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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC
RÈGLEMENT NO. 2022-145 RELATIF AUX NUISANCE ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-062
Date d'adoption : 11 juillet 2022
Date d'entrée en vigueur : 13 juillet 2022
AMENDEMENTS
Règlement
Entrée en vigueur
Règlement 2022-145-1
21 novembre 2023
Règlement 2022-154-2
24 avril 2025
ATTENDU QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances et
de salubrité, visant à assurer la sécurité de la population ;
ATTENDU QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 55et 59 de
cette lo i;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par la conseillère Julie-Ann
Wilkins et qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un dépôt et d'une
adoption à la séance du 13 juin 2022, copie du projet de règlement étant
également mis à la disposition du public lors de cette séance ;
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet
de règlementer les nuisances sur le territoire de la municipalité d'Ivry-sur-le-
Lac ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller monsieur Jean-Pierre Charette
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil :
QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT 2022-145 soit adopté, tel que
mentionné ci-dessous.
1. DÉFINITIONS ET PORTÉES
1.1. Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font
partie intégrante ; toutes normes ou indications s'y retrouvant en font
également partie comme si elles y avaient été édictées.
1.2 DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les termes et expressions suivantes signifient :
« Bateau » :
s'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie
ou toute autre embarcation conçue, utilisé ou
utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation
sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de
celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion
ou du fait qu'il est encore en construction, le tout tel
qu'entendu sur la Loi de la marine marchande
(LC2001, c.26) ;
« Chemin public » s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge
de la municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses
organismes, et sur une partie de laquelle sont
aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules et, le cas échéant,
une ou plusieurs voies cyclables ;
« Endroit public » s'entend de tout chemin public, parc, terrain et
bâtiment municipal et de toute autre aire à
caractère public. S'entend également de tout
espace vert ou terrain de jeux où le public y a
accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou
de sport, ou pour toute autre fin, ainsi qu'à tout
véhicule affecté au transport public de personne ;
« Matière »
s'entend collectivement des matières dangereuses,
malsaine ou nuisibles et résiduelles, tel que défini au
présent article;
« Matière dangereuse »
s'entend d'une matière qui, en raison
de ses propriétés, présente un danger pour la
sécurité, la santé ou l'environnement, notamment
les batteries ou bonbonnes non raccordées ou hors
d'était de fonctionnement ;
« Matière malsaine ou nuisible »
s'entend
notamment
des
détritus, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales, des cendres ou autres rebuts
malsains et nuisibles ;
« Matière résiduelle » s'entend
des
déchets
ultimes,
des
encombrants,
des
matières
recyclables,
des
matières organiques et des résidus domestiques
dangereux, le tout tel que le prévoit le Règlement
relatif à la disposition des matières résiduelles de la
MRC des Laurentides en vigueur au moment de la
commission de l'infraction ;
« Officier »
s'entend de toute personne physique désignée par
le conseil, de tout employé d'une personne morale
ou d'une agence de sécurité ou de tout membre de
la Sûreté du Québec chargé de l'application de tout
ou en partie du présent règlement ;
« Véhicule »
s'entend de tout véhicule routier au sens du Code
de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
1.3 Application
Le présent règlement s'applique dans tout endroit public situé sur le
territoire de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac autant dans les endroits
publics, sur les propriétés privées que commerciales, à moins d'une
disposition contraire.
1.4 Imputabilité
Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble d'où
provient les nuisances est également responsable des nuisances
commises par les personnes à qui il loue son immeuble ou à qui il en
permet l'accès.
1.5 Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux employés
municipaux, aux agences de sécurité sous contrat avec la municipalité
ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du Québec.
2. MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES
Le présent règlement définit les nuisances comme des phénomènes
sérieux et non éphémères, ayant un caractère nuisible. Par exemple, tout
bruit n'est pas une nuisance, c'est plutôt l'abus de bruit, sa fréquence ou
sa répétition, à des heures indues ou non, qui en fait une nuisance, parce
qu'il est de nature à troubler le caractère paisible et tranquille. La nuisance
peut donc viser l'existence d'objet spécifique, mais également l'utilisation
qui en est faite.
Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au
présent règlement.
3. NUISANCES GÉNÉRALES
3.1.
Distribution d'imprimés
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution
d'imprimés par le dépôt de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre
partie du véhicule.
3.2.
Colportage
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de colporté.
3.3.
Neige ou glace
Constitue une nuisance et est prohibé de jeter ou de déposer de la neige
ou de la glace d'un terrain privé ou commercial sur un endroit public, sur
ou dans un lac ou cours d'eau, incluant la rive et le littoral, ou sur un autre
terrain sans le consentement de son propriétaire.
3.4.
Amoncellement ou accumulation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou
dans tout immeuble tout amoncellement ou accumulation de terre, glaise,
pierre, souches, arbres ou arbustes, ou une combinaison de ceux-ci.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces d'excavation,
paysagement ou autre détenant les permis nécessaires à son exploitation.
3.5.
Débris
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou
dans tout immeuble des débris, des débris de démolition, de bois, de
ferrailles ou de toutes matières.
3.6.
Huile ou graisse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de permettre
que soient déposées des huiles ou graisses de toute sorte à l'extérieur
d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche.
Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un
couvercle étanche et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des
animaux et doit être vidangé annuellement par une compagnie spécialisée.
3.7.
Matériaux de construction
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou
dans tout immeuble toute accumulation désordonnée de matériaux de
construction.
3.8.
Objets à l'extérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à l'extérieur de tout
bâtiments des meubles destinés à être l'intérieur d'un bâtiment, des
électroménagers, des produits électroniques, des éléments de salle de
bain ou tout autre équipement.
3.9.
Végétaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître :
1° les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou tout autre espèce nuisible et
envahissante identifiée à l'annexe 3.9 du présent règlement;
2° les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30
centimètres, à moins qu'il ne s'agisse d'un terrain ou d'une partie de
terrain conservé à l'état naturel.
Le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique pas à un
territoire agricole lors de travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont
aussi exclus les espaces laissés sous couverture végétale et les bandes
riveraines en vertu des règlements de zonage applicables.
3.10. Véhicules ou machineries
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain un
ou plusieurs véhicules hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé,
des bateaux ou de la machinerie hors d'état de fonctionnement et toute
pièce ou accessoire associés à ceux-ci.
3.11. Lumières
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter, directement ou
non, une lumière en dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la
source de lumière, susceptible de causer un danger public, un
inconvénient ou de troubler la paix à une ou plusieurs personnes.
3.12. Odeur et fumée
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre de quelque façon
que ce soit des odeurs nauséabondes ou de la fumée susceptible de
causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou
de plusieurs personnes.
3.13. Borne incendie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou déposer quel
qu'objet ou matière que ce soit, dans un rayon de 2 mètres d'une borne
incendie.
3.14 Vidange des piscines et spas
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de procéder à la vidange
partielle ou totale d'une piscine ou d'un spa en acheminant l'eau vers un
lac, un cours d'eau, un milieu humide, un parc ou tout autre milieu naturel.
Les eaux résultant de la vidange partielle ou totale d'une piscine ou d'un
spa doivent être dirigées, par débit lent, uniquement à l'intérieur des
limites du terrain où est situé(e) la piscine ou le spa. Les eaux doivent être
infiltrés sur ce terrain.
La vidange de l'eau d'une piscine ou d'un spa devra se faire par temps
sec.
Lors de la vidange d'automne, le chlore/sel et les autres produits
chimiques devront être évaporés ou dénaturés, soit de cinq (5) à sept (7)
jours, selon la température, avant de faire la vidange.
Dans le cas où l'espace sur le terrain ne permet pas de vidanger les eaux
de la piscine ou du spa, les eaux de vidange doivent être disposées dans
une rigole, composée de cailloux en galet de 5 à 10 cm, afin de l'oxygéner
et de la faire cascader vers un bassin de rétention de dimension
suffisante en fonction de la quantité d'eau à recevoir.
Malgré ce qui précède, l'eau résultat d'une telle vidange ne peut en aucun
temps être déversée à partie du sommet ou en direction d'un talus
Règlement 2022-145-2 / Résolution 2025-04-045
4. NUISANCE PAR LES ARMES
4.1.
Arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou
une arme à air comprimé :
a) À moins de 300 mètres d'une maison, d'un bâtiment ou de tout lieu
habité
b) À moins de 300 mètres d'un endroit public, d'un endroit fréquenté par
le public ou d'un chemin public
c) Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de son
représentant ou de l'occupant des lieux
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et
détenant les permis nécessaires à son exploitation.
Règlement 2022-145-1 / Résolution 2023-11-180
4.2.
Tirs multiples avec une arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou
une arme à air comprimé de façon à multiplier les tirs, sans se trouver
dans un commerce prévu à cet effet détenant les permis nécessaires à
son exploitation.
4.3.
Arc et arbalète
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un arc ou une
arbalète
a) À moins de 300 mètres d'une maison, d'un bâtiment ou de tout lieu
habité
b) À moins de 300 mètres d'un endroit public, d'un endroit fréquenté par
le public ou d'un chemin public
c) Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de son
représentant ou de l'occupant des lieux
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet
et détenant les permis nécessaires à son exploitation.
Règlement 2022-145-1 / Résolution 2023-11-180
4.4.
Cible explosive
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser comme mire une
cible explosive, avec un potentiel explosif ou prévue pour causer une
déflagration de quelque nature que ce soit.
5. NUISANCE PAR LE BRUIT
5.1.
Infraction générale
Nonobstant les infractions spécifiques du présent chapitre, constitue une
nuisance et est prohibé le fait de faire ou causer du bruit ou de permettre
qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
5.2. Bruit provenant de travaux de construction, démolition,
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant
de travaux susceptibles de troubler la paix ou le bien-être d'une ou de
plusieurs personnes, en exécutant des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, ou en utilisant
tout outillage susceptible de causer du bruit :
➢ Du lundi au vendredi, entre 20 heures et 7 heures ; et
➢ Les samedi, dimanches et jours fériés, entre 17 heures et 9
heures.
5.3.
Bruit provenant de l'entretien d'un terrain
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de
l'entretien de terrain, soit avec une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon,
un taille bordure, un souffleur à feuilles ou avec tout autre équipement
destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 heures et 8 heures.
Le présent article ne s'applique pas à tout exploitant d'une entreprise de golf.
5.4.
Bruit provenant d'un haut-parleur ou appareil amplificateur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de laisser utiliser
un haut-parleur ou un appareil amplificateur à l'extérieur ou à l'intérieur d'un
bâtiment ou d'un bateau, de façon que le son émis soit audible à une
distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain, de l'immeuble ou du
bateau.
La Municipalité peut autoriser la tenue d'événements aux conditions
édictées à l'annexe 5.4 du présent règlement
5.5. Bruit provenant d'un spectacle ou de la musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit en
émettant ou en laissant émettre un bruit de façon que le son soit audible à
une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain ou de l'immeuble
sur lequel l'activité génératrice du son est située.
Le présent article ne n'applique pas à tout commerce de restauration ou
exploitant de débits alcoolisés détenant les permis nécessaires à leur
exploitation.
La Municipalité peut autoriser la tenue d'événements aux conditions
édictées à l'annexe 5.4 du présent règlement
5.6. Bruit provenant de pièce pyrotechnique
Constitue une infraction et est prohibé le fait de causer du bruit provenant
d'une pièce pyrotechnique, en faisant usage ou en permettant de faire
usage de pièce pyrotechnique (pétard ou feu d'artifice), sans détenir une
autorisation de la municipalité.
La Municipalité peut autoriser l'autorisation de pièce pyrotechnique aux
conditions édictées à l'annexe 5.4 du présent règlement.
5.7. Exceptions
Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit
causé :
1. à l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la municipalité;
2. par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un
avertisseur sonore de recul;
3. par un système d'alarme domestique ou commercial ou un système
avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux
fins pour lesquelles il est destiné, lequel ne contrevient pas aux
dispositions du Règlement relatif aux systèmes d'alarme en vigueur;
4. à l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de déneigement
effectués par ou pour la municipalité,
5. à l'occasion de la cueillette des matières résiduelles;
6. par des activités agricoles et des activités forestières;
7. par la machinerie ou l'équipement utilisé lors de la fabrication de
neige artificielle;
8. lors d'une activité commerciale par un exploitant de débits alcoolisés
détenant les permis nécessaires à leur exploitation.
6. NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES
6.1.
Souiller un endroit public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller tout endroit
public en jetant ou en laissant y échapper quelque matière que ce soit,
sans procéder immédiatement à son nettoyage.
À défaut d'y procéder, quiconque est trouvé coupage de l'infraction
prévue au présent article peut être condamné aux frais de nettoyage
encourus par la municipalité, en sus de l'amende prévue.
6.2.
Matière malsaine ou nuisible et matière dangereuse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre,
de jeter, d'entreposer ou d'accumuler sur tout terrain ou dans tout
immeuble des matières malsaines ou nuisibles ou des
matières
dangereuses.
6.3.
Matière résiduelle
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de disposer de ses matières
résiduelles autrement que ce qui est prescrit aux termes du Règlement sur
la disposition des matières résiduelles de la MRC des Laurentides en
vigueur au moment de la commission de l'infraction.
6.4.
Bac en bordure d'un chemin public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à
déchets (matières recyclables, matières organiques ou déchets ultimes)
en bordure d'un chemin public plus de 24 avant ou après la collecte.
6.5.
Égout (trou d'homme)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de
permettre que soient déversés dans les égouts, quelque matière que ce
soit.
7. DISPOSITIONS PÉNALES
7.1.
Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est
prohibée.
7.2.
Amende
Toute personne physique qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ pour une
première infraction et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de
2 000 $ pour toute récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour une première
infraction et d'une amende minimale de 800 $ et maximale de 4 000 $
pour toute récidive.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu
du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément
au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction
7.3.
Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et l'autorise en conséquence, à délivrer les constats
d'infraction à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la
municipalité peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les
recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation.
8. DISPOSITIONS FINALES
8.1.
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2013-062 et
ses amendements.
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui on pu
être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une
signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Original signé)
(Original signé)
___________________ ___________________
André Ibghy
Maire
Marie-France Matteau
Directrice générale et
greffière-trésorière
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 13 juin 2022
Adoption du projet de règlement : 13 juin 2022
Adoption du règlement : 11 juillet 2022
Entrée en vigueur : 13 juillet 2022
Avis d'entrée en vigueur : 13 juillet 2022
COPIE CERTIFIÉE CONFORME,
Délivrée à Ivry-sur-le-Lac, ce 13 juillet 2022
__________________________________
Marie-France Matteau
Directrice générale
et greffière-trésorière
ANNEXE 3.9
Végétaux - Espaces nuisibles et envahissantes
➢ Les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à trente (30)
centimètres sur un terrain dans les espaces de verdure.
➢ Les Berges du Caucase
➢ La renouée japonaise
➢ L'herbe à puce
La présente disposition n'est pas applicable à un territoire agricole lors de
travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont aussi exclus les espaces
laissés sous couverture végétale et bandes riveraines en vertu des
règlements de zonage applicables.
ANNEXE 5.4
Pièces pyrotechniques et tenue d'événements
La municipalité peut autoriser l'utilisation de feux d'artifice aux conditions
suivantes :
a) La demande doit émaner d'un organisme public ou sans but lucratif;
b) Cette demande doit être faite par écrit un mois avant l'événement;
c) L'organisme faisant ladite demande doit établir un service de sécurité pour
ledit événement;
d) Aucune obstruction d'un chemin public ne doit avoir lieu au cours de cet
événement, de façon à ce que les véhicules routiers puissent circuler
librement sur les rues ou chemins publics.
La municipalité peut autoriser la tenue d'événements aux conditions
suivantes :
a) La demande doit émaner d'un organisme public ou sans but lucratif, ou
celle-ci peut-être de type familiale ou communautaire (rencontre de
famille, mariage, évènement religieux ou culturel, etc.)
b) Cette demande doit être faite par écrit un mois avant l'événement;
c) L'organisme ou la personne morale faisant ladite demande doit établir un
service de sécurité pour ledit événement si jugée nécessaire par la
municipalité;
d) Aucune obstruction d'un chemin public ne doit avoir lieu au cours de cet
événement, de façon à ce que les véhicules routiers puissent circuler
librement sur les rues ou chemins publics.