Règlement 2022-144 sur le stationnement et la circulation
Ivry-sur-le-Lac, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC
PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-144 RELATIF AU STATIONNEMENT
ET À LA CIRCULATION ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2013-064
ATTENDU QUE le conseil estime qu'il est opportun et dans l'intérêt public
de légiférer en matière de stationnement et de circulation afin d'augmenter la
sécurité routière ;
ATTENDU QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles
déjà existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité
routière (RLRQ, c. C24-2) ;
ATTENDU QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 79 et
suivants de cette loi ;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller Jean-Pierre
Charette et qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un dépôt et d'une
adoption à la séance du 13 juin 2022, copie du projet de règlement étant
également mis à la disposition du public lors de cette séance ;
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet
de règlementer le stationnement et la circulation sur le territoire de la
municipalité ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère madame Julia-Ann Wilkins
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil :
QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT 2022-144 soit adopté, tel que
mentionné ci-dessous.
1. DÉFINITIONS ET PORTÉES
1.1. Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font
partie intégrante ; toutes normes ou indications s'y retrouvant en font
également partie comme si elles y avaient été édictées.
1.2 Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les termes et expressions suivants signifient :
« Bicyclette »
s'entend d'une bicyclette à propulsion humaine ou
propulsion électrique, d'un tricycle et d'une
trottinette à propulsion humaine ;
« Chemin public » :
s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, d'un gouvernement ou
l'un de ses organismes, et sur une partie de
laquelle
sont
aménagés
une
ou
plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables ;
« Conducteur »
s'entend du conducteur d'une bicyclette, d'un
véhicule ou d'un véhicule à traction hippomobile ou
de la personne qui a la garde d'un cheval ;
« Endroit public »
s'entend de tout parc, tout terrain et bâtiment
municipal et de toute autre aire à caractère public.
S'entend également de tout espace vert ou terrain
de jeux où le public y a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute
autre fin. S'entend également de tout véhicule
affecté au transport public des personnes ;
« Officier »
s'entend de toute personne physique désignée par
le conseil, de tout employé d'une personne morale
ou d'une agence de sécurité sous contrat avec la
municipalité ou de tout membre de la Sûreté du
Québec chargé de l'application de tout ou partie du
présent règlement ;
« Opération d'entretien »
s'entend
de
l'enlèvement
et
du
déplacement de la neige sur un chemin public, un
trottoir ou toute autre aire à caractère public, le
déglaçage et l'épandage de tout type d'abrasif.
S'entend également de toute réparation, réfection
ou entretien, ainsi que toute autre opération visant
à rendre ou à maintenir les conditions de la
circulation sécuritaires ;
« Parc »
s'entend de tout parc situé sur le territoire de la
municipalité et qui est sous sa juridiction. S'entend
également de tout espace vert ou terrain de jeux
où le public y a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin ;
« Propriétaire »
s'entend du propriétaire d'un véhicule routier, dont
le nom est inscrit au registre de la Société
d'assurance automobile du Québec, incluant toute
personne qui acquiert ou possède un véhicule
routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou
d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir
propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le
droit d'en jouir comme propriétaire à charge de
rendre. S'entend également de toute personne qui
prend en location un véhicule ;
« Véhicule »
s'entend d'un véhicule routier qui est adapté
essentiellement pour le transport d'une personne
ou d'un bien ;
« Véhicule à traction hippomobile »
s'entend
du
conducteur
d'un
véhicule à traction hippomobile ou de la personne
qui a la garde d'un cheval ;
« Véhicule d'urgence » s'entend d'un véhicule routier utilisé comme
véhicule de police au sens de la Loi sur la police
(RLRQ, c. P13-1), comme ambulance au sens de
la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence
(RLRQ, c. S-6.2) ou comme véhicule routier de
service incendie ;
« Voie cyclable »
s'entend d'une voie de circulation située sur la
chaussée d'un chemin public réservée à l'usage
exclusif des bicyclettes.
1.3 Application
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de
la sécurité routière et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles
de conduite et d'immobilisation des véhicules ainsi que des dispositions
particulières applicables aux piétons, aux bicyclettes et autres utilisateurs
des chemins publics et voies cyclables.
En outre de tout chemin public, certaines des règles relatives à
l'immobilisation des véhicules et au stationnement s'appliquent aux
terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est
autorisé à y circuler.
1.4 Responsabilité
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec tenu en vertu du Code de la sécurité
routière peut être déclaré coupable de toute infraction au présent
règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors
de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la
possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième
alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière.
1.5 Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas :
o À un véhicule d'urgence ou d'utilité publique identifié au nom de la
municipalité lorsque le conducteur accomplit un devoir qui lui
incombe ou répond à un appel d'urgence ;
o Dans le cadre d'un événement autorisé ou organisé par la
municipalité.
2. DISPOSITION GÉNÉRALES ENCADRANT LE STATIONNEMENT ET
LA CIRCULATION
2.1. Accélération rapide
Nul ne peut effectuer une accélération rapide avec son véhicule, de sorte
à faire du bruit lors de son utilisation, produisant un crissement de pneus.
2.2. Arrêt du moteur
Nul ne peut laisser fonctionner le moteur de son véhicule lorsqu'il est
stationné pour une période excédant cinq minutes, sauf en cas de
nécessité.
Le présent article ne s'applique pas à un camion muni de compresseurs
réfrigérants, dont le moteur doit demeurer en marche pour faire
fonctionner ses équipements.
2.3. Boyau d'incendie
Nul ne peut circuler sur un boyau d'incendie non protégé et posé sur un
chemin public ou sur une entrée privée lors d'une opération visant à
éteindre un incendie, sauf avec l'autorisation d'une personne assignée à
la circulation.
2.4. Cheval ou véhicule à traction hippomobile
Nul ne peut circuler à cheval ou en véhicule à traction hippomobile sur
un chemin public, dans un endroit public ou dans parc.
2.5. Distance de stationnement
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à plus de trente
centimètres de la bordure d'un chemin public.
2.6. Éclaboussure
Nul ne peut circuler en véhicule de façon à éclabousser quiconque
lorsqu'il y a de l'eau, de la boue ou de la neige fondante sur un chemin
public.
2.7. Espace de stationnement unitaire
Nul ne peut stationner un véhicule de façon à occuper plus d'un
espace à l'intérieur des cases peintes à cet effet et ainsi, à empiéter sur
l'espace voisin.
2.8. Hayon ouvert
Nul ne peut circuler en véhicule sur un chemin public alors que le hayon
de celui-ci est ouvert, sauf s'il supporte du matériel attaché dont la
longueur dépasse le véhicule.
Le matériel doit être retenu solidement de manière qu'il ne puisse pas
se déplacer ou se détacher du véhicule. Lorsque l'extrémité du matériel
excède de plus d'un mètre l'arrière du véhicule, un drapeau rouge ou un
panneau réfléchissant doit y être attaché.
2.9. Immobilisation gênante
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule de manière à rendre
une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux
ou l'entretien d'un chemin public, ou à entraver l'accès à une propriété.
2.10. Arrêt interdit
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public à
un endroit où se trouve immobilisé un véhicule d'urgence, dont les feux
clignotants sont activés.
2.11. Interdiction d'effacer une marque sur un pneu
Nul ne peut effacer toute marque faite par un officier sur le pneu d'un
véhicule, lorsque celle-ci a été faite dans le but de contrôler la durée de
stationnement du véhicule.
2.12. Lavage d'un véhicule
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public
afin de le laver.
2.13. Ligne fraîchement peinte
Nul ne peut immobiliser, stationner ou circuler sur une ligne fraîchement
peinte sur un chemin public ou dans un endroit public, lorsqu'une
signalisation est présente à cet effet.
2.14. Obstruction à la circulation
Nul ne peut placer un objet ou un bien, ou autrement gêner ou entraver la
circulation sans avoir obtenu une autorisation de la municipalité.
2.15. Réparation d'un véhicule
Nul ne peut procéder à une réparation majeure ou à l'entretien d'un
véhicule sur un chemin public, sauf en cas de nécessité ou de dépannage
d'urgence.
2.16. Sens du stationnement
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans le sens inverse de
la circulation
2.17. Trace de pneu
Nul ne peut laisser une trace de pneu sur un chemin public lors de
l'utilisation d'un véhicule.
2.18. Trottoir
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un trottoir.
2.19. Vente d'un véhicule
Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public, dans un endroit
public ou dans un parc dans le but de le vendre ou de le louer.
R2022-144-1 Résolution 2022-09-165
2.20 Vitesse du moteur au neutre
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule en faisant tourner
le moteur à une vitesse supérieure à la normale lorsque l'embrayage est
au neutre.
R2022-144-1 Résolution 2022-09-165
3. RESTRICTION RELATIVES AU STATIONNEMENT
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité
autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate
indiquant les règles ou restrictions.
3.1.
Stationnement interdit en tout temps
Nul ne peut stationner un véhicule, en tout temps, sur un chemin public
identifié à l'annexe 3.1 du présent règlement.
3.2.
Stationnement interdit à certaines périodes
Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public aux endroits,
jours et heures identifiés à l'annexe 3.2 du présent règlement.
3.3.
Stationnement interdit dans les endroits publics municipaux
Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public municipal en
dehors des heures permises :
1° du lundi au vendredi, entre 8 heures et 17 heures pour les terrains
attenants aux propriétés de la municipalité;
2° entre 7 heures et minuit pour les stationnements municipaux.
Dans les cas où le stationnement est permis, il doit s'exercer dans les
espaces dûment aménagés à cette fin et identifiés comme tels à
l'annexe 3.3 du présent règlement.
3.4.
Stationnement de nuit interdit
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut
stationner un véhicule sur un chemin public pendant les périodes
suivantes, entre minuit et 7 heures :
1° du 15 novembre au 23 décembre inclusivement;
2° du 27 décembre au 30 décembre inclusivement; et
3° du 3 janvier au 15 avril inclusivement.
3.5.
Stationnement interdit lors d'une opération d'entretien
Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public ou à un endroit
public lors d'une opération d'entretien en cours et lorsqu'une telle
signalisation l'indique.
3.6.
Stationnement interdit à proximité d'une borne
Nul ne peut stationner un véhicule à moins de trois mètres d'une borne-
fontaine ou d'une borne sèche.
3.7.
Stationnement interdit à une borne de recharge d'un véhicule
hybride ou électrique
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à une borne de
recharge destinée à un véhicule hybride ou électrique sans y être
branchée, au-delà de la période requise de rechargement ou sans
détenir un tel véhicule.
3.8.
Stationnement limité à 48 heures
À l'exception des endroits où le stationnement est déjà interdit ou limité,
nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public pendant plus de
48 heures consécutives
4. STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité
autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate
indiquant les règles ou restrictions.
4.1.
Interdiction de circuler à bicyclette ou autre dans un parc
Nul ne peut, dans un parc, circuler à bicyclette, en planche à roulettes,
en patins à roues alignées ou en trottinette à propulsion électrique sur
les trottoirs, les promenades en bois ou autres, sauf aux endroits
identifiés à l'annexe 4.1 du présent règlement.
4.2.
Interdiction de circuler en véhicule dans un parc
Nul ne peut, dans un parc, circuler en véhicule sur les trottoirs, les
promenades en bois ou autres, sauf aux endroits identifiés à l'annexe
4.2 du présent règlement.
4.3.
Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un
parc
Nul ne peut, dans un parc, immobiliser ou stationner un véhicule, sauf
aux endroits identifiés à l'annexe 4.3 du présent règlement.
5. STATIONNEMENT ET CIRCULATION SUR LES VOIES CYCLABLE
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité
autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate
indiquant les règles ou restrictions.
5.1. Interdiction de circuler en véhicule sur une voie cyclable
Nul ne peut circuler avec un véhicule sur une voie cyclable, entre le 15
avril et le 1er novembre, de 8 heures à 22 heures.
5.2. Interdiction d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur une
voie cyclable
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur une voie
cyclable, entre le 15 avril et le 1er novembre, de 8 heures à 22 heures
6. OCTROI DE DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINES
PERSONNES OU À CERTAINS GROUPES
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité
autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation
adéquate indiquant les règles ou restrictions.
6.1. Stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un espace de
stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées,
situé à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.1 du présent règlement,
à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes
spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière; la
vignette devant être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule de
manière qu'elle soit visible de l'extérieur.
6.2. Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au
transport public des personnes
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un poste d'attente
réservé aux taxis, dans une zone réservée exclusivement aux véhicules
affectés au transport public des personnes ou dans une zone de
débarcadère, situés à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.2 du
présent règlement
6.3. Stationnement réservé à certains groupes
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public
réservé à l'usage exclusif de certains groupes, situé à l'un des endroits
identifiés à l'annexe 6.3 du présent règlement et aux conditions qui y
sont énoncées, à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette et
d'un permis de stationnement; la vignette devant être suspendue au
rétroviseur intérieur du véhicule de manière qu'elle soit visible de
l'extérieur.
7. SIGNALISATIONS
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité
autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate
indiquant les règles ou restrictions.
7.1. Application générale
Tout conducteur doit se conformer à la signalisation installée conformément
au présent règlement ou décrétée par résolution.
7.2. Signalisation spécifique pour une opération d'entretien
L'officier assigné à une opération d'entretien peut, au moyen d'une
signalisation appropriée, interdire, restreindre ou autrement régir la
circulation aux fins des travaux d'entretien qu'il effectue; nul ne peut
contrevenir à une telle signalisation.
À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute
signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et
remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou
stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du
Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41) découlant
du Code de la sécurité routière.
7.3. Signalisation spécifique pour un événement spécial
Lors d'un évènement spécial, d'une épreuve ou d'une compétition sportive,
l'officier peut, au moyen d'une signalisation appropriée, interdire ou
restreindre la circulation sur les chemins publics, pendant une période qu'il
spécifie; nul ne peut contrevenir à une telle signalisation.
À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute
signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et
remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou
stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du
Règlement sur la signalisation routière découlant du Code de la sécurité
routière.
7.4. Altération ou obstruction de la signalisation
Nul ne peut altérer ou obstruer toute signalisation installée aux fins du
présent règlement.
Nul ne peut masquer volontairement un panneau de signalisation ou
maintenir sur un immeuble toute végétation dont les branches ou feuilles
masquent, en tout ou en partie, la visibilité de la signalisation.
7.5. Arrêt obligatoire
L'obligation d'effectuer un arrêt est imposée à tout conducteur aux
endroits identifiés à l'annexe 7.5 du présent règlement.
7.6. Circulation à sens unique
La circulation à sens unique est imposée à tout conducteur aux endroits
identifiés à l'annexe 7.6 du présent règlement.
7.7. Circulation interdite ou restreinte
L'interdiction ou la restriction de circulation sur un tronçon d'un chemin public
est imposée à tout conducteur aux endroits et aux périodes identifiés à
l'annexe 7.7 du présent règlement.
7.8. Demi-tour interdit
L'interdiction d'effectuer un demi-tour sur un chemin public est imposée à
tout conducteur d'un véhicule à l'approche des intersections ou endroits
identifiés à l'annexe 7.8 du présent règlement.
7.9. Feu de circulation et signal lumineux
L'installation d'un feu de circulation ou d'un signal lumineux est établie aux
endroits identifiés à l'annexe 7.9 du présent règlement.
7.10. Limite de vitesse
Tout conducteur doit se conformer aux limites de vitesse prescrites sur les
chemins publics.
Une limite de vitesse différente à celle prévue au Code de la sécurité routière
est imposée à tout conducteur sur les chemins publics identifiés à l'annexe
7.10 du présent règlement; la limite de vitesse applicable sur chaque chemin
public y est également indiquée.
7.11. Manœuvre obligatoire ou interdite
L'interdiction ou l'obligation d'aller tout droit, de tourner à gauche ou de
tourner à droite, selon le cas, est imposée à tout conducteur à l'approche des
intersections ou endroits identifiés à l'annexe 7.11 du présent règlement.
7.12. Passage pour piéton ou bicyclette
L'aménagement d'un passage pour piéton ou bicyclette est établi aux
endroits identifiés à l'annexe 7.12 du présent règlement.
7.13. Céder le passage
L'obligation de céder le passage est imposée à tout conducteur aux
endroits identifiés à l'annexe 7.13 du présent règlement
7.14. Virage à droite à un feu rouge
L'interdiction d'effectuer un virage à droite à un feu rouge est imposée à tout
conducteur à l'approche des intersections identifiées à l'annexe 7.14 du
présent règlement, en tout temps ou durant les périodes qui y sont
mentionnées.
7.15. Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes
L'aménagement de voie cyclable à l'usage exclusif des bicyclettes est établi
aux endroits identifiés à l'annexe 7.15 du présent règlement.
8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1. Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est
prohibée.
8.2. Amende
Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende de 100 $.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
8.3. Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et l'autorise, en conséquence, à émettre les constats d'infraction
utiles à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la
municipalité peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les
recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation.
8.4. Pouvoirs consentis à l'officier
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement,
l'officier est autorisé à faire déplacer et à remiser au plus proche endroit
convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention à l'une
ou l'autre des dispositions du présent règlement, aux frais de son
propriétaire
9. DISPOSITIONS FINALES
9.1. Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2013-064 ses
amendements.
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être
adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation
ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte par les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés, non plus que toute infraction pour laquelle des procédures
n'auraient encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Original signé)
(Original signé)
___________________ ___________________
André Ibghy
Maire
Marie-France Matteau
Directrice générale et
greffière-trésorière
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 11 mai 2022
Adoption du projet de règlement : 11 mai 2022
Adoption du règlement : 11 juillet 2022
Entrée en vigueur : 13 juillet 2022
Avis d'entrée en vigueur : 13 juillet 2022
COPIE CERTIFIÉE CONFORME,
Délivrée à Ivry-sur-le-Lac, ce 13 juillet 2022
__________________________________
Marie-France Matteau
Directrice générale
et greffière-trésorière
ANNEXE 3.1
Stationnement interdit en tout temps
-
Sur le chemin Fyon le long de la rive (Baie Perrault) près du 239 chemin Fyon
sur environ 150 mètres;
-
À l'intersection du chemin du Lac-de-la-Grise et du chemin Fyon (côté Nord) sur
environ 60 mètres à partir du centre de la propriété située au 462 chemin du
Lac-de-la-Grise;
-
À l'intersection du chemin du Lac-de-la-Grise et du chemin de la Gare (côté
Sud) sur environ 150 mètres à partir du pont situé sur le chemin du Lac-de-la-
Grise jusqu'au chemin St-Pierre.
ANNEXE 3.2
Stationnement interdit à certaines périodes
Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et heures
indiqués.
ANNEXE 3.3
Stationnement permis dans les endroits publics municipaux
À définir s'il y a lieu.
ANNEXE 4.1
Interdiction de circuler à bicyclette dans un parc
Il est interdit de circuler à bicyclette dans le parc près du débarcadère.
ANNEXE 4.2
Interdiction de circuler en véhicule dans un parc
Il est interdit de circuler dans un parc en véhicule.
ANNEXE 4.3
Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc
Interdit dans tous les parcs.
ANNEXE 6.1
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Stationnement de l'Hôtel de ville de la municipalité d'Ivry-sur-le-
Lac (1 place de stationnement)
ANNEXE 6.2
Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules
affectés au transport public de personnes
Aucun endroit identifié à cet effet.
ANNEXE 6.3
Stationnement réservé à certains groupes
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.5
Arrêt obligatoire
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.6
Circulation à sens unique
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.7
Circulation interdite ou restreinte
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.8
Demi-tour interdit
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.9
Feu de circulation et signal lumineux
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.10
Limite de vitesse
Les limites de vitesse doivent être respectées selon la signalisation à
cet effet.
ANNEXE 7.11
Manœuvre obligatoire ou interdite
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.12
Passage pour piéton ou bicyclette
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.13
Céder le passage
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.14
Virage à droite à un feu rouge
Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu.
ANNEXE 7.15
Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes
Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes seront à
identifier s'il y a lieu.