Règlement 371 - Contrôle intérimaire: hébergement de travailleurs agricoles temporaires en zone agricole

L'Érable, Quebec

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- 1 - PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE L'ÉRABLE RÈGLEMENT N° 371 DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À UN PROJET PILOTE POUR L'HÉBERGEMENT DE TRAVAILLEURS AGRICOLES TEMPORAIRES DANS LA ZONE AGRICOLE ATTENDU la décision numéro 426591 de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), dans laquelle ladite commission déclare qu'il est déraisonnable de rejeter une demande d'autorisation visant à loger des travailleurs étrangers temporaires en présence d'une décision à portée collective; ATTENDU le communiqué diffusé le 31 janvier 2023 par la CPTAQ relatif à un projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires; ATTENDU les modalités du projet pilote énoncées au document accompagnant ledit communiqué; ATTENDU que la MRC à l'intention d'adopter prochainement un projet de règlement modifiant son Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) afin d'inclure ces modalités, conformément à l'article 61 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU); ATTENDU QUE le conseil de la MRC de L'Érable désire adopter un règlement de contrôle ayant pour objet d'exercer ou de moduler l'effet de gel sur l'aménagement et le développement de certaines parties du territoire durant le processus de modification de ses outils réglementaires; ATTENDU QU'une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de contrôle intérimaire - Projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires dans la zone agricole », a été adoptée par la MRC de L'Érable lors de la séance ordinaire du 23 août 2023, comme il en appert de la résolution numéro 2023-08-251; ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné et qu'un projet de règlement a été déposé par la résolution 2023-08-252, lors de la séance tenue le 23 août 2023; EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le conseiller Jocelyn Bédard, il est résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de L'Érable adopte le Règlement numéro 371 de contrôle intérimaire relatif à un projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires dans la zone agricole et qu'il soit décrété et statué par ledit règlement ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 1.2 But du règlement Le présent règlement poursuit les buts suivants : 1° Assurer la viabilité des opérations des entreprises agricoles qui nécessitent l'accueil en grand nombre de travailleurs étrangers temporaires et de travailleurs agricoles saisonniers; 2° Rendre rapidement applicable le projet pilote de la CPTAQ relatif à l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires dans la zone agricole; 3° Habiliter les municipalités à émettre, pour une demande d'autorisation à des fins d'usage non agricole visant un projet d'hébergement de travailleurs agricoles temporaires dans la zone agricole, un avis de conformité requis en vertu de l'article 58 LPTAA lors d'une demande d'autorisation à la CPTAQ. - 2 - Article 1.3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire agricole de la MRC de L'Érable. Article 1.4 Préséance Tous les règlements des municipalités locales qui font partie du territoire de la MRC de L'Érable demeurent en vigueur malgré l'entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement rendent inopérante toute disposition inconciliable d'un règlement d'une municipalité qui a été adopté en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité, à l'égard d'une activité qui est visée par le présent règlement si elle n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement. Tout permis ou certificat requis par le présent règlement et qui est émis en contradiction au présent règlement est nul et sans effet. Article 1.5 Terminologie Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 1° Affectation : une grande affectation du territoire définie au SADR; 2° CM : Code municipal (RLRQ, c. C-27.1); 3° CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec; 4° LAU : Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 5° LCV : Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19); 6° LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); 7° SADR : Schéma d'aménagement et de développement révisé CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DÉLIVRANCE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS Article 2.1 Fonctionnaire désigné Les fonctionnaires désignés dans chacune des municipalités en vertu du paragraphe 7 de l'article 119 de la LAU sont responsables de l'application de la présente résolution. Article 2.2 Devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement ainsi que de la délivrance des certificats d'autorisation ou d'occupation que son application peut requérir. Ces devoirs et pouvoirs sont les suivants : 1° Autoriser les travaux conformes au présent règlement qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construction en délivrant les permis ou certificats requis; 2° Refuser de délivrer tout permis ou certificat d'autorisation pour des travaux ne respectant pas les dispositions du présent règlement; 3° Aviser le propriétaire, son mandataire exécutant ou son ayant droit, des procédures susceptibles d'être intentées relativement à tous travaux entrepris sur immeuble pour le cas où ceux-ci seraient en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement; 4° Notifier, s'il y a lieu, communication de l'ordonnance émise par tout tribunal habilité à le faire qui prévoit l'arrêt des travaux exécutés ou à être exécutés en contravention des dispositions du présent règlement; 5° Fournir sur une base semestrielle la liste des certificats délivrés en vertu du présent règlement à la MRC de L'Érable. Cette liste doit identifier l'ensemble des lots visés par l'implantation de nouvelles résidences. En outre, le fonctionnaire désigné a tous les pouvoirs de visite des propriétés immobilières et mobilières qui lui sont conférés par l'article 492 du CM ou l'article 411 de la LCV, le cas échéant. - 3 - Article 2.3 Obligation du permis de construction ou du certificat de changement d'usage Toute personne qui désire procéder à une nouvelle utilisation à des fins d'habitation temporaire accessoire à un usage agricole doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation. Le fonctionnaire désigné par la municipalité est autorisé à délivrer les permis et certificats requis par le présent règlement. Article 2.4 Validité des permis et certificats Aucun permis ou certificat qui viendrait en conflit avec l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement ne peut être délivré. Est annulable, tout permis ou certificat délivré en contradiction avec le présent règlement. Article 2.5 Forme et contenu de la demande Toute demande de certificat d'autorisation devra être présentée sur les formulaires prévus à cette fin auprès de la municipalité concernée. La demande doit être accompagnée de l'ensemble des documents et renseignements exigés par la réglementation d'urbanisme de la municipalité. Si la réglementation d'une municipalité ne le prévoit pas, le fonctionnaire désigné doit exiger, en duplicata, une copie de tout avis de conformité valide ou de toute décision de la CPTAQ qui est relative à la demande qui lui est adressée. Article 2.6 Suivi des demandes Le fonctionnaire désigné traite toute demande de certificat d'autorisation conformément à la réglementation d'urbanisme de la municipalité concernée. Article 2.7 Tarification Le tarif pour la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat pour changement d'usage requis en vertu du présent règlement est établi par la municipalité concernée. Dans chacune des municipalités, c'est le règlement comprenant des dispositions adoptées en vertu de l'article 119 de la LAU qui précise le tarif applicable. Article 2.8 Conditions de délivrance des permis et certificats Le fonctionnaire désigné d'une municipalité ne peut délivrer un permis de construction ou un certificat de changement d'usage que si les conditions suivantes sont respectées : 1° La demande est conforme au présent règlement; 2° La demande est accompagnée de tous les documents et renseignements exigés par les règlements de la municipalité concernée et le présent règlement; 3° Le tarif pour l'obtention du permis a été payé. Si le fonctionnaire ne peut pas délivrer une autorisation requise, en vertu du présent règlement, il doit communiquer par écrit les motifs justifiant son refus. La même obligation s'applique si, en raison du présent règlement, il doit annuler un permis ou un certificat délivré. Article 2.9 Période de validité Tout certificat d'autorisation a une durée de validité maximale de 180 jours. CHAPITRE III RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE ZONAGE Article 3.1 Habitations temporaires dans la zone agricole permanente À l'intérieur du territoire assujetti au présent règlement, les nouvelles utilisations à des fins d'habitation temporaire accessoire à un usage agricole sont autorisées aux conditions suivantes : - 4 - 1° Les habitations sont constituées de structures mobiles et sans fondation, telles que, mais sans s'y limiter, les maisons mobiles et roulottes de chantier; 2° Les habitations ne sont pas constituées de logements dans des bâtiments agricoles; 3° L'usage conserve en tout temps un caractère temporaire; 4° Advenant un arrêt de la production desservie par l'usage, les infrastructures doivent être retirées et le site remis en état d'agriculture. Article 3.2 Droits acquis Le présent règlement ne régit pas, en vertu de l'article 113 de la LAU, les droits acquis. Il appartient à chaque municipalité d'encadrer les droits acquis sur son territoire. CHAPITRE IV SANCTIONS ET RECOURS Article 4.1 Recours La MRC de L'Érable, toute municipalité ou tout intéressé peut se prévaloir des recours prévus à l'article 227 de la LAU. Les municipalités locales conservent les pouvoirs qui leur sont conférés par le titre XII.1 du CM ou de la section X.1 de la LCV, le cas échéant. Article 4.2 Sanctions Toute personne qui contrevient ou néglige de respecter, d'une quelconque façon, toute disposition du présent règlement commet une infraction et, sur jugement de culpabilité, est passible, en plus des frais pouvant être fixés par la cour, d'une amende établie selon les montants indiqués au tableau suivant : Contrevenant Première infraction Récidive Minimum Maximum Minimum Maximum Personne physique 500 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ Personne morale 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ Toute infraction continue, à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement, constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue au Code de procédure pénale. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 5.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à l'article 66 de la LAU. Il cesse d'avoir effet lorsque les conditions rencontrées à l'article 71 de la LAU sont rencontrées. Adopté à Plessisville, le 18 octobre 2023. (signé) Gilles Fortier (signé) Raphaël Teyssier Gilles Fortier, préfet Raphaël Teyssier, directeur général et greffier-trésorier COPIE CONFORME Donnée à Plessisville, le 19 octobre 2023. ________________________________ Raphaël Teyssier, directeur général et greffier-trésorier