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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC
RÈGLEMENT NO. 2020-118
RÈGLEMENT 2020-118 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement provincial a adopté le 3 mars 2020 le nouveau
règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (C. P-38-002, R.1), applicable pour
l'ensemble des municipalités locales de la province de Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit apporter des modifications à sa règlementation
municipale pour se conformer au nouveau règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (C. P-38-002, R.1) et d'appliquer ce règlement provincial sur le territoire de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé
à la séance du 13 octobre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Jean-Pierre Charette
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil :
QUE LE RÈGLEMENT NO. 2020-118 soit adopté, tel que mentionné ci-dessous.
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots et expressions définis ci-dessous, à moins que le
contexte ne s'y oppose, signifient :
CHIEN :
Le mot « chien » partout où il se rencontre dans le présent
règlement sera interprété et pris dans son sens général;
MUNICIPALITÉ :
La Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac;
CONTRÔLEUR:
Un agent de la paix, l'inspecteur municipal ou son adjoint le cas
échéant ou toute personne avec laquelle la Municipalité a
conclu, par résolution, une entente pour l'autoriser à appliquer
la totalité ou une partie du présent règlement;
INSPECTEUR MUNICIPAL :
Le responsable de l'urbanisme, de la voirie et de
l'environnement et son adjoint, le cas échéant, ou toute
personne désignée par résolution du conseil aux fins de faire
respecter le présent règlement ;
GARDIEN :
Est réputé être gardien, le propriétaire d'un chien, ou une
personne qui donne refuge à un chien, le nourrit,
l'accompagne, ou agit comme si elle en était le maître.
Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le
locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement
l'animal.
Est aussi réputé être gardien la personne qui fait la demande
de licence tel que prévu au présent règlement;
PERSONNE :
Désigne autant les personnes physiques que les personnes
morales;
UNITÉ
D'OCCUPATION :
Une ou plusieurs pièces situées dans un bâtiment et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou
industrielles;
DÉPENDANCE :
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain
sur lequel est située l'unité d'occupation, ou qui y est contigu.
ARTICLE 3 ENTENTES
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
autorisant telle personne ou organisme à percevoir le coût des licences de chiens et à
appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation d'appliquer en tout ou en
partie le présent règlement est appelé, aux fins des présentes le contrôleur.
ARTICLE 4 APPLICATION
Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement.
ARTICLE 5 POUVOIR DES VISITES - DROIT D'INSPECTION
Le contrôleur est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière
ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire
ou occupant de ces propriétés, maison, bâtiment et édifice, doit le recevoir et le laisser y
pénétrer.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, le contrôleur qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule
peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a) faire l'inspection de ce véhicule ou ordonner l'immobilisation de ce dernier pour
l'inspecter;
b) procéder à l'examen de ce chien;
c) prendre des photographies ou enregistrements;
d) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'il a des motifs de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application
du présent règlement;
e) exiger de quiconque tous renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Le contrôleur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou
d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 6 POUVOIR DES VISITES - MAISON D'HABITATION
Le contrôleur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une
maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le
chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
Toutefois, il ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la
foi d'une déclaration sous serment faite par le contrôleur énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce
contrôleur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de
la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
ARTICLE 7 CONDITIONS DE BIEN-ÊTRE
Le gardien doit fournir au chien sous sa garde, les aliments, l'eau et les soins nécessaires. Il
doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé le chien. De plus, il doit se conformer
aux lois provinciales et fédérales en vigueur.
Il est défendu pour quiconque de faire subir des cruautés aux chiens, de les maltraiter, de
les molester, de les harceler, de les provoquer ou de les abattre.
Un gardien ne peut abandonner un ou des chiens dans le but de s'en défaire.
Un gardien sachant que son chien est blessé, malade ou atteint d'une maladie contagieuse
commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens nécessaires pour
faire soigner son chien ou pour le soumettre à l'euthanasie.
Il est interdit pour quiconque d'assister à une ou des batailles entre chiens, à titre de
parieur ou de simple spectateur.
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges ou poisons à l'extérieur
d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'un chien, à l'exception de la cage trappe.
ARTICLE 8 NOMBRE DE CHIENS
Nul ne peut garder plus de trois (3) chiens par unité d'occupation.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, le propriétaire ou le gardien peut garder
plus de trois (3) chiens par unité d'occupation s'il est en mesure de démontrer à
l'inspecteur municipal qu'il possédait tous les chiens avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
Si une chienne ou une chatte met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
ARTICLE 9 EXCRÉMENTS
Tout gardien d'un chien doit enlever promptement et de façon adéquate les excréments de
ce chien sur tout endroit public et terrain privé. À cette fin, le gardien, accompagné du
chien, doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa
possession le matériel nécessaire à enlever les excréments du chien et à en disposer dans
les contenants à déchets desservant sa résidence.
ARTICLE 10 GARDE
Tout chien gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire doit être tenu ou
retenu au moyen d'un dispositif (chaîne, câble, clôture, enclos, etc.) l'empêchant de sortir
de ses dépendances.
Il est défendu de laisser en tout temps un chien errer dans une rue, ruelle, place publique
ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du
propriétaire du chien.
Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur
ne peut excéder un mètre quatre-vingt-cinq (1,85m), sauf lorsque le chien se trouve dans
les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances et qu'il est tenu
ou retenu au moyen d'un dispositif (chaîne, câble, clôture, enclos, etc.) l'empêchant de
sortir de ses dépendances.
À l'extérieur des limites de ses dépendances, un chien de 20 kg et plus doit en outre porter
en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Il est interdit de transporter un chien attaché ou non dans la boîte ouverte d'une
camionnette.
Aucun chien ne peut être confiné dans un espace clos sans une ventilation adéquate et ne
peut être laissé dans une automobile sans surveillance.
En tout temps, les chiens doivent avoir accès à de l'eau, un sol bien drainé et un abri leur
permettant de se protéger contre la chaleur, le froid et les intempéries et libre d'objets
encombrants ou dangereux.
ARTICLE 11 LICENCE
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité, à moins d'avoir
obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Une
telle licence doit être obtenue dans les quinze (15) jours suivant son acquisition ou suivant
le jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois, le délai le plus long s'appliquant.
ARTICLE 12 DÉLIVRANCE DE LA LICENCE
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les
renseignements et documents suivants :
a) son nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire
du chien, s'il s'agit de deux personnes distinctes;
b) sa race ou le type, la couleur, l'année de naissance, le nom du chien, le sexe, une
photo du chien, son poids, de même que toutes les indications utiles pour établir
l'identité du chien;
c) le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou
micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin-
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est
contre-indiqué pour le chien;
d) toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale
en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un
règlement municipal concernant les chiens;
e) la demande doit également contenir la signature du requérant attestant la véracité
de ces renseignements.
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendu par une municipalité locale en vertu du
présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
ARTICLE 13 OBTENTION
La licence consiste en un médaillon, sur lequel sont inscrits le numéro séquentiel de la
licence et le nom de la Municipalité. Pour obtenir le médaillon, la demande de licence doit
être présentée sur le formulaire de l'annexe I du présent règlement.
ARTICLE 14 DURÉE DE LA VALIDITÉ DE LA LICENCE
La licence est émise pour la vie du chien et est incessible, non transférable et non
remboursable.
ARTICLE 15 COÛTS
La somme à payer pour l'obtention d'une licence à vie est de vingt-cinq dollars (25,00 $)
pour chaque chien stérilisé (avec certificat de stérilisation à l'appui) et de quarante dollars
(40,00$) pour chaque chien fertile.
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a été
délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de quinze dollars (15,00$).
ARTICLE 16 PORT DE LA LICENCE
Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps au cou la licence émise pour ce
chien, faute de quoi il commet une infraction.
ARTICLE 17 REGISTRE
Le contrôleur tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens. Le propriétaire
inscrit à ce registre est réputé être le gardien de ce chien aux fins de l'application du
présent règlement.
Toute modification au registre quant à l'identité du propriétaire d'un chien est faite sans
frais.
Un gardien doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement, et ce, malgré
le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre corporation
municipale.
ARTICLE 18 EXAMEN D'UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, l'inspecteur municipal peut exiger que son propriétaire ou
gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'Il choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
ARTICLE 19 AVIS
L'inspecteur municipal avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu,
de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que
des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
ARTICLE 20 RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'inspecteur municipal dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
ARTICLE 21 CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l'inspecteur municipal qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et
évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
ARTICLE 22 MORSURE OU ATTAQUE
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par l'inspecteur
municipal.
ARTICLE 23 ORDONNANCE
L'inspecteur municipal ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire
euthanasier ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou
gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
ARTICLE 24 EXAMEN D'UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
L'inspecteur municipal peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures
suivantes :
a) soumettre le chien à l'application complète de ce présent règlement qui vise
notamment à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
b) faire euthanasier le chien;
c) se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'il détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire
ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 25 PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS
L'inspecteur municipal doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu
des articles 21 ou 22, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intension ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son
dossier.
ARTICLE 26 DÉCISION
Toute décision de l'inspecteur municipal est transmise par écrit au propriétaire ou gardien
du chien. Lorsqu'il déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que
l'inspecteur municipal a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou
gardien du chien doit, sur demande de l'inspecteur municipal, lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce
cas, l'inspecteur municipal ou la Municipalité le met en demeure de se conformer dans un
délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
ARTICLE 27 RÉSIDENCE PRINCIPALE
Les pouvoirs de la Municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de
rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont
le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une
déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur
l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE 28 NORMES APPLICABLES AUX CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à
jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le
chien établie par un médecin vétérinaire.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de
10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et
plus.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites de la dépendance qui n'est pas clôturée ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit
permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ladite dépendance la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m.
ARTICLE 29 LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au
présent règlement :
a) le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix et la
tranquillité pour une ou plusieurs personnes;
b) le fait, pour un chien, de déranger les ordures ménagères;
c) le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
d) le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un
animal, sauf en cas de défense de son gardien ou de la propriété de celui-ci;
e) le fait, pour un gardien, de laisser son chien salir par des matières fécales la
propriété publique ou privée, incluant celle de son gardien;
f)
le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés pour
nettoyer immédiatement la propriété privée, incluant la sienne, ou publique
salie par les matières fécales de son chien.
ARTICLE 30 SAISIE D'UN CHIEN
Un contrôleur peut saisir un chien aux fins suivantes :
a) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique;
b) le soumettre à l'examen exigé par le contrôleur lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis
transmis;
c) faire exécuter une ordonnance rendue par le contrôleur lorsque le délai
prévu pour s'y conformer est expiré.
ARTICLE 31 GARDE D'UN CHIEN SAISI
Le contrôleur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la
garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service
animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou
gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu de l'article 23 ou
du paragraphe b) ou c) de l'article 24 ou si l'inspecteur municipal rend une ordonnance en
vertu de l'une de ces dispositions, le chien est remis à son propriétaire ou gardien lorsque
survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis
qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
b) lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien
n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou avant l'expiration de ce délai, si le
contrôleur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement
dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du
chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
ARTICLE 32 FRAIS DE GARDE
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du
chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
ARTICLE 33 CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN
Le contrôleur peut capturer tout chien qui contrevient à quelconque disposition du présent
règlement. Le contrôleur doit, dans le cas d'un chien dûment licencié, informer sans délai le
propriétaire dudit chien que ce dernier a été capturé. Il doit, de plus, informer le
propriétaire des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 34 DROIT DE CAPTURE
Sans limiter la portée de l'article 33 du présent règlement, un chien qui ne porte pas la
médaille prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur et gardé dans
l'enclos, désigné et autorisé par le conseil municipal.
Les frais de garde engendrés par la capture du chien sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la capture ainsi que
l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
Ni la Municipalité ni l'inspecteur municipal ni le contrôleur ne peut être tenu responsable
des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture.
Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé doit en
reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivant sa mise à la fourrière, sur
paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité
d'entreprendre des procédures judiciaires pour les infractions qui ont pu être commises au
présent règlement s'il y a lieu.
Si aucune licence n'a été émise pour le chien, conformément au présent règlement, le
gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se procurer la licence
requise, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre des procédures
judiciaires pour les infractions qui ont pu être commises au présent règlement, s'il y a lieu.
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent article ou que le
propriétaire ou le gardien est inconnu ou introuvable, ledit chien pourra être vendu pour
adoption au profit de la Municipalité ou euthanasié aux frais du gardien par le contrôleur.
Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le contrôleur
envoie un avis par courrier recommandé ou certifié au propriétaire ou gardien du chien,
selon les informations contenues dans le formulaire de demande de licence de chien, afin
de l'informer de la capture du chien et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours
ouvrables de la réception de l'avis.
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au précédent alinéa ou que le
propriétaire ou gardien dudit chien est introuvable, il pourra être vendu pour adoption au
profit de la Municipalité ou euthanasié aux frais du gardien par le contrôleur.
Les frais de garde sont fixés comme suit :
a) 50 $ pour la première journée ou le cas échéant, le tarif qui est en
vigueur avec le service de fourrière retenu par la Municipalité;
b) 30 $ pour chaque journée additionnelle ou le cas échéant, le tarif qui
est en vigueur avec le service de fourrière retenu par la Municipalité.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
À l'expiration du délai mentionné à l'article 18, selon le cas, le contrôleur est autorisé à
procéder à l'euthanasie du chien ou à le vendre par adoption.
ARTICLE 35 EXEMPTION
Les chiens suivants en sont pas visés par le présent règlement :
a) Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
b) Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c)
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d) Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
ARTICLE 36 PÉNALITÉS
Quiconque, contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de cinquante
dollars (50$) et maximale de cent dollars (100$) pour une personne physique dans le cas
d'une première infraction et d'une amende minimale de cent dollars (100$) et maximale de
deux cents dollars (200$) pour toute personne morale dans le cas d'une première
infraction; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de cent dollars (100$) et
l'amende maximale est de cent cinquante dollars (150$) pour une personne physique, et
l'amende minimale est de deux cents dollars (200 $) et l'amende maximale est de trois
cents dollars (300 $) pour une personne morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour que dure l'infraction.
Les montants présentés précédemment s'appliquent aux infractions liées au présent
règlement qui ne sont pas traitées par les articles 36.1 à 36.8.
ARTICLE 36.1
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 18 à 28 du présent
règlement est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 36.2
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 11, 12 et
13 du présent règlement est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 36.3
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
l'article 10 du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 36.4
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 36.2 et 36.3 sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 36.5
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
l'article 17 du présent règlement est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 36.6
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un
chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 36.7
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne
chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse
de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
ARTICLE 36.8
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente
section sont portés au double.
ARTICLE 37 DROITS ET POUVOIRS
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune
façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens
que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement
ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.
ARTICLE 38 RÈGLEMENT PROVINCIAL
L'inspecteur municipal est la personne responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la
section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (C. P-38-002, R.1).
ARTICLE 39 POURSUITE PÉNALE
Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur municipal et le contrôleur à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement,
et autorise généralement en conséquence l'inspecteur municipal et le contrôleur à délivrer
les constats d'infractions utiles à cette fin.
ARTICLE 40 ABROGATION
Le présent règlement abroge les dispositions du règlement concernant le contrôle des
chiens numéro 2007-016 et le règlement concernant les animaux numéro 2003-M-50.
ARTICLE 41 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Original signé) (Original signé)
_______________________ ________________________
Daniel Charrette Josiane Alarie
Maire
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Avis de motion : 13 octobre 2020
Projet de règlement : 13 octobre 2020
Adoption : 9 novembre 2020
Avis public : 12 novembre 2020
Entrée en vigueur : 12 novembre 2020
ANNEXE 1
FORMULAIRE DE DEMANDE
LICENCE DE CHIEN
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DU CHIEN
Nom et prénom
Adresse postale
Code postal
Ville
N° Téléphone
N° Cellulaire
Adresse électronique @
Le demandeur est le propriétaire* : OUI NON
*Si non : COMPLÉTEZ LA SECTION SUIVANTE
IDENTIFICATION DU REQUÉRANT (À COMPLÉTER UNIQUEMENT SI VOUS N'ÊTES PAS LE PROPRIÉTAIRE DU CHIEN)
Nom et prénom
Adresse postale
Code postal
Ville
N° Téléphone
N° Cellulaire
Adresse électronique @
Note : L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte.
DESCRIPTION DU CHIEN
Nom
Race
Sexe
Couleur
Poids
Signe distinctif
Vacciné contre la rage 1 Oui Non
Stérélisé Oui Non
Micropucé Oui Non Numéro micropuce :______________________
DESCRIPTION DU DEUXIÈME CHIEN LE CAS ÉCHÉANT
Nom
Race
Sexe
Couleur
Poids
Signe distinctif
Vacciné contre la rage 1 Oui Non
Stérélisé Oui Non
Micropucé Oui Non Numéro micropuce :______________________
1 Cette information peut être utile dans un cas de morssure.
CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE
Le présent formulaire dûment rempli et signé;
Une photo récente du chien;
Le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé;
FRAIS DE LA DEMANDE DE LICENCE
Licence pour un chien stérilisé
25,00 $ par chien
Licence pour un chien non stérilisé
40,00 $ par chien
Nouvelle médaille (perte de la première)
15,00 $ par chien
Les frais sont payables au dépôt de la demande et sont non remboursables
SIGNATURE DU DEMANDEUR
Je, soussigné, déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets
et que je me conformerai aux dispositions des règlements en vigueur concernant le contrôle des chiens
et tout autre règlement afférent à la nuisance.
Signature du demandeur
Date
ESPACE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Complété par : _________________ Date : _____________ Montant dû ________________ $
Payé : Argent comptant : Chèque : Interac : No. Matricule : ___________________