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Règlement de zonage
Municipalité de L'Avenir
2012
Règlement de zonage
Municipalité de L'Avenir
2012
Préparé par
Jacques Métivier, urbaniste
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 654-12
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION
:
1 OCTOBRE 2012
ADOPTION
:
5 NOVEMBRE 2012
ENTRÉE EN VIGUEUR
:
5 FÉVRIER 2013
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Le présent document est une version administrative du règlement. Cette version
administrative intègre les amendements qui ont été apportés à ce règlement depuis son
entrée en vigueur. Cette version n'a aucune valeur légale. En cas de contradiction entre
cette version et l'original, l'original prévaut.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................... 1
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................. 1
1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................ 1
1.1.2
BUT ................................................................................................................................................................. 1
1.1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI............................................................................................................................... 1
1.1.4
VALIDITÉ ........................................................................................................................................................ 1
1.1.5
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 1
1.1.6
ABROGATION ................................................................................................................................................ 1
1.1.7
DIMENSION ET MESURE ............................................................................................................................. 2
1.1.8
DOMAINE D'APPLICATION ......................................................................................................................... 2
1.1.9 PLAN DE ZONAGE .............................................................................................................................................. 2
1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES ................................................................................................................ 3
1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS .................................................................................................. 3
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 3
1.2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE ..................................................................................................................... 3
1.2.2
TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......... 3
1.2.3
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION .................................................................................... 3
1.2.4
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................ 4
1.2.5
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................ 4
1.2.6
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES ....................................................................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................... 5
2.1
OFFICIER RESPONSABLE ................................................................................................................................. 5
2.2.
POUVOIRS ......................................................................................................................................................... 5
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ........................................ 6
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS ........................................................................................................ 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR ii
2.4.1
INFRACTION .................................................................................................................................................. 7
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ............................................................................................ 7
CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE ............................. 8
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................... 8
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES ......................................................................................................................... 8
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ..................................... 9
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................................................................................. 9
3.4.1
DISPOSITION GÉNÉRALE ............................................................................................................................ 9
3.4.2
AEECTATION PRINCIPALE ........................................................................................................................ 10
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE ..................................................................................................................................... 10
3.4.4
USAGE AUTORISÉ ....................................................................................................................................... 10
3.4.4.1
IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS .......................................................................................... 10
3.4.4.2
USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS ......................................................................................... 10
3.4.4.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................................................................................... 11
3.4.5
AUTRES SPÉCIFICATIONS ......................................................................................................................... 11
3.4.5.1
STRUCTURE DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 11
3.4.5.2
DIMENSION DES TERRAINS ............................................................................................................... 11
3.4.5.3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS .................................................................................................... 12
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................ 12
3.4.5.5
RAPPORT ................................................................................................................................................ 13
3.4.5.6
NORME D'ENTREPOSAGE ET D'ÉTALAGE ..................................................................................... 13
3.4.6
NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................................. 14
3.4.7
NOTES .......................................................................................................................................................... 14
CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES ......................................................... 15
4.0
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................................................................................... 15
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H) ................................................................................................................... 15
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1) ............................................................................................................ 15
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2) ................................................................................................................ 15
4.1.3
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) ....................................................................................................... 16
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR iii
4.1.4
HABITATION MAISON MOBILE (h4) ......................................................................................................... 16
4.1.5
HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) ............................................................................................. 16
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C) ................................................................................................................ 16
4.2.1
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) ............................................................ 17
4.2.1.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 17
4.2.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) ................................................................................. 20
4.2.2.1
USAGE PERMIS .................................................................................................................................... 20
4.2.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) ................................................................................ 22
4.2.3.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 22
4.2.4
SERVICE PÉTROLIER (c4) .......................................................................................................................... 25
4.2.4.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 25
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5) ............................................................................................................................. 25
4.2.5.1 USAGE PERMIS ............................................................................................................................................ 25
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) ......................................................................................................................... 26
4.3.1
INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) ............................................................................................................................ 26
4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) .................................................................................................................... 26
4.3.2.1 USAGES PERMIS ........................................................................................................................................ 27
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3) ........................................................................................................................... 27
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) ........................................................................................................ 28
4.4.1
COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) ............................................................... 28
4.4.1.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 28
4.4.2
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) ................................................... 29
4.4.2.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 29
4.4.3
COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3) .............................................................................................. 30
4.4.3.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 30
4.5
LE GROUPE «AGRICOLE" (A) ........................................................................................................................ 31
4.5.1
AGRICOLE (a1) ............................................................................................................................................ 31
4.5.1.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 31
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................... 33
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR iv
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 33
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE ......................................................................................................... 33
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ....................................................................................... 34
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC ................................................................................... 34
5.3.2
USAGE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 34
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES
COURS ............................................................................................................................................................................ 35
5.4.1
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................................................... 35
5.4.2
GARAGE ....................................................................................................................................................... 35
5.4.3 ABRI D'AUTO ................................................................................................................................................. 37
5.4.4
REMISE ......................................................................................................................................................... 38
5.4.5
PISCINE ........................................................................................................................................................ 39
5.4.5.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 39
5.4.5.2
SÉCURITÉ .............................................................................................................................................. 39
5.4.5.3
PISCINE HORS TERRE .......................................................................................................................... 40
5.4.5.4
PISCINE CREUSÉE ................................................................................................................................ 41
5.4.5.5
PISCINE GONFLABLE .......................................................................................................................... 41
5.4.6
ANTENNE ..................................................................................................................................................... 41
5.4.6.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 41
5.4.6.2
NOMBRE D'ANTENNES ........................................................................................................................ 41
5.4.6.3
CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE ................................................................... 42
5.4.6.4
ANTENNE PARABOLIQUE ................................................................................................................. 42
5.4.6.5
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE .......................................................................................... 43
5.4.7
APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE .................................................................................. 44
5.4.8
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ ........................................................................................................ 44
5.4.9
CHAMBRE FROIDE .................................................................................................................................... 44
5.4.10
CORDE À LINGE .................................................................................................................................... 45
5.4.11
CORDELLE DE BOIS DE CHAUFFAGE .............................................................................................. 45
5.4.12
ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS ................................................................................................ 45
5.4.13
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE ......................................................................................................... 45
5.4.14
GAZÉBO, PAVILLON .............................................................................................................................. 46
5.4.15
MUR EN PORTE-À-FAUX ...................................................................................................................... 46
5.4.16
PERGOLA ................................................................................................................................................ 47
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR v
5.4.17
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU
CONTIGUË ................................................................................................................................................................. 47
5.4.18
PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-TOIT,
GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES ................................................................................................................. 47
5.4.18.1
NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES ................................................................................. 48
5.4.19 ESCALIER ........................................................................................................................................................ 48
5.4.20
POTAGER ................................................................................................................................................ 48
5.4.21
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ................................................................................................. 49
5.4.22
SERRE ...................................................................................................................................................... 49
5.4.23
FOURNAISE EXTÉRIEURE Ce texte a été ajouté (Amendement #696-16) ........................................ 49
5.4.24
CHENIL Ce texte a été ajouté (Amendement #667-13) ....................................................................... 50
5.5
MARGE ................................................................................................................................................................. 51
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER ............................................................................... 51
5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU .............................................................................................. 52
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................................................... 52
5.5.4
MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU
PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S) ................................................................................. 52
5.5.4.1
CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT IMPLANTÉS DE
PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................. 52
5.5.4.2
CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 53
5.5.4.3
CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT
MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 53
5.6
STATIONNEMENT ............................................................................................................................................. 54
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT .................................................................................................................. 54
5.6.2
MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 54
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE .......................................................................................... 55
5.6.4
EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 55
5.6.5
STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION .................................................... 55
5.6.7
STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC ................................................................ 56
5.6.8
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS .............................................................................. 56
5.6.9
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION.................... 56
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR vi
5.6.9.1
NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'USAGES ... 56
5.6.10
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT ......................................... 57
5.6.11
STATIONNEMENT COMMERCIAL ........................................................................................................ 58
5.6.11.1
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL ............................................................................ 58
5.6.12
STATIONNEMENT INDUSTRIEL .......................................................................................................... 61
5.6.12.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 62
5.6.12.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT ........ 62
5.6.13
STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE ................................................................................................ 62
5.6.13.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 62
5.6.14
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE .......................... 64
5.7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 64
5.7.1
MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 64
5.7.2
EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 64
5.7.3
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN .............................................................................................................. 64
5.7.4
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT...................................................... 65
5.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ........................................................................................................................ 65
5.8.1
GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)» ................................................................................................ 66
5.8.2
GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE .......................... 66
5.8.3
GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)» ..................................................................................................... 67
5.9
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ................................................................................................................. 67
5.9.1
ESPACE VERT .............................................................................................................................................. 67
5.9.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE ............................................................................................................................... 67
5.9.3
DÉLAI ............................................................................................................................................................ 67
5.9.4
ENTRETIEN D'UN TERRAIN ....................................................................................................................... 68
5.9.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE .............................................................................................. 68
5.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ...................................... 68
5.9.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI...................................................................... 69
5.10
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................................................................................................. 69
5.10.1
ZONE RÉSIDENTIELLE GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » ................................................. 69
5.10.2
ZONE COMMERCIALE GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » ................................................... 70
5.10.3
ZONE INDUSTRIELLE GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ....................................................... 71
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR vii
5.10.4
ZONE COMMUNAUTAIRE GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » ............. 71
5.11
ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES .............................................................................................. 72
5.11.1
PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE ...................................................................... 72
5.11.2
PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN
LAMPADAIRE ............................................................................................................................................................. 72
5.11.3
PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION ................................................. 72
5.11.4
CONDITIONS JUSTIFIANT L'ABATTAGE D'ARBRE ............................................................................ 72
5.11.5 NORMES GÉNÉRALES SUR LE DÉBOISEMENT .......................................................................................... 73
5.11.5.1
ABATTAGE D'ARBRES NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT OU
DÉBROUSAILLEMENT ............................................................................................................................................ 73
5.11.5.2
INTERDICTION ...................................................................................................................................... 74
5.11.5.3
PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ......................................................................................... 75
5.11.5.4
AMÉNAGEMENT FORESTIER ............................................................................................................. 75
5.11.5.5 MISE EN CULTURE .................................................................................................................................... 76
5.11.5.5.1 Agrandissement d'une superficie cultivable .............................................................................................. 77
5.11.5.6 EXCEPTIONS S'APPLIQUANT DANS TOUTES LES ZONES BOISÉES ............................................. 77
5.11.5.7 MAINTIEN DE BANDES DE PROTECTION ............................................................................................ 78
5.11.5.8 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ................................................................................................ 79
5.11.5.9 AIRE D'EMPILEMENT ................................................................................................................................ 80
5.11.5.10 CHEMIN FORESTIER ............................................................................................................................... 80
5.12
CLÔTURE ET MUR ....................................................................................................................................... 80
5.12.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR .......................................................... 80
5.12.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................ 81
5.12.3
CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................ 82
5.13
CLÔTURE, MUR ET HAIE ........................................................................................................................... 83
5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 83
5.13.2
ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................ 85
5.13.3
ZONE INDUSTRIELLE ......................................................................................................................... 85
5.13.4
ZONE COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................... 86
5.13.5
ZONE AGRICOLE .................................................................................................................................. 87
5.14
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN
BÂTIMENT .................................................................................................................................................................... 87
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR viii
5.14.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS .......................................................... 87
5.14.2
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ .................................... 88
5.14.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE ............................ 88
5.14.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES ..................................................................... 88
5.14.5
QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR ................................................................................................................................................................ 88
5.14.5.1
BÂTIMENT .............................................................................................................................................. 89
5.14.6
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................... 89
5.14.7
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ....................................................................................................... 89
5.14.7.1
APPAREIL DE MÉCANIQUE ................................................................................................................ 89
5.14.7.2
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE .................................................................................................... 89
5.14.8
FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION ................................................... 90
5.15
ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................................... 90
5.16
CONTENEUR À DÉCHETS ET CONTENEURS MARITIMES ............................................................... 90
5.16.1
CONTENEUR À DÉCHETS ...................................................................................................................... 90
5.16.1.1 ZONE RÉSIDENTIELLE, ZONE RURALE DE CONSOLIDATION ET ZONE ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ ......................................................................................................................................................... 91
5.16.1.2 TOUT AUTRE TYPE DE ZONE ................................................................................................................ 91
5.16.2
CONTENEUR MARITIME ....................................................................................................................... 91
5.17
LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ................................................................................. 92
5.17.1
LES MESURES RELATIVES AUX RIVES ............................................................................................ 92
5.17.2
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ....................................................................................... 95
5.17.3
EN ZONE INONDABLE ......................................................................................................................... 96
5.18
LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES .................................................................................... 96
5.18.1
CONSTRUCTIONS INTERDITES ET CAS D'EXCEPTION EN ZONE DE GRAND COURANT .... 96
5.18.1.1
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT
PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR PAR SUITE D'UNE INONDATION .................................... 98
5.18.1.2
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION ............ 98
5.18.1.2.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AYANT OBTENUS UNE DÉROGATION .. 101
5.18.2
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN ZONE DE FAIBLE COURANT ....................................... 101
5.18.2.1
RÈGLES D'IMMUNISATIONS ............................................................................................................ 102
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR ix
5.18.2.2
EXCEPTION .......................................................................................................................................... 103
5.19
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE ........................................ 103
5.20
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................. 104
5.21
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ..................................................................................... 104
5.22
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................... 104
5.23
ÉTALAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................................................. 106
5.24
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION ................................................................. 106
5.24.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU D'UN SITE D'EXTRACTION NOUVELLE EXPLOITATION
DE CARRIÈRE OU DE SABLIÈRE À DES FINS COMMERCIALES OU AGRANDISSEMENT D'UNE
EXPLOITATION EXISTANTE ................................................................................................................................... 106
5.24.2
PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE NOUVEL USAGE SENSIBLE À PROXIMITÉ
D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE À DES FINS COMMERCIALES ................................................... 108
5.25
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .................... 108
5.26
INTERDICTION DE CONSTRUCTION SUR LES LOTS SOUMIS AUX CONTRAINTES
PARTICULIÈRES TELLES QU'INONDATION, ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN ZONES
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN .................................................................................................. 109
5.26.1
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX LOCALISÉS DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ..................... 109
5.26.2
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR LEVÉES LES INTERDICTIONS PRÉVUES
AU TABLEAU I ET II DE L'ANNEXE G ............................................................................................................... 110
5.27 ROULOTTES SAISONNIÈRES ......................................................................................................................... 111
5.28
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ............................................................................... 111
5.28.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE :.... 111
5.28.2
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : ... 112
5.28.3
CAS D'EXCEPTION : ........................................................................................................................... 112
5.29
DISPOSITION APPLICABLE À UNE MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE ................................ 112
5.30
AIRE DE PROTECTION DES PRISES D'EAU COLLECTIVES .......................................................... 114
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR x
5.31
LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ......................................................................................... 115
5.31.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ................................................................ 115
5.31.2
OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX INTERDITS DANS UN MILIEU HUMIDE
D'INTÉRÊT RÉGIONAL ET DE SA ZONE TAMPON ......................................................................................... 115
5.31.3
EXCEPTIONS POUR LES MILIEUX HUMIDES D'INTÉRÊT RÉGIONAL .................................... 116
5.32
AIRE DE PROTECTION DES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ................................... 116
5.33
DISTANCE SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE .................................................................................................................................................................. 116
5.33.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................... 117
5.33.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........ 118
5.33.3
DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES APPLICABLES À TOUT NOUVELLE MAISON
D'HABITATION OU IMMEUBLE PROTÉGÉ DANS LA ZONE AGRICOLE (ZONE VERTE DÉCRET
LPTAA) À L'ÉGARD D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE ..................................................... 118
5.33.4
DISTANCES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PORCHERIES ................................................... 119
5.33.4.1
OUVRAGES DE STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES ....................................................... 119
5.33.4.2
DISTANCES ENTRE LES PORCHERIES ........................................................................................... 119
5.33.4.3
CHEMIN PUBLIC ................................................................................................................................. 119
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES....................................... 120
6.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» .... 120
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2 .......................... 120
6.1.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................. 120
6.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION (H)"
AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST «AGRICOLE (A)» OU «AGRO-
FORESTIER (AF)» « AGRICOLE DYNAMIQUE (A) », « AGRICOLE DYNAMIQUE DE PROTECTION
(AP) », « AGRICOLE VIABLE (AV) », AGRICOLE VIABLE DE PROTECTION (AVP) » OU ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ (ID) » ............................................................................................................................................ 122
6.1.3.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ .................................................................................................. 123
6.1.3.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL ......................................................... 123
6.1.4
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES H1, H2, H3, H4 ET H5 ET
EXIGENCES APPLICABLES (Ce texte a été ajouté) (Amendement #706-17) ................................................... 125
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xi
6.1.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »
AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST « RURALE (RU) » OU « RURALE DE
CONSOLIDATION (RUC) » .................................................................................................................................... 126
6.1.5.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ .................................................................................................. 126
6.1.5.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL .......................................................... 126
6.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMERCE (C)" .......... 129
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 129
6.2.1.1
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................. 129
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU
GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS .............................................................................. 129
6.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "INDUSTRIE (I)" ............. 132
6.3.1
USAGE ADDITIONNEL ............................................................................................................................. 132
6.3.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 132
6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMUNAUTAIRE
(P)" 133
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 133
6.4.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 133
6.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» ............ 134
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL ............................................................................................................................. 134
6.5.1.1
EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS ....................................... 134
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................... 136
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ......................................................................... 136
7.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................. 136
7.1.2
ENSEIGNE PROHIBÉE .............................................................................................................................. 139
7.1.3
ENDROIT .................................................................................................................................................... 140
7.1.4
ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ ........................................................................... 140
7.1.5
FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE ................................................................................................ 142
7.1.5.1
LA FORME DE L'ENSEIGNE .............................................................................................................. 142
7.1.5.2
Permanence du message de l'enseigne .................................................................................................... 142
7.1.6
STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 142
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xii
7.1.7
ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................................ 143
7.1.8
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................... 143
7.1.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE ...................... 144
7.1.9.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 144
7.1.9.1.1
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment .................................................................................. 144
7.1.9.1.2
Enseigne sur auvent ................................................................................................................................ 144
7.1.9.1.3
Enseigne projetante ................................................................................................................................. 145
7.1.9.1.4
Enseigne sur vitrage ................................................................................................................................ 145
7.1.9.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT .......................................................................................... 145
7.1.9.2.1
Enseigne sur poteau ................................................................................................................................ 145
7.1.9.3
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE .......................................................................................................... 146
7.1.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES ................................................................................................... 147
7.1.10.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 147
7.1.10.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT .......................................................................................... 147
7.1.11
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX ................................................. 147
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ........................................................................... 148
7.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «HABITATION (H)» .... 148
7.2.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE ...................................................................................................................... 148
7.2.1.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)» . 148
7.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «COMMERCE (C)» ..... 148
7.2.2.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» ......................... 148
7.2.2.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» ....... 149
7.2.2.3
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS DANS UN MÊME
BÂTIMENT ............................................................................................................................................................... 150
7.2.2.4
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C4 ............................... 151
7.2.2.4.1
Enseigne autorisée .................................................................................................................................. 151
7.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «INDUSTRIE (I)» . 152
7.2.3.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «INDUSTRIE (I)» ......... 152
7.2.3.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«INDUSTRIE (I)» ...... 153
7.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «COMMUNAUTAIRE
(P)»
153
7.2.4.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMUNAUTAIRE
(P)»
153
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xiii
7.2.4.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)»
ET «COMMUNAUTAIRE (P)» ................................................................................................................................ 154
7.2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «AGRICOLE (A)» ........ 154
7.2.5.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» ......................... 154
7.2.5.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES
«HABITATION (H)» ET UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» 154
7.2.5.3
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» ......... 155
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES ........................... 156
7.3.1
PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ ............................................................................................................. 156
7.3.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME ...................................................................................... 156
7.3.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 156
7.3.4
IMPLANTATION ......................................................................................................................................... 158
7.3.5
HAUTEUR ................................................................................................................................................... 159
7.3.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE .................................................................................................................... 159
7.3.7
FORME ....................................................................................................................................................... 159
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................... 160
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ... 160
8.1.1
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR DU
MÊME BÂTIMENT .................................................................................................................................................... 160
8.1.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME
TERRAIN ................................................................................................................................................................... 160
8.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT
EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ................................................................................................................................ 160
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................ 161
8.2.1
DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....... 161
8.2.2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....... 161
8.2.3
NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ........................................................................................................................................................ 161
8.2.4
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN
TOTALITÉ OU EN PARTIE ...................................................................................................................................... 162
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xiv
8.3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................ 162
8.3.1
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................. 162
8.3.2
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE ..................... 162
8.3.3
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................................. 162
8.3.4
CHANGEMENT D'USAGE ......................................................................................................................... 162
8.4
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................................... 163
8.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE EN
ZONE AGRICOLE ...................................................................................................................................................... 163
8.5.1
INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................ 163
8.5.2
RECONSTRUCTION SUITE À UN SINISTRE ........................................................................................... 163
8.5.3
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ........................ 164
8.5.4
MODIFICATION DES UNITÉS ANIMALES .............................................................................................. 164
8.5.5
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE INUTILISÉ ........................................................................................................ 165
8.5.6
OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DÉROGATOIRES ................................ 165
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES ............................................................................................ 166
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER ............................................................. 166
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ ................................................................................................. 166
9.1.2
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS 167
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)" ...................................................... 170
9.1.4
DRAPEAUX ................................................................................................................................................. 170
9.1.5
ÉTALAGE .................................................................................................................................................... 170
9.1.6
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES .................................................................................................... 170
9.1.7
ABANDON ................................................................................................................................................... 170
9.1.8
MACHINES DISTRIBUTRICES .................................................................................................................. 171
9.1.9
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE ................... 171
9.1.10
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO ....................................................................................... 171
9.2
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST
"INDUSTRIE (I)" ......................................................................................................................................................... 172
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xv
9.3
DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT ................ 172
9.4
DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « BASE DE
PLEIN AIR » ................................................................................................................................................................ 172
9.5
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES FAISANT
PARTIE D'UN ENSEMBLE DE CONSTRUCTION RELIÉ AUX SERVICES RELIGIEUX ........................... 173
9.6
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS À CARACTÈRE PATRIMONIAL ET LEUR
ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT ............................................................................................................................. 173
9.7
DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES AUTRES QU'AGRICOLES DANS LA ZONE
AGRICOLE .................................................................................................................................................................. 175
9.7.1
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 176
9.7.2
RÉUTILISATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXISTANT .............................. 177
9.7.3
CONVERSION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE EXISTANT ....................................................................... 178
9.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT DANS LES ZONES RU ET RUC ........................ 178
9.8.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RUC .................................................................................. 178
9.8.2
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL COMPORTANT UN USAGE COMMERCIAL OU
INDUSTRIEL EN ZONE RU ..................................................................................................................................... 179
9.8.3
RÉUTILISATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXISTANT EN ZONE RU ....... 180
9.8.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LOTISSEMENT ET À L'UTILISATION RÉSIDENTIELLE D'UN
TERRAIN DANS UNE ZONE RU .............................................................................................................................. 180
9.9
TERRAINS CONTAMINÉS OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ........................................... 181
9.10
IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS À RISQUE ET DE CONTRAINTE .............................. 181
9.11
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COHABITATION DES USAGES CONTRAIGNANTS À
LA LIMITE DE DEUX MUNICIPALITÉS .............................................................................................................. 182
9.12
ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ DU BRUIT ROUTIER ............................................................... 182
9.13
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE
L'AUTOROUTE 55 ..................................................................................................................................................... 184
9.13.1
NORMES D'AMÉNAGEMENT EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55 .............................................. 185
9.13.2
AFFICHAGE EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55 .......................................................................... 186
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xvi
9.13.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE 55 .... 187
9.13.3.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE
55
187
9.13.3.2
AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT DANS LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE 55 ... 188
9.13.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA ZONE SA1 ............................................................ 188
CHAPITRE 10 : INDEX TERMINOLOGIQUE ............................................................... 189
CHAPITRE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................... 236
ANNEXE "A" .................................................................................................................. 237
ANNEXE "B" .................................................................................................................. 238
ANNEXE "C" .................................................................................................................. 239
ANNEXE "D" .................................................................................................................. 240
ANNEXE "E" .................................................................................................................. 241
ANNEXE "F" .................................................................................................................. 242
ANNEXE "G" .................................................................................................................. 243
ANNEXE "H" .................................................................................................................. 276
ANNEXE "I" .................................................................................................................... 292
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement portant le numéro 654-12 de la municipalité de l'Avenir est intitulé
«Règlement de zonage».
1.1.2 BUT
Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, le bien être
et la sécurité des personnes et des immeubles en fixant des normes et des règles applicables
à l'utilisation d'un immeuble et à l'édification ou la modification de toute construction, de
manière à en assurer les qualités essentielles ou souhaitables.
1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de L'Avenir.
1.1.4 VALIDITÉ
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre,
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa,
de manière, à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement
demeure en vigueur.
1.1.5 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'Aménagement et l'urbanisme ci-après appelé la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1).
1.1.6 ABROGATION
Le règlement numéro 429-89 intitulé "RÈGLEMENT DE ZONAGE" et ses amendements est
abrogé, à toutes fins que de droit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 2
1.1.7 DIMENSION ET MESURE
Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système
International (SI) (système métrique).
Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du
système anglais en donnée du système métrique doit être fait selon la table de conversion
suivante :
1 acre: 43 560 pieds carrés = 0,405 hectare
1 are : 100 mètres carrés = 0,02471 acre
1 hectare : 10 000 mètres carrés = 2,47105 acres
1 kilomètre : 1 000 mètres = 0,621371 mille
1 kilomètre carré : 100 hectares = 0,3861 mille carré
1 mètre : 3,28084 pieds = 39,3701 pouces
1 mille : 5 280 pieds = 1,60934 kilomètre
1 mille carré : 640 acres = 2,58999 kilomètres carrés
1 pied : 12 pouces = 0,30480 mètre
1 pied carré = 0,0929 mètre carré
1 mégaPascal (mPa) = 145,03 livres/pouce carré.
1.1.8 DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble
ou toute édification ou modification d'une construction, doit être faite conformément aux
dispositions de ce règlement à l'exception :
a)
d'une canalisation d'égout ou d'alimentation en eau;
b)
d'une voie ferrée autre qu'une voie ferrée de desserte;
c)
de tout autre service semblable situé dans une rue ou sur l'emprise d'une voie de
transport en commun.
1.1.9 PLAN DE ZONAGE
Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté de septembre
2012 fait partie intégrante du présent règlement. Ce texte a été remplacé (Amendement
727-18)
Le « plan de zonage » daté d'Août 2018 fait partie intégrante du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 3
1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES
La "grille des usages et des normes" jointe à ce règlement comme annexe "B" fait partie
intégrante du présent règlement.
1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une
construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage, doit
respecter les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales
et doit voir à ce que l'immeuble, la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé,
érigé ou réalisé en conformité avec ces dispositions.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
a)
quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue
pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
b)
le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
c)
le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
d)
chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est
absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou
non;
e)
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin.
1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET
DES NORMES
À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, font partie intégrante de ce
règlement un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des usages et
des normes ainsi que toute autre forme d'expression qui y sont contenus ou auxquels il réfère.
1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 4
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
a)
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b)
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, à l'exception de
la grille des usages et des normes, le texte prévaut ;
c)
en cas de contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un graphique, les
données du tableau prévalent;
d)
en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille
prévaut;
e)
en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la
grille prévaut.
1.2.4
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement ou de ce règlement et d'un
autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de
ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
1.2.5
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout
mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 10 de ce
règlement; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens
communément attribué à ce mot ou à ce terme.
1.2.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
USAGES ET DES NORMES
Pour les fins de la compréhension des termes utilisés au plan de zonage et à la grille des
usages et des normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 3 de ce
règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 5
CHAPITRE 2 :
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1
OFFICIER RESPONSABLE
L'inspecteur des bâtiments est désigné comme l'officier responsable de l'application du présent
règlement.
Le Conseil peut nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement
sous l'autorité de l'officier responsable.
2.2.
POUVOIRS
L'inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment,
il peut :
1.
à toute heure raisonnable, pénétrer, visiter et examiner tout immeuble pour
constater si ce règlement est respecté;
2.
émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement;
3.
il ordonne des essais sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de
construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations; au surplus il
ordonne la présentation, aux frais du propriétaire, d'une démonstration ou
preuve suffisante, si cela s'impose, visant à déterminer si les matériaux,
l'outillage, les dispositifs, les méthodes de construction, les assemblages
structuraux ou l'état des fondations sont conformes aux prescriptions du
présent règlement;
4.
lorsqu'un bâtiment, une construction, une excavation présente un danger parce
qu'il est découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a risque d'incendie
ou d'accident parce qu'il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou
autrement et qu'un avis de remédier à la situation dûment signifiée n'a pas été
respecté, l'inspecteur peut, aux frais du propriétaire ou de l'occupant, prendre
tout moyen provisoire nécessaire pour assurer la protection du public en
attendant l'ordonnance qu'un juge de la Cour supérieure soit émise;
5.
lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou
pourrait causer une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du
bâtiment ou du terrain qu'il soumette un rapport indiquant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 6
a)
son nom et son adresse;
b)
l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le défaut;
c)
le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
d)
la nature du défaut,
e)
la liste des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation et
leur délai d'exécution;
6.
obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il existe une
excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi longtemps que le
danger subsiste, tout trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique.
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit :
1.
permettre à tout inspecteur d'avoir accès au bâtiment ou au terrain à toute
heure raisonnable en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution du
présent règlement;
2.
s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont
conservés sur le chantier pour permettre à tout inspecteur de les consulter
durant les heures de travail et que le permis de construction ou une copie
certifiée conforme y soit mis en évidence durant toute la durée des travaux;
3.
avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction,
transmettre par écrit à l'inspecteur le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de l'entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux;
4.
donner à l'inspecteur tout autre avis exigé par le présent règlement;
5.
lorsque l'inspecteur l'exige, découvrir et remettre en place, à ses frais tout
ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre de tout inspecteur que la
Municipalité désigne;
6.
durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite,
s'assurer de l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux
ou de toute autre circonstance;
7.
fournir à l'inspecteur les certificats établissant la conformité des plans, devis et
travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en
vertu de celui-ci;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 7
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
2.4.1
INFRACTION
Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale, faite en contradiction avec la
réglementation d'urbanisme constitue une infraction.
Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme, l'inspecteur des
bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé, avisant le propriétaire de la
nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à ladite réglementation dans les quarante-
huit (48) heures. Une copie de cette signification doit être transmise au Conseil municipal.
S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le
Conseil municipal peut entamer des procédures conformément à la Loi.
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est
fixé, à sa discrétion, par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause; cette amende
ne doit pas excéder, pour une première infraction, mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est
une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale ni être
inférieure à quatre cent dollars (400 $).
Pour une récidive, cette amende ne doit pas excéder deux mille dollars (2 000 $) si le
contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne
morale ni être inférieure à six cents dollars (600 $). Les dispositions du Code de procédure
pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu de ce règlement.
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 8
CHAPITRE 3 :
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones.
Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-après désigné "plan de zonage", composé
d'un (1) feuillet préparé par la firme Métivier Urbanistes conseils et daté de septembre 2012
(Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) composé de onze (11) feuillets, daté de
d'Août 2018 et il fait partie intégrante du présent règlement.
Ce plan de zonage est joint à ce règlement comme annexe "A" pour en faire partie intégrante
conformément à l'article 1.2.2 de ce règlement.
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la grille des usages et des normes est
identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone aux
fins de compréhension seulement, selon le tableau suivant :
Affectation principale
Lettre d'appellation
Habitation Résidentielle
H
Commerciale
C
Industrielle
I
Communautaire Publique et communautaire
P
Agricole
A
Agro-forestière
AF
Agricole dynamique
A
Agricole dynamique de protection
AP
Agricole viable
AV
Agricole viable de protection
AVP
Résidentielle de réserve
HR
Îlots déstructurés
ID
Rurale
RU
Rurale de consolidation
RUC
Services autoroutiers
SA.
Ces textes ont été remplacés et ajoutés (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 9
Chacune des zones est en outre désignée par une série de chiffres suivant la lettre
d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique.
EXEMPLE :
H-2
H
Type de zone
2
Ordre numérique
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes
suivantes :
a)
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou
proposée;
b)
l'axe de l'emprise d'un service public;
c)
l'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
d)
l'axe d'un cours d'eau;
e)
une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement;
f)
une limite municipale.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de
circulation, soit de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit l'axe
d'une voie ferrée, soit de la rive d'un cours d'eau. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne
peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et des
normes.
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
3.4.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables à chacune des zones
concernées, les dispositions contenues à la "grille des usages et des normes" jointe à ce
règlement comme annexe "B" pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.2. de
ce règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 10
3.4.2 AEECTATION PRINCIPALE
La grille des usages et des normes identifie pour chaque zone, au moyen d'une lettre
majuscule, L'affectation principale de la zone concernée.
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE
La grille des usages et des normes identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est
représenté au moyen d'une série de chiffres pour la zone concernée.
3.4.4 USAGE AUTORISÉ
La grille des usages et des normes comporte une section "usage permis" à l'égard de chaque
zone qui indique les usages qui y sont autorisés.
3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS
Une classe d'usages indiquée à la grille des usages et des normes est définie au chapitre 4 de
ce règlement; un "X" vis-à-vis une ou plusieurs de ces classes d'usages indique que des
usages de ces classes d'usages sont permis dans une zone, sous réserve des usages
spécifiquement non-permis ou permis et de la structure du bâtiment. Seuls sont autorisés pour
une zone les usages ainsi indiqués à la grille des usages et des normes.
3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un item "usage spécifiquement non-permis" qui
indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette
zone le comprend; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article,
paragraphe ou sous-paragraphe) identifiant l'usage spécifiquement non-permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement non-permis", il renvoie à une
prescription à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 11
3.4.4.3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un item "usage spécifiquement permis" qui
indique l'usage permis à l'intérieur de la classe d'usages dont il fait partie, à l'exclusion de tout
autre usage compris dans cette même classe d'usages pour une zone; le numéro indiqué
correspond à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) apparaissant au
chapitre 4 du présent règlement et identifiant l'usage spécifiquement permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement permis", il réfère à la case "Notes"
où est indiquée la disposition qui s'applique.
3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS
La grille des usages et des normes comporte une section à l'égard de chaque usage qui
indique les normes particulières applicables à cet usage.
3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT
La grille des usages et des normes comporte un item "structure du bâtiment" qui indique la
structure de bâtiment autorisée (isolée, jumelée ou en rangée) pour un usage dans une zone.
Un "X" vis-à-vis un usage autorisé indique la structure de bâtiment principal autorisée pour cet
usage.
3.4.5.2 DIMENSION DES TERRAINS
La grille des usages et des normes comporte un item "Dimension des terrains" qui indique les
dimensions et la superficie minimales d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage.
Un chiffre à l'item "superficie minimum (m
2)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie
minimum, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à
l'item "profondeur minimum (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur minimum,
en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur
minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un terrain
occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Lorsqu'un terrain est destiné à plus d'un usage et que ces usages comportent des dimensions
et superficies différentes, les dimensions et superficies les plus élevées s'appliquent à ce
terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 12
3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item "Implantation des bâtiments" qui indique
les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage, selon le cas :
a)
à la paroi externe du mur de fondation;
b)
au mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée lorsque cette marge est
égale à zéro (0).
Un chiffre à l'item "Marge de recul avant (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge
avant minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet
usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérale d'un côté (m) ", vis-à-vis un usage autorisé,
indique la marge latérale minimum, en mètre applicable, d'un côté d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marges de recul latérales totales",
vis-à-vis un usage autorisé, indique le total des deux marges latérales minimum, en mètre
applicable, au bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item
"Marge de recul arrière (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge arrière minimum,
en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge
latérale différente de zéro (0) est celle qui s'applique au mur non mitoyen d'un bâtiment
principal.
Lorsque plusieurs usages font partie du même bâtiment et que ces usages ont des marges
différentes, la marge applicable au bâtiment est alors la plus élevée.
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item "Édification des bâtiments" qui indique
les superficies de plancher minimum et maximum, la largeur minimum, la profondeur
minimum, les hauteurs minimum et maximum d'un bâtiment pour un usage et le nombre
d'étages minimum et maximum.
Un chiffre à l'item "superficie de plancher minimum (m²)", vis-à-vis un usage autorisé, indique
la superficie de plancher minimum au sol, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné
à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "superficie de plancher maximum (m²) ", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la superficie de plancher maximum, en mètre, d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m) ", vis-à-vis
un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage
autorisé, indique la profondeur moyenne minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé
ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "hauteur minimum (m)" et "hauteur
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 13
maximum (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la hauteur minimum et maximum, en
mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Le premier chiffre à l'item "Nombre d'étages min/max" indique le nombre d'étages minimum
permis et le second chiffre indique le nombre d'étages maximum permis pour le bâtiment. Une
cave et un grenier ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un
bâtiment.
3.4.5.5 RAPPORT
La grille des usages et des normes comporte un item "rapport" qui indique le coefficient
d'occupation du sol maximum applicable à un usage et le nombre de logements par bâtiment
principal.
Un nombre à l'item "coefficient d'occupation du sol maximum", vis-à-vis un usage autorisé,
indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol des bâtiments principal et
accessoire par rapport à la superficie du terrain qu'ils occupent. Malgré ce qui précède, dans
le cas d'un usage du groupe d'usages "Habitation", ce coefficient indique le rapport maximum
entre la superficie de plancher hors-sol du bâtiment principal et la superficie du terrain qu'il
occupe.
Un chiffre à l'item "nombre de logements par bâtiment minimum/maximum", vis-à-vis un usage
autorisé, indique le nombre de logements minimum et maximum d'un bâtiment occupé par cet
usage.
3.4.5.6 NORME D'ENTREPOSAGE ET D'ÉTALAGE
La grille des usages et des normes comporte un item "Norme d'entreposage et d'étalage "
destiné aux normes suivantes :
a)
Type d'entreposage extérieur :
Le type d'entreposage extérieur est indiqué par un chiffre pouvant aller de 1 à 6.
Les types d'entreposage sont décrits au chapitre 5 du présent règlement.
L'absence de chiffre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette
zone.
b)
Type d'étalage :
Les normes d'étalage sont indiquées au chapitre 5 du présent règlement.
L'absence d'un "X" signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette
zone.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 14
3.4.6
NORMES SPÉCIALES
Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses à l'item "Normes spéciales", il renvoie à une
description à la case "Notes".
En plus des normes générales, une norme spéciale peut être imposée à un usage; celle-ci est
alors spécifiée à la grille des usages et des normes; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond
à la numérotation (article, paragraphe et sous-paragraphe) de la disposition de ce règlement
qui s'applique.
En plus des usages autorisés à la section "Usages permis" et de ceux autorisés à la section
«Usages spécifiquement permis», un usage peut être autorisé à l'item "Normes spéciales"
lorsqu'il ne fait pas partie d'une classe d'usages décrite au chapitre 4 de ce règlement.
3.4.7 NOTES
La case "Notes" permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa ou un sous-
alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit
s'appliquer.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 15
CHAPITRE 4 :
NOMENCLATURE DES USAGES
4.0 GÉNÉRALITÉ
Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usage, ce code fait
référence à la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel
d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A, édition 2003).
La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous-
catégories.
Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis.
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le
groupe et la classe d'usage le plus compatible compte tenu de ses caractéristiques et de son
impact sur l'environnement.
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H)
Le groupe "HABITATION" réunit cinq (5) classes d'usages. Il s'agit des habitations
apparentées par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et
leurs effets sur les services publics.
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)
La classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)" comprend seulement les habitations ne
contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation occupant un bâtiment de type
maison mobile.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation unifamiliale (h1)".
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2)
La classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)" comprend seulement les habitations contenant
deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 16
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation bifamiliale (h2)".
4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)
La classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)" comprend seulement les habitations
contenant quatre (4) logements et plus dont au moins deux (2) sont superposés ayant des
entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou
plusieurs vestibule(s) commun(s).
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation multifamiliale (h3)".
4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4)
La classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)" comprend seulement les habitations de
type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation maison mobile (h4)".
4.1.5 HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5)
La classe d'usages "Habitation unifamiliale chalet (h5)" comprend seulement les habitations
unifamiliales occupées pendant 180 jours ou moins durant l'année et ne contenant qu'un (1)
seul logement.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation unifamiliale chalet (h5)".
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C)
Le groupe "COMMERCE" réunit cinq (5) classes d'usages apparentés de par leur nature,
l'occupation d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usage font
référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 17
4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage
(c1)" regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal sauf dans le cas
des usages suivants :
i)
bar laitier,
ii)
terrasse lorsqu'autorisée comme usage complémentaire,
iii)
étalage lorsqu'autorisé comme usage complémentaire,
iv)
entreposage extérieur lorsqu'autorisé ;
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le système
de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration,
ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
d)
la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même.
4.2.1.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve
des exigences énoncées à l'article 4.2.1 :
Les commerces au détail de l'alimentation suivants :
5410
produits d'épiceries;
5420
vente de la viande et du poisson;
5431
vente de fruits et légumes;
5440
vente de bonbon, confiseries et d'amandes ;
5450
ventes de produits laitiers ;
5460
vente de pâtisseries et de boulangeries;
5921
vente de boissons alcoolisées.
5413
dépanneur (sans vente d'essence)
La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que cette production ne
soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement.
La vente de produits de consommation sèche notamment, les établissements commerciaux et
de service et les usages suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 18
5232
marché aux puces intérieur;
5251
quincaillerie;
5391
marchandise diverse neuve;
5650
vente de vêtement;
5660
vente de chaussure;
5710
vente de meuble, de mobiliers de maison et d'équipements;
5910
vente de médicaments;
5930
vente d'antiquité;
5933
vente d'artisanat;
5941
vente de livre;
5942
vente de papeterie;
5946
vente de tableau et encadrement;
5950
vente d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de
bicyclette et de jouets;
5960
vente d'animaux domestiques;
5971
vente de bijou;
5991
vente de fleurs;
5993
tabagie.
Les services de finance et d'assurance suivants :
6110
activité bancaire;
6120
service de crédit;
6130
courtage en valeur mobilière;
6140
assurance, agent, courtier;
6150
immeuble et services connexes;
6160
holding, trust.
Les services personnels suivants :
6214
buanderie et nettoyage à sec;
6220
photographie;
6230
salon de beauté, de coiffure et autre salon;
6250
réparation et modification d'accessoires personnels et réparation
de chaussures ;
6291
agence de rencontre.
-
récupération et vente de vêtements usagés
-
service de réparation de vêtement
-
service de décoration intérieure
-
garderie
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 19
Les services d'affaires suivants :
6310
publicité;
6332
photocopie et reproduction;
6340
service pour les bâtiments et les édifices
6350
service de nouvelles
6360
service de placements;
6380
secrétariat et traduction;
6396
agence de voyage;
6397
location d'automobile et de camion;
6398
location de vidéo.
Les services professionnels suivants :
6512
dentiste;
6517
clinique médicale;
6518
optométrie;
6520
service juridique;
6570
service et soins thérapeutiques
6571
physiothérapie;
6591
architecture;
6592
ingénierie;
6594
comptabilité;
6595
évaluation foncière;
6596
arpentage ;
6597
urbanisme.
Un service de restauration notamment, les services de restauration suivants :
5810
restaurant;
5821
établissement où l'on sert à boire (boissons alcooliques)
5450
bar laitier;
5891
traiteurs;
Divers :
5936
vente au détail du produit d'un atelier artisanal.
6920
association d'affaires;
6994
association civique, sociale et fraternelle;
8221
service vétérinaire (sans pension),
8228
toilettage d'animaux (sans pension) ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 20
4.2.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)
La classe d'usages "Commerce de détail et service léger (c2)" comprend tout usage qui
répond aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements
commerciaux de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des
établissements commerciaux (L.R.Q., c H-2) ;
c)
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de
mouvements de circulation automobile importants ;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage),
ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
4.2.2.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service léger (c2)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve
des exigences énoncées à l'article 4.2.2 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
-
vente et location de pièce neuve d'automobile, de camion et de
véhicule léger;
-
vente et location d'outils;
b)
service médical et professionnel notamment, les établissements de service
médical et professionnel suivants :
6513
hôpital;
6516
sanatorium;
6517
clinique médicale;
6531
centre d'accueil.
7512
Centre de santé
c)
un service de divertissement notamment, les établissements de service de
divertissement suivants :
5821
salle de réception avec permis d'alcool,
5822
discothèque;
5823
bar-spectacle (sans caractère érotique);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 21
d)
un service d'hébergement notamment, les établissements d'hébergement
suivants :
5831
hôtel;
5832
motel;
e)
la récréation commerciale intensive notamment, les usages suivants :
7221
Stade : cette rubrique comprend aussi bien les aménagements
spécifiques à un sport que ceux où l'on pratique plusieurs
disciplines;
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
7229
Autres utilisations pour les sports;
7311
Parc d'exposition;
7392
Golf miniature;
7413
Terrain de tennis;
7415
Patinage à roulettes;
7417
Salle ou salon de quilles;
7419
Autres activités sportives;
7424
Centre récréatif en général : le centre comprend des activités
récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes
sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être
limité : un gymnase, des salles de jeu, de réunion, d'art,
d'artisanat, etc.
7425
Gymnase et club athlétique;
7432
Piscine intérieure;
7433
Piscine extérieure;
7520
Camp de vacance;
-
Parapente (montagne appropriée).
f)
un service funéraire notamment, les services suivants :
6240
services funéraires, crématorium, cimetière et mausolée, salon
funéraire, funérarium.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 22
4.2.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)"
doivent répondre aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros;
b)
cet établissement consomme généralement de grands espaces;
c)
cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de par la
nature des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas, une
localisation en bordure d'une voie de circulation principale ;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage),
ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain ;
e)
le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds.
4.2.3.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des
exigences énoncées à l'article 4.2.3 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
5200
Vente au détail de produits de construction quincaillerie et
équipement de ferme
5181
Vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie
commerciales et industrielles,
5182
Vente au détail de piscine et de leurs accessoires ;
b)
la vente et la location de véhicule léger domestique notamment, les usages suivants :
6397
Service de location d'automobiles et de camions
5510
Vente au détail de véhicules à moteur,
5594
vente au détail de motocyclette, de motoneige et de leurs
accessoires,
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage
complémentaire à la vente et location de véhicule léger domestique ;
c)
la vente et la location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation
notamment, les usages suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 23
5591
vente au détail d'embarcations;
5592
vente au détail d'avion;
5595
vente au détail de véhicules récréatifs;
5599
vente au détail de remorque,
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage
complémentaire à la vente et location de véhicule roulant, de véhicule récréatif
et d'embarcation ;
d)
vente en gros de produits divers notamment, les usages suivants :
5110
automobile, pièces et accessoires;
5120
médicaments et produits chimiques;
5130
vêtements et tissus;
5140
épicerie et produits connexes;
5160
matériel électrique et électronique;
5170
quincaillerie, plomberie, chauffage;
5180
équipement et machinerie;
e)
un service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant pas de
pompes à essence notamment, les usages suivants :
6411
Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas
de pompes à essence
-
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6413
débosselage et peinture de véhicules;
6415
Service de remplacement de pièces et de d'accessoire
d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le
remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de
silencieux, de toits ouvrants;
6499
service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de
bateau
f)
un service de métier spécialisé notamment, les usages suivants :
6631
service de plomberie, de chauffage, de climatisation, et de
ventilation
6633
service d'électricité
6423
service de réparation et de rembourrage de meubles
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 24
g)
un service relié à la construction notamment, les usages suivants :
6610
service de construction et d'estimation de bâtiment en général
6620
service de construction
-
entrepreneur général
h)
un service horticole notamment, les usages suivants :
-
service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, tailles
d'arbres, ornementation, greffage).
i)
6836 École de conduite automobile (une école de conduite de véhicule lourd);
j)
8221 service vétérinaire (avec pension);
k)
un usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants :
5151
vente de grain et de moulée,
5182
vente, réparation et entretien de machinerie et équipement
agricole ;
l)
un service relié au transport par véhicule lourd :
4210
autobus;
4220
camionnage;
m)
la récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace, notamment :
7213
projection de film (extérieure);
7393
terrain d'exercice pour golfeur;
7412
terrain de golf;
7416
centre équestre;
7449
location de bateau et port de plaisance;
7491
terrain de camping;
7514
club de chasse et pêche;
-
champ de tir;
7394
piste de karting;
n)
6370 Entrepôt de produits manufacturier;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 25
4.2.4
SERVICE PÉTROLIER (c4)
Les usages compris dans la classe d'usages "Service pétrolier (c4)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'activité principale vise un service à un véhicule automobile ;
b)
aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment ;
c)
l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière,
ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
4.2.4.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Service pétrolier (c4)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences
énoncées à l'article 4.2.4 :
5530
station-service ;
6412
service de lavage d'auto
6414
centre de vérification technique d'automobile et de vérification.
-
Poste d'essence avec dépanneur
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5)
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend tout établissement de vente au détail et
tout établissement de service situé dans le même bâtiment qu'un usage habitation et
répondant aux exigences suivantes :
a)
un établissement de vente au détail et de service de cette classe d'usages doit être situé
soit au sous-sol, soit au premier étage, soit au sous-sol et au premier étage d'un
bâtiment comprenant un usage habitation;
b)
l'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial.
4.2.5.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend seulement, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, tout établissement commercial et de services
des classes d'usage c1 et c2 autorisé dans la zone et un usage des classes d'usages h1, h2
et h3.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 26
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I)
Le groupe "INDUSTRIE" comprend trois (3) classes d'usages. Les catégories d'usage font
référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie légère (i1)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la
rue et de la circulation aux limites du terrain;
b)
l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle décrite
comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce règlement comme annexe
"C" pour en faire partie intégrante, est prohibée;
c)
aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà des
limites du terrain;
d)
aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites du
terrain ;
e)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'un
arc électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare d'éclairage, ou d'un autre
procédé industriel de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites
du terrain;
f)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites
du terrain ;
g)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
h)
toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un édifice complètement
fermé;
i)
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce
soit.
4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie extractive (i2)" regroupent les
établissements et toutes entreprises dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et
transporter le sable d'une sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches
ignées et sédimentaires d'une carrière. Cette classe d'usages comprend également tout
établissement et toute entreprise dont l'activité principale est l'extraction et l'embouteillage de
l'eau de source. Ces activités doivent de plus répondre aux exigences suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 27
a)
aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure
à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes endroits ;
b)
l'émission de fumée de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle décrite
comme numéro 2 de l'échelle Micro-Ringelmann jointe à ce règlement comme annexe
"C", pour en faire partie intégrante, est prohibée ;
c)
la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu environnant ;
d)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que
ce soit hors des limites de la zone ;
e)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites
de la propriété ;
f)
aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la propriété.
4.3.2.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Industrie extractive (i2)" comprend seulement, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les établissements, entreprises, activités
suivants qui répondent aux critères et exigences énoncés à l'article 4.3.2 :
8540
extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf
pétrole)
2095
embouteillage, à la source, d'eau de source.
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" regroupent tout
établissement industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux
usages des classes d'usages i1 et i2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 28
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P)
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" comprend trois (3) classes d'usages.
4.4.1
COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)
La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" regroupe toute activité,
aménagement et équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de
sports et de jeux, la récréation et le loisir de plein air.
4.4.1.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les aménagements et les bâtiments
suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.1 :
7311
parc d'exposition;
7393
terrain de golf pour exercice seulement;
7411
terrain de golf (sans chalet);
7412
terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs);
7413
terrain de tennis;
7415
patinage à roulettes;
7416
équitation ;
7421
un terrain d'amusement ;
7422
un terrain de jeu;
7423
terrain de sport;
7424
complexe récréatif communautaire;
-
un jardin communautaire ;
7431
une plage publique ;
7432
une piscine intérieure;
7433
une piscine extérieure;
7451
aréna ;
7491
camping et pique-nique;
7610
un parc pour la récréation en général
7620
un parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 29
4.4.2
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2)
La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe tout
établissement de nature publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-
être, de loisir et d'administration.
4.4.2.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements suivants
répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.2 :
A) Établissement de santé :
6513 hôpital;
6531 centre d'accueil;
6532 centre local de services communautaires (C.L.S.C.) ;
B) Établissement administratif :
6710 établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et
judiciaires d'une instance gouvernementale;
6730 service postal;
C) Établissement d'éducation :
6800 service éducationnel incluant tout type d'institution d'enseignement
public;
D) Établissement religieux :
6910 les établissements de culte;
6919 couvent, monastère, cimetière et autre résidence ou équipement
rattaché à la pratique du culte ;
E) Établissement culturel :
7110 les établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle
d'exposition, centre culturel, etc.);
7120 exposition d'objets ou d'animaux;
F) Établissement communautaire :
1521 Local pour les associations fraternelles;
1522 Maison des jeunes;
1540 Maison de retraite;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 30
4.4.3
COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3)
La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" regroupe tout établissement ou tout
équipement de nature publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de
communication, de production et de transmission d'énergie, de protection incendie, de
protection civile, de protection de la personne et autre service public.
4.4.3.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les établissements ou les équipements
suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.3 :
A) Établissement ou équipement de transport :
4113
gare;
4210
terminus d'autobus ;
4310
aéroport;
4621
stationnement public;
4710
communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
4730
équipement de communication, de diffusion et de réception
radiophonique;
4740
équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel;
B) Établissement ou équipement de transmission d'énergie
4811
ligne de transmission d'énergie ;
4812
barrage ;
4815
centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ;
4861
gazoduc ;
4862
dépôt de gaz;
C) Établissement ou équipement de service public
4221
entrepôt municipal ;
4222
garage municipal ;
4824
dépôt de pétrole ;
4832
usine de filtration;
4833
puits et réservoir d'eau potable ;
4834
station de pompage;
4840
ouvrage d'assainissement et d'épuration ;
4843
station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ;
4891
garage d'un service d'utilité publique ;
4892
entrepôt d'un service d'utilité publique ;
6721
poste de pompier;
6722
service postal;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 31
4.5
LE GROUPE «AGRICOLE" (A)
Le groupe «AGRICOLE" (A) comprend une (1) classe d'usages.
4.5.1
AGRICOLE (a1)
La classe d'usages "Agricole (a1)" regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles ou
agro-forestier et tout usage non agricole énuméré ci-après qui est autorisé conformément à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
4.5.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Agricole (a1)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la
grille des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux exigences
énoncées à l'article 4.5.1 de ce règlement :
A) Utilisation à des fins agricoles :
-
espace et construction utilisés aux fins de la culture du sol et des
végétaux ;
-
sol sous couverture végétale ;
8000
productions diverses (cabane à sucre, écurie, porcherie, ...);
8150
élevage laitier ;
8160
autre élevage (autre que laitier, mouton, chèvres, ...);
8170
élevage de volaille;
8190
autres activités agricoles (apiculture, pâturage, pacage, horticulture,
érablière, animaux exotiques ou sauvages, ferme expérimentale);
-
chenil
8300
utilisation de l'espace à des fins sylvicoles ;
8421
pisciculture (production forestière, service forestier et gazon) ;
B) utilisation et usage non agricole :
- piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond;
7416
centre équestre;
4711
communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
4731
équipement
de
communication,
de
diffusion
et
de
réception
radiophonique;
4740
équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 32
4835
puits et réservoir d'eau potable ;
4836
station de pompage;
4844
station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 33
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
DANS TOUTES LES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages et dans toutes les zones.
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal ou construction principale par terrain. Il ne peut y
avoir qu'un seul usage principal par bâtiment principal. Toutefois, les exceptions suivantes
sont autorisées :
a)
plus d'un usage principal dans un même bâtiment à la condition suivante :
Dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial, la mixité n'est possible que
si l'usage C5 est autorisé et les dispositions de l'article 4.2.5 doivent être respectées;
(Amendement #673-14) (Ce paragraphe a été remplacé)
a)
plus d'un usage principal dans un même bâtiment :
Tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même bâtiment
principal. Dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial, la mixité n'est
possible que si l'usage C5 est autorisé et les dispositions de l'article 4.2.5 doivent être
respectées;
b)
plus d'une construction principale sur un même terrain dans le cas d'une exploitation
agricole;
c)
plus d'une construction principale dans le cas des installations de télécommunications et
d'utilité publique.
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE
Toute implantation de bâtiment temporaire est interdite, sauf dans la mesure et aux fins
autorisées suivantes :
a)
à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de construction;
b)
à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de
construction;
c)
à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier;
d)
à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction.
Tout bâtiment temporaire implanté en vertu de la présente disposition doit être enlevé ou
démoli :
a)
dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction ou;
b)
dans les quinze (15) jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en
construction sur un site.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 34
Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de trois mètres (3 m) et une
marge latérale minimale de deux mètres (2 m).
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE
L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire doit respecter les exigences
suivantes :
a)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire ne peut être implanté qu'à la
condition qu'il y ait un bâtiment principal ou une construction principale sur le terrain;
b)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire doit être situé sur le même
terrain que le bâtiment principal ou la construction principale;
c)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment ou construction accessoires;
d)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
e)
la superficie totale des bâtiments accessoires ou constructions accessoires ne peut
excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain, sauf en zone agricole «
A » ou zone agro-forestière « AF » pour les bâtiments agricoles (Ce texte a été
remplacé (Amendement 727-18)) sauf en zone agricole dynamique « A », agricole
dynamique de protection « AP », agricole viable « AV », agricole viable de protection
« AVP » et rurale « RU » pour les bâtiments agricoles;
f)
la distance minimum entre deux (2) bâtiments accessoires est de deux mètres (2 m);
g)
tout bâtiment accessoire peut être situé à une distance de zéro virgule cinq
(0,5 m) mètre minimum d'une ligne arrière et latérale. Toutefois, cette distance est
portée à un virgule cinq mètres (1,5 m) lorsque le mur adjacent à la ligne de lot comporte
une ouverture.
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC
La superficie totale et le nombre de bâtiments accessoires reliés à un usage commercial,
industriel et public ne sont pas restreints. Leur hauteur maximale est fixée au double de la
hauteur du bâtiment principal. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance d'un
virgule cinq (1,5 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance
est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone résidentielle est adjacente à ces lignes arrière
ou latérales.
5.3.2
USAGE AGRICOLE
La superficie totale, la quantité et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage
agricole ou d'extraction ne sont pas restreints. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une
distance de deux (2 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette
distance est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone d'habitation (H) ou une zone rurale de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 35
consolidation (RUC) (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) est adjacente à ces
lignes arrière ou latérales.
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS
DANS LES COURS
5.4.1 GÉNÉRALITÉ
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont
autorisés dans toutes les cours :
a)
trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager;
b)
clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et un mur décoratif;
c)
installation servant à l'éclairage;
d)
installation servant à l'affichage autorisé;
e)
construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire, sans que
l'accès à cette construction soit dans la marge avant;
f)
allée et accès menant à un espace de stationnement;
g)
espace de stationnement;
h)
escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
i)
fenêtre en baie ou saillie et la cheminée faisant corps avec le bâtiment principal pourvu
que l'empiètement n'excède pas zéro virgule mètre (0,6 m) et que les fenêtres en baie
ou a saillie est une largeur maximale de deux virgule cinq (2,5 m) mètres.
Malgré l'article et 5.3 et 5.4, un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire
autorisé dans une cour latérale ou arrière pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit
être à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale ou arrière de terrain coïncidant avec une
ligne de rue.
5.4.2
GARAGE
1. Ce chiffre a été retiré (Amendement #683-15)
Un garage doit respecter les exigences suivantes :
a)
Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité
architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal. De plus,
dans la zone H5, le garage annexé au bâtiment principal ou détaché du bâtiment
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 36
principal, doit avoir une toiture du même type et de même pente que la toiture du
bâtiment principal ; Ce texte a été ajouté (Amendement #746-19)
b)
Un (1) seul garage annexé au bâtiment principal, un (1) seul garage détaché du bâtiment
principal sont autorisés par terrain;
c)
Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets et
équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal;
d)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
e)
La porte des garages ne pourra être plus haute que deux mètres cinquante
(2,50 m) ; Ce texte a été retiré (Amendement #683-15)
5.4.2.1 Garage détaché du bâtiment principal
a) Un
garage
détaché
devra
être
situé
à
au
moins
un
mètre
cinquante
(1,50 m) de toutes lignes de lots et sa toiture ne devra être plus près que quarante-cinq (45
cm) des lignes de lots;
b) Les garages détachés doivent être à une distance d'au moins trois (3) mètres du bâtiment
principal;
c) La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
d) Le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale;
e) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillie d'un maximum de deux mètres
cinquante (2,50 m) aux fins d'entreposage de bois de chauffage ou de matériel temporaire;
f)
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 80% de la superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal. Ce texte a été ajouté (Amendement #683-15)
Superficie des garages : Ce texte a été remplacé (Amendement #683-15)
Terrain de 1500 m² et moins :
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel de classe h1, h4 et
h5 est de 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ;
Terrain entre 1 500 m² et 3000 m² :
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 75 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ;
Terrain de plus de 3000 m² :
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 75 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ;
5.4.2.2 Garage annexé au bâtiment principal
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 37
a) Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour
le bâtiment principal.
b) La superficie maximale autorisée d'un garage annexé pour un usage résidentiel est de
80% de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal excluant le garage.
Ce texte a été ajouté (Amendement #683-15)
5.4.3 ABRI D'AUTO
5.4.3.1 ABRI D'AUTO PERMANENT
Un abri d'auto permanent doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité
architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
b)
un (1) seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain;
c)
il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets et
équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal;
d)
celui-ci doit être annexé au bâtiment principal ou au garage détaché et sa superficie
maximale est fixée à soixante-cinq (65 m²) mètres carrés;
e)
les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) de ces
côtés doivent être ouverts dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de
la superficie, le troisième étant l'accès; si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré
comme un garage aux fins du présent règlement;
f)
un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage détaché de la
maison sur une distance supérieure à quatre (4) mètres;
g)
la hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
h)
la distance minimum de l'extrémité du toit par rapport à une ligne de lot est de quarante-
cinq (45) centimètres;
i)
la distance minimum d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,45 mètre.
5.4.3.2 ABRI D'AUTO SAISONNIER
Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au
stationnement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 38
b)
il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré solidement au
sol;
c)
il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée
industriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité portante
suffisante permettant de résister aux accumulations de neige;
d)
il peut être installé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
e)
un (1) seul abri d'auto saisonnier est autorisé par terrain;
f)
il doit être installé à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne-
fontaine, du trottoir et de la ligne de terrain avant et à l'extérieur du triangle de visibilité;
g)
il doit également être installé à une distance minimum de deux mètres (2 m) d'un fossé,
de la bordure de la rue ou de la limite de l'asphalte de rue selon le cas est;
h)
l'abri doit servir au stationnement d'un maximum de deux véhicules automobiles;
i)
les abris d'auto sont limités à une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50 m);
j)
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0, 75 mètre;
k)
Les abris d'auto temporaires sont limités à une superficie de cinquante mètres carrés (50
m2).
5.4.4
REMISE
Une remise doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être bien entretenue en tout temps;
b)
elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement;
c)
deux (2) remises maximum sont autorisées par terrain, elles doivent se trouver dans la
cour latérale ou arrière du bâtiment principal;
d)
la superficie maximale de la ou des remise (s) est de :
i)
vingt mètres carrés (20 m2) pour une résidence unifamiliale isolée, jumelée ou
pour une maison mobile;
ii)
onze mètres carrés (11 m2) pour une résidence unifamiliale en rangée;
iii)
trois mètres carrés (3 m2) par logement avec un maximum de trente-six mètres
carrés (36 m2) pour tout autre type de résidence;
e)
la remise dont le mur est sans ouverture doit être à une distance minimale d'un mètre (1
m) de toute ligne de terrain, s'il y a ouverture, la distance est d'un mètre cinquante (1,50
m);
f)
la distance minimale de la toiture de la remise et de la ligne de terrain doit être de 0,45
mètre;
g)
la hauteur maximale d'une remise est de trois mètres (3 m); Ce texte a été changé
(Amendement #694-16) quatre mètres et demi (4.5 m)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 39
h)
la distance entre la remise et le bâtiment principal doit être au minimum de deux mètres
(2 m);
i)
la distance entre la remise et la ligne de rue doit être au minimum de trois mètres (3 m).
5.4.5
PISCINE
5.4.5.1 LOCALISATION
Toute piscine doit être située à au moins :
a)
un mètre cinquante (1,50 m) des limites du terrain sur lequel elle est située;
b)
un mètre cinquante (1,50 m) de tout bâtiment ou dépendance.
Toute piscine ne doit pas être située :
a)
sous une ligne ou un fil électrique;
b)
dans la cour avant d'un terrain à l'exception d'un lot de coin où l'implantation est permise
jusqu'à une distance maximum de cinq mètres (5 m) de la limite de propriété. La piscine
doit être localisée à l'arrière du prolongement de l'alignement du mur avant du bâtiment
principal;
5.4.5.2
SÉCURITÉ
a)
Clôture et porte :
Toute piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur
minimale d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur
doit être situé à au moins un mètre (1 m) des rebords de la piscine.
Toutefois, un mur ou les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérés
comme faisant partie intégrante de cette clôture. Une piscine hors terre dont la
hauteur de la paroi est d'au moins un mètre vingt (1,20 m) par rapport au sol n'a
pas à être entourée d'une clôture ou d'un mur lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
i)
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
ii)
au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors
des périodes de baignade;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 40
iii)
au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant les
caractéristiques prévues dans le présent article;
iv)
à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins un mètre
vingt (1,20 m) de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie
d'un dispositif de sécurité décrit dans le présent article;
v)
à partir d'une terrasse rattaché à la résidence et aménagé de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une clôture d'au
moins un mètre vingt (1,20 m) de hauteur dont l'accès est protégé par
une clôture ayant les caractéristiques prévues dans le présent article;
La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à cinq
centimètres (5 cm).
Les parties ajourées de la clôture ne doivent pas permettre le passage d'un
objet sphérique de dix centimètres (10 cm) de diamètre au travers.
Toute porte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté
intérieur de la porte, dans la partie supérieure et permettant à cette dernière de
se refermer et de se verrouiller automatiquement.
La clôture ou le mur et la porte doivent être conçu de façon à ce qu'il ne soit
pas possible d'y grimper ou de l'escalader.
Aux fins de la présente section, un talus, une haie, ou une rangée d'arbres ne
constituent pas une clôture ou un mur.
b)
Accès :
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine
ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être bloqué lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance.
Il doit être possible d'empêcher l'accès de la maison à la piscine lorsque la
piscine est sans surveillance;
La promenade doit avoir une largeur minimum de soixante centimètres
(60 cm). La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit
être antidérapante;
5.4.5.3 PISCINE HORS TERRE
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 41
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins deux mètres (2 m)
de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine
ou dans une remise.
5.4.5.4 PISCINE CREUSÉE
Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde à condition que
celui-ci ait une hauteur maximale d'un mètre (1 m) de la surface de l'eau et que la profondeur
de la piscine atteigne au moins trois mètres (3 m),
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir.
5.4.5.5 PISCINE GONFLABLE
Toute piscine gonflable doit être munie d'une clôture répondant aux normes de sécurité
touchant les clôtures pour les piscines.
5.4.6
ANTENNE
5.4.6.1 LOCALISATION
Les antennes paraboliques ne sont permises que sur le toit du bâtiment principal ou dans les
cours arrière et latérales.
Les antennes de type DSS sont permises sur les versants arrière des toits et sur les avants
des couvertures, elles peuvent aussi être fixées aux cheminées.
5.4.6.2
NOMBRE D'ANTENNES
Une (1) seule antenne ou coupole parabolique ou autre structure similaire par emplacement
servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée par unité de logement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 42
5.4.6.3 CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE
Une antenne doit être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise.
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des
matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies
lorsque requises à l'officier responsable.
5.4.6.4
ANTENNE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique :
a) En zone habitation :
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière et latérale et toute partie de
l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain; le diamètre maximum de la soucoupe est de zéro virgule cinq
mètre (0,5 m).
b) En zone commerciale :
Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain; cette distance peut toutefois être réduite à un mètre (1 m) si
l'antenne parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une
clôture opaque d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) et d'une
hauteur maximale de deux mètres (2 m), mesurée à partir du niveau du sol à la
base de l'antenne;
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de
l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres (3 m) au-
dessus du niveau du toit;
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus haute
de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux mètres (2 m)
au-dessus du niveau le plus haut du toit.
c) En zone industrielle :
Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain;
Lorsqu'une antenne parabolique est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être
installée sur la partie ou la moitié arrière du toit; lorsqu'installée sur le toit, la partie
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 43
la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois
mètres (3 m) au-dessus du niveau du toit.
d) En zone communautaire :
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière seulement et toute partie de
l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain;
Les coupoles doivent être installées au sol uniquement; elles doivent avoir une
hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du sol où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé;
Le diamètre maximum de la soucoupe est de trois mètres (3 m).
5.4.6.5 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne autre qu'une antenne parabolique :
a)
lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière
d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
b)
lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée sur la
moitié arrière du toit;
c)
lorsqu'une antenne est installée sur le sol, elle doit avoir une hauteur maximale de
quinze mètres (15 m) mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus
élevé;
d)
lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une hauteur
maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du point où elle repose jusqu'à son
point le plus élevé.
Normes particulières par zone :
a)
En zone commerciale :
La hauteur maximum d'une antenne installée sur le sol est de vingt-cinq mètres
(25 m), mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé.
Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une
hauteur maximum de quinze mètres (15 m), mesurée à partir du point où elle
repose jusqu'à son point le plus élevé.
b)
En zone industrielle :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 44
La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur
le toit.
c)
En zone publique et communautaire :
La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur
le toit.
5.4.7
APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE
Les appareils de climatisation thermopompe sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Les appareils de climatisation sont autorisés seulement dans les cours arrière et
latérales des bâtiments résidentiels à l'exception des appareils amovibles (dans les
fenêtres);
b)
Un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation;
c)
Pour les usages commerciaux, les appareils de climatisation peuvent être localisés sur
le toit de l'immeuble;
d)
La distance minimale de toutes lignes de terrains d'un appareil de climatisation est de
1,2 mètres.
5.4.8
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ
Les bonbonnes et réservoir de gaz sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours arrière seulement;
b)
Nonobstant le précédent paragraphe, lorsque la cour arrière est adjacente à une rue, les
réservoirs et les bonbonnes de gaz doivent respecter la marge de recul arrière pour
l'implantation de ceux-ci;
c)
Les réservoirs doivent être localisés à au moins un mètre (1 m) de toute ligne
de lot;
d)
Un écran végétal doit être aménagé autour des réservoirs et autres appareils.
5.4.9
CHAMBRE FROIDE
L'aménagement d'une chambre froide doit respecter les conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 45
a)
l'aménagement d'une chambre froide sous un perron ou une galerie est permis;
b)
la chambre froide peut empiéter dans la marge d'un maximum de deux mètres
(2 m) à l'avant et à l'arrière de la maison;
c)
les chambres froides sont permises dans les cours avant, latérale et arrière.
5.4.10
CORDE À LINGE
Une corde à linge est permise aux conditions suivantes :
a)
Une corde à linge est permise dans la cour arrière et latérale des bâtiments résidentiels
de type h1, h2, h4 et h5;
b)
Le poteau de support doit avoir une hauteur maximale de cinq mètres
(5 m) et un diamètre maximal de trente centimètres (30 cm).
5.4.11 CORDELLE DE BOIS DE CHAUFFAGE
a)
Les cordelles de bois de chauffage sont permises en cours arrière et latérale;
b)
Le nombre maximum de cordelles de bois pouvant être entreposées sur un terrain
résidentiel est de 30 ;
c)
Une cordelle de bois ne peut être plus haute qu'un mètre quatre-vingt (1,80 m) et elle
doit être à au moins un mètre des lignes de terrains;
d)
Les cordelles de bois ne doivent pas être visibles de la rue.
5.4.12
ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS
Les équipements de jeux extérieurs sont permis aux conditions suivantes :
a)
Les équipements de jeux sont permis dans les cours arrière et latérales;
b)
La hauteur maximale des équipements de jeux est de trois mètres (3 m);
c)
Les équipements de jeux doivent être à une distance d'un (1) mètre minimum des
lignes de terrains et de deux mètres (2 m) du bâtiment principal.
5.4.13
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE
Les foyers, les fours et les barbecues fixes sont permis aux conditions suivantes :
a)
la hauteur maximale d'un foyer, four ou barbecue fixe est de 2,5 mètres (2,5 m);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 46
b)
la distance minimale entre l'équipement et la ligne de terrain est d'un mètre
(1 m) ;
c)
la distance minimale entre l'équipement et les bâtiments principaux ou accessoires est de
trois mètres (3 m);
d)
le foyer, four et le barbecue fixe sont permis seulement dans la cour arrière;
e)
le foyer doit être muni d'un pare-étincelle.
5.4.14
GAZÉBO, PAVILLON
L'implantation d'un gazébo ou d'un pavillon doit respecter les exigences suivantes :
a)
un (1) seul gazébo ou pavillon est autorisé par terrain et doit être détaché du bâtiment
principal;
b)
le gazébo ou pavillon doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé
par ce règlement;
c)
le gazébo ou pavillon doit posséder un toit et des côtés sans mur et être destiné à un
usage accessoire à un usage résidentiel;
d)
un gazébo ou un pavillon n'est pas permis en cour avant et ne peut faire partie d'une
galerie ou d'un perron ;
e)
le gazébo ou pavillon n'est permis qu'en cour arrière et latérale;
f)
la distance minimum entre un pavillon / gazébo et le bâtiment principal est de trois
mètres (3 m);
g)
la hauteur maximale du gazébo/ pavillon est de quatre mètres (4 m);
h)
le gazébo / pavillon doit être à au moins deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain.
5.4.15
MUR EN PORTE-À-FAUX
a)
Les murs en porte-à-faux sont permis dans toutes les cours;
b)
La projection maximale des murs en porte à faux est de 0,75 mètre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 47
5.4.16
PERGOLA
L'implantation d'une pergola doit respecter les exigences suivantes :
a)
Les pergolas sont permises dans les cours latérales et arrières;
b)
La hauteur maximale d'une pergola est de quatre mètres (4 m);
c)
Une pergola doit être située à au plus un mètre (1 m) des limites du terrain.
5.4.17
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION
JUMELÉE OU CONTIGUË
Un perron, un balcon, une galerie et un escalier extérieur faisant corps avec une habitation
dont la structure est jumelée ou contiguë peut être à moins de deux mètres (2 m) d'une seule
ligne latérale de terrain s'il est adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement
imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux;
5.4.18 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES,
AVANT-TOIT, GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant :
a)
Les perrons, balcons, avant-toits, galeries, portiques et marquises sont permis dans la
cour avant pourvu que l'empiétement n'excède pas deux (2 m) mètres et qu'il respecte
une distance minimale d'un virgule cinq (1,5 m) mètres de la ligne de rue;
b)
Les tambours et porches fermés ne doivent pas excéder un virgule cinq (1,5 m) mètres
d'empiètement. La superficie maximale des tambours et porches fermés est de deux
virgule cinq (2,5 m²) mètres carrés pour les zones d'habitation et cinq (5 m²) mètres
carrés pour les autres zones;
c)
Les terrasses ou patios non couverts sont permis jusqu'à trois (3 m) mètres de la ligne
de rue, pourvu qu'ils soient dégagés du sol de zéro virgule cinq (0,5 m) mètre maximum.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérales :
a)
Les perrons, balcons, galeries, patios, terrasse, porches fermés, portiques et marquises
sont permis dans les cours latérales, qu'ils soient situés à une distance minimale d'un
mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de lot.
b)
Les avant-toits ne peuvent dépasser un empiètement de zéro virgule six (0,6 m) mètre.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la cour arrière :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 48
a)
Les perrons, balcons, avant-toits, galeries, patios, terrasse, porches fermés, portiques et
marquises sont permis dans les cours arrière, pourvu qu'ils soient situés à une distance
d'au moins deux (2 m) mètres de toute ligne de lot.
5.4.18.1
NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES
L'aménagement d'une terrasse est permis dans les zones dont l'usage principal est
commercial aux conditions suivantes :
a)
L'aménagement de la terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de
cases de stationnement nécessaire à l'usage principal;
b)
Elle doit être utilisée à des fins de consommation uniquement;
c)
Aucun bruit et / ou musique ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal.
5.4.19 ESCALIER
L'implantation d'escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, est
autorisée dans les cours avant, latérale et arrière.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant :
a)
Les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peuvent empiéter dans
les cours avant en respectant une distance minimale d'un virgule cinq (1,5 m) mètres de
la ligne de rue;
b)
La superficie maximale des escaliers emmurés est de deux virgule cinq (2,5 m²) mètres
carrés pour les zones d'habitation et cinq (5 m²) mètres carrés pour les autres zones.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérale et arrière :
a)
Superficie maximale de dix (10 m²) mètres carrés;
b)
Les escaliers doivent être à une distance de deux (2 m) mètres minimum de la ligne
arrière et latérale du terrain.
5.4.20
POTAGER
a)
Les potagers sont permis en cour arrière et latérale;
b)
L'implantation d'un potager doit respecter une distance minimale d'un mètre
(1 m) de toute ligne de lot.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 49
5.4.21 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE
Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis sous réserve du respect des conditions
suivantes :
a)
Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis dans les cours arrière des bâtiments
seulement;
b)
Le réservoir doit être à une distance minimale d'un mètre (1 m) de toute ligne de terrain;
c)
Un réservoir peut être permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du bâtiment
principal.
5.4.22
SERRE
Une serre doit respecter les exigences suivantes :
a)
Une seule serre est autorisée par terrain;
b)
La superficie de la serre est limitée à quinze mètres carrés (15 m2) pour un usage du
groupe d'Habitation «H»;
c)
Les serres sont permises dans les cours arrière et latérales;
d)
Elle doit être située à au moins un mètre (1 m) des lignes de lots en zone Habitation «H»
ou en zone rurale de consolidation (RUC) Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18);
e)
La serre doit être située à au moins trois mètres (3 m) du bâtiment principal;
f)
La hauteur maximale de la serre est de quatre mètres (4 m).
5.4.23
FOURNAISE EXTÉRIEURE Ce texte a été ajouté (Amendement #696-16)
Une fournaise extérieure doit respecter les exigences suivantes :
a) Les fournaises extérieures à combustion solide sont interdites en zone blanche;
b) Toute fournaise extérieure à combustion solide doit être conforme aux exigences fixées
par le Règlement sur les appareils de chauffage au bois du gouvernement du Québec;
c) Toute fournaise extérieure à combustion solide doit être localisée à au moins soixante
(60) mètres de tout bâtiment servant de résidence ou de chalet, excluant celui du
propriétaire du terrain visé;
d) Toute fournaise extérieure à combustion solide doit être localisée en cour arrière ou
latérale;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 50
e) Toute fournaise extérieure à combustion solide doit être située à au moins cinq (5) mètres
de toutes lignes de lots;
f) Un espace libre de cinq (5) mètres doit être réservé autour de toute fournaise extérieure à
combustion solide a l'exception de l'approvisionnement en combustible;
g) La cheminée de toute fournaise extérieure à combustion solide doit s'élever à au moins
trois mètres cinquante (3,50) au-dessus desdits appareils;
h) Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise extérieure :
1. Les déchets incluant de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les
carcasses d'animaux, la peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de
démolition ou de construction, et autres déchets;
2. Les huiles usées et les autres produits pétroliers;
3. L'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte;
4. Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué, et les autres
sous-produits du bois;
5. Le plastique, les contenants de plastique et de manière non limitative le nylon, le
PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques;
6. Le caoutchouc incluant de manière non limitative les pneus et les sous-produits du
caoutchouc;
7. Le papier, le carton et les matières devant être récupérées dans le cadre de la
collecte sélective régie par la municipalité;
i) La canalisation entre le système de chauffage et le ou les bâtiments doit se faire de façon
souterraine
5.4.24 CHENIL Ce texte a été ajouté (Amendement #667-13)
Un chenil doit respecter les exigences suivantes :
a) il doit comprendre une construction d'une superficie minimale de quarante-cinq mètres
carrés (45 m² ) et sa hauteur est limitée à un (1) étage ;
b) il doit être entouré d'un enclos fermé et sécuritaire dont la clôture extérieure en maille de
chaînes est d'au moins de deux mètres (2 m) de hauteur ;
c) tous les accès doivent être verrouillés en l'absence du propriétaire ou d'un gardien
permanent :
d) les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 51
i.
à plus de cinq cents mètres (500 m) de toute habitation à l'exception du
propriétaire de l'unité d'évaluation; Ce texte a été ajouté (Amendement #
717-17) Malgré ce qui précède, dans la zone A11, la distance minimale à
respecter est de deux cents dix mètres (210 m ) Ce texte a été supprimé
(Amendement 727-18);
ii.
à plus de deux cent cinquante mètres (250 m) d'une voie publique; Ce texte a
été ajouté (Amendement # 717-17) Malgré ce qui précède, dans la zone A11,
la distance minimale à respecter est de cent vingt mètres (120 m ) Ce texte a
été supprimé (Amendement 727-18)
iii.
à un minimum de dix mètres (10 m) des lignes de lot latérales et arrière;
iv.
à plus de mille mètres (1 000 m) d'une zone résidentielle. Ce texte a été
ajouté (Amendement # 717-17) Malgré ce qui précède, dans la zone A11, la
distance minimale à respecter est de huit cents mètres (800 m ) Ce texte a été
supprimé (Amendement 727-18)
v.
à plus de mille mètres (1 000 m) d'un autre chenil.
5.5
MARGE
Les marges minimales sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et des normes.
Toutefois, les dispositions des articles 5.5.1 à 5.5.3 inclusivement prévalent sur la grille des
usages et des normes.
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal doit respecter une marge
minimum de deux mètres (2 m) du sentier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 52
5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU
La marge minimale adjacente à un cours d'eau est de dix mètres (10 m).
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante :
a)
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de sept mètres cinquante
(7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne
de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;
b)
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de sept mètres cinquante (7,50 m),
mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent ;
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux
alinéas précédents.
Aucun obstacle, arbre, arbuste ou construction, de plus de zéro virgule soixante et quinze
mètres (0,75 m) de hauteur, mesurée à partir du niveau le plus élevé d'une rue, n'est autorisé
à l'intérieur de ce triangle de visibilité.
5.5.4
MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ADJACENT À UN OU PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX)
EXISTANT(S)
5.5.4.1 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT
IMPLANTÉS DE PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsque les deux (2) bâtiments adjacents sont implantés de part et d'autre de la marge avant
prescrite pour la zone à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale
s'applique selon la formule suivante :
R = r' + r"
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale du bâtiment principal projeté;
b)
r', est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent sur lequel un bâtiment principal
est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 53
c)
r", est la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent sur lequel un bâtiment
est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite;
Malgré cette règle particulière, en aucun cas la valeur de R ne peut dépasser trente pour cent
(30 %) de la profondeur moyenne du terrain sur lequel est construit le bâtiment principal.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à soixante-dix mètres (70 m), le présent
article ne s'applique pas.
5.5.4.2 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ
DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant minimale de
toute nouvelle construction est établie comme suit :
R = r' + r"
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté;
b)
r' et r", sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains adjacents.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à soixante-dix mètres (70 m), le présent
article ne s'applique pas.
5.5.4.3 CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE
AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT
IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsqu'un seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiète dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes sans qu'un bâtiment
principal existant sur un terrain adjacent ne soit implanté au-delà de la marge avant minimale
prescrite, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 54
R = r + R'
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté;
b)
r, est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment est implanté en
deçà de la marge avant minimale prescrite;
c)
R', est la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à soixante-dix mètres (70 m), le présent
article ne s'applique pas.
5.6 STATIONNEMENT
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de
ce règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi
demeure.
5.6.2 MODE DE CALCUL
Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement:
a)
lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement,
toute fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme une
case additionnelle;
b)
lorsque le calcul du nombre de stationnement est établi en nombre de cases pour une
superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de l'usage desservi;
c)
lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des
usages;
6621 lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou
sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque cinquante centimètres (50 cm) de
banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 55
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de vingt-cinq (25)
cases requises doit être réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces
cases doivent être situées près de l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur
minimum de trois mètres soixante-dix (3,70 m).
5.6.4
EMPLACEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement :
a)
toute case de stationnement et allée de circulation doit être située sur le même terrain
que l'usage desservi;
b)
le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre
endroit non aménagé à cette fin;
c)
malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée de
circulation peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de moins de
cent mètres (100 m) de l'usage desservi, pourvu que cette case de stationnement fasse
l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits;
d)
un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages et ce, aux
mêmes conditions qu'à l'alinéa c);
6622 il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet.
5.6.5 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
Le stationnement ou le remisage de matériel de récréation tel que motoneige, remorque,
roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc., doit respecter
les exigences suivantes :
a)
ce type de stationnement ou de remisage est autorisé en cours latérales et arrière pour
les terrains occupés par les habitations des classes d'usages h1, h2, h4 et h5 ;
b)
ce type de stationnement ou de remisage est autorisé dans la cour avant seulement
durant la saison estivale, du 15 avril au 15 octobre;
c)
le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement remisé;
d)
l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en vertu de ce
règlement;
e)
on ne peut entreposer un véhicule ou matériel de récréation dont les dimensions
excèdent :
i)
une hauteur de deux mètres cinquante (2,50 m);
ii)
une largeur de deux mètres cinquante (2,50 m);
iii)
une longueur de douze mètres (12 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 56
f)
les objets énumérés ci-haut ne peuvent en aucun temps être habités;
g)
une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de lot doit être respectée.
5.6.7
STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC
Le stationnement permanent de véhicules sur bloc autre que ceux énumérés à l'article 5.6.5
de ce règlement est interdit dans toutes les zones.
5.6.8
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Pour tout usage du groupe d'usages «Habitation (H)», un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis. Toutefois, le nombre de cases requis pour les usages
bifamiliale (h2) et multifamilial (h3) est de deux (2) cases par logement.
Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe
d'usages «Habitation (H)» réservé aux personnes âgées, un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis.
5.6.9
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
5.6.9.1 NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES
D'USAGES
Pour tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d'usages «Habitation (H),
«Commerce (C)» «Industrie( I)» et « Communautaire (P) »les dimensions minimales des
cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être
conformes aux données du tableau suivant, selon le cas :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 57
Angle des cases
Largeur
Largeur
Longueur
par rapport au
minimum de
minimum de
minimum de
sens de la
l'allée
la case
la case
circulation
(mètres)
(mètres)
(mètres)
0°
3 sens unique
2,40
6,50
6,5 double sens
30°
3,3 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
45°
4 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
60°
5,5 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
90°
6 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
5.6.10
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions
suivantes :
a)
dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases
et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
b)
tout espace de stationnement comprenant plus de six (6) cases, doit être implanté de
telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement;
c)
tout espace de stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi.
Toutefois, pour les usages commerciaux, industriels, publics, l'aire de stationnement
dont le nombre de cases est supérieur à quinze (15) peut être situé sur un autre terrain
pourvu qu'elle soit située à moins de cent cinquante mètres (150m) de l'usage à
desservir. L'espace de stationnement doit être entouré d'une bordure de béton ou
d'asphalte, de brique ou de bois équarri traité au sol, de quinze à trente (15 à 30 cm)
centimètres de hauteur.
La bordure doit être localisée à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne
de lot avant et une distance minimum de soixante centimètres (60 cm) des lignes de lots
latérales et arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 58
d)
les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement;
e)
un espace de stationnement ne peut occuper plus de trente pour cent (30 %) de la cour
avant. De plus, il doit être localisé prioritairement ailleurs que devant la façade du
bâtiment; cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie de la façade du bâtiment
occupée par un garage ou un abri d'auto permanent, ainsi qu'à un bâtiment ne
possédant pas de cour latérale;
f)
tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une ruelle
ou un passage privé conduisant à la rue;
g)
toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau de
recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard douze (12) mois après le
parachèvement des travaux du bâtiment principal;
h)
pour tout espace de stationnement comprenant plus de quatre (4) cases de
stationnement, la limite d'une case de stationnement doit être peinte sur la surface
pavée;
i)
un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la
neige sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu des présentes
dispositions;
j)
la limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de vingt
centimètres (20 cm) d'un mur ou d'une colonne.
5.6.11 STATIONNEMENT COMMERCIAL
5.6.11.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL
En plus des dispositions précédentes, ces normes s'appliquent à l'aménagement d'un espace
de stationnement commercial :
a)
toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre
puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement;
b)
l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavé imbriqué
au moment de l'occupation des lieux;
c)
la limite de toute case de stationnement doit être peinte et visible en tout temps.
5.6.11.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage occupant un terrain situé dans
une zone dont le type de zone est «Commerciale (C)» (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) pour un usage commercial occupant un terrain, est établi au tableau
suivant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 59
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
VENTE DE PRODUIT
ALIMENTAIRE
1 par 20 m² de superficie de
plancher
VENTE DE PRODUIT DE
CONSOMMATION SÈCHE
1 par 20 m² de superficie de
plancher
SERVICE
PROFESSIONNEL
1 par 30 m² de superficie de
plancher
SERVICE
D'ADMINISTRATION ET DE
GESTION D'AFFAIRES ET
D'ORGANISME
1 par 40 m² de superficie de
plancher
SERVICE PERSONNEL
1 par 30 m² de superficie de
plancher
Salon funéraire
1 par 10 m² de superficie de
plancher
accessible
au
public
Salon de barbier, salon
d'esthétique, salon de
coiffure
1 par 15 m² de superficie de
plancher
Garderie
1 par 75 m² de superficie de
plancher
Stand de taxi
aucune case
SERVICE FINANCIER
1 par 20 m² de superficie de
plancher (avec client)
1 par 45 m² de superficie de
plancher (sans client)
VENTE, LOCATION ET
ENTRETIEN DE PRODUIT
DIVERS
1 par 60 m² de superficie de
plancher
Vente,
location
et
entretien d'un meuble
1 par 75 m² de superficie de
plancher
Vente,
location
et
entretien d'un appareil
ménager
1 par 75 m² de superficie de
plancher
SERVICE MÉDICAL ET
PROFESSIONNEL
1 par 20 m² de superficie de
plancher
ATELIER ARTISANAL
1 par 80 m² de superficie de
plancher
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 60
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
SERVICE DE
RESTAURATION
1 par 10 m² de superficie de
plancher sans jamais être
moindre que 10 cases
VENTE ET LOCATION DE
PRODUIT DIVERS
1 par 30 m² de superficie de
plancher
SERVICE DE
DIVERTISSEMENT
1 par 10 m² de superficie de
plancher
Cinéma, théâtre, bar-
spectacle
1 par 8 sièges
SERVICE
D'HÉBERGEMENT
Hôtel
1 par chambre pour les 40
premières chambres et 1 par
2 chambres pour les autres
Motel, pension,
chambre d'hôte
1 par chambre
RÉCRÉATION
COMMERCIALE INTENSIVE
1 par 5 sièges ou
1 par 10 m² de superficie de
plancher en l'absence de
sièges
Billard
Jeu de quilles et de
curling
2 par table
2 par allée
Terrain de tennis
intérieur
2 par court
Terrain de squash
2 par terrain
Terrain de golf miniature
1 par trou
Terrain de racquetball
2 par terrain
VENTE ET LOCATION DE
PRODUIT DIVERS
1 par 60 m²
VENTE ET LOCATION DE
VÉHICULE LÉGER
DOMESTIQUE
1 par 40 m² de superficie de
plancher
USAGE COMMERCIAL LIÉ
À L'AGRICULTURE
1 par 80 m²
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 61
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
SERVICE SPÉCIALISÉ DE
RÉPARATION ET
D'ENTRETIEN DE
VÉHICULE
1 par 40 m² de superficie de
plancher
SERVICE DE MÉTIER
SPÉCIALISÉ ET SERVICE
RELIÉ À LA
CONSTRUCTION
1 par 80 m²
SERVICE HORTICOLE
1 par 150 m²
ÉCOLE DE CONDUITE DE
VÉHICULE LOURD
1 par 40 m²
SERVICE RELIÉ AU
TRANSPORT PAR
VÉHICULE LOURD
1 par 150 m²
STATION-SERVICE
5
DÉBIT D'ESSENCE
3
LAVE-AUTO
3
DÉPANNEUR AUTORISÉ
COMME USAGE
COMPLÉMENTAIRE À UN
COMMERCE PÉTROLIER
1 par 30 m²
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
(AVEC PENSION)
1 par 30 m²
CENTRE COMMERCIAL
1 par 25 m² de
superficie de plancher
5.6.11.3 NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
REQUIS
POUR
UN
AGRANDISSEMENT
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
5.6.12
STATIONNEMENT INDUSTRIEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 62
5.6.12.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage industriel situé dans
une zone dont le type de zone est «Industrie (I)» est, d'une (1) case par cinquante mètres
carrés (50 m²) de superficie de plancher.
Pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins de bureaux administratifs, le nombre minimum
de cases de stationnement requis est d'une (1) par vingt mètres carrés (20 m²).
5.6.12.2 NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
REQUIS
POUR
UN
AGRANDISSEMENT
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
5.6.13
STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE
5.6.13.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement pour un usage du groupe d'usages
«Communautaire (P)» occupant un terrain situé dans une zone dont le type de zone est
«Communautaire (P)» est, selon le cas le suivant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 63
Catégorie d'usages ou
classes d'usages, excluant
les exceptions
Exception à une
catégorie d'usages
ou à une classe
d'usages
Nombre minimum de
cases de stationnement
requis
ÉGLISE ET LIEU DE CULTE
une (1) case par huit (8)
places de banc
couvent, monastère
une (1) case par trois (3)
chambres
HÔPITAL
une (1) case par lit
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
HÔTEL DE VILLE, POSTE DE
POLICE, CASERNE DE
POMPIER
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
CENTRE D'ACCUEIL ET
AUTRE USAGE SIMILAIRE
une (1) case par trois (3)
chambres
TERMINUS D'AUTOBUS,
GARE
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
PLACE D'ASSEMBLÉE
(ARÉNA, GYMNASE, CENTRE
COMMUNAUTAIRE, CENTRE
CULTUREL, AMPHITHÉÂTRE,
COMPLEXE RÉCRÉATIF,
STADE )
une (1) case par cinq (5)
sièges ou une (1) case par
quinze
mètres
carrés
(15 m²) pour les usages ne
contenant pas de siège
BIBLIOTHÈQUE, MUSÉE
une (1) case par quarante
mètres carrés (40 m²) de
superficie de plancher
INSTITUTION
D'ENSEIGNEMENT
une case et demie (1,5) par
classe plus une (1) case
par deux (2) employés
institution
d'enseignement
collégial
cinq (5) cases par classe
plus une (1) case par deux
(2) employés
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 64
5.6.14 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE
a)
Dans les zones résidentielles, le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial
est permis dans les cours latérales et arrière seulement;
b)
Un (1) seul véhicule commercial est permis par terrain;
c)
Le stationnement d'un (1) autobus scolaire est permis seulement dans les cours
latérales et arrière.
5.7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Le présent article s'applique à toute nouvelle construction ou agrandissement d'une
construction existante pour les usages industriel «I», commercial «C» et agricole «A». Les
espaces de chargement et de déchargement doivent correspondre aux dispositions
suivantes :
5.7.1
MODE DE CALCUL
Lors du calcul du nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis dans
ce règlement, toute fraction d'espace de chargement supérieure ou égale à une demie doit
être considérée comme un espace additionnel.
5.7.2 EMPLACEMENT
Tout espace de chargement et de déchargement ainsi que son tablier de manœuvre doit être
situé sur le même terrain que l'usage desservi.
5.7.3
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Tout espace de chargement et de déchargement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes :
a)
la surface d'un espace de chargement et de déchargement doit être recouverte de
gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un
matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés dès le parachèvement des
travaux du bâtiment; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal;
b)
toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement et de
déchargement doit être exécutée hors rue;
c)
un espace de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 65
permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le même terrain. Cet
espace servant au tablier de manœuvre doit être recouvert d'un des matériaux suivants :
i)
asphalte,
ii)
béton,
iii)
pavé auto-blocant ;
iv)
pierre concassée ou gravier
d)
un espace de chargement et de déchargement doit être accessible en tout temps et à
cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de
neige;
e)
aucune opération de chargement et de déchargement ne doit se faire à partir d'une rue;
f)
une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de
chargement et de déchargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu
que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre fassent l'objet d'une servitude
réelle publiée au Bureau de la publicité des droits;
g)
lorsque l'espace de chargement et de déchargement est localisé dans la cour latérale,
ou dans la cour arrière dans le cas d'un terrain transversal, il doit être dissimulé au
moyen d'une haie dense ou d'une clôture opaque à quatre-vingts pour cent (80 %) ou
d'un talus d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) entre l'espace de chargement et
la rue;
5.7.4
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
L'aménagement d'espaces de chargement et de déchargement doit répondre aux conditions
suivantes :
a)
Un minimum d'un (1) espace de chargement par bâtiment est requis pour tout usage du
groupe d'usages «Industrie (I)»;
b)
Un minimum d'un (1) espace de chargement est requis pour un usage du groupe
d'usages«Agricole (A)».
5.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Les dispositions des articles 5.8 à 5.8.3 s'appliquent à un accès à la voie publique.
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à dix pour cent (10%), ni commencer
sa pente en deçà d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de rue;
b)
une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de sept virgule cinq mètres
(7,5 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 66
c)
la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être de sept virgule cinq
mètres (7,5 m), sauf dans le cas où les accès sont jumelés;
d)
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre concassée,
d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant et d'un matériau similaire aux matériaux de
recouvrement autorisés;
e) un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés pourvu
que l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité
des droits;
f)
les accès se localisent seulement en cour avant.
5.8.1
GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)»
Un accès à la voie publique, d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation
(H)», doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum d'un (1) accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la largeur
excède trente mètres (30 m) et pour les terrains d'angle, pour lesquels ce maximum est
de deux (2);
b)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h1, h2. h4 et
h5 doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m) et une largeur
maximale de sept mètres (7 m);
c)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h3 doit avoir
une largeur minimale de six mètres (6 m) et une largeur maximale de neuf mètres (9 m);
d)
dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage de la
classe h3, la largeur minimum est de trois mètres cinquante (3,50 m).
5.8.2
GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE
Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie du groupe d'usage «Commerce (C)»,
«Industrie (I)» ou «Communautaire» doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par terrain est autorisé; le calcul étant fait de façon
distincte sur chacune des rues bordant un terrain. Malgré ce qui précède, lorsque
l'accès se fait en bordure du réseau routier supérieur, une autorisation du MTMDET est
nécessaire et le nombre d'accès pourrait être limité à un seul, selon leur exigence (la
mise en commun des accès pouvant notamment être recherché par le ministère, selon
le cas et l'emplacement en cause) Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18);
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et trois mètres
(3 m) pour un commerce pétrolier et une largeur maximale de onze mètres (11 m);
c)
les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de sept virgule cinq mètres
(7,5 m) de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 67
d)
la distance minimale entre deux (2) accès d'un commerce pétrolier sur un terrain est de
huit mètres (8 m) ;
e)
un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins trois mètres (3 m) d'une
ligne latérale.
5.8.3
GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)»
Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone dont le type de zone est
«Agricole (A)» (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) agricole dynamique « A »,
agricole dynamique de protection « AP », agricole viable « AV », agricole viable de protection
« AVP » et rurale « RU » doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par rue est autorisé pour les usages résidentiels. Pour
les usages du groupe d'usages «Agricole (A)», aucun nombre maximum ne s'applique,
mais les accès doivent être distants d'au moins trente mètres (30 m) l'un de l'autre;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de trois mètres (3 m) et une largeur maximale
de neuf mètres (9 m).
5.9
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
5.9.1
ESPACE VERT
Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce
règlement.
5.9.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE
À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et de la bande de protection riveraine,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un stationnement,
un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un patio, un boisé
ou une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne
s'applique qu'à la cour avant.
5.9.3
DÉLAI
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 68
Sauf sur des terres agricoles, un terrain occupé par un usage ou une construction doit être
aménagé et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation
de l'usage et de la construction; en cas d'impossibilité d'agir dû au climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant.
5.9.4
ENTRETIEN D'UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussaille ou de mauvaise herbe et
exempt de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre.
5.9.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
a)
chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface soit
dirigé vers le réseau public prévu à cet effet. Dans le cas où le réseau public est
inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé vers la rue en front du
terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le permettent;
b)
dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain, le
drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui
lui sont adjacents latéralement;
c)
l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de remblai
et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et des eaux des
terrains adjacents;
d)
toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau
similaire et ayant une superficie de deux cents mètres carrés (200 m2) et plus doit être
pourvue d'un puisard relié directement à l'égout pluvial ou au fossé;
e)
dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet soit de la pluie, soit de la
fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il
prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de la neige) pour assurer
l'écoulement afin que cette accumulation d'eau ne nuise de quelque manière que ce soit;
f)
dans le cas où l'entreposage de neige sur un terrain amène des risques d'écoulement de
l'eau sur les terrains voisins lors de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger
du propriétaire de ce terrain qu'il enlève la neige afin que celle-ci ne nuise de quelque
manière que ce soit;
g)
l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du filtre ne doit pas être
dirigée vers un terrain appartenant à la Municipalité, ni vers tout autre terrain voisin, sauf
s'il s'agit d'une rue publique.
5.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 69
L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et
entretenue par le propriétaire de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée sauf :
a)
pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit
perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux
dispositions de ce règlement;
b)
pour l'engazonnement;
c)
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
d)
pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous autres
travaux relevant de l'autorité municipale.
5.9.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
Les dispositions suivantes s'appliquent quant aux travaux de remblai et de déblai d'un terrain :
a)
sous réserve de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, seuls les travaux de
remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des terrains, qui, dans leur
configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis pour la réalisation des rues et
des infrastructures d'utilités publiques sont permis;
b)
tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. c., Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
c)
avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de cent cinquante
millimètres (150 mm) de la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et servir à
recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés;
d)
tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent
(ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une couche de terre
végétale;
e)
toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont
l'épaisseur moyenne du remblai est de deux mètres (2 m) ou plus doit être
accompagnée d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la stabilité du
terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté.
5.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
5.10.1 ZONE RÉSIDENTIELLE GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »
Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18)
a)
Cour avant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 70
La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» doit être
agrémentée, sur au moins cinquante pour cent (50 %) de sa superficie, d'un ou plusieurs des
éléments suivants :
i)
gazon;
ii)
arbre et arbuste;
iii)
fleur;
iv)
rocaille;
De plus, dans la zone H5, il doit être aménagé le long de la façade avant du bâtiment, à
l'exception de l'espace réservé pour accéder aux portes (escalier, porte d'entrée, porte de
garage), une plate-bande végétale d'une profondeur d'au moins 1 m calculé par rapport au
mur avant du bâtiment, devant incorporer des arbustes et des plantes à fleurs (vivaces ou
annuelles). Ce texte a été ajouté (Amendement #746-19)
b)
Autres espaces libres :
De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à
l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants :
i)
dalles de patio;
ii)
brique ou pierre;
iii)
pavé auto-blocant;
iv)
autre matériau de même nature.
5.10.2
ZONE COMMERCIALE GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) »
Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18)
Pour tout usage du groupe d'usages «Commerce (C)», une bande de terrain d'une largeur
minimale de deux mètres (2 m) et trois mètres (3 m) pour les commerces pétroliers, mesurée à
partir de la ligne avant selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au
moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge
avant et dans la marge latérale sauf à l'accès et le long d'une ligne de terrain non adjacente à
une rue. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de la
bande.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 71
De plus, tout mur d'un bâtiment d'une superficie de plancher supérieure à trois cents mètres
carrés (300 m²) qui donne sur un stationnement ou un espace public doit être pourvu d'une
bande de terrain adjacente, d'une largeur minimum de deux mètres (2 m) et aménagée avec
un ou plusieurs des éléments mentionnés dans les alinéas a), b), c), d) et e) de cet article.
5.10.3
ZONE INDUSTRIELLE GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18)
Pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I)», une bande de terrain d'une largeur
minimale de deux mètres (2 m), mesurée à partir de la ligne avant ou latérale selon le cas,
entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de
hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf
aux accès. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de la
bande.
5.10.4
ZONE COMMUNAUTAIRE GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
(P) »
Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18)
Au moins quinze pour cent (15 %) de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou
plusieurs des éléments suivants ou laissée à l'état naturel s'il s'agit d'un terrain boisé :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
équipement récréatif.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 72
5.11
ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES
5.11.1
PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE
Dans le cas de la classe d'usages h1,h2 et h3, un minimum d'un (1) arbre doit être planté par
propriété dans la cour avant;
Les arbres doivent être plantés à un minimum de trois mètres (3 m) et à un maximum de douze
mètres (12 m) les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins trois mètres (3
m) de l'emprise de la voie publique;
5.11.2
PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN
LAMPADAIRE
Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre, à une distance de moins de cinq mètres (5 m)
d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique est
prohibée.
5.11.3
PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre est autorisée à une distance minimale de trois
(3 m) mètre d'une ligne avant. Seul un arbre d'une essence ne risquant pas d'endommager
une infrastructure peut y être planté.
Les peupliers de Lombardie, peuplier blanc ou peuplier du Canada, les saules pleureurs,
l'orme d'Amérique et les érables argentés sont prohibés s à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et à moins de 15 m de toute ligne d'emprise de rue, de toute ligne électrique et
de toute conduite d'aqueduc pour les autres zones.
5.11.4
CONDITIONS JUSTIFIANT L'ABATTAGE D'ARBRE
Sauf dans les zones d'exploitation et d'extraction, Sauf dans les zones d'extraction et sauf si
autorisé par le règlement MRC-885 (règlement régional relatif au contrôle du déboisement),
(Ce texte a été remplacé (Amendement 771-22)) l'abattage des arbres ayant plus de dix (10
cm) centimètres de diamètre calculé à une hauteur d'un (1m) mètre par rapport au niveau du
terrain, est assujetti aux contraintes suivantes :
a)
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
b)
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou
c)
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou
d)
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 73
e)
l'arbre doit nuire ou rendre impossible l'exécution de travaux publics; ou
f)
l'arbre doit rendre impossible la réalisation d'un projet d'ouverture de rue, de construction
ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité ou ;
g)
dans le cas de terrain de plus d'un hectare, l'abattage doit respecter les normes de
l'article 5.11.5. l'arbre doit être situé dans l'aire de construction d'un bâtiment ou d'une
construction conforme au règlement de zonage et ayant obtenu le permis ou certificats
applicables, le cas échéant, selon le règlement de permis et certificats. Ce texte a été
remplacé (Amendement 771-22)
5.11.5 NORMES GÉNÉRALES SUR LE DÉBOISEMENT
5.11.5.1 ABATTAGE D'ARBRES NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT
OU DÉBROUSAILLEMENT
Cet article a été remplacé (Amendement 771-22)
Tous les travaux correspondant à des opérations de prélèvement de bois visant la récolte de plus
de 40 % du volume de bois commercial par période de dix (10) ans sur une superficie supérieure
à un (1) hectare d'un seul tenant sur un même immeuble, doivent être autorisés au préalable par
un certificat d'autorisation émis à ces fins par l'inspecteur régional adjoint Ce texte a été
supprimé (Amendement 727-18). Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de
prélèvement séparés par une distance inférieure à 100 mètres.
L'obligation d'obtenir au préalable ledit certificat d'autorisation ne s'applique pas :
a)
aux opérations de déboisement d'un immeuble afin d'y ériger une construction ou un
ouvrage;
b)
aux opérations de déboisement de l'emprise de rue et de terrains, réalisées suite à la
signature d'une entente entre une municipalité et un promoteur selon l'article 145.21 et
suivants de la loi sur l'Aménagement et l'urbanisme;
c)
aux opérations de déboisement de l'emprise de rue et de terrains, réalisées suite à
l'approbation par le conseil, d'une phase de développement comprise dans un plan
d'aménagement d'ensemble établi selon l'article 145.9 et suivants de la loi sur
l'Aménagement et l'urbanisme;
d)
aux opérations de déboisement d'une rue dûment identifiée par un numéro de lot distinct
sur les plans officiels du cadastre, ayant fait l'objet d'une acceptation par un conseil
municipal;
e)
aux opérations de déboisement sur le site de construction, d'équipements et
d'infrastructures des services publics;
f)
aux opérations de déboisement nécessaires à l'entretien et à l'aménagement des cours
d'eau et des fossés;
g)
aux opérations de prélèvement de bois sur les terres du domaine public;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 74
h)
aux opérations de prélèvement de bois réalisées dans le cadre de programmes d'aide
financière gouvernementaux incluant ceux gérés par l'Agence Forestière des Bois-
Francs;
i)
aux travaux d'aménagement de sentiers récréatifs autorisés par une municipalité;
j)
aux travaux de coupe d'arbres de Noël cultivés.
Malgré l'alinéa précédent, un certificat d'autorisation est également obligatoire dans le cas d'une
opération de déboisement visant la mise en culture d'une superficie inférieure à un hectare
autorisée à l'article 5.11.5.5.1.
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception du territoire compris dans le périmètre
d'urbanisation, tout déboisement ou débroussaillement est régi par le règlement régional relatif
au contrôle du déboisement sur le territoire de la MRC de Drummond (MRC-885).
Ce règlement MRC-885 est appliqué par le fonctionnaire désigné par la MRC de Drummond et
un certificat d'autorisation délivré par ce même fonctionnaire est nécessaire dans certains cas. Il
faut se référer au règlement MRC-885 pour l'ensemble des dispositions, définitions et normes
ainsi que pour l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le cas échéant. À titre informatif,
un plan du couvert forestier est joint au présent règlement en annexe D.
Tel que défini dans le règlement MRC-885, on entend par :
➢ Déboisement : L'abattage, la récolte ou l'élimination volontaire de plus de 40 % de la surface
terrière des arbres de dimension commerciale (incluant les chemins forestiers et de débardage)
uniformément répartis dans le ou les secteur(s) de coupe par période de dix (10) ans, et ce,
pour une même unité d'évaluation foncière (les coupes d'éclaircie intermédiaire et les coupes
d'éclaircie commerciale ne sont pas s comme du déboisement).
➢ Débroussaillement : Abattage de plus de 40 % du nombre d'arbres de dimension non
commerciale, à l'exception des entretiens de plantation, des coupes d'éclaircie intermédiaire et
d'éclaircie précommerciale.
De plus, sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception du territoire compris dans le
périmètre d'urbanisation, tout déboisement ou débroussaillement visant un changement de
vocation (notamment la mise en culture) ou sans changement de vocation, est régi par le
règlement régional relatif au contrôle du déboisement sur le territoire de la MRC de Drummond
(MRC-885).
5.11.5.2 INTERDICTION
Il est formellement interdit à toute personne de procéder, de permettre ou de tolérer l'abattage
d'arbres sur le territoire de la Municipalité, à moins que cette coupe ne soit effectuée en
conformité avec le présent règlement. Il est formellement interdit à toute personne de procéder,
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 75
de permettre ou de tolérer le déboisement ou le débroussaillage sur le territoire de la
Municipalité, à moins que cela soit effectué en conformité avec le règlement régional relatif au
contrôle du déboisement sur le territoire de la MRC de Drummond (MRC-885). Ce texte a été
remplacé (Amendement 771-22)
Les opérations de prélèvement de bois réalisées dans le cadre de programmes d'aide financière
gouvernementaux incluant ceux gérés par l'Agence Forestière des Bois-Francs ne sont pas
soumises à l'application des dispositions contenues aux articles 5.11.5.3 et 5.11.5.4. Ce texte a
été supprimé (Amendement 771-22)
5.11.5.3 PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
Dans les espaces boisés délimités sur la carte en annexe « D » (Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)) du présent règlement intitulé « COUVERT FORESTIER », il est permis
d'effectuer une coupe forestière correspondant à un prélèvement maximum de 20 % du volume
de bois commercial par période de dix (10) ans sauf dans le cas des exceptions dont la liste
apparaît aux articles 5.11.5.4 à 5.11.5.6 inclus. Ledit pourcentage comprend le volume prélevé
dans les chemins de débardage.
5.11.5.4 AMÉNAGEMENT FORESTIER
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
Malgré l'article 5.11.5.3, il est permis de prélever plus de volume de bois commercial sur un
terrain situé dans les zones identifiées « BOISÉS PROTÉGÉS » et « AUTRES BOISÉS »
apparaissant sur la carte en annexe « D » (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18))
intitulée « COUVERT FORESTIER » en respectant les dispositions suivantes :
a)
Dans un peuplement autre qu'une érablière, il est permis d'effectuer une coupe
forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du volume de bois
commercial par période de dix (10) ans. Dans le calcul dudit pourcentage, sont inclus
les volumes prélevés dans les chemins de débardage;
b)
Le travail sylvicole correspond à une coupe de conversion suivie dans les vingt-quatre
(24) mois de la plantation d'espèces d'arbres les mieux adaptés aux sols incluant les
arbres de Noël;
c)
Le travail sylvicole correspond à une coupe progressive d'ensemencement, une coupe
de récupération, une coupe de succession ou une coupe avec protection de la
régénération et des sols.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 76
Malgré l'alinéa précédent, il est permis de prélever plus de volume de bois commercial sur un
terrain situé dans une aire de confinement des cerfs de Virginie apparaissant sur la carte intitulée
« COUVERT FORESTIER » en respectant les dispositions suivantes :
a)
Le prélèvement des volumes de bois commercial doit être effectué en respectant le
guide technique no 14 intitulé « Les Ravages de cerfs de Virginie » rédigé par la
Fondation de la Faune du Québec et le ministère de l'Environnement et de la Faune en
1996.
b)
Les travaux sylvicoles doivent assurer le maintien des composantes servant d'abri et de
nourriture pour la faune. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18)
5.11.5.5 MISE EN CULTURE
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
Malgré les dispositions des articles 5.11.5.3 et 5.11.5.4, il est permis de mettre en culture des
superficies situées dans les zones identifiées « BOISÉS PROTÉGÉS » et « AUTRES BOISÉS »
apparaissant sur la carte en annexe « D » (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18))
intitulée « COUVERT FORESTIER » en respectant les dispositions contenues dans les points
suivants :
a)
BOISÉS PROTÉGÉS :
Aucune superficie boisée située dans les zones identifiées « BOISÉS PROTÉGÉS » ne
peut être mise en culture;
b)
AUTRES BOISÉS :
Il est permis de mettre en culture la partie d'un terrain situé dans les « AUTRES
BOISÉS» en respectant les dispositions suivantes :
i)
Dans un peuplement autre qu'une érablière, durant les cinq prochaines années
(Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18)), un maximum de 10% de la
superficie des terres appartenant à un même propriétaire dans une même
municipalité, est déboisé dans le but de le mettre en culture. Cependant, lorsque
la CPTA a donné une autorisation d'en faire la coupe, la superficie d'une
érablière peut être incluse dans le 10 %;
ii)
De plus, les peuplements de feuillus intolérants peuvent être complètement
coupés pour mettre en culture les superficies visées par la coupe.
Les présentes dispositions n'exemptent pas le demandeur ou les propriétaires d'obtenir les
autorisations préalables nécessaires auprès des autorités compétentes, notamment en ce qui a
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 77
trait à la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du MDDELCC. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
5.11.5.5.1 Agrandissement d'une superficie cultivable
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
En plus des possibilités de mise en culture contenues dans l'article 5.11.5.5, il est permis de
procéder à des travaux de déboisement visant à mettre en culture une superficie de moins
d'un hectare, appartenant à un même propriétaire, sur le territoire de la municipalité, et ce par
période de cinq (5) ans, afin de faciliter l'utilisation de la machinerie agricole.
5.11.5.6 EXCEPTIONS S'APPLIQUANT DANS TOUTES LES ZONES BOISÉES
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
Malgré les articles 5.11.5.3 et 5.11.5.4, il est permis de prélever toutes les tiges de bois
commercial sur un terrain situé dans une zone boisée apparaissant sur la carte en annexe « D »
(Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) intitulée « COUVERT FORESTIER », lorsqu'une
des conditions suivantes est rencontrée :
a)
un permis a été émis par la municipalité permettant l'implantation d'un bâtiment ou d'une
construction;
b)
une opération de déboisement de l'emprise de rue et de terrains est faite dans le cadre
d'une entente signée entre une municipalité et un promoteur, selon l'article 145.21 et
suivants de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme;
c)
une opération de déboisement de l'emprise de rue et de terrains est réalisée suite à
l'approbation par le conseil, d'une phase de développement comprise dans un plan
d'aménagement d'ensemble établi selon l'article 145.9 et suivants de la Loi sur
l'Aménagement et l'urbanisme;
d)
un conseil municipal a procédé à l'acceptation d'une rue dûment identifiée par un
numéro de lot distinct sur les plans officiels du cadastre;
e)
la récolte des arbres de Noël cultivés est suivie dans les 24 mois de la plantation
d'espèces d'arbres les mieux adaptés aux sols incluant les arbres de Noël ou la mise en
culture selon les dispositions contenues aux articles 5.11.5.5 et 5.11.5.5.1;
f)
les arbres visés sont malades, dangereux pour la sécurité des personnes et de leurs
biens, infestés d'insectes ou endommagés par un cataclysme naturel (vent, verglas,
feu,...);
g)
les arbres sont situés sur des terres du domaine public;
h)
les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien de chemins forestiers sur une
largeur maximale de quinze (15) mètres;
i)
Lors du dégagement d'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage
forestier, laquelle emprise ne doit en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 78
lors d'un tel creusage, des mesures doivent être envisagées afin de prévenir tout
problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage;
j)
les arbres sont sur le site de construction, d'équipements et d'infrastructures des
services publics ou font l'objet de travaux de maitrise de la végétation lors de l'entretien
des emprises et des servitudes; Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
k)
les arbres nuisent à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau municipaux et des
fossés de ligne;
l)
les arbres sont hors d'une aire de confinement des cerfs de Virginie sur le site d'une
sablière, d'une gravière ou d'une carrière ayant fait l'objet d'une autorisation de la
municipalité et s'il y a lieu de la CPTAQ. Cependant, une bande boisée d'une largeur
minimale de dix (10) mètres doit être maintenue autour de l'aire excavée, sur le terrain
où est effectué le prélèvement de matériaux granulaires. De plus, une bande boisée
d'une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être maintenue entre l'endroit excavé et
une érablière. En aucun cas, une coupe forestière correspondant à un prélèvement non
uniforme supérieur à 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10)
ans, n'est permise dans ladite bande;
m)
les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien de sentiers récréatifs dûment
autorisés par la municipalité;
n)
les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien d'un chemin d'une largeur
maximale de neuf (9) mètres donnant accès à une parcelle cultivée enclavée par une
bande boisée;
o)
les travaux de déboisement visant la mise en culture d'une superficie de moins de 1 ha
par période de cinq ans appartenant à un même propriétaire sur le territoire de la
municipalité, afin de faciliter l'utilisation de la machinerie agricole. Ce texte a été
supprimé (Amendement 727-18)
5.11.5.7 MAINTIEN DE BANDES DE PROTECTION
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
Suite à une opération de déboisement jusqu'à la limite de l'emprise d'un chemin public, une
rangée d'arbres espacés de trois (3) mètres maximum les uns des autres, doit être plantée à
moins de trente (30) mètres de l'emprise d'un chemin public sur toute la largeur de la superficie
coupée.
Également, en aucun cas une coupe forestière correspondant à un prélèvement non uniforme
supérieur à 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10) ans, n'est permise
dans une bande de vingt (20) mètres autour des peuplements d'érables et, dans une bande de
cinquante (50) mètres le long de la ligne arrière d'un terrain lorsque le terrain contigu est cultivé
ou de trente (30) mètres lorsque le terrain contigu est boisé.
Exception faite pour les arbres malades, dangereux pour la sécurité des personnes et de leurs
biens, infestés d'insectes ou endommagés par un cataclysme naturel (vent, verglas, feu, ...), il
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 79
est interdit de prélever plus de 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10)
ans, dans une bande de vingt (20) mètres autour des « développements résidentiels isolés »
apparaissant au plan de zonage en annexe et des zones identifiées comme ilots déstructurés.
Ledit prélèvement doit être fait uniformément sur la parcelle visée.
Exception faite pour les arbres malades, dangereux pour la sécurité des personnes et de leurs
biens, infestés d'insectes ou endommagés par un cataclysme naturel (vent, verglas, feu, ...), il
est interdit de prélever plus de 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10)
ans, dans les zones inondables apparaissant au plan de zonage de la municipalité et de
glissement de terrain apparaissant au plan de zonage et sur tout talus ayant une pente
supérieure à 15 % et une hauteur supérieure à cinq (5) mètres lorsque ledit talus est situé à
moins de vingt (20) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau. Ledit
prélèvement doit être fait uniformément sur la parcelle visée.
En aucun cas, il est permis d'effectuer une coupe forestière correspondant à un prélèvement
supérieur à 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10) ans dans une bande
riveraine de quinze (15) mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux de tout cours d'eau.
Ledit prélèvement doit être fait uniformément sur la parcelle visée. Cependant, lorsque des
travaux d'entretien d'un cours d'eau sont requis, il est permis de couper les arbres constituant
une bande riveraine et ce seulement sur une des rives. Ce texte a été remplacé (Amendement
727-18)
Des bandes de protection de vingt (20) mètres autour des peuplements d'érables, de cinquante
(50) mètres le long de la ligne arrière d'un terrain lorsque le terrain contigu est cultivé ou de trente
(30) mètres lorsque le terrain contigu est boisé doivent conserver un couvert forestier. À l'intérieur
de ces bandes de protection, seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 40
% du volume de bois commercial est autorisé par période de dix (10) ans. Toutefois, cette
interdiction ne s'applique pas si la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui
justifie un prélèvement supérieur dans ces bandes de protection.
5.11.5.8 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
Il est interdit d'effectuer un prélèvement de plus de 40 % du volume de bois par période de dix
(10) ans dans les cas suivants :
a)
Les travaux sont effectués dans une plantation établie il y a moins de trente (30) ans et
vingt (20) ans dans le cas d'une plantation composée d'essences commerciales à
croissance rapide soit le mélèze hybride et le peuplier hybride;
b)
Les travaux sont effectués dans un boisé aménagé ayant subit une éclaircie
précommerciale il y a moins de quinze (15) ans;
c)
Les travaux sont effectués dans un boisé aménagé ayant subit une éclaircie
intermédiaire ou commerciale il y a moins de dix (10) ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 80
Malgré l'alinéa précèdent, une coupe totale est possible dans une plantation qui ne produit pas
les résultats escomptés à la fin de sa dixième (10e) année (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) lorsqu'une prescription sylvicole accompagne la demande.
5.11.5.9 AIRE D'EMPILEMENT
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
L'aire d'empilement des tiges de bois doit être située à plus de dix (10) mètres d'une voie
publique calculés à partir de l'emprise de ladite voie publique.
5.11.5.10 CHEMIN FORESTIER
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
Il est interdit d'aménager un chemin forestier à moins de vingt (20) mètres calculés à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau.
Lors de la construction d'un chemin forestier, un ponceau de dimension suffisante doit être
installé sur chaque cours d'eau traversé, qu'il soit de juridiction locale, régionale ou de bureau
des délégués.
5.12
CLÔTURE ET MUR
Les dispositions des articles 5.12.1 à 5.13 exclusivement s'appliquent à une clôture, un mur de
soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif.
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
5.12.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR
Une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif
doivent être construits avec les matériaux autorisés à ce règlement et selon les conditions
prescrites ci-après :
a)
clôture de métal ornemental :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 81
une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propres à
éviter toute blessure; une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au
besoin;
b)
clôture de bois :
une clôture de bois doit être fabriquée de bois qui soit plané et peint ou verni ou
teinté; cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas
d'une clôture rustique faite avec des perches de bois.
une clôture de bois doit être soutenue par une série de poteaux dont
l'espacement est suffisant pour assurer la solidité de l'ouvrage;
c)
clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) :
une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée;
d)
clôture en maille de chaîne :
une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte d'une matière
plastifiée;
e)
un mur ou un muret :
un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un muret
décoratif doivent être constitués d'un assemblage de matériaux de maçonnerie (à
l'exception du bloc de béton non architectural et du béton lisse) ou de bois traité
contre le pourrissement.
5.12.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture :
a)
le fil de fer barbelé, sauf si autorisé ailleurs dans ce règlement;
b)
la broche à poulet;
c)
la tôle;
d)
les agglomérés de copeaux de bois;
e)
la fibre de verre ondulée;
f)
la corde ou la chaîne;
g)
tout autre matériau similaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 82
5.12.3
CLÔTURE À NEIGE
L'installation d'une clôture à neige est prohibée, sauf dans le cas où l'on doit entourer un
chantier de construction et dans le cas où l'on assure une protection contre la neige. Dans ce
dernier cas, elle est autorisée du 1er novembre d'une année au 1er avril de l'année suivante.
Les clôture à neige sont prohibées à moins deux mètres (2m) de l'emprise de la rue et, le cas
échéant, dans le triangle de visibilité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 83
5.13
CLÔTURE, MUR ET HAIE
5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf indication spécifique à une zone, les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le
territoire:
a)
Hauteur d'une clôture, d'un mur et d'une haie :
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un
espace, d'un mur décoratif et d'une haie mesurée à partir du niveau du sol ne doit
pas excéder :
i)
un mètre (1 m) dans la cour avant. Dans le cas d'un lot d'angle, la partie
de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur avant du bâtiment
principal et la ligne de rue : un mètre (1 m) « voir schéma 1 ci-dessous »;
ii)
deux mètres (2 m) dans la cour latérale ou arrière. Dans le cas d'un lot
d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur
latéral du bâtiment principal et la ligne de rue : deux mètres (2 m) « voir
schéma 1 ci-dessous »;
iii)
un mètre (1 m) dans la cour latérale ou arrière pour un muret;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 84
Schéma 1 : Hauteur des clôtures et haies dans la cour avant d'un lot d'angle
Toutefois, dans le cas d'un terrain en pente, une clôture constituée de sections
peut comporter une extrémité de section qui excède de vingt pour cent (20 %) la
hauteur maximum prescrite par le présent article. Toutefois, en aucun cas, l'espace
entre la clôture et le sol ne doit pas excéder dix centimètres (10 cm).
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de la ligne d'emprise de la voie publique.
c)
Matériaux :
Une clôture en maille de chaîne est interdite en cour avant des zones dont le type
de zone est «Habitation (H)».
d)
distance d'une borne-fontaine :
Sur un terrain privé, le remblai de terrain, l'érection d'un mur, d'un muret, d'une
clôture et la plantation d'une haie à une distance de moins d'un mètre cinquante
(1,50 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de
propriété publique sont interdits.
Espace entre le mur
latéral
du
bâtiment
principal et la ligne de
rue : deux mètres (2 m).
Espace entre le mur
avant
du
bâtiment
principal et la ligne de
rue : un mètre (1 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 85
5.13.2
ZONE COMMERCIALE
a)
Hauteur d'une clôture et d'un mur :
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un
espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder :
i)
un mètre cinquante (1,50 m) dans une cour avant ;
ii)
deux mètres (2 m) dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue;
iii)
trois mètres (3 m) dans une cour latérale ou arrière;
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m)
de l'emprise de la voie publique.
c)
Obligation d'une clôture :
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Commerce
(C)» est adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages
«Habitation (H)» ;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une
clôture opaque est exigée.
5.13.3
ZONE INDUSTRIELLE
a)
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur servant à enclore un
espace et d'un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder :
i)
deux mètres (2 m) dans la cour avant et dans une cour arrière adjacente à
une ligne de rue;
ii)
trois mètres (3 m) dans une cour arrière et latérale.
iii)
la hauteur minimum d'une clôture dans une cour arrière ou latérale est de
deux mètres (2 m);
b)
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Industrie
(I)» est adjacent à un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage du
groupe d'usages «Habitation (H)»;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur, dans ce cas, une
clôture opaque est exigée. Nonobstant le présent article, les commerces
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 86
de vente ou de réparation de véhicules légers et les embarcations ne
sont pas soumis à cette norme concernant l'obligation de clôturer.
c)
Fil de fer barbelé :
Pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)», l'installation de fil de fer barbelé
au sommet d'une clôture est autorisée aux conditions :
i)
qu'il soit installé vers l'intérieur du terrain;
ii)
que sa hauteur n'excède pas un mètre (1 m) au-dessus de la clôture;
iii)
qu'il soit installé au sommet d'une clôture dont la hauteur n'est pas
inférieure à deux mètres (2 m);
d)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m)
de l'emprise de la voie publique.
5.13.4
ZONE COMMUNAUTAIRE
a)
La hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
i)
un mètre cinquante (1,50 m) dans la cour avant ou la cour arrière
adjacente à une ligne de rue;
ii)
deux mètres (2 m) dans une cour latérale et dans une cour arrière.
Malgré le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture peut être de trois
mètres (3 m) pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit occupé par
un usage compris dans le groupe communautaire (P).
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise d'une voie publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m)
de l'emprise d'une voie publique;
c)
Exception :
Nonobstant ce qui précède, la hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas
d'un établissement correctionnel ou de détention.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 87
5.13.5
ZONE AGRICOLE
Tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisé sur une terre en culture en zone
«Agricole (A)» ou «Agro-forestière (AF)» (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18))
en zone « Agricole dynamique (A) », « Agricole dynamique de protection (AP) », « Agricole
viable (AV) », « Agricole viable de protection (AVP) ou « Rurale (RU) ». L'électrification d'une
clôture est également autorisée pourvu que la clôture ne soit pas installée le long d'une zone
dont l'affectation est résidentielle. Le fil de fer barbelé ne peut être installé qu'au sommet de
clôtures de plus de deux mètres (2m) de hauteur si contiguë à une zone dont l'affectation est
résidentielle.
5.14
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN
D'UN BÂTIMENT
5.14.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Pour toute nouvelle habitation des classes d'usages «H», seuls les matériaux de revêtement
extérieur suivants sont autorisés :
a) classe I :
i)
la brique;
ii)
la pierre naturelle;
iii)
le bardeau de cèdre,
iv)
bois traité avec des produits hydrofuges;
v)
le béton architectural;
vi)
le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé;
vii)
le stuc et les agrégats;
viii)
les produits d'agglomérés de bois peint en usine (exemple
Canexel). Ajouté Amendement 755-20
b) classe II :
i)
le parement métallique pré-émaillé;
ii)
le vinyle;
iii)
le déclin d'aluminium;
iv)
produits d'agglomérés de bois peint en usine; Supprimé
Amendement 755-20
v)
panneaux de bois peint en usine;
vi)
panneaux de fibrociment peint en usine;
vii)
autres produits similaires peints en usine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 88
c) Pour les habitations de la zone H5, seuls des matériaux de la classe I sont
autorisé sur la façade principale (façade avant). Ce texte a été ajouté
(Amendement #746-19)
De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a)
la superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas les murs de fondation ainsi
que les ouvertures et la toiture;
b)
pour les habitations de la classe d'usages h3, un des matériaux de classe I doit
constituer cent pour cent (100 %) de la surface totale des murs extérieurs. En aucun
cas, la planche de bois traité ne peut couvrir plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de la
surface totale des murs extérieurs.
5.14.2
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Un maximum de trois (3) quatre (4) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un
bâtiment résidentiel. Ce texte a été remplacé (Amendement #746-19)
5.14.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE
Un maximum de deux (2) trois (3) matériaux est autorisé sur la façade principale d'un bâtiment
résidentiel. Ce texte a été remplacé (Amendement #746-19)
5.14.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES
À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont :
a)
les bardeaux d'asphalte et de cèdre;
b)
les revêtements multicouches;
c)
les métaux pré-émaillés;
d)
le gravier et l'asphalte;
e)
les tuiles;
f)
l'ardoise.
5.14.5
QUALITÉ,
HARMONISATION
ET
ENTRETIEN
D'UN
MATÉRIAU
DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 89
5.14.5.1 BÂTIMENT
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui
conserver sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de
la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce
règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état
naturel.
5.14.6
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté.
5.14.7
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
5.14.7.1
APPAREIL DE MÉCANIQUE
Aucun appareil de mécanique ne doit être visible des voies publiques.
5.14.7.2
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être
humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire.
L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, conteneur de tramway, d'autobus ou
autre véhicule de même nature est aussi prohibé. De plus, l'usage de partie de véhicule routier
comme bâtiment accessoire est prohibé. L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de
fer, de tout type de conteneur (notamment conteneur maritime et de tramway), d'autobus ou
autre véhicule de même nature est aussi prohibé. De plus, l'usage de partie de véhicule routier
comme bâtiment accessoire est prohibé. Malgré ce qui précède, l'emploi d'un conteneur de
type maritime est permis comme construction accessoire sous réserve des conditions prévues
à l'article 5.16.2 du présent règlement. (Ce texte a été remplacé Amendement #777-23)
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, toute construction et tout bâtiment à
revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non, ayant la
forme de dôme ou d'arche est prohibé sur tout le territoire de la Municipalité, à l'exception des
zones d'affectation principale agricole. (Ce texte a été retiré Amendement #678-14)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 90
(Ce texte a été ajouté Amendement #678-14)
Malgré ce qui précède, un bâtiment en forme de dôme ou d'arche (recouvert d'une toile ou
d'un autre matériau) est permis pour des fins agricoles, pour des fins publiques ainsi que pour
des fins récréatives à titre d'usage accessoire à un usage principal récréatif.
5.14.8
FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION
Les murs de fondation visibles des voies de circulation doivent être recouverts d'un crépi de
béton et avoir une hauteur maximum d'un mètre (1 m), mesurée à partir du sol adjacent. Le
présent article ne s'applique pas pour des bâtiments agricoles sur des terres en culture.
5.15
ÉCLAIRAGE
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également
interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le
conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique.
Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur des limites d'un terrain doit être alimentée par
un fil souterrain.
Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est
situé.
5.16
CONTENEUR À DÉCHETS ET CONTENEURS MARITIMES
Ce titre a été modifié Amendement #777-23
5.16.1 CONTENEUR À DÉCHETS
Ce titre a été modifié Amendement #777-23
En tout temps, la capacité et le volume des conteneurs à déchets doivent être suffisants pour
recevoir tout le volume de déchets de l'usage desservi, sans qu'aucune quantité excédentaire
de déchets ne soit placée hors des conteneurs.
Un conteneur à déchets en aluminium ou en métal, dont le volume excède un mètre cube
(1 m
3), doit être dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments
suivants :
a)
un matériau s'harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur du bâtiment
principal; ou
b)
un matériau autorisé pour une clôture et un mur destiné à enclore un espace.
Ce conteneur ne doit pas être situé sur la façade du bâtiment;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 91
L'espace destiné à cacher le conteneur doit respecter les dispositions concernant les marges
et cours.
5.16.1.1 ZONE RÉSIDENTIELLE, ZONE RURALE DE CONSOLIDATION ET ZONE ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ
Ce titre a été modifié (Amendement 727-18 et Amendement 777-23)
Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes :
a)
Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière des bâtiments;
b)
Il doit être caché par un écran opaque;
c)
La hauteur minimale de l'écran opaque est d'un mètre huit (1,8 m).
5.16.1.2 TOUT AUTRE TYPE DE ZONE
Ce titre a été remplacé et modifié (Amendement 727-18 et Amendement 777-23)
Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes :
a)
l'écran opaque dissimulant le conteneur doit se situer à une distance minimale de
soixante-quinze centimètres (75 cm) du conteneur;
b)
l'écran opaque doit être conçu de façon à cacher le conteneur;
c)
les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute
saison pour vider mécaniquement le conteneur;
d)
le conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et
nettoyé aux besoins afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables;
e)
pour un commerce pétrolier, les déchets destinés à l'enlèvement doivent être placés
dans un conteneur à déchets d'une capacité minimale d'un mètre cube (1 m
3).
5.16.2 CONTENEUR MARITIME
Cet article a été ajouté Amendement #777-23
Un conteneur de type maritime est permis comme construction accessoire sur un terrain, sous
réserve des conditions suivantes :
a)
Permis uniquement dans les zones publique « P1 » « P2 » » et « P7 »;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 92
b)
Un seul conteneur d'un maximum de 12,19 m de longueur (40 pieds) est autorisé ou
deux conteneurs d'un maximum de 6,1 m de longueur (20 pieds) sont autorisés par
terrain;
c)
Le conteneur doit être neuf lors de l'installation, sans roue, et doit être
convenablement entretenu pour éviter la détérioration et la rouille;
d)
Le conteneur est permis dans les cours latérales et arrière seulement et à une
distance minimale de 1,5 m des lignes de terrain;
e)
Le conteneur peut être peint avec des motifs dans le cadre d'un projet artistique.
5.17
LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
Les articles 5.17.1 à 5.17.3 s'appliquent à l'intérieur des rives et du littoral de tous les lacs et
cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés. Ce texte a été supprimé
(Amendement 727-18)
5.17.1
LES MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. à
l'exception des suivants : Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Peuvent toutefois
être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
i)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
ii)
Le lot était existant avant le 13 avril 1983 ou le terrain répond
aux conditions énoncées aux articles 256.1, 256.2, 256.3 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) Le lotissement a été réalisé avant
l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire
interdisant la construction dans la rive, soit le 13 avril 1983;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 93
iii)
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement
et de développement de la MRC de Drummond (Ce texte a été
remplacé (Amendement 727-18)) identifié sur la carte des
territoires d'intérêts et de contraintes, joint en annexe E pour
faire partie intégrante du présent règlement;
iv)
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon
ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
i)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de
la bande de protection de la rive;
ii)
Le lot était existant avant le 13 avril 1983 ou le terrain répond
aux conditions énoncées aux articles 256.1, 256.2, 256.3 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) Le lotissement a été réalisé avant
l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire
interdisant la construction dans la rive, soit le 13 avril 1983;
iii)
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
iv)
Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage;
e)
Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
i)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements
d'application;
ii)
La coupe d'assainissement;
iii)
Les coupes forestières décrites à l'article 5.11.5.7 du présent
règlement; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) La
récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %
dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 94
iv)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
v)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
(5) mètres de largeur donnant accès au cours d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %;
vi)
L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive
est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou
d'un escalier qui donne accès au cours d'eau;
vii)
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
viii) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le
haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3) à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un (1) mètre sur le haut du talus;
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
i)
L'installation de clôtures;
ii)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
iii)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y
donnant accès;
iv)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
v)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
vi)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
vii)
Les puits individuels conformes au Règlement sur le captage des
eaux souterraines, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 95
18)) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques
ou
pour
fins
d'accès
public
et
aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
viii) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme ou les chemins forestiers;
ix)
Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le
littoral conformément à l'article 5.17.2 intitulé « Les mesures
relatives au littoral »;
x)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
5.17.2
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants: (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables:
a)
Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
b)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
Les prises d'eau; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Les installations de
prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à
des fins non agricoles
e)
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Ce
texte a été supprimé (Amendement 727-18)
f)
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 96
g)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi;
h)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la loi sur la conservation et la mise en valeur des la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
5.17.3
EN ZONE INONDABLE
Les dispositions contenues aux articles 5.17.1 et 5.17.2 s'appliquent également sur les rives et
le littoral dans les zones inondables en faisant exception pour les sous paragraphe c) et d)
dudit article lorsque les constructions et les ouvrages projetés sont situés dans une zone de
grand courant. Cet article a été supprimé (Amendement 727-18)
5.18
LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
Les articles 5.18.1 à 5.18.2.2 s'appliquent à l'intérieur des zones d'inondations identifiées au
plan de zonage en annexe «A» du présent règlement. (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) identifiées sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, jointe
en annexe « E » au présent règlement.
5.18.1
CONSTRUCTIONS INTERDITES ET CAS D'EXCEPTION EN ZONE DE GRAND
COURANT
Toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur d'une zone
de grand courant à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur
réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral: (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18))
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous
réserve des mesures prévues aux dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux
permis et admissibles à une dérogation dans les zones de grand courant d'une plaine inondable.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 97
Malgré ce qui précède, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral:
a)
Les travaux destinés à maintenir les terrains en bon état, les travaux destinés à
entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les
travaux majeurs relatifs à une construction ou un ouvrage doivent entraîner
l'immunisation complète de cette construction ou de cet ouvrage;
b)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions
ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
c)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
d)
Les travaux de drainage des terres;
e)
Une installation septique destinée à des constructions et des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par le scellement de l'espace annulaire en utilisant des matériaux étanches et durables,
afin d'éviter la submersion; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) La
modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
g)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction doit être effectuée en respectant
les règles d'immunisation à l'article 5.18.2.1;
h)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
i)
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (Ce texte a été remplacé (Amendement
727-18)) Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses
règlements;
j)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 98
k)
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
l)
Dans le cas où il n'y a pas assez d'espace sur un terrain hors de la zone inondable de
grand courant (tout en respectant les normes de localisation contenues dans les
règlements d'urbanisme), les bâtiments accessoires projetés sur le même terrain, à la
condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas attenants au bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol (sans fondation ni ancrage
pouvant les retenir lors d'inondations et générer ainsi un obstacle à l'écoulement des
eaux). Ils ne doivent pas être immunisés ni sonner lieu à des remblais ou déblais. (Ce
texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Les bâtiments accessoires reliés aux
bâtiments principaux existants (liés à un usage principal sur le terrain), selon les
conditions suivantes :
i)
les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans fondation, ni
ancrage pouvant les retenir au sol;
ii)
les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés;
iii)
l'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter aucun déblai ni
remblai;
iv)
la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 30 mètres carrés.
m)
Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre
ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la
piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable; Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
n)
Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au niveau du sol
qui délimitent une propriété. Les clôtures ne doivent pas être localisées dans une zone
d'embâcle; Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
o)
Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux
activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais,
les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs
équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
5.18.1.1
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU
AYANT PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR PAR SUITE D'UNE
INONDATION
À l'intérieur d'une zone de grand courant, la reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause, est interdite
5.18.1.2
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
ADMISSIBLES
À
UNE
DÉROGATION
Cet article a été ajouté (Amendement 722-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 99
Dans les zones inondables de grand courant, peuvent également être permis certaines
constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet
d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(chapitre A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement
et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus
du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
d)
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
e)
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus
du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant:
i)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
ii)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 100
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2);
m)
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
À titre informatif, pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette
demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait
aux 5 critères suivants :
a)
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics
en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
b)
assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement
faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de
l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c)
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les
travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable;
d)
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux, que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de
générer, devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques
des matériaux utilisés pour l'immunisation;
e)
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
L'acceptation de la demande de dérogation par la MRC se fera par résolution du conseil.
Suite à une résolution favorable, la municipalité concernée adoptera un règlement de
modification à ses règlements d'urbanisme, et ce, suite à une modification du schéma
d'aménagement et de développement révisé afin d'y intégrer une telle dérogation au document
complémentaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 101
Le règlement de modification municipal devra être conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé, aux dispositions du document complémentaire
ainsi qu'aux éléments du projet de dérogation acceptés par résolution de la MRC
5.18.1.2.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AYANT OBTENUS UNE
DÉROGATION
Cet article a été ajouté (Amendement 722-18)
Une dérogation est octroyée par la MRC concernant une rampe de mise à l'eau. Cette rampe
est autorisée dans la zone AF7 (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) P4 et est
située en bordure du 1er Rang et de la rivière Saint-François. Cette rampe de mise à l'eau
publique et le chemin d'accès sont autorisés de façon à rendre la rivière accessible aux
citoyens.
Le projet est situé dans une zone inondable de grand courant et sa localisation exacte est
montrée sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, annexe E, feuillet 3.
Les travaux consistent à :
a)
excaver le talus;
b)
aménager la rampe de mise à l'eau dans la berge jusqu'au niveau du lit de la rivière;
c)
enrocher les talus de chaque côté afin d'empêcher l'érosion en période de crue
printanière et lors des pluies en période estivale;
d)
aménager un chemin d'accès et une zone de virage en pierre concassée;
e)
effectuer les déblais et remblais nécessaires à la réalisation du projet.
Les conditions de réalisation du projet sont celles qui ont été formulées par la résolution #
2017-08-206 de la municipalité.
À la fin des travaux, la municipalité doit déposer à la MRC une attestation de conformité,
signée par l'ingénieur responsable du projet, à l'effet que les travaux ont été réalisés
conformément aux plans et devis. Un plan projeté de la rampe de mise à l'eau est présenté à
l'annexe F du présent règlement.
5.18.2
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN ZONE DE FAIBLE COURANT
Toutes les constructions et les ouvrages non immunisés sont interdits dans les zones de faible
courant. Sont également interdits dans les zones de faible courant, les travaux de remblai
autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés à l'article
5.18.2.1 ainsi que les fondations en bloc de béton ou son équivalent. Ce texte a été supprimé
(Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 102
Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 5.18.2.1 mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Ce texte a été ajouté (Amendement
727-18)
5.18.2.1
RÈGLES D'IMMUNISATIONS
Les constructions et les ouvrages permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisations suivantes en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : Ce texte a
été ajouté (Amendement 727-18)
a)
qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par une hauteur d'eau correspondant à la somme de l'élévation de la cote de récurrence
vingt (20) ans plus un mètre (1 m) (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18))
par la crue de récurrence de 100 ans;
b)
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une hauteur d'eau
correspondant à la somme de l'élévation de la cote de récurrence vingt (20) ans plus un
mètre (1 m) (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) par la crue de
récurrence de 100 ans;
c)
que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d)
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau d'eau correspondant
à la somme de l'élévation de la cote de récurrence vingt (20) ans plus un mètre (1 m)
(Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) sise sous le niveau de la crue de
récurrence de 100 ans, une étude soit produite par un professionnel habilité démontrant
la capacité des structures à résister à ce niveau d'eau en y intégrant les calculs relatifs
à :
i)
l'imperméabilisation;
ii)
la stabilité des structures;
iii)
l'armature nécessaire;
iv)
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
v)
la résistance du béton à la compression et à la tension;
e)
(Ce paragraphe a été déplacé (Amendement 727-18)) le remblayage du terrain
nécessaire à la protection de l'ouvrage aménagé. Le remblayage du terrain se limite à
la protection immédiate de l'ouvrage aménagé et non à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu. La pente moyenne du sommet de ce remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, doit respecter un rapport (Ce
texte a été remplacé (Amendement 727-18)) ne doit pas être inférieure à 33 1/3 %,
soit un rapport d'un (1) à la verticale sur trois (3) à l'horizontale (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 103
100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
5.18.2.2
EXCEPTION
Malgré l'interdiction d'implanter des constructions et des ouvrages non immunisés dans une
zone inondable de faible courant, un bâtiment peut être implanté dans telle zone dans être
tenu de respecter les règles d'immunisation décrite à l'article 5.18.2.1 à la condition qu'un
relevé d'arpentage effectué par un arpenteur géomètre démontre que ledit bâtiment sera situé
sur une partie de terrain dont l'élévation est au dessus d'une hauteur d'eau correspondant à la
somme de l'élévation de la cote de récurrence vingt (20) ans plus un mètre (1 m).
Dans le cas des zones inondables où la côte de récurrence vingt (20) ans n'ont pas été
calculé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
(MDDEP), la cote qui doit être utilisée, correspond à celle qui est située sur la ligne délimitant
la zone de grand courant à l'endroit le plus proche entre ladite ligne et les constructions et les
ouvrages projetés, en additionnant à ladite cote soixante centimètres (60 cm).
Le relevé d'arpenteur doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs
géomètres du Québec. Le plan soumis par l'arpenteur géomètre doit montrer les éléments
suivants :
a)
Les limites du terrain;
b)
La localisation et l'élévation des points géodésiques;
c)
Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à grand courant établi selon la
cote récurrence vingt (20) ans apparaissant dans le rapport daté de février 1993 intitulé
«Cartographie des zones inondables, Rivière Saint-François à Drummondville» portant
le numéro DH-92-06, rédigé par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) sur le ou les terrains visés;
d)
calculée par vis-à-vis le terrain où sont faits les travaux d'immunisation;
e)
La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le
puits, s'il y a lieu;
f)
Les rues et voies de circulation existante.
5.19
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE
La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même
temps.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 104
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans le cas où une construction
est juxtaposée à une construction existante.
5.20
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage, une station
de contrôle pour l'évacuation des eaux usées sont autorisés dans toutes les zones. Ce texte a
été remplacé (Amendement 727-18))
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, les services d'utilité publique tels les
réseaux de transport d'énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et
les réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés dans toutes les zones.
Malgré ce qui précède, à l'extérieur du périmètre urbain, le prolongement et l'implantation des
réseaux d'aqueduc et d'égout n'est pas permis à moins que des problématiques liées à la
santé et de salubrité publique l'obligent ou pour desservir des développements prévus dans le
périmètre urbain.
Malgré ce qui précède, à l'intérieur d'une zone HR (résidentielle de réserve) située à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation, les chemins d'accès, les bassins de rétention, les réseaux
d'aqueduc, d'égout et de conduites pluviales ainsi que les réseaux de télécommunication et
d'énergie sont permis pourvu qu'aucune possibilité de branchement de ces services ne soit
possible dans la zone de réserve. L'implantation de ces infrastructures dans une zone de
réserve doit être réalisée seulement lorsque des contraintes techniques sont reliées aux
développements des secteurs situés à l'extérieur de la zone de réserve.
5.21
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les tours de télécommunication, antennes, coupoles paraboliques ou tout autre dispositif de
réception ou d'émission d'ondes électromagnétiques ou de téléphone cellulaire ne sont
autorisés que dans les zones dont le type de zone est "AGRICOLE (A)", Ce texte a été
remplacé (Amendement 727-18)) dans la zone AV8 sans pour autant qu'il s'agisse d'un
usage accessoire. De plus, dans le cas des tours de télécommunications plus d'un bâtiment
principal est permis sur le lot conformément à l'article 5.1 de ce règlement.
5.22
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsqu'un type d'entreposage extérieur est indiqué à la grille des usages et des normes, les
normes d'entreposage extérieur suivantes doivent être respectées :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 105
a)
Classification des types d'entreposage :
i)
type 1 : entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de
machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations, de
véhicules récréatifs et de maisons mobiles destinés à la vente,
ii
type 2 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage : deux
mètres (2 m),
iii)
type 3 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis, de pièces d'équipement et de matériaux de
construction. Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m),
iv)
type 4 : entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de
produits ou de matériaux en vrac; silos, réservoirs (y compris les citernes
et les gazomètres). Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres
(3 m),
v)
type 5 : entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. Hauteur
illimitée.
vi)
type 6 : entreposage de matériaux en vrac. Hauteur illimitée.
b)
Dans les zones dont le type de zone est commerciale, l'entreposage extérieur n'est
permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans le cas de
l'entreposage extérieur de type 1, celui-ci peut occuper jusqu'à cinquante pour cent
(50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet
entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le cas des commerces de
vente de véhicules automobiles et de machinerie, l'entreposage extérieur est permis
dans la cour avant vis-à-vis le bâtiment principal.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %)
de la superficie totale des cours latérales et arrière.
Pour un commerce pétrolier :
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques
ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre.
L'entreposage ou le stationnement de véhicules, n'est permis que dans les
cours arrière. Ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux
dispositions du présent règlement. L'air d'entreposage ne peut dépasser la
superficie d'occupation du sol du bâtiment principal. Les véhicules
entreposés doivent être licencés et ont une période d'entreposage de six
mois (6 mois) maximum.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 106
c)
Dans les zones dont le type de zone est communautaire, l'entreposage extérieur n'est
permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales.
L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour
tout bâtiment principal dans la zone;
d)
Aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins d'un mètre (1 m) d'une ligne
de terrain;
e)
Dans les zones dont le type de zone est industrielle, l'entreposage extérieur n'est
permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales;
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %)
de la superficie totale des cours latérales et arrière.
f)
Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une
hauteur minimum de deux mètres (2 m) et d'une opacité supérieure à quatre-vingts pour
cent (80 %). Cet écran peut être composé d'une clôture, d'une haie dense de conifères,
d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments.
Le premier paragraphe du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations agricoles
ou forestières.
Pour l'entreposage de type 1, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel à
l'avant du terrain.
5.23
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Tout étalage dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit être à caractère
temporaire. L'étalage extérieur aux fins de vente est autorisé aux conditions suivantes :
a)
Être situé sur le même terrain qu'une ferme ou qu'un établissement commercial existant
et être exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou de cette ferme;
b)
Être situé à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne avant;
c)
L'étalage doit avoir une hauteur maximum de deux mètres (2 m);
d)
Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de
l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement.
5.24
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION
5.24.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU D'UN SITE D'EXTRACTION NOUVELLE
EXPLOITATION DE CARRIÈRE OU DE SABLIÈRE À DES FINS COMMERCIALES
OU AGRANDISSEMENT D'UNE EXPLOITATION EXISTANTE
Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 107
Tout nouveau site d'extraction ou agrandissement de site, ne pourra être réalisé que si les
critères suivants sont respectés :
a)
qu'une étude d'impacts soit réalisée, tant au niveau de l'exploitation elle-même qu'au
niveau de la circulation générée par ce genre d'activité;
b)
que les résultats de l'étude d'impacts démontrent que l'exploitation ne puisse en aucun
temps porter atteinte à la qualité de vie des propriétés avoisinantes;
c)
que l'exploitation envisagée soit un usage compatible avec l'affectation du territoire où
elle est prévue;
d)
que la zone tampon requise à l'alinéa f) fasse partie intégrante de la propriété visée par
l'exploitation;
e)
qu'un plan de réaménagement du site, conforme à l'affectation du territoire, soit
présenté;
f)
qu'une aire tampon de trente-cinq mètres (35 m) soit établie autour de l'aire d'extraction
des carrières et sablières, où toute construction et coupe forestière, extraction et
ouvrage, à l'exception d'une voie d'accès, est prohibée;
g)
que l'on favorise la restauration du site après la cessation d'une exploitation existante
ou suite à un agrandissement en s'inspirant du Règlement sur les carrières et sablières
du Ministère de l'environnement ((L.Q.E. Q-2, r.2), et conformément aux usages
autorisés par la grille des usages et des normes de ce règlement;
h)
elle doit être située à au moins mille mètres (1 000 m) d'une source d'eau potable
publique ou communautaire;
i)
toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière doit être située à une distance
minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout terrain occupé par une construction
principale;
j)
un écran végétal d'au moins soixante mètres (60 m) de profondeur doit être maintenu
entre la sablière ou la gravière et une rue. Ce texte a été remplacé (Amendement
727-18)
L'implantation de nouveaux sites d'extraction et l'agrandissement de sites existants sont
assujettis au Règlement sur les carrières et les sablières (Q-2, r. 7), issu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (chapitre Q-2.).
L'implantation d'une nouvelle exploitation de carrière ou de sablière à des fins commerciales est
interdite aux endroits suivants :
a) À moins de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation;
b) À moins de 150 mètres d'une résidence existante pour une sablière;
c)
À moins de 600 mètres d'une résidence existante pour une carrière;
d) Sur une terre en culture en zone agricole. De plus, dans une zone agricole dynamique,
l'extraction de matériaux granulaires n'est permise qu'à des fins d'amélioration des
rendements agricoles ou dans un secteur de haut potentiel d'extraction de matériaux
granulaires, illustré en annexe E sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 108
e) Dans les aires de protection des prises d'eau potable définies par la réglementation
provinciale en vigueur.
De plus, l'implantation d'une nouvelle activité d'extraction de matériaux granulaires est également
soumise aux règles édictées par l'article 9.11 (dispositions applicables à la cohabitation des
usages contraignants à la limite de deux municipalités), lorsqu'un tel site s'implante sur le
territoire de la municipalité et que cet usage se trouve contigu à une zone comportant un usage
sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité.
5.24.2 PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE NOUVEL USAGE SENSIBLE À
PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE À DES FINS
COMMERCIALES
Cet article a été remplacé (Amendement 727-18)
Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que cent cinquante
mètres (150 m) d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de
surface, la partie de cette sablière ou gravière située à moins de cent cinquante mètres
(150 m) ne peut s'extensionner, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une
étude hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas
susceptible de porter atteinte au rendement des puits existants et à la qualité de l'eau potable.
La firme qui effectuera cette étude hydrogéologique sera choisie par la Municipalité mais les
frais seront assumés par le propriétaire.
L'implantation d'un nouvel usage sensible, à l'exception de l'habitation appartenant ou louée
au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction, doit se faire à une distance minimale des
limites de l'exploitation de :
a) 600 mètres d'une carrière;
b) 150 mètres d'une sablière.
5.25
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
INTERDITS
SUR
L'ENSEMBLE
DU
TERRITOIRE
Ce titre a été modifié (Amendement 727-18)
Les constructions et les usages spécifiquement reliés à l'exploitation d'un lieu d'élimination de
déchets domestiques et de matériaux secs ainsi que les lieux d'entreposage de véhicules
routiers mis au rebut et de ferrailles sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité de
L'Avenir. Les sites pour les alternatives à l'enfouissement des déchets tel que les sites de
compostages sont aussi prohibés sur le territoire de la Municipalité. Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 109
Tel que spécifié au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
Drummond, il est prohibé sur l'ensemble du territoire un site d'enfouissement sanitaire ou
d'entreposage, de traitement ou transformation de déchets solides ou liquides, un site de
compostage de matières organiques, un lieu de valorisation des résidus (tri et conditionnement
des matières recyclables), un centre permanent de collecte des RDD, une construction ou
usage relié au traitement, à l'entreposage et à l'élimination de déchets dangereux,
biomédicaux ou de déchets tel que défini dans les règlements Q-2r.12.1, Q-2r.14 et le décret
583-92 adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement, un lieu de tri et
d'entreposage de matériaux secs, un lieu de tri et d'entreposage d'un écocentre ainsi qu'un
lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles (cours à scrap).
5.26
INTERDICTION
DE
CONSTRUCTION
SUR
LES
LOTS
SOUMIS
AUX
CONTRAINTES PARTICULIÈRES TELLES QU'INONDATION, ÉROSION ET
GLISSEMENT DE TERRAIN ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Cet article a été remplacé (Amendement 727-18)
Tout terrain ou lot, construit ou non, ayant fait l'objet d'un avis de décision du ministère de la
Sécurité publique du Québec relativement à une allocation de départ pour fins de dommages
causés par une inondation, ou tout terrain ou lot, construit ou non, identifié au plan
d'urbanisme comme faisant partie d'un secteur où l'occupation du sol est soumise à des
contraintes particulières telles que les zones d'érosion et de glissement de terrain ne peut
recevoir, en tout temps, de bâtiment principal ou accessoire.
Les zones exposées aux glissements de terrain (talus de plus de 5 m de haut ayant une pente
de 25% et plus) sont identifiées et localisées sur la carte des territoires d'intérêt et de
contraintes, ci-jointe en annexe E pour faire partie intégrante du présent règlement.
La cartographie des zones exposées aux glissements de terrain est à titre indicatif et lors de
constructions, d'ouvrages ou de travaux, la délimitation du talus et les distances à respecter
doivent être déterminées par relevé d'arpentage.
5.26.1 DISPOSITIONS
NORMATIVES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX LOCALISÉS DANS LES ZONES EXPOSÉES
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 110
Les dispositions du cadre normatif du tableau I et II qui sont joints à l'annexe G du présent
règlement pour en faire partie intégrante, s'appliquent selon le type d'intervention projetée et le
type de talus (classe 1 ou classe 2).
Afin de déterminer la classe appropriée, la hauteur du talus, le degré d'inclinaison, la limite du
haut du talus, la limite du bas du talus et les limites des bandes de protection doivent être
établis dans un relevé d'arpentage réalisé par arpenteur-géomètre membre de l'Ordre.
5.26.2 EXPERTISE
GÉOTECHNIQUE
REQUISE
POUR
LEVÉES
LES
INTERDICTIONS PRÉVUES AU TABLEAU I ET II DE L'ANNEXE G
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les interdictions prévues au tableau I et II de l'annexe G peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique réalisée et signée par un
ingénieur en géotechnique. Ladite expertise doit répondre aux exigences établies aux
tableaux III et IV qui sont également joints à l'annexe G du présent règlement pour en faire
partie intégrante
La municipalité peut alors accorder au demandeur une autorisation particulière. Une demande
d'autorisation particulière faite par le demandeur doit minimalement contenir :
a) Un plan topographique produit par un arpenteur-géomètre montrant le site où
l'intervention d'aménagement est projetée, les paramètres de géométrie de l'ensemble
du talus concerné, ses bandes de protection et l'emplacement de tout cours d'eau situé
dans cette bande de protection;
b) Une expertise géotechnique conforme aux exigences établies aux tableaux III et IV et
produite pour le site de l'intervention projetée;
c)
Toute autre information ou document pertinent exigé par le fonctionnaire désigné.
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 24 janvier 2018.
De plus, l'expertise est valable pour les durées suivantes :
a) 1 an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de
terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
b) 5 ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans le cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est
conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 111
travaux et autres interventions doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à
s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la
réalisation des autres interventions.
5.27 ROULOTTES SAISONNIÈRES
Cet article a été remplacé (Amendement 727-18)
Les roulottes sont permises sur le territoire de la municipalité en autant qu'elles soient
installées, sur une base permanente ou temporaire, sur un terrain de camping ou dans un
centre de villégiature.
L'utilisation des roulottes saisonnières n'est permise que lorsqu'elles sont installées sur un
terrain de camping et ne sont pas habitées en période hivernale. Aucun agrandissement et
construction permanente ne doit accompagner la roulotte.
Hors d'un terrain de camping la présence de roulotte saisonnière n'est autorisée qu'à des fins
de remisage.
5.28
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE
5.28.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE :
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus
élevé que la couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants :
-
Le niveau du sol dans les cours avant devra avoir une pente minimum de deux
pour cent (2 %) vers la rue lorsque les terrains ont la largeur minimum prescrite
aux grilles des usages et normes. Dans le cas où la largeur du terrain est
supérieure aux normes prescrites aux grilles des usages et normes, la pente de
deux pour cent (2 %) s'applique uniquement en façade du bâtiment principal sur
une distance égale à deux (2) fois la façade du bâtiment principal.
-
Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (a limite
entre la cour avant et la cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une
hauteur minimum de quinze centimètres (15 cm) supérieure à la couronne de rue.
Schéma explicatif :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 112
5.28.2 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE :
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur où le niveau du sol est supérieur
à la couronne de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder vingt-
cinq pour cent (25 %).
5.28.3
CAS D'EXCEPTION :
a)
Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à deux (2) fois la marge de recul avant
prescrite aux grilles des usages et normes, les articles 5.28.1 et 5.28.2 ne s'applique
pas;
b)
Il peut y avoir dérogation aux dispositions des articles 5.28.1 et 5.28.2, si le requérant
fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son terrain, signé par un
ingénieur ou un professionnel désigné et que le tout est conforme aux autres normes
prescrites au règlement de zonage.
5.29
DISPOSITION APPLICABLE À UNE MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
Pour tout bâtiment de la classe d'usages « habitation unifamiliale (h1) » de type isolé, il est
permis d'aménager un (1) logement supplémentaire de type intergénérationnel dans
l'habitation aux conditions spécifiques suivantes :
a)
Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont
elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance
avec le propriétaire occupant du logement ou son(sa) conjoint(e) (Ce texte a été
remplacé (Amendement 727-18)) le propriétaire ou l'occupant du logement principal,
son (sa) conjoint(e) ou les personnes à charge;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 113
b)
À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la
municipalité, à chaque année (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) lors
d'une demande de permis visant l'aménagement du logement supplémentaire ou
lorsqu'il y a un changement des occupants du logement, une preuve d'identité du ou
des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers;
c)
Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et
une chambre à coucher;
d)
Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement supplémentaire et le
logement principal (une porte, un corridor, une pièce, ...);
e)
Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent
(60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal;
f)
Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité),
ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-
sols;
g)
Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les
égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal;
h)
Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement
principal;
i)
Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des
occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le
plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et
permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une
habitation unifamiliale isolé. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au
logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à
compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. Ce texte a été supprimé
(Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 114
5.30
AIRE DE PROTECTION DES PRISES D'EAU COLLECTIVES
Les aires de protection autour des prises d'eau potable collectives souterraines doivent couvrir
une surface ayant un minimum de trente (30) mètres de diamètre.
Dans le cas où la zone de recharge démontre une sensibilité à la pollution, une aire de
protection devra être établie afin de protéger adéquatement la zone de recharge, en accord
des normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEP).
Aucun usage, construction, remblai, déblai ou épandage n'est autorisé à l'intérieur de l'aire de
protection à l'exception des équipements et constructions nécessaires aux opérations reliées à
la prise d'eau. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)
Toutes prises d'eau potable souterraine ou de surface, municipales comme privées, alimentant
plus de 20 personnes, sont assujettis aux dispositions suivantes :
Dans un rayon de trente mètres (30 m) autour d'un site de prélèvement d'eau souterraine de
catégorie 1 ou 2 :
a)
Aucune construction et aucun ouvrage n'est permis de même qu'aucune activité
présentant un risque de contamination. Seules les activités relatives à l'opération, à
la réfection ou au remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des
équipements accessoires sont autorisées;
b)
Sont également interdits les cours d'exercices des animaux d'élevage, les pâturages,
l'aire de compostage, le stockage au sol de fumier, compost, matières résiduelles
fertilisantes, matières azotées, l'épandage de fumier, compost et matières
fertilisantes, les ouvrage de stockage, la construction de bâtiment d'élevage ainsi que
l'aménagement d'un site de forage pétrolier ou gazier ;
Dans un rayon de 1 km autour d'une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le
permis d'exploitation prévu à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, aucune
carrière ou sablière n'est autorisé sous réserve des règles édictées à l'article 15 du règlement
sur les carrières et sablières (Q-2, R.7).
À titre indicatif, les prises d'eau potable suivantes sont identifiées sur le territoire de l'Avenir en
date de Février 2018 :
a)
Système d'approvisionnement sans traitement École l'Avenir (app), 580 rue
Principale;
b)
Système d'approvisionnement sans traitement Camping Loisir Air-Soleil (app), 238
chemin Allard;
c)
Système d'approvisionnement sans traitement Buffet à la carte (app), 636 rue
Principale;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 115
d)
Système d'approvisionnement sans traitement Auberge aux trois lucarnes (app), 1199
rang 7;
e)
Système d'approvisionnement sans traitement l'Avenir Garage (app), 799 route
Boisvert;
f)
Station de purification Office Municipale d'Habitation de l'Avenir, 10 rue Colain;
g)
Système d'approvisionnement sans traitement Érablière Grondard, 416 rue
Principale.
5.31
LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
5.31.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Quiconque qui désire réaliser des travaux en tout ou en partie dans un milieu humide doit
obtenir au préalable un permis ou certificat de la municipalité. Des milieux humides ont été
cartographiés (milieux humides d'intérêt régional et milieux humides potentiels) sur la carte
des territoires d'intérêt et de contraintes, jointe en annexe E pour faire partie intégrante du
présent règlement. Cette cartographie est à titre indicative.
La demande de permis ou de certificat doit être accompagné d'un rapport de délimitation du
milieu humide en question, réalisé selon un méthode reconnue par le MDDELCC et signé par
un professionnel ou un titulaire de diplôme universitaire en biologie.
De plus, le demandeur doit obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables nécessaires
auprès des autorités compétentes, notamment en ce qui a trait à la Loi sur la qualité de
l'environnement auprès du MDDELCC.
Les dispositions du présent article ne visent toutefois pas les ouvrages, constructions ou
travaux requis pour les installations d'Hydro-Québec.
5.31.2 OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX INTERDITS DANS UN
MILIEU HUMIDE D'INTÉRÊT RÉGIONAL ET DE SA ZONE TAMPON
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional, tel que montré sur la carte des territoires
d'intérêt et de contraintes jointe en annexe E du présent règlement, et à l'intérieur de sa zone
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 116
tampon de trente mètres (30 m), les ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblai,
déblai, drainage, dragage, pulvérisation aérienne de pesticide ou l'entreposage ou dépôt de
matières sont interdits.
5.31.3 EXCEPTIONS POUR LES MILIEUX HUMIDES D'INTÉRÊT RÉGIONAL
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
À titre informatif et par l'intermédiaire d'un règlement sur les usages conditionnels ou d'un
règlement sur les plans d'aménagements d'ensemble, la municipalité peut autoriser
exceptionnellement à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional et de sa zone tampon de
trente mètres (30 m) des ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblais, déblais,
drainage, dragage, pulvérisation aérienne de pesticides ou l'entreposage ou dépôt de matières
lorsqu'il est démontré que le projet répond à des fins d'intérêt public, qu'il ne nuira pas à
l'hydrologie, à l'intégrité et aux fonctions écologiques du milieu humide ciblé.
Pour permettre à la municipalité de juger de cette exception, toute demande formulée à cet
effet doit être appuyée d'une étude d'appréciation environnementale incluant :
a)
La description du projet contenant une description cadastrale précise du site de
l'intervention comprenant la localisation des lacs et des cours d'eau, incluant leurs
rives et leurs plaines inondables s'il y a lieu, des fossés et des milieux humides;
b)
Les éléments d'intérêt public justifiant la demande;
c)
Une étude de caractérisation environnementale conforme aux exigences du
MDDELCC;
d)
Une évaluation des impacts environnementaux sur les cours d'eau et milieux
humides;
e)
Tout autre élément nécessaire à la bonne compréhension détaillée du projet.
5.32
AIRE DE PROTECTION DES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Dans un rayon de 300 mètres des limites d'un site de traitement des eaux usées, aucun usage
résidentiel n'est autorisé.
5.33
DISTANCE SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 117
Les dispositions qui suivent ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles.
Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter
les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques (MDDELCC). Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des
distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone
agricole.
5.33.1 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Pour toute nouvelle unité d'élevage, tout agrandissement ou augmentation du nombre d'unité
animale et tout remplacement du type d'animaux d'une unité d'élevage existante située en
milieu agricole (zone décrétée agricole par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles LPTAAQ) une distance séparatrice entre, d'une part, une unité d'élevage, et, d'autre
part, un périmètre d'urbanisation, un immeuble protégé et une maison d'habitation autre que
celle construite après le 10 septembre 2010 à l'intérieur d'un îlot déstructuré (zone de type ID),
est mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès.
Cette distance séparatrice minimale à respecter est calculée selon la formule suivante :
B x C x D x E x F x G = la distance séparatrice.
A : Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales (U.A.) gardées au cours
d'un cycle annuel de production selon le groupe ou la catégorie d'animaux. Les informations
liées au paramètre A sont contenues dans le tableau I de l'annexe H. Il sert à la détermination
du paramètre B. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. La valeur du paramètre A
correspond à la capacité du réservoir en m3 divisée par 20 m3.
B : Le paramètre B est celui des distances de base telles que déterminées par le tableau II de
l'annexe H. Il est établi selon la valeur calculée pour le paramètre A (nombre d'unités animales
(U.A.)). Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 2 500, la distance en
mètres est obtenue à partir de la relation établie dans la Directive sur les odeurs causées par
les déjections animales provenant d'activités agricoles.
C : Le paramètre C correspond au coefficient d'odeur. Le coefficient d'odeur est établi selon le
groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Les informations liées à ce paramètre sont
contenues dans le tableau III de l'annexe H.
D : Le paramètre D correspond au type de fumier et est lié au mode de gestion des engrais de
ferme selon le groupe ou la catégorie d'animaux. Les informations liées à ce paramètre sont
contenues dans le tableau IV de l'annexe H.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 118
E : Le paramètre E est le facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou la
construction d'un nouveau projet. Les informations liées à ce paramètre sont contenues dans
le tableau V de l'annexe H.
F : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée. Il faut choisir selon le cas, le facteur d'atténuation
le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Sa valeur s'obtient en appliquant la
formule contenue dans le tableau VI de l'annexe H.
G : Le paramètre G est le facteur relié au type d'usage à proximité de l'élevage. Les
informations liées à ce paramètre sont contenues dans le tableau VII de l'annexe H.
L'annexe H, qui comprend les différents tableaux établissant les valeurs des paramètres A, B,
C, D, E, F, G, est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Malgré la formule qui précède, toute nouvelle unité d'élevage de porcs doit minimalement être
implantée à plus de 100 m d'un chemin public, même si l'application de la formule qui précède
donne un résultat inférieur à 100 m.
5.33.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
DE FERME
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme par
rapport à un périmètre d'urbanisation, un immeuble protégé et une maison d'habitation sont
indiquées au tableau VIII correspondant de l'annexe H qui est jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante et varie selon les modes d'épandage permis. Seuls les modes
d'épandage retenus dans le tableau sont permis.
5.33.3 DISTANCES
SÉPARATRICES
MINIMALES
APPLICABLES
À
TOUT
NOUVELLE MAISON D'HABITATION OU IMMEUBLE PROTÉGÉ DANS LA
ZONE AGRICOLE (ZONE VERTE DÉCRET LPTAA) À L'ÉGARD D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Dans la zone agricole, toute nouvelle maison d'habitation ou nouvel immeuble protégé doit
respecter une distance séparatrice minimale, entre ceux-ci et une installation d'élevage
existante à la date de la demande de permis de construction de ladite résidence. Cette
distance séparatrice minimale est déterminée selon le tableau IX de l'annexe H.
Advenant le cas où la maison d'habitation ou l'immeuble protégé que l'on souhaite implanter
se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation
émis par le MDDELCC prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au
tableau IX, cette dernière distance s'applique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 119
À la suite de l'implantation d'une nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel immeuble
protégé, une installation d'élevage existante peut être agrandie, de même que le nombre
d'unités animales peut être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement
d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel immeuble
protégé, ceux-ci deviennent « transparents » pour les installations d'élevage existantes quant
aux calculs des distances séparatrices applicables.
5.33.4 DISTANCES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PORCHERIES
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
5.33.4.1
OUVRAGES DE STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Le tuyau d'évacuation des lisiers d'une porcherie, sauf pendant la période hivernale (1er
novembre au 31 mars), ne doit en aucun cas être situé au-dessus du niveau du liquide
contenu dans la fosse.
La présente obligation s'applique autant à une nouvelle porcherie que lors d'une augmentation
du nombre d'unité animale d'une unité d'élevage de porcs existante.
5.33.4.2
DISTANCES ENTRE LES PORCHERIES
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
La distance à respecter entre toute unité d'élevage de porcs existante et une nouvelle unité
est fixée à un (1) kilomètre minimum.
Toutefois, la distance peut être moindre pourvu qu'elles appartiennent au même propriétaire
ou exploitant agricole.
5.33.4.3
CHEMIN PUBLIC
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Malgré les articles qui précèdent, toute nouvelle unité d'élevage de porcs doit être implantée à
au moins 100 m d'un chemin public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 120
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
Les dispositions spécifiques aux usages additionnels, s'ajoutent aux dispositions applicables
dans toutes les zones.
6.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
«HABITATION (H)»
Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.3 6.1.4 6.1.5 (Ce chiffre a été remplacé)
(Amendements #706-17 et #727-18) s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage
du groupe d'usages «Habitation (H)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales
applicables à certains usages et à certaines zones dans le présent chapitre.
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes
d'usages h1 et h2 :
a)
la location de chambre;
b)
un des usages suivants :
i.
un service professionnel (usage 4.2.1.1);
ii. un service personnel (usage 4.2.1.1)
iii. service d'assurance, courtier, agent (4.2.1.1 (6140));
iv. service de garderie (4.2.1.1);
v. atelier artisanal (4.2.1.1 (5933));
vi. service de réparation de vêtements (4.2.1.1);
vii. service de décoration intérieure (4.2.1.1);
c)
une famille ou résidence d'accueil;
d)
un service de garde en milieu familial;
e)
un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre
d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la
Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f)
vente de garage;
g)
un logement au sous-sol pour les habitations à l'intérieur du périmètre urbain;
h)
location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé
résidence de tourisme), pour la zone H12 seulement; (Ce texte a été ajouté)
(Amendement #709-17) Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18)
6.1.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 121
Le paragraphe qui suit a été renuméroté (Amendement 727-18)
a)
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.1, à l'exception de la location de chambre
ou logement, la location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation
unifamiliale, (Ce texte a été ajouté) (Amendement #709-17) d'une famille ou
résidence d'accueil et d'un service de garde doit respecter les exigences suivantes :
i)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus
d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage;
iii)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication
d'objets d'artisanat et la réparation de vêtements usagés;
iv)
aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de
l'extérieur;
v)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit
donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter aucune vitrine,
fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
vi)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus
de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge;
vii)
moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder trente mètres
carrés (30 m
2) s'il est situé au rez-de-chaussée ou cent pour cent (100%)
de la superficie du sous-sol;
viii)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée
au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de mètre
carré (0,5 m
2);
Le paragraphe qui suit a été renuméroté (Amendement 727-18)
b)
Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes :
i)
au plus une (1) chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre;
Le paragraphe qui suit a été renuméroté (Amendement 727-18)
c)
Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à
la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de
l'extérieur;
Le paragraphe qui suit a été renuméroté (Amendement 727-18)
d)
Un usage vente de garage ne peut avoir lieu que dans la période comprise entre les
deux (2) dernières fins de semaine de juin et les deux (2) premières fins de semaine de
juillet, et ce, entre huit (8) heures et vingt (20) heures, aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 122
i)
la durée maximale d'une vente de garage est de deux (2) jours
consécutifs suivant les heures d'activités autorisées ;
ii)
un maximum de deux (2) ventes de garage par année est autorisé pour
un même logement.
f)
Un usage additionnel de location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation
unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme) doit respecter les exigences suivantes :
i)
Uniquement autorisé dans une habitation unifamiliale qui n'a pas été
transformée
pour
l'aménagement
d'un
logement
de
type
intergénérationnel, tel qu'autorisé à l'article 5.29 ;
ii)
Ne peut être jumelée aux usages additionnels suivant : location de
chambre, famille ou résidence d'accueil, service de garde en milieu
familial, vente de garage;
iii)
Est permis sous réserve de l'émission d'un certificat de changement
d'usage à cet effet ;
(Ce paragraphe a été ajouté) (Amendement #709-17) Ce paragraphe a été
supprimé (Amendement 727-18)
6.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION
(H)" AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST «AGRICOLE
(A)» OU «AGRO-FORESTIER (AF)» « AGRICOLE DYNAMIQUE (A) », « AGRICOLE
DYNAMIQUE DE PROTECTION (AP) », « AGRICOLE VIABLE (AV) », AGRICOLE
VIABLE DE PROTECTION (AVP) » OU ÎLOT DÉSTRUCTURÉ (ID) »
Ce titre a été modifié (Amendement 727-18)
Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation pour laquelle une autorisation a été
accordée par la Commission de la protection du territoire agricole et non située sur une terre
agricole : Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)
Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation située en zone agricole (zone verte
décret LPTAA) :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 123
6.1.3.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Nonobstant l'article 6.1.1 seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à
un usage du groupe d'usages "Habitation (H)" autorisé dans une zone dont le type de zone
est « Agricole (A) » ou « Agro-forestier (AF) » (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-
18)) « Agricole dynamique (A) », « Agricole dynamique de protection (AP) », « Agricole viable
(AV), Agricole viable de protection (AVP) » ou « Ilot déstructuré (ID) »:
a)
la location de chambre;
b)
un des usages suivants :
i)
un service professionnel (usage 4.2.1.1),
ii)
un service personnel usage 4.2.1.1);
iii)
atelier
artisanal
(4.2.1.1
(5933)) (Ce
texte
a
été
remplacé
(Amendement 727-18)) activités artisanales, métiers d'art, atelier
artisanal (4.2.1.1);
c)
une famille ou résidence d'accueil;
d)
un service de garde en milieu familial;
e)
un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre
d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la
Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f)
table champêtre; Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18)
g)
gîte touristique; Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18)
h)
chambre d'hôte; Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18)
f)
location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé
résidence de tourisme), pour la zone AF7 (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-
18)) ID1 (Ce texte a été remplacé (Amendement 748-19)) pour les zones ID1 et A4
seulement. Ce texte a été ajouté (Amendement 724-18) Ce paragraphe a été
renuméroté (Amendement 727-18)
g)
location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale servant de
résidence principale (aussi appelé résidence principale de tourisme), pour la zone A3
seulement. Ce texte a été ajouté (Amendement 770-22)
6.1.3.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
a)
Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage ou au sous-sol
d'un bâtiment. (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Un usage additionnel
doit être exercé dans le bâtiment principal sauf pour les activités artisanales, les métiers
d'art et l'atelier artisanal qui peuvent s'exercer également à l'intérieur d'un bâtiment
agricole désaffecté depuis au moins 24 mois ou d'un bâtiment accessoire existant;
b)
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.3.1, à l'exception d'une famille ou
résidence d'accueil, de la location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation
unifamiliale (Ce texte a été ajouté (Amendement 724-18)) et d'un service de garde doit
respecter les exigences suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 124
i)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas
plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet
usage;
iii)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication
d'objets d'artisanat et la récupération et la vente de vêtements usagés;
iv)
aucune modification de l'architecture du bâtiment principal ou du
bâtiment agricole désaffecté (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-
18)) ne doit être visible de l'extérieur;
v)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment (Ce texte a
été remplacé (Amendement 727-18)) des bâtiments (bâtiment
principal, bâtiment agricole désaffecté ou bâtiment accessoire) et ne doit
donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter aucune vitrine,
fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
vi)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus
de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge;
vii)
lorsque situé dans le bâtiment principal, (Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)) moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la
superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel,
sans excéder trente mètres carrés (30 m
2) s'il est situé au rez-de-
chaussée ou cent pour cent (100%) de la superficie du sous-sol sans
jamais excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment
principal lorsqu'il s'agit d'un service professionnel ou d'un service
personnel (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18));
viii)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être
fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m
2);
c)
Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes :
i)
au plus une (1) chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre;
d)
Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé
à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de
l'extérieur;
e)
Un usage additionnel de location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation
unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme) doit respecter les exigences
suivantes : Ce texte a été ajouté (Amendement 724-18)
i)
Uniquement autorisé dans une habitation unifamiliale qui n'a pas été transformée
pour l'aménagement d'un logement de type intergénérationnel, tel qu'autorisé à
l'article 5.29 ;
ii)
Ne peut être jumelée aux usages additionnels suivants : location de chambre,
famille ou résidence d'accueil, service de garde en milieu familial, vente de garage;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 125
iii) Est permis sous réserve de l'émission d'un certificat de changement d'usage à cet
effet.
6.1.4
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES H1, H2, H3, H4 ET H5 ET
EXIGENCES APPLICABLES (Ce texte a été ajouté) (Amendement #706-17)
Seul l'usage garde de poules à des fins personnelles est autorisé et cet usage doit respecter
les exigences suivantes :
a)
Un seul usage additionnel garde de poules à des fins personnelles est autorisé par
usage principal. Un maximum de 5 poules est autorisé. Aucun coq n'est permis;
b)
Les activités de garde sont exercées aux fins personnelles des occupants de
l'habitation;
c)
La construction d'un bâtiment accessoire dédié partiellement ou entièrement à la garde
et l'aménagement d'un enclos extérieur est exigée. Les poules doivent être gardées en
permanence à l'intérieur du bâtiment accessoire et de l'enclos extérieur de manière à
ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Ce bâtiment accessoire et enclos extérieur
sont autorisés aux conditions suivantes :
i)
L'implantation est permise uniquement dans la cour arrière et pourvu que
ce bâtiment et enclos soient situés à :
− au moins 2 m des lignes délimitant le terrain;
− au moins 5 m d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent;
ii)
Un seul bâtiment accessoire et un seul enclos sont autorisés par terrain;
iii)
La hauteur maximale du bâtiment accessoire et de l'enclos est fixée à 2,5
m;
iv)
La superficie maximale du bâtiment accessoire est fixée à 10 m2;
v)
La superficie maximale de l'enclos extérieur est fixée à 10 m2;
d) La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est
prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence
de la garde de poule n'est autorisée;
e) Le bâtiment accessoire et l'enclos extérieur doivent être gardés propres en tout temps.;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 126
6.1.5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
« HABITATION (H) » AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST
« RURALE (RU) » OU « RURALE DE CONSOLIDATION (RUC) »
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les dispositions qui suivent s'appliquent à une habitation située dans une zone dont le type de
zone est « Rurale (RU) » ou « Rurale de consolidation (RUC) ».
6.1.5.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Malgré l'article 6.1.1 seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un
usage du groupe d'usages "Habitation (H)" autorisé dans une zone dont le type de zone est
«Rurale (RU) » ou « Rurale de consolidation (RUC) » :
a)
la location de chambre;
b)
un des usages suivants :
i)
un service professionnel (usage 4.2.1.1),
ii)
un service personnel usage (4.2.1.1);
iii)
activités artisanales, métiers d'art, atelier artisanal (4.2.1.1);
c)
une famille ou résidence d'accueil;
d)
un service de garde en milieu familial;
e)
un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre
d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la
Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f)
la location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé
résidence de tourisme), pour la zone RUC1 seulement;
g)
une fermette.
6.1.5.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
a)
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.5.1, à l'exception de la location de chambre
ou logement, la location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale,
d'une famille ou résidence d'accueil, d'un service de garde ou d'une fermette doit
respecter les exigences suivantes :
i)
un usage additionnel doit être exercé dans le bâtiment principal sauf
pour les activités artisanales, les métiers d'art et l'atelier artisanal qui
peuvent s'exercer également à l'intérieur d'un bâtiment accessoire
existant;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 127
ii)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
iii)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas
plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage;
iv)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication
d'objets d'artisanat et la récupération et la vente de vêtements usagés;
v)
aucune modification de l'architecture des bâtiments principaux ou
accessoires ne doit être visible de l'extérieur;
vi)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur des bâtiments (bâtiment
principal ou bâtiment accessoire) et ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur, ni comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou
étalage visible de l'extérieur;
vii)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus
de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge;
viii)
lorsque situé dans le bâtiment principal, moins de vingt-cinq pour cent
(25 %) de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage
additionnel, sans excéder trente mètres carrés (30 m2) s'il est situé au
rez-de-chaussée ou cent pour cent (100%) de la superficie du sous-sol,
sans jamais excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment
principal lorsqu'il s'agit d'un service professionnel ou d'un service
personnel »;
ix)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être
fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m2);
b)
Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes :
i)
au plus une (1) chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre;
c)
Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à
la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de
l'extérieur;
d)
Un usage additionnel de location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation
unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme) doit respecter les exigences
suivantes :
i)
uniquement autorisé dans une habitation unifamiliale qui n'a pas été
transformée
pour
l'aménagement
d'un
logement
de
type
intergénérationnel, tel qu'autorisé à l'article 5.29;
ii)
ne peut être jumelée aux usages additionnels suivant : location de
chambre, famille ou résidence d'accueil, service de garde en milieu
familial;
iii)
est permis sous réserve de l'émission d'un certificat de changement
d'usage à cet effet ;
e)
Un usage additionnel de type fermette doit respecter les exigences suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 128
i)
Sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 hectare (10 000 m2) ;
ii)
Le nombre minimal d'animaux est établi comme suit : plus de 1 pour les
gros animaux (bœuf, chèvre, mouton, cheval, âne, cerf, porc, lamas,
alpagas, autruche, émeu et autres espèces similaires) et plus de 5 pour
les petits animaux (caille, canard, oie, dinde, dindon, faisan, pintade,
poule, poulet, lapin, lièvre et autres espèces similaires) ;
iii)
Le nombre maximal d'animaux est établi comme suit : jusqu'à 5 pour les
gros animaux (bœuf, chèvre, mouton, cheval, âne, cerf, porc, lamas,
alpagas, autruche, émeu et autres espèces similaires) et jusqu'à 20 pour
les petits animaux (caille, canard, oie, dinde, dindon, faisan, pintade,
poule, poulet, lapin, lièvre et autres espèces similaires) ;
iv)
Les bâtiments de fermette, le lieu d'entreposage des déjections
animales, les enclos, l'endroit réservé au pâturage, de l'aire
d'entraînement et les cours d'exercice doivent respecter les exigences
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) et
les normes de localisation minimales suivantes:
-
100 mètres d'un périmètre d'urbanisation;
-
60 mètres de l'habitation voisine;
-
50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.
iv)
Le stockage, l'épandage, l'évacuation et le traitement des déjections
animales doivent se faire conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) ;
v)
Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et
entreposées derrière les bâtiments de fermette de façon à ne pas être
visibles de la voie publique ou privée. Un maximum d'accumulation de
déjections animales de 10 mètres cubes est autorisé. L'épandage de
fumier frais laissé en surface plus de 24h doit se faire à au moins 75
mètres d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 129
6.2
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"COMMERCE (C)"
Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.1.2 s'appliquent, selon le cas et uniquement à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans les zones dont un usage du groupe d'usages
"Commerce (C)" est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à
certaines zones.
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Commerce (C)" :
a)
pour un usage de la classe d'usages c1, tout autre usage autorisé faisant partie de la
classe d'usages c1;
b)
pour un usage de la classe d'usages c2, tout autre usage autorisé faisant partie de la
classe d'usages c2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c1 si cet
usage est autorisé dans la zone concernée;
c)
pour un usage de la classe d'usages c3, tout autre usage autorisé faisant partie de la
classe d'usages c3 et tout usage autorisé faisant partie des classes d'usages c2 et c1 si
ceux-ci sont autorisés dans la zone concernée;
d)
pour un usage commercial de la classe d'usages c5, tout usage autorisé faisant partie
des classes d'usages c1 et c2 si celui-ci est autorisé dans la zone concernée;
e)
pour un usage résidentiel de la classe d'usages c5, tout usage autorisé à l'article 6.1.1.
Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et
normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages
dans la zone concernée.
6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.2.1 doit occuper une superficie de plancher
inférieure à celle occupée par l'usage principal.
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT
LES USAGES DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS
Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du
groupe d'usages «Commerce (C)» sont autorisés:
a)
les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour
l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux, pour une
période n'excédant pas trente (30) jours aux conditions :
i)
qu'aucune vente ne soit effectuée à l'intérieur de l'installation;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 130
ii)
de respecter les marges de recul prescrites;
iii)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue
prévu à ce règlement;
iv)
de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
b)
les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale
pour une période n'excédant pas quinze (15) jours à la condition :
i)
que des toilettes soient accessibles au public sur le terrain où est
exercé l'usage;
ii)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis;
iii)
qu'ils ne nuisent pas à la circulation des véhicules sur le terrain,
iv)
de respecter les marges de recul prescrites;
v)
de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
c)
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au
détail, pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, aux conditions :
i)
que la nature et la variété des produits soient similaires à ceux
déjà vendus à l'intérieur du bâtiment commercial;
ii)
la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que
celles de l'établissement commercial concerné;
iii)
qu'hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits
de vente extérieure soient remisés à l'intérieur du bâtiment
commercial;
iv)
que les installations (étagères, tables, supports, comptoirs,
panneaux, etc.) nécessaires pour la vente à l'extérieur soient en
bon état, maintenues propres et qu'elles soient amovibles;
v)
que la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne puisse
servir en aucun temps comme aire d'entreposage;
vi)
que les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi
que tous les comptoirs, clôtures et panneaux soient enlevés dans
les quinze (15) jours suivant la fin des activités commerciales;
vii)
que les marchandises mises en vente, soient entreposées de
façon à ne pas nuire à la circulation piétonnière et automobile;
viii)
que cet usage ne puisse être renouvelé quant à l'occupation d'un
terrain spécifique avant qu'une période de huit (8) mois ne soit
écoulée;
ix)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis;
d)
la vente occasionnelle de fleurs et de plantes pour les commerces locaux seulement
lors d'événements spéciaux tels que la Fête des Mères, la Fête des Pères, Pâques,
aux conditions :
i)
que la vente ne débute pas avant cinq (5) jours précédant le jour
de l'événement et qu'elle ne se prolonge pas le lendemain,
ii)
que la vente se fasse sur un terrain occupé par un établissement
commercial;
iii)
que la superficie au sol de cet usage n'excède pas dix mètres
carrés (10 m²);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 131
iv)
que les installations (tables, étagères, supports, etc.) nécessaires
à la vente de ces produits soient en bon état et maintenues
propres;
v)
qu'aucune installation et aucun produit ne demeure sur le site en
dehors des heures d'ouverture;
vi)
que l'installation respecte une distance minimale d'un mètre (1 m)
de l'emprise de rue;
vii)
que l'aire d'occupation n'empiète pas dans le triangle de visibilité;
viii)
que le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce
règlement ne soit pas réduit;
e)
la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 26 décembre de la même
année, aux conditions :
i)
que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin
des opérations;
ii)
de respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) par
rapport à une ligne avant de terrain;
iii)
que le nombre de cases de stationnement requis par ce
règlement ne soit pas réduit;
iv)
de ne pas empiéter dans le triangle de visibilité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 132
6.3
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"INDUSTRIE (I)"
Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages "Industrie (I)" est autorisé, sous réserve des dispositions
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.3.1 USAGE ADDITIONNEL
Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que
l'usage principal.
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usage "Industrie (I)" :
a)
pour un usage de la classe d'usages i1, tout autre usage autorisé faisant partie de la
classe d'usages i1, et ce, uniquement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
b)
une cafétéria pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
c)
un service administratif pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
d)
une garderie pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
e)
un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel
exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages i1 pourvu que la superficie de
l'espace de vente n'excède pas vingt pour cent (20 %) de la superficie de plancher du
bâtiment;
f)
un usage salle de montre pour un usage du groupe d'usage "Industrie (I)".
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à
un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des
usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de
cette classe d'usages dans la zone concernée.
6.3.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.3.1 doit occuper une superficie de plancher
inférieure à celle occupée par l'usage principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 133
6.4
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"COMMUNAUTAIRE (P)"
Les dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.1.1 s'appliquent dans une zone dont l'usage du groupe
d'usages "Communautaire (P)"est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains
usages et à certaines zones.
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Communautaire (P)" :
a)
un presbytère pour une église;
b)
un chalet sportif pour un parc;
c)
un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages "Communautaire
(P)";
d)
un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service pour
un parc;
e)
une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de service pour
un hôpital;
f)
un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration pour un
aréna et un complexe récréatif;
g)
une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service
d'enseignement;
h)
un kiosque pour un terrain de stationnement;
f)
une garderie pour un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)";
g)
la vente de produits du terroir par les producteurs agricoles.
6.4.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.4.1 doit occuper une superficie de plancher
inférieure à celle occupée par l'usage principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 134
6.5
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
«AGRICOLE (A)»
Les dispositions des articles 6.5.1 à 6.5.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages «Agricole (A)» est autorisé, sous réserve des dispositions
spéciales applicables à certains usages et à certaines zones.
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL
Les dispositions sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages
«Agricole (A)»:
a)
cabane à sucre pour une érablière;
b)
bâtiment temporaire de vente de produit de la ferme;
c)
entreposage extérieur de produits reliés à la ferme;
d)
pompe à carburant pour véhicules de ferme;
e)
machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole;
f)
entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un équipement
tel que : tracteur, rétro-excavateur, autobus, machinerie lourde, tracteur-chargeur,
rouleau compacteur, niveleuse ou autre véhicule semblable; Ce texte a été supprimé
(Amendement 727-18)
g)
Entreprise industrielle de type artisanal. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-
18) Activités agrotouristiques comprenant les visites et l'hébergement à la ferme, les
gîtes touristiques, les tables champêtres ainsi que la vente et la promotion de produits
agricoles;
h)
Compostage de résidus de plantes; Ce paragraphe a été ajouté (Amendement 727-
18)
i)
Les activités d'extraction de matériaux granulaires à des fins d'amélioration des
rendements agricoles. Ce paragraphe a été ajouté (Amendement 727-18)
6.5.1.1 EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS
a)
Un usage additionnel entreprise industrielle de type artisanal doit respecter les
exigences suivantes :
i)
L'activité artisanale doit être exercée par un travailleur autonome,
oeuvrant seul dans son entreprise et demeurant dans la résidence
établie sur les lieux;
ii)
L'activité artisanale n'est autorisée qu'en tant qu'usage additionnel,
complémentaire à un usage résidentiel, et exercé dans un bâtiment
existant;
iii)
L'entreposage dans un bâtiment agricole désaffecté existant est
également permis, mais uniquement pour les fins de l'entreprise
industrielle de type artisanal autorisé et dans un seul de ces bâtiments;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 135
iv)
L'entreprise artisanale ne doit pas être plus importante que l'usage
résidentiel sur le terrain;
v)
Toutes les activités reliées à l'usage additionnel doivent se dérouler à
l'intérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
vi)
Aucun agrandissement des bâtiments utilisés à des fins industrielles de
type artisanal et/ou d'entreposage n'est autorisé;
vii)
Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² est autorisée,
et doit être apposée à plat sur le bâtiment utilisé à des fins industrielles
ou d'entreposage. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)
a)
Un usage additionnel « activités agrotouristiques » doit respecter les exigences
suivantes :
i)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas
plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage;
ii)
une exploitation agricole doit être présente sur le terrain;
iii)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment et ne doit
donner lieu à aucun entreposage extérieur;
iv)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus
de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge;
v)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être
fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximale de cinq dixièmes de
mètres carrés (0,5 m2);
vi)
pour l'hébergement à la ferme (pension) ainsi que les gîtes touristiques,
un maximum de 3 chambres en location est autorisé;
vii)
pour les tables champêtres, un maximum de 19 places est autorisé et la
majorité des mets composant le menu doit être produits à même
l'exploitation agricole sur le terrain ou être des produits agroalimentaires
régionaux;
viii)
pour la promotion ou la vente de produits agricoles, ceux-ci doivent
provenir principalement de l'exploitation agricole sur le terrain. La vente
doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment temporaire ou à l'intérieur de la
maison de ferme;
b)
Un usage additionnel de compostage de résidus de plantes doit respecter les
exigences suivantes :
i)
Autorisé uniquement dans les zones de type « « Agricole dynamique (A)
», « Agricole dynamique de protection (AP) », « Agricole viable (AV) et
Agricole viable de protection (AVP) »;
ii)
Les matières compostées comprennent seulement des résidus de
plantes provenant d'entreprises agricoles. Cependant, pour améliorer le
processus de compostage, l'ajout d'agents structurants est autorisé
(paille, bran de scie, copeaux de bois, etc.);
iii)
Le lieu d'entreposage et de compostage des résidus de plantes à
composter doit être situé à plus de 500 mètres d'une maison
d'habitation, d'un immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation;
iv)
Les exigences d'aménagement pour une aire de compostage du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)
doivent également être respectées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 136
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
7.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes ci-après sont autorisées dans toutes les zones :
a)
une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique municipale,
régionale, provinciale ou fédérale;
b)
une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans but
lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme
pourvu :
i)
qu'elle soit installée dans les trente (30) jours précédant la date de
l'événement,
ii)
qu'elle soit enlevée au plus tard sept (7) jours après la date de la tenue
de l'événement ;
c)
une enseigne prescrite par une loi ou un règlement ;
d)
un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux pourvu :
i)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où
s'exerce l'usage;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) ;
e)
une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du
public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un téléphone public,
un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose similaire, pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²);
ii)
qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à
au moins trois dixièmes de mètre (0,3 m) d'une ligne de rue;
iii)
qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
iv)
que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m) ;
f)
une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule
chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse;
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la
chambre ou la partie de bâtiment est en location;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 137
iii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré
(0,6 m²);
iv)
qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment ;
g)
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi de la Législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les cinq (5) jours
suivant la date du scrutin ;
h)
une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment
pourvu :
i)
qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même numéro civique;
ii) qu'elle ait une longueur maximale de soixante centimètres (60 cm) et une
hauteur maximale de trente centimètres (30 cm) ;
i)
une enseigne à vendre ou à louer pour un terrain ou un bâtiment pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²);
ii)
qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment;
iii)
qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant
l'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale d'un
mètre (1 m) de la ligne de rue;
iv)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ;
j)
une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le
sous-entrepreneur d'une construction pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse;
ii)
qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction à une
distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété;
iii)
qu'une seule enseigne soit érigée par terrain;
iv)
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²);
v)
qu'elle soit enlevée au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin
de la construction;
vi)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ;
k)
une seule enseigne identifiant un bâtiment et indiquant le nom et l'adresse de son
exploitant pourvu :
i)
qu'elle ait une superficie d'affichage maximale d'un mètre carré (1 m²);
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
iii)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de quinze
centimètres (15 cm) au maximum;
iv)
qu'elle soit non lumineuse ;
l)
une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur
le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 138
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m);
iv)
qu'elle soit implantée à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de
terrain;
m)
un panneau d'affichage placé à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de
spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations, pourvu :
i)
qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement;
ii)
que la superficie d'affichage d'un (1) panneau n'excède pas un mètre
cinquante carré (1,50 m²);
iii)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise;
iv)
qu'il soit vitré s'il est apposé à plat sur le mur d'un bâtiment;
v)
qu'il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de quinze centimètres
maximum (15 cm) ;
n)
un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu :
i)
qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur
de l'établissement;
ii)
qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement;
iii)
que sa hauteur n'excède pas deux mètres (2 m);
iv)
que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas un mètre carré
(1 m²);
o)
une enseigne annonçant une activité temporaire, aux conditions:
i)
qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit installée;
ii)
que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où l'activité doit
avoir lieu;
iii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas trois mètres carrés (3 m²);
iv)
qu'elle soit installée au plus tôt un (1) jour avant le début des activités et
qu'elle soit enlevée le jour même où prend fin l'activité;
p)
une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de développement
domiciliaire pourvu :
i)
que son nombre soit limité à deux (2) par projet;
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii)
qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des
limites du projet et l'autre soit située ailleurs sur le territoire de la
Municipalité;
iv)
qu'elle soit située à au moins deux mètres (2 m) de toute emprise de rue
et à au moins trois mètres (3 m) de tout terrain contigu;
v)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
vi)
que sa superficie d'affichage n'excède pas huit mètres carrés (8 m²)
pour une enseigne;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 139
vii)
qu'elle soit enlevée dans un délai de trente (30) jours suivant la
finalisation du projet;
q)
une enseigne identifiant une maison modèle pourvu :
i)
que son nombre soit limité à une (1) par maison modèle;
ii)
que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m);
iii)
que sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m²);
iv)
qu'elle soit illuminée par réflexion;
v)
qu'elle soit peinte et bien entretenue;
r)
les affiches d'une organisation automobile ou d'une compagnie de crédit pourvu :
i)
qu'elles soient apposées et regroupées sur une surface prévue à cet
effet;
ii)
que leurs superficies cumulatives n'excèdent pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²).
7.1.2
ENSEIGNE PROHIBÉE
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont prohibées
dans toutes les zones :
a)
une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation
routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique;
b)
une enseigne pivotante et rotative;
c)
une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne
animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la température dont la
dimension ne peut excéder quatre mètres carrés (4 m²) et dont la hauteur de toute
lettre, sigle, chiffre ou symbole ne peut excéder soixante-quinze centimètres (75 cm).
Malgré ce qui précède, une enseigne animé de type numérique est permise pour des
fins publiques seulement Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) ;
d)
une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou
qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement;
e)
une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou sur une
clôture;
f)
une enseigne en papier ou en carton;
g)
une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel
non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant
une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une
enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi;
h)
un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon,
structure gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol ou au
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 140
bâtiment de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire d'une durée
maximale de trois (3) jours, dans ce cas, la structure doit être solidement fixée au sol;
i)
une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnés de
manière continue;
j)
une enseigne portative de type «sandwich» sauf pour les activités ou événements
temporaires à caractère commercial;
k)
une enseigne sur laquelle sont peints des illustrations, dessins ou graphiques de
produits alimentaires sauf s'il s'agit d'un sigle ou d'un logo;
l)
une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une activité
ou une entreprise qui n'opère plus.
7.1.3
ENDROIT
À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits
suivants :
a)
sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment;
b)
sur une clôture;
c)
au-dessus d'une marquise à l'exception de la partie verticale de celle-ci. Dans ce cas
seules les enseignes à plat sont permises lorsqu'autorisées dans la zone et pourvu
qu'aucune partie de ces enseignes n'excède la surface verticale de la marquise. La
hauteur hors tout pour la zone n'est pas applicable dans ce cas;
d)
à un endroit bloquant, masquant et dissimulant une galerie, une ouverture, un perron et
un balcon;
e)
sur un arbre;
f)
sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
g)
à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne électrique;
h)
sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue;
i)
sur un bâtiment accessoire;
j)
sur une cheminée;
k)
Tout mur incliné avec une pente plus grande ou égale à 3 :2 est assimilé à un toit.
7.1.4
ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ
L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants :
a)
sur et au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation;
b)
dans un parc, sauf les enseignes émanant de la Municipalité ou de toute autre autorité
régionale, provinciale ou fédérale;
c)
sur un lampadaire et un poteau d'un service public;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 141
d)
sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Municipalité.
Malgré le paragraphe précédent, cet article ne s'applique pas aux enseignes suivantes :
a)
une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de la
Municipalité ou d'un gouvernement dans l'exécution de ses fonctions;
b)
une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant des
travaux sur le territoire de la Municipalité;
c)
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi, à condition :
i)
qu'elle soit installée sur des montants fixés au sol;
ii)
qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date du scrutin;
iii)
que le terrain soit remis en bon état.
d)
une enseigne de signalisation, de circulation et d'orientation des commodités publiques
ainsi que d'identification de la raison sociale, uniquement des entreprises agissant à
titre de commanditaires d'une organisation à but non lucratif, aux conditions :
i)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non
amovible;
ii)
que la superficie maximale d'affichage, par ouvrage, soit de deux mètres
dix carrés (2,10 m²), cette superficie pouvant être reconduite sur deux
autres faces lorsque le type de support est un gazébo ou édicule;
iii)
que la raison sociale ne figure sur l'ouvrage qu' à un seul endroit visible
d'un même coup d'œil;
iv)
que la raison sociale ne figure pas sur une enseigne servant de borne
kilométrique pour une voie cyclable ou autre.
e)
une enseigne communautaire regroupant le nom d'une organisation à but non lucratif, le
nom de la raison sociale d'un service ou commerce et une indication directionnelle, aux
conditions :
i)
que la hauteur totale de la structure et de l'enseigne proprement dite
n'excède pas deux mètres cinquante (2,50 m);
ii)
que la superficie totale de l'enseigne n'excède pas un mètre vingt carré
(1,20 m²);
iii)
que l'enseigne soit apposée sur poteau, socle ou édicule;
iv)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non
amovible;
v)
que la distance minimale entre l'enseigne proprement dite et une
emprise d'une voie de circulation, excluant une chaussée réservée au
cyclisme, soit d'un mètre soixante (1,60 m);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 142
vi)
que la distance minimale entre toute partie de la structure supportant
l'enseigne et une emprise d'une voie de circulation, excluant une
chaussée réservée au cyclisme, soit d'un mètre cinquante (1,50 m);
La numérotation des sous-alinéas est reproduite en conséquence.
vii)
que l'enseigne soit conçue avec des matériaux s'harmonisant avec le
support qui la maintient.
7.1.5 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE
7.1.5.1
LA FORME DE L'ENSEIGNE
La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique
(notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le
cas du sigle ou de l'identification enregistrée de l'entreprise.
Conformément à l'article 7.1.2 paragraphe e) de ce règlement, est prohibée l'enseigne dont le
contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou d'une forme qui rappelle un
panneau de signalisation approuvé internationalement (voir 7.1.2 e).
7.1.5.2
Permanence du message de l'enseigne
Tout message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le message
n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
a)
affichage du prix de l'essence;
b)
affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle;
c)
affichage des activités religieuses d'un bâtiment cultuel;
d)
affichage de la température, de l'heure;
e)
affichage du menu d'un restaurant;
f)
affichage sur un équipement appartenant à la Municipalité tel que décrit à l'article 7.1.4
de ce règlement.
7.1.6
STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Conception :
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 143
b)
Matériaux :
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
i)
de bois peint ou teint,
ii)
de métal,
iii)
des matériaux synthétiques rigides,
iv)
d'aluminium.
7.1.7
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante,
pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou
indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus,
tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau pour
tout point situé sur un terrain adjacent.
Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante
placée à l'intérieur de l'enseigne, pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux
translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non
éblouissante.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit être exclusivement
souterraine.
L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne.
7.1.8
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les trente (30) jours
suivant les dommages.
Lorsqu'un établissement est fermé ou a cessé ses activités, toute enseigne doit être enlevée
dans les trente (30) jours suivant la fermeture.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 144
7.1.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON
TYPE
7.1.9.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
7.1.9.1.1
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, une enseigne apposée à plat sur le mur
d'un bâtiment doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi;
b)
la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est
installée;
c)
toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol;
d)
l'enseigne peut faire saillie de trente centimètres (30 cm) au maximum;
e)
l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur sur lequel
elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées
immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement;
f)
lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au premier étage,
l'enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres de l'étage
correspondant s'il y a lieu et ce, même si cet établissement n'a pas de façade sur
l'extérieur;
g)
si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, l'affichage
mural ne doit s'effectuer que sur le bâtiment principal.
7.1.9.1.2
Enseigne sur auvent
Une enseigne sur auvent doit être apposée sur un auvent respectant les exigences suivantes :
a)
l'auvent doit être rattaché sur le mur d'un bâtiment;
b)
toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de
hauteur d'une surface de circulation piétonne;
c)
dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la
rue;
d)
l'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets
quelconques;
e)
aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des fenêtres du
deuxième étage;
f)
l'auvent peut faire saillie d'un mètre (1 m) au maximum.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 145
7.1.9.1.3
Enseigne projetante
Une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes :
a)
l'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment;
b)
toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m)
de hauteur d'une surface de circulation piétonne;
c)
la projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder trois mètres (3 m),
mesurée à partir du mur du bâtiment;
d)
l'enseigne ne peut débuter à plus d'un mètre (1 m) du mur du bâtiment;
e)
l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage et sa hauteur par
rapport au niveau moyen du sol ne doit pas excéder quatre mètres (4 m).
7.1.9.1.4
Enseigne sur vitrage
Une enseigne sur vitrage doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur la surface vitrée à
l'intérieur d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine;
b)
un filigrane néon peut être apposé sur une surface vitrée;
c)
la superficie d'affichage d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans la
superficie d'enseigne autorisée pour une enseigne rattachée au bâtiment;
d)
une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes
autorisées;
e)
une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de quarante pour cent (40 %) de la
superficie de la surface vitrée sur laquelle elle est installée.
7.1.9.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
7.1.9.2.1 Enseigne sur poteau
Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau;
b)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de terrain doit
être de trente centimètres (30 cm) et tout poteau, support et montant supportant une
enseigne ne peut être situé à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 146
c)
malgré l'alinéa b) de cet article, une enseigne sur poteau implantée dans une zone dont
le type de zone n'est pas «Habitation (H)», doit être à au moins trois mètres (3 m) de
toute limite d'une zone dont le type de zone est «Habitation (H)»;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est d'un
mètre cinquante (1,50 m);
e)
le dégagement sous l'enseigne doit être inférieur à un mètre (1 m) ou supérieur à deux
mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol. Une enseigne sur poteau
implantée à l'intérieur d'un triangle de visibilité doit avoir un dégagement minimum de
deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol.
7.1.9.2.2
Enseigne sur socle
Une enseigne sur socle doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle de béton, de maçonnerie ou de
métal;
b)
la base de l'enseigne doit être installée en permanence et être non amovible;
c)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de terrain est
de trente centimètres (30 cm) et tout socle ne peut être situé à moins d'un mètre
cinquante (1,50 m) de toute ligne de terrain;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est d'un
mètre cinquante (1,50 m);
e)
aucune enseigne sur socle ne peut être implantée dans le triangle de visibilité.
7.1.9.3
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne directionnelle doit respecter les conditions suivantes :
a)
elle doit être installée sur un poteau ou un socle et doit être située sur le même terrain
que l'usage auquel elle réfère;
b)
la hauteur maximum de l'enseigne est de trois mètres (3 m);
c)
la superficie maximum de l'enseigne est d'un mètre carré (1 m²). Cette superficie n'est
pas comptabilisée dans le calcul de la superficie totale autorisée par établissement;
d)
l'enseigne doit être localisée à au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain
contiguë;
e)
l'enseigne ou sa projection au sol ne peut empiéter dans l'emprise de la rue;
f)
une (1) seule enseigne est autorisée par entrée charretière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 147
7.1.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES
7.1.10.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire; la hauteur,
de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes
doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec
cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent :
a)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées selon la partie la plus
basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre disposition
de ce règlement;
b)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la partie la
plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de
l'alignement des enseignes existantes;
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne sur vitrage, à une enseigne
sur auvent et à une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment.
7.1.10.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit être uniforme de
l'une à l'autre.
7.1.11
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX
Les enseignes temporaires mobiles destinées à publiciser un événement commercial tel que la
vente, la promotion ou l'ouverture, sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
elles ne sont autorisées que pour les usages compris dans les classes d'usages c1, c2
et c3;
b)
elles doivent être distantes d'au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de rue.
Toutefois, si la profondeur de la cour avant ne permet pas de respecter cette distance,
l'enseigne temporaire pour événement commercial doit être installée le plus près
possible du bâtiment, sans empiéter dans l'emprise de rue, et sans nuire à la circulation
et à la visibilité des accès à la voie publique;
c)
elles ne peuvent être installées dans un triangle de visibilité;
d)
l'alimentation électrique doit être enfouie ou protégée par une gaine résistant à l'eau et à
la circulation motorisée;
e)
une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment commercial et elle doit être
située sur le même terrain que l'usage visé par l'événement commercial;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 148
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
Les dispositions des articles 7.2.1 à 7.2.5.3 s'appliquent à l'affichage dans certaines zones et
s'ajoutent aux dispositions applicables à toutes les zones.
7.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST
«HABITATION (H)»
7.2.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seules les enseignes suivantes sont
autorisées, à condition :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au
maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié.
7.2.1.2
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
D'UN
GROUPE
AUTRE
QU'«HABITATION (H)»
Tout usage autre que l'usage du groupe «Habitation (H)» doit se conformer aux normes
prescrites à l'article 7.2.1.1 .
7.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST
«COMMERCE (C)»
Les dispositions des articles 7.2.2.1 à 7.2.3 exclusivement s'appliquent, selon le cas, dans les
zones dont le type de zone est «Commerce (C)».
7.2.2.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
d'un usage autorisé est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 149
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au
maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié.
7.2.2.2
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
«COMMERCE (C)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
commerciales ou d'identification suivante est autorisée pour un usage du groupe d'usages
«Commerce (C)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu
que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais
excéder sept mètres cinquante carrés 7,50 mètres carrés. Une deuxième enseigne
apposée à plat sur le même mur de l'établissement est autorisée lorsque ledit mur
faisant façade à la rue mesure plus de 45 mètres de longueur. La superficie totale des
deux enseignes est portée alors à un minimum de 15.0 mètres carrés;
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage
n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²);
c)
une seule enseigne projetante, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage
n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre linéaire de longueur du
mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder trois mètres carrés (3 m²);
d)
malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre
cinquante carré (1,50 m²) est autorisée;
e)
une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par
établissement commercial pourvu :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou
un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas cinquante
pour cent (50%) de la superficie de la première enseigne autorisée;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article;
f)
une enseigne sur une surface vitrée dont la superficie ne doit pas être comptabilisée
avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article, selon le cas;
g)
une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 150
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix
mètres carrés (10 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
7.2.2.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS DANS UN
MÊME BÂTIMENT
a)
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements regroupés
dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont directement reliés à
l'extérieur, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f) s'appliquent en plus
des dispositions suivantes :
1)
une seule enseigne commerciale ou d'identification détachée du bâtiment
est autorisée aux conditions suivantes :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain
sans excéder quinze mètres carrés (15 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m)
sans excéder la hauteur du toit;
iii)
que lorsqu'elle est communautaire, qu'elle soit accompagnée
d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment
qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée
sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et
que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à
tous les établissements commerciaux de s'y afficher;
b)
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements, regroupés
dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont indirectement reliés à
l'extérieur par une porte commune, l'une ou l'autre des enseignes suivantes est
autorisée :
1)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur intérieur d'un bâtiment
par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six
dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur
sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres
cinquante carrés (7,50 m²) ;
2)
une seule enseigne, sur auvent, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois
mètres carrés (3 m²) ;
3)
une seule enseigne, projetante, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas deux
dixièmes de mètre carré (0,2 m²) par mètre linéaire de longueur du mur
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 151
sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder un mètre cinquante
carré (1,50 m² ) ;
4)
malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale d'un
mètre carré (1 m²) est autorisée;
5)
pour tout commerce ayant une superficie de plus de 2 500 mètres
carrés, une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment est permise
lorsqu'un accès direct public entre l'établissement et l'extérieur est
présent, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f)
s'appliquent alors ;
6)
une seule enseigne communautaire, commerciale ou d'identification
détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain
sans excéder quinze mètres carrés (15 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m)
sans excéder la hauteur du toit;
iii)
qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire
du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule
enseigne sur poteau sera érigée sur le terrain conformément
aux dispositions de ce règlement et que des dispositions sont
prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements
commerciaux de s'y afficher;
7.2.2.4 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C4
7.2.2.4.1
Enseigne autorisée
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes commerciales ou
d'identification suivantes sont autorisées pour un usage de la classe d'usages c4 :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de
longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres
cinquante carrés (7,50 m²);
b)
une seule enseigne, rattachée à une marquise, pour chacun des côtés de la marquise
pourvu que la dimension verticale maximum de cette enseigne n'excède pas soixante
centimètres (60 cm).
Toutefois, la superficie des enseignes sur marquise n'est pas comptabilisée dans la
superficie d'affichage autorisée;
c)
une seule enseigne, rattachée à un bâtiment occupé pour un lave-auto ou un
dépanneur, à condition :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 152
i)
que sa superficie n'excède pas un mètre cinquante carré (1,50 m²);
ii)
qu'elle identifie seulement le lave-auto ou le dépanneur;
d)
une seule enseigne, détachée, à condition :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5 m²)
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés
(10 m²);
ii)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
e)
une enseigne, temporaire, apposée sur une surface vitrée à condition:
i)
qu'elle annonce une promotion limitée dans le temps;
ii)
qu'elle soit de papier;
iii)
qu'elle recouvre un maximum de quarante pour cent (40 %) de la
surface vitrée sur laquelle elle est apposée.
7.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST
«INDUSTRIE (I)»
7.2.3.1
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
«INDUSTRIE (I)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes d'identification
suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat au bâtiment, à condition :
i)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée
jusqu'à une superficie totale maximale de dix mètres carrés (10 m²);
b)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement à condition :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal
ou un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de celle
autorisée à l'alinéa a);
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) de cet article;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 153
c)
une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être comptabilisée
avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article, selon le cas;
d)
une seule enseigne, détachée, par terrain pour un établissement ou pour un groupe
d'établissements aux conditions :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres
carrés (10 m²) dans le cas d'une occupation simple et quinze mètres
carrés (15 m²) dans le cas d'une occupation multiple d'un bâtiment,
ii)
que sa hauteur n'excède pas neuf mètres (9 m), sans excéder la hauteur du toit;
7.2.3.2
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
D'UN
GROUPE
AUTRE
QU'«INDUSTRIE (I)»
Usage du groupe «Commerce (C)»
Pour un usage du groupe «Commerce (C)» autorisé dans une zone dont le type de zone est
«Industrie (I)», les dispositions de l'article 7.2.2 s'appliquent.
7.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST
«COMMUNAUTAIRE (P)»
7.2.4.1 ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
«COMMUNAUTAIRE (P)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
d'identification suivantes est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire
(P)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu qu'elle ait une
superficie n'excédant pas six mètres carrés (6 m²);
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage
n'excède pas la superficie de plancher de l'établissement desservi multipliée par trois et
demi pour cent (3,5 %), sans excéder cinq mètres carrés (5 m²);
c)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par usage à
condition :
i)
que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle
transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de
l'enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 154
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que
l'enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article;
d)
une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être comptabilisée
avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), ou c) de cet article, selon le cas;
e)
une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
i)
qu'elle soit communautaire, si le bâtiment est occupé par plus d'un
usage;
ii)
que sa superficie n'excède pas dix mètres carrés (10 m²);
iii)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m) sans jamais excéder la
hauteur du toit du bâtiment desservi.
7.2.4.2 ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
D'UN
GROUPE
AUTRE
QU'«HABITATION (H)» ET «COMMUNAUTAIRE (P)»
Pour un usage du groupe «Commerce (C)» ou «Industrie (I)» autorisé dans une zone à
dominance «Communautaire (P)», une seule enseigne apposée à plat par établissement est
autorisée pourvu qu'elle ait une superficie maximum de quatre mètres carrés (4 m²).
7.2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST
«AGRICOLE (A)»
7.2.5.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
d'un usage est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au
maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par usage identifié.
7.2.5.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES «HABITATION (H)» ET UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU
GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)»
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 155
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
d'identification suivantes est autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages
«Habitation (H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)»
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais que sa
superficie totale n'excède six mètres carrés (6 m²);
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie n'excède
pas cinq mètres carrés (5 m²);
c)
une seule enseigne, projetante, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage
n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par mètre linéaire de longueur du
mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans que sa superficie totale n'excède trois
mètres carrés (3 m²);
d)
malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre
cinquante carré (1,50 m²) est autorisée;
e)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement, à condition:
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que
l'enseigne autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article;
f)
une seule enseigne détachée par terrain pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre
carré (0,3 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder six
mètres carrés (6 m²),
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
7.2.5.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE
(A)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)», à condition :
a)
qu'elle soit lettrée ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
b)
qu'il n'y en ait pas plus de trois (3) par établissement agricole.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 156
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES
7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ
Les panneaux réclames sont autorisés uniquement dans la zone AF5.
7.3.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, un (1) seul panneau réclame avec
messages sur un des deux côtés est autorisé par terrain.
Sous réserve des exceptions prévues à ce règlement, un seul type de panneau réclame est
autorisé, à savoir les panneaux réclames autonomes, c'est-à-dire avec une structure portante
indépendante de tout bâtiment et montée sur piliers.
7.3.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Fondations :
Le panneau réclame doit être construit sur des bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain
occasionnés par le gel ou la nature du sol.
En aucun cas, le diamètre ou les côtés des bases ne doivent être inférieurs à
un mètre (1 m) et la profondeur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m).
b)
Montants :
Les montants ou supports de l'enseigne sont en métal et sont capables de
résister à des vents de cent trente kilomètres / heure (130 km/h). Les montants
doivent être coulés dans le béton à la pleine profondeur des piliers ou
boulonnés à la base à l'aide d'écrous d'ancrage coulés dans le béton et
raccordés à des tiges métalliques faisant la pleine profondeur des bases de
béton.
c)
Éléments de structure :
Les éléments de structure et les supports des faces d'affichage doivent être en
métal et soudés ou boulonnés aux montants. Les éléments de structure doivent
être capables de supporter des vents de cent trente kilomètres à l'heure (130
km/h) sans être détériorés ou sans que l'intégrité des structures soit affectée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 157
d)
Aire d'affichage :
L'aire d'affichage doit être faite de métal, de lumiflex ou de contreplaqué d'au
moins neuf millimètres et demi (9,5 mm) d'épaisseur et son contour est fini d'un
matériau durable.
Les informations transmises par le panneau réclame ne doivent, en aucun
temps, excéder la superficie du panneau réclame.
e)
Plate-forme d'affichage :
Si le panneau réclame est équipé d'une plate-forme d'affichage, celle-ci doit
être faite de métal et capable de supporter une charge de quatre cents
kilogrammes (400 kg);
f)
Éclairage :
Le système d'éclairage du panneau réclame ne doit projeter aucun éclat
lumineux en-dehors de la surface d'affichage;
g)
Artifices et accessoires :
Les crochets, fils, haubans, drapeaux, fanions ou autres artifices et accessoires
sont prohibés;
h)
Identification :
Tout panneau réclame doit être identifié du nom de son propriétaire;
i)
Endos d'un panneau réclame:
L'endos d'un panneau réclame doit être recouvert d'un fini uniforme d'une seule
couleur;
j)
Aménagement du terrain :
Autour d'un panneau réclame, les espaces résiduaires non utilisés équivalents
à la surface d'affichage doivent être aménagés en espaces verts (gazon) ou
autres aménagements paysagers;
Ces aménagements doivent être maintenus en bon ordre en tout temps;
k)
Entretien:
Un panneau réclame doit être entretenu de façon à ce que soient préservées
ses composantes structurales et graphiques et de façon à ne présenter aucun
danger de s'écrouler sous le vent, les intempéries ou sous son propre poids;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 158
l)
Démolition:
Un panneau réclame doit être démoli lorsqu'il ne peut être consolidé ou modifié
de façon à ne pas s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son
propre poids;
m)
Responsabilité civile :
Tout propriétaire d'un panneau réclame doit posséder et déposer à la
municipalité, lors de sa demande de certificat d'autorisation d'affichage, une
copie de son assurance-responsabilité civile d'un montant minimal de cinq cent
mille dollars ($ 500 000) couvrant tous risques d'accidents ou de bris pouvant
être causés par la chute d'un panneau réclame ou d'une partie de celui-ci. Au
moment où cette assurance-responsabilité n'est plus en vigueur, le propriétaire
doit démolir ledit panneau réclame;
n)
Modification:
Toute modification d'un panneau réclame doit être réalisée de façon à ce que le
panneau réclame modifié demeure conforme aux dispositions du présent
règlement.
7.3.4 IMPLANTATION
Tout panneau réclame ou toute partie d'un panneau réclame, y compris sa projection au sol,
doit être situé :
a)
à une distance minimale de trente mètres (30 m) par rapport à une ligne de lot ;
b)
dans le cas d'un lot d'angle, à l'extérieur du triangle de visibilité ;
c)
à une distance minimale de quinze mètres (15 m) d'une limite d'un secteur de zone
d'habitation ;
d)
à six cents mètres (600 m) minimum d'un autre panneau réclame implanté sur le même
côté d'une rue et à six cents mètres (600 m) minimum de tout autre panneau réclame
existant lorsqu'implanté dans une bande de deux cents mètres (200 m) de l'autoroute
55 Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18);
e)
à huit mètres (8 m) minimum d'un mur ou partie de mur d'un bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 159
7.3.5
HAUTEUR
La hauteur maximale permise, mesurée verticalement du point le plus haut du panneau
réclame au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation, est fixée à onze virgule cinq
mètres (11,5 m).
De plus, l'aire d'affichage de tout panneau réclame doit être dégagée du sol d'au moins un
mètre (1 m).
7.3.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
La superficie d'affichage maximale de tout panneau réclame est fixée à soixante-quinze
mètres carrés (75 m
2).
7.3.7
FORME
Le panneau réclame doit être de forme rectangulaire ou carré. Chaque panneau réclame est
une structure indépendante ne permettant pas de superposition d'une structure sur une autre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 160
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment ne peut être remplacé que par un usage autorisé à ce règlement.
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment doit être utilisé par un usage autorisé à ce règlement si l'utilisation dérogatoire du
terrain ou de la partie de terrain, du bâtiment et de la partie de bâtiment cesse ou est
interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs.
8.1.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À
L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT
L'utilisation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être extensionnée à
l'intérieur du même bâtiment.
8.1.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR
UN MÊME TERRAIN
Les dispositions qui suivent s'appliquent à toute extension d'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis sur un même terrain, sous réserve des dispositions spécifiques concernant les
usages autres qu'agricoles dans la zone agricole (articles 9.7 et suivants). Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
a)
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un même terrain est
autorisée selon un agrandissement maximum de cinquante pour cent (50%) de la
superficie de plancher ou de la superficie d'occupation
b)
dans tous les cas où l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé, celui-ci ne
peut s'effectuer qu'une seule fois;
c)
l'extension d'un usage additionnel dérogatoire est interdite;
d)
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est interdit.
8.1.3 DISPOSITION
APPLICABLE
À
UN
BÂTIMENT
ABRITANT
UN
USAGE
DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 161
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire d'un groupe autre qu'"Habitation (H)" détruit,
devenu dangereux ou ayant perdu jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, sans tenir
compte des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être
reconstruit et réutilisé qu'en conformité avec le présent règlement et le règlement de
construction.
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.2.1 à 8.3 exclusivement s'appliquent à une construction
dérogatoire.
8.2.1 DISPOSITION
APPLICABLE
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée que par une construction conforme.
8.2.2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être modifiée pourvu que la dérogation au présent
règlement ne soit pas augmentée.
Malgré l'alinéa précédent, lorsque située sur le rive ou le littoral ou en zone d'inondation, une
construction dérogatoire ne peut être agrandie.
8.2.3
NORME
D'IMPLANTATION
APPLICABLE
À
L'AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage
autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné.
Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière
peut être prolongé à condition :
a)
que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge sans
jamais aggraver l'empiétement;
b)
que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiétement d'un mur dans une
autre marge;
c)
qu'un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué qu'une seule fois.
Une construction dérogatoire occupée par un usage dérogatoire peut être agrandie sous
réserve des dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 162
8.2.4
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu cinquante pour
cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte de ses fondations par suite d'un incendie ou
quelque autre cause ne peut être reconstruit qu'en conformité aux dispositions du règlement
de zonage et du règlement de construction.
8.3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.3.1 à 8.4 exclusivement s'appliquent à une enseigne
dérogatoire.
8.3.1
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS
La protection des droits acquis, reconnue en vertu de ce règlement, autorise de maintenir,
réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de ce
chapitre.
8.3.2
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE
ENSEIGNE
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé
ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois, la protection
des droits acquis dont elle bénéficiait est perdue et cette enseigne, incluant poteau, support et
montant, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables de
ce règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
8.3.3
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
À moins d'indication contraire, une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou
reconstruite que conformément aux normes prévues à ce règlement.
8.3.4
CHANGEMENT D'USAGE
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseigne(s) dérogatoire(s) est remplacé
par un autre usage, la ou les enseigne(s) dérogatoire(s) existante(s) peut (peuvent) être
réutilisée(s) aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 163
a)
la superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure à celle de
l'usage précédent;
b)
la structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut être
conservée;
c)
la superficie totale des inscriptions de l'enseigne proposée ne doit pas dépasser la
superficie totale des inscriptions de l'enseigne précédente.
Toute autre disposition de ce règlement relative à l'affichage doit être respectée.
8.4
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE
Une construction ou un ouvrage peut être implanté sur un terrain dérogatoire pourvu que
toutes les dispositions du règlement de construction numéro 656-12, du règlement de
lotissement numéro 655-12 et du présent règlement soient respectées, à l'exception de celles
concernant les dimensions et la superficie du terrain et pourvu qu'il s'agisse d'un terrain
comportant un droit acquis ou un privilège de lotissement en vertu du règlement de
lotissement numéro 655-12.
8.5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE EN ZONE AGRICOLE
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les dispositions des articles 8.5.1 à 8.5.6 s'appliquent à une installation d'élevage dérogatoire
en zone agricole. En cas d'incompatibilité avec les articles précédents du chapitre 8, les
dispositions qui suivent prévalent.
8.5.1
INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Une installation d'élevage existante ou un ouvrage d'entreposage des déjections animales
existant sont dérogatoires lorsqu'ils sont non conformes aux dispositions du présent
règlement. Ils sont protégés par des droits acquis s'ils ont été construits en conformité avec
les règlements alors en vigueur.
8.5.2
RECONSTRUCTION SUITE À UN SINISTRE
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 164
Une installation d'élevage dérogatoire et qui bénéficie de droits acquis peut être reconstruite
en cas de sinistre en respectant les conditions suivantes :
a)
Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté ;
b)
Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur égale ou inférieure à ce qui existait
auparavant;
c)
Le bâtiment doit être reconstruit sur la même assise ou de sorte que le caractère
dérogatoire de l'installation par rapport à la distance séparatrice applicable n'est pas
accru;
d)
Les travaux de reconstruction doivent débuter dans les 24 mois suivants le sinistre.
8.5.3
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits acquis, il est
permis d'agrandir le bâtiment d'élevage afin de répondre aux normes de bien-être animal ou
de toute autre obligation légale imposée au producteur, et ce, sans augmenter le nombre
d'unités animales ni augmenter la charge d'odeurs en modifiant le type d'élevage.
8.5.4
MODIFICATION DES UNITÉS ANIMALES
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire et protégée par droits acquis, il est permis
d'augmenter le nombre d'unités animales lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :
a)
Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant ;
b)
Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant agrandi d'une
superficie ne dépassant pas 20% de la superficie au sol totale dudit bâtiment au
moment de l'entrée en vigueur du présent article ;
c)
Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant agrandi d'une
superficie correspond à la superficie requise pour abriter le nombre d'animaux
maximum calculé en tenant compte du droit à l'accroissement des activités agricoles
reconnu à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire et protégée par droits acquis, il est permis
d'ajouter un groupe d'animaux différent de ceux déclarés en vertu de l'article 79.2.6 de la
LPTAA tout en respectant le nombre maximal d'unité animale dans le cadre de l'exercice d'un
droit à l'accroissement selon ladite loi. La charge d'odeur de ce nouveau groupe doit être
égale ou inférieure à celle du groupe d'animaux élevés dans l'unité d'élevage ayant la charge
d'odeur la plus élevée. Ce nouveau groupe d'animaux pourra être élevé dans un bâtiment
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 165
distinct de ceux déjà existants sans s'approcher davantage d'un bâtiment à considérer lors du
calcul des distances séparatrices selon l'article régissant les distances séparatrices du présent
règlement.
8.5.5
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE INUTILISÉ
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Lorsqu'un bâtiment d'élevage dérogatoire est inutilisé durant plus de 24 mois, il peut de
nouveau être utilisé à des fins d'élevage durant les 10 années suivant la cessation ou
l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment, en respectant les règles suivantes :
a)
Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur de 0,8 ou moins selon la valeur du
paramètre C ;
b)
Le type d'élevage ne doit pas être un élevage à forte charge d'odeur s'il est situé
dans une zone protection ou dans une zone rurale;
c)
Le mode de gestion des fumiers doit être de type solide ;
d)
Ledit bâtiment ne peut être agrandi ;
e)
En cas de sinistre, la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire qui était inutilisé au
moment du sinistre est interdite.
8.5.6
OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DÉROGATOIRES
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
En aucun cas, lorsqu'elle est dérogatoire, un ouvrage d'entreposage des déjections animales
situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ne peut être agrandi.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 166
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et
ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement.
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER
Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions des articles 9.1.1 à 9.2
exclusivement s'appliquent.
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage de la classe d'usages c4, les
usages suivants :
a)
un usage de la classe d'usages c4;
b)
la vente de gaz naturel et de gaz propane;
c)
la vente de glace ensachée;
d)
un dépanneur;
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme usage
complémentaire à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 167
9.1.2
USAGE,
BÂTIMENT,
CONSTRUCTION
ET
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
____________________________________________________________________
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
_____________________________________________________________________
1
Trottoir, allée piétonne, rampe
d'accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
2
Clôture et haie
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
3
Installation servant à l'éclairage
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
4
Installation servant à
l'affichage autorisé
oui
non
non
_____________________________________________________________________
5
Réservoir souterrain
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
6
Allée et accès menant à un espace
de stationnement et de chargement
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
7
Espace de stationnement
oui
oui
oui
a)
distance minimum entre une
case de stationnement et une
ligne de rue (m)
3
1
1
_____________________________________________________________________
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 168
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
8
Marquise
oui
oui
oui
a)
nombre maximum
1
1
1
b)
distance minimale d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne de rue
3
3
3
c)
distance minimum d'une
ligne de rue
6
6
6
_____________________________________________________________________
9
Appareil de climatisation
et thermopompe
non
oui (1)
oui
a)
distance minimale de
toute ligne de terrain
-
2
2
b)
intensité maximale du bruit produit
par ces appareils, mesurée aux
limites du terrain (dB)
i)
nuit
50
50
ii)
jour
55
55
10
Conteneur à déchets dissimulé
par un écran opaque
non
oui (1)
oui
a)
hauteur minimale de
l'écran opaque (m)
1,8
1,8
_____________________________________________________________________
(1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont
toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
11
Bonbonne et réservoir de gaz
naturel ou propane
non
oui (1)
oui
a)
distance minimum d'une
ligne de terrain
3
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 169
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
____________________________________________________________________
12
Entreposage et remisage extérieur
de remorque offerte en location
non
oui (1)
oui
_____________________________________________________________________
13
Étalage extérieur de marchandise sur
un îlot de pompes
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
14
Îlot de pompes et cabine de service
oui
oui
oui
a)
distance minimale d'une ligne
arrière de terrain
-
10
10
b)
distance minimale d'une ligne
avant et d'une ligne latérale
coïncidant avec une emprise de
rue
5
-
-
c)
distance minimale d'une ligne
latérale autre que celle
coïncidant avec une emprise de
rue
7
7
7
d)
distance minimale du bâtiment
principal
5
5
5
_____________________________________________________________________
(1)
Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont
toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
15
Mur de soutènement, mur servant à
enclore un espace et mur décoratif
oui
oui
oui
a)
distance minimum d'une ligne
de rue (m)
1,0
1,0
1,0
_____________________________________________________________________
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 170
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)"
Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe "Habitation (H)", une clôture
opaque ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) doit être
aménagée le long de la ligne mitoyenne, en deçà de cinq mètres (5 m) de l'emprise de la voie
publique.
9.1.4
DRAPEAUX
Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits sauf les
drapeaux nationaux, provinciaux et municipaux.
9.1.5
ÉTALAGE
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité
ou réclame à cet effet n'est permise.
Cependant les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés
à l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet.
9.1.6
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES
La vente et la location de véhicules automobiles et de remorque de même que le
stationnement des véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des
employés sont interdits à l'intérieur des espaces libres du terrain.
9.1.7
ABANDON
Tout établissement n'étant plus en opération ou étant inoccupé plus de trois (3) mois
consécutifs doit être barricadé à l'aide de panneaux peints de façon à prévenir le vandalisme;
aucun stationnement de véhicules n'est permis sur le terrain d'un établissement qui n'est plus
en opération.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 171
9.1.8
MACHINES DISTRIBUTRICES
Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l'extérieur du
bâtiment sauf celles distribuant du carburant pour véhicules, de la glace et des boissons
gazeuses.
Sauf pour les distributrices de carburant, le nombre de ces machines distributrices est limité à
une (1) pour chacune des autres catégories mentionnées au paragraphe précédent.
9.1.9
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU
PROPANE
L'installation de distributrice de gaz naturel ou propane doit être entourée d'un mur fait de
matériaux permis pour le bâtiment principal et sa hauteur doit être au moins égale à la hauteur
de l'installation.
La distance maximum entre l'installation et le mur qui l'entoure est de deux mètres (2 m).
La hauteur maximum de l'installation et du mur qui l'entoure est de trois mètres (3 m).
Le mur entourant l'installation doit lui-même être entouré d'une bande paysagère d'une largeur
minimum d'un mètre (1 m), sauf devant la porte d'accès.
Toute porte d'accès à l'installation ne peut être localisée dans la partie du mur adjacente à une
ligne latérale ou arrière et doit être opaque.
Le mur entourant l'installation doit être à une distance d'au moins trois mètres (3 m) d'une
ligne latérale et arrière du terrain. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un usage du groupe
"Habitation (H)", la distance ci-haut décrite est augmentée à dix mètres (10 m).
La superficie maximum de l'aire délimitée par le mur est de cinquante mètres carrés (50 m²).
9.1.10
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner cinq (5)
automobiles en file d'attente à raison d'une case de trois mètres (3 m) par six mètres soixante-
dix (6,70 m) par automobile.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 172
9.2
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE
EST "INDUSTRIE (I)"
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les usages particuliers suivants sont
autorisés dans la zone :
a)
les établissements à caractère érotique;
b)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont présentés des spectacles à caractère érotique où sont rendus des services
(tels que sans limitation, la fourniture de repas, aliments ou boissons) comportant
ou accompagnés de gestes ou de tenues à caractère érotique;
c)
les établissements autres que les salles de cinéma dans lesquels, comme usage
principal ou complémentaire, sont projetés des films à caractère érotique;
d)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont vendus des objets érotiques;
e)
tous les usages non identifiés dans les autres zones par le règlement ailleurs sur
le territoire de la municipalité.
f)
Les cirques et/ou festivals.
9.3
DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR
AVANT
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, un garage privé détaché est autorisé
dans la cour avant lorsque le terrain possède une profondeur minimum de cinquante mètres
(50 m). Ce texte a été retiré (amendement # 683-15) De plus, le garage privé devra
respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal.
9.4
DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
« BASE DE PLEIN AIR »
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les usages suivants sont permis dans la
zone en tant qu'usage complémentaire à un usage 7499 « Base de plein air » :services
d'hébergement, service de restauration et service de location d'équipements relié à une
pourvoirie
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 173
9.5
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES
FAISANT PARTIE D'UN ENSEMBLE DE CONSTRUCTION RELIÉ AUX SERVICES
RELIGIEUX
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, en plus des usages compris dans le
groupe « Habitation unifamiliale h1 », les habitations unifamiliales isolées faisant partie d'un
ensemble de construction relié aux services religieux sont autorisées aux conditions
suivantes :
a) Les habitations doivent respecter les marges de recul prévues à la grille des usages et
normes, sans jamais être situées à plus de 45 mètres de l'emprise de rue publique;
b) Les habitations unifamiliales isolées doivent être situées à plus de 50 mètres les unes
par rapport aux autres. Cet article a été supprimé (Amendement 727-18)
9.6
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS À CARACTÈRE PATRIMONIAL
ET LEUR ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions suivantes s'appliquent :
Les dispositions de l'article s'appliquent aux bâtiments identifiés ci-dessous :
Église et presbytère
598 rue Principale ( l'hôtel L'escale)
602 rue Principale ( entrepôt bissonnette)
561 rue Principale
563 rue Principale
599 rue Principale
526 rue Principale
569 rue Principale Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)
Sauf indications spécifiques, les zones concernées par cet article sont les zones C2, C3, H6,
H8, P2, P6, P8, P9 ainsi que AV12.
Sont notamment visés dans ces zones le cimetière Anglican St-Paul, le cimetière Husk, le
cimetière catholique de la paroisse Saint-Pierre-de-Durham, un bâtiment de style Queen Ann
sur la route McGiveney ainsi que le noyau villageois comprenant entre autres l'ancienne
maison de J.B.E Dorion , l'ancienne maison du notaire Saint-Amand, l'entrepôt Bissonnette,
l'Église et l'ancien presbytère.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 174
Ouverture
La forme, le nombre, l'emplacement et les dimensions des ouvertures sur les façades avant et
latérales de tout bâtiment à caractère patrimonial doivent être conservés à moins de retourner
à la forme, au nombre ou à l'emplacement des ouvertures d'origine de ce bâtiment.
Pour des raisons de salubrité, une ouverture par édifice peut être faite en autant que celle-ci
concorde à sa forme et dans sas proportion (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-
18)) ses proportions aux ouvertures déjà existantes.
En aucun cas cette ouverture ne peut être pratiquée sur la façade principale.
Toit et lucarne
La forme, la pente et les caractéristiques architecturales du toit te (Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18)) et des lucarnes d'un bâtiment à caractère patrimonial doivent êtres
conservées à moins de retourner à la forme, à la pente ou aux caractéristiques architecturales
d'origine du toit te (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) et des lucarnes de ce
bâtiment.
Intégration de nouveau bâtiment dans l'environnement immédiat des bâtiments identifiés ci-
dessus (Ce texte a été remplacé et modifié (Amendement 727-18 et 777-23)) dans les
zones C2, C3, C11, H6 et H8
La pente de toit de tout nouveau bâtiment principal ne peut être inférieure ni supérieure de
plus de vingt pour-cent (20%) par rapport à la pente du bâtiment résidentiel à caractère
patrimonial situé le plus près.
L'orientation de tout nouveau bâtiment principal doit être la même que celle du bâtiment
résidentiel à caractère patrimonial situé le plus près.
Le niveau du rez-de-chaussée par rapport au niveau moyen du sol autour de tout nouveau
bâtiment principal ne peut être plus bas ou plus haut de plus de vingt pour-cent (20%) par
rapport au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal résidentiel à caractère patrimonial
situé le plus près.
Respect du cachet particulier d'implantation des bâtiments pour les zones C2, C3, C11, H6,
H8 et P2
Ce texte a été ajouté et modifié (Amendement 727-18 et 777-23)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 175
Dans ces zones, malgré la marge avant minimale exigible, tout agrandissement d'un bâtiment
parallèlement à la rue Principale ou toute nouvelle implantation d'un bâtiment ne peut être ni
inférieure ni supérieur de plus de vingt pourcent (20%) par rapport à la marge avant du
bâtiment existant sur le terrain dans le cas d'un agrandissement ou par rapport à la marge
avant du bâtiment voisin le plus près dans le cas d'une nouvelle implantation.
Malgré ce qui précède, cette exigence ne s'applique pas si une problématique de sécurité
routière est présente, confirmé par le MTMDET (Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'électrification des Transports), et exigeant une distance d'éloignement plus
importante par rapport à la rue Principale.
Dispositions particulières pour les cimetières dans les zones P6, P8 et P9
Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
Dans ces zones, tout arbre, haie, ou arbuste existant doit être entretenu et ne peut être coupé.
Malgré ce qui précède, tout arbre, haie ou arbuste malade ou dépérissant peut être remplacé
et tout arbre, haie ou arbuste mort doit être remplacé, par un autre arbre, haie ou arbuste de
même nature.
Dans ces zones, toute clôture ou tout muret existant doit être entretenu de manière à
préserver son intégrité. Les parties de muret ou de clôture qui sont brisées doivent être
réparées. Tout agrandissement d'un muret ou d'une clôture doit être fait avec des matériaux
similaires à ceux de la clôture ou du muret d'origine.
Toute partie d'un cimetière qui n'est pas occupé par une pierre tombale, un monument, un
marqueur au sol, une allée de circulation, un arbre, une haie, un arbuste, une clôture ou un
muret, doit être gazonnée.
9.7
DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES AUTRES QU'AGRICOLES DANS LA
ZONE AGRICOLE
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les dispositions qui suivent concernent les usages commerciaux et industriels principaux dans
la zone agricole (selon le décret adopté en vertu de la LPTAA). Sont traités successivement
ci-après les dispositions concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal, la réutilisation
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 176
d'un bâtiment commercial ou industriel existant ainsi que la conversion d'un bâtiment agricole
existant.
Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment principal comportant un usage commercial ou
industriel ainsi que dans le cas de l'agrandissement d'un lot ou d'un terrain utilisé à des fins
commerciales ou industrielles, lorsque l'agrandissement visé ne répond pas aux conditions ci-
après définies, la municipalité peut déposer une demande à la MRC de Drummond qui devra
être évaluée par le comité consultatif agricole et le conseil de la MRC qui pourra décider de
modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé.
À titre informatif, le dossier argumentaire de la municipalité doit comprendre les éléments
suivants :
a)
Une présentation des besoins d'agrandissement;
b)
Les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles;
c)
Les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement (camionnage,
environnement, cohabitation, etc.);
d)
L'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région (nombre
d'emplois, etc.);
e)
Une démonstration que le terrain actuel est utilisé de façon rationnelle et qu'il
en sera de même pour l'agrandissement projeté (cet élément est exigé
uniquement lorsqu'il s'agit de l'agrandissement d'un terrain).
Cet agrandissement pourra être autorisé à la condition que la modification du schéma
d'aménagement et de développement révisé à cet effet reçoive un avis positif du MAMOT.
9.7.1
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel peut être agrandi sur un lot ou un
terrain existant aux conditions suivantes :
Dans le cas d'un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture :
a)
La superficie agrandie ne doit pas excéder 100% de la superficie initiale du
bâtiment avant le 25 juillet 2017;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 177
b)
L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement
ou un autre usage lié à l'agriculture.
Dans le cas d'un usage commercial ou industriel existant non lié à l'agriculture :
a)
L'usage doit être situé hors d'une zone de type A ou AP;
b)
L'usage ne doit pas concerner un immeuble protégé;
c)
La superficie agrandie ne doit pas excéder 50% de la superficie initiale du
bâtiment avant le 25 juillet 2017
d)
L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement
ou à un usage en lien avec la vocation du territoire où il se trouve.
9.7.2
RÉUTILISATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXISTANT
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, un bâtiment commercial ou industriel existant
peut être réutilisé par un usage commercial ou industriel aux conditions suivantes :
a)
L'usage remplacé ne doit pas avoir cessé depuis plus de 5 ans;
b)
La construction d'un nouveau bâtiment principal est interdite;
c)
Le nouvel usage doit être en lien avec l'agriculture ou encore respecter les
conditions suivantes:
i.
ne doit pas concerner un immeuble protégé;
ii.
ne doit pas entraîner de nuisances supplémentaires par rapport à l'usage
qui existait auparavant, tant sur les activités agricoles que sur le
voisinage;
iii.
doit être lié à des activités relatives à la construction (sauf les
quincailleries), au transport lourd ou à l'entreposage;
iv.
l'aire de stationnement réservé aux employés et aux visiteurs ne doit pas
être agrandie.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 178
d)
Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre aux
conditions prévues à l'article 9.7.1.
9.7.3
CONVERSION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE EXISTANT
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
L'implantation d'un nouvel usage commercial et industriel est autorisée à l'intérieur de
bâtiments agricoles existants aux conditions suivantes:
a)
Le nouvel usage doit être un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture;
b)
Le bâtiment ne doit plus être utilisé à des fins agricoles depuis au moins 24
mois;
c)
Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre aux
conditions prévues aux articles 9.7.1 et 9.7.2.
9.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT DANS LES ZONES RU ET RUC
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les dispositions qui suivent concernent les dispositions applicables aux zones RUC (zones
rurales de consolidation), l'agrandissement d'un bâtiment principal comportant un usage
commercial ou industriel en zone RU ainsi que la réutilisation d'un bâtiment commercial ou
industriel existant dans une zone RU. « Des dispositions concernant le lotissement permis et
les utilisations résidentielles permises sur les terrains en zone RU sont également présentes.
Cette phrase a été ajouté (Amendement 774-22)
9.8.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RUC
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Dans les zones RUC (zones rurales de consolidation résidentielle en zone blanche hors
périmètre d'urbanisation), les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
L'ouverture d'une nouvelle rue publique ou privée ainsi que le prolongement
d'une rue publique ou privée ne sont pas autorisées. Le bouclage de rues
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 179
existantes est par contre permis pour certaines fins, tel que spécifié à l'article
4.2 du règlement de lotissement;
b)
L'aménagement de parcs et de terrains de jeux de desserte locale, visant à
répondre aux besoins des résidents de la zone de consolidation à des fins
publics est autorisé;
c)
Seuls les commerces et services complémentaires à l'habitation sont autorisés.
Le changement d'usage d'un bâtiment commercial ou industriel existant avant le
25 juillet 2017 est toutefois permis. Le nouvel usage ne devra pas générer de
contraintes supplémentaires que l'usage précédent (achalandage, entreposage
extérieur, nuisances, etc.). De plus, l'agrandissement d'un bâtiment commercial
ou industriel existant ne peut excéder 50 % de la superficie initiale du bâtiment
avant le 25 juillet 2017;
d)
La construction de résidences unifamiliales est autorisée seulement sur des lots
existants avant le 25 juillet 2017. Toutefois, la construction de résidences
unifamiliales est autorisée lors des opérations cadastrales suivantes :
i.
Lorsqu'un lot existant avant le 25 juillet 2017 ne respecte pas les
exigences minimales de lotissement, il est permis d'y effectuer des
opérations cadastrales afin de rendre le lot conforme;
ii.
Lorsque la présence d'une contrainte naturelle empêche la construction
sur un lot existant avant le 25 juillet 2017, il est permis d'y effectuer des
opérations cadastrales afin de rendre le lot conforme aux exigences
minimales de lotissement;
iii.
Lorsque qu'un bouclage de rue du réseau local ou l'aménagement d'un
rondpoint est réalisé, il est permis d'y effectuer des opérations
cadastrales afin d'y permettre la construction résidentielle en bordure de
ceux-ci exclusivement.
9.8.2
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL COMPORTANT UN USAGE
COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EN ZONE RU
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel en zone RU peut être agrandi sur
un lot ou un terrain existant aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 180
a)
La superficie agrandie ne doit pas excéder 50% de la superficie initiale du
bâtiment avant le 25 juillet 2017
b)
L'agrandissement
doit
servir
au
même
usage
qui
existait
avant
l'agrandissement.
9.8.3
RÉUTILISATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXISTANT EN
ZONE RU
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Un bâtiment commercial ou industriel existant en zone RU peut être réutilisé par un usage
commercial ou industriel aux conditions suivantes :
a)
L'usage remplacé ne doit pas avoir cessé depuis plus de 5 ans;
b)
La construction d'un nouveau bâtiment principal est interdite;
c)
Tout agrandissement du bâtiment principal doit répondre aux conditions
prévues à l'article 9.8.2.
9.8.3
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AU
LOTISSEMENT
ET
À
L'UTILISATION
RÉSIDENTIELLE D'UN TERRAIN DANS UNE ZONE RU
Cet article a été ajouté (Amendement 774-22)
Dans les zones RU (zones rurales), tel que prescrit dans la grille des usages et normes dans la
section « Dimension des terrains », tout lotissement d'un terrain visant une utilisation résidentielle
de ce terrain, doit être d'une superficie minimale de 8 hectares (80 000 m2) et adjacent à une rue
existante avant le 25 juillet 2017. Malgré ce qui précède, pour la zone RU4, la superficie
minimale du terrain est de 5 000 m2.
De plus, dans toutes les RU, l'utilisation du terrain à des fins résidentielles (le bâtiment principal
et les constructions accessoires à l'usage résidentiel) doit être à l'intérieur d'une superficie
maximale de 5 000 m2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 181
9.9
TERRAINS CONTAMINÉS OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Pour tout projet de lotissement, construction, agrandissement ou changement d'usage sur des
terrains contaminés identifié à l'annexe I, il faut s'assurer, avant l'émission de tout permis ou
du certificat demandé, d'obtenir du requérant, un certificat d'autorisation du ministère concerné
démontrant que les exigences quant aux usages visés et s'il y a lieu, aux travaux de
décontamination, sont respectées, conformément à la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.
De plus, à moins d'un avis du ministère concerné établissant la compatibilité du projet avec le
niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, aucun changement d'usage n'est
autorisé pour les terrains susceptibles d'être contaminés ayant déjà été utilisés à des fins de :
a)
Poste d'essence;
b)
Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles;
c)
Commerce de réparation de véhicules;
d)
Garage de voirie municipale;
e)
Champ de tir d'obus;
f)
Dépôt de neiges usées ou de matériaux secs;
g)
Industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique;
h)
Entreprise de production, d'entreposage ou de recyclage de pesticides, de
peintures, de fertilisants, de récupération de batteries, d'huiles usées ou tous
produits dangereux.
9.10
IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS À RISQUE ET DE CONTRAINTE
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Lors de l'implantation d'un nouvel immeuble, ouvrage ou activités susceptibles d'être à risque
et de contrainte dans la zone I1, une bande tampon d'un minimum de 50 m doit être
conservée par rapport à un usage sensible existant.
De même, lors de l'implantation d'un nouvel usage sensible, une bande tampon d'un minimum
de 50 m doit être conservée par rapport à un immeuble, ouvrage ou activités susceptibles
d'être à risque et de contrainte existant dans la zone I1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 182
9.11
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
COHABITATION
DES
USAGES
CONTRAIGNANTS À LA LIMITE DE DEUX MUNICIPALITÉS
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Lorsqu'un nouvel usage industriel, un nouvel usage commercial avec entreposage extérieur ou
une nouvelle activité d'extraction de matériaux granulaires s'implante sur le territoire de la
municipalité et que ce même usage se trouve contigu à une zone comportant un usage
sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité,
une zone tampon doit être aménagée sur la propriété de l'usage contraignant.
Cette zone tampon doit être d'une largeur minimale de 20 mètres, d'une hauteur minimale de
3 mètres et être pourvue minimalement de 2 rangées d'arbres.
9.12
ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ DU BRUIT ROUTIER
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
À l'intérieur des isophones de 55 dBA de niveau équivalent sur une période de 24 heures (55
dBA Leq, 24h), le long de l'autoroute 55 sur l'ensemble de sa longueur et cartographiés à titre
indicatif comme une zone de niveau sonore élevé à l'annexe E du présent règlement,
l'implantation d'usages sensibles (résidentiels, institutionnels et récréatifs) est interdite.
Sur le tronçon en question de l'autoroute 55 (de la limite municipale avec Ulverton jusqu'à la
limite municipale avec Drummondville), dont le débit journalier moyen estival (DJME) en 2014
était de 10 100 véhicules pour une vitesse permise affichée de 100 km/h, la distance minimale
(profondeur de l'isophone 55 dBa Leq, 24h) est de 137 mètres (mesurée à partir du point
central entre les deux voies de l'autoroute).
Toutefois, les usages sensibles peuvent être autorisés selon une des conditions suivantes :
1o Le promoteur s'engage à réaliser, à ses frais, des travaux d'atténuation du bruit afin
d'obtenir un niveau sonore répondant aux normes suivantes :
a)
Réduire le bruit ambiant extérieur à un niveau sonore égal ou inférieur à 55 dBA
Leq, 24h, grâce à des mesures d'atténuation externes, telles qu'un mur
antibruit, un talus ou autre, et qui seront aménagées sur ou à proximité du site
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 183
de l'usage projeté lorsque l'on retrouve des espaces extérieurs qui requièrent
un climat sonore propice aux activités humaines;
b)
Réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment à un niveau sonore égal ou
inférieur à 40 dBA Leq, 24h, grâce à des mesures d'atténuation internes
implantées dans les composantes structurelles et architecturales du bâtiment
projeté.
Il est possible de combiner des mesures internes à des mesures externes afin d'atteindre la
présente norme. Le document « Combattre le bruit de la circulation routière : techniques
d'aménagement et interventions municipales » (Ministère des transports, de la mobilité durable
et de l'électrification des transports (1996), Combattre le bruit de la circulation routière :
techniques d'aménagement et interventions municipales, Publications du Québec.) présente
différentes approches pour atténuer le bruit routier. Les mesures d'atténuation permettant de
respecter les seuils acoustiques maximaux acceptables pourront être modulées de différentes
manières, notamment par :
a)
L'atténuation de propagation (par exemple, par le biais d'un mur antibruit, un
talus, l'utilisation de bâtiment agissant à titre d'écran antibruit, etc.);
b)
L'architecture du bâtiment adaptée à la problématique sonore (orientation des
bâtiments et des pièces sensibles, insonorisation des façades et des
ouvertures, balcons insonorisés).
Une demande d'autorisation pour tout nouvel usage sensible proposé dans une zone de
contrainte sonore doit être accompagnée d'une étude acoustique, signée par un professionnel
compétent en acoustique, comprenant une modélisation acoustique du bruit routier ajustée par
des mesures sur le terrain. Cette étude, basée sur une projection de circulation sur un horizon
de 10 ans (selon les données les plus récentes fournies par le MTMDET), doit minimalement :
a)
Identifier sur un plan l'isophone de 55 dBA Leq, 24h et les portions de terrain
exposées au bruit extérieur provenant des infrastructures routières dépassant
ce seuil. Le niveau sonore doit être mesuré à la limite de l'aire extérieure
sensible la plus rapprochée de l'emprise de la route visée et à une hauteur de
1,5 mètre au niveau du sol;
b)
Définir, pour ces portions de terrain, les mesures d'atténuation requises afin que
le niveau sonore observé dans les espaces extérieurs qui requièrent un climat
sonore propice aux activités humaines et dans les pièces intérieures respecte
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 184
les seuils prescrits, soit 55 dBA Leq, 24h à l'extérieur et 40 dBA Leq, 24h à
l'intérieur. Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage hors sol, l'atteinte de la
norme de 40 dBA Leq, 24h pour l'intérieur devra être démontrée dans l'étude
pour chacun des étages projetés où l'usage sensible devrait s'établir.
La mise en place de mesure d'atténuation ne sera pas requise si l'étude démontre que le
niveau sonore obtenu respecte les présentes normes. De plus, la méthodologie utilisée pour
produire l'étude devrait être basée sur le Guide de réalisation de l'inventaire du climat sonore
situé à l'annexe 1 du devis de services professionnels de réalisation d'une étude d'impact
sonore du MTMDET.
2o La reconstruction d'un bâtiment qui a été détruit suite à un sinistre est autorisée selon les
conditions suivantes :
a)
Aucun nouvel usage sensible ne doit être ajouté par rapport à la situation qui
prévalait avant le sinistre;
b)
L'implantation du nouveau bâtiment doit se faire sur la même assise ou à une
distance plus éloignée de la zone de niveau sonore élevé;
c)
Dans le cas d'un usage résidentiel, le nombre de logements ne devra pas être
augmenté.
3o L'agrandissement de résidences unifamiliales existantes avant le 25 juillet 2017 est autorisé
sans que soient exigées des mesures d'atténuation supplémentaires. Tout autre
agrandissement d'un usage sensible nécessitera l'implantation de mesures d'atténuation telles
que préconisées au point 1.
9.13
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EN BORDURE
DE L'AUTOROUTE 55
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les dispositions qui suivent s'appliquent pour toute implantation, agrandissement, rénovation
ou aménagement de cour (comprenant les enseignes, les stationnements, les bâtiments
accessoires, l'entreposage et l'étalage ainsi que les aires de chargement et déchargement)
d'un bâtiment commercial et industriel dans une bande de 200 mètres à partir de l'emprise de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 185
l'autoroute 55. Elles ont préséances sur toutes autres normes portant sur le même objet dans
le présent règlement.
9.13.1
NORMES D'AMÉNAGEMENT EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Selon les cas spécifiés à l'article 9.13, les normes d'aménagement suivantes doivent être
respectées en bordure de l'autoroute 55 :
a)
Le gabarit du bâtiment principal ne peut être ni inférieure ni supérieur de plus de
vingt-cinq pourcent (25%) par rapport aux autres bâtiments environnants, le cas
échéant;
b)
L'inclinaison du toit du bâtiment principal doit être faible ou nulle (pente de 0 :12
à 4 :12);
c)
La façade d'un bâtiment principal donnant sur l'autoroute doit avoir un
traitement architectural avec des matériaux de qualité, un minimum d'ouvertures
(au moins 2) et être majoritairement (plus de 50%) de couleur sobre;
d)
Tout bâtiment accessoire doit s'agencer en complémentarité au bâtiment
principal. Pour se faire, le bâtiment accessoire doit être de la même couleur ou
de la même teinte que le bâtiment principal et être construit avec les mêmes
matériaux que le bâtiment principal ou un matériau imitant celui du bâtiment
principal. Le traitement architectural du bâtiment accessoire doit également être
de même facture que le bâtiment principal. Dans le cas contraire, les bâtiments
accessoires doivent être dissimulés par un écran opaque végétal;
e)
Les bâtiments accessoires en forme de dôme de toile de couleur unie sont
autorisés seulement lorsque la structure est non visible de l'autoroute;
f)
Les bâtiments accessoires doivent servir uniquement à l'entreposage de
marchandise ou matériaux reliés à l'usage principal du terrain;
g)
Les objets d'architecture de paysage tel que les objets ornementaux, le cas
échéant, ne doivent pas être installés dans les espaces de stationnement, dans
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 186
les aires de circulation automobile et piétonne ainsi qu'à proximité des aires de
chargement et déchargement;
h)
Les aires de chargement et de déchargement doivent être dissimulées par un
écran opaque végétal ou architectural.
i)
L'entreposage extérieur et le stationnement de remorques, camions, conteneurs
et autres équipements similaires sont interdits sur un terrain vacant.
j)
Toute
autre
intervention
projetée
ne
répondant
pas
aux
normes
d'aménagements
précédentes
devra
être
soumise
à
une
demande
d'amendement du présent règlement et devra être étudiée par le comité
d'aménagement de la MRC.
9.13.2
AFFICHAGE EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Selon les cas spécifiés à l'article 9.13, les normes d'aménagement suivantes doivent être
respectées pour tout affichage en bordure de l'autoroute 55 :
a)
Les enseignes détachées (sur poteau ou socle) doivent avoir une hauteur
maximale de 20 mètres;
b)
Une seule enseigne détachée par terrain doit être visible de l'autoroute;
c)
Les enseignes rattachées au bâtiment principal doivent avoir un ratio adéquat
par rapport à la superficie de la façade du bâtiment, tel que spécifié à l'article
7.2.2.2;
d)
Les enseignes doivent s'harmoniser avec l'architecture des bâtiments
environnants, tel que spécifié à l'article 7.1.10;
e)
Les enseignes doivent être bien entretenues et ne pas être laissées à
l'abandon.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 187
9.13.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA COUR DONNANT SUR
L'AUTOROUTE 55
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les dispositions qui suivent s'appliquent dans la cour donnant sur l'autoroute 55, en plus des
dispositions ci-avants édictées qui s'appliquent dans une bande de 200 mètres à partir de
l'emprise de l'autoroute 55.
La cour donnant sur l'autoroute est l'espace compris entre l'emprise de l'autoroute et la façade
du bâtiment principal donnant sur l'autoroute ainsi que ses prolongements. Pour en faciliter la
compréhension, le croquis ci-dessous vient montrer ce qu'on entend par cour donnant sur une
autoroute.
9.13.3.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA COUR DONNANT SUR
L'AUTOROUTE 55
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les constructions et usages suivants sont interdits entre l'emprise de l'autoroute et la façade
d'un bâtiment principal donnant sur l'autoroute 55 ainsi que ses prolongements, tel que montré
à l'article 9.13.3:
a)
Les bâtiments accessoires;
b)
Les aires de chargement et de déchargement. Malgré ce qui précède, lorsque la
configuration du terrain rend impossible son implantation ailleurs sur le terrain,
les aires de chargement et déchargement sont permises dans la cour donnant
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 188
sur l'autoroute 55 pourvu qu'elles soient camouflées par un écran végétal ou
architectural opaque;
c)
L'entreposage extérieur. L'étalage extérieur de produits finis, réalisés, fabriqués,
assemblés ou vendus sur place à des fins d'exposition est autorisé en petite
quantité, selon les dispositions applicables à un commerce pétrolier (article 9.1
et suivants).
9.13.3.2 AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT DANS LA COUR DONNANT SUR
L'AUTOROUTE 55
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
Les stationnements situés entre l'emprise de l'autoroute et la façade d'un bâtiment principal
donnant sur l'autoroute ainsi que ses prolongements doivent être aménagés de façon à
minimiser les impacts visuels et l'effet de chaleur soit par des talus, des bandes gazonnées
plantées d'arbres ou d'arbustes ou des îlots de verdure implantées entre les rangées de
stationnement ou à l'extrémité de ceux-ci. De plus, les stationnements non pavés sont
prohibés.
9.13.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA ZONE SA1
Cet article a été ajouté (Amendement 727-18)
L'implantation de nouveaux services autoroutiers dans la zone SA1 doit respecter les normes
d'aménagement suivantes:
a)
La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des restaurants (aires
de préparation des repas, de vente et de consommation) par site ne doit pas
excéder 1600 mètres carrés ;
b)
Une seule station-service et un seul dépanneur sont autorisés dans la zone;
c)
La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages
complémentaires ne doit pas excéder 40 % de la superficie de l'usage dominant
auquel il est relié.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 189
CHAPITRE 10 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
A
ABRI D'AUTO
Construction reliée ou non à un bâtiment principal formé d'un toit
appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur au
moins deux (2) côtés et destinée à abriter un véhicule automobile. Si
une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux
fins de ce règlement.
ABRI D'AUTO
TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faits
matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un
véhicule automobile de façon temporaire seulement.
ÂGE D'EXPLOITABILITÉ
Âge d'un peuplement au moment de la récolte tel que fixé par
l'aménagement forestier. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-
18) Ce texte a été supprimé (Amendement 771-22)
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions.
AGROTOURISME
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une
exploitation agricole. Il met en relation les producteurs agricoles avec
des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de
découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers
l'accueil et l'information que leur propose leur hôte. Les catégories
d'activités reliées à l'agrotourisme sont les visites et l'hébergement à
la ferme, dont les gîtes de 3 chambres et moins, les tables
champêtres de 19 places et moins mettant principalement en valeur
les produits agroalimentaires régionaux ainsi que la promotion et la
vente de produits agricoles provenant principalement de l'exploitation
agricole. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
AIRE D'ALIMENTATION
EXTÉRIEURE
Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de
cette aire.
APPAREIL
D'AMUSEMENT
Jeu électronique et électromagnétique actionné au moyen d'une
pièce de monnaie ou par un droit de jeu obtenu moyennant le
paiement d'une somme d'argent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 190
APPAREIL DE
MÉCANIQUE
Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du
bâtiment, alimenté par une source d'énergie.
ARBRE
Tout végétal dont le tronc a un diamètre d'au moins soixante-quinze
millimètres (75 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre quarante (1,40
m) du sol.
ARBRES D'ESSENCES
COMMERCIALES
Font partie des arbres d'essences commerciales, les essences
suivantes :
Essences résineuses
Essences feuillues
Épinette blanche
Bouleau blanc
Épinette de Norvège
Bouleau gris
Épinette noire
Bouleau jaune (merisier)
Épinette rouge
Caryer
Mélèze
Cerisier tardif
Mélèze hybride
Chêne à gros fruits
Pin blanc
Chêne bicolore
Pin gris
Chêne blanc
Pin rouge
Chêne rouge
Pruche de l'Est
Érable à sucre
Sapin baumier
Érable argenté
Thuya de l'Est (cèdre)
Érable noir
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie
(frêne rouge)
Frêne noir
Hêtre américain
Noyer
Orme d'Amérique (orme blanc)
Orme liège (orme de Thomas)
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Peuplier hybride
Peuplier (autres)
Tilleul d'Amérique
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
AUVENT
Abri supporté par un cadre, en saillie au-dessus d'une porte, d'une
fenêtre ou d'une vitrine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 191
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la
face d'un mur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 192
B
BALCON
Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment qui communique avec
une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant
pas d'escalier extérieur.
BANDE DE
PROTECTION
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones
exposées aux glissements de terrain, parcelle de terrain au sommet
ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent
être appliquées. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
BANDE RIVERAINE
Lisière végétale permanente composée d'un mélange de plantes
herbacées, d'arbustes et d'arbres qui longe les cours d'eau ou
entoure un lac. Notez que les termes rive et bande riveraine ne sont
pas synonymes; la première a une largeur variant selon la
réglementation en vigueur. Ce texte a été ajouté (Amendement
727-18)
BAS DE TALUS
Limite inférieur du segment de pente définissant un talus, à compter
de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des
interdictions. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
BÂTIMENT
Construction ayant, parachevé ou non, un toit supporté par des
colonnes et des murs, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à
loger une personne, un animal ou une chose.
BÂTIMENT ANNEXE
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal et situé sur le
même terrain que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment
principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe mais
comme une partie du bâtiment principal.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal construit sur le même terrain
que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des
usage(s) accessoire(s).
BÂTIMENT CONTIGU
(EN RANGÉE)
Bâtiment principal réuni à au moins deux (2) autres, composant un
ensemble d'au moins trois (3) bâtiments et dont les murs sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain
distinct.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 193
mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment
servant
à
l'usage
ou aux
usages
principaux
et
complémentaires sur un terrain.
BÂTIMENT
TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et
pour une période limitée.
BOISÉ AMÉNAGÉ
Boisé traité dans le but de permettre sa mise en valeur. Ce texte a
été remplacé (Amendement 727-18) Boisé ayant été traité à l'aide
de travaux d'éclaircie visant à favoriser la croissance des arbres.
Dans le cadre du présent règlement, seuls les boisés aménagés à
des fins forestières ayant bénéficié d'aides gouvernementales sont
visés par les dispositions qui leur sont applicables.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 194
C
CAMPING
Établissement où est offert de l'hébergement en site pour camper,
constitué d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes,
des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, de la location
d'emplacement avec de l'équipement prêt-à-camper, incluant des
services complémentaires pour les campeurs. Cette définition inclut
également les « campings-condos » où les campeurs sont
propriétaires de leur emplacement et des espaces communs et exclut
le camping à la ferme appartenant à un propriétaire ou exploitant
agricole. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
CAVE
Partie d'un bâtiment, partiellement souterrain situé sous le rez-de-
chaussée. Sa hauteur (du plancher au plafond fini), est inférieure à
deux mètres (2 m) et ne peut servir de logement.
CEINTURE DE VIDE
TECHNIQUE
Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et
permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics.
CENTRE COMMERCIAL
Un regroupement d'au moins cinq (5) établissements, à vocation de
commerce de détail et de service conçu comme un ensemble,
aménagé en harmonie, fournissant des facilités de stationnement
autonome ou autres commodités sur le site et dont la planification est
d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être
multiples.
CHABLIS
Des arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.
CHAMBRE D'HÔTE
Usage complémentaire à une habitation comprenant la location de
chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir
le petit déjeuner.
CHALET
Habitation unifamiliale utilisée de façon saisonnière.
CHEMIN DE
DÉBARDAGE
Un chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter
le bois jusqu'à un lieu d'entreposage.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
CHEMIN FORESTIER
Un chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois d'un lieu
d'entreposage jusqu'à un chemin public.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
CHEMIN PUBLIC
Voie destinée à la circulation automobile et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports.
CHENIL
Lieu ou établissement de vente, d'élevage, de dressage, de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 195
pension, de toilettage ou autres endroits où sont gardés plus de
deux (Ce chiffre a été changé Amendement #667-13) trois
chiens âgés de plus de trois mois. Sont également définis comme
chenil les lieux d'élevages de chiens de race et les élevages de
chiens de traîneaux.
CIMETIÈRE D'AUTOS
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules hors d'état de
servir ou de fonctionner, ou destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
CLINOMÈTRE
(COMPAS
CIRCULAIRE
OPTIQUE)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer
l'inclinaison et la hauteur d'un talus. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
COEFFICIENT DE
SÉCURITÉ
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans
le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée,
plus la stabilité relative est élevée. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé,
édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le
sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Une maison mobile est considérée comme une construction.
CONSTRUCTION
PRINCIPALE
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine
l'usage principal qui est fait de ce terrain ou un lot.
CORDE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilés l'une sur
l'autre de façon ordonnée dont le volume est de trois virgule
soixante-deux mètres cube (3,62 m³).
CORDELLE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilés l'une sur
l'autre de façon ordonnée dont le volume est d'un virgule vingt
mètres cube (1,20 m³).
CORRIDOR RIVERAIN
Bande de terre d'une largeur de 300 mètres d'un lac et de 100
mètres d'un cours d'eau, calculée perpendiculairement à la ligne
des hautes eaux. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
COTES
D'INONDATION DE
RÉCURRENCE
Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des
inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est
variable.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 196
COTE RÉCURRENCE
VINGT (20) ANS
La cote récurrence calculée par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) dans le rapport
daté de février 1993 intitulé «Cartographie des zones inondables,
Rivière Saint-François à Drummondville» portant le numéro DH-92-
06, vis-à-vis le terrain où sont faits les travaux d'immunisation.
COULOIR RIVERAIN
Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau naturels,
à débit régulier ou intermittent et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de cette
bande se mesure horizontalement. Elle possède trois cent mètres
(300 m) en bordure d'un lac et cent mètres (100 m) en bordure
d'un cours d'eau. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-
18), voir définition du terme corridor riverain
COUPE
D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte
d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts
dans un peuplement d'arbres.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
COUPE AVEC
PROTECTION DE LA
RÉGÉNÉRATION ET
DES SOLS
Coupe visant la récolte de tous les arbres commerciaux en
préservant
la
régénération
existante
et
en
minimisant les
perturbations du sol.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
COUPE DE
CONVERSION
L'élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume
maximal de cent mètres cubes (100m3) apparents par hectare,
dont la régénération préétablie n'est pas suffisante; cette opération
doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en
essence commerciale à l'intérieur d'un délai de deux ans.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
COUPE FORESTIÈRE
Coupe correspondant à l'abattage ou la récolte d'arbres d'essence
commerciale. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
COUPE
PROGRESSIVE
D'ENSEMENCEMENT
Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement forestier ayant
atteint l'âge d'exploitabilité en favorisant la régénération naturelle
produite à partir de semences provenant des arbres dominants et
codominants du peuplement résiduel. La partie résiduelle de ce
peuplement sera récoltée lorsque la régénération sera établie de
façon satisfaisante.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
COUPE DE
RÉCUPÉRATION
Coupe servant à récupérer les arbres commerciaux marchands ou
non, morts ou affaiblis par les maladies, les insectes ou le feu ou
encore renversés par le vent, avant que ces tiges ne deviennent
inutilisables. La régénération d'essences commerciales doit être
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 197
sauvegardée.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
COUPE DE
SUCCESSION
Coupe consistant à récolter les essences non désirées de l'étage
supérieur du peuplement forestier tout en préservant la
régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du
peuplement quant à l'espèce.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
COUPE TOTALE
Coupe de la totalité des arbres d'essences commerciales dans un
peuplement forestier.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
COUR ARRIÈRE
Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment
principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment est érigé.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du
terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du
ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal (la façon de délimiter
la cour est représentée dans les schémas des cours).
COUR AVANT
Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment
principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales
du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du
bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée
dans les schémas des cours).
COUR LATÉRALE
Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un
bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur
du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du
mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du
bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée
dans les schémas des cours).
COURONNE DE LA
RUE
Point le plus élevé de la surface pavée de la rue.
COURS D'EAU
Tous cours d'eau a débit régulier ou intermittent, (Ce texte a été
remplacé (Amendement 727-18)) Toute masse d'eau qui s'écoule
dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exclusion des
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 198
suivants :
1) tout fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil;
2) tout fossé de voie publique ou privé
3) tout fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
A) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
B) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
C) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares;
D) qui n'est pas soumis aux dispositions d'un règlement
adopté en vertu du Code municipal. Ce texte a été
supprimé (Amendement 727-18)
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours
d'eau. Sont également visé les cours d'eau en milieu forestier du
domaine de l'État tel que défini par le Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
COURS D'EAU À
DÉBIT
INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend
directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à
certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent un
cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du
parcours. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
COURS D'EAU À
DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte
pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de
sécheresse. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
COURS D'EAU À LA
BASE D'UN TALUS
Présence effective d'un cours d'eau lorsque la base d'un talus se
situe à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Ce texte a
été ajouté (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 199
SCHÉMA DES COURS
LA
LA
LA
AR
LA
LA
LA
AR
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 200
D
DÉBLAI
DÉBLAI
Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de
rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain. Ce
texte a été remplacé (Amendement 727-18)
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération.
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme
qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones
exposées aux glissements de terrain, sont considérés comme déblais
les travaux d'enlèvement des terres :
a) dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus
(exemple figure 1 au sommet);
b) dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus
(exemple figure 1 à la base).
DENSITÉ DU COUVERT
FORESTIER
Pourcentage de recouvrement du sol, lorsque vu des airs, formé par
la projection au sol des cimes d'arbres dont la hauteur dépasse
quatre mètres (4 m). Ce texte a été supprimé (Amendement 727-
18)
DÉPANNEUR
Établissement de vente au détail de produits divers tels que des
journaux, des périodiques, du tabac, du vin, de la bière et des
denrées alimentaires.
DÉPÔTS MEUBLES
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui
reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de
sable, de gravier, de caillou, etc. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 201
E
ÉCOCENTRE
Lieu transitoire de dépôt et de tri de matières résiduelles
encombrantes ou non acceptées lors des collectes porte-à-porte ou
de résidus domestiques dangereux. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, d'une voie
de communication ou d'un service d'utilité publique.
ENSEIGNE
Le mot "enseigne" désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou
chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière,
banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires :
a)
qui est une construction ou une partie d'une construction, ou
qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque;
b)
qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir;
c)
et qui est installée à l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou
qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières
à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition
exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages
interchangeables.
ENSEIGNE
COMMUNAUTAIRE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux (2) entreprises,
services ou divertissements.
ENSEIGNE
D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment,
ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y
est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit.
ENSEIGNE
DIRECTIONNELLE
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une
enseigne
éclairée
artificiellement,
soit
directement
(luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par
réflexion.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 202
ENSEIGNE
PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire
à celui-ci.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante degrés
(360°).
ENSEIGNE
TEMPORAIRE
Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en
permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas atta-
chée à un établissement ou à une structure et qui peut être
transportée d'un endroit à un autre. Cette enseigne annonce un
événement spécial limité dans le temps.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau.
ENTREPÔT
Bâtiment ouvert ou fermé servant de lieu de dépôt d'objet, de
marchandise et de matériau.
ÉRABLIÈRE
Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable
d'une superficie minimale de 4 hectares. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
ÉROSION
Usure et entraînement des particules de sols provoquée par la
force des courants d'un cours d'eau, par le ruissellement, par le
ravinement, par le glissement de terrain, par l'affaissement et tout
autre processus de même nature ou agent atmosphérique.
L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif. Ce
texte a été ajouté (Amendement 727-18)
ESCALIER
EXTÉRIEUR
Escalier, autre qu'un escalier servant d'issue de secours, situé en
dehors du corps du bâtiment et accessible directement de
l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en
tout ou en partie, d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système
de chauffage du bâtiment.
ESCALIER
INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de
l'extérieur par une porte.
ESPACE DE
CHARGEMENT
Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé
au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le
chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de
matériaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 203
ÉTABLISSEMENT
COMMERCIAL
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de
service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des
murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment.
ÉTABLISSEMENT DE
SPECTACLE
ÉROTIQUE
Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire,
l'on présente un spectacle de nature érotique avec ou sans service
de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques,
incluant plus spécifiquement, mais non limitativement un
établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s)
privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment autre que la cave et le grenier, délimitée par la
face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus.
Un sous-sol est considéré comme un (1) étage si la hauteur entre
le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à
un mètre cinquante (1,50 m).
ÉTALAGE
Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
ÉTANG
Milieu humide dont le niveau d'eau en étiage est inférieur à 2 m. Il
y a présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ainsi
que de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de
la superficie du milieu. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-
18)
EXCAVATION
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette
action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une
forme en creux (voir figure 2). Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
EXPERTISE
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 204
GÉOTECHNIQUE
d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention
projetée sur celui-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences
potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle
doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des
personnes et des éléments exposés aux dangers. Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
EXPLOITATION
FORESTIÈRE
Récolte d'arbres ayant un diamètre de dix centimètres (10 cm) et plus
mesurée à un mètre quarante (1,40 m) du sol.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 205
F
FAÇADE
Tout mur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain.
FERMETTE
Une fermette est un usage secondaire à l'habitation où l'on garde
et/ou élève différents animaux de ferme en quantité limitée à titre de
loisir, d'usage et/ou de consommation personnelle et non comme
activité lucrative ou de production ou de reproduction. Les
équipements de fermette comprennent les bâtiments de fermette où
sont gardés les animaux, le lieu d'entreposage des déjections
animales,
les
enclos,
l'endroit
réservé
au
pâturage,
l'aire
d'entraînement ou les cours d'exercice. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
FINS D'ACCÈS
COMMERCIALES
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives,
littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions,
ouvrages ou projets liés aux activités commerciales, de biens ou de
services, de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales
tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée
à des fins commerciales incluant, notamment, les aires de
stationnement et les aires d'entreposage. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
FINS D'ACCÈS PUBLICS
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives,
littoral et plaines inondables, comprend les travaux, ouvrages ou
projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public
ou pour l'usage de l'ensemble de la population. De façon non
limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau
pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les
aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues
permettant l'accès à un lac ou à un cours d'eau à l'ensemble de la
population. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
FINS D'INTÉRÊT
PUBLIC
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux milieux
humides, un projet répond à des fins d'intérêt public lorsqu'il vise à
satisfaire à un besoin communautaire, à assurer le développement
économique ou le maintien de la vitalité d'une municipalité. Ce texte
a été ajouté (Amendement 727-18)
FINS INDUSTRIELLES
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives,
littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions,
ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur
une propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les
quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc. Ce texte a
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 206
été ajouté (Amendement 727-18)
FINS MUNICIPALES
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives,
littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions,
ouvrages ou projets réalisés par une municipalité locale ou régionale
ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux
d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, les rues, les
travaux d'entretien des cours d'eau. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
FINS PUBLIQUES
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives,
littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions,
ouvrages ou projets destinés à un usage public ou pour l'usage de
l'ensemble de la population. Réalisés par un organisme public ou
privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services
publics tels les réseaux de transport et de distribution de l'électricité,
du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements
fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques. Ce
texte a été ajouté (Amendement 727-18)
FONDATIONS
Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à
assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples :
fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle
de béton). Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un
seul terrain. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) soit un
fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de
drainage.
FRONTAGE D'UN
TERRAIN
Distance entre deux lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne
avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 207
G
GALERIE
Balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles à usage domestique.
GARAGE ANNEXÉ
Garage dont toutes les parties sont comprises à l'intérieur du
périmètre formé par la face externe des murs de fondation du
bâtiment principal.
GAULE
Jeune arbre dont la hauteur est supérieure à 1,3 mètre et dont le
diamètre est inférieur à 9 centimètres à hauteur de poitrine. Ce
texte a été ajouté (Amendement 727-18)
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
GESTION LIQUIDE
DES DÉJECTIONS
ANIMALES
Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des
excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une
quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage. Comprend tout mode d'évacuation
des déjections animales autres que la gestion solide. Ce texte a
été ajouté (Amendement 727-18)
GESTION SOLIDE
DES DÉJECTIONS
ANIMALES
Mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments
d'animaux et de litière dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à
la sortie du bâtiment ; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
GÎTE TOURISTIQUE
GÎTE TOURISTIQUE
Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation où
l'occupant offre au public un maximum de cinq (5) chambres en
location et où le service des repas est inclus dans le prix de
location. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)
Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une résidence privée,
où est offert de l'hébergement en chambres, où l'exploitant réside et
rend disponibles au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de
15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place,
moyennant un prix forfaitaire.
GLISSEMENT DE
TERRAIN
Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture,
qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de
rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol. Ce
texte a été ajouté (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 208
H
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une
occupation résidentielle par une ou plusieurs personne(s), excluant
un hôtel, un motel ou une auberge.
HABITAT RIVERAIN
L'ensemble des rives et du littoral d'un cours d'eau.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le
plafond de l'étage le plus élevé.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN MÈTRE)
Distance verticale, mesurée perpendiculairement entre le niveau
moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion d'un
clocher, d'un campanile, d'une cheminée, d'une antenne et d'une
construction hors-toit.
HAUTEUR D'UNE
ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol, à l'endroit où
l'enseigne est posée et le point le plus élevé de l'enseigne dans le
cas d'une enseigne détachée ou distance entre le point le plus bas
et le point le plus haut d'une enseigne lorsqu'elle est rattachée au
bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 209
I
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Concentration d'usages résidentiels non reliés à un usage agricole
qui a été établi selon la demande à portée collective en vertu de
l'article 59 de la LPTAA déposé par la MRC à la CPTAQ et en
vigueur depuis le 10 septembre 2010. La délimitation des îlots
déstructurés sur le territoire de la municipalité est représentée sur le
plan de zonage par des zones dont l'appellation débute par ID. Ce
texte a été ajouté (Amendement 727-18)
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Est un immeuble protégé : Ce texte a été ajouté (Amendement 727-
18)
a)
le bâtiment principal d' Ce texte a été supprimé (Amendement
727-18)un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;
b)
la limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou
pour la récréation Ce texte a été supprimé (Amendement 727-
18); sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres
pistes et sentiers;
c)
la limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique
désignée comme telle sur le plan de zonage municipal Ce
texte a été remplacé (Amendement 727-18) ou une marina;
d)
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur la santé et les services
sociaux (L.R.Q., c S-4-2);
e)
la limite d'un terrain de camping;
f)
un bâtiment utilisé à des fins d'hébergement et de
restauration d'une base de plein air ou le bâtiment principal
d'un centre d'interprétation de la nature; Ce texte a été
remplacé (Amendement 727-18) les bâtiments d'une base
de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g)
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
un théâtre d'été actif Ce texte a été supprimé (Amendement
727-18);
i)
un bâtiment d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique,
d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
j)
un bâtiment servant à des fins de dégustations de vins dans
un vignoble ou un établissement de restauration de vingt(20)
sièges et plus détenteur permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause. Sont exclus les cabanes
à sucre exploitées à l'année. Ce texte a été supprimé
(Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 210
k)
Un temple religieux. Ce texte a été ajouté (Amendement
727-18)
IMMEUBLES,
OUVRAGES ET
ACTIVITÉS À RISQUE
ET DE CONTRAINTE
Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré à
risque d'accidents industriels et technologiques lorsque l'on y
transfère, entrepose ou manipule en quantité importante des
matières
dangereuses,
c'est-à-dire
toxiques,
chimiques,
inflammables ou explosives. Les répercussions d'un accident
industriel et technologique pourraient être désastreuses sur
l'environnement mais aussi sur la santé et la sécurité de la
population notamment lorsqu'il se produit à proximité d'usages
sensibles, tel que les milieux résidentiel, institutionnel et récréatif.
Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré de
contrainte lorsque des inconvénients ou des impacts se
répercutent fréquemment sur des usages sensibles soit par la
circulation importante de véhicules lourds, l'émanation d'odeur, de
fumée, de bruit, de poussière, etc. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
IMMUNISATION
L'immunisation
d'une
construction,
d'un
ouvrage
ou
d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures
visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation. Ce texte
a été ajouté (Amendement 727-18)
INCLINAISON
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de
l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3).
La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle
(dans l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° degrés) et
varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour
une surface parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la
distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance
horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la
distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le
rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la
hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les
lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant
respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la
figure 3A ci-après, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale
est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 211
verticale).
La figure 3B ci-après illustre la correspondance entre ces trois
systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le
sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et
non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Ce
texte a été ajouté (Amendement 727-18)
INDUSTRIE
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines opérations
suivantes : la transformation, l'assemblage, le traitement, la
fabrication, le nettoyage de produits bruts finis ou semi-finis.
INGÉNIEUR EN
GÉOTECHNIQUE
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ),
possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en
génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique,
tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels
sont gardés des animaux et un ouvrage ou une structure de
stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de
ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée
d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est partie
d'une même exploitation. Ce texte a été remplacé (Amendement
727-18)
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des
animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 212
L
LAC
Étendue d'eau douce ou salée à l'intérieur des terres. Le lac peut
être d'origine naturelle ou artificielle. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
LAC ARTIFICIEL
Étendue d'eau résultant d'un ouvrage de retenue ou de
l'excavation de matériaux, ou des deux, d'origine anthropique. Le
lac artificiel peut être alimenté ou non par le réseau
hydrographique de surface. Ce texte a été ajouté (Amendement
727-18)
LAVE-AUTO
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage,
le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen
mécanique ou manuel.
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DE
CARCASSES DE
VÉHICULES ET DE
FERRAILLES
Tout lieu à ciel ouvert visant le commerce ou l'entreposage de rebuts
métalliques et de ferrailles, de pièces automobiles usagées, de
carcasses de véhicules, de véhicules hors d'usages ou tout autre
rebut encombrant. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni
une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle,
un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal.
Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de trois
mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se joignent, il faut
assumer :
a)
que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m) de largeur;
b)
qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot;
c)
qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou
d)
qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si
cette dernière est courbée.
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue
Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 213
d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur
transversal.
LIGNE DE RUE
(OU LIGNE
D'EMPRISE)
Limite de l'emprise de la voie publique
LIGNE DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne, perpendiculaire ou
presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle
et un terrain d'angle transversal (la façon de délimiter la ligne est
représentée dans les schémas des lignes de terrain).
LIGNE DES HAUTES
EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes
eaux se situe à la ligne des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou ;
s'il n'y a pas de plantes aquatiques à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais
et marécages ouverts sur les cours d'eau;
b)
Dans le cas où il n'y a un ouvrage de retenue des eaux, à la
cote maximale d'exploration de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du cours d'eau situé en amont;
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 214
d)
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents, celle-ci peut-être localisée
comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de la
récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
LIT
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
La partie d'un cours d'eau et d'un lac qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du cours Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18) plan d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres
commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de
résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un motel, un
hôtel et une maison de chambre.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et
déposé conformément au Code civil du Québec en vertu de la Loi
sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 215
SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN
AR
AV
LA
LA
AR
AV
LA
LA
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 216
M
MAISON DE
CHAMBRE
Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux (2) chambres
peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas.
MAISON
D'HABITATION
Un bâtiment utilisé à des fins d'habitation ayant une superficie d'au
moins 21 m² et n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Pour
les fins de l'application des articles concernant les distances
séparatrices, les résidences unifamiliales isolées construites dans
les ilots déstructurés après le 2 septembre 2010, ne sont pas
considérées comme des maisons d'habitation. Ce texte a été
supprimé (Amendement 727-18)
MAISON MOBILE
Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme
résidence principale habitable à longueur d'année. Elle est livrée
entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques)
et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé, sur son propre
train de roulement ou par un autre moyen. On peut l'habiter en
permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses
fondations, ancrée et raccordée aux services d'utilités publiques.
MAISON
INTERGÉNÉRATION-
NELLE
Une
maison
unifamiliale
isolée
comportant
un
logement
supplémentaire temporaire destiné à être occupé exclusivement
par une personne « y compris son(sa) conjoint(e) » ayant un lien
de parenté avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). Ce
texte a été remplacé (Amendement 727-18) le propriétaire ou
l'occupant du logement principal, son (sa) conjoint(e) ou les
personnes à charge. Il peut s'agir d'une construction neuve conçue
pour
accueillir
un
logement
principal
et
un
logement
supplémentaire ou d'un logement supplémentaire ajouté à une
habitation existante.
Le lien de parenté se définit comme suit : les personnes qui ont un
lien de parenté ou d'alliance, y compris par intermédiaire du
conjoint de fait, avec le propriétaire occupant ou son(sa)
conjoint(e) Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) le
propriétaire ou l'occupant du logement principal, son (sa)
conjoint(e) ou les personnes à charge. De manière exclusive, ces
personnes sont : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le
frère, la sœur, l'oncle, la tante, le(la) cousin(e) de même que les
appellations appropriées relatives au lien d'alliance (beau-père,
belle-mère, etc.).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 217
Le conjoint est soit une personne unie à une autre par les liens du
mariage ou une personne faisant vie commune en union conjugale
depuis au moins douze (12) mois,
MARAIS
Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde
ou latifoliée) croissant sur un sol minéral ou organique. Les
arbustes et les arbres, lorsqu'ils sont présents, couvrent moins de
25 % de la superficie du milieu. Le marais est généralement
rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres, le niveau
d'eau
variant
selon
les
marées,
les
inondations
et
l'évapotranspiration. Un marais peut être inondé de façon
permanente, semi-permanente ou temporaire. Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
MARCHANDISE
D'OCCASION
Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés, et
offerts dans la plupart des cas sur des emplacements ou étalages
provisoires.
MARCHÉ AUX PUCES
Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou
extérieur où une marchandise d'occasion est étalée dans des
espaces non fermés à l'intérieur desquels une activité commerciale
est exercée de façon périodique.
MARÉCAGE
Site
dominé
par
une
végétation
ligneuse,
arbustive
ou
arborescente (représentant plus de 25 % de la superficie du milieu)
croissant sur un sol minéral de mauvais ou de très mauvais
drainage. Le marécage riverain est soumis à des inondations
saisonnières ou est caractérisé par une nappe phréatique élevée
et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Le
marécage isolé, quant à lui, est alimenté par les eaux de
ruissellement ou par des résurgences de la nappe phréatique. Ce
texte a été ajouté (Amendement 727-18)
MARGE ARRIÈRE
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne
parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARGE AVANT
Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci
et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARGE LATÉRALE
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à
celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARQUISE
Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins
deux (2) côtés, devant être reliée au bâtiment principal.
MATÉRIAUX SECS
Résidus de construction, de rénovation et de démolition
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 218
comprenant, à titre d'exemple, le bois, la maçonnerie, le béton, les
gravats et les plâtres. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-
18)
MESURES
PRÉVENTIVES
Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives
regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris,
pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un
site, afin d'éviter un glissement de terrain. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
MÉTIERS D'ART
La production d'œuvres originales, uniques ou en multiples
exemplaires, destinée à une fonction utilitaire, décorative ou
d'expression et résultant de l'exercice d'un métier relié à la
transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des ou
de toute autre matière. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-
18)
MILIEU HUMIDE
Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment
longue pour influencer les composantes du sol ou de la végétation.
Le terme milieu humide comprend un marais, un marécage, une
tourbière et un étang. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-
18)
MILUEI HUMIDE
D'INTÉRÊT
RÉGIONAL
Milieu humide qui se démarque à l'échelle régionale par ses
caractéristiques écologiques, sa rareté ou sa superficie. Les
milieux humides d'intérêt régional sont illustrés sur la carte des
territoires d'intérêt et de contraintes, jointe en annexe E du présent
règlement pour faire partie intégrante du présent règlement. Ce
texte a été ajouté (Amendement 727-18)
MILIEU HUMIDE
POTENTIEL
Tout autre milieu humide non identifié comme milieu humide
d'intérêt régional. Certains des milieux humides potentiels sont
illustrés sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, jointe
en annexe E du présent règlement pour faire partie intégrante du
présent règlement. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
MURALE
Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique
du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant
aucun élément commercial, publicitaire ou d'information.
MUNICIPALITÉ
Municipalité de L'Avenir
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 219
la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des
terrains adjacents.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 220
O
OPÉRATION
CADASTRALE
OPÉRATION
CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté et un
remplacement fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1)
ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Ce
texte a été remplacé (Amendement 727-18)
Une opération cadastrale visée au premier alinéa de l'article 3043
du Code civil du Québec.
OUVRAGE
OUVRAGE
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou
nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine. Ce texte
a été remplacé (Amendement 727-18)
Tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation
du sol, y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai
et de déblai.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 221
P
PANNEAU- RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert
sur un autre terrain que celui où elle est placée.
PARC LINÉAIRE OU
AUTRE PISTE OU
SENTIER
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme,
au ski, à la motoneige et autres activités du même genre.
PATIO
Construction à ciel ouvert sur le sol dont la surface est pavée et
servant d'aire de séjour extérieure.
PERGOLA
Construction accessoire faite de poutres ou de madriers
horizontaux en forme de toiture, soutenue par des colonnes,
servant généralement de support à des plantes.
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
La partie du territoire municipal exclue de la zone agricole
permanente (LPTAA) et identifiée au schéma d'aménagement
comme périmètre d'urbanisation. Ce texte a été remplacé
(Amendement 727-18) où sont prévue des usages à caractère
urbain. La limite du périmètre d'urbanisation est identifiée sur le
plan de zonage
PERRON
Plate-forme, de plain-pied avec une entrée de bâtiment donnant
accès au plancher du premier étage.
PEUPLEMENT DE
FEUILLUS
INTOLÉRANTS
Peuplement où les feuillus représentent 75 % et plus de la surface
terrière totale du peuplement et où le bouleau gris, le bouleau
blanc, le peuplier faux-tremble, le peuplier à grandes dents et le
peuplier baumier occupent ensemble plus de 50 % de de la
surface de la partie feuillue. Ce texte a été ajouté (Amendement
727-18)
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
PISCINE
Bassin artificiel extérieur ou intérieur, permanent ou temporaire,
destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de plus de
quarante-cinq centimètres (45 cm) et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q, c. S-3,
r.3) à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale
lorsque leur capacité n'excède pas deux mille (2 000) litres.
PISCINE CREUSÉE
OU SEMI-CREUSÉE
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE GONFLABLE
Une piscine à paroi souple gonflable ou non.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 222
PISCINE HORS
TERRE
Une piscine installée sur la surface du sol.
PLAINE INONDABLE
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours
d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées
par l'un des moyens suivants:
a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
b) une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à
un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand
courant), de 100 ans (faible courant) ou les deux, établies par
le gouvernement du Québec;
e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand
courant), de 100 ans (faible courant) ou les deux, auxquelles il
est fait référence dans un schéma d'aménagement et de
développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un
règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et
qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le
droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
PLANTATIONS
Terrain aménagé et planté de boutures ou de plants pour la
production de matière ligneuse. Dans le présent règlement, seules
les plantations ayant bénéficié d'aides gouvernementales sont
visées par les dispositions qui leur sont applicables. Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
PLATE- FORME
Prolongement extérieur d'un bâtiment ou d'une construction
entouré d'une balustrade.
POLLUTION
La pollution visuelle correspond a l'entreposage extérieur non
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 223
VISUELLE
ordonné ou l'entreposage non ordonné dans un bâtiment non
complètement fermé et comportant un ou plusieurs des éléments
suivants :
a) débris de construction ou parties de construction;
b) appareils de climatisation, appareils de chauffage, réservoirs et
tuyaux;
c) véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état
de circuler ou de fonctionner;
d) pièces d'équipement diverses;
e) pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules
motorisés ou non;
f) ferraille en général;
g) carcasses de véhicules ou de parties de véhicules;
h) matériaux de constructions en général et bois de chauffage,
disposés de façon non ordonnée, que cet entreposage soit ou
non relié aux activités du bâtiment ou de l'usage principal.
PORCHE
Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui
abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
POSTE D'ESSENCE
Bâtiment avec pompes et réservoirs servant uniquement à
emmagasiner et à dispenser les carburants liquides et gazeux,
lubrifiants et accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule à moteur.
PRÉCAUTIONS
Dans une expertise géotechnique, actions et interventions
recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement
de terrain. Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer
lors de la réalisation de différentes interventions. Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m)
au plus au-dessus du niveau moyen du sol.
PRESCRIPTION
SYLVICOLE
C'est l'ordonnance détaillée, préparée et signée par un ingénieur
forestier membre de l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec,
concernant le traitement sylvicole adéquat d'un peuplement
forestier.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
PROJET INTÉGRÉ
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments devant être
érigés sur un terrain contigu à une rue publique, pouvant être
réalisé par phase, pouvant comporter des rues privées, ayant en
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 224
PROJET INTÉGRÉ
commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, et
dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative
unique. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)
Regroupement d'au minimum deux constructions principales sur
un même terrain. Ces constructions sont implantées selon un
concept global d'aménagement caractérisé par une certaine
homogénéité architecturale et pouvant avoir en commun certains
espaces extérieurs, services ou équipements. Les différentes
constructions sont soit détenues par un même propriétaire, soit
louées à différents occupants, soit détenues en copropriété.
PROFONDEUR DE
TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne de
rue, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.
PROMENADE (D'UNE
PISCINE HORS-
TERRE)
Construction surélevée, entourant une piscine hors-terre et dont la
fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 225
R
REBOISEMENT
Semis de jeunes arbres. Ce texte a été supprimé (Amendement
727-18)
RECONSTRUCTION
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un
bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 %
de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa
ou de quelque autre cause. Ce texte a été ajouté (Amendement
727-18)
REMBLAI
REMBLAI
Travail effectué dans le but de rehausser et d'agrandir une partie
ou
l'ensemble
d'un
terrain.
Ce
texte
a
été
remplacé
(Amendement 727-18)
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour
faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain
ou les terres résultant de cette action.
REMISE
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement
nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété.
RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE
Le fait de remettre une enseigne dans son état original pour lequel
un permis a été émis.
RÉPUTÉ CONTIGUË
Lot ou ensemble de lots qui auraient été contigus s'il n'était séparé
par une rue privée ou publique. Le lot ou l'ensemble de lot doit
faire partie de la même unité d'évaluation au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau d'une voie
de circulation ou au niveau moyen du sol.
RISQUE
Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des
conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un
milieu donné. Un risque de sinistre est un risque dont la
matérialisation est susceptible d'entraîner un sinistre. Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 226
RIVE
Une bande de terre qui borde un cours d'eau ou un lac (Ce texte a
été ajouté (Amendement 727-18)) et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
La rive a dix mètres (10 m) de profondeur :
a)
lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et
présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de
hauteur.
La rive a quinze mètres (15 m) de profondeur :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour
cent (30 %) ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et
présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur.
ROULOTTE
ROULOTTE
SAISONNIÈRE
Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon
saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger et/ou dormir, et construit de façon telle,
qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré
par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins
récréatives. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)
Véhicule routier, en état de marche et immatriculé, motorisé ou
non, destiné à des fins d'habitation provisoire. Cette définition
inclut les véhicules de camping récréatif, dont les tentes-roulottes,
les roulottes et les roulottes motorisées.
RUELLE
Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès
secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou
plusieurs terrain(s).
RUE PRIVÉE
Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès
(à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation cédée à la municipalité pour l'usage du public
et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont
le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 227
S
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SALLE
D'AMUSEMENT
Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade
de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, une table de billard
ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu électronique, un jeu
de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes
destinés à des fins personnelles et non à la vente.
SERVICE PUBLIC
SERVICE D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Comprend tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz,
téléphone, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et leur
équipement accessoire. Ce texte a été remplacé (Amendement
727-18)
Les services, équipements et infrastructures reliés à l'énergie, aux
communications, à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des
eaux et tout autre service, équipement et infrastructure desservant
la population.
SINISTRE
Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou
d'importants dommages aux biens et qui exige de la collectivité
affectée de mesures inhabituelles. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
SOMMET DE TALUS
Limite supérieure du segment de pente définissant un talus, à
compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y
prévoir des interdictions. Ce texte a été ajouté (Amendement
727-18)
SOUS-SOL
Toute partie d'un bâtiment partiellement souterraine située sous le
rez-de-chaussée et qui n'est pas une cave.
STABILITÉ
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces
gravitaires. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
STATION- SERVICE
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à
emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense
aux véhicules que les services suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 228
a)
vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et
d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule moteur;
b)
réparation et entretien mécanique mineurs d'un véhicule
automobile;
c)
lubrification et remorquage d'un véhicule automobile;
d)
diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un
véhicule (sans être un centre de diagnostic).
SUPERFICIE
D'AFFICHAGE
Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de
plusieurs enseigne(s) sur un bâtiment ou sur un terrain. La
superficie d'affichage comprend la superficie de l'affiche, d'une
enseigne, ou la somme des superficies de plusieurs enseignes
selon le cas.
La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne
sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas de
l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, etc.) sur
un mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une ligne
continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque
composante dans un tout.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos
ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la
superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive
formant un rectangle, un carré ou un cercle selon le cas, et
incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur
chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux (2)
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces
ne dépasse pas cinquante centimètres (50 cm). Si d'autre part,
l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la
superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme
celle d'une enseigne séparée.
SUPERFICIE
DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la
paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur
mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en
l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols.
SUPERFICIE
D'OCCUPATION
Portion d'un terrain occupée par un usage et qui n'est pas un
bâtiment. Exemple: entreposage extérieur, équipements, etc.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 229
T
TABLE CHAMPÊTRE
Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation
rattachée à une entreprise agricole où l'occupant offre au public un
service de repas (produits du terroir) pour un nombre maximum de
quinze (15) personnes à la fois.
TABLIER DE
MANOEUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement la
direction de son véhicule sans emprunter la voie publique.
TABLIER D'UNE
MAISON MOBILE
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est
située.
TALUS
TALUS
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.
Terrain en pente. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-
18)
Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des
segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont
l'inclinaison moyenne est de 14° (25 %) ou plus (figure 4). Le
sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de
pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance
horizontale supérieure à 15 mètres.
Figure 4 - Croquis d'un talus avec un plateau de moins de 15 m
(croquis supérieur) et d'un de plus de 15 m (croquis inférieur)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 230
TERRAIN
TERRAIN
Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties
de lot originaire et/ou d'un ou plusieurs lots identifiés. Ce texte a
été remplacé (Amendement 727-18)
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots
contigües constituant une seule propriété.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues ou segments de rues
TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL
Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues.
TERRAIN DESSERVI
Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau d'égout
sanitaire publics ou privés. Dans le cas d'un réseau privé, seul
celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
Qualité de l'Environnement et de tout règlement municipal peut
être considéré; de plus, le terrain est considéré comme desservi si
le contrat pour la construction de ces dits réseaux est accordé à un
entrepreneur et que les travaux de construction ont débuté et se
terminent dans les six (6) mois suivants.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle (voir schéma des terrains).
TERRAIN NON
DESSERVI
Terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau
d'égout.
TERRAIN
PARTIELLEMENT
DESSERVI
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau
d'égout sanitaire public ou privé. Dans le cas d'un réseau privé,
seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. c., Q-2) et de tout règlement
municipal peut être considéré.
TERRAIN
TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues ou
segments de rues (voir schéma des terrains).
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des
chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement
commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
TERRE EN CULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage
des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 231
habitation.
TIGE DE BOIS
COMMERCIAL
Un arbre d'essence commerciale possédant un diamètre de plus
de dix (10) centimètres mesurés à une hauteur d'un mètre trente
(1,30) au-dessus du niveau du sol.
Cet article a été supprimé (Amendement 771-22)
TOURBIÈRE
Milieu humide où la production de matière organique, peu importe
la
composition
des
restes
végétaux,
a
prévalu
sur
sa
décomposition. Il en résulte une accumulation naturelle de tourbe
qui constitue un sol organique. La tourbière possède un sol mal ou
très mal drainé, et la nappe d'eau souterraine est habituellement
au même niveau que le sol ou près de sa surface. On reconnaît
deux
grands
types de tourbières, ombrotrophe (bog) et
minérotrophe (fen), selon leur source d'alimentation en eau. Une
tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée ; dans ce
dernier cas, elle est constituée d'arbres de plus de 4 m de hauteur
et présente un couvert égal ou supérieur à 25 %. Ce texte a été
ajouté (Amendement 727-18)
TRAVAUX
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de
transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de
terrains, de voies de communication, etc. , qui exigent l'activité
physique d'une ou plusieurs personnes et l'emploi de moyens
particuliers.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 232
U
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre
de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouve. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-
18)
USAGE
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi
que leur usage accessoire sont ou peuvent être utilisés ou
occupés.
USAGE
ADDITIONNEL
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont
ou peuvent être utilisés ou occupés en plus d'un usage principal.
USAGE COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL LIÉ À
L'AGRICULTURE
La vente et la transformation des produits de la ferme est un usage
commercial ou industriel lié à l'agriculture dans la mesure où les
produits vendus ou transformés proviennent à au moins 60 % de la
propriété concernée ou des propriétés voisines. Il ne constitue pas
une activité agricole au sens de la LPTAA. Ce texte a été ajouté
(Amendement 727-18)
USAGE
DÉROGATOIRE
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé.
USAGE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé,
à condition qu'il soit existant et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
USAGE
PRINCIPAL
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction sont utilisés, affectés ou destinés.
USAGE SENSIBLE
Est considéré un usage sensible :
a)
Tout usage résidentiel;
b)
Tout immeuble habitable d'un centre d'hébergement ou d'un
établissement carcéral;
c)
Tout centre de santé et de services sociaux;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 233
d)
Tout lieu d'enseignement;
e)
Tout type de garderie;
f)
Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque
ou un lieu de culte;
g)
Toute installation sportive et récréative extérieure à
l'exception des sentiers, réseaux cyclables et espaces verts;
h)
Tout espace de vie extérieur associé à un usage sensible
qui nécessite un climat sonore réduit propice aux activités
humaines telles que les cours ou les balcons à l'exception
des espaces de stationnement et de rangement.
Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
USAGE
TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 234
V
VENT DOMINANT
Signifie une zone qui est située à l'intérieur de l'aire formée par
deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100
mètres des extrémités d'un établissement de production animale et
prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant
d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une
direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué
à
la
station
météorologique
la
plus
représentative
de
l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Ce texte
a été ajouté (Amendement 727-18)
VENTE DE GARAGE
Le fait, par une personne, d'exposer ailleurs que dans un marché
public ou un établissement commercial, diverses marchandises
d'occasion dans le but de les vendre.
VÉRANDA
Galerie fermée par un plafond et un ou des murs et non chauffée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 235
Z
ZONE AGRICOLE
Zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Ce texte
a été ajouté (Amendement 727-18)
ZONE DE FAIBLE
COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de cent ans (100 ans).
ZONE DE GRAND
COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans (20 ans).
ZONE RURALE DE
CONSOLIDATION
Secteur résidentiel isolé en zone blanche à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation, soit dans l'affectation rurale. Certains
terrains à l'intérieur de ces zones sont vacants et la construction
résidentielle est permise sous conditions. Les délimitations des
zones rurales de consolidation résidentielle (dont l'appellation
débute par RUC) sur le territoire de l'Avenir sont présentes sur le
plan de zonage. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)
ZONE TAMPON
BOISÉE
ZONE TAMPON D'UN
MILIEU HUMIDE
Trois rangées d'arbres disposées en quinconce situées à trente
(30) mètres de toute partie d'une installation d'élevage. Lors de la
plantation, les arbres devront avoir une hauteur minimale d'un
mètre. Des conifères et des feuillus devront obligatoirement
composer ladite zone. Ce texte a été remplacé (Amendement
727-18)
Bande entourant un milieu humide sur une distance de 30 mètres
des limites réelles du milieu humide.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 236
CHAPITRE 11 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
____________________________________
Jean Parenteau, maire
____________________________________
Suzie Lemire, directrice générale
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 237
ANNEXE "A"
Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté de septembre
2012 .Ce plan a été remplacé (Amendement 727-18)
Plan de zonage daté d'Août 2018 et comprenant 11 feuillets.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 238
ANNEXE "B"
La grille des usages et des normes.
Les grilles représentant les zones A1 à A6, A8 à A11, AF1 à AF7, V1, V2, H1 à H3, H12,
C8 ainsi que C9 ont été supprimées (Amendement 727-18)
Les grilles représentant les nouvelles zones A1 à A6, AP1, AP2, AV1 à AV12, AVP1,
AVP2, ID1 à ID10, P3 à P9, RU1 à RU3, RUC1 à RUC5, SA1 et HR1 ont été ajoutées
(Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 239
ANNEXE "C"
Échelle Micro-Ringelmann.
ÉCHELLE DE MESURE DE L'OPACITÉ DES ÉMISSIONS
GRISES OU NOIRES DANS L'ATMOSPHÈRE
(ÉCHELLE RINGELMANN)
Mode d'emploi :
1.
Choisir un point d'observation situé à plus de trente mètres (30 m) et à moins
de quatre cents mètres (400 m) de la source d'émission.
2.
Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d'observation
permettant d'éliminer tout obstacle sombre à l'arrière-plan.
3.
Tenir la carte au bout du bras et regarder l'émission par la fente.
4.
Noter le numéro de l'échelle correspondant le mieux à l'opacité, y compris un
numéro 0 correspondant à blanc sur blanc.
5.
Pour établir l'opacité de l'émission, noter les tons numérotés de l'échelle et
utiliser la formule suivante :
P = NUE à l'opacité no 1 X 20 %
nombre d'observations
où P désigne le pourcentage d'opacité de l'émission et NUE désigne le nombre
d'unités équivalentes.
Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d'unités
équivalentes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 240
ANNEXE "D"
Plan du couvert forestier
Cette annexe D a été ajoutée (Amendement 727-18)
.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 241
ANNEXE "E"
Plan des Territoires d'intérêt et de contraintes
Cette annexe E a été ajoutée (Amendement 727-18) (feuillets 1 à 7) sauf le feuillet 3 qui a
été ajouté par l'amendement 722-18.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR
242
ANNEXE "F"
Cette annexe F a été ajoutée (Amendement 722-18)
Plan projeté, Rampe de mise à l'eau ayant nécessité une dérogation en zone inondable
.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 243
ANNEXE "G"
Tableaux liés aux zones exposées aux glissements de terrain
Cette annexe G a été ajoutée (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 244
Tableau I : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible et moyenne densité (unifamilial,
bifamilial et trifamilial)
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Construction d'un bâtiment
principal
Reconstruction d'un bâtiment
principal à la suite d'un glissement
de terrain
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 245
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
concurrence de 60 mètres.
Reconstruction d'un bâtiment
principal à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
ne nécessitant pas la réfection des
fondations (même implantation)
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme.
Aucune
norme.
Agrandissement d'un bâtiment
principal équivalent ou supérieur à
50 % de la superficie au sol
Déplacement d'un bâtiment
principal sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 246
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Reconstruction d'un bâtiment
principal, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des
fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le
bâtiment du talus
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Déplacement d'un bâtiment
principal sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus
Reconstruction d'un bâtiment
principal, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection de
10 mètres.
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 247
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol et rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois et demie la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur 10 mètres.
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 248
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol et ne rapprochant
pas le bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur 10 mètres.
Aucune
norme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 249
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur ou égal à 3 m
mesuré perpendiculairement à la
fondation existante et rapprochant
le bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 5
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Aucune
norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal par l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
- Dans le talus ;
Interdit :
- Dans le talus ;
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 250
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal en porte-à-faux dont la
largeur, mesurée
perpendiculairement à la fondation
du bâtiment, est supérieure ou
égale à 1,5 m
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Aucune norme.
Aucune
norme.
Réfection des fondations d'un
bâtiment principal
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 251
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Construction, reconstruction,
agrandissement, déplacement sur
le même lot et réfection des
fondations d'un bâtiment
accessoire1
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande protection dont
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande protection dont
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Aucune
norme
Implantation d'une piscine hors
terre2, réservoir de 2000 litres et
plus hors terre, bain à remous de
2000 litres et plus hors terre
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètres.
Aucune
norme
Implantation et remplacement
d'une piscine semi-creusée3, bain
Interdit :
- Dans le talus ;
Interdit :
- Dans le talus ;
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 252
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
à remous de 2000 litres et plus
semi-creusé
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres ;
- A la base d'un talus, dans
une bande dont la largeur
est égale à une demis fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètre ;
- A la base d'un talus, dans
une bande dont la largeur
est égale à une demis fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 1o
mètres.
Implantation et remplacement
d'une piscine creusée, bain à
remous de 2000 litres et plus
creusé, jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
Interdit :
- Dans le talus ;
- A la base d'un talus, dans
une bande dont la largeur
est égale à une demis fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- A la base d'un talus, dans
une bande dont la largeur
est égale à une demis fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 1o
mètres.
Aucune
norme
Raccordement d'un réseau
d'aqueduc et d'égout à un
bâtiment existant
Interdit :
- Dans un talus ;
- Au sommet du talus, dans
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 253
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Implantation et réfection d'un
chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal
Implantation, démantèlement et
réfection d'un mur de
soutènement de plus de 1,5 m
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Travaux de remblai4 (permanents
ou temporaires)
Implantation ou agrandissement
d'un ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales (sortie
de drain, puits percolant, jardins
de pluie)
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres.
Aucune
norme
Travaux de déblai ou d'excavation5
(permanents ou temporaires)
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 254
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Implantation ou réfection d'une
composante d'un ouvrage de
traitement des eaux usées
(élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable classique,
puits d'évacuation, champ
d'évacuation)
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 20
mètres ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 10
mètres ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Aucune
norme
Abattage d'arbres6
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus dans
Interdit :
- Dans le talus.
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 255
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres.
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal à l'intérieur
d'une zone de contraintes
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
Interdit :
- Dans le talus.
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 256
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
concurrence de 60 mètres.
Ajout ou changement d'un usage
sensible dans un bâtiment existant
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Implantation et réfection de
Interdit :
Interdit :
Ne s'applique
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 257
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
travaux de protection contre les
glissements de terrain
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
pas
Implantation et réfection de
travaux de protection contre
l'érosion
Interdit :
- Dans le talus ;
- Dans une bande de
Interdit :
- Dans le talus ;
- Dans une bande de
Ne s'applique
pas
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 258
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
protection à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres
protection à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Notes :
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne
nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an,
implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée
dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du
terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2
(exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton
[sonotubes]).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande
de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 259
Tableau II : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à
moyenne densité)
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Construction et reconstruction
d'un bâtiment principal pour un
usage commercial, industriel,
public, institutionnel, résidentiel
multifamilial, etc.1
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 260
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Agrandissement et déplacement
sur le même lot d'un bâtiment
principal pour un usage
commercial, industriel, public,
institutionnel, résidentiel
multifamilial, etc.1
Construction, reconstruction,
agrandissement et déplacement
sur un même lot d'un bâtiment
accessoire pour un usage
commercial, industriel, public,
institutionnel, résidentiel
multifamilial, etc.1
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 261
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Réfection des fondations d'un
bâtiment principal et d'un bâtiment
accessoire pour un usage
commercial, industriel, public,
institutionnel, résidentiel
multifamilial, etc.1
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Aucune
norme
Construction, reconstruction,
agrandissement, déplacement sur
le même lot et réfection des
fondations d'un bâtiment principal
et d'un bâtiment accessoire pour
un usage agricole
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base du talus, dans
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres
- À la base du talus, dans
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 262
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
une bande protection dont
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Implantation et réfection d'une
sortie de drains agricoles2
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres.
Aucune
norme
Implantation pour des raisons
autres que de santé ou de sécurité
publique, d'une infrastructure3
telle une route, une rue, un pont,
l'aqueduc et l'égout, une
installation de prélèvement d'eau
souterraine, un réservoir, une
éolienne, une tour de
communication, un chemin de fer,
un bassin de rétention etc.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande protection dont
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 263
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Implantation ou réfection pour des
raisons de santé ou de sécurité
publique, d'une infrastructure3
telle une route, une rue, un pont,
l'aqueduc et l'égout, une
installation de prélèvement d'eau
souterraine, un réservoir, une
éolienne, une tour de
communication, un chemin de fer,
un bassin de rétention etc.
Raccordement à un bâtiment
existant d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout
Implantation et réfection d'un
chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal (sauf agricole)
Interdit :
- Dans un talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 264
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Implantation, démantèlement et
réfection d'un mur de
soutènement de plus de 1,5 m
Travaux de remblai4 (permanents
ou temporaires)
Implantation ou agrandissement
d'un ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales (sortie
de drain, puits percolant, jardins
de pluie)
Agrandissement et implantation
d'entreposage
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres.
Aucune
norme
Travaux de déblai ou d'excavation5
(permanents ou temporaires)
Piscine creusée6, bain à remous de
2000 litres et plus creusé, jardin
d'eau, étang ou jardin de baignade
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 265
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Abattage d'arbres7
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit :
- Dans le talus.
Aucune
norme
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal (sauf agricole)
ou un usage sensible (usage
extérieur) à l'intérieur d'une zone
de contraintes
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
Interdit :
- Dans le talus.
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 266
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Ajout ou changement d'un usage
sensible ou à des fins de sécurité
publique, dans un bâtiment
existant
Ajout ou changement d'usage
résidentiel multifamilial dans un
bâtiment existant (incluant l'ajout
de logements)
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
Aucune norme
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 267
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Implantation et réfection de
travaux de protection contre les
glissements de terrain
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Ne s'applique
pas
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 268
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Implantation et réfection de
travaux de protection contre
l'érosion
Interdit :
- Dans le talus ;
- Dans une bande de
protection à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- Dans le talus ;
- Dans une bande de
protection à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique
pas
Notes :
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie.
2 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus
escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée «
Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4,
figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai,
de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du
terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 269
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2
(exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton
[sonotubes]).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la
bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 270
Tableau III : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle
l'intervention est projetée
Intervention projetée
Zone de
contraintes dans
laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertis
e à réaliser
(voir
tableau IV)
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
Construction
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
Construction
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même
implantation)
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une
nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
Agrandissement (tous les types)
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement
Classe 2
2
Classe 1
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du
talus
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant
pas le bâtiment du talus
Dans le talus et la
bande de
protection à la base
du talus d'une zone
de Classe 1
1
Dans la bande de
protection au
sommet du talus
d'une zone de
Classe 1
2
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 271
Intervention projetée
Zone de
contraintes dans
laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertis
e à réaliser
(voir
tableau IV)
ou
Classe 2
INFRASTRUCTURE1 : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de
prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de
sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL
(sauf agricole)
Implantation
Réfection
Dans le talus et la
bande de
protection au
sommet du talus
d'une zone de
Classe 1
1
Dans le talus et la
bande de
protection au
sommet du talus
d'une zone de
Classe 2
ou
Dans la bande de
protection à la base
des talus des
zones de Classes 1
et 2
2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE
AGRICOLE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
Implantation
Réfection
Classes 1 et 2
2
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 272
Intervention projetée
Zone de
contraintes dans
laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertis
e à réaliser
(voir
tableau IV)
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET
PLUS (hors terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG
OU JARDIN DE BAIGNADE
ENTREPOSAGE
Implantation
Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Implantation
Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de
prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)
Réfection
Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment
existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRES
Implantation
Démantèlement
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
Implantation
Réfection
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Usage résidentiel multifamilial
o
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant
(incluant l'ajout de logements)
Toutes les classes
(1, 2 et 3)
1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 273
Intervention projetée
Zone de
contraintes dans
laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertis
e à réaliser
(voir
tableau IV)
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les classes
(1, 2 et 3)
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Implantation
Réfection
Classes 1 et 2
4
Note : 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et
d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la
MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation,
etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles
respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 274
Tableau IV : Critères d'acceptabilité associés aux familles géotechnique
Famille d'expertise
1
2
3
4
Expertise ayant notamment
pour objectif de s'assurer
que l'intervention projetée
n'est pas susceptible d'être
touchée par un glissement
de terrain
Expertise ayant pour
unique objectif de s'assurer
que l'intervention projetée
n'est pas susceptible de
diminuer la stabilité du site
ou de déclencher un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
le lotissement est fait de
manière sécuritaire pour
les futurs constructions
ou usages
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
les travaux de protection
contre les glissements
de terrain sont réalisés
selon les règles de l'art
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer
que :
l'intervention projetée ne
sera pas menacée par
un glissement de terrain;
l'intervention projetée
n'agira pas comme
facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
l'intervention projetée et
son utilisation
subséquente ne
constitueront pas un
facteur aggravant, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés
L'expertise doit confirmer
que :
l'intervention projetée
n'agira pas comme
facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
l'intervention projetée et
son utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
à la suite du
lotissement, la
construction de
bâtiments ou l'usage
projeté pourra se
faire de manière
sécuritaire à
l'intérieur de chacun
des lots concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
les travaux proposés
protègeront
l'intervention projetée
ou le bien existant
d'un glissement de
terrain ou de ses
débris;
l'ensemble des
travaux n'agiront pas
comme facteurs
déclencheurs d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
l'ensemble des
travaux n'agiront pas
comme facteurs
aggravants en
diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à
mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de
terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
les méthodes de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 275
Famille d'expertise
1
2
3
4
géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
travail et la période
d'exécution afin
d'assurer la sécurité
des travailleurs et de
ne pas déstabiliser le
site durant les
travaux;
les précautions à
prendre afin de ne
pas déstabiliser le
site pendant et après
les travaux;
les travaux d'entretien
à planifier dans le cas
de mesures de
protection passives.
Les travaux de protection
contre les glissements de
terrain doivent faire
l'objet d'un certificat de
conformité à la suite de
leur réalisation.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en
bordure d'un cours d'eau;
cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la
réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent
faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les
glissements précède la réalisation des autres interventions.
Note :
Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncés
aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif gouvernemental.
Disponible en version électronique en ligne à l'adresse : mamot.gouv.qc.ca section Aménagement du territoire
> Orientations gouvernementales > Glissements de terrain dans les dépôts meubles. ».
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 276
ANNEXE "H"
Tableaux liés aux distances séparatrices applicables aux installations d'élevage, aux
nouvelles maisons d'habitation ou nouvel immeuble protégé ainsi que les distances
séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme
Cette annexe H a été ajoutée (Amendement 727-18)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 277
Tableau I : Paramètre A : Unités animales par groupe ou catégorie d'animaux
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale (U.A.)
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à de 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1500
Faisans
300
NOTE : Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids vif de l'animal à la fin
de la période d'élevage. Pour tout autre groupe ou catégorie d'animaux, un animal d'un
poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de ce groupe ou catégorie
d'animal dont le poids total est de 500 kg, équivaut à une unité animale.
À des fins d'interprétation de calcul, le résultat obtenu doit être arrondi au nombre entier
le plus près. Le calcul doit être effectué pour chaque catégorie d'animaux lorsque le
projet en comprend plusieurs
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 278
Tableau II : Paramètre B : Distances de base
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
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522
358
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109
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309
522
359
547
409
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312
110
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523
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548
410
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311
523
361
548
411
571
461
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517
350
543
400
566
450
588
500
607
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 279
Tableau II : Paramètre B : Distances de base
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
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(m)
(m)
(m)
( m )
( m )
( rn )
( m )
( m )
(m)
( m )
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665
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769
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709
869
722
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723
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697
824
710
874
724
924
736
974
749
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
777
697
827
711
877
724
927
737
977
749
528
618
578
636
628
652
678
668
728
683
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
779
698
829
712
879
725
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979
750
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
781
699
831
712
881
725
931
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981
750
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
533
620
583
637
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670
733
685
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699
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713
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654
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670
734
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699
834
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884
726
934
739
984
751
535
620
585
638
635
655
685
670
735
685
785
700
835
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885
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671
736
686
786
700
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637
655
687
671
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686
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700
837
714
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987
752
538
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588
639
638
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688
671
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686
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838
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727
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988
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589
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639
656
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739
687
789
701
839
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889
728
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989
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540
622
590
640
640
656
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672
740
687
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701
840
715
890
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940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
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657
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594
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658
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673
744
688
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844
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741
994
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624
595
641
645
658
695
673
745
688
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
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624
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642
644
658
696
674
746
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796
703
846
716
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946
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996
754
547
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642
647
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697
674
747
689
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 280
Tableau II : Paramètre B : Distances de base
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
1001
755
1051
767
1101
778
1151
789
1201
800
1251
810
1301
820
1351
830
1401
839
1451
848
1002
755
1052
767
1102
778
1152
789
1202
800
1252
810
1302
820
1352
830
1402
839
1452
849
1003
756
1053
767
1103
778
1153
789
1203
800
1253
810
1303
820
1353
830
1403
840
1453
849
1004
756
1054
767
1104
779
1154
790
1204
800
1254
810
1304
820
1354
830
1404
840
1454
849
1005
756
1055
768
1105
779
1155
790
1205
800
1255
811
1305
821
1355
830
1405
840
1455
849
1006
756
1056
768
1116
779
1156
790
1206
801
1256
811
1306
821
1356
831
1406
840
1456
849
1007
757
1057
768
1107
779
1157
790
1207
801
1257
811
1307
821
1357
831
1407
840
1457
850
1008
757
1058
768
1108
780
1158
790
1208
801
1258
811
1308
821
1358
831
1408
840
1458
850
1009
757
1059
769
1109
780
1159
791
1209
801
1259
811
1309
821
1359
831
1409
841
1459
850
1010
757
1060
769
1110
780
1160
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1260
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1310
822
1360
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1410
841
1460
850
1011
757
1061
769
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780
1161
791
1211
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1261
812
1311
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1361
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1411
841
1461
850
1012
758
1062
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780
1162
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1212
802
1262
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1312
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1362
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1412
841
1462
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1013
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1163
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1263
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1313
822
1363
832
1413
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1463
851
1014
758
1064
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1114
781
1164
792
1214
802
1264
812
1314
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1364
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1414
842
1464
851
1015
758
1065
770
1115
781
1165
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1215
802
1265
813
1315
823
1365
832
1415
842
1465
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1016
759
1066
770
1116
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1166
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1266
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1316
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1366
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1416
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1466
851
1017
759
1067
770
1117
782
1167
792
1217
803
1267
813
1317
823
1367
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1417
842
1467
851
1018
759
1068
771
1118
782
1168
793
1218
803
1268
813
1318
823
1368
833
1418
842
1468
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1019
759
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1169
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1319
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1470
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1021
760
1071
771
1121
782
1171
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804
1271
814
1321
824
1371
833
1421
843
1471
852
1022
760
1072
772
1122
783
1172
793
1222
804
1272
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1322
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1372
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1422
843
1472
852
1023
760
1073
772
1123
783
1173
794
1223
804
1273
814
1323
824
1373
834
1423
843
1473
852
1024
761
1074
772
1124
783
1174
794
1224
804
1274
814
1324
824
1374
834
1424
843
1474
853
1025
761
1075
772
1125
783
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1275
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1325
825
1375
834
1425
844
1475
853
1026
761
1076
772
1126
784
1176
794
1226
805
1276
815
1326
825
1376
834
1426
844
1476
853
1027
761
1077
773
1127
784
1177
795
1227
805
1277
815
1327
825
1377
835
1427
844
1477
853
1028
761
1078
773
1128
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1228
805
1278
815
1328
825
1378
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1428
844
1478
853
1029
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1079
773
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784
1179
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805
1279
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1329
825
1379
835
1429
844
1479
854
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762
1080
773
1130
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1180
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1330
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1380
835
1430
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1480
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1031
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1082
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845
1482
854
1033
763
1083
774
1133
785
1183
796
1233
806
1283
816
1333
826
1383
836
1433
845
1483
854
1034
763
1084
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1134
785
1184
796
1234
806
1284
816
1334
826
1384
836
1434
845
1484
854
1035
763
1085
774
1135
785
1185
796
1235
807
1285
817
1335
827
1385
836
1435
845
1485
855
1036
763
1086
775
1136
786
1186
796
1236
807
1286
817
1336
827
1386
836
1436
846
1486
855
1037
764
1087
775
1137
786
1187
797
1237
807
1287
817
1337
827
1387
837
1437
846
1487
855
1038
764
1088
775
1138
786
1188
797
1238
807
1288
817
1338
827
1388
837
1438
846
1488
855
1039
764
1089
775
1139
786
1189
797
1239
807
1289
817
1339
827
1389
837
1439
846
1489
855
1040
764
1090
776
1140
787
1190
797
1240
808
1290
818
1340
828
1390
837
1440
846
1490
856
1041
764
1091
776
1141
787
1191
797
1241
808
1291
818
1341
828
1391
837
1441
847
1491
856
1042
765
1092
776
1142
787
1192
798
1242
808
1292
818
1342
828
1392
837
1442
847
1492
856
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1093
776
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787
1193
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856
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1197
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1497
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1048
766
1098
777
1148
788
1198
799
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1298
819
1348
829
1398
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1498
857
1049
766
1099
778
1149
789
1199
799
1249
809
1299
819
1349
829
1399
839
1449
848
1499
857
1050
767
1100
778
1150
789
1200
799
1250
810
1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 281
Tableau II : Paramètre B : Distances de base
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1751
900
1801
908
1851
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1901
923
1951
931
1502
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1552
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1602
875
1652
884
1702
892
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
931
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
931
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
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1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
931
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1506
858
1556
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1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
932
1507
859
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893
1757
901
1807
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1857
917
1907
924
1957
932
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1608
876
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1808
909
1858
917
1908
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1958
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1559
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1609
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1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
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1909
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1959
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1810
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1864
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1914
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1964
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1565
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1615
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1815
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1865
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1917
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1967
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1618
878
1668
886
1718
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1868
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1918
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1576
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1978
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921
1934
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1984
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1885
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1935
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1985
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1938
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1988
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1739
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1948
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1998
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1799
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1899
923
1949
931
1999
938
1550
866
1600
875
1650
883
1700
892
1750
900
1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 282
Tableau II : Paramètre B : Distances de base
U.A.
Distance
U -A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U-A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
2001
938
2051
946
2101
953
2151
960
2201
967
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2002
939
2052
946
2102
953
2152
960
2202
967
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452
1000
2003
939
2053
946
2103
953
2153
960
2203
967
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
2453
1000
2004
939
2054
946
2104
953
2154
960
2204
967
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
2454
1001
2005
939
2055
946
2105
953
2155
961
2205
967
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455
1001
2006
939
2056
946
2106
954
2156
961
2206
968
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
2456
1001
2007
939
2057
947
2107
954
2157
961
2207
968
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
2457
1001
2008
939
2058
947
2108
954
2158
961
2208
968
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458
1001
2009
940
2059
947
2109
954
2159
961
2209
968
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
2459
1001
2010
940
2060
947
2110
954
2160
961
2210
968
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
2460
1001
2011
940
2061
947
2111
954
2161
961
2211
968
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461
1001
2012
940
2062
947
2112
954
2162
962
2212
968
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
2462
1002
2013
940
2063
947
2113
955
2163
962
2213
969
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463
1002
2014
940
2064
948
2114
955
2164
962
2214
969
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 283
Tableau III : Paramètre C : Coefficient d'odeurs par groupe ou catégorie d'animaux
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovin laitier
0,7
0,8
0.7
Veau de lait
Veau de grain
1,0
0,8
Canard
0,7
Cheval
0,7
Chèvre
0,7
Dindon
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapin
0,8
Mouton
0,7
Porc
1,0
Poule
- pondeuse en cage
- pour reproduction
- à griller/gros poulet
- poulette
0,8
0,8
0,7
0,7
Renard
1,1
Vison
1,1
Autres espèces animales
0,8
NOTE : Si une même installation d'élevage contient plus d'un type, le paramètre C s'établit à
l'aide d'une moyenne pondérée en fonction du nombre d'unité animale par type.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec cette catégorie étant
davantage le bruit que les odeurs.
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 284
Tableau IV : Paramètre D : Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme selon le groupe ou la
catégorie d'animaux
Paramètre D
Gestion solide
Bovin (laitier et de boucherie), cheval, mouton et chèvre
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovin (laitier et de boucherie)
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 285
Tableau V : Paramètre E : type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre
d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à (unité
animale)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à (unité
animale)
Paramètre E
10 et moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
NOTE : On doit considérer le nombre total d'unités animales auquel on veut porter le troupeau,
qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 286
Tableau VI : Paramètre F : Facteur d'atténuation
Paramètre F = (F1 x F2) ou F3
Technologie
Facteur
Toiture sur lieu d'entreposage (F1)
-
absente
-
rigide permanente ou gonflable permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique,
etc.)
1,0
0,7
0,9
Ventilation (F2)
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-
dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Autres technologies (F3)
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances séparatrices seulement lorsque leur efficacité est
éprouvée.
-
Écrans brise-vent (haies brise-vent existantes et
boisés) (autorisés si les caractéristiques essentielles
d'un écran brise-vent sont respectées, telles que
définies au tableau X)
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
0,7
NOTE :
-
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent (F3) ou à un boisé
présentant les caractéristiques exigées au tableau X ne s'additionne pas aux
autres facteurs d'atténuation.
-
Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est
utilisé (F3 écrans brise-vent), les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3
devant être accrédité) ne peuvent être pris en compte.
-
Il faut choisir selon le cas, le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des
activités agricoles (dans le cas présent, c'est-à-dire sans tenir compte d'un futur
facteur F3 pouvant être accrédité, il faut choisir entre F1 x F2 ou simplement F3
écrans brise-vent). Autrement dit, on ne peut multiplier le facteur relatif à la toiture
par celui qui concerne l'écran brise-vent.
-
Puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent
ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le
facteur d'atténuation puisse s'appliquer.
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 287
Tableau VII : Paramètre G : Facteur d'usages
Usage considéré à proximité
Facteur
Immeuble protégé
Maison d'habitation
Périmètre d'urbanisation
1,0
0,5
1,5
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 288
Tableau VIII : Distances séparatrices minimales relatives à l'épandage des engrais de
ferme
(Distances requises de toute maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation lors de l'épandage des engrais de ferme)
Type
de
gestion
Mode d'épandage
du 15 juin
au 15 août
Autre temps
L
I
S
I
E
R
Aéroaspersion
(citerne)
Laissé en surface
plus de 24 h
75 mètres
X
Incorporé en moins
de 24 h
25 mètres
X
Aspersion
Par rampe
X
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75 mètres
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
Un X apparaissant au tableau signifie que l'épandage est permis jusqu'au limite du champ.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 289
Tableau IX : Distances séparatrices minimales applicables à toute nouvelle maison
d'habitation ou immeuble protégé dans la zone agricole à l'égard d'une installation
d'élevage existante
Type de production
Unités animales*
Distance minimale
requise pour une
maison d'habitation
(mètres)
Distance minimale
requise pour un
immeuble protégé
(mètres)
Bovine
jusqu'à 225
150
300
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
364
Laitière
jusqu'à 225
132
264
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
472
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
322
644
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
534
Poulet
jusqu'à 225
236
472
Autres productions
jusqu'à 225
150
300
* Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 290
Tableau X : Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent ou d'un boisé
Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à
la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire
minimale de 30 mètres à chaque extrémité.
Nombre de rangées d'arbres Trois
Composition et arrangement
des rangées d'arbres
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de deux
mètres
Une rangée de peupliers hybrides espacés de trois mètres
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. épinettes
blanches) espacés de trois mètres.
Toutefois, un modèle différent proposé par un expert et qui
procurerait une densité équivalente à celle du modèle proposé
serait acceptable.
Espacement entre les
rangées
De trois à quatre mètres au maximum.
Distance entre l'écran brise-
vent et le bâtiment d'élevage
et distance entre l'écran
brise-vent et le lieu
d'entreposage des
déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie
brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais
inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par
un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments
et de structures.
Distance minimale entre la
source des odeurs et le lieu
à protéger
Minimum de 150 mètres.
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer
une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie
offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et
qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une est
réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les
dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre
origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins,
notamment :
un désherbage;
le remplacement des végétaux morts;
une taille de formation ou d'entretien.
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 291
Caractéristiques essentielles d'un boisé
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Longueur
La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à
la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire
minimale de 30 mètres à chaque extrémité.
Largeur
Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la
densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce
qui a été établi pour une haie brise-vent végétale. Ces éléments
caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du
domaine.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité
nécessaire pour atténuer les odeurs.
Distance entre le boisé et le
bâtiment
d'élevage
et
distance entre le boisé et le
lieu
d'entreposage
des
déjections
De 30 à 60 mètres.
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 292
ANNEXE "I"
Liste des terrains contaminés
Cette annexe I a été ajoutée (Amendement 727-18)