Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules numéro 741-19

L'Avenir, Quebec

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- 1173 - PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR RÈGLEMENT NO 741-19 Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules ATTENDU QUE les articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences municipales stipulent que toute municipalité locale peut, par règlement, régir le stationnement; ATTENDU QUE le Code de la sécurité routière accorde aux Municipalités, différents pouvoirs réglementaires en matière de contrôle de la circulation; ATTENDU QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été effectué afin de faciliter l'application de certaines des dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec; ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement sur le stationnement no 586-04; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil du 4 mars 2019 conformément à l'article 445 du Code municipal; ATTENDU QU'un projet de règlement a été présenté au conseil et qu'il y a eu communication de l'objet et de la portée du règlement conformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance du 4 mars 2019; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé par le conseiller Mike Drouin et résolu que le présent règlement portant le numéro 741-19 intitulé « Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules » soit adopté. SECTION I Dispositions introductives Article 1. Préambule La Loi sur les compétences municipales prévoit notamment que toute municipalité peut régir le stationnement, le remorquage et le remisage de véhicules stationnés en contravention. De plus, le Code de la sécurité routière prévoit que la personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut interdire, restreindre ou autrement régir l'immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers. Article 2. Titre Le présent règlement s'intitule « Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules ». - 1174 - Article 3. Objet Le présent règlement a pour objet de régir le stationnement sur rue, le stationnement de nuit, le stationnement de certains types de véhicules tel que des véhicules lourds, des caravanes d'habitation motorisées et les conteneurs à déchets. Article 4. Champ d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de L'Avenir. Article 5. Responsable de l'application Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec sont responsables de l'application de tout ou d'une partie du présent règlement. Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, de manière non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. La mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre de chacun des articles. Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer des constats d'infraction à cette fin. Article 6. Pouvoirs spécifiques aux agents de la Sûreté du Québec Sûreté du Québec Un agent de la Sûreté du Québec peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier stationné en contravention avec le présent règlement, le tout aux frais de son propriétaire ou de son locataire à long terme et ce, en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.1). De la même façon, pareil déplacement peut être effectué dans les cas d'urgence suivant : a) Le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) Le véhicule routier gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. Article 7. Pouvoir de la municipalité Le conseil municipal peut, par résolution, faire installer une signalisation routière relative au stationnement, à l'immobilisation ou à des parcomètres. Article 8. Définitions Sûreté du Québec Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : - 1175 - a) Caravane : Désigne une remorque aménagée pour servir de logement de camping. b) Chemin public : Chemin public tel que défini par l'article 4 du Code de sécurité routière (chapitre C-24.2). c) Conteneur à déchets : Contenant à chargement avant ou arrière, muni d'un ou deux compartiments, fabriqué de métal ou de plastique, doté de boites de fourches et ayant une capacité de 2 vg3 ou plus. d) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommés par le conseil municipal pour l'application du présent règlement. e) Habitation motorisée : Désigne un véhicule routier aménagé de telle sorte qu'il peut servir de logement ou d'habitation temporaire ou permanente. f) Véhicule routier : Véhicule routier tel que défini par l'article 4 du Code de sécurité routière (chapitre C-24.2). g) Propriétaire ou locataire à long terme : Personne dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec. h) Piste cyclable : Un chemin situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction parce qu'elle en est propriétaire, ou parce qu'en vertu d'une autorisation ou d'une entente avec le ou les propriétaires elle en a la responsabilité ou la gestion, et qui est spécialement aménagé et réservé exclusivement à la circulation des bicyclettes et des piétons pendant la période spécifiée au présent règlement. Elle est délimitée de différente manière, par exemple, par du lignage au sol, des bordures de béton, des bollards, des délinéateurs, etc. ou est identifiée par un affichage spécifique à la piste. i) Piste cyclable en site propre : Piste cyclable construite sur sa propre emprise et qui est séparée des routes et inaccessible aux véhicules automobiles. Cependant, elle peut être construite sur une route, mais elle doit être séparée des voies de circulation par exemple par un terre-plein, un muret, etc. qui rend inaccessible l'accès aux véhicules automobiles. j) Piste cyclable sur rue : Piste cyclable qui partage la même chaussée que les véhicules automobiles, sans qu'une séparation physique entre la piste et la voie de circulation ne soit présente. k) Véhicule routier : Véhicule routier tel que défini par le Code de la Sécurité routière du Québec. SECTION II Dispositions générales Article 9. Marques sur la chaussée Sûreté du Québec Lorsqu'il y a des marques tracées sur la chaussée d'une rue ou d'un terrain de stationnement municipal, le véhicule routier doit être stationné à l'intérieur de ces marques. Article 10. Piste cyclable Sûreté du Québec Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable sur rue du 15 avril au 30 novembre inclusivement. - 1176 - Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable en site propre en tout temps. À l'exception des véhicules d'entretien et d'urgence, il est interdit de circuler avec un véhicule routier sur une piste cyclable en site propre. Article 11. Camion-citerne Sûreté du Québec Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans les rues ou terrains de stationnement municipaux, un camion servant à la livraison d'huile, sauf le temps nécessaire pour effectuer une livraison. Article 12. Capacité de charge supérieure à 3 000 kilogrammes Sûreté du Québec Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans les terrains de stationnement municipaux, un camion ou véhicule routier ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes, sauf pour effectuer une livraison. Article 13. Stationnement de nuit Sûreté du Québec Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une rue ou un terrain de stationnement municipal la nuit, entre minuit et 7 h, du 1er novembre au 15 avril, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Article 14. Stationnement à durée limitée Sûreté du Québec Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement, dans une rue ou dans un terrain de stationnement pour une période supérieure à celle prescrite par un panneau de signalisation. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à l'encontre des indications de la signalisation temporaire que peut installer le service des travaux publics, le service des incendies ou le service de la sécurité publique de la municipalité pour les besoins de ses travaux. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule là où un panneau de signalisation interdisant le stationnement est installé. Article 15. Dispositions spécifiques à certains chemins Sûreté du Québec Non applicable à la municipalité de L'Avenir. SECTION III Stationnement sur rue Article 16. Stationnement en double Sûreté du Québec Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier en double ligne dans une rue de la municipalité. - 1177 - Article 17. Stationnement pour réparation Sûreté du Québec Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une rue, en face ou aux environs d'un garage, d'une station-service, d'un commerce de véhicules automobiles ou à tout autre endroit dans une rue à des fins de réparation ou dans l'attente d'une telle réparation, et ce, que ce soit avant, pendant et après cette réparation. Article 18. Immobilisation d'un véhicule interdit Sûreté du Québec Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier aux endroits où le dépassement est prohibé. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier là où des panneaux de signalisation interdisant le stationnement sont installés. SECTION IV Stationnement des véhicules lourds Article 19. Zone résidentielle Sûreté du Québec Il est interdit en tout temps de stationner ou d'immobiliser un véhicule lourd ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque en bordure de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 20. Durée limitée Sûreté du Québec Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule lourd ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque en bordure de rue, hors d'une zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. SECTION V Conteneurs à déchets Article 21. Interdiction Sûreté du Québec Il est interdit, en tout temps, de laisser ou d'immobiliser un conteneur à déchets dans ou en bordure d'une rue. SECTION VI Stationnement des caravanes et des habitations motorisées Article 22. Interdiction de stationner une caravane ou une habitation motorisée Sûreté du Québec Il est interdit de laisser ou de stationner une habitation motorisée ou une caravane à la remorque d'un véhicule routier ou non, dans une rue ou - 1178 - un terrain de stationnement municipal, entre minuit et 7 h, et ce, tous les jours. SECTION VII Dispositions pénales Article 23. Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions appliquées par la Sûreté du Québec Sûreté du Québec Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 30 $, mais ne pouvant dépasser 60 $. En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées. De plus, le propriétaire d'un véhicule routier peut être poursuivi pour toute contravention au présent règlement commise avec son véhicule, sauf si ce dernier est déclaré volé auprès d'un service de police ou qu'il a été utilisé sans le consentement du propriétaire. Il en est de même pour tout locateur à long terme d'un véhicule routier. SECTION VIII Dispositions finales Article 24. Règlements abrogés Le présent règlement abroge tous les règlements sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules. Article 25. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ______________________ _____________________ Jean Parenteau Suzie Lemire Maire Directrice générale/ Secrétaire-trésorière Avis de motion et présentation : .............................................. 4 mars 2019 Adopté le : ............................................................................. 1er avril 2019 Affiché le : ................................................................................ 4 avril 2019 Entrée en vigueur le : ............................................................... 4 avril 2019