Règlement de contrôle intérimaire 2023-365 (protection des milieux humides et hydriques)
La Haute-Yamaska, Quebec
· adopted 2023-05-19
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toute erreur ou omission qui pourrait être relevée à cette compilation administrative n'a pas pour effet de diminuer
le caractère exécutoire des règlements et amendements y cités, tels que sanctionnés dans leur version originale.
Avis important : Les versions des règlements disponibles sur ce site sont des versions administratives. Les
versions officielles de ces règlements et de leurs amendements sont conservées au greffe de la MRC. En cas
de contradiction entre une version administrative et une version officielle, la version officielle prévaut.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE
NUMÉRO
2023-365 VISANT À ASSURER
LA PROTECTION DES MILIEUX
HUMIDES ET HYDRIQUES SUR
LE TERRITOIRE DE LA MRC DE
LA HAUTE-YAMASKA
ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a l'obligation d'élaborer, d'adopter et
de maintenir en vigueur, en tout temps et sur l'ensemble de son territoire un schéma
d'aménagement et de développement;
ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, le 15 octobre 2014, le
règlement
numéro 2014-274
édictant
le
schéma
d'aménagement
et
de
développement révisé (ci-après « schéma »);
ATTENDU que le schéma est entré en vigueur le 19 décembre 2014 et que plus de
cinq ans se sont écoulés, de sorte que la MRC a compétence pour adopter un
règlement de contrôle intérimaire;
ATTENDU la sanction, le 16 juin 2017, de la Loi concernant la conservation des
milieux humides et hydriques qui est venue modifier la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et
des milieux associés;
ATTENDU que ce nouveau cadre légal a rendu obligatoire la réalisation, par les MRC,
d'un plan régional des milieux humides et hydriques de leur territoire;
ATTENDU que les milieux humides et hydriques sont des écosystèmes d'importance
par la biodiversité qu'ils abritent et par les services écologiques qu'ils fournissent à la
société;
ATTENDU que les milieux humides et hydriques jouent un rôle de premier plan
notamment dans la lutte contre les changements climatiques;
ATTENDU que la protection et la conservation de ces milieux sont essentielles en
raison de leur altération constante depuis plusieurs années;
ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, le 14 décembre 2022, son
plan régional de milieux humides et hydriques;
ATTENDU que ce plan régional constitue un outil important d'aide à la décision et de
planification de l'aménagement du territoire;
Version refondue telle que
modifiée par le règlement
numéro 2025-383
ATTENDU qu'en vertu de l'article 15.5 de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux
associés, la MRC doit prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées
pendant la période nécessaire à l'harmonisation de son schéma avec son plan
régional de milieux humides et hydriques;
ATTENDU que la MRC a adopté, le 14 décembre 2022, la résolution de contrôle
intérimaire numéro 2022-12-506 interdisant tous travaux de remblai ou de déblai dans
un milieu humide;
ATTENDU que l'effet de la résolution de contrôle intérimaire est limité dans le temps;
ATTENDU l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 8 mars 2023,
conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec;
EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne et statue comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1 - Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de contrôle intérimaire
numéro 2023-365 visant à assurer la protection des milieux humides et hydriques sur
le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska ».
Article 2 - Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 3 - Objet du règlement
Le présent règlement vise à réglementer et prohiber certaines constructions, travaux,
ouvrages et autres activités à l'intérieur ou à proximité des milieux humides et
hydriques. Il prévoit également :
-
L'obligation de produire dans certains cas une étude de délimitation des
milieux humides et hydriques, incluant leur bande tampon, lorsqu'un projet de
construction ou un projet de développement est présenté;
-
Des cas d'exceptions à l'interdiction de constructions, travaux, ouvrages et
autres activités;
-
L'établissement de diverses mesures de mitigation possibles;
-
L'obligation d'obtenir, selon le cas, un permis ou un certificat d'autorisation.
Article 4 - Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la MRC de La Haute-
Yamaska.
Article 5 - Prohibitions en matière d'émissions de permis et certificats
Aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation ou
d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité locale si
Modifié par l'article 2
du règlement numéro
2025-383
l'activité n'a pas fait l'objet au préalable de toutes les autorisations requises en vertu
du présent règlement.
Article 6 - Domaine d'application
Le présent règlement vise toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.
Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à son
application, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Article 7 - Règles de préséance
Lorsqu'une disposition du présent règlement entre en conflit avec une disposition
applicable de la réglementation municipale ou d'un autre règlement de contrôle
intérimaire en vigueur, la disposition la plus restrictive et précise s'applique.
Article 8 - Règles d'interprétation
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes
s'appliquent :
-
En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
-
En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte
prévaut;
-
En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent.
Lorsqu'une incompatibilité entre deux dispositions survient à l'intérieur de ce
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par une disposition de ce règlement
se révèle incompatible avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins d'indication contraire.
Article 9 - Unité de mesure
Toute mesure indiquée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
international (SI).
Article 10 - Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au présent article. Si un
mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'entend dans son sens
courant, selon le contexte.
Artificialisé
Toute section d'une rive qui a été modifiée par l'intervention humaine et dont
la végétation naturelle a été remplacée, par exemple, par un remblai ou déblai,
une pelouse, un aménagement paysager, des murs de soutènement, des
enrochements ou tout autre ouvrage, équipement ou construction.
Bande tampon
Territoire bordant un milieu humide qui a un lien hydrique de surface ou une
superficie minimale de cinq mille (5 000) mètres carrés et servant de bande de
protection.
La largeur de la bande tampon est de 10 mètres, mesurée à partir de la limite
du milieu humide.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent,
y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exception
d'un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de
drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 103
de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1). La portion d'un
cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau.
Déblai
Travaux consistant à enlever de la terre ou d'autres matériaux de surface en
place pour niveler ou creuser le sol.
Étude de délimitation des milieux humides et hydriques
Étude servant à identifier et délimiter l'ensemble des milieux humides et
hydriques sur un site visé. Celle-ci doit notamment inclure :
-
Une description détaillée de la méthodologie utilisée;
-
Une
analyse
des
photographies
aériennes
et
autres
données
cartographiques disponibles;
-
Une présentation des résultats des relevés de terrain (sols, végétation,
indice hydrologiques) permettant d'appuyer les délimitations effectuées;
-
Une cartographie montrant la localisation précise des milieux humides et
hydriques délimités.
Cette étude peut uniquement être réalisée par un professionnel au sens du
présent règlement. Elle doit également être basée sur la version la plus récente
du guide du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) intitulé « Identification et
délimitation des milieux humides du Québec Méridional » en vigueur à la date
d'adoption du présent règlement. Les modifications apportées à ces normes
feront partie intégrante du présent règlement comme si elles avaient été
adoptées par la MRC.
Grandes tourbières
Milieux humides correspondant au territoire occupé par les principaux
complexes de tourbières sélectionnés pour leur haute importance pour la
conservation. Ces tourbières, identifiées à la carte à l'annexe C, sont :
-
La tourbière du ruisseau Castagne;
-
La tourbière Mawcook;
-
La tourbière Saint-Charles;
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
-
La tourbière du rang de l'Égypte.
La cartographie disponible en annexe C est approximative. Les limites d'une
grande tourbière devront être validées par un professionnel au moyen d'une
étude de délimitation des milieux humides et hydriques.
Limite du littoral
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive. La limite du littoral est déterminée,
selon le cas, par l'une des méthodes suivantes :
1. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral
se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour
la partie du plan d'eau située en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa
zone d'influence;
2. Dans le cas où il y a un mur de soutènement, la limite du littoral se situe
au sommet de cet ouvrage;
3. Dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes
précédents, par la méthode botanique experte ou biophysique
lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques
physiques qui sont présentes;
4. Dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à
la limite des inondations associées à une crue de récurrence de
deux ans.
Limite d'un milieu humide
La limite d'un milieu humide s'établit là où la végétation n'est pas typique des
milieux humides et où les sols ne sont pas hydromorphes.
La cartographie disponible en annexe A et C est approximative. La limite d'un
milieu humide doit être validée par un professionnel au moyen d'une étude de
délimitation des milieux humides et hydriques.
Milieu humide
Lieu d'origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence d'eau
de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit
ou encore saturer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque
l'eau est en mouvement, elle peut s'écouler avec un débit régulier ou
intermittent. Un milieu humide est également caractérisé par des sols
hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles. Sont
notamment des milieux humides :
a) un étang;
b) un marais;
c) un marécage;
d) une tourbière.
La cartographie disponible en annexe A et C est approximative. Les limites
d'un milieu humide doivent être validées par un professionnel au moyen d'une
étude de délimitation des milieux humides et hydriques.
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
Milieu humide protégé
Tout milieu humide correspondant à l'un ou l'autre des critères suivants est
considéré comme étant protégé :
-
Il est identifié avec un niveau de priorité 1 à 4 à la cartographie en
annexe A;
-
Il a une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés;
-
Il fait partie d'une mosaïque de milieux humides, c'est-à-dire un
assemblage de petits milieux humides distants de moins de 30 mètres et
qui occupent plus de 50 % de la superficie de la mosaïque.
La cartographie disponible en annexe A est approximative. Les limites d'un
milieu humide protégé doivent être validées par un professionnel au moyen
d'une étude de délimitation des milieux humides et hydriques.
Milieu hydrique
Lieu d'origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence d'eau
de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit
ou encore saturer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque
l'eau est en mouvement, elle peut s'écouler avec un débit régulier ou
intermittent. Sont notamment des milieux hydriques :
a) Un lac;
b) Un cours d'eau;
c)
Les rives, le littoral, les zones inondables et les zones de mobilité.
La cartographie disponible en annexe B est approximative et est fournie à titre
indicatif seulement. Les limites d'un milieu hydrique doivent être validées par
un professionnel au moyen d'une étude de délimitation des milieux humides et
hydriques.
Professionnel
Professionnel, au sens de l'article 1 du Code des professions, compétent en
la matière, ou un titulaire d'un diplôme universitaire en biologie, en sciences
de l'environnement ou en écologie du paysage.
Projet de construction
Projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment.
Projet de développement
Projet d'opération cadastrale visant la création d'un ou de plusieurs lots
distincts afin de permettre la construction d'un ou de plusieurs bâtiments, sous
forme intégrée ou non, qu'ils comprennent ou non l'ouverture ou le
prolongement de rues.
Remblai
Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour
faire une levée visant à rehausser des lots ou des terrains, en totalité ou en
partie ou, dans le cas d'une cavité, à la combler.
Modifié par l'article 3 du
règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
Rive
Partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se
mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des
terres. Elle est d'une largeur de :
1.
10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas
contraire, présente un talus de 5 mètres de hauteur ou moins;
2.
15 mètres lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu'elle est continue
ou présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Voie de circulation
Voie de circulation publique ou privée destinée principalement à la circulation
des véhicules, incluant les chemins forestiers et les chemins de ferme ainsi
que tout ouvrage ou installation nécessaire à leur aménagement,
fonctionnement ou gestion. Les voies cyclables sont exclues de la présente
définition.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 11 - Fonctionnaires désignés pour l'application du règlement
L'application du présent règlement est confiée aux fonctionnaires désignés par le
conseil de la MRC.
Article 12 - Fonctionnaire désigné au niveau des municipalités locales
Le conseil de la MRC peut désigner, par résolution, un ou des fonctionnaires de la
municipalité locale chargés de l'application des règlements d'urbanisme.
Article 13 - Fonctionnaire désigné au niveau régional
Le conseil de la MRC désigne, par résolution, un ou des conseillers régionaux pour
assurer l'application du présent règlement sur l'ensemble du territoire.
Article 14 - Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné de la municipalité
locale
Le fonctionnaire désigné de la municipalité locale exerce les fonctions, pouvoirs et
devoirs qui lui sont confiés par le présent règlement, notamment :
1. Applique le présent règlement;
2. Effectue la réception et l'analyse des demandes de permis et/ou de certificat
d'autorisation dont la délivrance est requise par le présent règlement;
3. Explique les dispositions du présent règlement auprès du requérant ou de son
mandataire autorisé;
4. Requiert, au besoin, tout renseignement ou document additionnel aux fins
d'analyse d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation à cette fin;
5. Exige, selon le cas, une attestation indiquant la conformité des travaux aux lois
et règlements des autorités provinciales et fédérales compétentes;
Modifié par l'article 3
du règlement
numéro 2025-383
6. Délivre ou refuse le permis ou le certificat d'autorisation requis par le présent
règlement;
7. Indique, dans le cas d'un refus, les causes de refus d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation;
8. S'assure, par la visite des lieux, que les interventions et les travaux soient
réalisés en conformité avec les dispositions du présent règlement;
9. Donne avis à tout contrevenant qu'il enfreint une ou plusieurs dispositions du
présent règlement, l'informe des sanctions possibles en cas de non-respect;
10. Ordonne l'arrêt des travaux ou de tout ouvrage non conforme à une ou
plusieurs dispositions du présent règlement;
11. Réfère pour toute question d'interprétation ou d'application du présent
règlement à la MRC;
12. Transmet à la MRC copie de tout constat d'infraction émis;
13. Tient un registre des demandes complétées et des autorisations émises.
Le fonctionnaire désigné de la municipalité locale est autorisé à émettre un constat
d'infraction, pour ou au nom de la MRC, pour toute infraction au présent règlement.
Article 15 - Fonctions et pouvoirs du conseiller régional
Le conseiller régional exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont confiés par
le présent règlement, notamment :
1. Coordonne le travail des fonctionnaires désignés des municipalités locales;
2. Assiste les fonctionnaires désignés des municipalités locales dans l'application
du règlement;
3. Peut s'assurer, par des visites sur les lieux, que les travaux sont effectués
conformément aux dispositions du présent règlement.
Le conseiller régional est autorisé à émettre un constat d'infraction, pour ou au nom
de la MRC, pour toute infraction au présent règlement.
Article 16 - Visite des propriétés
Tout fonctionnaire désigné par le conseil de la MRC, peut visiter, entre 7 et 19 heures,
toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
immeuble pour constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout
renseignement et pour constater tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer
un permis ou certificat. Il est également autorisé à se faire accompagner durant sa
visite par toute personne susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater
un fait.
Modifié par l'article 4
du règlement
numéro 2025-383
Article 17 - Obligation d'un propriétaire, locataire, occupant ou requérant
Sans restreindre l'obligation de respecter toutes les dispositions du présent règlement,
le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction
ou d'un ouvrage ou le requérant d'un permis ou d'un certificat délivré en vertu du
présent règlement doit :
1. Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre
document requis par le fonctionnaire désigné dans l'exercice de ses fonctions;
2. Obtenir tout permis ou certificat d'autorisation avant de débuter des travaux
pour lesquels un tel document est requis par le présent règlement;
3. Réaliser les travaux en conformité avec le permis ou le certificat d'autorisation
délivré et les prescriptions du présent règlement;
4. Aviser le fonctionnaire désigné avant d'apporter toute modification aux travaux
autorisés et obtenir son autorisation avant de procéder aux modifications.
Article 18 - Entrave à l'exercice des fonctions d'un fonctionnaire désigné
Nul ne peut entraver un fonctionnaire désigné en vertu du présent règlement, dans
l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper
par des réticences ou par de fausses déclarations. Le fonctionnaire doit, s'il en est
requis, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES
MILIEUX HYDRIQUES
Article 19 - Interdictions de constructions, ouvrages, travaux ou activités dans
les milieux humides protégés
Sous réserve des dispositions du chapitre 4, dans un milieu humide protégé, il est
interdit de réaliser ou de permettre que soient réalisés toute construction, ouvrage,
travaux ou activités lorsque ces interventions impliquent du remblai et/ou du déblai.
Article 20 - Planification des projets de développement
Tout projet de développement doit être planifié de façon à éviter tout milieu humide
protégé et sa bande tampon, ainsi que tout milieu hydrique.
Les projets de développement doivent respecter les axes naturels de drainage
existants et ne peuvent en aucun cas modifier les limites des sous-bassins versants.
De plus, tout projet de développement dans un secteur où un milieu hydrique est
présent et dont la rive est artificialisée doit inclure des travaux de restauration de la
rive conformément à l'article 35.
Article 21 - Interdictions de constructions, ouvrages, travaux ou activités dans
la bande tampon
Sous réserve des dispositions du chapitre 5, dans la bande tampon, il est interdit de
réaliser ou de permettre que soient réalisés toute construction, ouvrage, travaux ou
activités, lorsque ces interventions impliquent du remblai ou du déblai.
Modifié par l'article 5
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 6
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 7
du règlement
numéro 2025-383
Toutefois, lorsqu'une demande d'autorisation ministérielle a été obtenue ou
demandée selon les conditions prévues aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 22, la
bande tampon n'est pas applicable.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS AUTORISÉES À L'INTÉRIEUR
DES LIMITES DES MILIEUX HUMIDES PROTÉGÉS
Article 22 - Exception à la prohibition en matière d'émission de permis et de
certificat
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les constructions, ouvrages,
travaux ou activités prohibés par le présent règlement sont autorisés après la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque l'une ou l'autre des conditions
suivantes est rencontrée :
1. Une autorisation ministérielle encore valide a été obtenue au plus tard à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'article 22 de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), pour réaliser un projet dont
les travaux n'ont pas encore été exécutés;
2. Une demande d'autorisation exigée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) a été déposée au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, de la
Faune et des Parcs (MELCCFP);
3. Une déclaration de conformité valide au sens du Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) a été
obtenue;
4. La signature d'une entente relative à des travaux municipaux a été dûment
autorisée par résolution d'un conseil municipal pour la réalisation d'un projet;
5. Une résolution d'un conseil municipal autorise le projet en vertu des sections
VI à XIII du chapitre IV du Titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1).
6. Un permis de la municipalité locale encore valide a été délivré pour autoriser
le projet conformément à la réglementation applicable.
Article 23 - Constructions, ouvrages, travaux ou activités autorisés avec une
demande de permis ou de certificat d'autorisation
Les constructions, ouvrages, travaux ou activités suivants sont autorisés dans les
milieux humides protégés et dans les milieux hydriques au moyen d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation :
1. Toute construction, ouvrage, travaux ou activités qui respectent l'article 22;
2. Les travaux d'entretien ou de rénovation d'une construction, aux conditions
suivantes :
a) La construction doit être existante et avoir été autorisée conformément
à la réglementation municipale alors en vigueur, ou bénéficiant de droits
acquis;
Modifié par l'article 8
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 9
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 10
du règlement
numéro 2025-383
b) Aucun agrandissement au sol n'est prévu;
c) La zone de circulation de la machinerie, ainsi que les zones
d'entreposage, doivent se limiter à la portion du terrain qui n'est plus à
l'état naturel, et s'il est impossible de le faire, ces espaces doivent être
remis sous couvert végétal, sans remblai ni déblai;
d) Des mesures de contrôle de l'érosion et de gestion des eaux pluviales
doivent être intégrées avant le début des travaux et rester en place
jusqu'à la reprise de la végétation. Ces mesures doivent apparaître aux
plans et être précisées au permis;
e) Les sols mis à nu pendant les travaux doivent être remis sous couvert
végétal dans un délai de 90 jours après la fin des travaux, en excluant
les mois de décembre à février.
3. La démolition d'une construction ou d'un ouvrage;
4. Les interventions suivantes étant admissibles à une exemption, ayant fait
l'objet d'une déclaration de conformité valide ou ayant obtenu une autorisation
ministérielle du MELCCFP au sens du Règlement sur l'encadrement d'activités
en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) :
a) Les travaux de restauration, de reconstruction ou de création de milieux
humides et hydriques;
b) Les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et d'énergie;
c) Les constructions, ouvrages ou travaux visés par un projet d'aqueduc
ou d'égout;
d) Abrogé;
e) Tout équipement acéricole.
5. La construction d'aménagements récréatifs publics permettant la mise en
valeur des milieux humides protégés, aux conditions suivantes :
a) Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
b) Les structures doivent être installées sur pilotis.
6. L'aménagement, la construction ou le prolongement d'une voie de circulation
conformément à l'article 27.1.
Article 24 - Constructions, ouvrages, travaux ou activités autorisés sans
demande de permis ou de certificat d'autorisation
Les interventions suivantes peuvent être réalisées sans l'obtention d'un permis ou
d'un certificat d'autorisation en vertu du présent règlement si elles ne sont pas
prohibées par une loi ou un règlement :
1. La plantation de végétaux;
2. Tous travaux rendus nécessaires pour l'entretien d'un site ou d'un corridor
récréotouristique;
3. Tous travaux requis dans le cadre d'une urgence environnementale;
4. Les traitements écologiques de l'herbe à puce et des espèces exotiques
envahissantes;
Modifié par l'article 11
du règlement
numéro 2025-383
5. Toute intervention requise dans l'emprise d'un chemin public ou privé existant
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
6. L'échantillonnage de la végétation, de l'eau, de la faune, des sédiments ou du
sol à des fins scientifiques ou tout autre relevé technique permettant d'acquérir
une meilleure connaissance du milieu humide protégé, à la condition que ces
travaux soient réalisés :
a) Sans dynamitage;
b) Sans l'aménagement d'une infrastructure autrement non autorisée;
c) Sans remblai;
d) Sans abattage d'arbre ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres
mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
e) Suivant un échantillonnage fait sur un sol gelé de façon à ne pas
entraîner d'orniérage lorsque les travaux sont effectués par machinerie;
f) En remettant en place le sol excavé, lorsqu'une telle excavation est
nécessaire.
7. Les travaux d'aménagement et d'entretien de cours d'eau et de leurs rives;
8. Les interventions suivantes étant admissibles à une exemption, ayant fait
l'objet d'une déclaration de conformité valide ou ayant obtenu une autorisation
ministérielle du MELCCFP au sens du Règlement sur l'encadrement d'activités
en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) :
a) Les travaux d'aménagement et de restauration d'un habitat autorisé,
b) L'abattage d'arbres, aux fins d'aménagement forestier.
9. Les activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1);
10. Les travaux visant à assurer la sécurité publique ou la protection du public.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS AUTORISÉES À L'INTÉRIEUR
DE LA BANDE TAMPON
Article 25- Interventions autorisées dans la bande tampon avec demande de
permis ou de certificat d'autorisation
Les constructions, ouvrages, travaux et activités suivants sont autorisés dans une
bande tampon au moyen d'un permis ou d'un certificat d'autorisation :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants en date d'entrée en vigueur du présent règlement;
2. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions
suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande tampon;
b) Le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée
en vigueur du présent règlement;
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissement de terrain identifiée à la réglementation d'urbanisme de la
municipalité locale concernée;
d) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être
conservée.
3. La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une bande tampon
qui est artificialisée et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande tampon;
b) Le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée
en vigueur du présent règlement;
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être
conservée;
d) Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
4. Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseau de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ c. Q-2, r.22)
édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c. Q-2);
d) Les puits individuels;
e) L'aménagement, la construction ou le prolongement d'une voie de
circulation conformément à l'article 27.1;
f) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages, travaux et activités autorisés à l'intérieur des limites du milieu
humide conformément au chapitre 4 du présent règlement;
g) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ c. A-18.1)
et à ses règlements d'application.
Article 26 - Interventions autorisées dans la bande tampon sans demande de
permis ou de certificat d'autorisation
Les interventions suivantes peuvent être réalisées sans l'obtention d'un permis ou
d'un certificat d'autorisation en vertu du présent règlement si elles ne sont pas
prohibées par une loi ou un règlement :
1. La tonte du gazon sur les pelouses existantes en date d'entrée en vigueur du
présent règlement, à la condition de ne pas être faite dans une bande de
protection d'une largeur minimale de 3 mètres, cette largeur étant mesurée à
partir de la limite du milieu humide. Nonobstant ce qui précède, elle peut être
faite sur une largeur maximale de 2,5 mètres au pourtour immédiat d'un
bâtiment ou d'une piscine, existant en date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
Modifié par l'article 12
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 13
du règlement
numéro 2025-383
2. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ c. A-18.1)
et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte d'arbres jusqu'à 30 % par période de 10 ans, des tiges de
10 centimètres et plus de diamètre à hauteur de poitrine, aux conditions
suivantes :
i.
Préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
ii.
Ne pas être effectuée dans une bande minimale de 3 mètres de
largeur. Cette condition ne s'applique pas à la récolte d'arbres
résultant de travaux visant à rétablir dans la bande tampon un
couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des
fins d'exploitation agricole et pour lesquels un certificat
d'autorisation a été émis, conditionnellement à l'approbation d'un
plan d'aménagement réalisé par un membre d'un ordre
professionnel compétent;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au milieu humide, lorsque la pente de la bande
tampon est inférieure à 30 %;
f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 mètres de largeur, lorsque la pente de la bande tampon est supérieure
à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne
accès au milieu humide;
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes (herbacées,
arbres ou arbustes) visant à rétablir un couvert végétal permanent et
durable sur un immeuble utilisé à des fins autres qu'agricoles, ainsi que
les travaux nécessaires à ces fins. Cependant, dans une bande d'une
largeur de 3 mètres, mesurée à partir de la limite du milieu humide, sont
interdits :
i.
L'utilisation de paillis;
ii. Les travaux de remblai et de déblai;
iii. L'imperméabilisation du sol;
iv. Les travaux laissant le sol à nu.
h) Les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou
arbustes) indigènes ou autres espèces rustiques adaptées aux
conditions physiques et biologiques des bandes tampons visant à rétablir
un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des
fins d'exploitation agricole, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins.
Cependant, dans une bande d'une largeur de 3 mètres, mesurée à partir
de la limite du milieu humide, sont interdits :
i.
Tous travaux impliquant le labourage du sol, soit l'action
d'ouvrir et de retourner la terre. Toutefois, un travail minimal
du sol est permis, une seule fois et uniquement aux fins de
rétablir un couvert végétal permanent et durable;
ii. Les travaux de remblai et de déblai;
iii. L'imperméabilisation du sol à une distance inférieure à
1 mètre mesurée à partir de la limite du milieu humide;
iv. Les travaux laissant le sol à nu.
i) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur un immeuble
utilisé à des fins d'exploitation agricole, lorsque la pente de la bande
tampon est inférieure à 30 %, et uniquement à la condition de laisser une
hauteur minimale de végétation de trente (30) centimètres, sauf pour la
tonte du gazon dans la mesure prévue au présent règlement.
Ces modes de récolte sont également permis selon les mêmes
conditions uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %;
j) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de
conserver une bande de végétation d'une largeur minimale de 3 mètres,
cette largeur étant mesurée à partir de la limite du milieu humide.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS NORMATIVES SPÉCIFIQUES
Article 27 - Mesures de protection spécifiques aux grandes tourbières
Malgré les dispositions prévues aux chapitres 4 et 5, toute intervention à l'intérieur
d'une grande tourbière cartographiée à l'annexe C ou dans sa bande tampon est
strictement prohibée. Cette interdiction ne s'applique pas au prélèvement de tourbe
autorisé par le MELCCFP avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, seuls des aménagements de nature publique à des fins
récréatives ou éducatives, visant à mettre en valeur les grandes tourbières, peuvent
être autorisés par l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Ces
aménagements devront être conçus sans remblai ni déblai.
Toutefois, il est permis de présenter pour approbation une étude de délimitation des
milieux humides et hydriques pour préciser les limites de ces grandes tourbières et de
leur bande tampon, lorsqu'un projet de construction ou projet de développement est
présenté et qu'il empiète dans ces secteurs cartographiés, ou s'en approche à moins
de 30 mètres.
Modifié par l'article 14
du règlement
numéro 2025-383
Article 27.1 - Dispositions spécifiques concernant les voies de circulation
Tous travaux d'aménagement, de construction ou de prolongement d'une voie de
circulation doivent respecter les conditions suivantes :
1. Les travaux sont strictement interdits dans les milieux humides protégés de
priorité 1 et 2 identifiés à la cartographie en annexe A et dans leur bande tampon;
2. Dans les autres milieux humides protégés et dans leur bande tampon, les travaux
sont également interdits, sauf si une analyse écrite signée par un professionnel
démontre que les travaux proposés sont ceux comportant le moins d'impact aux
fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et qu'ils respectent
les critères suivants :
a) Minimisent le plus possible la fragmentation du milieu humide et de sa bande
tampon, ainsi que l'effet lisière;
b) Minimisent le plus possible l'empiètement dans le milieu humide et sa bande
tampon, en favorisant le tracé le plus court;
c) Favorisent l'empiètement dans les portions les plus étroites du milieu humide,
lorsque possible;
d) Évitent l'habitat d'espèces à statut;
e) Prévoient des mesures de mitigation temporaires lors des travaux, dont
notamment des mesures de contrôle de l'érosion et des mesures de gestion
des eaux pluviales;
f) Assurent la connectivité hydrologique sous l'infrastructure;
g) Permettent le déplacement de la faune. L'analyse du professionnel doit évaluer
la nécessité d'intégrer un ou des passages fauniques;
h) Les travaux sont effectués à l'extérieur de la période de reproduction des
espèces à statut.
L'analyse doit s'appuyer sur une étude de caractérisation environnementale signée
par un professionnel et qui respecte les normes prévues à l'article 46.0.3 de la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) en vigueur à la date d'adoption du
présent règlement. Les modifications apportées à ces normes feront partie intégrante
du présent règlement comme si elles avaient été adoptées par la MRC.
L'étude de caractérisation doit être basée sur le guide du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des
Parcs (MELCCFP) intitulé « Identification et délimitation des milieux humides du
Québec Méridional » en vigueur à la date d'adoption du présent règlement. Les
modifications apportées à ces normes feront partie intégrante du présent règlement
comme si elles avaient été adoptées par la MRC.
L'étude de caractérisation doit notamment comprendre une description détaillée de la
méthodologie utilisée et une analyse des photographies aériennes et autres données
cartographiques disponibles.
Ajouté par l'article 15
du règlement
numéro 2025-383
L'étude de caractérisation doit être datée d'au plus cinq ans, mais le fonctionnaire
désigné peut exiger la production d'une nouvelle étude de caractérisation à jour
lorsque des changements dans le milieu environnant sont susceptibles d'avoir affecté
la délimitation des milieux humides et hydriques depuis la date de l'étude déposée ou
lorsque les normes prévues à l'article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2) ont changé.
Article 28 - Réalisation d'une étude de délimitation des milieux humides et
hydriques
Toute personne souhaitant réaliser un projet de construction ou un projet de
développement situé à moins de 30 mètres d'un milieu humide protégé doit, au
préalable, réaliser une étude de délimitation des milieux humides et hydriques
comprenant les limites du lot existant ou du site visé par les travaux ou le projet. Les
objectifs d'une telle étude sont :
1. De connaître la délimitation exacte et géoréférencée du milieu humide concerné,
sa bande tampon et les milieux hydriques connus tel qu'identifiés aux cartes en
annexe;
2. De relever la présence ou l'absence de nouveaux milieux humides, de leur bande
tampon et d'autres milieux hydriques sur le site visé.
De plus, lorsque le site du projet n'est pas situé à l'intérieur d'un périmètre de
30 mètres autour d'un milieu humide protégé ou d'une grande tourbière cartographiée,
et qu'il montre des signes de la présence d'éléments d'un milieu humide, le
fonctionnaire désigné peut requérir la production de l'étude de délimitation des milieux
humides et hydriques au soutien de la demande de permis.
L'étude de délimitation doit être datée d'au plus cinq ans, mais le fonctionnaire désigné
peut exiger la production d'une nouvelle étude de caractérisation à jour lorsque des
changements dans le milieu environnant sont susceptibles d'avoir affecté la
délimitation des milieux humides et hydriques depuis la date de l'étude déposée.
Article 29 - Validation des limites d'un milieu humide et de sa bande tampon
Lorsqu'une étude de délimitation des milieux humides et hydriques démontre que les
interventions projetées se situent en dehors des limites réelles d'un milieu humide et
de sa bande tampon, l'interdiction de constructions, ouvrages, travaux ou activités est
levée, et le projet n'est plus assujetti au présent règlement.
Par ailleurs, lorsqu'une étude de délimitation des milieux humides et hydriques
démontre que les interventions projetées se situent à l'intérieur d'un milieu humide
protégé ou de sa bande tampon, seules les interventions autorisées au présent
règlement peuvent être réalisées.
Remplacé par l'article 16
du règlement
numéro 2025-383
Modifié par l'article 17
du règlement
numéro 2025-383
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE PERMIS ET DE CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Article 30 - Renseignements et documents requis lors d'une demande de
permis ou de certificat d'autorisation
En plus des renseignements et documents requis par un règlement en vigueur d'une
municipalité locale, une demande de permis ou de certificat d'autorisation faite en
vertu du présent règlement devra minimalement, selon le cas, contenir les éléments
suivants :
1. Le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé;
2. L'identification, le cas échéant, du mandataire autorisé à représenter le
propriétaire;
3. La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisée l'intervention;
4. Une description détaillée du projet;
5. Une étude de délimitation des milieux humides et hydriques;
5.1 Une
étude
de
caractérisation
environnementale
conformément
à
l'article 27.1, le cas échéant;
6. Une copie des données géomatiques produites en format shapefile (.shp);
7. Un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre montrant la
localisation de toute construction existante ou projetée sur le site visé;
8. Une copie de tout plan et devis requis, le cas échéant, pour la réalisation du
projet;
9. La date prévue pour l'exécution des travaux ainsi que leur durée et l'évaluation
des coûts;
10. Tout autre document ou information requis, aux fins d'analyse, en vue de
s'assurer de la conformité d'une demande de permis ou de certificat
d'autorisation.
Article 31 - Traitement d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation
L'analyse d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation débute à partir du
moment où tous les renseignements et documents requis ont été obtenus et que le
tarif applicable a été payé, le cas échéant.
Lorsqu'une demande est conforme aux dispositions du présent règlement et aux
dispositions de la réglementation municipale applicable, le fonctionnaire désigné
délivre le permis ou le certificat d'autorisation dans les trente (30) jours du début de
l'analyse.
Lorsqu'une demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le
fonctionnaire désigné informe le requérant par écrit selon les dispositions de la
réglementation municipale en vigueur du territoire concerné.
Modifié par l'article 18
du règlement
numéro 2025-383
Article 32 - Période de validité
Tout permis ou certificat délivré en vertu du présent règlement est valide pour la durée
déterminée à la réglementation municipale en vigueur du territoire concerné.
À l'expiration du délai de validité, lorsque la construction, l'ouvrage, les travaux ou
l'activité autorisés ne sont pas en voie de construction ou de réalisation ou ne sont
pas terminés, le permis ou le certificat devient caduc. En pareil cas, la construction,
l'ouvrage ou les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de permis ou de
certificat d'autorisation auprès du fonctionnaire désigné.
Un permis ou un certificat émis en contravention au présent règlement est nul et sans
effet.
Article 33 - Tarifs applicables
Le tarif pour l'obtention d'un permis ou d'un certificat est déterminé selon les
dispositions des règlements municipaux en vigueur.
CHAPITRE 8 - RECOURS, SANCTIONS ET TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
Article 34 - Recours et sanctions
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction pénale et est alors passible, en plus des frais applicables :
1. Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale est de 500 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il s'agit d'une
personne morale, l'amende minimale est de 1 000 $ et maximale de 2 000 $.
2. Pour une récidive, les montants mentionnés au paragraphe précédent sont
doublés.
L'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit d'une
infraction continue.
Un recours en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme peut aussi être
entrepris.
Article 35 - Travaux de remise en état
Quiconque a fait une intervention dans une partie ou l'ensemble d'un milieu humide,
de sa bande tampon ou d'un milieu hydrique en contravention au présent règlement
doit procéder, à ses frais, à la remise en état des lieux.
Lorsque nécessaire, cette remise en état s'effectue par le déblai ou le remblai de sol
afin de rétablir la topographie initiale du sol du milieu protégé et par la mise en place
de végétaux d'espèces non envahissantes et adaptées, le cas échéant, au type de
milieu concerné.
Préalablement au début des travaux de restauration, toute personne devra :
1. Fournir un plan de restauration préparé par un professionnel;
2. Obtenir l'ensemble des permis et certificats qui pourraient être requis.
Modifié par l'article 19
du règlement
numéro 2025-383
Lorsque les travaux de remise en état auront été exécutés, le propriétaire, son
mandataire autorisé ou toute autre personne visée devra démontrer que ces travaux
ont été faits selon les règles de l'art et conformément au plan de restauration soumis
par la production d'une attestation signée par un professionnel.
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS FINALES
Article 36 - Durée d'application
Le présent règlement prend effet le jour de son entrée en vigueur et cesse d'avoir effet
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Article 37 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à Granby, ce 14 mars 2023.
(Signé)
(Signé)
Paul Sarrazin, préfet
Johanne Gaouette, directrice
générale et greffière-trésorière
Règlement 2023-365
Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement : 8 mars 2023
Adoption du règlement : 14 mars 2023
Entrée en vigueur : 19 mai 2023
Règlement 2025-383
Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement : 13 mai 2025
Adoption du règlement : 11 juin 2025
Entrée en vigueur : 31 juillet 2025
Annexe A -
Carte des priorités de conservation des milieux humides
Granby
Shefford
Roxton Pond
Saint-Joachim-de-Shefford
Sainte-Cécile-de-Milton
Warden
Saint-Alphonse-de-Granby
Waterloo
0
2
4 Kilomètres
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4
Priorité 5
Périmètre d'urbanisation
±
1:155 000
Sources :
BDTQ, MRNF © Gouvernement du Québec
Compilation de la MRC de La Haute-Yamaska
Réalisation :
MRC de La Haute-Yamaska
Service de planification du territoire
Date: 22 novembre 2022
Plan régional
des milieux humides
et hydriques
Priorités
de conservation
milieux humides
Annexe B -
Carte des milieux hydriques
Riv. Noire
Riv. Yamaska Nord
Riv. Yamaska Nord
Riv. Yamaska Nord
Riv. Mawcook
Réservoir Choinière
Lac Boivin
Lac Roxton
Lac Waterloo
Lac sur la
Montagne
Granby
Shefford
Roxton Pond
Saint-Joachim-de-Shefford
Sainte-Cécile-de-Milton
Warden
Saint-Alphonse-de-Granby
Waterloo
0
2
4 Kilomètres
Légende
Hydrographie
Cours d'eau
Lac
Rivière
Zone inondable
Récurence de 20 ans
Récurence de 100 ans
Plan régional
des milieux humides
et hydriques
Milieux hydriques et
zones inondables
±
1:155 000
Sources :
BDTQ, MRNF © Gouvernement du Québec
Compilation de la MRC de La Haute-Yamaska
Réalisation :
MRC de La Haute-Yamaska
Service de planification du territoire
Date: 30 août 2022
Annexe C -
Carte des grandes tourbières
Granby
Shefford
Roxton Pond
Saint-Joachim-de-Shefford
Sainte-Cécile-de-Milton
Warden
Saint-Alphonse-de-Granby
Waterloo
0
2
4 Kilomètres
Légende
Les grandes tourbières
Plan régional
des milieux humides
et hydriques
Les grandes tourbières
±
1:155 000
Sources :
BDTQ, MRNF © Gouvernement du Québec
Compilation de la MRC de La Haute-Yamaska
Réalisation :
MRC de La Haute-Yamaska
Service de la Planification et de la Gestion du territoire
Date: 1er mars 2022