Règlement de zonage numéro 654-12

L'Avenir, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 88f340e4ee1c · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Règlement de zonage Municipalité de L'Avenir 2012 Règlement de zonage Municipalité de L'Avenir 2012 Préparé par Jacques Métivier, urbaniste PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 654-12 MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 1 OCTOBRE 2012 ADOPTION : 5 NOVEMBRE 2012 ENTRÉE EN VIGUEUR : 5 FÉVRIER 2013 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Le présent document est une version administrative du règlement. Cette version administrative intègre les amendements qui ont été apportés à ce règlement depuis son entrée en vigueur. Cette version n'a aucune valeur légale. En cas de contradiction entre cette version et l'original, l'original prévaut. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................... 1 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................. 1 1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................ 1 1.1.2 BUT ................................................................................................................................................................. 1 1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI............................................................................................................................... 1 1.1.4 VALIDITÉ ........................................................................................................................................................ 1 1.1.5 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 1 1.1.6 ABROGATION ................................................................................................................................................ 1 1.1.7 DIMENSION ET MESURE ............................................................................................................................. 2 1.1.8 DOMAINE D'APPLICATION ......................................................................................................................... 2 1.1.9 PLAN DE ZONAGE .............................................................................................................................................. 2 1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES ................................................................................................................ 3 1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS .................................................................................................. 3 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 3 1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ..................................................................................................................... 3 1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......... 3 1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION .................................................................................... 3 1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................ 4 1.2.5 TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................ 4 1.2.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ....................................................................................................................................................................... 4 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................... 5 2.1 OFFICIER RESPONSABLE ................................................................................................................................. 5 2.2. POUVOIRS ......................................................................................................................................................... 5 2.3 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ........................................ 6 2.4 DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS ........................................................................................................ 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR ii 2.4.1 INFRACTION .................................................................................................................................................. 7 2.4.2 INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ............................................................................................ 7 CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE ............................. 8 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................... 8 3.2 IDENTIFICATION DES ZONES ......................................................................................................................... 8 3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ..................................... 9 3.4 LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................................................................................. 9 3.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE ............................................................................................................................ 9 3.4.2 AEECTATION PRINCIPALE ........................................................................................................................ 10 3.4.3 NUMÉRO DE ZONE ..................................................................................................................................... 10 3.4.4 USAGE AUTORISÉ ....................................................................................................................................... 10 3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS .......................................................................................... 10 3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS ......................................................................................... 10 3.4.4.3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................................................................................... 11 3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS ......................................................................................................................... 11 3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 11 3.4.5.2 DIMENSION DES TERRAINS ............................................................................................................... 11 3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS .................................................................................................... 12 3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................ 12 3.4.5.5 RAPPORT ................................................................................................................................................ 13 3.4.5.6 NORME D'ENTREPOSAGE ET D'ÉTALAGE ..................................................................................... 13 3.4.6 NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................................. 14 3.4.7 NOTES .......................................................................................................................................................... 14 CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES ......................................................... 15 4.0 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................................................................................... 15 4.1 LE GROUPE "HABITATION" (H) ................................................................................................................... 15 4.1.1 HABITATION UNIFAMILIALE (h1) ............................................................................................................ 15 4.1.2 HABITATION BIFAMILIALE (h2) ................................................................................................................ 15 4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) ....................................................................................................... 16 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR iii 4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4) ......................................................................................................... 16 4.1.5 HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) ............................................................................................. 16 4.2 LE GROUPE "COMMERCE" (C) ................................................................................................................ 16 4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) ............................................................ 17 4.2.1.1 USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 17 4.2.2 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) ................................................................................. 20 4.2.2.1 USAGE PERMIS .................................................................................................................................... 20 4.2.3 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) ................................................................................ 22 4.2.3.1 USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 22 4.2.4 SERVICE PÉTROLIER (c4) .......................................................................................................................... 25 4.2.4.1 USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 25 4.2.5 COMMERCE MIXTE (c5) ............................................................................................................................. 25 4.2.5.1 USAGE PERMIS ............................................................................................................................................ 25 4.3 LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) ......................................................................................................................... 26 4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) ............................................................................................................................ 26 4.3.2 INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) .................................................................................................................... 26 4.3.2.1 USAGES PERMIS ........................................................................................................................................ 27 4.3.3 INDUSTRIE LOURDE (i3) ........................................................................................................................... 27 4.4 LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) ........................................................................................................ 28 4.4.1 COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) ............................................................... 28 4.4.1.1 USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 28 4.4.2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) ................................................... 29 4.4.2.1 USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 29 4.4.3 COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3) .............................................................................................. 30 4.4.3.1 USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 30 4.5 LE GROUPE «AGRICOLE" (A) ........................................................................................................................ 31 4.5.1 AGRICOLE (a1) ............................................................................................................................................ 31 4.5.1.1 USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 31 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................... 33 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR iv 5.1 USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 33 5.2 BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE ......................................................................................................... 33 5.3 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ....................................................................................... 34 5.3.1 USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC ................................................................................... 34 5.3.2 USAGE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 34 5.4 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES COURS ............................................................................................................................................................................ 35 5.4.1 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................................................... 35 5.4.2 GARAGE ....................................................................................................................................................... 35 5.4.3 ABRI D'AUTO ................................................................................................................................................. 37 5.4.4 REMISE ......................................................................................................................................................... 38 5.4.5 PISCINE ........................................................................................................................................................ 39 5.4.5.1 LOCALISATION .................................................................................................................................... 39 5.4.5.2 SÉCURITÉ .............................................................................................................................................. 39 5.4.5.3 PISCINE HORS TERRE .......................................................................................................................... 40 5.4.5.4 PISCINE CREUSÉE ................................................................................................................................ 41 5.4.5.5 PISCINE GONFLABLE .......................................................................................................................... 41 5.4.6 ANTENNE ..................................................................................................................................................... 41 5.4.6.1 LOCALISATION .................................................................................................................................... 41 5.4.6.2 NOMBRE D'ANTENNES ........................................................................................................................ 41 5.4.6.3 CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE ................................................................... 42 5.4.6.4 ANTENNE PARABOLIQUE ................................................................................................................. 42 5.4.6.5 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE .......................................................................................... 43 5.4.7 APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE .................................................................................. 44 5.4.8 BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ ........................................................................................................ 44 5.4.9 CHAMBRE FROIDE .................................................................................................................................... 44 5.4.10 CORDE À LINGE .................................................................................................................................... 45 5.4.11 CORDELLE DE BOIS DE CHAUFFAGE .............................................................................................. 45 5.4.12 ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS ................................................................................................ 45 5.4.13 FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE ......................................................................................................... 45 5.4.14 GAZÉBO, PAVILLON .............................................................................................................................. 46 5.4.15 MUR EN PORTE-À-FAUX ...................................................................................................................... 46 5.4.16 PERGOLA ................................................................................................................................................ 47 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR v 5.4.17 PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË ................................................................................................................................................................. 47 5.4.18 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-TOIT, GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES ................................................................................................................. 47 5.4.18.1 NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES ................................................................................. 48 5.4.19 ESCALIER ........................................................................................................................................................ 48 5.4.20 POTAGER ................................................................................................................................................ 48 5.4.21 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ................................................................................................. 49 5.4.22 SERRE ...................................................................................................................................................... 49 5.4.23 FOURNAISE EXTÉRIEURE Ce texte a été ajouté (Amendement #696-16) ........................................ 49 5.4.24 CHENIL Ce texte a été ajouté (Amendement #667-13) ....................................................................... 50 5.5 MARGE ................................................................................................................................................................. 51 5.5.1 DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER ............................................................................... 51 5.5.2 MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU .............................................................................................. 52 5.5.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................................................... 52 5.5.4 MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S) ................................................................................. 52 5.5.4.1 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT IMPLANTÉS DE PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................. 52 5.5.4.2 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 53 5.5.4.3 CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 53 5.6 STATIONNEMENT ............................................................................................................................................. 54 5.6.1 ESPACE DE STATIONNEMENT .................................................................................................................. 54 5.6.2 MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 54 5.6.3 VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE .......................................................................................... 55 5.6.4 EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 55 5.6.5 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION .................................................... 55 5.6.7 STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC ................................................................ 56 5.6.8 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS .............................................................................. 56 5.6.9 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION.................... 56 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR vi 5.6.9.1 NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'USAGES ... 56 5.6.10 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT ......................................... 57 5.6.11 STATIONNEMENT COMMERCIAL ........................................................................................................ 58 5.6.11.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL ............................................................................ 58 5.6.12 STATIONNEMENT INDUSTRIEL .......................................................................................................... 61 5.6.12.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 62 5.6.12.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT ........ 62 5.6.13 STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE ................................................................................................ 62 5.6.13.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 62 5.6.14 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE .......................... 64 5.7 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 64 5.7.1 MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 64 5.7.2 EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 64 5.7.3 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN .............................................................................................................. 64 5.7.4 NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT...................................................... 65 5.8 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ........................................................................................................................ 65 5.8.1 GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)» ................................................................................................ 66 5.8.2 GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE .......................... 66 5.8.3 GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)» ..................................................................................................... 67 5.9 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ................................................................................................................. 67 5.9.1 ESPACE VERT .............................................................................................................................................. 67 5.9.2 ESPACE LAISSÉ LIBRE ............................................................................................................................... 67 5.9.3 DÉLAI ............................................................................................................................................................ 67 5.9.4 ENTRETIEN D'UN TERRAIN ....................................................................................................................... 68 5.9.5 ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE .............................................................................................. 68 5.9.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ...................................... 68 5.9.7 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI...................................................................... 69 5.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................................................................................................. 69 5.10.1 ZONE RÉSIDENTIELLE GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » ................................................. 69 5.10.2 ZONE COMMERCIALE GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » ................................................... 70 5.10.3 ZONE INDUSTRIELLE GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ....................................................... 71 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR vii 5.10.4 ZONE COMMUNAUTAIRE GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » ............. 71 5.11 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES .............................................................................................. 72 5.11.1 PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE ...................................................................... 72 5.11.2 PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE ............................................................................................................................................................. 72 5.11.3 PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION ................................................. 72 5.11.4 CONDITIONS JUSTIFIANT L'ABATTAGE D'ARBRE ............................................................................ 72 5.11.5 NORMES GÉNÉRALES SUR LE DÉBOISEMENT .......................................................................................... 73 5.11.5.1 ABATTAGE D'ARBRES NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT OU DÉBROUSAILLEMENT ............................................................................................................................................ 73 5.11.5.2 INTERDICTION ...................................................................................................................................... 74 5.11.5.3 PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ......................................................................................... 75 5.11.5.4 AMÉNAGEMENT FORESTIER ............................................................................................................. 75 5.11.5.5 MISE EN CULTURE .................................................................................................................................... 76 5.11.5.5.1 Agrandissement d'une superficie cultivable .............................................................................................. 77 5.11.5.6 EXCEPTIONS S'APPLIQUANT DANS TOUTES LES ZONES BOISÉES ............................................. 77 5.11.5.7 MAINTIEN DE BANDES DE PROTECTION ............................................................................................ 78 5.11.5.8 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ................................................................................................ 79 5.11.5.9 AIRE D'EMPILEMENT ................................................................................................................................ 80 5.11.5.10 CHEMIN FORESTIER ............................................................................................................................... 80 5.12 CLÔTURE ET MUR ....................................................................................................................................... 80 5.12.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR .......................................................... 80 5.12.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................ 81 5.12.3 CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................ 82 5.13 CLÔTURE, MUR ET HAIE ........................................................................................................................... 83 5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 83 5.13.2 ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................ 85 5.13.3 ZONE INDUSTRIELLE ......................................................................................................................... 85 5.13.4 ZONE COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................... 86 5.13.5 ZONE AGRICOLE .................................................................................................................................. 87 5.14 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT .................................................................................................................................................................... 87 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR viii 5.14.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS .......................................................... 87 5.14.2 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ .................................... 88 5.14.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE ............................ 88 5.14.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES ..................................................................... 88 5.14.5 QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................................................................................................................ 88 5.14.5.1 BÂTIMENT .............................................................................................................................................. 89 5.14.6 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................... 89 5.14.7 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ....................................................................................................... 89 5.14.7.1 APPAREIL DE MÉCANIQUE ................................................................................................................ 89 5.14.7.2 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE .................................................................................................... 89 5.14.8 FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION ................................................... 90 5.15 ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................................... 90 5.16 CONTENEUR À DÉCHETS ET CONTENEURS MARITIMES ............................................................... 90 5.16.1 CONTENEUR À DÉCHETS ...................................................................................................................... 90 5.16.1.1 ZONE RÉSIDENTIELLE, ZONE RURALE DE CONSOLIDATION ET ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ ......................................................................................................................................................... 91 5.16.1.2 TOUT AUTRE TYPE DE ZONE ................................................................................................................ 91 5.16.2 CONTENEUR MARITIME ....................................................................................................................... 91 5.17 LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ................................................................................. 92 5.17.1 LES MESURES RELATIVES AUX RIVES ............................................................................................ 92 5.17.2 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ....................................................................................... 95 5.17.3 EN ZONE INONDABLE ......................................................................................................................... 96 5.18 LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES .................................................................................... 96 5.18.1 CONSTRUCTIONS INTERDITES ET CAS D'EXCEPTION EN ZONE DE GRAND COURANT .... 96 5.18.1.1 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR PAR SUITE D'UNE INONDATION .................................... 98 5.18.1.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION ............ 98 5.18.1.2.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AYANT OBTENUS UNE DÉROGATION .. 101 5.18.2 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN ZONE DE FAIBLE COURANT ....................................... 101 5.18.2.1 RÈGLES D'IMMUNISATIONS ............................................................................................................ 102 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR ix 5.18.2.2 EXCEPTION .......................................................................................................................................... 103 5.19 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE ........................................ 103 5.20 USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................. 104 5.21 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ..................................................................................... 104 5.22 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................... 104 5.23 ÉTALAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................................................. 106 5.24 DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION ................................................................. 106 5.24.1 AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU D'UN SITE D'EXTRACTION NOUVELLE EXPLOITATION DE CARRIÈRE OU DE SABLIÈRE À DES FINS COMMERCIALES OU AGRANDISSEMENT D'UNE EXPLOITATION EXISTANTE ................................................................................................................................... 106 5.24.2 PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE NOUVEL USAGE SENSIBLE À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE À DES FINS COMMERCIALES ................................................... 108 5.25 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .................... 108 5.26 INTERDICTION DE CONSTRUCTION SUR LES LOTS SOUMIS AUX CONTRAINTES PARTICULIÈRES TELLES QU'INONDATION, ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN .................................................................................................. 109 5.26.1 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX LOCALISÉS DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ..................... 109 5.26.2 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR LEVÉES LES INTERDICTIONS PRÉVUES AU TABLEAU I ET II DE L'ANNEXE G ............................................................................................................... 110 5.27 ROULOTTES SAISONNIÈRES ......................................................................................................................... 111 5.28 NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ............................................................................... 111 5.28.1 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE :.... 111 5.28.2 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : ... 112 5.28.3 CAS D'EXCEPTION : ........................................................................................................................... 112 5.29 DISPOSITION APPLICABLE À UNE MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE ................................ 112 5.30 AIRE DE PROTECTION DES PRISES D'EAU COLLECTIVES .......................................................... 114 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR x 5.31 LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ......................................................................................... 115 5.31.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ................................................................ 115 5.31.2 OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX INTERDITS DANS UN MILIEU HUMIDE D'INTÉRÊT RÉGIONAL ET DE SA ZONE TAMPON ......................................................................................... 115 5.31.3 EXCEPTIONS POUR LES MILIEUX HUMIDES D'INTÉRÊT RÉGIONAL .................................... 116 5.32 AIRE DE PROTECTION DES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ................................... 116 5.33 DISTANCE SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .................................................................................................................................................................. 116 5.33.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................... 117 5.33.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........ 118 5.33.3 DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES APPLICABLES À TOUT NOUVELLE MAISON D'HABITATION OU IMMEUBLE PROTÉGÉ DANS LA ZONE AGRICOLE (ZONE VERTE DÉCRET LPTAA) À L'ÉGARD D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE ..................................................... 118 5.33.4 DISTANCES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PORCHERIES ................................................... 119 5.33.4.1 OUVRAGES DE STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES ....................................................... 119 5.33.4.2 DISTANCES ENTRE LES PORCHERIES ........................................................................................... 119 5.33.4.3 CHEMIN PUBLIC ................................................................................................................................. 119 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES....................................... 120 6.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» .... 120 6.1.1 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2 .......................... 120 6.1.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................. 120 6.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION (H)" AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST «AGRICOLE (A)» OU «AGRO- FORESTIER (AF)» « AGRICOLE DYNAMIQUE (A) », « AGRICOLE DYNAMIQUE DE PROTECTION (AP) », « AGRICOLE VIABLE (AV) », AGRICOLE VIABLE DE PROTECTION (AVP) » OU ÎLOT DÉSTRUCTURÉ (ID) » ............................................................................................................................................ 122 6.1.3.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ .................................................................................................. 123 6.1.3.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL ......................................................... 123 6.1.4 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES H1, H2, H3, H4 ET H5 ET EXIGENCES APPLICABLES (Ce texte a été ajouté) (Amendement #706-17) ................................................... 125 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xi 6.1.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST « RURALE (RU) » OU « RURALE DE CONSOLIDATION (RUC) » .................................................................................................................................... 126 6.1.5.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ .................................................................................................. 126 6.1.5.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL .......................................................... 126 6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMERCE (C)" .......... 129 6.2.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 129 6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................. 129 6.2.2 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS .............................................................................. 129 6.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "INDUSTRIE (I)" ............. 132 6.3.1 USAGE ADDITIONNEL ............................................................................................................................. 132 6.3.1.1 Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 132 6.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMUNAUTAIRE (P)" 133 6.4.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 133 6.4.1.1 Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 133 6.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» ............ 134 6.5.1 USAGE ADDITIONNEL ............................................................................................................................. 134 6.5.1.1 EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS ....................................... 134 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................... 136 7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ......................................................................... 136 7.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................. 136 7.1.2 ENSEIGNE PROHIBÉE .............................................................................................................................. 139 7.1.3 ENDROIT .................................................................................................................................................... 140 7.1.4 ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ ........................................................................... 140 7.1.5 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE ................................................................................................ 142 7.1.5.1 LA FORME DE L'ENSEIGNE .............................................................................................................. 142 7.1.5.2 Permanence du message de l'enseigne .................................................................................................... 142 7.1.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 142 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xii 7.1.7 ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................................ 143 7.1.8 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................... 143 7.1.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE ...................... 144 7.1.9.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 144 7.1.9.1.1 Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment .................................................................................. 144 7.1.9.1.2 Enseigne sur auvent ................................................................................................................................ 144 7.1.9.1.3 Enseigne projetante ................................................................................................................................. 145 7.1.9.1.4 Enseigne sur vitrage ................................................................................................................................ 145 7.1.9.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT .......................................................................................... 145 7.1.9.2.1 Enseigne sur poteau ................................................................................................................................ 145 7.1.9.3 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE .......................................................................................................... 146 7.1.10 HARMONISATION DES ENSEIGNES ................................................................................................... 147 7.1.10.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 147 7.1.10.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT .......................................................................................... 147 7.1.11 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX ................................................. 147 7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ........................................................................... 148 7.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «HABITATION (H)» .... 148 7.2.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE ...................................................................................................................... 148 7.2.1.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)» . 148 7.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «COMMERCE (C)» ..... 148 7.2.2.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» ......................... 148 7.2.2.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» ....... 149 7.2.2.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS DANS UN MÊME BÂTIMENT ............................................................................................................................................................... 150 7.2.2.4 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C4 ............................... 151 7.2.2.4.1 Enseigne autorisée .................................................................................................................................. 151 7.2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «INDUSTRIE (I)» . 152 7.2.3.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «INDUSTRIE (I)» ......... 152 7.2.3.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«INDUSTRIE (I)» ...... 153 7.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «COMMUNAUTAIRE (P)» 153 7.2.4.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMUNAUTAIRE (P)» 153 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xiii 7.2.4.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)» ET «COMMUNAUTAIRE (P)» ................................................................................................................................ 154 7.2.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «AGRICOLE (A)» ........ 154 7.2.5.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» ......................... 154 7.2.5.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» ET UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» 154 7.2.5.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» ......... 155 7.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES ........................... 156 7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ ............................................................................................................. 156 7.3.2 NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME ...................................................................................... 156 7.3.3 STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 156 7.3.4 IMPLANTATION ......................................................................................................................................... 158 7.3.5 HAUTEUR ................................................................................................................................................... 159 7.3.6 SUPERFICIE D'AFFICHAGE .................................................................................................................... 159 7.3.7 FORME ....................................................................................................................................................... 159 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................... 160 8.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ... 160 8.1.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT .................................................................................................................................................... 160 8.1.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME TERRAIN ................................................................................................................................................................... 160 8.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ................................................................................................................................ 160 8.2 DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................ 161 8.2.1 DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....... 161 8.2.2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....... 161 8.2.3 NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................................................................................................................ 161 8.2.4 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ...................................................................................................................................... 162 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xiv 8.3 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................ 162 8.3.1 ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................. 162 8.3.2 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE ..................... 162 8.3.3 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................................. 162 8.3.4 CHANGEMENT D'USAGE ......................................................................................................................... 162 8.4 IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................................... 163 8.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE EN ZONE AGRICOLE ...................................................................................................................................................... 163 8.5.1 INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................ 163 8.5.2 RECONSTRUCTION SUITE À UN SINISTRE ........................................................................................... 163 8.5.3 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ........................ 164 8.5.4 MODIFICATION DES UNITÉS ANIMALES .............................................................................................. 164 8.5.5 BÂTIMENT D'ÉLEVAGE INUTILISÉ ........................................................................................................ 165 8.5.6 OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DÉROGATOIRES ................................ 165 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU À CERTAINES ZONES ............................................................................................ 166 9.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER ............................................................. 166 9.1.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ ................................................................................................. 166 9.1.2 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 167 9.1.3 INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)" ...................................................... 170 9.1.4 DRAPEAUX ................................................................................................................................................. 170 9.1.5 ÉTALAGE .................................................................................................................................................... 170 9.1.6 OCCUPATION DES ESPACES LIBRES .................................................................................................... 170 9.1.7 ABANDON ................................................................................................................................................... 170 9.1.8 MACHINES DISTRIBUTRICES .................................................................................................................. 171 9.1.9 INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE ................... 171 9.1.10 ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO ....................................................................................... 171 9.2 USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST "INDUSTRIE (I)" ......................................................................................................................................................... 172 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xv 9.3 DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT ................ 172 9.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « BASE DE PLEIN AIR » ................................................................................................................................................................ 172 9.5 DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES FAISANT PARTIE D'UN ENSEMBLE DE CONSTRUCTION RELIÉ AUX SERVICES RELIGIEUX ........................... 173 9.6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS À CARACTÈRE PATRIMONIAL ET LEUR ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT ............................................................................................................................. 173 9.7 DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES AUTRES QU'AGRICOLES DANS LA ZONE AGRICOLE .................................................................................................................................................................. 175 9.7.1 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 176 9.7.2 RÉUTILISATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXISTANT .............................. 177 9.7.3 CONVERSION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE EXISTANT ....................................................................... 178 9.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT DANS LES ZONES RU ET RUC ........................ 178 9.8.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RUC .................................................................................. 178 9.8.2 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL COMPORTANT UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EN ZONE RU ..................................................................................................................................... 179 9.8.3 RÉUTILISATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXISTANT EN ZONE RU ....... 180 9.8.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU LOTISSEMENT ET À L'UTILISATION RÉSIDENTIELLE D'UN TERRAIN DANS UNE ZONE RU .............................................................................................................................. 180 9.9 TERRAINS CONTAMINÉS OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ........................................... 181 9.10 IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS À RISQUE ET DE CONTRAINTE .............................. 181 9.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COHABITATION DES USAGES CONTRAIGNANTS À LA LIMITE DE DEUX MUNICIPALITÉS .............................................................................................................. 182 9.12 ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ DU BRUIT ROUTIER ............................................................... 182 9.13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55 ..................................................................................................................................................... 184 9.13.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55 .............................................. 185 9.13.2 AFFICHAGE EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55 .......................................................................... 186 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR xvi 9.13.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE 55 .... 187 9.13.3.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE 55 187 9.13.3.2 AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT DANS LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE 55 ... 188 9.13.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA ZONE SA1 ............................................................ 188 CHAPITRE 10 : INDEX TERMINOLOGIQUE ............................................................... 189 CHAPITRE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................... 236 ANNEXE "A" .................................................................................................................. 237 ANNEXE "B" .................................................................................................................. 238 ANNEXE "C" .................................................................................................................. 239 ANNEXE "D" .................................................................................................................. 240 ANNEXE "E" .................................................................................................................. 241 ANNEXE "F" .................................................................................................................. 242 ANNEXE "G" .................................................................................................................. 243 ANNEXE "H" .................................................................................................................. 276 ANNEXE "I" .................................................................................................................... 292 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement portant le numéro 654-12 de la municipalité de l'Avenir est intitulé «Règlement de zonage». 1.1.2 BUT Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, le bien être et la sécurité des personnes et des immeubles en fixant des normes et des règles applicables à l'utilisation d'un immeuble et à l'édification ou la modification de toute construction, de manière à en assurer les qualités essentielles ou souhaitables. 1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de L'Avenir. 1.1.4 VALIDITÉ Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière, à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 1.1.5 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme ci-après appelé la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1). 1.1.6 ABROGATION Le règlement numéro 429-89 intitulé "RÈGLEMENT DE ZONAGE" et ses amendements est abrogé, à toutes fins que de droit. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 2 1.1.7 DIMENSION ET MESURE Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International (SI) (système métrique). Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être fait selon la table de conversion suivante : 1 acre: 43 560 pieds carrés = 0,405 hectare 1 are : 100 mètres carrés = 0,02471 acre 1 hectare : 10 000 mètres carrés = 2,47105 acres 1 kilomètre : 1 000 mètres = 0,621371 mille 1 kilomètre carré : 100 hectares = 0,3861 mille carré 1 mètre : 3,28084 pieds = 39,3701 pouces 1 mille : 5 280 pieds = 1,60934 kilomètre 1 mille carré : 640 acres = 2,58999 kilomètres carrés 1 pied : 12 pouces = 0,30480 mètre 1 pied carré = 0,0929 mètre carré 1 mégaPascal (mPa) = 145,03 livres/pouce carré. 1.1.8 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble ou toute édification ou modification d'une construction, doit être faite conformément aux dispositions de ce règlement à l'exception : a) d'une canalisation d'égout ou d'alimentation en eau; b) d'une voie ferrée autre qu'une voie ferrée de desserte; c) de tout autre service semblable situé dans une rue ou sur l'emprise d'une voie de transport en commun. 1.1.9 PLAN DE ZONAGE Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté de septembre 2012 fait partie intégrante du présent règlement. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Le « plan de zonage » daté d'Août 2018 fait partie intégrante du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 3 1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES La "grille des usages et des normes" jointe à ce règlement comme annexe "B" fait partie intégrante du présent règlement. 1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage, doit respecter les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir à ce que l'immeuble, la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou réalisé en conformité avec ces dispositions. 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES NORMES À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, font partie intégrante de ce règlement un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des usages et des normes ainsi que toute autre forme d'expression qui y sont contenus ou auxquels il réfère. 1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 4 Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut ; c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un graphique, les données du tableau prévalent; d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut; e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement ou de ce règlement et d'un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1.2.5 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 10 de ce règlement; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme. 1.2.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Pour les fins de la compréhension des termes utilisés au plan de zonage et à la grille des usages et des normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 3 de ce règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 5 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1 OFFICIER RESPONSABLE L'inspecteur des bâtiments est désigné comme l'officier responsable de l'application du présent règlement. Le Conseil peut nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement sous l'autorité de l'officier responsable. 2.2. POUVOIRS L'inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment, il peut : 1. à toute heure raisonnable, pénétrer, visiter et examiner tout immeuble pour constater si ce règlement est respecté; 2. émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement; 3. il ordonne des essais sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations; au surplus il ordonne la présentation, aux frais du propriétaire, d'une démonstration ou preuve suffisante, si cela s'impose, visant à déterminer si les matériaux, l'outillage, les dispositifs, les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations sont conformes aux prescriptions du présent règlement; 4. lorsqu'un bâtiment, une construction, une excavation présente un danger parce qu'il est découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a risque d'incendie ou d'accident parce qu'il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou autrement et qu'un avis de remédier à la situation dûment signifiée n'a pas été respecté, l'inspecteur peut, aux frais du propriétaire ou de l'occupant, prendre tout moyen provisoire nécessaire pour assurer la protection du public en attendant l'ordonnance qu'un juge de la Cour supérieure soit émise; 5. lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou pourrait causer une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du bâtiment ou du terrain qu'il soumette un rapport indiquant : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 6 a) son nom et son adresse; b) l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le défaut; c) le nom et l'adresse de l'entrepreneur, d) la nature du défaut, e) la liste des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation et leur délai d'exécution; 6. obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il existe une excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique. 2.3 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT Tout propriétaire, locataire ou occupant doit : 1. permettre à tout inspecteur d'avoir accès au bâtiment ou au terrain à toute heure raisonnable en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution du présent règlement; 2. s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont conservés sur le chantier pour permettre à tout inspecteur de les consulter durant les heures de travail et que le permis de construction ou une copie certifiée conforme y soit mis en évidence durant toute la durée des travaux; 3. avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, transmettre par écrit à l'inspecteur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux; 4. donner à l'inspecteur tout autre avis exigé par le présent règlement; 5. lorsque l'inspecteur l'exige, découvrir et remettre en place, à ses frais tout ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre de tout inspecteur que la Municipalité désigne; 6. durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite, s'assurer de l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux ou de toute autre circonstance; 7. fournir à l'inspecteur les certificats établissant la conformité des plans, devis et travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu de celui-ci; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 7 2.4 DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS 2.4.1 INFRACTION Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale, faite en contradiction avec la réglementation d'urbanisme constitue une infraction. Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme, l'inspecteur des bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à ladite réglementation dans les quarante- huit (48) heures. Une copie de cette signification doit être transmise au Conseil municipal. S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le Conseil municipal peut entamer des procédures conformément à la Loi. 2.4.2 INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause; cette amende ne doit pas excéder, pour une première infraction, mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale ni être inférieure à quatre cent dollars (400 $). Pour une récidive, cette amende ne doit pas excéder deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale ni être inférieure à six cents dollars (600 $). Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu de ce règlement. Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 8 CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-après désigné "plan de zonage", composé d'un (1) feuillet préparé par la firme Métivier Urbanistes conseils et daté de septembre 2012 (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) composé de onze (11) feuillets, daté de d'Août 2018 et il fait partie intégrante du présent règlement. Ce plan de zonage est joint à ce règlement comme annexe "A" pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.2.2 de ce règlement. 3.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la grille des usages et des normes est identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone aux fins de compréhension seulement, selon le tableau suivant : Affectation principale Lettre d'appellation Habitation Résidentielle H Commerciale C Industrielle I Communautaire Publique et communautaire P Agricole A Agro-forestière AF Agricole dynamique A Agricole dynamique de protection AP Agricole viable AV Agricole viable de protection AVP Résidentielle de réserve HR Îlots déstructurés ID Rurale RU Rurale de consolidation RUC Services autoroutiers SA. Ces textes ont été remplacés et ajoutés (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 9 Chacune des zones est en outre désignée par une série de chiffres suivant la lettre d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique. EXEMPLE : H-2 H Type de zone 2 Ordre numérique 3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes suivantes : a) l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée; b) l'axe de l'emprise d'un service public; c) l'axe de l'emprise d'une voie ferrée; d) l'axe d'un cours d'eau; e) une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement; f) une limite municipale. Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci- dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de circulation, soit de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit l'axe d'une voie ferrée, soit de la rive d'un cours d'eau. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et des normes. 3.4 LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 3.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables à chacune des zones concernées, les dispositions contenues à la "grille des usages et des normes" jointe à ce règlement comme annexe "B" pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.2. de ce règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 10 3.4.2 AEECTATION PRINCIPALE La grille des usages et des normes identifie pour chaque zone, au moyen d'une lettre majuscule, L'affectation principale de la zone concernée. 3.4.3 NUMÉRO DE ZONE La grille des usages et des normes identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est représenté au moyen d'une série de chiffres pour la zone concernée. 3.4.4 USAGE AUTORISÉ La grille des usages et des normes comporte une section "usage permis" à l'égard de chaque zone qui indique les usages qui y sont autorisés. 3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS Une classe d'usages indiquée à la grille des usages et des normes est définie au chapitre 4 de ce règlement; un "X" vis-à-vis une ou plusieurs de ces classes d'usages indique que des usages de ces classes d'usages sont permis dans une zone, sous réserve des usages spécifiquement non-permis ou permis et de la structure du bâtiment. Seuls sont autorisés pour une zone les usages ainsi indiqués à la grille des usages et des normes. 3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS La grille des usages et des normes comporte un item "usage spécifiquement non-permis" qui indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette zone le comprend; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) identifiant l'usage spécifiquement non-permis. Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement non-permis", il renvoie à une prescription à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 11 3.4.4.3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS La grille des usages et des normes comporte un item "usage spécifiquement permis" qui indique l'usage permis à l'intérieur de la classe d'usages dont il fait partie, à l'exclusion de tout autre usage compris dans cette même classe d'usages pour une zone; le numéro indiqué correspond à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) apparaissant au chapitre 4 du présent règlement et identifiant l'usage spécifiquement permis. Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement permis", il réfère à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique. 3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS La grille des usages et des normes comporte une section à l'égard de chaque usage qui indique les normes particulières applicables à cet usage. 3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT La grille des usages et des normes comporte un item "structure du bâtiment" qui indique la structure de bâtiment autorisée (isolée, jumelée ou en rangée) pour un usage dans une zone. Un "X" vis-à-vis un usage autorisé indique la structure de bâtiment principal autorisée pour cet usage. 3.4.5.2 DIMENSION DES TERRAINS La grille des usages et des normes comporte un item "Dimension des terrains" qui indique les dimensions et la superficie minimales d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage. Un chiffre à l'item "superficie minimum (m 2)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie minimum, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur minimum, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Lorsqu'un terrain est destiné à plus d'un usage et que ces usages comportent des dimensions et superficies différentes, les dimensions et superficies les plus élevées s'appliquent à ce terrain. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 12 3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS La grille des usages et des normes comporte un item "Implantation des bâtiments" qui indique les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage, selon le cas : a) à la paroi externe du mur de fondation; b) au mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée lorsque cette marge est égale à zéro (0). Un chiffre à l'item "Marge de recul avant (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge avant minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérale d'un côté (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge latérale minimum, en mètre applicable, d'un côté d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marges de recul latérales totales", vis-à-vis un usage autorisé, indique le total des deux marges latérales minimum, en mètre applicable, au bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul arrière (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge arrière minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge latérale différente de zéro (0) est celle qui s'applique au mur non mitoyen d'un bâtiment principal. Lorsque plusieurs usages font partie du même bâtiment et que ces usages ont des marges différentes, la marge applicable au bâtiment est alors la plus élevée. 3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS La grille des usages et des normes comporte un item "Édification des bâtiments" qui indique les superficies de plancher minimum et maximum, la largeur minimum, la profondeur minimum, les hauteurs minimum et maximum d'un bâtiment pour un usage et le nombre d'étages minimum et maximum. Un chiffre à l'item "superficie de plancher minimum (m²)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie de plancher minimum au sol, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "superficie de plancher maximum (m²) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie de plancher maximum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur moyenne minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "hauteur minimum (m)" et "hauteur RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 13 maximum (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la hauteur minimum et maximum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Le premier chiffre à l'item "Nombre d'étages min/max" indique le nombre d'étages minimum permis et le second chiffre indique le nombre d'étages maximum permis pour le bâtiment. Une cave et un grenier ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. 3.4.5.5 RAPPORT La grille des usages et des normes comporte un item "rapport" qui indique le coefficient d'occupation du sol maximum applicable à un usage et le nombre de logements par bâtiment principal. Un nombre à l'item "coefficient d'occupation du sol maximum", vis-à-vis un usage autorisé, indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol des bâtiments principal et accessoire par rapport à la superficie du terrain qu'ils occupent. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un usage du groupe d'usages "Habitation", ce coefficient indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol du bâtiment principal et la superficie du terrain qu'il occupe. Un chiffre à l'item "nombre de logements par bâtiment minimum/maximum", vis-à-vis un usage autorisé, indique le nombre de logements minimum et maximum d'un bâtiment occupé par cet usage. 3.4.5.6 NORME D'ENTREPOSAGE ET D'ÉTALAGE La grille des usages et des normes comporte un item "Norme d'entreposage et d'étalage " destiné aux normes suivantes : a) Type d'entreposage extérieur : Le type d'entreposage extérieur est indiqué par un chiffre pouvant aller de 1 à 6. Les types d'entreposage sont décrits au chapitre 5 du présent règlement. L'absence de chiffre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone. b) Type d'étalage : Les normes d'étalage sont indiquées au chapitre 5 du présent règlement. L'absence d'un "X" signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 14 3.4.6 NORMES SPÉCIALES Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses à l'item "Normes spéciales", il renvoie à une description à la case "Notes". En plus des normes générales, une norme spéciale peut être imposée à un usage; celle-ci est alors spécifiée à la grille des usages et des normes; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article, paragraphe et sous-paragraphe) de la disposition de ce règlement qui s'applique. En plus des usages autorisés à la section "Usages permis" et de ceux autorisés à la section «Usages spécifiquement permis», un usage peut être autorisé à l'item "Normes spéciales" lorsqu'il ne fait pas partie d'une classe d'usages décrite au chapitre 4 de ce règlement. 3.4.7 NOTES La case "Notes" permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa ou un sous- alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 15 CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES 4.0 GÉNÉRALITÉ Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usage, ce code fait référence à la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A, édition 2003). La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous- catégories. Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le groupe et la classe d'usage le plus compatible compte tenu de ses caractéristiques et de son impact sur l'environnement. 4.1 LE GROUPE "HABITATION" (H) Le groupe "HABITATION" réunit cinq (5) classes d'usages. Il s'agit des habitations apparentées par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics. 4.1.1 HABITATION UNIFAMILIALE (h1) La classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)" comprend seulement les habitations ne contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation occupant un bâtiment de type maison mobile. Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)". 4.1.2 HABITATION BIFAMILIALE (h2) La classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)" comprend seulement les habitations contenant deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 16 Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)". 4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) La classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)" comprend seulement les habitations contenant quatre (4) logements et plus dont au moins deux (2) sont superposés ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)". 4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4) La classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)" comprend seulement les habitations de type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement. Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)". 4.1.5 HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) La classe d'usages "Habitation unifamiliale chalet (h5)" comprend seulement les habitations unifamiliales occupées pendant 180 jours ou moins durant l'année et ne contenant qu'un (1) seul logement. Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation unifamiliale chalet (h5)". 4.2 LE GROUPE "COMMERCE" (C) Le groupe "COMMERCE" réunit cinq (5) classes d'usages apparentés de par leur nature, l'occupation d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usage font référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 17 4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes : a) l'usage est un établissement de vente au détail et de service; b) toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal sauf dans le cas des usages suivants : i) bar laitier, ii) terrasse lorsqu'autorisée comme usage complémentaire, iii) étalage lorsqu'autorisé comme usage complémentaire, iv) entreposage extérieur lorsqu'autorisé ; c) l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; d) la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même. 4.2.1.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.2.1 : Les commerces au détail de l'alimentation suivants : 5410 produits d'épiceries; 5420 vente de la viande et du poisson; 5431 vente de fruits et légumes; 5440 vente de bonbon, confiseries et d'amandes ; 5450 ventes de produits laitiers ; 5460 vente de pâtisseries et de boulangeries; 5921 vente de boissons alcoolisées. 5413 dépanneur (sans vente d'essence) La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que cette production ne soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement. La vente de produits de consommation sèche notamment, les établissements commerciaux et de service et les usages suivants : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 18 5232 marché aux puces intérieur; 5251 quincaillerie; 5391 marchandise diverse neuve; 5650 vente de vêtement; 5660 vente de chaussure; 5710 vente de meuble, de mobiliers de maison et d'équipements; 5910 vente de médicaments; 5930 vente d'antiquité; 5933 vente d'artisanat; 5941 vente de livre; 5942 vente de papeterie; 5946 vente de tableau et encadrement; 5950 vente d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclette et de jouets; 5960 vente d'animaux domestiques; 5971 vente de bijou; 5991 vente de fleurs; 5993 tabagie. Les services de finance et d'assurance suivants : 6110 activité bancaire; 6120 service de crédit; 6130 courtage en valeur mobilière; 6140 assurance, agent, courtier; 6150 immeuble et services connexes; 6160 holding, trust. Les services personnels suivants : 6214 buanderie et nettoyage à sec; 6220 photographie; 6230 salon de beauté, de coiffure et autre salon; 6250 réparation et modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures ; 6291 agence de rencontre. - récupération et vente de vêtements usagés - service de réparation de vêtement - service de décoration intérieure - garderie RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 19 Les services d'affaires suivants : 6310 publicité; 6332 photocopie et reproduction; 6340 service pour les bâtiments et les édifices 6350 service de nouvelles 6360 service de placements; 6380 secrétariat et traduction; 6396 agence de voyage; 6397 location d'automobile et de camion; 6398 location de vidéo. Les services professionnels suivants : 6512 dentiste; 6517 clinique médicale; 6518 optométrie; 6520 service juridique; 6570 service et soins thérapeutiques 6571 physiothérapie; 6591 architecture; 6592 ingénierie; 6594 comptabilité; 6595 évaluation foncière; 6596 arpentage ; 6597 urbanisme. Un service de restauration notamment, les services de restauration suivants : 5810 restaurant; 5821 établissement où l'on sert à boire (boissons alcooliques) 5450 bar laitier; 5891 traiteurs; Divers : 5936 vente au détail du produit d'un atelier artisanal. 6920 association d'affaires; 6994 association civique, sociale et fraternelle; 8221 service vétérinaire (sans pension), 8228 toilettage d'animaux (sans pension) ; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 20 4.2.2 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) La classe d'usages "Commerce de détail et service léger (c2)" comprend tout usage qui répond aux exigences suivantes : a) l'usage est un établissement de vente au détail et de service; b) l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements commerciaux de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c H-2) ; c) la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de mouvements de circulation automobile importants ; d) l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. 4.2.2.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Commerce de détail et de service léger (c2)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.2.2 : a) la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants : - vente et location de pièce neuve d'automobile, de camion et de véhicule léger; - vente et location d'outils; b) service médical et professionnel notamment, les établissements de service médical et professionnel suivants : 6513 hôpital; 6516 sanatorium; 6517 clinique médicale; 6531 centre d'accueil. 7512 Centre de santé c) un service de divertissement notamment, les établissements de service de divertissement suivants : 5821 salle de réception avec permis d'alcool, 5822 discothèque; 5823 bar-spectacle (sans caractère érotique); RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 21 d) un service d'hébergement notamment, les établissements d'hébergement suivants : 5831 hôtel; 5832 motel; e) la récréation commerciale intensive notamment, les usages suivants : 7221 Stade : cette rubrique comprend aussi bien les aménagements spécifiques à un sport que ceux où l'on pratique plusieurs disciplines; 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert); 7229 Autres utilisations pour les sports; 7311 Parc d'exposition; 7392 Golf miniature; 7413 Terrain de tennis; 7415 Patinage à roulettes; 7417 Salle ou salon de quilles; 7419 Autres activités sportives; 7424 Centre récréatif en général : le centre comprend des activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être limité : un gymnase, des salles de jeu, de réunion, d'art, d'artisanat, etc. 7425 Gymnase et club athlétique; 7432 Piscine intérieure; 7433 Piscine extérieure; 7520 Camp de vacance; - Parapente (montagne appropriée). f) un service funéraire notamment, les services suivants : 6240 services funéraires, crématorium, cimetière et mausolée, salon funéraire, funérarium. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 22 4.2.3 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" doivent répondre aux exigences suivantes : a) l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros; b) cet établissement consomme généralement de grands espaces; c) cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de par la nature des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas, une localisation en bordure d'une voie de circulation principale ; d) l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain ; e) le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds. 4.2.3.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.2.3 : a) la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants : 5200 Vente au détail de produits de construction quincaillerie et équipement de ferme 5181 Vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie commerciales et industrielles, 5182 Vente au détail de piscine et de leurs accessoires ; b) la vente et la location de véhicule léger domestique notamment, les usages suivants : 6397 Service de location d'automobiles et de camions 5510 Vente au détail de véhicules à moteur, 5594 vente au détail de motocyclette, de motoneige et de leurs accessoires, La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire à la vente et location de véhicule léger domestique ; c) la vente et la location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation notamment, les usages suivants : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 23 5591 vente au détail d'embarcations; 5592 vente au détail d'avion; 5595 vente au détail de véhicules récréatifs; 5599 vente au détail de remorque, La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire à la vente et location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation ; d) vente en gros de produits divers notamment, les usages suivants : 5110 automobile, pièces et accessoires; 5120 médicaments et produits chimiques; 5130 vêtements et tissus; 5140 épicerie et produits connexes; 5160 matériel électrique et électronique; 5170 quincaillerie, plomberie, chauffage; 5180 équipement et machinerie; e) un service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant pas de pompes à essence notamment, les usages suivants : 6411 Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas de pompes à essence - Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6413 débosselage et peinture de véhicules; 6415 Service de remplacement de pièces et de d'accessoire d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux, de toits ouvrants; 6499 service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de bateau f) un service de métier spécialisé notamment, les usages suivants : 6631 service de plomberie, de chauffage, de climatisation, et de ventilation 6633 service d'électricité 6423 service de réparation et de rembourrage de meubles RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 24 g) un service relié à la construction notamment, les usages suivants : 6610 service de construction et d'estimation de bâtiment en général 6620 service de construction - entrepreneur général h) un service horticole notamment, les usages suivants : - service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, tailles d'arbres, ornementation, greffage). i) 6836 École de conduite automobile (une école de conduite de véhicule lourd); j) 8221 service vétérinaire (avec pension); k) un usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants : 5151 vente de grain et de moulée, 5182 vente, réparation et entretien de machinerie et équipement agricole ; l) un service relié au transport par véhicule lourd : 4210 autobus; 4220 camionnage; m) la récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace, notamment : 7213 projection de film (extérieure); 7393 terrain d'exercice pour golfeur; 7412 terrain de golf; 7416 centre équestre; 7449 location de bateau et port de plaisance; 7491 terrain de camping; 7514 club de chasse et pêche; - champ de tir; 7394 piste de karting; n) 6370 Entrepôt de produits manufacturier; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 25 4.2.4 SERVICE PÉTROLIER (c4) Les usages compris dans la classe d'usages "Service pétrolier (c4)" doivent répondre aux exigences suivantes : a) l'activité principale vise un service à un véhicule automobile ; b) aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment ; c) l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. 4.2.4.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Service pétrolier (c4)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.2.4 : 5530 station-service ; 6412 service de lavage d'auto 6414 centre de vérification technique d'automobile et de vérification. - Poste d'essence avec dépanneur 4.2.5 COMMERCE MIXTE (c5) La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend tout établissement de vente au détail et tout établissement de service situé dans le même bâtiment qu'un usage habitation et répondant aux exigences suivantes : a) un établissement de vente au détail et de service de cette classe d'usages doit être situé soit au sous-sol, soit au premier étage, soit au sous-sol et au premier étage d'un bâtiment comprenant un usage habitation; b) l'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial. 4.2.5.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, tout établissement commercial et de services des classes d'usage c1 et c2 autorisé dans la zone et un usage des classes d'usages h1, h2 et h3. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 26 4.3 LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) Le groupe "INDUSTRIE" comprend trois (3) classes d'usages. Les catégories d'usage font référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3. 4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie légère (i1)" doivent répondre aux exigences suivantes : a) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; b) l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle décrite comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce règlement comme annexe "C" pour en faire partie intégrante, est prohibée; c) aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà des limites du terrain; d) aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites du terrain ; e) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'un arc électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare d'éclairage, ou d'un autre procédé industriel de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain; f) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; g) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain; h) toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un édifice complètement fermé; i) aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce soit. 4.3.2 INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie extractive (i2)" regroupent les établissements et toutes entreprises dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et transporter le sable d'une sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches ignées et sédimentaires d'une carrière. Cette classe d'usages comprend également tout établissement et toute entreprise dont l'activité principale est l'extraction et l'embouteillage de l'eau de source. Ces activités doivent de plus répondre aux exigences suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 27 a) aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes endroits ; b) l'émission de fumée de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle décrite comme numéro 2 de l'échelle Micro-Ringelmann jointe à ce règlement comme annexe "C", pour en faire partie intégrante, est prohibée ; c) la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu environnant ; d) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites de la zone ; e) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites de la propriété ; f) aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la propriété. 4.3.2.1 USAGES PERMIS La classe d'usages "Industrie extractive (i2)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements, entreprises, activités suivants qui répondent aux critères et exigences énoncés à l'article 4.3.2 : 8540 extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf pétrole) 2095 embouteillage, à la source, d'eau de source. 4.3.3 INDUSTRIE LOURDE (i3) Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" regroupent tout établissement industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux usages des classes d'usages i1 et i2. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 28 4.4 LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) Le groupe "COMMUNAUTAIRE" comprend trois (3) classes d'usages. 4.4.1 COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" regroupe toute activité, aménagement et équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de sports et de jeux, la récréation et le loisir de plein air. 4.4.1.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les aménagements et les bâtiments suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.1 : 7311 parc d'exposition; 7393 terrain de golf pour exercice seulement; 7411 terrain de golf (sans chalet); 7412 terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs); 7413 terrain de tennis; 7415 patinage à roulettes; 7416 équitation ; 7421 un terrain d'amusement ; 7422 un terrain de jeu; 7423 terrain de sport; 7424 complexe récréatif communautaire; - un jardin communautaire ; 7431 une plage publique ; 7432 une piscine intérieure; 7433 une piscine extérieure; 7451 aréna ; 7491 camping et pique-nique; 7610 un parc pour la récréation en général 7620 un parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 29 4.4.2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe tout établissement de nature publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien- être, de loisir et d'administration. 4.4.2.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.2 : A) Établissement de santé : 6513 hôpital; 6531 centre d'accueil; 6532 centre local de services communautaires (C.L.S.C.) ; B) Établissement administratif : 6710 établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et judiciaires d'une instance gouvernementale; 6730 service postal; C) Établissement d'éducation : 6800 service éducationnel incluant tout type d'institution d'enseignement public; D) Établissement religieux : 6910 les établissements de culte; 6919 couvent, monastère, cimetière et autre résidence ou équipement rattaché à la pratique du culte ; E) Établissement culturel : 7110 les établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition, centre culturel, etc.); 7120 exposition d'objets ou d'animaux; F) Établissement communautaire : 1521 Local pour les associations fraternelles; 1522 Maison des jeunes; 1540 Maison de retraite; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 30 4.4.3 COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3) La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" regroupe tout établissement ou tout équipement de nature publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de communication, de production et de transmission d'énergie, de protection incendie, de protection civile, de protection de la personne et autre service public. 4.4.3.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements ou les équipements suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.3 : A) Établissement ou équipement de transport : 4113 gare; 4210 terminus d'autobus ; 4310 aéroport; 4621 stationnement public; 4710 communication, centre et réseau de distribution téléphonique ; 4730 équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique; 4740 équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel; B) Établissement ou équipement de transmission d'énergie 4811 ligne de transmission d'énergie ; 4812 barrage ; 4815 centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ; 4861 gazoduc ; 4862 dépôt de gaz; C) Établissement ou équipement de service public 4221 entrepôt municipal ; 4222 garage municipal ; 4824 dépôt de pétrole ; 4832 usine de filtration; 4833 puits et réservoir d'eau potable ; 4834 station de pompage; 4840 ouvrage d'assainissement et d'épuration ; 4843 station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ; 4891 garage d'un service d'utilité publique ; 4892 entrepôt d'un service d'utilité publique ; 6721 poste de pompier; 6722 service postal; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 31 4.5 LE GROUPE «AGRICOLE" (A) Le groupe «AGRICOLE" (A) comprend une (1) classe d'usages. 4.5.1 AGRICOLE (a1) La classe d'usages "Agricole (a1)" regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles ou agro-forestier et tout usage non agricole énuméré ci-après qui est autorisé conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 4.5.1.1 USAGES PERMIS La classe d'usages "Agricole (a1)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à l'article 4.5.1 de ce règlement : A) Utilisation à des fins agricoles : - espace et construction utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux ; - sol sous couverture végétale ; 8000 productions diverses (cabane à sucre, écurie, porcherie, ...); 8150 élevage laitier ; 8160 autre élevage (autre que laitier, mouton, chèvres, ...); 8170 élevage de volaille; 8190 autres activités agricoles (apiculture, pâturage, pacage, horticulture, érablière, animaux exotiques ou sauvages, ferme expérimentale); - chenil 8300 utilisation de l'espace à des fins sylvicoles ; 8421 pisciculture (production forestière, service forestier et gazon) ; B) utilisation et usage non agricole : - piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond; 7416 centre équestre; 4711 communication, centre et réseau de distribution téléphonique ; 4731 équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique; 4740 équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 32 4835 puits et réservoir d'eau potable ; 4836 station de pompage; 4844 station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 33 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages et dans toutes les zones. 5.1 USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal ou construction principale par terrain. Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par bâtiment principal. Toutefois, les exceptions suivantes sont autorisées : a) plus d'un usage principal dans un même bâtiment à la condition suivante : Dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial, la mixité n'est possible que si l'usage C5 est autorisé et les dispositions de l'article 4.2.5 doivent être respectées; (Amendement #673-14) (Ce paragraphe a été remplacé) a) plus d'un usage principal dans un même bâtiment : Tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même bâtiment principal. Dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial, la mixité n'est possible que si l'usage C5 est autorisé et les dispositions de l'article 4.2.5 doivent être respectées; b) plus d'une construction principale sur un même terrain dans le cas d'une exploitation agricole; c) plus d'une construction principale dans le cas des installations de télécommunications et d'utilité publique. 5.2 BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE Toute implantation de bâtiment temporaire est interdite, sauf dans la mesure et aux fins autorisées suivantes : a) à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de construction; b) à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de construction; c) à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier; d) à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction. Tout bâtiment temporaire implanté en vertu de la présente disposition doit être enlevé ou démoli : a) dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction ou; b) dans les quinze (15) jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en construction sur un site. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 34 Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de trois mètres (3 m) et une marge latérale minimale de deux mètres (2 m). 5.3 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire doit respecter les exigences suivantes : a) un bâtiment accessoire ou une construction accessoire ne peut être implanté qu'à la condition qu'il y ait un bâtiment principal ou une construction principale sur le terrain; b) un bâtiment accessoire ou une construction accessoire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale; c) tout bâtiment accessoire ou construction accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment ou construction accessoires; d) tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; e) la superficie totale des bâtiments accessoires ou constructions accessoires ne peut excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain, sauf en zone agricole « A » ou zone agro-forestière « AF » pour les bâtiments agricoles (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) sauf en zone agricole dynamique « A », agricole dynamique de protection « AP », agricole viable « AV », agricole viable de protection « AVP » et rurale « RU » pour les bâtiments agricoles; f) la distance minimum entre deux (2) bâtiments accessoires est de deux mètres (2 m); g) tout bâtiment accessoire peut être situé à une distance de zéro virgule cinq (0,5 m) mètre minimum d'une ligne arrière et latérale. Toutefois, cette distance est portée à un virgule cinq mètres (1,5 m) lorsque le mur adjacent à la ligne de lot comporte une ouverture. 5.3.1 USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC La superficie totale et le nombre de bâtiments accessoires reliés à un usage commercial, industriel et public ne sont pas restreints. Leur hauteur maximale est fixée au double de la hauteur du bâtiment principal. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance d'un virgule cinq (1,5 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone résidentielle est adjacente à ces lignes arrière ou latérales. 5.3.2 USAGE AGRICOLE La superficie totale, la quantité et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage agricole ou d'extraction ne sont pas restreints. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance de deux (2 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone d'habitation (H) ou une zone rurale de RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 35 consolidation (RUC) (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) est adjacente à ces lignes arrière ou latérales. 5.4 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES COURS 5.4.1 GÉNÉRALITÉ Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours : a) trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager; b) clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et un mur décoratif; c) installation servant à l'éclairage; d) installation servant à l'affichage autorisé; e) construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire, sans que l'accès à cette construction soit dans la marge avant; f) allée et accès menant à un espace de stationnement; g) espace de stationnement; h) escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol; i) fenêtre en baie ou saillie et la cheminée faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiètement n'excède pas zéro virgule mètre (0,6 m) et que les fenêtres en baie ou a saillie est une largeur maximale de deux virgule cinq (2,5 m) mètres. Malgré l'article et 5.3 et 5.4, un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire autorisé dans une cour latérale ou arrière pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit être à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale ou arrière de terrain coïncidant avec une ligne de rue. 5.4.2 GARAGE 1. Ce chiffre a été retiré (Amendement #683-15) Un garage doit respecter les exigences suivantes : a) Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal. De plus, dans la zone H5, le garage annexé au bâtiment principal ou détaché du bâtiment RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 36 principal, doit avoir une toiture du même type et de même pente que la toiture du bâtiment principal ; Ce texte a été ajouté (Amendement #746-19) b) Un (1) seul garage annexé au bâtiment principal, un (1) seul garage détaché du bâtiment principal sont autorisés par terrain; c) Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal; d) La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; e) La porte des garages ne pourra être plus haute que deux mètres cinquante (2,50 m) ; Ce texte a été retiré (Amendement #683-15) 5.4.2.1 Garage détaché du bâtiment principal a) Un garage détaché devra être situé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de toutes lignes de lots et sa toiture ne devra être plus près que quarante-cinq (45 cm) des lignes de lots; b) Les garages détachés doivent être à une distance d'au moins trois (3) mètres du bâtiment principal; c) La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; d) Le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale; e) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillie d'un maximum de deux mètres cinquante (2,50 m) aux fins d'entreposage de bois de chauffage ou de matériel temporaire; f) La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 80% de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. Ce texte a été ajouté (Amendement #683-15) Superficie des garages : Ce texte a été remplacé (Amendement #683-15) Terrain de 1500 m² et moins : La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel de classe h1, h4 et h5 est de 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ; Terrain entre 1 500 m² et 3000 m² : La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 75 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ; Terrain de plus de 3000 m² : La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 75 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ; 5.4.2.2 Garage annexé au bâtiment principal RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 37 a) Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour le bâtiment principal. b) La superficie maximale autorisée d'un garage annexé pour un usage résidentiel est de 80% de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal excluant le garage. Ce texte a été ajouté (Amendement #683-15) 5.4.3 ABRI D'AUTO 5.4.3.1 ABRI D'AUTO PERMANENT Un abri d'auto permanent doit respecter les exigences suivantes : a) il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; b) un (1) seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain; c) il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal; d) celui-ci doit être annexé au bâtiment principal ou au garage détaché et sa superficie maximale est fixée à soixante-cinq (65 m²) mètres carrés; e) les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) de ces côtés doivent être ouverts dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, le troisième étant l'accès; si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement; f) un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage détaché de la maison sur une distance supérieure à quatre (4) mètres; g) la hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; h) la distance minimum de l'extrémité du toit par rapport à une ligne de lot est de quarante- cinq (45) centimètres; i) la distance minimum d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,45 mètre. 5.4.3.2 ABRI D'AUTO SAISONNIER Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes : a) il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au stationnement; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 38 b) il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré solidement au sol; c) il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée industriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige; d) il peut être installé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; e) un (1) seul abri d'auto saisonnier est autorisé par terrain; f) il doit être installé à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne- fontaine, du trottoir et de la ligne de terrain avant et à l'extérieur du triangle de visibilité; g) il doit également être installé à une distance minimum de deux mètres (2 m) d'un fossé, de la bordure de la rue ou de la limite de l'asphalte de rue selon le cas est; h) l'abri doit servir au stationnement d'un maximum de deux véhicules automobiles; i) les abris d'auto sont limités à une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50 m); j) la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0, 75 mètre; k) Les abris d'auto temporaires sont limités à une superficie de cinquante mètres carrés (50 m2). 5.4.4 REMISE Une remise doit respecter les exigences suivantes : a) elle doit être bien entretenue en tout temps; b) elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement; c) deux (2) remises maximum sont autorisées par terrain, elles doivent se trouver dans la cour latérale ou arrière du bâtiment principal; d) la superficie maximale de la ou des remise (s) est de : i) vingt mètres carrés (20 m2) pour une résidence unifamiliale isolée, jumelée ou pour une maison mobile; ii) onze mètres carrés (11 m2) pour une résidence unifamiliale en rangée; iii) trois mètres carrés (3 m2) par logement avec un maximum de trente-six mètres carrés (36 m2) pour tout autre type de résidence; e) la remise dont le mur est sans ouverture doit être à une distance minimale d'un mètre (1 m) de toute ligne de terrain, s'il y a ouverture, la distance est d'un mètre cinquante (1,50 m); f) la distance minimale de la toiture de la remise et de la ligne de terrain doit être de 0,45 mètre; g) la hauteur maximale d'une remise est de trois mètres (3 m); Ce texte a été changé (Amendement #694-16) quatre mètres et demi (4.5 m) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 39 h) la distance entre la remise et le bâtiment principal doit être au minimum de deux mètres (2 m); i) la distance entre la remise et la ligne de rue doit être au minimum de trois mètres (3 m). 5.4.5 PISCINE 5.4.5.1 LOCALISATION Toute piscine doit être située à au moins : a) un mètre cinquante (1,50 m) des limites du terrain sur lequel elle est située; b) un mètre cinquante (1,50 m) de tout bâtiment ou dépendance. Toute piscine ne doit pas être située : a) sous une ligne ou un fil électrique; b) dans la cour avant d'un terrain à l'exception d'un lot de coin où l'implantation est permise jusqu'à une distance maximum de cinq mètres (5 m) de la limite de propriété. La piscine doit être localisée à l'arrière du prolongement de l'alignement du mur avant du bâtiment principal; 5.4.5.2 SÉCURITÉ a) Clôture et porte : Toute piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur doit être situé à au moins un mètre (1 m) des rebords de la piscine. Toutefois, un mur ou les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de cette clôture. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre vingt (1,20 m) par rapport au sol n'a pas à être entourée d'une clôture ou d'un mur lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : i) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; ii) au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des périodes de baignade; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 40 iii) au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant les caractéristiques prévues dans le présent article; iv) à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins un mètre vingt (1,20 m) de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité décrit dans le présent article; v) à partir d'une terrasse rattaché à la résidence et aménagé de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une clôture d'au moins un mètre vingt (1,20 m) de hauteur dont l'accès est protégé par une clôture ayant les caractéristiques prévues dans le présent article; La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à cinq centimètres (5 cm). Les parties ajourées de la clôture ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10 cm) de diamètre au travers. Toute porte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la porte, dans la partie supérieure et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. La clôture ou le mur et la porte doivent être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. Aux fins de la présente section, un talus, une haie, ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur. b) Accès : Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être bloqué lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. Il doit être possible d'empêcher l'accès de la maison à la piscine lorsque la piscine est sans surveillance; La promenade doit avoir une largeur minimum de soixante centimètres (60 cm). La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante; 5.4.5.3 PISCINE HORS TERRE Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 41 Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins deux mètres (2 m) de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine ou dans une remise. 5.4.5.4 PISCINE CREUSÉE Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde à condition que celui-ci ait une hauteur maximale d'un mètre (1 m) de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins trois mètres (3 m), Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir. 5.4.5.5 PISCINE GONFLABLE Toute piscine gonflable doit être munie d'une clôture répondant aux normes de sécurité touchant les clôtures pour les piscines. 5.4.6 ANTENNE 5.4.6.1 LOCALISATION Les antennes paraboliques ne sont permises que sur le toit du bâtiment principal ou dans les cours arrière et latérales. Les antennes de type DSS sont permises sur les versants arrière des toits et sur les avants des couvertures, elles peuvent aussi être fixées aux cheminées. 5.4.6.2 NOMBRE D'ANTENNES Une (1) seule antenne ou coupole parabolique ou autre structure similaire par emplacement servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée par unité de logement. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 42 5.4.6.3 CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE Une antenne doit être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise. L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises à l'officier responsable. 5.4.6.4 ANTENNE PARABOLIQUE Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique : a) En zone habitation : Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière et latérale et toute partie de l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; le diamètre maximum de la soucoupe est de zéro virgule cinq mètre (0,5 m). b) En zone commerciale : Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; cette distance peut toutefois être réduite à un mètre (1 m) si l'antenne parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) et d'une hauteur maximale de deux mètres (2 m), mesurée à partir du niveau du sol à la base de l'antenne; Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres (3 m) au- dessus du niveau du toit; Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux mètres (2 m) au-dessus du niveau le plus haut du toit. c) En zone industrielle : Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; Lorsqu'une antenne parabolique est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit; lorsqu'installée sur le toit, la partie RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 43 la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres (3 m) au-dessus du niveau du toit. d) En zone communautaire : Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière seulement et toute partie de l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; Les coupoles doivent être installées au sol uniquement; elles doivent avoir une hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé; Le diamètre maximum de la soucoupe est de trois mètres (3 m). 5.4.6.5 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne autre qu'une antenne parabolique : a) lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal; b) lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée sur la moitié arrière du toit; c) lorsqu'une antenne est installée sur le sol, elle doit avoir une hauteur maximale de quinze mètres (15 m) mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé; d) lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du point où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Normes particulières par zone : a) En zone commerciale : La hauteur maximum d'une antenne installée sur le sol est de vingt-cinq mètres (25 m), mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une hauteur maximum de quinze mètres (15 m), mesurée à partir du point où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. b) En zone industrielle : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 44 La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur le toit. c) En zone publique et communautaire : La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur le toit. 5.4.7 APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE Les appareils de climatisation thermopompe sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les appareils de climatisation sont autorisés seulement dans les cours arrière et latérales des bâtiments résidentiels à l'exception des appareils amovibles (dans les fenêtres); b) Un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation; c) Pour les usages commerciaux, les appareils de climatisation peuvent être localisés sur le toit de l'immeuble; d) La distance minimale de toutes lignes de terrains d'un appareil de climatisation est de 1,2 mètres. 5.4.8 BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ Les bonbonnes et réservoir de gaz sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours arrière seulement; b) Nonobstant le précédent paragraphe, lorsque la cour arrière est adjacente à une rue, les réservoirs et les bonbonnes de gaz doivent respecter la marge de recul arrière pour l'implantation de ceux-ci; c) Les réservoirs doivent être localisés à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de lot; d) Un écran végétal doit être aménagé autour des réservoirs et autres appareils. 5.4.9 CHAMBRE FROIDE L'aménagement d'une chambre froide doit respecter les conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 45 a) l'aménagement d'une chambre froide sous un perron ou une galerie est permis; b) la chambre froide peut empiéter dans la marge d'un maximum de deux mètres (2 m) à l'avant et à l'arrière de la maison; c) les chambres froides sont permises dans les cours avant, latérale et arrière. 5.4.10 CORDE À LINGE Une corde à linge est permise aux conditions suivantes : a) Une corde à linge est permise dans la cour arrière et latérale des bâtiments résidentiels de type h1, h2, h4 et h5; b) Le poteau de support doit avoir une hauteur maximale de cinq mètres (5 m) et un diamètre maximal de trente centimètres (30 cm). 5.4.11 CORDELLE DE BOIS DE CHAUFFAGE a) Les cordelles de bois de chauffage sont permises en cours arrière et latérale; b) Le nombre maximum de cordelles de bois pouvant être entreposées sur un terrain résidentiel est de 30 ; c) Une cordelle de bois ne peut être plus haute qu'un mètre quatre-vingt (1,80 m) et elle doit être à au moins un mètre des lignes de terrains; d) Les cordelles de bois ne doivent pas être visibles de la rue. 5.4.12 ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS Les équipements de jeux extérieurs sont permis aux conditions suivantes : a) Les équipements de jeux sont permis dans les cours arrière et latérales; b) La hauteur maximale des équipements de jeux est de trois mètres (3 m); c) Les équipements de jeux doivent être à une distance d'un (1) mètre minimum des lignes de terrains et de deux mètres (2 m) du bâtiment principal. 5.4.13 FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE Les foyers, les fours et les barbecues fixes sont permis aux conditions suivantes : a) la hauteur maximale d'un foyer, four ou barbecue fixe est de 2,5 mètres (2,5 m); RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 46 b) la distance minimale entre l'équipement et la ligne de terrain est d'un mètre (1 m) ; c) la distance minimale entre l'équipement et les bâtiments principaux ou accessoires est de trois mètres (3 m); d) le foyer, four et le barbecue fixe sont permis seulement dans la cour arrière; e) le foyer doit être muni d'un pare-étincelle. 5.4.14 GAZÉBO, PAVILLON L'implantation d'un gazébo ou d'un pavillon doit respecter les exigences suivantes : a) un (1) seul gazébo ou pavillon est autorisé par terrain et doit être détaché du bâtiment principal; b) le gazébo ou pavillon doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement; c) le gazébo ou pavillon doit posséder un toit et des côtés sans mur et être destiné à un usage accessoire à un usage résidentiel; d) un gazébo ou un pavillon n'est pas permis en cour avant et ne peut faire partie d'une galerie ou d'un perron ; e) le gazébo ou pavillon n'est permis qu'en cour arrière et latérale; f) la distance minimum entre un pavillon / gazébo et le bâtiment principal est de trois mètres (3 m); g) la hauteur maximale du gazébo/ pavillon est de quatre mètres (4 m); h) le gazébo / pavillon doit être à au moins deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain. 5.4.15 MUR EN PORTE-À-FAUX a) Les murs en porte-à-faux sont permis dans toutes les cours; b) La projection maximale des murs en porte à faux est de 0,75 mètre. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 47 5.4.16 PERGOLA L'implantation d'une pergola doit respecter les exigences suivantes : a) Les pergolas sont permises dans les cours latérales et arrières; b) La hauteur maximale d'une pergola est de quatre mètres (4 m); c) Une pergola doit être située à au plus un mètre (1 m) des limites du terrain. 5.4.17 PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË Un perron, un balcon, une galerie et un escalier extérieur faisant corps avec une habitation dont la structure est jumelée ou contiguë peut être à moins de deux mètres (2 m) d'une seule ligne latérale de terrain s'il est adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux; 5.4.18 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-TOIT, GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant : a) Les perrons, balcons, avant-toits, galeries, portiques et marquises sont permis dans la cour avant pourvu que l'empiétement n'excède pas deux (2 m) mètres et qu'il respecte une distance minimale d'un virgule cinq (1,5 m) mètres de la ligne de rue; b) Les tambours et porches fermés ne doivent pas excéder un virgule cinq (1,5 m) mètres d'empiètement. La superficie maximale des tambours et porches fermés est de deux virgule cinq (2,5 m²) mètres carrés pour les zones d'habitation et cinq (5 m²) mètres carrés pour les autres zones; c) Les terrasses ou patios non couverts sont permis jusqu'à trois (3 m) mètres de la ligne de rue, pourvu qu'ils soient dégagés du sol de zéro virgule cinq (0,5 m) mètre maximum. Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérales : a) Les perrons, balcons, galeries, patios, terrasse, porches fermés, portiques et marquises sont permis dans les cours latérales, qu'ils soient situés à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de lot. b) Les avant-toits ne peuvent dépasser un empiètement de zéro virgule six (0,6 m) mètre. Les dispositions suivantes s'appliquent dans la cour arrière : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 48 a) Les perrons, balcons, avant-toits, galeries, patios, terrasse, porches fermés, portiques et marquises sont permis dans les cours arrière, pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins deux (2 m) mètres de toute ligne de lot. 5.4.18.1 NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES L'aménagement d'une terrasse est permis dans les zones dont l'usage principal est commercial aux conditions suivantes : a) L'aménagement de la terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaire à l'usage principal; b) Elle doit être utilisée à des fins de consommation uniquement; c) Aucun bruit et / ou musique ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal. 5.4.19 ESCALIER L'implantation d'escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, est autorisée dans les cours avant, latérale et arrière. Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant : a) Les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peuvent empiéter dans les cours avant en respectant une distance minimale d'un virgule cinq (1,5 m) mètres de la ligne de rue; b) La superficie maximale des escaliers emmurés est de deux virgule cinq (2,5 m²) mètres carrés pour les zones d'habitation et cinq (5 m²) mètres carrés pour les autres zones. Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérale et arrière : a) Superficie maximale de dix (10 m²) mètres carrés; b) Les escaliers doivent être à une distance de deux (2 m) mètres minimum de la ligne arrière et latérale du terrain. 5.4.20 POTAGER a) Les potagers sont permis en cour arrière et latérale; b) L'implantation d'un potager doit respecter une distance minimale d'un mètre (1 m) de toute ligne de lot. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 49 5.4.21 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis sous réserve du respect des conditions suivantes : a) Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis dans les cours arrière des bâtiments seulement; b) Le réservoir doit être à une distance minimale d'un mètre (1 m) de toute ligne de terrain; c) Un réservoir peut être permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du bâtiment principal. 5.4.22 SERRE Une serre doit respecter les exigences suivantes : a) Une seule serre est autorisée par terrain; b) La superficie de la serre est limitée à quinze mètres carrés (15 m2) pour un usage du groupe d'Habitation «H»; c) Les serres sont permises dans les cours arrière et latérales; d) Elle doit être située à au moins un mètre (1 m) des lignes de lots en zone Habitation «H» ou en zone rurale de consolidation (RUC) Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18); e) La serre doit être située à au moins trois mètres (3 m) du bâtiment principal; f) La hauteur maximale de la serre est de quatre mètres (4 m). 5.4.23 FOURNAISE EXTÉRIEURE Ce texte a été ajouté (Amendement #696-16) Une fournaise extérieure doit respecter les exigences suivantes : a) Les fournaises extérieures à combustion solide sont interdites en zone blanche; b) Toute fournaise extérieure à combustion solide doit être conforme aux exigences fixées par le Règlement sur les appareils de chauffage au bois du gouvernement du Québec; c) Toute fournaise extérieure à combustion solide doit être localisée à au moins soixante (60) mètres de tout bâtiment servant de résidence ou de chalet, excluant celui du propriétaire du terrain visé; d) Toute fournaise extérieure à combustion solide doit être localisée en cour arrière ou latérale; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 50 e) Toute fournaise extérieure à combustion solide doit être située à au moins cinq (5) mètres de toutes lignes de lots; f) Un espace libre de cinq (5) mètres doit être réservé autour de toute fournaise extérieure à combustion solide a l'exception de l'approvisionnement en combustible; g) La cheminée de toute fournaise extérieure à combustion solide doit s'élever à au moins trois mètres cinquante (3,50) au-dessus desdits appareils; h) Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise extérieure : 1. Les déchets incluant de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les carcasses d'animaux, la peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de démolition ou de construction, et autres déchets; 2. Les huiles usées et les autres produits pétroliers; 3. L'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte; 4. Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué, et les autres sous-produits du bois; 5. Le plastique, les contenants de plastique et de manière non limitative le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques; 6. Le caoutchouc incluant de manière non limitative les pneus et les sous-produits du caoutchouc; 7. Le papier, le carton et les matières devant être récupérées dans le cadre de la collecte sélective régie par la municipalité; i) La canalisation entre le système de chauffage et le ou les bâtiments doit se faire de façon souterraine 5.4.24 CHENIL Ce texte a été ajouté (Amendement #667-13) Un chenil doit respecter les exigences suivantes : a) il doit comprendre une construction d'une superficie minimale de quarante-cinq mètres carrés (45 m² ) et sa hauteur est limitée à un (1) étage ; b) il doit être entouré d'un enclos fermé et sécuritaire dont la clôture extérieure en maille de chaînes est d'au moins de deux mètres (2 m) de hauteur ; c) tous les accès doivent être verrouillés en l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent : d) les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 51 i. à plus de cinq cents mètres (500 m) de toute habitation à l'exception du propriétaire de l'unité d'évaluation; Ce texte a été ajouté (Amendement # 717-17) Malgré ce qui précède, dans la zone A11, la distance minimale à respecter est de deux cents dix mètres (210 m ) Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18); ii. à plus de deux cent cinquante mètres (250 m) d'une voie publique; Ce texte a été ajouté (Amendement # 717-17) Malgré ce qui précède, dans la zone A11, la distance minimale à respecter est de cent vingt mètres (120 m ) Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) iii. à un minimum de dix mètres (10 m) des lignes de lot latérales et arrière; iv. à plus de mille mètres (1 000 m) d'une zone résidentielle. Ce texte a été ajouté (Amendement # 717-17) Malgré ce qui précède, dans la zone A11, la distance minimale à respecter est de huit cents mètres (800 m ) Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) v. à plus de mille mètres (1 000 m) d'un autre chenil. 5.5 MARGE Les marges minimales sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et des normes. Toutefois, les dispositions des articles 5.5.1 à 5.5.3 inclusivement prévalent sur la grille des usages et des normes. 5.5.1 DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal doit respecter une marge minimum de deux mètres (2 m) du sentier. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 52 5.5.2 MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU La marge minimale adjacente à un cours d'eau est de dix mètres (10 m). 5.5.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante : a) un segment d'une ligne de rue d'une longueur de sept mètres cinquante (7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement; b) un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de sept mètres cinquante (7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent ; c) une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents. Aucun obstacle, arbre, arbuste ou construction, de plus de zéro virgule soixante et quinze mètres (0,75 m) de hauteur, mesurée à partir du niveau le plus élevé d'une rue, n'est autorisé à l'intérieur de ce triangle de visibilité. 5.5.4 MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S) 5.5.4.1 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT IMPLANTÉS DE PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsque les deux (2) bâtiments adjacents sont implantés de part et d'autre de la marge avant prescrite pour la zone à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale s'applique selon la formule suivante : R = r' + r" 2 où : a) R, est la marge avant minimale du bâtiment principal projeté; b) r', est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent sur lequel un bâtiment principal est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 53 c) r", est la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent sur lequel un bâtiment est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite; Malgré cette règle particulière, en aucun cas la valeur de R ne peut dépasser trente pour cent (30 %) de la profondeur moyenne du terrain sur lequel est construit le bâtiment principal. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à soixante-dix mètres (70 m), le présent article ne s'applique pas. 5.5.4.2 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit : R = r' + r" 2 où : a) R, est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté; b) r' et r", sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains adjacents. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à soixante-dix mètres (70 m), le présent article ne s'applique pas. 5.5.4.3 CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiète dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes sans qu'un bâtiment principal existant sur un terrain adjacent ne soit implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 54 R = r + R' 2 où : a) R, est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté; b) r, est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite; c) R', est la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à soixante-dix mètres (70 m), le présent article ne s'applique pas. 5.6 STATIONNEMENT 5.6.1 ESPACE DE STATIONNEMENT Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de ce règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi demeure. 5.6.2 MODE DE CALCUL Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement: a) lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; b) lorsque le calcul du nombre de stationnement est établi en nombre de cases pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de l'usage desservi; c) lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages; 6621 lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque cinquante centimètres (50 cm) de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 55 5.6.3 VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de vingt-cinq (25) cases requises doit être réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces cases doivent être situées près de l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur minimum de trois mètres soixante-dix (3,70 m). 5.6.4 EMPLACEMENT Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement : a) toute case de stationnement et allée de circulation doit être située sur le même terrain que l'usage desservi; b) le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin; c) malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée de circulation peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de moins de cent mètres (100 m) de l'usage desservi, pourvu que cette case de stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits; d) un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages et ce, aux mêmes conditions qu'à l'alinéa c); 6622 il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet. 5.6.5 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION Le stationnement ou le remisage de matériel de récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc., doit respecter les exigences suivantes : a) ce type de stationnement ou de remisage est autorisé en cours latérales et arrière pour les terrains occupés par les habitations des classes d'usages h1, h2, h4 et h5 ; b) ce type de stationnement ou de remisage est autorisé dans la cour avant seulement durant la saison estivale, du 15 avril au 15 octobre; c) le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement remisé; d) l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en vertu de ce règlement; e) on ne peut entreposer un véhicule ou matériel de récréation dont les dimensions excèdent : i) une hauteur de deux mètres cinquante (2,50 m); ii) une largeur de deux mètres cinquante (2,50 m); iii) une longueur de douze mètres (12 m). RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 56 f) les objets énumérés ci-haut ne peuvent en aucun temps être habités; g) une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de lot doit être respectée. 5.6.7 STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC Le stationnement permanent de véhicules sur bloc autre que ceux énumérés à l'article 5.6.5 de ce règlement est interdit dans toutes les zones. 5.6.8 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Pour tout usage du groupe d'usages «Habitation (H)», un minimum d'une case de stationnement par logement est requis. Toutefois, le nombre de cases requis pour les usages bifamiliale (h2) et multifamilial (h3) est de deux (2) cases par logement. Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» réservé aux personnes âgées, un minimum d'une case de stationnement par logement est requis. 5.6.9 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION 5.6.9.1 NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'USAGES Pour tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d'usages «Habitation (H), «Commerce (C)» «Industrie( I)» et « Communautaire (P) »les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux données du tableau suivant, selon le cas : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 57 Angle des cases Largeur Largeur Longueur par rapport au minimum de minimum de minimum de sens de la l'allée la case la case circulation (mètres) (mètres) (mètres) 0° 3 sens unique 2,40 6,50 6,5 double sens 30° 3,3 sens unique 2,40 5,50 6,5 double sens 45° 4 sens unique 2,40 5,50 6,5 double sens 60° 5,5 sens unique 2,40 5,50 6,5 double sens 90° 6 sens unique 2,40 5,50 6,5 double sens 5.6.10 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; b) tout espace de stationnement comprenant plus de six (6) cases, doit être implanté de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement; c) tout espace de stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, pour les usages commerciaux, industriels, publics, l'aire de stationnement dont le nombre de cases est supérieur à quinze (15) peut être situé sur un autre terrain pourvu qu'elle soit située à moins de cent cinquante mètres (150m) de l'usage à desservir. L'espace de stationnement doit être entouré d'une bordure de béton ou d'asphalte, de brique ou de bois équarri traité au sol, de quinze à trente (15 à 30 cm) centimètres de hauteur. La bordure doit être localisée à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne de lot avant et une distance minimum de soixante centimètres (60 cm) des lignes de lots latérales et arrière. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 58 d) les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement; e) un espace de stationnement ne peut occuper plus de trente pour cent (30 %) de la cour avant. De plus, il doit être localisé prioritairement ailleurs que devant la façade du bâtiment; cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie de la façade du bâtiment occupée par un garage ou un abri d'auto permanent, ainsi qu'à un bâtiment ne possédant pas de cour latérale; f) tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue; g) toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard douze (12) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal; h) pour tout espace de stationnement comprenant plus de quatre (4) cases de stationnement, la limite d'une case de stationnement doit être peinte sur la surface pavée; i) un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu des présentes dispositions; j) la limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de vingt centimètres (20 cm) d'un mur ou d'une colonne. 5.6.11 STATIONNEMENT COMMERCIAL 5.6.11.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL En plus des dispositions précédentes, ces normes s'appliquent à l'aménagement d'un espace de stationnement commercial : a) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement; b) l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavé imbriqué au moment de l'occupation des lieux; c) la limite de toute case de stationnement doit être peinte et visible en tout temps. 5.6.11.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage occupant un terrain situé dans une zone dont le type de zone est «Commerciale (C)» (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) pour un usage commercial occupant un terrain, est établi au tableau suivant : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 59 Catégorie d'usages ou classes d'usages, excluant les exceptions Exception à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis VENTE DE PRODUIT ALIMENTAIRE 1 par 20 m² de superficie de plancher VENTE DE PRODUIT DE CONSOMMATION SÈCHE 1 par 20 m² de superficie de plancher SERVICE PROFESSIONNEL 1 par 30 m² de superficie de plancher SERVICE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION D'AFFAIRES ET D'ORGANISME 1 par 40 m² de superficie de plancher SERVICE PERSONNEL 1 par 30 m² de superficie de plancher Salon funéraire 1 par 10 m² de superficie de plancher accessible au public Salon de barbier, salon d'esthétique, salon de coiffure 1 par 15 m² de superficie de plancher Garderie 1 par 75 m² de superficie de plancher Stand de taxi aucune case SERVICE FINANCIER 1 par 20 m² de superficie de plancher (avec client) 1 par 45 m² de superficie de plancher (sans client) VENTE, LOCATION ET ENTRETIEN DE PRODUIT DIVERS 1 par 60 m² de superficie de plancher Vente, location et entretien d'un meuble 1 par 75 m² de superficie de plancher Vente, location et entretien d'un appareil ménager 1 par 75 m² de superficie de plancher SERVICE MÉDICAL ET PROFESSIONNEL 1 par 20 m² de superficie de plancher ATELIER ARTISANAL 1 par 80 m² de superficie de plancher RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 60 Catégorie d'usages ou classes d'usages, excluant les exceptions Exception à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis SERVICE DE RESTAURATION 1 par 10 m² de superficie de plancher sans jamais être moindre que 10 cases VENTE ET LOCATION DE PRODUIT DIVERS 1 par 30 m² de superficie de plancher SERVICE DE DIVERTISSEMENT 1 par 10 m² de superficie de plancher Cinéma, théâtre, bar- spectacle 1 par 8 sièges SERVICE D'HÉBERGEMENT Hôtel 1 par chambre pour les 40 premières chambres et 1 par 2 chambres pour les autres Motel, pension, chambre d'hôte 1 par chambre RÉCRÉATION COMMERCIALE INTENSIVE 1 par 5 sièges ou 1 par 10 m² de superficie de plancher en l'absence de sièges Billard Jeu de quilles et de curling 2 par table 2 par allée Terrain de tennis intérieur 2 par court Terrain de squash 2 par terrain Terrain de golf miniature 1 par trou Terrain de racquetball 2 par terrain VENTE ET LOCATION DE PRODUIT DIVERS 1 par 60 m² VENTE ET LOCATION DE VÉHICULE LÉGER DOMESTIQUE 1 par 40 m² de superficie de plancher USAGE COMMERCIAL LIÉ À L'AGRICULTURE 1 par 80 m² RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 61 Catégorie d'usages ou classes d'usages, excluant les exceptions Exception à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis SERVICE SPÉCIALISÉ DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE VÉHICULE 1 par 40 m² de superficie de plancher SERVICE DE MÉTIER SPÉCIALISÉ ET SERVICE RELIÉ À LA CONSTRUCTION 1 par 80 m² SERVICE HORTICOLE 1 par 150 m² ÉCOLE DE CONDUITE DE VÉHICULE LOURD 1 par 40 m² SERVICE RELIÉ AU TRANSPORT PAR VÉHICULE LOURD 1 par 150 m² STATION-SERVICE 5 DÉBIT D'ESSENCE 3 LAVE-AUTO 3 DÉPANNEUR AUTORISÉ COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN COMMERCE PÉTROLIER 1 par 30 m² CLINIQUE VÉTÉRINAIRE (AVEC PENSION) 1 par 30 m² CENTRE COMMERCIAL 1 par 25 m² de superficie de plancher 5.6.11.3 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. 5.6.12 STATIONNEMENT INDUSTRIEL RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 62 5.6.12.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage industriel situé dans une zone dont le type de zone est «Industrie (I)» est, d'une (1) case par cinquante mètres carrés (50 m²) de superficie de plancher. Pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins de bureaux administratifs, le nombre minimum de cases de stationnement requis est d'une (1) par vingt mètres carrés (20 m²). 5.6.12.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. 5.6.13 STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE 5.6.13.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre minimum de cases de stationnement pour un usage du groupe d'usages «Communautaire (P)» occupant un terrain situé dans une zone dont le type de zone est «Communautaire (P)» est, selon le cas le suivant : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 63 Catégorie d'usages ou classes d'usages, excluant les exceptions Exception à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis ÉGLISE ET LIEU DE CULTE une (1) case par huit (8) places de banc couvent, monastère une (1) case par trois (3) chambres HÔPITAL une (1) case par lit une (1) case par soixante mètres carrés (60 m2) HÔTEL DE VILLE, POSTE DE POLICE, CASERNE DE POMPIER une (1) case par soixante mètres carrés (60 m2) CENTRE D'ACCUEIL ET AUTRE USAGE SIMILAIRE une (1) case par trois (3) chambres TERMINUS D'AUTOBUS, GARE une (1) case par soixante mètres carrés (60 m2) PLACE D'ASSEMBLÉE (ARÉNA, GYMNASE, CENTRE COMMUNAUTAIRE, CENTRE CULTUREL, AMPHITHÉÂTRE, COMPLEXE RÉCRÉATIF, STADE ) une (1) case par cinq (5) sièges ou une (1) case par quinze mètres carrés (15 m²) pour les usages ne contenant pas de siège BIBLIOTHÈQUE, MUSÉE une (1) case par quarante mètres carrés (40 m²) de superficie de plancher INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT une case et demie (1,5) par classe plus une (1) case par deux (2) employés institution d'enseignement collégial cinq (5) cases par classe plus une (1) case par deux (2) employés RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 64 5.6.14 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE a) Dans les zones résidentielles, le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial est permis dans les cours latérales et arrière seulement; b) Un (1) seul véhicule commercial est permis par terrain; c) Le stationnement d'un (1) autobus scolaire est permis seulement dans les cours latérales et arrière. 5.7 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Le présent article s'applique à toute nouvelle construction ou agrandissement d'une construction existante pour les usages industriel «I», commercial «C» et agricole «A». Les espaces de chargement et de déchargement doivent correspondre aux dispositions suivantes : 5.7.1 MODE DE CALCUL Lors du calcul du nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis dans ce règlement, toute fraction d'espace de chargement supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme un espace additionnel. 5.7.2 EMPLACEMENT Tout espace de chargement et de déchargement ainsi que son tablier de manœuvre doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi. 5.7.3 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN Tout espace de chargement et de déchargement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : a) la surface d'un espace de chargement et de déchargement doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés dès le parachèvement des travaux du bâtiment; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal; b) toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement et de déchargement doit être exécutée hors rue; c) un espace de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 65 permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le même terrain. Cet espace servant au tablier de manœuvre doit être recouvert d'un des matériaux suivants : i) asphalte, ii) béton, iii) pavé auto-blocant ; iv) pierre concassée ou gravier d) un espace de chargement et de déchargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de neige; e) aucune opération de chargement et de déchargement ne doit se faire à partir d'une rue; f) une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de chargement et de déchargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre fassent l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits; g) lorsque l'espace de chargement et de déchargement est localisé dans la cour latérale, ou dans la cour arrière dans le cas d'un terrain transversal, il doit être dissimulé au moyen d'une haie dense ou d'une clôture opaque à quatre-vingts pour cent (80 %) ou d'un talus d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) entre l'espace de chargement et la rue; 5.7.4 NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT L'aménagement d'espaces de chargement et de déchargement doit répondre aux conditions suivantes : a) Un minimum d'un (1) espace de chargement par bâtiment est requis pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I)»; b) Un minimum d'un (1) espace de chargement est requis pour un usage du groupe d'usages«Agricole (A)». 5.8 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Les dispositions des articles 5.8 à 5.8.3 s'appliquent à un accès à la voie publique. Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à dix pour cent (10%), ni commencer sa pente en deçà d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de rue; b) une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de sept virgule cinq mètres (7,5 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 66 c) la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être de sept virgule cinq mètres (7,5 m), sauf dans le cas où les accès sont jumelés; d) toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant et d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement autorisés; e) un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés pourvu que l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits; f) les accès se localisent seulement en cour avant. 5.8.1 GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)» Un accès à la voie publique, d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)», doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum d'un (1) accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la largeur excède trente mètres (30 m) et pour les terrains d'angle, pour lesquels ce maximum est de deux (2); b) un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h1, h2. h4 et h5 doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m) et une largeur maximale de sept mètres (7 m); c) un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h3 doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et une largeur maximale de neuf mètres (9 m); d) dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage de la classe h3, la largeur minimum est de trois mètres cinquante (3,50 m). 5.8.2 GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie du groupe d'usage «Commerce (C)», «Industrie (I)» ou «Communautaire» doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum de deux (2) accès par terrain est autorisé; le calcul étant fait de façon distincte sur chacune des rues bordant un terrain. Malgré ce qui précède, lorsque l'accès se fait en bordure du réseau routier supérieur, une autorisation du MTMDET est nécessaire et le nombre d'accès pourrait être limité à un seul, selon leur exigence (la mise en commun des accès pouvant notamment être recherché par le ministère, selon le cas et l'emplacement en cause) Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18); b) un accès doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et trois mètres (3 m) pour un commerce pétrolier et une largeur maximale de onze mètres (11 m); c) les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de sept virgule cinq mètres (7,5 m) de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 67 d) la distance minimale entre deux (2) accès d'un commerce pétrolier sur un terrain est de huit mètres (8 m) ; e) un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale. 5.8.3 GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)» Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone dont le type de zone est «Agricole (A)» (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) agricole dynamique « A », agricole dynamique de protection « AP », agricole viable « AV », agricole viable de protection « AVP » et rurale « RU » doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum de deux (2) accès par rue est autorisé pour les usages résidentiels. Pour les usages du groupe d'usages «Agricole (A)», aucun nombre maximum ne s'applique, mais les accès doivent être distants d'au moins trente mètres (30 m) l'un de l'autre; b) un accès doit avoir une largeur minimale de trois mètres (3 m) et une largeur maximale de neuf mètres (9 m). 5.9 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 5.9.1 ESPACE VERT Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce règlement. 5.9.2 ESPACE LAISSÉ LIBRE À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et de la bande de protection riveraine, toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un patio, un boisé ou une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne s'applique qu'à la cour avant. 5.9.3 DÉLAI RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 68 Sauf sur des terres agricoles, un terrain occupé par un usage ou une construction doit être aménagé et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation de l'usage et de la construction; en cas d'impossibilité d'agir dû au climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant. 5.9.4 ENTRETIEN D'UN TERRAIN Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussaille ou de mauvaise herbe et exempt de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre. 5.9.5 ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes : a) chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet. Dans le cas où le réseau public est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé vers la rue en front du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le permettent; b) dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain, le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents latéralement; c) l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et des eaux des terrains adjacents; d) toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau similaire et ayant une superficie de deux cents mètres carrés (200 m2) et plus doit être pourvue d'un puisard relié directement à l'égout pluvial ou au fossé; e) dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet soit de la pluie, soit de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de la neige) pour assurer l'écoulement afin que cette accumulation d'eau ne nuise de quelque manière que ce soit; f) dans le cas où l'entreposage de neige sur un terrain amène des risques d'écoulement de l'eau sur les terrains voisins lors de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il enlève la neige afin que celle-ci ne nuise de quelque manière que ce soit; g) l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du filtre ne doit pas être dirigée vers un terrain appartenant à la Municipalité, ni vers tout autre terrain voisin, sauf s'il s'agit d'une rue publique. 5.9.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 69 L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et entretenue par le propriétaire de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions de ce règlement; b) pour l'engazonnement; c) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; d) pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale. 5.9.7 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI Les dispositions suivantes s'appliquent quant aux travaux de remblai et de déblai d'un terrain : a) sous réserve de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, seuls les travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des terrains, qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilités publiques sont permis; b) tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c., Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; c) avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de cent cinquante millimètres (150 mm) de la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés; d) tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent (ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une couche de terre végétale; e) toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont l'épaisseur moyenne du remblai est de deux mètres (2 m) ou plus doit être accompagnée d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté. 5.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 5.10.1 ZONE RÉSIDENTIELLE GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18) a) Cour avant : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 70 La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» doit être agrémentée, sur au moins cinquante pour cent (50 %) de sa superficie, d'un ou plusieurs des éléments suivants : i) gazon; ii) arbre et arbuste; iii) fleur; iv) rocaille; De plus, dans la zone H5, il doit être aménagé le long de la façade avant du bâtiment, à l'exception de l'espace réservé pour accéder aux portes (escalier, porte d'entrée, porte de garage), une plate-bande végétale d'une profondeur d'au moins 1 m calculé par rapport au mur avant du bâtiment, devant incorporer des arbustes et des plantes à fleurs (vivaces ou annuelles). Ce texte a été ajouté (Amendement #746-19) b) Autres espaces libres : De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants : i) dalles de patio; ii) brique ou pierre; iii) pavé auto-blocant; iv) autre matériau de même nature. 5.10.2 ZONE COMMERCIALE GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18) Pour tout usage du groupe d'usages «Commerce (C)», une bande de terrain d'une largeur minimale de deux mètres (2 m) et trois mètres (3 m) pour les commerces pétroliers, mesurée à partir de la ligne avant selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf à l'accès et le long d'une ligne de terrain non adjacente à une rue. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants : a) gazon; b) arbre et arbuste; c) fleur; d) rocaille; e) pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de la bande. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 71 De plus, tout mur d'un bâtiment d'une superficie de plancher supérieure à trois cents mètres carrés (300 m²) qui donne sur un stationnement ou un espace public doit être pourvu d'une bande de terrain adjacente, d'une largeur minimum de deux mètres (2 m) et aménagée avec un ou plusieurs des éléments mentionnés dans les alinéas a), b), c), d) et e) de cet article. 5.10.3 ZONE INDUSTRIELLE GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18) Pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I)», une bande de terrain d'une largeur minimale de deux mètres (2 m), mesurée à partir de la ligne avant ou latérale selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf aux accès. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants : a) gazon; b) arbre et arbuste; c) fleur; d) rocaille; e) pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de la bande. 5.10.4 ZONE COMMUNAUTAIRE GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18) Au moins quinze pour cent (15 %) de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants ou laissée à l'état naturel s'il s'agit d'un terrain boisé : a) gazon; b) arbre et arbuste; c) fleur; d) rocaille; e) équipement récréatif. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 72 5.11 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES 5.11.1 PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE Dans le cas de la classe d'usages h1,h2 et h3, un minimum d'un (1) arbre doit être planté par propriété dans la cour avant; Les arbres doivent être plantés à un minimum de trois mètres (3 m) et à un maximum de douze mètres (12 m) les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins trois mètres (3 m) de l'emprise de la voie publique; 5.11.2 PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre, à une distance de moins de cinq mètres (5 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique est prohibée. 5.11.3 PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre est autorisée à une distance minimale de trois (3 m) mètre d'une ligne avant. Seul un arbre d'une essence ne risquant pas d'endommager une infrastructure peut y être planté. Les peupliers de Lombardie, peuplier blanc ou peuplier du Canada, les saules pleureurs, l'orme d'Amérique et les érables argentés sont prohibés s à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à moins de 15 m de toute ligne d'emprise de rue, de toute ligne électrique et de toute conduite d'aqueduc pour les autres zones. 5.11.4 CONDITIONS JUSTIFIANT L'ABATTAGE D'ARBRE Sauf dans les zones d'exploitation et d'extraction, Sauf dans les zones d'extraction et sauf si autorisé par le règlement MRC-885 (règlement régional relatif au contrôle du déboisement), (Ce texte a été remplacé (Amendement 771-22)) l'abattage des arbres ayant plus de dix (10 cm) centimètres de diamètre calculé à une hauteur d'un (1m) mètre par rapport au niveau du terrain, est assujetti aux contraintes suivantes : a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou c) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 73 e) l'arbre doit nuire ou rendre impossible l'exécution de travaux publics; ou f) l'arbre doit rendre impossible la réalisation d'un projet d'ouverture de rue, de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité ou ; g) dans le cas de terrain de plus d'un hectare, l'abattage doit respecter les normes de l'article 5.11.5. l'arbre doit être situé dans l'aire de construction d'un bâtiment ou d'une construction conforme au règlement de zonage et ayant obtenu le permis ou certificats applicables, le cas échéant, selon le règlement de permis et certificats. Ce texte a été remplacé (Amendement 771-22) 5.11.5 NORMES GÉNÉRALES SUR LE DÉBOISEMENT 5.11.5.1 ABATTAGE D'ARBRES NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT OU DÉBROUSAILLEMENT Cet article a été remplacé (Amendement 771-22) Tous les travaux correspondant à des opérations de prélèvement de bois visant la récolte de plus de 40 % du volume de bois commercial par période de dix (10) ans sur une superficie supérieure à un (1) hectare d'un seul tenant sur un même immeuble, doivent être autorisés au préalable par un certificat d'autorisation émis à ces fins par l'inspecteur régional adjoint Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18). Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de prélèvement séparés par une distance inférieure à 100 mètres. L'obligation d'obtenir au préalable ledit certificat d'autorisation ne s'applique pas : a) aux opérations de déboisement d'un immeuble afin d'y ériger une construction ou un ouvrage; b) aux opérations de déboisement de l'emprise de rue et de terrains, réalisées suite à la signature d'une entente entre une municipalité et un promoteur selon l'article 145.21 et suivants de la loi sur l'Aménagement et l'urbanisme; c) aux opérations de déboisement de l'emprise de rue et de terrains, réalisées suite à l'approbation par le conseil, d'une phase de développement comprise dans un plan d'aménagement d'ensemble établi selon l'article 145.9 et suivants de la loi sur l'Aménagement et l'urbanisme; d) aux opérations de déboisement d'une rue dûment identifiée par un numéro de lot distinct sur les plans officiels du cadastre, ayant fait l'objet d'une acceptation par un conseil municipal; e) aux opérations de déboisement sur le site de construction, d'équipements et d'infrastructures des services publics; f) aux opérations de déboisement nécessaires à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau et des fossés; g) aux opérations de prélèvement de bois sur les terres du domaine public; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 74 h) aux opérations de prélèvement de bois réalisées dans le cadre de programmes d'aide financière gouvernementaux incluant ceux gérés par l'Agence Forestière des Bois- Francs; i) aux travaux d'aménagement de sentiers récréatifs autorisés par une municipalité; j) aux travaux de coupe d'arbres de Noël cultivés. Malgré l'alinéa précédent, un certificat d'autorisation est également obligatoire dans le cas d'une opération de déboisement visant la mise en culture d'une superficie inférieure à un hectare autorisée à l'article 5.11.5.5.1. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception du territoire compris dans le périmètre d'urbanisation, tout déboisement ou débroussaillement est régi par le règlement régional relatif au contrôle du déboisement sur le territoire de la MRC de Drummond (MRC-885). Ce règlement MRC-885 est appliqué par le fonctionnaire désigné par la MRC de Drummond et un certificat d'autorisation délivré par ce même fonctionnaire est nécessaire dans certains cas. Il faut se référer au règlement MRC-885 pour l'ensemble des dispositions, définitions et normes ainsi que pour l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le cas échéant. À titre informatif, un plan du couvert forestier est joint au présent règlement en annexe D. Tel que défini dans le règlement MRC-885, on entend par : ➢ Déboisement : L'abattage, la récolte ou l'élimination volontaire de plus de 40 % de la surface terrière des arbres de dimension commerciale (incluant les chemins forestiers et de débardage) uniformément répartis dans le ou les secteur(s) de coupe par période de dix (10) ans, et ce, pour une même unité d'évaluation foncière (les coupes d'éclaircie intermédiaire et les coupes d'éclaircie commerciale ne sont pas s comme du déboisement). ➢ Débroussaillement : Abattage de plus de 40 % du nombre d'arbres de dimension non commerciale, à l'exception des entretiens de plantation, des coupes d'éclaircie intermédiaire et d'éclaircie précommerciale. De plus, sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception du territoire compris dans le périmètre d'urbanisation, tout déboisement ou débroussaillement visant un changement de vocation (notamment la mise en culture) ou sans changement de vocation, est régi par le règlement régional relatif au contrôle du déboisement sur le territoire de la MRC de Drummond (MRC-885). 5.11.5.2 INTERDICTION Il est formellement interdit à toute personne de procéder, de permettre ou de tolérer l'abattage d'arbres sur le territoire de la Municipalité, à moins que cette coupe ne soit effectuée en conformité avec le présent règlement. Il est formellement interdit à toute personne de procéder, RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 75 de permettre ou de tolérer le déboisement ou le débroussaillage sur le territoire de la Municipalité, à moins que cela soit effectué en conformité avec le règlement régional relatif au contrôle du déboisement sur le territoire de la MRC de Drummond (MRC-885). Ce texte a été remplacé (Amendement 771-22) Les opérations de prélèvement de bois réalisées dans le cadre de programmes d'aide financière gouvernementaux incluant ceux gérés par l'Agence Forestière des Bois-Francs ne sont pas soumises à l'application des dispositions contenues aux articles 5.11.5.3 et 5.11.5.4. Ce texte a été supprimé (Amendement 771-22) 5.11.5.3 PROTECTION DU COUVERT FORESTIER Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) Dans les espaces boisés délimités sur la carte en annexe « D » (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) du présent règlement intitulé « COUVERT FORESTIER », il est permis d'effectuer une coupe forestière correspondant à un prélèvement maximum de 20 % du volume de bois commercial par période de dix (10) ans sauf dans le cas des exceptions dont la liste apparaît aux articles 5.11.5.4 à 5.11.5.6 inclus. Ledit pourcentage comprend le volume prélevé dans les chemins de débardage. 5.11.5.4 AMÉNAGEMENT FORESTIER Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) Malgré l'article 5.11.5.3, il est permis de prélever plus de volume de bois commercial sur un terrain situé dans les zones identifiées « BOISÉS PROTÉGÉS » et « AUTRES BOISÉS » apparaissant sur la carte en annexe « D » (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) intitulée « COUVERT FORESTIER » en respectant les dispositions suivantes : a) Dans un peuplement autre qu'une érablière, il est permis d'effectuer une coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du volume de bois commercial par période de dix (10) ans. Dans le calcul dudit pourcentage, sont inclus les volumes prélevés dans les chemins de débardage; b) Le travail sylvicole correspond à une coupe de conversion suivie dans les vingt-quatre (24) mois de la plantation d'espèces d'arbres les mieux adaptés aux sols incluant les arbres de Noël; c) Le travail sylvicole correspond à une coupe progressive d'ensemencement, une coupe de récupération, une coupe de succession ou une coupe avec protection de la régénération et des sols. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 76 Malgré l'alinéa précédent, il est permis de prélever plus de volume de bois commercial sur un terrain situé dans une aire de confinement des cerfs de Virginie apparaissant sur la carte intitulée « COUVERT FORESTIER » en respectant les dispositions suivantes : a) Le prélèvement des volumes de bois commercial doit être effectué en respectant le guide technique no 14 intitulé « Les Ravages de cerfs de Virginie » rédigé par la Fondation de la Faune du Québec et le ministère de l'Environnement et de la Faune en 1996. b) Les travaux sylvicoles doivent assurer le maintien des composantes servant d'abri et de nourriture pour la faune. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) 5.11.5.5 MISE EN CULTURE Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) Malgré les dispositions des articles 5.11.5.3 et 5.11.5.4, il est permis de mettre en culture des superficies situées dans les zones identifiées « BOISÉS PROTÉGÉS » et « AUTRES BOISÉS » apparaissant sur la carte en annexe « D » (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) intitulée « COUVERT FORESTIER » en respectant les dispositions contenues dans les points suivants : a) BOISÉS PROTÉGÉS : Aucune superficie boisée située dans les zones identifiées « BOISÉS PROTÉGÉS » ne peut être mise en culture; b) AUTRES BOISÉS : Il est permis de mettre en culture la partie d'un terrain situé dans les « AUTRES BOISÉS» en respectant les dispositions suivantes : i) Dans un peuplement autre qu'une érablière, durant les cinq prochaines années (Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18)), un maximum de 10% de la superficie des terres appartenant à un même propriétaire dans une même municipalité, est déboisé dans le but de le mettre en culture. Cependant, lorsque la CPTA a donné une autorisation d'en faire la coupe, la superficie d'une érablière peut être incluse dans le 10 %; ii) De plus, les peuplements de feuillus intolérants peuvent être complètement coupés pour mettre en culture les superficies visées par la coupe. Les présentes dispositions n'exemptent pas le demandeur ou les propriétaires d'obtenir les autorisations préalables nécessaires auprès des autorités compétentes, notamment en ce qui a RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 77 trait à la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du MDDELCC. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) 5.11.5.5.1 Agrandissement d'une superficie cultivable Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) En plus des possibilités de mise en culture contenues dans l'article 5.11.5.5, il est permis de procéder à des travaux de déboisement visant à mettre en culture une superficie de moins d'un hectare, appartenant à un même propriétaire, sur le territoire de la municipalité, et ce par période de cinq (5) ans, afin de faciliter l'utilisation de la machinerie agricole. 5.11.5.6 EXCEPTIONS S'APPLIQUANT DANS TOUTES LES ZONES BOISÉES Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) Malgré les articles 5.11.5.3 et 5.11.5.4, il est permis de prélever toutes les tiges de bois commercial sur un terrain situé dans une zone boisée apparaissant sur la carte en annexe « D » (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) intitulée « COUVERT FORESTIER », lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : a) un permis a été émis par la municipalité permettant l'implantation d'un bâtiment ou d'une construction; b) une opération de déboisement de l'emprise de rue et de terrains est faite dans le cadre d'une entente signée entre une municipalité et un promoteur, selon l'article 145.21 et suivants de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme; c) une opération de déboisement de l'emprise de rue et de terrains est réalisée suite à l'approbation par le conseil, d'une phase de développement comprise dans un plan d'aménagement d'ensemble établi selon l'article 145.9 et suivants de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme; d) un conseil municipal a procédé à l'acceptation d'une rue dûment identifiée par un numéro de lot distinct sur les plans officiels du cadastre; e) la récolte des arbres de Noël cultivés est suivie dans les 24 mois de la plantation d'espèces d'arbres les mieux adaptés aux sols incluant les arbres de Noël ou la mise en culture selon les dispositions contenues aux articles 5.11.5.5 et 5.11.5.5.1; f) les arbres visés sont malades, dangereux pour la sécurité des personnes et de leurs biens, infestés d'insectes ou endommagés par un cataclysme naturel (vent, verglas, feu,...); g) les arbres sont situés sur des terres du domaine public; h) les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien de chemins forestiers sur une largeur maximale de quinze (15) mètres; i) Lors du dégagement d'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne doit en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 78 lors d'un tel creusage, des mesures doivent être envisagées afin de prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage; j) les arbres sont sur le site de construction, d'équipements et d'infrastructures des services publics ou font l'objet de travaux de maitrise de la végétation lors de l'entretien des emprises et des servitudes; Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) k) les arbres nuisent à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau municipaux et des fossés de ligne; l) les arbres sont hors d'une aire de confinement des cerfs de Virginie sur le site d'une sablière, d'une gravière ou d'une carrière ayant fait l'objet d'une autorisation de la municipalité et s'il y a lieu de la CPTAQ. Cependant, une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être maintenue autour de l'aire excavée, sur le terrain où est effectué le prélèvement de matériaux granulaires. De plus, une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être maintenue entre l'endroit excavé et une érablière. En aucun cas, une coupe forestière correspondant à un prélèvement non uniforme supérieur à 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10) ans, n'est permise dans ladite bande; m) les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien de sentiers récréatifs dûment autorisés par la municipalité; n) les travaux de déboisement visent l'ouverture et l'entretien d'un chemin d'une largeur maximale de neuf (9) mètres donnant accès à une parcelle cultivée enclavée par une bande boisée; o) les travaux de déboisement visant la mise en culture d'une superficie de moins de 1 ha par période de cinq ans appartenant à un même propriétaire sur le territoire de la municipalité, afin de faciliter l'utilisation de la machinerie agricole. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) 5.11.5.7 MAINTIEN DE BANDES DE PROTECTION Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) Suite à une opération de déboisement jusqu'à la limite de l'emprise d'un chemin public, une rangée d'arbres espacés de trois (3) mètres maximum les uns des autres, doit être plantée à moins de trente (30) mètres de l'emprise d'un chemin public sur toute la largeur de la superficie coupée. Également, en aucun cas une coupe forestière correspondant à un prélèvement non uniforme supérieur à 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10) ans, n'est permise dans une bande de vingt (20) mètres autour des peuplements d'érables et, dans une bande de cinquante (50) mètres le long de la ligne arrière d'un terrain lorsque le terrain contigu est cultivé ou de trente (30) mètres lorsque le terrain contigu est boisé. Exception faite pour les arbres malades, dangereux pour la sécurité des personnes et de leurs biens, infestés d'insectes ou endommagés par un cataclysme naturel (vent, verglas, feu, ...), il RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 79 est interdit de prélever plus de 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10) ans, dans une bande de vingt (20) mètres autour des « développements résidentiels isolés » apparaissant au plan de zonage en annexe et des zones identifiées comme ilots déstructurés. Ledit prélèvement doit être fait uniformément sur la parcelle visée. Exception faite pour les arbres malades, dangereux pour la sécurité des personnes et de leurs biens, infestés d'insectes ou endommagés par un cataclysme naturel (vent, verglas, feu, ...), il est interdit de prélever plus de 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10) ans, dans les zones inondables apparaissant au plan de zonage de la municipalité et de glissement de terrain apparaissant au plan de zonage et sur tout talus ayant une pente supérieure à 15 % et une hauteur supérieure à cinq (5) mètres lorsque ledit talus est situé à moins de vingt (20) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau. Ledit prélèvement doit être fait uniformément sur la parcelle visée. En aucun cas, il est permis d'effectuer une coupe forestière correspondant à un prélèvement supérieur à 30 % du volume de bois commercial sur une période de dix (10) ans dans une bande riveraine de quinze (15) mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux de tout cours d'eau. Ledit prélèvement doit être fait uniformément sur la parcelle visée. Cependant, lorsque des travaux d'entretien d'un cours d'eau sont requis, il est permis de couper les arbres constituant une bande riveraine et ce seulement sur une des rives. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Des bandes de protection de vingt (20) mètres autour des peuplements d'érables, de cinquante (50) mètres le long de la ligne arrière d'un terrain lorsque le terrain contigu est cultivé ou de trente (30) mètres lorsque le terrain contigu est boisé doivent conserver un couvert forestier. À l'intérieur de ces bandes de protection, seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 40 % du volume de bois commercial est autorisé par période de dix (10) ans. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui justifie un prélèvement supérieur dans ces bandes de protection. 5.11.5.8 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) Il est interdit d'effectuer un prélèvement de plus de 40 % du volume de bois par période de dix (10) ans dans les cas suivants : a) Les travaux sont effectués dans une plantation établie il y a moins de trente (30) ans et vingt (20) ans dans le cas d'une plantation composée d'essences commerciales à croissance rapide soit le mélèze hybride et le peuplier hybride; b) Les travaux sont effectués dans un boisé aménagé ayant subit une éclaircie précommerciale il y a moins de quinze (15) ans; c) Les travaux sont effectués dans un boisé aménagé ayant subit une éclaircie intermédiaire ou commerciale il y a moins de dix (10) ans. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 80 Malgré l'alinéa précèdent, une coupe totale est possible dans une plantation qui ne produit pas les résultats escomptés à la fin de sa dixième (10e) année (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) lorsqu'une prescription sylvicole accompagne la demande. 5.11.5.9 AIRE D'EMPILEMENT Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) L'aire d'empilement des tiges de bois doit être située à plus de dix (10) mètres d'une voie publique calculés à partir de l'emprise de ladite voie publique. 5.11.5.10 CHEMIN FORESTIER Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) Il est interdit d'aménager un chemin forestier à moins de vingt (20) mètres calculés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau. Lors de la construction d'un chemin forestier, un ponceau de dimension suffisante doit être installé sur chaque cours d'eau traversé, qu'il soit de juridiction locale, régionale ou de bureau des délégués. 5.12 CLÔTURE ET MUR Les dispositions des articles 5.12.1 à 5.13 exclusivement s'appliquent à une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif. Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 5.12.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR Une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif doivent être construits avec les matériaux autorisés à ce règlement et selon les conditions prescrites ci-après : a) clôture de métal ornemental : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 81 une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toute blessure; une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au besoin; b) clôture de bois : une clôture de bois doit être fabriquée de bois qui soit plané et peint ou verni ou teinté; cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois. une clôture de bois doit être soutenue par une série de poteaux dont l'espacement est suffisant pour assurer la solidité de l'ouvrage; c) clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) : une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée; d) clôture en maille de chaîne : une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte d'une matière plastifiée; e) un mur ou un muret : un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un muret décoratif doivent être constitués d'un assemblage de matériaux de maçonnerie (à l'exception du bloc de béton non architectural et du béton lisse) ou de bois traité contre le pourrissement. 5.12.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture : a) le fil de fer barbelé, sauf si autorisé ailleurs dans ce règlement; b) la broche à poulet; c) la tôle; d) les agglomérés de copeaux de bois; e) la fibre de verre ondulée; f) la corde ou la chaîne; g) tout autre matériau similaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 82 5.12.3 CLÔTURE À NEIGE L'installation d'une clôture à neige est prohibée, sauf dans le cas où l'on doit entourer un chantier de construction et dans le cas où l'on assure une protection contre la neige. Dans ce dernier cas, elle est autorisée du 1er novembre d'une année au 1er avril de l'année suivante. Les clôture à neige sont prohibées à moins deux mètres (2m) de l'emprise de la rue et, le cas échéant, dans le triangle de visibilité. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 83 5.13 CLÔTURE, MUR ET HAIE 5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sauf indication spécifique à une zone, les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire: a) Hauteur d'une clôture, d'un mur et d'une haie : La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un espace, d'un mur décoratif et d'une haie mesurée à partir du niveau du sol ne doit pas excéder : i) un mètre (1 m) dans la cour avant. Dans le cas d'un lot d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne de rue : un mètre (1 m) « voir schéma 1 ci-dessous »; ii) deux mètres (2 m) dans la cour latérale ou arrière. Dans le cas d'un lot d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne de rue : deux mètres (2 m) « voir schéma 1 ci-dessous »; iii) un mètre (1 m) dans la cour latérale ou arrière pour un muret; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 84 Schéma 1 : Hauteur des clôtures et haies dans la cour avant d'un lot d'angle Toutefois, dans le cas d'un terrain en pente, une clôture constituée de sections peut comporter une extrémité de section qui excède de vingt pour cent (20 %) la hauteur maximum prescrite par le présent article. Toutefois, en aucun cas, l'espace entre la clôture et le sol ne doit pas excéder dix centimètres (10 cm). b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique : Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m) de la ligne d'emprise de la voie publique. c) Matériaux : Une clôture en maille de chaîne est interdite en cour avant des zones dont le type de zone est «Habitation (H)». d) distance d'une borne-fontaine : Sur un terrain privé, le remblai de terrain, l'érection d'un mur, d'un muret, d'une clôture et la plantation d'une haie à une distance de moins d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique sont interdits. Espace entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne de rue : deux mètres (2 m). Espace entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne de rue : un mètre (1 m). RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 85 5.13.2 ZONE COMMERCIALE a) Hauteur d'une clôture et d'un mur : La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : i) un mètre cinquante (1,50 m) dans une cour avant ; ii) deux mètres (2 m) dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue; iii) trois mètres (3 m) dans une cour latérale ou arrière; b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique : Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m) de l'emprise de la voie publique. c) Obligation d'une clôture : L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants : i) lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» est adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» ; ii) pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une clôture opaque est exigée. 5.13.3 ZONE INDUSTRIELLE a) La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur servant à enclore un espace et d'un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : i) deux mètres (2 m) dans la cour avant et dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue; ii) trois mètres (3 m) dans une cour arrière et latérale. iii) la hauteur minimum d'une clôture dans une cour arrière ou latérale est de deux mètres (2 m); b) L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants : i) lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» est adjacent à un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)»; ii) pour enclore un espace d'entreposage extérieur, dans ce cas, une clôture opaque est exigée. Nonobstant le présent article, les commerces RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 86 de vente ou de réparation de véhicules légers et les embarcations ne sont pas soumis à cette norme concernant l'obligation de clôturer. c) Fil de fer barbelé : Pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)», l'installation de fil de fer barbelé au sommet d'une clôture est autorisée aux conditions : i) qu'il soit installé vers l'intérieur du terrain; ii) que sa hauteur n'excède pas un mètre (1 m) au-dessus de la clôture; iii) qu'il soit installé au sommet d'une clôture dont la hauteur n'est pas inférieure à deux mètres (2 m); d) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique : Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m) de l'emprise de la voie publique. 5.13.4 ZONE COMMUNAUTAIRE a) La hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : i) un mètre cinquante (1,50 m) dans la cour avant ou la cour arrière adjacente à une ligne de rue; ii) deux mètres (2 m) dans une cour latérale et dans une cour arrière. Malgré le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture peut être de trois mètres (3 m) pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit occupé par un usage compris dans le groupe communautaire (P). b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise d'une voie publique : Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m) de l'emprise d'une voie publique; c) Exception : Nonobstant ce qui précède, la hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas d'un établissement correctionnel ou de détention. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 87 5.13.5 ZONE AGRICOLE Tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisé sur une terre en culture en zone «Agricole (A)» ou «Agro-forestière (AF)» (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) en zone « Agricole dynamique (A) », « Agricole dynamique de protection (AP) », « Agricole viable (AV) », « Agricole viable de protection (AVP) ou « Rurale (RU) ». L'électrification d'une clôture est également autorisée pourvu que la clôture ne soit pas installée le long d'une zone dont l'affectation est résidentielle. Le fil de fer barbelé ne peut être installé qu'au sommet de clôtures de plus de deux mètres (2m) de hauteur si contiguë à une zone dont l'affectation est résidentielle. 5.14 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT 5.14.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Pour toute nouvelle habitation des classes d'usages «H», seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés : a) classe I : i) la brique; ii) la pierre naturelle; iii) le bardeau de cèdre, iv) bois traité avec des produits hydrofuges; v) le béton architectural; vi) le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé; vii) le stuc et les agrégats; viii) les produits d'agglomérés de bois peint en usine (exemple Canexel). Ajouté Amendement 755-20 b) classe II : i) le parement métallique pré-émaillé; ii) le vinyle; iii) le déclin d'aluminium; iv) produits d'agglomérés de bois peint en usine; Supprimé Amendement 755-20 v) panneaux de bois peint en usine; vi) panneaux de fibrociment peint en usine; vii) autres produits similaires peints en usine. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 88 c) Pour les habitations de la zone H5, seuls des matériaux de la classe I sont autorisé sur la façade principale (façade avant). Ce texte a été ajouté (Amendement #746-19) De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées : a) la superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas les murs de fondation ainsi que les ouvertures et la toiture; b) pour les habitations de la classe d'usages h3, un des matériaux de classe I doit constituer cent pour cent (100 %) de la surface totale des murs extérieurs. En aucun cas, la planche de bois traité ne peut couvrir plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de la surface totale des murs extérieurs. 5.14.2 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ Un maximum de trois (3) quatre (4) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel. Ce texte a été remplacé (Amendement #746-19) 5.14.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE Un maximum de deux (2) trois (3) matériaux est autorisé sur la façade principale d'un bâtiment résidentiel. Ce texte a été remplacé (Amendement #746-19) 5.14.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont : a) les bardeaux d'asphalte et de cèdre; b) les revêtements multicouches; c) les métaux pré-émaillés; d) le gravier et l'asphalte; e) les tuiles; f) l'ardoise. 5.14.5 QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 89 5.14.5.1 BÂTIMENT Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale. Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel. 5.14.6 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. 5.14.7 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT 5.14.7.1 APPAREIL DE MÉCANIQUE Aucun appareil de mécanique ne doit être visible des voies publiques. 5.14.7.2 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire. L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, conteneur de tramway, d'autobus ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé. De plus, l'usage de partie de véhicule routier comme bâtiment accessoire est prohibé. L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, de tout type de conteneur (notamment conteneur maritime et de tramway), d'autobus ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé. De plus, l'usage de partie de véhicule routier comme bâtiment accessoire est prohibé. Malgré ce qui précède, l'emploi d'un conteneur de type maritime est permis comme construction accessoire sous réserve des conditions prévues à l'article 5.16.2 du présent règlement. (Ce texte a été remplacé Amendement #777-23) À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non, ayant la forme de dôme ou d'arche est prohibé sur tout le territoire de la Municipalité, à l'exception des zones d'affectation principale agricole. (Ce texte a été retiré Amendement #678-14) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 90 (Ce texte a été ajouté Amendement #678-14) Malgré ce qui précède, un bâtiment en forme de dôme ou d'arche (recouvert d'une toile ou d'un autre matériau) est permis pour des fins agricoles, pour des fins publiques ainsi que pour des fins récréatives à titre d'usage accessoire à un usage principal récréatif. 5.14.8 FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION Les murs de fondation visibles des voies de circulation doivent être recouverts d'un crépi de béton et avoir une hauteur maximum d'un mètre (1 m), mesurée à partir du sol adjacent. Le présent article ne s'applique pas pour des bâtiments agricoles sur des terres en culture. 5.15 ÉCLAIRAGE Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur des limites d'un terrain doit être alimentée par un fil souterrain. Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. 5.16 CONTENEUR À DÉCHETS ET CONTENEURS MARITIMES Ce titre a été modifié Amendement #777-23 5.16.1 CONTENEUR À DÉCHETS Ce titre a été modifié Amendement #777-23 En tout temps, la capacité et le volume des conteneurs à déchets doivent être suffisants pour recevoir tout le volume de déchets de l'usage desservi, sans qu'aucune quantité excédentaire de déchets ne soit placée hors des conteneurs. Un conteneur à déchets en aluminium ou en métal, dont le volume excède un mètre cube (1 m 3), doit être dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments suivants : a) un matériau s'harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur du bâtiment principal; ou b) un matériau autorisé pour une clôture et un mur destiné à enclore un espace. Ce conteneur ne doit pas être situé sur la façade du bâtiment; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 91 L'espace destiné à cacher le conteneur doit respecter les dispositions concernant les marges et cours. 5.16.1.1 ZONE RÉSIDENTIELLE, ZONE RURALE DE CONSOLIDATION ET ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Ce titre a été modifié (Amendement 727-18 et Amendement 777-23) Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes : a) Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière des bâtiments; b) Il doit être caché par un écran opaque; c) La hauteur minimale de l'écran opaque est d'un mètre huit (1,8 m). 5.16.1.2 TOUT AUTRE TYPE DE ZONE Ce titre a été remplacé et modifié (Amendement 727-18 et Amendement 777-23) Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes : a) l'écran opaque dissimulant le conteneur doit se situer à une distance minimale de soixante-quinze centimètres (75 cm) du conteneur; b) l'écran opaque doit être conçu de façon à cacher le conteneur; c) les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement le conteneur; d) le conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé aux besoins afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables; e) pour un commerce pétrolier, les déchets destinés à l'enlèvement doivent être placés dans un conteneur à déchets d'une capacité minimale d'un mètre cube (1 m 3). 5.16.2 CONTENEUR MARITIME Cet article a été ajouté Amendement #777-23 Un conteneur de type maritime est permis comme construction accessoire sur un terrain, sous réserve des conditions suivantes : a) Permis uniquement dans les zones publique « P1 » « P2 » » et « P7 »; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 92 b) Un seul conteneur d'un maximum de 12,19 m de longueur (40 pieds) est autorisé ou deux conteneurs d'un maximum de 6,1 m de longueur (20 pieds) sont autorisés par terrain; c) Le conteneur doit être neuf lors de l'installation, sans roue, et doit être convenablement entretenu pour éviter la détérioration et la rouille; d) Le conteneur est permis dans les cours latérales et arrière seulement et à une distance minimale de 1,5 m des lignes de terrain; e) Le conteneur peut être peint avec des motifs dans le cadre d'un projet artistique. 5.17 LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL Les articles 5.17.1 à 5.17.3 s'appliquent à l'intérieur des rives et du littoral de tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) 5.17.1 LES MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. à l'exception des suivants : Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables: a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : i) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; ii) Le lot était existant avant le 13 avril 1983 ou le terrain répond aux conditions énoncées aux articles 256.1, 256.2, 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction dans la rive, soit le 13 avril 1983; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 93 iii) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Drummond (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) identifié sur la carte des territoires d'intérêts et de contraintes, joint en annexe E pour faire partie intégrante du présent règlement; iv) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : i) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; ii) Le lot était existant avant le 13 avril 1983 ou le terrain répond aux conditions énoncées aux articles 256.1, 256.2, 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction dans la rive, soit le 13 avril 1983; iii) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; iv) Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; e) Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation : i) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application; ii) La coupe d'assainissement; iii) Les coupes forestières décrites à l'article 5.11.5.7 du présent règlement; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 94 iv) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; v) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au cours d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; vi) L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au cours d'eau; vii) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; viii) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus; g) Les ouvrages et travaux suivants : i) L'installation de clôtures; ii) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; iii) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; iv) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; v) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; vi) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; vii) Les puits individuels conformes au Règlement sur le captage des eaux souterraines, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727- RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 95 18)) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); viii) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme ou les chemins forestiers; ix) Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 5.17.2 intitulé « Les mesures relatives au littoral »; x) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 5.17.2 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants: (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables: a) Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) Les prises d'eau; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) f) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 96 g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la loi sur la conservation et la mise en valeur des la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 5.17.3 EN ZONE INONDABLE Les dispositions contenues aux articles 5.17.1 et 5.17.2 s'appliquent également sur les rives et le littoral dans les zones inondables en faisant exception pour les sous paragraphe c) et d) dudit article lorsque les constructions et les ouvrages projetés sont situés dans une zone de grand courant. Cet article a été supprimé (Amendement 727-18) 5.18 LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES Les articles 5.18.1 à 5.18.2.2 s'appliquent à l'intérieur des zones d'inondations identifiées au plan de zonage en annexe «A» du présent règlement. (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) identifiées sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, jointe en annexe « E » au présent règlement. 5.18.1 CONSTRUCTIONS INTERDITES ET CAS D'EXCEPTION EN ZONE DE GRAND COURANT Toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur d'une zone de grand courant à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux permis et admissibles à une dérogation dans les zones de grand courant d'une plaine inondable. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 97 Malgré ce qui précède, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: a) Les travaux destinés à maintenir les terrains en bon état, les travaux destinés à entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs relatifs à une construction ou un ouvrage doivent entraîner l'immunisation complète de cette construction ou de cet ouvrage; b) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; c) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; d) Les travaux de drainage des terres; e) Une installation septique destinée à des constructions et des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par le scellement de l'espace annulaire en utilisant des matériaux étanches et durables, afin d'éviter la submersion; (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); g) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction doit être effectuée en respectant les règles d'immunisation à l'article 5.18.2.1; h) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement; i) Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements; j) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 98 k) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; l) Dans le cas où il n'y a pas assez d'espace sur un terrain hors de la zone inondable de grand courant (tout en respectant les normes de localisation contenues dans les règlements d'urbanisme), les bâtiments accessoires projetés sur le même terrain, à la condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas attenants au bâtiment principal. Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol (sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et générer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux). Ils ne doivent pas être immunisés ni sonner lieu à des remblais ou déblais. (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants (liés à un usage principal sur le terrain), selon les conditions suivantes : i) les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol; ii) les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés; iii) l'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter aucun déblai ni remblai; iv) la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 30 mètres carrés. m) Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable; Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) n) Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au niveau du sol qui délimitent une propriété. Les clôtures ne doivent pas être localisées dans une zone d'embâcle; Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) o) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) 5.18.1.1 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR PAR SUITE D'UNE INONDATION À l'intérieur d'une zone de grand courant, la reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, est interdite 5.18.1.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Cet article a été ajouté (Amendement 722-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 99 Dans les zones inondables de grand courant, peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); e) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant: i) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; ii) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 100 l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. À titre informatif, pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants : a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux, que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer, devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. L'acceptation de la demande de dérogation par la MRC se fera par résolution du conseil. Suite à une résolution favorable, la municipalité concernée adoptera un règlement de modification à ses règlements d'urbanisme, et ce, suite à une modification du schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'y intégrer une telle dérogation au document complémentaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 101 Le règlement de modification municipal devra être conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé, aux dispositions du document complémentaire ainsi qu'aux éléments du projet de dérogation acceptés par résolution de la MRC 5.18.1.2.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AYANT OBTENUS UNE DÉROGATION Cet article a été ajouté (Amendement 722-18) Une dérogation est octroyée par la MRC concernant une rampe de mise à l'eau. Cette rampe est autorisée dans la zone AF7 (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) P4 et est située en bordure du 1er Rang et de la rivière Saint-François. Cette rampe de mise à l'eau publique et le chemin d'accès sont autorisés de façon à rendre la rivière accessible aux citoyens. Le projet est situé dans une zone inondable de grand courant et sa localisation exacte est montrée sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, annexe E, feuillet 3. Les travaux consistent à : a) excaver le talus; b) aménager la rampe de mise à l'eau dans la berge jusqu'au niveau du lit de la rivière; c) enrocher les talus de chaque côté afin d'empêcher l'érosion en période de crue printanière et lors des pluies en période estivale; d) aménager un chemin d'accès et une zone de virage en pierre concassée; e) effectuer les déblais et remblais nécessaires à la réalisation du projet. Les conditions de réalisation du projet sont celles qui ont été formulées par la résolution # 2017-08-206 de la municipalité. À la fin des travaux, la municipalité doit déposer à la MRC une attestation de conformité, signée par l'ingénieur responsable du projet, à l'effet que les travaux ont été réalisés conformément aux plans et devis. Un plan projeté de la rampe de mise à l'eau est présenté à l'annexe F du présent règlement. 5.18.2 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN ZONE DE FAIBLE COURANT Toutes les constructions et les ouvrages non immunisés sont interdits dans les zones de faible courant. Sont également interdits dans les zones de faible courant, les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés à l'article 5.18.2.1 ainsi que les fondations en bloc de béton ou son équivalent. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 102 Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 5.18.2.1 mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) 5.18.2.1 RÈGLES D'IMMUNISATIONS Les constructions et les ouvrages permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisations suivantes en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) a) qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par une hauteur d'eau correspondant à la somme de l'élévation de la cote de récurrence vingt (20) ans plus un mètre (1 m) (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) par la crue de récurrence de 100 ans; b) qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une hauteur d'eau correspondant à la somme de l'élévation de la cote de récurrence vingt (20) ans plus un mètre (1 m) (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) par la crue de récurrence de 100 ans; c) que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau d'eau correspondant à la somme de l'élévation de la cote de récurrence vingt (20) ans plus un mètre (1 m) (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une étude soit produite par un professionnel habilité démontrant la capacité des structures à résister à ce niveau d'eau en y intégrant les calculs relatifs à : i) l'imperméabilisation; ii) la stabilité des structures; iii) l'armature nécessaire; iv) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; v) la résistance du béton à la compression et à la tension; e) (Ce paragraphe a été déplacé (Amendement 727-18)) le remblayage du terrain nécessaire à la protection de l'ouvrage aménagé. Le remblayage du terrain se limite à la protection immédiate de l'ouvrage aménagé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne du sommet de ce remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, doit respecter un rapport (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) ne doit pas être inférieure à 33 1/3 %, soit un rapport d'un (1) à la verticale sur trois (3) à l'horizontale (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 103 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) 5.18.2.2 EXCEPTION Malgré l'interdiction d'implanter des constructions et des ouvrages non immunisés dans une zone inondable de faible courant, un bâtiment peut être implanté dans telle zone dans être tenu de respecter les règles d'immunisation décrite à l'article 5.18.2.1 à la condition qu'un relevé d'arpentage effectué par un arpenteur géomètre démontre que ledit bâtiment sera situé sur une partie de terrain dont l'élévation est au dessus d'une hauteur d'eau correspondant à la somme de l'élévation de la cote de récurrence vingt (20) ans plus un mètre (1 m). Dans le cas des zones inondables où la côte de récurrence vingt (20) ans n'ont pas été calculé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), la cote qui doit être utilisée, correspond à celle qui est située sur la ligne délimitant la zone de grand courant à l'endroit le plus proche entre ladite ligne et les constructions et les ouvrages projetés, en additionnant à ladite cote soixante centimètres (60 cm). Le relevé d'arpenteur doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Le plan soumis par l'arpenteur géomètre doit montrer les éléments suivants : a) Les limites du terrain; b) La localisation et l'élévation des points géodésiques; c) Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à grand courant établi selon la cote récurrence vingt (20) ans apparaissant dans le rapport daté de février 1993 intitulé «Cartographie des zones inondables, Rivière Saint-François à Drummondville» portant le numéro DH-92-06, rédigé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) sur le ou les terrains visés; d) calculée par vis-à-vis le terrain où sont faits les travaux d'immunisation; e) La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; f) Les rues et voies de circulation existante. 5.19 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même temps. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 104 Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans le cas où une construction est juxtaposée à une construction existante. 5.20 USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage, une station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées sont autorisés dans toutes les zones. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, les services d'utilité publique tels les réseaux de transport d'énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés dans toutes les zones. Malgré ce qui précède, à l'extérieur du périmètre urbain, le prolongement et l'implantation des réseaux d'aqueduc et d'égout n'est pas permis à moins que des problématiques liées à la santé et de salubrité publique l'obligent ou pour desservir des développements prévus dans le périmètre urbain. Malgré ce qui précède, à l'intérieur d'une zone HR (résidentielle de réserve) située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les chemins d'accès, les bassins de rétention, les réseaux d'aqueduc, d'égout et de conduites pluviales ainsi que les réseaux de télécommunication et d'énergie sont permis pourvu qu'aucune possibilité de branchement de ces services ne soit possible dans la zone de réserve. L'implantation de ces infrastructures dans une zone de réserve doit être réalisée seulement lorsque des contraintes techniques sont reliées aux développements des secteurs situés à l'extérieur de la zone de réserve. 5.21 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION Les tours de télécommunication, antennes, coupoles paraboliques ou tout autre dispositif de réception ou d'émission d'ondes électromagnétiques ou de téléphone cellulaire ne sont autorisés que dans les zones dont le type de zone est "AGRICOLE (A)", Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) dans la zone AV8 sans pour autant qu'il s'agisse d'un usage accessoire. De plus, dans le cas des tours de télécommunications plus d'un bâtiment principal est permis sur le lot conformément à l'article 5.1 de ce règlement. 5.22 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Lorsqu'un type d'entreposage extérieur est indiqué à la grille des usages et des normes, les normes d'entreposage extérieur suivantes doivent être respectées : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 105 a) Classification des types d'entreposage : i) type 1 : entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations, de véhicules récréatifs et de maisons mobiles destinés à la vente, ii type 2 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage : deux mètres (2 m), iii) type 3 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis, de pièces d'équipement et de matériaux de construction. Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m), iv) type 4 : entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de produits ou de matériaux en vrac; silos, réservoirs (y compris les citernes et les gazomètres). Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m), v) type 5 : entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. Hauteur illimitée. vi) type 6 : entreposage de matériaux en vrac. Hauteur illimitée. b) Dans les zones dont le type de zone est commerciale, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans le cas de l'entreposage extérieur de type 1, celui-ci peut occuper jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant vis-à-vis le bâtiment principal. La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière. Pour un commerce pétrolier : Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre. L'entreposage ou le stationnement de véhicules, n'est permis que dans les cours arrière. Ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux dispositions du présent règlement. L'air d'entreposage ne peut dépasser la superficie d'occupation du sol du bâtiment principal. Les véhicules entreposés doivent être licencés et ont une période d'entreposage de six mois (6 mois) maximum. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 106 c) Dans les zones dont le type de zone est communautaire, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour tout bâtiment principal dans la zone; d) Aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins d'un mètre (1 m) d'une ligne de terrain; e) Dans les zones dont le type de zone est industrielle, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales; La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière. f) Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) et d'une opacité supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %). Cet écran peut être composé d'une clôture, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. Le premier paragraphe du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations agricoles ou forestières. Pour l'entreposage de type 1, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel à l'avant du terrain. 5.23 ÉTALAGE EXTÉRIEUR Tout étalage dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit être à caractère temporaire. L'étalage extérieur aux fins de vente est autorisé aux conditions suivantes : a) Être situé sur le même terrain qu'une ferme ou qu'un établissement commercial existant et être exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou de cette ferme; b) Être situé à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne avant; c) L'étalage doit avoir une hauteur maximum de deux mètres (2 m); d) Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement. 5.24 DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION 5.24.1 AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU D'UN SITE D'EXTRACTION NOUVELLE EXPLOITATION DE CARRIÈRE OU DE SABLIÈRE À DES FINS COMMERCIALES OU AGRANDISSEMENT D'UNE EXPLOITATION EXISTANTE Ce titre a été remplacé (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 107 Tout nouveau site d'extraction ou agrandissement de site, ne pourra être réalisé que si les critères suivants sont respectés : a) qu'une étude d'impacts soit réalisée, tant au niveau de l'exploitation elle-même qu'au niveau de la circulation générée par ce genre d'activité; b) que les résultats de l'étude d'impacts démontrent que l'exploitation ne puisse en aucun temps porter atteinte à la qualité de vie des propriétés avoisinantes; c) que l'exploitation envisagée soit un usage compatible avec l'affectation du territoire où elle est prévue; d) que la zone tampon requise à l'alinéa f) fasse partie intégrante de la propriété visée par l'exploitation; e) qu'un plan de réaménagement du site, conforme à l'affectation du territoire, soit présenté; f) qu'une aire tampon de trente-cinq mètres (35 m) soit établie autour de l'aire d'extraction des carrières et sablières, où toute construction et coupe forestière, extraction et ouvrage, à l'exception d'une voie d'accès, est prohibée; g) que l'on favorise la restauration du site après la cessation d'une exploitation existante ou suite à un agrandissement en s'inspirant du Règlement sur les carrières et sablières du Ministère de l'environnement ((L.Q.E. Q-2, r.2), et conformément aux usages autorisés par la grille des usages et des normes de ce règlement; h) elle doit être située à au moins mille mètres (1 000 m) d'une source d'eau potable publique ou communautaire; i) toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière doit être située à une distance minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout terrain occupé par une construction principale; j) un écran végétal d'au moins soixante mètres (60 m) de profondeur doit être maintenu entre la sablière ou la gravière et une rue. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) L'implantation de nouveaux sites d'extraction et l'agrandissement de sites existants sont assujettis au Règlement sur les carrières et les sablières (Q-2, r. 7), issu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2.). L'implantation d'une nouvelle exploitation de carrière ou de sablière à des fins commerciales est interdite aux endroits suivants : a) À moins de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation; b) À moins de 150 mètres d'une résidence existante pour une sablière; c) À moins de 600 mètres d'une résidence existante pour une carrière; d) Sur une terre en culture en zone agricole. De plus, dans une zone agricole dynamique, l'extraction de matériaux granulaires n'est permise qu'à des fins d'amélioration des rendements agricoles ou dans un secteur de haut potentiel d'extraction de matériaux granulaires, illustré en annexe E sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 108 e) Dans les aires de protection des prises d'eau potable définies par la réglementation provinciale en vigueur. De plus, l'implantation d'une nouvelle activité d'extraction de matériaux granulaires est également soumise aux règles édictées par l'article 9.11 (dispositions applicables à la cohabitation des usages contraignants à la limite de deux municipalités), lorsqu'un tel site s'implante sur le territoire de la municipalité et que cet usage se trouve contigu à une zone comportant un usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité. 5.24.2 PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE NOUVEL USAGE SENSIBLE À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE À DES FINS COMMERCIALES Cet article a été remplacé (Amendement 727-18) Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que cent cinquante mètres (150 m) d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de cette sablière ou gravière située à moins de cent cinquante mètres (150 m) ne peut s'extensionner, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une étude hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de porter atteinte au rendement des puits existants et à la qualité de l'eau potable. La firme qui effectuera cette étude hydrogéologique sera choisie par la Municipalité mais les frais seront assumés par le propriétaire. L'implantation d'un nouvel usage sensible, à l'exception de l'habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction, doit se faire à une distance minimale des limites de l'exploitation de : a) 600 mètres d'une carrière; b) 150 mètres d'une sablière. 5.25 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ce titre a été modifié (Amendement 727-18) Les constructions et les usages spécifiquement reliés à l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets domestiques et de matériaux secs ainsi que les lieux d'entreposage de véhicules routiers mis au rebut et de ferrailles sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité de L'Avenir. Les sites pour les alternatives à l'enfouissement des déchets tel que les sites de compostages sont aussi prohibés sur le territoire de la Municipalité. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 109 Tel que spécifié au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Drummond, il est prohibé sur l'ensemble du territoire un site d'enfouissement sanitaire ou d'entreposage, de traitement ou transformation de déchets solides ou liquides, un site de compostage de matières organiques, un lieu de valorisation des résidus (tri et conditionnement des matières recyclables), un centre permanent de collecte des RDD, une construction ou usage relié au traitement, à l'entreposage et à l'élimination de déchets dangereux, biomédicaux ou de déchets tel que défini dans les règlements Q-2r.12.1, Q-2r.14 et le décret 583-92 adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement, un lieu de tri et d'entreposage de matériaux secs, un lieu de tri et d'entreposage d'un écocentre ainsi qu'un lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles (cours à scrap). 5.26 INTERDICTION DE CONSTRUCTION SUR LES LOTS SOUMIS AUX CONTRAINTES PARTICULIÈRES TELLES QU'INONDATION, ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Cet article a été remplacé (Amendement 727-18) Tout terrain ou lot, construit ou non, ayant fait l'objet d'un avis de décision du ministère de la Sécurité publique du Québec relativement à une allocation de départ pour fins de dommages causés par une inondation, ou tout terrain ou lot, construit ou non, identifié au plan d'urbanisme comme faisant partie d'un secteur où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières telles que les zones d'érosion et de glissement de terrain ne peut recevoir, en tout temps, de bâtiment principal ou accessoire. Les zones exposées aux glissements de terrain (talus de plus de 5 m de haut ayant une pente de 25% et plus) sont identifiées et localisées sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, ci-jointe en annexe E pour faire partie intégrante du présent règlement. La cartographie des zones exposées aux glissements de terrain est à titre indicatif et lors de constructions, d'ouvrages ou de travaux, la délimitation du talus et les distances à respecter doivent être déterminées par relevé d'arpentage. 5.26.1 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX LOCALISÉS DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 110 Les dispositions du cadre normatif du tableau I et II qui sont joints à l'annexe G du présent règlement pour en faire partie intégrante, s'appliquent selon le type d'intervention projetée et le type de talus (classe 1 ou classe 2). Afin de déterminer la classe appropriée, la hauteur du talus, le degré d'inclinaison, la limite du haut du talus, la limite du bas du talus et les limites des bandes de protection doivent être établis dans un relevé d'arpentage réalisé par arpenteur-géomètre membre de l'Ordre. 5.26.2 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR LEVÉES LES INTERDICTIONS PRÉVUES AU TABLEAU I ET II DE L'ANNEXE G Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les interdictions prévues au tableau I et II de l'annexe G peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique réalisée et signée par un ingénieur en géotechnique. Ladite expertise doit répondre aux exigences établies aux tableaux III et IV qui sont également joints à l'annexe G du présent règlement pour en faire partie intégrante La municipalité peut alors accorder au demandeur une autorisation particulière. Une demande d'autorisation particulière faite par le demandeur doit minimalement contenir : a) Un plan topographique produit par un arpenteur-géomètre montrant le site où l'intervention d'aménagement est projetée, les paramètres de géométrie de l'ensemble du talus concerné, ses bandes de protection et l'emplacement de tout cours d'eau situé dans cette bande de protection; b) Une expertise géotechnique conforme aux exigences établies aux tableaux III et IV et produite pour le site de l'intervention projetée; c) Toute autre information ou document pertinent exigé par le fonctionnaire désigné. Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 24 janvier 2018. De plus, l'expertise est valable pour les durées suivantes : a) 1 an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; b) 5 ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans le cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 111 travaux et autres interventions doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. 5.27 ROULOTTES SAISONNIÈRES Cet article a été remplacé (Amendement 727-18) Les roulottes sont permises sur le territoire de la municipalité en autant qu'elles soient installées, sur une base permanente ou temporaire, sur un terrain de camping ou dans un centre de villégiature. L'utilisation des roulottes saisonnières n'est permise que lorsqu'elles sont installées sur un terrain de camping et ne sont pas habitées en période hivernale. Aucun agrandissement et construction permanente ne doit accompagner la roulotte. Hors d'un terrain de camping la présence de roulotte saisonnière n'est autorisée qu'à des fins de remisage. 5.28 NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE 5.28.1 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus élevé que la couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants : - Le niveau du sol dans les cours avant devra avoir une pente minimum de deux pour cent (2 %) vers la rue lorsque les terrains ont la largeur minimum prescrite aux grilles des usages et normes. Dans le cas où la largeur du terrain est supérieure aux normes prescrites aux grilles des usages et normes, la pente de deux pour cent (2 %) s'applique uniquement en façade du bâtiment principal sur une distance égale à deux (2) fois la façade du bâtiment principal. - Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (a limite entre la cour avant et la cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une hauteur minimum de quinze centimètres (15 cm) supérieure à la couronne de rue. Schéma explicatif : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 112 5.28.2 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur où le niveau du sol est supérieur à la couronne de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder vingt- cinq pour cent (25 %). 5.28.3 CAS D'EXCEPTION : a) Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à deux (2) fois la marge de recul avant prescrite aux grilles des usages et normes, les articles 5.28.1 et 5.28.2 ne s'applique pas; b) Il peut y avoir dérogation aux dispositions des articles 5.28.1 et 5.28.2, si le requérant fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son terrain, signé par un ingénieur ou un professionnel désigné et que le tout est conforme aux autres normes prescrites au règlement de zonage. 5.29 DISPOSITION APPLICABLE À UNE MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE Pour tout bâtiment de la classe d'usages « habitation unifamiliale (h1) » de type isolé, il est permis d'aménager un (1) logement supplémentaire de type intergénérationnel dans l'habitation aux conditions spécifiques suivantes : a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son(sa) conjoint(e) (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) le propriétaire ou l'occupant du logement principal, son (sa) conjoint(e) ou les personnes à charge; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 113 b) À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, à chaque année (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) lors d'une demande de permis visant l'aménagement du logement supplémentaire ou lorsqu'il y a un changement des occupants du logement, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers; c) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher; d) Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement supplémentaire et le logement principal (une porte, un corridor, une pièce, ...); e) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal; f) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous- sols; g) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal; h) Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal; i) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolé. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 114 5.30 AIRE DE PROTECTION DES PRISES D'EAU COLLECTIVES Les aires de protection autour des prises d'eau potable collectives souterraines doivent couvrir une surface ayant un minimum de trente (30) mètres de diamètre. Dans le cas où la zone de recharge démontre une sensibilité à la pollution, une aire de protection devra être établie afin de protéger adéquatement la zone de recharge, en accord des normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEP). Aucun usage, construction, remblai, déblai ou épandage n'est autorisé à l'intérieur de l'aire de protection à l'exception des équipements et constructions nécessaires aux opérations reliées à la prise d'eau. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Toutes prises d'eau potable souterraine ou de surface, municipales comme privées, alimentant plus de 20 personnes, sont assujettis aux dispositions suivantes : Dans un rayon de trente mètres (30 m) autour d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 : a) Aucune construction et aucun ouvrage n'est permis de même qu'aucune activité présentant un risque de contamination. Seules les activités relatives à l'opération, à la réfection ou au remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des équipements accessoires sont autorisées; b) Sont également interdits les cours d'exercices des animaux d'élevage, les pâturages, l'aire de compostage, le stockage au sol de fumier, compost, matières résiduelles fertilisantes, matières azotées, l'épandage de fumier, compost et matières fertilisantes, les ouvrage de stockage, la construction de bâtiment d'élevage ainsi que l'aménagement d'un site de forage pétrolier ou gazier ; Dans un rayon de 1 km autour d'une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation prévu à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, aucune carrière ou sablière n'est autorisé sous réserve des règles édictées à l'article 15 du règlement sur les carrières et sablières (Q-2, R.7). À titre indicatif, les prises d'eau potable suivantes sont identifiées sur le territoire de l'Avenir en date de Février 2018 : a) Système d'approvisionnement sans traitement École l'Avenir (app), 580 rue Principale; b) Système d'approvisionnement sans traitement Camping Loisir Air-Soleil (app), 238 chemin Allard; c) Système d'approvisionnement sans traitement Buffet à la carte (app), 636 rue Principale; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 115 d) Système d'approvisionnement sans traitement Auberge aux trois lucarnes (app), 1199 rang 7; e) Système d'approvisionnement sans traitement l'Avenir Garage (app), 799 route Boisvert; f) Station de purification Office Municipale d'Habitation de l'Avenir, 10 rue Colain; g) Système d'approvisionnement sans traitement Érablière Grondard, 416 rue Principale. 5.31 LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) 5.31.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Quiconque qui désire réaliser des travaux en tout ou en partie dans un milieu humide doit obtenir au préalable un permis ou certificat de la municipalité. Des milieux humides ont été cartographiés (milieux humides d'intérêt régional et milieux humides potentiels) sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, jointe en annexe E pour faire partie intégrante du présent règlement. Cette cartographie est à titre indicative. La demande de permis ou de certificat doit être accompagné d'un rapport de délimitation du milieu humide en question, réalisé selon un méthode reconnue par le MDDELCC et signé par un professionnel ou un titulaire de diplôme universitaire en biologie. De plus, le demandeur doit obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables nécessaires auprès des autorités compétentes, notamment en ce qui a trait à la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du MDDELCC. Les dispositions du présent article ne visent toutefois pas les ouvrages, constructions ou travaux requis pour les installations d'Hydro-Québec. 5.31.2 OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX INTERDITS DANS UN MILIEU HUMIDE D'INTÉRÊT RÉGIONAL ET DE SA ZONE TAMPON Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional, tel que montré sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes jointe en annexe E du présent règlement, et à l'intérieur de sa zone RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 116 tampon de trente mètres (30 m), les ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblai, déblai, drainage, dragage, pulvérisation aérienne de pesticide ou l'entreposage ou dépôt de matières sont interdits. 5.31.3 EXCEPTIONS POUR LES MILIEUX HUMIDES D'INTÉRÊT RÉGIONAL Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) À titre informatif et par l'intermédiaire d'un règlement sur les usages conditionnels ou d'un règlement sur les plans d'aménagements d'ensemble, la municipalité peut autoriser exceptionnellement à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional et de sa zone tampon de trente mètres (30 m) des ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblais, déblais, drainage, dragage, pulvérisation aérienne de pesticides ou l'entreposage ou dépôt de matières lorsqu'il est démontré que le projet répond à des fins d'intérêt public, qu'il ne nuira pas à l'hydrologie, à l'intégrité et aux fonctions écologiques du milieu humide ciblé. Pour permettre à la municipalité de juger de cette exception, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée d'une étude d'appréciation environnementale incluant : a) La description du projet contenant une description cadastrale précise du site de l'intervention comprenant la localisation des lacs et des cours d'eau, incluant leurs rives et leurs plaines inondables s'il y a lieu, des fossés et des milieux humides; b) Les éléments d'intérêt public justifiant la demande; c) Une étude de caractérisation environnementale conforme aux exigences du MDDELCC; d) Une évaluation des impacts environnementaux sur les cours d'eau et milieux humides; e) Tout autre élément nécessaire à la bonne compréhension détaillée du projet. 5.32 AIRE DE PROTECTION DES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Dans un rayon de 300 mètres des limites d'un site de traitement des eaux usées, aucun usage résidentiel n'est autorisé. 5.33 DISTANCE SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 117 Les dispositions qui suivent ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC). Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. 5.33.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Pour toute nouvelle unité d'élevage, tout agrandissement ou augmentation du nombre d'unité animale et tout remplacement du type d'animaux d'une unité d'élevage existante située en milieu agricole (zone décrétée agricole par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles LPTAAQ) une distance séparatrice entre, d'une part, une unité d'élevage, et, d'autre part, un périmètre d'urbanisation, un immeuble protégé et une maison d'habitation autre que celle construite après le 10 septembre 2010 à l'intérieur d'un îlot déstructuré (zone de type ID), est mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Cette distance séparatrice minimale à respecter est calculée selon la formule suivante : B x C x D x E x F x G = la distance séparatrice. A : Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales (U.A.) gardées au cours d'un cycle annuel de production selon le groupe ou la catégorie d'animaux. Les informations liées au paramètre A sont contenues dans le tableau I de l'annexe H. Il sert à la détermination du paramètre B. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. La valeur du paramètre A correspond à la capacité du réservoir en m3 divisée par 20 m3. B : Le paramètre B est celui des distances de base telles que déterminées par le tableau II de l'annexe H. Il est établi selon la valeur calculée pour le paramètre A (nombre d'unités animales (U.A.)). Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 2 500, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation établie dans la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles. C : Le paramètre C correspond au coefficient d'odeur. Le coefficient d'odeur est établi selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Les informations liées à ce paramètre sont contenues dans le tableau III de l'annexe H. D : Le paramètre D correspond au type de fumier et est lié au mode de gestion des engrais de ferme selon le groupe ou la catégorie d'animaux. Les informations liées à ce paramètre sont contenues dans le tableau IV de l'annexe H. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 118 E : Le paramètre E est le facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou la construction d'un nouveau projet. Les informations liées à ce paramètre sont contenues dans le tableau V de l'annexe H. F : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Il faut choisir selon le cas, le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Sa valeur s'obtient en appliquant la formule contenue dans le tableau VI de l'annexe H. G : Le paramètre G est le facteur relié au type d'usage à proximité de l'élevage. Les informations liées à ce paramètre sont contenues dans le tableau VII de l'annexe H. L'annexe H, qui comprend les différents tableaux établissant les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, G, est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Malgré la formule qui précède, toute nouvelle unité d'élevage de porcs doit minimalement être implantée à plus de 100 m d'un chemin public, même si l'application de la formule qui précède donne un résultat inférieur à 100 m. 5.33.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme par rapport à un périmètre d'urbanisation, un immeuble protégé et une maison d'habitation sont indiquées au tableau VIII correspondant de l'annexe H qui est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante et varie selon les modes d'épandage permis. Seuls les modes d'épandage retenus dans le tableau sont permis. 5.33.3 DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES APPLICABLES À TOUT NOUVELLE MAISON D'HABITATION OU IMMEUBLE PROTÉGÉ DANS LA ZONE AGRICOLE (ZONE VERTE DÉCRET LPTAA) À L'ÉGARD D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Dans la zone agricole, toute nouvelle maison d'habitation ou nouvel immeuble protégé doit respecter une distance séparatrice minimale, entre ceux-ci et une installation d'élevage existante à la date de la demande de permis de construction de ladite résidence. Cette distance séparatrice minimale est déterminée selon le tableau IX de l'annexe H. Advenant le cas où la maison d'habitation ou l'immeuble protégé que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation émis par le MDDELCC prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau IX, cette dernière distance s'applique. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 119 À la suite de l'implantation d'une nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel immeuble protégé, une installation d'élevage existante peut être agrandie, de même que le nombre d'unités animales peut être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel immeuble protégé, ceux-ci deviennent « transparents » pour les installations d'élevage existantes quant aux calculs des distances séparatrices applicables. 5.33.4 DISTANCES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PORCHERIES Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) 5.33.4.1 OUVRAGES DE STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Le tuyau d'évacuation des lisiers d'une porcherie, sauf pendant la période hivernale (1er novembre au 31 mars), ne doit en aucun cas être situé au-dessus du niveau du liquide contenu dans la fosse. La présente obligation s'applique autant à une nouvelle porcherie que lors d'une augmentation du nombre d'unité animale d'une unité d'élevage de porcs existante. 5.33.4.2 DISTANCES ENTRE LES PORCHERIES Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) La distance à respecter entre toute unité d'élevage de porcs existante et une nouvelle unité est fixée à un (1) kilomètre minimum. Toutefois, la distance peut être moindre pourvu qu'elles appartiennent au même propriétaire ou exploitant agricole. 5.33.4.3 CHEMIN PUBLIC Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Malgré les articles qui précèdent, toute nouvelle unité d'élevage de porcs doit être implantée à au moins 100 m d'un chemin public. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 120 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES Les dispositions spécifiques aux usages additionnels, s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. 6.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.3 6.1.4 6.1.5 (Ce chiffre a été remplacé) (Amendements #706-17 et #727-18) s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones dans le présent chapitre. 6.1.1 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2 Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes d'usages h1 et h2 : a) la location de chambre; b) un des usages suivants : i. un service professionnel (usage 4.2.1.1); ii. un service personnel (usage 4.2.1.1) iii. service d'assurance, courtier, agent (4.2.1.1 (6140)); iv. service de garderie (4.2.1.1); v. atelier artisanal (4.2.1.1 (5933)); vi. service de réparation de vêtements (4.2.1.1); vii. service de décoration intérieure (4.2.1.1); c) une famille ou résidence d'accueil; d) un service de garde en milieu familial; e) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979; f) vente de garage; g) un logement au sous-sol pour les habitations à l'intérieur du périmètre urbain; h) location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme), pour la zone H12 seulement; (Ce texte a été ajouté) (Amendement #709-17) Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) 6.1.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 121 Le paragraphe qui suit a été renuméroté (Amendement 727-18) a) Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.1, à l'exception de la location de chambre ou logement, la location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale, (Ce texte a été ajouté) (Amendement #709-17) d'une famille ou résidence d'accueil et d'un service de garde doit respecter les exigences suivantes : i) un seul usage additionnel est autorisé par usage principal; ii) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage; iii) aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets d'artisanat et la réparation de vêtements usagés; iv) aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur; v) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; vi) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge; vii) moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder trente mètres carrés (30 m 2) s'il est situé au rez-de-chaussée ou cent pour cent (100%) de la superficie du sous-sol; viii) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m 2); Le paragraphe qui suit a été renuméroté (Amendement 727-18) b) Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes : i) au plus une (1) chambre peut être louée; ii) toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible par l'entrée principale; iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre; Le paragraphe qui suit a été renuméroté (Amendement 727-18) c) Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur; Le paragraphe qui suit a été renuméroté (Amendement 727-18) d) Un usage vente de garage ne peut avoir lieu que dans la période comprise entre les deux (2) dernières fins de semaine de juin et les deux (2) premières fins de semaine de juillet, et ce, entre huit (8) heures et vingt (20) heures, aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 122 i) la durée maximale d'une vente de garage est de deux (2) jours consécutifs suivant les heures d'activités autorisées ; ii) un maximum de deux (2) ventes de garage par année est autorisé pour un même logement. f) Un usage additionnel de location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme) doit respecter les exigences suivantes : i) Uniquement autorisé dans une habitation unifamiliale qui n'a pas été transformée pour l'aménagement d'un logement de type intergénérationnel, tel qu'autorisé à l'article 5.29 ; ii) Ne peut être jumelée aux usages additionnels suivant : location de chambre, famille ou résidence d'accueil, service de garde en milieu familial, vente de garage; iii) Est permis sous réserve de l'émission d'un certificat de changement d'usage à cet effet ; (Ce paragraphe a été ajouté) (Amendement #709-17) Ce paragraphe a été supprimé (Amendement 727-18) 6.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION (H)" AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST «AGRICOLE (A)» OU «AGRO-FORESTIER (AF)» « AGRICOLE DYNAMIQUE (A) », « AGRICOLE DYNAMIQUE DE PROTECTION (AP) », « AGRICOLE VIABLE (AV) », AGRICOLE VIABLE DE PROTECTION (AVP) » OU ÎLOT DÉSTRUCTURÉ (ID) » Ce titre a été modifié (Amendement 727-18) Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation pour laquelle une autorisation a été accordée par la Commission de la protection du territoire agricole et non située sur une terre agricole : Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation située en zone agricole (zone verte décret LPTAA) : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 123 6.1.3.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ Nonobstant l'article 6.1.1 seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages "Habitation (H)" autorisé dans une zone dont le type de zone est « Agricole (A) » ou « Agro-forestier (AF) » (Ce texte a été remplacé (Amendement 727- 18)) « Agricole dynamique (A) », « Agricole dynamique de protection (AP) », « Agricole viable (AV), Agricole viable de protection (AVP) » ou « Ilot déstructuré (ID) »: a) la location de chambre; b) un des usages suivants : i) un service professionnel (usage 4.2.1.1), ii) un service personnel usage 4.2.1.1); iii) atelier artisanal (4.2.1.1 (5933)) (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) activités artisanales, métiers d'art, atelier artisanal (4.2.1.1); c) une famille ou résidence d'accueil; d) un service de garde en milieu familial; e) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979; f) table champêtre; Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) g) gîte touristique; Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) h) chambre d'hôte; Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) f) location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme), pour la zone AF7 (Ce texte a été remplacé (Amendement 727- 18)) ID1 (Ce texte a été remplacé (Amendement 748-19)) pour les zones ID1 et A4 seulement. Ce texte a été ajouté (Amendement 724-18) Ce paragraphe a été renuméroté (Amendement 727-18) g) location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale servant de résidence principale (aussi appelé résidence principale de tourisme), pour la zone A3 seulement. Ce texte a été ajouté (Amendement 770-22) 6.1.3.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL a) Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage ou au sous-sol d'un bâtiment. (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Un usage additionnel doit être exercé dans le bâtiment principal sauf pour les activités artisanales, les métiers d'art et l'atelier artisanal qui peuvent s'exercer également à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté depuis au moins 24 mois ou d'un bâtiment accessoire existant; b) Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.3.1, à l'exception d'une famille ou résidence d'accueil, de la location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (Ce texte a été ajouté (Amendement 724-18)) et d'un service de garde doit respecter les exigences suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 124 i) un seul usage additionnel est autorisé par usage principal; ii) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage; iii) aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets d'artisanat et la récupération et la vente de vêtements usagés; iv) aucune modification de l'architecture du bâtiment principal ou du bâtiment agricole désaffecté (Ce texte a été ajouté (Amendement 727- 18)) ne doit être visible de l'extérieur; v) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) des bâtiments (bâtiment principal, bâtiment agricole désaffecté ou bâtiment accessoire) et ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; vi) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge; vii) lorsque situé dans le bâtiment principal, (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder trente mètres carrés (30 m 2) s'il est situé au rez-de- chaussée ou cent pour cent (100%) de la superficie du sous-sol sans jamais excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal lorsqu'il s'agit d'un service professionnel ou d'un service personnel (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)); viii) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m 2); c) Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes : i) au plus une (1) chambre peut être louée; ii) toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible par l'entrée principale; iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre; d) Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur; e) Un usage additionnel de location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme) doit respecter les exigences suivantes : Ce texte a été ajouté (Amendement 724-18) i) Uniquement autorisé dans une habitation unifamiliale qui n'a pas été transformée pour l'aménagement d'un logement de type intergénérationnel, tel qu'autorisé à l'article 5.29 ; ii) Ne peut être jumelée aux usages additionnels suivants : location de chambre, famille ou résidence d'accueil, service de garde en milieu familial, vente de garage; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 125 iii) Est permis sous réserve de l'émission d'un certificat de changement d'usage à cet effet. 6.1.4 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES H1, H2, H3, H4 ET H5 ET EXIGENCES APPLICABLES (Ce texte a été ajouté) (Amendement #706-17) Seul l'usage garde de poules à des fins personnelles est autorisé et cet usage doit respecter les exigences suivantes : a) Un seul usage additionnel garde de poules à des fins personnelles est autorisé par usage principal. Un maximum de 5 poules est autorisé. Aucun coq n'est permis; b) Les activités de garde sont exercées aux fins personnelles des occupants de l'habitation; c) La construction d'un bâtiment accessoire dédié partiellement ou entièrement à la garde et l'aménagement d'un enclos extérieur est exigée. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du bâtiment accessoire et de l'enclos extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Ce bâtiment accessoire et enclos extérieur sont autorisés aux conditions suivantes : i) L'implantation est permise uniquement dans la cour arrière et pourvu que ce bâtiment et enclos soient situés à : − au moins 2 m des lignes délimitant le terrain; − au moins 5 m d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent; ii) Un seul bâtiment accessoire et un seul enclos sont autorisés par terrain; iii) La hauteur maximale du bâtiment accessoire et de l'enclos est fixée à 2,5 m; iv) La superficie maximale du bâtiment accessoire est fixée à 10 m2; v) La superficie maximale de l'enclos extérieur est fixée à 10 m2; d) La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence de la garde de poule n'est autorisée; e) Le bâtiment accessoire et l'enclos extérieur doivent être gardés propres en tout temps.; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 126 6.1.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST « RURALE (RU) » OU « RURALE DE CONSOLIDATION (RUC) » Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les dispositions qui suivent s'appliquent à une habitation située dans une zone dont le type de zone est « Rurale (RU) » ou « Rurale de consolidation (RUC) ». 6.1.5.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Malgré l'article 6.1.1 seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages "Habitation (H)" autorisé dans une zone dont le type de zone est «Rurale (RU) » ou « Rurale de consolidation (RUC) » : a) la location de chambre; b) un des usages suivants : i) un service professionnel (usage 4.2.1.1), ii) un service personnel usage (4.2.1.1); iii) activités artisanales, métiers d'art, atelier artisanal (4.2.1.1); c) une famille ou résidence d'accueil; d) un service de garde en milieu familial; e) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979; f) la location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme), pour la zone RUC1 seulement; g) une fermette. 6.1.5.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) a) Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.5.1, à l'exception de la location de chambre ou logement, la location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale, d'une famille ou résidence d'accueil, d'un service de garde ou d'une fermette doit respecter les exigences suivantes : i) un usage additionnel doit être exercé dans le bâtiment principal sauf pour les activités artisanales, les métiers d'art et l'atelier artisanal qui peuvent s'exercer également à l'intérieur d'un bâtiment accessoire existant; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 127 ii) un seul usage additionnel est autorisé par usage principal; iii) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage; iv) aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets d'artisanat et la récupération et la vente de vêtements usagés; v) aucune modification de l'architecture des bâtiments principaux ou accessoires ne doit être visible de l'extérieur; vi) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur des bâtiments (bâtiment principal ou bâtiment accessoire) et ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; vii) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge; viii) lorsque situé dans le bâtiment principal, moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder trente mètres carrés (30 m2) s'il est situé au rez-de-chaussée ou cent pour cent (100%) de la superficie du sous-sol, sans jamais excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal lorsqu'il s'agit d'un service professionnel ou d'un service personnel »; ix) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m2); b) Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes : i) au plus une (1) chambre peut être louée; ii) toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible par l'entrée principale; iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre; c) Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur; d) Un usage additionnel de location à court terme (31 jours et moins) d'une habitation unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme) doit respecter les exigences suivantes : i) uniquement autorisé dans une habitation unifamiliale qui n'a pas été transformée pour l'aménagement d'un logement de type intergénérationnel, tel qu'autorisé à l'article 5.29; ii) ne peut être jumelée aux usages additionnels suivant : location de chambre, famille ou résidence d'accueil, service de garde en milieu familial; iii) est permis sous réserve de l'émission d'un certificat de changement d'usage à cet effet ; e) Un usage additionnel de type fermette doit respecter les exigences suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 128 i) Sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 hectare (10 000 m2) ; ii) Le nombre minimal d'animaux est établi comme suit : plus de 1 pour les gros animaux (bœuf, chèvre, mouton, cheval, âne, cerf, porc, lamas, alpagas, autruche, émeu et autres espèces similaires) et plus de 5 pour les petits animaux (caille, canard, oie, dinde, dindon, faisan, pintade, poule, poulet, lapin, lièvre et autres espèces similaires) ; iii) Le nombre maximal d'animaux est établi comme suit : jusqu'à 5 pour les gros animaux (bœuf, chèvre, mouton, cheval, âne, cerf, porc, lamas, alpagas, autruche, émeu et autres espèces similaires) et jusqu'à 20 pour les petits animaux (caille, canard, oie, dinde, dindon, faisan, pintade, poule, poulet, lapin, lièvre et autres espèces similaires) ; iv) Les bâtiments de fermette, le lieu d'entreposage des déjections animales, les enclos, l'endroit réservé au pâturage, de l'aire d'entraînement et les cours d'exercice doivent respecter les exigences du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) et les normes de localisation minimales suivantes: - 100 mètres d'un périmètre d'urbanisation; - 60 mètres de l'habitation voisine; - 50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. iv) Le stockage, l'épandage, l'évacuation et le traitement des déjections animales doivent se faire conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) ; v) Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et entreposées derrière les bâtiments de fermette de façon à ne pas être visibles de la voie publique ou privée. Un maximum d'accumulation de déjections animales de 10 mètres cubes est autorisé. L'épandage de fumier frais laissé en surface plus de 24h doit se faire à au moins 75 mètres d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 129 6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMERCE (C)" Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.1.2 s'appliquent, selon le cas et uniquement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans les zones dont un usage du groupe d'usages "Commerce (C)" est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones. 6.2.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages "Commerce (C)" : a) pour un usage de la classe d'usages c1, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c1; b) pour un usage de la classe d'usages c2, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c1 si cet usage est autorisé dans la zone concernée; c) pour un usage de la classe d'usages c3, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c3 et tout usage autorisé faisant partie des classes d'usages c2 et c1 si ceux-ci sont autorisés dans la zone concernée; d) pour un usage commercial de la classe d'usages c5, tout usage autorisé faisant partie des classes d'usages c1 et c2 si celui-ci est autorisé dans la zone concernée; e) pour un usage résidentiel de la classe d'usages c5, tout usage autorisé à l'article 6.1.1. Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. 6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL Un usage additionnel autorisé à l'article 6.2.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. 6.2.2 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du groupe d'usages «Commerce (C)» sont autorisés: a) les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux, pour une période n'excédant pas trente (30) jours aux conditions : i) qu'aucune vente ne soit effectuée à l'intérieur de l'installation; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 130 ii) de respecter les marges de recul prescrites; iii) de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue prévu à ce règlement; iv) de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité; b) les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale pour une période n'excédant pas quinze (15) jours à la condition : i) que des toilettes soient accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage; ii) de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis; iii) qu'ils ne nuisent pas à la circulation des véhicules sur le terrain, iv) de respecter les marges de recul prescrites; v) de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité; c) l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail, pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, aux conditions : i) que la nature et la variété des produits soient similaires à ceux déjà vendus à l'intérieur du bâtiment commercial; ii) la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné; iii) qu'hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits de vente extérieure soient remisés à l'intérieur du bâtiment commercial; iv) que les installations (étagères, tables, supports, comptoirs, panneaux, etc.) nécessaires pour la vente à l'extérieur soient en bon état, maintenues propres et qu'elles soient amovibles; v) que la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne puisse servir en aucun temps comme aire d'entreposage; vi) que les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi que tous les comptoirs, clôtures et panneaux soient enlevés dans les quinze (15) jours suivant la fin des activités commerciales; vii) que les marchandises mises en vente, soient entreposées de façon à ne pas nuire à la circulation piétonnière et automobile; viii) que cet usage ne puisse être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain spécifique avant qu'une période de huit (8) mois ne soit écoulée; ix) de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis; d) la vente occasionnelle de fleurs et de plantes pour les commerces locaux seulement lors d'événements spéciaux tels que la Fête des Mères, la Fête des Pères, Pâques, aux conditions : i) que la vente ne débute pas avant cinq (5) jours précédant le jour de l'événement et qu'elle ne se prolonge pas le lendemain, ii) que la vente se fasse sur un terrain occupé par un établissement commercial; iii) que la superficie au sol de cet usage n'excède pas dix mètres carrés (10 m²); RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 131 iv) que les installations (tables, étagères, supports, etc.) nécessaires à la vente de ces produits soient en bon état et maintenues propres; v) qu'aucune installation et aucun produit ne demeure sur le site en dehors des heures d'ouverture; vi) que l'installation respecte une distance minimale d'un mètre (1 m) de l'emprise de rue; vii) que l'aire d'occupation n'empiète pas dans le triangle de visibilité; viii) que le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce règlement ne soit pas réduit; e) la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 26 décembre de la même année, aux conditions : i) que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations; ii) de respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) par rapport à une ligne avant de terrain; iii) que le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement ne soit pas réduit; iv) de ne pas empiéter dans le triangle de visibilité. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 132 6.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "INDUSTRIE (I)" Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage du groupe d'usages "Industrie (I)" est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones. 6.3.1 USAGE ADDITIONNEL Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que l'usage principal. Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usage "Industrie (I)" : a) pour un usage de la classe d'usages i1, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages i1, et ce, uniquement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; b) une cafétéria pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)"; c) un service administratif pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)"; d) une garderie pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)"; e) un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages i1 pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas vingt pour cent (20 %) de la superficie de plancher du bâtiment; f) un usage salle de montre pour un usage du groupe d'usage "Industrie (I)". Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. 6.3.1.1 Superficie occupée par un usage additionnel Un usage additionnel autorisé à l'article 6.3.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 133 6.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMUNAUTAIRE (P)" Les dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.1.1 s'appliquent dans une zone dont l'usage du groupe d'usages "Communautaire (P)"est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones. 6.4.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)" : a) un presbytère pour une église; b) un chalet sportif pour un parc; c) un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)"; d) un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service pour un parc; e) une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de service pour un hôpital; f) un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration pour un aréna et un complexe récréatif; g) une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service d'enseignement; h) un kiosque pour un terrain de stationnement; f) une garderie pour un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)"; g) la vente de produits du terroir par les producteurs agricoles. 6.4.1.1 Superficie occupée par un usage additionnel Un usage additionnel autorisé à l'article 6.4.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 134 6.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» Les dispositions des articles 6.5.1 à 6.5.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones. 6.5.1 USAGE ADDITIONNEL Les dispositions sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages «Agricole (A)»: a) cabane à sucre pour une érablière; b) bâtiment temporaire de vente de produit de la ferme; c) entreposage extérieur de produits reliés à la ferme; d) pompe à carburant pour véhicules de ferme; e) machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole; f) entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un équipement tel que : tracteur, rétro-excavateur, autobus, machinerie lourde, tracteur-chargeur, rouleau compacteur, niveleuse ou autre véhicule semblable; Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) g) Entreprise industrielle de type artisanal. Ce texte a été remplacé (Amendement 727- 18) Activités agrotouristiques comprenant les visites et l'hébergement à la ferme, les gîtes touristiques, les tables champêtres ainsi que la vente et la promotion de produits agricoles; h) Compostage de résidus de plantes; Ce paragraphe a été ajouté (Amendement 727- 18) i) Les activités d'extraction de matériaux granulaires à des fins d'amélioration des rendements agricoles. Ce paragraphe a été ajouté (Amendement 727-18) 6.5.1.1 EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS a) Un usage additionnel entreprise industrielle de type artisanal doit respecter les exigences suivantes : i) L'activité artisanale doit être exercée par un travailleur autonome, oeuvrant seul dans son entreprise et demeurant dans la résidence établie sur les lieux; ii) L'activité artisanale n'est autorisée qu'en tant qu'usage additionnel, complémentaire à un usage résidentiel, et exercé dans un bâtiment existant; iii) L'entreposage dans un bâtiment agricole désaffecté existant est également permis, mais uniquement pour les fins de l'entreprise industrielle de type artisanal autorisé et dans un seul de ces bâtiments; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 135 iv) L'entreprise artisanale ne doit pas être plus importante que l'usage résidentiel sur le terrain; v) Toutes les activités reliées à l'usage additionnel doivent se dérouler à l'intérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est autorisé; vi) Aucun agrandissement des bâtiments utilisés à des fins industrielles de type artisanal et/ou d'entreposage n'est autorisé; vii) Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² est autorisée, et doit être apposée à plat sur le bâtiment utilisé à des fins industrielles ou d'entreposage. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) a) Un usage additionnel « activités agrotouristiques » doit respecter les exigences suivantes : i) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage; ii) une exploitation agricole doit être présente sur le terrain; iii) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment et ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; iv) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge; v) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximale de cinq dixièmes de mètres carrés (0,5 m2); vi) pour l'hébergement à la ferme (pension) ainsi que les gîtes touristiques, un maximum de 3 chambres en location est autorisé; vii) pour les tables champêtres, un maximum de 19 places est autorisé et la majorité des mets composant le menu doit être produits à même l'exploitation agricole sur le terrain ou être des produits agroalimentaires régionaux; viii) pour la promotion ou la vente de produits agricoles, ceux-ci doivent provenir principalement de l'exploitation agricole sur le terrain. La vente doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment temporaire ou à l'intérieur de la maison de ferme; b) Un usage additionnel de compostage de résidus de plantes doit respecter les exigences suivantes : i) Autorisé uniquement dans les zones de type « « Agricole dynamique (A) », « Agricole dynamique de protection (AP) », « Agricole viable (AV) et Agricole viable de protection (AVP) »; ii) Les matières compostées comprennent seulement des résidus de plantes provenant d'entreprises agricoles. Cependant, pour améliorer le processus de compostage, l'ajout d'agents structurants est autorisé (paille, bran de scie, copeaux de bois, etc.); iii) Le lieu d'entreposage et de compostage des résidus de plantes à composter doit être situé à plus de 500 mètres d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation; iv) Les exigences d'aménagement pour une aire de compostage du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) doivent également être respectées. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 136 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 7.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes ci-après sont autorisées dans toutes les zones : a) une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale; b) une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme pourvu : i) qu'elle soit installée dans les trente (30) jours précédant la date de l'événement, ii) qu'elle soit enlevée au plus tard sept (7) jours après la date de la tenue de l'événement ; c) une enseigne prescrite par une loi ou un règlement ; d) un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux pourvu : i) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage; ii) que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) ; e) une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un téléphone public, un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose similaire, pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²); ii) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au moins trois dixièmes de mètre (0,3 m) d'une ligne de rue; iii) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; iv) que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m) ; f) une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu : i) qu'elle soit non lumineuse; ii) qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en location; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 137 iii) que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²); iv) qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment ; g) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les cinq (5) jours suivant la date du scrutin ; h) une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment pourvu : i) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même numéro civique; ii) qu'elle ait une longueur maximale de soixante centimètres (60 cm) et une hauteur maximale de trente centimètres (30 cm) ; i) une enseigne à vendre ou à louer pour un terrain ou un bâtiment pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²); ii) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment; iii) qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant l'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale d'un mètre (1 m) de la ligne de rue; iv) que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ; j) une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction pourvu : i) qu'elle soit non lumineuse; ii) qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété; iii) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain; iv) que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²); v) qu'elle soit enlevée au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction; vi) que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ; k) une seule enseigne identifiant un bâtiment et indiquant le nom et l'adresse de son exploitant pourvu : i) qu'elle ait une superficie d'affichage maximale d'un mètre carré (1 m²); ii) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; iii) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de quinze centimètres (15 cm) au maximum; iv) qu'elle soit non lumineuse ; l) une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²); RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 138 ii) qu'elle soit sur poteau; iii) que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m); iv) qu'elle soit implantée à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de terrain; m) un panneau d'affichage placé à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations, pourvu : i) qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement; ii) que la superficie d'affichage d'un (1) panneau n'excède pas un mètre cinquante carré (1,50 m²); iii) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise; iv) qu'il soit vitré s'il est apposé à plat sur le mur d'un bâtiment; v) qu'il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de quinze centimètres maximum (15 cm) ; n) un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu : i) qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur de l'établissement; ii) qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement; iii) que sa hauteur n'excède pas deux mètres (2 m); iv) que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas un mètre carré (1 m²); o) une enseigne annonçant une activité temporaire, aux conditions: i) qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit installée; ii) que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où l'activité doit avoir lieu; iii) que sa superficie d'affichage n'excède pas trois mètres carrés (3 m²); iv) qu'elle soit installée au plus tôt un (1) jour avant le début des activités et qu'elle soit enlevée le jour même où prend fin l'activité; p) une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de développement domiciliaire pourvu : i) que son nombre soit limité à deux (2) par projet; ii) qu'elle soit sur poteau; iii) qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites du projet et l'autre soit située ailleurs sur le territoire de la Municipalité; iv) qu'elle soit située à au moins deux mètres (2 m) de toute emprise de rue et à au moins trois mètres (3 m) de tout terrain contigu; v) que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m); vi) que sa superficie d'affichage n'excède pas huit mètres carrés (8 m²) pour une enseigne; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 139 vii) qu'elle soit enlevée dans un délai de trente (30) jours suivant la finalisation du projet; q) une enseigne identifiant une maison modèle pourvu : i) que son nombre soit limité à une (1) par maison modèle; ii) que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m); iii) que sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m²); iv) qu'elle soit illuminée par réflexion; v) qu'elle soit peinte et bien entretenue; r) les affiches d'une organisation automobile ou d'une compagnie de crédit pourvu : i) qu'elles soient apposées et regroupées sur une surface prévue à cet effet; ii) que leurs superficies cumulatives n'excèdent pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²). 7.1.2 ENSEIGNE PROHIBÉE À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : a) une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique; b) une enseigne pivotante et rotative; c) une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la température dont la dimension ne peut excéder quatre mètres carrés (4 m²) et dont la hauteur de toute lettre, sigle, chiffre ou symbole ne peut excéder soixante-quinze centimètres (75 cm). Malgré ce qui précède, une enseigne animé de type numérique est permise pour des fins publiques seulement Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) ; d) une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; e) une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou sur une clôture; f) une enseigne en papier ou en carton; g) une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi; h) un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon, structure gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol ou au RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 140 bâtiment de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire d'une durée maximale de trois (3) jours, dans ce cas, la structure doit être solidement fixée au sol; i) une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnés de manière continue; j) une enseigne portative de type «sandwich» sauf pour les activités ou événements temporaires à caractère commercial; k) une enseigne sur laquelle sont peints des illustrations, dessins ou graphiques de produits alimentaires sauf s'il s'agit d'un sigle ou d'un logo; l) une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une activité ou une entreprise qui n'opère plus. 7.1.3 ENDROIT À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants : a) sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment; b) sur une clôture; c) au-dessus d'une marquise à l'exception de la partie verticale de celle-ci. Dans ce cas seules les enseignes à plat sont permises lorsqu'autorisées dans la zone et pourvu qu'aucune partie de ces enseignes n'excède la surface verticale de la marquise. La hauteur hors tout pour la zone n'est pas applicable dans ce cas; d) à un endroit bloquant, masquant et dissimulant une galerie, une ouverture, un perron et un balcon; e) sur un arbre; f) sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin; g) à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne électrique; h) sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue; i) sur un bâtiment accessoire; j) sur une cheminée; k) Tout mur incliné avec une pente plus grande ou égale à 3 :2 est assimilé à un toit. 7.1.4 ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants : a) sur et au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation; b) dans un parc, sauf les enseignes émanant de la Municipalité ou de toute autre autorité régionale, provinciale ou fédérale; c) sur un lampadaire et un poteau d'un service public; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 141 d) sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Municipalité. Malgré le paragraphe précédent, cet article ne s'applique pas aux enseignes suivantes : a) une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de la Municipalité ou d'un gouvernement dans l'exécution de ses fonctions; b) une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant des travaux sur le territoire de la Municipalité; c) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi, à condition : i) qu'elle soit installée sur des montants fixés au sol; ii) qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date du scrutin; iii) que le terrain soit remis en bon état. d) une enseigne de signalisation, de circulation et d'orientation des commodités publiques ainsi que d'identification de la raison sociale, uniquement des entreprises agissant à titre de commanditaires d'une organisation à but non lucratif, aux conditions : i) que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non amovible; ii) que la superficie maximale d'affichage, par ouvrage, soit de deux mètres dix carrés (2,10 m²), cette superficie pouvant être reconduite sur deux autres faces lorsque le type de support est un gazébo ou édicule; iii) que la raison sociale ne figure sur l'ouvrage qu' à un seul endroit visible d'un même coup d'œil; iv) que la raison sociale ne figure pas sur une enseigne servant de borne kilométrique pour une voie cyclable ou autre. e) une enseigne communautaire regroupant le nom d'une organisation à but non lucratif, le nom de la raison sociale d'un service ou commerce et une indication directionnelle, aux conditions : i) que la hauteur totale de la structure et de l'enseigne proprement dite n'excède pas deux mètres cinquante (2,50 m); ii) que la superficie totale de l'enseigne n'excède pas un mètre vingt carré (1,20 m²); iii) que l'enseigne soit apposée sur poteau, socle ou édicule; iv) que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non amovible; v) que la distance minimale entre l'enseigne proprement dite et une emprise d'une voie de circulation, excluant une chaussée réservée au cyclisme, soit d'un mètre soixante (1,60 m); RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 142 vi) que la distance minimale entre toute partie de la structure supportant l'enseigne et une emprise d'une voie de circulation, excluant une chaussée réservée au cyclisme, soit d'un mètre cinquante (1,50 m); La numérotation des sous-alinéas est reproduite en conséquence. vii) que l'enseigne soit conçue avec des matériaux s'harmonisant avec le support qui la maintient. 7.1.5 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE 7.1.5.1 LA FORME DE L'ENSEIGNE La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée de l'entreprise. Conformément à l'article 7.1.2 paragraphe e) de ce règlement, est prohibée l'enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou d'une forme qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement (voir 7.1.2 e). 7.1.5.2 Permanence du message de l'enseigne Tout message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le message n'est autorisé sauf dans les cas suivants : a) affichage du prix de l'essence; b) affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle; c) affichage des activités religieuses d'un bâtiment cultuel; d) affichage de la température, de l'heure; e) affichage du menu d'un restaurant; f) affichage sur un équipement appartenant à la Municipalité tel que décrit à l'article 7.1.4 de ce règlement. 7.1.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION a) Conception : Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 143 b) Matériaux : Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : i) de bois peint ou teint, ii) de métal, iii) des matériaux synthétiques rigides, iv) d'aluminium. 7.1.7 ÉCLAIRAGE Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus, tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau pour tout point situé sur un terrain adjacent. Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit être exclusivement souterraine. L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne. 7.1.8 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les trente (30) jours suivant les dommages. Lorsqu'un établissement est fermé ou a cessé ses activités, toute enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fermeture. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 144 7.1.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE 7.1.9.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT 7.1.9.1.1 Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment À moins d'une disposition contraire de ce règlement, une enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment doit respecter les exigences suivantes : a) elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi; b) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est installée; c) toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol; d) l'enseigne peut faire saillie de trente centimètres (30 cm) au maximum; e) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement; f) lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au premier étage, l'enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant s'il y a lieu et ce, même si cet établissement n'a pas de façade sur l'extérieur; g) si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le bâtiment principal. 7.1.9.1.2 Enseigne sur auvent Une enseigne sur auvent doit être apposée sur un auvent respectant les exigences suivantes : a) l'auvent doit être rattaché sur le mur d'un bâtiment; b) toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une surface de circulation piétonne; c) dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue; d) l'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets quelconques; e) aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage; f) l'auvent peut faire saillie d'un mètre (1 m) au maximum. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 145 7.1.9.1.3 Enseigne projetante Une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes : a) l'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment; b) toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une surface de circulation piétonne; c) la projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder trois mètres (3 m), mesurée à partir du mur du bâtiment; d) l'enseigne ne peut débuter à plus d'un mètre (1 m) du mur du bâtiment; e) l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage et sa hauteur par rapport au niveau moyen du sol ne doit pas excéder quatre mètres (4 m). 7.1.9.1.4 Enseigne sur vitrage Une enseigne sur vitrage doit respecter les exigences suivantes : a) elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur la surface vitrée à l'intérieur d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine; b) un filigrane néon peut être apposé sur une surface vitrée; c) la superficie d'affichage d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans la superficie d'enseigne autorisée pour une enseigne rattachée au bâtiment; d) une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes autorisées; e) une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de quarante pour cent (40 %) de la superficie de la surface vitrée sur laquelle elle est installée. 7.1.9.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 7.1.9.2.1 Enseigne sur poteau Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes : a) l'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau; b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de terrain doit être de trente centimètres (30 cm) et tout poteau, support et montant supportant une enseigne ne peut être situé à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 146 c) malgré l'alinéa b) de cet article, une enseigne sur poteau implantée dans une zone dont le type de zone n'est pas «Habitation (H)», doit être à au moins trois mètres (3 m) de toute limite d'une zone dont le type de zone est «Habitation (H)»; d) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est d'un mètre cinquante (1,50 m); e) le dégagement sous l'enseigne doit être inférieur à un mètre (1 m) ou supérieur à deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol. Une enseigne sur poteau implantée à l'intérieur d'un triangle de visibilité doit avoir un dégagement minimum de deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol. 7.1.9.2.2 Enseigne sur socle Une enseigne sur socle doit respecter les conditions suivantes : a) l'enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle de béton, de maçonnerie ou de métal; b) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et être non amovible; c) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de terrain est de trente centimètres (30 cm) et tout socle ne peut être situé à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de terrain; d) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est d'un mètre cinquante (1,50 m); e) aucune enseigne sur socle ne peut être implantée dans le triangle de visibilité. 7.1.9.3 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Une enseigne directionnelle doit respecter les conditions suivantes : a) elle doit être installée sur un poteau ou un socle et doit être située sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère; b) la hauteur maximum de l'enseigne est de trois mètres (3 m); c) la superficie maximum de l'enseigne est d'un mètre carré (1 m²). Cette superficie n'est pas comptabilisée dans le calcul de la superficie totale autorisée par établissement; d) l'enseigne doit être localisée à au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain contiguë; e) l'enseigne ou sa projection au sol ne peut empiéter dans l'emprise de la rue; f) une (1) seule enseigne est autorisée par entrée charretière. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 147 7.1.10 HARMONISATION DES ENSEIGNES 7.1.10.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire; la hauteur, de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes. Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent : a) lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre disposition de ce règlement; b) lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes existantes; Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne sur vitrage, à une enseigne sur auvent et à une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment. 7.1.10.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit être uniforme de l'une à l'autre. 7.1.11 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX Les enseignes temporaires mobiles destinées à publiciser un événement commercial tel que la vente, la promotion ou l'ouverture, sont autorisées aux conditions suivantes : a) elles ne sont autorisées que pour les usages compris dans les classes d'usages c1, c2 et c3; b) elles doivent être distantes d'au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de rue. Toutefois, si la profondeur de la cour avant ne permet pas de respecter cette distance, l'enseigne temporaire pour événement commercial doit être installée le plus près possible du bâtiment, sans empiéter dans l'emprise de rue, et sans nuire à la circulation et à la visibilité des accès à la voie publique; c) elles ne peuvent être installées dans un triangle de visibilité; d) l'alimentation électrique doit être enfouie ou protégée par une gaine résistant à l'eau et à la circulation motorisée; e) une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment commercial et elle doit être située sur le même terrain que l'usage visé par l'événement commercial; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 148 7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES Les dispositions des articles 7.2.1 à 7.2.5.3 s'appliquent à l'affichage dans certaines zones et s'ajoutent aux dispositions applicables à toutes les zones. 7.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «HABITATION (H)» 7.2.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seules les enseignes suivantes sont autorisées, à condition : a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; c) que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²); d) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au maximum; e) qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié. 7.2.1.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)» Tout usage autre que l'usage du groupe «Habitation (H)» doit se conformer aux normes prescrites à l'article 7.2.1.1 . 7.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «COMMERCE (C)» Les dispositions des articles 7.2.2.1 à 7.2.3 exclusivement s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont le type de zone est «Commerce (C)». 7.2.2.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification d'un usage autorisé est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 149 a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; c) que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²); d) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au maximum; e) qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié. 7.2.2.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes commerciales ou d'identification suivante est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» : a) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés 7,50 mètres carrés. Une deuxième enseigne apposée à plat sur le même mur de l'établissement est autorisée lorsque ledit mur faisant façade à la rue mesure plus de 45 mètres de longueur. La superficie totale des deux enseignes est portée alors à un minimum de 15.0 mètres carrés; b) une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²); c) une seule enseigne projetante, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder trois mètres carrés (3 m²); d) malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre cinquante carré (1,50 m²) est autorisée; e) une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement commercial pourvu : i) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; ii) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas cinquante pour cent (50%) de la superficie de la première enseigne autorisée; iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article; f) une enseigne sur une surface vitrée dont la superficie ne doit pas être comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article, selon le cas; g) une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 150 i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés (10 m²); ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi. 7.2.2.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS DANS UN MÊME BÂTIMENT a) Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont directement reliés à l'extérieur, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f) s'appliquent en plus des dispositions suivantes : 1) une seule enseigne commerciale ou d'identification détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans excéder quinze mètres carrés (15 m²); ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m) sans excéder la hauteur du toit; iii) que lorsqu'elle est communautaire, qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements commerciaux de s'y afficher; b) Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements, regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont indirectement reliés à l'extérieur par une porte commune, l'une ou l'autre des enseignes suivantes est autorisée : 1) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés (7,50 m²) ; 2) une seule enseigne, sur auvent, sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois mètres carrés (3 m²) ; 3) une seule enseigne, projetante, sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas deux dixièmes de mètre carré (0,2 m²) par mètre linéaire de longueur du mur RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 151 sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder un mètre cinquante carré (1,50 m² ) ; 4) malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale d'un mètre carré (1 m²) est autorisée; 5) pour tout commerce ayant une superficie de plus de 2 500 mètres carrés, une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment est permise lorsqu'un accès direct public entre l'établissement et l'extérieur est présent, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f) s'appliquent alors ; 6) une seule enseigne communautaire, commerciale ou d'identification détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans excéder quinze mètres carrés (15 m²); ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m) sans excéder la hauteur du toit; iii) qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements commerciaux de s'y afficher; 7.2.2.4 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C4 7.2.2.4.1 Enseigne autorisée En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes commerciales ou d'identification suivantes sont autorisées pour un usage de la classe d'usages c4 : a) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés (7,50 m²); b) une seule enseigne, rattachée à une marquise, pour chacun des côtés de la marquise pourvu que la dimension verticale maximum de cette enseigne n'excède pas soixante centimètres (60 cm). Toutefois, la superficie des enseignes sur marquise n'est pas comptabilisée dans la superficie d'affichage autorisée; c) une seule enseigne, rattachée à un bâtiment occupé pour un lave-auto ou un dépanneur, à condition : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 152 i) que sa superficie n'excède pas un mètre cinquante carré (1,50 m²); ii) qu'elle identifie seulement le lave-auto ou le dépanneur; d) une seule enseigne, détachée, à condition : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés (10 m²); ii) que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m); e) une enseigne, temporaire, apposée sur une surface vitrée à condition: i) qu'elle annonce une promotion limitée dans le temps; ii) qu'elle soit de papier; iii) qu'elle recouvre un maximum de quarante pour cent (40 %) de la surface vitrée sur laquelle elle est apposée. 7.2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «INDUSTRIE (I)» 7.2.3.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «INDUSTRIE (I)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes d'identification suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» : a) une seule enseigne, apposée à plat au bâtiment, à condition : i) qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment; ii) que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée jusqu'à une superficie totale maximale de dix mètres carrés (10 m²); b) une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par établissement à condition : i) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; ii) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de celle autorisée à l'alinéa a); iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa a) de cet article; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 153 c) une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article, selon le cas; d) une seule enseigne, détachée, par terrain pour un établissement ou pour un groupe d'établissements aux conditions : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés (10 m²) dans le cas d'une occupation simple et quinze mètres carrés (15 m²) dans le cas d'une occupation multiple d'un bâtiment, ii) que sa hauteur n'excède pas neuf mètres (9 m), sans excéder la hauteur du toit; 7.2.3.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«INDUSTRIE (I)» Usage du groupe «Commerce (C)» Pour un usage du groupe «Commerce (C)» autorisé dans une zone dont le type de zone est «Industrie (I)», les dispositions de l'article 7.2.2 s'appliquent. 7.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «COMMUNAUTAIRE (P)» 7.2.4.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMUNAUTAIRE (P)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes d'identification suivantes est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire (P)» : a) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu qu'elle ait une superficie n'excédant pas six mètres carrés (6 m²); b) une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas la superficie de plancher de l'établissement desservi multipliée par trois et demi pour cent (3,5 %), sans excéder cinq mètres carrés (5 m²); c) une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par usage à condition : i) que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal; ii) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 154 iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article; d) une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), ou c) de cet article, selon le cas; e) une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu : i) qu'elle soit communautaire, si le bâtiment est occupé par plus d'un usage; ii) que sa superficie n'excède pas dix mètres carrés (10 m²); iii) que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m) sans jamais excéder la hauteur du toit du bâtiment desservi. 7.2.4.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)» ET «COMMUNAUTAIRE (P)» Pour un usage du groupe «Commerce (C)» ou «Industrie (I)» autorisé dans une zone à dominance «Communautaire (P)», une seule enseigne apposée à plat par établissement est autorisée pourvu qu'elle ait une superficie maximum de quatre mètres carrés (4 m²). 7.2.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT LE TYPE DE ZONE EST «AGRICOLE (A)» 7.2.5.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification d'un usage est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu : a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; c) que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²); d) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au maximum; e) qu'une (1) seule enseigne soit érigée par usage identifié. 7.2.5.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» ET UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 155 En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes d'identification suivantes est autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» a) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais que sa superficie totale n'excède six mètres carrés (6 m²); b) une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²); c) une seule enseigne, projetante, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans que sa superficie totale n'excède trois mètres carrés (3 m²); d) malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre cinquante carré (1,50 m²) est autorisée; e) une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par établissement, à condition: i) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain transversal; ii) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article; iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article; f) une seule enseigne détachée par terrain pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder six mètres carrés (6 m²), ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi. 7.2.5.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)», à condition : a) qu'elle soit lettrée ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; b) qu'il n'y en ait pas plus de trois (3) par établissement agricole. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 156 7.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES 7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ Les panneaux réclames sont autorisés uniquement dans la zone AF5. 7.3.2 NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME À moins d'une disposition contraire de ce règlement, un (1) seul panneau réclame avec messages sur un des deux côtés est autorisé par terrain. Sous réserve des exceptions prévues à ce règlement, un seul type de panneau réclame est autorisé, à savoir les panneaux réclames autonomes, c'est-à-dire avec une structure portante indépendante de tout bâtiment et montée sur piliers. 7.3.3 STRUCTURE ET CONSTRUCTION a) Fondations : Le panneau réclame doit être construit sur des bases de béton de dimensions suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain occasionnés par le gel ou la nature du sol. En aucun cas, le diamètre ou les côtés des bases ne doivent être inférieurs à un mètre (1 m) et la profondeur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m). b) Montants : Les montants ou supports de l'enseigne sont en métal et sont capables de résister à des vents de cent trente kilomètres / heure (130 km/h). Les montants doivent être coulés dans le béton à la pleine profondeur des piliers ou boulonnés à la base à l'aide d'écrous d'ancrage coulés dans le béton et raccordés à des tiges métalliques faisant la pleine profondeur des bases de béton. c) Éléments de structure : Les éléments de structure et les supports des faces d'affichage doivent être en métal et soudés ou boulonnés aux montants. Les éléments de structure doivent être capables de supporter des vents de cent trente kilomètres à l'heure (130 km/h) sans être détériorés ou sans que l'intégrité des structures soit affectée; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 157 d) Aire d'affichage : L'aire d'affichage doit être faite de métal, de lumiflex ou de contreplaqué d'au moins neuf millimètres et demi (9,5 mm) d'épaisseur et son contour est fini d'un matériau durable. Les informations transmises par le panneau réclame ne doivent, en aucun temps, excéder la superficie du panneau réclame. e) Plate-forme d'affichage : Si le panneau réclame est équipé d'une plate-forme d'affichage, celle-ci doit être faite de métal et capable de supporter une charge de quatre cents kilogrammes (400 kg); f) Éclairage : Le système d'éclairage du panneau réclame ne doit projeter aucun éclat lumineux en-dehors de la surface d'affichage; g) Artifices et accessoires : Les crochets, fils, haubans, drapeaux, fanions ou autres artifices et accessoires sont prohibés; h) Identification : Tout panneau réclame doit être identifié du nom de son propriétaire; i) Endos d'un panneau réclame: L'endos d'un panneau réclame doit être recouvert d'un fini uniforme d'une seule couleur; j) Aménagement du terrain : Autour d'un panneau réclame, les espaces résiduaires non utilisés équivalents à la surface d'affichage doivent être aménagés en espaces verts (gazon) ou autres aménagements paysagers; Ces aménagements doivent être maintenus en bon ordre en tout temps; k) Entretien: Un panneau réclame doit être entretenu de façon à ce que soient préservées ses composantes structurales et graphiques et de façon à ne présenter aucun danger de s'écrouler sous le vent, les intempéries ou sous son propre poids; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 158 l) Démolition: Un panneau réclame doit être démoli lorsqu'il ne peut être consolidé ou modifié de façon à ne pas s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son propre poids; m) Responsabilité civile : Tout propriétaire d'un panneau réclame doit posséder et déposer à la municipalité, lors de sa demande de certificat d'autorisation d'affichage, une copie de son assurance-responsabilité civile d'un montant minimal de cinq cent mille dollars ($ 500 000) couvrant tous risques d'accidents ou de bris pouvant être causés par la chute d'un panneau réclame ou d'une partie de celui-ci. Au moment où cette assurance-responsabilité n'est plus en vigueur, le propriétaire doit démolir ledit panneau réclame; n) Modification: Toute modification d'un panneau réclame doit être réalisée de façon à ce que le panneau réclame modifié demeure conforme aux dispositions du présent règlement. 7.3.4 IMPLANTATION Tout panneau réclame ou toute partie d'un panneau réclame, y compris sa projection au sol, doit être situé : a) à une distance minimale de trente mètres (30 m) par rapport à une ligne de lot ; b) dans le cas d'un lot d'angle, à l'extérieur du triangle de visibilité ; c) à une distance minimale de quinze mètres (15 m) d'une limite d'un secteur de zone d'habitation ; d) à six cents mètres (600 m) minimum d'un autre panneau réclame implanté sur le même côté d'une rue et à six cents mètres (600 m) minimum de tout autre panneau réclame existant lorsqu'implanté dans une bande de deux cents mètres (200 m) de l'autoroute 55 Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18); e) à huit mètres (8 m) minimum d'un mur ou partie de mur d'un bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 159 7.3.5 HAUTEUR La hauteur maximale permise, mesurée verticalement du point le plus haut du panneau réclame au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation, est fixée à onze virgule cinq mètres (11,5 m). De plus, l'aire d'affichage de tout panneau réclame doit être dégagée du sol d'au moins un mètre (1 m). 7.3.6 SUPERFICIE D'AFFICHAGE La superficie d'affichage maximale de tout panneau réclame est fixée à soixante-quinze mètres carrés (75 m 2). 7.3.7 FORME Le panneau réclame doit être de forme rectangulaire ou carré. Chaque panneau réclame est une structure indépendante ne permettant pas de superposition d'une structure sur une autre. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 160 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 8.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de bâtiment ne peut être remplacé que par un usage autorisé à ce règlement. L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de bâtiment doit être utilisé par un usage autorisé à ce règlement si l'utilisation dérogatoire du terrain ou de la partie de terrain, du bâtiment et de la partie de bâtiment cesse ou est interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs. 8.1.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT L'utilisation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être extensionnée à l'intérieur du même bâtiment. 8.1.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME TERRAIN Les dispositions qui suivent s'appliquent à toute extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un même terrain, sous réserve des dispositions spécifiques concernant les usages autres qu'agricoles dans la zone agricole (articles 9.7 et suivants). Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) a) L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un même terrain est autorisée selon un agrandissement maximum de cinquante pour cent (50%) de la superficie de plancher ou de la superficie d'occupation b) dans tous les cas où l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé, celui-ci ne peut s'effectuer qu'une seule fois; c) l'extension d'un usage additionnel dérogatoire est interdite; d) l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est interdit. 8.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 161 Un bâtiment abritant un usage dérogatoire d'un groupe autre qu'"Habitation (H)" détruit, devenu dangereux ou ayant perdu jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être reconstruit et réutilisé qu'en conformité avec le présent règlement et le règlement de construction. 8.2 DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Les dispositions des articles 8.2.1 à 8.3 exclusivement s'appliquent à une construction dérogatoire. 8.2.1 DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ne peut être remplacée que par une construction conforme. 8.2.2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être modifiée pourvu que la dérogation au présent règlement ne soit pas augmentée. Malgré l'alinéa précédent, lorsque située sur le rive ou le littoral ou en zone d'inondation, une construction dérogatoire ne peut être agrandie. 8.2.3 NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné. Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière peut être prolongé à condition : a) que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge sans jamais aggraver l'empiétement; b) que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiétement d'un mur dans une autre marge; c) qu'un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué qu'une seule fois. Une construction dérogatoire occupée par un usage dérogatoire peut être agrandie sous réserve des dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 162 8.2.4 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE Un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte de ses fondations par suite d'un incendie ou quelque autre cause ne peut être reconstruit qu'en conformité aux dispositions du règlement de zonage et du règlement de construction. 8.3 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Les dispositions des articles 8.3.1 à 8.4 exclusivement s'appliquent à une enseigne dérogatoire. 8.3.1 ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS La protection des droits acquis, reconnue en vertu de ce règlement, autorise de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de ce chapitre. 8.3.2 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois, la protection des droits acquis dont elle bénéficiait est perdue et cette enseigne, incluant poteau, support et montant, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables de ce règlement. Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. 8.3.3 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE À moins d'indication contraire, une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux normes prévues à ce règlement. 8.3.4 CHANGEMENT D'USAGE Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseigne(s) dérogatoire(s) est remplacé par un autre usage, la ou les enseigne(s) dérogatoire(s) existante(s) peut (peuvent) être réutilisée(s) aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 163 a) la superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure à celle de l'usage précédent; b) la structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut être conservée; c) la superficie totale des inscriptions de l'enseigne proposée ne doit pas dépasser la superficie totale des inscriptions de l'enseigne précédente. Toute autre disposition de ce règlement relative à l'affichage doit être respectée. 8.4 IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE Une construction ou un ouvrage peut être implanté sur un terrain dérogatoire pourvu que toutes les dispositions du règlement de construction numéro 656-12, du règlement de lotissement numéro 655-12 et du présent règlement soient respectées, à l'exception de celles concernant les dimensions et la superficie du terrain et pourvu qu'il s'agisse d'un terrain comportant un droit acquis ou un privilège de lotissement en vertu du règlement de lotissement numéro 655-12. 8.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE EN ZONE AGRICOLE Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les dispositions des articles 8.5.1 à 8.5.6 s'appliquent à une installation d'élevage dérogatoire en zone agricole. En cas d'incompatibilité avec les articles précédents du chapitre 8, les dispositions qui suivent prévalent. 8.5.1 INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Une installation d'élevage existante ou un ouvrage d'entreposage des déjections animales existant sont dérogatoires lorsqu'ils sont non conformes aux dispositions du présent règlement. Ils sont protégés par des droits acquis s'ils ont été construits en conformité avec les règlements alors en vigueur. 8.5.2 RECONSTRUCTION SUITE À UN SINISTRE Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 164 Une installation d'élevage dérogatoire et qui bénéficie de droits acquis peut être reconstruite en cas de sinistre en respectant les conditions suivantes : a) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté ; b) Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur égale ou inférieure à ce qui existait auparavant; c) Le bâtiment doit être reconstruit sur la même assise ou de sorte que le caractère dérogatoire de l'installation par rapport à la distance séparatrice applicable n'est pas accru; d) Les travaux de reconstruction doivent débuter dans les 24 mois suivants le sinistre. 8.5.3 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits acquis, il est permis d'agrandir le bâtiment d'élevage afin de répondre aux normes de bien-être animal ou de toute autre obligation légale imposée au producteur, et ce, sans augmenter le nombre d'unités animales ni augmenter la charge d'odeurs en modifiant le type d'élevage. 8.5.4 MODIFICATION DES UNITÉS ANIMALES Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire et protégée par droits acquis, il est permis d'augmenter le nombre d'unités animales lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : a) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant ; b) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant agrandi d'une superficie ne dépassant pas 20% de la superficie au sol totale dudit bâtiment au moment de l'entrée en vigueur du présent article ; c) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant agrandi d'une superficie correspond à la superficie requise pour abriter le nombre d'animaux maximum calculé en tenant compte du droit à l'accroissement des activités agricoles reconnu à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire et protégée par droits acquis, il est permis d'ajouter un groupe d'animaux différent de ceux déclarés en vertu de l'article 79.2.6 de la LPTAA tout en respectant le nombre maximal d'unité animale dans le cadre de l'exercice d'un droit à l'accroissement selon ladite loi. La charge d'odeur de ce nouveau groupe doit être égale ou inférieure à celle du groupe d'animaux élevés dans l'unité d'élevage ayant la charge d'odeur la plus élevée. Ce nouveau groupe d'animaux pourra être élevé dans un bâtiment RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 165 distinct de ceux déjà existants sans s'approcher davantage d'un bâtiment à considérer lors du calcul des distances séparatrices selon l'article régissant les distances séparatrices du présent règlement. 8.5.5 BÂTIMENT D'ÉLEVAGE INUTILISÉ Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Lorsqu'un bâtiment d'élevage dérogatoire est inutilisé durant plus de 24 mois, il peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage durant les 10 années suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment, en respectant les règles suivantes : a) Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur de 0,8 ou moins selon la valeur du paramètre C ; b) Le type d'élevage ne doit pas être un élevage à forte charge d'odeur s'il est situé dans une zone protection ou dans une zone rurale; c) Le mode de gestion des fumiers doit être de type solide ; d) Ledit bâtiment ne peut être agrandi ; e) En cas de sinistre, la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire qui était inutilisé au moment du sinistre est interdite. 8.5.6 OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DÉROGATOIRES Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) En aucun cas, lorsqu'elle est dérogatoire, un ouvrage d'entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ne peut être agrandi. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 166 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU À CERTAINES ZONES Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement. 9.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions des articles 9.1.1 à 9.2 exclusivement s'appliquent. 9.1.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage de la classe d'usages c4, les usages suivants : a) un usage de la classe d'usages c4; b) la vente de gaz naturel et de gaz propane; c) la vente de glace ensachée; d) un dépanneur; Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme usage complémentaire à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 167 9.1.2 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ____________________________________________________________________ Usages, bâtiments, constructions Cour Cours Cour et équipements accessoires autorisés avant latérales arrière _____________________________________________________________________ 1 Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager oui oui oui _____________________________________________________________________ 2 Clôture et haie oui oui oui _____________________________________________________________________ 3 Installation servant à l'éclairage oui oui oui _____________________________________________________________________ 4 Installation servant à l'affichage autorisé oui non non _____________________________________________________________________ 5 Réservoir souterrain oui oui oui _____________________________________________________________________ 6 Allée et accès menant à un espace de stationnement et de chargement oui oui oui _____________________________________________________________________ 7 Espace de stationnement oui oui oui a) distance minimum entre une case de stationnement et une ligne de rue (m) 3 1 1 _____________________________________________________________________ RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 168 Usages, bâtiments, constructions Cour Cours Cour et équipements accessoires autorisés avant latérales arrière 8 Marquise oui oui oui a) nombre maximum 1 1 1 b) distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue 3 3 3 c) distance minimum d'une ligne de rue 6 6 6 _____________________________________________________________________ 9 Appareil de climatisation et thermopompe non oui (1) oui a) distance minimale de toute ligne de terrain - 2 2 b) intensité maximale du bruit produit par ces appareils, mesurée aux limites du terrain (dB) i) nuit 50 50 ii) jour 55 55 10 Conteneur à déchets dissimulé par un écran opaque non oui (1) oui a) hauteur minimale de l'écran opaque (m) 1,8 1,8 _____________________________________________________________________ (1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue. _____________________________________________________________________ 11 Bonbonne et réservoir de gaz naturel ou propane non oui (1) oui a) distance minimum d'une ligne de terrain 3 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 169 Usages, bâtiments, constructions Cour Cours Cour et équipements accessoires autorisés avant latérales arrière ____________________________________________________________________ 12 Entreposage et remisage extérieur de remorque offerte en location non oui (1) oui _____________________________________________________________________ 13 Étalage extérieur de marchandise sur un îlot de pompes oui oui oui _____________________________________________________________________ 14 Îlot de pompes et cabine de service oui oui oui a) distance minimale d'une ligne arrière de terrain - 10 10 b) distance minimale d'une ligne avant et d'une ligne latérale coïncidant avec une emprise de rue 5 - - c) distance minimale d'une ligne latérale autre que celle coïncidant avec une emprise de rue 7 7 7 d) distance minimale du bâtiment principal 5 5 5 _____________________________________________________________________ (1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue. _____________________________________________________________________ 15 Mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et mur décoratif oui oui oui a) distance minimum d'une ligne de rue (m) 1,0 1,0 1,0 _____________________________________________________________________ RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 170 9.1.3 INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)" Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe "Habitation (H)", une clôture opaque ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) doit être aménagée le long de la ligne mitoyenne, en deçà de cinq mètres (5 m) de l'emprise de la voie publique. 9.1.4 DRAPEAUX Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits sauf les drapeaux nationaux, provinciaux et municipaux. 9.1.5 ÉTALAGE Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise. Cependant les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés à l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet. 9.1.6 OCCUPATION DES ESPACES LIBRES La vente et la location de véhicules automobiles et de remorque de même que le stationnement des véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des employés sont interdits à l'intérieur des espaces libres du terrain. 9.1.7 ABANDON Tout établissement n'étant plus en opération ou étant inoccupé plus de trois (3) mois consécutifs doit être barricadé à l'aide de panneaux peints de façon à prévenir le vandalisme; aucun stationnement de véhicules n'est permis sur le terrain d'un établissement qui n'est plus en opération. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 171 9.1.8 MACHINES DISTRIBUTRICES Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l'extérieur du bâtiment sauf celles distribuant du carburant pour véhicules, de la glace et des boissons gazeuses. Sauf pour les distributrices de carburant, le nombre de ces machines distributrices est limité à une (1) pour chacune des autres catégories mentionnées au paragraphe précédent. 9.1.9 INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE L'installation de distributrice de gaz naturel ou propane doit être entourée d'un mur fait de matériaux permis pour le bâtiment principal et sa hauteur doit être au moins égale à la hauteur de l'installation. La distance maximum entre l'installation et le mur qui l'entoure est de deux mètres (2 m). La hauteur maximum de l'installation et du mur qui l'entoure est de trois mètres (3 m). Le mur entourant l'installation doit lui-même être entouré d'une bande paysagère d'une largeur minimum d'un mètre (1 m), sauf devant la porte d'accès. Toute porte d'accès à l'installation ne peut être localisée dans la partie du mur adjacente à une ligne latérale ou arrière et doit être opaque. Le mur entourant l'installation doit être à une distance d'au moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale et arrière du terrain. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un usage du groupe "Habitation (H)", la distance ci-haut décrite est augmentée à dix mètres (10 m). La superficie maximum de l'aire délimitée par le mur est de cinquante mètres carrés (50 m²). 9.1.10 ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner cinq (5) automobiles en file d'attente à raison d'une case de trois mètres (3 m) par six mètres soixante- dix (6,70 m) par automobile. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 172 9.2 USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE DONT LE TYPE DE ZONE EST "INDUSTRIE (I)" Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les usages particuliers suivants sont autorisés dans la zone : a) les établissements à caractère érotique; b) les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire, sont présentés des spectacles à caractère érotique où sont rendus des services (tels que sans limitation, la fourniture de repas, aliments ou boissons) comportant ou accompagnés de gestes ou de tenues à caractère érotique; c) les établissements autres que les salles de cinéma dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire, sont projetés des films à caractère érotique; d) les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire, sont vendus des objets érotiques; e) tous les usages non identifiés dans les autres zones par le règlement ailleurs sur le territoire de la municipalité. f) Les cirques et/ou festivals. 9.3 DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, un garage privé détaché est autorisé dans la cour avant lorsque le terrain possède une profondeur minimum de cinquante mètres (50 m). Ce texte a été retiré (amendement # 683-15) De plus, le garage privé devra respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal. 9.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « BASE DE PLEIN AIR » Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les usages suivants sont permis dans la zone en tant qu'usage complémentaire à un usage 7499 « Base de plein air » :services d'hébergement, service de restauration et service de location d'équipements relié à une pourvoirie RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 173 9.5 DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES FAISANT PARTIE D'UN ENSEMBLE DE CONSTRUCTION RELIÉ AUX SERVICES RELIGIEUX Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, en plus des usages compris dans le groupe « Habitation unifamiliale h1 », les habitations unifamiliales isolées faisant partie d'un ensemble de construction relié aux services religieux sont autorisées aux conditions suivantes : a) Les habitations doivent respecter les marges de recul prévues à la grille des usages et normes, sans jamais être situées à plus de 45 mètres de l'emprise de rue publique; b) Les habitations unifamiliales isolées doivent être situées à plus de 50 mètres les unes par rapport aux autres. Cet article a été supprimé (Amendement 727-18) 9.6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS À CARACTÈRE PATRIMONIAL ET LEUR ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions suivantes s'appliquent : Les dispositions de l'article s'appliquent aux bâtiments identifiés ci-dessous : Église et presbytère 598 rue Principale ( l'hôtel L'escale) 602 rue Principale ( entrepôt bissonnette) 561 rue Principale 563 rue Principale 599 rue Principale 526 rue Principale 569 rue Principale Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Sauf indications spécifiques, les zones concernées par cet article sont les zones C2, C3, H6, H8, P2, P6, P8, P9 ainsi que AV12. Sont notamment visés dans ces zones le cimetière Anglican St-Paul, le cimetière Husk, le cimetière catholique de la paroisse Saint-Pierre-de-Durham, un bâtiment de style Queen Ann sur la route McGiveney ainsi que le noyau villageois comprenant entre autres l'ancienne maison de J.B.E Dorion , l'ancienne maison du notaire Saint-Amand, l'entrepôt Bissonnette, l'Église et l'ancien presbytère. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 174 Ouverture La forme, le nombre, l'emplacement et les dimensions des ouvertures sur les façades avant et latérales de tout bâtiment à caractère patrimonial doivent être conservés à moins de retourner à la forme, au nombre ou à l'emplacement des ouvertures d'origine de ce bâtiment. Pour des raisons de salubrité, une ouverture par édifice peut être faite en autant que celle-ci concorde à sa forme et dans sas proportion (Ce texte a été remplacé (Amendement 727- 18)) ses proportions aux ouvertures déjà existantes. En aucun cas cette ouverture ne peut être pratiquée sur la façade principale. Toit et lucarne La forme, la pente et les caractéristiques architecturales du toit te (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) et des lucarnes d'un bâtiment à caractère patrimonial doivent êtres conservées à moins de retourner à la forme, à la pente ou aux caractéristiques architecturales d'origine du toit te (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) et des lucarnes de ce bâtiment. Intégration de nouveau bâtiment dans l'environnement immédiat des bâtiments identifiés ci- dessus (Ce texte a été remplacé et modifié (Amendement 727-18 et 777-23)) dans les zones C2, C3, C11, H6 et H8 La pente de toit de tout nouveau bâtiment principal ne peut être inférieure ni supérieure de plus de vingt pour-cent (20%) par rapport à la pente du bâtiment résidentiel à caractère patrimonial situé le plus près. L'orientation de tout nouveau bâtiment principal doit être la même que celle du bâtiment résidentiel à caractère patrimonial situé le plus près. Le niveau du rez-de-chaussée par rapport au niveau moyen du sol autour de tout nouveau bâtiment principal ne peut être plus bas ou plus haut de plus de vingt pour-cent (20%) par rapport au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal résidentiel à caractère patrimonial situé le plus près. Respect du cachet particulier d'implantation des bâtiments pour les zones C2, C3, C11, H6, H8 et P2 Ce texte a été ajouté et modifié (Amendement 727-18 et 777-23) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 175 Dans ces zones, malgré la marge avant minimale exigible, tout agrandissement d'un bâtiment parallèlement à la rue Principale ou toute nouvelle implantation d'un bâtiment ne peut être ni inférieure ni supérieur de plus de vingt pourcent (20%) par rapport à la marge avant du bâtiment existant sur le terrain dans le cas d'un agrandissement ou par rapport à la marge avant du bâtiment voisin le plus près dans le cas d'une nouvelle implantation. Malgré ce qui précède, cette exigence ne s'applique pas si une problématique de sécurité routière est présente, confirmé par le MTMDET (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports), et exigeant une distance d'éloignement plus importante par rapport à la rue Principale. Dispositions particulières pour les cimetières dans les zones P6, P8 et P9 Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) Dans ces zones, tout arbre, haie, ou arbuste existant doit être entretenu et ne peut être coupé. Malgré ce qui précède, tout arbre, haie ou arbuste malade ou dépérissant peut être remplacé et tout arbre, haie ou arbuste mort doit être remplacé, par un autre arbre, haie ou arbuste de même nature. Dans ces zones, toute clôture ou tout muret existant doit être entretenu de manière à préserver son intégrité. Les parties de muret ou de clôture qui sont brisées doivent être réparées. Tout agrandissement d'un muret ou d'une clôture doit être fait avec des matériaux similaires à ceux de la clôture ou du muret d'origine. Toute partie d'un cimetière qui n'est pas occupé par une pierre tombale, un monument, un marqueur au sol, une allée de circulation, un arbre, une haie, un arbuste, une clôture ou un muret, doit être gazonnée. 9.7 DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES AUTRES QU'AGRICOLES DANS LA ZONE AGRICOLE Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les dispositions qui suivent concernent les usages commerciaux et industriels principaux dans la zone agricole (selon le décret adopté en vertu de la LPTAA). Sont traités successivement ci-après les dispositions concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal, la réutilisation RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 176 d'un bâtiment commercial ou industriel existant ainsi que la conversion d'un bâtiment agricole existant. Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment principal comportant un usage commercial ou industriel ainsi que dans le cas de l'agrandissement d'un lot ou d'un terrain utilisé à des fins commerciales ou industrielles, lorsque l'agrandissement visé ne répond pas aux conditions ci- après définies, la municipalité peut déposer une demande à la MRC de Drummond qui devra être évaluée par le comité consultatif agricole et le conseil de la MRC qui pourra décider de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé. À titre informatif, le dossier argumentaire de la municipalité doit comprendre les éléments suivants : a) Une présentation des besoins d'agrandissement; b) Les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles; c) Les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement (camionnage, environnement, cohabitation, etc.); d) L'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région (nombre d'emplois, etc.); e) Une démonstration que le terrain actuel est utilisé de façon rationnelle et qu'il en sera de même pour l'agrandissement projeté (cet élément est exigé uniquement lorsqu'il s'agit de l'agrandissement d'un terrain). Cet agrandissement pourra être autorisé à la condition que la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé à cet effet reçoive un avis positif du MAMOT. 9.7.1 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel peut être agrandi sur un lot ou un terrain existant aux conditions suivantes : Dans le cas d'un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture : a) La superficie agrandie ne doit pas excéder 100% de la superficie initiale du bâtiment avant le 25 juillet 2017; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 177 b) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement ou un autre usage lié à l'agriculture. Dans le cas d'un usage commercial ou industriel existant non lié à l'agriculture : a) L'usage doit être situé hors d'une zone de type A ou AP; b) L'usage ne doit pas concerner un immeuble protégé; c) La superficie agrandie ne doit pas excéder 50% de la superficie initiale du bâtiment avant le 25 juillet 2017 d) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement ou à un usage en lien avec la vocation du territoire où il se trouve. 9.7.2 RÉUTILISATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXISTANT Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, un bâtiment commercial ou industriel existant peut être réutilisé par un usage commercial ou industriel aux conditions suivantes : a) L'usage remplacé ne doit pas avoir cessé depuis plus de 5 ans; b) La construction d'un nouveau bâtiment principal est interdite; c) Le nouvel usage doit être en lien avec l'agriculture ou encore respecter les conditions suivantes: i. ne doit pas concerner un immeuble protégé; ii. ne doit pas entraîner de nuisances supplémentaires par rapport à l'usage qui existait auparavant, tant sur les activités agricoles que sur le voisinage; iii. doit être lié à des activités relatives à la construction (sauf les quincailleries), au transport lourd ou à l'entreposage; iv. l'aire de stationnement réservé aux employés et aux visiteurs ne doit pas être agrandie. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 178 d) Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre aux conditions prévues à l'article 9.7.1. 9.7.3 CONVERSION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE EXISTANT Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) L'implantation d'un nouvel usage commercial et industriel est autorisée à l'intérieur de bâtiments agricoles existants aux conditions suivantes: a) Le nouvel usage doit être un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture; b) Le bâtiment ne doit plus être utilisé à des fins agricoles depuis au moins 24 mois; c) Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre aux conditions prévues aux articles 9.7.1 et 9.7.2. 9.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT DANS LES ZONES RU ET RUC Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les dispositions qui suivent concernent les dispositions applicables aux zones RUC (zones rurales de consolidation), l'agrandissement d'un bâtiment principal comportant un usage commercial ou industriel en zone RU ainsi que la réutilisation d'un bâtiment commercial ou industriel existant dans une zone RU. « Des dispositions concernant le lotissement permis et les utilisations résidentielles permises sur les terrains en zone RU sont également présentes. Cette phrase a été ajouté (Amendement 774-22) 9.8.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RUC Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Dans les zones RUC (zones rurales de consolidation résidentielle en zone blanche hors périmètre d'urbanisation), les dispositions suivantes s'appliquent: a) L'ouverture d'une nouvelle rue publique ou privée ainsi que le prolongement d'une rue publique ou privée ne sont pas autorisées. Le bouclage de rues RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 179 existantes est par contre permis pour certaines fins, tel que spécifié à l'article 4.2 du règlement de lotissement; b) L'aménagement de parcs et de terrains de jeux de desserte locale, visant à répondre aux besoins des résidents de la zone de consolidation à des fins publics est autorisé; c) Seuls les commerces et services complémentaires à l'habitation sont autorisés. Le changement d'usage d'un bâtiment commercial ou industriel existant avant le 25 juillet 2017 est toutefois permis. Le nouvel usage ne devra pas générer de contraintes supplémentaires que l'usage précédent (achalandage, entreposage extérieur, nuisances, etc.). De plus, l'agrandissement d'un bâtiment commercial ou industriel existant ne peut excéder 50 % de la superficie initiale du bâtiment avant le 25 juillet 2017; d) La construction de résidences unifamiliales est autorisée seulement sur des lots existants avant le 25 juillet 2017. Toutefois, la construction de résidences unifamiliales est autorisée lors des opérations cadastrales suivantes : i. Lorsqu'un lot existant avant le 25 juillet 2017 ne respecte pas les exigences minimales de lotissement, il est permis d'y effectuer des opérations cadastrales afin de rendre le lot conforme; ii. Lorsque la présence d'une contrainte naturelle empêche la construction sur un lot existant avant le 25 juillet 2017, il est permis d'y effectuer des opérations cadastrales afin de rendre le lot conforme aux exigences minimales de lotissement; iii. Lorsque qu'un bouclage de rue du réseau local ou l'aménagement d'un rondpoint est réalisé, il est permis d'y effectuer des opérations cadastrales afin d'y permettre la construction résidentielle en bordure de ceux-ci exclusivement. 9.8.2 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL COMPORTANT UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EN ZONE RU Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel en zone RU peut être agrandi sur un lot ou un terrain existant aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 180 a) La superficie agrandie ne doit pas excéder 50% de la superficie initiale du bâtiment avant le 25 juillet 2017 b) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement. 9.8.3 RÉUTILISATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXISTANT EN ZONE RU Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Un bâtiment commercial ou industriel existant en zone RU peut être réutilisé par un usage commercial ou industriel aux conditions suivantes : a) L'usage remplacé ne doit pas avoir cessé depuis plus de 5 ans; b) La construction d'un nouveau bâtiment principal est interdite; c) Tout agrandissement du bâtiment principal doit répondre aux conditions prévues à l'article 9.8.2. 9.8.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU LOTISSEMENT ET À L'UTILISATION RÉSIDENTIELLE D'UN TERRAIN DANS UNE ZONE RU Cet article a été ajouté (Amendement 774-22) Dans les zones RU (zones rurales), tel que prescrit dans la grille des usages et normes dans la section « Dimension des terrains », tout lotissement d'un terrain visant une utilisation résidentielle de ce terrain, doit être d'une superficie minimale de 8 hectares (80 000 m2) et adjacent à une rue existante avant le 25 juillet 2017. Malgré ce qui précède, pour la zone RU4, la superficie minimale du terrain est de 5 000 m2. De plus, dans toutes les RU, l'utilisation du terrain à des fins résidentielles (le bâtiment principal et les constructions accessoires à l'usage résidentiel) doit être à l'intérieur d'une superficie maximale de 5 000 m2. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 181 9.9 TERRAINS CONTAMINÉS OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Pour tout projet de lotissement, construction, agrandissement ou changement d'usage sur des terrains contaminés identifié à l'annexe I, il faut s'assurer, avant l'émission de tout permis ou du certificat demandé, d'obtenir du requérant, un certificat d'autorisation du ministère concerné démontrant que les exigences quant aux usages visés et s'il y a lieu, aux travaux de décontamination, sont respectées, conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC. De plus, à moins d'un avis du ministère concerné établissant la compatibilité du projet avec le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, aucun changement d'usage n'est autorisé pour les terrains susceptibles d'être contaminés ayant déjà été utilisés à des fins de : a) Poste d'essence; b) Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles; c) Commerce de réparation de véhicules; d) Garage de voirie municipale; e) Champ de tir d'obus; f) Dépôt de neiges usées ou de matériaux secs; g) Industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique; h) Entreprise de production, d'entreposage ou de recyclage de pesticides, de peintures, de fertilisants, de récupération de batteries, d'huiles usées ou tous produits dangereux. 9.10 IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS À RISQUE ET DE CONTRAINTE Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Lors de l'implantation d'un nouvel immeuble, ouvrage ou activités susceptibles d'être à risque et de contrainte dans la zone I1, une bande tampon d'un minimum de 50 m doit être conservée par rapport à un usage sensible existant. De même, lors de l'implantation d'un nouvel usage sensible, une bande tampon d'un minimum de 50 m doit être conservée par rapport à un immeuble, ouvrage ou activités susceptibles d'être à risque et de contrainte existant dans la zone I1 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 182 9.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COHABITATION DES USAGES CONTRAIGNANTS À LA LIMITE DE DEUX MUNICIPALITÉS Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Lorsqu'un nouvel usage industriel, un nouvel usage commercial avec entreposage extérieur ou une nouvelle activité d'extraction de matériaux granulaires s'implante sur le territoire de la municipalité et que ce même usage se trouve contigu à une zone comportant un usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité, une zone tampon doit être aménagée sur la propriété de l'usage contraignant. Cette zone tampon doit être d'une largeur minimale de 20 mètres, d'une hauteur minimale de 3 mètres et être pourvue minimalement de 2 rangées d'arbres. 9.12 ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ DU BRUIT ROUTIER Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) À l'intérieur des isophones de 55 dBA de niveau équivalent sur une période de 24 heures (55 dBA Leq, 24h), le long de l'autoroute 55 sur l'ensemble de sa longueur et cartographiés à titre indicatif comme une zone de niveau sonore élevé à l'annexe E du présent règlement, l'implantation d'usages sensibles (résidentiels, institutionnels et récréatifs) est interdite. Sur le tronçon en question de l'autoroute 55 (de la limite municipale avec Ulverton jusqu'à la limite municipale avec Drummondville), dont le débit journalier moyen estival (DJME) en 2014 était de 10 100 véhicules pour une vitesse permise affichée de 100 km/h, la distance minimale (profondeur de l'isophone 55 dBa Leq, 24h) est de 137 mètres (mesurée à partir du point central entre les deux voies de l'autoroute). Toutefois, les usages sensibles peuvent être autorisés selon une des conditions suivantes : 1o Le promoteur s'engage à réaliser, à ses frais, des travaux d'atténuation du bruit afin d'obtenir un niveau sonore répondant aux normes suivantes : a) Réduire le bruit ambiant extérieur à un niveau sonore égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24h, grâce à des mesures d'atténuation externes, telles qu'un mur antibruit, un talus ou autre, et qui seront aménagées sur ou à proximité du site RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 183 de l'usage projeté lorsque l'on retrouve des espaces extérieurs qui requièrent un climat sonore propice aux activités humaines; b) Réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment à un niveau sonore égal ou inférieur à 40 dBA Leq, 24h, grâce à des mesures d'atténuation internes implantées dans les composantes structurelles et architecturales du bâtiment projeté. Il est possible de combiner des mesures internes à des mesures externes afin d'atteindre la présente norme. Le document « Combattre le bruit de la circulation routière : techniques d'aménagement et interventions municipales » (Ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports (1996), Combattre le bruit de la circulation routière : techniques d'aménagement et interventions municipales, Publications du Québec.) présente différentes approches pour atténuer le bruit routier. Les mesures d'atténuation permettant de respecter les seuils acoustiques maximaux acceptables pourront être modulées de différentes manières, notamment par : a) L'atténuation de propagation (par exemple, par le biais d'un mur antibruit, un talus, l'utilisation de bâtiment agissant à titre d'écran antibruit, etc.); b) L'architecture du bâtiment adaptée à la problématique sonore (orientation des bâtiments et des pièces sensibles, insonorisation des façades et des ouvertures, balcons insonorisés). Une demande d'autorisation pour tout nouvel usage sensible proposé dans une zone de contrainte sonore doit être accompagnée d'une étude acoustique, signée par un professionnel compétent en acoustique, comprenant une modélisation acoustique du bruit routier ajustée par des mesures sur le terrain. Cette étude, basée sur une projection de circulation sur un horizon de 10 ans (selon les données les plus récentes fournies par le MTMDET), doit minimalement : a) Identifier sur un plan l'isophone de 55 dBA Leq, 24h et les portions de terrain exposées au bruit extérieur provenant des infrastructures routières dépassant ce seuil. Le niveau sonore doit être mesuré à la limite de l'aire extérieure sensible la plus rapprochée de l'emprise de la route visée et à une hauteur de 1,5 mètre au niveau du sol; b) Définir, pour ces portions de terrain, les mesures d'atténuation requises afin que le niveau sonore observé dans les espaces extérieurs qui requièrent un climat sonore propice aux activités humaines et dans les pièces intérieures respecte RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 184 les seuils prescrits, soit 55 dBA Leq, 24h à l'extérieur et 40 dBA Leq, 24h à l'intérieur. Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage hors sol, l'atteinte de la norme de 40 dBA Leq, 24h pour l'intérieur devra être démontrée dans l'étude pour chacun des étages projetés où l'usage sensible devrait s'établir. La mise en place de mesure d'atténuation ne sera pas requise si l'étude démontre que le niveau sonore obtenu respecte les présentes normes. De plus, la méthodologie utilisée pour produire l'étude devrait être basée sur le Guide de réalisation de l'inventaire du climat sonore situé à l'annexe 1 du devis de services professionnels de réalisation d'une étude d'impact sonore du MTMDET. 2o La reconstruction d'un bâtiment qui a été détruit suite à un sinistre est autorisée selon les conditions suivantes : a) Aucun nouvel usage sensible ne doit être ajouté par rapport à la situation qui prévalait avant le sinistre; b) L'implantation du nouveau bâtiment doit se faire sur la même assise ou à une distance plus éloignée de la zone de niveau sonore élevé; c) Dans le cas d'un usage résidentiel, le nombre de logements ne devra pas être augmenté. 3o L'agrandissement de résidences unifamiliales existantes avant le 25 juillet 2017 est autorisé sans que soient exigées des mesures d'atténuation supplémentaires. Tout autre agrandissement d'un usage sensible nécessitera l'implantation de mesures d'atténuation telles que préconisées au point 1. 9.13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55 Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les dispositions qui suivent s'appliquent pour toute implantation, agrandissement, rénovation ou aménagement de cour (comprenant les enseignes, les stationnements, les bâtiments accessoires, l'entreposage et l'étalage ainsi que les aires de chargement et déchargement) d'un bâtiment commercial et industriel dans une bande de 200 mètres à partir de l'emprise de RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 185 l'autoroute 55. Elles ont préséances sur toutes autres normes portant sur le même objet dans le présent règlement. 9.13.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55 Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Selon les cas spécifiés à l'article 9.13, les normes d'aménagement suivantes doivent être respectées en bordure de l'autoroute 55 : a) Le gabarit du bâtiment principal ne peut être ni inférieure ni supérieur de plus de vingt-cinq pourcent (25%) par rapport aux autres bâtiments environnants, le cas échéant; b) L'inclinaison du toit du bâtiment principal doit être faible ou nulle (pente de 0 :12 à 4 :12); c) La façade d'un bâtiment principal donnant sur l'autoroute doit avoir un traitement architectural avec des matériaux de qualité, un minimum d'ouvertures (au moins 2) et être majoritairement (plus de 50%) de couleur sobre; d) Tout bâtiment accessoire doit s'agencer en complémentarité au bâtiment principal. Pour se faire, le bâtiment accessoire doit être de la même couleur ou de la même teinte que le bâtiment principal et être construit avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal ou un matériau imitant celui du bâtiment principal. Le traitement architectural du bâtiment accessoire doit également être de même facture que le bâtiment principal. Dans le cas contraire, les bâtiments accessoires doivent être dissimulés par un écran opaque végétal; e) Les bâtiments accessoires en forme de dôme de toile de couleur unie sont autorisés seulement lorsque la structure est non visible de l'autoroute; f) Les bâtiments accessoires doivent servir uniquement à l'entreposage de marchandise ou matériaux reliés à l'usage principal du terrain; g) Les objets d'architecture de paysage tel que les objets ornementaux, le cas échéant, ne doivent pas être installés dans les espaces de stationnement, dans RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 186 les aires de circulation automobile et piétonne ainsi qu'à proximité des aires de chargement et déchargement; h) Les aires de chargement et de déchargement doivent être dissimulées par un écran opaque végétal ou architectural. i) L'entreposage extérieur et le stationnement de remorques, camions, conteneurs et autres équipements similaires sont interdits sur un terrain vacant. j) Toute autre intervention projetée ne répondant pas aux normes d'aménagements précédentes devra être soumise à une demande d'amendement du présent règlement et devra être étudiée par le comité d'aménagement de la MRC. 9.13.2 AFFICHAGE EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 55 Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Selon les cas spécifiés à l'article 9.13, les normes d'aménagement suivantes doivent être respectées pour tout affichage en bordure de l'autoroute 55 : a) Les enseignes détachées (sur poteau ou socle) doivent avoir une hauteur maximale de 20 mètres; b) Une seule enseigne détachée par terrain doit être visible de l'autoroute; c) Les enseignes rattachées au bâtiment principal doivent avoir un ratio adéquat par rapport à la superficie de la façade du bâtiment, tel que spécifié à l'article 7.2.2.2; d) Les enseignes doivent s'harmoniser avec l'architecture des bâtiments environnants, tel que spécifié à l'article 7.1.10; e) Les enseignes doivent être bien entretenues et ne pas être laissées à l'abandon. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 187 9.13.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE 55 Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les dispositions qui suivent s'appliquent dans la cour donnant sur l'autoroute 55, en plus des dispositions ci-avants édictées qui s'appliquent dans une bande de 200 mètres à partir de l'emprise de l'autoroute 55. La cour donnant sur l'autoroute est l'espace compris entre l'emprise de l'autoroute et la façade du bâtiment principal donnant sur l'autoroute ainsi que ses prolongements. Pour en faciliter la compréhension, le croquis ci-dessous vient montrer ce qu'on entend par cour donnant sur une autoroute. 9.13.3.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE 55 Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les constructions et usages suivants sont interdits entre l'emprise de l'autoroute et la façade d'un bâtiment principal donnant sur l'autoroute 55 ainsi que ses prolongements, tel que montré à l'article 9.13.3: a) Les bâtiments accessoires; b) Les aires de chargement et de déchargement. Malgré ce qui précède, lorsque la configuration du terrain rend impossible son implantation ailleurs sur le terrain, les aires de chargement et déchargement sont permises dans la cour donnant RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 188 sur l'autoroute 55 pourvu qu'elles soient camouflées par un écran végétal ou architectural opaque; c) L'entreposage extérieur. L'étalage extérieur de produits finis, réalisés, fabriqués, assemblés ou vendus sur place à des fins d'exposition est autorisé en petite quantité, selon les dispositions applicables à un commerce pétrolier (article 9.1 et suivants). 9.13.3.2 AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT DANS LA COUR DONNANT SUR L'AUTOROUTE 55 Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) Les stationnements situés entre l'emprise de l'autoroute et la façade d'un bâtiment principal donnant sur l'autoroute ainsi que ses prolongements doivent être aménagés de façon à minimiser les impacts visuels et l'effet de chaleur soit par des talus, des bandes gazonnées plantées d'arbres ou d'arbustes ou des îlots de verdure implantées entre les rangées de stationnement ou à l'extrémité de ceux-ci. De plus, les stationnements non pavés sont prohibés. 9.13.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA ZONE SA1 Cet article a été ajouté (Amendement 727-18) L'implantation de nouveaux services autoroutiers dans la zone SA1 doit respecter les normes d'aménagement suivantes: a) La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des restaurants (aires de préparation des repas, de vente et de consommation) par site ne doit pas excéder 1600 mètres carrés ; b) Une seule station-service et un seul dépanneur sont autorisés dans la zone; c) La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder 40 % de la superficie de l'usage dominant auquel il est relié. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 189 CHAPITRE 10 : INDEX TERMINOLOGIQUE A ABRI D'AUTO Construction reliée ou non à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur au moins deux (2) côtés et destinée à abriter un véhicule automobile. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins de ce règlement. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faits matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un véhicule automobile de façon temporaire seulement. ÂGE D'EXPLOITABILITÉ Âge d'un peuplement au moment de la récolte tel que fixé par l'aménagement forestier. Ce texte a été ajouté (Amendement 727- 18) Ce texte a été supprimé (Amendement 771-22) AGRANDISSEMENT Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions. AGROTOURISME Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met en relation les producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur propose leur hôte. Les catégories d'activités reliées à l'agrotourisme sont les visites et l'hébergement à la ferme, dont les gîtes de 3 chambres et moins, les tables champêtres de 19 places et moins mettant principalement en valeur les produits agroalimentaires régionaux ainsi que la promotion et la vente de produits agricoles provenant principalement de l'exploitation agricole. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. APPAREIL D'AMUSEMENT Jeu électronique et électromagnétique actionné au moyen d'une pièce de monnaie ou par un droit de jeu obtenu moyennant le paiement d'une somme d'argent. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 190 APPAREIL DE MÉCANIQUE Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du bâtiment, alimenté par une source d'énergie. ARBRE Tout végétal dont le tronc a un diamètre d'au moins soixante-quinze millimètres (75 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre quarante (1,40 m) du sol. ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES Font partie des arbres d'essences commerciales, les essences suivantes : Essences résineuses Essences feuillues Épinette blanche Bouleau blanc Épinette de Norvège Bouleau gris Épinette noire Bouleau jaune (merisier) Épinette rouge Caryer Mélèze Cerisier tardif Mélèze hybride Chêne à gros fruits Pin blanc Chêne bicolore Pin gris Chêne blanc Pin rouge Chêne rouge Pruche de l'Est Érable à sucre Sapin baumier Érable argenté Thuya de l'Est (cèdre) Érable noir Érable rouge Frêne d'Amérique (frêne blanc) Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) Frêne noir Hêtre américain Noyer Orme d'Amérique (orme blanc) Orme liège (orme de Thomas) Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux tremble (tremble) Peuplier hybride Peuplier (autres) Tilleul d'Amérique Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) AUVENT Abri supporté par un cadre, en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 191 AVANT-TOIT Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 192 B BALCON Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment qui communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant pas d'escalier extérieur. BANDE DE PROTECTION Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain, parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) BANDE RIVERAINE Lisière végétale permanente composée d'un mélange de plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres qui longe les cours d'eau ou entoure un lac. Notez que les termes rive et bande riveraine ne sont pas synonymes; la première a une largeur variant selon la réglementation en vigueur. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) BAS DE TALUS Limite inférieur du segment de pente définissant un talus, à compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des interdictions. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) BÂTIMENT Construction ayant, parachevé ou non, un toit supporté par des colonnes et des murs, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose. BÂTIMENT ANNEXE Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe mais comme une partie du bâtiment principal. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment autre que le bâtiment principal construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usage(s) accessoire(s). BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE) Bâtiment principal réuni à au moins deux (2) autres, composant un ensemble d'au moins trois (3) bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 193 mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et complémentaires sur un terrain. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. BOISÉ AMÉNAGÉ Boisé traité dans le but de permettre sa mise en valeur. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Boisé ayant été traité à l'aide de travaux d'éclaircie visant à favoriser la croissance des arbres. Dans le cadre du présent règlement, seuls les boisés aménagés à des fins forestières ayant bénéficié d'aides gouvernementales sont visés par les dispositions qui leur sont applicables. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 194 C CAMPING Établissement où est offert de l'hébergement en site pour camper, constitué d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes, des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, de la location d'emplacement avec de l'équipement prêt-à-camper, incluant des services complémentaires pour les campeurs. Cette définition inclut également les « campings-condos » où les campeurs sont propriétaires de leur emplacement et des espaces communs et exclut le camping à la ferme appartenant à un propriétaire ou exploitant agricole. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) CAVE Partie d'un bâtiment, partiellement souterrain situé sous le rez-de- chaussée. Sa hauteur (du plancher au plafond fini), est inférieure à deux mètres (2 m) et ne peut servir de logement. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics. CENTRE COMMERCIAL Un regroupement d'au moins cinq (5) établissements, à vocation de commerce de détail et de service conçu comme un ensemble, aménagé en harmonie, fournissant des facilités de stationnement autonome ou autres commodités sur le site et dont la planification est d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. CHABLIS Des arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté. CHAMBRE D'HÔTE Usage complémentaire à une habitation comprenant la location de chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir le petit déjeuner. CHALET Habitation unifamiliale utilisée de façon saisonnière. CHEMIN DE DÉBARDAGE Un chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter le bois jusqu'à un lieu d'entreposage. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) CHEMIN FORESTIER Un chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois d'un lieu d'entreposage jusqu'à un chemin public. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) CHEMIN PUBLIC Voie destinée à la circulation automobile et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports. CHENIL Lieu ou établissement de vente, d'élevage, de dressage, de RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 195 pension, de toilettage ou autres endroits où sont gardés plus de deux (Ce chiffre a été changé Amendement #667-13) trois chiens âgés de plus de trois mois. Sont également définis comme chenil les lieux d'élevages de chiens de race et les élevages de chiens de traîneaux. CIMETIÈRE D'AUTOS Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules hors d'état de servir ou de fonctionner, ou destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. CLINOMÈTRE (COMPAS CIRCULAIRE OPTIQUE) Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) COEFFICIENT DE SÉCURITÉ Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) CONSTRUCTION Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Une maison mobile est considérée comme une construction. CONSTRUCTION PRINCIPALE Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou un lot. CORDE DE BOIS Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilés l'une sur l'autre de façon ordonnée dont le volume est de trois virgule soixante-deux mètres cube (3,62 m³). CORDELLE DE BOIS Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilés l'une sur l'autre de façon ordonnée dont le volume est d'un virgule vingt mètres cube (1,20 m³). CORRIDOR RIVERAIN Bande de terre d'une largeur de 300 mètres d'un lac et de 100 mètres d'un cours d'eau, calculée perpendiculairement à la ligne des hautes eaux. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) COTES D'INONDATION DE RÉCURRENCE Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 196 COTE RÉCURRENCE VINGT (20) ANS La cote récurrence calculée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) dans le rapport daté de février 1993 intitulé «Cartographie des zones inondables, Rivière Saint-François à Drummondville» portant le numéro DH-92- 06, vis-à-vis le terrain où sont faits les travaux d'immunisation. COULOIR RIVERAIN Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau naturels, à débit régulier ou intermittent et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de cette bande se mesure horizontalement. Elle possède trois cent mètres (300 m) en bordure d'un lac et cent mètres (100 m) en bordure d'un cours d'eau. Ce texte a été remplacé (Amendement 727- 18), voir définition du terme corridor riverain COUPE D'ASSAINISSEMENT Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS Coupe visant la récolte de tous les arbres commerciaux en préservant la régénération existante et en minimisant les perturbations du sol. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) COUPE DE CONVERSION L'élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume maximal de cent mètres cubes (100m3) apparents par hectare, dont la régénération préétablie n'est pas suffisante; cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un délai de deux ans. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) COUPE FORESTIÈRE Coupe correspondant à l'abattage ou la récolte d'arbres d'essence commerciale. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité en favorisant la régénération naturelle produite à partir de semences provenant des arbres dominants et codominants du peuplement résiduel. La partie résiduelle de ce peuplement sera récoltée lorsque la régénération sera établie de façon satisfaisante. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) COUPE DE RÉCUPÉRATION Coupe servant à récupérer les arbres commerciaux marchands ou non, morts ou affaiblis par les maladies, les insectes ou le feu ou encore renversés par le vent, avant que ces tiges ne deviennent inutilisables. La régénération d'essences commerciales doit être RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 197 sauvegardée. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) COUPE DE SUCCESSION Coupe consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur du peuplement forestier tout en préservant la régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) COUPE TOTALE Coupe de la totalité des arbres d'essences commerciales dans un peuplement forestier. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) COUR ARRIÈRE Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment est érigé. La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée dans les schémas des cours). COUR AVANT Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée dans les schémas des cours). COUR LATÉRALE Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée dans les schémas des cours). COURONNE DE LA RUE Point le plus élevé de la surface pavée de la rue. COURS D'EAU Tous cours d'eau a débit régulier ou intermittent, (Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18)) Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exclusion des RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 198 suivants : 1) tout fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil; 2) tout fossé de voie publique ou privé 3) tout fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : A) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; B) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; C) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares; D) qui n'est pas soumis aux dispositions d'un règlement adopté en vertu du Code municipal. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Sont également visé les cours d'eau en milieu forestier du domaine de l'État tel que défini par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du parcours. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) COURS D'EAU À LA BASE D'UN TALUS Présence effective d'un cours d'eau lorsque la base d'un talus se situe à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 199 SCHÉMA DES COURS LA LA LA AR LA LA LA AR RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 200 D DÉBLAI DÉBLAI Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain, sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres : a) dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet); b) dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base). DENSITÉ DU COUVERT FORESTIER Pourcentage de recouvrement du sol, lorsque vu des airs, formé par la projection au sol des cimes d'arbres dont la hauteur dépasse quatre mètres (4 m). Ce texte a été supprimé (Amendement 727- 18) DÉPANNEUR Établissement de vente au détail de produits divers tels que des journaux, des périodiques, du tabac, du vin, de la bière et des denrées alimentaires. DÉPÔTS MEUBLES Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 201 E ÉCOCENTRE Lieu transitoire de dépôt et de tri de matières résiduelles encombrantes ou non acceptées lors des collectes porte-à-porte ou de résidus domestiques dangereux. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) EMPRISE Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, d'une voie de communication ou d'un service d'utilité publique. ENSEIGNE Le mot "enseigne" désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière, banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires : a) qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; b) qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir; c) et qui est installée à l'extérieur d'un bâtiment. ENSEIGNE À ÉCLATS Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages interchangeables. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne attirant l'attention sur au moins deux (2) entreprises, services ou divertissements. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. ENSEIGNE LUMINEUSE Une enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 202 ENSEIGNE PROJETANTE Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. ENSEIGNE ROTATIVE Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante degrés (360°). ENSEIGNE TEMPORAIRE Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas atta- chée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Cette enseigne annonce un événement spécial limité dans le temps. ENTREPOSAGE Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau. ENTREPÔT Bâtiment ouvert ou fermé servant de lieu de dépôt d'objet, de marchandise et de matériau. ÉRABLIÈRE Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 hectares. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) ÉROSION Usure et entraînement des particules de sols provoquée par la force des courants d'un cours d'eau, par le ruissellement, par le ravinement, par le glissement de terrain, par l'affaissement et tout autre processus de même nature ou agent atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) ESCALIER EXTÉRIEUR Escalier, autre qu'un escalier servant d'issue de secours, situé en dehors du corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. ESPACE DE CHARGEMENT Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de matériaux. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 203 ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment. ÉTABLISSEMENT DE SPECTACLE ÉROTIQUE Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire, l'on présente un spectacle de nature érotique avec ou sans service de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques, incluant plus spécifiquement, mais non limitativement un établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s) privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois. ÉTAGE Partie d'un bâtiment autre que la cave et le grenier, délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au- dessus. Un sous-sol est considéré comme un (1) étage si la hauteur entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à un mètre cinquante (1,50 m). ÉTALAGE Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment. ÉTANG Milieu humide dont le niveau d'eau en étiage est inférieur à 2 m. Il y a présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ainsi que de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la superficie du milieu. Ce texte a été ajouté (Amendement 727- 18) EXCAVATION Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir figure 2). Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) EXPERTISE Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 204 GÉOTECHNIQUE d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celui-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) EXPLOITATION FORESTIÈRE Récolte d'arbres ayant un diamètre de dix centimètres (10 cm) et plus mesurée à un mètre quarante (1,40 m) du sol. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 205 F FAÇADE Tout mur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain. FERMETTE Une fermette est un usage secondaire à l'habitation où l'on garde et/ou élève différents animaux de ferme en quantité limitée à titre de loisir, d'usage et/ou de consommation personnelle et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. Les équipements de fermette comprennent les bâtiments de fermette où sont gardés les animaux, le lieu d'entreposage des déjections animales, les enclos, l'endroit réservé au pâturage, l'aire d'entraînement ou les cours d'exercice. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) FINS D'ACCÈS COMMERCIALES Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales, de biens ou de services, de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales incluant, notamment, les aires de stationnement et les aires d'entreposage. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) FINS D'ACCÈS PUBLICS Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage de l'ensemble de la population. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou à un cours d'eau à l'ensemble de la population. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) FINS D'INTÉRÊT PUBLIC Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux milieux humides, un projet répond à des fins d'intérêt public lorsqu'il vise à satisfaire à un besoin communautaire, à assurer le développement économique ou le maintien de la vitalité d'une municipalité. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) FINS INDUSTRIELLES Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc. Ce texte a RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 206 été ajouté (Amendement 727-18) FINS MUNICIPALES Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par une municipalité locale ou régionale ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, les rues, les travaux d'entretien des cours d'eau. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) FINS PUBLIQUES Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage public ou pour l'usage de l'ensemble de la population. Réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) FONDATIONS Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) FOSSÉ Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) soit un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage. FRONTAGE D'UN TERRAIN Distance entre deux lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne avant. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 207 G GALERIE Balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol. GARAGE Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à usage domestique. GARAGE ANNEXÉ Garage dont toutes les parties sont comprises à l'intérieur du périmètre formé par la face externe des murs de fondation du bâtiment principal. GAULE Jeune arbre dont la hauteur est supérieure à 1,3 mètre et dont le diamètre est inférieur à 9 centimètres à hauteur de poitrine. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) GESTION LIQUIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. Comprend tout mode d'évacuation des déjections animales autres que la gestion solide. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) GESTION SOLIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES Mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment ; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) GÎTE TOURISTIQUE GÎTE TOURISTIQUE Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation où l'occupant offre au public un maximum de cinq (5) chambres en location et où le service des repas est inclus dans le prix de location. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une résidence privée, où est offert de l'hébergement en chambres, où l'exploitant réside et rend disponibles au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. GLISSEMENT DE TERRAIN Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 208 H HABITATION Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personne(s), excluant un hôtel, un motel ou une auberge. HABITAT RIVERAIN L'ensemble des rives et du littoral d'un cours d'eau. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE) Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le plafond de l'étage le plus élevé. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE) Distance verticale, mesurée perpendiculairement entre le niveau moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion d'un clocher, d'un campanile, d'une cheminée, d'une antenne et d'une construction hors-toit. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol, à l'endroit où l'enseigne est posée et le point le plus élevé de l'enseigne dans le cas d'une enseigne détachée ou distance entre le point le plus bas et le point le plus haut d'une enseigne lorsqu'elle est rattachée au bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 209 I ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Concentration d'usages résidentiels non reliés à un usage agricole qui a été établi selon la demande à portée collective en vertu de l'article 59 de la LPTAA déposé par la MRC à la CPTAQ et en vigueur depuis le 10 septembre 2010. La délimitation des îlots déstructurés sur le territoire de la municipalité est représentée sur le plan de zonage par des zones dont l'appellation débute par ID. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) IMMEUBLE PROTÉGÉ Est un immeuble protégé : Ce texte a été ajouté (Amendement 727- 18) a) le bâtiment principal d' Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18)un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; b) la limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation Ce texte a été supprimé (Amendement 727- 18); sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers; c) la limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique désignée comme telle sur le plan de zonage municipal Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4-2); e) la limite d'un terrain de camping; f) un bâtiment utilisé à des fins d'hébergement et de restauration d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un théâtre d'été actif Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18); i) un bâtiment d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; j) un bâtiment servant à des fins de dégustations de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt(20) sièges et plus détenteur permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Sont exclus les cabanes à sucre exploitées à l'année. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 210 k) Un temple religieux. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS À RISQUE ET DE CONTRAINTE Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré à risque d'accidents industriels et technologiques lorsque l'on y transfère, entrepose ou manipule en quantité importante des matières dangereuses, c'est-à-dire toxiques, chimiques, inflammables ou explosives. Les répercussions d'un accident industriel et technologique pourraient être désastreuses sur l'environnement mais aussi sur la santé et la sécurité de la population notamment lorsqu'il se produit à proximité d'usages sensibles, tel que les milieux résidentiel, institutionnel et récréatif. Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré de contrainte lorsque des inconvénients ou des impacts se répercutent fréquemment sur des usages sensibles soit par la circulation importante de véhicules lourds, l'émanation d'odeur, de fumée, de bruit, de poussière, etc. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) INCLINAISON Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 3A ci-après, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 211 verticale). La figure 3B ci-après illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) INDUSTRIE Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines opérations suivantes : la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits bruts finis ou semi-finis. INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) INSTALLATION D'ÉLEVAGE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou une structure de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une même exploitation. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 212 L LAC Étendue d'eau douce ou salée à l'intérieur des terres. Le lac peut être d'origine naturelle ou artificielle. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) LAC ARTIFICIEL Étendue d'eau résultant d'un ouvrage de retenue ou de l'excavation de matériaux, ou des deux, d'origine anthropique. Le lac artificiel peut être alimenté ou non par le réseau hydrographique de surface. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) LAVE-AUTO Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen mécanique ou manuel. LIEUX D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE FERRAILLES Tout lieu à ciel ouvert visant le commerce ou l'entreposage de rebuts métalliques et de ferrailles, de pièces automobiles usagées, de carcasses de véhicules, de véhicules hors d'usages ou tout autre rebut encombrant. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) LIGNE ARRIÈRE Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne. Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal. Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de trois mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se joignent, il faut assumer : a) que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m) de largeur; b) qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot; c) qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou d) qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbée. LIGNE AVANT Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue Cette ligne peut être non rectiligne. Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 213 d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal. LIGNE DE RUE (OU LIGNE D'EMPRISE) Limite de l'emprise de la voie publique LIGNE DE TERRAIN Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain LIGNE LATÉRALE Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne, perpendiculaire ou presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne. Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal (la façon de délimiter la ligne est représentée dans les schémas des lignes de terrain). LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou ; s'il n'y a pas de plantes aquatiques à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les cours d'eau; b) Dans le cas où il n'y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploration de l'ouvrage hydraulique pour la partie du cours d'eau situé en amont; c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 214 d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut-être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de la récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). LIT La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. LITTORAL La partie d'un cours d'eau et d'un lac qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) plan d'eau. LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre. LOT Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1). RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 215 SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN AR AV LA LA AR AV LA LA RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 216 M MAISON DE CHAMBRE Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux (2) chambres peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas. MAISON D'HABITATION Un bâtiment utilisé à des fins d'habitation ayant une superficie d'au moins 21 m² et n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Pour les fins de l'application des articles concernant les distances séparatrices, les résidences unifamiliales isolées construites dans les ilots déstructurés après le 2 septembre 2010, ne sont pas considérées comme des maisons d'habitation. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) MAISON MOBILE Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme résidence principale habitable à longueur d'année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé, sur son propre train de roulement ou par un autre moyen. On peut l'habiter en permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses fondations, ancrée et raccordée aux services d'utilités publiques. MAISON INTERGÉNÉRATION- NELLE Une maison unifamiliale isolée comportant un logement supplémentaire temporaire destiné à être occupé exclusivement par une personne « y compris son(sa) conjoint(e) » ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) le propriétaire ou l'occupant du logement principal, son (sa) conjoint(e) ou les personnes à charge. Il peut s'agir d'une construction neuve conçue pour accueillir un logement principal et un logement supplémentaire ou d'un logement supplémentaire ajouté à une habitation existante. Le lien de parenté se définit comme suit : les personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par intermédiaire du conjoint de fait, avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e) Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) le propriétaire ou l'occupant du logement principal, son (sa) conjoint(e) ou les personnes à charge. De manière exclusive, ces personnes sont : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le(la) cousin(e) de même que les appellations appropriées relatives au lien d'alliance (beau-père, belle-mère, etc.). RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 217 Le conjoint est soit une personne unie à une autre par les liens du mariage ou une personne faisant vie commune en union conjugale depuis au moins douze (12) mois, MARAIS Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde ou latifoliée) croissant sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu'ils sont présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du milieu. Le marais est généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres, le niveau d'eau variant selon les marées, les inondations et l'évapotranspiration. Un marais peut être inondé de façon permanente, semi-permanente ou temporaire. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) MARCHANDISE D'OCCASION Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés, et offerts dans la plupart des cas sur des emplacements ou étalages provisoires. MARCHÉ AUX PUCES Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou extérieur où une marchandise d'occasion est étalée dans des espaces non fermés à l'intérieur desquels une activité commerciale est exercée de façon périodique. MARÉCAGE Site dominé par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente (représentant plus de 25 % de la superficie du milieu) croissant sur un sol minéral de mauvais ou de très mauvais drainage. Le marécage riverain est soumis à des inondations saisonnières ou est caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Le marécage isolé, quant à lui, est alimenté par les eaux de ruissellement ou par des résurgences de la nappe phréatique. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) MARGE ARRIÈRE Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir. MARGE AVANT Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir. MARGE LATÉRALE Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir. MARQUISE Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins deux (2) côtés, devant être reliée au bâtiment principal. MATÉRIAUX SECS Résidus de construction, de rénovation et de démolition RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 218 comprenant, à titre d'exemple, le bois, la maçonnerie, le béton, les gravats et les plâtres. Ce texte a été ajouté (Amendement 727- 18) MESURES PRÉVENTIVES Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) MÉTIERS D'ART La production d'œuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et résultant de l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des ou de toute autre matière. Ce texte a été ajouté (Amendement 727- 18) MILIEU HUMIDE Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol ou de la végétation. Le terme milieu humide comprend un marais, un marécage, une tourbière et un étang. Ce texte a été ajouté (Amendement 727- 18) MILUEI HUMIDE D'INTÉRÊT RÉGIONAL Milieu humide qui se démarque à l'échelle régionale par ses caractéristiques écologiques, sa rareté ou sa superficie. Les milieux humides d'intérêt régional sont illustrés sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, jointe en annexe E du présent règlement pour faire partie intégrante du présent règlement. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) MILIEU HUMIDE POTENTIEL Tout autre milieu humide non identifié comme milieu humide d'intérêt régional. Certains des milieux humides potentiels sont illustrés sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes, jointe en annexe E du présent règlement pour faire partie intégrante du présent règlement. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) MURALE Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant aucun élément commercial, publicitaire ou d'information. MUNICIPALITÉ Municipalité de L'Avenir MUR ARRIÈRE Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 219 la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR AVANT Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR LATÉRAL Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR MITOYEN Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 220 O OPÉRATION CADASTRALE OPÉRATION CADASTRALE Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté et un remplacement fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Une opération cadastrale visée au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. OUVRAGE OUVRAGE Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol, y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 221 P PANNEAU- RÉCLAME Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. PARC LINÉAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et autres activités du même genre. PATIO Construction à ciel ouvert sur le sol dont la surface est pavée et servant d'aire de séjour extérieure. PERGOLA Construction accessoire faite de poutres ou de madriers horizontaux en forme de toiture, soutenue par des colonnes, servant généralement de support à des plantes. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION La partie du territoire municipal exclue de la zone agricole permanente (LPTAA) et identifiée au schéma d'aménagement comme périmètre d'urbanisation. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) où sont prévue des usages à caractère urbain. La limite du périmètre d'urbanisation est identifiée sur le plan de zonage PERRON Plate-forme, de plain-pied avec une entrée de bâtiment donnant accès au plancher du premier étage. PEUPLEMENT DE FEUILLUS INTOLÉRANTS Peuplement où les feuillus représentent 75 % et plus de la surface terrière totale du peuplement et où le bouleau gris, le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble, le peuplier à grandes dents et le peuplier baumier occupent ensemble plus de 50 % de de la surface de la partie feuillue. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) PISCINE Bassin artificiel extérieur ou intérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de plus de quarante-cinq centimètres (45 cm) et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q, c. S-3, r.3) à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas deux mille (2 000) litres. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. PISCINE GONFLABLE Une piscine à paroi souple gonflable ou non. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 222 PISCINE HORS TERRE Une piscine installée sur la surface du sol. PLAINE INONDABLE La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand courant), de 100 ans (faible courant) ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand courant), de 100 ans (faible courant) ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) PLANTATIONS Terrain aménagé et planté de boutures ou de plants pour la production de matière ligneuse. Dans le présent règlement, seules les plantations ayant bénéficié d'aides gouvernementales sont visées par les dispositions qui leur sont applicables. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) PLATE- FORME Prolongement extérieur d'un bâtiment ou d'une construction entouré d'une balustrade. POLLUTION La pollution visuelle correspond a l'entreposage extérieur non RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 223 VISUELLE ordonné ou l'entreposage non ordonné dans un bâtiment non complètement fermé et comportant un ou plusieurs des éléments suivants : a) débris de construction ou parties de construction; b) appareils de climatisation, appareils de chauffage, réservoirs et tuyaux; c) véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état de circuler ou de fonctionner; d) pièces d'équipement diverses; e) pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules motorisés ou non; f) ferraille en général; g) carcasses de véhicules ou de parties de véhicules; h) matériaux de constructions en général et bois de chauffage, disposés de façon non ordonnée, que cet entreposage soit ou non relié aux activités du bâtiment ou de l'usage principal. PORCHE Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. POSTE D'ESSENCE Bâtiment avec pompes et réservoirs servant uniquement à emmagasiner et à dispenser les carburants liquides et gazeux, lubrifiants et accessoires pouvant être rapidement incorporés à un véhicule à moteur. PRÉCAUTIONS Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) PREMIER ÉTAGE Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m) au plus au-dessus du niveau moyen du sol. PRESCRIPTION SYLVICOLE C'est l'ordonnance détaillée, préparée et signée par un ingénieur forestier membre de l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec, concernant le traitement sylvicole adéquat d'un peuplement forestier. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) PROJET INTÉGRÉ Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments devant être érigés sur un terrain contigu à une rue publique, pouvant être réalisé par phase, pouvant comporter des rues privées, ayant en RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 224 PROJET INTÉGRÉ commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, et dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative unique. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Regroupement d'au minimum deux constructions principales sur un même terrain. Ces constructions sont implantées selon un concept global d'aménagement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale et pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements. Les différentes constructions sont soit détenues par un même propriétaire, soit louées à différents occupants, soit détenues en copropriété. PROFONDEUR DE TERRAIN Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne de rue, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. PROMENADE (D'UNE PISCINE HORS- TERRE) Construction surélevée, entourant une piscine hors-terre et dont la fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 225 R REBOISEMENT Semis de jeunes arbres. Ce texte a été supprimé (Amendement 727-18) RECONSTRUCTION Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) REMBLAI REMBLAI Travail effectué dans le but de rehausser et d'agrandir une partie ou l'ensemble d'un terrain. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. REMISE Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété. RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE Le fait de remettre une enseigne dans son état original pour lequel un permis a été émis. RÉPUTÉ CONTIGUË Lot ou ensemble de lots qui auraient été contigus s'il n'était séparé par une rue privée ou publique. Le lot ou l'ensemble de lot doit faire partie de la même unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. REZ-DE-CHAUSSÉE Le plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau d'une voie de circulation ou au niveau moyen du sol. RISQUE Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné. Un risque de sinistre est un risque dont la matérialisation est susceptible d'entraîner un sinistre. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 226 RIVE Une bande de terre qui borde un cours d'eau ou un lac (Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18)) et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) La rive a dix mètres (10 m) de profondeur : a) lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) ou; b) lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur. La rive a quinze mètres (15 m) de profondeur : a) lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %) ou; b) lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur. ROULOTTE ROULOTTE SAISONNIÈRE Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir, et construit de façon telle, qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Véhicule routier, en état de marche et immatriculé, motorisé ou non, destiné à des fins d'habitation provisoire. Cette définition inclut les véhicules de camping récréatif, dont les tentes-roulottes, les roulottes et les roulottes motorisées. RUELLE Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou plusieurs terrain(s). RUE PRIVÉE Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes. RUE PUBLIQUE Voie de circulation cédée à la municipalité pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la municipalité. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 227 S SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs. SALLE D'AMUSEMENT Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, une table de billard ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu électronique, un jeu de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement. SERRE DOMESTIQUE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. SERVICE PUBLIC SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Comprend tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Les services, équipements et infrastructures reliés à l'énergie, aux communications, à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des eaux et tout autre service, équipement et infrastructure desservant la population. SINISTRE Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et qui exige de la collectivité affectée de mesures inhabituelles. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) SOMMET DE TALUS Limite supérieure du segment de pente définissant un talus, à compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des interdictions. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) SOUS-SOL Toute partie d'un bâtiment partiellement souterraine située sous le rez-de-chaussée et qui n'est pas une cave. STABILITÉ État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) STATION- SERVICE Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense aux véhicules que les services suivants : RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 228 a) vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à un véhicule moteur; b) réparation et entretien mécanique mineurs d'un véhicule automobile; c) lubrification et remorquage d'un véhicule automobile; d) diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un véhicule (sans être un centre de diagnostic). SUPERFICIE D'AFFICHAGE Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de plusieurs enseigne(s) sur un bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'affichage comprend la superficie de l'affiche, d'une enseigne, ou la somme des superficies de plusieurs enseignes selon le cas. La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas de l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, etc.) sur un mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une ligne continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque composante dans un tout. Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive formant un rectangle, un carré ou un cercle selon le cas, et incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas cinquante centimètres (50 cm). Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols. SUPERFICIE D'OCCUPATION Portion d'un terrain occupée par un usage et qui n'est pas un bâtiment. Exemple: entreposage extérieur, équipements, etc. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 229 T TABLE CHAMPÊTRE Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation rattachée à une entreprise agricole où l'occupant offre au public un service de repas (produits du terroir) pour un nombre maximum de quinze (15) personnes à la fois. TABLIER DE MANOEUVRE Surface permettant à un conducteur de changer complètement la direction de son véhicule sans emprunter la voie publique. TABLIER D'UNE MAISON MOBILE Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. TALUS TALUS Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain. Terrain en pente. Ce texte a été remplacé (Amendement 727- 18) Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14° (25 %) ou plus (figure 4). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Figure 4 - Croquis d'un talus avec un plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) et d'un de plus de 15 m (croquis inférieur) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 230 TERRAIN TERRAIN Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties de lot originaire et/ou d'un ou plusieurs lots identifiés. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigües constituant une seule propriété. TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues ou segments de rues TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues. TERRAIN DESSERVI Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau d'égout sanitaire publics ou privés. Dans le cas d'un réseau privé, seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement et de tout règlement municipal peut être considéré; de plus, le terrain est considéré comme desservi si le contrat pour la construction de ces dits réseaux est accordé à un entrepreneur et que les travaux de construction ont débuté et se terminent dans les six (6) mois suivants. TERRAIN INTÉRIEUR Terrain autre qu'un terrain d'angle (voir schéma des terrains). TERRAIN NON DESSERVI Terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire public ou privé. Dans le cas d'un réseau privé, seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. c., Q-2) et de tout règlement municipal peut être considéré. TERRAIN TRANSVERSAL Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues ou segments de rues (voir schéma des terrains). TERRASSE Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment. TERRE EN CULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 231 habitation. TIGE DE BOIS COMMERCIAL Un arbre d'essence commerciale possédant un diamètre de plus de dix (10) centimètres mesurés à une hauteur d'un mètre trente (1,30) au-dessus du niveau du sol. Cet article a été supprimé (Amendement 771-22) TOURBIÈRE Milieu humide où la production de matière organique, peu importe la composition des restes végétaux, a prévalu sur sa décomposition. Il en résulte une accumulation naturelle de tourbe qui constitue un sol organique. La tourbière possède un sol mal ou très mal drainé, et la nappe d'eau souterraine est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. On reconnaît deux grands types de tourbières, ombrotrophe (bog) et minérotrophe (fen), selon leur source d'alimentation en eau. Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée ; dans ce dernier cas, elle est constituée d'arbres de plus de 4 m de hauteur et présente un couvert égal ou supérieur à 25 %. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) TRAVAUX Ensemble des opérations de construction, de réfection, de transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de terrains, de voies de communication, etc. , qui exigent l'activité physique d'une ou plusieurs personnes et l'emploi de moyens particuliers. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 232 U UNITÉ D'ÉLEVAGE Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve. Ce texte a été ajouté (Amendement 727- 18) USAGE Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi que leur usage accessoire sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ADDITIONNEL Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés en plus d'un usage principal. USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL LIÉ À L'AGRICULTURE La vente et la transformation des produits de la ferme est un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture dans la mesure où les produits vendus ou transformés proviennent à au moins 60 % de la propriété concernée ou des propriétés voisines. Il ne constitue pas une activité agricole au sens de la LPTAA. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) USAGE DÉROGATOIRE Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé, à condition qu'il soit existant et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent règlement. USAGE PRINCIPAL Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont utilisés, affectés ou destinés. USAGE SENSIBLE Est considéré un usage sensible : a) Tout usage résidentiel; b) Tout immeuble habitable d'un centre d'hébergement ou d'un établissement carcéral; c) Tout centre de santé et de services sociaux; RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 233 d) Tout lieu d'enseignement; e) Tout type de garderie; f) Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte; g) Toute installation sportive et récréative extérieure à l'exception des sentiers, réseaux cyclables et espaces verts; h) Tout espace de vie extérieur associé à un usage sensible qui nécessite un climat sonore réduit propice aux activités humaines telles que les cours ou les balcons à l'exception des espaces de stationnement et de rangement. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) USAGE TEMPORAIRE Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 234 V VENT DOMINANT Signifie une zone qui est située à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) VENTE DE GARAGE Le fait, par une personne, d'exposer ailleurs que dans un marché public ou un établissement commercial, diverses marchandises d'occasion dans le but de les vendre. VÉRANDA Galerie fermée par un plafond et un ou des murs et non chauffée. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 235 Z ZONE AGRICOLE Zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) ZONE DE FAIBLE COURANT Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (100 ans). ZONE DE GRAND COURANT Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans (20 ans). ZONE RURALE DE CONSOLIDATION Secteur résidentiel isolé en zone blanche à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, soit dans l'affectation rurale. Certains terrains à l'intérieur de ces zones sont vacants et la construction résidentielle est permise sous conditions. Les délimitations des zones rurales de consolidation résidentielle (dont l'appellation débute par RUC) sur le territoire de l'Avenir sont présentes sur le plan de zonage. Ce texte a été ajouté (Amendement 727-18) ZONE TAMPON BOISÉE ZONE TAMPON D'UN MILIEU HUMIDE Trois rangées d'arbres disposées en quinconce situées à trente (30) mètres de toute partie d'une installation d'élevage. Lors de la plantation, les arbres devront avoir une hauteur minimale d'un mètre. Des conifères et des feuillus devront obligatoirement composer ladite zone. Ce texte a été remplacé (Amendement 727-18) Bande entourant un milieu humide sur une distance de 30 mètres des limites réelles du milieu humide. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 236 CHAPITRE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. ____________________________________ Jean Parenteau, maire ____________________________________ Suzie Lemire, directrice générale RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 237 ANNEXE "A" Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté de septembre 2012 .Ce plan a été remplacé (Amendement 727-18) Plan de zonage daté d'Août 2018 et comprenant 11 feuillets. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 238 ANNEXE "B" La grille des usages et des normes. Les grilles représentant les zones A1 à A6, A8 à A11, AF1 à AF7, V1, V2, H1 à H3, H12, C8 ainsi que C9 ont été supprimées (Amendement 727-18) Les grilles représentant les nouvelles zones A1 à A6, AP1, AP2, AV1 à AV12, AVP1, AVP2, ID1 à ID10, P3 à P9, RU1 à RU3, RUC1 à RUC5, SA1 et HR1 ont été ajoutées (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 239 ANNEXE "C" Échelle Micro-Ringelmann. ÉCHELLE DE MESURE DE L'OPACITÉ DES ÉMISSIONS GRISES OU NOIRES DANS L'ATMOSPHÈRE (ÉCHELLE RINGELMANN) Mode d'emploi : 1. Choisir un point d'observation situé à plus de trente mètres (30 m) et à moins de quatre cents mètres (400 m) de la source d'émission. 2. Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d'observation permettant d'éliminer tout obstacle sombre à l'arrière-plan. 3. Tenir la carte au bout du bras et regarder l'émission par la fente. 4. Noter le numéro de l'échelle correspondant le mieux à l'opacité, y compris un numéro 0 correspondant à blanc sur blanc. 5. Pour établir l'opacité de l'émission, noter les tons numérotés de l'échelle et utiliser la formule suivante : P = NUE à l'opacité no 1 X 20 % nombre d'observations où P désigne le pourcentage d'opacité de l'émission et NUE désigne le nombre d'unités équivalentes. Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d'unités équivalentes. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 240 ANNEXE "D" Plan du couvert forestier Cette annexe D a été ajoutée (Amendement 727-18) . RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 241 ANNEXE "E" Plan des Territoires d'intérêt et de contraintes Cette annexe E a été ajoutée (Amendement 727-18) (feuillets 1 à 7) sauf le feuillet 3 qui a été ajouté par l'amendement 722-18. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 242 ANNEXE "F" Cette annexe F a été ajoutée (Amendement 722-18) Plan projeté, Rampe de mise à l'eau ayant nécessité une dérogation en zone inondable . RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 243 ANNEXE "G" Tableaux liés aux zones exposées aux glissements de terrain Cette annexe G a été ajoutée (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 244 Tableau I : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible et moyenne densité (unifamilial, bifamilial et trifamilial) Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Construction d'un bâtiment principal Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'un glissement de terrain Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 245 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible concurrence de 60 mètres. Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : - Dans le talus ; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme. Aucune norme. Agrandissement d'un bâtiment principal équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 246 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Reconstruction d'un bâtiment principal, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus Reconstruction d'un bâtiment principal, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres. Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 247 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur 10 mètres. Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 248 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - Dans le talus ; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur 10 mètres. Aucune norme. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 249 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur ou égal à 3 m mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage Interdit : - Dans le talus ; Interdit : - Dans le talus ; Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 250 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur, mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est supérieure ou égale à 1,5 m Interdit : - Dans le talus ; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Aucune norme. Aucune norme. Réfection des fondations d'un bâtiment principal Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 251 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot et réfection des fondations d'un bâtiment accessoire1 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme Implantation d'une piscine hors terre2, réservoir de 2000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2000 litres et plus hors terre Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Aucune norme Implantation et remplacement d'une piscine semi-creusée3, bain Interdit : - Dans le talus ; Interdit : - Dans le talus ; Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 252 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible à remous de 2000 litres et plus semi-creusé - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres ; - A la base d'un talus, dans une bande dont la largeur est égale à une demis fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètre ; - A la base d'un talus, dans une bande dont la largeur est égale à une demis fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 1o mètres. Implantation et remplacement d'une piscine creusée, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : - Dans le talus ; - A la base d'un talus, dans une bande dont la largeur est égale à une demis fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - A la base d'un talus, dans une bande dont la largeur est égale à une demis fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 1o mètres. Aucune norme Raccordement d'un réseau d'aqueduc et d'égout à un bâtiment existant Interdit : - Dans un talus ; - Au sommet du talus, dans Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 253 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Implantation et réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal Implantation, démantèlement et réfection d'un mur de soutènement de plus de 1,5 m une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Implantation ou agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 254 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Implantation ou réfection d'une composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme Abattage d'arbres6 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus dans Interdit : - Dans le talus. Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 255 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à Interdit : - Dans le talus. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 256 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible concurrence de 60 mètres. Ajout ou changement d'un usage sensible dans un bâtiment existant Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Implantation et réfection de Interdit : Interdit : Ne s'applique RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 257 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible travaux de protection contre les glissements de terrain - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. pas Implantation et réfection de travaux de protection contre l'érosion Interdit : - Dans le talus ; - Dans une bande de Interdit : - Dans le talus ; - Dans une bande de Ne s'applique pas RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 258 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Notes : 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 259 Tableau II : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité) Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Construction et reconstruction d'un bâtiment principal pour un usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.1 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 260 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement et déplacement sur le même lot d'un bâtiment principal pour un usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.1 Construction, reconstruction, agrandissement et déplacement sur un même lot d'un bâtiment accessoire pour un usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.1 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 261 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Réfection des fondations d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire pour un usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.1 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot et réfection des fondations d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire pour un usage agricole Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - À la base du talus, dans Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 262 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Implantation et réfection d'une sortie de drains agricoles2 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Aucune norme Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique, d'une infrastructure3 telle une route, une rue, un pont, l'aqueduc et l'égout, une installation de prélèvement d'eau souterraine, un réservoir, une éolienne, une tour de communication, un chemin de fer, un bassin de rétention etc. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande protection dont Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ; - À la base du talus, dans une bande de protection Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 263 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Implantation ou réfection pour des raisons de santé ou de sécurité publique, d'une infrastructure3 telle une route, une rue, un pont, l'aqueduc et l'égout, une installation de prélèvement d'eau souterraine, un réservoir, une éolienne, une tour de communication, un chemin de fer, un bassin de rétention etc. Raccordement à un bâtiment existant d'un réseau d'aqueduc ou d'égout Implantation et réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) Interdit : - Dans un talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 264 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Implantation, démantèlement et réfection d'un mur de soutènement de plus de 1,5 m Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Implantation ou agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) Agrandissement et implantation d'entreposage Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Piscine creusée6, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 265 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Abattage d'arbres7 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : - Dans le talus. Aucune norme Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou un usage sensible (usage extérieur) à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de Interdit : - Dans le talus. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 266 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Ajout ou changement d'un usage sensible ou à des fins de sécurité publique, dans un bâtiment existant Ajout ou changement d'usage résidentiel multifamilial dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 267 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Implantation et réfection de travaux de protection contre les glissements de terrain Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Ne s'applique pas RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 268 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Implantation et réfection de travaux de protection contre l'érosion Interdit : - Dans le talus ; - Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - Dans le talus ; - Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas Notes : 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie. 2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent; - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 269 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 270 Tableau III : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée Intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertis e à réaliser (voir tableau IV) BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)  Construction  Reconstruction Classe 2 2 Classes 1 et 3 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus  Agrandissement (tous les types)  Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)  Agrandissement  Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement Classe 2 2 Classe 1 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 271 Intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertis e à réaliser (voir tableau IV) ou Classe 2 INFRASTRUCTURE1 : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)  Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)  Implantation  Réfection Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 ou Dans la bande de protection à la base des talus des zones de Classes 1 et 2 2 BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES  Implantation  Réfection Classes 1 et 2 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 272 Intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertis e à réaliser (voir tableau IV) TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE ENTREPOSAGE  Implantation  Agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES  Implantation  Agrandissement ABATTAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)  Réfection  Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques  Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRES  Implantation  Démantèlement  Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  Ajout ou changement dans un bâtiment existant  Usage résidentiel multifamilial o Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Toutes les classes (1, 2 et 3) 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 273 Intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertis e à réaliser (voir tableau IV) LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1, 2 et 3) 3 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Classes 1 et 2 4 Note : 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 274 Tableau IV : Critères d'acceptabilité associés aux familles géotechnique Famille d'expertise 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que :  les travaux proposés protègeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;  l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 275 Famille d'expertise 1 2 3 4 géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;  les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. VALIDITÉ DE L'EXPERTISE L'expertise est valable pour les durées suivantes :  un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;  cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncés aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif gouvernemental. Disponible en version électronique en ligne à l'adresse : mamot.gouv.qc.ca section Aménagement du territoire > Orientations gouvernementales > Glissements de terrain dans les dépôts meubles. ». RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 276 ANNEXE "H" Tableaux liés aux distances séparatrices applicables aux installations d'élevage, aux nouvelles maisons d'habitation ou nouvel immeuble protégé ainsi que les distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme Cette annexe H a été ajoutée (Amendement 727-18) RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 277 Tableau I : Paramètre A : Unités animales par groupe ou catégorie d'animaux NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale (U.A.) Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à de 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kg chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Cailles 1500 Faisans 300 NOTE : Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids vif de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour tout autre groupe ou catégorie d'animaux, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de ce groupe ou catégorie d'animal dont le poids total est de 500 kg, équivaut à une unité animale. À des fins d'interprétation de calcul, le résultat obtenu doit être arrondi au nombre entier le plus près. Le calcul doit être effectué pour chaque catégorie d'animaux lorsque le projet en comprend plusieurs MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 278 Tableau II : Paramètre B : Distances de base U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 279 Tableau II : Paramètre B : Distances de base U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance (m) (m) (m) ( m ) ( m ) ( rn ) ( m ) ( m ) (m) ( m ) 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 11 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 644 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 280 Tableau II : Paramètre B : Distances de base U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1116 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 281 Tableau II : Paramètre B : Distances de base U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1660 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 926 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1015 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1688 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1644 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1648 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 282 Tableau II : Paramètre B : Distances de base U.A. Distance U -A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U-A. Distance U.A. Distance U.A. Distance (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 283 Tableau III : Paramètre C : Coefficient d'odeurs par groupe ou catégorie d'animaux Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovin laitier 0,7 0,8 0.7 Veau de lait Veau de grain 1,0 0,8 Canard 0,7 Cheval 0,7 Chèvre 0,7 Dindon - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapin 0,8 Mouton 0,7 Porc 1,0 Poule - pondeuse en cage - pour reproduction - à griller/gros poulet - poulette 0,8 0,8 0,7 0,7 Renard 1,1 Vison 1,1 Autres espèces animales 0,8 NOTE : Si une même installation d'élevage contient plus d'un type, le paramètre C s'établit à l'aide d'une moyenne pondérée en fonction du nombre d'unité animale par type. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec cette catégorie étant davantage le bruit que les odeurs. MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 284 Tableau IV : Paramètre D : Type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme selon le groupe ou la catégorie d'animaux Paramètre D Gestion solide Bovin (laitier et de boucherie), cheval, mouton et chèvre Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovin (laitier et de boucherie) Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 285 Tableau V : Paramètre E : type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à (unité animale) Paramètre E Augmentation jusqu'à (unité animale) Paramètre E 10 et moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 NOTE : On doit considérer le nombre total d'unités animales auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 286 Tableau VI : Paramètre F : Facteur d'atténuation Paramètre F = (F1 x F2) ou F3 Technologie Facteur Toiture sur lieu d'entreposage (F1) - absente - rigide permanente ou gonflable permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique, etc.) 1,0 0,7 0,9 Ventilation (F2) - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 1,0 0,9 0,8 Autres technologies (F3) Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances séparatrices seulement lorsque leur efficacité est éprouvée. - Écrans brise-vent (haies brise-vent existantes et boisés) (autorisés si les caractéristiques essentielles d'un écran brise-vent sont respectées, telles que définies au tableau X) Facteur à déterminer lors de l'accréditation 0,7 NOTE : - Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent (F3) ou à un boisé présentant les caractéristiques exigées au tableau X ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. - Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé (F3 écrans brise-vent), les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3 devant être accrédité) ne peuvent être pris en compte. - Il faut choisir selon le cas, le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles (dans le cas présent, c'est-à-dire sans tenir compte d'un futur facteur F3 pouvant être accrédité, il faut choisir entre F1 x F2 ou simplement F3 écrans brise-vent). Autrement dit, on ne peut multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui concerne l'écran brise-vent. - Puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 287 Tableau VII : Paramètre G : Facteur d'usages Usage considéré à proximité Facteur Immeuble protégé Maison d'habitation Périmètre d'urbanisation 1,0 0,5 1,5 MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 288 Tableau VIII : Distances séparatrices minimales relatives à l'épandage des engrais de ferme (Distances requises de toute maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation lors de l'épandage des engrais de ferme) Type de gestion Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps L I S I E R Aéroaspersion (citerne) Laissé en surface plus de 24 h 75 mètres X Incorporé en moins de 24 h 25 mètres X Aspersion Par rampe X X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 mètres X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X Un X apparaissant au tableau signifie que l'épandage est permis jusqu'au limite du champ. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 289 Tableau IX : Distances séparatrices minimales applicables à toute nouvelle maison d'habitation ou immeuble protégé dans la zone agricole à l'égard d'une installation d'élevage existante Type de production Unités animales* Distance minimale requise pour une maison d'habitation (mètres) Distance minimale requise pour un immeuble protégé (mètres) Bovine jusqu'à 225 150 300 Bovine (engraissement) jusqu'à 400 182 364 Laitière jusqu'à 225 132 264 Porcine (maternité) jusqu'à 225 236 472 Porcine (engraissement) jusqu'à 599 322 644 Porcine (maternité et engraissement) jusqu'à 330 267 534 Poulet jusqu'à 225 236 472 Autres productions jusqu'à 225 150 300 * Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 290 Tableau X : Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent ou d'un boisé Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger. Hauteur Minimum de huit mètres. Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. Nombre de rangées d'arbres Trois Composition et arrangement des rangées d'arbres  Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de deux mètres  Une rangée de peupliers hybrides espacés de trois mètres  Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. épinettes blanches) espacés de trois mètres. Toutefois, un modèle différent proposé par un expert et qui procurerait une densité équivalente à celle du modèle proposé serait acceptable. Espacement entre les rangées De trois à quatre mètres au maximum. Distance entre l'écran brise- vent et le bâtiment d'élevage et distance entre l'écran brise-vent et le lieu d'entreposage des déjections Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres. Entretien Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une est réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment :  un désherbage;  le remplacement des végétaux morts;  une taille de formation ou d'entretien. MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 291 Caractéristiques essentielles d'un boisé Hauteur Minimum de huit mètres. Longueur La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. Largeur Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-vent végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du domaine. Entretien L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs. Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections De 30 à 60 mètres. MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR 292 ANNEXE "I" Liste des terrains contaminés Cette annexe I a été ajoutée (Amendement 727-18)