Schéma d'aménagement et de développement révisé — MRC de La Mitis, chapitre 18 (Document complémentaire)
La Mitis, Quebec
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Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
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Chapitre 18
Le document complémentaire
1- Introduction
Le document complémentaire regroupe l'ensemble des outils réglementaires de nature
normative découlant des intentions d'aménagement décrites précédemment. Le présent
document contient des normes et dispositions auxquelles les municipalités doivent, par
le biais de leur réglementation d'urbanisme, s'assujettir et se conformer. Chacune des
municipalités comprises dans le territoire de la MRC de La Mitis doivent adopter tout
règlement de concordance nécessaire pour tenir compte des modifications apportées au
schéma d'aménagement et de développement. Pour qu'il y ait conformité, les règles
minimales doivent être reprises intégralement ou être davantage restrictives que celles
indiquées ci-après. Les règles générales doivent être prises en compte de manière à
répondre aux objectifs postulés.
2- Les dispositions interprétatives
Pour l'interprétation du présent document complémentaire, les mots et les expressions
utilisés ont le sens et la signification qui leur sont établis dans le présent article à moins
que le contexte ne comporte un sens différent. Les appellations de groupes d'usages
font références aux groupes d'usages décrits à l'article 17.2. Pour les mots et les
expressions non présentés dans ces articles, le lecteur doit se référer à la signification
d'un dictionnaire français.
La présente section constitue également un recueil de définitions balisant l'interprétation
de certains termes utilisés dans le schéma d'aménagement et de développement ainsi
que dans les réglementations d'urbanisme locales. Les définitions non utilisées dans le
document complémentaire sont à titre indicatives ; les municipalités peuvent les adapter
sans toutefois en changer le sens.
La mise en œuvre du schéma
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Les définitions sont les suivantes :
1° Abattage d'arbres : Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial, soit un diamètre supérieur à
dix centimètres (10 cm) mesuré à une hauteur de cent trente centimètres (1,3 m) au-dessus du
niveau du sol.
2° Abri d'auto : Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au
stationnement des véhicules automobiles; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment auquel
cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière de l'abri peuvent être fermés jusqu'à
concurrence de 50 % mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert. Sinon, il est considéré
comme un garage privé.
3° Abri d'auto temporaire (ou d'hiver) : Bâtiment temporaire amovible ou démontable destiné au
remisage des véhicules automobiles durant les mois d'hiver; le bâtiment doit être implanté selon les
dispositions du présent règlement.
4° Abri forestier : Construction rustique d'une seule pièce, excluant le cabinet d'aisance, destinée
à permettre un séjour temporaire en forêt de personnes pratiquant des activités de plein air, de
chasse, de pêche ou des travaux forestiers et répondant aux critères suivants :
a) ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression;
b) ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou
d'un sous-sol;
c) la superficie au sol (mesurée de l'extérieur) réservée à des fins d'habitation ne doit pas
excéder vingt mètres carrés (20 m2);
d) ne doit pas avoir plus d'un étage et aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur
moyenne de six mètres (6 m) mesurée à partir du niveau moyen du sol;
e) une seule remise et une toilette sèche peuvent être implantées en complément.
5° Accès (à la propriété) : Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel
il donne accès. Les termes entrée charretière, rampe, allées d'accès sont inclus dans le terme
accès à la propriété.
6° Aéroport (ou aérodrome) : Surface définie sur terre ou sur l'eau, ou sur toute autre surface
portante utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ, les manœuvres ou l'entretien
courant des aéronefs et comprenant les bâtiments, les installations et le matériel prévu à cet effet.
7° Affiche : (voir Enseigne)
8° Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume
d'un bâtiment ou d'un usage.
9° Aire bâtissable (constructible) : Portion de la surface restante d'un lot ou terrain lorsque l'on
soustrait à ce dernier les espaces prescrits pour les marges de recul obligatoires.
10° Aire de chargement et de déchargement : Espace composé du tablier de manœuvre et de la
rampe de chargement et destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux.
11° Aire d'alimentation extérieure (parc d'engraissement): Surface de terrain située à l'extérieur
d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux et où ils sont
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieure de cette aire.
12° Aire libre : Surface d'un lot ou d'un terrain non occupée par un bâtiment.
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13° Aire privée : Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
14° Allée d'accès : À l'intérieur d'une aire de stationnement, la surface de terrain utilisée par les
véhicules pour circuler et accéder aux cases de stationnement ou en sortir; dans une aire de
stationnement ne contenant pas plus de trois cases de stationnement, l'allée d'accès peut être
confondue en partie avec la rampe d'accès.
15° Alignement (ou ligne de recul avant) : Ligne parallèle à la ligne de rue passant à travers la
propriété privée et déterminant la distance minimale de tout point de ligne de rue, en deçà de
laquelle aucune construction ne peut être érigée.
16° Anatidés : Famille d'oiseaux incluant entre autres le canard, l'oie, le cygne et l'eider.
17° Animaux ayant une faible charge d'odeur : Bovins de boucherie, bovins laitiers, canards,
chevaux, chèvres, dindons, lapins, moutons, poules, veau de grain, tout autre espèce animale autre
que celles ayant une forte charge d'odeur.
18° Animaux ayant une forte charge d'odeur : Porcs, renards, veaux de lait, visons.
19° Annexe (bâtiment) : Bâtiment attenant à un bâtiment existant situé sur le même terrain.
20° Antenne : dispositif permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT)
des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
21° Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25 mm
mesuré à 1,3 mètre du sol.
22° Arbres conifères à grand développement : Groupe d'arbres conifères englobant la plupart
des espèces forestières et leur cultivar souvent utilisées comme spécimen isolé, comme brise-vent
ou écran. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à deux (2) mètres (6,56 pi.);
(exemples : sapin baumier, épinette blanche, épinette du Colorado, pin blanc, pin écossais, etc.).
23° Arbres à demi-tige : Groupe d'arbres comprenant les petits arbres à fleurs, les petits arbres à
tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur maximale de ces
arbres à maturité est inférieure à six (6) mètres (19,68 pi.).
24° Arbre à haute tige : Groupe d'arbres comprenant les arbres d'ombrage à tige unique à moyen
et grand développement qui sont utilisés pour les plantations d'alignement dans les rues, dans les
parcs ou pour tout autre aménagement. La hauteur des arbres à maturité est égale ou supérieure à
six (6) mètres (19,68 pi.).
25° Arbrisseaux : Groupe d'arbres comprenant des arbres de petites dimensions, avec un tronc
ramifié à partir de trente (30) centimètres (11,8 pouces) à soixante-dix (70) centimètres (27,55
pouces) du sol et une cime bien répartie.
26° Artisanat d'art et de fabrication : Fabrication ou réparation par des procédés non industriels
d'objets d'art, de décoration, de vêtement et d'articles non motorisés.
27° Assiette d'une voie ferrée : Partie de la voie ferroviaire délimitée par des rails.
28° Attenant : Juxtaposition d'une construction à un bâtiment principal sur une distance d'au moins
1,0 mètre le long d'un mur de ce bâtiment principal.
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29° Automobile : Véhicule non commercial agencé pour le transport d'au plus dix personnes à la
fois et d'au plus deux (2) mètres (6,56 pi.) de hauteur.
30° Auvent : Toit en saillie pour se protéger de la pluie ou du soleil.
31° Axe central : Ligne médiane d'une voie de circulation.
32o Axe des vents dominants : Un espace formé par 2 lignes parallèles imaginaires prenant
naissance à 100 mètres des extrémités d'une zone urbaine et prolongées à l'infini dans la direction
opposée aux vents dominants d'été.
33° Balcon : Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment et qui communique avec les
appartements par une ou plusieurs ouvertures, baies ou fenêtres et généralement entourée d'une
balustrade.
34° Bassin d'eau artificiel : Aménagement décoratif avec apport d'eau courante. Ce type de
bassin d'eau ne peut être utilisé pour la baignade ou pour la pêche.
35° Bâtiment : Construction pourvue d'un toit s'appuyant sur des murs ou des poteaux et qui est
destiné à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux, des plantes ou des objets matériels.
Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol
jusqu'au toit, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu'elle soit ou
qu'elle puisse être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une
propriété distincte.
36° Bâtiment accessoire : Bâtiment détaché ou attenant à un bâtiment principal situé sur un même
terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal agricole et / ou forestier, et destiné à un usage
subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal.
37° Bâtiment en rangée : Bâtiment dont les deux murs latéraux sont communs à des bâtiments
adjacents, l'ensemble formant une suite continue; les bâtiments situés à l'extrémité d'un ensemble
de bâtiments en rangée sont considérés comme des bâtiments jumelés.
38° Bâtiment isolé (ou détaché) : Bâtiment pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur l'ensemble
de son pourtour extérieur, sans mur mitoyen, non attenant et non relié à un autre bâtiment.
39° Bâtiment jumelé : Bâtiment relié latéralement par un mur commun à un autre bâtiment
40° Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile,
transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur
les fondations qui lui sont destinées
41° Bâtiment (ou construction) d'utilité publique : Bâtiment ou construction servant aux fins d'un
réseau d'électricité, de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout ou autres fins
d'utilité publique.
42° Bâtiment principal : Bâtiment qui se révèle le plus important sur un terrain de par l'usage, la
destination et l'occupation qui en est fait.
43° Bâtiment temporaire : Bâtiment dont le caractère est passager et qui est destiné à des fins
spéciales pour une période de temps limitée.
44° Cadastré : Immeuble ayant fait l'objet d'une opération cadastrale.
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45° Café-terrasse : Usage temporaire extérieur, recouvert ou non, complémentaire à un usage
principal de nature commerciale, et où s'effectue la consommation de boissons et/ou de nourriture.
46° Camping (terrain de) : Terrain subdivisé en au moins cinq espaces en location permettant un
séjour à court terme aux roulottes de villégiature, remorques de voyageurs, aux véhicules récréatifs
ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
47° Carcasse de véhicule :Véhicule hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces
essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues, un
élément de direction ou de freinage.
48° Carrière : Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins
commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi que des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement
49° Case de stationnement : Espace destiné à être occupé par un véhicule moteur immobilisé
50° Cave : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée (ou premier étage) et dont la moitié
ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau
moyen du sol nivelé adjacent.
51° Centre commercial : Ensemble de plusieurs établissements commerciaux ou de services
aménagé dans un même bâtiment et dont la superficie locative totale de plancher est égale ou
supérieure à 2000 mètres carrés.
52° Centre communautaire : Bâtiment ou ensemble de bâtiments exploités sans but lucratif pour
des fins culturelles, sociales et récréatives.
53° Centre d'affaires : Ensemble d'établissements commerciaux ou de services aménagés dans
un même bâtiment et dont la superficie totale de plancher est inférieure à 2000 mètres carrés.
54° Chalet : Habitation saisonnière utilisée à des fins de villégiature qui ne nécessite aucun service
public régulier tel que le déneigement et la cueillette des ordures.
55° Chambre locative : Pièce louée, située à l'intérieur d'un logement, qui sert de résidence pour
au plus deux personnes; une telle pièce ne peut être munie de facilités de cuisine ou de services
sanitaires; le chambreur doit pouvoir circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du
logement, à l'exception des autres chambres.
56° Cimetière d'automobiles : Lieu d'entreposage où l'on garde ou dépose à ciel ouvert une ou
plusieurs carcasses de véhicule automobile pour quelque fin que ce soit, y compris une fourrière de
véhicules automobiles.
57° Clôture : Construction constituée de poteaux, de fils ou grillages métalliques, de planche de
pierre ou autre assemblage de matériaux, positionnée de manière mitoyenne ou implantée
directement sur un lot dans le but de fermer ou de délimiter un espace.
58° Coefficient d'emprise au sol : Quotient obtenu par la superficie au sol des bâtiments (principal
et accessoires) divisé par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés.
59° Comité : Comité consultatif d'urbanisme créé en vertu des dispositions du chapitre V de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
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60° Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble
construit ou bâti.
61° Construction accessoire : Construction détachée ou attenante à un bâtiment principal situé
sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal agricole ou forestier, qui est
destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal, et qui ne peut
servir de pièce habitable à l'année.
62° Conteneur à déchets : Contenant d'une capacité de 1,5 mètre cube ou plus, utilisé pour la
disposition des déchets en vue de leur collecte et dont la vidange se fait mécaniquement.
63° Corde de bois : Volume de bois débité de 3,6 m3 (1,2 m x 1,2 m x 2,5 m = 3,6 m3).
64° Coupe de conversion : Récolte d'un peuplement forestier dégradé suivi d'une préparation de
terrain et d'un reboisement.
65° Coupe d'éclaircie commerciale : Récolte d'arbres d'essences commercialisables de qualité
moindre ou qui nuisent aux autres arbres de qualité dans un peuplement forestier inéquienne
(composés d'arbres d'âges apparemment différents) qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, dans le
but d'accélérer l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce peuplement.
66° Coupe d'éclaircie précommerciale : Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres
choisis dans un peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres
choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir
sélectionnées bien réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension marchande dans une
période plus courte.
67° Coupe de jardinage : Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits
groupes dans un peuplement forestier inéquienne (composés d'arbres d'âges apparemment
différents). Ce type de coupe vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa
croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.
68° Coupe de récupération : Récolte d'arbres morts ou en voie de détérioration avant que le bois
devienne sans valeur.
69° Coupe partielle : Abattage de moins de cinquante pour cent (< 50 %) des tiges de dix
centimètres (10 cm) et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau
du sol sur une superficie donnée.
70° Coupe sanitaire (ou d'assainissement) : Abattage ou récolte d'arbres morts ou ayant un
potentiel de survie limité à court terme (déficients, tarés, dépérissants, endommagés) au sein d'un
peuplement forestier.
71° Coupe sélective :Récolte des arbres dominants de 10 cm ou plus à 1,3 mètre de hauteur
jusqu'à concurrence de 40 % du volume marchand total incluant les sentiers de débardage. Ce
prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même
surface avant une période minimale de dix ans.
72° Coupe totale (ou coupe à blanc) : Abattage de cinquante pour cent et plus (≥ 50 %) des tiges
de dix (10) centimètres et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du
niveau moyen du sol sur une superficie donnée.
73° Cour :Espace de terrain compris entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de lot
qui lui fait face.
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74° Cour arrière : Espace de terrain compris entre la ligne arrière du terrain et un mur arrière du
bâtiment principal et deux droites parallèles à l'alignement entre les lignes latérales du terrain et les
deux extrémités du mur arrière.
75° Cour avant : Espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain (ligne de rue) et le mur
d'un bâtiment principal et deux droites parallèles à l'alignement entre les lignes latérales du terrain
et les deux extrémités du mur avant.
76° Cour latérale : Espace de terrain compris entre le mur latéral du bâtiment principal, la ligne
latérale du terrain, la cour avant et la cour arrière.
77° Cours d'eau : Tous cours d'eau, incluant le fleuve Saint-Laurent, à écoulement permanent ou
intermittent, en excluant les fossés de drainage.
78° Cul-de-sac : Toute partie de voie publique ou privée carrossable ne débouchant sur aucune
voie publique ou privée à l'une de ses extrémités.
79° Déblai : Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre,
lesquels travaux modifient la forme naturelle du terrain.
80° Déboisement : Récolte de 50 % et plus des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre du sol sur une
superficie donnée au cours d'une période de 10 ans.
81° Demi-étage : Surface, volume ou espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris entre un
plancher et une toiture et n'occupant pas plus que 70 % de la superficie de plancher mesurée sous
ladite toiture (ou section de toiture). La superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-étage
doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 mètre entre le plancher et le plafond.
82° Densité brute : Nombre de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un
périmètre donné.
83° Densité résidentielle nette : Nombre de logements par hectare de terrain affecté
spécifiquement à l'habitation (sans compter les emprises des voies de circulation et les parcs).
84° Dérogation mineure : Disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement, autres
que celles relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, et permettent, à certaines
conditions, un écart minimal avec les normes applicables, de manière à ajuster l'application de ces
dernières dans certains cas particuliers.
85° Dérogatoire : Non conforme au règlement, qu'il s'agisse d'une implantation existante, en voie
de construction ou d'occupation, ou bien déjà autorisé par l'inspecteur lors de l'entrée en vigueur du
règlement à l'exclusion d'un usage ou d'une construction illégale.
86° Détecteur de fumée : Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles
produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alarme.
87° Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et un élément
subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la
partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette
distance est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments à l'exception des galeries, perrons,
avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires.
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88° Droit acquis : Droit reconnu à certains usages, constructions ou un lots dérogatoires existants
avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment
lesdits usages, constructions ou lotissements.
89° Écran (ou écran-tampon) : Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers
qui forment une barrière visuelle, olfactive ou sonore.
90° Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(L.R.Q., C. S-3).
91° Égouts sanitaires : Eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères.
92° Élevage : Activité agricole qui consiste à nourrir, soigner et entretenir des animaux et qui peut
occasionner des inconvénients ou des nuisances telles que des mauvaises odeurs, du bruit ou des
poussières.
93° Emprise (de rue) : Espace d'une voie de circulation qui est la surface de terrain affectée à la
chaussée ainsi qu'à ses dépendances.
94° Encadrement visuel : Paysage visible à partir d'une voie de circulation.
95° En rangée (bâtiments) : Trois bâtiments et plus dont les murs sont mitoyens.
96° Enseigne (ou affiche) : Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute
représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout
emblème (comprenant devise, symbole, logo ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant
bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure ou toute émission de lumière aux
caractéristiques similaires qui :
a) est une partie d'une construction, ou y est attaché, ou y est peinte, ou est représentée de
quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
b) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir ou attirer l'attention;
c) est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
97° Enseigne à éclats : Enseigne lumineuse dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur
ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Sont exclus de ce type d'enseignes l'enseigne
lumineuse indiquant l'heure, la température ou autres renseignements temporels ou climatiques si
cette enseigne possède :
a) une aire inférieure à 1,5 m2
b) aucune lettre ou chiffre d'une hauteur de plus de 60 cm.
c) aucun mécanisme induisant des changements de couleur ou d'intensité lumineuse se
produisant à une fréquence plus élevée qu'une seconde, à l'exception des chiffres ou
arrangements lumineux indiquant la température et l'heure.
98° Enseigne à potence (projective ou en saillie) : Enseigne portant généralement un message
sur deux faces, supportée directement par le mur d'un bâtiment, en saillie et non parallèle à ce mur.
99° Enseigne appliquée : Enseigne apposée au mur d'un bâtiment.
100° Enseigne autonome : Enseigne non apposée sur un bâtiment. À titre indicatif, il peut s'agir
d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur pylône.
101° Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se
rapportant à plusieurs établissements.
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102° Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement, mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où
elle est placée.
103° Enseigne d'identification : Enseigne ou plaque donnant uniquement les noms et adresses
des occupants d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui est
autorisé, mais sans mention d'un produit.
104° Enseigne directionnelle : Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
105° Enseigne lumineuse : Enseigne éclairée artificiellement soit par luminescence (directement),
soit par transparence ou translucidité, ou soit par réflexion.
106° Enseigne mobile : Enseigne temporaire disposée sur une remorque ou sur une base
amovible, conçue pour être déplacée facilement.
107° Enseigne mouvante : Enseigne comportant un mouvement rotatif, giratoire, oscillatoire ou
autre enclenché par un mécanisme automatique.
108° Enseigne publicitaire (ou panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une
entreprise, une profession, un produit, un service, un divertissement ou tout autre message destiné
au public, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.
109° Enseigne publique : Enseigne érigée par un gouvernement fédéral ou provincial, une
corporation municipale ou son mandataire, dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou de
protéger le public; comprend, à titre indicatif :
a) les panneaux et feux de signalisation situés dans l'emprise d'une voie de circulation et
conformes aux normes qui les régissent
b) les panneaux informant la réalisation de travaux publics
c) les drapeaux et effigies du Canada, du Québec, de La Mitis ou de la municipalité
d) les panneaux identifiant un site ou bâtiment public de nature administrative, patrimoniale,
historique ou touristique,
110° Enseigne temporaire : Enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un bâtiment est en
cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire et intervenants dans le projet
de construction; ou une enseigne placée ou érigée sur un terrain ou un bâtiment pour informer le
public de la tenue d'une activité temporaire ayant lieu sur ce terrain ou dans ce bâtiment; ou une
enseigne placée ou érigée sur un terrain pour annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du
bâtiment qui y est érigé ou en voie d'érection.
111° Éolienne commerciale : Construction permettant la production d'énergie électrique à
partir du vent et visant principalement, en terme de puissance potentielle, à la vente
d'électricité à un réseau de distribution.
112° Éolienne domestique : Construction permettant la production d'énergie électrique à
partir du vent et visant principalement, en terme de puissance potentielle, à l'alimentation
d'une activité située sur le terrain sur laquelle elle est située.
113° Entreposage : Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de
marchandises ou de véhicules à vendre ou à louer, posés et rangés en permanence ou
temporairement sur un terrain et excluant les véhicules de service.
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114° Érablière : Peuplement forestier de quatre hectares et plus où les érables à sucre représentes
66 % de la surface terrière du peuplement.
115° Escalier de secours : Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être utilisés
seulement en cas d'urgence.
116° Escalier extérieur : Escalier permettant de communiquer d'un étage à un autre ou du sol à un
étage et situé à l'extérieur du corps principal d'un bâtiment.
117° Établissement de production animale : Un bâtiment d'élevage, une cour d'exercice ou un
lieu d'entreposage des déjections animales ou un ensemble de plusieurs de ces installations
comprenant un nombre égal ou supérieur à une (1) unité animale. Pour faire partie d'un même
établissement de production animale, chaque installation doit être comprise dans un rayon de 150
mètres ou moins.
118° Établissement de recyclage : Lieu de traitement où l'on démembre les carcasses de véhicule
automobile pour en récupérer les pièces et les remettre sur le marché et qui est pourvu d'un
bâtiment chauffé d'une superficie au sol minimum de 30 m2 et muni d'un comptoir où les pièces
récupérées sont vendues individuellement au public. L'entreposage de carcasses n'excède pas
deux mètres (2 m) de hauteur.
119° Étage : Espace compris à l'intérieur d'un bâtiment entre un plancher, le plafond
immédiatement au-dessus et les murs extérieurs.
120° Expertise géotechnique : Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but
d'analyser la stabilité d'un terrain et les facteurs pouvant l'affecter et de statuer aussi sur les
conséquences prévisibles d'une rupture. Au besoin, cette étude détermine les travaux à effectuer
pour assurer la sécurité des éléments exposés aux dangers.
121° Façade : Ensemble des murs avants, toitures avants et constructions attenantes à un mur
avant, d'un bâtiment.
122° Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre
les charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles.
123° Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que
les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
124° Friche : Couverture végétale ayant une forte densité de tiges arbustives dont le diamètre est
supérieur à 50 mm.
125° Frontage : Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue.
126° Gabion : Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion destinée à être
remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir
l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau.
127° Galerie : Balcon ouvert avec issu menant au sol, couvert ou non.
128o Gallinacés : Ordre d'oiseaux incluant entre autres la poule, le dindon, la perdrix, le faisan et
la caille.
La mise en œuvre du schéma
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129° Garage : Bâtiment secondaire ou partie d'un bâtiment principal servant au remisage d'un ou
plusieurs véhicules moteurs.
130° Garage privé : Garage utilisé par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas exploité
commercialement.
131° Garage de stationnement : Garage utilisé par différents occupants et qui est exploité
commercialement.
132° Garantie : Dépôt en argent, chèque certifié, cautionnement, émis par une banque, une
compagnie d'assurances, une société de fiducie ou de gestion ou autre caution acceptée par le
conseil. Lorsqu'elle est exigée, la garantie doit être remise entre les mains du trésorier de la
municipalité.
133° Gazebo : Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et dont la toiture est supportée
essentiellement par des poteaux, sans murs pleins.
134° Gestion liquide des déjections animales: Mode de gestion d'élevage réservé au lisier
constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à la litière et à une quantité
d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
135° Gestion solide des déjections animales : Mode de gestion d'élevage réservé au fumier
constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur.
136° Gîte touristique : Établissement exploité par des personnes dans leur résidence qui offrent au
public un maximum de cinq chambres ainsi que le service de petit déjeuner inclus dans le prix de
location. Chaque chambre doit comprendre au minimum un lit, la literie, une commode, une chaise,
une lampe, un espace de rangement, une fenêtre ouvrant sur l'extérieur, une porte munie d'une
serrure et verrouillable de l'extérieur. L'établissement doit permettre l'accessibilité à une salle de
bain comprenant un cabinet d'aisance, un lavabo et une baignoire ou une douche, ainsi qu'à une
pièce commune servant de lieu de détente. Un tel établissement ne peut offrir les services de
restauration et d'hôtellerie.
137° Grille de spécifications : Tableau faisant partie intégrante d'un règlement de zonage et qui
détermine par zone des normes applicables et des usages permis.
138° Habitation (ou résidence) : Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un
ou plusieurs logements.
139° Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant deux logements.
140° Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant quatre logements et plus.
141° Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant trois logements.
142° Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement. Est assimilée à une maison
unifamiliale une maison intergénérationnelle qui :
a) ne comporte qu'une seule adresse civique
b) n'est munie que d'une seule entrée principale donnant accès à l'ensemble de l'habitation
c) est munie que d'un unique système de chauffage, d'électricité, d'eau et d'égouts.
143° Haie : Alignement d'arbrisseaux dans le cadre d'un aménagement paysager.
La mise en œuvre du schéma
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144° Hauteur d'un bâtiment (en nombre d'étages) : Nombre d'étages compris entre la base du
rez-de-chaussée et le toit du bâtiment.
145° Hauteur d'un bâtiment (en mesure métrique) : Distance verticale entre le niveau moyen du
sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion
des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs
mécaniques placés sur les toitures.
146° Hauteur d'une enseigne : Distance verticale comprenant l'ensemble de la structure de
l'enseigne et le support de celle-ci; elle se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le
plus élevé.
147° Hauteur d'un talus : Dénivelée (différence à la verticale) entre les limites au sommet et à la
base des talus.
148° Îlot : Surface d'un seul ou d'un ensemble de terrains limité par des voies de circulation et / ou
des cours d'eau.
149° îlot déstructuré : Secteur situé en zone agricole protégée qui s'avère déstructuré par
l'utilisation d'un territoire à d'autres fins que l'agriculture, tel que déterminé dans le schéma
d'aménagement de la MRC.
150° Immeuble : Sol et constructions faisant parti d'une propriété.
151° Immunisation : mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages
qui pourraient être causés par une inondation.
152° Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage ou une construction.
153° Industrie lourde : entreprise manufacturière possédant l'une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes :
1°
la superficie de plancher utilisée à des fins industrielles et d'entreposage est supérieure à
625 m2;
2°
l'activité nécessite un entreposage extérieur de produits en vrac ou de matières explosives;
3°
l'activité occasionne des inconvénients majeurs pour le voisinage, soit par le bruit, la fumée,
la poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur, les éclats de lumière, les vibrations et autres
sources d'ennuis similaires;
4°
l'activité induit un achalandage soutenu de camionnage lourd.
154° Ingénieur en géotechnique : Ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ,
diplômé en génie civil ou en génie géologique qui possède une formation supérieure
(maîtrise/doctorat) en géotechnique ou qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique
depuis au moins trois ans.
155° Inspecteur (des bâtiments) : Officier désigné par le conseil d'une municipalité en vue de
l'application d'un règlement.
156° Installation d'élevage (ou établissement de production animale): Bâtiment d'élevage ou
aire dans lesquels sont gardés des animaux, ou encore, un ouvrage ou une installation de stockage
des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chacune de celles-ci
n'est séparée d'une installation voisine de plus de cent cinquante mètres (150 m) et qu'elle fait
partie d'une même exploitation.
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157° Installation sanitaire : Pièce séparée contenant une baignoire ou une douche, un lavabo ainsi
qu'un cabinet d'aisance (ou cuvette de W.C.)
158° Installation septique : Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égouts
brutes et des eaux ménagères, comprenant minimalement une fosse septique et un élément
épurateur, le tout conformément aux règlements du ministère de l'Environnement du Québec
[Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.8)]
ainsi qu'aux normes du bureau de normalisation du Québec.
159° Interbande : Bande boisée située entre deux superficies de terrain en coupes totales situées
sur une même propriété foncière.
160° Jumelé (ou semi-détaché) : Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre
bâtiment.
161° Lac : Étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou par
des sources. Ne sont pas considérés comme un lac les étangs de ferme, les bassins de
pisciculture, les bassins d'épuration des eaux usées ainsi que les mares d'une superficie inférieure
à 1000 mètres carrés (0,1 ha) sans lien hydrologique avec un cours d'eau.
162° Largeur combinée des cours latérales : Distance totale obtenue par l'addition de la largeur
des cours latérales situées de part et d'autre du bâtiment principal.
163° Largeur d'un mur : Distance comprise entre les murs opposés les plus éloignés situés aux
extrémités de la cloison à mesurer.
164° Largeur d'un terrain à la ligne avant : Distance comprise entre les lignes latérales d'un
terrain mesurée au niveau de ligne avant de ce terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne
avant positionnée du côté latéral du bâtiment principal est assimilée à une ligne latérale aux fins de
la présente mesure.
165° Largeur d'un terrain à la marge avant : Distance comprise entre les lignes latérales d'un
terrain mesurée au niveau de la marge de recul avant de ce terrain. Dans le cas d'un terrain
d'angle, la ligne avant positionnée du côté latéral du bâtiment principal est assimilée à une ligne
latérale aux fins de la présente mesure.
166° Lave-auto : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour le lavage manuel, semi-automatique,
ou automatique d'automobiles et de camions d'au plus une tonne métrique de charge utile.
167° Ligne arrière de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne
avant de terrain ou une ligne latérale de terrain.
168° Ligne avant de terrain : Ligne de terrain séparant celui-ci de l'emprise d'une rue privée ou
publique.
168.1° Ligne de côte : Pour les portions de côte cartographiées par le gouvernement du Québec,
la ligne de côte correspond à celle identifiée sur les feuillets cartographiques transmis par le
gouvernement à la MRC de La Mitis, laquelle ligne fut déterminée selon les critères explicités à
l'annexe 9 du présent schéma. Pour les portions de côte non cartographiées par le gouvernement
du Québec, la ligne de côte est constituée par l'assemblage linéaire de l'ensemble des lignes de
terrain identifiées sur un plan de cadastre qui sont contiguës au domaine hydrique public du fleuve
Saint-Laurent.
169° Ligne de crête : Ligne imaginaire joignant les points les plus élevés d'un talus.
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170° Ligne des hautes eaux : Démarcation entre la rive et le littoral où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques (hydrophytes) à une prédominance de plantes terrestres. S'il
n'y pas de plantes aquatiques, c'est l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan
d'eau. S'il existe un ouvrage de retenue des eaux, c'est la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. S'il existe un mur de
soutènement légalement érigé, c'est le haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir la déterminer par les
critères précédents, c'est la limite des inondations de récurrence de deux ans.
171° Ligne de terrain : Ligne déterminant la limite d'un terrain.
172° Ligne latérale de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne
avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être
considérée comme une ligne arrière de terrain.
173° Littoral : Lit d'un plan d'eau qui s'étend de la ligne des hautes eaux jusqu'au centre du plan
d'eau.
174° Logement : Pièce ou ensemble de pièces communiquantes au sein d'une habitation,
destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut dormir, préparer et
consommer des repas et qui est pourvu d'installations sanitaires.
175° Lot : Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan
de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil ou
un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la
partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre
décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris
celles faites et déposées conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil.
176° Lot distinct : Lot originaire entier ou une partie d'un lot originaire, cette partie ayant un
numéro qui lui est propre et distinct au cadastre officiel.
177° Lot original : Lot qui n'a pas été subdivisé qui apparaît au plan du cadastre officiel comme un
lot entier.
178° Lotissement : Morcellement d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant
notamment des articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil.
179° Maison de chambres (ou de pension) : Habitation ou partie d'habitation comprenant cinq
chambres et plus en location
180° Maison d'habitation : Habitation ou gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 , qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations. Un bâtiment construit après le 21 juin 2001 en vertu du droit reconnu par l'article 40 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles n'est pas considéré comme une maison
d'habitation au sens de l'application des distances séparatrices relatives aux odeurs.
181° Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, répondant aux exigences de
construction, d'espace, de fondations et de services énoncés dans les Normes canadiennes de
construction résidentielles et conçue pour être déplacée par un véhicule ou sur un train de roues
vers un terrain acceptable, pour être habitée durant toute l'année. Une maison mobile a une
largeur minimum de 3,05 mètres, une longueur minimum de 12 mètres et son rapport largeur /
longueur doit être inférieur à 33 %. Une construction de ce type mais de dimensions inférieures est
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considérée comme une roulotte. La présente définition s'applique également à la maison modulaire
fabriquée à l'usine ou sur place et ayant une architecture s'apparentant à une maison mobile.
182° Maison mobile (plate-forme de) : Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle
est située.
183° Marge de recul : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des limites
d'un terrain, fixée par règlement, et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment
principal ne peut être érigé.
184° Marge de recul arrière : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne arrière du terrain.
185° Marge de recul avant : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne avant du terrain.
186° Marge de recul latérale : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne latérale du terrain.
187° Marina : Installations portuaires pouvant desservir au moins 10 bateaux de plaisance.
188° Marquise : Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des
poteaux.
189° Matériau : toute matière servant à construire.
190° Morcellement : Division d'un immeuble en un ou plusieurs terrains vendus ou cédés à des
propriétaires différents
191° Mur : Ouvrage de maçonnerie, de bois et / ou de verre servant à enclore un espace, à
soutenir un toit ou pouvant constituer les côtés d'un bâtiment.
192° Mur arrière : Mur extérieur du bâtiment situé à l'opposé du mur avant du même bâtiment.
193° Mur avant : Mur extérieur du bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur
à 45 degrés (45°) par rapport à la ligne de rue, et pour lequel un numéro civique a été émis par la
municipalité.
194° Mur de soutènement : Ouvrage qui sert à contenir la poussée des terres ou des eaux, à
épauler un remblai ou une terrasse.
195° Mur latéral : Mur extérieur du bâtiment se retrouvant entre le mur avant et le mur arrière.
196° Mur mitoyen : Mur de séparation, construit sur la ligne de séparation de deux lots, destiné à
servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus.
197° Muret : Petite muraille construite de pierre, de béton, de maçonnerie ou de bois.
198° Niveau moyen du sol : Altitude moyenne du sol nivelé le long de chaque mur extérieur du
bâtiment, ou en pourtour du socle lorsqu'il s'agit d'un autre type de construction.
199° Opération cadastrale : Division, subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou
remplacement de numéros de lots, fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chapitre c-1) ou
des articles 3021, 3029, 3030, 3043 ou 3045 du Code civil.
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200° Ouvrage : Tout travail qui a modifié ou qui vise à modifier l'état naturel ou actuel d'un lieu. Il
peut s'agir notamment de l'assemblage, de l'édification ou de l'excavation de matériaux de toute
nature, y compris les travaux de déblai et de remblai.
201° Parc : Étendue de terrain aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs, de bancs servant à la
promenade, au repos, à la récréation, au délassement, etc.
202° Parc de maisons mobiles : Ensemble de terrains aménagés pour recevoir des maisons
mobiles.
203° Pavillon-jardin : Bâtiment accessoire modulaire, généralement préfabriqué, comprenant un
seul logement autonome et pouvant être installé de façon non permanente dans une cour arrière ou
une cour latérale d'une maison unifamiliale existante.
204° Pente : Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
205° Pergola : Construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des
colonnes et qui sert de support à des plantes grimpantes.
206° Périmètre d'urbanisation : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain,
telle que déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC.
207° Perré : Mur de soutènement fait de pierre sèches et servant à y maintenir la terre afin de
prévenir l'érosion et la détérioration des rives.
208° Perron : Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une plate-forme de plein-pied
avec l'entrée d'une habitation.
209° Peuplement forestier : Unité de base en aménagement forestier correspondant à un
groupement d'arbres ayant des caractéristiques dendrométriques et dendrologiques (âge, forme,
hauteur, densité et composition) homogènes sur toute sa superficie.
210° Pièce habitable : Pièce destinée principalement au séjour des personnes selon les
dimensions, les superficies et le volume prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
211° Piscine : Tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dans
lequel la profondeur de l'eau égale ou dépasse 600 mm en quel qu'endroit de celui-ci et qui n'est
pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains public (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion
d'un bain à remous ou d'une cuvette thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
212° Piscine creusée : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
213° Piscine hors-terre : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Les piscines démontables, les pataugeoires, les spas et les bassins d'eau sont des piscines hors
terre s'ils répondent à la définition en termes de profondeur et s'ils ne sont pas vidés après chaque
utilisation.
214° Plan d'aménagement d'ensemble : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire
donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et
tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain. Ce plan fait
partie intégrante d'un règlement du même nom.
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215° Plan de gestion : Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une meilleure
connaissance d'une superficie boisée et de mieux planifier les interventions pour sa mise en valeur
et son exploitation.
216° Portique (ou porche) : Vestibule extérieur d'un bâtiment, peut être couvert ou fermé, abritant
une porte d'entrée du bâtiment.
217° Poste d'essence : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé exclusivement pour la vente au détail
de carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant
d'un véhicule moteur.
218° Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier décrivant les interventions
forestières à effectuer, notamment les traitements sylvicoles.
219° Prise d'eau potable : Ouvrage de captage d'eau, de surface ou souterraine, alimentant un
service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau qui possède au moins un abonné en plus de
l'exploitant. Cet ouvrage doit être conforme à une autorisation délivrée en vertu de l'article 32 de la
Loi sur la qualité de l'environnement.
220° Profondeur d'un terrain : Distance entre le point médian de la ligne avant et le point médian
de la ligne arrière la plus éloignée de la ligne avant.
221° Projecteur : Appareil d'éclairage à faisceau dirigé.
222° Projet d'ensemble : Projet de construction, pouvant être réalisé par phases, comprenant
plusieurs bâtiments devant être érigé sur un terrain contigu à une rue publique mais dont l'accès se
fait via une rue privée ou un espace commun de stationnement central. Cette opération d'ensemble
doit prévoir une mise en commun de certains espaces extérieurs, services et équipements dont la
planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative unique.
223° Propriété foncière : Lot ou partie de lot individuel, ou ensemble des lots ou parties de lots
contigus dont le fond de terrain ou le droit de coupe appartient à un même propriétaire.
224° Rampe de chargement : Espace contigu au bâtiment dont les dimensions sont suffisantes
pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement et de déchargement.
225° Remise (ou cabanon ou hangar): Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel et divers
objets domestiques.
226° Remblai: Sol, roc, béton, ciment ou autre composante autorisée par le ministre de
l'Environnement, ou combinaison de ces matériaux, déposés sur la surface naturelle du sol.
227° Réseau d'aqueduc : Infrastructure d'alimentation en eau potable desservant au moins un
abonné en plus de l'exploitant et approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec.
228° Réseau d'égout : Infrastructure d'évacuation des eaux usées desservant au moins un abonné
en plus de l'exploitant et approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec.
229° Réseau routier supérieur : Ensemble des routes dont l'entretien relève du ministère des
Transports du Québec.
230° Rez-de-chaussée : Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du
niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol.
La mise en œuvre du schéma
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231° Rive (ou bande riveraine) : Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se
mesure horizontalement.
Figure 18.1 Localisation d'une rive
La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la pente est
supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
Figure 18.2
Rive d'une largeur de
10 mètres
La mise en œuvre du schéma
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La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine public, des mesures particulières de détermination de la
bande de protection sont prévues pour la rive.
232° Roulotte : Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues, utilisé de façon saisonnière
(période maximale de 7 mois) ou destiné à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger, dormir, et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un
tel véhicule. Une roulotte ne peut être considérée comme un bâtiment ou une construction. Sont
considérés comme roulottes les autocaravanes, les tentes-roulottes et autres véhicules récréatifs
du même genre.
233° Rue : Voie destinée à la circulation des véhicules moteurs terrestres à l'exception des
motoneiges, des véhicules tout terrain et des machineries agricoles.
234° Rue privée : Terrain privé cadastré grevé d'une servitude d'accès public.
235° Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou
municipal, et servant à la circulation des véhicules automobiles.
236° Sablière (ou gravière) : Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi que des excavations et autres travaux effectués
en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction.
237° Salle de séjour : Pièce d'un logement servant de salon ou de salle à manger.
238° Sentier piétonnier : Voie de circulation servant exclusivement à la circulation des piétons.
239° Serre privée : Bâtiment constitué de matériaux translucides et servant à la culture des
plantes, fruits et légumes pour des fins personnelles et non destinées à la vente.
240° Service d'aqueduc et d'égout en voie d'implantation : Service d'aqueduc et d'égout dont
le contrat autorisant l'exécution des travaux est intervenu entre les parties.
Figure 18.3
Rive d'une largeur
de 15 mètres
La mise en œuvre du schéma
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241° Service d'utilité publique de desserte locale : Équipement ou infrastructure de distribution
d'un
service
d'utilité
publique
(comprenant
les
réseaux
de
transport,
les
réseaux
d'approvisionnement en eau (aqueduc), les réseaux d'élimination des eaux usées (égouts) ainsi
que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de
téléphonie, de câblodistribution, de connexion internet et autres réseaux à large spectre de
clientèle) dont la desserte ne dépasse pas l'échelle du territoire de la municipalité.
242° Simulation visuelle : Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant,
avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique doit couvrir un horizon de
360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,5 mètre du sol.
243° Sous-sol : Partie du bâtiment, comptant pour un étage, située sous le rez-de-chaussée et
dont plus de la moitié et moins des deux-tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-
dessus du niveau du sol adjacent en façade du bâtiment.
244° Station-service : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants,
lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de véhicules moteurs
et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de véhicules moteurs.
245o Suidés : Famille de mammifères incluant entre autres le porc, le sanglier, le phacochère, et le
pécari.
246° Superficie : Étendue continue au sol.
247° Superficie au sol (d'un bâtiment) : Superficie maximum de la projection horizontale d'un
bâtiment, incluant les bâtiments attenants à ce dernier, mais excluant les abris d'autos ainsi que les
constructions accessoires en saillie par rapport aux murs extérieurs telles que portique, perron,
balcon, galerie, vérandas, solariums, terrasse, escalier ouvert, souche de cheminée, oriel, fenêtre
en baie, avant-toits, marquise, auvent et corniche.
248° Superficie d'une enseigne (aire d'une enseigne) : Surface délimitée par une ligne continue,
actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière
servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une
enseigne lisible sur deux côtés est à peu près identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle
d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
soixante-quinze (75) centimètres. Si, d'autres part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés
identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne
séparée.
249° Superficie d'un logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement à l'exclusion de
la superficie des planchers de balcon, de garage ou autre dépendance attenante. Cette superficie
se mesure à partir de la face intérieure des murs.
250° Superficie totale de plancher : Somme des surfaces horizontales de tous les planchers
mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à
l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules automobiles
ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
251° Surface terrière : Somme des surfaces transversales mesurées à 1,3 mètre au-dessus du
niveau du sol des arbres d'un peuplement forestier.
252° Tablier de manœuvre : Espace contigu à la rampe de chargement.
La mise en œuvre du schéma
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253° Talus : Déclivité du sol d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente
d'au moins 3 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne, par rapport à l'horizontal, est de 14
degrés ou plus. Les limites du talus à la base et au sommet sont déterminées par un segment de
pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés sur une distance horizontale « L » supérieure à 15
mètres.
Figure 18.1 Exemples de talus
254° Talus à pente forte : Talus, tel que défini précédemment, qui contient un ou des segments de
terrain dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres et dont l'inclinaison moyenne est
supérieure ou égale à 20 degrés d'inclinaison.
255° Talus à pente modérée : Talus, tel que défini précédemment, qui ne rencontre pas les
critères de définition d'une pente forte.
256° Terrain : Surface désignant un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une
même propriété foncière.
257° Terrain à bâtir : Terrain destiné à recevoir un bâtiment qui sera alimenté en eau potable par
un puits ou un réseau d'aqueduc et dont l'évacuation des eaux usées se fera par un raccordement
à un réseau d'égout sanitaire ou à une installation septique conforme.
258° Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues dont l'angle d'intersection
est inférieur à 135° .
La mise en œuvre du schéma
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259° Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé par trois rues.
260° Terrain desservi : Terrain bénéficiant de raccordements à un réseau d'aqueduc et à un
réseau d'égout.
261° Terrain de jeux : Espace géré sans but lucratif, aménagé et utilisé comme lieu de récréation
ou de sport pour les enfants et/ou les adultes, pouvant comprendre des bâtiments et équipements
destinés à ces fins.
262° Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue.
263° Terrain intérieur : Tout terrain autre qu'un terrain d'angle, qu'un terrain partiellement enclavé.
264° Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues.
265° Terrain non desservi : Terrain ne bénéficiant d'aucun raccordement à un réseau d'aqueduc
ou à un réseau d'égout.
266° Terrain partiellement enclavé : Terrain situé à l'intérieur d'un îlot et ayant un contact limité
avec une ligne de rue.
267° Terrain partiellement desservi : Terrain bénéficiant d'un raccordement, soit à un réseau
d'aqueduc ou soit à un réseau d'égout.
268° Terrain résiduel : Terrain qui est borné de chaque côté de chacune de ses lignes latérales
par un terrain construit formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lot au plan et livre de renvoi
269° Terrasse (ou « deck » ou patio ou promenade) : Plate-forme à ciel ouvert, reliée ou non à
une habitation, servant de prolongement du séjour à l'extérieur et dont la surface est surélevée par
rapport au niveau moyen du sol adjacent.
270° Terrasse au sol : Plate-forme à ciel ouvert, reliée ou non à une habitation, servant de
prolongement du séjour à l'extérieur et dont la surface ne dépasse pas 30 cm le niveau moyen du
sol adjacent.
271° Traitement sylvicole : Opération forestière ou séquence d'opérations destinée à diriger
l'évolution et notamment la perpétuation d'un peuplement forestier.
272° Triangle de visibilité : Surface de terrain de forme triangulaire située au carrefour de deux
rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135° ou en bordure d'une rue en un point où la ligne
de rue décrit un angle de moins de 135°;
273o Unité animale : Une unité animale correspond à un animal d'un poids égal ou supérieur à 500
kg. Dans le cas d'animaux de petite taille, une unité animale correspond à un groupe d'animaux
d'une même espèce dont le poids total est de 500 kg. Le tableau ci-dessous précise, pour certaines
catégories d'animaux, le nombre d'animaux équivalent à une unité animale. Lorsqu'un poids est
indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids prévu de l'animal à la fin de la période d'élevage.
La mise en œuvre du schéma
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Tableau 18.1 : Les unités animales par groupe ou catégorie d'animaux
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau ; cheval
Veau ou génisse de 225 à
500 kilogrammes
Veau de moins de 225
kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à
100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans
l'année
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
1
2
5
5
4
25
125
250
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les
mâles et les petits
Cailles
Faisans
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
Source : Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement, La protection du territoire et des
activités agricoles, Document complémentaire révisé, 2001.
274° Usage : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain, ou l'une de leurs
parties, est utilisé, occupé ou destiné.
275° Usage complémentaire (ou accessoire ou secondaire) : Fin secondaire ou subsidiaire par
rapport à celle de l'usage principal, constituant le prolongement normal et logique de ce dernier, et
qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage principal.
276° Usage dérogatoire : Usage non conforme à un règlement, déjà commencé ou autorisé par le
conseil à la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
277° Usage multiple (ou mixte) : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un
usage dont aucun n'est complémentaire à l'autre.
278° Usage principal : Fin première pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une
construction ou une partie de construction est utilisé, occupé ou destiné. Il s'agit de l'usage
dominant d'un terrain ou d'un bâtiment.
279° Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour
une période de temps limitée.
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280o Vents dominants d'été : Vents soufflant le plus souvent dans une direction durant les mois
d'été. Les vents dominants d'été pour les municipalités de la MRC de La Mitis sont ceux spécifiés
au tableau suivant.
Tableau 18.2 : Vents dominants d'été
Municipalité
Provenance des vents dominants d'été
Grand-Métis / Price
Sud ouest
La Rédemption
Nord ouest
Les Hauteurs
Ouest
Métis-sur-Mer
Sud ouest
Mont-Joli
Sud ouest
Padoue
Sud ouest
Sainte-Angèle-de-Mérici
Ouest
Sainte-Flavie
Sud ouest
Sainte-Jeanne-d'Arc
Ouest
Sainte-Luce
Ouest
Saint-Charles-Garnier
Nord ouest
Saint-Donat
Ouest
Saint-Gabriel
Ouest
Saint-Octave-de-Métis
Sud-ouest
Saint-Joseph-de-Lepage
Sud ouest
Source : Statistiques sur les vents entre 1977 et 1989, Ministère de l'environnement du Québec.
281° Véhicule: Véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière.
282° Véranda : Balcon ouvert, vitré et disposé en saillie à l'extérieur du bâtiment et non utilisé
comme pièce habitable à l'année.
283° Voie de circulation : Terrain ou construction affecté au déplacement des véhicules et des
personnes, notamment une route, une rue, une ruelle, un viaduc, un trottoir, un sentier, une piste,
une place publique ou une aire publique de stationnement.
284° Voie privée (ou chemin privé) : Voie de circulation dont la propriété de l'emprise ne relève
pas d'une municipalité ou d'un gouvernement.
285° Voie publique (ou chemin public) : Voie de circulation dont la propriété de l'emprise relève
d'une municipalité ou d'un gouvernement.
286° Volume extérieur (d'une construction): Espace compris à l'intérieur de l'enveloppe
extérieure de la construction (base de plancher, murs, toiture) auquel est additionné l'espace
occupé par les éléments en saillie attenant à la construction.
287° Zone : Subdivision du territoire de la municipalité regroupant un ou plusieurs terrains, telle que
délimitée au plan de zonage.
288° Zone agricole : Territoire visé dans l'application de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
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289° Zone inondable (ou plaine inondable) : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondations, d'une carte publiée par le gouvernement du Québec, une carte
intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle
intérimaire, à un règlement d'urbanisme d'une municipalité, ou par des cotes d'inondation de
récurrence établies par le gouvernement du Québec, ou par des cotes d'inondation de récurrence
établies dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire, ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
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3 - Les dispositions relatives aux conditions d'émission des
permis et certificats
Les municipalités doivent prévoir dans leur réglementation relative à l'émission des
permis et certificats que tous travaux visant à construire, reconstruire, agrandir,
transformer, améliorer, rénover ou implanter une construction sont assujettis à
l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception des
travaux d'entretien ne nécessitant pas l'ajout ou le remplacement de matériaux ainsi que
les travaux de réparation intérieurs d'une valeur inférieure à 1000 $ ou tout autre
montant déterminé par un conseil municipal.
3.1 Normes pour l'émission d'un permis de construction
Les municipalités doivent intégrer dans leur réglementation d'urbanisme des dispositions
ayant pour effet qu'aucun permis de construction ne soit accordé à moins que les cinq
(5) exigences suivantes soient respectées :
1
Le terrain sur lequel doit être érigée la construction principale, y compris ses
bâtiments et constructions accessoires, forme un ou plusieurs lots distincts sur
les plans officiels du cadastre ; 1 2
2
Les normes minimales de lotissement énoncées au présent document sont
respectées, à moins que le terrain bénéficie d'un privilège au lotissement
reconnu en vertu des articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ou que le lot a été identifié et délimité sur un plan de cadastre fait
et déposé conformément à la Loi avant le 13 avril 1983. 1 2
3
Les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un
permis délivré en vertu de la Loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle
la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation est en
vigueur; 2 3
ou
dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue
en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant
leur installation n'est pas en vigueur, les systèmes d'alimentation en eau
1 Ne s'applique pas aux constructions devant être érigées dans les territoires non subdivisés compris dans les territoires non organisés
2 Le règlement peut exempter de cette condition les constructions des groupes d'usages Activité de plein air, Agriculture , Exploitation
forestière, Extraction et Équipement et infrastructure décrits au chapitre 17 du schéma d'aménagement et de développement
3 Le règlement peut exempter de cette condition les bâtiments et constructions accessoires, à l'exception des bâtiments d'habitation
accessoires à un usage principal agricole
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potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le
terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements édictés sous son empire ainsi qu'aux règlements municipaux
portant sur le même objet; 3
4
Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à
une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement
de lotissement ; 2 et 3
5
Il n'y a qu'un seul usage principal par terrain. Cependant, cet usage principal
peut être accompagné d'usages complémentaires s'ils sont prévus dans le
règlement de zonage.
3.2 Normes pour l'émission d'un permis de lotissement
Les municipalités doivent inclure à l'intérieur d'un règlement de lotissement des normes
minimales concernant les superficies et dimensions des terrains. Ces normes varient
selon le positionnement du lot par rapport à un cours d'eau ainsi que selon les
possibilités de raccordement à des réseaux d'aqueduc et d'égout. La largeur minimale
d'un terrain doit être mesurée à la ligne avant et à la marge avant.
3.2.1 Normes minimales de lotissement en milieu extra-riverain
En milieu extra-riverain, les opérations cadastrales doivent respecter les dimensions et
superficies du tableau suivant :
Tableau 18.3 Superficie et dimension des terrains à bâtir en milieu non-riverain
Terrain à bâtir
Superficie minimale
Largeur minimale
Non desservi
3 000 m 2
50 m
Partiellement desservi
1 500 m 2
25 m
Desservi
Doivent être déterminées par le règlement de lotissement
des municipalités locales concernées
3.2.2 Normes minimales de lotissement en milieu riverain
Pour les terrains situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une bande de cent (100)
mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau et de trois cents
(300) mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac, les dispositions du
tableau suivant s'appliquent. Toutefois, Pour les terrains situés en bordure du fleuve
Saint-Laurent et à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les superficies et dimensions
prescrites sont à celles inscrites à l'article 3.2.1.
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Tableau 18.4 Superficie et dimension des terrains à bâtir situés à proximité
d'un cours d'eau ou d'un lac
Terrain à bâtir
Superficie minimale
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Non desservi
3 750 m 2
50 m
60 m
Partiellement desservi
1 875 m 2
30 m
45 m
Desservi (à l'extérieur
d'un périmètre
d'urbanisation)
Doivent être déterminées par le
règlement de lotissement des
municipalités locales concernées.
45 m
Desservi (à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation)
Doivent être déterminées par le règlement de lotissement des
municipalités locales concernées
3.2.3 Normes minimales de lotissement en bordure d'une route du réseau
supérieur
Malgré les normes édictées aux articles 3.2.1 et 3.2.2, lorsque l'opération cadastrale
vise un terrain situé à l'extérieur d'une aire d'affectation urbaine, industrielle ou de
villégiature et contigu à l'emprise d'une route du réseau supérieur (dont la gestion
relève du ministère des Transports), la largeur minimale de ce terrain à bâtir doit être de
50 mètres.
3.2.4 Normes minimales de lotissement en bordure d'une rue courbe
Malgré les normes édictées aux articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, la largeur minimale du
terrain à la ligne avant peut être réduite de 40 % lorsque l'opération cadastrale vise un
terrain situé sur la ligne extérieure d'un cercle de virage ou sur la ligne extérieure d'une
courbe dont le rayon de courbure est inférieur à 30 mètres.
3.2.5 Normes minimales de lotissement d'une rue en bordure d'un cours
d'eau ou d'un lac
Une nouvelle voie de circulation publique ou privée ne peut être érigée à moins
de 75 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac en milieu non desservi ou partiellement
desservi et à moins de 45 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac en milieu desservi.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux rues destinées à
donner accès à un cours d'eau ou à un lac ou permettant la traversée d'un cours
d'eau.
Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer dans le cas d'une section de rue qui
permet de raccorder un lotissement à une rue existante et que la configuration du
terrain ne permet pas d'atteindre les normes exigées.
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4 - Les dispositions relatives aux milieux urbains
Les municipalités devront prévoir dans leur réglementation d'urbanisme des phases de
développement de leurs aires urbanisables à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
Ces phases de développement devront favoriser une expansion en continue à partir des
secteurs déjà desservis par des réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi que par des
infrastructures routières.
5 - Les dispositions relatives à l'industrie et au commerce
Les municipalités doivent inscrire à leur réglementation d'urbanisme des dispositions
visant l'atténuation des impacts visuels et des nuisances pouvant être générées par des
activités commerciales ou industrielles.
6 - Les dispositions relatives aux zones de contraintes
Les municipalités doivent régir l'implantation d'usages susceptibles d'être une source de
contrainte ou de subir une contrainte selon les modalités de la présente section.
6.1 Normes relatives aux zones à risque d'inondation
6.1.1 Territoire assujetti
Toute zone à risque d'inondation identifiée sur les plans 6.1 et 6.2 du présent schéma
est visée par l'application des normes relatives aux zones à risque d'inondation. Si une
carte ou une cote d'exploitation reconnue par le Centre d'expertise hydrique du Québec
existe pour un territoire visé, ces dernières ont préséance en terme d'interprétation.
6.1.2 Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui modifient le régime hydrique,
nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue, perturbent les habitats
fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou mettent en péril la sécurité des
personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation de la municipalité.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation
préalable des municipalités.
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6.1.3 Dispositions générales relatives aux zones à risque d'inondation
Dans une zone à risque d'inondation identifiée aux plans 6.1 et 6.2 dont les cotes de
crue sont connues, le cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour
les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans et 20- 100 ans, selon le cas.
Pour les zones à risque d'inondation dont les cotes de crue ne sont pas disponibles, le
cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque
d'inondation de récurrence 0-20 ans.
6.1.4 Dispositions relatives à l'identification des cotes de crues
Pour toute demande de permis visant la construction ou l'agrandissement de la
superficie au sol d'un bâtiment à l'intérieur des zones à risque d'inondation dont les
cotes de crues sont connues et valides, les municipalités devront exiger du requérant un
plan préparé par un arpenteur-géomètre, identifiant les zones à risque d'inondation
déterminées selon les cotes de crues inscrites au tableau ci-après.
Tableau 18.5 : Les cotes de crues des municipalités situées le long du littoral
Municipalité
Cote de crue
2 ans (m)
Cote de crue
20 ans (m)
Cote de crue
100 ans (m)
Sainte-Luce
2,69
2,92
3,05
Sainte-Flavie
2,68
2,91
3,03
Mont-Joli
2,68
2,91
3,03
Grand-Métis
2,67
2,90
3,02
Métis-sur-Mer
2,66
2,89
3,01
Source : Ministère de l'Environnement du Québec, Fleuve Saint-Laurent, Tronçon Grondines - Sainte-Anne-des-Monts,
Figure 2 - Rive sud, Lignes de crue pour différentes récurrences, mars 1986
6.1.5 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les
zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans
Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans, seuls les constructions,
ouvrages et travaux suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et littoral:
1
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
à réparer, à améliorer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à
la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie d'un terrain ou la
superficie au sol d'une construction exposée aux inondations; cependant, lors
de travaux d'amélioration ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une
voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
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publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ;
dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans;
4
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants lors de l'entrée en
vigueur du règlement de concordance au présent schéma révisé;
5
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des résidences isolées édictée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
6
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être
immunisées conformément au deuxième alinéa du présent article;
9
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10 Les travaux de drainage des terres;
11 Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans remblai ni déblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12 Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
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6.1.6 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les
zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans
Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans, sont interdits :
1
toutes les constructions et ouvrages non immunisés;
2
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés;
Dans ces zones, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 6.1.7, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
6.1.7 Dispositions relatives aux mesures d'immunisation
Les travaux et ouvrages permis à la condition d'être immunisés devront être réalisés en
respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée:
1
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;
3
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4
pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de la crue
à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à
l'imperméabilisation, la stabilité des structures, l'armature nécessaire, la
capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et la résistance du
béton à la compression et à la tension;
5
le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33 et 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable a été
déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette
cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de
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la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable
auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
6.1.8 Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable
Certaines constructions, ouvrages et travaux peuvent être réalisés en zone de
récurrence 0-20 ans, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants :
1
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3
tout projet de mise en place de nouveau services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
4
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol ;
6
les stations d'épuration des eaux usées ;
7
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public ;
8
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites ;
9
toute intervention visant :
a)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes, ou portuaires ;
b)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques ;
c)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le
même groupe d'usages défini au règlement de zonage;
La mise en œuvre du schéma
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10 les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11 l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf;
12 un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
13 les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à
cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande
devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés
satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret 468-2005) :
1
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
2
assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de
la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
3
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que
les
travaux,
ouvrages
et
constructions proposés
ne
peuvent
raisonnablement être localisés hors de la zone inondable;
4
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides,
leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées
ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les
impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant
compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ;
5
démonter l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction.
La mise en œuvre du schéma
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Une dérogation est accordée pour la construction d'un puits d'eau potable municipal
ainsi que son chemin d'accès, selon les modalités stipulées à l'annexe 8.
6.1.9 Dispositions relatives aux propriétés bénéficiant de droits acquis
En sus des constructions, ouvrages et travaux énumérés aux articles 6.1.5 à 6.1 8, les
constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un
bâtiment principal existant et légalement érigé avant le 13 avril 1983 (jour de l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire) si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et littoral:
1
L'agrandissement horizontal d'un bâtiment en porte à faux et en s'assurant
que la base de plancher du rez-de-chaussée de la partie agrandie se situe au-
dessus de la cote de crue centenaire4.
2
L'agrandissement en hauteur d'un bâtiment par l'ajout d'un nouvel étage dont
le plancher se situe au-dessus de la cote de crue centenaire 4.
3
La construction des bâtiments accessoires suivants à la condition qu'ils soient
détachés du bâtiment principal et que la superficie au sol de l'ensemble des
bâtiments accessoires soit inférieure ou égale à 30 m2 :
-
gazebo;
-
remise;
-
garage privé isolé;
-
serre privée.
4
L'implantation d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri d'accès piétonnier
temporaire, du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
5
L'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment
principal et sans pièce habitable :
-
galerie sur pilotis d'une superficie maximale de 10 m2;
-
perron sur pilotis d'une superficie maximale de 10 m2;
-
terrasse sur pilotis d'une superficie maximale de 15 m2 et non rattachée
structurellement au bâtiment principal;
-
escalier extérieur (fermé ou non);
-
balcon dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire 4;
-
oriel ou fenêtre en baie (bay-window) dont la base est située au-dessus de la
cote de crue centenaire 4;
-
cheminée
-
abri d'auto
6
L'installation des constructions et équipements domestiques suivants :
-
pergola;
-
terrasse au sol;
4 ne peut être réalisé que si la cote de crue centenaire a été déterminée conformément au présent schéma
La mise en œuvre du schéma
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-
antenne au sol;
-
thermopompe;
-
enseigne
-
mobilier urbain (banc, poubelle, luminaire, etc.);
-
équipement de jeux non commercial (balançoire);
-
piscine hors terre;
-
piscine creusée (sans utilisation du déblai pour rehausser le terrain);
-
clôture;
-
foyer extérieur.
7
Les travaux suivants, visant à protéger les bâtiments et autres constructions
d'une éventuelle inondation :
-
L'installation d'un remblai pour exonder les entrées charretières, sur une
superficie maximale de 75 m2 sans restreindre la libre circulation des eaux;
-
L'installation d'un remblai autour de la fondation d'un bâtiment, dont sa largeur
mesurée à partir de la fondation ne dépasse pas deux fois sa hauteur mesurée
à partir de la base de la fondation.
8
La réalisation des aménagements paysagers suivants, sans remblai pour
rehausser le terrain :
-
plantation d'arbres et arbustes;
-
aménagement de plates bandes et jardins;
-
plantation de haie;
-
aménagement d'une rocaille;
-
aménagement d'un bassin artificiel;
-
installation d'une fontaine.
9
L'entreposage extérieur temporaire :
-
de bois de chauffage;
-
de produits mis en montre pour fins de vente
6.2 Dispositions relatives aux zones à risque de mouvements de
sol
6.2.1 Travaux et territoire assujettis
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier la
stabilité du sol, de modifier le couvert végétal ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens dans une zone à risque de mouvement de sol identifiée au plan
6.3 du présent schéma révisé doivent être conformes aux dispositions des articles 6.2.2
et 6.2.3.
Une interdiction prescrite par ces articles peut toutefois être levée par le dépôt d'une
étude géotechnique démontrant que l'ensemble des interventions ne risque pas
d'entraîner à court ou à long terme un glissement de terrain pouvant affecter la sécurité
des personnes et des biens.
La mise en œuvre du schéma
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6.2.2 Dispositions relatives aux talus à pente forte
Lorsqu'il y a présence d'un talus à forte pente dans la zone à risque de mouvement de
sol, les modalités d'interventions sont celles prescrites par le tableau 18.6 suivant :
Tableau 18.6 : Les modalités d'intervention dans une zone à risque de mouvement de sol
avec talus à pente forte
Intervention
A1 : talus à pente forte (20)
I.1
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT (AUTRE QU'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE),
INCLUANT LES
AGRANDISSEMENTS ET
LES DÉPLACEMENTS DE
BÂTIMENTS EXISTANTS,
SAUF POUR LES CAS
PRÉVUS À I.2, I.3 ET I.4
Interdit dans le talus ainsi qu' :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de
deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la largeur est d'une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres,
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions
devront respecter les contraintes concernant les travaux de
terrassement.
I.2
POUR LES
AGRANDISSEMENTS DE
MOINS DE 25 % DE
SUPERFICIE AU SOL D'UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres et dans la bande de
protection au pied du talus dont la largeur est 15 mètres.
I.3
POUR LES
DÉPLACEMENTS D'UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL DÉJÀ DANS
UNE ZONE À RISQUE
Interdit dans le talus ainsi qu' :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de
deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la largeur est d'une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
I.4
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE
(GRANGE, ÉTABLE, SILO,
ETC.)
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres et dans la bande de
protection au pied du talus dont la largeur est égale à 15 mètres.
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions
devront respecter les contraintes concernant les travaux de
terrassement.
La mise en œuvre du schéma
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II
CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES
(RUES, PONTS, MURS DE
SOUTÈNEMENT, AQUEDUC,
ÉGOUTS, ETC.)
Interdit dans le talus ainsi qu' :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de
deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la largeur est d'une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
III
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE
(REMISE, CABANON, PATIO,
ABRI D'AUTO, ETC.),
CONSTRUCTION D'UN
RÉSERVOIR, D'UNE
PISCINE, D'UNE FOSSE
SEPTIQUE OU D'UNE
FOSSE À PURIN
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres.
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions
devront respecter les contraintes concernant les travaux de
terrassement.
IV
CONSTRUCTION D'UN
CHAMP D'ÉPURATION
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur
jusqu'à concurrence de 20 mètres.
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions
devront respecter les contraintes concernant les travaux de
terrassement.
V
REMBLAI
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres.
VI
DÉBLAI
Interdit dans le talus et dans des bandes de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 15
mètres.
VII
TRAVAUX DE
STABILISATION
Interdit dans le talus et dans les bandes de protection au sommet
et à la base du talus dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
VIII USAGES SANS BÂTIMENT
(ENTREPOSAGE, DÉPÔT À
NEIGE, DRAINAGE, ETC)
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres.
IX
DÉBOISEMENT DE
TYPE COUPE TOTALE
Dans le talus et dans une bande de protection au sommet du
talus dont la largeur est de 10 mètres, interdit lorsqu'un bâtiment
ou une infrastructure se situe vis-à-vis le site à déboiser, dans le
talus ou à l'intérieur de la bande de protection située à la base du
talus dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus.
La mise en œuvre du schéma
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6.2.3 Dispositions relatives aux talus à pente modérée
Lorsqu'il y a présence d'un talus à pente modérée dans la zone à risque de mouvement
de sol, les modalités d'interventions sont celles prescrites par le tableau 18.7 suivant :
Tableau 18.7 : Les modalités d'intervention dans une zone à risque de mouvement de sol
avec talus à pente modérée
Intervention
A1 : talus à pente modérée (1420)
I.1
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT (AUTRE QU'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE),
INCLUANT LES
AGRANDISSEMENTS ET
LES DÉPLACEMENTS DE
BÂTIMENTS EXISTANTS,
SAUF POUR LES CAS
PRÉVUS À I.2, I.3 ET I.4
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres.
I.2
POUR LES
AGRANDISSEMENTS DE
MOINS DE 25 % DE
SUPERFICIE AU SOL D'UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres.
I.3
POUR LES
DÉPLACEMENTS D'UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL DÉJÀ DANS
UNE ZONE À RISQUE
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres.
I.4
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE
(GRANGE, ÉTABLE, SILO,
ETC.)
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres.
II
CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES
(RUES, PONTS, MURS DE
SOUTÈNEMENT, AQUEDUC,
ÉGOUTS, ETC.)
Interdit dans le talus, ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres, et dans une bande de
protection à la base du talus dont la largeur est égale à 10
mètres.
III
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE
(REMISE, CABANON, PATIO,
ABRI D'AUTO, ETC.),
CONSTRUCTION D'UN
RÉSERVOIR, D'UNE
PISCINE, D'UNE FOSSE
SEPTIQUE OU D'UNE
FOSSE À PURIN
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est de 10 mètres.
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions
devront respecter les contraintes concernant les travaux de
terrassement.
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
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IV
CONSTRUCTION D'UN
CHAMP D'ÉPURATION.
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions
devront respecter les contraintes concernant les travaux de
terrassement.
V
REMBLAI
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 20 m.
VI
DÉBLAI
Dans le talus, dans des bandes de protection au sommet et à la
base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres.
VII
TRAVAUX DE
STABILISATION
Interdit dans le talus et dans les bandes de protection au sommet
et à la base du talus dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres.
VIII USAGES SANS BÂTIMENT
(ENTREPOSAGE, DÉPÔT À
NEIGE, DRAINAGE, ETC)
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est de 10 mètres.
IX
DÉBOISEMENT DE
TYPE COUPE TOTALE
Permis
6.3 Dispositions relatives aux zones de contraintes anthropiques
La présente section indique les normes minimales à respecter relativement aux
contraintes de nature anthropique, à l'exception des infrastructures de transport et
d'énergie qui sont traitées aux sections 14 et 15 du présent document complémentaire.
6.3.1 Les carrières et sablières
Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 600 mètres doit être
maintenue entre une carrière et une industrie de transformation de produits alimentaires
ainsi que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et
culture ainsi que Tourisme.
Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être
maintenue entre une sablière et une industrie de transformation de produits alimentaires
ainsi que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et
culture ainsi que Tourisme.
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
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Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre une prise
d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau
d'aqueduc privé et une carrière ou sablière.
Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 70 mètres doit être
maintenue entre une carrière et une voie publique.
Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 35 mètres doit être
maintenue entre une sablière et une voie publique.
6.3.2 Les sites d'élimination des déchets
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un site
d'élimination de déchets et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi
que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture
ainsi que Tourisme.
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un site
d'élimination de déchets et une installation de captage d'eau de surface ou de toute
autre installation de captage d'eau souterraine servant, soit à la production d'eau de
source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées, soit à
l'alimentation d'un aqueduc autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
6.3.3 Les dépôts de neige usée
Une distance séparatrice minimale de 75 mètres doit être maintenue entre un dépôt de
neige usée et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout
usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que
Tourisme.
6.3.4 Les sites d'entreposage de déchets dangereux
Une distance séparatrice minimale de 300 mètres doit être maintenue entre un site
d'entreposage de déchets dangereux et une industrie de transformation de produits
La mise en œuvre du schéma
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alimentaires ainsi que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire,
Loisirs et culture ainsi que Tourisme.
Une distance séparatrice minimale de 300 mètres doit être maintenue entre une prise
d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau
d'aqueduc privé et un site d'entreposage de déchets dangereux.
6.3.5 Les étangs d'épuration
Une distance séparatrice minimale de 300 mètres doit être maintenue entre un étang
non aéré d'épuration des eaux usées et tout usage des groupes Habitation, Commerce
et service, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme.
Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre un étang
aéré d'épuration des eaux usées et tout usage des groupes Habitation, Commerce et
service, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme.
6.3.6 Les postes de distribution d'électricité
Une distance séparatrice minimale de 100 mètres doit être maintenue entre un poste de
distribution d'électricité et tout usage des groupes Habitation, Commerce et service,
Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme.
6.3.7 Les usines de béton
Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre une usine
de
béton
et
tout
usage
des
groupes
Habitation,
Commerce
et
service,
Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme.
6.3.8 Les dépotoirs désaffectés
Aucune activité n'est autorisée sur le site d'un dépotoir désaffecté, y compris tout
travaux d'excavation et toute érection d'une nouvelle construction, sans l'obtention
préalable d'un avis technique du ministère de l'environnement du Québec certifiant une
nullité de risque de compaction et de contamination.
Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500 mètres
d'un ancien dépotoir.
La mise en œuvre du schéma
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6.3.9 Les sites d'entreposage de matières dangereuses
Aucun usage autre qu'industriel ou commercial n'est autorisé à l'intérieur d'une aire de
dégagement ceinturant un entrepôt ou un réservoir hors-terre contenant un produit
inflammable. Le rayon de cette aire de dégagement est déterminé en fonction du niveau
de risque que représente la substance et le volume de matière entreposée tel que
l'indiquent les tableaux suivants tirés du document intitulé "Évaluation des risques que
posent les substances dangereuses: Mini-guide à l'intention des municipalités et de
l'industrie". À titre indicatif, les tableaux 18.8 et 18.9 s'appliquent à l'entreposage de plus
de 50 tonnes de carburant (essence) et les tableaux 18.8 et 18.10 s'appliquent à
l'entreposage de plus de 10 tonnes de gaz liquéfié (propane et méthane).
Tableau 18.8 Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides
inflammables (Danger de feu en nappe)
Quantité (m3)
1
10
100
1000
5000
10 000
25 000
Zone d'exclusion
5 m
9 m
17 m
Digue de
digue de
digue de
digue de
Utilisation du sol non
restreinte à partir de
8 m
16 m
26 m
Réservoir
=
22 m
réservoir =
28 m
réservoir =
38 m
réservoir =
56 m
Un feu en nappe sera contenu par la digue qui devrait entourer une grosse citerne de liquide
inflammable. Les distances de sécurité données ici représentent les distances types de la digue
pour des quantités supérieures à 100 m3 ; une évaluation des risques devra tenir compte de la
distance réelle de la digue, lorsqu'on la connaît.
Substances concernées par ce tableau : benzène, butane ou butane en mélange, chlorure de
vinyle, cyclohexane, dichlorure d'éthylène, essence, éthylbenzène, éthylène, gaz de pétrole
liquéfiés, méthane, naphta, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, propane, toluène et xylène.
Certaines substances pour lesquelles ce tableau s'applique peuvent aussi provoquer des feux-
éclairs ; le tableau 18.9 s'applique donc aussi à elles.
Tableau 18.9 Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides
inflammables (Danger de feu-éclair)
Quantité (m3)
5000
10 000
25 000
digue de réservoir typique
(m)
28
38
56
Zone d'exclusion
Digue de
digue de
digue de
Utilisation du sol non restreinte à partir de
Réservoir
+ 30 m
réservoir
+ 45 m
réservoir
+ 70 m
Substances concernées par ce tableau : essence, naphta et oxyde de propylène.
La mise en œuvre du schéma
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Tableau 18.10 Distances de sécurité recommandées en fonction des risques de gaz
inflammables liquéfiés (Danger de feu-éclair)
Point
d'ébullition
Quantité (tonnes)
1
10
100
1000
Zone d'exclusion
50 m
90 m
150 m
250 m
Bas
Utilisation du sol non restreinte à
partir de
80 m
130 m
230 m
360 m
Zone d'exclusion
25 m
40 m
70 m
120 m
Haut
Utilisation du sol non restreinte à
partir de
35 m
60 m
110 m
180 m
La fréquence des BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions/explosions dues à
l'expansion des vapeurs d'un liquide en ébullition), ou d'autres rejets catastrophiques, est très
faible ; en outre, les risques supplémentaires que posent de tels événements n'augmenteraient pas
de manière importante ces distances de sécurité.
Substances concernées par ce tableau : acétaldéhyde, acétylène, arsine, butane ou butane en
mélange, chlorure de vinyle, éthylène, gaz de pétrole liquéfiés, méthane, propane et sulfure
d'hydrogène.
6.3.10 Les cours à rebuts
Sur tout le territoire de la MRC de La Mitis, les terrains ou les cours pour la mise au
rebut de carcasses automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de la machinerie
désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de
résidus solides ou liquides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus miniers
devront être implantés en respectant les normes suivantes :
1 Normes de localisation
a) deux cents (200) mètres de toute habitation, établissement
d'enseignement, établissement de santé, temple religieux, d'un terrain de
camping (cette norme ne vise pas l'habitation appartenant au propriétaire
du fond de terre sur lequel se trouve la cour à rebuts ou appartenant à
l'exploitation de ladite cour à rebuts).
b) trois cents (300) mètres de tout ruisseau, étang, marécage, rivière, fleuve,
lac;
c) cent cinquante (150) mètres de tout chemin public.
2 Normes de dissimulation :
Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide
de clôtures, de talus ou d'écrans végétaux conforment aux exigences
suivantes :
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
18 / 45
a) Clôtures :
- la hauteur minimum est de 2,5 mètres;
- une clôture pleine fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre,
d'aluminium ou d'acier peint;
- la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
- aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la
clôture qui longe le chemin public;
- les clôtures doivent être maintenues en bon état..
b) Talus :
- la hauteur minimum est de 2,5 mètres;
- le talus devra être recouvert de végétation;
- s'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de
drainage devra être prévu;
c) Écrans végétaux :
- la largeur de l'écran végétal à conserver dépendra de la densité de la
végétation en place et, dans tous les cas, cet écran devra dissimuler
complètement la cour;
- advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de
dissimulation deviendront immédiatement applicables
L'autorisation municipale pour l'établissement d'une cour à rebuts n'exclut pas
l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute autre loi
ou règlement applicable en la matière.
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
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7 - Les distances séparatrices relatives aux odeurs en milieu
agricole
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LAU), la présente section du document complémentaire contient ce que la MRC estime
approprié pour donner application à l'article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la
détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à
certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de
l'article 113 de la LAU.
7.1 Les installations d'élevage
Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre toute
installation d'élevage et une affectation urbaine, une affectation récréative ou une
affectation de villégiature, et une maison d'habitation en affectation agricole,
agroforestière, récréative ou de villégiature selon les modalités explicitées à la présente
section.
Les installations d'élevages n'ont toutefois pas à respecter ces distances par rapport aux
résidences ayant fait l'objet d'un permis de construction après le premier janvier 2012 et
situées à l'intérieur d'un îlot déstructuré, d'un site ponctuel inculte ou d'une aire de
villégiature.
La délimitation des affectations est repérable sur les plans 17.1 et 17.2 illustrant les
grandes affectations du territoire.
Aucune dimension maximale et aucun volume maximal n'est prescrit à l'égard des
établissements de production animale en zone agricole protégée.
Le recours au pouvoir de contingentement n'est pas retenu dans le cadre du présent
schéma.
7.1.1 Les distances séparatrices par rapport à une affectation urbaine
Dans les affectations urbaines, telles que délimitées au plan de zonage en annexe, les
municipalités peuvent interdire la garde et l'élevage d'animaux selon les pouvoirs qui
leur sont dévolus en la matière (article 554 du Code municipal et article 412, alinéa 19.1
de la Loi sur les cités et villes)
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
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18 / 47
Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre toute
installation d'élevage et la limite externe d'une affectation urbaine selon les modalités
établies par les tableaux suivants.
Tableau 18.11 : Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
112
291 à 300
326
861 à 880
457
11 à 20
139
301 à 320
333
881 à 900
460
21 à 30
158
321 à 340
339
901 à 950
468
31 à 40
173
341 à 360
345
951 à 1000
476
41 à 50
186
361 à 380
351
1001 à 1050
483
51 à 60
197
381 à 400
357
1051 à 1100
490
61 à 70
207
401 à 420
362
1101 à 1150
497
71 à 80
215
421 à 440
367
1151 à 1200
503
81 à 90
224
441 à 460
373
1201 à 1250
510
91 à 100
231
461 à 480
378
1251 à 1300
517
101 à 110
238
481 à 500
382
1301 à 1350
522
111 à 120
244
501 à 520
387
1351 à 1400
529
121 à 130
251
521 à 540
392
1401 à 1450
534
131 à 140
256
541 à 560
396
1451 à 1500
540
141 à 150
262
561 à 580
401
1501 à 1550
546
151 à 160
268
581 à 600
405
1551 à 1600
551
161 à 170
273
601 à 620
410
1601 à 1650
556
171 à 180
278
621 à 640
413
1651 à 1700
562
181 à 190
282
641 à 660
418
1701 à 1750
567
191 à 200
287
661 à 680
421
1751 à 1800
572
201 à 210
292
681 à 700
425
1801 à 1850
577
211 à 220
295
701 à 720
429
1851 à 1900
581
221 à 230
300
721 à 740
433
1901 à 1950
587
231 à 240
304
741 à 760
437
1951 à 2000
591
241 à 250
308
761 à 780
440
2001 à 2100
600
251 à 260
312
781 à 800
444
2101 à 2200
609
261 à 270
316
801 à 820
447
2201 à 2300
617
271 à 280
319
821 à 840
450
2301 à 2400
626
281 à 290
323
841 à 860
454
2401 et +
634
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
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18 / 48
Tableau 18.12
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
150
291 à 300
434
861 à 880
609
11 à 20
186
301 à 320
444
881 à 900
613
21 à 30
211
321 à 340
452
901 à 950
624
31 à 40
231
341 à 360
460
951 à 1000
634
41 à 50
248
361 à 380
468
1001 à 1050
644
51 à 60
262
381 à 400
475
1051 à 1100
654
61 à 70
276
401 à 420
483
1101 à 1150
663
71 à 80
287
421 à 440
490
1151 à 1200
671
81 à 90
298
441 à 460
497
1201 à 1250
680
91 à 100
308
461 à 480
504
1251 à 1300
689
101 à 110
318
481 à 500
510
1301 à 1350
696
111 à 120
326
501 à 520
517
1351 à 1400
705
121 à 130
334
521 à 540
522
1401 à 1450
712
131 à 140
342
541 à 560
528
1451 à 1500
720
141 à 150
349
561 à 580
534
1501 à 1550
727
151 à 160
357
581 à 600
540
1551 à 1600
735
161 à 170
364
601 à 620
546
1601 à 1650
742
171 à 180
370
621 à 640
551
1651 à 1700
749
181 à 190
376
641 à 660
557
1701 à 1750
756
191 à 200
383
661 à 680
562
1751 à 1800
763
201 à 210
389
681 à 700
567
1801 à 1850
769
211 à 220
394
701 à 720
572
1851 à 1900
775
221 à 230
400
721 à 740
577
1901 à 1950
782
231 à 240
405
741 à 760
582
1951 à 2000
788
241 à 250
411
761 à 780
586
2001 à 2100
801
251 à 260
416
781 à 800
591
2101 à 2200
812
261 à 270
421
801 à 820
596
2201 à 2300
823
271 à 280
425
821 à 840
601
2301 à 2400
835
281 à 290
430
841 à 860
605
2401 et +
845
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
18 / 49
Tableau 18.13
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une
gestion solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
214
291 à 300
620
861 à 880
870
11 à 20
265
301 à 320
634
881 à 900
876
21 à 30
301
321 à 340
646
901 à 950
892
31 à 40
330
341 à 360
658
951 à 1000
906
41 à 50
354
361 à 380
668
1001 à 1050
920
51 à 60
374
381 à 400
679
1051 à 1100
934
61 à 70
394
401 à 420
690
1101 à 1150
947
71 à 80
410
421 à 440
700
1151 à 1200
959
81 à 90
426
441 à 460
710
1201 à 1250
972
91 à 100
440
461 à 480
720
1251 à 1300
984
101 à 110
454
481 à 500
728
1301 à 1350
995
111 à 120
466
501 à 520
738
1351 à 1400
1007
121 à 130
478
521 à 540
746
1401 à 1450
1018
131 à 140
488
541 à 560
755
1451 à 1500
1028
141 à 150
499
561 à 580
763
1501 à 1550
1039
151 à 160
510
581 à 600
772
1551 à 1600
1050
161 à 170
520
601 à 620
780
1601 à 1650
1060
171 à 180
529
621 à 640
787
1651 à 1700
1070
181 à 190
538
641 à 660
796
1701 à 1750
1080
191 à 200
547
661 à 680
803
1751 à 1800
1090
201 à 210
556
681 à 700
810
1801 à 1850
1099
211 à 220
563
701 à 720
817
1851 à 1900
1108
221 à 230
571
721 à 740
824
1901 à 1950
1117
231 à 240
578
741 à 760
832
1951 à 2000
1126
241 à 250
587
761 à 780
838
2001 à 2100
1144
251 à 260
594
781 à 800
845
2101 à 2200
1160
261 à 270
601
801 à 820
851
2201 à 2300
1176
271 à 280
607
821 à 840
858
2301 à 2400
1193
281 à 290
614
841 à 860
864
2401 et +
1207
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
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18 / 50
Tableau 18.14
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une
gestion liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
267
291 à 300
1500
861 à 880
1500
11 à 20
332
301 à 320
1500
881 à 900
1500
21 à 30
377
321 à 340
1500
901 à 950
1500
31 à 40
413
341 à 360
1500
951 à 1000
1500
41 à 50
443
361 à 380
1500
1001 à 1050
1500
51 à 60
468
381 à 400
1500
1051 à 1100
1500
61 à 70
492
401 à 420
1500
1101 à 1150
1500
71 à 80
513
421 à 440
1500
1151 à 1200
1500
81 à 90
533
441 à 460
1500
1201 à 1250
1500
91 à 100
551
461 à 480
1500
1251 à 1300
1500
101 à 110
1500
481 à 500
1500
1301 à 1350
1500
111 à 120
1500
501 à 520
1500
1351 à 1400
1500
121 à 130
1500
521 à 540
1500
1401 à 1450
1500
131 à 140
1500
541 à 560
1500
1451 à 1500
1500
141 à 150
1500
561 à 580
1500
1501 à 1550
1500
151 à 160
1500
581 à 600
1500
1551 à 1600
1500
161 à 170
1500
601 à 620
1500
1601 à 1650
1500
171 à 180
1500
621 à 640
1500
1651 à 1700
1500
181 à 190
1500
641 à 660
1500
1701 à 1750
1500
191 à 200
1500
661 à 680
1500
1751 à 1800
1500
201 à 210
1500
681 à 700
1500
1801 à 1850
1500
211 à 220
1500
701 à 720
1500
1851 à 1900
1500
221 à 230
1500
721 à 740
1500
1901 à 1950
1500
231 à 240
1500
741 à 760
1500
1951 à 2000
1500
241 à 250
1500
761 à 780
1500
2001 à 2100
1500
251 à 260
1500
781 à 800
1500
2101 à 2200
1500
261 à 270
1500
801 à 820
1500
2201 à 2300
1500
271 à 280
1500
821 à 840
1500
2301 à 2400
1500
281 à 290
1500
841 à 860
1500
2401 et +
1500
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
18 / 51
7.1.2 Les distances séparatrices par rapport à une affectation récréative ou
de villégiature
Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre toute
installation d'élevage et la limite externe d'une affectation récréative ou de villégiature
selon les modalités établies par les tableaux suivants.
Tableau 18.15
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
N/A
291 à 300
217
861 à 880
305
11 à 20
N/A
301 à 320
222
881 à 900
307
21 à 30
105
321 à 340
226
901 à 950
312
31 à 40
116
341 à 360
230
951 à 1000
317
41 à 50
124
361 à 380
234
1001 à 1050
322
51 à 60
131
381 à 400
238
1051 à 1100
327
61 à 70
138
401 à 420
242
1101 à 1150
331
71 à 80
144
421 à 440
245
1151 à 1200
336
81 à 90
149
441 à 460
249
1201 à 1250
340
91 à 100
154
461 à 480
252
1251 à 1300
344
101 à 110
159
481 à 500
255
1301 à 1350
348
111 à 120
163
501 à 520
258
1351 à 1400
352
121 à 130
167
521 à 540
261
1401 à 1450
356
131 à 140
171
541 à 560
264
1451 à 1500
360
141 à 150
175
561 à 580
267
1501 à 1550
364
151 à 160
179
581 à 600
270
1551 à 1600
368
161 à 170
182
601 à 620
273
1601 à 1650
371
171 à 180
185
621 à 640
276
1651 à 1700
375
181 à 190
188
641 à 660
278
1701 à 1750
378
191 à 200
192
661 à 680
281
1751 à 1800
381
201 à 210
194
681 à 700
284
1801 à 1850
385
211 à 220
197
701 à 720
286
1851 à 1900
388
221 à 230
200
721 à 740
289
1901 à 1950
391
231 à 240
202
741 à 760
291
1951 à 2000
394
241 à 250
205
761 à 780
293
2001 à 2100
400
251 à 260
208
781 à 800
296
2101 à 2200
406
261 à 270
210
801 à 820
298
2201 à 2300
412
271 à 280
213
821 à 840
300
2301 à 2400
417
281 à 290
215
841 à 860
302
2401 et +
423
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
18 / 52
Tableau 18.16
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
N/A
291 à 300
290
861 à 880
406
11 à 20
N/A
301 à 320
296
881 à 900
409
21 à 30
141
321 à 340
301
901 à 950
416
31 à 40
154
341 à 360
307
951 à 1000
423
41 à 50
165
361 à 380
312
1001 à 1050
430
51 à 60
175
381 à 400
317
1051 à 1100
436
61 à 70
184
401 à 420
322
1101 à 1150
442
71 à 80
192
421 à 440
326
1151 à 1200
447
81 à 90
199
441 à 460
332
1201 à 1250
454
91 à 100
206
461 à 480
336
1251 à 1300
459
101 à 110
212
481 à 500
340
1301 à 1350
464
111 à 120
217
501 à 520
344
1351 à 1400
470
121 à 130
223
521 à 540
348
1401 à 1450
475
131 à 140
228
541 à 560
352
1451 à 1500
480
141 à 150
233
561 à 580
356
1501 à 1550
485
151 à 160
238
581 à 600
360
1551 à 1600
490
161 à 170
242
601 à 620
364
1601 à 1650
494
171 à 180
247
621 à 640
367
1651 à 1700
500
181 à 190
251
641 à 660
371
1701 à 1750
504
191 à 200
255
661 à 680
375
1751 à 1800
508
201 à 210
259
681 à 700
378
1801 à 1850
513
211 à 220
263
701 à 720
381
1851 à 1900
517
221 à 230
267
721 à 740
385
1901 à 1950
521
231 à 240
270
741 à 760
388
1951 à 2000
525
241 à 250
274
761 à 780
391
2001 à 2100
534
251 à 260
277
781 à 800
394
2101 à 2200
542
261 à 270
281
801 à 820
397
2201 à 2300
549
271 à 280
283
821 à 840
400
2301 à 2400
557
281 à 290
287
841 à 860
403
2401 et +
563
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
18 / 53
Tableau 18.17
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une
gestion solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
142
291 à 300
414
861 à 880
580
11 à 20
177
301 à 320
422
881 à 900
584
21 à 30
201
321 à 340
430
901 à 950
594
31 à 40
220
341 à 360
438
951 à 1000
604
41 à 50
236
361 à 380
446
1001 à 1050
614
51 à 60
250
381 à 400
453
1051 à 1100
622
61 à 70
262
401 à 420
460
1101 à 1150
631
71 à 80
274
421 à 440
466
1151 à 1200
639
81 à 90
284
441 à 460
474
1201 à 1250
648
91 à 100
294
461 à 480
480
1251 à 1300
656
101 à 110
302
481 à 500
486
1301 à 1350
663
111 à 120
310
501 à 520
492
1351 à 1400
671
121 à 130
318
521 à 540
498
1401 à 1450
678
131 à 140
326
541 à 560
503
1451 à 1500
686
141 à 150
333
561 à 580
509
1501 à 1550
693
151 à 160
340
581 à 600
514
1551 à 1600
700
161 à 170
346
601 à 620
520
1601 à 1650
706
171 à 180
353
621 à 640
525
1651 à 1700
714
181 à 190
358
641 à 660
530
1701 à 1750
720
191 à 200
365
661 à 680
535
1751 à 1800
726
201 à 210
370
681 à 700
540
1801 à 1850
733
211 à 220
375
701 à 720
545
1851 à 1900
738
221 à 230
381
721 à 740
550
1901 à 1950
745
231 à 240
386
741 à 760
554
1951 à 2000
750
241 à 250
391
761 à 780
558
2001 à 2100
762
251 à 260
396
781 à 800
563
2101 à 2200
774
261 à 270
401
801 à 820
567
2201 à 2300
784
271 à 280
405
821 à 840
572
2301 à 2400
795
281 à 290
410
841 à 860
576
2401 et +
805
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
18 / 54
Tableau 18.18
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une
gestion liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
178
291 à 300
1500
861 à 880
1500
11 à 20
221
301 à 320
1500
881 à 900
1500
21 à 30
251
321 à 340
1500
901 à 950
1500
31 à 40
275
341 à 360
1500
951 à 1000
1500
41 à 50
295
361 à 380
1500
1001 à 1050
1500
51 à 60
312
381 à 400
1500
1051 à 1100
1500
61 à 70
328
401 à 420
1500
1101 à 1150
1500
71 à 80
342
421 à 440
1500
1151 à 1200
1500
81 à 90
355
441 à 460
1500
1201 à 1250
1500
91 à 100
367
461 à 480
1500
1251 à 1300
1500
101 à 110
378
481 à 500
1500
1301 à 1350
1500
111 à 120
388
501 à 520
1500
1351 à 1400
1500
121 à 130
398
521 à 540
1500
1401 à 1450
1500
131 à 140
407
541 à 560
1500
1451 à 1500
1500
141 à 150
416
561 à 580
1500
1501 à 1550
1500
151 à 160
425
581 à 600
1500
1551 à 1600
1500
161 à 170
433
601 à 620
1500
1601 à 1650
1500
171 à 180
441
621 à 640
1500
1651 à 1700
1500
181 à 190
448
641 à 660
1500
1701 à 1750
1500
191 à 200
456
661 à 680
1500
1751 à 1800
1500
201 à 210
463
681 à 700
1500
1801 à 1850
1500
211 à 220
469
701 à 720
1500
1851 à 1900
1500
221 à 230
476
721 à 740
1500
1901 à 1950
1500
231 à 240
482
741 à 760
1500
1951 à 2000
1500
241 à 250
1500
761 à 780
1500
2001 à 2100
1500
251 à 260
1500
781 à 800
1500
2101 à 2200
1500
261 à 270
1500
801 à 820
1500
2201 à 2300
1500
271 à 280
1500
821 à 840
1500
2301 à 2400
1500
281 à 290
1500
841 à 860
1500
2401 et +
1500
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
18 / 55
7.1.3 Les distances séparatrices par rapport à une maison d'habitation en
affectation agricole, agroforestière, récréative ou de villégiature
Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre toute
installation d'élevage et une maison d'habitation située dans une affection agricole, une
affectation agroforestière, une affectation récréative ou une affectation de villégiature
selon les modalités établies par les tableaux suivants.
Tableau 18.19 : Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
37
291 à 300
109
861 à 880
152
11 à 20
46
301 à 320
111
881 à 900
153
21 à 30
53
321 à 340
113
901 à 950
156
31 à 40
58
341 à 360
115
951 à 1000
159
41 à 50
62
361 à 380
117
1001 à 1050
161
51 à 60
66
381 à 400
119
1051 à 1100
163
61 à 70
69
401 à 420
121
1101 à 1150
166
71 à 80
72
421 à 440
122
1151 à 1200
168
81 à 90
75
441 à 460
124
1201 à 1250
170
91 à 100
77
461 à 480
126
1251 à 1300
172
101 à 110
79
481 à 500
127
1301 à 1350
174
111 à 120
81
501 à 520
129
1351 à 1400
176
121 à 130
84
521 à 540
131
1401 à 1450
178
131 à 140
85
541 à 560
132
1451 à 1500
180
141 à 150
87
561 à 580
134
1501 à 1550
182
151 à 160
89
581 à 600
135
1551 à 1600
184
161 à 170
91
601 à 620
137
1601 à 1650
185
171 à 180
93
621 à 640
138
1651 à 1700
187
181 à 190
94
641 à 660
139
1701 à 1750
189
191 à 200
96
661 à 680
140
1751 à 1800
191
201 à 210
97
681 à 700
142
1801 à 1850
192
211 à 220
98
701 à 720
143
1851 à 1900
194
221 à 230
100
721 à 740
144
1901 à 1950
196
231 à 240
101
741 à 760
146
1951 à 2000
197
241 à 250
103
761 à 780
147
2001 à 2100
200
251 à 260
104
781 à 800
148
2101 à 2200
203
261 à 270
105
801 à 820
149
2201 à 2300
206
271 à 280
106
821 à 840
150
2301 à 2400
209
281 à 290
108
841 à 860
151
2401 et +
211
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de La Mitis
18 / 56
Tableau 18.20
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
50
291 à 300
145
861 à 880
203
11 à 20
62
301 à 320
148
881 à 900
204
21 à 30
70
321 à 340
151
901 à 950
208
31 à 40
77
341 à 360
153
951 à 1000
211
41 à 50
83
361 à 380
156
1001 à 1050
215
51 à 60
87
381 à 400
158
1051 à 1100
218
61 à 70
92
401 à 420
161
1101 à 1150
221
71 à 80
96
421 à 440
163
1151 à 1200
224
81 à 90
99
441 à 460
166
1201 à 1250
227
91 à 100
103
461 à 480
168
1251 à 1300
230
101 à 110
106
481 à 500
170
1301 à 1350
232
111 à 120
109
501 à 520
172
1351 à 1400
235
121 à 130
111
521 à 540
174
1401 à 1450
237
131 à 140
114
541 à 560
176
1451 à 1500
240
141 à 150
116
561 à 580
178
1501 à 1550
242
151 à 160
119
581 à 600
180
1551 à 1600
245
161 à 170
121
601 à 620
182
1601 à 1650
247
171 à 180
123
621 à 640
184
1651 à 1700
250
181 à 190
125
641 à 660
186
1701 à 1750
252
191 à 200
128
661 à 680
187
1751 à 1800
254
201 à 210
130
681 à 700
189
1801 à 1850
256
211 à 220
131
701 à 720
191
1851 à 1900
258
221 à 230
133
721 à 740
192
1901 à 1950
261
231 à 240
135
741 à 760
194
1951 à 2000
263
241 à 250
137
761 à 780
195
2001 à 2100
267
251 à 260
139
781 à 800
197
2101 à 2200
271
261 à 270
140
801 à 820
199
2201 à 2300
274
271 à 280
142
821 à 840
200
2301 à 2400
278
281 à 290
143
841 à 860
202
2401 et +
282
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
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18 / 57
Tableau 18.21
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une
gestion solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
71
291 à 300
207
861 à 880
290
11 à 20
88
301 à 320
211
881 à 900
292
21 à 30
100
321 à 340
215
901 à 950
297
31 à 40
110
341 à 360
219
951 à 1000
302
41 à 50
118
361 à 380
223
1001 à 1050
307
51 à 60
125
381 à 400
226
1051 à 1100
311
61 à 70
131
401 à 420
230
1101 à 1150
316
71 à 80
137
421 à 440
233
1151 à 1200
320
81 à 90
142
441 à 460
237
1201 à 1250
324
91 à 100
147
461 à 480
240
1251 à 1300
328
101 à 110
151
481 à 500
243
1301 à 1350
332
111 à 120
155
501 à 520
246
1351 à 1400
336
121 à 130
159
521 à 540
249
1401 à 1450
339
131 à 140
163
541 à 560
252
1451 à 1500
343
141 à 150
166
561 à 580
254
1501 à 1550
346
151 à 160
170
581 à 600
257
1551 à 1600
350
161 à 170
173
601 à 620
260
1601 à 1650
353
171 à 180
176
621 à 640
262
1651 à 1700
357
181 à 190
179
641 à 660
265
1701 à 1750
360
191 à 200
182
661 à 680
268
1751 à 1800
363
201 à 210
185
681 à 700
270
1801 à 1850
366
211 à 220
188
701 à 720
272
1851 à 1900
369
221 à 230
190
721 à 740
275
1901 à 1950
372
231 à 240
193
741 à 760
277
1951 à 2000
375
241 à 250
196
761 à 780
279
2001 à 2100
381
251 à 260
198
781 à 800
282
2101 à 2200
387
261 à 270
200
801 à 820
284
2201 à 2300
392
271 à 280
202
821 à 840
286
2301 à 2400
398
281 à 290
205
841 à 860
288
2401 et +
402
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
Schéma d'aménagement et de développement révisé
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18 / 58
Tableau 18.22
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage
qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une
gestion liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
89
291 à 300
259
861 à 880
363
11 à 20
111
301 à 320
264
881 à 900
365
21 à 30
126
321 à 340
269
901 à 950
372
31 à 40
138
341 à 360
274
951 à 1000
378
41 à 50
148
361 à 380
279
1001 à 1050
384
51 à 60
156
381 à 400
283
1051 à 1100
389
61 à 70
164
401 à 420
288
1101 à 1150
395
71 à 80
171
421 à 440
292
1151 à 1200
400
81 à 90
178
441 à 460
296
1201 à 1250
405
91 à 100
184
461 à 480
300
1251 à 1300
410
101 à 110
189
481 à 500
304
1301 à 1350
415
111 à 120
194
501 à 520
308
1351 à 1400
420
121 à 130
199
521 à 540
311
1401 à 1450
424
131 à 140
204
541 à 560
315
1451 à 1500
429
141 à 150
208
561 à 580
318
1501 à 1550
433
151 à 160
213
581 à 600
322
1551 à 1600
438
161 à 170
217
601 à 620
325
1601 à 1650
442
171 à 180
221
621 à 640
328
1651 à 1700
446
181 à 190
224
641 à 660
332
1701 à 1750
450
191 à 200
228
661 à 680
335
1751 à 1800
454
201 à 210
232
681 à 700
338
1801 à 1850
458
211 à 220
235
701 à 720
341
1851 à 1900
462
221 à 230
238
721 à 740
344
1901 à 1950
466
231 à 240
241
741 à 760
347
1951 à 2000
469
241 à 250
245
761 à 780
349
2001 à 2100
477
251 à 260
248
781 à 800
352
2101 à 2200
484
261 à 270
251
801 à 820
355
2201 à 2300
490
271 à 280
253
821 à 840
358
2301 à 2400
497
281 à 290
256
841 à 860
360
2401 et +
503
7.1.4 Disposition particulière relative aux impacts des vents dominants
Une installation d'élevage qui contient soit des suidés, des gallinacés, des anatidés ou
des dindes doit respecter une distance séparatrice minimale en fonction des vents
dominants d'été. Cette distance séparatrice s'applique seulement si l'installation
d'élevage est située dans l'axe des vents dominants d'été d'une affectation urbaine.
Dans ce cas, l'installation d'élevage doit respecter une distance séparatrice minimale
prescrite selon le tableau ci-après.
La mise en œuvre du schéma
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18 / 59
Tableau 18.23
Distance séparatrice minimale pour une installation d'élevage localisée
dans l'axe des vents dominants d'été d'une affectation urbaine
Élevage de suidés
(engraissement)
Élevage de suidés
(maternité)
Élevage de gallinacés, d'anatidés
ou de dindes (dans un bâtiment)
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
minimale de
toute
affectation
urbaine (m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
minimale de
toute
affectation
urbaine (m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
minimale de
toute
affectation
urbaine (m)
Nouvelle
installation
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401 - 600
601 et +
900
1 125
1 350
2,25/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
375 et +
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
480 et +
450
675
900
1 125
3/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
450
675
900
1 125
Augmentation
du nombre
d'unités
animales
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
300
450
675
900
1 125
7.2 L'épandage des déjections animales
L'épandage des déjections animales doit être fait en tenant compte des distances
séparatrices minimales prévues au tableau ci-dessous. Ces distances ne sont toutefois
pas applicables par rapport aux résidences ayant fait l'objet d'un permis de construction
après le premier janvier 2012 et situées à l'intérieur d'un îlot déstructuré, d'un site
ponctuel inculte ou d'une aire de villégiature.
Tableau 18.24
Distance séparatrice minimale applicable pour l'épandage des déjections
animales
Marge de recul minimale de toute résidence
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface plus de
24 heures
75
25
lisier incorporé en moins de 24
heures
25
X1
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
compost
X
X
1 : Un « X » signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
La mise en œuvre du schéma
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18 / 60
7.3 Les usages et utilisations du sol dérogatoires aux distances
séparatrices relatives aux odeurs
La présente section régit les usages dérogatoires aux dispositions des articles des
sections 7.1 et 7.2.
7.3.1 Abandon, cessation ou interruption
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a
été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période minimale de 24 mois
consécutifs, il y a perte des droits acquis. On ne peut de nouveau exercer un tel usage
ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du présent document
complémentaire et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation
antérieurement exercé.
7.3.2 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage
Lorsque l'accroissement des activités d'une unité d'élevage dérogatoire nécessite
l'agrandissement de la construction où elles sont exercées, un tel agrandissement peut
être réalisé si les conditions suivantes sont respectées:
1
L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ;
2
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la
construction ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire est le même que
celui de la construction dont l'agrandissement est projeté.
7.3.3 Agrandissement ou construction d'un lieu d'entreposage des déjections
animales
Un lieu d'entreposage des déjections animales, servant à une unité d'élevage
dérogatoire, peut être agrandi ou construit si les conditions suivantes sont respectées:
1
L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ;
2
L'agrandissement ou la construction doit être fait à moins de 150 mètres de la
prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des
déjections animales de l'unité d'élevage ;
3
L'agrandissement ou la construction est exécuté sur le terrain sur lequel se
trouve l'unité d'élevage ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire est le
même que celui de l'unité d'élevage.
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, la condition
suivante s'ajoute aux trois précédentes :
La mise en œuvre du schéma
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18 / 61
Le lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage située
dans une affectation urbaine ou récréative, telle que délimitée sur le plan des
grandes affectations, doit être recouvert d'une toiture.
7.3.4 Augmentation du nombre d'unités animales
L'augmentation du nombre d'unités animales d'une unité d'élevage dérogatoire est
autorisée aux conditions suivantes :
1
L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ;
2
Toute installation d'élevage ou tout ouvrage d'entreposage des déjections
animales qui servira à l'augmentation du nombre d'unités animales est à
moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain
ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
3
Le nombre d'unités animales de l'unité d'élevage, tel que déclaré
conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec, est augmenté d'au plus 75 ;
4
Le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne doit
pas excéder 225 ;
5
Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne
doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui
comptait le plus d'unités animales avant l'augmentation ;
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions
suivantes s'ajoutent aux cinq précédentes :
1
L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à
l'aide d'une rampe ou par la méthode d'aspersion basse ;
2
Tout lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage, situé
dans une affectation urbaine ou récréative, ou à moins de 550 mètres d'une
telle affectation, doit être recouvert d'une toiture.
7.3.5 Remplacement du type d'élevage
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire est autorisé aux
conditions suivantes :
1
L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ;
2
Toute installation d'élevage ou tout ouvrage d'entreposage des déjections
animales qui servira au remplacement du type d'élevage est à moins de 150
mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
La mise en œuvre du schéma
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3
Le nombre d'unités animales de l'unité d'élevage, tel que déclaré
conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec, est augmenté d'au plus 75 ;
4
Le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne doit
pas excéder 225 ;
5
Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne
doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui
comptait le plus d'unités animales avant le remplacement.
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions
suivantes s'ajoutent aux cinq précédentes :
1
L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à
l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage
d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse ;
2
Tout lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage, situé
dans une affectation urbaine ou récréative, ou à moins de 550 mètres d'une
telle affectation, doit être recouvert d'une toiture.
7.3.6 Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions
issues de la présente section, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
7.3.7 Réparation d'une construction dérogatoire ou dont l'usage est
dérogatoire
Une construction dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas
devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
7.3.8 Droit à la reconstruction en cas de sinistre
Une construction dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, qui est détruite par un
sinistre fortuit (incendie, tremblement de terre et autre) peut être reconstruite dans un
délai de 24 mois après celui-ci, aux conditions suivantes :
1
Un rapport des autorités compétentes stipule que le sinistre n'est pas
intentionnel ;
2
La reconstruction n'a pas pour effet d'augmenter le nombre d'unités animales
qu'abritait la construction avant le sinistre.
3
La reconstruction n'a pas pour effet d'augmenter le niveau de dérogation par
rapport aux distances prescrites.
La mise en œuvre du schéma
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8 - Les dispositions relatives aux eaux potables et usées
Conformément à l'article 63 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2,
r.1.3), les municipalités sont chargées de l'application des articles 2 à 20, 22, 23, 53, 54
et des deuxièmes alinéas des articles 56 et 57 de ce règlement.
8.1 Normes de confection des puits
Les municipalités doivent intégrer à leur règlement de construction les dispositions des
articles 2 à 20, 22 et 23 du Règlement sur le captage des eaux souterraines.
8.2 Périmètre de protection immédiate
Un périmètre de protection immédiate de 30 mètres doit être établi autour de chaque
lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale ou souterraine, servant à des fins de
consommation de plus de 20 personnes.
À l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate, aucune construction, aucune
activité et aucun ouvrage n'est autorisé à l'exception de l'équipement nécessaire à
l'exploitation de l'ouvrage de captage.
8.3 Périmètre de protection éloignée autour des installations de
captage d'eau souterraine
Un périmètre de protection éloignée doit être établi autour de tout ouvrage de captage
d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être déterminé
conformément au Règlement sur le captage des eaux souterraines. À l'intérieur de ces
périmètres de protection éloignée, les usages et travaux susceptibles de modifier la
qualité microbiologique de l'eau souterraine doivent être interdits.
8.4 Périmètre de protection éloignée autour des installations de
captage d'eau de surface
Un périmètre de protection éloignée peut être établi autour d'un ouvrage de captage
d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être établi selon
des méthodes scientifiques éprouvées, approuvé par le ministère de l'Environnement du
Québec et soumis à l'analyse du Comité consultatif agricole si celui-ci implique des
contraintes aux activités agricoles. Les municipalités concernées peuvent, à l'intérieur
du périmètre de protection éloigné, régir les usages et les travaux susceptibles de nuire
à la qualité et à la quantité de leur eau potable. De manière indicative et non exaustive,
les usages et travaux suivants peuvent être interdits par les municipalités:
La mise en œuvre du schéma
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-
les travaux d'excavation ;
-
les travaux de remblais ;
-
les travaux de déboisement, à l'exception des coupes sanitaires ou
sélectives ;
-
les activités d'extraction, incluant les carrières et sablières;
-
les aéroports;
-
les bases militaires;
-
les lieux d'élimination des déchets;
-
les installations d'épuration des eaux usées;
-
les gares ferroviaires;
-
les raffineries;
-
les usines de fabrication de produits chimiques;
- les réacteurs nucléaires;
-
l'entreposage de produits dangereux;
-
l'entreposage de produits pétroliers ;
-
les stations services ;
-
les cimetières;
-
l'épandage de pesticides;
-
l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais
minéraux et de matières résiduelles fertilisantes;
-
la construction d'une installation d'élevage.
8.5 Normes de confection des installations septiques
Les municipalités doivent intégrer à leur règlement de construction les dispositions du
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2
r.8).
La mise en œuvre du schéma
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9- Dispositions relatives à l'abattage d'arbres et au
reboisement
9.1 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres sur des sites à
pente forte
Lorsque la pente de la suface du sol est supérieure à 30%, l'abattage des tiges
commerciales (dix (10) centimètres et plus) est limité à une proportion maximale de
prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans.
L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement.
9.2 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres en bordure des
rivières à saumon
En territoire privé, sur une bande riveraine de 60 mètres en bordure d'une rivière à
saumon, l'abattage des tiges de dix (10) centimètres et plus est limité à une proportion
maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10)
ans.
L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement.
9.3 Dispositions relatives à la protection des érablières
Dans les peuplements d'érablières à potentiel acéricole de quatre (4) hectares et plus
situés à l'extérieur du territoire soumis à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, seule la coupe sanitaire et les coupes de jardinage et d'éclaircie des
érables pour la production sont autorisées.
Les espèces compagnes doivent être maintenues.
9.4 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres sur des sites
récréatifs
À l'intérieur d'une affectation récréative délimitée au plan des grandes affectations du
territoire, l'abattage des tiges commerciales (dix (10) centimètres et plus) est limité à une
proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période
de dix (10) ans.
L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement.
La mise en œuvre du schéma
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L'interdiction imposée par le premier alinéa ne s'applique pas aux coupes exécutées
dans les situations suivantes :
1°
La récupération d'arbres malades;
2°
La récupération d'arbres attaqués par les insectes;
3°
La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
4°
Le défrichement pour des fins agricoles ;
5°
La culture intensive d'arbres de Noël;
6°
La coupe totale ou partielle d'un peuplement approuvée par une prescription
sylvicole d'un ingénieur forestier;
7°
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
usage autorisé dans la zone concernée;
9.5 Disposition relative à l'abattage d'arbres sur des sites de
conservation
En territoire privé, à l'intérieur d'une affectation de conservation délimitée au plan des
grandes affectations du territoire, seule la coupe sanitaire est autorisée.
9.6 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres en bordure de
certaines routes
Sur une bande minimale de 30 mètres de largeur à partir de l'emprise des routes 132,
234 et 298 en dehors de la municipalité de Saint-Donat, l'abattage d'arbres est limité à
une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une
période de dix (10) ans.
À l'intérieur du territoire de la municipalité de Saint-Donat, sur une bande minimale de
100 mètres de largeur à partir de l'emprise de la route 298 ainsi que des rangs 4 et 6,
l'abattage d'arbres est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur
trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans.
À l'intérieur du territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, sur une bande
minimale de 30 mètres de largeur à partir de l'emprise d'une route locale, l'abattage
d'arbres ne peut se faire que par coupes d'éclaircies ou coupes sanitaires et est limité à
une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une
période de dix (10) ans.
À l'intérieur du territoire de la seigneurie du Lac-Métis, sur une bande minimale de 30
mètres de largeur à partir de l'emprise d'un chemin, l'abattage d'arbres ne peut se faire
que par coupes d'éclaircies ou coupes sanitaires et est limité à une proportion maximale
de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans.
La mise en œuvre du schéma
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L'interdiction imposée par les premier, deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas
aux coupes exécutées dans les situations suivantes :
1°
La récupération d'arbres malades;
2°
La récupération d'arbres attaqués par les insectes;
3°
La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
4°
Le défrichement pour des fins agricoles ;
5°
La culture intensive d'arbres de Noël;
6°
La coupe totale ou partielle d'un peuplement approuvée par une prescription
sylvicole d'un ingénieur forestier;
7°
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
usage autorisé dans la zone concernée;
Tout abattage d'arbres doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement.
10- Dispositions relatives aux usages à proximité des
rivières à saumon
En territoire privé, à l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres située de part et
d'autre des rivières à saumon et calculée à partir de la ligne des hautes eaux, seuls les
usages résidentiels, agricoles et récréatifs peuvent être permis
En territoire public, à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres située de part et
d'autre des rivières à saumon et calculée à partir de la ligne des hautes eaux, seules les
activités et constructions liées à la production, l'extraction et l'observation de la
ressource faunique peuvent être permises.
La mise en œuvre du schéma
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11- Dispositions relatives au corridor panoramique de la
Route 132
11.1 Dispositions relatives au contrôle de l'affichage en bordure
de la Route 132
À l'intérieur des bandes de 60 mètres de largeur mesurées à partir de l'emprise de la
Route 132, les municipalités doivent régir les types, le nombre, la localisation et la
dimension des enseignes de manière à préserver un encadrement visuel de qualité.
11.2 Dispositions relatives aux implantations commerciales et
industrielles en bordure de la Route 132
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de
soixante (60) mètres, calculée à partir de l'emprise de la Route 132, les règlements
municipaux doivent prévoir des normes et/ou des critères concernant les éléments
suivants :
1°
prévoir un contrôle sur l'entreposage extérieur des marchandises, de
machineries ou de dépôts à caractère industriel, de manière à isoler
visuellement cette activité de la route, notamment à l'aide d'écrans visuels ou
d'espaces tampons;
2°
favoriser l'emploi de matériaux nobles et durables pour les revêtements
extérieurs, notamment pour toute façade de bâtiment principal ;
3°
Assurer le maintien d'une couverture végétale et la qualité des
aménagements extérieurs pour les portions de terrains adjacentes à la route.
12- Dispositions régissant l'utilisation du sol sur les terrains
adjacents à ceux visés par le projet de parc régional
Dans une bande de protection de soixante (60) mètres établie autour du parc régional
projeté, les activités et usages suivants doivent être prohibés :
1°
activités d'extraction de sable, de gravier et de pierre à construire sur les terres
privées;
2°
industrie lourde;
3°
cours à rebuts.
Les municipalités concernées doivent prévoir à l'intérieur de leur réglementation
d'urbanisme un contrôle sur l'entreposage extérieur de marchandises, de machineries
ou de dépôts à caractère industriel, de manière à isoler visuellement cette activité du
parc régional, notamment par l'utilisation d'écrans de verdure entourant les aires
d'entreposage susceptibles d'être visibles.
La mise en œuvre du schéma
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13- Dispositions relatives à la protection des rives et du
littoral
Les normes inscrites à la présente section découlent de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables.
13.1 Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau régulier ou intermittent sont visés par l'application des
normes de protection des rives et du littoral. Les fossés, tels que définis au présent
document, ne sont pas visés par l'application des normes de la présente section. En
milieu forestier public, les lacs et cours d'eau visés par l'application des dispositions de
la présente section sont ceux définis au Règlement sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État.
13.2 Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Toutefois, les
constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les Forêts et à ses règlements sont exemptés de
cette obligation.
13.3 Les mesures de protection des rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
à l'exception des suivants, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les zones inondables :
1°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2°
les constructions, les ouvrages, et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
La mise en œuvre du schéma
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3°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public, aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection riveraine et le projet ne peut être réalisé ailleurs sur
le terrain en raison de l'ensemble des autres normes à respecter;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire);
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé d'érosion ou de
glissement de terrain;
d)
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement
retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4°
la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une construction
accessoire est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande
de protection riveraine;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire);
c)
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement
retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d)
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5°
les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et ses règlements d'application;
b)
la coupe sanitaire;
c)
la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix (10) centimètres et plus de
diamètre, sur une période de dix (10) ans, à la condition de préserver un
couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des
fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
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e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'un passage de cinq (5) mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % ;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une percée
visuelle de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier
qui donne accès au plan d'eau;
g)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaire à ces fins;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque
la pente est supérieure à 30%.
6°
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande
minimale de trois (3) mètres de rive devra être conservée à l'état naturel. De
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de
la rive doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus.
7°
les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation d'une clôture;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoire de réseaux de drainage
souterrain ou de surface ainsi que les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2
r.8);
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
les puits individuels;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
La mise en œuvre du schéma
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i)
les travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.4
du présent document complémentaire;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État ;
k)
les poteaux servant de point d'ancrage à une corde à linge ou pour fixer
un luminaire, ainsi que les lampadaires et mâts de drapeaux ;
l)
les travaux de création, d'aménagement, de nettoyage et d'entretien
relatifs aux cours d'eau décrétés par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur
les compétences municipales.
13.4 Les mesures de protection du littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1°
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
2°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts;
3°
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
les prises d'eau;
5°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
6°
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
7°
les travaux de création, d'aménagement, de nettoyage et d'entretien relatifs
aux cours d'eau décrétés par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales;
8°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
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9°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public.
14- Dispositions relatives aux infrastructures et équipements
de transport
14.1 Dispositions relatives à la gestion du réseau routier supérieur
14.1.1 Condition préalable à l'émission d'un permis de construction sur les
terrains riverains au réseau routier supérieur
Une autorisation d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec en vertu de
la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9) doit être soumise par le requérant préalablement à
l'émission de permis de construction relatif à un nouveau bâtiment principal sur un
terrain qui possède un accès direct au réseau routier supérieur.
Cette autorisation d'accès peut être accompagnée d'un avis écrit du représentant
autorisé du ministère des Transports du Québec relatif à la localisation et à
l'aménagement des intersections et des accès avec le réseau routier supérieur du
terrain faisant l'objet d'un permis de construction.
14.1.2 Condition préalable à l'émission d'un certificat d'autorisation
concernant un changement d'usage ou de destination d'un immeuble
sur les terrains riverains au réseau routier supérieur
Une autorisation d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec en vertu de
la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9) doit être soumise par le requérant préalablement à
l'émission de tout certificat d'autorisation concernant un changement d'usage ou de
destination d'un immeuble sur un terrain qui possède un accès direct au réseau routier
supérieur.
Cette autorisation d'accès peut être accompagnée d'un avis écrit du représentant
autorisé du ministère des Transports du Québec relatif à la localisation et à
l'aménagement des intersections et des accès avec le réseau routier supérieur du
terrain faisant l'objet du certificat d'autorisation.
La mise en œuvre du schéma
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14.1.3 Conditions préalables à l'émission d'un permis de lotissement sur les
terrains riverains au réseau routier supérieur
Un avis écrit fourni par un représentant du ministère des Transports du Québec doit être
soumis par le requérant préalablement à l'émission de tout permis de lotissement
impliquant un terrain dont les accès éventuels se feront directement à partir du réseau
routier supérieur. Cet avis écrit est relatif à la localisation et à l'aménagement des
intersections et des accès avec le réseau routier supérieur.
Un avis écrit fourni par un représentant de la direction territoriale du ministère des
Transports du Québec doit être soumis par le requérant préalablement à tout permis de
lotissement à l'égard d'un projet d'opération cadastrale comportant cinq (5) lots ou plus
situés à moins de 250 mètres de l'emprise du réseau routier supérieur. Cet avis écrit est
relatif à la localisation et à l'aménagement des intersections et des accès avec le réseau
routier supérieur.
14.1.4 Dispositions relatives à l'aménagement des accès
Les municipalités devront inscrire à leur réglementation d'urbanisme des critères
d'aménagement visant l'utilisation d'aménagements paysagers pour la délimitation des
accès commerciaux et des aires de stationnement adjacents à une route régionale,
nationale ou collectrice.
14.1.5 Normes relatives à la largeur maximale des accès
Les municipalités devront inscrire à leur réglementation d'urbanisme les normes
minimales suivantes relatives à la largeur maximale des accès au réseau routier
supérieur.
Tableau 18.25 Largeur maximale des accès au réseau routier supérieur
Usages
Largeur
Résidentiel (urbain et rural)
6,0 mètres
Commercial (règles générales)
11,0 mètres
Agricole
entrée principale :
entrée auxiliaire :
8,0 mètres
6,0 mètres
14.1.6 Disposition relative à la réfection des accès existants
Les municipalités devront inscrire à leur réglementation d'urbanisme une disposition
exigeant le respect des normes du ministère lors de la réparation, de l'agrandissement
ou du réaménagement d'un accès existant le long du réseau routier supérieur.
La mise en œuvre du schéma
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14.2 Dispositions relatives à l'utilisation du sol en bordure des
voies de transport
14.2.1 Disposition régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise de
l'autoroute 20
Une marge de recul minimale de 25 mètres doit être maintenue entre l'emprise de
l'autoroute Jean-Lesage, à l'ouest de l'échangeur de Mont-Joli (chaînage 35+400), et un
bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage des groupes
Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme.
Les bâtiments reliés aux services autoroutiers sont toutefois exemptés de la prescription
du premier alinéa.
14.2.2 Dispositions régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise de la
route 132
À l'intérieur de l'affectation urbaine, telle que délimitée au plan des grandes affectations,
une marge de recul minimale de 7 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou
projetée de la route 132 et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à
un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que
Tourisme.
À l'extérieur de l'affectation urbaine, telle que délimitée au plan des grandes affectations,
une marge de recul minimale de 10 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle
ou projetée de la route 132 et un bâtiment servant à abriter des personnes
correspondant à un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et
culture ainsi que Tourisme.
14.2.3 Disposition régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise d'un
chemin de fer
À l'intérieur de l'affectation urbaine, telle que délimitée au plan des grandes affectations,
une marge de recul minimale de 10 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle
ou projetée d'un chemin de fer et un bâtiment servant à abriter des personnes
correspondant à un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et
culture ainsi que Tourisme.
À l'extérieur de l'affectation urbaine, telle que délimitée au plan des grandes affectations,
une marge de recul minimale de 25 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle
ou projetée d'un chemin de fer et un bâtiment servant à abriter des personnes
La mise en œuvre du schéma
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correspondant à un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et
culture ainsi que Tourisme.
Les bâtiments reliés aux services et activités ferroviaires sont toutefois exemptés de la
prescription du premier alinéa.
14.2.4 Disposition régissant l'utilisation du sol dans le voisinage de l'aéroport
Une aire de dégagement doit être maintenue dans les aires d'approche et de décollage
de l'aéroport de Mont-Joli conformément au Règlement de zonage de l'aéroport de
Mont-Joli approuvé par le décret du conseil CP 1972-2442 en vertu de la Loi sur
l'aéronautique ; ce règlement est reproduit à l'annexe 4 du présent schéma
d'aménagement et de développement.
La mise en œuvre du schéma
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15 - Dispositions relatives aux réseaux d'énergie et de
communication
15.1 Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes
commerciales
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales.
15.1.1 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes à proximité des
milieux urbains, récréatifs et de conservation
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur des aires comprises dans les
grandes affectations urbaine, récréative, de villégiature, et de conservation décrites au
plan des grandes affectations.
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1000 mètres en
pourtour des aires comprises dans les grandes affectations urbaine, récréative et de
villégiature décrites au plan des grandes affectations.
La distance prescrite au présent article est mesurée en ligne droite horizontalement
entre l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction de la limite d'une aire
d'affectation et cette limite d'aire d'affectation.
L'interdiction prescrite au deuxième alinéa est levée si une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à
l'intérieur d'une affectation urbaine, récréative ou de villégiature.
15.1.2 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes à proximité des
corridors panoramiques
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1000 mètres située
de part et d'autre de l'emprise de la Route 132.
L'implantation d'éoliennes est prohibée sur le territoire compris entre la ligne des hautes
eaux du fleuve Saint-Laurent et l'emprise du circuit 2388 de la ligne de transport
d'énergie 230 kV d'Hydro-Québec.
L'implantation d'éoliennes et de mâts de mesure de vent est prohibée à l'intérieur d'une
bande horizontale équivalente à une fois et demie leur hauteur, située de part et d'autre
de l'emprise des routes de juridiction provinciale ou municipale. La hauteur d'une
éolienne est mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une
pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
La mise en œuvre du schéma
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Les distances prescrites au présent article sont mesurées en ligne droite
horizontalement entre l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction de la
limite d'une emprise de route et cette limite d'emprise de route. Dans le cas d'un mât de
mesure de vent, le calcul s'effectue à partir de la surface extérieure du mât.
15.1.3 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes à proximité de
résidences
L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur
d'un rayon de 500 mètres d'une habitation.
L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à
l'intérieur d'un rayon de 700 mètres d'une habitation.
Toute habitation doit être implantée à une distance supérieure à 500 mètres d'une
éolienne sans groupe électrogène diesel.
Toute habitation doit être implantée à une distance supérieure à 700 mètres d'une
éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel.
Les distances prescrites au présent article sont mesurées en ligne droite
horizontalement entre l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction du
bâtiment d'habitation et les murs extérieurs de ce bâtiment, à l'exception des galeries,
perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres
constructions accessoires.
15.1.4 Dispositions régissant les marges d'implantation des éoliennes
L'implantation d'éoliennes n'est autorisée que sur un lot dont le propriétaire a accordé
son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du
sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de propriété.
Malgré l'alinéa précédant, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain
voisin et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et
enregistrée entre les propriétaires concernés.
15.1.5 Dispositions régissant la hauteur des éoliennes
Abrogé (règlement RÈG275-2012).
La mise en œuvre du schéma
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15.1.6 Dispositions régissant la forme et la couleur des éoliennes
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage
environnant.
15.1.7 Disposition régissant les accès aux éoliennes
En dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement d'une éolienne,
les espaces excédant les surfaces de roulement et les fossés de drainage d'une voie
d'accès doivent être reboisés ou remis en culture, selon l'utilisation du sol qui prévalait
avant l'aménagement de la voie d'accès.
Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise d'une
voie d'accès doit être réduite à 7,5 mètres ou moins en dehors des périodes d'érection,
de réparation ou de démantèlement d'une éolienne.
15.1.8 Dispositions régissant les raccordements aux éoliennes
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine.
Toutefois, il peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des
contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou
tout autre type de contraintes physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins
publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du
chemin public et qu'elle peut être utilisée.
Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie
électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et
que les autorités concernées l'autorisent.
L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques.
Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent
être obligatoirement retirés du sol.
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15.1.9 Dispositions régissant l'aménagement des postes de raccordement
des éoliennes
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80% doit entourer un poste de raccordement
qui est situé sur une terre du domaine privé.
En lieu et place d'une clôture décrite au précédent alinéa, un assemblage constitué
d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins 3 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et
de 2 mètres pour les autres conifères.
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16 - Dispositions relatives aux maisons mobiles et aux
roulottes
16.1 Dispositions relatives aux maisons mobiles
Les municipalités doivent régir les maisons mobiles en les considérant comme des
bâtiments principaux d'habitation, sauf celles installées temporairement sur un chantier
de construction.
Les maisons mobiles ne peuvent être autorisées que dans un nombre limité de zones à
vocation résidentielle de faible densité, et de préférence, de manière exclusive.
Les maisons mobiles doivent être prohibées à l'intérieur des sites d'intérêt esthétique et
patrimonial identifiés au présent schéma.
Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte
d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette
plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau
sous la maison mobile. Des ancrages doivent être prévus à tous les angles de la plate-
forme.
Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile doit être enlevé dans
les 30 jours suivant l'installation.
La ceinture de vide technique d'une maison mobile, soit l'espace allant de la partie
inférieure de l'unité jusqu'au sol, doit être fermée dans les 30 jours.
16.2 Dispositions relatives aux roulottes
Les roulottes ne peuvent être autorisées que dans les situations suivantes :
1°
les roulottes installées sur un terrain de camping;
2°
les roulottes installées sur chantier de construction, pour une période de
temps déterminée par le conseil municipal;
3°
les roulottes installées sur le site d'une foire ou d'une fête foraine pour une
période de temps déterminée par le conseil municipal;
4°
les roulottes garées sur le site d'un commerce de vente au détail de roulottes;
5°
une roulotte remisée selon les conditions suivantes :
a)
la roulotte est remisée dans la cour arrière ou la cour latérale d'un
terrain occupé par un bâtiment principal;
b)
la roulotte est inoccupée;
La mise en œuvre du schéma
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c)
la roulotte n'est pas utilisée comme bâtiment accessoire;
d)
la roulotte est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps;
e)
la roulotte n'est reliée à aucun réseau électrique;
f)
la roulotte n'est reliée à aucun système d'alimentation en eau potable;
g)
la roulotte n'est reliée à aucune installation d'évacuation et de traitement
des eaux usées;
h)
aucune construction accessoire n'est accolée à la roulotte;
i)
pas plus de deux roulottes sont remisées en même temps sur le terrain;
j)
une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de
submersion côtière doit respecter une marge de recul minimale de 15
mètres mesurée à partir d'une ligne de côte;
k)
la roulotte n'empiète pas à l'intérieur d'une rive.
6°
Une roulotte utilisée exclusivement à des fins de camping, aux conditions
suivantes :
a)
le terrain est occupé par un bâtiment principal;
b)
une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de
submersion côtière doit être enlevée du terrain au plus tard le 15
octobre d'une année, jusqu'au 15 avril de l'année suivante, sauf si elle
est remisée conformément au paragraphe 5°;
c)
une roulotte localisée à l'extérieur d'une zone à risque d'érosion et de
submersion côtière doit être enlevée du terrain au plus tard le 30
novembre d'une année, jusqu'au 15 avril de l'année suivante, sauf si
elle est remisée conformément au paragraphe 5°;
d)
la roulotte n'est pas utilisée à des fins commerciales ou d'habitation;
e)
la roulotte n'est pas utilisée comme bâtiment accessoire;
f)
la roulotte est immatriculée;
g)
la roulotte est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps;
h)
aucune construction accessoire ne peut être accolée à la roulotte;
i)
pas plus de deux roulottes sont garées en même temps sur un même
terrain;
j)
la roulotte doit respecter en tout temps une marge de recul minimale de
1,5 mètre de toute ligne de terrain;
k)
une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de
submersion côtière doit respecter une marge de recul minimale de 15
mètres mesurée à partir d'une ligne de côte;
l)
la roulotte n'empiète pas à l'intérieur d'une rive;
m)
la roulotte n'est reliée à aucun réseau d'aqueduc, d'égout ou d'électricité
de manière permanente; les dispositifs de raccordement doivent être
hors sol et permettre une déconnection manuelle.
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
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7°
Une roulotte utilisée exclusivement à des fins de camping, aux conditions
suivantes :
a)
le terrain est vacant et les normes prescrites par les règlements
d'urbanisme ne permettent pas la construction d'un bâtiment principal
sur ce terrain;
b)
le terrain est situé dans une zone à l'intérieur de laquelle les terrains de
camping avec roulottes sont autorisés comme usage principal;
c)
une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de
submersion côtière doit être enlevée du terrain au plus tard le 15
octobre d'une année, jusqu'au 15 avril de l'année suivante;
d)
une roulotte localisée à l'extérieur d'une zone à risque d'érosion et de
submersion côtière doit être enlevée du terrain au plus tard le 30
novembre d'une année, jusqu'au 15 avril de l'année suivante;
e)
la roulotte n'est pas utilisée à des fins commerciales ou d'habitation;
f)
la roulotte n'est pas utilisée comme bâtiment accessoire;
g)
la roulotte est immatriculée;
h)
la roulotte est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps;
i)
aucune construction accessoire ne peut être accolée à la roulotte;
j)
pas plus de deux roulottes sont garées en même temps sur un même
terrain;
k)
la roulotte doit respecter en tout temps une marge de recul minimale de
1,5 mètre de toute ligne de terrain;
l)
une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de
submersion côtière doit respecter une marge de recul minimale de 15
mètres mesurée à partir d'une ligne de côte;
m)
la roulotte n'empiète pas à l'intérieur d'une rive;
n)
la roulotte n'est reliée à aucun réseau d'aqueduc, d'égout ou d'électricité
de manière permanente; les dispositifs de raccordement doivent être
hors sol et permettre une déconnection manuelle.
17 - Dispositions des zones de contraintes relatives à
l'érosion côtière
17.1 Travaux et territoire assujettis
Les dispositions de la présente section sont en supplément des articles 6.1.1 à 6.1.9,
des articles 6.2.1 à 6.2.3 ainsi que des articles 13.3 et 13.4 du présent document
complémentaire. Les normes les plus restrictives s'appliquent.
La mise en œuvre du schéma
Le document complémentaire
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Toutes les constructions ainsi que tous les travaux et ouvrages situés dans une zone de
contraintes relative à l'érosion côtière illustrée aux plans 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 et 6.5.4 de
l'annexe 1 doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
Ces plans comprennent la localisation des lignes de côte et des zones composées de
dépôts meubles dont le talus a approximativement moins de 5 mètres de hauteur et est
susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve et au golfe du
Saint-Laurent, délimitées sur les feuillets de plans gouvernementaux 22C09-050-0102
Anse au Lard, 22C09-050-0202 Sainte-Luce, 22C09-050-0203 Sainte-Luce (Anse aux
Coques), 22C09-050-0303 Sainte-Luce (Route Carrier), 22C09-050-0304 Le Gros
Ruisseau, 22C09-050-0404 Sainte-Flavie (Route Langlois), 22C09-050-0405 Sainte-
Flavie, 22C09-050-0505 Route de la mer, 22C09-050-0506 Mont-Joli (Pointe aux
Cenelles), 22C09-050-0507 Grand-Métis, 22C09-050-0607 Métis-sur-Mer (Pointe-
Leggatt), 22C09-050-0608 Métis-sur-Mer (Pointe Mitis), 22B12-050-0601 Métis-sur-Mer
(Secteur Les Boules), 22B12-050-0701 Plourde.
Pour les zones non cartographiées par le gouvernement en 2017, les zones introduites
par le règlement RÈG261-2011 sont jointes à la cartographie de manière transitoire.
Pour fins d'interprétation, le guide d'utilisation de l'annexe 9 peut être employé en
complément de la section 2 du présent document complémentaire.
17.2 Normes applicables aux zones de contraintes relatives à
l'érosion côtière
Toute intervention visée aux tableaux 17.2.1 et 17.2.2 est interdite dans les parties de
zones de contraintes relatives à l'érosion côtière spécifiées, incluant tout terrain au-delà
de la ligne de côte, côté fleuve.
La mise en œuvre du schéma
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TABLEAU 17.2.1 : NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS DES USAGES HABITATIONS
UNIFAMILIALES, BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES
Intervention projetée
Territoire visé
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction;
Reconstruction à la suite d'un événement lié à
l'érosion ou la submersion côtière;
Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 %
de la superficie au sol;
Déplacement sur le même lot pour s'approcher
de la ligne de côte;
Reconstruction sur de nouvelles fondations à la
suite d'un incendie ou de la manifestation d'un
aléa autre que l'érosion ou la submersion
côtières;
Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie
au sol et qui s'approche de la ligne de côte.
InterditI dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie
au sol et qui ne s'approche pas de la ligne de
côte;
Agrandissement par l'ajout d'un étage ou d'un
demi-étage supérieur au rez-de-chaussée.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
ATTENANT
Ajout ou agrandissement qui est inférieur ou égal
à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la
fondation existante du bâtiment principal et qui
s'approche de la ligne de côte
Interdit dans une marge de
précaution d'une largeur de
10 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
ISOLÉ
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
PISCINE
CREUSÉE OU
SEMI-
CREUSÉE
Implantation;
Remplacement.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
La mise en œuvre du schéma
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TABLEAU 17.2.1 : NORMES APPLICABLES AUX USAGES HABITATIONS UNIFAMILIALES,
BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES (suite)
Intervention projetée
Territoire visé
INFRASTRUCTURES,
TERRASSEMENTS
ET TRAVAUX DIVERS
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à
un bâtiment existant;
Implantation ou réfection d'un chemin d'accès
privé menant à un bâtiment principal.
Interdit dans une marge de
précaution d'une largeur de
10 mètres, mesurée à partir de
la ligne de côte
Travaux de déblai ou d'excavation (permanents);
Abattage d'arbres.
Interdit dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir de
la ligne de côte
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal à l'intérieur d'une zone de contrainte.
InterditI dans l'ensemble de la
zone de contraintes
USAGE
SENSIBLE
Ajout d'un usage sensible ou d'un usage pour fins
de sécurité publique dans un bâtiment existant.
InterditI dans l'ensemble de la
zone de contraintes
TRAVAUX DE
PROTECTION
Implantation ou reconstruction d'un ouvrage de
protection contre l'érosion côtière.
InterditII dans l'ensemble de la
zone de contraintes
La mise en œuvre du schéma
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18 / 87
Malgré les interdictions spécifiées au tableau 17.2.1, les travaux, ouvrages et
constructions suivants sont autorisés :
1°
un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne
nécessitant aucun déblai ou excavation, reposant sur une dalle ou des piliers
(exemples : cages de blocs de béton ou de bois, pieux, pilotis);
2°
les infrastructures, les travaux de terrassements et les travaux divers nécessaires
pour des raisons de santé et de sécurité publiques;
3°
une excavation ou un déblai de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de
moins de 5 mètres carrés (exemple : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes));
4°
une excavation nécessaire dans le cadre de travaux visés par la présente
réglementation; seule la norme de l'intervention principale s'applique;
5°
les travaux de déblais ou d'excavation pour une installation septique;
6°
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
7°
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier;
8°
l'entretien et la réfection d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière.
La mise en œuvre du schéma
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TABLEAU 17.2.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
Intervention projetée
Territoire visé
CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION,
DÉPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction;
Reconstruction à la suite d'un événement lié à
l'érosion ou la submersion côtières
Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de
la superficie au sol ou qui s'approche de la ligne de
côte;
Déplacement sur le même lot pour s'approcher de la
ligne de côte.
InterditI dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au
sol et qui ne s'approche pas de la ligne de côte;
Déplacement sur le même lot sans s'approcher de la
ligne de côte.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de 15
mètres, mesurée à partir de la
ligne de côte
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot pour s'approcher de la
ligne de côte.
InterditI dans l'ensemble de la
zone de contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE
OU OUVRAGE -- USAGE AGRICOLE
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot pour s'approcher de la
ligne de côte.
InterditI dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Déplacement sur le même lot sans s'approcher de la
ligne de côte.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de 15
mètres, mesurée à partir de la
ligne de côte
La mise en œuvre du schéma
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TABLEAU 17.2.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (suite)
Intervention projetée
Territoire visé
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS
ET TRAVAUX DIVERS
Implantation ou reconstruction, pour des raisons autres
que de santé ou de sécurité publique, de route, rue,
pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir de 2 000 litres et plus,
éolienne ou chemin de fer.
InterditI dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Implantation ou reconstruction, pour des raisons de
santé ou de sécurité publique, de route, rue, pont,
aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir de 2 000 litres et plus, éolienne
ou chemin de fer;
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant;
Implantation ou reconstruction d'un chemin d'accès
privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole).
Interdit dans une marge de
précaution d'une largeur de
10 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
Travaux de déblai ou d'excavation (permanents);
Implantation ou remplacement d'une piscine creusée
privée.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à
l'intérieur d'une zone de contraintes.
InterditI dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Lotissement destiné à recevoir un usage récréatif
intensif extérieur à l'intérieur d'une zone de
contraintes.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
USAGE SENSIBLE OU À DES
FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Ajout ou changement d'un d'usage sensible ou à des
fins de sécurité publique;
Ajout d'un logement supplémentaire dans un bâtiment
d'habitation existant;
Conversion d'un bâtiment existant à des fins
d'habitation multifamiliale ou en commun;
Piscine publique.
InterditI dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Implantation ou agrandissement d'un usage récréatif
intensif extérieur.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
TRAVAUX DE
PROTECTION
Implantation ou reconstruction d'un ouvrage de
protection contre l'érosion côtière.
InterditII dans l'ensemble de la
zone de contraintes
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18 / 90
Malgré les interdictions spécifiées au tableau 17.2.2, les travaux, ouvrages et
constructions suivants sont autorisés :
1°
Au-delà d'une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte, les bâtiments nécessaires à l'exercice d'un usage
récréotouristique (classe d'usages Observation et interprétation de la nature)
reposant sur une dalle ou des piliers (exemples : cages de blocs de béton ou de
bois, pieux, pilotis);
2°
Les bâtiments principaux nécessaires à l'exercice des activités liées à l'industrie
de la pêche et à l'industrie nautique;
3°
Les bâtiments accessoires nécessaires à l'exercice des activités liées à l'industrie
de la pêche et à l'industrie nautique, reposant sur une dalle ou des piliers
(exemples : cages de blocs de béton ou de bois, pieux, pilotis);
4°
une infrastructure ne nécessitant aucun travail de déblai ou d'excavation
(exemples : les conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de
télécommunications);
5°
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-
Québec;
6°
les routes de détour, de déviation et les chemins d'accès temporaires à condition
que ceux-ci soient démantelées à la fin des travaux et qu'une remise en état des
lieux soit réalisée;
7°
les travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration du réseau routier et
ferroviaire provincial ainsi que leurs composantes situées à l'intérieur de l'emprise
de celui-ci;
8°
les travaux, les constructions et les modifications du réseau routier ou ferroviaire
provincial et municipal nécessaires afin de les rendre plus conformes aux normes
en sécurité routière;
9°
une excavation ou un déblai de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de
moins de 5 mètres carrés (exemple : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes));
10°
les déblais et les excavations nécessaires à l'entretien et à la réfection du réseau
routier;
11°
les déblais et les excavations nécessaires pour la réalisation d'intervention, de
travaux ou de constructions visés par les dispositions de la présente section,
seule la norme de l'intervention principale s'applique;
12°
les travaux de déblais ou d'excavation pour une installation septique;
13°
les travaux de déblais ou d'excavation requis dans le cadre travaux de création,
d'aménagement, de nettoyage et d'entretien relatifs aux cours d'eau décrétés par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la Loi sur les compétences municipales;
La mise en œuvre du schéma
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14°
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
15°
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier;
16°
l'abattage d'arbres nécessaire à la réalisation de travaux de drainage;
17°
l'entretien et la réparation d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière.
17.3 Levée d'une interdiction par le biais d'une expertise
Les interventions interdites à l'article 17.2, mais visées par un exposant en chiffre
romain («I» ou «II ») peuvent être levées par le dépôt d'une expertise répondant aux
exigences décrites ci-après :
TABLEAU 17.3.1 CONDITIONS RELATIVES À LA LEVÉE DES INTERDICTIONS
Type
d'interdit
Type d'expertise
requise
Conditions à respecter pour lever l'interdiction
I
Expertise
hydraulique
(Type 1)
L'intervention régie peut être permise à la condition :
qu'une expertise hydraulique de type 1 répondant aux exigences
décrites au tableau 17.3.2 soit présentée à l'appui d'une demande
de permis ou de certificat.
Si l'intervention vise le réseau routier et ferroviaire provincial, elle est
permise à la condition qu'une expertise hydraulique de type 1 ou
type 2 répondant aux exigences décrites aux tableaux 17.3.2 et
17.3.3 soit réalisée.
II
Expertise
hydraulique
(Type 2)
Les travaux de protection contre l'érosion côtière peuvent être permis
à la condition suivante :
qu'une expertise hydraulique de type 2 répondant aux exigences
décrites aux tableaux 17.3.2 et 17.3.3 soit présentée à l'appui
d'une demande de permis ou de certificat.
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TABLEAU 17.3.2 EXIGENCES POUR UNE EXPERTISE HYDRAULIQUE DE TYPE 1
BUT DE L'EXPERTISE
CONCLUSION ET RECOMMANDATION
L'expertise doit :
déterminer
l'élévation
du
socle
rocheux
évaluer l'élévation du socle rocheux
pour
assurer
que
l'intervention
envisagée
soit
protégée
contre
l'érosion côtière
évaluer le danger associé à la
submersion côtière
L'expertise doit statuer sur :
la présence du socle rocheux sous les dépôts
meubles
L'expertise doit confirmer que :
le socle rocheux protégera contre l'érosion
côtière le site où l'intervention sera effectuée
l'intervention envisagée ne sera pas menacée
par le déferlement des vagues lors des tempêtes
TABLEAU 17.3.3 INTERVENANTS AUTORISES SELON LES FAMILLES DE MESURES DE
PROTECTION POUR UNE EXPERTISE HYDRAULIQUE DE TYPE 2
TYPE DE MESURE
INTERVENANT AUTORISÉ
FAMILLE 1 -- VÉGÉTALISATION DES RIVES
FAMILLE 2 -- OUVRAGE DE STABILISATION
LÉGER
Propriétaire privé
Collectif de propriétaires privés
Autorité publique
FAMILLE 3 -- RECHARGEMENT DE PLAGE
Collectif de propriétaires privés
Autorité publique
FAMILLE 4 -- STABILISATION MÉCANIQUE
Propriétaire privé si le terrain est situé à l'intérieur
d'un segment de côte majoritairement stabilisé
mécaniquement et que le site est enclavé entre
deux sites d'intervention situés à moins de 30
mètres de part et d'autres qui ont fait l'objet de
travaux de protection mécanique conformément à
un certificat d'autorisation municipal ou provincial
Autorité publique
Pour être valide, une expertise hydraulique doit avoir été effectuée après l'entrée en
vigueur du règlement de concordance de la municipalité locale. De plus, cette expertise
doit être produite à l'intérieur d'un délai de deux ans précédant la date de la demande de
permis ou de certificat. Elle peut toutefois être réévaluée pour confirmer les conclusions
et les recommandations.
Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier et ferroviaire
provincial qui requièrent une expertise pour l'obtention d'un certificat d'autorisation
pourront être réalisés sur la foi des expertises (avis, évaluation, rapport,
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recommandation, etc.) produites par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du
MTMDET, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre
normatif.
TABLEAU 17.3.4 TABLEAU DES EXIGENCES SELON LES FAMILLES DE MESURES DE
PROTECTION PREVUES
FAMILLE DE
MESURE
BUT DE L'EXPERTISE
CONCLUSION ET RECOMMANDATION
FAMILLE 1
VÉGÉTALISATION
DES RIVES
L'expertise doit :
décrire
les
travaux
correspondant à la mesure
de protection projetée
Éléments à inclure :
description des travaux correspondant à la technique
de végétalisation des rives
plan et coupe des travaux proposés
FAMILLE 2
OUVRAGE DE
STABILISATION
LÉGER
L'expertise doit :
évaluer les effets de la
mesure de protection
projetée sur l'érosion de la
côte et sur la pérennité du
site
L'expertise doit confirmer que :
la mesure de stabilisation légère proposée est
appropriée au site et contribue à améliorer la
pérennité du site
le projet de stabilisation légère proposé respecte les
règles de l'art
la mesure réduit l'effet de l'érosion côtière
Éléments à inclure :
les limites du secteur protégé par les mesures de
protection contre l'érosion côtière
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des
mesures
de
protection
envisageables
contre
l'érosion côtière sur le secteur protégé et les
secteurs adjacents
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des
mesures
de
protection
envisageables
contre
l'érosion côtière sur le secteur protégé sur la
submersion côtière du secteur à protéger et les
secteurs adjacents
une estimation de la durée de vie
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
les méthodes de travail et la période d'exécution
les inspections et l'entretien nécessaires pour
maintenir le bon état et la pérennité des mesures de
protection contre l'érosion
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FAMILLE DE
MESURE
BUT DE L'EXPERTISE
CONCLUSION ET RECOMMANDATION
FAMILLE 3
RECHARGEMENT
DE PLAGE
L'expertise doit :
évaluer les effets de la
mesure de protection
projetée (rechargement
de plage) sur le
processus d'érosion de
la côte et sur la
pérennité du site
L'expertise doit confirmer que :
le rechargement de plage est une mesure de
protection appropriée au site et contribuera à
améliorer la pérennité du site
le projet de rechargement de plage proposé
respecte les règles de l'art
Éléments à inclure :
les limites du secteur protégé par les mesures de
protection contre l'érosion côtière
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des
mesures
de
protection
envisageables
contre
l'érosion côtière sur le secteur protégé et les
secteurs adjacents
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des
mesures
de
protection
envisageables
contre
l'érosion côtière sur la submersion côtière dans le
secteur protégé et les secteurs adjacents
le projet de rechargement de plage proposé inclut,
si possible, des moyens pour diminuer les effets
négatifs appréhendés sur le site visé et les terrains
adjacents
Les
éléments
considérés
pour
dimensionner
l'ouvrage (exemples : période de récurrence, niveau
d'eau, vague caractéristique, etc.)
La durée de vie des mesures de protection contre
l'érosion côtière
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
les méthodes de travail et la période d'exécution;
Les inspections et l'entretien nécessaires pour
maintenir le bon état et la pérennité des mesures de
protection contre l'érosion côtière.
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FAMILLE DE
MESURE
BUT DE L'EXPERTISE
CONCLUSION ET RECOMMANDATION
FAMILLE 4
STABILISATION
MÉCANIQUE
L'expertise doit :
énumérer les mesures
de protection
(mécanique) contre
l'érosion côtière
envisageables
évaluer les effets de la
mesure de protection
(stabilisation
mécanique) projetée
sur la pérennité du site
et sur le processus
d'érosion de la côte
L'expertise doit confirmer que :
les mesures de protection par végétalisation des
rives (type 1) ou par rechargement de plage (type 3)
ne peuvent être appliquées sur le site;
le projet de travaux de stabilisation mécanique
proposée est approprié au site et contribue à
améliorer la pérennité du site.
le projet de travaux de stabilisation mécanique
respecte les règles de l'art
le projet de travaux de stabilisation mécanique
proposé inclut, si possible, des moyens pour
diminuer les effets négatifs appréhendés en lien
avec l'érosion et la submersion côtières sur le site
visé et les terrains adjacents
Éléments à inclure :
les limites du secteur protégé par les mesures de
protection contre l'érosion côtière
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des
mesures
de
protection
envisageables
contre
l'érosion côtière sur le secteur protégé et les
secteurs adjacents
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des
mesures
de
protection
envisageables
contre
l'érosion côtière sur la submersion côtière dans le
secteur protégé et les secteurs adjacents
les éléments considérés pour dimensionner les
travaux de stabilisation mécanique (exemples :
période de récurrence, niveau d'eau, vague
caractéristique, etc.)
la durée de vie des mesures de protection contre
l'érosion côtière
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
les méthodes d'analyse et de travail et la période
d'exécution
les inspections et l'entretien nécessaires pour
maintenir le bon état et la pérennité des mesures de
protection contre l'érosion côtière