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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION
RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-422
Règlement concernant les nuisances
À la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L'Ascension,
tenue le 10 mars 2008, à laquelle sont présents : Mesdames Carole Beaudry,
Danièle Tremblay et Carmen Valiquette ainsi que Luc St-Denis et Jean-Louis
Ouellette, formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Yves
Meilleur.
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Hélène Beauchamp, est
présente.
CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut adopter des règlements en
matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie
publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la
sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique;
CONSIDÉRANT que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un règlement
concernant les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser
ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines ;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la
séance du Conseil, tenue le 11 février 2008 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Carole Beaudry, appuyée par
la conseillère Danièle Tremblay d'adopter le règlement portant le numéro 2008-
422, comme suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITIONS
ARTICLE 2
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Animal sauvage »
Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les
déserts ou dans les forêts ;
« Domaine public »
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la Municipalité
et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public ;
« Garde »
Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir comme le maître de
l'animal ou en être propriétaire ;
« Véhicule automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.
C-24.2) ;
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Règlement concernant les nuisances
« Voie publique »
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir
ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou
installations, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou
gestion.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble ou cours d'eau,
des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé.
ARTICLE 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre
ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble ou cours d'eau est
prohibé.
ARTICLE 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble ou cours d'eau
un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non
immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement est prohibé.
ARTICLE 6
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu'à maturité
de leurs graines est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes :
herbe à poux (ambrosia SPP.) ;
herbe à puce (Rhus radicans);
salicaire pourpre (lythrum salacaria) et ses cultivars.
Dans toutes bandes de protection riveraine des lacs et cours d'eau, tel que prescrit
au règlement de zonage en vigueur, de même que dans les milieux humides, les
dispositions concernant la hauteur des mauvaises herbes ne s'appliquent pas.
ARTICLE 7
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique
et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 8
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules
dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont
souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance
susceptible de s'en détacher doit prendre les mesures voulues :
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Règlement concernant les nuisances
a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise
ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la
Municipalité ;
b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la Municipalité, depuis un
immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe
précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 9
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la
terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou
autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou
substance est prohibé.
ARTICLE 10 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à
rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi
souillé ; toute telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit
l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit
complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en
aviser au préalable le directeur du service des travaux publics ou son représentant.
ARTICLE 11 Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de
l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 12 Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public, de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain privé est prohibé.
ARTICLE 13 Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans
les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de
cuisine et de table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la
graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence est prohibé ;
DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 14 La vente d'objets, de biens ou de services, incluant de la nourriture est prohibée
sur le domaine public à moins que la personne qui effectue la vente ne soit
détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions
suivantes :
a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la Municipalité à
cet effet, et l'avoir signée ;
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Règlement concernant les nuisances
b) avoir payé des droits de 100 $ par véhicule automobile, bicyclette, tricycle,
chariot, charrette ou autres véhicules ou supports similaires pour son
émission.
Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en cours. Il est renouvelable
le premier janvier de chaque année.
Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile ou sur la
partie gauche de son tableau de bord, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou
autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par toute personne.
ARTICLE 15 Lorsque la vente est faite à l'aide d'un véhicule, vélo ou autre véhicule ou support
similaire sur une voie publique, ce véhicule, vélo ou support doit être immobilisé
sur le côté de la voie, dans un endroit où le stationnement est spécifiquement
identifié à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre
endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à
cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou
par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2),
et ce véhicule, vélo ou support ne peut occuper plus d'un tel espace de
stationnement.
ARTICLE 16 Tout véhicule, vélo ou support similaire à partir duquel s'effectue une vente, doit
être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la
chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, vélo ou
support similaire ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation
inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin
ou à entraver l'accès à une propriété.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 17 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit,
substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens
ou à incommoder le voisinage est prohibé.
ARTICLE 18 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du
bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être
des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage est prohibé.
Le présent article constitue une offense à caractère général distincte de celle
prévue à l'article 19.
ARTICLE 19
a) Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l'intensité est
45 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit ;
b) Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l'intensité est de 60
décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit.
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Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 20 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-
parleur ou appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice, lorsque les
sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, sauf aux
endroits, dates et heures indiqués à l'annexe « I » qui fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 21 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de
sons à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à
l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil
amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage.
ARTICLE 22 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres
musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un
appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou
des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser
émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce que l'activité
génératrice du son soit de nature à troubler le confort, le repos des citoyens ou à
incommoder le voisinage.
ARTICLE 23 Est prohibé :
1° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le
transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y
compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné entre
22 h et 7 h le lendemain à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en
tout ou en partie à l'habitation ;
2° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le
transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y
compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné pendant
plus de 10 minutes entre 7 h et 22 h à moins de 100 mètres de tout bâtiment
servant en tout ou en partie à l'habitation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné avec
son accord un véhicule visé par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa
contrevient au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire
du véhicule routier.
ARTICLE 24 Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 8 h le lendemain est prohibé.
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Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 25 Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le lendemain, des travaux
de construction, de reconstruction, d'excavation, de démolition, de réparation de
bâtiment ou d'une structure, ou d'un véhicule à moteur, ou de tout autre machine
ou appareil propre à reproduire ce type de bruits de nature à empêcher l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé.
ARTICLE 26 Il est interdit au conducteur d'un véhicule d'utiliser un frein de moteur
communément appelé « JACOB », à l'intérieur des limites de la Municipalité.
ARTICLE 27 Les articles 19, 20 et 21 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit :
1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de
travaux d'entretien ou de construction sur le domaine public par la personne
responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation ;
2° Produit par des appareils amplificateur de sons ou des instruments de musique
lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou
sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le domaine
public ou produit par des personnes qui y participent ou y assistent .
DE CERTAINS ANIMAUX
ARTICLE 28
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos
de toute personne de la Municipalité est prohibé.
ARTICLE 29
La garde de tout animal sauvage est prohibée.
ARTICLE 30
La garde des chiens ci-dessous mentionnés est prohibée :
a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ;
b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal.
DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
ARTICLE 31 a) La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
commerciaux semblables, sur le domaine public ainsi que dans les résidences
privées, est prohibée à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit
détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions
suivantes :
I.
en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la
Municipalité à cet effet, et l'avoir signée ;
II. avoir payé les droits de 100 $ ; le permis est gratuit pour les organismes à
but non lucratif ;
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b) Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en cours. Il est
renouvelable le premier janvier de chaque année ;
c) La personne physique qui effectue l'activité de distribution doit porter le
permis ou un facsimilé de celui-ci et doit l'exhiber à tout agent de la paix ou
officier autorisé de la Municipalité, sur demande, pour examen ; l'agent de la
paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné.
ARTICLE 32 La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les
règles suivantes :
a) L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants :
I.
Dans une boîte ou une fente à lettres ;
II. Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet ;
III. Sur un porte-journaux.
b) Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre
à une résidence privée qu'à partir d'une voie publique et en empruntant les
allées, trottoirs ou chemins prévus à cet effet ; en aucun cas la personne qui
effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour
se rendre à la résidence ou en revenir.
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 33 La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens
se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière est prohibée.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 34 Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une
nuisance.
ARTICLE 35 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, le directeur général,
les contremaîtres, l'inspecteur municipal, l'inspecteur des bâtiments et ses
adjoints, les cadets et les constables spéciaux à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du
présent règlement.
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Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 36 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière,
ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et
édifices, doit les recevoir et les laisser y pénétrer.
ARTICLE 37 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende
de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour
une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
ARTICLE 38 Le présent règlement remplace les règlements concernant les nuisances en vigueur
sur le territoire de la Municipalité de L'Ascension et plus spécifiquement le
règlement 2002-369.
ARTICLE 39 Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication, selon la loi.
________________________
Yves Meilleur
Hélène Beauchamp
Maire
Secrétaire-trésorière et directrice générale
Avis de motion :
11-02-2008
Adoption :
10-03-2008
Entrée en vigueur :
20-03-2008
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ANNEXE « I »
ENDROITS, DATES ET HEURES VISÉS PAR L'ARTICLE 20
(haut-parleur, appareil amplificateur de sons)
1. Tout le territoire de la municipalité durant toute l'année, de 9h à 22h.
2. Parcs municipaux et le terrain de balle
a) de 8h à 23h ;
b) de 8h à 1h, pour des activités préalablement autorisées par résolution du
conseil municipal.