendie Service de sécurité incendie régional de la MRC de L'Érable. Servitude Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique. Solarium Pièce isolée ou non, entièrement vitrée, reposant sur une fondation, attachée au bâtiment principal et pouvant être utilisée toute l'année. Sous-sol Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain, fini ou non et ayant une hauteur minimale de 1,5 mètre. Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Par contre, un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur entre le plafond « fini » et le niveau moyen du sol extérieur fini adjacent est supérieure de 1,6 mètre. Spa Vaste baignoire d'hydromassage, ou bassin extérieur en matériau de synthèse, équipée d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression. Stationnement Espace affecté au stationnement d'un ou plusieurs véhicules à moteur y compris les allées et voies d'accès à celui-ci. Station-service Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation de véhicules de promenade, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d'huile, le graissage, la mise au point, l'installation et le remplacement de pièces, le lavage, comprenant en plus un poste d'essence et offrant divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace. Structure d'entreposage Ouvrage de stockage des déjections animales. Substance minérale de surface Tourbe, sable incluant le sable de silice, gravier, calcaire, calcite, dolomie, argile commune et roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile, tous types de roches utilisées comme pierre de taille, pierres concassées, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment, toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, à l'exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l'amendement des sols. Superficie d'un bâtiment Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les saillies, à l'exception des saillies ouvertes. Superficie résiduelle Superficie du lot excluant les superficies occupées par le bâtiment principal, les bâtiments et usages accessoires et l'aire de stationnement. Superficie totale de plancher Superficie totale des planchers du rez-de-chaussée et des étages d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. Table champêtre Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. Terrain Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots. Un ou plusieurs lots ou parties de lots appartenant au même propriétaire servant ou pouvant servir à un seul usage principal, sauf dans le cas d'une entreprise agricole où l'exploitation agricole incluant les bâtiments constitue un usage principal et la ou les résidences de l'exploitant constituent également des usages principaux. Un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels de cadastre, fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, partie résiduelle d'un fonds de terre une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou un ensemble de ces situations formant un tout, appartenant à un propriétaire. Terrasse commerciale Plate-forme ou espace de terrain extérieur en complément d'un restaurant, bar, lieu d'hébergement et autres établissements et où sont disposées des tables et des chaises à l'usage des clients; est assimilé au café-terrasse. Toit plat Toit dont la pente est inférieure à 4/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale. Terrain de camping Parcelle de terrain pourvue d'approvisionnement d'eau potable et d'installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et permettant sur des sites prévus à cet effet un séjour à court terme d'au moins 10 roulottes de voyageurs, véhicules récréatifs, caravanes ou tentes de campeurs. Terrain de jeux Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport. Triangle de visibilité Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de deux rues et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 7,5 mètres. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle. Unité d'élevage Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité d'évaluation Voir Unité foncière. Unité foncière Propriété formée d'un lot, d'une partie d'un lot ou encore, un ensemble de lots ou de parties de lots contigus. Usage Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés. Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Dans le cas d'usage résidentiel, n'est pas considéré comme usage accessoire un usage ayant la même vocation que l'usage principal (à titre d'exemple, un logement dans un sous-sol d'une résidence n'est pas un usage accessoire à cette dernière). Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme usage accessoire un usage différent de l'usage principal tant par la nature des produits ou services offerts que par la nature des biens produits (industriels). Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux différents usages agricoles qui sont assimilés à la production agricole et font partie d'une même entreprise agricole. Usage additionnel Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant d'exercer une activité sous certaines conditions. Usage dérogatoire Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage principal Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé. Usage temporaire Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. Véhicule hors d'usage Véhicule entier ou en partie, hors d'état de rouler ou non conforme aux normes du Code de la sécurité routière. Véranda Galerie ou balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable. Vide sanitaire Espace compris entre le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol et dont la hauteur libre est inférieure à 1,2 mètre. Voie de circulation Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, incluant les ouvrages connexes, tels un accotement, une berme, un fossé de drainage de l'infrastructure, mais excluant un fossé d'évacuation des eaux de drainage de l'infrastructure. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « voie de circulation » désigne notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée. Zonage Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en zones pour y réglementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments. Zone Toute partie du territoire délimitée par ce règlement où les usages et les bâtiments sont réglementés. Zone agricole désignée Zone établie pour fins de contrôle où s'appliquent les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (P-41.1). Zone inondable de faible courant Zone correspondant à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant (récurrence 20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone inondable de grand courant Zone correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans et moins. CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ L'inspecteur en urbanisme est le fonctionnaire désigné, nommé par le conseil pour l'application du présent règlement. Le conseil peut nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement sous l'autorité du fonctionnaire désigné. 2.2 POUVOIRS Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et, notamment, il peut : a) pénétrer, visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, tout immeuble pour constater si ce règlement est respecté; en cas de situation d'urgence ou pour l'application de dispositions particulières du présent règlement, peut pénétrer, visiter et examiner tout immeuble en tout temps; b) émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement; c) ordonner la présentation, aux frais du propriétaire, une démonstration ou preuve suffisante, si cela s'impose, visant à déterminer si les matériaux, l'outillage, les dispositifs, les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations sont conformes aux prescriptions du présent règlement; d) requérir les services de toutes personnes compétentes en la matière pour effectuer des essais sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations; e) lorsqu'un bâtiment, une construction ou une excavation présente un danger parce qu'il est découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a risque d'incendie ou d'accident parce qu'il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou autrement et qu'un avis de remédier à la situation dûment signifiée n'a pas été respecté, le fonctionnaire désigné peut, aux frais du propriétaire ou de l'occupant, prendre tout moyen provisoire nécessaire pour assurer la protection du public en attendant l'ordonnance d'un juge de la Cour supérieure soit émise; f) lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou pourrait causer une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du bâtiment ou du terrain qu'il soumette un rapport indiquant : - son nom et son adresse; - l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le défaut; - le nom et l'adresse de l'entrepreneur, la nature du défaut, la liste des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation et leur délai d'exécution; g) obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il existe une excavation présentant un danger pour le public et fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique. 2.3 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET/OU OCCUPANT Tout propriétaire, locataire ou occupant doit : a) permettre au fonctionnaire désigné d'avoir accès au bâtiment ou au terrain en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution du présent règlement; b) s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont conservés sur le chantier pour permettre à tout fonctionnaire désigné de les consulter durant les heures de travail et que le permis de construction ou une copie certifiée conforme y soit mis en évidence durant toute la durée des travaux; c) avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, transmettre par écrit au fonctionnaire désigné, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux; d) donner au fonctionnaire désigné tout autre avis exigé par le présent règlement; e) lorsque le fonctionnaire désigné l'exige, découvrir et remettre en place, aux frais du propriétaire, tout ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre du fonctionnaire désigné; f) durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite, s'assurer de l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux ou de toute autre circonstance; g) fournir au fonctionnaire désigné les certificats établissant la conformité des plans, devis et travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu de celui-ci. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-après désigné « Plan de zonage ». Ce plan de zonage est joint à ce règlement comme annexe 3 pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.1.11 de ce règlement. 3.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la Grille des spécifications par zone est identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone pour fins de compréhension seulement, selon le tableau suivant : Tableau 2 : Identification des zones Affectation principale Lettre d'appellation Résidentielle R Résidentielle/commerciale R/C Villégiature V Agricole/résidentielle A/R Résidentielle de réserve Rr Communautaire, institutionnelle P Récréotouristique RT Industriel I Agricole A Forestière F Conservation CV Chacune des zones sont désignées par une série de chiffres suivant la lettre d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique. 3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes suivantes : a) l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée; b) l'axe de l'emprise d'un service public; c) l'axe de l'emprise d'une voie ferrée; d) l'axe d'un cours d'eau; e) une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement; f) une limite municipale. Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de circulation, soit de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit de l'axe d'une voie ferrée, soit de la rive d'un cours d'eau. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des spécifications par zone. 3.4 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONE 3.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les grilles des spécifications déterminent les principales prescriptions applicables pour chacune des zones définies au plan de zonage. Les grilles des spécifications déterminent les usages principaux autorisés à l'intérieur de chacune des zones ainsi que les principales normes applicables pour chacune des zones. Ces grilles de spécifications par zones sont reproduites à l'annexe 1 et font partie intégrante du présent règlement. En cas de contradiction entre le texte et la grille, le texte prévaut. Les grilles des spécifications par zone contiennent les éléments suivants : 3.4.2 AFFECTATION PRINCIPALE Identifie la zone au moyen d'une lettre majuscule. 3.4.3 NUMÉRO DE ZONE Identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est représentée au moyen d'une série de chiffres pour la zone concernée. 3.4.4 GROUPES ET CLASSES D'USAGE Comporte une section «Usages autorisés» indiquant les usages qui sont autorisés dans la zone et qui sont définis par une classe d'usages identifiée au chapitre 4 sous réserve des usages spécifiquement exclus ou permis. 3.4.5 USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ Comporte un item «usage spécifiquement autorisé » indiquant l'usage qui est spécifiquement autorisé dans la zone et qui est défini par une classe d'usages identifiée au chapitre 4. 3.4.6 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ Comporte un item «usage spécifiquement exclus» indiquant l'usage est spécifiquement exclu dans la zone et qui est défini par une classe d'usages identifiée au chapitre 4. 3.4.7 STRUCTURE DU BÂTIMENT Indique si le bâtiment est isolé, jumelé ou contigu. 3.4.8 MARGE DE RECUL Comporte un item «marge» indiquant les marges applicables à un bâtiment principal. La marge de recul s'applique par zone. Chacun des chiffres à la grille des spécifications correspond à une des marges de recul latérale minimum Exemple : 2 - 4, indique qu'une marge de recul latérale doit être de 2 mètres et l'autre à 4 mètres minimum. 3.4.9 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES Comporte un item «bâtiment» qui indique : a) le nombre d'étages minimum et maximum; b) les hauteurs minimum et maximum; c) la largeur minimum (façade) ; d) la superficie de plancher en m2. 3.4.10 NORME D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Comporte un item «Norme d'entreposage» destiné aux normes suivantes : a) Le type d'entreposage extérieur est spécifié par une lettre (A, B, C); b) L'absence de lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone. 3.4.11 RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'AQUEDUC ET/OU D'ÉGOUT La grille des spécifications précise si le bâtiment doit être raccordé ou non. 3.4.12 DISPOSITIONS SPÉCIALES Précisent par un point qu'un ou plusieurs des règlements suivants s'appliquent dans la zone : a) Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) b) Règlement sur les usages conditionnels (UC) c) Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) d) Règlement sur la démolition d'immeubles (CDI) e) Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) f) Projet particulier d'urbanisme (PPU) 3.4.13 NOTES PARTICULIÈRES Annotation précisant une disposition particulière à l'égard d'un élément de la grille CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES 4.1 GÉNÉRALITÉS Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usages, ce code fait référence à la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A, édition 2003 ou la plus récente des éditions). La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous-catégories. Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le groupe et la classe d'usages les plus compatibles compte tenu de ses caractéristiques et de son impact sur l'environnement. 4.2 GROUPE « HABITATION (H) » Le groupe « HABITATION » réunit huit (8) classes d'usages. Il s'agit des habitations apparentées par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics. 4.2.1 HABITATION UNIFAMILIALE (H1) La classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) » comprend seulement les habitations isolées ne contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation de type « maison mobile » (H7). 4.2.2 HABITATION JUMELÉE (H2) La classe « Habitation jumelée » est une habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation par un mur mitoyen et chaque habitation se situe sur un lot distinct. 4.2.3 HABITATION EN RANGÉE (CONTIGUË) (H3) La classe « Habitation en rangée » est constituée d'habitations unifamiliales reliées en tout en en partie à une autre habitation par un mur mitoyen; l'habitation en rangée est constituée de plus de deux unités et chaque habitation se situe sur un lot distinct. 4.2.4 HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H4) La classe d'usages « Habitation bifamiliale et trifamiliale » comprend seulement les habitations contenant deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun. 4.2.5 HABITATION MULTIFAMILIALE (H5) La classe d'usages « Habitation multifamiliale » comprend seulement les habitations contenant quatre (4) logements et plus dont au moins deux (2) sont superposés et ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). 4.2.6 HABITATION COLLECTIVE (H6) Maison de chambres et pension où il y a cinq (5) personnes et plus louant une chambre comprenant une cuisine privée ou non et comprenant une salle de bain privée ou non. A titre d'exemple et de façon non limitative : Les habitations pour groupe organisé, résidence et maison d'étudiants, maison de retraite, maison de convalescence, maison d'institution religieuse. 4.2.7 HABITATION MAISON MOBILE (H7) La classe d'usages « Habitation maison mobile » comprend seulement les habitations de type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement. 4.2.8 CONDOMINIUM (H8) Immeuble dans lequel les logements sont détenus en propriété individuelle mais dont le terrain et les éléments communs sont détenus en propriété conjointe. 4.3 GROUPE « COMMERCE (C) » Le groupe « COMMERCE » réunit cinq (5) classes d'usages apparentées de par leur nature, l'occupation d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usages font référence au Code d'utilisation des biens-fonds (annexe 2C.1) que l'on retrouve dans le Manuel d'évaluation foncière du Québec. 4.3.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (C1) Les usages compris dans la classe d'usages « Commerce de détail et de service de voisinage (C1) » regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes : a) l'usage est un établissement de vente au détail et de service; b) toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal sauf dans le cas des usages suivants : i) bar laitier; ii) terrasse lorsque autorisée; iii) étalage lorsque autorisé comme usage complémentaire; iv) entreposage extérieur lorsque autorisé. c) l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; d) la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même. 4.3.1.1 Usages permis La classe d'usages « Commerce de détail et de service de voisinage (C1) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications par zone, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.3.1 : a) Commerces au détail de l'alimentation 5410 Produits d'épicerie 5420 Vente de la viande et du poisson 5431 Vente de fruits et légumes 5440 Vente de bonbons, confiseries et d'amandes 5450 Vente de produits laitiers 5460 Vente de pâtisseries et de boulangeries 5921 Vente de boissons alcoolisées (sans consommation sur place) 5413 Dépanneur (sans vente d'essence) La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée, pourvu que cette production ne soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement. b) Usages commerciaux et de service et les usages 5232 Marché aux puces intérieur 5432 Marché public 5251 Quincaillerie 5391 Marchandise diverse neuve 5650 Vente de vêtements 5660 Vente de chaussures 5710 Vente de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements 5910 Vente de médicaments 5930 Vente d'antiquités 5933 Vente d'artisanat 5941 Vente de livres 5942 Vente de papeterie 5946 Vente de tableaux et encadrements 5950 Vente d'articles de sport, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets 5960 Vente d'animaux domestiques 5971 Vente de bijoux 5991 Vente de fleurs 5993 Tabagie 6496 Service de vente et réparation d'équipements informatiques c) Activités professionnelles sans prédominance 6000 Immeubles à bureaux d) Services de finance et d'assurance 6110 Activité bancaire 6120 Service de crédit 6130 Courtage en valeur mobilière 6140 Assurance, agent, courtier 6150 Immeuble et services connexes 6160 Holding, trust e) Services personnels 6214 Buanderie et nettoyage à sec 6220 Photographie 6230 Salon de beauté, de coiffure et autre salon 6250 Réparation et modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures 6291 Agence de rencontre 5693 Récupération et vente de vêtements usagés 6251 Service de réparation de vêtements 6632 Service de décoration intérieure 6541 Garderie f) Services d'affaires 6310 Publicité 6332 Photocopie et reproduction 6340 Service pour les bâtiments et les édifices 6350 Service de nouvelles 6360 Service de placements 6380 Secrétariat et traduction 6396 Agence de voyages 6397 Location d'automobiles et de camions 6398 Location de vidéo g) Services professionnels 6512 Dentiste 6517 Clinique médicale 6518 Optométrie 6520 Services juridiques 6570 Services et soins thérapeutiques 6571 Physiothérapie 6591 Architecture 6592 Ingénierie 6594 Comptabilité 6595 Évaluation foncière 6596 Arpentage 6597 Urbanisme h) Service de restauration 5810 Restaurant (inclut les cabanes à sucre commerciales) 5810 Restaurant avec terrasse 5821 Établissement avec ou sans terrasse où l'on sert à boire (boissons alcooliques) 5450 Bar laitier 5891 Traiteurs 5812 Casse-croûte 5812 Comptoirs de service à l'auto i) Club échangiste j) Service de garde (pension) de chiens et chats k) Autres commerces de détail et services de voisinage: 5936 Vente au détail du produit d'un atelier artisanal 6920 Association d'affaires 6994 Association civique, sociale et fraternelle 8221 Service vétérinaire (sans pension) 8228 Toilettage d'animaux (sans pension) 6836 École de conduite automobile (pour véhicule domestique) 1521 Club privé 4.3.2 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (C2) La classe d'usages « Commerce de détail et service léger (C2) » comprend tout usage qui répond aux exigences suivantes : a) l'usage est un établissement de vente au détail et de service; b) l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements commerciaux de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c H-2); c) la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de mouvements de circulation automobile importants; d) l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. 4.3.2.1 Usages permis La classe d'usages « Commerce de détail et de service léger (C2) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.3.2 : a) Vente et la location de produits divers 5523 Vente et location de pièces neuves d'automobile, de camion et de véhicule léger 6352 Vente et location d'outils b) Services médical et professionnel 6513 Hôpital 6516 Sanatorium 6517 Clinique médicale 6531 Centre d'accueil 7512 Centre de santé c) Service de divertissement 5821 Salle de réception avec permis d'alcool 5822 Discothèque 5823 Bar à spectacle (sans caractère érotique) 7211 Théâtre; boîte à chanson d) Service d'hébergement 5830 Hôtel et auberge 5832 Motel 5833 Résidence de tourisme e) Récréation commerciale intensive 7221 Stade (comprend aussi bien les aménagements spécifiques à un sport que ceux où l'on pratique plusieurs disciplines) 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7229 Autres utilisations pour les sports 7311 Parc d'exposition 7392 Golf miniature 7413 Terrain de tennis 7415 Patinage à roulettes 7417 Salle ou salon de quilles 7419 Autres activités sportives 7424 Centre récréatif en général : le centre comprend des activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts. (ex. : gymnase, salle de jeu, de réunion, d'art, d'artisanat, etc.) 7425 Gymnase et club athlétique 7432 Piscine intérieure 7433 Piscine extérieure 7520 Camp de vacances f) Service funéraire 6240 Service funéraire, crématorium, cimetière et mausolée, salon funéraire, funérarium 4.3.3 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (C3) Les usages compris dans la classe d'usages « Commerce de détail et service lourd (C3) » doivent répondre aux exigences suivantes : a) l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros; b) cet établissement consomme généralement de grands espaces; c) cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de par la nature des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas, une localisation en bordure d'une voie de circulation principale; d) l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; e) le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds. 4.3.3.1 Usages permis La classe d'usages « Commerce de détail et service lourd (C3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications par zone, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.3.3 : a) Vente et location de produits divers 5200 Vente au détail de produits de construction, de quincaillerie et d'équipements de ferme 5181 Vente en gros d'équipement set de pièces de machineries commerciale et industrielle 5370 Vente au détail de piscines et de leurs accessoires b) Vente et location de véhicules légers domestiques 6397 Service de location d'automobiles et de camions 5510 Vente au détail de véhicules à moteur 5594 Vente au détail de motocyclettes, motoneiges, VTT et leurs accessoires La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usages complémentaires à la vente et la location de véhicules légers domestiques. c) Vente et location de véhicules roulants, de véhicules récréatifs et d'embarcations 5591 Vente au détail d'embarcations 5592 Vente au détail d'avions 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs 5599 Vente au détail de remorques La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usages complémentaires à la vente et la location de véhicules roulants, de véhicules récréatifs et d'embarcations. d) Vente et réparation de petits moteurs à essence À titre d'exemple : équipements saisonniers, scies mécaniques, tondeuses, débroussailleuse et autres équipements semblables. e) Vente en gros de produits divers 5110 Automobile, pièces et accessoires 5120 Médicaments et produits chimiques 5130 Vêtements et tissus 5140 Épicerie et produit connexes 5160 Matériel électrique et électronique 5170 Quincaillerie, plomberie, chauffage 5180 Équipement et machinerie f) Vente au détail de pièces véhicules automobiles usagées et d'accessoires usagés Est assimilée à ce groupe, une cour à rebuts automobiles et de ferraille, tel que défini à l'article 1.2.5. g) Service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant pas de pompes à essence 6411 Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas de pompes à essence 3480 Service de remorquage 6413 Débosselage et peinture de véhicules 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux, de toits ouvrants 6499 Service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de bateaux h) Service de métier spécialisé 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation 6633 Service d'électricité 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles i) Service relié à la construction 6610 Service de construction et d'estimation de bâtiment en général 6620 Service de construction 6646 Entrepreneur général, excavation, démolition j) Service horticole notamment, les usages suivants : 8291 Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres, ornementation, greffage) k) École de conduite de véhicules lourds (6836) l) Service vétérinaire avec pension (8221) m) Usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants : 5151 Vente de grain et de moulée 5182 Vente, réparation et entretien de machineries et équipements agricoles n) Services reliés au transport par véhicule lourd : 4210 Autobus 4220 Camionnage o) Récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace 7213 Projection de film (extérieure) 7393 Terrain d'exercice pour golfeur 7412 Terrain de golf 7449 Location de bateaux et port de plaisance 7491 Terrain de camping 7514 Club de chasse et pêche 7414 Champ de tir p) Entrepôt de produits manufacturiers (6370) q) Services de location d'espaces d'entreposage 4.3.4 SERVICE PÉTROLIER (C4) Les usages compris dans la classe d'usages « Service pétrolier (C4) » doivent répondre aux exigences suivantes : a) l'activité principale vise un service à un véhicule automobile; b) aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment; c) l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. 4.3.4.1 Usages permis La classe d'usages « Service pétrolier (C4) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.3.4 : 6412 Service de lavage d'auto 6414 Centre de vérification technique d'automobile et de vérification 5530 Poste d'essence avec dépanneur 5532 Poste d'essence sans dépanneur S'appliquent également les prescriptions prévues à l'article 13.6. 4.3.5 COMMERCE MIXTE (C5) La classe d'usages « Commerce mixte (C5) » comprend tout établissement de vente au détail et tout établissement de service public ou privé, situé ou non dans le même bâtiment qu'un usage habitation (H) et répondant aux exigences suivantes : a) Bâtiment commercial d'un (1) étage : Un maximum de 50 % du plancher peut être réservé à l'habitation et une superficie minimale de 50 m² du plancher doit être réserve à la fonction commerciale. b) Bâtiment de plus d'un étage : Uniquement les étages supérieurs au rez-de-chaussée peuvent être occupés à des fins résidentielles. c) Sous-sol et cave : en aucun cas, les sous-sols ou caves ne peuvent être occupés à des fins résidentielles. d) Mur coupe-feu : Dans tous les cas, les fonctions résidentielles et commerciales doivent être complètement isolées l'une de l'autre par une cloison et porte coupe-feu conforme aux lois et règlements applicables. e) L'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial ou de service. 4.3.5.1 Usages permis La classe d'usages « Commerce mixte (C5) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications : a) Tout établissement commercial et de services des classes d'usages « Commerce de détail et de service de voisinage (C1) »; b) Tout établissement commercial et de services des classes d'usages « commerce de détail et service léger (C2) »; c) Les établissements publics de la classe « institutionnelle et administrative (P2) » autorisé dans la zone; d) Un usage des classes d'usages « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H4) » et « Habitation multifamiliale (H5) ». 4.4 GROUPE « INDUSTRIE (I) » Le groupe « INDUSTRIE » comprend trois (3) classes d'usages. Les catégories d'usages font référence au Code d'utilisation des biens-fonds, annexe 2C.1, Manuel d'évaluation foncière du Québec. 4.4.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (I1) Les usages compris dans la classe d'usages « Industrie légère (I1) » doivent répondre aux exigences suivantes : a) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; b) aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà des limites du terrain; c) aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites du terrain; d) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'un arc électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare d'éclairage, ou d'un autre procédé industriel de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain; e) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; f) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain. 4.4.1.1 Usages permis La classe d'usages « Industrie légère (I1) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les établissements industriels et entreprises suivants sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.4.1 : a) Industries des aliments 2030 Industrie de la préparation de fruits et de légumes 2040 Industrie de produits laitiers 2050 Industrie de la farine et de céréales 2070 Industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie 2080 Autres industries de produits alimentaires suivants : industrie de la confiserie et du chocolat, industrie du thé et du café, industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé. ____ Micro-brasserie b) Industries du textile 2420 Industrie de filés 2410 Industrie de tissus tissés (laines) 2430 Industrie de fibres filées et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament) sans utilisation de résine c) Industries des produits en matière plastique 2220 Industrie de produits en plastique en mousse et soufflé 2230 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique 2240 Industrie de produits en plastique, stratifié, sous pression ou renforcé 2250 Industrie de produits d'architecture en plastique 2260 Industrie des contenants en plastique 2290 Autres industries de produits en plastique dont l'activité principale est la transformation de résines synthétiques par moulage ou extrusion pour fabriquer des produits en matière plastique. d) Industries de l'habillement (2600) e) Industries du bois 2713 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage 2730 Industrie de portes, de fenêtres et d'autres bois travaillés 2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois 2750 Industrie du cercueil f) Industries du meuble 2810 Industrie du meuble résidentiel 2820 Industrie du meuble de bureau 2891 Industrie des sommiers et matelas 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2893 Industrie du meuble de jardin 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté 2895 Industrie du cadre 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement g) Industries du papier et des produits en papier 2930 Industrie des boîtes en carton et sacs en papier 2933 Industrie de sacs de papier 2992 Industrie de produits de papeterie 2993 Industrie de produits en papier jetable h) Imprimeries, éditions et industries connexes 3010 Impression commerciale 3020 Clichage, composition et reliure 3030 Édition 3040 Impression et édition combinée 3050 Industrie du progiciel i) Industries de la fabrication de produits métalliques 3230 Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture 3260 Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 3280 Atelier d'usinage 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 3450 Industrie des pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles j) Industries des produits électriques et électroniques 3501 Industrie des petits appareils électroménagers 3530 Industrie des appareils d'éclairage 3540 Industrie du matériel électronique ménager 3550 Industrie du matériel électronique professionnel 3570 Industrie des machines pour bureaux, magasins et commerces et usage personnel 3561 Industrie des transformateurs électriques 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection 3580 Industrie des fils et des câbles électriques 3592 Industrie des dispositifs de câblage non porteurs de courant 3660 Industrie du verre et des articles en verre 3840 Industrie des produits pharmaceutiques et de médicaments 2300 Industrie du cuir et des produits connexes k) Industries manufacturières 3910 Industrie du matériel scientifique et professionnel 3920 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 3930 Industrie des articles de sport et des jouets 3970 Industrie d'enseignes d'étalages et de tableaux d'affichage 3991 Industrie des balais, brosses et vadrouilles 3992 Industrie des boutons, boucles et attaches pour vêtements 3993 Industrie des carreaux, dalles et linoléums 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement et de la reproduction du son et d'instrument de musique 3997 Industrie des articles de bureau et fournitures pour artiste 3999 Industrie des articles de fumeurs, de fleurs, de fruits et de garnitures artificielles, de dentiers, de dents artificielles, de fourrures et de parapluies 6375 La location d'espaces pour l'entreposage de biens 4.4.2 INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2) Les usages compris dans la classe d'usages « Industrie extractive (I2) » regroupent les établissements et toute entreprise dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et transporter le sable d'une sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches ignées et sédimentaires d'une carrière. Cette classe d'usages comprend également tout établissement et toute entreprise dont l'activité principale est l'extraction de l'eau de source. Ces activités doivent de plus répondre aux exigences suivantes : a) aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes endroits; b) la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu environnant; c) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites de la zone; d) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites de la propriété; e) aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la propriété. 4.4.2.1 Usages permis La classe d'usages « Industrie extractive (I2) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les établissements, entreprises, activités suivants qui répondent aux critères et exigences énoncés à l'article 4.4.2 : 4229 Transport de sable, gravier, granulat 8540 Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques 8543 Extraction de sable et gravier, incluant le tamisage 2095 Industrie de l'eau naturelle 4.4.3 INDUSTRIE LOURDE (I3) Les usages compris dans la classe d'usages « Industrie lourde (I3) » regroupent tout établissement industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux usages des classes d'usages I1 et I2. 4.4.3.1 Usages permis La classe d'usages « Industrie lourde (I3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les établissements industriels et entreprises suivants répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.3. a) Industries des aliments 2010 Abattage, conditionnement, préparation, fabrication et transformation d'un produit alimentaire d'origine animale 2050 Industrie de la farine et des céréales, meunerie 2060 Fabrication et transformation d'un aliment destiné à la consommation animale 2082 Industrie du sucre 2092 Industrie des alcools destinés à la consommation 2093 Industrie de la bière 2094 Industrie du vin et du cidre 2100 Industrie du tabac b) Industrie des produits de caoutchouc (2210) c) Industries des fibres synthétiques et de filés de filaments avec utilisation de résine et transformations de déchets textiles (2340) d) Industries du bois 2710 Industrie du bois de sciage et des bardeaux 2720 Industrie des placages et contreplaqués 2732 Industrie des parquets en bois dur 2733 Industrie des bâtiments préfabriqués à charpente de bois 2735 Industrie d'éléments de charpente en bois 2750 Industrie du cercueil 2791 Industrie dont l'activité principale est le traitement du bois et des produits du bois contre la pourriture 2793 Industrie des panneaux agglomérés e) Industries du papier et des produits en papier 2911 Industrie des pâtes et papiers 2920 Industrie du papier à couverture asphaltée 2991 Industrie des papiers couchés ou traités f) Industries de première transformation des métaux 3110 Industrie sidérurgique 3120 Industrie des tubes et tuyaux d'acier 3140 Fonderie de fer 3150 Industrie de la fonte et de l'affinage des métaux non ferreux 3160 Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium 3170 Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 3190 Industrie de la transformation de métaux non ferreux g) Industries de la fabrication de produits métalliques 3210 Industrie de produits en tôle forte 3220 Industrie des produits de construction en métal 3232 Industrie des bâtiments préfabriqués en métal 3240 Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement de produits en métal 3250 Industrie du fil métallique et de ses produits 3270 Industrie du matériel de chauffage 3291 Industrie des garnitures et raccords de plomberie 3292 Industrie des soupapes en métal h) Industries de la machinerie 3310 Industrie des instruments aratoires 3391 Industrie des compresseurs, pompes et ventilateurs 3392 Industrie de l'équipement de manutention 3393 Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois 3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie des pâtes et papiers 3396 Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien i) Industries du matériel de transport 3410 Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs 3430 Industrie des véhicules automobiles 3440 Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques 3450 Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant 3480 Industrie des véhicules récréatifs 3490 Industrie des véhicules d'utilité j) Industries des produits électriques et électroniques 3520 Industrie des gros appareils ménagers 3591 Industrie des accumulateurs, industrie du carbone pour piles, des électrodes de carbone et de graphite k) Industries des produits minéraux non métalliques 3610 Industrie des produits en argile 3620 Industrie du ciment 3630 Industrie des produits en pierre 3640 Industrie des produits en béton 3640-1 Fabrication de moules et produits de béton pour l'aménagement paysager 3650 Industrie du béton préparé 3670 Industrie des abrasifs 3680 Industrie de la chaux 3691 Industrie des produits réfractaires 3692 Industrie des produits en amiante 3693 Industrie des produits en gypse 3694 Industrie des matériaux isolants de minéraux non métalliques 3699 Industrie des boues de forage, granelons pour toiture, mica l) Industries des produits du pétrole et du charbon 3710 Industrie des produits raffinés du pétrole 3791 Industrie d'asphalte liquide, d'asphalte prémélangé, de briquettes de charbon de bois, d'émulsion d'asphalte pour pavage, de matériaux bitumineux pour pavage m) Industries chimiques 3820 Industrie des produits chimiques d'usage agricole 3830 Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques 3850 Industrie des peintures et vernis 3860 Industrie des savons et composés pour le nettoyage 3880 Industrie des produits chimiques d'usage industriel 3891 Industrie des encres d'imprimerie 3892 Industrie des adhésifs 3893 Industrie des explosifs et munitions 3899 Industrie dont l'activité principale est la fabrication d'additifs pour béton et produits pétroliers, agents anti-mousse et de rétention de la mousse, carbone activé, charbon de bois, empois, matières colorantes, pesticides industriels pour la maison et le jardin, produits chimiques pour l'automobile, térébenthine 4.5 GROUPE « COMMUNAUTAIRE (P) » Le groupe « COMMUNAUTAIRE » comprend trois (3) classes d'usages. 4.5.1 PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (P1) La classe d'usages « Parc et récréation extensive (P1) » regroupe toute activité, aménagement et équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de sports et de jeux, la récréation et le loisir de plein air. 4.5.1.1 Usages permis La classe d'usages « Parc et récréation extensive (P1) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les aménagements et les bâtiments suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.5.1 : 7311 Parc d'exposition 7411 Terrain de tennis 7415 Patinage à roulettes 7421 Terrain d'amusement 7422 Terrain de jeu 7423 Terrain de sport 7424 Complexe récréatif communautaire 7631 Jardin communautaire 7431 Plage publique 7432 Piscine intérieure 7433 Piscine extérieure 7451 Aréna 7491 Camping et pique-nique 7610 Parc pour la récréation en général incluant une patinoire 7620 Parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel 4.5.2 INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (P2) La classe d'usages « Institutionnelle et administrative (P2) » regroupe tout établissement de nature publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de loisir et d'administration. 4.5.2.1 Usages permis La classe d'usages « Institutionnelle et administrative (P2) » regroupe, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications par zone, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à l'article 4.5.2 : a) Établissements de santé 6513 Hôpital 6531 Centre d'accueil 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6541 Garderie b) Établissements administratifs 6710 Établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et judiciaires d'une instance gouvernementale 6730 Service postal c) Établissements d'éducation 6800 Service éducationnel incluant tout type d'institution d'enseignement publique d) Établissements religieux 6910 Établissements de culte 6919 Couvent, monastère, cimetière et autre résidence ou équipement rattaché à la pratique du culte e) Établissements culturels 7110 Établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition, centre culturel, etc.) 7120 Exposition d'objets ou d'animaux f) Établissements communautaires 1521 Local pour les associations fraternelles 1522 Maison des jeunes 1540 Maison de retraite 4.5.3 SERVICE PUBLIC (P3) La classe d'usages « Service public (P3) » regroupe tout établissement ou tout équipement de nature publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de communication, de production et de transmission d'énergie, de protection incendie, de protection civile, de protection de la personne et autre service public. 4.5.3.1 Usages permis La classe d'usages « Service public (P3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications par zone, les établissements ou les équipements suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.5.3 : a) Établissements ou équipements de transport 4113 Gare 4210 Terminus d'autobus 4310 Aéroport 4621 Stationnement public 4710 Communication, centre et réseau de distribution téléphonique 4730 Équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique 4740 Équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel 4712 Tours de relais b) Établissements ou équipements de transmission d'énergie 4811 Ligne de transmission d'énergie 4812 Barrage 4815 Centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique 4819 Autres services électriques (éolienne) 4861 Gazoduc 4862 Dépôt de gaz c) Établissements ou équipements de service public : 4221 Entrepôt municipal 4222 Garage municipal 4832 Usine de filtration 4833 Puits et réservoir d'eau potable 4834 Station de pompage 4840 Ouvrage d'assainissement et d'épuration 4843 Station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées 4891 Garage d'un service d'utilité publique 4892 Entrepôt d'un service d'utilité publique 6721 Poste de pompiers 6722 Service postal 4.6 GROUPE « AGRICOLE (A) » Le groupe « AGRICOLE » regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles et/ou forestières. 4.6.1 USAGES PERMIS La classe d'usages « Agricole (A) » comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages et les établissements suivants : A1 Agriculture (culture) sans construction ou bâtiment d'élevage A2 Établissement d'élevage incluant les bâtiments et équipements, sauf les chenils A3 Espaces et constructions utilisés aux fins de sylviculture et de production forestière incluant l'acériculture 4.6.2 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES AGRICOLES (A) ET FORESTIÈRES (F) - Production d'énergie par Hydro-Québec; - Transport d'énergie hydro-électrique incluant les postes de transformation; - Gazoduc et oléoduc; - Activités minières et extraction de gaz et pétrole; CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESOIRES 5.1 BÂTIMENT PRINCIPAL 5.1.1 USAGE OU BÂTIMENT PRINCIPAL a) Un (1) seul bâtiment ou usage principal peut être érigé sur un lot à bâtir. b) À l'exception d'un stationnement public ou privé, tout usage d'un terrain nécessite la présence ou l'érection d'un bâtiment principal sur des fondations conformes au règlement de construction. 5.1.1.1 Exceptions a) Plus d'un usage principal est permis dans un même bâtiment et tous les usages autorisés dans une zone, peuvent être exercés dans une même mixité seulement si l'usage C5 est autorisé dans ladite zone; b) Plusieurs bâtiments principaux sont autorisés sur un même terrain dans le cas d'une exploitation agricole. 5.1.1.2 Disposition spécifique concernant l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel Tout agrandissement d'un bâtiment résidentiel doit être attenant au bâtiment existant et doit s'harmoniser au bâtiment principal, tant au niveau de l'architecture que du choix des matériaux de recouvrement. 5.1.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même temps. 5.1.3 FAÇADE DU BÂTIMENT La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue. 5.1.4 NIVEAU DE TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 5.1.4.1 Secteur dont le niveau moyen du sol est inférieur à la couronne de la rue Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus élevé que la couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants : a) Le niveau du sol dans la cour avant devra avoir une pente minimum de 2 % vers la rue lorsque le terrain a la largeur minimum prescrite aux normes de lotissement prévues au règlement de lotissement; b) Dans le cas où la largeur du terrain est supérieure aux normes de lotissement prévues au règlement de lotissement, la pente de 2 % s'applique uniquement en façade du bâtiment principal sur une distance égale à deux fois la façade du bâtiment principal; c) Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (limite entre la cour avant et la cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une hauteur minimum de 15 centimètres supérieure à la couronne de rue. Figure 8 : Schéma relatives au niveau moyen du sol dans la cour avant par rapport à la couronne de rue 5.1.4.2 Secteur dont le niveau moyen du sol est supérieur à la couronne de rue Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur où le niveau du sol est supérieur à la couronne de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder 25 %. 5.1.4.3 Exceptions a) Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à deux fois la marge de recul avant prescrite aux grilles des usages et normes, les articles 5.1.4.1 et 5.1.4.2 ne s'appliquent pas; b) Malgré les dispositions des articles 5.1.4.1 et 5.1.4.2, l'implantation peut être autorisé si le requérant fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son terrain, signé par un ingénieur ou un professionnel désigné, et que le projet est conforme aux autres normes prescrites au règlement de zonage. 5.1.5 SUPERFICIE, LARGEUR MINIMALE ET HAUTEUR DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Tout bâtiment principal est assujetti à des normes minimales de superficie (aire au sol), de largeur minimale et de hauteur minimale telles que précisées aux articles suivants : a) Superficie et largeur minimales La superficie minimale des constructions au sol est délimitée par la projection horizontale au sol du bâtiment. La largeur minimale est calculée sur le mur extérieur de la façade. Tableau 3 : Superficie et largeur minimales des constructions Usage Superficie minimale Largeur minimale (aire au sol) (m2) (façade) (m) Résidentiel Unifamilial (H1) 1 étage 75 7,3 Unifamilial (H1) 1 ½-2 étages 50 6 Jumelé (H2) 1 étage 65 7,3 Jumelé (H2) 1 ½-2 étages 45 6 En rangée (H3) 65 6 Bi / Trifamilial (H4) 65 7 Multifamilial (H5) 145 7,5 Collective (H6) n/a n/a Maison mobile (H7) 50 3,5 Condominium (H8) 65 7 Commercial Commerce de détail et service de voisinage (C1) 75 7,5 Commerce de détail et services légers (C2) 75 7,5 Commerce de détail et services lourds (C3) 90 7,5 Industrie Industrie légère (I1) 110 10 Industrie extractive (I2) 110 10 Industrie lourde (I3) 110 10 Communautaire Parc et récréation extensive (P1) n/a n/a Institutionnel et administratif (P2) n/a n/a Service public (P3) n/a n/a Agricole (A) n/a n/a b) Hauteur Les présentes dispositions s'appliquent à tout bâtiment principal à l'exception des bâtiments agricoles, commerciaux, industriels et les établissements de culte. Tableau 4 : Hauteurs minimale et maximale d'un bâtiment principal Nombre d'étages du bâtiment Hauteur minimale (m) 1 étage 4,8 1 ½ étage 6 2 étages 6,8 2 ½ étages 8,8 3 étages 9,25 5.1.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PERMANENTS SUR UN TERRAIN DE CAMPING Sur un terrain de camping reconnu, le propriétaire du terrain pourra y ériger une seule résidence unifamiliale (H1) pour lui-même. La résidence est assimilée à un bâtiment principal. 5.2 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE Les bâtiments ou constructions accessoires constituent un « complément » au bâtiment principal. Les dispositions suivantes s'appliquent de façon générale ou spécifique à tous les bâtiments accessoires et ceux-ci ne peuvent être implantés sur un terrain que s'il y a un bâtiment principal sauf pour un usage agricole ou forestier. 5.2.1 USAGE RÉSIDENTIEL L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à un usage résidentiel doit respecter les conditions suivantes : a) l'implantation est autorisée dans les cours latérales et arrière; b) malgré le paragraphe a), lorsqu'une propriété est séparée par un chemin public ou privé, seul un bâtiment accessoire de type garage ou remise est permis sur la partie non occupée par le bâtiment principal. Les marges applicables sont celles se rapportant au bâtiment principal; Advenant le cas où la partie de terrain où se situe le bâtiment accessoire est aliénée, ledit bâtiment doit être déplacé ou démoli sauf dans le cas où un permis est émis pour la construction d'un bâtiment principal. c) tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; d) il est interdit d'utiliser un bâtiment accessoire isolé à des fins d'habitation permanente ou occasionnelle. 5.2.2 USAGES COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC a) la superficie totale et le nombre de bâtiments accessoires reliés à un usage commercial, industriel et public ne sont pas restreints; b) la hauteur maximale est fixée au double de la hauteur du bâtiment principal; la présente disposition ne s'applique pas à un établissement de culte; 5.2.3 USAGE AGRICOLE ET EXTRACTION a) la superficie totale, le nombre et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage agricole ou d'extraction ne sont pas restreints; b) les marges de recul latérales et arrière des bâtiments accessoires sont celles précisées aux Grilles de spécifications par zones; c) les marges de recul des bâtiments accessoires agricoles sont précisées à l'article 8.2. 5.2.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ATTENANTS 5.2.4.1 Garage attenant Aux fins du présent règlement, un garage attenant au bâtiment résidentiel fait partie intégrante dudit bâtiment et les normes applicables au bâtiment résidentiel s'appliquent sans distinction et doit respecter les dispositions suivantes : a) un garage attenant au bâtiment principal n'est pas comptabilisé dans le nombre de bâtiments accessoires; b) ne peut servir qu'à remiser des véhicules moteur et à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal; c) les marges de recul applicables sont celles du bâtiment principal. d) doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; e) la superficie du garage attenant ne peut excéder 70 % de l'aire au sol du bâtiment principal; f) un garage attenant peut être relié à un abri d'auto. Cependant, la sommation des superficies de l'abri d'auto et du garage ne doit pas dépasser 70 % de l'aire au sol du bâtiment. g) la hauteur du bâtiment ne doit pas excéder celle du bâtiment principal; h) la porte de garage ne doit pas excéder une hauteur à 3,7 mètres; i) la partie au-dessus du garage peut servir d'espace habitable; j) un garage attaché à un bâtiment d'habitation doit comporter un système d'étanchéité à l'air installé entre le garage et le reste du bâtiment, qui formera une barrière efficace contre les vapeurs de carburant et les gaz d'échappement. De plus, chaque porte située entre le garage et le reste du bâtiment doit être munie d'une garniture pour former une barrière étanche aux vapeurs de carburant et aux gaz d'échappement et doit être équipée d'un dispositif de fermeture automatique. Les fenêtres ne doivent pas s'ouvrir et doivent être étanches; k) le garage pourra avoir un décroché ne dépassant pas 2 mètres, par rapport au bâtiment principal; le décroché doit toutefois respecter la marge de recul avant applicable au bâtiment principal. 5.2.4.2 Abri d'auto Un abri d'auto permanent, attenant au bâtiment principal, doit respecter les conditions suivantes : a) doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; b) un (1) seul abri d'auto est autorisé par usage résidentiel; c) ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade; d) sa superficie maximale est fixée à 70 % de la superficie de l'aire au sol du bâtiment principal; e) les plans verticaux de l'abri peuvent être fermés sur trois (3) côtés, seul le plan représentant l'entrée doit demeurer ouvert; si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage attenant et les dispositions de l'article 5.2.4.1 s'appliquent et aucun droit acquis n'est reconnu; f) l'abri d'auto peut relier le bâtiment principal à un garage attenant audit abri. Cependant, la sommation des superficies de l'abri d'auto et du garage ne doit pas dépasser 70 % de l'aire au sol du bâtiment principal; g) la hauteur du bâtiment ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal; h) les marges de recul applicables sont celles du bâtiment principal; i) l'abri d'auto pourra avoir un décroché ne dépassant pas 2 mètres par rapport au bâtiment principal; le décroché doit toutefois respecter la marge de recul avant applicable au bâtiment principal. 5.2.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ISOLÉS 5.2.5.1 Garage détaché Un garage détaché doit respecter les conditions suivantes : a) un (1) seul garage détaché du bâtiment principal est autorisé par terrain; b) la marge de recul latérale et arrière est de 2 mètres. c) doit être à une distance d'au moins 3 mètres du bâtiment principal; d) la hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; e) la hauteur maximale d'une porte de garage est fixée à 3,7 mètres f) la superficie maximale du garage détaché doit respecter les superficies suivantes : Tableau 5 : Superficies maximales d'un garage détaché SUPERFICIES MAXIMALES D'UN GARAGE DÉTACHÉ Périmètre d'urbanisation Zone de villégiature (V) Zone agricole (A), zone forestière (F), Zone agricole/résidentielle (A/R) 4 % de la superficie du terrain sans excéder un maximum de 100 m2 4 % de la superficie du terrain sans excéder un maximum de 120 m2 g) un (1) seul garage détaché est permis en cour avant si la cour avant est égale ou supérieure à 15 mètres et que l'implantation du garage respecte la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications par zone. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas dans le périmètre d'urbanisation; h) ne peut servir qu'à ranger des véhicules moteur et à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal; i) doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; j) doit être bien entretenu. 5.2.5.2 Abri d'auto saisonnier Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes : a) il doit y avoir un (1) bâtiment principal sur le terrain; b) la superficie maximale de l'abri saisonnier ne peut excéder 40 mètres carrés; c) il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au stationnement; d) il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré solidement au sol; e) il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée industriellement, recouverte d'un (1) seul matériau approuvé et avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige; f) il peut être installé du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; hors de cette période, toutes les composantes de l'abri doivent être enlevées et remisées; g) il peut empiéter dans la marge de recul avant en respectant une distance minimale de 4 mètres d'une borne-fontaine, du trottoir et de la ligne de terrain avant et être situé à l'extérieur du triangle de visibilité; h) la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 2 mètres. 5.2.5.3 Remise Une remise doit respecter les conditions suivantes : a) un maximum de deux (2) remises est autorisé par terrain résidentiel sauf pour les bâtiments de plus d'un logement où une remise est autorisée par logement et inclut également une remise supplémentaire pour le bâtiment; b) elle doit se situer dans la demi-portion arrière de la cour latérale ou dans la cour arrière du bâtiment principal; c) la marge de recul latérale et arrière est de 2 mètres. d) la superficie maximale totale de la ou des remises ne peut excéder de 30 mètres carrés; e) la hauteur maximale d'une remise ne peut excéder 5 mètres; f) elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions de l'article 5.3; g) elle doit être bien entretenue; 5.2.5.4 Abri-jardin L'implantation d'un abri-jardin doit respecter les exigences suivantes : a) un (1) seul abri-jardin est autorisé par terrain résidentiel et doit être détaché du bâtiment principal; b) la superficie maximale est de 30 mètres carrés; c) il doit être localisé dans la cour latérale ou arrière; d) il ne peut faire partie d'une galerie ou d'un perron situé dans la cour avant; e) il doit être localisé à un minimum de 2 mètres de toute ligne de terrain; f) la hauteur maximale est de 5 mètres; g) il doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement. 5.2.5.5 Serre non commerciale Une serre non commerciale doit respecter les exigences suivantes : a) elle doit servir uniquement à des fins de cultures des végétaux; b) une seule est autorisée par terrain; c) la superficie est limitée à 30 mètres carrés pour un usage du groupe « Habitation (H) »; d) elle est permise seulement dans la cour arrière; e) elle doit être située à au moins 2 mètres des lignes latérale et arrière; f) la hauteur maximale est de 5 mètres; g) les matériaux autorisés sont le verre, le plastique transparent ou translucide ou tout autre matériau similaire; h) elle doit être bien entretenue et en bon état. 5.2.6 SOLARIUM Un solarium fait partie intégrante du bâtiment principal. Il doit se situer dans la cour latérale ou arrière et les matériaux utilisés doivent s'agencer avec le bâtiment principal. 5.2.7 BÂTIMENT TEMPORAIRE Toute implantation d'un bâtiment temporaire, incluant une roulotte, est interdite, sauf pour les fins suivantes : a) à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de construction; b) à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de construction; c) à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier; d) à des fins de résidence temporaire pendant la construction de la résidence principale la période d'utilisation ne pouvant excéder 12 mois; e) à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction; f) tout bâtiment temporaire implanté en vertu des présentes dispositions doit être enlevé ou démoli : - dans les 15 jours suivant la fin de la construction ou; - dans les 15 jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en construction sur un site; g) un bâtiment temporaire doit respecter les marges de recul applicables du bâtiment principal; 5.2.8 CONTENEUR MARITIME Un conteneur maritime est autorisé à titre de bâtiment accessoire dans les zones agricole (A) et forestière (F) et doit respecter les exigences suivantes : a) il doit être localisé dans la cour arrière seulement; b) il est interdit de superposer des conteneurs; c) dans le cas où plus d'un conteneur est installé sur un même terrain, ceux-ci doivent être disposés de façon regroupée a une distance maximale de 1 mètre l'un de l'autre; d) en milieu forestier, le conteneur pour un usage forestier (remisage de matériel et équipement) doit être situé à plus de 50 mètres de l'emprise de la route ou à une distance minimale de 15 mètres, si le conteneur n'est pas visible de la route; e) l'extérieur du conteneur ne doit pas être rouillé et, au besoin, peint d'une couleur sobre et uniforme; f) il doit être maintenu en bon état de telle sorte qu'il demeure d'apparence uniforme, qu'il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu'il ne soit pas endommagé, bosselé ou rouillé; g) lorsque situé en milieu forestier et en l'absence de bâtiment principal, il doit respecter la marge avant du bâtiment principal; h) lorsqu'utilisé à des fins acéricoles (station de pompage), l'implantation du conteneur doit respecter les dispositions particulières suivantes : 1) il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise du chemin; 2) l'implantation doit être perpendiculaire au chemin; 3) il doit être entièrement repeint d'une couleur sobre et uniforme; 4) un écran végétal d'espèces résineuses d'une hauteur minimale de 2 mètres doit être présent devant le conteneur, sauf si celui-ci n'est pas visible de la route en toute saison; 5) les dispositions des paragraphes 3) et 4) doivent être complétées dans les 12 mois de l'émission du permis de construction. 5.2.9 BÂTIMENT EN FORME DE DÔME OU D'ARCHE Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non, ayant la forme de dôme ou d'arche sont autorisés seulement dans les zones agricoles (A) et forestières (F) pour des usages agricoles ou forestiers, dans les zones industrielles (I) et dans les zones publiques (P). 5.2.10 INTERDICTION D'UTILISATION D'UN VÉHICULE À TITRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE Partout sur le territoire de la municipalité, l'usage de remorques, d'autobus, de wagons ou d'autres véhicules similaires, sur roues ou non, est interdit comme bâtiment principal ou accessoire ou encore, comme usage principal ou accessoire, à l'exception des conditions prévues à l'article 5.2.8 (conteneur maritime). 5.2.11 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES TERRAINS DE CAMPING 5.2.11.1 Bâtiments accessoires rattachés au terrain de camping Sur un terrain de camping reconnu, les bâtiments et équipements accessoires d'utilisation publique, tels les centres communautaires, bâtiments sanitaires, salles de lavage, piscines, spas et autres bâtiments et équipements accessoires d'utilisation publique sont autorisés. Les bâtiments et équipements accessoires doivent respecter une marge de recul de 5 mètres de toutes lignes de terrain. 5.2.11.2 Dispositions particulières applicables aux bâtiments et usages accessoires à un véhicule récréatif, sur les terrains de camping situés dans les zones récréotouristiques (RT) Sur tous les terrains de camping reconnus, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Véhicule récréatif Est considéré comme véhicule récréatif, un véhicule motorisé habitable (VR), une roulotte, une tente-roulotte. b) Terrasse et balcon L'installation d'une terrasse ou d'un balcon rattaché à un véhicule récréatif est autorisée à la condition d'occuper une superficie maximale équivalente à la superficie du véhicule récréatif. c) Bâtiment accessoire Un (1) seul bâtiment accessoire par véhicule récréatif est permis aux conditions suivantes : i. Le bâtiment accessoire donnant sur le terrain voisin doit être à une distance minimale de 0,45 mètre de toute ligne de terrain s'il n'y a pas d'ouverture donnant sur le terrain voisin; ii. Lorsqu'il y a une ouverture donnant sur une ligne de terrain, le bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne faisant face à l'ouverture; iii. L'avant-toiture de tout bâtiment accessoire doit être à une distance minimale de 0,30 mètre des lignes latérales et arrière; iv. La hauteur maximale du bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 4,3 mètres mesurée à partir du sol jusqu'au pignon; v. Le bâtiment accessoire ne peut occuper plus de 10 % de la superficie totale du terrain où se situe le véhicule récréatif; vi. Le bâtiment accessoire doit être installé sur une fondation telle que plate-forme en béton, sole ou sur pieux; vii. Le bâtiment accessoire ne peut être muni d'un système de chauffage; viii. Il est interdit d'utiliser le bâtiment accessoire à titre d'habitation. 5.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT 5.3.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE Un maximum de trois (3) types de matériaux est autorisé sur la façade principale d'un bâtiment résidentiel. 5.3.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après et de façon non limitative : a) le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) la tôle non architecturale, la tôle galvanisée, la tôle non pré-peinte à l'usine, e) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; f) tout bloc de béton non nervuré (sauf pour les bâtiments industriels); g) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et/ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; h) tout bardeau d'asphalte sur un mur; i) la fibre de verre; j) tout isolant; k) tout bardeau d'amiante; l) toile plastifiée ou non, à l'exception des serres; m) tous matériaux usagés. 5.3.2.1 Exception Nonobstant les dispositions précédentes, les matériaux précisés aux paragraphes d) et f) sont autorisés pour les bâtiments agricoles et forestiers. 5.3.3 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DE TOITURE À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont : a) les bardeaux d'asphalte et de cèdre; b) les revêtements multicouches; c) les métaux pré-émaillés; d) le gravier et l'asphalte; e) les tuiles; f) l'ardoise; g) les végétaux, sous réserve d'un plan d'ingénieur; h) la tôle de cuivre, tôle galvanisée. 5.3.4 QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 5.3.4.1 Conservation et entretien d'un bâtiment a) Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale; b) Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel; c) Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. 5.3.4.2 Délai de finition extérieure Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans les 24 mois suivant la date d'émission initiale du permis relatif à la construction, l'agrandissement, la transformation ou l'addition d'un bâtiment. 5.3.5 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire. 5.3.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉMOLITION OU AU DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT Toute démolition ou tout déplacement d'un bâtiment doit respecter les conditions suivantes : a) Toute démolition ou déplacement d'un bâtiment nécessite un certificat d'autorisation; b) Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition, le terrain doit être nettoyé de tout débris ou matériau et remis en état de propreté; c) Les excavations laissées ouvertes, incluant les piscines désaffectées, devront être comblées jusqu'au niveau du sol et recouvertes d'une couche de terre végétale ou être clôturées de telle sorte que l'on ne puisse y accéder; d) Si les débris de démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette partie comblée doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité du sol. 5.3.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DÉPLACÉ OU DÉMOLI 5.3.7.1 Fondations non utilisées Les fondations non utilisés d'un bâtiment démoli, déplacé ou détruit par un incendie devront être rasées et l'excavation remplie conformément au paragraphe c) de l'article 5.3.6. 5.3.7.2 Fondations réutilisables Les fondations réutilisables devront être recouvertes et entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre, si les travaux de reconstruction ne débutent pas immédiatement. 5.3.7.3 Fondations d'un bâtiment détruit par le feu Toute fondation dont le bâtiment a été détruit par un incendie doit être rasée dans les six (6) mois de l'incendie, sauf les dispositions prévues à l'article 5.3.7.4. 5.3.7.4 Fondations inutilisées à la suite du déménagement d'un bâtiment a) lorsque les fondations sont en état d'être réutilisées pour la construction d'un nouveau bâtiment, ledit bâtiment doit construit dans les 24 mois du déménagement du bâtiment initial; à défaut les fondations doivent être rasées; b) lorsque les fondations ne sont pas en état de recevoir un nouveau bâtiment, elles doivent être rasées dans les six (6) mois du déménagement du bâtiment. 5.3.8 CONSTRUCTION INOCCUPÉE OU INACHEVÉE Toute construction inoccupée ou inachevée doit être barricadée afin d'en interdire l'accès. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 6.1 PISCINE ET SPA 6.1.1 GÉNÉRALITÉS La présente section s'applique à toute piscine privée creusée ou semi-creusée, hors terre ou démontable, ainsi que tous les types de spa, lorsque précisé. 6.1.1.1 Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2 e al.) Toutes dispositions de l'article 6.1 et suivants, qui seraient en contradiction avec la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles et ses règlements applicables, la loi et ses règlements ont préséance. 6.1.2 NOMBRE Sur chaque terrain résidentiel, il ne peut y avoir qu'une (1) seule piscine et qu'un (1) seul spa. 6.1.3 LOCALISATION ET IMPLANTATION La localisation et l'implantation d'une piscine ou d'un spa doivent respecter les dispositions suivantes : a) Ligne de propriété et bâtiment adjacent La paroi extérieure de toute piscine doit être à une distance de 1,5 mètre de toute ligne de propriété et à une distance au moins égale à sa profondeur maximum de tout bâtiment adjacent ayant des fondations enfouies dans le sol, sans jamais être à une distance inférieure à 2 mètres de ce bâtiment; Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une habitation si elle est certifiée par un ingénieur, un technologue ou un architecte et que sa localisation ne sera pas de nature à affaiblir la solidité du bâtiment adjacent ayant des fondations enfouies dans le sol et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par le bâtiment adjacent. b) Canalisation souterraine collective Lorsqu'il y a présence de canalisations souterraines (aqueduc, égout, électricité, gaz, téléphone, câble), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de propriété. c) Cour Une piscine ou un spa est permis seulement dans les cours latérales et arrière d'un terrain sauf : - Dans une cour latérale, une piscine ou un spa pourra empiéter dans la cour avant jusqu'à 5 mètres de la ligne avant; - Dans le cas d'un lot d'angle, une piscine ou un spa est permis dans la cour avant ne donnant pas sur l'entrée principale du bâtiment principal, et l'implantation peut empiéter dans la cour avant jusqu'à 5 mètres de la ligne; - Lorsque le bâtiment principal est situé à plus de 30 mètres de l'emprise de la rue, la piscine ou le spa pourra se situer dans la cour avant en respectant la marge de recul avant; - Dans les zones agricoles (A) et forestières (F), une piscine ou un spa peut être implanté dans la cour avant jusqu'à 15 mètres de l'emprise de la rue; d) Ligne ou fil électrique Une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. e) Canalisation souterraine, servitudes, installation septique Aucune piscine ou spa ne doit être situé au-dessus des canalisations souterraines ou des installations septiques ou sur aucune servitude passive et active. f) Enceinte Une piscine ou un spa doit être situé à l'intérieur d'une aire protégée par une enceinte; cette disposition ne s'applique pas à un spa recouvert d'une protection rigide lorsqu'il n'est pas utilisé. g) Système d'évacuation Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal. 6.1.4 ENCEINTE Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Cette enceinte doit : a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; d) un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; e) une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 6.1.5 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 6.1.4 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 6.1.6 EXCEPTIONS Une piscine hors terre ou un spa, dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol, ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus, n'a pas à être entouré d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine, au spa ou à la piscine démontable, s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 6.1.4 et 6.1.5; c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 6.1.4 et 6.1.5; d) une enceinte n'est pas nécessaire si le spa, en période de non-utilisation, est fermé par un couvercle à verrou. 6.1.7 APPAREIL Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine ou au spa, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine, du spa ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine ou au spa doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier paragraphe, tout appareil peut être situé à moins de mètre de la piscine ou de l'enceinte, lorsqu'il est installé : a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 6.1.4 et 6.1.5; b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de l'appareil; c) dans une remise. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine ou au spa doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 6.1.8 ÉCHELLE Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir. 6.1.9 POURTOUR DE PISCINE HORS TERRE (DECK) Une plate-forme est autorisée sur le pourtour d'une piscine comme construction accessoire et doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre par rapport aux limites latérales et arrière du terrain. 6.1.10 PROMENADE AUTOUR D'UNE PISCINE CREUSÉE Une promenade d'une largeur minimale de 1 mètre présentant une surface antidérapante doit être aménagée sur tout le périmètre de la piscine creusée. 6.1.11 GLISSOIRE ET TREMPLIN Une piscine hors terre ne peut pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin. Une piscine creusée ou semi-creusée ne peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de l'eau atteint un minimum de 2,5 mètres, sur au moins 2,5 mètres de longueur depuis ce tremplin. 6.1.12 ÉTAT DE FONCTIONNEMENT Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 6.2 TERRAIN DE TENNIS Toute installation d'un terrain de tennis dans une zone résidentielle (R), incluant l'aire de jeu et la clôture doit respecter les normes suivantes : a) doit se situer dans la cour arrière ou latérale; b) doit être à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de terrain; c) l'éclairage doit être orienté uniquement sur l'aire de jeu. 6.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES 6.3.1 ZONES HABITATION (H) Les antennes paraboliques et les antennes sont permises aux conditions suivantes : a) l'antenne peut être fixée au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire; b) elle ne peut en aucun cas être fixée aux avant-toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-ci, ni placée devant une fenêtre; c) le dégagement par rapport au mur n'excède pas un (1) mètre; d) est interdite dans la cour avant et sur la façade du bâtiment. 6.3.2 ZONES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES Les antennes sont permises seulement dans les cours latérales et arrière ou sur le toit du bâtiment principal ou des bâtiments accessoires selon le cas. 6.4 APPAREIL DE CLIMATISATION ET THERMOPOMPE 6.4.1 USAGE RÉSIDENTIEL Les appareils de climatisation thermopompe sont autorisés aux conditions suivantes : a) les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou arrière d'un bâtiment résidentiel à l'exception des appareils amovibles (dans les fenêtres); b) un écran visuel doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation lorsque situé dans les cours latérales et ne doit pas être visible des voies publiques; c) le nombre maximal d'appareil est de trois (3) par terrain; d) la distance minimale de toute ligne de terrain d'un appareil de climatisation est de deux (2) mètres; e) le bruit audible ne doit pas excéder la limite du terrain. 6.4.2 USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL Les appareils de climatisation doivent être localisés dans les cours latérales ou arrière et/ou sur le toit de l'immeuble. 6.5 BONBONNES ET RÉSERVOIRS DE GAZ Les présentes dispositions s'appliquent aux bonbonnes et réservoirs de gaz qui doivent respecter également toutes les dispositions applicables du Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ). En cas de divergences entre les présentes dispositions et le Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ), les normes les plus restrictives s'appliquent. Les bonbonnes et réservoirs de gaz sont autorisés aux conditions suivantes : a) les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours arrière et latérales; b) nonobstant le précédent paragraphe, lorsque la cour arrière est adjacente à une rue, les réservoirs et les bonbonnes de gaz doivent respecter la marge de recul arrière pour l'implantation de ceux-ci; c) les réservoirs doivent être localisés à au moins 5 mètres de l'emprise de rue; d) les réservoirs doivent être localisés à au moins 1 mètre de toute ligne de lot pour les zones résidentielles et 0,45 mètre pour les autres zones. 6.5.1 DISTANCES D'UN BÂTIMENT La localisation des bonbonnes et réservoirs de gaz doit respecter les dispositions applicables du Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ). 6.6 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE (PANNEAU SOLAIRE) Le capteur énergétique est autorisé aux conditions suivantes : a) doit se situer dans les cours arrière ou latérales; b) ne peut être installé sur le versant avant d'un toit. c) un capteur ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du bâtiment; d) lorsque le capteur est installé sur un support (poteau), il doit se situer dans la cour arrière et dans les zones résidentielles, la hauteur maximale du support est de 2,5 mètres; e) lorsque le capteur est installé directement sur le sol, il est permis seulement dans la cour arrière; f) tout capteur doit être installé à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de lot; g) un capteur doit être approuvé selon l'Association canadienne de normalisation ou par le Bureau de normalisation du Québec. 6.7 FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE La localisation des foyers, fours et barbecues fixes doit respecter les dispositions suivantes et celles applicables du Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ). En cas de divergences entre les présentes dispositions et le règlement 304, les normes les plus restrictives s'appliquent. Les foyers, fours et barbecues fixes sur un terrain résidentiel sont permis aux conditions suivantes : a) la hauteur maximale d'un foyer, four ou barbecue fixe est de 2,5 mètres; b) la distance minimale entre l'équipement et la ligne de terrain latérale ou arrière est de 3 mètres; c) la distance minimale entre l'équipement et les bâtiments principaux ou accessoires est de 3 mètres; d) les foyers, fours et barbecues fixes sont permis seulement dans la cour arrière; e) toute disposition applicable du Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ). En cas de divergences entre le règlement de zonage et le règlement 304, les normes de ce dernier s'appliquent. 6.8 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE Un (1) seul réservoir d'huile à chauffage est permis respectant des conditions suivantes : a) le réservoir d'huile à chauffage est permis dans les cours arrière ou latérales seulement; b) lorsque le réservoir est installé dans la cour latérale, un écran végétal ou une clôture décorative doit être implanté si le réservoir est visible d'une voie de circulation; c) le réservoir doit être à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de terrain; d) un réservoir est permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du bâtiment principal. 6.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION 6.9.1 DÉFINITION Système de chauffage au bois installé à l'extérieur et destiné à chauffer des bâtiments et/ou l'eau des piscines. 6.9.2 CERTIFICAT L'installation d'un système de chauffage extérieur nécessite un certificat émis par le fonctionnaire désigné. 6.9.3 INTERDICTION L'installation d'un système de chauffage extérieur est interdite dans le périmètre d'urbanisation, dans les zones « Agricole/résidentielles (A/R) » et dans les zones de « Villégiature (V) ». 6.9.4 RÈGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGIONAL DE L'ÉRABLE (SSIRÉ) Dans les zones où l'installation de systèmes extérieurs de chauffage à combustion est permise, les dispositions applicables du Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ) s'appliquent. En cas de divergences entre les présentes dispositions et le Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ), les normes les plus restrictives s'appliquent. 6.9.5 CONDITIONS D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR L'installation d'un système de chauffage extérieur doit respecter les conditions suivantes : a) être à une distance minimale de 250 mètres du périmètre d'urbanisation; b) l'installation est permise seulement dans la cour arrière et doit être à une distance minimale de 3 mètres des lignes latérales et arrière; c) un (1) seul système extérieur de chauffage extérieur est autorisé par terrain. Toutefois, pour un usage agricole (A), commercial (C-3) et industriel (I), deux systèmes sont autorisés; d) être située à 10 mètres de tout bâtiment situé sur le terrain ou sur les terrains voisins; e) être alimentée uniquement par du bois de chauffage; f) être raccordée à une cheminée isolée ayant un dégagement minimal d'au moins 6 mètres au-dessus du niveau du sol et être munie d'un pare-étincelles de type chapeau; g) la canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon souterraine; h) le système extérieur de chauffage doit être installé à une distance minimale établie par le Règlement 304 et ses amendements concernant le Service de sécurité incendie régional de L'Érable (SSIRÉ); i) le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état tout au long de la durée de vie du système; j) l'entreposage du bois de chauffage est permis seulement dans la cour arrière; k) le bois de chauffage entreposé doit être cordé et la distance minimale des cordes par rapport aux lignes de propriété est de 3 mètres; l) le système de chauffage doit être certifié et respecter les normes gouvernementales. 6.10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE 6.10.1 BÂTIMENT RÉSIDENTIEL L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins résidentielles (utilisation personnelle) pour le bâtiment principal est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel. Cet entreposage doit respecter toutes les conditions suivantes : a) le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période continue et maximale de 30 jours; b) l'entreposage doit être fait seulement dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une distance minimale d'un (1) mètre des lignes du terrain; cette distance minimale peut être réduite à 0,5 mètre si une clôture opaque ou une haie conforme au présent règlement est érigée entre les lignes du terrain et les cordes de bois; c) l'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue, ni être situé sous celle-ci; d) la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 mètre. 6.10.2 BÂTIMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL L'entreposage de bois de chauffage est interdit dans la cour avant et les normes de l'article 6.10.1 s'appliquent en les adaptant. 6.10.3 TERRAIN VACANT L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé seulement sur un terrain vacant situé dans une zone agricole (A) ou forestière (F). 6.11 CONTENEUR À DÉCHETS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un conteneur à déchets et la limite d'un terrain comportant un usage industriel ou de commerce lourd lorsque cette limite est adjacente à une zone affectée à des fins autres qu'industrielles ou de commerce lourd. La présente disposition ne s'applique pas dans les zones agricoles (A) et forestières (F). CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES, LES BÂTIMENTS, LES CONSTRUCTIONS ET LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DANS LES COURS 7.1 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours : a) trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager; b) clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et mur décoratif; c) installation servant à l'éclairage; d) installation servant à l'affichage autorisé; e) construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire, sans que l'accès à cette construction soit dans la marge avant; f) allée et accès menant à un espace de stationnement; g) espace de stationnement; h) escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol; i) fenêtre en baie ou à saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiètement n'excède pas 0,6 mètre et que les fenêtres en baie ou à saillie aient une largeur maximale de 2,5 mètres; j) mur porte-à-faux dont la projection maximale n'excède pas 0,75 mètre; k) perron, balcon, galerie, patio, terrasse, porche fermé, tambour, portique et marquise conformément aux dispositions de l'article 7.2; l) boîte aux lettres; m) bâtiment accessoire et/ou abri d'auto saisonnier en respectant les dispositions de l'article 5.2; n) œuvre d'art, si située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute limite de propriété. 7.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES, PATIOS, TERRASSES, TAMBOURS, PORCHES, AVANT-TOIT, PORTIQUES ET MARQUISES Les tableaux suivants présentent les marges de recul applicables aux différentes constructions attachées au bâtiment principal. 7.2.1 COUR AVANT Tableau 6 : Distance minimale et empiètement dans la cour avant USAGE / DISTANCE COUR AVANT Empiètement dans la cour avant (m) Distance minimale de l'emprise de la rue (m) Superficie maximale (m2) Perron 2 2 n/a Galerie 2 2 n/a Balcon 2 2 n/a Portique 2 2 n/a Tambour 1,5 2 5 Porche fermé 1,5 2 5 Marquise 2 2 n/a Patio interdit 2 n/a Terrasse interdit 2 n/a Avant-toit Bâtiment principal 1 n/a n/a Bâtiment accessoire 0,5 n/a n/a 7.2.2 COUR LATÉRALE Tableau 7 : Distance minimale et empiètement dans la cour latérale USAGE / DISTANCE COUR LATÉRALE Empiètement (m) Distance minimale de la ligne de terrain (m) Perron n/a 2 Galerie n/a 2 Balcon n/a 2 Portique n/a 2 Tambour n/a 2 Porche fermé n/a 2 Marquise n/a 2 Patio n/a 2 Terrasse 1 1 Avant-toit Bâtiment principal 1 n/a Bâtiment accessoire 0,5 n/a 7.2.3 COUR ARRIÈRE Tableau 8 : Distance minimale et empiètement dans la cour arrière USAGE / DISTANCE COUR ARRIÈRE Empiètement (m) Distance minimale de la ligne de terrain (m) Perron n/a 2 Galerie n/a 2 Balcon n/a 2 Portique n/a 2 Tambour n/a 2 Porche fermé n/a 2 Marquise n/a 2 Patio n/a 2 Terrasse n/a 2 Avant-toit Bâtiment principal 1 n/a Bâtiment accessoire 0,5 n/a 7.3 PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË Un perron, un balcon, une galerie et un escalier extérieur faisant corps avec une habitation dont la structure est jumelée ou contiguë peut être à moins de 2 mètres d'une seule ligne latérale de terrain si adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. 7.4 ESCALIER EXTÉRIEUR Sur les façades de tout bâtiment donnant sur une cour avant, il est interdit de construire des escaliers extérieurs en tout ou en partie et conduisant à un plancher autre que le rez-de-chaussée ou au sol. En cour latérale, un escalier extérieur est permis en respectant une marge de deux (2) mètres de la ligne latérale du terrain. 7.4.1 EXCEPTION Pour les bâtiments de trois (3) étages ou moins, il est permis de construire un escalier extérieur en cour avant pour des raisons de sécurité publique et sur recommandation du service d'incendie, s'il est physiquement impossible d'ériger cet escalier ailleurs sur le bâtiment. 7.5 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LA COUR D'UN COMMERCE PÉTROLIER (C4) Tableau 9 : Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans la cour d'un commerce pétrolier Usages, bâtiments constructions et équipements accessoires autorisés Cour avant Cour latérale Cour arrière Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager oui oui oui Clôture et haie oui oui oui Installation servant à l'éclairage oui oui oui Installation servant à l'affichage autorisé oui oui oui Réservoir souterrain oui oui oui Allée et accès menant à un espace de stationnement et oui oui oui de chargement Espace de stationnement oui oui oui Distance minimum entre une case de stationnement et une ligne de rue 3 m 1 m 1 m Largeur minimale/maximale d'une entrée charretière 7,5/11 m 7,5/11 m n/a Marquise Nombre maximum 1 1 1 Distance minimale d'une ligne de terrain autre que la ligne de rue 3 m 3 m 3 m Distance minimum d'une ligne de rue 6 m 6 m 6 m Appareil de climatisation et thermopompe non oui oui Distance minimale de toute ligne de terrain 2 m 2 m Conteneur à déchets dissimulé par un écran opaque de 1,8 mètre non oui oui Bonbonne et réservoir de gaz naturel et propane non oui oui Distance minimale d'une ligne de terrain non 3 m 3 m CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARGES DE RECUL 8.1 MARGES Les marges de recul des bâtiments principaux sont inscrites aux grilles des spécifications par zones sauf les dispositions spécifiques prévues au présent chapitre. 8.1.1 DROIT DE VUE Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment situé à moins de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain, l'installation d'une fenêtre ou d'une porte est interdite sauf si la fenêtre est fixe et du verre translucide y est installé et que la porte soit pleine ou avec une fenêtre à verre translucide ou si le propriétaire requérant obtient du propriétaire voisin une servitude perpétuelle. Les présentes dispositions s'appliquent également pour tout agrandissement ou déplacement du bâtiment. 8.2 BÂTIMENTS AGRICOLES Les bâtiments agricoles doivent respecter les marges de recul suivantes : Tableau 10 : Marges de recul minimales pour les bâtiments agricoles USAGES/MARGES Marge de recul avant minimale (m) Marge de recul latérale minimale (m) BÂTIMENT PRINCIPAL Agrandissement ou reconstruction d'un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage existants et/ou pour un nouvel établissement d'élevage ou structure d'entreposage dans une unité d'élevage existante 30 m Selon la grille des spécifications par zone ou selon les calculs du chapitre 17 Nouveau bâtiment d'élevage et/ou nouvelle structure d'entreposage 50 m Selon la grille des spécifications par zone ou selon les calculs du chapitre 17 BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment agricole accessoire existant (remise, garage à machinerie) 15 m Selon la grille des spécifications par zone Nouveau bâtiment agricole accessoire (remise, garage à machinerie) 15 m Selon la grille des spécifications par zone Silo de moins de 15 m de hauteur 15 m 15 m Silo de 15 m et plus de hauteur 30 m 30 m 8.3 SENTIER PIÉTONNIER Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal doit respecter une marge minimum de deux (2) mètres du sentier. 8.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante : a) un segment d'une emprise de rue d'une longueur de 7,5 mètres, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement; b) un segment de l'autre emprise de rue d'une longueur de 7,5 mètres, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent; c) une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents. Aucun obstacle (arbre, arbuste, haie ou construction) de plus de 0,75 mètre de hauteur, mesurée à partir du niveau le plus élevé d'une rue, n'est autorisé à l'intérieur de ce triangle de visibilité. Aucune entrée charretière et case de stationnement n'est autorisée dans le triangle de visibilité. 8.5 TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL Un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire autorisé dans une cour latérale ou arrière pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit être situé à au moins 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain coïncidant avec une ligne de rue. 8.6 TERRAIN VACANT OÙ L'UN OU LES DEUX BÂTIMENTS ADJACENTS EMPIÈTENT SUR LA MARGE AVANT 8.6.1 TERRAIN VACANT SITUÉ ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS OÙ LES BÂTIMENTS EMPIÈTENT SUR LA MARGE AVANT Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications par zone, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit : R = ( r' + r") /2 où : - R est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté; - r' et r" sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains adjacents. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance latérale entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à 70 mètres, le présent article ne s'applique pas. 8.6.2 CAS OÙ UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un (1) seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiète dans la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications par zone sans qu'un bâtiment principal existant sur un terrain adjacent ne soit implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit : R = (r + R') / 2 où : - R est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté; - r est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite; - R' est la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications par zone. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à 70 mètres, le présent article ne s'applique pas. 8.6.3 MARGE DE RECUL AVANT MAXIMUM D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Dans le périmètre d'urbanisation et malgré les dispositions des articles 8.6.1 et 8.6.2, la façade du bâtiment principal ne peut être plus reculée que les murs arrière des bâtiments voisins, et cette distance se calcule en adaptant les formules prévues aux articles 8.6.1 et 8.6.2. 8.7 CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DE TOUTE ROUTE OU RUE PUBLIQUE Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au gouvernement du Québec ou à une municipalité locale, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces gouvernements ou avec leur autorisation et leur supervision. 8.8 MARGES DE RECUL POUR LES STATIONS-SERVICES ET POMPES Tableau 11 : Marges de recul pour station-service et îlot de pompe MARGE DE RECUL (mètre) Avant Latérale Arrière Du bâtiment principal Bâtiment principal 12 5 - 10 5 n/a Îlot des pompes 5 11 - 22 n/a 5 CHAPITRE 9 : STATIONNEMENT 9.1 GÉNÉRALITÉS 9.1.1 ESPACE DE STATIONNEMENT Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de ce règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi demeure. 9.1.2 MODE DE CALCUL Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement : a) lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; b) lorsque le calcul du nombre de case de stationnement est établi en nombre de case pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de l'usage desservi; c) lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages; d) lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 50 cm de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège. 9.1.3 EMPLACEMENT Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement : a) une case de stationnement ou une allée de circulation doit être située sur le même terrain que l'usage desservi; b) un stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin; c) malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée de circulation peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de moins de 100 mètres de l'usage desservi, pourvu que cette case de stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits; d) un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages, et ce, aux mêmes conditions qu'à l'alinéa c); e) il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet. 9.1.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION Tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d'usages « Habitation (H) », « Commerce (C) », « Industrie (I) » et « Communautaire (P) » doit respecter les conditions suivantes : a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; b) tout espace de stationnement comprenant plus de six (6) cases doit être implanté de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement; c) tout espace doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi; d) les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement; e) un espace de stationnement ne peut occuper plus de 30 % de la cour avant. De plus, il doit être localisé ailleurs que devant la façade du bâtiment sauf s'il est démontré qu'il y a impossibilité de localiser le stationnement ailleurs que devant la façade; Cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie de la façade du bâtiment occupée par un garage ou un abri d'auto permanent, ainsi qu'à un bâtiment ne possédant pas de cour latérale. f) tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue; g) toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte minimalement de gravier lors de sa construction; h) toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 12 mois après le parachèvement des travaux de pavage de la rue; i) pour tout espace de stationnement comprenant plus de quatre (4) cases de stationnement, la limite d'une case de stationnement doit être peinte sur la surface pavée; j) un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu des présentes dispositions; k) la limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de 20 centimètres d'un mur ou d'une colonne; l) la case de stationnement doit être située à une distance minimale de la ligne latérale de lot d'un (1) mètre dans les cours avant et latérales, de 0,6 mètre dans la cour arrière et à un (1) mètre de tout bâtiment. De plus, l'espace situé entre l'aire de stationnement et la limite de terrain doit être gazonné. 9.1.4.1 Dimension d'une case de stationnement et d'une allée de circulation Une case de stationnement ou une allée de circulation doit respecter les dimensions prévues au tableau suivant. Tableau 12 : Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur minimale de l'allée (m) Largeur minimale de la case (m) Longueur minimale de la case (m) 0° 3 m : sens unique 6,5 m : double sens 2,4 6,5 30° 3,3 m : sens unique 6,5 m : double sens 2,4 5,5 45° 4 m : sens unique 6,5 m : double sens 2,4 5,5 60° 5,5 m : sens unique 6,5 m : double sens 2,4 5,5 90° 6 m : sens unique 6,5 m : double sens 2,4 5,5 9.1.5 ESPACE DE STATIONNEMENT POUR UN VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de 25 cases, doit être réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces cases doivent être situées près de l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur minimum de 3,70 mètres. 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION » Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : 9.2.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Pour tout usage du groupe d'usages « Habitation (H) », un minimum d'une case de stationnement par logement est requis. 9.2.2 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE VÉHICULE, BATEAU, ET MATÉRIEL DE RÉCRÉATION Le stationnement ou le remisage d'équipements de récréation tels que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc., doit respecter les exigences suivantes : a) en aucun cas, ils ne peuvent être remisés ou stationnés dans la cour avant; b) le stationnement ou le remisage est autorisé en cours latérales et arrière pour les terrains occupés par les habitations des classes d'usages H1, H2 et H6 à condition que l'équipement n'excède pas 13 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur; c) pour la période du 1er mai au 30 septembre de l'année en cours, il est permis de stationner une roulotte, une remorque ou un bateau dans la cour avant jusqu'à 3 mètres des lignes de propriété; d) l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en vertu de ce règlement. 9.2.3 STATIONNEMENT DE VÉHICULES DÉSAFFECTÉS ET/OU NON EN ÉTAT DE MARCHE ET/OU NON IMMATRICULÉS Le stationnement et/ou remisage de véhicules désaffectés et/ou en non en état de marche et/ou non immatriculés sont interdits dans les zones résidentielles. 9.2.4 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE Dans les zones résidentielles, le stationnement d'un véhicule commercial doit respecter les conditions suivantes : a) seul le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial composé de deux (2) essieux maximum et de moins de 4 000 kilogrammes est permis dans toutes les cours; une telle autorisation inclut un (1) seul autobus scolaire sans considération du poids; b) un (1) seul véhicule commercial est permis par terrain. 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCE » 9.3.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL En plus des dispositions précisées aux articles 9.1.4 et 9.1.5, les normes suivantes s'appliquent en sus à l'aménagement d'un espace de stationnement commercial : a) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement; b) l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton, de gravier ou de pavé imbriqué au moment de l'occupation des lieux; c) la limite de toute case de stationnement doit être peinte et visible en tout temps. 9.3.2 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR UN ESPACE COMMERCIAL Toute demande de permis doit être accompagnée d'un plan d'aménagement des espaces de stationnement et devra contenir les informations suivantes : a) enseignes directionnelles et leur localisation; b) localisation des entrées charretières et bordures; c) plan de l'aménagement paysager. 9.3.3 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage du groupe « Commerce (C) » est établi au tableau suivant : Tableau 13 : Nombre de cases de stationnement requis Catégorie d'usages ou classes d'usages excluant les exceptions Exceptions à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis Vente de produits alimentaires 1 par 20 m2 de superficie de plancher Vente de produits de consommation sèche 1 par 20 m2 de superficie de plancher Service professionnel 1 par 30 m2 de superficie de plancher Service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme 1 par 40 m2 de superficie de plancher Service personnel 1 par 30 m2 de superficie de plancher Salon funéraire 1 par 10 m2 de superficie de plancher accessible au public Salon de barbier, salon de coiffure 1 par 15 m2 de superficie de plancher Garderie 1 par 75 m2 de superficie de plancher Stand de taxi Aucune case Service financier 1 par 20 m2 de superficie de plancher avec client 1 par 20 m2 de superficie de plancher sans client Vente, location et entretien de produit divers 1 par 60 m2 de superficie de plancher Vente, location et entretien de meubles 1 par 75 m2 de superficie de plancher Vente, location et entretien d'appareils ménagers 1 par 75 m2 de superficie de plancher Service médical et professionnel 1 par 20 m2 de superficie de plancher Atelier artisanal 1 par 80 m2 de superficie de plancher Service de restauration 1 par 10 m2 de superficie de plancher sans jamais être de moins de 5 cases Vente et location de produits 1 par 30 m2 de superficie de divers plancher Cinéma, théâtre, bar- spectacle 1 par 8 sièges Service d'hébergement Hôtel 1 par chambre pour les 40 premières et 1 par 2 chambres pour les autres Motel, pension et chambre d'hôte 1 par chambre Récréation commerciale intensive 1 par 5 sièges ou 1 par 10 m2 de superficie de plancher en l'absence de sièges Billard, jeu de quilles, curling 2 par table 2 par allée Terrain de tennis intérieur 2 par terrain Terrain de golf miniature 1 par trou Terrain de raquetball 2 par terrain Vente et location de véhicule léger 1 par 40 m2 de superficie de plancher Usage commercial lié à l'agriculture 1 par 80 m2 Service spécialisé de réparation et entretien de véhicule 1 par 40 m2 de superficie de plancher Service de métier spécialisé et service relié à la construction 1 par 80 m2 de superficie de plancher Service horticole 1 par 150 m2 de superficie de plancher École de conduite de véhicule lourd 1 par 40 m2 de superficie de plancher Service relié au transport par véhicule lourd 1 par 150 m2 de superficie de plancher Station-service 5 Débit d'essence 3 Lave-auto 3 Dépanneur comme usage complémentaire à un service pétrolier 1 par 30 m2 de superficie de plancher Clinique vétérinaire (avec pension) 1 par 30 m2 de superficie de plancher Centre commercial 1 par 25 m2 de superficie de plancher 9.3.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT COMMERCIAL Lors de l'agrandissement d'un bâtiment commercial, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE « INDUSTRIE » 9.4.1 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR UN USAGE INDUSTRIEL Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage industriel situé dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie (I) » est d'une case par 50 mètres carrés de superficie de plancher. Pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins de bureaux administratifs, le nombre minimum de cases de stationnement requis est d'une par 20 mètres carrés. 9.4.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR UN AGRANDISSEMENT INDUSTRIEL Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. 9.4.3 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR UN ESPACE INDUSTRIEL Toute demande de permis doit être accompagnée d'un plan d'aménagement des espaces de stationnement et devra contenir les informations suivantes : a) enseignes directionnelles et leur localisation; b) localisation des entrées charretières et bordures; c) plan de l'aménagement paysager. 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE STATIONNEMENT POUR UN USAGE « COMMUNAUTAIRE, PUBLIC » 9.5.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE COMMUNAUTAIRE Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage du groupe « Communautaire (P) » est établi au tableau suivant : Tableau 14 : Nombre de cases de stationnement pour un usage communautaire Catégories d'usages ou classes d'usages excluant les exceptions Exceptions à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis Église et lieu de culte 1 case par 8 places de banc Couvent, monastère 1 case par 3 chambres Hôpital 1 case par lit CLSC 1 case par 60 m2 de plancher Hôtel de ville, poste de police, caserne de pompiers 1 case par 60 m2 de plancher 9.5.2 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR UN ESPACE INDUSTRIEL Toute demande de permis doit être accompagnée d'un plan d'aménagement des espaces de stationnement et devra contenir les informations suivantes : a) enseignes directionnelles et leur localisation; b) localisation des entrées charretières et bordures; c) plan de l''aménagement paysager. 9.6 ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO POUR UN COMMERCE PÉTROLIER (C4) Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner cinq (5) automobiles en file d'attente à raison d'une case de 3 mètres par 6,70 mètres par automobile. Centre d'accueil et autre usage similaire 1 case par 3 chambres Terminus d'autobus gare 1 case par 60 m2 de plancher Aréna, gymnase, centre communautaire, centre culturel, amphithéâtre, complexe récréatif, stade 1 case par 5 sièges ou une case par 15 m2 pour les usages ne contenant pas de sièges Bibliothèque 1 case par 40 m2 de superficie de plancher Institution d'enseignement 1,5 case par classe plus une case par 2 employés CÉGEP, université 5 cases par classe plus une case par 2 employés CHAPITRE 10 : ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 10.1 APPLICATION Le présent chapitre s'applique à toute nouvelle construction ou agrandissement d'une construction existante pour les usages « industriel (I) » et « commercial (C) ». Les espaces de chargement et de déchargement doivent correspondre aux dispositions suivantes. 10.2 MODE DE CALCUL Lors du calcul du nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis dans ce règlement, toute fraction d'espace de chargement supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme un espace additionnel. 10.3 EMPLACEMENT Tout espace de chargement et de déchargement ainsi que son tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi. 10.3.1 DISPOSITION SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES USAGES INDUSTRIELS Les espaces de chargement et de déchargement peuvent se situer dans la cour avant. Toutefois, ils doivent être situés à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise de la rue. 10.4 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN Tout espace de chargement et de déchargement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : a) la surface d'un espace de chargement et de déchargement doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés dès le parachèvement des travaux du bâtiment; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal; b) toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement et de déchargement doit être exécutée à l'extérieur de l'emprise de la rue; c) un espace de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le même terrain. Cet espace servant au tablier de manœuvre doit être recouvert d'un des matériaux suivants : - asphalte; - béton; - pavé autobloquant; - pierre concassée ou gravier. d) un espace de chargement et de déchargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de neige; e) aucune opération de chargement et de déchargement ne doit se faire à partir d'une rue; f) une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de chargement et de déchargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre fassent l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits; g) lorsque l'espace de chargement et de déchargement est localisé dans une cour latérale, ou dans la cour arrière dans le cas d'un terrain transversal, il doit être dissimulé au moyen d'une haie dense ou d'une clôture opaque à 80 % ou d'un talus d'une hauteur minimum de 2 mètres entre l'espace de chargement et la rue; h) une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un espace de chargement et de déchargement lorsque la limite du terrain est adjacente à une zone affectée à des fins autres qu'industrielles ou de commerce lourd. 10.5 NOMBRE D'ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Un minimum d'un espace de chargement et de déchargement par bâtiment est requis pour tout usage du groupe d'usages « Industrie (I) » et du groupe « Commerce lourd (C-3) ». 10.6 DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT UN USAGE RÉSIDENTIEL LIMITROPHE Lorsqu'un usage industriel est limitrophe à un terrain occupé par une résidence, il ne pourra y avoir de quai de chargement/déchargement du côté de cette résidence. CHAPITRE 11 : ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE (ENTRÉE CHARRETIÈRE) 11.1 GÉNÉRALITÉS L'accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) les accès doivent se localiser seulement en cour avant. b) l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 10 %, ni commencer sa pente en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue; c) une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de 7,5 mètres de l'intersection de deux (2) lignes de rue ou leur prolongement; d) la distance minimale entre deux (2) accès sur un même terrain doit être de 7,5 mètres sauf dans le cas où les accès sont jumelés; e) toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant et d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement autorisés; f) un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés pourvu que l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits. 11.1.1 PONCEAU Lorsqu'une entrée charretière nécessite l'installation d'un ponceau, celui-ci doit respecter les normes municipales, provinciales et/ou les normes applicables aux cours d'eau. 11.2 GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » Un accès à la voie publique d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Habitation (H) » doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum d'un accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la largeur excède 25 mètres et pour les terrains d'angle, pour lesquels ce maximum est de deux (2) mètres. Une distance minimale de quatre (4) mètres doit être respectée entre les deux (2) accès; b) un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages H1, H2, H3, H4 et H7 doit avoir une largeur minimale de 3,50 mètres et une largeur maximale de 7 mètres. Lorsqu'un accès n'est pas mitoyen, il doit se situer à un minimum de 30 centimètres de la ligne latérale; c) un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages H5 doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une largeur maximale de neuf (9) mètres; d) dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage de la classe H5, la largeur minimum est de 3,50 mètres. 11.3 GROUPES D'USAGES « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) », « COMMUNAUTAIRE (P) » Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie du groupe d'usages « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Communautaire » doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum de deux (2) accès par terrain est autorisé, le calcul étant fait de façon distincte sur chacune des rues bordant un terrain; b) un accès doit avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres et une largeur maximale de onze (11) mètres. 11.3.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES COMMERCES PÉTROLIERS (C4) En plus des dispositions prévues à l'article 11.3, les dispositions suivantes s'appliquent : a) un accès doit avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres pour un commerce pétrolier et une largeur maximale de onze (11) mètres; b) la distance minimale entre deux (2) accès d'un commerce pétrolier sur un terrain est de huit (8) mètres; c) un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins trois (3) mètres d'une ligne latérale. 11.4 GROUPES D'USAGES « AGRICOLE (A) » ET « FORESTIÈRE (F) » Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone agricole (A) ou forestière (F) doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) aucun nombre maximum ne s'applique, mais les accès doivent être distants d'au moins trente (30) mètres l'un de l'autre; b) un accès doit avoir une largeur minimale de trois (3) mètres et une largeur maximale de quinze (15) mètres; c) Toute installation d'accès à la voie publique nécessite une autorisation de la municipalité. 11.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACCÈS À LA ROUTE 267 En bordure de la route 267, les accès (entrées charretières) doivent respecter les largeurs maximales précisées au tableau suivant. Tableau 15 : Dispositions particulières relatives aux accès à la route Types d'accès Largeur maximale Accès résidentiel (à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation) 6 m Accès commerciaux 11 m Accès agricoles 8 m Accès agricoles secondaires 6 m CHAPITRE 12 : AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 12.1 GÉNÉRALITÉS a) Terrain construit Pour un terrain où est construit un bâtiment principal, les parties de terrains ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés, gravelés ou construits, doivent être nettoyés, terrassés, engazonnés et entretenus et respecter les dispositions du présent chapitre. b) Terrain vacant Tout terrain vacant, sur l'ensemble de sa surface doit être exempt de tout entreposage inflammable, nauséabond ou autrement nuisible et doit respecter les dispositions du présent chapitre. c) Espace vert Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce règlement. d) Espace laissé libre À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et forestières et de la bande de protection riveraine, toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un patio, un boisé ou une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne s'applique qu'à la cour avant. e) Délai Sauf sur des terres agricoles et forestières, un terrain occupé par un usage ou une construction doit être aménagé et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation de l'usage et de la construction. 12.1.1 ENTRETIEN D'UN TERRAIN SITUÉ DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, LES ZONES DE VILLÉGIATURE ET DANS LES ILOTS DÉSTRUCTURÉS a) Terrain vacant Un terrain vacant, doit être maintenu en bon état, exempt de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre et les broussailles et les mauvaises herbes devront être coupées deux (2) fois par année en juin et août. b) Terrain aménagé Sur un terrain aménagé, l'herbe ne peut avoir une hauteur supérieure à 15 cm. 12.1.2 ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes : a) chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet; Dans le cas où le réseau public est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé vers la rue en front du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le permettent; b) dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain, le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents latéralement; c) l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et des eaux des terrains adjacents. 12.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et entretenue par le propriétaire de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée, sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions de ce règlement et toutes autres dispositions applicables du ministère de Transports du Québec, le cas échéant; b) pour l'engazonnement; c) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; d) pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale. 12.1.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI Tous travaux de remblai et déblai doivent respecter les dispositions suivantes. Sous réserve de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, seuls les travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructible un terrain, qui, dans sa configuration naturelle, ne le serait pas et les travaux requis pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilité publique sont permis. 12.1.4.1 Dispositions spécifiques relatives au remblai Les dispositions suivantes s'appliquent aux travaux de remblai : Tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c., Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ; a) avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de cent cinquante millimètres (150 mm) de la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés; b) tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent (ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une couche de terre végétale; c) toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont l'épaisseur moyenne du remblai est de deux (2) mètres ou plus doit être accompagnée d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté; d) dans une zone résidentielle, la hauteur du remblai ne peut excéder de soixante (60) centimètres la hauteur moyenne des terrains adjacents déjà construit, sauf dans les cas où il y a une pente qui affecte tous les terrains. e) le remblai dans une zone inondable est interdit sauf dans le cas des dispositions prévues au chapitre 19 (zones inondables) relatives à l'immunisation des bâtiments. 12.2 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR L'aménagement extérieur du terrain consiste à l'installation de voies d'accès, trottoirs et autres facilités et par la pose de gazon, et plantations de plantes ornementales, arbustes et arbres. 12.2.1 ZONE RÉSIDENTIELLE a) Cour avant La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Habitation (H) » doit être agrémentée, sur au moins cinquante pour cent (50 %) de sa superficie, d'un ou plusieurs des éléments suivants : i) gazon; ii) arbre et arbuste; iii) fleur; iv) rocaille. b) Autres espaces libres Les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants : i) dalles de patio; ii) brique ou pierre; iii) pavé autobloquant; iv) autre matériau de même nature. c) Exception Les jardins et potagers sont interdits dans la cour avant. 12.2.2 USAGE COMMERCIAL Pour tout usage du groupe d'usages « Commerce » (C-2,C-3 C-4), une bande de terrain d'une largeur minimale de deux (2) mètres , mesurée à partir de la ligne avant selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf aux accès au commerce. Cette bande doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants : a) gazon; b) arbre et arbuste; c) fleur; d) rocaille; e) pavage décoratif sur un maximum de cinquante pourcent (50 %) de la superficie de la bande. 12.2.2.1 Bâtiment commercial d'une superficie de plancher de plus de 300m2 Tout mur d'un bâtiment d'une superficie de plancher supérieure à 300 m² qui donne sur un stationnement ou un espace public doit être pourvu d'une bande de terrain adjacente, d'une largeur minimum de deux (2) mètres et aménagée avec un ou plusieurs des éléments mentionnés aux paragraphes a), b), c), d) et e) de cet article. 12.2.2. 12.2.3 USAGE INDUSTRIEL Pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I-1 et I-3)», une bande de terrain doit être aménagée conformément aux dispositions de l'article 12.2.2 12.3 PLANTATION D'ARBRES La plantation d'arbres doit respecter les dispositions suivantes. a) Lignes latérales et arrière La plantation d'arbres doit respecter une distance minimale de trois (3) mètres de toutes lignes latérales ou arrière du terrain; Exception Malgré le 1er alinéa, Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables argentés doivent respecter une distance minimale de six (6) mètres de toutes lignes latérales ou arrière du terrain voisin. b) Emprise de la rue La plantation d'arbres dans la cour avant est autorisée à la condition de respecter une distance minimale de trois (3) mètres de l'emprise de la rue; Exception Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables argentés doivent respecter une distance minimale de neuf (9) mètres de l'emprise de la rue. c) Borne-fontaine, entrée de service, lampadaire La plantation d'un arbre, à une distance de moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique est prohibée; d) Égout municipal et élément épurateur La plantation d'arbres est interdite à moins de cinq (5) mètres d'une conduite d'égout et d'un système épurateur; Exception Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables argentés sont interdits à moins de neuf (9) mètres d'une conduite d'égout. 12.4 CLÔTURE, HAIE ET MUR Dans toutes les zones, les terrains peuvent être entourés d'une clôture, d'un mur ou d'une haie selon les normes prescrites à la présente section. Toutefois aucune clôture, aucun mur ni aucune haie ne peut être implanté à l'intérieur du triangle de visibilité déterminé à l'article 8.4 ainsi qu'à une distance inférieure à un (1) mètre d'une borne d'incendie. 12.4.1 NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES 12.4.1.1 Matériaux autorisés ou prohibés Seules les clôtures ornementales faites de bois, de métal, d'éléments de maçonnerie, de résine de synthèse ou autres matériaux similaires sont autorisées. Plus particulièrement, l'emploi de chaînes, de panneaux de bois aggloméré, de fer non ornemental, de tôle non architecturale est prohibé. La broche carrelée (fabriquée à des fins agricoles), le fil électrique et le fil barbelé sont autorisés uniquement pour clore un espace utilisé à des fins agricoles. Le fil barbelé est également autorisé au sommet des clôtures de plus de 2 mètres de hauteur installées en complément à un édifice public ou lieu d'utilité publique ainsi qu'aux aires d'entreposage extérieures desservant un commerce ou une industrie. Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, teint, vernis ou traité. Toutefois le bois naturel peut être utilisé dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Les clôtures de métal doivent être décoratives et être composées de fer forgé ou de mailles de fer (type frost). De plus, elles doivent être de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peintes au besoin. Les clôtures peuvent également être constituées d'un muret de maçonnerie. Toutefois, les blocs de béton non décoratifs et non recouverts d'un matériel de finition sont prohibés. 12.4.1.2 Hauteur maximale Dans l'espace correspondant à la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,2 mètre. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres dans le cas des clôtures en mailles de fer installées en complément à un édifice public ou à un lieu d'utilité publique, à un terrain de jeux ainsi qu'aux aires d'entreposage extérieures desservant un commerce ou une industrie. Sur le côté adjacent à la rue d'un terrain d'angle et hors duquel donne la façade du bâtiment principal, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,5 mètre (sauf pour la partie située entre le mur avant et l'emprise de la rue où la hauteur maximale est fixée à 1,2 mètre). Dans l'espace correspondant aux cours latérales et arrière d'un tel terrain, la hauteur maximale est portée à 2 mètres. 12.4.1.3 Installation et entretien Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel. Les pans de la clôture doivent toujours être maintenus à la verticale et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les diverses composantes de la clôture défectueuses, brisées ou endommagées doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. Les clôtures de bois ou de métal qui sont peintes doivent être repeintes ou reteintes au besoin. 12.4.1.4 Restrictions applicables aux clôtures à neige Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins temporaires en période hivernale selon les règles fixées à la sous-section 12.4.1. En aucun cas, une clôture à neige ne peut servir à délimiter une propriété et aucun droit acquis à une telle clôture déjà installée ne peut être reconnu pour la maintenir en place hors de la période autorisée. 12.4.1.5 Dispositions spécifiques relatives au fil de fer barbelé et clôtures électriques a) tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisée dans les zones « Agricole (A) et forestières (F). b) l'électrification d'une clôture est également autorisée dans les zone « Agricole (A) et forestières (F); c) malgré les présentes dispositions, l'emploi de fil barbelé et de clôtures électriques est interdit lorsque la terre en culture ou pâturage est adjacent à une zone résidentielle. 12.4.2 NORMES RELATIVES AUX HAIES Aucune haie ne peut être plantée sans avoir obtenu un certificat d'autorisation de la Ville. Au sens du présent règlement, une haie représente un alignement continu d'arbustes ou de plantes ayant pris racines et dont les branchages peuvent être taillés et servant à limiter ou à protéger un espace. Il peut également s'agir d'une rangée d'arbres dont les branches sont entrelacées et formant un écran visuel. 12.4.2.1 Localisation et distance minimale Aucune haie ne peut être plantée à une distance inférieure à 60 centimètres de l'emprise d'une rue ou de la limite d'une propriété voisine. Toutefois une haie peut être plantée sur la ligne mitoyenne de deux propriétés ou à une distance inférieure à 60 centimètres si un accord écrit entre les parties est fourni avec la demande de certificat d'autorisation. 12.4.2.2 Hauteur maximale Dans l'espace correspondant à la cour avant, la hauteur maximale d'une haie est fixée à 1,2 mètre. Cette hauteur maximale s'applique jusqu'à concurrence d'une distance de 15 mètres mesurée à partir de la ligne d'emprise de rue. Au-delà de cette distance ainsi que dans les cours latérales et arrière, la hauteur des haies n'est assujettie à aucune limite. Sur le côté adjacent à la rue d'un terrain d'angle et hors duquel donne la façade du bâtiment principal, la hauteur maximale d'une haie est fixée à 1,5 mètre. Dans l'espace correspondant aux cours latérales et arrière d'un tel terrain, la hauteur des haies n'est assujettie à aucune limite. 12.4.2.3 Entretien Les haies doivent être entretenues de façon à ne pas excéder la hauteur maximale permise et à ne pas empiéter dans l'emprise de rue ou sur la propriété voisine, à moins qu'il y ait un accord écrit entre les parties. 12.4.2.4 Droit acquis Toute haie existante et dérogatoire aux normes de la présente sous-section bénéficie d'un droit acquis, si les conditions suivantes sont rencontrées : 1) La haie n'est pas localisée à l'intérieur du triangle de visibilité déterminé à la section 9.2 ou à moins d'un mètre d'une borne d'incendie; 2) La haie a été plantée en conformité avec la réglementation en vigueur; 3) La dérogation n'a pas été aggravée suite à l'entrée en vigueur de normes applicables à cet effet dans la réglementation d'urbanisme. Toutefois aucun droit acquis ne peut être reconnu à l'égard d'une haie dérogatoire s'il est démontré que cette haie présente un risque pour la sécurité publique. 12.5 MURS DE SOUTÈNEMENT ET TALUS Tout nivellement d'un terrain doit être réalisé de façon à préserver toutes les caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées. 12.5.1 LOCALISATION Les murs de soutènement peuvent être érigés dans toutes les cours. Toutefois, dans une cour avant, ils ne peuvent être implantés à l'intérieur du triangle de visibilité déterminé à la section 9.2 et ils doivent être localisés à une distance minimale d'un mètre de la ligne d'emprise de rue et de 2 mètres d'une borne d'incendie. Aucun mur de soutènement ne peut être érigé à une distance inférieure à 30 centimètres des limites d'une propriété voisine, à moins qu'un accord écrit entre les propriétaires concernés ne soit fourni avec la demande de permis de construction. 12.5.2 HAUTEUR MAXIMALE Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,2 mètre dans une cour avant et de 2 mètres dans les autres cours. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente. Si la dénivellation du terrain exige un mur d'une hauteur supérieure à celles prescrites, l'ouvrage doit être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux murs de soutènement sur le même terrain est de un mètre. Lorsque les conditions exceptionnelles du site exigent la mise en place d'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à celle prescrite, un plan signé par un ingénieur doit être déposé à l'appui de la demande. De plus, dans le cas où le mur est érigé dans un talus réglementé au présent règlement ainsi que dans la bande de protection d'un tel talus, les dispositions du chapitre 18 s'appliquent intégralement. La hauteur maximale d'un mur de soutènement ne s'applique pas aux descentes permettant d'accéder au sous-sol. Tout mur de soutènement peut être prolongé sous forme de talus au-delà des hauteurs maximales permises, pourvu que l'angle que forme le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 30o en tout point. Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de talus situés sur le même terrain est de 2 mètres. Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la hauteur maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 3 mètres. 12.5.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS OU PROHIBÉS Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarries sur quatre faces, de pierre, de brique ou de béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc. L'emploi de pneus, de blocs de béton non architecturaux, de matériaux de rebuts ainsi que de pièces de bois huilées ou non équarries est prohibé pour la construction d'un mur de soutènement ou l'aménagement d'un talus. 12.5.4 CONCEPTION ET ENTRETIEN Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, traitées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé. 12.6 CALCUL DE LA HAUTEUR DES CLÔTURES SUR LES TERRAINS RÉSIDENTIELS Les figures suivantes établissent les modes de calcul pour la hauteur des clôtures sur les terrains résidentiels 12.6.1 CALCUL DE LA HAUTEUR LORSQUE LE SOL DES DEUX TERRAINS CONTIGUS EST À NIVEAUX Figure 9 : Terrains à niveau La hauteur de la clôture se calcul à partir du niveau du sol existant, à la ligne de propriété. 12.6.2 CAS OÙ UN DES TERRAINS EST REHAUSSÉ ET TERMINÉ PAR UN TALUS ET DONT LE MUR DE SOUTÈNEMENT N'EXCÈDE PAS UN (1) MÈTRE Figure 10 : Talus dont le mur de soutènement n'excède pas un (1) mètre La hauteur de la clôture se calcul à partir de la mi-hauteur du muret séparant les deux propriétés. En aucun cas, la hauteur de clôture autorisée ne sera inférieure à un (1) mètre. Dispositions particulières applicables 1) Muret de 1,4 mètre de hauteur Lorsque le terrain du propriétaire B se termine par un muret de 1,4 mètre de hauteur, la hauteur maximum de clôture autorisée est de deux (2) mètres. On pourra donc ériger sur la propriété B une clôture de 1,3 mètre de hauteur (2 m - (1,4m/2) )= 1,3 m. Le propriétaire A pourra ériger, sur son terrain, une clôture de 2 m ou de 2,7m (2 m + (1.4 m/2))=2,7 m. 2) Muret d'une hauteur de 2 mètres et plus Si la hauteur du muret du propriétaire B est de deux (2) mètres et plus, la hauteur de la clôture du propriétaire B sera fixe, soit 1,2 mètre. Cette prescription s'applique seulement si le muret est situé à moins de 3 mètres de la ligne de lot. Au-delà de cette distance, la hauteur maximum de la clôture est de deux (2) mètres. 12.6.3 CAS OÙ UN DES TERRAINS EST REHAUSSÉ ET TERMINÉ PAR UN TALUS Figure 11 : Terrain rehaussé et terminé par un talus La hauteur de la clôture se calcul à partir du niveau du sol existant, à la ligne de propriété. Cette prescription s'applique jusqu'à deux (2) mètres de la ligne de lot. Au-delà de cette distance, la clôture peut être érigée à la hauteur maximum prévue au présent règlement. 12.6.4 TERRAINS EN PENTE DANS TALUS OU MUR DE SOUTÈNEMENT Figure 12: Terrain en pente sans talus Dans le cas d'un terrain en pente, la clôture sera constituée de pans ayant quatre (4) mètres de longueur maximum. La hauteur maximum de départ de chacun de ces pans sera celle prévue au présent règlement. Note : La hauteur maximum en tout point d'un pan ne pourra excéder 20% de la hauteur maximum permis (h). 12.6.5 TERRAINS EN PENTE PRÉSENTANT UN MUR DE SOUTÈNEMENT Figure 13 : Terrain en pente avec mur de soutènement Coupe longitudinale Dans le cas d'un terrain en pente présentant un mur de soutènement, la clôture sera constituée de pans et les prescriptions de d) s'appliquent. Par contre, la distance maximum entre le début d'un pan et la façade du mur ne pourra être supérieure à la hauteur maximum permise pour la clôture (h). h - hauteur maximum permise pour la clôture 12.6.6 TERRAIN EN PENTE PRÉSENTANT UN TALUS Figure 14 : Terrain en pente avec talus Coupe longitudinale Dans le cas d'un terrain en pente présentant un talus, la clôture sera constituée de pans et les prescriptions de d) s'appliquent. Par contre, la distance maximum entre le début d'un pan et la mi-hauteur du talus ne pourra être supérieure à la hauteur maximum permise pour la clôture (h). 12.6.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES ET MURS POUR LES USAGES COMMERCIAUX a) Hauteur d'une clôture et d'un mur La hauteur d'une clôture, d'un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : i) 1,50 mètre dans une cour avant; ii) deux (2) mètres dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue; iii) trois (3) mètres dans une cour latérale ou arrière. b) Obligation d'une clôture : L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants : i) lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Commerce » (C2 et C3) et est adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)»; ii) pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une clôture opaque est exigée. 12.6.8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES ET MURS POUR LES USAGES INDUSTRIELS a) Hauteur La hauteur d'une clôture, d'un mur servant à enclore un espace et d'un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : 1) deux (2) mètres dans la cour avant et dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue; 2) trois (3) mètres dans une cour arrière et latérale; b) Localisation L'installation d'une clôture, d'un mur servant à enclore un espace et d'un mur décoratif doit respecter les marges de recul applicables dans la zone c) Obligation d'une clôture L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants : 1) lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Industrie (I) » est adjacent à un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage du groupe d'usages « Habitation (H) »; 2) pour enclore un espace d'entreposage extérieur, dans ce cas, une clôture opaque est exigée. d) Fil de fer barbelé; L'installation de fil de fer barbelé au sommet d'une clôture est autorisée aux conditions suivantes : 1) être installé vers l'intérieur du terrain; 2) sa hauteur n'excède pas un (1) mètre au-dessus de la clôture; 3) soit installé au sommet d'une clôture dont la hauteur n'est pas inférieure à deux (2) mètres. 12.6.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES ET MURS POUR LES USAGES COMMUNAUTAIRES a) Hauteur La hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : 1) un mètre cinquante (1,50 m) dans la cour avant ou la cour arrière adjacente à une ligne de rue ; 2) trois (3) mètres dans une cour latérale et dans une cour arrière; 3) Malgré les paragraphes 1 et 2, la hauteur maximale d'une clôture peut être de trois (3) mètres pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit occupé par un usage compris dans le groupe P1 et P2. b) Exception : La hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas d'un établissement correctionnel ou de détention. 12.7 ZONE TAMPON Lorsqu'une zone identifiée au plan de zonage nécessite une zone tampon, l'aménagement de cette zone tampon doit respecter les conditions suivantes : a) La zone doit être composée en partie de conifères dans une proportion de 50%; b) Les arbres à être plantés, devront avoir un diamètre minimal de 5 centimètres calculé à 10 centimètres du sol et avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres; c) distance maximale entre deux arbres, mesurée à partir du tronc est de deux (2) mètres et un minimum d'un (1) arbre par deux (2) m2 de superficie de la zone tampon est requis; d) L'aménagement de la zone tampon doit être terminé dans les douze (12) mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement; e) Aucune construction n'est permise dans la zone tampon si ce n'est un accès à la propriété. 12.8 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur des limites d'un terrain doit être alimentée par un fil souterrain. Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. CHAPITRE 13 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 13.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE Dans les zones où l'entreposage extérieur est autorisé de façon complémentaire à des usages principaux, celui-ci doit respecter toutes les conditions suivantes : a) l'entreposage extérieur doit demeurer complémentaire à l'usage principal exercé sur le même terrain; b) l'entreposage extérieur est interdit s'il n'est pas complémentaire à un usage principal et doit cesser en l'absence d'un usage principal sur le même terrain, que ce soit par interruption, abandon, cessation ou autrement; c) l'entreposage extérieur doit se faire en respectant le type d'entreposage autorisé (A, B, C), selon l'identification de l'usage principal correspondant, le tout tel que reproduit au tableau de l'article 13.4.5. Pour les usages non mentionnés dans ce tableau, l'entreposage extérieur comme usage complémentaire est prohibé. d) la hauteur maximale de l'entreposage de matériaux solides ou en vrac est de 4 mètres. 13.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT TYPE D'ENTREPOSAGE L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : a) une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 mètres et d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. b) le paragraphe a) du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations agricoles ou forestières situées dans les zones « Agricole (A) » et « Forestière (F) ». c) pour l'entreposage de type A, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel à l'avant du terrain; d) aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins de 2 mètres d'une ligne de terrain. 13.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DANS LES ZONES COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET COMMUNAUTAIRE 13.3.1 ZONE COMMERCIALE a) dans une zone dont l'usage principal est commercial, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales; b) dans le cas de l'entreposage extérieur de type A, celui-ci peut occuper jusqu'à 50 % de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal; c) dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machineries, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant vis-à-vis le bâtiment principal; d) la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie totale des cours latérales et arrière. 13.3.2 ZONE INDUSTRIELLE a) dans une zone dont l'usage principal est industriel, l'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière; b) la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie totale des cours latérales et arrière. 13.3.3 ZONE COMMUNAUTAIRE Dans une zone dont l'usage principal est communautaire, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour tout bâtiment principal dans la zone. 13.4 TYPES D'ENTREPOSAGE L'entreposage extérieur est régi selon trois (3) types ou catégories en fonction de l'usage principal auquel il est complémentaire qui sont les suivants : 13.4.1 TYPE A Ce type comprend : a) l'entreposage de véhicules routiers neufs ou usagés en état de fonctionner et de rouler mis en démonstration pour fins de vente ou de location. Ce type inclut aussi les autres véhicules conçus pour aller sur une route ou un sentier ou un lac (ex. : camion, tracteur, roulotte, tente- roulotte, motoneige, VTT, moto, bateau, etc.). b) l'entreposage de biens de consommation (autres que les véhicules routiers) mis en démonstration pour fins de vente ou de location. Il peut s'agir par exemple de balançoire, maison préfabriquée, accessoire d'aménagement paysager (fontaine, figurine, etc.), tondeuse, etc. c) l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type d'entreposage sans toutefois être inférieur à 2 mètres de la ligne avant; d) les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain, ni au bon déroulement des activités qu'engendre l'usage qui est exercé. 13.4.2 TYPE B Ce type comprend : a) l'entreposage de tout type de marchandises telles que les matériaux de construction ainsi que des véhicules, les machineries et équipements, à l'exclusion des pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération ainsi qu'à l'exclusion des marchandises en vrac; b) les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent; c) l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type d'entreposage sans toutefois être inférieur à 2 mètres de la ligne avant. De plus, l'entreposage ne peut pas se faire devant le mur du bâtiment principal; d) sauf pour un usage agricole, la portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une clôture décorative non ajourée ou de plantations opaques. Cependant, les sections de clôture sises en cour latérale ou arrière, limitrophes à un terrain où n'est pas exercé un usage résidentiel, peuvent demeurer ajourées. La clôture, ou les plantations le cas échéant, doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 3 mètres. La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Dans le cas d'entreposage de véhicules en état de fonctionner, la clôture ou la plantation n'est pas obligatoire. 13.4.3 TYPE C Ce type comprend : a) l'entreposage de marchandises en vrac à l'exclusion de véhicules, pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement; b) les matériaux, véhicules ou équipements entreposés associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent; c) l'entreposage est autorisé dans la cour arrière seulement; d) sauf pour un usage agricole, la portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une clôture décorative non ajourée et qui a une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 3 mètres. La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Toutefois, la hauteur maximale peut excéder la hauteur de la clôture seulement dans le cas d'un entreposage de sable, de sel ou de tout autre matériau similaire servant à l'entretien ou au déglaçage des routes publiques. 13.4.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE PRINCIPAL Lorsque l'entreposage extérieur constitue l'usage principal d'un terrain, il doit respecter les conditions suivantes : a) la cour avant, établie à la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone, doit être exempte de tout entreposage extérieur; b) la distance minimum entre l'aire d'entreposage extérieur et toute ligne de terrain autre qu'une ligne avant doit être de 3 mètres. 13.4.5 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SELON LE TYPE D'USAGE Le type d'entreposage extérieur est autorisé en fonction de l'usage exercé. Tableau 16 : Type d'entreposage extérieur autorisé par usage USAGES TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Agricole A-1 : Les espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et de végétaux et le sol sous couverture végétale; A-2 : Les espaces et constructions utilisés aux fins d'élevages sauf les chenils; A3 : Les espaces et constructions utilisés aux fins de sylviculture et de production forestière incluant l'acériculture; B, C B, C B, C Récréatif (7000) 7213 Projection de film (extérieure) 7393 Terrain d'exercice pour golfeur 7412 Terrain de golf 7449 Location de bateau et port de plaisance 7491 Terrain de camping 7514 Club de chasse et pêche 7414 Champ de tir B Commercial 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés A 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires 6344 Service de paysagement ou de déneigement 6346 Service de cueillette des ordures 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6348 Service de nettoyage de l'environnement B 6394 Service de location d'équipements 6411 Service de réparation d'automobiles (garage) 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles 6419 Autres services de l'automobile 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation 5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles 5212 Vente au détail de matériaux de construction 5252 Vente au détail d'équipements de ferme 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 5270 Vente au détail de produits de béton 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5952 Vente au détail de bicyclettes 6397 Service de location d'automobiles et de camions A, B Industriel 4229 Transport de sable, gravier, granulat 8540 Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques 8543 Extraction de sable et gravier, incluant le tamisage 2095 Industrie de l'eau naturelle Industries légères (I1); groupes a) à k) inclusivement Industries lourdes (I3); groupes a) à m) inclusivement B, C Public B, C 13.5 DISPOSITONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE PNEUS ET DE BATTERIES L'entreposage de pneus et de batteries doit respecter les conditions suivantes : a) l'entreposage extérieur de batteries neuves ou usagées est prohibé, que ce soit à des fins complémentaires ou autres. L'entreposage de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un bâtiment; b) l'entreposage extérieur de pneus usagés et qui sont récupérés pour le recyclage est autorisé dans la cour arrière seulement; c) l'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure complémentaire (en termes d'activités, de superficie et de volume), s'il accompagne et est associé directement à l'un des usages principaux précisés au tableau suivant : Tableau 17 : Usages principaux autorisant l'entreposage de pneus et de batteries USAGES CODE D'USAGE Industrie de pneus et de chambres à air 2213 Industrie du matériel de transport 34 Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles 345 Garage d'autobus et d'équipements d'entretien 4214 Transport de matériel par camion 422 Vente au détail d'équipements de ferme 5252 Vente au détail de véhicules à moteur 551 Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires 552 Station-service avec service de réparation 553 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5593 Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires 5594 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5595 Service de réparation de l'automobile 6411 Service de remplacement de pièces et d'accessoires automobiles 6415 13.6 DISPOSITONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMMERCES PÉTROLIERS a) aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre; b) l'entreposage ou le stationnement de véhicules n'est permis que dans la cour arrière; c) ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux dispositions du présent règlement; l'aire d'entreposage ne peut dépasser la superficie d'occupation du sol du bâtiment principal; d) les véhicules entreposés doivent être immatriculés et ont une période d'entreposage de six (6) mois maximum. 13.7 ÉTALAGE EXTÉRIEUR Tout étalage dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit être à caractère temporaire. L'étalage extérieur aux fins de vente est autorisé aux conditions suivantes : a) être situé sur le même terrain qu'une ferme ou qu'un établissement commercial existant et être exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou de cette ferme; b) être situé à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant et latérale; c) l'étalage doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres; d) les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement. CHAPITRE 14 : USAGES ADDITIONNELS Les dispositions spécifiques aux usages additionnels s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. L'autorisation d'un usage additionnel est spécifiée aux grilles des spécifications par zone. Dans la zone agricole désignée, tout usage additionnel non agricole à une résidence ou à tout autre usage est soumis aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et ses règlements. 14.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS LES ZONES SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE 14.1.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUX HABITATIONS (H) 14.1.1.1 Logement intergénérationnel Pour tout bâtiment de la classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) », un logement intergénérationnel est permis aux conditions suivantes : a) le logement intergénérationnel doit être occupé exclusivement par des personnes qui ont elles-mêmes, ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). b) le propriétaire occupant s'engage à fournir, à la demande de la municipalité, une preuve d'identité du ou des occupants permettant d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers; c) le logement intergénérationnel doit contenir minimalement une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher; d) il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement intergénérationnel et le logement principal (porte, corridor, pièce commune); e) le logement intergénérationnel peut occuper au maximum 60 % de la superficie d'implantation au sol du logement principal; f) lorsqu'un logement intergénérationnel est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter toutes les dispositions applicables relatives à la sécurité incendie; g) le logement intergénérationnel doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal; h) le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement principal; i) le logement intergénérationnel vacant depuis plus d'un an, à la suite du départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée; j) les travaux visant à intégrer le logement intergénérationnel au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un permis. 14.1.1.2 Usage additionnel pour un usage résidentiel H1 Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes d'usages H1 : a) la location de chambres; b) un des usages suivants : - services professionnels tels que : - Dentiste - Médecin - Optométrie - Services juridiques - Services et soins thérapeutiques - Physiothérapie - Architecture - Ingénierie - Comptabilité - Évaluation foncière - Arpentage - Urbanisme - service d'assurance, courtier, agent, courtage en valeurs mobilières, courtier immobilier; - service de réparation de vêtements; - salon de beauté, de coiffure et autre salon; - traiteur; - cours privé ayant un maximum de sept (7) élèves et n'offrant pas plus de deux cours par jour; - photographe; - service de réparation d'équipements informatiques; - entrepreneur (bureau); c) famille ou résidence d'accueil; d) service de garde en milieu familial; e) gîte touristique (bed & breakfast). 14.1.1.3 Exigences applicables à un usage additionnel à l'habitation Un usage additionnel autorisé à l'article 14.1.1.2 doit respecter les exigences suivantes, sauf si des exigences particulières sont prévues à l'article 14.1.1.4. a) l'usage additionnel doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment; b) l'usage additionnel doit être autorisé à l'article 14.1.1.2 et respecter les exigences suivantes, à l'exception des usages de « location de chambre », « famille ou résidence d'accueil » et « service de garde » qui doivent respecter des exigences particulières : i) un (1) seul usage additionnel est autorisé par usage principal; ii) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus de deux personnes résidant ailleurs peuvent être employées à cet usage; iii) aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur; iv) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter une vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; v) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de 4 000 kilogrammes de masse totale en charge; vi) moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder 30 mètres carrés s'il est situé au rez-de-chaussée ou 100 % de la superficie du sous-sol; vii) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de 0,5 mètre carré; viii) aucun usage à des fins de restauration et de divertissement n'est permis; de plus, la vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués à l'extérieur est interdite; ix) en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel nécessaires à l'usage n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les fins résidentielles d'origine; x) un maximum de deux chaises, ou unités de traitement est permis dans le cas d'un salon de beauté, de coiffure ou autre salon. 14.1.1.4 Exigences particulières applicables à certains usages additionnels à l'habitation a) un usage additionnel « location de chambre » doit respecter les exigences suivantes : i) un maximum de deux (2) chambres peuvent être louées; ii) toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible par l'entrée principale; iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre. b) un usage additionnel « famille ou résidence d'accueil » et « service de garde » est autorisé à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur; c) un usage additionnel « table champêtre » doit respecter les exigences suivantes : i) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage complémentaire; ii) la vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue. d) un usage additionnel « gîte touristique » doit respecter les exigences suivantes : i) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage additionnel. ii) la vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue. 14.1.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR UN USAGE ADDITIONNEL AU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » Les dispositions des articles 14.1.2.1 et 14.1.2.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage du groupe d'usages « Commerce (C) » est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones. 14.1.2.1 Usages additionnels autorisés Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages « Commerce (C) » : a) pour un usage de la classe d'usages C1, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages C1; b) pour un usage de la classe d'usages C2, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages C2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe d'usages C1, si cet usage est autorisé dans la zone concernée; c) pour un usage de la classe d'usages C3, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages C3 et tout usage autorisé faisant partie des classes d'usages C2 et C1 si ceux-ci sont autorisés dans la zone concernée; d) pour un usage commercial de la classe d'usages C5, tout usage autorisé faisant partie des classes d'usages C1 et C2 si celui-ci est autorisé dans la zone concernée; e) pour un usage résidentiel de la classe d'usages C5, tout usage autorisé à l'article 4.3.5; f) un entrepôt pour un commerce. 14.1.2.2 Usage spécifiquement exclu Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des spécifications par zone, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages. 14.1.2.3 Superficie occupée par un usage additionnel Un usage additionnel autorisé à l'article 14.1.2.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. 14.1.2.4 Terrasses commerciales L'aménagement d'une terrasse commerciale est permis dans les zones dont l'usage principal est « Commercial (C) » aux conditions suivantes : a) l'aménagement de la terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'usage principal; b) la terrasse peut se situer dans les cours avant, latérales et arrière en autant qu'elle respecte un marge de recul de 0,5 mètre de l'emprise de la rue, et des lignes latérales et arrière du terrain; c) la superficie de la terrasse ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal; d) la terrasse ne doit pas, le cas échéant, empiéter dans le triangle de visibilité; e) la terrasse doit être utilisée à des fins de consommation uniquement; f) aucun bruit ou musique ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal. 14.1.2.5 Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones dont les usages du groupe d'usages « Commerce (C) » sont autorisés Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du groupe d'usages « Commerce (C) » : a) les roulottes, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux, pour une période n'excédant pas 30 jours aux conditions suivantes : i) aucune vente n'est effectuée à l'intérieur de l'installation; ii) les marges de recul prescrites doivent être respectées; iii) le nombre de cases de stationnement hors-rue prévu à ce règlement ne doit pas être réduit; iv) ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité; b) les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale pour une période n'excédant pas 15 jours à la condition d'avoir obtenu au préalable une autorisation du conseil à cet effet; c) l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail, pour une période n'excédant pas 90 jours, aux conditions suivantes : i) la nature et la variété des produits sont similaires à ceux déjà vendus à l'intérieur du bâtiment commercial; ii) la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné; iii) en dehors des heures d'ouverture, ces installations et les produits de vente extérieure sont remisés à l'intérieur du bâtiment commercial; iv) les installations (étagères, tables, supports, comptoirs, panneaux, etc.) nécessaires pour la vente à l'extérieur sont en bon état, maintenues propres et sont amovibles; v) la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire d'entreposage; vi) les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi que tous les comptoirs, clôtures et panneaux sont enlevés dans les 15 jours suivant la fin des activités commerciales; vii) les marchandises mises en vente sont entreposées de façon à ne pas nuire à la circulation piétonnière et automobile; viii) le nombre de cases de stationnement requis ne doit pas être réduit. 14.1.2.6 Usages additionnels aux commerces pétroliers Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications par zone, les dispositions suivantes s'appliquent. a) Usages additionnels autorisés Sont autorisés comme usages complémentaires à un usage de la classe d'usages C4, les usages suivants: a) un usage de la classe d'usages C4; b) la vente de bonbonnes de gaz propane; c) un dépanneur. Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des spécifications par zone, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage du groupe C4 dans la zone concernée. Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement. b) Interface avec un usage du groupe « HABITATION » Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe « Habitation (H) », une clôture opaque ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimum de 2 mètres doit être aménagée le long de la ligne mitoyenne, en-deçà de 5 mètres de l'emprise de la voie publique. c) Étalage Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise. Cependant, les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés à l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet. d) Occupation des espaces libres La vente et la location de véhicules automobiles et de remorques de même que le stationnement des véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des employés sont interdits à l'intérieur des espaces libres du terrain. 14.1.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » SONT AUTORISÉS Les présentes dispositions s'appliquent dans la zone non agricole. Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que l'usage principal. Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe « Industrie (I) » : a) un usage additionnel autorisé doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. b) pour un usage de la classe d'usages I1, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages I1; c) une cafétéria pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) »; d) un service administratif pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) »; e) une garderie pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) »; f) un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages I1 pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas 25 % de la superficie de plancher du bâtiment; g) une salle de montre pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) ». h) malgré les paragraphes a) à g), lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des spécifications par zones, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. i) de même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des spécifications par zones, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. 14.1.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMUNAUTAIRE (P) » Les présentes dispositions s'appliquent dans une zone dont l'usage du groupe d'usages « Communautaire (P) » est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones. 14.1.4.1 Usages additionnels autorisés Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages « Communautaire (P) » : a) un presbytère pour une église; b) un chalet sportif pour un parc; c) un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages « Communautaire (P) »; d) un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service pour un parc; e) une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de service pour un hôpital; f) un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration pour un aréna et un complexe récréatif; g) une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service d'enseignement; h) un kiosque pour un terrain de stationnement; i) une garderie pour un usage du groupe d'usages « Communautaire (P) ». j) un usage additionnel autorisé doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. 14.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS LES ZONES SITUÉES DANS LA ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE 14.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUX HABITATIONS (H) 14.2.1.1 Autorisation Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation lorsqu'une autorisation pour un usage additionnel a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). 14.2.1.2 Logement intergénérationnel Pour tout bâtiment de la classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) », un logement intergénérationnel est permis aux conditions suivantes : a) le logement intergénérationnel doit être occupé exclusivement par des personnes qui ont, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). b) le propriétaire occupant s'engage à fournir à la demande de la municipalité, une preuve d'identité du ou des occupants permettant d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers; c) le logement intergénérationnel doit contenir minimalement une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher; d) il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement intergénérationnel et le logement principal (porte, corridor, pièce commune); e) le logement intergénérationnel peut occuper au maximum 60 % de la superficie d'implantation au sol du logement principal; f) lorsqu'un logement intergénérationnel est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter toutes dispositions applicables relatives à la sécurité incendie; g) le logement intergénérationnel doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal; h) le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement principal; i) le logement intergénérationnel vacant depuis plus d'un an, à la suite du départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecte, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée; j) les travaux visant à intégrer le logement intergénérationnel au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un permis. 14.2.1.3 Usages additionnels autorisés pour un usage résidentiel Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages « Habitation (H1) » : a) la location de chambres; b) un des usages suivants sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ : - services professionnels tels que : - Dentiste - Médecin - Optométrie - Services juridiques - Services et soins thérapeutiques - Physiothérapie - Architecture - Ingénierie - Comptabilité - Évaluation foncière - Arpentage - Urbanisme - service d'assurance, courtier, agent, courtage en valeurs mobilières, courtier immobilier; - service de réparation de vêtements; - salon de beauté, de coiffure et autre salon; - traiteur; - cours privés ayant un maximum de sept (7) élèves et n'offrant pas plus de deux cours par jour; - photographe; - service de réparation d'équipements informatiques; - entrepreneur (bureau); c) famille ou résidence d'accueil; d) service de garde en milieu familial; e) gîte touristique (bed & breakfast); f) table champêtre; g) l'agrotourisme; 14.2.1.4 Exigences applicables à un usage additionnel à l'habitation Un usage additionnel autorisé à l'article 14.2.1.3 doit respecter les exigences suivantes sauf si des exigences particulières sont prévues à l'article 14.2.1.4. a) l'usage additionnel doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment. b) l'usage additionnel doit être autorisé à l'article 14.2.1.3 et respecter les exigences suivantes, à l'exception des usages de « location de chambre », « famille ou résidence d'accueil » et « service de garde » qui doivent respecter des exigences particulières : i) un (1) seul usage additionnel est autorisé par usage principal; ii) l'usage doit être autorisé par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) si nécessaire; iii) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus de deux personnes résidant ailleurs peuvent être employées à cet usage; iv) aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur; v) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter une vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; vi) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de 4 000 kilogrammes de masse totale en charge; vii) moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder 30 m² s'il est situé au rez-de-chaussée ou 100 % de la superficie du sous-sol; viii) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de 0,5 mètre carré; ix) aucun usage à des fins de restauration et de divertissement n'est permis; de plus, la vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués à l'extérieur est interdite; x) en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel nécessaires à l'usage n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les fins résidentielles d'origine; xi) un maximum de deux chaises ou unités de traitement, dans le cas d'un salon de beauté, de coiffure ou autre salon, est permis. 14.2.1.5 Exigences particulières applicables à certains usages additionnels à l'habitation a) Un usage additionnel « location de chambre » doit respecter les exigences suivantes : i) deux chambres maximum peuvent être louées; ii) toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible par l'entrée principale; iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre. b) Un usage additionnel « famille ou résidence d'accueil » et « service de garde » est autorisé à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur. c) Un usage additionnel « table champêtre » doit respecter les exigences suivantes : i) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage additionnel; ii) la vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue. d) Un usage additionnel « gîte touristique » doit respecter les exigences suivantes : i) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage additionnel. e) Un usage additionnel « agrotourisme » doit respecter les exigences suivantes : i) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage complémentaire; ii) la vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue. 14.2.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » Pour un commerce existant ou un nouveau commerce ayant fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ, les dispositions de l'article 14.1.2 s'appliquent. 14.2.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » Pour une industrie existante ou une nouvelle industrie ayant fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ, les dispositions de l'article 14.1.3 s'appliquent. 14.2.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES ADDITIONNELS AU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) » Sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d'usages « Agricole (A) » : a) cabane à sucre pour une érablière; b) bâtiment temporaire de vente de produits de la ferme; c) entreposage extérieur de produits reliés à la ferme; d) pompe à carburant pour véhicules de ferme; e) machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole; f) entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un équipement tel que tracteur, rétro-excavateur, machinerie lourde, tracteur-chargeur, rouleau compacteur, niveleuse ou autre véhicule semblable; g) entreprise industrielle de type artisanal tels les scieries et les ateliers de rabotage. 14.2.5 USAGES COMMERCIAUX ADDITIONNELS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE Les usages additionnels de type commercial à une activité agricole sont autorisés aux conditions suivantes : a) les revenus de l'activité commerciale constituent un complément financier à l'entreprise agricole; lorsque l'activité commerciale est devenue plus importante que l'activité agricole, l'activité commerciale devra se relocaliser dans une zone où un tel usage est permis; b) un lien réel existe entre l'activité commerciale et l'activité agricole comme une boucherie artisanale et un élevage, une vigne et vin, verger et autocueillette et produits de la pomme, érablière et cabane à sucre commerciale; c) les dispositions applicables du présent règlement sont respectées; d) toutes les autorisations nécessaires en relation avec les lois et leurs règlements applicables ont été obtenues; e) les activités commerciales sont situées sur le site de l'entreprise agricole; f) les produits transformés et vendus proviennent majoritairement de l'entreprise agricole; g) conditionnement ou traitement de matières résiduelles compostables autorisé aux conditions suivantes : - Avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires; - Respecter toutes les dispositions applicables de ce règlement ou tout autre règlement de l'autorité provinciale. 14.2.6 USAGES INDUSTRIELS ADDITIONNELS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE Les usages additionnels de type industriel à une activité agricole sont autorisés aux conditions suivantes : a) les revenus de l'activité industrielle constituent un complément financier à l'entreprise agricole; lorsque l'activité industrielle est devenue plus importante que l'activité agricole, l'activité industrielle devra se relocaliser dans une zone où un tel usage est permis. b) un lien réel existe entre une activité industrielle et une entreprise agricole telle la grande culture et des séchoirs à grains, une fromagerie et un élevage, foresterie et sciage; de façon générale, la transformation de façon primaire des produits de l'agriculture tels que les industries du bois, des aliments, des boissons ou d'autres produits alimentaires; c) les dispositions applicables du présent règlement sont respectées; d) toutes les autorisations nécessaires en relation avec les lois et leurs règlements applicables ont été obtenues; e) les activités industrielles sont situées sur le site de l'entreprise agricole; f) les produits transformés et vendus proviennent majoritairement de l'entreprise agricole. CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions suivantes s'appliquent à tout affichage dans toutes les zones. 15.2 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION Les présentes dispositions régissent les enseignes déjà érigées et celles qui seront érigées, à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement d'enseignes existantes doit être fait en conformité avec les dispositions de ce règlement. 15.3 MESSAGE ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE Un message ou une représentation graphique sur une affiche ne peut être diffamatoire, discriminatoire, haineux ou dégradant. 15.4 AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles générales d'implantation précisées dans le présent chapitre : a) enseigne émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale, municipale et scolaire; b) affiche électorale d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire; c) affiche sur papier, tissu ou autre matériel, installée temporairement à l'occasion d'une activité ou d'une festivité populaire dont la tenue a été préalablement autorisée par la municipalité, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins (doit cependant être enlevée dans les dix (10) jours suivant l'événement); d) drapeau ou emblème d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel; e) inscription historique ou plaque commémorative; f) inscription gravée dans la pierre ou autre matériau de construction du bâtiment, apposée sur un bâtiment; g) enseigne non lumineuse de superficie maximale de 0,4 mètre carré posée à plat sur un bâtiment annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment (enseigne concernant seulement le bâtiment où elles est posée); h) enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 mètre carré et qu'elle ne soit pas lumineuse; i) affiche indiquant un service public; j) affiche ou enseigne placée sur un chantier de construction pendant la durée des travaux; k) enseigne non lumineuse de superficie maximale de 1,2 mètre carré et d'une hauteur maximale de 1,8 mètre posée sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou du bâtiment où elle est posée et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas; l) enseigne destinée à des fins d'identification d'une exploitation agricole et pour la vente de produits agricoles saisonniers. 15.5 MODE D'AFFICHAGE PROHIBÉ Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal : a) enseigne à éclats; b) enseigne lumineuse de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les signaux de circulation et localisée dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de deux rues; c) enseigne tendant à imiter, imitant, ou de même nature qu'un dispositif avertisseur lumineux, communément employé par les voitures de police et de pompier, ambulances et autres véhicules des services publics; d) enseigne peinte sur un mur ou le toit d'un bâtiment; e) enseigne posée ou fixée sur un toit, une construction hors-toit, une galerie, un escalier, une clôture, un arbre, un poteau de téléphone ou d'électricité; f) un produit, dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doit pas être utilisé comme enseigne ou comme support à une enseigne; g) enseigne constituée de papier, de carton ou de tissu, sous réserve de dispositions particulières; h) véhicule moteur ou remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne; i) enseigne gonflable et ballon ancré au sol ou à un immeuble, sous réserve de dispositions particulières; j) enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement. 15.6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15.6.1 NOMBRE Un maximum de deux enseignes (une sur le bâtiment et une sur le terrain) est permis par établissement. Dans le cas d'un terrain de coin, les deux enseignes pourront être installées soit sur le bâtiment ou soit sur le terrain. 15.6.2 LOCALISATION Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne doit être localisée sur le terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. 15.6.3 LOCALISATION PROHIBÉE Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie, ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit. 15.6.4 IMPLANTATION a) aucune des parties de l'enseigne ne doit être installée dans ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation; b) toute enseigne ne pourra être implantée à une distance inférieure à 1,5 mètre d'une ligne d'emprise de rue et à 2 mètres des lignes latérales du terrain où elle est implantée; cependant, lorsqu'un bâtiment ou sa galerie est situé à moins de 1,5 mètre de l'emprise de la rue, l'enseigne pourra être installée à la limite de l'emprise de la rue sans y empiéter. c) une enseigne posée à plat sur le mur d'un bâtiment ne peut dépasser le sommet des murs du bâtiment sur lequel elle est fixée; d) l'enseigne doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. 15.6.5 HAUTEUR La hauteur finale d'une enseigne sur socle, sur poteau ou en porte-à-faux est de 5 mètres. Lorsque ce type d'enseigne est localisé en tout ou en partie à une distance inférieure de 3 mètres de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 2,5 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. 15.6.6 SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne doit respecter les superficies maximales établies au tableau suivant : Tableau 18 : Superficie d'une enseigne Usage Support Superficie maximale (m2) - Résidentiel Poteau, socle en porte-à-faux 0,5 m2 Mur du bâtiment 0,5 m2 - Commercial, - Industriel - Récréatif - Agricole Poteau, socle en porte-à-faux 4 m2 Mur du bâtiment (fixée à plat) 1 m2 par mètre linéaire du mur de façade du bâtiment - Public Aucune restriction 15.6.6.1 Calcul de la superficie d'affichage d'une structure (poteau) supportant plusieurs enseignes Périmètre d'affichage d'une enseigne supportée par une structure - C'est le périmètre reliant tous les points extérieurs des éléments constituant l'enseigne; - Dans le cas d'une enseigne cubique, la superficie d'affichage représente 50 % des faces du cube servant l'affichage. Figure 15 : Calcul de la superficie d'affichage d'une structure supportant plusieurs enseignes 15.6.7 MODE DE FIXATION La construction d'enseigne doit respecter les conditions suivantes : a) une enseigne doit être fixée solidement; b) une enseigne ne doit pas être peinte directement sur le mur d'un bâtiment; c) une enseigne doit être fixe; d) l'enseigne doit être fixée : - à plat sur la façade d'un bâtiment principal; - perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise d'un bâtiment principal; - au sol, à l'aide d'un ou de plusieurs poteaux ou sur un socle et les poteaux doivent être en bois ouvré, métal ou fibre de verre et être maintenus en bon état. e) l'enseigne peut, en outre, être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal. 15.6.8 ÉCLAIRAGE Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par réflexion. La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de manière à ne projeter aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doit être constante et stationnaire. 15.7 CESSION D'UN USAGE Toutes les enseignes, incluant les structures servant à les suspendre ou à les soutenir, doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, à l'exception des enseignes relatives à un usage saisonnier. 15.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER 15.8.1 RÉSEAU ROUTIER DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Les enseignes publicitaires situées en bordure des artères ou des routes sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec sont soumises aux normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (L.Q. 1988, c.14) et des règlements institués sous son autorité. 15.8.2 RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL L'affichage d'une enseigne ou d'un panneau-réclame en bordure d'une route municipale doit respecter les conditions relatives à l'implantation, la forme et le type de matériaux prévus par l'autorité municipale. 15.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES 15.9.1 LOCALISATION ET IMPLANTATION Seules sont autorisées les enseignes et l'affichage temporaires qui respectent les normes suivantes : a) une enseigne indiquant la location ou la vente de logements, de bâtiments ou de terrains, située sur le terrain de la location ou de la vente (la superficie maximale de l'enseigne est de 0,80 mètre carré); b) une enseigne indiquant un projet de construction, située sur le terrain du projet (la superficie maximale de l'enseigne est de 3 mètres carrés); c) une enseigne amovible sur un terrain utilisé à des fins commerciales, uniquement au début d'opération d'un commerce ou pour un commerce saisonnier; la durée d'installation ne peut excéder la durée prescrite au certificat d'autorisation (la superficie maximale de l'enseigne est de 3 mètres carrés); d) toutes les parties d'une enseigne temporaire sur poteau, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et de 1 mètre des lignes latérales du terrain; e) la hauteur maximale des enseignes sur poteau est de 2,5 mètres; f) les enseignes temporaires doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin de l'usage auquel elles se rattachent. 15.9.2 PANNEAUX-RÉCLAMES TEMPORAIRES ANNONÇANT UN NOUVEAU COMMERCE OU AUTRES USAGES SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DU TERRAIN OÙ EST SITUÉ LE NOUVEL USAGE Un panneau-réclame temporaire annonçant un nouveau commerce ou autre nouvel usage situé à l'extérieur du terrain où est situé le nouvel usage peut être autorisé aux conditions suivantes : a) s'il n'excède pas une superficie de 4 mètres carrés; b) s'il est situé à l'extérieur de l'emprise de la voie de circulation; c) dans le cas où la voie de circulation appartient au MTQ, toutes les autorisations nécessaires doivent être obtenues; d) s'il est fixé solidement au sol; e) si la durée de la publicité n'excède pas 30 jours. 15.10 AFFICHAGE NUMÉRIQUE L'affichage numérique est autorisé uniquement à des fins publiques. 15.11 ENSEIGNE D'OPINION Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes d'opinion dans toutes les zones. 15.11.1 DÉFINITION : Message ou représentation graphique, inscrit sur une enseigne visible par les passants où l'auteur exprime ses convictions ou son opinion à l'égard d'une idée, d'une politique ou d'un projet, initié par une personne, un organisme privé ou public, par un commerce ou une entreprise; le message véhiculé ne doit en aucun cas être diffamatoire, discriminatoire, haineux ou dégradant. 15.11.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Une enseigne d'opinion doit respecter les dispositions suivantes : a) une seule est autorisée par terrain; b) doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou installée sur poteau; c) lorsqu'installée sur poteau, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres; d) la superficie maximale est fixée à 2 mètres carrés; e) la distance de l'enseigne et de sa projection au sol devra être d'au moins 1 mètre par rapport à toute ligne avant; f) ne doit pas être lumineuse; g) ne doit pas être implantée dans le triangle de visibilité. CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS USAGES 16.1 ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET USAGES À CARACTÈRE PUBLIC OU PARAPUBLIC Les équipements et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : a) construction et installation de ligne aérienne, conduit souterrain et tout accessoire des réseaux d'électricité et de télécommunication; b) production d'énergie par Hydro-Québec et transport d'énergie électrique incluant postes de transformation, gazoduc et oléoduc et sous-station; c) station de pompage, station de contrôle d'évacuation des eaux usées, station d'épuration des eaux usées; d) réservoir public d'eau potable et son puits, station de filtration des eaux; e) système public d'alarme (incendie, alertes, etc.); f) équipement et infrastructure public tel que réseau d'aqueduc et d'égout, rue, piste cyclable, quai, belvédère et autre équipement ou infrastructure de nature publique desservant la population; g) extraction des minéraux à l'exception du sable, gravier, de pierre de carrière, du gaz naturel et du pétrole. 16.2 ÉQUIPEMENT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Les tours de télécommunications, antennes, coupoles paraboliques ou tous autres dispositifs d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques ou de téléphones cellulaires sont permis seulement dans les zones agricoles (A) et forestières (F). 16.3 TERRAIN CONTAMINÉ Tout nouvel usage sur un terrain contaminé tel qu'identifié au Répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte aux changements climatiques, est interdit, sauf s'il répond aux conditions d'émission du ou certificat établies au Règlement sur les permis et certificat. 16.4 VÉHICULE MOTORISÉ ET ROULOTTE 16.4.1 LOCALISATION Un véhicule motorisé ou une roulotte est autorisé seulement sur un terrain de camping reconnu. 16.4.2 OCCUPATION PERMANENTE L'occupation permanente d'un véhicule motorisé, d'une roulotte ou d'un bateau est interdite. 16.5 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE PRIVÉES L'implantation d'une cabane à sucre privée est autorisée comme usage complémentaire à une exploitation acéricole ou forestière aux conditions suivantes : a) Elle doit être implantée en conformité avec les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal à la grille des spécifications; b) Aucune chambre à coucher ne peut être aménagée à l'intérieur du bâtiment; c) Une pièce habitable de type cuisine peut être aménagée à l'intérieur du bâtiment à la condition que cette dernière n'excède pas 45 % de la superficie au sol du bâtiment (excluant l'abri à bois) et de ne pas avoir de division intérieure, sauf pour une salle de toilette; d) Le bâtiment ne doit pas être exploité commercialement, à moins de détenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. La vente des produits de l'érable découlant de cette exploitation est toutefois autorisée; e) Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ou de rejet d'eaux usées, les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées s'appliquent (c. Q-2, r. 22). Malgré les paragraphes qui précèdent, une cabane à sucre privée peut être aménagée d'une partie « résidentielle » si les conditions relatives à l'implantation d'une résidence sont respectées et qu'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole a été obtenue à cet effet. Dans un tel cas, il ne peut y avoir une autre résidence implantée sur la propriété. 16.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS SOMMAIRES L'implantation d'un abri sommaire est autorisée dans les zones agricoles (A) et forestières (F), aux conditions suivantes : a) doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d'une superficie minimale de 10 hectares; b) doit être situé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise d'une rue publique; c) ne doit pas être pourvu d'eau courante ni d'installation sanitaire, à l'exception d'un cabinet à fosse sèche construit en complément à celui-ci; d) ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou d'un sous- sol; e) la superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés; f) ne doit pas avoir plus d'un étage ni excéder une hauteur de 6 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol; g) une seule remise peut être implantée en complément au bâtiment; h) doit respecter le Règlement d'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, lorsque qu'applicable. 16.7 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CAMPS FORESTIERS L'implantation d'un camp forestier, de chasse ou de pêche est autorisée dans les zones agricoles (A) et forestières (F), aux conditions suivantes : a) nécessite une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), lorsque situé en zone agricole désignée; b) doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d'une superficie minimale de 10 hectares; c) doit être situé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise d'une voie publique ou privée; d) peut être pourvu d'eau courante et/ou d'une installation sanitaire; e) peut reposer sur un mur de fondation en béton coulé ou une dalle de béton mais ne doit pas disposer d'une cave ou d'un sous-sol; f) la superficie au sol ne doit pas excéder 50 mètres carrés; Lorsque le bâtiment ne rencontre pas les critères énumérés ci-dessus, ce dernier doit être considéré comme une habitation et doit répondre à toutes les exigences réglementaires relatives à l'implantation d'un tel bâtiment. 16.8 ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE ÉROTIQUE Les établissements à caractère érotique sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 16.9 LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE Tout lieu d'enfouissement sanitaire est interdit sur le territoire de la municipalité. 16.10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉOLIENNES 16.10.1 TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUES AUX ÉOLIENNES Pour l'interprétation de ce règlement, exception faite des mots ou expressions définis ci-dessous, tous les mots ou expressions utilisés conservent la signification communément attribuée à ce mot ou à cette expression dans un dictionnaire courant. Chemin : Pour les fins spécifiques de l'application du présent règlement, un chemin est une infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin public à une éolienne, deux éoliennes entre elles, une infrastructure complémentaire à une éolienne à un chemin public ou, finalement, une infrastructure complémentaire à une éolienne à une éolienne. Un chemin comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui servent à égoutter et maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres composantes, comme de manière non limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en territoire pentu. En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin comme étant celui dont on a dû enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté « aval » comme du chemin sur une largeur adéquate. Éclairement : Alors que l'« éclairage » fait référence à l'application de la lumière aux objets ou à leur entourage pour qu'ils puissent être vus, et à l'ensemble des appareils qui distribuent une lumière artificielle, l'« éclairement » fait plutôt référence à l'action d'éclairer, au fait d'être éclairé. L'éclairement se mesure en lux, laquelle unité de mesure caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface. Figure 16 : Éclairement Éclairage extérieur : Éclairage extérieur visant à mettre en valeur les éléments architecturaux d'un bâtiment, les œuvres d'arts, les fontaines, ou d'autres objets à portée culturelle ; l'éclairage architectural peut créer une atmosphère ou un effet décoratif. Éolienne : Pour les fins de l'application de l'article 16.10, une éolienne est un ouvrage de plus de 40 mètres de hauteur depuis le niveau moyen du sol jusqu'à la nacelle et servant à la production d'énergie électrique pour des fins commerciales publiques ou privées, dont l'énergie électrique est produite à partir de la ressource « vent »; au sens de la présente définition, une « éolienne » a la même signification que plusieurs éoliennes ou un parc d'éoliennes. Immeuble protégé : les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent règlement : a) le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage agrotouristique ou qui n'est pas lié à une exploitation agricole; b) un site patrimonial protégé identifié au schéma d'aménagement; c) un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier dont l'emprise est d'une largeur inférieure à dix (10) mètres. Ne sont pas considérés comme des immeubles protégés les sentiers récréatifs de quad, de motoneige, pédestres, équestres, de ski nordique (ski de fond) et de chiens attelés ainsi que les pistes cyclables, y compris le Parc linéaire des Bois-Francs; d) une plage publique ou une marina; e) le bâtiment ainsi que l'espace clôturé adjacent au bâtiment servant de cour d'école d'un établissement d'enseignement ou le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; f) le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; g) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; h) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; i) un temple religieux reconnu; j) un cimetière reconnu lorsqu'il n'y a pas de temple religieux adjacent; k) un théâtre d'été; l) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique ou d'une résidence de tourisme; m) un établissement de restauration de 15 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. n) un centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne n'est pas considéré comme immeuble protégé. Il constitue plutôt une infrastructure complémentaire à une éolienne (ou à un parc éolien). Infrastructure complémentaire à une éolienne : Ensemble des composantes suivantes qui sont complémentaires à la production d'énergie à partir réseau de transport de l'électricité produite, bâtiment d'accueil en lien avec une éolienne ou un parc éolien ou centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne. Luminaire défilé (cutoff) : Les luminaires défilés et à défilement absolus sont étudiés pour éviter la pollution lumineuse du ciel et permettent de concentrer l'éclairage vers le sol. Luminaire à défilement absolu (full cutoff) : Ce type d'appareil donne une intensité de zéro candela à un angle de 90 degrés par rapport à son axe vertical descendant (nadir) et à tous les angles de plus de 90 degrés avec le nadir (pour les luminaires à défilement absolus). De plus, les candelas par 1 000 lumens, en valeur absolue, ne dépassent pas 100 (10 %) à un angle de 80 degrés au-dessus du nadir. Cette considération vaut pour tous les angles latéraux autour du luminaire. Figure 17 : Luminaire à défilement continu Nacelle : Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. Nadir : Point de la sphère céleste représentatif de la direction verticale descendante, en un lieu donné (par opposition à zénith). Le nadir sert notamment de référence lors de l'évaluation de l'orientation et de la diffusion d'un flux lumineux pour un type d'éclairage donné. Figure 18 : Nadir Paysage nocturne : Tout paysage (ex. : paysage rural, urbain) vu la nuit. Périmètre de sécurité : Surface qui ceinture un bâtiment et pour laquelle une attention particulière est accordée à la sécurité. Phase de construction : La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de l'électricité. Phase d'opération : La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à son démantèlement. Pollution lumineuse : Toute modification de l'état naturel de l'environnement nocturne causée par l'utilisation inadéquate et abusive de l'éclairage artificiel et qui contribue à engendrer des impacts sur la qualité du ciel étoilé, la sécurité et le confort des usagers du territoire, la santé humaine, la faune et la flore ainsi que la mise en valeur des paysages nocturnes. Spectre lumineux : Correspond à la lumière visible, soit la Ex. : lumière émise par toute source lumineuse dont les longueurs d'ondes sont comprises entre 380 et 730 nanomètres (nm). Figure 19 : Spectre lumineux 16.10.2 ZONES D'INTERDICTION a) Périmètres d'urbanisation Il est interdit d'implanter une éolienne commerciale ou domestique à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. b) Habitations et autres bâtiments L'implantation d'une nouvelle éolienne doit respecter une distance séparatrice minimale envers les constructions suivantes : Tableau 19 : Distances séparatrices pour l'implantation d'une nouvelle éolienne Type Distance séparatrices minimales à respecter Immeuble protégé 700 mètres Habitation : résidence permanente dont la propriété n'a pas fait l'objet d'un contrat d'octroi d'options entre tout promoteur d'un projet éolien et un propriétaire de l'habitation 600 mètres Habitation : résidence permanente dont la propriété a fait l'objet d'un contrat d'octroi d'options entre un promoteur d'un projet éolien et le propriétaire de l'habitation 500 mètres Chalet : résidence temporaire dont la propriété n'a pas fait l'objet d'un contrat d'octroi d'option entre tout promoteur d'un projet éolien et le propriétaire du chalet 500 mètres Chalet : résidence temporaire dont la propriété a fait l'objet d'un contrat d'octroi d'options entre un promoteur d'un projet éolien et le propriétaire du chalet 300 mètres Bâtiment d'élevage 300 mètres Cabane à sucre 200 mètres 16.10.3 DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER POUR L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PAR RAPPORT À UNE ÉOLIENNE EXISTANTE Toute nouvelle implantation d'un immeuble protégé, d'une habitation permanente ou d'un chalet doit respecter les dispositions du tableau suivant : Tableau 20 : Distances séparatrices à respecter pour l'implantation d'un bâtiment par rapport à une éolienne existante Type Distances séparatrices minimales à respecter Immeuble protégé 300 mètres Habitation (résidence permanente) 300 mètres Habitation (chalet) 200 mètres 16.10.3.1 Prise d'eau potable communautaire Il est interdit d'implanter une éolienne à l'intérieur des périmètres de protection des prises d'eau potable communautaires tels qu'identifiés et localisés au plan de zonage. 16.10.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉRABLIÈRES Les présentes dispositions s'appliquent aux érablières telles que définies à la terminologie. 16.10.4.1 Érablière en production Dans une érablière en production, il est interdit : a) d'implanter une éolienne à l'intérieur d'une érablière en production, ou à moins de 50 mètres d'une telle érablière; b) d'aménager un chemin d'accès à une éolienne à l'intérieur d'une érablière en production; c) d'aménager une infrastructure de transport d'électricité à l'intérieur d'une érablière en production. Malgré le premier alinéa, il est permis d'implanter une éolienne à moins de 50 mètres d'une érablière en production si des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts physiques sur le peuplement d'érables sont réalisées telles que spécifiées au tableau de l'article 16.10.4.3. 16.10.4.2 Érablière n'étant pas en production Dans une érablière qui n'est pas en production, il est permis d'implanter une éolienne si des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts physiques sur le peuplement d'érables sont réalisées telles que spécifiées au tableau de l'article 16.10.4.3.3. 16.10.4.3 Mesures de mitigation Tableau 21 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation dans les érablières Activités Impacts appréhendés Mesures de mitigation Déboisement Déboisement Chablis et assèchement à l'intérieur de l'érablière contiguë à l'espace coupé, stress hydrique Plantation d'arbres d'essences à croissance rapide et de conifères de gros calibre (+ de 3 mètres) à la marge de l'espace coupé, afin de limiter le plus rapidement possible les effets du vent Excavation et camionnage Bris des racines des érables situées à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des érables Bris des racines des érables situés à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des érables Bris des racines des érables situés à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des érables Bris des racines des érables situées à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des érables Plantation d'érables à sucre de gros calibre à l'intérieur de l'érablière, à la marge de l'espace coupé, afin de remplacer à long terme les érables qui seront affectés 16.10.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES a) Accord sur l'utilisation de l'espace L'implantation d'une éolienne est possible sur un terrain, seulement si le propriétaire foncier donne son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol, du sous-sol et de son espace aérien, dans le but d'y implanter une éolienne. b) Propriété voisine Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales se situe à 10 mètres de la propriété voisine. Si une érablière est située sur la propriété voisine, les pales ne doivent pas empiéter verticalement à moins de cinq mètres des limites de ladite érablière. c) Exception L'implantation d'une éolienne en partie chez un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété foncière voisine est toutefois possible si une entente notariée et enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers concernés est soumise préalablement à l'émission du permis. Toutefois, cet article ne peut s'appliquer envers une portion de propriété incluse dans les zones visées à l'article 16.10.2. 16.10.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION a) Forme, couleur, esthétique Toute éolienne à implanter doit s'harmoniser avec le paysage. Une éolienne doit être longiligne et tubulaire et elle doit être blanche ou presque blanche. b) Identification La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés. c) Surface occupée au sol et aménagée i. Une éolienne (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie maximale au sol de 0,2 hectare; Toutefois, de manière temporaire, durant la phase de construction et d'implantation de l'éolienne, la superficie aménagée et occupée est supérieure. Elle peut atteindre 0,5 hectare. ii. Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu. Le déboisement doit être limité et l'érosion doit être évitée. iii. La végétalisation du site doit être effectuée immédiatement après l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. iv. En cas de risque de chablis accentué par le déboisement nécessaire à l'implantation de l'éolienne, la végétalisation du site doit prévoir l'atténuation à long terme des risques de chablis au pourtour du site déboisé. 16.10.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES COMPLÉMENTAIRES DES ÉOLIENNES 16.10.7.1 Chemins a) Localisation Un nouveau chemin ne peut être aménagé à moins de 15 mètres de toute propriété foncière voisine. Cette distance séparatrice est portée à 30 mètres si une érablière reconnue est contiguë sur ladite propriété foncière voisine. Le précédent alinéa n'est toutefois pas tenu d'être appliqué dans les situations suivantes : 1° lorsque le chemin à construire est situé dans un milieu déboisé; 2° lorsque la propriété voisine en est une visée à l'article 16.10.6 c); 3° lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers concernés est soumise préalablement à la construction du chemin; 4° si l'aménagement du chemin est effectué sur un chemin déjà existant, à moins que cet aménagement n'affecte un peuplement d'érables au sens du contenu du tableau de l'article 16.10.5.3. b) Réalisation de travaux La construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin visant à relier un chemin public à une éolienne, à relier deux éoliennes entre elles ou à relier toute infrastructure complémentaire à un chemin public ou à une éolienne doit être effectué de manière à réduire au maximum sa largeur, en fonction du contexte topographique dans lequel il est inséré. La surface de roulement d'un chemin a une largeur maximale de 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement d'une éolienne ou d'une infrastructure complémentaire à une éolienne. Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin visé au premier alinéa nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la topographie du site, des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu immédiat doivent être réalisés en respectant les dispositions du tableau suivant : Tableau 22 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation Activité Impacts appréhendés Mesures de mitigation Enlèvement de déblais et excavation du côté amont du chemin Lorsque boisé : chablis et assèchement à l'intérieur du boisé contigu à l'espace Lorsque boisé : chablis et assèchement à l'intérieur du boisé contigu à l'espace aménagé, stress hydrique, érosion dans le talus. Bris des racines des arbres situés à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des arbres aménagé, stress hydrique, érosion dans le talus. Bris des racines des arbres situés à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des arbres Dépôt de remblais du côté aval du chemin Érosion du matériel de remblais vers le bas ou vers le fossé de chemin, diminution de la qualité de l'eau Végétalisation des remblais immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. La végétalisation est faite à une période propice de l'année. Aménagement de fossés d'égouttement Aménagement de fossés d'égouttement Divers travaux permettant de réduire les impacts : aménagement de seuils dissipateurs d'énergie afin de réduire la vitesse d'écoulement, aménagement de micro- bassins de rétention et de trappes à sédiments, aménagement successif de structures de dérivation permettant d'évacuer, en période de fort débit, une partie des eaux du fossé vers les terres adjacentes, éduction de la pente des talus, bernes filtrantes, etc. Les mesures de mitigation doivent être entérinées par le propriétaire qui les accueille sur sa propriété. 16.10.8 INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR UNE ÉOLIENNE L'enfouissement des fils servant à transporter l'électricité produite par une éolienne est obligatoire, sauf : a) si une étude réalisée par un professionnel compétent en la matière démontre que les impacts environnementaux importants sont appréhendés si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d'eau; b) si une étude réalisée par un ingénieur forestier démontre que les impacts sur un peuplement d'érables à dominance d'érables à sucre sont plus importants que l'implantation d'infrastructures aériennes; c) lorsqu'il est possible de transporter l'électricité produite par une structure de transport déjà en place, à condition de ne pas la modifier et à condition que le projet satisfasse les exigences d'Hydro-Québec; d) L'infrastructure de transport de l'électricité produite ne peut être aménagée à moins de 15 mètres de toute propriété foncière voisine. Cette distance séparatrice est portée à 30 mètres si une érablière est contiguë sur ladite propriété foncière voisine. e) Le paragraphe d) ne s'applique pas dans les situations suivantes : 1° lorsque l'infrastructure à construire est située dans un milieu déboisé; 2° lorsque la propriété voisine en est une visée à l'article 16.10.5 c); 3° lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers concernés est soumise préalablement à l'implantation de l'infrastructure; 4° lorsqu'il est possible de transporter l'électricité produite par une structure de transport déjà en place, à moins que cela nécessite des modifications à l'infrastructure en place et que cela affecte un peuplement d'érables au sens du contenu de l'article 16.10.4.3. 16.10.9 POSTE DE RACCORDEMENT, DE TRANSFORMATION ET SOUS-STATION Tout poste de raccordement, de transformation ou toute sous-station qui vise à intégrer l'électricité produite par une éolienne dans le réseau d'Hydro-Québec doit être munie d'une clôture dans son périmètre. Afin de favoriser la mise en valeur architecturale d'un bâtiment, la clôture n'est pas tenue d'être implantée dans la cours avant : l'implantation d'une clôture vise surtout à permettre de circonscrire le lieu de réception, de transformation et d'expédition de l'énergie produite par les éoliennes. L'opacité de la clôture doit être d'au minimum de 80% et sa hauteur doit être d'au minimum trois (3) mètres. En plus de la clôture, une haie d'arbres doit être implantée et toute haie doit être composée d'arbres à feuilles ou à aiguilles persistantes à au moins 80%. Les arbres doivent atteindre plus de 6 mètres à maturité et lors de la plantation, ils doivent avoir une hauteur minimum de 2 mètres. La disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées « au minimum et l'espacement entre chaque arbre doit être planifié de manière à ce que la visibilité à l'intérieur de la cours latérale et arrière, depuis l'extérieur du terrain, soit annihilée par l'écran végétal avant que lesdits arbres arrivent à pleine maturité 16.10.9.1 Aménagement L'implantation et l'aménagement d'une sous-station, d'un poste de transformation ou d'un poste de raccordement qui vise à intégrer l'électricité produite par une éolienne dans le réseau d'Hydro-Québec doit prévoir des mesures d'intégration dans le paysage, ce qui comprend le paysage nocturne et l'éclairage. À ces fins, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 16.10.9 peuvent être adaptés et remplacés par l'application des mesures suivantes : 1° Le requérant doit soumettre au fonctionnaire désigné pour approbation par ce dernier, un plan ou croquis d'aménagement, préparé par un professionnel de l'architecture du paysage, illustrant le projet d'intégration dans le paysage dans lequel doit figurer les informations suivantes : les végétaux proposés (noms au complet), leurs hauteurs et largeurs anticipées, le lieu de leur implantation sur un plan, la localisation de l'espace gazonné, aménagé et construit, le stationnement, les plates-bandes, etc.; 2° Les végétaux peuvent être implantés sur le terrain qui accueille le poste de raccordement, de transformation ou la sous-station et d'autres peuvent également être implantés sur les terrains voisins, dans le but de répondre aux objectifs du présent règlement. Une entente avec le propriétaire voisin concerné doit être fournie en pareil cas ; 3° Les végétaux proposés doivent être rustiques et adaptés aux conditions pédoclimatiques qui prévalent sur le site, tout en étant aptes à résister aux conditions qui prévalent en bordure des chemins publiques. Leur plantation doit être faite afin d'assurer une saine croissance. Chaque arbre mort, malade, dangereux, dépérissant ou renversé par le vent ou déstructuré par un épisode de verglas doit être remplacé dans les six mois suivant la constatation de son état ; 4° L'implantation projetée des végétaux doit être planifiée de façon à ce qu'ils servent d'écran végétal face aux diverses formes d'éclairage et de l'éclairement sur le site. Les végétaux doivent donc viser à empêcher la lumière tout particulièrement nocturne de se disperser vers les habitations autour dudit site mais également dans le ciel. L'aménagement du lieu doit également prendre en considération les conséquences de l'éclairage en période hivernale : la réflexion des flux lumineux par la neige et la glace au sol doit être considérée dans la planification ; 5° Le fonctionnaire désigné approuve le projet soumis lorsqu'il a la certitude qu'il aura un effet favorable majeur quant à la limitation de la dispersion et la diffusion de la lumière dans le ciel et en direction des habitations voisines, à court comme à long terme. Il peut s'adjoindre, au frais du requérant, les services d'un expert afin de valider les effets bénéfiques anticipés ; 6° Les travaux proposés sur le croquis ou le plan doivent être réalisés au plus tard neuf (9) mois après l'approbation; 7° Les autres dispositions du présent chapitre doivent être respectées. 16.10.9.2 Contrôle et orientation des flux lumineux Tout poste de raccordement, de transformation ou toute sous-station doit être éclairé de manière à réduire au minimum la fuite et la dispersion des flux lumineux hors du site. L'éclairage doit donc être orienté vers le sol. Au surplus du principe énoncé au précédent alinéa, les flux lumineux sont encadrés par les mesures suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol : 1° Tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7,0 mètres de hauteur ou émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, et ; 2° Émettre moins de 10 % du flux lumineux entre zéro et dix degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degré au-dessus du nadir) ou ; 3° Être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches) afin que la résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment, respecte les exigences des paragraphes 1° et 2° ; Figure 20: Distribution du flux lumineux 4° Les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu (« cutoff » ou « full cutoff ») ; 5° Projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés de visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article ; 6° D'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont- Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier paragraphe peuvent également être utilisés ; 7° À défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1° à 3°, des adaptations compensatoires doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable ; 8° Reliefs : dans un contexte topographique accidenté, comme ceux des portions de plateaux appalachiens des municipalités de Saint-Ferdinand, de Sainte-Sophie-d'Halifax ou de la municipalité de paroisse de Saint-Pierre- Baptiste, il est souhaitable d'adapter le contrôle et l'orientation des flux lumineux pour tenir compte d'habitations situées tout particulièrement en contrebas de la source lumineuse, notamment en prenant en considération les mesures prévues à l'article 16.10.9.1 comme une des solutions visant à prévenir la diffusion ou la dispersion des flux lumineux dans des directions non souhaitées. 16.10.9.3 Quantité de lumière émise Pour tout site accueillant une sous-station, un poste de raccordement ou un poste de transformation, toute source lumineuse extérieure ne doit servir qu'à éclairer spécifiquement l'usage, l'équipement ou l'entité visée. Les usages, équipements ou entités pouvant être éclairés sont les suivants : 1° Aire de stationnement ; 2° Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site ; 3° Aire d'entreposage ; 4° Équipements de réception, de transformation, de conversion et d'expédition de l'électricité produite ; 5° Périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment ; Toute autre surface extérieure, à l'intérieur comme à l'extérieur des limites du site, ne doit pas être ciblée par un éclairage, ne doit pas recevoir de flux lumineux de manière directe en provenance d'une source lumineuse. 16.10.9.4 Lumière à la source La quantité de lumens émis à la source pour chaque luminaire doit être limitée au minimum afin de ne pas suréclairer les usages, équipements et entités spécifiés à l'article 16.10.9.3. La quantité totale de lumens émis à la source pour éclairer un usage, un équipement ou une entité autorisé ne devrait pas être supérieure à 30 000, peu importe le nombre de luminaires utilisé pour ledit éclairage. 16.10.9.5 Lumière au sol L'éclairement au sol de chaque usage, équipement et entité spécifiés à l'article 16.10.9.3 ne devrait pas excéder neuf (9) lux. Tableau 23 : Usages, équipement ou entités pouvant être éclaires Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés (Sites de contrôle de la quantité de lumière émise au sol) Éclairement moyen maximal maintenu de la surface à éclairer (lux) * Aire de stationnement 9 Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site Aire d'entreposage Équipements de réception, de transformation, de conversion et d'expédition de l'électricité produite Périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment * Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail. Calcul À titre indicatif, la quantité totale maximale de lumière émise pour éclairer une surface est établie en fonction de la superficie de la surface au sol à éclairer et de l'éclairement moyen pour l'usage ciblé. Elle se calcule de lafaçon suivante : Qmax = SSE x Em.max où : Qmax est la quantité totale maximale de lumière pouvant être émise par l'ensemble des sources (exprimée en lumens) ; SSE est la superficie de la surface à éclairer (exprimée en mètre carré). Aucun débordement de la surface à éclairer ne doit être considéré dans le calcul ; Em.max est l'éclairement moyen maximum permis pour l'usage ciblé (exprimé en lux). 16.10.9.6 Couleur de la lumière émise Pour toute sous-station, poste de raccordement ou poste de transformation, toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur devrait respecter les dispositions suivantes : 1° La lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu ; 2° La quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire (le spectre lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres) ; En guise de référence, le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains dispositifs d'éclairage extérieur : Tableau 24 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur D'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au tableau du dernier paragraphe peuvent également être utilisés. 16.10.9.7 Période d'éclairage L'éclairage extérieur d'un poste de raccordement, de transformation ou d'une sous-station doit en tout temps être réduit au minimum durant les heures allant du coucher du soleil au lever de ce dernier. Au surplus du précédent objectif, les mesures suivantes s'appliquent : 1° À partir de 22h00, la lumière émise par tout dispositif d'éclairage extérieur doit être réduite de 50 % ou plus, ou, préférablement, éteinte ; 2° La réduction de l'éclairage et la fermeture des dispositifs identifiées au précédent paragraphe débutent à 20h00 entre le 21 septembre et le 21 mars de chaque automne, et hiver ; 3° Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail. Des interrupteurs crépusculaires peuvent être intégrés dans la planification de l'éclairage. 16.10.9.8 Éclairage à l'intérieur d'un bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation L'éclairage doit être limité le soir et la nuit à l'intérieur du bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation, dans les lieux vitrés où la lumière résiduelle de l'intérieur du bâtiment est susceptible d'éclairer en direction des habitations voisines. L'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment visé en titre est susceptible d'affecter le milieu environnant et en ce sens, les mesures suivantes sont à appliquer : 1° Un système de détection de mouvement lié au fonctionnement de luminaires doit être implanté afin de permettre l'éclairage lorsque le besoin d'éclairer est présent seulement; 2° Toute composante limitant la diffusion de l'éclairage vers l'extérieur tel un film ou une pellicule filtrante peut également être installée sur l'espace vitré, afin de limiter la diffusion de la lumière à l'extérieur dudit bâtiment. La régulation ou la réduction de la tension, ou un système à coupure graduelle sont également possibles ; 3° Les présentes mesures ne s'appliquent que 30 minutes après la fin des activités quotidiennes pratiquées dans le bâtiment, ou 30 minutes après la fin d'une activité spéciale (ex. : rencontre, réunion,...). Un éclairage minimal pour des fins de sécurité peut être nécessaire à l'intérieur d'un bâtiment visé au présent article. Il doit néanmoins être conçu et mis en opération afin de répondre à l'objectif de réduire au minimum l'éclairage à l'extérieur du bâtiment. 16.10.9.9 Réflexion de la lumière solaire Le bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation, dans sa portion vitrée, doit être muni d'un traitement antireflet afin de limiter la réflexion des rayons du soleil. Cette mesure est applicable envers l'espace vitré susceptible de provoquer ladite réflexion en direction des habitations présentes dans le voisinage. 16.10.9.10 Enseigne Toute enseigne éclairante permettant l'identification d'un bâtiment est possible, mais son utilisation devrait viser le respect des mesures édictées à l'article 16.10.9.6. Si l'enseigne est éclairée par une source externe, cette source externe doit orienter son flux lumineux vers les bas et respecter le contenu de l'article 16.10.9.2. Toute enseigne devrait être éteinte 30 minutes après la fin des activités journalières pratiquées au bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation. La dimension de toute enseigne et la hauteur de son implantation doivent rester sobre afin de favoriser son intégration dans le paysage. L'enseigne doit également être conforme aux dispositions en vigueur dans la réglementation d'urbanisme de la municipalité locale. 16.10.9.11 Exceptions, exemptions Sur le terrain d'un bâtiment visé au présent règlement, les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation (couleur de lumière, orientation du flux lumineux vers le bas, limitation dans la quantité de lumière émise,...) : - Les éclairages architecturaux, dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et moins de 150 lumens au mètre linéaire ; - Les éclairages d'œuvres d'art ; - Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives pendant la période des fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés avant le 15 novembre et après le 15 janvier de chaque année; - Les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités spéciales, tels les spectacles extérieurs et autres ; - Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction dans la mesure où ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et sont orientés de manière à limiter l'émission de lumière à l'extérieur de l'espace qui doit être éclairé ; - Les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel l'éclairage des éoliennes et des tours de télécommunication pour des fins de navigation aérienne. 16.10.10 BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, CENTRE D'INTERPRÉTATION, BÂTIMENT D'ACCUEIL L'implantation et l'aménagement d'un bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, ainsi que l'ensemble de la propriété l'abritant, doit prévoir des mesures d'intégration dans le paysage, tout particulièrement relativement à la question de l'éclairage. Ces mesures d'intégration dans le paysage sont applicables autant en cours avant que latérale et arrière, incluant les marges. Lesdites mesures sont les suivantes : 16.10.10.1 Contrôle et orientation des flux lumineux Tout bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, ainsi que l'ensemble de la propriété l'abritant, doit être éclairé de manière à réduire au minimum la fuite et la dispersion des flux lumineux hors du site. L'éclairage doit donc être orienté vers le sol. Au surplus du principe énoncé au précédent alinéa, les flux lumineux sont encadrés par les mesures suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol : 1° Tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7,0 mètres de hauteur ou émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, et ; 2° Émettre moins de 10 % du flux lumineux entre zéro et dix degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degré au-dessus du nadir) ou ; 3° Être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches) afin que la résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment, respecte les exigences des paragraphes 1° et 2° ; Figure 21 : Distribution du flux lumineux 4° Les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu (« cutoff » ou « full cutoff ») ; 5° Projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés de visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article ; 6° D'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont- Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier paragraphe peuvent également être utilisés ; 7° À défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1° à 3°, des adaptations compensatoires doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable ; 8° Reliefs : dans un contexte topographique accidenté, comme ceux des portions de plateaux appalachiens des municipalités de Saint-Ferdinand, de Sainte-Sophie-d'Halifax ou de la municipalité de paroisse de Saint-Pierre- Baptiste, il est souhaitable d'adapter le contrôle et l'orientation des flux lumineux pour tenir compte d'habitations situées tout particulièrement en contrebas de la source lumineuse, notamment en prenant en considération les mesures prévues à l'article 16.10.9.1 comme une des solutions visant à prévenir la diffusion ou la dispersion des flux lumineux dans des directions non souhaitées. 16.10.10.2 Quantité de lumière émise Pour tout site accueillant un bâtiment représentatif, un centre d'interprétation ou un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, toute source lumineuse extérieure ne doit servir qu'à éclairer spécifiquement l'usage, l'équipement ou l'entité visée. Les usages, équipements ou entités pouvant être éclairés sont les suivants : 1° Aire de stationnement ; 2° Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site ; 3° Périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment ; Toute autre surface extérieure, à l'intérieur comme à l'extérieur des limites du site, ne doit pas être ciblée par un éclairage, ne doit pas recevoir de flux lumineux de manière directe en provenance d'une source lumineuse. 16.10.10.3 Lumière à la source La quantité de lumens émis à la source pour chaque luminaire doit être limitée au minimum afin de ne pas suréclairer les usages, équipements et entités spécifiés à l'article 16.10.10.2. La quantité totale de lumens émis à la source pour éclairer un usage, un équipement ou une entité autorisé ne devrait pas être supérieure à 20 000, peu importe le nombre de luminaires utilisé pour ledit éclairage. 16.10.10.4 Lumière au sol L'éclairement au sol de chaque usage, équipement et entité spécifiés à l'article 16.10.10.2 ne devrait pas excéder neuf (8) lux. Tableau 25 : Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés Usages, équipements ou entités pouvant Éclairement moyen maximal être éclairés (Sites de contrôle de la quantité de lumière émise au sol) maintenu de la surface à éclairer (lux) * Aire de stationnement 8 Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site Aire d'entreposage Équipements de réception, de transformation, de conversion et d'expédition de l'électricité produite Périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment * Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail. Calcul À titre indicatif, la quantité totale maximale de lumière émise pour éclairer une surface est établie en fonction de la superficie de la surface au sol à éclairer et de l'éclairement moyen pour l'usage ciblé. Elle se calcule de lafaçon suivante : Qmax = SSE x Em.max où : Qmax est la quantité totale maximale de lumière pouvant être émise par l'ensemble des sources (exprimée en lumens) ; SSE est la superficie de la surface à éclairer (exprimée en mètre carré). Aucun débordement de la surface à éclairer ne doit être considéré dans le calcul ; Em.max est l'éclairement moyen maximum permis pour l'usage ciblé (exprimé en lux). 16.10.10.5 Couleur de la lumière émise Pour toute sous-station, poste de raccordement ou poste de transformation, toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur devrait respecter les dispositions suivantes : 1° La lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu ; 2° La quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire (le spectre lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres) ; En guise de référence, le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains dispositifs d'éclairage extérieur : Tableau 26 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur D'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont- Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au tableau du dernier paragraphe peuvent également être utilisés. 16.10.10.6 Période de l'éclairage L'éclairage extérieur de tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne doit en tout temps être réduit au minimum durant les heures allant du coucher du soleil au lever de ce dernier. Au surplus du précédent principe, les mesures suivantes s'appliquent : 1° À partir de 22h00, la lumière émise par tout dispositif d'éclairage extérieur doit être réduite de 50 % ou plus, ou, préférablement, éteinte ; 2° La réduction de l'éclairage et la fermeture des dispositifs identifiées au précédent paragraphe débutent à 20h00 entre le 21 septembre et le 21 mars de chaque automne, et hiver ; 3° Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail. Des interrupteurs crépusculaires peuvent être intégrés dans la planification de l'éclairage. 16.10.10.7 Éclairage à l'intérieur d'un bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne L'éclairage doit être limité le soir et la nuit à l'intérieur du bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne dans les pièces et lieux vitrés où la lumière résiduelle de l'intérieur du bâtiment est susceptible d'éclairer en direction des habitations voisines. L'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment visé en titre est susceptible d'affecter le milieu environnant et en ce sens, les mesures suivantes sont à appliquer : 1° Un système de détection de mouvement lié au fonctionnement de luminaires doit être implanté afin de permettre l'éclairage lorsque le besoin d'éclairer est présent seulement ; 2° Toute composante limitant la diffusion de l'éclairage vers l'extérieur tel un film ou une pellicule filtrante peut également être installée sur l'espace vitré, afin de limiter la diffusion de la lumière à l'extérieur dudit bâtiment. La régulation ou la réduction de la tension, ou un système à coupure graduelle sont également possibles ; 3° Les présentes mesures ne s'appliquent que 30 minutes après la fin des activités quotidiennes pratiquées dans le bâtiment, ou 30 minutes après la fin d'une activité spéciale (ex. : rencontre, réunion,...). Un éclairage minimal pour des fins de sécurité peut être nécessaire à l'intérieur d'un bâtiment visé au présent article. Il doit néanmoins être conçu et mis en opération afin de répondre à l'objectif de réduire au minimum l'éclairage à l'extérieur du bâtiment. 16.10.10.8 Réflexion de la lumière solaire Tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, dans sa portion vitrée, doit être muni d'un traitement antireflet afin de limiter la réflexion des rayons du soleil. Cette mesure est applicable envers l'espace vitré susceptible d'affecter ladite réflexion en direction des habitations présentes dans le voisinage. 16.10.10.9 Enseigne Toute enseigne éclairante permettant l'identification d'un bâtiment est possible, mais son utilisation devrait viser le respect des mesures édictées à l'article 16.10.10.5. Si l'enseigne est éclairée par une source externe, cette source externe doit orienter son flux lumineux vers les bas et respecter le contenu de l'article 16.10.10.1. Toute enseigne devrait être éteinte 30 minutes après la fin des activités journalières pratiquées au bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, ou 30 minutes après la fin des activités lors d'activités spéciales. La dimension de toute enseigne et la hauteur de son implantation doivent rester sobre afin de favoriser son intégration dans le paysage. L'enseigne doit également être conforme aux dispositions en vigueur dans la réglementation d'urbanisme de la municipalité locale. 16.10.10.10 Exceptions, exemptions Sur le terrain d'un bâtiment visé au présent règlement, les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation (couleur de lumière, orientation du flux lumineux vers le bas, limitation dans la quantité de lumière émise,...) : - Les éclairages architecturaux, dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et moins de 150 lumens au mètrelinéaire ; - Les éclairages d'oeuvres d'art ; - Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives pendant la période des fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés avant le 15 novembre et après le 15 janvier de chaque année ; - Les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités spéciales, tels les spectacles extérieurs et autres ; - Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction dans la mesure où ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et sont orientés de manière à limiter l'émission de lumière à l'extérieur de l'espace qui doit être éclairé ; - Les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel l'éclairage des éoliennes et des tours de télécommunication pour des fins de navigation aérienne. 16.10.11 DISPOSITIONS APPLICABLES DURANT LA PHASE D'OPÉRATIONS a) Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce d'éolienne se fait en utilisant les accès ou les chemins utilisés lors de la phase de construction de ladite éolienne. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'électricité produite. b) Entretien esthétique Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes. c) Fonctionnement Toute éolienne qui n'est pas en état de fonctionner durant une période de 18 mois consécutifs doit être démantelée aux frais du propriétaire de l'éolienne. 16.10.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉMANTÈLEMENT a) Démantèlement et accès pour le démantèlement Le démantèlement d'une éolienne se fait sur le site de son implantation. L'accès au site et l'évacuation des composantes de toute éolienne démantelée se fait par l'accès ou par le chemin utilisé lors de la phase de construction de l'éolienne. b) Remise en état des lieux - Tout site d'éolienne démantelée et non remplacée doit être remis en état par le propriétaire de l'éolienne. - Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une profondeur de 2,0 mètres en-dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé. - Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'éolienne. - Le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'éolienne. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec des essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne ou avec des essences compatibles avec le milieu environnant actuel. - Tout socle de béton restant doit faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée. c) Chemins - Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une éolienne à une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site se présentait avant la phase de construction de l'éolienne. - Ils doivent toutefois être remis en état de fonctionnement si le démantèlement d'une éolienne et l'évacuation de ses composantes a causé des bris aux dits chemins. d) Infrastructures de transport de l'électricité - Les infrastructures de transport de l'électricité installées lors de la phase de construction d'une éolienne ne sont pas tenues d'être démantelées si elles servent toujours au transport de l'électricité. À ce titre, elles devront faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée. - Si lesdites infrastructures ne servent plus, elles doivent être démantelées et le site doit être remis en état. - Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'infrastructure. - Le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'infrastructure. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec des essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne ou avec des essences compatibles avec le milieu environnant actuel. 16.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter les dispositions suivantes : a) toute éolienne domestique est interdite à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et doit être située à une distance minimale de 500 mètres dudit périmètre; b) toute éolienne est interdite dans la bande riveraine, dans les zones inondables et dans les milieux humides; c) la hauteur doit être inférieure à 40 mètres et doit être mesurée depuis la surface normale du sol jusqu'à la nacelle; d) ne peut être installée que dans la cour arrière d'un terrain construit avec bâtiment agricole, commercial, industriel, institutionnel, public ou résidentiel; e) doit être implanté de façon à ce que l'extrémité des pales se situent à une distance minimale de 10 mètres de toutes lignes de propriété; f) l'installation de plusieurs éoliennes nécessite, pour chaque éolienne, une superficie minimale de 5 hectares par éolienne; g) malgré les présentes dispositions, une seule éolienne peut être installée sur un terrain de moins de 5 hectares en autant que le terrain visé ait une superficie minimale de 0,5 hectare; h) lorsque la structure (le mât) est faite en treillis, l'éolienne est permise seulement sur des terrains de 5 hectares et plus; i) le bruit émis par l'éolienne ne doit pas excéder 45 dBa la nuit et ceci, mesuré à moins de 5 mètres de l'habitation la plus proche; j) toute éolienne doit être de couleur blanche et toute tache de rouille apparaissant sur l'éolienne doit être peinte dans les 90 jours suivant un avis écrit du fonctionnaire désigné. 16.12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE D'ANIMAUX 16.12.1 GARDE D'ANIMAUX DE FERME SUR UN TERRAIN À VOCATION RÉSIDENTIELLE 16.12.1.1 Animaux de ferme et autres types d'élevage Sont considérés comme des animaux de ferme, les catégories d'animaux suivantes : a) animaux d'élevage (bovidés, ovidés, anatidés, équidés, gallinacés, léporidés, suidés) b) abeilles c) animaux élevés pour la fourrure d) tout autre élevage d'animaux pouvant être une source de nuisance 16.12.1.2 Interdiction La garde des animaux de ferme est interdite dans le périmètre d'urbanisation, dans les zones « agricole/résidentielle (A/R) » et de « villégiature (V) », sauf s'il y a des conditions spécifiques dans ces zones. 16.12.1.3 Conditions spécifiques relatives à l'autorisation de garde d'animaux de ferme dans le périmètre d'urbanisation et dans les zones de villégiature (V) Dans le périmètre urbain et dans les zones de villégiature (V), la garde d'animaux de ferme doit respecter les conditions suivantes : a) Seule la garde d'un maximum de cinq (5) poules par propriété est autorisée dans le périmètre d'urbanisation. Les coqs sont interdits; b) Les poules doivent être gardées dans un bâtiment complémentaire de type « poulailler » comprenant un enclos extérieur attenant, muni d'un toit grillagé; c) Les poules doivent obligatoirement être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23 heures et 7 heures; d) Il est strictement interdit de laisser des poules en liberté sur un terrain; e) En aucun cas, les poules ne peuvent se trouver à l'intérieur d'une habitation; f) Le poulailler et l'enclos doivent être nettoyés quotidiennement; g) Le poulailler et l'enclos doivent se situer en cour arrière et à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété; h) Un permis pour l'implantation du poulailler est nécessaire. 16.12.1.4 Conditions spécifiques relatives à l'autorisation de garde d'animaux de ferme dans les zones Agricoles/Résidentielles (A/R) Dans les zones « agricoles/résidentielles (A/R) », la garde d'animaux de ferme doit respecter les conditions suivantes : a) le terrain doit avoir une superficie minimale 3 000 mètres carrés; b) un maximum de cinq (5) animaux de ferme est autorisé par terrain, sauf pour les bovidés, équidés, ovidés ou suidés où le nombre maximal autorisé est de deux animaux; c) le bâtiment abritant lesdits animaux doit être situé à distance minimale de 50 mètres de toute résidence autre que celle du propriétaire; d) le bâtiment qui abrite les animaux ainsi que les espaces où pâturent les animaux doivent être à une distance minimale de 30 mètres de tout puits ou d'un cours d'eau; e) l'amoncellement des déjections animales est interdit sur le terrain; f) les dispositions du chapitre 17 relatives à la gestion des odeurs en zone agricole s'appliquent. 16.12.1.5 Exception Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à une entreprise agricole enregistrée. 16.12.2 CHENIL Les chenils et l'élevage de chiens doivent respecter les conditions suivantes : Le chenil, lors de son implantation, doit respecter les distances suivantes : a) 15 mètres d'un bâtiment autre que celui du propriétaire; b) 30 mètres de toute ligne de terrain; c) 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un puits; d) 500 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire située sur un autre terrain séparé ou non par une rue publique ou privée; e) 150 mètres d'une rue publique ou privée; f) 500 mètres de tout périmètre d'urbanisation. 16.12.2.1 Type de bâtiment L'élevage des chiens doit se faire dans un bâtiment fermé. Toutefois, entre 7 heures et 19 heures, les chiens pourront être à l'extérieur dans un enclos conforme au présent règlement. 16.12.2.2 Nombre de chiens Un chenil ne peut comporter plus de 20 chiens adultes. 16.12.2.3 Implantation Un seul chenil peut s'implanter par unité d'évaluation. 16.12.2.4 Enclos, clôtures et murs d'enceinte Les enclos, clôtures et murs d'enceinte doivent respecter les conditions suivantes : a) avoir une hauteur minimale de 2 mètres et soustraire de la vue des chiens, les habitations autres que celles du propriétaire du chenil; b) les enclos, clôtures et murs d'enceinte attachés ou non au bâtiment doivent être construits de planches ou de panneaux non ajourés ou partiellement ajourés, l'espacement maximal permis entre chaque planche ou panneau ne devant pas excéder 2,5 centimètres; c) les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque les habitations autres que celle du propriétaire sont situées à plus de 500 mètres du bâtiment ou de l'enclos; d) la présence d'un écran boisé ou d'un boisé entre le chenil et une résidence située à moins de 500 mètres n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil d'ériger des enclos, clôtures ou murs en conformité au présent article. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la résidence du propriétaire. 16.13 MINES, GAZ NATUREL, PÉTROLE L'extraction des minéraux (sauf sable, gravier et carrière, gaz naturel et pétrole) est permise dans toutes les zones. 16.14 PRODUCTION ET TRANSPORT D'ÉNERGIE La production d'énergie par Hydro-Québec et le transport d'énergie électrique, incluant les postes de transformation, gazoduc et oléoduc, sont permis dans toutes les zones. 16.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES LACS ET LES ÉTANGS ARTIFICIELS Les travaux de remblai et déblaiement destinés à l'aménagement de lacs ou d'étangs artificiels doivent respecter les conditions suivantes : a) tout lac artificiel doit être construit à l'extérieur de la rive et de la zone inondable de tout cours d'eau ou lac naturel; b) en aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau existant pour aménager un plan d'eau artificiel; c) un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 30 mètres de toute emprise de rue et de 10 mètres d'une limite latérale et arrière de propriété; d) les déblais provenant de l'aménagement du lac ou de l'étang doivent être déposés à l'extérieur de la bande de protection riveraine et de la zone inondable; e) les pentes de talus de l'ouvrage ne doivent pas excéder 30° et le talus doit être végétalisé ou autrement stabilisé immédiatement après la fin des travaux; f) un couvert végétal doit recouvrir une distance minimum de 10 mètres autour de l'aménagement; g) lorsqu'une partie du talus est construite au-dessus du niveau du sol et qu'il y a une hauteur supérieure à 1 mètre, cet aménagement nécessite une étude signée par un ingénieur démontrant la stabilité et la capacité de l'ouvrage; h) lorsqu'un projet de lac ou d'étang artificiel nécessite la construction d'une digue ou d'un barrage destiné à créer un nouveau réservoir d'une superficie totale supérieur à 50 000 mètres carrés, ce projet est assujetti à la procédure d'examen et d'évaluation des impacts sur l'environnement prévue à la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2, r.23). CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE 17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ces dispositions s'appliquent à la zone agricole décrétée le 9 novembre 1978, le 13 juin 1980 et le 2 juillet 1988, ainsi que par les décisions de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions de la zone agricole en vigueur et subséquentes à l'entrée en vigueur du Décret numéro 773. Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, sont autorisées dans les zones agricoles (A), sous réserve de l'application des dispositions spécifiques. Les autres usages et activités prévus aux règlements de zonage des municipalités locales continuent d'être autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. 17.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS Dans la zone agricole désignée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage de déjections, l'augmentation du nombre d'unités animales, de même que l'épandage des déjections animales (engrais de ferme), sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. 17.3 CADRE D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES 17.3.1 USAGE AGRICOLE Tout bâtiment à être érigé ou agrandi et utilisé à une fin agricole, pour tout ouvrage d'entreposage des déjections animales, pour tout autre ouvrage visant à réduire la pollution ainsi que pour tout ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs d'une unité d'élevage, l'application des normes de distances séparatrices se fait conformément aux dispositions de l'article 17.4 et/ou des articles 79.2.3 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 17.3.2 USAGE NON AGRICOLE 17.3.2.1 Nouvel usage En zone agricole désignée, un nouvel usage non agricole doit, lors de sa construction, respecter les distances minimales établies à l'article 17.4 ou appliquer les dispositions prévues aux articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 17.3.2.2 Usage existant En zone agricole désignée, un usage non agricole existant doit, lors de son agrandissement ou changement d'usage, respecter les distances minimales établies à l'article 17.4 ou appliquer les dispositions prévues aux articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 17.4 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres suivants : B x C x D x E x F x G x H La distance se mesure entre l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et le mur le plus près du bâtiment non agricole. Les paramètres sont les suivants et les tableaux correspondants sont à l'annexe 2 : Paramètre A : Nombre d'unités animales selon la catégorie d'animaux. Paramètre B : Distance de base selon le nombre d'unités animales. Paramètre C : Facteur lié à la charge d'odeur selon le type d'élevage. Paramètre D : Facteur selon le mode de gestion des engrais de ferme. Paramètre E : Facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou pour un nouvel élevage. Paramètre F : Facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de ferme ou autres technologies. Paramètre G : Facteur selon le type de voisinage. Paramètre H : Distance à respecter en relation avec les vents dominants. 17.4.1 CAS PARTICULIERS ET EXCEPTIONS Le calcul des distances séparatrices peut cependant varier en fonction des cas particuliers et exceptions suivants : a) Calcul des distances séparatrices lorsqu'il y a plusieurs propriétaires agricoles dans une seule unité d'élevage - Dans le cas d'un nouveau projet d'installation d'élevage ou pour une modification d'une installation d'élevage existante, dans une unité d'élevage qui est composée d'installations d'élevage appartenant à plus d'un propriétaire, le calcul des distances séparatrices s'applique en cumulant toutes les unités animales de l'unité d'élevage, peu importe qui en sont les propriétaires. - Le droit d'accroissement, établi en vertu de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles s'applique de la même façon, soit en considérant l'ensemble des unités animales dans l'unité d'élevage, sans considération du fait qu'il y ait plus d'une exploitation agricole dans la même unité d'élevage. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'exploitant qui projette des modifications à son exploitation agricole démontre qu'il est en processus de transfert de son exploitation avec le ou les autres exploitants dont des installations d'élevage sont situées dans la même unité d'élevage. b) Plusieurs types d'élevage dans la même unité d'élevage - Dans le cas où il y a plusieurs types d'élevage dans la même unité d'élevage, le calcul présenté au présent chapitre est applicable. Ce calcul doit cependant être effectué de façon distincte et séparée pour chacun des types d'élevage de l'unité d'élevage. Les distances obtenues à la suite des calculs de chacun des types d'élevage sont ensuite transposées en termes d'unités animales à l'aide du tableau B de l'annexe 2. - La sommation du nombre d'unités animales obtenu pour chaque transposition doit par la suite être effectuée. Le nombre global d'unités animales doit ensuite être inversement transposé en termes de distance à l'aide du même tableau B de l'annexe 2. Cette distance finale correspond à la distance séparatrice applicable. - Lorsqu'un projet vise l'accroissement d'un (1) seul type d'élevage ou qu'il vise le changement de ce type d'élevage en un autre, le ou les autres types élevage de l'unité, dont aucune modification n'est projetée, est ou sont assimilés à une valeur de 1,0 au paramètre E du calcul présenté au présent chapitre. 17.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE - L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales, dont le calcul des distances séparatrices révèle qu'une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'habitation est situé à l'intérieur de la limite prévue par le résultat dudit calcul, est autorisé si l'agrandissement dudit bâtiment ne diminue pas la distance séparatrice entre ce même bâtiment et cette même maison d'habitation, ce même immeuble protégé ou ce même périmètre d'urbanisation. Ledit agrandissement doit se faire dans le prolongement du mur arrière ou des murs latéraux du bâtiment. - En application au présent article, le paramètre E à considérer pour le calcul des distances séparatrices, tel que présenté au tableau E de l'annexe 2, est assimilé à une valeur de « 1 ». - Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole qui bénéficie d'un droit d'accroissement de ses activités tel que prévu à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 17.6 DISPOSTIONS SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des déjections animales sont entreposées à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe 2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et H, le cas échéant, peut alors être appliquée. 17.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ET AUTRES MATIÈRES FERTILISANTES L'épandage des engrais de ferme et autres matières fertilisantes doit respecter les dispositions suivantes : 17.7.1 ENGRAIS DE FERME Tableau 27 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 1 : A u c u n e d i s t ance n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé de la zone agricole1 et période Type d'engrais (déjection) Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier/fumier liquide Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m - Aspersion Par rampe 25 m - Par pendillard - - Incorporation simultanée - - Fumier solide Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 m - Frais, incorporé en moins de 24 heures - - Compost - - La distance séparatrice établie au tableau précédent n'a pas pour effet de soustraire l'application d'autres distances d'épandage minimales à respecter, notamment celles relatives aux prises d'eau potable communautaires, aux puits privés, aux plans d'eau, aux tourbières et autres milieux humides. 17.7.2 AUTRES MATIÈRES FERTILISANTES L'épandage d'autres matières fertilisantes doit respecter les dispositions du tableau suivant : Tableau 28 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des autres matières fertilisantes Matières résiduelles Du 15 juin au 15 août Autre temps Pierre à chaux, poussières de cimenterie, cendres de bois, résidus magnésiens, copeaux de bois, engrais minéraux, boue de chaux, compost de résidus laissé en surface plus de 24 heures 15 m 15 m incorporé en moins de 24 heures - - Compost de ferme (mature), écorces, feuilles, biosolides de papetière (C/N≥70), biosolides municipaux (étangs), biosolides de papetière traités à l'acide, compost de ferme (jeune) laissé en surface plus de 24 heures 20 m 20 m incorporé en moins de 24 heures 7 m 7 m Biosolides municipaux (chaulage ou séchage thermique), pesticides, biosolides municipaux (traités biologiquement à l'usine), biosolides de papetière (non-kraft, traité à l'acide) laissé en surface plus de 24 heures 75 m 15 m incorporé en moins de 24 heures 25 m 10 m Rognures de gazon, lisier de bovins laitiers, eaux de laiterie de ferme, résidus de pommes de terre, biosolides d'abattoirs (chaulés), lactosérum laissé en surface plus de 24 heures 75 m incorporé en moins de 24 heures 25 m 10 m Rognures de gazon, eaux de laiterie de ferme, résidus de pommes de terre, biosolides d'abattoirs (chaulés), lactosérum laissé en surface plus de 24 heures 75 m 20 m incorporé en moins de 24 heures Lait déclassé, biosolides de papetière (kraft C/N <70) laissé en surface plus de 24 heures 75 m incorporé en moins de 24 heures 25 m 17.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Dans la zone tampon définie par un rayon variant de 413 à 825 mètres établie autour du périmètre d'urbanisation, tel que cartographié au plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les nouveaux établissements d'élevages sur fumier liquide sont interdits; b) toute modification d'un mode de gestion de fumier solide d'un établissement d'élevage existant vers le fumier liquide doit respecter les conditions suivantes : - Une haie brise-odeur implantée selon les dispositions de l'annexe 3; - Une toiture permanente doit être installée sur la structure d'entreposage. 17.9 DISPOSITONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL POUR TOUTE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 17.9.1 MARGE DE RECUL AVANT D'UN CHEMIN PUBLIC La marge de recul d'un chemin public, qui s'applique pour les nouvelles installations d'élevage, est celle obtenue par le calcul des distances séparatrices établi au présent règlement, lorsque le facteur 0,3 assimilé à un chemin public du tableau G de l'annexe 2 (paramètre « G ») est appliquée. Toutefois, celle-ci ne pourra être inférieure à 50 mètres. 17.9.2 MARGE LATÉRALE La marge latérale de la limite du terrain qui s'applique pour les nouvelles installations d'élevage ne pourra être inférieure à 15 mètres. 17.10 DISPOSITONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-ODEURS 17.10.1 NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE EN MILIEU À DÉCOUVERT Lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu à découvert dont la gestion des déjections animales est sous forme liquide et que le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8 selon le tableau C de l'annexe 2. Une haie brise-odeur doit être implantée autour de cette nouvelle exploitation conformément aux dispositions de l'annexe 3. 17.10.2 NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE EN MILIEU BOISÉ Lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu boisé, une bande boisée d'une largeur minimum de 20 mètres doit être conservée si la gestion des déjections animales est sous forme liquide et que le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8 selon le tableau C de l'annexe 2 du présent règlement. 17.11 DISPOSITONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS 17.11.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AJUSTEMENTS VISANT L'AUGMENTATION DES UNITÉS ANIMALES ET DES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCINES SANS DROITS D'ACCROISSEMENT Une unité d'élevage qui ne peut augmenter son nombre d'unités animales en raison des distances séparatrices calculées à l'article 17.4 ou qui ne bénéficie plus du droit d'accroissement établi en vertu de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en raison de son envergure (excède 225 unités animales) peut bénéficier d'un ajustement exceptionnel pour fin d'accroissement, malgré le fait que l'application d'un calcul de distance séparatrice révèlerait la non-conformité du projet. Afin que cet ajustement exceptionnel puisse être reconnu et autorisé, le projet doit répondre à au moins quatre (4) des critères suivants, dont les trois (3) premiers sont obligatoires : a) tout agrandissement de bâtiment doit être fait dans la direction opposée aux contraintes les plus proches s'il était tenu compte d'un calcul de distances séparatrices à l'égard de ces dernières (réf. : paramètre G); b) tout accroissement de l'unité d'élevage ne peut avoir comme conséquence d'implanter une nouvelle installation d'élevage, ce qui comprend notamment une nouvelle structure d'entreposage des déjections animales; c) tout accroissement doit répondre à l'une des situations suivantes concernant les facteurs d'atténuation des odeurs identifiés au présent règlement (réf. : paramètre F : écran brise-odeur, toiture sur la structure d'entreposage, ventilation); d) l'unité d'élevage est déjà l'hôte de toutes les mesures d'atténuation des impacts possibles et identifiées au présent règlement; e) le projet inclut des mesures d'atténuation, même si ces dernières ne permettent pas de réduire suffisamment la distance séparatrice pour que le projet soit conforme; f) le projet inclut des mesures d'atténuation, même si ces dernières ne répondent pas en totalité aux exigences du présent règlement (par exemple, il n'est physiquement possible d'implanter un écran brise-odeur que sur un seul côté de l'unité d'élevage; g) de façon raisonnable, il est impossible d'inclure au projet un volet qui permettrait d'atténuer les impacts d'odeur et de cohabitation; h) démontrer que les animaux doivent séjourner un plus grand nombre de jours à l'intérieur du bâtiment d'élevage pour satisfaire aux nouvelles conditions de marché des transformateurs (augmentation du poids des animaux expédiés à l'abattoir) et qu'en conséquence, un agrandissement du bâtiment d'élevage est nécessaire. Ainsi, dans une unité d'élevage de type naisseur-finisseur ou maternité-pouponnière-engraissement, l'éleveur doit démontrer qu'un agrandissement est nécessaire pour conserver la même chaîne de production en raison du fait que les porcs doivent rester plus longtemps à l'engraissement avant de cheminer à l'abattoir; i) l'éleveur souhaite harmoniser la quantité d'animaux qu'il élève avec la quantité d'animaux préalablement autorisée à son certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs; j) l'éleveur souhaite rééquilibrer les catégories d'animaux que son unité d'élevage contient, ce qui peut avoir comme conséquence une faible augmentation du nombre d'unités animales. 17.11.2 CONDITIONS D'APPLICATION L'accroissement possible de l'unité d'élevage tel que prévu à l'article 17.11.1 doit respecter les modalités suivantes : a) tout ajustement exceptionnel visé au présent article ne peut être autorisé qu'une seule fois par unité d'élevage; b) l'accroissement maximal permis de l'unité d'élevage est le suivant : Un maximum de 20 % d'augmentation en ayant comme base de calcul soit le nombre d'unités animales détenues au moment de faire la demande à la municipalité (sur preuve soumise par un agronome), soit le nombre d'unités animales détenues dans la dénonciation effectuée en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. En aucun cas, l'accroissement du nombre d'unités animales dans le cadre du projet d'ajustement exceptionnel ne peut excéder 75, peu importe la dimension de l'élevage. 17.11.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS PORCINS DANS DES SECTEURS ÉCOLOGIQUES SENSIBLES L'implantation d'une nouvelle unité d'élevage porcine doit se situer à plus de 100 mètres de tout milieu humide. 17.11.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS PORCINS DANS LES SECTEURS DU LAC JOSEPH Il est interdit d'implanter de nouvelles unités d'élevage porcines dont la gestion des déjections animales est sous forme liquide dans les zones agricole A-1, A-4, A-5, et A-20. CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL 18.1 AUTORISATION PRÉALABLE AUX INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Les constructions, ouvrages et travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, du littoral, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Cette autorisation à obtenir prend la forme d'un permis ou d'un certificat d'autorisation et elle est délivrée par la municipalité, tant par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas assujettis à une autorisation préalable des municipalités. 18.2 DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX PLANS D'EAU ET À LEURS RIVES Les dispositions normatives applicables aux plans d'eau et à leurs rives s'appliquent aux plans d'eau et aux rives situés en tout ou en partie sur le territoire de la municipalité. 18.2.1 LARGEUR DE LA RIVE Dans toutes les situations énoncées au présent article, qu'il y ait ou non la présence d'un talus, la largeur de la bande riveraine est calculée à partir de la ligne des hautes eaux du plan d'eau. 18.2.2 ÉTENDUE DE LA RIVE Rive d'une largeur minimum de 10 mètres : - lorsque la pente en direction du plan d'eau est inférieure à 30 %, ou - lorsque la pente en direction du plan d'eau est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. Rive d'une largeur minimum de 15 mètres : - lorsque la pente en direction du plan d'eau est continue et supérieure à 30 %, ou - lorsque la pente en direction du plan d'eau est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Figure 22 : Rive minimale de 10 mètres Figure 23 : Rive minimale de 15 mètres 18.2.2 Terres du domaine public Sur les terres du domaine public, la rive a une largeur de 20 mètres. 18.3 APPLICATION Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés, sont visés. Sur les terres publiques, les catégories de cours d'eau visés par l'application des dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux sur les rives et sur le littoral d'un cours d'eau correspondent à celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (c. F-4.1, R. 1.001.1). 18.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les zones inondables : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : 1. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; 2. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire no 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983; 3. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain identifiée au Schéma d'aménagement et de développement; 4. une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle devra être recréée avec des espèces végétales indigènes et/ou adaptées au milieu. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine ou la construction d'une galerie ou l'aménagement d'un patio de moins de 20 mètres carrés est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : 1. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; 2. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire no 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983; 3. une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle devra être recréée avec des espèces végétales indigènes et/ou adaptées au milieu; 4. le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage, tout comme le patio qui doit par ailleurs être fait de matériaux naturels (pierre, gravier, bois non traité chimiquement, etc.). e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 1. les travaux forestiers effectués en conformité avec les dispositions du Règlement régional numéro 319 relatif à l'abattage d'arbres et ses modifications; 2. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; 3. la coupe d'assainissement; 4. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; 5. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 6. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; 7. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; 8. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 9. l'implantation d'écrans ou de haies brise-vent ou brise-odeur. f) Les ouvrages et travaux suivants : 1. l'installation de clôtures; 2. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; 3. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux, et ponts ainsi qu'aux chemins y donnant accès; 4. les équipements nécessaires à l'aquaculture; 5. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle; 7. les puits individuels; 8. la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme, les chemins forestiers ainsi que les sentiers et pistes récréatives; 9. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 18.6. La restauration totale des lieux devra être faite si le milieu naturel est modifié; 10. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 18.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RIVE EN MILIEU AGRICOLE Malgré les dispositions des articles 18.2.2, 18.3 et 18.4, les dispositions suivantes s'appliquent au milieu agricole : 18.4.1.1 Terminologie spécifique Aux fins des présentes dispositions, le milieu agricole est assimilé aux espaces cultivés. 18.4.1.2 Étendue de la bande riveraine a) Bande riveraine en milieu agricole La bande riveraine d'un plan d'eau adjacent à une terre utilisée à des fins agricoles (culture ou pâturage) est d'une largeur de 3 mètres De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance du plan d'eau inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus. b) Limite de la bande riveraine dans les pentes de plus de 15 % d'une terre en culture; Pente Malgré l'article 18.4.1.2, a), lorsque la pente d'une terre cultivée adjacente à un plan d'eau est de plus de 15 % en direction de ce dernier, la largeur de la bande riveraine est de 15 mètres. Aménagement Toutefois, si des aménagements ou activités de nature environnementale sont effectués selon des techniques reconnues afin de prévenir la détérioration de la qualité de l'eau du plan d'eau, la bande riveraine peut être réduite selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 18.4.1.2 a). Pour ce faire, un minimum de deux aménagements ou pratiques de nature agroenvironnementale parmi les formes suivantes doivent être effectués ou pratiqués sur la terre concernée, tel que spécifié au tableau suivant : Tableau 29 : Aménagement ou pratique agroenvironnementale Labours et cultures de façon perpendiculaire à l'axe de la pente Bassin de sédimentation permanent, en contrebas de la pente, afin de capter les sédiments et éviter la migration de ceux-ci dans le plan d'eau Voie d'eau gazonnée Avaloir Risberme Autres formes pertinentes d'aménagement reconnues par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 18.4.1.3 Interventions dans la bande riveraine a) Activité agricole À l'intérieur de la bande riveraine, aucune activité agricole n'est possible sauf celles dûment autorisées et celles relatives à l'aménagement, l'entretien et le nettoyage des cours d'eau, à l'implantation ou la reconstruction de ponts, ponceaux, ou passages à gué ainsi qu'aux autres dispositions prévues au Code municipal ou la Loi sur les compétences municipales. b) Entretien L'entretien ou le débroussaillage de la végétation implantée dans la bande riveraine est possible dans le cas des cours d'eau réglementés adjacents à une terre agricole en culture seulement. Un couvert végétal d'au moins un (1) mètre de hauteur doit être préservé après des travaux de cette nature. c) Stabilisation Les travaux de stabilisation des sorties de drain, les travaux d'aménagement de haies brise-vent, de sites d'abreuvement des animaux d'élevage et autres travaux visant l'amélioration environnementale des milieux riverains sont également permis. 18.5 BANDE RIVERAINE BOISÉE Lorsque la bande riveraine est boisée, une largeur minimale de 20 mètres s'applique pour les lacs et cours d'eau suivants : - Lac Joseph - Lac Mud - Rivière Bécancour - Rivière Bullard - Rivière Noire 18.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les zones inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. La restauration totale des lieux devra être faite si le milieu naturel est modifié; g) un sentier maintenu à l'état naturel ou un trottoir de pierre ou de bois, sans remblai, d'au plus 1,5 mètre de largeur permettant de relier la rive avec le plan d'eau et, le cas échéant, la rive avec une construction ou un ouvrage visé au paragraphe a); h) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; i) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; j) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public. 18.7 DÉPLACEMENT ET PROFILAGE D'UN COURS D'EAU Dans le cas où le tracé ou le profil longitudinal d'un plan d'eau est modifié, conformément aux autorisations émises par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et de toute autre instance, les dispositions du présent chapitre sont alors applicables au nouveau tracé ou profil longitudinal du cours d'eau, ce qui inclut l'aménagement de barrage ou de digue. CHAPITRE 19 : ZONES INONDABLES 19.1 CARTOGRAPHIE Les zones inondables présentes sur le territoire de la municipalité d'Inverness sont identifiées et localisées aux cartes de l'annexe 4 et font partie intégrante du présent règlement. 19.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones inondables identifiées à l'article 19.1 Malgré ce qu'elles énoncent, les dispositions normatives applicables à la zone inondable n'ont pas pour effet d'interdire les constructions, ouvrages ou travaux permis aux paragraphes c), d) et e) de l'article 18.4 concernant les dispositions relatives à la rive ainsi qu'à l'article 18.6 concernant les dispositions relatives au littoral et l'article 18.4.1 concernant les dispositions relatives à la rive en milieu agricole. 19.2.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS Les constructions, ouvrages et travaux susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certification délivré par la municipalité et/ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. 19.2.2 EXCEPTION Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblais ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité. 19.3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0 - 20 ANS) La zone de grand courant s'étend de la rive jusqu'à la limite de la crue qui a une possibilité de récurrence tous les vingt ans (0-20 ans) ou plus fréquemment. Dans la zone de grand courant ainsi que dans les zones inondables dont la récurrence n'est pas définie ou le type de courant n'est pas distingué, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdits. Malgré le principe énoncé précédemment, les constructions, ouvrages et travaux suivants peuvent être réalisés dans ces zones, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; b) cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; c) l'implantation d'une habitation principale déplacée est considérée comme une modernisation d'une construction et non comme une nouvelle implantation. Pour être permis, le déplacement doit toutefois répondre aux conditions suivantes : i. Le risque devra être diminué; le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces; ii. Le bâtiment devra s'éloigner de la rive; iii. Le bâtiment devra demeurer sur le même lot; iv. Le bâtiment devra être immunisé selon les normes prévues au présent règlement; v. Pour les mêmes fins et dans le respect des mêmes normes, il est également possible de déplacer une habitation secondaire. Il ne peut toutefois être possible de déplacer une habitation secondaire pour la transformer en habitation principale. d) les installations entreprises par le gouvernement, leurs ministères et organismes, nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; e) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; f) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date de l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire no 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983; g) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; h) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; i) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblais; j) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; k) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; l) les travaux de drainage des terres; m) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblais ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; n) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblais conformes aux dispositions du présent règlement; 19.3.1 PISCINE, GARAGE ET CABANON Les piscines, garages et cabanons sont autorisés aux conditions suivantes : a) piscine hors terre et piscine creusée sans remblai et conditionnellement à ce que les matériaux de déblais soient évacués hors de la zone inondable de grand et faible courant; b) garage ou cabanon accessoire à l'usage résidentiel principal, sans fondation, sans ancrage, sans excavation, sans remblai ni déblais, le tout afin d'assurer le maintien des conditions hydrauliques d'écoulement en cas d'inondation; c) la superficie cumulative maximale d'occupation au sol des usages prévus aux paragraphes précédents ne peut excéder 30 mètres carrés dans le cas d'un garage ou d'un cabanon et peut être portée à 60 mètres carrés si une piscine est installée sur le terrain. 19.3.2 GALERIE Une galerie est autorisée aux conditions suivantes : a) doit être ouverte et ne peut en aucun cas être fermée par des murs, fenêtres, moustiquaires ou autre matériau quelconque; b) doit être appuyée sur le bâtiment principal; c) la largeur ne dépasse pas la largeur du bâtiment principal et la profondeur maximale est de 2,5 mètres; d) doit être supportée par des poteaux d'un diamètre maximal de 15 centimètres, reposant sur le sol, espacés de 3 mètres sur la largeur et de la profondeur de la galerie dans l'autre sens de telle sorte qu'ils ne nuisent pas à la circulation des eaux lors des périodes de crues; e) l'espace sous la galerie ne doit être fermée par des murs sauf par des cloisons à claire-voie ou treillis; f) aucun remblai ou déblais n'est permis; g) aucune galerie ne peut empiéter dans la bande de protection riveraine, à moins qu'elle soit conforme aux dispositions de l'article 18.4.d). 19.4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20 - 100 ANS) Dans une zone inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés; c) peuvent être permis dans cette zone : les constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 19.5, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de l'article 19.7; 19.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMMUNISATION DES OUVRAGES Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans; 2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux de filtration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension. 5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33,33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 19.5.1 MESURES D'IMMUNISATION SUPPLÉMENTAIRES Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres. 19.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉLIMITATION DES COTES D'INONDATION DE RÉCURENCE 20 ET 100 ANS Dans une zone inondable identifiée et délimitée à l'article 19.1, une validation des cotes de crue peut être effectuée aux conditions suivantes : a) une telle validation est aux frais du requérant; b) fournir au fonctionnaire désigné un rapport d'un arpenteur-géomètre témoignant des cotes d'élévation du terrain au regard des cotes de crue de récurrence 20 ans et 100 ans identifiées au rapport du Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ). Le rapport ou le plan doit notamment inclure : 1) les limites du terrain, la localisation et l'élévation des points géodésiques; 2) le tracé des limites de la zone inondable (récurrence de 20 ans et celle de 100 ans); 3) la localisation des voies de circulation, des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits s'il y a lieu; 4) l'emplacement et la délimitation des travaux projetés. 19.7 DÉROGATION DANS LA ZONE INONDABLE 19.7.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DANS LA ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT Certaines constructions, certains ouvrages ou certains travaux peuvent également être permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec les autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral du chapitre 18 et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions du présent article. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage de l'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : 1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; 2. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 3. les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 4. l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières conformes aux dispositions encadrant le déboisement et les activités sylvicoles au présent règlement, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et déblais à l'exception des ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 5. un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6. les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 19.7.2 DÉPÔT DE LA DEMANDE Toute demande de dérogation doit être soumise par résolution à la MRC par la municipalité concernée. 19.7.3 CRITÈRES D'ANALYSE D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger l'acceptabilité d'une demande de dérogation, elle doit avoir pour objectif de minimiser les impacts au niveau de la sécurité des biens et des personnes. Toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents démontrant que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1° assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2° assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau doivent être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3° assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; 4° protéger la qualité de l'eau, de la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer doivent faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5° démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 19.7.4 DOCUMENTS REQUIS POUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION Toute demande de dérogation doit fournir les documents suivants : 1° une preuve du droit d'occupation du sol comme un titre de propriété, un droit de passage, un bail emphytéotique ou une entente écrite avec le propriétaire; 2° un plan d'implantation réalisé par un arpenteur-géomètre illustrant la localisation du bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage projetés, ainsi que le lot visé par la demande et, si nécessaire, les lots voisins; la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée; la localisation des voies de circulation et des ouvrages et constructions existantes, y compris le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 3° si existante, un extrait de la carte officielle des zones à risque d'inondation montrant la localisation de l'ouvrage visé et, s'il y a lieu, le tracé des limites des zones inondables (20 ans et 100 ans); de la même manière, la transposition de cotes de crue (20 ans et 100 ans) sur une carte; 4° l'accord des voisins touchés par les modifications appréhendées sur l'écoulement naturel de l'eau, s'il y a lieu; 5° un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées contre les crues; 6° un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande; 7° un exposé portant sur l'intérêt public pour que soit construit ou réalisé l'ouvrage; 8° un exposé sur l'effet cumulatif des ouvrages antérieurs sur les niveaux d'eau en période de crue; 9° tout autre document ou renseignement pertinent tel que décrit au présent règlement, ou que l'autorité municipale juge nécessaire à la bonne étude de la demande. 19.7.5 PROCÉDURE RELATIVE À UNE DEMANDE DE DÉROGATION La procédure à suivre est la suivante : 1. la demande de dérogation est soumise par résolution de la Municipalité à la MRC de L'Érable; 2. les frais exigibles pour l'étude de la demande doivent être payés par le requérant conformément au Règlement sur la tarification de la municipalité au moment du dépôt de la demande; 3. le conseil de la MRC reçoit la demande, la transmet à la commission d'aménagement de la MRC de L'Érable, laquelle reçoit la demande, juge de sa recevabilité et, le cas échéant, procède à l'étude en fonction des exigences et critères de l'article 19.7.3. Elle fournit un rapport sur ses recommandations au conseil de la MRC, dans un délai de moins de 60 jours suivant la date du dépôt de la demande; 4. si la demande concerne une activité ou un projet agricole, le comité consultatif agricole de la MRC de L'Érable peut également être appelé à étudier la demande et, dans le même délai, formuler également ses recommandations audit conseil; 5. dans le cas où la demande est autorisée, la MRC doit entreprendre une démarche de modification du schéma d'aménagement et la transmettre au gouvernement pour approbation; 6. à la suite de son entrée en vigueur, la Municipalité modifie son règlement de zonage pour y inclure ladite dérogation. 19.7.6 DÉROGATION OBTENUE AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES Les constructions ou ouvrages suivants ont obtenu une dérogation aux dispositions relatives aux aires comportant des risques d'inondation connus. Tableau 30 : Dérogations à la zone inondable NUMÉROTATION DE LA DÉROGATION À LA ZONE INONDABLE SITE OU PROJET LOCALISATION MUNICIPALITÉS DATE D'ATTRIBUTION DE LA DÉROGATION DEMANDEUR No 1 Reconstruction du pont Mooney / élargissement et rehaussement du chemin Hamilton Lots 234, 236 et 237, rang 4, Canton d'Inverness Lot 305, 306 et 307, rang 5, Canton d'Inverness Inverness et Saint-Pierre- Baptiste 9 septembre 2009 Ministère des Transports du Québec CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 20.1 ZONES DE PROTECTION DES PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES 20.1.1 LOCALISATION DES PUITS COMMUNAUTAIRES DE CAPTAGE DE L'EAU POTABLE Tous les puits communautaires municipaux ou privés desservant plus de 20 personnes sont assujettis aux présentes dispositions. 20.1.2 AIRE DE CAPTAGE (30 MÈTRES) Les constructions, ouvrages et stockage et/ou épandages de déjections animales, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, à l'exception des constructions et des ouvrages reliés à la production d'eau potable, sont interdits à l'intérieur d'une zone d'un rayon minimal de 30 mètres autour de tout ouvrage de captage d'eau potable privé ou public servant à des fins collectives. Cette distance est toutefois portée à 100 mètres lorsqu'il s'agit de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. 20.1.3 DISTANCE MINIMALE POUR CERTAINS USAGES FACE AUX PRISES D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES Tableau 31 : Distance minimale pour certains usages par rapport aux prises d'eau potable communautaires Usages ou activités Distance minimale (mètres) Carrière, gravière, sablière 1 000 m Ancien dépotoir 500 m Lieu d'enfouissement sanitaire 300 m Dépôt en tranchée de déchets solides 500 m Aire d'enfouissement des déchets solides 300 m Lieu d'entreposage, bâtiment ou réservoir destiné à l'élimination, au traitement et à l'entreposage de déchets liquides, solides, dangereux 300 m Centre de transfert ou de transbordement de déchets dangereux 300 m Usages et activités agricoles Établissement de production animale, bâtiment, cour d'exercice et lieu d'entreposage 30 m (1) Enclos d'hivernage de bovins de boucherie 75 m (1) Épandage de fumier ou de lisier 30 m (1) Épandage de boues de traitement des eaux usées 100 m (1) Stockage au sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes 300 m (1) Utilisation de pesticides actifs (identifié au Code de gestion des pesticides) 300 m (1) Voir les dispositions des articles 20.1.4.1, 20.1.4.2 et 20.1.4.3 20.1.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES AIRES DE PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE ET VIROLOGIQUE 20.1.4.1 Aire de protection bactériologique Dans une aire de protection bactériologique, d'un rayon de 100 mètres à partir de l'aire de captage, telles qu'identifiées et localisées sur le plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent : a) L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable municipale lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire; b) L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable municipale , lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire; c) Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. 20.1.4.2 Aire de protection virologique Dans une aire de protection virologique, d'un rayon de 200 mètres à partir de l'aire de captage, telles qu'identifiées et localisées sur le plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent : a) L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d'épandage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400; b) Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. 20.1.4.3 Terrain adjacent aux aires de protection L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090 en périphérie des zones d'interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones. 20.2 TERRAIN CONTAMINÉ 20.2.1 REGISTRE DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) Toute demande d'utilisation d'un terrain contaminé et identifié au registre du MDDELCC doit respecter les dispositions applicables suivantes : a) le dépôt d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre de l'Environnement (MDDEP), une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi sur la qualité de l'environnement établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation; ou b) le dépôt d'un rapport d'un professionnel membre d'un ordre professionnel établissant que le projet est conforme aux exigences de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés quant aux usages projetés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination ou de réhabilitation. 20.2.2 TERRAIN CONTAMINÉ NON INSCRIT AU REGISTRE DU MDDELCC Lorsqu'un terrain est susceptible d'être contaminé, le fonctionnaire désigné peut, préalablement à l'émission d'un permis ou certificat, demander un document signé par un professionnel compétent en la matière à l'effet que ledit terrain n'est pas contaminé et peut être utilisé pour l'usage auquel il est prévu. 20.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX 20.3.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX a) tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux est autorisé seulement dans une zone industrielle; b) cet usage devra être situé à une distance minimale de 750 mètres d'une zone résidentielle ou institutionnelle; c) toutefois, la distance minimale de 750 mètres peut être réduite si le requérant démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée par un professionnel reconnu, que la nature des produits traités ou l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire les risques de santé, sécurité et environnementaux; d) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone agricole. Dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôts de matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition s'applique automatiquement. 20.4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION 20.4.1 NOUVEAU SITE D'EXTRACTION OU AGRANDISSEMENT Tout nouveau site d'extraction ou l'agrandissement d'un site ne pourra être réalisé que si les conditions suivantes sont respectées : a) l'exploitation envisagée est un usage autorisé dans la zone où elle est prévue; b) toutes les autorisations nécessaires requises (ex. Ministères, CPTAQ, etc.) ont préalablement été obtenues; c) les distances minimales inscrites au tableau suivant ont été respectées; d) toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière est située à une distance minimale de 25 mètres de tout terrain occupé par une construction principale; e) une bande boisée d'au moins 30 mètres est préservée le long d'un lieu d'extraction; f) un plan de réaménagement du site présentant la restauration des lieux après la cessation de l'exploitation a été déposé. Tableau 32 : Périmètres de protection autour des carrières, gravières et sablières Usage Distance minimale (mètres) Gravière / sablière Carrière Résidentiel* 150 m 600 m Commercial 100 m 400 m Mixte (résidentiel et commercial) 150 m 600 m Institution scolaire 200 m 800 m Institution religieuse 150 m 600 m Institution de santé au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux 150 m 600 m Nouvelle voie publique 35 m 70 m Prise d'eau potable communautaire 1 000 m 1 000 m *Sauf s'il s'agit d'une résidence appartenant au propriétaire du lot ou à l'exploitant du site d'extraction. 20.4.2 RÉCIPROCITÉ L'implantation de tout nouvel usage impliquant ou non un bâtiment à proximité d'une sablière/gravière ou d'une carrière doit respecter les distances minimales établies au tableau de l'article 20.4.1. 20.4.3 PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que 150 mètres d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de cette sablière ou gravière située à moins de 150 mètres ne peut s'agrandir, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une étude hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de porter atteinte au rendement des puits existants et à la qualité de l'eau potable. 20.4.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE NOUVELLE GRAVIÈRE, SABLIÈRE OU CARRIÈRE SITUÉE À MOINS DE 300 MÈTRE D'UN CHEMIN PUBLIC Toute nouvelle sablière, gravière ou carrière à être implantée à moins de 300 mètres d'un chemin public doit respecter les conditions suivantes : a) la profondeur maximale de l'excavation n'excède pas 10 mètres; b) si la profondeur visée excède 10 mètres, le demandeur doit fournir une étude incluant un volet hydrogéologique et un volet sismique pour une carrière, signée par un ingénieur, à la municipalité démontrant les faibles impacts appréhendés du projet; c) un plan d'intégration du site dans le paysage qui réduit les impacts visuels; d) un programme de restauration du site, incluant sa reconstitution ou sa reconversion en un ou des usages compatibles et structurants, est présenté à la municipalité locale lors de la demande de permis; e) l'approbation du plan et du programme doit être approuvé par résolution par le conseil de la municipalité. 20.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE FERRAILLES DIVERSES 20.5.1 RESTRICTION Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles diverses est permis seulement dans les zones industrielles (I). 20.5.2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURS À REBUTS AUTOMOBILES ET/OU DE FERRAILLE EXISTANTES a) Droits acquis Est reconnue à titre de cour à rebuts automobiles et/ou de ferraille existante, toute cour à rebuts qui : - s'est implantée avant les dispositions applicables de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et a obtenu ou non un permis de la municipalité; ou - a obtenu après l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles une autorisation de la CPTAQ et un permis de la municipalité ainsi que tout permis ou certificat nécessaire pour un tel usage. b) Conformité Toute cour à rebuts automobiles et/ou à ferraille qui ne satisfait pas aux dispositions précédentes est réputée dérogatoire. c) Clôture Toute cour à rebuts automobiles et/ou à ferraille reconnue par le paragraphe a) du présent article doit se conformer aux dispositions suivantes : - La cour doit être entourée d'une clôture non ajourée et opaque d'une hauteur minimale de 5 mètres ou d'un talus d'une même hauteur recouvert de végétation ou d'une bande boisée d'une largeur minimale de 20 mètres et dont les arbres ont une hauteur moyenne minimale de 4 mètres. - Pour toute cour à rebuts automobiles et/ou ferraille possédant une clôture, tout agrandissement ou réparation de la clôture excédant 30 % de la longueur de la clôture, le propriétaire doit se conformer aux présentes dispositions pour la portion à être réparée. d) Agrandissement L'agrandissement d'une cour à rebuts automobiles et/ou ferraille reconnue par le présent article ne peut excéder 30 % de sa superficie actuelle et ne peut excéder une superficie totale incluant l'agrandissement de 1 hectare. 20.6 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET DE LA POLLUTION LUMINEUSE DANS TOUTE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE L'éclairage extérieur doit respecter les conditions suivantes : a) L'éclairage doit être orienté vers le sol; b) les flux lumineux doivent respecter les mesures suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol : 1. Tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7 mètres de hauteur ou émettre moins de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, et; 2. Émettre moins de 10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés au-dessus du nadir) ou; 3. Être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniche) afin que la résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment, respecte les exigences des paragraphes 1 et 2; c) les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu (« cutoff » ou « full cutoff »); d) projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés de visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article; e) d'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont- Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier paragraphe peuvent également être utilisés; f) À défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1 à 3, des adaptations compensatoires doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable. 20.6.1 COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : a) la lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu; b) la quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire (le spectre lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres); c) le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains dispositifs d'éclairage extérieur. Tableau 33 : Dispositions spécifiques applicables à l'éclairage extérieur Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur* 10 % de bleu et moins DEL 1800 -K Oui Sodium haute pression (SHP) Oui DEL mélangées avec moins de 10% de bleu Oui DEL 2700 -K, halogène / hallogénure métallique, mercure Non permis Autres possibilités : sodium basse pression, certaines sources lumineuses de couleur « ambre », DEL 2700 -K filtrée Oui *La température de couleur de la lumière émise, exprimée en -K, doit être la plus basse possible pour émettre le moins de bleu possible. 20.6.2 AUTRES TYPES D'ÉCLAIRAGE Malgré les dispositions précédentes, d'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au tableau du dernier paragraphe peuvent également être utilisés. 20.6.3 PÉRIODE D'ÉCLAIRAGE a) l'éclairage doit être réduit après la fermeture de l'activité industrielle; b) des interrupteurs automatiques doivent être intégrés au système d'éclairage. CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 21.1 PORTÉE DES DROITS ACQUIS Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction. Par construction ou usage dérogatoire, on entend un usage ou construction non conforme aux dispositions du présent règlement ou du règlement de construction, mais protégé par droits acquis. Pour bénéficier de droits acquis, une construction ou un usage dérogatoire doit avoir été érigé ou utilisé en conformité avec la règlementation en vigueur au moment de son édification. 21.2 CATÉGORIES DES DROITS ACQUIS Les constructions et usages ont été groupés en trois (3) catégories : a) Construction dérogatoire : Construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction; b) Usage dérogatoire : Usage exercé à l'intérieur d'une construction ou sur un terrain et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage; c) Bâtiment agricole dérogatoire : bâtiment agricole dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 21.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 21.3.1 CONTINUITÉ Une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être utilisé, continuer à s'exercer ou demeurer en place tel quel, aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits. 21.3.2 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. Toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent règlement. 21.3.3 MODIFICATIONS AUX MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Lorsque les matériaux de recouvrement extérieur des murs et du toit d'une construction doivent être remplacés, le remplacement de ces matériaux doit être effectué en conformité avec ceux non prohibés et de façon à respecter les normes relatives à l'harmonie des matériaux édictées à la section 5.3. 21.3.4 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire ou une utilisation du sol dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent règlement et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. 21.3.4.1 Usage commercial ou industriel dérogatoire en zone agricole (A) ou forestière (F) Malgré le 1er alinéa, lorsqu'un usage commercial ou industriel dérogatoire situé dans une zone agricole (A) ou forestière (F) identifiée au plan de zonage a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 24 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent règlement et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. 21.3.5 NON-RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage ou une construction dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 21.4 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE 21.4.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 21.4.1.1 Remplacement d'usage dérogatoire protégé par droit acquis dans une zone agricole (A) ou forestière (F) identifiée au plan de zonage Malgré l'article 21.4.1, un usage commercial ou industriel protégé par droit acquis situé dans une zone agricole (A) ou forestière (F) peut être remplacé par un autre usage de la même classe d'usage ou par un usage contribuant à diminuer la dérogation et le rendre plus compatible avec le caractère de la zone où il est situé si les conditions suivantes sont respectées : 1) Le nouvel usage ne nécessite pas d'augmentation du nombre d'espaces de stationnement par rapport à l'usage qui existait auparavant; 2) Le nouvel usage ne nécessite pas une augmentation des heures d'ouverture normales par rapport à l'ancien usage; 3) Le nouvel usage n'est pas susceptible d'augmenter les inconvénients pour le voisinage, par l'intensité du bruit, de la circulation, des odeurs, de la fumée et de l'éclairage; 4) Le nouvel usage devra préalablement être autorisé par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), si nécessaire; Il appartient au requérant de faire la preuve que le nouvel usage projeté rencontre les conditions énoncées. À défaut de respecter les conditions énoncées, le nouvel usage devra être conforme à ceux autorisés dans la zone. 21.4.2 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Dans le cas d'un bâtiment nécessitant une reconstruction, les normes de la section 21.7 s'appliquent. 21.5 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 21.5.1 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi ou étendu aux conditions suivantes : 1) La superficie du terrain qui doit être occupée par l'agrandissement de l'usage dérogatoire (incluant la superficie des bâtiments et les espaces extérieurs) ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol utilisé par l'usage dérogatoire existant à l'entrée en vigueur d'un règlement le rendant dérogatoire; 2) L'agrandissement doit se faire sur le terrain occupé par l'usage au moment où cet usage est devenu dérogatoire. Par terrain occupé par l'usage, on entend ici les lots ou parties de lots appartenant au requérant par titres publiés au moment de l'entrée en vigueur d'un règlement rendant cet usage dérogatoire; 3) L'agrandissement doit respecter les marges de recul prescrites ainsi que toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. 21.5.2 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 21.5.2.1 Construction dérogatoire dont l'usage est conforme L'agrandissement d'une construction dérogatoire dont l'usage est conforme est autorisé aux conditions suivantes : 1) L'agrandissement peut se faire par le prolongement des murs dont les marges de recul (avant, latérales et arrière) sont dérogatoires, sans toutefois augmenter l'empiétement dans ces marges dérogatoires; 2) L'agrandissement doit être conforme à toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, aux dispositions concernant les rives, le littoral et les zones inondables. 21.5.2.2 Construction dérogatoire dont l'usage est dérogatoire L'agrandissement d'une construction dérogatoire dont l'usage est également dérogatoire est autorisé aux conditions suivantes : 1) Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié sont compatibles avec les usages permis dans cette zone contiguë; 2) L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie au sol de la construction existante lors de l'entrée en vigueur d'un règlement rendant cette construction dérogatoire; 3) cette possibilité d'agrandissement ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction. 4) L'agrandissement doit respecter les marges de recul prescrites ainsi que toutes les dispositions des règlements d'urbanisme et, le cas échéant, les dispositions concernant les rives, le littoral et les zones inondables. 21.6 DÉPLACEMENT Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée, même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) les marges de recul prescrites au règlement de zonage s'avèrent impossibles à respecter; b) le déplacement de la construction a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites; c) aucune des marges de recul de la construction conforme aux dispositions du règlement de zonage ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement. Dans le cas où une construction dérogatoire doit être déplacée sur un autre terrain, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent intégralement. 21.7 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DÉMOLI, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR Si un bâtiment protégé par droits acquis a été détruit, démoli, est devenu dangereux ou a perdu 50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation, sa reconstruction ou sa réfection doit être effectuée selon les dispositions suivantes : 1) Lorsque les fondations peuvent être réutilisées ou encore lorsqu'il s'agit d'une reconstruction partielle d'un bâtiment, la reconstruction peut s'effectuer au même endroit aux conditions suivantes : a) Ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale; b) Le bâtiment est utilisé par le même usage ou par un usage conforme à ceux autorisés dans la zone; c) Respecter la hauteur permise dans la zone; d) Respecter les autres normes applicables par le présent règlement et le règlement de construction; e) Lorsque localisé dans une zone inondable, respecter les normes particulières en matière de droits acquis édictées au chapitre 19 du présent règlement. 2) Lorsque la reconstruction du bâtiment nécessite également la reconstruction de fondations, cette reconstruction doit être effectuée en fonction d'atteindre les normes d'implantation prescrites au présent règlement sauf : a) S'il s'avère impossible d'atteindre les normes prescrites par la réglementation d'urbanisme, la reconstruction doit être effectuée de façon à diminuer la dérogation par rapport aux normes d'implantation ou, si cela s'avère impossible, au même endroit et à la condition de ne pas augmenter cette dérogation. b) La reconstruction devra également respecter les autres normes applicables par le présent règlement; Si les travaux n'ont pas débuté dans un délai de 18 mois après la destruction ou la démolition, la reconstruction devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur. 21.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE 21.8.1 RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE ET/OU D'UNE STRUCTURE D'ENTREPOSAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT PAR UNE SINISTRE La reconstruction ou la réfection en cas de sinistre d'un bâtiment d'élevage et/ou d'une structure d'entreposage est permise à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. La reconstruction ou la réfection doit se faire selon les mêmes conditions d'implantation que celles existantes avant le sinistre ou en fonction de distances séparatrices supérieures à celles existantes avant le sinistre, et ce, à l'égard des unités de voisinage. 21.8.1.1 Diminution de la dérogation Lors de la reconstruction ou la réfection du bâtiment et/ou de la structure d'entreposage, ceux-ci pourront être déplacés si la nouvelle localisation diminue la dérogation et, malgré cette nouvelle localisation; l'établissement d'élevage et/ou la structure d'entreposage conservent leurs droits acquis. 21.8.1.2 Période de reconstruction Le droit de reconstruction est valide pour une période de 24 mois après le sinistre. Cette période peut être prolongée s'il est démontré que des éléments font en sorte que la reconstruction ne peut être débutée dans ce délai. 21.8.1.3 Augmentation du nombre d'unités animales et/ou modification du type d'élevage et/ou le type de gestion des effluents d'élevage Lors de la reconstruction ou de la réfection de bâtiments d'élevage et /ou de structures d'entreposage, si l'on augmente le nombre d'unités animales ou si l'on modifie le type d'élevage ou le type de gestion des effluents d'élevage, la reconstruction ou la réfection devra respecter les dispositions du présent règlement. 21.8.2 MODIFICATION D'UNE INSTALLATION AGRICOLE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE a) Installations d'élevage de 100 unités animales et moins Pour les installations de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. b) Installations d'élevage de plus de 100 unités animales Pour les établissements de plus de 100 unités animales, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices prévues à l'article 17.4 qui s'appliquent. 21.8.3 MODIFICATIONS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Dans le cas où le périmètre d'urbanisation est modifié après l'entrée en vigueur du présent règlement, un établissement d'élevage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement, dont les distances séparatrices envers ce périmètre étaient conformes ou supérieures, conserve sa conformité comme si ledit périmètre n'avait pas été modifié. 21.8.4 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE Une entreprise d'élevage peut accroître ses activités en respectant les articles 79.2.1 à 79.2.7 inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (droit d'accroissement). 21.8.5 CESSATION D'UN ÉLEVAGE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DÉNONCIATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 79.2.5 DE LA LPTAA, DANS UN BÂTIMENT EXISTANT Un bâtiment dont l'élevage a cessé pendant une période de 24 mois consécutifs perd, le cas échéant, ses privilèges d'accroissement des activités agricoles de l'unité d'élevage. Tout nouvel élevage dans ce bâtiment, que ce soit le même type ou un nouveau type, doit respecter toutes les dispositions applicables du chapitre 17 du présent règlement et les dispositions de l'article 79.2.5 de la LPTAA ne s'appliquent pas. CHAPITRE 22: DISPOSITIONS PÉNALES, PROCÉDURES ET RECOURS 22.1 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction. S'il contrevient à plus d'une disposition, il s'agit d'autant d'infractions séparées. Toute première infraction au présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 500 $, mais n'excédant pas 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique. Dans le cas d'une personne morale, le montant minimum de l'amende est porté à 1 000 $ alors que le maximum est fixé à 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 1 000 $, mais n'excédant pas 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique. Dans le cas d'une personne morale, le montant minimum de l'amende est porté à 2 000 $ alors que le maximum est fixé à 4 000 $. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction. 22.2 PROCÉDURE EN CAS DE CONTRAVENTION Lorsque le fonctionnaire désigné, ou son adjoint, constate ou est informé que l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement n'est pas respectée, il peut signifier au contrevenant un avis à cet effet en l'enjoignant de se conformer au règlement et/ou d'arrêter les travaux dans le délai qu'il détermine selon la gravité des infractions reprochées. S'il n'est pas tenu compte de cet avis à l'intérieur du délai fixé, le fonctionnaire désigné ou son adjoint est autorisé à délivrer au nom de la municipalité, tout constat d'infraction relativement aux infractions commises. 22.3 RECOURS La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. CHAPITRE 23 : ENTRÉE EN VIGUEUR Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. (SIGNÉ) Michel Berthiaume (SIGNÉ) Sonia Tardif___________ Michel Berthiaume, Maire Sonia Tardif, Directrice générale Avis de motion : 6 février 2017 Adoption du 1er projet de règlement : 7 novembre 2016 Assemblée publique de consultation : 23 novembre 2016 Adoption du 2e projet de règlement : 3 avril 2017 Adoption du règlement : _______________ Certificat de conformité MRC : _______________ Entrée en vigueur : _______________ ANNEXE 1 : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS PAR ZONES ANNEXE 2 : PARAMÈTRES DES DISTANCES SÉPARATRICE EN ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE TABLEAU A Nombre d'unités animales (paramètre A) 1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogramme équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Ainsi, malgré les indications de poids, certaines variations peuvent être observées lors du calcul. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truie et porcelet non sevré dans l'année 4 Poule ou coq 125 Poulet à griller 250 Poulette en croissance 250 Caille 1 500 Faisan 300 Dinde à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dinde à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dinde à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Vison femelle excluant les mâles et les petits 100 Renard femelle excluant les mâles et les petits 40 Mouton et agneau de l'année 4 Chèvre et chevreau de l'année 6 Lapin femelle excluant les mâles et les petits 40 TABLEAU B Distances de base (paramètre B)* Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) 1 86 38 271 75 335 112 380 149 415 186 445 223 471 260 495 2 107 39 273 76 336 113 381 150 416 187 446 224 472 261 495 3 122 40 275 77 338 114 382 151 417 188 447 225 473 262 496 4 133 41 277 78 339 115 383 152 418 189 448 226 473 263 496 5 143 42 279 79 340 116 384 153 419 190 448 227 474 264 497 6 152 43 281 80 342 117 385 154 420 191 449 228 475 265 498 7 159 44 283 81 343 118 386 155 421 192 450 229 475 266 498 8 166 45 285 82 344 119 387 156 421 193 451 230 476 267 499 9 172 46 287 83 346 120 388 157 422 194 451 231 477 268 499 10 178 47 289 84 347 121 389 158 423 195 452 232 477 269 500 11 183 48 291 85 348 122 390 159 424 196 453 233 478 270 501 12 188 49 293 86 350 123 391 160 425 197 453 234 479 271 501 13 193 50 295 87 351 124 392 161 426 198 454 235 479 272 502 14 198 51 297 88 352 125 393 162 426 199 455 236 480 273 502 15 202 52 299 89 353 126 394 163 427 200 456 237 481 274 503 16 206 53 300 90 355 127 395 164 428 201 456 238 481 275 503 17 210 54 302 91 356 128 396 165 429 202 457 239 482 276 504 18 214 55 304 92 357 129 397 166 430 203 458 240 482 277 505 19 218 56 306 93 358 130 398 167 431 204 458 241 483 278 505 20 221 57 307 94 359 131 399 168 431 205 459 242 484 279 506 21 225 58 309 95 361 132 400 169 432 206 460 243 484 280 506 22 228 59 311 96 362 133 401 170 433 207 461 244 485 281 507 23 231 60 312 97 363 134 402 171 434 208 461 245 486 282 507 24 234 61 314 98 364 135 403 172 435 209 462 246 486 283 508 25 237 62 315 99 365 136 404 173 435 210 463 247 487 284 509 26 240 63 317 100 367 137 405 174 436 211 463 248 487 285 509 27 243 64 319 101 368 138 406 175 437 212 464 249 488 286 510 28 246 65 320 102 369 139 406 176 438 213 465 250 489 287 510 29 249 66 322 103 370 140 407 177 438 214 465 251 489 288 511 30 251 67 323 104 371 141 408 178 439 215 466 252 490 289 511 31 254 68 325 105 372 142 409 179 440 216 467 253 490 290 512 32 256 69 326 106 373 143 410 180 441 217 467 254 491 291 512 33 259 70 328 107 374 144 411 181 442 218 468 255 492 292 513 34 261 71 329 108 375 145 412 182 442 219 469 256 492 293 514 35 264 72 331 109 377 146 413 183 443 220 469 257 493 294 514 36 266 73 332 110 378 147 414 184 444 221 470 258 493 295 515 37 268 74 333 111 379 148 415 185 445 222 471 259 494 296 515 Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) 297 516 335 536 373 554 411 571 449 587 487 602 525 617 563 630 298 516 336 536 374 554 412 572 450 588 488 603 526 617 564 631 299 517 337 537 375 555 413 572 451 588 489 603 527 617 565 631 300 517 338 537 376 555 414 572 452 588 490 604 528 618 566 631 301 518 339 538 377 556 415 573 453 589 491 604 529 618 567 632 302 518 340 538 378 556 416 573 454 589 492 604 530 619 568 632 303 519 341 539 379 557 417 574 455 590 493 605 531 619 569 632 304 520 342 539 380 557 418 574 456 590 494 605 532 619 570 633 305 520 343 540 381 558 419 575 457 590 495 605 533 620 571 633 306 521 344 540 382 558 420 575 458 591 496 606 534 620 572 634 307 521 345 541 383 559 421 575 459 591 497 606 535 620 573 634 308 522 346 541 384 559 422 576 460 592 498 607 536 621 574 634 309 522 347 542 385 560 423 576 461 592 499 607 537 621 575 635 310 523 348 542 386 560 424 577 462 592 500 607 538 621 576 635 311 523 349 543 387 560 425 577 463 593 501 608 539 622 577 635 312 524 350 543 388 561 426 578 464 593 502 608 540 622 578 636 313 524 351 544 389 561 427 578 465 594 503 608 541 623 579 636 314 525 352 544 390 562 428 578 466 594 504 609 542 623 580 637 315 525 353 544 391 562 429 579 467 594 505 609 543 623 581 637 316 526 354 545 392 563 430 579 468 595 506 610 544 624 582 637 317 526 355 545 393 563 431 580 469 595 507 610 545 624 583 638 318 527 356 546 394 564 432 580 470 596 508 610 546 624 584 638 319 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616 562 630 600 643 Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) 601 643 639 656 677 668 715 679 753 691 791 701 829 712 867 722 602 644 640 656 678 668 716 680 754 691 792 702 830 712 868 722 603 644 641 657 679 669 717 680 755 691 793 702 831 712 869 722 604 644 642 657 680 669 718 680 756 691 794 702 832 713 870 723 605 645 643 657 681 669 719 681 757 692 795 702 833 713 871 723 606 645 644 658 682 669 720 681 758 692 796 702 834 713 872 723 607 645 645 658 683 670 721 681 759 692 797 703 835 713 873 723 608 646 646 658 684 670 722 682 760 693 798 703 836 714 874 724 609 646 647 658 685 670 723 682 761 693 799 703 837 714 875 724 610 646 648 659 686 671 724 682 762 693 800 704 838 714 876 724 611 647 649 659 687 671 725 682 763 693 801 704 839 714 877 724 612 647 650 659 688 671 726 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987 2389 992 2124 956 2162 962 2200 967 2238 972 2276 977 2314 982 2352 987 2390 992 2125 956 2163 962 2201 967 2239 972 2277 977 2315 982 2353 987 2391 992 2126 956 2164 962 2202 967 2240 972 2278 977 2316 983 2354 988 2392 993 2127 957 2165 962 2203 967 2241 972 2279 977 2317 983 2355 988 2393 993 2128 957 2166 962 2204 967 2242 973 2280 978 2318 983 2356 988 2394 993 2129 957 2167 962 2205 967 2243 973 2281 978 2319 983 2357 988 2395 993 2130 957 2168 962 2206 968 2244 973 2282 978 2320 983 2358 988 2396 993 2131 957 2169 962 2207 968 2245 973 2283 978 2321 983 2359 988 2397 993 2132 957 2170 963 2208 968 2246 973 2284 978 2322 983 2360 988 2398 993 2133 957 2171 963 2209 968 2247 973 2285 978 2323 983 2361 988 2399 993 2134 958 2172 963 2210 968 2248 973 2286 978 2324 984 2362 989 2400 994 2135 958 2173 963 2211 968 2249 973 2287 979 2325 984 2363 989 2401 994 2136 958 2174 963 2212 968 2250 974 2288 979 2326 984 2364 989 2402 994 2137 958 2175 963 2213 969 2251 974 2289 979 2327 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Note : Lorsque le nombre d'unités animales se termine par une décimale, l'unité animale doit être arrondie au nombre entier le plus près. Exemple : pour 9,5 à 10,4 unités animales, la distance est de 178 mètres; pour 10,5 à 11,4 unités animales, la distance est de 183 mètres. TABLEAU C Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)* Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie Dans un bâtiment fermé 0,7 Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovin laitier 0,7 Canard 0,7 Cheval 0,7 Chèvre 0,7 Dindon Dans un bâtiment fermé 0,7 Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapin 0,8 Mouton 0,7 Porc 1 Poule Poule pondeuse en cage 0,8 Poule pour la reproduction 0,8 Poule à griller ou gros poulet 0,7 Poulette 0,7 Renard 1,1 Veau lourd Veau de lait 1 Veau de grain 0,8 Vison 1,1 * Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. TABLEAU D Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovin laitier et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autre groupe ou catégorie d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovin laitier et de boucherie 0,8 Autre groupe et catégorie d'animaux 1 TABLEAU E Type de projet (paramètre E) Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales Augmentation* jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation* jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,7 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,6 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,8 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et + ou nouveau projet ou accroissement** 1 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. ** Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, pour tout nouveau projet, ainsi que pour tout projet d'accroissement d'un autre élevage que celui visé mais situé dans la même unité animale (réf. article 17.4.1 b), le paramètre E =1. TABLEAU F Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1 x F2 x F3 x F4 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente 1 Rigide permanente ou gonflable ou l'équivalent 0,7 Temporaire (couche de tourbe, paillis, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Haie brise-odeur ou projet situé dans un milieu boisé F3 Implantation d'une haie brise-odeur autour de l'unité d'élevage, selon des techniques et méthodes reconnues et éprouvées; et projet situé dans un milieu boisé avec une bande d'au moins 20 mètres 0,7 Autres technologies F4 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation TABLEAU G Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur applicable seulement pour une nouvelle unité d'élevage autre que porcine Facteur applicable pour une unité d'élevage existante et les usages autres qu'agricoles1 Facteur applicable seulement pour une unité d'élevage porcine, nouvelle ou existante2 Périmètre d'urbanisation3 1,5 1,5 2,0 Maison d'habitation située à l'intérieur de la zone agricole 0,54 0,54 0,54 Maison d'habitation située dans certains secteurs sensibles5 1,0 N/A 1,5 Immeuble protégé 1,0 1,0 1,06 Chemin public 0,3 N/A 7 0,38 1 : L'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles peut s'appliquer, le cas échéant. 2 : Comprend également l'ajout d'un bâtiment d'élevage porcin dans une unité d'élevage dont la vocation n'est pas nécessairement porcine, ainsi que la transformation d'un élevage autre que porcin en un élevage porcin. 3 : La distance séparatrice est calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation. 4 : Le facteur d'usage applicable est toutefois de 0,3 pour les nouvelles habitations construites en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) : les habitations visées sont celles situées à l'intérieur d'un îlot déstructuré ou toute habitation liée à un projet agricole à temps partiel. 5 : Les secteurs sensibles sont : le Domaine Somerset, le Domaine Paquet, le secteur exclu de la zone agricole du lac Joseph et le secteur exclu de la zone agricole du lac William situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation de Saint-Ferdinand. Pour les élevages porcins (nouvelle unité d'élevage porcine, nouveau bâtiment porcin dans l'unité d'élevage non porcine, accroissement de l'unité d'élevage porcine existante ou transformation de l'unité d'élevage non porcine existante en une unité d'élevage porcine), les secteurs sensibles suivants s'ajoutent aux premiers : les secteurs sensibles des lacs Kelly, Camille et Fortier, ainsi que celui des chutes Lysander. Les secteurs sensibles sont illustrés en annexe cartographique. 6 : Le facteur applicable envers le bâtiment de services de la Station de glisse du Mont Apic est de 1,5. 7 : Seule la réglementation municipale s'applique. 8 : Le facteur n'est pas applicable envers une unité d'élevage existante. * Les terres publiques intramunicipales de la MRC de L'Érable (parc régional) et les infrastructures qui s'y rattachent ne sont pas assujetties à l'application d'un calcul de distances séparatrices et des normes qui s'y rattachent. Tableau H Fréquence des vents selon la direction (paramètre H) Territoire d'application Facteur à considérer en fonction de la direction des vents N NE E SE S SW W NW Inverness 0,75 1,50 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 Laurierville 0,75 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Lyster 0,75 1,50 0,75 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 Notre-Dame-de-Lourdes 0,75 1,50 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Plessisville (V, P) 0,75 1,50 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Princeville 1,00 1,00 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Saint-Ferdinand 1,00 0,75 1,50 0,75 0,75 0,75 1,00 0,75 Saint-Pierre-Baptiste 1,00 1,00 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Sainte-Sophie-d'Halifax 1,50 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Ex-municipalité de Vianney 1,00 0,75 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Villeroy 0,75 1,50 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 La distance séparatrice obtenue à la suite de la multiplication du paramètre H avec les autres paramètres est calculée selon les balises ci-après décrites : La distance séparatrice minimale à respecter est appliquée envers un usage autre qu'agricole (paramètre G) si ledit usage se retrouve dans l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres de distance de part et d'autre de l'extrémité d'une installation d'élevage (ou de plus d'une installation dans le cas d'une unité d'élevage qui en comporte plusieurs) et prolongées dans la direction de la rose des vents où le paramètre H est calculé. À la suite des calculs des différentes directions des vents, si un usage autre qu'agricole se retrouve dans deux aires différentes, la distance séparatrice la plus restrictive s'applique. Les données utilisées pour déterminer les facteurs proviennent de la direction du milieu atmosphérique du ministère de l'Environnement du Québec. Lesdites données sont issues des historiques des stations météorologiques présentes sur le territoire de la MRC de L'Érable et en périphérie, pour les mois de juin, juillet et août combinés. Pour les municipalités sans station météorologique présente sur leur territoire, une moyenne des données des stations environnantes a été faite. Le facteur 0,75 est appliqué dans une direction lorsque la fréquence du vent est observée de 0 à 14 % du temps. De même, le facteur 1,00 est appliqué dans une direction lorsque la fréquence du vent excède 14 %, jusqu'à 24 % du temps. Le facteur 1,50 est appliqué dans une direction lorsque la fréquence du vent excède 24 % du temps. ANNEXE 3 : HAIE BRISE-ODEUR a) Localisation - La localisation de la haie brise-odeur doit être à 30 mètres du bâtiment d'élevage ou de l'ouvrage d'entreposage; - La haie brise-odeur doit être composée de trois (3) rangées d'arbres dont une rangée correspond à des arbres feuillus à croissance rapide et les deux (2) autres rangées de résineux; - Les arbres doivent être plantés à 3 mètres de distance l'un de l'autre, sauf pour les feuillus à croissance rapide où les arbres doivent être plantés à une distance de 2 mètres l'un de l'autre; - Malgré l'alinéa précédent, lorsque l'unité d'élevage est existante, la distance de 30 mètres peut être moindre lorsque l'espace disponible ne le permet pas. Dans le cas où l'espace ne permet d'implanter qu'une seule rangée d'arbres, ladite rangée doit être composée de résineux. b) Implantation - Avant la plantation, le sol doit être préparé sur une largeur de 8 mètres; - La bande doit être labourée à une profondeur de 15 centimètres, hersée et rotocultée; - Un paillis de plastique noir d'une largeur de 1,5 mètre et d'une épaisseur de 0,07 millimètre doit être posé; - La plantation d'arbres doit se faire à travers le paillis; - Les plan avoir une hauteur minimale de 30 centimètres. c) Exemple La figure suivante présente un schéma d'implantation d'une haie brise-odeur. Légende des rangées d'arbres Rangée 1 : Arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides) Rangée 2 : Arbres au feuillage persistant (épinettes ou cèdres) Rangée 3 : Arbres au feuillage persistant (épinettes, cèdres ou pins) ANNEXE 4 : ZONES INONDABLES ANNEXE 5 : PLAN DE ZONAGE