Règlement 23-417 – Règlement de zonage
L'Anse-Saint-Jean, Quebec
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Amendement
Entré en vigueur
Mis à jour
Amendement
Entré en vigueur
Mis à jour
20-372
12 janvier 2021
11 mai 2021
21-381
24 nov. 2021
01 avril 2022
21-390
11 janv. 2022
01 avril 2022
22-396
12 juillet 2022
27 octobre 2022
23-406
9 mai 2023
28 juin 2023
23-411
13 sept 2023
20 sept 2023
23-417
14 mai 2024
30 mai 2024
M u n i c i p a l i t é d e
L ' A N S E - S A I N T - J E A N
RÈGLEMENT NUMÉRO 19-353
ZONAGE
EN VIGUEUR LE 15 AOÛT 2019
Julie Simard, urb. mgp, mba - Services conseils 243 Dubuc, Saguenay Qué. CAN. G7J 1W7 ©
(418) 698-2749 [email protected]
Règlement numéro
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................ 25
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................................... 25
1.1.
Préambule ...................................................................................................................................................... 25
1.2.
Numéro et titre du règlement ......................................................................................................................... 25
1.3.
Territoire et personnes assujettis .................................................................................................................... 25
1.4.
Bâtiment, construction et terrains affectés ...................................................................................................... 25
1.5.
Validité ........................................................................................................................................................... 25
1.6.
Le pouvoir des successeurs et des adjoints ..................................................................................................... 26
1.7.
Le règlement et les lois ................................................................................................................................... 26
1.8.
Application du règlement de zonage ............................................................................................................... 26
1.9.
Annexes ......................................................................................................................................................... 26
1.10. Mode d'amendement ...................................................................................................................................... 26
CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................... 27
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ...................................................................................................... 27
2.1.
L'application des règles d'interprétation ......................................................................................................... 27
2.2.
L'objet présumé .............................................................................................................................................. 27
2.3.
Interprétation du texte .................................................................................................................................... 27
2.3.1.
Numérotation ............................................................................................................................... 27
2.3.2.
Titres ............................................................................................................................................ 27
2.3.3.
Temps du verbe ............................................................................................................................ 27
2.3.4.
Usage du singulier ........................................................................................................................ 28
2.3.5.
Genre ............................................................................................................................................ 28
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut» ........................................................................................................ 28
2.3.7.
Usage du «Quiconque» ................................................................................................................. 28
2.3.8.
Unité de mesure ........................................................................................................................... 28
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires ....................................................................................................................... 28
2.4.
Interprétation des tableaux, graphiques et symboles ...................................................................................... 28
2.5.
Document de renvoi ....................................................................................................................................... 29
2.5.1.
Le renvoi à un article .................................................................................................................... 29
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles ...................................................................................................... 29
2.5.3.
Les renvois à une autre règlement d'urbanisme ............................................................................ 29
2.5.4.
Les renvois abrégés à une Loi ....................................................................................................... 29
2.6.
Le délai expirant un jour férié ......................................................................................................................... 30
2.7.
Plan de zonage ............................................................................................................................................... 30
2.8.
Normes générales, particulières et spéciales ................................................................................................... 30
2.9.
Terminologie .................................................................................................................................................. 30
CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES .............................................................. 117
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES ............................................................................ 117
3.1.
Généralités ................................................................................................................................................... 117
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3.2.
Dispositions générales applicables aux dérogations et aux droits acquis ...................................................... 118
3.3.
Tolérance en regard des marges de recul non conforme et des lignes de terrain........................................... 118
3.4.
Abandon, cession ou interruption ................................................................................................................. 118
3.5.
Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................................... 119
3.6.
Retour à un usage dérogatoire ...................................................................................................................... 119
3.7.
Bâtiment principal dérogatoire ...................................................................................................................... 119
3.7.1.
Remplacement ............................................................................................................................ 119
3.7.2.
Reconstruction ............................................................................................................................ 119
3.7.3.
Agrandissement .......................................................................................................................... 120
3.7.4.
Modification ................................................................................................................................ 121
3.7.5.
Déplacement ............................................................................................................................... 121
3.7.6.
Maison mobile dérogatoire ......................................................................................................... 123
3.7.7.
Bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment principal dérogatoire ...................................... 123
3.8.
Usage principal dérogatoire d'une construction ............................................................................................ 123
3.8.1.
Extension .................................................................................................................................... 123
3.8.2.
Remplacement ou modification ................................................................................................... 124
3.8.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire ........................................................ 124
3.9.
Bâtiment complémentaire dérogatoire .......................................................................................................... 125
3.10. Usage complémentaire dérogatoire............................................................................................................... 125
3.11. Enseigne dérogatoire .................................................................................................................................... 125
3.11.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ....................................................................... 125
3.11.2.
Abandon, cession ou interruption ............................................................................................... 125
3.11.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire .................................................................................... 125
3.11.4.
Agrandissement .......................................................................................................................... 126
3.11.5.
Reconstruction ou réfection ........................................................................................................ 126
3.12. Usage ou construction dérogatoire située dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines
inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine .................................................................... 126
3.13. Terrain dérogatoire ....................................................................................................................................... 126
3.13.1.
Agrandissement d'un terrain dérogatoire .................................................................................... 128
3.13.2.
Modification d'un terrain dérogatoire .......................................................................................... 129
3.14. Installations septiques dérogatoires .............................................................................................................. 129
3.15. Dispositions particulières relatives aux installations d'élevage dérogatoires ................................................. 129
CHAPITRE IV : ZONAGE .................................................................................................................... 131
4. ZONAGE ................................................................................................................................. 131
4.1.
Répartition du territoire municipal en zones ................................................................................................. 131
4.2.
Codification et dominance de la zone ........................................................................................................... 131
4.3.
Interprétation des limites de zones ............................................................................................................... 132
4.4.
Terrain situé dans plus d'une zone ............................................................................................................... 132
4.5.
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières ........................................... 132
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 133
5. CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 133
5.1.
Structure de classification ............................................................................................................................. 133
5.2.
Interprétation des classes d'usages .............................................................................................................. 133
5.3.
Définition détaillée des classes d'usage ........................................................................................................ 134
5.3.1.
Groupe Habitation (H) ................................................................................................................. 134
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5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C) .................................................................................................. 137
5.3.3.
Groupe Service (S) ....................................................................................................................... 149
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I) ................................................................................... 156
5.3.5.
Groupe Récréation (R) ................................................................................................................. 169
5.3.6.
Groupe Conservation (CE) ........................................................................................................... 174
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire ...................................................................................................... 175
CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS........................................................................................... 179
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................ 179
6.1.
Dispositions générales .................................................................................................................................. 179
6.2.
Mots-clés et mode de fonctionnement .......................................................................................................... 179
6.2.1.
Numéro de zone ......................................................................................................................... 179
6.2.2.
Groupe et classe d'usage ............................................................................................................ 179
6.2.3.
Usage spécifiquement permis ..................................................................................................... 179
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit .................................................................................................... 179
6.2.5.
Normes d'implantation................................................................................................................ 180
6.2.6.
Normes spéciales ........................................................................................................................ 180
6.2.7.
Dispositions particulières ............................................................................................................ 181
6.2.8.
Usages conditionnels, PAE et / ou PIIA ........................................................................................ 181
6.2.9.
Notes .......................................................................................................................................... 181
CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS ............................................................ 183
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS .......................................................................... 183
7.1.
Usages permis sur tout le territoire municipal ............................................................................................... 183
7.2.
Usages interdits sur tout le territoire municipal ............................................................................................ 183
7.3.
Possession et culture de plants de cannabis à des fins personnelles ............................................................. 184
CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT.................. 185
8. BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ................................. 185
8.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 185
8.2.
Formes prohibées ......................................................................................................................................... 185
8.2.1.
Forme symbolique ...................................................................................................................... 185
8.2.2.
Forme sphérique ......................................................................................................................... 185
8.3.
Usages prohibés de certaines constructions, véhicules ou objets .................................................................. 185
8.3.1.
Dispositions particulières pour les conteneurs maritimes ........................................................... 186
8.4.
Matériaux de recouvrement extérieur ........................................................................................................... 187
8.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 187
8.4.2.
Revêtement extérieurs des murs ................................................................................................. 187
8.4.3.
Type de matériaux prohibés ....................................................................................................... 187
8.4.4.
Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 13 .................................. 188
8.4.5.
Commerces et industries en bordure de la Route nationale 170 ou de la rue des Côteaux .......... 189
8.4.6.
Serre domestique ........................................................................................................................ 189
8.4.7.
Serre commerciale ...................................................................................................................... 189
8.5.
Blindage d'un bâtiment, traitement et entretien des surfaces extérieures, finition extérieure ........................ 190
8.6.
Déplacement d'un bâtiment .......................................................................................................................... 190
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CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS ................................................................................................ 191
9. UTILISATION DES COURS ............................................................................................................. 191
9.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 191
9.2.
Utilisation de la cour avant ........................................................................................................................... 191
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel ....................... 191
9.2.2.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel ................ 193
9.3.
Utilisation des cours latérales ....................................................................................................................... 194
9.4.
Utilisation de la cour arrière .......................................................................................................................... 197
9.5.
Réservoirs d'huile et de propane ................................................................................................................... 198
9.5.1.
Généralités ................................................................................................................................. 198
9.5.2.
Réservoir d'huile ......................................................................................................................... 198
9.5.3.
Réservoir de propane .................................................................................................................. 199
CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................... 201
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 201
10.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 201
10.2. Entreposage interdit ..................................................................................................................................... 201
10.3. Superficie maximale ..................................................................................................................................... 201
10.4. Aménagement au pourtour d'un espace d'entreposage extérieur .................................................................. 201
10.4.1.
Délimitation ................................................................................................................................ 201
10.4.2.
Implantation ............................................................................................................................... 201
10.4.3.
Aire d'entreposage extérieur relative à un usage forestier ou agricole ......................................... 202
10.5. Type d'entreposage extérieur à des fins commerciales ou industrielles autorisé ........................................... 202
10.6. Bois de chauffage à des fins domestiques ..................................................................................................... 204
10.7. Roulotte de villégiature (Véhicule récréatif pour le camping) ......................................................................... 204
10.7.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 204
10.7.2.
Entreposage extérieur à des fins personnelles ............................................................................ 205
10.8. Véhicule automobile non-immatriculé, de loisir et d'utilité domestique (motoneige, bateaux de plaisance,
tracteur à pelouse, remorque d'utilité domestique, etc.) ............................................................................... 206
10.9. Machinerie lourde ......................................................................................................................................... 207
CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................................................................. 209
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................ 209
11.1. Occupation mixte des bâtiments principaux ................................................................................................. 209
11.2. Normes d'implantation générales ................................................................................................................. 209
11.2.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol ......................................................... 209
11.2.2.
Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue ........................................... 209
11.2.3.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée ................................................. 210
11.2.4.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle .............................................................. 210
11.2.5.
Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal .......................................................... 210
11.2.6.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme................................................ 210
11.2.7.
Superficie au sol minimale .......................................................................................................... 211
11.2.8.
Façade et profondeur minimale ................................................................................................... 212
11.2.9.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 212
11.2.10.
Nombre de bâtiments principaux par terrain............................................................................... 212
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11.3. Normes d'implantations particulières relatives à la marge de recul avant ...................................................... 213
11.3.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ............................................................. 213
11.3.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ..................................................... 214
11.3.3.
Implantation sur un terrain séparé par une voie d'accès .............................................................. 214
11.4. Normes particulières relatives aux habitations en rangée .............................................................................. 214
11.5. Normes particulières relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires ......................................................... 215
11.5.1.
Généralités ................................................................................................................................. 215
11.5.2.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 215
11.5.3.
Niveau ........................................................................................................................................ 215
11.5.4.
Plate-forme et ancrage ............................................................................................................... 215
11.5.5.
Dispositif d'accrochage pour le transport .................................................................................... 216
11.5.6.
Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile) .............................................. 216
11.5.7.
Dimensions ................................................................................................................................. 216
11.5.8.
Annexes, cave ou sous-sol ......................................................................................................... 216
11.5.9.
Bâtiments complémentaires ........................................................................................................ 217
11.5.10.
Réservoir combustible ................................................................................................................ 217
11.6. Dispositions relatives à une station-service (poste d'essence ) ..................................................................... 217
11.6.1.
Façade et superficie minimales ................................................................................................... 217
11.6.2.
Usage prohibé ............................................................................................................................ 218
11.6.3.
Normes d'implantation générales ............................................................................................... 218
11.6.4.
Normes d'implantation particulières ........................................................................................... 218
11.6.5.
Stationnement ............................................................................................................................ 219
11.6.6.
Aménagement de la cour avant ................................................................................................... 219
11.6.7.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique .............................................................................. 220
11.6.8.
Entrée distincte pour un dépanneur ............................................................................................ 220
11.6.9.
Architecture de la marquise ........................................................................................................ 220
11.6.10.
Entreposage ................................................................................................................................ 220
11.6.11.
Réservoir d'essence .................................................................................................................... 220
11.7. Dispositions relatives à un terrain de camping .............................................................................................. 220
11.7.1.
Normes générales d'implantation ................................................................................................ 220
11.7.2.
Écran-tampon ............................................................................................................................. 221
11.8. Section abrogée (Dispositions relatives aux opérations d'ensemble) ............................................................. 221
11.9. Dispositions relatives aux chenils ................................................................................................................. 222
11.9.1.
Localisation de l'usage ................................................................................................................ 222
11.9.2.
Conditions minimales d'implantation .......................................................................................... 222
11.10. Dispositions relatives aux commerces de services liés au soin des animaux de maison ................................ 222
11.10.1.
Portée ......................................................................................................................................... 222
11.10.2.
Normes d'implantation................................................................................................................ 222
11.10.3.
Gestion des déjections animales ................................................................................................. 223
11.11. Dispositions relatives aux érablières artisanales ........................................................................................... 224
11.11.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 224
11.11.2.
Bâtiments autorisés .................................................................................................................... 224
11.11.3.
Normes relatives aux bâtiments complémentaires à une érablière artisanale .............................. 224
11.11.4.
Installation sanitaire et propreté ................................................................................................. 225
11.11.5.
Implantation des bâtiments principaux et complémentaires et installations sanitaires ................ 225
11.11.6.
Déboisement .............................................................................................................................. 225
11.11.7.
Entreposage extérieur ................................................................................................................. 225
11.12. Roulotte de villégiature utilisée à des fins de résidence de villégiature .......................................................... 226
11.13. Dispositions particulières relatives aux maisons bigénérationnelles .............................................................. 226
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11.13.1.
Autorisation de l'usage ............................................................................................................... 226
11.13.2.
Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat ....................................... 226
11.13.3.
Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou intergénérationnel ................... 226
11.13.4.
Architecture et éléments extérieurs ............................................................................................ 227
11.13.5.
Aménagement intérieur .............................................................................................................. 227
11.13.6.
Cessation d'occupation ou changement d'occupant .................................................................... 227
11.13.7.
Dispositions transitoires ............................................................................................................. 228
11.14. Dispositions particulières relatives aux mini-maisons ................................................................................... 228
11.14.1.
Généralités ................................................................................................................................. 228
11.14.2.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 228
11.15. Culture et production de cannabis à des fins commerciales .......................................................................... 228
11.16. Vente de cannabis au dÉtail .......................................................................................................................... 230
11.17. Dispositions particulières relatives à une résidence de tourisme ................................................................... 231
11.18. Projets intégrés ............................................................................................................................................. 232
11.18.1.
Généralités ................................................................................................................................. 232
11.18.2.
Classes d'usages autorisées ........................................................................................................ 233
11.18.3.
Normes d'implantation................................................................................................................ 233
11.18.4.
Superficie de l'emplacement ....................................................................................................... 233
11.18.5.
Aire d'agrément requise .............................................................................................................. 234
11.18.6.
Aménagement de terrain ............................................................................................................ 234
11.18.7.
Architecture ................................................................................................................................ 235
11.18.8.
Bâtiments complémentaires ........................................................................................................ 235
11.18.9.
Conteneurs à déchets ................................................................................................................. 235
11.18.10. Stationnement ............................................................................................................................ 236
11.18.11. Ouverture de rue et emprise ....................................................................................................... 236
11.18.12. Identification des servitudes ....................................................................................................... 236
11.18.13. Morcellement d'un emplacement ayant fait l'objet d'un projet intégré ......................................... 236
CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................................ 237
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................... 237
12.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 237
12.2. dispositions générales .................................................................................................................................. 237
12.3. Bâtiment complémentaire sans bâtiment principal ........................................................................................ 237
12.4. Usages complémentaires à un usage habitation ............................................................................................ 239
12.4.1.
Usages de commerces et services associés à l'habitation ............................................................ 239
12.4.2.
Chambres locatives ..................................................................................................................... 241
12.4.3.
Gîtes touristiques de type «bed and breakfast» ........................................................................... 242
12.4.4.
Résidence de tourisme ................................................................................................................ 243
12.4.5.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour personnes
âgées .......................................................................................................................................... 244
12.4.6.
Services de garde en milieu familial ............................................................................................ 244
12.4.7.
Fermette ..................................................................................................................................... 244
12.5. Bâtiment complémentaire à un usage habitation ........................................................................................... 248
12.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 248
12.5.2.
Bâtiments complémentaires permis ............................................................................................ 248
12.5.3.
Nombre maximum ...................................................................................................................... 249
12.5.4.
Aire au sol totale maximum de bâtiment .................................................................................... 249
12.5.5.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré ......................................... 250
Règlement numéro
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12.5.6.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant ....................................... 251
12.5.7.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé ................................................................ 253
12.5.8.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée ....................................... 256
12.6. Usages complémentaires à un usage non résidentiel .................................................................................... 257
12.6.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 257
12.6.2.
Service communautaire régional ................................................................................................. 257
12.6.3.
Restaurant avec permis d'alcool .................................................................................................. 258
12.6.4.
Établissement de loisir ................................................................................................................ 259
12.6.5.
Cafés-terrasses .......................................................................................................................... 259
12.6.6.
Ateliers ou espaces de transformation ........................................................................................ 261
12.6.7.
Comptoir de vente au détail ........................................................................................................ 262
12.6.8.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire ............................................................ 262
12.6.9.
Économusée ............................................................................................................................... 262
12.6.10.
Spécialités horticoles .................................................................................................................. 263
12.6.11.
Cabane à sucre ........................................................................................................................... 263
12.6.12.
Transport et entreposage de cannabis à des fins commerciales .................................................. 264
12.6.13.
Vente d'accessoires au détail par un exploitant autre que la Société québécoise du cannabis ..... 264
12.7. Bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ................................................................................... 264
12.7.1.
Généralités ................................................................................................................................. 264
12.7.2.
Normes d'implantation................................................................................................................ 265
12.7.3.
Dispositions particulières aux conteneurs à déchets ................................................................... 266
12.7.4.
Dispositions particulières à un abri sommaire (camps de chasse, abri forestier).......................... 267
12.8. Piscines privées ............................................................................................................................................ 268
12.8.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 268
12.8.2.
Normes d'implantation ............................................................................................................... 268
12.8.3.
Normes d'aménagement ............................................................................................................. 268
12.8.4.
Clôtures et murets ...................................................................................................................... 269
12.8.5.
Parois d'une piscine comme clôture ou muret ............................................................................. 269
12.8.6.
Piscine adjacente à une galerie ou un balcon .............................................................................. 270
12.8.7.
Accès à une promenade surélevée .............................................................................................. 270
12.8.8.
Dispositif de sécurité .................................................................................................................. 270
12.8.9.
Bâtiment de rangement des articles de piscine ............................................................................ 271
12.8.10.
Système d'éclairage .................................................................................................................... 271
12.8.11.
Système de filtration ou de chauffage ......................................................................................... 271
12.9. Bain tourbillon .............................................................................................................................................. 272
12.9.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 272
12.9.2.
Localisation ................................................................................................................................ 272
12.9.3.
Drainage ..................................................................................................................................... 272
12.9.4.
Accessibilité ................................................................................................................................ 272
12.9.5.
Équipement de secours ............................................................................................................... 272
12.9.6.
Éclairage et clarté de l'eau .......................................................................................................... 272
12.10. Antennes ...................................................................................................................................................... 273
12.10.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 273
12.10.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 273
12.10.3.
Localisation ................................................................................................................................ 273
12.10.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 274
12.10.5.
Parafoudre .................................................................................................................................. 274
12.11. Capteurs solaires .......................................................................................................................................... 274
12.11.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 274
Règlement numéro
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Page 10
12.11.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 274
12.11.3.
Localisation ................................................................................................................................ 274
12.11.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 275
12.12. Éoliennes domestiques ................................................................................................................................. 275
12.12.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 275
12.12.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 275
12.12.3.
Localisation ................................................................................................................................ 275
12.12.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 275
CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................................... 277
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................................................. 277
13.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 277
13.2. Usages et bâtiments temporaires de même nature ........................................................................................ 278
13.3. Usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones .................................................................... 278
13.3.1.
Abri temporaire incluant l'abri d'auto temporaire ........................................................................ 278
13.3.2.
Abris d'hiver ............................................................................................................................... 279
13.3.3.
Clôture à neige ........................................................................................................................... 279
13.3.4.
Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier ................................................................................ 279
13.3.5.
Camping d'événement ................................................................................................................ 280
13.3.6.
Vente de garage .......................................................................................................................... 280
13.3.7.
Vente d'arbres de Noël ............................................................................................................... 281
13.4. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre que habitation ......................... 282
13.4.1.
Centres de liquidation ................................................................................................................. 282
13.4.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux ..................................................................... 282
13.4.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou culturelles ............................ 282
13.4.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux ....................... 283
13.4.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage ................................. 284
13.4.6.
Marché public ............................................................................................................................. 284
13.4.7.
Bars-terrasses et cafés-terrasses ................................................................................................ 285
13.4.8.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ................................ 286
13.4.9.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes ................................................................................. 286
13.4.10.
Casse-croûte .............................................................................................................................. 287
13.4.11.
Cantine mobile ........................................................................................................................... 288
13.5. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance agricole (A), agroforestière (AF),
forestière (F) et récréative (R) ........................................................................................................................ 290
13.5.1.
Kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre ........................................................... 290
13.5.2.
Bois de chauffage ....................................................................................................................... 291
13.6. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) ...................................................................... 291
13.6.1.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 291
13.6.2.
Agrandissement et modifications ................................................................................................ 291
13.6.3.
Utilisation temporaire ................................................................................................................. 292
13.7. Activité de pêche blanche et cabanes pour pêcher sur la glace...................................................................... 293
13.7.1.
Généralités ................................................................................................................................. 293
13.7.2.
L'association reliée à l'activité de la pêche blanche ou de village sur glace .................................. 293
13.7.3.
Plan d'ensemble de l'agglomération ............................................................................................ 294
13.7.4.
Autorisation d'exploitation de l'agglomération ............................................................................ 295
13.7.5.
Obligations de l'association ........................................................................................................ 295
13.7.6.
Activités et constructions permises ............................................................................................. 295
Règlement numéro
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Page 11
13.7.7.
Activités et constructions interdites ............................................................................................ 295
13.7.8.
Entreposage ................................................................................................................................ 295
CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................... 297
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................................... 297
14.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 297
14.2. L'aménagement des espaces libres ............................................................................................................... 297
14.2.1.
Préservation du relief .................................................................................................................. 297
14.2.2.
Engazonnement d'une aire libre.................................................................................................. 297
14.2.3.
Aménagement des aires d'agrément ........................................................................................... 297
14.2.4.
Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée ..................................................... 297
14.2.5.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel ............................................ 298
14.2.6.
Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure de la Route
170 ou de la rue des Côteaux ..................................................................................................... 298
14.2.7.
Nivellement ................................................................................................................................ 299
14.2.8.
Délai de réalisation des aménagements ...................................................................................... 299
14.2.9.
Entretien des terrains .................................................................................................................. 299
14.3. Triangle de visibilité ..................................................................................................................................... 300
14.4. Plantation, conservation et abattage des arbres ............................................................................................ 301
14.4.1.
Voie ou place publique ............................................................................................................... 301
14.4.2.
Plantation d'arbres ...................................................................................................................... 301
14.4.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes .................................................... 301
14.4.4.
Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre .............................................................. 302
14.5. Coupe de bois sur les boisés privés .............................................................................................................. 302
14.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 302
14.5.2.
Champ d'application ................................................................................................................... 303
14.5.3.
Certificat d'autorisation .............................................................................................................. 303
14.5.4.
Aire de coupe et bande boisée .................................................................................................... 303
14.5.5.
Protection des propriétés voisines .............................................................................................. 303
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics ...................................................................................... 304
14.5.7.
Protection en périphérie des périmètres urbains ......................................................................... 304
14.5.8.
Protection des cours d'eau .......................................................................................................... 305
14.5.9.
Aire d'empilement ...................................................................................................................... 305
14.5.10.
Cas d'exception .......................................................................................................................... 305
14.6. Écran protecteur (ou écran-tampon) ............................................................................................................. 306
14.6.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon ..................................................................................... 306
14.6.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres ................................................................................ 307
14.6.3.
Boisé naturel ............................................................................................................................... 308
14.6.4.
Délai d'aménagement ................................................................................................................. 308
14.6.5.
Résistance des végétaux ............................................................................................................. 308
14.6.6.
Dispositions particulières pour les zones industrielles ................................................................ 308
14.7. Clôture, mur et haie ...................................................................................................................................... 309
14.7.1.
Implantation ............................................................................................................................... 309
14.7.2.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 310
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 311
14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé .................................................................................................... 312
14.7.5.
Installation et entretien ............................................................................................................... 312
14.8. Mur de soutènement et talus ........................................................................................................................ 313
Règlement numéro
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Page 12
14.8.1.
Application ................................................................................................................................. 313
14.8.2.
Implantation ............................................................................................................................... 313
14.8.3.
Hauteur ...................................................................................................................................... 314
14.8.4.
Pente d'un talus .......................................................................................................................... 315
14.8.5.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 315
14.9. Bornes fontaine ............................................................................................................................................ 316
14.9.1.
Protection des bornes-fontaines ................................................................................................. 316
CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT, AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .............. 317
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................... 317
15.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 317
15.2. Accès à la propriété ...................................................................................................................................... 317
15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique .............................................................................................. 317
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection ....................................................................... 317
15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ........................................ 317
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès simple ............................................................................................. 317
15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès double ............................................................................................. 319
15.2.6.
L'accès en demi-cercle ............................................................................................................... 319
15.3. Stationnement hors rue ................................................................................................................................ 320
15.3.1.
Champs d'application et règle générale ...................................................................................... 320
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement ....................................................................................... 321
15.3.3.
Stationnement commun .............................................................................................................. 321
15.3.4.
Implantation par rapport aux lignes de terrain ............................................................................ 322
15.3.5.
Implantation dans le cas d'un usage résidentiel .......................................................................... 322
15.3.6.
Dimension des cases et des allées de circulation ........................................................................ 323
15.3.7.
Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle ........................ 325
15.3.8.
Stationnement de véhicule .......................................................................................................... 325
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................................... 325
15.3.10.
Délai d'aménagement des aires de stationnement ...................................................................... 328
15.3.11.
Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises ........................................................ 328
15.3.12.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Habitation (H) ... 329
15.3.13.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Commerce de
détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) ................................................................ 329
15.3.14.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Industrie et
commerce de gros (I) .................................................................................................................. 331
15.3.15.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du groupe
Service (S) ................................................................................................................................... 331
15.3.16.
Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R) ..................... 331
15.3.17.
Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques .................................................... 332
15.3.18.
Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau urbain ainsi que
dans certaines zones .................................................................................................................. 333
15.4. Aire de chargement et de déchargement ....................................................................................................... 334
15.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 334
15.4.2.
Localisation ................................................................................................................................ 334
15.4.3.
Tablier de manœuvre .................................................................................................................. 334
15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis ....................................................... 334
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement ................................................................... 335
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Page 13
CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................ 337
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................................ 337
16.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 337
16.1.1.
Portée de la réglementation ........................................................................................................ 337
16.1.2.
Règle générale ............................................................................................................................ 337
16.1.3.
Localisation sur le terrain ............................................................................................................ 337
16.1.4.
Localisation prohibée .................................................................................................................. 338
16.1.5.
Mode de fixation ......................................................................................................................... 339
16.1.6.
Entretien ..................................................................................................................................... 339
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation ........................................................ 339
16.1.8.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 339
16.1.9.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 340
16.1.10.
Éclairage ..................................................................................................................................... 340
16.1.11.
Cessation d'un usage .................................................................................................................. 341
16.2. Dispositions particulières aux enseignes commerciales ................................................................................ 341
16.2.1.
Nombre et localisation ................................................................................................................ 341
16.2.2.
Matériaux ................................................................................................................................... 341
16.2.3.
Construction ............................................................................................................................... 342
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur ................................................................................... 342
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique ............................................................................................. 342
16.2.6.
Éclairage ..................................................................................................................................... 343
16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)....................... 343
16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et
habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ......................................................................... 344
16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I) ....................... 345
16.2.10.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P)
Récréotouristique (RT) et Récréative (R) ...................................................................................... 346
16.2.11.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A), Agroforestière
(AF), Forestière (F) et Conservation environnementale (CE) .......................................................... 347
16.3. Dispositions particulières aux enseignes électroniques ................................................................................. 348
16.3.1.
Implantation ............................................................................................................................... 348
16.3.2.
Installation .................................................................................................................................. 348
16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie .............................................................................................. 348
16.4. Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclames en bordure des routes
entretenues par le Ministère des Transports du Québec ................................................................................ 348
16.4.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 348
16.4.2.
Implantation ............................................................................................................................... 348
16.4.3.
Superficie, hauteur, matériaux et identification ........................................................................... 349
16.5. Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ............................................................................... 350
16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site ................................................................................................... 350
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site ................................................................................................. 350
16.6. Dispositions particulières aux enseignes d'identification .............................................................................. 351
16.7. Dispositions particulières aux enseignes fonctionnelles ................................................................................ 352
16.8. Dispositions particulières aux enseignes collectives...................................................................................... 352
16.9. Dispositions particulières aux enseignes temporaires ................................................................................... 352
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel ............................................ 352
Règlement numéro
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Page 14
16.9.2.
Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation religieuse ou
patriotique ou une campagne de souscription publique .............................................................. 353
16.9.3.
Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire ........................................... 353
16.9.4.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction ...................................................................... 353
16.9.5.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble ................... 354
16.9.6.
Enseignes mobiles ...................................................................................................................... 354
16.9.7.
Banderoles, bannières, fanions et ballons ................................................................................... 355
16.10. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du circuit cyclable les Cols du Fjord ................................ 357
16.10.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 357
16.10.2.
Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation ........................... 357
16.10.3.
Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation ...................................... 358
16.10.4.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 358
16.11. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau hydrographique identifiés comme territoire
d'intérêt esthétique ....................................................................................................................................... 359
16.11.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 359
16.11.2.
Règles d'implantation ................................................................................................................. 359
CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................ 361
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................................ 361
17.1. Protection des rives et du littoral .................................................................................................................. 361
17.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 361
17.1.2.
Portée et objectifs ....................................................................................................................... 361
17.1.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 362
17.1.4.
Dispositions relatives à la protection des rives ............................................................................ 362
17.1.5.
Dispositions relatives au littoral .................................................................................................. 365
17.2. Dispositions particulières applicables aux quais et abris à bateaux privés .................................................... 366
17.2.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 366
17.2.2.
Constructions autorisées ............................................................................................................ 367
17.2.3.
Normes générales ....................................................................................................................... 367
17.2.4.
Dispositions spéciales à tous les lacs .......................................................................................... 367
17.2.5.
Dispositions spéciales à la Rivière Saguenay ............................................................................... 367
17.2.6.
Caractéristiques de construction et matériaux ............................................................................ 368
17.2.7.
Nombre ...................................................................................................................................... 369
17.2.8.
Localisation ................................................................................................................................ 369
17.3. Protection des plaines inondables ................................................................................................................. 370
17.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 370
17.3.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 370
17.3.3.
Dispositions relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) ...................................................... 370
17.3.4.
Dispositions relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) et aux zones d'embâcles ............ 372
17.3.5.
Dispositions relatives aux mesures d'immunisation dans la zone ............................................... 373
17.4. Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable ............................................................................ 374
17.4.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 374
17.4.2.
Construction, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................................................ 374
17.4.3.
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ........................................... 376
17.5. Mesures relatives au plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables .................................... 377
17.5.1.
Champs d'application et objectifs ............................................................................................... 377
17.5.2.
Critères généraux d'acceptabilité ................................................................................................ 377
17.5.3.
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables ............................... 378
Règlement numéro
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17.5.4.
Contenu ...................................................................................................................................... 380
17.6. Zones à risques de mouvement de sol .......................................................................................................... 382
17.6.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 382
17.6.2.
Application des dispositions ....................................................................................................... 382
17.6.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 382
17.6.4.
Description des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain faiblement ou non
rétrogressifs ............................................................................................................................... 382
17.6.5.
Description des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain fortement rétrogressifs383
17.6.6.
Détermination des priorités d'intervention .................................................................................. 384
17.6.7.
Normes générales ....................................................................................................................... 386
17.6.8.
Normes applicables aux interventions projetées selon leur localisation ....................................... 387
17.6.9.
Étude géotechnique .................................................................................................................... 397
17.7. Talus à pente forte........................................................................................................................................ 400
17.7.1.
Zones restrictives et intermédiaires ............................................................................................ 400
17.7.2.
Dispositions applicables à la zone restrictive .............................................................................. 401
17.8. Secteur à risque d'éboulements rocheux ....................................................................................................... 403
17.8.1.
Localisation ................................................................................................................................ 403
17.8.2.
Application des dispositions ....................................................................................................... 403
17.8.3.
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ............................................................... 403
17.8.4.
Usages, constructions, ouvrages et travaux ................................................................................ 403
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET
AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ................................................................................................ 405
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ...................................................................................................... 405
18.1. Implantation de voies publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ................................... 405
18.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 405
18.1.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 405
18.1.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 405
18.1.4.
Exceptions .................................................................................................................................. 406
18.1.5.
Construction de chemins forestiers ............................................................................................. 406
18.2. Constructions et ouvrages aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur ...... 406
18.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 406
18.2.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 406
18.2.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 406
18.2.4.
Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores .......................................................... 407
18.3. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrains (VTT).............................................................. 407
18.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 407
18.3.2.
Règles minimales d'implantation des sentiers ............................................................................. 408
18.4. Dispositions concernant les corridors de transport d'énergie ........................................................................ 408
18.4.1.
Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie .............................................................. 408
18.4.2.
Réseau majeur de gaz ................................................................................................................. 408
18.5. Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales ............................................................... 409
18.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 409
18.5.2.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains, récréotouristiques et de
conservation ............................................................................................................................... 409
18.5.3.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques ....................... 409
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18.5.4.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des lacs et cours d'eau ................................ 410
18.5.5.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences ............................................. 410
18.5.6.
Marges d'implantation ................................................................................................................ 410
18.5.7.
Hauteur des éoliennes commerciales .......................................................................................... 411
18.5.8.
Forme et couleur des éoliennes commerciales ............................................................................ 411
18.5.9.
Accès aux éoliennes commerciales ............................................................................................. 411
18.5.10.
Raccordements aux éoliennes commerciales ............................................................................... 412
18.5.11.
Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales .................................... 412
18.6. Dépotoirs et sites de disposition des déchets ............................................................................................... 412
18.6.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 412
18.6.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 413
18.6.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 413
18.6.4.
Normes minimales d'implantation ............................................................................................... 413
18.6.5.
Écran tampon ............................................................................................................................. 414
18.7. Sites d'élimination de déchets industriels...................................................................................................... 415
18.7.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 415
18.7.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 415
18.7.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 415
18.7.4.
Localisation ................................................................................................................................ 415
18.7.5.
Normes minimales d'implantation et écran tampon .................................................................... 416
18.8. Site d'élimination de déchets solides............................................................................................................. 416
18.8.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 416
18.8.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 416
18.8.3.
Localisation ................................................................................................................................ 416
18.8.4.
Normes minimales d'implantation et écran tampon .................................................................... 417
18.9. Carrière et sablière ou gravière ..................................................................................................................... 417
18.9.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 417
18.9.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 417
18.9.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 417
18.9.4.
Distances minimales ................................................................................................................... 417
18.9.5.
Dispositions particulières aux abords des axes routiers panoramiques et des territoires d'intérêt418
18.9.6.
Règle de réciprocité .................................................................................................................... 418
18.10. Activités industrielles et commerciales entraînant des nuisances et des risques ............................................ 418
18.10.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 418
18.10.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 419
18.10.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 419
18.10.4.
Entreposage ................................................................................................................................ 419
18.11. Ouvrages de captage des eaux souterraines et leurs aires de protection ....................................................... 420
18.11.1.
Captages d'eau souterraine visés ................................................................................................ 420
18.11.2.
Certificat d'autorisation pour les travaux affectant un horizon de sol ......................................... 420
18.11.3.
Certification d'autorisation pour un prélèvement autre qu'à des fins municipales ....................... 420
18.11.4.
Dispositions générales applicables à l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine
visé par la présente section ......................................................................................................... 421
18.11.5.
Dispositions applicables à la protection des captages d'eau souterraine ..................................... 426
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................... 433
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................................... 433
19.1. Abattage d'arbres et reboisement dans certains territoires et certaines zones .............................................. 433
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19.1.1.
Champ d'application et portée .................................................................................................... 433
19.1.2.
Zones de l'affectation Conservation ............................................................................................ 433
19.1.3.
Zones de l'affectation Récréative ................................................................................................. 434
19.1.4.
Zones de l'affectation Récréotouristique ..................................................................................... 434
19.1.5.
Zones à vocation dominante Villégiature (V) autre que celles incluses dans le périmètre urbain
secondaire .................................................................................................................................. 434
19.2. Dispositions particulières aux zones à vocation dominante de villégiature situées à l'extérieur du périmètre
urbain secondaire ......................................................................................................................................... 435
19.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 435
19.2.2.
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ....................................................................................... 435
19.2.3.
Tracé des rues ............................................................................................................................ 435
19.2.4.
Normes relatives à l'aménagement .............................................................................................. 436
19.2.5.
Politique d'offre de services publics municipaux et entente de service ........................................ 436
19.2.6.
Usages complémentaires ............................................................................................................ 437
19.3. Règles générales applicables aux territoires d'intérêt historique et culturel, esthétique et écologique .......... 438
19.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 438
19.3.2.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 438
19.3.3.
Revêtement extérieur .................................................................................................................. 438
19.4. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt historique et culturel ......................................... 438
19.4.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 438
19.4.2.
Portée ......................................................................................................................................... 439
19.4.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 439
19.4.4.
Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un bâtiment sur un
site visé ou sur un terrain contigu ............................................................................................... 439
19.4.5.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 439
19.4.6.
Affichage .................................................................................................................................... 440
19.4.7.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique et culturel ................................... 440
19.5. Dispositions particulières relatives aux sites archéologiques ........................................................................ 441
19.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 441
19.5.2.
Constructions et ouvrages autorisé et prohibés .......................................................................... 441
19.5.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 441
19.5.4.
Avis du Ministère de la culture et des communications ............................................................... 442
19.6. territoires d'intérêt esthétique ...................................................................................................................... 442
19.6.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 442
19.6.2.
Portée ......................................................................................................................................... 442
19.6.3.
Constructions et usages prohibés ............................................................................................... 442
19.6.4.
Affichage .................................................................................................................................... 442
19.6.5.
Coupe d'arbres et préservation des paysages .............................................................................. 442
19.6.6.
Dispositions particulières relatives aux corridors routiers panoramiques .................................... 443
19.6.7.
Dispositions applicables au panorama du mont Édouard ............................................................ 444
19.7. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt écologique ......................................................... 444
19.7.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 444
19.7.2.
Portée ......................................................................................................................................... 445
19.7.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 445
19.7.4.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 445
19.7.5.
Affichage .................................................................................................................................... 445
19.7.6.
Dispositions particulières aux Réserves écologiques projetées .................................................... 445
19.7.7.
Dispositions particulières aux rivières à saumon et aux rivières à saumon potentielles ............... 445
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CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE........................... 447
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ........................ 447
20.1. Portée ........................................................................................................................................................... 447
20.2. Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 447
20.3. Autorisation préalable................................................................................................................................... 447
20.4. Dispositions générales relatives à la détermination des distances séparatrices ............................................. 448
20.4.1.
Formule pour le calcul des distances séparatrices ....................................................................... 448
20.4.2.
Projets assujettis aux paramètres pour la détermination des distances séparatrices ................... 448
20.4.3.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices ........................................... 449
20.4.4.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A) ............................................................ 450
20.4.5.
Détermination des distances de base (paramètres B)................................................................... 451
20.4.6.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ....................................... 457
20.4.7.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)................................... 457
20.4.8.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E) ......................................................................... 458
20.4.9.
Facteur d'atténuation (paramètre F) ............................................................................................ 459
20.4.10.
Facteur d'usage (paramètre G) .................................................................................................... 459
20.5. Dispositions relatives aux vents dominants (paramètre H) ............................................................................ 459
20.6. Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices ..................................................................... 462
20.7. Lieux d'entreposage des engrais de ferme situées à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........... 465
20.8. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .............................................................. 466
20.9. Nouvelle installation d'élevage en périphérie d'un périmètre urbain .............................................................. 467
20.9.1.
Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur en périphérie d'un périmètre urbain ......... 467
20.9.2.
Nouvelle installation d'élevage autre qu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur en
périphérie d'un périmètre urbain ................................................................................................ 467
20.10. Contingentement des installations d'élevage porcin ...................................................................................... 467
20.11. Dispositions particulières relatives à la détermination des distances séparatrices en bordure des ouvrages de
captage ......................................................................................................................................................... 467
20.11.1.
Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage ........................................................... 467
20.11.2.
Épandage à proximité d'ouvrages de captage ............................................................................. 468
20.12. Reconstruction d'une installation d'élevage protégée par des droits acquis .................................................. 469
20.13. Augmentation du cheptel d'une unité animale .............................................................................................. 469
20.14. Remplacement du type d'élevage .................................................................................................................. 471
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE......................... 473
21. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE ........................................ 473
21.1. Portée ........................................................................................................................................................... 473
21.2. Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 473
21.3. Dispositions générales relatives à L'implantation résidentielle en zone agricole ............................................ 473
21.4. Dispositions relatives à l'implantation résidentielle dans un îlot déstructuré ................................................. 475
21.4.1.
Aliénation, morcellement et construction résidentielle dans un îlot de type 1 (avec morcellement)475
21.4.2.
Accès au chemin public dans un îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement) ......................... 475
21.4.3.
Construction résidentielle dans un îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant) ....... 475
21.5. Dispositions relatives aux secteurs d'implantation résidentielle sur des unités foncières vacantes de 20
hectares et plus dans les affectations agricoles viables et dévitalisées .......................................................... 476
21.5.1.
Superficie maximale d'utilisation à des fins résidentielles ........................................................... 476
21.5.2.
Chevauchement .......................................................................................................................... 476
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21.5.3.
Remembrement .......................................................................................................................... 476
21.5.4.
Marges........................................................................................................................................ 477
21.5.5.
Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole
viable .......................................................................................................................................... 477
21.5.6.
Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l'affectation agricole
dévitalisée .................................................................................................................................. 477
21.6. Bilan des constructions en zone agricole ...................................................................................................... 478
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .......................................................................... 479
22. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ......................................................................................... 479
22.1. Procédures, sanctions et recours .................................................................................................................. 479
22.2. Abrogation et remplacement ........................................................................................................................ 479
22.3. Dispositions transitoires ............................................................................................................................... 479
22.4. Entrée en vigueur .......................................................................................................................................... 480
ANNEXE A : TYPE DE CHEPTEL POUR UNE FERMETTE SELON LA SUPERFICIE DU TERRAIN ..................................... 481
ANNEXE B : DÉTERMINATION DU TALUS EN ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ......................................... 483
ANNEXE C : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS .............................................................................................. 489
ANNEXE D : PLANS DE ZONAGE .......................................................................................................... 491
ANNEXE E : PLANS DES CONTRAINTES NATURELLES (FEUILLETS 1 À 9) .......................................................... 493
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TABLE DES ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX
Croquis 1 : Aire constructible et marges de recul .......................................................................................................... 34
Croquis 2 : Les cours pour un terrain intérieur .............................................................................................................. 48
Croquis 3 : Les cours pour un terrain intérieur avec bâtiment en forme de «L» .............................................................. 49
Croquis 4 : Les cours pour un terrain d'angle ................................................................................................................ 50
Croquis 5 : Les cours pour un terrain d'angle transversal et un terrain intérieur transversal .......................................... 51
Croquis 6 : Les cours pour un terrain partiellement enclavé ........................................................................................... 52
Croquis 7 : Déblai .......................................................................................................................................................... 53
Croquis 8 : Détermination du nombre d'étage d'un bâtiment ........................................................................................ 63
Croquis 9 : Excavation ................................................................................................................................................... 64
Croquis 10 : Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................. 69
Croquis 11 : Habitation bifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................... 70
Croquis 12 : Habitation multifamiliale isolée, jumelée et en rangée ............................................................................... 71
Croquis 13 : Hauteur d'un bâtiment .............................................................................................................................. 74
Croquis 14 : Dimensions d'un terrain d'angle, intérieur et parallélogramme .................................................................. 80
Croquis 15 : Dimensions d'un terrain irrégulier ............................................................................................................. 81
Croquis 16 : Dimensions d'un terrain irrégulier avec ligne arrière segmentée ................................................................ 82
Croquis 17 : Dimensions d'un terrain partiellement enclavé .......................................................................................... 82
Croquis 18 : Niveau moyen du sol nivelé adjacent ......................................................................................................... 91
Croquis 19 : Largeur de la rive selon la pente et la hauteur du talus ............................................................................ 102
Croquis 20 : types de terrain selon la configuration des rues ....................................................................................... 108
Croquis 21 : Agrandissement dans les marges d'une construction dérogatoire ........................................................... 120
Croquis 22 : Déplacement d'un bâtiment dérogatoire .................................................................................................. 122
Croquis 23 : Agrandissement d'un terrain dérogatoire ................................................................................................. 128
Croquis 24 : Modification d'un terrain dérogatoire....................................................................................................... 129
Tableau 1: Codification des zones ............................................................................................................................... 131
Tableau 2: Classification des usages ............................................................................................................................ 133
Croquis 25 : Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme ............................................................ 211
Croquis 26 : Implantation entre deux bâtiments principaux existants ......................................................................... 213
Croquis 27 : Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................................ 214
Tableau 3: Nombre minimal de case de stationnement selon la typologie du poste d'essence .................................... 219
Tableau 4 : Bâtiments autorisés et dimensions maximales ........................................................................................... 224
Croquis 28 : Connectivité de deux terrains séparés par une rue (terrain subordonné) .................................................. 239
Croquis 29 : Bâtiment complémentaire à une habitation jumelée ou en rangée........................................................... 256
Croquis 30 : Triangle de visibilité ............................................................................................................................... 300
Tableau 5 : écran-tampon requis selon les situations ................................................................................................. 307
Croquis 31 : Implantation d'une clôture, d'un mur et d'une haie ................................................................................. 310
Croquis 32 : Implantation d'un mur de soutènement dans les cours et marges de recul .............................................. 314
Croquis 33 : Distance et largeur des allées d'accès à la propriété simple et double ..................................................... 318
Croquis 34 : L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................ 320
Croquis 35 : Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée .................................................. 323
Croquis 36 : Dimension des cases selon la typologie de stationnement ...................................................................... 324
Tableau 6: largeur de l'allée selon la typologie de l'aire de stationnement .................................................................. 325
Croquis 37 : Aménagement des îlots de verdure .......................................................................................................... 328
Tableau 7: Nombre requis de cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés ................................. 332
Tableau 8 : Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement selon la superficie du bâtiment .............................. 335
Règlement numéro
19-353
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Croquis 38 : Implantation et hauteur d'une enseigne sur poteau ................................................................................. 338
Tableau 9: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Habitation (H) .............. 343
Tableau 10 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ................................................................................ 344
Tableau 11: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Industrielle (I) ............ 345
Tableau 12 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P) Récréotouristique (RT) et Récréative (R) ................................................................................. 346
Tableau 13: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) ,
Agroforestière (AF), Forestière (F) et Conservation environnementale (CE) .......................................................... 347
Tableau 14: Ordre de priorité des zones de contraintes .............................................................................................. 385
Tableau 15.1: Bandes de protection et marges de précaution pour la construction d'un bâtiment ou pour
l'agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des fondations ....................................................... 387
Tableau 15.2: Bandes de protection et marges de précaution pour la construction d'un bâtiment accessoire à usage
résidentiel (garage sans fondations, remise, cabanon, terrasse, abri d'auto, piscine hors terre, etc.) ou pour
l'agrandissement sans ajout ou modification des fondations ............................................................................. 388
Tableau 15.3: Bandes de protection et marges de précaution pour la construction d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grains ou à fourrage, bâtiment principal,
bâtiment secondaire, etc.) .................................................................................................................................. 389
Tableau 15.4: Bandes de protection et marges de précaution pour la construction d'une infrastructure (rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout, etc.) ................................................................................................................... 390
Tableau 15.5: Bandes de protection et marges de précaution pour la construction d'un champ d'épuration à usage
résidentiel .......................................................................................................................................................... 391
Tableau 15.6: des Bandes de protection et marges de précaution pour des travaux de remblai (permanents ou
temporaires) ...................................................................................................................................................... 392
Tableau 15.7: Bandes de protection et marges de précaution pour des travaux de déblai ou d'excavation et l'installation
d'une piscine creusée ........................................................................................................................................ 393
Tableau 15.8: Bandes de protection et marges de précaution pour des travaux de stabilisation de talus ..................... 394
Tableau 15.10: Bandes de protection et marges de précaution pour un usage sans bâtiment non ouvert au public
(entreposage, dépôt à neige, bassin de rétention, concentration d'eau, site d'enfouissement,etc.)..................... 395
Tableau 15.10: Bandes de protection et marges de précaution pour un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de
camping, etc.) .................................................................................................................................................... 396
Tableau 15.11: Bandes de protection et marges de précaution pour le déboisement et/ou l'abattage d'arbres (sauf les
coupes sanitaires d'entretien et de régénération) ............................................................................................... 397
Tableau 16 : Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................................................ 450
Tableau 17 : Distance de base (paramètre B) .............................................................................................................. 451
Tableau 18: Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .................................................... 457
Tableau 19 : Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 457
Tableau 20 : Type de projet (paramètre E) .................................................................................................................. 458
Tableau 21 : Facteur d'atténuation (paramètre F) ........................................................................................................ 459
Tableau 22 : Facteur d'usage (paramètre G) ................................................................................................................ 459
Tableau 23 : Secteurs exposés aux vents dominants d'été selon le type d'élevage (paramètre H) ................................ 460
Tableau 24: Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre en pourcentage (1998-2002) ......................................... 462
Tableau 25 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage (exemple où C, D et 1 = 1) ............................................................................................... 465
Tableau 26 : Distances séparatrices applicable en matière d'épandage ........................................................................ 466
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire des membres du conseil de la
municipalité de L'Anse-Saint-Jean tenue le 23 avril 2019 à 19h00.
Étaient présents à cette réunion :
M. Anicet Gagné
conseiller
M. Richard Perron
conseiller
M. Yvan Côté,
conseiller
M. Victor Boudreault
conseiller
M. Éric Thibeault
conseiller
Mme Chloé Bonnette
conseillère
172-2019
ADOPTION DU RÈGLEMENT 19-353 - ZONAGE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit adopter pour l'ensemble de son territoire un règlement
de zonage conformément à l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.A.U.);
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur et tout
autre règlement portant sur le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement 19-353 zonage a été donné à la séance
extraordinaire du conseil le 25 février 2019;
Règlement numéro
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CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 mars 2019
conformément à la Loi;
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du conseil le 15
avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu le règlement
numéro 19-353 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, l'avoir lu et renoncer à
sa lecture;
Il est proposé par Monsieur Anicet Gagné, appuyé par Monsieur Richard Perron et résolu à
l'unanimité des conseillers que le règlement 19-353 zonage soit adopté et transmis à la MRC du
Fjord-du-Saguenay en vue de vérifier sa conformité avec le schéma d'aménagement et déposé
au Livre des annexes sous la cote 204.
Adopté à la séance extraordinaire du 23 avril 2019
Copie certifiée conforme.
Donné à L'Anse-Saint-Jean c e 8 mai 2019
______________________________________________
Annick Boudreault, secrétaire trésorière adjointe
Règlement numéro
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
PREAMBULE
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet et la
portée.
1.2.
NUMERO ET TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement est identifié par le numéro 19-353 et porte le titre de «Règlement de
zonage».
1.3.
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS
Le présent règlement, dont les dispositions s'appliquent aux particuliers comme aux
personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire
soumis à la juridiction de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean.
1.4.
BATIMENT, CONSTRUCTION ET TERRAINS AFFECTES
Tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes les constructions ou parties de
constructions, devant être érigés dans l'avenir, de même que tous les terrains ou parties de
terrains doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du présent
règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de changer l'usage doit être
conforme aux exigences du présent règlement, quant à son usage projeté. Tous les
bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les constructions ou parties de constructions
existantes, de même que tous les terrains ou parties de terrains dont l'usage est modifié
après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être occupés conformément aux
dispositions du présent règlement, quant à leur usage projeté.
1.5.
VALIDITE
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce
que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un
sous-alinéa de celui-ci était ou devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du
présent règlement continuent de s'appliquer.
Règlement numéro
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1.6.
LE POUVOIR DES SUCCESSEURS ET DES ADJOINTS
Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire municipal,
sous son titre officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, en tant qu'ils
sont compatibles avec la charge de ce dernier.
1.7.
LE REGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une Loi du Canada ou du Québec ou des règlements édictés en vertu de
l'application de telles lois.
Rien dans le présent règlement ne doit s'entendre comme dispensant une personne de se
conformer aux exigences de tout autre règlement de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean en
vigueur ou d'obtenir aucun permis, certificat, autorisation ou approbation requis par le
présent règlement ou par tout autre règlement de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean, à
moins de dispositions expresses contenues dans le présent règlement.
1.8.
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
L'application du règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en bâtiments. Il est nommé
au sein du règlement sur les permis et certificats et le Conseil peut nommer un ou plusieurs
inspecteurs des bâtiments adjoints, chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est
absent ou dans l'impossibilité d'agir. Les conditions d'émission des permis et certificats en
vertu du présent règlement sont prévues au règlement sur les permis et certificats.
1.9.
ANNEXES
Les annexes "A, B, C, D et E", jointes au présent règlement, en font partie intégrante.
1.10.
MODE D'AMENDEMENT
Le présent règlement ne peut être modifié ou abrogé que par un règlement approuvé
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., Chapitre
A-19.1) et de ses amendements en vigueur lors de la demande d'amendement.
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1.
L'APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est
applicable et qui, d'ailleurs n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-ci ne la
contient pas.
2.2.
L'OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée
avoir pour objet de remédier à quelque abus ou procurer quelques avantages.
2.3.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
2.3.1.
Numérotation
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour tout le présent règlement.
Le premier chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième chiffre, la section
de ce chapitre, le troisième chiffre, l'article de la section en question. Certains
articles sont subdivisés en paragraphes thématique distincts marqués par un
caractère gras, italique et souligné:
2.0
chapitre;
2.4
section;
2.4.1
article.
2.3.2.
Titres
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins
que de droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le
texte prévaut.
2.3.3.
Temps du verbe
Quelque soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances où elle peut s'appliquer.
Règlement numéro
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2.3.4.
Usage du singulier
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique
qu'il ne peut en être ainsi.
2.3.5.
Genre
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut»
Avec l'emploi du "Doit", l'obligation est absolue; le mot "Peut" conserve un sens
facultatif.
2.3.7.
Usage du «Quiconque»
Le mot "Quiconque" inclut toute personne morale ou physique.
2.3.8.
Unité de mesure
Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent règlement, est
exprimée en unités du système international (S.I.). Comme indice de conversion,
on pourra se servir de 0,3048 m = 1 pi et 0,0929 m2 = 1 pi2.
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les
pouvoirs nécessaires à cette fin.
2.4.
INTERPRETATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
À moins d'une indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le
présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de
contradiction entre le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles et autres formes
d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent.
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2.5.
DOCUMENT DE RENVOI
2.5.1.
Le renvoi à un article
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est
un renvoi à un article de ce règlement.
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend
les articles dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de
cette série.
2.5.3.
Les renvois à une autre règlement d'urbanisme
À moins d'une indication contraire, tout renvoi au règlement du plan d'urbanisme,
au règlement de construction, de lotissement, sur les permis et certificats, sur les
plans d'aménagement d'ensemble (PAE), sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA), sur les usages conditionnels ou sur les projets
particuliers de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble
(PPCMOI) est un renvoi à un règlement en vigueur, soit :
-
au règlement de plan d'urbanisme numéro 19-352;
-
au règlement de construction numéro 19-354;
-
au règlement de lotissement numéro 19-355;
-
au règlement sur les permis et certificats numéro 19-356;
-
au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) numéro 19-
358;
-
au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architectural (PIIA)
numéro 19-359;
-
au règlement sur les usages conditionnels numéro 19-360;
-
au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) numéro 21-384.
2.5.4.
Les renvois abrégés à une Loi
Toute formule abrégée de renvoi à une Loi ou à un règlement est suffisante si elle
est intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur.
Remplacé: Règl.
no 21-381
(24 nov. 2021)
Règlement numéro
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2.6.
LE DELAI EXPIRANT UN JOUR FERIE
Si un délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour
férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour non férié suivant.
2.7.
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage font partie intégrante du règlement de zonage comme annexe D du
présent règlement. Ces plans sont, par le présent règlement, décrétés obligatoires et
deviennent les plans de zonage de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean.
2.8.
NORMES GENERALES, PARTICULIERES ET SPECIALES
Dans le présent règlement, les normes générales, particulières et spéciales s'appliquant à
une zone, un emplacement, un bâtiment ou un usage, sont cumulatives. Dans le cas où il ne
peut logiquement en être ainsi, les dispositions particulières et spéciales prévalent sur les
dispositions générales.
2.9.
TERMINOLOGIE
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou
expressions utilisés conservent leur signification habituelle.
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens ou
l'application qui leur est ci-après attribué :
Abattage d'arbres
Toutes coupes d'arbres, qu'il s'agisse d'une essence commerciale ou non.
Abri à bateau
Construction sur pieux ou pilotis destiné à abriter une embarcation, aménagée sur le littoral
d'un lac ou d'un cours d'eau de façon à permettre la libre circulation de l'eau et ne pas
entraîner de modification de la rive, notamment au plan de l'érosion. L'abri à bateaux peut
être rattaché à un quai et équipé d'un treuil pour hisser et maintenir l'embarcation au-dessus
de l'eau. Il représente une construction dont l'usage est temporaire. À la fin de la saison, il
peut être démonté et remisé, mais en aucun temps il ne doit être fermé à l'exception de 75
centimètres dans le haut des murs.
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Abri d'auto
Construction reliée au bâtiment principal ou au garage isolé, formée d'un toit reposant sur
des colonnes ou des murs, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et
servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules. La construction doit être ouverte dans une
proportion minimale de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie des murs, à l'exclusion
du mur du bâtiment principal ou du garage isolé, et il ne doit pas comporter de porte en
fermant l'accès, auquel cas on doit l'assimiler à un garage. L'abri d'auto détaché du bâtiment
principal ou d'un garage isolé doit être considéré comme un garage isolé.
Abri temporaire
Abris temporaire composé d'une structure préfabriqué démontable recouverte d'une
enveloppe flexible.
Abri d'hiver
Construction temporaire conçue pour protéger une allée d'accès, un escalier extérieur, une
galerie ou une entrée d'accès à un bâtiment principal ou complémentaire.
Abri sommaire
Habitation rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en eau par
une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de
vingt-cinq mètres carrés (25m2). Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de fondations
permanentes. Elle doit être muni d'un système permettant l'évacuation et le traitement des
eaux usées ou système autorisé au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées (L.R.Q. c. Q-2, r. 22).
Le terme comprend notamment l'abri forestier ou le camp forestier ou le camp de chasse ou
encore la yourte et autre abri de même nature. Une roulotte de camping, un véhicule récréatif
motorisé pour le camping ou un conteneur à bateau ne peuvent être utilisés comme abri
sommaire.
Accès à la propriété
Voie de circulation automobile donnant accès à une aire de stationnement à partir d'une rue
publique ou privée. Les termes "entrée charretière", "rampe", "allée d'accès", "voie d'accès",
sont inclus dans le terme "accès à la propriété".
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Accès public à un lac ou cours d'eau
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine
public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et
aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et
de détente ou pour permettre sa traversée.
Accessoire
Aux fins d'application de l'article relatif à la vente d'accessoires au détail par un exploitant
autre que la Société québécoise du cannabis (section 12.6), toute chose présentée comme
pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles
d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs.
Accotements asphaltés du circuit cyclable
Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà pavé
des voies de circulation et ce, sur une largeur calculée à partir de la ligne de rue, afin
d'accommoder les cyclistes dans leur déplacement le long des itinéraires cyclables en milieu
rural.
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de
matériel agricole à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles
qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les
activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits
agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
Affiche Voir enseigne.
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie au sol ou totale de plancher d'un bâtiment ou d'une
construction ou augmentation de la superficie d'un emplacement ou d'un terrain utilisé à un
usage spécifique et résultant de ces travaux ou opérations. L'agrandissement d'un bâtiment
ou d'une construction fait référence à l'extension de la superficie de façon horizontale (avec
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021
Règlement numéro
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Page 33
ou sans fondations) ou verticale (volume habitable), sans égard aux balcons, terrasses,
portiques, porches, marches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et
plates-formes de chargement ou de déchargement.
Agrandissement d'une installation d'élevage
Opération visant à étendre ou à augmenter la superficie au sol ou la volumétrie d'une
installation d'élevage.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la construction
ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des
fins d'habitation.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole.
Elle met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes,
permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
Aire au sol d'un bâtiment
La plus grande surface horizontale du bâtiment au dessus du niveau moyen du sol, calculée
entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs
extérieurs jusqu'à l'axe des murs mitoyens excluant les parties en saillies ouvertes telles
qu'une galerie, un balcon, une terrasse, marquise, corniche.
Aire au sol d'un bâtiment principal
Aire au sol du bâtiment principal incluant tout garage intégré, garage attenant, abri d'auto
attenant, remise attenante et toute construction annexe au bâtiment principal telles que
verrière, véranda, tambour, vestibule faisant saillie de plus de deux mètres par rapport au
bâtiment principal. Telles constructions annexes au bâtiment principal (verrière, véranda,
tambour, vestibule) ne sont pas comprises dans l'aire au sol du bâtiment principal lorsqu'elles
font saillie de deux mètres ou moins par rapport au bâtiment principal.
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Aire bâtissable ou aire constructible
Surface d'un emplacement circonscrite par les marges de recul (voir croquis ci-dessous).
CROQUIS 1 : AIRE CONSTRUCTIBLE ET MARGES DE RECUL
Aire d'alimentation
Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude
hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors-rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un groupe de
bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le
chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux.
Aire d'empilement
Endroit où le bois abattu est empilé avant d'être transporté vers la transformation.
Règlement numéro
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Aire de stationnement
Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinés à servir au stationnement
d'une ou plusieurs automobiles.
Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne à l'inclusion de toutes matières servant à dégager cette enseigne
d'un arrière plan, mais à l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune des faces, l'aire est
celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne
dépasse pas quarante-cinq centièmes de mètre (0,45 m).
Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de chaque
face sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par
la rotation est celle de l'enseigne.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aliénation (en zone agricole)
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et
l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un
droit de propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines
(chapitre M-13.1), le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et
forêts (chapitre T-9), sauf :
1. la transmission pour cause de décès;
2. la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute
cession résultant de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24);
3. l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de
tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque.
Allée d'accès Voir Accès à la propriété.
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Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement.
Amélioration
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer
l'utilité, l'apparence et la valeur.
Animaux de maison
Tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour
l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non
limitative, le chien, le chat, hamster, lapin, rat, furet, cochon d'inde, souris, l'oiseau et autres
sont considérés comme animaux domestiques. Sont toutefois exclus tout les animaux de
ferme tels : vache, cheval, porc, poule etc.
Annexe Voir construction annexe au bâtiment principal
Arbre
Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25
millimètres mesuré à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol.
Arbre d'essence commerciale
Arbre d'une des essences suivantes : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire,
épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, sapin baumier, thuya de
l'Est (cèdre), bouleau à papier, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), cerisier de
Pennsylvanie, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique
(frêne blanc), frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, orme d'Amérique (orme blanc),
peuplier à feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-
tremble (tremble) et peupliers (autres).
Arbre mort
Arbre n'ayant plus de vie végétative et ayant arrêté ses fonctions de vie naturelle et de
croissance à la suite d'incidents naturels (chablis, arbres endommagés par le feu, les
insectes, les champignons ou autres agents nocifs) ou en conséquence d'une intervention
humaine directe ou indirecte.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 37
Atelier
Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, etc. et où l'on
retrouve des produits fabriqués sur place.
Auberge
Établissement
d'hébergement
regroupant,
dans
un
même
bâtiment
des
unités
d'hébergement exclusivement de type chambre ou suite, dont aucune unité n'est directement
accessible uniquement de l'extérieur et qui offre des services de restauration ou des services
d'auto cuisine.
Auvent
Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne, rattachée directement au
bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou l'ouverture d'un bâtiment contre les
intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé exclusivement à la réparation, à
l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
Bain tourbillon
Baignoire équipée d'un système d'injection d'air pulsé et d'eau sous pression, de façon plus
ou moins complexe, procurant un effet massant et relaxant à son utilisateur. Un tel bain peut
disposer d'un système de réchauffage de l'eau de remplissage par résistance électrique,
dont la température est régulée électroniquement. Il doit obligatoirement être manufacturé
comme tel par un fabricant et muni d'un couvercle rigide ou semi-rigide, verrouillé et
sécuritaire s'il est installé à l'extérieur d'un bâtiment. Dans le cas contraire, il doit être
considéré comme une piscine. De plus, le bain tourbillon doit avoir une contenance maximale
de 2 000 litres. Au-delà de cette contenance maximale, il doit être considéré comme une
piscine.
Ajouté: Règl.
no 21-381
(24 nov. 2021)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 38
Bande cyclable
Voie cyclable contiguë à la chaussée des voies de circulation permettant la circulation des
cyclistes sur un même côté de la voie de circulation (bidirectionnelle) ou des deux côtés de
la voie de circulation (unidirectionnelle).
Bande de protection
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes
doivent être appliquées.
Bande riveraine Voir rive.
Base de talus
Ligne de pied de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par
interprétation de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite le terrain a
approximativement une inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15
mètres (voir annexe B).
Basse-cour
Enclos, poulailler, étang destinés à l'élevage d'animaux volatiles, tels que poules, canards,
oies, cailles, faisans.
Bâtiment
Construction ou groupe de structures destinés à abriter l'usage sur le lot ou sur le terrain où il
est implanté.
Bâtiment accessoire Voir bâtiment complémentaire.
Bâtiment agricole ou bâtiment de ferme
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré
à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux, ou destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles,
horticoles ou pour l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange, un
bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une
cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel, un atelier de ferme, un centre de
préparation des aliments pour animaux, un séchoir à tabac, une fosse à purin, une serre ou
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 39
un garage non attenant à la résidence de la ferme. La résidence ainsi que les bâtiments
complémentaires à l'usage résidentiel sont exclus.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce
dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage principal, tels un garage, un abri
d'auto, une remise, une serre, une remise à bois de chauffage. En aucun cas, le bâtiment
complémentaire ne doit servir à des fins d'habitation. Les structures en toile démontables ne
sont pas considérées comme bâtiment complémentaire (voir bâtiment temporaire).
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire intégré
Bâtiment complémentaire faisant partie prenante du bâtiment principal en ce sens qu'il est
englobé dans la structure générale d'ensemble du bâtiment principal (toiture, murs
extérieurs, etc.).
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment contigu
Bâtiment réuni à au moins deux (2) autres bâtiments et dont les murs latéraux sont mitoyens
ou se touchent en tout et en partie, à l'exception des murs d'extrémité.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments principaux dont les murs
sont mitoyens.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain ou emplacement et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 40
Bâtiment modulaire (sectionné ou usiné)
Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il
est installé sur les fondations qui lui sont destinées.
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal du terrain ou de l'emplacement sur lequel il est
érigé. L'exercice d'un usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par
exemple dans le cas d'un usage industriel, communautaire ou agricole.
Bâtiment temporaire
Construction ou bâtiment d'un caractère passager, destiné à une ou des fins spéciales et
pour une période de temps limité.
Cabane
Bâtiment grossièrement construit servant d'abri pour exercer une activité spécifique telle la
pêche sur glace ou la vente de bois. Elle ne constitue pas un cabanon, ni un abri temporaire
ou un abri sommaire et ne peut être utilisée à ces fins ni à des fins de résidence ou de
résidence de villégiature.
Cabanon Voir remise.
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant, de café ou de bar recouverte ou non, érigée comme usage
temporaire extérieur ou comme usage complémentaire à l'usage principal où peut s'effectuer
la consommation de boissons et de nourriture.
Camp forestier ou camp de chasse
En terre privé, voir abri sommaire.
En terre publique, voir le règlement du Ministère de l'énergie et des ressources naturelles du
Québec (MERNQ).
Camping aménagé, semi-aménagé ou rustique
Voir terrain de camping.
Règlement numéro
19-353
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Page 41
Cannabis
Plante de cannabis et toute chose visée ci-dessous :
-
toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits
par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a
subi un traitement quelconque, à l'exception des parties visées au deuxième
paragraphe;
-
toute
substance
ou
tout
mélange
de
substances
contenant,
y
compris
superficiellement, toute partie d'une telle plante;
-
une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante
ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été
obtenue.
Sont exclues de la présente définition les choses visées ci-dessous :
-
une graine stérile d'une plante de cannabis;
-
une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante;
-
des fibres obtenues d'une tige;
-
une racine ou toute partie de la racine d'une telle plante.
Cannabis illicite
Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une
interdiction prévue sous le régime de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16) ou de la Loi
provinciale encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ou qui a été importé par une personne
visée par une interdiction prévue sous le régime de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16).
Cannabis séché
S'entend de toute partie d'une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de
séchage, à l'exclusion des graines.
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 42
Cantine mobile
Véhicule de moins de 10 mètres de longueur, monté sur roues, temporairement immobilisé,
pour une durée déterminée, et pourvu d'installations destinées à la cuisson et la vente
d'aliments pour consommation rapide (hot-dogs, hambourgeois, frites, sandwichs...).
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de
barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de
talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur.
Casse-croûte
Petit restaurant saisonnier pourvu d'installations destinées à la cuisson et la vente d'aliments
pour consommation rapide (hot-dogs, hambourgeois, frites, sandwiches...). Le casse-croûte
doit être un bâtiment fixe, sans place assise intérieure.
Cave
Voir sous-sol.
Certificat d'autorisation
Document officiel attestant l'autorisation d'une intervention dans des règles précises.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 43
Chablis total
Renversement d'arbres occasionné par le vent représentant plus de 50 % des tiges
commerciales.
Chalet
Voir résidence de villégiature.
Chaussée désignée
Chemin public ou privé officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée
entre les cyclistes et la circulation automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée
par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes mais qui
présente un aspect sécuritaire pour ceux-ci.
Chemin forestier
Chemin construit sur une terre du domaine public ou privé en vue de réaliser des
interventions forestières au sens de la Loi sur les forêts notamment, le transport du bois du
lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Les sentiers de motoneige et de VTT en sont exclus.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
municipalité ou par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) ou une voie cyclable (piste
cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Chenil
Lieu où logent plus de trois chiens pour une période de plus de trois mois.
Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon,
d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non
immatriculés. Les remorques (véhicule intégré ou boîte de camion seule) sont considérées
de ce fait comme véhicule automobile dans cette définition.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 44
Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, accotements asphaltés, des chaussées désignées et des
bandes cyclables constituant le circuit cyclable régional de la Route Verte.
Clinomètre (compas circulaire optique)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un
talus.
Clôture
Construction servant à marquer la délimitation d'un terrain ou d'un espace pour une
utilisation spécifique ou à assurer la sécurité autour d'un équipement telle qu'une piscine.
Une clôture peut également servir comme écran-tampon. Un enclos se distingue d'une
clôture en ce sens qu'il est conçu spécifiquement pour un usage agricole et n'est permis qu'à
ces fins.
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité
d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.
Coefficient d'occupation du sol
Le résultat de la division de l'aire des bâtiments principaux et complémentaires par la
superficie de terrain sur lequel il est érigé.
Comité consultatif d'urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 45
Construction
Assemblage ordonné d'un ou de plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de
support ou d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non
limitative les estrades, les clôtures, les murets, les armoires extérieures, les enseignes, les
panneaux-réclames, les affiches, les réservoirs, les pompes à essence, etc.
Construction agricole principale
Bâtiment agricole servant à permettre l'usage principal autorisé et pouvant servir d'abri pour
des animaux.
Construction agricole secondaire
Bâtiment agricole, accessoire ou d'appoint, servant à l'activité agricole et n'abritant pas
d'animaux.
Construction annexe au bâtiment principal
Terme générique désignant toute construction attenante au bâtiment principal recouverte
d'un toit, dont les murs sont 100 % fermés. Sont de ce type, une véranda, un tambour, un
vestibule, une remise de rangement, un solarium, une verrière, etc. À plus de deux mètres de
saillie par rapport au bâtiment principal une telle construction est considérée comme un
agrandissement du bâtiment principal.
Construction complémentaire ou accessoire
Aux fins de l'application des dispositions relatives aux zones à risque de mouvement de sol
(section 17.6), construction (attenante ou non) subordonnée au bâtiment principal, construite
sur le même terrain et servant à des fins accessoires à l'usage principal (ex. : piscine,
remise, garage, antenne parabolique, clôture, muret, patio, escalier, balcons, terrasses,
portiques, porches, marches, rampes d'accès, plates-formes de chargement ou de
déchargement, etc.). Lorsque ces constructions sont intégrées au bâtiment principal pour
devenir un espace habitable, elles seront considérées comme un agrandissement.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 46
Construction dérogatoire
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà
été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps préétablie.
Conteneur
Caisse métallique normalisée pour le transport ou le parachutage de marchandises et dont
l'ouverture se situe sur l'un des côtés de la caisse. Ne comprend pas le conteneur à déchets.
Cote de crue
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales,
tout en protégeant la régénération préexistante et en minimisant la perturbation des sols.
Coupe d'assainissement ou coupe sanitaire
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou en la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie
Coupe d'amélioration effectuée dans un peuplement dégradé pour en extraire les arbres dont
le diamètre est élevé, favorisant ainsi un rajeunissement du peuplement. Après la réalisation
du traitement, on doit retrouver au moins la même proportion d'arbres de qualité qu'avant afin
d'assurer le maintien sinon l'amélioration de la qualité de ces peuplements.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 47
Coupe de récupération
Coupe d'un peuplement forestier dégradé, improductif, infesté d'insectes et/ou de maladies
en vue de son renouvellement par le reboisement et/ou la régénération naturelle. Si la
régénération préétablie est insuffisante, cette opération peut être suivie d'une préparation du
terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux ans.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du
peuplement en sous-étage.
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 10 cm et plus au
diamètre hauteur de la souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée.
Coupe progressive
Récolte partielle des tiges commerciales dont le taux de rétention doit être compris entre 40
et 60 % des tiges (incluant les chemins de débardage). Le prélèvement doit être
uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface
avant une période minimale de 10 ans.
Coupe totale
L'abattage ou la récolte dans un peuplement forestier de plus de 50 % des tiges d'essences
commerciales exploitables sur une superficie donnée.
Cour
Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur d'une partie habitable du bâtiment
principal et la ligne de terrain qui lui fait face (voir les croquis 2 à 6 ci-après).
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 48
CROQUIS 2 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 49
CROQUIS 3 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR AVEC BÂTIMENT EN FORME DE «L»
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
La cour latérale donne sur le mur avant m1a lorsque :
− la longueur du mur latéral m2b représente le tiers (1/3) ou plus de la longueur totale du mur latéral m2;
− et que la surface de la partie de la cour latérale c2a délimitée par le prolongement du mur avant m1b et du mur
latéral m2a soit égale ou supérieure à 25 % de la superficie totale au sol du bâtiment.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 50
CROQUIS 4 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 51
CROQUIS 5 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ET UN TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 52
CROQUIS 6 : LES COURS POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Cour arrière
La cour arrière est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Cour avant
La cour avant est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Cours d'eau
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 53
Cour d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cour latérale
La cour latérale est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Danger
Situation, condition, pratique ou substance qui comporte en elle-même, du fait de ses
propriétés intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer des
préjudices aux personnes, aux biens et à l'environnement.
Déblai
Enlèvement de terre pour niveler ou abaisser le sol ou les matériaux résultant de cette
opération.
CROQUIS 7 : DÉBLAI
Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 54
Déchets
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou
agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut
pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant
vide ou rebut de toute nature à l'exclusion des résidus miniers; (Loi sur la qualité de
l'environnement, art.1, par.11). Nonobstant ce qui précède, des résidus organiques liés à
l'industrie du bois et destinés à être déplacés hors site régulièrement pour en disposer ne
sont pas considérés comme déchets.
Déjections animales
Urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières
utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées
en contact avec les déjections.
Démolition
Le démantèlement, le déplacement ou la destruction complète ou partielle d'un immeuble.
Densité brute
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares
de terrain occupé par ces logements, plus les rues et espaces libres qui y sont consacrés.
Densité nette
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un
hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées
et places publiques.
Déplacement d'un bâtiment
Action de changer l'emplacement d'un bâtiment d'un endroit à un autre. Le déplacement
peut être effectué sur le même terrain.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable qui reposent sur le substratum
rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Ajouté: Règl.
no 23-406
(9 mai 2023)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 55
Dérogation mineure
La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de
lotissement autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol,
et permettant à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables de
manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers.
Dérogatoire
Ce terme fait référence à un usage ou une construction, une enseigne, un lot ou un
emplacement qui n'est pas conforme en tout ou en partie à l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement, ou d'un autre règlement d'urbanisme en vigueur sur le territoire.
Détecteur de fumée
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produits par la combustion
et qui enclenche automatiquement un signal.
DHS (diamètre hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré à la hauteur de la souche.
Droits acquis
Ce terme désigne un droit reconnu en vertu d'une Loi ou d'un règlement antérieur à un
usage dérogatoire, un lot dérogatoire, un emplacement dérogatoire, une construction
dérogatoire ou à un enseigne dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une Loi ou un
règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment le type d'usage, de lotissement, de
construction ou d'affichage dans une zone donnée.
Écran protecteur (ou écran-tampon)
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments construits et/ou paysagers qui
forment un écran visuel et sonore dans le but d'atténuer les impacts négatifs sur le voisinage
et le secteur environnant le site.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 56
Édifice public
Cette expression désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,
chapitre B-1.1) et ses amendements.
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire,
notamment le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (L.R.Q., c. Q-2, r.22).
Empattement
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou
aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
Emplacement
Voir terrain.
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et
affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de
terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme
« lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace.
Encadrement visuel
Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné. L'encadrement
visuel se définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur (angle de vision).
Enclos
Espace entouré d'une clôture.
Engrais de ferme
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et
des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 57
Engrais de ferme à forte charge d'odeur
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et
des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture correspondant à des animaux
dont le coefficient d'odeur par animal est de un (1,0) ou supérieur à un (1,0) selon le chapitre
20, notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.
Enrochement
Voir perré.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème
(comprenant devise, symbole ou marque de commerce); ou toute autre figure ou lumière aux
caractéristiques similaires qui:
-
est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est
représenté(e) de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support
indépendant;
-
est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention;
-
est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Cette définition n'inclut pas les écrits, les représentations picturales, les emblèmes ou les
drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre. Les sculptures ainsi que
les monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme de publicité.
Enseigne apposée
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.
Enseigne autonome
Enseigne non apposée à plat sur un bâtiment ou non attachée d'une quelconque façon pour
faire saillie avec le bâtiment ou avec un élément de construction faisant partie intégrante du
bâtiment.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 58
Enseigne collective
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs
établissements situés dans un même immeuble. Peut également définir les enseignes
situées à l'intérieur des espaces liés aux aménagements complémentaires du circuit
cyclable, servant à identifier les équipements touristiques et activités connexes.
Enseigne commerciale
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement, amené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
Enseigne dérogatoire
Désigne une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame non conforme aux règlements
d'urbanisme existants ou déjà autorisé par l'émission d'un permis à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
Enseigne d'identification
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et
adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mentions d'un
produit.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée, qu'il s'agisse d'un site touristique ou autre.
Enseigne fonctionnelle
Enseigne qui indique la fonction ou l'utilisation d'une partie d'un bâtiment ou d'un usage et
comprend de façon non limitative les termes : bureau, expédition, toilettes, lave-autos,
pièces, service, accueil, affiche de type ISO, etc.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 59
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence
ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
-
les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes
éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de
l'enseigne;
-
les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination
provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou
éloignée de celle-ci;
-
les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou
intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas
constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la
température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des
enseignes à éclats.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues
ou autrement.
Enseigne projetante
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui
forme un angle de quatre-vingt-dix (900) degrés avec ce mur. Une telle enseigne s'étend à
plus de trois dixièmes de mètre (0,3 m) de la face du mur de l'établissement.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Une enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que celui
où elle est placée. Un panneau-réclame est une enseigne publicitaire.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 60
Enseigne rotative
Une enseigne qui tourne dans un angle de trois cent soixante (3600) degrés. Cette enseigne
est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.
Enseigne sur poteau
Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au
sol. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne temporaire
Enseigne dont le caractère est passager et destinée à des fins spéciales pour une période de
temps limité. Sont de ce type, l'enseigne sandwich ou l'enseigne mobile.
Entrée charretière
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de
permettre à un véhicule l'accès à un emplacement adjacent à une rue.
Entrepôt
Désigne tout ou partie de bâtiment ou de structure servant d'abri ou de lieu de dépôt, des
objets, matériaux ou marchandises quels qu'ils soient.
Entretien
Moyen pouvant être pris pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction en
bon état (réparation mineure, travaux de peinture, menus travaux).
Éolienne commerciale
Éolienne permettant de produire de l'énergie et destinée à être vendue.
Éolienne domestique
Éolienne vouée à desservir directement (sans l'intermédiaire d'un réseau de distribution
d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou
plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. L'éolienne domestique n'est autorisée
qu'à des fins complémentaires à un usage principal.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 61
Ermite
Personne motivée par des motifs religieux ou idéologique, qui vit en solitaire dans un endroit
isolé et dans le dénuement le plus complet.
Érosion
Action d'usure et entraînement graduel des particules de sol par l'eau ou un agent
atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif et entraîne
normalement le recul de la côte.
Escalier de secours
Une ou plusieurs volées de marches et paliers se conformant à la Loi de la sécurité des
édifices publics (1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps du bâtiment.
Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le
système de chauffage du bâtiment.
Espace de chargement
Voir aire de chargement et de déchargement.
Espace de stationnement ou place de stationnement
Voir case de stationnement ou aire de stationnement.
Essence indigène (arbre d')
Qualifie la nature d'une espèce d'arbres particulière native d'une région particulière. L'espèce
qui est naturellement originaire d'un environnement ou d'une région géographique (à l'échelle
du Québec).
Établissement
Lieu identifié par une seule raison sociale qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale,
industrielle ou autre. Il se retrouve dans un ou une partie du bâtiment.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 62
Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation habituelle ou régulière
de spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en
services qu'il offre de manière principale, permet que ces biens ou services soient fournis
habituellement ou régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les
fesses, s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme,
soit dénudées.
Établissement d'hébergement touristique
Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tel un lit, une chambre, une
suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est
offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31
jours. Un touriste s'entend comme une personne qui effectue un déplacement dans le cadre
duquel elle séjourne au moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins
d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. En vertu de la Loi sur
l'hébergement touristique (H-1.01), tout établissement offrant de l'hébergement à des
touristes doit détenir un enregistrement selon sa catégorie auprès de l'organisme désigné par
le Gouvernement du Québec.
Établissement de résidence principale
Établissement d'hébergement touristique complémentaire à l'usage habitation où est offert,
au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de
l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant
aucun repas servi sur place. S'entend comme la résidence principale, la résidence où une
personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et
sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et
organismes du gouvernement.
Étage
Partie d'un bâtiment autre qu'un demi-étage, une cave, un sous-sol, un vide sanitaire ou un
grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher
supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. La hauteur d'un étage est de 2,75
mètres minimum (voir croquis ci-dessous).
Ajouté: Règl.
no 22-396
(12 juillet 2022)
Ajouté: Règl.
no 22-396
(12 juillet 2022)
Modifié: Règl.
no 23-417
(14 mai 2024)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 63
CROQUIS 8 : DETERMINATION DU NOMBRE D'ETAGE D'UN BATIMENT
Étalage
Exposition à l'extérieur de produits durant une période limitée correspondant aux heures
d'opération d'un commerce donné.
Étude géotechnique
Expertise réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un
talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude vise à statuer sur les
conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit
déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments
exposés aux dangers.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 64
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le présent
guide, l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir croquis
ci-dessous).
CROQUIS 9 : EXCAVATION
Expertise géotechnique
Voir Étude géotechnique.
Extension d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Dans le cas d'un usage dérogatoire compris à l'intérieur d'une construction, augmentation de
la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire.
Dans le cas d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire, le terme extension est
assimilé à la notion d'agrandissement.
Façade arrière d'un bâtiment
Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment
Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue où se trouve l'accès principal audit
bâtiment; dans le cas d'un emplacement d'angle ou d'un projet intégré, la façade avant
correspond à l'adresse civique du bâtiment.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 65
Façade latérale d'un bâtiment
Mur extérieur situé entre la façade avant d'un bâtiment et la façade arrière d'un bâtiment.
Façade principale
Voir Façade avant d'un bâtiment.
Fermette
Usage complémentaire à un usage habitation caractérisé par la garde d'un ou plusieurs
animaux d'élevage (cheval, cochon, poule, faisan, canard, oie, renard, pigeons, chèvre,
mouton, etc.). Ne comprend pas les chenils ni l'élevage de chiens, ni la possession de plus
de deux chiens à des fins récréotouristiques tels que les balades en traîneaux à chiens.
Fondation
Ouvrages en contact avec le sol formé de murs, empattements, semelles, pilotis, ou dalle de
béton (radier) et destinés à répartir les charges de la construction au sol et à assurer, à la
base, sa stabilité (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur
dalle de béton).
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
Frontage d'un emplacement
Mesure de la ligne avant pour un emplacement intérieur ou transversal. Dans le cas d'un
emplacement d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux
lignes de rue ou leur prolongement.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 66
Gabion
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de
pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur
l'autre ou être disposés en escalier.
Galerie
Plate-forme surélevée ou non, aménagée à l'extérieur d'un bâtiment. Comprend les termes
"galerie-terrasse", "balcon", "perron" et "véranda".
Garage
Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant à l'usage personnel du
propriétaire ou occupant du bâtiment principal pour l'entreposage de véhicule(s)
automobile(s) et sans aucune facilité pour la réparation et l'entretien mécanique à des fins
commerciales ou publiques.
Garage attenant au bâtiment principal
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment
principal. Le garage attenant est inclut dans le calcul de l'aire au sol du bâtiment principal.
Garage de réparation de véhicules
Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont réparés ou
entretenus à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de garage permettant
l'accès des véhicules.
Garage intégré au bâtiment principal
Espace abrité, au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables, intégré et
faisant partie prenante du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de
façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants. Le garage intégré
est inclut dans le calcul de l'aire au sol du bâtiment principal.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 67
Garage isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas rattaché ou
contigu à un bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
le gite touristique comprend les résidences privées exploitées comme établissements
d'hébergement touristique par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements
offrent au plus cinq chambres et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur
place. Le gîte touristique est un usage complémentaire à l'usage habitation.
Glissement de terrain
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la
gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas au Québec,
le mouvement de la masse est soudain et rapide.
Gloriette
Petite construction complémentaires à l'usage résidentiel, couverte et ajourée sur au moins
trois côtés. Elle doit être ouverte dans une proportion minimale de 60 % et servir
exclusivement à la prise de repas extérieure ou à la détente. Elle ne doit pas servir pour du
remisage d'objets divers.
Gravière
Voir Sablière et gravière.
Remplacé:
Règl. 22-396
(12 juillet 2022)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 68
Habitation ou résidence
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire d'une
ou de plusieurs personnes, mais ne comprend pas une maison de pension, hôtel ou un hôtel
particulier (voir les croquis 10 à 12).
Habitation bifamiliale en rangée (contiguë)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations bifamiliales dont
les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 11).
Habitation bifamiliale isolée
Bâtiment à deux (2) logements avec entrées séparées ou communes bâti sur un terrain et
dégagé de tout autre bâtiment principal (voir croquis 11).
Habitation bifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre
elles par un mur mitoyen (voir croquis 11).
Habitation collective
Habitation privée comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien
ou de la surveillance des lieux.
Habitation communautaire
Habitation publique comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation communautaire peut en outre
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien
ou de la surveillance des lieux.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 69
CROQUIS 10 : HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale cour latérale zéro
Unifamiliale en rangée
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 70
CROQUIS 11 : HABITATION BIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 71
CROQUIS 12 : HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Multifamiliale isolée
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale en rangée
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 72
Habitation multifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations multifamiliales
dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 12).
Habitation multifamiliale isolée
Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de plusieurs étages, avec entrées communes ou
séparées, et située sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble soient
dégagés de tout autre bâtiment principal (voir croquis 12)
Habitation multifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations multifamiliales réunies
entre elles par un mur mitoyen (voir croquis 12)
Habitation trifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations trifamiliales dont
les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Habitation trifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements dont deux (2) sont juxtaposés
avec entrées communes ou séparées, et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés
de l'habitation soient dégagés de tout autre bâtiment principal.
Habitation trifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations trifamiliales réunies entre
elles par un mur mitoyen.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 73
Habitation unifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations, dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs
des bâtiments d'extrémité (voir croquis 10).
Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un emplacement, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à
abriter un (1) seul logement (voir croquis 10).
Habitation unifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies
entre elles par un mur mitoyen (voir croquis 10).
Haie
Clôture d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à protéger un espace.
Hauteur d'un bâtiment en mètre
Distance verticale en mètre entre le dessus du plancher du premier étage et la partie la plus
élevée de l'assemblage du toit (voir croquis ci-après)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 74
CROQUIS 13 : HAUTEUR D'UN BATIMENT
Hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne
incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
Hauteur d'un talus
La hauteur d'un talus correspond à sa dénivellation. Elle se mesure verticalement (90
degrés) à partir de la base de ce dernier jusqu'au point correspondant à la première rupture
de pente inférieure à dix pour cent (10 %) à la première (voir annexe B).
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 75
Hectare
Unité de mesure agraire de superficie équivalant à dix mille mètres carrés.
Hors rue
Emplacement situé hors des lignes d'emprise d'une voie publique.
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies ferrées,
une ligne de transport d'énergie électrique, par un lac ou cours d'eau ou d'autres barrières
physiques.
îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages
non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et
irrécupérables pour l'agriculture.
Îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement)
Îlot déstructuré dans lequel morcellement, l'aliénation et les nouvelles utilisations à des fins
résidentielles sont autorisés conformément aux normes municipales en vigueur.
Îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant)
Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, en vue de créer de nouveaux emplacements
n'est pas autorisé et que seules les propriétés vacantes en date du 11 juin 2013 pourront
être utilisées à des fins résidentielles conformément aux normes municipales en vigueur.
Immeuble à temps partagé
Propriété ou copropriété où un groupe d'usufruitiers ont chacun un droit de jouissance,
périodique et successif, de l'immeuble.
Immeuble patrimonial
un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002),
ou situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire
des immeubles qui présentent une valeur patrimonial adopté par la MRC du Fjord-du-
Saguenay, conformément au premier alinéa de l'article 120 de cette loi.
Ajouté: Règl.
no 21-381
(24 nov. 2021)
Ajouté: Règl.
no 23-406
(9 mai 2023)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 76
Immeuble protégé
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone
agricole permanente, un immeuble dont l'usage principal est lié aux activités et aux
équipements présentant un intérêt pour la communauté locale et régionale. Peuvent être de
cet ordre les immeubles et sites suivants : les équipements touristiques, récréatifs et culturels
dont un parc municipal, une plage publique ou une marina, un terrain de camping, un terrain
d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), le chalet d'un centre de ski ou d'un terrain
de golf, un théâtre d'été, un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre
d'interprétation de la nature, un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques (R.R.Q., c. E-15.1, r.1), un lieu d'intérêt historique et patrimonial.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Indice DRASTIC
Méthode permettant d'évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution en faisant
appel à un système de cotation numérique (calcul d'un indice) qui est appliqué à l'échelle de
chaque «unité hydrogéologique».
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction ou la transformation, l'assemblage, le
traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.
Industrie manufacturière artisanale
Industrie liée à une production fondée sur le travail manuel, un outillage réduit, une
entreprise de petite taille et une production de biens ou de services différenciés ou en très
petites séries ayant souvent un caractère familial ou coopératif. Les activités et les bâtiments
liés à la vente de produits transformés sur place impliquent un procédé de fabrication à petite
échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence sur l'environnement et qui n'est pas
susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières dangereuses et qui n'en
nécessite pas l'entreposage. L'industrie peut posséder un poste de vente sur place comme
usage complémentaire à l'usage principal.
Remplacé: Règl.
no 21-381
(24 nov. 2021)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 77
Industrie de première transformation
Industrie dont les opérations principales consistent à utiliser la matière première brute pour
effectuer une première transformation dont le produit est récupéré par un autre établissement
qui en effectuera un produit fini ou semi-fini. À titre indicatif, sont de ce type les industries
fabriquant les produits suivants : poteaux de bois, bardeaux, bûchette énergétique, granules
énergétiques, cogénération, pâtes commerciales, sidérurgie, fonderie d'acier, ferro-alliage,
huiles essentielles, produits pharmaceutiques et nutraceutiques (exemple : extraits de l'if du
Canada, ginseng, gomme de sapin, etc.), fruits ou légumes congelés, moulée pour animaux,
eau de source, etc.
industrie de deuxième transformation
industrie autre qu'une industrie de première transformation dont les opérations principales
consistent à effectuer une étape de transformation supplémentaire d'un produit issu de la
première transformation pour en faire un produit fini ou semi-fini. À titre indicatif, sont de ce
type les industries fabriquant les produits suivants : bois d'ingénierie d'apparence ou
structural (CLT), bois ouvré, bois pour plancher, bois traité, cadres et moulures, clôtures,
composants de systèmes de constructions préfabriquées, palettes, articles de papeterie,
articles ménagers, boîtes en carton ondulé, boîtes pliantes et montées, contenants en carton,
sacs en papier, laminage, moulage et extrusion des métaux, croquettes pour animaux
domestiques, confitures, sauces, aliments pour cuisiner, pâtisserie, etc.
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en
génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en
mécanique des sols et en géologie appliquée.
Inspecteur des bâtiments
Signifie un fonctionnaire, un employé ou toute personne nommée par le Conseil de la
municipalité et chargé de voir à l'application et à l'observation du présent règlement et des
autres règlements d'urbanisme.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 78
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Une installation d'entreposage
de matières fertilisantes, qu'elle soit à forte charge d'odeur ou non, et qui est détachée de
l'installation d'élevage est considérée comme une installation d'élevage au sens du présent
règlement.
Installation d'élevage à forte charge d'odeur
Aux fins d'application du chapitre 20, une installation d'élevage d'animaux dont le coefficient
d'odeur par animal est de un (1,0) ou supérieur à un (1,0), comprenant notamment les porcs,
les renards, les veaux de lait et les visons.
Largeur d'un bâtiment
Dimension de la façade d'un bâtiment, soit le mur extérieur donnant sur une rue.
Largeur d'une emprise de rue
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
Largeur d'un terrain
Dans le cas d'un terrain régulier, d'un terrain parallélogramme ou d'un terrain intérieur, la
largeur d'un terrain est la distance généralement comprise entre les lignes latérales de terrain
à la jonction de la ligne de propriété avant.
Dans le cas d'un terrain irrégulier, d'un terrain dont la ligne avant est courbe ou dont la ligne
avant comporte des angles, la largeur d'un terrain correspond à la longueur de la ligne
courbe ou à la sommation des sections comprises entre les lignes latérales à la jonction de la
ligne de propriété avant (voir croquis 14 et 15).
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la largeur d'un terrain est établie telle
qu'illustrée au croquis 17.
Pour la largeur d'un terrain riverain, la largeur est en front du cours d'eau. Dans le cas où le
cours d'eau est de forme inégale, la largeur correspond à la somme des courbes du cours
d'eau.
Lave-auto
Bâtiment ou partie de bâtiment réservé uniquement au lavage semi-automatique ou
automatique des véhicules moteurs.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 79
Ligne arrière d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale. Dans le
cas d'un terrain d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du
bâtiment. Cette ligne peut être brisée (voir croquis 14 à 17).
Ligne avant d'un terrain
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée (voir croquis
14 à 17, ci-après).
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 80
CROQUIS 14 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN D'ANGLE, INTÉRIEUR ET PARALLÉLOGRAMME
Terrain d'angle transversal :
Terrain d'angle :
Terrain intérieur :
Terrain parallélogramme :
largeur de
terrain
largeur de
terrain
largeur de
terrain
largeur de
terrain
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19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 81
CROQUIS 15 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
Terrain irrégulier avec ligne avant courbe :
Terrain irrégulier avec ligne avant avec angle :
La largeur du terrain correspond à une ligne courbe
touchant en un point à la marge de recul avant et
parallèle à la corde de l'arc rejoignant les deux extrémités
de la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite,
la plus distante entre le milieu de la ligne arrière de
terrain et le milieu du segment le plus grand. La
largeur est constituée par la sommation des longueurs
de sections rejoignant les deux extrémités de la ligne
avant de terrain.
Terrain irrégulier avec ligne arrière brisée :
Terrain irrégulier avec absence de ligne arrière :
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu
de la ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne
arrière imaginaire de 5 mètres de largeur joignant le
segment d'une ligne arrière brisée et perpendiculaire à la
profondeur.
La profondeur du terrain est calculée entre le point
milieu d'une ligne avant du terrain et le point milieu
d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur
rejoignant les lignes latérales et perpendiculaire à la
profondeur.
largeur de
terrain
largeur de
terrain
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 82
CROQUIS 16 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER AVEC LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
La profondeur du terrain dont les lignes latérales sont
irrégulières correspond à la moyenne des profondeurs
de chacune des lignes ; P (1) + P (2) / 2 = profondeur
du terrain
CROQUIS 17 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Ligne arrière de terrain régulière
Ligne arrière de terrain brisée
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la largeur du terrain correspond à la distance comprise
entre les lignes latérales à la limite de la partie enclavée mesuré en parallèle de la ligne de rue. la
profondeur du terrain correspond à la distance entre le point de mesure de la largeur jusqu'à la ligne
arrière du terrain mesuré perpendiculairement au point milieu de la largeur.
largeur de
terrain
largeur de
terrain
largeur de
terrain
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 83
Ligne de recul
Voir marge de recul.
Ligne de rue
Limites de l'emprise de la rue.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des
cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-
à-dire :
1. à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau (méthode botanique). Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hygrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des marécages ouverts
sur des plans d'eau.
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est
disponible, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau située en amont.
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, soit en vertu d'un permis
ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité ou protégé par droits acquis en vertu des
règlements d'urbanisme, à compter du haut de l'ouvrage.
4. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment à l'alinéa 1).
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 84
Ligne de terrain
Lignes déterminant les limites d'un terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. La
ligne est établie selon le cas aux croquis 14 à 17.
Ligne latérale d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas
d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne
arrière de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, la ligne latérale de terrain
devient une ligne arrière de terrain lorsque la façade arrière du bâtiment principal lui fait face
(voir croquis 14 à 17).
Lit d'un cours d'eau ou d'un lac
Voir littoral.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du lac ou cours d'eau.
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où
l'on tient feu et lieu. Les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres
occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension. Il comporte une entrée
par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage
exclusif des occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien
de parenté ou une personne seule.
Aux fins d'application règlementaire, une résidence de tourisme selon la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2) et ses règlements
correspond également à un logement.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 85
Lot
Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de
subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, fond de
terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie
résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre
décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y
compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec.
Lot ou terrain desservi
Lot ou terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout construits conformément aux
lois et règlements.
Lot ou terrain desservi partiellement
Lot ou un terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout construit
conformément aux lois et règlements.
Lot ou terrain non desservi
Lot ou terrain qui n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout.
Lot ou terrain riverain
Lot ou emplacement situé en tout ou en partie à l'intérieur du corridor riverain d'un cours
d'eau ou d'un lac dont la largeur est spécifiée au règlement de lotissement.
Lotissement
Morcellement et/ou identification cadastrale d'un terrain en parcelles. Voir aussi opération
cadastrale.
Maison avec chambres en milieu familial et pension
Signifie un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel, en considération d'un paiement,
des repas sont servis et des chambres sont louées à des personnes autres que le locataire,
l'occupant ou le propriétaire et les membres de sa famille. La maison est aménagée comme
une résidence unifamiliale. Les propriétaires partagent les espaces communs avec leurs
pensionnaires, tels que la cuisine, le salon et les salles de bain. Ils vivent ensemble dans une
seule et même unité d'habitation.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 86
Maison bigénérationnelle
Maison d'habitation unifamiliale comportant une aire permettant de loger une ou des
personnes ayant un lien parental ou un lien par alliance avec le propriétaire. Cette maison
dispose d'une seule entrée électrique, d'un seul numéro civique. L'aire utilisée ne doit pas
faire en sorte de créer un deuxième logement.
Maison de chambres
Bâtiment ou partie de bâtiments où des chambres peuvent être louées comme résidence,
mais sans y servir de repas. La maison de chambres forme une unité d'habitation distincte
des lieux où vivent les propriétaires qui possèdent leur propre logement. La plupart du temps,
le logement des propriétaires se retrouve soit dans le même immeuble ou encore juxtaposé à
la maison de chambre.
Maison d'habitation en zone agricole permanente
Aux fins d'application du chapitre 20 sur la détermination des distances séparatrices liées à
la gestion des odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation d'une superficie
d'au moins 21 m 2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations.
Maison mobile
Habitation fabriquée en usine, transportable, conçue pour être déplacée sur son propre
châssis et un train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée
sur roues, vérins, poteaux, piliers. Elle comprend des installations d'alimentation en eau
potable et d'évacuation des eaux sanitaires qui permettent de l'habiter à longueur d'année.
Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément mais conçues de façon
à pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être remorquées
vers un nouvel emplacement.
Une maison mobile ne doit pas être considérée comme une mini-maison.
Modifié: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 87
Maisonnette de jeux pour enfants
Petite construction complémentaire à l'usage habitation, couverte et destinée à des fins
d'amusement pour les enfants. Cette petite construction sert exclusivement d'abris de jeux
pour enfants ou pour poupées, le remisage n'y est pas autorisé.
Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en
usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou
sur pilier. Lorsqu'elle est autorisée dans une zone de maisons mobiles, elle doit posséder les
mêmes dimensions que celles autorisées pour une maison mobile.
Marché aux puces
Lieu où le brocanteur fait le commerce d'objets neufs, usagés ou anciens et de curiosité, qu'il
achète d'occasion pour la revente. Ne font pas partie de ces objets, les véhicules motorisés.
Marge de précaution
Bande de terrain comprise dans une bande de protection délimitée dans les zones à risques
de mouvement de sol, mais dont la superficie est inférieure à celle-ci en raison des
contraintes appliquées à l'intervention projetée. Sa limite borde le sommet ou la base du
talus.
Marge de recul
Ligne de recul s'étendant parallèlement en tout point d'une ligne de terrain dont la distance
est déterminée à la grille des spécifications (voir croquis 1). Cette ligne de recul délimite une
surface du terrain à l'intérieur de laquelle aucune construction ne peut être érigée ou aucun
équipement constituant un usage principal ne peut être mis en place, à l'exception des cas
spécifiquement prévus au présent règlement notamment, relativement à l'utilisation des cours
(chapitre 9). Si une ligne de terrain est de forme irrégulière, la ligne de recul sera également
de forme irrégulière.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 88
Marge de recul arrière
Marge de recul mesurée à partir d'une ligne arrière de terrain. Il peut ne pas y avoir de marge
arrière dans le cas d'un terrain transversal (voir croquis 1).
Marge de recul avant
Marge mesurée à partir d'une ligne avant de terrain. Dans le cas de terrains d'angle et
transversaux, il peut y avoir plus d'une marge avant. Ainsi, pour les emplacements autres
qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue (voir croquis 1 et croquis 14 à 16).
Marge de recul latérale
Marge mesurée à partir d'une ligne latérale de terrain et située entre les marges avant et
arrière ou riveraine, le cas échéant (voir croquis 1 ).
Marina
Équipement destiné à l'accueil d'embarcations (bateaux, voiliers, motomarines, pontons,
canots, kayaks, etc.).
Marquise
Construction reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé soit sur des piliers soit en
saillie du bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil.
Matériau noble
Matériau possédant des qualités de solidité et de durabilité caractérisé par une composition
pure ou combinant très peu d'éléments comme par exemple, le bois, le marbre, la pierre, la
brique ou la maçonnerie. Par opposition, le plastique, le déclin d'aggloméré de bois ou le
vinyle font partie des matériaux pauvres et plus éphémères.
Matières fertilisantes
Ensemble des matières organiques résultant des déjections animales, des boues de
papetières ou des stations d'épuration utilisées comme amendement de sol en agriculture.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 89
Matières fertilisantes à forte charge d'odeur
Ensemble des matières fertilisantes résultant de déjections animales reliées à des animaux
dont le coefficient d'odeur est d'un (1,0) ou supérieur à un (1,0), selon la section 20.4
(paramètre C), de même que les boues de papetières ou de stations d'épuration.
Même nature
Signifie des utilisations offrant des caractéristiques similaires et non préjudiciables les unes
par rapport aux autres.
Mini-maison
Habitation possédant une petite superficie au sol et établie sur pieux ou sur fondation
permanente sans sous-sol. La mini-maison peut également se combiner par des modules
juxtaposés ou superposés pour former un groupe de petites unités modulaires habitables
intégrées. Ce type d'habitation est autorisé uniquement dans les zones identifiées au cahier
des spécifications et est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale.
Une mini-maison sur roue doit être considérée comme une roulotte de villégiature et
rencontrer toutes les exigences normatives édictées à la section 13.6 pour les roulottes de
villégiature. En l'occurrence, ce type d'habitation est temporaire et n'est pas autorisé comme
habitation permanente dans les zones réservées aux mini-maisons.
Modification d'une construction
Changement formel mineur et non substantiel que l'on apporte à une construction ou à un
bâtiment. Une modification peut être à caractère spatial (agrandissement ou diminution de la
superficie utilisée) mais en aucun cas ne doit avoir pour effet de remplacer ladite
construction, mais uniquement de modifier ce qui existe déjà (exemple : changer la
localisation de l'entrée principale, ajouter des rampes de chargement ou de déchargement,
ajouter une aire pour les installations électriques, etc.).
Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Changement d'un usage ou une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou
utilisation du sol dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent règlement, ce
type de modification doit être interprété comme le remplacement d'un usage ou d'une
utilisation du sol dérogatoire.
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 90
M.R.C.
Signifie la Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay.
Municipalité
Signifie la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean.
Mur arrière
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci.
Mur avant
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci. Ce mur correspond à la façade avant principale d'un bâtiment.
Mur coupe-feu ou pare-feu
Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou
sépare des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de
résistance au feu exigé par le Code national du bâtiment tout en maintenant sa stabilité
structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de
résistance au feu.
Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et
dont une partie est située en dessous du niveau du sol ou en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant,
retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un
angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a
pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de
part et d'autre de ce mur.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 91
Muret
Petite muraille construite de pierre, béton, maçonnerie ou pièce de bois, outre les dormants
de chemin de fer.
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
Mur mitoyen
Mur appartenant en commun à deux (2) parties et utilisé en commun par les deux (2) parties,
en vertu d'un accord ou par la Loi et érigé sur la limite de propriété séparant deux (2)
parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle
cadastrale indépendante.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment
ou du socle dans le cas des antennes. Pour être considéré au niveau moyen du sol, 50% de
la surface totale des murs de la fondation doit être recouvert par le sol au-dessus du niveau
moyen établi (voir croquis ci-dessous et croquis 8).
CROQUIS 18 : NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 92
Nouvel élevage
Élevage qui ne peut être exploité sur l'immeuble où est exploité un élevage existant ou sur
un immeuble qui est contigu ou qui le serait s'il n'en était séparé par un cours d'eau, une voie
de communication ou un réseau d'utilité publique.
Nuisance
Tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer un embarras ou une incommodité à la
santé, à la sécurité, au bien-être (bruit, odeur, vibration, etc.), à l'environnement ou à
l'esthétique.
Occupation mixte ou multiple
Signifie l'occupation d'un terrain ou d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages
principaux différents (aucun n'est complémentaire à l'autre).
Opération cadastrale
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté ou
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de
l'article 3043 du Code civil du Québec.
Opération d'ensemble
Un groupement de bâtiments principaux érigés sur un même terrain selon un plan
d'aménagement couvrant l'ensemble du terrain. L'ensemble des bâtiments est planifié et
érigé sous une seule responsabilité. La réalisation de l'opération d'ensemble peut s'effectuer
par phases successives. L'architecture et l'aménagement du projet révèlent une conception
et une réalisation communes et applicables à l'ensemble du projet.
Ouvrage de captage d'eau (ou source d'eau potable)
Construction servant à l'approvisionnement en eau potable, par exemple un puits tubulaire,
un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un
puits rayonnant.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 93
Ouvrage de captage d'eau collectif
Construction destinée à l'alimentation en eau potable reconnue par la Municipalité.
Panneau-réclame
Voir enseigne publicitaire.
Patio
Ensemble de dalles posées sur le sol ou plate-forme de bois pouvant accueillir des meubles
de jardin.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pente forte
Pente dont l'inclinaison du terrain mesurée sur une distance minimale de 50,0 mètres est
supérieure à 30 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à 30 unités de
longueur par 100 unités de longueur à l'horizontale.
Pergola
Petite construction de jardin ajourée à plus de 60 % faite de poutres horizontales en forme de
toiture, soutenues par des colonnes, qui sert habituellement de support à des plantes
grimpantes.
Périmètre urbain (périmètre d'urbanisation)
Limite des aires à l'intérieur desquelles se concentre les fonctions urbaines ainsi que leur
extension future déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé et
reproduit au plan d'urbanisme et aux plans de zonage. Le terme "périmètre urbain" inclut le
périmètre urbain principal et le périmètre urbain secondaire (secteur du mont Édouard) sauf
dans les cas où l'un ou l'autre des périmètres urbains est spécifiquement identifié.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 94
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre
l'action des courants, des vagues et des glaces.
Perron
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, et qui peut être entouré d'une balustrade ou d'un
garde-fou.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son
âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des
peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Pièce habitable
Local propice à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, superficies et volumes
minimaux prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
Piscine
Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou hors-sol, permanente ou temporaire, susceptible
d'être vidée ou remplie une ou plusieurs fois par année, conçue pour la natation, la baignade
ou tout autre divertissement aquatique, ayant une profondeur de l'eau égale ou plus grande
que soixante (60) centimètres en quelque endroit de celui-ci.
Piste cyclable
Voie exclusivement réservée à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de
circulation ou séparée par une barrière physique. Elle peut être unidirectionnelle ou
bidirectionnelle.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 95
Plaine inondable (zone inondable)
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par une carte publiée par le gouvernement du Québec; par une carte ou des cotes
d'inondation intégrées au schéma d'aménagement et de développement révisé; par les cotes
d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec; et par les cotes auxquelles il est fait référence dans un règlement d'urbanisme
d'une municipalité. Elle comprend deux zones illustrées sur les plans des contraintes faisant
partie intégrante du présent règlement (annexe E) :
-
La zone de grand courant : elle correspond à une zone pouvant être inondée par une
crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans);
-
La zone de faible courant : elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de
la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100
ans).
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.)
Plan d'aménagement d'ensemble: plan détaillé préparé pour l'ensemble d'un territoire donné,
illustrant les éléments existants ou projetés d'un projet de développement tels que: les
fonctions, les utilisations du sol, les densités, les voies de circulation, les espaces verts, les
circulations piétonnières et tout autre élément pertinent à la bonne compréhension du projet.
L'acronyme P.A.E. est utilisé pour désigner le terme au long Plan d'aménagement
d'ensemble.
Plan de localisation
Plan certifié par un arpenteur-géomètre indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs
constructions par rapport aux limites de l'emplacement et des emplacements et par rapport
aux rues adjacentes.
Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrains en emplacements à bâtir.
Plan de morcellement de terrain
Plan projet qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de
développement.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 96
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites de l'emplacement ou des emplacements et par rapport aux rues adjacentes.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Plan détaillé s'appliquant à des sites particuliers et permettant l'évaluation de la qualité de
l'implantation et de l'architecture d'un projet.
Plan d'urbanisme
Document adopté sous forme de règlement par la municipalité et qui définit entre autres les
grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que
les densités de son occupation.
Plante de cannabis
Plante appartenant au genre cannabis. Voir aussi la définition de Cannabis.
Plantes aquatiques
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau.
Porche
Avant-corps d'un édifice qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur.
Portique
Sas protégeant la porte d'entrée du bâtiment contre les intempéries.
Poste d'essence (Voir Station-service)
Prescription sylvicole ou forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs
de production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s)
forestier(s) visé(s).
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 97
Prêt-à-campe
Établissement d'hébergement touristique devant être enregistré auprès de Camping Québec
en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (H-1.01). La structure d'un prêt-à-camper est
sous forme de petites unités d'hébergement touristique temporaires installées sur plateforme,
sur roues ou directement au sol, et pourvue de l'équipement nécessaire pour y séjourner,
incluant un service d'autocuisine. Le prêt-à-camper est autorisé uniquement sur un terrain de
camping tel que défini dans ce chapitre et en application de la section 11.7 ou encore, dans
certaines zones spécifiquement identifiées comme telles au cahier des spécifications
Production de cannabis
Relativement au cannabis, le fait de l'obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment
par :
-
la fabrication;
-
la synthèse;
-
l'altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;
-
la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme vivant dont le
cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
Profondeur d'un terrain
La distance mesurée sur la médiane, reliant le point milieu de la ligne avant à la ligne arrière
du terrain. Pour un terrain triangulaire, le point milieu de la ligne coïncide avec le sommet
arrière du triangle (voir croquis 14 à 17).
Projet intégré
Groupement de bâtiments érigés sur un même emplacement, suivant un plan
d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de
favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaires telles les rues,
stationnements et espaces verts.
Reconstruction
Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine ou dans un état modifié un bâtiment détruit ou
devenu dangereux et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique. Sauf dans les
cas relatifs à l'article 6.1 du règlement de construction, la reconstruction ne peut se faire sur
les anciennes fondations si les marges exigées par la réglementation ne correspondent pas
à celles de la construction détruite. Un bâtiment démoli par le propriétaire devra être
reconstruit en respectant la réglementation en vigueur.
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021
Ajouté: Règl.
no 23-417
(14 mai 2024)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 98
Récurrence
Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet évènement soit
dépassé ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit dont la
récurrence est de 100 ans est un débit dont la probabilité au dépassement est de 0,01 (1
chance sur 100 à chaque année).
Réfection
Action de refaire, de réparer ou de remettre à neuf une construction ou un bâtiment désuet
afin de le rendre plus conforme aux normes ou de le rendre plus opérationnel. Une réfection
ne peut correspondre à la reconstruction d'un bâtiment.
Refuge
Aux fins de l'application des dispositions sur les érablières artisanales, un refuge est un
bâtiment de construction rudimentaire, nécessaire à la culture et à l'exploitation d'une
érablière et servant d'abri à l'exploitant. Un refuge ne doit pas être utilisé comme résidence
permanente.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser l'élévation
d'un terrain ou pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de
cette action.
Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de
combler un vide ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus.
Remise
Bâtiment complémentaire comportant un toit et entièrement fermé à l'aide de matériaux
rigides et opaques avec ou sans fenêtre, destiné au rangement d'articles d'utilité courante ou
occasionnelle, reliés à l'usage principal. Une remise aménagée de manière à permettre le
remisage des véhicules automobiles doit être considérée comme un garage. Un abri d'auto
temporaire ou une serre ne constitue pas une remise et ne peuvent être utilisés à ces fins.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 99
Remise à bois de chauffage
Bâtiment complémentaire destiné uniquement à entreposer du bois de chauffage coupé et
fendu, comportant une toiture et dont les murs sont constitués d'un treillis ou de planches
pour permettre la ventilation. Il peut être sous forme d'appentis appuyé sur le mur arrière ou
latérale d'une remise isolé ou d'un garage isolé ou il peut être isolé.
Remplacement d'un usage agricole
Changement d'un usage par un autre usage différent ou généralisation d'un usage à
l'ensemble d'un bâtiment (p. ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par un
élevage de porcs).
Rénovation
Remise à neuf d'une ou des parties d'une construction, excluant les travaux de peinture ou
de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment.
Réparation
Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction.
Réseau routier supérieur
Route dont la gestion relève du Ministère des Transports du Québec (MTQ).
Résidence
Voir Habitation.
Résidence de tourisme
Établissement d'hébergement touristique autre qu'un établissement de résidence principale,
où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un
service d'autocuisine. Une résidence de tourisme doit être considérée comme un usage
principal d'hébergement touristique appartenant à la classe d'usage Rc "Récréation et
hébergement touristique".
Remplacé:
Règl. 22-396
(12 juillet 2022)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 100
Résidence de villégiature (ou résidence secondaire)
Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou
à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou
un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan
environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation
en nature ou pour les loisirs. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou
un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent
règlement. Une maison mobile n'est pas considérée comme une résidence de villégiature
sauf dans les territoires non organisés (TNO).
Sur les espaces adjacents à une station de ski alpin, la densité de la villégiature peut être
plus élevée lorsqu'autorisée au cahier des spécifications (bifamiliale, trifamiliale,
multifamiliale).
Résidence pour personnes âgées
Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation collective où sont offerts,
contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes
âgées et une gamme plus ou moins étendues de services, principalement reliés à la sécurité
et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue
par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
L.R.Q., c. S-4.2 ) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services
d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette Loi.
Résistance au feu
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger
contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet
d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée,
ou encore de jouer ces deux (2) rôles à la fois.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 101
Restaurateur ambulant
Toute personne qui sert ou vend des repas ou collations aux fins de consommation à partir
d'une cantine mobile ou autre type de véhicule motorisé que ce soit par une activité spéciale
ou de façon régulière.
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du
talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le
sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le
sommet du talus où le mouvement s'est amorcé.
Rez-de-chaussée
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue un
étage au sens du présent règlement.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m (voir croquis ci-dessous) :
-
Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 m (voir croquis ci-dessous) :
-
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chap. F-4.1) et de
sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État, des mesures particulières de protection s'appliquent pour la rive.
Ajouté: Règl.
no 22-396
(12 juillet 2022)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 102
CROQUIS 19 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE ET LA HAUTEUR DU TALUS
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la
pente est inférieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où
la pente est supérieure à 30% et présente un
talus de moins de 5 mètres de hauteur :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la
pente est continue et supérieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où
la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 mètres de hauteur :
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 103
Riverain (lot, emplacement, terrain)
Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau en tout ou en partie. Voir
aussi lot riverain.
Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping)
Véhicule immatriculés conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues ou non,
utilisé pour abriter des personnes pour de courts séjours, et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un véhicule ou se mouvoir lui-
même. La largeur d'une roulotte est inférieure à trois mètres de largeur. Sont comprises
dans cette définition, aux fins du présent règlement, une tente-roulotte, une roulotte de
camping et une roulotte motorisée (campeur).
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues et utilisé
spécifiquement comme bureau ou place d'affaires construit de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule. Les véhicules récréatifs de
type roulottes de camping, tentes roulottes et campeurs motorisés ne sont pas considérés
comme des roulottes d'utilité ou de chantier.
Rue (ou chemin)
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise ; à l'intérieur de cette
emprise de la rue, on peut retrouver notamment un trottoir, une bande cyclable ou un terre-
plein.
Rue (intersection)
Point où deux (2) rues ou plus se croisent ou se rencontrent.
Rue privée
Voie de circulation, droit de passage ou servitude qui fournit un accès aux emplacements y
aboutissant et n'ayant pas été cédés à la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 104
Rue publique
Chemin ou voie de circulation qui appartient à la municipalité ou à l'autorité provinciale
compétente et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes.
Ruelle
Voie de circulation autre qu'une rue, route ou sentier de piéton qui fournit un accès
secondaires aux emplacements y aboutissant. Dans le cas des emplacements destinés à
des utilisations commerciales, une ruelle peut servir d'accès aux espaces de chargement et
de déchargement.
Rupture de talus
Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface où le sol a subi une
perte de résistance.
Sablière et gravière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées (dépôts
meubles), y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou de stationnement.
Saillie
Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
Semelle de fondation
Voir empattement.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 105
Sentier piétonnier
Voie de circulation réservée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux emplacements
adjacents.
Serre domestique
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non
destinées à la vente. Lorsque les plantes, fruits et légumes sont produits à des fins de vente,
les installations doivent être considérées comme une serre commerciale.
Sommet de talus
Ligne de haut de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par
interprétation de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite le terrain a
approximativement une inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15
mètres (voir annexe B).
Source d'eau potable
Voir ouvrage de captage.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé en dessous du premier plancher et dont moins de la moitié de la
hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol. Un sous-sol n'est
pas considéré comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment (voir
croquis 8).
Spa
Voir Bain tourbillon.
Stationnement
Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des cases
individuelles et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 106
Station-service
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides
et gazeux où l'on ne dispense aux véhicules que les services suivants:
-
Vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et d'accessoires pouvant être
rapidement incorporés aux véhicules moteurs;
-
Réparation et entretien mécanique de véhicules automobiles à l'exception de la
peinture, du débosselage et de la réparation du groupe propulseur;
-
Lubrification et remorquage de véhicules automobiles;
-
Lavage de véhicules automobiles comme usage accessoire à l'usage principal;
-
Diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un véhicules.
Superficie au sol d'un bâtiment
Voir Aire au sol d'un bâtiment.
Superficie bâtissable
Voir Aire bâtissable ou aire constructible.
Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-
plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de
l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les
faces ne dépasse pas 500 millimètres.
Superficie totale de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des
murs extérieurs, ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la
superficie de plancher inclut la surface de vérandas fermées et porches, les puits d'aération
et d'éclairage, mais exclut la superficie de plancher des étages sous le niveau du sol.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 107
Surface de rupture
Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelle glisse la masse de sol
située au dessus.
Susceptibilité
Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné.
Tableau d'affichage
Support de soutien permettant d'accueillir une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame.
Table champêtre
Usage exercé à titre complémentaire d'un usage principal, en vue de dispenser des services
de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non limitativement, soit sur des
spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier.
Talus à risque de mouvement de sol
Terrain en pente d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres, contenant des segments de
pente dont l'inclinaison moyenne est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %). Le sommet et
la base d'un talus sont déterminés par un ou des segments de pente dont l'inclinaison est
inférieure à huit degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
L'annexe B illustre le croquis d'un talus. Par ailleurs, les étapes pour la détermination du
sommet et de la base d'un talus ainsi que la détermination de la hauteur de talus sont
également décrits à l'annexe B.
Terrain
Tout espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots. Les terrains sont
configurés selon les différents types suivants illustrés sur le croquis ci-dessous :
-
Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur
d'une rue formant un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés.
-
Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur trois.
-
Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique.
-
Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou
qu'un terrain partiellement enclavé.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 108
-
Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues.
-
Terrain partiellement enclavé: Terrain ayant un contact limité avec une rue.
CROQUIS 20 : TYPES DE TERRAIN SELON LA CONFIGURATION DES RUES
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 109
Terrain de camping
Établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique
(chap. H-1.01) et soumis à l'obligation d'un enregistrement auprès de Camping Québec en
vertu de cette Loi. Le camping est réservé à des fins récréatives et aménagé en vu de
permettre un séjour nocturne ou de court terme à des touristes utilisant à ces fins un abri
temporaire pour dormir du type tente en toile, tente-roulotte, caravane, véhicule récréatif de
villégiature ou tout autre habitation transportable du même type ainsi que des prêts-à-camper
tels que des yourtes, pods, huttopias ou autre forme de prêt-à-camper. L'usage du terrain est
de type commercial récréotouristique, ouvert au public et peut être aménagé, semi-aménagé
ou rustique selon qu'il offre en totalité, en partie ou aucun service d'aqueduc, d'égout ou
d'électricité.
Terrain (ou lot) desservi
Terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Voir aussi lot desservi.
Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain subordonné
Terrain séparé en deux parties par un chemin public ou privé ou par un élément naturel (ex. :
rivière), formant une même propriété, et dont la plus petite partie n'offre pas la superficie ou
les dimensions permettant de supporter un usage principal. Pour les fins du présent
règlement, la plus petite partie est nommée « partie subordonnée » et la plus grande partie
est nommée « partie principale ». Ces deux parties du terrain sont liées fonctionnellement et
doivent demeurer indissociables.
Remplpacé:
Règl. 23-417
(14 mai 2024)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 110
Terrasse
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, bar, brasserie et autres
établissements où sont disposées tables et chaises. Peut aussi désigner un balcon privé,
généralement de grande dimension, attenant à une habitation utilisé pour la détente.
Terrassement
Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de gazon soit par semis ou
par tourbe.
Tige d'essences commerciales
Tige d'un arbre d'essence commerciale dont le diamètre est supérieur à dix centimètres
mesuré à hauteur de souche (DHS).
Transformation
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison
d'un changement d'usage.
Travaux de stabilisation de talus
Les travaux de stabilisation de talus constituent des travaux qui sont envisagés uniquement
que dans l'optique d'apporter une solution à un problème de stabilité de pente, présent ou
éventuel, vu le type d'intervention projetée (ex adoucissement par excavation, ou par
remblayage, butée de pied, ouvrage de soutènement, pieux, protection contre l'érosion).
Triangle de visibilité
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection du prolongement des deux bordures
de rue. La longueur des côtés du triangle est de huit mètres (8,0 m) mesurée à partir dudit
point d'intersection de deux (2) rues.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 111
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage d'un même exploitant dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de
la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux
qui s'y trouvent.
Unité foncière
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fonds de
terrain appartient à un même propriétaire.
Unité foncière vacante
Propriété où il n'y a pas de résidences ou de chalets. Aux fins d'application de la décision
favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant
la demande à portée collective, la propriété est considérée comme étant vacante même si on
y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments
agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un
terrain ou une de leurs parties et tout immeuble en général utilisé, occupé ou destiné à être
utilisé ou occupé.
Usage complémentaire (accessoire)
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de ce dernier. L'usage complémentaire (accessoire) est situé sur le même
emplacement que l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions domestiques.
Les usages complémentaires autres que les usages complémentaires à l'habitation sont
ceux qui se situent dans le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal. Comme exemple et de manière non limitative: un presbytère par rapport à une
église, les pompes à essence par rapport à un poste d'essence, à une gare d'autobus ou à
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 112
un garage public, un entrepôt extérieur par rapport à un commerce ou à une industrie, une
cafétéria par rapport à un usage "industriel" ou "commercial" pour les gens qui y travaillent.
Usage multiple
Voir Occupation mixte ou multiple.
Usage principal
Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une
construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné
à être utilisé ou occupé.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Utilisation du sol
Affectation donnée au sol par un usage.
Valeur physique
Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des
matériaux utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure
par opposition à la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au
rôle d'évaluation (ministère des Affaires municipales, la réglementation des droits acquis,
1944).
Véhicules récréatifs
Voir roulotte de villégiature.
Vente au détail
Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou une partie de tel bâtiment où sont
emmagasinées ou entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en quantités
limitées, par opposition à la vente en gros de ces marchandises.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 113
Vents dominants
Vents soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et
août réunis.
Véranda
Perron, galerie ou balcon couvert, dont les murs sont 100 % fermés et pouvant avoir de la
fenestration. Une véranda ne peut être utilisé comme pièce habitable. Lorsqu'une véranda
fait saillie de plus de deux mètres par rapport au bâtiment principal, elle doit être considérée
comme un agrandissement du bâtiment principal.
Verrière
Construction faite partiellement de verre ou en totalité, incluant la toiture, constituant le
prolongement de la superficie habitable du bâtiment principal. Comprend le terme "solarium".
Villégiature
Voir Résidence de villégiature.
Voie d'accès
Voie cadastrée dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'avoir accès à un ou
plusieurs lots, à partir d'une rue publique.
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée pédestre, une place publique ou une aire publique de
stationnement. Les chemins forestiers servant à l'exploitation de la matière ligneuse sur
terres publiques en sont exclus puisqu'ils sont régis par la Loi sur les forêts et ses
règlements d'application.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 114
Vulnérabilité
Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel glissement de terrain aux
personnes et aux biens selon leur position à l'intérieur de la zone d'influence du danger.
Zone agricole permanente (Loi sur la protection du territoire agricole)
Partie d'une municipalité décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés
conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.,
chapitre P-14.1).
Zone à risque de mouvement de sol
Secteur identifié à risque de mouvement de sol sur les cartes du document complémentaire
du schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay à partir des données
cartographique fournies par le Ministère des Transports du Québec et reproduite aux plans
des contraintes naturelles faisant partie intégrante de ce règlement.
Zone de faible courant (centennale)
Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et
qui s'étend jusqu'à la limite de l'étendue de terre pouvant être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent ans (20-100 ans soit, une chance sur 100 à chaque année). La zone de
faible courant (centennale) est illustrée sur les plans des contraintes naturelles faisant partie
intégrante de ce règlement (annexe E).
Zone de grand courant (vicennale)
Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans
(0-20 ans soit, une chance sur 20 à chaque année). La zone de grand courant (vicennale)
est illustrée sur les plans des contraintes naturelles faisant partie intégrante de ce règlement
(annexe E).
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 115
Zone inondable
Voir plaine inondable.
Zone tampon
Espace servant à séparer deux usages, conformément au présent règlement et comprenant
un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel ou sonore. Voir aussi
Écran tampon.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 116
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 117
CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
3.1.
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des
règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous huit rubriques :
-
Bâtiment principal dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux
dispositions du règlement de construction;
-
Usage principal dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une
construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique
comprend en outre, pour le groupe Habitation : les types de construction (unifamiliale
isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usages autorisés
dans une zone;
-
Bâtiment complémentaire dérogatoire : Il s'agit d'un bâtiment détaché ou non,
subordonné au bâtiment principal qui est dérogatoire quant à son implantation par
rapport aux dispositions du règlement de zonage ou aux dispositions du règlement de
construction.
-
Usage complémentaire dérogatoire : Usage complémentaire à l'usage principal ou à
l'habitation qui est dérogatoire par rapport aux dispositions du règlement de zonage.
-
Enseignes, affiches et panneaux-réclames dérogatoires : enseignes, affiches et
panneaux-réclames existantes et non conformes aux dispositions du règlement de
zonage;
-
Usage ou construction dérogatoire situé dans un secteur à risque ou dans la plaine
inondable;
-
Terrain dérogatoire;
-
Installation septique dérogatoire.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 118
3.2.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS
Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages existants avant le 18 décembre 1989 sont
autorisés comme jouissant de droits acquis en vertu du présent règlement, à la condition
toutefois qu'ils n'aient pas été réalisés en dérogation à un règlement de zonage, à un
règlement de lotissement ou à un règlement de construction alors en vigueur.
Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages réalisés conformément aux règlements en
vigueur et ayant fait l'objet de l'émission des permis et/ou certificats nécessaires et qui sont
rendus dérogatoires par l'adoption d'un nouveau règlement ou la modification d'un règlement
existant jouissent aussi de droits acquis à partir de la date d'entrée en vigueur des
dispositions les ayant rendus dérogatoires.
Toutefois, qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une
zone donnée, les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les
viaducs, tunnels, ponts et, le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés
dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type doit faire l'objet de l'émission des permis ou
certificats pertinents, conformément à ces règlements et aux lois en vigueur.
3.3.
TOLÉRANCE EN REGARD DES MARGES DE RECUL NON CONFORME ET DES LIGNES DE TERRAIN
Nonobstant les dispositions au cahier des spécifications et pour les lignes de terrain, dans le
cas d'un bâtiment ou d'un terrain existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et
ayant fait l'objet de l'émission d'un permis, il pourra être toléré un empiètement n'excédant
pas 15 centimètres pour les marges prescrites ou les lignes de terrain résultant
d'imprécisions lors de l'implantation du bâtiment ou lors de la rénovation du cadastre. Cette
tolérance pour les terrain et sur l'empiètement dans les marges s'applique également à un
bâtiment complémentaire.
3.4.
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsque l'usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou
plus, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribué à l'opération de
l'usage, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se
conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus possible alors de
revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 119
Lorsqu'un usage principal dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant une période de 12 mois consécutif ou plus, la perte des droits acquis de l'usage
principal dérogatoire entraîne par le fait même la perte des droits acquis de l'usage
complémentaire.
3.5.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue
de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une
menace à la santé ou à la sécurité.
3.6.
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce
règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
3.7.
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
3.7.1.
Remplacement
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
par un autre bâtiment principal dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction
volontaire, ou une opération ou suite d'opérations entraînant des transformations
telles qu'elles équivalent au remplacement d'un bâtiment principal dérogatoire par
un autre.
3.7.2.
Reconstruction
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis ou un usage
principal dérogatoire d'un bâtiment protégé par des droits acquis peut être
reconstruit sur un même terrain en autant qu'une telle reconstruction soit conforme
aux dispositions du présent règlement.
Nonobstant le paragraphe précédent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par
des droits acquis peut être reconstruit sur les mêmes fondations dans les cas et
dans le respect des dispositions relatives à l'article 6.1 du règlement de
construction.
Règlement numéro
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3.7.3.
Agrandissement
Sous réserve des dispositions contenues à la section 11.6, l'agrandissement d'une
construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit
conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, lorsqu'une construction ne
respecte pas les marges de recul prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut
empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes
soient satisfaites :
-
L'agrandissement est réalisé dans le prolongement d'un mur déjà existant,
sans augmenter le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en
vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'un tel bâtiment
dérogatoire;
-
Pour un agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal, un seul étage
peut être ajouté le long du mur dont la marge est dérogatoire;
-
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des
règlements de zonage et de construction (voir le croquis ci-dessous).
CROQUIS 21 : AGRANDISSEMENT DANS LES MARGES D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Règlement numéro
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Page 121
3.7.4.
Modification
La modification d'une construction dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle
modification respecte les conditions suivantes:
-
La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de
zonage et de construction;
-
La modification de la construction ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la
dérogation;
-
La modification doit être mineure et ne doit pas avoir pour effet de
remplacer une construction dérogatoire par une autre construction
dérogatoire.
3.7.5.
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si
son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées (voir le croquis ci-après):
-
Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au
règlement de zonage;
-
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge dérogatoire
existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites;
-
Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du
règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement.
Règlement numéro
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CROQUIS 22 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Implantation d'un bâtiment avant le déplacement :
Déplacement autorisé :
Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Règlement numéro
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Page 123
3.7.6.
Maison mobile dérogatoire
Dans le cas d'une maison mobile dérogatoire qui doit être remplacée pour refaire la
fondation ou pour se conformer aux normes d'implantation, l'obligation que le côté
le plus long soit perpendiculaire à la ligne de rue prescrit à la section 11.5 ne
s'applique pas et de plus, la maison mobile peut rester orientée de la même façon.
3.7.7.
Bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment principal dérogatoire peut-être
construit, modifié ou étendu en autant que les travaux soient conformes aux
dispositions des règlements de zonage et de construction.
3.8.
USAGE PRINCIPAL DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
3.8.1.
Extension
Un usage principal dérogatoire exercé dans un bâtiment protégé par droits acquis
peut s'agrandir aux conditions suivantes :
Dans les zones à vocation dominante agricole, agroforestière et forestière,
l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
-
75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à
250 mètres carrés;
-
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou
supérieure à 250 mètres carrés mais inférieure à 1 000 mètres carrés;
-
30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou
supérieure à 1 000 mètres carrés;
Dans les autres zones, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
-
75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à
250 mètres carrés;
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 124
-
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou
supérieure à 250 mètres carrés mais inférieure à 1 000 mètres carrés;
-
30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou
supérieure à 1 000 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la
construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les
conditions suivantes sont satisfaites:
-
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la
construction;
-
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur
un terrain adjacent;
-
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage
et de construction.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement des
usages dérogatoires, lesquels doivent rester de même nature que ceux exercés
lors de l'entrée en vigueur de ce règlement.
3.8.2.
Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire peut être remplacé ou modifié par un autre usage pourvu que
pourvu que le nouvel usage appartienne à la même sous-classe d'usages que
l'ancien.
Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme
permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire..
3.8.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire
Dans une zone à vocation dominante Habitation, la construction ou l'extension d'un
bâtiment complémentaire à un usage principal non-résidentiel, protégé par droits
acquis et dérogatoire aux dispositions du présent règlement, est interdit.
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Page 125
Dans une zone à vocation dominante autre que Habitation, la construction ou
l'extension d'un bâtiment complémentaire à un usage principal, protégé par droits
acquis et dérogatoire aux dispositions du présent règlement, est permise, à
condition que toutes les normes du règlement de zonage soient respectées.
3.9.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE
Un bâtiment complémentaire, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions des
règlements de zonage et de construction, peut être agrandi ou modifié en autant que
l'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation tel que décrit
aux articles 3.7.3 et 3.7.4 en faisant les adaptations nécessaires.
3.10.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE
Un usage complémentaire protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du
présent règlement ne peut être étendu ni modifié.
3.11.
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
3.11.1. Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis peut être maintenue et entretenue. Toutefois, dans le cas d'un déplacement
ou d'un remplacement d'une enseigne, celle-ci doit être installée conformément aux
dispositions du présent règlement.
3.11.2. Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période continue de six mois, l'enseigne qui
l'accompagne doit être modifiée ou remplacée selon le cas conformément aux
dispositions du (chapitre 16).
3.11.3. Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée sauf
pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, seul le message de l'enseigne peut être modifié.
Cependant, la modification du message ne doit pas permettre la modification ou
l'agrandissement de la structure de l'enseigne.
Règlement numéro
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3.11.4. Agrandissement
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par des droits acquis est
interdit.
3.11.5. Reconstruction ou réfection
La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou devenue
dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique doit être
effectuée en conformité avec le présent règlement.
3.12.
USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS UN SECTEUR À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL,
SUR LES PLAINES INONDABLES OU À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Nonobstant toute autre disposition contraire, une construction ou un usage dérogatoire situé
dans un secteur à risque de mouvement de terrain, sur les plaines inondables ou à l'intérieur
d'une bande de protection riveraine ne peut être modifié, agrandi ou étendu, ni être remplacé
par une autre construction ou un autre usage dérogatoire. Si la construction est située en
partie dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines inondables ou à
l'intérieur d'une bande de protection riveraine, seule la portion de la construction comprise à
l'extérieur du secteur à risque de mouvement de terrain, de la plaine inondable ou de la
bande de protection riveraine peut être modifiée ou agrandie selon les dispositions qui
s'appliquent.
3.13.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) (voir aussi chapitre 6 du règlement de lotissement) et qui ne
possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut
néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions du présent règlement et aux
conditions des règlements de lotissement et construction.
Règlement numéro
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Page 127
Emplacement acquis en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la LAU
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un emplacement a été acquis en vertu des
articles 256.1256.2 et 256.3 de la LAU (voir aussi chapitre 6 du règlement de lotissement) et
situé dans une zone où les résidences y compris les résidences de villégiature ne sont pas
autorisées en vertu du présent règlement, même si l'emplacement est dérogatoire en regard
du règlement de lotissement en vigueur, un tel emplacement pourra faire l'objet d'un usage
résidentiel y compris d'un usage résidentiel de villégiature aux conditions suivantes :
1. l'appropriation de l'emplacement a fait l'objet d'une publicité foncière (enregistrement)
avant la date édictée en vertu des articles sus mentionnés de la LAU;
2. les marges prescrites en regard de l'usage en cause peuvent être respectées;
3. la mise en place d'une installation septique conforme aux dispositions des lois et
règlements en vigueur est possible;
4. l'usage en cause était autorisé par les règlements en vigueur et l'emplacement était
conforme aux règlements en vigueur, à la date de l'exercice de la publicité foncière
(enregistrement).
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 128
3.13.1. Agrandissement d'un terrain dérogatoire
Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans perdre ces
droits acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous) :
1. l'agrandissement s'effectue à partir d'un complément d'établissement c'est-à-
dire qu'il s'agit de l'acquisition d'un complément d'établissement pour agrandir
un terrain dérogatoire protégé par droits acquis. Une opération cadastrale
fusionnant le terrain initial dérogatoire et le terrain constituant le complément
d'établissement doit être faite. La fusion implique la création d'un seul lot
distinct.
2. l'opération cadastrale a pour effet de diminuer le caractère dérogatoire du
terrain par l'agrandissement de sa superficie et/ou de sa largeur et/ou de sa
profondeur;
3. l'agrandissement ne rend pas dérogatoire le terrain conforme à partir duquel
l'agrandissement s'effectue ou n'aggrave pas sa situation dérogatoire.
CROQUIS 23 : AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Règlement numéro
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Page 129
3.13.2. Modification d'un terrain dérogatoire
Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié sans perdre ces
droits acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-après) :
1. l'opération cadastrale n'aggrave d'aucune façon le caractère dérogatoire
(superficie, largeur ou profondeur du terrain).
CROQUIS 24 : MODIFICATION D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
3.14.
INSTALLATIONS SEPTIQUES DÉROGATOIRES
Aucun droit acquis n'est reconnu pour une installation septique non conforme ou pour un
système d'évacuation des eaux usées non pourvu de système de traitement.
Dans le cas des résidences non pourvues d'une installation septique complète conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22), une telle installation doit être installée aussitôt la non-conformité constatée.
3.15.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES
Des dispositions particulières relatives aux installations d'élevage dérogatoires et usages
dérogatoires liés à l'élevage sont prévues aux articles 20.12 et suivants.
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Règlement numéro
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CHAPITRE IV : ZONAGE
4. ZONAGE
4.1.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Le territoire municipal est divisé en zones délimitées aux plans de zonage intégrés au
présent règlement. Chaque zone apparaissant sur les plans de zonage est identifiée par un
numéro d'identification. Toutes les zones identifiées aux plans de zonage sont reportées au
cahier des spécifications.
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur
serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A. 19.1).
4.2.
CODIFICATION ET DOMINANCE DE LA ZONE
La dominance définit la vocation principale de la zone auxquelles correspondent certaines
dispositions de ce règlement. La dominance est indiquée aux plans de zonage
immédiatement au-dessous ou à côté de l'identification numérique de la zone au moyen
d'une lettre tel que défini dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU 1: CODIFICATION DES ZONES
Codification
Vocation dominante
H
Habitation (ou résidentielle)
CH
Commerciale, de service et habitation
C
Commerciale et de service
P
Publique et institutionnelle
Pu
Utilité publique
R
Récréative
RT
Récréotoutistique
V
Villégiature
A
Agriculture
AF
Agroforestière
F
Forestière
CE
Conservation environnementale
Règlement numéro
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Page 132
4.3.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident généralement avec les lignes suivantes :
-
l'axe des voies de circulation actuelles et projetées;
-
l'axe des voies de chemin de fer;
-
l'axe des servitudes d'utilités publiques;
-
l'axe des cours d'eau;
-
la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;
-
les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
-
les limites du territoire de la municipalité;
-
toute autre ligne indiquée spécifiquement sur les plans illustrant les zones.
Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de
zonage à partir des lignes énumérées ci-dessus. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près
une des lignes énumérées ci-dessus, la première est réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes énumérées ci-
dessus, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance
calculée à l'échelle sur le plan de zonage.
4.4.
TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables sont celles de la
zone où est exercé l'usage principal ou dans laquelle est situé le bâtiment principal ou la
construction.
4.5.
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour un
type de zone et les dispositions particulières pour une zone, les dispositions particulières à
une zone s'appliquent.
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CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES
5. CLASSIFICATION DES USAGES
5.1.
STRUCTURE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en
groupes, tel qu'établi au tableau ci-dessous :
TABLEAU 2: CLASSIFICATION DES USAGES
Groupes
Classes d'usage
Groupes
Classes d'usage
Ha: Habitation un logement
Sa: Service professionnel et d'affaires
Hb : Habitation deux logements
Sb: Service domestique et réparation
Hc: Habitation 3 à 6 logements
Sc: Service public et institutionnel
Hd: Habitation plus de 6 logements
Sd: Service communautaire local
He: Habitation dans un bâtiment à
Se: Service communautaire régional
usage multiple
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Hf: Habitation communautaire
Ib: Commerce de gros et industrie à
Hg: Habiation maison mobile
faible incidence
Hh: Résidence de villégiature
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à
forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de
Cb: Vente au détail - produits dive
transport
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement
tourisitque
Ce: Poste d'essence
Rd: Récréation extensive
Cf: Commerce de détail
Conservation (CE) Conservation
à contraintes
A: Agriculture
Cg: Restauration
AF: Agro foresterie et foresterie
Ch: Hébergement
AE: Activité extractive
Ci: Bar et boîte de nuit
CP: Chasse et pêche
Habitation (H)
Industrie et
commerce de
gros (I)
Récréation (R)
Exploitation
primaire
Commerce
de détail (C)
Ca: Commerce et service
associé à l'habitation
Cc: Vente au détail - produits de
l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile
et embarcation
Service (S)
5.2.
INTERPRÉTATION DES CLASSES D'USAGES
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur
appartenance à une classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires à ceux
décrits à l'article 5.3 et qui sont de "même nature" tel que défini au chapitre 2.
Règlement numéro
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Page 134
5.3.
DÉFINITION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous
aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité
principale de même nature.
5.3.1.
Groupe Habitation (H)
Classe Ha « Habitation un logement»
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1. habitation unifamiliale isolée;
2. maison bigénérationnelle.
Classe Hb «Habitation deux logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1. habitation unifamiliale jumelée;
2. habitation unifamiliale en rangée;
3. habitation bifamiliale isolée;
4. habitation bifamiliale jumelée.
Classe Hc «Habitation 3 à 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1. habitation bifamiliale en rangée;
2. habitation trifamiliale isolée;
3. habitation trifamiliale jumelée;
4. habitation multifamiliale de 6 logements ou moins;
Règlement numéro
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Page 135
Classe Hd «Habitation plus de 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1. habitation trifamiliale en rangée ;
2. habitation multifamiliale de 7 logements ou plus ;
Classe He «Habitation dans un bâtiment à usages multiples»
Cette classe d'usage comprend :
1. les habitations situées dans le même bâtiment qu'un autre usage principal,
lesquels sont désignés comme bâtiment mixte.
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
-
la partie «habitation» du bâtiment se situe soit aux étages supérieurs du
bâtiment (au dessus du rez-de-chaussée) ou ;
-
la partie «habitation» se situe au rez-de-chaussée sans occuper plus de
75 % de la façade du bâtiment.
Classe Hf «Habitation communautaire et collective»
Cette classe d'usages comprend :
1. centre de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des
personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recourir
provisoirement à une ressource de protection;
2. centre de réadaptation pour handicapés physiques;
3. centre de réadaptation pour handicapés mentaux;
4. centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux :
-
service d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de
troubles affectifs;
-
service d'hébergement pour enfants négligés;
-
service d'hébergement pour mères célibataires;
Règlement numéro
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Page 136
5. centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes;
6. centre d'hébergement pour personnes âgées : établissement dont l'activité
principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur
autonomie physique ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée;
-
pavillon pour personnes âgées;
-
foyer de groupe pour personnes âgées;
7. Résidence d'étudiants et d'infirmières :
-
résidence d'étudiants;
-
résidence d'infirmières;
8. couvent et monastère (sauf école);
9. presbytère;
10. maison de chambre et pension.
Classe Hg «Habitation maison mobile»
Cette classe d'usages comprend :
1. maison mobile ;
2. maison unimodulaire.
Classe Hh «Résidence de villégiature»
Cette classe d'usages comprend :
1. Résidence de villégiature.
Règlement numéro
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Page 137
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les
commerces à caractère régional dit de grande surface.
Classe Ca «Commerce et service associé à l'usage habitation»
La classe d'usages Ca comprend les établissements de services suivants :
1. bureaux de professionnels soit, à l'annexe 1, Code des professions (L.R.Q. CH.
C-26);
2. intermédiaire financier;
3. service immobilier et agence d'assurances;
4. service conseils aux entreprises;
5. professionnel de la santé et des services sociaux;
6. association;
7. salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
8. service photographique et de finition de films;
9. cordonnerie;
10. dessinateur
11. couturière;
12. serrurier ;
13. autres services personnels - consultant en décoration et aménagement
intérieur et extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé
des arts et de l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs;
14. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur seulement);
15. syndicat ouvrier et association professionnelle
16. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement;
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Page 138
17. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement;
18. lieu d'exposition ou de prestation artistique destinée à la clientèle touristique;
19. boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés;
20. atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques et de bicyclettes;
21. atelier de couture;
22. services de massothérapie;
23. comptoir de vente par catalogue;
24. garderies;
25. services liés à la construction sans entreposage extérieur d'équipements, de
matériaux ou de machinerie, à moins d'indications contraires au cahier des
spécifications ou au chapitre 12. Sont de ce type, les services suivants :
-
services de plombiers;
-
services d'électriciens;
-
services d'entrepreneurs généraux ou d'ingénierie;
-
service de nettoyage de fenêtre;
-
service d'extermination et de désinfection;
-
service de ramonage;
-
plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher, céramiste, maçon;
-
paysagiste;
-
baie de service (station de lavage) à la condition que le lavage s'effectue
de façon manuelle et pour une capacité d'une seule voiture à la fois. La
station ne doit pas être automatisée;
26. services d'ébénisterie artisanale;
27. service vétérinaire de petits animaux sans service de garde;
28. service de toilettage d'animaux domestiques sans service de garde.
Modiffé: Règl.
no 23-417
(14 mai 2024)
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Page 139
Classe Cb «Vente au détail - produits divers»
Cette classe d'usages comprend :
1. commerce de détails de chaussures, vêtements, tissus et filés :
-
commerce de détail de chaussures;
-
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour hommes;
-
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour femmes;
-
autres commerces de détail de vêtements et d'accessoires, location de
vêtements;
-
commerce de détail de tissus, de tricots, de lainages et de filés;
2. commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement :
-
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement
de bureau;
-
commerce de détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs, de postes de
télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les
services de location de ces appareils);
-
commerce de détail d'accessoires d'ameublement : revêtement de sol,
tenture, rideau, éclairage électrique, accessoire de cuisine (vaisselle,
verrerie, métal), lingerie et literie, lit d'eau, décoration intérieure.
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie, peinture, vitre et
papier peint.
3. commerce de détail de marchandises diverses :
-
comptoir de vente par catalogue;
-
magasin à rayon;
-
magasin général.
Ne comprend pas les salles de montre (vente par catalogue) ni les
marchandises d'occasion.
4. commerce de détail d'articles à caractère érotique;
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5. autres commerces de vente au détail :
-
librairie et papeterie;
-
fleuriste;
-
produits liés à la santé.
Ne comprend pas les centres de jardinage.
6. commerce de détail de quincaillerie :
-
Quincaillerie;
-
plomberie;
-
chauffage;
-
ventilation;
-
climatisation;
-
réfrigération;
-
matériel électrique et d'éclairage;
-
foyer;
-
serrure, clé et accessoire;
-
peinture, vitre et papier peint.
Comprend les services de location d'outils.
7. commerce de détail de bois et de matériaux de construction incluant le
commerce de détail de quincaillerie et le commerce de gros d'articles de
quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de
construction;
8. centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de produits
agricoles ni les pépinières et serres commerciales de production comme usage
principal;
9. commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 141
10. commerce de détail de piscines;
11. commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris vente et
location d'équipements et machineries);
12. commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services
de locations de ces articles);
13. commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les
clubs vidéo);
14. galerie d'art et artisanat, vente et fabrication d'objet et d'œuvre d'art;
15. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
16. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement;
17. commerce de détails d'appareils et de fournitures photographiques;
18. commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de
souvenirs;
19. autres commerces de détail :
-
galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes;
-
encadrement de tableaux;
-
antiquité;
-
bijouterie;
-
marchandise d'occasion (marché aux puces);
-
pièce de monnaie et timbre;
-
opticien;
-
appareil auditif et orthopédique (comprend les services de location de ces
appareils);
-
bagage et maroquinerie;
-
animal de maison;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 142
-
salle de montre (vente par catalogue);
-
accessoire de couture;
-
vêtement usagé et accessoire usagé;
-
disque et cassette;
-
équipement et accessoire d'informatique;
-
machine distributrice;
-
système d'alarme;
-
appareil téléphonique.
Ne comprend pas les commerces de détail de maison mobiles et de maisons
préfabriquées, de produits pétroliers et gaziers, de monuments funéraires et de
pierres tombales, des piscines, ni de fournitures agricoles
Classe Cc «Vente au détail - produits de l'alimentation»
Cette classe d'usages comprend :
1. commerce de détail des produits de l'alimentation :
-
épicerie, dépanneur;
-
épicerie-boucherie;
-
boucherie;
-
boulangerie et pâtisserie;
-
confiserie;
-
commerce de détail de fruits et légumes;
-
poissonnerie;
-
autres commerces de détail d'alimentation : aliment de régime, aliment
naturel, café, thé, épice et aromate, charcuterie et met préparé, produit
laitier, bar laitier, eau traitée. Ne comprend pas les mets à emporter;
2. commerce de détail de boissons alcooliques;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 143
3. commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments
brevetés;
4. commerce de détail des produits du tabac et des journaux excluant le cannabis;
5. commerce de vente de cannabis au détail dont les activités sont associées à la
catégorie de licence "Vente" conformément au Guide des demandes de
licences liées au cannabis : culture, transformation et vente à des fins
médicales produit par le Gouvernement du Canada, à la condition de respecter
toutes les dispositions édictées à l'article 11.16.
Classe Cd «Vente au détail et services reliés aux véhicules moteurs»
Cette classe d'usages comprend :
1. concessionnaire d'automobiles :
-
vente au détail d'automobiles neuves et usagées;
-
location de véhicules automobiles;
2. commerce de détail de véhicules de loisir :
-
commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage. Ne
comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées;
-
commerce de détail de bateaux, de moteur hors-bord et d'accessoires pour
bateaux;
-
commerce de détail de motocyclettes, de motoneiges, de moto marines, de
tondeuses, de souffleuses et de véhicules tout terrain;
-
autres commerces de détail de véhicules de loisir;
3. commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules divers;
4. atelier de réparation de véhicules automobiles, ne comprend pas les ateliers de
peinture et de carrosserie :
-
garage (réparations générales) Ne comprend pas les postes d'essence ;
-
atelier de remplacement de silencieux;
-
atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;
4. remplacé / 5.
ajouté: Règl. no
20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
19-353
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Page 144
-
atelier de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules
automobiles;
-
autres ateliers de réparation de véhicules automobiles : alignement du
train avant, freins, radiateurs, suspension, climatisation, système électrique,
pneus, lavage d'automobiles (lave-autos), traitement pour automobiles
(antirouille), centre de vérification technique d'automobile et d'estimation.
Ne comprend pas l'entretien de flottes d'autobus et l'entretien des flottes de
camions;
5. commerce de détail de radios pour l'automobile;
6. atelier de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneiges,
tondeuses, souffleuses, moto marines, véhicules tout terrain).
Classe Ce «Poste d'essence»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre aux conditions édictées à
la section 11.6. Cette classe d'usages comprend :
1. station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-
autos, avec ou sans dépanneur, avec ou sans restaurant;
2. poste d'essence seulement;
3. poste d'essence avec dépanneur;
4. poste d'essence avec lave-autos;
5. poste d'essence avec restaurant;
6. poste d'essence avec dépanneur et lave-autos;
7. poste d'essence avec lave-autos et restaurant;
8. poste d'essence avec dépanneur et restaurant;
9. poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant.
Règlement numéro
19-353
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Page 145
Classe Cf «Commerce de détail à contraintes»
Cette classe d'usages comprend :
1. commerce de détail à contraintes élevées
-
commerce de détail de bois et de matériaux de construction. Ne comprend
pas le commerce de détail de quincaillerie ni le commerce de gros d'articles
de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux
de construction ;
-
commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées. Ne
comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de
roulottes de voyage ;
-
centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de produits
agricoles ni les services d'horticulture aménagement paysagiste) ni les
pépinières et serres commerciales de production comme usage principal;
-
commerce de détail de produits pétroliers et gaziers. Ne comprend pas le
commerce de gros de produits pétroliers ni les stations-services ;
-
commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales;
-
commerce de détail de piscines;
-
commerce de détail de fournitures agricoles (y compris les équipements et
la machinerie agricoles);
-
commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris vente et
location d'équipements et machineries);
2. commerce de gros à contraintes élevées :
-
commerce de gros d'animaux vivants (y compris les centres de vente à
l'encan d'animaux vivants);
-
commerce de gros de produits pétroliers et gaziers;
-
commerce de gros de rebuts : récupération et démontage d'automobiles et
de véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers et vieux
cartons, autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération,
Règlement numéro
19-353
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Page 146
-
entreposage en vrac;
-
commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et
de chauffage et des matériaux de construction;
-
commerce de gros de produits divers : commerce de gros de papier et
produits de papier, commerce de gros de jouets et d'articles de loisirs et de
sport, commerce de gros de matériel et fourniture, photographique,
d'instrument et accessoires de musique, commerce de gros de bijoux et
montres, commerce de gros de produits chimiques d'usages ménagers et
industriels, commerce de gros de peinture et vernis, commerce de gros de
livres, périodiques et journaux, commerce de gros de marchandises
d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles), commerce de gros
de produits forestiers.
3. activité para-industrielle :
-
entretien et équipement de chemin de fer. Ne comprend pas les gares de
chemin de fer ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer ;
-
garage d'autobus et équipement d'entretien (y compris les aires de
stationnement pour autobus). Ne comprend pas les gares d'autobus
seulement ;
-
garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule. Ne
comprend pas l'entreposage et service de transport de marchandises ;
-
atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers d'aiguisage de
scies et de couteaux). Ne comprend pas les autres ateliers de réparation
de véhicules automobiles ;
-
service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques;
-
laboratoire médical et dentaire;
-
blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé. Ne comprend pas le
blanchissage ou nettoyage à sec, libre service ;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 147
4. activités d'entreposage à contraintes :
-
silo à grain;
-
entreposage de produits manufacturés;
-
déménagement et entreposage de biens usagés;
-
entreposage de marchandise en général;
-
affrètement;
5. constructeur et entrepreneur général;
6. entrepreneur spécialisé avec entreposage extérieur :
-
charpente d'acier;
-
menuisier;
-
électricité, plomberie et mécanique du bâtiment (comprend : électricien,
plombier, service de nettoyage de fenêtres, service d'extermination et de
désinfection, service de ramonage, service de cueillettes des ordures,
service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives, service de nettoyage de l'environnement, service de vitrerie)
-
plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher;
-
maçon;
-
isolation, acoustique;
-
couvreur;
-
paysagiste et/ou déneigement;
-
excavation, fondation, démolition et déplacement de bâtiments ainsi que
service de forage de puits;
7. entrepreneur en voirie et travaux publics :
-
construction des ponts et chaussées;
-
entretien de la voirie;
-
aqueduc, égout;
-
forage et dynamite;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 148
8. service minier.
Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements
lorsqu'elles sont séparées des activités opérationnelles.
Classe Cg «Restauration»
Cette classe d'usages comprend :
1. restaurant sans permis d'alcool;
2. restaurant avec permis d'alcool;
3. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur, cantine).
Classe Ch «Hébergement et congrès»
Cette classe d'usages comprend :
1. auberge;
2. motel;
3. établissement hôtelier de moins de 10 unités;
4. établissement hôtelier de 11 à 40 unités;
5. établissement hôtelier de 41 à 200 unités;
6. établissement hôtelier de 201 unités et plus;
7. Abrogé;
8. salle de réunion, centre de conférence et congrès;
9. centre de santé (incluant saunas, spas ou bain tourbillon, bains thérapeutique
ou bains turcs).
Ne comprend pas les habitations collectives.
Règl. # 23-417
(14 mai 2024)
Règlement numéro
19-353
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Page 149
Classe Ci «Bar et boîte de nuit»
Cette classe d'usages comprend :
1. bar, brasserie, salon-bar;
2. boîte de nuit, cabaret et discothèque;
3. salle de billard.
5.3.3.
Groupe Service (S)
Classe Sa «Service professionnel et d'affaire»
Cette classe d'usages comprend :
1. intermédiaire financier :
-
intermédiaire financier de dépôts;
-
société de crédit à la consommation et aux entreprises;
-
société d'investissement;
-
autres intermédiaires financiers : courtiers et négociants en valeur
mobilières et émissions d'obligations, association d'épargne et de prêt,
courtiers en prêts hypothécaires, bourses des valeurs et des marchandises,
service bancaire, fiscaliste.
2. service immobilier et agence d'assurances :
-
service immobilier;
-
société d'assurances, agence d'assurances et agence immobilière;
3. service aux entreprises et aux particuliers :
-
bureau de placement et services de location de personnel;
-
service d'informatique et services connexes;
-
service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;
-
service de publicité et d'affichage à l'extérieur;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 150
-
bureau d'architectes, d'ingénieurs, d'arpenteurs-géomètres, d'agronomes,
d'évaluation foncière, d'urbanisme et d'environnement, de recherche
scientifique et autres services scientifiques et techniques;
-
étude d'avocats et de notaires ainsi que service d'huissiers;
-
bureau de conseillers en gestion;
-
bureau administratif. Comprend les activités administratives des entreprises
lorsqu'elles sont séparées de leurs activités opérationnelles;
-
autres services aux entreprises : service de sécurité, de protection et
d'enquête, bureau de crédit, agence de recouvrement, courtier en douanes,
service de secrétariat, traduction et traitement de textes, service de
réponses téléphoniques, service de photocopie et de reproduction, service
de consultation en administration et en affaires.
4. professionnel de la santé et des services sociaux :
-
cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes;
-
cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé : acupuncture,
optométrie,
podiatrie,
orthopédie,
chiropractie,
physiothérapie,
massothérapie;
-
cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux. Ne comprend pas
les services sociaux hors institution;
5. association :
-
association et organisme des domaines de la santé et des services
sociaux;
-
association d'affaires et commerciale;
-
association professionnelle et association de personnes exerçant une
même activité;
-
syndicat et organisation similaire;
-
organisation politique;
-
association civique, sociale et fraternelle;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 151
6. service vétérinaire de petits animaux (60 kg ou moins) sans service de garde;
7. atelier d'artistes et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
8. service de communication et de télécommunication :
-
centrale téléphonique;
-
centre de messages télégraphiques;
-
centre de réception et transmission télégraphique;
-
studio de radiodiffusions (seulement);
-
studio de télévision (seulement);
-
studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés);
-
câblovision;
-
média écrit;
9. service postal et service de messagerie :
-
service postal;
-
service de messagerie.
Classe Sb «Service domestique et de réparation»
Cette classe d'usages comprend :
1. salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique et massothérapie;
2. service de blanchissage ou nettoyage à sec :
-
blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service. Ne comprend pas les
autres blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-service) ;
-
distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage);
-
entretien, pressage ou réparation de vêtements;
-
fourniture de linge;
-
nettoyage de moquettes;
3. entretien ménager et service de conciergerie;
Règlement numéro
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Page 152
4. pompe funèbre et service ambulancier :
-
salon funéraire;
-
service ambulancier;
5. service de voyage :
-
agence de voyage et de nolisement;
-
service de limousine et taxis (incluant poste de taxi);
6. service photographique et de finition de films;
7. cordonnerie;
8. service de réparation et atelier :
-
service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux;
-
service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les
téléviseurs);
-
service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers;
-
service de réparation de radios et de téléviseurs;
-
service de réparation de meubles et de rembourrage de meubles;
-
service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de
ventilation, de réfrigération et de climatisation;
-
service de plomberie;
-
service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
-
service d'affûtage d'articles de maison.
9. autres services personnels :
-
nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
-
agence matrimoniale;
-
location de costumes et de vêtements de cérémonies;
-
studio de santé : bronzage, culture physique, amaigrissement;
-
couturier, modiste, tailleur;
Règlement numéro
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Page 153
-
enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire : école
de conduite, école d'arts martiaux, école de langues, culture personnelle,
école d'élégance et de personnalité, école d'art, de musique et de culture
personnelle, école de danse, école de sténographie, école de coiffure,
d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté, école offrant des cours
par correspondance, école de métiers (non intégrée à un réseau public);
-
Serrurier;
-
toilettage
d'animaux
domestiques,
école
de
dressage
d'animaux
domestiques, service de garde d'animaux domestiques;
-
autres services personnels : consultant en décoration et aménagement
intérieur et extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement
privé des arts et de l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux
devoirs.
Classe Sc «Service public et institutionnel»
Cette classe d'usages comprend :
1. services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels que
les services de police, garage municipal et établissements dédiés à l'entretien
des infrastructures et équipements publics;
2. services de pompiers,
3. hôtel de ville, services administratifs et la cour municipale,
4. bibliothèque et service d'archives;
5. tribunaux;
6. centres de détention;
7. centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours
spécialisés, tels que cours de conduite, sont compris sous cette rubrique;
8. services de police provinciaux;
9. point de service CLSC et autres établissements dispensant des services du
même genre.
Règlement numéro
19-353
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Page 154
Classe Sd «Service communautaire local»
Cette classe d'usages comprend :
1. cimetière, columbarium et crématorium :
-
cimetière;
-
columbarium;
-
crématorium;
2. service social hors institution :
-
garderie pour enfants;
-
centre de travail adapté;
-
service de maintien à domicile;
-
service d'aide de nature affective ou psychologique. Ne comprend pas les
professionnels de la santé et des services sociaux;
-
maison de convalescence et maison de repos;
3. service éducatif non institutionnel;
4. école
maternelle
et
enseignement
élémentaire.
Ne
comprend
pas
l'enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire;
5. centre local de services communautaires (CLSC)- point de service local;
6. centre local de services communautaires (CLSC) - bureau de service régional
ou intermunicipal;
7. enseignement secondaire, enseignement professionnel et postsecondaire non
universitaire;
8. organisation religieuse :
-
église, synagogue, temple;
-
maison de retraite;
-
société biblique;
-
organisme religieux;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 155
9. organisation civique et amicale;
10. autres lieux de rassemblement :
-
local pour les associations fraternelles;
-
maison des jeunes;
-
autres maisons et locaux fraternels;
-
local d'étudiants(es);
-
autres locaux de groupes;
-
centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain).
Classe Se «Service communautaire régional»
Cette classe d'usages comprend :
1. centre hospitalier :
-
centre hospitalier de soins de courte durée;
-
centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents
-
centre hospitalier de soins prolongés pour malades à long terme;
2. enseignement universitaire;
3. établissement de détention et institutions correctionnelles;
4. base et réserve militaire;
5. centre de recherche.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 156
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les
industries manufacturières de transformation et les instituts de recherche et de
développement industriels nécessitant des services et infrastructures de nature
supra locale et visant un marché national et /ou international.
Classe Ia «Industrie manufacturière artisanale»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre en tout point à la définition
d'une industrie artisanale qui en est faite au chapitre 2.
Les usages autorisés dans cette classe doivent satisfaire aux conditions suivantes :
-
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
-
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usages comprend :
1. industrie des aliments et des boissons :
-
industrie de la préparation des fruits et légumes;
-
industrie des produits laitiers;
-
industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges
à base de farine et des céréales de table préparées). Ne comprend pas les
meuneries;
-
industrie des confiseries et du chocolat;
-
fumoir à poisson;
-
autres industries de produits alimentaires : additif alimentaire, dîner pour
bébé, dîner complet précuit ou congelé, extrait de jus de fruits, gélatine
comestible, margarine, miel pasteurisé, pâte alimentaire, poudre pour
boisson, préservatifs alimentaires, riz décortiqué, soupe déshydratée,
tartinade à base de fruits ou de sucre, thé ou café, vinaigrette. Ne
comprend pas les moulins à huile végétale, les industries des croustilles,
des bretzels et du maïs soufflé, et les industries des noix, amandes et
graines grillées;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 157
-
industrie des boissons : boisson gazeuse, bière, vin et cidre. Ne comprend
pas l'industrie des alcools destinés à la consommation.
2. industrie du textile et de l'habillement :
-
industrie textile de première transformation : fibres synthétiques et filés de
filaments, filés et tissus tissés, tissus tricotés;
-
industrie des produits textiles : feutres et traitement des fibres naturelles,
tapis, carpettes et moquettes, articles en grosse toile, produits textiles
divers;
-
industrie de l'habillement : vêtements, accessoires;
-
industrie du cuir : chaussures, valises et sacs à main, accessoires pour
bottes et chaussures, autres accessoires en cuir. Ne comprend pas les
tanneries;
3. industrie du bois et de l'ameublement :
-
industrie des portes, châssis et autres bois travaillés : bâtiments
préfabriqués à charpente de bois (autres que les maisons mobiles, portes
et fenêtres en bois, charpentes en bois, parquets en bois, autres industries
du bois travaillé;
-
industrie des boîtes et des palettes en bois;
-
industrie des cercueils;
-
industrie du bois tourné et façonné;
-
industrie d'articles en bois divers;
-
industrie des meubles de maison. Ne comprend pas les établissements de
rembourrage et de réparation de meubles;
-
industrie des meubles de bureau;
-
industrie des armoires de cuisine;
-
autres industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles et
articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, meubles de
jardins, rayonnage et armoire de sûreté, cadres, tringles et accessoires à
rideaux.
Règlement numéro
19-353
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Page 158
4. industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition :
-
industrie des boîtes en carton et des sacs en papier;
-
industrie de l'impression commerciale;
-
industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
-
industrie de l'édition;
-
industrie de l'impression et de l'édition combinée
-
industrie du progiciel. Ne comprend pas les logiciels écrits pour une
application précise et unique ni la conception de progiciels sans édition.
5. industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel
de transport) :
-
industrie des produits en tôle forte;
-
industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie;
-
atelier d'usinage et de soudure;
-
autres industries de produits métalliques divers : garnitures et raccords de
plomberie en métal, soupapes en métal;
-
construction et réparation d'embarcations. Ne comprend pas construction
et réparation de navires.
6. industrie des produits électriques et électroniques :
-
industrie des petits appareils électroménagers;
-
industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non);
-
industrie des appareils d'éclairage;
-
industrie du matériel électronique ménager;
-
industrie du matériel électronique professionnel;
-
industrie des machines pour bureaux et commerces;
-
industrie du matériel électrique d'usage industriel;
-
industrie des fils et des câbles électriques;
-
autres produits électriques : accumulateurs, dispositifs de câbles non
porteurs de courant, électrodes de carbone ou de graphite.
Règlement numéro
19-353
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Page 159
7. industrie manufacturière diverse :
-
industrie des produits pharmaceutique et de médecine;
-
industrie du matériel scientifique professionnel;
-
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
-
industrie des articles de sports et des jouets;
-
industrie des enseignes et étalages;
-
autres industries manufacturières diverses : balais, brosses et vadrouilles,
boutons, boucles et attaches pour vêtements, carreaux, dalles et linoléum,
support d'enregistrement et de reproduction du son, instruments de
musique articles de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier).
Classe Ib «Commerce de gros et industrie à faible incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
-
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
-
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usage comprend :
1. les usages compris dans la classe d'usage Ia;
2. promotion et construction de bâtiments résidentiels;
3. promotion et construction de bâtiments non-résidentiels;
4. travaux sur chantier;
5. travaux de charpenterie et travaux connexes;
6. travaux de finition à l'extérieur;
7. installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation;
8. travaux de mécanique spécialisée;
Règlement numéro
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Page 160
9. travaux d'électricité;
10. travaux de finition à l'intérieur;
11. travaux spécialisés en construction;
12. services relatifs à la construction;
13. transports par eau (à l'exclusion des établissements de transport fluvial de
marchandises ou de passager et d'affrètement des navires);
14. services de camionnage;
15. services d'entreposage (à l'exclusion de l'entreposage de produits dangereux,
de pneus et de carrosseries automobiles);
16. radiodiffusion et télévision;
17. télégraphie et téléphonie;
18. services postaux et services de messagers;
19. ateliers de réparation de véhicules automobiles ;
20. services de réparation de tous genres;
21. industrie de l'impression commerciale;
22. industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
23. industrie de l'édition;
24. industrie de l'impression et de l'édition combinées;
25. industrie du progiciel;
26. industrie du matériel électronique et professionnel;
27. industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
28. industrie du béton préparé;
29. industrie de matériel scientifique et professionnel;
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Page 161
30. industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
31. industrie des articles de sports et de jouets;
32. industrie des enseignes et étalages;
33. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
34. industries du sucre et des confiseries;
35. camionnage et services relatifs aux transports;
36. silos à grains;
37. services d'entreposage;
38. commerces de gros de produits agricoles;
39. commerces de gros de produits alimentaires;
40. commerces de gros de boissons;
41. commerces de gros de médicaments et de produits de toilette;
42. commerces de gros de produits du tabac;
43. commerces de gros de vêtements et de chaussures;
44. commerces de gros de tissus et de mercerie;
45. commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques;
46. commerces de gros de meubles de maisons;
47. commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement;
48. commerces de gros de véhicules automobiles;
49. commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles;
50. commerces de gros de métaux et produits en métal;
Règlement numéro
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51. commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de
plomberie, de chauffage et de climatisation;
52. commerces de gros de bois et de matériaux de construction;
53. commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles;
54. commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction,
l'exploitation forestière et l'extraction minière;
55. commerces de gros de machines et fournitures pour l'industrie;
56. commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et
électroniques;
57. commerces de gros de papier et de produits du papier;
58. commerces de gros et fournitures agricoles;
59. commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports;
60. commerces de gros de matériel et de fournitures photographiques,
d'instruments et accessoires de musique;
61. commerces de gros de bijoux et montres;
62. commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel;
63. commerces de gros et marchandises diverses.
Classe Ic «Industrie d'incidence moyenne»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
-
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de
pointe;
-
aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
-
l'émission des odeurs ou de gaz au delà des limites du terrain est prohibée;
-
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même
nature, ne doit être visible des endroits situés hors des limites du terrains;
Règlement numéro
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Page 163
-
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
-
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Cette classe d'usages comprend :
1. industries de la préparation des fruits et légumes;
2. industries de produits laitiers;
3. industries de la farine et des céréales de table préparées;
4. industries des aliments pour animaux;
5. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
6. industries du sucre et des confiseries;
7. industries de produits alimentaires;
8. industries des boissons gazeuses
9. industries des alcools destinés à la consommation;
10. industries de la bière;
11. industries du vin et du cidre;
12. industries du tabac en feuilles;
13. industries des produits du tabac;
14. industries des pneus et chambres à air;
15. industries de produits en caoutchouc;
16. industries des produits en matière plastique mousse et soufflé;
17. industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique;
18. industries des pellicules et feuilles en matière plastique;
19. industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou
renforcée;
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20. industries des produits d'architecture en matière plastique;
21. industries des contenants en matière plastique sauf en mousse;
22. industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion des tanneries);
23. industries des filés et tissus tissés;
24. industries des tissus tricotés;
25. industries du feutre et du traitement des fibres naturelles;
26. industries du tapis, carpettes et moquettes;
27. industries de produits textiles;
28. industries des vêtements pour hommes;
29. industries des vêtements pour femmes;
30. industries des vêtements pour enfants;
31. industries des placages et contre-plaqués;
32. industries des portes, châssis et autres bois travaillés;
33. industries des boîtes et palettes en bois;
34. industries du cercueil;
35. industries des meubles;
36. industries des boîtes en carton et des sacs de papier;
37. industries des produits en tôle forte;
38. industries des produits de construction en métal;
39. industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture;
40. industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de produits en
métal;
41. industries des produits en fil métallique et ses produits;
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Page 165
42. industries de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
43. industries du matériel de chauffage;
44. ateliers d'usinage et soudure;
45. industries des instruments aratoires;
46. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
47. industries des petits appareils électroménagers;
48. industries des gros appareils (électriques ou non);
49. industries des appareils d'éclairage;
50. industries des produits de l'argile;
51. industrie du béton préparé;
52. industries des produits pharmaceutiques;
53. industrie des produits de toilette;
54. établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique.
Classe Id «Commerce de gros et industrie à forte incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
-
d'une part, l'intensité du bruit, aux limites de la zone, ne doit pas être
supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la
circulation aux mêmes endroits. Il est loisible à la municipalité d'exiger que
les bruits incommodants, mais de nature intermittente, soient assourdis au
moyen d'un silencieux ou d'autres dispositifs efficaces;
-
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même
nature, ne doit être visible des endroits situés hors des limites de la zone;
-
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
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Page 166
-
tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens de
l'homme doit être distant d'au moins 15 mètres de toute ligne de séparation
de terrain;
-
les dispositions édictées à la section 18.10 doivent être respectées, le cas
échéant.
Cette classe d'usages comprend :
1. industries des pneus et chambres à air;
2. industries des boyaux et courroies de caoutchouc;
3. industries du cuir et des produits connexes;
4. industries des pâtes et papiers;
5. industries du bois de sciage et des bardeaux;
6. industries du papier à couverture asphalté;
7. industries de produits en papier transformé;
8. industries sidérurgiques;
9. industries de tubes et tuyaux d'acier;
10. fonderies de fer;
11. industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
12. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
13. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses
alliages;
14. industries des produits en tôle forte;
15. industries du matériel de chauffage;
16. industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
17. industries des véhicules automobiles;
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18. industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
19. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
20. industries du matériel ferroviaire roulant;
21. industries de la construction et de la réparation de navires;
22. industries de la construction et de la réparation d'embarcations;
23. industries du matériel électrique d'usage industriel;
24. industries du ciment;
25. industries des produits en pierre;
26. industries des produits en béton;
27. industries du verre et des articles en verre;
28. industries des abrasifs;
29. industries de la chaux;
30. industries des produits raffinés du pétrole et du charbon;
31. industries des produits chimiques;
32. industries des produits chimiques d'usage agricole;
33. industries des matières plastiques et des résines synthétiques;
34. industries des peintures et vernis;
35. travaux de charpenterie et travaux connexe;
36. transport par eau;
37. services relatifs aux transports par eau;
38. commerces de gros de produits pétroliers;
39. commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération : récupération et
démontage d'automobiles et de véhicules divers, ferraille et vieux métaux,
vieux papiers et vieux cartons, autres commerces de gros de rebuts et
matériaux de récupération.
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Classe Ie «Équipement d'utilité publique et de transport»
Les usages compris dans cette classe doivent respecter les conditions établies au
chapitre 18, le cas échéant. Cette classe d'usages comprend :
1. les équipements d'utilité publique dont l'activité principale consiste à :
-
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
-
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de
l'eau embouteillée;
-
épurer les eaux d'égouts;
-
transmettre
ou
recevoir
des
ondes
(antennes,
équipements
de
télécommunication) ;
2. site de dépôt à neige;
3. transport par chemin de fer :
-
gare de chemin de fer (passagers);
-
gare de chemin de fer (bagages);
-
gare de chemin de fer (passagers et bagages). Ne comprend pas les
aiguillages et cours de triage de chemin de fer, ni l'entretien et l'équipement
de chemin de fer;
4. transport par autobus pour passagers (interurbain) :
-
gare d'autobus pour passagers (interurbain);
-
gare d'autobus pour passagers (urbain);
-
gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain). Ne comprend pas
les garages d'autobus et équipements d'entretien, les garages et
équipements d'entretien pour le transport par véhicule, ni les services
d'ambulance ;
5. caserne de pompier.
Règlement numéro
19-353
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Page 169
6. transport par avion :
-
aéroport;
-
aérogare;
-
entrepôt pour l'aéroport;
-
hangar à avions;
-
héliport;
7. Transport maritime :
-
installation portuaire en général incluant terminus maritime et gare
maritime. Ne comprend pas les ports de plaisance et marinas.
5.3.5.
Groupe Récréation (R)
Classe Ra «Récréation urbaine»
Cette classe d'usage comprend :
1. Activité culturelle :
-
parc commémoratif ou ornementale, monument et site historique lieu
commémoratif d'un événement, d'une activité ou d'un personnage ;
-
exposition d'objet, planétarium, aquarium;
-
jardin botanique;
-
bibliothèque;
-
musée;
-
galerie d'art. Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et
d'objets d'art;
-
centre d'interprétation;
-
information touristique;
-
économusée.
Règlement numéro
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Page 170
2. assemblée publique :
-
amphithéâtre;
-
cinéma;
-
théâtre;
-
stade et centre sportif multidisciplinaire couvert ;
-
auditorium ;
-
salle d'exposition.
3. activité récréative intérieure :
-
salle de quilles;
-
centre récréatif en général;
-
gymnase et club athlétique. Ne comprend pas les studios de santé;
-
piscine intérieure;
-
patinage à roulettes intérieure;
-
patinage sur glace intérieure (aréna);
-
terrain de tennis intérieur;
-
club de curling;
-
salle de billards. Ne comprend pas les salles de jeux automatiques ;
-
salle de jeux automatiques : établissement comprenant des appareils de
jeux (billard électronique, flipper, jeu automatique, machine à boules). Ne
comprend pas les salles de quilles, ni les salles de billards.
4. activité récréative extérieure :
-
terrain de tennis extérieur;
-
piscine extérieure, glissade d'eau ou parc de jeux d'eau;
-
patinage sur glace extérieure ;
-
patinage à roulette extérieure ;
-
golf miniature ;
Règlement numéro
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Page 171
-
terrain de golf;
-
terrain d'amusement;
-
terrain de jeu;
-
terrain de sport;
-
terrain ou salle d'exposition;
-
centre de ski de fond;
-
kayak, canotage, pédalo (location d'embarcation).
Classe Rb «Récréation à déploiement»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1. parc commémoratif ou ornemental :
-
monument et site historique, lieu commémoratif d'un événement, d'une
activité ou d'un personnage ;
2. exposition d'objets ou d'animaux :
-
planétarium;
-
aquarium.
3. jardin botanique et/ou zoologique;
4. glissade d'eau;
5. kayak, canotage - pédalo;
6. golf miniature et terrain de golf professionnel;
7. circuit d'appareil téléguidé;
8. centre de ski de fond, centre de ski alpin et toboggan ;
9. marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière;
10. terrain de camping;
11. base de plein air avec hébergement ;
12. base de plein air sans hébergement ;
13. camp ou centre de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de scouts et
guides) ;
Règlement numéro
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Page 172
14. Abrogé;
15. centres d'équitation, manège, écurie, pension pour chevaux à la condition de
respecter les dispositions sur les fermettes en faisant les adaptations
nécessaires (section 12.4);
16. ciné-parc;
17. pistes de course automobile, piste de course de motocyclettes, piste de course
de motoneiges, piste d'accélération, hippodrome, piste de karting, aux
conditions suivantes:
-
être située à 150 mètres ou plus d'une rue publique et de toute habitation;
-
un écran végétal répondant minimalement aux caractéristiques édictées à
l'article 14.6.3 est aménagé au pourtour du terrain utilisé pour cet usage;
-
l'aire de stationnement ne se localise pas dans une zone à vocation
dominante Habitation;
-
l'intensité du bruit n'est pas supérieur à l'intensité moyenne du bruit normal
de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
-
aucune émission de fumée, de quelque source que ce soit n'est présente
aux limites du terrain.
18. club de tir à la condition de respecter les dispositions de l'article 14.6.3 sur les
écrans-tampons et sonores en faisant les adaptations nécessaires;
19. jeux de guerre, parc d'attraction, fête foraine et cirque à la condition de
respecter les dispositions sur les écrans-tampons et sonores de l'article 14.6.3
en faisant les adaptations nécessaires;
Règl. # 23-417
(14 mai 2024)
Règlement numéro
19-353
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Page 173
Classe Rc «Récréation et hébergement touristique»
Cette classe comprend les usages suivants :
1. Les usages de la classe Ra à la condition d'être complémentaire à un usage de
la classe Rc;
2. établissement hôtelier et motel;
3. auberge;
4. résidence de tourisme à la condition de respecter les dispositions édictées à la
section 11.17;
5. terrain de camping;
6. base de plein air avec hébergement ;
7. base de plein air sans hébergement ;
8. camp ou centre de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de scouts et
guides) ;
9. Abrogé;
10. centre de santé avec hébergement;
11. centre de santé sans hébergement;
12. centre récréotouristique, d'hébergement et de congrès.
Classe Rd «Récréation extensive»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1. plage;
2. sentiers linéaires :
-
pédestre;
-
ski de fond ou raquette;
-
vélo de montagne;
Modifié: Règl.
no 22-396
(12 juillet 2022)
Règl. # 23-417
(14 mai 2024)
Règlement numéro
19-353
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Page 174
3. piste cyclable et piste d'hébertisme;
4. circuit récréotouristique;
5. port de plaisance, marina (incluant club de yacht, service de location de
bateaux et rampe d'accès)
6. aire de conservation et d'observation;
-
conservation des habitats ;
-
observation ;
-
interprétation.
7. belvédère, halte, relais routier ou station d'interprétation.
5.3.6.
Groupe Conservation (CE)
Classe «Conservation»
Cette classe regroupe les usages liés à la protection, à la mise en valeur, à la
promotion, et/ou à l'interprétation de l'environnement.
Les usages autorisés compris dans cette classe sont :
1. réserves écologiques;
2. parcs de conservation;
3. réserves fauniques;
4. les accès aux sites d'intérêt;
5. sentiers linéaires pédestres;
6. la récréation extensive de type sentier de randonnée non motorisée sauf pour
des impératifs d'accessibilité ;
7. les activités d'extraction relevant de la Loi sur les mines sauf celles prescrites
dans les aires protégées reconnues par la Loi sur le Patrimoine naturel.
Règlement numéro
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Page 175
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire
Classe A «Agriculture»
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1. agriculture avec élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des
œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits agricoles, des
chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature. Les parties de terrain
utilisées aux fins de l'élevage doivent être clôturées de telle sorte que le bétail
ne puisse paître sur les terrains voisins.
2. agriculture sans élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et
d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des
produits de grande culture comme le blé et le colza, des champignons, des
produits de serre, des plants de pépinière et d'autres horticoles, la sylviculture
ainsi que l'exploitation d'érablières.
Nonobstant ce qui précède, la production, la culture et la transformation de
cannabis ainsi que le transport et l'entreposage du cannabis dont les activités
sont associées aux catégories de licence "Culture" et "Transformation"
conformément au Guide des demandes de licences liées au cannabis : culture,
transformation et vente à des fins médicales, sont autorisés à la condition de
respecter toutes les dispositions édictées à l'article 11.15.
3. activité reliée à l'agriculture
-
service relatif à la reproduction des animaux et à l'élevage de la volaille;
-
service relatif aux cultures : préparation, ensemencement et travail des
sols, poudrage et pulvérisation des cultures, moissonnage, pressage,
battage, mises en balles, décorticage, traitement des produits agricoles
triage, classification et empaquetage;
Modifié: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
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Page 176
-
service relatif aux soins des animaux : service vétérinaire, école de
dressage, services de garde d'animaux excluant les chenils, fourrières et
élevage de chiens.
4. agrotourisme
-
hébergement touristique à la ferme;
-
équitation;
-
table champêtre;
-
camp de vacance à la ferme;
-
service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme;
-
service d'interprétation et de visite des activités de ferme;
-
vente de produits agricoles à la ferme;
-
service de restauration associé à une érablière.
5. service de recherche en agriculture et autres services d'élevage d'animaux;
6. Centres équestres, manège, écurie, pension pour chevaux.
Classe AF «Agro foresterie et foresterie»
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
-
abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales;
-
effectuer le transport, le sciage ou la transformation du bois;
-
exploiter des fermes forestières;
-
chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure;
-
certaines activités liées à l'élevage d'animaux.
Cette classe d'usages comprend :
1. pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée
(Z.E.C). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre
autorisées dans cette classe;
2. services de récolte des produits forestiers;
3. services de reboisement et de pépinières forestières;
4. érablières;
Règlement numéro
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Page 177
5. exploitation forestière commerciale;
6. pépinière forestière;
7. chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
8. autres activités forestières;
9. les chenils, fourrières et élevages de chiens à la condition de respecter les
dispositions de l'article 11.9.
Classe AE «Activité extractive»
Les usages autorisés sous cette classe doivent répondre aux conditions édictées
au chapitre 18, le cas échéant. Cette classe regroupe les établissements dont
l'activité principale consiste à :
1. exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
2. extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le
sable et le gravier;
3. extraire des matières organiques telles que la tourbe et la terre arable;
4. extraire du pétrole ou du gaz naturel.
Classe CP «Chasse et pêche»
1. pêcherie et produits de la mer. Ne comprend pas l'industrie de la transformation
du poisson ni les installations portuaires.
-
toute pêche en mer (sauf les mollusques, huîtres et les algues);
-
mollusques (huîtres) et algue;
-
crustacé (homard);
-
pêche en eau douce (y compris étang à grenouille);
-
autres pêcherie et produits de la mer;
-
activités connexes à la pêche en mer;
-
activités connexes à la pêche en eau douce;
Règlement numéro
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Page 178
2. élevage du poisson :
-
pisciculture;
-
conchyliculture (huitres, moules);
-
héliciculture (escargots);
-
élevage de grenouilles.
3. chasse et piégeage.
-
commercial d'animaux à fourrure;
-
autre chasse et piégeage;
-
reproduction du gibier;
-
activités connexes à la chasse et au piégeage.
Règlement numéro
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Page 179
CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés, les normes d'implantation des bâtiments principaux ainsi que les normes spéciales.
Ledit cahier est reproduit sous la cote «ANNEXE C» et fait partie intégrante de ce règlement
pour valoir comme si elle était ici au long reproduit.
6.2.
MOTS-CLÉS ET MODE DE FONCTIONNEMENT
6.2.1.
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage,
le tout tel qu'explicité au chapitre 4.
6.2.2.
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre 5. Un point situé dans la colonne « Numéros
de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe
sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée et ce, à l'exclusion
de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement
interdits ou autorisés.
6.2.3.
Usage spécifiquement permis
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage
spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone
concernée selon les conditions indiquées au cahier des spécifications.
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage
spécifiquement interdit, indique qu'un usage est interdit selon les conditions
indiquées au cahier des spécifications.
Règlement numéro
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Page 180
6.2.5.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par zone dans
le cahier des spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne
s'appliquent toutefois pas aux bâtiments jumelés et en rangée à l'exception de la
somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes
d'usage.
6.2.6.
Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant au cahier des spécifications et dont les
modalités sont contenues soit dans la note elle-même, soit dans un chapitre ou un
article auquel la norme spéciale est référée pour la zone concernée.
Entreposage extérieur
Une lettre située dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme spéciale
« Entreposage
extérieur »
à
titre
d'usage
complémentaire
indique
que
l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone concernée selon les dispositions
du chapitre 10. Lorsqu'aucune lettre n'apparaît, cela signifie que l'entreposage
extérieur est prohibé dans la zone.
La lettre correspond à un type d'entreposage lié strictement à un usage principal
commercial ou industriel appartenant au Groupe d'usage Commerce de détail (C)
ou Industrie et commerce de gros (I) qui est permis dans la zone. Pour tout autre
type d'usage permis dans la même zone, ces types d'entreposage ne sont pas
autorisés.
Écran protecteur (écran-tampon)
Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme
spéciale « Écran-tampon », indique que les dispositions prescrites à la section 14.6
s'appliquent dans la zone concernée compte tenu de la cohabitation d'une zone
autorisant l'implantation commerciale ou industrielle avec une zone autorisant un
usage sensible tel que l'habitation. En outre, la section 14.6 s'applique à toutes les
fois qu'un usage considéré nuisible côtoie un usage sensible et ce, que l'usage soit
à l'intérieur d'une même zone ou dans une zone différente. Le point apparaissant
Règlement numéro
19-353
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Page 181
au cahier des spécifications sous cette rubrique l'est donc strictement à titre
indicatif.
6.2.7.
Dispositions particulières
Les dispositions particulières du cahier des spécifications indiquent l'application de
certaines normes particulières des chapitres 17 à 21 lorsqu'un point ou le numéro
d'une section apparaît dans la colonne «Numéros de zones» vis-à-vis la disposition
particulière.
Toutefois, nonobstant le paragraphe précédent, il ne s'agit pas d'une énumération
exhaustive des dispositions particulières à appliquer selon les zones. D'autres
dispositions particulières des chapitres 17 à 21 peuvent s'appliquer selon les cas. À
titre d'exemple, la section 17.1 portant sur la protection des rives et du littoral
s'appliquent pour tout lac et cours d'eau à débit régulier ou intermittent.
6.2.8.
Usages conditionnels, PAE et / ou PIIA
Les termes «Usages conditionnels», «PAE», «PIIA» figurant au cahier des
spécifications permettent d'indiquer par zone l'obligation d'appliquer un règlement
sur les Usages conditionnels, un règlement de Plan d'aménagement d'ensemble
(PAE) et/ou un règlement sur les Plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA). Un point vis-à-vis la ligne «Usages conditionnels» pour une zone donnée ou
encore, la mention PAE et/ou PIIA, indique que l'un et/ou l'autre de ces règlements
s'applique dans la zone.
6.2.9.
Notes
Cette rubrique, placée au début du cahier des spécifications, contient soit des
explications supplémentaires lorsque la note accompagne une rubrique, soit des
dispositions particulières applicables spécifiquement à une ou des zone(s) lorsque
la note se trouve dans la colonne des numéros de zone vis-à-vis une ligne de la
grille.
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Règlement numéro
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CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7.1.
USAGES PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'indication contraire et sous réserve de la conformité des règlements et Lois en
vigueur ainsi que du chapitre 18 lorsqu'applicable, les usages suivant sont autorisés sur tout
le territoire municipal :
1. infrastructures requises pour la distribution locale des services d'utilité publique dont
l'activité principale consiste à :
-
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
-
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau
embouteillée;
-
épurer les eaux d'égouts;
-
transmettre ou recevoir des ondes (antennes, postes de télécommunication, etc.) ;
2. infrastructures requises pour l'assainissement des eaux (incluant l'élimination ou la
gestion des eaux usées) et pour l'approvisionnement en eau potable;
3. voies publiques de circulation et de randonnée pédestre et cyclable;
4. sentier pédestre et piste de ski de fond;
5. haltes routières et belvédères;
6. parcs de voisinage ou de quartier, espaces verts et sentiers linéaires;
7. rampe d'accès publique municipale;
8. stationnement public.
7.2.
USAGES INTERDITS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
Les usages suivants sont interdits sur tout le territoire municipal :
1. les types d'entreposage extérieur énumérés à l'article 10.2 du présent règlement, à moins
d'être spécifiquement prévus dans une zone;
2. sous réserve d'avoir obtenu les autorisations préalables et de satisfaire les conditions
applicables qui sont édictées au chapitre 18 :
Règlement numéro
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Page 184
-
les dépotoirs et sites de disposition des déchets;
-
les sites d'élimination de déchets industriels;
-
les sites d'élimination de déchets solides;
-
les activités industrielles et commerciales entraînant des nuisances et des risques
7.3.
POSSESSION ET CULTURE DE PLANTS DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
Sur tout le territoire :
-
il est interdit d'avoir en sa possession une plante de cannabis à des fins personnelles;
-
il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. Cette interdiction
de culture s'applique notamment à la plantation des graines et des plantes, la
reproduction des plantes par boutures, la culture des plantes et la récolte de leur
production.
Quiconque contrevient aux dispositions suivantes commet une infraction et est passible
d'une amende en vertu de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3).
Nonobstant ce qui précède, une personne peut produire ou posséder du cannabis à des fins
médicales personnelles dans le cas où elle détient un certificat délivré par Santé Canada
constituant la preuve qu'elle peut légalement produire ou posséder une quantité limitée de
cannabis à des fins médicales. La quantité de plants ne doit pas excéder celle qui est
autorisée en vertu du certificat et doit être respectée en tout temps.
Si la personne autorisée à produire du cannabis pour ses propres besoins a également été
désignée à en produire pour une autre personne, un certificat d'inscription doit avoir été
obtenu à cet effet auprès de Santé Canada. De plus, elle doit être en mesure d'en fournir la
preuve en tout temps au fonctionnaire désigné, lorsqu'il le requiert.
Dans tous les cas, la personne qui obtient une autorisation pour produire du cannabis à des
fins personnelles ne peut commencer à produire du cannabis que lorsqu'elle détient son
certificat d'inscription auprès de Santé Canada.
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
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CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
8. BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
8.1.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes
applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci
soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions
s'appliquent en outre aux constructions.
8.2.
FORMES PROHIBÉES
8.2.1.
Forme symbolique
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser
est interdit sur le territoire de la municipalité.
8.2.2.
Forme sphérique
Les bâtiments de forme sphérique, hémisphérique, cylindrique ou demi-cylindrique
sont interdits sauf dans le cas de bâtiments agricoles.
8.3.
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, VÉHICULES OU OBJETS
Les véhicules et autres objets ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour
lesquelles ils sont conçus ou destinés.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente de
wagons de chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules désaffectés
de même nature à des fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de
clôture, de mur, de décoration, d'habitation, de commerce, d'abri, d'élevage, d'affichage ou
de toute utilisation autre que celles pour lesquelles ils sont conçus ou destinés, est prohibée.
De plus, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente
d'une remorque, d'une boîte de camion, d'un camion semi-remorque, d'un conteneur
(maritime ou autre) ou d'une autre construction ou objet similaire à des fins de conteneurs à
déchets, à des fins d'entreposage de matériel, de produits, d'objets, de matériaux, etc., ou à
des fins d'affichage, de panneau-réclame ou d'enseigne, de remise, d'habitation, d'abri, de
Règlement numéro
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Page 186
lieu de restauration ou de toute utilisation autre que celles pour lesquelles ils sont conçus ou
destinés, est prohibée.
8.3.1.
Dispositions particulières pour les conteneurs maritimes
Nonobstant le paragraphe précédent, dans les zones à vocation dominante A
(Agricole), AF (Agro forestière), Forestière (F), I (Industrielle), CH (Commercial et
habitation) et P (Publique), l'emploi de conteneur est autorisé strictement pour
l'entreposage aux conditions suivantes :
1. le conteneur se localise sur le terrain où est exercée l'activité auquel il est lié.
De plus, le conteneur ne peut être lié qu'à un usage appartenant aux groupes
d'usages A, AF, AE, CP, I, ou C. Il peut également être associé à un usage
appartenant à la classe d'usages Sc à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un
bâtiment classé patrimonial et il ne doit pas être associé à un usage du groupe
Habitation (H), de Service (S) ou Récréation (R);
2. les normes d'implantation sont les suivantes :
-
dans les zones à vocation dominante A (Agricole), AF (Agro forestière) et F
(Forestière), le conteneur doit être situé en cour arrière et à au moins 20
mètres de toute rue privée ou publique;
-
dans les zones à vocation dominante I (Industrielle), le conteneur doit être
localisé en cour arrière aux conditions spécifiées pour les bâtiments
complémentaires;
3. l'entreposage dans le conteneur sert exclusivement aux activités de l'usage
autorisé sur le terrain où il est implanté;
4. En zone AF et A le conteneur est dissimulé dans l'environnement par un
emplacement qui lui permet de s'intégrer au paysage et de demeurer invisible
de la rue;
5. des ajouts tels que la construction d'un faux toit, peinture, revêtement extérieur,
doivent être apportés afin d'améliorer l'aspect esthétique extérieur du
conteneur;
Modifié : Règl.
no 23-417
(14 mai 2024)
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Page 187
6. le conteneur doit être soulevé de terre de façon à ne pas être en contact avec
le sol.
8.4.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
8.4.1.
Champs d'application
À moins d'indications contraires, les présentes dispositions s'appliquent à tous les
bâtiments principaux et complémentaires.
8.4.2.
Revêtement extérieurs des murs
Les conditions suivantes s'appliquent relativement au revêtement extérieur des
murs :
1. un maximum de deux matériaux différents pour le revêtement des murs
extérieurs est permis.
2. le revêtement extérieur des murs offre un aspect de continuité pour chaque
mur;
3. il ne doit pas y avoir plus d'un changement de direction dans la pose d'un
revêtement linéaire sur un même mur.
8.4.3.
Type de matériaux prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé :
1. le papier, les cartons-planches et les enduits imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
2. le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3. les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même
partie d'un bâtiment;
4. les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5. le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ou
d'une peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
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6. la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf dans le cas de d'un bâtiment de
ferme situé dans une zone à vocation dominante Agricole (A), Agroforestière
(AF) ou Forestière (F);
7. la tôle peinte en usine ou émaillée pour le mur en façade de tout bâtiment ou
agrandissement de bâtiment localisé dans une bande de 60 mètres de la Route
170 ou de la rue des Côteaux;
8. les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe pressée);
9. la mousse d'uréthane;
10. les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante ;
11. les panneaux de fibre de verre;
12. les panneaux de fibres synthétiques carrés ou ondulés, à l'exception des fibres
synthétiques transparents fabriqués en usine et laissant passer la lumière ;
13. les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre matériau
similaire, à l'exception des bâtiments complémentaires à un usage industriel ou
pour fins d'utilité publique situé dans une zone à vocation dominante
Industrielle (I), Agroforestière (AF) ou Forestière (F).
14. les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle sauf lorsque
celles-ci sont fabriquées en usine;
15. les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle.
8.4.4.
Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 13
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment autorisé recouvert de façon
prépondérante des matériaux flexibles visé à l'alinéa 13 de l'article 8.4.3, les
conditions suivantes s'appliquent :
-
le bâtiment est un garage municipal ou un bâtiment complémentaire à un
usage
associé
aux
utilités
publiques
telles
que
l'entretien
des
infrastructures;
Règlement numéro
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-
le bâtiment est strictement utilisé pour entreposer des matériaux en vrac
tels que le sel de déglaçage, le sable, le gravier ou la terre;
-
le bâtiment n'est pas inclut dans une bande de 60 mètres par rapport à la
Route nationale 170 ou la rue des Côteaux;
-
le bâtiment respecte les normes de construction en vigueur et est entretenu
et maintenu en bon état. Advenant un bris au parement, une réparation doit
être effectuée sans délai;
-
le bâtiment n'est pas localisé à moins de 15 mètres de la ligne avant du
terrain et à moins de 10 mètres de tout autre bâtiment.
8.4.5.
Commerces et industries en bordure de la Route nationale 170 ou de la rue
des Côteaux
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de
60 mètres calculée à partir de l'emprise de la Route nationale 170 ou de la rue des
Côteaux, la façade avant du bâtiment principal doit être en front sur la Route
nationale 170 ou de la rue des Côteaux. Des matériaux nobles et durables doivent
être utilisés pour les revêtements extérieurs et ce, au minimum sur toute la façade
avant du bâtiment principal.
8.4.6.
Serre domestique
Pour toute serre domestique utilisée à des fins privées, les matériaux suivants sont
autorisés:
1. verre ou panneaux de verre;
2. serre préfabriquée;
3. polythène.
8.4.7.
Serre commerciale
Toute serre commerciale doit être recouverte de verre, de plastique (plexiglas), de
polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,6 millimètre ou d'un matériau similaire.
Règlement numéro
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Page 190
8.5.
BLINDAGE D'UN BÂTIMENT, TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES, FINITION EXTÉRIEURE
Les normes relatives au blindage d'un bâtiment, au traitement et à l'entretien des surfaces
extérieures de toute construction ainsi qu'au délai pour la finition extérieure de tout bâtiment
sont celles prescrites au règlement de construction.
8.6.
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les
normes et conditions suivantes:
1. le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au
certificat ou à la demande dûment approuvée;
2. les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3. les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours
de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à
empêcher toute personne d'y avoir accès;
4. les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux
rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement.
5.
6.
7.
8.
9.
Règlement numéro
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Page 191
CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS
9. UTILISATION DES COURS
9.1.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique dans toutes les zones à moins d'indications contraires.
9.2.
UTILISATION DE LA COUR AVANT
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage
résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour avant
sur les terrains à usage résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1. les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur maximum de 2,5 mètres,
dont l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul avant, sans
être en deçà de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain;
2. les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les marquises,
les avant-toits, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 2
mètres et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres de la ligne avant du terrain,
sauf s'ils couvrent une allée piétonnière;
3. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers
extérieurs menant à la cave, au sous-sol ou au premier étage et dont
l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,5 mètres, sans être
en deçà de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain;
4. l'agrandissement du bâtiment principal d'une exploitation agricole sur une terre
en culture et utilisé aux fins de la mise en valeur agricole, pourvu que tel
agrandissement empiète sur moins de 50% de la profondeur de la cour avant et
de 25 % de la marge avant;
5. les constructions souterraines telles que les fosses septiques, pourvu que leurs
parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans
la cour avant;
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Page 192
6. les garages souterrains de stationnement à une distance minimale de 3 mètres
de la ligne de rue;
7. un garage intégré, un garage attenant ou un abri d'auto aux conditions
spécifiées sur les bâtiments complémentaires à un usage habitation;
8. un garage isolé pourvu qu'il se localise sur un emplacement où il est
spécifiquement autorisé en vertu de la section 12.5 et que les normes
d'implantation qui y sont édictées soient respectées, le cas échéant;
9. les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent
règlement;
10. les trottoirs, les allées et les autres aménagements paysagers d'un terrain,
selon les dispositions du présent règlement;
11. les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent
règlement;
12. les piscines creusées, pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge avant, à
la condition que la cour avant ait une profondeur minimale du double de la
marge prescrite;
13. les bassins d'eau paysagers d'une profondeur maximale de 45 centimètres
pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge avant;
14. les piscines et bassins d'eau dans le cas d'un terrain d'angle;
15. les accès à la propriété et aires de stationnement, selon les dispositions du
présent règlement;
16. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
17. l'aménagement d'un lampadaire ou d'un système d'éclairage à la condition que
la projection au sol de ces installations soit située à une distance minimale de
0,5 mètre de la ligne avant de terrain;
18. les affiches et enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
19. les boîtes téléphoniques et postales;
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20. le mobilier urbain et les pergolas;
21. les boîtes aux lettres et/ou journaux;
22. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts
municipal;
23. les ouvrages de captage des eaux souterraines;
24. les abris d'attente des autobus;
25. les murs de soutènement et les talus.
9.2.2.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non
résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour avant
sur les terrains à un usage non résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :
1. les usages, ouvrages et constructions autorisés à l'article 9.2.1;
2. les guérites d'une superficie maximale de 5 mètres carrés, sans être en deçà
de 3 mètres des lignes de terrain;
3. les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence sans être en deçà
de 6 mètres de la ligne avant de terrain;
4. la marquise d'un poste d'essence, sans être en deçà de 2 mètres des lignes de
terrain;
5. l'entreposage extérieur de type A selon les dispositions établies au chapitre 10;
6. les aires de chargement et de déchargement, les voies d'accès aux voies
ferrées ainsi que les postes de pesée;
7. l'exhibition de biens servant strictement à des fins de démonstration en vue de
la vente. Ils ne devront toutefois pas être situés dans la marge de recul avant
minimale;
Règlement numéro
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8. les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
9. les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel
sous réserve des dispositions édictées à la section 9.5;
10. les constructions complémentaires à un usage non résidentiel pourvues que les
conditions du chapitre 12 relatives aux bâtiments complémentaires à un usage
non résidentiel soient respectées. De manière non limitative:
-
un presbytère par rapport à une église;
-
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
-
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
-
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment
principal;
11. les piscines pour les usages publics, commerciaux et de services et ce, en
faisant les adaptations nécessaires aux articles de la section 12.8;
12. les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3 mètres
de la ligne avant.
9.3.
UTILISATION DES COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les
ouvrages et les constructions suivants sont permis dans les cours latérales et ce, à
l'exclusion de tout autre non mentionné :
1. les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,5 mètres, dont
l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul latérale et qu'elles soient
localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du terrain dans le cas des
cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
2. les galeries dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul latérale,
sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain;
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3. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de
fenestration sur chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6,0 mètres
carrés dans la marge de recul latérale, les escaliers extérieurs ou fermés menant au
premier étage, les entrées de cave ou de sous-sol extérieures ou fermées, dont
l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul latérale, sans être en deçà
de 1,5 mètre des lignes latérales de terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale
mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont
symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
4. les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 1,5 mètre de la ligne du terrain. Ils
peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un
bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
5. les terrasses à un usage résidentiel pourvu qu'elles soient à 2 mètres des lignes du
terrain;
6. les terrasses ou patios associés à un café-terrasse selon les dispositions aux chapitres 12
ou 13, le cas échéant;
7. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le
niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière
et latérales du terrain;
8. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs
donnant accès aux étages situés au-delà du premier étage, sans être en deçà de 0,6
mètre de la ligne latérale de terrain, à la condition qu'au moins 50 % de l'aire située au-
dessous de l'escalier fasse l'objet d'un traitement architectural de manière à ériger un
écran visuel;
9. les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel sous réserve
des dispositions édictées à la section 9.5;
10. les escaliers de secours;
11. les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
12. les piscines, bains tourbillon et les antennes, selon les dispositions du présent règlement;
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13. les bassins d'eau paysagers d'un maximum de 45 centimètres de profondeur;
14. les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du présent règlement;
15. les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement;
16. les trottoirs, les allées, les pergolas et les autres aménagements d'un terrain selon les
dispositions du présent règlement;
17. les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement;
18. les accès à la propriété, selon les dispositions du présent règlement;
19. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
20. l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre 10;
21. les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
22. les murs de soutènement et les talus;
23. les aires de chargement et de déchargement des véhicules associées à un usage
principal commercial, industriel, récréotouristique ou récréatif;
24. deux des points d'attache aux cordes à linge par logement situés sur le mur latéral du
bâtiment principal;
25. les pergolas pourvu qu'elles soient localisées à au moins 0,6 mètre des lignes du terrains;
26. les potagers;
27. les équipements de jeux;
28. un foyer extérieur pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
-
être localisé à 2 mètres ou plus de distance des lignes latérales du terrain, d'une haie,
d'un arbre ou d'un arbuste et de tout bâtiment complémentaire;
-
être localisé à 5 mètres ou plus de distance de tout bâtiment principal;
-
la cheminée doit être munie d'un pare-étincelle;
29. les conteneurs à déchets selon les dispositions de la section 12.7;
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30. les filtreurs et thermopompes, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 3 mètres des lignes
du terrain, à moins qu'ils ne soient à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
31. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal ;
32. les ouvrages de captage des eaux souterraines.
9.4.
UTILISATION DE LA COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les
ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de
tout autre non mentionné :
1. les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 10. à 31. de
l'article 9.3;
2. les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont
l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul arrière, sans qu'elles soient
localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et
à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
3. les galeries sans être en deçà de 2 mètres de la ligne arrière;
4. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de
fenestration sur chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6 mètres carrés
dans la marge de recul arrière et les entrées de cave ou de sous-sol extérieures ou
fermées, dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul arrière, sans
être en deçà de 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
5. les patios sur un terrain résidentiel, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 2,5 mètre de
la ligne du terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont
construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont symétriques de part et
d'autre de cette ligne;
6. les terrasses à un usage résidentiel pourvu qu'elles soient à 2,5 mètres de la ligne arrière
du terrain;
7. les terrasses ou patios associés à un café-terrasse selon les dispositions aux chapitres 12
ou 13, le cas échéant;
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8. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le
niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière
et latérales du terrain;
9. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers fermés ou
extérieurs, sans être en deçà de 0,6 mètre de toute ligne de terrain;
10. les réservoirs, bonbonnes et citernes sous réserve des dispositions édictées à la section
9.5;
11. les éoliennes selon les dispositions du présent règlement (sections 12.12 et 18.5).
9.5.
RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE
9.5.1.
Généralités
Toute implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane destinée à un usage de
centre de ravitaillement ne peut être réalisée que dans les zones où les usages
commerciaux et/ou industriels sont autorisés en respectant les normes régissant
ces usages.
Pour tous les autres usages, l'implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane
est autorisée en cour arrière seulement, selon les conditions édictées dans la
présente section.
9.5.2.
Réservoir d'huile
Dans le cas d'un usage résidentiel, les réservoirs d'huile sont prohibés à l'extérieur
de la résidence.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, à l'exception des centres de
ravitaillement, les réservoirs d'huile sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Les réservoirs d'huile de 1 150 litres (250 gallons) et moins doivent être
installés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute issue et ouverture;
2. Les réservoirs d'huile de plus de 1 150 litres (250 gallons) et de moins de
2 300 litres (500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de
1,5 mètre de toute issue et ouverture;
Règlement numéro
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3. Les réservoirs d'huile de 2 300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés
conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de
combustion au mazout.
4. De plus, de tels réservoirs doivent être dotés de bacs de rétention.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones V22, V23, Pu34 et RT43, est toutefois
autorisé un réservoir d'huile à chauffage localisé à l'intérieur d'une érablière ou d'un
refuge. Ledit réservoir doit être conforme au Règlement sur les produits et
équipements pétroliers ainsi qu'à la norme CSA B-139.
9.5.3.
Réservoir de propane
Dans le cas d'un usage résidentiel, seuls les réservoirs de propane d'une capacité
égale ou inférieure à 191 kg (363 l) sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Un maximum de deux réservoirs est autorisé par propriété;
2. Les réservoirs de propane autorisés doivent être situés à une distance
minimale de quatre-vingt-dix centimètres (90,0 cm) de toute ouverture tels
fenêtre, porte, châssis d'accès au sous-sol, etc.;
3. Les réservoirs de propane doivent être installés à une distance minimale de
trois mètres d'une prise d'air d'appareil à ventilation, climatiseur central ou de
fenêtre, mécanique de ventilation et source d'allumage desdits appareils;
4. Les réservoirs de propane doivent être dissimulés de la vue depuis la cour
avant par un écran (clôture opaque, haie, etc.);
5. L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes
en vigueur et exécutés par un ouvrier certifié en vertu du Code d'installation du
propane.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, à l'exception des centres de
ravitaillement, seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à
7 570 litres (2 000 gallons) sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance
minimale de 1,2 mètre de toute matière combustible;
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2. Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 3 785 litres (1 000 gallons)
doivent être situés à une distance minimale de trois (3) mètres de tout mur de
bâtiment
3. Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 7 570 litres (2 000 gallons)
et supérieure à 3 785 litres (1 000 gallons) doivent être situés à une distance
minimale de trois (3) mètres de tout mur de bâtiment en béton ou maçonnerie
et à un minimum de 7,5 mètres de tout mur de bâtiment autre qu'en béton ou
maçonnerie;
4. L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes
en vigueur et exécutée par un ouvrier certifié en vertu du code d'installation du
propane;
5. Les réservoirs d'huile et de propane doivent être entourés d'une clôture-écran
opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre, sauf dans le cas d'un réservoir
destiné à la vente aux consommateurs.
12.
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CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.1.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'entreposage extérieur comme usage principal et comme
usage complémentaire.
10.2.
ENTREPOSAGE INTERDIT
Dans toutes les zones, aucun entreposage extérieur de nuisances dont des déchets, de la
ferraille, des pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebus, des
substances nauséabondes, des amoncellements de pierre, brique ou béton n'est autorisé sur
un emplacement. Toutefois, un commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération
appartenant à la classe d'usage Id "Commerce de gros et industrie à forte incidence", peut
entreposer exclusivement dans la cour arrière les matériaux provenant de son activité aux
conditions spécifiées à la section 18.6.
10.3.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie d'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % la superficie totale du terrain.
10.4.
AMÉNAGEMENT AU POURTOUR D'UN ESPACE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.4.1. Délimitation
Tout espace d'entreposage extérieur doit être délimité par une clôture ou un écran
végétal répondant aux conditions édictées pour les écrans protecteurs (écran-
tampon) à la section 14.6.
Malgré ce qui précède, l'espace utilisé en cour avant pour un entreposage de type
A peut être exempté de l'obligation d'ériger un écran protecteur.
10.4.2. Implantation
Dans le cas d'un terrain sans bâtiment principal, l'espace d'entreposage doit
respecter les marges de recul prescrites au cahier des spécifications.
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Pour être autorisés, les types d'entreposage extérieur A, B, C ou D, doivent être
strictement liés à un usage commercial ou industriel. Leur implantation sur un
terrain dont l'usage principal n'appartient pas au Groupe Commerce de détail (C) ou
Industrie et commerce de gros (I) est interdit.
10.4.3. Aire d'entreposage extérieur relative à un usage forestier ou agricole
Les aires d'entreposage liées à une activité appartenant aux usages inclus dans les
classes "Agriculuture" et "Agroforesterie et foresterie" énoncées au chapitre 5 sont
autorisés aux conditions suivantes :
-
l'aire d'entreposage doit être localisée dans la cour arrière ou latérale;
-
aucun entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres d'une
ligne latérale ou d'une ligne arrière;
-
l'aire d'entreposage doit être localisée à au moins 10 mètres d'un usage
appartenant au groupe d'usage Habitation (H);
-
l'aire d'entreposage doit être localisée à au moins 20 mètres d'un usage
appartenant au groupe d'usage Récréation (R);
-
dans le cas où un usage sensible est mitoyen au terrain où s'effectue
l'entreposage, un écran protecteur doit être érigé tel que prescrit au
chapitre 14;
-
pour un terrain adjacent à la Route 170 ou à la rue des Côteaux, l'écran
protecteur doit être aménagé selon les dispositions particulières pour les
zones industrielles sur toute la partie adjacente à la voie.
10.5.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À DES FINS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES AUTORISÉ
Le cahier des spécifications (annexe C), identifie par zone, le type d'entreposage autorisé
selon le mécanisme prévu à l'article 6.2.6. Les lettres correspondent aux types suivants :
Type A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou
autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin
jusqu'à 25% de la cour avant sans toutefois être en deçà de 3 mètres de toute ligne de rue.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur
le terrain et au fonctionnement de l'usage. Aucun produits manufacturés, matériaux ou
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pièces d'équipements entreposés à d'autres fins qu'à des fins de ventes commerciales au
détail n'est autorisé pour ce type. L'entreposage à des fins industrielles est prohibé.
Type B
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que l'entreposage des
produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles aux conditions
suivantes :
-
la hauteur maximale de l'entreposage n'excède pas 3,75 mètres;
-
ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;
-
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est
adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou
commercial auquel cas, la distance est fixée à 75 centimètres.
Type C
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites ainsi que l'entreposage des
produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles et tout empilage de
produits manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces
d'équipements ou de machinerie qui ne répondent pas aux critères du second type
d'entreposage. Les conditions suivantes doivent être respectées :
-
la hauteur maximale de l'entreposage de type C ne doit pas excéder 6 mètres;
-
ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;
-
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est
adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou
commercial auquel cas, la distance est fixée à 1 mètre.
Type D
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que les types
d'entreposage B et C et tout entreposage de marchandises en vrac. Sont également inclus,
tous les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage. Les conditions
suivantes doivent être respectées :
-
il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage de type D;
-
ce type d'entreposage est localisé dans la cour arrière seulement;
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-
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est
adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou
commercial auquel cas, la distance est fixée à 1 mètre;
-
nonobstant les dispositions de l'article 14.6.3, l'écran végétal, s'il se substitue à la
clôture, doit posséder une profondeur minimale de 15 mètres.
10.6.
BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans
toutes les zones. Cependant pour les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
ledit entreposage est autorisé aux conditions suivantes:
1. dans une zone à dominance Habitation (H), le bois de chauffage doit être exclusivement
pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
2. l'entreposage doit être localisé dans la cour arrière ou dans les cours latérales, à une
distance minimale de 60 centimètres des lignes du terrain;
3. l'entreposage ne doit pas excéder une superficie de 20 mètres carrés;
4. l'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou
issue;
5. la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
6. la longueur des pièces de bois ne doit pas excéder 0,5 mètre;
7. le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac
sur le terrain pour une période de plus d'un mois.
10.7.
ROULOTTE DE VILLEGIATURE (VEHICULE RECREATIF POUR LE CAMPING)
10.7.1. Dispositions générales
L'entreposage des roulottes de villégiature ne sont autorisées que dans les
situations suivantes :
1. Elles sont installées comme bâtiment temporaire à des fins de villégiature
conformément à l'article 13.6.1 sur un terrain de camping répondant aux
normes de la section 11.7;
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2. Elles sont installées temporairement à des fins de villégiature sur un terrain
résidentiel aux conditions édictées à l'article 13.6.3;
3. Elles sont entreposées à des fins personnelles sur le terrain résidentiel du
propriétaire du véhicule selon les conditions édictées à la section 10.7.
4. Elles sont installées sur un chantier de construction comme bâtiment
temporaire et roulotte d'utilité ou de chantier aux conditions édictées à la
section 13.3;
5. Elles sont installées temporairement sur le site d'une foire ou d'une fête foraine
aux conditions édictées à la section 13.3;
6. Elles sont garées sur le site d'un commerce de vente au détail spécialisé dans
ce type de véhicule pour des fins de vente;
7. Elles
sont
installées
temporairement
pour
des
fins
de
recherche,
d'enseignement, d'acquisition d'information sur la ressource ou autre sous la
gouverne d'une autorité gouvernementale, de mandataires ou d'organismes du
gouvernement.
10.7.2. Entreposage extérieur à des fins personnelles
L'entreposage extérieur à des fins personnelles d'un véhicule saisonnier de loisir de
type roulotte de villégiature, véhicule récréatif pour le camping, tente-roulotte ou
autre véhicule du même genre est autorisé dans toutes les zones aux conditions
suivantes:
1. un seul véhicule saisonnier est entreposé par terrain;
2. le véhicule est en état de fonctionner;
3. une habitation principale est présente sur l'emplacement où est entreposé le
véhicule et son propriétaire est le même que celui de l'habitation où il est
entreposé;
4. le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance
minimale d'un mètre des lignes du terrain;
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5. en aucun temps, le véhicule ne doit être utilisé aux fins d'y loger des
personnes;
6. il ne doit y avoir aucun branchement au réseau d'électricité et au réseau
d'égout et aucune extension de l'habitacle;
7. les auvents doivent être fermés et il ne doit pas y avoir d'aménagements
extérieurs liés au véhicule saisonnier (plateforme, escalier ajouté, terrasse,
etc.).
10.8.
VEHICULE AUTOMOBILE NON-IMMATRICULE, DE LOISIR ET D'UTILITE DOMESTIQUE (MOTONEIGE, BATEAUX
DE PLAISANCE, TRACTEUR A PELOUSE, REMORQUE D'UTILITE DOMESTIQUE, ETC.)
L'entreposage extérieur de véhicules automobile non-immatriculé, de véhicule de loisir et
d'utilité domestique tels une motoneige, un bateau de plaisance, un véhicule tout terrain
(VTT), un tracteur à pelouse, un souffleur à neige, une remorque domestique et autre
véhicule de même nature, est autorisé dans toutes les zones pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1. Le véhicule est localisé dans la cour arrière à une distance minimale d'un mètre des
lignes du terrain;
2. un écran-tampon est aménagé tout autour de l'aire d'entreposage selon les conditions
édicté à la section 14.6;
3. pas plus de deux véhicules du même type n'est entreposé par emplacement sauf pour un
bateau, lequel est limité à un seul par emplacement;
4. le véhicule entreposé est en état de fonctionner;
5. un bâtiment principal est présent sur l'emplacement où est entreposé le véhicule et son
propriétaire est le même que celui du bâtiment principal.
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10.9.
MACHINERIE LOURDE
L'entreposage extérieur de la machinerie lourde est autorisé dans les zones à vocation
dominante Industrielle (I) et Agricole (A) sauf les îlots déstructurés.
Nonobstant ce qui précède, l'entreposage extérieur de la machinerie lourde est également
autorisé dans les zones à vocation dominante Agroforestière (AF), Forestière (F) et Agricole
des îlots déstructurés (A) aux conditions suivantes :
1. la machinerie lourde entreposée est opérationnelle et en bon état de marche;
2. l'entreposage s'effectue soit dans un bâtiment fermé, soit dans une cour d'entreposage à
la condition de respecter les dispositions suivantes :
-
l'aire d'entreposage se localise en cour arrière;
-
les dispositions de la section 14.6 sont respectées.
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CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.1.
OCCUPATION MIXTE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Tous les usages autorisés au cahier des spécifications pour une zone donnée sont autorisés
dans un même bâtiment principal. Toutefois, les usages commerciaux sont limités à un
maximum de 5 unités (commerces différents) à l'intérieur d'un même bâtiment, à l'exception
des centres d'achat ou centres de service qui peuvent avoir plus de 5 unités. Cette
disposition ne s'applique pas aux usages de la classe Ha et Hb.
11.2.
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
11.2.1. Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol
Sous réserve de dispositions particulières, le cahier des spécifications prescrit sous
la rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimales et maximales) et le
coefficient d'occupation du sol, devant être respectés pour les bâtiments principaux
et ce, pour chacune des zones qui y sont inscrites.
Tolérance en regard de marges de recul non conformes pour les bâtiments
résidentiels
Nonobstant les dispositions au cahier des spécifications pour les marges de recul,
une tolérance est applicable en vertu des dispositions édictées au chapitre 3.
11.2.2. Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la
ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.
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11.2.3. Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée
Sous réserve des dispositions indiquées au cahier des spécifications, les marges
de recul latérales pour les habitations jumelées et en rangée sont applicables à
chaque extrémité du bâtiment jumelé ou de la rangée, selon le cas.
11.2.4. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la marge de
recul latérale adjacente à la rue.
11.2.5. Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure de la
façon suivante: la marge de recul avant adjacente auquel s'ajoute la moitié de la
distance de la marge de recul arrière applicable.
11.2.6. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme
Dans le cas d'un terrain parallélogramme (les lignes latérales du terrain forme un
angle d'environ 45 degrés par rapport à la ligne de rue), la marge de recul latérale
du bâtiment principal peut être de 1 mètre à partir du coin du bâtiment pourvu que
la distance entre le deuxième coin du bâtiment et cette même ligne latérale
permette de respecter la marge latérale prescrite au cahier des spécifications en
calculant une moyenne entre les deux distances (voir le croquis ci-après).
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CROQUIS 25 : MARGE DE RECUL LATÉRALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN PARALLÉLOGRAMME
À titre d'exemple, si la marge prescrite est de 2 mètres (M = 2 mètres) et la somme des
marges prescrites de 8 mètres (M' = 6 mètres), alors :
m1 = un mètre et m2 = 3 mètres pour un moyenne de 2 mètres tel que prescrit ((1+3) / 2)
m1 = un mètre et m3 = 11 mètres pour une moyenne de 6 mètres tel que prescrit ((1+11)/2)
11.2.7. Superficie au sol minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 44 mètres carrés.
Cette superficie est portée à 55 mètres carrés pour les habitations d'un étage. Au
fin d'application de cet article, les garages intégrés ou attenant et les abris d'auto
sont exclus du calcul de la superficie.
Bâtiments d'utilité publique et bâtiments temporaires
Pour les bâtiments d'utilité publique ainsi que ceux reliés aux usages de
télécommunication, la superficie minimale à respecter est de 30 mètres carrés.
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Pour les bâtiments temporaires tels que les refuges, les camps de chasse et les
camps pour fins de piégeage, la superficie maximale à respecter est de 25 mètres
carrés.
11.2.8. Façade et profondeur minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 7 mètres et une profondeur
d'au moins 7 mètres. Le présent article ne s'applique pas dans le cas des abris,
abris forestiers, refuges, camps de chasse, camps pour fins de piégeage, casse-
croûte, cabane à sucre et des bâtiments d'utilité publique.
Habitations unifamiliales jumelées ou en rangée
Malgré le paragraphe précédent, la dimension relative à la façade est de 5 mètres
dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées et la profondeur doit
être d'au moins 6 mètres.
11.2.9. Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce
règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains et à toute
autre structure agricole comparable, aux cheminées, aux tours et antennes de
radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure
érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
11.2.10. Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas
suivants :
1. il s'agit d'un complexe immobilier regroupant plus d'un bâtiment principal mais
constituant un projet d'ensemble tel que visé à la section 11.8;
2. dans les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
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11.3.
NORMES D'IMPLANTATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MARGE DE RECUL AVANT
11.3.1. Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments
principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant
inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à
implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir le
croquis ci-dessous).
CROQUIS 26 : IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
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11.3.2. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier
bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite au cahier des
spécifications. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés
l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment
existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger
est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des 2
bâtiments ne soit que de 1,50 mètre, (voir le croquis ci-dessous).
CROQUIS 27 : IMPLANTATION A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT
11.3.3. Implantation sur un terrain séparé par une voie d'accès
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un emplacement séparé par une voie
d'accès mais dont le terrain forme le même lot originaire, la marge de recul avant
doit être calculée à partir de la voie d'accès.
11.4.
NORMES PARTICULIERES RELATIVES AUX HABITATIONS EN RANGEE
Une servitude d'une largeur minimale de 5 mètres libre de toute construction, clôture ou haie
doit être maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit communiquer avec d'autres
servitudes de même largeur donnant accès à une rue longeant les bâtiments. Un
stationnement commun aux unités d'habitation peut tenir lieu de servitude de passage.
Aucune servitude n'est toutefois requise s'il existe à chaque bâtiment un passage entre la
cour avant et la cour arrière d'une largeur minimale de 2,5 mètres.
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11.5.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
11.5.1. Généralités
En tout temps, les maisons mobiles doivent être considérées comme des bâtiments
principaux d'habitation, sauf celles installées temporairement sur un chantier de
construction ou pour des fins d'études et de recherche.
Aucune maison mobile ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être
raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, ou à des installations
septiques et d'approvisionnement en eau conformes.
11.5.2. Règles minimales d'implantation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée uniquement à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation dans les zones créées à cette fin. Elle doit être implantée
de manière à ce que le côté le plus long soit perpendiculaire à la rue. Une variante
n'excédant pas 15 degrés est tolérée.
Les marges minimales d'implantation et le coefficient d'occupation du sol sont ceux
prescrits au cahier des spécifications.
11.5.3. Niveau
Les maisons mobiles doivent être installées à une hauteur minimale de 60
centimètres et à une hauteur maximale d'un mètre au dessus du niveau moyen de
la partie de l'emplacement qu'elles occupent.
11.5.4. Plate-forme et ancrage
Si elle n'est pas installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte
ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-
forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau
sous la maison mobile. Des ancrages solides doivent être prévus à tous les angles
de la plate-forme de manière à ce que la maison mobile soit ancrée au sol depuis
chaque coin, au niveau du châssis en assurant le maximum de résistance.
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11.5.5. Dispositif d'accrochage pour le transport
Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile ou
accouplement permettant le touage d'une maison mobile doit être enlevé dans un
délai de 30 jours suivant son installation.
11.5.6. Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile)
L'espace entre la maison mobile et le sol doit être fermé dans un délai de 30 jours
suivant son installation avec des matériaux permanents conformes avec les normes
du Code national du bâtiment et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la
maison mobile.
Un panneau amovible d'au moins un mètre carré (1 m2) doit être installé dans ladite
ceinture de vide technique afin de permettre l'accès aux conduites d'aqueduc et
d'égouts. L'entreposage de matériaux conductibles est interdit à l'intérieur d'une
ceinture de vide technique.
11.5.7. Dimensions
La maison mobile doit respecter les dimensions suivantes :
1. la largeur minimale permise est 4,20 mètres;
2. la longueur minimale est de 15,24 mètres;
3. la hauteur maximale permise est de 5 mètres, mesurée à partir du niveau
moyen du sol jusqu'au faite du toit.
11.5.8. Annexes, cave ou sous-sol
Toute annexe rattachée à une maison mobile, notamment porche, solarium, local
de rangement, etc., doit respecter les conditions suivantes :
1. être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmonisant
avec la maison mobile;
2. l'aire au sol ne doit pas excéder 25% celle de la maison mobile;
3. la hauteur ne doit pas excéder la hauteur de la maison mobile de plus de 60
centimètres;
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4. si l'annexe empiète dans la marge latérale, une distance de 4 mètres doit être
préservée entre la ligne latérale et l'annexe.
L'aménagement d'une cave ou d'un sous-sol est prohibé.
11.5.9. Bâtiments complémentaires
Deux bâtiments complémentaires à une maison mobile sont autorisés aux
conditions suivantes:
1. le bâtiment complémentaire doit être localisé en cours latérale ou arrière;
2. un garage, un abri d'auto ou une pergola peut occuper une superficie
maximale de 55 mètres carrés sans toutefois excéder 10 % la superficie du
terrain;
3. tout autre bâtiment complémentaire peut occuper une superficie maximale de
15 mètres carrés sans toutefois excéder 10 % la superficie du terrain;
4. La hauteur d'un bâtiment complémentaire ne peut dépasser 4 mètres.
5. Les matériaux utilisés doivent être harmonisés à ceux de la maison mobile.
11.5.10. Réservoir combustible
Tout réservoir extérieur est prohibé. Les réservoirs doivent être soit enfouis sous
terre à au moins 1,5 mètre de l'accès à la maison mobile ou installés dans une
remise.
En aucun cas, un réservoir ne doit être mis en place sous une maison mobile.
11.6.
DISPOSITIONS RELATIVES A UNE STATION-SERVICE (POSTE D'ESSENCE )
11.6.1. Façade et superficie minimales
Toute station-service (poste d'essence) doit avoir une façade d'au moins 6 mètres
et une superficie d'au moins 21 mètres carrés.
Les normes prescrites au paragraphe précédent sont respectivement portées à 12
mètres et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels: un dépanneur, un lave-
auto ou une baie de service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
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11.6.2. Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents à une station-service (poste d'essence) ou à
un dépanneur, lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste
d'essence) tel que défini au chapitre 2, est prohibé à l'intérieur de tels
établissements et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont
situés.
11.6.3. Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service
(conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes
d'implantation suivantes:
1. la marge de recul avant minimale est de 12 mètres, sauf si la marge de recul
avant prescrite pour la zone est plus sévère. Dans ce cas, la marge de recul la
plus sévère s'applique;
2. la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3. la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
11.6.4. Normes d'implantation particulières
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace
de 3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant
et latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1. à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2. à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est
pas adjacente à une rue.
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11.6.5. Stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la typologie du
poste d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau ci-dessous:
TABLEAU 3: NOMBRE MINIMAL DE CASE DE STATIONNEMENT SELON LA TYPOLOGIE DU POSTE D'ESSENCE
Typologie du poste d'essence
Nombre minimal de cases requises
Poste d'essence
3 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases de stationnement
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-
auto
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première.
Poste d'essence avec baie(s) de service et
dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto
et dépanneur
16 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
11.6.6. Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne
de rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de:
1. la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2. les unités de distribution d'essence;
3. un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4. les enseignes et poteaux d'éclairage;
5. les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers tels que
prescrits à la section 14.2, notamment aux articles 14.2.5 et 14.2.6 en faisant
les adaptations nécessaires.
Règlement numéro
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11.6.7. Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
11.6.8. Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un
lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur
constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au
moins une heure.
11.6.9. Architecture de la marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant ou isolé du bâtiment principal, doit
être horizontal.
11.6.10. Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
11.6.11. Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne
doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment ; en outre, il est interdit de garder
plus de quatre litres d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
11.7.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRAIN DE CAMPING
11.7.1. Normes générales d'implantation
L'usage « Terrain de camping » appartenant à la classe d'usages Rc «Récréation
et hébergement touristique», ne peut être exercé que dans les zones où il est
autorisé et à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1. le terrain de camping correspond à la définition qui en est faite au chapitre 2;
2. le terrain de camping est aménagé sur un terrain d'une superficie minimale de
6 000 mètres carrés;
3. le terrain de camping compte un minimum de 10 emplacements aménagés et
destinés à recevoir des tentes, tentes roulottes, roulottes et autres véhicules de
loisirs motorisés (campeurs) ou un minimum de trois prêts-à-camper;
Modiffé: Règl.
no 23-417
(14 mai 2024)
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4. Dans le cas où le terrain de camping compte au moins un emplacement destiné
à recevoir une forme d'hébergement non-autonome (eau, cabinet de toilette,
auto-cuisine) ou partiellement autonome, un bâtiment d'accueil et de services
(cabinets de toilettes, douches et tous autres services nécessaires à
l'exploitation du terrain de camping) conforme aux normes relatives aux
bâtiments principaux et à leur implantation contenues dans ce chapitre doit
exister ou être construit dans les 12 mois du début de l'exercice de l'usage.
5. tout terrain de camping doit minimalement comporter les éléments suivants,
selon les cas applicables :
-
un point d'eau potable desservant les emplacements non autonomes ou
semi-autonomes;
-
l'égout individuel ou une station de vidange mobile;
-
l'électricité centrale;
-
Abrogé;
-
Abrogé;
-
des emplacements délimités avec des trous à feux;
-
un service organisé de collecte des déchets
-
pour les emplacements aménagé et semi-aménagé, des tables de pique-
nique pour chaque emplacement.
6. tout terrain de camping doit être surveillé par une personne responsable,
agissant sous l'autorité du propriétaire;
7. un permis identifié « terrain de camping » doit avoir été obtenu au préalable
conformément au Règlement sur les Permis et certificats en vigueur;
8. L'aménagement de tout nouveau terrain de camping ou son agrandissement
sur une superficie de plus de 50 % de sa superficie actuelle peut être assujetti
au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, selon les cas
applicables.
11.7.2. Écran-tampon
Un écran-tampon combinant simultanément les moyens décrits aux articles 14.6.2
et 14.6.3 doit être aménagé au pourtour de l'ensemble du site du terrain de
camping.
11.8.
SECTION ABROGÉE (DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS D'ENSEMBLE)
Modiffé: Règl.
no 23-417
14 mai 2024)
Modiffé: Règl.
no 23-417
(14 mai 2024)
Ajouté: Règl.
no 23-417
(14 mai 2024)
Abrogé: Règl.
no 23-417
(14 mai 2024)
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Page 222
11.9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS
11.9.1. Localisation de l'usage
Les chenils, fourrières ou élevages de chiens appartenant à la classe d'usages AF
"Agroforesterie et forestière" ne sont autorisé que dans les zones à vocation
dominante Agroforestière (AF) et Forestière (F).
Tout chenil, fourrière ou élevage de chiens doit être localisé selon les distances
minimales suivantes:
1. 20 mètres ou plus de toute ligne de terrain;
2. 30 mètres ou plus d'une ligne de rue;
3. 200 mètres ou plus de tout bâtiment appartenant au groupe d'usage Habitation
autre qu'une habitation où pourrait résider le propriétaire de l'élevage;
4. 30 mètres d'un cours d'eau.
11.9.2. Conditions minimales d'implantation
Un chenil, fourrière ou élevage de chiens doit respecter les conditions suivantes :
1. être implanté sur un terrain d'une superficie minimale d'un hectare;
2. les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés ou en enclos;
3. les animaux ne doivent pas pouvoir quitter le bâtiment ou l'enclos et accéder
aux propriétés voisines.
11.10. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMERCES DE SERVICES LIÉS AU SOIN DES ANIMAUX DE MAISON
11.10.1. Portée
Toute personne ayant la garde de plus de trois animaux est réputée opérer un
commerce de services liés au soin des animaux de maison et doit à cet effet
requérir un certificat d'autorisation renouvelable à tous les 12 mois. La municipalité
se réserve le droit d'invalider ou de ne pas renouveler cette autorisation si les
conditions édictées ci-après ne sont pas respectées.
En outre, la municipalité pourra en tout temps, exiger la visite de professionnels
compétents (SPCA, vétérinaire, etc.) afin de s'assurer du bien-être des animaux.
11.10.2. Normes d'implantation
Un commerce de services liés au soin des animaux de maison peut être exercé aux
conditions suivantes :
1. les animaux bénéficiant des services sont des animaux de maison tel que défini
au chapitre 2;
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Page 223
2. le nombre maximum d'animaux permis est de 15, incluant ceux appartenant au
propriétaire-occupant, mais excluant les animaux de moins de quatre (4) mois
issus de nouvelles portées;
3. les installation prévues pour loger les animaux se situent à au moins 400
mètres de toute résidence, excluant celle du propriétaire-occupant, à condition
que celle-ci ne compte qu'un seul logement. Cette distance peut être réduite à
100 mètres si les animaux sont abrités dans un bâtiment fermé entre 21h00 et
8h00. La conception de ce bâtiment devra permettre de réduire les bruits émis
suffisamment pour ne pas troubler la paix, la tranquillité et le repos des
personnes à l'extérieur de l'emplacement;
4. Les cours extérieures où peuvent circuler les animaux doivent être clôturées et
aménagées de façon à ce que les animaux ne puissent s'enfuir. En l'absence
du propriétaire ou d'un gardien permanent, l'accès à cet enclos doit être
verrouillé en tout temps;
5. Les conditions d'hygiène et de propreté doivent être maintenues en tout temps
autant à l'intérieur que dans les cours;
6. Les animaux doivent être nourris au moins une fois à tous les 24 heures et les
gardiens doivent veiller à ce qu'ils aient des conditions de vie raisonnables.
11.10.3. Gestion des déjections animales
Les excréments et les urines doivent être gérés de façon à ne pas rejeter de
contaminants dans l'environnement ni à causer des désagréments aux occupants
des propriétés voisines. Ces résidus ne doivent en aucun temps être accumulés à
moins de :
-
30 mètres de tout lac ou cours d'eau ;
-
30 mètres d'un ouvrage d'alimentation en eau qu'il soit prévu pour la
consommation humaine ou non;
-
75 mètres de toute résidence y compris celle du propriétaire-occupant.
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11.11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉRABLIÈRES ARTISANALES
11.11.1. Champs d'application
La présente section s'applique aux érablières artisanales sans cabane à sucre
offrant ou non un service de restauration commerciale (dégustation de mets et de
produits de l'érable), des activités de visite concernant la production et la
transformation de l'érable, et des activités récréatives et de réception de salle telles
que visé à la section 12.6.
11.11.2. Bâtiments autorisés
Seuls les bâtiments nécessaires à la culture et l'exploitation de l'érablière et utilisés
à des fins de récolte et de transformation de la sève sont autorisés. De tels
bâtiments autorisés sont les suivants selon les dimensions maximales prescrites au
tableau ci-après.
TABLEAU 4 : BÂTIMENTS AUTORISÉS ET DIMENSIONS MAXIMALES
Bâtiments autorisés
Dimensions maximales
37 mètres carrés (400 pi2)
une mezzanine de mi-surface est acceptée.
de 200 à 500 entailles : 45 mètres carrés (480 pi2 ou 20 pi X 24 pi)
de 600 à 900 entailles : 54 mètres carrés (576 pi2 ou 24pi X 24 pi)
Bâtiments complémentaires
(tel remise ou garage)
une superficie maximale égale à 40 % de l'aire au sol totale du
refuge et du bâtiment abritant l'évaporateur et ses équipements
complémentaires.
Refuge tel que défini au
chapitre 2.
Évaporateur (et équipements
complémentaires au
traitement de l'eau d'érable)
11.11.3. Normes relatives aux bâtiments complémentaires à une érablière artisanale
Tout bâtiment complémentaire autorisé doit respecter les conditions suivantes :
1. Un seul bâtiment complémentaire est autorisé par emplacement;
2. Un bâtiment complémentaire ne peut dépasser la hauteur des bâtiments
principaux (refuge et évaporateur).
3. Un conteneur maritime ne peut être utilisé comme bâtiment accessoire que s'il
répond aux dispositions édictées à la section 8.3. De plus, le propriétaire devra
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Page 225
s'assurer que le conteneur dispose d'un mécanisme d'ouverture intérieur et
extérieur des portes qui soit sécuritaire, ainsi que d'une ventilation adéquate.
11.11.4. Installation sanitaire et propreté
Les installations sanitaire (ex : toilette sèche, puits absorbant, fosse septique et
élément épurateur) ainsi que l'alimentation en eau potable doivent être conformes à
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et à ses règlements
d'application.
L'exploitant de l'érablière doit maintenir les bâtiments et l'emplacement dans un
bon état de conservation, de propreté, de salubrité et de sécurité. La propriété doit
être exempte de vieux matériaux, carcasses d'appareils ou de véhicules, de
déchets et autres rebuts.
11.11.5. Implantation des bâtiments principaux et complémentaires et installations
sanitaires
L'ensemble des bâtiments autorisés doivent être implantés selon les conditions
suivantes :
1. à l'intérieur d'un même rayon de 30 mètres;
2. présenter une implantation contiguë ou dans le cas contraire, respecter une
distance minimale de 10 mètres entre chaque bâtiment;
3. toutes constructions doivent être implantées à plus de 100 mètres d'un lac ou
d'un cours d'eau à débit régulier;
4. dans le cas d'un cours d'eau à débit intermittent, toutes constructions doivent
être implantées à plus de 25 mètres dudit cours d'eau.
11.11.6. Déboisement
Un maximum de 10 % de l'aire totale prescrite d'implantation (rayon de 30 mètres)
peut être déboisé pour la construction des bâtiments et l'aménagement des
installations d'épuration des eaux usée et d'alimentation en eau potable, soit une
surface maximale de 260 mètres carrés (ou 2800 pieds carrés).
11.11.7. Entreposage extérieur
Seul l'entreposage de bois de chauffage destiné à l'exploitation de l'érablière
(refuge et évaporateur) est autorisé à l'extérieur.
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11.12. ROULOTTE DE VILLÉGIATURE UTILISÉE À DES FINS DE RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE
L'utilisation d'une roulotte de villégiature à des fins de résidence de villégiature est autorisée
dans les zones à l'extérieur des périmètres urbains, aux conditions suivantes:
1. il ne doit pas y avoir plus d'une roulotte de villégiature implantée de façon permanente par
emplacement, lequel ne doit pas déjà être occupé par une résidence de villégiature;
2. l'ensemble des dispositions des règlements de zonage, construction et lotissement
applicables aux résidences de villégiature, notamment en ce qui a trait à la superficie et
aux dimensions des emplacements, aux normes d'implantation et à l'installation septique
s'appliquent.
3. aux fins d'application de cet article, la roulotte de villégiature à des fins de résidence de
villégiature est assimilable à la définition d'habitation.
4. un permis de construction doit avoir été obtenu au même titre qu'un bâtiment principal.
11.13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MAISONS BIGÉNÉRATIONNELLES
11.13.1. Autorisation de l'usage
Les logements bigénérationnels sont autorisés dans les résidences unifamiliales
isolées et jumelées aux conditions énoncées au présent règlement.
11.13.2. Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat
Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée ou jumelée est
autorisé à présenter une demande de permis de construction ou certificat
d'autorisation visant des travaux relatifs à l'aménagement d'un logement
bigénérationnel ou l'occupation d'un tel logement. L'obtention d'un permis ou
certificat, selon le cas, est obligatoire préalablement à la réalisation de travaux ou à
l'occupation, en conformité avec les dispositions des règlements de construction,
sur les permis et certificats et plus généralement des règlements d'urbanisme en
vigueur. Aucune occupation d'un tel logement ne peut être effectuée avant la
délivrance d'un certificat d'occupation.
11.13.3. Personnes
autorisées
à
occuper
le
logement
bigénérationnel
ou
intergénérationnel
Un logement bigénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à l'être par
des personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par
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l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire occupant du logement
principal et essentiellement les ascendants (parents ou grands-parents).
11.13.4. Architecture et éléments extérieurs
L'extérieur d'un logement bigénérationnel doit être aménagé de la façon suivante :
1. Le logement bigénérationnel ne doit pas être identifié par un numéro civique
distinct de celui de l'usage principal;
2. Le logement bigénérationnel doit être desservi par la même entrée de service
que l'usage principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le gaz naturel, s'il
y a lieu, et la municipalité ne peut imposer aucune charge de service
additionnelle;
3. L'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement bigénérationnel
doit avoir les mêmes caractéristiques architecturales qu'un bâtiment occupé par
un seul logement;
4. Un logement bigénérationnel et l'usage principal doivent être desservis par une
boîte aux lettres commune;
5. Lorsqu'un espace de stationnement pour un logement bigénérationnel est
aménagé, il doit être contigu à celui du logement principal et doit respecter les
dispositions du règlement de zonage pour son aménagement.
11.13.5. Aménagement intérieur
L'intérieur d'un logement bigénérationnel doit être aménagé de la façon suivante :
1. Un seul logement bigénérationnel est autorisé par usage principal;
2. Le logement bigénérationnel doit être physiquement relié et pouvoir
communiquer en permanence avec la résidence principale par une porte.
11.13.6. Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Le logement bigénérationnel doit être conçu en tenant compte de son caractère
temporaire. Si les occupants du logement principal ou bigénérationnel ou
intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci ne peut être occupé à
nouveau que si les exigences du présent règlement sont respectées par les
nouveaux occupants.
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Page 228
11.13.7. Dispositions transitoires
Lorsque le propriétaire occupant d'un bâtiment comprenant un logement
bigénérationnel vend ou cède celui-ci et que le nouvel acheteur de ce bâtiment n'a
aucun lien de parenté ou d'alliance avec les occupants de logement
bigénérationnel, un délai maximum de six (6) mois, calculé à partir de la date de
mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer aux
dispositions de la présente section.
11.14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MINI-MAISONS
11.14.1. Généralités
En tout temps, les mini-maisons doivent être considérées comme des bâtiments
principaux d'habitation, sauf celles sur roues auquel cas celles-ci ne constituent pas
des mini-maisons telles que définies au chapitre 2.
Aucune mini-maison ne peut être implantée sans qu'elle ne soit raccordée
immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, ou à des installations septiques
et d'approvisionnement en eau conformes.
11.14.2. Règles minimales d'implantation
L'implantation de mini-maisons est autorisée uniquement à l'intérieur des zones
créées à cette fin identifiées au cahier des spécifications et sont sujettes au dépôt
d'un PIIA conformément au règlement sur le plan d'aménagement et d'implantation
architecturale.
11.15. CULTURE ET PRODUCTION DE CANNABIS À DES FINS COMMERCIALES
La culture et la production de cannabis à des fins commerciales incluant la transformation est
permise dans toutes les zones où la classe d'usages A "Agriculture" est autorisée au cahier
des spécifications à l'exception des zones suivantes où l'usage est spécifiquement interdit :
CE27, CE28, Pu35, R40, R41, R42, A44, A49, A57, A61 à A66, CE90, CE91, CE92 et CE94.
Dans les zones où la culture et la production de cannabis à des fins commerciales incluant la
transformation est autorisée un permis à cet effet doit avoir été obtenu conformément au
règlement sur les permis et certificats et les dispositions particulières suivantes doivent être
respectées :
Section
ajoutée: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Section
ajoutée: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
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1. pour toute culture, multiplication ou récolte de toute plante de cannabis ou pour toute
transformation de cannabis, une licence de cannabis valide délivré par Santé Canada en
vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16) et ses règlements doit avoir été obtenue
et le cas échéant, selon la forme et la manière indiquée au Guide des demandes de
licences liées au cannabis : culture, transformation et vente à des fins médicales. Une
copie de la licence doit être transmise à la Municipalité dès son obtention;
2. les activités pratiquées sont celles strictement autorisées par l'une ou l'autre des
catégories "Culture" ou "Transformation" et leur sous-catégorie pour laquelle la licence a
été délivrée conformément à l'annexe B du Guide des demandes de licences liées au
cannabis : culture, transformation et vente à des fins médicales produit par le
Gouvernement du Canada. Pour tout changement d'activités, une nouvelle licence
correspondant à la nouvelle catégorie ou sous-catégorie devra être obtenue de Santé
Canada et transmise à la Municipalité dès son octroi;
3. en vertu de l'article 22 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3), les conditions
suivantes s'appliquent :
-
seul un producteur de cannabis qui possède les qualités et satisfait aux conditions
déterminées par règlement du gouvernement du Québec peut produire du cannabis
au Québec. La production de cannabis inclut notamment la culture, la transformation,
l'emballage et l'étiquetage de cannabis à des fins commerciales;
-
le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes applicables en matière
de production de cannabis, qui peuvent notamment concerner la préparation, le
conditionnement ou la conservation du cannabis, ainsi que les substances et les
procédés employés.
À défaut de l'entrée en vigueur de l'article 22, les conditions édictées en vertu de la Loi
sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16) s'appliquent.
4. en plus de satisfaire toutes les normes gouvernementales relatives à la l'aménagement et
l'implantation des installations pour la culture et la production, notamment en ce qui a trait
à l'accès et à la sécurité des lieux, les normes d'implantation suivantes doivent être
respectées :
-
à 30 mètres ou plus de toute voie publique;
-
à 300 mètres ou plus des limites du périmètre urbain;
-
à 300 mètres ou plus de toute habitation;
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-
une zone tampon doit être aménagée au pourtour du terrain où l'usage est exercé
conformément à l'article 14.6.6;
5. l'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire à la culture, la
production ou la transformation pour laquelle une licence a été délivrée et doit s'exercer
sur le même emplacement que les lieux de l'usage principal en conformité avec les
normes édictées à la Loi sur le cannabis et aux règlements en découlant.
11.16. VENTE DE CANNABIS AU DÉTAIL
La vente de cannabis au détail appartenant à la classe d'usages Cc "vente au détail -
produits de l'alimentation" n'est autorisée que dans les zones à vocation dominante
Commerciale et habitation CH3, CH4 et CH5 aux conditions suivantes :
1. en conformité avec la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3), seuls la Société
québécoise du cannabis et un producteur de cannabis peuvent acheter du cannabis d'un
producteur et vendre du cannabis. Toutefois, un producteur ne peut vendre du cannabis
qu'à la Société ou à un autre producteur, sauf s'il l'expédie à l'extérieur du Québec;
2. le cannabis vendu au détail par la Société québécoise du cannabis doit l'être dans un
point de vente de cannabis aux conditions édictées par le Gouvernement du Québec
(article 27 et suivants de la Loi encadrant le cannabis, chapitre C-5.3);
3. toute vente de cannabis est interdite à moins d'avoir obtenu une licence valide délivrée
par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16) et ses règlements
et le cas échéant, selon la forme et la manière indiquée au Guide des demandes de
licences liées au cannabis : culture, transformation et vente à des fins médicales;
4. les activités pratiquées sont celles strictement autorisées par la catégorie et sous-
catégorie pour laquelle la licence a été délivrée conformément à l'annexe B du Guide des
demandes de licences liées au cannabis : culture, transformation et vente à des fins
médicales produit par le Gouvernement du Canada;
5. en plus de satisfaire toutes les normes gouvernementales relatives à l'aménagement et
l'implantation des installations pour la vente de cannabis au détail, notamment en ce qui a
trait à l'accès, l'entreposage et à la sécurité des lieux, les normes d'implantation suivantes
doivent être respectées :
-
à 250 mètres ou plus d'un établissement d'enseignement qui dispense, selon le cas,
des services d'éducation préscolaire, primaire ou secondaire, des services éducatifs
Section
ajoutée: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 231
en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation
générale;
-
à 250 mètres ou plus d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie au sens de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1);
6. l'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire à la vente de
cannabis au détail pour laquelle une licence a été délivrée et doit s'exercer sur le même
emplacement que les lieux de l'usage principal en conformité avec les normes édictées à
la Loi sur le cannabis et aux règlements en découlant.
11.17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME
Une résidence de tourisme est autorisée dans les zones identifiées comme tel au cahier des
spécifications à la condition qu'un certificat d'autorisation ait été délivré à cet effet et que les
exigences suivantes soient respectées :
1. Dans le cas où l'usage est situé dans la zone H20, les conditions suivantes s'appliquent :
-
une résidence de tourisme n'est pas autorisée dans les habitations d'un seul
logement (classe d'usage Ha unifamiliale isolée ou Hb relativement à une habitation
unifamiliale jumelée ou en rangée);
-
une résidence de tourisme est autorisée dans une habitation bifamiliale à la condition
qu'un seul des deux logements soit utilisé comme résidence de tourisme.
2. Dans tous les cas, un logement utilisé pour des fins de résidence de tourisme ne doit pas
être aménagé dans un bâtiment distinct du bâtiment principal.
3. Pour tout logement dédié à des fins de location comme résidence de tourisme, les
mesures suivantes doivent être respectées :
-
chaque chambre doit être munie d'un avertisseur de fumée;
-
chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour,
directement ou par un atrium;
-
toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement
n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité;
-
le logement utilisé comme résidence de tourisme doit posséder une installation
septique conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
4. Les mesures de sécurité incendie suivantes doivent être respectées :
Section
ajoutée: Règl.
no 22-396
(12 juillet 2022)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 232
-
un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et
puits d'escalier ;
-
un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage ;
-
le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif
doivent être conformes au règlement municipal sur la sécurité incendie.
5. La résidence de tourisme ne doit pas accueillir plus de 10 personnes en même temps.
6. L'usage est enregistré tel que prévu en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique et les
conditions afférentes à cet enregistrement sont respectées.
7. Le demandeur doit s'assurer de mettre à jour les renseignements et documents
concernant son établissement et transmettre une demande de renouvellement de
l'enregistrement à chaque année conformément à la Loi.
Nonobstant ce qui précède, une résidence de tourisme est autorisée dans toute les zones, si
un tel usage existait avant l'entrée en vigueur du règlement d'amendement 22-396
démontrée par une attestation valide de classification pour la catégorie "Résidence de
tourisme" ou par son enregistrement, obtenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur du
règlement d'amendement 22-396 ou au plus tard, dans les trois mois suivant la date d'entrée
en vigueur. Dans ce cas, un tel usage peut continuer d'exister et ce, dans le même type de
bâtiment que celui qui prévalait avant l'entrée en vigueur du règlement d'amendement 22-
396. Les autres conditions édictées aux paragraphes 2. à 7. ci-dessus doivent être
respectées. Toutefois, en cas d'abandon, de cession ou d'interruption d'un tel usage, l'article
3.4 s'applique.
11.18. PROJETS INTÉGRÉS
11.18.1. Généralités
Les projets intégrés sont autorisés conformément aux dispositions de la présente
section et de toutes autres dispositions aux règlements d'urbanisme en vigueur
applicables.
En outre, tous les projets intégrés doivent être soumis au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble lorsqu'ils comptent trois bâtiments principaux ou plus
et en ce sens, ils doivent également respecter les objectifs et critères qui y sont
édictés selon les cas applicables.
En cas de divergence entre les dispositions de la présente section et d'autres
dispositions des règlements d'urbanisme, les dispositions de la présente section ont
préséance.
Section ajoutée:
Règl. no 23-417
(14 mai 2024)
Règlement numéro
19-353
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Page 233
11.18.2. Classes d'usages autorisées
Les projets intégrés sont permis pour les classes d'usages autorisées à la grille des
spécifications dans toutes les zones sauf dans les zones d'affectation dominante
agricole (A) où les projets intégrés sont interdits.
11.18.3. Normes d'implantation
L'implantation d'un projet intégré est assujettie aux dispositions suivantes :
Nombre
Un maximum de vingt bâtiments principaux en projet intégré est autorisé sur un
même emplacement.
Marge avant sur rue
La marge avant sur rue applicable est celle prescrite pour la zone concernée au
cahier des spécifications.
Marge latérale et arrière
La marge minimale mesurée à la fondation de tout bâtiment et les limites de terrain
est établie selon les normes prescrites ci-dessous :
-
Habitation de la classe Ha, Hb et Hh : la marge latérale est de 6,0 mètres et
la marge arrière est de 8,0 mètres ;
-
Autres classes d'usages : la marge latérale est de 8,0 mètres et la marge
arrière est de 10,0 mètres.
Marge d'isolement entre les bâtiments
La marge d'isolement minimale entre deux immeubles d'habitation est fixée comme
suit :
-
8,0 mètres dans le cas des classes d'usages Ha, Hb ou Hh;
-
10,0 mètres dans le cas des autres classes d'usages.
Hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments est celle prescrite pour la zone concernée au cahier des
spécifications.
11.18.4. Superficie de l'emplacement
Les superficies minimales suivantes doivent être respectées selon que
l'emplacement se localise, tel que stipulé au règlement de lotissement (voir les
articles 5.3.3 et suivants), dans le corridor riverain ou à l'extérieur d'un corridor
riverain :
Règlement numéro
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Page 234
À l'intérieur d'un corridor riverain
-
un bâtiment principal par 4 000 mètres carrés si l'emplacement est non
desservi;
-
un bâtiment principal par 2 000 mètres carrés si l'emplacement est
partiellement desservi;
-
un bâtiment principal par 420 mètres carrés si l'emplacement est desservi.
À l'extérieur d'un corridor riverain
-
un bâtiment principal par 3 000 mètres carrés si l'emplacement est non
desservi;
-
un bâtiment principal par 1 500 mètres carrés si l'emplacement est
partiellement desservi;
-
un bâtiment principal par 420 mètres carrés si l'emplacement est desservi.
Les largeurs et profondeurs minimales applicables de l'emplacement sont celles
prescrites au règlement de lotissement.
11.18.5. Aire d'agrément requise
La superficie minimum de l'aire d'agrément est fixée à 20% de la superficie brute
des planchers de toutes les habitations formant l'ensemble.
Les salles communautaires, balcons, galeries et patios doivent être comptés dans
le calcul de l'aire d'agrément requise.
L'aire d'agrément doit être végétalisée avec du gazon ou un autre couvre-sol
naturel similaire. Toutefois, un maximum de 50 % de l'aire d'agrément peut être
recouvert d'un dallage.
11.18.6. Aménagement de terrain
Les dispositions suivantes sont applicables à l'emplacement :
-
Une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant aucun
espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement
et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de
l'emplacement adjacent à une rue;
Règlement numéro
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Page 235
-
Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons,
de haies ou de tout autre aménagement naturel. Il n'est pas obligatoire de
gazonner la bande si l'emplacement est situé à l'extérieur d'un périmètre
urbain. Elle doit cependant être plantée d'arbres et d'arbustes ou
agrémentée d'un boisé.
Il doit être compté au moins un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain ayant
frontage avec une rue. Les arbres doivent être plantés à un minimum de 1,0 mètre
et à un maximum de 15,0 mètres les uns des autres; ils doivent être plantés à au
moins 1,5 mètre de la ligne de rue. Toutefois, il est permis de regrouper sous forme
de massif au plus 50% des arbres requis au présent article.
11.18.7. Architecture
Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation doivent partager
des composantes architecturales communes ou harmonisées.
11.18.8. Bâtiments complémentaires
Bâtiment complémentaire attenant ou intégré
Les marges et dispositions suivantes doivent être respectées :
-
la même marge avant que celle prescrite pour le bâtiment principal;
-
2,0 mètres par rapport aux allées de circulation piétonne et aux aires de
stationnement à l'intérieur du projet;
-
le bâtiment complémentaire doit être conçu de façon à faire partie
intégrante du bâtiment principal et construit avec les mêmes matériaux.
Bâtiment complémentaire isolé
Deux bâtiments complémentaires sont autorisés par unité d'habitation ou par partie
de terrain dont l'usage est exclusif et privatif pour un bâtiment détenu en
copropriété.
La forme regroupée des bâtiments complémentaires est à privilégier.
11.18.9. Conteneurs à déchets
Un conteneur à déchets est obligatoire sur l'emplacement et celui-ci doit être
entouré au moyen d'un enclos opaque et conforme à la section 14.7 en faisant les
adaptations nécessaires.
Règlement numéro
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Page 236
11.18.10. Stationnement
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure
assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors-rue de ce
règlement.
11.18.11. Ouverture de rue et emprise
Toutes ouvertures de rue, incluant les voies d'accès, réalisées dans le cadre d'un
projet intégré doivent satisfaire les exigences du "Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux" administré par la Municipalité de L'Anse-Saint-
Jean.
En outre, les voies d'accès doivent être cadastrées et détenues en copropriété
conformément à la définition qui en est faite au chapitre 2, le cas échéant.
Les normes et dispositions du règlement de lotissement s'appliquent.
11.18.12. Identification des servitudes
Les plans déposés lors de la demande de permis devront indiquer toutes les
servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services d'électricité,
téléphone et câble et toute autre servitude relative à des droits de passage. Les
plans doivent également indiquer les servitudes environnementales lorsque
requises.
11.18.13. Morcellement d'un emplacement ayant fait l'objet d'un projet intégré
Le morcellement d'un emplacement ayant fait l'objet d'un projet intégré ne peut être
autorisé que si chacune des nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie
de terrain et les conditions d'implantation du bâtiment rencontrent toutes les
dispositions des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement, construction, etc.)
comme s'il avait été conçu et érigé selon ces règlements. Ce morcellement ne doit
pas avoir pour effet de créer une situation où un bâtiment serait enclavé ou de
rendre le résiduel du projet d'ensemble non-conforme.
Règlement numéro
19-353
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Page 237
CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12.1.
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications contraires, le présent chapitre s'applique à toutes les zones.
12.2.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les bâtiments complémentaires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1. tout bâtiment complémentaire ne peut servir d'habitation;
2. un bâtiment complémentaire ne doit pas comporter de sous-sol;
3. un bâtiment complémentaire doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité
publique sauf lorsqu'une autorisation écrite du bénéficiaire de la servitude l'autorise;
4. tout bâtiment complémentaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucun pièce
ou partie de bâtiment délabrée ou démantelée.
12.3.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans toutes les zones, la construction d'un bâtiment complémentaire ne peut être autorisée
si aucun bâtiment principal n'est implanté sur ledit emplacement.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones à vocation dominante Industrielle (I),
Agroforestière (AF), Forestière (F) et Agricole (A), il sera possible à un propriétaire
d'implanter sur son emplacement, un bâtiment complémentaire à un usage principal
appartenant aux groupes d'usage "Exploitation primaire" et "Industrie et commerce de gros"
même si aucun bâtiment principal n'est implanté sur ledit emplacement. Les normes
d'implantation à respecter sont celles prescrites à la section 12.7.
Dans les zones à vocation dominante villégiature (V), il sera possible à un propriétaire
d'implanter un bâtiment complémentaire sur un emplacement autre que celui où est situé le
bâtiment principal aux conditions suivantes :
1. le terrain où est localisé le bâtiment principal est riverain;
Règlement numéro
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Page 238
2. le terrain recevant le bâtiment complémentaire n'est pas riverain et doit être séparé de
celui sur lequel est localisé le bâtiment principal par une rue;
3. dans le cas où le terrain recevant le bâtiment complémentaire est riverain, le bâtiment
complémentaire doit être localisé à au moins 15 mètres du cours et ne doit pas être
alimenté en eau. De plus, les eaux de planchers doivent être acheminés vers une trappe
à graisse et vidangés au besoin vers un puits perdu;
4. les deux terrains doivent appartenir au même propriétaire au rôle municipal et être en
connectivité (terrain subordonné) en ce sens que si ce n'était de la rue, les deux terrains
pourraient former une seule et même unité au rôle d'évaluation (voir croquis ci-après);
5. dans le cas où le terrain recevant le bâtiment complémentaire n'est pas en connectivité,
celui-ci ne doit pas être à une distance moindre que 75 mètres du terrain où est implanté
le bâtiment principal;
6. les marges d'implantation du bâtiment complémentaire sont les suivantes :
-
marge avant : 8 mètres calculée à partir de l'emprise d'une rue publique ou 5 mètres
pour une rue privée;
-
marge latérale et arrière : 2 mètres.
-
des espaces boisés doivent être conservés ou aménagés le long des lignes de
terrain.
Dans tous les cas, le permis de construction ne pourra constituer une autorisation pour le
propriétaire, d'utiliser un garage ou des bâtiments d'entreposage à d'autres fins, sans avoir
au préalable obtenu un permis à cet effet.
Règlement numéro
19-353
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Page 239
CROQUIS 28 : CONNECTIVITÉ DE DEUX TERRAINS SÉPARÉS PAR UNE RUE (TERRAIN SUBORDONNÉ)
12.4.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE HABITATION
12.4.1. Usages de commerces et services associés à l'habitation
Les usages de la classe d'usage Ca sont autorisés comme usage complémentaire
à un usage habitation pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes et qu'un
certificat d'autorisation ait été délivré :
1. l'exercice des usages compris dans la classe d'usage Ca est et demeure
subordonné, en tout temps, à l'exercice de l'usage principal Habitation (H).
2. toutes les opérations sont tenues dans une partie du bâtiment principal de la
classe Ha ou Hb mais séparées de tout logement, ou tenues à l'intérieur d'une
partie d'un bâtiment complémentaire sauf pour un usage de salon de coiffure,
salon de beauté, salon d'esthétique, gîte du passant et autre usage de même
nature où l'usage complémentaire Ca ne peut être exercé qu'à l'intérieur de
l'habitation;
Règlement numéro
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Page 240
3. un seul usage Ca est autorisé et un seul bâtiment complémentaire est permis
par terrain pour l'exercice de l'usage Ca, le cas échéant;
4. seul le résident permanent de l'habitation est autorisé à exercer un usage de la
classe Ca et il ne doit pas y avoir plus de deux personnes occupées à cet
usage, dont le résident permanent de l'habitation. Aucun espace ne doit être
loué à des fins commerciales;
5. lorsque l'usage est exercé à l'intérieur de l'habitation, la superficie de plancher
occupée par l'usage Ca ne doit pas excéder 50% de la superficie de chacun
des planchers de l'habitation utilisés à l'usage Ca. Seuls le rez-de-chaussée ou
le sous-sol peuvent accueillir les opérations liées à l'usage Ca;
6. lorsque l'usage Ca est exercé dans un bâtiment complémentaire situé sur un
terrain à l'intérieur d'un périmètre urbain, la superficie de plancher occupée par
l'usage Ca ne doit pas excéder 50% la superficie de plancher du bâtiment
complémentaire. Si le terrain est situé à l'extérieur d'un périmètre urbain,
l'usage Ca peut occuper 100 % du bâtiment complémentaire;
7. aucune marchandise ne doit être exposée ou offerte en vente à l'extérieur d'un
bâtiment sauf dans les zones à vocation dominante Agroforestière (AF),
Forestière (F), Agricole (A), Récréative (R) ou Récréotouristique (RT) où un
kiosque saisonnier est autorisé selon les dispositions du chapitre 13 ;
8. l'entreposage extérieur est prohibé sauf dans les zones Agroforestière (AF),
Forestières (F) et agricole (A) excluant les îlots déstructurés, où l'entreposage
est permis uniquement dans la cour arrière;
9. l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de
la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
10. l'installation d'une enseigne d'identification est autorisée en conformité avec les
dispositions sur les enseignes (section 16.6);
11. l'usage complémentaire ne doit pas créer de préjudice à l'environnement et
toutes les conditions relatives à l'alimentation en eau potable et le traitement
des eaux usées doivent être respectées;
Règlement numéro
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Page 241
12. les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être
respectées mais aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être
aménagée dans la cour avant pour les fins d'un tel usage.
12.4.2. Chambres locatives
L'aménagement d'un maximum de 4 chambres locatives à l'intérieur d'un logement
occupé par le propriétaire du logement est autorisé comme usage complémentaire
à un usage habitation pourvu que les conditions suivantes soient respectées et
qu'un certificat d'autorisation ait été délivré :
1. l'usage doit être exercé uniquement dans un bâtiment principal appartenant à la
classe d'usage Ha ou Hb;
2. une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur
pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à
l'exception des autres chambres;
3. une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine. Elle ne
peut
être
desservie
que par
des équipements de cuisine utilisés
quotidiennement par le propriétaire du logement;
4. les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
5. la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur de
fumée.
Règlement numéro
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Page 242
12.4.3. Gîtes touristiques de type «bed and breakfast»
Les gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et service de
chambre d'hôte sont autorisés comme usage complémentaire à une habitation aux
conditions suivantes:
1. l'habitation fait partie de la classe d'usage Ha, Hb ou Hh;
2. l'usage ne doit être exercé que dans le bâtiment principal;
3. un maximum de cinq chambres par habitation peuvent être louées;
4. une chambre aménagé au sous-sol doit répondre aux conditions édictées à la
section 4.18 du règlement de construction en faisant les adaptations
nécessaires;
5. aucun usage commercial ne peut y être jumelé lorsque le bâtiment se localise
dans une zone à vocation dominante Habitation;
6. la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur de
fumée;
7. les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal;
8. seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui
logent et utilisent les chambres;
9. un minimum d'une case de stationnement doit être aménagée pour chaque
deux chambres mise en location.
Règlement numéro
19-353
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Page 243
12.4.4. Résidence de tourisme
L'usage "Établissement de résidence principale" est autorisé comme usage
d'hébergement touristique complémentaire à l'usage habitation pourvu que les
conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat d'autorisation ait été
délivré:
1. la résidence de tourisme ne doit pas accueillir plus de 10 personnes en même
temps;
2. l'usage est enregistré tel que prévu en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique et les conditions afférentes à cet enregistrement sont respectées;
3. le demandeur doit s'assurer de mettre à jour les renseignements et documents
concernant son établissement et transmettre une demande de renouvellement
de l'enregistrement à chaque année conformément à la Loi
Modifié: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Remplacé:
Règl. 22-396
(12 juillet 2022)
Règlement numéro
19-353
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Page 244
12.4.5. Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences
privées pour personnes âgées
Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à un usage
habitation uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et nécessitent l'émission
d'un certificat d'autorisation :
1. les ressources intermédiaires telles que définies à la Loi sur les services de
santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
2. les ressources de type familial tel que défini à la Loi sur les services de santé et
de services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2)
3. les résidences privées pour personnes âgées tel que défini à la Loi sur les
services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) d'au plus neuf
chambres.
12.4.6. Services de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la
petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) est autorisé
comme usage complémentaire à un usage habitation appartenant aux classes Ha
ou Hb uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et nécessite l'émission d'un
certificat d'autorisation.
12.4.7. Fermette
Une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage habitation
pourvu que les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat
d'autorisation ait été délivré conformément au règlement sur les Permis et
certificats :
Règlement numéro
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Page 245
1. une habitation doit être présente sur le terrain ou l'usage complémentaire est
exercé. Aucun bâtiment complémentaire pour un usage fermette ne peut être
implanté sans bâtiment principal d'usage habitation;
2. le terrain doit être situé dans une zone à vocation dominante Agricole (A),
Agroforestière (AF) ou Forestière (F);
3. Dans le cas où le terrain est situé dans une zone à vocation dominante
Agroforestière (AF) ou Forestière (F) : le terrain doit avoir une superficie
minimale de 1 hectare.
Utilisation des cours
Les activités reliées à l'usage complémentaire, y compris le pâturage, doivent être
effectuées dans la cour arrière. Malgré ce qui précède, le pâturage est permis en
cour avant ou en cour latérale sur un emplacement ayant une largeur possédant au
minimum 65 mètres.
Règlement numéro
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Page 246
Ce pâturage ne doit cependant pas s'effectuer à moins de 20 mètres des murs
latéraux de la résidence et leur prolongement dans la cour avant, tel qu'illustré sur
le croquis ci-dessous.
De plus, cette aire de pâturage doit être située à un minimum de 50 mètres d'une
résidence voisine, à défaut de quoi, elle doit être située en cour arrière seulement.
Superficie maximale pour la culture en serre
La superficie maximale des serres servant à l'horticulture comme usage secondaire
associé à une fermette ne peut excéder trois cents mètres carrés.
Espèces animales autorisées
Une fermette peut comprendre une installation d'élevage de petits animaux tels que
des chats, animaux de basse-cour (volailles), de lapins, de moutons, de chèvres,
de chevaux et de bovins. L'élevage du porc et des animaux à fourrure est interdit.
Les chenils sont également interdits.
Règlement numéro
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Page 247
Le nombre de chats n'est pas régi. Pour les autres espèces, le nombre maximal
d'animaux autorisés est établi selon le tableau disposé à l'annexe A.
Normes d'implantation applicables à un bâtiment d'élevage
En
plus
des
dispositions
applicables
à
l'implantation
des
bâtiments
complémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments et enclos
associés à une installation d'élevage :
Les bâtiments d'élevage et les enclos d'animaux doivent être situés à une distance
d'au moins :
-
30 mètres d'un lac ou cours d'eau ;
-
30 mètres d'un ouvrage d'alimentation en eau, quelle soit potable ou non;
-
30 mètres d'une résidence lorsque les animaux sont de catégorie 1, 3 ou 4;
-
15 mètres d'une résidence lorsque les animaux sont de catégorie 2.
Gestion des déjections animales
Les résidus d'écurage des litières et fumiers peuvent être entreposée sur la
fermette à la condition de respecter les distances suivantes :
-
être à au moins 30 mètres de tout lac ou cours d'eau et ouvrage
d'alimentation en eau, quelle soit potable ou non;
-
être à au moins 75 mètres de toute résidence, y compris celle de la
fermette.
Règlement numéro
19-353
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Page 248
12.5.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION
12.5.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à un usage appartenant au groupe
Habitation. En outre, des normes particulières applicables sont édictées à la section
11.5 relativement aux bâtiments complémentaires à une habitation appartenant à
la classe d'usages Hg "Habitation maison mobile".
De plus, une tolérance en regard de l'implantation des bâtiments complémentaires
déjà existants est applicable selon les dispositions édictées à la section 3.3.
12.5.2. Bâtiments complémentaires permis
Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont permis :
1. garage;
2. abri d'auto;
3. remise;
4. serre domestique;
5. piscine couverte;
6. gloriette;
7. maisonnette de jeux pour enfants;
8. bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux seulement dans les zones où les
activités d'élevage d'animaux et les fermettes sont permises;
9. remise à bois de chauffage.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 249
12.5.3. Nombre maximum
Un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal,
dont pas plus de 1 du même type énuméré à l'article précédent.
Malgré ce qui précède, la construction d'un second garage est possible à la
condition que le terrain visé possède une superficie de plus de 1 500 mètres carrés.
Le projet doit respecter les dispositions du présent article et le nombre total de
bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser un maximum de trois.
Au fin de l'application de cet article, les bâtiments suivants ne doivent pas être
comptabilisés dans le calcul du nombre total de bâtiments complémentaires :
-
une maisonnette de jeux pour enfants;
-
un abri d'autobus;
-
une gloriette;
-
un garage intégré ou attenant au bâtiment principal auquel cas, un seul
garage intégré et un seul garage attenant est autorisé par terrain;
-
un abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un garage isolé auquel
cas, un seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain.
12.5.4. Aire au sol totale maximum de bâtiment
L'aire au sol totale maximum des bâtiments complémentaires ne doit pas être
supérieure à 10% de la superficie de l'emplacement.
Toutefois, elle doit se limiter à 100 mètres carrés ou moins dans le cas
d'emplacements de moins de 1 400 mètres carrés, et à 125 mètres carrés dans le
cas d'emplacements dont la superficie est entre 1400 mètres carrés et 4 000
mètres carrés.
Au-delà de 4 000 mètres carrés de superficie de l'emplacement, l'aire au sol totale
maximum des bâtiments complémentaires pourra être de 125 mètres carrés ou 3%
la superficie de l'emplacement, le plus grand des deux s'appliquant, jusqu'à
concurrence d'un maximum de 350 mètres carrés.
Modifié: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
19-353
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Page 250
Nonobstant ce qui précède, pour les terrains situés à l'intérieur d'un périmètre
urbain, aucun bâtiment complémentaire ne peut avoir une aire au sol totale de plus
de 60 mètres carrés ou posséder une aire au sol totale supérieure à celle du
bâtiment principal. La plus restrictive des deux aires au sol s'applique.
De plus, aucun bâtiment complémentaire ou annexe n'est autorisé dans une cour
arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux dispositions
du présent règlement, si les espaces résiduels ne sont pas au moins équivalents à
l'aire occupée par un tel bâtiment complémentaire.
12.5.5. Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire intégré est celle prescrite au
cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment
principal.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1. un bâtiment complémentaire intégré doit respecter la marge de recul avant
prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal sauf dans les
cas suivants :
-
un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de deux mètres
par rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une marge avant
minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage ou l'abri d'auto et la
ligne d'emprise de rue;
2. les marges de recul arrière et latérale d'un bâtiment complémentaire intégré
sont celle prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 251
Caractéristiques architecturales
Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire intégré doivent
être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une qualité
architecturale égale ou supérieure à celle des matériaux utilisés pour le bâtiment
principal.
12.5.6. Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire attenant est celle prescrite au
cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment
principal.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1. un bâtiment complémentaire attenant doit respecter la marge de recul avant
prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal sauf dans les
cas suivants :
-
un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de 1,5 mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une marge avant
minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage ou l'abri d'auto et la
ligne d'emprise de rue;
2. la marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire attenant est celle
prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal;
3. la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant est de 1
mètre;
Nonobstant l'alinéa 2. et 3., dans le cas d'un abri d'auto, les marges minimales de
recul latérales et arrière prescrites sont de 45 centimètres calculées à partir de la
face extérieure des colonnes. L'abri d'auto doit s'égoutter sur l'emplacement où il
est implanté.
Règlement numéro
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Page 252
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. lorsqu'un bâtiment complémentaire attenant comprend deux étages, le second
étage doit strictement servir à l'entreposage;
2. la hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire attenant ne doit pas
dépasser 3,2 mètres;
3. la largeur de la façade ne doit pas excéder la largeur du bâtiment principal;
4. la superficie au sol du bâtiment complémentaire attenant ne doit pas excéder la
superficie au sol du bâtiment principal;
5. Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire attenant
doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une
qualité architecturale égale ou supérieure à celle des matériaux utilisés pour le
bâtiment principal.
Remise à bois de chauffage attenante
Malgré ce qui précède les normes minimales d'implantations suivantes s'appliquent
pour une remise à bois de chauffage attenante :
1. une remise à bois de chauffage attenante ne doit pas être implantée dans la
cour avant;
2. la hauteur maximale permise est de 4 mètres;
3. l'aire au sol maximale est de 20 mètres carrés;
4. la marge de recul arrière et latérale est de 1 mètre.
Règlement numéro
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Page 253
12.5.7. Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire isolé doit respecter les
dispositions suivantes :
1. piscine couverte et bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux : 6 mètres;
2. garage ou remise complémentaire à l'intérieur d'un périmètre urbain :
-
la hauteur maximale permise est celle du bâtiment principal sans excéder 9
mètres;
-
si le bâtiment principal compte un étage, la hauteur maximale permise est
celle du bâtiment principal auquel il peut être ajouté 25 % de la hauteur du
bâtiment principal soit : (Hauteur permise = Hauteur du bâtiment principal +
(Hauteur du bâtiment principal * 25 %)).
3. garage ou remise complémentaire à l'extérieur d'un périmètre urbain :
-
la hauteur maximale permise est de 9 mètres. Toutefois, si le bâtiment
principal compte un étage, un bâtiment complémentaire de plus de 5
mètres doit obligatoirement être situé dans la cour arrière ou latérale.
4. la hauteur d'une maisonnette de jeux pour enfants ne doit pas excéder 1,5
mètre sauf si elle est installée dans les arbres;
5. autres bâtiments complémentaires isolés : la hauteur maximale permise est
celle du bâtiment principal sans toutefois dépasser 9 mètres.
Normes d'implantations
Les normes d'implantation d'un bâtiment complémentaire isolé sont les suivantes :
1. un bâtiment complémentaire isolé ne peut être implanté en cour avant sauf
dans le cas d'un garage situé dans une zone à dominance Villégiature (V)
située à l'extérieur du périmètre urbain secondaire (secteur du Mont-Édouard)
auquel cas, les conditions suivantes doivent être respectées :
-
le garage doit être d'un seul étage;
Règlement numéro
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Page 254
-
le garage est implanté à un mètre de la ligne de terrain avant ou à trois
mètres de l'emprise de toute voie de circulation, la distance la plus
restrictive des deux s'appliquant;
2. la marge de recul latérale et arrière est de 60 centimètres pour un bâtiment
complémentaire d'un étage et d'un mètre pour un bâtiment complémentaire de
deux étages;
3. un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté à une distance
moindre que 2 mètres du bâtiment principal et à une distance moindre que 2
mètres de tout autre bâtiment complémentaire.
Superficie au sol maximale
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. l'aire maximale au sol pour un garage isolé est de 10 % la superficie du terrain
sans toutefois excéder 150 mètres carrés;
2. l'aire maximale de bâtiment au sol d'une remise, d'une remise à bois de
chauffage ou d'une serre est de 28 mètres carrés dans les zones à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation et de 100 mètres carrés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation. Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou d'une
habitation bifamiliale isolée implanté sur un même terrain, il est possible
d'aménager deux remises soit une pour chaque logement et la superficie
maximale au sol de chacune est limitée à 10 mètres carrés;
3. l'aire maximale au sol pour une maisonnette de jeux pour enfants ne doit pas
excéder 3 mètres carrés.
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. lorsqu'un bâtiment complémentaire comprend deux étages, le second étage
doit strictement servir à l'entreposage;
Règlement numéro
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Page 255
2. la hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas dépasser
3,2 mètres;
3. Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage isolé ou d'une remise isolée
doivent être dans des teintes neutres ou naturelles ou sinon, s'apparenter aux
mêmes teintes que celles utilisées pour le bâtiment principal.
Normes particulières pour les emplacements résidentiels riverains
Nonobstant les dispositions précédentes, une remise isolée ou un garage isolé peut
être implanté dans la cour avant d'un emplacement résidentiel riverain aux
conditions suivantes :
1. le bâtiment est implanté dans le prolongement de l'une ou l'autre des cours
latérales et ce, jusqu'à concurrence de la marge avant minimale prescrite pour
le bâtiment principal au cahier des spécifications;
2. les caractéristiques architecturales du garage isolé ou de la remise sont les
suivantes :
-
le bâtiment ne comporte qu'un seul étage et sa hauteur maximale est de 5
mètres;
-
les toits plats sont prohibés;
-
les toits en pente doivent avoir au moins deux versants;
-
les matériaux de revêtement extérieur utilisés sont les mêmes que pour le
bâtiment principal ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux
utilisés pour le bâtiment principal;
-
les couleurs du bâtiment complémentaire isolé sont similaires ou en
harmonie avec celles du bâtiment principal.
3. dans le cas où aucun accès au bâtiment ne fait face à la rue, l'un ou l'autre des
aménagements suivants doivent être faits le long du mur du garage isolé ou de
la remise isolée faisant face à la rue :
-
une plantation d'arbres, d'arbustes ou d'une haie tout le long de la façade;
-
l'aménagement d'une rocaille ou plate-bande agrémentée d'arbres ou
d'arbustes.
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Page 256
12.5.8. Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage attenant, un abri d'auto
ou une remise attenante peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne »
du terrain, à condition que celui-ci soit jumelé à un autre garage, abri d'auto ou
remise ou à une autre habitation semblable situé sur le terrain adjacent.
Une remise isolée peut également être implantée sur la ligne latérale dite
« mitoyenne » du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre remise
située sur le terrain adjacent (voir le croquis ci-dessous). Les matériaux de finition
doivent être identiques.
CROQUIS 29 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE
Garages, remises ou abris d'autos d'une habitation
jumelée ou en rangée :
Remise dans le cas d'une habitation jumelée :
Règlement numéro
19-353
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Page 257
12.6.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
12.6.1. Champ d'application
Les dispositions de
la présente section sont applicables aux usages
complémentaires à un usage non résidentiel.
Dans le cas de tout autre usage complémentaire qui pourrait être requis par un
usage principal non résidentiel, l'inspecteur en bâtiment peut autoriser un tel usage,
s'il est de même nature qu'aux usages complémentaires énumérés dans cette
section aux conditions applicables et s'il constitue un complément ou un
prolongement normal de l'usage principal.
12.6.2. Service communautaire régional
Les usages suivants sont permis comme usage complémentaire à un usage
appartenant aux classes Sd «Service communautaire local» et Se «Service
communautaire régional» du groupe Service(S) :
1. vente au détail - produits divers;
2. vente au détail - produits de l'alimentation;
3. intermédiaire financier;
4. association;
5. service postal;
6. salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
7. service de blanchissage ou nettoyage à sec;
8. service de voyage;
9. photographe et finition de films;
10. cordonnerie;
11. couturière;
Règlement numéro
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Page 258
12. service gouvernemental;
13. service social hors institution;
14. restauration;
15. bar et boîte de nuit.
Ces usages complémentaires doivent respecter les conditions suivantes :
1. la superficie totale de plancher de ces usages ne doit pas excéder 40 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 2 000 mètres carrés;
2. à l'exception de l'usage restauration, aucun usage ne doit excéder 100 mètres
carrés de superficie de plancher;
3. l'accès à ces usages ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment principal;
4. l'affichage de ces usages ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment.
12.6.3. Restaurant avec permis d'alcool
Un bar est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant avec permis
d'alcool, aux conditions suivantes :
1. un seul bar est autorisé par restaurant;
2. le bar doit être situé dans le même bâtiment que le restaurant;
3. le bar peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie de plancher du restaurant
sans toutefois dépasser 20 mètres carrés;
4. une séparation, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit
séparer la section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute
la longueur du comptoir du bar moins les accès. L'ensemble des ouvertures
pratiquées aux fins de ces accès ne doit pas excéder 25 % de la longueur
totale de cette cloison.
Règlement numéro
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Page 259
12.6.4. Établissement de loisir
Un bar, un restaurant, la vente au détail de produits divers ou l'hébergement est
autorisé comme usage complémentaire à un usage du groupe Récréation (R) aux
conditions suivantes :
1. un seul bar, un seul restaurant, un seul commerce de vente au détail de
produits divers et un seul lieu d'hébergement sont autorisés sur le même terrain
où est exercé l'usage principal;
2. si le bar, le restaurant, le commerce de vente au détail de produits divers et le
lieu d'hébergement se localise dans le bâtiment principal, l'ensemble des
usages complémentaires ne peuvent occuper un total de plus de 50 %, la
superficie totale de plancher du bâtiment principal;
3. dans le cas où l'usage se localise dans un bâtiment complémentaire, celui-ci
doit satisfaire les conditions suivantes :
-
l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 10 % la
superficie du terrain si le terrain ne comprend pas de bâtiment principal (ex:
un restaurant sur un terrain de camping);
-
l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 75 % la
superficie de l'aire au sol du bâtiment principal;
-
le bâtiment complémentaire satisfait les dispositions édictées à la section
12.7 relativement aux bâtiments complémentaires à un usage non
résidentiel.
12.6.5. Cafés-terrasses
Un café-terrasse est autorisé comme usage complémentaire à la restauration, à un
bar, à une boulangerie et pâtisserie ou autre commerce de vente et de préparation
des aliments (par exemple, un dépanneur ou une épicerie) ainsi qu'à un usage du
groupe Récréation (R) aux conditions suivantes :
Modifié: Règl.
no 21-381
(24 nov. 2021)
Règlement numéro
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Page 260
Localisation
1. dans la cour avant, un café-terrasse ne doit pas être implanté à une distance
moindre que 0,6 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure de béton;
2. la marge de recul latérale et arrière d'un café-terrasse est de 1 mètre.
3. Lorsque le café-terrasse est contigu à une zone à vocation dominante
Habitation, la marge de recul latérale et arrière est de 3 mètres le long de cette
zone à vocation dominante Habitation;
4. la partie d'un café-terrasse implantée à moins de 2 mètres de la ligne avant de
terrain doit être démontée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de
l'année suivante.
Construction
1. le niveau du plancher d'un café-terrasse implanté dans la cour avant ne doit
pas être supérieur au niveau du plancher du premier étage du bâtiment auquel
il est rattaché;
2. un café-terrasse doit être entouré d'un garde-corps d'une hauteur minimum de
1 mètre et d'une hauteur maximum de 1,5 mètre.
Nonobstant le deuxième alinéa, s'il s'agit d'un café-terrasse aménagé au sol ou à
30 centimètres ou moins du niveau moyen du sol, le café-terrasse doit être entouré
d'un garde-corps ou d'un élément de végétation permettant de délimiter nettement
l'aire du café-terrasse d'une hauteur minimum de 60 centimètres (0,6 mètre) sans
toutefois excéder 1,5 mètre.
Auvents et abris
Il est permis de construire, au-dessus et sur les côtés d'un café-terrasse, des
auvents et abris, pourvu qu'ils soient constitués de toile en tissu imperméable et
ininflammable ou ignifugée.
Une telle construction doit être ouverte sur au moins 75 % de son pourtour et ne
doit pas avoir de caractère permanent.
Règlement numéro
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Page 261
Aménagement du sol
Toutes les surfaces qui ne sont pas couvertes de gazon ou de plantations doivent
être pavées, recouvertes d'un pont de bois non ajouré ou de tout autre matériau
constituant une surface propre et résistante, de manière à être lavable, à éviter tout
soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de la boue.
Dispositions diverses
1. aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal;
2. il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'usage
principal pour l'aménagement d'un café-terrasse. L'aménagement d'un café-
terrasse ne doit pas diminuer le nombre de cases de stationnement requis au
règlement.
12.6.6. Ateliers ou espaces de transformation
Un atelier ou un espace de transformation est autorisé comme usage
complémentaire à un usage des groupes Commerce de détail (C) et Service (S)
aux conditions suivantes :
1. un atelier ne doit pas occuper plus de la moitié de la superficie de plancher
occupée par l'usage principal;
2. toutefois, l'atelier d'une boulangerie et pâtisserie ou d'une cordonnerie peut
occuper jusqu'à 75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage
principal.
3. un atelier est autorisé pour les usages particuliers commerce de gros de
produits alimentaires, de produits pour l'épicerie, de boissons, de médicaments
et de tabac et commerce de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie
compris dans la classe d'usage Ib "commerce de gros et industrie à faible
incidence" mais ne devra pas excéder 40 mètres carrés.
Règlement numéro
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Page 262
12.6.7. Comptoir de vente au détail
Un comptoir de vente au détail est permis comme usage complémentaire au
groupe Industrie et commerce de gros (I) aux conditions suivantes :
1. les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet
endroit;
2. le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la
superficie de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher
occupée par l'usage principal.
12.6.8. Distribution en gros, entreposage et traitement primaire
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage appartenant aux classes
A «Agriculture», AF «Agro foresterie et foresterie» et CP «Chasse et pêches» du
groupe Exploitation primaire la distribution en gros, l'entreposage, le traitement
primaire (battage, triage, classification, empaquetage), la vente ainsi qu'une
première transformation des produits si ces activités sont complémentaires et
intégrées à une exploitation agricole, forestière ou liée aux ressources naturelles
comme prolongement logique de l'activité principale. La première transformation se
définit comme la production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts
provenant de l'exploitation agricole, agroforestière ou forestière.
12.6.9. Économusée
Sont autorisées comme usage complémentaire à un usage appartenant aux
groupes Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Exploitation primaire , un
économusée appartenant au groupe Récréation (R).
Règlement numéro
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Page 263
12.6.10. Spécialités horticoles
Est autorisé comme usage complémentaire à un Jardin botanique et zoologique
compris dans la classe Rb «Récréation à grand déploiement» du groupe
Récréation (R), l'usage "Agriculture sans élevage" appartenant à la classe d'usages
A «Agriculture» du groupe Exploitation primaire.
12.6.11. Cabane à sucre
De façon complémentaire à une érablière, une cabane à sucre offrant ou non un
service de restauration commerciale (dégustation de mets et de produits de
l'érable), des activités de visite concernant la production et la transformation de
l'érable, et des activités récréatives et de réception de salle est autorisée aux
conditions suivantes :
1. la cabane à sucre doit être exclusivement utilisée aux fins de l'exploitation de
l'érablière et ne jamais servir de résidence;
2. les divers règlements de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2)
en ce qui concerne les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des
eaux usées sont respectés;
3. la superficie minimale de la cabane à sucre doit être de 55 mètres carrés;
4. le déboisement nécessaire à l'aménagement d'ensemble (implantation du
bâtiment, aires de stationnement, accès, installation sanitaire et de l'ouvrage de
captage des eaux) n'excède pas 30 % la superficie totale du terrain;
5. les dispositions de la section 11.11 sont respectées en faisant les adaptations
nécessaires.
Règlement numéro
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Page 264
12.6.12. Transport et entreposage de cannabis à des fins commerciales
En conformité avec la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) et aux conditions
qu'il le détermine, seuls la Société québécoise du cannabis, un producteur de
cannabis ou toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement
peuvent faire le transport, incluant la livraison, et l'entreposage du cannabis à des
fins commerciales.
L'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire et doit être
exercé sur le même emplacement que l'usage principal.
12.6.13. Vente d'accessoires au détail par un exploitant autre que la Société
québécoise du cannabis
Les dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2)
relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage et l'affichage,
s'appliquent à la vente au détail d'accessoires tel que défini au chapitre 2 (définition
de Accessoire), par tout exploitant d'un commerce autre que la Société québécoise
du cannabis, comme s'il s'agissait d'accessoires visés à l'article 1.1 de cette Loi.
12.7.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
12.7.1. Généralités
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des
usages autres que l'habitation:
1. un presbytère par rapport à une église;
2. des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ou à un camp de vacances;
3. tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4. tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
5. un entrepôt pour une quincaillerie;
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Ajouté: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
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Page 265
6. tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement de la
classe Rc «Récréation et hébergement touristique»;
7. un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
8. un abri sommaire ou camp forestier par rapport à une exploitation forestière;
9. tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel ou agricole tels
qu'entrepôt ou un garage;
10. une résidence par rapport à une ferme;
11. une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
12. une remise agricole par rapport à une terre agricole;
13. une serre domestique par rapport à une industrie de fabrication de produits
alimentaires.
12.7.2. Normes d'implantation
Marges de recul
Les marges de recul que doivent satisfaire les bâtiments complémentaires, sont
celles prescrites pour le bâtiment principal.
Distance de dégagement entre les bâtiments
Sous réserve de dispositions particulières, une distance d'au moins 2 mètres doit
être observée entre tous les bâtiments, qu'ils soient complémentaires ou principal.
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel est celle
prescrite au cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres
du bâtiment principal sauf dans le cas des usages suivants où la hauteur est
illimitée :
1. usage des groupes Industrie et commerce de gros (I) lorsque le bâtiment se
localise dans une zone à vocation dominante Industrielle;
Règlement numéro
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Page 266
2. usages appartenant aux classes A «Agriculture» et AF «Agro foresterie» du
groupe Exploitation primaire;
3. usages appartenant à la classe Cf «Commerce de détail à contraintes» du
groupe Commerce de détail (C).
Caractéristiques architecturales
Les
dispositions
suivantes
doivent
être
respectées
pour
tout
bâtiment
complémentaire situé au sein d'un périmètre urbain ou dans une bande de 60
mètres de largeur de part et d'autre de la Route 170 ou de la rue des Côteaux :
1. les toits plats sont prohibés pour tout bâtiment complémentaire isolé, sauf
lorsque le toit du bâtiment principal est plat;
2. les toits en pente doivent avoir au moins deux versants;
3. le bâtiment complémentaire doit être construit avec au moins un des mêmes
matériaux de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal
ou avec un matériau de revêtement extérieur dont la qualité architecturale est
égale ou supérieur à celle du matériau utilisé pour le bâtiment principal.
12.7.3. Dispositions particulières aux conteneurs à déchets
Application
Les présentes dispositions s'appliquent à tous conteneurs destinés à des fins de
collecte des déchets et matières recyclables issus des établissements
commerciaux, industriels et de services.
Implantation
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. les conteneurs sont autorisés uniquement en cour latérale ou arrière;
2. un bâtiment principal doit être présent sur un terrain où est installé un
conteneur;
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3. tout conteneur doit être dissimulé au moyen d'une clôture opaque à au moins
80 % pour ne pas être visible des terrains adjacents résidentiels et de la rue;
4. un conteneur doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de
terrain et de 6 mètres de tout bâtiment principal;
5. les lieux environnant un conteneur doivent demeurer propre en tout temps et
être aménagés de façon à y permettre l'accès en toute saison pour vider
mécaniquement un tel conteneur. La largeur minimale de la voie d'accès à un
conteneur est de 3,5 mètres.
12.7.4. Dispositions particulières à un abri sommaire (camps de chasse, abri
forestier)
Les abris sommaires sont autorisés dans les zones à dominance Agroforestière
(AF) et Forestière (F) pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1. un seul abri sommaire est autorisé par terrain;
2. l'abri sommaire est utilisé pour les fins de l'exploitation forestière;
3. le terrain sur lequel est implanté l'abri sommaire doit être boisé et avoir une
superficie minimale de 10 hectares;
4. l'abri sommaire ne doit jamais être utilisé comme habitation principale;
5. l'abri sommaire doit respecter les normes d'implantation édictées pour un
bâtiment principal sans toutefois être visible de la rue;
6. l'abri sommaire doit correspondre en tout point à la définition présente au
chapitre 2.
Ermite
Nonobstant ce qui précède, un ermite peut occuper un abri sommaire sur une base
permanente aux conditions suivantes :
1. l'ermite doit être propriétaire du lot ou de la partie du lot sur lequel il implante
l'abri sommaire;
2. l'abri de l'ermite doit être sa résidence principale.
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12.8.
PISCINES PRIVÉES
12.8.1. Champs d'application
La présente section s'applique à toutes les piscines privées.
12.8.2. Normes d'implantation
1. une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d'un terrain;
2. une piscine est permise dans les cours latérales et arrière mais jamais à moins
de 4,0 mètres de l'emprise de toute voie publique;
3. une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,5
mètre :
-
des limites du terrain sur lequel elle est située;
-
de tout bâtiment ou construction.
4. une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
5. Toute piscine, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou
aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), doit être localisée à
l'extérieur de la servitude.
6. Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations
souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques.
7. la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder un tiers de la superficie
du terrain sur lequel elle est installée.
12.8.3. Normes d'aménagement
La piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Une promenade d'une largeur
minimum de 1,0 mètre doit être aménagée autour d'une piscine creusée, sur tout
son périmètre. La surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine
doit être revêtue ou construite d'un matériau antidérapant.
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde de la piscine.
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12.8.4. Clôtures et murets
Dès son aménagement, une piscine dont l'une des parties a une profondeur
supérieure à 60 centimètres, doit être entourée sur tous les côtés d'une clôture ou
d'un muret répondant à toutes les exigences suivantes :
1. la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1,5 mètre sans toutefois
excéder une hauteur de 2,0 mètres. Un bâtiment peut constituer une partie de
la clôture ou du muret à la condition qu'il ne soit pourvu d'aucune ouverture
permettant d'y pénétrer;
2. la clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y
grimper ou de l'escalader;
3. il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 0,1 mètre entre le sol et la
clôture;
4. la clôture ou le muret ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer
un objet sphérique dont le diamètre est de 0,1 mètre ou plus;
5. la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif de verrouillage par lequel
l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant
aucune action volontaire;
6. la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des
rebords de la piscine.
Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne
constituent pas une clôture ou un muret.
12.8.5. Parois d'une piscine comme clôture ou muret
Les parois d'une piscine hors-terre qui atteignent 1,2 mètre de hauteur ou la paroi
souple d'une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de
hauteur peuvent être considérées comme faisant partie intégrante d'une clôture ou
d'un muret visé au premier alinéa de l'article 12.8.4 à la condition que les accès
aménagés soient spécifiquement protégés par un dispositif prévu au règlement
pour interdire l'accès à de jeunes enfants.
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Un ouvrage composé de la paroi de la piscine et d'éléments de charpente ou de
structure peut être utilisé comme une clôture ou un muret en autant que la
combinaison des deux soit d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et que les
éléments de cet ouvrage ne soient pas espacés de plus de 0,1 mètre. Dans ce cas,
les dispositifs d'accès pour une piscine hors-terre tels échelle, escalier, rampe,
doivent pouvoir être retirés ou placés de manière à empêcher l'accès à la piscine
lorsque celle-ci n'est pas sous surveillance.
12.8.6. Piscine adjacente à une galerie ou un balcon
Dans le cas où une piscine privée est adjacente à une galerie ou à un balcon qui
communique avec le bâtiment principal, une clôture ou un garde-corps d'une
hauteur minimale de 1,2 mètre doit entourer cette galerie ou ce balcon afin qu'il ne
puisse être possible d'accéder directement à la piscine à partir du bâtiment.
Lorsque l'accès à la piscine s'effectue à partir d'une terrasse rattachée à la
résidence ou d'une plateforme, la terrasse ou la plateforme doit être aménagée de
telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au
moins 1,2 mètre de hauteur. L'accès doit être muni d'un dispositif de sécurité tel
que décrit à l'article 12.8.8 du présent règlement de zonage.
12.8.7. Accès à une promenade surélevée
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine
hors-terre ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être muni d'un
dispositif de verrouillage par lequel l'accès se referme et se verrouille sans
intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. La promenade ne
doit pas être aménagée de façon à permettre l'escalade. La promenade doit être
implantée à une distance minimale de 0,6 mètre de toute limite de terrain et être
entourée d'un garde-corps d'une hauteur de 1,2 mètre.
12.8.8. Dispositif de sécurité
Toute porte permettant de pénétrer dans l'enceinte de protection d'une piscine doit
être pourvue d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte,
dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer
et de se verrouiller automatiquement.
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12.8.9. Bâtiment de rangement des articles de piscine
Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à
proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un
cabanon et/ou d'un garage privé.
12.8.10. Système d'éclairage
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
12.8.11. Système de filtration ou de chauffage
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le
fond de la piscine.
Le système de filtration d'une piscine doit être situé dans une remise ou doit être
recouvert de manière à réduire les bruits émis par son fonctionnement.
Les appareils composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doivent
être éloignés à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou démontable afin d'éviter
que l'on puisse y grimper pour atteindre son rebord. Les conduits qui les relient à la
piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du
rebord de la piscine. Cette règle ne s'applique pas si les appareils sont installés à
l'intérieur d'une enceinte, dans une remise ou sous une structure qui empêche
l'accès à la piscine à partir de l'appareil.
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12.9.
BAIN TOURBILLON
12.9.1. Champs d'application
La présente section s'applique à tous les bains tourbillons tel que défini au chapitre
2.
12.9.2. Localisation
Un bain tourbillon peut être implanté dans une cour latérale ou arrière à au moins 2
mètres d'une limite de propriété.
12.9.3. Drainage
Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se
faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas, le drainage ne doit s'effectuer au
réseau sanitaire, ni à la fosse septique, ni dans un cours d'eau.
12.9.4. Accessibilité
L'accessibilité à un bain tourbillon doit être interdite, lorsqu'il n'est pas utilisé, par un
couvercle manufacturé à cet effet et verrouillé ou, à défaut, toutes les dispositions
applicables à une piscine afin d'en limiter l'accès doivent être respectées en faisant
les adaptations nécessaires (articles 12.8.4 à 12.8.8).
12.9.5. Équipement de secours
Une trousse de premiers soins doit être accessible en tout temps.
12.9.6. Éclairage et clarté de l'eau
Un bain tourbillon doit être muni d'un système d'éclairage permettant d'en voir le
fond.
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12.10. ANTENNES
12.10.1. Champs d'application
Les antennes de tous types (horizontale, parabolique ou autres) servant à des fins
privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de
services publics doivent respectées les normes suivantes.
12.10.2. Nombre
Le nombre d'antennes par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seules les
antennes en services sont permises.
12.10.3. Localisation
Les antennes érigées au sol, autres que paraboliques, doivent être localisées soit
dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne
donnant pas sur une rue à au moins un mètre du bâtiment principal et d'une ligne
de terrain.
Les antennes, autres que paraboliques, placées sur le bâtiment principal doivent
être localisées autant que possible sur le versant du toit donnant sur la cour arrière
pour les toits à deux versants ou plus, ou dans le tiers arrière de la toiture dans le
cas d'un toit plat.
Les antennes paraboliques de moins de un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de
diamètre doivent être localisées autant que possible sur la moitié arrière du toit d'un
bâtiment principal ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou
encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue. Celles de plus grande
dimension ne sont autorisées que sur la moitié arrière d'un bâtiment principal à toit
plat ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la
cour latérale ne donnant pas sur une rue, conformément à la réglementation par
zone.
Lorsqu'implantées ailleurs que sur le toit d'un bâtiment principal, les antennes
paraboliques doivent être installées soit au sol ou soit sur un mât à au moins un
mètre du bâtiment principal et d'une ligne de terrain ou encore sur un bâtiment
accessoire détaché du bâtiment principal.
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De plus, en aucun temps une antenne parabolique ne peut être située sous un fil
de distribution ou de raccordement électrique.
12.10.4. Hauteur
Aucune antenne horizontale ne peut avoir une hauteur excédant quinze mètres
(15,0 m) mesurée à partir du sol.
Dans le cas d'une antenne horizontale disposée sur un bâtiment, la hauteur
maximum est fixée à cinq mètres (5,0 m), cette hauteur étant mesurée depuis la
base de l'antenne jusqu'à son sommet.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximum d'une antenne parabolique posée
au sol, sur un mât ou sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal doit
être égale ou inférieure à la hauteur du bâtiment principal.
12.10.5. Parafoudre
Toute antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de
la foudre.
12.11. CAPTEURS SOLAIRES
12.11.1. Champs d'application
Les capteurs solaires sont constitués par tout dispositif servant à utiliser l'énergie
solaire notamment à des fins de chauffage et de climatisation d'un bâtiment.
12.11.2. Nombre
Le nombre de capteurs solaires par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seuls
les capteurs solaires en services sont permis.
12.11.3. Localisation
Le capteur doit être installé sur le toit d'un bâtiment ou au sol, dans la cour arrière.
S'il est installé au sol, le capteur solaire ne doit pas être situé à une distance
moindre que 4 mètres de toute ligne de terrain.
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12.11.4. Hauteur
Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la hauteur maximale mesurée à
partir du sol ne doit pas excéder 5 mètres. Dans le cas d'un capteur solaire installé
sur le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale mesurée à partir du toit ne doit pas
excéder 2 mètres.
12.12. ÉOLIENNES DOMESTIQUES
12.12.1. Champs d'application
Les éoliennes domestiques ne sont autorisées que dans les zones à dominance
Agricole (A), Agroforestière (AF), Forestière (F) ou industrielle (I) sur des terrains
d'une superficie minimale de 4 000 mètres carrés.
12.12.2. Nombre
Une seule éolienne est permise par emplacement.
12.12.3. Localisation
Toute éolienne doit être érigée dans la cour arrière et ne doit pas être située à une
distance moindre que 4 mètres de toute ligne de terrain.
12.12.4. Hauteur
La hauteur maximale est de 15 mètres sans toutefois avoir une hauteur supérieure
à la distance comprise entre la base de l'éolienne et un fil public de distribution
électrique ou téléphonique.
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CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour
une période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Les activités doivent cesser, les installations physiques doivent être enlevées
et le terrain doit être remis en état, dans les 15 jours suivants la date d'expiration du certificat
d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au
sens du présent règlement :
1. les abris temporaires incluant les abris d'auto temporaire;
2. les abris d'hiver;
3. les clôtures à neige;
4. les roulottes d'utilité (les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes
de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location
immobilière);
5. les bâtiments temporaires servant de casse-croûtes;
6. l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques
pour le jardinage;
7. la vente d'arbres et de décorations de Noël;
8. les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
9. les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
10. les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
11. la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
12.
13.
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14. les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'expositions;
15. les spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions
relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter
aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des
véhicules et des piétons.
13.2.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES DE MÊME NATURE
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés dans le présent chapitre peuvent
être érigés ou exercés s'ils possèdent un caractère temporaire et s'ils sont de même nature
ou comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés et qu'ils satisfont toutes les
conditions édictées pour un tel usage de même nature.
13.3.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
13.3.1. Abri temporaire incluant l'abri d'auto temporaire
Les abris temporaire sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une
année au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes:
1. ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2. les abris d'auto doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie
d'accès à une telle aire;
3. une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre les abris d'auto et
l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, de la partie de la rue déneigée;
4. une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l'abri temporaire et
la ligne latérale du terrain;
5. la structure doit être de bois ou de métal et l'abri temporaire doit être ancrée au
sol, le cas échéant;
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6. les abris temporaires doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de
polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de
polyéthylène non armée et transparent ou autres matériaux similaires est
prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
7. les matériaux autorisés doivent être en bon état et leur assemblage doit faire en
sorte que l'abri ne soit pas détérioré lors des intempéries;
8. les abris temporaires ne doivent pas excéder une hauteur de 4 mètres et une
superficie de 45 mètres carrés;
9. en dehors des dates permises, la toile de l'abri temporaire doit être enlevée et
la structure doit être démontée et entreposée.
13.3.2. Abris d'hiver
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er novembre d'une
année au 30 avril de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes:
1. ils doivent être conçu et ancré solidement au sol ou à un bâtiment auquel il est
annexé;
2. les conditions énumérées à l'article 13.3.1 doivent être respectées en faisant
les adaptations nécessaires.
13.3.3. Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1er octobre d'une
année au 15 mai de l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une
distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine, de l'arrière d'un trottoir ou
d'une bordure, de la partie déneigée.
13.3.4. Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés soit pour la vente ou la location
immobilière ou encore desservant un immeuble en cours de construction, sont
autorisés dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1. ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2. ils ne sont pas utilisés à des fins d'habitation;
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3. ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de
6 mètres de toute ligne de terrain;
4. un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur un terrain;
5. ils sont autorisés pour une période maximale de six mois et renouvelable une
seule fois;
6. ils doivent être enlevés dans les 15 jours suivant la fin des travaux.
13.3.5. Camping d'événement
Lors de la tenue d'un événement où un protocole d'entente est signé avec la
municipalité, le camping est autorisé dans toutes les zones au cours des journées
où est tenu l'événement ainsi que pour une période maximale de 5 jours précédant
l'événement. L'accord du propriétaire du terrain où le camping est effectué est
nécessaire. Le déversement d'eaux usées est interdit et le terrain doit être dégagé
et nettoyé au plus tard 5 jours après la fin de l'événement.
13.3.6. Vente de garage
Au sens du présent règlement, la vente garage (vente de biens d'utilité domestique)
est un usage commercial temporaire et complémentaire à l'usage habitation. La
vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les
zones entre le 1er mai et le 31 octobre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse
aux conditions suivantes:
1. les ventes de garage sont autorisées à deux reprises d'une durée maximum de
5 jours consécutifs pour un même terrain à l'intérieur de la période autorisée
dans une même année.
2. les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que l'usage
principal du groupe Habitation (H);
3. les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière
sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 2 mètres, calculée à
partir des lignes de terrain;
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4. seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits.
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
L'utilisation d'abris hiver est interdite.
5. le terrain doit être dégagé et nettoyé dès la fin de l'activité.
13.3.7. Vente d'arbres de Noël
La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er
novembre au 31 décembre de chaque année, dans toutes les zones.
Un tel usage doit cependant être exercé de sorte qu'il satisfasse aux conditions
suivantes:
1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain;
3. la superficie au sol de cet usage temporaire ne doit pas excéder 50 mètres
carrés;
4. un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé
par usage temporaire;
5. les kiosques doivent être démontables ou transportables;
6. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
7. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8. le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
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13.4.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AUTRE QUE HABITATION
13.4.1. Centres de liquidation
Les centres temporaires de liquidation sont permis dans une zone à dominance
autre que habitation pour une période n'excédant pas 60 jours consécutifs sur le
même terrain que l'usage principal. Les conditions édictées aux alinéas 2. à 4. de
l'article 13.4.3 doivent être respectées.
13.4.2. Promotion et exposition de produits commerciaux
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour
l'éducation, la promotion et l'exposition de produits commerciaux sont permis dans
une zone à dominance autre que habitation pour une période n'excédant pas 30
jours et doivent respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
13.4.3. Carnavals,
cirques,
festivals,
manifestations
sportives,
sociales
ou
culturelles
Les
carnavals,
cirques,
festivals,
manifestations
sportives,
sociales,
communautaires ou culturelles et autres usages de même nature sont autorisés
dans les zones à vocation dominante autre que habitation pour une période
n'excédant pas 25 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à
l'extérieur d'un bâtiment :
1. des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est
exercé l'usage;
2. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
4. le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de l'activité.
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13.4.4. Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements
commerciaux
Les marchés aux puces ainsi que l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la
vente au détail sont permis dans toutes les zones autres que les zones à vocations
dominantes Habitation (H) pour une durée qui n'excède pas 180 jours consécutifs
aux conditions suivantes :
1. cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement sauf dans les
zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P);
2. la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à
ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial sauf dans les
zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P);
3. l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement
commercial concerné sauf dans les zones à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P);
4. les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant
du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour avant du
terrain sur lequel on veut exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain
sur lequel est implantée une habitation;
5. les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir
des lignes latérales ou arrières du terrain. Cette distance est portée à 10
mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel
doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est
implantée une habitation;
6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
7. les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état
et maintenues propres;
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8. la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps
comme aire d'entreposage;
9. cet usage temporaire ne peut être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain
spécifique avant qu'une période de deux mois ne se soit écoulée.
Cet article ne s'applique pas à un centre de jardinage où la vente à l'extérieur est
autorisée en tout temps.
13.4.5. Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage est autorisée du 1er mai au 31 octobre d'une même
année. Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage
principal et être exercés sur le même terrain que celui-ci. De plus, les conditions
édictées aux alinéas 2. à 4. de l'article 13.4.3 doivent être respectées.
13.4.6. Marché public
Les marchés publics incluant l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente
au détail sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours entre le 1er avril et
le 31 octobre de la même année aux conditions suivantes :
1. une bande minimale de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain
et de 3 mètres calculée à partir des lignes latérales et arrières du terrain où se
localise le marché public doit demeurer libre en tout temps de tout objet et
construction;
2. un seul emplacement par commerçant est autorisé;
3. les emplacements doivent être d'une superficie maximale de 20 mètres carrés;
4. le nombre minimal de case de stationnement est de 1,5 case par emplacement;
5. les produits exposés doivent être offert dans des kiosques prévus à cet effet
selon un ensemble intégré et harmonisé;
6. les kiosques doivent être démontables ou transportables;
7. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
8. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
Règlement numéro
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13.4.7. Bars-terrasses et cafés-terrasses
Les bars-terrasses et cafés-terrasses peuvent être implantés dans les zones où
sont autorisées les classes d'usage Cb «Vente au détail - produits divers», Cg
«Restauration », Ch «Hébergement» et Ci «Bar et boîte de nuit», en tant qu'usage
temporaire à un usage principal entre les 30 avril et 15 octobre d'une même année,
pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1. ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation. Dans ce dernier cas, une clôture ou une haie dense d'une hauteur
de 1,50 mètre doit en outre être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais
de l'exploitant du café-terrasse ou du bar-terrasse;
4. l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre
concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le
recouvrement de la plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et
de leurs allées d'accès;
5. ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement
hors rue soient respectées.
Un café-terrasse peut également être autorisé comme usage complémentaire à un
usage non résidentiel pourvu qu'il satisfasse toutes les conditions édictées pour ce
type d'usage à l'article 12.6.5.
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13.4.8. Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à
dominance autre que habitation pour une période n'excédant pas 15 jours
consécutifs. Ces constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
3. un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé
par usage temporaire;
4. les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
13.4.9. Vente occasionnelle de fleurs et de plantes
La vente occasionnelle de fleurs et de plantes est autorisée dans une zone à
dominance autre que habitation lors d'événements spéciaux tels que la Fête des
mères, la Fête des pères, Pâques, etc. aux conditions suivantes :
1. la vente est permise dans les 5 jours précédant l'événement;
2. la vente se fait sur un terrain occupé par un établissement commercial;
3. les installations nécessaires doivent être retirées du site en dehors des heures
d'ouverture;
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4. la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
5. la distance entre l'usage et la ligne de rue ne doit pas être moindre que 1
mètre.
Ne s'applique pas aux centres de jardinage où la vente est autorisée en tout temps.
13.4.10. Casse-croûte
Un casse-croûte est autorisé comme usage temporaire spécifiquement dans les
zones P1 et CH7 entre le 1er mai et le 15 octobre de la même année pourvu qu'il
réponde aux conditions suivantes:
1. le bâtiment doit être conçu pour être démontés ou déplacés. Lorsque la période
autorisée est terminée, le bâtiment doit être démonté ou déplacé et entreposé
dans la cour arrière;
2. le casse-croûte doit être implanté conformément aux marges de recul avant,
latérales et arrière de la zone concernée;
3. la superficie du bâtiment doit avoir au minimum 7 mètres carrés (76 pi2) et au
maximum 30 mètres carrés;
4. un seul casse-croûte est permis dans une même zone délimitée au plan de
zonage;
5. une seule enseigne n'excédant pas une superficie d'un mètre carré, est
autorisée pour la durée indiquée au certificat d'autorisation;
6. quatre cases de stationnement minimum doivent être prévues et localisées
hors rue, sur le terrain occupé par le casse-croûte;
7. l'installation de tables à pique-nique et de mobilier temporaire est autorisée
dans la cour avant et les cours latérales, à l'extérieur des espaces de
stationnement; ces équipements doivent être enlevés après la période
d'opération;
8. aucun empiètement sur la voie publique n'est autorisé;
Règlement numéro
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9. aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
10. en aucun temps les activités ne doivent nuire à la visibilité des automobilistes et
piétons;
11. l'évacuation des eaux usées doit respecter les normes provinciales en vigueur
soit, le "Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (L.R.Q. c.Q-2, r.22)";
12. Dans tous les cas, le bâtiment temporaire ne doit pas être utilisé à d'autres fins
qu'un casse-croûte et lorsqu'il n'est plus exploité, il doit être démoli.
13.4.11. Cantine mobile
Cantine mobile installée en saison estivale
Une cantine mobile est autorisée spécifiquement dans les zones P1 et CH7 entre le
1er juin et le 15 septembre de la même année pourvu qu'elle réponde aux
conditions suivantes :
1. en plus du certificat d'autorisation, le propriétaire de la cantine mobile doit
obligatoirement avoir obtenu un permis de restaurateur ambulant émis
conformément au règlement municipal numéro 17-333 et portant le titre de
"Règlement sur le colportage et les restaurateurs ambulants";
2. la cantine mobile doit être implantée conformément aux marges de recul avant,
latérales et arrière de la zone concernée;
3. en dehors de la période pour laquelle l'usage a été autorisé, la cantine mobile
doit être remisée conformément aux normes déjà prévues au règlement de
zonage;
4. une seule cantine mobile est permise dans une même zone délimitée au plan
de zonage;
5. une seule enseigne n'excédant pas une superficie d'un mètre carré, est
autorisée pour la duré du permis de restaurateur ambulant délivré;
6. quatre cases de stationnement minimum doivent être prévues et localisées
hors rue, sur le terrain occupé par la cantine mobile;
7. l'installation de tables à pique-nique et de mobilier temporaire est autorisée
dans la cour avant et les cours latérales, à l'extérieur des espaces de
Modifié: Règl.
no 22-396
(12 juillet 2022)
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stationnement; ces équipements doivent être enlevés après la période
d'opération;
8. aucun empiètement sur la voie publique n'est autorisé;
9. aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
10. en aucun temps les activités ne doivent nuire à la visibilité des automobilistes et
piétons;
11. l'évacuation des eaux usées doit respecter les normes provinciales en vigueur
soit, le "Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (L.R.Q. c.Q-2, r.22)".
Cantine mobile associée à un événement reconnu par le Conseil municipal
Nonobstant ce qui précède, une cantine mobile peut être autorisée partout sur le
territoire et en toute période de l'année aux conditions suivantes :
1. la cantine mobile est associée à un événement spécifique qui se déroule sur le
territoire de la Municipalité et ledit événement, son lieu et sa durée sont
reconnus par le Conseil municipal en vertu d'une résolution;
2. une demande de certificat d'autorisation doit être faite par l'organisateur de
l'événement et le propriétaire de la cantine mobile doit détenir un permis de
restaurateur ambulant émis conformément au règlement municipal numéro 17-
333 et portant le titre de "Règlement sur le colportage et les restaurateurs
ambulants";
3. la cantine mobile est installée sur les lieux où se déroule l'événement, dans un
secteur désigné par l'organisateur de l'événement;
4. l'emplacement de la cantine mobile est identifié à l'aide d'un plan ou d'un
croquis démontrant les distances pertinentes selon les cas, par rapport à la rue,
aux lignes de terrain, aux principaux bâtiments et espaces où se déroulent les
activités de manière à assurer le respect des dispositions suivantes :
-
les conditions édictées aux paragraphes 2., 7., 8., 9. et 10. de la sous-
section ci-dessus relative aux cantines mobiles en saison estivale doivent
être respectées;
Règlement numéro
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-
la cantine mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que
1,5 mètre de tout autre bâtiment ou construction telle que kiosque, scène
extérieure, installations sanitaires ou toilettes sèches, etc.
5. la cantine mobile ne doit pas être implantée pour une durée excédant celle de
l'événement et son opération doit s'effectuer à l'intérieur des mêmes dates que
la tenue de l'événement;
6. la cantine mobile ainsi que toute installation temporaire liée à la cantine mobile,
s'il y a lieu, doivent être enlevées dès que l'événement est terminé.
13.5.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AGRICOLE (A),
AGROFORESTIÈRE (AF), FORESTIÈRE (F) ET RÉCRÉATIVE (R)
13.5.1. Kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre
Un kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre est autorisé dans une
zone à dominance Agricole (A), Agroforestière (AF), Forestière (F) et Récréative
(R) aux conditions suivantes :
1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales
ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des
cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
3. un seul kiosque d'une superficie maximale de 40 mètres carrés peut être érigé
par usage temporaire;
4. les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
7. les abris d'auto temporaire ne peuvent être utilisés comme kiosques ni être
utilisés pour abriter les comptoirs de vente ou la marchandise.
Règlement numéro
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13.5.2. Bois de chauffage
La vente à l'extérieur de bois de chauffage est autorisée dans une zone à
dominance Agricole (A), Agroforestière (AF), Forestière (F) et Récréative (R) aux
conditions suivantes :
1. la vente est permise du 1er mai au 31 décembre d'une même année;
2. le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours de la fin des
opérations;
3. l'installation d'un kiosque transportable en un seul tenant est permise pour cette
activité entre les dates spécifiées;
4. respecter une marge de recul avant de trois mètres et les dispositions relatives
au type d'entreposage extérieur. Cet article ne s'applique pas à la vente au
détail de bois de chauffage ou d'allumage contenus dans un emballage
associée aux usages des groupes Commerce de détail (C) ou Industrie et
commerce de gros (I).
13.6.
ROULOTTE DE VILLÉGIATURE (VÉHICULES RÉCRÉATIFS POUR LE CAMPING)
13.6.1. Règles minimales d'implantation
L'implantation de roulottes de villégiature ou véhicules récréatifs à des fins
d'habitation temporaire pour la villégiature ou le camping est seulement permise sur
les terrains de camping. Leur présence ailleurs n'est tolérée que pour des fins de
remisage saisonnier ou d'autres fins spécifiques tel que prescrit à la section 10.7.
13.6.2. Agrandissement et modifications
Aucun agrandissement ni aucune modification autre que celle aménagée par le
fabricant ne peut être apportée aux roulottes implantées conformément aux
présentes dispositions. Il est interdit de modifier un véhicule récréatif de façon à en
réduire la mobilité ou de manière à affecter sa conformité aux normes provinciales
concernant les véhicules routiers ainsi que de remplacer les parties amovibles de
toile ou d'autres matériaux d'un véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides.
Par ailleurs, le rejet des eaux usées doit se faire conformément aux normes
provinciales en vigueur.
Règlement numéro
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13.6.3. Utilisation temporaire
Malgré l'article 13.6.1, l'implantation temporaire d'une roulotte de villégiature à des
fins d'habitation est autorisée pour un court séjour sur un terrain déjà occupé par
une habitation ou par une roulotte de villégiature à des fins de résidence de
villégiature conforme à l'article 11.12, située dans une zone à vocation dominante
Villégiature (V), Agroforestière (AF), Agricole (A) ou Forestière (F) aux conditions
suivantes :
1. une seule roulotte temporaire à la fois est autorisée par emplacement, lot
distinct ou parcelle de terrain;
2. la période d'occupation doit être incluse entre le 1er mai et le 1er novembre de
chaque année;
3. un certificat d'autorisation de la municipalité doit avoir été obtenu;
4. le carton ou la vignette du certificat d'autorisation doit être affiché et facilement
visible sur la roulotte temporaire;
5. la totalité des rejets des eaux usées provenant de la roulotte temporaire doit
être acheminée soit :
-
vers l'installation septique conforme desservant l'habitation ou la roulotte
permanente si celle-ci est conçue pour une chambre supplémentaire par
rapport au nombre de chambre à coucher que compte ce bâtiment; OU
-
vers une fosse à vidange totale d'une capacité minimum de 4,8 mètres
cubes auquel il reste 40% ou plus de capacité de remplissage;
6. le seul équipement pouvant être rattaché à la roulotte temporaire est une
galerie plate-forme au sol ou surélevée d'au plus 0,60 mètres du sol et dont la
superficie n'excède pas 15 mètres carrés. Seul un auvent ou un abri
préfabriqué à partir d'une structure légère et démontable, dont les murs sont
entièrement ouverts ou à claire-voie, ou encore fermés avec de la toile
moustiquaire, pourra être installé sur cette galerie;
7. aucun bâtiment complémentaire ou appareil ménager extérieur ne doit être
dévolu à l'utilisation de la roulotte temporaire;
Modifié: Règl.
no 20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
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8. l'implantation de la roulotte temporaire incluant les extensions, auvent ainsi que
l'équipement permis à l'alinéa 6. ci-dessus doit respecter les distances
minimales suivantes:
-
lac et cours d'eau: 15 mètres;
-
lignes latérales du terrain: 0,60 mètre;
-
ligne avant du terrain: 5 mètres;
-
ligne arrière du terrain : 0,60 mètre;
-
fosse septique: 1,50 mètre;
-
élément épurateur: 5 mètres;
-
autre bâtiment: 2 mètres.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones à vocation dominante Forestière (F),
l'implantation temporaire d'une roulotte de villégiature à des fins d'habitation est
autorisée pour un court séjour sur un terrain vacant non-occupé par une habitation.
Toutes les autres conditions s'appliquent.
13.7.
ACTIVITÉ DE PÊCHE BLANCHE ET CABANES POUR PÊCHER SUR LA GLACE
13.7.1. Généralités
L'implantation de cabanes pour pêcher sur la glace ainsi que l'implantation de
cabanes n'est autorisée que dans les secteurs spécifiquement désignés par la
Municipalité.
Dans les endroits où la pêche blanche est interdite sur le territoire, l'implantation de
cabanes sur la glace dans le cadre d'une activité de village sur glace peut toutefois
être autorisée dans les secteurs spécifiquement désignés par la Municipalité.
Seuls les membres en règle d'une association reconnue par la municipalité, ayant
obtenu un permis d'exploitation d'une agglomération de cabanes à pêche ou d'un
village sur glace, le cas échéant, peuvent installer une cabane pour l'une ou l'autre
de ces activités.
13.7.2. L'association reliée à l'activité de la pêche blanche ou de village sur glace
Pour être reconnue par la municipalité et obtenir un permis, une association doit:
1. avoir une existence légale;
2. avoir déposé et fait accepter un plan d'ensemble d'agglomération;
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3. avoir démontré par écrit sa capacité d'assurer le fonctionnement d'une
agglomération. Elle doit, entre autres, démontrer:
-
comment elle entend assurer l'hygiène (enlèvement des ordures, entretien
des toilettes);
-
sa capacité d'assurer l'entretien des accès;
-
sa capacité d'assurer la sécurité des personnes;
-
le contrôle de la circulation proposée;
-
les mesures d'intervention proposées par l'association, en cas d'accident;
-
les mesures prises par l'association pour contrôler l'implantation des
cabanes et assurer le respect des règlements.
13.7.3. Plan d'ensemble de l'agglomération
Pour être recevable, le plan d'ensemble d'une agglomération doit indiquer:
1. le ou les site(s) que l'association veut aménager, ainsi que sa (leur) superficie;
2. l'accès pour les piétions et les véhicules-moteurs sur la glace, à partir de la rive
et le mode d'aménagement de cet accès;
3. les espaces réservés pour la pêche (lorsqu'autorisée), l'implantation des
cabanes, les aires de stationnement, la disposition des ordures et les services
sanitaires (toilettes);
4. le site de remisage des cabanes, en dehors de la saison;
5. la période d'opération.
Critères de conception
Les critères de conception suivants devront être respectés:
-
un dépôt d'ordures et des toilettes devront être disposés à chaque accès
sur la glace;
-
les accès devront permettre la circulation dans les deux sens;
-
il ne devra pas y avoir de voie de circulation automobile à l'intérieur de
l'agglomération et des zones de pêche;
-
le plan d'aménagement devra prévoir une répartition uniforme et
suffisamment étendue du poids des cabanes et des véhicules, de façon à
éviter que la glace ne cède.
Règlement numéro
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13.7.4. Autorisation d'exploitation de l'agglomération
Un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une agglomération de cabane à
pêche ou d'un village sur glace doit être émis pour une saison, par la municipalité.
Celle-ci se réserve le droit d'annuler le certificat et d'ordonner l'évacuation du plan
d'eau, si une situation d'urgence l'exige ou si les dispositions du présent règlement
ne sont pas respectées.
13.7.5. Obligations de l'association
L'association doit respecter et faire respecter son plan d'aménagement et les
dispositions du présent règlement. Elle doit assumer toutes responsabilités reliées
à l'exploitation de l'agglomération et de ses accès.
13.7.6. Activités et constructions permises
En plus de la pêche (lorsque cette activité est autorisée), seules sont autorisées sur
la glace les activités récréatives n'ayant pas recours à des véhicules motorisés, tels
le patinage et le ski de fond.
13.7.7. Activités et constructions interdites
Sont interdites les activités et constructions suivantes:
1. le déversement d'eaux usées, de pétrole, de rebuts de toute nature sur la glace
ou dans l'eau ;
2. le transport et l'entreposage sur la glace de matériaux dangereux, de produits
toxiques;
3. l'implantation de cabanes en toile, en carton-fibre, en polyéthylène ou tout autre
matériau à caractère non durable.
13.7.8. Entreposage
L'entreposage de cabanes à pêche ou des cabanes d'un village sur glace est
interdit sur un emplacement résidentiel adjacent à un lac ou cours d'eau; sur les
autres emplacements résidentiels, une seule cabane peut être entreposée et ce,
dans la cour arrière. De plus, le long de la route nationale 170, l'entreposage des
cabanes à pêche ou des cabanes d'un village sur glace n'est autorisé que sur des
emplacements non visibles de la route 170 ou de la rue des Côteaux.
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CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les
zones à moins de dispositions particulières.
14.2.
L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
14.2.1. Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie,
ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par
tout autre moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles
modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation
d'un projet de construction autorisé par la Municipalité.
14.2.2. Engazonnement d'une aire libre
Sauf pour un terrain vacant situé à l'extérieur des périmètres urbains, toute partie
d'une aire libre d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un boisé,
une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de
même nature, doit être nivelée et recouverte de gazon ou de plantes couvre-sol.
Au sens du paragraphe précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue
inutilisée pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
14.2.3. Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être gazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un
pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface
propre et résistante.
14.2.4. Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée
Une aire privée d'une largeur minimale de 4,5 mètres et d'une profondeur minimale
de 4,5 mètres doit être aménagée dans la cour arrière de toute habitation en
rangée ou jumelée.
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Des clôtures doivent être érigées dans le prolongement des murs latéraux, sur une
profondeur minimale de 1,8 mètres, calculée à partir du mur arrière du bâtiment.
Lesdites clôtures doivent satisfaire les conditions suivantes :
1. leur hauteur minimale est de 1,25 mètres;
2. leur hauteur maximale est de 2 mètres;
3. elles ne doivent pas être ajourées.
14.2.5. Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel
Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage
commercial ou industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Dans le
cas d'un terrain localisé à l'intersection de deux rues, celui-ci doit comporter une
aire gazonnée d'au moins 10 mètres carrés.
Une bande de terrain doit être aménagée entre l'aire de stationnement et le rue
publique. Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou
d'arbustes et être ceinturée d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur
minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
14.2.6. Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en
bordure de la Route 170 ou de la rue des Côteaux
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de
60 mètres calculée à partir de l'emprise de la Route 170 ou de la rue des Côteaux,
le maintien d'une couverture végétale et la qualité des aménagements extérieurs
pour les portions de terrains adjacentes à la route doivent être assurés en
respectant les conditions suivantes :
1. En plus des dispositions prévues à l'article 14.2.5, au moins 5 % de la
superficie de la cour avant doit être gazonnée et présenter un aménagement
paysager agrémenté d'arbres et d'arbustes;
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2. l'aménagement des accès et des aires de stationnement doit satisfaire les
conditions suivantes :
-
dans l'espace gazonné ou paysagé laissé libre entre l'emprise de la route
et l'aire de stationnement, un arbre doit être plantée à tous les 7 mètres
linéaires. La largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou
paysagée est de 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à
l'exclusion des accès;
-
une bande gazonnée ou paysagée doit être aménagée autour d'une
terrasse permanente. La largeur minimale requise est de 0,5 mètre et celle-
ci doit être agrémentée de la plantation d'arbustes et de fleurs.
14.2.7. Nivellement
Chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de
ruissellement se déversent sur la voie de circulation ou, s'il y a lieu, dans un lac ou
un cours d'eau adjacent.
14.2.8. Délai de réalisation des aménagements
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un
terrain dans un délai de 12 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux
prévus au permis de construction.
14.2.9. Entretien des terrains
Sous réserve d'une autorisation du Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques du Québec
(MDDELCCQ), tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de
cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux
morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et
véhicules désaffectés ne faisant pas partie d'un cimetière automobile autorisé par
le présent règlement et de plantes et arbustes envahissants.
Dans le cas d'un terrain dont l'usage appartient au groupe Agriculture, le présent
article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un
terrain.
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14.3.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un
triangle de visibilité par intersection.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain
d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur
point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les
extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis ci-dessous).
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet dont la hauteur
excède 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. De même, une entrée
de cour, de garage ou de stationnement est interdite à l'intérieur de ce triangle de visibilité.
CROQUIS 30 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Règlement numéro
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14.4.
PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE DES ARBRES
14.4.1. Voie ou place publique
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et
plantes cultivées sur une voie ou place publique dans la marge d'emprise sans
l'obtention d'un certificat d'autorisation.
De plus, tout propriétaire devra permettre l'accès à son emplacement aux
entreprises d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce
sens pour fin d'émondage des arbres. Cet émondage doit être fait de façon
ordonnée et selon les règles de l'art et l'entreprise concernée doit disposer dans
l'immédiat des débris en résultant.
14.4.2. Plantation d'arbres
Tout propriétaire qui a obtenu un permis pour une nouvelle construction sur un
terrain vacant doit soit conserver un minimum de 10 % des arbres qui sont sur son
terrain pour un minimum de 3 arbres dont au moins un se situe dans la cour avant,
soit planter dans un délai de 18 mois à compter de la date de délivrance du permis
de construction, le nombre d'arbres nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait au
moins 3 arbres sur son terrain dont au moins un arbre dans la cour avant. Cette
disposition ne s'applique pas à un terrain où est exercé un usage appartenant aux
classes d'usages Agriculture (A) et Agro foresterie et foresterie (AF).
14.4.3. Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes
Aucun arbre ne doit être implanté à une distance moindre que 2 mètres d'une borne
fontaine, des entrées de service, des lampadaires ou de la ligne avant de terrain.
De plus, les essences d'arbres énumérés ci-après ne peuvent être plantées en
deçà de 10 mètres d'une ligne avant de terrain ou d'une ligne d'emprise pour le
passage souterrain de câble, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 10 mètres d'un
bâtiment principal, et en deçà de 3 mètres des lignes latérales et arrière de terrain :
1. les peupliers;
2. les saules à haute tige;
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3. les trembles;
4. l'érable argenté;
5. les ormes chinois.
14.4.4. Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre
Sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du terrain, d'une
profondeur de 6 mètres pour les zones situées à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation, sauf pour un terrain où est exercé un usage appartenant aux
groupes Industrie et commerce de gros (I), Agriculture (A) ou Agro foresterie (AF),
l'abattage des arbres de diamètre de 10 centimètres et plus mesuré à un mètre du
sol, est assujetti aux conditions suivantes :
1. l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3. l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins;
4. l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5. l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
6. l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la Municipalité ;
7. l'arbre ne respecte pas les dispositions de l'article 14.4.3.;
Un arbre abattu selon le présent article doit être remplacé par un arbre d'un
diamètre minimal de 2 centimètres lors de la plantation calculé à partir d'un mètre
au dessus du sol.
14.5.
COUPE DE BOIS SUR LES BOISÉS PRIVÉS
14.5.1. Territoire assujetti
La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité,
incluant les lots boisés privés localisés en territoire non organisé, le cas échéant.
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14.5.2. Champ d'application
Les dispositions relatives à la coupe de bois en forêt privée ne visent que les
travaux de coupe à blanc et les coupes avec protection de la régénération et des
sols (CPRS) en forêt privée sur des superficies de 4 hectares (ha) et plus ou sur un
volume de bois supérieur à 300 mètres cubes (m3) pour lesquels un certificat
d'autorisation est exigé.
En outre, des dispositions particulières relatives à la plantation, la conservation,
l'abattage des arbres et le reboisement sont spécifiquement prescrites dans le cas
de la protection des rives et du littoral et de certains territoires à contraintes
(chapitre 17) ainsi que pour les territoires d'intérêt (chapitre 19).
14.5.3. Certificat d'autorisation
Quiconque désire effectuer des travaux de coupe à blanc ou de coupe avec
protection de la régénération et des sols (CPRS) en forêt privée sur une superficie
de 4 hectares (ha) et plus d'un seul tenant ou sur un volume de bois supérieur à
300 mètres cubes (m3) doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation de la
part de la municipalité.
14.5.4. Aire de coupe et bande boisée
Chaque aire de coupe de 4 hectares (ha) d'un seul tenant doit être séparée d'une
autre aire de coupe par une bande boisée d'au moins 60 m. À l'intérieur de cette
bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus un tiers (1/3) des tiges de 15
cm et plus de diamètre à hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par
période de dix ans.
14.5.5. Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur
minimale de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété voisine
boisée. Toutefois, si le propriétaire possède une prescription sylvicole particulière
d'un ingénieur forestier et s'il obtient l'accord écrit du (des) propriétaire(s) voisin(s)
indiquant qu'il(s) renonce(nt) à cette bande de protection, la bande boisée peut être
réduite ou supprimée.
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À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au
plus un tiers (1/3) des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la
souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans.
Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à
hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de
l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de
débusquage.
14.5.6. Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur
minimale de 30 mètres doit être conservée le long d'un chemin public entretenu à
l'année par une municipalité ou par le ministre des Transports du Québec. Les
règles suivantes s'appliquent :
1. la protection de la bande boisée sur une distance d'au moins 30 mètres à partir
de l'emprise du chemin public;
2. à l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus un tiers (1/3) des
tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS),
réparti uniformément par période de 10 ans;
3. la coupe de tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche (DHS)
est interdite à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou de toute
autres cause d'origine naturelle.
14.5.7. Protection en périphérie des périmètres urbains
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, il faut s'assurer de conserver une
bande boisée d'au moins 30 mètres de part et d'autre des périmètres d'urbanisation
tels que définis au plan d'urbanisme.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus un tiers
(1/3) des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de souche (DHS),
réparti uniformément par période de dix ans.
La coupe des tiges de moins de 15 cm de diamètre à hauteur de souche (DHS) est
interdite, à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou de toute autre
cause d'origine naturelle.
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Page 305
14.5.8. Protection des cours d'eau
Les mesures prévues dans le Guide des saines pratiques d'intervention en forêt
privée, produit par la Fédération des producteurs de bois du Québec en 1994,
s'appliquent, dont entre autres le respect d'une bande de protection de 10 m le long
des cours d'eau.
14.5.9. Aire d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection
situées en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf s'il ne peut en être
autrement.
Les aires d'empilement doivent se limiter à l'aire requise pour la circulation de la
machinerie et l'empilement des bois coupés.
Nonobstant l'article 14.5.6 relatif à la protection visuelle des chemins publics, les
aires d'empilement peuvent être implantées en bordure d'un chemin forestier.
14.5.10. Cas d'exception
Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes peuvent être
exécutées lorsque la demande est transmise à la municipalité :
1. les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole;
2. les travaux de déboisement effectués par une autorité publique à des fins
publiques;
3. les travaux de coupe d'arbres dépérissants, endommagés ou morts effectués
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
4. les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du
Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées;
5. les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux ou en vertu du Programme d'aide à la mise en valeur des
forêts privées visant le renouvellement de la forêt;
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6. les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
7. les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies
de circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale
de 10 mètres);
8. les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de
chemins forestiers (largeur maximale de 15 m);
9. les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou
des ouvrages conformes à la réglementation.
Dans le cas des alinéas 3, 4 et 5 les travaux de déboisement devront être
confirmés dans un rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan
d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier ou prévu dans un plan
quinquennal d'aménagement forestier.
14.6.
ÉCRAN PROTECTEUR (OU ÉCRAN-TAMPON)
14.6.1. Nécessité d'aménager un écran-tampon
Un écran-tampon est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage
générateur de nuisances adjacent à un terrain où prend place un usage sensible
lorsque la situation suivante est rencontrée :
-
lorsqu'un losange est placé vis-à-vis l'usage sensible dans le tableau ci-
après, qu'il s'agisse de terrains situés dans des zones à vocation
dominante différente ou qu'ils soient situés dans une même zone.
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TABLEAU 5 : ÉCRAN-TAMPON REQUIS SELON LES SITUATIONS
Unifamiliale (Ha)
Bifamiliale (Hb)
Habitation 3 à 6
logement (Hc)
Multifamiliale (Hd)
Mixte (He) (note 1)
Maison mobile (Hg)
Chalet (Hh)
Communautaire
(Hf)
Habitation multifamiliale (Hd)
Habitation mixte (He) (note 1)
Maison collective (Hc et Hd)
Maison communautaire (Hf)
Commerce et service (C)
Industrie et commerce de gros (I)
Récréation (Ra, Rb et Rc)
Agriculture (A) (note 2)
Activité extractive (AE) (note 3)
Usage sensible
Usage générateur de nuisance
Note 3 : S'applique uniquement à l'usage Sablière, carrière et mine.
Récréation (R)
Commerce de détail
(C) et Service (S)
Habitation
Note 1 : Habitation dans un bâtiment à usages multiples (classe d'usage He) tel que permis
dans les zones CH.
Note 2 : les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole permanente
s'appliquent (chapitre 20) et assurent la protection nécessaire des usages sensibles par
rapport à l'usage agriculture lorsqu'un tel usage ne se trouve pas dans une zone à
14.6.2. Clôture, muret, haie et alignement d'arbres
Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes : la
constitution d'un écran visuel de 2 mètres de haut et opaque à 80 % ou plus par la
mise en place d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'une butte
engazonnée ou arborisée, ou d'une combinaison de ces éléments le long des
lignes mitoyennes de terrain avec l'usage sensible identifié.
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14.6.3. Boisé naturel
Un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux conditions suivantes :
1. il doit être composé à 30 % ou plus d'arbres conifères à grand développement
et avoir une profondeur minimum de 6 mètres; ou
2. s'il est composé à moins de 30 % d'arbres conifères à grand développement, il
doit avoir une profondeur minimum de 10 mètres.
Si le boisé naturel est planté en totalité ou en partie pour satisfaire les conditions
précédemment mentionné, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2
mètres lors de leur plantation, atteindre une hauteur minimale de trois mètres, et
être disposés de façon à créer un écran visuel continu cinq ans après leur
plantation.
14.6.4. Délai d'aménagement
L'aménagement d'un écran protecteur doit être exécuté, dans un délai n'excédant
pas 12 mois suivant la date d'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
14.6.5. Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran protecteur sera lui-même requis.
14.6.6. Dispositions particulières pour les zones industrielles
Dans le cas des zones industrielles, un écran tampon doit être aménagée au
minimum tout autour de l'aire d'affectation industrielle. L'écran tampon doit
satisfaire aux conditions minimales suivantes :
1. L'écran tampon doit posséder une profondeur minimale de 15 mètres;
2. l'écran tampon doit être aménagé et plantée d'arbres afin de former un écran
végétal continu trois ans après leur plantation répondant aux conditions
minimales suivantes :
-
l'écran végétal d'arbres à hautes tiges se compose d'au moins 30 %
d'arbres conifères à grand développement;
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Page 309
-
l'écran végétal est permanent et érigé en disposant en quinconce, des
arbres dont les tiges sont distancées entre elles d'au moins 2 mètres;
-
L'écran est formé d'un minimum de trois rangées, distantes chacune d'un
maximum de 2 mètres;
-
La hauteur des tiges, lors de la plantation et en tout temps, est d'un
minimum de 2 mètres;
-
un écran végétal déjà existant peut convenir à la condition qu'il réponde en
tout point ou davantage aux exigences énumérées dans cet alinéa;
3. l'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes peut être
combiné à l'écran végétal à la condition de conserver un écran tampon végétal
d'une largeur minimale de 15 mètres selon les spécifications édictées et de
répondre aux exigences suivantes:
-
la butte est d'une hauteur minimum de 2,5 mètres;
-
la butte est située à un maximum de dix (10,0) mètres de l'aire
d'entreposage;
-
la butte est recouverte de végétation;
-
le site est convenablement drainé.
Malgré ce qui précède, la végétation et l'environnement naturel (butte, topographie)
peuvent tenir lieu d'écran tampon si leurs caractéristiques correspondent aux
conditions minimales exigées.
14.7.
CLÔTURE, MUR ET HAIE
14.7.1. Implantation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et
haie ne doit pas être implanté(e) à moins d'un mètre d'une ligne de rue et à moins
de 1,5 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant (voir le croquis ci-après).
Ailleurs, elles peuvent être implantées à l'intérieur des limites de la propriété ou
mitoyennes avec l'accord du propriétaire voisin.
Règlement numéro
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CROQUIS 31 : IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MUR ET D'UNE HAIE
Emplacement riverain
Dans le cas d'un emplacement riverain, toute clôture ne doit pas être implantée à
moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux.
14.7.2. Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen
du sol où ils sont implantés, est fixée comme suit (voir le croquis 31 précédent):
1. dans la cour avant : un mètre ou 1,2 mètre si une piscine est présente et qu'il
s'agit d'un emplacement d'angle. Cette hauteur peut être portée à 2 mètres s'il
s'agit d'un terrain appartenant au groupe d'usage Industrie et commerce de
gros (I). En tout temps les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent
être respectées;
Règlement numéro
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Page 311
2. dans les cours latérales et arrière et dans la portion de la cour avant non
comprise dans la marge de recul avant : 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois
être portée à 3 mètres pour un usage appartenant au groupe Industrie et
commerce de gros (I) ou appartenant aux classes d'usages Service public et
institutionnel (Sc) ou Service communautaire local (Sd) ou régional (Se).
Malgré ce qui précède, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie,
implantée à une distance moindre qu'un mètre du sommet d'un mur de
soutènement ou de la ligne de crête d'un talus d'une hauteur de plus de 30
centimètres, ne doit pas excéder un mètre. Cette hauteur, calculée à partir du
niveau du sol adjacent le plus élevé, peut être portée à 2 mètres pour un usage
appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I) ou appartenant aux
classes d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou Service communautaire
local (Sd) ou régional (Se).
14.7.3. Matériaux et façon de les assembler
Les matériaux d'une clôture ou d'un muret et la façon de les assembler doivent
répondre aux conditions suivantes :
1. l'emploi de chaînes, de panneaux de fibres de verre, de fer non ornemental, de
tôle sans motif architectural est prohibé;
2. sauf dans le cas d'une clôture de perches ou d'une clôture de bois de cèdre où
le bois est employé à l'état naturel afin de donner l'aspect d'une clôture
rustique, une clôture de bois doit être faite avec des matériaux planés, peints
ou traités contre les intempéries. Les panneaux de bois, les panneaux gaufrés,
les panneaux particules et les panneaux de contreplaqué sont prohibés;
3. une clôture de métal doit être exempte de rouille et l'utilisation de fil de fer
barbelé n'est pas autorisée. Dans les zones situées à l'intérieur des périmètres
urbains, les clôtures en mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à
moins que la clôture soit dissimulée de la rue par une haie ou à moins que les
mailles de chaînes soient recouvertes de vinyle;
4. l'emploi de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) est prohibé sauf
si le terrain se localise à l'extérieur des périmètres urbains et qu'il est utilisé aux
fins d'un usage autorisés de la classe d'usages A "Agriculture" ou AF
"agroforesterie et foresterie";
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Page 312
5. un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton
architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré ou de pièces de bois
traitées;
6. un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement;
7. une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
14.7.4. Utilisation du fil de fer barbelé
Malgré l'article 14.7.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages
appartenant aux groupes Industrie et commerce de gros (I), Agricole (A) et Agro
foresterie (AF) ainsi que pour l'usage particulier Commerce de détail de bois et de
matériaux de construction compris dans la classe Cf «Commerce de détail à
contraintes», aux conditions suivantes :
1. le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 1,8 mètre à
l'exception des usages appartenant aux groupes Agricole (A) et Agro foresterie
(AF) où aucune hauteur minimale n'est pas exigée; et
2. le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain
à l'exception des usages appartenant aux groupes Agricole (A) et Agro
foresterie (AF).
14.7.5. Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets
répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage
solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Elles doivent être d'une
conception propre à éviter toute blessure.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de
bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses
composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou
endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de
nature équivalente.
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Page 313
14.8.
MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
14.8.1. Application
Les présentes dispositions sont applicables pour tous les terrains et en
considération de l'article 14.2.1 sur la préservation du relief.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles
que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et
la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes
doivent être respectées.
14.8.2. Implantation
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la ligne
avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (voir le croquis ci-
après) :
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CROQUIS 32 : IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT DANS LES COURS ET MARGES DE RECUL
Implantation dans la cour avant ou la marge de recul avant :
Implantation dans la cour latérale et la cour arrière
14.8.3. Hauteur
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la
cour ou dans la marge de recul avant et à 2,5 mètres dans les autres cours ou
marges de recul. Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre
ceux-ci ne doit pas être moindre que 1 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un
mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus (voir le croquis 32
précédent).
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Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une
distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la hauteur
maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture
est de 2 mètres.
Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée
aux autres articles de ce règlement.
Le présent article ne vise pas les murs pour l'accès d'un véhicule au sous-sol d'un
bâtiment.
14.8.4. Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point (voir croquis 32,
article 14.8.2).
14.8.5. Matériaux et façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de
soutènement :
1. les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et
les moisissures;
2. la pierre taillé (granite, grès) ou la pierre brute avec du mortier;
3. la brique;
4. le bloc de béton;
5. le béton coulé sur place.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque
d'effondrement. Il doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol
ou à l'action répétée du gel et du dégel.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et
doit être maintenu en bon état. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes,
traitées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de
soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé,
remplacé ou démantelé.
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Page 316
14.9.
BORNES FONTAINE
14.9.1. Protection des bornes-fontaines
Aucun objet, notamment une clôture, une haie, un muret ou un autre élément
vertical ne doit être implanté à moins d'un mètre cinquante (1,5 m) d'une borne-
fontaine.
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CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT, AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En outre, des dispositions particulières
applicables à un poste d'essence (station-service) sont présentes à la section 11.6.
15.2.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
15.2.1. Nombre d'accès à la voie publique
Un seul accès à la voie publique pour véhicules automobiles est autorisé pour un
terrain de moins de 24 mètres de largeur. Quelle que soit la largeur du terrain au
dessus de 24 mètres, le nombre maximum d'accès pour chaque rue est limité à
deux.
15.2.2. Distance minimale par rapport à une intersection
Les distances minimales à conserver entre un accès à la propriété et une
intersection de deux rues sont les suivantes (voir le croquis 33)
1. usages autre que ceux appartenant au groupe Habitation: 15 mètres;
2. usages appartenant au groupe Habitation : 10 mètres.
Si un terrain fait face à plus d'une rue, ces règles s'appliquent pour chaque rue.
15.2.3. Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain
La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même
terrain est de 7 mètres (voir le croquis 33).
15.2.4. Largeur d'une allée d'accès simple
Une allée simple doit avoir la largeur suivante (voir le croquis ci-dessous):
1. pour les usages résidentiels, une largeur minimum de 3 mètres et une largeur
maximum de 5 mètres;
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2. pour les usages non résidentiels, une largeur minimale de 3 mètres et une
largeur maximale de 5 mètres, sauf pour les usages appartenant au groupe
Industrie et commerce de gros (I) où la largeur maximale est de 7,5 mètres.
CROQUIS 33 : DISTANCE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SIMPLE ET DOUBLE
Règlement numéro
19-353
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15.2.5. Largeur d'une allée d'accès double
Une allée d'accès double doit avoir la largeur suivante selon le cas (croquis 33):
1. pour les usages résidentiels, l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée
et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 5 mètres et une
largeur maximum de 7,5 mètres;
2. pour les usages non résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la fois
l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et
une largeur maximum de 12 mètres, sauf pour les usages appartenant au
groupe Industrie et commerce de gros (I), où l'allée d'accès double peut avoir
une largeur maximale de 20 mètres.
15.2.6. L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes (voir croquis ci-
dessous):
1. largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle est de
3 mètres minimum et de 5 mètres maximum;
2. distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être
aménagée à une distance moindre que 1 mètre du bâtiment principal;
3. distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle
parallèle à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3
mètres de la ligne avant de terrain;
4. distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux
parties de l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain,
ne doit pas être moindre que 7 mètres.
Règlement numéro
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Page 320
CROQUIS 34 : L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE
15.3.
STATIONNEMENT HORS RUE
15.3.1. Champs d'application et règle générale
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage
principal ou nouvelle combinaison d'usages implantés, une aire de stationnement
conforme aux dispositions du présent règlement.
Les présentes dispositions:
1. s'appliquent à toutes les zones;
2. s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un
immeuble. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ils ne
s'appliquent qu'au seul agrandissement;
Règlement numéro
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Page 321
3. ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant que l'usage ou la
construction desservis demeurent;
4. ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou
au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales. Cet usage
est considéré comme un entreposage extérieur, et les normes de
stationnement hors rue s'appliquent en plus de cet usage.
15.3.2. Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située à moins de 150 mètres de l'usage principal
qu'elle accompagne.
L'aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi
ou sur un terrain immédiatement contigu.
L'aire de stationnement peut néanmoins être localisée sur un terrain non contigu à
celui de l'usage principal qu'elle accompagne aux conditions suivantes :
1. l'aire de stationnement est localisée dans la même zone que l'usage desservi
ou dans une zone contiguë autorisant le même type d'usage;
2. lors de la demande de permis, le requérant doit présenter une copie
authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits
d'occupation pour fin de stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en
faveur du bâtiment desservi.
15.3.3. Stationnement commun
L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui des usages
desservis peut également être commune et ce, aux mêmes conditions que celles
décrites à l'article 15.3.2.
Pour les usages compris dans les classes Ha, Hb, Hc et Hd, les aires de
stationnement pourront être communes, aux conditions suivantes :
1. les terrains sont adjacents;
2. l'aire de stationnement faisant l'objet d'un usage commun doit appartenir au
propriétaire des usages desservis ou doit être réservée aux occupants des
usages desservis et faire l'objet d'une entente par servitude notariée et
enregistrée;
Règlement numéro
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Page 322
3. les propriétaires des bâtiments ou des usages desservis doivent s'engager
envers la municipalité à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire
assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage
desservi.
15.3.4. Implantation par rapport aux lignes de terrain
Dans le cas d'un usage non résidentiel, une aire de stationnement ne doit pas être
localisée à une distance moindre que 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et que
0,6 mètre des autres lignes de terrain.
15.3.5. Implantation dans le cas d'un usage résidentiel
Une aire de stationnement ne doit pas être localisée devant la façade avant d'une
habitation sauf si l'aire de stationnement ou l'allée d'accès mène à un garage privé
et sauf dans les cas suivants :
1. une aire de stationnement d'une habitation appartenant aux classes Ha, Hb et
Hc peut empiéter sur une largeur de 3 mètres devant la façade avant du
bâtiment. Dans ce cas et à moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès à un
garage privé, l'aire de stationnement ne doit pas être située à une distance
moindre que 1 mètre de la façade avant du bâtiment;
2. une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en
rangée, séparée de deux autres habitations semblables par deux murs
mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres
soit aménagé le long des lignes latérales. Un seul empiétement d'une largeur
maximale correspondant à 25% de la largeur de la façade du bâtiment principal
est autorisé dans la portion de la cour avant située devant la façade du
bâtiment principal, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3
mètres soit conservée le long des lignes latérales (voir le croquis ci-dessous).
3. concernant une habitation multifamiliale, une habitation collective ou une
habitation communautaire, appartenant aux classes Hd et Hf, une aire de
stationnement ne doit pas être localisée à une distance moindre que 4 mètres
d'une fenêtre d'une pièce habitable lorsque l'allège de cette fenêtre est à 1,5
mètre ou moins du niveau du sol.
Règlement numéro
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Page 323
CROQUIS 35 : LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS EN RANGÉE
15.3.6. Dimension des cases et des allées de circulation
Les dimensions pour les cases de stationnement et allées de circulation sont les
suivantes (voir croquis ci-dessous) :
1. Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70 mètres
lorsqu'elle est perpendiculaire à l'allée de circulation et de 2,5 mètres dans le
cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation.
Concernant les cases réservées aux personnes à mobilité réduite et
handicapés physiques, la largeur d'une case de stationnement est de 4,0
mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de la case ne doit pas excéder
7,5 mètres.
2. La profondeur minimale d'une case de stationnement perpendiculaire à l'allée
de circulation est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres lorsque le stationnement se
fait parallèlement à l'allée de circulation.
Règlement numéro
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CROQUIS 36 : DIMENSION DES CASES SELON LA TYPOLOGIE DE STATIONNEMENT
Règlement numéro
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15.3.7. Largeur
minimale
d'une
allée
de
circulation
unidirectionnelle
ou
bidirectionnelle
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est unidirectionnelle, doit
avoir la largeur minimum selon les typologies décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 6: LARGEUR DE L'ALLÉE SELON LA TYPOLOGIE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Largeur
4,5 mètres
Le stationement se fait parallèlement avec un angle variant de :
45 degrés ou moins (note 1)
5,0 mètres
plus de 45 à 60 degrés
5,5 mètres
plus de 60 à 90 degrés
6,0 mètres
Le stationement se fait parallèlement à l'allée de circulation :
Typologie de l'aire de staionnement
Note 1 : lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation
unidirectionnelle, les dimensions sont portée à 4,0 mètres.
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est bidirectionnelle, doit
avoir une largeur minimum de 6 mètres.
15.3.8. Stationnement de véhicule
Il est interdit de garer des machineries lourdes, remorques (van), roulottes, autobus
ou tout autre type de véhicule lourd dans une aire de stationnement aménagée
dans la cour avant d'un terrain résidentiel.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à
une aire de stationnement pour les stationnements de 4 véhicules et plus ne
peuvent en aucun cas être utilisées pour le stationnement.
15.3.9. Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou
recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et
formation de boue. Elles doivent être aménagées de façon à permettre
l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire les exigences minimums en
capacité de stationnement prévu dans le présent règlement.
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Page 326
Dispositions générales
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les aires de stationnement et en
considération de la section 14.2 relatif à l'aménagement des espaces libres.
Toute aire de stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1. les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne
d'emprise de la rue adjacente par un espace libre gazonné d'une largeur non
inférieure à 1,5 mètre;
2. les conditions édictées à l'article 14.2.5 et 14.2.6 doivent être respectées, le cas
échéant;
3. lorsque l'aire de stationnement est située dans la marge latérale, le terre-plein
gazonné sis en bordure de l'emprise de rue doit-être d'une largeur d'au moins
un mètre;
4. aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à
créer un écran continu suffisamment haut afin d'écarter tout risque
d'éblouissement, provoqué par la réflexion du soleil sur les véhicules garés sur
les aires de stationnement, pour les automobilistes circulant sur la voie
publique;
5. les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent
être supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %;
6. le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à
éviter l'écoulement des eaux vers les terrains voisins.
Aires de stationnement liées à un usage commercial ou industriel
En plus des dispositions générales, les aires de stationnement liées à un usage
commercial ou industriel doivent être aménagées de la manière suivante :
1. toute aire de stationnement non clôturée doit être entourée d'une bordure de
métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au
moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 0,6 mètre des lignes
séparatrices des terrains adjacents;
2. les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant;
Règlement numéro
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Page 327
3. dans le cas d'une aire de stationnement hors-rue dont la superficie est de 600
mètres carrés ou plus, des plans de drainage doivent être soumis à la
municipalité avant le début des travaux de façon à permettre le raccordement
du drainage de l'aire de stationnement hors-rue à l'égout pluvial de la
municipalité, le cas échéant.
Aire de stationnement comportant 60 cases ou plus
Les conditions suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement comportant 60
cases ou plus :
1. entre une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus et une allée
d'accès, une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1 mètre
s'étendant sur 6 mètres doit être aménagée et agrémentée d'un arbre à tous
les 3 mètres linéaires;
2. une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de
façon à ce que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit isolée
par un îlot de verdure. Les croquis ci-dessous donne trois options
d'aménagement possible.
Règlement numéro
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Page 328
CROQUIS 37 : AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE
15.3.10. Délai d'aménagement des aires de stationnement
L'aménagement des aires de stationnement doit être complété dans les 12 mois
suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, le cas
échéant.
15.3.11. Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de
chacun des groupes d'usages tel que décrit aux articles 15.3.12 et suivants.
En outre, les règles ci-dessous servent de base à la détermination du nombre de
cases requises dans les situations particulières qui y sont décrites :
Règlement numéro
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Page 329
1. lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre
minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des
nombres requis pour chacun des usages;
2. lors d'un agrandissement le nombre de cases minimales requis est fixé selon
les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante;
3. pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus;
4. si pour un usage spécifique, deux normes relatives au nombre minimal de
cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus
exigeante doit y être appliquée.
15.3.12. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du
groupe Habitation (H)
Le nombre minimal de cases requises pour les usages compris dans les classes du
groupe Habitation (H) est fixé comme suit:
1. habitations de 6 logements et moins: une case par logement;
2. habitations de plus de 6 logements: une case et un quart par logement;
3. habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la location
d'une ou de plusieurs chambres: une case par chambre louée plus une case
pour l'occupant principal;
4. habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées de 65 ans
et plus: une case par 2 chambres;
5. habitations destinées à loger des personnes âgées de 65 ans et plus: une case
par 2 logements.
15.3.13. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du
groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S)
Le nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes comprises
sous le groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service
(S) est fixé comme suit :
Règlement numéro
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Page 330
1. commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur le
milieu :
-
norme générale: une case par 50 mètres carrés de plancher;
-
cinéma, théâtre: une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une case
par 6 sièges pour les sièges supplémentaires;
2. service postal et service de messagerie : une case par 25 mètres carrés de
superficie de plancher;
3. salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique : une case par 10
mètres carrés de superficie de plancher;
4. salon funéraire: 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant comme salon
d'exposition. Le minimum est de 10 cases par salle d'exposition;
5. commerce et service liés à l'automobile excluant les stations-service: une case
par employé plus une case par 90 mètres carrés de plancher ou une case par 5
employés, l'exigence la plus sévère des deux prévalant. Ces cases ne doivent
pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente de
véhicules automobiles neufs et usagés;
6. station-service (poste d'essence) : le nombre de case de stationnement prescrit
est défini à la section 11.6;
7. centre commercial planifié: 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher occupé
commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés
par les équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services
communs;
8. service administratif de recherche et d'affaire: une case par 35 mètres carrés
de plancher;
9. commerce et service d'hébergement et de restauration:
-
hôtels: une case par 2 chambres pour les 40 premières chambres et une
case par 3 chambres pour les autres;
-
maisons de touristes, motels: une case par chambre ou cabine plus une
case par 2 employés;
Règlement numéro
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Page 331
-
restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour
boire et manger: une case par 4 sièges ou une case par 4 mètres carrés de
superficie de plancher servant à accueillir les clients, l'exigence la plus
sévère des deux prévalant.
15.3.14. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du
groupe Industrie et commerce de gros (I)
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe Industrie
et commerce de gros (I) est fixée comme suit : une case par employé ou une case
par 95 mètres carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant,
plus tout l'espace nécessaire pour stationner les véhicules et l'équipement de
l'entreprise.
15.3.15. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd
et Se du groupe Service (S)
Le nombre de cases requis pour les classes d'usage suivantes est fixé comme suit:
1. bibliothèque et musée: une case par 35 mètres carrés de plancher;
2. édifice du culte: une case par 5 sièges;
3. maison d'enseignement primaire : une case par 2 employés plus une case par
classe d'élèves. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaire
s'ajoute aux normes qui précèdent;
4. sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires:
une case par médecin, plus une case par 2 employés, plus une case par 4 lits;
5. lieux d'assemblée: une case par quatre sièges ou une case par 10 mètres
carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus exigeante
prévalant.
15.3.16. Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe
Récréation (R)
Le nombre de cases requises pour les usages des classes comprises sous le
groupe Récréation (R) est fixée à une (1) case par unité de jeux plus une case par
4 sièges ou 10 mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements.
Lorsqu'il n'est pas possible de calculer le nombre d'unité de jeux et le nombre de
Par. remplacé :
Règl. no 21-390
(11 janv. 2022)
Remplacé: Règl.
no 21-390
(11 janv. 2022)
Règlement numéro
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Page 332
sièges ou de superficie de plancher, il faut considérer la superficie de terrain soit 10
cases pas 10 000 mètres carrés utilisés pour des équipements récréatifs.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un centre de ski alpin, le nombre minimal
de cases de stationnement requis est de 8 cases par 10 000 mètres carrés de
pente de ski. Dans le cas d'un terrain de golf, le nombre minimal requis est de deux
(2) cases par trou.
Pour ce qui concerne les usages assimilables aux commerces et services
d'hébergement inclus dans la classe Rc, les normes minimales applicables sont
celles édictées à l'article 15.3.13.
15.3.17. Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques
Peu importe le type d'usage, à l'intérieur d'une aire de stationnement comptant au
moins 20 cases, un nombre minimal de cases réservées aux handicapés physiques
doit être aménagé. Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées et
réservées pour les personnes à mobilité réduite et handicapées se calcul selon le
tableau ci-dessous.
TABLEAU 7: NOMBRE REQUIS DE CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET HANDICAPÉS
Nombre total de case de l'aire de stationnnement
Nombre minimal requis de case réservé aux
handicapés physique
1 à 20
0
20 à 99
1
100 à 199
2
200 à 299
3
300 à 399
4
400 à 499
5
500 et plus
6
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le
nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que
résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1
case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. Cette norme s'applique
également pour les centres commerciaux.
Règlement numéro
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Page 333
15.3.18. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le
noyau urbain ainsi que dans certaines zones
Une exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement peut être
accordée dans des zones situées à l'intérieur des périmètres urbains ainsi que
dans les zones RT98 et RT99, si le conseil de la Municipalité considère que la
situation est appropriée selon les situations décrites ci-dessous et qu'une résolution
est adoptée en ce sens par le conseil municipal. Dans ce cas, les modalités
suivantes s'appliquent :
Exemptions :
1. les articles 15.3.12 à 15.3.16 ne s'appliquent pas à un changement d'usage
dans un même bâtiment ou à la reconstruction d'un bâtiment lorsque la
superficie de plancher de ce bâtiment n'est pas augmentée;
2. les commerces saisonniers à caractère touristique opérant de façon
consécutive sur une période maximale de cinq (5) mois sont exemptés de
fournir des cases de stationnement.
Exemption additionnelle et fonds de stationnement:
3. lorsqu'autorisé par le conseil, toute personne qui en fait la demande peut être
exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement
hors rue, si :
-
lors d'un projet de construction ou d'agrandissement, l'aménagement à un
coût raisonnable du nombre requis de cases de stationnement hors rue est
impossible en raison de contraintes physiques majeures; et si ;
-
le nombre de cases requises est obtenu soit par un stationnement commun
et/ou du stationnement hors rue requise.
Demande et émission du permis ou du certificat :
4. concernant l'exemption prévue au paragraphe 3, le requérant doit soumettre sa
demande par écrit au fonctionnaire désigné;
5. le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat
d'autorisation si les conditions prévues au paragraphe 3 sont respectées;
Modifié: Règl.
no 21-390
(11 janv. 2022)
Règlement numéro
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Page 334
6. dans le cas où le fonctionnaire désigné approuve la demande de permis de
construction ou de certificat d'autorisation de changement d'usage, cette
demande ainsi approuvée est alors réputée conforme au règlement.
15.4.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.4.1. Champs d'application
Tout bâtiment faisant partie des groupes d'usage Commerce de détail (C), Service
(S), Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), existant, modifié ou
agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est
assujetti aux normes contenues dans cette section.
15.4.2. Localisation
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires
de chargement et de déchargement doivent être situées dans les cours latérales et
arrières, à un mètre ou plus de la limite de propriété. Les aires de chargement et
de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement requis.
15.4.3. Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique.
15.4.4. Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis
Pour les usages appartenant aux classes des groupes Commerce de détail (C),
Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), le nombre d'aire(s)
de chargement et de déchargement est établi, au tableau ci-dessous, selon la
superficie du bâtiment:
Règlement numéro
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Page 335
TABLEAU 8 : NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SELON LA SUPERFICIE DU BÂTIMENT
Superficie du bâtiment en mètres carrés
Nombre d'aire(s) de chargement et de
déchargement
moins de 300
0
300 à 2 000
1
2 000 à 5 000
2
5 000 à 10 000
3
plus de 10 000 mètres carrés
note 1
Note 1 : Pour les bâtiments dont la supeficie est supérieur à 10 000 mètres carrés, trois aires
de chargement ou de déchargement plus une aire supplémentaire par tranche de 4 000
mètres carrés doivent être aménagés.
15.4.5. Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant
éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être entourée
d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit
hydrofuge) d'au moins 0,15 mètre de hauteur et doit être située à au moins un
mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute
détérioration de quelque nature qu'elle soit.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à
éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
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Page 336
Règlement numéro
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Page 337
CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans
toutes les zones à moins de dispositions particulières.
16.1.1. Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées
suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout
déplacement de celles-ci doit cependant être fait en conformité des dispositions de
ce règlement.
Au sens du présent règlement, une enseigne est un usage accessoire qui
accompagne l'exercice d'un usage principal.
Aucune enseigne ne peut être érigée sur un terrain ne comportant pas de bâtiment
principal, sauf dans le cas des enseignes publicitaires ou panneaux-réclames et
des enseignes directionnelles.
16.1.2. Règle générale
Nul ne peut implanter un panneau-réclame ou une affiche sans avoir obtenu au
préalable l'autorisation de la Municipalité et/ou du MTQ lorsque requise.
16.1.3. Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la
cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une
ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au
triangle de visibilité doivent être respectées.
Aucune enseigne ne doit constituer d'obstruction pour empêcher le passage en cas
d'urgence; un dégagement extérieur d'au moins trois mètres et cinq dixièmes (3,5
m) mesuré perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de
canalisation contre l'incendie et autres issues, doit être assuré en tout temps.
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Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment,
fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou
en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de
la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieur du
pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie
de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent
(voir le croquis ci-dessous).
De plus, un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3,0 mètres
carrée devra être situé à la base de l'enseigne sur poteau et ce, afin de dissimuler
la base du poteau de manière esthétique.
Les prescriptions édictées par cet article ne s'appliquent pas aux enseignes
directionnelles.
CROQUIS 38 : IMPLANTATION ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU
16.1.4. Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte
qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les
corniches et les pilastres.
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Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni
devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés
spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues
à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions
hors toit.
16.1.5. Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée:
1. à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2. perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la
marquise d'un bâtiment principal;
3. au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un
bâtiment principal.
16.1.6. Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et
sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur
revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme.
Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30)
jours qui suivent les dommages.
16.1.7. Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un
terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être
diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
16.1.8. Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder
les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6
mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
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16.1.9. Types d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1. les enseignes à éclats;
2. les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être
confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30
mètres de l'intersection de 2 rues;
3. les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4. les feux lumineux, intermittents ou non;
5. les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à
une enseigne;
6. l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même
que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer
est prohibée;
7. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier,
de carton ou de tissu;
8. un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain
et utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons
ancrés au sol ou à un immeuble.
16.1.10. Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou
par réflexion.
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16.1.11. Cessation d'un usage
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la cessation
d'un usage.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée
dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
16.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES
16.2.1. Nombre et localisation
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée
au mur est autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale fixée au
sol est autorisée par terrain.
Les enseignes commerciales fixées au mur peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement, ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés
aux dits murs.
Ces murs doivent cependant donner:
1. sur une rue publique, ou
2. sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant
l'accès au bâtiment.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, chacun des murs d'un bâtiment
donnant sur une rue publique peut recevoir une enseigne commerciale par
établissement.
De plus, le nombre d'enseignes fixées au sol est porté à deux par terrain, soit une
enseigne du côté de chaque rue.
16.2.2. Matériaux
Les matériaux autorisés pour une enseigne commerciale sont les suivants :
1. le bois peint ou traité contre les intempéries, cependant, les panneaux gaufrés
et les panneaux particules sont prohibés;
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2. le métal exempt de rouille;
3. le plastique;
4. la pierre taillée;
5. le béton.
16.2.3. Construction
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1. l'enseigne publicitaire est construite sur piliers ou bases de béton de
dimensions suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de
terrain occasionnés par le gel ou la nature du sol ;
2. en l'absence d'analyse du sol, le diamètre ou les côtés des piliers sont d'un
mètre minimum et d'une profondeur de 1,5 mètre;
3. pour une enseigne sur socle, la base sur laquelle est appuyée l'enseigne doit
être de béton ;
4. une enseigne doit être fixée solidement;
5. les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une
enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
6. une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une
construction, telle un mur de bâtiment, un toit, une marquise ou sur une clôture
ou un muret;
7. une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif,
oscillatoire ou autre activé par un mécanisme.
16.2.4. Représentation par la forme et la couleur
Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère pornographique.
16.2.5. Raccord électrique ou électronique
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale autonome doit
se faire en souterrain.
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16.2.6. Éclairage
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle
manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale
doivent être constantes et stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas
utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature.
16.2.7. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Habitation (H) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU 9: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE HABITATION
(H)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie
maximale
Hauteur maximale et
localisation
Dispositions
particulières
Enseigne apposée à
plat
1 par bâtiment
1 mètre carré
Enseigne installée de
façon perpendiculaire
ou oblique au
bâtiment (saillie)
1 par bâtiment
La moitié de celle
d'une enseigne
apposée à plat sur
le bâtiment.
Ne pas faire saillie du
bâtiment principal de plus
de 1,5 mètre. Dans le cas
d'un bâtiment de plus d'un
étage, aucune des parties
de l'enseigne ne doit
excéder le niveau du
plafond du rez-de-
Doit être non lumineuse.
Peut toutefois être
éclairée par un
projecteur dirigé de
façon à éclairer
uniquement chacune de
ses faces.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
Modifié: Règl. no 22-396 (12 juillet 2022)
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16.2.8. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) aux
conditions décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 10 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE
COMMERCIALE, DE SERVICE ET HABITATION (CH) ET COMMERCIALE ET DE SERVICE (C)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur
maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,5 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20 mètres carrés pour
l'ensemble du bâtiment.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent. Malgré
ce qui précède, il est
permis d'installer deux
enseignes par terrain
dans le cas d'un
concessionnaire
automobile ou pour
tout autre usage situé
sur un lot d'angle ou
transversal (note 1).
0,4 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 28
mètres carrés sauf pour
un concessionnaire
automobile ou pour tout
autre un usage situé sur
un lot d'angle ou
transversal. Dans ces
deux cas, la superficie
totale des enseignes ne
peut excéder 30 mètres
carrés et la superficie
d'une enseigne, ne peut
excéder 20 mètres carrés
(note 1 et 2).
6 mètres.
Toutefois,
cette hauteur
peut être
portée à 10
mètres si
l'enseigne
autonome est
située sur un
terrain
adjacent à une
route
appartenant
au réseau
routier
supérieur.
La projection au sol ne doit
pas être à une distance
moindre que 3 mètres de toute
ligne avant et 1 mètre de toute
autre ligne de terrain. Dans le
cas de deux enseignes
autonome par terrain
(concessionnaire ou terrain
d'angle ou transversal), une
distance minimale de 20
mètres doit séparer les deux
enseignes situées sur des
rues distinctes.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au
nombre maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Note 2 : Malgré ce qui précède, dans les zones CH la superficie maximale d'une enseigne autonome est de 10
mètres carrés.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habiation (CH) et Commerciale et de service (C)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
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16.2.9. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Industrielle (I)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Industrielle (I) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 11: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE
INDUSTRIELLE (I)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,6 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20,0 mètres carrés pour
l'ensemble du bâtiment.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum de
cette enseigne est de la
moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette enseigne
peut être collective.
Dans ce cas, les
dispositions de l'article
16.8 s'appliquent (note
1).
0,3 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 28
mètres carrés (note 1).
8 mètres. Toutefois, cette
hauteur peut être portée à
10,0 mètres si l'enseigne
autonome est située à 15
mètres ou plus de toute
ligne de terrain ou s'il elle
est situé sur un terrain
adjacent à une route
appartenant au réseau
routier supérieur.
La projection au sol ne
doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au nombre
maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Industrielle (I)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de circulation.
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16.2.10. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique
et institutionnelle (P) Récréotouristique (RT) et Récréative (R)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Publique et institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Récréative (R) aux
conditions décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 12 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE
PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) RÉCRÉOTOURISTIQUE (RT) ET RÉCRÉATIVE (R)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
0,5 mètre carré par
mètre linéaire de façade
du bâtiment, sans
excéder 20,0 mètres
carrés.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent .
0,4 mètre carré par
mètre linéaire de
frontage du terrain, sans
excéder 15 mètres
carrés .
6 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0
mètre de toute autre
ligne de terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Récréative (R)
Une seule enseigne
commerciale par
bâtiment principal.
Cette enseigne peut-
être collective, dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent.
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16.2.11. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole
(A), Agroforestière (AF), Forestière (F) et Conservation environnementale
(CE)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Agricole (A), Agroforestière (AF), Forestière (F), Conservation environnementale
(CE) et Utilité publique (Pu) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 13: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE
AGRICOLE (A) , AGROFORESTIÈRE (AF), FORESTIÈRE (F) ET CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE (CE)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
10 mètre carré.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain.
8 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 15
mètres carrés .
5 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0
mètre de toute autre
ligne de terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A), Agro
forestière (AF), Forestière (F) et Conservation environnementale (CE)
2 enseignes
commerciales pour
chaque usage
principal par côté
donnant sur une rue,
par côté du bâtiment
donnant sur une aire
de stationnement et
par côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
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Page 348
16.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES
16.3.1. Implantation
Une enseigne à affichage électronique est autorisée sur le même terrain qu'un
centre commercial, qu'un établissement dont l'activité première est la diffusion
d'information, qu'un établissement de service gouvernemental ou communautaire.
Une enseigne à affichage électronique est également autorisée sur un terrain de
propriété gouvernementale.
16.3.2. Installation
Une enseigne à affichage électronique ne doit pas être apposée sur un bâtiment et
doit être intégrée à une enseigne commerciale autonome.
16.3.3. Localisation, hauteur et superficie
Les dispositions de l'article 16.2.8 concernant les enseignes de type autonome
s'appliquent aux enseignes électroniques.
16.4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES OU PANNEAUX-RÉCLAMES EN BORDURE DES
ROUTES ENTRETENUES PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
16.4.1. Dispositions générales
Les articles 16.2.3 à 16.2.6 s'appliquent, en les adaptant, aux enseignes
publicitaires.
16.4.2. Implantation
L'implantation des enseignes publicitaires ou panneau-réclame n'est permise que
le long des routes entretenues par le Ministère des Transports du Québec (MTQ)
en application de la Loi sur les panneaux-réclame et affiches (L.R.Q., chapitre P-5)
et est soumise aux normes prescrites par la Loi interdisant l'affichage publicitaire le
long de certaines voies de circulation (L.R.Q. chapitre A-7.0001) et des règlements
institués sous son empire.
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Les normes d'implantation sont les suivantes :
1. Dans un corridor d'au moins 500 m de largeur de part et d'autre d'une voie
routière définie comme corridor panoramique au plan d'urbanisme, aucune
nouvelle enseigne publicitaire ou panneau-réclame ne peut être implanté, à
l'exception de ceux se rapportant à une élection ou une consultation populaire,
à des services ou évènements publics (festivals, souscription publique, services
ou évènements municipaux, etc.) et à des activités ou des équipements
récréatifs, touristiques ou culturels offerts en région auxquels cas, l'alinéa 2
s'applique.
2. Dans le cas où la route n'est pas identifié comme corridor routier panoramique,
l'enseigne publicitaire ou panneau-réclame doit être implanté à une distance
minimale de 30 mètres de l'assiette de rue;
3. toute enseigne publicitaire ou panneau-réclame doit être implanté à 20 mètres
d'une habitation et d'un cours d'eau et à 300 mètres d'un autre panneau-
réclame installé après la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
4. le panneau-réclame doit être localisé hors des limites d'un terrain résidentiel et
hors de l'espace délimité par le triangle de visibilité défini à l'article 14.3 du
présent règlement.
16.4.3. Superficie, hauteur, matériaux et identification
Les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-réclame :
1. l'aire maximale du tableau d'affichage d'un panneau-réclame est fixée à 35
mètres carrés;
2. l'ensemble composé du support et du tableau d'affichage ne doit pas excéder
une hauteur de 10 mètres, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent ou
de la rue lorsque le terrain est en contrebas de la rue. En aucun cas cependant,
la hauteur ne doit excéder 15 mètres par rapport au niveau sol adjacent;
3. le tableau d'affichage du panneau-réclame doit être en acier, en contreplaqué
ou en chlorure de polyvinyle. Son contour doit présenter une bordure en métal;
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4. s'il se localise en bordure d'une voie appartenant au corridor routier
panoramique, la démonstration doit être faite que le panneau-réclame s'intègre
à l'environnement et n'altère pas la qualité du paysage (couleur, matériaux,
forme, implantation);
5. lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface doit être
recouverte d'un revêtement de couleur blanche;
6. un panneau-réclame présentant une seule face d'affichage, doit être muni à
l'endos du tableau d'un matériau de revêtement en métal d'une couleur et d'un
fini uniforme;
7. un panneau-réclame doit être identifié du nom de son propriétaire.
16.5.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
16.5.1. Enseigne directionnelle sur site
Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones pourvu
qu'elles soient localisées sur le terrain qu'elles desservent et qu'elles n'excèdent
pas 4 mètres carré.
16.5.2. Enseigne directionnelle hors site
Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les zones
pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. elles ne peuvent desservir que les usages suivants :
-
les usages compris dans les classes d'usage Cg «Restauration» et Ch
«Hébergement»;
-
les usages compris dans les classe d'usage Sc «Service public et
institutionnel», Sd «Service communautaire local» et Se «Service
communautaire régional»;
-
les usages compris dans toutes les classes d'usage appartenant au groupe
Récréation (R);
-
les érablières ;
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Page 351
-
les établissements agro-touristiques;
-
les pourvoiries de chasse ou de pêche;
-
les équipements, sites et territoires d'intérêt touristique.
2. leur aire ne doit pas excéder 4 mètres carrés;
3. elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante;
4. leur hauteur maximale est de 4 mètres;
5. elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou en cour
avant;
6. les enseignes doivent être enlevées dans un délai de 60 jours lorsque l'usage
qu'elles desservent a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une
période d'un an.
16.6.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les dispositions
suivantes:
1. être posées à plat sur la façade d'un bâtiment ou de façon perpendiculaire ou oblique
selon les spécification énoncées à l'article 16.2.7 ou encore être posées à plat sur la paroi
extérieure d'un silo rattaché à un établissement agricole auquel cas, l'aire maximale est
portée à 6 mètres carrés;
2. dans le cas où le bâtiment abritant l'usage n'est pas visible depuis la rue, une enseigne
autonome sur poteau de type potence d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré est
également autorisée sur le terrain en plus de l'enseigne appliquée sur le bâtiment. Cette
enseigne doit être implantée à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant de
terrain, à une distance minimale de 1 mètre des autres lignes de terrain et ne doit pas
avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
3. les enseignes peuvent être éclairées uniquement par réflexion;
4. les enseignes lumineuses sont prohibées.
Nonobstant l'alinéa 2, dans le cas d'un bâtiment abritant un gîte touristique, tables
champêtres, pensions de famille et service de chambre d'hôte, une enseigne autonome sur
poteau est permise en plus de l'enseigne apposée à plat même si le bâtiment abritant l'usage
est visible depuis la rue.
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Page 352
16.7.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES FONCTIONNELLES
Une enseigne fonctionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert. Le nombre
d'enseignes fonctionnelles est illimité. La superficie totale maximum des enseignes
fonctionnelles est de 5,0 mètres carrés par usage principal. Les enseignes de type ISO sont
exclus du calcul quant à la superficie maximum des enseignes fonctionnelles.
16.8.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COLLECTIVES
Les enseignes collectives sont permises dans les zones telles qu'identifiées aux articles
16.2.8 à 16.2.10, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. l'enseigne collective doit être située sur l'un des terrains qu'elle dessert;
2. durant toute la durée du maintien de l'enseigne collective, aucune autre enseigne sur
poteau ne peut être installée sur l'un des terrains desservi par l'enseigne collective;
3. toute enseigne sur poteau ou sur socle existante sur un terrain desservi par une enseigne
collective doit être enlevée dans les 6 mois suivant l'installation de l'enseigne collective;
4. dans le cas du désengagement d'un ou des propriétaires de l'enseigne collective, celle-ci
doit être enlevée ou modifiée selon le cas dans les 6 mois suivant le désengagement.
5. la superficie maximale de l'enseigne collective n'excède pas l'aire maximale prescrite
pour la zone.
16.9.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
16.9.1. Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel
Les enseignes annonçant un événement social, culturel ou sportif, doivent satisfaire
aux conditions suivantes:
1. leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
2. elles ne sont pas lumineuses, sauf un éclairage par translucidité;
3. elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement.
La municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en vue
d'assurer la compensation des dépenses encourues par la municipalité pour
enlever les affiches, panneaux-réclames ou enseignes qui subsisteraient après le
délai mentionné à l'alinéa 3. Un certificat d'autorisation n'est pas requis.
Règlement numéro
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16.9.2. Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation
religieuse ou patriotique ou une campagne de souscription publique
Les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation
religieuse ou patriotique, ou d'une campagne de souscription publique sont
autorisées, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
1. elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au paragraphe
précédent;
2. le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est autorisé,
pourvu qu'un espace libre minimal de 4,5 mètres soit observé entre la
banderole et un point correspondant au niveau le plus élevé de la voie
publique;
3. elles doivent être enlevées dans les 5 jours suivant la tenue de l'événement ou
de l'activité.
16.9.3. Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire
Les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une Loi de la Législature sont autorisées sans restriction
dans toutes les zones. Elles doivent cependant être enlevées dans les 15 jours
suivant la tenue du scrutin.
16.9.4. Enseigne sur le site d'un chantier de construction
Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant
l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur,
doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. leur aire maximale est de 15 mètres carrés;
2. elles ne sont pas lumineuses;
3. une seule enseigne est autorisée par terrain;
4. elles sont localisées sur le terrain où sera érigé les constructions;
Règlement numéro
19-353
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Page 354
5. elles sont implantées à 6 mètres ou plus de la ligne avant du terrain;
6. elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
7. sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa 6., les enseignes sont
autorisées pour une période maximale de 12 mois.
16.9.5. Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un
immeuble
Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains, de
logements, de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment doivent
satisfaire aux conditions suivantes:
1. leur aire maximale est de 1 mètre carré sauf dans le cas de la vente ou location
de terrains vacants où l'aire maximale est de 9 mètres carrés;
2. elles ne sont pas lumineuses;
3. une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
4. elles sont fixées à un bâtiment principal sauf pour la location ou la vente d'un
terrain vacant; dans ce cas, l'enseigne ne peut être située à moins de 3 mètres
de la ligne avant du terrain;
5. elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de terrain, de logements,
de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain
que celui où elles sont implantées;
6. elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la vente.
16.9.6. Enseignes mobiles
L'installation d'une enseigne mobile est autorisée lors de l'ouverture d'un
établissement commercial ou de services, lors d'un changement d'administration
d'un tel établissement ou lors d'un événement socioculturel aux conditions
suivantes :
1. elles sont autorisées uniquement à deux reprises durant une même année,
chacune des reprises ne devant pas excéder une période maximum de 30 jours
et doivent être enlevées deux jours suivant le délai permis;
Règlement numéro
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2. l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on veut
annoncer;
3. l'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1
mètre de toute ligne de terrain;
4. aucune enseigne mobile ne peut être plus haute que 2,5 mètres du niveau
moyen du sol, ceci incluant la structure servant de support;
5. l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et
de circulation et le stationnement des véhicules;
6. l'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur lequel elle
est installée, et l'ensemble doit être installé de manière à ne pas permettre son
déplacement par le vent ou par un événement fortuit;
7. la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est
installée, ne doit pas excéder 5,0 mètres carrés;
8. la source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne
est située;
9. l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent être
constantes et stationnaires;
10. l'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature;
11. un dépôt de garantie de 100,00 $ peut-être exigé avant l'installation d'une
enseigne mobile, lequel dépôt est remboursable après l'enlèvement de
l'enseigne dans les délais prescrits.
16.9.7. Banderoles, bannières, fanions et ballons
Les banderoles, les bannières, les fanions et les ballons comme enseignes
temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1. endroits où la pose est autorisée :
-
sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat
sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est
apposée;
Règlement numéro
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Page 356
-
elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus
d'une voie de circulation publique à condition de ne pas nuire à la sécurité
du public et à la visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver
la circulation et de ne pas dissimuler la signalisation routière;
-
lorsqu'une banderole ou une bannière est utilisée sur la propriété publique
et au-dessus d'une voie de circulation publique, le message publicitaire ne
doit comporter aucune réclame commerciale.
2. période autorisée :
-
ne sont autorisées que pour une période de 15 jours consécutifs et une
seule fois par année pour un même événement;
-
cependant, pour les établissements à caractère touristique, ces enseignes
temporaires sont autorisées en permanence entre le 1er juin et le 30
septembre de chaque année pour faire la promotion notamment d'articles,
de produits ou d'événements.
3. résistance au feu :
-
les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou en
plastique lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment;
4. enseigne apposée à plat sur un bâtiment :
-
lorsqu'apposée à plat sur un bâtiment, toute enseigne temporaire doit être
bien tendue, fixée à ses extrémités et disposée sur une surface plane et
aveugle du bâtiment;
5. superficie des enseignes :
-
la superficie maximum de ces enseignes temporaires est de 6 mètres
carrés, sauf celles qui sont installées au-dessus d'une voie de circulation
publique où la superficie totale maximum est de 30 mètres.
Règlement numéro
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16.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU CIRCUIT CYCLABLE LES COLS DU FJORD
16.10.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent pour les territoires à l'extérieur du périmètre
urbain principal, dans un corridor de 500 mètres de part et d'autre du circuit
cyclable Les Cols du Fjord.
De plus, lorsque le circuit cyclable se situe dans l'emprise d'une voie publique
entretenue par le Ministère des Transports du Québec (MTQ), les normes
d'affichage prévues au présent règlement s'appliquent en sus des normes
d'affichage relevant de ce ministère.
Ainsi, tout type d'affichage réalisé dans ce corridor de 500 mètres du tracé situé à
l'extérieur du périmètre urbain principal est assujetti aux présentes dispositions à
des fins de mise en valeur et de protection des paysages.
16.10.2. Types
d'affichage
ne
nécessitant
pas
l'obtention
d'un
certificat
d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un
certificat d'autorisation :
1. les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de
travaux nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et
usages du circuit cyclable ;
2. les affiches ou les enseignes temporaires émanant d'une autorité publique,
gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux
publics, à un événement, à une élection ou une consultation populaire liée à
ces autorités ;
3. les équipements admissibles à la signalisation touristique en vertu de la
politique gouvernementale de signalisation touristique.
Règlement numéro
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16.10.3. Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés avec l'obtention d'un
certificat d'autorisation :
1. les enseignes temporaires, panneaux ou affiches à caractère temporaire se
rapportant à un événement ou activité à caractère culturel, communautaire,
récréatif ou sportif, pourvu qu'ils soient installés au plus tôt dans les 30 jours
précédant la tenue de l'événement ou de l'activité et enlevés dans les 15 jours
suivant la tenue de l'événement ou de l'activité ;
2. les enseignes commerciales installés sur le lot ou terrain où est pratiquée,
exploitée ou offerte une activité (entreprise, profession, produit, service ou
divertissement) ;
3. les enseignes collectives et la signalisation touristique sauf ceux prévus en
16.10.2;
4. les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu
patrimonial.
16.10.4. Types d'affichage prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans un corridor de 500
mètres de part et d'autre de celle-ci, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne
sont pas spécifiquement autorisés aux articles 16.10.2 et 16.10.3.
Nonobstant le paragraphe précédent, les types d'affichages prohibés pourront être
autorisés au-delà d'un corridor de 30 mètres de part et d'autre du circuit cyclable
dans les cas où le circuit n'est pas localisé en bordure d'un corridor routier
panoramique et dans la mesure où il est démontré que ladite affiche respecte les
dispositions du règlement selon le type d'affiche et qu'il s'intègre au paysage sans
en altérer l'intérêt.
Règlement numéro
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16.11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE IDENTIFIÉS
COMME TERRITOIRE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
16.11.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent dans une bande de 100 mètres aux abords
du réseau hydrographique identifiés comme territoire d'intérêt esthétique au plan
d'urbanisme.
16.11.2. Règles d'implantation
À l'extérieur du périmètre urbain principal et du périmètre urbain secondaire, aucun
affichage n'est autorisé dans la bande de 100 mètres d'un lac ou cours d'eau
identifiés comme territoire d'intérêt esthétique à l'exception de l'implantation
d'affiches à des fins récréotouristiques contribuant à la mise en valeur du territoire.
Toutefois, ces dernières ne devront pas être situées à moins de 10 mètres du lac
ou du cours d'eau et devront, par leur matériau et conception, s'intégrer à
l'environnement de manière à ne pas altérer l'intérêt du paysage environnant.
Règlement numéro
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Règlement numéro
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CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17.1.
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
Les normes de cette section découlent de la politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables élaborée par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec (version adoptée le 18 mai 2005).
17.1.1. Territoire assujetti
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par les
présentes normes; seuls sont exclus les fossés tels que définis dans la terminologie
au chapitre 2.
Par ailleurs, nonobstant le paragraphe précédent, en milieu forestier public les
catégories de cours d'eau visées pour l'application des présentes normes sont
celles définies par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public (RNI) ayant été édictées en vertu de la Loi sur les forêts.
17.1.2. Portée et objectifs
La portée des dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables
s'associe aux objectifs suivants :
-
maintenir et améliorer la qualité des lacs et des cours d'eau en accordant
une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines
inondables;
-
prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines
inondables en
- favorisant la conservation de leur caractère naturel;
-
assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en
limitant les interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en
valeur des rives, du littoral et des plaines inondables;
Règlement numéro
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Page 362
-
dans les plaines inondables, assurer l'écoulement naturel des eaux et la
sécurité des personnes et des biens et protéger la flore et la faune en
tenant compte des caractéristiques biologiques de ces milieux;
-
promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant
l'usage des techniques les plus naturelles possible.
17.1.3. Autorisation préalable
Quiconque effectue des travaux de construction, d'agrandissement, des ouvrages
et tous travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou encore qui
empiètent sur le littoral doit, au préalable, obtenir un permis de construction ou un
certificat d'autorisation de la Municipalité.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
ne sont pas sujets à une autorisation préalable.
17.1.4. Dispositions relatives à la protection des rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables, soit :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public aux conditions suivantes :
Règlement numéro
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Page 363
-
les
dimensions
du
lot
ne
permettent
plus
la
construction
ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et le projet ne peut raisonnablement être
réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
mouvement de sol répertoriée dans le schéma d'aménagement et de
développement révisé;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de
protection de la rive ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà ;
-
le bâtiment complémentaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
Règlement numéro
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Page 364
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %
dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %
ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au
plan d'eau ;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins ;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30%.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que
le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ;
7. Les autres ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures ;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
Règlement numéro
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Page 365
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22)
édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle ;
-
les puits individuels ;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à son Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État.
17.1.5. Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, ouvrages et tous
les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions et les travaux suivants si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes ;
Règlement numéro
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Page 366
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4. Les prises d'eau ;
5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
6. L'empiétement sur le littoral relatif à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs
et devoirs qui lui sont conférés par la Loi ;
8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux
ou toute autre loi ;
9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
17.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX QUAIS ET ABRIS À BATEAUX PRIVÉS
17.2.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent aux quais et abris à bateaux privés utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès publics.
Règlement numéro
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17.2.2. Constructions autorisées
Seuls les quais flottants, sur pilotis ou sur pieux permettant la libre circulation de
l'eau sous ce dernier sont autorisés.
Les plates formes flottantes et les habitations flottantes isolée de la rive sont
interdites.
17.2.3. Normes générales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux quais et abris à bateau :
1. la longueur d'un quai ne peut excéder 12 mètres à partir de la rive, ni 10 % la
largeur du plan ou cours d'eau sur lequel il empiète. Toutefois, la longueur peut
être augmentée si, à cette distance en période estivale, la profondeur de l'eau
n'atteint pas un mètre. Dans ce cas, le quai peut être prolongé jusqu'à l'atteinte
d'un mètre de profondeur;
2. les dimensions maximales d'un abri à bateau sont de 5 mètres par 7,5 mètres;
3. les quais et abris à bateaux ne sont pas considérés comme des bâtiments
complémentaires à l'usage principal.
17.2.4. Dispositions spéciales à tous les lacs
Nonobstant ce qui précède, pour tout lac situé en tout ou en partie sur le territoire
de la Municipalité, la construction d'une nouvelle rampe de mise à l'eau privé est
interdite lorsqu'un accès public pour la mise à l'eau des bateaux est déjà présent au
pourtour dudit lac.
17.2.5. Dispositions spéciales à la Rivière Saguenay
Nonobstant les normes générales, les dispositions suivantes s'appliquent sur la
Rivière Saguenay :
1. la superficie totale maximale d'un quai privé est de 40 mètres carrés;
2. la superficie totale maximale d'un abri à bateau privé est de 35 mètres carrés;
3. les quais ou abri à bateau qui dépassent 20 mètres carrés ou qui occupent plus
de 1/10 de la largeur du plan d'eau à cet endroit doivent obtenir, lorsque
nécessaire, les permis d'occupation du gouvernement du Québec;
Règlement numéro
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Page 368
4. la longueur maximale d'un quai privé à partir de la rive est de 15 mètres.
17.2.6. Caractéristiques de construction et matériaux
Les quais et abris à bateau sont assujettis aux dispositions suivantes :
1. il doit permettre la libre circulation de l'eau et minimiser les risques d'érosion;
2. il ne doit pas entraîner de modification de la rive et du littoral;
Abri à bateau
1. l'abri à bateau doit être construit sur pieux ou sur pilotis et ne doit pas
comporter plus d'un niveau;
2. il doit être composé d'une structure ouverte sur laquelle repose un toit ou une
toile, dont le débordement n'excède pas 75 cm au plan vertical. Aucun mur,
toile, placard ou autres matériaux ne doit refermer les plans verticaux de la
structure en dehors du débordement de toiture autorisé et les matériaux de
construction doivent être maintenus en parfaite condition.
3. l'abri à bateaux peut être rattaché à un quai et équipé d'un treuil (ou élévateur)
pour hisser et maintenir l'embarcation au-dessus de l'eau;
4. un élévateur construit selon les mêmes principes peut remplacer un abri à
bateau à la condition d'être démonté et remisé à l'automne;
5. l'abri à bateau doit correspondre à la définition qui en est faite au chapitre 2.
Quai
Un quai dont la longueur excède 8 mètres de longueur doit être équipé d'appareils
devant servir de repères à sa localisation et ce, de façon à assurer la sécurité de la
navigation ou de la circulation durant l'hiver, autant le jour que la nuit.
Règlement numéro
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Page 369
17.2.7. Nombre
Sauf lorsqu'un accès public est présent au pourtour du lac où, dans ces cas
particuliers, l'article 17.2.3 a préséance, pour chaque terrain adjacent au littoral d'un
lac ou d'un cours d'eau, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. un quai par terrain;
2. un abri à bateau pouvant comprendre un élévateur à bateau.
Les plates-formes flottantes et les habitations flottantes isolées de la rive sont
interdites.
17.2.8. Localisation
La localisation d'un quai, d'un abri à bateau ou d'un élévateur à bateau doit
répondre aux conditions suivantes :
1. le quai doit être localisé face à la propriété, à l'intérieur de l'espace délimité par
le prolongement des lignes latérales de l'emplacement sur le plan ou le cours
d'eau;
2. l'espace minimum entre un quai et la ligne latérale du terrain est de 0,6 mètres,
ou situé au centre du terrain lorsque la façade du terrain sur la rive ne permet
pas de respecter l'espace minimum de 0,6 mètres de chaque côté.
3. un abri à bateau ou un élévateur à bateau doit être localisés sur le littoral d'un
lac ou cours d'eau à une distance minimale de 60 centimètres de la ligne
latérale du terrain et de 3 mètres de tout bâtiment sur un même emplacement;
4. la marge peut être réduite jusqu'à 0 mètre de la ligne latérale lorsqu'un quai ou
un abri à bateau sont construits pour deux propriétés contiguës;
5. un quai ou un abri à bateau, dans toutes ses dimensions, doivent demeurer à
l'intérieur du prolongement des limites du terrain dans le littoral du plan d'eau.
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17.3.
PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
17.3.1. Territoire assujetti
Les mesures s'appliquent aux étendues géographiques de la plaine inondable dont
les limites sont définies au plan d'urbanisme. Les plans des contraintes naturelles
(feuillets 1 à 9) faisant partie intégrante de ce règlement de zonage, identifient les
zones inondables pour lesquelles les présentes dispositions s'appliquent.
17.3.2. Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui modifient le régime
hydrique, nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue, perturbent les
habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou mettent en péril la sécurité
des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou
d'un certificat d'autorisation de la municipalité aux conditions prescrites au
Règlement sur les Permis et certificat.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements,
et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
17.3.3. Dispositions relatives à la zone de grand courant (0-20 ans)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que soient distinguées les zones de grand courant de
celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues au présent
document pour les constructions, ouvrages et travaux permis ainsi que pour les
constructions, travaux et ouvrages admissibles à une dérogation qui doive être
appliquée.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 371
Constructions, ouvrages et travaux permis
Peuvent être réalisés dans les zones de grand courant les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, soit :
1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
à réparer, à améliorer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie d'un terrain ou la
superficie au sol d'une construction exposée aux inondations. Cependant, lors
de travaux d'amélioration ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une
voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas,
les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2. Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages dans la zone inondable de grand courant
(récurrence 0-20 ans);
4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits, mais non pourvu de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants lors de l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 372
5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
6. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7. Un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives autre qu'un terrain de golf
réalisable sans remblai ni déblai;
8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être
immunisées conformément aux mesures d'immunisation applicables aux
constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable;
9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10. Les travaux de drainage des terres;
11. Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
17.3.4. Dispositions relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) et aux zones
d'embâcles
Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) ainsi que
dans les zones d'embâcles sont interdits :
1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
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Page 373
Dans ces zones, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues dans la plaine
inondable, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet
effet par la MRC du Fjord-du-Saguenay.
17.3.5. Dispositions relatives aux mesures d'immunisation dans la zone
Les constructions, travaux et ouvrages permis en vertu de l'article 17.3.4 devront
être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au
contexte de l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;
3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. Pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue en y intégrant les calculs relatifs à:
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension;
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du territoire
sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33,33% (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Règlement numéro
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Page 374
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable a
été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans,
cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
zone inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
17.4.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS EN ZONE INONDABLE
17.4.1. Champ d'application
Certaines constructions, ouvrages et travaux peuvent également être permis si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). Les
mesures prévues à l'article 17.4.3 indiquent les critères que la MRC doit utiliser
pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
17.4.2. Construction, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les
suivants :
1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol;
6. Les stations d'épuration des eaux usées;
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Page 375
7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes ainsi que les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites;
9. Toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
le même groupe d'usages définit au règlement de zonage;
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagement admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
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Page 376
17.4.3. Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation de la construction, des
ouvrages ou des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de
respecter les objectifs de ce règlement en matière de sécurité publique et de
protection de l'environnement :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de
la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que
les
travaux,
ouvrages
et
constructions
proposés
ne
peuvent
raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et
leurs habitats en considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables et en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les
impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte
des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation de la construction, de l'ouvrage
ou des travaux.
Règlement numéro
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Page 377
17.5.
MESURES RELATIVES AU PLAN DE GESTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
17.5.1. Champs d'application et objectifs
La MRC du Fjord-du-Saguenay peut élaborer un plan de gestion dans le cadre
d'une révision ou d'une modification à son schéma d'aménagement et de
développement. Les objectifs d'un tel plan de gestion sont les suivants :
1. Présenter pour son territoire un plan de gestion des rives, du littoral et des
plaines inondables;
2. Élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur
et de restauration des rives, du littoral et des plaines inondables répertoriées,
pour répondre à des situations particulières. Plus spécifiquement, dans le cas
des plaines inondables, d'élaborer, pour un secteur identifié de son territoire,
des mesures particulières de protection permettant de régir la consolidation
urbaine tout en interdisant l'expansion du domaine bâti;
3. Inscrire ces mesures à l'intérieur d'une planification d'ensemble reflétant une
prise en considération et une harmonisation des différentes interventions sur le
territoire.
4. Le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en
valeur qui sont approuvés pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont
pour effet de remplacer, dans la mesure où il y est précisé pour les plans d'eau
et les cours d'eau visés, les mesures prévues au document complémentaire.
17.5.2. Critères généraux d'acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de
l'environnement sur le territoire de son application.
Pour la réalisation d'un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées
ou situées en zones fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore
à l'état naturel.
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la
diversité biologique devraient être considérées dans l'application de mesures
particulières de protection et de mise en valeur.
Règlement numéro
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Page 378
Dans les forêts du domaine de l'État, l'article 25.2 de la Loi sur les forêts prévoit
que, lorsque des circonstances l'exigent, des normes particulières pour protéger les
rives et le littoral peuvent être adoptées. L'examen de ces circonstances et de ces
normes sera fait dans le cadre de la modification ou de la révision du schéma
d'aménagement et de développement, sur proposition de la MRC. Toutefois, la
responsabilité d'adopter et de faire respecter ces mesures relève du Ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERNQ).
17.5.3. Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables
Dans le cadre d'un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux
pourraient être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des mesures
relatives à la plaine inondable du présent document, parce qu'ils sont
spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation. Ces ouvrages,
constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui découlent :
-
De l'aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à
l'intérieur d'une zone de faible courant, si ces espaces ne revêtent pas de
valeur environnementale;
-
De complément d'aménagement de secteurs urbains (densité nette plus
grande que 5,0 constructions à l'hectare ou 35 constructions au kilomètre
linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un réseau
d'aqueduc ou un réseau d'égout ou par les deux réseaux, avant le 18 mai
2005 ou avant la date à laquelle l'étendue de la plaine d'inondation
concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux éventualités.
Un secteur est considéré construit si 75 % des terrains sont occupés par
une construction principale. Les nouvelles constructions devront être
limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones
d'expansion étant exclues.
L'analyse de l'acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants:
1. un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d'aménagement pour
l'ensemble des plaines inondables d'une ou de plusieurs municipalités;
Règlement numéro
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Page 379
2. la sécurité des résidants doit être assurée pour l'évacuation, par exemple par
l'immunisation des voies de circulation, tout en préservant la libre circulation de
l'eau. Un programme d'inspection annuelle doit être élaboré et mis en place
dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages de protection;
3. les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et les constructions à
réaliser dans le cadre du plan de gestion ne doivent pas être significatifs. La
libre circulation des eaux et l'écoulement naturel doivent être assurés;
4. si le plan de gestion ne peut être mis en oeuvre sans comporter des pertes
d'habitats floristiques et fauniques ou des pertes de capacité de laminage de
crue (capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant
l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes devront faire l'objet
de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur
le même cours d'eau : le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de
la valeur écologique des lieux (inventaire faunique et floristique préalable) et
une estimation des volumes et superficies de remblai anticipés et des pertes
d'habitats appréhendées;
5. le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du
gouvernement. Il doit, entre autres, prévoir des accès pour la population aux
cours d'eau et aux plans d'eau en maintenant les accès existants si ceux-ci
sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels sont
insuffisants;
6. le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés;
7. le plan de gestion doit prévoir l'immunisation des ouvrages et des constructions
à ériger. Il doit aussi comprendre une analyse de la situation des constructions
et ouvrages existants, eu égard à leur immunisation, et présenter les avenues
possibles pour remédier aux problèmes soulevés;
8. le plan de gestion doit prévoir la desserte de l'ensemble des secteurs à
consolider par les services d'aqueduc et d'égout;
9. le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en oeuvre;
10. le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l'État et, entre
autres, du domaine hydrique de l'État.
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Page 380
17.5.4. Contenu
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs
associés à l'application des dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines
inondables et il devra notamment comprendre les éléments suivants :
Identification
-
du territoire d'application du plan de gestion;
-
des plans d'eau, des cours d'eau ou des tronçons de cours d'eau visés;
-
des plaines inondables visées.
Motifs justifiant le recours à un plan de gestion
La MRC devra faire état des motifs qui l'amènent à proposer un plan de gestion des
rives, du littoral et des plaines inondables pour son territoire et ainsi, par la suite,
élaborer des mesures particulières de protection, de mise en valeur et de
restauration de ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit le
présent document.
Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion
1. la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la
description écologique générale du milieu;
2. la description générale de l'occupation du sol;
3. la caractérisation de l'état des plans d'eau, des cours d'eau et des rives (qualité
de l'eau et des rives; nature des sols, secteurs artificialisés, à l'état naturel,
sujets à l'érosion, etc.);
4. une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique
et floristique particulier, groupement végétal rare, milieu recelant des espèces
menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être classées ainsi, site
archéologique, etc.);
5. une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation, le
tourisme et l'accès du public ;
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6. en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable il doit
comprendre:
-
la localisation des infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant le
territoire et, section par section, la date d'entrée en vigueur du règlement
décrétant leur installation;
-
un plan d'utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions
existantes, la date de leur édification, le caractère saisonnier ou permanent
de leur occupation et leur état en matière d'immunisation;
-
un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de
circulation et leur état en matière d'immunisation.
Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion
1. l'identification des secteurs devant faire l'objet d'interventions de mise en valeur
et de restauration;
2. la description de ces interventions;
3. les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel
(faune, flore, régime hydraulique) et humain;
4. l'identification des zones où des mesures d'atténuation, de mitigation et
d'immunisation seront appliquées;
5. l'identification des normes de protection qui seront appliquées ;
6. en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable il doit
comprendre:
-
l'identification des terrains qui, selon l'article 116 de la Loi sur
l'aménagement et
- l'urbanisme, peuvent permettre l'implantation d'une construction et de
ses dépendances;
-
dans le cas où le territoire n'est desservi que par l'aqueduc ou l'égout, la
planification de l'implantation du réseau absent;
-
les mesures préconisées pour permettre l'immunisation des constructions
et ouvrages existants.
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Page 382
17.6.
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENT DE SOL
17.6.1. Territoire assujetti
Les dispositions suivantes s'appliquent sur le territoire de la municipalité pour les
zones à risques de mouvement de sol illustrées sur les plans des contraintes
naturelles (feuillets 1 à 9) disposées à l'annexe E du présent règlement.
17.6.2. Application des dispositions
Les dispositions relatives aux zones à risques de mouvement de sol visent tous les
usages, utilisation du sol, bâtiments, constructions et ouvrages, ainsi que toutes les
opérations cadastrales susceptibles d'affecter la sécurité des personnes et des
biens, et visent à préserver les conditions d'équilibre des talus, compte tenu des
dangers de glissement de terrain.
17.6.3. Autorisation préalable
Tous les bâtiments, constructions, usages, ouvrages et travaux autorisés sont
assujettis à l'obtention préalable d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation.
17.6.4. Description des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
faiblement ou non rétrogressifs
Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain faiblement ou non
rétrogressifs comporte plusieurs types de zones sur la cartographie. Celles-ci sont
décrites ci-après :
-
NA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans
érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle
ou anthropique. Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou
non de l'érosion. Elle comprend également des talus à pentes modérées
affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison et/ou du
caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine
naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine
anthropique.
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-
NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion
importante, sensible aux interventions d'origine anthropique. Cette zone est
caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas
d'érosion importante. Sauf lors d'évènements naturels exceptionnels,
seules des modifications inappropriées d'origine anthropique peuvent
causer un glissement de terrain.
-
NS1
Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou
anthropique. Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est
soumise à de l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau
peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être
affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées
d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
-
NS2
Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou
anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui
ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas
de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des
glissements d'origine naturelle lors d'évènements très exceptionnels. Par
contre, elle peut être affectée par des glissements d'origine anthropique.
-
NH
Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou
anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui
subissent ou non de l'érosion. En raison de l'inclinaison et/ou du caractère
évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle.
Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine
anthropique.
17.6.5. Description des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
fortement rétrogressifs
Sur la carte, les zones RA1Sommet et RA1Base ont une étiquette différente, soit
respectivement "S+" et "B+", tandis que les zones RA2 sont représentées par une
ligne verte constituée de carrés orientés vers l'intérieur de la zone.
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Page 384
-
RA1Sommet
Zone composée de sols à prédominance argileuse, située
au sommet des talus, pouvant être emportée par un glissement de grande
étendue. Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois
plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief
(plateau) et située à l'arrière de zones NA. Cette zone peut être emportée
par une coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond
survenant dans une zone NA1.
-
RA1Base Zone située à la base des talus pouvant être affectée par
l'étalement de débris provenant des zones RA1Sommet. Cette zone est
caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de
mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la base des talus
(fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure aux zones RA1Sommet). Cette
zone peut être touchée par les débris d'une coulée argileuse amorcée par
un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1.
-
RA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse pouvant
hypothétiquement être affectée par des glissements de grande étendue.
Cette zone correspond à une enveloppe qui délimite le territoire pouvant
être touché par une coulée argileuse ou par ses débris. La coulée argileuse
pourrait s'amorcer à partir d'une zone NA à la suite d'interventions
inappropriées ou d'un évènement naturel très exceptionnel, tel un
changement majeur du lit d'un cours d'eau.
17.6.6. Détermination des priorités d'intervention
Lors d'une demande de permis pour une intervention chevauchant plus d'un type
de zones de contraintes, les normes les plus sévères doivent être appliquées. Le
tableau suivant indique l'ordre de priorité des normes par type de zone.
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TABLEAU 14: ORDRE DE PRIORITÉ DES ZONES DE CONTRAINTES
Priorité
Types de zones
1
NA1
2
RA1Sommet et Base
3
NH
4
NS1
5
NA2 (Sommet)
6
NS2 (Base)
7
NA2 (Base)
8
NS2 (Sommet)
Note : Pour la construction d'un remblai, la zone NA2Sommet doit être en priorité 3.
Principes d'intervention
1. Intervention chevauchant deux zones
Si l'intervention empiète sur deux zones, les normes les plus sévères doivent
être appliquées, et ce, même si l'intervention projetée se situe majoritairement
dans la zone possédant les normes les plus souples.
2. Intervention touchant partiellement une zone
Pour une intervention située partiellement dans une zone de contraintes, les
normes s'appliquent, même si elle se situe majoritairement en secteur non
zoné.
3. Intervention à l'extérieur d'une zone
Dans le cas d'une intervention située à l'extérieur d'une zone de contraintes,
aucune norme n'est appliquée, même si une partie du terrain est touchée par le
zonage.
4. Intervention soumise à l'application d'une marge de précaution
Si l'intervention est soumise à l'application d'une marge de précaution, celle-ci
doit être mesurée sur le terrain à partir du sommet ou de la base du talus.
L'annexe B résume comment fixer le sommet et la base du talus et en
déterminer la hauteur.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 386
Pour déterminer une marge de précaution dont la largeur est fonction de la
hauteur du talus, il faut utiliser la plus grande hauteur sur le terrain.
17.6.7. Normes générales
Les normes générales suivantes s'appliquent à tout le territoire assujetti :
1. Toute intervention est interdite dans les talus;
2. Tous les déblais ou remblais nécessaires à l'exécution des interventions
projetées régies doivent respecter les normes concernant les travaux de déblai
et remblai;
3. Sur un même lot, les normes ne s'appliquent que sur les parties zonées;
4. Toute intervention régie pourrait être permise, à la condition expresse qu'une
étude géotechnique répondant aux exigences établies dans la présente section
soit produite.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 387
17.6.8. Normes applicables aux interventions projetées selon leur localisation
Cette section fixe les normes applicables selon l'intervention projetée et sa
localisation dans la zone.
Construction d'un bâtiment (sauf construction d'un bâtiment accessoire à
usage résidentiel et construction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage à
usage agricole) ou agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification
des fondations
La construction d'un bâtiment ou son agrandissement, avec ajout ou modification
des fondations, sont interdits. Pour le seul cas des zones NA2, une marge de
précaution de 10 m est obligatoire au sommet d'un talus. De plus, si l'intervention
nécessite un remblaiement ou un déblayage, les normes prévues au présent
règlement pour ces travaux doivent être appliquées.
Le tableau ci-dessous indique les bandes de protection et les marges de précaution
pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.1: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU
POUR L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AVEC AJOUT OU MODIFICATION DES FONDATIONS
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NA2
Marge de précaution de 10 m
Bande de protection sur la carte
NS1
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NS2
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NH
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
RA1Sommet
Bande de protection sur la carte
-
RA1Base
-
Bande de protection sur la carte
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
Règlement numéro
19-353
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Page 388
Construction
d'un
bâtiment
accessoire
à
usage
résidentiel
ou
agrandissement sans ajout ou modification des fondations
La construction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel tels un garage sans
fondations, une remise, un cabanon, une terrasse, un abri d'auto, une piscine hors
terre ou autres de nature semblable, et l'agrandissement sans ajout ou modification
des fondations sont interdits dans les marges de précaution au sommet du talus,
selon le cas. Il n'y a pas d'interdiction à la base des talus.
Toutefois, si une intervention nécessite un remblaiement ou un déblayage, les
normes prévues au présent règlement pour ces travaux doivent être appliquées.
Le tableau ci-dessous indique les bandes de protection et les marges de précaution
pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.2: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À USAGE RÉSIDENTIEL (GARAGE SANS FONDATIONS, REMISE, CABANON, TERRASSE, ABRI D'AUTO, PISCINE
HORS TERRE, ETC.) OU POUR L'AGRANDISSEMENT SANS AJOUT OU MODIFICATION DES FONDATIONS
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Marge de précaution de 10 m
Sans objet
NA2
Marge de précaution de 5 m
-
NS1
Marge de précaution de 5 m
Sans objet
NS2
Bande de protection sur la carte
Sans objet
NH
Marge de précaution de 5 m
Sans objet
RA1Sommet1
Marge de précaution de 5 m
-
RA1Base
-
Sans objet
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
1 : Les bandes de protection des zones RA1 et NA2 pouvant parfois être superposées, les
normes prescrites pour la zone RA1 sont substituées à celles de la zone NA2, car elles
sont plus sévères.
Règlement numéro
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Page 389
Construction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole
La construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage agricole tels un bâtiment principal,
un bâtiment secondaire, un ouvrage d'entreposage de déjections animales, un silo
à grains ou à fourrage ou autres bâtiments de nature semblable est interdite dans
les bandes de protection ou dans les marges de précaution, selon le cas.
Toutefois, si une intervention autorisée nécessite un remblaiement ou un
déblayage, les normes prévues au présent règlement pour ces travaux doivent être
appliquées.
De même, l'entreposage sans bâtiment et la concentration d'eau doivent respecter
les normes prévues au présent document pour ces travaux.
Le tableau ci-dessous indique les bandes de protection et les marges de précaution
pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.3: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, SILO À GRAINS OU À
FOURRAGE, BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT SECONDAIRE, ETC.)
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
40 m
Marge de précaution de 15 m
NA2
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NS1
Marge de précaution de 5 m
Marge de précaution de 5 m
NS2
Bande de protection sur la carte
Marge de précaution de 5 m
NH
Marge de précaution de 5 m
Marge de précaution de 5 m
RA1Sommet1
Marge de précaution de 10 m
-
RA1Base1
-
Marge de précaution de 10 m
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
1: Les bandes de protection des zones RA1 et NA2 pouvant parfois être superposées, les
normes prescrites pour la zone RA1 sont substituées à celles de la zone NA2, car elles
sont plus sévères.
Règlement numéro
19-353
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Page 390
Construction d'une infrastructure
La construction d'une infrastructure, par exemple une rue, un pont, un mur de
soutènement, un aqueduc, un égout ou autre de nature semblable, est interdite
dans les bandes de protection ou dans les marges de précaution, selon le cas. Le
tableau ci-dessous indique les bandes de protection et les marges de précaution
pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.4: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
INFRASTRUCTURE (RUE, PONT, MUR DE SOUTÈNEMENT, AQUEDUC, ÉGOUT, ETC.)
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Bande de protection sur la carte
Marge de précaution de 15 m
NA2
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NS1
Bande de protection sur la carte
Marge de précaution de 5 m
NS2
Bande de protection sur la carte
Marge de précaution de 5 m
NH
Bande de protection sur la carte
Marge de précaution de 5 m
RA1Sommet1
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
20 m
-
RA1Base1
-
Marge de précaution de 10 m
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
1 : Les bandes de protection des zones RA1 et NA2 pouvant parfois être superposées, les
normes prescrites pour la zone RA1 sont substituées à celles de la zone NA2, car elles
sont plus sévères.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 391
Construction d'un champ d'épuration à usage résidentiel
La construction d'un champ d'épuration à usage résidentiel ainsi que les travaux
nécessaires à leur mise en place (excavation, remblai, déblai) sont interdits dans
les bandes de protection ou dans les marges de précaution, selon le cas. De plus,
puisque dans les sols argileux le champ d'épuration doit être construit dans un
remblai, les normes prévues au présent document pour ces travaux doivent être
appliquées. Le tableau ci-dessous indique les bandes de protection et les marges
de précaution pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.5: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR LA CONSTRUCTION D'UN CHAMP
D'ÉPURATION À USAGE RÉSIDENTIEL
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
20 m
Marge de précaution de 15 m
NA2
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
10 m
Bande de protection sur la carte
NS1
Bande de protection sur la carte
Marge de précaution de 5 m
NS2
Sans objet
Marge de précaution de 5 m
NH
Sans objet
Marge de précaution de 5 m
RA1Sommet1
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
10 m
-
RA1Base
-
Sans objet
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
1: Les bandes de protection des zones RA1 et NA2 pouvant parfois être superposées, les
normes prescrites pour la zone RA1 sont substituées à celles de la zone NA2, car elles
sont plus sévères.
Règlement numéro
19-353
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Page 392
Travaux de remblai (permanents ou temporaires)
Les travaux de remblai, qu'ils soient de nature permanente ou temporaire, sont
interdits dans les bandes de protection ou dans les marges de précaution au
sommet du talus, selon le cas. Le tableau ci-dessous indique les bandes de
protection et les marges de précaution pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.6: DES BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR DES TRAVAUX DE REMBLAI
(PERMANENTS OU TEMPORAIRES)
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
40 m
Sans objet
NA2
Bande de protection sur la carte
Sans objet
NS1
Marge de précaution de 5 m
Sans objet
NS2
Bande de protection sur la carte
Sans objet
NH
Marge de précaution de 5 m
Sans objet
RA1Sommet
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
20 m
-
RA1Base
-
Sans objet
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
Règlement numéro
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Page 393
Travaux de déblai ou d'excavation et installation de piscine creusée
Les travaux de déblai ou d'excavation ainsi que l'installation d'une piscine creusée
sont interdits dans les bandes de protection ou dans les marges de précaution à la
base du talus, selon le cas. Toutefois, si une intervention autorisée nécessite des
remblais temporaires ou permanents, les normes prévues au présent règlement
pour ces travaux doivent être appliquées. Le tableau ci-dessous indique les bandes
de protection et les marges de précaution pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.7: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR DES TRAVAUX DE DÉBLAI OU
D'EXCAVATION ET L'INSTALLATION D'UNE PISCINE CREUSÉE
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Sans objet
Marge de précaution de 15 m
NA2
Sans objet
Bande de protection sur la carte
NS1
Sans objet
Marge de précaution de 5 m
NS2
Sans objet
Marge de précaution de 5 m
NH
Sans objet
Marge de précaution de 5 m
RA1Sommet
Sans objet
-
RA1Base
-
Marge de précaution de 10 m
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
Règlement numéro
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Page 394
Travaux de stabilisation de talus
Tous travaux de stabilisation de talus sont interdits. Néanmoins, de tels travaux
peuvent être autorisés afin d'apporter une solution à un problème de stabilité de
pente, présent ou éventuel, vu le type d'intervention projeté.
Dans ce cas, les travaux doivent être recommandés et exécutés selon des plans et
devis faits par un ingénieur en géotechnique. De plus, si des travaux de remblai et
de déblai s'avéraient nécessaires, les normes prévues au présent règlement pour
ces travaux doivent être appliquées. Le tableau ci-dessous indique les bandes de
protection et les marges de précaution pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.8: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NA2
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NS1
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NS2
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NH
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
RA1Sommet
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
20 m
-
RA1Base
-
Marge de précaution de 10 m
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
Règlement numéro
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Page 395
Usages sans bâtiment non ouverts au public
Les usages sans bâtiment non ouverts au public tels l'entreposage, un dépôt à
neige, un bassin de rétention, une concentration d'eau, un site d'enfouissement et
autres de nature semblable sont interdits dans les bandes de protection ou dans les
marges de précaution au sommet du talus. Le tableau ci-dessous indique les
bandes de protection et les marges de précaution pour chacune des zones, selon
le cas.
TABLEAU 15.10: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR UN USAGE SANS BÂTIMENT NON OUVERT
AU PUBLIC (ENTREPOSAGE, DÉPÔT À NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU, SITE
D'ENFOUISSEMENT,ETC.)
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m
Sans objet
NA2
Bande de protection sur la carte
Sans objet
NS1
Marge de précaution de 5 m
Sans objet
NS2
Bande de protection sur la carte
Sans objet
NH
Marge de précaution de 5 m
Sans objet
RA1Sommet
Marge de précaution égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 m
-
RA1Base
-
Sans objet
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
Règlement numéro
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Page 396
Usages sans bâtiment ouverts au public
Les usages sans bâtiment ouverts au public tels un terrain de camping ou autres de
nature semblable sont interdits dans les bandes de protection ou dans les marges
de précaution.
Le tableau ci-dessous indique les bandes de protection et les marges de précaution
pour chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.10: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU
PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, ETC.)
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NA2
Sans objet
Sans objet
NS1
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NS2
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
NH
Bande de protection sur la carte
Bande de protection sur la carte
RA1Sommet
Bande de protection sur la carte
-
RA1Base
-
Bande de protection sur la carte
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
Règlement numéro
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Page 397
Abattage d'arbres (déboisement)
Sauf pour réaliser des coupes sanitaires d'entretien et de régénération, les travaux
de déboisement et/ou d'abattage d'arbres sont interdits dans les talus. Le tableau
ci-dessous indique les bandes de protection et les marges de précaution pour
chacune des zones, selon le cas.
TABLEAU 15.11: BANDES DE PROTECTION ET MARGES DE PRÉCAUTION POUR LE DÉBOISEMENT ET/OU L'ABATTAGE
D'ARBRES (SAUF LES COUPES SANITAIRES D'ENTRETIEN ET DE RÉGÉNÉRATION)
Zone
Sommet de talus
Base de talus
NA1
Marge de précaution de 10 m
Sans objet
NA2
Sans objet
Sans objet
NS1
Marge de précaution de 5 m
Sans objet
NS2
Bande de protection sur la carte
Sans objet
NH
Marge de précaution de 5 m
Sans objet
RA1Sommet
Sans objet
-
RA1Base
-
Sans objet
Note : Toute intervention est interdite dans le talus, comme indiqué sur la carte.
17.6.9. Étude géotechnique
Généralités
Chacune des interventions interdites dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain peut être permise, à la condition expresse qu'une étude
géotechnique soit produite conformément aux présentes dispositions.
Celle-ci doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des
recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les
mesures préventives pour la maintenir.
L'étude peut être constituée d'un avis technique ou d'une analyse plus élaborée,
selon le cas.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 398
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à la
construction d'un bâtiment (sauf pour la construction d'un bâtiment
accessoire à usage résidentiel et la construction d'un bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole), à l'agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou
modification des fondations et à la construction d'infrastructures et usages
sans bâtiment ouverts au public
L'étude géotechnique doit évaluer le degré de stabilité actuelle du site ainsi que les
effets des interventions projetées sur celle-ci de manière à statuer clairement sur
ces deux aspects. L'étude doit aussi statuer sur les mesures préventives à prendre
pour maintenir la stabilité du site.
De plus, l'étude doit confirmer que l'infrastructure ou le bâtiment envisagé n'est pas
menacé par un glissement de terrain, que l'intervention ne déstabilisera pas le site
visé ni les terrains adjacents et qu'elle ne diminuera pas indûment le degré de
stabilité associé au site concerné.
L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à prendre lors
des travaux pour assurer en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicable à certaines
constructions ainsi qu'à certains travaux ou aménagements
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à la construction
d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel (garage sans fondations, remise,
cabanon, terrasse, abri d'auto, piscine hors terre, etc.), à l'agrandissement sans
ajout ou modification des fondations, à la construction d'un bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage
d'entreposage de déjections animales, silo à grains ou à fourrage, etc.), à la
construction d'un champ d'épuration à usage résidentiel, aux travaux de remblai
(permanents ou temporaires), aux travaux de déblai ou d'excavation et d'installation
de piscine creusée, à un usage sans bâtiment non ouvert au public (entreposage,
dépôt à neige, concentration d'eau, bassin de rétention, site d'enfouissement, etc.)
et à l'abattage d'arbres (sauf coupes sanitaires d'entretien et de régénération).
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 399
L'étude géotechnique doit évaluer les effets des interventions projetées sur la
stabilité du site de manière à statuer clairement sur l'influence de l'intervention sur
cet aspect.
L'étude doit confirmer que l'infrastructure ou le bâtiment envisagé n'agira pas
comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents et doit
confirmer que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente du site ne
déstabiliseront pas le terrain visé ni ceux adjacents et ne diminueront pas indûment
les degrés de stabilité qui leur sont associés. L'étude doit faire état des
recommandations quant aux précautions à prendre lors des travaux pour assurer
en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux travaux
de stabilisation de talus
L'étude doit évaluer les effets de cette intervention sur la stabilité du site. Elle doit
statuer sur la méthode de stabilisation appropriée au site et recommander les
méthodes de travail, la période d'exécution et les précautions à prendre pour
maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la
réalisation de travaux de stabilisation.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables au
lotissement (subdivision de lot) en vue de la construction d'un bâtiment ou
d'un terrain de camping
L'étude géotechnique doit évaluer les conditions actuelles de stabilité du site afin
de statuer sur son degré de stabilité et, le cas échéant, sur les mesures préventives
à prendre pour maintenir sa stabilité afin de le rendre sécuritaire. L'étude doit
confirmer que la construction d'un bâtiment ou d'un terrain de camping sur le lot est
sécuritaire.
À cette fin, le propriétaire ou le promoteur devra fournir un plan d'ensemble du
projet de lotissement (lots et rues) en vue de l'étude géotechnique à faire réaliser.
Cette première étude géotechnique n'exclut en rien celle qui devra être exigée si la
construction envisagée sur le terrain loti est située dans une zone de contraintes.
Cette fois-ci, le but de l'étude sera de s'assurer que la construction du bâtiment et
les travaux nécessaires à son implantation n'auront pas d'impacts négatifs sur la
stabilité du talus et, le cas échéant, sur les moyens à prendre pour maintenir cette
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 400
dernière. L'étude doit préciser des recommandations quant aux précautions à
prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
17.7.
TALUS À PENTE FORTE
17.7.1. Zones restrictives et intermédiaires
Pour les fins de la présente section, une zone restrictive et des zones
intermédiaires sont déterminées. La zone restrictive est formée du talus lui-même
et d'une bande équivalente à la hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres
(10 m) au haut du talus. Les zones intermédiaires sont des bandes de terrain au
bas du talus d'une profondeur équivalente à la demie-hauteur du talus et d'un
maximum de dix mètres (10 m) et au haut du talus, une bande de terrain située au-
delà de la zone restrictive et ayant une profondeur équivalente à la hauteur du talus
et d'un maximum de dix mètres (10 m).
Les demandes de permis sont assujetties à l'article 3.1.4 du règlement sur les
permis et certificats et autres dispositions de ce règlement selon les cas qui
s'appliquent.
Remplacé:
Règl. 20-372
(12 janv. 2021)
Règlement numéro
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Page 401
17.7.2. Dispositions applicables à la zone restrictive
Dans la zone restrictive (voir le croquis ci-dessous), seuls les travaux suivants sont
autorisés :
1. Le déblai et le remblai d'au plus tente centimètres (30 cm);
2. La mise en place de pieux, y compris pour l'installation d'une clôture;
3. L'utilisation d'une machinerie n'excédant pas cinq (5) tonnes;
4. L'abattage d'un arbre ou arbuste aux conditions suivantes :
-
L'arbre ou arbuste est mort, devenu dangereux ou malade;
-
L'arbre est affecté par un insecte ou une maladie pour lesquels seul
l'abattage peut éviter leur propagation aux arbres présents dans le
voisinage;
-
L'arbre constitue un obstacle à des travaux autorisés en vertu des
règlements d'urbanisme.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 402
Dispositions applicables aux zones intermédiaires
Dans les zones intermédiaires, au haut et au bas du talus, en plus des travaux
autorisés dans la zone restrictive, les travaux, bâtiments, constructions et usages
complémentaires suivants sont autorisés :
1. Les remises, piscines hors terre, garage isolé excluant tout déblai ou remblai
sauf pour assurer l'assise de la piscine;
2. L'abattage d'un arbre ou arbuste, s'il constitue un obstacle à la réalisation de
travaux ou d'une construction accessoire autorisée.
Bâtiments principaux
À l'extérieur des aires restrictives et intermédiaires, les constructions principales,
accessoires et autres usages ne sont pas autrement limités que par l'application
des autres dispositions des règlements d'urbanisme.
Agrandissement d'un bâtiment principal
Dans le cas d'un bâtiment principal situé dans une zone à forte pente et dans les
zones restrictives et intermédiaires au haut ou au bas du talus, on ne peut
augmenter son implantation dans les zones de pente forte, restrictive ou
intermédiaire. Toutefois, un tel agrandissement peut être réalisé en hauteur s'il
respecte les autres dispositions du règlement de zonage.
Agrandissement ou remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire
Dans une zone de forte pente et la zone restrictive en haut de la pente, un bâtiment
accessoire ne peut être agrandi ou reconstruit.
Piscine creusée
Aucune piscine creusée ne peut être implantée dans un talus à forte pente ou dans
les zones restrictives ou intermédiaire au haut et au bas du talus.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 403
17.8.
SECTEUR À RISQUE D'ÉBOULEMENTS ROCHEUX
17.8.1. Localisation
Les zones à risque d'éboulement rocheux sont identifiées à la grille des
spécifications.
17.8.2. Application des dispositions
Les dispositions relatives aux zones à risque d'éboulement rocheux visent tous les
usages du sol, constructions et ouvrages susceptibles d'affecter la sécurité des
personnes et des biens.
17.8.3. Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à l'obtention
préalable d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation de la
municipalité.
17.8.4. Usages, constructions, ouvrages et travaux
Tout bâtiment, usage, construction, ouvrage ou travaux sont interdits dans les
zones à risques d'éboulement rocheux. Toutefois, un bâtiment, un usage, une
construction, un ouvrage ou des travaux peuvent être autorisés à la condition
expresse qu'une étude géotechnique répondant aux exigences établies dans la
section 17.6, en les adaptant, soit produite et conclut à l'absence de danger.
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CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE
TRANSPORT ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET
AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18.1.
IMPLANTATION DE VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
18.1.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à la construction de toute nouvelle voie de
circulation publique sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de
celles conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un lac ou d'un
cours d'eau et aux voies piétonnes et cyclables.
18.1.2. Autorisation préalable
Toute nouvelle voie de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau est
assujettie à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la
Municipalité.
18.1.3. Règles minimales d'implantation
Les nouvelles voies de circulation doivent respecter les distances minimales d'un
lac ou d'un cours d'eau suivantes :
1. 60 mètres dans le cas d'un lot ou terrain partiellement ou non desservi par des
services d'aqueduc et d'égout sanitaire;
2. 45 mètres dans le cas d'un lot ou terrain desservi par des services d'aqueduc
et d'égout sanitaire;
3. En deçà de telle distance d'un plan d'eau, seule une voie permettant d'accéder
à un équipement ou à une construction tel un équipement touristique ou une
résidence est autorisée.
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18.1.4. Exceptions
Nonobstant ce qui précède, lorsque la morphologie du terrain où un obstacle
majeur ne permet pas de satisfaire ces exigences et dans ce cas strictement, ces
distances pourront être moindres, à la condition que les travaux projetés soient
d'abord autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCCQ).
18.1.5. Construction de chemins forestiers
En plus des dispositions de la présente section, la construction de chemins
forestiers est assujettie aux normes de la Loi sur les forêts et de ses règlements
d'application.
18.2.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUX ABORDS DES VOIES DE CIRCULATION APPARTENANT AU RÉSEAU
ROUTIER SUPÉRIEUR
18.2.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions et ouvrages localisés à
l'extérieur des périmètres urbains et aux abords des voies de circulation
appartenant au réseau routier supérieur telles que définies au chapitre 2 et identifié
au plan d'urbanisme.
18.2.2. Autorisation préalable
Toute opération cadastrale, nouvelle construction, nouvel ouvrage, transformation,
agrandissement ou addition de bâtiment autorisé à l'extérieur des périmètres
urbains et dont l'accès s'effectue à partir du réseau routier supérieur sont assujettis
à l'obtention d'un avis favorable du Ministère des Transports du Québec et d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité selon les conditions
édictées au règlement sur les permis et certificats.
18.2.3. Règles minimales d'implantation
Les marges de recul minimale à respecter sont les suivantes :
1. En bordure d'une route nationale ou régionale, la marge de recul pour tout
bâtiment principal et complémentaire est de 20 mètres par rapport à l'emprise
de la route.
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2. En bordure d'une route collectrice appartenant au réseau routier supérieur tel
qu'identifié au plan d'urbanisme, la marge de recul pour tout bâtiment principal
ou complémentaire est de 15 mètre par rapport à l'emprise de la route.
18.2.4. Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores
Nonobstant l'article 18.2.3, toutes nouvelles constructions abritant un usage
sensible au bruit à savoir, les usages appartenant aux groupes Habitation (H),
Service (S) ou Récréation (R), ne peuvent être autorisés lorsqu'ils sont situés dans
un secteur où le niveau sonore atteint un seuil considéré comme étant critique soit,
un niveau sonore supérieur à 55 dBA (Leq24h) déterminé par le Ministère des
Transport du Québec, à moins de faire l'objet de mesures d'atténuation telles que
décrites ci-dessous afin d'assurer un climat sonore acceptable établit à un niveau
de bruit de 55 dBA Leq.
Mesures d'atténuation
Afin d'être autorisée au sein d'un secteur où le niveau sonore atteint un seuil
considéré comme étant critique, toute nouvelle construction abritant un usage
appartenant au groupe Habitation (H), Service (S) ou Récréatif (R), doit faire l'objet
de l'une ou l'autre des mesures d'atténuation suivante :
1. l'architecture et les ouvertures sont adaptées à la problématique sonore du site;
2. un espace tampon boisé répondant minimalement aux normes de l'article
14.6.3 est aménagé entre la route et tout usage appartenant au groupe
Habitation (H), Service (S) ou Récréatif (R);
3. un écran antibruit (mur ou butte) est construit.
18.3.
SENTIERS RÉCRÉATIFS DE MOTONEIGE ET DE VÉHICULES TOUT TERRAINS (VTT)
18.3.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les sentiers récréatifs de motoneige
et de VTT reconnus comme faisant partie du réseau régional de sentiers récréatifs
tels qu'identifiés aux plans de zonage ainsi qu'à tout nouveau sentier reconnus.
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18.3.2. Règles minimales d'implantation des sentiers
Une bande de protection minimale de 30 mètres doit être maintenue entre l'emprise
existante ou projetée d'un corridor de motoneige ou de VTT et toute construction, à
l'exception des équipements nécessaires à la sécurité du réseau, le tout selon les
dispositions de l'article 12 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-
1.2).
18.4.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
18.4.1. Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire ne sont autorisés dans
l'emprise des lignes de transport d'énergie (électricité, gaz, etc.) sauf l'agriculture,
l'horticulture, certains travaux de terrassement, les chemins, les routes ou les rues,
les utilités publiques afférentes et utilités publiques liées au transport d'énergie
telles que le gaz, le stationnement d'automobiles et la récréation, à la condition que
les entreprises concernées y consentent par écrit. Cette disposition vaut pour les
lignes de 25 kV ou plus.
L'installation d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de transport
d'énergie électrique.
Aucune plantation d'arbres à hautes tiges n'est autorisée à moins de 5 mètres
d'une ligne de transport d'énergie électrique autre que des raccordements
résidentiels ou autre, sauf s'il s'agit d'espèces destinées à la taille telles que le
cèdre.
18.4.2. Réseau majeur de gaz
Dans le cas où un réseau majeur de gaz devait traverser le territoire, l'implantation
d'une telle infrastructure devra assurer son intégration paysagère soit par
l'utilisation de matériaux adaptés à l'environnement ou soit par des aménagements
paysagers. Elle devra s'harmoniser à l'affectation en cause et l'application de
mesures de mitigation appropriées devra être appliquées, le cas échéant.
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18.5.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES
18.5.1. Champ d'application
Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales isolées
ou regroupées dans un parc éolien. En outre, des dispositions relatives aux
éoliennes domestiques sont édictées à la section 12.12. Le chapitre 2
(terminologie), établit la distinction entre ce qu'on entend par éolienne commerciale
et éolienne domestique.
18.5.2. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains,
récréotouristiques et de conservation
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée dans un rayon de protection
de 1 500 mètres en pourtour des aires suivantes décrites au plan d'urbanisme et
aux plans des grandes affectations :
1. le périmètre urbain principal et le périmètre urbain secondaire;
2. les grandes affectations de conservation;
3. les grandes affectations récréatives;
4. les grandes affectations récréotouristiques;
5. les grandes affectations de villégiature.
Nonobstant ce qui précède, l'interdiction est levée si une simulation visuelle
démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point
compris à l'intérieur d'un périmètre urbain ou d'une affectation identifiée ci-haut.
18.5.3. Implantation
d'éoliennes
commerciales
à
proximité
des
corridors
panoramiques
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1 000 mètres
située de part et d'autre de l'emprise de la route nationale 170 et de la rue des
Côteaux.
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 130 mètres
située de part et d'autre de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou
municipale.
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Les dispositions du présent article peuvent être levées si une simulation visuelle
démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point
compris à l'intérieur de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale
et des corridors panoramiques.
18.5.4. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des lacs et cours d'eau
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur d'une bande de
500 mètres le long de la rivière Saguenay et de la rivière Saint-Jean.
18.5.5. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences
L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à
l'intérieur d'un rayon de 500 mètres d'une résidence située hors des périmètres de
protection décrits aux articles 18.5.2 et 18.5.3.
L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée
à l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres d'une résidence située hors des périmètres
de protection décrits aux articles 18.5.2 et 18.5.3.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 500 mètres d'une
éolienne non jumelée à un groupe électrogène diesel.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 1 000 mètres
d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel.
18.5.6. Marges d'implantation
L'implantation d'éoliennes commerciales n'est autorisée que sur un lot dont le
propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de
l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit
toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de propriété.
Malgré le paragraphe précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un
terrain voisin et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente
notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés.
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18.5.7. Hauteur des éoliennes commerciales
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de
navigation aérien ni contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou
provinciale en la matière.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la
propagation des ondes des tours de communication.
18.5.8. Forme et couleur des éoliennes commerciales
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage
environnant.
18.5.9. Accès aux éoliennes commerciales
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une largeur
maximale d'emprise de 11 mètres.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de
déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès
peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de
roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une
pente n'excédant pas 2H : 1V.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un
tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne
peut excéder 10 mètres.
Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant
une pente n'excédant pas 2H : 1V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au
plus tard l'année suivant celle de la construction à l'aide d'ensemencement ou
d'engazonnement hydraulique.
Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise doit
être réduite à 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection ou de réparation de
l'éolienne.
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18.5.10. Raccordements aux éoliennes commerciales
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être
souterraine. Toutefois, il peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit
traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une
couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les
chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe
en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée.
Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie
électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la
seule et que les autorités concernées l'autorisent.
L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques.
Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques
doivent être obligatoirement retirés du sol.
18.5.11. Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer une porte de
raccordement qui est située sur une terre du domaine privé.
En lieu et place d'une clôture décrite au paragraphe précédent, un assemblage
constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être
composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles
persistantes ayant une hauteur d'au moins trois mètres à maturité. L'espacement
des arbres est d'un mètre pour les cèdres et de deux mètres pour les autres
conifères.
18.6.
DÉPOTOIRS ET SITES DE DISPOSITION DES DÉCHETS
18.6.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout dépotoirs, site de disposition des
déchets, site d'enfouissement sanitaire et lieu d'enfouissement en tranchée existant
ainsi qu'à tout nouveau site ou lieu de ce type.
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18.6.2. Autorisation préalable
Tout nouveau dépotoirs et sites de disposition des déchets ou changement d'usage
ou d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les
certificats
d'autorisation
du
Ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec
(MDDELCCQ) et les permis et certificats de la Municipalité.
Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d'élimination des déchets et qui est
désaffecté ne peut être utilisé aux fins de construction sans la permission écrite du
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec (MDDELCCQ).
18.6.3. Constructions et ouvrages autorisés
À l'intérieur d'un dépotoir et d'un site de disposition des déchets, seuls sont
autorisés les ouvrages, constructions et activités reliées à la gestion des déchets.
18.6.4. Normes minimales d'implantation
Un dépotoir ou un site de disposition des déchets ne doit pas être implanté en deçà
des distances séparatrices minimales suivantes :
1. 500 mètres d'un usage principal appartenant au groupe Habitation, Service et
Récréation;
2. 500 mètres d'une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé;
3. 500 mètres de l'emprise d'une route appartenant à un corridor routier
panoramique défini au plan d'urbanisme;
4. 150 mètres d'un lac ou cours d'eau et de toute plaine inondable.
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18.6.5. Écran tampon
Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide de
clôtures, de talus ou d'écrans végétaux conforment aux exigences suivantes :
Clôtures
-
la hauteur minimum est de 2,5 mètres;
-
la clôture doit être 100 % opaque et fabriquée de bois teint ou peint, de
brique, de pierre, d'aluminium ou d'acier peint;
-
la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
-
aucune barrière ni ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la
clôture qui longe le chemin public;
-
les clôtures doivent être maintenues en bon état.
Talus
-
la hauteur minimum est de 2,5 mètres;
-
le talus doit être recouvert de végétation;
-
s'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de
drainage doit être prévu.
Écrans végétaux
La largeur de l'écran végétal à conserver dépend de la densité de la végétation en
place et, dans tous les cas, cet écran doit dissimuler complètement la cour.
Advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de dissimulation
deviennent immédiatement applicables.
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18.7.
SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS INDUSTRIELS
18.7.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'élimination de déchets
industriels existant ainsi qu'à tout nouveau site ou lieu de ce type.
18.7.2. Autorisation préalable
Tout nouveau site d'élimination de déchets industriels ou changement d'usage ou
d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les certificats
d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ) et les permis
et certificats de la Municipalité.
Aucun terrain qui a été utilisé comme site d'élimination de déchets industriels et qui
est désaffecté ne peut être utilisé aux fins de construction sans la permission écrite
du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ).
18.7.3. Constructions et ouvrages autorisés
Sur un site d'élimination de déchets industriels, seuls sont autorisés les ouvrages,
constructions et activités reliées à la gestion des déchets.
18.7.4. Localisation
Tout nouveau site d'élimination de déchets industriels pourra être localisé sur
l'ensemble du territoire de la Municipalité, à l'exception des secteurs suivants :
1. à l'intérieur du périmètre urbain principal et du périmètre urbain secondaire;
2. dans les zones à vocation dominante Villégiature (V);
3. dans les zones à vocation dominante Récréotouristique (RT) et Récréative (R);
4. dans les zones à vocation dominante Conservation (CE).
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18.7.5. Normes minimales d'implantation et écran tampon
Les normes minimales d'implantation ainsi que les normes relatives à
l'aménagement d'un écran tampon sont les mêmes que celles prescrites à la
section 18.6 pour un dépotoir ou un site de disposition des déchets.
18.8.
SITE D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS SOLIDES
18.8.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'élimination de déchets solides
existant ainsi qu'à tout nouveau site ou lieu de ce type : les terrains ou les cours
pour la mise au rebut de carcasses automobiles, de pièces de véhicules
automobiles, de la machinerie désaffectée ou n'étant pas en bon état de
fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de résidus solides et rebuts solides de
toute nature à l'exclusion des résidus miniers ou déchets de nature industrielle.
18.8.2. Autorisation préalable
Tout nouveau site d'élimination de déchets solides ou changement d'usage ou
d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les certificats
d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ) et les permis
et certificats de la Municipalité.
L'autorisation municipale pour l'établissement d'un site d'élimination de déchets
solides n'exclut pas l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou autorisation
requise par toute autre loi ou règlement applicable en la matière.
18.8.3. Localisation
Tout nouveau site d'élimination de déchets solides pourra être localisé sur
l'ensemble du territoire de la Municipalité, à l'exception des secteurs suivants :
1. à l'intérieur du périmètre urbain principal et du périmètre urbain secondaire;
2. dans les zones à vocation dominante Villégiature (V);
3. dans les zones à vocation dominante Récréotouristique (RT) et Récréative (R);
4. dans les zones à vocation dominante Conservation (CE).
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18.8.4. Normes minimales d'implantation et écran tampon
Les normes minimales d'implantation ainsi que les normes relatives à
l'aménagement d'un écran tampon sont les mêmes que celles prescrites à la
section 18.6 pour un dépotoir ou un site de disposition des déchets.
18.9.
CARRIÈRE ET SABLIÈRE OU GRAVIÈRE
18.9.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à toute carrière et sablière ou gravière.
18.9.2. Autorisation préalable
Une carrière et sablière ou gravière autorisée en vertu des présentes dispositions
doit être exercée conformément aux lois et règlements en vigueur et plus
particulièrement le règlement sur les carrières et sablières édicté en vertu de
l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.
L'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité est
nécessaire.
18.9.3. Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions et ouvrages associés aux travaux d'extraction sont
autorisés sur le site d'opération.
18.9.4. Distances minimales
Tout nouveau site d'extraction autorisé devra être situé à une distance minimale de
75 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
De plus, toute nouvelle carrière et mine à ciel ouvert autorisée devra être située à
une distance minimale de 600 mètres de toute résidence, sauf s'il s'agit d'une
résidence appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière.
Tandis que toute nouvelle sablière ou gravière autorisée devra être située à une
distance minimale de 150 mètres de toute résidence, sauf s'il s'agit d'une résidence
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière.
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En territoire public, l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à au
moins 70 mètres de toute voie publique et à au moins 35 mètres pour une sablière
ou gravière.
18.9.5. Dispositions particulières aux abords des axes routiers panoramiques et
des territoires d'intérêt
Les normes d'implantation minimales suivantes s'appliquent pour tout nouveau site
d'extraction situés aux abords des axes routiers panoramiques et des territoires
d'intérêt identifiés au plan d'urbanisme et aux plans de zonage :
1. 500 mètres de l'emprise d'un axe routier panoramique et 500 mètres de rayon
d'un site d'intérêt. Cette distance peut être réduite à 150 mètres si un écran
tampon répondant aux critères énoncés pour une zone industrielle (article
14.6.6) est aménagé entre le corridor routier panoramique ou le site d'intérêt et
la carrière ou la sablière ou gravière.
2. en territoire public, l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à
au moins 70 mètres d'un axe routier panoramique ou un site d'intérêt et à au
moins 35 mètres pour une sablière ou gravière.
18.9.6. Règle de réciprocité
Aucune nouvelle résidence n'est autorisée à moins de 600 mètres de toute carrière
ou mine à ciel ouvert autorisée, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée
au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine à ciel ouvert. Tandis
qu'aucune résidence n'est autorisée à moins de cent cinquante 150 mètres de
toute sablière autorisée, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant de la sablière.
18.10. ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ENTRAÎNANT DES NUISANCES ET DES RISQUES
18.10.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions commerciales et
industrielles entraînant des nuisances et des risques ainsi qu'à toutes nouvelles
constructions commerciales et industrielles entraînant des nuisances et des risques
de nature similaire à celles identifiées ci-dessous :
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1. usine de sciage;
2. usine de pâte ou autre usine de transformation du bois;
3. usine de rabotage;
4. scierie de services.
18.10.2. Autorisation préalable
Les constructions et usages liés à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie
assujettie par les présentes doivent faire l'objet, le cas échéant, d'un permis
d'exploitation d'une usine de transformation du bois émis par le ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERNQ), d'un certificat
d'autorisation émis par le Ministère du développement durable, de l'environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCCQ).
Résidus de sciage
Tous les résidus du sciage de bois doivent être disposés dans un site autorisé par
le Ministère du développement durable, de l'environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCCQ).
18.10.3. Règles minimales d'implantation
Les constructions et usages incluant les aires d'entreposage doivent respecter les
distances minimales suivantes :
1. 150 mètres de l'emprise d'une route appartenant au réseau routier supérieur;
2. 100 mètres de tout chemin municipalisé;
3. 150 mètres de toute construction appartenant au groupe Habitation (H);
4. 15 mètres de toute limite de propriété.
18.10.4. Entreposage
Tout entreposage de bois et d'équipement doit être réalisé sur le site même où est
localisé le bâtiment principal durant la période où les opérations sont autorisées en
vertu du certificat d'autorisation, le cas échéant (scierie de service).
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18.11. OUVRAGES DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES ET LEURS AIRES DE PROTECTION
18.11.1. Captages d'eau souterraine visés
Les puits de captage d'eau souterraine visés par le présent règlement sont
essentiellement ceux qui alimentent le système d'aqueduc municipal. Ils sont
localisés au plan de zonage et déterminent les aires de protection visées par ce
règlement.
18.11.2. Certificat d'autorisation pour les travaux affectant un horizon de sol
Quiconque effectue des travaux de construction ou ouvrage autres qu'agricoles,
lesquels affecteraient un horizon de sol à l'intérieur d'une aire de protection d'un
puits de captage doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation aux conditions
prévues au règlement sur les permis et certificats. Un professionnel doit faire la
démonstration que ces travaux de construction ou ouvrages ne présentent pas de
risque de contamination ni de risque quant à la capacité des captages municipaux
ni à la qualité de l'eau souterraine qui y est prélevée.
18.11.3. Certification d'autorisation pour un prélèvement autre qu'à des fins
municipales
Dans l'éventualité d'un prélèvement d'eau souterraine à des fins autres que
municipales, un tel prélèvement nécessite, au préalable, l'obtention d'un certificat
d'autorisation aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats.
De plus, un professionnel doit faire la démonstration que ce prélèvement n'affectera
pas les captages faisant l'objet du présent règlement tant au plan de leur capacité
qu'à celui de la qualité de l'eau souterraine.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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18.11.4. Dispositions générales applicables à l'aire d'alimentation d'un puits de
captage d'eau souterraine visé par la présente section
Exploitation de carrière, gravière, sablière ou tourbière
1. Implantation
L'implantation et l'exploitation de toute nouvelle carrière, gravière, sablière ou
tourbière doit être située à une distance minimale d'un kilomètre (1 km) d'un
puits de captage d'eau souterraine de la municipalité et à l'extérieur des aires
de protection des puits de captage, sauf si l'exploitant soumet une étude
réalisée par un professionnel qui démontre que l'exploitation n'est pas
susceptible de porter atteinte au rendement des ouvrages ou de contaminer
l'eau souterraine captée par ces puits.
2. Certificat d'autorisation
L'exploitation de toute carrière, sablière ou tourbière est soumise à l'obtention
d'un certificat d'autorisation annuel, lequel expire le 31 décembre de chaque
année.
3. Usages interdits
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine
municipal, les usages suivants sont interdits :
-
La fabrication d'asphalte ou de béton;
-
La réparation de véhicules ou équipements mobiles contenant des produits
pétroliers ou toxiques. Dans le cas où un équipement fixe contenant des
produits pétroliers ou toxiques doit être réparé sur place, des mesures de
contention doivent être mises en place pour assurer la protection de la
nappe phréatique à l'encontre de tout déversement accidentel ;
-
Le stationnement de véhicules ou de machinerie contenant des produits
pétroliers ou toxiques, sauf s'il est effectué sur une surface étanche
permettant de contenir un éventuel déversement;
-
L'entreposage ou la présence de réservoirs d'huile ou d'essence.
Règlement numéro
19-353
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Page 422
4. Plancher de l'exploitation de toute carrière, sablière ou tourbière
Le plancher de l'exploitation de toute carrière, sablière ou tourbière doit se
situer à au moins un mètre cinquante (1,5 m) du plafond de la nappe
phréatique en tout temps.
Autres activités industrielles
1. Activités interdites
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine
municipal, toute activité industrielle utilisant des produits pétroliers ou toxiques,
des procédés générant des matières résiduelles (ex. : résidus de sablage
industriel) susceptibles de contaminer l'eau souterraine est prohibée. De plus,
aucun drain de plancher n'est autorisé dans un bâtiment industriel.
2. Suivi d'une activité industrielle éventuelle
Dans l'éventualité de l'exercice d'une activité industrielle, y compris une activité
agro-industrielle, des mesures de suivi environnemental sont prescrites au
propriétaire ou à l'exploitant de l'usage en vertu du présent règlement.
Ce suivi environnemental doit s'appuyer sur la mise en place de piézomètres
situés à des endroits stratégiques établis par un professionnel qui a également
l'obligation de produire un rapport hydrogéologique dûment signé et scellé.
Sans s'y limiter, le rapport doit notamment établir le régime d'écoulement des
eaux souterraines et évaluer les risques de contamination de la nappe aquifère.
Le rapport doit aussi présenter un plan d'échantillonnage stratégique des eaux
souterraines, incluant la fréquence d'échantillonnage et les paramètres
indicateurs à analyser. Ce rapport doit être soumis avec la demande de permis
de construction ou de certificat d'autorisation. De plus, tous les rapports
d'analyse doivent être fournis à la municipalité selon l'intervalle établi au
rapport.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 423
Coupes forestières
Sous réserve de dispositions plus spécifiques, à l'intérieur de l'aire d'alimentation,
une coupe forestière d'un seul tenant ne peut excéder quatre hectares (4 ha) et les
plages ainsi déboisées doivent être distantes entre elles d'au moins deux cents
mètres (200 m). Aucune intervention ne peut être réalisée entre deux (2) plages
ainsi déboisées avant une période de dix (10) ans.
Nonobstant ce qui précède, dans une partie de l'aire d'alimentation affectée par
une vulnérabilité moyenne ou élevée, seule une coupe jardinatoire est autorisée.
Une coupe forestière doit faire l'objet au préalable d'un certificat d'autorisation. Le
requérant doit s'engager à ce que la régénération ou une plantation soit réalisée
dans les deux ans suivant la coupe.
Entreposage de disposition de produits pétroliers ou toxiques
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine
municipal, aucun entreposage de produits pétroliers ou toxiques ne doit être réalisé
afin d'assurer la sécurité de l'aquifère. La disposition des produits pétroliers usés
doit être réalisée en conformité des lois et règlements en vigueur.
Sels déglaçants
À l'intérieur d'une aire d'alimentation où la nappe est réputée vulnérable à la
contamination avec un indice moyen ou élevé, l'entreposage de sels déglaçants est
interdite et son utilisation sur la partie du réseau routier concerné est interdite, sauf
si des mesures jugées nécessaires et efficaces sont appliquées pour empêcher
l'infiltration des eaux de surface contaminées vers la nappe aquifère.
Installations septiques
À l'intérieur des aires de protection intermédiaire (bactériologique et virologique)
d'un puits de captage d'eau souterraine, l'implantation d'installations septiques est
interdite si la vulnérabilité du milieu à la contamination est qualifiée de moyenne ou
élevée.
Règlement numéro
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Page 424
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une installation septique est en place à
l'entrée en vigueur de ce règlement, elle doit être conforme aux dispositions de la
Loi (Q-2 r. 22) ou à défaut, être remplacée sans délai.
Advenant le remplacement ou la mise en place d'une installation septique,
lorsqu'un emplacement n'est pas desservi par des infrastructures d'égout sanitaire,
seule une fosse septique étanche à vidange périodique formellement autorisée par
le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques est autorisée.
Éventualité d'un déversement accidentel
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine, tout
déversement accidentel de contaminants doit être signalé à la municipalité et au
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs, et plus particulièrement à l'inspecteur en bâtiments. Les sols et les eaux
éventuellement contaminés doivent être promptement récupérés et confinés à
l'intérieur de contenants étanches.
Cette récupération et le traitement des sols et eaux contaminés doivent être
réalisés par une entreprise dûment accréditée et acheminés vers un lieu de
disposition autorisé. Le cas échéant, le propriétaire de l'emplacement ou le
responsable du déversement accidentel doit assurer la mise en place des mesures
de contention appropriées.
De plus, ledit propriétaire doit prendre les dispositions nécessaires afin de mesurer
les concentrations résiduelles qui pourraient subsister dans le sol et les eaux, de
manière à identifier la formation et la migration potentielles d'un panache de
contaminants vers les lieux de captage.
Matières résiduelles
À l'intérieur de l'aire d'alimentation des puits municipaux de captage d'eau
souterraine, les sites de dépôt sec de récupération de matériaux, d'enfouissement,
de résidus ligneux, les sites d'entreposage, de transfert, de dépôts, de traitement
de matière résiduelles et de sols contaminés sont interdits, sauf si une étude
hydrogéologique réalisée par un professionnel démontre l'absence d'impacts réels
sur le rendement du puits et la qualité des eaux souterraines.
Règlement numéro
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Dispositions applicables aux pesticides
1. Code de gestion des pesticides
Le code de gestion des pesticides (chapitre P-93, r.1) s'applique à l'ensemble
du territoire municipal et dans le cas de certains articles, spécifiquement aux
captages d'eau souterraine.
2. Dispositions particulières aux aires d'alimentation des captages d'eau
souterraine
En plus des dispositions de l'article précédent, l'utilisation de pesticides
reconnus pour contenir un agent actif persistant dans l'environnement est
interdite dans l'aire d'alimentation d'un captage d'eau souterraine visé par le
présent règlement.
L'utilisation de tout pesticide dans l'une ou l'autre de ces aires doit faire l'objet
de l'avis d'un professionnel.
Aménagement d'une bleuetière
L'aménagement d'une bleuetière à l'intérieur d'une aire d'alimentation est soumis à
l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation et
doit
être
effectuée
exclusivement sous régie biologique.
Entretien des lignes de transport d'énergie
À l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un puits de captage d'eau souterraine
municipal, l'entretien des lignes de transport d'énergie afin d'y réduire la végétation
doit être effectuée mécaniquement plutôt que par épandage ou application ciblée
de pesticides.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 426
18.11.5. Dispositions applicables à la protection des captages d'eau souterraine
Aires de protection
La protection d'un captage d'eau souterraine est articulée selon 4 zones :
1. Une zone de protection immédiate;
2. Une zone de protection intermédiaire (bactériologique et virologique);
3. Une zone de protection éloignée;
4. Une zone de restriction d'usages.
Dispositions applicables à la zone de protection immédiate
1. Délimitation
L'aire de protection immédiate des puits de captage est localisée au plan de
zonage. Cette aire est clôturée et identifiée par un panneau indicateur.
2. Dispositions applicables
Dans l'aire de protection immédiate, toute activité présentant un risque de
contamination de l'eau est interdite, sauf celles relatives à l'opération, à
l'entretien, à la réfection ou au remplacement de l'installation de prélèvement
d'eau ou des équipements accessoires.
Dispositions applicables à l'aire de protection intermédiaire
1. Délimitation
L'aire de protection intermédiaire comprend des aires de protection
bactériologique et virologique et est établi en fonction du temps de migration de
l'eau souterraine visant à assurer son innocuité comme suit :
-
Pour assurer une protection bactériologique, sur une période de migration
de 200 jours;
-
Pour assurer une protection virologique, sur une période de migration de
550 jours.
Règlement numéro
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Page 427
2. Dispositions applicables à l'épandage et stockage de boues provenant
d'ouvrages d'assainissement.
L'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de
traitement ou d'accumulation d'eaux sanitaires usées est interdit dans l'aire de
protection virologique, lorsque l'indice de vulnérabilité des eaux est moyen ou
élevé. Toute matière contenant plus de 0,1 % de boues provenant d'eaux
usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche est assimilable des
boues provenant d'ouvrages municipaux.
Il est interdit d'aménager une installation ou de réaliser un sondage
stratigraphique à moins de trois cents mètres (300 m) de la zone de protection
immédiate où des à des fins de recherche, d'exploitation du pétrole, du gaz
naturel, de la saumure. De plus, la mise en place d'un réservoir souterrain est
aussi interdite.
Nonobstant ce qui précède, si un tel épandage et/ou stockage est réalisé à des
fins d'entretien domestique ou si on utilise des boues certifiées conformes à la
norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400, il est autorisé.
3. Dispositions applicables au stockage, à même le sol, de déjections animales
compost de ferme ou matières résiduelle fertilisante.
Le stockage, à même le sol, de déjections animales, de compost de ferme ou
de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes
CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 est interdit :
-
Dans la partie de l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un
prélèvement d'eau souterraine dont le niveau de vulnérabilité des eaux est
moyen ou élevé;
-
Dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine
lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimés en N) de l'eau
échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable
(chapitre Q-2 r. 40) est supérieure à 5 mg/l à deux reprises ou plus sur une
période de deux ans.
Règlement numéro
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Page 428
4. Dispositions applicables aux cours d'exercice ou aires de compostage.
L'aménagement d'une cour d'exercice d'animaux ou d'une aire de compostage
est interdit dans les premiers cents mètres (100 m) de l'aire de protection
bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine visé par le présent
règlement lorsque le niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé dans l'une ou
l'autre de ses parties.
5. Dispositions applicables au stockage de déjections animales ou bâtiment
d'élevage d'animaux.
Sous réserve d'une pisciculture, l'aménagement d'un ouvrage de stockage de
déjection animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux est interdit dans les
premiers cents mètres (100 m) de l'aire de protection bactériologique d'un
prélèvement d'eau souterraine faisant l'objet du présent règlement, lorsque son
niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé dans l'une ou l'autre de ses parties.
6. Dispositions applicables à l'étanchéité des installations.
L'étanchéité des installations est prescrite telle qu'énoncée au règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection, comme suit :
-
Aménagement d'une installation nouvelle
Dans tous les cas où l'aménagement d'une cour d'exercice d'animaux,
d'une aire de compostage, d'un ouvrage de stockage de déjections
animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux n'est pas interdit dans l'aire
de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau
souterraine, l'installation doit être conçue de manière à assurer son
étanchéité et son aménagement doit être réalisée sous la supervision d'un
professionnel.
Au surplus, une cour d'exercice d'animaux, une aire de compostage ou un
ouvrage de stockage de déjections animales aménagé dans une telle aire
doit faire l'objet d'une évaluation de son étanchéité par un professionnel à
tous les dix (10) ans.
Règlement numéro
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Page 429
Le professionnel ayant effectué l'évaluation prévue au paragraphe
précédent, doit transmettre à l'inspecteur en bâtiments, une attestation
d'étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour
rendre l'installation étanche lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté.
Les correctifs pour rendre une installation étanche doivent être réalisés au
plus tard un an après la réception de la recommandation du professionnel.
Leur réalisation doit s'effectuer sous la supervision d'un professionnel qui
transmet, à l'inspecteur en bâtiments, une attestation d'étanchéité dans les
meilleurs délais.
Une copie de l'attestation d'étanchéité est transmise par l'exploitant dans
les meilleurs délais aux municipalités régionales de comté et aux
organismes de bassin versant dont le territoire recoupe celui des aires de
protection intermédiaire concernées.
-
Aménagement d'une installation existante.
Le responsable d'un ouvrage de stockage de déjections animales, d'une
cour d'exercice d'animaux ou d'une aire de compostage présents dans
l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine
effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation
alimentaire à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement doit faire
évaluer l'étanchéité de son ouvrage par un professionnel au plus tard dans
les vingt-quatre (24) mois.
Le professionnel ayant effectué l'évaluation prévue au paragraphe
précédent, doit transmettre à l'inspecteur en bâtiments une attestation
d'étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour
rendre l'installation étanche lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté ou,
si aucun correctif n'est possible, sur le choix d'un nouvel emplacement à
l'extérieur de l'aire de protection pour poursuivre l'exploitation. Dans ce
dernier cas, les plans et devis du nouvel ouvrage doivent accompagner la
recommandation.
Les recommandations du professionnel doivent être réalisées au plus tard
un (1) an après leur réception. Leur réalisation doit s'effectuer sous la
supervision d'un
professionnel qui
transmet,
au responsable du
Règlement numéro
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Page 430
prélèvement et au ministre, une attestation d'étanchéité de l'installation
concernée dans les meilleurs délais.
7. Dispositions applicables au pâturage d'animaux et épandage.
-
Interdiction
Le pâturage d'animaux et l'épandage de déjections animales, de compost
de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes sont interdits :
o Dans
une
partie
de
l'aire
de
protection
intermédiaire
bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son
niveau de vulnérabilité des eaux est élevé ;
o Dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau
souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimés
en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la
qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à
10 mg/l à deux reprises ou plus sur une période de deux ans ;
o Dans les premiers cents mètres (100 m) de l'aire de protection
intermédiaire bactériologique d'un site de prélèvement d'eau
souterraine faisant l'objet du présent règlement, lorsque le niveau
de vulnérabilité des eaux est moyen dans l'une ou l'autre de ses
parties.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes n'est toutefois pas interdit s'il est réalisé à des fins
d'entretien domestique ou s'il utilise des matières fertilisantes certifiées
conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou
BNQ 419-090.
-
Recommandation d'un professionnel
Le pâturage d'animaux et l'épandage de déjections animales, de compost
de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes doivent être réalisés
conformément à la recommandation d'un professionnel :
o Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un
prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité
est moyen;
Règlement numéro
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Page 431
o Dans l'aire de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement
d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites de
l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de
l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 5 mg/l à deux
reprises ou plus sur une période de deux ans.
Une telle recommandation contient les mesures à mettre en place pour
minimiser les impacts sur la qualité des eaux prélevées, notamment en ce
qui concerne l'apport d'azote et d'agents pathogènes. Elle s'appuie sur :
o Un bilan historique des cinq dernières années sur les cultures et les
épandages effectués et sur les pâturages d'animaux aménagés
dans l'aire de protection intermédiaire;
o Le contexte hydrogéologique ainsi que la texture, la profondeur et
l'état de compaction des sols.
La recommandation doit être jointe au plan agro-environnemental de
fertilisation préparé conformément au Règlement sur la qualité de l'eau
potable (chapitre Q-2, r. 40), lorsque le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage
visé est assujetti à ce règlement. Elle est conservée pour une période de
cinq (5) ans et doit être fournie à l'inspecteur en bâtiments.
Règlement numéro
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Page 432
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 433
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19.1.
ABATTAGE D'ARBRES ET REBOISEMENT DANS CERTAINS TERRITOIRES ET CERTAINES ZONES
19.1.1. Champ d'application et portée
Sans restreindre les usages relatifs aux interventions forestières ou les droits
consentis sur les terres publiques, la Municipalité privilégie dans les aires sous
affectation Conservation, Récréative, Récréotouristique et de Villégiature, que le
prélèvement de la matière ligneuse se réalise en fonction d'objectifs liés à la
conservation, à l'enseignement et à la recherche ou faisant en sorte de ne pas
réduire l'impression d'encadrement forestier.
Toutefois, lorsque le prélèvement de la matière ligneuse y est réalisé, il ne doit pas
remettre en cause les affectations dominantes ou compatibles qui y sont prévues.
Aussi, dans ce cas, des mesures d'harmonisation doivent être mises en place afin
d'atteindre cet objectif notamment en considération de la qualité visuelle du
paysage.
Par ailleurs, la coupe totale affectant de grandes superficies y est formellement
exclue, la Municipalité privilégie plutôt les interventions de faible intensité (coupes
progressives, coupes totales de petites superficies ou les coupes par trouées).
19.1.2. Zones de l'affectation Conservation
À l'intérieur des zones de l'affectation Conservation, tous travaux d'abattage
devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres
parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les
travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la
végétation.
Règlement numéro
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Page 434
19.1.3. Zones de l'affectation Récréative
À l'intérieur des zones de l'affectation Récréative, on doit conserver un
encadrement visuel de qualité sur une distance de 1,5 kilomètre depuis tout site
d'intérêt récréatif (sentiers, constructions, lacs, rivières, etc.).
Dans le paysage visible de cette zone tampon, l'abattage des tiges commerciales
(10 centimètres et plus) est assujetti à une coupe progressive.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans
les situations suivantes :
1. la récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes;
2. la récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
3. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
usage autorisé dans la zone concernée.
19.1.4. Zones de l'affectation Récréotouristique
À l'intérieur des zones à vocation dominante Récréotouristique (RT), on doit
conserver un encadrement visuel de qualité. Dans le paysage visible de cette
affectation, l'abattage des tiges commerciales (10 centimètres et plus) est assujetti
à une coupe progressive.
19.1.5. Zones à vocation dominante Villégiature (V) autre que celles incluses dans
le périmètre urbain secondaire
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès.
Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout
lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement
et de contrôle de la végétation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans
les situations suivantes :
1. la récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes;
2. la récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
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Page 435
3. les travaux autorisés au chapitre 17;
4. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
usage autorisé dans la zone concernée.
19.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES À VOCATION DOMINANTE DE VILLÉGIATURE SITUÉES À
L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN SECONDAIRE
19.2.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les zones de villégiature V29,
V30,V31 où à leur prolongement ainsi qu'à toutes nouvelles zones de villégiature
situées à l'extérieur du périmètre urbain secondaire.
19.2.2. Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Les normes édictées au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble
doivent être respectées en plus des normes de la présente section lorsque la
situation s'applique (cinq résidences de villégiature ou plus). Toutefois, en cas de
contradiction, les normes au règlement de plan d'aménagement d'ensemble
prévalent.
19.2.3. Tracé des rues
Pour toute nouvelle zone de villégiature ou prolongement d'une zone de villégiature
existante située à l'extérieur du périmètre urbain secondaire, le choix du tracé des
rues doit s'effectuer en considération des aspects suivants:
1. le moindre impact environnemental notamment par rapport au drainage des
rues;
2. l'attrait du point de vue paysager;
3. l'atténuation à l'égard des travaux d'entretien notamment en privilégiant une
cohérence et une continuité avec le réseau de rues existant.
Règlement numéro
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Page 436
19.2.4. Normes relatives à l'aménagement
Pour toute nouvelle zone de villégiature ou prolongement d'une zone de villégiature
située l'extérieur du périmètre urbain secondaire, les conditions d'aménagement
suivantes s'appliquent :
1. la zone doit comporter au moins un accès public au lac ou cours d'eau;
2. un couvert végétal d'au moins 60 % doit être conservé sur les terrains;
3. la rive doit être conservée à l'état naturel à moins de devoir effectuer des
travaux de stabilisation dans le but d'éviter l'érosion du sol et le lessivage de la
terre vers le plan d'eau auquel cas, les techniques de boutures, de fagots ou de
caissons doivent être privilégiées à l'utilisation du béton ou autres ouvrage de
nature similaire;
4. les eaux de ruissellement provenant des gouttières et des surfaces
imperméables de l'emplacement doivent être dirigées vers les aires de
végétation naturelle environnant les surfaces bâties plutôt que dans les fossés
de la voie de circulation d'accès routier;
5. le transport de sable visant à créer une plage artificielle est prohibé.
19.2.5. Politique d'offre de services publics municipaux et entente de service
Pour tout nouveau projet de lotissement ou pour toute nouvelle construction d'un
bâtiment principal dans une nouvelle zone de villégiature ou dans le prolongement
d'une zone de villégiature déjà construite située à l'extérieur du périmètre urbain
secondaire, la demande de permis devra être accompagnée d'une entente de
service liée à une Politique d'offre de services publics municipaux adoptée par
résolution du conseil municipal relativement aux éléments suivants :
1. le caractère public ou privé des rues à l'intérieur de la zone de villégiature
concernée;
2. l'entretien des rues municipales;
Règlement numéro
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Page 437
3. le déneigement des rues municipales sans condition ou avec conditions telles
que la proportion de propriétaires établis en bordure de la rue sur une bas
annuelle;
4. la collecte des ordures et des gros rebuts selon les périodes et avec ou sans
conditions;
5. le schéma de couverture de risque incendie et l'intervention du service
incendie;
6. les réseaux d'égout et d'aqueduc;
19.2.6. Usages complémentaires
Aucun usage complémentaire à l'usage principal n'est autorisé dans les zones à
vocation dominante Villégiature situées à l'extérieur du périmètre urbain
secondaire, à l'exception des usages suivants, auquel cas, un seul usage
complémentaire est permis dans le bâtiment principal :
1. un bureau de professionnels identifiés à l'annexe 1 du Code des professions
(L.R.Q. c. C-26), un bureau de consultant, intermédiaire financier, service
immobilier ou conseiller aux entreprises, dessinateur et autres services
personnels à la condition que tel bureau se localise à l'intérieur de l'habitation
de classe Hh sans occuper plus de 30 % de la superficie d'un seul niveau de
plancher et qu'il serve uniquement pour l'usage du propriétaire de l'habitation;
2. un gîte touristique selon les conditions édictées au chapitre 12;
3. une résidence de tourisme selon les conditions édictées au chapitre 12.
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19.3.
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET CULTUREL, ESTHÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE
19.3.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique et culturel,
esthétique et écologique.
19.3.2. Constructions et ouvrages autorisés
Aucune construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou autres
pourrait mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt,
n'est autorisé à l'intérieur de ceux-ci.
De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou
démolir en tout ou en partie une construction située dans un territoire d'intérêt de
façon à mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt.
Par ailleurs et malgré toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de
procéder à la démolition d'un immeuble patrimonial identifié au plan d'urbanisme ou
une construction comprise dans un territoire d'intérêt historique et culturel identifié
au plan d'urbanisme à moins d'avoir obtenu une autorisation à cet effet en vertu du
règlement relatif à la démolition d'immeubles.
19.3.3. Revêtement extérieur
Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sur
toute construction située dans un territoire d'intérêt doivent être similaires aux
matériaux d'origine de manière à préserver son cachet et ses caractéristiques
architecturales.
19.4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET CULTUREL
19.4.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique et culturel
à savoir, le site de l'agglomération la place de l'église, incluant les sites de l'église
et du presbytère, le pont couvert et la ferme Boudreault ainsi que le site de
l'agglomération de L'Anse-Saint-Jean.
Parag. ajouté:
Règl. # 23-406
(9 mai 2023)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 439
19.4.2. Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt
historique et culturel et leur encadrement visuel aux limites des sites identifiés
notamment en regard des composantes construites et naturelles présentant un
intérêt historique et culturel.
19.4.3. Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles
prescrites à la section 19.3.
19.4.4. Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration
d'un bâtiment sur un site visé ou sur un terrain contigu
Toute rénovation ou restauration d'une construction sur un site visé sous réserve
de travaux mineurs (ex. peinture), tout nouveau bâtiment principal érigé sur un site
visé ou au voisinage immédiat d'un bâtiment ou d'une construction à valeur
culturelle identifié au plan d'urbanisme ou au plan de zonage ou à ce chapitre doit
faire l'objet de plans ou d'un avis signé et scellé par un architecte témoignant de
son intégration architecturale au bâtiment ou au site à valeur culturelle ou
patrimoniale visée. Dans le cas où des plans sont produits, ils doivent aussi être
accompagnés de l'avis susmentionné qui motive l'intégration architecturale visée,
de même que l'implantation du bâtiment.
Toute rénovation ou restauration d'un bâtiment sur un tel terrain contigu ou à
l'intérieur d'un site qui modifierait les formes ou les matériaux, de même que les
galeries et balcons, doit aussi faire l'objet de plans et d'un avis signé et scellé par
un architecte et comportant les éléments mentionnés au paragraphe précédent.
19.4.5. Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt historique et culturel sont
autorisés en autant qu'ils répondent à des objectifs de mise en valeur du site et
sans toutefois qu'ils n'aient pour effet de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux
doivent dans la mesure du possible être conservés. Les coupes d'assainissement
et de contrôle de la végétation sont autorisées.
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet
de restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 440
19.4.6. Affichage
Les dimensions, la composition, les matériaux et l'emplacement de toute affiche ou
enseigne doivent faire en sorte de ne pas altérer le territoire d'intérêt historique et
culturel et de s'insérer discrètement dans le paysage environnant.
Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique. De plus,
si un territoire d'intérêt historique nécessite une forme d'affichage, autre que
directionnelle, l'affichage devra être harmonisé et être intégré à l'intérieur d'un
concept de mise en valeur du territoire d'intérêt. La construction, l'installation, le
maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le
sera doit privilégier une forme artisanale et utiliser des matériaux œuvrés et/ou
gravés ou embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium
traité, dans le respect des dispositions énoncées par ailleurs au présent règlement.
19.4.7. Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique et culturel
Pour tout terrain voisin aux limites d'un territoire d'intérêt historique, les mesures
suivantes doivent être prises afin de limiter les interventions peu compatibles et
protéger l'intérêt :
1. un écran tampon doit être aménagé aux lignes de terrain mitoyenne avec le
territoire d'intérêt selon les conditions édictées à la section 14.6;
2. de plus, pour toute clôture érigée aux lignes mitoyennes avec un territoire
d'intérêt historique et culturel, celles-ci doivent être ornementales, présenter un
agencement uniforme des couleurs et matériaux. Les matériaux utilisées
doivent être le bois peint ou teint.
Nonobstant ce qui précède, les présentes dispositions ne s'appliquent pas dans les
cas suivants :
1. le terrain voisin est vacant;
2. le terrain voisin est d'usage Ha, Hb ou Hh;
3. le terrain voisin se localise en totalité à l'extérieur des périmètres urbains et le
bâtiment principal et tout aire d'entreposage ou d'opération se situe à 100
mètres ou plus des limites du site d'intérêt historique.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 441
19.5.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SITES ARCHÉOLOGIQUES
19.5.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux sites archéologiques tels qu'identifiés
aux plans de zonage et décrits ci-dessous. De plus, ils sont soumis aux dispositions
de la Loi sur les biens culturels (LBC).
1. Nom: Anse-Saint-Jean, localisé à rivière Saint-Jean, secteur Les Plateau.
Coordonnées latitude / longitude (481340 / 701248). Code Borden: DbEn-1,
feuillet 22D/1. Identité culturel: amérindien, préhistorique, indéterminé.
2. Nom: Lac Dallaire, localisé au lac Dallaire. Coordonnées latitude / longitude
(481025 / 701841). Code Borden: DbEn-2, feuillet 22D/1. Identité culturel:
amérindien, préhistorique, indéterminé.
Source : Schéma d'aménagement et de développement révisé - MRC Le Fjord-du-
Saguenay. Références : Érik Langevin, archéologue. Inventaire des sites archéologiques
du Québec (ISAQ), ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
19.5.2. Constructions et ouvrages autorisé et prohibés
Dans un site archéologique, aucun ouvrage et aucune construction ne sont
autorisés, à l'exception de ceux requis pour la protection et la mise en valeur du
site à des fins archéologiques.
19.5.3. Autorisation préalable
Nonobstant l'article 19.5.2, si une étude réalisée par un archéologue démontrait
que les ouvrages projetés ne présenteraient aucun risque de perturbation du site
ou proposait des mesures de mitigation, faisant en sorte qu'il n'y ait aucun risque
de perturbation dudit site, un permis de construction ou un certificat d'autorisation
pourrait être délivré, à la condition que lesdites mesures de mitigation, le cas
échéant, soient prescrites.
Dans le cas contraire, une protection intégrale devra être accordée au site et aucun
permis ou certificat ne sera délivré.
Règlement numéro
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Page 442
19.5.4. Avis du Ministère de la culture et des communications
À l'intérieur d'un site archéologique identifié au plan de zonage, les travaux projetés
doivent faire préalablement l'objet d'un avis du ministère de la Culture et des
Communications les autorisant, conformément au règlement sur les permis et
certificats.
19.6.
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
19.6.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique tels
qu'identifiés au plan d'urbanisme et au plan de zonage, le cas échéant.
19.6.2. Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt
esthétique et leur encadrement visuel tel que décrit au plan d'urbanisme.
19.6.3. Constructions et usages prohibés
Dans un territoire d'intérêt esthétique, aucune maison mobile, aucun dépotoir ou
aucun cimetière d'automobiles n'est autorisé.
19.6.4. Affichage
Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des
territoires est autorisé. Il doit s'intégrer à l'environnement (couleur, matériaux,
implantation).
Nonobstant ce qui précède, les dispositions particulières édictées au chapitre 16
relativement à l'affichage en bordure d'une route entretenue par le Ministère des
Transports du Québec, du circuit cyclable Les Cols du Fjord ou du réseau
hydrographique identifié comme territoire d'intérêt esthétique au plan d'urbanisme,
s'appliquent.
19.6.5. Coupe d'arbres et préservation des paysages
Les dispositions relatives à l'abattage d'arbres et au reboisement de la section 19.1
s'appliquent lorsque le territoire d'intérêt esthétique se localise dans l'une ou l'autre
des zones qui y sont assujetties.
Règlement numéro
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Page 443
Ailleurs, à l'exception de l'aire bâtissable, les travaux d'abattage sont autorisés aux
conditions suivantes :
1. l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de 20 mètres sur le haut d'un
talus en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ;
2. au-delà de cette bande de 20 mètres, jusqu'à 40 mètres de largeur en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau soit, dans le restant d'une bande de 60 mètres,
l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de
récolte par coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever 30 % à 35
% du volume commercial à l'hectare par période de quinze ans.
19.6.6. Dispositions particulières relatives aux corridors routiers panoramiques
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à la route et à la rue des Côteaux en tant
que corridors routiers panoramiques.
Constructions et usages prohibés
Dans un corridor d'au moins 500 m de largeur de part et d'autre d'une voie routière
définie comme axe routier panoramique au plan d'urbanisme et au règlement de
zonage, tout nouvel usage appartenant aux types suivants est formellement
prohibé, soit :
1. les cimetières d'automobiles ;
2. les dépotoirs ;
3. les carrières, sablières et gravières, sauf dans les cas décrits à l'article 18.9.5 ;
4. les maisons mobiles isolées sauf dans le cas de zones de maisons mobiles
situées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et à l'exception des maisons
mobiles isolées qui ne sont pas visibles de la voie panoramique, en raison du
fait qu'elles en sont isolées par une zone tampon constituée d'arbres matures
densément disposés ;
5. les panneaux-réclames tels que spécifiés au chapitre 16, à l'exception de ceux
se rapportant à une élection ou une consultation populaire, à des services ou
évènements publics (festivals, souscription publique, services ou évènements
Règlement numéro
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Page 444
municipaux, etc.) et à des activités ou des équipements récréatifs, touristiques
ou culturels offerts en région.
Coupe d'arbres
Nonobstant l'article 19.6.5 et tout autre disposition contraire, sur une bande d'au
moins 30 mètres de largeur de chaque côté d'un axe routier panoramique, aucune
coupe d'arbres n'est permise, à l'exception des coupes d'éclaircie jardinatoire, des
coupes sanitaires et des coupes de jardinage par pied d'arbre. La récolte permise
ne peut excéder le tiers (1/3) des tiges de 10 cm et plus.
Encadrement visuel
En plus de cette bande de 30 mètres, il faudra respecter une zone d'encadrement
visuel d'une profondeur de 1,5 kilomètres, qui comprend le paysage visible à partir
de la route.
Lorsqu'il y a récolte de bois dans les zones d'encadrement visuel, il faut procéder
par coupe d'assainissement, par coupe d'éclaircie jardinatoire, par coupe de
jardinage, par coupe à blanc par bandes ou par trouées ou par coupe à diamètre
limite, lesquelles coupes doivent être effectuées en respectant la configuration
générale du paysage.
19.6.7. Dispositions applicables au panorama du mont Édouard
Dans l'aire de protection du panorama observable depuis le sommet du mont
Édouard, seules des coupes d'assainissement, des coupes par éclaircie
jardinatoire, de jardinage, des coupes à blanc par bandes ou par trouées ou par
coupe à ciamètre limite peuvent être effectuée. Ces coupes doivent assurer le
respect de la configuration du paysage.
19.7.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
19.7.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique soit, la
rivière Saint-Jean et la rivière Poulin de même que le parc marin et le parc national
du Saguenay, à l'exception des territoires faisant l'objet d'un statut de protection par
le gouvernement du Québec, notamment à l'égard des aires protégées.
Règlement numéro
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Page 445
19.7.2. Portée
Cette section a pour but la protection contre toute forme de dégradation, la mise en
valeur et la conservation des territoires d'intérêt écologique.
19.7.3. Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles
prescrites à la section 19.3.
19.7.4. Travaux sylvicoles
Seules les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées
dans la mesure où de tels travaux sont réputés adéquats et nécessaires à la
préservation de l'intérêt écologique du site à protéger.
19.7.5. Affichage
Dans les territoires d'intérêt écologique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des
territoires est autorisé.
19.7.6. Dispositions particulières aux Réserves écologiques projetées
Lorsqu'une Réserve écologique est projeté par la MRC du Fjord-du-Saguenay sur
un territoire donné, aucune construction ni aucun ouvrage ne sont autorisés. Seules
la conservation intégrale du milieu et sa fréquentation, entre autres à des fins de
recherche, sont autorisées.
19.7.7. Dispositions particulières aux rivières à saumon et aux rivières à saumon
potentielles
Les dispositions suivantes s'appliquent en bordure de la Rivière à saumon Saint-
Jean:
1. aucune construction ne peut être implantée autre que les infrastructures
d'accueil de pêcheurs au saumon et camps de gardiens;
2. la coupe forestière est interdite à moins de 60 mètres des rives.
Règlement numéro
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Page 446
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 447
CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
20.1.
PORTÉE
Les présentes dispositions visent à déterminer, tout en accordant la priorité aux activités
agricoles en zone agricole permanente, certaines mesures qui encourageront une meilleure
cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles sur le territoire.
Les mesures s'appliquent particulièrement en périphérie des périmètres urbains et des
sources d'eau potable.
20.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole s'appliquent à la
zone agricole permanente du territoire municipal c'est-à-dire dans toutes les zones à
dominance Agricole (A) telle que définie sur les plans de zonage ainsi qu'aux usages
agricoles faisant partie de la classe A «Agriculture» du groupe Exploitation primaire autorisé
dans toute zone à vocation dominante autre qu'agricole.
20.3.
AUTORISATION PRÉALABLE
Quiconque désire effectuer des travaux de construction, de modification, de transformation
ou d'agrandissement d'une installation d'élevage doit, au préalable, obtenir un permis de
construction auprès de la municipalité concernée.
Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage ou
procéder à un remplacement d'usage doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation
auprès de la municipalité concernée.
L'exploitant d'une installation d'élevage dérogatoire par rapport aux distances séparatrices et
qui désire se prévaloir de droits consentis (accroissement du cheptel d'une unité d'élevage et
remplacement du type d'élevage) doit obtenir un certificat d'autorisation auprès de la
municipalité, qu'il y ait ou non agrandissement ou modification de l'installation.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 448
20.4.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en les adaptant selon les
types d'élevage et les usages considérés à toute nouvelle construction, installation d'élevage,
installation d'entreposage des engrais de ferme et aux distances séparatrices concernant
l'épandage.
20.4.1. Formule pour le calcul des distances séparatrices
Ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des distances
séparatrices quant à la gestion des odeurs en milieu agricole (Loi 184), notamment
du calcul de distances qu'elle propose par la formule suivante :
-
Nombre d'unités animales du projet (A) détermine le paramètre B (distance
de base correspondant au nombre d'unités animales du projet) x C x D x E
x F x Usage considéré (G).
20.4.2. Projets assujettis aux paramètres pour la détermination des distances
séparatrices
Les projets suivants sont soumis aux paramètres pour la détermination des
distances séparatrices en les adaptant selon le type d'élevage et les usages
considérés, c'est-à-dire :
1. les maisons d'habitation;
2. le site récréotouristique du centre de ski du Mont-Édouard;
3. les sources d'eau potable;
4. les périmètres d'urbanisation.
Règlement numéro
19-353
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Page 449
20.4.3. Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont définis
comme suit :
-
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA)
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination
du paramètre B. Le paramètre A est établit à l'aide du tableau 16;
-
le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est établit,
en recherchant dans le tableau 17, la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A (nombre maximum d'unités animales);
-
le paramètre C est celui de la charge d'odeur (coefficient d'odeur). Ce
paramètre est établit à l'aide du tableau 18 et ce, selon le groupe ou la
catégorie d'animaux concernés;
-
le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à
l'aide du tableau 19 et ce, selon le mode de gestion des engrais de ferme;
-
le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou
pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices
applicables, sous réserve du contenu de l'article 20.4.8 (détermination du
paramètre E), jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
-
le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre est
établit à l'aide du tableau 21 et permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée;
-
le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau
22;
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 450
20.4.4. Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale
les animaux figurant dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre prévu. Pour
toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une
unité animale. Lorsqu'un poids est ici indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à
la fin de la période d'élevage.
TABLEAU 16 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
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Page 451
20.4.5. Détermination des distances de base (paramètres B)
Les distances de base (paramètre B) se déterminent à partir du tableau ci-dessous
présenté dans les pages suivantes.
TABLEAU 17 : DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 452
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
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500
607
Distance de base (paramètre B)
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 453
U.A.
m.
U.A.
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1000
755
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
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2011
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976
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983
2369
990
2419
996
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2172
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2322
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2372
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2323
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2373
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2078
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2178
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943
2079
950
2129
957
2179
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2229
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2279
978
2329
984
2379
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2429
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2030
943
2080
950
2130
957
2180
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2230
971
2280
978
2330
984
2380
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2430
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2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
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1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
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2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
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2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
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2286
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2336
985
2386
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2436
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2486
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2037
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2087
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2137
958
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2237
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2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
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2088
951
2138
958
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2238
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2338
985
2388
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2039
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2089
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2139
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2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
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2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
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2095
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2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
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2495
1006
2046
945
2096
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2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
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1000
2498
1006
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945
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953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 457
20.4.6. Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
TABLEAU 18: COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX (PARAMETRE C)
Paramètre C (note 1)
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,8
0,7
1,0
- poules pondeuses en cage
0,8
- poules pour la reproduction
0,8
- poules à griller ou gros poulets
0,7
- poulettes
0,7
1,1
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
1,1
Veaux lourds
Visons
Note 1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre c = 0,8. Ce facteur ne
s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que
les odeurs.
Moutons
Porcs
Poules
Renards
Chevaux
Chèvres
Dindons
Lapins
Groupe ou catégorie d'animaux
Bovins de boucherie
Bovins laitiers
Canards
20.4.7. Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)
TABLEAU 19 : TYPE DE FUMIER (PARAMETRE D)
Paramètre D
Bovins
laitiers
et de
boucherie, chevaux,
moutons
et
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Gestion solide
Gestion liquide
Mode de gestion des engrais de ferme
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 458
20.4.8. Coefficient selon le type de projet (paramètre E)
TABLEAU 20 : TYPE DE PROJET (PARAMETRE E)
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
226 et plus ou nouveau
projet
Pour tout nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
1,00
Note 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 459
20.4.9. Facteur d'atténuation (paramètre F)
TABLEAU 21 : FACTEUR D'ATTENUATION (PARAMETRE F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
à déterminer lors de
l'accréditation
Facteur d'atténuation (paramètre F où F = F1 x F2 x F3)
20.4.10. Facteur d'usage (paramètre G)
TABLEAU 22 : FACTEUR D'USAGE (PARAMETRE G)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Périmètre d'urbanisation
1,5
20.5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS (PARAMÈTRE H)
Des mesures supplémentaires s'appliquent relativement à la protection d'une maison
d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents
dominants d'été.
Une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage doit respecter des
distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été, et ce, compte tenu de la
présence d'une maison d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, la
détermination des distances séparatrices est fixée en fonction de la nature du projet et du
type d'élevage en utilisant le tableau ci-dessous :
Règlement numéro
19-353
ZONAGE
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
Page 460
TABLEAU 23 : SECTEURS EXPOSES AUX VENTS DOMINANTS D'ETE SELON LE TYPE D'ELEVAGE (PARAMETRE H)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
1 à 200
900
600
201 à 400
1125
750
401 à 600
1350
900
601 et plus
2,25 m. par unité animale
1,5 m par unité animale
1 à 50
450
300
51 à 100
675
450
101 à 200
900
600
1 à 40
225
150
41 à 100
450
300
101 à 200
675
450
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
200
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
Paramètre H - Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
0,5 à 50
450
300
51 à 75
675
450
76 à 125
900
600
126 `pa 250
1 125
750
251 à 375
1 350
900
375 et plus
3,6 m. par unité animale
2,4 m. par unité animale
0,25 à 30
300
200
31 à 60
450
300
61 à 125
900
600
126 à 200
1 125
750
0,25 à 30
300
200
31 à 60
450
300
61 à 125
900
600
126 à 200
1 125
750
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
200
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
Paramètre H - Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
0,1 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
480 et plus
3 m. par unité animale
2 m. par unité animale
0,1 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
0,1 à 40
300
200
41 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
480
Augmentation du
nombre d'unités
animales
480
Paramètre H - Élevage de gllinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Règlement numéro
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Page 461
Limite maximale d'unités animales permises
Dans l'application des normes de localisation prévues aux présentes dispositions, un projet
qui excède la limite maximale d'unités animales visée dans cet article doit être considéré
comme un nouvel établissement de production animale.
Nombre total d'unités animales
Dans le tableau ci-dessus, le nombre total d'unités animales réfère à la quantité d'animaux
contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité
d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même
unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent
être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris
séparément pour chaque espèce.
Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage
majoritaire en nombre d'unités animales.
Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé
Le terme "Exposé" signifie : Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites
parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été,
soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet
et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre (mesurée entre 1998 et 2002)
Les vents dominants sont définis dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de la moyenne annuelle
des vents de mai à octobre mesurée à la station météorologique de Bagotville A entre 1998
et 2002 (2005).
Règlement numéro
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Page 462
TABLEAU 24: MOYENNE MENSUELLE DES VENTS DE MAI À OCTOBRE EN POURCENTAGE (1998-2002)
Direction
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Direction
Pourcentage
W
27,1
34,0
36,8
35,5
34,0
41,3
W
35,4
E
45,8
38,0
29,7
30,3
40,7
33,5
E
32,7
WNW
9,0
8,0
11,0
11,6
8,7
11,6
WNW
10,2
SE
1,9
6,0
4,5
2,6
2,0
1,9
SE
4,4
ESE
3,2
2,7
7,1
1,9
2,7
3,2
ESE
3,9
N
0,6
4,7
2,6
4,5
3,3
1,3
N
3,9
SW
2,6
1,3
2,6
6,5
4,0
1,9
SW
3,5
SSW
0,6
1,3
0,6
3,9
0,7
0,6
SSW
1,9
NW
3,9
2,7
0,6
1,3
1,3
3,2
NW
1,5
ENE
2,6
0,7
2,6
0,6
1,3
0,0
ENE
1,3
S
0,0
0,0
0,6
0,6
0,7
0,6
S
0,4
NNW
2,6
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
NNW
0,2
NNE
0,0
0,0
0,6
0,0
0,7
0,0
NNE
0,2
WSW
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
WSW
0,2
NE
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
NE
0,2
Total
100
100
100
100
100
100
Total
100
Moyenne mensuelle en pourcentage 1998-2002
Moyenne de juin à août pour
la période de 1998 à 2002
Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre mesurée à la station météorolgoique de Bagotville A
entre 1998 et 2002 (5 ans)
20.6.
CRITÈRES À CONSIDÉRER DANS LE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
Maison d'habitation
Lorsqu'une distance séparatrice doit être appliquée entre une installation d'élevage ou un
lieu d'entreposage des fumiers et une maison d'habitation, il faut établir cette distance en
ligne droite entre les éléments à considérer. Il faut exclure du calcul les constructions non
habitables tels un garage, une remise, un abri d'auto ou autre construction de même nature
et utiliser les parties les plus rapprochées entre elles des bâtiments considérés.
Installations d'élevage
Tout projet :
1. de construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage;
Règlement numéro
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Page 463
2. de construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou
d'une aire d'alimentation extérieure;
3. d'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel du type
d'animaux;
4. de remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre ou
autrement;
doit respecter les dispositions contenues du présent chapitre notamment des sections 20.4 et
20.5 portant sur les distances séparatrices par rapport aux usages considérés (maison
d'habitation, périmètre d'urbanisation et source d'eau potable).
Usages non agricoles autorisés en vertu du règlement sur les PPCMOI
Les usages non agricoles autorisés en vertu du règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) ne pourront
contraindre le développement d'un établissement de production animale. Ainsi, tout
établissement d'élevage pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités animales
pourra être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de ce
nouvel usage.
Îlots déstructurés
La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la
pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et
située à l'intérieur de l'îlot.
Dans un îlot déstructuré, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les
déjections animales provenant d'activités agricoles par les dispositions des règlements
d'urbanisme des municipalités locales traitant du même objet ne s'appliquent qu'à l'égard
d'une résidence existante le 8 décembre 2015.
Ainsi, une résidence construite après le 8 décembre 2015 dans un îlot déstructuré n'est pas
considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet
d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation
d'élevage existante le 8 décembre 2015.
Enfin, la délimitation d'un îlot déstructuré ne peut s'apparenter à un périmètre d'urbanisation
lors de l'établissement du calcul servant à déterminer une distance séparatrice.
Ajouté: Règl.
no 21-381
(24 nov. 2021)
Règlement numéro
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Page 464
Secteurs d'implantation résidentielle sur des unités foncières vacantes de 5, 10 ou 20
hectares et plus dans les affectations agricoles viables et dévitalisées
En date de la délivrance d'un permis de construction, afin de favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire les inconvénients liés aux odeurs,
l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter les distances séparatrices énoncées au
tableau suivant :
Type de production
Unité animale*
Distance minimale
requise* (m)
Bovine ou veau de grain
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine
(maternité,
pouponnière)
Jusqu'à 225
236
Porcine
(engraissement,
naisseur, finisseur)
Jusqu'à 599
267
Volaille
(poulet,
dindon,
etc.)
Jusqu'à 400
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du
gouvernement
pour 225 unités animales
150
* Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à
respecter
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un
établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus
grande que la superficie indiquée au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à
respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui
s'applique pour l'implantation de la résidence.
Une résidence implantée selon les dispositions de la section 21.5 (Dispositions relatives aux
secteurs d'implantation résidentielle sur des unités foncières vacantes de 20 hectares et plus
dans les affectations agricoles viables et dévitalisées), ne pourra contraindre le
développement d'un établissement de production animale existant avant son implantation.
Ainsi, tout établissement d'élevage pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités
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Page 465
animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à
partir de la nouvelle résidence.
20.7.
LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Ces distances sont établies
en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000
m3, correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la
distance de base à respecter à l'égard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé et
d'un périmètre d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
Le tableau ci-dessous illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon
l'unité de voisinage considérée.
TABLEAU 25 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE (EXEMPLE OÙ C, D ET 1 = 1)
Maison d'habitation
Immeuble et site protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
24
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Capacité d'entreposage
en mètre cube (m3)
Distance séparatrice en mètre
Pour les fumiers, il faut multiplier les distances obtenues par 0,8.
Pour d'autres d'autres capacités d'entreposage, les calculs nécessaires doivent être effectué
en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Page 466
20.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme et des déjections animales, de même que l'équipement
utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage.
Les distances proposées dans le tableau ci-dessous constituent un compromis entre les
pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. L'utilisation du
gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de la réglementation du
MDDELCC.
-
Tout épandage d'engrais de ferme doit respecter les distances présentées au tableau
ci-dessous.
-
Toutefois, tout épandage d'engrais de ferme à forte charge d'odeur est interdit à
moins de 550 mètres autour des périmètres urbains.
-
Les distances ne s'appliquent pas à l'égard de la maison d'habitation de l'exploitant
agricole.
TABLEAU 26 : DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLE EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
du 15 juin au 15 août
Autre temps
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en moins
de 24 heures
25
X (note1)
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
X
X
75
X
X
X
X
X
Incorporation simultanée
Distance requise de toute maison d'habitation et
périmètre d'urbanisation (mètre)
note 1 Les cases marquées d'un "X" signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
Type et mode d'épandage
Aéroaspersion
(citerne)
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Compost
LISIER
Aspersion
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Page 467
20.9.
NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EN PÉRIPHÉRIE D'UN PÉRIMÈTRE URBAIN
20.9.1. Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur en périphérie d'un
périmètre urbain
Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée à
l'intérieur d'un rayon de 550 m d'un périmètre d'urbanisation.
Une installation d'élevage dérogatoire aux dispositions du présent document, mais
protégée par droits acquis, lorsqu'elle utilisera son droit de développement, devra
être dotée d'une toiture rigide permanente pour chacune des installations
d'entreposage d'engrais de ferme
20.9.2. Nouvelle installation d'élevage autre qu'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur en périphérie d'un périmètre urbain
Toute nouvelle installation d'élevage, autre qu'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur, est interdite à moins de 275 m d'un périmètre d'urbanisation.
20.10. CONTINGENTEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN
Une seule nouvelle installation d'élevage porcin est autorisée en zone agricole permanente
comprise dans la municipalité.
20.11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES EN
BORDURE DES OUVRAGES DE CAPTAGE
Nonobstant les dispositions générales des articles 20.4 à 20.9, les dispositions suivantes
s'appliquent :
20.11.1. Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection
des sources d'eau potable, aucune nouvelle construction ou agrandissement d'une
installation d'élevage n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection soit :
1. dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau
souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC
de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de
cette aire lorsque celle-ci aura été déterminée, ou ;
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2. dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de
captage pour les autres si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans
le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau
potable de la Loi sur la qualité de l'environnement, la concentration en nitrates
de l'eau provenant de cet ouvrage excède 5 mg/L.
20.11.2. Épandage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection
des sources d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme, d'autres matières
fertilisantes et de cendres n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection soit :
1. dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau
souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC
de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de
cette aire lorsque celle-ci aura été déterminée, ou ;
2. dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de
captage pour les autres, si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans
le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau
potable, la concentration en nitrates de l'eau provenant de cet ouvrage excède
5 mg/L.
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Page 469
20.12. RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE PROTÉGÉE PAR DES DROITS ACQUIS
Toute installation ou partie d'installation d'élevage protégée par droits acquis détruite,
devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un
incendie ou de quelque autre sinistre doit être reconstruite en conformité avec les
dispositions du présent document et des dispositions prévues au règlement de zonage
municipal, dont particulièrement l'application des marges, et ce, dans un délai de douze mois
après la destruction.
Les droits acquis prennent fin si la reconstruction n'a pas débuté dans un délai de douze
mois après le dépôt du rapport de l'assureur. Toutefois, un délai supplémentaire de douze
mois peut être accordé lorsque le rapport de l'assureur n'a pas été déposé dans les premiers
douze mois du sinistre.
Advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les dispositions du présent document, la
reconstruction sera possible à la condition que l'implantation se fasse de manière à respecter
le plus possible les dispositions qui y sont prévues et à ne pas augmenter le caractère
dérogatoire.
20.13. AUGMENTATION DU CHEPTEL D'UNE UNITÉ ANIMALE
L'accroissement d'une unité d'élevage existante est permis, sous réserve de toutes normes
par ailleurs applicables en vertu d'une loi ou d'un règlement, si les conditions suivantes sont
respectées :
1. l'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration assermentée de
l'exploitant auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité où elle est située, et ce, avant
le 21 juin 2002;
2. l'installation d'élevage et, le cas échéant, l'ouvrage d'entreposage nécessaire à
l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du
prochain ouvrage d'entreposage de l'unité d'élevage;
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Page 470
3. le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation, est augmenté d'au plus 75 unités animales. Toutefois, le nombre total
d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut, en aucun cas, excéder 225
unités animales;
4. le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités
animales.
Le cas échéant, le gouvernement pourrait, en vertu de l'article 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, prescrire par règlement des conditions
supplémentaires. L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage qui respecte
les conditions ci-dessus s'exerce malgré :
1. toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs;
2. toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;
3. toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 de l'article 113
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois, l'accroissement demeure assujetti
aux normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les
lignes de rue et les lignes de terrains.
Règlement numéro
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Page 471
20.14. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices est autorisé, à la condition que l'unité d'élevage ait fait l'objet d'une déclaration
par l'exploitant auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité et que le coefficient d'odeur
des catégories ou des groupes des nouveaux animaux ne soit pas supérieur à ceux
déclarés.
Une telle unité d'élevage remplacée peut bénéficier des modalités d'accroissement prévues
dans ce chapitre.
Une telle unité d'élevage remplacée peut bénéficier des modalités d'accroissement prévues
dans ce chapitre.
Règlement numéro
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CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
21. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
21.1.
PORTÉE
Les présentes dispositions visent à tenir compte des résultats de l'entente intervenue à
l'issue de la démarche entreprise par la MRC à l'effet de déterminer où il sera possible
d'implanter des résidences en zone agricole dans des endroits de moindre impact sur le
territoire et les activités agricoles. Suite à la décision favorable de la CPTAQ rendue en date
du 8 décembre 2015 (dossier no 378480), certaines demandes d'implantation résidentielle
dans les îlots déstructurés et sur des unités foncières vacantes dans des secteurs agricoles
viables et dévitalisés de 20 hectares et plus, ne seront plus nécessaires auprès de la
CPTAQ.
21.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions relatives à l'implantation résidentielle en zone agricole s'appliquent à
l'ensemble des zones agricoles sur le territoire municipal c'est-à-dire dans toutes les zones à
dominance Agricole (A) incluant les zones agricoles d'îlots déstructurés telles qu'identifiées
sur les plans de zonage faisant partie intégrante de ce règlement.
21.3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
Conformément aux dispositions de la LPTAA et suite à la décision favorable de la CPTAQ
rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée
collective, tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est strictement
interdit en zone agricole.
Nonobstant le paragraphe précédent, un permis de construction peut être délivré à une fin
résidentielle en zone agricole dans les cas suivants :
1. Dans les cas et aux conditions prévues suite à la décision favorable de la CPTAQ rendue
en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) concernant la demande à portée
collective;
Règlement numéro
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2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de l'un ou l'autre des
articles suivants de la LPTAA :
-
l'article 31.1 de la LPTAA permet la construction d'une résidence sur une propriété
vacante d'un seul bloc de 100 hectares ou plus;
-
l'article 40 de la LPTAA permet la construction de résidences de ferme.
-
l'article 105 de la Loi permet la construction de résidences dans certains cas prévus à
cet article.
3. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31 ( en vertu de cet article 31 de
la Loi, le propriétaire d'un lot vacant à la date d'entrée en vigueur de la Loi a bénéficié de la
possibilité de construire une résidence sur ce lot vacant entre 1978 et 1988), 101, et 103 de la
LPTAA, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de
conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et reconnue par la CPTAQ;
4. Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec
à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant la prise d'effet de la décision
favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480)
concernant la demande à portée collective;
5. Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
-
En vue de déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une
autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par
l'article 31, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ;
-
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
Règlement numéro
19-353
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Page 475
21.4.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
21.4.1. Aliénation, morcellement et construction résidentielle dans un îlot de type 1
(avec morcellement)
Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s'appliquant à l'intérieur
d'un îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement), tel que représenté sur les plans
de zonage pour les zones Agricoles d'îlots déstructurés de type 1, l'aliénation, le
morcellement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins
résidentielles, est autorisée. Une seule résidence peut être construite par lot
distinct.
21.4.2. Accès au chemin public dans un îlot déstructuré de type 1 (avec
morcellement)
Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un
ou plusieurs emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public,
d'une largeur minimale de 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété initiale si
celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus
de 40 000 mètres carrés (4 hectares).
21.4.3. Construction résidentielle dans un îlot déstructuré de type 2 (sans
morcellement et vacant)
Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s'appliquant à l'intérieur
d'un îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant), tel que représenté
sur les plans de zonage pour les zones Agricoles d'îlots déstructurés de type, le
morcellement est interdit.
L'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, est
autorisée si l'unité foncière est vacante en date du 11 juin 2013 et si elle possède
une superficie minimale de 3 000 mètres carrés ou de 4 000 mètres carrés en
bordure d'un plan d'eau. Une seule résidence peut être construite par lot distinct.
Règlement numéro
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21.5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE SUR DES UNITÉS FONCIÈRES
VACANTES DE 20 HECTARES ET PLUS DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES VIABLES ET DÉVITALISÉES
21.5.1. Superficie maximale d'utilisation à des fins résidentielles
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000
mètres carrés, ou exceptionnellement 4 000 mètres carrés si l'emplacement se
trouve en bordure d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau. Une seule résidence peut
être construite par unité foncière vacante.
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du
chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la
résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés,
ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, et devra être d'un minimum
de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie
du chemin d'accès.
21.5.2. Chevauchement
Lorsqu'une unité foncière admissible chevauche plus d'une affectation, c'est la
superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie minimale
requise, mais la résidence et toute la superficie autorisée, tel que précédemment
mentionné, doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation agricole viable ou
agricole dévitalisée.
21.5.3. Remembrement
Le remembrement de propriétés foncières est souhaitable dans les secteurs
d'implantation résidentielle dans les affectations agricoles viables et dévitalisées et,
pour ce faire, il sera permis d'implanter une résidence sur une propriété existante et
vacante formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes
et existantes en date du 11 juin 2013, de manière à atteindre l'une des superficies
minimales requises dans l'affectation.
Règlement numéro
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21.5.4. Marges
Nonobstant les marges de recul inscrites au cahier des spécifications pour les
zones d'affectation dominante agricole viable ou dévitalisée, une habitation doit
respecter les marges de recul suivantes selon les situations applicables ci-dessous:
-
la marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une
ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres.
-
par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul devra être
respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou
de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour
l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours
d'eau, etc.
-
cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à
respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des
résidences, tel que prévu au chapitre 20 de ce règlement.
21.5.5. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans
l'affectation agricole viable
L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de
4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule
résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au
registre foncier depuis le 11 juin 2013, située à l'intérieur d'un secteur de 20
hectares et plus dans l'affectation agricole viable, identifié sur la carte des secteurs
d'implantation résidentielle est autorisée.
21.5.6. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans
l'affectation agricole dévitalisée
L'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de
4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule
résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au
registre foncier depuis le 11 juin 2013, située à l'intérieur d'un secteur de 20
hectares et plus dans l'affectation agricole dévitalisée.
Règlement numéro
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Page 478
21.6.
BILAN DES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE
Un bilan annuel comprenant le nombre de résidences construites en zone agricole, plus
spécifiquement dans les îlots déstructurés et dans les secteurs d'implantation résidentielle
sur des unités foncières vacantes de 20 hectares et plus dans les affectations agricoles
viables et dévitalisées doit être fourni à la MRC du Fjord-du-Saguenay puisque la
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean est concernée par la décision favorable de la CPTAQ
rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480) relativement à la demande à portée
collective.
Les informations pertinentes relatives au suivi de l'entente sont les suivantes:
-
le nom de la municipalité;
-
l'identification de l'îlot déstructuré et du secteur agricole le cas échéant;
-
le numéro du permis de construction;
-
le cadastre et le matricule;
-
la superficie de l'unité foncière.
Le bilan permettra à la MRC doit produire un rapport annuel (année calendrier) à partir de
tous les bilans municipaux pour ensuite le transmettre à la CPTAQ et à la Fédération de
l'UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce bilan annuel offrira l'occasion à la MRC de réunir les
intervenants afin de discuter de correctifs possibles à l'entente s'il y a lieu.
Règlement numéro
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Page 479
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22.1.
PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours du règlement sur les permis et
certificat s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
22.2.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement
de zonage et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la Municipalité.
22.3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les
peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les
infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures
continuées et ce malgré l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions
réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions
remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas
encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions
réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
Règlement numéro
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Page 480
22.4.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean au cours de la séance
tenue le 23 avril 2019.
Lucien Martel, Maire
Jonathan
Desbiens,
Secrétaire-trésorier
Règlement numéro
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ANNEXE A : TYPE DE CHEPTEL POUR UNE FERMETTE SELON LA SUPERFICIE DU TERRAIN
Superficie de
propriété (m2)
Type de cheptel et nombre d'animaux permis de façon non cumulative
10 000 à 15 000
- Petit cheptel totalisant au plus 2,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 14 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 5 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 15 000 à
20 000
- Petit cheptel totalisant au plus 3 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 16 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 6 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 20 000 à
40 000
- Petit cheptel totalisant au plus 3,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 18 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 7 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 40 000 à
60 000
- Petit cheptel totalisant au plus 4 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 20 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 7 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 60 000 à
100 000
- Petit cheptel totalisant au plus 4,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 22 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 8 têtes d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 100 000 à
150 000
- Petit cheptel totalisant au plus 5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 25 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage doit disposer d'au plus 8 tête d'animal
toutes les fois que l'espèce animale visée fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Règlement numéro
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Page 482
Règlement numéro
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Page 483
ANNEXE B : DÉTERMINATION DU TALUS EN ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
Croquis d'un talus
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bande de protection au sommet
Pente (25%)
Base du talus
Bande de protection à la base
_
Sommet du talus
Échelle 1:500
Talus
L<15 mètres
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pente (25%)
Base du talus 2
_>
Sommet du talus 1
Échelle 1:500
100
Talus 1
Talus 2
Sommet du talus 2
Hauteur du
talus 2 > 5 m
Base du talus 1
Bande de protection
à la base du talus 2
Hauteur du
talus > 5 m
Bande de protection
au sommet du talus 1
Bande de protection au sommet du talus 2
L > 15 mètres
Hauteur
Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15) )mètres)
Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15) )mètres)
Note : Lorsque deux bandes de protection se superposent,
les normes les plus sévères s'appliquent.
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
14°
14°
100
110
Bande de protection
à la base du talus 1
108
Règlement numéro
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Page 484
Étapes pour la préparation du piquet de repère
Sur une surface horizontale, préparez un piquet qui servira de référence.
Pour ce faire :
1. Plantez le piquet dans le sol de manière à ce qu'il demeure vertical.
2. Faites un trait sur le piquet à ras le sol.
3. En positions debout, faites un deuxième trait pour obtenir une marque de référence sur le
piquet à la hauteur de vos yeux.
4. À l'aide d'un ruban à mesurer, calculez la distance entre les deux traits, ce sera la hauteur
Hyeux .
5. Graduez le piquet aux dix centimètres entre le trait au sol et celui indiquant la hauteur de
vos yeux.
Préparation d'un piquet de repère
Marque de référence
H yeux
Règlement numéro
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Page 485
Détermination du sommet et de la base d'un talus
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison
est inférieure à 8 (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Ils peuvent être
déterminés par arpentage ou par une visite sur le terrain. Les étapes sont (représentées
dans l'organigramme ci-dessous) :
1. Sur le terrain, placez-vous à l'endroit où l'intervention est prévue.
2. Mettez le piquet où il y a une cassure de pente franche (visible à l'oeil) (figure 2A).
3. À partir de cette étape, en vous servant du clinomètre, éloignez-vous du talus jusqu'au
prochain changement de pente.
4. Mesurez l'inclinaison de la pente avec le clinomètre en visant la marque de référence
(Hyeux) sur le piquet.
5.
Étape 5
Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8o
Déplacer votre piquet à l'endroit
où vous êtes et recommencer
à partir de l'étape 3 (figure 2B)
Vérifier si le segment
a plus de 15 m
NON (figure 2A)
OUI
Le sommet ou la base est localisé à l'endroit où se
trouve le piquet
5A
Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et refaire
les étapes 3 et 4, ensuite enchaîner à 5B
NON (figure 2B)
OUI
5B
Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8°
Vérifier si le total des segments consécutifs inférieurs à 8°
est supérieur à 15 m
Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et
recommencer à partir de l'étape 3
NON
OUI
Le sommet ou la base est situé à l'endroit où
le segment commence
Recommencer à l'étape 5A
NON
OUI
Règlement numéro
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Page 486
Règlement numéro
19-353
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Page 487
Détermination de la hauteur du talus
Les étapes sont :
1. Avec les croquis précédents, vous avez déterminé le sommet et la base du talus.
2. Placez le piquet gradué au sommet du talus.
3. À partir de la base du talus et à l'aide d'un clinomètre, visez à l'horizontal (0o) vers la
pente (figure 3). Localisez un repère visuel (branche, cailloux, etc.).
4. Déplacez-vous jusqu'au repère choisi (les pieds doivent être sur celui-ci), représentant 1
fois (n1) la hauteur.
5. Fixez à nouveau un repère visuel à 0o dans la pente à l'aide d'un clinomètre.
6. Déplacez-vous jusqu'au second repère (les pieds doivent être sur celui-ci), représentant 2
fois (n2) la hauteur.
7. Continuez ainsi jusqu'au sommet. (Il se peut que vous n'ayez pas une hauteur complète
pour le dernier segment. Dans ce cas, voir étape 8.)
8. Faites une dernière visée horizontale (0o) sur le piquet gradué.
9. Notez le nombre de hauteurs effectuées (N= n1+ n2+ n3), même celles incomplètes.
10. Notez la mesure inscrite lue sur le piquet gradué : ce sera « Hp ».
Pour obtenir la hauteur du talus, additionnez le nombre de hauteurs (N) et multipliez-le par la
mesure Hyeux mesurée (figure précédente), puis en soustraire la mesure Hp lue à l'étape 10.
Htalus = (Hyeux * N) - Hp
Htalus
Base du talus
Hp
n1
n2
n3
Règlement numéro
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Page 488
Règlement numéro
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ANNEXE C : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
Règlement
Entrée en
vigueur
Brève description
20-372
21 janvier 2021
Note 11 modifiée : dépôt d'un PAE pour les usages du groupe H / Note 27
remplacée : usage de culture du cannabis / Notes 30 ajoutée : interdiction de la
culture du cannabis / Note 31 ajoutée : usage de mini-maison et application d'un
PIIA. Les notes sont ajoutées dans la grille pour les zones correspondantes.
21-381
24 nov. 2021
Note 9 abrogée / Note 16 modifiée / usage Ic ajouté dans CH6/ CE27 et CE28
deviennent V27 et V28 avec les usages et les normes correspondants / Ajout des
zones R95, R96, V97, RT98, RT99 et RT100 avec les usages et les normes
correspondants.
21-390
11 janv. 2022
Application des dispositions dans les zones Agroforestières et Agricoles confor-
mément aux amendements 18-387 et 19-405 du SADR, respectivement.
22-396
12 juillet 2022
Résidence de tourisme spécifiquement autorisée dans les zone H20 et V (ajout de
la note 35) et spécifiquement interdite (modification de la note 5 et ajout de la
note 34) dans les zones du périmètre urbain principal où l'usage Rc est déjà
permis. Ajout de l'usage A dans la zone V29
23-411
13 sept. 2023
Ajout de la zone AF101 avec les usages et les normes applicables
23-417
14 mai 2024
Modification de la note 11, ajout des notes 36 et 37, usages ajoutés aux zones12,
13, 16, 17, 18 + PAE ajouté aux zones 12, 13, 16, 17, 18 et aux zones AF +
usages de conservation ajoutés aux zones Agricoles.
Règlement numéro
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Page 490
Règlement numéro
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Page 491
ANNEXE D : PLANS DE ZONAGE
Règlement
Entrée en
vigueur
Brève description
21-390
11 janv. 2022
Dans le secteur du Mont-Édouard, les zones CE27 et CE28 deviennent V27 et V28,
création des zones R95 et R96 à même la zone R42, création des zones RT99,
RT99 et RT100 à même la zone RT43 et agrandissement de la zone H18 à même
la zone P01 dans le périmètre urbain principal.
23-411
13 sept. 2023
Création de la zone AF101 à même la zone AF82
Règlement numéro
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Page 492
Règlement numéro
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Page 493
ANNEXE E : PLANS DES CONTRAINTES NATURELLES (FEUILLETS 1 À 9)