Règlement 311-2024 (eau)

L'Islet, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 416c6e4eec12 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

f!,gs@ MUNICIPaIITÉ DE L,ISLET nÈcrEuENT RELATIF AUX REIETS DANS rEs nÉsEAUX n'Écour RÈe lrvrruT 3tr-2024 ATTENDU QU'en L989, les municipalités de L'lslet-sur-Mer, Ville-L'lslet et Saint-Eugène adoptaient un règlement relatif aux rejets dans le réseau d'égout dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées; ATTENDU QUE le Ministère a jugé pertinent de revoir et de mettre à jour les normes relatives aux rejets dans les réseaux d'égout; ATTENDU l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les ouvrages d'assainissement des eaux usées; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné aux fins du présent règlement à la séance du conseiltenue le 3 juin 2024, conformément au Code municipal du Québec; ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé aux fins du présent règlement à la séance du conseiltenue le 3 juin 2024, conformément au Code municipal du Québec; ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie dudit règlement et qu'ils en ont pris connaissance; ATTENDU QU'une présentation dudit règlement est faite à l'assemblée et que des copies sont disponibles pour l'assistance, conformément au Code municipal du Québec; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Kirouac et appuyé par M. André Blanchet, puis résolu à l'unanimité des membres du conseil présents : QUE la Municipalité de L'lslet adopte le présent règlement qui statue et décrète ce qui suit : CHAPITRE I . DISPOSITIONS GENERATES ARTICTE 1. PREAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTTCLE 2. OBIET Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout exploités par la Municipalité de L'lslet. ARTICLE 3. CHAMPS D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à tout établissement raccordé au réseau d'égout de la Municipalité ainsi qu'à tout branchement effectué pour évacuer des eaux usées vers le réseau d'égout, à l'exception des infrastructures municipales de production et de distribution d'eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux usées. ARTICLE 4. DEFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent ceci : Cabinet dentaire : lieu où un dentiste donne ou supervise des soins dentaires, ce qui inclut un établissement de santé ou une université, mais exclut un cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'orthodontie ou la parodontie. Eaux de refroidissement : eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la tempéra- ture, qui n'entrent en contact direct avec aucune matière pre- mière, aucun produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif. La purge d'un système de Eaux usées : Égout pluvial : Établissement industriel : Ouvrage d'assainissement : Personne : Personne compétente : Point de contrôle : MUNICIPALITE DE L'ISLET recirculation d'eau de refroidissement ne constitue pas une eau de refroidissement. eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, sauf les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, à moins que ces eaux ne soient mélangées aux eaux usées. égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la collecte et au transport des eaux pluviales, des eaux souter- raines et des eaux de refroidissement. bâtiment ou installation utilisé principalement pour la réali- sation d'une activité économique visant l'exploitation des ressources naturelles, la transformation des matières pre- mières, la production de biens ou le traitement de matériel ou de matières contaminés ou d'eaux usées. tout ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d'épuration exis- tants, y compris une conduite d'égout, un fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout, une station de pom- page des eaux usées et une station d'épuration. un individu, une société, une coopérative ou une compagnie. une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'Ordre des chimistes du Québec ou de l'Ordre des technologues professionnels du Québec et qui détient l'ex- pertise nécessaire à l'exécution de la tâche. endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le cas, oir l'on effectue des mesures qualificatives ou quantitatives, y compris la mesure du débit, aux fins du présent règlement. ARTICLE 5. SYMBOTES ET SIGTES (1r)): micro- (( "C > : degré Celsius < DCO > : demande chimique en oxygène (( g, kg, mg, )) : gramme, kilogramme, milligramme < HAP > : hydrocarbures aromatiques polycycliques <L>: litre ( m, mm )): mètre, millimètre < m3 > : mètre cube < MES > : matières en suspension CHAPITRE II - SEGREGATION DES EAUX ARTICTE 6. RÉSEAUX D'ÉGOUT SÉPNRATIT Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire de la Municipalité. À moins d'une autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) qui permet te contraire, ces eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau : MUNICIPALITE DE L'ISLET 1-. les eaux souterraines provenant du drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 2. les eaux souterraines provenant du drainage des fondations; 3. les eaux de refroidissement. Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées vers un réseau d'égout domestique lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le Le' janvier t979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout domestique et pluvial. Si les eaux de refroidissement sont recirculées, la purge du système de recirculation est considérée comme une eau usée. Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers un réseau d'égout pluvial si elles respectent les normes établies aux articles 16 et 19 et si ce rejet est autorisé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte, contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRO, chapitre Q-2). Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux contaminées par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du changement ou du déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial. ARTICLE 7. RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire sur le territoire de la Municipalité. Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire ou un cours d'eau : L. les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 2. les eaux souterraines provenant du drainage des fondations. Un établissement qui désire utiliser l'égout unitaire pour évacuer ses eaux de refroidissement doit d'abord mettre en place un système de recirculation des eaux. Seule la purge du système de recirculation, qui est considérée comme une eau usée, peut être déversée au réseau d'égout unitaire. ARTICLE B. NOUVEAU RÉSEAU D'ÉGOUT OU PROTONGEMENT D'UN RÉSENU D,ÉGOUT EXISTANT Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout municipal ou du prolongement d'un réseau existant sur le territoire de la Municipalité, les bâtiments existants dotés d'une installation septique communautaire ou privée situés sur une portion du territoire desservi doivent être raccordés au nouveau réseau d'égout. Les propriétaires de ces installations septiques ont deux ans suivant la mise en service du nouveau réseau d'égout pour se raccorder. CHAPITRE III . PRÉTRAITEMENT DES EAUX ARTICTE 9. CABINET DENTAIRE Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95% en poids d'amalgame et certifié ISO 1L143. ll doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à conserver l'efficacité exigée tout en respectant les recommandations du manufacturier. MUNICIPALITE DE L'ISLET ARTICTE 10. RESTAURANT OU ENTREPRISE EFFECTUANT LA PRÉPARATION D'A[IMENTS Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou de l'entreprise, lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des matières grasses, sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur de graisse. ll doit s'assurer que le séparateur de graisse est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimaltout en respectant les recommandations du manufacturier. ll est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage de l'huile et de graisses dans un séparateur de graisse. ARTICLE 11. ENTREPRISE EFFECTUANT L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU tE LAVAGE DE vÉHIcULES MoroRISÉs ou DE prÈcns rrlÉcarurquEs Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés ou de pièces mécaniques doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec l'huile sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur eau-huile. ll doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. ll est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur eau-huile. ARTICTE 12. ENTREPRISE DONT tES EAUX SONT SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DES SÉDIMENTS Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments, notamment une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions, doit s'assurer que ces eaux sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature. ll doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même nature est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimaltout en respectant les recommandations du manufacturier. ARTICLE 13. REGISTRE Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de prétraitement des eaux décrite au présent chapitre doit conserver dans un registre, pendant deux ans, les pièces justificatives attestant l'entretien exigé en vertu des articles g à t2 et l'élimination des résidus. CHAPITRE IV. REIET DE CONTAMINANTS ARTICLE 14. CONTRÔTN NNS EAUX DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIETS Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout domestique ou unitaire doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm de diamètre pour permettre la mesure du débit et l'échantillonnage des eaux. Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout pluvial doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage des eaux. MUNICIPALITÉ DE L'ISLET Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux. ARTICLE 15. BROYEURS DE RÉSIDUS ll est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie raccordé à un réseau d'égout ou de l'utiliser. ARTICTE 16. REJET DE CONTAMINANTS DANS UN OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT ll est interdit, en tout temps, de rejeter dans un ouvrage d'assainissement l'un ou plusieurs des contaminants suivants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer : 1. pesticide tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (RLRQ chapitre P-9.3); 2. cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments, tor- chons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux, laine, fourrure, résidus de bois; 3. colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que le précédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter; 4.liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives susceptibles d'endommager l'ouvrage d'assainissement; 5.liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de traite- ment, endommager l'ouvrage d'assainissement ou nuire à l'écoulement des eaux dans un ouvrage d'assainissement; 6. microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des établis- sements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique; 7. résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de rejet fixées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (1.C. 1997, chapitres 9) et ses règlements d'applications; 8. boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Municipalité; 9. boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Municipalité; L0. sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou d'autres ma- tières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau, créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement. ARTICTE 1.7. RACCORDEMENT TEMPORAIRE ll est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement par l'intermédiaire d'un raccordement temporaire à moins de conclure une entente avec la Municipalité. Le rejet est alors effectué dans le respect des normes prévues par le présent chapitre et dans la mesure prévue par l'entente. ARTICLE 18. REIET DE CONTAMINANTS DANS UN ÉGOUT DOMESTIQUE OU UNITAIRE À moins d'une entente écrite conclue avec la Municipalité, il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées contenant un ou plusieurs des contaminants inscrits dans le tableau de l'annexe 1 dans des concentrations ou à des valeurs supérieures aux normes maximales prévues dans ce tableau pour chacun de ces contaminants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. L'entente accordée en fonction de la capacité de traitement de la station d'épuration et ne peut viser que les contaminants suivants : L. azote total Kjeldahl; MUNICIPALITE DE L'ISLET 2. DCO; 3. MES; 4. phosphore total. ll est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées dont la charge massique est plus élevée qu'une des valeurs indiquées ci-après, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans avoir conclu une entente avec la Municipalité : L. Azote total Kjeldahl : L00 mg/L par jour 2. DCO : L000 mg/L par jour 3. MES : 500 mgll par jour 4. Phosphoretotal :20mg/Lpar jour ll est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations de contaminants avant leur rejet à l'égout domestique ou unitaire. ARTICLE 19. REIET DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PIUVIAI ll est bien interdit, en tout temps, de rejeter dans les réseaux d'égouts pluviaux des liquides ou des vapeurs dont la température est supérieure à 45 oC, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. ARTICLE 20. REIET À pARrlR D',UNE CITERNE MOBTIE ll est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, à partir d'une citerne mobile ou d'un système de traitement des eaux mobile, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans l'autorisation de la Municipalité. CHAPITRE V - DEVERSEMENTS ACCIDENTELS ARTICTE 2T. DÉJCLARATION DE I'ÉVÉNEMENT Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent règlement ou de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit faire cesser le déversement immédiatement et le déclarer, dans les plus brefs délais, au responsable de l'application du présent règlement de manière à ce que des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum. La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le volume, la nature et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les mesures déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le déversement. ARTICLE 22. DÉ,CLARATIO N COMPTÉMENTAIRE La déclaration doit être suivie, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition. CHAPITRE VI . CARACTÉNISRTTON INITIATE DES EAUX USÉES ARTICLE 23. RÉATISATION DE LA CARACTÉRISATION INITIATE Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel raccordé à l'égout domestique ou unitaire de la Municipalité qui génère des eaux usées autres que domestiques doit faire effectuer une caractérisation représentative de chacun des effluents d'eaux usées provenant de cet établissement lorsque : t. le débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou unitaire en production habituelle est supérieur à 20 m3/jour ou; MUNICIPALITÉ DE L'ISLET 2. le débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou unitaire en production habituelle est supérieur à 10 m3/jour et inférieur ou égal à 20 m3/jour et que des contaminants inorganiques ou organiques, parmi ceux inscrits dans le tableau de l'annexe 1-, sont susceptibles d'être présents dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement. Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente qui doit indiquer les éléments suivants : t. le type et le niveau de production de l'établissement au moment de l'échantil- lonnage et le niveau de production annuel moyen; 2. les volumes d'eau prélevés à partir d'un aqueduc ou d'une autre source et les volumes d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissemenq 3. les contaminants, parmi ceux inscrits dans le tableau de l'annexe L, susceptibles d'être présents dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou fabri- qués par l'établissement; 4. l'emplacement du ou des points de contrôle; 5. la durée de la caractérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles- ci devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation; 6. les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes; 7. les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites dans le tableau de l'annexe 1; 8. les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées exigé au chapitre Vll. Le Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques décrit les techniques d'échantillonnage recommandées. Sauf pour l'analyse des paramètres qui nécessitent un échantillonnage instantané compte tenu de leur nature, les prélèvements d'échantillons doivent être réalisés au moyen de dispositifs automatisés ou selon le protocole d'échantillonnage suivant : L. prélèvement d'échantillons ponctuels de même volume à intervalles d'une heure; 2. analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les échan- tillons ponctuels prélevés dans la journée. Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRO, chapitre Q-2). La caractérisation initiale doit être effectuée au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement ou six mois après l'implantation de l'établissement, selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à nouveau s'il y a un changement noiable dans la nature ou le niveau habituel de production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées. ARTICLE 24. RAPPORT DE CARACTÉRISATION Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre au responsable de l'application du présent règlement un rapport de la caractérisation prévue à l'article 23. Le rapport de caractérisation doit inclure un plan localisant le ou les points de contrôle, les concentrations des contaminants et les limites de détection de la méthode pour chaque contaminant analysé, qu'il soit détecté ou non. La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art et que les 2 //>- fgs[eT; MUNICIPaITTÉ DE L'tsLET résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation. Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant doit inclure dans le rapport un plan de mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures. Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 90 jours suivant le dernier prélèvement. CHAPITRE VII - SUIVI DES EAUX USEES ARTICLE 25. MESURES DE SUIVI Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées de son établissement, en vertu de l'article 23, doit faire effectuer les analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi pour les contaminants retenus en apptication du paragraphe huit (8) du deuxième alinéa de l'article 23. Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence minimale indiquée dans le tableau suivant : FnÉeueruce MINtMALE DEs ANArysEs DE sulvt oes eaux usÉrs Supérieur à 125 lnférieur ou égal à 50 Débit industriel moyen en production habituelle (m3/jour) L fois tous les 3 mois L fois tous les 6 mois Fréquence minimale Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral des normes durant une période minimale de deux ans pourront conclure une entente écrite avec la Municipalité pour réduire de moitié la fréquence d'échantillonnage de suivi. par la suite, dans l'éventualité où le résultat des analyses de suivi indique des dépassements des normes, la fréquence de suivi précisée dans le tableau sera à nouveau prescrite. À la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément aux prescriptions du chapitre Vl, les contaminants à analyser lors du suivi des eaux usées pourront être remplacés par les nouveaux contaminants retenus en application du paragraphe huit (8) du deuxième alinéa de l'article 23. Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRO, chapitre Q-2). Les limites de détection des méthodes analytiques doivent permettre la vérification du respect des normes. ARTICTE 26. RAPPORT DES ANALYSES DE SUIVI La personne tenue de faire effectuer le suivi des eaux usées de son établissement doit transmettre au responsable de l'application du présent règlement un rapport des analyses de suivi dans les 60 jours suivant la fin du mois de la prise de l'échantillon. Ce rapport doit être transmis sous format pDF . Le rapport des analyses de suivi doit comprendre les éléments suivants : !' la date du prélèvement et le volume journalier d'eaux usées rejeté à l'égout à cette date; 2' les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs de l'exptoitation de l'établissement en pro- duction normale; E f''fls{gÇ;; MUNICIPALITE DE L'ISLET 3. les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes; 4. l'emplacement du ou des points de contrôles; 5. la liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur con- centration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre du Développe- ment durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements clima- tiques en vertu de l'article L18.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRO" chapitre Q-2); 6. les dépassements des normes indiquées dans le tableau de l'annexe l-. Une personne compétente doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation et que la nature et le niveau habituels de production de l'établissement de même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors de la caractérisation. Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit y indiquer les raisons des dépassements et y inclure un plan de mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation ainsi qu'un échéancier de réalisation de ces mesures. ARTICLE 27. DISPOSITIONS D'APPLICATION La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout temps. Les mesures et les prélèvements effectuées aux points de contrôle sont réputés représenter les eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement. CHAPITRE VIII - INSPECTION ARTICLE 28. POUVOIRS D'INSPECTION Tout fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement peut, à toute heure raisonnable entre 7 h et 1-9 h, pénétrer sur un terrain ou dans un édifice afin de consulter des livres, registres et dossiers ou d'examiner les lieux pour constater le respect du présent règlement. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d'un terrain ou d'un édifice ou des livres, registres et dossiers visés au premier alinéa doit en permettre l'accès au fonctionnaire ou à l'employé désigné et doit lui en faciliter l'examen. CHAPITRE IX - DISPOSITIONS PENATES ARTICTE 29. INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le travail d'un fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement, luifait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu du règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : L. dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende maximale de 1 000 S pour une personne physique et 2 000 5 pour une personne morale; 2. en cas de récidive, une peine d'amende maximale de 2 000 S pour une personne physique et de 4 000 S pour une personne morale. MUNICIPALITE DE L'ISLET ARTICTE 30. CONSTAT D'INFRACTION Le responsable de l'application du règlement est autorisé à délivrer un constat d'infraction au nom de la Municipalité pourtoute infraction au présent règlement. DISPOSITIONS PÉruATES ARTICTE 31. DISPOSITIONS ABROGATIVES ET TRANSITOIRES Le présent règlement annule et remplace les dispositions du règlement # 03-89 de L'lslet-sur-Mer, # 165 de Ville-L'lslet et # 152 de Saint-Eugène. ARTICTE 32. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Germain Pelletier Maire J nntsse Directrice générale re-trésorière