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Règlement relatif aux nuisances
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 29-2022
RELATIF AUX NUISANCES
ATTENDU QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances
et de salubrité, visant à assurer la sécurité de la population;
ATTENDU QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en vertu des
articles 55 et 59 de cette loi;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de
règlement a fait l'objet d'un dépôt à la séance du 14 novembre 2022,
copie du projet de règlement étant également mis à la disposition du
public lors de cette séance;
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour
objet de règlementer les nuisances sur le territoire de la municipalité de
La Conception;
ATTENDU QUE le maire mentionne également que le règlement
présenté pour adoption ne comporte aucune modification par rapport au
projet de règlement déposé à la séance du conseil du 14 novembre
2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Roxanne Lajoie,
et résolu à l'unanimité des membres présents, d'adopter le règlement
numéro 29-2022, tel que déposé.
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1.
DÉFINITIONS ET PORTÉE
1.1
Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en
font partie intégrante; toutes normes, obligations ou indications s'y
retrouvant en font également partie comme si elles y avaient été
édictées.
1.2
Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les termes et expressions suivants signifient :
Bateau : s'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie ou toute
autre embarcation conçue, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non -
pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de
celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence
de propulsion ou du fait qu'il est encore en construction, le tout tel
qu'entendu sur la Loi sur la marine marchande (LC 2001, c. 26).
Chemin public : s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge
de la municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées
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ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une
ou plusieurs voies cyclables.
Endroit public : s'entend de tout chemin public, trottoir, parc, terrain et
bâtiment municipal et de toute autre aire à caractère public. S'entend
également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès
à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute
autre fin, ainsi qu'à tout véhicule affecté au transport public de
personne.
Matière : s'entend collectivement des matières dangereuses, malsaines
ou nuisibles et résiduelles, tel que défini au présent article.
Matière dangereuse : s'entend d'une matière qui, en raison de ses
propriétés, présente un danger pour la sécurité, la santé ou
l'environnement,
notamment
les
batteries
ou
bonbonnes
non
raccordées ou hors d'état de fonctionnement.
Matière malsaine ou nuisible : s'entend notamment des détritus, des
eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux
morts, des matières fécales, des cendres ou autres rebuts malsains et
nuisibles.
Matière résiduelle : s'entend des déchets ultimes, des encombrants,
des matières recyclables, des matières organiques et des résidus
domestiques dangereux, le tout tel que le prévoit le Règlement relatif à
la disposition des matières résiduelles de la MRC des Laurentides en
vigueur au moment de la commission de l'infraction.
Officier : s'entend de toute personne physique désignée par le conseil,
de tout employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité
sous contrat avec la municipalité ou de tout membre de la Sûreté du
Québec chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement.
Véhicule : s'entend de tout véhicule routier au sens du Code de la
sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
Officier :
1.3
Application
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité
de La Conception, autant dans les dans les endroits publics, sur les
propriétés privées que commerciales, à moins d'une disposition
contraire.
1.4.
Imputabilité
Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble
d'où provient les nuisances est également responsable des nuisances
commises par les personnes à qui il loue son immeuble ou à qui il en
permet l'accès.
1.5.
Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux
employés municipaux, aux agences de sécurité sous contrat avec la
municipalité ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du Québec lorsqu'ils
sont dans l'exercice de leur fonction.
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ARTICLE 2.
MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES
Le présent règlement définit les nuisances comme des phénomènes
sérieux et non éphémères, ayant un caractère nuisible. La nuisance
peut donc viser l'existence d'objet spécifique, mais également
l'utilisation qui en est faite.
Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au
présent règlement.
ARTICLE 3. NUISANCES GÉNÉRALES
3.1.
Distribution d'imprimés
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution
d'imprimés par le dépôt de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre
partie du véhicule.
3.2.
Colportage
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire du colportage.
3.3.
Neige ou glace
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de
la neige ou de la glace d'un terrain privé ou commercial sur un endroit
public, sur ou dans un lac ou cours d'eau, incluant la rive et le littoral, ou
sur un autre terrain sans le consentement de son propriétaire.
3.4.
Amoncellement ou accumulation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain
ou dans tout immeuble tout amoncellement ou accumulation de terre,
glaise, pierre, souches, arbres ou arbustes, ou une combinaison de
ceux-ci.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces d'excavation,
paysagement ou autre détenant les permis nécessaires à son
exploitation.
3.5.
Débris
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain
ou dans tout immeuble des débris, des débris de démolition, de bois, de
ferrailles ou de toutes matières.
3.6.
Huile ou graisse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de
permettre que soient déposées des huiles ou graisses de toute sorte à
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche.
Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni
d'un couvercle étanche et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des
animaux et doit être vidangé annuellement par une compagnie
spécialisée.
3.7.
Matériaux de construction
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain
ou dans tout immeuble toute accumulation désordonnée de matériaux
de construction, sauf si des travaux en cours justifient leur présence.
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3.8.
Objets à l'extérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à l'extérieur de
tout bâtiment des meubles destinés à être à l'intérieur d'un bâtiment,
des électroménagers, des produits électroniques, des éléments de salle
de bain et tout autre équipement.
3.9.
Végétaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître :
1°
les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou toute autre espèce
nuisible et envahissante identifiée à l'annexe 3.9 du présent
règlement;
2°
les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30
centimètres, à moins qu'il ne s'agisse d'un terrain ou d'une partie
de terrain conservé à l'état naturel.
Le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique pas à un
territoire agricole lors de travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont
aussi exclus les espaces laissés sous couverture végétale et les
bandes riveraines en vertu des règlements de zonage applicables.
3.10. Véhicule ou machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain
un ou plusieurs véhicules hors d'état de fonctionnement ou non
immatriculé, des bateaux ou de la machinerie hors d'état de
fonctionnement et toute pièce ou accessoire associés à ceux-ci.
3.11. Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter, directement ou
non, une lumière en dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la
source de lumière, susceptible de causer un danger public, un
inconvénient ou de troubler la paix d'une ou plusieurs personnes.
3.12. Odeur et fumée
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre de quelque façon
que ce soit des odeurs nauséabondes ou de la fumée susceptible de
causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou
de plusieurs personnes.
3.13. Borne incendie
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou déposer quel
qu'objet ou matière que ce soit, dans un rayon de 2 mètres d'une borne
incendie.
3.14. Hurlement provenant d'un animal et aboiement
Constitue une nuisance et est prohibé tout hurlement provenant d'un
animal et aboiement susceptible de troubler la paix d'une ou de
plusieurs personnes.
ARTICLE 4. NUISANCES PAR LES ARMES
4.1 Arme à feu ou à air comprimé
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Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou
d'une arme à air comprimé à moins de :
1° 150 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 150 mètres de tout endroit public;
3° 150 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet
et détenant les permis nécessaires à son exploitation.
4.2 Tirs multiples avec une arme à feu ou à air comprimé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou
d'une arme à air comprimé de façon à multiplier les tirs, sans se trouver
dans un commerce prévu à cet effet détenant les permis nécessaires à
son exploitation.
4.3 Arc et arbalète
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un arc ou d'une
arbalète à moins de :
1° 150 mètres de toute construction ou ouvrage;
2° 150 mètres de tout endroit public;
3° 150 mètres de tout chemin public.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet
et détenant les permis nécessaires à son exploitation.
4.4 Cible explosive
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser comme mire une
cible explosive, avec un potentiel explosif ou prévue pour causer une
déflagration de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 5. NUISANCES PAR LE BRUIT
5.1.
Infraction générale
Nonobstant les infractions spécifiques du présent chapitre, constitue
une nuisance et est prohibé le fait de faire ou causer du bruit ou de
permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix
ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
Le présent article ne s'applique pas à tout commerce de restauration ou
exploitant de débit de boissons détenant les permis nécessaires à leur
exploitation.
5.2.
Bruit provenant de travaux de construction, démolition,
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit
provenant de travaux susceptibles de troubler la paix ou le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes, en exécutant des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule, ou en utilisant tout outillage susceptible de causer du bruit :
1°
du lundi au vendredi, entre 19 heures et 7 heures; et
2°
les samedis, dimanches et jours fériés, entre 17 heures et 9
heures.
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5.3.
Bruit provenant de l'entretien de terrain
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit
provenant de l'entretien de terrain, soit avec une tondeuse à gazon, un
tracteur à gazon, un taille bordure, un souffleur à feuilles ou avec tout
autre équipement destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 heures et 8
heures.
Le présent article ne s'applique pas à tout exploitant d'une entreprise de
golf.
5.4.
Bruit provenant d'un haut-parleur ou appareil amplificateur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de laisser
utiliser un haut-parleur ou un appareil amplificateur à l'extérieur ou à
l'intérieur d'un bâtiment ou d'un bateau, de façon que le son émis soit
audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain, de
l'immeuble ou du bateau.
Le présent article ne s'applique pas à tout commerce de restauration ou
exploitant de débit de boissons détenant les permis nécessaires à leur
exploitation entre 7 heures et 23 heures.
5.5.
Bruit provenant d'un spectacle ou de la musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit
provenant d'un spectacle ou de la musique, en émettant ou en laissant
émettre un bruit de façon que le son soit audible à une distance de 15
mètres ou plus de la limite du terrain ou de l'immeuble sur lequel
l'activité génératrice du son est située.
Le présent article ne s'applique pas à tout commerce de restauration ou
exploitant de débit de boissons détenant les permis nécessaires à leur
exploitation entre 7 heures et 23 heures.
5.6.
Bruit provenant de pièce pyrotechnique
Constitue une infraction et est prohibé le fait de causer du bruit
provenant d'une pièce pyrotechnique, en faisant usage ou en
permettant de faire usage de pièce pyrotechnique (pétard ou feu
d'artifice), sans détenir une autorisation de la municipalité.
La municipalité peut autoriser l'autorisation de pièce pyrotechnique aux
conditions édictées à l'annexe 5.6 du présent règlement.
5.7.
Bruit spécifique à un commerce
Constitue une nuisance et est prohibé, pour les usages commerciaux et
industriels entre 22 heures et 7 heures, le fait :
1°
d'utiliser ou de laisser utiliser une aire de chargement et
déchargement commerciale et industrielle;
2°
de charger et décharger de la marchandise;
3°
de stationner ou laisser stationner un véhicule dont le moteur ou
dont l'appareil de climatisation est en marche, et dont la masse
nette est égale ou supérieure à 3000 kilogrammes dans une aire
de chargement et déchargement commerciale et industrielle.
Règlement relatif aux nuisances
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5.8.
Exceptions
Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit
causé :
1°
à l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la
municipalité;
2°
par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un
avertisseur sonore de recul;
3°
par un système d'alarme domestique ou commercial ou un
système avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et
utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné, lequel ne
contrevient pas aux dispositions du Règlement relatif aux
systèmes d'alarme en vigueur;
4°
à l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de
déneigement effectués par ou pour la municipalité,
5°
à l'occasion de la cueillette des matières résiduelles;
6°
par des activités agricoles et des activités forestières;
7°
par la machinerie ou l'équipement utilisé lors de la fabrication de
neige artificielle.
ARTICLE 6. NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES
6.1.
Souiller un endroit public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller tout endroit
public en jetant ou en laissant y échapper quelque matière que ce soit,
ou en laissant s'échapper ou se détacher toute matière d'un véhicule,
sans procéder immédiatement à son nettoyage.
À défaut d'y procéder, quiconque est trouvé coupable de l'infraction
prévue au présent article peut être condamné aux frais de nettoyage
encourus par la municipalité, en sus de l'amende prévue.
6.2.
Matière malsaine ou nuisible ou matière dangereuse
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre,
de jeter, d'entreposer ou d'accumuler sur tout terrain ou dans tout
immeuble des matières malsaines ou nuisibles ou des matières
dangereuses.
6.3.
Matière résiduelle
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de disposer de ses
matières résiduelles autrement que ce qui est prescrit aux termes du
Règlement sur la disposition des matières résiduelles de la MRC des
Laurentides en vigueur au moment de la commission de l'infraction.
6.4.
Bac en bordure d'un chemin public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à
déchets (matières recyclables, matières organiques ou déchets ultimes)
en bordure d'un chemin public plus de 24 heures avant ou après la
collecte.
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6.5.
Égout (trou d'homme)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de
permettre que soient déversés dans les égouts, quelque matière que ce
soit.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS PÉNALES
7.1.
Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est
prohibée.
7.2.
Amende
Toute personne physique qui contrevient ou qui permet de contrevenir à
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 200$ et maximale
de 1 000$ pour une première infraction et d'une amende minimale de
400$ et maximale de 2 000$ pour toute récidive.
Toute personne morale qui contrevient ou qui permet de contrevenir à
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 400$ et maximale
de 2 000$ pour une première infraction et d'une amende minimale de
800$ et maximale de 4 000$ pour toute récidive.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu
du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément
au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que
dure l'infraction.
7.3.
Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et l'autorise, en conséquence, à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la
municipalité peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les
recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES
8.1.
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 06-
2014, 07-2018 et 15-2022 et ses amendements.
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu
être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une
signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
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8.2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément la Loi.
_________________________
Josiane Alarie
Gaëtan Castilloux,
Directrice générale et
Maire
greffière-trésorière
Avis de motion : 14 novembre 2022
Dépôt du projet de règlement : 14 novembre 2022
Adoption du règlement : 12 décembre 2022
Avis public d'entrée en vigueur : 15 décembre 2022
Entrée en vigueur : 15 décembre 2022
Règlement relatif aux nuisances
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ANNEXE 3.9
Végétaux - Espaces nuisibles et envahissantes
Il est interdit de laisser croître les espèces nuisibles et envahissantes
suivantes :
1° Renouée Japonaise (Fallopia japnica);
2° Roseau commun ou phragmite exotique (Phragmites australis ou
Phragmites communis);
3° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
Règlement relatif aux nuisances
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ANNEXE 5.6
Pièces pyrotechniques
La municipalité autorise l'utilisation de pièce pyrotechnique dans
le cadre d'un événement spécial qui respecte les conditions
suivantes :
1° la demande émane d'un organisme public ou d'un organisme
sans but lucratif;
2° la demande est présentée par écrit au fonctionnaire désigné
au plus tard 30 jours avant la tenue de l'événement;
3° la personne responsable de l'événement doit s'assurer de la
sécurité des lieux et de l'utilisation sécuritaire des pièces
pyrotechnique;
4° aucune obstruction d'un chemin public ne doit avoir lieu au
cours de cet événement, de façon à ce que les véhicules
routiers puissent circuler librement sur les chemins publics.