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MUNICIPALITÉ DE
L'ASCENSION
Règlement numéro 2000-348
relatif au zonage
Tel que modifié par les règlements numéros suivants :
2000-348
Adopté le 12 juin 2000
Entré en vigueur le 19 sept. 2000
2001-360
Adopté le 9 octobre 2001
Entré en vigueur le 29 octobre 2001
2003-380
Adopté le 9 juin 2003
Entré en vigueur le 26 juin 2003
2005-395
Adopté le 12 sept. 2005
Entré en vigueur le 13 sept. 2005
2007-409
Adopté le 12 mars 2007
Entré en vigueur le 29 mars 2007
2007-412
Adopté le 11 juin 2007
Entré en vigueur le 20 juin 2007
2010-443
Adopté le 10 mai 2010
Entré en vigueur le 31 mai 2010
2011-453
Adopté le 11 avril 2011
Entré en vigueur le 31 mai 2011
2012-462
Adopté le 24 octobre 2012
Entré en vigueur le 29 novembre 2012
2014-472
Adopté le 10 mars 2014
Entré en vigueur le 5 mai 2014
2014-477
Adopté le 9 juin 2014
Entré en vigueur le 25 août 2014
2016-485
Adopté le 11 avril 2016
Entré en vigueur le 6 juin 2016
2021-529
Adopté le 9 août 2021
Entré en vigueur le 22 septembre 2021
TABLE DES MATIÈRES
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................ 1
1.1
Titre du règlement ..................................................................................................................................... 1
1.2
Remplacement de règlements antérieurs .................................................................................................. 1
1.3
Aire d'application ...................................................................................................................................... 1
1.4
Personnes assujetties au présent règlement .............................................................................................. 1
1.5
Le règlement et les lois .............................................................................................................................. 1
1.6
Validité du règlement ................................................................................................................................ 1
1.7
Respect des règlements ............................................................................................................................. 2
1.8
Permis et certificats ................................................................................................................................... 2
2
ZONES, PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .......................................... 3
2.1
Division de la municipalité en zones .......................................................................................................... 3
2.2
Interprétation des limites de zone ............................................................................................................. 3
2.3
Terrain situé dans plus d'une zone ............................................................................................................. 4
2.4
La grille des spécifications .......................................................................................................................... 4
2.4.1
Dispositions générales ..................................................................................................................................... 4
2.4.2
Interprétation de la grille ................................................................................................................................ 4
2.4.2.1 Les usages permis ................................................................................................................................... 4
2.4.2.1.1
Usages spécifiquement permis .................................................................................................... 5
2.4.2.1.2
Usages spécifiquement non permis ............................................................................................. 5
2.4.2.2 Normes d'implantation .......................................................................................................................... 5
2.5
Le plan de l'affectation .............................................................................................................................. 6
3
USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................... 7
3.1
Usages autorisés dans chaque zone ........................................................................................................... 7
3.2
Interprétation de la réglementation sur les usages .................................................................................... 7
3.3
Classification des usages ............................................................................................................................ 8
3.3.1
Classes d'usages «Résidentiels» ...................................................................................................................... 8
3.3.1.1 Usages résidentiels ................................................................................................................................. 8
3.3.1.1.1
Les résidences unifamiliales et saisonnières (chalet) ................................................................... 8
3.3.1.1.2
Les résidences unifamiliales jumelées et en rangée .................................................................... 8
3.3.1.1.3
Les résidences bifamiliales superposées ou contiguës ................................................................ 8
3.3.1.1.4
Les résidences multifamiliales ...................................................................................................... 8
3.3.1.1.5
Les maisons mobiles ..................................................................................................................... 8
3.3.1.1.6
Les abris forestiers (Abrogé, 2005, R-2005-395, a.5) ................................................................... 8
3.3.2
Classes d'usages « Commerces et services » .................................................................................................. 8
3.3.2.1 Les bureaux privés et services professionnels........................................................................................ 9
3.3.2.2 Les commerces de services .................................................................................................................... 9
3.3.2.3 Les commerces de détail de petite surface .......................................................................................... 10
3.3.2.4 Les commerces de détail de grande surface ........................................................................................ 11
3.3.2.5 Les établissements d'hébergement: .................................................................................................... 12
3.3.2.6 Les établissements de restauration : .................................................................................................... 12
3.3.2.7 Les commerces de récréation .............................................................................................................. 12
3.3.2.7.1
Les établissements de divertissement ....................................................................................... 12
3.3.2.7.2
Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique : ......... 13
3.3.2.7.3
Les grands équipements de récréation intérieure : ................................................................... 13
3.3.2.7.4
Les grands équipements de récréation extérieure .................................................................... 13
3.3.2.7.5
Les activités de récréation extensive ......................................................................................... 14
3.3.2.7.6
Les autres activités de récréation extensive .............................................................................. 14
3.3.2.7.7
Les terrains de camping collectifs .............................................................................................. 15
3.3.2.8 Les commerces de véhicules motorisés ............................................................................................... 15
3.3.2.9 Les commerces extensifs ...................................................................................................................... 16
3.3.2.9.1
Les commerces extensifs légers ................................................................................................. 16
3.3.2.9.2
Les commerces extensifs lourds ................................................................................................. 16
3.3.2.10 Les commerces de gros ........................................................................................................................ 17
3.3.2.11 Les services publics à la personne ........................................................................................................ 17
3.3.3
Classe d'usages « Industries » ....................................................................................................................... 18
3.3.3.1 Les laboratoires et établissements de recherche ................................................................................. 18
3.3.3.2 Industrie légère .................................................................................................................................... 18
3.3.3.3 Industrie lourde .................................................................................................................................... 18
3.3.3.4 Les usages d'extraction ........................................................................................................................ 19
3.3.4
Classe d'usages « Utilitaires » ....................................................................................................................... 19
3.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers » ............................................................................................................ 19
3.3.4.2 Les usages « Utilitaires semi-légers » ................................................................................................... 20
3.3.4.3 Les usages « Utilitaires lourds » ........................................................................................................... 20
3.3.5
Classe d'usages « Agricoles » ........................................................................................................................ 20
3.3.5.1 La culture du sol et des végétaux ......................................................................................................... 20
3.3.5.2 L'élevage sans sol ................................................................................................................................. 21
3.3.5.3 Les autres types d'élevage ................................................................................................................... 21
4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ......................................................... 22
4.1
Poste d'essence ....................................................................................................................................... 22
4.1.1
Les pompes .................................................................................................................................................... 22
4.1.2
Le bâtiment ................................................................................................................................................... 22
4.2
Maisons mobiles ...................................................................................................................................... 22
4.2.1
Normes d'implantation ................................................................................................................................. 22
4.2.1.1 Orientation ........................................................................................................................................... 22
4.2.1.2 Fondations ............................................................................................................................................ 23
4.2.1.3 Ceinture de vide sanitaire .................................................................................................................... 23
4.2.1.4 Agrandissement.................................................................................................................................... 23
4.2.1.5 Règles d'exception ............................................................................................................................... 23
4.3
Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping .................................... 24
4.3.1
Une roulotte, tente-roulotte, tente ou autocaravane sur un terrain construit ............................................ 24
4.3.2
Installation d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une autocaravane ou d'une autocaravane séparable
sur un terrain vacant conforme ................................................................................................................................. 24
4.4
Terrain de camping .................................................................................................................................. 25
4.4.1
Dispositions générales ................................................................................................................................... 25
4.4.1.1 Les marges de recul .............................................................................................................................. 25
4.4.1.2 Usages et constructions permis ........................................................................................................... 25
4.4.1.3 Aménagement paysager....................................................................................................................... 25
4.4.1.4 Superficie minimale des sites de camping ........................................................................................... 25
4.4.1.5 Nombre maximum de tentes ou de roulottes sur les sites .................................................................. 25
4.4.1.6 Implantation des tentes, des roulottes et des bâtiments accessoires autorisés ................................. 26
4.4.1.7 Constructions et bâtiments accessoires ............................................................................................... 26
4.4.1.8 Aménagement des sites ....................................................................................................................... 26
4.4.1.9 Écran tampon ....................................................................................................................................... 26
4.4.1.10 Largeur de roulotte sur les terrains de camping .................................................................................. 27
4.4.2
Dispositions spécifiques ................................................................................................................................ 27
4.4.2.1 Les terrains de camping aménagés ...................................................................................................... 27
4.4.2.1.1
Poste d'accueil............................................................................................................................ 27
4.4.2.1.2
Équipement minimal .................................................................................................................. 27
4.4.2.1.3
Toilettes publiques ..................................................................................................................... 28
4.4.2.1.4
Nombre minimal de sites ........................................................................................................... 28
4.4.2.1.5
Aménagement des sites ............................................................................................................. 28
4.4.2.1.6
Dispositions spécifiques à une roulotte d'une largeur maximale de trois mètres cinquante
(3,50 mètres) ................................................................................................................................................. 29
4.4.3
Les terrains de camping semi-aménagés ...................................................................................................... 29
4.4.3.1 Poste d'accueil ...................................................................................................................................... 29
4.4.3.2 Équipement minimal ............................................................................................................................ 29
4.4.3.3 Nombre maximal de sites ..................................................................................................................... 30
4.4.3.4 Aménagement des sites ....................................................................................................................... 30
4.4.4
Les terrains de camping rustiques ................................................................................................................. 30
4.4.4.1 Équipement minimal ............................................................................................................................ 30
4.4.4.2 Construction et bâtiment accessoire par site ....................................................................................... 30
4.4.4.3 Nombre maximal de sites ..................................................................................................................... 31
4.4.4.4 Dispositions particulières ..................................................................................................................... 31
4.4.5
Les terrains de camping collectifs ................................................................................................................. 31
4.4.5.1 Poste d'accueil ...................................................................................................................................... 31
4.4.5.2 Équipement minimal ............................................................................................................................ 31
4.4.5.3 Toilettes publiques ............................................................................................................................... 32
4.4.5.4 Nombre minimal de sites ..................................................................................................................... 32
4.4.5.5 Aménagement des sites Abrogé, R-2010-443, a.8 ............................................................................. 32
4.4.5.6 Constructions et bâtiments accessoires ............................................................................................... 32
4.5
Les établissements hôteliers .................................................................................................................... 34
4.5.1
L'usage principal ............................................................................................................................................ 34
4.5.2
Normes d'implantation ................................................................................................................................. 34
4.5.3
Nombre d'unité d'hébergement ................................................................................................................... 34
4.5.4
Superficie minimale d'un bâtiment d'hébergement ..................................................................................... 34
4.5.5
Fenêtres ......................................................................................................................................................... 34
4.5.6
Les usages accessoires .................................................................................................................................. 35
4.6
Industries et commerces .......................................................................................................................... 35
4.6.1
Écran-tampon ................................................................................................................................................ 35
4.6.1.1 Composition de l'écran-tampon ........................................................................................................... 36
4.6.2
Entreposage .................................................................................................................................................. 36
4.6.3
Le bruit .......................................................................................................................................................... 36
4.6.4
Les éclats de lumière ..................................................................................................................................... 36
4.6.5
La chaleur ...................................................................................................................................................... 36
4.6.6
Les vibrations................................................................................................................................................. 36
4.7
Établissement d'élevage .......................................................................................................................... 37
4.8
Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ....................................... 37
4.8.1
Champ d'application ..................................................................................................................................... 37
4.8.2
Dispositions générales ................................................................................................................................... 37
4.8.3
Dispositions relatives à certains animaux ..................................................................................................... 37
4.8.4
Normes applicables dans les zones Campagne I, II, III, VI, VII, Transport et Récréative relativement à la
garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ...................... 38
4.8.5
Obligation de clôturer ................................................................................................................................... 38
4.8.6
Gestion des fumiers....................................................................................................................................... 38
4.8.7
Animaux additionnels dans les zones Campagne I, II, III, VI, VII, Transport et Récréative ............................ 39
4.8.8
Localisation des bâtiments et aire d'entreposage des fumiers ..................................................................... 39
4.9
Les chenils avec ou sans élevage .............................................................................................................. 39
4.9.1
Normes d'implantation ................................................................................................................................. 39
4.9.2
Type de bâtiment abritant les chenils ........................................................................................................... 40
4.9.3
Enclos, clôture ............................................................................................................................................... 40
4.9.4
Nombre de chiens ......................................................................................................................................... 40
4.9.5
Normes de bruit ............................................................................................................................................ 40
4.10
Pensions pour animaux ............................................................................................................................ 40
4.11
Les abris forestiers sur les terres du domaine privé ................................................................................. 41
4.11.1 Dispositions générales ................................................................................................................................... 41
4.12
Les projets intégrés d'habitation ............................................................................................................. 42
4.12.1 Dispositions générales ................................................................................................................................... 42
4.12.2 L'usage principal ............................................................................................................................................ 42
4.12.3 Nombre d'unité d'habitation ........................................................................................................................ 43
4.12.4 Fenêtres ......................................................................................................................................................... 43
4.12.5 Allées véhiculaires et stationnement ............................................................................................................ 43
4.12.6 Bâtiments accessoires ................................................................................................................................... 43
4.12.7 Protection de la couverture végétale ............................................................................................................ 43
4.12.8 Aménagement des espaces libres ................................................................................................................. 43
4.12.9 Accès ............................................................................................................................................................. 44
4.13
Résidence intergénérationnelle ............................................................................................................... 44
4.13.1 Catégorie de personne pouvant occuper le deuxième logement ................................................................. 45
4.13.2 Déménagement ............................................................................................................................................. 45
4.14
Les relais pour réseaux récréatifs ............................................................................................................. 46
4.15
Les cours de recyclage et de récupération de véhicules moteurs ............................................................. 46
4.16
Protection de la prise de captage d'eau souterraine ................................................................................ 46
4.16.1 Périmètre de protection immédiat ............................................................................................................... 46
4.16.2 Périmètre de protection bactériologique...................................................................................................... 46
4.16.3 Périmètre de protection virologique ............................................................................................................. 47
4.17
Location court séjour ............................................................................................................................... 47
4.18
Garde de poules et lapins dans les zones non agricoles ........................................................................... 47
5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES ......................................................... 48
5.1
Application .............................................................................................................................................. 48
5.2
Dispositions spécifiques aux zones agricoles ............................................................................................ 48
5.2.1
Dispositions applicables aux usages résidentiels .......................................................................................... 48
5.2.1.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence en zone agricole « A-I » ............................... 48
5.2.1.2 Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments résidentiels comportant un maximum d'un
logement dans les zones agricoles « A-II », « A-III » et « A-IV » en lien avec la demande à portée collective .. 49
5.2.2
Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages Commerces extensifs,
Établissements d'hébergement, Établissements de restauration, Laboratoires, établissements de recherche et
Utilitaires légers, Commerces de gros et Industries légères ...................................................................................... 49
5.2.2.1 Les critères de base sont: ..................................................................................................................... 50
5.2.2.2 Les critères spécifiques sont:................................................................................................................ 50
5.3
Dispositions spécifiques aux zones Utilité publique ................................................................................. 51
5.3.1
Zone tampon de la zone Utilité Publique I .................................................................................................... 51
5.4
Dispositions spécifiques aux zones Conservation ..................................................................................... 51
5.4.1
Dispositions spécifiques à la zone Conservation II ........................................................................................ 51
5.4.1.1 Traverse du cours d'eau ....................................................................................................................... 51
5.4.1.2 Installation d'un ponceau ..................................................................................................................... 52
5.4.1.3 Construction d'un pont ........................................................................................................................ 52
5.4.1.4 Marge de recul accrue .......................................................................................................................... 52
5.4.1.5 Disposition particulière aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères ............................... 53
5.4.1.6 Dispositions particulières aux terres publiques ................................................................................... 53
5.4.2
Zone de protection de la zone de Conservation III, IV et V ........................................................................... 53
5.5
Dispositions spécifiques aux zones de Transport ..................................................................................... 53
5.6
Couvert forestier...................................................................................................................................... 54
6
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION ......................... 55
6.1
Normes relatives au bâtiment principal ................................................................................................... 55
6.1.1
Un seul bâtiment ou usage principal par terrain ........................................................................................... 55
6.1.2
Implantation et orientation ........................................................................................................................... 55
6.1.3
Dimensions minimales .................................................................................................................................. 56
6.1.4
Hauteur minimale et maximale ..................................................................................................................... 56
6.1.5
Mur aveugle .................................................................................................................................................. 56
6.1.6
Bâtiments d'utilité publique .......................................................................................................................... 56
6.1.7
Coefficient d'occupation au sol ..................................................................................................................... 56
6.2
Marges de recul ....................................................................................................................................... 57
6.2.1
Dispositions générales ................................................................................................................................... 57
6.2.2
Marge de recul avant .................................................................................................................................... 57
6.2.2.1 Dispositions générales .......................................................................................................................... 57
6.2.2.2 Marge de recul maximum .................................................................................................................... 57
6.2.2.3 Alignement requis (abrogé) .................................................................................................................. 57
6.2.3
Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau ............................................................................. 57
6.3
Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires ....................................... 58
6.3.1
Forme et structure des bâtiments ................................................................................................................. 58
6.3.1.1 Exceptions relatives à certains objets de récupération telle que remorque fermée (conteneur, cube
de camion) ......................................................................................................................................................... 58
6.3.2
Matériaux de revêtement extérieur prohibé ................................................................................................ 59
6.3.3
Finition extérieure et nombre de revêtements ............................................................................................. 60
6.3.4
Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux ....................................... 60
6.3.4.1 Revêtement extérieur .......................................................................................................................... 60
6.3.4.2 Finition des toits ................................................................................................................................... 60
6.3.4.3 La pente des toits ................................................................................................................................. 61
6.4
Terrain inconstruisible ............................................................................................................................. 61
7
USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................... 62
7.1
Application .............................................................................................................................................. 62
7.2
Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires ... 62
7.2.1
Dispositions particulières concernant les caches sommaires ....................................................................... 63
7.3
Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages Résidences .............. 63
7.3.1
Dispositions générales ................................................................................................................................... 64
7.3.2
Dispositions particulières relatives aux zones Urbaine, Campagne IV, V et VI, Villégiature et Villégiature
commerciale .............................................................................................................................................................. 65
7.3.3
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon .............................................................. 66
7.3.4
Dispositions particulières pour les bâtiments abritant des animaux ............................................................ 66
7.3.5
Dispositions particulières pour les cabanes à sucre considérées comme un usage accessoire à l'usage
résidentiel .................................................................................................................................................................. 66
7.3.5.1 Cabane à sucre dans les toutes les zones ............................................................................................. 66
7.3.5.2 Dispositions générales .......................................................................................................................... 66
7.3.6
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage privé ou d'un atelier ................................ 67
7.3.7
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée ....................................................... 67
7.3.8
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un bâtiment accessoire de grande envergure ......... 67
7.4
Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages Agriculture .............. 68
7.4.1
Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages Agriculture ... 69
7.4.2
Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux catégories d'usages Agriculture ... 69
7.5
Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que Résidentiels et
Agricoles .............................................................................................................................................................. 69
7.5.1
Dispositions générales ................................................................................................................................... 70
7.5.2
Dispositions particulières relatives aux zones Urbaine, Campagne IV, V, VI, Villégiature et Villégiature
commerciale .............................................................................................................................................................. 71
7.6
L'installation et la sécurité des piscines ................................................................................................... 71
7.6.1
Permis ............................................................................................................................................................ 71
7.6.2
Règles d'implantation .................................................................................................................................... 72
7.6.3
Contrôle de l'accès ........................................................................................................................................ 72
7.6.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir. ...................................................................................................................... 72
7.6.3.2 Sous réserve de l'article 7.6.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès. ................................................................................................................................................. 72
7.6.3.3 Une enceinte doit : ............................................................................................................................... 72
7.6.3.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 7.6.3.3 et
être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure
de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. ................ 73
7.6.4
Piscine hors terre ........................................................................................................................................... 73
7.6.5
Appareils liés au fonctionnement de la piscine ............................................................................................. 73
7.6.6
Trottoirs obligatoires ..................................................................................................................................... 74
7.6.7
Les équipements ........................................................................................................................................... 74
7.6.8
Autres normes ............................................................................................................................................... 74
7.6.9
Entretien ........................................................................................................................................................ 75
7.7
Les bassins d'eau et les lacs artificiels ...................................................................................................... 75
7.7.1
Les bassins d'eau ........................................................................................................................................... 75
7.7.2
Les lacs artificiels ........................................................................................................................................... 75
7.8
Plates-formes et galeries ......................................................................................................................... 75
7.8.1
Garde-corps ................................................................................................................................................... 75
7.9
Clôtures et haies ...................................................................................................................................... 76
7.9.1
Distance de l'emprise de la voie de circulation ............................................................................................. 76
7.9.2
Hauteur maximale ......................................................................................................................................... 76
7.9.3
Triangle de visibilité ....................................................................................................................................... 77
7.9.4
Matériaux ...................................................................................................................................................... 77
7.9.5
Entretien ........................................................................................................................................................ 77
7.9.6
Murs de soutènement ................................................................................................................................... 77
7.9.6.1 Entretien ............................................................................................................................................... 78
7.10
Usages et constructions temporaires ....................................................................................................... 78
7.11
Usage commercial domestique ................................................................................................................ 79
7.11.1 Usage commercial domestique permis ......................................................................................................... 80
7.11.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis ............................................................ 80
7.11.3 Normes spécifiques à l'usage terrain de camping à titre d'usage commercial domestique ......................... 81
7.12
Usage commercial domestique dans les zones Agricole, Campagne, Récréative, Transport, Urbaine et
Utilité publique I .................................................................................................................................................. 81
7.12.1 Les usages commerciaux domestiques permis ............................................................................................. 81
7.12.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis ............................................................ 82
7.13
Usage commercial domestique dans les zones Agricole, Campagne I, II, III, VI, VII et Transport .............. 82
7.13.1 Les usages commerciaux domestiques permis ............................................................................................. 82
7.13.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis ............................................................ 83
7.14
Entreposage extérieur ............................................................................................................................. 83
8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 85
8.1
Cour avant ............................................................................................................................................... 85
8.1.1
Règle générale ............................................................................................................................................... 85
8.1.2
Exceptions à la règle générale ....................................................................................................................... 85
8.1.3
Bande tampon sous couvert végétal ............................................................................................................. 86
8.2
Cours latérales ......................................................................................................................................... 86
8.2.1
Règle générale ............................................................................................................................................... 86
8.2.2
Exceptions à la règle générale ....................................................................................................................... 86
8.2.3
Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux ........................................... 87
8.3
Cour arrière ............................................................................................................................................. 87
8.4
Aménagement des terrains résidentiels................................................................................................... 87
9
STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........... 88
9.1
Règles générales ...................................................................................................................................... 88
9.2
Normes spécifiques à toutes les zones ..................................................................................................... 88
9.3
Autres normes ......................................................................................................................................... 89
9.4
Localisation des stationnements .............................................................................................................. 90
9.5
Aménagement des stationnements ......................................................................................................... 90
9.6
Délai de réalisation des stationnements hors rue .................................................................................... 91
9.7
Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées .................................................. 91
9.8
Espaces de chargement et de déchargement ........................................................................................... 92
10
ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ...................................................... 93
10.1
Application .............................................................................................................................................. 93
10.2
Dispositions générales ............................................................................................................................. 93
10.3
Enseignes permises dans toutes les zones ............................................................................................... 95
10.3.1 Dispositions spécifiques ................................................................................................................................ 95
10.4
Dispositions relatives aux enseignes pour les établissements commerciaux, institutionnels et industriels:
96
10.5
Dispositions relatives aux enseignes situées au domicile principal du propriétaire d'un commerce ........ 97
10.6
Dispositions relatives aux enseignes directionnelles ................................................................................ 97
10.7
Dispositions relatives aux panneaux-réclames ......................................................................................... 98
10.8
Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires ........................................................................ 98
10.9
Adresse civique ........................................................................................................................................ 99
10.10 Enseigne désuète ..................................................................................................................................... 99
10.11 Enseigne dérogatoire ............................................................................................................................... 99
11
PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS ....................................................................... 100
11.1
Application ............................................................................................................................................ 100
11.2
Généralité .............................................................................................................................................. 101
11.3
Les rives et le littoral .............................................................................................................................. 102
11.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis ................................................................................................................. 102
11.3.2 Les mesures relatives aux rives ................................................................................................................... 102
Les mesures relatives aux rives ................................................................................................................................ 104
11.3.2.1 Régénérer des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de villégiature .................. 104
11.3.2.1.1
Contrôle de la végétation ....................................................................................................... 104
11.3.3 Les mesures relatives au littoral .................................................................................................................. 105
11.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux ......................................................................... 105
11.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives ........................................................................................... 106
11.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel .......................................... 106
11.3.7 Installation de ponceau et pont dans un cours d'eau à des fins privées .................................................... 106
11.3.7.1 Type de ponceau à des fins privées .................................................................................................... 107
11.3.7.2 Dimensionnement d'un pont ou ponceau installé dans un cours d'eau à des fins privées ............... 107
11.3.7.3 Longueur maximale d'un ponceau installé dans un cours d'eau à des fins privées ........................... 107
11.3.7.4 Normes d'installation d'un pont ou d'un ponceau installé dans un cours d'eau à des fins privées .. 107
12
ZONES EXPOSÉES AUX INONDATIONS .......................................................................... 109
12.1
Délimitation du territoire d'application ................................................................................................. 109
12.1.1 Cotes altimétriques ..................................................................................................................................... 109
12.2
Dispositions normatives sur la protection des zones d'inondation ........................................................ 111
12.2.1 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque élevé (0 - 20 ans) ...... 111
12.2.2 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à risque modéré (20 - 100 ans)
113
12.3
Mesures d'immunisation pour toute construction autorisée dans une zone d'inondation .................... 113
12.4
Construction, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .......................................................... 114
13
ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL ....................................................... 115
13.1
Application ............................................................................................................................................ 115
13.2
Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol ................................................ 115
13.3
Dispositions spécifiques ......................................................................................................................... 115
14
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................................. 117
14.1
Application ............................................................................................................................................ 117
14.2
Dépôt en tranchée ................................................................................................................................. 117
14.3
Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage ............................................................ 117
14.4
Carrières, sablières et gravières ............................................................................................................. 118
15
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ....... 119
15.1
Application ............................................................................................................................................ 119
15.2
Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .............................. 120
15.3
Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage ................................................................................................................... 129
15.4
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................. 130
15.5
La réciprocité ......................................................................................................................................... 131
15.6
Les droits acquis .................................................................................................................................... 132
15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis . 132
16
L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ ............ 133
17
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
134
17.1
Application ............................................................................................................................................ 134
17.2
Acquisition des droits ............................................................................................................................ 134
17.3
Dispositions générales ........................................................................................................................... 134
17.4
Usage dérogatoire discontinué .............................................................................................................. 135
17.5
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire .............................................................. 135
17.6
Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire ....................................................................... 135
17.7
Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire .......................................................................... 135
17.8
Agrandissement d'une construction dérogatoire ................................................................................... 135
17.9
Reconstruction d'un bâtiment détruit ................................................................................................... 136
17.9.1 Reconstruction d'un bâtiment détruit d'un site d'un terrain de camping .................................................. 137
17.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste ......................................................... 137
17.10.1 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste d'un site d'un terrain de camping ....... 137
17.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire.................................................................... 138
17.12 Déplacement d'une construction dérogatoire........................................................................................ 138
17.12.1 Déplacement d'une construction dérogatoire d'un terrain de camping .................................................... 138
17.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire .......................................... 138
17.14 Espace de chargement et de chargement .............................................................................................. 138
17.15 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires ............................................................... 138
17.16 Les droits acquis reliés à l'exploitation des forêts privées ...................................................................... 139
17.17 Les droits acquis reliés à la gestion des odeurs des installations d'élevage et des lieux d'entreposage des
engrais de ferme ................................................................................................................................................ 139
17.17.1 Agrandissement .......................................................................................................................................... 139
17.17.2 Remplacement du type d'élevage ............................................................................................................... 139
17.18 Dispositions particulières applicables aux roulottes, tentes-roulottes, autocaravanes et autocaravanes
séparables protégées par droits acquis .............................................................................................................. 139
18
DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................................... 141
18.1
Recours .................................................................................................................................................. 141
18.2
Contraventions et recours ..................................................................................................................... 141
18.2.1 Dispositions générales ................................................................................................................................. 141
18.2.1.1 Peine ................................................................................................................................................... 141
18.2.2 Autre peine .................................................................................................................................................. 142
18.2.2.1 Abrogé ................................................................................................................................................ 142
18.2.2.2 Abrogé ................................................................................................................................................ 142
18.2.2.3 Abrogé ................................................................................................................................................ 142
18.2.2.4 Amendes et frais relatif à la coupe d'arbre ........................................................................................ 142
18.3
Amendement du présent règlement ...................................................................................................... 143
18.4
Entrée en vigueur .................................................................................................................................. 143
ANNEXE 1 PLAN DE ZONAGE
ANNEXE 2 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE 3 PLAN ILLUSTRANT LES ZONES INONDABLES
ANNEXE 4 PLAN DE L'AFFECTATION « AGRICOLE DE MAINTIEN »
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-348
Règlement relatif au zonage
ATTENDU
que la municipalité a procédé à la révision de son plan
d'urbanisme;
ATTENDU
qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement relatif au zonage;
ATTENDU
qu'un projet de règlement a été préalablement déposé à la
séance du 8 mai 2000;
ATTENDU
que le présent règlement a été précédé d'une assemblée publique
de consultation le 29 mai 2000, tenue conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné le 8 mai 2000;
ATTENDU
qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir
reçu une copie du règlement, déclare l'avoir lu et renonce à sa
lecture;
EN CONSÉQUENCE, la municipalité de L'Ascension décrète ce qui suit:
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
1
Chapitre 1
1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.1 Titre du règlement
Le présent règlement est identifié par le numéro 2000-348 et sous le titre de « règlement relatif
au zonage ».
1.2 Remplacement de règlements antérieurs
Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant
trait au zonage et plus particulièrement le règlement numéro 228 et ses amendements. Le
remplacement ne doit pas être interprété comme affectant toute matière ou chose faite ou qui
doit être faite en vertu du ou des règlements ainsi remplacés. Toute infraction commise ou
toute poursuite intentée en vertu des dispositions du ou des règlements ainsi remplacés peut
être traitée de la manière prévue dans ce ou ces règlements remplacés.
1.3 Aire d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
municipalité de L'Ascension.
1.4 Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.5 Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.6 Validité du règlement
Le conseil de la municipalité de L'Ascension décrète le présent règlement dans son ensemble et
également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si
un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement était
ou devait être déclaré nul par la Cour ou par une autre instance, les autres dispositions du
présent règlement continueraient de s'appliquer.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
2
1.7 Respect des règlements
La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, l'approbation des plans et devis
ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiments ou l'inspecteur régional ne
libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire
exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement.
1.8 Permis et certificats
Les dispositions interprétatives et administratives prescrites par le règlement relatif à la régie
générale des règlements d'urbanisme (Permis et certificats), numéro 2000-346, s'appliquent
pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
3
Chapitre 2
2 Zones, plan de zonage et grille des spécifications
2.1 Division de la municipalité en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones tel que montrées au plan de zonage joint au
présent règlement et faisant partie intégrante.
Ce plan est remplacé par un plan réalisé à partie de données numériques.
Chaque zone est désignée par des lettres d'appellation indiquant sa vocation à laquelle se
rattache un numéro d'identification. Les zones ainsi désignées sont considérées comme un
secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chap. A-19.1).
Zone
Vocation dominante
A
Agricole
CAM
Campagne
CON
Conservation
FOR
Forestière de production
IND
Industrielle
REC
Récréative
REF
Récréo-forestière
T
Transport
URB
Urbaine
UTP
Utilité publique
VIL
Villégiature
VILc
Villégiature commerciale
Certaines zones sont abrogées, les limites de d'autres zones sont modifiées et la zone IND-02
est créée.
R-2005-395, a. 2 -3
2.2 Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec la
ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux, des rivières, avec la ligne des lots et avec les
limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées, sur le plan de zonage, par une cote de distance
exprimée en mètre.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
4
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne
médiane d'une route ou d'un plan d'eau, la première sera considérée comme vraiment
parallèle à la seconde, à la cote de distance prévue au plan de zonage.
Toutes les zones ayant pour limites des rues, tel qu'indiqué au plan de zonage ont toujours
pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de
l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.
2.3 Terrain situé dans plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables à chaque zone
s'appliquent à chaque partie de terrain correspondant à ces zones.
2.4 La grille des spécifications
2.4.1 Dispositions générales
La grille des spécifications est un tableau qui prescrit les usages autorisés pour chacune des
zones définies au plan de zonage ainsi que les principales normes d'implantation s'y appliquant.
Cette grille est reproduite à l'annexe 2 et fait partie intégrante du présent règlement.
Les lettres d'appellation ainsi que les numéros de zone apparaissant à la grille font référence à
la codification identifiant chaque zone au plan de zonage du présent règlement.
2.4.2 Interprétation de la grille
La grille des spécifications présente, en abscisse, l'identification de toutes les zones et, en
ordonnée, les classes d'usages et les principales normes d'implantation.
2.4.2.1 Les usages permis
Lorsqu'une case est noircie, pour une zone donnée, vis-à-vis d'une classe, d'une catégorie ou
d'une sous-catégorie d'usages, tel que décrit dans la classification d'usages du chapitre 3, les
usages correspondants sont permis à l'exclusion de tout autre.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
5
2.4.2.1.1
Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-
catégorie d'usages correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est
permis.
2.4.2.1.2
Usages spécifiquement non permis
Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-
catégorie d'usages correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit.
2.4.2.2 Normes d'implantation
Les normes particulières à chaque zone sont définies comme suit:
a) Hauteur maximum (en étages):
Tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum d'étages exigé à la grille.
Sous réserve des dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne
s'appliquent pas aux églises, clochers, cheminées, réservoirs surélevés, silos, moulins à vent,
structures d'utilité publique, tours d'observation publiques, tours de transports d'électricité et
tours et antennes de télécommunication et de câblodistribution.
Elles ne s'appliquent pas, non plus, à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et
occupant moins de 5% de la superficie du toit et n'ayant pas une hauteur supérieure à l'hauteur
dudit bâtiment.
b) Marge de recul avant (en mètre):
L'implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant exigées à la
grille, sous réserve des articles 6.2.1 à 6.2.3 et des articles du chapitre 4 mentionnant des
marges de recul particulières.
c) Marge de recul latérale (en mètre):
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille, sous
réserve de l'article 6.2.3 et des articles du chapitre 4 mentionnant des marges de recul
particulières. Ces dernières s'appliquent de chaque côté du terrain.
Nonobstant le premier alinéa, les marges de recul latérales ne s'appliquent pas sur l'un des
deux côtés du terrain pour les résidences unifamiliales jumelées et en rangées,
lorsqu'autorisées à la grille des spécifications et pourvues d'un seul mur mitoyen.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
6
Nonobstant le premier alinéa, les marges de recul latérales ne s'appliquent pas pour les
résidences unifamiliales en rangées lorsqu'autorisées à la grille des spécifications et pourvues
de deux murs mitoyens.
d) Marge de recul arrière (en mètre):
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul arrière exigées à la grille sous réserve
de l'article 6.2.3 et des articles du chapitre 4 mentionnant des marges de recul particulières.
2.5 Le plan de l'affectation
Le plan de l'affectation « Agricole de maintien » de type 1 est ajouté à titre d'annexe « 4 » au
règlement numéro 2000-348.
R-2014-472, a. 3.1
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
7
Chapitre 3
3 Usages et classification des usages
3.1 Usages autorisés dans chaque zone
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont
regroupés à l'intérieur d'une classification (articles 3.3 et suivants). Les usages autorisés dans
chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (annexe 2).
R-2005-395, a. 4
3.2 Interprétation de la réglementation sur les usages
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent:
Pour chaque classe, catégorie ou sous-catégorie d'usages permis dans une zone, seuls sont
autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature à moins qu'un
usage soit spécifiquement non permis;
Une classe, une catégorie ou une sous-catégorie d'usages autorisés dans une zone est
prohibée dans toutes les autres zones, à moins que cette même classe, cette même
catégorie ou cette même sous-catégorie d'usages ne soit spécifiquement autorisée dans
une ou plusieurs autres zones ou à moins qu'un usage soit spécifiquement permis dans une
ou plusieurs autres zones;
L'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout
bâtiment ou usage qui lui est accessoire est également permis à la condition qu'il soit
directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment de
l'usage principal (exception faite du bâtiment accessoire permis en vertu de l'article 7.2) et
qu'il respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
8
3.3 Classification des usages
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères. Si un usage ne se
retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher celui qui s'en rapproche le plus
en terme d'impact sur le terrain et les environs. Il appartient au requérant de faire la preuve
que l'usage demandé rencontre les spécifications de l'occupation visée. L'exploitation
forestière n'est pas considérée comme un usage. Elle est permise dans toutes les zones selon
les dispositions du chapitre 16. De plus, les éléments ci-dessous mentionnés ne sont pas
considérés comme étant un usage. Ils sont ainsi permis sur l'ensemble du territoire. Ces
éléments sont:
Les puits et les sources alimentant un réseau d'aqueduc;
Les réservoirs d'eau et les stations de pompage;
Les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout,
de gaz, d'électricité ou de téléphone;
Les postes météorologiques;
Les kiosques postaux;
Les édicules publics;
Les foyers de groupe, les pavillons et les familles d'accueil.
Les sites d'enfouissement technique et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de
transfert des déchets dangereux sont prohibés sur l'ensemble du territoire, ainsi que
l'utilisation de la roulotte pour la vente de patates frites ou d'un usage similaire.
3.3.1 Classes d'usages «Résidentiels»
3.3.1.1 Usages résidentiels
Pour les fins du présent règlement, les différents types de résidences susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:
3.3.1.1.1
Les résidences unifamiliales et saisonnières (chalet)
3.3.1.1.2
Les résidences unifamiliales jumelées et en rangée
3.3.1.1.3
Les résidences bifamiliales superposées ou contiguës
3.3.1.1.4
Les résidences multifamiliales
3.3.1.1.5
Les maisons mobiles
3.3.1.1.6
Les abris forestiers (Abrogé, 2005, R-2005-395, a.5)
3.3.2 Classes d'usages « Commerces et services »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
9
3.3.2.1 Les bureaux privés et services professionnels
Cette catégorie d'usages comprend les usages où les principales activités sont la gestion des
affaires, la comptabilité, la correspondance, la classification des documents, le traitement des
données, le courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que les bureaux de
professionnels incluant les cliniques vétérinaires pour petits animaux et les services de garde.
Cette catégorie d'usages comporte uniquement les usages ne nécessitant pas d'entreposage
extérieur.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements et les fonctions suivants:
les banques;
les caisses populaires;
les comptoirs de sociétés de fiducie;
les bureaux de secrétariat;
les bureaux de courtiers d'assurances;
les bureaux de courtiers en immeuble;
les bureaux d'informaticiens;
les bureaux de consultants;
les laboratoires;
les cliniques de santé;
les professions énumérées au Code des professions
(L.Q. chap. 43);
les cliniques vétérinaires pour petits animaux;
les autres établissements similaires.
3.3.2.2 Les commerces de services
Cette catégorie d'usages comprend les commerces de services qui ne donnent lieu à aucun
entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. Les commerces de services
sont ceux où la principale activité est l'entretien d'objets personnels ou domestiques, les soins
de la personne autre que ceux relatifs à la santé et les services divers autres que ceux
appartenant à la catégorie d'usage « les bureaux privés et les services professionnels ».
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements et fonctions suivants:
les salons de coiffure;
les salons de beauté;
les salons de bronzage;
les buanderies;
les cordonneries;
les serruriers;
les modistes;
les tailleurs;
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10
les nettoyeurs;
les presseurs;
les agences de voyages;
les photographes;
les services d'encadrement;
les commerces de location de costumes;
les salons funéraires;
les postes de taxi;
les services ambulanciers;
les studios de danse;
les studios de culture physique;
les studios d'enseignement d'arts martiaux;
les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils électroménagers,
audiovisuels et d'ordinateurs;
les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;
les établissements de services de reproduction de documents;
les ébénisteries;
les vitreries;
les plomberies;
les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage et de
réfrigération;
les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;
les autres établissements similaires.
3.3.2.3 Les commerces de détail de petite surface
Cette catégorie d'usages comprend les commerces de détail qui ne donnent lieu à aucun
entreposage extérieur (à moins d'être un entreposage temporaire) et à aucune activité
commerciale extérieure. La superficie de plancher de chacun de ces établissements ou de
chacun de ces commerces doit être d'au plus 500 m2. Les commerces au détail sont ceux où la
principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule
consommation de l'acheteur. Les centres commerciaux font partie de cette catégorie en autant
que chaque établissement ou chaque commerce compris dans ce centre commercial ait une
superficie de plancher d'au plus 500 m2.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les épiceries;
les dépanneurs;
les supermarchés;
les boucheries;
les poissonneries;
les fruiteries;
les magasins de vente de vin et
de spiritueux;
les pharmacies;
les commerces de médicaments
brevetés et de produits de
toilette;
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11
les pâtisseries;
les confiseries;
les établissements spécialisés ou
non dans la vente:
- d'aliments de régime
- d'aliments naturels
- de cafés et d'épices
- de charcuteries
- de mets préparés
- de produits laitiers
les librairies et papeteries;
les antiquaires;
les fleuristes;
les quincailleries;
les commerces de peinture, de
vitre et de papier peint;
les commerces d'articles de
sport;
les commerces d'instruments de
musique et de disques;
les bijouteries;
les commerces d'appareils et de
fournitures photographiques;
les commerces de jouets,
d'articles de loisir, d'articles de
fantaisie et de souvenir;
les magasins-entrepôts;
les commerces de vente de
piscines;
les centres commerciaux;
les commerces de chaussures;
les commerces de vêtements;
les commerces de tissus et de
filés;
les commerces de meubles;
les commerces d'accessoires
d'ameublement;
les magasins de fournitures pour
artistes;
les commerces de détail
d'appareils d'éclairage
électrique;
les commerces d'appareils
ménagers, de postes de
télévision, de radio,
d'ordinateurs et d'appareils
audiovisuels;
les commerces de bagages et de
maroquinerie;
les commerces d'animaux de
maison;
les commerces de pièces de
monnaie et de timbres;
les commerces de pièces et
accessoires pour automobile;
les commerces de détail de
revêtement de sol;
les commerces de vente de
tenture;
les autres établissements
similaires.
3.3.2.4 Les commerces de détail de grande surface
Cette catégorie d'usages comprend les usages de commerce de détail qui ne donnent lieu à
aucune activité commerciale extérieure, mais qui peuvent nécessiter de l'entreposage
extérieur. La superficie de chacun de ces établissements ou de chacun de ces commerces doit
être d'au moins 500 m2. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité est la vente
de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de l'acheteur. Les
centres commerciaux font également partie de cette catégorie en autant que chaque
établissement ou chaque commerce compris dans ce centre commercial ait une superficie de
plancher d'au moins 500 m2.
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12
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 3.3.2.3.
3.3.2.5 Les établissements d'hébergement:
Cette catégorie d'usages comprend les établissements hôteliers.
Elle comprend notamment les terrains de camping aménagés et semi-aménagés, les
pourvoiries, les chalets locatifs offerts en court séjour et les gîtes touristiques.
2005, R-2005-395, a. 6
3.3.2.6 Les établissements de restauration :
Cette catégorie d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des repas
pour consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses, cafétérias et
brasseries. Les salles de réception, les cabanes à sucre avec service de repas et les restaurants
de type « fast-food » font également partie de cette catégorie.
3.3.2.7 Les commerces de récréation
Cette catégorie d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif. Elle
comprend les sous-catégories suivantes:
3.3.2.7.1
Les établissements de divertissement
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le
service de vente d'alcool pour consommation sur place ou la présentation de spectacles, à
l'exception des établissements présentant des spectacles à caractère érotique.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les salles de spectacles;
les salles de danse;
les bars et les bars-salons;
les discothèques;
les cafés et les cafés-terrasses;
les cinémas;
les boîtes à chansons et théâtres;
les clubs sociaux;
les mini-putts.
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13
3.3.2.7.2
Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique :
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le
service de vente d'alcool pour consommation sur place et/ou la présentation de spectacles à
caractère érotique comprenant notamment, mais de façon non limitative, les spectacles de
danseurs ou de danseuses nus ou partiellement nus.
3.3.2.7.3
Les grands équipements de récréation intérieure :
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la
pratique de sports intérieurs.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements suivants:
gymnases;
arénas;
piscines;
cours de tennis, de squash ou de racquetball;
pistes de patin à roulettes;
salles de quilles.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars,
salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de
l'activité principale.
3.3.2.7.4
Les grands équipements de récréation extérieure
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés ou publics où la principale
activité est la pratique de sports, d'activités extérieures et d'hébergements saisonniers.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements suivants:
marinas;
terrains et clubs de golf;
clubs de tir sportif;
ciné-parcs;
pistes de course;
cirques, parc d'attractions, expositions ou fêtes foraines, foires ou expositions agricoles ou
commerciales;
pourvoiries;
terrains de camping aménagé
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14
À l'exception des terrains de camping pour les roulottes, ces établissements incluent, à titre
complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de réception, boutiques de
vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité principale.
R-2005-395, a. 7
3.3.2.7.5
Les activités de récréation extensive
Cette catégorie d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la
découverte de la nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas de
modification du milieu naturel.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les usages suivants:
les relais récréatifs publics;
les sentiers de ski de fond;
les sentiers de bicyclette;
les sentiers de motoneige;
les espaces verts;
les parcs;
les terrains de jeux;
les haltes routières;
les terrains de camping rustiques.
R-2005-395, a. 8
3.3.2.7.6
Les autres activités de récréation extensive
Cette catégorie d'usage comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la découverte
de la nature, mais qui peut nécessiter des d'équipement de support ou une certaine
modification du milieu naturel.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les terrains de camping semi-aménagés;
les pavillons écotouristiques;
les camps de vacances.
À l'exception des terrains de camping, ces établissements incluent, à titre complémentaire, les
salles à manger, les salles de réception et les équipements spécialisés dans le domaine de
l'activité principale.
R-2005-395, a. 9
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15
3.3.2.7.7
Les terrains de camping collectifs
Cette catégorie d'usages comprend les terrains de camping communautaires.
À titre indicatif, cette catégorie comprend les terrains de camping détenus sous forme de :
copropriété
coopérative.
R-2005-395, a. 10
3.3.2.8 Les commerces de véhicules motorisés
Cette catégorie d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules motorisés.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements suivants :
les postes d'essence et les magasins de type dépanneur combinés à un poste d'essence;
les stations-service;
les lave-autos, manuels ou automatiques;
les établissements de vente, de réparation ou de location de véhicules motorisés neufs ou
usagés, tels que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les motoneiges, les
bateaux et les remorques;
les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, telles les roulottes;
les établissements de vente et de location de machinerie lourde et de machinerie agricole,
neuve ou usagée;
les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles
(silencieux, amortisseurs, pneus, attaches pour remorques ou autres);
les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tel que les ateliers de mécanique,
d'électricité, de débosselage, de peinture, de traitement anticorrosion, etc. Ceci
comprenant les garages effectuant la mécanique automobile.
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16
3.3.2.9 Les commerces extensifs
Cette catégorie d'usages comprend les établissements qui n'apparaissent pas dans les autres
classes d'usage et qui, en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de grandes
superficies de terrain, nécessitent généralement un entreposage extérieur ou peuvent s'avérer
gênants pour le voisinage. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes:
3.3.2.9.1
Les commerces extensifs légers
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:
les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité sans
entreposage extérieur;
les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;
les aires de remisage d'autobus;
les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de l'entreposage extérieur;
les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité et en plomberie
sans entreposage extérieur.
3.3.2.9.2
Les commerces extensifs lourds
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:
les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées;
les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie, en
excavation, en terrassement, en paysagement ou en foresterie nécessitant de
l'entreposage extérieur;
les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et d'entreposage incluant
l'entreposage de matériaux de vrac comme la terre, le sable et le gravier;
les établissements d'entreposage ou de vente de matériaux usagés ou de récupération;
les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;
les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de moulée ou d'engrais;
les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles;
les abattoirs;
les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;
les chenils sans élevage et les pensions pour animaux;
les marchés aux puces;
les cours de récupération;
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17
les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les établissements de
remisage de camions ou de contenants utilisés pour la cueillette des ordures.
3.3.2.10 Les commerces de gros
Cette catégorie d'usages comprend les dépôts et les centres de distribution et de vente au gros
de produits destinés à être livrés à domicile ou vendus au détail, incluant les dépôts et centres
de distribution de produits alimentaires (grossistes en alimentation, apprêteurs d'aliments
congelés, service de cantine et d'emballage pour distributrices, boulangeries, pâtisseries,
boucheries), à l'exclusion des abattoirs.
3.3.2.11 Les services publics à la personne
Cette catégorie d'usages comprend les usages destinés au culte, à l'éducation, à la santé et aux
services sociaux, à la culture, à l'administration publique, à la récréation ou aux sports.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les garderies;
les églises;
les écoles;
les résidences communautaires de religieux ou religieuses;
les postes de police;
les gares et les terminus;
les garderies publiques;
les centres locaux de services communautaires;
les clubs sociaux;
les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;
les maisons de pension;
les maisons de convalescence;
les cimetières;
les complexes sportifs;
les bureaux de poste;
les comptoirs postaux;
les bureaux de services des administrations publiques;
les hôtels de ville;
les bibliothèques;
les musées;
les terrains de stationnement publics.
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18
3.3.3 Classe d'usages « Industries »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
3.3.3.1 Les laboratoires et établissements de recherche
Cette catégorie d'usages comprend les laboratoires et autres établissements de recherche, de
développement de la technologie, de traitement de données, d'assistance technique et
professionnelle, de coordination et de planification. Aucun de ces usages ne doit comporter
d'activités commerciales ou industrielles impliquant un entreposage extérieur, un achalandage
important ou du trafic lourd.
3.3.3.2 Industrie légère
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ayant peu d'incidence
sur l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de risque important
pour la santé et l'intégrité physique des personnes. Les opérations de transformation de ces
industries doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment; l'entreposage extérieur y est
toutefois autorisé.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions
susmentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les centres de recherche;
les établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;
les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou
remodelage de matériaux à l'exception des scieries.
3.3.3.3 Industrie lourde
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ou à l'entreposage
ayant des contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des infrastructures importantes
et de grands espaces. L'entreposage extérieur est autorisé pour ces usages.
Les établissements représentant un risque important pour la santé ou l'intégrité physique des
personnes font également partie de cette catégorie d'usages. Ces établissements sont ceux qui
utilisent, fabriquent ou entreposent en grande quantité de matières dangereuses.
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19
À titre indicatif, cette catégorie d'activités comprend les établissements suivants:
les scieries;
les papetières;
les raffineries;
les établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;
les usines de produits chimiques;
les entrepôts de matières dangereuses;
les fabriques de peintures, laques, vernis et de produits nitrocellulosiques;
les usines de transformation du caoutchouc
les centres de dépôt de produits pétroliers ou de liquides inflammables.
3.3.3.4 Les usages d'extraction
Cette catégorie d'usages comprend les usages d'extraction, de manutention, d'entreposage, de
raffinage ou de transformation de matériaux primaires prélevés sur le site d'exploitation,
notamment l'exploitation de dépôts de terre noire, de terre arabe de tourbe, de sable ou de
gravier. Cette catégorie d'usages comprend aussi les établissements de captage d'eau
souterraine à des fins commerciales.
3.3.4 Classe d'usages « Utilitaires »
Les usages « Utilitaires » sont les établissements ou les installations publics ou privés, non
accessibles au public en général et dispensant un service d'utilité publique. Pour les fins du
présent règlement, les différents usages utilitaires susceptibles d'être autorisés dans une ou
plusieurs zones données, qu'ils soient la propriété d'un gouvernement, d'une société
paragouvernementale ou privée ou d'un particulier, sont classés comme suit:
3.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers »
Cette catégorie d'usages comprend :
les postes de transformation;
les usines de filtration d'eau, les usines ou les stations de traitement ou d'épuration des
eaux usées;
les antennes de radar ou de câblodistribution;
les postes de retransmission de radio ou de télévision;
les éoliennes.
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20
3.3.4.2 Les usages « Utilitaires semi-légers »
Cette catégorie d'usages :
les casernes de pompiers;
les garages et ateliers de voirie;
les fourrières municipales;
les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies d'électricité, de
téléphone, de gaz et autres services publics;
les infrastructures reliées au transport aérien.
3.3.4.3 Les usages « Utilitaires lourds »
Cette catégorie d'usages comprend les dépôts en tranchée et les lieux de disposition et de
traitement des boues usées.
Cette catégorie d'usages ne vise pas l'utilisation ou l'entreposage de produits ou déchets
dangereux liés à une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou récréative. Elle ne vise
également pas les lieux d'entreposage de déchets domestiques dangereux ainsi que le
recyclage et le traitement, par une entreprise, des rejets qu'elle produit dans le cadre de ses
activités.
3.3.5 Classe d'usages « Agricoles »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être autorisés
dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
3.3.5.1 La culture du sol et des végétaux
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à
des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres
céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de
Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture) fait
également partie de cette catégorie d'usages.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
21
3.3.5.2 L'élevage sans sol
Cette catégorie d'usages comprend les usages agricoles caractérisés par l'élevage, à des fins
commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles
suivantes: suidés (porcs, sangliers, etc.), anatidés (canards, oies, etc.), gallinacés (poules,
poulets, dindes, etc.), léporidés (lapins, etc.) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons,
etc.).
3.3.5.3 Les autres types d'élevage
Cette catégorie d'usages comprend les autres exploitations agricoles, de production animale et
des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils d'élevage, ratites, etc.);
elle comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture
ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
22
Chapitre 4
4 Dispositions spécifiques à certains usages
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où l'on peut retrouver
les usages dont il est question. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre
disposition générale du présent règlement, à l'exception du chapitre 11 intitulé « Protection
des milieux riverains » et du chapitre 16 intitulé «L'exploitation forestière sur les terres du
domaine privé».
4.1 Poste d'essence
4.1.1 Les pompes
Les pompes à essence doivent être situées à au moins 7 m de la rue et à 7 m des autres limites
du terrain.
4.1.2 Le bâtiment
Les postes d'essence doivent être pourvus d'un bâtiment répondant aux normes prescrites
pour un bâtiment principal. Ce bâtiment doit être pourvu de cabinets d'aisances destinés à la
commodité du public.
Nonobstant le premier alinéa, le bâtiment peut avoir une superficie d'implantation et une
façade moindre que celles indiquées à l'article 6.1.3.
4.2 Maisons mobiles
Pour les fins du présent règlement, les maisons mobiles sont soumises aux mêmes exigences
que les résidences unifamiliales isolées sauf si des dispositions contraires sont spécifiquement
prévues à l'article 4.2.1 à 4.2.1.5.
4.2.1 Normes d'implantation
4.2.1.1 Orientation
Dans la zone urbaine, les maisons mobiles doivent être disposées parallèlement avec la ligne de
rue avec un écart maximum admissible de 10o.
R-2016-485, a. 4.1
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23
Pour les lots situés au croisement de 2 ou 3 rues, les maisons mobiles doivent être parallèles à
la rue la plus passante. Si cela ne s'applique pas, les maisons mobiles doivent être parallèles au
côté du terrain le plus long.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles situées à plus de 50
m de la ligne avant et qui ne sont pas visibles de la rue.
4.2.1.2 Fondations
L'article 2.2 du règlement relatif à la construction, numéro 2000-350 s'applique pour les
fondations des maisons mobiles.
4.2.1.3 Ceinture de vide sanitaire
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport
apparent doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile.
Toutes les maisons mobiles n'étant pas pourvues de fondations continues doivent être
pourvues d'une ceinture de vide sanitaire prolongeant les murs extérieurs jusqu'au sol. Cette
ceinture de vide sanitaire doit être installée dans les 30 jours suivant la mise en place de la
maison mobile. Cette dernière doit être munie d'un panneau amovible d'au moins un mètre de
large et 60 cm de haut pour permettre d'avoir accès aux raccordements des installations
d'approvisionnement en eau potable et de rejet des eaux usées. Des prises d'air doivent être
installées sur tous les côtés de la ceinture de vide sanitaire de manière à assurer une ventilation
sous la maison mobile.
4.2.1.4 Agrandissement
La fondation de l'agrandissement d'une maison mobile doit se faire conformément à l'article
2.2 du règlement numéro 2000-350, relatif à la construction.
4.2.1.5 Règles d'exception
Dans toutes les zones, les maisons mobiles sont autorisées à des fins d'habitation pour
remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un
sinistre. Dans un tel cas, la maison mobile doit être enlevée dans un délai de 6 mois suivant
ledit sinistre.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
24
4.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de
camping
La présence d'une roulotte, tente-roulotte ou autocaravanes hors d'un terrain de camping n'est
autorisée que selon les dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2.
R-2005-395, a.11
R-2014-472, a.5.1
R-2021-529, a. 3.1
4.3.1 Une roulotte, tente-roulotte, tente ou autocaravane sur un terrain construit
Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est permis d'installer pour un court séjour
(inférieur à trente (30) jours cumulatifs par année), une seule roulotte, tente-roulotte ou
autocaravane à la condition qu'elle respecte les normes d'implantation prescrites pour les
bâtiments principaux.
Dans le cas où la roulotte, la tente-roulotte ou l'autocaravane n'est pas pourvue d'un dispositif
autonome de réception des eaux usées, elle doit être reliée à l'installation septique du
bâtiment principal.
Le remisage de la roulotte, tente-roulotte, tente ou autocaravane doit respecter les normes
d'implantation prescrites pour les bâtiments principaux. R-2016-485, a.4.2
À l'expiration du délai de trente (30) jours cumulatifs, l'usage doit cesser et les raccordements à
l'installation septique, l'électricité et au système d'approvisionnement en eau doivent être
débranchés. R-2021-529, a. 3.2
Le présent article ne concède pas de droit à l'implantation et l'habitation permanente d'une
roulotte, une tente-roulotte ou autocaravane sur un terrain construit.
R-2014-472, a.5.2
La location est formellement prohibée.
R-2021-529, a. 3.3
4.3.2 Installation d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une autocaravane ou d'une
autocaravane séparable sur un terrain vacant conforme
Nonobstant l'article 5.3.1, il est permis d'installer une roulotte, une tente-roulotte, une
autocaravane ou une autocaravane séparable sur un lot vacant conforme pour une période de
dix-huit (18) mois, débutant lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal.
Cette autorisation est temporaire et ne peut être renouvelée.
Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6)
mois de l'émission du permis de construction, la roulotte, la tente-roulotte, l'autocaravane ou
l'autocaravane séparable doit être retirée du terrain. La roulotte, la tente-roulotte,
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
25
l'autocaravane ou l'autocaravane séparable doit être desservie par une installation septique
conforme ou par une toilette à fosse sèche et un puits absorbant pour les eaux ménagères.
R-2005-395, a. 11
4.4 Terrain de camping
Tout nouveau terrain de camping, tout agrandissement d'un terrain de camping ou tout terrain
de camping existant est soumis aux dispositions suivantes.
4.4.1 Dispositions générales
4.4.1.1 Les marges de recul
Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone
s'appliquent aux terrains de camping. Aucun site ne peut être aménagé ou aucun bâtiment
accessoire ne doit être implanté dans ces marges de recul. De plus, si ces marges sont sous
couvert forestier, aucun arbre ne doit y être coupé à l'exception des arbres morts ou dangereux
et des espaces nécessaires aux accès du terrain de camping.
4.4.1.2 Usages et constructions permis
Sur un terrain de camping, seuls y sont autorisés les roulottes, les tentes, ainsi que les usages
complémentaires et les constructions accessoires et de services reliés à l'usage principal.
En aucun cas, une tente ou une roulotte ne doit servir à des fins d'habitation permanente.
Les maisons mobiles sont prohibées sur les terrains de camping.
4.4.1.3 Aménagement paysager
Tous les espaces non utilisés par les différents usages, constructions ou bâtiments doivent être
laissés sous couvert forestier ou encore gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et
d'arbustes. Cet aménagement doit être complété dans un délai maximal de 12 mois suivant le
moment où l'usage principal peut-être pratiqué sur le terrain.
4.4.1.4 Superficie minimale des sites de camping
Tout site d'un terrain de camping destiné à l'installation d'une tente ou une roulotte doit avoir
une superficie d'au moins 100 mètres carrés.
2010, R-2010-443, a. 4
4.4.1.5 Nombre maximum de tentes ou de roulottes sur les sites
Chaque site d'un camping ne peut compter plus de 2 tentes ou une roulotte.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
26
4.4.1.6 Implantation des tentes, des roulottes et des bâtiments accessoires autorisés
Tout établissement de camping doit s'assurer que les tentes, les roulottes et les bâtiments
accessoires autorisés soient implantés à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5
mètre) par rapport aux lignes latérales et arrières de la propriété et à au moins 20 m de la ligne
des hautes eaux de tout plan d'eau. De plus, les tentes et les roulottes doivent respecter les
marges de recul avant relatives à la zone.
Aucune distance libre n'est imposée :
- Entre les tentes et les roulottes par rapport aux bâtiments et aux constructions du site;
- Entre les bâtiments et les constructions par rapport aux autres bâtiments et aux autres
constructions du site.
R-2016-485, a.4.3
4.4.1.7 Constructions et bâtiments accessoires
Abrogé
R-205-395, a. 12
4.4.1.8 Aménagement des sites
L'Aménagement de chaque site d'un terrain de camping doit respecter minimalement les
dispositions suivantes:
a) Les roulottes doivent être laissées sur leurs propres roues, avoir en place leur timon et être
prêtes à être déplacées en tout temps.
b) Les constructions accessoires permises doivent respecter les marges de recul minimales
édictées à l'article 4.4.1.6.
R-2001-360, a. 4
4.4.1.9 Écran tampon
Une bande d'une profondeur minimale de six (6) mètres doit être laissée sous couvert végétal
sur un terrain occupé par un usage de la catégorie «Les grands équipements de récréation
extérieure», «Les activités de récréation extensive» ou «Les autres activités de récréation
extensives» lorsque ce terrain est adjacent à une rue ou adjacent à un autre terrain ou l'usage
habitation est autorisé ou existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. Le couvert
végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et arborescente.
R-2007-412, a. 2
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
27
4.4.1.10 Largeur de roulotte sur les terrains de camping
Sur les terrains de camping, il est permis d'installer une roulotte sur un châssis plus large que la
définition stipulée au règlement 2000-346 relatif au permis et certificat pour une largeur
maximale de 3,05 mètres (10 pieds).
R-2021-529, a.3.4
4.4.2 Dispositions spécifiques
4.4.2.1 Les terrains de camping aménagés
Les terrains de camping aménagés doivent respecter, en plus des dispositions des articles 4.4 à
4.4.1.9, les dispositions des articles 4.4.2.1.1 à 4.4.2.1.6. R-2016-485, a.4.4
4.4.2.1.1
Poste d'accueil
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à
l'enregistrement des clients.
Celui-ci est considéré, en vertu du présent règlement, comme étant un bâtiment accessoire et
doit être réglementé par l'article 7.5 et 7.5.1.
4.4.2.1.2
Équipement minimal
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins:
a)
Un bloc sanitaire comportant les éléments suivants: R-2016-485, a. 4.5
i.
Pour un terrain de camping desservi par un service d'égout :
- Un cabinet d'aisance distinct pour les hommes et les femmes et un lavabo
pour chaque groupe de 50 sites desservi par un service d'égout;
- Une douche pour chaque groupe de 50 sites desservi par un service d'égout;
ii.
Pour un terrain de camping non desservi par un service d'égout :
- Un cabinet d'aisance pour les hommes et les femmes et un lavabo pour
chaque groupe de 15 sites non desservi par un service d'égout;
- Une douche pour chaque groupe de 15 sites non desservi par un service
d'égout;
b)
Les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux
usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2)
et des règlements édictés en vertu de cette loi;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
28
c)
Une prise d'eau potable pour chaque groupe de 10 sites et moins;
d)
une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des
roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage;
e)
un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en cas
d'urgence ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du
service de police le plus près du terrain de camping.
R-2005-395, a. 13.1, 13.2
4.4.2.1.3
Toilettes publiques
Les toilettes publiques d'un terrain de camping aménagé doivent être munies de papier
hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou
d'un appareil de séchage à air chaud et d'un panier à rébus.
4.4.2.1.4
Nombre minimal de sites
Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 sites reliés aux 3 services
d'aqueduc, égout et électricité.
R-2005-395, a. 13.3
4.4.2.1.5
Aménagement des sites
Chaque site peut comporter :
i.
Une seule remise d'une superficie maximale de 15 mètres carrés et d'une hauteur libre
intérieure maximale de 2,44 mètres. Aucune isolation et aucune fondation permanente
ne sont autorisées. Les corniches ne doivent pas excéder de plus de 0,3 m des murs
extérieurs de la remise;
ii.
Une ou plusieurs constructions telles que galerie, plate-forme, trottoirs d'accès d'une
superficie totale de 28 mètres carrés pour l'ensemble de ces constructions. L'installation
de garde-corps pour les plates-formes et les galeries est permise et leur hauteur
maximale est de 90 centimètres. Nonobstant ce qui précède, les garde-corps des plates-
formes et des galeries pourront avoir une hauteur de 107 cm lorsque le dénivelé du
terrain est supérieur à 1,8 mètre;
iii.
Un seul abri à bois d'une superficie maximale de 4.46 mètres carrés et d'une hauteur
maximale de 2 mètres, fermé sur trois (3) côtés seulement, sans isolation ou fondation
permanente. Les corniches ne doivent pas excéder de plus de 0,3 mètre des murs
extérieurs de l'abri à bois.;
iv.
Une clôture d'une hauteur maximale de 1 mètre;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
29
v.
Un abri de jardin (constitué d'un toit et de murs de toile ou de moustiquaire).
R-2005-395, a. 13.4 R-2010-443, a. 5 R-2016-485, a. 4.6
4.4.2.1.6
Dispositions spécifiques à une roulotte d'une largeur maximale de trois mètres cinquante
(3,50 mètres)
Les roulottes d'une largeur maximale de trois mètres cinquante (3,50 mètres) sont permises
seulement sur les sites d'un terrain de camping aménagé.
La superficie minimale d'un site est de deux cent quatre-vingts mètres carrés (280 m2). Les
roulottes doivent être reliées à un réseau d'égout conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.Q., chap. Q-2).
Aucun système de traitement des eaux usées isolé n'est autorisé pour ce type de roulotte.
R-2016-485, a.4.7
4.4.3 Les terrains de camping semi-aménagés
Les terrains de camping semi-aménagés doivent respecter, en plus des dispositions des articles
4.4 à 4.4.1.8, les dispositions des articles 4.4.3.1 à 4.4.3.3.
4.4.3.1 Poste d'accueil
Lorsqu'un poste d'accueil est aménagé, ce dernier doit respecter les dispositions de l'article
4.4.2.1.
4.4.3.2 Équipement minimal
Tout terrain de camping semi-aménagé doit être muni d'au moins:
a) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des
roulottes et un robinet à eau courante pour le rinçage;
b) Abrogé
c) un cabinet à fosse sèche pour chaque groupe de 15 sites et moins.
d) un terrain de camping semi-aménagé doit offrir un réseau d'aqueduc ou d'égout à au moins
15 sites;
e) un bloc sanitaire comprenant les éléments suivants :
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
30
un cabinet d'aisance distinct pour les hommes et les femmes et un lavabo pour chaque
groupe de 15 sites et moins;
une douche pour chaque groupe de 15 sites ou moins.
f) une prise d'eau pour chaque groupe de dix (10) sites et moins;
R-2005-395, a. 14.1 // R-2010-443, a. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
4.4.3.3 Nombre maximal de sites
Un terrain de camping semi-aménagé doit comporter un minimum de 15 sites desservis par un
réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout.
Il doit comporter un maximum de 75 sites.
R-2005-395, a. 6.14.2
4.4.3.4 Aménagement des sites
Une remise d'une superficie maximale de 5 mètres2 et d'une hauteur libre intérieure maximale
de 1,8 mètre. Aucune isolation et aucune fondation permanente n'est autorisée, la remise doit
être déposée sur le sol. Le revêtement doit être conforme à l'article 6.3.4.
R-2005-395, a. 14.3 // R-2010-443, a. 6.5
4.4.4 Les terrains de camping rustiques
Les terrains de camping rustiques doivent respecter, en plus des dispositions des articles 4.4 à
4.4.1.6, 4.4.1.8 et 4.4.3.1, les dispositions des articles 4.4.4.1 à 4.4.4.4.
R-2012-462, a.4.1
4.4.4.1 Équipement minimal
Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins un cabinet à fosse sèche.
Il est permis d'installer un bloc sanitaire sans eau sous-pression d'une superficie maximale de 6 mètres
carrés, relié à un puits absorbant des eaux ménagères. Un seul lavabo et une seule douche rudimentaire
sont autorisés dans ce bloc sanitaire.
Aucun autre équipement ou usage n'est autorisé dans cette construction.
R-2012-462, a.4.2
4.4.4.2 Construction et bâtiment accessoire par site
Il ne peut avoir de construction ou de bâtiment accessoire sur les sites d'un camping rustique.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
31
1) Nonobstant ce qui précède, il est permis d'installer un abri à bois d'une superficie maximale
de 4,46 m2 et d'une hauteur maximale de 2 m, fermé sur trois (3) côtés seulement, sans
isolation et sans fondation permanente. Les corniches ne doivent par excéder de plus de
0,3 m des murs extérieurs de l'abri à bois.
R-2012-462, a.4.3
4.4.4.3 Nombre maximal de sites
Un terrain de camping rustique doit comporter un minimum de 10 sites et un maximum de 25
sites.
R-2007-412, a. 6.1 R-2012-462, a.4.1
4.4.4.4 Dispositions particulières
Les terrains de camping rustique ne sont autorisés qu'à titre d'usage commercial domestique
sur un terrain occupé par un usage principal énuméré au premier alinéa de l'article 7.11 et
comme usage principal pour desservir des sentiers et circuits linéaires de récréation et des sites
communautaires de récréation.
R-2010-412, a.6.2, a. 14.1 R-2010-443, a.7
4.4.5 Les terrains de camping collectifs
Les terrains de camping collectifs doivent respecter, en plus des dispositions des articles 4.4 à
4.4.1.9, les dispositions des articles 4.4.5.1 à 4.4.5.7.
R-2005-395, a. 15 R-2016-485, a.4.8
4.4.5.1 Poste d'accueil
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à
l'enregistrement des clients.
Celui-ci est considéré, en vertu du présent règlement, comme étant un bâtiment accessoire.
4.4.5.2 Équipement minimal
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins:
a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:
un cabinet d'aisances pour homme et femme et un lavabo alimenté en eau potable pour
chaque groupe de 15 sites et moins;
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
32
une douche pour chaque groupe de 15 sites et moins;
b)
les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux
usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et
des règlements édictés en vertu de cette loi;
c)
une prise d'eau potable pour chaque groupe de 10 sites et moins;
d)
une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des
roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage;
e)
un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en cas
d'urgence ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du
service de police le plus près du terrain de camping.
4.4.5.3 Toilettes publiques
Les toilettes publiques d'un terrain de camping aménagé doivent être munies de papier
hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou
d'un appareil de séchage à air chaud et d'un panier à rebuts.
4.4.5.4 Nombre minimal de sites
Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 25 sites desservis par les trois
réseaux d'égout, d'aqueduc et d'électricité.
4.4.5.5 Aménagement des sites Abrogé, R-2010-443, a.8
4.4.5.6 Constructions et bâtiments accessoires
Il est interdit d'ajouter, à une tente ou à une roulotte d'un terrain de camping, toute
construction quelconque telle que chambrette, hangar, appentis ou tout autre assemblage de
même nature. Il est également interdit d'effectuer un agrandissement de ces constructions.
Nonobstant ce paragraphe il est possible d'ajouter à une tente ou à une roulotte conforme au
présent règlement :
1) Une ou plusieurs remises d'une superficie totale n'excédant pas 15 m2, d'une hauteur
libre intérieure maximale de 2,44 m. Aucune isolation et aucune fondation permanente
ne sont autorisées. Les corniches ne doivent par excéder de plus de 0,3 m des murs
extérieurs de la remise.
2) Une seule véranda est permise par site. Sa superficie maximale doit être de 15 m2 et
chaque mur doit être ouvert à au moins 40 %. L'utilisation de vitre ou de «plexiglas» est
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
33
permise pour les ouvertures. Aucune fondation permanente n'est autorisée. Les
corniches ne doivent par excéder de plus de 0,3 m des murs extérieurs de la véranda.
3) Une ou plusieurs galeries d'une superficie totale n'excédant pas 13 m2 par site. Elle peut
comporter une toiture, mais ne peut être fermée d'une quelconque manière, à
l'exception de moustiquaires et des garde-corps. Les corniches ne doivent par excéder
de plus de 0,3 m du plancher de la galerie.
Ou
Une ou plusieurs galeries d'une superficie totale n'excédant pas 28 m2. Elle peut
comporter une toiture, mais ne peut être fermée d'une quelconque manière, à
l'exception de moustiquaires et des garde-corps sans droit à la véranda autorisée au
paragraphe 2. Les corniches ne doivent par excéder de plus de 0,3 m du plancher de la
galerie.
Dans les deux cas, les galeries ou plates-formes pourront comporter une toiture, mais
les murs la supportant ne pourront pas être fermés. L'installation de garde-corps pour
les plates-formes et les galeries est permise et leur hauteur maximale est de 90
centimètres. Nonobstant ce qui précède, les garde-corps des plates-formes et des
galeries pourront avoir une hauteur de 107 cm lorsque le dénivelé du terrain est
supérieur à 1,8 mètres.
R-2016-485, a. 4.9
4) Un couvercle de protection entourant les entrées électriques et les stations de
pompage. Ces couvercles protecteurs doivent avoir un volume extérieur inférieur à
2 m2.
5) La roulotte et son timon peuvent être recouverts d'une toiture de protection supportée
par des poteaux et les côtés devant restés ouverts.
Les corniches ne doivent pas excéder de plus de 0,3 mètre des murs extérieurs de la
roulotte et/ou des extensions. Dans le cas où la roulotte est équipée de deux extensions
ou plus sur un même côté, la toiture vis-à-vis les extensions pourra être unifiée entre
ces dernières et les corniches ne pourront excéder d'un maximum de 0,3 mètre.
R-2016-485, a. 4.10
6) Un seul abri à bois d'une superficie maximale de 4,46 m2 et d'une hauteur maximale de
2 m, fermé sur trois (3) côtés seulement, sans isolation et sans fondation permanente.
Les corniches ne doivent par excéder de plus de 0,3 m des murs extérieurs de l'abri à
bois.
7) Une clôture d'une hauteur maximale de 1,2 m autour de chacun des sites.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
34
8) Un seul gazebo sur le sol. La structure doit être montée avec des matériaux
démontables, le toit ainsi que les murs doivent être faits de toile ou de moustiquaire.
9) Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.4.2 s'appliquent au revêtement extérieur de
toutes constructions autorisées à l'exception du gazebo énuméré au paragraphe 8).
R-2007-412, a. 3.1. 3.2, 3.3 // R-2005-395, a. 15 // R-2010-443, a. 9 // R-2001-462, a.5 // R-2014-472, a.6
4.5 Les établissements hôteliers
4.5.1 L'usage principal
L'usage principal d'hébergement peut se situer dans 1 ou plusieurs bâtiments.
4.5.2 Normes d'implantation
L'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit être
égale ou inférieure à 15 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés.
Les marges de recul minimales avant, latérales et arrière applicables à l'ensemble des
bâtiments de l'usage principal sont de quinze (15) mètres.
Nonobstant ce deuxième alinéa, ces marges minimales ne s'appliquent pas dans la circonstance
où l'usage s'effectue dans un bâtiment principal déjà existant.
Chaque bâtiment de l'usage principal doit être distancé l'un de l'autre d'au moins 3 m.
4.5.3 Nombre d'unité d'hébergement
Un maximum de 20 unités d'hébergement est autorisé dans les zones « Villégiature » lorsque
l'usage est autorisé.
Ces unités doivent être conformes à la Loi sur les établissements touristiques.
R-2001-360,a.5 R-2005-395, a. 21
4.5.4 Superficie minimale d'un bâtiment d'hébergement
Chaque bâtiment d'hébergement doit avoir une superficie minimale de 20 m2.
4.5.5 Fenêtres
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
35
Les fenêtres d'une unité d'hébergement ne doivent pas être vis-à-vis des fenêtres d'une autre
unité d'hébergement, à moins que les bâtiments soient distancés de plus de 6 m.
4.5.6 Les usages accessoires
Les usages accessoires reliés à un établissement hôtelier, à l'exception des aires de récréation,
doivent être situés à l'intérieur d'un des bâtiments de l'usage principal.
4.6 Industries et commerces
Les articles 4.6.1 à 4.6.6 s'appliquent à la classe d'usages Industries et à la catégorie d'usages
Commerces extensifs.
4.6.1 Écran-tampon
Une bande d'une profondeur minimale de six (6) mètres doit être laissée sous couvert végétal
sur un terrain occupé par un usage de la catégorie «Commerces extensifs», «Industries légères»,
lorsque ce terrain est adjacent à une rue ou adjacent à un autre terrain ou l'usage habitation est
autorisé ou existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. Le couvert végétal comprend la
couverture herbacée, arbustive et arborescente.
Une bande d'une profondeur minimale de trois (6) mètres doit être laissée sous couvert végétal
sur un terrain occupé par un usage de la catégorie Industries lourdes lorsque ce terrain est
adjacent à une rue ou adjacent à un autre terrain où l'usage habitation est autorisé ou existant à
l'entrée en vigueur du présent règlement. Le couvert végétal comprend la couverture herbacée,
arbustive et arborescente.
Dans cette bande, il est interdit d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il ne
représente un danger pour la sécurité publique; il est également interdit d'enlever la couverture
herbacée.
La bande susmentionnée doit être aménagée sur le long des lignes séparatrices de ces terrains.
Il est permis d'aménager, sur une trajectoire des plus directes des allées véhiculaires. Celles-ci
doivent respecter les dispositions de l'article 9.5.
En l'absence d'un tel couvert végétal, le propriétaire doit procéder à l'aménagement de cet
écran-tampon, lors de la construction du bâtiment principal, l'agrandissement de ce dernier ou
encore le changement d'usage. Cette plantation doit être terminée dans les 12 mois suivant le
moment où l'usage peut-être pratiqué sur le terrain.
Le présent article ne s'applique pas aux usages agricoles, à l'exploitation forestière et au passage
des réseaux d'utilité publique.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
36
R-2007-412, a. 4 // R-2010-443, a. 6.4, a.10
4.6.1.1 Composition de l'écran-tampon
Tous les écrans-tampons doivent être composés de la manière suivante :
Une ligne de conifères s'étendant sur toute la longueur de l'écran-tampon. Ces conifères
doivent être d'une hauteur d'au moins 1.5 m à la plantation et distants d'au plus 2 m les
uns des autres.
Des feuillus à raison d'un arbre par 25 m2 de superficie de la bande de terrain. Le
diamètre de ces feuillus à la plantation doit être d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol.
Nonobstant ces dispositions si un couvert forestier dense est déjà existant dans la bande de
trois (3) mètres, la composition de l'écran-tampon peut différer de celle susmentionnée.
4.6.2 Entreposage
L'entreposage extérieur des industries et des commerces autorisant l'entreposage doit
respecter les dispositions de l'article 7.14.
4.6.3 Le bruit
L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue
et de la circulation aux limites du terrain.
4.6.4 Les éclats de lumière
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres
procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du
terrain.
4.6.5 La chaleur
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du
terrain.
4.6.6 Les vibrations
Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
37
4.7 Établissement d'élevage
La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement d'élevage ou de
production animale, de même que la construction ou la modification d'un lieu d'entreposage
des engrais de ferme doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ,
chap. Q-2), à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, chap. P-41.1) et
aux règlements édictés en vertu de ces lois.
4.8 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale
4.8.1 Champ d'application
Les dispositions des articles 4.8.1 à 4.8.6 s'appliquent à tous les usages résidentiels sur le
territoire de la municipalité à l'exception des résidences associées aux exploitations agricoles au
sens des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ,
chap. P-41.1).
4.8.2 Dispositions générales
Il est permis de garder des chiens et des chats à la condition que le nombre total de ces
animaux ne dépasse pas 3 par espèces et par terrain.
Nonobstant ce paragraphe, dans les zones Urbaine, Industrielle, Villégiature, Villégiature
commerciale et Campagne IV, il est permis de garder des chiens et des chats à la condition que
le nombre total de ces animaux ne dépasse pas 1 par espèce, par logement.
2001, R-2001-360, a. 6
4.8.3 Dispositions relatives à certains animaux
La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale ne sont autorisés comme usage accessoire à l'habitation que dans les zones
Campagne I, II, III, VI, VII, Transport et Récréative selon les dispositions des articles 4.8.4 à 4.8.7
Nonobstant ce premier alinéa, les pensions et les chenils avec ou sans élevage sont permis
comme un usage accessoire à l'habitation dans les zones spécifiquement identifiées à la grille
de spécification. Les chenils sont régis aux articles 4.9 à 4.9.5 et les pensions à l'article 4.10.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
38
4.8.4 Normes applicables dans les zones Campagne I, II, III, VI, VII, Transport et
Récréative relativement à la garde et l'élevage d'animaux communément
associés à une exploitation agricole ou commerciale
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
NOMBRE MAXIMUM
D'ANIMAUX PERMIS
SUPERFICIE
MINIMUM
DU TERRAIN
Boeufs, vaches, veaux
2 ½
10 000 m2
Chevaux, juments, poulains
2 ½
10 000 m2
Verrats, truies, porcelets
2 ½
10 000 m2
Moutons, brebis, agneaux
2 ½
10 000 m2
Lapins, dindes, canards, coqs, poules,
Faisans et cailles
5 à 10
11 à 25
2 000 m2
5 000 m2
Autres espèces
2 ½
10 000 m2
Le nombre maximal d'animaux permis s'applique à l'ensemble des animaux gardés sur une même propriété.
Les veaux, les poulains, les porcelets et les agneaux comptent chacun pour un demi-animal.
La superficie minimale et les distances minimales mentionnées au tableau ne s'appliquent pas en deçà de 5 lapins, dindes,
canards, coqs, poules, faisans ou cailles.
2014, R-2014-472, a.7.1
4.8.5 Obligation de clôturer
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et
de maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit
être construit conformément aux dispositions des articles 7.9 à 7.9.5 et selon les méthodes
appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit notamment empêcher que les
animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues.
Nonobstant ce premier alinéa, les clôtures des chenils doivent respecter les dispositions de
l'article 4.9.3.
4.8.6 Gestion des fumiers
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec le présent
règlement, avec la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2), avec la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, chap. P-41.1) et aux règlements édictés
en vertu de ces lois.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
39
4.8.7 Animaux additionnels dans les zones Campagne I, II, III, VI, VII, Transport et
Récréative
Nonobstant l'article 4.8.4, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation, dans
les zones Campagne I, II, III, VI, VII, Transport et Récréative, plus d'animaux que le nombre
maximum permis. Dans de tels cas, la superficie minimale exigée au tableau de l'article 4.8.4
doit être augmentée pour chaque animal excédant le maximum permis, de la façon suivante:
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
SUPERFICIE
MINIMUM
DU TERRAIN
Boeufs, vaches, veaux
2 500m2
Chevaux, juments, poulains
2 500 m2
Verras, truites, porcelets
2 500 m2
Moutons, brebis, agneaux
2 500 m2
Lapins, dindes, canards, coqs, poules,
Faisans et cailles
160 m2
Autres espèces
2 500 m2
R-2014-472, a.7.2
4.8.8 Localisation des bâtiments et aire d'entreposage des fumiers
Le bâtiment et l'aire d'entreposage des fumiers doivent se situer à une distance minimale de 30
mètres des limites de propriété et de tout puits de captage d'eau.
Le bâtiment doit respecter les dispositions de l'article 7.3.6.1.
R-2005-395, a. 16
4.9 Les chenils avec ou sans élevage
Dans les zones où sont permis les chenils avec ou sans élevage, les articles 4.9.1 à 4.9.5
s'appliquent :
4.9.1 Normes d'implantation
a)
Il ne peut avoir plus de 1 chenil par terrain.
b)
L'implantation des chenils, incluant les enclos doivent respecter les distances suivantes :
15 m d'un autre bâtiment;
500 m d'une habitation autre que celle du propriétaire située sur un autre terrain;
30 m de toute ligne de terrain;
160 m d'une rue publique ou privée;
30 m d'un plan d'eau ou d'un puits;
750 m de la zone Urbaine I.
R-2005-395, a. 17
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
40
4.9.2 Type de bâtiment abritant les chenils
Le bâtiment contenant les chiens doit être fermé sur 3 côtés et ouvert uniquement sur le côté
donnant sur la résidence du propriétaire.
4.9.3 Enclos, clôture
Les chenils doivent être pourvus d'enclos de dimensions adéquates pour le nombre de chiens
du chenil. Ces derniers doivent être maintenus en bon état. Ces enclos doivent notamment
empêcher que les animaux accèdent aux plans d'eau et aux rues.
Le périmètre voué à l'usage de chenil ou le périmètre de la propriété doit absolument être
fermé par une clôture construite de planches non ajourées ou partiellement ajourées
(l'espacement maximum permis entre chaque planche est de 2.5 cm.). Cette clôture peut
également être construite à l'aide de tout autre matériel qui lui permettrait d'être opaque, en
autant que celui-ci ne contrevienne pas à l'article 7.9.4. Elle doit être en mesure de soustraire
de la vue des chiens, les habitations autres que celle du propriétaire et les rues publiques ou
privées.
La clôture ne peut être située dans le triangle de visibilité et doit être de 2 m de hauteur.
Nonobstant ce troisième alinéa, la clôture ne peut obstruer l'intersection des voies de
circulation de la vue des conducteurs.
L'implantation des clôtures et leur entretien doivent être faits en concordance avec l'article
7.9.1 et 7.9.5 de ce présent règlement.
La présence d'un écran boisé n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil d'ériger des
enclos, une clôture et que les chiens soient dans un bâtiment fermé sur 3 côtés.
4.9.4 Nombre de chiens
Un chenil ne peut contenir plus de 20 à 30 chiens.
4.9.5 Normes de bruit
L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue
et de la circulation aux limites du terrain.
4.10 Pensions pour animaux
Les pensions pour animaux comprenant plus de 3 chiens sont considérées comme étant un
chenil et doit être réglementées comme tel.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
41
4.11 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé
4.11.1 Dispositions générales
L'abri forestier est prohibé à titre d'usage principal sur une propriété vacante. Elle est autorisée
à titre d'usage accessoires aux catégories d'usage résidentiel dans les zones « Campagne » et
« Agricole ». Nonobstant ce qui précède, un abri forestier est autorisé sur un lot vacant enclavé.
R-2005-395, a. 18.1
Dans tous les cas, l'abri forestier doit respecter les dispositions suivantes:
a) Dans les zones «Campagne», l'abri forestier doit avoir une superficie au sol maximal de
40 m2;
b) Avoir un étage et demi (1½). Le demi-étage étant un attique;
c) Ne pas être alimenté par un système d'eau courante;
d) Ne pas être pourvu d'une toilette intérieure, mais pourvu d'un cabinet à fosse sèche et
d'un puits absorbant pour les eaux ménagères. Ces derniers doivent être construits
conformément aux dispositions établies au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolés (Q-2, r. 8).
e) Ne pas être pourvu de sous-sol;
f) Ne doit pas être pourvu de fondation permanente;
g) Être pourvu d'une finition extérieure autre que de la pierre ou de la brique;
h) Le seul bâtiment accessoire permis pour un abri forestier est un cabinet à fosse d'une
superficie au sol d'au plus 3 m2;
i) La cour avant d'un abri forestier doit être totalement sous couvert forestier. Ce couvert
doit être composé d'arbres mesurant plus de 10 cm de diamètre à la souche. En l'absence
d'un tel couvert, l'abri doit se situer à au moins 100 mètres de la rue;
j) Un seul abri forestier est autorisé par propriété d'un seul tenant. Cette propriété doit avoir
une superficie minimale de 10 hectares;
k) Lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé en cour latérale
ou arrière et à une distance minimale de 300 m du bâtiment principal.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
42
l) Lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il ne peut être utilisé comme
logement permanent;
n) Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, les marges de
recul minimales, pour l'abri forestier sont celles mentionnées aux sous-paragraphes 1), 2)
et 3).
1) Marge de recul avant :
- 30 mètres en présence d'un couvert forestier;
- 100 mètres en l'absence d'un couvert forestier.
2) Marges de recul minimales latérales : 10 m
3) Marge de recul minimale arrière : 10 m
Nonobstant ces dispositions, les marges de recul déterminées pour les plans d'eau s'appliquent
dans le cas des terrains riverains (article 6.2.3).
o) Nonobstant le paragraphe h) dans les zones «Campagne» lorsque l'abri forestier est
autorisé à titre d'usage principal ou accessoire, une construction accessoire détachée, d'au
plus 30 m2 est autorisée.
p) Dans les zones «Agricole» l'abri forestier ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit
être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 m2. Les
dispositions des paragraphes c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) et n) s'appliquent.
R-2001-443, a.7, a.11.5 // R-2005-395, a. 18.2, a.18.3, a.18.4 // R-2010-443, a. 11.1, a.11.2, a.11.3, a.11.4, a.11.6
4.12 Les projets intégrés d'habitation
4.12.1 Dispositions générales
Les projets intégrés d'habitation ne sont autorisés que dans les zones Urbaine, Campagne IV, V,
VI, Récréative et Transport.
Les dispositions des articles 4.12.2 à 4.12.8 s'appliquent pour les projets intégrés d'habitation.
4.12.2 L'usage principal
L'usage principal d'un projet intégré d'habitation peut se situer dans un ou plusieurs bâtiments.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
43
4.12.3 Nombre d'unité d'habitation
Un projet intégré d'habitation doit comporter minimalement 5 unités d'habitation pour un
même projet. Une distance minimale de 3 m doit séparer chaque bâtiment de l'usage principal.
4.12.4 Fenêtres
Les fenêtres d'une unité d'habitation d'un projet intégré d'habitation ne doivent pas être
situées vis-à-vis d'une autre unité d'habitation, à moins que les bâtiments soient distancés de
plus de 6 m.
4.12.5 Allées véhiculaires et stationnement
Chaque bâtiment principal d'un projet intégré d'habitation doit être accessible par une allée
véhiculaire et doit être desservi par un stationnement conforme au chapitre 9.
4.12.6 Bâtiments accessoires
Il ne peut avoir plus d'un bâtiment accessoire pour chaque tranche de 2 unités d'habitation
d'un même projet intégré d'habitation.
Lorsque le nombre d'unités d'habitation d'un projet est impair, l'unité d'habitation résiduelle
pourra avoir son propre bâtiment accessoire.
4.12.7 Protection de la couverture végétale
Une proportion de 5 % de la superficie du terrain faisant l'objet d'un projet intégré d'habitation
doit être laissée sous couvert végétal. Ce couvert comprend la couverture arborescente,
arbustive et herbacée. Sur cette portion de terrain, seule la coupe des arbres morts, malades
ou dangereux pour la sécurité publique est autorisée. En l'absence d'un tel couvert végétal, la
plantation d'arbres est obligatoire sur 5 % de la superficie du terrain à raison d'un arbre pour
chaque tranche de 5 m2. L'ensemencement d'une couverture herbacée est aussi obligatoire sur
la portion de terrain faisant l'objet de la plantation.
4.12.8 Aménagement des espaces libres
Les espaces qui ne font pas l'objet d'une protection, tel que mentionné à l'article 4.12.7 et qui
ne sont pas occupés par un usage, un ouvrage, une construction, un bâtiment accessoire, un
boisé, une plantation ou un autre élément occupant une superficie d'implantation, doivent être
gazonnés et faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement doit être complété
dans un délai maximal de 12 mois suivant le moment où l'ensemble du projet intégré
d'habitation devient habitable.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
44
4.12.9 Accès
Aucune unité d'habitation n'est accessible directement par la rue publique ou privée
desservant le projet.
L'accès à chaque résidence se fait par une allée véhiculaire du projet permettant la circulation
des véhicules d'urgence.
R-2005-395, a. 19
4.13 Résidence intergénérationnelle
Dans toutes les zones, il est possible d'aménager dans une résidence unifamiliale, un logement
intergénérationnel à titre d'usage accessoire aux conditions suivantes :
a)
La résidence intergénérationnelle ne peut compter plus de 2 logements; le logement
principal et le deuxième logement;
b)
La superficie totale de plancher du deuxième logement ne peut excéder 50% de la
superficie totale de plancher du bâtiment dans lequel il est situé;
c)
Le deuxième logement doit être attenant à la résidence unifamiliale;
d)
La résidence intergénérationnelle doit conserver l'apparence d'un bâtiment
unifamiliale;
e)
Les escaliers extérieurs, à moins qu'ils ne desservent le rez-de-chaussée ou le sous-sol
sont prohibés;
f)
L'accès au deuxième logement ne peut être situé sur la façade principale;
g)
Le deuxième logement doit comporter une issue de secours;
h)
Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir le deuxième
logement.
i)
Le logement intergénérationnel doit avoir une seule entrée en façade, une seule adresse
civique et une seule entrée de service public.
j)
Le logement intergénérationnel peut se composer d'une salle de bain et d'un maximum
de 3 autres pièces. Toutefois, une seule chambre à coucher est autorisée;
k)
Le logement intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence
avec le logement principal, et ce, à partir de l'intérieur.
R-2014-472, a.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
45
4.13.1 Catégorie de personne pouvant occuper le deuxième logement
Seules les personnes appartenant à une des catégories établies en vertu de ce présent article et
ayant un lien ou ayant eu un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire ou l'occupant du
logement principal, peuvent demeurer dans le second logement :
a) la mère, accompagnée de son conjoint (y compris le conjoint de fait) et les personnes à sa
charge;
b) le père, accompagné de sa conjointe (y compris la conjointe de fait) et les personnes à sa
charge;
c) la grand-mère, accompagnée de son conjoint (y compris le conjoint de fait) et les
personnes à sa charge;
d) le grand-père, accompagné de sa conjointe (y compris le conjoint de fait) et les personnes à
sa charge;
e) un enfant, accompagné de son conjoint (y compris le conjoint de fait) et les personnes à sa
charge.
Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence unifamiliale doit obtenir un certificat
d'autorisation avant d'aménager un logement intergénérationnel et déposer entre le 1er
décembre et le 31 décembre de chaque année, un certificat de déclaration confirmant les liens
de parenté et d'alliance des occupants dudit logement intergénérationnel.
Le certificat de déclaration doit être accompagné d'un document confirmant le lieu de
résidence de l'occupant dudit logement intergénérationnel. Ce document doit provenir d'une
instance gouvernementale.
Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence unifamiliale dont un logement intergénérationnel
est aménagé devra informer par écrit la municipalité de la fin de l'occupation dudit logement.
R-2014-472, a.8.6
4.13.2 Déménagement
Dans la circonstance où le propriétaire ou l'occupant du logement principal ou encore la
personne visée par l'article 4.13.1 déménage et que le lien de parenté ou d'alliance est brisé
entre les personnes demeurant dans la résidence intergénérationnelle, cette dernière doit
redevenir une résidence unifamiliale dans les 6 mois suivant le déménagement.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
46
4.14 Les relais pour réseaux récréatifs
Les relais desservant les réseaux récréatifs, telles les pistes de motoneiges, de ski de fond, de
canot-camping, de véhicules tout-terrain et autres semblables sont autorisés en autant qu'ils
rencontrent les conditions suivantes :
a)
Ils doivent appartenir à une corporation ou à un organisme à but non lucratif reconnu;
b)
Cette corporation doit détenir une autorisation du propriétaire du terrain où le relais est
érigé;
c)
Après la cessation des activités, le bâtiment doit rencontrer les dispositions sur les
bâtiments principaux pour être occupé, à défaut de quoi il doit être enlevé.
R-2010-395, a. 20
4.15 Les cours de recyclage et de récupération de véhicules moteurs
Nonobstant les marges de recul indiquées dans leur zone, les cours de recyclage et de
récupération de véhicules moteurs ou d'objets divers doivent être implantés à une distance
minimale de 150 mètres de tout chemin public et de 200 mètres de tout cours d'eau.
Ces établissements doivent aussi se conformer à l'article 7.14 sur l'entreposage extérieur.
R-2005-395, a. 22
4.16 Protection de la prise de captage d'eau souterraine
Les trois périmètres de protection mentionnés aux articles 4.16.1 à 4.16.3 s'appliquent autour
du puits de captage d'eau souterraine situé sur le lot 29B-5 du rang III du canton de Lynch, t l
qu'identifiés au plan de zonage.
R-2005-395, a. 23
R-2021-529, a.3.5
4.16.1 Périmètre de protection immédiat
Dans un rayon de 30 mètres, aucun ouvrage, aucun usage, aucune construction et aucun
déboisement n'est autorisé, à l'exception de ceux nécessaires à l'implantation et à l'opération
du puits.
4.16.2 Périmètre de protection bactériologique
Dans un rayon de 100 mètres, aucun épandage de déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes ou aucun établissement de
production animale ne sont autorisés.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
47
4.16.3 Périmètre de protection virologique
Dans le périmètre de protection, tel qu'illustré au plan de zonage (annexe 1), aucune gravière,
aucune sablière, aucun dépôt en tranchée et aucun épandage de boues usées n'est autorisé.
R-2005-395, a. 23
4.17 Location court séjour
La location d'une résidence principale ou secondaire pour un court séjour (moins de 30 jours)
est permise sur l'ensemble du territoire aux conditions suivantes :
1) Le propriétaire doit obtenir sa classification de la part de la Corporation de l'industrie
touristique du Québec (CITQ) et produire à la municipalité une copie de la preuve de
classification s'y rattachant à chaque année lors du renouvellement.
2) Il doit s'assurer que les règlements municipaux ainsi que les règlements d'urbanisme
soient respectés par ses locataires, notamment le règlement sur les nuisances par le
bruit doit être affiché de façon visible à l'intérieur du bâtiment en location.
3) Cette activité autorise l'affichage d'une seule enseigne d'une superficie de 0.6 mètre
carré sur le terrain ou sur le bâtiment conformément à l'article 10.2 du présent
règlement.
R-2010-443, a. 12
R-2021-529, a.3.6
4.18 Garde de poules et lapins dans les zones non agricoles
Dans toutes les zones non agricoles du territoire de la municipalité, il est permis de garder un
nombre maximal de cinq (5) poules et cinq (5) lapins par terrain occupé par un bâtiment
principal, et ce, peu importe la superficie du terrain.
Toutefois, afin de réduire les contraintes pouvant affecter la tranquillité du voisinage, la garde
du coq est interdite.
Les animaux devront être gardés dans un bâtiment, une cage ou un enclos. Un entretien
régulier doit être fait à ce bâtiment, cette cage ou cet enclos afin de limiter la diffusion des
odeurs aux propriétés voisines et être une cause de nuisances.
Les bâtiments, les cages et les enclos destinés à abriter ces animaux doivent respecter les
conditions d'implantation suivantes :
- être implantés en cour latérale et/ou arrière;
- être situés à plus de cinq (5) mètres des limites de propriétés;
- être situés à plus de trente (30) mètres de tout puits d'alimentation en eau.
R-2014-472, a.9
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
48
Chapitre 5
5 Dispositions spécifiques à certaines zones
5.1 Application
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones concernées. De
plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent
règlement à l'exception du chapitre 11 (Protection des milieux riverains).
5.2 Dispositions spécifiques aux zones agricoles
5.2.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels
Dans les zones agricoles, lorsque la grille des spécifications autorise la construction d'une
résidence, cette dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 5.2.1.1
ou respecter les critères de l'article 5.2.1.2:
5.2.1.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence en zone agricole « A-I »
a) les résidences liées aux exploitations agricoles;
b) les résidences sises sur un lot ou un ensemble de lots contigus dans la superficie est d'au
moins 100 hectares;
c) les résidences sises sur un terrain en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et
d'égout sanitaire sont existants ou autorisés par un règlement municipal adopté avant la
date à laquelle les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles visant à exiger une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ont été rendues applicables;
d) les résidences sises sur un terrain bénéficiant d'un droit acquis reconnu, en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles ou de ses amendements futurs;
e) les résidences autorisées par la CPTAQ avant le 19 septembre 2000.
R-2003-280, a. 2 // R-2014-472, a.10.1
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
49
5.2.1.2 Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments résidentiels comportant un
maximum d'un logement dans les zones agricoles « A-II », « A-III » et « A-IV » en lien
avec la demande à portée collective
Dans les zones agricoles « A-II », « A-III » et « A-IV », lorsque la grille des spécifications autorise
la construction d'une résidence comportant un maximum d'un logement, cette dernière doit
répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 5.2.1.1 ou respecter les conditions
suivantes : R-2014-477, a. 4.3
a) Être situé sur un terrain vacant au 28 juin 2011 et demeuré vacant depuis;
b) Être située sur un terrain d'une superficie minimale de 15 hectares ou plus, lorsque située
dans l'affectation « Agricole de maintien » de type 1, le tout tel que montré à l'annexe
«4» du présent règlement;
c) Être située à une distance minimale de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine non
résidentielle;
d) Être située à une distance minimale de 75 mètres d'un champ en culture d'une propriété
voisine ou de la partie de ce champ déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits,
une résidence existante, un cours d'eau, etc.;
e) Respecter les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
prévues au chapitre 15 du présent règlement;
f)
La superficie utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 5 000 mètres carrés
incluant le chemin d'accès.
R-2014-472, a.10.2
5.2.2 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages
Commerces extensifs, Établissements d'hébergement, Établissements de
restauration, Laboratoires, établissements de recherche et Utilitaires légers,
Commerces de gros et Industries légères
Dans les zones agricoles, lorsque la grille des spécifications autorise un usage appartenant aux
catégories d'usages Commerces extensifs, Établissements d'hébergement, Établissements de
restauration, Laboratoires, établissements de recherche et Utilitaires légers, Commerces de
gros et Industries légères, cet usage doit, pour être permis, respecter les critères de base
mentionnés à l'article 5.2.2.1 et le ou les critères spécifiques à la catégorie d'usages à laquelle il
appartient tels que mentionnés à l'article 5.2.2.2.
R-2014-472, a.10.3
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
50
5.2.2.1 Les critères de base sont:
a) L'usage doit être exercé sur un terrain d'une superficie d'au moins 10 000 m2, sauf pour les
terrains bénéficiant de droits prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LRQ, chap. P-41.1);
b) L'usage doit être exercé en bordure d'une rue existante à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement;
c) L'usage permet de limiter la dévitalisation des milieux ruraux;
d) L'usage respecte les distances séparatrices mentionnées au chapitre 15;
e) L'usage permet une diversification des revenus des exploitations agricoles (s'applique
seulement aux exploitations agricoles);
f) Obtenir les permissions nécessaires exigibles par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LRQ, chap. P-41.1) et les règlements édictés sous son emprise.
5.2.2.2 Les critères spécifiques sont:
a) Critère spécifique aux catégories d'usages Commerces extensifs et Commerces de gros.
Les établissements consacrés à la vente au détail ne sont pas autorisés à l'exception des
établissements spécialisés dans la vente de produits reliés aux activités agricoles.
b) Critères
spécifiques
aux
catégories
d'usages
Établissements
d'hébergement
et
Établissements de restauration.
Seuls les services de restauration et/ou d'hébergement reliés à une exploitation agricole ou
ayant un caractère champêtre sont autorisés.
Les dispositions spécifiques édictées à l'article 7.4.2 doivent être respectées.
c) Critères spécifiques aux catégories d'usages Industries légères
Seules les industries légères saisonnières ou les industries répondant aux dispositions des
sous-paragraphes 1), 2), 3) et 4) sont autorisées :
1)
doit être une industrie artisanale ou une industrie liée à la mise en valeur d'une
ressource naturelle;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
51
2)
si une industrie est déjà existante à la date de l'entrée en vigueur de ce présent
règlement, le nouvel usage de la catégorie Industries légères doit permettre sa
consolidation;
3)
les opérations doivent nécessiter un maximum de 3 employés;
4)
l'ensemble des bâtiments nécessaires aux opérations doit avoir une superficie au
sol maximale de 120 m2.
5.3 Dispositions spécifiques aux zones Utilité publique
5.3.1 Zone tampon de la zone Utilité Publique I
Dans la zone Utilité publique I, tant et aussi longtemps que le lac Aqueduc sera utilisé comme
une prise d'eau potable pour le réseau d'aqueduc, une zone de protection de 100 m existera
sur son pourtour ainsi que sur tous les cours d'eau qui se déversent dans ce lac.
À l'intérieur de cette zone de protection, aucun ouvrage, aucun usage, aucune construction,
aucun bâtiment et aucun déboisement, excepté ceux autorisés aux articles 16.6 à 16.6.2, ne
sont autorisés.
5.4 Dispositions spécifiques aux zones Conservation
5.4.1 Dispositions spécifiques à la zone Conservation II
Dans la zone Conservation II, les dispositions des articles 5.4.1.1 à 5.4.1.5 s'appliquent sur les
terres privées. Les dispositions de l'article 5.4.1.6 s'appliquent sur les terres publiques.
5.4.1.1 Traverse du cours d'eau
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 11.3.2 et du
paragraphe b) du deuxième alinéa de l'article 11.3.3 l'aménagement de traverses de cours
d'eau relative aux passages à gué est interdit sur le ruisseau Chaud. Il est également interdit d'y
aménager un pontage temporaire. Les traverses de la partie d'un cours d'eau, où une frayère
est identifiée, doivent être faites soit par l'installation d'un ponceau ou la construction d'un
pont conforme, selon le cas, aux dispositions des articles 5.4.1.2 et 5.4.1.3.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
52
5.4.1.2 Installation d'un ponceau
Sur le ruisseau Chaud, l'installation des ponceaux doit être réalisée selon les modalités
suivantes:
a) le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et la base du ponceau
doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du cours d'eau;
b) le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
c) le lit du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le passage du
poisson ne doit pas être obstrué;
d) le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20%, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
e) les structures de détournement, tels les canaux ou digues, ne doivent pas obstruer le
passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
f) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être
remblayés.
5.4.1.3 Construction d'un pont
Sur le ruisseau Chaud, la construction des ponts doit être réalisée selon les modalités suivantes:
a)
le pont ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se mesure
à partir de la ligne des hautes eaux;
b)
les structures de détournement, telles les canaux ou digues ne doivent pas obstruer le
passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
c)
les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être
remblayés.
5.4.1.4 Marge de recul accrue
Nonobstant toutes dispositions inconciliables, aucun bâtiment ni aucune roulotte ne peuvent
être implantés à moins de 25 m de la ligne des hautes eaux du ruisseau Chaud.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
53
5.4.1.5 Disposition particulière aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères
Nonobstant les dispositions du paragraphe r) du 1er alinéa de l'article 11.3.2 et celles du
paragraphe a) de l'article 11.3.3, les quais, les supports à bateaux et les débarcadères sur
encoffrement sont interdits sur le ruisseau Chaud.
5.4.1.6 Dispositions particulières aux terres publiques
Sur les terres publiques, tout bâtiment est interdit dans une bande de 100 m de part et d'autre
du ruisseau Chaud.
5.4.2 Zone de protection de la zone de Conservation III, IV et V
Dans les zones de Conservation III, IV, et V, une aire de protection de 100m est créée sur le
pourtour de tous les plans d'eau.
À l'intérieur de cette aire de protection, aucun ouvrage, usage, construction, bâtiment et
déboisement, excepté ceux autorisés au chapitre 16 (L'exploitation forestière sur les terres du
domaine privé) n'est autorisée.
Nonobstant le deuxième alinéa, ces restrictions ne s'appliquent pas pour les ouvrages, usages,
constructions, bâtiment et déboisements effectués par la municipalité de L'Ascension pour
mettre en valeur ces lieux.
5.5 Dispositions spécifiques aux zones de Transport
Dans les zones Transport, une bande de 3 m de profondeur mesurée horizontalement à partir de
l'emprise des rues doit être laissée sous couvert végétal, et ce, sur toute la longueur des terrains
adjacents aux dites rues. Le couvert végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et
arborescente.
Nonobstant ce premier alinéa, il est permis d'aménager, sur une trajectoire des plus directes, des
allées véhiculaires. Celles-ci doivent respecter les dispositions de l'article 9.5. Il est également
permis d'y aménager de nouvelles rues conforment au règlement 2000-349 relatif au
lotissement.
Dans cette bande, il est interdit d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il ne
représente un danger pour la sécurité publique; il est également interdit d'enlever la couverture
herbacée.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
54
Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'un nouveau bâtiment, en l'absence d'un tel
couvert végétal, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à l'ensemencement de
végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les 25 m2.
Le diamètre de ces feuillus à la plantation doit être d'au moins 5 cm à 30 cm du sol. Cette
plantation doit être terminée dans les 12 mois suivant le moment où l'usage peut être pratiqué
sur le terrain.
Le présent article ne s'applique pas aux usages agricoles, à l'exploitation forestière et au passage
des réseaux d'utilité publique.
5.6 Couvert forestier
Dans toutes les zones « Villégiature » et « Villégiature commerciale », il est permis de procéder
jusqu'à un maximum de 40 % de déboisement en coupe sélective des espaces non occupés par
les bâtiments, les voies de circulation, la voie d'accès au plan d'eau, le stationnement et
l'élément épurateur, à l'exception de la rive où il y a protection intégrale selon les dispositions
spécifiques au milieu riverain.
R-2005-395, a. 24
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
55
Chapitre 6
6 Normes relatives aux bâtiments et à leur implantation
6.1 Normes relatives au bâtiment principal
6.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal ou un seul usage principal,
sauf dans le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire
agricole (LQ, chap. P-41.1) ou d'un projet intégré d'habitation.
Nonobstant ce premier alinéa, un bâtiment principal peut avoir des usages multiples aux
conditions suivantes:
1o
Les usages doivent être autorisés dans la zone où le terrain est situé.
2o
Chaque usage compris dans le bâtiment principal peut être accompagné d'usages ou de
bâtiments accessoires conformes au présent règlement, à l'exception des projets
d'habitation intégrés qui doivent suivre les dispositions de l'article 4.12.6. L'activité
principale doit cependant s'exercer dans le bâtiment principal. Dans le cas d'un
bâtiment principal à usages multiples comportant une fonction résidentielle, les normes
relatives aux usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories
d'usages résidentiels, mentionnés aux articles 7.3 à 7.3.7 s'appliquent. Toutefois, les
bâtiments et usages qui y sont autorisés peuvent être utilisés accessoirement aux autres
fonctions comprises dans le bâtiment principal à usage multiple. De plus, nonobstant le
paragraphe b) de l'article 7.3.6, la hauteur de la porte d'accès du garage peut avoir une
hauteur supérieure à 3 m.
6.1.2 Implantation et orientation
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de la superficie bâtissable d'un terrain
en respectant les différentes marges de recul.
Dans la zone Urbaine, les bâtiments principaux à l'exception des maisons mobiles qui doivent
suivre les dispositions de l'article 4.2.1.1 doivent être implantés parallèlement à la ligne de rue
sur laquelle donne la façade principale dudit bâtiment avec un écart maximal admissible de 10o
à moins qu'ils ne soient situés à plus de 50 mètres de la ligne avant.
R-2001-360, a. 8 // R-2014-472, a.11a
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
56
6.1.3 Dimensions minimales
Tout bâtiment principal résidentiel ou commercial, sauf les abris forestiers et les établissements
hôteliers, doit avoir une superficie au sol d'au moins 45 m2. Dans le cas des habitations, les
bâtiments accessoires attenants au bâtiment résidentiel sont exclus du calcul de superficie.
R-2016-485, a.5.1
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles, aux abris forestiers
et aux établissements hôteliers.
R-2014-472, a.11b-c
6.1.4 Hauteur minimale et maximale
La hauteur maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone et est indiquée à la
grille des spécifications. En aucun cas la hauteur calculée entre la surface du solage et le
sommet des murs extérieurs d'un bâtiment principal ne peut être inférieure à 2.4 m.
6.1.5 Mur aveugle
En zone urbaine, toute façade d'un bâtiment principal, implanté à moins de 50 m d'un chemin,
ne doit pas être un mur aveugle.
R-2014-472, a.11d
6.1.6 Bâtiments d'utilité publique
Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.5 ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique.
6.1.7 Coefficient d'occupation au sol
La superficie maximale de toutes les constructions et bâtiments principaux et accessoires érigés
sur un même terrain ne doit pas excéder :
10 % de la superficie du terrain sur les terrains non desservis;
20 % de la superficie du terrain sur les terrains partiellement desservis;
40 % de la superficie du terrain pour les terrains desservis.
Pour les terrains dérogatoires aux normes du règlement de lotissement, une superficie
équivalente à 5% de la superficie manquante sera ajoutée à l'une ou l'autre des superficies
maximales constructibles édictées aux paragraphes précédents.
R-2005-395, a. 25 / R-2007-412, a. 5.1, a.5.2
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
57
6.2 Marges de recul
6.2.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales
déterminées par le présent règlement. Elles sont propres à chaque zone et sont présentées à la
grille de spécification. De plus, les articles 6.2.2 à 6.2.3 s'appliquent. Certains usages décrits au
chapitre 4 (Dispositions spécifiques à certains usages) ont leurs propres dispositions concernant
les marges de recul. Ces dernières prévalent sur celles décrites dans ce présent chapitre. Dans
le cas des usages, constructions et bâtiments accessoires, les marges sont présentées à l'article
6.2.3 et au chapitre 7.
Les marges se mesurent à partir de la face extérieure des fondations des bâtiments ou, à
défaut, à partir de la face externe des murs.
6.2.2 Marge de recul avant
6.2.2.1 Dispositions générales
La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à la ligne de rue, qu'elle soit
publique ou privée. Dans le cas d'un lot d'angle ou un lot transversal, la marge de recul avant
doit être observée sur chacune des rues.
6.2.2.2 Marge de recul maximum
Lorsque spécifiée à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximum s'applique.
6.2.2.3 Alignement requis (abrogé)
Abrogé
R-2010-443, a. 13
6.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau
Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des
spécifications, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 20 mètres de la ligne
des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
Aucun bâtiment accessoire, sauf les abris à bateaux et les bâtiments servant de prise d'eau, ne
peuvent être édifié à moins de 16 mètres de la ligne des hautes eaux.
Nonobstant le premier alinéa, la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée dans le
prolongement du mur adjacent au lac ou au cours d'eau sans toutefois empiéter sur la rive. Les
constructions prévues à l'article 11.3.2 sont également autorisées dans cette marge de recul.
R-2005-395, a. 26
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
58
6.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires
6.3.1 Forme et structure des bâtiments
La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent
s'intégrer harmonieusement à l'environnement bâti où il est situé.
La présence de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules
désaffectés et/ou non immatriculés de même nature est prohibée pour toutes fins. Les
roulottes à patates frites ou à un usage similaire sont interdites partout dans la municipalité.
Tout bâtiment prenant forme humaine, d'animal, de fruit ou de légume, de meuble ou autre
objet similaire ou tentant par sa forme de symboliser un homme, un animal, un fruit ou un
légume, un meuble ou un autre objet similaire est interdit sur le territoire de la municipalité.
Aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage ne doit être réalisé, en tout ou en
partie, avec un véhicule ou tout autre objet de récupération.
R-2010-443, a. 14.1, a.14.1 b.
6.3.1.1 Exceptions relatives à certains objets de récupération telle que remorque fermée
(conteneur, cube de camion)
Nonobstant ce qui précède, les parties de véhicules tels que remorque fermée en bon état
(conteneur, cube de camion) peuvent être utilisés à titre de structure d'un bâtiment accessoire
conformément aux dispositions suivantes :
a)
les roues doivent être enlevées;
b)
Avoir un revêtement extérieur autre que celui d'origine pour les murs et le toit
conforme aux articles 6.3.2 à 6.3.4.2;
c)
Être implanté conformément aux dispositions des marges de recul des bâtiments
accessoires énumérés au chapitre 7;
d)
Être conforme aux usages autorisés au chapitre 7;
e)
Le revêtement extérieur doit être complété dans les soixante (60) jours suivant son
installation. Après cette date, si les travaux ne sont pas complétés, la remorque devra
être retirée du terrain;
f)
Un conteneur utilisé à titre de structure d'un bâtiment accessoire doit être muni d'un
toit d'une pente minimale de 4/12;
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
59
g)
Un revêtement extérieur n'est pas requis pour un cube de camion dont le revêtement
extérieur respecte l'article 6.3.2) du présent règlement.
h)
Un seul bâtiment accessoire peut être construit avec une remorque fermée sur un
terrain à usage résidentiel.
R-2010-443, a. 14.2
6.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibé
1°
Le papier, les cartons-planches, les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, les
briques ou autres matériaux naturels;
2°
Le papier brique, le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3°
Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un
bâtiment;
4°
Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5°
Le bloc de béton non architectural ou non recouvert d'un matériau de finition à
l'exception des bâtiments de ferme et des blocs sanitaires pour les terrains de camping ;
R-2016-485, a.5.2
6°
La tôle non architecturale, galvanisée ou non prépeinte à l'exception des bâtiments de
ferme;
7°
la tôle prépeinte et non prépeinte pour les murs de bâtiments résidentiels
8°
Les panneaux de contre-plaqués ou d'agglomérés et les matériaux de finition intérieure;
9°
La mousse d'uréthane et tout type d'isolant;
10° Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
11° Le polythène, polyéthylène et autres matériaux semblables, à l'exception :
a)
des serres;
b)
des abris de type «Harnois» utilisés à titre de bâtiment accessoire à un usage
agricole ou industriel
R-2010-443, a. 14.1
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
60
6.3.3 Finition extérieure et nombre de revêtements
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du
permis de construction ou du certificat d'autorisation.
Un maximum de 4 types de revêtement extérieur différent par propriété est autorisé.
R-2016-485, a.5.3
R-2021-529, a.4.1
6.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou
commerciaux
6.3.4.1 Revêtement extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent pour la finition extérieure des bâtiments
résidentiels ou commerciaux :
La finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de «Plexiglas»
La tôle galvanisée prépeinte est autorisée pour le revêtement extérieur des
bâtiments accessoires.
Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et
installés pour un usage extérieur et résister aux intempéries.
6.3.4.2 Finition des toits
Les dispositions suivantes s'appliquent pour la finition extérieure des toits des
bâtiments résidentiels ou commerciaux, à l'exception des résidences multifamiliales
et des commerces pourvus d'un toit plat :
La finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de « Plexiglas »;
La tôle galvanisée ou non prépeinte est autorisée pour les bâtiments
accessoires non attenants au bâtiment principal.
Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et
installés pour un usage extérieur et résister aux intempéries.
R-2007-412, a. 7 , R-2010-443, a. 15.2
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
61
6.3.4.3 La pente des toits
Tout bâtiment principal résidentiel doit être pourvu d'un toit en pente. La pente moyenne doit
être d'au moins 33% (4/12).
Nonobstant cet alinéa, la pente moyenne du toit peut être moins de 33% (4/12) et même nulle
si les plans de conception du bâtiment, de la toiture ou des fermes de toiture sont signés et
scellés par un professionnel reconnu en la matière.
R-2014-472, a.12
R-2016-485, a.5.4
6.4 Terrain inconstruisible
Un lot vacant qui ne peut être construit parce qu'il est dérogatoire, peut être utilisé aux fins
suivantes :
- Installation septique
- Station de pompage ou puits pour l'alimentation en eau potable
- Stationnement
- Usage provisoire tel que spécifié aux articles 4.3 et 7.10.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
62
Chapitre 7
7 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires
7.1 Application
L'autorisation d'un usage principal ou d'un bâtiment principal implique automatiquement
l'autorisation des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments qui lui sont
normalement accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement.
7.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux
bâtiments accessoires
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires, à l'exception de ceux
relatifs aux usages et aux constructions principales appartenant aux classes d'usages agricoles
ne sont pas permis avant que ne soit construit le bâtiment principal ou avant que ne soit
aménagé l'usage principal ou que le permis ou le certificat pour la construction du bâtiment
principal ou l'aménagement de l'usage principal ne soit valide.
Dans le cas où le permis ou le certificat pour la construction du bâtiment principal ou
l'aménagement de l'usage principal n'est plus valide et que ce bâtiment n'est pas, en partie ou
totalement, érigé ou que l'usage n'est pas, en partie ou totalement, aménagé avant l'échéance
du permis ou du certificat, l'usage, l'ouvrage, la construction ou le bâtiment accessoire devra
être retiré du terrain.
Nonobstant ce qui précède, un seul bâtiment accessoire à une résidence peut être construit sur
un terrain vacant conforme à l'article 4.9 du règlement numéro 2000-349 relatif au lotissement.
Le terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire doit être vis-à-vis du terrain constituant
l'assiette de la résidence pour laquelle le bâtiment accessoire est destiné et il ne doit être
séparé de ce dernier que par une rue. Les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1 et 2.2.3 du
règlement numéro 2000-347 relatif aux conditions d'émission des permis de construction
s'appliquent au terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire.
Le bâtiment accessoire mentionné au troisième alinéa doit rencontrer les exigences suivantes:
a) Ne pas nécessiter de raccordement à un réseau d'aqueduc ou d'égout ou à un système
individuel d'approvisionnement en eau potable et en épuration des eaux usées;
b) Respecter les marges de recul minimales applicables à un bâtiment principal;
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63
c) Avoir une superficie maximale de 35 m2;
d) Avoir un seul étage et une hauteur maximale qui n'excède pas celle de la résidence pour
laquelle il est destiné;
e) Être utilisé uniquement à des fins d'entreposage domestique. Nonobstant les dispositions
de l'article 6.1.1, il ne peut pas être utilisé à des fins d'usages commerciaux domestiques.
De plus, il ne peut abriter des animaux ou des personnes.
Nonobstant le premier alinéa, un usage, un ouvrage, une construction ou un bâtiment
accessoire ne pourra âtre érigé sur un terrain si l'usage du bâtiment principal ne peut plus y
être pratiqué en raison de la vétusté de ce bâtiment principal.
7.2.1 Dispositions particulières concernant les caches sommaires
Dans une bande de profondeur de 20 m, le long des chemins desservant plus d'un bâtiment
principal, les caches sommaires servant à abriter sommairement un occupant sont interdites.
Les dispositions s'appliquant normalement à une construction accessoire ne s'appliquent pas
aux caches sommaires.
7.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories
d'usages Résidences
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires aux catégories d'usages
Résidence sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles;
sont notamment accessoires aux résidences et de manière non limitative les usages, les
ouvrages les constructions et les bâtiments accessoires mentionnés aux paragraphes a) à m).
a)
les garages privés et ateliers;
b)
les abris d'autos et les abris pour embarcations;
c)
les potagers et les serres;
d)
les cabanons;
e)
les gazébos;
f)
les équipements de jeux;
g)
les piscines et pavillons de bain, pourvu qu'aucune charge d'admission ne soit faite sous
quelque forme que ce soit;
h)
les sculptures, foyers pour cuisson de type « barbecue », mâts, treillis et autres objets
d'architecture paysagiste;
i)
les composteurs domestiques;
j)
les clôtures;
k)
les bâtiments abritant des animaux conformément aux articles 4.8.3 à 4.9.5;
l)
les plates-formes et les galeries;
m)
les cabanes à sucre.
R-2014-472, a.13.1
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
64
7.3.1 Dispositions générales
Les dispositions des paragraphes a) à p) s'appliquent aux usages, ouvrages, constructions et
bâtiments accessoires aux usages résidentiels, à l'exception des plates-formes et des galeries.
a)
Les usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires sont permis en cour avant,
en cour latérale et en cour arrière.
b)
Nonobstant le paragraphe a), sur l'ensemble du territoire, les ateliers, les potagers, les
serres, les cabanons, les équipements de jeux, les piscines, les pavillons de bains, les
composteurs domestiques, les bâtiments abritant des animaux et les cabanes à sucre
peuvent être localisés dans les cours avant, arrière et latérale.
Nonobstant ce qui précède, seuls les potagers sont autorisés en cour avant dans la zone
urbaine.
2001, R-2001-360, a. 9 // 2014, R-2014-472, a.13.2
c)
La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux
usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires, à l'exception des
aménagements paysagers, des objets d'architecture paysagiste et des clôtures.
Nonobstant ce paragraphe, la marge de recul avant s'appliquant pour les chenils, avec
ou sans élevage, est prévue à l'article 4.9.1.
d)
Les marges de recul minimales latérales et arrière pour un usage, un ouvrage, une
construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des aménagements paysagers, des
objets d'architecture paysagiste et des clôtures, sont de 1.5 m.
Nonobstant ce paragraphe, les marges de recul latérales et arrière s'appliquant pour les
chenils, avec ou sans élevage, sont prévues à l'article 4.9.1.
e)
Lorsqu'une construction ou un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal,
les marges de recul minimales avant, latérales et arrière imposées aux bâtiments
principaux s'appliquent à cette construction ou bâtiment accessoire.
f)
Nonobstant les paragraphes c) et e), les constructions ou bâtiments accessoires, autre
que les chenils, qui sont attenants ou non au bâtiment principal, pourront respecter
l'alignement avant du bâtiment principal protégé par droits acquis.
g)
La distance libre entre un bâtiment principal et une construction ou un bâtiment
accessoire doit être d'au moins 2 m, sauf dans le cas des constructions ou bâtiments
accessoires attenants.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
65
h)
À moins de lui être attenant, aucune construction ou bâtiment accessoire ne peut être
implanté à moins de 1.5 m d'une autre construction ou bâtiment accessoire.
i)
Retiré
2010, R-2010-443, a. 16.1
j)
Retiré
2010, R-2010-443, a. 16.1
k)
Les matériaux de finition extérieure d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec
ceux du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 6.3.4.1 sont
autorisés à titre de revêtement extérieur des constructions ou bâtiments accessoires.
De plus, les revêtements suivants sont également permis :
tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,30 mm.
tôle d'alliage d'aluminium prépeint d'une épaisseur minimale de 0,58 mm.
l)
Les dispositions des articles 6.3.2 et 6.3.4.1 s'appliquent au revêtement extérieur des
constructions ou bâtiments accessoires. Seuls les matériaux mentionnés à l'article
6.3.4.2 sont autorisés à titre de finition extérieure des toits des constructions ou
bâtiments accessoires.
-
les panneaux structuraux de lamelles orientées (OSB, aspenite) ces derniers
devront être peints ou teints.
-
les panneaux de contreplaqué, ces derniers devront être peints ou teints.
2014, R-2014-472, a.13.3
m) Abrogé
2005, R-2005-395, a. 27.1
n)
La superficie d'implantation de tout bâtiment accessoire ne doit pas excéder la
superficie d'implantation du bâtiment principal.
R-2005-395, a. 27.1
o)
La hauteur maximale de toute construction ou bâtiment accessoire ne doit pas excéder
celle du bâtiment principal.
7.3.2 Dispositions particulières relatives aux zones Urbaine, Campagne IV, V et VI,
Villégiature et Villégiature commerciale
Abrogé
R-2005-395, a. 28
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
66
7.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon
Retiré
R-2010-443, a. 16.2
7.3.4 Dispositions particulières pour les bâtiments abritant des animaux
Les bâtiments abritant des animaux ne peuvent être attenants au bâtiment principal.
7.3.5 Dispositions particulières pour les cabanes à sucre considérées comme un
usage accessoire à l'usage résidentiel
7.3.5.1 Cabane à sucre dans les toutes les zones
Les cabanes à sucre considérées comme usages accessoires sont autorisées dans toutes les
zones conformément aux dispositions de l'article 7.3.5.2.
R-2010-443, a. 16.3
7.3.5.2 Dispositions générales
➢
Les cabanes à sucre érigées pour un usage de production de produits comestibles de
l'érable et ne comprenant pas d'espaces réservés au service de repas à titre onéreux
peuvent être pourvues d'un espace de repos. Cet espace doit avoir une superficie de
plancher maximale de 50 % de la superficie totale de plancher de la cabane à sucre.
Aucune cloison ou mur intérieur n'est permis dans cet espace à l'exception de ceux
séparant de l'aire de production;
➢
Une cabane à sucre doit être desservie par un puits absorbant pour les eaux ménagères
et d'un cabinet à fosse sèche;
➢
Une cabane à sucre doit être implantée dans un peuplement d'érable propice à la
production de sirop d'érable;
➢
Une cabane à sucre non pourvue d'un évaporateur à eau d'érable, conforme aux
dispositions du troisième alinéa, ne doit pas avoir une superficie au sol de plus de 20
mètres carrés;
➢
Une cabane à sucre ne peut être attenante à aucun autre bâtiment accessoire ou au
bâtiment principal;
➢
Si la cabane à sucre est située à plus de 300 mètres du bâtiment principal et que son aire
de repos comprend un aménagement suffisant pour y préparer et consommer des
repas, elle devra respecter le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r.8);
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
67
➢
Une cabane à sucre, pourvue d'un évaporateur d'au moins 0,75 mètre carré doit être
munie d'un dispositif adéquat d'évacuation de la vapeur;
➢
Il est permis de construire une cabane à sucre sur fondation et de faire un revêtement
extérieur;
➢
La construction de bâtiment accessoire est permise à l'usage d'une cabane à sucre;
➢
Les marges de recul mentionnées à l'article 4.11.1 n) s'appliquent à une cabane à sucre.
R-2010-443, a. 16.3
7.3.6 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage privé ou d'un
atelier
a) Abrogé
R-2005-395, a. 29
b) La porte d'accès à un garage privé ou à un atelier ne doit pas avoir une hauteur supérieure à
3 mètres.
R-2010-443, a. 17
c) Abrogé
R-2001-360, a. 10 / Abrogé R-2005-395, a. 29
d) Un garage privé ou un atelier ne peut servir, en aucun temps, au stationnement ou au
remisage d'un véhicule lourd ou à une fin commerciale, sous réserve des dispositions des
articles 7.3.8 et 7.12 à 7.13.2.
R-2001-360, a. 10
7.3.7 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée
a) Retiré
R-2014-472, a.13.4
b) Retiré
R-2010-443, a. 19
c) Une serre privée ne doit pas être utilisée pour y remiser des objets ou abriter des animaux.
7.3.8 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un bâtiment accessoire
de grande envergure
Nonobstant toute autre disposition inconciliable, dans les zones Campagne, Agricole,
Transport 1 et Récréative, un bâtiment accessoire, tel que décrit à l'article 7.3.6, peut avoir
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68
une superficie au sol supérieure au bâtiment principal, une hauteur supérieure au bâtiment
principal et une porte d'accès supérieure à 3 mètres, si les conditions des paragraphes
suivants sont respectées;
a)
Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal;
b)
L'usage dont fera l'objet le bâtiment de grande envergure doit être permis dans la zone
où il sera implanté;
c)
Les marges de recul municipales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce
bâtiment accessoire;
d)
Une distance minimale de 20 mètres doit séparer ce bâtiment accessoire si pas attenant
au bâtiment principal.
R-2010-443, a. 18, / R-2016-485, a.6.1
7.4 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories
d'usages Agriculture
Les usages principaux appartenant aux catégories d'usages agricoles peuvent comporter des
usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient
un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment
accessoires aux usages agricoles et de manière non limitative les éléments mentionnés aux
paragraphes a) à j):
a) les résidences construites en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (LRQ, chap. P-41.1);
b) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage des équipements nécessaires à
l'exploitation de la ferme;
c) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage et à la préservation des aliments
destinés au bétail ou des aliments produits à la ferme;
d) les constructions et bâtiments nécessaires à la transformation des produits générés à la
ferme même;
e) les usages, ouvrages, constructions et bâtiments reliés aux activités agrotouristiques;
f) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement de la ferme;
g) le traitement primaire des produits générés à la ferme même (ex.: triage, empaquetage);
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69
h) l'étalage pour la vente de produits cultivés sur place;
i) les services de cabane à sucre avec ou sans repas, en saison seulement;
j) la vente de produits destinés uniquement aux agriculteurs à l'exception de la machinerie.
7.4.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux
catégories d'usages Agriculture
Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux bâtiments
accessoires aux catégories d'usages Agriculture.
7.4.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux
catégories d'usages Agriculture
Les activités agrotouristiques ne sont autorisées à titre d'usages accessoires aux catégories
d'usages Agriculture que dans la mesure où elles constituent une diversification et une
consolidation de l'activité principale. Les dispositions de paragraphes a) à c) s'appliquent à ces
activités agrotouristiques :
a) Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à l'activité
agrotouristique ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à l'exploitation de
la ferme.
b) Les activités d'hébergement et de restauration doivent uniquement être situées dans la
résidence de l'exploitant agricole, ces activités sont notamment interdites dans d'autres
résidences accessoires à la ferme ou dans tout autre bâtiment.
c) Le nombre maximum de chambres pouvant être louées est celui déterminé aux articles
7.11.1 et 7.12.1.
7.5 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages
autres que Résidentiels et Agricoles
Les usages principaux autres que les usages appartenant aux classes d'usages Résidentiels et
Agricoles peuvent également comporter des usages, des ouvrages, des constructions et des
bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages autres que les usages
appartenant aux classes d'usages Résidentiels et Agricoles, les éléments mentionnés aux
paragraphes a) à l) :
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70
a) un presbytère par rapport à une église;
b) les équipements de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
c) les bâtiments généralement reliés à un parc ou à un terrain de jeux;
d) une cafétéria ou un comptoir de restauration par rapport à un usage commercial, industriel
ou institutionnel;
e) un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel;
f) un bâtiment relié à une antenne ou une tour de radio ou de télévision;
g) les commerces connexes par rapport aux usages publics;
h) la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves;
i) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou
nécessaires à l'entretien d'un équipement requis pour le bon fonctionnement d'une
entreprise;
j) les bâtiments nécessaires, usuels et complémentaires au fonctionnement d'une entreprise
commerciale, industrielle ou agricole;
k) l'entreposage extérieur de marchandises par rapport à un usage appartenant à une des
catégories d'usages permettant ce type d'entreposage, pour les autres types d'usages
l'entreposage doit se faire à l'intérieur d'une construction;
l) une aire de divertissement par rapport à un établissement d'hébergement, un
établissement de restauration ou à un commerce de vente au détail grand consommateur
d'espace.
7.5.1 Dispositions générales
Les dispositions des paragraphes a) à i) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, aux
constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que Résidentiels et
Agricoles.
a) Les bâtiments accessoires sont permis dans la cour arrière et les cours latérales.
Nonobstant ce paragraphe, les bâtiments accessoires reliés à un terrain de camping
peuvent être situés en cour avant.
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71
b) Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux
bâtiments accessoires.
c) Les bâtiments accessoires ne peuvent être attenants au bâtiment principal.
d) La distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire doit être d'au moins
2 m.
e) Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1.5 m d'un autre bâtiment
accessoire.
f)
L'apparence générale de l'ensemble du bâtiment accessoire devra être harmonisée.
g) À l'exception des abris à bois, chaque section d'un même bâtiment accessoire devra
communiquer par l'intérieur.
h) Les matériaux de finition extérieure d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec
ceux du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 6.3.4.1 sont autorisés à
titre de revêtement extérieur des bâtiments accessoires.
De plus, les revêtements suivants sont également permis :
tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.30 mm
tôle d'alliage d'aluminium prépeint d'une épaisseur minimale de 0.58 mm.
i) Les matériaux de finition du toit d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux
du bâtiment principal. Seuls les matériaux mentionnés à l'article 6.3.4.2 sont autorisés à
titre de finition extérieure des toits des bâtiments accessoires.
7.5.2 Dispositions particulières relatives aux zones Urbaine, Campagne IV, V, VI,
Villégiature et Villégiature commerciale
Abrogé
R-2005-395, a. 30
7.6 L'installation et la sécurité des piscines
R-2012-462, a.6
7.6.1 Permis
Un permis de construction est obligatoire pour effectuer les travaux nécessaires pour
construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou
empêchant l'accès à une piscine ayant plus de 0.60 mètre (60 cm) de profondeur.
De plus, la construction ou l'installation de toute piscine doit répondre aux dispositions des
articles 7.6.1 à 7.6.9.
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72
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de
faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit
et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa
doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces
mesures tiennent lieu de celles prévues à l'article 7.6.3 pourvu que les travaux soient complétés
dans un délai raisonnable.
7.6.2 Règles d'implantation
Toute piscine peut être installée ou construite dans la cour avant, latérale ou arrière
conformément aux distances minimales mentionnées aux paragraphes a) à c).
a) 1.5 mètre des lignes arrière et latérales et de tout bâtiment;
b) 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) la marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux, inscrite à la grille des
spécifications pour chacune des zones, doit être respectée.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes
pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone,
électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation des
piscines creusées.
Les piscines hors terre ne doivent pas être situées sur ou sous les servitudes pour les
canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité, fosse
septique, élément épurateur).
7.6.3 Contrôle de l'accès
7.6.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
7.6.3.2 Sous réserve de l'article 7.6.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
7.6.3.3 Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Il ne doit pas y
avoir une distance supérieure à dix (10) centimètres entre le sol et l'enceinte ou le mur.
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre à partir du niveau moyen du sol. Cette enceinte ou
mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords de la piscine.
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73
c)
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
7.6.3.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article
7.6.3.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement.
7.6.4 Piscine hors terre
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus
n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre
des façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.6.3.3 et 7.6.3.4;
c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 7.6.3.3 et 7.6.3.4.
7.6.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte
tout appareil lorsqu'il est installé :
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.6.3.3 et 7.6.3.4;
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74
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l'article 7.6.3.3 ;
c) dans une remise.
7.6.6 Trottoirs obligatoires
Des trottoirs d'une largeur minimum de 0.6 mètre doivent être construits autour de toute
piscine creusée en s'appuyant sur ses parois sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être
construits de matériaux antidérapants.
L'accès à ces trottoirs doit être protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 7.6.3.3 et 7.6.3.4.
7.6.7 Les équipements
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de
sauvetage suivant:
a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'électricité d'une longueur
supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine.
b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou
au diamètre de la piscine.
7.6.8 Autres normes
a) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin.
b) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce
tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de
la piscine atteint 2.4 mètres.
c) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
d) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne pas
créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine.
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75
7.6.9 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
R-2012-462, a.6
7.7 Les bassins d'eau et les lacs artificiels
En plus des articles 7.7.1 et 7.7.2 qui les concernent spécifiquement, les bassins d'eau et les lacs
artificiels doivent respecter l'article 11.3.6 de ce présent règlement.
7.7.1 Les bassins d'eau
Les bassins d'eau sont autorisés dans toutes les zones. Les bassins d'eau ayant une profondeur
de plus de 0.6 m sont assimilés à une piscine et les dispositions des articles 7.6.1 à 7.6.6
s'appliquent.
7.7.2 Les lacs artificiels
Les lacs artificiels sont autorisés dans toutes les zones.
7.8 Plates-formes et galeries
La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux plates-
formes et galeries ainsi qu'à l'escalier de celles-ci.
Les marges de recul minimales latérales et arrière pour une plate-forme, une galerie et pour
l'escalier de celles-ci sont de 1,5 m.
La marge de recul minimal par rapport à un lac ou à un cours d'eau, édictée à l'article 6.2.3,
s'applique aux plates-formes, aux galeries, ainsi qu'à l'escalier de celles-ci.
7.8.1 Garde-corps
a) Les plates-formes et les galeries doivent être protégées par des garde-corps sur tous les
côtés ouverts où la dénivellation dépasse 60 cm.
b) Les escaliers des plates-formes et des galeries de plus de 6 contremarches doivent être
protégés par des garde-corps sur tous les côtés ouverts où la dénivellation du haut de
l'escalier par rapport au sol dépasse 60 cm.
c) Tous les garde-corps des plates-formes et des galeries doivent avoir une hauteur d'au
moins 107 cm.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
76
Nonobstant ce paragraphe, ces garde-corps peuvent avoir une hauteur minimale de 90 cm,
si la plate-forme ou la galerie est située au plus à 1.8 m au-dessus du niveau du sol fini.
d) Les garde-corps des escaliers des plates-formes et des galeries doivent avoir une hauteur
d'au moins 90 cm, mesurés à partir du nez-de-marche, et d'au moins 107 cm, mesurés à
partir du palier.
Nonobstant cet alinéa, les garde-corps des escaliers des plates-formes et des galeries
desservant un seul logement doivent avoir une hauteur d'au moins 80 cm mesurée à partir
du nez-de-marche et d'au moins 90 cm mesurés à partir du palier.
e) L'espace maximal entre les barreaux ou autres motifs architecturaux doit être d'au
maximum dix (10) centimètres.
R-2014-472, a.14
7.9 Clôtures et haies
Les clôtures ornementales de bois ou de métal, ajourées ou non, les haies et les murets de
maçonnerie décorative peuvent être implantés dans toutes les cours conformément aux
dispositions des articles 7.9.1 à 7.9.5 et sous réserve du chapitre 11 (Protection des milieux
riverains).
7.9.1 Distance de l'emprise de la voie de circulation
Aucune clôture, haie ou muret ne peut être implanté à moins de 60 cm de toute ligne
d'emprise de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur
l'emprise de rue.
Aucune, clôture, haie ou muret ne peut être implanté à moins de 1 m d'une borne-fontaine.
En tout temps, les clôtures, les haies ou les murets doivent être disposés de manière à ne pas
obstruer la vue des conducteurs de véhicules.
7.9.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures et des murs est la suivante :
1 m de hauteur pour le triangle de visibilité;
2 mètres pour le reste du terrain;
1 mètre de hauteur dans la cour avant dans la zone Urbaine.
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77
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de
terrains de jeux, d'aires de stationnement, d'industries ou de commerces. Elles ne s'appliquent
pas aux clôtures exigées en vertu des dispositions de l'article 7.14 et aux clôtures prévues pour
un chenil et pour les animaux de ferme.
R-2010-443, a. 20.1, a. 20.2
7.9.3 Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle ou objet
d'une hauteur supérieure à un mètre.
7.9.4 Matériaux
À l'exception des terrains utilisés à des fins agricoles, les clôtures de métal doivent être
ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure.
Les panneaux de bois ou de fibre, la tôle sans motif ou les matériaux qui ne sont pas conçus
comme matériaux de clôture sont prohibés.
La pose de fil de fer barbelé et les clôtures construites avec de la broche ajourée (broche à
poule ou à bétail) ou de la tôle non émaillée sont strictement prohibées, à l'exception des
clôtures érigées pour fins agricoles.
7.9.5 Entretien
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de
métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture
défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes
identiques ou de nature équivalente.
7.9.6 Murs de soutènement
L'emploi de pneus, de blocs de béton, de poteaux de téléphone, de panneaux de bois ou de
fibres de verre est interdit pour la construction d'un mur de soutènement.
Lorsqu'un mur de soutènement doit être implanté dans la bande riveraine, les dispositions du
chapitre 11 doivent être respectées.
Aucun mur de soutènement ne peut être érigé à moins de 1 m de la ligne avant d'un terrain et
à moins de 1 m d'une borne-fontaine.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
78
7.9.6.1 Entretien
Tout mur de soutènement doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les
pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou teintes. Tout mur de soutènement tordu,
renversé, gauchi, affaissé ou écroué doit être redressé, remplacé ou démantelé.
7.10 Usages et constructions temporaires
Seuls les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 7.10.1 à 7.10.4 sont
autorisés sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
Les usages et les constructions temporaires mentionnés à ces articles doivent, à moins d'une
indication contraire spécifiée dans la réglementation d'urbanisme, respecter les normes
d'implantation spécifiques à leur zone pour les maisons unifamiliales isolées.
7.10.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués, desservant un nouveau
bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire, d'entreposage
temporaire de matériaux et d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont
autorisés. Ces équipements temporaires peuvent être installés uniquement après que
les fondations aient été réalisées. Ils doivent être retirés dans un délai maximal de 30
jours suivants la fin de la construction ou l'expiration du permis de construction,
l'échéance la plus hâtive s'appliquant.
7.10.2 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période
n'excédant pas 12 mois par projet immobilier. Toutefois, ce permis peut-être
renouvelé annuellement.
7.10.3 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins
communautaires, récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant
pas 6 mois par année, par organisme.
7.10.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:
a) La vente des arbres-de-Noël pour une période n'excédant pas 45 jours.
b) Les cirques, carnavals, expositions foires et autres activités semblables pour une
période n'excédant pas 25 jours.
c) Les tentes ou les roulottes conformément aux articles 4.3 à 4.3.3 du présent
règlement.
d) Les maisons mobiles ou les roulottes dans le cas d'un incendie ou d'un sinistre
conformément à l'article 4.2.1.5 et à l'article 4.3.3 du présent règlement.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
79
e) Les abris d'autos amovibles sont permis tout au long de l'année, mais ne peuvent
être implantés que comme bâtiment accessoire à la fonction résidentielle et n'être
utilisés autrement que pour ranger un véhicule.
Nonobstant le précédent alinéa, dans la zone Urbaine, les abris ne sont permis en
cours avant qu'entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
Après cette période, ils devront être situés en cours latérale ou arrière, à moins
qu'ils ne soient situés à plus de 10 m de la ligne avant du terrain.
f) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles, de produits cultivés en serre
et/ou en potager privés sont autorisés entre le 1er mai et le 30 octobre d'une même
année. Après ce délai, le kiosque doit être retiré et remisé. Toutefois ce délai ne
s'applique pas à un kiosque pour la vente de sapin de Noël.
Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent à
ces kiosques et ils doivent avoir une superficie maximale de vingt-quatre (24) mètres
carrés.
g) Une seule roulotte est autorisée lors des travaux d'exploitation forestière sur les
terres du domaine privé, régies par le Règlement régional d'abattage d'arbres de la
forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle.
Le certificat d'exploitant forestier valide ainsi que le plan d'aménagement forestier
valide doivent être déposés lors de la demande du certificat d'autorisation pour
l'installation de cette roulotte. Aucun ajout n'est autorisé à cette roulotte. De plus,
des installations septiques conforment à la règlementation provinciale Q-2, r.22
doivent desservir la roulotte.
À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser et les constructions et bâtiments
doivent être démolis ou déménagés dans les 30 jours, après quoi, ils deviennent
illégaux.
R-2001-360, a. 11 // R-2012-462, a.7 // 2014-472, a.15
7.11 Usage commercial domestique
Il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des
catégories suivantes: résidences unifamiliales, résidences bifamiliales superposées ou contiguës
et maisons mobiles a des fins commerciales conformément aux articles 7.11.1 et 7.11.2.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
80
7.11.1 Usage commercial domestique permis
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 7.11 sont, de façon limitative, les
suivants:
a) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres
doivent faire partie intégrante de la résidence.
b) Les usages commerciaux et de services suivants:
Couturière et tailleur
Dessinateur
Service de garde en milieu familial
Métier d'art (fabrication sur place et vente de produits artisanaux à partir de matières
premières (bois, métal, tissu, papier, carton, etc.) sans utiliser de procédé industriel)
Salon de barbier et de coiffure
Service professionnel
La transformation de produits alimentaires
Les gîtes touristiques
Table du terroir
R-2005-395, a. 31.1, a. 31.2 , R-2010-443, a.21 , R-2016-485, a.6.2
7.11.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 7.11 et 7.11.1 doivent respecter les
normes suivantes:
a) L'usage commercial domestique doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal.
b) Moins de 25% de la superficie de plancher du bâtiment principal peut servir à cet usage.
Nonobstant ce paragraphe, la superficie de plancher allouée pour la location de chambres
peut être de 40 m2.
c) Les usages commerciaux et de services mentionnés au paragraphe b) de l'article 7.11.1
sont exercés principalement par l'occupant de l'usage principal, son conjoint ou son enfant.
b) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est
permis.
e) Une seule enseigne est autorisée. Elle doit respecter les dispositions de l'article 10.5.
R-2016-485, a.6.3
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
81
7.11.3 Normes spécifiques à l'usage terrain de camping à titre d'usage commercial
domestique
Dans les zones où les terrains de camping sont autorisés, il est permis d'utiliser un maximum de
10% de la superficie totale de la propriété pour un terrain de camping comme usage
commercial domestique.
a) Le 10% de la superficie totale de la propriété peut être aménagé en site
b) Cet usage commercial domestique est exercé exclusivement par l'occupant de l'usage
principal, son conjoint ou son enfant.
c) Une seule enseigne est autorisée. Elle doit respecter les dispositions de l'article 10.5.
d) Les articles 4.4 à 4.4.1.6, 4.4.1.8 et 4.4.3.1 et 4.4.4.1 à 4.4.4.4 s'appliquent.
R-2007-412, a. 8
7.12 Usage commercial domestique dans les zones Agricole, Campagne, Récréative,
Transport, Urbaine et Utilité publique I
Dans les zones Agricole, Campagne, Récréative, Transport, Urbaine et Utilité publique I, il est
permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories
suivantes: résidences unifamiliales, résidences bifamiliales superposées ou contiguës et
maisons mobiles à des fins commerciales conformément aux articles 7.12.1 et 7.12.2.
7.12.1 Les usages commerciaux domestiques permis
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 7.12 sont, de façon limitative, les
suivantes :
a) Les usages mentionnés à l'article 7.11.1
b)
Abrogé 2005, R-2005-395, a. 31.3
c)
Les usages commerciaux et de services suivants :
Serre commerciale
Atelier de mécanique, d'électricité et de menuiserie
R-2005-395, a. 31.4
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
82
7.12.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 7.12 et 7.12.1 doivent respecter les
normes prescrites à l'article 7.11.2.
Nonobstant le paragraphe a) de l'article 7.11.2, les ateliers de mécanique, d'électricité et de
menuiserie peuvent s'exercer dans un bâtiment accessoire conforme à l'article 7.3.6 et 7.3.6.1.
Nonobstant le paragraphe a) de l'article 7.11.2, les serres doivent s'exercer dans un bâtiment
accessoire conforme à l'article 7.3.7.
Nonobstant le paragraphe b) de l'article 7.11.2, la superficie de plancher allouée pour le gîte
touristique n'est pas réglementée par la réglementation d'urbanisme de la municipalité de
L'Ascension.
7.13 Usage commercial domestique dans les zones Agricole, Campagne I, II, III, VI, VII
et Transport
Dans les zones Agricole, Campagne I, II, III, VI, VII et Transport I, il est permis d'utiliser une
partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories suivantes: résidences
unifamiliales, résidences bifamiliales superposées ou contiguës et maisons mobiles à des fins
commerciales conformément aux articles 7.13.1 et 7.13.2.
7.13.1 Les usages commerciaux domestiques permis
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 7.13 sont, de façon limitative, les
suivants:
a) Les usages mentionnés aux articles 7.11.1 et 7.12.1.
b) L'entreposage et l'entretien de la machinerie et des véhicules lourds des camionneurs-
artisans et des opérateurs-artisans. Un maximum de deux véhicules ou machineries lourds
est permis.
c) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction.
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83
7.13.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 7.13 et 7.13.1 doivent respecter les
normes prescrites des articles 7.12.2.
Nonobstant le premier alinéa les usages commerciaux domestiques mentionnés aux
paragraphes b) et c) de l'article 7.13.1, les ateliers de métier d'art et les activités de
transformation des produits alimentaires peuvent être exercés dans un bâtiment accessoire.
Nonobstant toutes dispositions inconciliables, lorsqu'un bâtiment accessoire à une résidence
est utilisé pour les usages mentionnés aux paragraphes b) et c) de l'article 7.13.1, ces derniers
doivent être conformes à l'article 7.3.6.1.
7.14 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est interdit pour les usages appartenant aux classes et catégories
d'usages suivants:
les bureaux privés de services professionnels;
les commerces de services;
les commerces de détail de petites surfaces, à moins d'être un entreposage temporaire;
les établissements d'hébergement;
les établissements de restauration;
les établissements de divertissement;
les grands équipements de récréation intérieure;
les usages spécifiquement nommés dans la classification des usages (articles 3.3 à 3.3.5.3).
De plus, l'entreposage extérieur est interdit pour les usages commerciaux domestiques.
Pour les usages appartenant à un groupe ou à une catégorie d'usage autre que ceux
mentionnés au premier alinéa l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours
latérales et arrière. En l'absence de bâtiment principal l'entreposage extérieur est interdit dans
l'espace compris entre la ligne avant et la marge de recul avant prévue pour la zone concernée.
L'entreposage extérieur doit être, soit situé dans un endroit non visible d'une rue publique ou
privée ou être dissimulé d'une telle rue, par un système de protection visuelle composé d'un ou
plusieurs des éléments suivants:
a) Les murs d'un bâtiment.
b) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante, mais n'excédant pas 2.4 m.
c) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de
l'année.
d) Un écran-tampon, tel que décrit à l'article 4.6.1 et 4.6.1.1.
La clôture ou la haie doit être conforme à l'article 7.9.1, 7.9.3, 7.9.4 et 7.9.5
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84
Nonobstant le deuxième alinéa, sont autorisés dans la cour avant sans protection visuelle, les
éléments suivants:
a) L'étalage de véhicules, de roulottes, des bateaux et de maisons mobiles des établissements
spécialisés dans la vente au détail ou dans la fabrication de ces véhicules, ces roulottes ou
de ces maisons mobiles.
b) L'étalage de produits strictement liés aux commerces de détail. Cet étalage n'est autorisé
que durant les heures d'ouverture de ces commerces. Elle doit se faire sur une superficie
maximale de 20 m2.
c) Les véhicules, dans les garages effectuant la mécanique automobile, en attente de
réparations immédiates.
L'entreposage extérieur lié à un usage résidentiel, lorsqu'il est permis, doit être d'au plus 10%
de la superficie du terrain sur lequel est situé le bâtiment principal.
Toute forme d'entreposage est interdite sur la rive d'un plan d'eau.
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85
Chapitre 8
8 Constructions et usages autorisés dans les cours
8.1 Cour avant
8.1.1 Règle générale
Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être complètement libre.
Aucune construction, ouvrage ou bâtiment accessoire ne peut être édifié dans la cour avant.
Sont plus spécifiquement prohibés dans la cour avant, les réservoirs d'huile à chauffage, les
cordes à linge, les bonbonnes à gaz et autres réservoirs semblables.
8.1.2 Exceptions à la règle générale
Nonobstant les dispositions de l'article 8.1.1, sont autorisés dans la cour avant, les usages,
ouvrages, constructions ou bâtiments prévus aux autres chapitres de ce présent règlement et
spécifiquement non défendus, à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de
circulation. De plus, sont permis en cour avant, les éléments suivants:
a) les corniches et avant-toits, à condition de ne pas faire saillie de plus de 2 m;
b) les fenêtres en baie faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède
pas 61 cm;
c) les trottoirs, les allées, les lumières, les plantations et autres aménagements paysagers;
d) les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de
transmission des communications;
e) les îlots de pompe, les guérites et les marquises pour un centre de distribution de produits
pétroliers;
f) les puits et les installations septiques;
g) les cheminées d'au plus 2,40 m de largeur dans les cours avant, autres que sur le côté de la
façade du bâtiment principal;
h) les escaliers extérieurs, à moins qu'ils ne desservent le rez-de-chaussée ou le sous-sol.
Nonobstant cette disposition, les escaliers peuvent desservir les étages autres que le rez-
de-chaussée ou le sous-sol dans les cours avant des bâtiments ne comportant pas la
façade.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
86
i)
les perrons, galeries, patios, balcons, marquises et terrasses jusqu'à concurrence de 1,5
mètre des lignes avant, latérales et arrière;
j) les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
k) les affiches, enseignes et panneaux-réclames;
l) les stationnements;
m) les bâtiments accessoires aux habitations conformément au paragraphe b) du premier
alinéa de l'article 7.3.1;
n) les espaces de chargement et de déchargement.
R-2005-395, a. 32 // R-2010-443, a. 22
8.1.3 Bande tampon sous couvert végétal
Pour toute nouvelle construction d'un bâtiment principal, dans les cours adjacentes à un
chemin non asphalté ou non recouvert d'un traitement de surface, une bande tampon sous
couvert végétal ayant une profondeur de trois (3) mètres entre le chemin et les bâtiments
résidentiels doit être conservée. Si cette bande n'est pas existante, elle devra être aménagée et
devra comprendre les trois strates de végétation.
R-2012-462, a.8
8.2 Cours latérales
8.2.1 Règle générale
Aucun usage, ouvrage, construction ou bâtiment accessoire n'est permis dans les cours
latérales et ces espaces doivent être complètement libres.
8.2.2 Exceptions à la règle générale
Nonobstant les dispositions de l'article 8.2.1, sont autorisés dans la cour latérale, les usages,
ouvrages, constructions ou bâtiments prévus aux autres chapitres de ce présent règlement et
spécifiquement non défendus. De plus, sont permis en cour latérale, les éléments suivants:
a) les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments autorisés dans la cour avant;
b) les escaliers extérieurs et de secours;
c) les constructions accessoires;
d) l'entreposage pour les usages permettant l'entreposage extérieur.
R-2005-395, a. 33
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
87
8.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux
Pour un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, sont autorisés dans les cours
latérales les éléments mentionnés à l'article 8.3.
8.3 Cour arrière
Les éléments permis dans la cour arrière sont les suivants:
a) les éléments énumérés aux articles 8.1 et 8.2 du présent règlement;
b) les cordes à linge;
c) les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs semblables.
8.4 Aménagement des terrains résidentiels
Les parties d'un terrain utilisé à des fins résidentielles n'étant pas occupées par un usage, un
ouvrage, une construction, un bâtiment accessoire, un boisé, une plantation ou autre élément
occupant une superficie d'implantation doivent être nivelées et recouvertes de pelouse ou de
plantes couvre-sol dans les 24 mois suivant le moment où le bâtiment devient habitable.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
88
Chapitre 9
9 Stationnement et espaces de chargement et de déchargement
9.1 Règles générales
Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de
stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande. Les
usages, autres que les résidences comportant moins de 3 logements, ne peuvent débuter avant
que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées.
Les exigences s'appliquent tant à une modification ou un agrandissement d'un usage ou d'un
bâtiment qu'à un nouvel usage ou un bâtiment. Les établissements existants au moment de
l'entrée en vigueur de ce règlement ne sont pas tenus de respecter le présent chapitre tant et
aussi longtemps qu'ils ne seront pas modifiés ou jusqu'à ce qu'un stationnement soit aménagé.
Dans le cas d'un agrandissement, seul cet agrandissement est soumis au présent chapitre.
Les exigences de stationnement établies par le présent chapitre ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles visent existe et que
l'occupation que l'on fait d'un bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des
dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce
soit des cases de stationnement requises par le présent chapitre. Il est aussi prohibé pour toute
personne, physique ou morale, d'occuper, sans satisfaire aux exigences de ce chapitre, un
bâtiment ou un terrain qui, en raison d'une modification qui lui aurait été apportée ou d'un
morcellement de terrain, ne possède plus les espaces de stationnement requis.
9.2 Normes spécifiques à toutes les zones
Les stationnements hors rue exigés, en vertu des dispositions de l'article 9.1, sont établis selon
les dispositions des paragraphes a) à m):
a) Les résidences doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque
logement.
b) Nonobstant le paragraphe a) les résidences multifamiliales doivent être pourvues d'au
moins une case de stationnement pour chaque logement comportant une chambre à
coucher ou pour les logements de type garçonnière et d'au moins deux cases de
stationnement pour chaque logement comportant plus d'une chambre à coucher.
c) Les centres récréatifs, communautaires et autres endroits de réunion du même genre
doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par 10 sièges contenus dans
l'édifice du bâtiment.
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89
d) Les édifices ou bâtiments publics et bureaux privés ou professionnels doivent être pourvus
d'au moins une case de stationnement pour chaque tranche de 40 m2 de surface de
plancher.
e) Les magasins de détail, manufactures et autres établissements semblables doivent être
pourvus d'au moins une case de stationnement par 90 m2 de surface de plancher.
f) Les bâtiments industriels doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par
employés, plus un espace de stationnement pour chaque tranche de 5 employés.
g) Les hôtels, motels et auberges doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement
pour chaque unité ou espace à louer.
h) Les restaurants, salles à manger, bars et autres établissements semblables doivent être
pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité de 4 sièges.
i) Les institutions d'hébergement ou d'hospitalisation doivent être pourvues d'au moins une
case de stationnement pour chaque tranche de 10 lits.
j) Les salles de quilles doivent être pourvues d'au moins deux cases de stationnement par
allée de quilles.
k) Les salons de coiffure, de beauté ou de bronzage doivent être pourvus d'au moins une case
de stationnement par 20 m2 de superficie de plancher.
l) Les édifices ou partie d'édifices des services éducationnels doivent être pourvus d'au moins
une case de stationnement par deux employés et une case par 30 élèves.
m) Les salons funéraires doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par 5 m2
de plancher des salles d'exposition.
9.3 Autres normes
Pour les usages non mentionnés à l'article 9.2, le nombre de cases requis est déterminé en
utilisant les exigences mentionnées pour un usage comparable.
Si un bâtiment regroupe différents types d'occupations, le nombre de cases de stationnement
requis doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient considérées individuellement,
selon les normes prescrites par l'article 9.2.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
90
9.4 Localisation des stationnements
Les stationnements hors rue exigés doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils
desservent.
Nonobstant le premier alinéa, un stationnement hors rue pour un usage autre que résidentiel
peut être situé sur un autre terrain que l'usage ou le bâtiment qu'il dessert aux conditions
suivantes :
a) Il doit être situé à une distance maximale de 75 m de l'usage ou du bâtiment principal qu'il
dessert.
b) Le terrain accueillant le stationnement doit appartenir au propriétaire de l'usage ou du
bâtiment qu'il dessert ou doit être réservé à ce dernier par servitude notariée et
enregistrée.
c) Le stationnement doit être réservé aux utilisateurs de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert.
d) Le terrain accueillant le stationnement ne doit pas être situé dans une zone Villégiature.
Le stationnement prévu au deuxième alinéa peut desservir plus d'un usage ou d'un bâtiment
en autant que le nombre total de cases ne peut être inférieur à 80 % du total des cases requises
pour chaque usage.
9.5 Aménagement des stationnements
Les cases de stationnement doivent être accessibles par des allées véhiculaires qui permettent
d'y accéder sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer les véhicules ou de circuler sur des
endroits réservés aux piétons et handicapés. Les véhicules peuvent cependant traverser ces
espaces. Les cases de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 2,4 mètres et une
profondeur minimale de 5,8 mètres.
Lorsqu'une case de stationnement est voisine d'un mur ou d'un poteau, la largeur libre non
obstruée doit être de 2,7 mètres et de 3 mètres si une porte donne sur la profondeur de cette
case.
Les allées véhiculaires des stationnements destinés à plus de 5 véhicules doivent être conçues
de manière à ce que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
Les allées véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres lorsque la circulation à
double sens est autorisée et une largeur minimale de 4 mètres lorsque seule la circulation à
sens unique est autorisée.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
91
Un maximum de 2 entrées véhiculaires à la rue est autorisé par terrain. Sur un terrain d'angle
ou sur un terrain transversal une troisième entrée véhiculaire est autorisée sans toutefois
excéder 2 entrées véhiculaires sur une même rue. Les entrées véhiculaires doivent être situées
à une distance minimale de 6 mètres de tout croisement routier.
La largeur maximale d'une entrée véhiculaire est de 8 mètres pour un usage résidentiel et de
12 mètres pour les autres usages. Une distance minimale de 10 mètres doit séparer 2 entrées
véhiculaires d'un même terrain. L'espace entre 2 entrées véhiculaires doit être gazonné sur une
profondeur minimale d'un mètre et doit être aménagé de manière à ce qu'aucun véhicule ne
puisse y circuler.
Les cases de stationnement, les allées et les entrées véhiculaires doivent être situées à une
distance minimale de 1 mètre des limites de propriété, à moins que doit être implanté un
écran-tampon, comme le prévoit l'article 4.6.1. Dans cette circonstance, les cases de
stationnement, les allées et les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance
minimale de 3 mètres des limites de la propriété.
Nonobstant le septième alinéa, lorsqu'un stationnement dessert plus d'un établissement, la
distance minimale d'un mètre n'est pas exigée le long des lignes latérales et arrière sur la partie
des terrains utilisés en commun pour y aménager des cases de stationnement, des allées ou
des entrées véhiculaires.
R-2012-462, a.9
9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue
L'aménagement des stationnements hors rue, à l'exception des stationnements desservant les
usages résidentiels comportant moins de 3 logements, doit être complété avant
d'entreprendre l'utilisation de l'usage ou du bâtiment qu'ils doivent desservir.
9.7 Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées
Lorsqu'un stationnement est aménagé pour un usage ou un bâtiment ouvert au public, il doit
être pourvu d'au moins une case de stationnement réservée pour les véhicules des personnes
handicapées par 40 cases de stationnement exigées en vertu des dispositions de l'article 9.2.
Les cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées doivent être situées à
une distance maximale de 15 mètres de l'usage ou du bâtiment pour lequel le stationnement
est aménagé. La largeur minimale d'une case de stationnement réservée pour les personnes
handicapées doit être d'au moins 3.6 mètres.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
92
9.8 Espaces de chargement et de déchargement
9.8.1
Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté
d'espaces libres propices pour le chargement et le déchargement des véhicules de
transport, en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce
qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue; de
plus, l'usage ne peut débuter avant que les espaces pour le chargement et le
déchargement n'aient été aménagés.
9.8.2
Les droits acquis des espaces de chargement et de déchargement sont régis par
l'article 17.14 ce présent règlement.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
93
Chapitre 10
10 Enseignes, affiches et panneaux-réclames
10.1 Application
Le présent chapitre s'applique à la construction, à l'installation, au maintien, à la modification
et à l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sur le territoire de la
municipalité. Il ne s'applique pas pour les enseignes se trouvant à l'intérieur d'un bâtiment.
Pour les fins du présent chapitre, lorsqu'une enseigne annonce à la fois un établissement, sa
spécialité, les activités qui s'y poursuivent, les services rendus, les produits qui y sont fabriqués,
entreposés ou vendus ou autres choses s'y rapportant directement, elle doit être traitée
comme si elle n'annonçait qu'un seul établissement.
10.2 Dispositions générales
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche,
panneau-réclame ou enseigne, peu importe le temps que celle-ci sera en place, sont soumis aux
dispositions suivantes:
a) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut se situer, en tout ou en partie, projeter au-
dessus d'une voie publique ou privée;
b) Aucune enseigne ne peut être posée sur un escalier, un balcon, une galerie, une clôture, un
poteau de service public ou un arbre;
Nonobstant le paragraphe précédent, une enseigne peut être posée sur une terrasse;
c) Aucune enseigne extérieure ne peut obstruer d'une quelconque manière une porte, une
fenêtre ou tout autre issue d'un bâtiment;
d) Aucune enseigne ni aucune partie d'une enseigne ne doit dépasser les extrémités du mur
sur lequel elle est posée;
e) Aucune enseigne ne peut être posée, en tout ou en partie, au-dessus de la ligne de toit;
f) Aucune enseigne ne peut être peinte sur un toit;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
94
g) Une enseigne projetante peut se rattacher à toute partie de l'établissement en autant
qu'elle n'obstrue pas directement les éléments énumérés au point b) et c) de ce présent
article;
Nonobstant la disposition précédente, aucune enseigne projetante ne peut avoir comme
point d'attache un endroit situé au-dessus de la ligne du toit. De plus, ce point d'attache ne
peut permettre à l'enseigne de se trouver en tout ou en partie au-dessus de cette ligne;
Nonobstant la première disposition du point g), une enseigne projetante rattachée à un
balcon, une galerie ou une terrasse, ne peut dépasser, en hauteur, le haut des garde-corps;
h) L'emploi de véhicules désaffectés ou d'une remorque comme support publicitaire est
prohibé;
i) Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5m de toute ligne latérale d'un lot
adjacent utilisé à des fins résidentielles;
j) Toute enseigne doit être convenablement entretenue et ne présenter aucun danger pour la
sécurité;
k) Sur un lot d'angle ou sur un lot d'angle transversal, aucune enseigne ne peut être localisée,
en tout ou en partie, dans le triangle de visibilité;
l) Aucune enseigne ne peut être disposée de manière à obstruer la vue des conducteurs de
véhicule;
m) Les enseignes comportant un dispositif sonore sont prohibées sur l'ensemble du territoire
de la municipalité;
n) Les enseignes projetant une luminosité éblouissante sont prohibées sur l'ensemble du
territoire de la municipalité;
o) Les enseignes à éclat lumineux tendant à imiter ou imitant les dispositifs avertisseurs
communément utilisés sur les véhicules d'urgence ou de police sont prohibées sur
l'ensemble du territoire de la municipalité;
p) lorsqu'une enseigne est illuminée, la source lumineuse doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel est l'enseigne;
q) les enseignes doivent être distantes d'au moins 0,60 m de la ligne avant.
R-2010-443, a. 23
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
95
10.3 Enseignes permises dans toutes les zones
Nonobstant l'article 10.2, les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes suivants sont
autorisés dans toutes les zones et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat.
a) les enseignes installées conformément à la Loi au cours d'une campagne électorale;
b) les enseignes émanant des autorités publiques (municipales, provinciales, fédérales ou
scolaires), ou prescrites par la Loi;
c) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducationnel;
d) les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un bâtiment,
sauf ceux destinés à un usage commercial;
e) les enseignes directionnelles communautaires indiquant des activités commerciales ou des
services mis en place par la municipalité, destinées à l'orientation et la commodité du
public;
f) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés autonomes, à la condition
expresse que lesdits véhicules ne soient pas utilisés uniquement comme enseignes;
g) les banderoles d'un commerce annonçant une promotion (une vente), un événement
particulier ou toute autre situation semblable et de nature temporaire.
10.3.1 Dispositions spécifiques
Les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes suivants sont autorisés dans toutes les
zones, ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat, mais doivent respecter les dispositions de
l'article 10.2 en y apportant les adaptations nécessaires.
a)
les inscriptions historiques ou commémoratives, les écussons, à la condition que n'y
apparaisse aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit ou d'une
entreprise quelconque;
b)
les enseignes d'identification, indiquant un nom, une adresse et une profession, les
heures d'ouverture, à la condition qu'elles n'excèdent pas 0.6 m2. La superficie totale de
ces enseignes, pour les commerces comportant plus d'un établissement, ne doit pas
excéder 1m2. Elle ne doit pas mentionner un produit;
c) les affiches et les enseignes occupant une superficie de moins de 0.2 m2 et qui ne sont pas
une affiche ou une enseigne prévue au paragraphe b) de ce présent article. L'ensemble de
ces affiches ou enseignes ne peut avoir une superficie supérieure à 0.6 m2;
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96
d) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses pourvus qu'ils
n'aient pas plus de 1 m2;
e) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0,6 m2, annonçant la mise en location
de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments
où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
f) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0,6 m2, annonçant la mise en vente
d'objets divers, en autant que ladite vente ne constitue pas une activité commerciale
régulière, à raison d'une seule affiche ou enseigne par établissement;
g) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 1.2 m2 pour les immeubles résidentiels
et de 2 m2 pour les autres immeubles, annonçant la vente d'immeubles et ne concernant
que les immeubles où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne par
immeuble;
h) les affiches ou les enseignes installées par un agent immeuble annonçant la vente d'un
immeuble;
i) les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant les travaux,
pourvu que leur superficie ne soit pas supérieure à 2 m2. Elles doivent être enlevées au plus
tard, 1 mois suivant la fin des travaux;
j) les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris
les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres enseignes similaires,
pourvu qu'elles soient situées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent;
10.4 Dispositions relatives aux enseignes pour les établissements commerciaux,
institutionnels et industriels:
Un maximum de deux enseignes dont une seule peut être projetée ou détachée du
bâtiment est permis pour des bâtiments contenant un seul établissement commercial,
institutionnel ou industriel. Dans le cas d'une intersection, cette même disposition
s'applique pour chacun des côtés adjacents à une rue. Lorsqu'on retrouve plusieurs
établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou projetante par
établissement est permise et une seule enseigne ou un module d'enseignes détaché du
bâtiment est permis par bâtiment;
L'aire maximale d'une enseigne est de 5,5 m2;
La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau, socle ou muret est de 8 m, mesurée à
partir du niveau moyen du sol;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
97
En plus des deux autres enseignes décrites précédemment, une enseigne portative de style
chevalet, n'excédant pas 1 m2 est permise pour énoncer le menu d'un restaurant, d'une
crémerie ou de tout autre commerce semblable.
ou
Nonobstant toutes dispositions contradictoires, une enseigne indiquant le menu d'un
restaurant, d'une crémerie ou de tout autre commerce semblable, peut être affichée dans
la vitrine dudit établissement ou placée à l'intérieur d'un tableau de surface vitrée, fixé à
plat sur le mur extérieur de l'établissement, en autant que;
La superficie de l'enseigne dans la vitrine ou du tableau n'excède pas 0.6 m2;
L'épaisseur du tableau vitré n'excède pas 10 cm;
L'illumination ne se fait que par réflexion.
10.5 Dispositions relatives aux enseignes situées au domicile principal du
propriétaire d'un commerce
Les propriétaires d'un commerce peuvent installer une enseigne annonçant ce dernier sur la
propriété de leur domicile principal, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes :
a) Elle ne peut avoir plus de 1,2 m2 de superficie;
b)
Retiré R-2010-443, a. 24
c)
Elle doit respecter les dispositions de l'article 10.2, en y apportant les adaptations
nécessaires.
10.6 Dispositions relatives aux enseignes directionnelles
a) Un maximum de 3 enseignes directionnelles réparties sur l'ensemble du territoire
municipal est permis par établissement local;
b) Celles-ci ne doivent pas se situer sur le terrain de l'établissement;
c) L'aire maximale d'une enseigne directionnelle est de 1 m2;
d) La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle sur poteau, socle ou muret est de 3 m
mesurée à partir du niveau moyen du sol.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
98
10.7 Dispositions relatives aux panneaux-réclames
Dans les zones Transport, il est possible d'installer des panneaux-réclames en autant qu'ils
respectent les dispositions suivantes :
a) Un maximum d'un panneau-réclame est permis par établissement;
b) Celui-ci ne doit pas se situer sur le terrain de l'établissement;
c) L'aire maximale d'un panneau-réclame est de 20 m2.
d) Les panneaux-réclames doivent être installés sur des poteaux, un socle ou un muret;
e) La hauteur maximale d'un panneau-réclame est de 6 m, mesurée à partir du niveau moyen
du sol.
10.8 Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires
Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique, sportive, culturelle, communautaire ou d'une souscription
publique peuvent être installées aux conditions suivantes:
a) l'aire maximale de l'enseigne est de 10 m2;
b) l'enseigne peut être installée dans un délai maximal de 30 jours précédant l'événement et
doit être enlevée dans un délai maximal de 7 jours suivant la fin de l'événement;
c) le propriétaire du terrain où sera érigée l'enseigne, doit avoir accordé une autorisation écrite;
d) l'enseigne ne doit pas présenter de danger pour la sécurité;
e) l'enseigne ne peut obstruer d'une quelconque manière une porte, une fenêtre ou tout autre
issue d'un bâtiment;
f) l'enseigne ne peut comporter un dispositif sonore;
g) l'enseigne ne peut projeter une luminosité éblouissante;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
99
10.9 Adresse civique
Tout numéro civique est émis par le fonctionnaire désigné. Nul ne peut s'approprier d'un
numéro civique sans le consentement de ce dernier. Tout numéro civique doit être affiché de
telle manière à être visible de la rue.
10.10 Enseigne désuète
Toute enseigne qui annonce une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui n'existe
plus, doit être enlevée dans les 30 jours de la date de fermeture de l'établissement ou de
l'abandon de l'usage. Le support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne doit être également
enlevé.
10.11 Enseigne dérogatoire
L'article 17.15 s'applique pour les enseignes dérogatoires, protégées par droit acquis.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
100
Chapitre 11
11 Protection des milieux riverains
11.1 Application
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut sur toute
autre disposition du présent règlement, à l'exception des dispositions du chapitre 16 intitulé
«L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé». Il s'applique pour tous travaux ayant
pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours
d'eau et à tout projet d'aménagement des rives et du littoral.
Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le
littoral, ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des plans d'eau.
Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages ci-
dessous mentionnés qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement:
a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture;
c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral;
d) les travaux d'aménagement faunique, tels que:
échelle à poisson et passe migratoire;
nettoyage de cours d'eau;
aménagement de frayères;
obstacle à la migration;
boîte d'incubation;
incubateur à courant ascendant;
pré-barrage pour le castor;
contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor.
e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des
fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. La construction d'un barrage,
d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins privées est prohibée;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
101
f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou
publiques. Le détournement d'un cours d'eau à des fins privées est prohibé;
Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants:
a) les travaux, les activités et les constructions dont la réalisation est soumise à la Loi sur les
forêts et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une largeur
maximale de 2 m;
c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz ou de la
saumure.
Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage, redressement,
canalisation, remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la municipalité et doivent être
autorisés par le ministère de l'Environnement.
Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau lors de
l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles contenues dans le règlement
régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la M.R.C. Antoine-Labelle.
R-2007-409, a. 2
11.2 Généralité
Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de
façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire à
l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion.
À moins d'être spécifiquement mentionnés ou qu'il ne puisse logiquement en être autrement,
ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au
dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires.
L'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de son
obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de toute autre loi ou règlement
du Québec.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
102
11.3 Les rives et le littoral
11.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les articles 11.3.2 à 11.3.6.
Les fossés ne sont pas visés par les articles 11.3.2 à 11.3.6.
R-2007-409, a. 3.1
11.3.2 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de:
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire situé à
proximité d'un cours d'eau intermittent aux conditions suivantes:
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal ou accessoire suite à la création de la bande de protection riveraine
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain.
le morcellement a été réalisé avant l'entrée en vigueur de ce présent règlement.
une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel.
b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les stations de
pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal à 3 m3.
c) La coupe d'assainissement.
d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de 5 m de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. Aucun
remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des
arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur maximale de 2 m
sur toute la profondeur de la rive. Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus
mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement stabilisé par l'ensemencement de
plantes herbacées.
e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 m de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier
qui donne accès au plan d'eau.
f) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
103
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à
rétablir un couvert végétal permanent et durable.
h) L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux ou parallèles à la ligne
latérale du terrain.
i) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage.
j) Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et au
règlement adopté en vertu de cette loi (RRQ, 1981, c. Q-2, r.8).
k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation à l'aide de technique de génie végétal ou à l'aide d'un perré, de gabions ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle.
Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord l'ouvrage le moins
artificiel qui permettra de rétablir le caractère naturel de la rive, étant convenu que l'on
doit d'abord procéder à la stabilisation par végétation. Si cette première technique est
inapplicable, la stabilisation doit se faire par l'application de technique du génie végétal. Si
les deux premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la
construction d'un perré avec végétation. Si les trois premières techniques sont
inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction d'un perré. Si les quatre
premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la pose de
gabions. Si aucune des cinq premières techniques ne peut être appliquée, la stabilisation
doit se faire par la construction d'un mur de soutènement.
l) Les puits d'alimentation en eau.
m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et
les chemins forestiers.
n) Les installations souterraines, telles les lignes électriques, téléphoniques et de
câblodistribution.
o) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès.
p) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 11.3.3.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
104
q) Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de 5 m, définie aux paragraphes d) et e)
lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs.
r) Les abris à bateaux.
Sur un fond de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments mentionnés aux
paragraphes a) à r) du 1er alinéa, sont autorisés, sur la rive, les ouvrages et les travaux suivants:
a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué.
b) L'installation de clôtures.
c) La culture du sol; cependant, une bande minimale de 3 m de rive doit être conservée. De
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à
partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de un mètre
sur le haut du talus.
Les mesures relatives aux rives
11.3.2.1 Régénérer des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de
villégiature
11.3.2.1.1 Contrôle de la végétation
Aux fins de régénérer la rive de manière à ce que celle-ci soient occupées par des arbres,
arbustes et herbacées, tout propriétaire ou occupant doit cesser toute intervention de contrôle
de la végétation, dont la tonte de gazon, débroussaillage et l'abattage d'arbres dans la rive de
tous les lacs et cours d'eau permanents, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement. Nonobstant ce qui précède, les travaux prévus à l'article 11.3.2 sont autorisés.
Toutes interventions faites dans le but d'accélérer la régénération de la rive doivent être faites
de plantes indigènes.
Nonobstant le premier alinéa, l'entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon, est
permis dans une bande de (2) deux mètres contiguës à une construction ou un bâtiment
existant protégé par droits acquis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou
autorisé au présent règlement et empiétant dans la rive.
2010, R-2010-443, a. 25
R-2021-529, a.5.1
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
105
11.3.3 Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de:
a) Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l'eau.
i)
L'utilisation de bois traité par des produits de préservation du bois contenant de
l'arséniate de cuivre chromaté (ACC), de l'arséniate de cuivre et de zinc ammoniacal
(ACZA), du créosote, du céosote, du pentachlorophénol, du biphényle polychloré
(BPC), du goudron et des huiles lourdes sont prohibés pour ces constructions.
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts;
c) Les prises d'eau.
d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.
e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser par la municipalité ou
la MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code
municipal (LRQ, chap. C-27.1) ou toute autre loi.
f) Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement.
g) L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques et de
câblodistribution.
En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à g) du premier alinéa,
est autorisé sur le littoral, l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à
gué, sauf dans la zone Conservation II qui est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à
l'annexe 1 du présent règlement.
R-2007-409, a. 3.2 // R-2007-412, a. 10
11.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux
La construction d'un abri à bateau doit être de type ouvert.
En aucun temps, la toiture d'un abri à bateau ne doit servir de patio, de galerie ou d'un
équipement semblable.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
106
11.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives
Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants:
a) assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des caractéristiques du
terrain, soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace disponible;
b) respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:
Perrés avec végétation:
La pente maximale doit être de 1:2 et aménagée à l'extérieur du littoral.
Perrés:
La pente maximale doit être de 1:1.5 et aménagée à l'extérieur du littoral.
c) les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où l'espace est
restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments ou dans les cas où
aucune autre solution ne peut être appliquée;
d) lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des rives
doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages susmentionnés.
11.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel
Les lacs artificiels, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publics ou
pour fins d'accès public doivent être situés à l'extérieur du littoral et de la rive des lacs et des
cours d'eau. Une prise d'eau et un exutoire peuvent y être aménagés conformément au
paragraphe i) du premier alinéa de l'article 11.3.2 et au paragraphe c) du premier alinéa de
l'article 11.3.3.
11.3.7 Installation de ponceau et pont dans un cours d'eau à des fins privées
2014, R-2014-472, a.16
L'installation d'un pont ou d'un ponceau dans un cours d'eau à des fins privées doit être
réalisée selon les modalités suivantes :
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
107
11.3.7.1 Type de ponceau à des fins privées
Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou
carrée ou de tout autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux.
L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée
La construction de l'ouvrage doit respecter les normes relatives à la l'habitat du poisson du
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.
11.3.7.2 Dimensionnement d'un pont ou ponceau installé dans un cours d'eau à des fins
privées
Le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur de l'habitat de plus de 20 %, largeur qui se mesure à
partir de la limite naturelle des hautes eaux.
11.3.7.3 Longueur maximale d'un ponceau installé dans un cours d'eau à des fins privées
La longueur maximale d'un ponceau installé dans un cours d'eau à des fins privées est de 15
mètres.
11.3.7.4 Normes d'installation d'un pont ou d'un ponceau installé dans un cours d'eau à des
fins privées
Le propriétaire ou l'exécutant qui installe un pont ou un ponceau doit respecter en tout temps
les normes suivantes :
- Le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du cours
d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau pendant les crues ainsi
que l'évacuation des glaces pendant les débâcles;
- Le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
- Le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau;
- Les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de l'ouvrage à l'aide
de techniques reconnues;
- Le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage;
- Les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute
autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
108
- Le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à une
profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel ou, selon le cas,
établi par l'acte règlementaire.
- Lorsqu'il s'agit d'un pont ou d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous
gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, son installation doit également
respecter les normes établies par cette autorité.
R-2014-472, a.16
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
109
Chapitre 12
12 Zones exposées aux inondations
Chapitre remplacé
R-2010-443, a. 31
12.1 Délimitation du territoire d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les terrains compris à l'intérieur des
limites des zones d'inondation de la rivière Rouge sur le territoire de la municipalité de
L'Ascension, telles que délimitées sur la carte # 1 apparaissant à l'annexe I du présent
règlement.
Les cotes altimétriques correspondant aux zones vingtenaires et centenaires varient en fonction
de la section de la rivière Rouge concernée. Les sections de rivière auxquelles se rattachent ces
cotes sont celles identifiées sur la carte apparaissant à l'annexe I du présent règlement. Quant
aux cotes altimétriques, ce sont celles apparaissant sur la carte et à l'article 12.1.1 suivant. Pour
fins de construction d'un bâtiment ou pour la réalisation d'une opération cadastrale, ces cotes
prévalent sur la délimitation cartographique des zones à risque d'inondation. Pour les autres
ouvrages, la délimitation cartographique prévaut sur les cotes altimétriques.
Lorsqu'il n'y a pas de distinction de faite entre les zones vingtenaires et centenaires, les règles à
retenir sont celles applicables à la zone vingtenaire.
12.1.1 Cotes altimétriques
Tableau des cotes altimétriques de la carte # 1 de l'annexe 3 du règlement numéro 2000-348 :
TRONÇON (KM)
COTE ALTIMÉTRIQUE
0-20 ans (m)
20-100 ans (m)
15+000 à 15+500
245.21
15+500 à 16+000
245.37
16+000 à 16+500
245.54
16+500 à 17+000
245.71
17+000 à 17+200
245.88
17+200 à 17+600
246.13
17+600 à 18+000
247.88
18+000 à 18+500
248.03
18+500 à 19+000
248.23
19+000 à 19+500
248.42
19+500 à 20+000
248.61
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
110
TRONÇON (KM)
COTE ALTIMÉTRIQUE
0-20 ans (m)
20-100 ans (m)
20+000 à 20+500
248.81
20+500 à 21+000
249.00
21+000 à 21+500
249.19
21+500 à 22+000
249.39
22+000 à 22+500
249.58
22+500 à 23+000
249.77
23+000 à 23+500
249.96
23+500 à 24+000
250.16
24+000 à 24+500
250.35
24+500 à 25+000
250.54
25+000 à 25+500
250.74
25+500 à 26+000
250.93
26+000 à 26+500
251.12
26+500 à 27+000
251.31
27+000 à 27+500
251.51
27+500 à 28+000
251.70
28+000 à 28+500
251.89
28+500 à 29+000
252.09
29+000 à 29+500
252.28
29+500 à 29+700
252.47
253.05
29+700 à 30+000
252.55
253.10
30+000 à 30+500
252.65
30+500 à 31+000
252.84
31+000 à 31+500
253.09
31+500 à 31+800
253.29
31+800 à 32+000
253.43
32+000 à 32+500
253.51
32+500 à 33+000
253.82
33+000 à 33+500
254.06
33+500 à 34+000
254.36
34+000 à 34+500
254.60
34+500 à 35+000
254.91
35+000 à 35+500
255.15
35+500 à 36+000
255.46
36+000 à 36+500
255.70
36+500 à 37+000
256.01
37+000 à 37+500
256.25
37+500 à 38+000
256.55
38+000 à 38+500
256.80
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
111
TRONÇON (KM)
COTE ALTIMÉTRIQUE
0-20 ans (m)
20-100 ans (m)
38+500 à 39+000
257.10
39+000 à 39+500
257.34
39+500 à 40+000
257.65
40+000 à 40+500
257.89
40+500 à 41+000
258.20
12.2 Dispositions normatives sur la protection des zones d'inondation
12.2.1 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à
risque élevé (0 - 20 ans)
À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, aucun bâtiment, aucune construction et
aucun ouvrage ne sont autorisés, sauf pour les cas et situations identifiés ci-après :
1) Les travaux entrepris ultérieurement à la date d'entrée en vigueur de la réglementation
d'urbanisme conforme au schéma d'aménagement révisé, applicable à la zone
d'inondation à risque élevé, et qui sont destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à
moderniser les immeubles existants situés dans cette zone, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient
adéquatement immunisés;
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre de
telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs
à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci.
2) Les installations souterraines de service d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que l'installation des conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service;
3) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non
pourvus de service afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur de la réglementation d'urbanisme conforme au schéma
d'aménagement révisé, applicable à la zone d'inondation à risque élevé;
4) L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;
5) Une installation septique destinée à une résidence existante, l'installation prévue devant
être conforme à la réglementation en vigueur applicable à cet effet;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
112
6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination et
de submersion;
7) L'entretien des voies de circulation ainsi que des services d'utilité publique;
8) Un ouvrage adéquatement protégé contre les crues et sis dans la zone d'inondation à
risque modéré;
9) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, sans
entraîner des travaux de déblai ou de remblai;
10) Un fonds de terre utilisé à des fins agricoles ou pour réaliser des activités récréatives ou
d'aménagement forestier ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai dans la
zone à risque élevé;
11) Un ouvrage de stabilisation contre l'érosion des berges, réalisé en conformité avec les
dispositions sur les rives; les travaux de stabilisation des rives ne doivent pas avoir pour
effet de surélever le terrain ni d'en changer la pente naturelle, ni de permettre le remblai
situé à l'arrière de l'ouvrage de stabilisation;
12) La reconstruction, la rénovation ou le réaménagement d'un ouvrage détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation;
13) La réparation, la rénovation de bâtiments, constructions ou ouvrages existants à la date
d'entrée en vigueur de la réglementation d'urbanisme conforme au schéma
d'aménagement révisé applicable à la zone d'inondation et ce, à condition que
l'intervention n'augmente pas la superficie de l'occupation au sol du bâtiment principal,
d'un ouvrage ou d'une construction avec fondations permanentes exposées à une zone
d'inondation;
14) L'implantation de constructions ou de bâtiments complémentaires sans fondations
permanentes à être localisée à une distance d'au moins quinze (15) mètres de la ligne
naturelle des hautes eaux; dans le cas d'un bâtiment complémentaire, sa superficie ne doit
pas excéder trente (30) mètres carrés; tout bâtiment complémentaire ou toute
construction complémentaire ne doit pas être attaché à un bâtiment principal ou être
assimilable à une annexe faisant corps avec celui-ci, ni entraîner des travaux de déblai ou
de remblai en zone d'inondations;
15) La surélévation des terrains, les travaux de remblai ou de déblai dans le cadre des
interventions qui sont déjà autorisées par les dispositions de la présente section; ce
remblai où la surélévation d'un terrain sur lequel est permis un ouvrage en vertu de la
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
113
présente section doit se limiter à la protection de l'ouvrage et de son aménagement requis,
et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
12.2.2 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation à
risque modéré (20 - 100 ans)
À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque modéré, aucun bâtiment, aucune construction et
aucun ouvrage ne sont autorisés sauf pour les cas et situations identifiés ci-après :
1) tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont immunisés
conformément aux dispositions de l'article 12.3 du présent règlement;
2) seuls les travaux de remblai qui sont spécifiquement requis pour l'immunisation des
constructions, bâtiments et ouvrages autorisés dans la zone d'inondable à risque modéré;
3) tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont exceptionnellement
autorisées dans une zone d'inondation à risque élevé en vertu des articles précédents du
présent règlement.
12.3 Mesures d'immunisation pour toute construction autorisée dans une zone
d'inondation
Toute construction, tout bâtiment ou ouvrage autorisé dans une zone d'inondation doit
respecter les règles d'immunisation suivantes :
1)
aucune ouverture, telle fenêtre, soupirail, porte d'accès ou garage ne peut être atteint
par la crue d'une zone d'inondation à risque moindre;
2)
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue d'une zone
d'inondation à risque moindre;
3)
aucune fondation en bloc de béton ou son équivalent ne peut être atteint par la crue
d'une zone d'inondation à risque moindre;
4)
les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
114
5)
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue d'une zone
d'inondation à risque moindre, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit
approuver les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
6)
Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
12.4 Construction, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, C. a-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux et les
critères d'admissibilité sont ceux identifiés par le décret 468-2005 du 18 mai 2005 adopté en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
R-2007-409, a. 4.1 a. 4.2 a. 4.3 a. 4.4 / R-2010-443, a. 26
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
115
Chapitre 13
13 Zones soumises à des mouvements de sol
13.1 Application
Tout talus adjacent à une rivière ou situé à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux d'une
rivière, composé de sol meuble et dont la pente moyenne excède 25% constitue au sens du
présent chapitre une zone soumise à des mouvements de sol.
13.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol
Dans les zones soumises à des mouvements de sol les dispositions des paragraphes a) à e)
s'appliquent.
a) Tout bâtiment résidentiel de deux étages et moins et tout bâtiment accessoire à ce dernier
sont interdits dans une bande égale à 2 fois la hauteur du talus, située à son sommet et
dans une bande égale à une fois la hauteur du talus, située à sa base.
b) Tout bâtiment, autre que ceux mentionnés au paragraphe a), est interdit dans une bande
égale à cinq fois la hauteur du talus, situé à son sommet et dans une bande égale à deux
fois la hauteur du talus, située à sa base.
c) Tout remblai au sommet des talus est interdit dans une bande égale à 2 fois sa hauteur.
d) Tout déblai et toute excavation sont interdits à la base des talus.
e) Les parties de talus dénudées lors de la réalisation de travaux doivent être revégétalisées
dans les 30 jours suivant la fin desdits travaux. Lorsque les travaux sont effectués entre le
30 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, la revégétalisation doit être
effectuée au plus tard, le 30 juin suivant.
13.3 Dispositions spécifiques
Nonobstant les dispositions précédentes, toute construction, tout ouvrage ou tout bâtiment
peut être autorisé si le requérant d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation,
dans une zone à forte pente, respecte la totalité des conditions suivantes :
a) La demande de permis ou de certificat d'autorisation est accompagnée d'une analyse
technique détaillée qui est approuvée par un membre de l'ordre des ingénieurs du Québec
qui possède une formation spécifique en géotechnique ;
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
116
b) Ladite analyse mentionnée au paragraphe précédent démontre à l'aide de sondages et/ou
de vérifications effectuées sur le terrain, que pour le site visé par l'intervention projetée,
n'est pas à risque de mouvement de terrain ;
c) Avant que les travaux reliés à l'intervention projetée ne soient autorisés par le biais de la
règlementation d'urbanisme, l'ingénieur doit remettre à la Municipalité un rapport
attestant la méthode d'aménagement et/ou de construction et si requis, les moyens
préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation des travaux ;
d) Les travaux reliés à l'intervention projetée devront être exécutés, si l'analyse du site le
justifie pour les raisons de sécurité, sous la supervision d'un membre de l'ordre des
ingénieurs du Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique.
Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la réalisation de
constructions, d'ouvrages, de travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q, c.R-13) ou toute autre loi.
R-2012-462, a.10
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117
Chapitre 14
14 Les contraintes anthropiques
14.1 Application
Les dépôts en tranchée, les lieux de traitement des boues de fosses septiques par lagunage et
les carrières et sablières constituent au sens du présent chapitre des contraintes anthropiques.
14.2 Dépôt en tranchée
Dans un rayon de 500 m d'un dépôt en tranchée, sont interdits les usages et les bâtiments
suivants:
habitation;
institution d'enseignement;
temple religieux;
établissement de transformation de produits alimentaires;
puits ou source servant à l'alimentation humaine.
14.3 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage
Dans un rayon de 500 m d'une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues de fosses
septiques par lagunage, sont interdits les usages et bâtiments suivants:
terrain de golf;
piste de ski alpin;
base de plein air;
plage publique;
habitation;
institution d'enseignement;
temple religieux;
établissement de transformation de produits alimentaires;
terrain de camping;
restaurant;
établissement hôtelier et/ou d'hébergement;
établissement de services de santé et de services sociaux;
puits ou source servant à l'alimentation humaine.
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118
14.4 Carrières, sablières et gravières
L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
Nonobstant les marges de recul identifiées à la grille de spécification apparaissant à l'annexe 2
du présent règlement, dans les zones Urbaine, Campagne, Villégiature XI et Transport I, les
marges de recul applicable, pour les carrières et les sablières, sont, selon la mesure la plus
restrictive, les suivantes:
égale à 2 fois la hauteur du talus créé par l'extraction;
égale à 10 m.
Nonobstant le deuxième alinéa, lorsqu'une activité d'extraction est pratiquée sur un terrain
adjacent à un autre terrain où cette activité est également pratiquée, les marges de recul de la
ligne séparatrice de ces 2 terrains doivent respecter les dispositions de la grille de spécification
apparaissant à l'annexe 2 du présent règlement.
Nonobstant le troisième alinéa, si les deux terrains dont il est question dans ce troisième alinéa
appartiennent au même propriétaire, aucune marge de recul ne s'applique sur la ligne
séparatrice de cesdits terrains.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
119
Chapitre 15
15 Les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs
R-2003-380, a. 15
15.1 Application
Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du territoire ou dans le cas des règles
de réciprocité à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se mesurent selon les dispositions des
paragraphes a) à h) :
a) À partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les éléments suivants:
une maison d'habitation;
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
un temple religieux;
un bâtiment d'hébergement, un centre de vacance ou une auberge de jeunesse (au
sens du Règlement sur les établissements touristiques);
un vignoble ou un établissement de restauration (détenteur de permis d'exploitation à
l'année).
b) À partir des limites du terrain constituant l'assiette des éléments suivants:
plage publique ou marina;
un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et
les services sociaux;
un camping.
c) À partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou accessoires pour les éléments
suivants:
un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la nature.
d) À partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie cyclable.
e) À partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage.
f) À partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure.
g) À partir de la limite extérieure des ouvrages ou des installations d'entreposage des engrais
de ferme.
h) À partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des engrais de ferme.
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120
15.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage
existante et aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
existante n'est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité en deçà des distances
séparatrices obtenues par la multiplication des paramètres B à G, ci-dessous mentionnés. Le
paramètre A doit être utilisé pour déterminer le nombre d'unités animales d'une installation
d'élevage.
Les paramètres à considérer sont les suivants:
a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce nombre doit être déterminé en
utilisant les valeurs inscrites au tableau 1.
b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit être déterminée en utilisant les
données du tableau 2 correspondant au nombre d'unités animales déterminé selon les
données du tableau 1.
c) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Cette charge doit être déterminée selon les
données du tableau 3.
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit être déterminée selon les
données du tableau 4.
e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de 1.0 lorsqu'il s'agit d'une
nouvelle installation d'élevage. Dans le cas de l'agrandissement d'une installation existante
le 19 septembre 2000 ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation
existante le 19 septembre 2000, la valeur du paramètre E varie de 0.5 à 0.99. Sa valeur doit
être alors déterminée selon les données du tableau 5. Suite à un accroissement portant le
nombre total d'unités animales à plus de 225 d'une installation d'élevage existante le 19
septembre 2000, la valeur du paramètre E est de 1.0. Pour tout autre projet autre
qu'agricole, le paramètre E est 1.
f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant
de la technologie utilisée. Sa valeur est le produit de la multiplication des sous-paramètres
F1 et F2 qui doivent être déterminés selon les données du tableau 6.
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type de milieu à
considérer. Sa valeur est de:
1.5 pour un périmètre d'urbanisation;
1.0 pour un immeuble protégé;
0.5 pour une maison d'habitation.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
121
Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation d'élevage ou tout agrandissement
d'une installation d'élevage existante le 19 septembre 2000, doit être situé à au moins 6 mètres
de toute limite de propriété.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une résidence construite après la date d'entrée
en vigueur du règlement numéro 2014-472, à l'agrandissement d'un établissement d'élevage
ou à l'augmentation du nombre d'unités animales d'un établissement d'élevage.
R-2014-472, a.17
Tableau 1
Nombre d'unités animales (paramètre A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1
Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
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122
Tableau 2
Distances de base (paramètre B)
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123
Tableau 2
Distances de base (paramètre B) (suite)
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
124
Tableau 2
Distances de base (paramètre B) (suite)
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
125
Tableau 2
Distances de base (paramètre B) (suite)
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
126
Tableau 2
Distances de base (paramètre B) (suite)
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
127
Tableau 3
Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux2
Paramètre C
Bovin de boucherie:
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules:
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0.8
0.8
0.7
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds:
- veaux de lait
- veaux de grain
1.0
0.8
Visons
1.1
2
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8
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128
Tableau 4
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0.6
0.8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0.8
1.0
Tableau 5
Type de projet (paramètre E)
Augmentation3
jusqu'à ..... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à.... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0.50
146-150
0.69
11-20
0.51
151-155
0.70
21-30
0.52
156-160
0.71
31-40
0.53
161-165
0.72
41-50
0.54
166-170
0.73
51-60
0.55
171-175
0.74
61-70
0.56
176-180
0.75
71-80
0.57
181-185
0.76
81-90
0.58
186-190
0.77
91-100
0.59
191-195
0.78
101-105
0.60
196-200
0.79
106-110
0.61
201-205
0.80
111-115
0.62
206-210
0.81
116-120
0.63
211-215
0.82
121-125
0.64
216-220
0.83
126-130
0.65
221-225
0.84
131-135
0.66
226 et plus
1.00
136-140
0.67
nouveau projet
1.00
141-145
0.68
3
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E = 1
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129
Tableau 6
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 X F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1.0
0.7
0.9
Ventilation du lieu d'entreposage
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1.0
0.9
0.8
15.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois établie cette équivalence, il
est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 7. La formule
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. peut alors être appliquée. Le tableau
suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
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130
Tableau 7
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des lisiers4 situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
Capacité5
d'entreposage
(m 3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
15.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances séparatrices indiquées
au tableau 8.
4
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
5
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
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131
Tableau 8
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres
temps
citerne lisier laissée en
surface plus de 24 h
75
25
LISIER
aéroaspersion
citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25
0
par rampe
25
0
aspersion
par pendillard
0
0
incorporation simultanée
0
0
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
0
FUMIER
frais, incorporé en moins de 24 h
0
0
compost désodorisé
0
0
15.5 La réciprocité
Dans la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.Q., chap. P-41.1), aucun immeuble protégé ou maison d'habitation n'est autorisé en
deçà des distances séparatrices déterminées en vertu des articles 15.2 et 15.3, et ce, pour
chaque installation d'élevage, existante ou protégée par droit acquis, et pour chaque lieu
d'entreposage des engrais de ferme, existants ou protégés par droit acquis, et situé à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage située en zone agricole.
Nonobstant l'alinéa précédent, les distances ci-dessous mentionnées prévalent sur celles
déterminées par l'application des articles 15.2 et 15.3, si ces dernières sont inférieures. Dans
ces cas, les distances séparatrices minimales sont:
367 mètres
pour un immeuble protégé;
184 mètres
pour une maison d'habitation;
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132
15.6 Les droits acquis
15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis
Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la suite d'un incendie
ou de quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les exigences de l'article 17.9 du
présent règlement intitulé « Reconstruction d'un bâtiment détruit ». Lorsque le bâtiment est
dérogatoire en regard des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs, la
reconstruction doit être localisée de manière à améliorer la situation antérieure dans la mesure
où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte majeure de reconstruction et d'opération
de l'installation d'élevage.
R-2003-380, a. 3
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133
Chapitre 16
16 L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé
L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé est régie par le « Règlement régional
d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle » et portant le numéro 296
et de ses amendements.
Chapitre abrogé R-2005-395, a. 34 // R-2010-443, a. 31
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134
Chapitre 17
17 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
17.1 Application
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire pour tous les usages, les ouvrages et
les constructions bénéficiant de droits acquis. Il ne s'applique toutefois pas aux usages, aux
ouvrages et aux constructions pour lesquels des dispositions inconciliables sont prévues ailleurs
dans le présent règlement, tout particulièrement les ouvrages et les constructions affectés par
une zone inondable (chapitre 12) ou une zone soumise à des mouvements de sol (chapitre 13).
17.2 Acquisition des droits
Sont considérés dérogatoires, protégés par droits acquis, les usages, les ouvrages et les
constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis municipal ou d'un certificat municipal
encore valide, au moment de l'entrée en vigueur d'une disposition rendant ces usages, ces
ouvrages ou ces constructions non conformes à cette disposition.
Sont considérés dérogatoires, protégés par droits acquis, les usages abandonnés depuis moins
d'un an à partir de l'entrée en vigueur d'une disposition rendant non conforme ces usages.
Ces usages, ces ouvrages ou ces constructions dérogatoires ont des droits acquis uniquement
s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou de leur
utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement remplace, y
compris les clauses de droits acquis.
Un usage, un ouvrage ou une construction accessoire ne peut fonder de droits acquis à
transformer ou à utiliser ce même usage, ouvrage ou construction à titre principal.
17.3 Dispositions générales
Les usages, ouvrages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être
entretenus et réparés en tout temps. Toute autre modification est sujette aux conditions
stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes
des règlements d'urbanisme.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
135
17.4 Usage dérogatoire discontinué
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis abandonné, cessé ou interrompu pour une
période de 12 mois consécutifs, perd ses droits acquis. On ne peut de nouveau utiliser les lieux
sans se conformer aux usages permis par le présent règlement et il ne sera plus possible de
revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à
l'opération de cet usage.
17.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage, un ouvrage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
remplacé que par un usage, un ouvrage ou une construction conforme à la réglementation en
vigueur.
17.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage, un ouvrage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, modifié pour
le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
17.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire, protégé par droits acquis,
peut être agrandi ou extensionné sur le même terrain jusqu'à concurrence de 50 % de la
superficie au sol de l'usage ou du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'agrandissement projeté doit respecter les autres dispositions des règlements d'urbanisme.
Nonobstant le premier alinéa, les constructions ainsi que les usages prévus au deuxième et
troisième alinéa de l'article 6.3.1, ne peuvent être agrandies.
17.8 Agrandissement d'une construction dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, mais dont l'usage est conforme peut être
agrandi en hauteur ou en superficie.
Dans tous les cas, l'agrandissement doit respecter les conditions suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) le total de la superficie d'implantation du bâtiment principal, selon le calcul le moins
contraignant, ne peut excéder:
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
136
8 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain non desservi;
12 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain partiellement desservi;
30 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain desservi;
ou bien la partie agrandie ne peut excéder 50 % de la superficie du bâtiment lors de
l'entrée en vigueur du règlement 159.
c) l'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à
l'exception des normes concernant les marges de recul par rapport à un lac ou un cours
d'eau, avant, latérales et arrière qui peuvent suivre l'alignement existant à condition que
l'agrandissement ne crée pas d'empiétement supérieur. En aucun temps, la partie agrandie
ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
R-2021-529, a.6.1
d) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.
Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
17.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit
Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme un empêchement pour une
personne de reconstruire ou réparer un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, ou
dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et qui est démoli, ou détruit par le feu, une
explosion ou un autre acte fortuit, à plus de 50% de sa valeur marchande de remplacement le
jour précédant les dommages subis à la condition que ces travaux respectent les exigences
suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou être réuni à un réseau
d'égout;
c) être de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il peut
également être agrandi en conformité avec l'article 17.8 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, s'il empiète moins
qu'avant sur une marge de recul. En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter
sur la bande de protection riveraine plus que la superficie d'empiétement existant avant la
démolition;
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
137
e) la reconstruction doit débuter dans les 24 mois de la date du sinistre.
Nonobstant le premier alinéa de cet article, la reconstruction des bâtiments dérogatoires,
protégés par droits acquis, ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire, qui sont
détruits par un acte fortuit et qui sont situés dans une zone inondable ou une zone de
mouvement de sol, doit s'effectuer en respect avec les dispositions des chapitres 12 et 13
de ce présent règlement.
17.9.1 Reconstruction d'un bâtiment détruit d'un site d'un terrain de camping
Les dispositions de l'article 17.9 s'appliquent, en y apportant les adaptations nécessaires, aux
bâtiments dérogatoires d'un site d'un terrain de camping.
17.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste
Un bâtiment dérogatoire vétuste, protégé par droits acquis, peut être démoli et remplacé par
un autre bâtiment du même usage.
Le nouveau bâtiment doit respecter les conditions suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou être raccordé à un
système public d'égout;
c) être de dimension égale ou plus petite que celle du bâtiment avant sa démolition. Il peut
être agrandi en conformité avec l'article 17.8 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site s'il empiète moins
qu'avant sur une marge de recul. En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter
sur la bande de protection riveraine plus que la superficie d'empiétement existant avant la
démolition;
e) la reconstruction doit débuter dans les 6 mois de la date de démolition.
17.10.1 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste d'un site
d'un terrain de camping
Les dispositions de l'article 17.10 s'appliquent, en y apportant les adaptations nécessaires, aux
bâtiments dérogatoires vétustes d'un site d'un terrain de camping.
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Règlement 2000-348 relatif au zonage
138
17.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
La construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment, dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis, est autorisée.
Les bâtiments situés en zone inondable vingtenaire ne doivent pas comporter de sous-sol ayant
une hauteur libre intérieure supérieure à 1.5 m. Les dispositions de l'article 12.3 s'appliquent
pour les bâtiments dérogatoires situés en zone inondable centenaire.
17.12 Déplacement d'une construction dérogatoire
Un ouvrage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être déplacé sur
un même terrain à la condition que le déplacement ne résulte pas par un accroissement de la
dérogation de cette construction. Lors d'un déplacement sur un autre terrain, les normes
d'implantation de la zone où l'ouvrage ou la construction est projeté s'appliquent.
17.12.1 Déplacement d'une construction dérogatoire d'un terrain de camping
Les dispositions de l'article 17.12 s'appliquent, en y apportant les adaptations nécessaires, aux
constructions dérogatoires d'un site d'un terrain de camping.
17.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être complété de
bâtiments accessoires et d'usages accessoires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les
normes applicables à la zone où ils seront situés.
17.14 Espace de chargement et de chargement
Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage existant à l'entrée en vigueur de ce
présent règlement ne disposant pas des espaces de chargement et de déchargement requis en
vertu du présent règlement et remplacé par un autre usage, est protégé par droit acquis relatif
à l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne
permet pas l'aménagement de tels espaces.
17.15 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires
Une enseigne déjà existante et conforme à la réglementation d'urbanisme au moment de son
érection, à l'exception des enseignes mobiles, bénéficiera d'un droit acquis jusqu'au moment
du retrait de cette enseigne de la propriété.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
139
Il est défendu de remplacer les enseignes dérogatoires existantes par d'autres enseignes, de les
enlever ou de les réinstaller ailleurs sur une même propriété ou sur un autre emplacement, à
moins que ces opérations n'aient pour effet de rendre la situation conforme aux dispositions du
présent règlement.
Le remplacement d'un message sur une enseigne dérogatoire lors d'une modification de l'usage
auquel elle fait référence est aussi interdit.
17.16 Les droits acquis reliés à l'exploitation des forêts privées
La coupe des arbres déjà effectuée sur une propriété ou en voie d'exécution ne crée pas de
droit acquis.
17.17 Les droits acquis reliés à la gestion des odeurs des installations d'élevage et
des lieux d'entreposage des engrais de ferme
17.17.1 Agrandissement
Aucun agrandissement des installations d'élevage et des lieux d'entreposage des engrais de
ferme, situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage, bénéficiant de droits acquis ainsi
qu'aucune augmentation du nombre d'unités animales de ces établissements et aucune
augmentation de la capacité d'entreposage de ces lieux n'est permis en deçà des distances
séparatrices prévues aux articles 15.2 et 15.3.
17.17.2
Remplacement du type d'élevage
Pour les établissements de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage
est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une
même gestion des engrais de ferme ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients
associés aux odeurs alors que pour les autres établissements, le remplacement du type
d'élevage n'est possible qu'en respectant les distances séparatrices prévues aux articles 15.2 et
15.3.
17.18 Dispositions particulières applicables aux roulottes, tentes-roulottes,
autocaravanes et autocaravanes séparables protégées par droits acquis
R-2005-395, a. 35
Nonobstant les articles 17.7, 17.8, 17.9 et 17.10, les dispositions des paragraphes a) à f)
s'appliquent aux roulottes, tentes-roulottes, autocaravanes et autocaravanes protégées par
droits acquis.
a)
Une tente ou une roulotte doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment
accessoire à l'article 7.3.1, paragraphe c), d) et f). Elles doivent également respecter les
distances minimales par rapport à un plan d'eau prescrit à l'article 6.2.3.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
140
b)
Il est interdit d'ajouter à une tente ou à une roulotte toute construction quelconque tel
que portique, véranda, chambrette, hangar, appentis ou tout autre assemblage de même
nature. Il est également interdit d'effectuer un agrandissement de ces constructions.
Nonobstant ce paragraphe, il est possible d'ajouter à une tente ou une roulotte conforme au
présent règlement :
1) une remise d'une superficie maximale de 6 m2 et d'une hauteur libre intérieure
maximale de 1,8 m. Ces remises ne doivent pas reposer sur une fondation
permanente.
2) Une galerie de 10 m2 à la sortie de la roulotte. Celle-ci ne doit pas être pourvue d'un
toit, de mur ou de muret.
3) Un couvercle de protection entourant les entrées électriques et les stations de
pompage. Ces couvercles protecteurs doivent avoir un volume intérieur inférieur à
2 m3.
c)
Une roulotte ne peut être transformée en chalet, ni par un agrandissement ou une
intégration au corps d'un chalet, résidence ou tout autre bâtiment principal.
d)
Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées » (chap. Q-2, r.8).
Ce paragraphe ne s'applique pas lorsque la tente ou la roulotte se situe sur un terrain
occupé par une résidence habitable et à moins de 300 m de cette dernière.
e)
Une roulotte doit être laissée sur ses propres roues et être prête à être déplacée en tout
temps.
Aucun toit ne doit être ajouté à une roulotte.
f)
Une roulotte, une tente-roulotte, une tente, une autocaravane ou une autocaravane
séparable protégée par doits acquis peut être remplacée par une autre roulotte, tente-
roulotte, tente, autocaravane ou autocaravane séparable.
R-2005-395, a. 35 // R-2010-443, a. 31
Règlement 2000-348 relatif au zonage
141
Chapitre 18
18 Dispositions finales
18.1 Recours
La Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la Municipalité ou de la
Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, ordonner la cessation d'une utilisation du
sol ou d'une construction non conforme aux dispositions du présent règlement.
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, ou de tout autre contrevenant,
l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au
présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou
la remise en état du terrain.
Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d'un lot par
aliénation qui est effectuée à l'encontre du présent règlement. La municipalité peut s'adresser
à la Cour supérieure pour prononcer cette nullité.
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou
lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour
supérieure peut, sur requête de la municipalité ordonner l'exécution des travaux requis pour
assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la
construction.
La Municipalité ou la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle peut aussi employer
tout autre recours utile.
R-2010-443, a. 29
18.2 Contraventions et recours
18.2.1 Dispositions générales
18.2.1.1 Peine
Toute personne qui commet une infraction au présent règlement ou qui, étant propriétaire,
permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est passible d'une
amende et des frais.
Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 500 $ si le contrevenant
est une personne physique et à 1 000 $ si le contrevenant est une personne m orale et elle ne
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
142
peut être supérieure à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à 2 000 $ s'il est
une personne morale.
En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 1 000 $ si le contrevenant est une
personne physique et à 2 000 $ s'il est une personne morale et elle ne peut être supérieure à
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à 4 000 $ s'il est une personne morale.
R-2010-443, a. 30.1, a. 30.2
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et le
contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel
l'infraction se continuera.
18.2.2 Autre peine
18.2.2.1 Abrogé
R-2007-409, a. 5
18.2.2.2 Abrogé
R-2007-409, a. 5
18.2.2.3 Abrogé
R-2007-409, a. 5
18.2.2.4 Amendes et frais relatif à la coupe d'arbre
Toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 4.4.1.1, 4.4.1.3, 4.6.1, 4.6.1.1,
4.1.2.7, 5.5, 5.6, 11.3.2 et 11.3.3 du présent règlement commet une infraction distincte pour
chaque arbre abattu et est passible d'une amende et des frais.
Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 100,00$ par arbre et
elle ne peut être supérieure à 200$ par arbre si le contrevenant est une personne physique.
Si le contrevenant est une personne morale, ladite amende ne peut être inférieure à 200,00$
par arbre et elle ne peut être supérieure à 500,00$ par arbre.
En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 200,00$ par arbre si le
contrevenant est une personne physique et à 500,00$ par arbre s'il est une personne morale
et elle ne peut être supérieure à 400,00$ si le contrevenant est une personne physique et à 1
000,00$ s'il est une personne morale.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et le
contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel
l'infraction se continuera.
Municipalité de L'Ascension
Règlement 2000-348 relatif au zonage
143
18.3 Amendement du présent règlement
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
conformément à la loi.
18.4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
_______________________________
______________________________
Yves Meilleur
Hélène Beauchamp
maire
secrétaire-trésorière
Adopté à l'unanimité
À la séance du 12 juin 2000, par la résolution numéro 2000-06-173 sur une proposition de Raymond Tessier,
appuyé par Thérèse Labelle.
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144
Annexe 1
PLAN DE ZONAGE
Règlement 2000-348 relatif au zonage
145
Annexe 2
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Règlement 2000-348 relatif au zonage
146
Annexe 3
PLAN ILLUSTRANT LES ZONES INONDABLES
R-2010-443, a. 2
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147
Annexe 4
PLAN DE L'AFFECTATION
« AGRICOLE DE MAINTIEN »
R-2014-472, a.3