Règlement 2013-060 de zonage

Ivry-sur-le-Lac, Quebec

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MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Septembre 2013 2013-060 Date d'adoption : 8 juillet 2013 Date d'entrée en vigueur : 4 septembre 2013 AMENDEMENT Règlement Entrée en vigueur Règlement 2013-067 20 décembre 2013 Règlement 2014-072 9 juin 2014 Règlement 2014-077 20 février 2015 Règlement 2015-080 22 janvier 2016 Règlement 2016-085 20 octobre 2016 Règlement 2017-093 12 juin 2017 Règlement 2018-106 1er octobre 2018 Règlement 2019-112 10 septembre 2019 Règlement 2020-121 26 février 2021 Règlement 2021-133 23 mars 2022 Règlement 2022-147 22 février 2023 Règlement 2022-150 19 septembre 2023 Règlement 2023-154 23 août 2023 Règlement 2024-160 17 avril 2024 Règlement 2024-161 7 janvier 2025 Règlement 2024-166 3 mars 2025 Règlement 2025-170 7 juillet 2025 Règlement de zonage 2013-060 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLES 1 À 34 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ARTICLE 35 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLES 36 À 61 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ARTICLES 62 À 95 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ARTICLES 96 À 284 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ARTICLES 285 À 482 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ARTICLES 483 À 636 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ARTICLES 637 À 663 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ARTICLES 664 À 689 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE DE LA ROUTE 117 ARTICLES 690 À 702 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLES 703 À 721 MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Table des matières 1-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES...................... 1-1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES..................................... 1-1 ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT ........................................................................... 1-1 ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ ....................................................................... 1-1 ARTICLE 3 PORTÉE DU RÈGLEMENT ...................................................................... 1-1 ARTICLE 4 TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................ 1-1 ARTICLE 5 DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................... 1-1 ARTICLE 6 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................... 1-1 ARTICLE 7 GRILLES ................................................................................................... 1-1 ARTICLE 8 ANNEXES ................................................................................................. 1-2 ARTICLE 9 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU AVEC DES LOIS .................................................................................................. 1-2 ARTICLE 10 ADOPTION PAR ARTICLE ....................................................................... 1-2 SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................... 1-3 SOUS-SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................. 1-3 ARTICLE 11 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT....................................................... 1-3 ARTICLE 12 APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................. 1-3 ARTICLE 13 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .......................................... 1-3 SOUS-SECTION 2 PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT ............ 1-3 ARTICLE 14 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 1-3 ARTICLE 15 DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION ........................ 1-3 ARTICLE 16 DOCUMENTS REQUIS ............................................................................. 1-3 ARTICLE 17 PROCÉDURES D'APPROBATION ........................................................... 1-4 ARTICLE 18 TARIFICATION ......................................................................................... 1-4 SOUS-SECTION 3 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ................................. 1-4 ARTICLE 19 DISPOSITIONS RELATIVE AUX CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ............................................................................................. 1-4 SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................. 1-6 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................... 1-6 ARTICLE 20 STRUCTURE DU RÈGLEMENT ............................................................... 1-6 ARTICLE 21 INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................ 1-6 ARTICLE 22 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES .................................... 1-7 ARTICLE 23 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES .............. 1-7 ARTICLE 24 MESURES ................................................................................................ 1-7 ARTICLE 25 TERMINOLOGIE ....................................................................................... 1-7 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................................................................. 1-7 ARTICLE 26 IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................ 1-7 ARTICLE 27 DÉLIMITATION DES ZONES .................................................................... 1-8 ARTICLE 28 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ..................................................... 1-8 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ................................................ 1-8 ARTICLE 29 STRUCTURE DE LA GRILLE ................................................................... 1-8 ARTICLE 30 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE ...................................... 1-9 ARTICLE 31 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS .................................................................................................... 1-9 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Table des matières 1-II ARTICLE 32 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES SPÉCIFIQUES ........................................................................................ 1-10 ARTICLE 33 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION LOTISSEMENT ........ 1-11 ARTICLE 34 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS ET AMENDEMENT ....................................................................................... 1-11 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé Règlement de zonage de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ Est remplacé par le présent règlement, le règlement de zonage de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac numéro 117 et tous ses amendements à ce jour. Cependant, l'abrogation du règlement de zonage numéro 117 n'affecte pas les procédures déjà intentées sous l'autorité de ce règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ce, jusqu'à jugement final et exécution. L'abrogation n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi abrogé. ARTICLE 3 PORTÉE DU RÈGLEMENT Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. ARTICLE 4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. ARTICLE 5 DOMAINE D'APPLICATION À l'exception des ponts, viaducs et tunnels sous juridiction provinciale, tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes les constructions ou parties de constructions, qui doivent être érigés à l'avenir ainsi que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de changer l'usage doit être conforme aux exigences du présent règlement, quant à son usage projeté. Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les constructions ou parties de constructions existantes, ainsi que tous les terrains ou parties de terrains dont l'usage est modifié après l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être occupés conformément aux dispositions du présent règlement, quant à leur usage projeté. ARTICLE 6 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac est divisé en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage joint comme annexe B au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 7 GRILLES Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme annexe A pour en faire partie intégrante. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-2 ARTICLE 8 ANNEXES Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. ARTICLE 9 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU AVEC DES LOIS Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à toute autre loi ou tout autre règlement applicable en l'espèce, et notamment au Code civil du Québec. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. ARTICLE 10 ADOPTION PAR ARTICLE Le Conseil municipal déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement article par article, de façon à ce que si un article du présent règlement venait à être déclaré nul et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres articles du présent règlement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-3 SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SOUS-SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 11 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au responsable du service de l'urbanisme de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. ARTICLE 12 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de l'officier responsable. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. L'officier responsable et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « autorité compétente » équivaut à l'utilisation de l'expression « service de l'urbanisme ». ARTICLE 13 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats no. 2013-059 de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. SOUS-SECTION 2 PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT ARTICLE 14 GÉNÉRALITÉ Les démarches entreprises en vue d'amender le présent règlement sont soumises aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Le présent règlement doit être modifié ou abrogé selon les dispositions de cette loi ainsi que les dispositions de la présente section. ARTICLE 15 DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que pour des modifications à la grille des usages et normes ou au plan de zonage. Toute modification ne portant que sur les articles du règlement dont la teneur est de portée générale ou toute modification provenant d'une initiative de la Municipalité afin de corriger ou d'améliorer le règlement ne sont pas soumises à la présente section. ARTICLE 16 DOCUMENTS REQUIS Quiconque demande une modification au présent règlement doit déposer au service de l'urbanisme les documents suivants, selon le cas : a) une demande de modification au règlement de zonage de la Municipalité dûment remplie et signée par le propriétaire concerné ou son agent dûment autorisé; b) 3 copies du plan projet de subdivision des lots visés; c) 3 copies du plan de subdivision du secteur environnant la ou les zone(s) concernée(s) par la modification; d) 3 copies d'une esquisse ou plan d'architecture des bâtiments projetés; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-4 e) un chèque libellé à l'ordre de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac, pour couvrir les frais d'étude de la demande tel que prescrit à la présente section. ARTICLE 17 PROCÉDURES D'APPROBATION Toute demande de modification au règlement de zonage autre que celles prévues à l'article 15 doit être transmise au service de l'urbanisme. Celui-ci vérifie si la demande ne comporte aucune irrégularité au niveau de la présentation et indique au requérant les modifications à faire s'il y a lieu. Aucune demande ne sera traitée si elle est incomplète. Lorsqu'elle est conforme et accompagnée de tous les renseignements et documents requis, le service de l'urbanisme transmet le dossier au Comité consultatif d'urbanisme. Le Comité consultatif d'urbanisme doit étudier la demande et recommander son acceptation, son refus ou formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal approuve ou désapprouve la demande. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil municipal peut formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Sur approbation de la demande par le Conseil municipal, et sur réception du paiement des frais relatifs aux avis de publication, tel que prescrit à l'article suivant, le service de l'urbanisme prépare le règlement et débute les procédures légales requises pour mettre en vigueur ledit règlement. ARTICLE 18 TARIFICATION Le tarif pour une demande de modification au règlement de zonage est le suivant : Frais d'étude : 2000 $; Frais de publication : 500 $. Il est à noter que les frais d'études ne sont jamais remboursés. Les frais de publication, payés à la suite de l'approbation par le Conseil, ne sont jamais remboursés même si le règlement est défait lors de la procédure d'approbation prévue par la loi. SOUS-SECTION 3 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 19 DISPOSITIONS RELATIVE AUX CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au moins 250$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction, et d'au moins 500$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive; b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction, et d'au moins 1 000$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive. En plus de l'amende, le contrevenant devra payer les frais afférents. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-5 En conformité avec le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1), le propriétaire d'une piscine qui contrevient à une disposition relative aux piscines résidentielles à ce règlement ou au présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et à 1 000 $ en cas de récidive. R2025-170 Résolution 2025-05-061 Dans le cas particulier d'un propriétaire qui contrevient à une disposition applicable à la re végétalisation de la rive du présent règlement, celui-ci est passible : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au moins 300$ et d'au plus 1000$ pour une première infraction, et d'au moins 600$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive ; b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au moins 600$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction, et d'au moins 1 200$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive. En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute: 1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $; 2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. R2023-154 Résolution 2023-07-140 R2025-170 Résolution 2025-05-061 En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un montant minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $ ; 2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé ou, proportionnellement, par fraction d'hectare ; lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu le montant maximal est porté à 30 000 $. R2025-170 Résolution 2025-05-061 Les montants prévus au 5e et 6e l'alinéas sont doublés en cas de récidive. R2025-170 Résolution 2025-05-061 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-6 Dans le cas d'une infraction visée au 5e et au 6e alinéa relatif à l'abattage d'un arbre ou de l'abattage d'un arbre sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation à cette fin, le contrevenant doit procéder à la plantation d'un arbre par arbre abattu. La plantation doit s'effectuer dans les 3 mois suivants la déclaration de culpabilité du contrevenant, que ce soit suite à une déclaration de culpabilité ou suite à un plaidoyer de culpabilité transmis ou présumé. Si la plantation est impossible en raison des conditions hivernales, elle doit être réalisée au plus tard le 30 juin suivant. L'arbre à planter doit présenter une tige de 5 centimètres de diamètre mesuré à 0,6 mètre du niveau du sol et doit atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Dans le cas d'un conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2 mètre à la plantation et une hauteur minimale de 2 mètres à maturité. R2024-160 Résolution 2024-03-041 R2025-170 Résolution 2025-05-061 Dans le cas particulier d'un établissement d'hébergement touristique, quiconque qui offre en location une unité d'hébergement en contravention au présent règlement ou sans avoir obtenu au préalable une autorisation commet une infraction et est passible d'une amende d'un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou d'un montant de 2 000 $ pour une personne morale. Ces montant sont respectivement portés à 2 000 $ et 4 000 $ en cas de récidive. R2022-150 Résolution 2022-12-221 À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou une société reconnue par la loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1). Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-7 SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 20 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous- sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. ARTICLE 21 INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; b) l'emploi des verbes au présent inclut le futur ; c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; d) l'emploi du terme «quiconque» désigne toute personne morale ou physique ; e) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ; f) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire ; g) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; h) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ; i) dans le cas d'une traduction, le texte français prévaut ; j) lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire ; k) lorsqu'une loi, un règlement ou un document de référence mentionné dans le présent règlement a été remplacé par une nouvelle version, la version la plus récente s'applique. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-8 ARTICLE 22 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. ARTICLE 23 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES Les marges minimales prescrites à la section « Normes spécifiques / Marges » à la grille des usages et des normes représentent la distance minimale à respecter pour un bâtiment principal existant au 23 août 2023 incluant ses agrandissements après cette date. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Pour un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges minimales sont prescrites à la note (A) dans la section « Notes » à la grille des usages et des normes. En cas de contradiction avec les marges minimales prescrites à la section « Normes spécifiques / Marges », la marge la plus élevée s'applique. R2023-154 Résolution 2023-07-140 En tout temps, un bâtiment construit à une distance plus éloignée que la marge minimale prescrite à la grille peut être agrandi en empiétant dans la marge sans jamais outrepasser la marge minimale prescrite à la grille. Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement. Sur tous les terrains, y compris les terrains d'angle, les terrains d'angle transversaux et les terrains transversaux, la marge minimale avant prescrite doit être observée sur tous les côtés du terrain bordé par un chemin. ARTICLE 24 MESURES Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont en système métrique. ARTICLE 25 TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 2, portant sur la terminologie, du présent règlement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-9 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 26 IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac est divisé en zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre et d'un chiffre indiquant la dominance d'usage de la zone, suivie d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone. Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante : V-1, 2, 3 Villégiature C-1, 2 Commerce P-1, 2, 3, 4 Communautaire Cons Conservation Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). ARTICLE 27 DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec : a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'un chemin existant, homologué ou proposé ; b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'un chemin existant, homologué ou proposé ; c) l'axe d'un cours d'eau ; d) l'axe des emprises d'installations de transport d'énergie ou de transmission des communications ; e) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre ; f) les limites des emprises des voies ferrées ; g) une courbe ou partie de courbe de niveau ; h) la limite municipale. Toutes les zones ayant pour limites des chemins proposés au plan, ont toujours pour limites ces mêmes chemins, même si la localisation de ces chemins est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale. ARTICLE 28 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ARTICLE 29 STRUCTURE DE LA GRILLE La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 5 sections : « Usages permis », «Normes spécifiques», « Lotissement», «Divers» et « Amendements». Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-10 La section « Usages permis » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section « Normes spécifiques » détermine des normes particulières. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement. La section « Lotissement » de la grille établit des normes relatives à la dimension minimale des terrains de chacune des zones. Cette section de la grille fait partie intégrante du règlement de lotissement no. 2011-058. Les sections « Divers » et « Amendement » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement. La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure et chaque ligne correspond à une norme. La présence d'un « - » ou d'un chiffre dans une colonne correspondant à une zone signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise ou que la norme correspondante s'applique. L'absence de « - » ou de chiffre signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone ou que la norme ne s'applique pas. Le code situé dans le coin droit de la page constitue le numéro d'identification de la grille. Ce numéro d'identification, composé d'une lettre et d'un chiffre indiquant la dominance d'usage de la zone, suivie d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage. ARTICLE 30 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : a) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone ; b) l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique ; Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à la grille des usages et des normes qui diffère de la dominance des usages dans une zone donnée sont celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables à l'usage spécifique dont relève cette classe d'usage. ARTICLE 31 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS La section « Usages permis » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre 3 du présent règlement et les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel. La sous-section « Usage spécifique permis » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone. Ce qui signifie qu'un usage additionnel aux classes d'usages déjà permises est autorisé aux usages permis. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-11 apparaissant au bas de la grille. La sous-section « Usage spécifique exclu » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant au bas de la grille. ARTICLE 32 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES SPÉCIFIQUES La section « Normes spécifiques » précisent les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : a) Implantation du bâtiment Un « - » placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que cette implantation de bâtiment est autorisée. L'absence de « - » vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette implantation de bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée. Les types d'implantation de bâtiments sont les suivants : i) isolée ; ii) jumelée ; iii) contiguë. b) Dimensions du bâtiment Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en nombre d'étages : i) hauteur minimale, en étages ; ii) hauteur maximale, en étages ; iii) superficie d'implantation au sol minimale du bâtiment principal, en mètres carrés ; iv) largeur minimale du bâtiment principal, en mètres ; v) profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres. c) Rapports Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à- vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis dans la zone concernée. Les rapports suivants peuvent être compris à la grille des usages et des normes, de la façon suivante : i) le rapport espace bâti / terrain minimal ; ii) le rapport espace bâti / terrain maximal ; d) Marges Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance minimale à respecter pour un bâtiment principal existant au 23 août 2023 incluant ses agrandissements après cette date. Pour un terrain vacant après cette date, les marges sont prescrites à la note (A) de la section « Notes ». Les marges suivantes sont exprimées en mètres : R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 1-12 i) marge avant minimale ; ii) marge latérale minimale ; Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté de la ligne latérale du terrain. De l'autre côté, l'implantation du bâtiment doit respecter la marge avant fixe. iii) total des deux marges latérales minimal ; Dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux marges latérales ne s'applique pas. Cependant, si le bâtiment principal s'implante au-delà de la marge avant fixe, une deuxième marge latérale est ainsi créée mais aucune distance minimale n'est alors requise. iv) marge arrière minimale. ARTICLE 33 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION LOTISSEMENT La section lotissement présente les normes relatives aux dimensions des terrains. Ces dimensions sont exprimées en mètres et en mètres carrés, selon le cas : a) superficie minimale, en mètres carrés ; b) profondeur minimale, en mètres ; c) frontage minimal, en mètres ; ARTICLE 34 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS ET AMENDEMENT Les sections « divers » et « amendement » regroupent les informations suivantes : a) logements / bâtiment minimal et maximal : les chiffres placés vis-à-vis cette case indiquent le nombre de logements minimal requis par bâtiment principal et le nombre de logements maximal permis par bâtiment principal ; b) note particulière : un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case note particulière correspond à une norme particulière, exprimée au bas de la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce ; c) amendement : la grille des usages et des normes possède une section « amendement » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 2 - Terminologie Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Table des matières 2-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE .................................................................... 1 ARTICLE 35 TERMINOLOGIE ........................................................................................... 1 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-15 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ARTICLE 35 TERMINOLOGIE Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon leur sens courant. « A » ABATTAGE D'ARBRES (COUPE D'ARBRES) Opération qui consiste à sectionner à une certaine hauteur le tronc d'un arbre. Constitue également un abattage, l'enlèvement de 50 % de la ramure vivante ou des racines d'un arbre ou toute opération, provoquant à court ou à long terme, la mort d'un arbre. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ABRI À BATEAU Toute construction sur pilotis, sur pieux, sur caissons ou fabriquée à partir de plate- formes flottantes, temporaire ou permanente, pouvant abriter tout type d'embarcation, et à laquelle ces dernières peuvent être amarrées. R2017-093 Résolution 2017-06-076 ABRI D'AUTO Construction utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles reliée par l'un de ses côtés au bâtiment principal, formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur 3 côtés dont 2 dans une proportion minimale de 50% de la superficie totale des murs ouverts, la troisième étant l'accès. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Structure amovible, préfabriqués et usinée, fermée sur au moins deux côtés. Cette structure est destinée à recevoir une ou plusieurs voitures ou autres et est formée de matériaux extérieurs légers et approuvés. R2020-121 Résolution 2020-02-201 ACCÈS Aménagement qui permet aux véhicules d'avoir accès à une route à partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci. Un accès peut être également désigné comme entrée charretière. ACCOTEMENT Espace compris entre le fossé et la surface de roulement (chaussée) d'un chemin, privé ou public. ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE Récréation de plein air exigeant des équipements ou des installations de type extensif, tels piste de randonnée ou de ski de fonds, piste cyclable, parcs et espaces verts publics, terrain de camping, golf. ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE Récréation de plein air exigeant des équipements ou des installations de type intensif ou de grande envergure, tels centres de ski alpin, pistes de course et jardins zoologiques. AFFICHAGE Action de poser des affiches et des enseignes. AFFICHE Voir « enseigne ». AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Organisme habile à coordonner l'ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial. AGRANDISSEMENT Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante, la superficie au sol ou la superficie de plancher d'une construction ; par extension, le mot "agrandissement" signifie aussi le résultat de cette opération. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-16 AGRICULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des résidences. AIRE D'UN BÂTIMENT Superficie totale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. AIRE DE STATIONNEMENT Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation. AIRE DE TERRAIN La superficie totale mesurée entre les alignements d'un lot (terrain). AIRE DE VIRÉE (CERCLE DE VIRAGE) Endroit prévu à la fin d'un chemin en cul-de-sac permettant de circuler en sens inverse. ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION, OU RETRAIT, OU RECUL Ligne établie par règlement municipal sur la propriété privée à une certaine distance de l'alignement de la voie publique et en arrière de laquelle toute construction doit être érigée à moins de dispositions spécifiques au présent règlement. ALLÉE VÉHICULAIRE Voie de circulation pour les véhicules desservant plusieurs bâtiments situés à l'intérieur d'un projet d'opération d'ensemble et permettant d'avoir accès à un chemin. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique. AMÉLIORATION Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur mais ne comprenant pas les travaux d'entretien usuel (voir entretien usuel). ANNEXE Allonge faisant corps avec le bâtiment. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution. Sont inclus les structures et bâtiments afférents à une antenne. ANTENNE PARABOLIQUE Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe d'un diamètre supérieur à 0,75 mètre, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunications. APPARTEMENT Voir logement. ARBRE Tout végétaux ligneux dont le diamètre du tronc mesuré à 1.4 mètre du sol est supérieur à 10 cm. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARBRE DÉPÉRISSANT OU DANS UN ÉTAT DE DÉPÉRISSEMENT IRRÉVERSIBLE Arbre dont la ramure est morte à plus de 50% ou un arbre dont l'état de détérioration ne permettra pas sa survie à court terme. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-17 ARTIFICE PUBLICITAIRE Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires. ATELIER Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes. ATTENANT Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc. AUBERGE Établissement hôtelier offrant le gîte et le couvert. AUTORITÉ COMPÉTENTE Personne ou personnes désignées par le Conseil municipal pour l'administration et l'application de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité. AUVENT Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est flexible. AVANT-TOIT Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. AXE CENTRAL Ligne médiane d'une voie publique ou privée ou d'un chemin piétonnier. « B » BALCON Plate-forme en saillie sur les murs extérieurs d'un bâtiment ou supportée par des poteaux ou consoles mais rattachée au bâtiment, généralement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. BANDE BOISÉE Espace aménagé conformément aux exigences du Règlement de zonage. R2023-154 Résolution 2023-07-140 BANDE CYCLABLE Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'un chemin, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière physique continue. BAR Établissement où l'on consomme des boissons alcoolisées. BÂTI D'ANTENNE (TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION) Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment. BÂTIMENT ACCESSOIRE Voir « construction accessoire ». BÂTIMENT AGRICOLE Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception des bâtiments résidentiels. Utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, où sont destinés à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles, ou pour l'alimentation des animaux. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-18 BÂTIMENT CONTIGU Bâtiment distinct réuni à au moins 2 autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. BÂTIMENT DÉROGATOIRE Voir «construction dérogatoire». BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment distinct réuni à un autre par un mur mitoyen. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux autorisés sur le terrain où il est érigé. BÂTIMENT RÉSIDENTIEL Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 BOMBONNE Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses. BOUÉE Équipement accessoire à l'habitation installée sur le littoral et permettant l'amarrage. La bouée est flottante et est reliée à une chaîne d'ancrage. R2024-160 Résolution 2024-03-041 BOUES Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un traitement biologique ou physico-chimique. BRASSERIE Établissement où l'on sert de la bière et autres boissons. « C » CABARET Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé comme bar, club de nuit et/ou autres usages similaires, qu'un spectacle y soit présenté ou non à la clientèle. CADASTRE Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels). CAMPING (TERRAIN DE) Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. CANTINE Bâtiment destiné à la vente au détail de nourriture et de breuvages et dans lequel il n'est prévu aucune place assise ; une cantine comprend également les véhicules motorisés, les roulottes et les cantines mobiles destinés aux mêmes fins. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE (PANNEAU SOLAIRE) Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-19 CARRIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à vocation de pierre à construire, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile. CAVE Voir « sous-sol ». CENTRE COMMERCIAL, CENTRE D'AFFAIRES Regroupement de 2 établissements ou plus affectés à des fins commerciales ou de services implantés dans un bâtiment principal et ce, sur un même terrain. CENTRE COMMUNAUTAIRE Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives. CENTRE D'ACCUEIL Tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2). CENTRE D'HÉBERGEMENT Tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2). CENTRE DE RÉADAPTATION Tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2). CERTIFICAT D'IMPLANTATION Plan incluant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux chemins adjacents certifié par un arpenteur-géomètre. CERTIFICAT DE LOCALISATION Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux chemins adjacents, certifié par un arpenteur-géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures. CHALET (RÉSIDENCE SECONDAIRE) Maison de campagne servant de résidence pour des périodes de temps limitées. CHEMIN Inclut toute voie de circulation. Lorsque le mot « rue » est utilisé, celui-ci fait référence au chemin. CHEMIN DE DESSERTE Chemin local auxiliaire situé le long de la route 117 et desservant les propriétés adjacentes. CHEMIN PRIVÉ Voie de circulation automobile et véhiculaire n'ayant pas été cédée à la Municipalité et permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. CHEMIN PUBLIC Voie de circulation automobile et véhiculaire qui appartient à la Municipalité, au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes. CHENIL Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de 4 chiens adultes. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-20 CIMETIÈRE Lieu où l'on inhume les morts. Lorsqu'un cimetière est situé sur le même terrain ou sur un terrain adjacent à un lieu de culte, il est considéré comme un usage complémentaire à ce lieu de culte. CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES ET/OU COUR DE FERRAILLE ET/OU ENDROIT POUR LA MISE AU REBUT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de service à leur usage normal, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. CLÔTURE Construction autre qu'un mur ou un muret destiné à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès. CLÔTURE À NEIGE Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale. CODE NATIONAL DU BÂTIMENT Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du Conseil, publiée par le Comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du Canada. Les amendements apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent règlement font également partie de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Formé d'un groupe de personnes nommées par le Conseil municipal, ce comité étudie et fait des recommandations dans le cadre des règlements d'urbanisme. COMMERCE Bâtiment principal servant à des fins commerciales. Ne comprend pas les commerces apparentés à l'agriculture. COMPLEXE HÔTELIER ET DE VILLÉGIATURE Ensemble immobilier comprenant un ou plusieurs établissements hôteliers, pouvant être associé(s) à une ou des résidences de tourisme, lesquelles doivent bénéficier d'un certain nombre de services d'accueil et de gestion sous l'égide de l'établissement hôtelier. À des fins d'application réglementaire, cet ensemble peut se retrouver sur un ou plusieurs terrains et faire l'objet d'un projet d'opération d'ensemble. Dans le cas où il s'effectue sur plusieurs terrains, l'administration doit être de gestion unique soit, effectuée par l'hôtel principal. CONSEIL Désigne le Conseil municipal de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. CONSTRUCTION Tout assemblage ordonné de matériaux nécessitant un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol, ainsi que l'action d'ériger, d'agrandir ou d'implanter ledit assemblage de matériaux. Les rénovations ou réparations ne sont pas considérées comme de la construction. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenant ou intégré à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal. Une construction accessoire, à l'exception d'un garage isolé, ne peut être habitée. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. CONSTRUCTION HORS TOIT Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-21 CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction faisant l'objet de l'exploitation principale d'un terrain. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période de temps préétablie. CONSTRUIRE Ériger ou implanter. CONTAMINANT Toute substance ou matière physique, chimique, biologique ou radiologique qui a un effet négatif sur l'atmosphère, l'eau ou le sol. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 CORRIDOR TOURISTIQUE Corridor comprenant tout terrain situé à l'intérieur d'une bande d'une largeur de 100 mètres mesurée de part et d'autre des limites extérieures de l'emprise des voies de circulation suivantes : la route 117, le chemin du Lac-Manitou et le parc linéaire le P'tit Train du Nord, tel que défini à l'article 73 du document complémentaire du Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 COUPE D'ASSAINISSEMENT Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement. COUPE DE RÉCUPÉRATION L'abattage ou la récolte d'arbres morts, mourants, déficients, tarés, en voie de détérioration ou endommagés par le feu, le vent, les insectes ou les champignons dans un peuplement d'arbres. COUPE PARTIELLE Abattage ou récolte d'arbres qui prélève à chaque passage 25% ou moins de la surface terrière d'un peuplement par période de 15 ans et qui assure en tout temps le maintien d'un couvert forestier d'une hauteur égale ou supérieure à 7 mètres en essences commerciales. R2023-154 Résolution 2023-07-140 COUPE TOTALE Abattage ou récolte d'arbres, autre que ceux visés par la coupe d'assainissement, réalisés en une ou plusieurs interventions, sont le pourcentage de prélèvement par période est supérieure à celui établi pour une coupe partielle. R2023-154 Résolution 2023-07-140 COUPOLE Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe d'un diamètre inférieur à 0,75 mètre, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunications. COUR Espace à ciel ouvert entourant le bâtiment principal sur le même terrain que celui-ci. La cour ne signifie pas seulement le niveau du sol, mais aussi l'espace ouvert au-dessus. Ainsi, s'il est interdit de construire dans une cour, on ne peut non plus construire au- dessus de la cour. COUR ARRIÈRE Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes latérales et le mur arrière du bâtiment principal et les prolongements réels ou imaginaires dudit mur arrière. Sur un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne latérale, les prolongements réels ou imaginaires du mur arrière d'un bâtiment et le prolongement du mur réel ou imaginaire du mur latéral parallèle au chemin où n'est pas située la façade principale du bâtiment. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-22 COUR AVANT Espace à ciel ouvert compris entre le chemin public ou privé (ligne de chemin) et le mur avant du bâtiment et ses prolongements, cet espace s'étendant d'une ligne latérale de lot à l'autre. Sur un terrain d'angle et les terrains transversaux, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain bornés par un chemin. COUR INTÉRIEURE Espace à ciel ouvert situé sur le même lot que le bâtiment principal, fermé sur au moins 3 côtés par des parties du bâtiment principal. COUR LATÉRALE Espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du terrain entre la cour avant et la cour arrière. COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un fossé de drainage. En milieu forestier public, les cours d'eau visés par l'application des dispositions de la section 1 du chapitre 10 sur l'environnement sont ceux définis en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1). COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes; le cours d'eau intermittent visé par les dispositions du présent règlement doit rencontrer les 2 critères suivants : a) la superficie du bassin versant doit être d'au moins 1 km2; b) le cours d'eau intermittent doit s'écouler dans un canal identifiable d'au moins 30 centimètres de profondeur et de 60 centimètres de largeur. COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 CUBAGE Volume intérieur d'un bâtiment de construction. CUL-DE-SAC Se dit de toute partie de voie carrossable ne débouchant sur aucune autre voie publique ou privée. « D » DÉBLAI Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. DEMI-ÉTAGE Partie de l'étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,1 mètres, n'est pas moindre que 40% et pas plus de 75 % de la superficie du rez-de-chaussée. DENSITÉ BRUTE La densité brute correspond au nombre total de logements divisés par le nombre d'hectares de terrain occupé par ces logements, en incluant dans le calcul les superficies des chemins, parcs, équipements et espaces libres qui y sont consacrés. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-23 DENSITÉ NETTE La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des chemins et places publiques. DÉPENDANCE Bâtiment accessoire. DÉROGATOIRE Usage, construction, enseigne ou lot non conforme à la réglementation en vigueur. DÉTECTEUR DE FUMÉE Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 DRAINAGE Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol. DROIT ACQUIS Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire, à une enseigne dérogatoire, à un lot dérogatoire ou à un terrain dérogatoire décrit par tenants et aboutissants, existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction. « E » EAUX MÉNAGÈRES Les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier, du lavabo, du bidet, de la baignoire, de la douche ou d'un appareil autre qu'un cabinet d'aisance. EAUX USÉES Les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux ménagères. ÉCURIE PRIVÉE Bâtiment où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde un ou des chevaux pour son usage personnel. ÉDIFICE PUBLIC Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3). ÉLÉMENT ÉPURATEUR Un ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en vue de leur épuration par infiltration dans le sol. ÉLÉVATEUR À BATEAU Structure à aire ouverte conçue de matériaux non polluants, déposée temporairement dans le lit d'un cours d'eau ou d'un lac, et permettant de soulever une embarcation hors de l'eau pour ancrage, pendant la saison d'utilisation. Tout élévateur à bateau ne peut être installé avant le 15 avril de chaque année et doit être retiré du cours d'eau ou du lac pendant la saison d'hiver. R2017-093 Résolution 2017-06-076 EMBARCATION Comprend tout genre de bateaux, qu'il soit mû par force motrice ou autrement. EMPATTEMENT Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. EMPRISE Terrain montré à l'originaire, décrit par tenants et aboutissants ou cadastré, destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules motorisés, un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services publics incluant les fossés. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-24 ENGRAIS DE FERME Les engrais organiques comprenant les lisiers et fumiers. ENROCHEMENT Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. ENSEIGNE Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui : a) est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant-, y compris les auvents ; b) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ; c) est visible de l'extérieur d'un édifice. ENSEIGNE ANIMÉE Enseigne lumineuse sur laquelle le dessin ou l'illustration est mobile dû au clignotement d'une source lumineuse ENSEIGNE AUTONOME Enseigne sur poteau, socle, muret ou pylône non apposée sur un bâtiment. ENSEIGNE COMMERCIALE Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, amené, vendu et offert sur le même terrain que celui où elle est placée. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne érigée et entretenue par la municipalité, la MRC, un organisme ou une entreprise mandatée par la municipalité et/ou la MRC. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Municipalité ou un ministère. ENSEIGNE ÉCLAIRANTE (LUMINEUSE TRANSLUCIDE) Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. ENSEIGNE ÉCLAIRÉE (ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION) Enseigne illuminée par une source de lumière constante, intégrée ou non à l'enseigne. ENSEIGNE À ÉCLAT Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. ENSEIGNE MODULAIRE (MODULE D'ENSEIGNE) Enseigne autonome comportant un message ou groupe de messages, commune à plus d'un établissement situé dans un centre commercial, un centre d'affaires ou un bâtiment principal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-25 ENSEIGNE PUBLICITAIRE Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement mené, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. ENSEIGNE PROJETANTE Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. ENSEIGNE ROTATIVE Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE SUR MARQUISE Enseigne qui est fixée soit au-dessus, soit en dessous ou soit à/aux face(s) d'une marquise ou d'un auvent. ENSEIGNE SUR MURET Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur muret est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne soutenu par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et autres. ENTRÉE CHARRETIÈRE Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre le chemin et un terrain adjacent au chemin. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain. ENTREPÔT Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale commerciale. ÉOLIENNE COMMERCIALE Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource «vent» à des fins commerciales. ÉOLIENNE DOMESTIQUE Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource «vent» à des fins non commerciales. ÉPANDAGE L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brossage avec les couches superficielles du sol. ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel. ÉQUIPEMENT DE JEU Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir, comprenant les balançoires, les combinés, les maisonnettes d'enfants, les terrains de sport, etc. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-26 ESCALIER EXTÉRIEUR Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment. ESCALIER DE SAUVETAGE OU DE SECOURS Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence. ESPACE NATUREL Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan physiographique, morphologique, biophysique ainsi que de la végétation selon les strates arborescente, arbustive et non ligneuse, (catégorie herbacées, muscinales et lichéniques) n'ont pas été altérées significativement par des interventions humaines. Le gazon n'est pas considéré comme une espèce herbacée ou un état naturel du terrain. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie d'un espace laissé à l'état naturel et la superficie totale d'un territoire ou d'un terrain, constitue un indicateur pertinent afin d'évaluer l'état général de la conservation d'un espace naturel. ESPACE DE CHARGEMENT Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment et contigu à un bâtiment, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou le déchargement des marchandises ou matériaux. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 ESPACE DE STATIONNEMENT Voir case de stationnement. ÉTABLISSEMENT Entreprise commerciale ou autre située ou non à l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtiment peut loger plus d'un établissement. Dans le cas où il n'y aurait qu'un établissement par bâtiment, établissement signifie le bâtiment lui-même. ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les murs extérieurs. Les caves, sous-sol, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage. Une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface totale de ce plancher ne dépasse pas 40% de la surface de la pièce ou de l'étage où il est situé et que l'espace situé sur la mezzanine ne soit pas fermé. Pour les bâtiments résidentiels, un étage ou un demi-étage ne peut être calculé à une hauteur de plus de 3,5 mètres ou de moins de 2,1 mètres. ÉTALAGE EXTÉRIEUR Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant les heures d'affaires. EXTENSION D'USAGE Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie occupée par un usage tel qu'il est défini au présent règlement, sans qu'il n'y ait construction. « F » FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT Mur extérieur d'un bâtiment possédant l'entrée principale et où est habituellement apposé le numéro civique. Un garage intégré fait partie de la façade principale d'un bâtiment alors qu'un garage attenant ou un abri d'auto ne fait pas partie de la façade principale d'un bâtiment. FAMILLE OU MÉNAGE Ensemble de personnes qui habitent le même logement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-27 FAMILLE D'ACCUEIL Une famille qui prend charge d'un ou plusieurs adultes ou enfants, d'un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l'entremise d'un centre de services sociaux. Une famille d'accueil au sens de la Loi sur les Services de santé et Services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et de ses règlements se subdivise en trois catégories : a) la famille d'accueil régulière qui répond aux besoins ordinaires des personnes nécessitant une mesure de protection sociale et applique pour chaque bénéficiaire un plan d'intervention transmis par le centre de services sociaux ; b) la famille d'accueil spéciale qui assume, en plus des responsabilités d'une famille d'accueil régulière, des responsabilités supplémentaires à l'égard des bénéficiaires ; c) la famille d'accueil de réadaptation qui fournit à un maximum de 4 personnes un programme de réadaptation, selon un plan d'intervention établi pour une durée limitée pour chaque bénéficiaire par un établissement offrant des services de réadaptation et relié au centre de services sociaux par un contrat de services. FERMETTE Ensemble composé d'une habitation unifamiliale isolée et d'au moins un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de machinerie et de produits agricoles, à l'élevage non commercial d'animaux, sauf les suidés (porcs, sangliers, etc.) et les animaux à fourrure tels que vison, renard, ou les deux à la fois. FONDATION Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction. L'expression comprend habituellement : empattement, murs de fondation et pieux. FOSSÉ Un fossé est une dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. FOSSÉ DE DRAINAGE Dépression en long creusée dans le sol utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 1 km2 (100 hectares). FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure tout chemin, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. FOSSÉ MITOYEN Dépression en long creusée dans le sol. Servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil. FOSSE SEPTIQUE Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation. FOYER EXTÉRIEUR Équipement accessoire servant à faire des feux de bois. FRONTAGE DE LOT Voir « largeur d'un lot ou d'un terrain ». FRONTAGE SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU Sur un lot riverain à un lac ou un cours d'eau, ligne droite et continue parallèle ou sensiblement parallèle à la rive et joignant les 2 lignes latérales de lot en passant par le point de la ligne des hautes eaux situé le plus à l'intérieur du lot. « G » GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-28 GALERIE Plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier extérieur. GARAGE PRIVÉ Bâtiment accessoire fermé sur les 4 côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l'occupant. Un garage privé peut être isolé, attenant ou intégré au bâtiment principal. GARAGE DE RÉPARATION DE VÉHICULES Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont réparés ou entretenus à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de garage permettant l'accès des véhicules. GARDERIE Pouponnière, maison de soins ou de garde pour enfant, de plus d'une famille. GAZEBO Petit pavillon composé d'un toit et d'une structure entourée de moustiquaires. GRAVIÈRE Voir « sablière » GRENIER Partie inhabitable du bâtiment située entre le plafond du dernier étage et le toit. Le grenier n'est pas considéré comme un étage. GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Annexe faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des normes applicables et des usages permis. GUÉRITE DE CONTRÔLE Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les dépenses effectuées sur le terrain. « H » HABITATION Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ne sont pas une habitation au sens du présent règlement. HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES Habitation de quelque type que ce soit spécialement conçue dans le dessein d'accueillir pour loger, garder sous observation, traiter et/ou réadapter des personnes en raison de leur âge. HABITATION UNIFAMILIALE Habitation comprenant une seule unité de logement. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter 1 seul logement. HAIE Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace. HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN ÉTAGE Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-29 HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN MÈTRES Distance verticale, exprimée en mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent en façade principale du bâtiment après terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture en excluant les cheminées, tours, antennes et autres appendices pour les toits plats et le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente. Ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur les clochers d'édifices du culte, les cheminées, les structures érigées sur le toit d'un édifice et occupant moins de 10% de la superficie du toit, les antennes de radio et de télévision, les campaniles, les réservoirs d'eau municipaux, les silos, les élévateurs à grain ainsi que les tours d'observation. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne. HORS-RUE Terrain situé hors de l'emprise d'un chemin. HÔTEL Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant paiements, les voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger. « I » IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. IMPLANTATION Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement. IMPLANTATION CONTIGUË OU EN RANGÉE Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par des murs mitoyens qui couvrent plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments. IMPLANTATION ISOLÉE Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal. IMPLANTATION JUMELÉE Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mur mitoyen qui couvre plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments. INGÉNIEUR FORESTIER Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION LIÉE AUX PISCINES Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêche l'accès à la piscine. R2025-170 Résolution 2025-05-061 INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment. ISOLÉ Séparé de toute chose. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-30 Bâtiment Ligne de propriété Ligne de chemin « L» LAC Tout étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs cours d'eau ou des sources souterraines. LARGEUR D'UNE EMPRISE DE CHEMIN La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'un chemin. LARGEUR D'UN LOT (OU D'UN TERRAIN) Mesure horizontale de la ligne avant, comprise entre les lignes latérales, pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection de 2 lignes de chemin ou leur prolongement. LAVE-AUTO Bâtiment disposant d'un appareillage mécanique ou manuel effectuant le lavage des automobiles. LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT OU D'UN TERRAIN Ligne continue qui borne l'arrière d'un terrain. Dans le cas d'un lot d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée. LIGNE AVANT D'UN LOT OU D'UN TERRAIN Ligne qui borne un terrain à la voie publique ou privée. Cette ligne peut être brisée. LIGNE LATÉRALE D'UN LOT OU D'UN TERRAIN Ligne limite d'un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée. LIGNE DE CONSTRUCTION Lignes intérieures (parallèles aux lignes formant les limites du lot) qui déterminent la distance minimale qui doit exister entre les lignes du lot et tout bâtiment ou construction qui y est édifié. LIGNE DE CHEMIN Ligne de séparation entre l'emprise d'un chemin et un lot. Trottoir ou bordure Chemin LIGNE DES HAUTES EAUX La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ; ou b) s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau : Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-31 a) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; b) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : a) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au premier alinéa. LIGNE DE LOT (TERRAIN) Ligne de division entre un ou des lots (terrains) voisins ou une ligne de chemin. Cette ligne peut être brisée. Lorsqu'un lot est situé en bordure d'un espace sans désignation cadastrale, un tel espace est considéré comme un lot pour la seule fin d'identification du premier lot. LIT D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. LITTORAL Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral de ce lac ou de ce cours d'eau. Pour être considéré comme littoral d'un cours d'eau à des fins d'application réglementaire, le lit d'un cours d'eau doit permettre l'écoulement des eaux dans un canal identifiable. LOCAL Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu, d'un centre commercial ou d'affaires, où s'exerce une activité commerciale incluant l'espace d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement s'exerce dans ce local. LOCATION COURT TERME DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE Location d'un hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (L.C., 2021, c. 30) de résidence principale qui est offert à des touristes, contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence principale est un établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un groupe de personne liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. La résidence principale est la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. R2022-147 Résolution 2023-01-011 LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres et ayant une entrée distincte, contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre. Une unité de logement du style studio (bachelor) est considérée comme un logement au sens du présent règlement. Une résidence de tourisme, selon la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E- 14.2) et ses règlements, correspond également à un logement. Une unité de camping ou un bâtiment d'hébergement situé sur un terrain de camping n'est pas considéré comme un logement. R2020-121 Résolution 2021-02-201 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-32 LOGEMENT ACCESSOIRE Logement autorisé dans une habitation unifamiliale en surplus du logement principal. N'est pas compris dans le calcul du nombre de logements par bâtiment tel qu'apparaissant à la grille des usages et des normes. LOGEMENT OCCASIONNEL Logement autorisé uniquement au deuxième étage des garages privés isolés et destiné à une occupation occasionnelle et complémentaire à l'habitation résidentielle. R2020-121 Résolution 2021-02-201 LOT Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil du Québec. LOT DESSERVI Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs ou lot se trouvant en bordure d'un chemin où un règlement décrétant l'installation de ces 2 services a été adopté par le Conseil municipal (Loi sur les cités et villes) ou lot se trouvant en bordure d'un chemin où un règlement décrétant l'installation de ces 2 services est en vigueur (Code municipal du Québec). LOT NON DESSERVI Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. LOT PARTIELLEMENT DESSERVI Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs ou lot situé en bordure d'un chemin où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a été adopté par le Conseil municipal (Loi sur les cités et villes) ou lot situé en bordure d'un chemin où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur (Code municipal du Québec). LOTISSEMENT Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs lots. « M » MAGASIN OU BOUTIQUE OU COMMERCE Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public. MAISON MOBILE Habitation fabriquée en usine conforme à une norme nationalement reconnue de maison mobile, conçue pour être transportée sur son propre châssis et un train de roues à un endroit préparé en conséquence où elle peut être installée sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation permanente. Sa construction comprend la plomberie, le chauffage et la distribution électrique qui permettent de l'habiter à longueur d'année. Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément, mais conçues de façon à pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être remorquée vers un nouvel emplacement. Ce bâtiment est conçu pour être desservi par des services publics ou communautaires. Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres. MAISON MODÈLE Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet. MAISON MODULAIRE OU PRÉFABRIQUÉE Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est destiné. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-33 3 MAISON DE PENSION Bâtiment ou partie de bâtiment, autre établissement d'hébergement touristique, où, en considération d'un paiement, des repas sont servis et des chambres sont louées. Une maison de pension comprend la location d'au moins 3 chambres. R2022-150 Résolution 2022-12-221 MARGE ARRIÈRE Distance entre la ligne arrière du terrain et la fondation d'un bâtiment principal et ses prolongements parallèles à cette ligne arrière du terrain. Dans le cas d'un terrain de coin ou d'angle, la marge arrière est délimitée de la même façon à l'exception de la limite qui donne du côté du chemin, qui elle, est délimitée par la marge de recul. MARGE LATÉRALE Distance minimale entre la ligne latérale de lot et le mur de fondation du bâtiment. MARGE DE RECUL (AVANT) Distance entre la ligne avant du terrain et la fondation d'un bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain de coin ou d'angle, la marge de recul se poursuit sur le côté du bâtiment. Marges et cours rue EMPRISE DE RUE 1 1 rue 3 3 3 1 2 2 TERRAIN INTÉRIEUR TERRAIN D'ANGLE 1 : Marge de recul / cour avant 2 : Marge arrière / cour arrière 3 : Marge latérale / cour latérale Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-34 MARINA Toute installation, construction ou structure publique, semi-publique ou privée aménagée au bord d'un lac ou cours d'eau et destinée à servir de port de plaisance où les embarcations peuvent être mises à l'eau, amarrées ou ancrées. Une marina comprend obligatoirement une rampe de mise à l'eau sur la propriété où elle est exploitée. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ce type d'installation comprend notamment tout câble sous-marin, bouée ou ancre à l'usage des embarcations qui y séjournent. Toutefois, un abri à bateau ou un quai destiné à l'usage exclusif du propriétaire d'un lot en face duquel une telle installation ou construction est érigée, n'est pas visé par la présente définition. MARQUISE Construction reliée ou non à un bâtiment formé d'un toit appuyé soit sur des piliers, soit en saillie du bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil. MATÉRIAUX CONTAMINANTS Voir « contaminant ». MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un bâtiment. MATÉRIAUX POLLUANTS (POUR TOUTE STRUCTURE DANS LA RIVE OU LE LITTORAL) Désigne tout métal non recouvert d'un enduit protecteur imperméable et susceptible de corrosion au contact de l'eau ou autrement, ainsi que tout béton, ciment ou agrégat susceptible de se désagréger par action combinée de l'eau et du vent, et tout matériau de même nature pouvant porter atteinte à l'environnement. Le bois traité, les pneus usagés, les teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés ou corrosifs susceptibles de dégager un contaminant sont interdits. Si l'utilisation du bois traité ne peut être évitée, on doit s'assurer de : a) sélectionner le bois traité au moyen de produits de préservation homologués au Canada, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, à des fins d'utilisation dans l'eau douce, saumâtre ou salée, selon le cas ; b) utiliser du bois traité sous pression en usine et dont le processus de fixation est complété ; c) suivre les instructions du fabricant ; d) utiliser ces matériaux de façon limitée ; e) tailler les pièces de bois en milieu terrestre Désigne les matériaux tels que le bois naturel (cèdre ou pruche), le bois torréfié et le plastique. De plus le métal galvanisé, l'aluminium et l'acier inoxydable sont considérés non polluants lorsqu'ils sont recouverts d'un enduit protecteur imperméable et non susceptible de corrosion au contact de l'eau. R2020-121 Résolution 2021-02-076 MATÉRIAUX NON POLLUANTS Désigne les matériaux tels que le bois NATUREL (cèdre ou pruche), le bois torréfié et le plastique. De plus, le métal galvanisé, l'aluminium et l'acier inoxydable sont considérés non polluants lorsqu'ils sont recouverts d'un enduit protecteur imperméable et non susceptible de corrosion au contact de l'eau. R2020-121 Résolution 2021-02-076 MATÉRIAUX SECS Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substances toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-35 MATIÈRES OU MARCHANDISES DANGEREUSES Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (L.R.Q., c. Q-2), explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements. MEZZANINE Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et dont la superficie n'excède pas de 40% de celle du plancher immédiatement en dessous ; entre 40% et 75% du plancher immédiatement en dessous, elle constitue un demi-étage ; plus de 75%, elle constitue un étage. MILIEU HUMIDE Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer le sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles ou tolérant des inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les principaux milieux humides. Ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu'on y trouve Les différentes catégories de milieux humides peuvent se définir comme suit : a) Étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède généralement pas 2 mètres d'eau au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes; b) Marais : dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente. Les marais s'observent surtout à l'intérieur du système marégraphique et du système riverain ; c) Marécage : les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous ; d) Tourbière : caractérisées par la prédominance au sol de mousses ou de sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus favorables à l'accumulation qu'à la décomposition de la matière organique ; il en résulte un dépôt que l'on appelle tourbe. Comparativement aux autres milieux humides attenants à des plans d'eau, les tourbières sont des systèmes plutôt fermés. MODIFICATION Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un usage. MORCELLEMENT Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot ou de ce terrain. MOTEL Établissement composé de locaux de séjour, réuni ou non sous un même toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte ayant son entrée particulière, avec stationnement pour automobiles. MUNICIPALITÉ Municipalité : signifie la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (M.R.C.) Municipalité régionale de comté : signifie la Municipalité régionale de comté des Laurentides. MUR ARRIÈRE Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-36 MUR AVANT Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR DE FONDATION Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de- chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci MUR LATÉRAL Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR MITOYEN Mur employé conjointement par 2 bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. MUR PLEIN OU AVEUGLE Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit. MUR DE SOUTÈNEMENT Ouvrage de maçonnerie, de bois, de pierre, de béton ou autre matériel qui s'élèvent verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et qui servent à enclore ou séparer des espaces, à supporter un fossé ou à protéger le terrain contre l'érosion. MURET D'ORNEMENTATION Mur bas servant de séparation. « N » NAPPE PHRÉATIQUE OU NAPPE SOUTERRAINE Masse d'eau souterraine. NIVEAU MOYEN DU SOL Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de 3 mètres à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau du sol. Pour les clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux du sol naturel dans un rayon de 2 mètres de l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés. NIVEAU DU CHEMIN Niveau établi à la couronne du chemin en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacun des chemins. NIVEAU DE TERRASSEMENT Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou du chemin en bordure de ce terrain. « O » OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc. OCCUPATION MIXTE Occupation d'un bâtiment par 2 ou plusieurs usages de groupe d'usages différents. OPÉRATION CADASTRALE (MODIFICATION CADASTRALE) Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une modification, une rediffusion, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) et du Code civil du Québec. OUVERTURE Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les œils-de-bœuf, etc. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-37 OUVRAGE Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai. « P » PANNEAU-RÉCLAME Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est implantée. Une enseigne communautaire n'est pas considérée comme un panneau-réclame. PARC DE MAISONS MOBILES Un terrain aménagé pour maisons mobiles ou modulaires qui est administré par un exploitant. PARC PUBLIC Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue pour la promenade, le repos et les jeux. PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD Parc régional linéaire décrété par la municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides en vertu des dispositions du Code municipal. Les définitions suivantes sont spécifiques au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord : a) Accès : aménagement permettant d'accéder à l'emprise du parc régional linéaire par un seul côté ; b) Cour adjacente au parc régional linéaire : espace sur un terrain contigu au parc régional linéaire compris entre la limite dudit par ce le mur du bâtiment principal et de ses prolongements vers les lignes latérales du terrain. Pour un terrain ne nécessitant pas la présence d'un bâtiment principal, jusqu'à la limite de l'air d'exploitation de l'usage exercé ; c) Croisement véhiculaire : aménagement permettant la traverse à niveau, étagé (pont) ou souterraine (tunnel) de véhicules motorisés (incluant les véhicules hors route) d'un côté à l'autre de l'emprise du parc régional linéaire. Comprend notamment les rues privées ou publiques, les allées véhiculaires et entrées charretières traversant l'emprise ; d) Emprise : terrain englobant le parc régional linéaire Le P'tit train du Nord, tel que défini aux termes des baux intervenus entre le gouvernement du Québec et la MRC des Laurentides pour la gestion de ces installations ; e) Piste : emprise d'un parc régional linéaire incluant la surface de roulement (assise) de la piste et ses fossés. Elle a généralement une largeur de 13,7 mètres, mais varie à certains endroits. PASSAGE POUR PIÉTONS Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains adjacents. PATIO Ensemble de dalles de bétons, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le sol ou surélevés à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités extérieures. PAVAGE Revêtement dur et uni d'un chemin. PAVILLON (GAZEBO) Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., et destinée à servir d'abri pour des êtres humains. PENTE Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-38 PERGOLA Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., fait de poutres horizontales en forme de toiture, soutenue par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. PERRON Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée. PERSONNE Toute personne physique ou morale. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 PIÈCE HABITABLE Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée comme telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière). PISCINE Bassin artificiel extérieur ou intérieur, permanant ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLEQ B-.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Il peut s'agit d'une piscine creusée, semi-creusée, hors-terre ou démontable telle que définie au Règlement sur les piscines résidentielles (RLRQ, S-3.1.03, r.1). Lorsque la piscine est installée à l'intérieur du bâtiment, elle n'est pas considérée comme une construction accessoire (elle fait partie du bâtiment principal). R2025-170, Résolution 2025-05-061 Abrogée R2025-170, Résolution 2025-05-061 Abrogée R2025-170, Résolution 2025-05-061 PISTE CYCLABLE Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie publique ou séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'un chemin, mais doit être aménagée à l'extérieur de la surface pavée du chemin. PLAN D'AMÉNAGEMENT OU D'ENSEMBLE Plan détaillé qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de développement tels que : les fonctions, les densités, les réseaux de voiries, les espaces verts et les circulations piétonnières pour un secteur spécifique du territoire. PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF) Outil de connaissance et de planification d'un propriétaire de boisé qui vise la protection et la mise en valeur de sa propriété. PLAN DE LOCALISATION (PLAN D'IMPLANTATION) Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux chemins adjacents, certifié par un arpenteur- géomètre. PLAN DE LOTISSEMENT Plan de subdivision d'un lot ou d'un terrain en plusieurs lots ou terrains. PLAN DE MORCELLEMENT DE TERRAIN Voir « plan d'aménagement ». Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-39 PLAN D'URBANISME Règlement numéro 2013-056 adopté par la municipalité et qui définit, entre autres, les grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que les densités de son occupation. PLAN DE ZONAGE Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le présent règlement et joint comme annexe B au présent règlement. PLATE-FORME Construction ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée. PLOMBERIE Ouvrage d'installation de tuyauterie des appareils et autres pour l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées d'un bâtiment et pour la ventilation de l'installation. PORCHE Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. POSTE D'ESSENCE Tout immeuble, terrain ou bâtiment utilisé pour la vente au détail de produits destinés au ravitaillement des véhicules moteurs. Le terme poste d'essence inclut les libres services, les stations-service et les centres de diagnostic. POULAILLER Bâtiment accessoire servant à l'élevage non commercial d'animaux à plumes. R2020-121 Résolution 2021-02-076 PREMIER ÉTAGE Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue le premier étage au sens du présent règlement. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 PROFESSIONNEL Personne occupant une profession inscrite au Code des professions du Québec. PROFONDEUR MINIMALE DE TERRAIN La profondeur minimale d'un terrain se calcule de façon générale selon la distance la plus grande en ligne droite entre le milieu de la ligne avant d'un terrain et le milieu de la ligne arrière de ce même terrain. Abrogé R2025-170, Résolution 2025-05-061 Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 « Q » QUAI Les quais, les débarcadères, ou les rampes de mise à l'eau sont des ouvrages faits de main d'homme accroché à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau ou reliés à la rive par une passerelle, se dirigeant au-dessus du lit du lac ou du cours d'eau et servant à l'amarrage des embarcations de tout genre. R2020-121 Résolution 2021-02-076 Un quai ne peut être recouvert d'aucune structure, fixe ou amovible, destinée à abriter le quai ou l'embarcation qui est amarrée. R2017-093 Résolution 2017-06-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-40 « R » RADEAU Ouvrage fait de main d'homme, fixé ou destiné à être fixé au fond d'un lac ou d'un cours d'eau, flottant sur un lac ou un cours d'eau, destiné à la pratique des activités nautiques ; ne comprend cependant pas une embarcation, un quai ou un abri à bateaux, mais comprend les objets flottants (ex. : trampoline, module ou plateforme gonflable, etc.). RAMPE DE MISE À L'EAU D'EMBARCATION LÉGÈRE Ouvrage de main d'homme, accroché à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, se dirigeant au-dessus du lit du lac ou du cours d'eau et servant pour la mise à l'eau d'embarcations légères non motorisées (kayak, canot, pédalo, etc.) dont l'usage est exclusif aux propriétaires de la rive sur laquelle elle se retrouve. Une rampe de mise à l'eau municipale, est un ouvrage dont le contrôle de l'utilisation et l'accès est assuré par la municipalité. R2020-121 Résolution 2021-02-076 RAPPORT EXPACE BÂTI/TERRAIN Rapport entre la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. La superficie d'implantation au sol est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et, dans le cas de murs mitoyens, de leur ligne d'axe. R2020-121 Résolution 2021-02-076 RAPPORT PLANCHER-TERRAIN Superficie de plancher d'un bâtiment divisé par la superficie du terrain sur lequel il est érigé. RECUL OU RETRAIT Distance entre une ligne de propriété et une ligne de construction. RÈGLEMENT, RÉGLEMENTATION D'URBANISME Règlements en vigueur, de zonage, de lotissement, de construction, sur les permis et certificats ou un règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme. REMBLAI Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. REMISE (CABANON) Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal. RÉNOVATION Toute transformation d'un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence ou sa durabilité sans augmenter sa superficie d'implantation actuelle. RÉPARATION Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. RÉSEAU D'AQUEDUC Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et ses règlements d'application. RÉSEAU D'ÉGOUT Système canalisé de collecte des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et ses règlements d'application. RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE Les systèmes d'aqueduc et d'égout, les lignes électriques, téléphoniques et tout autre réseau impliquant des conduits(es), des emprises. RÉSERVOIR Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-41 RÉSIDENCE DE TOURISME Établissement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2) et de ses règlements, qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'auto-cuisine. RÉSIDENCE PRIVÉE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES Maison de chambres et pension servant à héberger des personnes qui, en raison de leur âge ou de leurs besoins fonctionnels, reçoivent des services appropriés. RÉSISTANCE AU FEU Propriété qu'à un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces 2 rôles à la fois. RESSOURCE INTERMÉDIAIRE Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer un usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des résidences d'accueil : a) Famille d'accueil Une ou deux personnes reconnues par la loi qui accueillent chez elles au maximum 9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial ; b) Résidence d'accueil Une ou deux personnes reconnues par la loi qui accueillent chez elles au maximum 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. RESTAURANT Établissement où l'on sert des repas, moyennant paiement. RESTAURANT (DRIVE-IN OU SERVICE À L'AUTO) Restaurant dans lequel des repas sont servis au public pour consommation généralement à l'extérieur du bâtiment, mais sur le terrain attenant aux bâtiments et qui permet l'accès des automobiles, parfois jusqu'au comptoir de service. REVÉGÉTALISATION DES RIVES Technique visant à implanter des espèces herbes, arbustives et d'arbres de type indigène et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment. REZ-DE-CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE) Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 mètres au-dessus du niveau moyen du sol. RIVE La rive est une bande de terre de 15 mètres qui borde les lacs et les cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. ROULOTTE Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,7 mètres, fabriquée en usine ou en atelier et transportable. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-42 Une roulotte est conçue pour s'auto déplacer ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives ou de détente tel camping et caravaning; sont considérées comme une roulotte les autocaravanes et les tentes-roulottes RUE Voir « chemin » « S » SABLIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. SAILLIE Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). SECTEUR DE VOTATION Subdivision des zones en secteurs identifiés aux fins de votation. SECTEUR RIVERAIN Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux : a) un secteur riverain a une profondeur de 300 mètres lorsqu'il borde un lac ; b) un secteur riverain a une profondeur de 100 mètres lorsqu'il borde un cours d'eau. SÉDIMENT Particules de sol. SEMELLE DE FONDATION Partie de fondation servant à répartir directement sur le sol la charge d'un ouvrage et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. SENTIER CYCLABLE Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain. SENTIER POUR PIÉTONS Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains adjacents. SERRE PRIVÉE Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente. SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE Ensemble des services de garde à l'enfance défini dans le présent règlement conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1), soit les services de garde suivants : a) services de garde en garderie ; b) services de garde en halte-garderie ; c) service de garde en jardin d'enfants ; d) services de garde milieu familial reconnu par une agence de services de garde en milieu familial ; e) services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de garde en milieu familial ; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-43 f) services de garde en milieu scolaire. SERVICE DE GARDE EN GARDERIE Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. SERVICE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de 2 à 5 ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNU PAR UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit en excluant ses enfants, au plus 6 enfants. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU PAR UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit : a) en incluant ses enfants, au plus 6 enfants parmi lesquels au plus 2 enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois ; b) si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus 9 enfants parmi lesquels au plus 4 enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois. SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE Service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire dissidente, aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles, l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Réseau municipal d'approvisionnement en eau, réseau d'égouts, éclairage, réseau de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements accessoires. SERVITUDE Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique. SITE D'ENFOUISSEMENT Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination de matières résiduelles ou résiduelles dangereuses. SPA Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n'excède pas 2 000 litres. Dans le cas où la capacité excède ce qui précède, le spa est considéré comme une piscine. Lorsque le spa est installé à l'intérieur d'un bâtiment, il n'est pas considéré comme une construction accessoire (il fait partie du bâtiment). R2025-170, Résolution 2025-05-061 SOUS-SOL Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre et dont au moins la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est située en-dessous du niveau du sol. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol continuera de ne pas être considéré comme un étage si plus de 50% de la superficie de plancher total de ce dernier est situé dans la partie du bâtiment dont au moins la moitié Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-44 de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en-dessous du niveau du sol. STATION-SERVICE Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes, avec ou sans service. Une station-service peut, lorsque spécifiquement autorisée à l'intérieur d'une zone, comprendre la réparation de véhicules automobiles. Elle peut comprendre un dépanneur comme activité connexe. STRUCTURE Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui assure la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en place. SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL OU DE BÂTIMENT Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, incluant les porches et les vérandas recouverts, caves et sous-sols, les puits d'aération et d'éclairage, mais en excluant les terrasses, marches, les corniches, les rampes extérieures, les escaliers extérieurs et de sauvetage, les plateformes de chargement à ciel ouvert et les cours intérieures. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie totale des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs incluant les sous-sols et les caves, finis ou non, les vérandas fermées et les porches, les puits d'aération et d'éclairage. SURFACE DE ROULEMENT (CHAUSSÉE) Partie du chemin, public ou privé, aménagé pour la circulation. Abrogé R2023-154 Résolution 2023-07-140 « T » TABLIER DE MANOEUVRE Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et destiné à la circulation des véhicules de transport. TALUS (ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 mètres, contenant au moins un segment de pente d'une hauteur minimale de 5 mètres et dont l'inclinaison moyenne est de 27° (50%) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25%) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus. TAMBOUR Porche fermé, de façon saisonnière (hiver), afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-45 2 1 4 3 1 TERRAIN Fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une partie de lot ou de plusieurs parties de lots contigus dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés. TERRAIN D'ANGLE OU DE COIN Terrain situé à l'intersection de 2 chemins libres de toute servitude de non-accès ou terrain dont une des lignes de chemins forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les 2 tangentes à la ligne de chemin, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de chemin et des lignes de lots. TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain situé à un double carrefour de chemin donnant au moins sur 3 chemins libres de toutes servitudes de non-accès ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant. TERRAIN CONSTRUIT Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière et où est construit un bâtiment principal. TERRAIN DÉROGATOIRE Terrain qui ne respecte pas les dispositions relatives aux dimensions et superficies de terrain qui sont contenues dans la réglementation d'urbanisme en vigueur. TERRAIN DESSERVI Terrain situé en bordure d'un chemin où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'un chemin où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'un chemin où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire. TERRAIN INTÉRIEUR Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal. TERRAIN NON DESSERVI Terrain situé en face d'un chemin où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. TERRAIN NON-RIVERAIN Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau ni en bordure d'un chemin existant qui borde un cours d'eau. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain situé en bordure d'un chemin où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'un chemin où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur ; ou terrain se trouvant en bordure d'un chemin où une entente entre un promoteur et la municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. TERRAIN RIVERAIN Terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau ou d'un lac visé par les dispositions du présent règlement. TERRAIN TRANSVERSAL Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 chemins, libres de toute servitude de non-accès. CHEMIN CHEMIN CHEMIN Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-46 1 2 CHEMIN 130 degré (moins de 133 degré) 1 TERRAIN INTÉRIEUR 2 TERRAIN D'ANGLE OU DE COIN 3 TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL 4 TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL CHEMIN TERRAIN VACANT Terrain sur lequel n'est pas érigée ou établie une construction principale. TERRASSE COMMERCIALE Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, bar, brasserie et autres établissements où sont disposées tables et chaises. TERRASSE PRIVÉE Balcon de grandes dimensions. TERRASSEMENT Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de gazon soit par semis ou par tourbe. TERRITOIRE RÉNOVÉ Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-31). TÊTE DE PIPE Chemin se retournant sur lui-même à une de ses extrémités pour former un P et ayant un seul accès. TOIT Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à partir du plafond du dernier étage. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION Voir « bâti d'antenne ». TRAVAUX Ensemble des opérations de construction, de réfection, de transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de terrains, de voies de circulation, etc., qui exigent l'activité physique d'une ou de plusieurs personnes et/ou l'emploi de moyens particuliers (machinerie, etc.). « U » USAGE Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont ou peuvent être construits, utilisés ou occupés. USAGE COMPLÉMENTAIRE Activité pratiquée sur une base lucrative ou non à l'intérieur d'une habitation et ce, de façon accessoire ou secondaire par rapport à l'usage principal. 1 2 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-47 USAGE DÉROGATOIRE Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. USAGE MIXTE L'utilisation résidentielle partielle d'un bâtiment commercial. USAGE MULTIPLE L'utilisation d'un même bâtiment par deux ou plusieurs établissements différents. USAGE PRINCIPAL Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction peuvent être utilisés ou occupés. USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. UTILISATION D'UN TERRAIN Espace qu'occupent les bâtiments, les usages ou constructions. UTILISATION DU SOL Affectation donnée au sol par un usage. UTILITÉ PUBLIQUE Désigne les usages et constructions de services publics, tels que les services et les équipements de distribution d'énergie, les services et les équipements de télécommunication, les services et les équipements de téléphonie sans fil, et les autres usages de nature similaire. « V » VÉHICULE COMMERCIAL Seront considérés comme véhicule commercial, les camions, tracteurs, rétro caveuses, machineries lourdes et autobus. Font exception à la règle, les automobiles de classe familiale et les camions de moins de 2 tonnes de charge utile. VENTE AU DÉTAIL Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou une partie de tel bâtiment où sont emmagasinées ou entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en quantités limitées, par opposition à la vente en gros de ces marchandises. VENTE DE GARAGE Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent. VÉRANDA Galerie ou balcon couvert, vitré et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et qui n'est pas utilisé comme pièce habitable. VIDE SANITAIRE Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieur à 1,80 mètre et qui ne comporte aucune pièce habitable. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit ou structure affectée à la circulation des véhicules et des piétons, notamment un chemin public ou privé, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. VOIE CYCLABLE Voie publique réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 2 Terminologie 2-48 « Z » ZONAGE Morcellement du territoire de la Municipalité en zones pour y réglementer la construction, le lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains. ZONE Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent règlement. ZONE TAMPON Espace séparant 2 usages servant de transition et de protection. MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 3 - Classification des usages Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Table des matières 3-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 3-1 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .............................................................................. 3-1 ARTICLE 36 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ............................................................ 3-1 ARTICLE 37 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................... 3-1 ARTICLE 38 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS..................................... 3-1 SECTION 2 GROUPEMENT DES USAGES ........................................... 3-2 ARTICLE 39 GROUPE VILLÉGIATURE - V ................................................................. 3-2 ARTICLE 40 GROUPE COMMERCE - C...................................................................... 3-2 ARTICLE 41 GROUPE COMMUNAUTAIRE - P ........................................................... 3-2 ARTICLE 42 GROUPE CONSERVATION - CONS........................................................ 3-2 SECTION 3 GROUPE VILLÉGIATURE ................................................... 3-3 ARTICLE 43 UNIFAMILIALE (VILLÉGIATURE 1) .............................................. 3-3 ARTICLE 44 MAISON MOBILE (VILLÉGIATURE 2) ........................................... 3-3 ARTICLE 45 MIXTE (VILLÉGIATURE 3) ......................................................... 3-3 SECTION 4 GROUPE COMMERCE ....................................................... 3-4 SOUS-SECTION 1 COMMERCE LOCAL (COMMERCE 1) ............................... 3-4 ARTICLE 46 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 3-4 ARTICLE 47 PARTICULARITÉ ...................................................................................... 3-4 ARTICLE 48 USAGE ...................................................................................................... 3-4 SOUS-SECTION 2 COMMERCE SPÉCIAL (COMMERCE 2) ............................ 3-4 ARTICLE 49 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 3-4 ARTICLE 50 PARTICULARITÉ ...................................................................................... 3-5 ARTICLE 51 USAGE ...................................................................................................... 3-5 SOUS-SECTION 3 COMMERCE RÉCRÉATIF INTÉRIEUR (COMMERCE 3) ......................................................................................... 3-5 ARTICLE 52 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 3-5 ARTICLE 53 PARTICULARITÉ ...................................................................................... 3-5 ARTICLE 54 USAGE ...................................................................................................... 3-5 SECTION 5 GROUPE COMMUNAUTAIRE ............................................. 3-7 SOUS-SECTION 1 ESPACES PUBLICS (COMMUNAUTAIRE 1) ..................... 3-7 ARTICLE 55 USAGE ...................................................................................................... 3-7 SOUS-SECTION 2 VOISINAGE (COMMUNAUTAIRE 2) ................................... 3-7 ARTICLE 56 USAGE ...................................................................................................... 3-7 SOUS-SECTION 3 RÉGIONAL (COMMUNAUTAIRE 3) .................................... 3-7 ARTICLE 57 USAGE ...................................................................................................... 3-7 SOUS-SECTION 4 SPÉCIAL (COMMUNAUTAIRE 4) ....................................... 3-7 ARTICLE 58 USAGE ...................................................................................................... 3-7 SECTION 6 GROUPE CONSERVATION ................................................ 3-9 ARTICLE 59 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 3-9 ARTICLE 60 USAGE ...................................................................................................... 3-9 SECTION 7 USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..................................................................... 3-10 ARTICLE 61 USAGES PROHIBÉS .............................................................................. 3-10 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-1 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 36 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION La classification des usages proposée dans le présent règlement est structurée en une hiérarchie dont les "groupes" constituent le premier échelon. Ceux-ci se veulent être la vocation principale retenue pour une zone donnée. Les groupes se subdivisent par la suite en "classes d'usages", lesquelles identifient de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe. ARTICLE 37 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. Deux autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la classification pour le groupe « commerce » soit la desserte et la fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à une activité donnée : a) la desserte et fréquence d'utilisation repose sur le principe suivant : la classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur étant associés ; b) le degré de nuisance repose sur le principe suivant : la classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. ARTICLE 38 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS De plus, lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit rechercher le groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui correspondraient audit usage et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus pour les différentes classes d'usages. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-2 SECTION 2 GROUPEMENT DES USAGES ARTICLE 39 GROUPE VILLÉGIATURE - V Les classes d'usages suivantes font partie du groupe Villégiature - V : a) Villégiature 1 (V-1) : unifamiliale ; b) Villégiature 2 (V-2) : maison mobile ; c) Villégiature 3 (V-3) : mixte. ARTICLE 40 GROUPE COMMERCE - C Les classes d'usages suivantes font partie du groupe Commerce - C : a) Commerce 1 (C-1) : commerce local ; b) Commerce 2 (C-2) : commerce spécial ; c) Commerce 3 (C-3) : commerce récréatif intérieur. ARTICLE 41 GROUPE COMMUNAUTAIRE - P Les classes d'usages suivantes font partie du groupe Communautaire - P : a) Communautaire 1 (P-1) : espace public ; b) Communautaire 2 (P-2) : communautaire de voisinage ; c) Communautaire 3 (P-3) : communautaire régional ; d) Communautaire 4 (P-4) : communautaire spécial. ARTICLE 42 GROUPE CONSERVATION - CONS Les classes d'usages suivantes font partie du groupe Conservation - Cons : a) Conservation (Cons) : conservation. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-3 SECTION 3 GROUPE VILLÉGIATURE ARTICLE 43 UNIFAMILIALE (VILLÉGIATURE 1) La classe Villégiature 1 du groupe Villégiature comprend les habitations comportant un seul logement, à l'exception des maisons mobiles, modulaires et préfabriquées. ARTICLE 44 MAISON MOBILE (VILLÉGIATURE 2) La classe Villégiature 2 du groupe Villégiature ne comprend que les maisons mobiles, modulaires et préfabriquées. ARTICLE 45 MIXTE (VILLÉGIATURE 3) La classe Villégiature 3 du groupe Villégiature comprend les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce. Ceci inclut : un ou des logement(s) situé(s) à l'un ou l'autre des étages d'un commerce permis dans la zone. L'habitation mixte n'est permise qu'en relation avec les usages des classes Commerce 1 et 2. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-4 SECTION 4 GROUPE COMMERCE SOUS-SECTION 1 COMMERCE LOCAL (COMMERCE 1) ARTICLE 46 GÉNÉRALITÉ Ces commerces possèdent un caractère local (au niveau de la municipalité). Les biens et services offerts aux consommateurs sont durables et non-durables et les achats se font de façon hebdomadaire ou mensuelle (nourriture et vêtement). Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et ne cause aucun inconvénient majeur à cette dernière. Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité à la fonction de villégiature tout en s'intégrant à l'environnement et au milieu immédiat. ARTICLE 47 PARTICULARITÉ Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local. Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local. La marchandise vendue est généralement livrée par des véhicules d'au plus 1 tonne de charge utile. ARTICLE 48 USAGE Sont de cette classe les usages suivants : a) les établissements de vente au détail, notamment les magasins d'alimentation et de vente au détail, magasins de fourrure, magasins d'équipements de sports, magasins de vêtements, serruriers, kiosques de fruits et de légume, fleuristes, pharmacies et tabagies ; b) les établissements de services, notamment les banques, caisses populaires, compagnies de finance ou de prêt, cliniques médicales et centres professionnels, coiffeurs, cordonneries, commerces de réparation de petits moteurs (deux temps) ou d'appareils électroménagers ; c) les établissements touristiques, notamment les restaurants avec ou sans service extérieur, avec ou sans permis de boisson, sans bar. SOUS-SECTION 2 COMMERCE SPÉCIAL (COMMERCE 2) ARTICLE 49 GÉNÉRALITÉ Ces commerces regroupent les usages de type vente et service, et les commerces artisanaux qui répondent aux besoins régionaux. Ces commerces peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur. Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique, de la grosseur des structures ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impact négatif possible pour les secteurs résidentiels avoisinants. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-5 ARTICLE 50 PARTICULARITÉ L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation, qu'il soit entouré d'une clôture, conformément aux dispositions du présent règlement et qu'il ne dépasse pas la hauteur des clôtures autorisés. L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser l'intensité moyenne du bruit normal de la rue. ARTICLE 51 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : a) les établissements de type vente au détail, notamment les établissements de sport, de vente de meuble, les postes d'essence, marchés publics et quincailleries ; b) les auberges de jeunesse et les résidences de tourisme offrant des séjours qui n'excèdent pas 31 jours R2020-121 Résolution 2021-02-076 R2022-150 Résolution 2022-12-221 c) les garages de réparation automobile ; d) les établissements de type artisanal et complémentaires à l'habitation, tels qu'un garage de réparation et d'entretien d'automobiles et de camions, un dépôt d'entreprise de camionnage, un électricien avec entreposage extérieur, un plombier avec entreposage extérieur ; e) les établissements de vente de véhicules neufs ou usagés (automobiles, yachts, roulottes, motoneiges, camions ou machinerie lourde), garages de réparation de machinerie lourde, commerces de gros, pépinières, magasins de piscines, magasins de matériaux de construction, pneus et rechapage, serre commerciale. SOUS-SECTION 3 COMMERCE RÉCRÉATIF INTÉRIEUR (COMMERCE 3) ARTICLE 52 GÉNÉRALITÉ Ces commerces regroupent les usages de type vente et service d'amusement où des boissons alcooliques sont vendues et consommées. Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impact négatif possible pour les secteurs résidentiels avoisinants. ARTICLE 53 PARTICULARITÉ L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à condition qu'il ne soit pas visible des voies de circulation, qu'il soit entouré d'une clôture, conformément aux dispositions du présent règlement et qu'il ne dépasse pas la hauteur des clôtures autorisés. Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-6 ARTICLE 54 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : a) les bars ; b) les bistros ; c) les cabarets ; d) les salles de spectacles et de réception ; e) les établissements présentant des spectacles sur place ou sur écran ; f) les établissements présentant des danseurs(ses) nus(es). Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-7 SECTION 5 GROUPE COMMUNAUTAIRE SOUS-SECTION 1 ESPACES PUBLICS (COMMUNAUTAIRE 1) ARTICLE 55 USAGE Sont de cette classe les parcs et les terrains de jeux. Les plages municipales sont incluses dans cette classe d'usages. SOUS-SECTION 2 VOISINAGE (COMMUNAUTAIRE 2) ARTICLE 56 USAGE Sont de cette classe les usages suivants : a) les bureaux de poste; b) les bibliothèques; c) les centres communautaires; d) les centres de loisirs; e) les écoles élémentaires et secondaires; f) l'hôtel de ville; g) les musées. h) les cimetières R2024-166 Résolution 2025.01.010 SOUS-SECTION 3 RÉGIONAL (COMMUNAUTAIRE 3) ARTICLE 57 USAGE Sont de cette classe les usages suivants : a) les centres médicaux ou professionnels; b) les garderies; c) les hôpitaux, sanatoriums et centres de réhabilitation rattachés à un hôpital; d) les maisons de retraite, de convalescence et de repos; e) les résidences pour personnes âgées; f) les centres locaux de services communautaires (CLSC); g) les musées. SOUS-SECTION 4 SPÉCIAL (COMMUNAUTAIRE 4) ARTICLE 58 USAGE Sont de cette classe les usages suivants : a) les centres d'interprétation de la nature; b) les terrains de golf; c) les terrains de camping; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-8 d) les centres sportifs; e) les marinas; f) les centres de ski ; g) les parcs d'éoliennes commerciales. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-9 SECTION 6 GROUPE CONSERVATION ARTICLE 59 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'usage Conservation, la priorité est la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux environnementaux fragiles. Il s'agit de milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. ARTICLE 60 USAGE Sont de ce groupe les usages suivants : a) les activités de sauvegarde, de mise en valeur et de maintien des milieux environnementaux fragiles. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 3 Classification des usages 3-10 SECTION 7 USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ARTICLE 61 USAGES PROHIBÉS L'implantation des usages suivants est prohibée sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac : a) un site d'élimination des déchets; b) un site de dépôt en tranché; c) un chenil; d) une industrie; e) un site de récupération; f) une carrière ou une sablière ; g) location à court terme d'une résidence principale. R2022-147 / Résolution 2023.01.011 MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 4 - Dispositions applicables à toutes les zones Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Table des matières 4-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ................................................................................ 4-1 SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ................ 4-1 ARTICLE 62 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-1 ARTICLE 63 DISPOSITION RELATIVE AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN .............................. 4-1 ARTICLE 64 DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL.............................. 4-1 ARTICLE 65 DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................ 4-1 ARTICLE 66 DISPOSITION RELATIVE AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL .............. 4-1 SECTION 2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................... 4-2 ARTICLE 67 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 4-2 ARTICLE 68 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ......................................... 4-2 ARTICLE 69 DISPOSITION APPLICABLE AUX MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS ............................................................................................. 4-2 ARTICLE 70 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ..................... 4-2 ARTICLE 71 ENTRETIEN .............................................................................................. 4-3 ARTICLE 72 MUR DE FONDATION .............................................................................. 4-3 ARTICLE 73 DISPOSITION RELATIVE AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................... 4-3 ARTICLE 74 ESCALIER EXTÉRIEUR ........................................................................... 4-3 ARTICLE 75 DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES ....................................................................... 4-3 SECTION 3 USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ................................................................ 4-4 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ................................................................ 4-4 ARTICLE 76 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-4 ARTICLE 77 MAISON MODÈLE .................................................................................... 4-4 ARTICLE 78 IMPLANTATION ........................................................................................ 4-4 ARTICLE 79 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................... 4-4 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UN CHEMIN PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ................................................................ 4-4 ARTICLE 80 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-4 SECTION 4 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................. 4-6 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................. 4-6 ARTICLE 81 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION ............................................................................. 4-6 ARTICLE 82 NORME MINIMALE CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS .................................................... 4-6 ARTICLE 83 NORME MINIMALE CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE........................................................................................... 4-6 ARTICLE 84 DISPOSITION RELATIVE À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................................................................. 4-6 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Table des matières 4-II SECTION 5 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ..................... 4-8 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES (TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION) ........ 4-8 ARTICLE 85 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-8 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE .......................................................................... 4-8 ARTICLE 86 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-8 ARTICLE 87 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ....................................................................................................... 4-8 ARTICLE 88 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ..................................................... 4-8 SOUS-SECTION 3 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES.................................... 4-9 ARTICLE 89 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 4-9 ARTICLE 90 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ............................... 4-9 ARTICLE 91 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................... 4-9 ARTICLE 92 AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................................. 4-9 ARTICLE 93 CLÔTURE ................................................................................................. 4-9 ARTICLE 94 DÉBOISEMENT AUTORISÉ ..................................................................... 4-9 SECTION 6 EMPRISES MUNICIPALES ............................................... 4-10 ARTICLE 95 DISPOSITION RELATIVE À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE .......................................................................................... 4-10 SECTION 7 CROISEMENTS VÉHICULAIRES TRAVERSANT LE PARC RÉGIONAL LE P'TIT TRAIN DU NORD ........................... 4-10 ARTICLE 95.1 DISPOSITION APPLICABLES AUX CROISEMENTS VÉHICULAIRES TRAVERSANT LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD ................................................................................................................ 4-10 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-1 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 62 GÉNÉRALITÉ La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, à moins d'être spécifiquement autorisé dans ce sens. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. ARTICLE 63 DISPOSITION RELATIVE AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. ARTICLE 64 DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade. Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'autos attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul. ARTICLE 65 DISPOSITION RELATIVE AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte du toit en excluant toute construction ou équipement hors-toit. Pour les clochers d'édifices du culte, les cheminées, les structures érigées sur le toit d'un édifice et occupant moins de 10% de la superficie du toit, les antennes de radio et de télévision et les campaniles, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 mètres au- dessus du faîte du toit. ARTICLE 66 DISPOSITION RELATIVE AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial abritant plusieurs locaux. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-2 SECTION 2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ARTICLE 67 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire autre que celle à laquelle ils étaient destinés. De plus, une roulotte ne peut être utilisée qu'à des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin et une maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles. Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé, sauf pour les serres domestiques. ARTICLE 68 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Les matériaux non prohibés à l'article 70 sont permis pour tout revêtement extérieur. Les revêtements de bois doivent être protégés contre les intempéries à l'aide de peinture, teinture, vernis, huile ou toute autre protection reconnue. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre, qui peut demeurer naturel. Toute cheminée préfabriquée doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 69 DISPOSITION APPLICABLE AUX MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS Les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les toitures mono ou multi- couches, les métaux émaillés, le gravier et l'asphalte ainsi que les tuiles sont permis à titre de matériaux de revêtement de toiture. ARTICLE 70 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac les matériaux de revêtement extérieurs suivants sont prohibés : a) le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; b) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; c) le polythène et autres matériaux semblables; d) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquets, en rouleaux, en cartons, en planches ou les papiers similaires; e) les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels, ainsi que les peintures fluorescentes; f) la tôle naturelle, galvanisée et non-émaillée, à l'exception des bâtiments de ferme et des bâtiments municipaux où les parements métalliques non-émaillés sont permis; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-3 g) les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; h) les blocs de béton sans finition architecturale; i) les matériaux ou produits servant d'isolants; j) les contreplaqués sans finition architecturale; k) les panneaux de copeaux de bois aggloméré; l) la fibre de verre. ARTICLE 71 ENTRETIEN Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et remplacé au besoin. ARTICLE 72 MUR DE FONDATION Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à chacune des façades du bâtiment. De plus, un mur de fondation visible d'un chemin ou d'un lac doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.). ARTICLE 73 DISPOSITION RELATIVE AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune façon. ARTICLE 74 ESCALIER EXTÉRIEUR L'accès au plancher d'un bâtiment autre que le sous-sol ou le rez- de-chaussée doit se faire par l'intérieur des murs du bâtiment, exception faite des escaliers de secours, pourvu qu'ils ne soient pas attachés au mur avant du bâtiment. Les escaliers de secours dans les marges latérales et les cours latérales ne doivent pas être visibles du chemin. ARTICLE 75 DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Une habitation unifamiliale isolée ne doit présenter qu'une seule porte d'entrée sur le mur avant. Cependant, une deuxième porte peut être aménagée pour donner un accès direct à un garage ou à un logement accessoire. Il est également autorisé d'aménager, en plus, une porte patio mais seulement si elle donne accès à un patio ou à une terrasse. R2020-121 Résolution 2021-02-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-4 SECTION 3 USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ARTICLE 76 GÉNÉRALITÉ L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou d'entreposage de matériaux et d'outillage. Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier, de bureau de vente ou bâtiment d'entreposage ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal existant. Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 77 MAISON MODÈLE Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement. ARTICLE 78 IMPLANTATION Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier, de bureau de vente ou d'entreposage doit être implanté de manière à respecter les marges déterminées pour la zone à la grille des usages et des normes. ARTICLE 79 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier, de bureau de vente ou d'entreposage n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction et pour une période maximale de 12 mois. Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux de construction. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UN CHEMIN PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ARTICLE 80 GÉNÉRALITÉ Un chemin peut être utilisé pour y placer des matériaux ou des équipements devant l'emplacement d'un chantier de construction aux conditions suivantes : a) l'espace occupé ne doit pas servir à faire le mélange de mortier ou de ciment ou d'appareiller le bois de forme; b) l'espace occupé ne doit pas excéder un tiers de la largeur du chemin, à l'exception du transport d'un bâtiment; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-5 c) les matériaux ou équipements déposés sur le chemin ne doivent pas excéder une hauteur de 1,8 mètre ni excéder la largeur du front de l'emplacement sur lequel se font les travaux; d) l'espace occupé ne doit pas nuire au drainage du chemin; e) le constructeur doit placer sur les matériaux ou équipements empiétant sur le chemin, des lumières ou feux de signalisation et doit s'assurer qu'ils soient allumés, du soleil couchant jusqu'au soleil levant; f) tous les matériaux et équipements doivent être enlevés dans les 3 jours suivant la fin des travaux; g) le constructeur et le propriétaire doivent se rendre conjointement responsables de tous dommages causés au chemin ou à toutes autres propriétés de la Municipalité durant les travaux; h) le constructeur doit garantir et indemniser la Municipalité contre toute réclamation ou dommage provenant de sa faute, négligence ou incurie ou celle de ses employés ou ouvriers en rapport avec la construction et les matériaux ainsi placés sur le chemin. Le service de l'urbanisme peut exiger qu'un passage temporaire pour piétons soit installé sur le chemin. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-6 SECTION 4 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 81 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution, d'un bâtiment de 2000 m2 de superficie d'implantation au sol ou plus, doit être placé dans un conduit souterrain, situé sur la ligne séparatrice, latérale ou arrière des terrains. ARTICLE 82 NORME MINIMALE CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter une profondeur minimale, au-dessus du couvert des installations de 1,2 mètre, dans le cas de l'enfouissement et de 1,5 mètre de la ligne de fonds du cours d'eau traversé, dans le cas de franchissement. ARTICLE 83 NORME MINIMALE CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. ARTICLE 84 DISPOSITION RELATIVE À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des normes, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la municipalité : a) les abris de transport en commun; b) les abris publics; c) les boîtes postales; d) le mobilier urbain; e) les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique; f) les réservoirs d'eau potable; g) les réseaux, le système d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique; h) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications, les antennes installées sur un mur, une paroi ou un toit; i) les stations émanant de l'autorité publique; j) les sites de dépôt de neiges usées. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-7 Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-8 SECTION 5 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES (TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION) ARTICLE 85 GÉNÉRALITÉ L'implantation de tout nouveau bâti d'antenne (tour de télécommunication) est prohibée sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 86 GÉNÉRALITÉ Les antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Ivry-sur- le-Lac si elles sont installées à même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure existante. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte. La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 87 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une antenne sur un mur ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où elle est installée; b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle est installée; c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 88 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres du bord de toute partie du toit; b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-9 SOUS-SECTION 3 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ARTICLE 89 GÉNÉRALITÉ Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. ARTICLE 90 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7 mètres. ARTICLE 91 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 15 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres et une marge arrière minimale de 6 mètres. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain vacant de moins de 18 000 m2, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges latérales minimales sont de 8 mètres et la marge arrière minimale est de 8 mètres. Pour un terrain vacant de 18 000 m2 et plus, la marge avant minimale est de 20 mètres, les marges latérales minimales sont de 10 mètres et la marge arrière minimale est de 10 mètres. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. ARTICLE 92 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. ARTICLE 93 CLÔTURE Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. ARTICLE 94 DÉBOISEMENT AUTORISÉ (BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ENTENNES) Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti d'antennes, et du ou des bâtiments complémentaires sans excéder 2 mètres autour de ces constructions. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 4 Dispositions applicables à toutes les zones 4-10 SECTION 6 EMPRISES MUNICIPALES ARTICLE 95 DISPOSITION RELATIVE À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire au chemin et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale. SECTION 7 CROISEMENTS VÉHICULAIRES TRAVERSANT LE PARC RÉGIONAL LE P'TIT TRAIN DU NORD ARTICLE 95.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CROISEMENTS VÉHICULAIRES TRAVERSANT LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD Aucun croisement véhiculaire à niveau au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord, autre qu'à des fins forestières, agricoles, de sécurité ou d'utilité publique, ne doit être aménagé à moins de 1 kilomètre d'un croisement véhiculaire à niveau existant (autre que forestier, agricole, ou à des fins de sécurité ou d'utilité publique), sauf s'il est planifié au plan d'urbanisme. R2013-067 Résolution 2013-12-147 MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 5 - Dispositions applicables aux usages résidentiels Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Table des matières 5-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ................................................................... 5-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ET COURS ......................... 5-1 ARTICLE 96 RÈGLE D'EXCEPTION DE L'APPLICATION DE LA MARGE DE RECUL POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS EMPIÉTANT DANS LA MARGE DE RECUL MINIMALE PRESCRITE .............................................................................................. 5-1 ARTICLE 97 DROIT DE VUES....................................................................................... 5-2 ARTICLE 98 MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10 DÉCEMBRE 1990 .................................................................... 5-2 ARTICLE 99 MARGES DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU AU PARC REGIONAL LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD .............. 5-2 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 5-4 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 5-4 ARTICLE 100 LISTE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................... 5-4 ARTICLE 101 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 5-4 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS .................................................................. 5-5 ARTICLE 102 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-5 ARTICLE 103 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-5 ARTICLE 104 IMPLANTATION ........................................................................................ 5-5 ARTICLE 105 DIMENSION .............................................................................................. 5-5 ARTICLE 106 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-6 ARTICLE 107 AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT OCCASIONNEL ............................. 5-6 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS ET ATTENANTS ................................. 5-6 ARTICLE 108 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-6 ARTICLE 109 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-6 ARTICLE 110 IMPLANTATION ........................................................................................ 5-6 ARTICLE 111 DIMENSION .............................................................................................. 5-6 ARTICLE 112 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-6 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS .......... 5-7 ARTICLE 113 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-7 ARTICLE 114 STRUCTURE ............................................................................................ 5-7 ARTICLE 115 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-7 ARTICLE 116 IMPLANTATION ........................................................................................ 5-7 ARTICLE 117 DIMENSION .............................................................................................. 5-7 ARTICLE 118 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-7 ARTICLE 119 TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE ......................... 5-7 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS) ...................................................................... 5-7 ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-7 ARTICLE 121 STRUCTURE ............................................................................................ 5-7 ARTICLE 122 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-8 ARTICLE 123 IMPLANTATION ........................................................................................ 5-8 ARTICLE 124 DIMENSION .............................................................................................. 5-8 ARTICLE 125 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-8 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Table des matières 5-II SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES PRIVÉES ....... 5-8 ARTICLE 126 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-8 ARTICLE 127 STRUCTURE ............................................................................................ 5-8 ARTICLE 128 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-8 ARTICLE 129 IMPLANTATION ........................................................................................ 5-8 ARTICLE 130 DIMENSION .............................................................................................. 5-8 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS .................. 5-9 ARTICLE 131 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-9 ARTICLE 132 STRUCTURE ............................................................................................ 5-9 ARTICLE 133 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-9 ARTICLE 134 IMPLANTATION ........................................................................................ 5-9 ARTICLE 135 DIMENSION .............................................................................................. 5-9 ARTICLE 136 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 5-9 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS .................. 5-9 ARTICLE 137 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-9 ARTICLE 138 STRUCTURE ............................................................................................ 5-9 ARTICLE 139 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 5-9 ARTICLE 140 IMPLANTATION ........................................................................................ 5-9 ARTICLE 141 DIMENSION ............................................................................................ 5-10 ARTICLE 142 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 5-10 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ................... 5-10 ARTICLE 143 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-10 ARTICLE 144 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-10 ARTICLE 145 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-10 ARTICLE 146 CONTROLE DE L'ACCES ......................................................... 5-11 ARTICLE 147 SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-12 ARTICLE 148 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........... 5-12 ARTICLE 149 CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................. 5-13 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS .......................... 5-13 ARTICLE 150 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-13 ARTICLE 151 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-13 ARTICLE 152 CLÔTURE ............................................................................................... 5-13 SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 5-14 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 5-14 ARTICLE 153 LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................ 5-14 ARTICLE 154 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-14 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ........................ 5-14 ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-14 ARTICLE 156 NOMBRE ................................................................................................ 5-14 ARTICLE 157 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-15 ARTICLE 158 DIMENSIONS .......................................................................................... 5-15 ARTICLE 159 ENTRETIEN ............................................................................................ 5-15 ARTICLE 160 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-15 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADEAUX .................. 5-15 ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-15 ARTICLE 162 NOMBRE ................................................................................................ 5-15 ARTICLE 163 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-15 ARTICLE 164 DIMENSIONS .......................................................................................... 5-15 ARTICLE 165 ENTRETIEN ............................................................................................ 5-15 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Table des matières 5-III ARTICLE 166 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-16 ARTICLE 167 SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-16 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉVATEURS À BATEAU ............................................................................ 5-16 ARTICLE 168 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-16 ARTICLE 169 NOMBRE ................................................................................................ 5-16 ARTICLE 170 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-16 ARTICLE 171 ENTRETIEN ............................................................................................ 5-16 ARTICLE 172 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-16 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION, AUX GÉNÉRATRICES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES............................. 5-16 ARTICLE 173 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-16 ARTICLE 174 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-17 ARTICLE 175 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-17 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES .............................................................. 5-17 ARTICLE 176 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-17 ARTICLE 177 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-17 ARTICLE 178 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-17 ARTICLE 179 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-17 ARTICLE 180 DIMENSION ............................................................................................ 5-17 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES .................................................................... 5-18 ARTICLE 181 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-18 ARTICLE 182 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-18 ARTICLE 183 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-18 ARTICLE 184 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-18 ARTICLE 185 DIMENSION ............................................................................................ 5-18 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 5-18 ARTICLE 186 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-18 ARTICLE 187 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-18 ARTICLE 188 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-18 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ............... 5-19 ARTICLE 189 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-19 ARTICLE 190 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-19 ARTICLE 191 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-19 ARTICLE 192 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-19 ARTICLE 193 DIMENSION ............................................................................................ 5-19 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BOMBONNES ................................................................... 5-19 ARTICLE 194 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-19 ARTICLE 195 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-19 ARTICLE 196 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-19 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ........................................................................... 5-20 ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-20 ARTICLE 198 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-20 ARTICLE 199 DIMENSIONS .......................................................................................... 5-20 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Table des matières 5-IV ARTICLE 200 SUPERFICIE ........................................................................................... 5-20 SECTION 4 CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-21 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-21 ARTICLE 201 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-21 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ................................................................. 5-21 ARTICLE 202 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-21 ARTICLE 203 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-21 ARTICLE 204 DIMENSION ............................................................................................ 5-21 ARTICLE 205 SUPERFICIE ........................................................................................... 5-21 ARTICLE 206 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 5-21 ARTICLE 207 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 5-21 ARTICLE 208 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-22 ARTICLE 209 SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-22 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 5-22 ARTICLE 210 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-22 ARTICLE 211 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 5-22 ARTICLE 212 DIMENSION ............................................................................................ 5-22 ARTICLE 213 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 5-22 ARTICLE 214 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 5-22 ARTICLE 215 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-22 ARTICLE 216 DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 5-22 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ............................................................................... 5-23 ARTICLE 217 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-23 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE ........................................................................... 5-23 ARTICLE 218 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-23 SECTION 5 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................... 5-24 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................... 5-24 ARTICLE 219 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-24 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES .............................................................. 5-24 ARTICLE 220 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-24 ARTICLE 221 ACTIVITÉ SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉE .......................................... 5-25 ARTICLE 222 SUPERFICIE ........................................................................................... 5-25 ARTICLE 223 STATIONNEMENT .................................................................................. 5-25 ARTICLE 224 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-25 ARTICLE 225 ENSEIGNE .............................................................................................. 5-25 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL .......................................... 5-25 ARTICLE 226 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-25 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ............................... 5-26 ARTICLE 227 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-26 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Table des matières 5-V SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS ACCESSOIRES ................................................................. 5-26 ARTICLE 228 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-26 ARTICLE 229 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 5-26 ARTICLE 230 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ............................................. 5-26 ARTICLE 231 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ........................................... 5-26 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ...................................................... 5-27 ARTICLE 232 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-27 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES ......... 5-27 ARTICLE 233 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-27 ARTICLE 234 NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS ............................................................. 5-27 ARTICLE 235 AMÉNAGEMENT DES LIEUX................................................................. 5-27 ARTICLE 236 EXCEPTION ......................................................................... 5-28 SECTION 6 STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 5-29 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 5-29 ARTICLE 237 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-29 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 5-29 ARTICLE 238 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................ 5-29 ARTICLE 239 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................... 5-29 ARTICLE 240 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................... 5-30 ARTICLE 241 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ........................................................ 5-30 ARTICLE 242 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 5-30 SECTION 7 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 5-31 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-31 ARTICLE 243 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-31 ARTICLE 244 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................................................................................ 5-31 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................. 5-32 ARTICLE 245 MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 5-32 ARTICLE 246 PROCÉDURE ......................................................................................... 5-32 ARTICLE 247 ÉTAT DES CHEMINS ............................................................................. 5-32 ARTICLE 248 DÉLAI ...................................................................................................... 5-32 ARTICLE 249 MESURE DE SÉCURITÉ ........................................................................ 5-32 ARTICLE 250 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................ 5-32 ARTICLE 251 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................. 5-32 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉRECTION DE POTEAUX ......................................................................... 5-33 ARTICLE 252 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-33 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ....................................................................... 5-33 ARTICLE 253 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-33 ARTICLE 254 LOCALISATION ...................................................................................... 5-33 ARTICLE 255 MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 5-33 ARTICLE 256 MATÉRIAU PROHIBÉ ............................................................................. 5-33 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Table des matières 5-VI ARTICLE 257 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-34 ARTICLE 258 SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-34 SOUS-SECTION 5 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES BORNANT UN TERRAIN .................................................. 5-34 ARTICLE 259 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-34 ARTICLE 260 HAUTEUR ............................................................................................... 5-34 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ...................................................... 5-35 ARTICLE 261 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-35 ARTICLE 262 IMPLANTATION ...................................................................................... 5-35 ARTICLE 263 DIMENSION ............................................................................................ 5-35 ARTICLE 264 TOILE PARE-BRISE ............................................................................... 5-35 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ............................................................................... 5-35 ARTICLE 265 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-35 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES ZONES MIXTE (V-3) .......................................................... 5-35 ARTICLE 266 LOCALISATION ...................................................................................... 5-35 ARTICLE 267 DIMENSION ............................................................................................ 5-35 ARTICLE 268 MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 5-35 ARTICLE 269 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-36 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 5-36 ARTICLE 270 DIMENSION ............................................................................................ 5-36 ARTICLE 271 LOCALISATION ..................................................................... 5-36 ARTICLE 272 MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 5-36 ARTICLE 273 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-36 ARTICLE 274 SÉCURITÉ .............................................................................................. 5-36 SECTION 8 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 5-38 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 5-38 ARTICLE 275 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-38 SECTION 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE MAISONS MOBILES ......................................................... 5-39 ARTICLE 276 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-39 ARTICLE 277 NORMES D'IMPLANTATION .................................................................. 5-39 ARTICLE 278 USAGES AUTORISÉS ............................................................................ 5-39 ARTICLE 279 MARGES ................................................................................................. 5-39 ARTICLE 280 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ....................................................... 5-39 ARTICLE 281 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................ 5-39 ARTICLE 282 ENSEIGNES ........................................................................................... 5-40 ARTICLE 283 SERVICE DE VENTE, D'ENTRETIEN ET D'ENTREPOSAGE DE MAISONS MOBILES ............................................................................... 5-40 SECTION 10 DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE AUX ROULOTTES, VEHICULES RECREATIFS MOTORISES, TENTES-ROULOTTES ET TENTES ........... 5-41 ARTICLE 284 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 5-41 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-1 A B CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ET COURS ARTICLE 96 RÈGLE D'EXCEPTION DE L'APPLICATION DE LA MARGE DE RECUL POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS EMPIÉTANT DANS LA MARGE DE RECUL MINIMALE PRESCRITE Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés sur les terrains adjacents à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment projeté, et qu'un ou les deux empiètent dans la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul du bâtiment projeté doit être égale à l'un de ces bâtiments adjacents ou se situer entre celles des bâtiments adjacents de telle sorte que : A B C Où : A = marge de recul d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes ; B = marge de recul du bâtiment projeté ; C = marge de recul d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Bâtiments existants Nouvelle construction Marge prescrite A B C Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain adjacent à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment projeté, et qu'il empiète dans la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent est vacant, la marge de recul du bâtiment projeté ne doit pas être inférieure à celle du bâtiment adjacent existant ni être supérieure de 1,5 mètre à la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes de telle sorte que : et B (C+1,5 m) Où : Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-2 A = marge de recul d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes ; B = marge de recul du bâtiment projeté ; C = marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes. BÂTIMENT EXISTANT NOUVELLE CONSTRUCTION MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE B A C EMPRISE DU CHEMIN CHEMIN Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-3 Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de chemin. Les dispositions du présent article ne peuvent être avoir pour effet de réduire la marge minimale prescrite pour un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 ni d'empiéter dans la bande boisée prescrite pou un tel terrain en vertu du présent règlement. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 97 DROIT DE VUES Tel que stipulé dans le Code civil du Québec, il ne peut y avoir sur le fond voisin de vues droites à moins de 1,5 mètre de la ligne séparative, tel que ces termes sont définis au Code civil. Cette norme ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur une voie de circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide. Cependant, des jours translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,5 mètre de la ligne séparative. ARTICLE 98 MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10 DÉCEMBRE 1990 Sur les terrains subdivisés avant le 10 décembre 1990 ou qui peuvent être subdivisés conformément à l'article 75 du règlement de lotissement no. 2013-058, lorsque la largeur d'un terrain, dont on soustrait les marges latérales tel que le présent règlement les établit, est inférieur à la largeur minimale prescrite par le présent règlement pour une construction, il est permis d'y ériger une construction dont la largeur est égale à la largeur minimale permise dans cette zone. Toutefois, en aucun cas, les marges latérales ainsi diminuées ne peuvent être inférieures à la moitié de celles prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. Malgré le 1er alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 99 MARGES DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD Tout nouveau bâtiment ou ouvrage principal prévu sur un terrain contigu au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être implanté à 30 mètres ou plus de la ligne centrale de celui-ci. La norme de l'article précédent ne s'applique pas si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : a) tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par une route ou un chemin existant le 10 décembre 1990; b) tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le bâtiment ou l'ouvrage principal projeté ne pourrait respecter également les autres normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige doit être celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite, sans être inférieure à 10 mètres. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-4 Malgré ce qui précèdent, dans le cas d'un terrain vacant soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent si elles sont supérieures aux marges prescrites au présent article. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-5 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 100 LISTE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Les constructions accessoires visées par la présente section sont : a) les garages privés isolés; b) les garages privés intégrés et attenants; c) les abris d'auto; d) les remises (cabanons); e) les serres privées; f) les pavillons g) les pergolas; h) les piscines i) les spas. Cette liste est non limitative et toute construction accessoire qui n'y est pas spécifiée doit respecter les normes de la construction à laquelle elle s'apparente le plus. ARTICLE 101 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire sur ce même terrain; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire est également permise sur un autre terrain que celui où est situé le bâtiment principal, en autant que ces 2 terrains appartiennent au même propriétaire et qu'ils soient tous les 2 situés sur le territoire de la Municipalité; d) la hauteur de toute construction accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal; e) la superficie maximale autorisée pour une construction accessoire est déterminée en utilisant la moins restrictive des deux méthodes de calcul suivantes : i) la superficie d'une construction accessoire ne doit pas excéder 75% de la superficie du bâtiment principal. Lorsque le bâtiment principal a une superficie inférieure à 90 m2, c'est cette superficie qui doit être utilisée dans le calcul de la superficie permise pour une construction accessoire ; ii) la somme des superficies de toutes les constructions accessoires et du bâtiment principal ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-6 f) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; g) toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage (sauf les garages); h) toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; i) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre il est permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal. Une construction accessoire peut donc être attenante à une autre construction accessoire ou à un bâtiment principal. L'architecture des constructions attenantes doit être harmonisée ; j) une installation septique peut être reliée à toute construction accessoire, sauf un abri à bateau conditionnellement à l'obtention d'un permis conformément au Règlement sur les Permis et certificats no. 2023-059 ; R2020-121 Résolution 2021-02-076 k) à moins d'indications contraires, les constructions accessoires peuvent être implantées en cour avant en respectant une marge de recul de 20 mètres de la ligne avant de propriété. De plus, dans le cas d'un terrain vacant de moins de 18 000 m2, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 une marge de recul latérale et arrière minimale de 8 mètres doit être respectée. Pour un terrain vacant de 18 000 m2 et plus, une marge de recul latérale et arrière minimale de 10 mètres doit être respectée. R2020-121 Résolution 2021-02-076 R2023-154 Résolution 2023-07-140 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS ARTICLE 102 GÉNÉRALITÉ Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction accessoire, seulement pour les habitations unifamiliales. ARTICLE 103 NOMBRE AUTORISÉ Un seul garage privé isolé est autorisé. ARTICLE 104 IMPLANTATION Tout garage privé isolé doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes et être situé à une distance minimale de : a) 3 mètres du bâtiment principal ; b) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un équipement accessoire. Un garage privé isolé est permis dans la cour avant sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 4575 m2. En plus des dispositions précédentes, il doit respecter les marges avant et latérales minimales prescrites pour le bâtiment principal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-7 ARTICLE 105 DIMENSION Tout garage privé isolé est assujetti au respect des normes suivantes : a) la hauteur maximale d'un garage est fixée à ; - 8 mètres pour les garages d'une superficie de 37 mètres carrés et plus ; - 5 mètres pour les garages d'une superficie de moins de 37 mètres carrés. Dans tous les cas, la hauteur d'un garage doit respecter les dispositions de l'article 101, paragraphe d). b) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 4 mètres. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 106 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé isolé, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Les matériaux de revêtement extérieurs doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal ou respecter les proportions des différents matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal. ARTICLE 107 AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT OCCASIONNEL L'aménagement d'un logement destiné à une occupation occasionnelle est autorisé au deuxième étage d'un garage isolé. Un tel logement doit être relié à une installation septique conforme. Un tel logement occasionnel ne doit en aucun cas être considéré comme, utilisé comme ou devenir un logement accessoire. Il ne peut non plus être loué à des fins d'habitation. Il doit servir pour des périodes d'occupation d'un maximum de 31 jours consécutifs et en complémentarité de l'habitation principale. R2020-121 Résolution 2021-02-076 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS ET ATTENANTS ARTICLE 108 GÉNÉRALITÉ Les garages privés intégrés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire, seulement pour les habitations unifamiliales. ARTICLE 109 NOMBRE AUTORISÉ Un seul garage, qu'il soit intégré ou attenant au bâtiment principal, est autorisé. ARTICLE 110 IMPLANTATION Tout garage privé intégré ou attenant au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes et être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un équipement accessoire. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-8 ARTICLE 111 DIMENSION Tout garage privé intégré ou attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des normes suivantes : a) la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres; b) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 4 mètres. ARTICLE 112 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé intégré ou attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Les matériaux de revêtement extérieurs doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal ou respecter les proportions des différents matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-9 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ARTICLE 113 GÉNÉRALITÉ Les abris d'autos sont autorisés, à titre de construction accessoire, seulement pour les habitations unifamiliales. ARTICLE 114 STRUCTURE Les abris d'autos isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés. ARTICLE 115 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'autos est autorisé. ARTICLE 116 IMPLANTATION Tout abri d'auto doit être situé à une distance minimale de : a) 2 mètres d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal, quand il n'est pas attenant ; c) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 117 DIMENSION La hauteur maximale d'un abri d'autos est fixée à 4,5 mètres. ARTICLE 118 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur au moins 2 côtés dont un est l'accès. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et doit respecter les normes relatives à la transformation d'un abri d'autos en garage, de la présente sous- section. Un abri d'auto doit être aménagé de façon que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. ARTICLE 119 TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE Un abri d'auto peut être transformé en garage à la condition que les normes de la présente section, relatives aux garages privés, soient respectées. Il n'est pas obligatoire que la fondation d'un abri d'auto transformé en garage, soit une dalle de béton ou une fondation continue avec empattements appropriés, à l'abri du gel. Cependant, l'autorité compétente se réserve le droit d'exiger une étude d'ingénieur qui certifie que les fondations de l'abri d'auto sont adéquates pour le garage projeté. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-10 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS) ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉ Les remises sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 121 STRUCTURE Seules les remises isolées sont autorisées. ARTICLE 122 NOMBRE AUTORISÉ Une seule remise est autorisée. ARTICLE 123 IMPLANTATION Toute remise doit être située à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal ; c) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 124 DIMENSION La hauteur maximale d'une remise est fixée à 5 mètres. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 125 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour une remise. Les matériaux de revêtement extérieurs doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal ou respecter les proportions des différents matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES PRIVÉES ARTICLE 126 GÉNÉRALITÉ Les serres privées sont autorisées, à titre de construction accessoire, seulement pour les habitations unifamiliales. Une serre privée ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. ARTICLE 127 STRUCTURE Seules les serres privées isolées sont autorisées. ARTICLE 128 NOMBRE AUTORISÉ Une seule serre privée est autorisée. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-11 ARTICLE 129 IMPLANTATION Toute serre privée doit être située à une distance minimale de : d) 1 mètre d'une ligne de terrain ; e) 3 mètres du bâtiment principal ; f) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 130 DIMENSION La hauteur maximale d'une serre privée est fixée à 3,2 mètres. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ARTICLE 131 GÉNÉRALITÉ Les pavillons isolés sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 132 STRUCTURE Seuls les pavillons isolés sont autorisés. ARTICLE 133 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon est autorisé. ARTICLE 134 IMPLANTATION Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal ; c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 135 DIMENSION La hauteur maximale pour un pavillon est fixée à 4 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 136 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les murs d'un pavillon ne peuvent être complètement fermés que sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau de son plancher. La partie supérieure des murs d'un pavillon doit être ouverte ou ajourée, ou fermée par des moustiquaires. Les toits plats sont prohibés pour un pavillon. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-12 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 137 GÉNÉRALITÉ Les pergolas sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 138 STRUCTURE Les pergolas isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées. ARTICLE 139 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 140 IMPLANTATION Une pergola doit être située à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal, lorsque non attenante ; c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 141 DIMENSION Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes : a) la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres; b) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres. ARTICLE 142 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois et le P.V.C. Les colonnes peuvent également être en béton. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ARTICLE 143 GÉNÉRALITÉ Les dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1) s'appliquent. La piscine, incluant ses installations, doit être conforme à ce règlement. Dans le cas d'une piscine située à l'intérieur d'un bâtiment, le propriétaire doit prendre les mesures pour empêcher l'accès à la piscine de l'extérieur de celui-ci. R2025-170, Résolution 2025-05-061 Les piscines sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. Les piscines sont permises dans les cours latérales et arrière. Pour les terrains d'angle, elles sont aussi permises dans la partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade avant. R2025-170, Résolution 2025-05-061 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-13 ARTICLE 144 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) piscine est autorisée par terrain. R2025-170, Résolution 2025-05-061 ARTICLE 145 IMPLANTATION Une piscine incluant ses installations, doit être située à une distance minimale de : a) Deux (2) mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal en date du 23 août 2023, les marges de recul prescrite à la note (A) dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes s'appliquent ; b) Deux (2) mètres d'un bâtiment principal ; c) Deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ; d) Deux (2) mètres d'une ligne électrique aérienne ou souterraine ; e) Deux (2) d'une servitude. Dans le cas où le mur d'un bâtiment forme une partie de l'enceinte conformément au du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1), la distance minimale prescrite aux paragraphe b) ou c) du premier alinéa, selon le cas, ne s'applique pas à cette partie du mur formant l'enceinte. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer du respect de la conformité de l'implantation de la piscine aux normes de sécurité d'Hydro-Québec. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 146 Abrogé R2025-170, Résolution 2025-05-061 ARTICLE 147 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 148 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 149 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ARTICLE 150 GÉNÉRALITÉ Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 151 IMPLANTATION Tout spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit située à une distance minimale de 1 mètre d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-14 L'implantation d'un spa doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes. Le spa doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne électrique aérienne ou souterraine. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer du respect de la conformité de l'implantation de la piscine aux normes de sécurité électrique d'Hydro-Québec. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 152 CLÔTURE Un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation remplace une clôture telle que défini à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-15 SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 153 LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Les équipements accessoires visés par la présente section sont : a) les quais; b) les radeaux; c) les élévateurs à bateau; d) les thermopompes, chauffe-eau, appareils de climatisation, génératrices et autres équipements similaires; e) les antennes paraboliques; f) les autres types d'antennes; g) les capteurs énergétiques; h) les éoliennes; i) les réservoirs et bombonnes; j) les équipements de jeux ; k) les rampes de mise à l'eau sur pilotis ou préfabriqués. l) les bouées R2020-121 Résolution 2021-02-076 R2024-160 Résolution 2024-03-041 R2025-170 Résolution 2025-05-061 Cette liste est non limitative et tout équipement accessoire qui n'y est pas spécifié doit respecter les normes de l'équipement auquel il s'apparente le plus. ARTICLE 154 GÉNÉRALITÉ Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) à l'exception des quais, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; R2020-121 Résolution 2021-02-076 b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-16 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉ Les quais sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. Nonobstant toute disposition contraire, un quai peut être implanté sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal. ARTICLE 156 NOMBRE Un seul quai est autorisé par terrain riverain. ARTICLE 157 IMPLANTATION Tout quai doit être situé à une distance minimale de 3 mètres du prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain. Toute rampe de mise à l'eau doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres du prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 158 DIMENSIONS Un quai peut avoir une superficie maximale de 32,5 m2 et une longueur maximale de 12 mètres. Lorsqu'un quai est muni d'une passerelle, la superficie de celle-ci doit être déduite de la superficie maximale permise pour le quai et la longueur de la passerelle doit également être déduite de la longueur maximale permise pour le quai. R2020-121 Résolution 2021-02-076 S'il y a un radeau ou une rampe de mise à l'eau en plus du quai, la somme des superficies de l'ensemble de ces équipements accessoires ne doit pas dépasser 32,5 m². R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 158.1 DISPOSITIONS D'UTILISATION On ne peut utiliser un quai comme base ou assise d'une structure, fixe ou amovible, destinée à recevoir un toit rigide, de toile ou de tout autre matériau que ce soit, afin d'abriter des personnes ou des embarcations. R2017-093 Résolution 2017-06-076 ARTICLE 159 ENTRETIEN Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat. Toute peinture ou autre produit servant à recouvrir les matériaux utilisés dans la construction d'un quai doit être de couleur brune, verte foncée ou dans les teintes de bois naturel. ARTICLE 160 ENVIRONNEMENT Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants et son aménagement ne doit pas empêcher la libre circulation de l'eau. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-17 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADEAUX ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉ Les radeaux sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 162 NOMBRE Un seul radeau est autorisé par terrain riverain. ARTICLE 163 IMPLANTATION Tout radeau doit être situé entre le prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain. Un radeau ne peut être situé à une distance supérieure à 15,3 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. ARTICLE 164 DIMENSIONS Un radeau peut avoir une superficie maximale de 13,4 m2. S'il y a un radeau ou une rampe de mise à l'eau en plus du quai, la somme des superficies de l'ensemble de ces équipements accessoires ne doit pas dépasser 32,5 m². R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 165 ENTRETIEN Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat. ARTICLE 166 ENVIRONNEMENT Tout radeau doit être construit à partir de matériaux non polluants et son emplacement ne doit pas empêcher la libre circulation de l'eau. ARTICLE 167 SÉCURITÉ Tout radeau doit être muni de réflecteurs aux 8 coins. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉVATEURS À BATEAU ARTICLE 168 GÉNÉRALITÉ Les élévateurs à bateau sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 169 NOMBRE Un seul élévateur à bateau est autorisé par terrain riverain. Un élévateur à bateau ne doit être utilisé que pour 1 seul bateau. ARTICLE 170 IMPLANTATION Tout élévateur à bateau doit être situé à une distance minimale de 3 mètres du prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain. Un élévateur à bateau ne peut être implanté à une distance supérieure à 9,1 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-18 ARTICLE 171 ENTRETIEN Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat. ARTICLE 172 ENVIRONNEMENT Tout élévateur à bateau doit être construit à partir de matériaux non polluants et son aménagement ne doit pas empêcher la libre circulation de l'eau. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION, AUX GÉNÉRATRICES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 173 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes et chauffe-eau, appareils de climatisation, génératrices et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 174 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe et un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes. R2025-170 Résolution 2025-05-061 Ces équipements doivent être installés sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation ou d'un lac. ARTICLE 175 ENVIRONNEMENT Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux nuisances sur le territoire de la Municipalité. R2025-170 Résolution 2025-05-061 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 176 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 177 ENDROIT AUTORISÉ En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-19 ARTICLE 178 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. ARTICLE 179 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ; b) 1 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où l'antenne parabolique est située sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal ; c) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 180 DIMENSION La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 181 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 182 ENDROIT AUTORISÉ En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne autre qu'une antenne parabolique est également autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 183 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 184 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ; b) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-20 ARTICLE 185 DIMENSION Toute antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ; b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 186 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 187 ENDROIT AUTORISÉ Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. ARTICLE 188 IMPLANTATION Un système de capteurs énergétiques doit être implanté en respectant les conditions suivantes : a) il doit être installé à plat sur le toit; b) il ne doit pas excéder la surface du toit; c) sa localisation, ses dimensions et sa couleur ne doivent pas modifier le style architectural du bâtiment sur lequel il est installé. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ARTICLE 189 GÉNÉRALITÉ Les éoliennes sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 190 ENDROIT AUTORISÉ L'implantation d'une éolienne est autorisée dans les marges latérales et arrière, ainsi que sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 191 NOMBRE AUTORISÉ Une seule éolienne est autorisée par terrain. ARTICLE 192 IMPLANTATION Une éolienne doit être située à une distance minimale de : a) 2 mètres d'une ligne de terrain ; b) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-21 Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 193 DIMENSION Toute éolienne doit respecter les dimensions suivantes : a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ; b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BOMBONNES ARTICLE 194 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 195 IMPLANTATION Les réservoirs et bombonnes doivent être situés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 196 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bombonnes ne doivent être visibles d'un chemin ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉ Les équipements de jeux sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 198 IMPLANTATION Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de : a) 2 mètres du bâtiment principal ; b) 2 mètres d'une piscine. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-22 De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 199 DIMENSIONS La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3 mètres. ARTICLE 200 SUPERFICIE La superficie maximale d'une maisonnette pour enfants est fixée à 4 m2. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BOUÉES ARTICLE 200.1 GÉNÉRALITÉS Les bouées sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 200.2 NOMBRE Une (1) bouée est autorisée par terrain riverain. ARTICLE 200.3 IMPLANTATION Une bouée doit être située entre le prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain. Une bouée ne peut être située à une distance supérieure de 15,3 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. ARTICLE 200.4 RETRAIT EN SAISON HIVERNALE Une bouée installée sur le littoral doit être retirée du littoral entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. La bouée doit être remisée à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une construction située sur le terrain riverain. R2024-160 Résolution 2024-03-041 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-23 SECTION 4 CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 201 GÉNÉRALITÉ Les constructions, équipements et usages temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige et les ventes de garages sont autorisés, à titre de constructions, équipements ou d'usages temporaires ou saisonniers; b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à une construction, un équipement ou un usage temporaire ou saisonnier; c) toute construction et tout équipement ou usage temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ARTICLE 202 GÉNÉRALITÉ Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de construction saisonnière, pour tous les types d'habitations. ARTICLE 203 Abrogé R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 204 DIMENSION Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de 3,4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 205 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri d'autos temporaire est fixée à 35 mètres carrés. ARTICLE 206 PÉRIODE D'AUTORISATION ET LOCALISATION AUTORISÉE Entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, l'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée dans toutes les marges et dans l'aire de stationnement. Entre le 1er mai et le 1er octobre suivant, l'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée dans les marges latérales et arrière, uniquement s'il n'est pas visible d'un chemin public ou privé. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 207 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-24 Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. ARTICLE 208 ENVIRONNEMENT Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. ARTICLE 209 SÉCURITÉ Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ARTICLE 210 GÉNÉRALITÉ Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 211 ENDROIT AUTORISÉ L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. Ils ne doivent pas empiéter sur l'emprise de la voie publique. ARTICLE 212 DIMENSION La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 213 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé. ARTICLE 214 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment. Les plastiques et les polyéthylènes sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 215 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 216 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-25 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 217 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement saisonnier, à toutes les classes d'usage résidentiel aux conditions énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE ARTICLE 218 GÉNÉRALITÉ Les ventes de garage sont autorisées, à titre d'usage temporaire, à toutes les classes d'usage résidentiel et doivent respecter les dispositions suivantes : a) toute vente de garage doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation, sauf si elle se tient pendant les fins de semaine de la Journée nationale des Patriotes et de la Fête du Travail; R2020-121 Résolution 2021-02-076 b) la vente doit être faite par le ou les occupants du bâtiment sur son terrain; c) la vente ne doit pas durer plus de 2 jours consécutifs, sauf dans le cas où le vendredi ou le lundi est un congé férié, auquel cas, la vente peut durer 3 jours consécutifs ; d) toute affiche hors du terrain est prohibée; e) la vente de denrées alimentaires et de produits non usagés est prohibée; f) l'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise du chemin. R2020-121 Résolution 2021-02-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-26 SECTION 5 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 219 GÉNÉRALITÉ Les usages complémentaires à un usage résidentiel prévus aux sous-sections 2 à 7 sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; b) tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; c) aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un garage privé ou dans tout autre bâtiment accessoire; d) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; e) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; f) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; g) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; h) tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus deux personnes de l'extérieur peuvent y travailler; i) le stationnement d'un seul équipement mécanique et d'un seul véhicule commercial est autorisé par terrain. Il est toutefois interdit de faire l'entretien (entretien mécanique, nettoyage, etc.) de l'équipement et/ou du véhicule commercial sur le terrain; j) aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué. R2020-121 Résolution 2021-02-076 k) Aucune poussière ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué. R2020-121 Résolution 2021-02-076 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES ARTICLE 220 GÉNÉRALITÉ En plus des dispositions de la sous-section précédente, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les activités commerciales mentionnées à l'article 221 sont autorisées, à titre d'usage complémentaire, à toutes les classes d'usage résidentiel; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-27 b) une seule activité commerciale est autorisée par logement; c) aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux; d) seule la personne résidante dans le logement où s'effectue l'activité commerciale peut y travailler. e) Les usages complémentaires doivent préalablement faire l'objet d'un certificat d'occupation, conformément au Règlement sur les Permis et certificats no. 2013-059. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 221 ACTIVITÉ SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉE Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées : a) courtiers d'assurance, fiscalistes, avocats et notaires; b) graphistes, photographes architectes, designers, décorateurs et arpenteurs-géomètres; c) services informatiques, de comptabilité, de secrétariat, de publicité, de traduction et de consultants; d) atelier d'artisan ou d'artiste; e) salons de beauté, de coiffure, capillaire et d'esthétique; f) tout travail administratif nécessaire au fonctionnement d'une entreprise; g) les cours privés (langues, musique, etc.) à un seul élève à la fois. ARTICLE 222 SUPERFICIE La superficie maximale d'une activité commerciale est fixée à 40 m2. Malgré ce qui précède, cette superficie ne doit, en aucun cas, excéder 30% de la superficie de plancher du logement où elle s'effectue. ARTICLE 223 STATIONNEMENT Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors-rue s'appliquent aux activités commerciales considérées comme usage complémentaire. ARTICLE 224 ENVIRONNEMENT Les opérations de l'activité commerciale ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain. ARTICLE 225 ENSEIGNE Une enseigne identifiant l'activité commerciale peut être installée conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-28 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ARTICLE 226 GÉNÉRALITÉ Les services de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1), sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, pour tous les types d'habitations et doivent fournir à la Municipalité une attestation de conformité. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ARTICLE 227 GÉNÉRALITÉ Les résidences d'accueil et famille d'accueil sont autorisées, à titre d'activité complémentaire, à toutes les classes d'usage résidentiel au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). Celles-ci doivent être conformes à la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et doivent fournir à la Municipalité une attestation de conformité. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 228 GÉNÉRALITÉ Les logements accessoires sont autorisés seulement à l'intérieur des habitations unifamiliales. Les logements accessoires dans les habitations unifamiliales ne sont pas inclus dans le nombre de logements permis par bâtiment inscrit à la grille des usages et des normes. L'ajout d'un logement accessoire doit préalablement faire l'objet d'un permis de rénovations. Une adresse civique sera attribuée au logement lors de l'émission du permis. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 229 NOMBRE AUTORISÉ Un seul logement accessoire est autorisé par habitation unifamiliale. ARTICLE 230 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX La superficie maximale de plancher d'un logement accessoire est fixée à 60 m2. Un logement accessoire doit être distinct du logement principal, sauf pour l'aménagement d'une porte servant d'accès entre les 2 logements. La hauteur libre minimale des pièces est fixée à 2,3 mètres. Le logement accessoire ne doit pas contenir plus de trois chambres à coucher. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 231 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX L'espace de stationnement hors-rue doit être suffisant pour accueillir la ou les voitures supplémentaires. Aucune superficie ni pourcentage d'occupation de lot supplémentaire pour les bâtiments accessoires n'est autorisée Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-29 pour un logement accessoire. Une entrée indépendante doit être prévue sur la façade principale ou sur un mur latéral du bâtiment pour desservir ce logement. Un espace privé à l'usage des occupants du logement accessoire peut être aménagé à proximité de la porte donnant accès à la cour arrière. Un mur perpendiculaire au mur arrière du bâtiment peut séparer l'espace privé du logement accessoire d'une autre porte donnant accès à la cour arrière. Ce mur doit répondre aux exigences suivantes : a) le matériau du mur doit s'harmoniser avec celui du revêtement extérieur du mur du bâtiment sur lequel il est accolé; b) la longueur maximale du mur est fixée à 3 mètres, mesurée à partir du mur arrière du bâtiment; c) la hauteur maximale du mur est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol; L'architecture du bâtiment ne doit pas être modifiée, donc le bâtiment ressemble toujours à une habitation unifamiliale. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ARTICLE 232 GÉNÉRALITÉ Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées autonomes sont autorisées pour toutes les classes d'usage résidentiel. Celles-ci doivent être conformes à la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et doivent fournir à la Municipalité une attestation de conformité. Un maximum de 9 personnes peut être hébergé dans une même résidence. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES ET POULAILLERS R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 233 GÉNÉRALITÉ Les fermettes et les poulaillers sont autorisées, à titre de construction accessoires à un bâtiment principal de la classe d'usage Villégiature 1 - unifamiliale. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 234 COEFFICIENT D'UNITÉ ANIMALE Afin de déterminer le nombre d'animaux permis, un coefficient d'unité animale est attribué à chaque espèce dans le tableau suivant : Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-30 Coefficient d'unité animale ESPÈCES COEFFICIENT Porc 200 Équidés, bovidés, cervidés 150 Ovidés et veau 60 Léporidés et anatidés 15 Gallinacés 10 Gallinacés : poule, caille, dindons (coqs interdits). Léporidés : lièvre, lapin non domestique, petit rongeur. Anatidés : canard. Ovidés : mouton, chèvre. Cervidés : cerf, chevreuil. Bovidés : bœuf, bison. Équidés : chevaux, ânes, mules. La somme de la multiplication de chaque animal par son coefficient d'unité animale doit être égale ou inférieure à : a) 300 de l'espèce Gallinacés pour les poulaillers sur les terrains d'une superficie de moins de 1 hectare. b) 300 pour les terrains d'une superficie entre 1 et 2 hectares. c) 400 pour les terrains d'une superficie totale comprise entre 2 et 5 hectares. d) 500 pour les terrains d'une superficie totale de 5 hectares ou plus. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 235 AMÉNAGEMENT DES LIEUX Les fermettes doivent respecter les conditions suivantes : a) la superficie du terrain ne doit pas être inférieure à 1 hectare ; R2020-121 Résolution 2021-02-076 b) la superficie des bâtiments destinés à l'élevage doit être conforme aux dispositions de l'article 101 du présent règlement; R2020-121 Résolution 2021-02-076 c) les constructions accessoires reliées à la fermette peuvent être implantées dans les cours latérales et arrière, à condition de respecter les marges de recul prévues à la grille des usages et des normes ; d) les animaux d'élevage doivent se trouver en tout temps dans un bâtiment accessoire ou dans une aires extérieure clôturée. Malgré ce qui précède, les chevaux peuvent se trouver à l'extérieur d'une aire clôturée lorsqu'ils sont accompagnés et bridés ; R2020-121 Résolution 2021-02-076 e) aucun bâtiment ou espace destiné à être utilisé par les animaux d'élevage ne peut se trouver à moins de 50 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau ; f) le fumier doit être entreposé sur une plate-forme imperméable ; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-31 Le fumier doit être évacué régulièrement, de façon à n'y avoir jamais d'accumulation supérieure à cinq mètres cubes et conformément au règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q.2, r.26) ; g) l'entreposage du fumier doit se faire dans la cour arrière uniquement et à au moins sans être inférieur aux marges prescrites aux grilles des usages et des normes : i) 50 mètres de tout puits, lac, cours d'eau ou milieu humide ; ii) 75 mètres d'une habitation voisine ; iii) 75 mètres d'un chemin public ; iv) 15 mètres d'une limite de terrain. Les poulaillers et les enclos associés doivent respecter les conditions suivantes : a) les constructions accessoires reliées au poulailler peuvent être implantées dans les cours latérales et arrière, à condition de respecter les marges de recul prévues à la grille des usages et des normes; b) tout espace où les animaux ont accès doit être clôturé. Les clôtures doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et une hauteur maximale de 2 mètres ; c) aucun bâtiment ou espace destiné à être utilisé par les animaux d'élevage ne peut se trouver à moins de 50 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; d) un poulailler doit comprendre les composantes suivantes : i) un minimum de 15 cm de perchoir par animal ; ii) une fenêtre d'aération ; iii) un espace dédié aux déjections possédant la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement l'ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange; iv) un abreuvoir rempli en tout temps ; v) un plancher fait d'un matériel étanche protégeant le sol naturel de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites; e) l'enclos doit : i) comprendre une superficie maximale de 6 mètres carrés ; ii) être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et dont la base de celle-ci doit être à 30 cm sous le sol afin d'éviter le passage de prédateurs. Les dispositions de la section 7 du chapitre 5 du présent règlement doivent être respectées relativement à la clôture ; f) les déjections doivent être enlevées au moins une fois par semaine et évacuées du terrain de façon à respecter les normes du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; g) dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être démantelés; h) aucun épandage ou étalage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes provinciales et fédérales, n'est autorisé. R2020-121 Résolution 2021-02-076 R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 236 Abrogé R2020-121 Résolution 2021-02-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-32 SECTION 6 STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 237 GÉNÉRALITÉ Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage résidentiel; b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement; c) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) dans le cas d'un bâtiment où sont regroupés un usage résidentiel et un usage commercial, les espaces de stationnement réservés à la résidence doivent être distincts de ceux réservés pour le commerce; f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 238 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être situées dans les marges latérales ou arrière, ou dans la partie de la marge de recul située au-delà de 1 mètre de la ligne d'emprise du chemin. Une case de stationnement doit être située à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 239 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case exigée. Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-33 ARTICLE 240 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour chaque type d'usage résidentiel doit respecter ce qui suit : a) pour une habitation unifamiliale ou une maison mobile, le nombre minimal est fixé à 1 case par logement; b) pour un bâtiment mixte abritant un commerce et un ou des logements, le nombre minimal est fixé à 1 case par logement en plus du nombre de cases minimal requis pour l'usage commercial. ARTICLE 241 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées dans les habitations collectives et multifamiliales. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : a) pour un bâtiment de 8 à 30 logements, le nombre minimal est fixé à 1 case de stationnement pour personnes handicapées; b) pour un bâtiment de 31 logements et plus, le nombre minimal est fixé à 1 case de stationnement pour personnes handicapées par tranche de 30 logements. ARTICLE 242 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement DIMENSION ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT Parallèle 0o Diagonale 30o Diagonale 45o Diagonale 60o Perpendi- culaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Profondeur minimale 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 5 m Dans le cas des cases de stationnement pour des maisons mobiles, aucune dimension n'est prescrite. Toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit avoir une largeur minimale de 3,7 mètres. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-34 SECTION 7 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 243 GÉNÉRALITÉ Les espaces libres, soit la superficie du terrain non visée par le pourcentage d'espaces naturels prescrit à la section 4 du chapitre 9 et où aucune construction, bâtiment ou ouvrage n'est érigé, doivent être aménagés. L'aménagement des espaces libres peut être réalisé par la remise à l'état naturel (plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes) ou par un aménagement à l'aide de gazon, de végétaux, d'arbustes, de pierres, de rocailles, de plates-bandes ou de jardins, en plus des arbres à planter tels qu'exigés à la section 4 du chapitre 9. L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai maximal de 12 mois suivant la délivrance du permis ou du certificat. Si l'aménagement est impossible en raison des conditions hivernales, l'aménagement doit être complété au plus tard le 30 juin suivant. R2023-0154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 244 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion de tout équipement d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les allées d'accès sont interdites dans le triangle de visibilité. Ce triangle doit avoir 3 mètres de côté au croisement des chemins. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de chemin et être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux 2 droites. Triangle de visibilité chemin Bordure Limite de lot 3 m Point d'intersection (prolongement imaginaire des lignes de terrain avant) 3 m chemin Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-35 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 245 MATÉRIAU AUTORISÉ Tous les matériaux de remblayage sont autorisés, à l'exception des matériaux prohibés dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). ARTICLE 246 PROCÉDURE Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre du chemin adjacent au terrain. ARTICLE 247 ÉTAT DES CHEMINS Tous les chemins utilisés pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des chemins régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 248 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 249 MESURE DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. ARTICLE 250 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; b) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation ait été émis à cet effet ; c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 251 Abrogé R2020-121 Résolution 2021-02-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-36 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉRECTION DE POTEAUX ARTICLE 252 GÉNÉRALITÉ L'érection de poteaux de bois, métal, béton, etc., autres que les mâts, antennes et ceux installés par l'autorité compétente, s'élevant à plus de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol, est prohibée. Cependant les poteaux pour corde à linge sont autorisés et sujets aux conditions suivantes : a) ils doivent être en bois, métal ou béton; b) ils ne doivent pas s'élever à plus de 4,5 mètres au-dessus du sol; c) ils doivent être situés dans la marge latérale ou arrière. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 253 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. Les clôtures et haies peuvent être construites même s'il n'y a pas de bâtiment principal. ARTICLE 254 LOCALISATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique. Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie. ARTICLE 255 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; d) le métal prépeint et l'acier émaillé; e) le fer forgé peint. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-37 ARTICLE 256 MATÉRIAU PROHIBÉ Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) le fil de fer barbelé; b) la clôture à pâturage; c) la broche à poule; d) la clôture à neige érigée de façon permanente; e) la tôle ou tous matériaux semblables; f) du contreplaqué ou de l'aggloméré; g) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 257 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 258 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. La rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement entre chacun n'excède pas 3 mètres. Tout fil électrique servant à la garde d'animaux doit être situé sur le côté intérieur d'une clôture. SOUS-SECTION 5 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 259 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 260 HAUTEUR Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la hauteur maximale permise est fixée à 2 mètres. Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation Hauteur (pre sc rite p ar règlement) me suré e p erpendic ulairement projec tion PROJECTION HORIZONTALE Centre d u pa lie r Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-38 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ARTICLE 261 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit existant. ARTICLE 262 IMPLANTATION Toute clôture pour terrain de sport doit être située à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne latérale ou arrière de terrain et à une distance minimale de 10 mètres d'une ligne d'emprise. ARTICLE 263 DIMENSION Toute clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur maximale de 3,7 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 264 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 265 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES ZONES MIXTE (V-3) ARTICLE 266 LOCALISATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique. Un espace libre de 0,5 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie. ARTICLE 267 DIMENSION La hauteur minimale est fixée à 2 mètres et la hauteur maximale autorisée est de 2,75 mètres. ARTICLE 268 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le métal prépeint et l'acier émaillé. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-39 ARTICLE 269 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 270 DIMENSION En aucun cas la hauteur d'un muret ornemental ne doit excéder 2 mètres, calculée à partie du niveau du sol adjacent. La hauteur d'un muret de soutènement ne doit pas excéder le niveau moyen du sol qu'il soutient. Toute partie dudit muret excédant le niveau moyen du sol est considéré comme un muret ornemental. ARTICLE 271 LOCALISATION Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise du chemin et tout muret ornemental. Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'un chemin. ARTICLE 272 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : a) les dormants de bois traité; b) les billes de bois; c) la pierre; d) la brique; e) le pavé autobloquant; f) le bloc de béton architectural. Les planches en bois peuvent toutefois servir d'élément décoratif. Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 273 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu, ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée et être nuisible à l'environnement. ARTICLE 274 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret doivent être propres à éviter toute blessure. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-40 Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Cette disposition ne s'applique pas aux murets de soutènement aménagés pour des entrées en dépression. Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1 mètre minimum 1 m: marge de recul 1,52 m: marge latéral et marge arrière Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain e Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-41 SECTION 8 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 275 GÉNÉRALITÉ Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage et de matériaux nécessaires à l'aménagement et à l'entretien du terrain sur lequel ils sont entreposés (bois, sable, roches, pierres, terre). Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-42 SECTION 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE MAISONS MOBILES ARTICLE 276 GÉNÉRALITÉ Toute maison mobile servant de résidence permanente doit être située et aménagée à l'intérieur d'une zone les autorisant. ARTICLE 277 NORMES D'IMPLANTATION Les terrains réservés pour fins d'implantation de maisons mobiles doivent avoir les dimensions minimales indiquées à la grille des usages et des normes, que ce terrain soit propriété propre ou en location. Tout parc ou zone de maisons mobiles doit être adjacent à un chemin. ARTICLE 278 USAGES AUTORISÉS Les usages autorisés sont les maisons mobiles simples et doubles (à l'exclusion des roulottes) et les maisons modulaires et préfabriquées. Les usages complémentaires et les constructions accessoires et de service pour la communauté sont également permis dans le cas d'un parc de maisons mobiles. Il ne doit y avoir qu'une maison mobile sur chaque terrain. Les saillies et les usages complémentaires sont aussi permis à condition qu'ils soient complémentaires à l'habitation. Chaque emplacement doit être indiqué sur le site de façon claire au moyen de repères permanents. ARTICLE 279 MARGES Les marges avant, latérales et arrière, applicables à la maison mobile, sont indiquées à la grille des usages et des normes et s'appliquent que le terrain soit propriété propre ou en location. ARTICLE 280 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une (1) construction accessoire. S'il y a un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale en façade ne doit pas être de plus de 6,5 mètres. Une construction accessoire ne doit pas en tout ou en partie être située à l'avant de la maison mobile. En aucun cas, les constructions accessoires ne doivent excéder une superficie de 40% de la superficie de la maison mobile, ni avoir une hauteur supérieure à 3 mètres. Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation. Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un vestibule d'entrée (tambour) dont la dimension de plancher ne dépasse pas 4 m2. Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation. Le toit et les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison. ARTICLE 281 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes conformément aux dispositions du présent règlement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-43 ARTICLE 282 ENSEIGNES Une seule enseigne d'identification à l'entrée d'un parc est permise. Cette enseigne ne doit pas excéder 2 mètres en hauteur ni ne doit excéder 1 m2 en superficie. ARTICLE 283 SERVICE DE VENTE, D'ENTRETIEN ET D'ENTREPOSAGE DE MAISONS MOBILES La vente, l'entreposage et l'entretien de maisons mobiles sont des usages distincts et ne doivent pas être pratiqués sur le site d'un parc ou d'un lotissement de maisons mobiles. Ces activités doivent être isolées de ces parcs et lotissements par des clôtures, haies ou rideaux d'arbres et comprendre une route d'accès distincte et une aire de stationnement pour les clients. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 5 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-44 SECTION 10 DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE AUX ROULOTTES, VEHICULES RECREATIFS MOTORISES, TENTES-ROULOTTES ET TENTES ARTICLE 284 GÉNÉRALITÉ Les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes- roulottes et les tentes doivent être implantées à l'intérieur des limites d'un terrain de camping. L'occupation d'une roulotte, d'un véhicule récréatif motorisé, d'une tente-roulotte ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du territoire municipal à l'extérieur des limites d'un terrain de camping. En tout temps, une roulotte, un véhicule récréatif motorisé ou une tente-roulotte ne peut être considéré au sens du présent règlement comme un logement permanent ou une maison mobile. ARTICLE 284.1 NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS Malgré les dispositions de l'article précédent, une roulotte ou un véhicule récréatif motorisé peut être installé à l'extérieur des limites d'un terrain de camping, mais uniquement dans les situations suivantes : a) sur un terrain vacant, pour une période temporaire n'excédant pas 180 jours, si le terrain fait l'objet d'un permis de construction valide pour un bâtiment principal résidentiel ; b) sur un terrain occupé par un bâtiment principal résidentiel, pour une période temporaire n'excédant pas 180 jours, si le bâtiment principal fait l'objet d'un permis de rénovation et que l'ampleur des travaux rend le bâtiment principal non habitable. Dans tous les cas cités au présent article, la période maximale de cent quatre-vingts jours (180) ne peut être prolongée ou renouvelée. Toute roulotte ou tout véhicule récréatif motorisé autorisé par le présent article doit être raccordé à une installation septique conforme si son équipement autonome ne suffit pas. R2020-121 Résolution 2021-02-076 MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 6 - Dispositions applicables aux usages commerciaux Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Table des matières 6-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX .................................................................. 6-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ET COURS ......................... 6-1 SOUS-SECTION 1 RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARGES LATÉRALES ....................................................... 6-1 ARTICLE 285 MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10 DÉCEMBRE 1990 .................................................................... 6-1 ARTICLE 286 MARGE DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD .................. 6-1 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES.................................... 6-2 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES.................................... 6-2 ARTICLE 287 LISTE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................... 6-2 ARTICLE 288 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-2 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS) ...................................................................... 6-3 ARTICLE 289 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-3 ARTICLE 290 IMPLANTATION ........................................................................................ 6-3 ARTICLE 291 DIMENSION .............................................................................................. 6-3 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ............... 6-3 ARTICLE 292 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-3 ARTICLE 293 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 6-3 ARTICLE 294 IMPLANTATION ........................................................................................ 6-3 ARTICLE 295 ENVIRONNEMENT ................................................................................... 6-3 ARTICLE 296 DISPOSITION DIVERSE........................................................................... 6-4 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS .................. 6-4 ARTICLE 297 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-4 ARTICLE 298 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 6-4 ARTICLE 299 IMPLANTATION ........................................................................................ 6-4 ARTICLE 300 DIMENSION .............................................................................................. 6-4 ARTICLE 301 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-4 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS .................. 6-4 ARTICLE 302 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-4 ARTICLE 303 STRUCTURE ............................................................................................ 6-5 ARTICLE 304 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 6-5 ARTICLE 305 IMPLANTATION ........................................................................................ 6-5 ARTICLE 306 DIMENSION .............................................................................................. 6-5 ARTICLE 307 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-5 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ........................................................................... 6-5 ARTICLE 308 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-5 ARTICLE 309 IMPLANTATION ........................................................................................ 6-5 ARTICLE 310 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-5 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE .............................................................................. 6-6 ARTICLE 311 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-6 ARTICLE 312 IMPLANTATION ........................................................................................ 6-6 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Table des matières 6-II ARTICLE 313 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-6 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ......................................................................... 6-6 ARTICLE 314 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-6 ARTICLE 315 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 6-6 ARTICLE 316 IMPLANTATION ........................................................................................ 6-6 ARTICLE 317 SÉCURITÉ ................................................................................................ 6-7 ARTICLE 318 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ............. 6-7 ARTICLE 319 CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................... 6-7 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ............................ 6-8 ARTICLE 320 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-8 ARTICLE 321 IMPLANTATION ........................................................................................ 6-8 ARTICLE 322 CLÔTURE ................................................................................................. 6-8 SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES......................................... 6-9 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES......................................... 6-9 ARTICLE 323 LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .......................................... 6-9 ARTICLE 324 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-9 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION, AUX GÉNÉRATRICES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ........................................................................ 6-9 ARTICLE 325 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 6-9 ARTICLE 326 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-10 ARTICLE 327 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-10 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES .............................................................. 6-10 ARTICLE 328 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-10 ARTICLE 329 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-10 ARTICLE 330 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-10 ARTICLE 331 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-10 ARTICLE 332 DIMENSION ............................................................................................ 6-10 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ............................................................................. 6-11 ARTICLE 333 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-11 ARTICLE 334 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-11 ARTICLE 335 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-11 ARTICLE 336 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-11 ARTICLE 337 DIMENSION ............................................................................................ 6-11 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 6-11 ARTICLE 338 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-11 ARTICLE 339 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-11 ARTICLE 340 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-11 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ............... 6-12 ARTICLE 341 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-12 ARTICLE 342 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-12 ARTICLE 343 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-12 ARTICLE 344 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-12 ARTICLE 345 DIMENSION ............................................................................................ 6-12 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Table des matières 6-III BOMBONNES ................................................................... 6-12 ARTICLE 346 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-12 ARTICLE 347 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-12 ARTICLE 348 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-12 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX............................................................................ 6-13 ARTICLE 349 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-13 ARTICLE 350 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-13 ARTICLE 351 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-13 ARTICLE 352 DISPOSITION DIVERSE......................................................................... 6-13 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À DÉCHETS .......................................................................... 6-13 ARTICLE 353 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-13 ARTICLE 354 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-13 ARTICLE 355 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-13 ARTICLE 356 DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-14 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ...................................................................... 6-14 ARTICLE 357 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-14 ARTICLE 358 DIMENSION ............................................................................................ 6-14 ARTICLE 359 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-14 ARTICLE 360 SUPERFICIE ........................................................................................... 6-14 ARTICLE 361 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-14 ARTICLE 362 DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-14 SECTION 4 CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 6-15 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS.................................. 6-15 ARTICLE 363 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-15 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ................................................................. 6-15 ARTICLE 364 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-15 ARTICLE 365 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-15 ARTICLE 366 DIMENSION ............................................................................................ 6-15 ARTICLE 367 SUPERFICIE ........................................................................................... 6-15 ARTICLE 368 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 6-15 ARTICLE 369 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 6-15 ARTICLE 370 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-16 ARTICLE 371 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-16 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 6-16 ARTICLE 372 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-16 ARTICLE 373 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 6-16 ARTICLE 374 DIMENSION ............................................................................................ 6-16 ARTICLE 375 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 6-16 ARTICLE 376 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 6-16 ARTICLE 377 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-16 ARTICLE 378 DISPOSITION DIVERSE......................................................................... 6-16 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE................................................................................ 6-17 ARTICLE 379 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-17 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Table des matières 6-IV SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ................................................................ 6-17 ARTICLE 380 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-17 ARTICLE 381 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-17 ARTICLE 382 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-17 ARTICLE 383 SUPERFICIE ........................................................................................... 6-17 ARTICLE 384 PÉRIODE D'AUTORISATION ET HEURES D'OPÉRATION .................. 6-17 ARTICLE 385 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 6-17 ARTICLE 386 AFFICHAGE ............................................................................................ 6-18 ARTICLE 387 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-18 ARTICLE 388 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-18 ARTICLE 389 DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-18 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ................................................. 6-18 ARTICLE 390 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-18 ARTICLE 391 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-19 ARTICLE 392 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 6-19 ARTICLE 393 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-19 ARTICLE 394 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-19 ARTICLE 395 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................ 6-19 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ....................... 6-19 ARTICLE 396 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-19 ARTICLE 397 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-19 ARTICLE 398 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-19 ARTICLE 399 SUPERFICIE ........................................................................................... 6-19 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ........................................................ 6-20 ARTICLE 400 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-20 ARTICLE 401 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 6-20 ARTICLE 402 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-20 ARTICLE 403 SUPERFICIE ........................................................................................... 6-20 ARTICLE 404 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 6-20 ARTICLE 405 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-20 ARTICLE 406 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-20 ARTICLE 407 STATIONNEMENT .................................................................................. 6-20 ARTICLE 408 DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-20 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ............................................................ 6-21 ARTICLE 409 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-21 ARTICLE 410 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-21 ARTICLE 411 PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ ........................ 6-21 ARTICLE 412 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-21 ARTICLE 413 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-22 ARTICLE 414 DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-22 SECTION 5 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL .................................................................. 6-23 ARTICLE 415 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-23 ARTICLE 416 SUPERFICIE ........................................................................................... 6-23 SECTION 6 STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 6-24 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Table des matières 6-V STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 6-24 ARTICLE 417 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-24 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 6-24 ARTICLE 418 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................ 6-24 ARTICLE 419 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................... 6-24 ARTICLE 420 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................... 6-25 ARTICLE 421 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ........................................................ 6-26 ARTICLE 422 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE ................................................................. 6-26 ARTICLE 423 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 6-26 SECTION 7 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...... 6-28 ARTICLE 424 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-28 ARTICLE 425 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................................. 6-28 ARTICLE 426 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................................. 6-28 ARTICLE 427 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET DES TABLIERS DE MANŒUVRE ........................ 6-28 ARTICLE 428 TABLIER DE MANŒUVRE ............................................................................ 6-28 ARTICLE 429 LOCALISATION DES RAMPES D'ACCÈS ............................................. 6-28 SECTION 8 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 6-29 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-29 ARTICLE 430 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-29 ARTICLE 431 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................................................................................ 6-29 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................. 6-30 ARTICLE 432 MATÉRIAU AUTORISÉ........................................................................... 6-30 ARTICLE 433 PROCÉDURE ......................................................................................... 6-30 ARTICLE 434 ÉTAT DES CHEMINS ............................................................................. 6-30 ARTICLE 435 DÉLAI ...................................................................................................... 6-30 ARTICLE 436 MESURE DE SÉCURITÉ ........................................................................ 6-30 ARTICLE 437 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................ 6-30 ARTICLE 438 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................. 6-30 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ...................................................... 6-31 ARTICLE 439 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-31 ARTICLE 440 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ............................................. 6-31 ARTICLE 441 DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................... 6-31 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 6-32 ARTICLE 442 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-32 ARTICLE 443 LOCALISATION ...................................................................................... 6-32 ARTICLE 444 MATÉRIAU AUTORISÉ........................................................................... 6-32 ARTICLE 445 MATÉRIAU PROHIBÉ ............................................................................. 6-32 ARTICLE 446 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-33 ARTICLE 447 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-33 SOUS-SECTION 5 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES BORNANT UN TERRAIN .................................................. 6-33 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Table des matières 6-VI ARTICLE 448 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-33 ARTICLE 449 HAUTEUR ............................................................................................... 6-33 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE........................................................... 6-33 ARTICLE 450 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-33 ARTICLE 451 DIMENSION ............................................................................................ 6-34 ARTICLE 452 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-34 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ...................................................... 6-34 ARTICLE 453 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-34 ARTICLE 454 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-34 ARTICLE 455 DIMENSION ............................................................................................ 6-34 ARTICLE 456 TOILE PARE-BRISE ............................................................................... 6-35 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE................................................................................ 6-35 ARTICLE 457 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-35 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 6-35 ARTICLE 458 LOCALISATION ...................................................................................... 6-35 ARTICLE 459 DIMENSION ............................................................................................ 6-35 ARTICLE 460 MATÉRIAU AUTORISÉ........................................................................... 6-35 ARTICLE 461 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-35 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 6-35 ARTICLE 462 DIMENSION ............................................................................................ 6-35 ARTICLE 463 LOCALISATION ...................................................................................... 6-36 ARTICLE 464 MATÉRIAU AUTORISÉ........................................................................... 6-36 ARTICLE 465 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-36 ARTICLE 466 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-36 SECTION 9 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 6-37 ARTICLE 467 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-37 ARTICLE 468 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES .......................... 6-37 ARTICLE 469 IMPLANTATION ...................................................................................... 6-37 ARTICLE 470 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......... 6-37 ARTICLE 471 OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................ 6-37 ARTICLE 472 DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC .............................................................................. 6-37 ARTICLE 473 SÉCURITÉ .............................................................................................. 6-37 ARTICLE 474 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L'ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR TOURISTIQUE ........................................................................................ 6-38 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING ................................................. 6-39 ARTICLE 475 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-39 ARTICLE 476 USAGE PERMIS ..................................................................................... 6-39 ARTICLE 477 LOCALISATION ...................................................................................... 6-39 ARTICLE 478 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................................. 6-39 ARTICLE 479 AFFICHAGE ............................................................................................ 6-39 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ DES USAGES COMMERCIAL ET HABITATION DANS UN BÂTIMENT ........................................................................ 6-40 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Table des matières 6-VII ARTICLE 480 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 6-40 ARTICLE 481 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES .................... 6-40 SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A UN PARC D'ÉOLIENNES COMMERCIALES DANS LA ZONE P-4 101 .............................................................. 6-41 ARTICLE 482 NORMES D'IMPLANTATION .................................................................. 6-41 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-1 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ET COURS SOUS-SECTION 1 RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARGES LATÉRALES ARTICLE 285 MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10 DÉCEMBRE 1990 Sur les terrains subdivisés avant le 10 décembre 1990 ou qui peuvent être subdivisés conformément à l'article 75 du règlement de lotissement no. 2013-058, lorsque la largeur d'un terrain, dont on soustrait les marges latérales tel que le présent règlement les établit, est inférieur à la largeur minimale prescrite par le présent règlement pour une construction, il est permis d'y ériger une construction dont la largeur est égale à la largeur minimale permise dans cette zone. Toutefois, en aucun cas, les marges latérales ainsi diminuées ne peuvent être inférieures à la moitié de celles prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. Malgré le 1er alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 286 MARGE DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD Tout nouveau bâtiment ou ouvrage principal prévu sur un terrain contigu au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être implanté à 30 mètres ou plus de la ligne centrale de celui-ci. La norme de l'article précédent ne s'applique pas si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : a) tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par une route ou un chemin existant le 10 décembre 1990; b) tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le bâtiment ou l'ouvrage principal projeté ne pourrait respecter également les autres normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige doit être celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite, sans être inférieure à 10 mètres. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent si elles sont supérieures aux marges prescrites au présent article. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-2 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 287 LISTE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Les constructions accessoires visées par la présente section sont : a) les remises (cabanons); b) les lave-autos ; c) les pavillons ; d) les pergolas ; e) les îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane ; f) les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature ; g) les piscines ; h) les spas. Cette liste est non limitative et toute construction accessoire qui n'y est pas spécifiée doit respecter les normes de la construction à laquelle elle s'apparente le plus. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 288 GÉNÉRALITÉ Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire est également permise sur un autre terrain que celui où est situé le bâtiment principal, en autant que ces 2 terrains appartiennent au même propriétaire et qu'ils soient tous les 2 situés sur le territoire de la Municipalité; d) la superficie maximale autorisée pour une construction accessoire est déterminée en utilisant la moins restrictive des deux méthodes de calcul suivantes : i) la superficie d'une construction accessoire ne doit pas excéder 75% de la superficie du bâtiment principal. Lorsque le bâtiment principal a une superficie inférieure à 100 m2, c'est cette superficie qui doit être utilisée dans le calcul de la superficie permise pour une construction accessoire; ii) la somme des superficies de toutes les constructions accessoires et du bâtiment principal ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain; e) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; f) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-3 g) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre, il est permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal. Une construction accessoire peut donc être attenante à une autre construction accessoire ou à un bâtiment principal. L'architecture des constructions attenantes doit être harmonisée ; h) une installation septique peut être reliée à toute construction accessoire, sauf un abri à bateau; i) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS) ARTICLE 289 GÉNÉRALITÉ Les remises sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 290 IMPLANTATION Une remise doit être située à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal ; c) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 291 DIMENSION La hauteur maximale d'une remise est fixée à 3 mètres. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ARTICLE 292 GÉNÉRALITÉ Un lave-auto est considéré comme une construction accessoire lorsque jumelé à une station-service ou à tout autre type de commerce, et comme un usage principal lorsque localisé seul sur un terrain. ARTICLE 293 NOMBRE AUTORISÉ Un seul lave-auto, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par terrain. ARTICLE 294 IMPLANTATION Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes et être situé à une distance minimale de : a) 3 mètres du bâtiment principal, à l'exception d'un lave-autos attenant au bâtiment principal ; b) 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-4 ARTICLE 295 ENVIRONNEMENT Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisé pour son fonctionnement. Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto, cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et avoir une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave- autos. ARTICLE 296 DISPOSITION DIVERSE Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à 4 fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ARTICLE 297 GÉNÉRALITÉ Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire aux établissements touristiques et aux commerces récréatifs. ARTICLE 298 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon est autorisé par terrain. ARTICLE 299 IMPLANTATION Un pavillon doit être situé à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal ; c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 300 DIMENSION La hauteur maximale pour un pavillon est fixée à 4 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 301 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau de son plancher. La partie supérieure des murs d'un pavillon doit être ouverte ou ajourée, ou fermée par des moustiquaires. Les toits plats sont prohibés pour un pavillon. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-5 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 302 GÉNÉRALITÉ Les pergolas sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux garderies, aux restaurants et aux établissements d'hébergement. ARTICLE 303 STRUCTURE Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal. ARTICLE 304 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 305 IMPLANTATION Une pergola doit être située à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal, lorsque non attenante ; c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 306 DIMENSION Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes : a) la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres ; b) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres. ARTICLE 307 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois et le P.V.C. Les colonnes peuvent également être en béton. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ARTICLE 308 GÉNÉRALITÉ Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre de construction accessoire, aux stations-services et aux commerces de services de transport. ARTICLE 309 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de : a) 6 mètres de toute ligne d'un terrain ; b) 5 mètres du bâtiment principal ; c) 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-6 Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 310 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE ARTICLE 311 GÉNÉRALITÉ Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature sont autorisés, à titre de construction accessoire, aux stations-services et aux commerces de services de transport. ARTICLE 312 IMPLANTATION Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être situé à une distance minimale de : a) 3 mètres de toute ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal ; c) 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 313 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 314 GÉNÉRALITÉ Les piscines sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux commerces récréotouristiques et aux établissements d'hébergement. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer de la conformité de la piscine, incluant ses installations, au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, B-1.1, r. 11). Dans le cas d'une piscine située à l'intérieur d'un bâtiment, le propriétaire doit prendre les mesures pour empêcher l'accès à la piscine de l'extérieur de celui-ci. R2025-170 Résolution 2025-05-061 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-7 Les piscines sont permises dans les cours latérales et arrière. Pour les terrains d'angle, elles sont aussi permises dans la partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade avant. ARTICLE 315 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine est autorisée par terrain. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 316 IMPLANTATION Une piscine, incluant ses installations, doit être située à une distance minimale de : a) Deux (2) mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal en date du 23 août 2023, les marges de recul prescrite à la note (A) dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes s'appliquent ; b) Deux (2) mètres d'un bâtiment principal ; c) Deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ; d) Deux (2) mètres d'une ligne électrique aérienne ou souterraine ; e) Deux (2) mètres d'une servitude. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer du respect de la conformité de l'implantation de la piscine aux normes de sécurité électrique d'Hydro-Québec. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 317 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 318 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 319 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ARTICLE 320 GÉNÉRALITÉ Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, aux commerces récréotouristiques et aux établissements d'hébergement. ARTICLE 321 IMPLANTATION Tout spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit située à une distance minimale de 1 mètre d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. L'implantation d'un spa doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes. Le spa doit être à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne électrique aérienne ou souterraine. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer du respect de la conformité de l'implantation du spa aux normes de sécurité électrique d'Hydro- Québec. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-8 R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 322 CLÔTURE Tout spa doit être clôturé conformément aux dispositions applicables prévues à la sous-section portant sur les clôtures pour piscine creusée du présent chapitre. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-9 SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 323 LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Les équipements accessoires visés par la présente section sont : a) les thermopompes, chauffe-eau, appareils de climatisation, génératrices et autres équipements similaires; b) les antennes paraboliques; c) les autres types d'antennes; d) les capteurs énergétiques; e) les éoliennes; f) les réservoirs et bombonnes; g) les équipements de jeux; h) les conteneurs à déchets; i) l'étalage extérieur. Cette liste est non limitative et tout équipement accessoire qui n'y est pas spécifié doit respecter les normes de l'équipement auquel il s'apparente le plus. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 324 GÉNÉRALITÉ Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION, AUX GÉNÉRATRICES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 325 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, le chauffe-eau, les appareils de climatisation, les génératrices et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. R2025-170 Résolution 2025-05-061 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-10 ARTICLE 326 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes. R2025-170 Résolution 2025-05-061 Ces équipements doivent être installés sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation ou d'un lac. ARTICLE 327 ENVIRONNEMENT Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux nuisances sur le territoire de la Municipalité. R2025-170 Résolution 2025-05-061 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 328 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 329 ENDROIT AUTORISÉ En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 330 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. ARTICLE 331 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ; b) 1 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où l'antenne parabolique est située sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal ; c) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 332 DIMENSION La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-11 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 333 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 334 ENDROIT AUTORISÉ En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne autre qu'une antenne parabolique est également autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 335 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 336 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ; b) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 337 DIMENSION Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ; b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 338 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 339 ENDROIT AUTORISÉ Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. ARTICLE 340 IMPLANTATION Un système de capteurs énergétiques doit être implanté en respectant les conditions suivantes : a) il doit être installé à plat sur le toit; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-12 b) il ne doit pas excéder la surface du toit; c) sa localisation, ses dimensions et sa couleur ne doivent pas modifier le style architectural du bâtiment sur lequel il est installé. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ARTICLE 341 GÉNÉRALITÉ Les éoliennes sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 342 ENDROIT AUTORISÉ L'implantation d'une éolienne est autorisée dans les marges latérales et arrière, ainsi que sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 343 NOMBRE AUTORISÉ Une seule éolienne est autorisée par terrain. ARTICLE 344 IMPLANTATION Une éolienne doit être située à une distance minimale de : a) 2 mètres d'une ligne de terrain ; b) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 345 DIMENSION Toute éolienne doit respecter les dimensions suivantes : a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ; b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BOMBONNES ARTICLE 346 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 347 IMPLANTATION Les réservoirs et bombonnes doivent être situés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-13 marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 348 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bombonnes ne doivent être visibles d'une voie de circulation ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-14 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ARTICLE 349 GÉNÉRALITÉ Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux commerces récréotouristiques, aux garderies, aux restaurants et aux établissements d'hébergement. ARTICLE 350 IMPLANTATION Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de : c) 5 mètres de toute ligne de terrain ; d) 4 mètres du bâtiment principal ; e) 4 mètres de toute piscine. De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 351 ENVIRONNEMENT Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 352 DISPOSITION DIVERSE Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de circulation. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À DÉCHETS ARTICLE 353 GÉNÉRALITÉ Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 354 NOMBRE AUTORISÉ Un seul conteneur à déchets est autorisé par terrain. ARTICLE 355 IMPLANTATION Les sites réservés pour les conteneurs à déchets doivent être clairement indiqués et intégrés à un espace de chargement ou de déchargement. Ils ne pourront être implantés ailleurs sur le terrain. Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-15 Un conteneur à déchets doit reposer sur une surface de béton. De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 356 DISPOSITIONS DIVERSES Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. Un conteneur à déchets ne doit pas être visible d'une voie de circulation ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit le camoufler. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 357 GÉNÉRALITÉ L'étalage extérieur de produits mis en démonstration (à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) est autorisé, à titre d'équipement accessoire, aux classes d'usage Commerce 1 (C-1) et Commerce 2 (C-2). L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. ARTICLE 358 DIMENSION La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 359 IMPLANTATION L'étalage extérieur doit être situé à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de chemin. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-154 ARTICLE 360 SUPERFICIE La superficie maximale de l'étalage extérieur est fixée à 5% de la superficie de plancher de l'établissement commercial, à l'exception de la vente de véhicules neufs ou usagés. ARTICLE 361 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle. Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapées. ARTICLE 362 DISPOSITIONS DIVERSES L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-16 Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent chapitre. Les articles sont remisés à l'intérieur de l'établissement commercial en dehors des heures normales d'ouverture, à l'exception de la vente de véhicules neufs ou usagés. Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-17 SECTION 4 CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 363 GÉNÉRALITÉ Les constructions, équipements et usages temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les terrasses saisonnières, la vente de fleurs à l'extérieur, la vente saisonnière de fruits et légumes, la vente d'arbres de Noël et les événements promotionnels sont autorisés pour un bâtiment principal commercial; b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à une construction, un équipement ou un usage temporaire ou saisonnier; c) toute construction et tout équipement ou usage temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ARTICLE 364 GÉNÉRALITÉ Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de construction saisonnière, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 365 ENDROIT AUTORISÉ Un abri d'autos temporaire pour un usage commercial doit être installé dans l'espace de chargement et de déchargement d'une aire de chargement et de déchargement. ARTICLE 366 DIMENSION Un abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres. ARTICLE 367 SUPERFICIE Un abri d'autos temporaire doit respecter une superficie maximale de 35 m2. ARTICLE 368 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. ARTICLE 369 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-18 Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. ARTICLE 370 ENVIRONNEMENT Un abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. ARTICLE 371 SÉCURITÉ Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ARTICLE 372 GÉNÉRALITÉ Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 373 ENDROIT AUTORISÉ L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. Ils ne doivent pas empiéter sur l'emprise de la voie publique. ARTICLE 374 DIMENSION La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 375 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisé entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé. ARTICLE 376 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment. Les plastiques et les polyéthylènes sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 377 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 378 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-19 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 379 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement saisonnier, à toutes les classes d'usage commercial aux conditions énoncées à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ARTICLE 380 GÉNÉRALITÉ Les terrasses saisonnières sont autorisées pour des fins commerciales en complément d'un restaurant et autres établissements où l'on sert à manger et à boire. ARTICLE 381 NOMBRE AUTORISÉ Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain. ARTICLE 382 IMPLANTATION Toute terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 383 SUPERFICIE La superficie d'une terrasse saisonnière ne peut dépasser 50% de la superficie de l'usage principal. Une terrasse saisonnière ne doit pas être comprise dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage principal. ARTICLE 384 PÉRIODE D'AUTORISATION ET HEURES D'OPÉRATION L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré. Les heures d'opération de la terrasse doivent se situer entre 8 heures et 1 heure. ARTICLE 385 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité. Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). Les matériaux utilisés pour la terrasse doivent s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment principal. La terrasse peut être entourée d'écrans ou recouverte d'une marquise ou auvent. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-20 Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps. ARTICLE 386 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. Le nom et la nature de l'établissement peuvent être inscrits sur la marquise ou l'auvent de la terrasse, le cas échéant. Cependant, une seule inscription est permise sur chaque côté faisant face à un chemin et les lettres ne doivent pas dépasser 0,15 mètre de hauteur. ARTICLE 387 SÉCURITÉ Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés. L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. La dénivellation entre le plancher d'une terrasse et le plancher de l'établissement principal ne doit pas excéder 3 mètres. ARTICLE 388 ENVIRONNEMENT Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 389 DISPOSITIONS DIVERSES L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la consommation ; la préparation de repas ou autres opérations y sont prohibées. Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière. Aucun équipement sonore ou musical n'est permis. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ARTICLE 390 GÉNÉRALITÉ La vente de fleurs à l'extérieur est autorisée, à titre d'usage temporaire ou saisonnier, aux seuls usages directement reliés à la vente de fleurs ou à un marchand de fruits et légumes. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-21 ARTICLE 391 IMPLANTATION La vente de fleurs à l'extérieur ne doit pas empiéter sur la propriété publique. De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 392 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente de fleurs à l'extérieur n'est autorisée que pour une période maximale de 3 jours consécutifs. Le nombre de journées autorisées n'est pas cumulable. ARTICLE 393 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 394 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. ARTICLE 395 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ARTICLE 396 GÉNÉRALITÉ La vente de fruits et légumes est autorisées, à titre d'usage temporaire, dans le cas d'un marché d'alimentation et d'un magasin de type dépanneur. La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et légumes est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente sous-section. À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être enlevé dans la semaine suivant la fin des activités. ARTICLE 397 NOMBRE AUTORISÉ Un seul kiosque est autorisé par terrain. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-22 ARTICLE 398 IMPLANTATION Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal et de toute construction accessoire. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 399 SUPERFICIE La superficie maximale de tout kiosque est fixée à 20 m2. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-23 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ARTICLE 400 GÉNÉRALITÉ La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage saisonnier, à toutes les classes d'usages commerciaux et dans toutes les zones commerciales. La présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas requise, et ce malgré les dispositions générales de la présente section. ARTICLE 401 NOMBRE AUTORISÉ Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. ARTICLE 402 IMPLANTATION Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de propriété, du bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 403 SUPERFICIE La superficie maximale de tout site de vente d'arbres de Noël ne peut en aucun cas excéder 300 m2, ou 50% de la superficie de la marge de recul lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. ARTICLE 404 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31 décembre d'une année. ARTICLE 405 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 406 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. ARTICLE 407 STATIONNEMENT Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-24 ARTICLE 408 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement. L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ARTICLE 409 GÉNÉRALITÉ Les événements promotionnels sont autorisés, à titre d'usage temporaire, à tout commerce de détail. L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la période que dure l'événement promotionnel. La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que dans les cas suivants : a) pour l'ouverture d'un nouveau commerce; b) dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de propriétaire(s); c) lors d'une vente ou d'une promotion. ARTICLE 410 IMPLANTATION L'aire utilisée pour la tenue d'un événement promotionnel doit être située à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 411 PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel est fixée à 5 jours consécutifs et ce, 2 fois par année de calendrier. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-25 événement promotionnel n'est pas cumulable. ARTICLE 412 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un événement promotionnel est tenu sur un terrain d'angle. La tenue d'un événement promotionnel ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 413 ENVIRONNEMENT À l'issue de la tenue d'un événement promotionnel, le site doit être nettoyé si nécessaire et remis en bon état. ARTICLE 414 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La tenue d'un événement promotionnel dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'un événement promotionnel est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. La tenue d'une foire, d'un parc d'amusement et autres activités de même nature dans le cadre d'un événement promotionnel est strictement prohibée. L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre relatif à l'affichage est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle l'événement promotionnel est tenu. Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'un événement promotionnel doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-26 SECTION 5 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ARTICLE 415 GÉNÉRALITÉ Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal ; b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) un seul usage complémentaire est autorisée par local; e) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; f) l'usage complémentaire doit suivre les même heures d'ouverture que l'usage principal; g) un usage complémentaire à un usage principal commercial est également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des aires communes du centre commercial. ARTICLE 416 SUPERFICIE Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire commune utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5% de l'aire commune intérieure destinée à la circulation des consommateurs. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-27 SECTION 6 STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 417 GÉNÉRALITÉ Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage commercial; b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; c) un changement d'usage ne doit pas être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; f) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; g) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge de recul doit être réservé au passage des piétons; h) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 418 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement sont permises dans toutes les marges et cours. ARTICLE 419 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case additionnelle exigée. Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité; b) le nombre de places assises; c) le nombre de chambres. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-28 Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis. Pour l'application du calcul du nombre de cases de stationnement, la superficie de plancher exclue la superficie des sous-sols qui ne sert pas à l'entreposage ou au remisage. ARTICLE 420 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des types d'établissement commercial suivants est établi au tableau suivant : Tableau du nombre minimal de cases de stationnement TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES 1. Bureaux 1 case par 20 m2 2. Banque, institution financière et société prêteuse 1 case par 20 m2 3. Bureau de professionnels et centre professionnels 1 case par 20 m2 4. Clinique médical et cabinet de consultation 1 case par 20 m2 5. Cinéma, théâtre 1 case par 8 sièges 6. Établissement de vente de meubles, quincailleries, vente d'appareils ménagers, merceries 1 case par 65 m² 7. Établissement de vente au détail, non mentionné ailleurs 1 case par 20 m² lorsque la superficie de plancher est moins de 2000 m² 1 case par 15 m² lorsque la superficie de plancher est entre 2000 m² et 10 000 m² 1 case par 18 m² lorsque la superficie de plancher est plus de 10 000 m² 8. Établissement de vente de véhicules automobiles et de machineries lourdes 1 case par 65 m² 9. Commerce d'hébergement 1 case par chambre 10. Résidence pour personnes âgées 1 case par 2 logements 11. Établissement de vente en gros, entrepôts, terminus de transport, entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à bois et autres usages similaires 1 case par 100 m2 12. Atelier de réparations mineures et garage public 6 cases, plus 3 cases par baie de service 13. Place d'assemblée, club privé, salle de congrès, salle d'exposition, stadium, gymnase, piste de course, cirque, salle de danse et autres places similaires d'assemblées publiques 1 case par 6 sièges et 1 case pour chaque 20 m² pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes 14. Restaurant, bar, taverne, club de nuit et autres établissements pour boire et manger 1 case par 10 m2 15. Restaurant-comptoir 1 case par 0,7 m² réservé à la clientèle Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-29 TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES 16. Lave-auto (ligne d'attente) le nombre de voitures pouvant être lavées simultanément multiplié par 4 (une voiture mesure 6 mètres pour les fins du présent calcul) 17. Allée de quilles, salle de billard 2 cases par allée et/ou table de billard 18. Aréna 1 case par 4 sièges fixes ou 1 case par mètre carré de superficie réservée aux spectateurs s'il n'y a pas de sièges fixes 19. Curling 10 cases par glace, cependant si le curling comporte un club house les cases peuvent être prises à même celles de cet usage 20. Centre de loisirs 1 case par 20 m2 21. Tennis 2 cases par court de tennis 22. Golf 3 cases par trou, cependant si le golf comporte un club house les cases peuvent être prises à même celles de cet usage 23. Salon de barbier, salon de beauté 1 case par 10 m2 24. Salon mortuaire et résidence funéraire 1 case par 10 m2 ARTICLE 421 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : a) pour un établissement commercial de 300 m2 à 1500 m2, le nombre minimal est fixé à 1 case de stationnement pour personnes handicapées; b) pour un établissement commercial de 1501 m2 à 10 500 m2, le nombre minimal est fixé à 3 cases de stationnement pour personnes handicapées; c) pour un établissement commercial de 10 501 m2 et plus, le nombre minimal est fixé à 5 cases de stationnement pour personnes handicapées. ARTICLE 422 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un commerce doit être compté en surplus des normes établies pour ce commerce. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-30 ARTICLE 423 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement DIMENSION ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT Parallèle 0o Diagonale 30o Diagonale 45o Diagonale 60o Perpendi- culaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Profondeur minimale 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 5 m Toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit avoir une largeur minimale de 3,7 mètres. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-31 SECTION 7 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 424 GÉNÉRALITÉ Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 425 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Tout commerce doit avoir un minimum d'une aire de chargement et de déchargement. ARTICLE 426 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque aire de chargement et de déchargement doit mesurer au moins de 3,6 mètres en largeur et 9 mètres en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. Chaque aire de chargement et de déchargement doit être accessible à la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,2 mètres de hauteur libre et 4,8 mètres de largeur. ARTICLE 427 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET DES TABLIERS DE MANŒUVRE Les aires de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière. ARTICLE 428 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter un chemin. ARTICLE 429 LOCALISATION DES RAMPES D'ACCÈS Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules- moteur ne pourront commencer leur pente en deçà de 7,5 mètres de la ligne de chemin et ne pourront déboucher en deçà de 23 mètres du point d'intersection de 2 lignes d'emprise de chemin. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-32 SECTION 8 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 430 GÉNÉRALITÉ Les espaces libres, soit la superficie du terrain non visée par le pourcentage d'espaces naturels prescrit à la section 4 du chapitre 9 et où aucune construction, bâtiment ou ouvrage n'est érigé, doivent être aménagés. L'aménagement des espaces libres peut être réalisé par la remise à l'état naturel (plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes) ou par un aménagement à l'aide de gazon, de végétaux, d'arbustes, de pierres, de rocailles, de plates-bandes ou de jardins, en plus des arbres à planter tels qu'exigés à la section 4 du chapitre 9. L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai maximal de 12 mois suivant la délivrance du permis ou du certificat. Si l'aménagement est impossible en raison des conditions hivernales, l'aménagement doit être complété au plus tard le 30 juin suivant. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 431 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les allées d'accès sont interdites dans le triangle de visibilité. Ce triangle doit avoir 3 mètres de côté au croisement des chemins. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de chemin et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites. Triangle de visibilité chemin Bordure Limite de lot 3 m Point d'intersection (prolongement imaginaire des lignes de terrain avant) 3 m chemin Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-33 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 432 MATÉRIAU AUTORISÉ Tous les matériaux de remblayage sont autorisés, à l'exception des matériaux prohibés dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). ARTICLE 433 PROCÉDURE Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre du chemin adjacent au terrain. ARTICLE 434 ÉTAT DES CHEMINS Tous les chemins utilisés pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des chemins régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 435 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 436 MESURE DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. ARTICLE 437 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; b) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet ; c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 438 Abrogé R2020-121 Résolution 2021-02-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-34 6 m Usage commercial Usage résidentiel SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 439 GÉNÉRALITÉ L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage commercial a des limites communes avec un usage résidentiel ou public et institutionnel. Dans le cas où un chemin sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire Servitude ZONE TAMPON Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-35 ARTICLE 440 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge de recul. Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 6 mètres. Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme aux dimensions édictées à cet effet au chapitre relatif à la protection de l'environnement du présent règlement, et ce pour chaque 12 m2 de la zone. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. ARTICLE 441 DISPOSITIONS DIVERSES La zone tampon doit être laissée libre. Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 24 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débute les opérations. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 442 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. Les clôtures et haies peuvent être construites même s'il n'y a pas de bâtiment principal. ARTICLE 443 LOCALISATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique. Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie. ARTICLE 444 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-36 c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; d) le métal prépeint et l'acier émaillé; e) le fer forgé peint. ARTICLE 445 MATÉRIAU PROHIBÉ Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) le fil de fer barbelé; b) la clôture à pâturage; c) la broche à poule; d) la clôture à neige érigée de façon permanente; e) la tôle ou tous matériaux semblables; f) du contreplaqué ou de l'aggloméré; g) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 446 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 447 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. La rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement entre chacun n'excède pas 3 mètres. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. SOUS-SECTION 5 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 448 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-37 ARTICLE 449 HAUTEUR Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la hauteur maximale permise est fixée à 2 mètres. Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation Hauteur (pre sc rite p ar règlement) me suré e p erpendic ulairement projec tion PROJECTION HORIZONTALE Centre d u pa lie r SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ARTICLE 450 GÉNÉRALITÉ Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer de la conformité de la piscine, incluant ses installations, au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, B-1.1, r.11). R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 451 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 452 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ARTICLE 453 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà existant ou que son aménagement se fasse simultanément à l'installation de la clôture pour terrain de sport. ARTICLE 454 IMPLANTATION Toute clôture pour terrain de sport doit être située à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain et à une distance minimale de 10 mètres d'une ligne d'emprise. ARTICLE 455 DIMENSION Toute clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur maximale de 3,7 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-38 ARTICLE 456 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 457 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 458 LOCALISATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique. Un espace libre de 0,5 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie. ARTICLE 459 DIMENSION La hauteur minimale est fixée à 2 mètres et la hauteur maximale autorisée est de 2,75 mètres. ARTICLE 460 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le métal pré-peint et l'acier émaillé. ARTICLE 461 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Toutefois, pour un usage de vente de véhicules neufs ou usagés, la clôture peut être ajourée à plus de 25%. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 462 DIMENSION En aucun cas la hauteur d'un muret ornemental ne doit excéder 2 mètres, calculée à partie du niveau du sol adjacent. La hauteur d'un muret de soutènement ne doit pas excéder le niveau moyen du sol qu'il soutient. Toute partie dudit muret excédant le niveau moyen du sol est considéré comme un muret ornemental. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-39 ARTICLE 463 LOCALISATION Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise du chemin et tout muret ornemental. Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'un chemin. ARTICLE 464 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : a) les dormants de bois traité; b) les billes de bois; c) la pierre; d) la brique; e) le pavé autobloquant; f) le bloc de béton architectural. Les planches en bois peuvent toutefois servir d'élément décoratif. Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 465 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu, ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée et être nuisible à l'environnement. ARTICLE 466 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret doivent être propres à éviter toute blessure. Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1,0 mètre minimum 1,0 m: marge de recu 1,52 m : marge latéra marge arrière Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain l le et Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-40 SECTION 9 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 467 GÉNÉRALITÉ Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. ARTICLE 468 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l'usage principal soit la vente de ces matériaux de récupération. ARTICLE 469 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres de l'emprise du chemin. De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 470 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. ARTICLE 471 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 472 DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à condition de respecter une marge de recul minimale de 6 mètres. Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent pas être visibles du chemin. À cet effet, ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques. Dans la marge de recul, la hauteur maximale des clôtures ou des structures est fixée à 1,83 mètre. Les matériaux autorisés pour constituer les clôtures ou les structures sont le bois traité, la brique ou tout autre matériau approuvé par la Municipalité. Ces clôtures ou structures doivent être maintenues en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-41 ARTICLE 473 SÉCURITÉ L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis qu'à l'intérieur des constructions accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet effet. ARTICLE 474 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR TOURISTIQUE L'entreposage est interdit dans toute cour adjacente à l'un des corridors touristiques suivants : route 117, chemin du Lac-Manitou et parc régional linéaire du P'tit Train du Nord, à moins d'être entouré d'une haie dense d'une hauteur au moins égale à la hauteur des matériaux entreposés ou d'une zone tampon respectant les dispositions du présent chapitre. Dans le cas spécifique d'un terrain contigu au parc régional linéaire du P'tit Train du Nord, lorsqu'il y a de l'entreposage, de l'étalage ou de l'assemblage dans la cour adjacente au parc, l'écran visuel opaque (haie dense, clôture, etc.) ne peut être d'une hauteur inférieure à 1,8 mètre. SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING ARTICLE 475 GÉNÉRALITÉ Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaire de roulottes, de véhicules récréatifs motorisés, de tentes-roulottes et de tentes pour fin de séjour. ARTICLE 476 USAGE PERMIS Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les tentes, ainsi que les usages complémentaires et les constructions accessoires et de services. Les maisons mobiles sont spécifiquement interdites à l'intérieur des terrains de camping. Une seule construction accessoire par roulotte, véhicule récréatif motorisé ou tente-roulotte est autorisée. Aucun agrandissement permanent d'une roulotte, véhicule récréatif motorisé ou tente-roulotte n'est autorisé. ARTICLE 477 LOCALISATION Un terrain de camping doit être situé : a) sur un terrain sec et bien drainé; b) assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci n'incommodent pas les campeurs et ne soient pas une cause d'insalubrité. ARTICLE 478 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 6 mètres qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette zone tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert. Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par la présente section doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-42 ARTICLE 479 AFFICHAGE Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée. Cette enseigne ne doit pas excéder 3 mètres en hauteur ni ne doit excéder 2,5 m2 en superficie. SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ DES USAGES COMMERCIAL ET HABITATION DANS UN BÂTIMENT ARTICLE 480 GÉNÉRALITÉ Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent aux usages concernés, et ce, malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 481 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES Un ou plusieurs logements sont autorisés dans un bâtiment occupé par un ou plusieurs usages des groupes Commerce 1 (C- 1) et Commerce 2 (C-2), et ce, selon les dispositions suivantes : a) les logements sont situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits ; b) les commerces et les logements ne doivent pas être situés sur un même étage à l'exception des usages de bureau qui peuvent être situés sur le même étage qu'un logement; c) les accès aux logements doivent être distincts des accès aux usages commerciaux; d) dans un bâtiment à usages mixtes commercial et habitation, il ne doit pas y avoir de communication directe entre un logement et un commerce; e) les espaces de stationnement réservés aux logements doivent être distincts de ceux réservés pour les commerces; f) le nombre de case de stationnement requis doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment; g) les dispositions applicables en matière d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient pour chacun des usages compris à l'intérieur du bâtiment. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 6 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-43 SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A UN PARC D'ÉOLIENNES COMMERCIALES DANS LA ZONE P-4 101 ARTICLE 482 NORMES D'IMPLANTATION Dans la zone P-4 101, il est permis d'implanter un parc d'éoliennes commerciales, aux conditions suivantes : a) la hauteur maximale d'une éolienne est de 150 mètres; b) une éolienne ne peut être implantée sur un terrain de moins d'un hectare; c) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une route ou autoroute; d) aucune éolienne ne peut être implantée sur un lac ou un cours d'eau; e) aucune éolienne ne peut être implantée sur un sommet de montagne; f) l'enfouissement des lignes de raccordement servant à transporter l'électricité produite par un éolienne est obligatoire; g) la nacelle est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou fabriquant est permis (symbole, logo, nom). MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 7 - Dispositions applicables aux usages communautaires Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Table des matières 7-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES .......................................................... 7-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ET COURS ......................... 7-1 ARTICLE 483 MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10 DÉCEMBRE 1990 .................................................................... 7-1 ARTICLE 484 MARGE DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD.................. 7-1 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 7-2 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 7-2 ARTICLE 485 LISTE DES CONTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................................ 7-2 ARTICLE 486 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-2 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS) ...................................................................... 7-3 ARTICLE 487 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-3 ARTICLE 488 STRUCTURE ............................................................................................ 7-3 ARTICLE 489 IMPLANTATION ........................................................................................ 7-3 ARTICLE 490 DIMENSION .............................................................................................. 7-3 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS .................. 7-3 ARTICLE 491 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-3 ARTICLE 492 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 7-3 ARTICLE 493 IMPLANTATION ........................................................................................ 7-3 ARTICLE 494 DIMENSION .............................................................................................. 7-3 ARTICLE 495 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 7-4 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS .................. 7-4 ARTICLE 496 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-4 ARTICLE 497 STRUCTURE ............................................................................................ 7-4 ARTICLE 498 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 7-4 ARTICLE 499 IMPLANTATION ........................................................................................ 7-4 ARTICLE 500 DIMENSION .............................................................................................. 7-4 ARTICLE 501 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ............................................................. 7-4 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ......................................................................... 7-4 ARTICLE 502 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-4 ARTICLE 503 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................... 7-4 ARTICLE 504 IMPLANTATION ........................................................................................ 7-5 ARTICLE 505 SÉCURITÉ ................................................................................................ 7-5 ARTICLE 506 MATERIEL DE SAUVETAGE ET EQUIPEMENT DE SECOURS .......... 7-6 ARTICLE 507 CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................... 7-6 SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................ 7-7 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................ 7-7 ARTICLE 508 LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .......................................... 7-7 ARTICLE 509 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-7 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS .......................... 7-7 ARTICLE 510 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-7 ARTICLE 511 NOMBRE .................................................................................................. 7-8 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Table des matières 7-II ARTICLE 512 IMPLANTATION ........................................................................................ 7-8 ARTICLE 513 DIMENSIONS ............................................................................................ 7-8 ARTICLE 514 ENTRETIEN .............................................................................................. 7-8 ARTICLE 515 ENVIRONNEMENT ................................................................................... 7-8 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADEAUX .................... 7-8 ARTICLE 516 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-8 ARTICLE 517 NOMBRE .................................................................................................. 7-8 ARTICLE 518 IMPLANTATION ........................................................................................ 7-8 ARTICLE 519 DIMENSIONS ............................................................................................ 7-8 ARTICLE 520 ENTRETIEN .............................................................................................. 7-9 ARTICLE 521 ENVIRONNEMENT ................................................................................... 7-9 ARTICLE 522 SÉCURITÉ ................................................................................................ 7-9 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ........................................................................ 7-9 ARTICLE 523 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-9 ARTICLE 524 IMPLANTATION ........................................................................................ 7-9 ARTICLE 525 ENVIRONNEMENT ................................................................................... 7-9 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ................................................................ 7-9 ARTICLE 526 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 7-9 ARTICLE 527 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................... 7-9 ARTICLE 528 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-10 ARTICLE 529 IMPLANTATION ...................................................................................... 7-10 ARTICLE 530 DIMENSION ............................................................................................ 7-10 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ............................................................................. 7-10 ARTICLE 531 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-10 ARTICLE 532 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-10 ARTICLE 533 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-10 ARTICLE 534 IMPLANTATION ...................................................................................... 7-10 ARTICLE 535 DIMENSION ............................................................................................ 7-10 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 7-11 ARTICLE 536 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-11 ARTICLE 537 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-11 ARTICLE 538 IMPLANTATION ...................................................................................... 7-11 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ............... 7-11 ARTICLE 539 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-11 ARTICLE 540 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-11 ARTICLE 541 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-11 ARTICLE 542 IMPLANTATION ...................................................................................... 7-11 ARTICLE 543 DIMENSION ............................................................................................ 7-11 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BOMBONNES ................................................................... 7-12 ARTICLE 544 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-12 ARTICLE 545 IMPLANTATION ...................................................................................... 7-12 ARTICLE 546 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-12 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Table des matières 7-III SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À DÉCHETS .......................................................................... 7-12 ARTICLE 547 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-12 ARTICLE 548 IMPLANTATION ...................................................................................... 7-12 ARTICLE 549 DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 7-12 SECTION 4 CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-14 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-14 ARTICLE 550 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-14 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ................................................................. 7-14 ARTICLE 551 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-14 ARTICLE 552 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-14 ARTICLE 553 DIMENSION ............................................................................................ 7-14 ARTICLE 554 SUPERFICIE ........................................................................................... 7-14 ARTICLE 555 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 7-14 ARTICLE 556 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 7-14 ARTICLE 557 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-15 ARTICLE 558 SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-15 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 7-15 ARTICLE 559 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-15 ARTICLE 560 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................. 7-15 ARTICLE 561 DIMENSION ............................................................................................ 7-15 ARTICLE 562 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 7-15 ARTICLE 563 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 7-15 ARTICLE 564 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-15 ARTICLE 565 DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 7-15 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ............................................................................... 7-16 ARTICLE 566 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-16 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ................................................................ 7-16 ARTICLE 567 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-16 ARTICLE 568 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-16 ARTICLE 569 IMPLANTATION ...................................................................................... 7-16 ARTICLE 570 SUPERFICIE ........................................................................................... 7-16 ARTICLE 571 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 7-16 ARTICLE 572 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE ........................................................... 7-16 ARTICLE 573 AFFICHAGE ............................................................................................ 7-17 ARTICLE 574 SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-17 ARTICLE 575 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-17 ARTICLE 576 DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 7-17 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ............................................................... 7-17 ARTICLE 577 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-17 ARTICLE 578 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 7-18 ARTICLE 579 IMPLANTATION ...................................................................................... 7-18 ARTICLE 580 SUPERFICIE ........................................................................................... 7-18 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Table des matières 7-IV ARTICLE 581 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 7-18 ARTICLE 582 SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-18 ARTICLE 583 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-18 ARTICLE 584 STATIONNEMENT .................................................................................. 7-18 ARTICLE 585 DISPOSITION DIVERSE ........................................................................ 7-18 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ........................................................ 7-19 ARTICLE 586 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-19 SECTION 5 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC ...... 7-20 ARTICLE 587 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-20 ARTICLE 588 SUPERFICIE ........................................................................................... 7-20 SECTION 6 STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 7-21 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 7-21 ARTICLE 589 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-21 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 7-21 ARTICLE 590 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................ 7-21 ARTICLE 591 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................... 7-21 ARTICLE 592 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................... 7-22 ARTICLE 593 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ........................................................ 7-23 ARTICLE 594 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT PUBLIC ...................................................... 7-23 ARTICLE 595 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................... 7-23 SECTION 7 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...... 7-24 ARTICLE 596 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-24 ARTICLE 597 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................................ 7-24 ARTICLE 598 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................................. 7-24 ARTICLE 599 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET DES TABLIERS DE MANŒUVRE ........................ 7-24 ARTICLE 600 TABLIER DE MANŒUVRE ............................................................................ 7-24 ARTICLE 601 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................................. 7-24 SECTION 8 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 7-25 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-25 ARTICLE 602 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-25 ARTICLE 603 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................................................................................ 7-25 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................. 7-26 ARTICLE 604 MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 7-26 ARTICLE 605 PROCÉDURE ......................................................................................... 7-26 ARTICLE 606 ÉTAT DES CHEMINS ............................................................................. 7-26 ARTICLE 607 DÉLAI ...................................................................................................... 7-26 ARTICLE 608 MESURE DE SÉCURITÉ ........................................................................ 7-26 ARTICLE 609 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................ 7-26 ARTICLE 610 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................. 7-26 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Table des matières 7-V SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 7-27 ARTICLE 611 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-27 ARTICLE 612 LOCALISATION ...................................................................................... 7-27 ARTICLE 613 MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 7-27 ARTICLE 614 MATÉRIAU PROHIBÉ ............................................................................. 7-27 ARTICLE 615 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-28 ARTICLE 616 SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-28 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES BORNANT UN TERRAIN .................................................. 7-28 ARTICLE 617 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-28 ARTICLE 618 HAUTEUR ............................................................................................... 7-28 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE .......................................................... 7-28 ARTICLE 619 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-28 ARTICLE 620 DIMENSION ............................................................................................ 7-28 ARTICLE 621 SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-29 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT, DE JEUX ET COURS D'ÉCOLE ..................................................................................... 7-29 ARTICLE 622 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-29 ARTICLE 623 DIMENSION ............................................................................................ 7-29 ARTICLE 624 TOILE PARE-BRISE ............................................................................... 7-29 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ............................................................................... 7-30 ARTICLE 625 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 7-30 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 7-30 ARTICLE 626 LOCALISATION ...................................................................................... 7-30 ARTICLE 627 DIMENSION ............................................................................................ 7-30 ARTICLE 628 MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 7-30 ARTICLE 629 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-30 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 7-30 ARTICLE 630 DIMENSION ............................................................................................ 7-30 ARTICLE 631 LOCALISATION ..................................................................... 7-30 ARTICLE 632 MATÉRIAU AUTORISÉ .......................................................................... 7-31 ARTICLE 633 ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-31 ARTICLE 634 SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-31 SECTION 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS L'EMPRISE DU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU P'TIT TRAIN DU NORD .......................................................................... 7-32 ARTICLE 635 OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS ................................. 7-32 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR TOURISTIQUE................................................................... 7-33 ARTICLE 636 ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR TOURISTIQUE ........................................................................................ 7-33 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-6 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ET COURS ARTICLE 483 MARGES LATÉRALES SUR UN TERRAIN EXISTANT LE 10 DÉCEMBRE 1990 Sur les terrains subdivisés avant le 10 décembre 1990 ou qui peuvent être subdivisés conformément à l'article 75 du règlement de lotissement no. 2013-058, lorsque la largeur d'un terrain, dont on soustrait les marges latérales tel que le présent règlement les établit, est inférieur à la largeur minimale prescrite par le présent règlement pour une construction, il est permis d'y ériger une construction dont la largeur est égale à la largeur minimale permise dans cette zone. Toutefois, en aucun cas, les marges latérales ainsi diminuées ne peuvent être inférieures à la moitié de celles prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 484 MARGE DE RECUL APPLICABLE SUR UN TERRAIN CONTIGU AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD Tout nouveau bâtiment ou ouvrage principal prévu sur un terrain contigu au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être implanté à 30 mètres ou plus de la ligne centrale de celui-ci. La norme de l'article précédent ne s'applique pas si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : a) tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par une route ou un chemin existant le 10 décembre 1990; b) tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le bâtiment ou l'ouvrage principal projeté ne pourrait respecter également les autres normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige doit être celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite, sans être inférieure à 10 mètres. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-7 SECTION 2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 485 LISTE DES CONTRUCTIONS ACCESSOIRES Les constructions accessoires visées par la présente section sont : a) les remises (cabanons); b) les pavillons; c) les pergolas; d) les piscines. Cette liste est non limitative et toute construction accessoire qui n'y est pas spécifiée doit respecter les normes de la construction à laquelle elle s'apparente le plus. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 486 GÉNÉRALITÉ Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire est également permise sur un autre terrain que celui où est situé le bâtiment principal, en autant que ces 2 terrains appartiennent au même propriétaire et qu'ils soient tous les 2 situés sur le territoire de la Municipalité; d) la superficie maximale autorisée pour une construction accessoire est déterminée en utilisant la moins restrictive des deux méthodes de calcul suivantes : i) la superficie d'une construction accessoire ne doit pas excéder 75% de la superficie du bâtiment principal. Lorsque le bâtiment principal a une superficie inférieure à 100 m2, c'est cette superficie qui doit être utilisée dans le calcul de la superficie permise pour une construction accessoire; ii) la somme des superficies de toutes les constructions accessoires et du bâtiment principal ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain; e) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; f) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ni au bâtiment principal; g) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, il est permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal. Une construction accessoire peut donc être attenante à une autre construction Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-8 accessoire ou à un bâtiment principal. L'architecture des constructions attenantes doit être harmonisée ; h) une installation septique peut être reliée à toute construction accessoire, sauf un abri à bateau; i) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES (CABANONS) ARTICLE 487 GÉNÉRALITÉ Les remises sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 488 STRUCTURE Seules les remises isolées sont autorisées. ARTICLE 489 IMPLANTATION Toute remise doit être située à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal ; c) 2 mètres d'une autre construction accessoire ou d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 490 DIMENSION La hauteur maximale d'une remise est fixée à 3 mètres. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ARTICLE 491 GÉNÉRALITÉ Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 492 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon est autorisé par terrain. ARTICLE 493 IMPLANTATION Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal ; c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-9 Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 494 DIMENSION Un pavillon doit respecter une hauteur maximale de 4 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 495 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les murs d'un pavillon ne peuvent être complètement fermés que sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau de son plancher. La partie supérieure des murs d'un pavillon doit être ouverte ou ajourée, ou fermée par des moustiquaires. Les toits plats sont prohibés pour un pavillon. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 496 GÉNÉRALITÉ Les pergolas sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 497 STRUCTURE Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal. ARTICLE 498 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 499 IMPLANTATION Une pergola doit être située à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne de terrain ; b) 3 mètres du bâtiment principal, lorsque non attenante ; c) 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 500 DIMENSION Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes : a) la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres; b) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres. ARTICLE 501 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois et le P.V.C. Les colonnes peuvent également être en béton. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-10 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 502 GÉNÉRALITÉ Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer de la conformité de la piscine, incluant ses installations, au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, B-1.1, r.11). Dans le cas d'une piscine située à l'intérieur d'un bâtiment, le propriétaire doit prendre les mesures pour empêcher l'accès à la piscine de l'extérieur de celui-ci R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 503 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine est autorisée par terrain. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 504 IMPLANTATION Une piscine, incluant ses installations, doit être située à une distance minimale de : a) Deux (2) mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal en date du 23 août 2023, les marges de recul prescrite à la note (A) dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes s'appliquent ; b) Deux (2) mètres d'un bâtiment principal ; c) Deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ; d) Deux (2) mètres d'une ligne électrique aérienne ou souterraine ; e) Deux (2) mètres d'une servitude. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer du respect de la conformité de l'implantation de la piscine aux normes de sécurité électrique d'Hydro-Québec. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 505 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 506 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 507 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-11 SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 508 LISTE DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Les équipements accessoires visés par la présente section sont : a) les quais; b) les radeaux; c) les thermopompes, chauffe-eau, appareils de climatisation, génératrices et autres équipements similaires; d) les antennes paraboliques; e) les autres types d'antennes; f) les capteurs énergétiques; g) les éoliennes; h) les réservoirs et bombonnes; i) les équipements de jeux; j) les conteneurs à déchets. Cette liste est non limitative et tout équipement accessoire qui n'y est pas spécifié doit respecter les normes de l'équipement auquel il s'apparente le plus. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 509 GÉNÉRALITÉ Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ARTICLE 510 GÉNÉRALITÉ Les quais sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. Nonobstant toute disposition contraire, un quai peut être implanté sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-12 ARTICLE 511 NOMBRE Un seul quai est autorisé par terrain riverain. ARTICLE 512 IMPLANTATION Tout quai doit être situé à une distance minimale de 3 mètres du prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain. ARTICLE 513 DIMENSIONS Un quai peut avoir une superficie maximale de 32,5 m2 et une longueur maximale de 12 mètres. Lorsqu'un quai est muni d'une passerelle, la superficie de celle-ci doit être déduite de la superficie maximale permise pour le quai et la longueur de la passerelle doit également être déduite de la longueur maximale du quai. R2020-121 Résolution 2021-02-076 S'il y a un radeau ou un débarcadère ou une rampe de mise à l'eau en plus du quai, la somme des superficies de l'ensemble de ces équipements accessoires ne doit pas dépasser 32,5 m2. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 514 ENTRETIEN Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat. Toute peinture ou autre produit servant à recouvrir les matériaux utilisés dans la construction d'un quai doit être de couleur brune, verte foncée ou dans les teintes de bois naturel. ARTICLE 515 ENVIRONNEMENT Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants et son aménagement ne doit pas empêcher la libre circulation de l'eau. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADEAUX ARTICLE 516 GÉNÉRALITÉ Les radeaux sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 517 NOMBRE Un seul radeau est autorisé par terrain riverain. ARTICLE 518 IMPLANTATION Tout radeau doit être situé entre le prolongement vers le plan d'eau des lignes latérales du terrain. Un radeau ne peut être situé à une distance supérieure à 15,3 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-13 ARTICLE 519 DIMENSIONS Un radeau peut avoir une superficie maximale de 13,4 m2. S'il y a un radeau en plus du quai, la somme des superficies du quai et du radeau ne doit pas dépasser 32,5 m2. ARTICLE 520 ENTRETIEN Un entretien régulier doit être effectué, incluant le remplacement de toute pièce de bois ou autres matériaux pourris ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, l'application d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tous matériaux dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat. ARTICLE 521 ENVIRONNEMENT Tout radeau doit être construit à partir de matériaux non polluants et son emplacement ne doit pas empêcher la libre circulation de l'eau. ARTICLE 522 SÉCURITÉ Tout radeau doit être muni de réflecteurs aux 8 coins. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 523 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les chauffe-eaux, les appareils de climatisation, les génératrices et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 524 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes. Ces équipements doivent être installés sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation ou d'un lac. R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 525 ENVIRONNEMENT Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux nuisances sur le territoire de la Municipalité. R2025-170 Résolution 2025-05-061 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-14 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 526 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 527 ENDROIT AUTORISÉ En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 528 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. ARTICLE 529 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ; b) 1 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où l'antenne parabolique est située sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal ; c) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 530 DIMENSION La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 531 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 532 ENDROIT AUTORISÉ En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne autre qu'une antenne parabolique est également autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 533 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-15 ARTICLE 534 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain ; b) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 535 DIMENSION Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ; b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 536 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 537 ENDROIT AUTORISÉ Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. ARTICLE 538 IMPLANTATION Un système de capteurs énergétiques doit être implanté en respectant les conditions suivantes : a) il doit être installé à plat sur le toit; b) il ne doit pas excéder la surface du toit; a) sa localisation, ses dimensions et sa couleur ne doivent pas modifier le style architectural du bâtiment sur lequel il est installé. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ARTICLE 539 GÉNÉRALITÉ Les éoliennes sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-16 ARTICLE 540 ENDROIT AUTORISÉ L'implantation d'une éolienne est autorisée dans les marges latérales et arrière, ainsi que sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 541 NOMBRE AUTORISÉ Une seule éolienne est autorisée par terrain. ARTICLE 542 IMPLANTATION Une éolienne doit être située à une distance minimale de : a) 2 mètres d'une ligne de terrain ; d) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Malgré le paragraphe a) du 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 543 DIMENSION Toute éolienne doit respecter les dimensions suivantes : a) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal ; b) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BOMBONNES ARTICLE 544 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 545 IMPLANTATION Les réservoirs et bombonnes doivent être situés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2024-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 546 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bombonnes ne doivent être visibles d'une voie de circulation ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-17 Ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À DÉCHETS ARTICLE 547 GÉNÉRALITÉ Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux classes d'usage Communautaire 3 (P-3) : communautaire régional et Communautaire 4 (P-4) : communautaire spécial. ARTICLE 548 IMPLANTATION Les sites réservés pour les conteneurs à déchets doivent être clairement indiqués et intégrés à un espace de chargement ou de déchargement. Ils ne pourront être implantés ailleurs sur le terrain. Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. De plus, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Un conteneur à déchets doit reposer sur une surface de béton. ARTICLE 549 DISPOSITION DIVERSE Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. Un conteneur à déchets ne doit pas être visible d'une voie de circulation ou d'un lac. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit le camoufler. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-18 SECTION 4 CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 550 GÉNÉRALITÉ Les constructions, équipements et usages temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les terrasses saisonnières, la vente d'arbres de Noël et les activités communautaires sont autorisés à titre de constructions, équipements ou d'usages temporaires ou saisonniers; b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à une construction, un équipement ou un usage temporaire ou saisonnier; c) toute construction et tout équipement ou usage temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ARTICLE 551 GÉNÉRALITÉ Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de construction saisonnière, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 552 ENDROIT AUTORISÉ Un abri d'autos temporaire pour un usage public doit être installé dans l'espace de chargement et de déchargement d'une aire de chargement et de déchargement. ARTICLE 553 DIMENSION Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres. ARTICLE 554 SUPERFICIE Tout abri d'autos temporaire doit respecter une superficie maximale de 35 m2. ARTICLE 555 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. ARTICLE 556 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-19 Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. ARTICLE 557 ENVIRONNEMENT Un abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. ARTICLE 558 SÉCURITÉ Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ARTICLE 559 GÉNÉRALITÉ Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de construction temporaire, pour toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 560 ENDROIT AUTORISÉ L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité d'une entrée du bâtiment principal. Ils ne doivent pas empiéter sur l'emprise de la voie publique. ARTICLE 561 DIMENSION La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 562 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé. ARTICLE 563 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment. Les plastiques et les polyéthylènes sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 564 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 565 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-20 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 566 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usage public aux conditions énoncées à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ARTICLE 567 GÉNÉRALITÉ Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage communautaire. ARTICLE 568 NOMBRE AUTORISÉ Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain. ARTICLE 569 IMPLANTATION Toute terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de 3 m de toute ligne de terrain. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 570 SUPERFICIE La superficie d'une terrasse saisonnière ne peut dépasser 50% de la superficie de l'usage principal. Une terrasse saisonnière ne doit pas être comprise dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage principal. ARTICLE 571 PÉRIODE D'AUTORISATION L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré. Les heures d'opération de la terrasse doivent se situer entre 8 heures et 1 heure. ARTICLE 572 MATÉRIAU ET ARCHITECTURE Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité. Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). Les matériaux utilisés pour la terrasse doivent s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment principal. La terrasse peut être entourée d'écrans ou recouverte d'une marquise ou auvent. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-21 Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps. ARTICLE 573 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par une terrasse saisonnière ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. Le nom et la nature de l'établissement peuvent être inscrits sur la marquise ou l'auvent de la terrasse, le cas échéant. Cependant, une seule inscription est permise sur chaque côté faisant face à une voie de circulation et les lettres ne doivent pas dépasser 0,15 mètre de hauteur. ARTICLE 574 SÉCURITÉ Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés. L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. La dénivellation entre le plancher d'une terrasse et le plancher de l'établissement principal ne doit pas excéder 3 m. ARTICLE 575 ENVIRONNEMENT Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 576 DISPOSITION DIVERSE L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la consommation ; la préparation de repas ou autres opérations y sont prohibées. Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière. Aucun équipement sonore ou musical n'est permis. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-22 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ARTICLE 577 GÉNÉRALITÉ La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage saisonnier, aux classes d'usage Communautaire 2 (P-2) : communautaire de voisinage et Communautaire 3 (P-3) : communautaire régional. La présence d'un bâtiment principal n'est pas nécessaire sur un terrain pour se prévaloir du droit à cet usage saisonnier. ARTICLE 578 NOMBRE AUTORISÉ Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. ARTICLE 579 IMPLANTATION Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de propriété, du bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire. Malgré le 1re alinéa, dans le cas d'un terrain vacant, soit un terrain sans bâtiment principal, en date du 23 août 2023 les marges de recul prescrites à la note (A), dans la section « Notes » de la grille des usages et des normes, s'appliquent. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 580 SUPERFICIE La superficie maximale de tout site de vente d'arbres de Noël ne peut en aucun cas excéder 300 m2, ou 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. ARTICLE 581 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31 décembre d'une année. ARTICLE 582 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 583 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. ARTICLE 584 STATIONNEMENT Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-23 ARTICLE 585 DISPOSITION DIVERSE Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement. L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et remis en bon état. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ARTICLE 586 GÉNÉRALITÉ Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires sont autorisés seulement pour les classes Communautaire 1 (P-1) : espaces publics et Communautaire 2 (P-2) : communautaire de voisinage. Ils peuvent être installés pour la durée de l'activité en plus d'une période supplémentaire de 15 jours avant et après l'activité et ce, une seule fois par année par activité. L'espace utilisé doit respecter les marges de recul prescrites à la grille des usages et des normes. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-24 SECTION 5 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC ARTICLE 587 GÉNÉRALITÉ Les usages complémentaires à un usage public sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les usages commerciaux relevant de la classe d'usage Commerce 1 (C-1) : commerce local, les commerces d'articles de sport reliés à l'activité exercée et les établissements de restauration sont autorisés comme usages complémentaires à un usage public. Ces usages commerciaux complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal ; b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal public pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) tout usage complémentaire à l'usage public doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; e) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. ARTICLE 588 SUPERFICIE Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-25 SECTION 6 STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 589 GÉNÉRALITÉ Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage public; b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; c) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues, conformément aux dispositions de la présente section; e) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; f) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; g) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge de recul doit être réservé au passage des piétons; h) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 590 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement sont permises dans toutes les marges et cours. ARTICLE 591 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case exigée. Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de plancher du bâtiment principal; b) le nombre de places assises; c) un nombre fixe minimal. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-26 Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis. Pour l'application du calcul du nombre de cases de stationnement, la superficie de plancher exclue la superficie des sous-sols qui ne sert pas à l'entreposage ou au remisage. ARTICLE 592 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des types d'établissement communautaire suivants est établi au tableau suivant : Tableau du nombre minimal de cases de stationnement TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES 1. Bibliothèques et musées 1 case par 25 m2 2. Hôpitaux, maisons de convalescence et sanatoriums, maisons de détention et centre de réhabilitation 1 case par 100 m2 pour les premiers 1500 m2 et 1 case par 140 m2 de plus 3. Maisons d'enseignement 3 cases par classe ou laboratoire, plus les cases requises pour les places d'assemblée selon les dispositions présentes au prochain point du tableau 4. Place d'assemblée, club privé, salle de congrès, salle d'exposition, stadium, gymnase, centre communautaire, piste de course, cirque, salle de danse et autres places similaires d'assemblées publiques 1 case par 6 sièges et 1 case pour chaque 20 m² pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes. (Si ces places d'assemblées sont situées dans une école, la cour peut servir au calcul des cases nécessaires) 5. Garderie (autre que service de garde en milieu familial) 1 case par 30 m2 6. Résidence pour personnes âgées 1 case par 2 logements 7. Aréna 1 case par 4 sièges fixes ou 1 case par mètre carré de superficie réservée aux spectateurs s'il n'y a pas de sièges fixes 8. Curling 10 cases par glace, cependant si le curling comporte un club house les cases peuvent être prises à même celles de cet usage 9. Centre de loisir 1 case par 20 m2 10. Tennis 2 cases par court de tennis 11. Tout autre usage non mentionné dans le présent tableau 1 case par 20 m2 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-27 ARTICLE 593 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu du présent article doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : a) pour un établissement communautaire de 300 m2 à 1 500 m2, le nombre minimal est fixé à 1 case de stationnement pour personnes handicapées; b) pour un établissement communautaire de 1501 m2 à 5000 m2, le nombre minimal est fixé à 2 cases de stationnement pour personnes handicapées; c) pour un établissement communautaire de 5001 m2 à 10 001 m2, le nombre minimal est fixé à 4 cases de stationnement pour personnes handicapées; d) pour un établissement communautaire de 10 001 m2 et plus, le nombre minimal est fixé à 5 cases de stationnement pour personnes handicapées. ARTICLE 594 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT PUBLIC Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un bâtiment public doit être compté en surplus des normes établies pour ce bâtiment public. ARTICLE 595 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement DIMENSION ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT Parallèle 0o Diagonale 30o Diagonale 45o Diagonale 60o Perpendi- culaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Profondeur minimale 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 5 m Toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit avoir une largeur minimale de 3,7 mètres. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-28 SECTION 7 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 596 GÉNÉRALITÉ Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 597 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments publics qui nécessitent la livraison de marchandises. ARTICLE 598 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque aire de chargement et de déchargement doit mesurer au moins de 3,6 mètres en largeur et 9 mètres en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. Chaque aire de chargement et de déchargement doit être accessible à la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,2 mètres de hauteur libre et 4,8 mètres de largeur. ARTICLE 599 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET DES TABLIERS DE MANŒUVRE Les aires de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière. ARTICLE 600 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter un chemin. ARTICLE 601 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-29 SECTION 8 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 602 GÉNÉRALITÉ Les espaces libres, soit la superficie du terrain non visée par le pourcentage d'espaces naturels prescrit à la section 4 du chapitre 9 et où aucune construction, bâtiment ou ouvrage n'est érigé, doivent être aménagés. L'aménagement des espaces libres peut être réalisé par la remise à l'état naturel (plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes) ou par un aménagement à l'aide de gazon, de végétaux, d'arbustes, de pierres, de rocailles, de plates-bandes ou de jardins, en plus des arbres à planter tels qu'exigés à la section 4 du chapitre 9. L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai maximal de 12 mois suivant la délivrance du permis ou du certificat. Si l'aménagement est impossible en raison des conditions hivernales, l'aménagement doit être complété au plus tard le 30 juin suivant. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 603 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les allées d'accès sont interdites dans le triangle de visibilité. Ce triangle doit avoir 3 mètres de côté au croisement des chemins. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de chemin et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites. Triangle de visibilité chemin Bordure Limite de lot 3 m Point d'intersection (prolongement imaginaire des lignes de terrain avant) 3 m chemin Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-30 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 604 MATÉRIAU AUTORISÉ Tous les matériaux de remblayage sont autorisés, à l'exception des matériaux prohibés dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). ARTICLE 605 PROCÉDURE Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre du chemin adjacent au terrain. ARTICLE 606 ÉTAT DES CHEMINS Tous les chemins utilisés pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des chemins régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 607 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 608 MESURE DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. ARTICLE 609 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; b) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet ; c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 610 Abrogé R2020-121 Résolution 2021-02-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-31 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 611 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections suivantes traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. Les clôtures et haies peuvent être construites même s'il n'y a pas de bâtiment principal. ARTICLE 612 LOCALISATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique. Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie. ARTICLE 613 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; d) le métal prépeint et l'acier émaillé; e) le fer forgé peint. ARTICLE 614 MATÉRIAU PROHIBÉ Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) le fil de fer barbelé; b) la clôture à pâturage; c) la broche à poule; d) la clôture à neige érigée de façon permanente; e) la tôle ou tous matériaux semblables; f) du contreplaqué ou de l'aggloméré; g) tous autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-32 ARTICLE 615 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 616 SÉCURITÉ La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à éviter toute blessure. La rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement entre chacun n'excède pas 3 mètres. L'électrification d'une clôture est strictement interdite. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 617 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 618 HAUTEUR Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la hauteur maximale permise est fixée à 2 mètres. Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation Hauteur (pre sc rite p ar règlement) me suré e p erpendic ulairement projec tion PROJECTION HORIZONTALE Centre d u pa lie r SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE R2025-170 Résolution 2025-05-061 ARTICLE 619 GÉNÉRALITÉ Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer de la conformité de la piscine, incluant ses installations, au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, B-1. 1, r.11). ARTICLE 620 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-33 ARTICLE 621 Abrogé R2025-170 Résolution 2025-05-061 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT, DE JEUX ET COURS D'ÉCOLE ARTICLE 622 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une clôture pour terrain de sport, pour terrain de jeux et pour une cour d'école ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà existant ou que son aménagement se fasse simultanément à l'installation de la clôture. ARTICLE 623 DIMENSION Une clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur maximale de 3,7 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Une clôture pour un terrain de jeux ou une cour d'école doit respecter une hauteur maximale de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 624 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-34 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 625 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 626 LOCALISATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique. Un espace libre de 0,5 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise de la voie publique et toute clôture ou haie. ARTICLE 627 DIMENSION La hauteur minimale est fixée à 2 mètres et la hauteur maximale autorisée est de 2,75 mètres. ARTICLE 628 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le métal prépeint et l'acier émaillé. ARTICLE 629 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ET AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 630 DIMENSION En aucun cas la hauteur d'un muret ornemental ne doit excéder 2 mètres, calculée à partie du niveau du sol adjacent. La hauteur d'un muret de soutènement ne doit pas excéder le niveau moyen du sol qu'il soutient. Toute partie dudit muret excédant le niveau moyen du sol est considéré comme un muret ornemental. ARTICLE 631 LOCALISATION Un espace libre de 0,3 mètre doit être laissé en tout temps entre l'emprise du chemin et tout muret ornemental. Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-35 ARTICLE 632 MATÉRIAU AUTORISÉ Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : a) les dormants de bois traité; b) les billes de bois; c) la pierre; d) la brique; e) le pavé autobloquant; f) le bloc de béton architectural. Les planches en bois peuvent toutefois servir d'élément décoratif. Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 633 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu, ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée et être nuisible à l'environnement. ARTICLE 634 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret doivent être propres à éviter toute blessure. Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1,0 mètre minimum 1,0 m: marge de recul, marge latérale et marge arrière Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-36 SECTION 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS L'EMPRISE DU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DU P'TIT TRAIN DU NORD ARTICLE 635 OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS À l'exception des ouvrages requis à l'égard de l'opération des usages communautaires autorisés à la grille des usages et des normes, aucun ouvrage, construction, aménagement autre que les suivants ne peuvent être réalisés dans l'emprise du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord : a) la rénovation ou l'agrandissement des constructions existantes; b) les infrastructures d'utilités publiques (ex. : conduite de gaz, égouts, aqueduc, lignes électriques) de même que certaines infrastructures privées, telle une conduite souterraine de drainage ou sanitaire ne pouvant raisonnablement être implantée à l'extérieur de l'emprise suite à une démonstration d'ordre technique; c) usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de parc (ex. : bloc sanitaire, point d'eau, guérite); d) un quai; e) pour une propriété contigüe au parc régional linéaire sur laquelle est planifié un projet de développement résidentiel, commercial ou communautaire, un seul accès récréatif non motorisé donnant sur le parc linéaire et d'une largeur maximale de 5 mètres. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 7 Dispositions applicables aux usages communautaires 7-37 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR TOURISTIQUE ARTICLE 636 ENTREPOSAGE EN BORDURE D'UN CORRIDOR TOURISTIQUE L'entreposage est interdit dans toute cour adjacente à l'un des corridors touristiques suivants : route 117, chemin du Lac-Manitou et parc régional linéaire du P'tit Train du Nord, à moins d'être entouré d'une haie dense d'une hauteur au moins égale à la hauteur des matériaux entreposés ou d'une zone tampon respectant les dispositions du présent chapitre. Dans le cas spécifique d'un terrain contigu au parc régional linéaire du P'tit Train du Nord, lorsqu'il y a de l'entreposage, de l'étalage ou de l'assemblage dans la cour adjacente au parc, l'écran visuel opaque (haie dense, clôture, etc.) ne peut être d'une hauteur inférieure à 1,8 mètre. MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 8 - Dispositions applicables à l'affichage Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Table des matières 8- TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE................ 8-1 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE .............................................................................. 8-1 ARTICLE 637 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 8-1 ARTICLE 638 ENSEIGNE SITUÉE SUR UN LOT AUTRE QUE L'USAGE, L'ACTIVITÉ OU LE PRODUIT AUQUEL ELLE RÉFÈRE .......................... 8-1 ARTICLE 639 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST AUTORISÉ ...................................... 8-2 ARTICLE 640 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 8-2 ARTICLE 641 ÉCLAIRAGE .............................................................................................. 8-2 ARTICLE 642 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ......................................................................................... 8-3 ARTICLE 643 ENTRETIEN .............................................................................................. 8-3 ARTICLE 644 ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................ 8-3 ARTICLE 645 ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ......... 8-4 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES ..................................................................... 8-8 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES ................................................ 8-8 ARTICLE 646 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 8-8 ARTICLE 647 DISPOSITION RELATIVE À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES ............................................................................................. 8-8 ARTICLE 648 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ........... 8-8 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES AU BÂTIMENT.............................................. 8-9 ARTICLE 649 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE ............................. 8-9 ARTICLE 650 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT ........... 8-10 ARTICLE 651 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE PROJETANTE ........... 8-10 ARTICLE 652 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE .......... 8-10 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « VILLÉGIATURE (V) » ..................................................... 8-11 ARTICLE 653 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 8-11 ARTICLE 654 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES VILLEGIATURE (V) ................................................ 8-11 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST COMMERCE (C) ..... 8-11 ARTICLE 655 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 8-11 ARTICLE 656 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES COMMERCE (C) .................................................... 8-12 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST COMMUNAUTAIRE (P) ..................................................... 8-13 ARTICLE 657 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 8-13 ARTICLE 658 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P) ............................................ 8-13 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Table des matières 8- SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES LE LONG DES CORRIDORS TOURISTIQUES ................................................................ 8-15 ARTICLE 659 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 8-15 ARTICLE 660 ENSEIGNES PROHIBÉES ...................................................................... 8-15 ARTICLE 661 NOMBRE ................................................................................................ 8-15 ARTICLE 662 HAUTEUR ............................................................................................... 8-16 ARTICLE 663 SUPERFICIE ........................................................................................... 8-16 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-1 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE ARTICLE 637 GÉNÉRALITÉ a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité d'Ivry-sur-le- Lac ; b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère ; c) La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne existante et future sont régis par les dispositions du présent chapitre ; d) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation ; e) Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire ; f) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public ; g) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile ; h) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou penchée ; i) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. ARTICLE 638 ENSEIGNE SITUÉE SUR UN LOT AUTRE QUE L'USAGE, L'ACTIVITÉ OU LE PRODUIT AUQUEL ELLE RÉFÈRE Toute enseigne annonçant un service, un commerce et tout autre usage autorisé doit être installée sur le terrain où le service est rendu et où l'usage est exercé, sauf dans le cas des enseignes suivantes : a) un panneau-réclame temporaire émanant d'une autorité publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale; b) un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne ou un événement; c) une enseigne prescrite par une loi ou un règlement; d) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature; e) une enseigne installée par la Municipalité et annonçant un projet domiciliaire, une activité ou un regroupement d'établissements. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-2 ARTICLE 639 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST AUTORISÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, l'affichage est seulement autorisé sur : a) le bâtiment principal; b) un ou des poteaux; c) un muret. Une affiche sur poteau ou sur muret doit, pour être autorisée, être implantée dans un rayon de 100 mètres du bâtiment principal. ARTICLE 640 MATÉRIAUX AUTORISÉS Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : a) le bois peint ou teint. Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contreplaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur « vinyle » (créson) ou « fibre » (nortek) ou tout matériau similaire ou être sculptée dans un bois à âme pleine ; b) le métal; c) le fer forgé; d) le bronze; e) les matériaux synthétiques rigides; f) l'aluminium ; g) la toile, uniquement pour une enseigne intégrée à un auvent. ARTICLE 641 ÉCLAIRAGE a) La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située ; b) Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante ; c) Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR ; d) Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés : i) tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; ii) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif, tels ceux dont sont pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres véhicules de secours disposés à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment et visibles de l'extérieur et ce, quelle qu'en soit la couleur; iii) tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou au laser; iv) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-3 v) tout éclairage ultraviolet. ARTICLE 642 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes : a) l'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine et tout filage hors-terre entièrement et adéquatement dissimulé; b) toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel; c) une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets des vents. ARTICLE 643 ENTRETIEN Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées. Une enseigne brisée doit être réparée dans les 30 jours qui suivent les dommages. ARTICLE 644 ENSEIGNES PROHIBÉES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a) les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Municipalité; b) les enseignes à éclat, dont l'éclairage est clignotant et les enseignes animées et ce, même si ces enseignes sont installées à l'intérieur du bâtiment et visibles des voies publiques, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure ou la température; c) les artifices publicitaires tels qu'une bannière, banderole, fanion ou un drapeau non installé sur un mât; d) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence; e) les enseignes au laser; f) les enseignes temporaires; g) les enseignes gonflables (type montgolfière); h) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent ou un abri de toile fixés à un bâtiment; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-4 i) les enseignes amovibles; j) les enseignes de type chevalet ou « sandwich », sauf s'il s'agit de l'ouverture d'un nouveau commerce; dans ce cas, l'enseigne pourra être installée sur la propriété concernée pour une durée maximale de 30 jours suivant l'ouverture; k) les enseignes dont le contour a une forme humaine ou qui rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement; l) les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou mues par un quelconque mécanisme; m) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculé de l'année. Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est stationnaire ; n) un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire ; o) les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition sociale; p) tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. ARTICLE 645 ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones : a) une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale; b) une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme pourvu : i) qu'elle soit installée dans les 30 jours précédant la date de l'événement; ii) qu'elle soit enlevée au plus tard 30 jours après la date de la tenue de l'événement; c) une enseigne prescrite par une loi ou un règlement; d) un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux pourvu : i) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage; ii) que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 m2; e) une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-5 danger ou identifiant un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose similaire, pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 m2; ii) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au moins 0,3 mètre d'une ligne de chemin; iii) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; iv) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre; v) qu'elle ne soit illuminée que par réflexion; f) une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu : i) qu'elle soit non lumineuse; ii) qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en location; iii) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,75 m2 pour les zones Villégiature 3 (V-3) : mixte et 0,5 m2 pour les zones Villégiature 1 (V-1) : unifamiliale; iv) qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment; g) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les 5 jours suivant la date du scrutin; h) une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment pourvu : i) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même numéro civique; ii) qu'elle ait une longueur maximale de 0,6 mètre et une hauteur maximale de 0,3 mètre ; i) une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un bâtiment pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,75 m2; ii) un maximum de 2 enseignes peuvent être érigées par terrain ou par bâtiment; iii) qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant l'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de chemin; iv) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres; j) une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction pourvu : i) qu'elle soit non lumineuse; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-6 ii) qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne avant de terrain; iii) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain; iv) que sa superficie d'affichage n'excède pas 2 m2; v) qu'elle soit enlevée au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la construction; vi) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres; k) une seule enseigne d'identification professionnelle indiquant le nom, l'adresse le numéro de téléphone et la profession de son exploitant pourvu : i) qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,2 m2; ii) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou fixé sur un poteau situé sur le même terrain; iii) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de 0,1 mètre au maximum; iv) qu'elle soit non lumineuse; l) une enseigne annonçant une vente de garage pourvu : i) qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit installée; ii) que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où la vente doit avoir lieu; iii) que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 m2; iv) qu'elle soit installée au plus tôt 1 jour avant le début de la vente de garage et qu'elle soit enlevée le jour même où prend fin la vente de garage; m) une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de développement domiciliaire pourvu : i) que son nombre soit limité à 2 par projet; ii) qu'elle soit sur poteau; iii) qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites du projet et l'autre soit située ailleurs dans la Municipalité; iv) qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de chemin et à au moins 3 mètres de tout terrain contigu; v) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres; vi) que sa superficie d'affichage n'excède pas 7 m2 pour une enseigne; vii) qu'elle soit enlevée dans un délai de 7 jours suivant la réalisation du projet; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-7 n) une enseigne identifiant une maison modèle pourvu : i) que son nombre soit limité à 1 par maison modèle; ii) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre; iii) que sa superficie n'excède pas 2 m2; iv) qu'elle soit illuminée par réflexion; v) qu'elle soit esthétique, peinte et bien entretenue. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-8 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES ARTICLE 646 GÉNÉRALITÉ Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section. ARTICLE 647 DISPOSITION RELATIVE À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent favoriser l'intégration de l'enseigne au bâtiment en respectant les critères suivants : a) l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural; b) une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un étage supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant accès à cet étage, sauf pour une enseigne d'une autorité fédérale, provinciale ou municipale. ARTICLE 648 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne; b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées, sauf lorsque ces faces sont identiques; c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,8 mètre pour être considérée comme une seule enseigne; d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'extérieur ou suivant les contours extérieurs du boîtier; e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres « CHANNELS ») sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle, un cercle, une ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.), entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne; f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres « CHANNELS »), ces enseignes doivent être considérées comme une seule enseigne; g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne; h) lorsqu'un bâtiment est occupé par plus d'une place d'affaires, occupants ou raisons sociales, la superficie maximale d'affichage permise est calculée en fonction de chaque établissement; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-9 RESTAURANT i) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni transférables. Méthode de calcul relative aux enseignes publicitaires Aucune réclame = 1 ENSEIGNE 0,8 mètre Aucune réclame = superficie d'affichage en l'absence de boîtier SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES AU BÂTIMENT ARTICLE 649 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment est considérée comme une enseigne distincte. L'installation d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou une marquise doit s'effectuer conformément aux dispositions suivantes : a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la marquise sur lequel elle est installée; b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,2 mètres au- dessus du niveau du chemin ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux s'appliquant; c) elle peut faire saillie de 0,3 mètre maximum; d) elle ne doit être apposée que sur la façade principale ou commerciale du bâtiment principal. Malgré ce qui précède : i) dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis pour les locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment principal, d'installer une enseigne sur le mur latéral du bâtiment, conformément aux dispositions du présent chapitre, pourvu que cette portion du mur latéral desserve un local « en coin » et donne sur deux voies publiques; ii) dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur un chemin, compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, il sera permis d'en installer sur la façade principale du bâtiment commercial au niveau du rez-de- chaussée; e) dans le cas d'un bâtiment de plus de 1 étage, aucune enseigne publicitaire ne peut excéder la hauteur du plancher du second étage; f) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur sur lequel elle est installée; RESTAURANT HOTEL Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-10 g) si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le bâtiment principal. ARTICLE 650 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes : a) l'auvent peut faire saillie sur 1 mètre au maximum; b) toute réclame peut être située dans la partie oblique et sur la face inférieure de l'auvent; c) dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible du chemin; d) toute partie d'un auvent doit être située à au moins 2,2 mètres de hauteur de toute surface de circulation; e) la largeur de l'auvent ne peut excéder la largeur du bâtiment; f) aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage; g) les enseignes sur auvent sont autorisés à moins de 1,5 mètre de toute ligne avant de terrain, sans toutefois empiéter dans l'emprise du chemin. ARTICLE 651 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE PROJETANTE Une enseigne projetant doit respecter les dispositions suivantes : a) elle doit être apposée perpendiculairement sur la façade du bâtiment; b) la saillie maximale d'une enseigne projetant ne doit pas excéder 1,5 mètre vers l'extérieur; c) la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau moyen du sol sous lequel elle est installée ne doit pas être inférieure à 3 mètres; d) l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage. ARTICLE 652 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE Une enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes : a) elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée; b) la superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans la superficie d'enseigne autorisée. Cependant, une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 25% de la superficie de chaque fenêtre ; c) les enseignes de filigrane néon ou à cristal liquide sont permises à l'intérieur d'une fenêtre dans un bâtiment aux conditions suivantes : i) une seule enseigne de filigrane néon ou à cristal liquide est autorisée par établissement; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-11 ii) l'enseigne ne peut occuper plus de 25% de la superficie de la surface vitrée ou elle est installée, sans toutefois excéder 1 m2; iii) le filigrane néon et le cristal liquide ne sont pas autorisés à l'extérieur du bâtiment; iv) le filigrane néon ou le cristal liquide ne peut être installé au pourtour d'une surface vitrée. Il doit être utilisé pour représenter un symbole, un sigle, un logo ou tout autre message publicitaire. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « VILLÉGIATURE (V) » ARTICLE 653 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les zones dont l'affectation principale est Villégiature (V). Aucune enseigne publicitaire ou commerciale n'est permise dans les zones Villégiature (V). ARTICLE 654 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES VILLÉGIATURE (V) En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification d'un usage complémentaire autorisé est permise pour un usage du groupe Villégiature (V), pourvu : a) qu'elle n'indique que le nom, l'adresse, et la profession de l'occupant d'un local ou l'usage exercé dans ce local; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou fixée à un poteau situé sur le même terrain; c) que la superficie d'affichage de l'enseigne n'excède pas 0,5 m2; d) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de 0,1 m au maximum; e) que la hauteur totale sur poteau n'excède pas 1,75 m; f) qu'une seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié; g) qu'elle soit en bois, métal, cuir, plastique ou tissu; h) que dans le cas où l'enseigne est illuminée, ce soit par réflexion seulement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST COMMERCE (C) ARTICLE 655 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les zones dont l'affectation principale est Commerce (C). Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-12 ARTICLE 656 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES COMMERCE (C) En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages Commerce (C) : a) une seule enseigne apposée à plat au bâtiment, pourvu : i) qu'elle soit apposée à plat sur le mur de façade du bâtiment; ii) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 m2 par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans jamais excéder 2,4 m2; iii) que la longueur totale de l'enseigne n'excède pas 25% de la longueur du mur sur lequel elle est apposée, sans jamais dépasser 7,6 m; iv) que la hauteur totale de l'enseigne n'excède pas la hauteur du toit; v) que l'enseigne ne soit pas située sur le toit; ou b) une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 2,4 m2; ou c) une seule enseigne projetante par établissement, pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 m2 par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder 2,4 m2; ii) que la hauteur totale de l'enseigne n'excède pas la hauteur du toit; iii) que l'enseigne ne soit pas située à moins de 3 m de l'emprise de la voie publique; iv) que l'enseigne ne soit pas située sur le toit; v) que l'enseigne projetante ne débute pas à plus de 1 m du mur de l'établissement et que la projection totale n'excède pas 2,5 m; et d) une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement commercial, pourvu : i) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; ii) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée au premier paragraphe; iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée aux paragraphes a), b) ou c) de cet article; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-13 et e) une seule enseigne sur poteau, muret ou socle par terrain, pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 m2 par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 10 m2; ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7 mètres; iii) que l'enseigne ne soit pas située à moins de 3 m de l'emprise de la voie publique; iv) que dans le cas où il y a plusieurs établissements identifiés sur la même enseigne, celle-ci ne doit comporter que des identifications lettrées et aucun symbole non littéraire ne peut y apparaître sauf les sigles et identifications commerciales enregistrées d'entreprises; et f) une enseigne supplémentaire sur poteau, muret ou socle par établissement commercial, pourvu : i) que l'établissement occupe un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal, un terrain transversal ou un terrain dont le frontage minimum est de 100 mètres; ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7 mètres; iii) que l'enseigne ne soit pas située à moins de 3 m de l'emprise de la voie publique; iv) qu'une distance d'au moins 50 mètres sépare les deux enseignes; v) que la deuxième enseigne soit homogène à la première quant à la forme, aux proportions, aux matériaux utilisés et à la distance du chemin. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 657 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les zones dont l'affectation principale est Communautaire (P). Aucune enseigne publicitaire ou commerciale n'est permise dans les zones Communautaires (P). ARTICLE 658 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P) En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages Communautaire (P) : a) une seule enseigne apposée à plat sur le mur de façade d'un bâtiment, sur poteau, sur muret ou sur socle, pourvu qu'elle soit située sur le même terrain; b) que la superficie d'affichage de l'enseigne n'excède pas 2,4 m2; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-14 c) une seule enseigne sur auvent par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas la superficie de plancher de l'établissement multipliée par 3,5 %, sans excéder 5 m2; d) une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par usage pourvu : i) que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal; ii) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée aux paragraphes a) ou c) du présent article; iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée aux paragraphes a) ou c) du présent article; e) que la hauteur totale sur poteau n'excède pas 6 m; f) qu'elle soit en bois, métal, cuir, plastique ou tissu; g) que dans le cas où l'enseigne est illuminée, ce soit par réflexion seulement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-15 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES LE LONG DES CORRIDORS TOURISTIQUES ARTICLE 659 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux enseignes situées à l'intérieur des corridors touristiques, tels que définis à la terminologie du présent règlement, à l'exception de la route 117. Les dispositions applicables au corridor touristique de la route 117 sont présentes au chapitre 10 relatif aux dispositions particulières applicables en bordure de la route 117. Les enseignes suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions de la présente section : a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation identifiées à l'article 20 du règlement sur les permis et certificats no. 2013-059 ; b) les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire identifiées au présent chapitre; c) les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas rattachées à un usage commercial ou une activité philanthropique; d) les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même l'enveloppement extérieur d'une construction et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées; e) les enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social, communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public temporaire; f) les enseignes en vitrine, ainsi que les enseignes commerciales temporaires situées à l'extérieur d'un établissement; g) les enseignes non lumineuses temporaires identifiant une construction, un ouvrage projeté ou un chantier de construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain. ARTICLE 660 ENSEIGNES PROHIBÉES Les enseignes suivantes sont prohibées à l'intérieur des corridors touristiques : a) les enseignes à éclat; b) les enseignes mobiles installées sur une période de plus de 30 jours; c) les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé; d) les panneaux-réclame. ARTICLE 661 NOMBRE À l'intérieur d'un corridor touristique autre que celui de la route 117, un maximum d'une enseigne autonome ou sur poteau et d'une enseigne appliquée ou en saillie sur un mur extérieur est autorisé par terrain ou par bâtiment principal comprenant un seul établissement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 8 Dispositions applicables à l'affichage 8-16 Pour un terrain d'angle ou transversal borné par plus d'un chemin ou route, la disposition au premier alinéa du présent article s'applique pour chacune des parties de terrain adjacentes à un chemin ou une route. Dans le cas d'un bâtiment principal abritant plus d'un établissement, est permise : a) une seul enseigne appliquée par établissement dont la façade extérieure donne sur une voie de circulation; b) une seul enseigne autonome ou un seul module d'enseignes sur poteau est permis sur le terrain. ARTICLE 662 HAUTEUR Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une enseigne autonome ou sur un poteau situé à l'intérieur d'un corridor touristique autre que celui de la route 117, doit respecter une hauteur maximale de 5,5 mètres lorsqu'elle est située à moins de 70 mètres de l'emprise de ce corridor et de 7 mètres lorsqu'elle est située à plus de 70 mètres de l'emprise de ce corridor. ARTICLE 663 SUPERFICIE Malgré toute autre disposition du présent règlement, une enseigne autonome ou posée sur un mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'un corridor touristique autre que celui de la route 117, doit respecter une superficie, calculée sur un seul côté de ladite enseigne, de 5 m2 lorsqu'elle est située à moins de 70 mètres de l'emprise de ce corridor et de 10 m2 lorsqu'elle est située à plus de 70 mètres de l'emprise de ce corridor. Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la superficie d'une enseigne pour un bâtiment principal avec plus d'un établissement peut être augmentée de 1 m2 par établissement additionnel, jusqu'à concurrence d'une superficie maximum de 15 m2. MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 9 - Dispositions applicables à la protection de l'environnement Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Table des matières 9-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ............................................................ 9-1 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES BORDURES DE COURS D'EAU ..................................... 9-1 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................. 9-1 ARTICLE 664 LARGEUR DE LA RIVE ............................................................................ 9-1 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ....................... 9-1 ARTICLE 665 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL ................................................................................... 9-1 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ........................... 9-2 ARTICLE 666 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LA RIVE ............................................................................................ 9-2 ARTICLE 667 RÉNOVATION OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UNE RIVE ..................................................................... 9-2 ARTICLE 668 AUTRES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR UNE RIVE ................................................................... 9-3 ARTICLE 669 LES OUVRAGES RELATIFS À LA VÉGÉTATION SUR UNE RIVE ......... 9-3 ARTICLE 670 AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR UNE RIVE .......................................................................................................... 9-4 ARTICLE 671 REVÉGÉTALISATION SUR 5 MÈTRES DE LA RIVE .............................. 9-5 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PROXIMITÉ DES LACS ET COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER ........................................................................ 9-12 ARTICLE 672 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 9-12 ARTICLE 673 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................ 9-12 ARTICLE 674 IMPLANTATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES .................................................................................................... 9-12 ARTICLE 675 ACCÈS .................................................................................................... 9-13 ARTICLE 676 ALLÉE VÉHICULAIRE ............................................................................ 9-13 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MILIEUX HUMIDES .......................................................................... 9-14 ARTICLE 677 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MILIEUX HUMIDES ................ 9-14 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ........................................ 9-15 ARTICLE 678 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE .................................................................................... 9-15 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION ...................................... 9-16 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES ARBRES ................................................................... 9-16 ARTICLE 679 RESTRICTION À LA PLANTATION ........................................................ 9-16 ARTICLE 680 OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION ................................................................................... 9-16 ARTICLE 681 DIMENSION MINIMALE REQUISE D'UN ARBRE À LA PLANTATION ET D'UN ARBRE À CONSERVER .................................. 9-16 ARTICLE 682 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ..................................................................... 9-16 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................................. 9-17 ARTICLE 683 DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE À L'ABATTAGE D'ARBRES .............................................................................................. 9-17 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Table des matières 9-II ARTICLE 684 PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL .......................................... 9-17 ARTICLE 685 ABATTAGE D'ARBRES LE LONG DES CORRIDORS TOURISTIQUES ..................................................................................... 9-18 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOMMETS DE MONTAGNES .............................................................. 9-19 ARTICLE 686 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 9-19 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À MOUVEMENT DE TERRAIN ............................................. 9-20 ARTICLE 687 IDENTIFICATION ET INTERPRÉTATION DES LIMITES DE MOUVEMENT DE TERRAIN................................................................... 9-20 ARTICLE 688 CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS LES ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ...................... 9-20 ARTICLE 689 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR L'AUTORISATION DE CERTAINES INTERVENTIONS ......................... 9-22 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-1 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES BORDURES DE COURS D'EAU SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 664 LARGEUR DE LA RIVE La profondeur minimale de la rive, mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux, est de 15 mètres. R2020-121 Résolution 2021-02-076 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ARTICLE 665 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac, à un cours d'eau à débit régulier, à un cours d'eau à débit intermittent, tel que définis à la terminologie du présent règlement. L'intégrité et le caractère naturel du littoral doivent être respectés. Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre circulation des eaux et ne doit pas impliquer des travaux de remblai et de déblai. Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sauf les suivants (sous réserve de l'obtention du permis ou certificat d'autorisation approprié) : a) les quais, débarcadères ou rampe de mise à l'eau sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; R2020-121 Résolution 2021-02-076 b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux ponceaux et aux ponts; c) les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou autres) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et cours d'eau; d) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, tels qu'identifiés à la sous- section 3, à condition d'être réalisé avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau, telles qu'indiquées au paragraphe précédent; e) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; f) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q- 2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-2 g) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants le 20 septembre 2007, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics ; h) un radeau ; i) une bouée. R2024-160 Résolution 2024-03-041 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ARTICLE 666 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LA RIVE Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac, à un cours d'eau à débit régulier, à un cours d'eau à débit intermittent, tel que définis à la terminologie du présent règlement. Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs et cours d'eau visés par l'application du présent article sont ceux définis à la réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine public. Sur et au-dessus d'une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés par la présente sous-section. ARTICLE 667 RÉNOVATION OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UNE RIVE La rénovation, y compris la modification de la pente du toit sans entraîner une augmentation de la superficie de plancher ou la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public peut être autorisée sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant le 2 avril 1984; b) les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive, font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation ou la reconstruction du bâtiment principal eu égard à l'application des normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité et de la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); c) l'endroit où se trouve le bâtiment principal sur le terrain, ou sa relocalisation projetée, est située à l'extérieur d'un milieu humide, incluant sa bande de protection telle que définie à l'article 677 du présent règlement; d) la rénovation, ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la rive, et aucun ouvrage à réaliser pour ces travaux ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux; e) dans le cas où les travaux de rénovation, ou de reconstruction du bâtiment principal nécessitent la reconstruction ou le remplacement de la fondation, la nouvelle implantation du bâtiment doit être réalisée à l'extérieur de la rive ou lorsque Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-3 cela est impossible, sa nouvelle implantation doit être le plus loin possible de la ligne des hautes eaux; f) une bande de terrain adjacente à la ligne des hautes eaux, d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être revégétalisée selon les dispositions du présent règlement. ARTICLE 668 AUTRES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR UNE RIVE Sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux suivants : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants le 20 septembre 2007 et utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. ARTICLE 669 LES OUVRAGES RELATIFS À LA VÉGÉTATION SUR UNE RIVE Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiée ci- après sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac : a) les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, uniquement après l'obtention du permis requis à cet effet; d) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ou plusieurs ouvertures dont leur largueur combinée n'excède pas 5 mètres. Tout accès doit être couvert d'un couvre-sol végétal. Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur maximale de 2 mètres est autorisée ; e) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre (trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur le plan d'eau) d'une largeur maximale de 5 mètres; f) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % : i) le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,2 mètre. Réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but d'éviter l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant que possible, être aménagé de façon sinueuse en fonction de la topographie. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite ; ou Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-4 ii) le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale de 1,2 mètre construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation herbes et les arbustes existants en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse ; seuls les paliers d'une largeur de 1,2 mètre peuvent être autorisés; g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis d'herbes et la plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes de type riverain et les travaux nécessaires à ces fins; h) le dégagement de la végétation et l'entretien de la végétation herbacée dans une bande de 2 mètres au pourtour immédiat des bâtiments et constructions existants. Les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des 3 strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), telle la tonte de gazon, et le débroussaillage ne sont pas autorisés dans les 10 mètres de la rive les plus près du cours d'eau ou du lac, lorsque la pente est inférieure à 30% et dans les 15 mètres de la rive les plus près du cours d'eau ou du lac, lorsque la pente est de 30% et plus. ARTICLE 670 AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR UNE RIVE Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface (fossés), à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé (dans le but d'éviter l'érosion); c) les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; d) l'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une entreprise piscicole ou aquacole, dans le cas où cet aménagement est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q- 2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61- 1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi; e) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau; g) les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-5 h) l'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autorisée dans le littoral; la station de pompage et le réservoir d'eau doivent être aménagés à l'extérieur de la rive, sous réserve du paragraphe c) du présent article; i) les ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages ou travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 665 du présent règlement, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou chemin existant, d'un chemin forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre Loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral. ARTICLE 671 REVÉGÉTALISATION SUR 5 MÈTRES DE LA RIVE Les dispositions relatives à la re végétalisation du présent article ne s'appliquent pas dans les situations suivantes : a) aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et situés dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P- 41.1); b) aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu de l'article 665 et l'article 670; c) aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q- 2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61- 1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre Loi; d) aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau, ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation; e) aux cours d'eau à débit intermittent; f) dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive. Dans tous les cas, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dévégétalisé à un niveau supérieur à ce qui est autorisé par le présent règlement ou, dans les situations où les ouvrages altérant la végétation riveraine ont spécifiquement fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, (L.R.Q., c. Q-2) de la Loi sur la conservation et la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-6 mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre Loi, des mesures doivent être prises afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à la ligne des hautes eaux sur une profondeur minimale de 5 mètres avec une combinaison de végétaux représentant les 3 strates (herbes, arbustes et arbres) de type indigène et riverain. Les tableaux à la fin de cet article présentent les végétaux autorisés pour la re végétalisation sur les rives. D'autres végétaux pourront être autorisés s'il s'agit d'espèces indigènes régionalement et s'ils sont approuvés et recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie. Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, d'une profondeur minimale de 5 mètres adjacente à la ligne des hautes eaux, les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante : a) les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à revégétaliser; b) les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 1 mètre l'un de l'autre, ou d'un arbre; c) les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 5 mètres l'un de l'autre. Le délai afin de réaliser la re végétalisation est de 36 mois après le 1er novembre 2008. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-7 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-8 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-9 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-10 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-11 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-12 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PROXIMITÉ DES LACS ET COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER ARTICLE 672 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent uniquement à proximité des lacs et des cours d'eau à débit régulier. Dans le cas des cours d'eau à débit intermittent, la distance à respecter est celle imposée par le respect des dispositions applicables à la rive telles qu'indiquées aux précédentes sous-sections. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas également aux constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre Loi. ARTICLE 673 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS Tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire ou accessoire doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 674 IMPLANTATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22), respecter une distance minimale de 30 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré mais non conforme, tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 mètres ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22). Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux usées doit être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 mètres ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22). Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à-vis une section de rive qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le sol et les végétaux. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-13 ARTICLE 675 ACCÈS L'aménagement de tout nouvel accès y compris l'espace de stationnement doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux. ARTICLE 676 ALLÉE VÉHICULAIRE L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les stationnements extérieurs, doit respecter une distance minimale de 30 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à une distance inférieure à celle prescrite précédemment dans les cas suivants : a) lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à un chemin ou route existante et elle-même située à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux; b) lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et elle-même située à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux, à la condition que son prolongement s'éloigne de la ligne des hautes eaux pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant pas 75 mètres. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-14 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MILIEUX HUMIDES ARTICLE 677 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MILIEUX HUMIDES Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent au milieu humide (littoral) et sur les rives bordant ce milieu humide. Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on appelle aussi un milieu humide fermé, doit comprendre une bande de protection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide fermé incluant sa bande de protection, doivent être autorisés par le ministère du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation locale. R2020-121 Résolution 2021-02-076 Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives, de lieu d'observation de la nature ou d'accès privé peut être autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés : a) l'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre par période de 10 ans, à la condition qu'aucune machinerie n'y circule ; b) la coupe d'arbres requis pour permettre l'accès au pont, à la passerelle, ou à l'accès privé. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-15 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ARTICLE 678 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou interventions quelconques sont prohibés à l'intérieur d'un périmètre désigné par un rayon de 30 mètres s'appliquant autour d'une prise d'eau potable communautaire ou municipale existante ou d'un réservoir municipal d'emmagasinement d'eau potable. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-16 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION SOUS-SECTION 1 OBLIGATIONS GÉNÉRALES ARTICLE 679 CARACTÈRE OBLIGATOIRE ET CONTINU DES EXIGENCES Lorsque la présente section exige le maintien, la préservation ou la plantation de végétaux, cette obligation a un caractère obligatoire et continu même si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un nombre ou un pourcentage inférieur à ceux exigés à la présente section. R2023-154 Résolution 2023-07-140 SOUS-SECTION 2 ESPACES NATURELS ARTICLE 680 OBLIGATION DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS Les espaces naturels sur un terrain doivent être maintenus et préservés selon le pourcentage suivant lequel varie selon la superficie du terrain : 1. Un terrain dont la superficie est de moins de 18 000 m2 : 75 %; 2. Un terrain dont la superficie est de 18 000 m2 et plus : 90 %. Le calcul du pourcentage d'espaces naturels exclut les superficies suivantes : 1. La superficie occupée par les bâtiments principaux et accessoires; 2. La superficie correspondant à l'installation septique requise en vertu du Règlement sur l'évaluation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) ou de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 3. La superficie correspondant à l'aire de stationnement. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 681 PLANTATION DANS LES ESPACES NATURELS Des espèces herbacées, arbustives et arborescentes peuvent être plantées à l'intérieur des espaces naturels. Les essences sélectionnées doivent être compatibles avec le milieu et être des espèces endémiques ou indigènes. La plantation d'espèces exotiques envahissantes est interdite. R2023-154 Résolution 2023-07-140 SOUS-SECTION 3 PLANTATION ET PROTECTION DES ARBRES ARTICLE 682 PLANTATION D'ARBRES OBLIGATOIRE Dans le cas d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal, l'agrandissement d'un bâtiment principal ou le changement d'usage principal d'un bâtiment, le requérant doit procéder à la plantation d'un nombre minimal d'arbres conformément à ce qui suit, lesquels doivent être maintenus et préservés, soit : Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-17 1. Un (1) arbre par 25 m2 de la superficie de la cour avant ; 2. Un (1) arbre par 25 m2 de la superficie de la cour latérale (applicable à chacune des cours latérales) ; 3. Un (1) arbre par 25 m2 de la superficie de la cour arrière. Le présent article ne s'applique pas si le nombre d'arbres existants sur le terrain est conforme au premier alinéa. Malgré le nombre minimal d'arbres prescrit au premier alinéa : 1. Si la cour avant a une largeur inférieure à 10 mètres ou une profondeur inférieure à 4,5 mètres, chaque arbre à planter et à maintenir peut-être remplacé par un arbuste d'une hauteur minimale de 1 mètre ; 2. Si l'une des cours latérales a une profondeur inférieure de 4,5 mètres, chaque arbre à planter et à maintenir peut-être remplacé par un arbuste d'une hauteur minimale de 1 mètre ; 3. Si la cour arrière a une profondeur inférieure à 4,5 mètres, chaque arbre à planter et à maintenir peut-être remplacé par un arbuste d'une hauteur minimale de 1 mètre ; 4. Si les distances minimales prescrites pour la localisation des arbres à la présente section ne peuvent être atteintes, chaque arbre à planter et à maintenir peut-être remplacé par un arbuste d'une hauteur minimale de 1 mètre. Aux fins du présent article, est considéré comme un arbre à planter, un arbre présentant une tige de 5 centimètres de diamètre mesuré à 0,6 mètre du niveau du sol. L'arbre doit atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Dans le cas d'un conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2 mètre à la plantation et une hauteur minimale de 2 mètres à maturité. La plantation des arbres doit s'effectuer dans les 12 mois suivants la délivrance du permis ou du certificat. Si la plantation est impossible en raison des conditions hivernales, elle doit être réalisée au plus tard le 30 juin suivant. Le cas échéant, le propriétaire doit procéder au remplacement de l'arbre dans les 12 mois qui suivent. Si la plantation est impossible en raison des conditions hivernales, elle doit être réalisée au plus tard le 30 juin suivant. Lorsque la cour est adjacente à la route 117, les dispositions de l'article 695 ont préséance si elles sont plus restrictives que les dispositions du présent article. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 683 BANDE BOISÉE Une bande boisée doit être maintenue et préservée aux limites d'un terrain non construit, soit un terrain où aucun bâtiment principal n'est érigé. Les exigences du présent article s'appliquent lors d'une demande d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal. La profondeur de la bande boisée exigée au premier alinéa, calculée perpendiculairement à partir de la ligne de terrain, est déterminée comme suit : 1. Pour un terrain d'une superficie de moins de 18 000 m2, la profondeur minimale est de 5 mètres à partir de la ligne avant et de 3 mètres à partir des lignes latérales et arrière ; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-18 2. Pour un terrain d'une superficie de 18 000 m2 et plus, la profondeur minimale est de 15 mètres à partir de la ligne avant et de 5 mètres à partir des lignes latérales et arrière. La bande boisée exigée au premier alinéa doit être aménagée selon les conditions suivantes : 1. Elle doit être aménagée aux limites du terrain à l'exception de l'espace où est aménagé l'aire de stationnement et les constructions existantes ; 2. L'arbre à planter dans la bande boisée doit avoir une tige de 5 centimètres de diamètre mesuré à 0,6 mètre du niveau du sol et atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Dans le cas d'un conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2 mètre à la plantation et une hauteur minimale de 2 mètres à maturité ; 3. Les plantations doivent former un écran continu ; 4. Le cas échéant, le propriétaire doit procéder au remplacement de l'arbre dans les 12 mois qui suivent. Si la plantation est impossible en raison des conditions hivernales, elle doit être réalisée au plus tard le 30 juin suivant. Lorsque la cour est adjacente à un lac ou un cours d'eau, les dispositions de l'article 671 ont préséance si elles sont plus restrictives que les dispositions du présent article. Lorsque la cour est adjacente à la route 117, les dispositions de l'article 695 ont préséance si elles sont plus restrictives que les dispositions du présent article. Sous réserve de leur autorisation au présent règlement et selon les normes d'implantation applicables, seules les constructions et ouvrages suivants sont autorisés dans la bande boisée : les infrastructures publiques, les lignes aériennes ou souterraines liés à un service d'utilité publique (électrique, etc.), les clôtures, les murets de soutènement, les aires de stationnement, les entrées charretières et les enseignes. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 684 IDENTIFICATION DES ARBRES AVANT TRAVAUX Avant le début des travaux, le titulaire d'un permis ou d'un certificat doit identifier les arbres, à l'aide d'un ruban rouge, qui peuvent être abattus conformément à la présente section et aux modalités inscrite au permis ou au certificat. Après l'identification, le titulaire doit aviser l'autorité compétente. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 685 PROTECTION DES ARBRES DURANT LES TRAVAUX Durant les travaux de construction ou d'aménagement sur un terrain, les arbres susceptibles d'être endommagés, incluant le système racinaire, doivent être protégés par les mesures suivantes : 1. Une clôture de protection d'au moins 1,2 mètre de hauteur doit être érigée et maintenue en bon étant durant la durée des Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-19 travaux de façon à former un périmètre de protection autour de l'arbre d'un diamètre équivalent ou supérieur que la ligne d'égouttement de la canopée de l'arbre ; 2. Les matériaux de construction ainsi que la terre et les débris doivent être placés à l'extérieur du périmètre de protection ; 3. La circulation de la machinerie, des équipements et des travailleurs, ainsi que le dépôt et l'entreposage temporaire des matériaux de construction, de déblai, de remblai ou autres matériaux similaires doivent s'effectuer à l'extérieur du périmètre de protection ; 4. S'il s'avère impossible de réaliser les travaux requis sur le terrain sans empiéter à l'intérieur du périmètre de protection des arbres, un empiétement temporaire est autorisé dans la mesure où l'intrusion dans le périmètre n'aura pas pour effet d'abréger la durée de vie de l'arbre ou de le faire mourir. Dans ce cas, l'arbre doit être protégé contre les dommages physiques en le recouvrant par des planches de bois installées par l'extérieur à l'aide de bandes de plastique ou d'acier et en plaçant entre les planches et le tronc, un minimum de 2 bandes de caoutchouc. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 685.1 LOCALISATION DES ARBRES À PLANTER La plantation d'arbres doit être effectuée à une distance minimale : 1. De 1,5 mètre de la ligne de rue ; 2. De 2 mètres d'une conduite souterraine ; 3. De 3 mètres d'une borne-incendie ; 4. De 5 mètres d'un lampadaire ou autre poteau d'utilité publique installé sur le domaine public. La localisation des arbres et leur hauteur doivent tenir compte de la présence des lignes électriques. Il est de la responsabilité du propriétaire de tenir compte des recommandations d'Hydro-Québec en la matière. R2023-154 Résolution 2023-07-140 ARTICLE 685.2 RESTRICTION POUR CERTAINES ESPÈCES D'ARBRES Les arbres suivants doivent être situés à une distance minimale de 15 mètres de la ligne de la rue, d'une conduite souterraine, d'une installation septique ou d'un bâtiment principal : 1. Érable argenté (Acer saccharinum) ; 2. Érable à Giguère (Acer Negundo) ; 3. Érable de Norvège (Acer Platanoides) ; 4. Saule pleureur. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-20 SOUS-SECTION 4 ABATTAGE DES ARBRES ARTICLE 685.3 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ L'abattage d'arbres est autorisé dans l'un ou l'autre de cas suivant : 1. L'arbre doit être abattu pour l'implantation de bâtiments, de constructions ou d'ouvrages autorisés au présent règlement ; 2. L'arbre doit être abattu pour l'exercice d'un usage autorisé au présent règlement et qui ne requiert pas de bâtiment, de construction ou d'ouvrage, par exemple, terrain de golf ; 3. L'arbre doit être abattu pour l'aménagement d'un sentier, d'une largeur maximale de 2 mètres, si le lot a une largeur minimale de 15 mètres ; 4. L'arbre est situé dans une bande maximale de 5 mètres autour d'un bâtiment principal existant ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire existante ou d'un ouvrage (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction ou de sa fondation) ; 5. L'arbre est situé dans une bande maximale de 1 mètre d'une rue (la bande est calculée horizontalement à partir de l'espace requis pour l'aménagement de la chaussée, des fossés, des ponceaux et des ponts) ; 6. L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible ; 7. L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce exotique envahissante ; 8. L'arbre doit être abattu en raison d'une situation irréversible causée par la maladie, d'une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un bien. Ne constituent pas un dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen ; 9. L'arbre doit être abattu pour des travaux à des fins publiques. 10. L'arbres est situé sur un terrain dont le pourcentage d'espaces naturels prescrit à l'article 680 est conforme, dans la mesure où l'abattage n'entraîne pas un pourcentage inférieur au pourcentage prescrit à cet article. Si un permis ou un certificat est requis pour l'intervention visée aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 9, ce permis ou ce certificat doit être délivré en amont de la délivrance du certificat d'autorisation requis pour l'abattage de l'arbre. R2023-154 Résolution 2023-07-140 R2024-160 Résolution 2024-03-041 ARTICLE 685.4 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS DANS UN PEUPLEMENT DE 4HA ET PLUS À l'intérieur d'un peuplement d'arbres d'une superficie de 4 ha et plus situé sur un même terrain, la coupe d'assainissement et la coupe partielle est autorisée sous réserve du dépôt d'un plan d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier lors de la demande de certificat d'autorisation. Ce plan doit notamment permettre de justifier la nécessité de la coupe et proposer des mesures de reboisement et de remise à l'état naturel après les travaux. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-21 Les travaux ne doivent pas avoir pour effet de réduire le pourcentage minimal d'espaces naturels, en tenant compte des mesures de reboisement et de remise à l'état naturel, ou d'empiéter dans les bandes boisées, tels que prescrits à la présente section. La coupe totale est prohibée sur l'ensemble du territoire. R2023-154 Résolution 2023-07-140 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-22 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOMMETS DE MONTAGNES ARTICLE 686 GÉNÉRALITÉ Sur les sommets de montagnes, tels qu'identifiés au Plan d'urbanisme de la Municipalité et sur le plan de zonage joint en tant qu'annexe B du présent règlement, l'implantation, l'aménagement et la construction de toute nouvelle construction ou tout nouvel ouvrage sont soumis aux dispositions du Règlement numéro 2020-122 sur les plans d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) visant les implantations en montagne. R2020-121 Résolution 2021-02-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-23 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À MOUVEMENT DE TERRAIN ARTICLE 687 IDENTIFICATION ET INTERPRÉTATION DES LIMITES DE MOUVEMENT DE TERRAIN Les dispositions du présent article s'appliquent à tout talus constitué de matériaux meubles d'une hauteur minimale de 5 mètres et dont l'inclinaison moyenne est supérieure à 27° (50%), avec un cours d'eau à la base, c'est à dire compris dans la bande de protection à la base du talus. ARTICLE 688 CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS LES ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN Les interventions visées par le tableau suivant sont interdites dans les talus et les bandes de protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans les zones à risque de mouvement de terrain TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M ET DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA BASE  Construction d'un bâtiment principal Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.  Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50% de la superficie au sol actuelle  Reconstruction d'un bâtiment principal  Relocalisation d'un bâtiment principal  Construction d'une construction accessoire  Agrandissement d'une construction accessoire Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres.  Construction ou agrandissement d'une construction accessoire (garage, remise, cabanon, piscine hors terre, etc.) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Sont toutefois permis, les garages, remises, et cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés qui ne nécessitent aucun remblai au sommet du talus ou déblai/excavation dans le talus.  Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol actuelle et qui s'approche du talus Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande protection dont la largeur est d'une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres et jusqu'à concurrence de 10 mètres; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-24 TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M ET DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA BASE  Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol actuelle et qui s'éloigne du talus Interdit dans le talus, et : à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.  Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'approche du talus Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande protection dont la largeur est de 5 mètres; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Le même agrandissement, s'éloignant du talus, est permis.  Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres.  Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieur à 1 mètre Interdit dans le talus, et : à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres et jusqu'à concurrence de 10 mètres. Le même agrandissement, égal ou inférieur à 1 mètre, est permis.  Implantation d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.); n'inclut pas l'implantation de tout type de réseau électrique  Réfection d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.); n'inclut pas l'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ou les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial  Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres.  Travaux de remblai (permanents ou temporaires)  Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment et non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, etc.) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. À l'exception des remblais dont l'épaisseur totale est de moins de 0,3 mètre, suivant le profil naturel du terrain, qui sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.  Travaux de déblai ou d'excavation (permanents ou temporaires)  Piscine creusée Interdit dans le talus, et : à la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. À l'exception des excavations dont la profondeur est de moins de 0,5 mètre ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés qui sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus (exemple : excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-25 TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 M ET DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 27° (50 %) AVEC UN COURS D'EAU À LA BASE  Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.  Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. L'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.  Mesures de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. ARTICLE 689 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR L'AUTORISATION DE CERTAINES INTERVENTIONS Les interventions interdites ou régies au tableau de l'article 688 peuvent être autorisées par l'appui d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans risque dans la zone à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les exigences prévues au tableau du présent paragraphe. Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du présent règlement. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai permet de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les conditions qui prévalaient lors de l'étude. Toutefois, ce délai est ramené à 1 an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et que l'expertise fait des recommandations de travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude en raison de l'évolution possible de la géométrie du talus. Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise. Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée, par la même firme en géotechnique préférablement, afin de s'assurer que les conditions, qui avaient cours lors de sa réalisation, n'ont pas changées ou que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction des exigences du présent règlement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-26 Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à risque de mouvement de terrain INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN, TOUS LES CAS - SAUF DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36%) (VOIR FAMILLE 1A) Famille 1 Intervention  Construction d'un bâtiment principal  Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50% de la superficie au sol actuelle  Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol actuelle et qui s'approche du talus  Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol actuelle et qui s'éloigne du talus  Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'approche du talus  Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage  Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation est supérieure à 1 mètre  Reconstruction d'un bâtiment principal  Relocalisation d'un bâtiment principal  Construction d'une construction accessoire  Agrandissement d'une construction accessoire  Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.)  Implantation d'une infrastructure(1) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)  Réfection d'une infrastructure(1) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)  Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure (1) Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géomatique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. But Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. Conclusion L'expertise doit confirmer que : dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; l'intervention envisagée n'est pas menacée par un mouvement de terrain; l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. Recommandation L'expertise doit faire état de la recommandation suivante : les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Si des mesures de protection sont recommandées, une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 doit être effectuée avant que l'intervention soit permise. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-27 Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à risque de mouvement de terrain (suite) INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36%) Famille 1A Intervention  Construction d'un bâtiment principal  Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50% de la superficie au sol actuelle  Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol actuelle et qui s'approche du talus  Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol actuelle et qui s'éloigne du talus  Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'approche du talus  Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage  Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation est supérieure à 1 mètre  Reconstruction d'un bâtiment principal  Relocalisation d'un bâtiment principal  Construction d'une construction accessoire  Agrandissement d'une construction accessoire  Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.)  Implantation d'une infrastructure(2) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)  Réfection d'une infrastructure(2) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)  Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure (2) Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géomatique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. But Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; Évaluer si l'intervention est protégée contre d'éventuel débris de mouvements de terrain; Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. Conclusion L'expertise doit confirmer que : dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; l'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la configuration naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par des mesures de protection; l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; l'intervention envisagée et son utilisation ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. Recommandation L'expertise doit faire état de la recommandation suivante : les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir en tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée. Si des mesures de protection sont recommandées, une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 doit être effectuée avant que l'intervention soit permise. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-28 Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à risque de mouvement de terrain (suite) INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN - TOUS LES CAS Famille 2 Intervention  Construction d'une construction accessoire (garage, remise, cabanon, piscine hors- terre, etc.)  Agrandissement d'un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, piscine hors- terre, etc.)  Travaux de remblai (permanent ou temporaire)  Travaux de déblai (permanent ou temporaire)  Piscine creusée  Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment, non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire  Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) But Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. Conclusion L'expertise doit confirmer que : l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; l'intervention envisagée et son utilisation ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. Recommandation L'expertise doit faire état de la recommandation suivante : les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. Si des mesures de protection sont recommandées, une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 doit être effectuée avant que l'intervention soit permise. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-29 Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à risque de mouvement de terrain (suite) INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DANS LE CAS D'UN TALUS DONT L'INCLINAISON EST COMPRISE ENTRE 14° (25%) ET 20° (35%) SANS COURS D'EAU À LA BASE (SOLS ARGILEUX SEULEMENT) Famille 2 (suite) Intervention  Construction d'un bâtiment principal  Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50% de la superficie au sol actuelle  Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol actuelle et qui s'approche du talus  Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'approche du talus  Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage  Reconstruction d'un bâtiment principal  Relocalisation d'un bâtiment principal  Construction d'une construction accessoire  Agrandissement d'une construction accessoire  Implantation d'une infrastructure(3) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)  Réfection d'une infrastructure(3) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)  Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure (3) Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géomatique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. But Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. Conclusion L'expertise doit confirmer que : l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; l'intervention envisagée et son utilisation ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. Recommandation L'expertise doit faire état de la recommandation suivante : les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. Si des mesures de protection sont recommandées, une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 doit être effectuée avant que l'intervention soit permise. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 9 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 9-30 Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à risque de mouvement de terrain (suite) INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN - TOUS LES CAS Famille 3 Intervention But  Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du site. Conclusion Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.) l'expertise doit confirmer que : la méthode de stabilisation choisie est appropriée au site; la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art. Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) l'expertise doit confirmer que : les travaux effectués protègent la future intervention. Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que : l'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un mouvement de terrain; l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. Recommandation L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : les méthodes de travail et la période d'exécution; les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des mesures de protection. MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 Chapitre 10 - Dispositions particulières applicables en bordure de la route 117 Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 10 Table des matières 10-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ......................................................... 10-1 SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TERRAINS ADJACENTS À LA ROUTE 117 ............. 10-1 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARGES DE RECUL .............................................................................. 10-1 ARTICLE 690 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-1 ARTICLE 691 EXCEPTIONS ......................................................................................... 10-1 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................... 10-1 ARTICLE 692 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-1 ARTICLE 693 NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES AUTORISÉES ....................... 10-1 ARTICLE 694 LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ........................................ 10-2 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT ........................ 10-2 ARTICLE 695 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-2 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PLANTATION D'ARBRES LE LONG DE LA ROUTE 117 ..................................................................................... 10-3 ARTICLE 696 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-3 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES LE LONG DE LA ROUTE 117 .............. 10-4 ARTICLE 697 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-4 ARTICLE 698 ENSEIGNES PROHIBÉES ...................................................................... 10-4 ARTICLE 699 NOMBRE ................................................................................................ 10-4 ARTICLE 700 HAUTEUR ............................................................................................... 10-5 ARTICLE 701 SUPERFICIE ........................................................................................... 10-5 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EN BORDURE DE LA ROUTE 117 ..................................................................................... 10-6 ARTICLE 702 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 10-6 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 10 Dispositions particulières applicables en bordure de la route 117 10- CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TERRAINS ADJACENTS À LA ROUTE 117 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARGES DE RECUL ARTICLE 690 GÉNÉRALITÉ Sur tout terrain adjacent à la route 117, aucun bâtiment principal des classes d'usages Villégiature 1, 2 et 3 (V-1, V-2 et V-3) et Communautaire 2 et 3 (P-2 et P-3) ne peut être implanté à l'intérieur d'une marge de recul de 40 mètres calculée à partir de l'emprise de la route. ARTICLE 691 EXCEPTIONS La norme de l'article précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : a) pour tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par un chemin ou une autre route existant le 31 janvier 2004; b) pour tout terrain déjà existant le 31 janvier 2004 et sur lequel le bâtiment projeté ne pourrait respecter également les autres normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à l'emprise de la route doit être celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite prévue à l'article précédent; c) des aménagements sont prévus afin d'assurer une meilleure protection du milieu récepteur par rapport à la source du bruit de la circulation, ces aménagements pouvant être constitués de buttes, de végétation ou d'écrans antibruit. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ARTICLE 692 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 693 NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES AUTORISÉES Le nombre maximal d'entrées charretières pouvant être aménagées le long de la route 117 est fixé à 1 par terrain. Malgré l'alinéa précédent, une seconde entrée charretière peut être autorisée sur un même terrain si une des situations suivantes s'applique : a) lorsqu'elle est requise pour accéder à un équipement ou un bâtiment d'utilité publique, à un réseau d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution; b) lorsque la seconde entrée charretière est localisée à une distance d'au moins 150 mètres d'une autre entrée charretière et d'au moins 75 mètres d'une intersection; Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 10 Dispositions particulières applicables en bordure de la route 117 10- c) lorsqu'elle constitue une entrée mitoyenne, aménagée à parts égales entre deux propriétés, à la condition de respecter les normes de distance par rapport à une intersection indiquées au paragraphe précédent. ARTICLE 694 LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES Nonobstant tout article du présent règlement, les largeurs minimales des entrées charretières pour les emplacements adjacents à la route 117 sont les suivantes : ACCÈS ET USAGE RÉSIDENTIEL COMMERCIAL ET COMMUNAU- TAIRE FORESTIER ET TERRAIN VACANT1 Bâtiment résidentiel entrée simple 6 m -- -- entrée mitoyenne2 8 m -- -- entrée double3 non autorisée -- -- Entreprise commerciale et de service entrée simple -- 11 m -- entrée mitoyenne2 -- 15 m -- distance minimum entre les entrées -- 20 m -- entrée et sortie avec îlots séparateurs -- 12 m -- entrée et 2 sorties avec îlots séparateurs -- 15 m -- Entreprise forestière ou usage secondaire entrée principale -- -- 8 m entrée auxiliaire -- -- 6 m 1 Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage principal, pouvant être utilisé sur une base occasionnelle, saisonnière ou forestière. 2 Entrée double à parts égales entre deux propriétés. 3 Une entrée double est une entrée permettant l'accès de deux véhicules côte à côte. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT ARTICLE 695 GÉNÉRALITÉ L'aménagement de la cour avant de tout emplacement adjacent à la route 117 doit respecter les conditions suivantes : a) 20% de la cour avant lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain ou 20% d'une bande de terrain de 15 mètres de profondeur adjacente à la route 117 lorsque le terrain est vacant, doit être constitué d'espaces verts tel qu'un aménagement paysager, une aire d'engazonnement, un boisé ou une allée piétonnière ; b) une bande d'une profondeur de 2,5 mètres doit être constituée d'aménagements paysagers dans la cour avant ou sur un espace de terrain adjacent à la route 117, excluant les allées d'accès ou les enseignes. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 10 Dispositions particulières applicables en bordure de la route 117 10- SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PLANTATION D'ARBRES LE LONG DE LA ROUTE 117 ARTICLE 696 GÉNÉRALITÉ Sur tout terrain adjacent à la route 117, un nombre d'arbres minimum est exigé selon le ratio suivant : a) un arbre par 150 m2 de superficie de terrain pour les premiers 900 m2 longeant la route 117; b) un arbre par 500 m2 de superficie de terrain pour la superficie excédant l'emplacement visé par les premiers 900 m2. Une proportion minimale de 30% du nombre total d'arbres doit être située dans la cour avant. Le calcul du nombre d'arbres requis peut inclure les arbres existants, à l'exception de ceux localisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Tout arbre dont la plantation est requise doit respecter les dimensions minimales de l'article 681 du présent règlement. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 10 Dispositions particulières applicables en bordure de la route 117 10- SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENSEIGNES LE LONG DE LA ROUTE 117 ARTICLE 697 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux enseignes situées à l'intérieur d'une bande d'une largeur de 100 mètres mesurée de part et d'autre des limites extérieures de l'emprise de la route 117. Les enseignes suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions de la présente section : a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation, identifiées à la note 1 du tableau de l'article 20 du règlement sur les permis et certificats no. 2013-059 ; b) les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire identifiées au chapitre 8 relatif à l'affichage; c) les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas rattachées à un usage commercial ou une activité philanthropique; d) les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même l'enveloppement extérieur d'une construction et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées; e) les enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social, communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public temporaire; f) les enseignes en vitrine, ainsi que les enseignes commerciales temporaires situées à l'extérieur d'un établissement; g) les enseignes non lumineuses temporaires identifiant une construction, un ouvrage projeté ou un chantier de construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain. ARTICLE 698 ENSEIGNES PROHIBÉES Les enseignes suivantes sont prohibées en bordure de la route 117 : a) les enseignes à éclat; b) les enseignes mobiles installées sur une période de plus de 30 jours; c) les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé; d) les panneaux-réclame. ARTICLE 699 NOMBRE Un maximum d'une enseigne autonome ou sur poteau et d'une enseigne appliquée ou en saillie sur un mur extérieur est autorisé par terrain ou par bâtiment principal comprenant un seul établissement. Pour un terrain d'angle ou transversal borné par plus d'un chemin ou route, la disposition au premier alinéa du présent article s'applique pour chacune des parties de terrain adjacentes à un chemin ou une route. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 10 Dispositions particulières applicables en bordure de la route 117 10- Dans le cas d'un bâtiment principal abritant plus d'un établissement, est permise : a) une seul enseigne appliquée par établissement dont la façade extérieure donne sur une voie de circulation; b) une seul enseigne autonome ou un seul module d'enseignes sur poteau est permis sur le terrain. ARTICLE 700 HAUTEUR Malgré toute autre disposition du présent règlement, une enseigne autonome ou sur un poteau doit respecter une hauteur de 7 mètres lorsqu'elle est située à moins de 70 mètres de l'emprise de la route et de 8,5 mètres lorsqu'elle est située à plus de 70 mètres de l'emprise de la route. ARTICLE 701 SUPERFICIE Malgré toute autre disposition du présent règlement, une enseigne autonome ou sur un mur doit respecter une superficie, calculée sur un seul côté de ladite enseigne, de 10 m2 lorsqu'elle est située à moins de 70 mètres de l'emprise de la route et de 12,5 m2 lorsqu'elle est située à plus de 70 mètres de l'emprise de la route. Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la superficie d'une enseigne pour un bâtiment principal avec plus d'un établissement peut être augmentée de 1 m2 par établissement additionnel, jusqu'à concurrence d'une superficie maximum de 15 m2. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 10 Dispositions particulières applicables en bordure de la route 117 10- SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EN BORDURE DE LA ROUTE 117 ARTICLE 702 GÉNÉRALITÉ L'entreposage est interdit dans toute cour adjacente au corridor touristique de la route 117, à moins d'être entouré d'une haie dense d'une hauteur au moins égale à la hauteur des matériaux entreposés ou d'une zone tampon respectant les dispositions du chapitre 6 sur les dispositions applicables aux usages commerciaux. MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Règlement de zonage 2013-060 CHAPITRE 11 - Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis Septembre 2013 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 11 Table des matières 11-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .................................................................................. 1 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS.................................................................... 1 ARTICLE 704 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DÉTERMINANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................................ 1 ARTICLE 705 DISPOSITION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........................................................................................................ 1 ARTICLE 706 DISPOSITION GÉNÉRALE APPLICABLE AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIS ACQUIS ............................................................... 1 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ................................................................... 2 ARTICLE 707 DISPOSITION RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT DE LA SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ....................... 2 ARTICLE 708 DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................ 2 ARTICLE 709 DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................ 2 ARTICLE 710 DISPOSITION RELATIVE AU RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................ 2 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................................................... 3 ARTICLE 711 DISPOSITION RELATIVE À LA RÉPARATION, À LA MODIFICATION OU À L'ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ........................................... 3 ARTICLE 712 DISPOSITION RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............ 3 ARTICLE 713 DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ........................ 3 ARTICLE 714 DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE .................................................................................... 3 ARTICLE 715 DISPOSITION RELATIVE À LA RÉPARATION, À LA MODIFICATION, À L'ENTRETIEN ET AU CHANGEMENT D'USAGE D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS SONT DÉROGATOIRES) ........... 4 ARTICLE 716 DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS SONT DÉROGATOIRES) .................................. 4 ARTICLE 717 RECONSTRUCTION D'UN ABRI À BATEAU «BOATHOUSE» ............... 4 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ................... 5 ARTICLE 718 DISPOSITION RELATIVE À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE..................................... 5 ARTICLE 719 DISPOSITION RELATIVE À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ....................... 5 ARTICLE 720 DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................ 5 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 11 Table des matières 11-II ARTICLE 721 DISPOSITION RELATIVE À LA PERTE DES DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ..................................................... 5 ARTICLE 722 ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................................. 6 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage Chapitre 11 Dispositions applicables aux usages, aux constructions 11-1 numéro 2013-060 et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ARTICLE 704 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DÉTERMINANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Nonobstant l'existence d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire protégé par droit acquis au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement en vigueur de la Municipalité s'appliquent à toute nouvelle demande reliée à cet usage, construction ou enseigne, qu'il s'agisse de construction, bâtiment, équipement ou usage, accessoire, temporaire, saisonnier, complémentaire ou autre, prévu en vertu desdits règlements. ARTICLE 705 DISPOSITION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage, à une construction ou à une enseigne dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) si cet usage, construction ou enseigne était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement; b) si cet usage, construction ou enseigne existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. ARTICLE 706 DISPOSITION GÉNÉRALE APPLICABLE AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIS ACQUIS Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire peut être entretenu, réparé ou modifié à la condition que cet entretien, réparation ou modification n'ait pas pour effet d'augmenter au niveau d'une marge, d'une superficie, d'une distance, d'une hauteur, d'une localisation, d'un matériel, l'usage, la construction ou l'enseigne. L'emploi des termes « Usage», «Construction» et «Enseigne» dérogatoires inclut également toute partie d'usage, de construction et d'enseigne dérogatoires. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 11 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 11-2 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ARTICLE 707 DISPOSITION RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT DE LA SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE L'agrandissement d'une construction où est situé un usage dérogatoire protégé par un droit acquis, ne peut être supérieur à 25% de la superficie de plancher, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cet agrandissement doit être réalisé en une seule étape. Cet agrandissement doit être fait sur le même terrain que l'usage dérogatoire. Ce terrain doit avoir été acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Au surplus, l'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Pour tous les travaux d'agrandissement ou de changement complet des matériaux de fondations, les normes relatives aux marges, ainsi que toutes les autres dispositions du présent règlement ou du règlement de construction s'appliquent. L'extension ou la généralisation d'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, autre que dans une construction, est interdite. ARTICLE 708 DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. ARTICLE 709 DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis cesse si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour quelque cause que ce soit et ce, pour une période supérieure à 12 mois consécutifs. Toute occupation subséquente du même bâtiment ou terrain doit être conforme au présent règlement. R2020-121 Résolution 2021-02-076 ARTICLE 710 DISPOSITION RELATIVE AU RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été modifié de manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement, ne peut plus être utilisé de manière dérogatoire. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 11 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 11-3 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ARTICLE 711 DISPOSITION RELATIVE À LA RÉPARATION, À LA MODIFICATION OU À L'ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE Toute construction dont l'implantation est dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. ARTICLE 712 DISPOSITION RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE Toute construction dont l'implantation est dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie pourvu que l'agrandissement s'effectue dans le prolongement du mur existant et ce, uniquement dans le but de fermer un décroché du bâtiment ou une cour intérieure. Toutes les autres dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce doivent être respectées. Lorsqu'il s'agit de l'addition de un ou plusieurs étages sur un bâtiment existant respectant le nombre d'étages maximal autorisé dans la zone, l'agrandissement peut respecter l'implantation du premier étage. ARTICLE 713 DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE Tout bâtiment dont l'implantation est dérogatoire protégée par droits acquis, qui est devenu dangereux ou est détruit ou a perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation municipal en vigueur le jour précédent les dommages, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, peut être reconstruit ou restauré sur ses fondations, pourvu que ses installations septiques soient conformes aux normes édictées en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22). Si la construction est reconstruite ailleurs sur le terrain, son implantation doit être conforme avec la réglementation d'urbanisme en vigueur. ARTICLE 714 DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE Tout bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis quant à la superficie minimale de plancher qui est détruit à plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation municipal en vigueur le jour précédent les dommages, peut être reconstruit sur ses fondations ou être augmenté de manière à tendre vers la conformité, sans toutefois avoir à respecter le minimum requis à la grille des usages et des normes. Ses installations septiques doivent être conformes aux normes édictées en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22). Si la construction est reconstruite ailleurs sur le terrain, son implantation doit être conforme avec la réglementation d'urbanisme en vigueur. Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 11 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 11-4 ARTICLE 715 DISPOSITION RELATIVE À LA RÉPARATION, À LA MODIFICATION, À L'ENTRETIEN ET AU CHANGEMENT D'USAGE D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS SONT DÉROGATOIRES) Toute réparation, modification ou entretien extérieur doit être réalisé à partir des matériaux de revêtement d'origine ou de tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. Le changement d'usage résidentiel à commercial à l'intérieur d'un bâtiment non conforme protégé par droits acquis en ce qui concerne les revêtements extérieurs pourra se faire en conservant les matériaux de revêtement extérieur d'origine. ARTICLE 716 DISPOSITION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS SONT DÉROGATOIRES) Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis (quant aux matériaux ou autres éléments de construction) ayant été détruite dans une proportion inférieure à 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation municipal en vigueur le jour précédent les dommages par suite d'un incendie ou de quelque autre cause peut être reconstruite conformément aux dispositions applicables aux matériaux et autres éléments de construction des règlements en vigueur au moment de sa construction. Toutefois, si le bâtiment est devenu dangereux ou est détruit ou a perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation municipal en vigueur le jour précédent les dommages par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, le bâtiment doit être reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement. La reconstruction du bâtiment doit débuter en deçà de 180 jours suivant la date à laquelle les dommages ont été causés, sinon le bâtiment perd ses droits acquis. ARTICLE 717 RECONSTRUCTION D'UN ABRI À BATEAU «BOATHOUSE» Malgré toute autre disposition contraire, la reconstruction complète d'un abri à bateau existant au 18 mars 2003 est autorisée aux conditions suivantes : a) l'abri à bateau a les mêmes largeur, profondeur et hauteur que l'abri à bateau qu'il remplace; b) l'abri à bateau est reconstruit au même endroit que l'abri à bateau qu'il remplace; c) le toit de l'abri à bateau a les mêmes caractéristiques architecturales que le toit de l'abri à bateau qu'il remplace; d) aucun agrandissement de l'abri à bateau n'est autorisé; e) la peinture ou autre produit servant à recouvrir les matériaux utilisés dans la construction doit être à l'épreuve de l'eau et de couleur brune, verte foncée ou dans les teintes de bois naturel. f) si l'abri à bateau a été détruit ou a perdu plus de 50% de sa valeur et que sa reconstruction n'a pas été entreprise dans les 12 mois suivants la date à laquelle les dommages ont été causés, le bâtiment perd ses droits acquis. R2020-121 Résolution 2021-02-076 Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 2013-060 Chapitre 11 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 11-5 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ARTICLE 718 DISPOSITION RELATIVE À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée. Toutefois, la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement ne doit pas être augmentée. ARTICLE 719 DISPOSITION RELATIVE À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes les normes de la réglementation de l'affichage. D'aucune façon cependant, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation de l'enseigne ou l'augmentation de la dérogation déjà protégée par droits acquis. ARTICLE 720 DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. ARTICLE 721 DISPOSITION RELATIVE À LA PERTE DES DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Les droits acquis à une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis se perdent dans les cas qui suivent : a) lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme; b) lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période de plus de 6 mois. L'enseigne, incluant toute forme de structure hors-sol, c'est-à-dire base de béton, poteau, socle, muret, montant, support ou toute autre composante de l'enseigne, doit donc, dépassé ledit délai, être enlevée. c) si elle est détruite. ARTICLE 722 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Kenneth G. Hague Jean-Raymond Dufresne Maire Directeur général / Secrétaire-trésorier Adoption du projet de règlement : 11 mars 2013 Avis de motion : 8 avril 2013 Avis public - Assemblée publique de consultation : 2 mai 2013 Assemblée publique de consultation : 18 mai 2013 Adoption : 8 juillet 2013 Entrée en vigueur : 4 septembre 2013