Règlement no 2026-07 - Circulation et stationnement
Kingsey Falls, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ARTHABASKA
VILLE DE KINGSEY FALLS
RÈGLEMENT NO 2026-07
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu'il est devenu opportun et dans l'intérêt
public, de légiférer en matière de circulation, de stationnement et autres règlements
concernant les chemins et la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire de la
MRC d'Arthabaska a été effectué afin de faciliter l'application de certaines des
dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été dûment donné et qu'un projet de règlement
a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 janvier 2026;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit
ARTICLE 1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité
routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les
règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles
relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières
applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics.
En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines des règles relatives
à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains
où le public est autorisé à circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes
normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font parties intégrantes
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées.
ARTICLE 2
PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE
Le propriétaire ou le locataire à long terme dont le nom est inscrit dans le registre de la
Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une
infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité
routière (RLRQ, C. C-24.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n'indique un sens
différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par
les mots ou expressions suivants :
BICYCLETTE
Désigne les bicyclettes, les tricycles et ainsi que les trottinettes;
CHEMIN PUBLIC
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la
Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique
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des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à
l'exception :
- des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux;
- des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules
affectés à cette construction ou réfection;
MUNICIPALITÉ
Désigne la ville de Kingsey Falls.
SERVICE TECHNIQUE
Service des travaux publics de la Municipalité.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien;
VÉHICULE ROUTIER
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers
les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont
assimilés aux véhicules routiers;
VÉHICULE D'URGENCE
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police
(RLRQ, c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi
sur la protection de la santé publique (RLRQ, c. P-35), et un véhicule routier d'un
service d'incendie;
VOIE PUBLIQUE
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou
autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y
compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
ARTICLE 4
INTERDICTION DE CIRCULER
4.1 Il est interdit de circuler sur une ou des lignes fraîchement peintes sur le chemin
public lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres
dispositifs avisent de ces travaux.
4.2 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler sur un trottoir ou de le
traverser à un endroit où il n'y a pas d'entrée charretière.
4.3 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler dans un parc public, dans
des jardins ou dans des lieux de promenade où il y a des embellissements, des
plantations d'arbres ou d'arbrisseaux, pelouse ou des fleurs dont la Municipalité a
la propriété, le contrôle et l'administration de même que dans un passage pour
piétons ou dans une rue piétonnière, à moins d'une indication expresse au
contraire.
4.4 Il est interdit à un piéton ou au conducteur d'un véhicule de circuler, d'immobiliser,
de stationner, de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité
établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur,
barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
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ARTICLE 5
ARRÊT ET STATIONNEMENT
5.1 Il est interdit à tout conducteur de véhicule d'effectuer un arrêt à un endroit
interdit par des signaux le prohibant.
5.2 Il est interdit à tout conducteur de stationner son véhicule sur un chemin public
au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre.
5.3 Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule :
a) sur tout chemin public de la Municipalité en tout temps, s'il y a chute de neige
ou urgence neige, cette interdiction demeurant jusqu'à la fin du déblaiement
des chemins publics;
b) à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale
et où des signaux de circulation à cet effet ont été posés.
5.4 Il est défendu de laisser stationner un véhicule automobile dans les rues de la
municipalité ou dans un parc de stationnement public entre 0 h 01 et 7 h, pendant
la période du 1er décembre d'une année au 1er avril de l'autre année.
5.4.1 Malgré l'interdiction prévue au paragraphe 5.3, la Municipalité peut
autoriser le stationnement dans les rues et les parcs de stationnement de
la Municipalité, du 1er décembre au 1er avril, entre 0 h 01 et 7 h.
Il est de la responsabilité du conducteur ou propriétaire du véhicule de
vérifier si une telle autorisation est en vigueur dans la Municipalité.
5.5 Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public, en face et à cinquante
(50) mètres d'un garage, d'une station de service ou d'un commerce de véhicules
automobiles pour réparations, avant ou après réparations.
5.6 Sur tout parc de stationnement ou sur tous les chemins publics où le
stationnement est permis dans la Municipalité, le stationnement d'un véhicule
automobile est limité à douze (12) heures consécutives et le propriétaire doit
l'enlever après cette période et ne pas l'y replacer avant que se soient écoulées
au moins trois (3) heures.
5.7 Toute personne utilisant un parc de stationnement que la Municipalité offre au
public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même
qu'aux enseignes qui y sont installées.
5.8 Il est en tout temps interdit de stationner, sur le chemin public, un camion dans
une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison.
5.9 Il est interdit de stationner dans un parc de stationnement ou sur un chemin public
en transbordant des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule.
5.10 Il est également interdit de stationner ou de laisser dans les parcs, les chemins
publics ou les emprises des chemins publics de la machinerie, des matériaux ou
des objets non contenus dans un véhicule.
Tout agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais de son propriétaire
tous ces objets.
5.11 Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public qui expose des
annonces ou des affiches.
5.12 Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule à vendre ou à
échanger.
5.13 Sur les chemins publics à deux sens où le stationnement parallèle de la bordure
est permis, le conducteur doit stationner son véhicule sur le côté droit du chemin
public, l'avant du véhicule dans le sens de la circulation, les roues de droite à au
plus trente (30) centimètres de la bordure; lorsqu'il y a des marques sur le chemin
public, il doit stationner son véhicule à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit
d'un camion ou d'un autobus.
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5.14 Sur les chemins publics où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit
stationner son véhicule à l'intérieur des marques sur le chemin public, soit à nez,
soit à reculons à moins d'indications contraires.
5.15 Il est interdit de stationner un véhicule automobile de manière qu'il puisse prendre
plus d'espace que celui désigné pour le stationnement en face ou parallèlement
au compteur ou de telle sorte qu'un véhicule automobile stationné occupe deux
espaces de stationnement, sauf pour les camions et les autobus.
5.16 Il est interdit à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou autrement
par un responsable de l'application du présent règlement sur un pneu d'un
véhicule dans le but de vérifier la durée du stationnement de ce véhicule.
ARTICLE 6
INTERDICTION DE STATIONNER
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics aux
endroits, jours et heures indiqués à l'annexe « A » du présent règlement qui en fait
partie intégrante, tel que spécifié à ladite annexe ou en excédant des périodes où le
stationnement est autorisé tel qu'il y est spécifié.
ARTICLE 7
CIRCULATION À SENS UNIQUE
7.1 Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le
conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens de la circulation
indiquée par la signalisation installée.
7.2 Les chemins publics mentionnés à l'annexe « B » du présent règlement sont
décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à ladite
annexe, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, et la Municipalité
autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation
routière requise afin d'identifier le sens de la circulation.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS DIVERSES
8.1 Nul ne peut laver un véhicule sur un chemin public, une place publique, un
stationnement ou un passage réservé au public.
8.2 Nul ne peut circuler avec un véhicule dans un chemin public, une place publique,
un stationnement ou un passage muni d'un haut-parleur qui diffuse une annonce
ou des sons de nature à être entendus de l'extérieur, à moins d'avoir obtenu une
autorisation de la Municipalité, et de s'être conformé à toute autre réglementation
en vigueur.
8.3 Nul ne peut circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur le chemin public des
débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou
des matériaux de même nature, de même que toutes matières ou obstructions
nuisibles.
a) NETTOYAGE
Le conducteur ou le propriétaire de véhicule en contravention du présent
article, sur ordre des personnes autorisées, est contraint de nettoyer ou faire
nettoyer le chemin public concerné.
b) RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR
Aux fins de l'application du paragraphe a) du présent article, un entrepreneur
est responsable de ses employés, ses préposés ou ses sous-traitants.
8.4 Il est prohibé à tout conducteur d'un véhicule hors route, tel que défini au Code
de la sécurité routière, de circuler sur les chemins publics, les parcs publics et les
parcs de stationnement de la Municipalité à moins d'une autorisation expresse à
cet effet du Conseil et, lorsque requis, par le ministère des Transports du Québec.
8.5 Il est interdit à quiconque de nuire aux parades, aux démonstrations, aux courses,
aux processions ou aux cortèges funèbres, soit en interrompant leur passage ou
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en passant à travers, soit en les embarrassant d'une manière directe ou indirecte,
sauf en ce qui concerne les véhicules d'urgence.
8.6 Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé
étendu sur un chemin public ou dans une entrée privée servant à éteindre un
incendie, sauf s'il y a consentement d'un agent de la paix ou d'un membre du
service de sécurité incendie desservant la Municipalité.
8.7 Il est interdit de circuler avec tout véhicule et même les véhicules de construction
de genre bélier mécanique munis de chenilles de façon à détériorer le pavage des
chemins publics.
8.8 Aucune parade, procession, démonstration ou course susceptible de nuire,
d'entraver ou autrement de gêner la circulation sur un chemin public de la
Municipalité ne doit être organisée et avoir lieu sans l'autorisation de la
Municipalité qui devra désigner l'heure où aura lieu telle procession ou telle
parade, la route qu'elle devra suivre et toute autre indication jugée utile.
8.9 Nul ne peut effectuer des dérapages contrôlés avec un véhicule sur les chemins
publics, les parcs publics et les parcs de stationnement de la Municipalité.
8.10 Nul ne peut circuler avec un véhicule dans une voie de circulation identifiée à
l'usage exclusif des piétons, bicyclettes, motoneiges ou véhicules tout terrain.
8.11 Nul ne peut se trouver sur le chemin public avec un animal de race équine si celui-
ci cause une entrave à la circulation.
8.12 Tout conducteur d'un véhicule doit réduire sa vitesse de manière à éviter
d'éclabousser un piéton.
8.13 Il est défendu d'obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, sans raison, le
passage des piétons ou la circulation des véhicules dans un endroit public.
ARTICLE 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
9.1 Un piéton ne peut se tenir sur le trottoir ou sur un chemin public pour solliciter son
transport, pour traiter avec l'occupant d'un véhicule ou pour solliciter la vente de
quoi que ce soit.
9.2 Il est défendu de flâner sur les trottoirs et sur les chemins publics de la
Municipalité.
9.3 Il est défendu à toute personne de flâner :
a) sur les perrons ou les approches entre les établissements commerciaux;
b) près des établissements publics.
9.4 Il est défendu à toute personne de s'adonner à toute activité autre que la
circulation, à tout jeu ou amusement quelconque sur le chemin public ou sur le
trottoir.
ARTICLE 10
REMORQUAGE AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE
Pour raison d'urgence ou de nécessité, tout responsable de l'application du présent
règlement est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d'un véhicule de
service ou de remorque, tout véhicule stationné contrairement aux dispositions du
présent chapitre et à le faire garder, le tout aux frais du propriétaire du véhicule.
ARTICLE 11
CONSTAT D'INFRACTION
Il est défendu à toute personne autre que le conducteur du véhicule, d'enlever un avis
ou un constat d'infraction qui aurait été placé par un membre de la Sûreté du Québec
ou un agent de la paix ou par toute personne autorisée à faire appliquer les dispositions
du présent chapitre.
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ARTICEL 12
VÉHICULES DE SECOURS OU D'URGENCE
Les dispositions du présent règlement relatives au mouvement, au stationnement et à
l'arrêt des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules de secours ou d'urgence lorsque
les conducteurs de ces véhicules s'en servent en cas d'urgence et dans l'exécution des
devoirs publics.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS PÉNALES
13.1 Le Conseil municipal autorise tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent de
la paix, le directeur général, le greffier, tout procureur désigné par résolution du
Conseil pour l'application des règlements de la Municipalité et ses représentations
auprès de tout tribunal, et toute autre personne désignée par résolution à délivrer,
pour le compte de la Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction
au présent règlement.
13.2 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 commet une
infraction et est passible d'une amende de quarante dollars (40,00 $) plus les frais.
Nonobstant ce qui précède, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 8.9
commet une infraction et est passible d'une amende de trois-cents dollars (300,00
$) plus les frais. »
13.3 Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
13.4 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
ARTICLE 14
SIGNALISATION
Le Service des travaux publics est autorisé à installer toute forme de signalisation
prévue au présent règlement.
ARTICLE 15
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 98-17 et amendements
concernant la circulation et le stationnement.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu être
adoptées par la Municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que
l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à
jugement final et exécution.
ARTICLE 16
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi.
(s) Christian Tisluck, maire
(s) Annie Lemieux, directrice générale et greffière
Avis de motion et présentation de projet
7 janvier 2026
Adoption du règlement
2 février 2026 (Réso 2026-02-057)
Publications (Journal l'Actualités - L'Étincelle)
11 février 2026
Entrée en vigueur
11 février 2026
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ARTHABASKA
VILLE DE KINGSEY FALLS
RÈGLEMENT NO 2026-07
ANNEXE A
INTERDICTION DE STATIONNER
Endroits où il y a interdiction de stationner :
Rue Dumouchel :
côté pair de la rue, entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi
inclusivement.
Rue Gibson :
des deux côtés de la rue, à partir du boulevard Marie-Victorin
jusqu'à la rue Blake, en tout temps.
Rue Joncas :
côté impair, entre les rues Rouleau et Lajeunesse, en tout temps.
Cet endroit ne peut pas servir de débarcadère, en tout temps.
Rue Lajeunesse :
côté impair, entre le boulevard Kingsey et la rue Lemaire, en tout
temps.
Rue Masson :
chaque côté de la rue aux endroits où il y a une signalisation, en
tout temps.
Rue Pierre Janelle : des deux côtés, à partir de la rue Caron jusqu'au passage
piétonnier, en tout temps.
Rue Tardif :
côté pair, entre le boulevard Kingsey et la rue des Pins, en tout
temps.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ARTHABASKA
VILLE DE KINGSEY FALLS
RÈGLEMENT NO 2026-07
ANNEXE B
CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE
La rue suivante est à sens unique dans la direction indiquée :
Rue Pierre Janelle : de la rue Caron, entre le 15 et le 15 A, vers la rue Caron, entre le
9 et le 13.