Politique-cadre de gouvernance en matière de renseignements personnels (Loi 25) - règl. 23-600
Joliette, Quebec
· adopted 2023-09-18
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Copie certifiée conforme
DANIELLE SIMARD
Greffière par intérim
20-09-2023
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE JOLIETTE
Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de
la Ville de Joliette, tenue à l'heure et au lieu réglementaires, le
18 septembre 2023, où étaient présents le conseiller
Luc Beauséjour, les conseillères Claudia Bertinotti et
Muriel Lafarge,
les
conseillers
Richard
Leduc,
Cédric Champagne, Patrick Lasalle, Claude St-Cyr et
Alexandre Martel formant quorum sous la présidence de
M. Pierre-Luc Bellerose, maire.
23-600 - POLITIQUE-CADRE DE GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - LOI 25 - ADOPTION
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de la Loi modernisant des dispositions
législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25);
CONSIDÉRANT l'importance pour la Ville de Joliette de se conformer à la Loi et
d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient en toute
transparence;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric Champagne, appuyé
par le conseiller Claude St-Cyr et résolu :
D'ADOPTER la Politique-cadre de gouvernance en matière de renseignements
personnels jointe à la présente.
Adoptée à l'unanimité des membres du conseil
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Politique-cadre de gouvernance en matière de
protection des renseignements personnels
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
La Ville de Joliette collecte et utilise des renseignements personnels pour
supporter sa mission et ses processus d'affaires et offrir une prestation de service
aux citoyens. La Ville est responsable des renseignements personnels qu'elle
collecte et détient, que leur conservation soit assurée par la Ville ou par un tiers.
La présente Politique vise l'encadrement de la gouvernance à l'égard de la
protection des renseignements personnels, le tout conformément à Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, RLRQ, c. A -2.1(ci-après « Loi sur l'accès ») en présentant
notamment les aspects suivants :
- Définition des rôles et responsabilités des membres du personnel;
- Présentation du processus de traitement des plaintes relatives à la
protection des renseignements personnels;
- Présentation des activités de formation et sensibilisation offertes au
personnel;
- Mise en place des mesures de protection prises par la Ville lors de la
collecte et l'utilisation de renseignements personnels.
ARTICLE 2.
DÉFINITIONS
Comité sur l'Accès à l'information et la protection des renseignements
personnels
Le Comité est chargé de soutenir le responsable de l'accès à l'information et de la
protection des renseignements personnels dans l'exercice de ses responsabilités
et dans l'exécution de ses obligations prévues en vertu de la Loi sur l'accès. Il
relève du directeur général de la Ville.
Incident de confidentialité
Tout accès, utilisation ou communication non autorisés d'un renseignement
personnel, la perte d'un renseignement personnel ou tout autre atteinte à la
protection d'un tel renseignement.
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Personne visée ou concernée
Personne physique à qui se rapportent les renseignements personnels.
Renseignement personnel
Tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet
directement ou indirectement de l'identifier, tel que : le nom, l'adresse, le numéro
de téléphone, l'adresse courriel, l'occupation, le numéro d'assurance sociale, la
date de naissance, la photographie et les coordonnées bancaires.
Un renseignement personnel est dit « sensible » lorsqu'il suscite un haut risque
d'atteinte raisonnable en matière de vie privée du fait de sa nature médicale,
biométrique ou autrement intime ou en raison du contexte de son utilisation ou de
sa communication.
Support d'information
Constitue un support le média sur lequel l'information d'un document est
consignée. Le support peut être physique ou virtuel.
Consentement
Le consentement est l'autorisation de la personne titulaire des renseignements
personnels à recueillir et utiliser ses renseignements personnels. Le
consentement ne se présume pas. Il doit être manifeste, libre, éclairé, être donné
à des fins spécifiques, en termes simples et clairs, pour la durée nécessaire à la
réalisation des fins auxquelles il a été demandé.
ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION ET CADRE LÉGISLATIF
La présente Politique s'applique à toute personne qui, dans l'exercice de ses
fonctions, collecte, consulte, utilise, communique, détient ou conserve des
renseignements personnels détenus par la Ville ou ses sous-traitants concernant
toute personne physique.
En tant qu'organisme public, la Ville recueille des renseignements personnels,
notamment ceux de ses citoyens et des membres du personnel et est donc
assujetti aux dispositions législatives suivantes :
- Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1);
- Loi sur les Archives (RLRQ, c. A-21.1);
- Code civil du Québec (RLRQ, c. C-47.1);
- Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12);
3
- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
(chapitre C-1.1).
Principes directeurs
La Ville traite confidentiellement les renseignements personnels qu'elle détient sur
les membres de son personnel, ses citoyens, ses partenaires ou toute autre
personne. La Ville met en place les mesures requises pour en assurer la
confidentialité lors de la collecte, de la détention, de l'utilisation, la communication
et la disposition ainsi que pour garantir l'accès par la personne visée aux
renseignements personnels la concernant. Une procédure de gestion des
incidents de confidentialité est également mise en place.
1) La collecte
La collecte des renseignements personnels se limite aux seuls renseignements
nécessaires à la Ville dans l'exercice de ses fonctions. Cette collecte doit
s'effectuer auprès de la personne concernée et dans le respect de la Loi sur
l'accès.
À cet effet, la Ville doit s'assurer que :
- Lorsque requis par la loi, la collecte de renseignement personnel effectuée
par un service de la Ville est accompagnée d'un consentement explicite de
la personne concernée quant à l'usage et la communication qui en sera fait
par ce service;
- Tout projet de collecte de nouveaux renseignements personnels, d'ajout de
renseignements personnels ou de création de bases de données de
renseignements personnels, d'acquisition ou modification substantielle de
système d'information ou de prestation électronique de services impliquant
la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction
de renseignements personnels doit faire l'objet d'une évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée. Cette exigence s'applique également avant
de communiquer des renseignements personnels ou confier à un tiers à
l'extérieur du Québec la tâche de recueillir, de communiquer ou de
conserver pour le compte de la Ville de tels renseignements.
2) La conservation et la disposition
La Ville veille à ce que les renseignements personnels qu'elle détient soient exacts
et à jour.
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Les renseignements personnels ne sont conservés que le temps nécessaire pour
réaliser la fin pour laquelle ils ont été recueillis, sous réserve de délais prévus à
son calendrier de conservation. Les mesures de sécurité strictes relatives au type
de support sont appliquées et maintenues à jour selon les standards reconnus.
Pour ce faire :
- La durée de conservation des documents est déterminée par le calendrier
de conservation de la Ville, sous réserve des exigences de la Loi sur l'accès
relativement aux renseignements personnels;
- Les renseignements dont la fin pour lesquelles ils ont été recueillis est
achevée sont détruits ou anonymisés pour utilisation à des fins publiques;
- La destruction se fait de manière sécuritaire de façon à en protéger la
confidentialité.
3) L'utilisation
Les accès aux documents contenant des renseignements personnels sont limités
aux seuls membres du personnel autorisés, et ce, tout au cours de leur
manipulation et de leur disposition. L'utilisation des renseignements personnels se
restreint aux fins pour lesquels ils sont recueillis. La Ville met en place ces
restrictions de la manière suivante :
- Les accès aux bases de données sont accordés par le gestionnaire en
fonction des besoins de son service et d'utilisation qui doit en être faite;
- Les accès accordés par les gestionnaires sont approuvés par le
responsable de l'accès à l'information et de la protection des
renseignements personnels;
- Le personnel autorisé à avoir accès à des renseignements personnels doit
signer un engagement de confidentialité et en comprendre la portée de
même que se conformer aux dispositions du Code d'éthique des employés;
- La présente Politique est remise et expliquée à tous les employés actuels
et futurs par le service du Capital humain;
- La Ville tient un inventaire des systèmes de fichiers de renseignements
personnels. Cet inventaire est disponible sur demande à toute personne qui
en fait la demande, sous réserve des renseignements dont la confirmation
de l'existence peut être refusée en vertu des dispositions de la loi.
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4) La communication et le transfert
La Ville ne transmet aucun renseignement personnel qu'elle détient sans le
consentement de la personne visée ou seulement lorsque la Loi sur l'accès le
permet en l'absence d'un tel consentement. Cette communication s'effectue par
l'utilisation de moyens de transmission sécuritaires garantissant le caractère
confidentiel des renseignements.
Ces objectifs sont atteints lorsque :
- La Ville requiert et obtient un consentement explicite de la personne visée
avant de procéder à la transmission de renseignements personnels
sensibles, sous réserve des exceptions prévues par la loi;
- Toute
communication
de
renseignements
personnels,
sans
le
consentement de la personne visée, est soumise au préalable au
responsable de l'accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels, pour validation et pour faire l'objet d'une
évaluation de sa conformité avec la Loi sur l'accès. Une telle
communication doit faire l'objet d'une inscription au registre de
communication de renseignements personnels de la Ville;
- Tout usage par un service autre que celui qui a collecté les renseignements
personnels est permis si cet usage est conforme au but visé par la collecte
de tels renseignements personnels;
Lorsque des renseignements personnels sont recueillis par ou transmis à un
mandataire ou un fournisseur de services dans le cadre d'un mandat ou d'un
contrat de service, la Ville doit conclure une entente avec le fournisseur ou
mandataire qui comprend les dispositions contractuelles relatives au respect des
principes de la présente politique.
ARTICLE 4.
L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PAR LES PERSONNES
VISÉES
La Ville s'assure que la personne qui en fait la demande soit informée de
l'existence, dans l'une de ses bases de données ou de ses dossiers, d'un
renseignement personnel la concernant, et qu'elle en reçoive communication.
Sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur l'accès, cette personne peut, le
cas échéant, demander une rectification. À cette fin :
- Le responsable de l'accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels a le mandat de gérer les demandes d'accès et
de rectifications;
- Toute demande d'accès aux renseignements et de rectification par la
personne visée fait l'objet d'une vérification de l'identité de cette personne.
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ARTICLE 5
REGISTRES
Conformément à la loi, la Ville tient à jour les registres suivants :
1) Registre des communications de renseignements personnels sans le
consentement d'une personne concernée dans les cas suivants :
- lorsque la Ville communique l'identité d'une personne concernée à une
personne ou à un organisme privé afin de recueillir des renseignements
déjà colligés par ces derniers;
- lorsque la Ville communique des renseignements personnels nécessaires
à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non
expressément prévue par la loi;
- lorsque la Ville communique des renseignements personnels nécessaires
à l'application d'une convention collective, d'un décret, d'une ordonnance,
d'une directive ou d'un règlement qui établit les conditions de travail;
- lorsque la Ville communique des renseignements personnels à un
mandataire ou à un fournisseur de services dans le cadre d'un mandat ou
d'un contrat de service;
- lorsque la Ville communique des renseignements personnels à des fins
d'étude, de recherche ou de statistique;
- après avoir effectué une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
(ÉFVP), lorsque la Ville communique des renseignements personnels dans
les cas visés par l'article 68 de la loi.
Dans les cas visés au paragraphe 1), le registre comprend :
- la nature ou le type de renseignement communiqué;
- la personne ou l'organisme qui reçoit cette communication;
- la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l'indication, le cas
échéant, qu'il s'agit d'une communication de renseignements personnels à
l'extérieur du Québec;
- la raison justifiant cette communication.
2) Registre des ententes de collecte conclues aux fins de l'exercice des fonctions
ou de la mise en œuvre d'un programme d'un organisme public avec lequel la
Ville collabore pour la prestation de services ou la réalisation d'une mission
commune. Un tel registre comprend :
- le nom de l'organisme pour lequel les renseignements sont recueillis;
- l'identification du programme ou de l'attribution pour lequel les
renseignements sont nécessaires;
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- la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission;
- la nature ou le type de renseignements recueillis;
- la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis;
- la catégorie de personnes, au sein de l'organisme qui recueille les
renseignements et au sein de l'organisme receveur, qui a accès aux
renseignements.
3) Registre des utilisations de renseignements personnels au sein de la Ville à
d'autres fins et sans le consentement de la personne concernée lorsque cette
utilisation est compatible avec les fins pour lesquelles ils ont été recueillis,
qu'elle est clairement à l'avantage de la personne concernée ou qu'elle est
nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Un tel registre comprend :
- la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l'article 65.1 de la loi
permettant l'utilisation, c'est-à-dire la base juridique applicable;
- dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 65.1 de
la loi, la disposition législative qui rend nécessaire l'utilisation du
renseignement;
- la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de
l'utilisation indiquée.
4) Registre des communications d'information concernant un Incident de
confidentialité à une personne ou à un organisme susceptible de réduire le
risque de préjudice grave associé à un Incident de confidentialité;
5) Registre des incidents de confidentialité. Un tel registre comprend :
- une description des renseignements personnels visés par l'incident ou, si
cette information n'est pas connue, la raison justifiant l'impossibilité de
fournir une telle description;
- une brève description des circonstances de l'incident;
- la date ou la période où l'incident a eu lieu ou, si cette dernière n'est pas
connue, une approximation de cette période;
- la date ou la période au cours de laquelle l'organisation a pris connaissance
de l'incident;
- le nombre de Personnes concernées par l'incident ou, s'il n'est pas connu,
une approximation de ce nombre;
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- une description des éléments qui amènent l'organisation à conclure qu'il
existe ou non un risque qu'un préjudice sérieux soit causé aux Personnes
concernées, tels que la sensibilité des renseignements personnels
concernés, les utilisations malveillantes possibles de ces renseignements,
les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu'ils
soient utilisés à des fins préjudiciables;
- si l'incident présente un risque qu'un préjudice sérieux soit causé, les dates
de transmission des avis à la CAI et aux Personnes concernées, en
application du deuxième alinéa de l'article 63.8 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels ou du deuxième alinéa de l'article 3.5 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels dans le secteur privé, de même qu'une
mention indiquant si des avis publics ont été donnés par l'organisation et la
raison pour laquelle ils l'ont été, le cas échéant;
- une brève description des mesures prises par l'organisation, à la suite de
la survenance de l'incident, afin de diminuer les risques qu'un préjudice
soit causé.
ARTICLE 6.
ÉVALUATION DES FACTEURS RELATIFS À LA VIE
PRIVÉE (ÉFVP)
La Ville réalise une ÉFVP, notamment dans le contexte des traitements suivants
de renseignements personnels :
- avant d'entreprendre un projet d'acquisition, de développement et de
refonte d'un système d'information ou de prestation électronique de
services qui implique des Renseignements personnels;
- avant de recueillir des Renseignements personnels nécessaires à l'exercice
des attributions ou à la mise en œuvre d'un programme d'un organisme
public avec lequel elle collabore pour la prestation de services ou pour la
réalisation d'une mission commune;
- avant de communiquer des Renseignements personnels sans le
consentement des Personnes concernées à une personne ou à un
organisme qui souhaite utiliser ces renseignements à des fins d'étude, de
recherche ou de production de statistiques;
- lorsqu'elle entend communiquer des Renseignements personnels, sans
consentement des Personnes concernées, conformément à l'article 68 de
la Loi sur l'accès;
- lorsqu'elle entend communiquer des Renseignements personnels à
l'extérieur du Québec ou confier à une personne ou à un organisme à
l'extérieur du Québec le soin de recueillir, d'utiliser, de communiquer ou de
conserver de tels renseignements pour son compte.
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La réalisation d'une ÉFVP sert à démontrer que la Ville a respecté toutes les
obligations en matière de protection des Renseignements personnels et que
toutes les mesures ont été prises afin de protéger efficacement ces
renseignements.
ARTICLE 7.
INCIDENTS DE CONFIDENTIALITÉ
La Ville prend les mesures nécessaires pour diminuer les risques d'incidents de
confidentialité impliquant des renseignements personnels et éviter qu'un préjudice
soit causé par un tel évènement. Tout incident de confidentialité est géré
conformément à la Politique de gestion des incidents de confidentialité.
ARTICLE 8.
TRAITEMENT DES PLAINTES
Toute plainte relative aux pratiques de protection des renseignements personnels
de la Ville ou de sa conformité aux exigences de la Loi qui concernent les
renseignements personnels doit être transmise au Responsable de la protection
des renseignements personnels (RPRP), lequel doit y répondre dans un délai de
20 jours.
ARTICLE 9.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
La protection des renseignements personnels que la Ville détient repose sur
l'engagement de tous les employés. La mise en œuvre de la présente directive est
partagée par les intervenants suivants :
Le maire
Le maire constitue la plus haute autorité au sein de la Ville. Celui-ci exerce
donc les fonctions conférées par la Loi sur l'accès en sa qualité de personne
responsable de l'accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels.
Le directeur général
Le directeur général préside le Comité sur l'accès aux documents et de la
protection des renseignements personnels. Il est responsable de
l'application de la présente directive et soutien les unités administratives en
cette matière. Il reçoit le rapport annuel du responsable de l'accès à
l'information et à la protection des renseignements personnels.
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Le Comité sur l'accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels
Le Comité est chargé de soutenir la Ville dans l'exercice de ses
responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur
l'accès. Ce comité exerce aussi les fonctions qui lui sont confiées par ladite
loi. Le comité relève du directeur général. Il se compose de la personne
responsable de l'accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels. À titre de personnes ressources, le comité
s'adjoint le directeur des Technologies de l'information et responsable de la
sécurité de l'information, la personne responsable de la gestion
documentaire, ou toute autre personne dont la contribution est jugée utile.
Le personnel
Toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions, accède à un
renseignement personnel, le consulte, ou le traite est responsable de
l'utilisation qu'elle en fait et doit procéder de manière à protéger ces
renseignements. À cette fin, la personne doit :
- se conformer à la présente Politique et à toute autre règle en matière de
protection des renseignements personnels;
- Utiliser les droits d'accès qui lui sont attribués et autorisés, l'information
et les systèmes d'information qui sont mis à sa disposition uniquement
dans le cadre de ses fonctions et aux fins auxquelles ils sont destinés;
- Signaler à son supérieur immédiat tout incident de confidentialité, toute
contravention à la présente directive, ou toute menace à la protection
des renseignements personnels;
- Collaborer à la mise en œuvre de toute mesure visant à améliorer la
protection des renseignements personnels ou à remédier à un incident
de confidentialité.
ARTICLE 10.
ACTIVITÉS DE FORMATIONS ET SENSIBILISATION
La Ville offre à son personnel des activités de formations et de sensibilisation en
matière de protection des renseignements personnels par le biais de rencontres
et de communications internes. Les membres du personnel qui traitent de façon
régulière des renseignements personnels reçoivent une formation adaptée à leur
fonction.
ARTICLE 11.
MISE-À-JOUR
De manière à suivre l'évolution du cadre normatif applicable en matière de
protection des renseignements personnels, la présente Politique pourra être mise
à jour au besoin. Veuillez vous rendre à la version sur le site Web de la Ville pour
consulter la version la plus récente.
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ARTICLE 12.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil municipal.