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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE JOLIETTE
RÈGLEMENT 178-2020
SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités
par la Loi sur les cités et villes (art. 369 et 411) et
la Loi sur les compétences municipales (art. 6, 59,
62 et 63);
ATTENDU
les
pouvoirs
accordés
aux
municipalités par la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens et les
règlements qui en découlent;
ATTENDU QUE la condition animale est devenue
une préoccupation sociétale;
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de
Joliette a l'obligation de mettre une place une
réglementation visant à contrôler les animaux sur
son territoire afin notamment de veiller à la
sécurité des personnes et de garantir une qualité
de vie à ses citoyens;
ATTENDU l'avis de motion régulièrement donné
lors de la séance du conseil de la Ville de Joliette
tenue le 14 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, la Ville de Joliette ordonne,
décrète et statue ce qui suit :
Table des matières
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ... 3
Définitions ......................................................................................................... 3
Champ d'application .......................................................................................... 3
Administration et entente ................................................................................... 4
Inspection .......................................................................................................... 4
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX ........... 6
Animaux domestiques permis ........................................................................... 6
Nombre d'animaux domestiques ....................................................................... 7
Demande de permis spécial pour la garde d'animaux ....................................... 7
Modalité pour l'émission d'un permis spécial pour la garde d'animaux ............. 7
Révocation d'un permis spécial pour la garde d'animaux ................................. 8
Élevage d'animaux ............................................................................................ 8
Animaux sauvages ............................................................................................ 8
Animaux errants ou malades ............................................................................. 8
Dispositions relatives au bien-être des animaux ............................................... 9
CHAPITRE III - SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE .......... 11
Sécurité des personnes ................................................................................... 11
Traitement des matières fécales ..................................................................... 12
Nuisances ....................................................................................................... 12
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CHIENS .............................................................................................................. 13
Licence obligatoire .......................................................................................... 13
Signalement de blessures infligées par un chien ............................................ 14
CHAPITRE
V
-
DÉCLARATIONS
DE
CHIENS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU
GARDIENS DE CHIENS ..................................................................................... 15
Exercice du pouvoir ......................................................................................... 15
Déclarations de chiens potentiellement dangereux ......................................... 15
Ordonnance à l'égard des propriétaires ou des gardiens de chiens
potentiellement dangereux .............................................................................. 15
Modalités d'exercices des pouvoirs relatifs à une déclaration ou à une
ordonnance ..................................................................................................... 16
Normes de sécurité applicables aux chiens déclarés potentiellement
dangereux ....................................................................................................... 16
Saisie d'un chien pouvant constituer un risque pour la santé et la sécurité
publique ........................................................................................................... 17
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
STÉRILISATION DES CHATS ET DES CHIENS ............................................... 18
Stérilisation d'un chat ...................................................................................... 18
Stérilisation d'un chien .................................................................................... 18
Exceptions ....................................................................................................... 18
Vente de chats et chiens ................................................................................. 18
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PÉNALES .................................................... 19
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ....................... 20
Ville de Joliette
Règlement 178-2020 sur le contrôle des animaux
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
Définitions
1.
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
« Animal errant » : Désigne tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui
n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son
gardien, à l'exception d'un chat stérilisé et vacciné dans le cadre du
programme de capture, de stérilisation, de vaccination et de réintégration
(CSVR);
« Animal domestique » : Désigne un animal qui vit auprès de l'homme
pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux domestiques, les chiens, les
chats, les poissons d'aquarium, les petits mammifères, les petits reptiles
non venimeux ni dangereux et les oiseaux, à l'exclusion des espèces
interdites par le Règlement sur les animaux en captivité;
« Animal sauvage » : Désigne un animal dont l'espèce vit en liberté et se
reproduit à l'état sauvage. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux sauvage, les écureuils, les ratons-laveurs, les moufettes, les
marmottes, les goélands, les pigeons, les canards, les corneilles, etc.;
« Conseil » : Le conseil de la Ville de Joliette;
« Directeur » : Directeur du service d'Aménagement du territoire;
« Gardien » : Toute personne qui possède ou qui a la garde d'un animal
ainsi que toute personne des lieux où un animal est gardé, que ce soit à
titre de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre, ainsi que le parent ou
le tuteur d'une personne mineure qui possède ou qui a la garde d'un
animal;
« Officier responsable » : Tout fonctionnaire ou employé du service
d'Aménagement du territoire, tout représentant ou employé du service de
contrôle des animaux, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, de
même que toute personne désignée par résolution du conseil municipal;
« Service de contrôle des animaux » : Toute personne avec qui la Ville
de Joliette a conclu une entente pour contrôler, surveiller et appliquer en
tout ou en partie toute réglementation afférente au contrôle des animaux;
« Ville » : La Ville de Joliette;
« Unité d'occupation » : Un terrain, un bâtiment ou une partie d'un
bâtiment et ses dépendances dont le gardien de l'animal est propriétaire,
locataire ou occupant;
Champ d'application
2.
Le présent règlement se veut un règlement supplétif aux règles édictées
par le législateur provincial.
Ville de Joliette
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Il établit notamment les normes relatives au contrôle de la population
d'animaux sur le territoire de la Ville de Joliette en visant plus
spécifiquement ceux qui sont domestiqués comme les chats, les chiens, les
rongeurs et les oiseaux. Il prescrit également les normes relatives à la
sécurité des personnes, au bien-être des animaux ainsi qu'à la tranquillité
publique relativement à la garde d'un animal. Il précise en outre les
modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Nonobstant le premier alinéa, le présent règlement ne s'applique pas à :
a)
Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance;
b)
Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c)
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d)
Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de
la faune.
3.
En cas de disposition contraire entre les lois et la réglementation provinciale
et le présent règlement, les lois et la réglementation provinciale prévalent.
Administration et entente
4.
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à toute
personne désignée à titre d'officier responsable.
L'officier responsable désigné au premier alinéa peut constituer un comité
consultatif pour l'aider dans la prise de toute décision liée au présent
règlement.
5.
Le conseil autorise l'officier responsable de la Ville de Joliette à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et à délivrer les constats d'infractions
utiles à cette fin.
6.
La Ville peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci
assure le respect et l'application du présent règlement, à l'exception des
pouvoirs prévus aux articles 64 à 74 du Chapitre V du présent règlement,
dans la mesure où l'intervention ne peut être déléguée à une personne qui
est ni un fonctionnaire de la Ville ni un employé de cette dernière en vertu
de l'article 14 du règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ chapitre P-38.002).
Inspection
7.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement,
l'officier responsable qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal
se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses
fonctions :
a)
Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire
l'inspection;
b)
Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
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c)
Procéder à l'examen de cet animal;
d)
Prendre des photographies ou des enregistrements;
e)
Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
f)
Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'officier responsable y laisse un
avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de
celle-ci.
8.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit
permettre l'accès à l'officier responsable afin d'appliquer le présent
règlement et pour en vérifier le respect. L'officier responsable peut exiger
également que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou
d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
9.
L'officier responsable qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal
se trouve dans une unité d'occupation peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit
obtempérer sur-le-champ.
10. L'officier responsable ne peut pénétrer dans une unité d'occupation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment
faite par l'officier responsable. Ce mandat peut être obtenu conformément à
la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1)
compte tenu des adaptations nécessaires.
11. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de
paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en
vertu de l'article 10.
12. Toute personne qui empêche ou gêne de quelque façon que ce soit le
travail de l'officier responsable dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs
attribués en vertu du présent règlement, commet une infraction et est
passible des peines prévues aux articles 89 à 98.
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
Animaux domestiques permis
13. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de
garder un animal qui n'appartient pas à l'une des espèces suivantes :
a)
Le chien;
b)
Le chat;
c)
Le crapaud d'Amérique (Bufo americanus), la grenouille des bois
(Rana sylvatica), la grenouille du Nord (Rana septentrionalis), la
grenouille léopard (Rana pipiens), 18-042/6 la grenouille verte (Rana
clamitans), le necture tacheté (Necturus maculosus), le ouaouaron
(Rana catesbeiana), le triton vert (Notophthalmus viridescens) et tous
les amphibiens exotiques, à l'exception des amphibiens venimeux;
d)
Le lapin;
e)
Le furet;
f)
Le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus;
g)
Les oiseaux nés en captivité, à l'exception du canard, de l'oie, du
canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la poule, de la
pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de
l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux
ratites et autre struthioniforme;
h)
Le phalanger volant né en captivité;
i)
Les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre
C-61.1);
j)
Les races miniatures de porc;
k)
Les reptiles nés en captivité, à l'exception des serpents dont la
longueur à l'âge adulte atteint plus de trois mètres, des serpents
venimeux, des lézards dont la longueur à l'âge adulte atteint plus de
deux mètres, des lézards venimeux, des tortues marines, des tortues
de la famille des trionychidés, des alligators, des crocodiles, des
gavials et autres crocodiliens;
l)
Le rongeur domestique de moins de 1,5 kg.
14. Malgré l'article 13, et sous réserve de tout autre règlement, il est permis de
garder un animal appartenant à une espèce qui n'est pas autorisée dans
l'un ou l'autre des lieux suivants :
a)
Une écurie, un ranch ou une ferme, lorsqu'il s'agit de chevaux;
b)
Une ferme, lorsqu'il s'agit d'animaux d'élevage comme les animaux de
pacage ou de basse-cour;
c)
Un établissement vétérinaire;
d)
Un laboratoire pour des fins de recherche ou d'enseignement;
e)
Un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi
sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) et de ses
règlements applicables;
f)
Un zoo.
15. Tout animal appartenant à une espèce qui est n'est pas autorisée peut être
immédiatement éliminé par l'officier responsable.
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L'officier responsable ne peut être tenu responsable du fait d'une telle
action.
Nombre d'animaux domestiques
16. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de
garder dans une unité d'occupation plus de quatre (4) animaux
domestiques à la fois, quelle qu'en soit l'espèce, sans toutefois ne jamais
excéder deux (2) animaux domestiques d'une même espèce.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal domestique met bas, les petits
peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois.
Le présent article ne s'applique pas à un commerçant d'animaux détenteur
de tous les permis municipaux et/ou provinciaux requis pour exploiter son
commerce, comme une clinique vétérinaire, un salon de toilettage, un
centre de dressage, une animalerie, un refuge, etc.
Les poissons ne sont pas comptabilisés aux fins de l'article 16.
Demande de permis spécial pour la garde d'animaux
17. Nonobstant l'article 16, le directeur et le directeur adjoint du service
d'Aménagement du territoire peuvent accorder un permis spécial pour
garder plus de quatre (4) animaux et/ou plus de deux (2) animaux de la
même espèce.
Pour une demande de permis spécial pour la garde d'animaux, le
propriétaire ou le gardien doit fournir les informations suivantes :
a)
Le nom, prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire
ou du gardien;
b)
Le nombre et l'espèce des animaux visés par la demande;
c)
Une attestation du contrôleur animalier recommandant l'émission du
permis spécial de garde d'animaux au propriétaire ou gardien;
d)
Une preuve de stérilisation qui atteste que les animaux visés par la
demande sont stérilisés.
En aucun cas, un permis de spécial de garde d'animaux ne peut être utilisé
ou délivré pour des fins commerciales, d'élevage ou de reproduction.
Modalité pour l'émission d'un permis spécial pour la garde d'animaux
17.1 Le directeur ou son adjoint doit avant de délivrer un permis spécial pour la
garde d'animaux en vertu de l'article 17, prendre notamment en
considération les éléments suivants :
a)
Le nombre et l'espèce des animaux visés par la demande;
b)
La stérilisation ou la non-stérilisation des animaux visés par la
demande;
c)
Le propriétaire ou le gardien d'animaux possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires pour la garde de plusieurs animaux;
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d)
Les dimensions du terrain et de l'unité d'occupation où les animaux
seront gardés;
e)
Le propriétaire ou le gardien n'a pas été déclaré coupable au cours
des douze (12) derniers mois à une disposition d'un règlement sur le
contrôle des animaux de toute ville ou municipalité;
f)
Tout autre élément permettant d'évaluer adéquatement la demande
de permis spécial de garde d'animaux.
La décision du directeur ou de son adjoint doit être transmise par écrit au
propriétaire ou au gardien ainsi qu'au contrôleur animalier.
Lorsque la demande de permis spécial de garde d'animaux est acceptée, le
directeur ou son adjoint peut exiger toute mesure permettant de veiller à la
sécurité des personnes, au bien-être des animaux ainsi qu'à la tranquillité
publique.
Lors du refus d'une demande de permis spécial de garde d'animaux, le
directeur ou son adjoint doit motiver sa décision par écrit et faire référence
à tout document ou renseignement qu'il a pris en considération.
Révocation d'un permis spécial pour la garde d'animaux
17.2 En tout temps, le directeur ou son adjoint peut révoquer un permis de
spécial pour la garde d'animaux si :
a)
Le propriétaire ou le gardien des animaux contrevient à une
disposition du présent règlement et qu'il n'a pas apporté les correctifs
appropriés afin de régulariser la situation dans les dix (10) jours
suivant la réception de l'avis d'infraction écrit;
b)
Le propriétaire ou le gardien des animaux est déclaré coupable d'une
infraction au présent règlement.
Élevage d'animaux
18. Il est interdit sur le territoire de la ville, à l'exception de la zone agricole,
d'opérer un chenil, une chatterie, un clapier, une volière, un poulailler ou
toute autre forme d'élevage animal.
Animaux sauvages
19. Il est interdit de garder tout animal sauvage sur le territoire de la ville.
20. Il est interdit sur le territoire de la ville de nourrir, d'attirer ou de loger un ou
plusieurs animaux sauvages ou errants en distribuant ou en laissant de la
nourriture ou des déchets de nourriture ou en offrant un abri temporaire ou
permanent.
Malgré l'article qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une
unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire à
oiseaux sur son unité d'occupation.
Animaux errants ou malades
21. Il est interdit pour le propriétaire ou gardien d'un animal domestique de le
laisser errer.
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22. Tout animal domestique, muni ou non d'une licence, qui se trouve ailleurs
que sur le terrain où est situé l'unité d'occupation de son propriétaire ou de
son gardien ou à l'extérieur de la propriété où il est normalement gardé et
qui n'est pas tenu en laisse est présumé errer.
23. L'officier responsable peut saisir et mettre en fourrière tout animal errant.
24. L'officier responsable peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière.
Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à la
guérison complète et, à défaut d'une telle guérison, il doit être soumis à
l'euthanasie.
25. Tout animal présumé atteint d'une maladie contagieuse dangereuse qui est
incontrôlable et présente un danger public peut être éliminé immédiatement
par un agent de la paix ou l'officier responsable.
26. Tous les frais encourus en application des articles 23 à 25 sont à la charge
du propriétaire ou du gardien de l'animal.
27. Le propriétaire ou le gardien d'un animal errant mis en fourrière en vertu de
l'article 23 peut en reprendre possession dans les cinq jours ouvrables
suivants sa capture sur paiement des frais de garde et sur preuve qu'il en
est bien le propriétaire ou le gardien.
Le propriétaire ou le gardien d'un animal isolé en vertu de l'article 24 peut
en reprendre possession dans les cinq jours ouvrables suivants sa capture
sur remise d'un certificat d'un médecin vétérinaire attestant la guérison
complète de l'animal et sur paiement des frais de garde, des examens et
des traitements et sur preuve qu'il en est bien le propriétaire ou le gardien.
28. L'officier responsable peut vendre à son profit ou euthanasier un animal mis
en fourrière en vertu de l'article 23 ou isolé en vertu de l'article 24, après
l'expiration du délai prévu à l'article 27.
Dispositions relatives au bien-être des animaux
29. Le propriétaire ou le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa
garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son
espèce et à son âge. Il doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé
un animal et se conformer aux lois et règlements provinciaux et fédéraux en
vigueur.
30. Il est défendu pour quiconque de faire preuve de cruauté envers les
animaux, de les maltraiter, de les molester, de les harceler, de les
provoquer ou de les laisser seuls dans un espace clos, y compris une
automobile.
31. Il est défendu d'utiliser des pièges ou du poison à l'extérieur d'un bâtiment
pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-trappe.
32. Il est interdit d'utiliser pour tout animal un collier étrangleur, un collier à
pointe, un collier électrique ou tout autre collier susceptible de causer de la
douleur.
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33. Un propriétaire ou un gardien d'un animal ne peut abandonner un ou des
animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau
propriétaire ou gardien ou le céder au service de contrôle animalier, et ce,
selon les frais applicables.
34. Lorsqu'un animal est remis au service de contrôle animalier en vertu de
l'article 33, celui-ci dispose de l'animal en le mettant en adoption ou le cas
échéant, en ayant recours à l'euthanasie.
35. Un propriétaire ou un gardien d'un chien doit fournir un abri extérieur
conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire lorsque le
chien est gardé à l'extérieur.
36. Il est interdit de laisser un animal seul sans la présence du propriétaire ou
du gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre
heures.
37. Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf un vétérinaire ou toute autre
personne dûment autorisée par la Loi.
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CHAPITRE III - SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Sécurité des personnes
38. Il est interdit d'inciter, d'organiser, de permettre ou d'assister à un combat
entre chiens ou autres animaux.
39. Il est interdit d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne ou
un animal.
40. Il est interdit de garder ou de dresser un chien pour attaquer à vue ou sur
ordre, une personne.
41. Dans un endroit public, tout propriétaire ou gardien doit conserver en tout
temps, le contrôle de son animal domestique et être en mesure de le
maîtriser. Une personne mineure qui désire tenir un chien en laisse doit en
tout temps être accompagnée et supervisée par un adulte ayant la capacité
physique de retenir le chien.
42. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien
au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre quatre-vingt-
cinq (1,85 m), sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition,
une compétition ou un cours de dressage. La laisse et son attache doivent
être conçues de matériaux permettant, selon la taille du chien, au
propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps.
43. Tout chien de vingt kilogrammes et plus doit porter un licou ou un harnais
auquel est attachée ladite laisse.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien :
a)
Se trouve à l'intérieur d'un bâtiment ou de ses dépendances;
b)
Est gardé sur un terrain privé au moyen d'un dispositif de contention
l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le dispositif
de contention utilisé ne doit pas permettre au chien de :
i)
s'approcher à moins de deux mètres de la limite du terrain;
ii) s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire
commune, s'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs occupants.
c)
Se trouve sur un terrain privé, lequel est clôturé de manière à le
contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. La clôture doit être d'une
hauteur suffisante et conforme aux règlements municipaux, compte
tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il
se trouve. La clôture doit être dégagée de toute accumulation de
neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites
soient respectées.
44. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit s'assurer que le chien se trouve
sur sa propriété, à moins que la présence du chien sur une autre propriété
ait été autorisée expressément par une personne en droit de la faire.
45. Il est défendu d'attacher un animal domestique de manière à ce que ce
dernier ait accès à la propriété publique et de l'y laisser sans surveillance.
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Traitement des matières fécales
46. Le propriétaire ou le gardien d'un animal domestique doit être muni en tout
temps des instruments qui lui permettent d'enlever et de disposer des
matières fécales de l'animal d'une manière hygiénique lorsque l'animal se
trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation
qu'il occupe.
47. Le propriétaire ou le gardien d'un animal domestique doit enlever et
nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés les matières
fécales que son animal domestique laisse sur une propriété publique ou
privée et les disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts.
48. Le propriétaire ou le gardien ne peut permettre à son animal domestique
d'uriner ou de déféquer sur une propriété privée sans le consentement du
propriétaire du terrain.
Nuisances
49. Constitue une nuisance et contrevient au présent règlement, le fait :
a)
Qu'un animal domestique cause des dommages à la propriété
d'autrui;
b)
Pour un animal domestique, d'aboyer, de miauler, de hurler, de gémir,
etc., de façon à troubler la paix et le repos de toute personne, ou
d'être un ennui pour le voisinage;
c)
Que le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation
et de ses dépendances garde des animaux domestiques dont la
présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou
cause des dommages à la propriété;
d)
Pour un animal domestique de fouiller dans les ordures ménagères,
de les déplacer, de les déchirer ou de renverser les contenants;
e)
Pour un animal domestique, de causer des dommages à une pelouse,
une terrasse, un potager, un aménagement paysager, un arbuste, un
arbre ou autres plantes;
f)
Pour un chien de se trouver sur un lieu public où une enseigne indique
que la présence du chien est interdite;
g)
De laisser un chien s'abreuver à une fontaine d'eau non prévue à cet
effet, à un bassin, une piscine ou un jeu d'eau situé sur une propriété
publique ou de s'y baigner.
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CHIENS
Licence obligatoire
50. Nul ne peut garder un chien vivant sur le territoire de Ville à moins d'avoir
obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent
règlement.
51. L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens ne vivant
pas sur le territoire de la Ville, mais qui y sont amenés, à moins que ce
chien ne soit déjà muni d'une licence émise par une autre ville ou
municipalité et que ladite licence soit valide et non expirée.
Si chien est déjà muni d'une licence émise par une autre ville ou
municipalité et est valide et non expirée, l'obtention d'une licence n'est pas
requise si le chien est gardé sur le territoire de la Ville pour une période
n'excédant pas soixante jours consécutifs.
52. Pour obtenir la licence, le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de
l'officier responsable dans un délai de trente jours de l'acquisition du chien,
de l'établissement de sa résidence principale dans la Ville ou du jour où le
chien atteint l'âge de trois mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
a)
S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six mois
lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b)
Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
53. La licence est payable annuellement et est valide pour la période allant du
1er janvier au 31 décembre d'une même année. Cette licence est incessible
et non remboursable.
54. Le gardien d'un chien doit avant le 1er avril de chaque année, payer à
l'officier responsable les frais annuels pour la licence qui sont établis par le
Règlement 94-2010 décrétant la tarification pour le financement de certains
biens, services et activités de la Ville de Joliette.
55. Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le
gardien d'un chien peut obtenir une nouvelle licence selon le tarif établi par
le Règlement 94-2010 décrétant la tarification pour le financement de
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette.
56. Le propriétaire ou le gardien du chien doit fournir pour l'enregistrement de
ce dernier, les renseignements et documents suivants :
a)
Son nom, son âge et ses coordonnées;
b)
La race ou le type, le sexe, la couleur, les signes distinctifs, la
provenance du chien et son poids s'il est plus de vingt kilogrammes
(20 kg);
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c)
S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est
à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la
vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour
le chien;
d)
S'il y a lieu, le nom des municipalités ou villes où le chien a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien rendu par une
municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement
municipal concernant les chiens.
57. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit informer l'officier responsable
de toute modification aux renseignements fournis en application de
l'article 56.
58. L'officier responsable remet au propriétaire ou au gardien du chien
enregistré, une licence comportant le numéro d'enregistrement de ce
dernier.
59. Un chien doit porter la licence remise par l'officier responsable afin d'être
identifiable en tout temps.
Signalement de blessures infligées par un chien
60. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à l'officier responsable le fait
qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par
morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant,
lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
a)
Le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien du chien;
b)
Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification
du chien;
c)
Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire
ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la
gravité de la blessure qui a été infligée.
61. Un médecin doit signaler sans délai à la Ville le fait qu'un chien a infligé une
blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la
gravité de cette blessure et lorsqu'ils sont connus, les renseignements
prévus aux paragraphes a) et b) de l'article 60.
62. Aux fins de l'application des articles 60 et 61, si la résidence principale du
propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé la blessure n'est pas la Ville
de Joliette, tout médecin vétérinaire ou médecin doit communiquer avec la
municipalité ou la ville où réside le propriétaire ou gardien du chien. À
défaut, ces derniers devront communiquer avec la municipalité ou la ville où
les faits se seront déroulés.
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CHAPITRE
V
-
DÉCLARATIONS
DE
CHIENS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES
PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
Exercice du pouvoir
63. Le directeur et le directeur adjoint du service d'Aménagement du territoire
sont responsables de l'exercice des pouvoirs prévus aux articles 64 à 74 et
découlant de la section III du règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Déclarations de chiens potentiellement dangereux
64. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, le directeur ou son adjoint peut
exiger que le propriétaire ou le gardien du chien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'il choisit afin que son état et sa dangerosité
soient évalués.
65. Le directeur ou son adjoint avise le propriétaire ou le gardien du chien,
lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se
présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
66. Le médecin vétérinaire doit transmettre son rapport au directeur ou à son
adjoint dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures
à prendre à l'égard du chien, du propriétaire ou du gardien.
67. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le directeur ou
son adjoint qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin
vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
68. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et
lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement
dangereux par le directeur ou son adjoint.
Ordonnance à l'égard des propriétaires ou des gardiens de chiens
potentiellement dangereux
69. Le directeur ou son adjoint doit ordonner au propriétaire ou au gardien d'un
chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a
infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. La Ville doit
également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou le gardien
est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé à l'alinéa précédent doit en tout temps
être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à
l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
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70. Le directeur ou son adjoint peut, lorsque des circonstances le justifient,
ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien de se conformer à une ou
plusieurs des mesures suivantes :
a)
Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux
articles 41 à 43, 50 à 59 et 75 à 78 ou à toute autre mesure qui vise à
réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
b)
Faire euthanasier le chien;
c)
Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période
qu'il détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien, le
propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Modalités d'exercices des pouvoirs relatifs à une déclaration ou à une
ordonnance
71. Le directeur ou son adjoint doit avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux en vertu des articles 67 ou 68 ou de rendre une ordonnance en
vertu des articles 69 ou 70, informer le propriétaire ou le gardien du chien
de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui
indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a
lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
72. Toute décision du directeur ou de son adjoint doit être transmise par écrit
au propriétaire ou au gardien du chien. Lorsqu'il déclare un chien
potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée
par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que le
directeur ou de son adjoint a pris en considération.
73. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou au gardien du
chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur
demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À
défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville
le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
74. Les pouvoirs du directeur ou de son adjoint de déclarer un chien
potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du
présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou le
gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité
locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
Normes de sécurité applicables aux chiens déclarés potentiellement
dangereux
75. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un
statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins
d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
76. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de dix ans ou moins que s'il est sous la supervision
constante d'une personne âgée de dix-huit ans et plus.
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77. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une
affiche jointe au présent règlement comme annexe I doit également être
placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente
sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
78. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre vingt-cinq, sauf
dans une aire d'exercice canin.
Saisie d'un chien pouvant constituer un risque pour la santé et la sécurité
publique
79. L'officier responsable peut saisir un chien aux fins suivantes :
a)
Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à
l'article 64 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique;
b)
Le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou
son gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à
l'avis transmis en vertu de l'article 65;
c)
Faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu des
articles 69 ou 70 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article 72 pour s'y conformer est expiré.
80. L'officier responsable a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le
chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire, dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière
ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
81. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu
du premier alinéa de l'article 69 ou du paragraphe b) ou c) du premier
alinéa de l'article 70 ou si le directeur ou son adjoint rend une ordonnance
en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou son
gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
a)
Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin
vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou
la sécurité publique ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b)
Lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix jours s'est écoulé depuis la date de
la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux
ou avant l'expiration de ce délai, si l'officier responsable est avisé qu'il
n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que
le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
82. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire
ou du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le
transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
STÉRILISATION DES CHATS ET DES CHIENS
Stérilisation d'un chat
83. À compter 1er janvier 2022, tout chat vivant sur le territoire de la Ville doit
être stérilisé.
Stérilisation d'un chien
84. À compter 1er janvier 2022, tout chien vivant sur le territoire de la Ville doit
être stérilisé.
Exceptions
85. Malgré les articles 83 et 84, le propriétaire ou le gardien n'est soumis à
l'exigence de faire stériliser son animal si ce dernier se trouve dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :
a)
L'animal est âgé de moins de six mois ou de dix ans et plus;
b)
La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de
santé de l'animal;
c)
L'animal est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ou
du Club canin canadien.
L'exception prévue au paragraphe c) du présent article ne s'applique pas
aux animaux confiés à l'adoption à un refuge ou au service de contrôle
animalier.
Vente de chats et chiens
86. La vente de chats ou de chiens non stérilisés est interdite sur le territoire de
la Ville. La stérilisation peut être effectuée après la vente, mais doit être
incluse dans le prix de vente de l'animal.
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CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PÉNALES
87. Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 65 ou ne
se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 69 ou 70
est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas.
88. Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des
articles 52, 57 et 59 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit
d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
89. Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 41 à 43 est passible d'une amende de 500 $ à
1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les
autres cas.
90. Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 88
et 89 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
91. Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 75 à 78 est passible d'une amende de 1 000 $ à
2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les
autres cas.
92. Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux,
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de
250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $
dans les autres cas.
93. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences
ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a
droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de
500 $ à 5 000 $.
94. En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes
prévues aux articles 87 à 93 sont portés au double.
95. Pour toute autre infraction pour lesquelles une amende n'est pas précisée
aux articles 87 à 94, quiconque, incluant le propriétaire ou le gardien d'un
animal, contrevient ou laisse un animal contrevenir à une des dispositions
du présent règlement, commet une infraction et est passible pour toute
violation d'une amende de 300 $ à 1 000 $ pour une personne physique
dans le cas d'une première infraction et d'une amende de 600 $ à 2 000 $
pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction.
S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de
2 000 $ pour une personne physique; l'amende minimale est de 1 200 $ et
maximale 4 000 $ pour une personne morale.
En plus de l'amende à laquelle elle a été condamnée, le tribunal peut, le
cas échéant, rendre une ordonnance pour l'obliger à payer les frais d'une
licence et obtenir la licence requise.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction
distincte et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour
durant lequel l'infraction se continue.
Ville de Joliette
Règlement 178-2020 sur le contrôle des animaux
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96. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant
en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Ville de percevoir,
par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence
exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixés
selon l'article 82 du présent règlement.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
97. Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le
Règlement 90-2011 tel qu'amendé et le Règlement 176-2020.
Est également abrogée, toute disposition antérieure qui est irréconciliable
avec le présent règlement.
98. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Alain Beaudry
Maire
MYLÈNE MAYER
Greffière
Ville de Joliette
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CERTIFICAT (357 L.C.V.)
Avis de motion : 14 décembre 2020
Dépôt du projet : 14 décembre 2020
Adoption : 18 janvier 2021
Avis public d'adoption : 27 janvier 2021
ALAIN BEAUDRY
Maire
MYLÈNE MAYER
Greffière
Ville de Joliette
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ANNEXE 1
Ville de Joliette
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