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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MINGANIE
MUNICIPALITÉ DE L'ILE D'ANTICOSTI
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES, ALCOOL, MÉDICAMENTS ET AUTRES
SUBSTANCES SIMILAIRES
ADOPTÉE LE 2 MAI 2023
CONSIDÉRANT QUE l'employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et
l'intégrité physique de ses employés et d'assurer la sécurité de tous dans leur
milieu de travail;
CONSIDÉRANT QUE tout employé a l'obligation de prendre les mesures
nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de
veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des
autres employés ou de tiers qui se trouvent sur les lieux du travail;
CONSIDÉRANT QUE l'employeur s'engage à prendre les moyens raisonnables
pour fournir et maintenir un milieu de travail exempt de drogues, d'alcool et de
toutes autres substances similaires;
CONSIDÉRANT QUE la consommation de drogues, alcool, médicaments et
autres substances similaires peut affecter le rendement, le jugement ou les
capacités d'un employé et avoir de graves conséquences sur ses collègues, les
citoyens de la municipalité et le public en général, incluant l'image et la réputation
de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Loi encadrant le cannabis précise qu'un employeur peut,
en vertu de son droit de gérance, encadrer l'usage de cannabis, voire l'interdire
complètement;
CONSIDÉRANT QUE l'employeur souhaite accompagner activement tout
employé éprouvant des problèmes de consommation de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires;
PAR CONSÉQUENT, la Municipalité de l'Île d'Anticosti adopte la présente
politique concernant l'usage de drogues, alcool, médicaments et autres
substances similaires.
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1. Buts de la politique
✓ Prévenir les risques associés à la consommation de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires;
✓ Assurer la sécurité des employés, des citoyens et du public en général;
✓ Préciser les rôles et responsabilités des divers intervenants;
✓ Protéger l'image de la Municipalité de l'Île d'Anticosti.
2. Champ d'application
a) La présente politique s'applique à tous les employés, incluant les cadres et
la direction générale. Elle doit être respectée dans tout local, lieu ou terrain
appartenant à l'employeur, ou loué ou utilisé par lui ou ses organismes
affiliés, et dans tout local, lieu ou terrain où s'exercent des activités au nom
de l'employeur (ci-après : « lieux de travail »);
b) La politique s'applique aussi lors de l'utilisation de tout véhicule, matériel
roulant ou autre machinerie et outillage appartenant à l'employeur, ou loué
ou utilisé par lui et ses organismes affiliés;
c) La politique s'applique à la consommation de drogues, alcool et
médicaments qui peuvent affecter le rendement, le jugement ou les
capacités intellectuelles ou physiques d'un employé (ci-après : « facultés
affaiblies »).
3. Rôles, responsabilités et règles applicables
3.1 Employeur
a) L'employeur applique la tolérance zéro quant à la consommation, l'usage,
la possession, la vente ou la distribution de drogues, alcool et autres
substances similaires sur les lieux de travail;
b) L'employeur applique la tolérance zéro quant à la vente ou la distribution
de médicaments sur les lieux du travail;
c) L'employeur s'engage à faire connaître la présente politique aux employés;
d) L'employeur s'engage à former les supérieurs immédiats à reconnaître les
symptômes, les signes ou les comportements qui dénotent qu'il y a un
affaiblissement des facultés (ci-après : « motifs raisonnables de
croire »). Ces motifs raisonnables de croire qu'un employé a les facultés
affaiblies peuvent être constitués des éléments suivants, mais non
limitativement :
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✓ Difficulté à marcher;
✓ Anxiété, paranoïa ou peur;
✓ Odeur d'alcool ou de drogue;
✓ Tremblements;
✓ Troubles d'élocution;
✓ Temps de réaction lent;
✓ Yeux vitreux ou injectés de
sang;
✓ Comportement inhabituel ou
anormal de l'employé.
e) L'employeur se réserve le droit de demander une évaluation médicale, de
fouiller les lieux du travail et d'exiger un test de dépistage, dans les limites
fixées dans la présente politique;
f) L'employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un employé
contrevient aux directives de la présente politique se réserve le droit de
refuser à l'employé l'accès aux lieux de travail, et ce, sans préavis;
g) L'employeur s'engage à offrir un raccompagnement sécuritaire à un
employé qu'il croit avoir les facultés affaiblies;
h) L'employeur se réserve le droit de permettre l'achat et la consommation
raisonnable d'alcool sur les lieux du travail, par exemple à l'occasion d'une
célébration, d'une activité sociale ou récréative particulière.
3.2 Employé
a) Tout employé doit être en mesure de remplir, en tout temps et de façon
sécuritaire et adéquate, en faisant preuve de jugement, les fonctions qui
lui sont attribuées;
b) Aucun employé n'est autorisé à se présenter sur les lieux du travail avec
les facultés affaiblies par la consommation de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires;
c) Tout employé doit consommer ses médicaments de façon responsable.
Par conséquent, il a la responsabilité de se renseigner auprès d'un
professionnel de la santé afin de déterminer si les médicaments qu'il
consomme peuvent avoir une influence sur sa prestation de travail et
respecter les recommandations formulées, le cas échéant;
d) Tout employé doit participer à l'identification et à l'élimination des risques
d'accident du travail sur les lieux de travail, y compris la dénonciation d'un
collègue de travail qui semble avoir les facultés affaiblies en raison de sa
consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances
similaires;
e) Tout employé aux prises avec un trouble lié à l'usage de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires doit le dénoncer à
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l'employeur si cela l'empêche de remplir les fonctions qui lui sont attribuées
de façon sécuritaire et adéquate, en faisant preuve de jugement.
4. Mesures d'accommodement
a) Lorsque requis par l'état de santé de l'employé, l'employeur peut
l'accommoder en permettant notamment la consommation de drogues,
alcool, médicaments et autres substances similaires si celui-ci lui fournit
une opinion médicale attestant que l'usage de telles substances ne
compromet pas sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que
celles des autres sur un lieu de travail, et ce, en regard des tâches
spécifiques reliées à son emploi;
b) Au surplus, un employé qui souhaite faire l'usage de cannabis et ses
dérivés à des fins thérapeutiques sur les lieux du travail peut le faire en
remettant à l'employeur un certificat conforme au Règlement sur le
cannabis;
c) Dans le cas d'une dénonciation d'un employé aux prises avec un trouble lié
à l'usage d'alcool, de drogues ou de prise de médicaments, l'employeur
s'engage à soutenir l'employé dans ses démarches et à l'orienter vers une
ressource appropriée;
d) Les mesures d'accommodement accordées par l'employeur ne confèrent
pas en soi un droit de travailler sous l'influence de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires.
5. Test de dépistage ou évaluation médicale
a) Un test de dépistage ou une évaluation médicale constitue un mécanisme
de contrôle de l'usage de drogues, alcool, médicaments et autres
substances similaires, et ce, afin de vérifier si l'employé en a fait usage de
façon contraire à la présente politique;
b) L'employeur peut demander à un employé de se soumettre à un test de
dépistage ou une évaluation médicale, selon la situation, notamment dans
les cas suivants :
1) S'il a des motifs raisonnables de croire que l'employé consomme, est
sous l'influence ou a les facultés affaiblies par les drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires sur les lieux de travail;
2) Lors d'un retour au travail à la suite à une absence reliée à la poursuite
d'un traitement contre l'alcoolisme ou la toxicomanie, et ce, afin de
s'assurer que l'employé poursuive sa réadaptation et soit en mesure de
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réintégrer son emploi sans mettre sa sécurité ou celle des autres en
danger;
3) Le plus tôt possible après la survenance d'un incident ou accident où
l'employeur a des motifs raisonnables de croire que la consommation
de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires ait pu
contribuer ou causer cet incident ou accident;
c) Dans tous les cas, le refus d'un employé de se soumettre à un test de
dépistage ou à une évaluation médicale peut entraîner l'imposition de
mesures
disciplinaires
ou
administratives
pouvant
aller
jusqu'au
congédiement.
6. Fouille
Lorsque l'employeur a des motifs sérieux de croire qu'un employé consomme
de la drogue, de l'alcool et autres substances similaires sur les lieux de travail
ou encore qu'il vend ou distribue des drogues, alcool, médicaments ou autres
substances similaires sur les lieux de travail, celui-ci peut procéder à une fouille
du bureau, de l'espace de travail, du casier ou de tout endroit similaire qui est
attribué à l'employé.
7. Mesures disciplinaires et administratives
L'employé qui ne respecte pas le contenu de la présente politique s'expose à
des mesures disciplinaires et administratives pouvant aller jusqu'au
congédiement.
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8. Confidentialité
L'employeur respecte le droit des employés à la confidentialité des
renseignements personnels les concernant relativement à l'application de la
présente politique. En conséquence, il reconnaît que ceux-ci demeureront
confidentiels sauf dans la mesure où cela l'empêche d'accomplir
adéquatement ses obligations.
L'employé reconnaît avoir lu et compris les termes de la politique et en
accepte les conditions.
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Signature de l'employé
Date
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Signature de l'employeur
Date