Règlement numéro 2015-324 TNO concernant les nuisances, la paix et le bon ordre

La Haute-Gaspésie, Quebec · adopted 2015-06-08

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MRC de La Haute-Gaspésie 464, boulevard Sainte-Anne Ouest Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1T5 Teléphone : 418.763-7791 Télécopieur : 418.763-7737 Adresse électronique : [email protected] Site Intemet: www.hautegaspesie.com MUNICIPALITES Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts. La Martre, Marsoui, Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, Saint-Maxime du Mont-Louis, Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine et les TNO de la MRC <!-- image --> ## PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE EXTRAIT CONFORME DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés, tenue le huitième jour de juin deux mille quinze, à 19 h 15, conférences du centre administratif de la MRC de La Haute-Gaspésie, situé au 464, boulevard Sainte-Anne Ouest, à Sainte-Anne-des-Monts. ## RÉSOLUTION NUMÉRO 8958-06-2015 TNO Adoption Réglement numéro 2015-324 TNO Règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, une copie du règlement numéro 2015-324 TNO titré Règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre a été transmise aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; CONSIDÉRANT QUE dans ce cas une lecture du règlement n'est pas nécessaire, cependant le préfet mentionne l'objet de celui-ci, sa portée et son coût, s'il y a lieu. EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. JOËL CÔTÉ ET RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE, SIÉGEANT POUR L'ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISES, approuve le Règlement numéro 2015-324 TNO titré ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ - (S) SÉBASTIEN LÉVESQUE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER - ALLEN CORMIER, PRÉFET Copie cestifile conforse (sous séserve de son approbation) À Sainte Anne-des Monts Ce 1i jour de juin 2015 Le directeur général et secrétaire-trésorier, Sébastien Lévesque <!-- image --> - Destinataire (s) : - Sûreté du Québec (SADM) - Responsable de l'application MRC - Mme Suzie Gagné, SAAQ - Mme Charlotte Ouellet, adj. dm. - Mme Karine Thériault, aménagiste <!-- image --> PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE (TNO) ## RÈGLEMENT NUMÉRO 15-324 TNO CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE ## TABLE DES MATIÈRES | ARTICLE 1: | PRÉAMBULE . | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | ARTICLE 2 : | DÉFINITIONS .. | 2 | | ARTICLE 3 : | BRUIT ET TRAVAUX. | 2 | | ARTICLE 4 : | RADIO, PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS... | 2 | | ARTICLE 5 : | HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES | 2 | | ARTICLE 6 : | MACHINE À MOTEUR. | 2 | | ARTICLE 7 : | CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES. | 2 | | ARTICLE 8 : | CIRCULATION SUR LES PLAGES .... | 3 | | ARTICLE 9 : | VÉHICULE AUTOMOBILE STATIONNAIRE... | 3 | | ARTICLE 10 : | BRUITS DE MOTEUR.. | 3 | | ARTICLE 11 : | SIRÈNE. | 3 | | ARTICLE 12 : | ODEURS. | 3 | | | ARTICLE 13 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ.. | 3 | | ARTICLE 14 : | VÉHICULES AUTOMOBILES | 3 | | ARTICLE 15: | STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS LES ENDROITS PUBLICS. | 3 | | ARTICLE 16 : | HERBES ET BROUSSAILLES.. | 4 | | | ARTICLE 17 : CUEILLETTE DES DÉCHETS .. | 4 | | ARTICLE 18 : | OBLIGATION D'UTILISER UN ÉCOCENTRE OU UNE DÉCHETTERIE. | 4 | | ARTICLE 19 : | UTILISATION DES CONTENEURS POUR LES TERRITOIRES NON DESSERVIS PAR 4 LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES OU RECYCLABLES .. | | | ARTICLE 20 : | UTILISATION DES CONTENEURS PRIVÉS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES.. | | | ARTICLE 21 : | DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS .. | 4 | | | ARTICLE 22 : ÉTINCELLES, POUSSIÈRE, SUIE, FUMÉE | 4 | | ARTICLE 23 : | PROJECTION DE LUMIÈRE.. | 4 | |----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----| | ARTICLE 24 : | NETTOYAGE DE RUE APRÈS USAGE PERMIS.... | 5 | | ARTICLE 25 : | DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE OU AUTRE MATÉRIAU DANS LA RUE ............ | 5 | | ARTICLE 26 : | CHIENS... | 5 | | ARTICLE 27 : | OISEAUX | | | ARTICLE 28 : | CHEVREUILS | 5 | | ARTICLE 29 : | ANIMAUX DE FERME.. | 5 | | ARTICLE 30 : | BOISSONS ALCOOLIQUES | 5 | | Article 31 : | GRAFFITI . | | | Article 32 : | VANDALISME. | 5 | | ARTICLE 33 : | POSSESSION D'ARMES BLANCHES.. | 6 | | ARTICLE 34 : | USAGE D'ARMES.. | 6 | | ARTICLE 35 : | INDÉCENCE | 6 | | ARTICLE 36 : | DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION.. | 6 | | ARTICLE 37 : | BATAILLE.. | | | ARTICLE 38 : | PROJECTILES.. | | | | ARTICLE 39 : ACTIVITÉS DANS LES RUES | | | ARTICLE 40 : | FLÂNER | 7 | | ARTICLE 41 : | PERSONNE TROUVÉE IVRE SUR LA VOIE PUBLIQUE | 7 | | ARTICLE 42 : | DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE .... | | | ARTICLE 43 : | PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ. | 7 | | ARTICLE 44 : | CAMPING... | 7 | | ARTICLE 45 : | DÉFENSE D'INJURIER | 7 | | ARTICLE 46 : | ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE . | 7 | | ARTICLE 47: | DROIT D'INSPECTION | 7 | | ARTICLE 48 : | ÉMISSION DES CONSTATS D'INFRACTION | 7 | | ARTICLE 49 : | PÉNALITÉS | | | ARTICLE 50 : | INFRACTION CONTINUE. | 8 | | ARTICLE 51 : | ENTRÉE EN VIGUEUR | 8 | <!-- image --> PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE (TNO) ## RÈGLEMENT NUMÉRO 15- 324 CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE ATTENDU QUE le conseil de la MRC (TNO) désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens des TNO ATTENDU QUE le présent règlement remplace et abroge le Règlement 99-143 TNO concernant les nuisances et ses amendements. ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 11 mai 2015 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JOËL CÔTÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que oit adopté un règlement, portant le numéro 2015-324 TNO, ordonnant et statuan ## ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il était ici au long reproduit. ## ARTICLE 2 : DÉFINITIONS Aires à caractère public : Les stationnements dont l'entretien est à la charge des TNO ou ui sont de propriété public, les aires communes d'un commerc 'un édifice public ou d'un édifice à logemen Endroit public : Parc et halte routière Plage: Rue : non applicable Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire des TNO et dont l'entretien est à sa charge. ## ARTICLE 3 : BRUIT ET TRAVAUX - a) Constitue une nuisance et est interdit le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. 2. Constitue une nuisance et est interdit le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. - C) Constitue une nuisance et est interdit le fait de cause du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en utilisant, entre 22h et 7 h, une tondeuse à gazon, un coupe-bordure, une scie mécanique, une souffleuse ou tout autre appareil motorisé de même nature. ## ARTICLE 4 : RADIO, PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS Il est interdit à toute personne de nuire à la tranquillité et au bien-être des citoyens en faisant jouer de façon trop bruyante un radio, un phonographe, un piano, un appareil de télévision ainsi que tout autre instrument ou groupe d'instruments de sons que ce soit dans une rue, une place publique ou à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation. 1223 ## ARTICLE 5 : HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES - 5.1 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un hautparleur ou un appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bienêtre des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété du voisinage. - 5.2 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. ## ARTICLE 6 : MACHINE À MOTEUR Il est interdit de se servir, après 22 h et avant 7 h, d'une machine ou d'un instrument, muni ou non d'un moteur électrique ou à essence, de façon à ce que le bruit soit entendu par les occupants des logements voisins. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déneigement des rues, des places publiques ou des terrains de stationnement publics ou privés ou lorsqu'il s'agit de travaux régis par le gouvernement ou la MRC. ## ARTICLE 7 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée tous les jours de 6h à 20h. Constitue une nuisance et est interdit le fait d'exploiter de telles industries à toute autre heure du jour ## ARTICLE 8 : CIRCULATION SUR LES PLAGES Non applicable ## ARTICLE 9 : VÉHICULE AUTOMOBILE STATIONNAIRE Il est interdit de faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile stationnaire à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines. ## ARTICLE 10 : BRUITS DE MOTEUR Il est interdit de causer tout bruit émanant d'un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence et produit par: - a) Le crissement des pneus sans nécessité. - b) La vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque le véhicule routier est en mouvement ou encore lorsque l'embrayage est au neutre. - c) L'utilisation d'un mécanisme de freinage, communément appelé frein-moteur ou Jacob brake, lorsqu'une telle utilisation n'est pas nécessaire afin de préserver la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. ## ARTICLE 11 : SIRÈNE L'usage d'une sirène est interdit sauf pour les véhicules de la police, des pompiers et des ambulances. ## ARTICLE 12 : ODEURS ## ARTICLE 13 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ mauvaises esses, feries, palots bouteilles eides eus ait de ement es lauvaises herbes, ferrailles pierres, terre, sable, bois ou déchets ou de tout appareil ou machinerie désaffectée est interdite. ## ARTICLE 14 : VÉHICULES AUTOMOBILES Constitue une nuisance et est interdit, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner et non immatriculé ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature. ## ARTICLE 15 : STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS LES ENDROITS PUBLICS - a) Il est interdit de stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de l'offrir en vente ou en échange. - b) Il est interdit de stationner un véhicule dont l'huile, l'essence ou la graisse s'échappe et se répand sur une rue publique. 3. () le stationnement d'un véhicule en mauvais état ou hors d'état de fonctionnement est interdit dans les endroits publics des TNO. ## ARTICLE 16 : HERBES ET BROUSSAILLES NON APPLICABLE ## ARTICLE 17 : CUEILLETTE DES DÉCHETS - a) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, de déposer en bordure de la rue des bacs de récupération ou tout réceptacle ou contenant à déchets avant midi la veille du jour prévu pour la cueillette. - b) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, de laisser un bac roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant à déchets en bordure de la rue après la cueillette des déchets, sauf pour la journée où celle-ci est effectuée. ## ARTICLE 18 : OBLIGATION D'UTILISER UN ÉCOCENTRE OU UNE DÉCHETTERIE ## ARTICLE 19 : UTILISATION DES CONTENEURS POUR LES TERRITOIRES NON DESSERVIS PAR LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES OU RECYCLABLES Seuls les résidents des secteurs ou quartiers non desservis par le service de collecte des ordures ménagères ou recyclables sont autorisés à utiliser les conteneurs ordures ménagères ou à matières recyclables installés à leur intention par la MRC. I est défendu à quiconque, autre que les résidents du secteur visé, d'utiliser ces conteneurs. ## ARTICLE 20 : UTILISATION DES CONTENEURS PRIVÉS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES Les conteneurs privés servant aux ordures ménagères ou aux matières recyclables, notamment les contenants qui sont la propriété des commerces, industries et des TNO, sont exclusivement réservé pour les besoins de ces derniers. Il est interdit à quiconque de déposer des ordures ménagères ou des matières recyclable dans ces conteneurs, sauf si l'autorisation de ces commerces a été obtenue. ## ARTICLE 21 : DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS Il est défendu de déposer, dans les fossés publics et dans l'emprise d'une rue publique, du fumier, des déchets ou autres ordures de manière à les bloquer ou à les obstruer. ## ARTICLE 22 : ÉTINCELLES, POUSSIÈRE, SUIE, FUMÉE Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de peinture en aérosol ou par fusil pneumatique, de fumée, de senteurs nauséabondes provenant de cheminée ou d'autres sources et qui se répandent sur les propriétés voisines de manière à salir, à les endommager ou à incommoder les personnes du voisinage. ## ARTICLE 23 : PROJECTION DE LUMIÈRE Il est interdit de faire usage d'un appareil d'éclairage projetant une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient et est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient important pour le voisinage. ## ARTICLE 24 : NETTOYAGE DE RUE APRÈS USAGE PERMIS Quiconque fera usage d'une rue ou d'un terrain, soit par lui-même ou par une autre personne, dans les cas où l'usage d'une rue est permis, doit nettoyer les lieux et transporter ou faire transporter les débris ou autres matières qui s'y trouvent sans délai. ## ARTICLE 25 : DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE OU AUTRE MATÉRIAU DANS LA RUE I est défendu à quiconque de déposer de la neige, eau sale, pelouse, glace ou tout utre matière ou tout autre matériau dans les rues, routes, chemins, boulevards trottoirs et places publiques des TNO. ## ARTICLE 26 : CHIENS Tout chien jappant ou gémissant de manière à troubler la paix ou à être un ennui sérieux pour le voisinage, ou causant des dommages aux terrains, pelouses, jardins, fleurs, arbustes, ou qui dérange les ordures, ou qui a poursuivi, attaqué ou blessé un piéton, un cycliste ou un autre animal domestique, est considéré comme étant une nuisance et son propriétaire, gardien ou possesseur est passible de l'amende prévue au présent règlement. ## ARTICLE 27 : OISEAUX Il est interdit pour une personne de nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins. ## ARTICLE 28 : CHEVREUILS Non applicable ## ARTICLE 29 : ANIMAUX DE FERME Non applicable ## ARTICLE 30 : BOISSONS ALCOOLIQUES ## Article 31: GRAFFITI Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique. ## Article 32 : VANDALISME Il est interdit d'endommager de quelconque manière que ce soit le mobilier urbain, l'aménagement paysager, arbre, élément décoratif ou autre panneau installé par la ## ARTICLE 33 : POSSESSION D'ARMES BLANCHES ul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession et sal otif raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanch ## ARTICLE 34 : UsAGE D'ArMES ## 34.1 : Le tir au fusil Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute autre arme à feu, est prohibé à moins de 300 mètres des résidences ou bâtiments. Le tir à l'arc, l'arbalète ou à la carabine à air comprimé est prohibé à moins de 150 mètres des résidences ou bâtiments. ## 34.2 : Clubs ou associations de tir Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de tir, d'organiser des concours ou exercices de tir au fusil ou à l'arc, sur tout terrain dans la MRC (TNO) spécialement aménagé à cette fin. ## ARTICLE 35 : INDÉCENCE Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin. ## ARTICLE 36 : DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION place publique. ## ARTICLE 37 : BATAILLE Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. ## ARTICLE 38 : PROJECTILES Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. ## ARTICLE 39 : ACTIVITÉS DANS LES RUES Nul ne peut tenir, organiser ou participer à une assemblée, parade, manifestation ou autres de même genre dans les rues, parcs ou aires à caractère public avant d'avoir été préalablement autorisé par la MRC (TNO). ## ARTICLE 40 : FLÂNER Nul ne peut se coucher, se loger, camper, mendier ou flâner dans un endroit public. ## ARTICLE 41 : PERSONNE TROUVÉE IVRE SUR LA VOIE PUBLIQUE champs, cours ou autres endroits publics. preton et rent regent tre ron, le dans excuse. ## ARTICLE 42 : DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit dans une maison d'habitation ou à l'extérieur, ou dans tout autre bâtiment, en criant, jurant, blasphémant, en se battant ou en se conduisant de façon à importuner les voisins ou les passants. ## ARTICLE 43 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. ## ARTICLE 44 : CAMPING Il est interdit de camper la nuit dans les roulottes de voyage, les roulottes motorisées, les tentes roulotte et les tentes aux endroits suivants : dans les parcs, les haltes routières et les aires à caractère public. Toutefois, les roulottes motorisées qui servent à des fins d'exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d'au plus trois mois par année, ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées par le précédent paragraphe. ## ARTICLE 45 : DÉFENSE D'INJURIER Il est défendu d'injurier les personnes chargées de l'application du présent règlement, dans l'exercice de leurs fonctions ou de tenir à leur endroit des propos ## ARTICLE 46 : ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. ## ARTICLE 47: DROIT D'INSPECTION Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriété, maison, bâtiment et édifice doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ## ARTICLE 48 : ÉMISSION DES CONSTATS D'INFRACTION Le conseil de la MRC (TNO) autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de présent règlement. ## ARTICLE 49 : PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de: - a) 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; - b) 200 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. ## ARTICLE 50 : INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ## ARTICLE 51 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC (TNO) TENUE LE 8 JUIN 2015 ET MODIFIER LE 9 NOVEMBRE 2015. ALLEN CORMIER PRÉFET SÉBASTIEN LÉVESQUE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER