Règlement no 264 - Zonage (codification administrative)
Kinnear's Mills, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 264
ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
À jour au 7 janvier 2025
Ce document n'a aucune valeur légale
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du règlement no 264 adopté par le
conseil de la municipalité de Kinnear's Mills.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement n° 264.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du
règlement n° 264 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement n° 264
ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
270
6 août 1990
13 août 1990
283
8 juin 1992
15 juin 1992
320
7 avril 1997
10 avril 1997
361
8 avril 2002
11 avril 2002
380
1er novembre 2004
29 novembre 2004
397
2 octobre 2006
12 octobre 2006
408
7 janvier 2008
10 janvier 2008
414
3 mars 2008
14 mars 2008
427
17 août 2009
20 août 2009
433
14 avril 2010
20 avril 2010
436-1
11 octobre 2010
14 octobre 2010
441
6 juin 2011
9 juin 2011
451
14 janvier 2013
6 février 2013
456
13 août 2013
11 septembre 2013
465
2 juin 2014
12 juin 2014
470
6 juillet 2015
9 juillet 2015
472
10 août 2015
14 septembre 2015
491
2 octobre 2018
22 octobre 2018
520
2 octobre 2023
16 octobre 2023
530
5 novembre 2024
22 novembre 2024
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
À une séance régulière du Conseil de la Corporation municipale, tenue à la salle municipale, le
2 avril 1990, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les Conseillers Léo Brochu, André
Delisle, Marquis Bédard, Richard Laquerre, Rufus Jamieson et Normand Bédard, formant quorum
sous la présidence de monsieur le Maire Jean-Louis Prévost.
RÈGLEMENT NUMÉRO 264
(concernant le zonage dans la municipalité de Kinnear's Mills)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kinnear's Mills a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter,
de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de compléter la réglementation relative à l'urbanisme et
d'adopter un règlement régissant le zonage;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes, ordonné et statué et il est ordonné et statué comme
suit :
TABLES DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................... 1
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................ 1
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................... 1
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 28
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT ..............................................................................................28
2.2
INFRACTION ET PÉNALITÉ ....................................................................................................28
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................................... 29
3.1
DROITS ACQUIS ..................................................................................................................29
3.2. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...............................................................................29
3.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................29
3.4. EXTENSION ET MODIFICATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..............29
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES ...................................... 30
4.1
DISPOSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE DIFFÉRENTES PARTIES D'UN TERRAIN ..............30
4.2
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................................32
4.3
DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ...........................32
4.4
PISCINE .............................................................................................................................37
4.5
CLÔTURES, HAIES, ARBRES, MURS DE MAÇONNERIE ET MURS DE SOUTÈNEMENT ....................41
4.6
AIRE DE STATIONNEMENT ...................................................................................................43
4.7
RÈGLEMENTATION RELATIVE AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME ..................................46
4.8
CONTENEUR ......................................................................................................................52
4.9
DÉMOLITION DE BÂTIMENT ..................................................................................................52
4.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BÂTIMENTS ...............................................52
4.11 DISPOSITION CONCERNANT L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................52
4.12 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .............................................................................52
4.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................57
4.14 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................63
4.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA ZONE À CARACTÈRE PATRIMONIAL PB ...........64
4.16 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ABATTAGE D'ARBRES EN ZONES PB ET RD ..............................66
4.17 DÉLAI DE CONSTRUCTION ...................................................................................................66
4.18 DÉLAI DE RÉPARATION ........................................................................................................66
4.19 DÉLAI POUR CERTIFICAT D'AUTORISATION EN ZONE PB .........................................................67
4.20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS MOBILES .....................................67
4.21 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ............................................................................67
4.22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ROULOTTES ..............................................68
4.23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉCURIES DOMESTIQUES .............................69
4.24 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION
DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .......................................................................................69
4.25 FOURNAISE EXTÉRIEURE ....................................................................................................86
CHAPITRE 5 - CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................... 87
5.1
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ............................................................................................87
5.2
LE GROUPE COMMERCIAL ...................................................................................................87
5.3
LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ...............................................................................92
5.4
CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL .........................................................93
5.5
LE GROUPE AGRICOLE ........................................................................................................94
5.6
LE GROUPE RÉSIDENTIEL ....................................................................................................95
CHAPITRE 6 - USAGES PERMIS ............................................................................................ 95
6.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................95
6.2
ZONE AGRICOLE AVEC MAISONS MOBILES AGA ....................................................................95
6.3
ZONE AGRICOLE SANS MAISONS MOBILES AGB ....................................................................98
6.4
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 AVEC MAISONS MOBILES AF1A ..................................... 100
6.5
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 SANS MAISONS MOBILES AF1B ..................................... 102
6.6
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 AVEC MAISONS MOBILES AF2A ..................................... 104
6.7
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 SANS MAISONS MOBILES AF2B ..................................... 106
6.8 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 3 AVEC MAISONS MOBILES AF3A ..................................... 108
6.9 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 3 SANS MAISONS MOBILES AF3B ..................................... 110
6.10 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT ET AVEC MAISONS MOBILES IDAA .............. 112
6.11 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT SANS MAISONS MOBILE IDAB .................... 113
6.12 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ SANS MORCELLEMENT ET AVEC MAISONS MOBILES IDS................ 114
6.13 ZONE AGRICOLE-RÉSIDENTIELLE AR ................................................................................. 115
6.14 ZONE RÉSIDENTIELLE RA .................................................................................................. 115
6.15 ZONE RÉSIDENTIELLE RB .................................................................................................. 116
6.16 ZONE RÉSIDENTIELLE-COMMERCIALE RC ........................................................................... 116
6.17 ZONE COMMERCIALE C ..................................................................................................... 117
6.18 ZONE INDUSTRIELLE I ....................................................................................................... 117
6.19 ZONE DE VILLÉGIATURE V ................................................................................................. 118
6.20 ZONE PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLE PA ............................................................................. 118
6.21 ZONE PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLE PB ............................................................................. 118
6.22 ZONE RÉSIDENTIELLE-COMMERCIALE RCA ........................................................................ 119
6.23 ZONE RÉSIDENTIELLE RD .................................................................................................. 120
CHAPITRE 7 - NORMES D'IMPLANTATION ......................................................................... 120
7.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 120
7.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉTAGES .................................................. 120
7.3
NORMES D'IMPLANTATION SUR LOTS DÉROGATOIRES.......................................................... 120
7.4
NORMES D'IMPLANTATION DANS LES ZONES AGRICOLES ..................................................... 121
7.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLES ................ 123
7.6
ZONES RÉSIDENTIELLES RA, RB ET RD .............................................................................. 124
7.7
ZONES RÉSIDENTIELLES-COMMERCIALES RC ET RCA, COMMERCIALE C ET INDUSTRIELLE I .. 125
7.8
ZONES PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLES PA ET PB ET DE VILLÉGIATURE V .............................. 127
7.9
NORMES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............................................................................... 128
CHAPITRE 8 - NORMES APPLICABLES AUX ÉOLIENNES ............................................... 128
8.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 128
8.2
GRANDES ÉOLIENNES ....................................................................................................... 129
8.3
ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................................................................................................ 134
CHAPITRE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 135
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1
TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
1.1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Corporation municipale.
1.1.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les règlements
municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée.
1.1.4
PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage (feuillets 1 à 3) numéro 31105-465, annexé au présent règlement, fait
partie intégrante du règlement de zonage numéro 264.
(Remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le
règlement 465, art.3)
1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
SYSTÈME DE MESURE
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du
système international (SI). L'équivalent en mesure anglaise est donné à titre indicatif
seulement.
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ZONAGE
PAGE 2
1.2.2
DIVERGENCES
ENTRE
LES
RÈGLEMENTS
DE
CONSTRUCTION,
DE
LOTISSEMENT ET DE ZONAGE
En cas d'incompatibilité entre règlements de zonage, le règlement de construction et le
règlement de lotissement, les dispositions du règlement de zonage prévalent.
1.2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones et secteurs coïncident avec la ligne
médiane des rues, des ruisseaux et des rivières, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les
limites du territoire de la municipalité.
1.2.4
DÉFINITIONS
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens
habituel, sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme subséquemment définis, à
moins que le contexte ne comporte un sens différent.
Abri d'autos
Construction ouverte faisant partie ou non du bâtiment principal, utilisée pour le rangement
ou le stationnement d'automobiles et dont au moins 40 % des murs sont ouverts et non
obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la
superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %.
Bâtiment
Toute construction autre qu'un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la commodité
et l'agrément du bâtiment principal. Comprends une remise, un hangar, un garage privé,
une serre privée, une écurie domestique*.
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ZONAGE
PAGE 3
*bâtiment accessoire, complémentaire à une habitation, où est gardé un maximum de deux
équidés (cheval, âne, mulet). L'écurie domestique doit être comprise dans le nombre
maximal de bâtiments accessoires.
(modifié par le règlement 451, art.3)
Bâtiment temporaire
Bâtiment d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période
n'excédant pas deux (2) semaines.
Bâtiment principal
Un bâtiment destiné à un usage principal.
(ajouté par le règlement 436-1)
Carcasse de véhicules automobiles
Aux fins de la présente réglementation, une carcasse de véhicule automobile correspond à :
-
Toute partie démontée ou en ruine d'un véhicule automobile, ou :
-
Tout véhicule automobile ne pouvant se déplacer par ses propres pouvoirs, ou :
-
Tout véhicule automobile ayant une valeur sur le marché de moins de 300 $, ou :
-
Tout véhicule automobile dépourvu de plaque d'immatriculation et d'un enregistrement.
(ajouté par le règlement 283)
Chablis
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent, ou brisé en raison du poids de
la neige ou du givre, ou de son âge. Une étendue de terrain où les chablis sont nombreux
est une zone de chablis.
(ajouté par le règlement 320)
Chalet
Voir habitation saisonnière
(ajouté par le règlement 283)
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ZONAGE
PAGE 4
Chalet touristique
Établissement qui comprend au moins six (6) unités d'hébergement autonomes, entretenues
et louées sur une base quotidienne ou hebdomadaire.
Chemin d'accès
Chemin aménagé dans le seul but d'implanter, de démanteler et d'entretenir une éolienne.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
Coefficient d'emprise au sol
Le résultat de la division entre la superficie au sol d'un bâtiment et la superficie du terrain sur
lequel il est érigé. (ajouté par le règlement 530)
Conteneur
Boîte de train routier ou conteneur maritime, prenant la forme d'une caisse métallique
rectangulaire assurant, à l'origine, le transport de marchandises. (ajouté par le règlement 530)
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
Coupe de conversion
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par
reboisement.
(ajouté par le règlement 320)
Coupe progressive d'ensemencement
Série de coupes partielles destinées à favoriser le développement des cimes, la production
de semences, l'établissement de semis et l'élimination du vieux peuplement en ne laissant
que des semis.
(ajouté par le règlement 320)
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ZONAGE
PAGE 5
Cours de carcasses de véhicules automobiles
Pour les fins de la présente réglementation, un lieu où est déposée une (1) carcasse de
véhicule automobile et plus est considéré comme une cour d'entreposage de carcasses de
véhicules et est soumis aux dispositions régissant ce type d'utilisation.
(ajouté par le règlement 283)
Cours de rebuts
Correspond à un espace découvert où sont accumulés ou amoncelés des rebuts ou des
matériaux usagés. Ce type d'utilisation est soumis aux dispositions relatives à l'implantation
d'une cour de rebuts. (ajouté par le règlement 283)
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière du terrain, ses lignes latérales, le ou les murs arrière
du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs.
Cour avant
Espace compris entre la ligne de rue et les lignes latérales délimitant le terrain, le ou les murs
avant du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs.
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois enlevé, la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé
par le bâtiment principal.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par
transparence, par translucidité ou soit par matériel réfléchissant.
Enseigne mobile
Enseigne placée sur une remorque ou sur une base amovible conçue pour être déplacée
facilement.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industrie où l'on met les marchandises en dépôt.
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ZONAGE
PAGE 6
Éolienne
Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique ou
mécanique ainsi que tout structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône,
etc.) servant à le supporter ou le maintenir en place.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
Éolienne à axe vertical
Éolienne dont la turbine est à axe vertical.
(ajouté par le règlement 436-1)
Éolienne domestique
Éolienne ayant une puissance de 100 watts à environ 20 kilowatts, montée ou non sur un
mât de 5 à 35 mètres, servant à alimenter un immeuble en électricité, raccordée ou non au
réseau d'Hydro-Québec.
(ajouté par le règlement 436-1)
Érablière
Peuplement forestier feuillu comportant au moins 150 tiges d'érables à sucre ou rouges
matures à l'hectare, ayant un DHP (diamètre à 1,30 mètre du sol) de 20 centimètres sur une
superficie minimale de 4 hectares.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
Établissement d'élevage en réclusion
Tout élevage d'animaux tenu constamment à l'intérieur d'un bâtiment. Sans restreindre le
sens général de ce qui précède, un établissement d'élevage en réclusion comprend, entre
autres, une porcherie, un poulailler, un clapier, une visonnière et une renardière.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit
immédiatement au-dessus. Un sous-sol ou une cave ne sont pas considérés comme un
étage. (ajouté par le règlement 530)
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ZONAGE
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Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
Est également considéré comme fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l'irrigation
et qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant
est inférieure à cent (100) hectares.
(ajouté selon le règlement de concordance 380, puis amendé par le règlement de concordance 397)
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la
réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
Grande éolienne
Éolienne utilisée principalement à des fins commerciales, dont la hauteur du mât est
supérieure à 35 mètres.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
Habitacle
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment du Canada en termes d'éclairage, de
ventilation, de salubrité publique et de hauteur libre.
Habitation
Bâtiment principal comprenant au moins 1 logement.
(ajouté par le règlement 436-1)
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
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ZONAGE
PAGE 8
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux (2) logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule
commun.
Habitation trifamiliale
Bâtiment comprenant trois (3) logements généralement répartis sur deux (2) étages et pourvu
d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant quatre (4) logements ou plus, construit sur un même terrain et pourvu
d'entrées séparées ou d'un vestibule commun, généralement répartis sur deux (2) étages.
Habitation en rangée
Habitation dont les deux murs latéraux sont communs à des habitations adjacentes. Lorsqu'il
y a trois habitations ou plus séparées chacune par un mur mitoyen ou autre mur commun,
l'habitation de chacune des extrémités est aussi considérée comme une habitation en rangée
aux fins du présent règlement. Chacune des habitations est construite sur un terrain distinct.
Habitation jumelée
Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Chacune des habitations est
construite sur un terrain distinct.
Habitation saisonnière
Les habitations saisonnières sont utilisées uniquement entre le 1er juin et le 1er novembre de
la même année. De plus, elles sont assujetties aux mêmes normes (exemples : lotissement,
construction, marges, etc.) qu'une habitation permanente unifamiliale.
Les habitations saisonnières se divisent en trois (3) types de constructions distinctes :
TYPE 1 : Les habitations unifamiliales isolées
TYPE 2 : Les maisons mobiles
TYPE 3 : Les roulottes
Dans la présente réglementation, chacun des types d'habitations saisonnières peut être
permis indépendamment des deux (2) autres types.
(remplacé par le règlement 283)
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ZONAGE
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Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur la
rue, et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers,
campaniles, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur
le bâtiment. (ajouté par le règlement 530)
Immeuble
Bien qui ne peut être déplacé, tel qu'un terrain. Font partie d'un immeuble, les bâtiments et
leurs accessoires tels les tuyaux d'amenée et de renvoi d'eau enfouis dans le sol, mais aussi
les terres et les produits du sol dès lors qu'ils n'en sont pas séparés.
(ajouté par le règlement 436-1)
Immeuble protégé
Un terrain sur lequel est implanté ou est aménagé un des éléments suivants :
- un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
- un parc municipal ;
- le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
- un établissement de camping ;
- les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
- le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
- un temple religieux ;
- un community hall ;
- un théâtre d'été ;
- un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
- un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
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ZONAGE
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Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
Isolé
Se dit d'un bâtiment pouvant avoir l'éclairage sur les quatre (4) côtés et sans aucun mur
mitoyen.
Lac
Est considéré comme lac : le lac à Thom.
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
-
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou
-
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
-
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur les plans d'eau.
-
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont.
-
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
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ZONAGE
PAGE 11
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
-
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au
point A.
(remplacé par le règlement de concordance 380, puis par le règlement de concordance 397)
Lit moyen de la rivière
Espace du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de rivières.
(ajouté par le règlement de concordance 380)
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
(remplacé par le règlement de concordance 380, puis par le règlement de concordance 397)
Lot de coins (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou de plusieurs rues, lesquelles à leur point de rencontre
forment un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135°).
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coins.
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée en usine et transportable, conçue pour être déplacée en un
tout jusqu'au terrain qui lui est destiné. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale
de 3,5 mètres (11,5 pi) et une longueur minimale de 12 mètres (39,4 pi). Toute construction
de ce type, de dimension inférieure, est considérée comme une roulotte.
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ZONAGE
PAGE 12
Marge de recul
Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de bâtiment et la ligne de lot. Sans
restreindre le sens général de ce qui précède, les galeries, perrons, corniches, cheminées,
fenêtres en baie ne sont pas à considérer comme partie saillante, alors que les murs en
porte-à-faux sont à considérer comme partie saillante.
Mât de mesure
Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications,
ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse du
potentiel éolien.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
Nacelle
Logement situé en haut de la tour, supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient,
entre autres, le système d'entraînement.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
Ouvrage
Pour l'application de l'article concernant la protection de la bande riveraine du règlement de
zonage, un ouvrage est un assemblage de matériaux comprenant de façon non limitative les
bâtiments, les clôtures, les haies, les piscines, les patios, les aires de stationnement, les
murs de soutènement, les perrons et les descentes de bateaux.
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Objet ou résultat produit par le travail. De manière non limitative : les éoliennes, les ponts,
les viaducs et les routes.
(ajouté par le règlement de concordance 380, amendé par le règlement 441)
Pavillon de jardin
Désigne une construction permanente de type bâtiment accessoire servant de lieu de détente
à l'abri du soleil ou des intempéries. Formée d'un toit et ouverte sur au moins 50 % de chacun
des côtés (sinon, cette construction sera considérée comme une remise). Ce type de
construction est communément appelée « gazébo ». Ce type de construction permanente ne
doit servir qu'à l'usage auquel il est destiné. Toute autre utilisation (exemple : abri pour
véhicules, incluant les motorisés et les roulottes) est prohibée. (ajouté par le règlement 530)
Phase de construction
La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager l'accès
vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier
une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production
de l'électricité.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
Phase d'opération ou de production
La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service
jusqu'à son démantèlement.
(ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1)
Piscine
Signifie une piscine creusée ou hors terre, si dans ce dernier cas, elle respecte les
dimensions minimales suivantes :
-
90 cm (2,95 pi) de hauteur;
-
4,5 m (14,8 pi) de diamètre pour les piscines circulaires;
-
16 m² (170 pi²) de surface pour les autres.
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Pourcentage d'occupation du lot
Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble
de celui-ci.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation;
-
à la cartographie intégrée au schéma d'aménagement révisé et règlement d'urbanisme
d'une municipalité ou, s'il y a lieu, à un règlement de contrôle intérimaire;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établis par le
gouvernement du Québec;
-
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
(ajouté par le règlement de concordance 380, puis remplacé par le règlement de
concordance 397)
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
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La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État,
des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
(remplacé par le règlement de concordance 380, puis par le règlement de concordance 397)
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(détermination de la profondeur de la rive)
Reproduction de Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : Guide des bonnes
pratiques, Publications du Québec, 1998.
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Roulotte
Véhicule motorisé ou non ainsi qu'une remorque ou semi-remorque, immatriculés ou non et
utilisés de façon non permanente comme lieu où des personnes peuvent manger et/ou
dormir. Toute construction de ce type, même si elle n'a pas conservé son dispositif d'attache
et/ou ses roues et/ou son moteur, est toujours considérée comme une roulotte.
La largeur maximale d'une roulotte est de moins de 3,5 mètres (11,5 pieds) et sa longueur
maximale est de moins de 12 mètres (39,4 pieds) sans compter son dispositif d'attache.
Toute construction de ce type ayant une ou des dimensions supérieures est considérée
comme une maison mobile et est assujettie aux dispositions se rapportant aux maisons
mobiles.
Selon les dispositions de l'article 4.21 du présent règlement, les roulottes sont divisées en
trois (3) types d'utilisation : 1) les roulottes servant d'habitations saisonnières; 2) les roulottes
de visite ; et 3) les roulottes situées sur un terrain de camping. Chacun de ces types d'usages
fait l'objet d'une réglementation spécifique contenue dans ledit article 4.21.
(remplacé par le règlement 283)
Secteur de zone
Partie d'une zone servant d'unité de votation aux fins de la loi et pouvant faire l'objet d'une
réglementation subsidiaire en matière de normes d'implantation.
Superficie d'un bâtiment
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches,
les vérandas, les puits d'éclairage et d'aération, mais excluant les terrasses, marches,
corniches, escaliers extérieurs, plates-formes et chargement à ciel ouvert, cours intérieure et
extérieure.
Terminologie applicable aux dispositions relatives à l'implantation résidentielle en zone
agricole
(ajouté par le règlement de concordance 380, modifié par le règlement 465, art.4)
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Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue,
des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
Bordure d'un cours d'eau et d'un plan d'eau
On entend par bordure des plans d'eau et des cours d'eau lorsque la résidence est située à
moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un plan d'eau.
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Champ en culture
Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du
règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26).
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Camping
Site désigné comme tel sur un plan de zonage de la Municipalité de Kinnear's Mills ou par le
schéma d'aménagement de la MRC.
Chemin privé
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire.
(Ajout par le règlement 465, art.4)
CPTAQ
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
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Immeuble protégé
-
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
-
un parc municipal;
-
une plage publique ou une marina;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
-
un établissement de camping;
-
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
-
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
un temple religieux;
-
un théâtre d'été;
-
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques , à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
-
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2, qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent
et identifiés au schéma d'aménagement de la MRC.
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Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le schéma
d'aménagement de la MRC de L'Amiante.
Puits
Ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent schéma
d'aménagement.
TAQ
Tribunal administratif du Québec
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Unité foncière
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus
aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faisant
partie d'un même patrimoine.
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Unité foncière vacante
Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble
servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri
sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments
commerciaux, industriels ou institutionnels.
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
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Usage résidentiel accessoire
Usage couramment relié et compatible avec l'usage résidentiel visé et contribuant à
améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont des usages
résidentiels accessoires : garage, remise.
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Utilisation à des fins résidentielles
L'utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses dépendances, ainsi que
ses éléments épurateurs et son ouvrage de captage des eaux souterraines.
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Zone agricole permanente
Partie du territoire d'une municipalité locale comprise dans la MRC des Appalaches, décrite
aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50
de la LPTAA.
(Ajout par le règlement 465, art.4)
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots servant
ou pouvant servir à un usage principal.
Tôle architecturale
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement à long
terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du
présent règlement.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé
comme pièce habitable.
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Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de 20 ans.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'inspecteur des bâtiments est chargé d'appliquer le présent règlement.
L'inspecteur des bâtiments est autorisé à visiter et à examiner, entre 7:00 heures et 19:00 heures,
toutes propriétés mobilières, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toutes maisons, bâtiments ou
édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est exécuté. Les propriétaires,
locataires ou occupants des maisons, bâtiments et édifices, sont obligés de recevoir l'inspecteur
des bâtiments et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution du présent règlement.
2.2 INFRACTION ET PÉNALITÉ
Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage commet une infraction.
Lorsqu'une infraction au présent règlement est constatée, l'inspecteur des bâtiments peut
envoyer à la personne concernée tout avis écrit nécessaire pour l'en informer. S'il n'est pas tenu
compte de cet avis ou ordre dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa signification, la
personne est passible d'une amende n'excédant pas trois cents dollars (300 $) et les frais pour
chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes.
À défaut du paiement dans les quinze (15) jours après le prononcé du jugement de ladite amende,
le contrevenant est passible d'un emprisonnement n'excédant pas un (1) mois, cet
emprisonnement cessant dès que l'amende et les frais sont payés.
Nonobstant les paragraphes qui précèdent, la Corporation municipale peut exercer tous les
autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
3.1. DROITS ACQUIS
L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain ou une construction dérogatoire existant à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par des droits acquis pourvu que
cet usage ou construction ait été effectué conformément aux règlements alors en vigueur.
3.2. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser s'il a été
abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de dix-huit (18) mois depuis sa cessation,
son abandon ou son interruption.
La période prévue au premier alinéa est de vingt-quatre (24) mois dans le cas des carrières et
sablières.
3.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire du même groupe tel que défini au chapitre 5 du présent règlement. Toute
construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
3.4. EXTENSION ET MODIFICATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.4.1. USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN OU D'UNE CONSTRUCTION
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé (e) par des droits acquis peut
être étendu (e) aux conditions suivantes :
a)
l'extension est permise uniquement sur le terrain tel qu'il existait au moment de l'entrée
en vigueur du présent règlement;
b)
l'extension est limitée à 25 % de la superficie utilisée au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement.
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3.4.2. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être étendue ou modifiée
pourvu que ces changements se fassent en conformité avec la réglementation existante.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs existants pourvu que cet
agrandissement n'augmente pas la dérogation.
De plus, pour une construction dont l'implantation est dérogatoire (marge de recul avant,
arrière et latérale) et qui est détruite ou devenue dangereuse par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause, il est permis d'effectuer la reconstruction sur le même périmètre
délimité par la fondation, ou de modifier ce périmètre si cela n'entraîne pas une augmentation
de la dérogation.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
4.1 DISPOSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE DIFFÉRENTES PARTIES D'UN
TERRAIN
4.1.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS (AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES)
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de tout usage
ou construction. Seuls sont permis dans cet espace :
a) Les escaliers conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les perrons, vérandas,
galeries, balcons et leur avant-toit pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m (6,5 pi) dans
la marge de recul avant, laissant une distance minimale de 1 m (3 pi) de l'emprise de la
rue et de 2 m (6,5 pi) de lignes de lot latérales et arrière;
b) Les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2,5 m (8,2 pi) de largeur, faisant corps
avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 60 cm (2 pi);
c) Les auvents et les marquises d'une longueur maximale de 1,8 m (6,0 pi) dans les zones
résidentielles et de 3 m (10 pi) dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus
de 2 m (6,5 pi);
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d) Les trottoirs, les plantations, les jardins comestibles, les allées ou autres aménagements
paysagers, les clôtures et les murs; (modifié par le règlement 530)
e) Les abris d'autos temporaires;
f) Les espaces de stationnement;
g) Les enseignes et panneaux-réclame;
h) Les puits et les installations septiques.
Nonobstant ce qui précède, le triangle de visibilité exigée à l'article 4.5.2. doit être respecté.
(modifié par le règlement 530)
4.1.2 CAS PARTICULIERS
Dans les cours arrière et latérales, en plus des usages énumérés à 'article précédent (à
l'exception des enseignes et des panneaux-réclame), sont permis les constructions et usages
suivants :
-
Les piscines;
-
Les escaliers;
-
Les réservoirs d'huile à chauffage;
-
Les bonbonnes à gaz et les appareils de comptage;
-
Les capteurs solaires;
-
Les antennes paraboliques;
-
Les bâtiments accessoires;
-
Les appareils de climatisation;
-
L'entreposage de bois de chauffage à des fins non commerciales dans la cour arrière
uniquement, à l'exception des zones agricoles et agroforestières où il est permis dans les
cours arrière et latérales;
-
Le stationnement de machineries agricoles sur un périmètre de 15 m (50 pi) d'un bâtiment
utilisé à des fins agricoles, sans toutefois empiéter dans la cour avant dudit bâtiment.
Nonobstant les précédentes dispositions, dans la zone patrimoniale Pb, les éléments cités au
présent article sont autorisés uniquement dans la cour arrière.
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4.1.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
La surface d'un terrain non vacant doit être boisée, gazonnée ou aménagée dans un délai de
vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'émission du permis de construction.
4.2 DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'exception des bâtiments principaux compris dans les zones AGa, AF1a, AF2a, AF3a, IDAa et
IDS, tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilités publiques, les maisons mobiles et les
roulottes, doit avoir une superficie minimale de 49 mètres carrés (527 pieds carrés) ; la façade du
bâtiment doit mesurer au moins 7,3 mètres (24 pieds) et la profondeur minimale est de 6,7 mètres
(22 pieds).
(remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement 465, art.5)
4.3 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(remplacé par le règlement 283)
4.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir y ériger tout bâtiment accessoire
autorisé par le présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire même s'il n'y a
pas de bâtiment principal, si ce bâtiment accessoire servira à des usages agricoles ou
agroforestiers autorisés dans les zones agricoles, agroforestières et les îlots déstructurés.
Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter toutes les marges
prescrites au tableau I et de l'article 7.4 du présent règlement.
(remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, remplacé par le règlement 465,
art.6 )
4.3.2 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENTIEL
(remplacé par le règlement 283)
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4.3.2.1 Nombre maximum de bâtiments accessoires
Dans la zone patrimoniale Pb, 1 seul bâtiment accessoire est autorisé. Dans les
autres zones constituant le périmètre urbain, c'est 4 bâtiments accessoires qui sont
autorisés.
De plus, le tableau ci-dessous indique le nombre maximal de bâtiments accessoires
autorisé, par type de bâtiment et toujours en fonction de la zone.
Zone résidentielle
autre que Pb
Zone Pb
Quantité maximale de garage et
remise détachés
Quantité maximale = 3
Maximum 1 garage
détaché
Quantité maximale = 1
Maximum 1 garage détaché
Pavillon de jardin
Quantité maximale = 1
1
Serre de jardin
Quantité maximale = 2
1
Tout autre bâtiment accessoire autre
que ceux cités précédemment
Quantité maximale = 1
1
(remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, modifié par le règlement
530)
4.3.2.2
Superficie maximale des bâtiments accessoires
La superficie cumulée des bâtiments accessoires ne peut occuper une superficie
supérieure à celle définie aux tableaux I, II, III, IV et V des articles 7.4 à 7.9.
Dans la zone Pb, la superficie de plancher maximale de tout bâtiment accessoire est
de 15 mètres carrés (161 pieds carrés).
(remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, modifié par le règlement
530)
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4.3.2.3 Hauteur des bâtiments accessoires
En aucun temps, la hauteur des bâtiments accessoires ne peut être supérieure à
celle du bâtiment principal auquel il est rattaché.
En tout temps, une remise doit avoir une hauteur maximale de 4 m.
De plus, dans la zone Pb, la hauteur maximale du carré (corps principal à l'exception
de toute composante de la toiture) est de 2.5 mètres (8.2 pieds).
(remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, modifié par le règlement
530)
4.3.2.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Tout bâtiment accessoire doit être distant d'au moins 1 mètre (3,28 pieds) de toute
ligne de lot, arrière ou latérale, délimitant le terrain. Cette norme ne s'applique pas
dans le cas d'une ligne de lot délimitant le terrain du milieu hydrique.
Tout bâtiment accessoire (sauf l'abri d'hiver pour automobile) est prohibé dans la
marge de recul avant. Cependant, dans les zones agricoles, agroforestières et les
îlots déstructurés, les garages isolés sont permis dans la cour avant aux conditions
suivantes :
1. Le garage isolé ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant.
2. Le garage isolé ne doit pas être érigé devant la façade du bâtiment principal.
Tout bâtiment accessoire détaché doit être distant d'au moins 3 mètres (10 pieds) du
bâtiment principal.
(remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, remplacé par le règlement
465, art.7)
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4.3.2.5 Abri d'hiver pour automobile
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer un
abri ou un garage temporaire pour automobile aux conditions suivantes :
a) Entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, il est permis
d'installer dans la voie d'accès au stationnement deux (2) garages ou abris
temporaires conduisant ou servant au remisage des automobiles. Hors de cette
période, cet abri temporaire doit être complètement enlevé, incluant la structure.
b)
Il est permis d'installer ce garage ou abri temporaire à 1,5 m (5 pieds) de
l'emprise de la rue et d'une ligne de lot latérale. Cependant, aux intersections
de rues, une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) du bord de l'emprise doit
être observée pour les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas nuire à la
visibilité et au déblaiement de la neige.
c)
Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériau plastique, montés sur une
ossature métallique, plastique ou synthétique. La toile et la structure de l'abri
doivent être en bon état.
d)
Il est possible d'entreposer à l'extérieur, en cour arrière, la toile et la structure de
l'abri d'hiver à la condition qu'elles ne soient pas visibles de la rue.
e)
Un abri d'hiver est autorisé à la condition qu'il y ait une résidence ou un garage
sur le terrain. Aucun abri d'hiver n'est autorisé si le terrain est vacant.
(remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4 et par le règlement
520 art. 3)
4.3.2.6. Abri auto
Les abris d'auto sont autorisés en zone Rd. Les matériaux de toiture et de revêtement
extérieur doivent être identiques et de la même couleur que ceux de la résidence.
(ajouté par le règlement 530)
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4.3.3 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE CEUX DE GROUPES
RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE
(remplacé par le règlement 283)
4.3.3.1 Nombre maximum de bâtiments accessoires
Le nombre maximum de bâtiments accessoires est de trois (3). Cependant, un seul
bâtiment accessoire est permis dans la zone Pb.
(remplacé par le règlement 283)
4.3.3.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires
La superficie maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à la
superficie de plancher du bâtiment principal. Dans tous les cas, le pourcentage
maximal d'occupation définie au chapitre 7 doit être respecté.
Dans la zone Pb, la superficie de plancher maximale de tout bâtiment accessoire est
de 15 mètres carrés (161 pieds carrés).
(remplacé par le règlement 283)
4.3.3.3 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur de tout bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à la hauteur du
bâtiment principal. De plus, dans la zone Pb, la hauteur maximale du carré (corps
principal à l'exception de toute composante de la toiture) est de 2,5 mètres
(8,2 pieds).
(remplacé par le règlement 283)
4.3.3.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Tout bâtiment accessoire doit être distant d'au moins 2 mètres (6,5 pieds) de toute
ligne de lot, arrière et latérale, délimitant le terrain. Cette norme ne s'applique pas
dans le cas d'une ligne de lot délimitant le terrain en milieu hydrique.
Tout bâtiment accessoire est prohibé dans la marge de recul avant.
Tout bâtiment accessoire détaché doit être distant d'au moins 3 mètres (10 pieds) du
bâtiment principal. (remplacé par le règlement 283)
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4.4 PISCINE
4.4.1 INTERPRÉTATION
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:
1° «piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par
le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres;
2° «piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en partie,
sous la surface du sol;
3° «piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente
sur la surface du sol;
4° «piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue
pour être installée de façon temporaire;
5° «installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des
personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
4.4.2 CONTRÔLE DE L'ACCÈS
a)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
b)
Sous réserve de l'alinéa e), toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès.
c)
Une enceinte doit :
1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
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Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir
une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur
largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est
située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou
dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
d)
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à
l'alinéa c).
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif
lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut
être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit
du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
e)
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou
plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une
ou l'autre des façons suivantes:
1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.4.2, paragraphes c et d;
3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues à l'article 4.4.2, paragraphes c et d.
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f)
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, il peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de
l'enceinte de tout appareil lorsqu'il est installé :
1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.4.2,
paragraphes c et d;
2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues à l'article 4.4.2, paragraphe c, alinéas 2 et 3;
3° dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper
par-dessus la paroi ou l'enceinte.
Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm
de diamètre.
g)
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
4.4.3 PLONGEOIR
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ
9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour
prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un
plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
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4.4.4 PERMIS
Dans le but d'assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis
délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est
nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou
pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de
faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit
et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa
doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces
mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés
dans un délai raisonnable.
4.4.5 APPLICATION
Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet
2021. Toutefois, le deuxième alinéa du paragraphe c de l'article 4.4.2, le dernier paragraphe
de la section f de l'article 4.4.2 et l'article 4.4.3 ne s'appliquent pas à une nouvelle installation
acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30
septembre 2021.
Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du
deuxième alinéa du paragraphe c de l'article 4.4.2, le dernier paragraphe de la section f de
l'article 4.4.2 et de l'article 4.4.3. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010
doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30
septembre 2025.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet
de rendre applicable le deuxième alinéa du paragraphe c de l'article 4.4.2, le dernier
paragraphe de la section f de l'article 4.4.2 et de l'article 4.4.3 à l'installation comprenant
cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit
alors être rendue conforme à ces dispositions.
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4.4.6 DISPOSITIONS PÉNALES
Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés
à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
4.5 CLÔTURES, HAIES, ARBRES, MURS DE MAÇONNERIE ET MURS DE SOUTÈNEMENT
4.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les clôtures, haies, arbres, murs de maçonnerie et murs de soutènement doivent être érigés
conformément aux dispositions suivantes :
4.5.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout lot de coins, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés sont les
lignes d'emprise de la rue (prolongés en ligne droite si le coin se termine par un rayon). Ces
deux côtés (prolongés) doivent avoir une longueur minimale de 8 m (26 pi) à partir de leur
point d'intersection.
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, clôture, mur de maçonnerie, mur de
soutènement, arbuste ne doivent dépasser 75 cm (2,5 pi) de hauteur.
4.5.3 CLÔTURE, HAIE ET MUR DE MAÇONNERIE
Les normes d'implantation et la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murs de
maçonnerie sont les suivantes :
a) 1,0 m (3,3 pi) de haut dans la cour avant des bâtiments sur une profondeur minimale
équivalent à la marge de recul avant minimale;
L'article 4.4 et ses sous-articles provenant d'une réglementation provinciale intitulée
« Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles » chapitre S-3.1.02, r.1, ne peut
bénéficier de dérogations mineures et doit être appliqué dans son intégralité.
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b) 2,4 m (8 pi) de haut pour le reste du terrain pour les haies, 1,8 m (6 pi) pour les clôtures et
1 m (3,3 pi) de haut pour les murs de maçonnerie;
Dans la zone Pb, la hauteur maximale des haies et des clôtures est de 1,2 m (4 pi);
c) Les clôtures, haies et murs de maçonnerie doivent être situés à une distance d'au moins
30 cm (1 pi) de l'emprise de la rue.
d) Les clôtures en mailles de fer ne sont permises que dans le cas d'édifices publics, de
terrains de jeux, de stationnements utilisés à des fins industrielles ou publiques, d'industries
ou de commerces en gros.
Les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent toutefois pas aux clôtures en mailles de
fer pour les cours arrière et latérales.
L'utilisation de pneus pour des fins de clôture ou de mur de soutènement est strictement
interdite.
e) Dans la zone Pb, l'emploi d'assemblage de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre,
ou de fer ornemental est strictement prohibé. De plus, les clôtures devront être
perpendiculaires au plan horizontal, de hauteur égale ou par niveau et être construites d'un
seul matériau pour un même terrain.
4.5.4 FIL BARBELÉ
Le fil barbelé est permis dans les zones agricoles sauf le long d'une zone résidentielle ou de
villégiature.
(amendé par le règlement de concordance 380)
4.5.5 FIL ÉLECTRIFIÉ
Le fil électrifié n'est permis que dans les zones agricoles pourvu que la clôture ne soit pas
installée le long d'une zone autre qu'agricole ou agroforestière.
(amendé par le règlement de concordance 380)
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4.5.6 EMPLACEMENT DES ARBRES
La plantation de peupliers, trembles, saules et érables argentés est défendue dans l'emprise
de toute rue ainsi que sur une lisière de terrain de 6 m (20 pi) de profondeur en bordure
desdites emprises de rue et à moins de 4 m (13,1 pi) de toute autre limite de terrain.
4.5.7
MUR DE SOUTÈNEMENT
Les murs de soutènement sont construits à une distance d'au moins 60 cm (2 pi) de l'emprise
de rue.
Les murs de soutènement, ayant une hauteur de plus de 1,2 m (4 pi), doivent être pourvus
à leur sommet d'une clôture ou d'une haie de conifère (à l'exception du mélèze) d'une
hauteur minimale de 90 cm (3 pi).
4.6 AIRE DE STATIONNEMENT
4.6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou agrandissement d'un
bâtiment existant. Elles ont un caractère obligatoire, continu, et ce, durant toute la durée de
l'occupation.
1. Localisation
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage
desservi;
b) dans les zones commerciales et industrielles, pour les usages dont le nombre de cases
de stationnement requis est supérieur à quinze (15), l'aire de stationnement peut être
située sur un terrain à moins de 122 m (400 pi) de l'usage desservi;
c) il est permis d'aménager des cases de stationnement dans la cour avant pourvu que les
cases et les accès n'occupent pas plus de 30% de la superficie de la cour avant;
d) pour les usages commerciaux et industriels, les cases de stationnement sont permises
dans la cour avant, sauf sur les premiers 3 m (10 pi) de profondeur à partir de l'emprise
de la rue qui doivent être gazonnés ou paysagers;
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e) dans tous les cas, l'accès aux cases de stationnement doit être à une distance minimale
de 7,5 m (24,6 pi) de l'intersection de deux lignes de rue.
f) dans le périmètre urbain, les cases de stationnement ne doivent pas empiéter sur la
façade avant, de la résidence principale. Elles peuvent être en façade d'un garage
attaché.
(modifié par le règlement 530)
2. Dimensions
a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
Longueur : 6,1 m (20 pi)
Largeur :
2,4 m (8 pi)
b) pour tout usage, deux accès sont permis. Pour les usages résidentiels, la largeur
maximale des accès est de 10 m (32,8 pi).
c) la largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée
de stationnements et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle
de stationnement, être comme suit :
Angle de
stationneme
nt
Largeur d'une allée
de circulation
l'allée de circulation
Largeur totale d'une rangée de
cases et de l'allée de
circulation
00
3,4 m (11 pi)
6,4 m (20 pi)
300
3,7 m (12 pi)
8,6 m (28 pi)
450
4,0 (13 pi)
10,0 m (33 pi)
600
5,5 (18 pi)
11,9 m (39 pi)
900
7,3 m (24 pi)
13,1 m (43 pi)
4.6.2
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE
Le nombre minimal de cases de stationnement requis par usage est établi ci-après :
a) Bibliothèque, musée :
Une (1) case par 37 m² (400 pi²) de plancher.
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b) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place :
Une (1) case par 37 m² (400 pi²) de plancher.
c) Dépanneur :
Une (1) case par 12 m² (130 pi²) de plancher.
d) Église :
Une (1) case par quatre (4) sièges.
e) Établissement de vente au détail :
-
Moins de 279 m2 (3 000 pi²) de plancher : une (1) case par 27,9 m2 (300 pi²).
-
Plus de 279 m² (3 000 pi²) de plancher : dix (10) cases plus une (1) case par 65 m²
(700 pi²).
f) Habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale :
Deux (2) cases par logement pour unifamiliale et une virgule cinq (1,5) case par logement
pour bifamiliale et trifamiliale.
g) Habitation multifamiliale :
Une virgule huit (1,8) case par logement.
h) Industrie :
En relation avec la superficie de plancher :
-
une (1) case par 20 m² (215 pi²) de superficie utilisée pour fins administratives
(bureau);
-
une (1)case par 27,9 m² (300 pi²) de superficie utilisée pour fins de production;
-
quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs.
i)
Pension de tout genre - Parc de maisons mobiles - Parc de roulottes - Terrain de camping :
-
Une (1) case par unité de location plus une (1) case additionnelle.
j)
Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salles d'exposition, centres communautaires,
arénas, salles de danse et autres places similaires) :
-
Une (1) case par 5 sièges plus une (1) case par 37 m² (400 pi²) de plancher pouvant
servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes.
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k) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire, manger :
-
Le nombre maximum de personnes pouvant être servies en vertu des lois et
règlements, divisé par quatre.
4.6.3
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les
dispositions suivantes :
a) toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer
tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue;
b) tout espace de stationnement (utilisé à des fins autres que résidentielles), doit être entouré
d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins 15 cm (6 po) de hauteur et
situé à au moins 60 cm (2 pi) des lignes séparatives des terrains adjacents, utilisés à des
fins résidentielles, ou doit être entouré d'une clôture, d'une haie dense ou d'un mur de
maçonnerie.
4.7 RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME
4.7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de tout panneau-
réclame ou enseigne sont régis par les dispositions du présent règlement.
La réglementation relative aux enseignes et panneaux-réclame ne s'applique pas à l'usage
d'affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature.
4.7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
4.7.2.1
Construction
Toute enseigne ou tout panneau-réclame doit consister en une structure sécuritaire
respectant les normes qui suivent :
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a)
toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être fixé(e) de façon permanente
au sol ou à un bâtiment;
b)
toute enseigne ou tout panneau-réclame sur poteau ne peut excéder une
hauteur de 5 mètres (16,4 pieds) au-dessus du sol où il est posé. La hauteur
libre minimale sous l'enseigne ou le panneau-réclame est de 2 mètres
(6,5 pieds). De plus, cette enseigne ou ce panneau-réclame doit respecter une
marge de recul minimale de 1,5 mètre (5 pieds) de l'emprise de rue;
c)
l'enseigne ou le panneau-réclame placé(e) à plat sur un mur doit être situé(e) au
niveau du rez-de-chaussée;
d)
la hauteur libre minimale sous toute enseigne ou tout panneau-réclame
suspendu(e) à une marquise ou projetant sur la voie publique est de 3 m (9,8 pi).
4.7.2.2
Installation et entretien
Une enseigne ou un panneau-réclame fixé(e) au bâtiment ne doit pas être
installé(e) devant un escalier, une fenêtre ou une porte ni obstruer cette issue.
Une enseigne ou un panneau-réclame ne doit pas être installé(e) sur les arbres ou
sur les clôtures.
Toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être maintenu(e) en bon état.
Toute enseigne ou tout panneau-réclame endommagé(e) doit être réparé(e) dans
les trente (30) jours suivant le bris.
Le terrain sur lequel est placé(e) une enseigne ou un panneau-réclame doit être
libre de tout débris et l'herbe ainsi que les autres plantes qui s'y trouvent ne faisant
pas partie d'un aménagement paysager doivent être fauchées au moins deux fois
l'an.
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4.7.2.3
Enseignes et panneaux-réclame autorisés
Dans toutes les zones sont permis les enseignes ou panneaux-réclame sur tissus
ou autre matériel non rigide, installés(es) temporairement à l'occasion d'un
carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une
campagne de souscription publique à condition que ces enseignes ou panneaux-
réclame soient installés(es) au maximum quatre (4) semaines avant l'événement et
enlevés(es) au plus tard une (1) semaine après l'événement.
Dans toutes les zones sont permises les plaques non lumineuses posées à plat sur
un bâtiment et qui n'indiquent que le nom, l'adresse ou l'occupation d'une
personne, à condition qu'elles ne mesurent pas plus de 0,2 mètre carré
(2,2 pieds carrés) chacune.
Dans toutes les zones, sont permis les enseignes ou panneaux-réclame non
lumineux(ses) d'une superficie maximale de 1,4 mètre carré (15 pieds carrés) et
d'une hauteur maximale de 2 mètres (6,5 pieds) posés(es) sur un terrain vacant et
annonçant la mise en location ou en vente du terrain où ils(elles) sont posés(es) et
à raison d'un seul par terrain.
4.7.2.4
Enseignes et panneaux-réclame interdits
Dans toutes les zones sont interdits :
- les enseignes ou panneaux-réclame rotatifs(ves) ou autrement mobiles;
- toute enseigne ou panneau-réclame de forme humaine, animale ou imitant un
produit ou un contenant, qu'il soit gonflable ou non;
- les enseignes ou panneaux-réclame sur les toits;
- toute enseigne ou panneau-réclame peint(e) directement sur un mur, une toiture,
sur une couverture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des
silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation
agricole;
- les enseignes ou panneaux-réclame mobiles qu'ils soient installés(es),
montés(es), fabriqués(es), directement peints(es) ou autrement imprimés(es)
sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule; cette interdiction
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ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu
qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-
réclame pour un produit, un service, une activité;
(abrogé par le règlement 361)
- les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules
routiers d'urgence ou de services, les dispositifs de feux de circulation ou tout
autre dispositif similaire, quelle qu'en soit la couleur.
(amendé par le règlement 361)
4.7.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
Zones résidentielles Ra et Rb, agricole-résidentielle AR, de villégiature V
Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones
résidentielles Ra et Rb, agricole-résidentielle AR et de villégiature V, les enseignes
et les panneaux-réclame sont permis à la condition de respecter les normes
suivantes :
Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame
Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame permis par
établissement est de un.
Superficie
La superficie maximale de l'enseigne ou du panneau-réclame est de 3 m² (32 pi²)
sauf pour les terrains adjacents à la route 269 où la superficie maximale n'est pas
applicable.
Couleurs permises
Une des couleurs du panneau-réclame ou de l'enseigne doit occuper au moins
60 % de la superficie dudit panneau-réclame ou de ladite enseigne.
Éclairage
Tout panneau-réclame ou enseigne ne peut être éclairé(e) que par réflexion.
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4.7.3.2. Zones agricoles agroforestières et îlots déstructurés
Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones agricoles, agroforestières
et les îlots déstructurés, les enseignes et les panneaux-réclame sont permis à la
condition de respecter les normes suivantes :
Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame
Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame permis par
établissement est de un.
Superficie
La superficie maximale de l'enseigne ou du panneau-réclame est de 3 m² (32 pi²)
sauf pour les terrains adjacents à la route 269 où la superficie maximale n'est pas
applicable.
(remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, Modifié
par le règlement 465, art.8)
4.7.3.3
Zones résidentielles-commerciales RC et RCA, commerciale C et
industrielle I
Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones
résidentielles-commerciales RC et RCA, commerciale C et industrielle I, les
enseignes et les panneaux-réclame sont permis à la condition de respecter les
normes suivantes :
Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame
Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame permis par
établissement est de deux, dont un seul fixé au bâtiment.
Superficie
La superficie maximale de l'enseigne ou du panneau-réclame est de 3 m² (32 pi²)
sauf pour les terrains adjacents à la route 269 où la superficie maximale n'est pas
applicable.
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Couleurs permises
Une des couleurs du panneau-réclame ou de l'enseigne doit en occuper au moins
60 % de la superficie. (Modifié par le règlement 470, art.3)
4.7.3.4
Zones publique-institutionnelles Pa ET Pb
Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones publique-
institutionnelles Pa et Pb, les enseignes et les panneaux-réclame sont permis à la
condition de respecter les normes suivantes :
Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame
Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame permis par
établissement est de un.
Superficie, dimension et implantation
La superficie de l'enseigne ou du panneau-réclame est de 0,6 m² (6,5 pi²) et sa
hauteur maximale est de 1 m (3,3 pi).
Tout enseigne ou panneau-réclame devra être distant d'au moins 3 m (9,8 pi) de
toute rue.
Couleurs permises
Une des couleurs du panneau-réclame ou de l'enseigne doit en occuper au moins
60 % de la superficie.
Éclairage
Tout enseigne ou panneau-réclame ne peut être éclairé(e) que par réflexion.
4.7.3.5
Dispositions transitoires
Toute enseigne ou tout panneau-réclame qui ne respecte pas les dispositions du
présent règlement, mais qui a été installé(e) conformément au règlement en
vigueur à l'époque, peut être réparé(e) et son message peut être modifié.
Une enseigne ou un panneau-réclame qui n'est pas fixé(e) en permanence à un
bâtiment ou sur le sol, ne peut être modifié(e).
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4.8 CONTENEUR
Les conteneurs ne peuvent pas être utilisés comme bâtiment principal.
Les conteneurs utilisés comme bâtiments accessoires sont autorisés uniquement en
complémentarité aux usages principaux suivants et aux conditions ci-après énumérées :
- Exploitation agricole;
- Exploitation acéricole;
- Exploitation forestière;
- Industrie.
Le conteneur doit être propre, exempt de publicité et de lettrage et peint d'une seule couleur.
Les conteneurs existants non conformes devront se conformer aux dispositions du présent
règlement concernant les marges de recul.
Un conteneur ne peut être considéré comme un abri sommaire en milieu boisé
(ajouté par le règlement 530)
4.9 DÉMOLITION DE BÂTIMENT
Toute personne démolissant un bâtiment, doit libérer le terrain de tout débris et niveler ledit terrain
dans les 60 jours du début de la démolition.
4.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BÂTIMENTS
Un bien conçu à l'origine comme un véhicule ne peut servir à abriter ou recevoir des personnes,
des animaux ou des choses dans le territoire de la municipalité.
4.11 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Dans les zones industrielles, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales
et arrière uniquement.
4.12 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
(amendé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement
de concordance 397)
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ZONAGE
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4.12.1. LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par
l'application des présentes dispositions. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau,
les fossés. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles
définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur
les forêts.
(remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397)
4.12.2. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou
d'autres formes d'autorisation, par la municipalité, le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront
accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le
cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral,
identifiées aux articles ci-dessous.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à
une autorisation préalable des municipalités.
(remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397)
4.12.3. MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
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a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la
rive ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà ;
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ZONAGE
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-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application ;
-
la coupe d'assainissement ;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins ;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un
mètre sur le haut du talus.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures ;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
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-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
-
les puits individuels ;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 4.11.4 ci-dessous ;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
4.12.4. MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour
les plaines inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
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b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts ;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d)
les prises d'eau ;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f)
empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive ;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi ;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de
toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
4.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
(remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397)
4.13.1. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
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perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle
préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront
accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le
cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à
protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités
agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable
des municipalités.
(remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397)
4.13.2 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles
de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, sous réserve des mesures aux articles 4.12.2.1 et 4.12.2.2 ci-dessous.
(remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397)
4.13.2.1
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones,
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants,
à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
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exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de
25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans ;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages située dans la zone inondable de grand courant ;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existant à la date d'entrée en
vigueur
du
premier
règlement
municipal
interdisant
les
nouvelles
implantations ;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
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g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai ;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux dispositions de l'article 4.12.4 ci-dessous ;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
j) les travaux de drainage des terres ;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
4.13.2.2
Constructions, ouvrages et travaux permis
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
émise par la MRC de L'Amiante conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et
travaux admissibles à une dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées ;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation ;
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d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol ;
f) les stations d'épuration des eaux usées ;
g) les ouvrages de protection contre les inondations, entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public ;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans (dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait
été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100
ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau
atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination
des limites de la plaine inondable) et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites ;
i) toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires ;
-
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités
agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage ;
j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
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dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf ;
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
4.13.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 4.12.4 ci-dessous, mais
jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
4.13.4 MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut ^tre atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans ;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans ;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
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4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation ;
- la stabilité des structures ;
- l'armature nécessaire ;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel
il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégés, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1
vertical : 3 horizontaux).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
(ajouté par le règlement de concordance 397)
4.14 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Dans toutes les zones, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés :
- le bois non plané, à l'exception des éléments décoratifs du bâtiment;
- le papier goudronné et les papiers imitant la pierre, la brique ou tout autre matériau;
- le carton-fibre;
- les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et les contre-plaqués;
- les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à
rainures éclatées;
- les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane;
- la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, à l'exception des bâtiments pour fin agricole,
mais incluant les résidences pour fin agricole;
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- la tôle non architecturale, à l'exception des bâtiments pour fin agricole, mais incluant les
résidences pour fin agricole.
-
En façade de bâtiment principal, donnant sur la rue, les grilles ou barreaux, pouvant être
métalliques, présent à l'extérieur des fenêtres ou ouvertures, ne sont pas autorisés. (ajouté
par le règlement 530)
4.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA ZONE À CARACTÈRE
PATRIMONIAL Pb
Dans la zone à caractère patrimonial Pb, les dispositions suivantes concernant les matériaux, les
toitures, les ouvertures, les saillies, les agrandissements et l'affichage s'appliquent :
Matériaux de recouvrement extérieur
1.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le remplacement ou le recouvrement des
revêtements existants des bâtiments ou de leurs annexes. Également, les matériaux
suivants sont seuls autorisés pour les bâtiments neufs (principal et accessoire) à l'intérieur
de la zone à caractère patrimonial :
-
les clins de bois peint ou teint de moins de 13 centimètres (5 po) de largeur;
-
les clins horizontaux d'aluminium ou d'acier émaillé et de vinyle dont le profilé reproduit
deux bandes de 13 à 10 centimètres (2 x 5 po ou 2 x 4 po)
-
le bardeau de bois scié ou de fente peint ou teint, posé régulièrement et dont le pureau
est inférieur à 13 centimètres (5 po);
-
le bardeau de bois scié, peint ou teint, présentant un motif géométrique en partie
inférieure (pointe de losange, arc-de-cercle);
-
pour les bâtiments accessoires : la planche verticale peinte, assemblée à mi-bois ou à
couvre-joint et dont la largeur est inférieure à 25 cm (10 po).
2.
Le nombre de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour les bâtiments principaux et
accessoires est limité à un seul et même matériau pour toutes les façades, exception faite
des fondations, des ouvertures (portes et fenêtres), des lucarnes et des éléments décoratifs
(corniches, mouluration, encadrements d'ouverture, etc.). Les pignons font partie
intégrante des façades.
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3.
Le matériau de recouvrement de tout agrandissement doit être conforme aux dispositions
du présent article sauf si le bâtiment actuel possède un recouvrement non autorisé par le
présent article sur plus de 50 % de ses façades, auquel cas, ce matériau peut être utilisé
pour le recouvrement de l'agrandissement.
Toitures
4.
Les matériaux de couverture suivants sont les seuls autorisés pour le remplacement ou le
recouvrement des matériaux de toiture des bâtiments existants et de leurs annexes.
Également, seuls ces matériaux sont autorisés pour les bâtiments neufs (principal et
accessoire) :
-
le bardeau d'asphalte;
-
la tôle de couleur non éclatante posée à l'horizontale;
5.
Les modifications aux angles de la toiture sont strictement prohibées.
6.
Le nombre de matériaux de couverture autorisé est limité à un seul par bâtiment.
7.
Seuls les toits à deux versants ou plus sont autorisés pour tout nouveau bâtiment
accessoire ou advenant la modification de la toiture des bâtiments accessoires existants,
et ces toits doivent présenter une pente minimale de 1 dans 3 (30°).
Ouvertures
8.
Toute modification aux ouvertures (dimension, forme et emplacement) est strictement
prohibée.
9.
Aucune nouvelle ouverture ne peut être créée à l'exception d'une sortie d'urgence au rez-
de-chaussée.
10. Les fenêtres coulissantes sont strictement prohibées sauf pour les fenêtres donnant
directement dans une cave.
Saillies
11. Les perrons, portiques, etc., et les éléments décoratifs placés en saillie sur les façades
avant et latérales ne peuvent être détruits en tout ou en partie ni modifiés de manière à en
altérer dimensions et matériaux, sauf s'ils doivent être démolis en raison d'une détérioration
trop avancée. Dans ce dernier cas, ils doivent être reconstruits et leur reconstruction ne
doit pas différer de plus de 10 % des dimensions antérieures.
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Modification des composantes
12. Toute reconstitution, ajout, retranchement effectué sur toute partie d'un bâtiment est interdit
sauf si la partie du bâtiment reconstituée, ajoutée ou retranchée permet de recréer l'état du
bâtiment d'origine et qu'un document d'archives, un manuscrit, un acte notarié ou une
preuve photographique permet d'autoriser l'intervention.
Affichage
13. Les dispositions particulières d'affichage applicables sont celles prévues à l'article 4.7.3.4
du présent règlement.
4.16 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ABATTAGE D'ARBRES EN ZONES Pb et Rd
Dans les zones Pb et Rd, l'abattage d'arbres est interdit, excepté dans les situations suivantes :
-
L'arbre est atteint de maladie ou de chablis.
-
L'abattage d'arbres est nécessaire pour une construction autorisée par le présent règlement.
Dans tous les cas, le couvert forestier ne doit pas être en deçà de 50 % de la superficie du lot.
(modifié par le règlement 530)
4.17 DÉLAI DE CONSTRUCTION
Toute personne ayant fait une demande de permis pour la construction, l'agrandissement, la
transformation ou l'addition d'un bâtiment doit compléter les travaux de finition extérieure dans
les dix-huit (18) mois suivant la date d'émission du permis de construction.
L'ensemble des travaux de construction, d'agrandissement, de transformation ou d'addition de
bâtiment doit être complété dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date d'émission du permis
de construction.
4.18 DÉLAI DE RÉPARATION
Toute personne ayant fait une demande de certificat d'autorisation pour fins de réparation doit
compléter les travaux dans les douze (12) mois suivant la date d'émission du certificat
d'autorisation.
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4.19 DÉLAI POUR CERFIFICAT D'AUTORISATION EN ZONE Pb
Toute personne ayant fait une demande de certificat d'autorisation pour un changement d'usage,
la démolition ou le déplacement de bâtiments, l'abattage d'arbres, la construction ou la
modification d'une enseigne ou d'un panneau-réclame à l'intérieur de la zone Pb, doit terminer
l'ensemble des travaux dans les douze (12) mois suivants la date d'émission du certificat
d'autorisation.
4.20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles sont soumises aux normes suivantes :
-
le vide entre le sol et le dessous de toute maison mobile doit être maintenu fermé;
-
toute maison mobile doit posséder un ancrage solide pour fixer celle-ci au sol;
-
toute maison mobile est soumise aux mêmes normes d'implantation (marge de recul, etc.)
qu'une résidence unifamiliale.
(AMENDÉ PAR LE RÈGLEMENT 283)
4.21 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
(modification par le règlement 465, art.9)
4.21.1. NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE COLLECTIVES
Toute construction et/ou ouvrage sont prohibés dans un rayon de trente (30) mètres de
toutes prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau desservant un réseau
d'aqueduc privé ou public (barrage, pompes, station de distribution, etc.). Cette disposition
ne s'applique pas aux constructions destinées au réseau d'aqueduc.
(remplacé par le règlement de concordance 380, modification par le règlement 465, art.9)
4.21.2. IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE À PROXIMITÉ D'UN CHAMP
EN CULTURE
L'implantation d'un puits desservant une nouvelle résidence, à l'intérieur de la zone
agricole permanente, doit être à une distance minimale de 30 mètres d'un champ en
culture.
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ZONAGE
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Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des affectations agricoles et agroforestières (type
1, type 2 et type 3), l'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera
interdite à moins de 100 mètres d'un champ en culture3 sur une propriété voisine. Cette
distance de 100 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un
puits existant au moment de la demande d'implantation de la nouvelle résidence. De plus,
si cette distance devait être modifiée, c'est la distance prévue au règlement qui deviendrait
applicable.
(Ajout par le règlement 465, art.9, modifié par le règlement 472, art.3)
4.22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ROULOTTES
Pour les fins de la présente réglementation, l'utilisation d'une roulotte se divise en trois (3)
groupes distincts; chacun d'eux faisant l'objet de dispositions particulières énumérées ci-
dessous :
(ajouté par le règlement 283)
4.22.1 ROULOTTES SERVANT D'HABITATIONS SAISONNIÈRES
Les roulottes servant d'habitations saisonnières constituent un type d'habitation qui fait
partie du groupe d'utilisation principale « RÉSIDENTIEL ». À ce titre, les roulottes sont
soumises aux mêmes dispositions qu'une résidence unifamiliale isolée. De plus, cet
« USAGE PRINCIPAL » doit respecter les dispositions des règlements de zonage, de
lotissement, de construction ainsi que les dispositions contenues dans le règlement relatif
aux permis et certificats.
4.22.2 ROULOTTES DE VISITE
Les roulottes de visite ne constituent pas un « USAGE PRINCIPAL » et elles sont permises
sur l'ensemble du territoire de la municipalité si les exigences suivantes sont intégralement
respectées.
3 Selon l'article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), le stockage à même le sol
de déjections animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau
souterraine de catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux
est moyen ou élevé. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est
appliqué pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles.
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ZONAGE
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a) Une roulotte de visite est autorisée uniquement sur un terrain où il existe une
habitation autre qu'une roulotte;
b) une seule roulotte de visite est autorisée par habitation;
c)
une roulotte de visite est autorisée uniquement entre le 1er juin et le 1er novembre de
la même année. De plus, la période de séjour ne doit pas dépasser trente (30) jours
consécutifs. Après le 1er novembre, la roulotte de visite doit être enlevée;
d) les roulottes doivent respecter les normes d'implantation définies au chapitre 7 du
présent règlement;
e) une roulotte de visite ne doit pas donner lieu à la construction d'ouvrages permanents
tels que : agrandissement, modification, galerie, patio, etc.
IMPORTANT : Une roulotte de visite ne génère aucun droit acquis.
4.22.3 ROULOTTE SITUÉE SUR UN TERRAIN DE CAMPING
Les roulottes situées sur un terrain de camping doivent être installées en conformité aux
lois et règlements provinciaux régissant les terrains de camping.
4.23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉCURIES DOMESTIQUES
Les écuries domestiques sont autorisées uniquement dans les zones agricoles, agroforestières
et îlots déstructurés aux conditions suivantes :
-
L'usage doit être exercé sur un terrain d'au moins 5000 mètres carrés;
-
Le bâtiment doit être distant d'au moins 20 mètres de toutes limites de propriétés et de 30
mètres de tout cours d'eau ou lacs.
(ajouté par le règlement 451, art.7, modifié par le règlement 465, art.10)
4.24 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
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ZONAGE
PAGE 70
Objet
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés
au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et
productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans
les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir de
façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à
favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
(ajouté par le règlement de concordance 380)
4.24.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G présentés ci-après.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide
du tableau A qui permet son calcul.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C, est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
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Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :
-
pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble
des paramètres entre eux avec G = 1,0 ;
-
pour une maison d'habitation, G = 0,5 ;
-
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5 ;
4.24.2 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis
serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra
s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du
nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière
à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les
usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du
troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre
autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être
respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation,
une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée
afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.
4.24.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m³
correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de
B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'appliquent. Le tableau suivant
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ZONAGE
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illustre des cas où C, D, E valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
dont il s'agit.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers4 situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
CAPACITÉ5
D'ENTREPOSAGE
DISTANCES SÉPARATRICES (M)
(m3)
Maison
d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
4 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
5 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 73
4.24.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au
tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection
des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et
de lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de
la pollution d'origine agricole.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme6
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre temps
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
Maison d'habitation,
immeuble protégé,
périmètre
d'urbanisation
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de
24 heures
30 m
75 m
25 m
Lisier
incorporé
en moins de 24
heures
25 m
25 m
X
Aspersion
Par rampe
25 m
25 m
X
Par pendillard
X
X
X
Incorporation simultanée
X
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
30 m
75 m
X
Frais, incorporé en moins de 24
heures
X
X
X
Compost
X
X
X
(Modifié par le règlement 465, art.11)
6 x = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités.
Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 74
4.24.5
TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES
SÉPARATRICES
4.24.5.1
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité
animale, les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre
prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur
à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500
kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-
dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau; cheval
Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes
chacun
Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes
chacun
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100
kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
chacun
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes
chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10
kilogrammes chacune
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5
kilogrammes chacune
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et
les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles
et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et
les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
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4.24.5.2
Distances de base (paramètre B)
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
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MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
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MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
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U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1751
900
1801
908
1851
916
1901
923
1951
931
1502
858
1552
867
1602
875
1652
884
1702
892
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
931
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
931
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
892
1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
931
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1506
858
1556
867
1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
932
1507
859
1557
867
1607
876
1657
885
1707
893
1757
901
1807
909
1857
917
1907
924
1957
932
1508
859
1558
868
1608
876
1658
885
1708
893
1758
901
1808
909
1858
917
1908
925
1958
932
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
932
1510
859
1560
868
1610
877
1660
885
1710
893
1760
901
1810
909
1860
917
1910
925
1960
932
1511
859
1561
868
1611
877
1661
885
1711
893
1761
902
1811
910
1861
917
1911
925
1961
933
1512
859
1562
868
1612
877
1662
885
1712
894
1762
902
1812
910
1862
917
1912
925
1962
933
1513
860
1563
868
1613
877
1663
886
1713
894
1763
902
1813
910
1863
918
1913
925
1963
933
1514
860
1564
869
1614
877
1664
886
1714
894
1764
902
1814
910
1864
918
1914
925
1964
933
1515
860
1565
869
1615
877
1665
886
1715
894
1765
902
1815
910
1865
918
1915
926
1965
933
1516
860
1566
869
1616
878
1666
886
1716
894
1766
902
1816
910
1866
918
1916
926
1966
933
1517
860
1567
869
1617
878
1667
886
1717
894
1767
903
1817
910
1867
918
1917
926
1967
933
1518
861
1568
869
1618
878
1668
886
1718
895
1768
903
1818
911
1868
918
1918
926
1968
934
1519
861
1569
870
1619
878
1669
887
1719
895
1769
903
1819
911
1869
919
1919
926
1969
934
1520
861
1570
870
1620
878
1670
887
1720
895
1770
903
1820
911
1870
919
1920
926
1970
934
1521
861
1571
870
1621
878
1671
887
1721
895
1771
903
1821
911
1871
919
1921
927
1971
934
1522
861
1572
870
1622
879
1672
887
1722
895
1772
903
1822
911
1872
919
1922
927
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934
1523
861
1573
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879
1673
887
1723
895
1773
904
1823
911
1873
919
1923
927
1973
934
1524
862
1574
870
1624
879
1674
887
1724
896
1774
904
1824
912
1874
919
1924
927
1974
934
1525
862
1575
871
1625
879
1675
888
1725
896
1775
904
1825
912
1875
919
1925
927
1975
935
1526
862
1576
871
1626
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1676
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1726
896
1776
904
1826
912
1876
920
1926
927
1976
935
1527
862
1577
871
1627
879
1677
888
1727
896
1777
904
1827
912
1877
920
1927
927
1977
935
1528
862
1578
871
1628
880
1678
888
1728
896
1778
904
1828
912
1878
920
1928
928
1978
935
1529
862
1579
871
1629
880
1679
888
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896
1779
904
1829
912
1879
920
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928
1979
935
1530
863
1580
871
1630
880
1680
888
1730
897
1780
905
1830
913
1880
920
1930
928
1980
935
1531
863
1581
872
1631
880
1681
889
1731
897
1781
905
1831
913
1881
920
1931
928
1981
936
1532
863
1582
872
1632
880
1682
889
1732
897
1782
905
1832
913
1882
921
1932
928
1982
936
1533
863
1583
872
1633
880
1683
889
1733
897
1783
905
1833
913
1883
921
1933
928
1983
936
1534
863
1584
872
1634
881
1684
889
1734
897
1784
905
1834
913
1884
921
1934
928
1984
936
1535
864
1585
872
1635
881
1685
889
1735
897
1785
905
1835
913
1885
921
1935
929
1985
936
1536
864
1586
872
1636
881
1686
889
1736
898
1786
906
1836
913
1886
921
1936
929
1986
936
1537
864
1587
873
1637
881
1687
890
1737
898
1787
906
1837
914
1887
921
1937
929
1987
936
1538
864
1588
873
1638
881
1688
890
1738
898
1788
906
1838
914
1888
921
1938
929
1988
937
1539
864
1589
873
1639
881
1689
890
1739
898
1789
906
1839
914
1889
922
1939
929
1989
937
1540
864
1590
873
1640
882
1690
890
1740
898
1790
906
1840
914
1890
922
1940
929
1990
937
1541
865
1591
873
1641
882
1691
890
1741
898
1791
906
1841
914
1891
922
1941
930
1991
937
1542
865
1592
873
1642
882
1692
890
1742
899
1792
907
1842
914
1892
922
1942
930
1992
937
1543
865
1593
874
1643
882
1693
891
1743
899
1793
907
1843
915
1893
922
1943
930
1993
937
1544
865
1594
874
1644
882
1694
891
1744
899
1794
907
1844
915
1894
922
1944
930
1994
937
1545
865
1595
874
1645
883
1695
891
1745
899
1795
907
1845
915
1895
923
1945
930
1995
938
1546
865
1596
874
1646
883
1696
891
1746
899
1796
907
1846
915
1896
923
1946
930
1996
938
1547
866
1597
874
1647
883
1697
891
1747
899
1797
907
1847
915
1897
923
1947
930
1997
938
1548
866
1598
875
1648
883
1698
891
1748
899
1798
907
1848
915
1898
923
1948
931
1998
938
1549
866
1599
875
1649
883
1699
891
1749
900
1799
908
1849
915
1899
923
1949
931
1999
938
1550
866
1600
875
1650
883
1700
892
1750
900
1800
908
1850
916
1900
923
1950
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MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
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MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
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4.24.5.3. Coefficient
d'odeur
par
groupe
ou
catégorie
d'animaux
(paramètre C)7
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovin laitier
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
7 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas au chien, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 81
4.24.5.4. Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 82
4.24.5.5. Type de projet (paramètre E)
[ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ]
Augmentation8 jusqu'à ... Paramètre E
Augmentation jusqu'à ... Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou nouveau
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
8 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E = 1.
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ZONAGE
PAGE 83
4.24.5.6.
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée.
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 84
4.24.6
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU
UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE
MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
(Les distances sont exprimées en mètres)
4.24.7
DISTANCES
SÉPARATRICES
APPLICABLES
AUX
NOUVELLES
RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES ET
AGROFORESTIÈRES
(Ajout par le règlement 465, art.12)
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 85
4.24.7.1
Distances séparatrices relatives à une installation d'élevage
existante
L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur des affectations agricoles et
agroforestières est assujettie à des distances séparatrices minimales à l'égard
de toute installation d'élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau
ci-dessous. Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat
d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) est plus grande que celle
indiquée au tableau ci-dessous, c'est la distance indiquée dans le certificat
d'autorisation du MDDEFP qui s'applique pour l'implantation de la nouvelle
résidence.
Distances séparatrices minimales applicables
entre une nouvelle résidence et une installation d'élevage existante
Type de production
Unités animales
Distance minimale requise
(mètres)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du gouvernement
pour 225 unités animales
150
De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au
tableau précédent, ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances
séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation
d'élevage existante à la date de la délivrance du permis de construction. Cette
disposition relève d'une entente avec les Fédérations de l'UPA présentes sur le
territoire de la MRC des Appalaches. (Ajout par le règlement 465, art.12)
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ZONAGE
PAGE 86
4.24.7.2
Distances séparatrices relatives à un champ en culture
L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située
à l'intérieur des affectations agricoles et agroforestières, doit respecter une
distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture d'une propriété voisine.
Lorsqu'il s'avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d'un
champ en culture, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans
l'application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de
ferme, tel qu'établi au tableau de l'article 4.23.4.
(Ajout par le règlement 465, art.12)
4.25
FOURNAISE EXTÉRIEURE
Les fournaises extérieures doivent être homologuées par un organisme reconnu et fixé
solidement au sol. Toutes fournaises extérieures, utilisées comme chauffage principal ou
d'appoint, sont interdites à moins de 50 mètres de toutes habitations à l'exception de l'habitation
où est située la fournaise extérieure. La fournaise doit servir exclusivement au chauffage d'une
résidence, d'un bâtiment accessoire ou agricole ou d'une piscine.
La fournaise extérieure peut être implantée en cours latérale ou arrière à une distance minimale
de 5 mètres de tout bâtiment, limite de propriété et matière combustible.
Les fournaises extérieures au bois sont interdites à l'intérieur des limites du périmètre
d'urbanisation et de la zone de villégiature.
Doit être munie d'une cheminée d'au minimum 3 mètres de haut calculé à partir de la base. Ladite
cheminée doit aussi être munie un pare-étincelles installé au sommet.
Il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans un foyer ou
fournaise extérieure.
Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent faire l'objet d'une inspection pour
assurer la conformité du présent règlement.
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ZONAGE
PAGE 87
CHAPITRE 5 - CLASSIFICATION DES USAGES
5.1
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usage a été déterminée.
Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou
inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la
commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
5.2
LE GROUPE COMMERCIAL
(amendé par le règlement 283, amendé par le règlement 361)
A - Les établissements de vente au détail, soit :
1.
Les magasins de biens de consommation tels :
- épicerie;
- boucherie;
- pâtisserie;
- comptoir de fleuriste;
- tabagie
2.
Les magasins de biens d'équipement tels :
- magasin à rayons;
- quincaillerie;
- librairie;
- boutique de vêtements;
- boutique de chaussures;
- magasin de menus articles;
- pharmacie;
- meubles et appareils ménagers.
3.
Produits de la construction et équipements de ferme :
- magasin de matériaux de construction;
- équipements de ferme;
- vente au détail de maisons, chalets et maisons mobiles préfabriquées.
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ZONAGE
PAGE 88
B - Les établissements de vente en gros, soit :
1.
Les entrepôts (aucun entreposage extérieur) tels :
- produits alimentaires;
- produits chimiques;
- pièces et accessoires automobiles;
- garage;
- hangar;
- produits manufacturiers;
- matériel électrique;
- équipements et pièces de machinerie.
2.
Les dépôts extérieurs tels :
- cour de matériaux de construction et de bois;
- réservoir de combustible;
- cour à rebuts;
pourvu qu'une clôture de 2 mètres (6,5 pieds) de hauteur ajourée à maximum 15 % par
mètre carré et fait de panneaux métalliques architecturaux isole les produits entreposés
de toute rue.
(amendé par le règlement 283)
C - Les établissements de service, soit :
1.
Les services professionnels, personnels et artisanaux, soit :
a) professionnels tels :
- courtier de toute sorte (mais n'exigeant pas la tenue d'un inventaire);
- praticiens (avocat, notaire, agent d'assurance, médecin, paramédicaux,
chiropraticien, dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion,
dessinateur, publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur,
agent immobilier, associations syndicales ou professionnelles);
- entrepreneur, sous-entrepreneurs et promoteurs;
- autres professions.
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ZONAGE
PAGE 89
b) personnels tels :
- salon de coiffure;
- salon de beauté;
- salon de santé;
- modiste;
c)
artisanaux tels :
- studio d'artistes;
- fabrique non industrielle (sculpture, gravure, reliure, photographie, poterie,
émaux, tissage, céramique, arme à feu, étampe);
2.
Les services financiers tels :
- banque;
- caisse;
- autres institutions financières.
3.
Les services commerciaux ne nécessitant aucun entreposage extérieur tel :
- atelier d'électriciens;
- atelier de plombiers;
- atelier de peintres;
- atelier de plâtriers;
- imprimerie;
- autres services similaires.
4. Les services reliés aux véhicules à l'exclusion des cimetières d'automobiles, soit :
a) servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules légers
tels :
- concessionnaire automobile;
- vente d'automobiles et motos neuves et usagées;
- station-service;
- poste d'essence;
- atelier de menues réparations à l'intérieur d'un établissement)
b) servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule tels :
- vente de véhicules lourds;
- atelier de débosselage;
- atelier de peinture;
- redressement de châssis.
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ZONAGE
PAGE 90
5. Les services récréatifs, soit :
a) Les activités récréatives intérieures (impliquant un spectacle ou des activités
régulières autres que la consommation) telles :
- discothèque;
- salle de danse;
- cabaret;
- boîte à chanson;
- salle de billard;
- salle de quilles;
- curling;
- salle de jeux-arcades;
- théâtre;
- cinéma;
- salle de concert;
- auditorium
- aréna;
- gymnase;
- club social;
- autres salles de spectacles, d'amusement ou centres sportifs.
b) Les activités éducatives intérieures non institutionnelles telles :
- garderie;
- école de danse;
- école de judo-école de musique;
- école de langues;
- autres services similaires.
c)
Les activités récréatives extérieures telles :
- mini-golf;
- terrain d'exposition;
- terrain de tennis;
- terrain de golf;
- terrain d'équitation;
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ZONAGE
PAGE 91
- centre d'équitation;
- piste de motoneige;
- camp de vacances;
- terrain de tir;
- terrain de camping.
6. Les services hôteliers tels :
- hôtels, minimum de six chambres;
- motel, minimum de six unités d'hébergement;
- auberge;
- établissement « Bed and Breakfast »;
- chalet touristique, minimum de six unités
D - Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boisson alcoolisée,
soit :
-
restaurant;
-
salle à dîner;
-
brasserie;
-
taverne;
-
cantine;
-
snack-bar;
-
casse-croûte;
-
café;
-
comptoir laitier;
-
café-terrasse
(amendé par le règlement 361)
E - Les établissements de consommation primaire (répondant aux besoins quotidiens), soit :
-
dépanneur
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ZONAGE
PAGE 92
F -
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une
entreprise agricole ou forestière et qui répondent aux exigences suivantes :
Le commerce ou le service soit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de
produits provenant de la production de cette entreprise agricole est autorisée.
Les services d'hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage
complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site
même de l'exploitation agricole ou forestière.
(ajouté par le règlement de concordance 380)
G -
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières et qui
répondent aux conditions suivantes :
Le commerce ou service doit offrir des produits ou des services connexes à l'agriculture ou
la foresterie. L'établissement doit donc apporter un complément à l'activité agricole ou
forestière par la relation fonctionnelle qu'il entretient avec l'agriculture ou la forêt.
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur
l'agriculture.
Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre
d'urbanisation.
(ajouté par le règlement de concordance 380, ajout par le règlement 465, art.13)
5.3 LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
(remplacé par le règlement de concordance 380)
5.3.1
ÉQUIPEMENTS OU SERVICES COMMUNAUTAIRES
Usages à caractère public, semi-public ou institutionnel, destinés à des activités de loisirs
et de sports, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles (garage municipal,
station de recherche gouvernementale, centre d'entretien du MTQ, centre d'accueil pour
personnes âgées, services sociaux et médicaux, les écoles privées ou publiques, générales
ou spécialisées, les garderies, les églises, chapelles, presbytères, cimetières).
(ajouté par le règlement de concordance 380)
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ZONAGE
PAGE 93
5.3.2
SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES
Services de nature publique ou privée, comprenant entre autres : les réseaux de transport,
de distribution de l'électricité, de gaz, d'eau potable, de communication et de collecte des
eaux usées.
(ajouté par le règlement de concordance 380)
5.4 CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL
Compte tenu de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'emplacement des bâtiments, les
établissements industriels, les manufactures, les ateliers, sont divisés en cinq classes, selon
l'apparence des structures, des inconvénients inhérents à leur exploitation, leurs relations entre
elles ou leurs besoins semblables.
(ajouté par le règlement de concordance 380)
5.4.1
INDUSTRIE DE LA CLASSE A
Sont de cette classe les établissements industriels qui satisfont aux exigences suivantes :
a) toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur de l'édifice complètement
fermé;
b) aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que
ce soit.
5.4.2
INDUSTRIE DE LA CLASSE B
Sont de cette classe, les établissements industriels nécessitant l'entreposage extérieur de
machineries, véhicules de transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-fini pourvu
qu'une clôture de 2 mètres (6,5 pieds) de hauteur, ajourée à maximum 15 % par mètre carré
et fait de panneaux métalliques architecturaux isole les produits entreposés de toute rue.
Est toutefois prohibé l'entreposage extérieur en vrac comme la ferraille et rebut de métal,
les copeaux de bois, le charbon, le sel, les produits chimiques solides.
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5.4.3 INDUSTRIE DE LA CLASSE C
Sont de cette classe, les établissements industriels où l'entreposage extérieur de toute
sorte de produits, même en vrac, est permis, pourvu qu'une clôture de 2 mètres (6,5 pieds)
de hauteur, ajourée à maximum 15 % par mètre carré et fait de panneaux métalliques
architecturaux isole les produits entreposés de toute rue.
5.4.4
INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU
FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :
L'industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule la première
transformation liée aux ressources agricole ou forestière est autorisée.
(ajouté par le règlement de concordance 380)
5.4.5
INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU
FORESTIÈRES ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :
L'activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des ressources agricole
et forestière.
L'activité industrielle doit être située à l'intérieur d'un bâtiment existant avant l'entrée en
vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de L'Amiante (10 octobre 2002).
Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre
d'urbanisation.
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur
l'agriculture.
(ajouté par le règlement de concordance 380)
5.5
LE GROUPE AGRICOLE
5.5.1
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES
Sont de cette classes d'usages les exploitations agricoles et forestières suivantes :
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- les élevages d'animaux pour la viande, le lait ou la fourrure;
- les cultures de toutes natures;
- la sylviculture et l'acériculture;
- la pisciculture.
(remplacé par le règlement de concordance 380)
5.5.2
ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES AGRICOLES
Les établissements de services agricoles tels :
- établissements de vente d'engrais chimique, de pesticides, etc.;
- établissements de vente et de réparation d'équipements de ferme;
- entrepôts de produits de la ferme;
- établissements d'enseignement agricole.
5.6
LE GROUPE RÉSIDENTIEL
Le groupe résidentiel comprend tout genre d'habitation. Les types d'habitation permis dans
chaque zone sont énumérés au chapitre suivant.
CHAPITRE 6 - USAGES PERMIS
6.1
GÉNÉRALITÉS
Dans toutes les zones de la municipalité, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment
principal accompagné de ses dépendances, et de bâtiments accessoires.
6.2
ZONE AGRICOLE AVEC MAISONS MOBILES AGa
Les constructions et les usages permis dans la zone agricole avec maisons mobiles AGa sont :
Les habitations situées en zone agricole
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons
mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agricole et qui se conforment à l'une
ou l'autre des conditions suivantes :
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a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 90 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 90 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le
13 juillet 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche
plus d'une affectation. La superficie totale de l'unité foncière doit être calculée pour la
superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la
résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
où sera érigée la résidence;
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i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 90 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le
13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités
agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA
avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(amendé par le règlement 270, remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance
380, Remplacé par le règlement 465, art.15)
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PAGE 98
6.3
ZONE AGRICOLE SANS MAISONS MOBILES AGb
Les constructions et les usages permis dans la zone agricole sans maisons mobiles AGb sont :
Les habitations situées en zone agricole
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons
mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agricole et qui se conforment à l'une
ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 90 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 90 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le
13 juillet 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau.
Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum
en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et
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nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5
mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche
plus d'une affectation. La superficie totale de l'unité foncière doit être calculée pour la
superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la
résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 90 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le
13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités
agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA
avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé.
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Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul
plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, amendé par le règlement
433, remplacé par le règlement 465, art.16)
6.4
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 AVEC MAISONS MOBILES AF1A
Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 1 avec maisons
mobiles AF1a sont :
Les habitations situées en zone agroforestière de type 1
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons
mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 1 et qui se
conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 20 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
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g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 20 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le
13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche
plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour
la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la
résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 20 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le
13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités
agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA
avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
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ZONAGE
PAGE 102
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, amendé par le règlement
433, remplacé par le règlement 465, art.17)
6.5
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 SANS MAISONS MOBILES AF1b
Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 1 sans maisons
mobiles AF1b sont :
Les habitations situées en zone agroforestière de type 1
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons
mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 1 et qui se
conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
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f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 20 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 20 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le
13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche
plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour
la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la
résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 20 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le
13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités
agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA
avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 104
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.18)
6.6
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 AVEC MAISONS MOBILES AF2A
Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 2 avec maisons
mobiles AF2a sont :
Les habitations situées en zone agroforestière de type 2
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons
mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 2 et qui se
conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
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PAGE 105
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 10 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 10 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le
13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche
plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour
la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la
résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 10 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le
13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités
agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA
avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 106
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.19)
6.7
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 SANS MAISONS MOBILES AF2b
Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 2 sans maisons
mobiles AF2b sont :
Les habitations situées en zone agroforestière de type 2
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons
mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 2 et qui se
conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
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PAGE 107
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 10 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 10 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le
13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé.
Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le
calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche
plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour
la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la
résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 10 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le
13 juillet 2011.
Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles
substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de
faire sa demande à la CPTAQ.
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PAGE 108
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publics (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.20)
6.8
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 3 AVEC MAISONS MOBILES AF3a
Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 3 avec maisons
mobiles AF3a sont :
Les habitations situées en zone agroforestière de type 3
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons
mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 3 et qui se
conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
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PAGE 109
b)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ;
d)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 5 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent
être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle
résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un
chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être
comprise dans le calcul de la superficie permise;
g)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 5 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le
13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent
être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle
résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un
chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être
comprise dans le calcul de la superficie permise;
h)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche
plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour
la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais
la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 5 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le
13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités
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PAGE 110
agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA
avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.21)
6.9
ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 3 SANS MAISONS MOBILES AF3b
Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 3 sans maisons
mobiles AF3b sont :
Les habitations situées en zone agroforestière de type 3
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons
mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 3 et qui se
conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
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PAGE 111
a)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
b)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ;
d)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 5 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au
registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent
être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle
résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un
chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être
comprise dans le calcul de la superficie permise;
g)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 5 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le
13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent
être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle
résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un
chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être
comprise dans le calcul de la superficie permise;
h)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche
plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour
la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais
la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation
où sera érigée la résidence;
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PAGE 112
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 5 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le
13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités
agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA
avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.22)
6.10 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT ET AVEC MAISONS MOBILES
IDAa
Les constructions et les usages permis dans la zone îlots déstructurés avec morcellement et avec
maisons mobiles IDAa sont :
Les habitations unifamiliales isolées (incluant les maisons mobiles)
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Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.23)
6.11 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT SANS MAISONS MOBILES
IDAb
Les constructions et les usages permis dans la zone îlots déstructurés avec morcellement sans
maisons mobiles IDAb sont :
Les habitations unifamiliales isolées (excluant les maisons mobiles)
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
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PAGE 114
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.24)
6.12 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ SANS MORCELLEMENT ET AVEC MAISONS MOBILES
IDS
Les constructions et les usages permis dans la zone îlots déstructurés sans morcellement et avec
maisons mobiles IDS sont :
Les habitations unifamiliales isolées (incluant les maisons mobiles) sur une unité foncière
vacante déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011
et demeurée vacante depuis cette date. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles
est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau.
Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (5.2 F)
Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G)
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise
agricole ou forestière (5.4.4)
Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5)
Exploitations agricoles et forestières (5.5.1)
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Services d'utilités publiques (5.3.2)
Carrière, gravière et sablière
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante :
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit
pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.25)
6.13 ZONE AGRICOLE-RÉSIDENTIELLE AR
Les constructions et les usages permis dans la zone agricole-résidentielle AR sont :
Les habitations unifamiliales isolées
Les serres commerciales
Services d'utilités publiques (5.3.2)
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition
qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c.
Bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 465, art.26)
6.14 ZONE RÉSIDENTIELLE Ra
Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle Ra sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- les habitations bifamiliales isolées;
- les habitations trifamiliales isolées;
- les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à l'intérieur d'une
habitation (art. 5.2 - C.1 a, b, c);
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PAGE 116
- les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E);
- le groupe public et institutionnel (art. 5.3);
- les bâtiments accessoires.
(Modifié par le règlement 465, art.14)
6.15 ZONE RÉSIDENTIELLE Rb
Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle Rb sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- les habitations bifamiliales isolées;
- les habitations trifamiliales isolées;
- les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux (art. 5.2 -C.1 a, b, c);
- les établissements de consommation primaire (art. 5.2 -E);
- le groupe public et institutionnel (art. 5.3);
- les bâtiments accessoires.
(Modifié par le règlement 465, art.14)
6.16 ZONE RÉSIDENTIELLE-COMMERCIALE RC
Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle-commerciale RC sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- les habitations bifamiliales isolées;
- les habitations trifamiliales isolées;
- les établissements de biens de consommation (art. 5.2 - A.1);
- les établissements de biens d'équipement (art. 5.2 - A.2)
- les établissements de vente en gros sans entreposage extérieur (art. 5.2 - B.1);
- les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux (art. 5.2 - C.1 a, b, c);
- les établissements de services financiers (art. 5.2 - C.2);
- les établissements de services commerciaux (art. 5.2 - C.3);
- les établissements de services reliés aux véhicules (art. 5.2 - C.4 a et b);
- les établissements d'activités récréatives intérieures (art. 5.2 - C.5 a);
- les établissements d'activités éducatives intérieures (art. 5.2 - C.5 b);
- les établissements de services hôteliers (art. 5.2 - C.6);
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PAGE 117
- les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boisson alcoolisée
(art. 5.2 - D)
- les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E);
- le groupe public et institutionnel (art. 5.3);
- les bâtiments accessoires.
(Modifié par le règlement 465, art.14)
6.17 ZONE COMMERCIALE C
Les constructions et les usages permis dans la zone commerciale C sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- les établissements de biens de consommation (art. 5.2 - A.1);
- les établissements de biens d'équipement (art. 5.2 - A.2);
- les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux (art. 5.2 - C.1 a, b, c);
- les établissements de services financiers (art. 5.2 - C.2);
- les établissements de services commerciaux (art. 5.2 - C.3);
- les établissements de services reliés aux véhicules (art. 5.2 - C.4 a et b);
- Les établissements d'activités récréatives intérieures (art. 5.2 - C.5 a);
- les établissements d'activités éducatives intérieures (art. 5.2 - C.5 b);
- les établissements de services hôteliers (art. 5.2 - C.6);
- les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boisson alcoolisée
(art. 5.2 - D)
- les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E);
- le groupe public et institutionnel (art. 5.3);
- les bâtiments accessoires.
(Modifié par le règlement 465, art.14)
6.18 ZONE INDUSTRIELLE I
Les constructions et les usages permis dans la zone industrielle I sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- les établissements de produits de la construction et équipements de ferme (art. 5.2 - A.3);
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PAGE 118
- les établissements de vente en gros (art. 5.2 - B.1 et 2);
- les établissements de services commerciaux (art. 5.2 - C.3);
- les établissements industriels (art. 5.4, 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3)
- le groupe public et institutionnel (art. 5.3);
- les bâtiments accessoires.
(Modifié par le règlement 465, art.14)
6.19
ZONE DE VILLÉGIATURE V
Les constructions et usages permis dans la zone de villégiature V sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- les chalets;
- les maisons mobiles;
- les terrains de camping;
- les roulottes à l'intérieur des terrains de camping;
- les bâtiments de service reliés au camping;
- les établissements reliés à la restauration soit les cantines, snack-bar, casse-croûte, cafés et
comptoirs laitiers (art. 5.2 - D);
- les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E);
- le groupe public et institutionnel (art. 5.3);
- les bâtiments accessoires.
(Modifié par le règlement 465, art.14)
6.20 ZONE PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLE Pa
Les constructions et les usages permis dans la zone publique-institutionnelle Pa sont :
- le groupe public et institutionnel (art. 5.3);
- les bâtiments accessoires.
(Modifié par le règlement 465, art.14)
6.21 ZONE PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLE Pb
Aucune nouvelle construction n'est permise dans la Pb sauf :
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PAGE 119
- les haltes routières et belvédères;
- les bâtiments temporaires;
- les bâtiments accessoires.
Sont toutefois permis les usages suivants à l'intérieur des bâtiments existants :
- les services publics et institutionnels tels les bibliothèques, les centres communautaires, les
musées et centres d'interprétation, les services d'administration publique.
Sont de plus permis les usages suivants :
- les cimetières.
(Modifié par le règlement 465, art.14)
6.22 ZONE RÉSIDENTIELLE-COMMERCIALE RCA
Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle-commerciale RCA sont :
- les habitations unifamiliales isolées ;
- les habitations bifamiliales isolées ;
- les habitations trifamiliales isolées ;
- les établissements de biens de consommation (art. 5.2 - A.1) ;
- les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à l'intérieur d'une
habitation (art. 5.2 - C.1 a, b, c) ;
- les services hôteliers (art. 5.2 - C.6) ;
- les établissements reliés à la restauration (art. 5.2 - D, à l'exclusion des brasseries, et des
tavernes, mais incluant les cafés-terrasses) ;
- les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E) ;
- le groupe public et institutionnel : les équipements ou services communautaires (5.3.1) et les
services d'utilités publiques (5.3.2) ;
- les bâtiments accessoires.
(Ajout par le règlement 470, art.4)
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6.23 ZONE RÉSIDENTIELLE RD
Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle Rd sont :
- les habitations unifamiliales isolées;
- le groupe public et institutionnel (art. 5.3);
- les bâtiments accessoires.
Les maisons mobiles ne sont pas autorisées dans la zone Rd.
Les roulottes, tel que défini à l'article 4.21.1 ne sont pas autorisées dans la zone Rd.
(Ajour par le règlement 491, art.3; modifié par le règlement 530)
CHAPITRE 7- NORMES D'IMPLANTATION
7.1
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit
respecter les normes d'implantation prescrites selon le secteur de zone dans lequel le projet est
situé.
Nonobstant toute disposition du présent chapitre, à l'intérieur du périmètre urbain (zone blanche
de la C.P.T.A.Q.), sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants, la marge de
recul minimale est la distance entre la ligne de rue et le point milieu du terrain situé sur la ligne
qui unit les coins les plus rapprochés des bâtiments principaux existants.
(remplacé par le règlement 283)
7.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉTAGES
Le premier étage est l'étage dont le plancher se situe à une hauteur maximale de 1,4 mètre
(4,6 pieds) au-dessus du niveau moyen du sol sur le périmètre du bâtiment.
7.3
NORMES D'IMPLANTATION SUR LOTS DÉROGATOIRES
Pour toutes les zones sur le territoire de la municipalité, il est permis de réduire les normes
d'implantation sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement, selon la règle suivante :
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ZONAGE
PAGE 121
- les marges avant latérales et arrière réglementaires peuvent être respectivement réduites de
moitié si la dimension correspondante du terrain (largeur et profondeur) ne respecte pas les
normes édictées dans le règlement de lotissement.
Cette règle s'applique uniquement dans le cas où il est impossible d'y implanter un bâtiment
conforme aux normes minimales édictées pour la zone.
7.4
NORMES D'IMPLANTATION DANS LES ZONES AGRICOLES
Les normes d'implantation, pour les zones agricoles, agroforestières, îlots déstructurés et
agricoles résidentiels sont déterminées au tableau I
TABLEAU I
Normes d'implantation
Zones agricoles
Agricole AGa
Agricole AGb
Agroforestière
AF1a
Agroforestière
AF1b
Marge de recul avant
minimale
15 mètres
15 mètres
15 mètres
15 mètres
Marge de recul latérale
minimale
2 mètres
(voir article
7.4.1)
2 mètres
(voir article
7.4.1)
2 mètres
(voir article 7.4.1)
2 mètres
(voir article 7.4.1)
Marge de recul arrière
minimale
3 mètres
3 mètres
3 mètres
3 mètres
% maximal
d'occupation
Bâtiment principal
40 %
40 %
40 %
40 %
Bâtiment secondaire
10 %
10 %
10 %
10 %
Nombres d'étages
Minimal
1
1
1
1
Maximal
2
2
2
2
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ZONAGE
PAGE 122
Normes d'implantation
Zones agricoles
Agroforestière
AF2a
Agroforestière
AF2b
Agroforestière
AF3a
Agroforestière
AF3b
Marge de recul avant
minimale
15 mètres
15 mètres
15 mètres
15 mètres
Marge de recul latérale
minimale
2 mètres
(voir article 7.4.1)
2 mètres
(voir article 7.4.1)
2 mètres
(voir article 7.4.1)
2 mètres
(voir article 7.4.1)
Marge de recul arrière
minimale
3 mètres
3 mètres
3 mètres
3 mètres
% maximal
d'occupation
Bâtiment principal
40 %
40 %
40 %
40 %
Bâtiment secondaire
10 %
10 %
10 %
10 %
Nombres d'étages
Minimal
1
1
1
1
Maximal
2
2
2
2
Normes d'implantation
Zones agricoles
Îlot déstructuré
IDAa
Îlot déstructuré
IDAb
Îlot déstructuré
IDS
Agricole-
résidentielle AR
Marge de recul avant
minimale
15 mètres
15 mètres
15 mètres
7,5 mètres
Marge de recul latérale
minimale
2 mètres
2 mètres
2 mètres
2 mètres1
Marge de recul arrière
minimale
3 mètres
3 mètres
3 mètres
3 mètres
% maximal
d'occupation
Bâtiment principal
40 %
40 %
40 %
40 %
Bâtiment secondaire
10 %
10 %
10 %
10 %
Nombres d'étages
Minimal
1
1
1
1
Maximal
2
2
2
2
1 La marge peut être réduite à 1 mètre lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. Cette
marge n'est toutefois applicable que du côté du lot où est ledit abri d'auto.
(remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, modifié par le
règlement 451, art.5, remplacé par le règlement 465, art.27)
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ZONAGE
PAGE 123
7.4.1
MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE
RÉSIDENCE
DANS
LES
AFFECTATIONS
AGRICOLES
ET
AGROFORESTIÈRES
L'implantation d'une résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des
affectations agricoles et agroforestières, doit respecter une marge de recul minimale
latérale de 30 mètres d'une limite d'une propriété voisine non résidentielle, non
commerciale, non industrielle ou non institutionnelle.
(Ajout par le règlement 465, art.28)
7.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATIONS INTERGÉNÉRATION-
NELLES
(remplacé par le règlement 283, abrogé par le règlement de concordance 380, ajouté par le
règlement 427)
7.5.1
RÈGLES GÉNÉRALES
a) Les habitations intergénérationnelles sont autorisées seulement pour les habitations
unifamiliales dans toutes les zones de la municipalité ;
b) un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale et
seulement s'il n'existe pas déjà un logement, autorisé par la grille des usages ;
c) un logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des
personnes qui ont un lien de parenté avec l'occupant du logement principal. À cet effet,
la demande de permis de construction pour un logement intergénérationnel doit être
accompagnée d'une déclaration solennelle ou notariée confirmant que le logement
intergénérationnel sera exclusivement occupé par des parents, soit le père et/ou la
mère, un grand-père et/ou une grand-mère, un fils ou une fille ou un petit-fils ou une
petite-fille ou un neveu ou une nièce d'un des occupants du logement principal.
7.5.2
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
a)
un logement intergénérationnel peut être localisé au 1er étage, au 2e étage et au sous-
sol ou en partie sur 2 planchers ;
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ZONAGE
PAGE 124
b)
un logement intergénérationnel doit être distinct du logement principal, sauf pour
l'aménagement d'une porte, servant d'accès entre les 2 logements ;
c)
une seule chambre à coucher est autorisée par logement intergénérationnel ;
d)
si les occupants du logement intergénérationnel quittent définitivement le logement,
celui-ci doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de
nouveaux occupants répondant aux exigences de l'article 7.5.1 c) ou soit être
réaménagé de manière à être intégré au logement principal.
7.5.3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
a)
Aucune adresse civique distincte n'est autorisée pour un logement intergénérationnel ;
b)
Aucune
entrée
électrique
distincte
n'est
autorisée
pour
un
logement
intergénérationnel.
7.6 ZONES RÉSIDENTIELLES Ra, Rb ET Rd
7.6.1
NORMES D'IMPLANTATION
Les normes d'implantation pour les zones résidentielles Ra, Rb ET Rd sont déterminées au
tableau III.
TABLEAU III
Zones
Secteurs
Ra
1 à 6
m
(pi)
Ra
7
m
(pi)
Rb
1
m
(pi)
Rd
1
m
(pi)
Marge de recul avant minimal
7,5
(25)
7,5
(25)
7,5
(25)
7,5
(25)
Marge de recul avant maximal
-
-
-
20
(65,5)
Marge de recul arrière minimale
3
(10)
3
(10)
3
(10)
3
(10)
Marge de recul latéral minimale
Marge de recul latéral cumulée
2*
(6.5)
-
-
2*
(6.5)
-
-
2*
(6.5)
-
-
10,5
(35)
21,5
(70)
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ZONAGE
PAGE 125
Coefficient d'emprise au sol, maximum
- Bâtiment principal
- Superficie cumulée des bâtiments accessoires
40
10
40
10
40
10
10
10
Coefficient d'emprise au sol, minimum
-Bâtiment principal
-
-
-
2
Hauteur maximale **
-Bâtiment principal
-
4,8
(16)
-
10
(36)
Hauteur minimale **
-Bâtiment principal
-
-
-
6.1
(20)
Nombre d'étages
- Minimal
- Maximal
1
2
1
2
1
2
1
2
*
La marge peut être réduite à 1 m (3,3 pi) lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal.
Cette marge n'est toutefois applicable que du côté où est construit ledit abri.
** La hauteur maximale se mesure à partir du niveau moyen du tronçon de rue situé en façade du terrain
de la construction et la ligne faîtière de la toiture.
(Remplacé par le règlement 491, art.4, modifié par le règlement 530)
7.6.2
FAÇADES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
En zone Rd, la façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être soit parallèle
à la ligne de rue ou soit une variante de quinze degrés (15°) maximum. Dans le cas d'une ligne
de rue de forme courbe, la façade doit être soit parallèle à la tangente du centre du terrain ou
faire un angle d'au plus quinze degrés (15°) par rapport à cette tangente.
(ajouté par le règlement 530)
7.7 ZONES RÉSIDENTIELLES-COMMERCIALES RC ET RCA, COMMERCIALE C ET
INDUSTRIELLE I
Les normes d'implantation pour les zones résidentielles-commerciales RC et RCA,
commerciale C et industrielle I sont déterminées au tableau IV suivant :
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ZONAGE
PAGE 126
TABLEAU IV
ZONES
RC, RCA
m
(pi)
C
m
(pi)
I
m
(pi)
Marge de recul avant minimale
7,5
(25)
15
(50)
7,5
(25)
Marges de recul latérales minimales
-
arrière
-
latérales
3
(10)
2*
(6,5)
3
(10)
2*
(6,5)
3
(10)
2*
(6,5)
% maximal d'occupation
-
bâtiment principal
-
bâtiment accessoire
40
10
40
10
40
10
Nombre d'étages
-
minimal
-
maximal
1
3
1
3
1
1
*La marge peut être réduite à 1 m (3,3 pi) lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment
principal. Cette marge n'est toutefois applicable que du côté où est construit ledit abri.
(Remplacé par le règlement 470, art.5)
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ZONAGE
PAGE 127
7.8
ZONES PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLES PA ET PB ET DE VILLÉGIATURE V
Les normes d'implantation pour les zones publique-institutionnelles Pa et Pb et de villégiature V
sont déterminées au tableau V.
TABLEAU V
ZONES
Pa
m
(pi)
Pb
m
(pi)
V**
m
(pi)
Marge de recul avant minimale
7,5
(25)
7,5
(25)
6
(20)
Marges de recul latérales minimales
-
arrière
-
latérales
3
(10)
2
(6,5)
3
(10)
2
(6,5)
3
(10)
2*
(6,5)
% maximal d'occupation
-
bâtiment principal
-
bâtiment accessoire
40
10
40
10
40
10
Nombre d'étages
-
minimal
-
maximal
1
2
1
2
1
2
*
La marge peut être réduite à 1 m (3,3 pi) lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment
principal. Cette marge n'est toutefois applicable que du côté où est construit ledit abri.
** Les roulottes ne sont pas soumises aux présentes dispositions à l'exception des normes
concernant le % maximal d'occupation des bâtiments principal et accessoire.
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ZONAGE
PAGE 128
7.9
NORMES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Dans toutes les zones de la municipalité, les établissements de dépôt extérieur (art. 5.2 - B.2)
doivent être pourvus d'une haie dense de conifères (à l'exception du mélèze), d'une hauteur
minimale de 2 m (6,5 pi) aménagée le long des limites de la portion du terrain utilisé à des fins
d'entreposage extérieur lorsque le terrain où se situe le dépôt extérieur est adjacent à une zone
autre qu'industrielle.
Dans la zone industrielle, une telle haie, doit également être aménagée aux limites intérieures
latérales et arrière d'un terrain de même que le long de la ligne avant du terrain ou dans le
prolongement de la façade avant du bâtiment principal (exception faite des voies d'accès) lorsque
le terrain est adjacent à un terrain situé dans une zone autre qu'industrielle.
Dans tous les cas, lorsqu'une clôture et une haie doivent être prévues, la haie doit se situer entre
la clôture et la limite du terrain.
CHAPITRE 8 - NORMES APPLICABLES AUX ÉOLIENNES
(ajouté par le règlement 283, abrogé par le règlement de concordance 380, ajouté par le règlement 408,
remplacé par le règlement 436-1)
8.1
GÉNÉRALITÉS
La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur ou du fabricant est
permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle
peuvent être identifiés. Aucune annonce publicitaire ou enseigne commerciale n'est permise sur
les éoliennes.
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres
marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes.
Les tensions parasites provoquées par les éoliennes doivent être corrigées s'il y a lieu.
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ZONAGE
PAGE 129
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne, d'une pièce d'éolienne ou de
l'infrastructure de transport de l'électricité produite se fait en utilisant les accès ou les chemins
lors de la phase de construction de ladite éolienne.
Les couleurs permises pour une éolienne sont le blanc, le beige, le gris, le vert.
À moins d'une disposition plus restrictive, les distances minimales applicables à une éolienne et
inscrites au présent chapitre doivent être mesurées au pied du mât supportant l'éolienne.
(amendé par le règlement 441)
8.2
GRANDES ÉOLIENNES
8.2.1 ZONES OÙ LES GRANDES ÉOLIENNES SONT SPÉCIFIQUEMENT
AUTORISÉES
L'implantation de grandes éoliennes est autorisée spécifiquement dans les zones
suivantes :
L'implantation des grandes éoliennes est autorisée spécifiquement dans les zones
suivantes :
1°
AF1a 3
7°
IDAa 1
2°
AF2a 3
8°
IDAa 2
3°
AF2a 8
9°
IDAa 7
4°
AF2a 9
10°
IDAa 8
5°
Aga 3
11°
IDS 2
6°
Aga 4
(Modifié par le règlement 465, art.29)
8.2.2 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 1 000 mètres du périmètre
d'urbanisation.
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
ZONAGE
PAGE 130
8.2.3
IMPLANTATION
D'UNE
GRANDE
ÉOLIENNE
À
PROXIMITÉ
D'UNE
HABITATION
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une habitation.
L'implantation d'une grande éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée
à moins de 1 000 mètres d'une habitation.
Aucune nouvelle habitation ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une grande
éolienne existante ou de 1 500 mètres si celle-ci est jumelée à un groupe électrogène
diesel.
8.2.4 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN IMMEUBLE
PROTÉGÉ
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'un immeuble
protégé.
8.2.5
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE SUR UN TERRAIN
Malgré le 6e alinéa de l'article 8.1, une grande éolienne ou un mât de mesure doit être
implanté de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance
minimale de 5 mètres d'une limite de propriété.
8.2.6
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES ÉRABLIÈRES
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur d'une érablière ou à moins de
50 mètres d'une telle érablière.
De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une
cabane à sucre exploitée à des fins commerciales.
8.2.7
ESPACEMENT ENTRE CHAQUE GRANDE ÉOLIENNE
Une distance minimale de 350 mètres doit être respectée entre chaque grande éolienne.
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ZONAGE
PAGE 131
8.2.8
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN COURS
D'EAU OU D'UNE PRISE D'EAU PUBLIQUE OU PRIVÉE
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 100 mètres de la ligne des
hautes eaux de tout cours d'eau et de tout lac identifiés au plan de zonage.
De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 100 mètres d'une prise
d'eau publique ou privée.
8.2.9
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN
PUBLIC OU D'UNE ROUTE NUMÉROTÉE
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 150 mètres de l'emprise d'un
chemin public.
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 300 mètres de l'emprise d'une
route numérotée.
8.2.10 IMPLANTATION
D'UNE
GRANDE
ÉOLIENNE
DANS
LES
HABITATS
FAUNIQUES
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur de l'aire de confinement du
cerf de Virginie et à l'intérieur de l'habitat du rat musqué tel qu'identifié au schéma
d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches.
8.2.11 EMPRISE D'UN CHEMIN D'ACCÈS TEMPORAIRE
La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès temporaire menant à une grande éolienne lors
des travaux d'implantation ou de démantèlement ne peut excéder 12 mètres. Cependant,
lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la
largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être
augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les
accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas 2H/1V.
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ZONAGE
PAGE 132
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes
prononcées, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès
temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de
roulement plus les accotements, les fossés de drainage, les talus et la surface de
roulement supplémentaire déterminée.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de
chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder
10 mètres.
Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une
pente n'excédant pas 2H/1V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au cours de
l'année suivant ladite construction.
8.2.12 RACCORDEMENT DES GRANDES ÉOLIENNES
L'implantation des fils électriques reliant les grandes éoliennes aux réseaux électriques ou
aux bâtiments ou entre les grandes éoliennes doit être souterraine.
Malgré ce qui précède, des exemptions s'appliquent dans les cas suivants :
1° lorsque les fils électriques doivent traverser une contrainte physique tels un lac ou un
cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc ;
2° lorsque les fils électriques suivent un chemin public, à l'exception d'une route
numérotée ;
3° en milieu forestier, lorsque les fils électriques ne dépassent pas la cime du couvert
forestier mature ;
4° lorsque les fils électriques longent l'emprise d'une servitude d'Hydro-Québec dans un
corridor de 12 mètres ;
5° lorsque les fils électriques traversent une zone minière ou industrielle active et qu'ils
nécessitent un corridor de 20 mètres ou moins.
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ZONAGE
PAGE 133
8.2.13 POSTE DE RACCORDEMENT DES GRANDES ÉOLIENNES
L'implantation d'un poste de raccordement des grandes éoliennes est prohibée à l'intérieur
d'un rayon de 100 mètres en pourtour d'une habitation.
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de
raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être
composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à feuillage persistant ayant
une hauteur d'au moins 3 mètres à la plantation.
L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les thuyas (thuja sp.) et de 2 mètres pour les
autres conifères. La disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées et ils
doivent être espacés d'au plus 2,5 mètres.
8.2.14 DÉMANTÈLEMENT
Après l'arrêt de l'exploitation de la grande éolienne ou du parc éolien et lorsqu'une telle
grande éolienne ou un tel parc éolien ne respecte l'un ou l'autre ou plusieurs des alinéas
de l'article 8.1, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de cet
équipement :
1° les installations devront être démantelées dans un délai de 12 moins ;
2° une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre
son apparence naturelle.
8.2.15 REMBLAI ET DÉBLAI
Aucun remblai excédant le niveau du terrain adjacent n'est permis aux endroits où sont
enfouies les bases de béton qui soutiennent les grandes éoliennes.
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ZONAGE
PAGE 134
8.2.16 TERRAIN
Le terrain où est installée une grande éolienne doit être laissé libre de tout débris,
équipements et pièces. Ces derniers pourront être entreposés dans un bâtiment servant
à cette fin.
8.3
ÉOLIENNES DOMESTIQUES
8.3.1
GÉNÉRALITÉS
Les éoliennes domestiques sont permises uniquement à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, sous réserve du respect des dispositions prescrites à la présente section.
8.3.2
NOMBRE MAXIMAL D'ÉOLIENNES DOMESTIQUES PAR TERRAIN
Une seule éolienne domestique est permise par terrain.
8.3.3
SUPERFICIE MINIMALE D'UN TERRAIN
La superficie minimale d'un terrain accueillant une éolienne domestique est de 1 000
mètres carrés.
8.3.4
NORMES D'IMPLANTATION ET DE LOCALISATION D'UNE ÉOLIENNE
DOMESTIQUE
Les normes d'implantation et de localisation suivantes doivent être respectées :
1° lorsque aucun bâtiment principal n'est présent sur un terrain, la distance minimale de
la limite de la chaussée carrossable d'une route ou d'un chemin public ou privé
correspond à la hauteur de l'éolienne plus 2 mètres, sans être en deçà de 15 mètres ;
2° Malgré l'alinéa 1°, si un bâtiment principal est présent sur le terrain, une éolienne
domestique est permise uniquement dans la cour arrière ;
3° la distance minimale de toute ligne de terrain autre que la ligne avant correspond à
1,5 fois la hauteur de l'éolienne domestique, sans être en deçà de 5 mètres.
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ZONAGE
PAGE 135
8.3.5
DIMENSIONS MAXIMALES D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE
La hauteur maximale d'une éolienne domestique, y compris les pales lorsqu'elles sont à la
verticale, est de 35 mètres.
8.3.6
AUTRES DISPOSITIONS
L'utilisation d'haubans est interdite, sauf pendant la durée de la construction.
Une éolienne ne peut être installée sur le toit d'un bâtiment, sauf s'il s'agit d'une éolienne
à axe vertical.
Une éolienne non opérationnelle doit être démantelée dans un délai maximal de 6 mois.
CHAPITRE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait et adopté par le Conseil de la Corporation municipale au cours de la séance tenue le 2 avril
1990.
____________________________ MAIRE
___________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL
Certifiée copie conforme