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## Règlements de la Municipalité de PROVINCE DE QUÉBEC L'Anse-Saint-Jean M.R.C.DU FJORD-DU-SAGUENAY MUNICIPALITÉ DE L'ANSE-SAINT-JEAN
## REGLEMENT # 00-196
## RÈGLEMENT NUMÉRO 00-196 CONCERNANT LES NUISANCES ET ABROGATION DANS SON ENTIER DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98-186 CONCERNANT LES NUISANCES
[Codification administrative de la Sûreté du Québec RÈGLEMENT NO. RM450]
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité de ... participe à l'entente sur la fourniture de services policiers par la Sûreté du Québec aux municipalités rurales du territoire de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay depuis le 21 novembre 1997;
CONSIDÉRANT QUE,
CONSIDÉRANT QU'
CONSIDÉRANT QU'
EN CONSÉQUENCE,
Il Est Proposé Par Appuyé Par
le conseiller Monsieur André Boudreault
le conseiller Monsieur Jude Houde
## ET RÉSOLU UNANIMEMENT:
QU'
« Ancien règlement »
IL EST EN CONSÉQUENCE ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 00-196, ET LEDIT CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE L'ANSE-SAINT-JEAN ET STATUE COMME SUIT :
Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement
Article 2 : Le présent règlement remplace le règlement numéro 98-186 et amendements concernant les nuisances.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
De plus, à la page-titre du présent règlement, la inention
dans le cadre de l'application de ladite entente, le 1ª juin 1998, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a adopté cinq règlements, dont celui intitulé : «Règlement concernant les nuisances » (numéro 98-. 186) ;
il est d'intérêt et d'utilité publique d'abroger dans son entier le «Règlement concernant les nuisances » (numéro 98-186);
un avis de présentation du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du conseil tenue le 1° mai 2000;
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« Définition »
## Règlements de la Municipalité de
suivante apparat S8u39 Tufero et le titre de celui-ci:
« [Codification administrative de la Sûreté du Québec REGLEMENT NO. RM450] »
Article 3 : Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
Chaussée : La partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers.
Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public.
## MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
- «Matières malsaines »
Article 4 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
« Déchets »
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des carcasses ou parties de véhicules routiers, des déchets ou rebuts de toute autre nature, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans un immeuble situé sur le territoire de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
- « Véhicules automobiles » Article 6 :
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.
Est considéré comme un véhicule automobile, tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q c. C-24.2).
- « Herbe » Article 7 : Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.
- « Mauvaises herbes » Article 8 : Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises
herbes constitue une nuisance et est prohibée.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes :
herbe à poux (ambrosia SPP); herbe à puce (Rhusradicans).
«Huiles»
Article 9 : Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine
## Règlements de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
vegetale, animale ou minérale ou de la graisse d origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs fReU SEC: dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
## LES NUISANCES SUR LES PLACES PUBLIQUES
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| « Saletés » | Article 10 : Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues : pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité; |
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| «Propreté du domaine public » | véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. Article 11 : Le fait de souiller le domaine public telle un chemin, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y |
| e Nettoyage » | Article 12 : a) Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et de continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. b) Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal ou le service de police de la municipalité. |
| « Dette » | Article 13 : Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettovage effectué par elle, dans l'éventualité où le contrevenant fait défaut de l'effectuer lui-même. |
| « Neige » | Article 14 : Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est |
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## Règlements de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
## DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES PUBLIQUES
« Vente »
« Permis de vente »
- « Stationnement pour vente»
« Stationnement pour vente»
## LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
« Odeurs »
Article 19 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet,
Article 15 : La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques autres articles ou objets sur les rues, trottoirs et places publiques ne peut être effectuée que selon les modalités ci-après prescrites.
Article 16: a) La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques autres articles ou objets interdite à moins que la personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes :
- i) En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet, et l'avoir signée;
2. ii) Avoir payé des droits de 100 $ par véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou véhicules ou supports similaires pour son émission.
- b) Le permis n'est valide que pour une période de trente jours à partir de la date de son émission.
- c) Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par toute personne.
Article 17 : Toute vente ne doit être effectuée qu'alors que le véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire est immobilisé sur le côté de où le stationnement spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-
« Bruit »
« Travaux »
« Bruit excédant la limite permise»
nicipales et Commerciales inc. - no 5614-R-MST
« Haut-parleurs »
« Haut-parleurs »
« Spectacles »
«Infraction»
« Bruit excessif »
## Règlements de la Municipalité de
si nilote te ce ont le une les canyon et au des e incommoder le voisinage constitue une nuisance
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- Article 20 : Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
- Article 21 : Sans limiter la généralité de l'article qui précède, constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de trouver la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 23 h 00 et 7 h 00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser tout équipement motorisé, notamment à titre indicatif scie mécanique, hache, fendeuse, compresseuse, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Article 22 : Sans enlever la généralité de l'article 19 du présent règlement, constitue notamment une nuisance et est
prohibé :
- a) tout bruit émis entre 22 h 00 et 10 h 00 le lendemain, dont l'intensité est de 40 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit;
- b) tout bruit émis entre 10 h 00 et 22 h 00, dont l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit;
Article 23 : Nul ne doit installer et utiliser ou laisser utiliser un hautparleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice.
Article 24 : Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice.
- Article 25 : Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des oeuvres musicales, instrumentales ou vocale: préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou
Nonobstant ce qui précède, lorsque les oeuvres décrites au nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis, ou laisser émettre un bruit ou une musique après 23 h ni avant 9h.
Article 26 : Toute infraction aux dispositions des articles 23, 24 et 25 constitue une nuisance et est prohibée.
Article 27 : Constitue une nuisance le fait d'utiliser une radio, un
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- « Exceptions »
- «Tondeuse à gazon »
## Règlements de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
phonographe, un appareil automatique ou tout instrument ou appareil apte à produire ou reproduire des sons, de façon à causer un bruit excessif ou insolite de nature à nuire au bien-être, au confort et au repos des personnes du voisinage.
Article 28 : Les articles 19 et 21 à 26 du présent règlement ne s'appliquent pas lors d'un événement spécial dont la tenue a été autorisée par une résolution de la municipalité. Toutefois, le bruit provenant de cet événement et pouvant être susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou pouvant être de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage devra cesser à l'heure prévue par la résolution autorisant la tenue
de l'événement.
« Carrières » Article 29 : L'exploitation des carrières, sablières ou gravières, est autorisée les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 17 h 00, et le samedi pour chargement et livraison seulement, de 8 h 00 à 12 h 00; l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une nuisance et est
prohibée.
Article 30 : Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon motorisée entre 21 h 00 et 9 h 00 le lendemain constitue une nuisance et est prohibé.
- « Armes à feu » Article 31 : 31 a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de tirer à la carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à feu en
direction d'un bâtiment ou d'un chemin public.
31 b) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de tirer à la carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à feu à l'intérieur d'une distance de moins de 150 mètres d'une clôture qui longe un chemin public.
31 c) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de tirer à la carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à feu à l'intérieur d'une distance de moins de 150 mètres d'un bâtiment habité en permanence ou à l'occasion, sans avoir obtenu l'autorisation expresse du propriétaire ou locataire de ce bâtiment.
31 d) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de tirer à la carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à feu à partir d'un chemin public.
31 e) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de tirer à la carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à feu sur les terrains appartenant à la municipalité de ..., sauf dans les endroits où la municipalité le permet expressément.
- « Arcs et arbalètes » maison, bâtiment ou édifice.
- « Avions miniatures » Article 33 : Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé, sauf aux endroits prévus à cette fin.
- «Feu d'artifice » Article 34 : Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards et de feu d'artifice et d'allumer des feux en plein air, sans
Article 32 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute
## AUTRES NUISANCES
## Règlements de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
l'autorisation de la municipalité, constitue une nuisancéset est prohibé.
## DE CERTAINS VÉHICULES
« Véhicules hors route »
« Moteurs »
Article 35 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de circuler à moins de mètres d'une résidence privée avec des motoneiges ou véhicules tout terrain, tels que les véhicules de type trois roues et quatre roues, sauf si cette manoeuvre est effectuée dans le but de garer ou stationner dans ou près du domicile de son propriétaire ou de la personne qui utilise la motoneige ou le véhicule tout terrain. Toutefois, cette prohibition ne s'applique pas lorsque les véhicules hors route décrits précédemment sont utilisés sur un sentier
- Article 36 : Constitue aussi une nuisance et est prohibé le fait de stationner en tout temps une motocyclette, une motoneige ou un véhicule tout terrain en laissant son roteur en marche ou de faire des essais de moteur près des résidences privées ou des édifices habités.
## DE CERTAINS ANIMAUX
« Abbiements »
* renal sauvage »
Formules Municipales
«Chiens »
Article 37 : Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne dans la municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
Article 38 : La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée.
arusit, ou habitiemsau vas ans les nois, les se t'éta dans les forêts.
- Article 39 : La garde des chiens ci-après mentionnée constitue une nuisance et est prohibée :
- a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
- b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal;
- c) tout chien qui a déjà mordu un animal ou être humain.
« Garde d'un animal »
« Animal errant »
« Morsure »
- Article 40 : Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu
ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain.
- Article 41 : Le gardien ne peut laisser l'animal errer dans un endroit public ou sur une propriété autre que celle du propriétaire de l'animal.
- Article 42 : Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien doit en aviser le service de police le plus tôt possible, et au plus tard dans les 24 heures.
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«Feu »
« Fumée »
«Inspection »
« Application du règlement »
## Règlements de la Municipalité de
## L'Anse-Saint-Jean
Article 43 : Sauf et à l'exception de lumière: provenant d'un terrain propriété de la municipalité ou de tout autre corps public, la projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
Article 44 : a) constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu extérieur, incluant un feu d'herbe et le brûlage de déchets, dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un feu extérieur de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
b) tout feu de foyer extérieur doit être protégé au moyen d'un pare-étincelles.
Article 45 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de générer de la fumée, sauf s'il s'agit de fumée générée par une cheminée ou par un feu permis en vertu du présent règlement ou ayant fait l'objet d'une autorisation de la municipalité.
Article 46 : Le Conseil
les officiers municipalite & visiter et à examiner, entre 7h00 et 19 h 00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 47: Si la situation l'exige, l'officier désigné par le Conseil, demander l'assistance des agents de la Sûreté du Québec dans l'exercice des fonctions relatives au présent article et
pour appliquer tout ou partie du présent règlement, pourra au précédent.
« Constat d'infraction »
Article 48 : Le Conseil autorise tout agent de la paix, constable ainsi que {au choix de la municipalité} à appliquer le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant notamment la nature de l'infraction reprochée et le montant minimum de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. chap. C-25.1).
## DISPOSITION PÉNALE
« Amendes »
Article 49 : Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale, d'une amende minimum 200 $ pour une
## Règlements de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
récidive si le contrevenant est une personne physique d'une amende minimum de 400 $ pour une récidive SouSEC-TRES contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première · infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
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Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C25.1).
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
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huisances »
* Entrée en vigueur »
Article 50 : En plus de l'imposition de l'amende prévue à l'article 49 du présent règlement, le juge saisi de l'affaire peut ordonner, dans le délai qu'il fixe, que les nuisances qui font l'objet de occupant déclaré coupable de l'infraction.
l'infraction soient enlevées par le propriétaire, locataire ou À défaut par cette personne de s'exécuter dans le délai imparti, les nuisances pourront être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Article 51 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Passé et adopté par le Conseil municipal lors d'une séance . régulière tenue ce 5° jour du mois de juin 2000 et signé par le maire et la secrétaire-trésoriere.
Neta B Saudacant delit Anchesult Madarne Rita B, Gaudreault, maire