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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR
RÈGLEMENT NO 737-19
Règlement sur les nuisances
ATTENDU QUE la municipalité de L'Avenir souhaite intervenir dans la
gestion des nuisances sur son territoire;
ATTENDU QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire
de la MRC a été effectué afin de faciliter l'application de certaines des
dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement
sur les nuisances no 589-04;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance de ce conseil du 4 mars 2019 conformément à l'article 445
du Code municipal;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été présenté au conseil et qu'il y
a eu communication de l'objet et de la portée du règlement
conformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance du 4
mars 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin,
appuyé par le conseiller François Fréchette et résolu que le présent
règlement portant le numéro 737-19 intitulé « Règlement sur les
nuisances » soit adopté.
SECTION I
Dispositions introductives
Article 1.
Préambule
La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité
locale peut adopter tout règlement relatif aux nuisances sur son
territoire.
Article 2.
Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances ».
Article 3.
Objet
Le présent règlement a pour objet de régir les nuisances dans les
endroits publics ainsi que les nuisances à la personne et à la propriété.
Article 4.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
municipalité de L'Avenir.
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Article 5.
Responsable de l'application
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du
Québec sont responsables de l'application de tout ou d'une partie du
présent règlement.
Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont
identifiés, de manière non limitative et à titre informatif, dans le présent
règlement. La mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre
de chacun des articles.
Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute
personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et autorise ces personnes à délivrer des constats
d'infraction à cette fin.
Article 6.
Visite
Le conseil municipal autorise le fonctionnaire désigné à visiter et à
examiner, entre 9 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière
ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison, ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et
ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés doit
recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 7.
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants
signifient :
a) Endroit public : Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les
trottoirs, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond, les véhicules
de transport public, les aires à caractère public, les stationnements
publics, les places publiques ou tout autre lieu où le public est admis,
incluant la Forêt Drummond.
b) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommé
par le conseil municipal pour l'application du présent règlement.
c) Périmètre d'urbanisation : Limite prévue des usages à caractère
urbain. Le périmètre d'urbanisation de la municipalité est identifié au
plan joint à l'annexe A du présent règlement.
d) Branches : Rameaux, morceaux de bois formés d'une branche
coupée ou cassée provenant d'un arbre ou d'un arbrisseau, excluant
la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les
aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes
ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers.
e) Herbes : Gazon ainsi que tout végétal de petite taille, souple et
dépourvu d'écorce qui croît en abondance, sans culture et en
désordre, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou
agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les
fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les
potagers.
f) Broussailles : D'une façon non limitative, les épines, les ronces ou
toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf si elles
résultent d'un aménagement, excluant la végétation cultivée à des
fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les
plates-bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les
arbustes et les potagers.
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SECTION II
Nuisances dans lieux publics
Article 8.
Déchets de toute sorte
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du
papier, des déchets, des immondices, des ordures, des feuilles mortes,
des détritus, des contenants vides, de la neige ou toute autre matière
semblable dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de
rue ou dans tout lieu où le public est admis.
Article 9.
Objet et contenant de métal ou de verre
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer tout objet ou
contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans un endroit public,
une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu public.
Article 10.
Cours d'eau
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, des déchets, des
papiers, des animaux morts, de la neige ou tout autre déchet dans les
eaux, les fossés, les cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci.
Article 11.
Huile et graisse
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de déverser, de jeter ou de laisser dans
un endroit public, une allée, une emprise de rue, l'eau, un fossé, un
cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci ou dans tout lieu
public :
a) Des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout
liquide contenant l'une de ces substances;
b) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture,
des solvants ou autres matières explosives ou inflammables;
c) De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autre substance
semblable, même dans le cas où ces substances proviennent d'un
véhicule routier ou d'une partie de celui-ci.
Tout responsable de l'application du règlement qui constate qu'une
personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de
procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les
substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction
et est passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans
préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité. L'avis
dont il est question au présent alinéa peut être verbal.
SECTION III
Nuisances à la personne et à la propriété
Article 12.
Application de la section
Sûreté du Québec
La présente section s'applique à tout immeuble, avec ou sans bâtiment
construit, qui ne fait pas partie du domaine public.
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Article 13.
Lumière
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de projeter une lumière directe à
l'extérieur du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de
causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
Article 14.
Branches, broussailles et herbes
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
laisser pousser sur ce terrain, des branches, des broussailles ou des
mauvaises herbes.
Pour l'application et le respect du présent article, la tonte du gazon doit
obligatoirement être effectuée au moins quatre fois l'an, avant le premier
jour de chacun des mois suivants : juin, juillet, août et septembre.
Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles.
Article 15.
Odeur et poussière
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
laisser s'échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de
permettre que soit laissée sur ce terrain, toute substance nauséabonde,
de manière à incommoder des personnes du voisinage.
Article 16.
Déchets divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain de la ferraille,
des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides
ou non, des matériaux de construction ou tout autre rebut ou objet de
quelque nature que ce soit.
Article 17.
Véhicule automobile
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain des véhicules
automobiles hors d'état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de
machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature.
Article 18.
Propreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
laisser ou de permettre que soient laissés des ordures ménagères ou
des rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un bâtiment ou sur
un terrain.
Article 19.
Rebuts divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
placer, déposer, accumuler ou amonceler des guenilles, des peaux
vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet
semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel
qu'endroit que ce soit sur un terrain.
Article 20.
Terre et gravier
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du
gravier, de la pierre, de la brique ou tout autre objet semblable dans les
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cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit
sur un terrain.
Article 21.
Bois
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
placer, déposer, accumuler du bois dans les cours ou à quel qu'endroit
sur ce terrain, sauf s'il agit du bois destiné au chauffage et à la condition
qu'il soit cordé.
Article 22.
Salubrité
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de
laisser ou de tolérer que soient laissées à l'intérieur de cet immeuble des
matières fécales, des matières organiques en décomposition ou toute
substance qui dégage des odeurs nauséabondes.
Article 23.
Malpropreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de
laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de
malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour
la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Article 24.
Insectes et rongeurs
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence à l'intérieur d'un
immeuble, d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des
occupants de l'immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du
voisinage. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un
immeuble de tolérer la présence de ces insectes ou rongeurs.
La seule présence de rats, de souris, de mulots, de blattes aussi
appelées cancrelats, de cafards, de coquerelles, de punaises ou de tout
insecte semblable est réputée nuire au bien-être des occupants ou
pouvant se propager aux immeubles du voisinage.
Tout responsable de l'application du présent règlement qui constate la
présence de ces insectes ou rongeurs doit aviser le propriétaire de faire
cesser cette nuisance sans délai. Le défaut par ce dernier de se
conformer à l'avis constitue une infraction et est passible d'une amende
prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours
que peut intenter la municipalité. Cet avis peut être verbal.
Article 25.
Émanations
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de
se livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou
autres, lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de
suie, d'odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce
soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux
personnes se trouvant dans un endroit public. Le présent article ne
s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles.
SECTION IV
Dispositions pénales
Article 26.
Infractions
et
sanctions
spécifiques
aux
dispositions appliquées par la Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
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Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 8, 9, 10, 11 alinéa 1 et article 12, le
contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de
200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $. En plus d'avoir à débourser
l'amende et les frais relativement à une infraction commise en vertu de
ces articles, le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de
nettoyage et de remise en état.
Relativement à l'article 11 alinéa 2, le contrevenant est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser
1 000 $.
Relativement à l'article 13, le contrevenant est passible, en plus des
frais, d'une amende minimale de 100 $, mais ne pouvant dépasser
200 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes
maximales sont doublées.
Article 27.
Infractions et sanctions spécifiques
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 14 à 19, le contrevenant est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser
400 $.
Relativement aux articles 20, 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant
est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $, mais
ne pouvant dépasser 600 $.
En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une
infraction commise en vertu des articles 14 à 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2,
le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de
remise en état.
Relativement aux articles 22, 24 alinéa 3 et 25, le contrevenant est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne
pouvant dépasser 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes
maximales sont doublées.
SECTION IV
Dispositions finales
Article 28.
Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs aux nuisances.
Article 29.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Jean Parenteau
Suzie Lemire
Maire
Directrice générale/
Secrétaire-trésorière
Avis de motion et présentation : .............................................. 4 mars 2019
Adopté le : ............................................................................. 1er avril 2019
Affiché le : ................................................................................ 4 avril 2019
Entrée en vigueur le : ............................................................... 4 avril 2019