Règlement 2020-02 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics

Kamouraska, Quebec · adopted 2020-07-06

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<!-- image --> ## RÈGLEMENT 2020.02 ## Règlement N° 2020.02 CONCERNANT LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS Attendu que la Loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population; Attendu que le conseil municipal juge nécessaire d'assurer la propreté, la sécurité et la tranquillité des endroits publics de son territoire; Attendu que le conseil municipal estime dans interet de 'ensemble des siloyens qu'une tel recementation scit Attendu les règlements numéros 2001.06 &amp; 2001.10, Règlements concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité; Attendu qu'il y a lieu de procéder à une refonte complète desdits règlements ; Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance de ce conseil tenue le 1er juin 2020 et que le projet de règlement numéro 2020-02 a été déposé à cette même séance; Attendu qu'aucun changement n'a été apporté au projet de règlement numéro 2020-02 depuis son dépôt; Attendu qu'une copie du règlement pour adoption a été transmise aux membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance; Attendu qu'avant l'adoption du règlement numéro 2020-02, la secrétaire-trésorière a fait mention de l'objet de celui-ci; ## EN CONSÉQUENCE, APPUYÉ PAR Denis Robillard IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion ET RÉSOLU que le présent règlement numéro 2020-02 soit adopté et que le conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir : ## PRÉAMBULE ## Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ## DÉFINITIONS SQ Article 2 Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : aire à caractère public: les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement; Pour les fins du présent règlement, les terrains et stationnements de l'école, de l'église et du cimetière sont considérés comme des aires à caractère public; endroit public: les parcs, les rues, les cours d'école, les aires à caractère public, les stades à l'usage du public et tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès; municipalité : la Municipalité de Kamouraska; parc: les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction. Cela comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire et les bâtiments qui les desservent; <!-- image --> véhicule à moteur: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclut, entre autres, les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules tout-terrains, les motocyclettes et les cyclomoteurs. Sont exclus les véhicules utilisés pour l'entretien ou la réparation des lieux ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie et les fauteuils roulants mus électriquement; voie publique: toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé. ## BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES ## (SQ Article 3 Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, lorsque cet état a pour effet de troubler la paix et le bon ordre. ## ARME BLANCHE ## (SQ Article 4 ul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi, sans excuse raisonnable, un couteau, ur achette, un bâton ou autre objet similaire. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnab ## BATAILLES, INSULTES ET INJURES ## (sQ Article 5 <!-- image --> Vul ne peut se battre, se tirailler, assaillir, frapper, insulter ou injurier de quelque manière que ce soit, une bersonne se trouvant dans un endroit public, ou participer, de quelque façon que ce soit, à une bataille, rixe réunion désordonnée, émeute ou rébellion dans un endroit public. ## ACTES PROHIBÉS DANS UN ENDROIT PUBLIC ## (sQ Article 6 <!-- image --> Nul ne peut, dans un endroit public, se coucher, se loger, se tenir debout sur les bancs, s'y coucher ou occuper plus d'une place assise, se tenir debout sur les tables de pique-nique ou s'y coucher, se tenir debout sur les oubelles ou escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, clôtures et autres objets, bâtiments al onstructions situés dans un tel endroit ## PROJECTILES ## (sQ Article 7 Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile susceptible de blesser autrui ou d'endommager la propriété publique. Nul ne peut pratiquer le golf ou lancer des balles de golf dans un endroit public. ## DÉCHETS ## Article 8 ## BESOINS NATURELS <!-- image --> ## (sQ Article 9 Nul ne peut uriner ou expulser ses matières fécales dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin. <!-- image --> ## CIRCULATION ## (SQ Article 10 Nul ne peut circuler en véhicule à moteur dans les parcs, les pistes cyclables et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière de la municipalité sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin. ## ATTROUPEMENTR ## IsQ Article 11 Nul ne peut se trouver ou faire partie d'un attroupement sur le terrain d'une école, aux heures de fermeture de celle-ci, sans motif valable. Nul ne peut se trouver ou faire partie d'un attroupement dans une aire à caractère public, sans motif valable. ## PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ ## (SQ Article 12 Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être expressément autorisé. ## GRAFFITIS ## (SQ Article 13 Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de la propriété publique. ## VANDALISME ## ISQ Article 14 Nul ne peut endommager de quelque manière que ce soit la propriété publique, incluant arbres, plants, pelouse ou fleurs. ## ACTIVITÉS ## \SQ Article 15 Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans les rues de la municipalité sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la municipalité. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une telle activité aux conditions suivantes : Le demandeur aura préalablement présenté sa demande avec un plan détallé de activité au bureau de la le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police desservant la municipalité. int exemptés d'obtenir une telle autorisation, les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractè vincial déjà assujettis à une autre I ## PLANCHE À ROULETTES ET PATINS À ROUES ALIGNÉES ## IsQ Article 16 Nul ne peut faire usage d'une planche à roulettes ou de patins à roues alignées sur une voie publique ou un terrain de stationnement. ## AUTORITÉ COMPÉTENTE ## IsQ Article 17 <!-- image --> Le contel meute in patrise de cadi enseil nout pel de le frate de perces et ofte eta contrevenant à toute disposition du présent règlement. En conséquence, il autorise ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ## INFRACTIONS ET AMENDES ## Article 18 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si la personne est une personne morale, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) en cas de récidive si le contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $) en cas de récidive si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce code. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ## DISPOSITIONS FINALES ## Abrogation ## Article 19 Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, les règlements numéros 2001.06 et ses amendements. ## Entrée en vigueur ## Article 20 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> ADOPTE A KAMOURASKA, CE 6er JOUR DE JUILET 2020. Lille arlen Gilles A. Michaud, maire Onydelle licesque Mychelle Lévesque, dir. gén, a sec. trés. COPIE CERTIFIÉE CONFORME LE 6 JUILLET 2020 hydele liesdue Mychelle Lévesque, dir. gén. &amp; sec. trés.