Règlement no 2021-12 - Zonage (modifié version mai 2026)
Kingsey Falls, Quebec
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RÉGLEMENTATION
D'URBANISME
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
f:\documents\reglements\règlements urbanisme et zonage\2025 modifications règlements d'urbanisme et de zonage\règlement de zonage 2021-12
modifié - version mai 2026.docx
VILLE DE KINGSEY FALLS
Règlement de zonage
Règlement no 2021-12
Projet n° :
KIFM - 258745
Préparé par :
Les Services exp inc.
150, rue Marchand, bureau 600
Drummondville (Québec) J2C 4N1
Tél. : 819 478-8191
Téléc. : 819 478-2994
www.exp.com
___________________________________
Alexandre Déragon, urbaniste no 1189
__________________________________
Donald Bonsant, urbaniste no 745
Directeur de projet
Équipe de réalisation
Alexandre Déragon, urbaniste
Donald Bonsant, urbaniste et directeur de projet
Date :
1er avril 2021
Règlement de zonage
Règlement no 2021 -12
Avis de motion
:
3 mai 2021
Adoption
:
7 juin 2021
Entrée en vigueur
:
9 septembre 2021
Modification au règlement de zonage no 2021-12
Numéro de règlement
Date d'entrée en
vigueur
Numéro de règlement
Date d'entrée en
vigueur
2024-10
2024-08-29
2024-13
2025-02-20
2025-06
2025-06-25
2025-10
2025-12-25
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. D'ARTHABASKA
VILLE DE KINGSEY FALLS
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Kingsey Falls, tenue à l'hôtel de ville, le 7 juin
2021, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ci-après
désignée « LAU » ou « la Loi », et à laquelle étaient présents les conseillers(ères) Christian Côté,
Alain Ducharme, Krystel Houle-Plante, Dominic Laquerre et Marie-Josée Pleau, tous formant
quorum sous la présidence de madame Micheline Pinard-Lampron mairesse et de madame,
Annie Lemieux, directrice générale et greffière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de l'adoption
du plan d'urbanisme révisé;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement
modifié et amélioré;
ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme
suit :
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
iv
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................... 1
Section 1 - Dispositions déclaratoires ..................................................................................... 2
1.1.1 Titre ................................................................................................................................. 2
1.1.2 Territoire touché par ce règlement ................................................................................... 2
1.1.3 Autre loi, règlement ou disposition applicable .................................................................. 2
1.1.4 Abrogation des règlements antérieurs ............................................................................. 2
1.1.5 Plans ............................................................................................................................... 2
Section 2 - Dispositions interprétatives .................................................................................. 3
1.2.1 Système de mesure ......................................................................................................... 3
1.2.2 Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ............ 3
1.2.2 Divergences entre les tableaux, symboles, le plan de zonage et le texte ......................... 3
1.2.4 Subdivision du territoire en zones .................................................................................... 3
1.2.5 Définitions ....................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................. 45
2.1
Application du règlement ............................................................................................... 46
2.2
Infraction et pénalité ...................................................................................................... 46
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .................................... 48
3.1
Droits acquis généraux .................................................................................................. 49
3.2
Cessation d'un usage dérogatoire ................................................................................. 49
3.3
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire ................................................ 49
3.4
Extension d'un usage dérogatoire ................................................................................. 49
3.5
Extension d'une construction dérogatoire ...................................................................... 50
3.6
Bande riveraine ............................................................................................................. 51
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES .......... 52
4.1
Considérations générales .............................................................................................. 53
4.2
Le groupe résidentiel ..................................................................................................... 53
4.3
Le groupe commercial ................................................................................................... 54
4.4
Le groupe communautaire ............................................................................................. 60
4.5
Le groupe agricole ......................................................................................................... 61
4.6
Le groupe industriel ....................................................................................................... 63
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Règlement de zonage
v
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES
D'IMPLANTATION PAR ZONE ...................................................................... 66
Section 1 - Dispositions générales relatives aux usages ..................................................... 67
5.1.1 Usages permis dans toutes les zones ........................................................................... 67
5.1.2 Usages interdits dans toutes les zones ........................................................................ 67a
Section 2 - Dispositions générales relatives à l'implantation .............................................. 68
5.2.1 Règle générale d'implantation ....................................................................................... 68
5.2.2 Marge de recul entre deux terrains occupés .................................................................. 68
5.2.3 Ajustement de la marge de recul avant.......................................................................... 69
5.2.4 Réduction de la marge de recul avant .................................................................... abrogé
Section 3 - Usages et normes d'implantation par zone ........................................................ 70
5.3.1 Règles d'interprétation des grilles de spécifications ....................................................... 70
5.3.2 Usages, constructions et normes d'implantation par zone ............................................. 72
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES
NON CONSTRUITS ........................................................................................ 73
6.1
Usages et constructions permis dans les cours ............................................................. 74
6.2
Aménagement des espaces libres ................................................................................. 78
6.3
Propreté et entretien des terrains .................................................................................. 78
6.4
Utilisation de l'emprise ................................................................................................... 79
6.5
Triangle de visibilité ....................................................................................................... 79
6.6
Entreposage extérieur ................................................................................................... 80
6.7
Étalage extérieur temporaire ......................................................................................... 82
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAL,
ET ACCESSOIRE ........................................................................................... 83
Section 1 - Bâtiments principaux ........................................................................................... 84
7.1.1 Dimensions ................................................................................................................... 84
7.1.2 Nombre de bâtiments principaux ................................................................................... 85
7.1.3 Normes d'implantation ................................................................................................... 85
7.1.4 Hauteur ......................................................................................................................... 85
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Règlement de zonage
vi
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
7.1.5 Logement complémentaire ............................................................................................ 86
7.1.6 Logement additionnel .................................................................................................... 87
7.1.7 Bâtiment agricole ........................................................................................................... 87
Section 2 - Bâtiments accessoires ........................................................................................ 88
7.2.1 Obligation d'avoir un bâtiment principal ......................................................................... 88
7.2.2 Normes d'implantation ................................................................................................... 88
7.2.3 Dimensions ................................................................................................................... 89
7.2.4 Hauteur ......................................................................................................................... 90
7.2.5 Nombre ......................................................................................................................... 90
7.2.6 Exceptions à l'égard des bâtiments agricoles ................................................................ 91
7.2.7 Abri d'hiver pour automobile .......................................................................................... 91
7.2.8 Abri de rangement ......................................................................................................... 92
7.2.9 Système extérieur de chauffage à combustion .............................................................. 92
7.2.10 Espace habitable dans un bâtiment accessoire ............................................................. 93
7.2.11 Bâtiment et usage temporaire ........................................................................................ 93
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ............................................ 94
8.1
Forme de bâtiments ....................................................................................................... 95
8.2
Matériaux de revêtement extérieur pour les murs interdits............................................. 95
8.3
Matériaux de revêtement extérieur pour les toits autorisés ............................................ 96
8.3.1 Matériaux de revêtement pour les toits plats.................................................................. 97
8.4
Construction hors-toit .................................................................................................... 97
8.5
Délai d'exécution des travaux ........................................................................................ 97
8.6
Véhicules utilisés comme bâtiment ................................................................................ 97
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
ET DE MANUTENTION .................................................................................. 98
Section 1 - Aires de stationnement ........................................................................................ 99
9.1.1 Dispositions générales .................................................................................................. 99
9.1.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage .................................... 102
9.1.3 Stationnement pour personnes à mobilité réduite ........................................................ 103
9.1.4 Aménagement des aires de stationnement .................................................................. 104
9.1.5 Remisage et stationnement de véhicules lourds ou récréatifs ..................................... 106
9.1.6 Redevance pour fin de stationnement ......................................................................... 106
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vii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 2 - Aires de chargement et de déchargement ....................................................... 107
9.2.1 Aires de chargement et de déchargement ................................................................... 107
9.2.3 Dimensions ................................................................................................................. 107
9.2.4 Accessibilité................................................................................................................. 107
9.2.5 Rampe d'accès ............................................................................................................ 107
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES ........................ 108
10.1
Clôture et haie ............................................................................................................. 109
10.2
Fil barbelé ................................................................................................................... 111
10.3
Fil électrifié .................................................................................................................. 111
10.4
Mur de soutènement .................................................................................................... 111
10.5
Clôture à neige ............................................................................................................ 112
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE.......................................... 113
Section 1 - Dispositions générales et transitoires .............................................................. 114
11.1.1 Dispositions générales ................................................................................................ 114
11.1.2 Délai suivant la fin des opérations ............................................................................... 114
11.1.3 Dispositions transitoires ............................................................................................... 114
11.1.4 Entretien et utilisation d'une enseigne ......................................................................... 115
Section 2 - Dispositions applicables à toutes les zones .................................................... 116
11.2.1 Enseignes permises sans certificat d'autorisation ........................................................ 116
11.2.2 Enseignes permises avec un certificat d'autorisation ................................................... 119
11.2.3 Enseignes interdites .................................................................................................... 120
11.2.4 Matériaux prohibés ...................................................................................................... 121
11.2.5 Localisation et implantation ......................................................................................... 121
11.2.6 Nombre ....................................................................................................................... 121
11.2.7 Aires et dimensions ..................................................................................................... 122
11.2.8 Hauteur ....................................................................................................................... 122
11.2.9 Boîtier ......................................................................................................................... 122
11.2.10 Matériaux et couleur .................................................................................................. 122
11.2.11 Écriture et contenu .................................................................................................... 123
11.2.12 Éclairage ................................................................................................................... 123
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Règlement de zonage
viii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
11.2.13 Calcul de la hauteur .................................................................................................. 123
11.2.14 Calcul de la superficie ............................................................................................... 123
11.2.15 Normes applicables à une enseigne de projet de développement ............................. 124
11.2.16 Normes applicables à une station-service ................................................................. 124
11.2.17 Normes applicables à une enseigne pour un usage intégré à une habitation ............ 125
11.2.18 Normes applicables à une enseigne pour une résidence de tourisme ....................... 126
11.2.19 Normes applicables à une enseigne numérique ........................................................ 126
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
ET AU LITTORAL ...................................................................................... 128
Section 1 - Rives ................................................................................................................... 129
12.1.1 Généralités .................................................................................................................. 129
12.1.2 Mesures relatives aux rives ......................................................................................... 129
Section 2 - Littoral ................................................................................................................. 133
12.2.1 Généralités .................................................................................................................. 133
12.2.2 Mesures relatives au littoral ......................................................................................... 133
Section 3 -Zones inondables ................................................................................................ 135
12.3.1 Autorisation préalable des intervenants dans les plaines inondables ........................... 135
12.3.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ......................... 135
12.3.3 Exception passerelle ................................................................................................... 139
12.3.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable .......................... 139
CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ
DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES .................................... 140
Section 1 - Normes d'implantation particulières sur ou à proximité de
certains sites ou ouvrages ................................................................................ 141
13.1.1 Prise d'eau de consommation ...................................................................................... 141
13.1.2 Bâtiment résidentiel ..................................................................................................... 141
13.1.3 Dépôt de neige usée ................................................................................................... 142
Section 2 - Carrières et sablières ....................................................................................... 143
13.2.1 Travaux à des fins privées ........................................................................................... 143
13.2.2 Nouvelles carrières et sablières ................................................................................... 143
13.2.3 Site inexploité .............................................................................................................. 144
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
ix
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 3 - Normes d'implantation particulières relatives aux activités agricoles ......... 145
13.3.1 Règles d'interprétation ................................................................................................. 145
13.3.2 Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ............................................ 146
13.3.3 Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des lisiers ................................. 157
13.3.4 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme ................................ 158
13.3.5 Haie brise-vent ou boisé existant ................................................................................ 158
13.3.6 Accroissement d'une installation dérogation ............................................................... 161
Section 4 - Dispositions relatives aux élevages à fortes charge d'odeur ....................... 162
13.4.1 Prohiber les élevages de porcs et de veaux de lait à l'intérieur de certains territoires .. 162
13.4.2 Dispositions applicables à l'extérieur des territoires prohibés ...................................... 163
13.4.3 Dispositions applicables à l'ensemble du territoire ....................................................... 164
Section 5 - Dispositions relatives aux fermes d'agrément (fermette) ............................. 166
13.5.1 Dispositions générales ................................................................................................ 166
Section 6 - Dispositions relatives aux poules à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, des
zones Rurales « RU » et des zones agricoles « A-7 et A-10 » ............................................ 169
13.6.1 Dispositions générales ................................................................................................ 169
Section 7 - Zone de forte pente ........................................................................................... 170
13.7.1 Dispositions relatives aux fortes pentes........................................................................ 170
13.7.2 Constructions et ouvrages interdits .............................................................................. 170
13.7.3 Déboisement prohibé dans un talus, sur le sommet ou le pied d'un talus ..................... 170
13.7.4 Surcharge au sommet ou sur le replat d'un talus .......................................................... 171
13.7.5 Remblais et déblais interdits sur la pente et au sommet d'un talus ............................... 171
13.7.6 Déblais interdits au pied du talus .................................................................................. 171
13.7.7 Exception .................................................................................................................... 172
Section 8 - Milieux humides ................................................................................................ 173
13.8.1 Disposition générale .................................................................................................... 173
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
x
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES ...................... 174
Section 1 - Piscines et spas ................................................................................................ 175
14.1.1 Implantation ................................................................................................................. 175
14.1.2 Piscine creusée ou semi-creusée ................................................................................ 175
14.1.3 Piscine hors terre ........................................................................................................ 176
14.1.4 Spa ........................................................................................................................... 176
14.1.5 Équipements ............................................................................................................... 177
14.1.6 Entretien d'une piscine ................................................................................................ 177
Section 2 - Stations-service, postes d'essence et lave-autos ............................................ 178
14.2.1 Dispositions générales ................................................................................................ 178
14.2.2 Normes minimales de superficie et d'implantation ....................................................... 179
14.2.3 Incorporation de lave-autos automatique et semi-automatique .................................... 180
Section 3 - Projet d'ensemble résidentiel ........................................................................... 181
14.3.1 Dispositions générales ................................................................................................ 181
Section 4 - Lacs et étangs artificiels .................................................................................... 183
14.4.1 Lacs et étangs artificiels .............................................................................................. 183
Section 5 - Kiosques de vente de produits de la ferme ..................................................... 184
14.5.1 Généralité .................................................................................................................... 184
Section 6 - Abri forestier ...................................................................................................... 185
14.6.1 Implantation ................................................................................................................. 185
Section 7 - Plantation et abattage d'arbres ......................................................................... 186
14.7.1
Arbres sur la propriété publique ................................................................................. 186
14.7.2
Plantations prohibées ................................................................................................ 186
14.7.3
Plantation d'arbres .................................................................................................... 186
14.7.4
Abattage autorisé avec un certificat d'autorisation ..................................................... 187
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
xi
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 8 - Capteurs solaires ............................................................................................... 188
14.8.1
Implantation des panneaux solaires .......................................................................... 188
Section 9- Parc de capteurs solaires ................................................................................... 189
14.9.1
Dispositions générales .............................................................................................. 189
Section 10 - Éolienne domestique ...................................................................................... 190
14.10.1 Éolienne domestique ................................................................................................. 190
14.10.2 Localisation ............................................................................................................... 190
14.10.3 Normes de construction et d'entretien ....................................................................... 190
14.10.4 Démantèlement ......................................................................................................... 191
14.10.5 Exception zone P-1 ................................................................................................... 191
Section 11 - Ventes de garage ............................................................................................. 192
14.11.1 Dispositions générales .............................................................................................. 192
Section 12 - Disposition spéciales dans les zones industrielles I-2, I-3, I-4, I-5 ............... 193
14.12.1 Zone tampon ............................................................................................................. 193
Section 13 - Résidence de tourisme ................................................................................... 197
14.13.1 Dispositions générales ............................................................................................... 197
Section 14 - Gîte touristique ................................................................................................ 198
14.14.1 Dispositions générales ............................................................................................... 198
Section 15 - Dispositions particulières pour les habitations en zones agricoles « A » .. 199
14.15.1 Dispositions générales ............................................................................................... 199
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
xii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 16 - Dispositions particulières pour un chenil...................................................... 200
14.16.1 Généralité.................................................................................................................. 200
14.16.2 Superficie de terrain .................................................................................................. 200
14.16.3 Distance .................................................................................................................... 200
14.16.4 Enclos ....................................................................................................................... 200
14.16.5 Bâtiment .................................................................................................................... 201
ANNEXE 1
PLAN DE ZONAGE
ANNEXE 2
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE 3
PLAN DES ZONES PROHIBÉES POUR L'ÉLEVAGE DE PORC ET DE
VEAUX DE LAIT
ANNEXE 4
PLAN DES ZONES INONDABLES O-20 ANS OU 0-100 ANS DE LA RIVIÈRE
NICOLET SUD-OUEST
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
1
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
TITRE
1.1.1
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
TERRITOIRE
TOUCHÉ PAR
CE RÈGLEMENT
1.1.2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Ville.
AUTRE LOI,
RÈGLEMENT OU
DISPOSITION
APPLICABLE
1.1.3
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en
aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout certificat ou
permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition
applicable.
ABROGATION DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
1.1.4
Tout règlement antérieur relatif au zonage, notamment le
Règlement no 09-02 et toute disposition relative au pouvoir de
réglementer le zonage contenue dans un règlement antérieur
sont abrogés à toutes fins que de droit.
PLANS
1.1.5
Les cartes suivantes, dûment signées par la mairesse et la
directrice générale de la Ville, sont annexées au présent
règlement et en font partie intégrante.
Titre
Dossier
Feuillet
Plan de zonage
« Ensemble du territoire »
KIFM-00258745-A0
1 de 2
Plan de zonage
« Périmètre urbain »
KIFM-00258745-A0
2 de 2
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SYSTÈME DE
MESURE
1.2.1
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée
en unité métrique du système international (SI).
DIVERGENCES ENTRE
LES RÈGLEMENTS
DE ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET
DE CONSTRUCTION
1.2.2
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de
zonage et une disposition du règlement de construction ou du
règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage
prévaut.
DIVERGENCES ENTRE
LES TABLEAUX,
SYMBOLES, LE PLAN
DE ZONAGE ET
LE TEXTE
1.2.3
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction entre le
texte et les tableaux, symboles et toute autre forme
d'expression, le texte prévaut.
SUBDIVISION DU
TERRITOIRE EN
ZONES
1.2.4
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la ville
est divisé en zones. Chaque zone comporte une identification de
base formée par une combinaison de lettres. L'identification de
base correspond au caractère général de la zone. Les zones
présentant un même caractère général se distinguent l'une de
l'autre par un chiffre séparé de l'identification de base par un
tiret. Chaque zone identifiée par une combinaison unique de
chiffres et de lettres constitue une zone distincte de toute autre
zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec
la ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la
voie ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du
territoire de la ville.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
4
DÉFINITIONS
1.2.5
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et
expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans
leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au présent
article.
Abattage d'arbres
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents
types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en
totalité une superficie donnée.
Abri d'auto
Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes, des
poteaux ou des murs, située sur le même terrain que le bâtiment
principal, ouverte sur deux côtés ou plus et destinée à abriter
une ou plusieurs automobiles.
Abri d'hiver
Construction temporaire utilisée pour protéger les personnes
(vestibule) des intempéries et fabriquée d'une toile conçue à
cette fin, qui est supportée par une armature métallique.
Abri d'hiver pour automobile
Structure amovible fermée sur au moins 3 côtés, servant ou
devant servir au stationnement ou au remisage d'un ou plusieurs
véhicules automobiles.
Abri de rangement
Bâtiment accessoire dont la structure amovible servant au
rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, reliés à
l'usage principal.
Abri soleil pour automobile
Bâtiment accessoire dont la structure est bien ancrée au sol par
des fixatifs de retenue. Les murs sont en toile épaisse montée
sur une ossature métallique dont les côtés sont amovibles
Abri forestier
Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel, destiné à abriter des
personnes occasionnellement et pour de courtes périodes, sans
jamais excéder 180 jours au total par année, pour la pratique
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Règlement de zonage
5
d'activités récréatives telles la randonnée, la chasse sportive ou
la pêche sportive.
Affiche
Feuille de papier, de carton ou autres matières comportant un
message et destinée à la promotion d'un spectacle, d'une
exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un
avis public ou de tout autre renseignement d'intérêt public.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou
le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes
constructions.
Agrandissement d'une unité d'élevage
Le fait d'ajouter une installation d'élevage à l'intérieur d'une unité
d'élevage.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et
l'utilisation du sol à des fins sylvicoles.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur
le terrain d'une exploitation agricole. Pour être considérée
comme
complémentaire
à
l'agriculture,
une
activité
d'agrotourisme doit être en lien avec les activités agricoles ou
forestières exercées sur les lieux et les mettre en valeur.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés,
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Aire de chargement / déchargement
Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiment donnant sur une voie publique, une voie d'accès ou
autre, et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule
commercial pour le chargement et le déchargement des
marchandises, objets ou matériaux.
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Règlement de zonage
6
Aire de stationnement
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de
circulation.
Allée d'accès (entrée charretière)
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir
accès à une aire de stationnement.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules
d'accéder aux cases de stationnement.
Appentis
Bâtiment accessoire adjacent à un garage ou à une remise,
formé d'un toit en pente, de murs ajourés ou ouverts sur les
côtés, appuyé sur des piliers.
Arbre
Végétal vivace, ligneux, rameux, atteignant une hauteur
minimale de 7 m.
Arbre à faible déploiement et arbustes
Règlement n° 2024-10
Arbuste, arbre de petit gabarit ou arbrisseau dont la hauteur à
maturité ne dépasse généralement pas 7 m. Ce type de
végétaux peut généralement être planté partout sur le terrain.
Arbre à grand déploiement
Règlement n° 2024-10
Arbre de grand gabarit dont la hauteur à maturité peut atteindre
plus de 15 m et dont la canopée peut atteindre un diamètre de
5 m à 13 m, voire plus. Pour des questions de sécurité et de
prévention des dommages, ces arbres ne doivent pas être
plantés trop près des bâtiments principaux et des installations
de services publics (électricité, eau, téléphone, gaz, etc.).
Arbre à moyen déploiement
Règlement n° 2024-10
Arbre de moyen gabarit dont la hauteur à maturité varie
généralement entre 8 m et 15 m, et dont la canopée à maturité
peut atteindre 3 m à 8 m de diamètre. La plantation de ce type
d'arbre à proximité de lignes électriques ou d'un bâtiment
principal doit respecter une distance séparatrice minimale pour
éviter les dommages.
Archidôme
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Bâtiment dont la forme est similaire à un dôme ou un demi-
cylindre, mais comportant des arrêtes.
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6a
Ateliers de fabrication
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins de
fabrication de produits divers ou à des fins d'entreposage en
général, à l'intérieur d'un bâtiment possédant une superficie
maximale au sol de 112 m².
Auberge
Établissement hôtelier comportant un maximum de 20
chambres. Cet établissement peut être pourvu des services de
restauration.
Auvent
Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de
plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus
d'une terrasse ou d'un perron et destinée à protéger des
intempéries ou du soleil.
Avant-toit
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un
bâtiment.
Babillard
Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y
présenter menu, horaire, calendrier d'événements et autres
renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé
dans le bâtiment; le babillard peut être apposé à plat sur le
bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence.
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7
Balcon
Plateforme non fermée à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs
murs de bâtiment et entourée, ou non, d'une balustrade ou d'un
garde-corps. Le balcon peut être protégé par une toiture mais ne
possède pas de support direct au sol.
Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre
matériau construit sur le sol ou partiellement enfoui et qui est
destiné à supporter une enseigne; ce volume peut être plein,
partiellement évidé ou constitué en bac à plantation.
Bassin d'eau ornemental
Bassin d'eau naturelle ou artificielle d'une profondeur de 45 cm
ou moins, servant d'ornement ou de réservoir, aménagée pour
différents usages comme les fontaines et les jardins d'eau.
Bâtiment
Toute construction autre qu'un véhicule, une remorque, un
conteneur ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule ou
une partie de véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment érigé sur le même terrain que le bâtiment principal et
servant à des fins accessoires et différentes de l'usage principal.
Le bâtiment accessoire doit rester subsidiaire et dépendant de
l'usage principal.
Bâtiment accessoire isolé
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et de tout
bâtiment accessoire.
Bâtiment accessoire contigu (intégré)
Bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal en
ce qu'il partage un mur, un toit, un plancher, un plafond ou une
partie de ceux-ci avec ce dernier ou avec un autre bâtiment
accessoire contigu ou qu'un ou plusieurs de ces bâtiments y est
(sont) structurellement relié(s). Les normes d'implantation du
bâtiment principal s'appliquent.
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8
Bâtiment principal
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du terrain, et
dont l'usage principal est autorisé à l'endroit où il est érigé ou
dont l'usage principal est protégé par droits acquis.
Bed & Breakfast
Synonyme de gîte touristique.
Cabane à sucre accessoire à l'usage résidentiel
Règlement n° 2024-10
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel permettant la
transformation de l'eau d'érable de quelques entailles sur un
terrain dont l'usage principal est résidentiel. L'activité est réalisée
à une fin personnelle. Aucune activité commerciale n'y est
autorisée.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes.
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à des fins commerciales, industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles.
Certificat d'autorisation
Attestation écrite émise par l'autorité compétente, confirmant
que les activités, les interventions ou les constructions projetées
sont conformes aux règles ou aux dispositions applicables.
Chemin
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules
automobiles (privée ou publique).
Chemin forestier
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9
Chemin destiné à transporter le bois d'un lieu d'entreposage en
milieu forestier jusqu'à un chemin public.
Chemin privé
Toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules,
n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou
municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal
comme rue, route ou chemin privé.
Chemin public
Chemin qui appartient à une municipalité, au gouvernement du
Québec ou au gouvernement du Canada et sur lequel est
autorisée la libre circulation des biens et des personnes. Le
chemin doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil
municipal.
Chenil
Bâtiment ou l'on pratique l'élevage, la pension ou la vente de
chiens. Les aires d'exercice extérieures (enclos) font partie
intégrante du chenil.
Commerce de nature érotique
Tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir
une prestation, un service ou un objet, utilise principalement
l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de vendre des
objets de nature érotique. Peuvent être de cette classe, les
usages suivants :
-
Bar avec danseuses nues ou danseurs nus;
-
Lave-auto érotique;
-
Vente d'objets de nature érotique;
-
Tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs
dans le règlement.
Condominium (ou copropriété indivise)
Tout immeuble qui fait l'objet de l'enregistrement d'une
déclaration de copropriété en vertu de laquelle la propriété de
l'immeuble est répartie entre ses propriétaires par fractions
comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des
parties communes.
Constructeur (entrepreneur)
Désigne toute personne, compagnie, syndicat, société ou autre,
chargé comme patron d'un travail quelconque dans l'édification,
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10
la réparation, la démolition et le déplacement d'une construction
ou de terre, pour lui-même ou pour autrui.
Construction
Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de
l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé,
édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur
le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement
sur le sol.
Couloir riverain (corridor riverain)
Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau
naturels, à débit régulier ou intermittent, et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de cette bande se mesure horizontalement. Elle mesure
300 m dans le cas d'un lac et 100 m dans le cas d'un cours
d'eau.
Coupe sanitaire (ou d'assainissement)
Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts, dans le but d'éviter la propagation
d'insectes ou de maladies.
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une
rue ou de forme irrégulière, la cour arrière est établie selon
l'illustration « Les cours ». Voir croquis 2 « Les cours ».
Cour avant
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une
rue ou de forme irrégulière, la cour arrière est établie selon
l'illustration « Les cours ». Voir croquis 2 « Les cours ».
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois soustraite, la cour avant, la
cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Dans le
cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme
irrégulière, la cour latérale est établie selon l'illustration « Les
cours ». Voir croquis 2 « Les cours ».
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CROQUIS 2 : Les cours
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Cour de ferrailles
Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou
recyclage de carcasses de véhicules ou d'autres ferrailles.
Cours d'eau
Tout cours d'eau sur lequel la MRC d'Arthabaska a compétence
en vertu de l'article 103 de la Loi sur les compétences
municipales, soit tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent,
y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention
humaine, à l'exception :
1 de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le
gouvernement détermine, après consultation du ministre
du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la
date de sa publication à la Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2 d'un fossé de voie publique ou privée;
3 d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code
civil;
4 d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à
cent (100) hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours
d'eau.
Déblai
Opération d'enlèvement de la terre, de roc ou de matériaux qui
a pour effet de niveler ou d'abaisser le niveau du sol.
Eaux usées
Toutes les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées
aux eaux ménagères.
Emprise de rue
Désigne le terrain, conforme au règlement de lotissement ou
faisant l'objet d'un droit acquis, utilisé pour une voie de
circulation ou un service d'utilité publique.
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17
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres,
toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe
ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique
ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion
ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume
construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre
assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé
pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser
une entreprise, une profession, un service, un établissement,
une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de
l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de
construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la
structure et le support d'affichage.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du
message peut être modifié par modification de la position des
sources lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du
mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus
30 cm.
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à
intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un divertissement, un projet ou
un lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé,
vendu ou offert sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne communautaire
Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne
commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne
directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité
publique ou par un organisme ou une entreprise mandatée par
une autorité publique.
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18
Enseigne commune
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble
immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois
établissements ou identifiant les établissements ou les
occupants des lieux.
Enseigne de projet
Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement,
de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de
restauration; outre les renseignements concernant le projet,
l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au
phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux
ressources professionnelles impliquées.
Enseigne d'identification
Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du
propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son
champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que
l'usage auquel il est destiné, sans qu'il y soit toutefois allusion à
un produit ou à une marque de commerce.
Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination.
Enseigne éclairée
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance
d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée
à distance de celle-ci.
Enseigne en projection
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou
oblique à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la
surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en
étant distante de plus de 30 cm.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen
d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois
translucides ou transparentes, y compris une enseigne
constituée de tubes fluorescents.
Enseigne mobile
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19
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un
mouvement rotatif, alternatif ou autre.
Enseigne numérique
Enseigne dont les messages sont constitués de plusieurs
images consécutives, animées ou non, produites par une source
lumineuse, des écrans cathodiques, DEL, etc. Les images,
mots, symboles, ou chiffres affichés sur l'enseigne peuvent être
changés électroniquement ou mécaniquement par des moyens
automatiques ou à distance.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé,
exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne
est placée.
Enseigne portative
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une
partie de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout
autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris
une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule,
une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et
utilisée dans l'intention manifeste de constituer une enseigne
publicitaire, directionnelle ou commerciale ou d'affaires.
Entrée charretière
Synonyme d'allée d'accès.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises
en dépôt.
Éolienne
Système mécanique permettant de transformer l'énergie
cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique incluant
toute structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde,
pylône, fondation, socle, etc.) servant à le supporter, l'orienter ou
à le maintenir en place.
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Règlement de zonage
20
Érablière
Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable
de 2 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié
Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune à l'échelle
1 : 20 000 ; dans le cas d'un peuplement identifié ErR(f), la
superficie minimum du peuplement doit être de 4 hectares et
plus, sans égard à la propriété foncière.
Escalier extérieur
Signifie tout escalier, autre qu'un escalier de secours, fixé à
l'extérieur du corps principal d'un bâtiment et accessible
directement de l'extérieur sans franchir de porte.
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le
fonctionnement d'une entreprise (commerciale, industrielle,
professionnelle, publique ou institutionnelle) et, par extension,
l'entreprise elle-même. Lorsqu'il y a deux établissements ou plus
dans un même bâtiment, chaque établissement doit être séparé
des autres établissements par des murs. Il est possible de
fermer
les
vides
entre
deux
établissements.
Chaque
établissement doit avoir son propre accès ou un corridor
commun.
Établissement de résidence principale
Règlement n° 2024-10
Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation,
de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à
une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois
et n'incluant aucun repas servi sur place pour une période
n'excédant pas 31 jours.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier
se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du
prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de
plancher supérieur.
Étage (premier)
Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une
hauteur maximale de 2 m au-dessus du niveau moyen du sol
mesuré sur le périmètre du bâtiment.
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Règlement de zonage
20a
Excavation
Opération d'enlèvement de la terre, de roc ou de matériaux qui
a pour effet d'abaisser le niveau du sol.
Expertise géotechnique
Avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur
dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis ou l'étude vise à
statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une
rupture de talus.
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Règlement de zonage
21
Exploitation agricole
Les terrains utilisés pour la pratique de l'agriculture, les
constructions utilisées et les usages exercés à des fins
agricoles, comprenant notamment la culture du sol et des
végétaux, l'élevage des animaux, les étables, les porcheries,
les écuries, les granges, les hangars, les silos et les serres.
Extraction du sol
Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins
d'extraction du sol, comprenant notamment l'exploitation de
carrières, gravières, sablières, les hangars, les plates-formes et
les balances servant à la pesée des camions.
Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Façade avant
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue.
Façade avant principale
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue, comprenant
habituellement l'entrée principale et le numéro civique.
Faîtage
La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers,
cheminées, antennes et autres structures ne faisant pas partie
du toit.
Ferme d'agrément
Garde ou élevage d'animaux communément associé à une
exploitation agricole, effectué en usage complémentaire à
l'habitation. Cet usage peut comporter des activités de
zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. Les chenils
et l'élevage de chiens sont exclus de cet usage et doivent être
assimilés à une exploitation agricole. La pension de chiens, le
toilettage, les cours d'éducation canine, etc. doivent quant à eux
être assimilés à des usages commerciaux et sont interdits dans
les fermes d'agréments.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
22
Fondation
Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et
à assurer, à la base, la stabilité d'une construction. Les ouvrages
qui les constituent incluent notamment les empattements, les
semelles, les piliers, les pieux, les pilotis, les radiers ou les dalles
de béton.
Fossé
Une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit
les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que
les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer
qu'un seul terrain.
Galerie
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment, communiquant
avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement
entourée d'un garde-corps et qui peut être recouverte d'un toit.
La galerie comporte un escalier extérieur.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au
service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
Garage intégré (attaché)
Bâtiment accessoire contigu au bâtiment principal au-dessus
duquel peuvent être aménagées des pièces habitables. Pour
l'implantation d'un garage intégré, les normes d'implantation du
bâtiment principal s'appliquent.
Garage
Bâtiment accessoire contigu ou isolé servant à remiser les
véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire
ou de l'occupant du bâtiment principal.
Garderie
Bâtiment ou partie de bâtiment abritant un service de garde, en
garderie, en halte-garderie ou en jardins d'enfants, le tout au
sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.,
chapitre S-4.1).
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
23
Gazebo
Bâtiment accessoire érigé sur une plateforme détachée du
bâtiment principal et munie d'un toit.
Gestion liquide
Un mode de gestion des déjections animales réservé au lisier
constitué principalement des excréments d'animaux parfois
mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
Gestion solide
Un mode de gestion des déjections animales réservé au fumier
constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé
sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
Gîte touristique
Une activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une
habitation ou d'un bâtiment accessoire érigé sur le terrain d'une
habitation où l'occupant offre au public des chambres en location
et où le service des repas est inclus dans le prix de location.
Habitable
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui
a trait à l'éclairage, la ventilation, la salubrité et l'isolation, la
superficie et la hauteur libre des pièces.
Habitation
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
résidentielles,
comprenant
notamment
les
habitations
unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, les
maisons mobiles, les chalets, les habitations collectives et les
résidences privées pour personnes âgées.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées
séparées ou donnant sur un vestibule commun. Voir croquis 3 :
Types d'habitations.
Habitation en commun
Maisons de chambre et pensions où il y a 5 personnes et plus
louant une chambre avec chambres communes pour la
préparation des repas. À titre d'exemple, et de façon non
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
24
limitative, ce terme comprend : les habitations pour groupes
organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les maisons
de retraite et de pensions privées.
Habitation en rangée
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations
contiguës dont chacune possède au moins un mur latéral
mitoyen avec une autre habitation. Voir croquis 3 : Types
d'habitations.
Habitation isolée
Habitation pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés
et n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation. Voir
croquis 3 : Types d'habitations.
Habitation jumelée
Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre
habitation. Voir croquis 3 : Types d'habitations.
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement
réparti sur plus d'un étage et pourvu d'entrées séparées ou
donnant sur un vestibule ou un corridor commun. Voir croquis 3
: Types d'habitations.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement. Voir croquis 3 : Types
d'habitations.
Haie
Alignement continu formé d'arbustes ou de plantes ayant pris
racine et dont les branches peuvent être retaillées.
Hauteur d'un bâtiment
L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol
situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant
établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus
bas du terrain.
Hors-toit (construction hors-toit)
Construction ou partie d'une construction qui surplombe ou
dépasse le toit.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
25
CROQUIS 3 : Types d'habitations
Immeuble protégé
Règlement n° 2024-10
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc
municipal (à l'exception de ceux dans les zones rurales), une
plage publique, une marina, le terrain d'un établissement
d'enseignement, le terrain d'un établissement au sens de la Loi
sur la santé et les services sociaux, un établissement de
camping, les bâtiments implantés sur une base de plein air, le
chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un temple religieux,
un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à l'exception des gîtes
touristiques, des résidences de tourisme et des établissements
de résidence principale), un centre de vacances ou une auberge
de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements
touristiques.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste en l'application de différentes mesures
visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
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Indice de réflectance solaire (IRSI)
Règlement n° 2024-10
Mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. L'IRS
est exprimé par un pourcentage qui représente la portion de
lumière réfléchie par rapport à la quantité reçue. Ce pourcentage
est influencé par la couleur de la surface : plus celle-ci est pâle,
plus l'IRS est élevé.
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels
sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de
stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de
ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée
d'une installation voisine de plus de 150 m et qu'elle est partie
d'une même exploitation.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse
septique et un élément épurateur, le tout conformément aux
normes gouvernementales.
Jeu de rôle grandeur nature
Un jeu de simulation, en plein air, où les participants se
réunissent afin d'interpréter des personnages vivant une
aventure selon une histoire ou un scénario.
Largeur (d'un terrain)
Distance sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain,
voir le croquis 4 « Les lignes de lots ».
Ligne arrière
Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant
sur un terrain régulier. Pour les lots irréguliers, voir le croquis 4
« Les lignes de lots ».
Ligne avant
Ligne de division entre un lot et la rue. Pour les lots irréguliers,
voir le croquis 4 « Les lignes de lots ».
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
26a
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter la rive et le littoral des lacs et cours
d'eau. Selon les caractéristiques des lieux, cette ligne des
hautes eaux correspond à l'un des cas suivants :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres,
ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes (qui a de l'affinité pour l'eau)
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
27
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à
la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique
pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux
à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations
de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou
reliant deux ou plusieurs lignes avant pour un lot régulier. Pour
les lots irréguliers, voir le croquis 4 « Les lignes de lots ».
Littoral
La partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la
ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une
personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de
facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible
directement de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre
logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en
partie un autre logement pour y accéder.
Logement complémentaire (intergénérationnel)
Logement complémentaire à une résidence unifamiliale servant
à loger un ou des membres de la famille immédiate du ou des
propriétaires (père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-
grand-père, arrière-grand-mère, oncle, tante, enfants (leur
conjoint ainsi que les personnes à leur charge), frère et sœur).
Ville de Kingsey Falls
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28
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan cadastral fait et
déposé conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le
cadastre.
Lot à bâtir
Un terrain rencontrant les exigences du règlement de
lotissement relativement aux dimensions et à d'autres critères et
devant se conformer aux exigences de la zone où il est situé.
Lot de coin
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues.
Lot desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout
sanitaire et un réseau d'aqueduc.
Lot intérieur (régulier)
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout
sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout
sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
29
CROQUIS 4 : Les lignes de lots
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
30
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
31
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
32
Lotissement
Division,
subdivision,
nouvelle
subdivision,
redivision,
annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro(s) de
lot(s) fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-
1) ou des articles appropriés du Code civil.
Maison d'habitation
Une habitation qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant d'une exploitation agricole, ou à un actionnaire ou
dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou
exploitant d'une exploitation agricole.
Maison mobile
Bâtiment conçu pour être déplacé sur ses propres roues par un
véhicule automobile jusqu'au lot qui lui est destiné pour y être
installé de façon permanente sur des vérins, poteaux, piliers ou
sur une fondation permanente et aménagé ou destiné à être
occupé comme logement. Une telle habitation doit avoir une
largeur minimale de 4,27 m et une longueur minimale de 12 m.
Toute construction de ce type, de dimension inférieure, est
considérée comme une roulotte.
Maison motorisée
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à
être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre
châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante du
véhicule. Ce type de véhicule est familièrement désigné,
notamment, par les termes « Camper », « Véhicule récréatif
(VR) » et « Winnebago ».
Marge de recul
Marge minimale fixée à la grille des usages et des normes à
partir d'une ligne délimitant le terrain. Cette marge forme une
aire à l'intérieur de laquelle les usages et constructions sont
contrôlés.
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Voir le
croquis 5 « Marge de recul ».
Marge de recul avant
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33
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Voir
le croquis 5 « Marge de recul ».
Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain.
Voir le croquis 5 « Marge de recul ».
Marquise
Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou
au-dessus d'un perron, d'une galerie ou d'une terrasse ou
encore toiture autonome supportée par une ou des colonnes et
couvrant une aire d'activité aménagée ou construite.
CROQUIS 5 : Marge de recul
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre
matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un
amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un
angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une
poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
34
une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et
d'autre de ce mur.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
35
Matière dangereuse
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un
danger pour la santé ou l'environnement ou qui est explosive,
gazeuse,
inflammable,
toxique,
radioactive,
corrosive,
comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet
assimilé à une matière dangereuse.
Matière résiduelle
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l'abandon.
Officier municipal
Signifie l'officier municipal nommé par résolution du conseil
municipal et son adjoint nommé de la même façon.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre, du Code civil du Québec, ou des deux.
Ouvrage
Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de
même
que
leur
édification,
leur
modification
ou
leur
agrandissement et incluant toute nouvelle utilisation d'un fonds
de terre.
Panneau de signalisation privé
Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et
à diriger les usagers d'un lieu; cette enseigne peut avoir
notamment trait aux parcours, aux aires d'activité, aux
restrictions ou aux modalités d'accès.
Panneau-réclame
Synonyme d'enseigne publicitaire.
Patio (terrasse)
Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition
extérieure ou de planches de bois, située de plain-pied avec le
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
36
bâtiment ou aux abords de celui-ci, et qui sert aux activités
extérieures.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa
projection horizontale.
Pergola
Petite construction accessoire érigée dans un parc, un jardin ou
ailleurs, faite de poutres horizontales en forme de toiture,
soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de
support à des plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation
La limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des
diverses activités urbaines telle qu'identifiée au plan de zonage.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme, de
plain-pied avec une entrée d'un bâtiment, dont la superficie est
inférieure à 8 m². Le perron se distingue de la galerie du fait que
sa plate-forme se limite strictement à l'entrée.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire,
destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm
ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion
d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur
capacité n'excède pas 2 000 litres (selon la définition du
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c.
S-3.1.02, a.1).
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine qui est enfouie en totalité ou en partie sous le niveau
du sol.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
37
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide dont la hauteur est d'au moins 1,20 m
mesurée à partir du niveau du sol et qui est installée de manière
permanente sur la surface du sol.
Placard publicitaire
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une
porte ou à tout autre endroit prévu à cet effet et destinée à
annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de
courte durée.
Plaine inondable
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en
période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
moyens suivants :
-
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention
conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie
et à la protection des plaines d'inondation;
-
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
Une carte intégrée au présent règlement de zonage;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 0-20 ans, de
20-100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du
Québec;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 0-20 ans, de
20-100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
au plan de zonage;
-
Une modification d'une partie de la zone inondable à été
réalisée au dossier d'étude n°KIFM-50695, préparé par
la firme Les Services EXP inc., décrétant le plan de
détermination des zones inondables 0-20 ans ou 0-100
ans et 20-100 ans, côté Nord de la Rivière Nicolet Sud-
Ouest. Le plan est illustré en annexe 4.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et
qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon
le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la
plaine inondable.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
38
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant
l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel est indiqué un
numéro spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par
un arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au ministère
responsable du cadastre.
Plan d'ensemble
Plan qui illustre l'ensemble des éléments d'un projet de
développement et leur intégration à l'environnement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la localisation projeté de un ou de plusieurs
bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues
adjacentes.
Plan de localisation
Plan indiquant la situation des bâtiments sur le terrain.
Plaque professionnelle ou d'affaires
Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine
d'activité de l'occupant du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Poste d'essence
Groupe de constructions et d'usages comprenant les stations-
service (postes d'essence avec baies de services) avec ou sans
activité complémentaire.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu en divisant la superficie totale de tous les bâtiments
par la superficie du terrain.
Profondeur moyenne d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs
des lignes latérales d'un lot voir le croquis 4 « Les lignes de
lots ».
Propriété foncière
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou
partie de lots contigus dont le fond de terrain appartient à un
même propriétaire.
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Règlement de zonage
39
Reconstruction
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un
bâtiment détruit par un sinistre ou devenu dangereux.
Réfection
Travaux de réparation ou de remise à neuf d'une construction
désuète afin d'améliorer sa conformité aux normes ou de la
rendre plus opérationnelle.
Remblai
Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des
matériaux provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour
en faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un
terrain.
Remise
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité
courante ou occasionnelle, reliés à l'usage principal. Le bâtiment
ne doit pas servir au remisage de véhicules automobile.
Réseau d'aqueduc
Un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau
approuvé par le gouvernement du Québec en regard des
dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, et qui dessert au moins un usager en plus de
l'exploitant.
Réseau d'égout sanitaire
Un service ou un réseau d'évacuation d'eaux usées approuvé
par le gouvernement du Québec en regard des dispositions de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui
dessert au moins un usager en plus de l'exploitant.
Résidence de tourisme
Règlement n° 2024-10
Une habitation isolée ou chalet ne répondant pas aux critères de
résidence principale, offert en location à des touristes contre
rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. La
résidence de tourisme doit être meublée, comprendre au moins
une chambre à coucher et un service d'auto-cuisine.
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Règlement de zonage
38a
Résidence principale
Règlement n° 2024-10
(pour l'application des dispositions en lien avec un établissement de
résidence principale et une résidence de tourisme)
Résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et
dont l'adresse correspond à celle que le résident indique aux
ministères et organismes du gouvernement.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
39
Rez-de-chaussée
Synonyme d'étage premier.
Rive
La rive est une bande de terre qui
borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux.
La largeur de la rive à protéger se
mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10
mètres :
-
lorsque
la
pente
est
inférieure à 30 %, ou;
-
lorsque
la
pente
est
supérieure
à
30 %
et
présente un talus de moins
de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15
mètres :
-
lorsque
la
pente
est
continue et supérieure à
30 %, ou ;
-
lorsque
la
pente
est
supérieure
à
30 %
et
présente un talus de plus
de 5 mètres de hauteur.
Riverain
Adjacent à un lac ou un cours
d'eau.
Roulotte
Remorque
ou
semi-remorque
immatriculée ou non, montée sur
des roues ou non, utilisée ou
destinée à être utilisée comme lieu
où
des
personnes
peuvent
demeurer,
manger,
dormir
et
conçue de façon telle qu'elle puisse
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
40
être attachée à un véhicule moteur et tirée par un tel véhicule.
Route nationale
Une seule route fait partie du réseau routier national, soit la
route 116.
Rue de desserte locale
Rue destinée aux déplacements intramunicipaux et située dans
une zone où l'usage principal est l'habitation.
Rue
Synonyme de chemin.
Sablière
Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles.
Serre
Bâtiment servant à la culture de végétaux.
Serre privée
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour
la consommation par le propriétaire de la serre ou pour son
agrément et qui ne sont pas destinés à la vente.
Site de camping
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur
moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation
d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte
motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement
semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité
publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet
espace.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
41
Solarium
Espace vitré, chauffé et posé en saillie d'un bâtiment et utilisé en
tant que pièce habitable.
Sous-sol
Partie d'une construction aménagée au-dessous du rez-de-
chaussée.
Superficie de plancher
Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun
des étages d'un bâtiment; la superficie étant mesurée au
périmètre extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la
superficie de plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé
par un puits d'ascenseur, un puits d'escalier et il faut ajouter la
superficie de plancher de toute mezzanine.
Superficie d'un bâtiment au sol
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout
comprenant les porches, les vérandas, les puits d'éclairage et
d'aération, mais excluant les terrasses, marches, corniches,
escaliers extérieurs, les chambres froides situées sous un
balcon ou un escalier extérieur, plateforme de chargement à ciel
ouvert, cours intérieure et extérieure et les garages, lorsque
contigus au bâtiment principal.
Table champêtre
Lieu de restauration en milieu agricole où les plats sont à base
de produits de la ferme ou de spécialités régionales. Une table
champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une
exploitation agricole ou dans un bâtiment accessoire conçu à
cette fin. Elle peut également être située dans une résidence
située en zone agricole, mais non rattachée à une exploitation
agricole.
Talus
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.
(terrain en pente).
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots
ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal.
Terrain de camping
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Règlement de zonage
42
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil
et de services) où moyennant paiement, on est admis à camper
à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une
roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement
semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou
non un permis en vertu de la Loi sur les établissements
touristiques et pourvus que les campeurs ne soient pas admis à
séjourner plus de 6 mois sur le terrain avec leur équipement.
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de
récréation ou de sports et les bâtiments nécessaires à leur
exploitation.
Toit vert (végétalisé)
Toit plat comprenant la pose de différentes membranes
d'étanchéité et d'isolation permettant la croissance de la
végétation.
Travaux
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de
transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de
terrains, de voies de communication, etc., qui exigent l'activité
physique l'activité physique d'une ou de plusieurs personnes et
l'emploi de moyens particuliers.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre
de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui
s'y trouvent.
Unité d'évaluation foncière
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au
rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la
municipalité.
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Règlement de zonage
43
Usage
Les fins pour lesquelles un immeuble, un bâtiment, une
construction, un établissement, un local, un terrain ou une de
leurs parties est employé, occupé ou destiné à être employé ou
occupé.
Usage accessoire (complémentaire)
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné
à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal. Les usages
complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer
ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les usages
principaux autres que l'habitation peuvent également compter
des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient
un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal.
Usage principal
La fin première pour laquelle un immeuble est employé ou
occupé ou destiné à être employé ou occupé.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véhicule de camping
Véhicule sis sur un châssis métallique, monté sur des roues,
conçu pour s'autodéplacer ou être déplacé sur des roues par un
véhicule automobile et destiné à abriter les personnes comme
étant un lieu où elles peuvent demeurer, manger et dormir lors
d'un court séjour en un lieu.
On entend ici, uniquement, les véhicules de type roulotte de
camping,
tente-roulotte,
véhicule
récréatif,
campeur,
camionnette
de
camping,
campeur
transportable
sur
camionnette, utilisés de façon saisonnière, immatriculés
conformément au Code de sécurité routière et de fabrication
commerciale. Une maison mobile ne peut être considérée
comme un véhicule de camping.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
44
Véranda
Balcon ou galerie couvert, non chauffé, fermé par des vitres ou
des moustiquaires et dont les murs ne sont pas isolés. Un
solarium est assimilable à une véranda lorsqu'il est non chauffé.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules
et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir,
un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une
aire publique de stationnement.
Zone agricole permanente
Désigne le territoire situé à l'intérieur de la zone agricole
permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Zone de faible courant
La partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone
de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent ans (20-100 ans).
Zone de grand courant
La partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). Les zones identifiées
comme 0-100 ans sont également considérées comme des
zones de grand courant.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
45
CHAPITRE 2
Dispositions administratives
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
46
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
APPLICATION
DU RÈGLEMENT
2.1
L'officier responsable de l'émission des permis et certificats ou
toutes autres personnes désignées par le conseil par résolution
sont chargés d'appliquer le présent règlement. Ces personnes
sont désignées « officier municipal » dans le présent règlement.
L'officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé
à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils
sont conformes à la réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété
mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un
édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer l'officier
municipal est ses personnes-ressources pour fins d'inspection
et de répondre à ses questions.
INFRACTION ET
PÉNALITÉ
2.2
Toute personne qui agit en contravention du règlement de
zonage commet une infraction. Lorsqu'une infraction au présent
règlement est constatée, l'officier municipal peut envoyer à la
personne concernée tout avis écrit ou ordre nécessaire pour l'en
informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou ordre dans les
24 heures qui suivent sa signification, la personne est passible
d'une amende.
Le montant des amendes est fixé comme suit :
1) Si le contrevenant est une personne physique, il est
passible d'une amende, plus les frais pour chaque
infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
-
première infraction : min. 100 $ / max. 1 000 $
-
récidive :
min. 200 $ / max. 2 000 $
2) Si le contrevenant est une personne morale, il est passible
d'une amende, plus les frais pour chaque infraction. Le
montant des amendes est fixé comme suit :
Ville de Kingsey Falls
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47
-
première infraction : min. 200 $ / max. 2 000 $
-
récidive :
min. 400 $ / max. 4 000 $
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par
jour, une infraction distincte.
En plus des mesures prévues aux alinéas qui précèdent, la
municipalité peut exercer tout autre recours utile pour faire
respecter les dispositions du présent règlement. La Ville peut,
aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus
au présent règlement, tout autre recours approprié de nature
civile ou pénale et, sans limitation, la Ville peut exercer tous les
recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
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48
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux droits acquis
Ville de Kingsey Falls
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49
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
DROITS ACQUIS
GÉNÉRAUX
3.1
Une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement de même que l'usage dérogatoire
d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement sont protégés par des droits
acquis pourvu que cet usage était exercé ou que cette
construction avait été érigée conformément aux règlements en
vigueur au moment où ils ont débuté.
CESSATION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.2
Règlement n° 2024-10
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des
droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a
cessé, a été interrompu pour une période de 12 mois depuis sa
cessation, son abandon ou interruption.
La période prévue au premier alinéa est de vingt-quatre (24)
mois dans le cas des carrières et sablières ainsi qu'un théâtre.
REMPLACEMENT
D'UN USAGE OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.3
Un usage ou une construction dérogatoire protégé(e) par droits
acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction
dérogatoire.
EXTENSION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.4
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé
par des droits acquis, peut être étendu aux conditions
suivantes :
a) l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain
telles qu'elles existaient au moment où cet usage ou cette
construction est devenu dérogatoire;
b) l'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée
à 25 % de la superficie utilisée au moment où cet usage
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
50
ou cette construction est devenu dérogatoire;
c) l'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est
limitée à 50 % de la superficie utilisée au moment où cet
usage ou cette construction est devenu dérogatoire;
d) l'extension doit respecter toute norme de construction et
de zonage en vigueur.
EXTENSION D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.5
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut
être
étendue
ou
modifiée
qu'en
conformité
avec
la
réglementation existante. Une construction dérogatoire peut
cependant être reconstruite sur les mêmes fondations ou
modifier ce périmètre si cela n'entraîne pas une augmentation
de la dérogation.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des
murs existants (voir schéma « Prolongement des murs ») pourvu
que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. Il est
aussi permis de déplacer une construction dérogatoire pourvu
que le déplacement puisse avoir pour effet de réduire la
dérogation.
Prolongement des murs
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Règlement de zonage
51
Dans le cas d'un bâtiment qui déroge aux marges de recul
prescrites, aucun agrandissement ne doit réduire la distance
entre le point le plus avancé du bâtiment et la ligne de lot
délimitant la cour dérogatoire. Il est possible d'ajouter une
construction ouverte tel qu'un perron, un balcon, un escalier, une
galerie, un avant-toit, à la condition que l'empiètement dans la
marge de recul ne s'étende pas au-delà du point le plus avancé
du bâtiment.
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne
rencontre pas les exigences quant aux dimensions du bâtiment
principal, cette construction peut être agrandie sans atteindre les
exigences minimales du présent règlement quant aux
dimensions du bâtiment.
BANDE RIVERAINE
3.6
La rénovation, l'agrandissement ou la reconstruction après
destruction d'un bâtiment principal situé dans la bande de
protection riveraine est autorisé si toutes les conditions suivantes
sont remplies:
1- le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était
existant le 22 mars 1983;
2- les dimensions du terrain et la bande de protection riveraine
de 10 ou 15 mètres font en sorte qu'il devient impossible de
réaliser la rénovation ou l'agrandissement du bâtiment
principal, eu égard à l'application des normes d'implantation
du présent règlement et du règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,
1981, c. Q-2, r.8);
3- le terrain est situé à l'extérieur d'une zone d'inondation ou
d'un milieu humide;
4- la rénovation, l'agrandissement ou la reconstruction du
bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive
située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale
d'un mur extérieur de celui-ci;
5- aucun ouvrage à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une
bande minimale de 5 mètres de la rive calculée à partir de la
ligne des hautes eaux.
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52
CHAPITRE 4
Dispositions relatives à la classification des usages
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Règlement de zonage
53
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
4.1
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par
groupe d'usages a été déterminée. Cette énumération est basée
sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et
selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou
accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.2 à 4.6 se divise
en sous-groupes, identifiés par une lettre. Les sous-groupes
peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont alors
identifiées par un chiffre.
GROUPE
RÉSIDENTIEL
4.2
Les divers types d'habitations, soit :
A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons
mobiles :
1.
habitations unifamiliales isolées;
2.
habitations unifamiliales jumelées;
3.
habitations unifamiliales en rangée.
B) Les habitations bifamiliales :
1.
habitations bifamiliales isolées;
2.
habitations bifamiliales jumelées;
3.
habitations bifamiliales en rangée.
C) Les habitations multifamiliales :
1.
habitations multifamiliales isolées;
2.
habitations multifamiliales jumelées;
3.
habitations multifamiliales en rangée.
D) Les maisons mobiles.
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54
GROUPE
COMMERCIAL
4.3
A) Les bureaux, soit :
1.
les bureaux d'affaires :
-
lieux servant principalement à l'administration
d'une entreprise et à la gestion de ses affaires.
2.
les bureaux de professionnels tels :
-
les professions reconnues par l'Office des
professions du Québec tels :
.
avocats;
.
architectes;
.
notaires;
.
médecins;
.
comptables;
.
urbanistes;
-
et autres professions tels :
.
courtiers d'assurances;
.
traducteurs;
.
agents immobiliers;
.
informaticiens;
.
designers graphiques.
3.
les bureaux d'affaires et de professionnels intégrés à
l'habitation, soit :
-
les bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
décrits aux sous-paragraphes 1 et 2, installés à
l'intérieur d'une habitation et aux conditions
suivantes :
a) un maximum de deux usages est permis à
l'intérieur d'une habitation (l'usage principale
et l'usage intégré à l'habitation);
b) ces usages doivent être effectués au sous-sol
ou au rez-de-chaussée;
c) ces usages ne doivent pas occuper plus de
40 % de la superficie du sous-sol ou de la
superficie du rez-de-chaussée sans jamais
excéder 40 m²;
d) ces usages ne doivent, en aucun cas, générer
d'entreposage ou d'activités à l'extérieur, de
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
55
quelque nature que ce soit et pour quelque
raison que ce soit;
e) les activités doivent être pratiquées par
l'occupant;
f) les activités ne peuvent être effectuées à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
g) un seul employé est permis;
h) cet usage ne doit pas nécessiter aucune
modification à la structure du bâtiment ni
d'aménagement extérieur particulier en
façade avant (tel l'ajout d'une porte ou de
fenêtre commerciale);
i) une case de stationnement supplémentaire
devra être prévue et aménagée sur le terrain.
B) Les services, soit:
1.
les services d'entretien personnels et soins non
médicaux de la personne tels :
-
salons de coiffure;
-
centre de spas (incluant les massages);
-
salons de beauté;
-
tailleurs;
-
cordonniers;
-
photographes;
-
cours privés;
-
autres services similaires.
2.
les services financiers tels :
-
banques;
-
caisses;
-
fiducies;
-
agent d'assurance.
3.
les services de garderie en installation (privée);
4.
les services funéraires tels
-
salles d'exposition des corps;
-
crématoriums.
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56
5.
les services de soins médicaux de la personne tels :
-
cliniques de dentistes;
-
cliniques médicales;
-
pharmacies;
-
cliniques de santé (acupuncture, thalassothérapie,
chiropratique, kinésithérapie, etc.).
6.
les services de soins pour animaux tels :
-
cliniques vétérinaires;
-
services de toilettage;
-
pensions pour animaux (à l'intérieur d'un
bâtiment).
7.
les services intégrés à l'habitation, soit :
-
les services d'entretien personnels et soins non
médicaux de la personne décrits au sous-
paragraphe 1, les cliniques de santé, école de
chant, les galeries d'art ainsi que les studios et les
ateliers d'artiste, incluant l'exposition et la vente
des œuvres fabriquées sur place, aux conditions
suivantes :
a) un maximum de deux usages est permis à
l'intérieur d'une habitation (l'usage principale
et l'usage intégré à l'habitation);
b) ces usages ne peuvent pas s'effectuer sur un
étage autre que le sous-sol ou le rez-de-
chaussée;
c) ces usages ne doivent pas occuper plus de
40 % de la superficie du sous-sol ou de la
superficie du rez-de-chaussée sans jamais
excéder 40 m²;
d) ces usages ne doivent, en aucun cas,
générer d'entreposage ou d'activités à
l'extérieur, de quelque nature que ce soit et
pour quelque raison que ce soit;
e) les activités doivent être pratiquées par
l'occupant;
f) les activités ne peuvent être effectuées à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
g) un seul employé est permis;
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57
h) cet usage ne doit pas nécessiter aucune
modification à la structure du bâtiment ni
d'aménagement
extérieur
particulier
en
façade avant (tel l'ajout d'une porte ou de
fenêtre commerciale);
i) une case de stationnement supplémentaire
devra être prévue et aménagée sur le terrain;
j) pour les usages galeries d'art ainsi que les
studios et ateliers d'artiste, ces usages
peuvent être exercés à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire.
C) Les établissements d'hébergement et de restauration, soit :
1.
les établissements de court séjour tels :
-
hôtels;
-
motels;
-
gîtes touristiques (bed & breakfast).
2.
les établissements de restauration, tels :
-
restaurant;
-
salons de thé;
-
cafés-terrasses;
-
casse-croûte;
-
cantine;
-
traiteur;
-
comptoirs
de
service
à
l'automobile
complémentaire à l'établissement de restauration.
D) Les établissements de vente au détail, soit :
1.
les magasins d'alimentation tels :
-
épiceries;
-
boucheries (charcuterie);
-
pâtisseries;
-
boulangeries;
-
fruits et légumes;
-
bars laitiers;
-
dépanneurs.
2.
les magasins grande surface :
-
quincailleries
(matériaux
de
construction
et
électriques);
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Règlement de zonage
58
-
vente de piscines;
-
centres de jardinage;
-
magasins à rayons.
3.
les autres établissements de vente au détail tels :
-
bijouteries;
-
librairies;
-
boutiques;
-
chaussures;
-
fleuristes (sans culture sur place);
-
magasins de tissus;
-
vente au détail de tout autre produit de
consommation.
E) Les établissements axés sur l'automobile (entretien et
vente de véhicules), soit :
1.
les services d'entretien et de vente de véhicules, tels :
-
concessionnaires, autos et motos neuves et
usagées;
-
vente et réparation de véhicules récréatifs (VTT,
moto-marines, etc.);
-
vente et réparation de petits moteurs (tondeuses,
génératrices, etc.);
-
service de location d'automobiles et de camions;
-
commerces de détail de radios pour l'automobile;
-
pièces neuves et usagées pour autos;
-
garages de réparations;
-
vente d'équipements utilisés dans le cadre des
activités
agricoles
(machinerie,
équipement
aratoire, etc.).
2.
les débits d'essence, tels :
-
postes d'essence (avec ou sans dépanneur);
-
stations-service (vente d'essence et réparation de
véhicules automobiles);
-
lave-autos.
F)
Les établissements axés sur la construction et le
transport soit :
1.
entrepreneurs en construction, en excavation et en
voirie;
2.
transport de véhicules lourds.
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59
G) Les établissements de récréation, soit :
1.
les salles de spectacles telles :
-
théâtres;
-
les bars;
-
boîtes à chansons.
2.
les activités intérieures à caractère commercial :
-
salles de billard;
-
salles de quilles;
-
salles de danse;
-
salles de réception;
-
centres sportifs;
-
aréna;
-
cinéma;
-
gymnases de conditionnement physique.
3.
les activités extérieures à caractère commercial telles :
-
minigolfs;
-
parcs d'amusement;
-
ciné-parcs;
-
terrains de camping;
-
golfs (avec restaurant);
-
centre d'hébertisme;
-
jardins zoologiques;
-
cabanes à sucre commerciale.
4.
les activités extérieures extensives reliées à un plan
d'eau telles :
-
centres de baignade;
-
marinas;
-
service
de
location d'embarcations
(canots,
kayaks, etc.).
5. les commerces de nature érotique telles :
-
bar avec danseuses nues ou danseurs nus;
-
bar avec danseuses nues et danseurs nus;
-
lave-auto érotique;
-
vente d'objets de nature érotique;
-
tout autre usage comprenant des activités de
nature érotique.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
60
GROUPE PUBLIC
4.4
A) Les établissements religieux, tels :
-
lieux de culte;
-
presbytères.
B) Les établissements d'enseignement
C) Les institutions, telles :
- centres d'accueil ;
- services de garderie en installation (public ou privé);
- hôpitaux;
- centres d'hébergement de longue durée;
- résidences pour personnes âgées;
- maisons de convalescence;
- résidence pour personnes retraitées (autonome ou semi-
autonome);
- club sociaux;
- organisme communautaire.
D) Les services administratifs publics, tels :
1.
les services administratifs gouvernementaux tels :
-
bureaux gouvernementaux;
-
hôtels de ville;
-
centres communautaires;
-
centres d'information touristique.
2.
les services de protection tels :
-
postes de police;
-
caserne pompiers.
3.
les services des travaux publics tels :
-
garages municipaux;
-
dépôts, entrepôts municipaux;
-
stations d'épuration des eaux usées;
-
usine de traitement d'eau potable.
E) Les équipements culturels, tels :
-
bibliothèques;
-
musées;
-
centres culturels;
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
61
-
centres communautaires.
F)
Les parcs, espaces verts et terrains de jeux
G) Les cimetières
H) Conservation, tels :
-
activité récréative extensive sans bâtiment, tels :
observation, randonnée pédestre, lien cyclable et de ski
de fond;
-
conservation et mise en valeur des milieux naturels (les
usages doivent être compatible avec les normes
provinciales (Loi sur la qualité de l'environnement).
GROUPE AGRICOLE
4.5
Règlement n° 2024-10
A) Les établissements et usages agricoles voués à la
culture, soit :
-
foresterie (sylviculture);
-
cultures de tous genres;
-
serres;
-
érablières et cabane à sucre;
-
horticulture;
-
pépinière;
-
apiculture.
Établissements et usages complémentaires à l'agriculture :
-
entreposage de matières résiduelles fertilisantes
(MRF). L'entreposage des MRF doit être réalisé dans
une fosse existante. L'utilisation des MRF doit
s'effectuer sur le terrain où l'entreposage a lieu ou sur
les terrains voisins aux fins de la culture du sol et des
végétaux;
-
cabane à sucre avec une salle de réception (la salle de
réception doit seulement être utilisée pour le temps des
sucres);
-
activité reliée à une scierie;
-
atelier de rabotage;
-
activité agrotouristique axée sur la mise en valeur, le
respect et la protection du milieu agricole;
-
centre d'interprétation de la nature et sentiers de
randonnée sont autorisés aux conditions suivantes :
-
que l'activité ne comporte pas d'habitation;
-
que l'activité doit être située sur une parcelle de
terrain qui n'est pas en culture ou qui n'est pas
un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage reconnu
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
62
en vertu du Règlement sur les exploitations
agricoles;
-
que le terrain sur lequel s'exerce l'activité doit
être adjacent à une rue publique;
-
que l'usage doit être situé à plus de 75 m d'une
terre en culture, d'un lieu d'élevage ou d'un lieu
d'épandage reconnu en vertu du Règlement sur
les exploitations agricoles;
-
qu'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec est
requise préalablement à l'exercice de l'activité.
-
aménagement
et
utilisation
d'espaces
pour
le
stationnement temporaire de véhicules récréatifs sont
autorisés aux conditions suivantes :
-
l'aménagement vise à accueillir les clients des
activités d'agrotourisme effectuées par un
producteur sur son exploitation agricole;
-
l'aménagement
et
l'utilisation
visent
un
maximum de cinq espaces occupant une
superficie de 1 000 m² situés à moins de 100 m
de la résidence du producteur;
-
la durée maximale de stationnement d'un
véhicule est de 24 heures;
-
les
espaces
n'offrent
aucun
service
supplémentaire,
tel
que
l'électricité,
l'eau
courante, les égouts ou les aires de repos ou de
jeu.
B) Les établissements et usages agricoles voués à
l'élevage d'animaux, tels :
-
pisciculture;
-
écuries et centre d'équitation;
-
établissements de production laitière;
-
établissements d'élevage de bœufs, moutons, chevaux,
chèvres, élevages d'animaux à fourrure, porcheries et
tout autre type d'élevage d'animaux.
C) Les établissements et usages agricoles contraignants,
tels :
-
porcheries;
-
veaux de lait.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
62a
D) La transformation et la vente des produits issue des
établissements et usages agricoles, tels :
-
la transformation et la vente des produits provenant d'un
établissement agricole voué à la culture ou à l'élevage
d'animaux, aux conditions suivantes :
a) L'activité de transformation et de vente est
réalisée sur le même terrain que l'exploitation
agricole d'où provient la production du produit
agricole;
b) Les produits transformés et vendus proviennent
majoritairement (plus de 50 %) de l'exploitation
agricole et, accessoirement, de celles d'autres
producteurs agricoles;
c) L'exploitant de l'activité de transformation et de
vente doit être le même que celui l'exploitation
agricole d'où provient les produits agricoles.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
63
E) Les chenils
F)
Les commerces reliés aux exploitations agricoles, soit :
-
vente de produits et articles utilisés dans le cadre des
activités agricoles;
-
ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est-
à-dire machinerie, équipement aratoire, dépôt d'engrais
chimique.
GROUPE INDUSTRIEL
4.6
A) Les industries de classe A, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail et les
entrepôts qui satisfont aux exigences suivantes :
-
ne sont pas cause de manière soutenue ni de manière
intermittente, de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur,
éclat de lumière ni de quelques autres inconvénients
que ce soit pour le voisinage immédiat;
-
ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
-
toutes les opérations, sans exception, sont faites à
l'intérieur d'un édifice complètement fermé;
-
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de
l'édifice pour quelque période que ce soit.
-
l'usage comprend, accessoirement, la possibilité de
vendre les produits fabriqués sur place.
B) Les industries de classe B, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail qui
satisfont aux exigences suivantes :
-
seul l'entreposage extérieur de machineries, véhicules
de transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-
fini est autorisé pourvu. L'entreposage en vrac de
matériaux ou matières comme la ferraille, les rebuts de
métal, les copeaux de bois, le charbon, le sel, les
produits chimiques solides est prohibé.
- l'usage comprend, accessoirement, la possibilité de
vendre les produits fabriqués sur place.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
64
C) Les industries de classe C, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail, où
l'entreposage de toute sorte de produits, même en vrac, est
autorisé.
-
peut causer certaines nuisances telles que des
vibrations, des odeurs, des poussières, du bruit ou
autres inconvénients;
-
l'entreposage et l'utilisation de produits d'explosifs sont
autorisés;
-
peut
générer
des
mouvements
soutenus
ou
intermittents de circulation lourde.
-
l'usage comprend, accessoirement, la possibilité de
vendre les produits fabriqués sur place.
D) Les activités d'extraction, soit :
-
gravières;
-
sablières;
-
carrières;
-
activités de première transformation des matières
premières extraites sur place (tamisage, concassage,
etc.).
E) Les activités industrielles artisanales, tels :
- ateliers de couture;
- ateliers de menuiserie;
- ateliers d'ébénisterie.
Lorsque l'usage est intégré à une habitation :
1.
un maximum de deux usages est permis à l'intérieur
d'une habitation (l'usage principale et l'usage intégré
à l'habitation);
2.
lorsque compris à l'intérieur du bâtiment principal, cet
usage doit être effectué au sous-sol ou au rez-de-
chaussée et il ne doit pas occuper plus de 40 % de la
superficie du sous-sol ou du rez-de-chaussée sans
excéder 40 m².
3.
Cet usage peut également être exercé à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire de type garage;
4.
cet usage ne doit, en aucun cas, générer
d'entreposage ou d'activités à l'extérieur, de quelque
nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit;
5.
l'activité doit être pratiquée par l'occupant;
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
65
6.
un seul employé est permis;
7.
aucun changement de l'apparence extérieure du
bâtiment;
8.
une case de stationnement supplémentaire devra être
prévue;
9.
l'usage comprend, accessoirement, la possibilité de
vendre les produits fabriqués sur place.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
66
CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux usages
et aux normes d'implantation par zone
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
67
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX USAGES
USAGES PERMIS
DANS TOUTES
LES ZONES
5.1.1
Règlement n° 2025-06
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes
les zones :
a) Les constructions et usages reliés à la fourniture de
services d'utilité publique sont autorisés, tels :
- les équipements et infrastructures nécessaires à la
production, au fonctionnement et au transport
d'électricité, incluant tous les équipements et
infrastructures nécessaires à la production, transport
et mise en marché d'électricité, les installations de
stockage d'énergie. Toutefois, les équipements et
infrastructures
nécessaires
au
fonctionnement
d'électricité sont autorisés exclusivement à l'intérieur
du périmètre urbain;
- les infrastructures et les équipements des réseaux de
transport de gaz naturel,
- les
réseaux
de
télécommunication
et
de
câblodistribution;
- les réseaux d'aqueduc et d'égout. Toutefois, les
réseaux d'aqueduc et d'égout situés à l'extérieur du
périmètre urbain sont autorisés seulement pour
corriger des difficultés d'approvisionnement ou de
salubrité
de
l'eau
ou
des
problèmes
environnementaux;
b) les
usages
et
les
constructions
accessoires
complémentaires à l'usage principal autorisé;
c) les ventes de garage.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
67a
USAGES INTERDITS
DANS TOUTES LES
ZONES
5.1.2
Nonobstant toute disposition du présent règlement, les usages
et constructions suivantes sont interdits dans toutes les zones :
a) un site d'enfouissement et d'entreposage de déchets
solides;
b) un site de traitement des boues de fosses septiques;
c) un site de disposition des boues non traitées de fosses
septiques;
d) les activités de traitement, de récupération, de recyclage
ou de valorisation de matières dangereuses.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
68
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À L'IMPLANTATION
RÈGLE
GÉNÉRALE
D'IMPLANTATION
5.2.1
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification
ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes
d'implantation et de dimensions prescrites pour la zone.
MARGE DE
RECUL ENTRE
DEUX TERRAINS
OCCUPÉS
5.2.2
Règlement n° 2024-10
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des
bâtiments, si le bâtiment principal à être implanté est situé à
moins de 50 m des bâtiments existants qui lui est immédiatement
adjacents et lorsque ces bâtiments sont implantés à une
profondeur qui est inférieure d'un minimum de 2 m à la marge
de recul avant requise pour la zone, la marge de recul avant du
bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du
terrain passant par la ligne qui unit les coins avant des bâtiments
principaux existants sur les lots adjacents.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
69
Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant situé à moins de 50 m et
dont la cour avant a une profondeur qui est inférieure d'un
minimum de 2 m à la marge de recul prescrite et qu'elle est
protégée par des droits acquis, la marge de recul avant du
bâtiment à implanter est égale à la moyenne de la profondeur de
la cour avant du bâtiment existant et de la marge de recul avant
prescrite.
Aucune marge de recul avant ne doit être inférieure à 5 m.
AJUSTEMENT
DE LA MARGE
DE RECUL AVANT
5.2.3
Règlement n° 2024-10
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des
bâtiments, si le bâtiment principal à être implanté est situé à
moins de 50 m des bâtiments existants qui lui est immédiatement
adjacents, mais dont la cour avant a une profondeur supérieure
d'au moins 2 m à la marge de recul prescrite, la marge de recul
avant du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des
profondeurs des cours avant des bâtiments adjacents.
Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant situé à moins de 50 m et
dont la cour avant a une profondeur supérieure d'au moins 2 m
à la marge de recul prescrite, la marge de recul avant du
bâtiment à implanter est égale à la cour avant du bâtiment
adjacent moins 2 m.
RÉDUCTION
DE LA MARGE
DE RECUL AVANT
5.2.4
Règlement n° 2024-10
Abrogé.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
70
SECTION 3
USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES GRILLES DE
SPÉCIFICATIONS
5.3.1
Règlement n° 2024-10
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles
de spécifications faisant partie de l'article 5.3.2 :
a)
Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou
subdivisions de sous-groupes dans une grille de
spécifications fait référence au classement des usages
établi au Chapitre 4. La colonne « Réf. » permet de
recomposer la suite de chiffres ou lettres identifiant ces
groupes, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes. Il
faut d'abord lire le numéro de groupe, lequel correspond au
numéro de l'article pertinent du Chapitre 4, puis
l'identification du sous-groupe, indiquée par une lettre, puis
l'identification de la subdivision de sous-groupe, indiquée
par une combinaison de lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes reprend celle du Chapitre 4.
Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été
abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la
référence en lettres et chiffres a préséance sur la
nomenclature.
b)
Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé
dans la colonne d'une zone quelconque, vis-à-vis un sous-
groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les usages
de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe
sont permis dans la zone ainsi que les usages accessoires.
Lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé,
alors seul cet usage est permis dans la zone (ainsi que les
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Règlement de zonage
71
usages accessoires) à l'exclusion de tout autre usage du
sous-groupe ou de la subdivision de sous-groupe dont fait
partie l'usage spécifiquement autorisé, sauf un autre usage
qui serait lui aussi spécifiquement autorisé.
c)
Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé
dans une zone ou tout usage qui ne fait pas partie d'un
sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé
dans une zone est un usage interdit dans cette zone.
S'il s'avère, en application du premier alinéa, qu'un usage
serait interdit dans toutes les zones, alors cet usage est
autorisé dans la zone I-1, sauf s'il s'agit d'un usage
mentionné à l'article 5.1.2.
d)
Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation
d'un
usage
quelconque
implique
la
permission d'ériger tout bâtiment principal, tout bâtiment
accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de
cet usage, sous réserve des diverses normes et exigences
prescrites dans la réglementation d'urbanisme à l'égard des
bâtiments et des constructions.
Font exception à la règle du premier alinéa, les
constructions énumérées dans une grille de spécifications.
Dans cette grille, lorsqu'il n'y a pas de « X » dans la colonne
d'une
zone
quelconque
vis-à-vis
une
construction
spécifiquement autorisée, alors cette construction est
interdite dans la zone même si elle peut être rattachée à un
usage autorisé dans la zone.
e)
Préséance des normes d'implantation et de dimensions
des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévue
dans une grille de spécifications et une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévue
ailleurs dans le présent règlement, cette dernière prévaut.
Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée
ou en rangée correspond à une marge de recul latérale
minimale de 0 m.
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Règlement de zonage
72
f)
Usage mixte d'un bâtiment principal
Il ne doit y avoir qu'un seul usage principal exercé sur un lot
à bâtir. Cependant, il est permis d'exercer plus d'un usage
à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure
où chaque usage est autorisé comme usage principal dans
la zone ou qu'il est protégé par droits acquis.
Lorsqu'un bâtiment comprend à la fois un logement et un
usage autre que résidentiel, ce dernier ne doit jamais être
exercé à un étage situé au-dessus du logement. Le logement
doit également être pourvu d'une entrée distincte.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des
normes et prescriptions édictées à son égard par les
règlements d'urbanisme en vigueur.
Malgré les alinéas précédent, il est interdit d'aménager un
logement dans un bâtiment qui est aussi occupé par un
usage des sous-groupes, A, B, C, D, E du groupe agricole
(art. 4.5 - A, B, C, D, E) et un usage des sous-groupes A,
B, C, D du groupe industriel (art. 4.6 - A, B, C, D).
g) Bâtiments jumelés ou en rangée pour les usages non
résidentiels
Pour les usages autres que ceux du groupe Habitation (H),
sur tout le territoire de la ville, les bâtiments jumelés ou en
rangée sont autorisés en respect des normes minimales de
lotissement applicables selon les usages et le type de
réseaux municipaux disponibles.
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
NORMES
D'IMPLANTATION
PAR ZONE
5.3.2
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi
que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments
par zone, sont indiqués aux grilles de spécifications en annexe
2 du présent règlement.
La description des renvois qui se trouvent dans une grille des
spécifications est placée à la suite des normes d'implantations
pour chaque groupe de zone.
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73
CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux cours
et espaces non construits
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
74
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
ET ESPACES NON CONSTRUITS
USAGES ET
CONSTRUCTIONS
PERMIS DANS
LES COURS
6.1
Règlement n° 2024-10
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être
conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis
dans cet espace :
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Bâtiments accessoires
X(1, 2)
X
X
Les escaliers conduisant au premier étage ou
au sous-sol, les porches, portiques, perrons,
galeries, balcons, vérandas et avant-toits,
pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m dans
la marge de recul avant, laissant une distance
minimale de 1,2 m de la ligne avant.
Les escaliers conduisant au premier étage ou
au sous-sol, les porches, portiques, perrons,
galeries, balcons, vérandas et avant-toits,
laissant une distance minimale 1,2 m des lignes
latérales et 5 m de la ligne arrière.
Les avant- toits ne doivent pas excéder de plus
de 30 cm l'élément qu'ils recouvrent.
Un perron ou une galerie construit à même la
fondation permanente en béton du bâtiment de
façon que l'espace sous le perron ou la galerie
soit fermé à l'extérieur (une chambre froide sous
le perron, par exemple) est considéré comme
faisant partie intégrante du bâtiment principal et
doit respecter les marges de recul prescrites
pour la zone
X
X
X
Les
escaliers
conduisant
à
un
étage
supérieur au rez-de-chaussée, laissant une
distance minimale 1,2 m des lignes latérales et 5
m de la ligne arrière
X
X
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75
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Une cheminée d'une largeur d'au plus 2,40 m
faisant corps avec le bâtiment, pourvu que
l'empiétement n'excède pas 60 cm tout en
respectant les marges de recul et qu'elles soient
localisées à plus de 2 m de la ligne avant et à
plus de 1,2 m des lignes arrière et latérale du
terrain
X
X
Fenêtres en baies faisant corps avec le
bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède
pas 60 cm tout en respectant les marges de
recul
X
X
X
Auvents, marquises d'une largeur maximale
de 2 m pour un usage résidentielle et de 5 m
pour les autres usages, pourvu qu'ils
n'empiètent pas plus de 2 m dans les marges
de recul, laissant une distance minimale de 2 m
des lignes de terrain
X
X
X
Piscines et spas
X(3)
X
X
Conteneurs à matières résiduelles
X
X
Appareils de climatisation et thermopompes
à une distance minimale de 2 m des lignes de
terrain
X
X
Pergolas et véranda à minimum de 2 m des
lignes de terrain
X
X
Terrasse et patio résidentiels à une distance
minimale de 1,50 m des lignes de terrain. La
construction d'une terrasse ou d'un patio est
autorisé sur un toit.
X
X
Terrasse commerciale à une distance
minimale de 1,5 m des lignes de terrain
X
X
X
Solarium. Il doit respecter les marges de reculs
minimales prescrites pour un bâtiment principal
X
X
Abri d'hiver pour automobile
X
X
X
Réservoirs d'huile de chauffage et les
génératrices à une distance minimale de 2 m
des lignes de terrain. Les réservoirs et les
génératrices doivent être isolés de toute rue à
l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur
égale ou supérieure au réservoir
X
X
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
76
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Bonbonnes de gaz à une distance minimale de
2 m des lignes de terrain. Les bonbonnes
doivent être isolées de toute rue à l'aide d'une
clôture ou d'une haie d'une hauteur égale ou
supérieure au réservoir
X
X
Aires de chargement et de déchargement
X
X
Capteurs solaires
X (4)
X
X
Parc de capteurs solaires
X
X
X
Cordes à linge et autres installations pour
sécher le linge
X
X
Compteurs d'électricité ou de gaz
X
X
Les puits artésiens
X
X
X
Antennes paraboliques de 60 cm de diamètre
maximum si à minimum de 1 m des lignes de
terrain
X
X
X
Antennes autres que paraboliques de 5 m de
hauteur maximum calculée au sol si à une
distance minimale de 2 m des lignes de terrain
X
Aires de stationnement
X
X
X
Enseignes et panneaux-réclame
X
X
X
Installations septiques
X
X
X
Aménagements et équipements récréatifs
complémentaires à l'usage résidentiel, tels
terrains de tennis et portique de jeux, pourvu
qu'ils soient situés à une distance minimale de
15 m de l'emprise de rue à au moins 2 m des
autres lignes de terrain. Un terrain de tennis doit
être situé à un minimum de 3 m d'un bâtiment
principal
X(3)
X
X
Jeux pour enfants et potagers à une distance
minimale de 1 m des lignes de terrain. Un
trampoline doit être situé à 1,50 m d'une ligne
de lot
X
X
X
Les trottoirs, les plantations, les allées ou
autres aménagements paysagers, les
clôtures, les murs, les lampadaires, les
boîtes aux lettres
X
X
X
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77
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Îlots de pompe à essence
X
X
X
Mâts destinés à supporter des systèmes
d'éclairage, de surveillance ou des drapeaux à
une distance minimale de 1 m des lignes de
terrain et 3 m du pavage de la rue
X
X
X
Kiosques destinés à la vente de produits de la
ferme
X
X
X
Guérite, portail, porte-cochère ou toute autre
installation visant à contrôler ou empêcher
l'accès des véhicules automobiles par l'entrée
charretière
X
X
X
Système extérieur de chauffage à bois
X
Foyer extérieur à une distance minimale de
5 m des lignes latérales et arrière
X
X
Construction souterraine à une distance
minimale de 1 m des lignes latérales et arrière
et 2 m de la ligne de rue
X
X
X
Abris à spa à une distance minimale de 2 m
des lignes de terrain. La hauteur maximale d'un
abri est celle d'un bâtiment accessoire
X(3)
X
X
Appentis
X(2)
X
X
Autres usages ou construction non
mentionnés à une distance minimale de 2 m
des lignes latérales et arrière
X
X
Abri de rangement
X(2)
X
(1) Sont autorisés en cour avant, seulement les garages, les abris d'autos et les remises
s'ils sont contigus à un bâtiment principal et à la condition de respecter la marge de recul
avant minimale prescrite pour un bâtiment principal dans la zone. À l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, les garages sont également autorisés dans une cour avant
ayant une profondeur de plus de 15 m en respectant la marge de recul minimale prescrite
pour un bâtiment principal. Le garage doit être implanté du côté droit ou gauche de la
cour avant, sans dissimuler la façade principale du bâtiment principal. Les bâtiments
accessoires utilisés à des fins agricoles et par une exploitation agricole sont autorisés
en cour avant.
(2) Lorsque située sur un lot d'angle, l'implantation est autorisée dans la cour avant à
condition d'être localisée du côté qui n'est pas l'entrée principale du bâtiment et d'être
située à une distance minimale de 5 m de la ligne de lot avant;
(3) Lorsque située sur un lot d'angle, l'implantation est autorisée dans la cour avant à
condition d'être localisée du côté qui n'est pas l'entrée principale du bâtiment et d'être
située à une distance minimale de 3 m de la ligne de lot avant;
(4) Des capteurs solaires utilisés à des fins d'utilités publiques sont autorisé.
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
LIBRES
6.2
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Règlement de zonage
78
La surface d'un terrain occupé par une construction doit être
boisée, gazonnée ou aménagée afin de ne pas laisser le sol à
nu, dans un délai de 12 mois après la date de la fin des travaux
pour lesquels un permis de construction a été délivré. Ces
dispositions s'appliquent aussi à tous les espaces dont le sol a
été mis à nu, découvert ou recouvert de terre.
Toutes les surfaces inoccupées d'un terrain bâti doivent être
terrassées, garnies d'aménagements paysagers ou recouvertes
de gazon ou de leur végétation naturelle.
Les premiers 60 cm du terrain, mesurés depuis la limite de
l'emprise de rue, ne peuvent être rehaussés à un niveau
supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de
l'emprise. Cette bande doit demeurer libre de toute clôture, mur
de clôture, haie, arbre, enseigne ou autre construction ou
aménagement.
Tout lot servant d'assise à un commerce doit avoir, le long de
toute ligne de rue, une bande de verdure d'une profondeur
minimale de 1 m et garnie de pelouse d'arbustes ou de fleurs,
exception faite des allées d'accès. Si le lot accueille une
industrie, la profondeur minimale de cette bande de verdure est
de 2 m.
PROPRETÉ ET
ENTRETIEN DES
TERRAINS
6.3
Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et ses
usages en bon état de propreté et de conservation.
Tous les terrains occupés ou non, doivent être laissés libres de
matériaux de construction, de déchets solides, de branches, de
broussailles, de mauvais herbes, de débris végétaux, de papier,
de bouteille, de matériaux hétérogènes de cendres, d'eaux sales,
d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux
morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces
de véhicules et de véhicules désaffectés.
Il est défendu de laisser sur un terrain, y compris lors de la
construction d'un bâtiment, des rebuts de quelque nature que ce
soit, des matériaux de construction en désordre ou des
substances inflammables.
La végétation de tous les terrains doit être entretenue
convenablement, incluant la tonte de la pelouse lorsqu'elle
dépasse 12 cm et l'émondage sécuritaire des arbres. Aucune
branche d'un arbre empiétant au-dessus d'une voie de circulation
ne peut être à une hauteur inférieure à 4 m.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
79
Les dispositions précédentes s'appliquent également aux
emprises publiques que les propriétaires riverains ont aménagé
à leur convenance afin d'en jouir.
UTILISATION DE
L'EMPRISE
6.4
L'emprise municipale excédant une voie de circulation adjacente
à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en
titre de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à un espace de
stationnement,
pourvu
qu'elle
soit
aménagée
conformément aux dispositions du présent règlement;
b) pour l'installation d'un abri d'hiver pour automobile;
c) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
d) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de
l'autorité municipale.
TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
6.5
Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité
dont deux des côtés sont les lignes d'emprise de la rue
(prolongés en ligne droite si le coin se termine par un rayon).
Ces deux côtés (prolongés) doivent avoir une longueur minimale
de 7,50 m à partir de leur point d'intersection.
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, clôture,
arbuste, poteau d'enseigne ou mur de soutènement ou autre
obstruction n'est permis entre 0,60 m et 3 m de hauteur.
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Règlement de zonage
80
CROQUIS 6 : Triangle de visibilité
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
6.6
Pour les usages industriels, commerciaux et publics,
l'entreposage extérieur ou le remisage de tout produit, objet ou
matériau est permis sous les conditions suivantes :
a) il doit être situé en cour latérale et arrière seulement.
Dans le cas d'un lot de coin, l'entreposage est autorisé
en cour avant qui ne correspond pas à l'entrée principale
à une distance minimale de la ligne de lot correspondant
à la marge de recul avant de la zone.
b) il doit être entouré d'une clôture non ajourée, d'une haie
dense de conifères opaque ou d'un talus d'une hauteur
minimale de 2 m afin d'être correctement dissimulé;
c) il ne peut excéder une hauteur de 3 m, sauf dans le cas
de matériaux en vrac;
d) la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur ou de
remisage extérieur doit être pavée ou recouverte de
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81
gravier de façon à éliminer tout soulèvement de
poussière et toute formation de boue;
e) l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois,
ciment, etc.), de produits chimiques, de produits ou
matériaux destinés au recyclage ou à la récupération
(papier, bois, carton, verre, métal, ferrailles, etc.), de
véhicules ou de machinerie hors d'usage n'est permis
que dans une cour arrière;
f) aucun entreposage ne peut être réalisé sur un terrain
vacant, non occupé par un bâtiment principal.
Pour desservir un usage résidentiel, l'entreposage et le
remisage extérieurs sont permis sous les conditions suivantes :
a) l'entreposage de biens accessoires à l'usage résidentiel
est autorisé en cours latérales et arrière, ou dans la cour
avant s'il est pratiqué dans l'allée véhiculaire; sans s'y
limiter, est considéré comme biens accessoires : roulotte
de
voyage,
motoneige,
quad,
chaloupe,
kayak,
remorque, tracteur pour l'entretien de la pelouse, cabane
à pêche, etc. Il est interdit en tout temps de se servir de
ces biens pour entreposer du matériel ou pour les habiter;
b) l'entreposage de bois de chauffage à des fins non-
commerciales est autorisé en cours latérales et arrière.
Le bois doit être proprement empilé et cordé et à une
distance minimale de 1 m des lignes arrière et latérale;
c) aucun entreposage ne peut être réalisé sur un terrain
vacant, non occupé par un bâtiment principal.
d) nonobstant le paragraphe c), l'entreposage extérieur du
bois de chauffage est autorisé sur un terrain vacant situé
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation aux conditions
ci-après :
-
l'entreposage des cordes de bois doit être à une
distance minimale de 3 m d'une ligne de rue;
-
le bois de chauffage est à des fins non-
commerciales et doit être proprement empilé et
cordé.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
82
ÉTALAGE
EXTÉRIEUR
6.7
Tout étalage extérieur dans une portion de la cour avant pour
fins de vente pour un établissement commercial et industriel est
autorisé aux conditions suivantes :
1. être situé sur le terrain d'un établissement existant et être
exploité par le propriétaire, le locataire ou l'exploitant de
cet établissement ou de cette ferme;
2. être situé à une distance minimum de 1 m des limites de
lots avant et latérales;
3. les produits étalés et vendus font partie intégrante des
opérations normales de l'établissement et sont déjà mis
en vente par cet établissement, sauf dans le cas des
ventes de boîtes à fleurs, ou d'arbres de Noël. La vente
des produits d'artisanat est également permise du 1er juin
au 1er octobre;
Nonobstant le premier alinéa, il est autorisé l'étalage la vente de
véhicules motorisés aux conditions suivantes :
1. être situé dans les cours avant, latérales et arrière;
2. être situé sur le terrain d'un établissement existant et être
exploité par le propriétaire, le locataire ou l'exploitant de
cet établissement;
3. être situé à une distance minimum de 1 m des lignes de
lots arrière et latérales ainsi qu'à 2 m de la ligne de lot
avant;
4. lorsque l'usage est adjacent à un usage résidentiel, une
zone tampon végétale doit être aménagée entre l'étalage
et l'usage résidentiel. La zone tampon doit être
composée d'une haie dense de conifères d'une hauteur
minimale de 2 m.
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83
CHAPITRE 7
Dispositions relatives aux
bâtiments principal et accessoire
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
84
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS PRINCIPAL ET ACCESSOIRE
SECTION 1
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
DIMENSIONS
7.1.1
Tout bâtiment principal doit respecter les dimensions minimales
suivantes :
Types de bâtiment
Superficie
minimale
Largeur
minimale de
la façade
avant
principale
Habitation unifamiliale isolée (1 étage)
75 m²
7 m
Habitation unifamiliale isolée (plus d'un étage)
55 m²
7 m
Habitation
unifamiliale
jumelée
ou
en
rangée (1)
45 m²
5 m
Habitation bifamiliale et multifamiliale
60 m² (2)
8 m
Maison mobile
50 m²
4,27 m
Bâtiment commercial
80 m² (3)
8 m
Bâtiment industriel
100 m² (3)
10 m
Cabane à sucre
35 m²
-
Restaurant saisonnier
35 m²
-
Autres bâtiments
55 m²
7m
(1) La largeur maximale de l'ensemble des unités d'habitations
unifamiliales en rangée est de 40 m, et pas plus de 2 unités
contiguës d'une même unité d'habitation ne doivent avoir le
même alignement de façade. L'écart doit être d'un minimum
de 1 m à toutes les deux unités d'habitations.
(2) Pour une habitation multifamiliale, la superficie minimale est
de 40 m² par logement.
(3) Dans le cas de plusieurs établissements horizontalement
contigus, partageant un même bâtiment, la façade de ce
dernier ne doit pas excéder 50 m.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment d'utilités
publiques, un abri forestier ou un bâtiment agricole.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
85
NOMBRE DE
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
7.1.2
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal,
sauf si le terrain est situé dans une zone « A », « P » ou « I » ce,
seulement pour les usages qui nécessitent pour leurs activités plus
d'un bâtiment ainsi que des bâtiments qui sont implantés dans un
projet d'ensemble.
NORMES
D'IMPLANTATION
7.1.3
Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 m de tout
autre bâtiment principal situé sur le même terrain.
La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue et être
orientée selon un axe variant de 0 et 15 degrés, par rapport à une
ligne imaginaire passant par les 2 points de rencontre des lignes
latérales du lot avec la ligne avant.
Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, la façade principale pourra être orientée selon un
axe supérieur à 15 degrés si le bâtiment est éloigné de toute voie
de circulation d'une distance équivalente à au moins le double de
la marge minimale de recul avant prescrite. Il doit également être
éloigné de toute ligne de lot d'une distance équivalente à au moins
la marge minimale de recul avant prescrite.
HAUTEUR
7.1.4
Tout bâtiment principal doit respecter le nombre d'étages
minimaux et maximaux indiqués aux grilles de spécifications
pour chaque zone. La hauteur minimale d'un bâtiment principal
est de 4 m.
Aucun bâtiment résidentiel de 4 logements et moins ne peut
avoir plus de 2 étages.
Une construction hors-toit (installations de mécanique du
bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'entre
pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où
elle n'occupe pas plus de 25 % de la superficie du toit et que la
hauteur totale, incluant la construction hors-toit, n'excède pas de
plus de 3 m la hauteur maximale fixée au premier alinéa.
Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne ne sont
pas pris en compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment.
Cependant, une antenne parabolique de plus de 60 cm de
diamètre doit être prise en compte sauf s'il s'agit d'une antenne
parabolique faisant partie d'un réseau public ou commercial de
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
86
télécommunication et qu'elle est installée sur un bâtiment utilisé
exclusivement aux fins de ce réseau.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas à une église ou à un
bâtiment agricole.
LOGEMENT
COMPLÉMENTAIRE
7.1.5
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation
unifamiliale » de type isolé, il est permis d'aménager un (1)
logement complémentaire de type intergénérationnel dans
l'habitation aux conditions spécifiques suivantes :
a) Le logement complémentaire doit contenir au minimum
une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher;
b) Le logement complémentaire doit contenir au plus
2 chambres à coucher;
c) Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le
logement complémentaire et le logement principal (une
porte, un corridor, une pièce, etc.);
d) Le logement complémentaire peut occuper au maximum
40 % de la superficie de plancher total du logement
principal;
e) Le logement complémentaire doit avoir la même entrée
de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le
gaz naturel que celle du logement principal;
f) Le logement complémentaire doit avoir la même adresse
que le logement principal;
g) L'ajout d'un logement complémentaire peut modifier
l'allure extérieure du bâtiment principal, cependant, celui-
ci doit conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale
isolée (aucune entrée supplémentaire n'est autorisée en
façade avant pour le logement complémentaire);
h) Un espace de stationnement doit être prévu pour le
logement.
LOGEMENT
ADDITIONNEL
7.1.6
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation
unifamiliale » de type isolé, il est permis d'aménager un logement
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
87
additionnel à l'intérieur du périmètre d'urbanisation aux
conditions spécifiques suivantes :
a) La superficie de plancher maximale du logement
additionnel doit être inférieure à 75 % de la superficie au
sol du bâtiment principal;
b) Un seul logement additionnel est autorisé habitation;
c) L'ajout d'un logement additionnel peut modifier l'allure
extérieure du bâtiment principal, cependant, celui-ci doit
conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale
isolée;
d) La hauteur minimale du plafond est de 2,30 m. Il ne doit
pas y avoir aucune obstruction entre le plancher et le
plafond fini sur 2,30 m (ex : poutre);
e) Une entrée indépendante donnant directement à
l'extérieur de l'habitation doit être aménagée sur la
façade latérale ou arrière de l'habitation;
f) Un espace de stationnement doit être prévu pour le
logement additionnel.
BÂTIMENT
AGRICOLE
7.1.7
Nonobstant les dispositions du présent règlement, un bâtiment
principal agricole dans une zone agricole « A » doit respecter les
dispositions suivantes :
1) La marge de recul latérale minimale est de 5 m;
2) La marge de recul arrière minimale est de 5 m;
3) La marge de recul avant minimale est de 30 m;
4) Un bâtiment agricole doit être situé à une distance
minimale de 10 m d'une habitation.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
88
SECTION 2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
OBLIGATION
D'AVOIR UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
7.2.1
Sauf pour les usages agricoles, publics ou récréatifs, aucun
bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant,
non occupé par un bâtiment principal.
NORMES
D'IMPLANTATION
7.2.2
Règlement n° 2024-10
Un bâtiment accessoire doit être distant (murs) d'au moins :
-
3 m du bâtiment principal, lorsqu'isolé;
-
2 m de tout autre bâtiment;
-
1 m de toutes limites de propriété latérale ou arrière
lorsqu'il n'y a pas d'ouverture vers ces limites et d'au
moins 2 m lorsqu'il y a présence d'ouverture vers ces
limites;
-
1,50 m de toute piscine.
Les garages jumelés ou en rangés sont autorisés dans le cas
où les bâtiments principaux sont également autorisés.
Un garage ou un abri d'auto doit respecter les marges
prescrites pour le bâtiment principal lorsqu'il est contigu à celui-
ci et doit respecter les marges prescrites à un bâtiment
accessoire lorsqu'il est isolé.
Un abri d'hiver pour automobile doit être installé à une
distance minimale de :
-
1,5 m de la bordure de la voie de circulation ou du trottoir
le cas échéant. En présence d'un fossé, la distance est
augmentée à 2 m.
-
0,50 m d'une ligne latérale;
-
1,50 m d'une borne fontaine;
-
Pour un terrain situé à une intersection de rues, une
distance minimale de 7,5 m de l'emprise de la rue doit
être respectée pour les premiers 15 m de l'intersection
afin de ne pas nuire à la visibilité. La distance de 15 m est
mesurée le long de l'emprise de la rue, à partir du point
d'intersection des limites d'emprise.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
89
Un appentis doit être une distance minimale de 1,50 m d'une
ligne latérale ou arrière de terrain (mesuré à partir du poteau). Il
est autorisé seulement sur une façade du bâtiment accessoire.
DIMENSIONS
7.2.3
Règlement n° 2024-10
La superficie maximale des bâtiments accessoires est établie
comme suit :
a)
Pour les usages résidentiels :
-
la superficie au sol maximal d'un garage ou d'un abri
d'auto est de 75 % de la superficie au sol du bâtiment
principal;
-
la superficie au sol maximale d'une remise est de 35 m²
pour une habitation unifamiliale et bifamiliale;
-
la superficie au sol maximale d'une remise pour une
habitation multifamiliale est de 8 m² par logement;
-
la superficie au sol maximale d'une serre est de 25 m²;
-
la superficie au sol maximale d'un appentis est
déterminée par une largeur maximale de 3 m, entre le
mur du bâtiment accessoire et les poteaux de l'appentis.
-
la superficie au sol maximale d'une cabane à sucre
accessoire à l'usage résidentiel est de 35 m²;
-
lorsque le terrain est situé à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, la superficie au sol totale des bâtiments
accessoires est de 5 % de la superficie du terrain;
-
lorsque le terrain est situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, la superficie au sol totale des bâtiments
accessoires est de 15 % de la superficie du terrain et de
100 % de la superficie au sol du bâtiment principal. La
norme la plus restrictive s'applique.
b)
Pour tous les usages commerciaux :
-
la superficie d'implantation au sol des bâtiments
accessoires ne peut excéder 30 % de la superficie du
terrain.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
90
c)
Pour tous les usages industriels et publics :
-
la superficie d'implantation au sol des bâtiments
accessoires ne peut excéder 15 % de la superficie du
terrain.
HAUTEUR
7.2.4
La hauteur maximale des bâtiments accessoires est établie
comme suit :
a) La hauteur maximale d'un abri d'hiver pour automobile et
d'un abri de rangement est de 3 m;
b) La hauteur maximale d'une remise est de 4,5 m;
c)
La hauteur maximale d'un garage est celle du bâtiment
principal.
d) Pour les autres bâtiments accessoires isolés pour un usage
résidentiel, la hauteur maximale est de 6 m ou la hauteur du
bâtiment principal si cette dernière est inférieure à 5 m. Pour
les bâtiments accessoires contigus, la hauteur maximale est
celle du bâtiment principal;
e) Pour tous les autres usages, la hauteur maximale de tout
bâtiment accessoire est celle du bâtiment principal.
NOMBRE
7.2.5
a)
Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour une
habitation unifamiliale ou bifamiliale sont :
-
1 garage attaché (contigu) ou 1 abri d'auto;
-
1 garage isolé;
-
1 abri d'hiver pour automobile;
-
1 serre privée;
-
1 gazebo;
-
2 remises (il est permis 2 remises dans le cas où il n'y
a pas de garage sur le terrain et 1 seule remise dans
le cas où il y un garage sur le terrain);
-
2 autres bâtiments accessoires;
-
1 appentis.
b) Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour une
habitation multifamiliale sont :
-
1 garage isolé par habitation;
-
Le nombre de remises correspondant au nombre de
logement avec un maximum de 8. L'ensemble des
remises doivent être regroupées dans un maximum de
2 bâtiments accessoires.
d)
Pour les autres usages, un maximum de 3 bâtiments
accessoires est autorisé.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
91
EXCEPTIONS À
L'ÉGARD DES
BÂTIMENTS
AGRICOLES
7.2.6
Les articles 7.2.3, 7.2.4 et 7.2.5 ne s'appliquent pas à un
bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles.
ABRI D'HIVER POUR
AUTOMOBILE
7.2.7
Règlement n° 2024-10
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est
permis d'installer un abri d'hiver pour automobile aux conditions
suivantes :
a)
Entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année
suivante, il est permis d'installer sur un espace de
stationnement
ou
sur
une
allée
d'accès
au
stationnement,
un
abri
d'hiver
pour
automobile
conduisant ou servant au remisage d'automobile. Hors
de cette période, l'abri d'hiver pour automobile doit être
complètement démonté et enlevé (toile et structure).
b) L'abri doit être fabriqué en toile de fibre synthétique
translucide montée sur une ossature métallique tubulaire
préfabriquée, de fabrication reconnue et avoir une
capacité portante suffisante permettant de résister aux
accumulations de neige.
c) Abrogé.
d) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
qu'un abri d'hiver pour automobile puisse être installé.
e) L'abri doit être solidement ancré au sol.
f) L'abri doit être tenu propre et en bon état de
conservation.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
92
g) Aucun entreposage de matériaux n'est autorisé sous un
abri d'hiver pour automobile.
ABRI DE
RANGEMENT
7.2.8
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est
permis d'installer un abri de rangement de façon permanente
dans toute les zones, aux conditions suivantes :
a) Il doit être implantés sur un terrain où un bâtiment
principal est implanté;
b) Un seul abri de rangement est autorisé;
c) Les matériaux utilisés pour le revêtement de finition
extérieur d'un abri de rangement doivent être conçus que
de toile ou de tissu de polyéthylène tissé monté sur une
ossature métallique, plastique ou synthétique de
fabrication reconnue (une fabrication artisanale est
interdite) et avoir une capacité portante suffisante
permettant de résister aux accumulations de neige;
d) Un abri de rangement ne doit pas être visible d'une rue.
Nonobstant la dernière phrase, il est autorisé d'implanter
un abri de rangement lorsque celui-ci est visible de la rue.
Par contre, un écran visuel végétal doit être aménagé afin
de cacher l'abri de la rue. L'écran visuel végétal doit avoir
une hauteur minimale de 1,5 m;
e) Un abri de rangement doit être maintenu propre et en
excellente condition, sans déchirure, déformation, ni bris
quelconques.
SYSTÈME EXTÉRIEUR
DE CHAUFFAGE À
COMBUSTION
7.2.9
Un système extérieur de chauffage à combustion est autorisé
seulement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à l'exception
des zones rurales « RU » et les zones A-6 et A-7.
Dans la cour arrière, il est permis d'aménager un système
extérieur de chauffage à combustion servant de source de
chauffage au bâtiment principal.
Un seul système est autorisé par terrain, à une distance
minimale de 3 m de tout bâtiment et de 15 m de toute ligne de
lot et installation de captage d'eau souterraine. La superficie
maximale du système est de 9 m².
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
93
Le système extérieur du chauffage à combustion doit être
raccordé à une cheminée ayant un dégagement minimal de
3,50 m au-dessus du système.
La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion
doit être munie d'un pare-étincelles à moins que le propriétaire
n'ait, en sa possession, une attestation du fabricant comme quoi
il ne serait pas nécessaire.
La canalisation entre le système de chauffage à combustion et
le bâtiment doit se faire de façon souterraine.
ESPACE HABITABLE
DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE
7.2.10
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre
espace habitable à l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment
accessoire isolé.
Cependant pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial,
il est permis d'aménager un espace habitable dans un bâtiment
accessoire faisant corps avec le bâtiment principal (attaché),
dans la mesure où l'implantation du bâtiment accessoire
respecte les marges de recul minimales prescrites pour le
bâtiment principal. Cet espace habitable peut être un logement
complémentaire.
BÂTIMENT ET USAGE
TEMPORAIRE
7.2.11
Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction
doit être installé à une distance minimale de 3 m de la ligne avant
et de 1 m de tout autre limite du terrain.
Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant
la fin des travaux de construction.
Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement
populaire, d'un carnaval, d'un festival ou de tout autre
événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant
la fin de l'événement.
L'implantation de roulottes ou de bâtiments transportables, à des
fins d'usage administratif ou de bureau temporaire, est autorisée
dans la zone I-2, et ce pour une période maximale pas 60 mois.
Les usages temporaires reliés à un festival ou autre événement
similaire sont autorisés dans le parc Marie-Victorin ainsi que
dans les zones commerciales « C », et ce pour une période
maximale de 10 jours.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
94
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
95
CHAPITRE 8
Dispositions relatives à la forme
et au revêtement extérieur des bâtiments
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
96
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME
ET AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
FORME DE
BÂTIMENTS
8.1
Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit, d'anciens autobus, d'un légume,
d'un wagon de chemin de fer ou de tramway.
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou
d'archidôme sont autorisés dans les zones agricoles « A » et
industrielles « I ». Nonobstant la dernière phrase, les bâtiments
en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme
sont interdits pour des usages habitations, services personnels,
services professionnels et commerces de vente au détail, à
l'exception des serres.
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou
d'archidôme doivent être implantés à un minimum de 20 m de la
limite de l'emprise de toute rue publique.
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR POUR
LES MURS
INTERDITS
8.2
Sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur sur les
murs :
a)
le papier ou autre matériau tel que le carton imitant la
pierre, la brique, le bois ou tout autre matériau naturel;
b)
le papier goudronné ou les autres papiers similaires;
c)
toute tôle et tout panneau de métal œuvré qui n'est pas
prépeint à l'usine;
d)
le polyuréthane et le polyéthylène;
e)
tout contreplaqué sauf celui dont l'usage est prévu pour
le revêtement extérieur;
f)
tout bloc de béton non décoratif, non recouvert d'un
matériau ou d'une peinture de finition, sauf pour un
solage;
g)
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-
particule (press wood) et revêtement de planches
murales ou autre matériau d'apparence non fini ou non
architectural;
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
97
h)
tout matériau d'isolation non conçu pour la finition de
bâtiments;
i)
les matériaux réfléchissants, à l'exception des panneaux
de verres;
j)
les matériaux contenant de l'amiante et de la tôle
embossée;
k)
tout matériau non accrédité par un organisme reconnu
(SCHL, ACNOR, CNB) comme matériau de revêtement
extérieur.
Les abris d'hiver pour automobile et les abris forestiers ne sont
pas soumis aux dispositions du présent article.
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR POUR
LES TOITS
AUTORISÉS
8.3
Seuls sont autorisés comme matériaux à poser sur les toits, les
matériaux suivants :
a)
le bardeau d'asphalte;
b)
la tuile d'ardoise;
c)
les éléments de terre cuite;
d)
tout panneau de métal œuvré, pré peint et précuit à
l'usine;
e)
toute membrane bitumineuse recouverte de gravier
(multicouche);
f)
le bardeau de cèdre ignifugé;
g)
tout matériau accrédité par un organisme reconnu
(SCHL, ACNOR, CNB) comme matériau de revêtement
des toits;
h)
un toit vert (végétalisé).
Un toit vert est autorisé aux conditions suivantes :
1. La pente du toit doit être inférieure à 17 %;
2. Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au toit doit être
localisé en cour arrière;
3. La capacité portante du toit en fonction du type de toits
verts envisagés doit être démontrée;
4. La composition des toits verts doit comprendre, au
minimum, une membrane d'étanchéité, une couche de
drainage et de réserve d'eau, une membrane de
filtration, un substrat de croissance et une couche
végétale.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
98
Un toit vert ou végétalisé doit être maintenu en bon état afin de
prévenir l'envahissement de la végétation pouvant empêcher le
bon fonctionnement des équipements sur le toit.
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT POUR
LES TOITS PLATS
8.3.1
Règlement n° 2024-10
Pour tout bâtiment principal, les matériaux de revêtement
autorisés pour les toits plats (pente inférieure à 17 %) d'une
superficie de 200 m2 et plus, à l'exception d'une partie du toit
occupé par un équipement mécanique ou une terrasse, sont les
suivants :
1. Toit vert (végétalisé);
2. Matériau blanc, un matériau peint en blanc ou recouvert d'un
enduit réfléchissant ou d'un ballast (granulat) blanc;
3. Matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est égal ou
supérieur à 78.
4. Une combinaison de revêtement identifiée aux paragraphes
1 à 3.
Lors du remplacement de 50 % du revêtement d'un toit plat ou
d'une partie d'un toit plat, les matériaux doivent être conformes
aux normes de l'alinéa précédent.
CONSTRUCTION
HORS-TOIT
8.4
Tout matériau de parement extérieur de toute construction hors
toit, visible d'une voie publique limitrophe, doit être du ou des
mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal ou être en
harmonie avec lui.
DÉLAI
D'EXÉCUTION
DES TRAVAUX
8.5
Les travaux de finition extérieure doivent être exécutés dans les
12 mois suivant la date d'émission du permis de construction
initial relatif à la construction, l'agrandissement ou l'addition d'un
bâtiment.
VÉHICULES
UTILISÉS COMME
BÂTIMENT
8.6
Partout sur le territoire de la ville, l'usage de remorques,
d'autobus, de wagons, de conteneur, d'automobiles, de
véhicules, sur roues ou non, de parties de ces véhicules est
interdit comme bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou
accessoire.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
97a
L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme
bâtiment accessoire ou partie de bâtiment accessoire est
prohibée sauf sur un terrain dont l'usage principal est industriel
et qu'il est situé dans une zone industrielle « I » ainsi d'un terrain
dont l'usage est agricole dans une zone agricole « A ». Le
conteneur doit être :
-
exempt de rouille apparente en tout temps et être
maintenu en bon état;
-
implanté dans la cour arrière seulement;
-
à une distance minimale de 1 m d'une ligne de lot;
-
au maximum de trois conteneurs;
-
il est interdit de superposer deux conteneurs;
-
exempt de tout matériau de revêtement à l'extérieur du
conteneur (mur et toit).
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
98
CHAPITRE 9
Dispositions relatives aux aires de
stationnement et de manutention
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
99
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES
DE STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION
SECTION 1
AIRES DE STATIONNEMENT
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
9.1.1
Règlement n° 2025-10
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle
construction ou changement d'usage ou pour tout nouvel
aménagement ou pour tout agrandissement d'un bâtiment
principal. Elles ont un caractère obligatoire continu, et ce, durant
toute la durée de l'occupation.
Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage
existant, les exigences suivantes s'appliquent seulement à
l'agrandissement.
1.
Localisation des cases et des aires de stationnement
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le
même terrain que l'usage desservi.
b)
Dans les zones commerciales « C », industrielles « I »
et publiques « P », pour les usages dont le nombre de
cases requis est supérieur à 15, l'aire de stationnement
peut être située sur un terrain à moins de 150 m de
l'usage desservi. Dans le dernier cas, une servitude
notariée doit officialiser la situation.
c)
Les cases de stationnement sont permises dans la cour
avant, sauf sur les premiers 2 m de profondeur à partir
de l'emprise de la rue, qui doivent être gazonnés ou
paysagers.
Malgré ce qui précède il est permis d'aménager au plus
2 cases de stationnement dans la bande de 2 m
adjacent à la ligne de lot avant si ces cases desservent
une habitation unifamiliale ou bifamiliale, qu'elles sont
situées sur le même terrain que l'habitation.
d)
Une aire de stationnement doit être localisée à 1 m
minimum de toute ligne de lot ainsi que de tout
bâtiment.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
100
2.
Localisation des allées d'accès (entrées charretières)
a) Une allée d'accès doit être à une distance minimale de
7,50 m de l'intersection de deux lignes de rue.
b) Une allé d'accès doit être aménagée à une distance
minimale de 1,50 m d'une ligne latérale délimitant le
terrain, sauf lorsqu'il s'agit d'un accès utilisé en commun
par deux terrains contigus en ce qui concerne la ligne
latérale.
c) Les allées d'accès menant aux cases de stationnement
doivent être localisées à un minimum de 1 m du
bâtiment principal.
d) Les allées d'accès menant aux cases de stationnement
doivent être localisées à un minimum de 1,50 m des
lignes latérales ou arrière et d'une borne-fontaine.
e) Une allée d'accès en forme de « U » est considérée
comme deux allées d'accès
f) Un maximum de 2 allées d'accès est autorisé pour tous
les usages. La distance minimale entre les deux
entrées est de 6 m.
g) Pour un usage résidentiel, une allée d'accès doit avoir
une largeur minimale de 2,5 m et une largeur maximale
de 9 m.
h) Pour tout usage autre que résidentiel, une allée d'accès
doit avoir une largeur minimale de 3 m et une largeur
maximale de 11 m.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
101
3.
Dimensions des cases de stationnement et des allées
de circulation
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que les
dimensions minimales d'une case de stationnement sont
illustrées au tableau suivant :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
Largeur
de la case
Longueur
de la case
0°
3 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
6,00 m
30°
3,30 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
45°
4 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
60°
5,50 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
90°
6 m (sens unique)
6,70 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
NOMBRE MINIMAL
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
102
NOMBRE MINIMALE DE
CASES DE
STATIONNEMENT
REQUIS PAR
USAGE
9.1.2
Dans le cas d'un usage commercial ou industriel, jusqu'à 20 %
des cases d'une aire publique de stationnement hors rue peut
être intégrée au calcul du nombre de cases requises.
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après
:
Usages
Nombre minimal de case
a) Automobiles et machineries lourdes
(vente)
1 case par 90 m² d'occupation au sol du
bâtiment
b) Bibliothèque, musée
1 case par 40 m² d'occupation au sol du
bâtiment
c)
Bureau, banque et service financier
1 case par 40 m² d'occupation au sol du
bâtiment
d) Centres commerciaux, groupement de
plus de 5 commerces, supermarchés et
magasins à rayons
5 cases et demie par 25 m² d'occupation au
sol du bâtiment
e) Centre culturel
1 case par 25 m² de superficie de plancher
f)
Cinéma, théâtre
1 case par 5 sièges jusqu'à 800 sièges,
plus 1 case par 8 sièges au-delà de 800
g) Clinique
médicale,
cabinet
de
consultation
3 cases par médecin
h) Dépanneur
1 case par 12 m²
i)
École
3 cases par salle cours ou 1 case par 110
m² de superficie de plancher
j)
Équipement récréatif
Quille : 3 cases par allée de quilles
Curling : 4 cases par glace de curling
Tennis : 2 cases par court de tennis
Aréna : 1 case par 4 sièges fixe ou par m²
de superficie réservée aux spectateurs
k)
Établissement de vente au détail non
mentionné ailleurs
Moins de 280 m² de plancher : 1 case par
30 m²
Égale ou plus de 280 m² de plancher : 10
cases, plus une 1 case par tranche de 65 m²
dépassant 279 m²
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
103
Usages
Nombre minimal de case
l)
Établissement
de
vente
en
gros,
terminus de transport, entrepôt, cour
d'entrepreneurs, cour à bois et autres
usages similaires
1 case par 45 m² d'occupation au sol du
bâtiment
m) Entrepôt
1 case par 200 m² d'occupation au sol du
bâtiment
n) Établissements industriels
1 case par 30 m² de superficie de
plancher allouée à des fins de bureau.
1 case par 200 m² de superficie de plancher
allouée à un entrepôt.
1 case par 100 m² de superficie de plancher
allouée à la partie restante du bâtiment
industriel.
o) Gîte touristique
1 case par chambre (les cases doivent être
situées ailleurs que dans la cour avant)
p) Garderie (autre que milieu familiale)
1 case par 110 m² d'occupation du bâtiment
q) Habitation unifamiliale
2 cases par logement pour unifamiliale
r)
Habitation bifamiliale
2 cases par logement pour bifamiliale
s)
Habitation multifamiliale
2 cases par logement
t)
Hôtel, Motel, Auberge
1 case par 2 chambres pour les 40
premières chambres plus 1 case par 4
chambres pour l'excédent de 40
u) Lieu de culte
1 case par 6 sièges ou par 50 m²
d'occupation du bâtiment
v)
Pension
de
tous
genres
(maison
d'hébergement, foyer, centre d'accueil)
1 case par unité de logement
w) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou
autres
établissements
pour
boire,
manger
1 case par 10 m² de superficie de plancher
x)
Salon mortuaire
5 cases par salle, plus 1 case par 9,30 m²
de plancher occupé par ces salles
y)
Autres usages non mentionnés
1 case par 25 m² de plancher
STATIONNEMENTS
POUR PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
9.1.3
Lorsque 25 cases de stationnement sont exigées, on doit
prévoir une case de stationnement supplémentaire réservée
pour les personnes à mobilité réduite. Un nombre d'une case
de stationnement supplémentaire réservée pour les personnes
à mobilité réduite s'ajoute à chaque tranche de 50 cases de
stationnement supplémentaire. Les cases doivent être situées
le plus près possible de l'entrée du bâtiment principal. Cet
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
104
article ne s'applique pas pour un stationnement qui dessert
uniquement un usage résidentiel.
AMÉNAGEMENT
DES AIRES DE
STATIONNEMENT
9.1.4
Règlement n° 2024-10
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et
entretenues selon les dispositions suivantes :
a) Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes
de pierres nettes, de gravier ou autres matériaux de
même nature, de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue. Pour un
usage commercial ou industriel, il est obligatoire de
paver les premiers 10 m de toute aire de stationnement.
b) Tout espace de stationnement (à des fins autres que
résidentielles), doit être entouré d'une bordure de béton,
d'asphalte ou de madriers, d'au moins 15 cm de hauteur
et situé à au moins 60 cm des lignes séparatives des
terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement
fixée et bien entretenue.
Toutefois, cette bordure peut être remplacée par un
élément paysager, structural tel, talus, rocaille ou autre,
de façon à bien délimiter chacune des espaces.
c) Chaque case de stationnement doit être accessible en
tout temps.
d) Toute aire de stationnement de plus de 4 cases, sauf si
elle dessert uniquement une habitation unifamiliale ou
bifamiliale, doit être conçue de manière à ce qu'il soit
impossible d'en sortir en reculant sur la voie publique
directement à partir d'une case de stationnement.
e) Les aires de stationnement de plus de 5 cases doivent
intégrer
un
système
d'éclairage
des
aires
de
stationnement conçus de manière à n'éclairer que l'aire
de stationnement (éclairage vers le sol).
f) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent
être pourvues d'un système de drainage dont les
canalisations sont raccordées à un bassin de captage ou
à des puits absorbants. La Ville peut exiger la rétention
des eaux de pluie en attendant leur prise en charge par
le réseau pluvial municipal.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
105
g) Toute aire de stationnement à l'usage du public et
destinée à plus de 5 cases doit, lorsqu'elle est adjacente
à un terrain où l'habitation est autorisée, être munie d'une
clôture non ajourée d'une hauteur de 1,5 m ou d'une haie
de conifère opaque d'une hauteur équivalente, implantée
sur la limite du terrain séparant l'aire de stationnement
du terrain d'habitation. Cette exigence ne s'applique pas
si l'aire de stationnement est située à un niveau inférieur
d'au moins 2 m par rapport au terrain d'habitation.
h) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent
être pourvues d'îlots de verdure. Un îlot de verdure doit
être aménagé et entretenu selon les dispositions
suivantes :
-
Un îlot de verdure doit avoir d'une une largeur
minimale de 2,5 m et une longueur minimale de
5,5 m;
-
Chaque groupe de 10 cases de stationnement
doit comprendre à chaque extrémité un îlot de
verdure;
Exemple d'implantation des îlots de verdure
-
Un îlot de verdure doit être entouré d'une bordure
de béton coulé sur place d'une hauteur hors sol
d'au moins 0,5 m. La bordure peut être
discontinue afin de faciliter le ruissellement des
eaux;
-
Un îlot de verdure doit être composé, au
minimum, d'une surface végétalisée et d'un arbre
à moyen ou grand déploiement pour chaque
tranche complète de 14 m2. L'arbre planté doit
respecter les conditions suivantes :
o
Pour les feuillus, un diamètre minimal du
tronc de 50 mm mesurés à 1,20 m au-
dessus du niveau du sol adjacent.
o
Pour les conifères, une hauteur minimale de
2 m.
o
Les arbres plantés doivent résister à la
sécheresse et au sel de déglaçage.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
106
-
Pour les aires de stationnement de plus de
40 cases, les arbres plantés doivent être à
canopée dense de telle sorte que 30 % de la
surface
minéralisée
du
stationnement
soit
ombragé à maturité de la plantation;
-
Pour les aires de stationnement de plus de
40 cases, une bande végétalisée d'une largeur
minimale de 3 m entre deux rangées de cases
adossées doit être aménagée.
Exemple d'implantation de la bande végétalisée entre
deux rangées de cases adossées et des îlots de
verdure
i) Pour toute aire de stationnement de plus de 10 cases,
seuls les matériaux de revêtement suivants sont
autorisés :
-
Matériau perméable (ex. béton poreux, pavé
drainant) ;
-
Béton, pavés de béton ou pavé uni de couleur
pâle;
-
Pavé alvéolé, pavé de gazon ou pavé perméable
;
-
Matériau inerte, autre que le gravier et les
cailloux, dont l'indice de réflectance solaire est
d'au moins 29, attesté par les spécifications du
fabricant ou par l'avis d'un professionnel (ex. pavé
de granit et quartz).
REMISAGE ET
STATIONNEMENT
DE VÉHICULES
LOURDS OU
RÉCRÉATIFS
9.1.5
Le remisage ou le stationnement de façon régulière d'un
véhicule lourd ou d'un véhicule-outils tels que tracteur, autobus,
chasse-neige, niveleuse ou camion de plus de deux tonnes de
poids total en charge, le remisage ou le stationnement d'un ou
plusieurs camions de dix roues (ou plus) est interdit pour tout
terrain ayant un usage résidentiel.
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Règlement de zonage
106a
Il est interdit de stationner tout véhicule hors des aires de
stationnement.
Le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements
récréatifs tels que roulottes, maisons motorisées, tentes-
roulottes, bateaux et motoneiges est autorisé à condition qu'ils
soient remisés à l'extérieur de la marge avant minimale et non
en façade du bâtiment principal. La marge de recul minimale
latérale et arrière est de 2 m. Il est strictement prohibé d'habiter
une roulotte, une maison motorisée, une tente-roulotte ou un
bateau ainsi remisé.
Du 30 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, le
stationnement des véhicules récréatifs (roulottes, habitations
motorisées, remorques, tentes-roulottes, bateaux) et des
remorques d'utilité est prohibé en cour avant.
Lors du stationnement ou du remisage, une roulotte ne peut être
stabilisée par des vérins ou autres moyens, les auvents doivent
être abaissés ou enroulés, les portes verrouillées et les fenêtres
closes. Il est interdit de remiser ou entreposer une roulotte sur
un terrain vacant.
Il est interdit d'utiliser une roulotte, une tente-roulotte ou un
véhicule récréatif comme résidence permanente. Elle ne peut
être utilisée que lorsqu'elle est installée sur un terrain de
camping, et ce, sur une base saisonnière n'excédant pas
180 jours par année.
REDEVANCE POUR
FIN DE
STATIONNEMENT
9.1.6
Règlement n° 2024-10
Le Conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de
maintenir des cases de stationnement toute personne qui en fait
la demande, moyennant le paiement d'une somme de :
-
1 000 $ par case pour les 5 premières cases;
-
1 750 $ par case pour les 5 cases suivantes;
-
2 500 $ par case pour toute case au-delà de 10.
Cette somme est exigible préalablement à l'émission de tout
permis ou certificat et avant que ne puisse commencer l'usage.
Elle n'est pas remboursable, même lorsque cesse l'usage pour
lequel le stationnement était requis.
Le produit de ce paiement doit servir exclusivement à financer
des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en
matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif.
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Règlement de zonage
106a
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
107
SECTION 2
AIRES DE CHARGEMENT ET DE CHARGEMENT
AIRES DE
CHARGEMENT
ET DE
DÉCHARGEMENT
9.2.1
Toute construction, transformation ou partie de construction
nouvelle devant servir à des fins industrielles, commerciales ou
institutionnelles doit être pourvue d'une aire pour le chargement
et le déchargement des véhicules hors rue, sans empiéter dans
les aires de stationnement.
Cette aire doit être située sur le même terrain que l'usage
principal, soit dans la cour arrière ou latérale.
DIMENSIONS
9.2.3
Chaque unité hors rue de chargement et de déchargement pour
marchandises ou matériaux doit mesurer au moins 3,70 m en
largeur et 9,20 m en longueur, et avoir une hauteur libre d'au
moins 4,30 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de
déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le
domaine public.
ACCESSIBILITÉ
9.2.4
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie
publique directement ou par un passage privé conduisant à la
voie publique et ayant au moins 4,30 m de hauteur libre et 5 m
de largeur. Ces installations devront être implantées à un
minimum de 9 m de l'emprise de la rue.
RAMPE
D'ACCÈS
9.2.5
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne devront
commencer leur pente en deçà de 6 m de l'emprise d'une rue.
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Règlement de zonage
108
CHAPITRE 10
Dispositions relatives aux clôtures, aux murs de
soutènement et haies
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
109
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES
CLÔTURE ET HAIE
10.1
a)
Matériaux
Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux
suivants :
−
Clôture de métal :
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de
conception et de finition propre à éviter toute blessure.
Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être
peinturées au besoin.
−
Clôture de plastique :
Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière
plastique telle la résine de synthèse ou le PVC (chlorure
de polyvinyle) sont autorisées.
−
Clôture de bois :
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois
peint, verni ou teinté à l'exception des clôtures en bois
traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis
d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures
rustiques faites avec des perches de bois.
−
Muret de maçonnerie :
Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs.
−
Une clôture en mailles de fer :
Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit
caoutchouté appliqué en usine n'est permise que pour un
terrain de jeux, un terrain de sport ou pour un terrain
occupé par un édifice public, par un bâtiment utilisé à des
fins industrielles ou agricoles. Ladite clôture doit
cependant être galvanisée, anodisée ou traitée à l'usine
de façon équivalente.
Malgré ce qui précède, les glissières de béton de type
« Jersey » sont autorisées uniquement sur des terrains dont
l'usage est commercial ou industriel, afin d'empêcher l'accès
véhiculaire à un terrain vacant.
Ville de Kingsey Falls
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110
Pour les seuls usages commerciaux, industriels et publics,
l'utilisation de glissière de béton de « type Jersey » pour
circonscrire une aire de stationnement ou une aire de remisage
ou d'entreposage est limitée à une période maximale d'une
année.
Passé ce délai, lesdites glissières devront être enlevées et
remplacées par une clôture conforme au règlement de zonage
en vigueur, ou tout autre type d'aménagement paysager
conforme à la règlementation en vigueur. De plus, le terrain
devra être accessible en tout temps pour les véhicules d'urgence
selon les exigences du Service de sécurité incendie et être
conforme aux lois et règlements applicables.
Toutefois, tous travaux de longue durée qui nécessitent
l'installation de glissières de béton, qui sont entrepris par
l'autorité municipale et qui visent des travaux d'infrastructures,
d'utilités publiques ou touchants à la sécurité civile, sont
exemptés de la limite d'une année précédemment mentionnée.
b)
Implantation
Une clôture, un mur de maçonnerie servant de clôture ou une
haie doivent être situés à une distance d'au moins 1 m de
l'emprise de la rue incluant le trottoir et l'accotement ou le fossé,
ni à moins de 2,5 m du pavage, ni à moins de 2 m de toute borne-
fontaine.
c)
Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un mur de maçonnerie servant de
clôture ou d'une haie est mesurée entre le niveau du sol et le
dessus de la clôture. Lorsque sous la clôture, le mur ou la haie,
on aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce monticule
entre dans le calcul de la hauteur de la clôture, du mur ou de la
haie.
Malgré toute disposition à ce contraire, un terrain de tennis
peut être entouré d'une clôture en mailles de fer ayant jusqu'à
3 m de hauteur. Elle doit être située à au moins 2 m de toute
limite de terrain et à au moins 3 m de tout bâtiment principal.
Pour les autres usages, une clôture en mailles de fer est
autorisée dans les cours latérales et arrière à une hauteur
maximale de 2 m.
Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de
construction ne peut excéder 2 m de hauteur.
Les clôtures installées à des fins agricoles, de même que les
clôtures et les haies entourant un cimetière, n'ont pas de limite
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
111
de hauteur.
Une clôture et une haie ne peuvent excéder 1,4 m dans la cour
avant et 1 m pour un mur de maçonnerie servant de clôture (à
l'exception d'un lot d'angle, où la hauteur maximale est fixée à 2
m, dans la cour avant ne correspondant pas à l'entrée principale
du bâtiment). Sur le reste du terrain, la hauteur maximale pour
une clôture est fixée à 2 m et est illimité pour une haie.
d)
Entretien
1) Toutes clôtures ou murs de maçonnerie doivent être
érigés ou construits selon les règles de l'art, de façon à
résister aux effets de soulèvement par le gel, ou du
fléchissement par le vent ou autre élément naturel ou
non, tout en assurant la sécurité des biens et des
personnes pouvant circuler à proximité;
2) Les clôtures et murs ainsi érigés ou construits doivent
être maintenus en bon état en tout temps, repeintes,
réparées ou redressées au besoin, et toujours
sécuritaires et esthétiques.
FIL BARBELÉ
10.2
Le fil barbelé est autorisé uniquement dans les zones agricoles
« A » à des fins agricoles et dans les Industrielles « I » et doit
être situé au sommet d'une clôture d'au moins 2 m de hauteur
située autour d'une aire d'entreposage extérieure, tourné vers
l'extérieur. Le fil barbelé doit être situé à une distance minimale
de 100 m d'une résidence voisine.
FIL ÉLECTRIFIÉ
10.3
Une clôture de fils électrifiés est autorisée à des fins agricoles
uniquement et lorsque que la clôture est située à une distance
minimale de 100 m d'une résidence voisine.
MUR DE
SOUTÈNEMENT
10.4
a) Un mur de soutènement doit être construit à une distance
minimale de 60 cm de toute ligne de lot.
a) Plusieurs murs de soutènement peuvent être érigés sur un
même terrain, à la condition qu'ils soient distants d'au
moins 1 m.
b) La hauteur maximale est de 1 m dans la cour avant et de
2 m dans les autres cours.
c) Tout mur doit être convenablement entretenu et, le cas
échéant, les pièces de bois doivent être peintes, teintes ou
autrement traitées.
Ville de Kingsey Falls
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112
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
113
CLÔTURE À NEIGE
10.5
Les clôtures à neige sont autorisées du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante. Hors de cette période, la
clôture à neige doit être enlevée.
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114
CHAPITRE 11
Dispositions relatives à l'affichage
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115
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
11.1.1
La construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du
présent chapitre.
La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne
doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré
conformément aux prescriptions du règlement de permis et
certificats.
DÉLAI SUIVANT
LA FIN DES
OPÉRATIONS
11.1.2
Toute enseigne annonçant un établissement qui n'existe plus
doit être enlevée dans un délai maximal de 90 jours suivant la
fin des opérations de l'établissement.
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
11.1.3
Toute enseigne installée avant l'entrée en vigueur des présentes
dispositions bénéficie d'un droit acquis. Cependant, tout
remplacement,
modification
ou
altération,
excluant
le
remplacement de l'ampoule électrique et du ballast, devra être
fait en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire au présent règlement protégé par des
droits acquis perd ce droit lorsque l'établissement qu'elle identifie
a été abandonné, a cessé ou a interrompu ses opérations durant
une période de 6 mois.
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116
ENTRETIEN ET
UTILISATION D'UNE
ENSEIGNE
11.1.4
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. Une enseigne
endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris.
Lorsqu'une enseigne, une affiche, un panneau-réclame, quel
qu'il soit, devient dangereux ou menace la sécurité d'un bâtiment
ou des lieux qu'il occupe ou met en danger la sécurité publique,
il devra être réparé adéquatement ou enlevé aux frais de son ou
de ses propriétaires.
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117
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ENSEIGNES
PERMISES SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.2.1
Dans tout le territoire de la Ville, sont permises, sans certificat
d'autorisation, les enseignes suivantes :
a) Les enseignes émanant de l'administration municipale,
provinciales, fédérales ou scolaire et les enseignes
commémorant un fait historique et les enseignes se
rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi. Les enseignes doivent être
enlevées dans les dix jours suivant l'événement. La
superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la
superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes
n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total
d'enseignes;
b) Le drapeau du Canada et/ou du Québec et/ou de la ville,
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique,
civique, philanthropique, éducatif ou religieux;
c) Une enseigne émanant d'une autorité publique et ayant
trait à la circulation automobile, piétonnière, cyclable ou
ferroviaire. La superficie n'est pas comptabilité dans le
calcul de la superficie totale des enseignes et le nombre
d'enseignes n'est pas comptabilité dans le calcul du
nombre total d'enseignes;
d) Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de
construction
et
identifiant
le
futur
occupant,
l'entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels
responsables du projet, à condition qu'elles soient
enlevées dans les dix jours qui suivent la fin des travaux;
et qu'elles aient une superficie maximale de 3 m² et une
hauteur maximale de 2 m;
e) Les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un
local est à vendre ou à louer. Les enseignes doivent être
érigée sur le terrain en question. Les enseignes doivent
avoir une superficie maximale de 1 m². La superficie
n'est pas comptabilité dans le calcul de la superficie
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
118
totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas
comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
f) Les enseignes directionnelles de moins de 1 m² se
rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement
des véhicules, indiquant l'emplacement des aires de
stationnement, les entrées de livraison, les restrictions
de stationnement et toute autre information destinée à
l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la
condition que ces enseignes ne portent aucune
identification commerciale autre que le nom de
l'établissement auquel elles se réfèrent, et que le nom de
cet établissement n'occupe pas plus de 50 % de la
surface
de
l'enseigne.
La
superficie
n'est
pas
comptabilité dans le calcul de la superficie totale des
enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas
comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
g) Les enseignes annonçant un événement sportif, culturel,
religieux ou une activité de charité, pourvu que ces
enseignes soient installées pour une période maximale
de 30 jours, incluant la période avant, pendant et après
l'événement;
h) Les enseignes temporaires identifiant un établissement
récréatif, résidentiel, commercial ou industriel ou
indiquant la vente de produits ou services érigés en
attendant la réception d'une enseigne permanente pour
laquelle la demande d'un certificat d'autorisation a été
déposée;
i) Les enseignes relatives aux heures d'ouverture des
commerces, aux cartes de crédit, aux numéros de
téléphone, aux journaux et périodiques, aux systèmes
d'alarme, pourvu qu'elles regroupent ces informations à
l'entrée de l'établissement auquel elles font référence. La
superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la
superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes
n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total
d'enseignes;
j) Un enseigne affichant le menu des restaurants, pourvu
qu'il n'excède pas 0,50 m². La superficie n'est pas
comptabilité dans le calcul de la superficie totale des
enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas
comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
k) Les
enseignes
d'identification,
pourvu
qu'elles
n'excèdent pas 1 m². La superficie n'est pas comptabilité
dans le calcul de la superficie totale des enseignes et le
nombre d'enseignes n'est pas comptabilité dans le calcul
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
119
du nombre total d'enseignes;
l) Les panneaux-réclame émanant de l'autorité publique,
d'une superficie maximale de 1 m². Ces enseignes ne
sont pas comptabilisées dans le nombre des enseignes
total autorisées;
m) Les enseignes ou le lettrage sur vitrine couvrant un
maximum de 50 % de la superficie de la vitrine. La
superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la
superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes
n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total
d'enseignes;
n) Une seule enseigne portative, de type sandwich ou
autre, seulement lorsqu'il s'agit d'un usage saisonnier,
d'une superficie maximale de 2 m². La superficie n'est
pas comptabilité dans le calcul de la superficie totale des
enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas
comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes.
Toutefois, elle ne peut être installée que 90 jours par
année maximum;
o) Une enseigne identifiant un service public (téléphone,
poste, etc.) d'une superficie maximale de 0,40 m2. La
superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la
superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes
n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total
d'enseignes;
p) Une enseigne temporaire indiquant la vente de produits
de la ferme à un kiosque d'une superficie maximale de
1 m²;
q) Les enseignes annonçant une vente de garage. Celles-
ci doivent être affichées au plus tôt 24 heures avant le
début de la vente et doivent être enlevées au plus tard
5 jours après la fin de la vente;
r) Une enseigne lumineuse identifiant l'ouverture ou la
fermeture d'un établissement commercial (ouvert/fermé)
d'une superficie maximale de 0,20 m². La superficie n'est
pas comptabilité dans le calcul de la superficie totale des
enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas
comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
s) Une enseigne temporaire rigide ou en matériau non rigide
de type bannière, banderole, fanions, drapeaux, etc., se
rapportant à un commerce annonçant un événement
spécial, tel que des soldes, un nouveau produit, etc., peut
être installée au maximum 20 jours par année.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
120
L'utilisation de ce type d'enseigne est permise aux
conditions suivantes :
1- un maximum de 2 enseignes temporaires est
permis;
2- la superficie maximale d'une enseigne temporaire
est de 3 m²;
3- L'enseigne doit être installée à au moins 3 m de
l'emprise de rue et 2 m des autres limites de
propriété;
4- en aucun cas, ce type d'enseigne ne peut être
supporté par des poteaux d'utilités publiques.
t) L'affichage placé à l'intérieur d'un bâtiment.
u) Les tableaux indiquant les heures des offices et les
activités religieuses, placés sur le terrain des édifices
destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m².
La superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la
superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes
n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total
d'enseignes.
ENSEIGNES
PERMISES AVEC
UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.2.2
Dans tout le territoire de la ville, sont permises, avec un certificat
d'autorisation, les enseignes suivantes :
a) les enseignes relatives à une activité artisanale ou
professionnelle pratiquée à domicile identifiant le nom,
l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type
d'usage qu'il pratique à son domicile;
b) les enseignes identifiant un établissement récréatif,
résidentiel, commercial ou industriel;
c) les enseignes identifiant un établissement public et
l'organisme qui en est responsable;
d) les enseignes pour une résidence de tourisme;
e) les enseignes pour un projet de développement;
f) les enseignes relatives à la vente de produits ou services.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
121
ENSEIGNES
INTERDITES
11.2.3
Dans tout le territoire de la ville, sont interdites les enseignes
suivantes :
a) Les enseignes sous forme de bannières ou de
banderoles, ainsi que les affiches en papier, en carton
ou autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur
des panneaux d'affichage, à l'exception des enseignes
autorisées en vertu de l'article 11.2.1, paragraphe a), g),
h), n) et s).
b)
Les enseignes mobiles ou installées, montées ou
fabriquées sur un véhicule roulant, une remorque ou un
autre dispositif ou appareil mobile sont prohibées sur tout
le territoire de la ville. Cette disposition ne doit,
cependant,
être
interprété
comme
interdisant
l'identification des camions, des automobiles ou autres
véhicules à caractère commercial, non plus comme
permettant le stationnement d'un camion, d'une
remorque
ou
d'un
autre
véhicule
portant
une
identification commerciale dans l'intention manifeste de
l'utiliser comme enseigne;
c)
Les
enseignes
clignotantes
et,
notamment,
les
enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux
communément employés sur les voitures de police, les
ambulances et les véhicules de pompiers, de même que
toute enseigne dont l'éclairage est, en tout ou en partie,
intermittent;
d)
L'usage d'ampoules électriques de n'importe quel type
comme partie intégrante d'une enseigne;
e)
Les enseignes à mouvement rotatif, alternatif ou autre de
même type (enseigne pivotante);
f)
Les enseignes animées ou numérique, sauf lorsqu'elle
émane d'une autorité publique;
g)
Toute enseigne empruntant une forme humaine ou
animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle
soit sur un plan plat ou gonflé;
h)
Toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit
ou sur le recouvrement d'un bâtiment, à l'exception d'une
fresque et d'une murale artistique ou d'une inscription
d'identification d'une exploitation agricole peinte sur un
silo;
i)
Les enseignes placées sur un toit ou de manière à
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
122
obstruer une issue;
j)
Les enseignes conçues de façon à ressembler à une
indication, enseigne ou signal de la circulation routière,
sauf si elles sont utilisées pour des fins de circulation
routière.
k)
Les enseignes gonflables;
l)
Les enseignes ou le lettrage sur vitrine couvrant plus de
75 % de la superficie de la vitre.
MATÉRIAUX
PROHIBÉS
11.2.4
Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la
réclame est apposée sur les supports suivants :
a) Le bois contreplaqué ou bois compressé « plywood » non
peint, non teint ou non protégé contre les intempéries;
b) le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou
ondulés, le plastique gaufré ou ondulé de même que le
carton-mousse « Foamcore », sauf dans le cas des
enseignes électorales conformément aux dispositions du
présent chapitre.
LOCALISATION ET
IMPLANTATION
11.2.5
La distance minimale d'une enseigne à une ligne de lot est de 2
m, incluant la projection au sol de l'enseigne.
Les
enseignes
peuvent
être
installées
à
plat
ou
perpendiculairement sur le mur extérieur d'un bâtiment, ou sur un
muret, sur un poteau ou un socle.
Aucune enseigne annonçant un commerce ou une industrie ne
peut être installée sur un autre terrain que celui occupé par
l'établissement qui s'annonce, sauf dans le cas d'enseignes
communautaires identifiant le parc industriel et ses entreprises.
NOMBRE
11.2.6
Une seule enseigne à plat ou perpendiculaire peut être installée
pour chaque établissement commercial sur chacun des murs
extérieurs donnant sur une rue ou sur une aire de stationnement.
Une seule enseigne ou module d'enseignes peut être installé sur
un muret, un poteau ou un socle, dans une seule des cours
donnant sur une rue, et ce, pour chaque bâtiment, que celui-ci ne
compte qu'un seul ou plusieurs établissements commerciaux ou
industriels.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
123
AIRE ET
DIMENSIONS
11.2.7
Pour un usage public, la superficie maximale d'une enseigne
est de 4 m².
Pour les usages commerciale, industrielle ou agricole, la
superficie maximale d'une enseigne à plat installée sur un même
mur extérieur est de 1 m² pour chaque mètre de longueur du mur,
jusqu'à concurrence de 10 m².
Une enseigne perpendiculaire ne peut empiéter de plus d'un
mètre au-dessus d'une cour.
L'aire totale d'un module d'enseignes sur poteau ne doit pas
excéder 1 m² pour chaque mètre de largeur du terrain, jusqu'à
concurrence de 10 m², et le point le plus bas du module ne doit
pas être à moins de 2 m du sol.
Dans le cas d'un bâtiment regroupant au moins 5 commerces,
l'aire totale du module d'enseigne sur poteau ne doit pas excéder
1 m² pour chaque mètre de largeur de terrain, jusqu'à
concurrence de 20 m². Le point le plus bas du module ne doit
pas être à moins de 2 m du sol.
HAUTEUR
11.2.8
Une enseigne située à moins de 5 m d'une ligne de rue doit être
à une hauteur minimale de 2 m du sol.
La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 5 m.
La hauteur maximale d'un module d'enseignes sur poteau
accompagnant un bâtiment regroupant au moins 5 commerces
est de 10 m.
BOITIERS
11.2.9
Chaque enseigne doit disposer de son propre boîtier ou
encadrement et ne pas être attachée à une enseigne adjacente.
Toutes les enseignes apposées sur une marquise doivent être
installées longitudinalement et parallèlement au pourtour de la
marquise, et avoir les unes et les autres une hauteur identique
n'excédant pas la marquise.
MATÉRIAUX ET
COULEUR
11.2.10
Toute enseigne doit être fabriquée de bois teint, peint ou verni, de
bronze, de maçonnerie ou de métal peint, ou de plastique, de
plexiglass ou de tout autre matériau synthétique. Le support doit
être fabriqué de bois teint, peint ou verni, de maçonnerie,
d'aluminium ou de métal peint.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
124
ÉCRITURE ET
CONTENU
11.2.11
L'enseigne doit seulement comprendre le nom de l'établissement,
l'adresse, le numéro de téléphone, le sigle ou le logo, ainsi que
l'identification des services offerts.
Lorsqu'il y a plusieurs établissements commerciaux ou industriels
dans un même bâtiment, les enseignes doivent seulement
comprendre le nom des établissements avec leurs sigles ou logos.
Les enseignes communautaires peuvent indiquer l'adresse des
établissements ou un symbole directionnel, ainsi que les numéros
de téléphone.
Toutes les écritures apparaissant sur les enseignes doivent être
peintes, sculptées ou en vinyle.
Toutes les écritures doivent être exemptes de fautes
d'orthographes ou grammaticales et être conformes au bon usage
de la langue d'affichage.
ÉCLAIRAGE
11.2.12
Les enseignes doivent être éclairées par translucidité ou par
réflexion.
La source lumineuse doit être disposée de telle sorte qu'aucune
lumière ne soit projetée hors du terrain de l'enseigne.
Toute enseigne sur poteau, ou toute enseigne installée à une
hauteur inférieure à 4,5 m, doit être alimentée en électricité par
des fils souterrains.
CALCUL DE LA
HAUTEUR
11.2.13
Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte
de toute la structure de l'enseigne et de son support. La hauteur
se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de ladite enseigne.
CALCUL DE LA
SUPERFICIE
11.2.14
Le calcul de la superficie totale d'une enseigne est déterminé par
une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites de
l'enseigne à ses extrémités, à l'exclusion des montants ou
structures servant à fixer cette dernière.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles,
logos, marques de commerces ou signes divers appliqués
directement sur un bâtiment sans arrière-plan, sur un bâtiment,
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
125
une marquise, une surface vitrée, un poteau, un socle ou un
muret, la superficie de cette enseigne correspond à la superficie
du plus petit polygone imaginaire à angles droits ceinturant, au
plus près, chaque élément du message, incluant l'espace
compris entre les lettres et l'espace compris entre une lettre et
un signe diacritique ou un signe de ponctuation.
Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune
de ses faces, la superficie est celle d'un des 2 côtés seulement.
Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés
identiques, la superficie de chaque face additionnelle sera
considérée comme celle d'une nouvelle enseigne.
NORMES
APPLICABLES À
UNE ENSEIGNE
DE PROJET DE
DÉVELOPPEMENT 11.2.15
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, pour
un projet de développement résidentiel, commercial ou
industriel, une enseigne identifiant le projet de lotissement ou un
projet de développement est autorisée, à condition de respecter
les dispositions suivantes :
a)
Un maximum de 2 enseignes par projet est permis.
b)
La superficie maximale de l'enseigne est de 4,50 m².
c)
La hauteur maximale de l'enseigne est de 5 m par rapport
au niveau moyen du sol environnant.
d)
L'enseigne doit être installée sur poteau ou sur muret et
son implantation doit être conforme aux dispositions de la
réglementation applicables en la matière.
e)
L'enseigne doit être faite en bois ou de matériaux non
réfléchissants.
f)
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
g)
Seules les informations suivantes doivent apparaître sur
l'enseigne :
1)
Le nom du projet. Celui-ci ne doit pas occuper plus
des deux tiers de la superficie de l'enseigne.
2)
Les renseignements concernant la vente des
terrains ou des immeubles : numéro de téléphone,
personne-ressource et direction du bureau de vente.
3)
Un plan du projet de lotissement.
NORMES
APPLICABLES
À UNE
STATION-SERVICE 11.2.16
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, pour
une station-service, jumelés ou non à des lave-autos et/ou des
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
126
dépanneurs et/ou restaurant, les dispositions suivantes sont
spécifiquement autorisées :
a) Un maximum de quatre enseignes, excluant les
enseignes aménagées sur le pourtour de la marquise de
la station-service et sur les pompes d'essence. Lorsque
localisée sur un lot de coin, une enseigne à plat
supplémentaire est autorisée.
b) Les enseignes aménagées sur le pourtour de la marquise
de la station-service peuvent occuper au maximum 35 %
de chacun des côtés de ladite marquise et doivent
seulement comprendre le nom de l'entreprise et/ou le
logo de l'entreprise et/ou le prix de l'essence.
c) Nonobstant toute autre disposition, le prix de l'essence
peut être composé d'une enseigne animée et la superficie
maximale est de 1 m².
Seul le logo de l'entreprise est autorisé sur les pompes
d'essence.
d) La superficie maximale d'une enseigne sur poteau est de
7,50 m².
e) La distance minimale entre une enseigne sur poteau(x)
ou sur socle et un bâtiment est de 2 m.
NORMES
APPLICABLES À
UNE ENSEIGNE
POUR UN USAGE
INTÉGRÉ À UNE
HABITATION
11.2.17
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, une
enseigne annonçant une activité commerciale ou industrielle
intégrée à une habitation est autorisée aux conditions suivantes :
a) une seule enseigne est autorisée par établissement;
b) la superficie maximale d'une enseigne posée à plat est de
1,50 m² dans une zone commerciale et 0,50 m² dans les
autres zones et elle doit avoir une saillie inférieure à 10 cm;
c) la superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de
1,50 m² dans une zone commerciale et 0,50 m² dans les
autres zones et elle doit être installée au niveau du rez-de-
chaussée seulement;
d) la superficie maximale d'une enseigne sur poteau ou sur
socle est de 1,50 m² dans une zone commerciale et 0,50 m²
dans les autres zones. L'enseigne doit être située à une
distance supérieure à 5 m de l'emprise d'une rue. La hauteur
maximale de l'enseigne est de 2 m.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
127
NORMES
APPLICABLES À
UNE ENSEIGNE
POUR UNE
RÉSIDENCE DE
TOURISME 11.2.18
Une seule enseigne identifiant une résidence de tourisme est
autorisée aux conditions suivantes :
a) seules les informations suivantes peuvent apparaître sur
l'enseigne :
une reproduction de l'insigne de classification de
Tourisme Québec;
les inscriptions « vacant » ou « non vacant »;
le numéro de téléphone et l'adresse internet;
l'adresse.
b) la superficie maximale d'une enseigne posée à plat ou
perpendiculaire à un mur est de 0,50 m² et elle doit avoir
une saillie inférieure à 10 cm.
NORMES
APPLICABLES À
UNE ENSEIGNE
NUMÉRIQUE 11.2.19
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, les
dispositions suivantes sont spécifiquement autorisées pour une
enseigne numérique :
a) Une enseigne numérique est autorisée et elle doit
émaner de l'autorité municipale.
b) Une enseigne numérique doit respecter les conditions
suivantes en ce qui concerne la programmation et au
message soit :
1. L'enseigne doit être munie d'un dispositif d'ajustement
de l'intensité d'éclairage programmable;
2. Les messages clignotants, déroulants, en mouvement
ou de type vidéo sont interdits;
3. Le message doit demeurer fixe pour une durée
minimale de dix secondes. Le message et la transition
entre les messages ne doivent comporter aucune
animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité
lumineuse;
4. Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus
foncé que le texte.
c) Une enseigne numérique doit respecter les conditions
suivantes en ce qui concerne les dimensions et son
implantation :
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128
1. Il est interdit d'installer une enseigne sur un mur
de façon perpendiculaire;
2. La superficie maximale de l'écran de l'enseigne
électronique est de 5 m²;
3. La hauteur maximale du sommet de l'écran de
l'enseigne ne doit jamais excéder la hauteur du
bâtiment ou un maximum de 5 m lorsque la
hauteur du bâtiment excède ce nombre;
4. Lorsqu'une enseigne est installée sur une
enseigne collective, la superficie totale maximale
des enseignes d'identification accompagnant
l'enseigne animée ne doit pas excéder celle de
l'enseigne animée;
5. L'aménagement d'une aire d'isolement au pied
de l'enseigne au sol est obligatoire. La largeur
minimale de l'aire d'isolement autour de
l'enseigne est d'un mètre. L'aire doit être plantée
d'arbustes et/ou de fleurs.
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Règlement de zonage
129
CHAPITRE 12
Dispositions relatives aux rives et au littoral
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Règlement de zonage
130
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
AUX RIVES ET AU LITTORAL
SECTION 1
RIVES
GÉNÉRALITÉS
12.1.1
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable de la Municipalité.
MESURES RELATIVES
AUX RIVES
12.1.2
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions
et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
131
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite
de la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan
de zonage;
-
une bande minimale de protection de 5 m devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de 5 m doit
obligatoirement être conservée dans son état naturel si
elle ne l'est déjà;
-
le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 50 % en tout temps dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé;
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
132
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture
de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la
rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces
fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise
à la condition de conserver une bande minimale de
végétation de 3 mètres s'étendant vers l'intérieur des terres
et dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du
talus;
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
133
les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à la section 2 du présent chapitre;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de public.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
134
SECTION 2
LITTORAL
GÉNÉRALITÉS
12.2.1
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable de la Ville.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable de la Ville.
MESURES RELATIVES
AU LITTORAL
12.2.2
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée
ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas
où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours
d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
135
sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions
et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
136
SECTION 3
ZONES INONDABLES
AUTORISATION
PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS DANS
LES PLAINES
INONDABLES
12.3.1
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui
sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la
libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité
des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable de la Ville.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une
autorisation préalable de la Ville.
MESURES RELATIVES À
LA ZONE DE GRAND
COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
12.3.2
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable
(récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones
de grand courant de celles de faible courant sont en principe
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes
suivants.
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés
dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral:
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
137
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous
les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités
de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de
la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout
ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou
des ouvrages existants; l'installation prévue doit être
conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence
ou d'un établissement existant par un puits tubulaire,
construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions du règlement de construction;
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
138
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai
et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas,
seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j) les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai
ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
a) les piscines et constructions accessoires, sans mesure
d'immunisation, aux conditions suivantes :
- la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit
pas excéder 30 m², les piscines ne sont pas comptabilisées
dans ce maximum;
- l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à
des remblais, même si un régalage mineur peut être
effectué pour l'installation d'une piscine hors-terre et à
l'exception des déblais inhérents à l'implantation d'une
piscine creusée. Dans ce dernier cas, les matériaux
d'excavation doivent être éliminés hors de la zone
inondable. Il est aussi possible d'enlever la couche
supérieure de sol et de la remplacer par un matériel ayant
une meilleure capacité portante, tel du gravier, en
demeurant toutefois au niveau initial. Le régalage consiste
à aplanir une surface sans y effectuer d'ajout de matériaux;
- les bâtiments (garage, remise, serre, cabanon, etc.) et les
constructions (patio, terrasse, pergola, thermopompe, etc.)
doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire
sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors
d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des
eaux. Ils peuvent reposer sur des dalles de béton (ex :
dalles de patio), des blocs de béton ou des madriers de
bois afin que le plancher ne touche pas directement au sol,
pour une question de stabilité.
b) les travaux qui ont reçus l'autorisation de la MRC via le
processus de dérogation prévu au schéma d'aménagement
et de développement numéro 200. Les constructions,
ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1°
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée
et de sortie de contournement et de réalignement dans
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
139
l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y
compris les voies ferrées;
2°
les voies de circulation traversant des plans d'eau et
leurs accès;
3°
tout projet de mise en place de nouveaux services
d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels
que
les
pipelines,
les
lignes
électriques
et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs
et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
4°
les puits communautaires servant au captage d'eau
souterraine;
5°
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se
situant au-dessus du niveau du sol;
6°
les stations d'épuration des eaux usées;
7°
les ouvrages de protection contre les inondations
entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou
organismes, ainsi que par les municipalités, pour
protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les
construction et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
8°
les travaux visant à protéger des inondations, des
zones enclavées par des terrains dont l'élévation est
supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de
100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites;
9°
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la
construction navale et aux activités maritimes ou
portuaires;
-
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités agricoles, industrielles, commerciales ou
publiques;
-
l'agrandissement d'une construction en conservant
la même typologie de zonage;
10° les
installations
de
pêche
commerciales
et
d'aquaculture;
11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins
récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec
des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou
de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les
ouvrages de protection contre les inondations e t les
terrains de golf;
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
140
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
13° les barrages à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
À l'intérieur d'une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans
ou 0-100 ans), la reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par
suite d'une inondation, est interdite.
EXCEPTION
PASSERELLE
12.3.3
En vertu de l'article 75 du schéma d'aménagement et de
développement (deuxième génération) de la MRC d'Arthabaska,
une dérogation a été accordée pour l'implantation d'une
passerelle d'environ 64 m de longueur sur la rivière Nicolet Sud-
Ouest à environ 170 m en amont du pont du boulevard Marie-
Victorin, sur le lot 5 739 664 du cadastre du Québec et une partie
du lot 5 740 185 du cadastre du Québec. La dérogation est
également valide pour l'aménagement de sentiers piétonniers
se rendant à la passerelle dans le parc municipal situé sur le lot
5 740 134 du cadastre du Québec. La construction de cette
passerelle et des sentiers doit respecter les mesures
d'immunisation prévues au règlement de construction.
MESURES RELATIVES À
LA ZONE DE FAIBLE
COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
12.3.4
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont
interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés;
Dans cette zone peuvent être permis des constructions,
ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation
différentes de celles prévues au règlement de construction mais
jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme à cet effet par la MRC.
L'agrandissement
d'un
bâtiment
existant,
principal
ou
secondaire, est autorisé à l'intérieur d'une zone de faible courant
(récurrence 20-100 ans). Les travaux d'agrandissement doivent
respecter les mesures d'immunisation prévues au règlement de
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141
construction.
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142
CHAPITRE 13
Dispositions relatives à l'implantation
à proximité de certaines activités contraignantes
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143
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR
OU À PROXIMITÉ DE CERTAINS SITES OU OUVRAGES
PRISE D'EAU DE
CONSOMMATION
13.1.1
Les dispositions suivantes s'appliquent à proximité d'une prise
d'eau de consommation desservant plus d'un usager, à
l'exception d'une prise d'eau implantée dans un plan d'eau :
a) aucune activité, aucun usage, ni aucun ouvrage n'est
autorisé à moins de 30 m de la prise d'eau, à l'exception
de tout ouvrage nécessaire ou connexe au captage
d'eau tel que poste de pompage, réservoir, surpresseur;
b) aucune
installation
d'élevage,
aucune
installation
septique ni aucun épandage d'engrais de ferme n'est
autorisé à moins de 100 m de la prise d'eau;
c) aucune carrière ou sablière, aucun site d'élimination des
déchets et aucun centre de transfert de produits
dangereux ne sont autorisés à moins de 300 m de la
prise d'eau.
BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL
13.1.2
Les dispositions suivantes s'appliquent à proximité d'un
bâtiment résidentiel :
a) aucune carrière ou sablière, aucun site d'élimination des
déchets et établissement de traitement de déchets ou de
boues, aucun poste de distribution d'énergie électrique et
aucun usage industriel de « Classe C » à moins de 60 m
d'un bâtiment résidentiel. Cette distance est réduite de 60 à
30 m si l'usage industriel est séparé du bâtiment résidentiel
projeté par un écran-tampon d'une profondeur minimale de
3 m.
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144
DÉPÔTS DE
NEIGE USÉE
13.1.3
Dans une bande de 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac, aucun
dépôt de neige usée ne doit être fait.
L'aménagement d'un nouveau site de dépôt de neige usée devra
respecter les conditions suivantes :
a) obtenir un certificat d'autorisation du Ministère du
Développement durable, Environnement et lutte contre les
changements climatiques;
b) aménager une bande boisée ayant une profondeur
minimale de 10 m ou un mur antibruit ou un mur végétal au
pourtour du site.
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145
SECTION 2
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
TRAVAUX À DES
FINS PRIVÉES
13.2.1
Il sera permis d'implanter à des fins agricoles de nouvelles
carrières et sablières aux conditions suivantes :
a) pour l'abaissement de buttes, talus et autres;
b) pour la mise en valeur agricole devront se faire aussitôt les
travaux terminés;
c) les travaux devront être conformes à la LPTAA.
NOUVELLES
CARRIÈRES ET
SABLIÈRES
13.2.2
Lorsqu'autorisé dans les grilles de spécification, il est permis
d'implanter de nouvelles carrières et sablières selon les
conditions suivantes :
a) les carrières et sablières ne peuvent en aucun temps servir
pour l'entreposage de débris métalliques ou autres ou être
convertis en site d'enfouissements de quelque nature;
b) le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme
d'exploitation (trois mois à l'avance);
c) si le projet de carrière et sablière se situe en zone agricole
permanente, une autorisation doit être obtenue de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec;
d) aucune habitation ne peut être situé à moins de 600 m de
l'aire d'exploitation d'une carrière, n'y a moins de 150 m de
l'aire d'exploitation d'une sablière, sauf s'il s'agit d'une
habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l'exploitant.
e) un écran-tampon d'une profondeur minimale de 3 m, d'une
hauteur minimale de 2 m et composé d'au moins 60 % de
conifères, doit être aménagé sur tout terrain occupé par une
carrière ou une sablière, lorsque le terrain est adjacent à un
bâtiment résidentiel. L'écran-tampon doit être aménagé sur le
terrain, le long des lignes séparatrices avec le bâtiment
résidentiel, et former un écran continu au plus tard 3 ans
après la plantation.
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146
f)
tout terrain occupé par une carrière ou une sablière en
exploitation ou non, doit être entouré d'une bande non
exploitée de 60 m de profondeur, ceinturant l'ensemble du
terrain à l'intérieur de ses limites.
g) l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit respecter les
distances minimales suivantes:
-
75 m de tout ruisseau, rivière, lac, marécage;
-
1 000 m de tout puits, source ou autre prise d'eau
servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal
ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui
détient le permis prévu à l'article 32.1 de la LQE.
SITE INEXPLOITÉ
13.2.3
Une sablière, une carrière ou une gravière qui n'est plus
exploitée doit être renaturalisée conformément aux dispositions
applicables en vertu du Règlement sur les carrières et sablières
(Q-2, r.7).
Le site doit être remblayé afin de combler tout trou qui pourrait
se remplir d'eau et devenir un lac.
De plus, l'exploitant ou le propriétaire doit prendre les mesures
nécessaires afin que le site soit et reste sécuritaire.
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147
SECTION 3
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION 13.3.1
La distance minimale à respecter entre, d'une part, l'installation
d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part,
un bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées, à l'exception de galeries,
perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes
d'accès.
Pour tous les autres sites, les distances séparatrices minimales
à respecter sont calculées selon la formule suivante :
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation
d'élevage
Sept paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la
formule :
A :
Le paramètre A correspond au nombre maximum
d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau du paragraphe a) de l'article
13.3.2 du présent règlement.
B :
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est
établi en recherchant dans le tableau figurant au
paragraphe b) de l'article 13.3.2 du présent règlement, la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour
le paramètre A.
C :
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau
du paragraphe c) de l'article 13.3.2 du présent
règlement, présente le potentiel d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux de ferme.
D :
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau
du paragraphe d) de l'article 13.3.2 du présent
règlement, fournit la valeur de ce paramètre au regard du
mode de gestion des engrais de ferme.
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148
E :
Le paramètre E renvoie au type de projet. Selon qu'il
s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une
entreprise déjà existante, le paragraphe e) de l'article
13.3.2 du présent règlement présente les valeurs à
utiliser; un accroissement de 226 unités animales et plus
est assimilé à un nouveau projet.
F :
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce
paramètre figure au paragraphe f) de l'article 13.3.2 du
présent
règlement.
Il
permet
d'intégrer
l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée. Au fur et à mesure que de nouveaux modes de
gestion systémiques, de nouveaux équipements ou
nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que
leur accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui
est reconnu.
G :
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du
type d'unité de voisinage considéré. Le paragraphe g) de
l'article 13.3.2 du présent règlement précise la valeur de
ce facteur.
Malgré le paragraphe A : du troisième alinéa, à l'intérieur d'une
zone agricole « A », une distance séparatrice minimale de 25 m
s'applique entre une maison d'habitation et une installation
d'élevage comportant 10 unités animales ou moins, lorsque
cette installation d'élevage est située sur un terrain dont l'usage
principal est l'habitation. Si la distance obtenue par l'application
du paragraphe A : est supérieure à 25 m, la plus sévère des
deux normes s'applique.
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
13.3.2
La distance minimale à respecter est obtenue par la formule B x
C x D x E x F x G. Le paramètre A est nécessaire pour
déterminer le paramètre B. Les paramètres A à G sont établis à
partir des tableaux des paragraphes a) à g).
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149
a)
Nombre d'unités animales (paramètre A) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
Veaux de moins de 225 kilogrammes
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
(1)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessus en fonction du nombre prévu.
Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période
d'élevage. Pour toute espèce animale non mentionnée, un poids vif de 500 kg
équivaut à une unité animale.
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b)
Distances de base (paramètre B)
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155
c)
Charge d'odeur par animal (paramètre C) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Autruches, émeus
Alpagas, lamas
Bovins de boucherie, bisons
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Cerfs, wapitis
Chevaux, poneys, ânes
Chèvres
Dindons, volailles autres que les poules
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller / gros poulets
poulettes
Renards
Sangliers
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
Visons
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
0,8
1,0
0,8
1,1
(1) Pour toute autre espèce animale, utiliser le paramètre C = 0,8.
d)
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons, chèvres,
autruches, émeus, bisons, cerfs, lamas, alpagas, wapitis
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers, bisons
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
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156
e)
Type de projet (paramètre E) (1)
Augmentation (2)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (2)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus
ou nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
(1) S'applique à un nouveau projet ou à l'augmentation du nombre d'unités animales (U.A.) d'une
installation d'élevage existante.
(2) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E = 1.
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157
f)
Facteur d'atténuation (paramètre F)
Le paramètre F est calculé selon la formule F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage :
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation :
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Nouvelle technologie :
haies brise-vent ou boisé existant (2)
-
une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire
les distances lorsque son efficacité est éprouvée
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
F3 (1)
0,7
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
(1) Le facteur F3 est établi par le gouvernement lors de l'accréditation de la nouvelle
technologie. S'il ne s'agit pas d'une nouvelle technologie, la valeur F3 est fixée à 1.
(2) Les dispositions de l'article 13.3.5 s'appliquent.
g) Facteur d'usage (paramètre G) (1)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Maison d'habitation (2)
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation, excluant les zones industrielles
(I-2, I-3, I-4 et I-5)
1,5
(1) Une distance minimale de 6 m doit être maintenue entre une installation d'élevage et une ligne délimitant
un terrain.
(2) Excluant l'habitation de l'exploitant.
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158
h) Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment
d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé
par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par
quelque autre cause, la Municipalité devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité1 et que
l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisé en conformité
avec les règlement en vigueur de manière à améliorer la
situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de
l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième
paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues
à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a
impossibilité de respecter les normes exigées dans la
réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du
règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la
reconstruction du bâtiment principal et des constructions
accessoires2.
1
En vertu du paragraphe 18 de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut
déterminer une période de temps qui ne peut être inférieure
à six mois pour l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un
usage,
2
En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité
peut accorder une dérogation mineure si une personne ne
peut respecter la réglementation en vigueur dans les cas où
son application a pour effet de causer un préjudice sérieux
au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être
accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété.
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159
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À UN
LIEU D'ENTREPOSAGE
DES LISIERS
13.3.3
Le présent article s'applique à un lieu d'entreposage des lisiers
situé à plus de 150 m d'une installation d'élevage.
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à
l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices
doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité
de réservoir de 1 000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B
correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, seul
le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'élimination des lisiers (1)
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité (2)
d'entreposage
(m³)
Maison
d'habitation
(m)
Immeuble
protégé
(m)
Périmètre
d'urbanisation,
excluant les zones
industrielles
(I-2, I-3, I-4, I-5)
(m)
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1)
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2)
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou
les données du paragraphe A.
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160
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À
L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE
FERME
13.3.4
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte
des distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit :
Distance requise (en mètres) de toute
maison d'habitation, d'un immeuble
protégé et d'un périmètre
d'urbanisation, excluant les zones
industrielles (I-2, I-3, I-4, I-5)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
citerne, lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
citerne, lisier incorporé
en moins de 24 h
25
x1
aspersion
par rampe
25
x1
par pendillard
x1
x1
incorporation simultanée
x1
x1
Fumier
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
x1
frais, incorporé en moins de 24 h
x1
x1
compost désodorisé
x1
x1
X1 = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'un
périmètre d'urbanisation.
HAIE BRISE-VENT
OU BOISÉ
EXISTANT
13.3.5
Une haie brise-vent ou boisé existant aménagé dans le cadre
de l'application d'un facteur d'atténuation (paramètre F) pour le
calcul d'une distance séparatrice relative à une installation
d'élevage doit respecter les dispositions suivantes :
Tableau 1 - Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent (1)
Caractéristique
Description
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense. La densité
moyenne recherchée devrait correspondre à
celle de la haie de la figure suivante :
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161
Caractéristique
Description
Hauteur
8 mètres minimum.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à
la longueur du lieu à la source des odeurs et
avoir une distance supplémentaire minimale
de 30 mètres à chaque extrémité.
Nombre de rangées d'arbres
3
Composition et arrangement des
rangées d'arbres (2)
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes
espacés de deux mètres.
Une rangée de peupliers hybrides espacés de
3.
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes
(ex. : épinettes blanches) espacés de trois
mètres.
Espacement entre les rangées
De 3 à 4 mètres au maximum.
Distance entre la haie et le bâtiment
d'élevage et distance entre la haie et
le lieu d'entreposage des déjections
animales
Minimum de 30 mètres et maximum de 60
mètres.
Si la haie brise-vent se trouve à une distance
inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10
mètres), la distance mesurée doit être validée
par un spécialiste de la ventilation ou de
l'aménagement de bâtiments et de structures.
Distance minimale entre la source des
odeurs et le lieu à protéger
Minimum de 150 mètres.
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien
assidus pour assurer une bonne reprise et
une bonne croissance, de façon que la haie
offre rapidement une protection efficace
contre les odeurs et qu'elle la maintienne.
Des inspections annuelles, dont une est
réalisée tôt au printemps, sont nécessaires
pour évaluer les dégâts occasionnés par
l'hiver, les rongeurs ou toute autre origine. Un
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
162
Caractéristique
Description
entretien rigoureux doit être fait selon les
besoins, notamment :
- un désherbage;
- le remplacement des végétaux morts;
- une taille de formation ou d'entretien.
Note de renvoi :
(1) Une haie de végétaux peut avoir besoin de 10 à 12 ans avant d'atteindre le niveau
de rendement minimal.
(2) Toutefois, un modèle différent qui procurerait une densité équivalente à celle du
modèle proposé serait acceptable.
Tableau 2 - Caractéristiques essentielles d'un boisé existant
Caractéristique
Description
Hauteur
Minimum de 8 mètres.
Largeur (1)
Minimum de 15 mètres.
Longueur
Voir les caractéristiques défini d'une haie
brise-vent au tableau 1.
Distance entre le boisé et le bâtiment
d'élevage et distance entre le boisé et
le lieu d'entreposage des déjections
De 30 à 60 mètres.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à
conserver
la
densité
nécessaire
pour
atténuer les odeurs.
Note de renvoi :
(1) Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire
pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-
vent végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste
du domaine.
Facteur d'atténuation
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un
boisé existant présentant les caractéristiques exigées ne
s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation F (F1, F2 ou
F3) de l'article 13.3.2. Conséquemment, dans le calcul des
distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres
facteurs d'atténuation ne peuvent être pris en compte. Le facteur
d'atténuation le plus avantageux pour les activités agricoles doit
être utilisé.
Enfin, pour que ce facteur d'atténuation puisse s'appliquer, la
haie brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations
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Règlement de zonage
163
d'une unité d'élevage.
ACCROISSEMENT
D'UNE INSTALLATION
DÉROGATOIRE
13.3.6
Une installation d'élevage dérogatoire aux normes de distances
séparatrices peut être agrandie dans les cas et aux conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
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164
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES
À FORTE CHARGE D'ODEUR
La présente section s'applique exclusivement au territoire
compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
PROHIBER LES
ELEVAGES DE
PORCS ET DE
VEAUX DE LAIT
A L'INTERIEUR
DE CERTAINS
TERRITOIRES
13.4.1
Le présent article s'applique à l'intérieur des territoires prohibés
identifiés sur la carte en annexe 3.
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage
de porcs ou de veaux de lait est prohibé.
L'agrandissement d'une installation ou d'une unité d'élevage de
porcs ou de veaux de lait existante avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement est autorisé en respectant les
conditions suivantes :
1o cet agrandissement doit être effectué à l'intérieur des
limites du terrain supportant l'installation ou l'unité
d'élevage de porcs ou de veaux de lait, tel qu'il existait
avant le 23 octobre 2007;
2o cet agrandissement doit respecter un maximum de 20
% de la superficie totale de plancher du bâtiment de
l'installation existante avant le 23 octobre 2007 ou un
maximum de 20 % de la superficie totale de plancher de
l'ensemble des bâtiments compris dans l'unité existante
avant
le
23
octobre
2007.
Toute
superficie
supplémentaire exigée en vertu des normes sur le bien-
être animal ne doit pas être comptabilisée dans le
maximum autorisé;
3o Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et
protégé par des droits acquis, il est permis de l'agrandir
sans tenir compte des normes indiquées aux
paragraphes précédents du présent article afin de
répondre aux normes de bien-être animal ou de tout
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165
autre obligation légale imposée au producteur et ce,
sans augmenter le nombre d'animaux ni augmenter la
charge d'odeur en modifiant le type d'élevage.
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de
veaux de lait, dont l'implantation est devenue dérogatoire et
protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du
Règlement numéro 214 relatif au contrôle intérimaire visant à
prohiber et régir les élevages à forte charge d'odeur sur le
territoire de la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska, en
vue d'une modification au règlement numéro 200 édictant le
schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité
régionale de comté d'Arthabaska, deuxième génération
(règlement 214), le 23 octobre 2007, est régi par les dispositions
du présent règlement.
DISPOSITIONS
APPLICABLES À
L'EXTÉRIEUR
DES TERRITOIRES
PROHIBÉS
13.4.2
L'article s'applique à l'extérieur des territoires prohibés identifiés
sur la carte de l'annexe 3.
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage
de porcs ou de veaux de lait est autorisé.
Toute unité d'élevage de porcs doit être située à une distance
minimale de 1 000 m d'une autre unité d'élevage de porcs.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'élevages appartenant à un même
producteur, cette disposition ne s'applique pas à la condition
que ces élevages soient situés sur une seule propriété ou des
propriétés contiguës.
L'agrandissement, la modification ou le réaménagement d'une
installation ou d'une unité d'élevage existante avant le 23
octobre 2007, avec ajout ou introduction de porcs ou de veaux
de lait, est autorisé et doit être effectué en conformité avec les
lois et règlements en vigueur au moment de cet agrandissement,
modification ou réaménagement.
Le troisième alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un
agrandissement d'une installation ou d'une unité d'élevage de
porcs existante avant le 23 octobre 2007.
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de
veaux de lait, dont l'implantation est devenue dérogatoire et
protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du
règlement numéro 214, le 23 octobre 2007, est régi par les
dispositions du règlement de zonage.
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Règlement de zonage
166
DISPOSITIONS
APPLICABLES SUR
L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
13.4.3
Distance minimale d'une maison d'habitation
Sur l'ensemble du territoire visé par la présente section, toute
installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter
une distance minimale mesurée en mètres de toute maison
d'habitation. Cette distance est obtenue par l'application de la
section 3 du chapitre 13 du présent règlement (Normes
d'implantation particulières relatives aux activités agricoles).
Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie
précédemment lors du processus de consultation publique et de
délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage
de porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, premier alinéa, paragraphe 3o.
La
municipalité
peut
également
exiger
des
mesures
additionnelles d'atténuation des odeurs prévues à l'article
165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors du
processus de consultation publique et de délivrance du permis
de construction d'une installation d'élevage de porcs.
Distance minimale d'un chemin public
Sur l'ensemble du territoire visé par la présente section, toute
installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter
une distance minimale de 50 mètres de tout chemin public
Malgré le premier alinéa, dans les territoires où les élevages de
porcs ou de veaux de lait sont autorisés, la municipalité peut
permettre l'agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire au
premier alinéa, aux conditions suivantes :
-
L'installation d'élevage était existante le 23 octobre
2007;
-
L'agrandissement n'a pas pour effet de rapprocher
l'unité d'élevage du chemin public plus qu'elle ne l'est
déjà;
-
Il est impossible d'agrandir l'unité d'élevage en
respectant la distance minimale prévue au premier
alinéa de la section « distance minimale d'un chemin
public ».
Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie
précédemment lors du processus de consultation publique et de
délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage
de porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur
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167
l'aménagement et l'urbanisme, premier alinéa, paragraphe 3o.
Reconstruction d'une installation d'élevage de porcs ou de
veaux de lait détruite à la suite d'un incendie ou de quelque
autre cause
Sur l'ensemble du territoire visé par la présente section, la
reconstruction ou la réfection de toute installation d'élevage de
porcs ou de veaux de lait détruite ou devenue dangereuse ou
ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en
conformité avec les lois et règlements en vigueur au moment de
cette reconstruction ou réfection et doit notamment respecter les
dispositions de la présente section.
La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage de
porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation est devenue
dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en
vigueur du règlement numéro 214, le 23 octobre 2007, est régie
par les dispositions du règlement de zonage.
De même, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis d'une
installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit cesser si
cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de temps déterminée par le règlement de zonage.
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168
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMES D'AGRÉMENT (FERMETTE)
La présente section s'applique exclusivement dans les zones qui
sont comprises à l'intérieur de la zone agricole établie par la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles, à
l'exception des zones RU et de la zone A-7. La présente section
s'applique également à la zone A-10 située à l'extérieur de la
zone établie par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
13.5.1
Fermes d'agrément
Les fermes d'agrément sont autorisées uniquement comme
usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée.
Types d'élevages prohibés
Les élevages suivants sont interdits comme ferme d'agrément :
A. L'élevage de suidés, à l'exception des cochons
miniatures;
B. L'élevage de veaux de lait;
C. L'élevage d'animaux élevés pour leur fourrure, à
l'exception des lapins;
D. Les piscicultures;
E. L'élevage de chiens et de chats.
Unités animales d'agrément
Pour le calcul du nombre maximal d'unités animales d'agrément
autorisé par terrain, le nombre d'animaux est calculé par unité
animale d'agrément (UAA). Le tableau suivant indique le nombre
d'animaux correspondant à 1 UAA.
UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT
Type d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à 1 unité
animale d'agrément
(UAA)
Cheval, lama, âne, alpaga, cerf
3
Poules, dindes, faisans, autres oiseaux
7
Bœuf, vache
1
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169
Moutons, chèvres
4
Lapins, autres petits rongeurs
15
Autres animaux, poids supérieur à 100 kg
1
Autres animaux, poids entre 10 kg et 100 kg
4
Autres animaux, poids inférieur à 10 kg
7
Nombre maximal d'unités animales d'agrément autorisé par
terrain
Le nombre d'unités animales d'agrément autorisé varie selon la
superficie du terrain, tel que décrit au tableau suivant :
Superficie du terrain
Nombre d'UAA autorisé
3 000 m² à 4 999 m²*
1
5 000 m² à 7 500 m²
2
7 501 m² à 1 ha
3
Plus de 1 ha**
4
* pour un terrain non desservi et situé à l'intérieur d'un couloir
riverain la superficie minimale est de 4000 m².
**1 UAA supplémentaire peut être ajoutée pour chaque 5 000 m2 de
terrain supplémentaire, toutefois, le total ne peut excéder 5 UAA.
Nonobstant ce qui précède, la garde de poules peut être
autorisée sur un terrain, sans égard à sa superficie. Le nombre
d'unités animales d'agrément autorisées pour la garde de poules
est déterminé selon le tableau intitulé « Nombre d'unités
animales (paramètre A) », de l'article 13.3.2. Toutes les autres
normes de la présente section demeurent applicables.
Enclos et pâturage
Quiconque garde ou élève des animaux dans une ferme
d'agrément est tenu de construire et de maintenir en bon état un
enclos, si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment d'élevage.
Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et
clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux
cours d'eau et aux rues.
L'emploi de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est
interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une cour d'exercice.
Gestion des fumiers
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en
conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement et les
règlements édictés en vertu de cette loi.
Obligation d'un bâtiment
Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment.
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170
Sur un terrain de 3 000 à 7 500 m², la superficie maximale d'un
bâtiment servant à la garde d'animaux est de 40 m². Dans le cas
de la garde de poules, sur un terrain de 7 500 m² ou moins, la
superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux
est de 40 m².
Sur un terrain de 7 501 m² à 1 ha, la superficie maximale d'un
bâtiment servant à la garde d'animaux est de 80 m².
Sur un terrain de plus de 1 ha, la superficie maximale d'un
bâtiment servant à la garde d'animaux est de 120 m². Toutefois,
30 m² peuvent être ajoutés à ce maximum pour chaque 5 000 m²
de superficie de terrain supplémentaire.
La hauteur maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux
est de 8 m, cependant, elle ne peut excéder la hauteur du
bâtiment principal.
Les matériaux de revêtements autorisés pour les fermes
d'agrément correspondent aux mêmes matériaux autorisés
qu'une résidence.
Implantation
Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage doit être situé en
cour arrière.
Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage d'animaux doit
être situé à au moins 6 m d'une ligne arrière ou latérale de terrain
et à au moins 25 m d'une ligne avant.
Distances séparatrices
Les normes de distances séparatrices prévues à la section 3 du
présent chapitre s'appliquent aux fermes d'agrément. Pour
l'application des distances séparatrices aux fermes d'agrément,
1 unité animale d'agrément équivaut à 1 unité animale pour le
paramètre A.
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171
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POULES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION, DES ZONES RURALES « RU »
ET DES ZONES AGRICOLE « A-7 ET A-10 »
DISPOSITION
GÉNÉRALE
13.6.1
Règlement n° 2024-10
Il est autorisé pour une habitation unifamiliale, la garde de poules
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, des zones rurales « RU
» et des zones agricoles « A-7 et A-10 » aux conditions suivantes,
tout en respectant le règlement 2024 - 04 intitulé Règlement
concernant les animaux uniformisés SPA d'Arthabaska :
a) Abrogé;
b) Abrogé;
c) Il n'est pas autorisé de garder des poules à l'intérieur d'un
bâtiment principal, d'un garage ou d'une remise;
d) Le poulailler n'est pas comptabilisé dans le calcul du
nombre de bâtiments accessoire maximum. Un seul
poulailler est autorisé;
e) Les poules doivent être gardées dans un enclos ne
permettant pas de circuler librement sur le terrain. La
superficie minimale est de 10 m². L'enclos doit respecter
les dispositions concernant les clôtures;
f) Le poulailler et l'enclos doivent être situés à une distance
minimale de 2 m d'une ligne de lot latérale ou arrière, 15
m de la ligne avant et 1 m d'un bâtiment principal;
g) Le poulailler et l'enclos sont autorisés seulement en cours
arrière et latérales;
h) Il n'est pas autorisé de vendre les œufs ou les poules;
i) Abrogé;
j) La nourriture destinée aux poules doit être entreposée à
l'intérieur de l'abri ou au sec et au frais dans un autre
bâtiment d'entreposage, et un abreuvoir électrique
empêchant l'eau de geler doit être prévu de façon à
s'assurer que les poules aient accès à de l'eau durant
toute la période hivernale;
k) Abrogé;
l) Abrogé.
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172
SECTION 7
ZONE DE FORTE PENTE
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FORTES
PENTES
13.7.1
La présente section s'applique à tous les talus d'une hauteur
supérieure à 5 m ayant une pente moyenne supérieure à 25 %
situé à l'extérieur des zones de mouvement de terrain
identifiées à la section précédente.
CONSTRUCTIONS ET
OUVRAGES
INTERDITS
13.7.2
Toutes les constructions et tous les ouvrages sont interdits :
a) Sur la pente du talus;
b) Sur le sommet du talus, à l'intérieur d'une bande
possédant une largeur égale à deux (2) fois la hauteur
du talus. Cette largeur est mesurée à partir du haut du
talus vers l'intérieur des terres;
c) Au pied du talus, à l'intérieur d'une bande possédant
une largeur égale à deux (2) fois la hauteur du talus.
Cette largeur est mesurée à partir du bas du talus vers
le centre du plan d'eau ou vers l'intérieur des terres
dans le cas où il n'y a pas de plan d'eau.
DÉBOISEMENT PROHIBÉ
DANS UN TALUS, SUR LE
SOMMET OU LE PIED
D'UN TALUS
13.7.3
Il est prohibé d'effectuer tout type de déboisement les talus :
enlèvement d'arbres ou d'arbustes, à l'exception des
prélèvements forestiers conformes à une coupe sanitaire.
Dans tous les talus où la pente excède 30 % où un déboisement
a déjà été effectué et où des décrochements, des coulées de
sol ou tout autre type de mouvement de terrain ont été
enregistrés après ce déboisement, il est obligatoire de reboiser
ces talus avec des arbres ou des arbustes indigènes ou les
arbres ou arbustes suivants :
a) le saule arbustif;
b) l'aulne rugueux;
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173
c) l'aulne crispé;
d) la spirée à larges feuilles;
e) le cornouiller stolonifère;
f) le myrique baumier.
SURCHARGE AU SOMMET
OU SUR LE REPLAT
D'UN TALUS
13.7.4
Il est prohibé de surcharger le sommet ou le replat d'un talus
sur une bande égale à la hauteur du talus.
Les surcharges prohibées dont il est question au premier alinéa
sont :
a) les piscines hors-terre;
b) entreposage de biens divers;
c) construction de cabanons, remises ou tout autre type de
bâtiments accessoires;
d) stationnement de véhicules et/ou machineries diverses;
e) dépôt de sable, gravier, roche ou tout autre matériau
déposé en vrac;
f) dépôt de neige ou glace;
g) entreposage de bois (pile de planches ou cordes de
bois);
h) et toute autre surcharge de même nature que celles
précédemment énumérées.
REMBLAIS ET DÉBLAIS
INTERDITS SUR LA PENTE
ET AU SOMMET
D'UN TALUS
13.7.5
Les travaux de remblai et de déblai sont interdits sur la pente
du talus de même qu'à l'intérieur d'une bande sur le sommet du
talus correspondant à une largeur égale à deux (2) fois la
hauteur du talus (cette largeur est mesurée à partir du haut du
talus vers l'intérieur des terres).
DÉBLAIS INTERDITS
AU PIED TALUS
13.7.6
Les travaux de déblai sont interdits au pied du talus, à l'intérieur
d'une bande possédant une largeur égale à deux (2) fois la
hauteur du talus. Cette largeur est mesurée à partir du bas du
talus vers le centre du plan d'eau ou vers l'intérieur des terres
dans le cas où il n'y a pas de plan d'eau.
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174
EXCEPTION
13.7.7
Si le requérant d'un projet situé dans une zone de forte pente
présente une étude technique détaillée et adéquate de son
projet (rapport et plan) signé par un ingénieur, qui démontrerait
qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, de coulée de
sol ou de décrochement, alors un tel projet peut obtenir un
certificat d'autorisation délivré par la Ville.
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175
SECTION 8
MILIEUX HUMIDES
DISPOSITION
GÉNÉRALE
13.8.1
Tous travaux, y compris de déblai et de remblai, tout ouvrage,
toute construction, tout bâtiment, toute installation septique,
toute opération de dragage, d'extraction, de modification ou
d'altération des lieux sont interdits dans les milieux humides, à
moins que ne soit fournie la copie d'une autorisation ou d'un avis
certifié du ministère de l'Environnement, faisant foi que
l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée,
selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.9-2).
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2), celle-ci ne peut être
autorisée, à l'exception des situations suivantes:
a) la construction ou la reconstruction dans un milieu humide
d'un ponceau ayant une ouverture maximale de 3 m et 60
cm, calculée dans le plus grand axe du ponceau; dans le
cas de ponceaux installés côte à côte, l'ouverture totale est
égale à la somme des ouvertures de chacun des ponceaux;
b) l'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de
la nature;
c) un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au
littoral d'un lac, à la condition d'avoir une largeur maximale
de 1,20 cm et de n'impliquer aucun ancrage ou
emplacement pour embarcations dans le milieu humide
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176
CHAPITRE 14
Dispositions particulières relatives
à certains usages, constructions ou ouvrages
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Règlement de zonage
177
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
SECTION 1
PISCINES ET SPAS
IMPLANTATION
14.1.1
Toute piscine extérieure devra être située de façon que la
bordure extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit à une
distance minimale de 1,50 m de toute ligne de propriété et de
tout bâtiment. Une plateforme surélevée rattachée à la piscine
doit être à au moins 1,50 m de toute ligne de lot.
Tout spa extérieur devra être situé de façon que la bordure
extérieure du mur du spa soit à une distance minimale de 2 m
de toute ligne de propriété et à une distance minimale de 1 m de
tout bâtiment.
Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines
collectives (services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la
limite de servitude est considérée comme étant la limite de
propriété.
DISPOSITIONS
CONCERNANT
L'INSTALLATION ET LA
SÉCURITÉ DES PISCINES
RÉSIDENTIELLES
14.1.2
Règlement n° 2025-10
L'installation de toute piscine creusée ou semi-creusée, de toute
piscine hors terre et de toute piscine démontable ainsi que leurs
équipements et ouvrages reliés doivent être conformes au
règlement provincial, soit le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1). »
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
178
SPA
14.1.4
Règlement n° 2025-10
Tout spa doit être clôturé selon les dispositions prévues au
règlement provincial, soit le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1), de façon à
contrôler l'accès au spa lorsque celui-ci n'est pas utilisé. La
clôture peut être omise si le spa est muni d'un couvercle rigide
sécuritaire verrouillé.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un spa situé à
l'intérieur d'un abri à spa, la porte d'accès de l'abri à spa doit se
refermer, s'enclencher et se verrouiller automatiquement pour
empêcher son utilisation par un enfant.
ÉQUIPEMENTS
14.1.5
Règlement n° 2025-10
Tous les équipements servant à la filtration ou au chauffage de
l'eau d'une piscine doivent être situés à un minimum de 2 m de
distance de toute ligne de propriété, à moins d'être situés dans
un bâtiment accessoire. Dans ce cas, les normes relatives aux
bâtiments accessoires s'appliquent. Si le bâtiment abritant les
équipements a une superficie égale ou inférieure à 10 m², celui-
ci n'est pas comptabilisé dans le nombre de bâtiments
accessoires autorisé.
ENTRETIEN
D'UNE PISCINE
14.1.6
Règlement n° 2025-10
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la
piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
Toute piscine désaffectée ou n'étant plus en état de servir doit
être vidée de son eau ou démolie et le terrain nivelé et gazonné.
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179
SECTION 2
STATIONS-SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.2.1
Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux
dispositions suivantes :
a) Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque façade du lot
donnant sur une rue et ces accès doivent être distante d'un
minimum de 10 m.
Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une
distance minimale de 7,50 m de l'intersection de deux lignes
d'emprise de rue et de 3 m d'une ligne de lot latérale.
La largeur minimale d'un accès est de 9 m et la largeur
maximale est de 10 m.
Toutes les surfaces où les véhicules peuvent circuler doivent
être recouvertes d'asphalte ou de béton.
b) Îlot des pompes
L'îlot des pompes peut être recouvert d'un toit relié au
bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre
minimale de 3,80 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à
une distance minimale de 1,50 m de l'emprise de la rue.
c) Locaux pour graissage, etc.
Une station-service peut être pourvue d'un local fermé pour
le graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des
automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à
l'intérieur de ce local.
d) Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs
souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en
dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de
4,50 litres d'essence à l'intérieur du bâtiment.
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Règlement de zonage
180
e) Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux ou autre dispositif suspendu ou extensible
au-dessus de la voie publique.
f) Usages prohibés
Un bâtiment servant à une station-service ou un poste
d'essence ne peut pas servir à des fins résidentielles,
industrielles, publique ou commerciale, à l'exception des
ateliers reliés à la réparation d'automobile, des dépanneurs
et des restaurants.
g) Facilités sanitaires
Une station-service ou un poste d'essence doit avoir des
facilités sanitaires, avec indications appropriées.
h) Aménagement des espaces de stationnement
La superficie carrossable des espaces de stationnement doit
être recouverte d'asphalte et les superficies non asphaltées
doivent être gazonnées ou paysagées.
i) Murs et toit de la station-service ou du poste d'essence
Une station-service ou le poste d'essence doit avoir des
murs extérieurs de brique ou tout autre matériau
incombustible. Le toit doit être de matières incombustibles.
NORMES MINIMALES
DE SUPERFICIE ET
D'IMPLANTATION
14.2.2
Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle
construction et à un changement d'usage d'un bâtiment
existant :
-
superficie minimale du bâtiment :
station-service :
112 m²
poste d'essence : 10 m²
-
nombre d'étage du bâtiment principal : 1 étage
-
marge de recul avant minimale : 12 m
-
marge de recul arrière minimale : 4 m
-
marge de recul latérale minimale : 5 m
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181
-
marge de recul minimale des pompes : 4,5 m
-
marge de recul minimale entre les pompes et un bâtiment
principal : 4,5 m
INCORPORATION
DE LAVE-AUTOS
AUTOMATIQUE ET
SEMI-AUTOMATIQUE 14.2.3
Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste
d'essence ou à une station-service si le terrain a une superficie
minimale de 1 500 m² pour une station-service et un poste
d'essence. Pour incorporer plus d'une unité lave-autos, il faut
ajouter 450 m² de superficie pour chaque unité additionnelle.
Chaque unité lave-autos dont dispose une station-service ou un
poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de
stationner au moins 4 automobiles en file d'attente à raison d'une
(1) case de 3 m par 7 m par automobile.
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182
SECTION 3
PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.3.1
Un projet d'ensemble (plusieurs bâtiments résidentiels sur un
même terrain) peut être érigé si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
a) chaque bâtiment est érigé sur un lot distinct;
b) chacun des bâtiments ne comporte pas plus de logements
que le maximum autorisé à la grille de spécifications;
c)
l'ensemble du terrain respecte une superficie totale qui est
égale ou supérieure au produit de la superficie minimale
exigée pour un seul lot, multipliée par le nombre de bâtiments
principaux à être érigés sur le terrain. Les voies d'accès à une
rue publique et les allées de stationnement doivent être
exclues de ce calcul et être considérées en plus de la
superficie minimale exigée;
d) les bâtiments disposent d'une voie d'accès à une rue
publique;
e) sauf les sentiers et les allées piétonnières, aucune voie de
circulation située sur le terrain ne peut avoir une largeur
inférieure à 6 m, ni être située à moins de 4 m des limites du
terrain ou d'une rue publique;
f)
aucun bâtiment ne peut être situé à moins de 7,5 m d'une voie
de circulation située sur le terrain;
g) le terrain comprend le nombre d'espaces de stationnement
exigés par le présent règlement de zonage pour chacun des
bâtiments ou des usages;
h) pour chaque bâtiment principal, la partie de la cour avant qui
est délimitée par le prolongement des murs latéraux doit
demeurer libre de tout autre bâtiment, de façon à ce qu'aucun
bâtiment ne vienne masquer une façade avant et que cette
dernière demeure entièrement visible de la rue;
i)
la distance minimale devant séparer les bâtiments les uns des
autres est équivalente à la hauteur du bâtiment le plus élevé
sans jamais être inférieure à 10 m, sauf si les bâtiments sont
jumelés ou en rangée, auquel cas cette norme d'espacement
s'applique aux ensembles de bâtiments contigus ainsi créés;
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Règlement de zonage
183
j)
les marges minimales de recul, qui se calculent alors par
rapport aux limites du terrain qui regroupe l'ensemble des lots,
sont de 7,5 m en cour avant et de 7,5 m en cours latérales et
arrière;
k) les bâtiments accessoires ne doivent jamais être implantés
entre la rue et un bâtiment principal;
l)
toutes les autres normes du présent règlement sont
respectées.
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Règlement de zonage
184
SECTION 4
LACS ET ÉTANGS ARTICIFIELS
LACS ET ÉTANGS
ARTIFICIELS
14.4.1
Les
travaux
de
remblai
et
déblaiement
destinés
à
l'aménagement de lacs ou d'étangs artificiels doivent respecter
les conditions suivantes :
a)
sauf dans le cas d'un lac ou d'un étang alimenté par des
sources, celui-ci doit être construit en dérivation (en dehors
du lit actuel du cours d'eau d'alimentation);
b)
en aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau
existant pour aménager un plan d'eau artificiel;
c)
un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m
de la limite de l'emprise d'un chemin public ou privé, de
toute limite du terrain, d'une installation septique et de tout
bâtiment principal;
d)
les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas
excéder 6 % dans les 3 premiers mètres sur l'ensemble du
plan d'eau. Une pente supérieure est autorisée, cependant,
les dispositions concernant les piscines s'appliquent
(clôture). Ces talus doivent être gazonnés ou autrement
stabilisés dans les 6 mois suivants la fin des travaux
d'aménagement.
Le présent article ne s'applique pas si le lac ou l'étang artificiel
fait l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère de
l'Environnement.
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Règlement de zonage
185
SECTION 5
KIOSQUES DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME
GÉNÉRALITÉ
14.5.1
Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la
ferme peut être installé sur un terrain de l'exploitation agricole. Il
doit respecter les conditions suivantes:
a) le propriétaire du terrain est l'exploitant du kiosque;
b) les produits en provenance de la ferme de l'exploitant
doivent être vendus en majorité (plus de 50 % des
produits);
c) le terrain est situé en zone agricole permanente;
d) un seul kiosque est permis par terrain;
e) le kiosque doit être situé à une distance minimale de
2 m de l'emprise de la rue;
f) l'affichage respecte les dispositions établies pour la
zone;
g) la superficie maximale du kiosque est de 18,5 m².
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186
SECTION 6
ABRI FORESTIER
IMPLANTATION
14.6.1
Un abri forestier ne peut être érigé que sur un terrain d'une
superficie minimale de 10 hectares boisés. Il n'est permis qu'un
seul abri forestier par terrain.
L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de
15 m de toute limite du terrain et de 50 m minimum de la limite
de l'emprise d'un chemin public ou privé.
La superficie d'occupation au sol, incluant les galeries et
balcons, ne peut excéder 20 m². Le bâtiment doit avoir un seul
étage et il ne doit pas être alimenté en eau.
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Règlement de zonage
187
SECTION 7
PLANTATION ET ABATTAGE D'ARBRES
ARBRES SUR
LA PROPRIÉTÉ
PUBLIQUE
14.7.1
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des
arbres, arbrisseaux et plantes cultivées sur la propriété de la
Municipalité.
Il est interdit de planter des arbres ou arbustes sur la propriété
publique sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de la
municipalité.
PLANTATIONS
PROHIBÉES
14.7.2
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1 m de la limite de
l'emprise d'une rue publique et à moins de 2,5 m d'une borne-
fontaine.
Il est interdit de planter à moins de 15 m de la limite de l'emprise
d'une rue publique ou d'une conduite d'aqueduc, ni à moins de
10 m d'une ligne de lot latérale et ni à moins de 5 m d'une ligne
de lot arrière les essences d'arbres suivants :
a) un peuplier;
b) un peuplier faux-tremble;
c) un peuplier du Canada;
d) un peuplier de Lombardie;
e) un peuplier de Caroline;
f) un saule;
g) un érable argenté;
h) un érable à Giguère.
PLANTATION
D'ARBRES
14.7.3
Règlement n° 2024-10
Usage résidentiel
À moins d'en être déjà pourvu, sur un terrain bâti, tout propriétaire
est tenu de planter un nombre minimal d'arbres d'un diamètre
minimal de 2 cm de diamètre, mesuré à 0,25 m du sol, et d'une
hauteur minimale de 2 m, et ce, en fonction du tableau suivant :
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188
Tableau : Nombre d'arbres minimum requis par terrain
Superficie de terrain (m²)
Nombre d'arbres minimum requis
Moins de 500
2
500 à 1 499
3
1 500 à 1 999
4
2 000 à 2 999
5
3 000 et plus
6 plus 1 arbre par 500 m² de terrain
supplémentaire
Un minimum d'un (1) arbre doit être planté en cours avant.
Cependant, lorsque la cour a une profondeur inférieure à 5 m et
que les constructions existantes empêchent la plantation, les
arbres doivent être plantés ailleurs sur le terrain. Lors d'une
nouvelle construction, si ces arbres ne sont pas présents, ils
doivent être plantés au plus tard 12 mois après la fin des travaux.
Usage commercial, industriel et public
À moins que le terrain en soit déjà pourvu, tout propriétaire est
tenu de conserver ou de planter un minimum de 2 arbres dans
les premiers 5 m de la ligne avant. Cependant, lorsque la cour à
une profondeur inférieure à 5 m et que les constructions
existantes empêchent la plantation, les arbres doivent être
plantés ailleurs sur le terrain.
Les arbres doivent être d'un diamètre minimal de 5 cm, mesurés
à 0,25 m du sol à la plantation et doivent être situés en cours
avant dans des îlots de verdure. Les essences d'arbres doivent
être variées. Une essence ne doit pas représenter plus du tiers
des arbres présents sur le terrain et une proportion de 1/3
conifère et de 2/3 feuillus doit être respectée.
Les arbres doivent être maintenus en bon état, exempts de
maladie ou d'insectes et de branches mortes. Les arbres morts
ou coupés doivent être remplacés par un feuillu ayant au
minimum 1,8 m de hauteur et de 2 cm de diamètre, ou un
résineux d'au moins 1 m de hauteur à la plantation.
ABATTAGE AUTORISÉ
AVEC UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
14.7.4
Pour les usages habitations à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation et pour l'ensemble des usages à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, les travaux d'abattage d'arbres
suivants sont autorisés à la suite de l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
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Règlement de zonage
187a
a) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation
des travaux autorisés par le présent règlement et ayant
fait l'objet d'un permis ou certificat d'autorisation lorsqu'un
tel permis ou certificat est exigé (pour la construction
et/ou l'agrandissement de bâtiments (principaux et
accessoires), la construction d'équipements accessoires
tels l'installation d'une piscine et/ou spa, une clôture, un
patio, des jeux d'enfants (résidentiel), un jardin, un
lampadaire privés, l'aménagement de l'aire d'accès au
stationnement hors-rue, etc.);
b) pour un projet de développement, le déboisement de
l'emprise de rue projetée pourvu que le plan projet de
lotissement ait été approuvé par le conseil municipal;
c) l'arbre cause des dommages à la propriété privée ou
publique. Pour les fins d'application du présent article, il
n'est
pas
considéré
comme
un
dommage
les
inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre,
notamment la chute de feuilles, de ramilles, de fleurs ou
de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la
présence d'insectes ou d'animaux non dommageables,
l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de
miellat, la libération de pollen, la hauteur de l'arbre s'il est
en santé, le vieillissement de l'arbre s'il est en santé et le
frottement des branches sur un bâtiment;
d) l'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes
ou un menace des biens;
e) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
f) l'arbre est situé sur un terrain qui est adjacent à une rue
en construction ou autres infrastructures destinées à des
fins publiques en construction;
g) l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de
l'exécution de travaux d'utilité publique;
h) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le
bien-être des arbres voisins;
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188
SECTION 8
CAPTEURS SOLAIRES
IMPLANTATION
DES CAPTEURS
SOLAIRES
14.8.1
Des capteurs solaires peuvent être implantés au sol ou sur le toit
des bâtiments principaux ou accessoires ainsi que sur un poteau.
Un capteur solaire érigé sur un toit doit :
-
avoir un dégagement maximum de 0,30 m par rapport au
toit et ne doit jamais être plus élevé que le faîtage du
bâtiment;
-
être implanté sur le versant du toit sans dépasser les
limites du toit;
-
avoir une superficie maximale de 50 % du toit;
-
avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du
bâtiment.
Un capteur solaire érigé sur une structure autre qu'un toit doit :
-
avoir une superficie maximale de 10 % de la superficie
totale du terrain;
-
avoir une hauteur maximale est de 4 m;
-
avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la
structure du capteur solaire;
-
être situé à une distance minimale de 2 m des lignes.
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Règlement de zonage
189
SECTION 9
PARC DE CPATEURS SOLAIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.9.1
Sur un terrain situé dans une zone industrielle « I », il est permis
d'implanter un parc de capteurs solaires de 2 MW de puissance
maximale pour alimenter un bâtiment principal ou accessoire, si
toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Il doit accompagner un usage principal existant sur le
même terrain;
b) Il peut desservir un bâtiment principal ou accessoire
d'un autre terrain environnant l'implantation du parc;
c)
Lorsque implanté dans la cour avant, la profondeur de
la cour avant doit avoir un minimum de 50 m;
d) Lorsque le parc de capteurs solaires est au sol, il doit
être implanté à un minimum de 5 m de tout bâtiment
principal et accessoire;
e) Il doit respecter toutes les marges de recul applicables
aux bâtiments industriels;
f)
Il doit avoir une clôture de 2 m de hauteur minimale et
de 3 m de hauteur maximale qui doit être implantée à 1
m minimum du parc et être munie de barrières pour la
sécurité;
g) Le parc de capteurs solaires peut être situé sur une
toiture d'un bâtiment avec étude d'ingénieur approuvant
la sécurité et la résistance de cette toiture;
h) Les modules de pompage, le stockage de la chaleur, les
conduites isolées et tout bâtiment pouvant abriter ces
équipements font partie intégrante d'un parc de
capteurs solaires;
i)
Les conduites devront être souterraines;
j)
À la fin de la durée de vie du parc de capteurs solaires
ou de sa non fonctionnalité de plus de 12 mois, le parc
devra être démantelé dans les six mois suivant
l'abandon de l'usage.
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Règlement de zonage
190
SECTION 10
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
ÉOLIENNE
DOMESTIQUE
14.10.1
Une éolienne domestique doit servir à alimenter en énergie un
ou des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel elle est installée.
LOCALISATION
14.10.2
Une éolienne domestique est permise uniquement à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation sur une propriété de plus de 5 ha.
L'éolienne doit être implantée à une distance :
a) 10 m d'une habitation;
b) 4 m d'un bâtiment;
c) 10 m (incluant l'extrémité des palmes) d'une ligne de lot.
L'éolienne ne peut être construite sur un bâtiment.
Aucune éolienne n'est autorisée :
a) dans un lac ou un cours d'eau;
b) sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) dans une zone inondable;
d) dans un milieu humide.
Une seule éolienne est autorisée par terrain et elle doit être
localisée dans la cour arrière exclusivement. L'éolienne doit être
implantée de façon à être le moins visible possible à partir des
voies de circulation.
NORMES DE
CONSTRUCTION
ET D'ENTRETIEN
14.10.3
La hauteur maximale d'éolienne domestique, incluant l'extrémité
des palmes, est de 12 m.
La hauteur maximale d'une éolienne doit être mesurée à la
verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale
pointant vers le sol, dans l'axe de la tour de l'éolienne.
L'implantation des fils électriques doit être souterraine.
Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau
de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau,
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
191
un secteur de milieux humides, une couche de roc ou tout autre
type de contraintes physiques.
Toute éolienne doit être de couleur blanche, beige pâle ou gris
pâle et exempte d'annonce publicitaire ou d'enseigne
commerciale.
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce
que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne
soient pas apparentes.
Le seuil de bruit maximal à la limite du terrain ne doit pas être
supérieur à 50 décibels.
DÉMANTÈLEMENT 14.10.4
Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée,
celle-ci doit être enlevée et le site doit être remis à l'état naturel
dans un délai de 12 mois.
EXCEPTION
ZONE P-1
14.10.5
Nonobstant les dispositions de la présente section, il est autorisé
l'implantation d'une éolienne domestique à des fins éducatives
dans la zone P-1 selon les dispositions suivantes :
a) La hauteur maximale de l'éolienne (incluant l'extrémité
les palmes) est de 23 m;
b) Le seuil de bruit maximal à la limite du terrain doit être
inférieur à 35 décibels;
c) L'éolienne doit être implantée à une distance minimale
de 100 m d'une résidence.
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Règlement de zonage
192
SECTION 11
VENTES DE GARAGE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.11.1
Il est autorisé d'effectuer une vente de garage aux conditions
suivantes :
a) Les occupants d'un bâtiment résidentiel ne peuvent tenir
qu'une seule vente de garage par année, et ce, pour une
durée maximale de 3 jours consécutifs, en plus des
journées prévues à cet effet par la Ville.
b) Une enseigne peut être installée sur le terrain où se tient
la vente de garage.
c) La vente de garage ne doit jamais empiéter sur la
propriété publique.
d) Le terrain doit être entièrement dégagé des articles à
vendre et nettoyé à la fin de la vente de garage.
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Règlement de zonage
193
SECTION 12
DISPOSITIONS SPÉCIALES DANS LES ZONES INDUSTRIELLES : I-2, I-3, I-4, I-5
ZONE TAMPON
14.12.1
Dans les zones industrielles « I-2, I-3, I-4 et I-5 », une zone
tampon est requise dans les limites d'un terrain où est exercé un
nouvel usage ou une nouvelle construction lorsque le terrain est
adjacent aux zones « H-4, H-5, H-7, H-8 et H-9 ».
La zone tampon peut être composée d'une clôture, d'un muret,
d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'arbrisseaux, d'un écran
végétal ou d'un boisé naturel répondant aux conditions
suivantes :
1) Clôture ou muret
a) la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1 m et
une hauteur maximale de 1,20 m en cour avant;
b) la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 m et
une hauteur maximale de 2,50 m en cour latérale ou
arrière;
c) la clôture doit être opaque à 80 % minimum;
d) la clôture ou le muret doit être d'un des types
suivants :
-
une clôture ajourée en PVC ou en bois faite de
planches verticales d'une largeur d'au moins
100 mm et séparées d'une distance d'au plus
30 mm peinturée ou teinte; ou
-
une clôture pleine, en panneaux d'acier prépeint;
ou
-
une clôture ou un muret constitué d'éléments de
maçonnerie; ou
-
une clôture de mailles doublée d'un matériel
pouvant la rendre opaque.
2) Haie ou alignement d'arbres ou d'arbrisseaux
a) la haie doit être une haie dense de cèdres d'une
hauteur minimale lors de la plantation de 1,2 m dans
la cour; ou
b) l'alignement d'arbres doit être constitué d'arbres de
calibre de 50 mm ou d'arbrisseaux et avoir une
hauteur minimale de 1 m lors de la plantation.
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Règlement de zonage
194
3) Écran végétal
L'écran végétal doit avoir une profondeur de 6 m
minimum. L'écran végétal doit être conçu comme suit :
a) il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres
feuillus à grand développement, un tiers de conifères
à grand développement, un tiers d'arbustes;
b) les arbres feuillus à grand développement doivent
être de calibre 50 mm et avoir une hauteur minimale
de 1,5 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés
à maximum 5 m l'un de l'autre;
c) les conifères à grand développement doivent avoir
une hauteur minimale de 1,5 m lors de la plantation.
Ils doivent être plantés à maximum 5 m l'un de
l'autre;
d) les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à
maximum 2 m l'un de l'autre;
e) les arbres et arbustes doivent être plantés en
quinconce.
4) Boisé naturel
Le boisé naturel doit avoir une profondeur minimum de
6 m s'il est composé de plus de 30 % de conifères à grand
développement ou une profondeur minimum de 10 m s'il
est composé de moins de 30 % de conifères à grand
développement. Lorsque le boisé naturel est dénudé par
endroits, une nouvelle plantation devra être effectuée en
suivant les exigences de l'écran végétal.
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Règlement de zonage
195
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Règlement de zonage
196
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
197
SECTION 13
RÉSIDENCE DE TOURISME
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.13.1
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, il est autorisé à
l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée une résidence de
tourisme sur tout le territoire aux conditions suivantes :
1. Le nombre de personnes occupant l'unité ne doit pas
dépasser le nombre de chambres à coucher, plus deux
personnes additionnelles;
2. Si les espaces de stationnement sur rue sont
insuffisants,
l'unité
doit
comprendre
un
nombre
d'espaces de stationnement au moins égal au nombre
de chambres à coucher de l'unité;
3. Lorsque opéré sur une base habituelle, récurrente et
constante pour une période n'excédant pas 31 jours,
l'usage résidence de tourisme doit faire l'objet d'une
accréditation de la Corporation de l'industrie touristique
du Québec et d'un certificat à des fins d'hébergement de
résidence touristique conformément au règlement de
permis et certificats.
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Règlement de zonage
198
SECTION 14
GÎTE TOURISTIQUE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.14.1
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, un gîte touristique
est permis comme usage complémentaire dans une résidence
unifamiliale isolée (à l'exception d'une maison mobile) sous les
conditions suivantes :
a) Le gîte touristique est opéré par le résident de
l'immeuble.
b) La superficie des chambres mises en location n'excède
pas 50 % de la superficie au sol d'un bâtiment.
c) La superficie de plancher de la résidence unifamiliale
isolée est supérieure à 100 m2.
d) Un maximum de 5 chambres sont mises en location.
e) Aucune des chambres mises en location ne se situe
dans le sous-sol ou dans une cave.
f)
Chaque chambre mise en location doit avoir un minimum
de 11 m2.
g) Un
minimum
d'une
case
de
stationnement
supplémentaire est requis pour chaque chambre mise en
location.
h) Aucun autre usage complémentaire ou intégré à
l'habitation ne peut être exercé dans l'immeuble.
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Règlement de zonage
199
SECTION 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE « A »
DISPOSITION
GÉNÉRALE
14.15.1
Dans les zones agricoles « A », une habitation unifamiliale isolée ou
une maison mobile bénéficiant d'un droit acquis ou d'un autre droit en
vertu de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles
sont autorisées.
Aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré à
l'exception de :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection de
territoire et des activités agricoles.
b) Pour donner suite à un avis de conformité émis par la
Commission permettant la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection de territoire et des activités agricoles.
c) Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du
TAQ à la suite d'une demande produite à la Commission avant
le 4 août 2009.
d) Pour donner suite aux deux seuls types de demande
d'implantation d'une résidence toujours recevables à la
Commission, à savoir :
-
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence
autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits
acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de
l'article 31 de la Loi sur la protection de territoire et des
activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
-
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles
d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis
commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire
et des activités agricoles.
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Règlement de zonage
200
SECTION 16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN CHENIL
GÉNÉRALITÉ
14.16.1
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, les dispositions
particulières de la présente section s'appliquent aux chenils.
SUPERFICIE
DU TERRAIN
14.16.2
La superficie minimale d'un terrain pour l'exploitant d'un chenil
est de 10 000 m².
DISTANCE
14.16.3
Toute construction servant en tout ou en partie à l'usage de
chenil doit être situé dans la cour arrière et respecter les
distances suivantes :
a) 150 m de toute rue;
b) 300 m de toute habitation sur une autre propriété;
c) 1000 m du périmètre d'urbanisation et des zones rurales
« RU ».
ENCLOS
14.16.4
L'espace extérieur occupé par les chiens doit être clôturé et situé
dans la cour arrière.
Nonobstant toutes autres dispositions dans le présent règlement,
l'enclos doit être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale
de 1,80 m et d'une hauteur maximale de 2,40 m.
L'extrémité inférieure de la clôture doit être près du sol. En aucun
endroit il ne doit y avoir un espace supérieur à 5 cm séparant la
clôture et le niveau su sol adjacent.
Tous les accès à l'enclos doivent être munis d'un mécanisme de
verrouillage.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
201
BÂTIMENT
14.16.5
Les bâtiments utilisé pour l'exploitation d'un chenil sont
considérés comme des bâtiments agricoles et sont soumis aux
mêmes règles applicables.
Il est interdit d'aménager l'établissement à l'intérieur de la
résidence de l'exploitant. Les animaux doivent être gardés à
l'intérieur d'un autre bâtiment.
L'établissement du chenil doit être construit sur une fondation de
béton.
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
202
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi.
Fait et adopté par le conseil de la Ville au cours de la séance
tenue le 7 juin 2021.
__________________________
Micheline Pinard-Lampron, mairesse
__________________________
Annie Lemieux, directrice-générale et greffière
Certifiée copie conforme.
Annexe 1
Plan de zonage
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
203
Annexe 2
Grilles de spécifications
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
204
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
205
Annexe 3
Plan des zones prohibées pour
l'élevage de porc et de veaux de
lait
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
206
Insérer plan des zones
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
207
Annexe 4
Plan des zones inondables 0-20
ans ou 0-100 ans et 20-100 ans,
côté Nord de la Rivière Nicolet
Sud-Ouest
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
208
Ville de Kingsey Falls
Règlement de zonage
209