Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules numéro 741-19
L'Avenir, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR
RÈGLEMENT NO 741-19
Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules
ATTENDU QUE les articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences
municipales stipulent que toute municipalité locale peut, par règlement,
régir le stationnement;
ATTENDU QUE le Code de la sécurité routière accorde aux
Municipalités, différents pouvoirs réglementaires en matière de contrôle
de la circulation;
ATTENDU QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire
de la MRC a été effectué afin de faciliter l'application de certaines des
dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement
sur le stationnement no 586-04;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance de ce conseil du 4 mars 2019 conformément à l'article 445
du Code municipal;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été présenté au conseil et qu'il
y a eu communication de l'objet et de la portée du règlement
conformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance du 4
mars 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon,
appuyé par le conseiller Mike Drouin et résolu que le présent règlement
portant le numéro 741-19 intitulé « Règlement sur le stationnement et
l'immobilisation des véhicules » soit adopté.
SECTION I
Dispositions introductives
Article 1.
Préambule
La Loi sur les compétences municipales prévoit notamment que toute
municipalité peut régir le stationnement, le remorquage et le remisage
de véhicules stationnés en contravention. De plus, le Code de la
sécurité routière prévoit que la personne responsable de l'entretien d'un
chemin
public
peut
interdire,
restreindre
ou
autrement
régir
l'immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers.
Article 2.
Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur le stationnement et
l'immobilisation des véhicules ».
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Article 3.
Objet
Le présent règlement a pour objet de régir le stationnement sur rue, le
stationnement de nuit, le stationnement de certains types de véhicules
tel que des véhicules lourds, des caravanes d'habitation motorisées et
les conteneurs à déchets.
Article 4.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
municipalité de L'Avenir.
Article 5.
Responsable de l'application
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du
Québec sont responsables de l'application de tout ou d'une partie du
présent règlement.
Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont
identifiés, de manière non limitative et à titre informatif, dans le présent
règlement. La mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre
de chacun des articles.
Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute
personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et autorise ces personnes à délivrer des constats
d'infraction à cette fin.
Article 6.
Pouvoirs spécifiques aux agents de la Sûreté du
Québec
Sûreté du Québec
Un agent de la Sûreté du Québec peut déplacer ou faire déplacer un
véhicule routier stationné en contravention avec le présent règlement, le
tout aux frais de son propriétaire ou de son locataire à long terme et ce,
en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.1). De la même
façon, pareil déplacement peut être effectué dans les cas d'urgence
suivant :
a) Le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque
pour la sécurité publique;
b) Le véhicule routier gêne le travail des pompiers, des policiers ou de
tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la
sécurité du public.
Article 7.
Pouvoir de la municipalité
Le conseil municipal peut, par résolution, faire installer une signalisation
routière relative au stationnement, à l'immobilisation ou à des
parcomètres.
Article 8.
Définitions
Sûreté du Québec
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants
signifient :
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a) Caravane : Désigne une remorque aménagée pour servir de
logement de camping.
b) Chemin public : Chemin public tel que défini par l'article 4 du Code de
sécurité routière (chapitre C-24.2).
c) Conteneur à déchets : Contenant à chargement avant ou arrière,
muni d'un ou deux compartiments, fabriqué de métal ou de plastique,
doté de boites de fourches et ayant une capacité de 2 vg3 ou plus.
d) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommés
par le conseil municipal pour l'application du présent règlement.
e) Habitation motorisée : Désigne un véhicule routier aménagé de telle
sorte qu'il peut servir de logement ou d'habitation temporaire ou
permanente.
f) Véhicule routier : Véhicule routier tel que défini par l'article 4 du Code
de sécurité routière (chapitre C-24.2).
g) Propriétaire ou locataire à long terme : Personne dont le nom est
inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du
Québec.
h) Piste cyclable : Un chemin situé sur le territoire de la municipalité et
qui est sous sa juridiction parce qu'elle en est propriétaire, ou parce
qu'en vertu d'une autorisation ou d'une entente avec le ou les
propriétaires elle en a la responsabilité ou la gestion, et qui est
spécialement aménagé et réservé exclusivement à la circulation des
bicyclettes et des piétons pendant la période spécifiée au présent
règlement. Elle est délimitée de différente manière, par exemple, par
du lignage au sol, des bordures de béton, des bollards, des
délinéateurs, etc. ou est identifiée par un affichage spécifique à la
piste.
i) Piste cyclable en site propre : Piste cyclable construite sur sa propre
emprise et qui est séparée des routes et inaccessible aux véhicules
automobiles. Cependant, elle peut être construite sur une route, mais
elle doit être séparée des voies de circulation par exemple par un
terre-plein, un muret, etc. qui rend inaccessible l'accès aux véhicules
automobiles.
j) Piste cyclable sur rue : Piste cyclable qui partage la même chaussée
que les véhicules automobiles, sans qu'une séparation physique
entre la piste et la voie de circulation ne soit présente.
k) Véhicule routier : Véhicule routier tel que défini par le Code de la
Sécurité routière du Québec.
SECTION II
Dispositions générales
Article 9.
Marques sur la chaussée
Sûreté du Québec
Lorsqu'il y a des marques tracées sur la chaussée d'une rue ou d'un
terrain de stationnement municipal, le véhicule routier doit être stationné
à l'intérieur de ces marques.
Article 10.
Piste cyclable
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une
piste cyclable sur rue du 15 avril au 30 novembre inclusivement.
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Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une
piste cyclable en site propre en tout temps. À l'exception des véhicules
d'entretien et d'urgence, il est interdit de circuler avec un véhicule routier
sur une piste cyclable en site propre.
Article 11.
Camion-citerne
Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit
stationné dans les rues ou terrains de stationnement municipaux, un
camion servant à la livraison d'huile, sauf le temps nécessaire pour
effectuer une livraison.
Article 12.
Capacité de charge supérieure à 3 000 kilogrammes
Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit
stationné dans les terrains de stationnement municipaux, un camion ou
véhicule routier ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes,
sauf pour effectuer une livraison.
Article 13.
Stationnement de nuit
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une
rue ou un terrain de stationnement municipal la nuit, entre minuit et 7 h,
du 1er novembre au 15 avril, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Article 14.
Stationnement à durée limitée
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un
espace de stationnement, dans une rue ou dans un terrain de
stationnement pour une période supérieure à celle prescrite par un
panneau de signalisation.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à l'encontre des
indications de la signalisation temporaire que peut installer le service
des travaux publics, le service des incendies ou le service de la sécurité
publique de la municipalité pour les besoins de ses travaux.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule là où un
panneau de signalisation interdisant le stationnement est installé.
Article 15.
Dispositions spécifiques à certains chemins
Sûreté du Québec
Non applicable à la municipalité de L'Avenir.
SECTION III
Stationnement sur rue
Article 16.
Stationnement en double
Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier en double
ligne dans une rue de la municipalité.
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Article 17.
Stationnement pour réparation
Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une rue, en face ou
aux environs d'un garage, d'une station-service, d'un commerce de
véhicules automobiles ou à tout autre endroit dans une rue à des fins de
réparation ou dans l'attente d'une telle réparation, et ce, que ce soit
avant, pendant et après cette réparation.
Article 18.
Immobilisation d'un véhicule interdit
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier aux endroits où le
dépassement est prohibé.
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier là où des panneaux de
signalisation interdisant le stationnement sont installés.
SECTION IV
Stationnement des véhicules lourds
Article 19.
Zone résidentielle
Sûreté du Québec
Il est interdit en tout temps de stationner ou d'immobiliser un véhicule
lourd ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une
remorque en bordure de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour
effectuer une livraison ou un travail.
Article 20.
Durée limitée
Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule lourd ayant une
masse nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque en bordure
de rue, hors d'une zone résidentielle, pour une période de plus de 120
minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
SECTION V
Conteneurs à déchets
Article 21.
Interdiction
Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de laisser ou d'immobiliser un conteneur à
déchets dans ou en bordure d'une rue.
SECTION VI
Stationnement des caravanes et des habitations motorisées
Article 22.
Interdiction de stationner une caravane ou une
habitation motorisée
Sûreté du Québec
Il est interdit de laisser ou de stationner une habitation motorisée ou une
caravane à la remorque d'un véhicule routier ou non, dans une rue ou
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un terrain de stationnement municipal, entre minuit et 7 h, et ce, tous les
jours.
SECTION VII
Dispositions pénales
Article 23.
Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions
appliquées par la Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de 30 $, mais ne pouvant dépasser 60 $. En cas de récidive,
les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont
doublées.
De plus, le propriétaire d'un véhicule routier peut être poursuivi pour
toute contravention au présent règlement commise avec son véhicule,
sauf si ce dernier est déclaré volé auprès d'un service de police ou qu'il
a été utilisé sans le consentement du propriétaire. Il en est de même
pour tout locateur à long terme d'un véhicule routier.
SECTION VIII
Dispositions finales
Article 24.
Règlements abrogés
Le présent règlement abroge tous les règlements sur le stationnement et
l'immobilisation des véhicules.
Article 25.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Jean Parenteau
Suzie Lemire
Maire
Directrice générale/
Secrétaire-trésorière
Avis de motion et présentation : .............................................. 4 mars 2019
Adopté le : ............................................................................. 1er avril 2019
Affiché le : ................................................................................ 4 avril 2019
Entrée en vigueur le : ............................................................... 4 avril 2019