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MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Septembre 2013
2013-060
Date d'adoption : 8 juillet 2013
Date d'entrée en vigueur : 4 septembre 2013
AMENDEMENT
Règlement
Entrée en vigueur
Règlement 2013-067
20 décembre 2013
Règlement 2014-072
9 juin 2014
Règlement 2014-077
20 février 2015
Règlement 2015-080
22 janvier 2016
Règlement 2016-085
20 octobre 2016
Règlement 2017-093
12 juin 2017
Règlement 2018-106
1er octobre 2018
Règlement 2019-112
10 septembre 2019
Règlement 2020-121
26 février 2021
Règlement 2021-133
23 mars 2022
Règlement 2022-147
22 février 2023
Règlement 2022-150
19 septembre 2023
Règlement 2023-154
23 août 2023
Règlement 2024-160
17 avril 2024
Règlement 2024-161
7 janvier 2025
Règlement 2024-166
3 mars 2025
Règlement 2025-170
7 juillet 2025
Règlement de zonage
2013-060
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
ARTICLES 1 À 34
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
ARTICLE 35
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLES 36 À 61
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ARTICLES 62 À 95
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
ARTICLES 96 À 284
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX
ARTICLES 285 À 482
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMUNAUTAIRES
ARTICLES 483 À 636
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ARTICLES 637 À 663
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLES 664 À 689
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE DE LA
ROUTE 117
ARTICLES 690 À 702
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
ARTICLES 703 À 721
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, administratives et
interprétatives
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Table des matières
1-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES...................... 1-1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES..................................... 1-1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT ........................................................................... 1-1
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ ....................................................................... 1-1
ARTICLE 3
PORTÉE DU RÈGLEMENT ...................................................................... 1-1
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................ 1-1
ARTICLE 5
DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................... 1-1
ARTICLE 6
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................... 1-1
ARTICLE 7
GRILLES ................................................................................................... 1-1
ARTICLE 8
ANNEXES ................................................................................................. 1-2
ARTICLE 9
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU AVEC
DES LOIS .................................................................................................. 1-2
ARTICLE 10
ADOPTION PAR ARTICLE ....................................................................... 1-2
SECTION 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................... 1-3
SOUS-SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................. 1-3
ARTICLE 11
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT....................................................... 1-3
ARTICLE 12
APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................. 1-3
ARTICLE 13
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .......................................... 1-3
SOUS-SECTION 2
PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT ............ 1-3
ARTICLE 14
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 1-3
ARTICLE 15
DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION ........................ 1-3
ARTICLE 16
DOCUMENTS REQUIS ............................................................................. 1-3
ARTICLE 17
PROCÉDURES D'APPROBATION ........................................................... 1-4
ARTICLE 18
TARIFICATION ......................................................................................... 1-4
SOUS-SECTION 3
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ................................. 1-4
ARTICLE 19
DISPOSITIONS RELATIVE AUX CONTRAVENTIONS ET
SANCTIONS ............................................................................................. 1-4
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................. 1-6
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................... 1-6
ARTICLE 20
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ............................................................... 1-6
ARTICLE 21
INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................ 1-6
ARTICLE 22
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET
DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES .................................... 1-7
ARTICLE 23
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES .............. 1-7
ARTICLE 24
MESURES ................................................................................................ 1-7
ARTICLE 25
TERMINOLOGIE ....................................................................................... 1-7
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE
ZONAGE ............................................................................. 1-7
ARTICLE 26
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................ 1-7
ARTICLE 27
DÉLIMITATION DES ZONES .................................................................... 1-8
ARTICLE 28
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ..................................................... 1-8
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES ................................................ 1-8
ARTICLE 29
STRUCTURE DE LA GRILLE ................................................................... 1-8
ARTICLE 30
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE ...................................... 1-9
ARTICLE 31
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES
PERMIS .................................................................................................... 1-9
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Table des matières
1-II
ARTICLE 32
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES
SPÉCIFIQUES ........................................................................................ 1-10
ARTICLE 33
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION LOTISSEMENT ........ 1-11
ARTICLE 34
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS ET
AMENDEMENT ....................................................................................... 1-11
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé Règlement de zonage de la
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac.
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Est remplacé par le présent règlement, le règlement de zonage de
la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac numéro 117 et tous ses
amendements à ce jour.
Cependant, l'abrogation du règlement de zonage numéro 117
n'affecte pas les procédures déjà intentées sous l'autorité de ce
règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ce,
jusqu'à jugement final et exécution.
L'abrogation n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du
règlement ainsi abrogé.
ARTICLE 3
PORTÉE DU RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux personnes
physiques comme aux personnes morales de droit public ou de
droit privé.
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac.
ARTICLE 5
DOMAINE D'APPLICATION
À l'exception des ponts, viaducs et tunnels sous juridiction
provinciale, tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes les
constructions ou parties de constructions, qui doivent être érigés à
l'avenir ainsi que tous les terrains ou parties de terrains doivent
être édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent
règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de
changer l'usage doit être conforme aux exigences du présent
règlement, quant à son usage projeté. Tous les bâtiments ou
parties de bâtiments et toutes les constructions ou parties de
constructions existantes, ainsi que tous les terrains ou parties de
terrains dont l'usage est modifié après l'entrée en vigueur du
présent règlement, doivent être occupés conformément aux
dispositions du présent règlement, quant à leur usage projeté.
ARTICLE 6
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac est divisé en
zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage joint comme
annexe B au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 7
GRILLES
Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent
règlement comme annexe A pour en faire partie intégrante.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-2
ARTICLE 8
ANNEXES
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie
intégrante.
ARTICLE 9
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU AVEC
DES LOIS
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à
l'obligation de se conformer à toute autre loi ou tout autre
règlement applicable en l'espèce, et notamment au Code civil du
Québec. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer.
ARTICLE 10
ADOPTION PAR ARTICLE
Le Conseil municipal déclare par la présente qu'il adopte le
présent règlement article par article, de façon à ce que si un
article du présent règlement venait à être déclaré nul et sans effet
par un tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les
autres articles du présent règlement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-3
SECTION 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SOUS-SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 11
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au responsable
du service de l'urbanisme de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac.
ARTICLE 12
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement
relèvent de l'officier responsable. Des représentants ayant les
mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du
conseil municipal. L'officier responsable et ses représentants
autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent
règlement, l'utilisation de l'expression « autorité compétente »
équivaut à l'utilisation de l'expression « service de l'urbanisme ».
ARTICLE 13
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
attribués au règlement sur les permis et certificats no. 2013-059
de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac.
SOUS-SECTION 2 PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT
ARTICLE 14
GÉNÉRALITÉ
Les démarches entreprises en vue d'amender le présent
règlement sont soumises aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Le présent
règlement doit être modifié ou abrogé selon les dispositions de
cette loi ainsi que les dispositions de la présente section.
ARTICLE 15
DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que pour
des modifications à la grille des usages et normes ou au plan de
zonage.
Toute modification ne portant que sur les articles du règlement
dont la teneur est de portée générale ou toute modification
provenant d'une initiative de la Municipalité afin de corriger ou
d'améliorer le règlement ne sont pas soumises à la présente
section.
ARTICLE 16
DOCUMENTS REQUIS
Quiconque demande une modification au présent règlement doit
déposer au service de l'urbanisme les documents suivants, selon
le cas :
a) une demande de modification au règlement de zonage de la
Municipalité dûment remplie et signée par le propriétaire
concerné ou son agent dûment autorisé;
b) 3 copies du plan projet de subdivision des lots visés;
c) 3 copies du plan de subdivision du secteur environnant la ou
les zone(s) concernée(s) par la modification;
d) 3 copies d'une esquisse ou plan d'architecture des bâtiments
projetés;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-4
e) un chèque libellé à l'ordre de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac,
pour couvrir les frais d'étude de la demande tel que prescrit à
la présente section.
ARTICLE 17
PROCÉDURES D'APPROBATION
Toute demande de modification au règlement de zonage autre
que celles prévues à l'article 15 doit être transmise au service de
l'urbanisme. Celui-ci vérifie si la demande ne comporte aucune
irrégularité au niveau de la présentation et indique au requérant
les modifications à faire s'il y a lieu. Aucune demande ne sera
traitée si elle est incomplète. Lorsqu'elle est conforme et
accompagnée de tous les renseignements et documents requis, le
service de l'urbanisme transmet le dossier au Comité consultatif
d'urbanisme.
Le Comité consultatif d'urbanisme doit étudier la demande et
recommander son acceptation, son refus ou formuler les
modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la
demande.
Suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le
Conseil municipal approuve ou désapprouve la demande. Dans
le cas d'une désapprobation, le Conseil municipal peut formuler
les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la
demande.
Sur approbation de la demande par le Conseil municipal, et sur
réception du paiement des frais relatifs aux avis de publication, tel
que prescrit à l'article suivant, le service de l'urbanisme prépare le
règlement et débute les procédures légales requises pour mettre
en vigueur ledit règlement.
ARTICLE 18
TARIFICATION
Le tarif pour une demande de modification au règlement de
zonage est le suivant :
Frais d'étude :
2000 $;
Frais de publication :
500 $.
Il est à noter que les frais d'études ne sont jamais remboursés.
Les frais de publication, payés à la suite de l'approbation par le
Conseil, ne sont jamais remboursés même si le règlement est
défait lors de la procédure d'approbation prévue par la loi.
SOUS-SECTION 3 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 19
DISPOSITIONS
RELATIVE
AUX
CONTRAVENTIONS
ET
SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour,
ou partie de jour que dure l'infraction :
a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au
moins 250$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction,
et d'au moins 500$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive;
b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au
moins 500$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction,
et d'au moins 1 000$ et d'au plus 4 000$ pour chaque
récidive.
En plus de l'amende, le contrevenant devra payer les frais
afférents.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-5
En conformité avec le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1), le propriétaire d'une piscine
qui contrevient à une disposition relative aux piscines résidentielles
à ce règlement ou au présent règlement est passible d'une
amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et à 1 000 $ en cas de récidive.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Dans le cas particulier d'un propriétaire qui contrevient à une
disposition applicable à la re végétalisation de la rive du présent
règlement, celui-ci est passible :
a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au
moins 300$ et d'au plus 1000$ pour une première infraction,
et d'au moins 600$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive ;
b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au
moins 600$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction,
et d'au moins 1 200$ et d'au plus 4 000$ pour chaque
récidive.
En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'abattage
d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire du
paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $
auquel s'ajoute:
1.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un
hectare, un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000
$ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de
15 000 $;
2.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare
ou plus, une amende d'un montant minimal de 15 000 $ et
maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un
montant déterminé conformément au paragraphe 1.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
R2025-170 Résolution 2025-05-061
En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'abattage
d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire du
paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $
auquel s'ajoute :
1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou
inférieure à 1 000 m2, un montant minimal de 100 $ et
maximal de 2 500 $ ;
2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à
1 000 m2, un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15
000 $ par hectare complet déboisé ou, proportionnellement,
par fraction d'hectare ; lorsqu'au moins la moitié du couvert
forestier a été abattu le montant maximal est porté à 30 000 $.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Les montants prévus au 5e et 6e l'alinéas sont doublés en cas de
récidive.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-6
Dans le cas d'une infraction visée au 5e et au 6e alinéa relatif à
l'abattage d'un arbre ou de l'abattage d'un arbre sans avoir
obtenu au préalable un certificat d'autorisation à cette fin, le
contrevenant doit procéder à la plantation d'un arbre par arbre
abattu. La plantation doit s'effectuer dans les 3 mois suivants la
déclaration de culpabilité du contrevenant, que ce soit suite à une
déclaration de culpabilité ou suite à un plaidoyer de culpabilité
transmis ou présumé. Si la plantation est impossible en raison des
conditions hivernales, elle doit être réalisée au plus tard le 30 juin
suivant. L'arbre à planter doit présenter une tige de 5 centimètres
de diamètre mesuré à 0,6 mètre du niveau du sol et doit atteindre
une hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Dans le cas d'un
conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2 mètre à la
plantation et une hauteur minimale de 2 mètres à maturité.
R2024-160 Résolution 2024-03-041
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Dans le cas particulier d'un établissement d'hébergement
touristique,
quiconque
qui
offre
en
location
une
unité
d'hébergement en contravention au présent règlement ou sans
avoir obtenu au préalable une autorisation commet une infraction
et est passible d'une amende d'un montant de 1 000 $ pour une
personne physique ou d'un montant de 2 000 $ pour une
personne morale. Ces montant sont respectivement portés à
2 000 $ et 4 000 $ en cas de récidive.
R2022-150 Résolution 2022-12-221
À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le
contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une
corporation, association ou une société reconnue par la loi, cette
amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par
voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation,
association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la
Cour municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la
manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement,
avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la
Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227
à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1).
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-7
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 20
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour
l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres
identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début
de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début
de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du
règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour
l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en
paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une
parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis
d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les
articles constitue les alinéas.
ARTICLE 21
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles
suivantes :
a) les titres contenus dans le présent règlement en font partie
intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le
texte prévaut;
b) l'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à
cette extension ;
d) l'emploi du terme «quiconque» désigne toute personne morale
ou physique ;
e) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le
contexte n'indique le contraire ;
f) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur
une disposition générale contradictoire ;
g) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite,
l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une
chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non;
h) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin ;
i)
dans le cas d'une traduction, le texte français prévaut ;
j)
lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent
règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou
avec une autre disposition du présent règlement, la disposition
la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y
ait indication contraire ;
k) lorsqu'une loi, un règlement ou un document de référence
mentionné dans le présent règlement a été remplacé par une
nouvelle version, la version la plus récente s'applique.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-8
ARTICLE 22
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET
DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des
usages et des normes et toute forme d'expression autre que le
texte proprement dit, contenus dans le présent règlement et
auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux,
figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des
usages et des normes, le texte prévaut.
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des
normes, la grille prévaut.
ARTICLE 23
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES
Les marges minimales prescrites à la section « Normes
spécifiques / Marges » à la grille des usages et des normes
représentent la distance minimale à respecter pour un bâtiment
principal existant au 23 août 2023 incluant ses agrandissements
après cette date.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Pour un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en
date du 23 août 2023 les marges minimales sont prescrites à la
note (A) dans la section « Notes » à la grille des usages et des
normes. En cas de contradiction avec les marges minimales
prescrites à la section « Normes spécifiques / Marges », la marge
la plus élevée s'applique.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
En tout temps, un bâtiment construit à une distance plus éloignée
que la marge minimale prescrite à la grille peut être agrandi en
empiétant dans la marge sans jamais outrepasser la marge
minimale prescrite à la grille.
Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être
annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin
même si celui-ci s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à
partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par
cet empiétement.
Sur tous les terrains, y compris les terrains d'angle, les terrains
d'angle transversaux et les terrains transversaux, la marge
minimale avant prescrite doit être observée sur tous les côtés du
terrain bordé par un chemin.
ARTICLE 24
MESURES
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont
en système métrique.
ARTICLE 25
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent
règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au
chapitre 2, portant sur la terminologie, du présent règlement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-9
SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 26
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac est divisé en zones
sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par
un code composé d'une lettre et d'un chiffre indiquant la
dominance d'usage de la zone, suivie d'une série de chiffres
servant à la numérotation de la zone.
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux
groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et
ont la signification suivante :
V-1, 2, 3
Villégiature
C-1, 2
Commerce
P-1, 2, 3, 4
Communautaire
Cons
Conservation
Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
ARTICLE 27
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes.
Les limites des zones coïncident généralement avec :
a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'un chemin
existant, homologué ou proposé ;
b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise
d'un chemin existant, homologué ou proposé ;
c) l'axe d'un cours d'eau ;
d) l'axe des emprises d'installations de transport d'énergie ou de
transmission des communications ;
e) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le
prolongement d'une ligne de cadastre ;
f) les limites des emprises des voies ferrées ;
g) une courbe ou partie de courbe de niveau ;
h) la limite municipale.
Toutes les zones ayant pour limites des chemins proposés au
plan, ont toujours pour limites ces mêmes chemins, même si la
localisation de ces chemins est changée lors de l'approbation d'un
plan d'opération cadastrale.
ARTICLE 28
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à
une grille où sont établis des usages et des normes propres à
chaque zone.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES
ET DES NORMES
ARTICLE 29
STRUCTURE DE LA GRILLE
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 5
sections : « Usages permis », «Normes spécifiques»,
« Lotissement», «Divers» et « Amendements».
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-10
La section « Usages permis » identifie les classes d'usages
autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de
zonage, alors que la section « Normes spécifiques » détermine
des normes particulières. Ces sections de la grille font partie
intégrante du présent règlement.
La section « Lotissement » de la grille établit des normes relatives
à la dimension minimale des terrains de chacune des zones.
Cette section de la grille fait partie intégrante du règlement de
lotissement no. 2011-058.
Les sections « Divers » et « Amendement » regroupent des
informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement
et de tout autre règlement en relation avec les règlements de
zonage et de lotissement.
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de
colonnes et de lignes et correspond à une zone. Chaque colonne
regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à
un type d'implantation ou de structure et chaque ligne correspond
à une norme.
La présence d'un « - » ou d'un chiffre dans une colonne
correspondant à une zone signifie que la classe d'usage figurant
sur cette ligne est permise ou que la norme correspondante
s'applique. L'absence de « - » ou de chiffre signifie que la classe
d'usage n'est pas autorisée pour la zone ou que la norme ne
s'applique pas.
Le code situé dans le coin droit de la page constitue le numéro
d'identification de la grille. Ce numéro d'identification, composé
d'une lettre et d'un chiffre indiquant la dominance d'usage de la
zone, suivie d'une série de chiffres servant à la numérotation de la
zone correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage.
ARTICLE 30
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
a) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages
spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des
normes pour cette zone ;
b) l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un
usage plus général incluant un tel usage spécifique ;
Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à
la grille des usages et des normes qui diffère de la dominance
des usages dans une zone donnée sont celles établies à cet
effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions
applicables à l'usage spécifique dont relève cette classe
d'usage.
ARTICLE 31
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES
PERMIS
La section « Usages permis » indique les usages autorisés dans
chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par
usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre 3 du
présent règlement et les usages spécifiques doivent être
interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut,
selon leur sens usuel.
La sous-section « Usage spécifique permis » indique les usages
spécifiquement autorisés dans la zone. Ce qui signifie qu'un
usage additionnel aux classes d'usages déjà permises est
autorisé aux usages permis. Ces usages sont identifiés par un
chiffre
entre
parenthèses
faisant
référence
à
une
note
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-11
apparaissant au bas de la grille.
La sous-section « Usage spécifique exclu » indique les usages
spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille
identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe
d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages sont identifiés
par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note
apparaissant au bas de la grille.
ARTICLE 32
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES
SPÉCIFIQUES
La section « Normes spécifiques » précisent les normes qui
s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage
autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
a) Implantation du bâtiment
Un « - » placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes
indique que cette implantation de bâtiment est autorisée.
L'absence de « - » vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases
signifie que cette implantation de bâtiment n'est pas autorisée
dans la zone concernée. Les types d'implantation de
bâtiments sont les suivants :
i) isolée ;
ii) jumelée ;
iii) contiguë.
b) Dimensions du bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en
nombre d'étages :
i) hauteur minimale, en étages ;
ii) hauteur maximale, en étages ;
iii) superficie d'implantation au sol minimale du bâtiment
principal, en mètres carrés ;
iv) largeur minimale du bâtiment principal, en mètres ;
v) profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres.
c) Rapports
Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes
indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-
vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est
pas requis dans la zone concernée. Les rapports suivants
peuvent être compris à la grille des usages et des normes, de
la façon suivante :
i) le rapport espace bâti / terrain minimal ;
ii) le rapport espace bâti / terrain maximal ;
d) Marges
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une
distance minimale à respecter pour un bâtiment principal
existant au 23 août 2023 incluant ses agrandissements après
cette date. Pour un terrain vacant après cette date, les marges
sont prescrites à la note (A) de la section « Notes ». Les
marges suivantes sont exprimées en mètres :
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
administratives et interprétatives
1-12
i) marge avant minimale ;
ii) marge latérale minimale ;
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale minimale
ne s'applique que du côté de la ligne latérale du terrain. De
l'autre côté, l'implantation du bâtiment doit respecter la
marge avant fixe.
iii) total des deux marges latérales minimal ;
Dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux marges
latérales ne s'applique pas. Cependant, si le bâtiment
principal s'implante au-delà de la marge avant fixe, une
deuxième marge latérale est ainsi créée mais aucune
distance minimale n'est alors requise.
iv) marge arrière minimale.
ARTICLE 33
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION LOTISSEMENT
La section lotissement présente les normes relatives aux
dimensions des terrains. Ces dimensions sont exprimées en
mètres et en mètres carrés, selon le cas :
a) superficie minimale, en mètres carrés ;
b) profondeur minimale, en mètres ;
c) frontage minimal, en mètres ;
ARTICLE 34
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS ET
AMENDEMENT
Les
sections
« divers » et
« amendement » regroupent
les
informations suivantes :
a) logements / bâtiment minimal et maximal :
les chiffres placés vis-à-vis cette case indiquent le nombre de
logements minimal requis par bâtiment principal et le nombre
de logements maximal permis par bâtiment principal ;
b) note particulière :
un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case note
particulière correspond à une norme particulière, exprimée au
bas de la grille. Cette norme est alors obligatoire et a
préséance sur toute autre disposition du présent règlement
applicable en l'espèce ;
c) amendement :
la grille des usages et des normes possède une section
« amendement » à l'égard de chaque zone qui indique le
numéro du règlement d'amendement qui a apporté des
modifications dans la zone affectée.
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 2 - Terminologie
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Table des matières
2-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE .................................................................... 1
ARTICLE 35
TERMINOLOGIE ........................................................................................... 1
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-15
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
ARTICLE 35
TERMINOLOGIE
Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés
dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon
leur sens courant.
« A »
ABATTAGE D'ARBRES (COUPE D'ARBRES)
Opération qui consiste à sectionner à une certaine hauteur le tronc d'un arbre. Constitue
également un abattage, l'enlèvement de 50 % de la ramure vivante ou des racines d'un
arbre ou toute opération, provoquant à court ou à long terme, la mort d'un arbre.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ABRI À BATEAU
Toute construction sur pilotis, sur pieux, sur caissons ou fabriquée à partir de plate-
formes flottantes, temporaire ou permanente, pouvant abriter tout type d'embarcation, et
à laquelle ces dernières peuvent être amarrées.
R2017-093 Résolution 2017-06-076
ABRI D'AUTO
Construction utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles
reliée par l'un de ses côtés au bâtiment principal, formé d'un toit appuyé sur des piliers,
ouverte sur 3 côtés dont 2 dans une proportion minimale de 50% de la superficie totale
des murs ouverts, la troisième étant l'accès.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Structure amovible, préfabriqués et usinée, fermée sur au moins deux côtés. Cette
structure est destinée à recevoir une ou plusieurs voitures ou autres et est formée de
matériaux extérieurs légers et approuvés.
R2020-121 Résolution 2020-02-201
ACCÈS
Aménagement qui permet aux véhicules d'avoir accès à une route à partir d'un terrain
situé en bordure de l'emprise de celle-ci. Un accès peut être également désigné comme
entrée charretière.
ACCOTEMENT
Espace compris entre le fossé et la surface de roulement (chaussée) d'un chemin, privé
ou public.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
Récréation de plein air exigeant des équipements ou des installations de type extensif,
tels piste de randonnée ou de ski de fonds, piste cyclable, parcs et espaces verts
publics, terrain de camping, golf.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
Récréation de plein air exigeant des équipements ou des installations de type intensif ou
de grande envergure, tels centres de ski alpin, pistes de course et jardins zoologiques.
AFFICHAGE
Action de poser des affiches et des enseignes.
AFFICHE
Voir « enseigne ».
AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Organisme habile à coordonner l'ensemble des services de garde fournis en milieu
familial par les personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un
service de garde en milieu familial.
AGRANDISSEMENT
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante, la superficie au sol
ou la superficie de plancher d'une construction ; par extension, le mot "agrandissement"
signifie aussi le résultat de cette opération.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-16
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des
résidences.
AIRE D'UN BÂTIMENT
Superficie totale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au
stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des
véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de
chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et
les allées de circulation.
AIRE DE TERRAIN
La superficie totale mesurée entre les alignements d'un lot (terrain).
AIRE DE VIRÉE (CERCLE DE VIRAGE)
Endroit prévu à la fin d'un chemin en cul-de-sac permettant de circuler en sens inverse.
ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION, OU RETRAIT, OU RECUL
Ligne établie par règlement municipal sur la propriété privée à une certaine distance de
l'alignement de la voie publique et en arrière de laquelle toute construction doit être
érigée à moins de dispositions spécifiques au présent règlement.
ALLÉE VÉHICULAIRE
Voie de circulation pour les véhicules desservant plusieurs bâtiments situés à l'intérieur
d'un projet d'opération d'ensemble et permettant d'avoir accès à un chemin. L'allée
véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique.
AMÉLIORATION
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer
l'utilité, l'apparence ou la valeur mais ne comprenant pas les travaux d'entretien usuel
(voir entretien usuel).
ANNEXE
Allonge faisant corps avec le bâtiment.
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la
transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes,
ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par
tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication
ou de câblodistribution. Sont inclus les structures et bâtiments afférents à une antenne.
ANTENNE PARABOLIQUE
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe d'un diamètre
supérieur à 0,75 mètre, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de
télécommunications.
APPARTEMENT
Voir logement.
ARBRE
Tout végétaux ligneux dont le diamètre du tronc mesuré à 1.4 mètre du sol est supérieur à 10
cm.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARBRE DÉPÉRISSANT OU DANS UN ÉTAT DE DÉPÉRISSEMENT IRRÉVERSIBLE
Arbre dont la ramure est morte à plus de 50% ou un arbre dont l'état de détérioration ne
permettra pas sa survie à court terme.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-17
ARTIFICE PUBLICITAIRE
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
ATELIER
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.
ATTENANT
Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc.
AUBERGE
Établissement hôtelier offrant le gîte et le couvert.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Personne ou personnes désignées par le Conseil municipal pour l'administration et
l'application de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité.
AUVENT
Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le
but d'abriter de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne.
Le recouvrement d'un auvent est flexible.
AVANT-TOIT
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
AXE CENTRAL
Ligne médiane d'une voie publique ou privée ou d'un chemin piétonnier.
« B »
BALCON
Plate-forme en saillie sur les murs extérieurs d'un bâtiment ou supportée par des
poteaux ou consoles mais rattachée au bâtiment, généralement entourée d'une
balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture.
BANDE BOISÉE
Espace aménagé conformément aux exigences du Règlement de zonage.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
BANDE CYCLABLE
Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'un chemin, réservée à
l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière
physique continue.
BAR
Établissement où l'on consomme des boissons alcoolisées.
BÂTI D'ANTENNE (TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION)
Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou
tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission,
l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment
par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique
semblable
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter
des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est divisée par un
ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu'au toit,
chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Voir « construction accessoire ».
BÂTIMENT AGRICOLE
Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception
des bâtiments résidentiels. Utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux, où sont destinés à la production, au stockage, ou au traitement de produits
agricoles, horticoles, ou pour l'alimentation des animaux.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-18
BÂTIMENT CONTIGU
Bâtiment distinct réuni à au moins 2 autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou
se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments
d'extrémité.
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Voir «construction dérogatoire».
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment distinct réuni à un autre par un mur mitoyen.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux autorisés sur le terrain où
il est érigé.
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou
plusieurs logements.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
BOMBONNE
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières
dangereuses.
BOUÉE
Équipement accessoire à l'habitation installée sur le littoral et permettant l'amarrage. La
bouée est flottante et est reliée à une chaîne d'ancrage.
R2024-160 Résolution 2024-03-041
BOUES
Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un
traitement biologique ou physico-chimique.
BRASSERIE
Établissement où l'on sert de la bière et autres boissons.
« C »
CABARET
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé comme bar, club de nuit et/ou autres usages
similaires, qu'un spectacle y soit présenté ou non à la clientèle.
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles
aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et
accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels).
CAMPING (TERRAIN DE)
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
CANTINE
Bâtiment destiné à la vente au détail de nourriture et de breuvages et dans lequel il n'est
prévu aucune place assise ; une cantine comprend également les véhicules motorisés,
les roulottes et les cantines mobiles destinés aux mêmes fins.
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE (PANNEAU SOLAIRE)
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient
transformés et utilisés comme source d'énergie.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-19
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à
vocation de pierre à construire, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile.
CAVE
Voir « sous-sol ».
CENTRE COMMERCIAL, CENTRE D'AFFAIRES
Regroupement de 2 établissements ou plus affectés à des fins commerciales ou de
services implantés dans un bâtiment principal et ce, sur un même terrain.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales
et récréatives.
CENTRE D'ACCUEIL
Tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-
4.2).
CENTRE D'HÉBERGEMENT
Tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-
4.2).
CENTRE DE RÉADAPTATION
Tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-
4.2).
CERTIFICAT D'IMPLANTATION
Plan incluant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites du terrain ou des terrains et par rapport aux chemins adjacents certifié par un
arpenteur-géomètre.
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou
mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des
terrains et par rapport aux chemins adjacents, certifié par un arpenteur-géomètre et
décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le
plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs
et les fenêtres ou ouvertures.
CHALET (RÉSIDENCE SECONDAIRE)
Maison de campagne servant de résidence pour des périodes de temps limitées.
CHEMIN
Inclut toute voie de circulation. Lorsque le mot « rue » est utilisé, celui-ci fait référence
au chemin.
CHEMIN DE DESSERTE
Chemin local auxiliaire situé le long de la route 117 et desservant les propriétés
adjacentes.
CHEMIN PRIVÉ
Voie de circulation automobile et véhiculaire n'ayant pas été cédée à la Municipalité et
permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent.
CHEMIN PUBLIC
Voie de circulation automobile et véhiculaire qui appartient à la Municipalité, au
gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral pour l'usage du public et pour
servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes.
CHENIL
Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de 4 chiens adultes.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-20
CIMETIÈRE
Lieu où l'on inhume les morts. Lorsqu'un cimetière est situé sur le même terrain ou sur
un terrain adjacent à un lieu de culte, il est considéré comme un usage complémentaire
à ce lieu de culte.
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES ET/OU COUR DE FERRAILLE ET/OU ENDROIT
POUR LA MISE AU REBUT DES VÉHICULES AUTOMOBILES
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets
quelconques hors d'état de service à leur usage normal, destinés ou non à être démolis
ou vendus en pièces détachées ou en entier.
CLÔTURE
Construction autre qu'un mur ou un muret destiné à séparer une propriété ou partie
d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en
interdire l'accès.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la
période hivernale.
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du Conseil, publiée par le
Comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du
Canada. Les amendements apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent
règlement font également partie de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un
règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Formé d'un groupe
de personnes nommées par le Conseil municipal, ce comité étudie et fait des
recommandations dans le cadre des règlements d'urbanisme.
COMMERCE
Bâtiment principal servant à des fins commerciales. Ne comprend pas les commerces
apparentés à l'agriculture.
COMPLEXE HÔTELIER ET DE VILLÉGIATURE
Ensemble immobilier comprenant un ou plusieurs établissements hôteliers, pouvant être
associé(s) à une ou des résidences de tourisme, lesquelles doivent bénéficier d'un
certain nombre de services d'accueil et de gestion sous l'égide de l'établissement
hôtelier.
À des fins d'application réglementaire, cet ensemble peut se retrouver sur un ou
plusieurs terrains et faire l'objet d'un projet d'opération d'ensemble. Dans le cas où il
s'effectue sur plusieurs terrains, l'administration doit être de gestion unique soit,
effectuée par l'hôtel principal.
CONSEIL
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac.
CONSTRUCTION
Tout assemblage ordonné de matériaux nécessitant un emplacement sur le sol ou joint
à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol, ainsi que l'action d'ériger,
d'agrandir ou d'implanter ledit assemblage de matériaux. Les rénovations ou
réparations ne sont pas considérées comme de la construction.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenant ou
intégré à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage
principal. Une construction accessoire, à l'exception d'un garage isolé, ne peut être
habitée.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant
déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
CONSTRUCTION HORS TOIT
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une
fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-21
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction faisant l'objet de l'exploitation principale d'un terrain.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période de temps
préétablie.
CONSTRUIRE
Ériger ou implanter.
CONTAMINANT
Toute substance ou matière physique, chimique, biologique ou radiologique qui a un
effet négatif sur l'atmosphère, l'eau ou le sol.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
CORRIDOR TOURISTIQUE
Corridor comprenant tout terrain situé à l'intérieur d'une bande d'une largeur de 100
mètres mesurée de part et d'autre des limites extérieures de l'emprise des voies de
circulation suivantes : la route 117, le chemin du Lac-Manitou et le parc linéaire le P'tit
Train du Nord, tel que défini à l'article 73 du document complémentaire du Schéma
d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans
un peuplement.
COUPE DE RÉCUPÉRATION
L'abattage ou la récolte d'arbres morts, mourants, déficients, tarés, en voie de
détérioration ou endommagés par le feu, le vent, les insectes ou les champignons dans
un peuplement d'arbres.
COUPE PARTIELLE
Abattage ou récolte d'arbres qui prélève à chaque passage 25% ou moins de la surface
terrière d'un peuplement par période de 15 ans et qui assure en tout temps le maintien
d'un couvert forestier d'une hauteur égale ou supérieure à 7 mètres en essences
commerciales.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
COUPE TOTALE
Abattage ou récolte d'arbres, autre que ceux visés par la coupe d'assainissement,
réalisés en une ou plusieurs interventions, sont le pourcentage de prélèvement par
période est supérieure à celui établi pour une coupe partielle.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
COUPOLE
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe d'un diamètre
inférieur à 0,75 mètre, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de
télécommunications.
COUR
Espace à ciel ouvert entourant le bâtiment principal sur le même terrain que celui-ci. La
cour ne signifie pas seulement le niveau du sol, mais aussi l'espace ouvert au-dessus.
Ainsi, s'il est interdit de construire dans une cour, on ne peut non plus construire au-
dessus de la cour.
COUR ARRIÈRE
Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes latérales et le mur arrière
du bâtiment principal et les prolongements réels ou imaginaires dudit mur arrière.
Sur un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne
latérale, les prolongements réels ou imaginaires du mur arrière d'un bâtiment et le
prolongement du mur réel ou imaginaire du mur latéral parallèle au chemin où n'est pas
située la façade principale du bâtiment.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-22
COUR AVANT
Espace à ciel ouvert compris entre le chemin public ou privé (ligne de chemin) et le mur
avant du bâtiment et ses prolongements, cet espace s'étendant d'une ligne latérale de
lot à l'autre. Sur un terrain d'angle et les terrains transversaux, la cour avant s'étend sur
tous les côtés du terrain bornés par un chemin.
COUR INTÉRIEURE
Espace à ciel ouvert situé sur le même lot que le bâtiment principal, fermé sur au moins
3 côtés par des parties du bâtiment principal.
COUR LATÉRALE
Espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du terrain
entre la cour avant et la cour arrière.
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception
d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un fossé de drainage.
En milieu forestier public, les cours d'eau visés par l'application des dispositions de la
section 1 du chapitre 10 sur l'environnement sont ceux définis en vertu de la Loi sur les
forêts (L.R.Q., c. F-4.1).
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes; le cours d'eau
intermittent visé par les dispositions du présent règlement doit rencontrer les 2 critères
suivants :
a) la superficie du bassin versant doit être d'au moins 1 km2;
b) le cours d'eau intermittent doit s'écouler dans un canal identifiable d'au moins 30
centimètres de profondeur et de 60 centimètres de largeur.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
CUBAGE
Volume intérieur d'un bâtiment de construction.
CUL-DE-SAC
Se dit de toute partie de voie carrossable ne débouchant sur aucune autre voie publique
ou privée.
« D »
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser,
soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
DEMI-ÉTAGE
Partie de l'étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties
où la hauteur du plafond est d'au moins 2,1 mètres, n'est pas moindre que 40% et pas
plus de 75 % de la superficie du rez-de-chaussée.
DENSITÉ BRUTE
La densité brute correspond au nombre total de logements divisés par le nombre
d'hectares de terrain occupé par ces logements, en incluant dans le calcul les
superficies des chemins, parcs, équipements et espaces libres qui y sont consacrés.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-23
DENSITÉ NETTE
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un
hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des chemins et
places publiques.
DÉPENDANCE
Bâtiment accessoire.
DÉROGATOIRE
Usage, construction, enseigne ou lot non conforme à la réglementation en vigueur.
DÉTECTEUR DE FUMÉE
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la
combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
DRAINAGE
Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol.
DROIT ACQUIS
Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction
dérogatoire, à une enseigne dérogatoire, à un lot dérogatoire ou à un terrain dérogatoire
décrit par tenants et aboutissants, existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui,
dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de
construction.
« E »
EAUX MÉNAGÈRES
Les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier, du lavabo, du bidet, de la baignoire, de
la douche ou d'un appareil autre qu'un cabinet d'aisance.
EAUX USÉES
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux ménagères.
ÉCURIE PRIVÉE
Bâtiment où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde un ou des chevaux
pour son usage personnel.
ÉDIFICE PUBLIC
Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.
S-3).
ÉLÉMENT ÉPURATEUR
Un ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en vue de leur
épuration par infiltration dans le sol.
ÉLÉVATEUR À BATEAU
Structure à aire ouverte conçue de matériaux non polluants, déposée temporairement
dans le lit d'un cours d'eau ou d'un lac, et permettant de soulever une embarcation hors
de l'eau pour ancrage, pendant la saison d'utilisation. Tout élévateur à bateau ne peut
être installé avant le 15 avril de chaque année et doit être retiré du cours d'eau ou du lac
pendant la saison d'hiver.
R2017-093 Résolution 2017-06-076
EMBARCATION
Comprend tout genre de bateaux, qu'il soit mû par force motrice ou autrement.
EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux
porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de
l'ouvrage supporté.
EMPRISE
Terrain montré à l'originaire, décrit par tenants et aboutissants ou cadastré, destiné à
recevoir une voie de circulation pour véhicules motorisés, un trottoir, une piste cyclable
ou divers réseaux de services publics incluant les fossés.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-24
ENGRAIS DE FERME
Les engrais organiques comprenant les lisiers et fumiers.
ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un
lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
ENSEIGNE
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo,
illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout
drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou toute autre figure ou toute
lumière aux caractéristiques similaires qui :
a) est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est
peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un
support indépendant-, y compris les auvents ;
b) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention ;
c) est visible de l'extérieur d'un édifice.
ENSEIGNE ANIMÉE
Enseigne lumineuse sur laquelle le dessin ou l'illustration est mobile dû au clignotement
d'une source lumineuse
ENSEIGNE AUTONOME
Enseigne sur poteau, socle, muret ou pylône non apposée sur un bâtiment.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement, amené, vendu et offert sur le même terrain que celui où elle est
placée.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne érigée et entretenue par la municipalité, la MRC, un organisme ou une
entreprise mandatée par la municipalité et/ou la MRC.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des
édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Municipalité ou un ministère.
ENSEIGNE ÉCLAIRANTE (LUMINEUSE TRANSLUCIDE)
Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de
l'enseigne.
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE (ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION)
Enseigne illuminée par une source de lumière constante, intégrée ou non à l'enseigne.
ENSEIGNE À ÉCLAT
Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des
chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de
drapeaux.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et
adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention
d'un produit.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par
transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
ENSEIGNE MODULAIRE (MODULE D'ENSEIGNE)
Enseigne autonome comportant un message ou groupe de messages, commune à plus
d'un établissement situé dans un centre commercial, un centre d'affaires ou un bâtiment
principal.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-25
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement mené, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.
ENSEIGNE PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un
mécanisme électrique ou autre.
ENSEIGNE SUR MARQUISE
Enseigne qui est fixée soit au-dessus, soit en dessous ou soit à/aux face(s) d'une
marquise ou d'un auvent.
ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur
muret est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne soutenu par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une
enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs
d'un bâtiment.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à
caractère essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction,
locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou
civiques, commémorations, festivités et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un
fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre le chemin et un terrain adjacent
au chemin.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain,
des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des
véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain.
ENTREPÔT
Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets
nécessaires au fonctionnement de l'activité principale commerciale.
ÉOLIENNE COMMERCIALE
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource «vent» à
des fins commerciales.
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource «vent» à
des fins non commerciales.
ÉPANDAGE
L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou
enfouissement dans le sol ou encore par brossage avec les couches superficielles du
sol.
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel.
ÉQUIPEMENT DE JEU
Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir, comprenant les
balançoires, les combinés, les maisonnettes d'enfants, les terrains de sport, etc.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-26
ESCALIER EXTÉRIEUR
Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment.
Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par
le système de chauffage du bâtiment.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
ESCALIER DE SAUVETAGE OU DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en
cas d'urgence.
ESPACE NATUREL
Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan physiographique,
morphologique, biophysique ainsi que de la végétation selon les strates arborescente,
arbustive et non ligneuse, (catégorie herbacées, muscinales et lichéniques) n'ont pas
été altérées significativement par des interventions humaines. Le gazon n'est pas
considéré comme une espèce herbacée ou un état naturel du terrain.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie d'un espace laissé à l'état naturel
et la superficie totale d'un territoire ou d'un terrain, constitue un indicateur pertinent afin
d'évaluer l'état général de la conservation d'un espace naturel.
ESPACE DE CHARGEMENT
Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment et contigu à un bâtiment, réservé au
stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou le
déchargement des marchandises ou matériaux.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ESPACE DE STATIONNEMENT
Voir case de stationnement.
ÉTABLISSEMENT
Entreprise commerciale ou autre située ou non à l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtiment
peut loger plus d'un établissement. Dans le cas où il n'y aurait qu'un établissement par
bâtiment, établissement signifie le bâtiment lui-même.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les
murs extérieurs.
Les caves, sous-sol, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un
étage. Une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface totale de
ce plancher ne dépasse pas 40% de la surface de la pièce ou de l'étage où il est situé et
que l'espace situé sur la mezzanine ne soit pas fermé.
Pour les bâtiments résidentiels, un étage ou un demi-étage ne peut être calculé à une
hauteur de plus de 3,5 mètres ou de moins de 2,1 mètres.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant les heures d'affaires.
EXTENSION D'USAGE
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie occupée par un usage tel qu'il est
défini au présent règlement, sans qu'il n'y ait construction.
« F »
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
Mur extérieur d'un bâtiment possédant l'entrée principale et où est habituellement
apposé le numéro civique. Un garage intégré fait partie de la façade principale d'un
bâtiment alors qu'un garage attenant ou un abri d'auto ne fait pas partie de la façade
principale d'un bâtiment.
FAMILLE OU MÉNAGE
Ensemble de personnes qui habitent le même logement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-27
FAMILLE D'ACCUEIL
Une famille qui prend charge d'un ou plusieurs adultes ou enfants, d'un nombre
maximum de neuf, qui lui sont confiés par l'entremise d'un centre de services sociaux.
Une famille d'accueil au sens de la Loi sur les Services de santé et Services sociaux
(L.R.Q., chapitre S-4.2) et de ses règlements se subdivise en trois catégories :
a) la famille d'accueil régulière qui répond aux besoins ordinaires des personnes
nécessitant une mesure de protection sociale et applique pour chaque
bénéficiaire un plan d'intervention transmis par le centre de services sociaux ;
b) la famille d'accueil spéciale qui assume, en plus des responsabilités d'une famille
d'accueil régulière, des responsabilités supplémentaires à l'égard des
bénéficiaires ;
c)
la famille d'accueil de réadaptation qui fournit à un maximum de 4 personnes un
programme de réadaptation, selon un plan d'intervention établi pour une durée
limitée pour chaque bénéficiaire par un établissement offrant des services de
réadaptation et relié au centre de services sociaux par un contrat de services.
FERMETTE
Ensemble composé d'une habitation unifamiliale isolée et d'au moins un bâtiment
accessoire servant à l'entreposage de machinerie et de produits agricoles, à l'élevage
non commercial d'animaux, sauf les suidés (porcs, sangliers, etc.) et les animaux à
fourrure tels que vison, renard, ou les deux à la fois.
FONDATION
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction.
L'expression comprend habituellement : empattement, murs de fondation et pieux.
FOSSÉ
Un fossé est une dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne
qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer
qu'un seul terrain.
FOSSÉ DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation,
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin
versant est inférieure à 1 km2 (100 hectares).
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie
publique ou privée. À titre d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure tout
chemin, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
FOSSÉ MITOYEN
Dépression en long creusée dans le sol. Servant de ligne séparatrice entre voisins, au
sens de l'article 1002 du Code civil.
FOSSE SEPTIQUE
Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur
évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation.
FOYER EXTÉRIEUR
Équipement accessoire servant à faire des feux de bois.
FRONTAGE DE LOT
Voir « largeur d'un lot ou d'un terrain ».
FRONTAGE SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU
Sur un lot riverain à un lac ou un cours d'eau, ligne droite et continue parallèle ou
sensiblement parallèle à la rive et joignant les 2 lignes latérales de lot en passant par le
point de la ligne des hautes eaux situé le plus à l'intérieur du lot.
« G »
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de
carrière ou de champ sont déposées.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-28
GALERIE
Plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier
extérieur.
GARAGE PRIVÉ
Bâtiment accessoire fermé sur les 4 côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment
principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de
l'occupant. Un garage privé peut être isolé, attenant ou intégré au bâtiment principal.
GARAGE DE RÉPARATION DE VÉHICULES
Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont
réparés ou entretenus à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de
garage permettant l'accès des véhicules.
GARDERIE
Pouponnière, maison de soins ou de garde pour enfant, de plus d'une famille.
GAZEBO
Petit pavillon composé d'un toit et d'une structure entourée de moustiquaires.
GRAVIÈRE
Voir « sablière »
GRENIER
Partie inhabitable du bâtiment située entre le plafond du dernier étage et le toit. Le
grenier n'est pas considéré comme un étage.
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Annexe faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des
normes applicables et des usages permis.
GUÉRITE DE CONTRÔLE
Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des
allées et venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour
les dépenses effectuées sur le terrain.
« H »
HABITATION
Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs
personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ne sont pas une habitation au
sens du présent règlement.
HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES
Habitation de quelque type que ce soit spécialement conçue dans le dessein d'accueillir
pour loger, garder sous observation, traiter et/ou réadapter des personnes en raison de
leur âge.
HABITATION UNIFAMILIALE
Habitation comprenant une seule unité de logement.
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter 1
seul logement.
HAIE
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les
branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.
HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN ÉTAGE
Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond
de l'étage le plus élevé.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-29
HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN MÈTRES
Distance verticale, exprimée en mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent en
façade principale du bâtiment après terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture
en excluant les cheminées, tours, antennes et autres appendices pour les toits plats et
le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente.
Ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur les clochers d'édifices du culte, les
cheminées, les structures érigées sur le toit d'un édifice et occupant moins de 10% de la
superficie du toit, les antennes de radio et de télévision, les campaniles, les réservoirs
d'eau municipaux, les silos, les élévateurs à grain ainsi que les tours d'observation.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé
de l'enseigne.
HORS-RUE
Terrain situé hors de l'emprise d'un chemin.
HÔTEL
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant
paiements, les voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger.
« I »
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un
équipement.
IMPLANTATION CONTIGUË OU EN RANGÉE
Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par
des murs mitoyens qui couvrent plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments.
IMPLANTATION ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal.
IMPLANTATION JUMELÉE
Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mur
mitoyen qui couvre plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments.
INGÉNIEUR FORESTIER
Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION LIÉE AUX PISCINES
Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le
bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêche
l'accès à la piscine.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les
eaux usées d'un bâtiment.
ISOLÉ
Séparé de toute chose.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-30
Bâtiment
Ligne de propriété
Ligne de chemin
« L»
LAC
Tout étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs cours d'eau ou des sources
souterraines.
LARGEUR D'UNE EMPRISE DE CHEMIN
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'un
chemin.
LARGEUR D'UN LOT (OU D'UN TERRAIN)
Mesure horizontale de la ligne avant, comprise entre les lignes latérales, pour un terrain
intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à
partir du point d'intersection de 2 lignes de chemin ou leur prolongement.
LAVE-AUTO
Bâtiment disposant d'un appareillage mécanique ou manuel effectuant le lavage des
automobiles.
LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT OU D'UN TERRAIN
Ligne continue qui borne l'arrière d'un terrain. Dans le cas d'un lot d'angle, signifie la
ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être
brisée.
LIGNE AVANT D'UN LOT OU D'UN TERRAIN
Ligne qui borne un terrain à la voie publique ou privée. Cette ligne peut être brisée.
LIGNE LATÉRALE D'UN LOT OU D'UN TERRAIN
Ligne limite d'un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Dans le cas
d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la
ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée.
LIGNE DE CONSTRUCTION
Lignes intérieures (parallèles aux lignes formant les limites du lot) qui déterminent la
distance minimale qui doit exister entre les lignes du lot et tout bâtiment ou construction
qui y est édifié.
LIGNE DE CHEMIN
Ligne de séparation entre l'emprise d'un chemin et un lot.
Trottoir ou bordure
Chemin
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement,
sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux
se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ;
ou
b) s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes,
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes
et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau :
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-31
a) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont ;
b) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
a) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis au premier alinéa.
LIGNE DE LOT (TERRAIN)
Ligne de division entre un ou des lots (terrains) voisins ou une ligne de chemin. Cette
ligne peut être brisée. Lorsqu'un lot est situé en bordure d'un espace sans désignation
cadastrale, un tel espace est considéré comme un lot pour la seule fin d'identification du
premier lot.
LIT D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral
de ce lac ou de ce cours d'eau.
Pour être considéré comme littoral d'un cours d'eau à des fins d'application
réglementaire, le lit d'un cours d'eau doit permettre l'écoulement des eaux dans un canal
identifiable.
LOCAL
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu, d'un centre
commercial ou d'affaires, où s'exerce une activité commerciale incluant l'espace
d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois sauf
dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement s'exerce
dans ce local.
LOCATION COURT TERME DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Location d'un hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique
(L.C., 2021, c. 30) de résidence principale qui est offert à des touristes, contre
rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence principale est un
établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la
résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un
groupe de personne liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. La
résidence principale est la résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse
correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du
gouvernement.
R2022-147 Résolution 2023-01-011
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres et
ayant une entrée distincte, contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage
et de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un
hôtel et une maison de chambre. Une unité de logement du style studio (bachelor) est
considérée comme un logement au sens du présent règlement. Une résidence de
tourisme, selon la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-
14.2) et ses règlements, correspond également à un logement.
Une unité de camping ou un bâtiment d'hébergement situé sur un terrain de camping
n'est pas considéré comme un logement.
R2020-121 Résolution 2021-02-201
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-32
LOGEMENT ACCESSOIRE
Logement autorisé dans une habitation unifamiliale en surplus du logement principal.
N'est pas compris dans le calcul du nombre de logements par bâtiment tel
qu'apparaissant à la grille des usages et des normes.
LOGEMENT OCCASIONNEL
Logement autorisé uniquement au deuxième étage des garages privés isolés et destiné
à une occupation occasionnelle et complémentaire à l'habitation résidentielle.
R2020-121 Résolution 2021-02-201
LOT
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément
au Code civil du Québec.
LOT DESSERVI
Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère du
Développement Durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs ou lot se
trouvant en bordure d'un chemin où un règlement décrétant l'installation de ces 2
services a été adopté par le Conseil municipal (Loi sur les cités et villes) ou lot se
trouvant en bordure d'un chemin où un règlement décrétant l'installation de ces 2
services est en vigueur (Code municipal du Québec).
LOT NON DESSERVI
Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère du
Développement Durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs ou lot situé en
bordure d'un chemin où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout a été adopté par le Conseil municipal (Loi sur les cités et villes) ou lot situé en
bordure d'un chemin où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout est en vigueur (Code municipal du Québec).
LOTISSEMENT
Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en
plusieurs lots.
« M »
MAGASIN OU BOUTIQUE OU COMMERCE
Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont
vendus ou offerts directement en vente au public.
MAISON MOBILE
Habitation fabriquée en usine conforme à une norme nationalement reconnue de maison
mobile, conçue pour être transportée sur son propre châssis et un train de roues à un
endroit préparé en conséquence où elle peut être installée sur roues, vérins, poteaux,
piliers ou sur une fondation permanente. Sa construction comprend la plomberie, le
chauffage et la distribution électrique qui permettent de l'habiter à longueur d'année. Elle
peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément, mais conçues de
façon à pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être
remorquée vers un nouvel emplacement. Ce bâtiment est conçu pour être desservi par
des services publics ou communautaires. Sa longueur minimale est supérieure à 9
mètres et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres.
MAISON MODÈLE
Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du
bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut
servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet.
MAISON MODULAIRE OU PRÉFABRIQUÉE
Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment,
transportable en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par
juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est
destiné.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-33
3
MAISON DE PENSION
Bâtiment ou partie de bâtiment, autre établissement d'hébergement touristique, où, en
considération d'un paiement, des repas sont servis et des chambres sont louées. Une
maison de pension comprend la location d'au moins 3 chambres.
R2022-150 Résolution 2022-12-221
MARGE ARRIÈRE
Distance entre la ligne arrière du terrain et la fondation d'un bâtiment principal et ses
prolongements parallèles à cette ligne arrière du terrain.
Dans le cas d'un terrain de coin ou d'angle, la marge arrière est délimitée de la même
façon à l'exception de la limite qui donne du côté du chemin, qui elle, est délimitée par la
marge de recul.
MARGE LATÉRALE
Distance minimale entre la ligne latérale de lot et le mur de fondation du bâtiment.
MARGE DE RECUL (AVANT)
Distance entre la ligne avant du terrain et la fondation d'un bâtiment principal.
Dans le cas d'un terrain de coin ou d'angle, la marge de recul se poursuit sur le côté du
bâtiment.
Marges et cours
rue
EMPRISE DE RUE
1
1
rue
3
3
3
1
2
2
TERRAIN INTÉRIEUR
TERRAIN D'ANGLE
1 : Marge de recul / cour avant
2 : Marge arrière / cour arrière
3 : Marge latérale / cour latérale
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-34
MARINA
Toute installation, construction ou structure publique, semi-publique ou privée
aménagée au bord d'un lac ou cours d'eau et destinée à servir de port de plaisance où
les embarcations peuvent être mises à l'eau, amarrées ou ancrées. Une marina
comprend obligatoirement une rampe de mise à l'eau sur la propriété où elle est
exploitée. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ce type d'installation comprend
notamment tout câble sous-marin, bouée ou ancre à l'usage des embarcations qui y
séjournent.
Toutefois, un abri à bateau ou un quai destiné à l'usage exclusif du propriétaire d'un lot
en face duquel une telle installation ou construction est érigée, n'est pas visé par la
présente définition.
MARQUISE
Construction reliée ou non à un bâtiment formé d'un toit appuyé soit sur des piliers, soit
en saillie du bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil.
MATÉRIAUX CONTAMINANTS
Voir « contaminant ».
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un bâtiment.
MATÉRIAUX POLLUANTS (POUR TOUTE STRUCTURE DANS LA RIVE OU LE LITTORAL)
Désigne tout métal non recouvert d'un enduit protecteur imperméable et susceptible de
corrosion au contact de l'eau ou autrement, ainsi que tout béton, ciment ou agrégat
susceptible de se désagréger par action combinée de l'eau et du vent, et tout matériau de
même nature pouvant porter atteinte à l'environnement. Le bois traité, les pneus usagés, les
teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés ou corrosifs susceptibles de dégager un
contaminant sont interdits.
Si l'utilisation du bois traité ne peut être évitée, on doit s'assurer de :
a)
sélectionner le bois traité au moyen de produits de préservation homologués au
Canada, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, à des fins d'utilisation dans
l'eau douce, saumâtre ou salée, selon le cas ;
b)
utiliser du bois traité sous pression en usine et dont le processus de fixation est
complété ;
c)
suivre les instructions du fabricant ;
d)
utiliser ces matériaux de façon limitée ;
e)
tailler les pièces de bois en milieu terrestre
Désigne les matériaux tels que le bois naturel (cèdre ou pruche), le bois torréfié et le
plastique. De plus le métal galvanisé, l'aluminium et l'acier inoxydable sont considérés non
polluants lorsqu'ils sont recouverts d'un enduit protecteur imperméable et non susceptible de
corrosion au contact de l'eau.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
MATÉRIAUX NON POLLUANTS
Désigne les matériaux tels que le bois NATUREL (cèdre ou pruche), le bois torréfié et le
plastique. De plus, le métal galvanisé, l'aluminium et l'acier inoxydable sont considérés
non polluants lorsqu'ils sont recouverts d'un enduit protecteur imperméable et non
susceptible de corrosion au contact de l'eau.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
MATÉRIAUX SECS
Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substances
toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de
béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-35
MATIÈRES OU MARCHANDISES DANGEREUSES
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou
l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la
Qualité de l'Environnement (L.R.Q., c. Q-2), explosive, gazeuse, inflammable, toxique,
radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé
à une matière dangereuse selon les règlements.
MEZZANINE
Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et dont la
superficie n'excède pas de 40% de celle du plancher immédiatement en dessous ; entre
40% et 75% du plancher immédiatement en dessous, elle constitue un demi-étage ; plus
de 75%, elle constitue un étage.
MILIEU HUMIDE
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour
influencer le sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s'y installent sont
des plantes hydrophiles ou tolérant des inondations périodiques. Les inondations
peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu
humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en
contact avec un plan d'eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les
tourbières représentent les principaux milieux humides. Ils se distinguent entre eux
principalement par le type de végétation qu'on y trouve
Les différentes catégories de milieux humides peuvent se définir comme suit :
a) Étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède
généralement pas 2 mètres d'eau au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il
existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes;
b) Marais : dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus
grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est
caractérisé par une végétation herbacée émergente. Les marais s'observent
surtout à l'intérieur du système marégraphique et du système riverain ;
c) Marécage : les marécages sont dominés par une végétation ligneuse,
arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à
des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et
une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous ;
d) Tourbière : caractérisées par la prédominance au sol de mousses ou de
sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu
(principalement le drainage) sont plus favorables à l'accumulation qu'à la
décomposition de la matière organique ; il en résulte un dépôt que l'on appelle
tourbe. Comparativement aux autres milieux humides attenants à des plans
d'eau, les tourbières sont des systèmes plutôt fermés.
MODIFICATION
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un usage.
MORCELLEMENT
Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une
partie de ce lot ou de ce terrain.
MOTEL
Établissement composé de locaux de séjour, réuni ou non sous un même toit, à l'usage
d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte
ayant son entrée particulière, avec stationnement pour automobiles.
MUNICIPALITÉ
Municipalité : signifie la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac.
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (M.R.C.)
Municipalité régionale de comté : signifie la Municipalité régionale de comté des
Laurentides.
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-36
MUR AVANT
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-
chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec
celui-ci
MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de
ce mur peut être brisée.
MUR MITOYEN
Mur employé conjointement par 2 bâtiments en vertu d'une servitude et servant de
séparation entre eux.
MUR PLEIN OU AVEUGLE
Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage de maçonnerie, de bois, de pierre, de béton ou autre matériel qui s'élèvent
verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et qui servent à enclore ou
séparer des espaces, à supporter un fossé ou à protéger le terrain contre l'érosion.
MURET D'ORNEMENTATION
Mur bas servant de séparation.
« N »
NAPPE PHRÉATIQUE OU NAPPE SOUTERRAINE
Masse d'eau souterraine.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de 3
mètres à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté. Il
n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées
pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau du sol. Pour les clôtures, haies et
murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux du sol naturel dans
un rayon de 2 mètres de l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés.
NIVEAU DU CHEMIN
Niveau établi à la couronne du chemin en façade du bâtiment principal. Dans le cas
d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de
chacun des chemins.
NIVEAU DE TERRASSEMENT
Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou du chemin en bordure
de ce terrain.
« O »
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager,
comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc.
OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment par 2 ou plusieurs usages de groupe d'usages différents.
OPÉRATION CADASTRALE (MODIFICATION CADASTRALE)
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une modification, une
rediffusion, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros
de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) et du Code civil du Québec.
OUVERTURE
Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les
fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les œils-de-bœuf,
etc.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-37
OUVRAGE
Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du
sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai.
« P »
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où
elle est implantée. Une enseigne communautaire n'est pas considérée comme un
panneau-réclame.
PARC DE MAISONS MOBILES
Un terrain aménagé pour maisons mobiles ou modulaires qui est administré par un
exploitant.
PARC PUBLIC
Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue pour la
promenade, le repos et les jeux.
PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD
Parc régional linéaire décrété par la municipalité régionale de comté (MRC) des
Laurentides en vertu des dispositions du Code municipal.
Les définitions suivantes sont spécifiques au parc régional linéaire Le P'tit Train du
Nord :
a) Accès : aménagement permettant d'accéder à l'emprise du parc régional linéaire
par un seul côté ;
b) Cour adjacente au parc régional linéaire : espace sur un terrain contigu au parc
régional linéaire compris entre la limite dudit par ce le mur du bâtiment principal
et de ses prolongements vers les lignes latérales du terrain. Pour un terrain ne
nécessitant pas la présence d'un bâtiment principal, jusqu'à la limite de l'air
d'exploitation de l'usage exercé ;
c) Croisement véhiculaire : aménagement permettant la traverse à niveau, étagé
(pont) ou souterraine (tunnel) de véhicules motorisés (incluant les véhicules hors
route) d'un côté à l'autre de l'emprise du parc régional linéaire. Comprend
notamment les rues privées ou publiques, les allées véhiculaires et entrées
charretières traversant l'emprise ;
d) Emprise : terrain englobant le parc régional linéaire Le P'tit train du Nord, tel que
défini aux termes des baux intervenus entre le gouvernement du Québec et la
MRC des Laurentides pour la gestion de ces installations ;
e) Piste : emprise d'un parc régional linéaire incluant la surface de roulement
(assise) de la piste et ses fossés. Elle a généralement une largeur de 13,7
mètres, mais varie à certains endroits.
PASSAGE POUR PIÉTONS
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui
permet l'accès aux terrains adjacents.
PATIO
Ensemble de dalles de bétons, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le
sol ou surélevés à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il
est aménagé et servant aux activités extérieures.
PAVAGE
Revêtement dur et uni d'un chemin.
PAVILLON (GAZEBO)
Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., et destinée à servir d'abri
pour des êtres humains.
PENTE
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-38
PERGOLA
Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., fait de poutres horizontales en
forme de toiture, soutenue par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des
plantes grimpantes.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement
de pierres des champs ou de pierres de carrière.
PERRON
Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un
bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée.
PERSONNE
Toute personne physique ou morale.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
PIÈCE HABITABLE
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la
salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de
jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée comme
telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière).
PISCINE
Bassin artificiel extérieur ou intérieur, permanant ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur
la sécurité dans les bains publics (RLEQ B-.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Il peut s'agit d'une
piscine creusée, semi-creusée, hors-terre ou démontable telle que définie au Règlement
sur les piscines résidentielles (RLRQ, S-3.1.03, r.1). Lorsque la piscine est installée à
l'intérieur du bâtiment, elle n'est pas considérée comme une construction accessoire
(elle fait partie du bâtiment principal).
R2025-170, Résolution 2025-05-061
Abrogée
R2025-170, Résolution 2025-05-061
Abrogée
R2025-170, Résolution 2025-05-061
PISTE CYCLABLE
Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie publique ou
séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'un
chemin, mais doit être aménagée à l'extérieur de la surface pavée du chemin.
PLAN D'AMÉNAGEMENT OU D'ENSEMBLE
Plan détaillé qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de
développement tels que : les fonctions, les densités, les réseaux de voiries, les espaces
verts et les circulations piétonnières pour un secteur spécifique du territoire.
PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF)
Outil de connaissance et de planification d'un propriétaire de boisé qui vise la protection
et la mise en valeur de sa propriété.
PLAN DE LOCALISATION (PLAN D'IMPLANTATION)
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites du lot ou des lots et par rapport aux chemins adjacents, certifié par un arpenteur-
géomètre.
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan de subdivision d'un lot ou d'un terrain en plusieurs lots ou terrains.
PLAN DE MORCELLEMENT DE TERRAIN
Voir « plan d'aménagement ».
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-39
PLAN D'URBANISME
Règlement numéro 2013-056 adopté par la municipalité et qui définit, entre autres, les
grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol,
ainsi que les densités de son occupation.
PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le présent
règlement et joint comme annexe B au présent règlement.
PLATE-FORME
Construction ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée.
PLOMBERIE
Ouvrage d'installation de tuyauterie des appareils et autres pour l'approvisionnement en
eau, l'évacuation des eaux usées d'un bâtiment et pour la ventilation de l'installation.
PORCHE
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
POSTE D'ESSENCE
Tout immeuble, terrain ou bâtiment utilisé pour la vente au détail de produits destinés au
ravitaillement des véhicules moteurs. Le terme poste d'essence inclut les libres
services, les stations-service et les centres de diagnostic.
POULAILLER
Bâtiment accessoire servant à l'élevage non commercial d'animaux à plumes.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
PREMIER ÉTAGE
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée
constitue le premier étage au sens du présent règlement.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
PROFESSIONNEL
Personne occupant une profession inscrite au Code des professions du Québec.
PROFONDEUR MINIMALE DE TERRAIN
La profondeur minimale d'un terrain se calcule de façon générale selon la distance la
plus grande en ligne droite entre le milieu de la ligne avant d'un terrain et le milieu de la
ligne arrière de ce même terrain.
Abrogé
R2025-170, Résolution 2025-05-061
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
« Q »
QUAI
Les quais, les débarcadères, ou les rampes de mise à l'eau sont des ouvrages faits de
main d'homme accroché à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau ou reliés à la rive par une
passerelle, se dirigeant au-dessus du lit du lac ou du cours d'eau et servant à l'amarrage
des embarcations de tout genre.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
Un quai ne peut être recouvert d'aucune structure, fixe ou amovible, destinée à abriter le
quai ou l'embarcation qui est amarrée.
R2017-093 Résolution 2017-06-076
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-40
« R »
RADEAU
Ouvrage fait de main d'homme, fixé ou destiné à être fixé au fond d'un lac ou d'un cours
d'eau, flottant sur un lac ou un cours d'eau, destiné à la pratique des activités nautiques
; ne comprend cependant pas une embarcation, un quai ou un abri à bateaux, mais
comprend les objets flottants (ex. : trampoline, module ou plateforme gonflable, etc.).
RAMPE DE MISE À L'EAU D'EMBARCATION LÉGÈRE
Ouvrage de main d'homme, accroché à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, se dirigeant
au-dessus du lit du lac ou du cours d'eau et servant pour la mise à l'eau d'embarcations
légères non motorisées (kayak, canot, pédalo, etc.) dont l'usage est exclusif aux
propriétaires de la rive sur laquelle elle se retrouve. Une rampe de mise à l'eau
municipale, est un ouvrage dont le contrôle de l'utilisation et l'accès est assuré par la
municipalité.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
RAPPORT EXPACE BÂTI/TERRAIN
Rapport entre la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment principal et la superficie
du terrain sur lequel il est érigé. La superficie d'implantation au sol est mesurée à la
paroi extérieure des murs extérieurs et, dans le cas de murs mitoyens, de leur ligne
d'axe.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
RAPPORT PLANCHER-TERRAIN
Superficie de plancher d'un bâtiment divisé par la superficie du terrain sur lequel il est
érigé.
RECUL OU RETRAIT
Distance entre une ligne de propriété et une ligne de construction.
RÈGLEMENT, RÉGLEMENTATION D'URBANISME
Règlements en vigueur, de zonage, de lotissement, de construction, sur les permis et
certificats ou un règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme.
REMBLAI
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire
une levée ou combler une cavité.
REMISE (CABANON)
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au
déroulement des activités de l'usage principal.
RÉNOVATION
Toute transformation d'un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence ou sa
durabilité sans augmenter sa superficie d'implantation actuelle.
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou
d'une construction.
RÉSEAU D'AQUEDUC
Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et ses règlements d'application.
RÉSEAU D'ÉGOUT
Système canalisé de collecte des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et ses règlements d'application.
RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les systèmes d'aqueduc et d'égout, les lignes électriques, téléphoniques et tout autre
réseau impliquant des conduits(es), des emprises.
RÉSERVOIR
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières
dangereuses.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-41
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique
(L.R.Q., c. E-14.2) et de ses règlements, qui offre de l'hébergement uniquement dans
des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'auto-cuisine.
RÉSIDENCE PRIVÉE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
Maison de chambres et pension servant à héberger des personnes qui, en raison de
leur âge ou de leurs besoins fonctionnels, reçoivent des services appropriés.
RÉSISTANCE AU FEU
Propriété qu'à un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de
protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété
leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction
structurale donnée, ou encore de jouer ces 2 rôles à la fois.
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer
un usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des
services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins
conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-4.2)
RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des
résidences d'accueil :
a) Famille d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la loi qui accueillent chez elles au
maximum 9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public
afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une
relation de type parental dans un contexte familial ;
b) Résidence d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la loi qui accueillent chez elles au
maximum 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un
établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions
de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel.
RESTAURANT
Établissement où l'on sert des repas, moyennant paiement.
RESTAURANT (DRIVE-IN OU SERVICE À L'AUTO)
Restaurant dans lequel des repas sont servis au public pour consommation
généralement à l'extérieur du bâtiment, mais sur le terrain attenant aux bâtiments et qui
permet l'accès des automobiles, parfois jusqu'au comptoir de service.
REVÉGÉTALISATION DES RIVES
Technique visant à implanter des espèces herbes, arbustives et d'arbres de type
indigène et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un
bâtiment.
REZ-DE-CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE)
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 mètres au-dessus du niveau
moyen du sol.
RIVE
La rive est une bande de terre de 15 mètres qui borde les lacs et les cours d'eau, et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de
sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
ROULOTTE
Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,7 mètres, fabriquée en
usine ou en atelier et transportable.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-42
Une roulotte est conçue pour s'auto déplacer ou être déplacée sur ses propres roues par
un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un court
séjour en un lieu à des fins récréatives ou de détente tel camping et caravaning; sont
considérées comme une roulotte les autocaravanes et les tentes-roulottes
RUE
Voir « chemin »
« S »
SABLIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux
ou de stationnement.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique,
tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée,
porte-à-faux, etc.).
SECTEUR DE VOTATION
Subdivision des zones en secteurs identifiés aux fins de votation.
SECTEUR RIVERAIN
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux :
a) un secteur riverain a une profondeur de 300 mètres lorsqu'il borde un lac ;
b) un secteur riverain a une profondeur de 100 mètres lorsqu'il borde un cours
d'eau.
SÉDIMENT
Particules de sol.
SEMELLE DE FONDATION
Partie de fondation servant à répartir directement sur le sol la charge d'un ouvrage et
présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
SENTIER CYCLABLE
Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain.
SENTIER POUR PIÉTONS
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui
permet l'accès aux terrains adjacents.
SERRE PRIVÉE
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins
personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente.
SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE
Ensemble des services de garde à l'enfance défini dans le présent règlement
conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c.
S-4.1.1), soit les services de garde suivants :
a) services de garde en garderie ;
b) services de garde en halte-garderie ;
c) service de garde en jardin d'enfants ;
d) services de garde milieu familial reconnu par une agence de services de garde
en milieu familial ;
e) services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de
garde en milieu familial ;
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-43
f) services de garde en milieu scolaire.
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon
régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon
occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
SERVICE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de 2 à 5
ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, en
groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNU PAR UNE AGENCE DE
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération,
pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence
privée où elle reçoit en excluant ses enfants, au plus 6 enfants.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU PAR UNE AGENCE DE
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération, pour des
périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où
elle reçoit :
a) en incluant ses enfants, au plus 6 enfants parmi lesquels au plus 2 enfants
peuvent être âgés de moins de 18 mois ;
b) si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au
plus 9 enfants parmi lesquels au plus 4 enfants peuvent être âgés de moins de
18 mois.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
Service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire
dissidente, aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles, l'éducation préscolaire et
l'enseignement primaire.
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Réseau municipal d'approvisionnement en eau, réseau d'égouts, éclairage, réseau de
distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements
accessoires.
SERVITUDE
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété
d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des
services d'utilité publique.
SITE D'ENFOUISSEMENT
Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et
l'élimination de matières résiduelles ou résiduelles dangereuses.
SPA
Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n'excède pas 2 000 litres. Dans le cas
où la capacité excède ce qui précède, le spa est considéré comme une piscine. Lorsque
le spa est installé à l'intérieur d'un bâtiment, il n'est pas considéré comme une
construction accessoire (il fait partie du bâtiment).
R2025-170, Résolution 2025-05-061
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous
terre et dont au moins la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au
plafond est située en-dessous du niveau du sol. Le sous-sol n'est pas considéré comme
un étage.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol
continuera de ne pas être considéré comme un étage si plus de 50% de la superficie de
plancher total de ce dernier est situé dans la partie du bâtiment dont au moins la moitié
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-44
de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en-dessous du niveau
du sol.
STATION-SERVICE
Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail d'essence, d'huiles et
de graisses lubrifiantes, avec ou sans service. Une station-service peut, lorsque
spécifiquement autorisée à l'intérieur d'une zone, comprendre la réparation de véhicules
automobiles. Elle peut comprendre un dépanneur comme activité connexe.
STRUCTURE
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et
qui assure la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en
place.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL OU DE BÂTIMENT
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol,
incluant les porches et les vérandas recouverts, caves et sous-sols, les puits d'aération
et d'éclairage, mais en excluant les terrasses, marches, les corniches, les rampes
extérieures, les escaliers extérieurs et de sauvetage, les plateformes de chargement à
ciel ouvert et les cours intérieures.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie totale des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi extérieure des murs
extérieurs incluant les sous-sols et les caves, finis ou non, les vérandas fermées et les
porches, les puits d'aération et d'éclairage.
SURFACE DE ROULEMENT (CHAUSSÉE)
Partie du chemin, public ou privé, aménagé pour la circulation.
Abrogé
R2023-154 Résolution 2023-07-140
« T »
TABLIER DE MANOEUVRE
Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et
destiné à la circulation des véhicules de transport.
TALUS (ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 mètres, contenant au moins un segment
de pente d'une hauteur minimale de 5 mètres et dont l'inclinaison moyenne est de 27°
(50%) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente
dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25%) sur une distance horizontale supérieure à 15
mètres. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou
sableux présents en totalité ou en partie dans le talus.
TAMBOUR
Porche fermé, de façon saisonnière (hiver), afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-45
2
1
4
3
1
TERRAIN
Fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une partie de lot ou de plusieurs
parties de lots contigus dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou
plusieurs actes publiés.
TERRAIN D'ANGLE OU DE COIN
Terrain situé à l'intersection de 2 chemins libres de toute servitude de non-accès ou
terrain dont une des lignes de chemins forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le
cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les 2 tangentes à la ligne de
chemin, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de chemin et des
lignes de lots.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain situé à un double carrefour de chemin donnant au moins sur 3 chemins libres de
toutes servitudes de non-accès ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant.
TERRAIN CONSTRUIT
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière et où est
construit un bâtiment principal.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Terrain qui ne respecte pas les dispositions relatives aux dimensions et superficies de
terrain qui sont contenues dans la réglementation d'urbanisme en vigueur.
TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'un chemin où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout
sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'un chemin où un règlement autorisant
l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'un
chemin où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à
l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain situé en face d'un chemin où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas
prévus ou réalisés.
TERRAIN NON-RIVERAIN
Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau ni en bordure d'un chemin
existant qui borde un cours d'eau.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain situé en bordure d'un chemin où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout
sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'un chemin où un règlement autorisant
l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur ; ou terrain se trouvant en
bordure d'un chemin où une entente entre un promoteur et la municipalité a été conclue
relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau ou d'un lac visé
par les dispositions du présent règlement.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 chemins, libres de toute servitude de
non-accès.
CHEMIN
CHEMIN
CHEMIN
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-46
1
2
CHEMIN
130 degré
(moins de 133 degré)
1
TERRAIN INTÉRIEUR
2
TERRAIN D'ANGLE OU
DE COIN
3
TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL
4
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
CHEMIN
TERRAIN VACANT
Terrain sur lequel n'est pas érigée ou établie une construction principale.
TERRASSE COMMERCIALE
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, bar, brasserie et autres
établissements où sont disposées tables et chaises.
TERRASSE PRIVÉE
Balcon de grandes dimensions.
TERRASSEMENT
Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de gazon soit par
semis ou par tourbe.
TERRITOIRE RÉNOVÉ
Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-31).
TÊTE DE PIPE
Chemin se retournant sur lui-même à une de ses extrémités pour former un P et ayant
un seul accès.
TOIT
Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à
partir du plafond du dernier étage.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
Voir « bâti d'antenne ».
TRAVAUX
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de transformation, d'entretien ou
de démolition de bâtiments, de terrains, de voies de circulation, etc., qui exigent l'activité
physique d'une ou de plusieurs personnes et/ou l'emploi de moyens particuliers
(machinerie, etc.).
« U »
USAGE
Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une construction ou partie de construction sont ou peuvent être construits, utilisés ou
occupés.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Activité pratiquée sur une base lucrative ou non à l'intérieur d'une habitation et ce, de
façon accessoire ou secondaire par rapport à l'usage principal.
1
2
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-47
USAGE DÉROGATOIRE
Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent
règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
USAGE MIXTE
L'utilisation résidentielle partielle d'un bâtiment commercial.
USAGE MULTIPLE
L'utilisation d'un même bâtiment par deux ou plusieurs établissements différents.
USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, une construction ou partie de construction peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
UTILISATION D'UN TERRAIN
Espace qu'occupent les bâtiments, les usages ou constructions.
UTILISATION DU SOL
Affectation donnée au sol par un usage.
UTILITÉ PUBLIQUE
Désigne les usages et constructions de services publics, tels que les services et les
équipements de distribution d'énergie, les services et les équipements de
télécommunication, les services et les équipements de téléphonie sans fil, et les autres
usages de nature similaire.
« V »
VÉHICULE COMMERCIAL
Seront considérés comme véhicule commercial, les camions, tracteurs, rétro caveuses,
machineries lourdes et autobus. Font exception à la règle, les automobiles de classe
familiale et les camions de moins de 2 tonnes de charge utile.
VENTE AU DÉTAIL
Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou une partie de tel bâtiment où sont
emmagasinées ou entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en
quantités limitées, par opposition à la vente en gros de ces marchandises.
VENTE DE GARAGE
Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri
destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès
privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans
l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une
somme d'argent.
VÉRANDA
Galerie ou balcon couvert, vitré et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et qui
n'est pas utilisé comme pièce habitable.
VIDE SANITAIRE
Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieur à 1,80
mètre et qui ne comporte aucune pièce habitable.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affectée à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment un chemin public ou privé, un sentier de piétons, une piste cyclable, une
piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique
de stationnement.
VOIE CYCLABLE
Voie publique réservée à l'usage exclusif des bicyclettes.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 2
Terminologie
2-48
« Z »
ZONAGE
Morcellement du territoire de la Municipalité en zones pour y réglementer la
construction, le lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains.
ZONE
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent
règlement.
ZONE TAMPON
Espace séparant 2 usages servant de transition et de protection.
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 3 - Classification des usages
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Table des matières
3-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 3-1
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES .............................................................................. 3-1
ARTICLE 36
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ............................................................ 3-1
ARTICLE 37
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES ................................................................................................... 3-1
ARTICLE 38
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS..................................... 3-1
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES ........................................... 3-2
ARTICLE 39
GROUPE VILLÉGIATURE - V ................................................................. 3-2
ARTICLE 40
GROUPE COMMERCE - C...................................................................... 3-2
ARTICLE 41
GROUPE COMMUNAUTAIRE - P ........................................................... 3-2
ARTICLE 42
GROUPE CONSERVATION - CONS........................................................ 3-2
SECTION 3
GROUPE VILLÉGIATURE ................................................... 3-3
ARTICLE 43
UNIFAMILIALE (VILLÉGIATURE 1) .............................................. 3-3
ARTICLE 44
MAISON MOBILE (VILLÉGIATURE 2) ........................................... 3-3
ARTICLE 45
MIXTE (VILLÉGIATURE 3) ......................................................... 3-3
SECTION 4
GROUPE COMMERCE ....................................................... 3-4
SOUS-SECTION 1
COMMERCE LOCAL (COMMERCE 1) ............................... 3-4
ARTICLE 46
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 3-4
ARTICLE 47
PARTICULARITÉ ...................................................................................... 3-4
ARTICLE 48
USAGE ...................................................................................................... 3-4
SOUS-SECTION 2
COMMERCE SPÉCIAL (COMMERCE 2) ............................ 3-4
ARTICLE 49
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 3-4
ARTICLE 50
PARTICULARITÉ ...................................................................................... 3-5
ARTICLE 51
USAGE ...................................................................................................... 3-5
SOUS-SECTION 3
COMMERCE RÉCRÉATIF INTÉRIEUR (COMMERCE
3) ......................................................................................... 3-5
ARTICLE 52
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 3-5
ARTICLE 53
PARTICULARITÉ ...................................................................................... 3-5
ARTICLE 54
USAGE ...................................................................................................... 3-5
SECTION 5
GROUPE COMMUNAUTAIRE ............................................. 3-7
SOUS-SECTION 1
ESPACES PUBLICS (COMMUNAUTAIRE 1) ..................... 3-7
ARTICLE 55
USAGE ...................................................................................................... 3-7
SOUS-SECTION 2
VOISINAGE (COMMUNAUTAIRE 2) ................................... 3-7
ARTICLE 56
USAGE ...................................................................................................... 3-7
SOUS-SECTION 3
RÉGIONAL (COMMUNAUTAIRE 3) .................................... 3-7
ARTICLE 57
USAGE ...................................................................................................... 3-7
SOUS-SECTION 4
SPÉCIAL (COMMUNAUTAIRE 4) ....................................... 3-7
ARTICLE 58
USAGE ...................................................................................................... 3-7
SECTION 6
GROUPE CONSERVATION ................................................ 3-9
ARTICLE 59
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 3-9
ARTICLE 60
USAGE ...................................................................................................... 3-9
SECTION 7
USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE ..................................................................... 3-10
ARTICLE 61
USAGES PROHIBÉS .............................................................................. 3-10
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE
DE
LA
CLASSIFICATION
DES
USAGES
ARTICLE 36
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION
La classification des usages proposée dans le présent règlement
est structurée en une hiérarchie dont les "groupes" constituent le
premier échelon. Ceux-ci se veulent être la vocation principale
retenue pour une zone donnée. Les groupes se subdivisent par la
suite en "classes d'usages", lesquelles identifient de façon plus
précise la nature ou le type d'usage associé au groupe.
ARTICLE 37
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques
communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la
compatibilité,
l'usage,
l'esthétique.
Deux
autres
critères
d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour le groupe « commerce » soit la desserte et la
fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à une
activité donnée :
a) la desserte et fréquence d'utilisation repose sur le principe
suivant :
la classification commerciale réfère généralement au rayon
d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des
biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce
rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des
biens
et
services
offerts
par
un
commerce
donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de
proximité leur étant associés ;
b) le degré de nuisance repose sur le principe suivant :
la classification a également tenu compte du degré de
nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue
de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute
espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle
que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les
heures d'ouverture et de fermeture de l'usage.
ARTICLE 38
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
De plus, lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au
présent chapitre, on doit rechercher le groupe et la classe
d'usages similaires et compatibles qui correspondraient audit
usage et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus
pour les différentes classes d'usages.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-2
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES
ARTICLE 39
GROUPE VILLÉGIATURE - V
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe
Villégiature - V :
a) Villégiature 1 (V-1) :
unifamiliale ;
b) Villégiature 2 (V-2) :
maison mobile ;
c) Villégiature 3 (V-3) :
mixte.
ARTICLE 40
GROUPE COMMERCE - C
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe
Commerce - C :
a) Commerce 1 (C-1) :
commerce local ;
b) Commerce 2 (C-2) :
commerce spécial ;
c) Commerce 3 (C-3) :
commerce récréatif intérieur.
ARTICLE 41
GROUPE COMMUNAUTAIRE - P
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe
Communautaire - P :
a) Communautaire 1 (P-1) :
espace public ;
b) Communautaire 2 (P-2) :
communautaire de voisinage ;
c) Communautaire 3 (P-3) :
communautaire régional ;
d) Communautaire 4 (P-4) :
communautaire spécial.
ARTICLE 42
GROUPE CONSERVATION - CONS
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe
Conservation - Cons :
a) Conservation (Cons) :
conservation.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-3
SECTION 3
GROUPE VILLÉGIATURE
ARTICLE 43
UNIFAMILIALE (VILLÉGIATURE 1)
La classe Villégiature 1 du groupe Villégiature comprend les
habitations comportant un seul logement, à l'exception des
maisons mobiles, modulaires et préfabriquées.
ARTICLE 44
MAISON MOBILE (VILLÉGIATURE 2)
La classe Villégiature 2 du groupe Villégiature ne comprend que
les maisons mobiles, modulaires et préfabriquées.
ARTICLE 45
MIXTE (VILLÉGIATURE 3)
La classe Villégiature 3 du groupe Villégiature comprend les
habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce. Ceci
inclut : un ou des logement(s) situé(s) à l'un ou l'autre des étages
d'un commerce permis dans la zone.
L'habitation mixte n'est permise qu'en relation avec les usages
des classes Commerce 1 et 2.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-4
SECTION 4
GROUPE COMMERCE
SOUS-SECTION 1 COMMERCE LOCAL (COMMERCE 1)
ARTICLE 46
GÉNÉRALITÉ
Ces commerces possèdent un caractère local (au niveau de la
municipalité).
Les biens et services offerts aux consommateurs sont durables et
non-durables et les achats se font de façon hebdomadaire ou
mensuelle (nourriture et vêtement).
Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et ne
cause aucun inconvénient majeur à cette dernière.
Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité
à la fonction de villégiature tout en s'intégrant à l'environnement et
au milieu immédiat.
ARTICLE 47
PARTICULARITÉ
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local.
La marchandise vendue est généralement livrée par des véhicules
d'au plus 1 tonne de charge utile.
ARTICLE 48
USAGE
Sont de cette classe les usages suivants :
a) les établissements de vente au détail, notamment les
magasins d'alimentation et de vente au détail, magasins de
fourrure, magasins d'équipements de sports, magasins de
vêtements, serruriers, kiosques de fruits et de légume,
fleuristes, pharmacies et tabagies ;
b) les établissements de services, notamment les banques,
caisses populaires, compagnies de finance ou de prêt,
cliniques médicales et centres professionnels, coiffeurs,
cordonneries, commerces de réparation de petits moteurs
(deux temps) ou d'appareils électroménagers ;
c) les établissements touristiques, notamment les restaurants
avec ou sans service extérieur, avec ou sans permis de
boisson, sans bar.
SOUS-SECTION 2 COMMERCE SPÉCIAL (COMMERCE 2)
ARTICLE 49
GÉNÉRALITÉ
Ces commerces regroupent les usages de type vente et service,
et les commerces artisanaux qui répondent aux besoins
régionaux.
Ces commerces peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur.
Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le
voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique, de la
grosseur des structures ou de toute autre nuisance. Ces
commerces doivent être localisés de façon à causer le moins
d'impact
négatif
possible
pour
les
secteurs
résidentiels
avoisinants.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-5
ARTICLE 50
PARTICULARITÉ
L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et
arrière à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation,
qu'il soit entouré d'une clôture, conformément aux dispositions du
présent règlement et qu'il ne dépasse pas la hauteur des clôtures
autorisés.
L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue.
ARTICLE 51
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
a) les établissements de type vente au détail, notamment les
établissements de sport, de vente de meuble, les postes
d'essence, marchés publics et quincailleries ;
b) les auberges de jeunesse et les résidences de tourisme offrant des
séjours qui n'excèdent pas 31 jours
R2020-121 Résolution 2021-02-076
R2022-150 Résolution 2022-12-221
c) les garages de réparation automobile ;
d) les établissements de type artisanal et complémentaires à
l'habitation, tels qu'un garage de réparation et d'entretien
d'automobiles et de camions, un dépôt d'entreprise de
camionnage, un électricien avec entreposage extérieur, un
plombier avec entreposage extérieur ;
e) les établissements de vente de véhicules neufs ou usagés
(automobiles, yachts, roulottes, motoneiges, camions ou
machinerie lourde), garages de réparation de machinerie
lourde, commerces de gros, pépinières, magasins de piscines,
magasins de matériaux de construction, pneus et rechapage,
serre commerciale.
SOUS-SECTION 3 COMMERCE RÉCRÉATIF INTÉRIEUR (COMMERCE 3)
ARTICLE 52
GÉNÉRALITÉ
Ces commerces regroupent les usages de type vente et service
d'amusement où des boissons alcooliques sont vendues et
consommées.
Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le
voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique ou de
toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de
façon à causer le moins d'impact négatif possible pour les
secteurs résidentiels avoisinants.
ARTICLE 53
PARTICULARITÉ
L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et
arrière à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation,
qu'il soit entouré d'une clôture, conformément aux dispositions du
présent règlement et qu'il ne dépasse pas la hauteur des clôtures
autorisés.
Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le
bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des
limites du terrain.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-6
ARTICLE 54
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
a) les bars ;
b) les bistros ;
c) les cabarets ;
d) les salles de spectacles et de réception ;
e) les établissements présentant des spectacles sur place ou sur
écran ;
f) les établissements présentant des danseurs(ses) nus(es).
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-7
SECTION 5
GROUPE COMMUNAUTAIRE
SOUS-SECTION 1 ESPACES PUBLICS (COMMUNAUTAIRE 1)
ARTICLE 55
USAGE
Sont de cette classe les parcs et les terrains de jeux.
Les plages municipales sont incluses dans cette classe d'usages.
SOUS-SECTION 2 VOISINAGE (COMMUNAUTAIRE 2)
ARTICLE 56
USAGE
Sont de cette classe les usages suivants :
a) les bureaux de poste;
b) les bibliothèques;
c) les centres communautaires;
d) les centres de loisirs;
e) les écoles élémentaires et secondaires;
f) l'hôtel de ville;
g) les musées.
h) les cimetières
R2024-166 Résolution 2025.01.010
SOUS-SECTION 3 RÉGIONAL (COMMUNAUTAIRE 3)
ARTICLE 57
USAGE
Sont de cette classe les usages suivants :
a) les centres médicaux ou professionnels;
b) les garderies;
c) les hôpitaux, sanatoriums et centres de réhabilitation rattachés
à un hôpital;
d) les maisons de retraite, de convalescence et de repos;
e) les résidences pour personnes âgées;
f) les centres locaux de services communautaires (CLSC);
g) les musées.
SOUS-SECTION 4 SPÉCIAL (COMMUNAUTAIRE 4)
ARTICLE 58
USAGE
Sont de cette classe les usages suivants :
a) les centres d'interprétation de la nature;
b) les terrains de golf;
c) les terrains de camping;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-8
d) les centres sportifs;
e) les marinas;
f) les centres de ski ;
g) les parcs d'éoliennes commerciales.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-9
SECTION 6
GROUPE CONSERVATION
ARTICLE 59
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'usage Conservation, la priorité est la
sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux
environnementaux fragiles. Il s'agit de milieux propices à la
régénération des essences floristiques et des spécimens
fauniques.
ARTICLE 60
USAGE
Sont de ce groupe les usages suivants :
a) les activités de sauvegarde, de mise en valeur et de maintien
des milieux environnementaux fragiles.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 3
Classification des usages
3-10
SECTION 7
USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
ARTICLE 61
USAGES PROHIBÉS
L'implantation des usages suivants est prohibée sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac :
a) un site d'élimination des déchets;
b) un site de dépôt en tranché;
c) un chenil;
d) une industrie;
e) un site de récupération;
f) une carrière ou une sablière ;
g) location à court terme d'une résidence principale.
R2022-147 / Résolution 2023.01.011
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 4 - Dispositions applicables à toutes les zones
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Table des matières
4-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES ................................................................................ 4-1
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ................ 4-1
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-1
ARTICLE 63
DISPOSITION RELATIVE AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN .............................. 4-1
ARTICLE 64
DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL.............................. 4-1
ARTICLE 65
DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA HAUTEUR
MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................ 4-1
ARTICLE 66
DISPOSITION RELATIVE AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL .............. 4-1
SECTION 2
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................... 4-2
ARTICLE 67
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 4-2
ARTICLE 68
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ......................................... 4-2
ARTICLE 69
DISPOSITION APPLICABLE AUX MATÉRIAUX DE TOITURE
AUTORISÉS ............................................................................................. 4-2
ARTICLE 70
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ..................... 4-2
ARTICLE 71
ENTRETIEN .............................................................................................. 4-3
ARTICLE 72
MUR DE FONDATION .............................................................................. 4-3
ARTICLE 73
DISPOSITION RELATIVE AUX CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................... 4-3
ARTICLE 74
ESCALIER EXTÉRIEUR ........................................................................... 4-3
ARTICLE 75
DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR LES HABITATIONS
UNIFAMILIALES ISOLÉES ....................................................................... 4-3
SECTION 3
USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION ................................................................ 4-4
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION ................................................................ 4-4
ARTICLE 76
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-4
ARTICLE 77
MAISON MODÈLE .................................................................................... 4-4
ARTICLE 78
IMPLANTATION ........................................................................................ 4-4
ARTICLE 79
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................... 4-4
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UN
CHEMIN PENDANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ................................................................ 4-4
ARTICLE 80
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-4
SECTION 4
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................. 4-6
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................. 4-6
ARTICLE 81
FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE
CÂBLODISTRIBUTION ............................................................................. 4-6
ARTICLE 82
NORME MINIMALE CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT
D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS
D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS .................................................... 4-6
ARTICLE 83
NORME MINIMALE CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE
DYNAMITAGE........................................................................................... 4-6
ARTICLE 84
DISPOSITION RELATIVE À CERTAINS ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................................................................. 4-6
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Table des matières
4-II
SECTION 5
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ..................... 4-8
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS
D'ANTENNES (TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION) ........ 4-8
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-8
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES
UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE .......................................................................... 4-8
ARTICLE 86
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-8
ARTICLE 87
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI ....................................................................................................... 4-8
ARTICLE 88
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ..................................................... 4-8
SOUS-SECTION 3
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES.................................... 4-9
ARTICLE 89
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-9
ARTICLE 90
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ............................... 4-9
ARTICLE 91
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................... 4-9
ARTICLE 92
AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................................. 4-9
ARTICLE 93
CLÔTURE ................................................................................................. 4-9
ARTICLE 94
DÉBOISEMENT AUTORISÉ ..................................................................... 4-9
SECTION 6
EMPRISES MUNICIPALES ............................................... 4-10
ARTICLE 95
DISPOSITION RELATIVE À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE .......................................................................................... 4-10
SECTION 7
CROISEMENTS VÉHICULAIRES TRAVERSANT LE PARC
RÉGIONAL LE P'TIT TRAIN DU NORD ........................... 4-10
ARTICLE 95.1
DISPOSITION APPLICABLES AUX CROISEMENTS VÉHICULAIRES
TRAVERSANT LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD
................................................................................................................ 4-10
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-1
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À TOUTES LES
ZONES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉ
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire
pour que tout autre usage, construction ou équipement
accessoires ou temporaires puisse être autorisé, à moins d'être
spécifiquement autorisé dans ce sens.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert.
ARTICLE 63
DISPOSITION
RELATIVE
AU
NOMBRE
DE
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
ARTICLE 64
DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment
principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de
la façade et doit être incorporé dans ce calcul.
Un abri d'autos attenant au bâtiment principal ne doit pas être
incorporé dans ce calcul.
ARTICLE 65
DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA HAUTEUR
MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le
niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte
du toit en excluant toute construction ou équipement hors-toit.
Pour les clochers d'édifices du culte, les cheminées, les structures
érigées sur le toit d'un édifice et occupant moins de 10% de la
superficie du toit, les antennes de radio et de télévision et les
campaniles, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 mètres au-
dessus du faîte du toit.
ARTICLE 66
DISPOSITION RELATIVE AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un
terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial abritant
plusieurs locaux.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-2
SECTION 2
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
ARTICLE 67
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent
dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées
sur le territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac.
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme
d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou
autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa
forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes
de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion
de véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour
toute utilisation principale ou accessoire autre que celle à laquelle
ils étaient destinés. De plus, une roulotte ne peut être utilisée qu'à
des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin et une
maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles.
Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme,
cône ou arche est prohibé, sauf pour les serres domestiques.
ARTICLE 68
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux non prohibés à l'article 70 sont permis pour tout
revêtement extérieur.
Les revêtements de bois doivent être protégés contre les
intempéries à l'aide de peinture, teinture, vernis, huile ou toute
autre protection reconnue. Toutefois, cette prescription ne
s'applique pas au bois de cèdre, qui peut demeurer naturel.
Toute cheminée préfabriquée doit être recouverte d'un matériau
de revêtement extérieur conforme.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 69
DISPOSITION APPLICABLE AUX MATÉRIAUX DE TOITURE
AUTORISÉS
Les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les toitures mono ou multi-
couches, les métaux émaillés, le gravier et l'asphalte ainsi que les
tuiles sont permis à titre de matériaux de revêtement de toiture.
ARTICLE 70
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac les
matériaux de revêtement extérieurs suivants sont prohibés :
a) le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
b) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
c) le polythène et autres matériaux semblables;
d) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
autres matériaux naturels, en paquets, en rouleaux, en
cartons, en planches ou les papiers similaires;
e) les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux
naturels, ainsi que les peintures fluorescentes;
f)
la tôle naturelle, galvanisée et non-émaillée, à l'exception des
bâtiments de ferme et des bâtiments municipaux où les
parements métalliques non-émaillés sont permis;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-3
g) les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou
la brique;
h) les blocs de béton sans finition architecturale;
i)
les matériaux ou produits servant d'isolants;
j)
les contreplaqués sans finition architecturale;
k) les panneaux de copeaux de bois aggloméré;
l)
la fibre de verre.
ARTICLE 71
ENTRETIEN
Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien
entretenu et remplacé au besoin.
ARTICLE 72
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour
plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à
chacune des façades du bâtiment. De plus, un mur de fondation
visible d'un chemin ou d'un lac doit faire l'objet d'un traitement
architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.).
ARTICLE 73
DISPOSITION
RELATIVE
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à
l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur,
appareils mécaniques, etc.) doit être recouvert d'un matériau de
revêtement
extérieur
autorisé,
de
manière
à
s'intégrer
harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible
d'aucune façon.
ARTICLE 74
ESCALIER EXTÉRIEUR
L'accès au plancher d'un bâtiment autre que le sous-sol ou le rez-
de-chaussée doit se faire par l'intérieur des murs du bâtiment,
exception faite des escaliers de secours, pourvu qu'ils ne soient
pas attachés au mur avant du bâtiment.
Les escaliers de secours dans les marges latérales et les cours
latérales ne doivent pas être visibles du chemin.
ARTICLE 75
DISPOSITION
PARTICULIÈRE
POUR
LES
HABITATIONS
UNIFAMILIALES ISOLÉES
Une habitation unifamiliale isolée ne doit présenter qu'une seule
porte d'entrée sur le mur avant. Cependant, une deuxième porte
peut être aménagée pour donner un accès direct à un garage ou
à un logement accessoire.
Il est également autorisé d'aménager, en plus, une porte patio
mais seulement si elle donne accès à un patio ou à une terrasse.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-4
SECTION 3
USAGES
TEMPORAIRES
SUR
CHANTIER
DE
CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
BÂTIMENTS
TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION
ARTICLE 76
GÉNÉRALITÉ
L'installation
d'un
bâtiment
temporaire
pour
chantier
de
construction n'est autorisée que sur le chantier même de
construction à des fins de bureau ou d'entreposage de matériaux
et d'outillage.
Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier, de bureau
de vente ou bâtiment d'entreposage ne peut, en aucun cas, être
un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être
un bâtiment accessoire à un usage principal existant.
Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site
d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas
être implanté ailleurs sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 77
MAISON MODÈLE
Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la
prévente ou location d'unités de logement.
ARTICLE 78
IMPLANTATION
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à
des fins de bureau de chantier, de bureau de vente ou
d'entreposage doit être implanté de manière à respecter les
marges déterminées pour la zone à la grille des usages et des
normes.
ARTICLE 79
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation
d'un
bâtiment
temporaire
pour
chantier
de
construction utilisé à des fins de bureau de chantier, de bureau de
vente ou d'entreposage n'est autorisée que simultanément à la
période des travaux de construction et pour une période maximale
de 12 mois.
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à
des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus
tard 14 jours suivant la fin des travaux de construction.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment,
tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14
jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la
réception d'un avis officiel de l'autorité compétente.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'UTILISATION
D'UN
CHEMIN PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ARTICLE 80
GÉNÉRALITÉ
Un chemin peut être utilisé pour y placer des matériaux ou des
équipements devant l'emplacement d'un chantier de construction
aux conditions suivantes :
a) l'espace occupé ne doit pas servir à faire le mélange de
mortier ou de ciment ou d'appareiller le bois de forme;
b) l'espace occupé ne doit pas excéder un tiers de la largeur du
chemin, à l'exception du transport d'un bâtiment;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-5
c) les matériaux ou équipements déposés sur le chemin ne
doivent pas excéder une hauteur de 1,8 mètre ni excéder la
largeur du front de l'emplacement sur lequel se font les
travaux;
d) l'espace occupé ne doit pas nuire au drainage du chemin;
e) le constructeur doit placer sur les matériaux ou équipements
empiétant sur le chemin, des lumières ou feux de signalisation
et doit s'assurer qu'ils soient allumés, du soleil couchant
jusqu'au soleil levant;
f)
tous les matériaux et équipements doivent être enlevés dans
les 3 jours suivant la fin des travaux;
g) le
constructeur
et
le
propriétaire
doivent
se rendre
conjointement responsables de tous dommages causés au
chemin ou à toutes autres propriétés de la Municipalité durant
les travaux;
h) le constructeur doit garantir et indemniser la Municipalité
contre toute réclamation ou dommage provenant de sa faute,
négligence ou incurie ou celle de ses employés ou ouvriers en
rapport avec la construction et les matériaux ainsi placés sur
le chemin.
Le service de l'urbanisme peut exiger qu'un passage temporaire
pour piétons soit installé sur le chemin.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-6
SECTION 4
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 81
FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE
CÂBLODISTRIBUTION
Tout
fil
d'alimentation
électrique,
téléphonique
ou
de
câblodistribution, d'un bâtiment de 2000 m2 de superficie
d'implantation au sol ou plus, doit être placé dans un conduit
souterrain, situé sur la ligne séparatrice, latérale ou arrière des
terrains.
ARTICLE 82
NORME
MINIMALE
CONCERNANT
L'ENFOUISSEMENT
D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS
D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS
Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs
devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour
tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de
télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter
une profondeur minimale, au-dessus du couvert des installations
de 1,2 mètre, dans le cas de l'enfouissement et de 1,5 mètre de la
ligne de fonds du cours d'eau traversé, dans le cas de
franchissement.
ARTICLE 83
NORME MINIMALE CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE
DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour
l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz,
de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de
façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau
potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à
l'évacuation et au traitement des eaux usées.
ARTICLE 84
DISPOSITION
RELATIVE
À
CERTAINS
ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des
normes, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés
sur l'ensemble du territoire de la municipalité :
a) les abris de transport en commun;
b) les abris publics;
c) les boîtes postales;
d) le mobilier urbain;
e) les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique;
f) les réservoirs d'eau potable;
g) les réseaux, le système d'éclairage et leurs accessoires,
émanant de l'autorité publique;
h) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements
accessoires nécessaires aux entreprises de services publics
de transport d'énergie et de transmission des communications,
les antennes installées sur un mur, une paroi ou un toit;
i)
les stations émanant de l'autorité publique;
j)
les sites de dépôt de neiges usées.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-7
Tout
équipement
d'utilité
publique
doit
être
implanté
conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu,
les dispositions du présent règlement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-8
SECTION 5
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES
(TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION)
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉ
L'implantation de tout nouveau bâti d'antenne (tour de
télécommunication) est prohibée sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES
À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 86
GÉNÉRALITÉ
Les antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont
autorisées sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-
le-Lac si elles sont installées à même une tour, un bâtiment, une
construction ou autre structure existante.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être
protégée en tout temps contre l'oxydation
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être
attachée ou y être peinte.
La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la
partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 87
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur ou une paroi est assujettie
aux normes suivantes :
a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus
de 1 mètre sur le mur où elle est installée;
b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le
sommet du mur où elle est installée;
c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement
de la partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 88
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes
suivantes :
a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins
de 3 mètres du bord de toute partie du toit;
b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut
excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment
principal.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-9
SOUS-SECTION 3 BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
AUX
BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES
ARTICLE 89
GÉNÉRALITÉ
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une
antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à la télécommunication.
ARTICLE 90
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire
est fixée à 7 mètres.
ARTICLE 91
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant
minimale de 15 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres
et une marge arrière minimale de 6 mètres.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain vacant de moins
de 18 000 m2, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du
23 août 2023 les marges latérales minimales sont de 8 mètres et
la marge arrière minimale est de 8 mètres. Pour un terrain vacant
de 18 000 m2 et plus, la marge avant minimale est de 20 mètres,
les marges latérales minimales sont de 10 mètres et la marge
arrière minimale est de 10 mètres.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne
pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une
clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le
camoufler.
ARTICLE 92
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement
aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard
un mois après la fin des travaux de construction.
ARTICLE 93
CLÔTURE
Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de
hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des
bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3
mètres de ces constructions.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie
supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du
terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture.
ARTICLE 94
DÉBOISEMENT AUTORISÉ (BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX
BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ENTENNES)
Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la
construction du bâti d'antennes, et du ou des bâtiments
complémentaires sans excéder 2 mètres autour de ces
constructions.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 4
Dispositions applicables à toutes les zones
4-10
SECTION 6
EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 95
DISPOSITION RELATIVE À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être
entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de
stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire au chemin
et aménagée conformément aux dispositions du présent
règlement;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité
municipale.
SECTION 7
CROISEMENTS VÉHICULAIRES TRAVERSANT LE PARC
RÉGIONAL LE P'TIT TRAIN DU NORD
ARTICLE 95.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CROISEMENTS
VÉHICULAIRES TRAVERSANT LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE
LE P'TIT TRAIN DU NORD
Aucun croisement véhiculaire à niveau au parc régional linéaire Le
P'tit Train du Nord, autre qu'à des fins forestières, agricoles, de
sécurité ou d'utilité publique, ne doit être aménagé à moins de 1
kilomètre d'un croisement véhiculaire à niveau existant (autre que
forestier, agricole, ou à des fins de sécurité ou d'utilité publique),
sauf s'il est planifié au plan d'urbanisme.
R2013-067 Résolution 2013-12-147
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 5 - Dispositions applicables aux usages résidentiels
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Table des matières
5-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS ................................................................... 5-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ET COURS ......................... 5-1
ARTICLE 96
RÈGLE D'EXCEPTION DE L'APPLICATION DE LA MARGE DE
RECUL POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT
À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
EMPIÉTANT DANS LA MARGE DE RECUL MINIMALE
PRESCRITE .............................................................................................. 5-1
ARTICLE 97
DROIT DE VUES....................................................................................... 5-2
ARTICLE 98
MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10
DÉCEMBRE 1990 .................................................................... 5-2
ARTICLE 99
MARGES DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU
AU PARC REGIONAL LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD .............. 5-2
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 5-4
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 5-4
ARTICLE 100
LISTE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................... 5-4
ARTICLE 101
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 5-4
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES
PRIVÉS ISOLÉS .................................................................. 5-5
ARTICLE 102
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-5
ARTICLE 103
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-5
ARTICLE 104
IMPLANTATION ........................................................................................ 5-5
ARTICLE 105
DIMENSION .............................................................................................. 5-5
ARTICLE 106
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-6
ARTICLE 107
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT OCCASIONNEL ............................. 5-6
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES
PRIVÉS INTÉGRÉS ET ATTENANTS ................................. 5-6
ARTICLE 108
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-6
ARTICLE 109
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-6
ARTICLE 110
IMPLANTATION ........................................................................................ 5-6
ARTICLE 111
DIMENSION .............................................................................................. 5-6
ARTICLE 112
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-6
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS .......... 5-7
ARTICLE 113
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-7
ARTICLE 114
STRUCTURE ............................................................................................ 5-7
ARTICLE 115
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-7
ARTICLE 116
IMPLANTATION ........................................................................................ 5-7
ARTICLE 117
DIMENSION .............................................................................................. 5-7
ARTICLE 118
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-7
ARTICLE 119
TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE ......................... 5-7
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
(CABANONS) ...................................................................... 5-7
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-7
ARTICLE 121
STRUCTURE ............................................................................................ 5-7
ARTICLE 122
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-8
ARTICLE 123
IMPLANTATION ........................................................................................ 5-8
ARTICLE 124
DIMENSION .............................................................................................. 5-8
ARTICLE 125
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-8
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Table des matières
5-II
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES PRIVÉES ....... 5-8
ARTICLE 126
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-8
ARTICLE 127
STRUCTURE ............................................................................................ 5-8
ARTICLE 128
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-8
ARTICLE 129
IMPLANTATION ........................................................................................ 5-8
ARTICLE 130
DIMENSION .............................................................................................. 5-8
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS .................. 5-9
ARTICLE 131
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-9
ARTICLE 132
STRUCTURE ............................................................................................ 5-9
ARTICLE 133
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-9
ARTICLE 134
IMPLANTATION ........................................................................................ 5-9
ARTICLE 135
DIMENSION .............................................................................................. 5-9
ARTICLE 136
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-9
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS .................. 5-9
ARTICLE 137
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-9
ARTICLE 138
STRUCTURE ............................................................................................ 5-9
ARTICLE 139
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-9
ARTICLE 140
IMPLANTATION ........................................................................................ 5-9
ARTICLE 141
DIMENSION ............................................................................................ 5-10
ARTICLE 142
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 5-10
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ................... 5-10
ARTICLE 143
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-10
ARTICLE 144
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-10
ARTICLE 145
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-10
ARTICLE 146
CONTROLE DE L'ACCES ......................................................... 5-11
ARTICLE 147
SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-12
ARTICLE 148
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........... 5-12
ARTICLE 149
CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................. 5-13
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS .......................... 5-13
ARTICLE 150
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-13
ARTICLE 151
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-13
ARTICLE 152
CLÔTURE ............................................................................................... 5-13
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 5-14
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 5-14
ARTICLE 153
LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................ 5-14
ARTICLE 154
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-14
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ........................ 5-14
ARTICLE 155
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-14
ARTICLE 156
NOMBRE ................................................................................................ 5-14
ARTICLE 157
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-15
ARTICLE 158
DIMENSIONS .......................................................................................... 5-15
ARTICLE 159
ENTRETIEN ............................................................................................ 5-15
ARTICLE 160
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-15
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADEAUX .................. 5-15
ARTICLE 161
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-15
ARTICLE 162
NOMBRE ................................................................................................ 5-15
ARTICLE 163
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-15
ARTICLE 164
DIMENSIONS .......................................................................................... 5-15
ARTICLE 165
ENTRETIEN ............................................................................................ 5-15
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Table des matières
5-III
ARTICLE 166
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-16
ARTICLE 167
SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-16
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉVATEURS À
BATEAU ............................................................................ 5-16
ARTICLE 168
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-16
ARTICLE 169
NOMBRE ................................................................................................ 5-16
ARTICLE 170
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-16
ARTICLE 171
ENTRETIEN ............................................................................................ 5-16
ARTICLE 172
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-16
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET
FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION, AUX GÉNÉRATRICES ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES............................. 5-16
ARTICLE 173
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-16
ARTICLE 174
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-17
ARTICLE 175
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-17
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES .............................................................. 5-17
ARTICLE 176
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-17
ARTICLE 177
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-17
ARTICLE 178
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-17
ARTICLE 179
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-17
ARTICLE 180
DIMENSION ............................................................................................ 5-17
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES .................................................................... 5-18
ARTICLE 181
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-18
ARTICLE 182
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-18
ARTICLE 183
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-18
ARTICLE 184
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-18
ARTICLE 185
DIMENSION ............................................................................................ 5-18
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 5-18
ARTICLE 186
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-18
ARTICLE 187
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-18
ARTICLE 188
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-18
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ............... 5-19
ARTICLE 189
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-19
ARTICLE 190
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-19
ARTICLE 191
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-19
ARTICLE 192
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-19
ARTICLE 193
DIMENSION ............................................................................................ 5-19
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BOMBONNES ................................................................... 5-19
ARTICLE 194
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-19
ARTICLE 195
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-19
ARTICLE 196
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-19
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
DE JEUX ........................................................................... 5-20
ARTICLE 197
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-20
ARTICLE 198
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-20
ARTICLE 199
DIMENSIONS .......................................................................................... 5-20
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Table des matières
5-IV
ARTICLE 200
SUPERFICIE ........................................................................................... 5-20
SECTION 4
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-21
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-21
ARTICLE 201
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-21
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
TEMPORAIRES ................................................................. 5-21
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-21
ARTICLE 203
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-21
ARTICLE 204
DIMENSION ............................................................................................ 5-21
ARTICLE 205
SUPERFICIE ........................................................................................... 5-21
ARTICLE 206
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 5-21
ARTICLE 207
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 5-21
ARTICLE 208
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-22
ARTICLE 209
SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-22
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 5-22
ARTICLE 210
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-22
ARTICLE 211
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-22
ARTICLE 212
DIMENSION ............................................................................................ 5-22
ARTICLE 213
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 5-22
ARTICLE 214
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 5-22
ARTICLE 215
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-22
ARTICLE 216
DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 5-22
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ............................................................................... 5-23
ARTICLE 217
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-23
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE
GARAGE ........................................................................... 5-23
ARTICLE 218
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-23
SECTION 5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................... 5-24
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................... 5-24
ARTICLE 219
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-24
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMERCIALES .............................................................. 5-24
ARTICLE 220
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-24
ARTICLE 221
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉE .......................................... 5-25
ARTICLE 222
SUPERFICIE ........................................................................................... 5-25
ARTICLE 223
STATIONNEMENT .................................................................................. 5-25
ARTICLE 224
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-25
ARTICLE 225
ENSEIGNE .............................................................................................. 5-25
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE
GARDE EN MILIEU FAMILIAL .......................................... 5-25
ARTICLE 226
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-25
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ............................... 5-26
ARTICLE 227
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-26
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Table des matières
5-V
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS
ACCESSOIRES ................................................................. 5-26
ARTICLE 228
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-26
ARTICLE 229
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-26
ARTICLE 230
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ............................................. 5-26
ARTICLE 231
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ........................................... 5-26
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES
ÂGÉES AUTONOMES ...................................................... 5-27
ARTICLE 232
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-27
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES ......... 5-27
ARTICLE 233
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-27
ARTICLE 234
NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS ............................................................. 5-27
ARTICLE 235
AMÉNAGEMENT DES LIEUX................................................................. 5-27
ARTICLE 236
EXCEPTION ......................................................................... 5-28
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 5-29
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 5-29
ARTICLE 237
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-29
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 5-29
ARTICLE 238
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................ 5-29
ARTICLE 239
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................... 5-29
ARTICLE 240
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................... 5-30
ARTICLE 241
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ........................................................ 5-30
ARTICLE 242
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 5-30
SECTION 7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 5-31
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-31
ARTICLE 243
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-31
ARTICLE 244
AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE ................................................................................ 5-31
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................. 5-32
ARTICLE 245
MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 5-32
ARTICLE 246
PROCÉDURE ......................................................................................... 5-32
ARTICLE 247
ÉTAT DES CHEMINS ............................................................................. 5-32
ARTICLE 248
DÉLAI ...................................................................................................... 5-32
ARTICLE 249
MESURE DE SÉCURITÉ ........................................................................ 5-32
ARTICLE 250
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................ 5-32
ARTICLE 251
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................. 5-32
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉRECTION DE
POTEAUX ......................................................................... 5-33
ARTICLE 252
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-33
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES ....................................................................... 5-33
ARTICLE 253
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-33
ARTICLE 254
LOCALISATION ...................................................................................... 5-33
ARTICLE 255
MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 5-33
ARTICLE 256
MATÉRIAU PROHIBÉ ............................................................................. 5-33
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Table des matières
5-VI
ARTICLE 257
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-34
ARTICLE 258
SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-34
SOUS-SECTION 5
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES
BORNANT UN TERRAIN .................................................. 5-34
ARTICLE 259
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-34
ARTICLE 260
HAUTEUR ............................................................................................... 5-34
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
TERRAINS DE SPORT ...................................................... 5-35
ARTICLE 261
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-35
ARTICLE 262
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-35
ARTICLE 263
DIMENSION ............................................................................................ 5-35
ARTICLE 264
TOILE PARE-BRISE ............................................................................... 5-35
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ............................................................................... 5-35
ARTICLE 265
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-35
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES
ZONES MIXTE (V-3) .......................................................... 5-35
ARTICLE 266
LOCALISATION ...................................................................................... 5-35
ARTICLE 267
DIMENSION ............................................................................................ 5-35
ARTICLE 268
MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 5-35
ARTICLE 269
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-36
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE
SOUTÈNEMENT ................................................................ 5-36
ARTICLE 270
DIMENSION ............................................................................................ 5-36
ARTICLE 271
LOCALISATION ..................................................................... 5-36
ARTICLE 272
MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 5-36
ARTICLE 273
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-36
ARTICLE 274
SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-36
SECTION 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 5-38
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 5-38
ARTICLE 275
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-38
SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
MAISONS MOBILES ......................................................... 5-39
ARTICLE 276
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-39
ARTICLE 277
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................. 5-39
ARTICLE 278
USAGES AUTORISÉS ............................................................................ 5-39
ARTICLE 279
MARGES ................................................................................................. 5-39
ARTICLE 280
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ....................................................... 5-39
ARTICLE 281
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................ 5-39
ARTICLE 282
ENSEIGNES ........................................................................................... 5-40
ARTICLE 283
SERVICE DE VENTE, D'ENTRETIEN ET D'ENTREPOSAGE DE
MAISONS MOBILES ............................................................................... 5-40
SECTION 10
DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE AUX
ROULOTTES, VEHICULES RECREATIFS
MOTORISES, TENTES-ROULOTTES ET TENTES ........... 5-41
ARTICLE 284
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-41
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-1
A
B
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS
APPICABLES
AUX
USAGES
RÉSIDENTIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ET COURS
ARTICLE 96
RÈGLE D'EXCEPTION DE L'APPLICATION DE LA MARGE DE
RECUL
POUR
UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
PROJETÉ
ADJACENT
À
UN
OU
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
EXISTANTS EMPIÉTANT DANS LA MARGE DE RECUL
MINIMALE PRESCRITE
Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés
sur les terrains adjacents à une distance inférieure à 65 mètres du
bâtiment projeté, et qu'un ou les deux empiètent dans la marge de
recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la
marge de recul du bâtiment projeté doit être égale à l'un de ces
bâtiments adjacents ou se situer entre celles des bâtiments
adjacents de telle sorte que :
A
B C
Où :
A = marge de recul d'un bâtiment adjacent existant empiétant
dans la marge de recul minimale prescrite à la grille des
usages et des normes ;
B = marge de recul du bâtiment projeté ;
C = marge de recul d'un bâtiment adjacent existant empiétant
dans la marge de recul minimale prescrite à la grille des
usages et des normes.
Bâtiments existants
Nouvelle construction
Marge
prescrite
A
B
C
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un
terrain adjacent à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment
projeté, et qu'il empiète dans la marge de recul minimale prescrite
à la grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent
est vacant, la marge de recul du bâtiment projeté ne doit pas être
inférieure à celle du bâtiment adjacent existant ni être supérieure
de 1,5 mètre à la marge de recul minimale prescrite à la grille des
usages et des normes de telle sorte que :
et
B
(C+1,5 m)
Où :
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-2
A = marge de recul d'un bâtiment adjacent existant empiétant
dans la marge de recul minimale prescrite à la grille des
usages et des normes ;
B = marge de recul du bâtiment projeté ;
C = marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et
des normes.
BÂTIMENT EXISTANT
NOUVELLE CONSTRUCTION
MARGE AVANT
MINIMALE
PRESCRITE
B
A
C
EMPRISE DU
CHEMIN
CHEMIN
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-3
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des
bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même
tronçon de chemin.
Les dispositions du présent article ne peuvent être avoir pour effet
de réduire la marge minimale prescrite pour un terrain vacant, soit
un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 ni
d'empiéter dans la bande boisée prescrite pou un tel terrain en
vertu du présent règlement.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 97
DROIT DE VUES
Tel que stipulé dans le Code civil du Québec, il ne peut y avoir sur
le fond voisin de vues droites à moins de 1,5 mètre de la ligne
séparative, tel que ces termes sont définis au Code civil. Cette
norme ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur une voie de
circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de
portes pleines ou à verre translucide. Cependant, des jours
translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un mur qui
n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,5 mètre de la
ligne séparative.
ARTICLE 98
MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10
DÉCEMBRE 1990
Sur les terrains subdivisés avant le 10 décembre 1990 ou qui
peuvent être subdivisés conformément à l'article 75 du règlement
de lotissement no. 2013-058, lorsque la largeur d'un terrain, dont
on soustrait les marges latérales tel que le présent règlement les
établit, est inférieur à la largeur minimale prescrite par le présent
règlement pour une construction, il est permis d'y ériger une
construction dont la largeur est égale à la largeur minimale
permise dans cette zone. Toutefois, en aucun cas, les marges
latérales ainsi diminuées ne peuvent être inférieures à la moitié de
celles prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone
concernée.
Malgré le 1er alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain
sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de
recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille
des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 99
MARGES DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN
CONTIGU AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU
NORD
Tout nouveau bâtiment ou ouvrage principal prévu sur un terrain
contigu au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être
implanté à 30 mètres ou plus de la ligne centrale de celui-ci.
La norme de l'article précédent ne s'applique pas si l'une ou
l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la
marge de recul qui est desservi par une route ou un chemin
existant le 10 décembre 1990;
b) tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement et sur lequel le bâtiment ou l'ouvrage
principal projeté ne pourrait respecter également les autres
normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans
ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par
rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige doit être
celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite, sans être
inférieure à 10 mètres.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-4
Malgré ce qui précèdent, dans le cas d'un terrain vacant soit un terrain
sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul
prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages
et des normes, s'appliquent si elles sont supérieures aux marges
prescrites au présent article.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
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Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-5
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 100
LISTE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les constructions accessoires visées par la présente section
sont :
a) les garages privés isolés;
b) les garages privés intégrés et attenants;
c) les abris d'auto;
d) les remises (cabanons);
e) les serres privées;
f) les pavillons
g) les pergolas;
h) les piscines
i)
les spas.
Cette liste est non limitative et toute construction accessoire qui
n'y est pas spécifiée doit respecter les normes de la construction
à laquelle elle s'apparente le plus.
ARTICLE 101
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire sur ce même terrain;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire est également permise sur un
autre terrain que celui où est situé le bâtiment principal, en
autant que ces 2 terrains appartiennent au même propriétaire
et qu'ils soient tous les 2 situés sur le territoire de la
Municipalité;
d) la hauteur de toute construction accessoire ne peut excéder la
hauteur du bâtiment principal;
e) la superficie maximale autorisée pour une construction
accessoire est déterminée en utilisant la moins restrictive des
deux méthodes de calcul suivantes :
i)
la superficie d'une construction accessoire ne doit pas
excéder 75% de la superficie du bâtiment principal.
Lorsque le bâtiment principal a une superficie inférieure à
90 m2, c'est cette superficie qui doit être utilisée dans le
calcul de la superficie permise pour une construction
accessoire ;
ii)
la somme des superficies de toutes les constructions
accessoires et du bâtiment principal ne doit pas excéder
10% de la superficie du terrain;
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Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-6
f) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique;
g) toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul
étage (sauf les garages);
h) toute construction accessoire ne peut être superposée à une
autre construction accessoire;
i) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent chapitre il est permis de relier entre elles des
constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires
au
bâtiment
principal.
Une
construction
accessoire peut donc être attenante à une autre construction
accessoire ou à un bâtiment principal. L'architecture des
constructions attenantes doit être harmonisée ;
j) une installation septique peut être reliée à toute construction
accessoire, sauf un abri à bateau conditionnellement à
l'obtention d'un permis conformément au Règlement sur les
Permis et certificats no. 2023-059 ;
R2020-121 Résolution 2021-02-076
k) à moins d'indications contraires, les constructions accessoires
peuvent être implantées en cour avant en respectant une
marge de recul de 20 mètres de la ligne avant de propriété. De
plus, dans le cas d'un terrain vacant de moins de 18 000 m2,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 une marge de recul latérale et arrière minimale de 8
mètres doit être respectée. Pour un terrain vacant de 18 000
m2 et plus, une marge de recul latérale et arrière minimale de
10 mètres doit être respectée.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
R2023-154 Résolution 2023-07-140
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GARAGES
PRIVÉS
ISOLÉS
ARTICLE 102
GÉNÉRALITÉ
Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction
accessoire, seulement pour les habitations unifamiliales.
ARTICLE 103
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage privé isolé est autorisé.
ARTICLE 104
IMPLANTATION
Tout garage privé isolé doit respecter les marges prescrites à la
grille des usages et des normes et être situé à une distance
minimale de :
a) 3 mètres du bâtiment principal ;
b) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou
d'un
équipement accessoire.
Un garage privé isolé est permis dans la cour avant sur un terrain
dont la superficie est égale ou supérieure à 4575 m2. En plus des
dispositions précédentes, il doit respecter les marges avant et
latérales minimales prescrites pour le bâtiment principal.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-7
ARTICLE 105
DIMENSION
Tout garage privé isolé est assujetti au respect des normes
suivantes :
a) la hauteur maximale d'un garage est fixée à ;
-
8 mètres pour les garages d'une superficie de 37 mètres
carrés et plus ;
-
5 mètres pour les garages d'une superficie de moins de 37
mètres carrés.
Dans tous les cas, la hauteur d'un garage doit respecter les
dispositions de l'article 101, paragraphe d).
b) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 4
mètres.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 106
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé isolé, sauf
lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
Les matériaux de revêtement extérieurs doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal ou respecter les proportions des
différents matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal.
ARTICLE 107
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT OCCASIONNEL
L'aménagement d'un logement destiné à une occupation
occasionnelle est autorisé au deuxième étage d'un garage isolé.
Un tel logement doit être relié à une installation septique
conforme.
Un tel logement occasionnel ne doit en aucun cas être considéré
comme, utilisé comme ou devenir un logement accessoire. Il ne
peut non plus être loué à des fins d'habitation.
Il doit servir pour des périodes d'occupation d'un maximum de 31
jours consécutifs et en complémentarité de l'habitation principale.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GARAGES
PRIVÉS
INTÉGRÉS ET ATTENANTS
ARTICLE 108
GÉNÉRALITÉ
Les garages privés intégrés ou attenants au bâtiment principal
sont autorisés, à titre de construction accessoire, seulement pour
les habitations unifamiliales.
ARTICLE 109
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage, qu'il soit intégré ou attenant au bâtiment principal,
est autorisé.
ARTICLE 110
IMPLANTATION
Tout garage privé intégré ou attenant au bâtiment principal doit
respecter les marges prescrites à la grille des usages et des
normes et être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une
autre construction accessoire ou d'un équipement accessoire.
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Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-8
ARTICLE 111
DIMENSION
Tout garage privé intégré ou attenant au bâtiment principal est
assujetti au respect des normes suivantes :
a) la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres;
b) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 4
mètres.
ARTICLE 112
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé intégré ou
attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Les matériaux de revêtement extérieurs doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal ou respecter les proportions des
différents matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal.
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Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-9
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
ARTICLE 113
GÉNÉRALITÉ
Les abris d'autos sont autorisés, à titre de construction
accessoire, seulement pour les habitations unifamiliales.
ARTICLE 114
STRUCTURE
Les abris d'autos isolés ou attenants au bâtiment principal sont
autorisés.
ARTICLE 115
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'autos est autorisé.
ARTICLE 116
IMPLANTATION
Tout abri d'auto doit être situé à une distance minimale de :
a) 2 mètres d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal, quand il n'est pas attenant ;
c) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un
équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 117
DIMENSION
La hauteur maximale d'un abri d'autos est fixée à 4,5 mètres.
ARTICLE 118
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur au
moins 2 côtés dont un est l'accès. Si une porte ferme l'entrée,
l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent
règlement
et
doit
respecter
les
normes
relatives
à
la
transformation d'un abri d'autos en garage, de la présente sous-
section.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon que l'égouttement de la
couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé.
ARTICLE 119
TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE
Un abri d'auto peut être transformé en garage à la condition que
les normes de la présente section, relatives aux garages privés,
soient respectées.
Il n'est pas obligatoire que la fondation d'un abri d'auto transformé
en garage, soit une dalle de béton ou une fondation continue avec
empattements appropriés, à l'abri du gel. Cependant, l'autorité
compétente se réserve le droit d'exiger une étude d'ingénieur qui
certifie que les fondations de l'abri d'auto sont adéquates pour le
garage projeté.
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Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-10
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS)
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉ
Les remises sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 121
STRUCTURE
Seules les remises isolées sont autorisées.
ARTICLE 122
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule remise est autorisée.
ARTICLE 123
IMPLANTATION
Toute remise doit être située à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal ;
c) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un
équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 124
DIMENSION
La hauteur maximale d'une remise est fixée à 5 mètres.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 125
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour une remise.
Les matériaux de revêtement extérieurs doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal ou respecter les proportions des
différents matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES PRIVÉES
ARTICLE 126
GÉNÉRALITÉ
Les serres privées sont autorisées, à titre de construction
accessoire, seulement pour les habitations unifamiliales.
Une serre privée ne peut, en aucun temps, servir à des fins
commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être
étalé ou vendu.
ARTICLE 127
STRUCTURE
Seules les serres privées isolées sont autorisées.
ARTICLE 128
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule serre privée est autorisée.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-11
ARTICLE 129
IMPLANTATION
Toute serre privée doit être située à une distance minimale de :
d) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
e) 3 mètres du bâtiment principal ;
f) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un
équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 130
DIMENSION
La hauteur maximale d'une serre privée est fixée à 3,2 mètres.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 131
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons isolés sont autorisés, à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 132
STRUCTURE
Seuls les pavillons isolés sont autorisés.
ARTICLE 133
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon est autorisé.
ARTICLE 134
IMPLANTATION
Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal ;
c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 135
DIMENSION
La hauteur maximale pour un pavillon est fixée à 4 mètres, sans
jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 136
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les murs d'un pavillon ne peuvent être complètement fermés que
sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du
niveau de son plancher. La partie supérieure des murs d'un
pavillon doit être ouverte ou ajourée, ou fermée par des
moustiquaires.
Les toits plats sont prohibés pour un pavillon.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-12
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 137
GÉNÉRALITÉ
Les pergolas sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 138
STRUCTURE
Les pergolas isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées.
ARTICLE 139
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
ARTICLE 140
IMPLANTATION
Une pergola doit être située à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal, lorsque non attenante ;
c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 141
DIMENSION
Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
a) la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres;
b) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres.
ARTICLE 142
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois et le P.V.C.
Les colonnes peuvent également être en béton.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
ARTICLE 143
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1) s'appliquent. La piscine, incluant
ses installations, doit être conforme à ce règlement. Dans le cas d'une
piscine située à l'intérieur d'un bâtiment, le propriétaire doit prendre les
mesures pour empêcher l'accès à la piscine de l'extérieur de celui-ci.
R2025-170, Résolution 2025-05-061
Les piscines sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage résidentiel.
Les piscines sont permises dans les cours latérales et arrière.
Pour les terrains d'angle, elles sont aussi permises dans la partie
de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du
bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la
façade avant.
R2025-170, Résolution 2025-05-061
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-13
ARTICLE 144
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) piscine est autorisée par terrain.
R2025-170, Résolution 2025-05-061
ARTICLE 145
IMPLANTATION
Une piscine incluant ses installations, doit être située à une
distance minimale de :
a) Deux (2) mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un
terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal en
date du 23 août 2023, les marges de recul prescrite à la
note (A) dans la section « Notes » de la grille des
usages et des normes s'appliquent ;
b) Deux (2) mètres d'un bâtiment principal ;
c) Deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ;
d) Deux (2) mètres d'une ligne électrique aérienne ou
souterraine ;
e) Deux (2) d'une servitude.
Dans le cas où le mur d'un bâtiment forme une partie de l'enceinte
conformément au du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1), la distance minimale
prescrite aux paragraphe b) ou c) du premier alinéa, selon le cas,
ne s'applique pas à cette partie du mur formant l'enceinte.
Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer du respect
de la conformité de l'implantation de la piscine aux normes de
sécurité d'Hydro-Québec.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 146
Abrogé
R2025-170, Résolution 2025-05-061
ARTICLE 147
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 148
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 149
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS
ARTICLE 150
GÉNÉRALITÉ
Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 151
IMPLANTATION
Tout spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du
mur ou de la paroi soit située à une distance minimale de 1 mètre
d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un
équipement accessoire.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-14
L'implantation d'un spa doit respecter les marges prescrites à la
grille des usages et des normes.
Le spa doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne
électrique aérienne ou souterraine. Il est de la responsabilité du
propriétaire de s'assurer du respect de la conformité de l'implantation
de la piscine aux normes de sécurité électrique d'Hydro-Québec.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 152
CLÔTURE
Un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher
l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation remplace
une clôture telle que défini à la section relative à l'aménagement
de terrain du présent chapitre.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-15
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 153
LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Les équipements accessoires visés par la présente section sont :
a) les quais;
b) les radeaux;
c) les élévateurs à bateau;
d) les thermopompes, chauffe-eau, appareils de climatisation,
génératrices et autres équipements similaires;
e) les antennes paraboliques;
f) les autres types d'antennes;
g) les capteurs énergétiques;
h) les éoliennes;
i)
les réservoirs et bombonnes;
j)
les équipements de jeux ;
k) les rampes de mise à l'eau sur pilotis ou préfabriqués.
l)
les bouées
R2020-121 Résolution 2021-02-076
R2024-160 Résolution 2024-03-041
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Cette liste est non limitative et tout équipement accessoire qui n'y
est pas spécifié doit respecter les normes de l'équipement auquel
il s'apparente le plus.
ARTICLE 154
GÉNÉRALITÉ
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) à l'exception des quais, il doit y avoir un bâtiment principal sur
le terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
R2020-121 Résolution 2021-02-076
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-16
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS
ARTICLE 155
GÉNÉRALITÉ
Les quais sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes
les classes d'usage résidentiel.
Nonobstant toute disposition contraire, un quai peut être implanté
sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal.
ARTICLE 156
NOMBRE
Un seul quai est autorisé par terrain riverain.
ARTICLE 157
IMPLANTATION
Tout quai doit être situé à une distance minimale de 3 mètres du
prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain.
Toute rampe de mise à l'eau doit être implanté à une distance
minimale de 3 mètres du prolongement vers le plan d'eau des
lignes latérales du terrain.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 158
DIMENSIONS
Un quai peut avoir une superficie maximale de 32,5 m2 et une
longueur maximale de 12 mètres.
Lorsqu'un quai est muni d'une passerelle, la superficie de celle-ci
doit être déduite de la superficie maximale permise pour le quai et
la longueur de la passerelle doit également être déduite de la
longueur maximale permise pour le quai.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
S'il y a un radeau ou une rampe de mise à l'eau en plus du quai,
la somme des superficies de l'ensemble de ces équipements
accessoires ne doit pas dépasser 32,5 m².
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 158.1
DISPOSITIONS D'UTILISATION
On ne peut utiliser un quai comme base ou assise d'une structure,
fixe ou amovible, destinée à recevoir un toit rigide, de toile ou de
tout autre matériau que ce soit, afin d'abriter des personnes ou des
embarcations.
R2017-093 Résolution 2017-06-076
ARTICLE 159
ENTRETIEN
Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement
de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont
l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application
d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement
imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le
revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
Toute peinture ou autre produit servant à recouvrir les matériaux
utilisés dans la construction d'un quai doit être de couleur brune,
verte foncée ou dans les teintes de bois naturel.
ARTICLE 160
ENVIRONNEMENT
Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants et
son aménagement ne doit pas empêcher la libre circulation de
l'eau.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-17
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADEAUX
ARTICLE 161
GÉNÉRALITÉ
Les radeaux sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 162
NOMBRE
Un seul radeau est autorisé par terrain riverain.
ARTICLE 163
IMPLANTATION
Tout radeau doit être situé entre le prolongement vers le plan
d'eau des lignes latérales du terrain.
Un radeau ne peut être situé à une distance supérieure à 15,3
mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
ARTICLE 164
DIMENSIONS
Un radeau peut avoir une superficie maximale de 13,4 m2.
S'il y a un radeau ou une rampe de mise à l'eau en plus du quai, la
somme des superficies de l'ensemble de ces équipements accessoires
ne doit pas dépasser 32,5 m².
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 165
ENTRETIEN
Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement
de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont
l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application
d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement
imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le
revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
ARTICLE 166
ENVIRONNEMENT
Tout radeau doit être construit à partir de matériaux non polluants
et son emplacement ne doit pas empêcher la libre circulation de
l'eau.
ARTICLE 167
SÉCURITÉ
Tout radeau doit être muni de réflecteurs aux 8 coins.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉVATEURS À BATEAU
ARTICLE 168
GÉNÉRALITÉ
Les élévateurs à bateau sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 169
NOMBRE
Un seul élévateur à bateau est autorisé par terrain riverain. Un
élévateur à bateau ne doit être utilisé que pour 1 seul bateau.
ARTICLE 170
IMPLANTATION
Tout élévateur à bateau doit être situé à une distance minimale de
3 mètres du prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales
du terrain.
Un élévateur à bateau ne peut être implanté à une distance
supérieure à 9,1 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-18
ARTICLE 171
ENTRETIEN
Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement
de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont
l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application
d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement
imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le
revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
ARTICLE 172
ENVIRONNEMENT
Tout élévateur à bateau doit être construit à partir de matériaux
non polluants et son aménagement ne doit pas empêcher la libre
circulation de l'eau.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION,
AUX
GÉNÉRATRICES
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
ARTICLE 173
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes et chauffe-eau, appareils de climatisation,
génératrices et autres équipements similaires sont autorisés, à
titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage
résidentiel.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 174
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe et un chauffe-eau, un
appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement
similaire doit respecter les marges prescrites à la grille des usages
et des normes.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Ces équipements doivent être installés sur un support approprié
conçu spécifiquement à cette fin.
Une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation,
une génératrice ou un autre équipement similaire ne doit pas être
visible d'une voie de circulation ou d'un lac.
ARTICLE 175
ENVIRONNEMENT
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil
de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire
est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux
nuisances sur le territoire de la Municipalité.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 176
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 177
ENDROIT AUTORISÉ
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne
parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est
camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou
supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la
moitié arrière du toit du bâtiment principal.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-19
ARTICLE 178
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
ARTICLE 179
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 1 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où l'antenne
parabolique est située sur la moitié arrière du toit du bâtiment
principal ;
c) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 180
DIMENSION
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 181
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes
d'usage résidentiel.
ARTICLE 182
ENDROIT AUTORISÉ
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne autre
qu'une antenne parabolique est également autorisée sur la moitié
arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 183
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est
autorisée par terrain.
ARTICLE 184
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-20
ARTICLE 185
DIMENSION
Toute antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter
les dimensions suivantes :
a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder
de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 186
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 187
ENDROIT AUTORISÉ
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
ARTICLE 188
IMPLANTATION
Un système de capteurs énergétiques doit être implanté en
respectant les conditions suivantes :
a) il doit être installé à plat sur le toit;
b) il ne doit pas excéder la surface du toit;
c) sa localisation, ses dimensions et sa couleur ne doivent pas
modifier le style architectural du bâtiment sur lequel il est
installé.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES
ARTICLE 189
GÉNÉRALITÉ
Les éoliennes sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 190
ENDROIT AUTORISÉ
L'implantation d'une éolienne est autorisée dans les marges
latérales et arrière, ainsi que sur la moitié arrière du toit du
bâtiment principal.
ARTICLE 191
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule éolienne est autorisée par terrain.
ARTICLE 192
IMPLANTATION
Une éolienne doit être située à une distance minimale de :
a) 2 mètres d'une ligne de terrain ;
b) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-21
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 193
DIMENSION
Toute éolienne doit respecter les dimensions suivantes :
a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder
de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BOMBONNES
ARTICLE 194
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 195
IMPLANTATION
Les réservoirs et bombonnes doivent être situés à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 196
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bombonnes ne doivent être visibles d'un chemin
ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre, doit les camoufler.
Ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation
du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur
l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05)
ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 197
GÉNÉRALITÉ
Les équipements de jeux sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 198
IMPLANTATION
Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale
de :
a) 2 mètres du bâtiment principal ;
b) 2 mètres d'une piscine.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-22
De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans
bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul
prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des
usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 199
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3
mètres.
ARTICLE 200
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une maisonnette pour enfants est fixée à
4 m2.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BOUÉES
ARTICLE 200.1
GÉNÉRALITÉS
Les bouées sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 200.2
NOMBRE
Une (1) bouée est autorisée par terrain riverain.
ARTICLE 200.3
IMPLANTATION
Une bouée doit être située entre le prolongement vers le plan d'eau
des lignes latérales du terrain.
Une bouée ne peut être située à une distance supérieure de 15,3
mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
ARTICLE 200.4
RETRAIT EN SAISON HIVERNALE
Une bouée installée sur le littoral doit être retirée du littoral entre le
1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. La
bouée doit être remisée à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une
construction située sur le terrain riverain.
R2024-160 Résolution 2024-03-041
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-23
SECTION 4
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS
ET
USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION
1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS
ET
USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
ARTICLE 201
GÉNÉRALITÉ
Les constructions, équipements et usages temporaires
ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres
abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige et les ventes de
garages sont autorisés, à titre de constructions, équipements
ou d'usages temporaires ou saisonniers;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à une construction, un
équipement ou un usage temporaire ou saisonnier;
c) toute construction et tout équipement ou usage temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTOS
TEMPORAIRES
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉ
Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de
construction saisonnière, pour tous les types d'habitations.
ARTICLE 203
Abrogé
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 204
DIMENSION
Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale
de 3,4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 205
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri d'autos temporaire est fixée à 35
mètres carrés.
ARTICLE 206
PÉRIODE D'AUTORISATION ET LOCALISATION AUTORISÉE
Entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante,
l'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée dans toutes
les marges et dans l'aire de stationnement.
Entre le 1er mai et le 1er octobre suivant, l'installation d'un abri
d'auto temporaire est autorisée dans les marges latérales et
arrière, uniquement s'il n'est pas visible d'un chemin public ou
privé.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 207
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le
métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et
laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la
charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non
laminés sont spécifiquement prohibés.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-24
Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et
certifiée sont autorisés.
ARTICLE 208
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de
la charpente ou de la toile qui le recouvre.
ARTICLE 209
SÉCURITÉ
Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est
assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des
normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 210
GÉNÉRALITÉ
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à
titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usage
résidentiel.
ARTICLE 211
ENDROIT AUTORISÉ
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité
immédiate d'une entrée du bâtiment principal. Ils ne doivent pas
empiéter sur l'emprise de la voie publique.
ARTICLE 212
DIMENSION
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver
temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment
principal.
ARTICLE 213
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est
autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année
suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou
autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 214
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit
être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement
des
tambours
ou
autres
abris
d'hiver
temporaires
doit
s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment. Les plastiques et
les polyéthylènes sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 215
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
ARTICLE 216
DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la
protection contre les intempéries des entrées du bâtiment
principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-25
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 217
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement
saisonnier, à toutes les classes d'usage résidentiel aux conditions
énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE
ARTICLE 218
GÉNÉRALITÉ
Les ventes de garage sont autorisées, à titre d'usage temporaire,
à toutes les classes d'usage résidentiel et doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) toute vente de garage doit faire l'objet d'une demande de
certificat d'autorisation, sauf si elle se tient pendant les fins de
semaine de la Journée nationale des Patriotes et de la Fête du
Travail;
R2020-121 Résolution 2021-02-076
b) la vente doit être faite par le ou les occupants du bâtiment sur
son terrain;
c) la vente ne doit pas durer plus de 2 jours consécutifs, sauf
dans le cas où le vendredi ou le lundi est un congé férié,
auquel cas, la vente peut durer 3 jours consécutifs ;
d) toute affiche hors du terrain est prohibée;
e) la vente de denrées alimentaires et de produits non usagés
est prohibée;
f) l'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise du
chemin.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-26
SECTION 5
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
UN
USAGE
RÉSIDENTIEL
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 219
GÉNÉRALITÉ
Les usages complémentaires à un usage résidentiel prévus aux
sous-sections 2 à 7 sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
b) tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer
à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
c) aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un
garage privé ou dans tout autre bâtiment accessoire;
d) un seul usage complémentaire est autorisé par usage
principal;
e) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer
ou démontrer la présence d'un usage complémentaire et
aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
f) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible
de l'extérieur;
g) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est
vendu ou offert en vente sur place;
h) tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus
deux personnes de l'extérieur peuvent y travailler;
i)
le stationnement d'un seul équipement mécanique et d'un seul
véhicule commercial est autorisé par terrain. Il est toutefois
interdit de faire l'entretien (entretien mécanique, nettoyage,
etc.) de l'équipement et/ou du véhicule commercial sur le
terrain;
j)
aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment
principal où le service professionnel ou commercial est
pratiqué.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
k) Aucune poussière ne doit être dégagée du bâtiment principal
où le service professionnel ou commercial est pratiqué.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMMERCIALES
ARTICLE 220
GÉNÉRALITÉ
En plus des dispositions de la sous-section précédente, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) les activités commerciales mentionnées à l'article 221 sont
autorisées, à titre d'usage complémentaire, à toutes les
classes d'usage résidentiel;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-27
b) une seule activité commerciale est autorisée par logement;
c) aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux;
d) seule la personne résidante dans le logement où s'effectue
l'activité commerciale peut y travailler.
e) Les usages complémentaires doivent préalablement faire
l'objet d'un certificat d'occupation, conformément au
Règlement sur les Permis et certificats no. 2013-059.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 221
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉE
Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées :
a) courtiers d'assurance, fiscalistes, avocats et notaires;
b) graphistes, photographes architectes, designers, décorateurs
et arpenteurs-géomètres;
c) services informatiques, de comptabilité, de secrétariat, de
publicité, de traduction et de consultants;
d) atelier d'artisan ou d'artiste;
e) salons de beauté, de coiffure, capillaire et d'esthétique;
f) tout travail administratif nécessaire au fonctionnement d'une
entreprise;
g) les cours privés (langues, musique, etc.) à un seul élève à la
fois.
ARTICLE 222
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une activité commerciale est fixée à
40 m2. Malgré ce qui précède, cette superficie ne doit, en aucun
cas, excéder 30% de la superficie de plancher du logement où
elle s'effectue.
ARTICLE 223
STATIONNEMENT
Les dispositions relatives au nombre de cases de la section
relative au stationnement hors-rue s'appliquent aux activités
commerciales considérées comme usage complémentaire.
ARTICLE 224
ENVIRONNEMENT
Les opérations de l'activité commerciale ne cause aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit,
plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des
facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même
terrain.
ARTICLE 225
ENSEIGNE
Une enseigne identifiant l'activité commerciale peut être installée
conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-28
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 226
GÉNÉRALITÉ
Les services de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1), sont
autorisés, à titre d'usage complémentaire, pour tous les types
d'habitations et doivent fournir à la Municipalité une attestation de
conformité.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL
ET FAMILLES D'ACCUEIL
ARTICLE 227
GÉNÉRALITÉ
Les résidences d'accueil et famille d'accueil sont autorisées, à titre
d'activité complémentaire, à toutes les classes d'usage résidentiel
au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux
(L.R.Q., c. S-4.2). Celles-ci doivent être conformes à la Loi sur les
services de santé et services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et doivent
fournir à la Municipalité une attestation de conformité.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LOGEMENTS
ACCESSOIRES
ARTICLE 228
GÉNÉRALITÉ
Les logements accessoires sont autorisés seulement à l'intérieur
des habitations unifamiliales.
Les logements accessoires dans les habitations unifamiliales ne
sont pas inclus dans le nombre de logements permis par bâtiment
inscrit à la grille des usages et des normes.
L'ajout d'un logement accessoire doit préalablement faire l'objet
d'un permis de rénovations. Une adresse civique sera attribuée au
logement lors de l'émission du permis.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 229
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul logement accessoire est autorisé par habitation
unifamiliale.
ARTICLE 230
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
La superficie maximale de plancher d'un logement accessoire est
fixée à 60 m2.
Un logement accessoire doit être distinct du logement principal,
sauf pour l'aménagement d'une porte servant d'accès entre les 2
logements.
La hauteur libre minimale des pièces est fixée à 2,3 mètres.
Le logement accessoire ne doit pas contenir plus de trois
chambres à coucher.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 231
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
L'espace de stationnement hors-rue doit être suffisant pour
accueillir la ou les voitures supplémentaires.
Aucune
superficie
ni
pourcentage
d'occupation
de
lot
supplémentaire pour les bâtiments accessoires n'est autorisée
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-29
pour un logement accessoire.
Une entrée indépendante doit être prévue sur la façade principale
ou sur un mur latéral du bâtiment pour desservir ce logement.
Un espace privé à l'usage des occupants du logement accessoire
peut être aménagé à proximité de la porte donnant accès à la
cour arrière.
Un mur perpendiculaire au mur arrière du bâtiment peut séparer
l'espace privé du logement accessoire d'une autre porte donnant
accès à la cour arrière. Ce mur doit répondre aux exigences
suivantes :
a) le matériau du mur doit s'harmoniser avec celui du revêtement
extérieur du mur du bâtiment sur lequel il est accolé;
b) la longueur maximale du mur est fixée à 3 mètres, mesurée à
partir du mur arrière du bâtiment;
c) la hauteur maximale du mur est fixée à 1,8 mètre, mesurée à
partir du niveau du sol;
L'architecture du bâtiment ne doit pas être modifiée, donc le
bâtiment ressemble toujours à une habitation unifamiliale.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES
D'HÉBERGEMENT
POUR
PERSONNES
ÂGÉES
AUTONOMES
ARTICLE 232
GÉNÉRALITÉ
Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées
autonomes sont autorisées pour toutes les classes d'usage
résidentiel. Celles-ci doivent être conformes à la Loi sur les
services de santé et services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et doivent
fournir à la Municipalité une attestation de conformité.
Un maximum de 9 personnes peut être hébergé dans une même
résidence.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES ET
POULAILLERS
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 233
GÉNÉRALITÉ
Les fermettes et les poulaillers sont autorisées, à titre de
construction accessoires à un bâtiment principal de la classe
d'usage Villégiature 1 - unifamiliale.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 234
COEFFICIENT D'UNITÉ ANIMALE
Afin de déterminer le nombre d'animaux permis, un coefficient
d'unité animale est attribué à chaque espèce dans le tableau
suivant :
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-30
Coefficient d'unité animale
ESPÈCES
COEFFICIENT
Porc
200
Équidés, bovidés, cervidés
150
Ovidés et veau
60
Léporidés et anatidés
15
Gallinacés
10
Gallinacés : poule, caille, dindons (coqs interdits).
Léporidés : lièvre, lapin non domestique, petit rongeur.
Anatidés : canard.
Ovidés : mouton, chèvre.
Cervidés : cerf, chevreuil.
Bovidés : bœuf, bison.
Équidés : chevaux, ânes, mules.
La somme de la multiplication de chaque animal par son
coefficient d'unité animale doit être égale ou inférieure à :
a)
300 de l'espèce Gallinacés pour les poulaillers sur les
terrains d'une superficie de moins de 1 hectare.
b)
300 pour les terrains d'une superficie entre 1 et 2 hectares.
c)
400 pour les terrains d'une superficie totale comprise entre
2 et 5 hectares.
d)
500 pour les terrains d'une superficie totale de 5 hectares ou
plus.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 235
AMÉNAGEMENT DES LIEUX
Les fermettes doivent respecter les conditions suivantes :
a) la superficie du terrain ne doit pas être inférieure à 1 hectare ;
R2020-121 Résolution 2021-02-076
b) la superficie des bâtiments destinés à l'élevage doit être
conforme aux dispositions de l'article 101 du présent
règlement;
R2020-121 Résolution 2021-02-076
c) les constructions accessoires reliées à la fermette peuvent
être implantées dans les cours latérales et arrière, à condition
de respecter les marges de recul prévues à la grille des
usages et des normes ;
d) les animaux d'élevage doivent se trouver en tout temps dans
un bâtiment accessoire ou dans une aires extérieure clôturée.
Malgré ce qui précède, les chevaux peuvent se trouver à
l'extérieur d'une aire clôturée lorsqu'ils sont accompagnés et
bridés ;
R2020-121 Résolution 2021-02-076
e) aucun bâtiment ou espace destiné à être utilisé par les
animaux d'élevage ne peut se trouver à moins de 50 mètres
d'un lac ou d'un cours d'eau ;
f)
le
fumier
doit
être
entreposé
sur
une
plate-forme
imperméable ;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-31
Le fumier doit être évacué régulièrement, de façon à n'y avoir
jamais d'accumulation supérieure à cinq mètres cubes et
conformément au règlement sur les exploitations agricoles
(L.R.Q., c. Q.2, r.26) ;
g) l'entreposage du fumier doit se faire dans la cour arrière
uniquement et à au moins sans être inférieur aux marges
prescrites aux grilles des usages et des normes :
i)
50 mètres de tout puits, lac, cours d'eau ou milieu
humide ;
ii)
75 mètres d'une habitation voisine ;
iii)
75 mètres d'un chemin public ;
iv) 15 mètres d'une limite de terrain.
Les poulaillers et les enclos associés doivent respecter les conditions
suivantes :
a) les constructions accessoires reliées au poulailler peuvent être
implantées dans les cours latérales et arrière, à condition de
respecter les marges de recul prévues à la grille des usages et des
normes;
b) tout espace où les animaux ont accès doit être clôturé. Les
clôtures doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et une
hauteur maximale de 2 mètres ;
c) aucun bâtiment ou espace destiné à être utilisé par les animaux
d'élevage ne peut se trouver à moins de 50 mètres d'un lac ou d'un
cours d'eau;
d) un poulailler doit comprendre les composantes suivantes :
i)
un minimum de 15 cm de perchoir par animal ;
ii)
une fenêtre d'aération ;
iii) un espace dédié aux déjections possédant la capacité de
recevoir et d'accumuler sans débordement l'ensemble des
déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange;
iv) un abreuvoir rempli en tout temps ;
v)
un plancher fait d'un matériel étanche protégeant le sol naturel
de tout contact avec les déjections animales qui y sont
produites;
e) l'enclos doit :
i) comprendre une superficie maximale de 6 mètres carrés ;
ii)
être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre
et dont la base de celle-ci doit être à 30 cm sous le sol afin d'éviter
le passage de prédateurs. Les dispositions de la section 7 du
chapitre 5 du présent règlement doivent être respectées
relativement à la clôture ;
f) les déjections doivent être enlevées au moins une fois par semaine
et évacuées du terrain de façon à respecter les normes du
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;
g) dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires
et enclos extérieurs doivent être démantelés;
h) aucun épandage ou étalage de déjections animales, de compost de
ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées
conformes aux normes provinciales et fédérales, n'est autorisé.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 236
Abrogé
R2020-121 Résolution 2021-02-076
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-32
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 237
GÉNÉRALITÉ
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usage résidentiel;
b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
règlement;
c) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente
section;
d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente
section;
e) dans le cas d'un bâtiment où sont regroupés un usage
résidentiel et un usage commercial, les espaces de
stationnement réservés à la résidence doivent être distincts de
ceux réservés pour le commerce;
f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 238
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être situées dans les marges
latérales ou arrière, ou dans la partie de la marge de recul située
au-delà de 1 mètre de la ligne d'emprise du chemin.
Une case de stationnement doit être située à une distance
minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain, d'un bâtiment
principal, d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 239
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée
comme une case exigée.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit
être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des
usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de
cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la
partie agrandie, et est ajouté à la situation existante.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-33
ARTICLE 240
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis
pour chaque type d'usage résidentiel doit respecter ce qui suit :
a) pour une habitation unifamiliale ou une maison mobile, le
nombre minimal est fixé à 1 case par logement;
b) pour un bâtiment mixte abritant un commerce et un ou des
logements, le nombre minimal est fixé à 1 case par logement
en plus du nombre de cases minimal requis pour l'usage
commercial.
ARTICLE 241
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu
de la présente sous-section doivent être réservées et aménagées
pour les personnes handicapées dans les habitations collectives
et multifamiliales.
Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
a) pour un bâtiment de 8 à 30 logements, le nombre minimal est
fixé à 1 case de stationnement pour personnes handicapées;
b) pour un bâtiment de 31 logements et plus, le nombre minimal
est fixé à 1 case de stationnement pour personnes
handicapées par tranche de 30 logements.
ARTICLE 242
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée
de circulation.
Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendi-
culaire 90o
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Profondeur minimale
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
5 m
Dans le cas des cases de stationnement pour des maisons
mobiles, aucune dimension n'est prescrite.
Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit avoir une largeur minimale de 3,7 mètres.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-34
SECTION 7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 243
GÉNÉRALITÉ
Les espaces libres, soit la superficie du terrain non visée par le
pourcentage d'espaces naturels prescrit à la section 4 du chapitre 9 et
où aucune construction, bâtiment ou ouvrage n'est érigé, doivent être
aménagés.
L'aménagement des espaces libres peut être réalisé par la remise à
l'état
naturel
(plantation
d'espèces
herbacées,
arbustives
ou
arborescentes) ou par un aménagement à l'aide de gazon, de
végétaux, d'arbustes, de pierres, de rocailles, de plates-bandes ou de
jardins, en plus des arbres à planter tels qu'exigés à la section 4 du
chapitre 9.
L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai
maximal de 12 mois suivant la délivrance du permis ou du certificat. Si
l'aménagement est impossible en raison des conditions hivernales,
l'aménagement doit être complété au plus tard le 30 juin suivant.
R2023-0154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 244
AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre
(plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à
l'exclusion de tout équipement d'utilité publique et des enseignes
sur poteau respectant un dégagement visuel de 2 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les allées d'accès sont interdites dans le triangle de visibilité.
Ce triangle doit avoir 3 mètres de côté au croisement des
chemins. Ce triangle doit être mesuré à partir du point
d'intersection des 2 lignes de chemin et être fermé par une
diagonale joignant les extrémités de ces deux 2 droites.
Triangle de visibilité
chemin
Bordure
Limite de lot
3 m
Point d'intersection
(prolongement
imaginaire des lignes
de terrain avant)
3 m
chemin
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-35
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 245
MATÉRIAU AUTORISÉ
Tous les matériaux de remblayage sont autorisés, à l'exception
des matériaux prohibés dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
ARTICLE 246
PROCÉDURE
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre du chemin adjacent
au terrain.
ARTICLE 247
ÉTAT DES CHEMINS
Tous les chemins utilisés pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des chemins
régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 248
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les
travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 249
MESURE DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et
les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être
prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
ARTICLE 250
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à
moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un
permis de construction ou un certificat d'autorisation ait été
émis à cet effet ;
c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 251
Abrogé
R2020-121 Résolution 2021-02-076
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-36
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉRECTION DE POTEAUX
ARTICLE 252
GÉNÉRALITÉ
L'érection de poteaux de bois, métal, béton, etc., autres que les
mâts, antennes et ceux installés par l'autorité compétente,
s'élevant à plus de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol, est
prohibée.
Cependant les poteaux pour corde à linge sont autorisés et sujets
aux conditions suivantes :
a) ils doivent être en bois, métal ou béton;
b) ils ne doivent pas s'élever à plus de 4,5 mètres au-dessus du
sol;
c) ils doivent être situés dans la marge latérale ou arrière.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX
HAIES
ARTICLE 253
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
Les clôtures et haies peuvent être construites même s'il n'y a pas
de bâtiment principal.
ARTICLE 254
LOCALISATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne
peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie.
ARTICLE 255
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
d) le métal prépeint et l'acier émaillé;
e) le fer forgé peint.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-37
ARTICLE 256
MATÉRIAU PROHIBÉ
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) le fil de fer barbelé;
b) la clôture à pâturage;
c) la broche à poule;
d) la clôture à neige érigée de façon permanente;
e) la tôle ou tous matériaux semblables;
f) du contreplaqué ou de l'aggloméré;
g) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection
de clôtures.
ARTICLE 257
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 258
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
La rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont
l'espacement entre chacun n'excède pas 3 mètres.
Tout fil électrique servant à la garde d'animaux doit être situé sur
le côté intérieur d'une clôture.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES BORNANT UN
TERRAIN
ARTICLE 259
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ayant pour principal objectif de borner un terrain, en
tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au
respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 260
HAUTEUR
Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la hauteur
maximale permise est fixée à 2 mètres.
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
Hauteur (pre sc rite p ar règlement)
me suré e p erpendic ulairement
projec tion
PROJECTION
HORIZONTALE
Centre d u pa lie r
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-38
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
TERRAINS DE SPORT
ARTICLE 261
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être
autorisée sans qu'un tel terrain soit existant.
ARTICLE 262
IMPLANTATION
Toute clôture pour terrain de sport doit être située à une distance
minimale de 3 mètres de toute ligne latérale ou arrière de terrain
et à une distance minimale de 10 mètres d'une ligne d'emprise.
ARTICLE 263
DIMENSION
Toute clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur
maximale de 3,7 mètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
ARTICLE 264
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de
cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 265
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de
protection des aménagements paysagers contre la neige pendant
la période du 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES ZONES MIXTE
(V-3)
ARTICLE 266
LOCALISATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne
peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Un espace libre de 0,5 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie.
ARTICLE 267
DIMENSION
La hauteur minimale est fixée à 2 mètres et la hauteur maximale
autorisée est de 2,75 mètres.
ARTICLE 268
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le métal prépeint et l'acier émaillé.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-39
ARTICLE 269
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2
éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 270
DIMENSION
En aucun cas la hauteur d'un muret ornemental ne doit excéder 2
mètres, calculée à partie du niveau du sol adjacent.
La hauteur d'un muret de soutènement ne doit pas excéder le
niveau moyen du sol qu'il soutient.
Toute partie dudit muret excédant le niveau moyen du sol est
considéré comme un muret ornemental.
ARTICLE 271
LOCALISATION
Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise du chemin et tout muret ornemental.
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'un chemin.
ARTICLE 272
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un muret :
a) les dormants de bois traité;
b) les billes de bois;
c) la pierre;
d) la brique;
e) le pavé autobloquant;
f) le bloc de béton architectural.
Les planches en bois peuvent toutefois servir d'élément décoratif.
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés
les uns par rapport aux autres.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 273
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu, ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée et être nuisible à
l'environnement.
ARTICLE 274
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret doivent être propres à
éviter toute blessure.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-40
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou
le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être
aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre.
Cette disposition ne s'applique pas aux murets de soutènement
aménagés pour des entrées en dépression.
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1 mètre
minimum
1 m: marge de recul
1,52 m: marge latéral
et marge arrière
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
e
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-41
SECTION 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 275
GÉNÉRALITÉ
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage
résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage et
de matériaux nécessaires à l'aménagement et à l'entretien du
terrain sur lequel ils sont entreposés (bois, sable, roches, pierres,
terre).
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-42
SECTION 9
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
DE
MAISONS MOBILES
ARTICLE 276
GÉNÉRALITÉ
Toute maison mobile servant de résidence permanente doit être
située et aménagée à l'intérieur d'une zone les autorisant.
ARTICLE 277
NORMES D'IMPLANTATION
Les terrains réservés pour fins d'implantation de maisons mobiles
doivent avoir les dimensions minimales indiquées à la grille des
usages et des normes, que ce terrain soit propriété propre ou en
location.
Tout parc ou zone de maisons mobiles doit être adjacent à un
chemin.
ARTICLE 278
USAGES AUTORISÉS
Les usages autorisés sont les maisons mobiles simples et doubles
(à l'exclusion des roulottes) et les maisons modulaires et
préfabriquées. Les usages complémentaires et les constructions
accessoires et de service pour la communauté sont également
permis dans le cas d'un parc de maisons mobiles.
Il ne doit y avoir qu'une maison mobile sur chaque terrain. Les
saillies et les usages complémentaires sont aussi permis à
condition qu'ils soient complémentaires à l'habitation. Chaque
emplacement doit être indiqué sur le site de façon claire au moyen
de repères permanents.
ARTICLE 279
MARGES
Les marges avant, latérales et arrière, applicables à la maison
mobile, sont indiquées à la grille des usages et des normes et
s'appliquent que le terrain soit propriété propre ou en location.
ARTICLE 280
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une (1)
construction accessoire.
S'il y a un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la
maison mobile et la largeur totale en façade ne doit pas être de
plus de 6,5 mètres.
Une construction accessoire ne doit pas en tout ou en partie être
située à l'avant de la maison mobile.
En aucun cas, les constructions accessoires ne doivent excéder
une superficie de 40% de la superficie de la maison mobile, ni
avoir une hauteur supérieure à 3 mètres.
Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation.
Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un
vestibule d'entrée (tambour) dont la dimension de plancher ne
dépasse pas 4 m2. Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose
sur une fondation. Le toit et les murs extérieurs doivent être de
matériaux similaires à la maison.
ARTICLE 281
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le
présent règlement doivent être gazonnés et agrémentés de
plantations d'arbres et d'arbustes conformément aux dispositions
du présent règlement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
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Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-43
ARTICLE 282
ENSEIGNES
Une seule enseigne d'identification à l'entrée d'un parc est
permise. Cette enseigne ne doit pas excéder 2 mètres en hauteur
ni ne doit excéder 1 m2 en superficie.
ARTICLE 283
SERVICE DE VENTE, D'ENTRETIEN ET D'ENTREPOSAGE DE
MAISONS MOBILES
La vente, l'entreposage et l'entretien de maisons mobiles sont des
usages distincts et ne doivent pas être pratiqués sur le site d'un
parc ou d'un lotissement de maisons mobiles. Ces activités
doivent être isolées de ces parcs et lotissements par des clôtures,
haies ou rideaux d'arbres et comprendre une route d'accès
distincte et une aire de stationnement pour les clients.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 5
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-44
SECTION 10
DISPOSITION
PARTICULIÈRE
APPLICABLE
AUX
ROULOTTES, VEHICULES RECREATIFS MOTORISES,
TENTES-ROULOTTES ET TENTES
ARTICLE 284
GÉNÉRALITÉ
Les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-
roulottes et les tentes doivent être implantées à l'intérieur des
limites d'un terrain de camping.
L'occupation d'une roulotte, d'un véhicule récréatif motorisé, d'une
tente-roulotte ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du
territoire municipal à l'extérieur des limites d'un terrain de
camping.
En tout temps, une roulotte, un véhicule récréatif motorisé ou une
tente-roulotte ne peut être considéré au sens du présent
règlement comme un logement permanent ou une maison mobile.
ARTICLE 284.1
NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Malgré les dispositions de l'article précédent, une roulotte ou un
véhicule récréatif motorisé peut être installé à l'extérieur des
limites d'un terrain de camping, mais uniquement dans les
situations suivantes :
a) sur un terrain vacant, pour une période temporaire
n'excédant pas 180 jours, si le terrain fait l'objet d'un
permis de construction valide pour un bâtiment principal
résidentiel ;
b) sur un terrain occupé par un bâtiment principal résidentiel,
pour une période temporaire n'excédant pas 180 jours, si le
bâtiment principal fait l'objet d'un permis de rénovation et
que l'ampleur des travaux rend le bâtiment principal non
habitable.
Dans tous les cas cités au présent article, la période maximale de
cent quatre-vingts jours (180) ne peut être prolongée ou
renouvelée. Toute roulotte ou tout véhicule récréatif motorisé
autorisé par le présent article doit être raccordé à une installation
septique conforme si son équipement autonome ne suffit pas.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 6 - Dispositions applicables aux
usages commerciaux
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Table des matières
6-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMERCIAUX .................................................................. 6-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ET COURS ......................... 6-1
SOUS-SECTION 1
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
MARGES LATÉRALES ....................................................... 6-1
ARTICLE 285
MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10
DÉCEMBRE 1990 .................................................................... 6-1
ARTICLE 286
MARGE DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU
AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD .................. 6-1
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES.................................... 6-2
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES.................................... 6-2
ARTICLE 287
LISTE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................... 6-2
ARTICLE 288
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-2
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
(CABANONS) ...................................................................... 6-3
ARTICLE 289
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-3
ARTICLE 290
IMPLANTATION ........................................................................................ 6-3
ARTICLE 291
DIMENSION .............................................................................................. 6-3
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ............... 6-3
ARTICLE 292
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-3
ARTICLE 293
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 6-3
ARTICLE 294
IMPLANTATION ........................................................................................ 6-3
ARTICLE 295
ENVIRONNEMENT ................................................................................... 6-3
ARTICLE 296
DISPOSITION DIVERSE........................................................................... 6-4
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS .................. 6-4
ARTICLE 297
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-4
ARTICLE 298
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 6-4
ARTICLE 299
IMPLANTATION ........................................................................................ 6-4
ARTICLE 300
DIMENSION .............................................................................................. 6-4
ARTICLE 301
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-4
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS .................. 6-4
ARTICLE 302
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-4
ARTICLE 303
STRUCTURE ............................................................................................ 6-5
ARTICLE 304
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 6-5
ARTICLE 305
IMPLANTATION ........................................................................................ 6-5
ARTICLE 306
DIMENSION .............................................................................................. 6-5
ARTICLE 307
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-5
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET
PROPANE ........................................................................... 6-5
ARTICLE 308
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-5
ARTICLE 309
IMPLANTATION ........................................................................................ 6-5
ARTICLE 310
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-5
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME
NATURE .............................................................................. 6-6
ARTICLE 311
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-6
ARTICLE 312
IMPLANTATION ........................................................................................ 6-6
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Table des matières
6-II
ARTICLE 313
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-6
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
CREUSÉES ......................................................................... 6-6
ARTICLE 314
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-6
ARTICLE 315
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 6-6
ARTICLE 316
IMPLANTATION ........................................................................................ 6-6
ARTICLE 317
SÉCURITÉ ................................................................................................ 6-7
ARTICLE 318
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ............. 6-7
ARTICLE 319
CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................... 6-7
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ............................ 6-8
ARTICLE 320
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-8
ARTICLE 321
IMPLANTATION ........................................................................................ 6-8
ARTICLE 322
CLÔTURE ................................................................................................. 6-8
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES......................................... 6-9
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES......................................... 6-9
ARTICLE 323
LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .......................................... 6-9
ARTICLE 324
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-9
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES,
AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES,
AUX APPAREILS DE CLIMATISATION, AUX
GÉNÉRATRICES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ........................................................................ 6-9
ARTICLE 325
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-9
ARTICLE 326
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-10
ARTICLE 327
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-10
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES .............................................................. 6-10
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-10
ARTICLE 329
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-10
ARTICLE 330
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-10
ARTICLE 331
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-10
ARTICLE 332
DIMENSION ............................................................................................ 6-10
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ............................................................................. 6-11
ARTICLE 333
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-11
ARTICLE 334
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-11
ARTICLE 335
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-11
ARTICLE 336
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-11
ARTICLE 337
DIMENSION ............................................................................................ 6-11
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 6-11
ARTICLE 338
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-11
ARTICLE 339
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-11
ARTICLE 340
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-11
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ............... 6-12
ARTICLE 341
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-12
ARTICLE 342
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-12
ARTICLE 343
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-12
ARTICLE 344
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-12
ARTICLE 345
DIMENSION ............................................................................................ 6-12
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Table des matières
6-III
BOMBONNES ................................................................... 6-12
ARTICLE 346
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-12
ARTICLE 347
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-12
ARTICLE 348
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-12
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
DE JEUX............................................................................ 6-13
ARTICLE 349
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-13
ARTICLE 350
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-13
ARTICLE 351
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-13
ARTICLE 352
DISPOSITION DIVERSE......................................................................... 6-13
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À
DÉCHETS .......................................................................... 6-13
ARTICLE 353
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-13
ARTICLE 354
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-13
ARTICLE 355
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-13
ARTICLE 356
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-14
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE
EXTÉRIEUR ...................................................................... 6-14
ARTICLE 357
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-14
ARTICLE 358
DIMENSION ............................................................................................ 6-14
ARTICLE 359
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-14
ARTICLE 360
SUPERFICIE ........................................................................................... 6-14
ARTICLE 361
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-14
ARTICLE 362
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-14
SECTION 4
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 6-15
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS.................................. 6-15
ARTICLE 363
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-15
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
TEMPORAIRES ................................................................. 6-15
ARTICLE 364
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-15
ARTICLE 365
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-15
ARTICLE 366
DIMENSION ............................................................................................ 6-15
ARTICLE 367
SUPERFICIE ........................................................................................... 6-15
ARTICLE 368
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 6-15
ARTICLE 369
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 6-15
ARTICLE 370
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-16
ARTICLE 371
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-16
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 6-16
ARTICLE 372
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-16
ARTICLE 373
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-16
ARTICLE 374
DIMENSION ............................................................................................ 6-16
ARTICLE 375
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 6-16
ARTICLE 376
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 6-16
ARTICLE 377
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-16
ARTICLE 378
DISPOSITION DIVERSE......................................................................... 6-16
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE................................................................................ 6-17
ARTICLE 379
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-17
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Table des matières
6-IV
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
SAISONNIÈRES ................................................................ 6-17
ARTICLE 380
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-17
ARTICLE 381
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-17
ARTICLE 382
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-17
ARTICLE 383
SUPERFICIE ........................................................................................... 6-17
ARTICLE 384
PÉRIODE D'AUTORISATION ET HEURES D'OPÉRATION .................. 6-17
ARTICLE 385
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 6-17
ARTICLE 386
AFFICHAGE ............................................................................................ 6-18
ARTICLE 387
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-18
ARTICLE 388
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-18
ARTICLE 389
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-18
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE
FLEURS À L'EXTÉRIEUR ................................................. 6-18
ARTICLE 390
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-18
ARTICLE 391
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-19
ARTICLE 392
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 6-19
ARTICLE 393
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-19
ARTICLE 394
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-19
ARTICLE 395
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................ 6-19
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ....................... 6-19
ARTICLE 396
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-19
ARTICLE 397
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-19
ARTICLE 398
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-19
ARTICLE 399
SUPERFICIE ........................................................................................... 6-19
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
D'ARBRES DE NOËL ........................................................ 6-20
ARTICLE 400
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-20
ARTICLE 401
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-20
ARTICLE 402
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-20
ARTICLE 403
SUPERFICIE ........................................................................................... 6-20
ARTICLE 404
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 6-20
ARTICLE 405
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-20
ARTICLE 406
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-20
ARTICLE 407
STATIONNEMENT .................................................................................. 6-20
ARTICLE 408
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-20
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS
PROMOTIONNELS ............................................................ 6-21
ARTICLE 409
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-21
ARTICLE 410
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-21
ARTICLE 411
PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ ........................ 6-21
ARTICLE 412
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-21
ARTICLE 413
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-22
ARTICLE 414
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-22
SECTION 5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
COMMERCIAL .................................................................. 6-23
ARTICLE 415
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-23
ARTICLE 416
SUPERFICIE ........................................................................................... 6-23
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 6-24
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Table des matières
6-V
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 6-24
ARTICLE 417
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-24
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 6-24
ARTICLE 418
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................ 6-24
ARTICLE 419
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................... 6-24
ARTICLE 420
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................... 6-25
ARTICLE 421
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ........................................................ 6-26
ARTICLE 422
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN COMMERCE ................................................................. 6-26
ARTICLE 423
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 6-26
SECTION 7
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...... 6-28
ARTICLE 424
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-28
ARTICLE 425
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................................. 6-28
ARTICLE 426
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................................. 6-28
ARTICLE 427
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ET DES TABLIERS DE MANŒUVRE ........................ 6-28
ARTICLE 428
TABLIER DE MANŒUVRE ............................................................................ 6-28
ARTICLE 429
LOCALISATION DES RAMPES D'ACCÈS ............................................. 6-28
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 6-29
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-29
ARTICLE 430
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-29
ARTICLE 431
AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE ................................................................................ 6-29
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................. 6-30
ARTICLE 432
MATÉRIAU AUTORISÉ........................................................................... 6-30
ARTICLE 433
PROCÉDURE ......................................................................................... 6-30
ARTICLE 434
ÉTAT DES CHEMINS ............................................................................. 6-30
ARTICLE 435
DÉLAI ...................................................................................................... 6-30
ARTICLE 436
MESURE DE SÉCURITÉ ........................................................................ 6-30
ARTICLE 437
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................ 6-30
ARTICLE 438
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................. 6-30
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES TAMPONS ...................................................... 6-31
ARTICLE 439
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-31
ARTICLE 440
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ............................................. 6-31
ARTICLE 441
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-31
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 6-32
ARTICLE 442
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-32
ARTICLE 443
LOCALISATION ...................................................................................... 6-32
ARTICLE 444
MATÉRIAU AUTORISÉ........................................................................... 6-32
ARTICLE 445
MATÉRIAU PROHIBÉ ............................................................................. 6-32
ARTICLE 446
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-33
ARTICLE 447
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-33
SOUS-SECTION 5
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES
BORNANT UN TERRAIN .................................................. 6-33
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Table des matières
6-VI
ARTICLE 448
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-33
ARTICLE 449
HAUTEUR ............................................................................................... 6-33
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
PISCINE CREUSÉE........................................................... 6-33
ARTICLE 450
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-33
ARTICLE 451
DIMENSION ............................................................................................ 6-34
ARTICLE 452
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-34
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
TERRAINS DE SPORT ...................................................... 6-34
ARTICLE 453
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-34
ARTICLE 454
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-34
ARTICLE 455
DIMENSION ............................................................................................ 6-34
ARTICLE 456
TOILE PARE-BRISE ............................................................................... 6-35
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE................................................................................ 6-35
ARTICLE 457
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-35
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 6-35
ARTICLE 458
LOCALISATION ...................................................................................... 6-35
ARTICLE 459
DIMENSION ............................................................................................ 6-35
ARTICLE 460
MATÉRIAU AUTORISÉ........................................................................... 6-35
ARTICLE 461
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-35
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE
SOUTÈNEMENT ................................................................ 6-35
ARTICLE 462
DIMENSION ............................................................................................ 6-35
ARTICLE 463
LOCALISATION ...................................................................................... 6-36
ARTICLE 464
MATÉRIAU AUTORISÉ........................................................................... 6-36
ARTICLE 465
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-36
ARTICLE 466
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-36
SECTION 9
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 6-37
ARTICLE 467
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-37
ARTICLE 468
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES .......................... 6-37
ARTICLE 469
IMPLANTATION ...................................................................................... 6-37
ARTICLE 470
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......... 6-37
ARTICLE 471
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................ 6-37
ARTICLE 472
DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC .............................................................................. 6-37
ARTICLE 473
SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-37
ARTICLE 474
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A
L'ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR
TOURISTIQUE ........................................................................................ 6-38
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
TERRAINS DE CAMPING ................................................. 6-39
ARTICLE 475
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-39
ARTICLE 476
USAGE PERMIS ..................................................................................... 6-39
ARTICLE 477
LOCALISATION ...................................................................................... 6-39
ARTICLE 478
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................................. 6-39
ARTICLE 479
AFFICHAGE ............................................................................................ 6-39
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ DES
USAGES COMMERCIAL ET HABITATION DANS UN
BÂTIMENT ........................................................................ 6-40
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Table des matières
6-VII
ARTICLE 480
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-40
ARTICLE 481
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES .................... 6-40
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A
UN PARC D'ÉOLIENNES COMMERCIALES DANS
LA ZONE P-4 101 .............................................................. 6-41
ARTICLE 482
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................. 6-41
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-1
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMMERCIAUX
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ET COURS
SOUS-SECTION 1 RÈGLES PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX MARGES
LATÉRALES
ARTICLE 285
MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10
DÉCEMBRE 1990
Sur les terrains subdivisés avant le 10 décembre 1990 ou qui
peuvent être subdivisés conformément à l'article 75 du règlement
de lotissement no. 2013-058, lorsque la largeur d'un terrain, dont
on soustrait les marges latérales tel que le présent règlement les
établit, est inférieur à la largeur minimale prescrite par le présent
règlement pour une construction, il est permis d'y ériger une
construction dont la largeur est égale à la largeur minimale
permise dans cette zone. Toutefois, en aucun cas, les marges
latérales ainsi diminuées ne peuvent être inférieures à la moitié de
celles prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone
concernée.
Malgré le 1er alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain
sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de
recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille
des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 286
MARGE DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU
AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD
Tout nouveau bâtiment ou ouvrage principal prévu sur un terrain
contigu au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être
implanté à 30 mètres ou plus de la ligne centrale de celui-ci.
La norme de l'article précédent ne s'applique pas si l'une ou
l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la
marge de recul qui est desservi par une route ou un chemin
existant le 10 décembre 1990;
b) tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement et sur lequel le bâtiment ou l'ouvrage
principal projeté ne pourrait respecter également les autres
normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans
ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par
rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige doit être
celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite, sans être
inférieure à 10 mètres.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain
sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul
prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages
et des normes, s'appliquent si elles sont supérieures aux marges
prescrites au présent article.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-2
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 287
LISTE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les constructions accessoires visées par la présente section
sont :
a) les remises (cabanons);
b) les lave-autos ;
c) les pavillons ;
d) les pergolas ;
e) les îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane ;
f) les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature ;
g) les piscines ;
h) les spas.
Cette liste est non limitative et toute construction accessoire qui
n'y est pas spécifiée doit respecter les normes de la construction
à laquelle elle s'apparente le plus.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 288
GÉNÉRALITÉ
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire est également permise sur un
autre terrain que celui où est situé le bâtiment principal, en
autant que ces 2 terrains appartiennent au même propriétaire
et qu'ils soient tous les 2 situés sur le territoire de la
Municipalité;
d) la superficie maximale autorisée pour une construction
accessoire est déterminée en utilisant la moins restrictive des
deux méthodes de calcul suivantes :
i)
la superficie d'une construction accessoire ne doit pas
excéder 75% de la superficie du bâtiment principal.
Lorsque le bâtiment principal a une superficie inférieure à
100 m2, c'est cette superficie qui doit être utilisée dans le
calcul de la superficie permise pour une construction
accessoire;
ii)
la somme des superficies de toutes les constructions
accessoires et du bâtiment principal ne doit pas excéder
10% de la superficie du terrain;
e) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique;
f) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-3
g) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent chapitre, il est permis de relier entre elles des
constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires
au
bâtiment
principal.
Une
construction
accessoire peut donc être attenante à une autre construction
accessoire ou à un bâtiment principal. L'architecture des
constructions attenantes doit être harmonisée ;
h) une installation septique peut être reliée à toute construction
accessoire, sauf un abri à bateau;
i) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS)
ARTICLE 289
GÉNÉRALITÉ
Les remises sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 290
IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal ;
c) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un
équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 291
DIMENSION
La hauteur maximale d'une remise est fixée à 3 mètres.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS
ARTICLE 292
GÉNÉRALITÉ
Un lave-auto est considéré comme une construction accessoire
lorsque jumelé à une station-service ou à tout autre type de
commerce, et comme un usage principal lorsque localisé seul sur
un terrain.
ARTICLE 293
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul lave-auto, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal,
est autorisé par terrain.
ARTICLE 294
IMPLANTATION
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit
respecter les marges prescrites à la grille des usages et des
normes et être situé à une distance minimale de :
a) 3 mètres du bâtiment principal, à l'exception d'un lave-autos
attenant au bâtiment principal ;
b) 2 mètres de toute autre construction
ou équipement
accessoire.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-4
ARTICLE 295
ENVIRONNEMENT
Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal,
doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de
l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de
récupération et recyclage de l'eau utilisé pour son fonctionnement.
Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le
dispositif de séchage du lave-auto, cause moins de nuisance aux
bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale
ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et avoir une hauteur
minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel
doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-
autos.
ARTICLE 296
DISPOSITION DIVERSE
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative au
stationnement hors-rue du présent chapitre. De plus, la longueur
de la ligne d'attente doit être équivalente à 4 fois le nombre de
véhicules pouvant être lavés simultanément.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 297
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire aux
établissements touristiques et aux commerces récréatifs.
ARTICLE 298
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon est autorisé par terrain.
ARTICLE 299
IMPLANTATION
Un pavillon doit être situé à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal ;
c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 300
DIMENSION
La hauteur maximale pour un pavillon est fixée à 4 mètres, sans
jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 301
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1
mètre, calculée à partir du niveau de son plancher. La partie
supérieure des murs d'un pavillon doit être ouverte ou ajourée, ou
fermée par des moustiquaires.
Les toits plats sont prohibés pour un pavillon.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-5
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 302
GÉNÉRALITÉ
Les pergolas sont autorisées, à titre de construction accessoire,
aux
garderies,
aux
restaurants
et
aux
établissements
d'hébergement.
ARTICLE 303
STRUCTURE
Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment
principal.
ARTICLE 304
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
ARTICLE 305
IMPLANTATION
Une pergola doit être située à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal, lorsque non attenante ;
c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 306
DIMENSION
Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
a) la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres ;
b) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres.
ARTICLE 307
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois et le P.V.C.
Les colonnes peuvent également être en béton.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
ARTICLE 308
GÉNÉRALITÉ
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont
autorisés, à titre de construction accessoire, aux stations-services
et aux commerces de services de transport.
ARTICLE 309
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
situé à une distance minimale de :
a) 6 mètres de toute ligne d'un terrain ;
b) 5 mètres du bâtiment principal ;
c) 2 mètres de toute autre construction
ou équipement
accessoire, mis à part une marquise.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-6
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 310
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de
0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée
de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
SOUS-SECTION
7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÎLOTS
POUR
ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME
NATURE
ARTICLE 311
GÉNÉRALITÉ
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature sont
autorisés, à titre de construction accessoire, aux stations-services
et aux commerces de services de transport.
ARTICLE 312
IMPLANTATION
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit
être situé à une distance minimale de :
a) 3 mètres de toute ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal ;
c) 2 mètres de toute autre construction
ou équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 313
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit
être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur
maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 314
GÉNÉRALITÉ
Les piscines sont autorisées, à titre de construction accessoire,
aux
commerces
récréotouristiques
et
aux
établissements
d'hébergement. Il est de la responsabilité du propriétaire de
s'assurer de la conformité de la piscine, incluant ses installations,
au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, B-1.1,
r. 11). Dans le cas d'une piscine située à l'intérieur d'un bâtiment,
le propriétaire doit prendre les mesures pour empêcher l'accès à
la piscine de l'extérieur de celui-ci.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-7
Les piscines sont permises dans les cours latérales et arrière.
Pour les terrains d'angle, elles sont aussi permises dans la partie
de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du
bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la
façade avant.
ARTICLE 315
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine est autorisée par terrain.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 316
IMPLANTATION
Une piscine, incluant ses installations, doit être située à une
distance minimale de :
a) Deux (2) mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal en date du 23 août
2023, les marges de recul prescrite à la note (A) dans la section «
Notes » de la grille des usages et des normes s'appliquent ;
b) Deux (2) mètres d'un bâtiment principal ;
c) Deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ;
d) Deux (2) mètres d'une ligne électrique aérienne ou souterraine ;
e) Deux (2) mètres d'une servitude.
Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer du respect de la
conformité de l'implantation de la piscine aux normes de sécurité
électrique d'Hydro-Québec.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 317
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 318
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 319
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS
ARTICLE 320
GÉNÉRALITÉ
Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, aux
commerces
récréotouristiques
et
aux
établissements
d'hébergement.
ARTICLE 321
IMPLANTATION
Tout spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du
mur ou de la paroi soit située à une distance minimale de 1 mètre
d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un
équipement accessoire.
L'implantation d'un spa doit respecter les marges prescrites à la
grille des usages et des normes.
Le spa doit être à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne
électrique aérienne ou souterraine. Il est de la responsabilité du
propriétaire de s'assurer du respect de la conformité de
l'implantation du spa aux normes de sécurité électrique d'Hydro-
Québec.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-8
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 322
CLÔTURE
Tout spa doit être clôturé conformément aux dispositions
applicables prévues à la sous-section portant sur les clôtures pour
piscine creusée du présent chapitre.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-9
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 323
LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Les équipements accessoires visés par la présente section sont :
a) les thermopompes, chauffe-eau, appareils de climatisation,
génératrices et autres équipements similaires;
b) les antennes paraboliques;
c) les autres types d'antennes;
d) les capteurs énergétiques;
e) les éoliennes;
f) les réservoirs et bombonnes;
g) les équipements de jeux;
h) les conteneurs à déchets;
i)
l'étalage extérieur.
Cette liste est non limitative et tout équipement accessoire qui n'y
est pas spécifié doit respecter les normes de l'équipement auquel
il s'apparente le plus.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 324
GÉNÉRALITÉ
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION,
AUX
GÉNÉRATRICES
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 325
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, le chauffe-eau, les appareils de climatisation,
les génératrices et autres équipements similaires sont autorisés, à
titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage
commercial.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-10
ARTICLE 326
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau, un
appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement
similaire doit respecter les marges prescrites à la grille des usages
et des normes.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Ces équipements doivent être installés sur un support approprié
conçu spécifiquement à cette fin.
Une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation,
une génératrice ou un autre équipement similaire ne doit pas être
visible d'une voie de circulation ou d'un lac.
ARTICLE 327
ENVIRONNEMENT
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil
de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire
est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux
nuisances sur le territoire de la Municipalité.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 329
ENDROIT AUTORISÉ
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne
parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est
camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou
supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la
moitié arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 330
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
ARTICLE 331
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 1 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où l'antenne
parabolique est située sur la moitié arrière du toit du bâtiment
principal ;
c) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 332
DIMENSION
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-11
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 333
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 334
ENDROIT AUTORISÉ
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne autre
qu'une antenne parabolique est également autorisée sur la moitié
arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 335
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est
autorisée par terrain.
ARTICLE 336
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 337
DIMENSION
Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les
dimensions suivantes :
a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder
de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 338
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 339
ENDROIT AUTORISÉ
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
ARTICLE 340
IMPLANTATION
Un système de capteurs énergétiques doit être implanté en
respectant les conditions suivantes :
a) il doit être installé à plat sur le toit;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-12
b) il ne doit pas excéder la surface du toit;
c) sa localisation, ses dimensions et sa couleur ne doivent pas
modifier le style architectural du bâtiment sur lequel il est
installé.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES
ARTICLE 341
GÉNÉRALITÉ
Les éoliennes sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 342
ENDROIT AUTORISÉ
L'implantation d'une éolienne est autorisée dans les marges
latérales et arrière, ainsi que sur la moitié arrière du toit du
bâtiment principal.
ARTICLE 343
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule éolienne est autorisée par terrain.
ARTICLE 344
IMPLANTATION
Une éolienne doit être située à une distance minimale de :
a) 2 mètres d'une ligne de terrain ;
b) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 345
DIMENSION
Toute éolienne doit respecter les dimensions suivantes :
a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder
de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BOMBONNES
ARTICLE 346
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 347
IMPLANTATION
Les réservoirs et bombonnes doivent être situés à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-13
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 348
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bombonnes ne doivent être visibles d'une voie
de circulation ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense
conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement
de terrain du présent chapitre, doit les camoufler.
Ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation
du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur
l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05)
ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-14
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 349
GÉNÉRALITÉ
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, aux commerces récréotouristiques, aux
garderies, aux restaurants et aux établissements d'hébergement.
ARTICLE 350
IMPLANTATION
Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale
de :
c) 5 mètres de toute ligne de terrain ;
d) 4 mètres du bâtiment principal ;
e) 4 mètres de toute piscine.
De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment
principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la
note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des
normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 351
ENVIRONNEMENT
Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit
être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 352
DISPOSITION DIVERSE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra
comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété,
de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété
voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système
d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de
circulation.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENEURS
À
DÉCHETS
ARTICLE 353
GÉNÉRALITÉ
Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 354
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul conteneur à déchets est autorisé par terrain.
ARTICLE 355
IMPLANTATION
Les sites réservés pour les conteneurs à déchets doivent être
clairement indiqués et intégrés à un espace de chargement ou de
déchargement. Ils ne pourront être implantés ailleurs sur le
terrain.
Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de
2 mètres d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et
d'un équipement accessoire.
Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être
aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en
toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-15
Un conteneur à déchets doit reposer sur une surface de béton.
De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment
principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la
note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des
normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 356
DISPOSITIONS DIVERSES
Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de
fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les
odeurs nauséabondes ou désagréables.
Un conteneur à déchets ne doit pas être visible d'une voie de
circulation ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense
conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement
de terrain du présent chapitre, doit le camoufler.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 357
GÉNÉRALITÉ
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration (à l'exception
de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) est autorisé, à titre
d'équipement accessoire, aux classes d'usage Commerce 1 (C-1)
et Commerce 2 (C-2).
L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment
principal.
ARTICLE 358
DIMENSION
La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 359
IMPLANTATION
L'étalage extérieur doit être situé à une distance minimale de 3
mètres d'une ligne de chemin.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un
terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes »
de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-154
ARTICLE 360
SUPERFICIE
La superficie maximale de l'étalage extérieur est fixée à 5% de la
superficie
de
plancher
de
l'établissement
commercial,
à
l'exception de la vente de véhicules neufs ou usagés.
ARTICLE 361
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est
permis sur un terrain d'angle.
Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne handicapées.
ARTICLE 362
DISPOSITIONS DIVERSES
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en
rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-16
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout
temps, être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans
une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que
dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences du présent chapitre.
Les articles sont remisés à l'intérieur de l'établissement
commercial en dehors des heures normales d'ouverture, à
l'exception de la vente de véhicules neufs ou usagés.
Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être
retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-17
SECTION 4
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS
ET
USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION
1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS
ET
USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
ARTICLE 363
GÉNÉRALITÉ
Les constructions, équipements et usages temporaires
ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres
abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les terrasses
saisonnières, la vente de fleurs à l'extérieur, la vente
saisonnière de fruits et légumes, la vente d'arbres de Noël et
les événements promotionnels sont autorisés pour un
bâtiment principal commercial;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à une construction, un
équipement ou un usage temporaire ou saisonnier;
c) toute construction et tout équipement ou usage temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTOS
TEMPORAIRES
ARTICLE 364
GÉNÉRALITÉ
Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de
construction
saisonnière,
à
toutes
les
classes
d'usage
commercial.
ARTICLE 365
ENDROIT AUTORISÉ
Un abri d'autos temporaire pour un usage commercial doit être
installé dans l'espace de chargement et de déchargement d'une
aire de chargement et de déchargement.
ARTICLE 366
DIMENSION
Un abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale
de 6 mètres.
ARTICLE 367
SUPERFICIE
Un abri d'autos temporaire doit respecter une superficie maximale
de 35 m2.
ARTICLE 368
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er
octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de
cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être
enlevé.
ARTICLE 369
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le
métal
pour
la
charpente
et
les
toiles
imperméabilisées
translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le
revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-18
Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et
certifiée sont autorisés.
ARTICLE 370
ENVIRONNEMENT
Un abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de
la charpente ou de la toile qui le recouvre.
ARTICLE 371
SÉCURITÉ
Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est
assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des
normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 372
GÉNÉRALITÉ
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à
titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usage
commercial.
ARTICLE 373
ENDROIT AUTORISÉ
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité
immédiate d'une entrée du bâtiment principal. Ils ne doivent pas
empiéter sur l'emprise de la voie publique.
ARTICLE 374
DIMENSION
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver
temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment
principal.
ARTICLE 375
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est
autorisé entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année
suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou
autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 376
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit
être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement
des
tambours
ou
autres
abris
d'hiver
temporaires
doit
s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment. Les plastiques et
les polyéthylènes sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 377
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
ARTICLE 378
DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la
protection contre les intempéries des entrées du bâtiment
principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-19
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 379
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement
saisonnier, à toutes les classes d'usage commercial aux
conditions énoncées à la section ayant trait à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRASSES
SAISONNIÈRES
ARTICLE 380
GÉNÉRALITÉ
Les terrasses saisonnières sont autorisées pour des fins
commerciales
en
complément
d'un
restaurant
et
autres
établissements où l'on sert à manger et à boire.
ARTICLE 381
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain.
ARTICLE 382
IMPLANTATION
Toute terrasse saisonnière doit être située à une distance
minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain
sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul
prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des
usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 383
SUPERFICIE
La superficie d'une terrasse saisonnière ne peut dépasser 50% de
la superficie de l'usage principal.
Une terrasse saisonnière ne doit pas être comprise dans le calcul
de la superficie de plancher de l'usage principal.
ARTICLE 384
PÉRIODE D'AUTORISATION ET HEURES D'OPÉRATION
L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 15 avril
et le 15 novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle
tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré.
Les heures d'opération de la terrasse doivent se situer entre 8
heures et 1 heure.
ARTICLE 385
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une
plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une
plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité.
Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également
être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot
en pavé imbriqué).
Les matériaux utilisés pour la terrasse doivent s'harmoniser avec
les matériaux du bâtiment principal.
La terrasse peut être entourée d'écrans ou recouverte d'une
marquise ou auvent.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-20
Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période
où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la
terrasse et son garde-corps.
ARTICLE 386
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être
comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage
autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune
enseigne additionnelle.
Le nom et la nature de l'établissement peuvent être inscrits sur la
marquise ou l'auvent de la terrasse, le cas échéant. Cependant,
une seule inscription est permise sur chaque côté faisant face à
un chemin et les lettres ne doivent pas dépasser 0,15 mètre de
hauteur.
ARTICLE 387
SÉCURITÉ
Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse
saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou
ignifugés.
L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas,
être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps,
être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est
aménagée sur un terrain d'angle.
La dénivellation entre le plancher d'une terrasse et le plancher de
l'établissement principal ne doit pas excéder 3 mètres.
ARTICLE 388
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire
d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 389
DISPOSITIONS DIVERSES
L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à
la consommation ; la préparation de repas ou autres opérations y
sont prohibées.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu
en
tout
temps.
Toutefois,
aucune
case
de
stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement
d'une terrasse saisonnière.
Aucun équipement sonore ou musical n'est permis.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À
L'EXTÉRIEUR
ARTICLE 390
GÉNÉRALITÉ
La vente de fleurs à l'extérieur est autorisée, à titre d'usage
temporaire ou saisonnier, aux seuls usages directement reliés à la
vente de fleurs ou à un marchand de fruits et légumes.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-21
ARTICLE 391
IMPLANTATION
La vente de fleurs à l'extérieur ne doit pas empiéter sur la
propriété publique.
De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment
principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la
note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des
normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 392
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente de fleurs à l'extérieur n'est autorisée que pour une
période maximale de 3 jours consécutifs. Le nombre de journées
autorisées n'est pas cumulable.
ARTICLE 393
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps,
être préservé dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est
autorisée sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun
cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte
d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou
une case de stationnement pour personne handicapée.
ARTICLE 394
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente
de fleurs à l'extérieur doit, à l'issue de la période d'autorisation,
être retiré.
ARTICLE 395
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout
temps, être maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une
aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la
portion de cases de stationnement excédant les exigences du
présent règlement.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE
FRUITS ET LÉGUMES
ARTICLE 396
GÉNÉRALITÉ
La vente de fruits et légumes est autorisées, à titre d'usage
temporaire, dans le cas d'un marché d'alimentation et d'un
magasin de type dépanneur.
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente
saisonnière de fruits et légumes est autorisée et doit respecter les
dispositions de la présente sous-section.
À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être enlevé
dans la semaine suivant la fin des activités.
ARTICLE 397
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul kiosque est autorisé par terrain.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-22
ARTICLE 398
IMPLANTATION
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de
toute ligne de terrain, du bâtiment principal et de toute
construction accessoire.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un
terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes »
de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 399
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout kiosque est fixée à 20 m2.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-23
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE
NOËL
ARTICLE 400
GÉNÉRALITÉ
La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage saisonnier,
à toutes les classes d'usages commerciaux et dans toutes les
zones commerciales.
La présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas
requise, et ce malgré les dispositions générales de la présente
section.
ARTICLE 401
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
ARTICLE 402
IMPLANTATION
Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance
minimale de 3 mètres de la ligne de propriété, du bâtiment
principal et de toute construction ou équipement accessoire.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un
terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes »
de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 403
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout site de vente d'arbres de Noël ne
peut en aucun cas excéder 300 m2, ou 50% de la superficie de la
marge de recul lorsque situé à l'intérieur de celle-ci.
ARTICLE 404
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre
et le 31 décembre d'une année.
ARTICLE 405
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres
de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit,
en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une
allée de circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
ARTICLE 406
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état.
ARTICLE 407
STATIONNEMENT
Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le
site.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-24
ARTICLE 408
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout
temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de
stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion
de cases de stationnement excédant les exigences de la section
relative au stationnement hors-rue du présent chapitre.
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions
concernant les clôtures énoncées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente
d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet
au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement.
L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre ayant
trait à l'affichage du présent règlement est exceptionnellement
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre
bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël
doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation,
être retiré et le site remis en bon état.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÉVÉNEMENTS
PROMOTIONNELS
ARTICLE 409
GÉNÉRALITÉ
Les événements promotionnels sont autorisés, à titre d'usage
temporaire, à tout commerce de détail.
L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la période
que dure l'événement promotionnel.
La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que dans
les cas suivants :
a) pour l'ouverture d'un nouveau commerce;
b) dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de
propriétaire(s);
c) lors d'une vente ou d'une promotion.
ARTICLE 410
IMPLANTATION
L'aire utilisée pour la tenue d'un événement promotionnel doit être
située à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de
terrain.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un
terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes »
de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 411
PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ
La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel
est fixée à 5 jours consécutifs et ce, 2 fois par année de
calendrier. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-25
événement promotionnel n'est pas cumulable.
ARTICLE 412
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où un événement
promotionnel est tenu sur un terrain d'angle.
La tenue d'un événement promotionnel ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de
circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
ARTICLE 413
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la tenue d'un événement promotionnel, le site doit être
nettoyé si nécessaire et remis en bon état.
ARTICLE 414
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout
temps, être maintenu. La tenue d'un événement promotionnel
dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée
que dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences de la section relative au stationnement hors-rue du
présent chapitre.
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'un
événement promotionnel est autorisée aux conditions énoncées à
cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
La tenue d'une foire, d'un parc d'amusement et autres activités de
même nature dans le cadre d'un événement promotionnel est
strictement prohibée.
L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre relatif à
l'affichage est exceptionnellement autorisée durant la période au
cours de laquelle l'événement promotionnel est tenu.
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'un événement
promotionnel doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-26
SECTION 5
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
COMMERCIAL
ARTICLE 415
GÉNÉRALITÉ
Les usages complémentaires à un usage commercial sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone
sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages
complémentaires peuvent être exercés sous une raison
sociale distincte de celle de l'usage principal ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) tout usage complémentaire à l'usage commercial doit
s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne
donner lieu à aucun entreposage extérieur;
d) un seul usage complémentaire est autorisée par local;
e) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être
ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage
complémentaire;
f) l'usage complémentaire doit suivre les même heures
d'ouverture que l'usage principal;
g) un usage complémentaire à un usage principal commercial est
également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel
cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à
l'intérieur des aires communes du centre commercial.
ARTICLE 416
SUPERFICIE
Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas
occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du local
de l'usage principal.
Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de
l'aire commune utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur
est fixée à un maximum de 5% de l'aire commune intérieure
destinée à la circulation des consommateurs.
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Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-27
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 417
GÉNÉRALITÉ
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usage commercial;
b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
chapitre;
c) un changement d'usage ne doit pas être autorisé à moins que
des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour
le nouvel usage, conformément aux dispositions de la
présente section;
d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente
section;
e) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant
sans nécessiter le déplacement de véhicules;
f) les cases de stationnement doivent être implantées de
manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent
à l'intérieur de l'aire de stationnement;
g) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la marge de recul doit être réservé au passage
des piétons;
h) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 418
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement sont permises dans toutes les
marges et cours.
ARTICLE 419
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée
comme une case additionnelle exigée.
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en
fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant
l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité;
b) le nombre de places assises;
c) le nombre de chambres.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-28
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit
être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des
usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de
cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la
partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou
protégée par droits acquis.
Pour l'application du calcul du nombre de cases de stationnement,
la superficie de plancher exclue la superficie des sous-sols qui ne
sert pas à l'entreposage ou au remisage.
ARTICLE 420
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour
chacun des types d'établissement commercial suivants est établi
au tableau suivant :
Tableau du nombre minimal de cases de stationnement
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
1. Bureaux
1 case par 20 m2
2. Banque, institution financière et société
prêteuse
1 case par 20 m2
3. Bureau de professionnels et centre
professionnels
1 case par 20 m2
4. Clinique médical et cabinet de
consultation
1 case par 20 m2
5. Cinéma, théâtre
1 case par 8 sièges
6. Établissement de vente de meubles,
quincailleries, vente d'appareils
ménagers, merceries
1 case par 65 m²
7. Établissement de vente au détail, non
mentionné ailleurs
1 case par 20 m²
lorsque la superficie
de plancher est moins
de 2000 m²
1 case par 15 m²
lorsque la superficie
de plancher est entre
2000 m² et 10 000 m²
1 case par 18 m²
lorsque la superficie
de plancher est plus
de 10 000 m²
8. Établissement de vente de véhicules
automobiles et de machineries lourdes
1 case par 65 m²
9. Commerce d'hébergement
1 case par chambre
10. Résidence pour personnes âgées
1 case par 2
logements
11. Établissement de vente en gros,
entrepôts, terminus de transport,
entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à
bois et autres usages similaires
1 case par 100 m2
12. Atelier de réparations mineures et garage
public
6 cases, plus 3 cases
par baie de service
13. Place d'assemblée, club privé, salle de
congrès, salle d'exposition, stadium,
gymnase, piste de course, cirque, salle
de danse et autres places similaires
d'assemblées publiques
1 case par 6 sièges et
1 case pour chaque
20 m² pouvant servir à
des rassemblements,
mais ne contenant
pas de sièges fixes
14. Restaurant, bar, taverne, club de nuit et
autres établissements pour boire et
manger
1 case par 10 m2
15. Restaurant-comptoir
1 case par 0,7 m²
réservé à la clientèle
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Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-29
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
16. Lave-auto (ligne d'attente)
le nombre de voitures
pouvant être lavées
simultanément
multiplié par 4 (une
voiture mesure 6
mètres pour les fins
du présent calcul)
17. Allée de quilles, salle de billard
2 cases par allée
et/ou table de billard
18. Aréna
1 case par 4 sièges
fixes ou 1 case par
mètre carré de
superficie réservée
aux spectateurs s'il
n'y a pas de sièges
fixes
19. Curling
10 cases par glace,
cependant si le curling
comporte un club
house les cases
peuvent être prises à
même celles de cet
usage
20. Centre de loisirs
1 case par 20 m2
21. Tennis
2 cases par court de
tennis
22. Golf
3 cases par trou,
cependant si le golf
comporte un club
house les cases
peuvent être prises à
même celles de cet
usage
23. Salon de barbier, salon de beauté
1 case par 10 m2
24. Salon mortuaire et résidence funéraire
1 case par 10 m2
ARTICLE 421
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu
de la présente sous-section doivent être réservées et aménagées
pour les personnes handicapées.
Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
a) pour un établissement commercial de 300 m2 à 1500 m2, le
nombre minimal est fixé à 1 case de stationnement pour
personnes handicapées;
b) pour un établissement commercial de 1501 m2 à 10 500 m2, le
nombre minimal est fixé à 3 cases de stationnement pour
personnes handicapées;
c) pour un établissement commercial de 10 501 m2 et plus, le
nombre minimal est fixé à 5 cases de stationnement pour
personnes handicapées.
ARTICLE 422
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN COMMERCE
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'un commerce doit être compté en surplus
des normes établies pour ce commerce.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-30
ARTICLE 423
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de
circulation.
Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendi-
culaire 90o
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Profondeur minimale
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
5 m
Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit avoir une largeur minimale de 3,7 mètres.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-31
SECTION 7
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 424
GÉNÉRALITÉ
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
Toute aire de chargement et de déchargement
doit être
maintenue en bon état.
ARTICLE 425
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
Tout commerce doit avoir un minimum d'une aire de chargement
et de déchargement.
ARTICLE 426
AMÉNAGEMENT DES
AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Chaque aire de chargement et de déchargement doit mesurer au
moins de 3,6 mètres en largeur et 9 mètres en longueur, et avoir
une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être
accessible à la voie publique directement ou par un passage privé
conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,2 mètres de
hauteur libre et 4,8 mètres de largeur.
ARTICLE 427
LOCALISATION
DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ET DES TABLIERS DE MANŒUVRE
Les aires de chargement et de déchargement et les tabliers de
manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de
l'usage desservi et doivent être localisées dans les cours latérales
ou arrière.
ARTICLE 428
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être
entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante
pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter un chemin.
ARTICLE 429
LOCALISATION DES RAMPES D'ACCÈS
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules-
moteur ne pourront commencer leur pente en deçà de 7,5 mètres
de la ligne de chemin et ne pourront déboucher en deçà de 23
mètres du point d'intersection de 2 lignes d'emprise de chemin.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-32
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 430
GÉNÉRALITÉ
Les espaces libres, soit la superficie du terrain non visée par le
pourcentage d'espaces naturels prescrit à la section 4 du chapitre 9 et
où aucune construction, bâtiment ou ouvrage n'est érigé, doivent être
aménagés.
L'aménagement des espaces libres peut être réalisé par la remise à
l'état
naturel
(plantation
d'espèces
herbacées,
arbustives
ou
arborescentes) ou par un aménagement à l'aide de gazon, de
végétaux, d'arbustes, de pierres, de rocailles, de plates-bandes ou de
jardins, en plus des arbres à planter tels qu'exigés à la section 4 du
chapitre 9.
L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai
maximal de 12 mois suivant la délivrance du permis ou du certificat. Si
l'aménagement est impossible en raison des conditions hivernales,
l'aménagement doit être complété au plus tard le 30 juin suivant.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 431
AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre
(plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion
des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau
respectant un dégagement visuel de 2 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
Les allées d'accès sont interdites dans le triangle de visibilité.
Ce triangle doit avoir 3 mètres de côté au croisement des
chemins. Ce triangle doit être mesuré à partir du point
d'intersection des 2 lignes de chemin et doit être fermé par une
diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites.
Triangle de visibilité
chemin
Bordure
Limite de lot
3 m
Point d'intersection
(prolongement
imaginaire des lignes
de terrain avant)
3 m
chemin
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-33
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 432
MATÉRIAU AUTORISÉ
Tous les matériaux de remblayage sont autorisés, à l'exception
des matériaux prohibés dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
ARTICLE 433
PROCÉDURE
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre du chemin adjacent
au terrain.
ARTICLE 434
ÉTAT DES CHEMINS
Tous les chemins utilisés pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des chemins
régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 435
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les
travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 436
MESURE DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et
les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être
prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
ARTICLE 437
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à
moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un
permis de construction ait été émis à cet effet ;
c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 438
Abrogé
R2020-121 Résolution 2021-02-076
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-34
6 m
Usage commercial
Usage résidentiel
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES TAMPONS
ARTICLE 439
GÉNÉRALITÉ
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage
commercial a des limites communes avec un usage résidentiel ou
public et institutionnel.
Dans le cas où un chemin sépare ces usages, aucune zone
tampon n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de
terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout
autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute
construction ou équipement souterrain ne permettant pas la
réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de
la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites
de cette servitude, ou équipements ou constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
Servitude
ZONE TAMPON
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-35
ARTICLE 440
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La
hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans
les marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge de
recul.
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 6
mètres.
Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme
aux dimensions édictées à cet effet au chapitre relatif à la
protection de l'environnement du présent règlement, et ce pour
chaque 12 m2 de la zone.
Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%.
ARTICLE 441
DISPOSITIONS DIVERSES
La zone tampon doit être laissée libre.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon
doivent être aménagés et entretenus.
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans
les 24 mois qui suivent l'émission du permis de construction du
bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Cependant,
dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement
de la zone tampon doit être terminé avant que ne débute les
opérations.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 442
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie est assujettie au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
Les clôtures et haies peuvent être construites même s'il n'y a pas
de bâtiment principal.
ARTICLE 443
LOCALISATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne
peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie.
ARTICLE 444
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-36
c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
d) le métal prépeint et l'acier émaillé;
e) le fer forgé peint.
ARTICLE 445
MATÉRIAU PROHIBÉ
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) le fil de fer barbelé;
b) la clôture à pâturage;
c) la broche à poule;
d) la clôture à neige érigée de façon permanente;
e) la tôle ou tous matériaux semblables;
f) du contreplaqué ou de l'aggloméré;
g) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection
de clôtures.
ARTICLE 446
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 447
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
La rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont
l'espacement entre chacun n'excède pas 3 mètres.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES BORNANT UN
TERRAIN
ARTICLE 448
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ayant pour principal objectif de borner un terrain, en
tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au
respect des normes de la présente sous-section.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-37
ARTICLE 449
HAUTEUR
Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la hauteur
maximale permise est fixée à 2 mètres.
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
Hauteur (pre sc rite p ar règlement)
me suré e p erpendic ulairement
projec tion
PROJECTION
HORIZONTALE
Centre d u pa lie r
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
PISCINE CREUSÉE
ARTICLE 450
GÉNÉRALITÉ
Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer de la
conformité de la piscine, incluant ses installations, au Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, B-1.1, r.11).
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 451
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 452
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
TERRAINS DE SPORT
ARTICLE 453
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être
autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà existant ou que son
aménagement se fasse simultanément à l'installation de la clôture
pour terrain de sport.
ARTICLE 454
IMPLANTATION
Toute clôture pour terrain de sport doit être située à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain et
à une distance minimale de 10 mètres d'une ligne d'emprise.
ARTICLE 455
DIMENSION
Toute clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur
maximale de 3,7 mètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-38
ARTICLE 456
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de
cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 457
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de
protection des aménagements paysagers contre la neige pendant
la période du 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 458
LOCALISATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne
peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Un espace libre de 0,5 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie.
ARTICLE 459
DIMENSION
La hauteur minimale est fixée à 2 mètres et la hauteur maximale
autorisée est de 2,75 mètres.
ARTICLE 460
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le métal pré-peint et l'acier émaillé.
ARTICLE 461
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2
éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Toutefois,
pour un usage de vente de véhicules neufs ou usagés, la clôture
peut être ajourée à plus de 25%.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 462
DIMENSION
En aucun cas la hauteur d'un muret ornemental ne doit excéder 2
mètres, calculée à partie du niveau du sol adjacent.
La hauteur d'un muret de soutènement ne doit pas excéder le
niveau moyen du sol qu'il soutient.
Toute partie dudit muret excédant le niveau moyen du sol est
considéré comme un muret ornemental.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-39
ARTICLE 463
LOCALISATION
Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise du chemin et tout muret ornemental.
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'un chemin.
ARTICLE 464
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un muret :
a) les dormants de bois traité;
b) les billes de bois;
c) la pierre;
d) la brique;
e) le pavé autobloquant;
f) le bloc de béton architectural.
Les planches en bois peuvent toutefois servir d'élément décoratif.
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés
les uns par rapport aux autres.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 465
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu, ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée et être nuisible à
l'environnement.
ARTICLE 466
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou
le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être
aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre.
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1,0 mètre
minimum
1,0 m: marge de recu
1,52 m : marge latéra
marge arrière
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
l
le et
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-40
SECTION 9
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 467
GÉNÉRALITÉ
Tout entreposage
extérieur
est assujetti au respect des
dispositions générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être
autorisé;
b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
ARTICLE 468
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux
opérations de l'usage principal et des biens destinés à être
vendus sur place est autorisé. L'entreposage extérieur de
matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins
que l'usage principal soit la vente de ces matériaux de
récupération.
ARTICLE 469
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2 mètres de l'emprise du chemin.
De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans
bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul
prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des
usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 470
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée
et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 471
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée
et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions
prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
ARTICLE 472
DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur
l'ensemble du terrain à condition de respecter une marge de recul
minimale de 6 mètres.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot
et ne doivent pas être visibles du chemin. À cet effet, ils doivent
être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et
opaques. Dans la marge de recul, la hauteur maximale des
clôtures ou des structures est fixée à 1,83 mètre. Les matériaux
autorisés pour constituer les clôtures ou les structures sont le bois
traité, la brique ou tout autre matériau approuvé par la
Municipalité. Ces clôtures ou structures doivent être maintenues
en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de toute
autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne
peut remplacer la clôture ou structure exigée.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-41
ARTICLE 473
SÉCURITÉ
L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis qu'à
l'intérieur des constructions accessoires et ceux-ci doivent être
conçus spécialement à cet effet.
ARTICLE 474
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE
EN
BORDURE
D'UN
CORRIDOR
TOURISTIQUE
L'entreposage est interdit dans toute cour adjacente à l'un des
corridors touristiques suivants : route 117, chemin du Lac-Manitou
et parc régional linéaire du P'tit Train du Nord, à moins d'être
entouré d'une haie dense d'une hauteur au moins égale à la
hauteur des matériaux entreposés ou d'une zone tampon
respectant les dispositions du présent chapitre.
Dans le cas spécifique d'un terrain contigu au parc régional
linéaire du P'tit Train du Nord, lorsqu'il y a de l'entreposage, de
l'étalage ou de l'assemblage dans la cour adjacente au parc,
l'écran visuel opaque (haie dense, clôture, etc.) ne peut être d'une
hauteur inférieure à 1,8 mètre.
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS
DE CAMPING
ARTICLE 475
GÉNÉRALITÉ
Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et
l'établissement temporaire de roulottes, de véhicules récréatifs
motorisés, de tentes-roulottes et de tentes pour fin de séjour.
ARTICLE 476
USAGE PERMIS
Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs
motorisés, les tentes-roulottes et les tentes, ainsi que les usages
complémentaires et les constructions accessoires et de services.
Les maisons mobiles sont spécifiquement interdites à l'intérieur
des terrains de camping.
Une seule construction accessoire par roulotte, véhicule récréatif
motorisé ou tente-roulotte est autorisée.
Aucun agrandissement permanent d'une roulotte, véhicule
récréatif motorisé ou tente-roulotte n'est autorisé.
ARTICLE 477
LOCALISATION
Un terrain de camping doit être situé :
a) sur un terrain sec et bien drainé;
b) assez
loin
des
eaux
stagnantes
pour
que
celles-ci
n'incommodent pas les campeurs et ne soient pas une cause
d'insalubrité.
ARTICLE 478
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon
d'une largeur minimale de 6 mètres qui doit ceinturer
complètement le camping à l'exception des entrées. Cette zone
tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert.
Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par la
présente section doivent être gazonnés et agrémentés de
plantations d'arbres et d'arbustes.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-42
ARTICLE 479
AFFICHAGE
Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée.
Cette enseigne ne doit pas excéder 3 mètres en hauteur ni ne doit
excéder 2,5 m2 en superficie.
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ DES USAGES
COMMERCIAL ET HABITATION DANS UN BÂTIMENT
ARTICLE 480
GÉNÉRALITÉ
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent aux usages concernés, et ce, malgré toute
disposition à ce contraire.
ARTICLE 481
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES
Un ou plusieurs logements sont autorisés dans un bâtiment
occupé par un ou plusieurs usages des groupes Commerce 1 (C-
1) et Commerce 2 (C-2), et ce, selon les dispositions suivantes :
a) les logements sont situés aux étages supérieurs. Les
logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits ;
b) les commerces et les logements ne doivent pas être situés sur
un même étage à l'exception des usages de bureau qui
peuvent être situés sur le même étage qu'un logement;
c) les accès aux logements doivent être distincts des accès aux
usages commerciaux;
d) dans un bâtiment à usages mixtes commercial et habitation, il
ne doit pas y avoir de communication directe entre un
logement et un commerce;
e) les espaces de stationnement réservés aux logements doivent
être distincts de ceux réservés pour les commerces;
f) le nombre de case de stationnement requis doit être calculé
distinctement en fonction de chaque usage compris dans le
bâtiment;
g) les dispositions applicables en matière d'aménagement de
terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui
s'appliqueraient pour chacun des usages compris à l'intérieur
du bâtiment.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 6
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-43
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A UN
PARC D'ÉOLIENNES COMMERCIALES DANS LA ZONE
P-4 101
ARTICLE 482
NORMES D'IMPLANTATION
Dans la zone P-4 101, il est permis d'implanter un parc
d'éoliennes commerciales, aux conditions suivantes :
a) la hauteur maximale d'une éolienne est de 150 mètres;
b) une éolienne ne peut être implantée sur un terrain de moins
d'un hectare;
c) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 500
mètres d'une route ou autoroute;
d) aucune éolienne ne peut être implantée sur un lac ou un cours
d'eau;
e) aucune éolienne ne peut être implantée sur un sommet de
montagne;
f) l'enfouissement des lignes de raccordement servant à
transporter l'électricité produite par un éolienne est obligatoire;
g) la nacelle est le seul endroit où l'identification du promoteur
et/ou fabriquant est permis (symbole, logo, nom).
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 7 - Dispositions applicables aux
usages communautaires
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Table des matières
7-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMUNAUTAIRES .......................................................... 7-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ET COURS ......................... 7-1
ARTICLE 483
MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10
DÉCEMBRE 1990 .................................................................... 7-1
ARTICLE 484
MARGE DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU
AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD.................. 7-1
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 7-2
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 7-2
ARTICLE 485
LISTE DES CONTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................................ 7-2
ARTICLE 486
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-2
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
(CABANONS) ...................................................................... 7-3
ARTICLE 487
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-3
ARTICLE 488
STRUCTURE ............................................................................................ 7-3
ARTICLE 489
IMPLANTATION ........................................................................................ 7-3
ARTICLE 490
DIMENSION .............................................................................................. 7-3
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS .................. 7-3
ARTICLE 491
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-3
ARTICLE 492
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 7-3
ARTICLE 493
IMPLANTATION ........................................................................................ 7-3
ARTICLE 494
DIMENSION .............................................................................................. 7-3
ARTICLE 495
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 7-4
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS .................. 7-4
ARTICLE 496
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-4
ARTICLE 497
STRUCTURE ............................................................................................ 7-4
ARTICLE 498
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 7-4
ARTICLE 499
IMPLANTATION ........................................................................................ 7-4
ARTICLE 500
DIMENSION .............................................................................................. 7-4
ARTICLE 501
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 7-4
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
CREUSÉES ......................................................................... 7-4
ARTICLE 502
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-4
ARTICLE 503
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 7-4
ARTICLE 504
IMPLANTATION ........................................................................................ 7-5
ARTICLE 505
SÉCURITÉ ................................................................................................ 7-5
ARTICLE 506
MATERIEL DE SAUVETAGE ET EQUIPEMENT DE SECOURS .......... 7-6
ARTICLE 507
CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................... 7-6
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................ 7-7
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................ 7-7
ARTICLE 508
LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .......................................... 7-7
ARTICLE 509
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-7
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS .......................... 7-7
ARTICLE 510
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-7
ARTICLE 511
NOMBRE .................................................................................................. 7-8
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Table des matières
7-II
ARTICLE 512
IMPLANTATION ........................................................................................ 7-8
ARTICLE 513
DIMENSIONS ............................................................................................ 7-8
ARTICLE 514
ENTRETIEN .............................................................................................. 7-8
ARTICLE 515
ENVIRONNEMENT ................................................................................... 7-8
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADEAUX .................... 7-8
ARTICLE 516
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-8
ARTICLE 517
NOMBRE .................................................................................................. 7-8
ARTICLE 518
IMPLANTATION ........................................................................................ 7-8
ARTICLE 519
DIMENSIONS ............................................................................................ 7-8
ARTICLE 520
ENTRETIEN .............................................................................................. 7-9
ARTICLE 521
ENVIRONNEMENT ................................................................................... 7-9
ARTICLE 522
SÉCURITÉ ................................................................................................ 7-9
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET
FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ........................................................................ 7-9
ARTICLE 523
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-9
ARTICLE 524
IMPLANTATION ........................................................................................ 7-9
ARTICLE 525
ENVIRONNEMENT ................................................................................... 7-9
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES ................................................................ 7-9
ARTICLE 526
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-9
ARTICLE 527
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................... 7-9
ARTICLE 528
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-10
ARTICLE 529
IMPLANTATION ...................................................................................... 7-10
ARTICLE 530
DIMENSION ............................................................................................ 7-10
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ............................................................................. 7-10
ARTICLE 531
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-10
ARTICLE 532
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-10
ARTICLE 533
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-10
ARTICLE 534
IMPLANTATION ...................................................................................... 7-10
ARTICLE 535
DIMENSION ............................................................................................ 7-10
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 7-11
ARTICLE 536
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-11
ARTICLE 537
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-11
ARTICLE 538
IMPLANTATION ...................................................................................... 7-11
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ............... 7-11
ARTICLE 539
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-11
ARTICLE 540
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-11
ARTICLE 541
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-11
ARTICLE 542
IMPLANTATION ...................................................................................... 7-11
ARTICLE 543
DIMENSION ............................................................................................ 7-11
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BOMBONNES ................................................................... 7-12
ARTICLE 544
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-12
ARTICLE 545
IMPLANTATION ...................................................................................... 7-12
ARTICLE 546
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-12
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Table des matières
7-III
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À
DÉCHETS .......................................................................... 7-12
ARTICLE 547
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-12
ARTICLE 548
IMPLANTATION ...................................................................................... 7-12
ARTICLE 549
DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 7-12
SECTION 4
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-14
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-14
ARTICLE 550
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-14
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
TEMPORAIRES ................................................................. 7-14
ARTICLE 551
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-14
ARTICLE 552
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-14
ARTICLE 553
DIMENSION ............................................................................................ 7-14
ARTICLE 554
SUPERFICIE ........................................................................................... 7-14
ARTICLE 555
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 7-14
ARTICLE 556
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 7-14
ARTICLE 557
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-15
ARTICLE 558
SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-15
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 7-15
ARTICLE 559
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-15
ARTICLE 560
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-15
ARTICLE 561
DIMENSION ............................................................................................ 7-15
ARTICLE 562
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 7-15
ARTICLE 563
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 7-15
ARTICLE 564
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-15
ARTICLE 565
DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 7-15
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ............................................................................... 7-16
ARTICLE 566
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-16
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
SAISONNIÈRES ................................................................ 7-16
ARTICLE 567
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-16
ARTICLE 568
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-16
ARTICLE 569
IMPLANTATION ...................................................................................... 7-16
ARTICLE 570
SUPERFICIE ........................................................................................... 7-16
ARTICLE 571
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 7-16
ARTICLE 572
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 7-16
ARTICLE 573
AFFICHAGE ............................................................................................ 7-17
ARTICLE 574
SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-17
ARTICLE 575
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-17
ARTICLE 576
DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 7-17
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
D'ARBRES DE NOËL ............................................................... 7-17
ARTICLE 577
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-17
ARTICLE 578
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-18
ARTICLE 579
IMPLANTATION ...................................................................................... 7-18
ARTICLE 580
SUPERFICIE ........................................................................................... 7-18
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Table des matières
7-IV
ARTICLE 581
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 7-18
ARTICLE 582
SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-18
ARTICLE 583
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-18
ARTICLE 584
STATIONNEMENT .................................................................................. 7-18
ARTICLE 585
DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 7-18
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES ........................................................ 7-19
ARTICLE 586
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-19
SECTION 5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC ...... 7-20
ARTICLE 587
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-20
ARTICLE 588
SUPERFICIE ........................................................................................... 7-20
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 7-21
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 7-21
ARTICLE 589
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-21
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 7-21
ARTICLE 590
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................ 7-21
ARTICLE 591
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................... 7-21
ARTICLE 592
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................... 7-22
ARTICLE 593
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ........................................................ 7-23
ARTICLE 594
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN BÂTIMENT PUBLIC ...................................................... 7-23
ARTICLE 595
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................... 7-23
SECTION 7
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...... 7-24
ARTICLE 596
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-24
ARTICLE 597
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT ............................................................................ 7-24
ARTICLE 598
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................................. 7-24
ARTICLE 599
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ET DES TABLIERS DE MANŒUVRE ........................ 7-24
ARTICLE 600
TABLIER DE MANŒUVRE ............................................................................ 7-24
ARTICLE 601
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................................. 7-24
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 7-25
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-25
ARTICLE 602
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-25
ARTICLE 603
AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE ................................................................................ 7-25
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................. 7-26
ARTICLE 604
MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 7-26
ARTICLE 605
PROCÉDURE ......................................................................................... 7-26
ARTICLE 606
ÉTAT DES CHEMINS ............................................................................. 7-26
ARTICLE 607
DÉLAI ...................................................................................................... 7-26
ARTICLE 608
MESURE DE SÉCURITÉ ........................................................................ 7-26
ARTICLE 609
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................ 7-26
ARTICLE 610
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................. 7-26
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Table des matières
7-V
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 7-27
ARTICLE 611
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-27
ARTICLE 612
LOCALISATION ...................................................................................... 7-27
ARTICLE 613
MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 7-27
ARTICLE 614
MATÉRIAU PROHIBÉ ............................................................................. 7-27
ARTICLE 615
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-28
ARTICLE 616
SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-28
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
BORNANT UN TERRAIN .................................................. 7-28
ARTICLE 617
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-28
ARTICLE 618
HAUTEUR ............................................................................................... 7-28
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
PISCINE CREUSÉE .......................................................... 7-28
ARTICLE 619
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-28
ARTICLE 620
DIMENSION ............................................................................................ 7-28
ARTICLE 621
SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-29
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
TERRAINS DE SPORT, DE JEUX ET COURS
D'ÉCOLE ..................................................................................... 7-29
ARTICLE 622
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-29
ARTICLE 623
DIMENSION ............................................................................................ 7-29
ARTICLE 624
TOILE PARE-BRISE ............................................................................... 7-29
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ............................................................................... 7-30
ARTICLE 625
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-30
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 7-30
ARTICLE 626
LOCALISATION ...................................................................................... 7-30
ARTICLE 627
DIMENSION ............................................................................................ 7-30
ARTICLE 628
MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 7-30
ARTICLE 629
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-30
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE
SOUTÈNEMENT ................................................................ 7-30
ARTICLE 630
DIMENSION ............................................................................................ 7-30
ARTICLE 631
LOCALISATION ..................................................................... 7-30
ARTICLE 632
MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 7-31
ARTICLE 633
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-31
ARTICLE 634
SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-31
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES ET
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS L'EMPRISE
DU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU P'TIT TRAIN
DU NORD .......................................................................... 7-32
ARTICLE 635
OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS ................................. 7-32
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR
TOURISTIQUE................................................................... 7-33
ARTICLE 636
ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR
TOURISTIQUE ........................................................................................ 7-33
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-6
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMMUNAUTAIRES
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ET COURS
ARTICLE 483
MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10
DÉCEMBRE 1990
Sur les terrains subdivisés avant le 10 décembre 1990 ou qui
peuvent être subdivisés conformément à l'article 75 du règlement
de lotissement no. 2013-058, lorsque la largeur d'un terrain, dont
on soustrait les marges latérales tel que le présent règlement les
établit, est inférieur à la largeur minimale prescrite par le présent
règlement pour une construction, il est permis d'y ériger une
construction dont la largeur est égale à la largeur minimale
permise dans cette zone. Toutefois, en aucun cas, les marges
latérales ainsi diminuées ne peuvent être inférieures à la moitié de
celles prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone
concernée.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un
terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes »
de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 484
MARGE DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU
AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD
Tout nouveau bâtiment ou ouvrage principal prévu sur un terrain
contigu au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être
implanté à 30 mètres ou plus de la ligne centrale de celui-ci.
La norme de l'article précédent ne s'applique pas si l'une ou
l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la
marge de recul qui est desservi par une route ou un chemin
existant le 10 décembre 1990;
b) tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement et sur lequel le bâtiment ou l'ouvrage
principal projeté ne pourrait respecter également les autres
normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans
ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par
rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige doit être
celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite, sans être
inférieure à 10 mètres.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain
sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul
prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des
usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-7
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 485
LISTE DES CONTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les constructions accessoires visées par la présente section
sont :
a) les remises (cabanons);
b) les pavillons;
c) les pergolas;
d) les piscines.
Cette liste est non limitative et toute construction accessoire qui
n'y est pas spécifiée doit respecter les normes de la construction
à laquelle elle s'apparente le plus.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 486
GÉNÉRALITÉ
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire est également permise sur un
autre terrain que celui où est situé le bâtiment principal, en
autant que ces 2 terrains appartiennent au même propriétaire
et qu'ils soient tous les 2 situés sur le territoire de la
Municipalité;
d) la superficie maximale autorisée pour une construction
accessoire est déterminée en utilisant la moins restrictive des
deux méthodes de calcul suivantes :
i)
la superficie d'une construction accessoire ne doit pas
excéder 75% de la superficie du bâtiment principal.
Lorsque le bâtiment principal a une superficie inférieure à
100 m2, c'est cette superficie qui doit être utilisée dans le
calcul de la superficie permise pour une construction
accessoire;
ii)
la somme des superficies de toutes les constructions
accessoires et du bâtiment principal ne doit pas excéder
10% de la superficie du terrain;
e) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique;
f) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire ni au bâtiment principal;
g) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent règlement, il est permis de relier entre elles des
constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires
au
bâtiment
principal.
Une
construction
accessoire peut donc être attenante à une autre construction
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-8
accessoire ou à un bâtiment principal. L'architecture des
constructions attenantes doit être harmonisée ;
h) une installation septique peut être reliée à toute construction
accessoire, sauf un abri à bateau;
i) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS)
ARTICLE 487
GÉNÉRALITÉ
Les remises sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage communautaire.
ARTICLE 488
STRUCTURE
Seules les remises isolées sont autorisées.
ARTICLE 489
IMPLANTATION
Toute remise doit être située à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal ;
c) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un
équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 490
DIMENSION
La hauteur maximale d'une remise est fixée à 3 mètres.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 491
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage communautaire.
ARTICLE 492
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon est autorisé par terrain.
ARTICLE 493
IMPLANTATION
Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal ;
c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-9
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 494
DIMENSION
Un pavillon doit respecter une hauteur maximale de 4 mètres,
sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 495
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les murs d'un pavillon ne peuvent être complètement fermés que
sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du
niveau de son plancher. La partie supérieure des murs d'un
pavillon doit être ouverte ou ajourée, ou fermée par des
moustiquaires.
Les toits plats sont prohibés pour un pavillon.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 496
GÉNÉRALITÉ
Les pergolas sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage communautaire.
ARTICLE 497
STRUCTURE
Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment
principal.
ARTICLE 498
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
ARTICLE 499
IMPLANTATION
Une pergola doit être située à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 3 mètres du bâtiment principal, lorsque non attenante ;
c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 500
DIMENSION
Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
a) la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres;
b) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres.
ARTICLE 501
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois et le P.V.C.
Les colonnes peuvent également être en béton.
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Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-10
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 502
GÉNÉRALITÉ
Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer de la
conformité de la piscine, incluant ses installations, au Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, B-1.1, r.11). Dans le
cas d'une piscine située à l'intérieur d'un bâtiment, le propriétaire
doit prendre les mesures pour empêcher l'accès à la piscine de
l'extérieur de celui-ci
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 503
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine est autorisée par terrain.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 504
IMPLANTATION
Une piscine, incluant ses installations, doit être située à une
distance minimale de :
a) Deux (2) mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal en date du 23 août
2023, les marges de recul prescrite à la note (A) dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes s'appliquent ;
b) Deux (2) mètres d'un bâtiment principal ;
c) Deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ;
d) Deux (2) mètres d'une ligne électrique aérienne ou souterraine ;
e) Deux (2) mètres d'une servitude.
Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer du respect
de la conformité de l'implantation de la piscine aux normes de
sécurité électrique d'Hydro-Québec.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 505
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 506
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 507
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-11
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 508
LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Les équipements accessoires visés par la présente section sont :
a) les quais;
b) les radeaux;
c) les thermopompes, chauffe-eau, appareils de climatisation,
génératrices et autres équipements similaires;
d) les antennes paraboliques;
e) les autres types d'antennes;
f) les capteurs énergétiques;
g) les éoliennes;
h) les réservoirs et bombonnes;
i)
les équipements de jeux;
j)
les conteneurs à déchets.
Cette liste est non limitative et tout équipement accessoire qui n'y
est pas spécifié doit respecter les normes de l'équipement auquel
il s'apparente le plus.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 509
GÉNÉRALITÉ
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS
ARTICLE 510
GÉNÉRALITÉ
Les quais sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes
les classes d'usage communautaire.
Nonobstant toute disposition contraire, un quai peut être implanté
sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-12
ARTICLE 511
NOMBRE
Un seul quai est autorisé par terrain riverain.
ARTICLE 512
IMPLANTATION
Tout quai doit être situé à une distance minimale de 3 mètres du
prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain.
ARTICLE 513
DIMENSIONS
Un quai peut avoir une superficie maximale de 32,5 m2 et une
longueur maximale de 12 mètres.
Lorsqu'un quai est muni d'une passerelle, la superficie de celle-ci
doit être déduite de la superficie maximale permise pour le quai et
la longueur de la passerelle doit également être déduite de la
longueur maximale du quai.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
S'il y a un radeau ou un débarcadère ou une rampe de mise à
l'eau en plus du quai, la somme des superficies de l'ensemble de
ces équipements accessoires ne doit pas dépasser 32,5 m2.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 514
ENTRETIEN
Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement
de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont
l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application
d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement
imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le
revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
Toute peinture ou autre produit servant à recouvrir les matériaux
utilisés dans la construction d'un quai doit être de couleur brune,
verte foncée ou dans les teintes de bois naturel.
ARTICLE 515
ENVIRONNEMENT
Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants et
son aménagement ne doit pas empêcher la libre circulation de
l'eau.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADEAUX
ARTICLE 516
GÉNÉRALITÉ
Les radeaux sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage communautaire.
ARTICLE 517
NOMBRE
Un seul radeau est autorisé par terrain riverain.
ARTICLE 518
IMPLANTATION
Tout radeau doit être situé entre le prolongement vers le plan
d'eau des lignes latérales du terrain.
Un radeau ne peut être situé à une distance supérieure à 15,3
mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-13
ARTICLE 519
DIMENSIONS
Un radeau peut avoir une superficie maximale de 13,4 m2.
S'il y a un radeau en plus du quai, la somme des superficies du
quai et du radeau ne doit pas dépasser 32,5 m2.
ARTICLE 520
ENTRETIEN
Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement
de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont
l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application
d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement
imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le
revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
ARTICLE 521
ENVIRONNEMENT
Tout radeau doit être construit à partir de matériaux non polluants
et son emplacement ne doit pas empêcher la libre circulation de
l'eau.
ARTICLE 522
SÉCURITÉ
Tout radeau doit être muni de réflecteurs aux 8 coins.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 523
GÉNÉRALITÉ
Les
thermopompes,
les
chauffe-eaux,
les
appareils
de
climatisation, les génératrices et autres équipements similaires
sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les
classes d'usage communautaire.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 524
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil
de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire doit
respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes.
Ces équipements doivent être installés sur un support approprié conçu
spécifiquement à cette fin.
Une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une
génératrice ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible
d'une voie de circulation ou d'un lac.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 525
ENVIRONNEMENT
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil
de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire
est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux
nuisances sur le territoire de la Municipalité.
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-14
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 526
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire.
ARTICLE 527
ENDROIT AUTORISÉ
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne
parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est
camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou
supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la
moitié arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 528
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
ARTICLE 529
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 1 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où l'antenne
parabolique est située sur la moitié arrière du toit du bâtiment
principal ;
c) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 530
DIMENSION
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 531
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes
d'usage communautaire.
ARTICLE 532
ENDROIT AUTORISÉ
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne autre
qu'une antenne parabolique est également autorisée sur la moitié
arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 533
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est
autorisée par terrain.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-15
ARTICLE 534
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ;
b) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 535
DIMENSION
Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les
dimensions suivantes :
a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder
de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 536
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire.
ARTICLE 537
ENDROIT AUTORISÉ
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
ARTICLE 538
IMPLANTATION
Un système de capteurs énergétiques doit être implanté en
respectant les conditions suivantes :
a) il doit être installé à plat sur le toit;
b) il ne doit pas excéder la surface du toit;
a) sa localisation, ses dimensions et sa couleur ne doivent pas
modifier le style architectural du bâtiment sur lequel il est
installé.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES
ARTICLE 539
GÉNÉRALITÉ
Les éoliennes sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage communautaire.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-16
ARTICLE 540
ENDROIT AUTORISÉ
L'implantation d'une éolienne est autorisée dans les marges
latérales et arrière, ainsi que sur la moitié arrière du toit du
bâtiment principal.
ARTICLE 541
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule éolienne est autorisée par terrain.
ARTICLE 542
IMPLANTATION
Une éolienne doit être située à une distance minimale de :
a) 2 mètres d'une ligne de terrain ;
d) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant,
soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la
grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 543
DIMENSION
Toute éolienne doit respecter les dimensions suivantes :
a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder
de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BOMBONNES
ARTICLE 544
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire.
ARTICLE 545
IMPLANTATION
Les réservoirs et bombonnes doivent être situés à une distance
minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un
terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes »
de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2024-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 546
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bombonnes ne doivent être visibles d'une voie
de circulation ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense
conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement
de terrain du présent chapitre, doit les camoufler.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-17
Ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation
du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur
l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05)
ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENEURS
À
DÉCHETS
ARTICLE 547
GÉNÉRALITÉ
Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, aux classes d'usage Communautaire 3 (P-3) :
communautaire
régional
et
Communautaire
4
(P-4)
:
communautaire spécial.
ARTICLE 548
IMPLANTATION
Les sites réservés pour les conteneurs à déchets doivent être
clairement indiqués et intégrés à un espace de chargement ou de
déchargement. Ils ne pourront être implantés ailleurs sur le
terrain.
Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de
2 mètres d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et
d'un équipement accessoire. De plus, dans le cas d'un terrain
vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août
2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section
« Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être
aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en
toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur.
Un conteneur à déchets doit reposer sur une surface de béton.
ARTICLE 549
DISPOSITION DIVERSE
Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de
fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les
odeurs nauséabondes ou désagréables.
Un conteneur à déchets ne doit pas être visible d'une voie de
circulation ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense
conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement
de terrain du présent chapitre, doit le camoufler.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-18
SECTION 4
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS
ET
USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION
1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS
ET
USAGES
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
ARTICLE 550
GÉNÉRALITÉ
Les constructions, équipements et usages temporaires
ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres
abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les terrasses
saisonnières, la vente d'arbres de Noël et les activités
communautaires sont autorisés à titre de constructions,
équipements ou d'usages temporaires ou saisonniers;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à une construction, un
équipement ou un usage temporaire ou saisonnier;
c) toute construction et tout équipement ou usage temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTOS
TEMPORAIRES
ARTICLE 551
GÉNÉRALITÉ
Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de
construction
saisonnière,
à
toutes
les
classes
d'usage
communautaire.
ARTICLE 552
ENDROIT AUTORISÉ
Un abri d'autos temporaire pour un usage public doit être installé
dans l'espace de chargement et de déchargement d'une aire de
chargement et de déchargement.
ARTICLE 553
DIMENSION
Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale
de 6 mètres.
ARTICLE 554
SUPERFICIE
Tout abri d'autos temporaire doit respecter une superficie
maximale de 35 m2.
ARTICLE 555
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er
octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de
cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être
enlevé.
ARTICLE 556
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le
métal
pour
la
charpente
et
les
toiles
imperméabilisées
translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le
revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-19
Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et
certifiée sont autorisés.
ARTICLE 557
ENVIRONNEMENT
Un abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de
la charpente ou de la toile qui le recouvre.
ARTICLE 558
SÉCURITÉ
Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est
assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des
normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 559
GÉNÉRALITÉ
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à
titre de construction temporaire, pour toutes les classes d'usage
communautaire.
ARTICLE 560
ENDROIT AUTORISÉ
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité d'une
entrée du bâtiment principal. Ils ne doivent pas empiéter sur
l'emprise de la voie publique.
ARTICLE 561
DIMENSION
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver
temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment
principal.
ARTICLE 562
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est
autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année
suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou
autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 563
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit
être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement
des
tambours
ou
autres
abris
d'hiver
temporaires
doit
s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment. Les plastiques et
les polyéthylènes sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 564
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
ARTICLE 565
DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la
protection contre les intempéries des entrées du bâtiment
principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-20
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 566
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement
saisonnier à toutes les classes d'usage public aux conditions
énoncées à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du
présent chapitre.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRASSES
SAISONNIÈRES
ARTICLE 567
GÉNÉRALITÉ
Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire.
ARTICLE 568
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain.
ARTICLE 569
IMPLANTATION
Toute terrasse saisonnière doit être située à une distance
minimale de 3 m de toute ligne de terrain.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain
sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul
prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des
usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 570
SUPERFICIE
La superficie d'une terrasse saisonnière ne peut dépasser 50% de
la superficie de l'usage principal.
Une terrasse saisonnière ne doit pas être comprise dans le calcul
de la superficie de plancher de l'usage principal.
ARTICLE 571
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 15 avril
et le 15 novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle
tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré.
Les heures d'opération de la terrasse doivent se situer entre 8
heures et 1 heure.
ARTICLE 572
MATÉRIAU ET ARCHITECTURE
Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une
plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une
plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité.
Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également
être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot
en pavé imbriqué).
Les matériaux utilisés pour la terrasse doivent s'harmoniser avec
les matériaux du bâtiment principal.
La terrasse peut être entourée d'écrans ou recouverte d'une
marquise ou auvent.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-21
Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période
où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la
terrasse et son garde-corps.
ARTICLE 573
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par une terrasse saisonnière
ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale
d'affichage autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune
enseigne additionnelle.
Le nom et la nature de l'établissement peuvent être inscrits sur la
marquise ou l'auvent de la terrasse, le cas échéant. Cependant,
une seule inscription est permise sur chaque côté faisant face à
une voie de circulation et les lettres ne doivent pas dépasser 0,15
mètre de hauteur.
ARTICLE 574
SÉCURITÉ
Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse
saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou
ignifugés.
L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas,
être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps,
être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est
aménagée sur un terrain d'angle.
La dénivellation entre le plancher d'une terrasse et le plancher de
l'établissement principal ne doit pas excéder 3 m.
ARTICLE 575
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire
d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 576
DISPOSITION DIVERSE
L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à
la consommation ; la préparation de repas ou autres opérations y
sont prohibées.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu
en
tout
temps.
Toutefois,
aucune
case
de
stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement
d'une terrasse saisonnière.
Aucun équipement sonore ou musical n'est permis.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-22
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE
NOËL
ARTICLE 577
GÉNÉRALITÉ
La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage saisonnier,
aux classes d'usage Communautaire 2 (P-2) : communautaire de
voisinage et Communautaire 3 (P-3) : communautaire régional.
La présence d'un bâtiment principal n'est pas nécessaire sur un
terrain pour se prévaloir du droit à cet usage saisonnier.
ARTICLE 578
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
ARTICLE 579
IMPLANTATION
Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance
minimale de 3 mètres de la ligne de propriété, du bâtiment
principal et de toute construction ou équipement accessoire.
Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un
terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les
marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes »
de la grille des usages et des normes, s'appliquent.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 580
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout site de vente d'arbres de Noël ne
peut en aucun cas excéder 300 m2, ou 50% de la superficie de la
marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci.
ARTICLE 581
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre
et le 31 décembre d'une année.
ARTICLE 582
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres
de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit,
en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une
allée de circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
ARTICLE 583
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état.
ARTICLE 584
STATIONNEMENT
Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le
site.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-23
ARTICLE 585
DISPOSITION DIVERSE
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout
temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de
stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion
de cases de stationnement excédant les exigences de la section
relative au stationnement hors-rue du présent chapitre.
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions
concernant les clôtures énoncées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente
d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet
au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement.
L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre relatif à
l'affichage du présent règlement, est exceptionnellement autorisée
durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de
Noël.
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre
bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël
doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation,
être retiré et remis en bon état.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 586
GÉNÉRALITÉ
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à
des activités communautaires sont autorisés seulement pour les
classes
Communautaire
1
(P-1)
:
espaces
publics
et
Communautaire 2 (P-2) : communautaire de voisinage. Ils
peuvent être installés pour la durée de l'activité en plus d'une
période supplémentaire de 15 jours avant et après l'activité et ce,
une seule fois par année par activité.
L'espace utilisé doit respecter les marges de recul prescrites à la
grille des usages et des normes.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-24
SECTION 5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC
ARTICLE 587
GÉNÉRALITÉ
Les usages complémentaires à un usage public sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
a) seuls les usages commerciaux relevant de la classe d'usage
Commerce 1 (C-1) : commerce local, les commerces d'articles
de sport reliés à l'activité exercée et les établissements de
restauration sont autorisés comme usages complémentaires à
un usage public. Ces usages commerciaux complémentaires
peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle
de l'usage principal ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal public pour
se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) tout usage complémentaire à l'usage public doit s'exercer à
l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne
donner lieu à aucun entreposage extérieur;
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être
ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage
complémentaire;
e) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures
d'ouverture que l'usage principal.
ARTICLE 588
SUPERFICIE
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de
30% de la superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local)
de l'usage principal.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-25
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 589
GÉNÉRALITÉ
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usage public;
b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
chapitre;
c) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente
section;
d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues, conformément aux dispositions de la présente
section;
e) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant
sans nécessiter le déplacement de véhicules;
f) les cases de stationnement doivent être implantées de
manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent
à l'intérieur de l'aire de stationnement;
g) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la marge de recul doit être réservé au passage
des piétons;
h) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 590
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement sont permises dans toutes les
marges et cours.
ARTICLE 591
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée
comme une case exigée.
Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être
établi en fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal;
b) le nombre de places assises;
c) un nombre fixe minimal.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-26
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit
être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des
usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de
cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la
partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou
protégée par droits acquis.
Pour l'application du calcul du nombre de cases de stationnement,
la superficie de plancher exclue la superficie des sous-sols qui ne
sert pas à l'entreposage ou au remisage.
ARTICLE 592
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour
chacun des types d'établissement communautaire suivants est
établi au tableau suivant :
Tableau du nombre minimal de cases de stationnement
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
1. Bibliothèques et musées
1 case par 25 m2
2. Hôpitaux, maisons de convalescence
et sanatoriums, maisons de détention
et centre de réhabilitation
1 case par 100 m2 pour
les premiers 1500 m2 et
1 case par 140 m2 de
plus
3. Maisons d'enseignement
3 cases par classe ou
laboratoire, plus les
cases requises pour les
places d'assemblée
selon les dispositions
présentes au prochain
point du tableau
4. Place d'assemblée, club privé, salle de
congrès, salle d'exposition, stadium,
gymnase, centre communautaire, piste
de course, cirque, salle de danse et
autres places similaires d'assemblées
publiques
1 case par 6 sièges et 1
case pour chaque 20 m²
pouvant servir à des
rassemblements, mais
ne contenant pas de
sièges fixes. (Si ces
places d'assemblées
sont situées dans une
école, la cour peut servir
au calcul des cases
nécessaires)
5. Garderie (autre que service de garde
en milieu familial)
1 case par 30 m2
6. Résidence pour personnes âgées
1 case par 2 logements
7. Aréna
1 case par 4 sièges fixes
ou 1 case par mètre
carré de superficie
réservée aux spectateurs
s'il n'y a pas de sièges
fixes
8. Curling
10 cases par glace,
cependant si le curling
comporte un club house
les cases peuvent être
prises à même celles de
cet usage
9. Centre de loisir
1 case par 20 m2
10. Tennis
2 cases par court de
tennis
11. Tout autre usage non mentionné dans
le présent tableau
1 case par 20 m2
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-27
ARTICLE 593
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu
du présent article doivent être réservées et aménagées pour les
personnes handicapées.
Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
a) pour un établissement communautaire de 300 m2 à 1 500 m2,
le nombre minimal est fixé à 1 case de stationnement pour
personnes handicapées;
b) pour un établissement communautaire de 1501 m2 à 5000 m2,
le nombre minimal est fixé à 2 cases de stationnement pour
personnes handicapées;
c) pour un établissement communautaire
de 5001 m2 à
10 001 m2, le nombre minimal est fixé à 4 cases de
stationnement pour personnes handicapées;
d) pour un établissement communautaire de 10 001 m2 et plus, le
nombre minimal est fixé à 5 cases de stationnement pour
personnes handicapées.
ARTICLE 594
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN BÂTIMENT PUBLIC
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'un bâtiment public doit être compté en
surplus des normes établies pour ce bâtiment public.
ARTICLE 595
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée
de circulation.
Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendi-
culaire 90o
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Profondeur minimale
7,5 m
7,5 m
7,5 m
7,5 m
5 m
Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit avoir une largeur minimale de 3,7 mètres.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-28
SECTION 7
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 596
GÉNÉRALITÉ
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être
maintenue en bon état.
ARTICLE 597
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement sont obligatoires
pour les bâtiments publics qui nécessitent la livraison de
marchandises.
ARTICLE 598
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Chaque aire de chargement et de déchargement doit mesurer au
moins de 3,6 mètres en largeur et 9 mètres en longueur, et avoir
une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être
accessible à la voie publique directement ou par un passage privé
conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,2 mètres de
hauteur libre et 4,8 mètres de largeur.
ARTICLE 599
LOCALISATION
DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ET DES TABLIERS DE MANŒUVRE
Les aires de chargement et de déchargement et les tabliers de
manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de
l'usage desservi et doivent être localisées dans les cours latérales
ou arrière.
ARTICLE 600
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entouré
d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un
véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter un chemin.
ARTICLE 601
LOCALISATION
DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement et les tabliers de
manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de
l'usage desservi et doivent être localisées dans les cours latérales
ou arrière.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-29
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 602
GÉNÉRALITÉ
Les espaces libres, soit la superficie du terrain non visée par le
pourcentage d'espaces naturels prescrit à la section 4 du chapitre 9 et
où aucune construction, bâtiment ou ouvrage n'est érigé, doivent être
aménagés.
L'aménagement des espaces libres peut être réalisé par la remise à
l'état
naturel
(plantation
d'espèces
herbacées,
arbustives
ou
arborescentes) ou par un aménagement à l'aide de gazon, de végétaux,
d'arbustes, de pierres, de rocailles, de plates-bandes ou de jardins, en
plus des arbres à planter tels qu'exigés à la section 4 du chapitre 9.
L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai
maximal de 12 mois suivant la délivrance du permis ou du certificat. Si
l'aménagement est impossible en raison des conditions hivernales,
l'aménagement doit être complété au plus tard le 30 juin suivant.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 603
AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN
TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre
(plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion
des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau
respectant un dégagement visuel de 2 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
Les allées d'accès sont interdites dans le triangle de visibilité.
Ce triangle doit avoir 3 mètres de côté au croisement des
chemins. Ce triangle doit être mesuré à partir du point
d'intersection des 2 lignes de chemin et doit être fermé par une
diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites.
Triangle de visibilité
chemin
Bordure
Limite de lot
3 m
Point d'intersection
(prolongement
imaginaire des lignes
de terrain avant)
3 m
chemin
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-30
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 604
MATÉRIAU AUTORISÉ
Tous les matériaux de remblayage sont autorisés, à l'exception
des matériaux prohibés dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
ARTICLE 605
PROCÉDURE
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre du chemin adjacent
au terrain.
ARTICLE 606
ÉTAT DES CHEMINS
Tous les chemins utilisés pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des chemins
régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 607
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les
travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 608
MESURE DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et
les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être
prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
ARTICLE 609
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à
moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un
permis de construction ait été émis à cet effet ;
c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 610
Abrogé
R2020-121 Résolution 2021-02-076
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-31
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 611
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections
suivantes traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie est assujettie au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
Les clôtures et haies peuvent être construites même s'il n'y a pas
de bâtiment principal.
ARTICLE 612
LOCALISATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne
peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie.
ARTICLE 613
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
d) le métal prépeint et l'acier émaillé;
e) le fer forgé peint.
ARTICLE 614
MATÉRIAU PROHIBÉ
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) le fil de fer barbelé;
b) la clôture à pâturage;
c) la broche à poule;
d) la clôture à neige érigée de façon permanente;
e) la tôle ou tous matériaux semblables;
f) du contreplaqué ou de l'aggloméré;
g) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection
de clôtures.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-32
ARTICLE 615
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 616
SÉCURITÉ
La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
La rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont
l'espacement entre chacun n'excède pas 3 mètres.
L'électrification d'une clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES BORNANT UN
TERRAIN
ARTICLE 617
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ayant pour principal objectif de borner un terrain, en
tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au
respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 618
HAUTEUR
Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la hauteur
maximale permise est fixée à 2 mètres.
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
Hauteur (pre sc rite p ar règlement)
me suré e p erpendic ulairement
projec tion
PROJECTION
HORIZONTALE
Centre d u pa lie r
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
PISCINE
R2025-170 Résolution 2025-05-061
ARTICLE 619
GÉNÉRALITÉ
Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer de la
conformité de la piscine, incluant ses installations, au Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, B-1. 1, r.11).
ARTICLE 620
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-33
ARTICLE 621
Abrogé
R2025-170 Résolution 2025-05-061
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
TERRAINS DE SPORT, DE JEUX ET COURS D'ÉCOLE
ARTICLE 622
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une clôture pour terrain de sport, pour terrain de
jeux et pour une cour d'école ne peut être autorisée sans qu'un tel
terrain soit déjà existant ou que son aménagement se fasse
simultanément à l'installation de la clôture.
ARTICLE 623
DIMENSION
Une clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur
maximale de 3,7 mètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
Une clôture pour un terrain de jeux ou une cour d'école doit
respecter une hauteur maximale de 2,5 mètres, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 624
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de
cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-34
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 625
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de
protection des aménagements paysagers contre la neige pendant
la période du 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 626
LOCALISATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne
peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Un espace libre de 0,5 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie.
ARTICLE 627
DIMENSION
La hauteur minimale est fixée à 2 mètres et la hauteur maximale
autorisée est de 2,75 mètres.
ARTICLE 628
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le métal prépeint et l'acier émaillé.
ARTICLE 629
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2
éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 630
DIMENSION
En aucun cas la hauteur d'un muret ornemental ne doit excéder 2
mètres, calculée à partie du niveau du sol adjacent.
La hauteur d'un muret de soutènement ne doit pas excéder le
niveau moyen du sol qu'il soutient.
Toute partie dudit muret excédant le niveau moyen du sol est
considéré comme un muret ornemental.
ARTICLE 631
LOCALISATION
Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre
l'emprise du chemin et tout muret ornemental.
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-35
ARTICLE 632
MATÉRIAU AUTORISÉ
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un muret :
a) les dormants de bois traité;
b) les billes de bois;
c) la pierre;
d) la brique;
e) le pavé autobloquant;
f) le bloc de béton architectural.
Les planches en bois peuvent toutefois servir d'élément décoratif.
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés
les uns par rapport aux autres.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 633
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu, ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée et être nuisible à
l'environnement.
ARTICLE 634
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou
le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être
aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre.
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1,0 mètre
minimum
1,0 m: marge de
recul, marge latérale
et marge arrière
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-36
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES ET
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS L'EMPRISE DU
PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU P'TIT TRAIN DU NORD
ARTICLE 635
OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS
À l'exception des ouvrages requis à l'égard de l'opération des
usages communautaires autorisés à la grille des usages et des
normes, aucun ouvrage, construction, aménagement autre que
les suivants ne peuvent être réalisés dans l'emprise du parc
régional linéaire Le P'tit Train du Nord :
a) la
rénovation
ou
l'agrandissement
des
constructions
existantes;
b) les infrastructures d'utilités publiques (ex. : conduite de gaz,
égouts, aqueduc, lignes électriques) de même que certaines
infrastructures privées, telle une conduite souterraine de
drainage ou sanitaire ne pouvant raisonnablement être
implantée à l'extérieur de l'emprise suite à une démonstration
d'ordre technique;
c) usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de
parc (ex. : bloc sanitaire, point d'eau, guérite);
d) un quai;
e) pour une propriété contigüe au parc régional linéaire sur
laquelle est planifié un projet de développement résidentiel,
commercial ou communautaire, un seul accès récréatif non
motorisé donnant sur le parc linéaire et d'une largeur
maximale de 5 mètres.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 7
Dispositions applicables aux
usages communautaires
7-37
SECTION 10
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR
TOURISTIQUE
ARTICLE 636
ENTREPOSAGE
EN
BORDURE
D'UN
CORRIDOR
TOURISTIQUE
L'entreposage est interdit dans toute cour adjacente à l'un des
corridors touristiques suivants : route 117, chemin du Lac-Manitou
et parc régional linéaire du P'tit Train du Nord, à moins d'être
entouré d'une haie dense d'une hauteur au moins égale à la
hauteur des matériaux entreposés ou d'une zone tampon
respectant les dispositions du présent chapitre.
Dans le cas spécifique d'un terrain contigu au parc régional
linéaire du P'tit Train du Nord, lorsqu'il y a de l'entreposage, de
l'étalage ou de l'assemblage dans la cour adjacente au parc,
l'écran visuel opaque (haie dense, clôture, etc.) ne peut être d'une
hauteur inférieure à 1,8 mètre.
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 8 - Dispositions applicables à l'affichage
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 8
Table des matières
8-
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE................ 8-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE .............................................................................. 8-1
ARTICLE 637
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 8-1
ARTICLE 638
ENSEIGNE SITUÉE SUR UN LOT AUTRE QUE L'USAGE,
L'ACTIVITÉ OU LE PRODUIT AUQUEL ELLE RÉFÈRE .......................... 8-1
ARTICLE 639
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST AUTORISÉ ...................................... 8-2
ARTICLE 640
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 8-2
ARTICLE 641
ÉCLAIRAGE .............................................................................................. 8-2
ARTICLE 642
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE ......................................................................................... 8-3
ARTICLE 643
ENTRETIEN .............................................................................................. 8-3
ARTICLE 644
ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................ 8-3
ARTICLE 645
ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ......... 8-4
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES ..................................................................... 8-8
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES PRINCIPALES ................................................ 8-8
ARTICLE 646
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 8-8
ARTICLE 647
DISPOSITION RELATIVE À L'HARMONISATION DES
ENSEIGNES ............................................................................................. 8-8
ARTICLE 648
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ........... 8-8
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
ATTACHÉES AU BÂTIMENT.............................................. 8-9
ARTICLE 649
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À
PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE ............................. 8-9
ARTICLE 650
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT ........... 8-10
ARTICLE 651
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE PROJETANTE ........... 8-10
ARTICLE 652
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE .......... 8-10
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT
L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
« VILLÉGIATURE (V) » ..................................................... 8-11
ARTICLE 653
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 8-11
ARTICLE 654
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES VILLEGIATURE (V) ................................................ 8-11
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT
L'AFFECTATION PRINCIPALE EST COMMERCE (C) ..... 8-11
ARTICLE 655
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 8-11
ARTICLE 656
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES COMMERCE (C) .................................................... 8-12
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT
L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
COMMUNAUTAIRE (P) ..................................................... 8-13
ARTICLE 657
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 8-13
ARTICLE 658
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P) ............................................ 8-13
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 8
Table des matières
8-
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ENSEIGNES LE LONG DES CORRIDORS
TOURISTIQUES ................................................................ 8-15
ARTICLE 659
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 8-15
ARTICLE 660
ENSEIGNES PROHIBÉES ...................................................................... 8-15
ARTICLE 661
NOMBRE ................................................................................................ 8-15
ARTICLE 662
HAUTEUR ............................................................................................... 8-16
ARTICLE 663
SUPERFICIE ........................................................................................... 8-16
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-1
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AFFICHAGE
ARTICLE 637
GÉNÉRALITÉ
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage
s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes
d'usages situées sur le territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-
Lac ;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain
que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère ;
c) La construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne existante et future sont régis par les
dispositions du présent chapitre ;
d) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation ;
e) Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les
enseignes s'y rapportant de même que la structure les
supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la
structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par
un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune
réclame publicitaire ;
f) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon
qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public ;
g) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une
structure permanente ; chacune de ses parties doit être
solidement fixée de façon à rester immobile ;
h) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique,
inclinée ou penchée ;
i)
Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent
chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant
et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 638
ENSEIGNE SITUÉE SUR UN LOT AUTRE QUE L'USAGE,
L'ACTIVITÉ OU LE PRODUIT AUQUEL ELLE RÉFÈRE
Toute enseigne annonçant un service, un commerce et tout autre
usage autorisé doit être installée sur le terrain où le service est
rendu et où l'usage est exercé, sauf dans le cas des enseignes
suivantes :
a) un panneau-réclame temporaire émanant d'une autorité
publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b) un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme
sans but lucratif annonçant une campagne ou un événement;
c)
une enseigne prescrite par une loi ou un règlement;
d) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature;
e) une enseigne installée par la Municipalité et annonçant un projet
domiciliaire, une activité ou un regroupement d'établissements.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-2
ARTICLE 639
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST AUTORISÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, l'affichage est seulement autorisé sur :
a) le bâtiment principal;
b) un ou des poteaux;
c)
un muret.
Une affiche sur poteau ou sur muret doit, pour être autorisée, être
implantée dans un rayon de 100 mètres du bâtiment principal.
ARTICLE 640
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des
matériaux suivants :
a) le bois peint ou teint. Une enseigne fabriquée en bois doit être
constituée de contreplaqué ou de panneaux d'aggloméré avec
protecteur « vinyle » (créson) ou « fibre » (nortek) ou tout
matériau similaire ou être sculptée dans un bois à âme pleine ;
b) le métal;
c)
le fer forgé;
d) le bronze;
e) les matériaux synthétiques rigides;
f)
l'aluminium ;
g) la toile, uniquement pour une enseigne intégrée à un auvent.
ARTICLE 641
ÉCLAIRAGE
a) La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter,
directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du
terrain sur lequel l'enseigne est située ;
b) Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux
translucides, non transparents, qui dissimulent la source
lumineuse et la rendent non éblouissante ;
c)
Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR ;
d) Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement
prohibés :
i)
tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à
imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre
les automobilistes;
ii)
tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif, tels ceux dont
sont pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance
ou autres véhicules de secours disposés à l'extérieur ou à
l'intérieur du bâtiment et visibles de l'extérieur et ce,
quelle qu'en soit la couleur;
iii) tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant,
intermittent, à luminosité variable ou au laser;
iv) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est
dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son
intensité, un éblouissement sur une voie de circulation;
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-3
v)
tout éclairage ultraviolet.
ARTICLE 642
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE
Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
a) l'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être
souterraine
et
tout
filage
hors-terre
entièrement
et
adéquatement dissimulé;
b) toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur
une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de
gel;
c)
une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et
selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et
doit résister aux effets des vents.
ARTICLE 643
ENTRETIEN
Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées
propres, être bien entretenues et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système
d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées.
Une enseigne brisée doit être réparée dans les 30 jours qui
suivent les dommages.
ARTICLE 644
ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement
prohibés :
a) les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les
gyrophares communément employés sur les voitures de police,
les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la
Municipalité;
b) les enseignes à éclat, dont l'éclairage est clignotant et les
enseignes animées et ce, même si ces enseignes sont
installées à l'intérieur du bâtiment et visibles des voies
publiques, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure ou la
température;
c)
les artifices publicitaires tels qu'une bannière, banderole, fanion
ou un drapeau non installé sur un mât;
d) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à
l'exception de l'affichage du prix de l'essence pour les débits
d'essence;
e) les enseignes au laser;
f)
les enseignes temporaires;
g) les enseignes gonflables (type montgolfière);
h) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un
bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé
intégré à un auvent ou un abri de toile fixés à un bâtiment;
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-4
i)
les enseignes amovibles;
j)
les enseignes de type chevalet ou « sandwich », sauf s'il s'agit
de l'ouverture d'un nouveau commerce; dans ce cas, l'enseigne
pourra être installée sur la propriété concernée pour une durée
maximale de 30 jours suivant l'ouverture;
k)
les enseignes dont le contour a une forme humaine ou qui
rappellent
un
panneau
de
signalisation
approuvé
internationalement;
l)
les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes,
rotatives ou mues par un quelconque mécanisme;
m) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule
stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas
immatriculé de l'année. Sont expressément prohibées les
enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou
autre dispositif semblable et qui est stationnaire ;
n) un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît,
ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de
stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée
d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification
commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention
manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut
être stationnaire ;
o) les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent
porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au
sexe, à l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition
sociale;
p) tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
ARTICLE 645
ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les
zones :
a) une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une
autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b) une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un
organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un
événement ou une activité d'un tel organisme pourvu :
i)
qu'elle soit installée dans les 30 jours précédant la date
de l'événement;
ii)
qu'elle soit enlevée au plus tard 30 jours après la date de
la tenue de l'événement;
c)
une enseigne prescrite par une loi ou un règlement;
d) un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux pourvu :
i)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le
terrain où s'exerce l'usage;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 m2;
e) une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et
la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-5
danger ou identifiant un cabinet d'aisance, une entrée de
livraison et autre chose similaire, pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 m2;
ii)
qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel
elle réfère, à au moins 0,3 mètre d'une ligne de chemin;
iii) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un
bâtiment;
iv) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre;
v)
qu'elle ne soit illuminée que par réflexion;
f)
une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement,
d'une seule chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse;
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le
logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en
location;
iii) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,75 m2 pour les
zones Villégiature 3 (V-3) : mixte et 0,5 m2 pour les zones
Villégiature 1 (V-1) : unifamiliale;
iv) qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment;
g) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu
qu'elle soit enlevée dans les 5 jours suivant la date du scrutin;
h) une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou
d'une partie de bâtiment pourvu :
i)
qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même
numéro civique;
ii) qu'elle ait une longueur maximale de 0,6 mètre et une
hauteur maximale de 0,3 mètre ;
i)
une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un
bâtiment pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,75 m2;
ii)
un maximum de 2 enseignes peuvent être érigées par
terrain ou par bâtiment;
iii) qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le
terrain faisant l'objet de la vente ou de la location et à une
distance minimale de 1 mètre de la ligne de chemin;
iv) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres;
j)
une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur,
l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction
pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse;
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Dispositions applicables à l'affichage
8-6
ii)
qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction
à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne avant de
terrain;
iii) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain;
iv) que sa superficie d'affichage n'excède pas 2 m2;
v)
qu'elle soit enlevée au plus tard dans les 30 jours suivant la
fin de la construction;
vi) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres;
k)
une seule enseigne d'identification professionnelle indiquant le
nom, l'adresse le numéro de téléphone et la profession de son
exploitant pourvu :
i)
qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,2 m2;
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou fixé
sur un poteau situé sur le même terrain;
iii) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de
0,1 mètre au maximum;
iv) qu'elle soit non lumineuse;
l)
une enseigne annonçant une vente de garage pourvu :
i)
qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment
soit installée;
ii)
que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où
la vente doit avoir lieu;
iii) que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 m2;
iv) qu'elle soit installée au plus tôt 1 jour avant le début de la
vente de garage et qu'elle soit enlevée le jour même où
prend fin la vente de garage;
m) une enseigne identifiant un projet de lotissement, de
construction ou de développement domiciliaire pourvu :
i)
que son nombre soit limité à 2 par projet;
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii) qu'elle soit située sur une portion de terrain située à
l'intérieur des limites du projet et l'autre soit située ailleurs
dans la Municipalité;
iv) qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de
chemin et à au moins 3 mètres de tout terrain contigu;
v)
que sa hauteur n'excède pas 6 mètres;
vi) que sa superficie d'affichage n'excède pas 7 m2 pour une
enseigne;
vii) qu'elle soit enlevée dans un délai de 7 jours suivant la
réalisation du projet;
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-7
n) une enseigne identifiant une maison modèle pourvu :
i)
que son nombre soit limité à 1 par maison modèle;
ii)
que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre;
iii) que sa superficie n'excède pas 2 m2;
iv) qu'elle soit illuminée par réflexion;
v)
qu'elle soit esthétique, peinte et bien entretenue.
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-8
SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
PRINCIPALES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES PRINCIPALES
ARTICLE 646
GÉNÉRALITÉ
Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de
la présente section.
ARTICLE 647
DISPOSITION
RELATIVE
À
L'HARMONISATION
DES
ENSEIGNES
La construction, l'installation et la modification d'une enseigne
doivent favoriser l'intégration de l'enseigne au bâtiment en
respectant les critères suivants :
a) l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural;
b) une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement
un étage supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant
accès à cet étage, sauf pour une enseigne d'une autorité
fédérale, provinciale ou municipale.
ARTICLE 648
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en
respectant les dispositions suivantes :
a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul de la superficie d'une enseigne;
b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces
doivent être calculées, sauf lorsque ces faces sont identiques;
c)
aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus
de 0,8 mètre pour être considérée comme une seule enseigne;
d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à
l'extérieur ou suivant les contours extérieurs du boîtier;
e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés
au mur indépendamment les uns des autres (lettres
« CHANNELS ») sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie
de l'enseigne sera formée par une figure géométrique
imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle,
un cercle, une ovale, un losange, un parallélogramme, un
trapèze, etc.), entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments
composant ladite enseigne;
f)
lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se
superpose ou est adjacente à une enseigne composée
d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns
des autres (lettres « CHANNELS »), ces enseignes doivent être
considérées comme une seule enseigne;
g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une
composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être
compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne;
h) lorsqu'un bâtiment est occupé par plus d'une place d'affaires,
occupants ou raisons sociales, la superficie maximale
d'affichage permise est calculée en fonction de chaque
établissement;
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-9
RESTAURANT
i)
les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni
transférables.
Méthode de calcul relative aux enseignes publicitaires
Aucune réclame
= 1 ENSEIGNE
0,8 mètre
Aucune réclame
= superficie d'affichage en
l'absence de boîtier
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
ATTACHÉES AU BÂTIMENT
ARTICLE 649
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À
PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE
Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct
d'un bâtiment est considérée comme une enseigne distincte.
L'installation d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou une
marquise
doit
s'effectuer
conformément
aux
dispositions
suivantes :
a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou
à la marquise sur lequel elle est installée;
b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,2 mètres au-
dessus du niveau du chemin ou du niveau moyen du sol, le plus
restrictif des deux s'appliquant;
c)
elle peut faire saillie de 0,3 mètre maximum;
d) elle ne doit être apposée que sur la façade principale ou
commerciale du bâtiment principal. Malgré ce qui précède :
i)
dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis
pour les locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment
principal, d'installer une enseigne sur le mur latéral du
bâtiment, conformément aux dispositions du présent
chapitre, pourvu que cette portion du mur latéral desserve
un local « en coin » et donne sur deux voies publiques;
ii)
dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur un chemin,
compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux
commerciaux, il sera permis d'en installer sur la façade
principale du bâtiment commercial au niveau du rez-de-
chaussée;
e) dans le cas d'un bâtiment de plus de 1 étage, aucune enseigne
publicitaire ne peut excéder la hauteur du plancher du second
étage;
f)
l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la
largeur du mur sur lequel elle est installée;
RESTAURANT
HOTEL
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-10
g) si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le
même terrain, l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le
bâtiment principal.
ARTICLE 650
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes :
a) l'auvent peut faire saillie sur 1 mètre au maximum;
b) toute réclame peut être située dans la partie oblique et sur la
face inférieure de l'auvent;
c)
dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne
doit pas être visible du chemin;
d) toute partie d'un auvent doit être située à au moins 2,2 mètres
de hauteur de toute surface de circulation;
e) la largeur de l'auvent ne peut excéder la largeur du bâtiment;
f)
aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas
niveau des fenêtres du deuxième étage;
g) les enseignes sur auvent sont autorisés à moins de 1,5 mètre
de toute ligne avant de terrain, sans toutefois empiéter dans
l'emprise du chemin.
ARTICLE 651
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE PROJETANTE
Une enseigne projetant doit respecter les dispositions suivantes :
a) elle doit être apposée perpendiculairement sur la façade du
bâtiment;
b) la saillie maximale d'une enseigne projetant ne doit pas
excéder 1,5 mètre vers l'extérieur;
c)
la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau
moyen du sol sous lequel elle est installée ne doit pas être
inférieure à 3 mètres;
d) l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage.
ARTICLE 652
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE
Une enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes :
a) elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de
sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par
une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur
d'une surface vitrée;
b) la superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée
dans la superficie d'enseigne autorisée. Cependant, une
enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 25% de la
superficie de chaque fenêtre ;
c)
les enseignes de filigrane néon ou à cristal liquide sont permises
à l'intérieur d'une fenêtre dans un bâtiment aux conditions
suivantes :
i)
une seule enseigne de filigrane néon ou à cristal liquide
est autorisée par établissement;
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-11
ii)
l'enseigne ne peut occuper plus de 25% de la superficie
de la surface vitrée ou elle est installée, sans toutefois
excéder 1 m2;
iii) le filigrane néon et le cristal liquide ne sont pas autorisés
à l'extérieur du bâtiment;
iv) le filigrane néon ou le cristal liquide ne peut être installé
au pourtour d'une surface vitrée. Il doit être utilisé pour
représenter un symbole, un sigle, un logo ou tout autre
message publicitaire.
SOUS-SECTION
3
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST « VILLÉGIATURE (V) »
ARTICLE 653
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les
zones dont l'affectation principale est Villégiature (V).
Aucune enseigne publicitaire ou commerciale n'est permise dans
les zones Villégiature (V).
ARTICLE 654
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES VILLÉGIATURE (V)
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule
une enseigne d'identification d'un usage complémentaire autorisé
est permise pour un usage du groupe Villégiature (V), pourvu :
a) qu'elle n'indique que le nom, l'adresse, et la profession de
l'occupant d'un local ou l'usage exercé dans ce local;
b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou fixée à un
poteau situé sur le même terrain;
c)
que la superficie d'affichage de l'enseigne n'excède pas 0,5 m2;
d) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de 0,1 m
au maximum;
e) que la hauteur totale sur poteau n'excède pas 1,75 m;
f)
qu'une seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié;
g) qu'elle soit en bois, métal, cuir, plastique ou tissu;
h) que dans le cas où l'enseigne est illuminée, ce soit par réflexion
seulement.
SOUS-SECTION
4
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST COMMERCE (C)
ARTICLE 655
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les
zones dont l'affectation principale est Commerce (C).
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-12
ARTICLE 656
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES COMMERCE (C)
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe
d'usages Commerce (C) :
a) une seule enseigne apposée à plat au bâtiment, pourvu :
i)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur de façade du
bâtiment;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 m2 par mètre
linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est
apposée, sans jamais excéder 2,4 m2;
iii) que la longueur totale de l'enseigne n'excède pas 25% de
la longueur du mur sur lequel elle est apposée, sans jamais
dépasser 7,6 m;
iv) que la hauteur totale de l'enseigne n'excède pas la hauteur
du toit;
v)
que l'enseigne ne soit pas située sur le toit;
ou
b) une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que
sa superficie d'affichage n'excède pas 2,4 m2;
ou
c)
une seule enseigne projetante par établissement, pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 m2 par mètre
linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est
apposée, sans excéder 2,4 m2;
ii)
que la hauteur totale de l'enseigne n'excède pas la hauteur
du toit;
iii) que l'enseigne ne soit pas située à moins de 3 m de
l'emprise de la voie publique;
iv) que l'enseigne ne soit pas située sur le toit;
v)
que l'enseigne projetante ne débute pas à plus de 1 m du
mur de l'établissement et que la projection totale n'excède
pas 2,5 m;
et
d) une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un
bâtiment par établissement commercial, pourvu :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la
partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un
terrain d'angle transversal ou un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède
pas la superficie de l'enseigne autorisée au premier
paragraphe;
iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée aux paragraphes a), b) ou c) de
cet article;
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-13
et
e) une seule enseigne sur poteau, muret ou socle par terrain,
pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 m2 par mètre
linéaire de largeur du terrain, sans excéder 10 m2;
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7 mètres;
iii) que l'enseigne ne soit pas située à moins de 3 m de
l'emprise de la voie publique;
iv) que dans le cas où il y a plusieurs établissements identifiés
sur la même enseigne, celle-ci ne doit comporter que des
identifications lettrées et aucun symbole non littéraire ne
peut y apparaître sauf les sigles et identifications
commerciales enregistrées d'entreprises;
et
f)
une enseigne supplémentaire sur poteau, muret ou socle par
établissement commercial, pourvu :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle, un terrain
d'angle transversal, un terrain transversal ou un terrain dont
le frontage minimum est de 100 mètres;
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7 mètres;
iii) que l'enseigne ne soit pas située à moins de 3 m de
l'emprise de la voie publique;
iv) qu'une distance d'au moins 50 mètres sépare les deux
enseignes;
v)
que la deuxième enseigne soit homogène à la première
quant à la forme, aux proportions, aux matériaux utilisés et
à la distance du chemin.
SOUS-SECTION
5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 657
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les
zones dont l'affectation principale est Communautaire (P).
Aucune enseigne publicitaire ou commerciale n'est permise dans
les zones Communautaires (P).
ARTICLE 658
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe
d'usages Communautaire (P) :
a) une seule enseigne apposée à plat sur le mur de façade d'un
bâtiment, sur poteau, sur muret ou sur socle, pourvu qu'elle soit
située sur le même terrain;
b) que la superficie d'affichage de l'enseigne n'excède pas 2,4 m2;
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-14
c)
une seule enseigne sur auvent par établissement pourvu que sa
superficie d'affichage n'excède pas la superficie de plancher de
l'établissement multipliée par 3,5 %, sans excéder 5 m2;
d) une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un
bâtiment par usage pourvu :
i)
que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie
d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de
l'enseigne autorisée aux paragraphes a) ou c) du présent
article;
iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée aux paragraphes a) ou c) du
présent article;
e) que la hauteur totale sur poteau n'excède pas 6 m;
f)
qu'elle soit en bois, métal, cuir, plastique ou tissu;
g) que dans le cas où l'enseigne est illuminée, ce soit par réflexion
seulement.
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Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-15
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES
LE
LONG
DES
CORRIDORS
TOURISTIQUES
ARTICLE 659
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement
aux enseignes situées à l'intérieur des corridors touristiques, tels
que définis à la terminologie du présent règlement, à l'exception
de la route 117. Les dispositions applicables au corridor
touristique de la route 117 sont présentes au chapitre 10 relatif aux
dispositions particulières applicables en bordure de la route 117.
Les enseignes suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions
de la présente section :
a) les
enseignes
autorisées
sans
certificat
d'autorisation
identifiées à l'article 20 du règlement sur les permis et
certificats no. 2013-059 ;
b) les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire
identifiées au présent chapitre;
c)
les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives,
d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient
pas rattachées à un usage commercial ou une activité
philanthropique;
d) les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même
l'enveloppement extérieur d'une construction et conservant la
même texture et couleur que les surfaces exposées;
e) les enseignes à caractère temporaire se rapportant à un
événement social, communautaire, culturel, sportif, à une
exposition ou tout autre événement public temporaire;
f)
les
enseignes
en
vitrine,
ainsi
que
les
enseignes
commerciales
temporaires
situées
à
l'extérieur
d'un
établissement;
g) les enseignes non lumineuses temporaires identifiant une
construction, un ouvrage projeté ou un chantier de
construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même
terrain.
ARTICLE 660
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées à l'intérieur des corridors
touristiques :
a) les enseignes à éclat;
b) les enseignes mobiles installées sur une période de plus de
30 jours;
c) les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé;
d) les panneaux-réclame.
ARTICLE 661
NOMBRE
À l'intérieur d'un corridor touristique autre que celui de la route
117, un maximum d'une enseigne autonome ou sur poteau et
d'une enseigne appliquée ou en saillie sur un mur extérieur est
autorisé par terrain ou par bâtiment principal comprenant un seul
établissement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 8
Dispositions applicables à l'affichage
8-16
Pour un terrain d'angle ou transversal borné par plus d'un chemin
ou route, la disposition au premier alinéa du présent article
s'applique pour chacune des parties de terrain adjacentes à un
chemin ou une route.
Dans le cas d'un bâtiment principal abritant plus d'un
établissement, est permise :
a) une seul enseigne appliquée par établissement dont la façade
extérieure donne sur une voie de circulation;
b) une seul enseigne autonome ou un seul module d'enseignes
sur poteau est permis sur le terrain.
ARTICLE 662
HAUTEUR
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une enseigne
autonome ou sur un poteau situé à l'intérieur d'un corridor
touristique autre que celui de la route 117, doit respecter une
hauteur maximale de 5,5 mètres lorsqu'elle est située à moins de
70 mètres de l'emprise de ce corridor et de 7 mètres lorsqu'elle est
située à plus de 70 mètres de l'emprise de ce corridor.
ARTICLE 663
SUPERFICIE
Malgré toute autre disposition du présent règlement, une enseigne
autonome ou posée sur un mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur
d'un corridor touristique autre que celui de la route 117, doit
respecter une superficie, calculée sur un seul côté de ladite
enseigne, de 5 m2 lorsqu'elle est située à moins de 70 mètres de
l'emprise de ce corridor et de 10 m2 lorsqu'elle est située à plus de
70 mètres de l'emprise de ce corridor.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la superficie d'une
enseigne pour un bâtiment principal avec plus d'un établissement
peut être augmentée de 1 m2 par établissement additionnel,
jusqu'à concurrence d'une superficie maximum de 15 m2.
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 9 - Dispositions applicables à la
protection de l'environnement
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Table des matières
9-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ............................................................ 9-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES BORDURES DE COURS D'EAU ..................................... 9-1
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................. 9-1
ARTICLE 664
LARGEUR DE LA RIVE ............................................................................ 9-1
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ....................... 9-1
ARTICLE 665
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
SUR LE LITTORAL ................................................................................... 9-1
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ........................... 9-2
ARTICLE 666
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
SUR LA RIVE ............................................................................................ 9-2
ARTICLE 667
RÉNOVATION OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL SUR UNE RIVE ..................................................................... 9-2
ARTICLE 668
AUTRES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
AUTORISÉS SUR UNE RIVE ................................................................... 9-3
ARTICLE 669
LES OUVRAGES RELATIFS À LA VÉGÉTATION SUR UNE RIVE ......... 9-3
ARTICLE 670
AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR UNE
RIVE .......................................................................................................... 9-4
ARTICLE 671
REVÉGÉTALISATION SUR 5 MÈTRES DE LA RIVE .............................. 9-5
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
PROXIMITÉ DES LACS ET COURS D'EAU À DÉBIT
RÉGULIER ........................................................................ 9-12
ARTICLE 672
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 9-12
ARTICLE 673
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................ 9-12
ARTICLE 674
IMPLANTATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES .................................................................................................... 9-12
ARTICLE 675
ACCÈS .................................................................................................... 9-13
ARTICLE 676
ALLÉE VÉHICULAIRE ............................................................................ 9-13
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MILIEUX
HUMIDES .......................................................................... 9-14
ARTICLE 677
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MILIEUX HUMIDES ................ 9-14
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES PRISES D'EAU POTABLE ........................................ 9-15
ARTICLE 678
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES
D'EAU POTABLE .................................................................................... 9-15
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES ARBRES ET PLANTATION ...................................... 9-16
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION
DES ARBRES ................................................................... 9-16
ARTICLE 679
RESTRICTION À LA PLANTATION ........................................................ 9-16
ARTICLE 680
OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE
CONSTRUCTION ................................................................................... 9-16
ARTICLE 681
DIMENSION MINIMALE REQUISE D'UN ARBRE À LA
PLANTATION ET D'UN ARBRE À CONSERVER .................................. 9-16
ARTICLE 682
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES ARBRES SUR
UN TERRAIN CONSTRUIT ..................................................................... 9-16
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE
D'ARBRES .................................................................................. 9-17
ARTICLE 683
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE À L'ABATTAGE
D'ARBRES .............................................................................................. 9-17
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Table des matières
9-II
ARTICLE 684
PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL .......................................... 9-17
ARTICLE 685
ABATTAGE D'ARBRES LE LONG DES CORRIDORS
TOURISTIQUES ..................................................................................... 9-18
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOMMETS
DE MONTAGNES .............................................................. 9-19
ARTICLE 686
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 9-19
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À
MOUVEMENT DE TERRAIN ............................................. 9-20
ARTICLE 687
IDENTIFICATION ET INTERPRÉTATION DES LIMITES DE
MOUVEMENT DE TERRAIN................................................................... 9-20
ARTICLE 688
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS
LES ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ...................... 9-20
ARTICLE 689
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR
L'AUTORISATION DE CERTAINES INTERVENTIONS ......................... 9-22
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Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-1
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
BORDURES DE COURS D'EAU
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 664
LARGEUR DE LA RIVE
La profondeur minimale de la rive, mesurée perpendiculairement
à partir de la ligne des hautes eaux, est de 15 mètres.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
ARTICLE 665
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
SUR LE LITTORAL
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à
un lac, à un cours d'eau à débit régulier, à un cours d'eau à débit
intermittent, tel que définis à la terminologie du présent règlement.
L'intégrité et le caractère naturel du littoral doivent être respectés.
Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre
circulation des eaux et ne doit pas impliquer des travaux de
remblai et de déblai.
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sauf les suivants (sous réserve de
l'obtention du permis ou certificat d'autorisation approprié) :
a) les quais, débarcadères ou rampe de mise à l'eau sur pilotis,
sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
R2020-121 Résolution 2021-02-076
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué (à pied), aux ponceaux et aux ponts;
c) les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application
des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une
barrière de géotextile ou autres) visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et cours d'eau;
d) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive, tels qu'identifiés à la sous-
section 3, à condition d'être réalisé avec l'application des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau, telles qu'indiquées
au paragraphe précédent;
e) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la Loi;
f) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
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Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-2
g) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants le 20 septembre 2007, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès publics ;
h) un radeau ;
i)
une bouée.
R2024-160 Résolution 2024-03-041
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
ARTICLE 666
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
SUR LA RIVE
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à
un lac, à un cours d'eau à débit régulier, à un cours d'eau à débit
intermittent, tel que définis à la terminologie du présent règlement.
Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs et cours
d'eau visés par l'application du présent article sont ceux définis à
la réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans
les forêts du domaine public.
Sur et au-dessus d'une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés
par la présente sous-section.
ARTICLE 667
RÉNOVATION
OU
RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL SUR UNE RIVE
La rénovation, y compris la modification de la pente du toit sans
entraîner une augmentation de la superficie de plancher ou la
reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment
principal déjà existant et utilisé à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public peut être autorisée sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac
si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était
existant le 2 avril 1984;
b) les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive,
font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation
ou la reconstruction du bâtiment principal eu égard à
l'application des normes d'implantation de la réglementation
d'urbanisme de la Municipalité et de la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
c) l'endroit où se trouve le bâtiment principal sur le terrain, ou sa
relocalisation projetée, est située à l'extérieur d'un milieu
humide, incluant sa bande de protection telle que définie à
l'article 677 du présent règlement;
d) la rénovation, ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas
davantage sur la rive, et aucun ouvrage à réaliser pour ces
travaux ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5
mètres de la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux;
e) dans le cas où les travaux de rénovation, ou de reconstruction
du bâtiment principal nécessitent la reconstruction ou le
remplacement de la fondation, la nouvelle implantation du
bâtiment doit être réalisée à l'extérieur de la rive ou lorsque
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Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-3
cela est impossible, sa nouvelle implantation doit être le plus
loin possible de la ligne des hautes eaux;
f) une bande de terrain adjacente à la ligne des hautes eaux,
d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être revégétalisée
selon les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 668
AUTRES
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
AUTORISÉS SUR UNE RIVE
Sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux suivants :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
des ouvrages existants le 20 septembre 2007 et utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public;
b) les constructions, ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
ARTICLE 669
LES OUVRAGES RELATIFS À LA VÉGÉTATION SUR UNE RIVE
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiée ci-
après sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac :
a) les activités d'aménagement forestier sur les terres du
domaine de l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé, uniquement après l'obtention du permis
requis à cet effet;
d) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe
nécessaire à l'aménagement d'une ou plusieurs ouvertures
dont leur largueur combinée n'excède pas 5 mètres. Tout
accès doit être couvert d'un couvre-sol végétal.
Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à
la ligne des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule
ouverture d'une largeur maximale de 2 mètres est autorisée ;
e) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et
l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
(trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue
sur le plan d'eau) d'une largeur maximale de 5 mètres;
f) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :
i)
le
débroussaillage
et
l'élagage
nécessaire
à
l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de
1,2 mètre. Réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but
d'éviter l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant
que possible, être aménagé de façon sinueuse en
fonction de la topographie. L'imperméabilisation du sol
(béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite ;
ou
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9-4
ii)
le
débroussaillage
et
l'élagage
nécessaire
à
l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale de
1,2 mètre construit sur pieux ou sur pilotis de manière à
conserver la végétation herbes et les arbustes existants
en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-forme
ou terrasse ; seuls les paliers d'une largeur de 1,2 mètre
peuvent être autorisés;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable,
les semis d'herbes et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres et d'arbustes de type riverain et les travaux
nécessaires à ces fins;
h) le dégagement de la végétation et l'entretien de la végétation
herbacée dans une bande de 2 mètres au pourtour immédiat
des bâtiments et constructions existants.
Les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la
végétation à l'intérieur des 3 strates de la végétation (herbacée,
arbustes et arbres), telle la tonte de gazon, et le débroussaillage
ne sont pas autorisés dans les 10 mètres de la rive les plus près
du cours d'eau ou du lac, lorsque la pente est inférieure à 30% et
dans les 15 mètres de la rive les plus près du cours d'eau ou du
lac, lorsque la pente est de 30% et plus.
ARTICLE 670
AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR UNE
RIVE
Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés
sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface (fossés), à la condition que
le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé (dans le
but d'éviter l'érosion);
c) les
stations
de
pompage
à
des
fins
municipales,
commerciales, industrielles ou publiques, uniquement lorsqu'il
est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive;
d) l'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une
entreprise piscicole ou aquacole, dans le cas où cet
aménagement est assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61-
1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de
toute autre loi;
e) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué (à pied), aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain
ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les
gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de la végétation naturelle; les travaux
de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la
propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un
cours d'eau;
g) les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les
implanter à l'extérieur de la rive;
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de l'environnement
9-5
h) l'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau
autorisée dans le littoral; la station de pompage et le réservoir
d'eau doivent être aménagés à l'extérieur de la rive, sous
réserve du paragraphe c) du présent article;
i)
les ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages ou travaux autorisés sur le littoral conformément à
l'article 665 du présent règlement, à condition d'être réalisés
avec l'application des mesures de mitigation (notamment par
l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille
ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État.
De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou
d'élargissement d'une route ou chemin existant, d'un chemin
forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou
toute autre Loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet
ouvrage du côté de la route ou du chemin non adjacent au cours
d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être
recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation
favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à
prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le
littoral.
ARTICLE 671
REVÉGÉTALISATION SUR 5 MÈTRES DE LA RIVE
Les dispositions relatives à la re végétalisation du présent article
ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
a) aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et
situés dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1);
b) aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu
de l'article 665 et l'article 670;
c) aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61-
1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de
toute autre Loi;
d) aux emplacements aménagés pour fins de plage publique,
plage
d'un
établissement
commercial
ou
plage
d'un
établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan
d'eau, ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci
nécessitent un dégagement de la végétation;
e) aux cours d'eau à débit intermittent;
f)
dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2
mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants
sur la rive.
Dans tous les cas, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent,
lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que
celui-ci est dévégétalisé à un niveau supérieur à ce qui est
autorisé par le présent règlement ou, dans les situations où les
ouvrages altérant la végétation riveraine ont spécifiquement fait
l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, (L.R.Q., c. Q-2) de la Loi sur la conservation et la
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Chapitre 9
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9-6
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre Loi, des
mesures doivent être prises afin de revégétaliser la bande de
terrain adjacente à la ligne des hautes eaux sur une profondeur
minimale de 5 mètres avec une combinaison de végétaux
représentant les 3 strates (herbes, arbustes et arbres) de type
indigène et riverain.
Les tableaux à la fin de cet article présentent les végétaux
autorisés pour la re végétalisation sur les rives. D'autres végétaux
pourront
être
autorisés
s'il
s'agit
d'espèces
indigènes
régionalement et s'ils sont approuvés et recommandés par un
professionnel en botanique ou en biologie.
Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, d'une profondeur
minimale de 5 mètres adjacente à la ligne des hautes eaux, les
plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante :
a) les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir
toute la superficie à revégétaliser;
b) les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance
approximative de 1 mètre l'un de l'autre, ou d'un arbre;
c) les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance
approximative de 5 mètres l'un de l'autre.
Le délai afin de réaliser la re végétalisation est de 36 mois après
le 1er novembre 2008.
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9-11
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9-12
SOUS-SECTION
4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
PROXIMITÉ DES LACS ET COURS D'EAU À DÉBIT
RÉGULIER
ARTICLE 672
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent
uniquement à proximité des lacs et des cours d'eau à débit
régulier. Dans le cas des cours d'eau à débit intermittent, la
distance à respecter est celle imposée par le respect des
dispositions applicables à la rive telles qu'indiquées aux
précédentes sous-sections.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas également aux
constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public,
dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre Loi.
ARTICLE 673
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
Tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire ou accessoire
doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée à
partir de la ligne des hautes eaux.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 674
IMPLANTATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un
tel système qui est non étanche construit pour desservir un
nouveau bâtiment doit, en plus des normes de localisation
prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22), respecter une
distance minimale de 30 mètres calculée à partir de la ligne des
hautes eaux.
Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau
bâtiment sur un lot cadastré mais non conforme, tout système de
traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est
non étanche doit respecter une distance minimale de 30 mètres
ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se
rapprochant le plus de cette distance, sans toutefois être inférieur
aux normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c.
Q-2, r.22).
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement
des eaux usées doit être modifié ou reconstruit, tout système ou
toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter
une distance minimale de 30 mètres ou, lorsque cela est
techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus
de cette distance, sans toutefois être inférieur aux normes de
localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22).
Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des
eaux usées qui est non étanche doit, en plus de se retrouver à
l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à-vis une section de rive qui
est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la
rétention naturelle du phosphore par le sol et les végétaux.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-13
ARTICLE 675
ACCÈS
L'aménagement de tout nouvel accès y compris l'espace de
stationnement doit respecter une distance minimale de 20 mètres
calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
ARTICLE 676
ALLÉE VÉHICULAIRE
L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les
stationnements extérieurs, doit respecter une distance minimale
de 30 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être
autorisée
à
une
distance
inférieure
à
celle
prescrite
précédemment dans les cas suivants :
a) lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à un chemin ou
route existante et elle-même située à moins de 30 mètres de
la ligne des hautes eaux;
b) lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et
elle-même située à moins de 30 mètres de la ligne des hautes
eaux, à la condition que son prolongement s'éloigne de la
ligne des hautes eaux pour atteindre la norme prescrite, sur
une longueur n'excédant pas 75 mètres.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-14
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
MILIEUX
HUMIDES
ARTICLE 677
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MILIEUX HUMIDES
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau,
celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions de la
section 1 du présent chapitre s'appliquent au milieu humide
(littoral) et sur les rives bordant ce milieu humide.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on
appelle aussi un milieu humide fermé, doit comprendre une bande
de protection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la
ligne des hautes eaux.
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), les travaux visant une
construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de
dragage ou d'extraction dans un milieu humide fermé incluant sa
bande de protection, doivent être autorisés par le ministère du
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques avant que la municipalité puisse émettre
le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en
vertu de la réglementation locale.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), seul l'aménagement
sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une passerelle, à réaliser
sans remblai, à des fins récréatives, de lieu d'observation de la
nature ou d'accès privé peut être autorisé conformément aux
dispositions du présent règlement.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les
travaux ou ouvrages suivants sont autorisés :
a) l'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de
15 cm et plus de diamètre par période de 10 ans, à la
condition qu'aucune machinerie n'y circule ;
b) la coupe d'arbres requis pour permettre l'accès au pont, à la
passerelle, ou à l'accès privé.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-15
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
PRISES D'EAU POTABLE
ARTICLE 678
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES
D'EAU POTABLE
Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou
interventions quelconques sont prohibés à l'intérieur d'un
périmètre désigné par un rayon de 30 mètres s'appliquant autour
d'une prise d'eau potable communautaire ou municipale existante
ou d'un réservoir municipal d'emmagasinement d'eau potable.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-16
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
ARBRES ET PLANTATION
SOUS-SECTION 1 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 679
CARACTÈRE OBLIGATOIRE ET CONTINU DES EXIGENCES
Lorsque la présente section exige le maintien, la préservation ou
la plantation de végétaux, cette obligation a un caractère
obligatoire et continu même si une situation existante prévalait
avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il n'y a pas de
droits acquis à maintenir un nombre ou un pourcentage inférieur à
ceux exigés à la présente section.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
SOUS-SECTION 2 ESPACES NATURELS
ARTICLE 680
OBLIGATION DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS
Les espaces naturels sur un terrain doivent être maintenus et
préservés selon le pourcentage suivant lequel varie selon la
superficie du terrain :
1.
Un terrain dont la superficie est de moins de 18 000 m2 :
75 %;
2.
Un terrain dont la superficie est de 18 000 m2 et plus :
90 %.
Le calcul du pourcentage d'espaces naturels exclut les superficies
suivantes :
1.
La superficie occupée par les bâtiments principaux et
accessoires;
2.
La superficie correspondant à l'installation septique requise en
vertu du Règlement sur l'évaluation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) ou de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
3.
La superficie correspondant à l'aire de stationnement.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 681
PLANTATION DANS LES ESPACES NATURELS
Des espèces herbacées, arbustives et arborescentes peuvent être
plantées à l'intérieur des espaces naturels. Les essences
sélectionnées doivent être compatibles avec le milieu et être des
espèces endémiques ou indigènes.
La plantation d'espèces exotiques envahissantes est interdite.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
SOUS-SECTION 3 PLANTATION ET PROTECTION DES ARBRES
ARTICLE 682
PLANTATION D'ARBRES OBLIGATOIRE
Dans le cas d'un permis de construction pour la construction d'un
bâtiment principal, l'agrandissement d'un bâtiment principal ou le
changement d'usage principal d'un bâtiment, le requérant doit
procéder à la plantation d'un nombre minimal d'arbres
conformément à ce qui suit, lesquels doivent être maintenus et
préservés, soit :
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-17
1. Un (1) arbre par 25 m2 de la superficie de la cour avant ;
2. Un (1) arbre par 25 m2 de la superficie de la cour latérale
(applicable à chacune des cours latérales) ;
3. Un (1) arbre par 25 m2 de la superficie de la cour arrière.
Le présent article ne s'applique pas si le nombre d'arbres
existants sur le terrain est conforme au premier alinéa.
Malgré le nombre minimal d'arbres prescrit au premier alinéa :
1. Si la cour avant a une largeur inférieure à 10 mètres ou une
profondeur inférieure à 4,5 mètres, chaque arbre à planter et à
maintenir peut-être remplacé par un arbuste d'une hauteur
minimale de 1 mètre ;
2. Si l'une des cours latérales a une profondeur inférieure de 4,5
mètres, chaque arbre à planter et à maintenir peut-être remplacé
par un arbuste d'une hauteur minimale de 1 mètre ;
3. Si la cour arrière a une profondeur inférieure à 4,5 mètres,
chaque arbre à planter et à maintenir peut-être remplacé par un
arbuste d'une hauteur minimale de 1 mètre ;
4. Si les distances minimales prescrites pour la localisation des
arbres à la présente section ne peuvent être atteintes, chaque
arbre à planter et à maintenir peut-être remplacé par un arbuste
d'une hauteur minimale de 1 mètre.
Aux fins du présent article, est considéré comme un arbre à
planter, un arbre présentant une tige de 5 centimètres de diamètre
mesuré à 0,6 mètre du niveau du sol. L'arbre doit atteindre une
hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Dans le cas d'un
conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2 mètre à la
plantation et une hauteur minimale de 2 mètres à maturité.
La plantation des arbres doit s'effectuer dans les 12 mois suivants
la délivrance du permis ou du certificat. Si la plantation est
impossible en raison des conditions hivernales, elle doit être
réalisée au plus tard le 30 juin suivant.
Le cas échéant, le propriétaire doit procéder au remplacement de
l'arbre dans les 12 mois qui suivent. Si la plantation est impossible
en raison des conditions hivernales, elle doit être réalisée au plus
tard le 30 juin suivant.
Lorsque la cour est adjacente à la route 117, les dispositions de
l'article 695 ont préséance si elles sont plus restrictives que les
dispositions du présent article.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 683
BANDE BOISÉE
Une bande boisée doit être maintenue et préservée aux limites
d'un terrain non construit, soit un terrain où aucun bâtiment
principal n'est érigé. Les exigences du présent article s'appliquent
lors d'une demande d'un permis de construction pour la
construction d'un bâtiment principal.
La profondeur de la bande boisée exigée au premier alinéa,
calculée perpendiculairement à partir de la ligne de terrain, est
déterminée comme suit :
1. Pour un terrain d'une superficie de moins de 18 000 m2, la
profondeur minimale est de 5 mètres à partir de la ligne avant
et de 3 mètres à partir des lignes latérales et arrière ;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-18
2. Pour un terrain d'une superficie de 18 000 m2 et plus, la
profondeur minimale est de 15 mètres à partir de la ligne avant
et de 5 mètres à partir des lignes latérales et arrière.
La bande boisée exigée au premier alinéa doit être aménagée
selon les conditions suivantes :
1. Elle doit être aménagée aux limites du terrain à l'exception de
l'espace où est aménagé l'aire de stationnement et les
constructions existantes ;
2. L'arbre à planter dans la bande boisée doit avoir une tige de 5
centimètres de diamètre mesuré à 0,6 mètre du niveau du sol et
atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Dans le
cas d'un conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2
mètre à la plantation et une hauteur minimale de 2 mètres à
maturité ;
3. Les plantations doivent former un écran continu ;
4. Le cas échéant, le propriétaire doit procéder au remplacement
de l'arbre dans les 12 mois qui suivent. Si la plantation est
impossible en raison des conditions hivernales, elle doit être
réalisée au plus tard le 30 juin suivant.
Lorsque la cour est adjacente à un lac ou un cours d'eau, les
dispositions de l'article 671 ont préséance si elles sont plus
restrictives que les dispositions du présent article.
Lorsque la cour est adjacente à la route 117, les dispositions de
l'article 695 ont préséance si elles sont plus restrictives que les
dispositions du présent article.
Sous réserve de leur autorisation au présent règlement et selon les
normes d'implantation applicables, seules les constructions et
ouvrages suivants sont autorisés dans la bande boisée : les
infrastructures publiques, les lignes aériennes ou souterraines liés à
un service d'utilité publique (électrique, etc.), les clôtures, les
murets de soutènement, les aires de stationnement, les entrées
charretières et les enseignes.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 684
IDENTIFICATION DES ARBRES AVANT TRAVAUX
Avant le début des travaux, le titulaire d'un permis ou d'un certificat
doit identifier les arbres, à l'aide d'un ruban rouge, qui peuvent être
abattus conformément à la présente section et aux modalités
inscrite au permis ou au certificat. Après l'identification, le titulaire
doit aviser l'autorité compétente.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 685
PROTECTION DES ARBRES DURANT LES TRAVAUX
Durant les travaux de construction ou d'aménagement sur un
terrain, les arbres susceptibles d'être endommagés, incluant le
système racinaire, doivent être protégés par les mesures
suivantes :
1. Une clôture de protection d'au moins 1,2 mètre de hauteur doit
être érigée et maintenue en bon étant durant la durée des
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-19
travaux de façon à former un périmètre de protection autour de
l'arbre d'un diamètre équivalent ou supérieur que la ligne
d'égouttement de la canopée de l'arbre ;
2. Les matériaux de construction ainsi que la terre et les débris
doivent être placés à l'extérieur du périmètre de protection ;
3. La circulation de la machinerie, des équipements et des
travailleurs, ainsi que le dépôt et l'entreposage temporaire des
matériaux de construction, de déblai, de remblai ou autres
matériaux similaires doivent s'effectuer à l'extérieur du
périmètre de protection ;
4. S'il s'avère impossible de réaliser les travaux requis sur le
terrain sans empiéter à l'intérieur du périmètre de protection des
arbres, un empiétement temporaire est autorisé dans la mesure
où l'intrusion dans le périmètre n'aura pas pour effet d'abréger
la durée de vie de l'arbre ou de le faire mourir. Dans ce cas,
l'arbre doit être protégé contre les dommages physiques en le
recouvrant par des planches de bois installées par l'extérieur à
l'aide de bandes de plastique ou d'acier et en plaçant entre les
planches et le tronc, un minimum de 2 bandes de caoutchouc.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 685.1
LOCALISATION DES ARBRES À PLANTER
La plantation d'arbres doit être effectuée à une distance minimale :
1. De 1,5 mètre de la ligne de rue ;
2. De 2 mètres d'une conduite souterraine ;
3. De 3 mètres d'une borne-incendie ;
4. De 5 mètres d'un lampadaire ou autre poteau d'utilité publique
installé sur le domaine public.
La localisation des arbres et leur hauteur doivent tenir compte de la
présence des lignes électriques. Il est de la responsabilité du
propriétaire de tenir compte des recommandations d'Hydro-Québec
en la matière.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
ARTICLE 685.2
RESTRICTION POUR CERTAINES ESPÈCES D'ARBRES
Les arbres suivants doivent être situés à une distance minimale de
15 mètres de la ligne de la rue, d'une conduite souterraine, d'une
installation septique ou d'un bâtiment principal :
1.
Érable argenté (Acer saccharinum) ;
2.
Érable à Giguère (Acer Negundo) ;
3.
Érable de Norvège (Acer Platanoides) ;
4.
Saule pleureur.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-20
SOUS-SECTION 4 ABATTAGE DES ARBRES
ARTICLE 685.3
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ
L'abattage d'arbres est autorisé dans l'un ou l'autre de cas
suivant :
1. L'arbre doit être abattu pour l'implantation de bâtiments, de
constructions ou d'ouvrages autorisés au présent règlement ;
2. L'arbre doit être abattu pour l'exercice d'un usage autorisé au
présent règlement et qui ne requiert pas de bâtiment, de
construction ou d'ouvrage, par exemple, terrain de golf ;
3. L'arbre doit être abattu pour l'aménagement d'un sentier, d'une
largeur maximale de 2 mètres, si le lot a une largeur minimale de
15 mètres ;
4. L'arbre est situé dans une bande maximale de 5 mètres autour
d'un bâtiment principal existant ou dans une bande de 2 mètres
autour d'une construction accessoire existante ou d'un ouvrage
(la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la
construction ou de sa fondation) ;
5. L'arbre est situé dans une bande maximale de 1 mètre d'une
rue (la bande est calculée horizontalement à partir de l'espace
requis pour l'aménagement de la chaussée, des fossés, des
ponceaux et des ponts) ;
6. L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible ;
7. L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une
maladie ou une espèce exotique envahissante ;
8. L'arbre doit être abattu en raison d'une situation irréversible
causée par la maladie, d'une déficience structurale affectant sa
solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un bien. Ne
constituent pas un dommage sérieux les inconvénients normaux
liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de ramilles, de
feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface
du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les
mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération
de pollen ;
9. L'arbre doit être abattu pour des travaux à des fins publiques.
10. L'arbres est situé sur un terrain dont le pourcentage
d'espaces naturels prescrit à l'article 680 est conforme, dans la
mesure où l'abattage n'entraîne pas un pourcentage inférieur au
pourcentage prescrit à cet article.
Si un permis ou un certificat est requis pour l'intervention visée
aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 9, ce permis ou ce certificat doit être
délivré en amont de la délivrance du certificat d'autorisation requis
pour l'abattage de l'arbre.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
R2024-160 Résolution 2024-03-041
ARTICLE 685.4
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS DANS UN PEUPLEMENT
DE 4HA ET PLUS
À l'intérieur d'un peuplement d'arbres d'une superficie de 4 ha et
plus situé sur un même terrain, la coupe d'assainissement et la
coupe partielle est autorisée sous réserve du dépôt d'un plan
d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier lors de
la demande de certificat d'autorisation. Ce plan doit notamment
permettre de justifier la nécessité de la coupe et proposer des
mesures de reboisement et de remise à l'état naturel après les
travaux.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-21
Les travaux ne doivent pas avoir pour effet de réduire le
pourcentage minimal d'espaces naturels, en tenant compte des
mesures de reboisement et de remise à l'état naturel, ou
d'empiéter dans les bandes boisées, tels que prescrits à la
présente section.
La coupe totale est prohibée sur l'ensemble du territoire.
R2023-154 Résolution 2023-07-140
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-22
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOMMETS DE
MONTAGNES
ARTICLE 686
GÉNÉRALITÉ
Sur les sommets de montagnes, tels qu'identifiés au Plan
d'urbanisme de la Municipalité et sur le plan de zonage joint en
tant
qu'annexe
B
du
présent
règlement,
l'implantation,
l'aménagement et la construction de toute nouvelle construction
ou tout nouvel ouvrage sont soumis aux dispositions du
Règlement numéro 2020-122 sur les plans d'implantation et
d'intégration architectural (PIIA) visant les implantations en
montagne.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-23
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À MOUVEMENT
DE TERRAIN
ARTICLE 687
IDENTIFICATION ET INTERPRÉTATION DES LIMITES DE
MOUVEMENT DE TERRAIN
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout talus
constitué de matériaux meubles d'une hauteur minimale de 5
mètres et dont l'inclinaison moyenne est supérieure à 27° (50%),
avec un cours d'eau à la base, c'est à dire compris dans la bande
de protection à la base du talus.
ARTICLE 688
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS
LES ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Les interventions visées par le tableau suivant sont interdites dans
les talus et les bandes de protection au sommet et à la base du
talus, selon les largeurs précisées.
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans les zones à risque de
mouvement de terrain
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M
ET DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA
BASE
Construction d'un bâtiment principal
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment principal
supérieur à 50% de la superficie au sol
actuelle
Reconstruction d'un bâtiment principal
Relocalisation d'un bâtiment principal
Construction
d'une
construction
accessoire
Agrandissement
d'une
construction
accessoire
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Construction ou agrandissement d'une
construction
accessoire
(garage,
remise, cabanon, piscine hors terre,
etc.)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres;
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Sont toutefois permis, les garages, remises, et
cabanons d'une superficie de moins de 15
mètres carrés qui ne nécessitent aucun remblai
au sommet du talus ou déblai/excavation dans le
talus.
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol
actuelle et qui s'approche du talus
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande
protection dont la largeur est d'une demie
fois la hauteur du talus, au minimum 5
mètres et jusqu'à concurrence de 10 mètres;
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
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Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-24
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M
ET DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA
BASE
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol
actuelle et qui s'éloigne du talus
Interdit dans le talus, et :
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment principal
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est égale ou inférieure à 2
mètres et qui s'approche du talus
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande
protection dont la largeur est de 5 mètres;
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
Le même agrandissement, s'éloignant du talus,
est permis.
Agrandissement d'un bâtiment principal
par l'ajout d'un 2e étage
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment principal
en
porte-à-faux
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement
à
la
fondation du bâtiment est supérieur à 1
mètre
Interdit dans le talus, et :
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du talus, au minimum 5
mètres et jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Le même agrandissement, égal ou inférieur à 1
mètre, est permis.
Implantation d'une infrastructure (rue,
aqueduc,
égout,
pont,
etc.),
d'un
ouvrage (mur de soutènement, ouvrage
de captage d'eau, etc.) ou d'un
équipement
fixe
(réservoir,
etc.);
n'inclut pas l'implantation de tout type
de réseau électrique
Réfection d'une infrastructure (rue,
aqueduc,
égout,
pont,
etc.),
d'un
ouvrage (mur de soutènement, ouvrage
de captage d'eau, etc.) ou d'un
équipement
fixe
(réservoir,
etc.);
n'inclut pas l'entretien et la réfection de
tout type de réseau électrique ou les
travaux d'entretien et de conservation
du réseau routier provincial
Raccordement d'un bâtiment existant à
une infrastructure
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Travaux de remblai (permanents ou
temporaires)
Usage commercial, industriel ou public
sans bâtiment et non ouvert au public
(entreposage, lieu
d'élimination de
neige,
bassin
de
rétention,
concentration
d'eau,
lieu
d'enfouissement sanitaire, etc.)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
À l'exception des remblais dont l'épaisseur totale
est de moins de 0,3 mètre, suivant le profil
naturel du terrain, qui sont permis dans le talus
et la bande de protection au sommet du talus.
Travaux de déblai ou d'excavation
(permanents ou temporaires)
Piscine creusée
Interdit dans le talus, et :
à la base du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
À l'exception des excavations dont la profondeur
est de moins de 0,5 mètre ou d'une superficie de
moins de 5 mètres carrés qui sont permises
dans le talus et la bande de protection à la base
du talus (exemple : excavations pour prémunir
les constructions du gel à l'aide de pieux vissés
ou de tubes à béton (sonotubes)).
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-25
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M
ET DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA
BASE
Usage sans bâtiment ouvert au public
(terrain de camping, de caravanage,
etc.)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
Abattage
d'arbres
(sauf
coupes
d'assainissement et de contrôle de la
végétation)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
L'abattage d'arbres est permis dans le talus et la
bande de protection au sommet du talus si
aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande
de protection à la base du talus.
Mesures de protection (contrepoids en
enrochement,
reprofilage,
tapis
drainant, mur de protection, merlon de
protection, merlon de déviation, etc.)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
ARTICLE 689
EXPERTISE
GÉOTECHNIQUE
REQUISE
POUR
L'AUTORISATION DE CERTAINES INTERVENTIONS
Les interventions interdites ou régies au tableau de l'article 688
peuvent être autorisées par l'appui d'une expertise géotechnique
démontrant que l'intervention peut être réalisée sans risque dans
la zone à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les
exigences prévues au tableau du présent paragraphe.
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée
après l'entrée en vigueur du présent règlement. De plus, cette
expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans
précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce
délai permet de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas
modifié les conditions qui prévalaient lors de l'étude.
Toutefois, ce délai est ramené à 1 an en présence d'un cours
d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone de
contrainte, et que l'expertise fait des recommandations de travaux
afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude
en raison de l'évolution possible de la géométrie du talus.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à 5 ans si tous les
travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par
la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les
12 mois de la présentation de cette expertise.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée, par la
même firme en géotechnique préférablement, afin de s'assurer
que les conditions, qui avaient cours lors de sa réalisation, n'ont
pas changées ou que les conclusions et recommandations sont
toujours pertinentes en fonction des exigences du présent
règlement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-26
Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à
risque de mouvement de terrain
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN, TOUS LES CAS - SAUF DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA
BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36%) (VOIR
FAMILLE 1A)
Famille 1
Intervention
Construction d'un bâtiment principal
Agrandissement d'un bâtiment principal
supérieur à 50% de la superficie au sol
actuelle
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol
actuelle et qui s'approche du talus
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol
actuelle et qui s'éloigne du talus
Agrandissement d'un bâtiment principal
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres
et qui s'approche du talus
Agrandissement d'un bâtiment principal
par l'ajout d'un 2e étage
Agrandissement d'un bâtiment principal en
porte-à-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation est
supérieure à 1 mètre
Reconstruction d'un bâtiment principal
Relocalisation d'un bâtiment principal
Construction d'une construction accessoire
Agrandissement
d'une
construction
accessoire
Usage sans bâtiment ouvert au public
(terrain de camping, de caravanage, etc.)
Implantation d'une infrastructure(1) (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Réfection
d'une
infrastructure(1)
(rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à
une infrastructure
(1) Tous les travaux de développement et
d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent une expertise géotechnique pour
l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la
foi des expertises géotechniques (avis, évaluation,
rapport, recommandation, etc.) produites par le
Service de la géomatique et de la géologie du
ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un
mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les
critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre
normatif.
But
Évaluer les conditions actuelles de stabilité
du site;
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tel que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site;
Évaluer
les
effets
des
interventions
projetées sur la stabilité du site;
Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant.
Conclusion
L'expertise doit confirmer que :
dans
le
cas
d'un
agrandissement,
qu'aucun signe d'instabilité précurseur de
mouvement
de
terrain
menaçant
le
bâtiment principal existant n'a été observé
sur le site;
l'intervention envisagée n'est pas menacée
par un mouvement de terrain;
l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
l'intervention envisagée ne constituera pas
un
facteur
aggravant,
en
diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
Recommandation
L'expertise doit faire état de la recommandation
suivante :
les précautions à prendre et, le cas
échéant,
les
mesures
de
protection
requises pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude.
Si
des
mesures
de
protection
sont
recommandées, une expertise géotechnique
répondant aux critères de la famille 3 doit être
effectuée avant que l'intervention soit permise.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-27
Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à
risque de mouvement de terrain (suite)
INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE
DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36%)
Famille 1A
Intervention
Construction d'un bâtiment principal
Agrandissement d'un bâtiment principal
supérieur à 50% de la superficie au sol
actuelle
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol
actuelle et qui s'approche du talus
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol
actuelle et qui s'éloigne du talus
Agrandissement d'un bâtiment principal
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres
et qui s'approche du talus
Agrandissement d'un bâtiment principal
par l'ajout d'un 2e étage
Agrandissement d'un bâtiment principal en
porte-à-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation est
supérieure à 1 mètre
Reconstruction d'un bâtiment principal
Relocalisation d'un bâtiment principal
Construction d'une construction accessoire
Agrandissement
d'une
construction
accessoire
Usage sans bâtiment ouvert au public
(terrain de camping, de caravanage, etc.)
Implantation d'une infrastructure(2) (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Réfection
d'une
infrastructure(2)
(rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à
une infrastructure
(2)
Tous
les
travaux
de
développement
et
d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent
une
expertise
géotechnique
pour
l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la
foi des expertises géotechniques (avis, évaluation,
rapport, recommandation, etc.) produites par le
Service de la géomatique et de la géologie du
ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un
mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les
critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre
normatif.
But
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tel que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site;
Évaluer si l'intervention est protégée contre
d'éventuel débris de mouvements de
terrain;
Évaluer
les
effets
des
interventions
projetées sur la stabilité du site;
Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant.
Conclusion
L'expertise doit confirmer que :
dans
le
cas
d'un
agrandissement,
qu'aucun signe d'instabilité précurseur de
mouvement
de
terrain
menaçant
le
bâtiment principal existant n'a été observé
sur le site;
l'intervention
envisagée
est
protégée
contre d'éventuels débris en raison de la
configuration naturelle des lieux ou que
l'agrandissement
est
protégé
par
le
bâtiment principal ou que l'intervention
envisagée
sera
protégée
contre
d'éventuels débris par des mesures de
protection;
l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
l'intervention envisagée et son utilisation
ne
constitueront
pas
des
facteurs
aggravants, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
Recommandation
L'expertise doit faire état de la recommandation
suivante :
les précautions à prendre et, le cas
échéant,
les
mesures
de
protection
requises pour maintenir en tout temps la
sécurité pour l'intervention envisagée.
Si
des
mesures
de
protection
sont
recommandées, une expertise géotechnique
répondant aux critères de la famille 3 doit être
effectuée avant que l'intervention soit permise.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-28
Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à
risque de mouvement de terrain (suite)
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN - TOUS LES CAS
Famille 2
Intervention
Construction d'une construction accessoire
(garage, remise, cabanon, piscine hors-
terre, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment accessoire
(garage, remise, cabanon, piscine hors-
terre, etc.)
Travaux
de
remblai
(permanent
ou
temporaire)
Travaux
de
déblai
(permanent
ou
temporaire)
Piscine creusée
Usage commercial, industriel ou public
sans bâtiment, non ouvert au public
(entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau,
lieu d'enfouissement sanitaire
Abattage
d'arbres
(sauf
coupes
d'assainissement et de contrôle de la
végétation)
But
Évaluer
les
effets
des
interventions
projetées sur la stabilité du site.
Conclusion
L'expertise doit confirmer que :
l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
l'intervention envisagée et son utilisation
ne
constitueront
pas
des
facteurs
aggravants, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
Recommandation
L'expertise doit faire état de la recommandation
suivante :
les précautions à prendre et, le cas
échéant,
les
mesures
de
protection
requises pour maintenir la stabilité actuelle
du site.
Si
des
mesures
de
protection
sont
recommandées, une expertise géotechnique
répondant aux critères de la famille 3 doit être
effectuée avant que l'intervention soit permise.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-29
Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à
risque de mouvement de terrain (suite)
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN DANS LE CAS D'UN TALUS DONT L'INCLINAISON EST COMPRISE
ENTRE 14° (25%) ET 20° (35%) SANS COURS D'EAU À LA BASE (SOLS
ARGILEUX SEULEMENT)
Famille 2 (suite)
Intervention
Construction d'un bâtiment principal
Agrandissement d'un bâtiment principal
supérieur à 50% de la superficie au sol
actuelle
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol
actuelle et qui s'approche du talus
Agrandissement d'un bâtiment principal
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres
et qui s'approche du talus
Agrandissement d'un bâtiment principal
par l'ajout d'un 2e étage
Reconstruction d'un bâtiment principal
Relocalisation d'un bâtiment principal
Construction d'une construction accessoire
Agrandissement
d'une
construction
accessoire
Implantation d'une infrastructure(3) (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Réfection
d'une
infrastructure(3)
(rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à
une infrastructure
(3) Tous les travaux de développement et
d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent une expertise géotechnique pour
l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la
foi des expertises géotechniques (avis, évaluation,
rapport, recommandation, etc.) produites par le
Service de la géomatique et de la géologie du
ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un
mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les
critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre
normatif.
But
Évaluer
les
effets
des
interventions
projetées sur la stabilité du site.
Conclusion
L'expertise doit confirmer que :
l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
l'intervention envisagée et son utilisation
ne
constitueront
pas
des
facteurs
aggravants, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
Recommandation
L'expertise doit faire état de la recommandation
suivante :
les précautions à prendre et, le cas
échéant,
les
mesures
de
protection
requises pour maintenir la stabilité actuelle
du site.
Si
des
mesures
de
protection
sont
recommandées, une expertise géotechnique
répondant aux critères de la famille 3 doit être
effectuée avant que l'intervention soit permise.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 9
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
9-30
Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à
risque de mouvement de terrain (suite)
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN - TOUS LES CAS
Famille 3
Intervention
But
Mesure de protection (contrepoids en
enrochement, reprofilage, tapis drainant,
mur de protection, merlon de protection,
merlon de déviation, etc.)
Évaluer les effets
des mesures de
protection sur la sécurité du site.
Conclusion
Dans le cas de travaux de stabilisation
(contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.)
l'expertise doit confirmer que :
la méthode de stabilisation choisie est
appropriée au site;
la stabilité de la pente a été améliorée
selon les règles de l'art.
Dans le cas de mesures de protection passives
(mur de protection, merlon de protection,
merlon de déviation, etc.) l'expertise doit
confirmer que :
les travaux effectués protègent la future
intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer
que :
l'intervention ne subira pas de dommages
à la suite d'un mouvement de terrain;
l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
l'intervention
envisagée
et
l'utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs
aggravants,
en
diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
Recommandation
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
les méthodes de travail et la période
d'exécution;
les précautions à prendre pour maintenir
en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude après la
réalisation des mesures de protection.
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
Chapitre 10 - Dispositions particulières applicables
en bordure de la route 117
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 10
Table des matières
10-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES ......................................................... 10-1
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX TERRAINS ADJACENTS À LA ROUTE 117 ............. 10-1
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARGES DE
RECUL .............................................................................. 10-1
ARTICLE 690
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-1
ARTICLE 691
EXCEPTIONS ......................................................................................... 10-1
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES ............................................................... 10-1
ARTICLE 692
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-1
ARTICLE 693
NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES AUTORISÉES ....................... 10-1
ARTICLE 694
LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ........................................ 10-2
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À
L'AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT ........................ 10-2
ARTICLE 695
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-2
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA
PLANTATION D'ARBRES LE LONG DE LA ROUTE
117 ..................................................................................... 10-3
ARTICLE 696
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-3
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ENSEIGNES LE LONG DE LA ROUTE 117 .............. 10-4
ARTICLE 697
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-4
ARTICLE 698
ENSEIGNES PROHIBÉES ...................................................................... 10-4
ARTICLE 699
NOMBRE ................................................................................................ 10-4
ARTICLE 700
HAUTEUR ............................................................................................... 10-5
ARTICLE 701
SUPERFICIE ........................................................................................... 10-5
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'ENTREPOSAGE EN BORDURE DE LA ROUTE
117 ..................................................................................... 10-6
ARTICLE 702
GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-6
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 10
Dispositions particulières applicables
en bordure de la route 117
10-
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
TERRAINS ADJACENTS À LA ROUTE 117
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARGES DE RECUL
ARTICLE 690
GÉNÉRALITÉ
Sur tout terrain adjacent à la route 117, aucun bâtiment principal
des classes d'usages Villégiature 1, 2 et 3 (V-1, V-2 et V-3) et
Communautaire 2 et 3 (P-2 et P-3) ne peut être implanté à
l'intérieur d'une marge de recul de 40 mètres calculée à partir de
l'emprise de la route.
ARTICLE 691
EXCEPTIONS
La norme de l'article précédent ne s'applique pas dans les cas
suivants :
a) pour tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par
la marge de recul qui est desservi par un chemin ou une autre
route existant le 31 janvier 2004;
b) pour tout terrain déjà existant le 31 janvier 2004 et sur lequel
le bâtiment projeté ne pourrait respecter également les autres
normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans
ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par
rapport à l'emprise de la route doit être celle qui se rapproche
le plus de la marge prescrite prévue à l'article précédent;
c)
des aménagements sont prévus afin d'assurer une meilleure
protection du milieu récepteur par rapport à la source du bruit
de la circulation, ces aménagements pouvant être constitués
de buttes, de végétation ou d'écrans antibruit.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES
ARTICLE 692
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 693
NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES AUTORISÉES
Le
nombre
maximal
d'entrées
charretières
pouvant
être
aménagées le long de la route 117 est fixé à 1 par terrain.
Malgré l'alinéa précédent, une seconde entrée charretière peut
être autorisée sur un même terrain si une des situations suivantes
s'applique :
a) lorsqu'elle est requise pour accéder à un équipement ou un
bâtiment d'utilité publique, à un réseau d'aqueduc, d'égout,
d'électricité,
de
gaz,
de
télécommunication
ou
de
câblodistribution;
b) lorsque la seconde entrée charretière est localisée à une
distance d'au moins 150 mètres d'une autre entrée charretière
et d'au moins 75 mètres d'une intersection;
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 10
Dispositions particulières applicables
en bordure de la route 117
10-
c) lorsqu'elle constitue une entrée mitoyenne, aménagée à parts
égales entre deux propriétés, à la condition de respecter les
normes de distance par rapport à une intersection indiquées
au paragraphe précédent.
ARTICLE 694
LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Nonobstant tout article du présent règlement, les largeurs
minimales des entrées charretières pour les emplacements
adjacents à la route 117 sont les suivantes :
ACCÈS ET USAGE
RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
ET
COMMUNAU-
TAIRE
FORESTIER ET
TERRAIN
VACANT1
Bâtiment résidentiel
entrée simple
6 m
--
--
entrée
mitoyenne2
8 m
--
--
entrée double3
non
autorisée
--
--
Entreprise
commerciale et de
service
entrée simple
--
11 m
--
entrée
mitoyenne2
--
15 m
--
distance
minimum entre
les entrées
--
20 m
--
entrée et sortie
avec îlots
séparateurs
--
12 m
--
entrée et 2
sorties avec
îlots
séparateurs
--
15 m
--
Entreprise forestière
ou usage secondaire
entrée
principale
--
--
8 m
entrée auxiliaire
--
--
6 m
1 Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage principal, pouvant être
utilisé sur une base occasionnelle, saisonnière ou forestière.
2 Entrée double à parts égales entre deux propriétés.
3 Une entrée double est une entrée permettant l'accès de deux véhicules côte
à côte.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE
LA COUR AVANT
ARTICLE 695
GÉNÉRALITÉ
L'aménagement de la cour avant de tout emplacement adjacent à
la route 117 doit respecter les conditions suivantes :
a) 20% de la cour avant lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le
terrain ou 20% d'une bande de terrain de 15 mètres de
profondeur adjacente à la route 117 lorsque le terrain est
vacant, doit être constitué d'espaces verts tel qu'un
aménagement paysager, une aire d'engazonnement, un boisé
ou une allée piétonnière ;
b) une bande d'une profondeur de 2,5 mètres doit être
constituée d'aménagements paysagers dans la cour avant ou
sur un espace de terrain adjacent à la route 117, excluant les
allées d'accès ou les enseignes.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 10
Dispositions particulières applicables
en bordure de la route 117
10-
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PLANTATION
D'ARBRES LE LONG DE LA ROUTE 117
ARTICLE 696
GÉNÉRALITÉ
Sur tout terrain adjacent à la route 117, un nombre d'arbres
minimum est exigé selon le ratio suivant :
a) un arbre par 150 m2 de superficie de terrain pour les premiers
900 m2 longeant la route 117;
b) un arbre par 500 m2 de superficie de terrain pour la superficie
excédant l'emplacement visé par les premiers 900 m2.
Une proportion minimale de 30% du nombre total d'arbres doit
être située dans la cour avant.
Le calcul du nombre d'arbres requis peut inclure les arbres
existants, à l'exception de ceux localisés sur la rive d'un lac ou
d'un cours d'eau.
Tout arbre dont la plantation est requise doit respecter les
dimensions minimales de l'article 681 du présent règlement.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 10
Dispositions particulières applicables
en bordure de la route 117
10-
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES LE LONG DE LA ROUTE 117
ARTICLE 697
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement
aux enseignes situées à l'intérieur d'une bande d'une largeur de 100
mètres mesurée de part et d'autre des limites extérieures de l'emprise de
la route 117.
Les enseignes suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions
de la présente section :
a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation,
identifiées à la note 1 du tableau de l'article 20 du règlement
sur les permis et certificats no. 2013-059 ;
b) les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire
identifiées au chapitre 8 relatif à l'affichage;
c)
les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives,
d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient
pas rattachées à un usage commercial ou une activité
philanthropique;
d) les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même
l'enveloppement extérieur d'une construction et conservant la
même texture et couleur que les surfaces exposées;
e) les enseignes à caractère temporaire se rapportant à un
événement social, communautaire, culturel, sportif, à une
exposition ou tout autre événement public temporaire;
f)
les
enseignes
en
vitrine,
ainsi
que
les
enseignes
commerciales
temporaires
situées
à
l'extérieur
d'un
établissement;
g) les enseignes non lumineuses temporaires identifiant une
construction, un ouvrage projeté ou un chantier de
construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même
terrain.
ARTICLE 698
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées en bordure de la route
117 :
a) les enseignes à éclat;
b) les enseignes mobiles installées sur une période de plus de
30 jours;
c) les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé;
d) les panneaux-réclame.
ARTICLE 699
NOMBRE
Un maximum d'une enseigne autonome ou sur poteau et d'une
enseigne appliquée ou en saillie sur un mur extérieur est autorisé
par terrain ou par bâtiment principal comprenant un seul
établissement.
Pour un terrain d'angle ou transversal borné par plus d'un chemin
ou route, la disposition au premier alinéa du présent article
s'applique pour chacune des parties de terrain adjacentes à un
chemin ou une route.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 10
Dispositions particulières applicables
en bordure de la route 117
10-
Dans
le
cas
d'un
bâtiment
principal
abritant
plus
d'un
établissement, est permise :
a) une seul enseigne appliquée par établissement dont la façade
extérieure donne sur une voie de circulation;
b) une seul enseigne autonome ou un seul module d'enseignes
sur poteau est permis sur le terrain.
ARTICLE 700
HAUTEUR
Malgré toute autre disposition du présent règlement, une enseigne
autonome ou sur un poteau doit respecter une hauteur de 7
mètres lorsqu'elle est située à moins de 70 mètres de l'emprise de
la route et de 8,5 mètres lorsqu'elle est située à plus de 70 mètres
de l'emprise de la route.
ARTICLE 701
SUPERFICIE
Malgré toute autre disposition du présent règlement, une enseigne
autonome ou sur un mur doit respecter une superficie, calculée
sur un seul côté de ladite enseigne, de 10 m2 lorsqu'elle est située
à moins de 70 mètres de l'emprise de la route et de 12,5 m2
lorsqu'elle est située à plus de 70 mètres de l'emprise de la route.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la superficie d'une
enseigne pour un bâtiment principal avec plus d'un établissement
peut être augmentée de 1 m2 par établissement additionnel,
jusqu'à concurrence d'une superficie maximum de 15 m2.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 10
Dispositions particulières applicables
en bordure de la route 117
10-
SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE EN BORDURE DE LA ROUTE 117
ARTICLE 702
GÉNÉRALITÉ
L'entreposage est interdit dans toute cour adjacente au corridor
touristique de la route 117, à moins d'être entouré d'une haie
dense d'une hauteur au moins égale à la hauteur des matériaux
entreposés ou d'une zone tampon respectant les dispositions du
chapitre
6
sur
les
dispositions
applicables
aux
usages
commerciaux.
MUNICIPALITÉ
D'IVRY-SUR-LE-LAC
Règlement de zonage
2013-060
CHAPITRE 11 - Dispositions applicables aux usages,
aux constructions et aux enseignes dérogatoires
protégés par droits acquis
Septembre 2013
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 11
Table des matières
11-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS .................................................................................. 1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
DROITS ACQUIS.................................................................... 1
ARTICLE 704
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DÉTERMINANT LES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................................ 1
ARTICLE 705
DISPOSITION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE DROITS
ACQUIS ........................................................................................................ 1
ARTICLE 706
DISPOSITION GÉNÉRALE APPLICABLE AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIS ACQUIS ............................................................... 1
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
DÉROGATOIRES ................................................................... 2
ARTICLE 707
DISPOSITION RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT DE LA
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ....................... 2
ARTICLE 708
DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UN USAGE
DÉROGATOIRE ............................................................................................ 2
ARTICLE 709
DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION D'UN USAGE
DÉROGATOIRE ............................................................................................ 2
ARTICLE 710
DISPOSITION RELATIVE AU RETOUR À UN USAGE
DÉROGATOIRE ............................................................................................ 2
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES ................................................................... 3
ARTICLE 711
DISPOSITION RELATIVE À LA RÉPARATION, À LA
MODIFICATION OU À L'ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION
DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ........................................... 3
ARTICLE 712
DISPOSITION RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE
CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............ 3
ARTICLE 713
DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ........................ 3
ARTICLE 714
DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER
EST DÉROGATOIRE .................................................................................... 3
ARTICLE 715
DISPOSITION RELATIVE À LA RÉPARATION, À LA
MODIFICATION, À L'ENTRETIEN ET AU CHANGEMENT
D'USAGE D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS SONT DÉROGATOIRES) ........... 4
ARTICLE 716
DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS SONT DÉROGATOIRES) .................................. 4
ARTICLE 717
RECONSTRUCTION D'UN ABRI À BATEAU «BOATHOUSE» ............... 4
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET
STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ................... 5
ARTICLE 718
DISPOSITION RELATIVE À L'ENTRETIEN ET À LA
RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE..................................... 5
ARTICLE 719
DISPOSITION RELATIVE À LA MODIFICATION ET À
L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ....................... 5
ARTICLE 720
DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UNE
ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................ 5
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 2013-060
Chapitre 11
Table des matières
11-II
ARTICLE 721
DISPOSITION RELATIVE À LA PERTE DES DROITS ACQUIS
POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ..................................................... 5
ARTICLE 722
ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................................. 6
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage
Chapitre 11
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
11-1
numéro 2013-060
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS
ET
AUX
ENSEIGNES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS
ACQUIS
ARTICLE 704
RÈGLE
D'INTERPRÉTATION
DÉTERMINANT
LES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Nonobstant l'existence d'un usage, d'une construction ou d'une
enseigne dérogatoire protégé par droit acquis au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement en vigueur de la
Municipalité s'appliquent à toute nouvelle demande reliée à cet
usage, construction ou enseigne, qu'il s'agisse de construction,
bâtiment,
équipement
ou
usage,
accessoire,
temporaire,
saisonnier, complémentaire ou autre, prévu en vertu desdits
règlements.
ARTICLE 705
DISPOSITION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE DROITS
ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage, à
une construction ou à une enseigne dérogatoire ne peut être
reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) si cet usage, construction ou enseigne était autorisé et
conforme à un règlement antérieur au présent règlement;
b) si cet usage, construction ou enseigne existait avant l'entrée
en vigueur de tout règlement susceptible de le régir.
ARTICLE 706
DISPOSITION GÉNÉRALE APPLICABLE AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIS ACQUIS
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire peut être
entretenu, réparé ou modifié à la condition que cet entretien,
réparation ou modification n'ait pas pour effet d'augmenter au
niveau d'une marge, d'une superficie, d'une distance, d'une
hauteur, d'une localisation, d'un matériel, l'usage, la construction
ou l'enseigne.
L'emploi des termes « Usage», «Construction» et «Enseigne»
dérogatoires
inclut
également
toute
partie
d'usage,
de
construction et d'enseigne dérogatoires.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage
numéro 2013-060
Chapitre 11
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
11-2
SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
DÉROGATOIRES
ARTICLE 707
DISPOSITION RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT
DE LA
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction où est situé un usage
dérogatoire protégé par un droit acquis, ne peut être supérieur à
25% de la superficie de plancher, à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement. Cet agrandissement doit être réalisé en une
seule étape.
Cet agrandissement doit être fait sur le même terrain que l'usage
dérogatoire. Ce terrain doit avoir été acquis avant l'entrée en
vigueur du présent règlement. Au surplus, l'agrandissement ne
peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire
existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Pour tous les travaux d'agrandissement ou de changement
complet des matériaux de fondations, les normes relatives aux
marges, ainsi que toutes les autres dispositions du présent
règlement ou du règlement de construction s'appliquent.
L'extension ou la généralisation d'un usage dérogatoire, protégé
par un droit acquis, autre que dans une construction, est interdite.
ARTICLE 708
DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
remplacé par un autre usage dérogatoire.
ARTICLE 709
DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis cesse si cet usage
a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour quelque
cause que ce soit et ce, pour une période supérieure à 12 mois
consécutifs. Toute occupation subséquente du même bâtiment ou
terrain doit être conforme au présent règlement.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
ARTICLE 710
DISPOSITION
RELATIVE
AU
RETOUR
À
UN
USAGE
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été modifié
de manière à le rendre conforme aux dispositions du présent
règlement, ne peut plus être utilisé de manière dérogatoire.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage
numéro 2013-060
Chapitre 11
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
11-3
SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
ARTICLE 711
DISPOSITION
RELATIVE
À
LA
RÉPARATION,
À
LA
MODIFICATION OU À L'ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION
DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire protégée par
droits acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu
que la réparation, la modification ou l'entretien respecte toutes les
dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce.
ARTICLE 712
DISPOSITION
RELATIVE
À
L'AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire protégée par
droits acquis peut être agrandie pourvu que l'agrandissement
s'effectue dans le prolongement du mur existant et ce,
uniquement dans le but de fermer un décroché du bâtiment ou
une cour intérieure. Toutes les autres dispositions applicables du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce doivent être respectées.
Lorsqu'il s'agit de l'addition de un ou plusieurs étages sur un
bâtiment existant respectant le nombre d'étages maximal autorisé
dans la zone, l'agrandissement peut respecter l'implantation du
premier étage.
ARTICLE 713
DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
Tout bâtiment dont l'implantation est dérogatoire protégée par
droits acquis, qui est devenu dangereux ou est détruit ou a perdu
plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation municipal en
vigueur le jour précédent les dommages, par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause, peut être reconstruit ou restauré sur
ses fondations, pourvu que ses installations septiques soient
conformes aux normes édictées en vertu du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (c. Q-2, r. 22).
Si la construction est reconstruite ailleurs sur le terrain, son
implantation
doit
être
conforme
avec
la
réglementation
d'urbanisme en vigueur.
ARTICLE 714
DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER
EST DÉROGATOIRE
Tout bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis quant à la
superficie minimale de plancher qui est détruit à plus de 50% de
sa valeur portée au rôle d'évaluation municipal en vigueur le jour
précédent les dommages, peut être reconstruit sur ses fondations
ou être augmenté de manière à tendre vers la conformité, sans
toutefois avoir à respecter le minimum requis à la grille des
usages et des normes. Ses installations septiques doivent être
conformes aux normes édictées en vertu du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (c. Q-2, r. 22).
Si la construction est reconstruite ailleurs sur le terrain, son
implantation
doit
être
conforme
avec
la
réglementation
d'urbanisme en vigueur.
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage
numéro 2013-060
Chapitre 11
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
11-4
ARTICLE 715
DISPOSITION
RELATIVE
À
LA
RÉPARATION,
À
LA
MODIFICATION, À L'ENTRETIEN ET AU CHANGEMENT
D'USAGE D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS SONT DÉROGATOIRES)
Toute réparation, modification ou entretien extérieur doit être
réalisé à partir des matériaux de revêtement d'origine ou de tout
autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou
de tout autre règlement applicable.
Le changement d'usage résidentiel à commercial à l'intérieur d'un
bâtiment non conforme protégé par droits acquis en ce qui
concerne les revêtements extérieurs pourra se faire en conservant
les matériaux de revêtement extérieur d'origine.
ARTICLE 716
DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS SONT DÉROGATOIRES)
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis (quant
aux matériaux ou autres éléments de construction) ayant été
détruite dans une proportion inférieure à 50% de sa valeur portée
au rôle d'évaluation municipal en vigueur le jour précédent les
dommages par suite d'un incendie ou de quelque autre cause
peut être reconstruite conformément aux dispositions applicables
aux matériaux et autres éléments de construction des règlements
en vigueur au moment de sa construction.
Toutefois, si le bâtiment est devenu dangereux ou est détruit ou a
perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation
municipal en vigueur le jour précédent les dommages par suite
d'un incendie ou de quelque autre cause, le bâtiment doit être
reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement.
La reconstruction du bâtiment doit débuter en deçà de 180 jours
suivant la date à laquelle les dommages ont été causés, sinon le
bâtiment perd ses droits acquis.
ARTICLE 717
RECONSTRUCTION D'UN ABRI À BATEAU «BOATHOUSE»
Malgré toute autre disposition contraire, la reconstruction
complète d'un abri à bateau existant au 18 mars 2003 est
autorisée aux conditions suivantes :
a) l'abri à bateau a les mêmes largeur, profondeur et
hauteur que l'abri à bateau qu'il remplace;
b) l'abri à bateau est reconstruit au même endroit que l'abri
à bateau qu'il remplace;
c)
le toit de l'abri à bateau a les mêmes caractéristiques
architecturales que le toit de l'abri à bateau qu'il
remplace;
d) aucun agrandissement de l'abri à bateau n'est autorisé;
e) la peinture ou autre produit servant à recouvrir les
matériaux utilisés dans la construction doit être à
l'épreuve de l'eau et de couleur brune, verte foncée ou
dans les teintes de bois naturel.
f)
si l'abri à bateau a été détruit ou a perdu plus de 50% de
sa valeur et que sa reconstruction n'a pas été entreprise
dans les 12 mois suivants la date à laquelle les
dommages ont été causés, le bâtiment perd ses droits
acquis.
R2020-121 Résolution 2021-02-076
Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac
Règlement de zonage
numéro 2013-060
Chapitre 11
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
11-5
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
ET
STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES
ARTICLE 718
DISPOSITION
RELATIVE
À
L'ENTRETIEN
ET
À
LA
RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être
entretenue et réparée. Toutefois, la dérogation par rapport aux
dispositions du présent règlement ne doit pas être augmentée.
ARTICLE 719
DISPOSITION
RELATIVE
À
LA
MODIFICATION
ET
À
L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être
modifiée
ou
agrandie
si
le
projet
de
modification
ou
d'agrandissement pris individuellement respecte toutes les
normes de la réglementation de l'affichage. D'aucune façon
cependant, le présent article ne peut être interprété comme
permettant la création d'une nouvelle dérogation de l'enseigne ou
l'augmentation de la dérogation déjà protégée par droits acquis.
ARTICLE 720
DISPOSITION
RELATIVE
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être
remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
ARTICLE 721
DISPOSITION RELATIVE À LA PERTE DES DROITS ACQUIS
POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les droits acquis à une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis se perdent dans les cas qui suivent :
a) lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à
la rendre conforme;
b) lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou
qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période
de plus de 6 mois. L'enseigne, incluant toute forme de
structure hors-sol, c'est-à-dire base de béton, poteau, socle,
muret, montant, support ou toute autre composante de
l'enseigne, doit donc, dépassé ledit délai, être enlevée.
c) si elle est détruite.
ARTICLE 722
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Kenneth G. Hague
Jean-Raymond Dufresne
Maire
Directeur général /
Secrétaire-trésorier
Adoption du projet de règlement : 11 mars 2013
Avis de motion : 8 avril 2013
Avis public - Assemblée publique de consultation : 2 mai 2013
Assemblée publique de consultation : 18 mai 2013
Adoption : 8 juillet 2013
Entrée en vigueur : 4 septembre 2013