Règlement no 264 - Zonage (codification administrative)

Kinnear's Mills, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 264 ET SES AMENDEMENTS Codification administrative À jour au 7 janvier 2025 Ce document n'a aucune valeur légale AVERTISSEMENT Le présent document constitue une codification administrative du règlement no 264 adopté par le conseil de la municipalité de Kinnear's Mills. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement n° 264. Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement n° 264 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement n° 264 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur 270 6 août 1990 13 août 1990 283 8 juin 1992 15 juin 1992 320 7 avril 1997 10 avril 1997 361 8 avril 2002 11 avril 2002 380 1er novembre 2004 29 novembre 2004 397 2 octobre 2006 12 octobre 2006 408 7 janvier 2008 10 janvier 2008 414 3 mars 2008 14 mars 2008 427 17 août 2009 20 août 2009 433 14 avril 2010 20 avril 2010 436-1 11 octobre 2010 14 octobre 2010 441 6 juin 2011 9 juin 2011 451 14 janvier 2013 6 février 2013 456 13 août 2013 11 septembre 2013 465 2 juin 2014 12 juin 2014 470 6 juillet 2015 9 juillet 2015 472 10 août 2015 14 septembre 2015 491 2 octobre 2018 22 octobre 2018 520 2 octobre 2023 16 octobre 2023 530 5 novembre 2024 22 novembre 2024 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES APPALACHES MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS RÈGLEMENT DE ZONAGE À une séance régulière du Conseil de la Corporation municipale, tenue à la salle municipale, le 2 avril 1990, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les Conseillers Léo Brochu, André Delisle, Marquis Bédard, Richard Laquerre, Rufus Jamieson et Normand Bédard, formant quorum sous la présidence de monsieur le Maire Jean-Louis Prévost. RÈGLEMENT NUMÉRO 264 (concernant le zonage dans la municipalité de Kinnear's Mills) CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kinnear's Mills a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire; CONSIDÉRANT QU'il est opportun de compléter la réglementation relative à l'urbanisme et d'adopter un règlement régissant le zonage; CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie; À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes, ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................... 1 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................ 1 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................... 1 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 28 2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ..............................................................................................28 2.2 INFRACTION ET PÉNALITÉ ....................................................................................................28 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................................... 29 3.1 DROITS ACQUIS ..................................................................................................................29 3.2. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...............................................................................29 3.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................29 3.4. EXTENSION ET MODIFICATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..............29 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES ...................................... 30 4.1 DISPOSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE DIFFÉRENTES PARTIES D'UN TERRAIN ..............30 4.2 DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................................32 4.3 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ...........................32 4.4 PISCINE .............................................................................................................................37 4.5 CLÔTURES, HAIES, ARBRES, MURS DE MAÇONNERIE ET MURS DE SOUTÈNEMENT ....................41 4.6 AIRE DE STATIONNEMENT ...................................................................................................43 4.7 RÈGLEMENTATION RELATIVE AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME ..................................46 4.8 CONTENEUR ......................................................................................................................52 4.9 DÉMOLITION DE BÂTIMENT ..................................................................................................52 4.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BÂTIMENTS ...............................................52 4.11 DISPOSITION CONCERNANT L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................52 4.12 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .............................................................................52 4.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................57 4.14 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................63 4.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA ZONE À CARACTÈRE PATRIMONIAL PB ...........64 4.16 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ABATTAGE D'ARBRES EN ZONES PB ET RD ..............................66 4.17 DÉLAI DE CONSTRUCTION ...................................................................................................66 4.18 DÉLAI DE RÉPARATION ........................................................................................................66 4.19 DÉLAI POUR CERTIFICAT D'AUTORISATION EN ZONE PB .........................................................67 4.20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS MOBILES .....................................67 4.21 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ............................................................................67 4.22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ROULOTTES ..............................................68 4.23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉCURIES DOMESTIQUES .............................69 4.24 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .......................................................................................69 4.25 FOURNAISE EXTÉRIEURE ....................................................................................................86 CHAPITRE 5 - CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................... 87 5.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ............................................................................................87 5.2 LE GROUPE COMMERCIAL ...................................................................................................87 5.3 LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ...............................................................................92 5.4 CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL .........................................................93 5.5 LE GROUPE AGRICOLE ........................................................................................................94 5.6 LE GROUPE RÉSIDENTIEL ....................................................................................................95 CHAPITRE 6 - USAGES PERMIS ............................................................................................ 95 6.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................95 6.2 ZONE AGRICOLE AVEC MAISONS MOBILES AGA ....................................................................95 6.3 ZONE AGRICOLE SANS MAISONS MOBILES AGB ....................................................................98 6.4 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 AVEC MAISONS MOBILES AF1A ..................................... 100 6.5 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 SANS MAISONS MOBILES AF1B ..................................... 102 6.6 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 AVEC MAISONS MOBILES AF2A ..................................... 104 6.7 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 SANS MAISONS MOBILES AF2B ..................................... 106 6.8 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 3 AVEC MAISONS MOBILES AF3A ..................................... 108 6.9 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 3 SANS MAISONS MOBILES AF3B ..................................... 110 6.10 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT ET AVEC MAISONS MOBILES IDAA .............. 112 6.11 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT SANS MAISONS MOBILE IDAB .................... 113 6.12 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ SANS MORCELLEMENT ET AVEC MAISONS MOBILES IDS................ 114 6.13 ZONE AGRICOLE-RÉSIDENTIELLE AR ................................................................................. 115 6.14 ZONE RÉSIDENTIELLE RA .................................................................................................. 115 6.15 ZONE RÉSIDENTIELLE RB .................................................................................................. 116 6.16 ZONE RÉSIDENTIELLE-COMMERCIALE RC ........................................................................... 116 6.17 ZONE COMMERCIALE C ..................................................................................................... 117 6.18 ZONE INDUSTRIELLE I ....................................................................................................... 117 6.19 ZONE DE VILLÉGIATURE V ................................................................................................. 118 6.20 ZONE PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLE PA ............................................................................. 118 6.21 ZONE PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLE PB ............................................................................. 118 6.22 ZONE RÉSIDENTIELLE-COMMERCIALE RCA ........................................................................ 119 6.23 ZONE RÉSIDENTIELLE RD .................................................................................................. 120 CHAPITRE 7 - NORMES D'IMPLANTATION ......................................................................... 120 7.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 120 7.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉTAGES .................................................. 120 7.3 NORMES D'IMPLANTATION SUR LOTS DÉROGATOIRES.......................................................... 120 7.4 NORMES D'IMPLANTATION DANS LES ZONES AGRICOLES ..................................................... 121 7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLES ................ 123 7.6 ZONES RÉSIDENTIELLES RA, RB ET RD .............................................................................. 124 7.7 ZONES RÉSIDENTIELLES-COMMERCIALES RC ET RCA, COMMERCIALE C ET INDUSTRIELLE I .. 125 7.8 ZONES PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLES PA ET PB ET DE VILLÉGIATURE V .............................. 127 7.9 NORMES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............................................................................... 128 CHAPITRE 8 - NORMES APPLICABLES AUX ÉOLIENNES ............................................... 128 8.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 128 8.2 GRANDES ÉOLIENNES ....................................................................................................... 129 8.3 ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................................................................................................ 134 CHAPITRE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 135 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 1 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 TITRE Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ». 1.1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Corporation municipale. 1.1.3 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les règlements municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée. 1.1.4 PLAN DE ZONAGE Le plan de zonage (feuillets 1 à 3) numéro 31105-465, annexé au présent règlement, fait partie intégrante du règlement de zonage numéro 264. (Remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement 465, art.3) 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 SYSTÈME DE MESURE Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système international (SI). L'équivalent en mesure anglaise est donné à titre indicatif seulement. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 2 1.2.2 DIVERGENCES ENTRE LES RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION, DE LOTISSEMENT ET DE ZONAGE En cas d'incompatibilité entre règlements de zonage, le règlement de construction et le règlement de lotissement, les dispositions du règlement de zonage prévalent. 1.2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones et secteurs coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux et des rivières, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du territoire de la municipalité. 1.2.4 DÉFINITIONS Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens habituel, sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme subséquemment définis, à moins que le contexte ne comporte un sens différent. Abri d'autos Construction ouverte faisant partie ou non du bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'automobiles et dont au moins 40 % des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %. Bâtiment Toute construction autre qu'un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment accessoire Bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal. Comprends une remise, un hangar, un garage privé, une serre privée, une écurie domestique*. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 3 *bâtiment accessoire, complémentaire à une habitation, où est gardé un maximum de deux équidés (cheval, âne, mulet). L'écurie domestique doit être comprise dans le nombre maximal de bâtiments accessoires. (modifié par le règlement 451, art.3) Bâtiment temporaire Bâtiment d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période n'excédant pas deux (2) semaines. Bâtiment principal Un bâtiment destiné à un usage principal. (ajouté par le règlement 436-1) Carcasse de véhicules automobiles Aux fins de la présente réglementation, une carcasse de véhicule automobile correspond à : - Toute partie démontée ou en ruine d'un véhicule automobile, ou : - Tout véhicule automobile ne pouvant se déplacer par ses propres pouvoirs, ou : - Tout véhicule automobile ayant une valeur sur le marché de moins de 300 $, ou : - Tout véhicule automobile dépourvu de plaque d'immatriculation et d'un enregistrement. (ajouté par le règlement 283) Chablis Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent, ou brisé en raison du poids de la neige ou du givre, ou de son âge. Une étendue de terrain où les chablis sont nombreux est une zone de chablis. (ajouté par le règlement 320) Chalet Voir habitation saisonnière (ajouté par le règlement 283) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 4 Chalet touristique Établissement qui comprend au moins six (6) unités d'hébergement autonomes, entretenues et louées sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Chemin d'accès Chemin aménagé dans le seul but d'implanter, de démanteler et d'entretenir une éolienne. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) Coefficient d'emprise au sol Le résultat de la division entre la superficie au sol d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. (ajouté par le règlement 530) Conteneur Boîte de train routier ou conteneur maritime, prenant la forme d'une caisse métallique rectangulaire assurant, à l'origine, le transport de marchandises. (ajouté par le règlement 530) Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. (ajouté par le règlement de concordance 397) Coupe de conversion Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par reboisement. (ajouté par le règlement 320) Coupe progressive d'ensemencement Série de coupes partielles destinées à favoriser le développement des cimes, la production de semences, l'établissement de semis et l'élimination du vieux peuplement en ne laissant que des semis. (ajouté par le règlement 320) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 5 Cours de carcasses de véhicules automobiles Pour les fins de la présente réglementation, un lieu où est déposée une (1) carcasse de véhicule automobile et plus est considéré comme une cour d'entreposage de carcasses de véhicules et est soumis aux dispositions régissant ce type d'utilisation. (ajouté par le règlement 283) Cours de rebuts Correspond à un espace découvert où sont accumulés ou amoncelés des rebuts ou des matériaux usagés. Ce type d'utilisation est soumis aux dispositions relatives à l'implantation d'une cour de rebuts. (ajouté par le règlement 283) Cour arrière Espace compris entre la ligne arrière du terrain, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs. Cour avant Espace compris entre la ligne de rue et les lignes latérales délimitant le terrain, le ou les murs avant du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs. Cour latérale Espace résiduel de terrain, une fois enlevé, la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence, par translucidité ou soit par matériel réfléchissant. Enseigne mobile Enseigne placée sur une remorque ou sur une base amovible conçue pour être déplacée facilement. Entrepôt Bâtiment commercial ou industrie où l'on met les marchandises en dépôt. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 6 Éolienne Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique ou mécanique ainsi que tout structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, etc.) servant à le supporter ou le maintenir en place. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) Éolienne à axe vertical Éolienne dont la turbine est à axe vertical. (ajouté par le règlement 436-1) Éolienne domestique Éolienne ayant une puissance de 100 watts à environ 20 kilowatts, montée ou non sur un mât de 5 à 35 mètres, servant à alimenter un immeuble en électricité, raccordée ou non au réseau d'Hydro-Québec. (ajouté par le règlement 436-1) Érablière Peuplement forestier feuillu comportant au moins 150 tiges d'érables à sucre ou rouges matures à l'hectare, ayant un DHP (diamètre à 1,30 mètre du sol) de 20 centimètres sur une superficie minimale de 4 hectares. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) Établissement d'élevage en réclusion Tout élevage d'animaux tenu constamment à l'intérieur d'un bâtiment. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, un établissement d'élevage en réclusion comprend, entre autres, une porcherie, un poulailler, un clapier, une visonnière et une renardière. Étage Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit immédiatement au-dessus. Un sous-sol ou une cave ne sont pas considérés comme un étage. (ajouté par le règlement 530) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 7 Fossé Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Est également considéré comme fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l'irrigation et qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. (ajouté selon le règlement de concordance 380, puis amendé par le règlement de concordance 397) Garage commercial Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie. Grande éolienne Éolienne utilisée principalement à des fins commerciales, dont la hauteur du mât est supérieure à 35 mètres. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) Habitacle Qui répond aux normes du Code national du bâtiment du Canada en termes d'éclairage, de ventilation, de salubrité publique et de hauteur libre. Habitation Bâtiment principal comprenant au moins 1 logement. (ajouté par le règlement 436-1) Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant un seul logement. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 8 Habitation bifamiliale Bâtiment comprenant deux (2) logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation trifamiliale Bâtiment comprenant trois (3) logements généralement répartis sur deux (2) étages et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation multifamiliale Bâtiment comprenant quatre (4) logements ou plus, construit sur un même terrain et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun, généralement répartis sur deux (2) étages. Habitation en rangée Habitation dont les deux murs latéraux sont communs à des habitations adjacentes. Lorsqu'il y a trois habitations ou plus séparées chacune par un mur mitoyen ou autre mur commun, l'habitation de chacune des extrémités est aussi considérée comme une habitation en rangée aux fins du présent règlement. Chacune des habitations est construite sur un terrain distinct. Habitation jumelée Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Chacune des habitations est construite sur un terrain distinct. Habitation saisonnière Les habitations saisonnières sont utilisées uniquement entre le 1er juin et le 1er novembre de la même année. De plus, elles sont assujetties aux mêmes normes (exemples : lotissement, construction, marges, etc.) qu'une habitation permanente unifamiliale. Les habitations saisonnières se divisent en trois (3) types de constructions distinctes : TYPE 1 : Les habitations unifamiliales isolées TYPE 2 : Les maisons mobiles TYPE 3 : Les roulottes Dans la présente réglementation, chacun des types d'habitations saisonnières peut être permis indépendamment des deux (2) autres types. (remplacé par le règlement 283) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 9 Hauteur d'un bâtiment Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur la rue, et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur le bâtiment. (ajouté par le règlement 530) Immeuble Bien qui ne peut être déplacé, tel qu'un terrain. Font partie d'un immeuble, les bâtiments et leurs accessoires tels les tuyaux d'amenée et de renvoi d'eau enfouis dans le sol, mais aussi les terres et les produits du sol dès lors qu'ils n'en sont pas séparés. (ajouté par le règlement 436-1) Immeuble protégé Un terrain sur lequel est implanté ou est aménagé un des éléments suivants : - un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; - un parc municipal ; - le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; - un établissement de camping ; - les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; - le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; - un temple religieux ; - un community hall ; - un théâtre d'été ; - un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; - un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 10 Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. (ajouté par le règlement de concordance 397) Isolé Se dit d'un bâtiment pouvant avoir l'éclairage sur les quatre (4) côtés et sans aucun mur mitoyen. Lac Est considéré comme lac : le lac à Thom. Ligne avant Ligne de division entre un terrain et la rue. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : - à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou - s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. - Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau. - dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. - dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 11 À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : - si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point A. (remplacé par le règlement de concordance 380, puis par le règlement de concordance 397) Lit moyen de la rivière Espace du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de rivières. (ajouté par le règlement de concordance 380) Littoral Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. (remplacé par le règlement de concordance 380, puis par le règlement de concordance 397) Lot de coins (d'angle) Terrain situé à l'intersection de deux ou de plusieurs rues, lesquelles à leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135°). Lot intérieur Terrain autre qu'un lot de coins. Lot transversal Lot intérieur ayant façade sur deux rues. Maison mobile Habitation unifamiliale fabriquée en usine et transportable, conçue pour être déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres (11,5 pi) et une longueur minimale de 12 mètres (39,4 pi). Toute construction de ce type, de dimension inférieure, est considérée comme une roulotte. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 12 Marge de recul Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de bâtiment et la ligne de lot. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres en baie ne sont pas à considérer comme partie saillante, alors que les murs en porte-à-faux sont à considérer comme partie saillante. Mât de mesure Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications, ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel éolien. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) Nacelle Logement situé en haut de la tour, supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) Ouvrage Pour l'application de l'article concernant la protection de la bande riveraine du règlement de zonage, un ouvrage est un assemblage de matériaux comprenant de façon non limitative les bâtiments, les clôtures, les haies, les piscines, les patios, les aires de stationnement, les murs de soutènement, les perrons et les descentes de bateaux. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 13 Objet ou résultat produit par le travail. De manière non limitative : les éoliennes, les ponts, les viaducs et les routes. (ajouté par le règlement de concordance 380, amendé par le règlement 441) Pavillon de jardin Désigne une construction permanente de type bâtiment accessoire servant de lieu de détente à l'abri du soleil ou des intempéries. Formée d'un toit et ouverte sur au moins 50 % de chacun des côtés (sinon, cette construction sera considérée comme une remise). Ce type de construction est communément appelée « gazébo ». Ce type de construction permanente ne doit servir qu'à l'usage auquel il est destiné. Toute autre utilisation (exemple : abri pour véhicules, incluant les motorisés et les roulottes) est prohibée. (ajouté par le règlement 530) Phase de construction La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de l'électricité. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) Phase d'opération ou de production La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à son démantèlement. (ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) Piscine Signifie une piscine creusée ou hors terre, si dans ce dernier cas, elle respecte les dimensions minimales suivantes : - 90 cm (2,95 pi) de hauteur; - 4,5 m (14,8 pi) de diamètre pour les piscines circulaires; - 16 m² (170 pi²) de surface pour les autres. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 14 Pourcentage d'occupation du lot Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble de celui-ci. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - à la cartographie intégrée au schéma d'aménagement révisé et règlement d'urbanisme d'une municipalité ou, s'il y a lieu, à un règlement de contrôle intérimaire; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établis par le gouvernement du Québec; - S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. (ajouté par le règlement de concordance 380, puis remplacé par le règlement de concordance 397) Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 15 La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. (remplacé par le règlement de concordance 380, puis par le règlement de concordance 397) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 16 (détermination de la profondeur de la rive) Reproduction de Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : Guide des bonnes pratiques, Publications du Québec, 1998. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 17 Roulotte Véhicule motorisé ou non ainsi qu'une remorque ou semi-remorque, immatriculés ou non et utilisés de façon non permanente comme lieu où des personnes peuvent manger et/ou dormir. Toute construction de ce type, même si elle n'a pas conservé son dispositif d'attache et/ou ses roues et/ou son moteur, est toujours considérée comme une roulotte. La largeur maximale d'une roulotte est de moins de 3,5 mètres (11,5 pieds) et sa longueur maximale est de moins de 12 mètres (39,4 pieds) sans compter son dispositif d'attache. Toute construction de ce type ayant une ou des dimensions supérieures est considérée comme une maison mobile et est assujettie aux dispositions se rapportant aux maisons mobiles. Selon les dispositions de l'article 4.21 du présent règlement, les roulottes sont divisées en trois (3) types d'utilisation : 1) les roulottes servant d'habitations saisonnières; 2) les roulottes de visite ; et 3) les roulottes situées sur un terrain de camping. Chacun de ces types d'usages fait l'objet d'une réglementation spécifique contenue dans ledit article 4.21. (remplacé par le règlement 283) Secteur de zone Partie d'une zone servant d'unité de votation aux fins de la loi et pouvant faire l'objet d'une réglementation subsidiaire en matière de normes d'implantation. Superficie d'un bâtiment Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, les vérandas, les puits d'éclairage et d'aération, mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, plates-formes et chargement à ciel ouvert, cours intérieure et extérieure. Terminologie applicable aux dispositions relatives à l'implantation résidentielle en zone agricole (ajouté par le règlement de concordance 380, modifié par le règlement 465, art.4) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 18 Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Bordure d'un cours d'eau et d'un plan d'eau On entend par bordure des plans d'eau et des cours d'eau lorsque la résidence est située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un plan d'eau. (Ajout par le règlement 465, art.4) Champ en culture Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26). (Ajout par le règlement 465, art.4) Camping Site désigné comme tel sur un plan de zonage de la Municipalité de Kinnear's Mills ou par le schéma d'aménagement de la MRC. Chemin privé Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire. (Ajout par le règlement 465, art.4) CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec (Ajout par le règlement 465, art.4) Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 19 Immeuble protégé - Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; - un parc municipal; - une plage publique ou une marina; - le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); - un établissement de camping; - les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; - le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; - un temple religieux; - un théâtre d'été; - un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques , à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; - un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Maison d'habitation Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2, qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifiés au schéma d'aménagement de la MRC. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 20 Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le schéma d'aménagement de la MRC de L'Amiante. Puits Ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. (Ajout par le règlement 465, art.4) Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent schéma d'aménagement. TAQ Tribunal administratif du Québec (Ajout par le règlement 465, art.4) Unité foncière Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faisant partie d'un même patrimoine. (Ajout par le règlement 465, art.4) Unité foncière vacante Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. (Ajout par le règlement 465, art.4) Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 21 Usage résidentiel accessoire Usage couramment relié et compatible avec l'usage résidentiel visé et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont des usages résidentiels accessoires : garage, remise. (Ajout par le règlement 465, art.4) Utilisation à des fins résidentielles L'utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses dépendances, ainsi que ses éléments épurateurs et son ouvrage de captage des eaux souterraines. (Ajout par le règlement 465, art.4) Zone agricole permanente Partie du territoire d'une municipalité locale comprise dans la MRC des Appalaches, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la LPTAA. (Ajout par le règlement 465, art.4) Terrain Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal. Tôle architecturale Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. Vacant Terrain non occupé par un bâtiment. Véranda Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 22 Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. (ajouté par le règlement de concordance 397) Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. (ajouté par le règlement de concordance 397) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 23 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 24 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 25 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 26 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 27 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 28 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'inspecteur des bâtiments est chargé d'appliquer le présent règlement. L'inspecteur des bâtiments est autorisé à visiter et à examiner, entre 7:00 heures et 19:00 heures, toutes propriétés mobilières, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toutes maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est exécuté. Les propriétaires, locataires ou occupants des maisons, bâtiments et édifices, sont obligés de recevoir l'inspecteur des bâtiments et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. 2.2 INFRACTION ET PÉNALITÉ Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage commet une infraction. Lorsqu'une infraction au présent règlement est constatée, l'inspecteur des bâtiments peut envoyer à la personne concernée tout avis écrit nécessaire pour l'en informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou ordre dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa signification, la personne est passible d'une amende n'excédant pas trois cents dollars (300 $) et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. À défaut du paiement dans les quinze (15) jours après le prononcé du jugement de ladite amende, le contrevenant est passible d'un emprisonnement n'excédant pas un (1) mois, cet emprisonnement cessant dès que l'amende et les frais sont payés. Nonobstant les paragraphes qui précèdent, la Corporation municipale peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 29 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 3.1. DROITS ACQUIS L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain ou une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par des droits acquis pourvu que cet usage ou construction ait été effectué conformément aux règlements alors en vigueur. 3.2. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de dix-huit (18) mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. La période prévue au premier alinéa est de vingt-quatre (24) mois dans le cas des carrières et sablières. 3.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire du même groupe tel que défini au chapitre 5 du présent règlement. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. 3.4. EXTENSION ET MODIFICATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 3.4.1. USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN OU D'UNE CONSTRUCTION L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé (e) par des droits acquis peut être étendu (e) aux conditions suivantes : a) l'extension est permise uniquement sur le terrain tel qu'il existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; b) l'extension est limitée à 25 % de la superficie utilisée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 30 3.4.2. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être étendue ou modifiée pourvu que ces changements se fassent en conformité avec la réglementation existante. Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs existants pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. De plus, pour une construction dont l'implantation est dérogatoire (marge de recul avant, arrière et latérale) et qui est détruite ou devenue dangereuse par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, il est permis d'effectuer la reconstruction sur le même périmètre délimité par la fondation, ou de modifier ce périmètre si cela n'entraîne pas une augmentation de la dérogation. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 4.1 DISPOSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE DIFFÉRENTES PARTIES D'UN TERRAIN 4.1.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS (AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES) L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis dans cet espace : a) Les escaliers conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les perrons, vérandas, galeries, balcons et leur avant-toit pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m (6,5 pi) dans la marge de recul avant, laissant une distance minimale de 1 m (3 pi) de l'emprise de la rue et de 2 m (6,5 pi) de lignes de lot latérales et arrière; b) Les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2,5 m (8,2 pi) de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 60 cm (2 pi); c) Les auvents et les marquises d'une longueur maximale de 1,8 m (6,0 pi) dans les zones résidentielles et de 3 m (10 pi) dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m (6,5 pi); MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 31 d) Les trottoirs, les plantations, les jardins comestibles, les allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures et les murs; (modifié par le règlement 530) e) Les abris d'autos temporaires; f) Les espaces de stationnement; g) Les enseignes et panneaux-réclame; h) Les puits et les installations septiques. Nonobstant ce qui précède, le triangle de visibilité exigée à l'article 4.5.2. doit être respecté. (modifié par le règlement 530) 4.1.2 CAS PARTICULIERS Dans les cours arrière et latérales, en plus des usages énumérés à 'article précédent (à l'exception des enseignes et des panneaux-réclame), sont permis les constructions et usages suivants : - Les piscines; - Les escaliers; - Les réservoirs d'huile à chauffage; - Les bonbonnes à gaz et les appareils de comptage; - Les capteurs solaires; - Les antennes paraboliques; - Les bâtiments accessoires; - Les appareils de climatisation; - L'entreposage de bois de chauffage à des fins non commerciales dans la cour arrière uniquement, à l'exception des zones agricoles et agroforestières où il est permis dans les cours arrière et latérales; - Le stationnement de machineries agricoles sur un périmètre de 15 m (50 pi) d'un bâtiment utilisé à des fins agricoles, sans toutefois empiéter dans la cour avant dudit bâtiment. Nonobstant les précédentes dispositions, dans la zone patrimoniale Pb, les éléments cités au présent article sont autorisés uniquement dans la cour arrière. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 32 4.1.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES La surface d'un terrain non vacant doit être boisée, gazonnée ou aménagée dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'émission du permis de construction. 4.2 DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL À l'exception des bâtiments principaux compris dans les zones AGa, AF1a, AF2a, AF3a, IDAa et IDS, tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilités publiques, les maisons mobiles et les roulottes, doit avoir une superficie minimale de 49 mètres carrés (527 pieds carrés) ; la façade du bâtiment doit mesurer au moins 7,3 mètres (24 pieds) et la profondeur minimale est de 6,7 mètres (22 pieds). (remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement 465, art.5) 4.3 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (remplacé par le règlement 283) 4.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir y ériger tout bâtiment accessoire autorisé par le présent règlement. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire même s'il n'y a pas de bâtiment principal, si ce bâtiment accessoire servira à des usages agricoles ou agroforestiers autorisés dans les zones agricoles, agroforestières et les îlots déstructurés. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter toutes les marges prescrites au tableau I et de l'article 7.4 du présent règlement. (remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, remplacé par le règlement 465, art.6 ) 4.3.2 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENTIEL (remplacé par le règlement 283) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 33 4.3.2.1 Nombre maximum de bâtiments accessoires Dans la zone patrimoniale Pb, 1 seul bâtiment accessoire est autorisé. Dans les autres zones constituant le périmètre urbain, c'est 4 bâtiments accessoires qui sont autorisés. De plus, le tableau ci-dessous indique le nombre maximal de bâtiments accessoires autorisé, par type de bâtiment et toujours en fonction de la zone. Zone résidentielle autre que Pb Zone Pb Quantité maximale de garage et remise détachés Quantité maximale = 3 Maximum 1 garage détaché Quantité maximale = 1 Maximum 1 garage détaché Pavillon de jardin Quantité maximale = 1 1 Serre de jardin Quantité maximale = 2 1 Tout autre bâtiment accessoire autre que ceux cités précédemment Quantité maximale = 1 1 (remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, modifié par le règlement 530) 4.3.2.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires La superficie cumulée des bâtiments accessoires ne peut occuper une superficie supérieure à celle définie aux tableaux I, II, III, IV et V des articles 7.4 à 7.9. Dans la zone Pb, la superficie de plancher maximale de tout bâtiment accessoire est de 15 mètres carrés (161 pieds carrés). (remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, modifié par le règlement 530) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 34 4.3.2.3 Hauteur des bâtiments accessoires En aucun temps, la hauteur des bâtiments accessoires ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal auquel il est rattaché. En tout temps, une remise doit avoir une hauteur maximale de 4 m. De plus, dans la zone Pb, la hauteur maximale du carré (corps principal à l'exception de toute composante de la toiture) est de 2.5 mètres (8.2 pieds). (remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, modifié par le règlement 530) 4.3.2.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Tout bâtiment accessoire doit être distant d'au moins 1 mètre (3,28 pieds) de toute ligne de lot, arrière ou latérale, délimitant le terrain. Cette norme ne s'applique pas dans le cas d'une ligne de lot délimitant le terrain du milieu hydrique. Tout bâtiment accessoire (sauf l'abri d'hiver pour automobile) est prohibé dans la marge de recul avant. Cependant, dans les zones agricoles, agroforestières et les îlots déstructurés, les garages isolés sont permis dans la cour avant aux conditions suivantes : 1. Le garage isolé ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant. 2. Le garage isolé ne doit pas être érigé devant la façade du bâtiment principal. Tout bâtiment accessoire détaché doit être distant d'au moins 3 mètres (10 pieds) du bâtiment principal. (remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4, remplacé par le règlement 465, art.7) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 35 4.3.2.5 Abri d'hiver pour automobile Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer un abri ou un garage temporaire pour automobile aux conditions suivantes : a) Entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, il est permis d'installer dans la voie d'accès au stationnement deux (2) garages ou abris temporaires conduisant ou servant au remisage des automobiles. Hors de cette période, cet abri temporaire doit être complètement enlevé, incluant la structure. b) Il est permis d'installer ce garage ou abri temporaire à 1,5 m (5 pieds) de l'emprise de la rue et d'une ligne de lot latérale. Cependant, aux intersections de rues, une distance minimale de 3 mètres (9,9 pieds) du bord de l'emprise doit être observée pour les premiers 15 mètres (49,2 pieds) afin de ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige. c) Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériau plastique, montés sur une ossature métallique, plastique ou synthétique. La toile et la structure de l'abri doivent être en bon état. d) Il est possible d'entreposer à l'extérieur, en cour arrière, la toile et la structure de l'abri d'hiver à la condition qu'elles ne soient pas visibles de la rue. e) Un abri d'hiver est autorisé à la condition qu'il y ait une résidence ou un garage sur le terrain. Aucun abri d'hiver n'est autorisé si le terrain est vacant. (remplacé par le règlement 283, modifié par le règlement 451, art.4 et par le règlement 520 art. 3) 4.3.2.6. Abri auto Les abris d'auto sont autorisés en zone Rd. Les matériaux de toiture et de revêtement extérieur doivent être identiques et de la même couleur que ceux de la résidence. (ajouté par le règlement 530) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 36 4.3.3 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE CEUX DE GROUPES RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE (remplacé par le règlement 283) 4.3.3.1 Nombre maximum de bâtiments accessoires Le nombre maximum de bâtiments accessoires est de trois (3). Cependant, un seul bâtiment accessoire est permis dans la zone Pb. (remplacé par le règlement 283) 4.3.3.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires La superficie maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à la superficie de plancher du bâtiment principal. Dans tous les cas, le pourcentage maximal d'occupation définie au chapitre 7 doit être respecté. Dans la zone Pb, la superficie de plancher maximale de tout bâtiment accessoire est de 15 mètres carrés (161 pieds carrés). (remplacé par le règlement 283) 4.3.3.3 Hauteur des bâtiments accessoires La hauteur de tout bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal. De plus, dans la zone Pb, la hauteur maximale du carré (corps principal à l'exception de toute composante de la toiture) est de 2,5 mètres (8,2 pieds). (remplacé par le règlement 283) 4.3.3.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Tout bâtiment accessoire doit être distant d'au moins 2 mètres (6,5 pieds) de toute ligne de lot, arrière et latérale, délimitant le terrain. Cette norme ne s'applique pas dans le cas d'une ligne de lot délimitant le terrain en milieu hydrique. Tout bâtiment accessoire est prohibé dans la marge de recul avant. Tout bâtiment accessoire détaché doit être distant d'au moins 3 mètres (10 pieds) du bâtiment principal. (remplacé par le règlement 283) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 37 4.4 PISCINE 4.4.1 INTERPRÉTATION Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° «piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres; 2° «piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; 3° «piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; 4° «piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; 5° «installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. 4.4.2 CONTRÔLE DE L'ACCÈS a) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. b) Sous réserve de l'alinéa e), toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. c) Une enceinte doit : 1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; 3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 38 Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. d) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'alinéa c). Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. e) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.4.2, paragraphes c et d; 3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.4.2, paragraphes c et d. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 39 f) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, il peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte de tout appareil lorsqu'il est installé : 1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 4.4.2, paragraphes c et d; 2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues à l'article 4.4.2, paragraphe c, alinéas 2 et 3; 3° dans une remise. Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. g) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 4.4.3 PLONGEOIR Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 40 4.4.4 PERMIS Dans le but d'assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. 4.4.5 APPLICATION Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa du paragraphe c de l'article 4.4.2, le dernier paragraphe de la section f de l'article 4.4.2 et l'article 4.4.3 ne s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021. Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe c de l'article 4.4.2, le dernier paragraphe de la section f de l'article 4.4.2 et de l'article 4.4.3. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet de rendre applicable le deuxième alinéa du paragraphe c de l'article 4.4.2, le dernier paragraphe de la section f de l'article 4.4.2 et de l'article 4.4.3 à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 41 4.4.6 DISPOSITIONS PÉNALES Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. 4.5 CLÔTURES, HAIES, ARBRES, MURS DE MAÇONNERIE ET MURS DE SOUTÈNEMENT 4.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les clôtures, haies, arbres, murs de maçonnerie et murs de soutènement doivent être érigés conformément aux dispositions suivantes : 4.5.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur tout lot de coins, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés sont les lignes d'emprise de la rue (prolongés en ligne droite si le coin se termine par un rayon). Ces deux côtés (prolongés) doivent avoir une longueur minimale de 8 m (26 pi) à partir de leur point d'intersection. À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, clôture, mur de maçonnerie, mur de soutènement, arbuste ne doivent dépasser 75 cm (2,5 pi) de hauteur. 4.5.3 CLÔTURE, HAIE ET MUR DE MAÇONNERIE Les normes d'implantation et la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murs de maçonnerie sont les suivantes : a) 1,0 m (3,3 pi) de haut dans la cour avant des bâtiments sur une profondeur minimale équivalent à la marge de recul avant minimale; L'article 4.4 et ses sous-articles provenant d'une réglementation provinciale intitulée « Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles » chapitre S-3.1.02, r.1, ne peut bénéficier de dérogations mineures et doit être appliqué dans son intégralité. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 42 b) 2,4 m (8 pi) de haut pour le reste du terrain pour les haies, 1,8 m (6 pi) pour les clôtures et 1 m (3,3 pi) de haut pour les murs de maçonnerie; Dans la zone Pb, la hauteur maximale des haies et des clôtures est de 1,2 m (4 pi); c) Les clôtures, haies et murs de maçonnerie doivent être situés à une distance d'au moins 30 cm (1 pi) de l'emprise de la rue. d) Les clôtures en mailles de fer ne sont permises que dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnements utilisés à des fins industrielles ou publiques, d'industries ou de commerces en gros. Les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent toutefois pas aux clôtures en mailles de fer pour les cours arrière et latérales. L'utilisation de pneus pour des fins de clôture ou de mur de soutènement est strictement interdite. e) Dans la zone Pb, l'emploi d'assemblage de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre, ou de fer ornemental est strictement prohibé. De plus, les clôtures devront être perpendiculaires au plan horizontal, de hauteur égale ou par niveau et être construites d'un seul matériau pour un même terrain. 4.5.4 FIL BARBELÉ Le fil barbelé est permis dans les zones agricoles sauf le long d'une zone résidentielle ou de villégiature. (amendé par le règlement de concordance 380) 4.5.5 FIL ÉLECTRIFIÉ Le fil électrifié n'est permis que dans les zones agricoles pourvu que la clôture ne soit pas installée le long d'une zone autre qu'agricole ou agroforestière. (amendé par le règlement de concordance 380) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 43 4.5.6 EMPLACEMENT DES ARBRES La plantation de peupliers, trembles, saules et érables argentés est défendue dans l'emprise de toute rue ainsi que sur une lisière de terrain de 6 m (20 pi) de profondeur en bordure desdites emprises de rue et à moins de 4 m (13,1 pi) de toute autre limite de terrain. 4.5.7 MUR DE SOUTÈNEMENT Les murs de soutènement sont construits à une distance d'au moins 60 cm (2 pi) de l'emprise de rue. Les murs de soutènement, ayant une hauteur de plus de 1,2 m (4 pi), doivent être pourvus à leur sommet d'une clôture ou d'une haie de conifère (à l'exception du mélèze) d'une hauteur minimale de 90 cm (3 pi). 4.6 AIRE DE STATIONNEMENT 4.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment existant. Elles ont un caractère obligatoire, continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation. 1. Localisation a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi; b) dans les zones commerciales et industrielles, pour les usages dont le nombre de cases de stationnement requis est supérieur à quinze (15), l'aire de stationnement peut être située sur un terrain à moins de 122 m (400 pi) de l'usage desservi; c) il est permis d'aménager des cases de stationnement dans la cour avant pourvu que les cases et les accès n'occupent pas plus de 30% de la superficie de la cour avant; d) pour les usages commerciaux et industriels, les cases de stationnement sont permises dans la cour avant, sauf sur les premiers 3 m (10 pi) de profondeur à partir de l'emprise de la rue qui doivent être gazonnés ou paysagers; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 44 e) dans tous les cas, l'accès aux cases de stationnement doit être à une distance minimale de 7,5 m (24,6 pi) de l'intersection de deux lignes de rue. f) dans le périmètre urbain, les cases de stationnement ne doivent pas empiéter sur la façade avant, de la résidence principale. Elles peuvent être en façade d'un garage attaché. (modifié par le règlement 530) 2. Dimensions a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : Longueur : 6,1 m (20 pi) Largeur : 2,4 m (8 pi) b) pour tout usage, deux accès sont permis. Pour les usages résidentiels, la largeur maximale des accès est de 10 m (32,8 pi). c) la largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de stationnements et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : Angle de stationneme nt Largeur d'une allée de circulation l'allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 00 3,4 m (11 pi) 6,4 m (20 pi) 300 3,7 m (12 pi) 8,6 m (28 pi) 450 4,0 (13 pi) 10,0 m (33 pi) 600 5,5 (18 pi) 11,9 m (39 pi) 900 7,3 m (24 pi) 13,1 m (43 pi) 4.6.2 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE Le nombre minimal de cases de stationnement requis par usage est établi ci-après : a) Bibliothèque, musée : Une (1) case par 37 m² (400 pi²) de plancher. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 45 b) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place : Une (1) case par 37 m² (400 pi²) de plancher. c) Dépanneur : Une (1) case par 12 m² (130 pi²) de plancher. d) Église : Une (1) case par quatre (4) sièges. e) Établissement de vente au détail : - Moins de 279 m2 (3 000 pi²) de plancher : une (1) case par 27,9 m2 (300 pi²). - Plus de 279 m² (3 000 pi²) de plancher : dix (10) cases plus une (1) case par 65 m² (700 pi²). f) Habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale : Deux (2) cases par logement pour unifamiliale et une virgule cinq (1,5) case par logement pour bifamiliale et trifamiliale. g) Habitation multifamiliale : Une virgule huit (1,8) case par logement. h) Industrie : En relation avec la superficie de plancher : - une (1) case par 20 m² (215 pi²) de superficie utilisée pour fins administratives (bureau); - une (1)case par 27,9 m² (300 pi²) de superficie utilisée pour fins de production; - quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs. i) Pension de tout genre - Parc de maisons mobiles - Parc de roulottes - Terrain de camping : - Une (1) case par unité de location plus une (1) case additionnelle. j) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salles d'exposition, centres communautaires, arénas, salles de danse et autres places similaires) : - Une (1) case par 5 sièges plus une (1) case par 37 m² (400 pi²) de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 46 k) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire, manger : - Le nombre maximum de personnes pouvant être servies en vertu des lois et règlements, divisé par quatre. 4.6.3 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes : a) toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue; b) tout espace de stationnement (utilisé à des fins autres que résidentielles), doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins 15 cm (6 po) de hauteur et situé à au moins 60 cm (2 pi) des lignes séparatives des terrains adjacents, utilisés à des fins résidentielles, ou doit être entouré d'une clôture, d'une haie dense ou d'un mur de maçonnerie. 4.7 RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME 4.7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de tout panneau- réclame ou enseigne sont régis par les dispositions du présent règlement. La réglementation relative aux enseignes et panneaux-réclame ne s'applique pas à l'usage d'affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature. 4.7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 4.7.2.1 Construction Toute enseigne ou tout panneau-réclame doit consister en une structure sécuritaire respectant les normes qui suivent : MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 47 a) toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être fixé(e) de façon permanente au sol ou à un bâtiment; b) toute enseigne ou tout panneau-réclame sur poteau ne peut excéder une hauteur de 5 mètres (16,4 pieds) au-dessus du sol où il est posé. La hauteur libre minimale sous l'enseigne ou le panneau-réclame est de 2 mètres (6,5 pieds). De plus, cette enseigne ou ce panneau-réclame doit respecter une marge de recul minimale de 1,5 mètre (5 pieds) de l'emprise de rue; c) l'enseigne ou le panneau-réclame placé(e) à plat sur un mur doit être situé(e) au niveau du rez-de-chaussée; d) la hauteur libre minimale sous toute enseigne ou tout panneau-réclame suspendu(e) à une marquise ou projetant sur la voie publique est de 3 m (9,8 pi). 4.7.2.2 Installation et entretien Une enseigne ou un panneau-réclame fixé(e) au bâtiment ne doit pas être installé(e) devant un escalier, une fenêtre ou une porte ni obstruer cette issue. Une enseigne ou un panneau-réclame ne doit pas être installé(e) sur les arbres ou sur les clôtures. Toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être maintenu(e) en bon état. Toute enseigne ou tout panneau-réclame endommagé(e) doit être réparé(e) dans les trente (30) jours suivant le bris. Le terrain sur lequel est placé(e) une enseigne ou un panneau-réclame doit être libre de tout débris et l'herbe ainsi que les autres plantes qui s'y trouvent ne faisant pas partie d'un aménagement paysager doivent être fauchées au moins deux fois l'an. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 48 4.7.2.3 Enseignes et panneaux-réclame autorisés Dans toutes les zones sont permis les enseignes ou panneaux-réclame sur tissus ou autre matériel non rigide, installés(es) temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique à condition que ces enseignes ou panneaux- réclame soient installés(es) au maximum quatre (4) semaines avant l'événement et enlevés(es) au plus tard une (1) semaine après l'événement. Dans toutes les zones sont permises les plaques non lumineuses posées à plat sur un bâtiment et qui n'indiquent que le nom, l'adresse ou l'occupation d'une personne, à condition qu'elles ne mesurent pas plus de 0,2 mètre carré (2,2 pieds carrés) chacune. Dans toutes les zones, sont permis les enseignes ou panneaux-réclame non lumineux(ses) d'une superficie maximale de 1,4 mètre carré (15 pieds carrés) et d'une hauteur maximale de 2 mètres (6,5 pieds) posés(es) sur un terrain vacant et annonçant la mise en location ou en vente du terrain où ils(elles) sont posés(es) et à raison d'un seul par terrain. 4.7.2.4 Enseignes et panneaux-réclame interdits Dans toutes les zones sont interdits : - les enseignes ou panneaux-réclame rotatifs(ves) ou autrement mobiles; - toute enseigne ou panneau-réclame de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'il soit gonflable ou non; - les enseignes ou panneaux-réclame sur les toits; - toute enseigne ou panneau-réclame peint(e) directement sur un mur, une toiture, sur une couverture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole; - les enseignes ou panneaux-réclame mobiles qu'ils soient installés(es), montés(es), fabriqués(es), directement peints(es) ou autrement imprimés(es) sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule; cette interdiction MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 49 ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau- réclame pour un produit, un service, une activité; (abrogé par le règlement 361) - les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules routiers d'urgence ou de services, les dispositifs de feux de circulation ou tout autre dispositif similaire, quelle qu'en soit la couleur. (amendé par le règlement 361) 4.7.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES Zones résidentielles Ra et Rb, agricole-résidentielle AR, de villégiature V Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones résidentielles Ra et Rb, agricole-résidentielle AR et de villégiature V, les enseignes et les panneaux-réclame sont permis à la condition de respecter les normes suivantes : Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame permis par établissement est de un. Superficie La superficie maximale de l'enseigne ou du panneau-réclame est de 3 m² (32 pi²) sauf pour les terrains adjacents à la route 269 où la superficie maximale n'est pas applicable. Couleurs permises Une des couleurs du panneau-réclame ou de l'enseigne doit occuper au moins 60 % de la superficie dudit panneau-réclame ou de ladite enseigne. Éclairage Tout panneau-réclame ou enseigne ne peut être éclairé(e) que par réflexion. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 50 4.7.3.2. Zones agricoles agroforestières et îlots déstructurés Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones agricoles, agroforestières et les îlots déstructurés, les enseignes et les panneaux-réclame sont permis à la condition de respecter les normes suivantes : Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame permis par établissement est de un. Superficie La superficie maximale de l'enseigne ou du panneau-réclame est de 3 m² (32 pi²) sauf pour les terrains adjacents à la route 269 où la superficie maximale n'est pas applicable. (remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, Modifié par le règlement 465, art.8) 4.7.3.3 Zones résidentielles-commerciales RC et RCA, commerciale C et industrielle I Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones résidentielles-commerciales RC et RCA, commerciale C et industrielle I, les enseignes et les panneaux-réclame sont permis à la condition de respecter les normes suivantes : Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame permis par établissement est de deux, dont un seul fixé au bâtiment. Superficie La superficie maximale de l'enseigne ou du panneau-réclame est de 3 m² (32 pi²) sauf pour les terrains adjacents à la route 269 où la superficie maximale n'est pas applicable. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 51 Couleurs permises Une des couleurs du panneau-réclame ou de l'enseigne doit en occuper au moins 60 % de la superficie. (Modifié par le règlement 470, art.3) 4.7.3.4 Zones publique-institutionnelles Pa ET Pb Sujets aux dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones publique- institutionnelles Pa et Pb, les enseignes et les panneaux-réclame sont permis à la condition de respecter les normes suivantes : Nombre d'enseignes ou de panneaux-réclame Le nombre maximal d'enseignes ou de panneaux-réclame permis par établissement est de un. Superficie, dimension et implantation La superficie de l'enseigne ou du panneau-réclame est de 0,6 m² (6,5 pi²) et sa hauteur maximale est de 1 m (3,3 pi). Tout enseigne ou panneau-réclame devra être distant d'au moins 3 m (9,8 pi) de toute rue. Couleurs permises Une des couleurs du panneau-réclame ou de l'enseigne doit en occuper au moins 60 % de la superficie. Éclairage Tout enseigne ou panneau-réclame ne peut être éclairé(e) que par réflexion. 4.7.3.5 Dispositions transitoires Toute enseigne ou tout panneau-réclame qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement, mais qui a été installé(e) conformément au règlement en vigueur à l'époque, peut être réparé(e) et son message peut être modifié. Une enseigne ou un panneau-réclame qui n'est pas fixé(e) en permanence à un bâtiment ou sur le sol, ne peut être modifié(e). MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 52 4.8 CONTENEUR Les conteneurs ne peuvent pas être utilisés comme bâtiment principal. Les conteneurs utilisés comme bâtiments accessoires sont autorisés uniquement en complémentarité aux usages principaux suivants et aux conditions ci-après énumérées : - Exploitation agricole; - Exploitation acéricole; - Exploitation forestière; - Industrie. Le conteneur doit être propre, exempt de publicité et de lettrage et peint d'une seule couleur. Les conteneurs existants non conformes devront se conformer aux dispositions du présent règlement concernant les marges de recul. Un conteneur ne peut être considéré comme un abri sommaire en milieu boisé (ajouté par le règlement 530) 4.9 DÉMOLITION DE BÂTIMENT Toute personne démolissant un bâtiment, doit libérer le terrain de tout débris et niveler ledit terrain dans les 60 jours du début de la démolition. 4.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BÂTIMENTS Un bien conçu à l'origine comme un véhicule ne peut servir à abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses dans le territoire de la municipalité. 4.11 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Dans les zones industrielles, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière uniquement. 4.12 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (amendé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 53 4.12.1. LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des présentes dispositions. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. (remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397) 4.12.2. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par la municipalité, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral, identifiées aux articles ci-dessous. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. (remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397) 4.12.3. MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 54 a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 55 - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; - la coupe d'assainissement ; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures ; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 56 - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; - les équipements nécessaires à l'aquaculture ; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; - les puits individuels ; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 4.11.4 ci-dessous ; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. (ajouté par le règlement de concordance 397) 4.12.4. MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 57 b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les prises d'eau ; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. (ajouté par le règlement de concordance 397) 4.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES (remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397) 4.13.1. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 58 perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. (remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397) 4.13.2 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures aux articles 4.12.2.1 et 4.12.2.2 ci-dessous. (remplacé par le règlement de concordance 380, remplacé par le règlement de concordance 397) 4.13.2.1 Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 59 exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages située dans la zone inondable de grand courant ; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existant à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 60 g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions de l'article 4.12.4 ci-dessous ; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; j) les travaux de drainage des terres ; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. (ajouté par le règlement de concordance 397) 4.13.2.2 Constructions, ouvrages et travaux permis Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation émise par la MRC de L'Amiante conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 61 d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; f) les stations d'épuration des eaux usées ; g) les ouvrages de protection contre les inondations, entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans (dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable) et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires ; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage ; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 62 dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. (ajouté par le règlement de concordance 397) 4.13.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 4.12.4 ci-dessous, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet. (ajouté par le règlement de concordance 397) 4.13.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut ^tre atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ; 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 63 4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation ; - la stabilité des structures ; - l'armature nécessaire ; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et - la résistance du béton à la compression et à la tension. 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégés, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontaux). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. (ajouté par le règlement de concordance 397) 4.14 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Dans toutes les zones, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : - le bois non plané, à l'exception des éléments décoratifs du bâtiment; - le papier goudronné et les papiers imitant la pierre, la brique ou tout autre matériau; - le carton-fibre; - les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et les contre-plaqués; - les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées; - les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane; - la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, à l'exception des bâtiments pour fin agricole, mais incluant les résidences pour fin agricole; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 64 - la tôle non architecturale, à l'exception des bâtiments pour fin agricole, mais incluant les résidences pour fin agricole. - En façade de bâtiment principal, donnant sur la rue, les grilles ou barreaux, pouvant être métalliques, présent à l'extérieur des fenêtres ou ouvertures, ne sont pas autorisés. (ajouté par le règlement 530) 4.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA ZONE À CARACTÈRE PATRIMONIAL Pb Dans la zone à caractère patrimonial Pb, les dispositions suivantes concernant les matériaux, les toitures, les ouvertures, les saillies, les agrandissements et l'affichage s'appliquent : Matériaux de recouvrement extérieur 1. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le remplacement ou le recouvrement des revêtements existants des bâtiments ou de leurs annexes. Également, les matériaux suivants sont seuls autorisés pour les bâtiments neufs (principal et accessoire) à l'intérieur de la zone à caractère patrimonial : - les clins de bois peint ou teint de moins de 13 centimètres (5 po) de largeur; - les clins horizontaux d'aluminium ou d'acier émaillé et de vinyle dont le profilé reproduit deux bandes de 13 à 10 centimètres (2 x 5 po ou 2 x 4 po) - le bardeau de bois scié ou de fente peint ou teint, posé régulièrement et dont le pureau est inférieur à 13 centimètres (5 po); - le bardeau de bois scié, peint ou teint, présentant un motif géométrique en partie inférieure (pointe de losange, arc-de-cercle); - pour les bâtiments accessoires : la planche verticale peinte, assemblée à mi-bois ou à couvre-joint et dont la largeur est inférieure à 25 cm (10 po). 2. Le nombre de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour les bâtiments principaux et accessoires est limité à un seul et même matériau pour toutes les façades, exception faite des fondations, des ouvertures (portes et fenêtres), des lucarnes et des éléments décoratifs (corniches, mouluration, encadrements d'ouverture, etc.). Les pignons font partie intégrante des façades. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 65 3. Le matériau de recouvrement de tout agrandissement doit être conforme aux dispositions du présent article sauf si le bâtiment actuel possède un recouvrement non autorisé par le présent article sur plus de 50 % de ses façades, auquel cas, ce matériau peut être utilisé pour le recouvrement de l'agrandissement. Toitures 4. Les matériaux de couverture suivants sont les seuls autorisés pour le remplacement ou le recouvrement des matériaux de toiture des bâtiments existants et de leurs annexes. Également, seuls ces matériaux sont autorisés pour les bâtiments neufs (principal et accessoire) : - le bardeau d'asphalte; - la tôle de couleur non éclatante posée à l'horizontale; 5. Les modifications aux angles de la toiture sont strictement prohibées. 6. Le nombre de matériaux de couverture autorisé est limité à un seul par bâtiment. 7. Seuls les toits à deux versants ou plus sont autorisés pour tout nouveau bâtiment accessoire ou advenant la modification de la toiture des bâtiments accessoires existants, et ces toits doivent présenter une pente minimale de 1 dans 3 (30°). Ouvertures 8. Toute modification aux ouvertures (dimension, forme et emplacement) est strictement prohibée. 9. Aucune nouvelle ouverture ne peut être créée à l'exception d'une sortie d'urgence au rez- de-chaussée. 10. Les fenêtres coulissantes sont strictement prohibées sauf pour les fenêtres donnant directement dans une cave. Saillies 11. Les perrons, portiques, etc., et les éléments décoratifs placés en saillie sur les façades avant et latérales ne peuvent être détruits en tout ou en partie ni modifiés de manière à en altérer dimensions et matériaux, sauf s'ils doivent être démolis en raison d'une détérioration trop avancée. Dans ce dernier cas, ils doivent être reconstruits et leur reconstruction ne doit pas différer de plus de 10 % des dimensions antérieures. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 66 Modification des composantes 12. Toute reconstitution, ajout, retranchement effectué sur toute partie d'un bâtiment est interdit sauf si la partie du bâtiment reconstituée, ajoutée ou retranchée permet de recréer l'état du bâtiment d'origine et qu'un document d'archives, un manuscrit, un acte notarié ou une preuve photographique permet d'autoriser l'intervention. Affichage 13. Les dispositions particulières d'affichage applicables sont celles prévues à l'article 4.7.3.4 du présent règlement. 4.16 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ABATTAGE D'ARBRES EN ZONES Pb et Rd Dans les zones Pb et Rd, l'abattage d'arbres est interdit, excepté dans les situations suivantes : - L'arbre est atteint de maladie ou de chablis. - L'abattage d'arbres est nécessaire pour une construction autorisée par le présent règlement. Dans tous les cas, le couvert forestier ne doit pas être en deçà de 50 % de la superficie du lot. (modifié par le règlement 530) 4.17 DÉLAI DE CONSTRUCTION Toute personne ayant fait une demande de permis pour la construction, l'agrandissement, la transformation ou l'addition d'un bâtiment doit compléter les travaux de finition extérieure dans les dix-huit (18) mois suivant la date d'émission du permis de construction. L'ensemble des travaux de construction, d'agrandissement, de transformation ou d'addition de bâtiment doit être complété dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date d'émission du permis de construction. 4.18 DÉLAI DE RÉPARATION Toute personne ayant fait une demande de certificat d'autorisation pour fins de réparation doit compléter les travaux dans les douze (12) mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 67 4.19 DÉLAI POUR CERFIFICAT D'AUTORISATION EN ZONE Pb Toute personne ayant fait une demande de certificat d'autorisation pour un changement d'usage, la démolition ou le déplacement de bâtiments, l'abattage d'arbres, la construction ou la modification d'une enseigne ou d'un panneau-réclame à l'intérieur de la zone Pb, doit terminer l'ensemble des travaux dans les douze (12) mois suivants la date d'émission du certificat d'autorisation. 4.20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS MOBILES Les maisons mobiles sont soumises aux normes suivantes : - le vide entre le sol et le dessous de toute maison mobile doit être maintenu fermé; - toute maison mobile doit posséder un ancrage solide pour fixer celle-ci au sol; - toute maison mobile est soumise aux mêmes normes d'implantation (marge de recul, etc.) qu'une résidence unifamiliale. (AMENDÉ PAR LE RÈGLEMENT 283) 4.21 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE (modification par le règlement 465, art.9) 4.21.1. NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE COLLECTIVES Toute construction et/ou ouvrage sont prohibés dans un rayon de trente (30) mètres de toutes prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau desservant un réseau d'aqueduc privé ou public (barrage, pompes, station de distribution, etc.). Cette disposition ne s'applique pas aux constructions destinées au réseau d'aqueduc. (remplacé par le règlement de concordance 380, modification par le règlement 465, art.9) 4.21.2. IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE À PROXIMITÉ D'UN CHAMP EN CULTURE L'implantation d'un puits desservant une nouvelle résidence, à l'intérieur de la zone agricole permanente, doit être à une distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 68 Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des affectations agricoles et agroforestières (type 1, type 2 et type 3), l'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera interdite à moins de 100 mètres d'un champ en culture3 sur une propriété voisine. Cette distance de 100 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation de la nouvelle résidence. De plus, si cette distance devait être modifiée, c'est la distance prévue au règlement qui deviendrait applicable. (Ajout par le règlement 465, art.9, modifié par le règlement 472, art.3) 4.22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ROULOTTES Pour les fins de la présente réglementation, l'utilisation d'une roulotte se divise en trois (3) groupes distincts; chacun d'eux faisant l'objet de dispositions particulières énumérées ci- dessous : (ajouté par le règlement 283) 4.22.1 ROULOTTES SERVANT D'HABITATIONS SAISONNIÈRES Les roulottes servant d'habitations saisonnières constituent un type d'habitation qui fait partie du groupe d'utilisation principale « RÉSIDENTIEL ». À ce titre, les roulottes sont soumises aux mêmes dispositions qu'une résidence unifamiliale isolée. De plus, cet « USAGE PRINCIPAL » doit respecter les dispositions des règlements de zonage, de lotissement, de construction ainsi que les dispositions contenues dans le règlement relatif aux permis et certificats. 4.22.2 ROULOTTES DE VISITE Les roulottes de visite ne constituent pas un « USAGE PRINCIPAL » et elles sont permises sur l'ensemble du territoire de la municipalité si les exigences suivantes sont intégralement respectées. 3 Selon l'article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), le stockage à même le sol de déjections animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 69 a) Une roulotte de visite est autorisée uniquement sur un terrain où il existe une habitation autre qu'une roulotte; b) une seule roulotte de visite est autorisée par habitation; c) une roulotte de visite est autorisée uniquement entre le 1er juin et le 1er novembre de la même année. De plus, la période de séjour ne doit pas dépasser trente (30) jours consécutifs. Après le 1er novembre, la roulotte de visite doit être enlevée; d) les roulottes doivent respecter les normes d'implantation définies au chapitre 7 du présent règlement; e) une roulotte de visite ne doit pas donner lieu à la construction d'ouvrages permanents tels que : agrandissement, modification, galerie, patio, etc. IMPORTANT : Une roulotte de visite ne génère aucun droit acquis. 4.22.3 ROULOTTE SITUÉE SUR UN TERRAIN DE CAMPING Les roulottes situées sur un terrain de camping doivent être installées en conformité aux lois et règlements provinciaux régissant les terrains de camping. 4.23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉCURIES DOMESTIQUES Les écuries domestiques sont autorisées uniquement dans les zones agricoles, agroforestières et îlots déstructurés aux conditions suivantes : - L'usage doit être exercé sur un terrain d'au moins 5000 mètres carrés; - Le bâtiment doit être distant d'au moins 20 mètres de toutes limites de propriétés et de 30 mètres de tout cours d'eau ou lacs. (ajouté par le règlement 451, art.7, modifié par le règlement 465, art.10) 4.24 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 70 Objet Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. (ajouté par le règlement de concordance 380) 4.24.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A qui permet son calcul. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C, est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 71 Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi : - pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0 ; - pour une maison d'habitation, G = 0,5 ; - pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5 ; 4.24.2 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. 4.24.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m³ correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'appliquent. Le tableau suivant MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 72 illustre des cas où C, D, E valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers4 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage CAPACITÉ5 D'ENTREPOSAGE DISTANCES SÉPARATRICES (M) (m3) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 4 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 5 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 73 4.24.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme6 Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Maison d'habitation Immeuble protégé et périmètre d'urbanisation Maison d'habitation, immeuble protégé, périmètre d'urbanisation Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 30 m 75 m 25 m Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m 25 m X Aspersion Par rampe 25 m 25 m X Par pendillard X X X Incorporation simultanée X X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 30 m 75 m X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X X Compost X X X (Modifié par le règlement 465, art.11) 6 x = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 74 4.24.5 TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES 4.24.5.1 Nombre d'unités animales (paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci- dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau; cheval Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truies et porcelets non sevrés dans l'année Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Moutons et agneaux de l'année Chèvres et les chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Cailles Faisans 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 100 40 4 6 40 1 500 300 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 75 4.24.5.2 Distances de base (paramètre B) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 76 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 77 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 78 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 79 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 80 4.24.5.3. Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)7 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovin laitier Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 7 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas au chien, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 81 4.24.5.4. Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 82 4.24.5.5. Type de projet (paramètre E) [ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ] Augmentation8 jusqu'à ... Paramètre E Augmentation jusqu'à ... Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 8 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 83 4.24.5.6. Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée. F1 1,0 0,7 0,9 F2 1,0 0,9 0,8 F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 84 4.24.6 NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (Les distances sont exprimées en mètres) 4.24.7 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (Ajout par le règlement 465, art.12) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 85 4.24.7.1 Distances séparatrices relatives à une installation d'élevage existante L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur des affectations agricoles et agroforestières est assujettie à des distances séparatrices minimales à l'égard de toute installation d'élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-dessous, c'est la distance indiquée dans le certificat d'autorisation du MDDEFP qui s'applique pour l'implantation de la nouvelle résidence. Distances séparatrices minimales applicables entre une nouvelle résidence et une installation d'élevage existante Type de production Unités animales Distance minimale requise (mètres) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau précédent, ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante à la date de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d'une entente avec les Fédérations de l'UPA présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches. (Ajout par le règlement 465, art.12) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 86 4.24.7.2 Distances séparatrices relatives à un champ en culture L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles et agroforestières, doit respecter une distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture d'une propriété voisine. Lorsqu'il s'avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d'un champ en culture, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans l'application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme, tel qu'établi au tableau de l'article 4.23.4. (Ajout par le règlement 465, art.12) 4.25 FOURNAISE EXTÉRIEURE Les fournaises extérieures doivent être homologuées par un organisme reconnu et fixé solidement au sol. Toutes fournaises extérieures, utilisées comme chauffage principal ou d'appoint, sont interdites à moins de 50 mètres de toutes habitations à l'exception de l'habitation où est située la fournaise extérieure. La fournaise doit servir exclusivement au chauffage d'une résidence, d'un bâtiment accessoire ou agricole ou d'une piscine. La fournaise extérieure peut être implantée en cours latérale ou arrière à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment, limite de propriété et matière combustible. Les fournaises extérieures au bois sont interdites à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation et de la zone de villégiature. Doit être munie d'une cheminée d'au minimum 3 mètres de haut calculé à partir de la base. Ladite cheminée doit aussi être munie un pare-étincelles installé au sommet. Il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans un foyer ou fournaise extérieure. Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent faire l'objet d'une inspection pour assurer la conformité du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 87 CHAPITRE 5 - CLASSIFICATION DES USAGES 5.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usage a été déterminée. Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique. 5.2 LE GROUPE COMMERCIAL (amendé par le règlement 283, amendé par le règlement 361) A - Les établissements de vente au détail, soit : 1. Les magasins de biens de consommation tels : - épicerie; - boucherie; - pâtisserie; - comptoir de fleuriste; - tabagie 2. Les magasins de biens d'équipement tels : - magasin à rayons; - quincaillerie; - librairie; - boutique de vêtements; - boutique de chaussures; - magasin de menus articles; - pharmacie; - meubles et appareils ménagers. 3. Produits de la construction et équipements de ferme : - magasin de matériaux de construction; - équipements de ferme; - vente au détail de maisons, chalets et maisons mobiles préfabriquées. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 88 B - Les établissements de vente en gros, soit : 1. Les entrepôts (aucun entreposage extérieur) tels : - produits alimentaires; - produits chimiques; - pièces et accessoires automobiles; - garage; - hangar; - produits manufacturiers; - matériel électrique; - équipements et pièces de machinerie. 2. Les dépôts extérieurs tels : - cour de matériaux de construction et de bois; - réservoir de combustible; - cour à rebuts; pourvu qu'une clôture de 2 mètres (6,5 pieds) de hauteur ajourée à maximum 15 % par mètre carré et fait de panneaux métalliques architecturaux isole les produits entreposés de toute rue. (amendé par le règlement 283) C - Les établissements de service, soit : 1. Les services professionnels, personnels et artisanaux, soit : a) professionnels tels : - courtier de toute sorte (mais n'exigeant pas la tenue d'un inventaire); - praticiens (avocat, notaire, agent d'assurance, médecin, paramédicaux, chiropraticien, dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion, dessinateur, publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur, agent immobilier, associations syndicales ou professionnelles); - entrepreneur, sous-entrepreneurs et promoteurs; - autres professions. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 89 b) personnels tels : - salon de coiffure; - salon de beauté; - salon de santé; - modiste; c) artisanaux tels : - studio d'artistes; - fabrique non industrielle (sculpture, gravure, reliure, photographie, poterie, émaux, tissage, céramique, arme à feu, étampe); 2. Les services financiers tels : - banque; - caisse; - autres institutions financières. 3. Les services commerciaux ne nécessitant aucun entreposage extérieur tel : - atelier d'électriciens; - atelier de plombiers; - atelier de peintres; - atelier de plâtriers; - imprimerie; - autres services similaires. 4. Les services reliés aux véhicules à l'exclusion des cimetières d'automobiles, soit : a) servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules légers tels : - concessionnaire automobile; - vente d'automobiles et motos neuves et usagées; - station-service; - poste d'essence; - atelier de menues réparations à l'intérieur d'un établissement) b) servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule tels : - vente de véhicules lourds; - atelier de débosselage; - atelier de peinture; - redressement de châssis. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 90 5. Les services récréatifs, soit : a) Les activités récréatives intérieures (impliquant un spectacle ou des activités régulières autres que la consommation) telles : - discothèque; - salle de danse; - cabaret; - boîte à chanson; - salle de billard; - salle de quilles; - curling; - salle de jeux-arcades; - théâtre; - cinéma; - salle de concert; - auditorium - aréna; - gymnase; - club social; - autres salles de spectacles, d'amusement ou centres sportifs. b) Les activités éducatives intérieures non institutionnelles telles : - garderie; - école de danse; - école de judo-école de musique; - école de langues; - autres services similaires. c) Les activités récréatives extérieures telles : - mini-golf; - terrain d'exposition; - terrain de tennis; - terrain de golf; - terrain d'équitation; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 91 - centre d'équitation; - piste de motoneige; - camp de vacances; - terrain de tir; - terrain de camping. 6. Les services hôteliers tels : - hôtels, minimum de six chambres; - motel, minimum de six unités d'hébergement; - auberge; - établissement « Bed and Breakfast »; - chalet touristique, minimum de six unités D - Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boisson alcoolisée, soit : - restaurant; - salle à dîner; - brasserie; - taverne; - cantine; - snack-bar; - casse-croûte; - café; - comptoir laitier; - café-terrasse (amendé par le règlement 361) E - Les établissements de consommation primaire (répondant aux besoins quotidiens), soit : - dépanneur MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 92 F - Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière et qui répondent aux exigences suivantes : Le commerce ou le service soit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits provenant de la production de cette entreprise agricole est autorisée. Les services d'hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site même de l'exploitation agricole ou forestière. (ajouté par le règlement de concordance 380) G - Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières et qui répondent aux conditions suivantes : Le commerce ou service doit offrir des produits ou des services connexes à l'agriculture ou la foresterie. L'établissement doit donc apporter un complément à l'activité agricole ou forestière par la relation fonctionnelle qu'il entretient avec l'agriculture ou la forêt. Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur l'agriculture. Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre d'urbanisation. (ajouté par le règlement de concordance 380, ajout par le règlement 465, art.13) 5.3 LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (remplacé par le règlement de concordance 380) 5.3.1 ÉQUIPEMENTS OU SERVICES COMMUNAUTAIRES Usages à caractère public, semi-public ou institutionnel, destinés à des activités de loisirs et de sports, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles (garage municipal, station de recherche gouvernementale, centre d'entretien du MTQ, centre d'accueil pour personnes âgées, services sociaux et médicaux, les écoles privées ou publiques, générales ou spécialisées, les garderies, les églises, chapelles, presbytères, cimetières). (ajouté par le règlement de concordance 380) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 93 5.3.2 SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES Services de nature publique ou privée, comprenant entre autres : les réseaux de transport, de distribution de l'électricité, de gaz, d'eau potable, de communication et de collecte des eaux usées. (ajouté par le règlement de concordance 380) 5.4 CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL Compte tenu de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'emplacement des bâtiments, les établissements industriels, les manufactures, les ateliers, sont divisés en cinq classes, selon l'apparence des structures, des inconvénients inhérents à leur exploitation, leurs relations entre elles ou leurs besoins semblables. (ajouté par le règlement de concordance 380) 5.4.1 INDUSTRIE DE LA CLASSE A Sont de cette classe les établissements industriels qui satisfont aux exigences suivantes : a) toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur de l'édifice complètement fermé; b) aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce soit. 5.4.2 INDUSTRIE DE LA CLASSE B Sont de cette classe, les établissements industriels nécessitant l'entreposage extérieur de machineries, véhicules de transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-fini pourvu qu'une clôture de 2 mètres (6,5 pieds) de hauteur, ajourée à maximum 15 % par mètre carré et fait de panneaux métalliques architecturaux isole les produits entreposés de toute rue. Est toutefois prohibé l'entreposage extérieur en vrac comme la ferraille et rebut de métal, les copeaux de bois, le charbon, le sel, les produits chimiques solides. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 94 5.4.3 INDUSTRIE DE LA CLASSE C Sont de cette classe, les établissements industriels où l'entreposage extérieur de toute sorte de produits, même en vrac, est permis, pourvu qu'une clôture de 2 mètres (6,5 pieds) de hauteur, ajourée à maximum 15 % par mètre carré et fait de panneaux métalliques architecturaux isole les produits entreposés de toute rue. 5.4.4 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : L'industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule la première transformation liée aux ressources agricole ou forestière est autorisée. (ajouté par le règlement de concordance 380) 5.4.5 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : L'activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des ressources agricole et forestière. L'activité industrielle doit être située à l'intérieur d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de L'Amiante (10 octobre 2002). Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre d'urbanisation. Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur l'agriculture. (ajouté par le règlement de concordance 380) 5.5 LE GROUPE AGRICOLE 5.5.1 EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES Sont de cette classes d'usages les exploitations agricoles et forestières suivantes : MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 95 - les élevages d'animaux pour la viande, le lait ou la fourrure; - les cultures de toutes natures; - la sylviculture et l'acériculture; - la pisciculture. (remplacé par le règlement de concordance 380) 5.5.2 ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES AGRICOLES Les établissements de services agricoles tels : - établissements de vente d'engrais chimique, de pesticides, etc.; - établissements de vente et de réparation d'équipements de ferme; - entrepôts de produits de la ferme; - établissements d'enseignement agricole. 5.6 LE GROUPE RÉSIDENTIEL Le groupe résidentiel comprend tout genre d'habitation. Les types d'habitation permis dans chaque zone sont énumérés au chapitre suivant. CHAPITRE 6 - USAGES PERMIS 6.1 GÉNÉRALITÉS Dans toutes les zones de la municipalité, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal accompagné de ses dépendances, et de bâtiments accessoires. 6.2 ZONE AGRICOLE AVEC MAISONS MOBILES AGa Les constructions et les usages permis dans la zone agricole avec maisons mobiles AGa sont : Les habitations situées en zone agricole Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agricole et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 96 a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation. La superficie totale de l'unité foncière doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 97 i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 90 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (amendé par le règlement 270, remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, Remplacé par le règlement 465, art.15) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 98 6.3 ZONE AGRICOLE SANS MAISONS MOBILES AGb Les constructions et les usages permis dans la zone agricole sans maisons mobiles AGb sont : Les habitations situées en zone agricole Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agricole et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 99 nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation. La superficie totale de l'unité foncière doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 90 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 100 Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, amendé par le règlement 433, remplacé par le règlement 465, art.16) 6.4 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 AVEC MAISONS MOBILES AF1A Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 1 avec maisons mobiles AF1a sont : Les habitations situées en zone agroforestière de type 1 Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 1 et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 101 g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 20 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 102 Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, amendé par le règlement 433, remplacé par le règlement 465, art.17) 6.5 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 SANS MAISONS MOBILES AF1b Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 1 sans maisons mobiles AF1b sont : Les habitations situées en zone agroforestière de type 1 Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 1 et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 103 f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 20 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 104 Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.18) 6.6 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 AVEC MAISONS MOBILES AF2A Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 2 avec maisons mobiles AF2a sont : Les habitations situées en zone agroforestière de type 2 Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 2 et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 105 e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 10 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 10 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 10 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 106 Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.19) 6.7 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 SANS MAISONS MOBILES AF2b Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 2 sans maisons mobiles AF2b sont : Les habitations situées en zone agroforestière de type 2 Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 2 et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 107 c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 10 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 10 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 10 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 108 Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publics (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.20) 6.8 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 3 AVEC MAISONS MOBILES AF3a Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 3 avec maisons mobiles AF3a sont : Les habitations situées en zone agroforestière de type 3 Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 3 et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 109 b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 5 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 5 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 5 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 110 agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.21) 6.9 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 3 SANS MAISONS MOBILES AF3b Les constructions et les usages permis dans la zone agroforestière de type 3 sans maisons mobiles AF3b sont : Les habitations situées en zone agroforestière de type 3 Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (excluant des maisons mobiles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière de type 3 et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 111 a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 5 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 5 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares, 10 hectares ou 5 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 112 i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 5 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.22) 6.10 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT ET AVEC MAISONS MOBILES IDAa Les constructions et les usages permis dans la zone îlots déstructurés avec morcellement et avec maisons mobiles IDAa sont : Les habitations unifamiliales isolées (incluant les maisons mobiles) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 113 Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.23) 6.11 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT SANS MAISONS MOBILES IDAb Les constructions et les usages permis dans la zone îlots déstructurés avec morcellement sans maisons mobiles IDAb sont : Les habitations unifamiliales isolées (excluant les maisons mobiles) Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 114 Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.24) 6.12 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ SANS MORCELLEMENT ET AVEC MAISONS MOBILES IDS Les constructions et les usages permis dans la zone îlots déstructurés sans morcellement et avec maisons mobiles IDS sont : Les habitations unifamiliales isolées (incluant les maisons mobiles) sur une unité foncière vacante déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011 et demeurée vacante depuis cette date. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.2 F) Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.2 G) Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (5.4.4) Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (5.4.5) Exploitations agricoles et forestières (5.5.1) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 115 Services d'utilités publiques (5.3.2) Carrière, gravière et sablière Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Abri sommaire en milieu boisé à la condition suivante : Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.25) 6.13 ZONE AGRICOLE-RÉSIDENTIELLE AR Les constructions et les usages permis dans la zone agricole-résidentielle AR sont : Les habitations unifamiliales isolées Les serres commerciales Services d'utilités publiques (5.3.2) Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur d'une habitation selon l'article 5.2 -C 1 a, b, c. Bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 465, art.26) 6.14 ZONE RÉSIDENTIELLE Ra Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle Ra sont : - les habitations unifamiliales isolées; - les habitations bifamiliales isolées; - les habitations trifamiliales isolées; - les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à l'intérieur d'une habitation (art. 5.2 - C.1 a, b, c); MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 116 - les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E); - le groupe public et institutionnel (art. 5.3); - les bâtiments accessoires. (Modifié par le règlement 465, art.14) 6.15 ZONE RÉSIDENTIELLE Rb Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle Rb sont : - les habitations unifamiliales isolées; - les habitations bifamiliales isolées; - les habitations trifamiliales isolées; - les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux (art. 5.2 -C.1 a, b, c); - les établissements de consommation primaire (art. 5.2 -E); - le groupe public et institutionnel (art. 5.3); - les bâtiments accessoires. (Modifié par le règlement 465, art.14) 6.16 ZONE RÉSIDENTIELLE-COMMERCIALE RC Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle-commerciale RC sont : - les habitations unifamiliales isolées; - les habitations bifamiliales isolées; - les habitations trifamiliales isolées; - les établissements de biens de consommation (art. 5.2 - A.1); - les établissements de biens d'équipement (art. 5.2 - A.2) - les établissements de vente en gros sans entreposage extérieur (art. 5.2 - B.1); - les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux (art. 5.2 - C.1 a, b, c); - les établissements de services financiers (art. 5.2 - C.2); - les établissements de services commerciaux (art. 5.2 - C.3); - les établissements de services reliés aux véhicules (art. 5.2 - C.4 a et b); - les établissements d'activités récréatives intérieures (art. 5.2 - C.5 a); - les établissements d'activités éducatives intérieures (art. 5.2 - C.5 b); - les établissements de services hôteliers (art. 5.2 - C.6); MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 117 - les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boisson alcoolisée (art. 5.2 - D) - les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E); - le groupe public et institutionnel (art. 5.3); - les bâtiments accessoires. (Modifié par le règlement 465, art.14) 6.17 ZONE COMMERCIALE C Les constructions et les usages permis dans la zone commerciale C sont : - les habitations unifamiliales isolées; - les établissements de biens de consommation (art. 5.2 - A.1); - les établissements de biens d'équipement (art. 5.2 - A.2); - les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux (art. 5.2 - C.1 a, b, c); - les établissements de services financiers (art. 5.2 - C.2); - les établissements de services commerciaux (art. 5.2 - C.3); - les établissements de services reliés aux véhicules (art. 5.2 - C.4 a et b); - Les établissements d'activités récréatives intérieures (art. 5.2 - C.5 a); - les établissements d'activités éducatives intérieures (art. 5.2 - C.5 b); - les établissements de services hôteliers (art. 5.2 - C.6); - les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boisson alcoolisée (art. 5.2 - D) - les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E); - le groupe public et institutionnel (art. 5.3); - les bâtiments accessoires. (Modifié par le règlement 465, art.14) 6.18 ZONE INDUSTRIELLE I Les constructions et les usages permis dans la zone industrielle I sont : - les habitations unifamiliales isolées; - les établissements de produits de la construction et équipements de ferme (art. 5.2 - A.3); MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 118 - les établissements de vente en gros (art. 5.2 - B.1 et 2); - les établissements de services commerciaux (art. 5.2 - C.3); - les établissements industriels (art. 5.4, 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3) - le groupe public et institutionnel (art. 5.3); - les bâtiments accessoires. (Modifié par le règlement 465, art.14) 6.19 ZONE DE VILLÉGIATURE V Les constructions et usages permis dans la zone de villégiature V sont : - les habitations unifamiliales isolées; - les chalets; - les maisons mobiles; - les terrains de camping; - les roulottes à l'intérieur des terrains de camping; - les bâtiments de service reliés au camping; - les établissements reliés à la restauration soit les cantines, snack-bar, casse-croûte, cafés et comptoirs laitiers (art. 5.2 - D); - les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E); - le groupe public et institutionnel (art. 5.3); - les bâtiments accessoires. (Modifié par le règlement 465, art.14) 6.20 ZONE PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLE Pa Les constructions et les usages permis dans la zone publique-institutionnelle Pa sont : - le groupe public et institutionnel (art. 5.3); - les bâtiments accessoires. (Modifié par le règlement 465, art.14) 6.21 ZONE PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLE Pb Aucune nouvelle construction n'est permise dans la Pb sauf : MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 119 - les haltes routières et belvédères; - les bâtiments temporaires; - les bâtiments accessoires. Sont toutefois permis les usages suivants à l'intérieur des bâtiments existants : - les services publics et institutionnels tels les bibliothèques, les centres communautaires, les musées et centres d'interprétation, les services d'administration publique. Sont de plus permis les usages suivants : - les cimetières. (Modifié par le règlement 465, art.14) 6.22 ZONE RÉSIDENTIELLE-COMMERCIALE RCA Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle-commerciale RCA sont : - les habitations unifamiliales isolées ; - les habitations bifamiliales isolées ; - les habitations trifamiliales isolées ; - les établissements de biens de consommation (art. 5.2 - A.1) ; - les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à l'intérieur d'une habitation (art. 5.2 - C.1 a, b, c) ; - les services hôteliers (art. 5.2 - C.6) ; - les établissements reliés à la restauration (art. 5.2 - D, à l'exclusion des brasseries, et des tavernes, mais incluant les cafés-terrasses) ; - les établissements de consommation primaire (art. 5.2 - E) ; - le groupe public et institutionnel : les équipements ou services communautaires (5.3.1) et les services d'utilités publiques (5.3.2) ; - les bâtiments accessoires. (Ajout par le règlement 470, art.4) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 120 6.23 ZONE RÉSIDENTIELLE RD Les constructions et les usages permis dans la zone résidentielle Rd sont : - les habitations unifamiliales isolées; - le groupe public et institutionnel (art. 5.3); - les bâtiments accessoires. Les maisons mobiles ne sont pas autorisées dans la zone Rd. Les roulottes, tel que défini à l'article 4.21.1 ne sont pas autorisées dans la zone Rd. (Ajour par le règlement 491, art.3; modifié par le règlement 530) CHAPITRE 7- NORMES D'IMPLANTATION 7.1 GÉNÉRALITÉS Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation prescrites selon le secteur de zone dans lequel le projet est situé. Nonobstant toute disposition du présent chapitre, à l'intérieur du périmètre urbain (zone blanche de la C.P.T.A.Q.), sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants, la marge de recul minimale est la distance entre la ligne de rue et le point milieu du terrain situé sur la ligne qui unit les coins les plus rapprochés des bâtiments principaux existants. (remplacé par le règlement 283) 7.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉTAGES Le premier étage est l'étage dont le plancher se situe à une hauteur maximale de 1,4 mètre (4,6 pieds) au-dessus du niveau moyen du sol sur le périmètre du bâtiment. 7.3 NORMES D'IMPLANTATION SUR LOTS DÉROGATOIRES Pour toutes les zones sur le territoire de la municipalité, il est permis de réduire les normes d'implantation sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement, selon la règle suivante : MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 121 - les marges avant latérales et arrière réglementaires peuvent être respectivement réduites de moitié si la dimension correspondante du terrain (largeur et profondeur) ne respecte pas les normes édictées dans le règlement de lotissement. Cette règle s'applique uniquement dans le cas où il est impossible d'y implanter un bâtiment conforme aux normes minimales édictées pour la zone. 7.4 NORMES D'IMPLANTATION DANS LES ZONES AGRICOLES Les normes d'implantation, pour les zones agricoles, agroforestières, îlots déstructurés et agricoles résidentiels sont déterminées au tableau I TABLEAU I Normes d'implantation Zones agricoles Agricole AGa Agricole AGb Agroforestière AF1a Agroforestière AF1b Marge de recul avant minimale 15 mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres Marge de recul latérale minimale 2 mètres (voir article 7.4.1) 2 mètres (voir article 7.4.1) 2 mètres (voir article 7.4.1) 2 mètres (voir article 7.4.1) Marge de recul arrière minimale 3 mètres 3 mètres 3 mètres 3 mètres % maximal d'occupation Bâtiment principal 40 % 40 % 40 % 40 % Bâtiment secondaire 10 % 10 % 10 % 10 % Nombres d'étages Minimal 1 1 1 1 Maximal 2 2 2 2 MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 122 Normes d'implantation Zones agricoles Agroforestière AF2a Agroforestière AF2b Agroforestière AF3a Agroforestière AF3b Marge de recul avant minimale 15 mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres Marge de recul latérale minimale 2 mètres (voir article 7.4.1) 2 mètres (voir article 7.4.1) 2 mètres (voir article 7.4.1) 2 mètres (voir article 7.4.1) Marge de recul arrière minimale 3 mètres 3 mètres 3 mètres 3 mètres % maximal d'occupation Bâtiment principal 40 % 40 % 40 % 40 % Bâtiment secondaire 10 % 10 % 10 % 10 % Nombres d'étages Minimal 1 1 1 1 Maximal 2 2 2 2 Normes d'implantation Zones agricoles Îlot déstructuré IDAa Îlot déstructuré IDAb Îlot déstructuré IDS Agricole- résidentielle AR Marge de recul avant minimale 15 mètres 15 mètres 15 mètres 7,5 mètres Marge de recul latérale minimale 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres1 Marge de recul arrière minimale 3 mètres 3 mètres 3 mètres 3 mètres % maximal d'occupation Bâtiment principal 40 % 40 % 40 % 40 % Bâtiment secondaire 10 % 10 % 10 % 10 % Nombres d'étages Minimal 1 1 1 1 Maximal 2 2 2 2 1 La marge peut être réduite à 1 mètre lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. Cette marge n'est toutefois applicable que du côté du lot où est ledit abri d'auto. (remplacé par le règlement 283, remplacé par le règlement de concordance 380, modifié par le règlement 451, art.5, remplacé par le règlement 465, art.27) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 123 7.4.1 MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES L'implantation d'une résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles et agroforestières, doit respecter une marge de recul minimale latérale de 30 mètres d'une limite d'une propriété voisine non résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle. (Ajout par le règlement 465, art.28) 7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATIONS INTERGÉNÉRATION- NELLES (remplacé par le règlement 283, abrogé par le règlement de concordance 380, ajouté par le règlement 427) 7.5.1 RÈGLES GÉNÉRALES a) Les habitations intergénérationnelles sont autorisées seulement pour les habitations unifamiliales dans toutes les zones de la municipalité ; b) un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale et seulement s'il n'existe pas déjà un logement, autorisé par la grille des usages ; c) un logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté avec l'occupant du logement principal. À cet effet, la demande de permis de construction pour un logement intergénérationnel doit être accompagnée d'une déclaration solennelle ou notariée confirmant que le logement intergénérationnel sera exclusivement occupé par des parents, soit le père et/ou la mère, un grand-père et/ou une grand-mère, un fils ou une fille ou un petit-fils ou une petite-fille ou un neveu ou une nièce d'un des occupants du logement principal. 7.5.2 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX a) un logement intergénérationnel peut être localisé au 1er étage, au 2e étage et au sous- sol ou en partie sur 2 planchers ; MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 124 b) un logement intergénérationnel doit être distinct du logement principal, sauf pour l'aménagement d'une porte, servant d'accès entre les 2 logements ; c) une seule chambre à coucher est autorisée par logement intergénérationnel ; d) si les occupants du logement intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences de l'article 7.5.1 c) ou soit être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. 7.5.3 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX a) Aucune adresse civique distincte n'est autorisée pour un logement intergénérationnel ; b) Aucune entrée électrique distincte n'est autorisée pour un logement intergénérationnel. 7.6 ZONES RÉSIDENTIELLES Ra, Rb ET Rd 7.6.1 NORMES D'IMPLANTATION Les normes d'implantation pour les zones résidentielles Ra, Rb ET Rd sont déterminées au tableau III. TABLEAU III Zones Secteurs Ra 1 à 6 m (pi) Ra 7 m (pi) Rb 1 m (pi) Rd 1 m (pi) Marge de recul avant minimal 7,5 (25) 7,5 (25) 7,5 (25) 7,5 (25) Marge de recul avant maximal - - - 20 (65,5) Marge de recul arrière minimale 3 (10) 3 (10) 3 (10) 3 (10) Marge de recul latéral minimale Marge de recul latéral cumulée 2* (6.5) - - 2* (6.5) - - 2* (6.5) - - 10,5 (35) 21,5 (70) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 125 Coefficient d'emprise au sol, maximum - Bâtiment principal - Superficie cumulée des bâtiments accessoires 40 10 40 10 40 10 10 10 Coefficient d'emprise au sol, minimum -Bâtiment principal - - - 2 Hauteur maximale ** -Bâtiment principal - 4,8 (16) - 10 (36) Hauteur minimale ** -Bâtiment principal - - - 6.1 (20) Nombre d'étages - Minimal - Maximal 1 2 1 2 1 2 1 2 * La marge peut être réduite à 1 m (3,3 pi) lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. Cette marge n'est toutefois applicable que du côté où est construit ledit abri. ** La hauteur maximale se mesure à partir du niveau moyen du tronçon de rue situé en façade du terrain de la construction et la ligne faîtière de la toiture. (Remplacé par le règlement 491, art.4, modifié par le règlement 530) 7.6.2 FAÇADES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX En zone Rd, la façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être soit parallèle à la ligne de rue ou soit une variante de quinze degrés (15°) maximum. Dans le cas d'une ligne de rue de forme courbe, la façade doit être soit parallèle à la tangente du centre du terrain ou faire un angle d'au plus quinze degrés (15°) par rapport à cette tangente. (ajouté par le règlement 530) 7.7 ZONES RÉSIDENTIELLES-COMMERCIALES RC ET RCA, COMMERCIALE C ET INDUSTRIELLE I Les normes d'implantation pour les zones résidentielles-commerciales RC et RCA, commerciale C et industrielle I sont déterminées au tableau IV suivant : MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 126 TABLEAU IV ZONES RC, RCA m (pi) C m (pi) I m (pi) Marge de recul avant minimale 7,5 (25) 15 (50) 7,5 (25) Marges de recul latérales minimales - arrière - latérales 3 (10) 2* (6,5) 3 (10) 2* (6,5) 3 (10) 2* (6,5) % maximal d'occupation - bâtiment principal - bâtiment accessoire 40 10 40 10 40 10 Nombre d'étages - minimal - maximal 1 3 1 3 1 1 *La marge peut être réduite à 1 m (3,3 pi) lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. Cette marge n'est toutefois applicable que du côté où est construit ledit abri. (Remplacé par le règlement 470, art.5) MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 127 7.8 ZONES PUBLIQUE-INSTITUTIONNELLES PA ET PB ET DE VILLÉGIATURE V Les normes d'implantation pour les zones publique-institutionnelles Pa et Pb et de villégiature V sont déterminées au tableau V. TABLEAU V ZONES Pa m (pi) Pb m (pi) V** m (pi) Marge de recul avant minimale 7,5 (25) 7,5 (25) 6 (20) Marges de recul latérales minimales - arrière - latérales 3 (10) 2 (6,5) 3 (10) 2 (6,5) 3 (10) 2* (6,5) % maximal d'occupation - bâtiment principal - bâtiment accessoire 40 10 40 10 40 10 Nombre d'étages - minimal - maximal 1 2 1 2 1 2 * La marge peut être réduite à 1 m (3,3 pi) lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. Cette marge n'est toutefois applicable que du côté où est construit ledit abri. ** Les roulottes ne sont pas soumises aux présentes dispositions à l'exception des normes concernant le % maximal d'occupation des bâtiments principal et accessoire. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 128 7.9 NORMES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER Dans toutes les zones de la municipalité, les établissements de dépôt extérieur (art. 5.2 - B.2) doivent être pourvus d'une haie dense de conifères (à l'exception du mélèze), d'une hauteur minimale de 2 m (6,5 pi) aménagée le long des limites de la portion du terrain utilisé à des fins d'entreposage extérieur lorsque le terrain où se situe le dépôt extérieur est adjacent à une zone autre qu'industrielle. Dans la zone industrielle, une telle haie, doit également être aménagée aux limites intérieures latérales et arrière d'un terrain de même que le long de la ligne avant du terrain ou dans le prolongement de la façade avant du bâtiment principal (exception faite des voies d'accès) lorsque le terrain est adjacent à un terrain situé dans une zone autre qu'industrielle. Dans tous les cas, lorsqu'une clôture et une haie doivent être prévues, la haie doit se situer entre la clôture et la limite du terrain. CHAPITRE 8 - NORMES APPLICABLES AUX ÉOLIENNES (ajouté par le règlement 283, abrogé par le règlement de concordance 380, ajouté par le règlement 408, remplacé par le règlement 436-1) 8.1 GÉNÉRALITÉS La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur ou du fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés. Aucune annonce publicitaire ou enseigne commerciale n'est permise sur les éoliennes. Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes. Les tensions parasites provoquées par les éoliennes doivent être corrigées s'il y a lieu. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 129 L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne, d'une pièce d'éolienne ou de l'infrastructure de transport de l'électricité produite se fait en utilisant les accès ou les chemins lors de la phase de construction de ladite éolienne. Les couleurs permises pour une éolienne sont le blanc, le beige, le gris, le vert. À moins d'une disposition plus restrictive, les distances minimales applicables à une éolienne et inscrites au présent chapitre doivent être mesurées au pied du mât supportant l'éolienne. (amendé par le règlement 441) 8.2 GRANDES ÉOLIENNES 8.2.1 ZONES OÙ LES GRANDES ÉOLIENNES SONT SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES L'implantation de grandes éoliennes est autorisée spécifiquement dans les zones suivantes : L'implantation des grandes éoliennes est autorisée spécifiquement dans les zones suivantes : 1° AF1a 3 7° IDAa 1 2° AF2a 3 8° IDAa 2 3° AF2a 8 9° IDAa 7 4° AF2a 9 10° IDAa 8 5° Aga 3 11° IDS 2 6° Aga 4 (Modifié par le règlement 465, art.29) 8.2.2 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 130 8.2.3 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UNE HABITATION Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une habitation. L'implantation d'une grande éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à moins de 1 000 mètres d'une habitation. Aucune nouvelle habitation ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une grande éolienne existante ou de 1 500 mètres si celle-ci est jumelée à un groupe électrogène diesel. 8.2.4 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'un immeuble protégé. 8.2.5 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE SUR UN TERRAIN Malgré le 6e alinéa de l'article 8.1, une grande éolienne ou un mât de mesure doit être implanté de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance minimale de 5 mètres d'une limite de propriété. 8.2.6 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES ÉRABLIÈRES Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur d'une érablière ou à moins de 50 mètres d'une telle érablière. De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une cabane à sucre exploitée à des fins commerciales. 8.2.7 ESPACEMENT ENTRE CHAQUE GRANDE ÉOLIENNE Une distance minimale de 350 mètres doit être respectée entre chaque grande éolienne. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 131 8.2.8 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU OU D'UNE PRISE D'EAU PUBLIQUE OU PRIVÉE Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux de tout cours d'eau et de tout lac identifiés au plan de zonage. De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 100 mètres d'une prise d'eau publique ou privée. 8.2.9 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN PUBLIC OU D'UNE ROUTE NUMÉROTÉE Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 150 mètres de l'emprise d'un chemin public. Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 300 mètres de l'emprise d'une route numérotée. 8.2.10 IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE DANS LES HABITATS FAUNIQUES Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur de l'aire de confinement du cerf de Virginie et à l'intérieur de l'habitat du rat musqué tel qu'identifié au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches. 8.2.11 EMPRISE D'UN CHEMIN D'ACCÈS TEMPORAIRE La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès temporaire menant à une grande éolienne lors des travaux d'implantation ou de démantèlement ne peut excéder 12 mètres. Cependant, lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas 2H/1V. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 132 Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes prononcées, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage, les talus et la surface de roulement supplémentaire déterminée. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 mètres. Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une pente n'excédant pas 2H/1V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au cours de l'année suivant ladite construction. 8.2.12 RACCORDEMENT DES GRANDES ÉOLIENNES L'implantation des fils électriques reliant les grandes éoliennes aux réseaux électriques ou aux bâtiments ou entre les grandes éoliennes doit être souterraine. Malgré ce qui précède, des exemptions s'appliquent dans les cas suivants : 1° lorsque les fils électriques doivent traverser une contrainte physique tels un lac ou un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc ; 2° lorsque les fils électriques suivent un chemin public, à l'exception d'une route numérotée ; 3° en milieu forestier, lorsque les fils électriques ne dépassent pas la cime du couvert forestier mature ; 4° lorsque les fils électriques longent l'emprise d'une servitude d'Hydro-Québec dans un corridor de 12 mètres ; 5° lorsque les fils électriques traversent une zone minière ou industrielle active et qu'ils nécessitent un corridor de 20 mètres ou moins. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 133 8.2.13 POSTE DE RACCORDEMENT DES GRANDES ÉOLIENNES L'implantation d'un poste de raccordement des grandes éoliennes est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres en pourtour d'une habitation. Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à feuillage persistant ayant une hauteur d'au moins 3 mètres à la plantation. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les thuyas (thuja sp.) et de 2 mètres pour les autres conifères. La disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées et ils doivent être espacés d'au plus 2,5 mètres. 8.2.14 DÉMANTÈLEMENT Après l'arrêt de l'exploitation de la grande éolienne ou du parc éolien et lorsqu'une telle grande éolienne ou un tel parc éolien ne respecte l'un ou l'autre ou plusieurs des alinéas de l'article 8.1, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de cet équipement : 1° les installations devront être démantelées dans un délai de 12 moins ; 2° une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. 8.2.15 REMBLAI ET DÉBLAI Aucun remblai excédant le niveau du terrain adjacent n'est permis aux endroits où sont enfouies les bases de béton qui soutiennent les grandes éoliennes. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 134 8.2.16 TERRAIN Le terrain où est installée une grande éolienne doit être laissé libre de tout débris, équipements et pièces. Ces derniers pourront être entreposés dans un bâtiment servant à cette fin. 8.3 ÉOLIENNES DOMESTIQUES 8.3.1 GÉNÉRALITÉS Les éoliennes domestiques sont permises uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, sous réserve du respect des dispositions prescrites à la présente section. 8.3.2 NOMBRE MAXIMAL D'ÉOLIENNES DOMESTIQUES PAR TERRAIN Une seule éolienne domestique est permise par terrain. 8.3.3 SUPERFICIE MINIMALE D'UN TERRAIN La superficie minimale d'un terrain accueillant une éolienne domestique est de 1 000 mètres carrés. 8.3.4 NORMES D'IMPLANTATION ET DE LOCALISATION D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE Les normes d'implantation et de localisation suivantes doivent être respectées : 1° lorsque aucun bâtiment principal n'est présent sur un terrain, la distance minimale de la limite de la chaussée carrossable d'une route ou d'un chemin public ou privé correspond à la hauteur de l'éolienne plus 2 mètres, sans être en deçà de 15 mètres ; 2° Malgré l'alinéa 1°, si un bâtiment principal est présent sur le terrain, une éolienne domestique est permise uniquement dans la cour arrière ; 3° la distance minimale de toute ligne de terrain autre que la ligne avant correspond à 1,5 fois la hauteur de l'éolienne domestique, sans être en deçà de 5 mètres. MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS ZONAGE PAGE 135 8.3.5 DIMENSIONS MAXIMALES D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE La hauteur maximale d'une éolienne domestique, y compris les pales lorsqu'elles sont à la verticale, est de 35 mètres. 8.3.6 AUTRES DISPOSITIONS L'utilisation d'haubans est interdite, sauf pendant la durée de la construction. Une éolienne ne peut être installée sur le toit d'un bâtiment, sauf s'il s'agit d'une éolienne à axe vertical. Une éolienne non opérationnelle doit être démantelée dans un délai maximal de 6 mois. CHAPITRE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Fait et adopté par le Conseil de la Corporation municipale au cours de la séance tenue le 2 avril 1990. ____________________________ MAIRE ___________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL Certifiée copie conforme