Règlement 2022-144 sur le stationnement et la circulation

Ivry-sur-le-Lac, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-144 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-064 ATTENDU QUE le conseil estime qu'il est opportun et dans l'intérêt public de légiférer en matière de stationnement et de circulation afin d'augmenter la sécurité routière ; ATTENDU QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C24-2) ; ATTENDU QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 79 et suivants de cette loi ; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller Jean-Pierre Charette et qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un dépôt et d'une adoption à la séance du 13 juin 2022, copie du projet de règlement étant également mis à la disposition du public lors de cette séance ; ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de règlementer le stationnement et la circulation sur le territoire de la municipalité ; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère madame Julia-Ann Wilkins ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ des membres du conseil : QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT 2022-144 soit adopté, tel que mentionné ci-dessous. 1. DÉFINITIONS ET PORTÉES 1.1. Préambule et annexes Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante ; toutes normes ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y avaient été édictées. 1.2 Définitions Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et expressions suivants signifient : « Bicyclette » s'entend d'une bicyclette à propulsion humaine ou propulsion électrique, d'un tricycle et d'une trottinette à propulsion humaine ; « Chemin public » : s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables ; « Conducteur » s'entend du conducteur d'une bicyclette, d'un véhicule ou d'un véhicule à traction hippomobile ou de la personne qui a la garde d'un cheval ; « Endroit public » s'entend de tout parc, tout terrain et bâtiment municipal et de toute autre aire à caractère public. S'entend également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin. S'entend également de tout véhicule affecté au transport public des personnes ; « Officier » s'entend de toute personne physique désignée par le conseil, de tout employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité sous contrat avec la municipalité ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement ; « Opération d'entretien » s'entend de l'enlèvement et du déplacement de la neige sur un chemin public, un trottoir ou toute autre aire à caractère public, le déglaçage et l'épandage de tout type d'abrasif. S'entend également de toute réparation, réfection ou entretien, ainsi que toute autre opération visant à rendre ou à maintenir les conditions de la circulation sécuritaires ; « Parc » s'entend de tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction. S'entend également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin ; « Propriétaire » s'entend du propriétaire d'un véhicule routier, dont le nom est inscrit au registre de la Société d'assurance automobile du Québec, incluant toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. S'entend également de toute personne qui prend en location un véhicule ; « Véhicule » s'entend d'un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien ; « Véhicule à traction hippomobile » s'entend du conducteur d'un véhicule à traction hippomobile ou de la personne qui a la garde d'un cheval ; « Véhicule d'urgence » s'entend d'un véhicule routier utilisé comme véhicule de police au sens de la Loi sur la police (RLRQ, c. P13-1), comme ambulance au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. S-6.2) ou comme véhicule routier de service incendie ; « Voie cyclable » s'entend d'une voie de circulation située sur la chaussée d'un chemin public réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. 1.3 Application Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules ainsi que des dispositions particulières applicables aux piétons, aux bicyclettes et autres utilisateurs des chemins publics et voies cyclables. En outre de tout chemin public, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules et au stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à y circuler. 1.4 Responsabilité Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu du Code de la sécurité routière peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière. 1.5 Exceptions d'application Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas : o À un véhicule d'urgence ou d'utilité publique identifié au nom de la municipalité lorsque le conducteur accomplit un devoir qui lui incombe ou répond à un appel d'urgence ; o Dans le cadre d'un événement autorisé ou organisé par la municipalité. 2. DISPOSITION GÉNÉRALES ENCADRANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION 2.1. Accélération rapide Nul ne peut effectuer une accélération rapide avec son véhicule, de sorte à faire du bruit lors de son utilisation, produisant un crissement de pneus. 2.2. Arrêt du moteur Nul ne peut laisser fonctionner le moteur de son véhicule lorsqu'il est stationné pour une période excédant cinq minutes, sauf en cas de nécessité. Le présent article ne s'applique pas à un camion muni de compresseurs réfrigérants, dont le moteur doit demeurer en marche pour faire fonctionner ses équipements. 2.3. Boyau d'incendie Nul ne peut circuler sur un boyau d'incendie non protégé et posé sur un chemin public ou sur une entrée privée lors d'une opération visant à éteindre un incendie, sauf avec l'autorisation d'une personne assignée à la circulation. 2.4. Cheval ou véhicule à traction hippomobile Nul ne peut circuler à cheval ou en véhicule à traction hippomobile sur un chemin public, dans un endroit public ou dans parc. 2.5. Distance de stationnement Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à plus de trente centimètres de la bordure d'un chemin public. 2.6. Éclaboussure Nul ne peut circuler en véhicule de façon à éclabousser quiconque lorsqu'il y a de l'eau, de la boue ou de la neige fondante sur un chemin public. 2.7. Espace de stationnement unitaire Nul ne peut stationner un véhicule de façon à occuper plus d'un espace à l'intérieur des cases peintes à cet effet et ainsi, à empiéter sur l'espace voisin. 2.8. Hayon ouvert Nul ne peut circuler en véhicule sur un chemin public alors que le hayon de celui-ci est ouvert, sauf s'il supporte du matériel attaché dont la longueur dépasse le véhicule. Le matériel doit être retenu solidement de manière qu'il ne puisse pas se déplacer ou se détacher du véhicule. Lorsque l'extrémité du matériel excède de plus d'un mètre l'arrière du véhicule, un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant doit y être attaché. 2.9. Immobilisation gênante Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien d'un chemin public, ou à entraver l'accès à une propriété. 2.10. Arrêt interdit Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public à un endroit où se trouve immobilisé un véhicule d'urgence, dont les feux clignotants sont activés. 2.11. Interdiction d'effacer une marque sur un pneu Nul ne peut effacer toute marque faite par un officier sur le pneu d'un véhicule, lorsque celle-ci a été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement du véhicule. 2.12. Lavage d'un véhicule Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public afin de le laver. 2.13. Ligne fraîchement peinte Nul ne peut immobiliser, stationner ou circuler sur une ligne fraîchement peinte sur un chemin public ou dans un endroit public, lorsqu'une signalisation est présente à cet effet. 2.14. Obstruction à la circulation Nul ne peut placer un objet ou un bien, ou autrement gêner ou entraver la circulation sans avoir obtenu une autorisation de la municipalité. 2.15. Réparation d'un véhicule Nul ne peut procéder à une réparation majeure ou à l'entretien d'un véhicule sur un chemin public, sauf en cas de nécessité ou de dépannage d'urgence. 2.16. Sens du stationnement Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans le sens inverse de la circulation 2.17. Trace de pneu Nul ne peut laisser une trace de pneu sur un chemin public lors de l'utilisation d'un véhicule. 2.18. Trottoir Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un trottoir. 2.19. Vente d'un véhicule Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public, dans un endroit public ou dans un parc dans le but de le vendre ou de le louer. R2022-144-1 Résolution 2022-09-165 2.20 Vitesse du moteur au neutre Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à la normale lorsque l'embrayage est au neutre. R2022-144-1 Résolution 2022-09-165 3. RESTRICTION RELATIVES AU STATIONNEMENT Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 3.1. Stationnement interdit en tout temps Nul ne peut stationner un véhicule, en tout temps, sur un chemin public identifié à l'annexe 3.1 du présent règlement. 3.2. Stationnement interdit à certaines périodes Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public aux endroits, jours et heures identifiés à l'annexe 3.2 du présent règlement. 3.3. Stationnement interdit dans les endroits publics municipaux Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public municipal en dehors des heures permises : 1° du lundi au vendredi, entre 8 heures et 17 heures pour les terrains attenants aux propriétés de la municipalité; 2° entre 7 heures et minuit pour les stationnements municipaux. Dans les cas où le stationnement est permis, il doit s'exercer dans les espaces dûment aménagés à cette fin et identifiés comme tels à l'annexe 3.3 du présent règlement. 3.4. Stationnement de nuit interdit Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public pendant les périodes suivantes, entre minuit et 7 heures : 1° du 15 novembre au 23 décembre inclusivement; 2° du 27 décembre au 30 décembre inclusivement; et 3° du 3 janvier au 15 avril inclusivement. 3.5. Stationnement interdit lors d'une opération d'entretien Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public ou à un endroit public lors d'une opération d'entretien en cours et lorsqu'une telle signalisation l'indique. 3.6. Stationnement interdit à proximité d'une borne Nul ne peut stationner un véhicule à moins de trois mètres d'une borne- fontaine ou d'une borne sèche. 3.7. Stationnement interdit à une borne de recharge d'un véhicule hybride ou électrique Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à une borne de recharge destinée à un véhicule hybride ou électrique sans y être branchée, au-delà de la période requise de rechargement ou sans détenir un tel véhicule. 3.8. Stationnement limité à 48 heures À l'exception des endroits où le stationnement est déjà interdit ou limité, nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public pendant plus de 48 heures consécutives 4. STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 4.1. Interdiction de circuler à bicyclette ou autre dans un parc Nul ne peut, dans un parc, circuler à bicyclette, en planche à roulettes, en patins à roues alignées ou en trottinette à propulsion électrique sur les trottoirs, les promenades en bois ou autres, sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.1 du présent règlement. 4.2. Interdiction de circuler en véhicule dans un parc Nul ne peut, dans un parc, circuler en véhicule sur les trottoirs, les promenades en bois ou autres, sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.2 du présent règlement. 4.3. Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc Nul ne peut, dans un parc, immobiliser ou stationner un véhicule, sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.3 du présent règlement. 5. STATIONNEMENT ET CIRCULATION SUR LES VOIES CYCLABLE Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 5.1. Interdiction de circuler en véhicule sur une voie cyclable Nul ne peut circuler avec un véhicule sur une voie cyclable, entre le 15 avril et le 1er novembre, de 8 heures à 22 heures. 5.2. Interdiction d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur une voie cyclable Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur une voie cyclable, entre le 15 avril et le 1er novembre, de 8 heures à 22 heures 6. OCTROI DE DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINES PERSONNES OU À CERTAINS GROUPES Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 6.1. Stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.1 du présent règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière; la vignette devant être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule de manière qu'elle soit visible de l'extérieur. 6.2. Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au transport public des personnes Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un poste d'attente réservé aux taxis, dans une zone réservée exclusivement aux véhicules affectés au transport public des personnes ou dans une zone de débarcadère, situés à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.2 du présent règlement 6.3. Stationnement réservé à certains groupes Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public réservé à l'usage exclusif de certains groupes, situé à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.3 du présent règlement et aux conditions qui y sont énoncées, à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette et d'un permis de stationnement; la vignette devant être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule de manière qu'elle soit visible de l'extérieur. 7. SIGNALISATIONS Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 7.1. Application générale Tout conducteur doit se conformer à la signalisation installée conformément au présent règlement ou décrétée par résolution. 7.2. Signalisation spécifique pour une opération d'entretien L'officier assigné à une opération d'entretien peut, au moyen d'une signalisation appropriée, interdire, restreindre ou autrement régir la circulation aux fins des travaux d'entretien qu'il effectue; nul ne peut contrevenir à une telle signalisation. À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41) découlant du Code de la sécurité routière. 7.3. Signalisation spécifique pour un événement spécial Lors d'un évènement spécial, d'une épreuve ou d'une compétition sportive, l'officier peut, au moyen d'une signalisation appropriée, interdire ou restreindre la circulation sur les chemins publics, pendant une période qu'il spécifie; nul ne peut contrevenir à une telle signalisation. À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du Règlement sur la signalisation routière découlant du Code de la sécurité routière. 7.4. Altération ou obstruction de la signalisation Nul ne peut altérer ou obstruer toute signalisation installée aux fins du présent règlement. Nul ne peut masquer volontairement un panneau de signalisation ou maintenir sur un immeuble toute végétation dont les branches ou feuilles masquent, en tout ou en partie, la visibilité de la signalisation. 7.5. Arrêt obligatoire L'obligation d'effectuer un arrêt est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à l'annexe 7.5 du présent règlement. 7.6. Circulation à sens unique La circulation à sens unique est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à l'annexe 7.6 du présent règlement. 7.7. Circulation interdite ou restreinte L'interdiction ou la restriction de circulation sur un tronçon d'un chemin public est imposée à tout conducteur aux endroits et aux périodes identifiés à l'annexe 7.7 du présent règlement. 7.8. Demi-tour interdit L'interdiction d'effectuer un demi-tour sur un chemin public est imposée à tout conducteur d'un véhicule à l'approche des intersections ou endroits identifiés à l'annexe 7.8 du présent règlement. 7.9. Feu de circulation et signal lumineux L'installation d'un feu de circulation ou d'un signal lumineux est établie aux endroits identifiés à l'annexe 7.9 du présent règlement. 7.10. Limite de vitesse Tout conducteur doit se conformer aux limites de vitesse prescrites sur les chemins publics. Une limite de vitesse différente à celle prévue au Code de la sécurité routière est imposée à tout conducteur sur les chemins publics identifiés à l'annexe 7.10 du présent règlement; la limite de vitesse applicable sur chaque chemin public y est également indiquée. 7.11. Manœuvre obligatoire ou interdite L'interdiction ou l'obligation d'aller tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à droite, selon le cas, est imposée à tout conducteur à l'approche des intersections ou endroits identifiés à l'annexe 7.11 du présent règlement. 7.12. Passage pour piéton ou bicyclette L'aménagement d'un passage pour piéton ou bicyclette est établi aux endroits identifiés à l'annexe 7.12 du présent règlement. 7.13. Céder le passage L'obligation de céder le passage est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à l'annexe 7.13 du présent règlement 7.14. Virage à droite à un feu rouge L'interdiction d'effectuer un virage à droite à un feu rouge est imposée à tout conducteur à l'approche des intersections identifiées à l'annexe 7.14 du présent règlement, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. 7.15. Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes L'aménagement de voie cyclable à l'usage exclusif des bicyclettes est établi aux endroits identifiés à l'annexe 7.15 du présent règlement. 8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.1. Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. 8.2. Amende Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. 8.3. Autorisation Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise, en conséquence, à émettre les constats d'infraction utiles à cette fin. Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation. 8.4. Pouvoirs consentis à l'officier Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'officier est autorisé à faire déplacer et à remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, aux frais de son propriétaire 9. DISPOSITIONS FINALES 9.1. Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2013-064 ses amendements. Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte par les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que toute infraction pour laquelle des procédures n'auraient encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Original signé) (Original signé) ___________________ ___________________ André Ibghy Maire Marie-France Matteau Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 11 mai 2022 Adoption du projet de règlement : 11 mai 2022 Adoption du règlement : 11 juillet 2022 Entrée en vigueur : 13 juillet 2022 Avis d'entrée en vigueur : 13 juillet 2022 COPIE CERTIFIÉE CONFORME, Délivrée à Ivry-sur-le-Lac, ce 13 juillet 2022 __________________________________ Marie-France Matteau Directrice générale et greffière-trésorière ANNEXE 3.1 Stationnement interdit en tout temps - Sur le chemin Fyon le long de la rive (Baie Perrault) près du 239 chemin Fyon sur environ 150 mètres; - À l'intersection du chemin du Lac-de-la-Grise et du chemin Fyon (côté Nord) sur environ 60 mètres à partir du centre de la propriété située au 462 chemin du Lac-de-la-Grise; - À l'intersection du chemin du Lac-de-la-Grise et du chemin de la Gare (côté Sud) sur environ 150 mètres à partir du pont situé sur le chemin du Lac-de-la- Grise jusqu'au chemin St-Pierre. ANNEXE 3.2 Stationnement interdit à certaines périodes Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et heures indiqués. ANNEXE 3.3 Stationnement permis dans les endroits publics municipaux À définir s'il y a lieu. ANNEXE 4.1 Interdiction de circuler à bicyclette dans un parc Il est interdit de circuler à bicyclette dans le parc près du débarcadère. ANNEXE 4.2 Interdiction de circuler en véhicule dans un parc Il est interdit de circuler dans un parc en véhicule. ANNEXE 4.3 Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc Interdit dans tous les parcs. ANNEXE 6.1 Stationnement réservé aux personnes handicapées Stationnement de l'Hôtel de ville de la municipalité d'Ivry-sur-le- Lac (1 place de stationnement) ANNEXE 6.2 Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au transport public de personnes Aucun endroit identifié à cet effet. ANNEXE 6.3 Stationnement réservé à certains groupes Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.5 Arrêt obligatoire Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.6 Circulation à sens unique Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.7 Circulation interdite ou restreinte Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.8 Demi-tour interdit Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.9 Feu de circulation et signal lumineux Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.10 Limite de vitesse Les limites de vitesse doivent être respectées selon la signalisation à cet effet. ANNEXE 7.11 Manœuvre obligatoire ou interdite Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.12 Passage pour piéton ou bicyclette Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.13 Céder le passage Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.14 Virage à droite à un feu rouge Aucun endroit identifié à cet effet à compléter s'il y lieu. ANNEXE 7.15 Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes seront à identifier s'il y a lieu.