Règlement 2022-145 sur les nuisances

Ivry-sur-le-Lac, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC RÈGLEMENT NO. 2022-145 RELATIF AUX NUISANCE ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-062 Date d'adoption : 11 juillet 2022 Date d'entrée en vigueur : 13 juillet 2022 AMENDEMENTS Règlement Entrée en vigueur Règlement 2022-145-1 21 novembre 2023 Règlement 2022-154-2 24 avril 2025 ATTENDU QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances et de salubrité, visant à assurer la sécurité de la population ; ATTENDU QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 55et 59 de cette lo i; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par la conseillère Julie-Ann Wilkins et qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un dépôt et d'une adoption à la séance du 13 juin 2022, copie du projet de règlement étant également mis à la disposition du public lors de cette séance ; ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de règlementer les nuisances sur le territoire de la municipalité d'Ivry-sur-le- Lac ; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller monsieur Jean-Pierre Charette ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil : QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT 2022-145 soit adopté, tel que mentionné ci-dessous. 1. DÉFINITIONS ET PORTÉES 1.1. Préambule et annexes Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante ; toutes normes ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y avaient été édictées. 1.2 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et expressions suivantes signifient : « Bateau » : s'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie ou toute autre embarcation conçue, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou du fait qu'il est encore en construction, le tout tel qu'entendu sur la Loi de la marine marchande (LC2001, c.26) ; « Chemin public » s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables ; « Endroit public » s'entend de tout chemin public, parc, terrain et bâtiment municipal et de toute autre aire à caractère public. S'entend également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin, ainsi qu'à tout véhicule affecté au transport public de personne ; « Matière » s'entend collectivement des matières dangereuses, malsaine ou nuisibles et résiduelles, tel que défini au présent article; « Matière dangereuse » s'entend d'une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la sécurité, la santé ou l'environnement, notamment les batteries ou bonbonnes non raccordées ou hors d'était de fonctionnement ; « Matière malsaine ou nuisible » s'entend notamment des détritus, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des cendres ou autres rebuts malsains et nuisibles ; « Matière résiduelle » s'entend des déchets ultimes, des encombrants, des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques dangereux, le tout tel que le prévoit le Règlement relatif à la disposition des matières résiduelles de la MRC des Laurentides en vigueur au moment de la commission de l'infraction ; « Officier » s'entend de toute personne physique désignée par le conseil, de tout employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de l'application de tout ou en partie du présent règlement ; « Véhicule » s'entend de tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). 1.3 Application Le présent règlement s'applique dans tout endroit public situé sur le territoire de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac autant dans les endroits publics, sur les propriétés privées que commerciales, à moins d'une disposition contraire. 1.4 Imputabilité Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble d'où provient les nuisances est également responsable des nuisances commises par les personnes à qui il loue son immeuble ou à qui il en permet l'accès. 1.5 Exceptions d'application Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux employés municipaux, aux agences de sécurité sous contrat avec la municipalité ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du Québec. 2. MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES Le présent règlement définit les nuisances comme des phénomènes sérieux et non éphémères, ayant un caractère nuisible. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est plutôt l'abus de bruit, sa fréquence ou sa répétition, à des heures indues ou non, qui en fait une nuisance, parce qu'il est de nature à troubler le caractère paisible et tranquille. La nuisance peut donc viser l'existence d'objet spécifique, mais également l'utilisation qui en est faite. Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au présent règlement. 3. NUISANCES GÉNÉRALES 3.1. Distribution d'imprimés Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution d'imprimés par le dépôt de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre partie du véhicule. 3.2. Colportage Constitue une nuisance et est prohibé le fait de colporté. 3.3. Neige ou glace Constitue une nuisance et est prohibé de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace d'un terrain privé ou commercial sur un endroit public, sur ou dans un lac ou cours d'eau, incluant la rive et le littoral, ou sur un autre terrain sans le consentement de son propriétaire. 3.4. Amoncellement ou accumulation Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble tout amoncellement ou accumulation de terre, glaise, pierre, souches, arbres ou arbustes, ou une combinaison de ceux-ci. Le présent article ne s'applique pas aux commerces d'excavation, paysagement ou autre détenant les permis nécessaires à son exploitation. 3.5. Débris Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble des débris, des débris de démolition, de bois, de ferrailles ou de toutes matières. 3.6. Huile ou graisse Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de permettre que soient déposées des huiles ou graisses de toute sorte à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche. Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un couvercle étanche et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des animaux et doit être vidangé annuellement par une compagnie spécialisée. 3.7. Matériaux de construction Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble toute accumulation désordonnée de matériaux de construction. 3.8. Objets à l'extérieur d'un bâtiment Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à l'extérieur de tout bâtiments des meubles destinés à être l'intérieur d'un bâtiment, des électroménagers, des produits électroniques, des éléments de salle de bain ou tout autre équipement. 3.9. Végétaux Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître : 1° les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou tout autre espèce nuisible et envahissante identifiée à l'annexe 3.9 du présent règlement; 2° les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 centimètres, à moins qu'il ne s'agisse d'un terrain ou d'une partie de terrain conservé à l'état naturel. Le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique pas à un territoire agricole lors de travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont aussi exclus les espaces laissés sous couverture végétale et les bandes riveraines en vertu des règlements de zonage applicables. 3.10. Véhicules ou machineries Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain un ou plusieurs véhicules hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé, des bateaux ou de la machinerie hors d'état de fonctionnement et toute pièce ou accessoire associés à ceux-ci. 3.11. Lumières Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter, directement ou non, une lumière en dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la source de lumière, susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix à une ou plusieurs personnes. 3.12. Odeur et fumée Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre de quelque façon que ce soit des odeurs nauséabondes ou de la fumée susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes. 3.13. Borne incendie Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou déposer quel qu'objet ou matière que ce soit, dans un rayon de 2 mètres d'une borne incendie. 3.14 Vidange des piscines et spas Constitue une nuisance et est prohibé le fait de procéder à la vidange partielle ou totale d'une piscine ou d'un spa en acheminant l'eau vers un lac, un cours d'eau, un milieu humide, un parc ou tout autre milieu naturel. Les eaux résultant de la vidange partielle ou totale d'une piscine ou d'un spa doivent être dirigées, par débit lent, uniquement à l'intérieur des limites du terrain où est situé(e) la piscine ou le spa. Les eaux doivent être infiltrés sur ce terrain. La vidange de l'eau d'une piscine ou d'un spa devra se faire par temps sec. Lors de la vidange d'automne, le chlore/sel et les autres produits chimiques devront être évaporés ou dénaturés, soit de cinq (5) à sept (7) jours, selon la température, avant de faire la vidange. Dans le cas où l'espace sur le terrain ne permet pas de vidanger les eaux de la piscine ou du spa, les eaux de vidange doivent être disposées dans une rigole, composée de cailloux en galet de 5 à 10 cm, afin de l'oxygéner et de la faire cascader vers un bassin de rétention de dimension suffisante en fonction de la quantité d'eau à recevoir. Malgré ce qui précède, l'eau résultat d'une telle vidange ne peut en aucun temps être déversée à partie du sommet ou en direction d'un talus Règlement 2022-145-2 / Résolution 2025-04-045 4. NUISANCE PAR LES ARMES 4.1. Arme à feu ou à air comprimé Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou une arme à air comprimé : a) À moins de 300 mètres d'une maison, d'un bâtiment ou de tout lieu habité b) À moins de 300 mètres d'un endroit public, d'un endroit fréquenté par le public ou d'un chemin public c) Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des lieux Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis nécessaires à son exploitation. Règlement 2022-145-1 / Résolution 2023-11-180 4.2. Tirs multiples avec une arme à feu ou à air comprimé Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou une arme à air comprimé de façon à multiplier les tirs, sans se trouver dans un commerce prévu à cet effet détenant les permis nécessaires à son exploitation. 4.3. Arc et arbalète Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un arc ou une arbalète a) À moins de 300 mètres d'une maison, d'un bâtiment ou de tout lieu habité b) À moins de 300 mètres d'un endroit public, d'un endroit fréquenté par le public ou d'un chemin public c) Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des lieux Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis nécessaires à son exploitation. Règlement 2022-145-1 / Résolution 2023-11-180 4.4. Cible explosive Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser comme mire une cible explosive, avec un potentiel explosif ou prévue pour causer une déflagration de quelque nature que ce soit. 5. NUISANCE PAR LE BRUIT 5.1. Infraction générale Nonobstant les infractions spécifiques du présent chapitre, constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes. 5.2. Bruit provenant de travaux de construction, démolition, réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de travaux susceptibles de troubler la paix ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes, en exécutant des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, ou en utilisant tout outillage susceptible de causer du bruit : ➢ Du lundi au vendredi, entre 20 heures et 7 heures ; et ➢ Les samedi, dimanches et jours fériés, entre 17 heures et 9 heures. 5.3. Bruit provenant de l'entretien d'un terrain Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de l'entretien de terrain, soit avec une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un taille bordure, un souffleur à feuilles ou avec tout autre équipement destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 heures et 8 heures. Le présent article ne s'applique pas à tout exploitant d'une entreprise de golf. 5.4. Bruit provenant d'un haut-parleur ou appareil amplificateur Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de laisser utiliser un haut-parleur ou un appareil amplificateur à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un bateau, de façon que le son émis soit audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain, de l'immeuble ou du bateau. La Municipalité peut autoriser la tenue d'événements aux conditions édictées à l'annexe 5.4 du présent règlement 5.5. Bruit provenant d'un spectacle ou de la musique Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit en émettant ou en laissant émettre un bruit de façon que le son soit audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain ou de l'immeuble sur lequel l'activité génératrice du son est située. Le présent article ne n'applique pas à tout commerce de restauration ou exploitant de débits alcoolisés détenant les permis nécessaires à leur exploitation. La Municipalité peut autoriser la tenue d'événements aux conditions édictées à l'annexe 5.4 du présent règlement 5.6. Bruit provenant de pièce pyrotechnique Constitue une infraction et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'une pièce pyrotechnique, en faisant usage ou en permettant de faire usage de pièce pyrotechnique (pétard ou feu d'artifice), sans détenir une autorisation de la municipalité. La Municipalité peut autoriser l'autorisation de pièce pyrotechnique aux conditions édictées à l'annexe 5.4 du présent règlement. 5.7. Exceptions Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé : 1. à l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la municipalité; 2. par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un avertisseur sonore de recul; 3. par un système d'alarme domestique ou commercial ou un système avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné, lequel ne contrevient pas aux dispositions du Règlement relatif aux systèmes d'alarme en vigueur; 4. à l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de déneigement effectués par ou pour la municipalité, 5. à l'occasion de la cueillette des matières résiduelles; 6. par des activités agricoles et des activités forestières; 7. par la machinerie ou l'équipement utilisé lors de la fabrication de neige artificielle; 8. lors d'une activité commerciale par un exploitant de débits alcoolisés détenant les permis nécessaires à leur exploitation. 6. NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES 6.1. Souiller un endroit public Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller tout endroit public en jetant ou en laissant y échapper quelque matière que ce soit, sans procéder immédiatement à son nettoyage. À défaut d'y procéder, quiconque est trouvé coupage de l'infraction prévue au présent article peut être condamné aux frais de nettoyage encourus par la municipalité, en sus de l'amende prévue. 6.2. Matière malsaine ou nuisible et matière dangereuse Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre, de jeter, d'entreposer ou d'accumuler sur tout terrain ou dans tout immeuble des matières malsaines ou nuisibles ou des matières dangereuses. 6.3. Matière résiduelle Constitue une nuisance et est prohibé le fait de disposer de ses matières résiduelles autrement que ce qui est prescrit aux termes du Règlement sur la disposition des matières résiduelles de la MRC des Laurentides en vigueur au moment de la commission de l'infraction. 6.4. Bac en bordure d'un chemin public Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à déchets (matières recyclables, matières organiques ou déchets ultimes) en bordure d'un chemin public plus de 24 avant ou après la collecte. 6.5. Égout (trou d'homme) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de permettre que soient déversés dans les égouts, quelque matière que ce soit. 7. DISPOSITIONS PÉNALES 7.1. Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. 7.2. Amende Toute personne physique qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ pour une première infraction et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour toute récidive. Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour une première infraction et d'une amende minimale de 800 $ et maximale de 4 000 $ pour toute récidive. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction 7.3. Autorisation Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise en conséquence, à délivrer les constats d'infraction à cette fin. Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation. 8. DISPOSITIONS FINALES 8.1. Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2013-062 et ses amendements. Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui on pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Original signé) (Original signé) ___________________ ___________________ André Ibghy Maire Marie-France Matteau Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 13 juin 2022 Adoption du projet de règlement : 13 juin 2022 Adoption du règlement : 11 juillet 2022 Entrée en vigueur : 13 juillet 2022 Avis d'entrée en vigueur : 13 juillet 2022 COPIE CERTIFIÉE CONFORME, Délivrée à Ivry-sur-le-Lac, ce 13 juillet 2022 __________________________________ Marie-France Matteau Directrice générale et greffière-trésorière ANNEXE 3.9 Végétaux - Espaces nuisibles et envahissantes ➢ Les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à trente (30) centimètres sur un terrain dans les espaces de verdure. ➢ Les Berges du Caucase ➢ La renouée japonaise ➢ L'herbe à puce La présente disposition n'est pas applicable à un territoire agricole lors de travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont aussi exclus les espaces laissés sous couverture végétale et bandes riveraines en vertu des règlements de zonage applicables. ANNEXE 5.4 Pièces pyrotechniques et tenue d'événements La municipalité peut autoriser l'utilisation de feux d'artifice aux conditions suivantes : a) La demande doit émaner d'un organisme public ou sans but lucratif; b) Cette demande doit être faite par écrit un mois avant l'événement; c) L'organisme faisant ladite demande doit établir un service de sécurité pour ledit événement; d) Aucune obstruction d'un chemin public ne doit avoir lieu au cours de cet événement, de façon à ce que les véhicules routiers puissent circuler librement sur les rues ou chemins publics. La municipalité peut autoriser la tenue d'événements aux conditions suivantes : a) La demande doit émaner d'un organisme public ou sans but lucratif, ou celle-ci peut-être de type familiale ou communautaire (rencontre de famille, mariage, évènement religieux ou culturel, etc.) b) Cette demande doit être faite par écrit un mois avant l'événement; c) L'organisme ou la personne morale faisant ladite demande doit établir un service de sécurité pour ledit événement si jugée nécessaire par la municipalité; d) Aucune obstruction d'un chemin public ne doit avoir lieu au cours de cet événement, de façon à ce que les véhicules routiers puissent circuler librement sur les rues ou chemins publics.