Schéma d'aménagement et de développement révisé — MRC de La Mitis, chapitre 18 (Document complémentaire)

La Mitis, Quebec

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Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 1 Chapitre 18 Le document complémentaire 1- Introduction Le document complémentaire regroupe l'ensemble des outils réglementaires de nature normative découlant des intentions d'aménagement décrites précédemment. Le présent document contient des normes et dispositions auxquelles les municipalités doivent, par le biais de leur réglementation d'urbanisme, s'assujettir et se conformer. Chacune des municipalités comprises dans le territoire de la MRC de La Mitis doivent adopter tout règlement de concordance nécessaire pour tenir compte des modifications apportées au schéma d'aménagement et de développement. Pour qu'il y ait conformité, les règles minimales doivent être reprises intégralement ou être davantage restrictives que celles indiquées ci-après. Les règles générales doivent être prises en compte de manière à répondre aux objectifs postulés. 2- Les dispositions interprétatives Pour l'interprétation du présent document complémentaire, les mots et les expressions utilisés ont le sens et la signification qui leur sont établis dans le présent article à moins que le contexte ne comporte un sens différent. Les appellations de groupes d'usages font références aux groupes d'usages décrits à l'article 17.2. Pour les mots et les expressions non présentés dans ces articles, le lecteur doit se référer à la signification d'un dictionnaire français. La présente section constitue également un recueil de définitions balisant l'interprétation de certains termes utilisés dans le schéma d'aménagement et de développement ainsi que dans les réglementations d'urbanisme locales. Les définitions non utilisées dans le document complémentaire sont à titre indicatives ; les municipalités peuvent les adapter sans toutefois en changer le sens. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 2 Les définitions sont les suivantes : 1° Abattage d'arbres : Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial, soit un diamètre supérieur à dix centimètres (10 cm) mesuré à une hauteur de cent trente centimètres (1,3 m) au-dessus du niveau du sol. 2° Abri d'auto : Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement des véhicules automobiles; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière de l'abri peuvent être fermés jusqu'à concurrence de 50 % mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert. Sinon, il est considéré comme un garage privé. 3° Abri d'auto temporaire (ou d'hiver) : Bâtiment temporaire amovible ou démontable destiné au remisage des véhicules automobiles durant les mois d'hiver; le bâtiment doit être implanté selon les dispositions du présent règlement. 4° Abri forestier : Construction rustique d'une seule pièce, excluant le cabinet d'aisance, destinée à permettre un séjour temporaire en forêt de personnes pratiquant des activités de plein air, de chasse, de pêche ou des travaux forestiers et répondant aux critères suivants : a) ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression; b) ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou d'un sous-sol; c) la superficie au sol (mesurée de l'extérieur) réservée à des fins d'habitation ne doit pas excéder vingt mètres carrés (20 m2); d) ne doit pas avoir plus d'un étage et aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur moyenne de six mètres (6 m) mesurée à partir du niveau moyen du sol; e) une seule remise et une toilette sèche peuvent être implantées en complément. 5° Accès (à la propriété) : Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès. Les termes entrée charretière, rampe, allées d'accès sont inclus dans le terme accès à la propriété. 6° Aéroport (ou aérodrome) : Surface définie sur terre ou sur l'eau, ou sur toute autre surface portante utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ, les manœuvres ou l'entretien courant des aéronefs et comprenant les bâtiments, les installations et le matériel prévu à cet effet. 7° Affiche : (voir Enseigne) 8° Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'un usage. 9° Aire bâtissable (constructible) : Portion de la surface restante d'un lot ou terrain lorsque l'on soustrait à ce dernier les espaces prescrits pour les marges de recul obligatoires. 10° Aire de chargement et de déchargement : Espace composé du tablier de manœuvre et de la rampe de chargement et destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux. 11° Aire d'alimentation extérieure (parc d'engraissement): Surface de terrain située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieure de cette aire. 12° Aire libre : Surface d'un lot ou d'un terrain non occupée par un bâtiment. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 3 13° Aire privée : Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. 14° Allée d'accès : À l'intérieur d'une aire de stationnement, la surface de terrain utilisée par les véhicules pour circuler et accéder aux cases de stationnement ou en sortir; dans une aire de stationnement ne contenant pas plus de trois cases de stationnement, l'allée d'accès peut être confondue en partie avec la rampe d'accès. 15° Alignement (ou ligne de recul avant) : Ligne parallèle à la ligne de rue passant à travers la propriété privée et déterminant la distance minimale de tout point de ligne de rue, en deçà de laquelle aucune construction ne peut être érigée. 16° Anatidés : Famille d'oiseaux incluant entre autres le canard, l'oie, le cygne et l'eider. 17° Animaux ayant une faible charge d'odeur : Bovins de boucherie, bovins laitiers, canards, chevaux, chèvres, dindons, lapins, moutons, poules, veau de grain, tout autre espèce animale autre que celles ayant une forte charge d'odeur. 18° Animaux ayant une forte charge d'odeur : Porcs, renards, veaux de lait, visons. 19° Annexe (bâtiment) : Bâtiment attenant à un bâtiment existant situé sur le même terrain. 20° Antenne : dispositif permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. 21° Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25 mm mesuré à 1,3 mètre du sol. 22° Arbres conifères à grand développement : Groupe d'arbres conifères englobant la plupart des espèces forestières et leur cultivar souvent utilisées comme spécimen isolé, comme brise-vent ou écran. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à deux (2) mètres (6,56 pi.); (exemples : sapin baumier, épinette blanche, épinette du Colorado, pin blanc, pin écossais, etc.). 23° Arbres à demi-tige : Groupe d'arbres comprenant les petits arbres à fleurs, les petits arbres à tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur maximale de ces arbres à maturité est inférieure à six (6) mètres (19,68 pi.). 24° Arbre à haute tige : Groupe d'arbres comprenant les arbres d'ombrage à tige unique à moyen et grand développement qui sont utilisés pour les plantations d'alignement dans les rues, dans les parcs ou pour tout autre aménagement. La hauteur des arbres à maturité est égale ou supérieure à six (6) mètres (19,68 pi.). 25° Arbrisseaux : Groupe d'arbres comprenant des arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à partir de trente (30) centimètres (11,8 pouces) à soixante-dix (70) centimètres (27,55 pouces) du sol et une cime bien répartie. 26° Artisanat d'art et de fabrication : Fabrication ou réparation par des procédés non industriels d'objets d'art, de décoration, de vêtement et d'articles non motorisés. 27° Assiette d'une voie ferrée : Partie de la voie ferroviaire délimitée par des rails. 28° Attenant : Juxtaposition d'une construction à un bâtiment principal sur une distance d'au moins 1,0 mètre le long d'un mur de ce bâtiment principal. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 4 29° Automobile : Véhicule non commercial agencé pour le transport d'au plus dix personnes à la fois et d'au plus deux (2) mètres (6,56 pi.) de hauteur. 30° Auvent : Toit en saillie pour se protéger de la pluie ou du soleil. 31° Axe central : Ligne médiane d'une voie de circulation. 32o Axe des vents dominants : Un espace formé par 2 lignes parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une zone urbaine et prolongées à l'infini dans la direction opposée aux vents dominants d'été. 33° Balcon : Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures, baies ou fenêtres et généralement entourée d'une balustrade. 34° Bassin d'eau artificiel : Aménagement décoratif avec apport d'eau courante. Ce type de bassin d'eau ne peut être utilisé pour la baignade ou pour la pêche. 35° Bâtiment : Construction pourvue d'un toit s'appuyant sur des murs ou des poteaux et qui est destiné à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux, des plantes ou des objets matériels. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol jusqu'au toit, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu'elle soit ou qu'elle puisse être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une propriété distincte. 36° Bâtiment accessoire : Bâtiment détaché ou attenant à un bâtiment principal situé sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal agricole et / ou forestier, et destiné à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal. 37° Bâtiment en rangée : Bâtiment dont les deux murs latéraux sont communs à des bâtiments adjacents, l'ensemble formant une suite continue; les bâtiments situés à l'extrémité d'un ensemble de bâtiments en rangée sont considérés comme des bâtiments jumelés. 38° Bâtiment isolé (ou détaché) : Bâtiment pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur l'ensemble de son pourtour extérieur, sans mur mitoyen, non attenant et non relié à un autre bâtiment. 39° Bâtiment jumelé : Bâtiment relié latéralement par un mur commun à un autre bâtiment 40° Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont destinées 41° Bâtiment (ou construction) d'utilité publique : Bâtiment ou construction servant aux fins d'un réseau d'électricité, de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout ou autres fins d'utilité publique. 42° Bâtiment principal : Bâtiment qui se révèle le plus important sur un terrain de par l'usage, la destination et l'occupation qui en est fait. 43° Bâtiment temporaire : Bâtiment dont le caractère est passager et qui est destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. 44° Cadastré : Immeuble ayant fait l'objet d'une opération cadastrale. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 5 45° Café-terrasse : Usage temporaire extérieur, recouvert ou non, complémentaire à un usage principal de nature commerciale, et où s'effectue la consommation de boissons et/ou de nourriture. 46° Camping (terrain de) : Terrain subdivisé en au moins cinq espaces en location permettant un séjour à court terme aux roulottes de villégiature, remorques de voyageurs, aux véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. 47° Carcasse de véhicule :Véhicule hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues, un élément de direction ou de freinage. 48° Carrière : Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi que des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement 49° Case de stationnement : Espace destiné à être occupé par un véhicule moteur immobilisé 50° Cave : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée (ou premier étage) et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. 51° Centre commercial : Ensemble de plusieurs établissements commerciaux ou de services aménagé dans un même bâtiment et dont la superficie locative totale de plancher est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés. 52° Centre communautaire : Bâtiment ou ensemble de bâtiments exploités sans but lucratif pour des fins culturelles, sociales et récréatives. 53° Centre d'affaires : Ensemble d'établissements commerciaux ou de services aménagés dans un même bâtiment et dont la superficie totale de plancher est inférieure à 2000 mètres carrés. 54° Chalet : Habitation saisonnière utilisée à des fins de villégiature qui ne nécessite aucun service public régulier tel que le déneigement et la cueillette des ordures. 55° Chambre locative : Pièce louée, située à l'intérieur d'un logement, qui sert de résidence pour au plus deux personnes; une telle pièce ne peut être munie de facilités de cuisine ou de services sanitaires; le chambreur doit pouvoir circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement, à l'exception des autres chambres. 56° Cimetière d'automobiles : Lieu d'entreposage où l'on garde ou dépose à ciel ouvert une ou plusieurs carcasses de véhicule automobile pour quelque fin que ce soit, y compris une fourrière de véhicules automobiles. 57° Clôture : Construction constituée de poteaux, de fils ou grillages métalliques, de planche de pierre ou autre assemblage de matériaux, positionnée de manière mitoyenne ou implantée directement sur un lot dans le but de fermer ou de délimiter un espace. 58° Coefficient d'emprise au sol : Quotient obtenu par la superficie au sol des bâtiments (principal et accessoires) divisé par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. 59° Comité : Comité consultatif d'urbanisme créé en vertu des dispositions du chapitre V de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 6 60° Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti. 61° Construction accessoire : Construction détachée ou attenante à un bâtiment principal situé sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal agricole ou forestier, qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal, et qui ne peut servir de pièce habitable à l'année. 62° Conteneur à déchets : Contenant d'une capacité de 1,5 mètre cube ou plus, utilisé pour la disposition des déchets en vue de leur collecte et dont la vidange se fait mécaniquement. 63° Corde de bois : Volume de bois débité de 3,6 m3 (1,2 m x 1,2 m x 2,5 m = 3,6 m3). 64° Coupe de conversion : Récolte d'un peuplement forestier dégradé suivi d'une préparation de terrain et d'un reboisement. 65° Coupe d'éclaircie commerciale : Récolte d'arbres d'essences commercialisables de qualité moindre ou qui nuisent aux autres arbres de qualité dans un peuplement forestier inéquienne (composés d'arbres d'âges apparemment différents) qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, dans le but d'accélérer l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce peuplement. 66° Coupe d'éclaircie précommerciale : Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées bien réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension marchande dans une période plus courte. 67° Coupe de jardinage : Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier inéquienne (composés d'arbres d'âges apparemment différents). Ce type de coupe vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale. 68° Coupe de récupération : Récolte d'arbres morts ou en voie de détérioration avant que le bois devienne sans valeur. 69° Coupe partielle : Abattage de moins de cinquante pour cent (< 50 %) des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol sur une superficie donnée. 70° Coupe sanitaire (ou d'assainissement) : Abattage ou récolte d'arbres morts ou ayant un potentiel de survie limité à court terme (déficients, tarés, dépérissants, endommagés) au sein d'un peuplement forestier. 71° Coupe sélective :Récolte des arbres dominants de 10 cm ou plus à 1,3 mètre de hauteur jusqu'à concurrence de 40 % du volume marchand total incluant les sentiers de débardage. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de dix ans. 72° Coupe totale (ou coupe à blanc) : Abattage de cinquante pour cent et plus (≥ 50 %) des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau moyen du sol sur une superficie donnée. 73° Cour :Espace de terrain compris entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de lot qui lui fait face. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 7 74° Cour arrière : Espace de terrain compris entre la ligne arrière du terrain et un mur arrière du bâtiment principal et deux droites parallèles à l'alignement entre les lignes latérales du terrain et les deux extrémités du mur arrière. 75° Cour avant : Espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain (ligne de rue) et le mur d'un bâtiment principal et deux droites parallèles à l'alignement entre les lignes latérales du terrain et les deux extrémités du mur avant. 76° Cour latérale : Espace de terrain compris entre le mur latéral du bâtiment principal, la ligne latérale du terrain, la cour avant et la cour arrière. 77° Cours d'eau : Tous cours d'eau, incluant le fleuve Saint-Laurent, à écoulement permanent ou intermittent, en excluant les fossés de drainage. 78° Cul-de-sac : Toute partie de voie publique ou privée carrossable ne débouchant sur aucune voie publique ou privée à l'une de ses extrémités. 79° Déblai : Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre, lesquels travaux modifient la forme naturelle du terrain. 80° Déboisement : Récolte de 50 % et plus des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre du sol sur une superficie donnée au cours d'une période de 10 ans. 81° Demi-étage : Surface, volume ou espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris entre un plancher et une toiture et n'occupant pas plus que 70 % de la superficie de plancher mesurée sous ladite toiture (ou section de toiture). La superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 mètre entre le plancher et le plafond. 82° Densité brute : Nombre de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné. 83° Densité résidentielle nette : Nombre de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation (sans compter les emprises des voies de circulation et les parcs). 84° Dérogation mineure : Disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement, autres que celles relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, et permettent, à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables, de manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers. 85° Dérogatoire : Non conforme au règlement, qu'il s'agisse d'une implantation existante, en voie de construction ou d'occupation, ou bien déjà autorisé par l'inspecteur lors de l'entrée en vigueur du règlement à l'exclusion d'un usage ou d'une construction illégale. 86° Détecteur de fumée : Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alarme. 87° Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et un élément subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette distance est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 8 88° Droit acquis : Droit reconnu à certains usages, constructions ou un lots dérogatoires existants avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment lesdits usages, constructions ou lotissements. 89° Écran (ou écran-tampon) : Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment une barrière visuelle, olfactive ou sonore. 90° Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., C. S-3). 91° Égouts sanitaires : Eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères. 92° Élevage : Activité agricole qui consiste à nourrir, soigner et entretenir des animaux et qui peut occasionner des inconvénients ou des nuisances telles que des mauvaises odeurs, du bruit ou des poussières. 93° Emprise (de rue) : Espace d'une voie de circulation qui est la surface de terrain affectée à la chaussée ainsi qu'à ses dépendances. 94° Encadrement visuel : Paysage visible à partir d'une voie de circulation. 95° En rangée (bâtiments) : Trois bâtiments et plus dont les murs sont mitoyens. 96° Enseigne (ou affiche) : Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise, symbole, logo ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure ou toute émission de lumière aux caractéristiques similaires qui : a) est une partie d'une construction, ou y est attaché, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant; b) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir ou attirer l'attention; c) est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. 97° Enseigne à éclats : Enseigne lumineuse dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Sont exclus de ce type d'enseignes l'enseigne lumineuse indiquant l'heure, la température ou autres renseignements temporels ou climatiques si cette enseigne possède : a) une aire inférieure à 1,5 m2 b) aucune lettre ou chiffre d'une hauteur de plus de 60 cm. c) aucun mécanisme induisant des changements de couleur ou d'intensité lumineuse se produisant à une fréquence plus élevée qu'une seconde, à l'exception des chiffres ou arrangements lumineux indiquant la température et l'heure. 98° Enseigne à potence (projective ou en saillie) : Enseigne portant généralement un message sur deux faces, supportée directement par le mur d'un bâtiment, en saillie et non parallèle à ce mur. 99° Enseigne appliquée : Enseigne apposée au mur d'un bâtiment. 100° Enseigne autonome : Enseigne non apposée sur un bâtiment. À titre indicatif, il peut s'agir d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur pylône. 101° Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 9 102° Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. 103° Enseigne d'identification : Enseigne ou plaque donnant uniquement les noms et adresses des occupants d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui est autorisé, mais sans mention d'un produit. 104° Enseigne directionnelle : Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. 105° Enseigne lumineuse : Enseigne éclairée artificiellement soit par luminescence (directement), soit par transparence ou translucidité, ou soit par réflexion. 106° Enseigne mobile : Enseigne temporaire disposée sur une remorque ou sur une base amovible, conçue pour être déplacée facilement. 107° Enseigne mouvante : Enseigne comportant un mouvement rotatif, giratoire, oscillatoire ou autre enclenché par un mécanisme automatique. 108° Enseigne publicitaire (ou panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service, un divertissement ou tout autre message destiné au public, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. 109° Enseigne publique : Enseigne érigée par un gouvernement fédéral ou provincial, une corporation municipale ou son mandataire, dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou de protéger le public; comprend, à titre indicatif : a) les panneaux et feux de signalisation situés dans l'emprise d'une voie de circulation et conformes aux normes qui les régissent b) les panneaux informant la réalisation de travaux publics c) les drapeaux et effigies du Canada, du Québec, de La Mitis ou de la municipalité d) les panneaux identifiant un site ou bâtiment public de nature administrative, patrimoniale, historique ou touristique, 110° Enseigne temporaire : Enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un bâtiment est en cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire et intervenants dans le projet de construction; ou une enseigne placée ou érigée sur un terrain ou un bâtiment pour informer le public de la tenue d'une activité temporaire ayant lieu sur ce terrain ou dans ce bâtiment; ou une enseigne placée ou érigée sur un terrain pour annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du bâtiment qui y est érigé ou en voie d'érection. 111° Éolienne commerciale : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant principalement, en terme de puissance potentielle, à la vente d'électricité à un réseau de distribution. 112° Éolienne domestique : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant principalement, en terme de puissance potentielle, à l'alimentation d'une activité située sur le terrain sur laquelle elle est située. 113° Entreposage : Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises ou de véhicules à vendre ou à louer, posés et rangés en permanence ou temporairement sur un terrain et excluant les véhicules de service. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 10 114° Érablière : Peuplement forestier de quatre hectares et plus où les érables à sucre représentes 66 % de la surface terrière du peuplement. 115° Escalier de secours : Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être utilisés seulement en cas d'urgence. 116° Escalier extérieur : Escalier permettant de communiquer d'un étage à un autre ou du sol à un étage et situé à l'extérieur du corps principal d'un bâtiment. 117° Établissement de production animale : Un bâtiment d'élevage, une cour d'exercice ou un lieu d'entreposage des déjections animales ou un ensemble de plusieurs de ces installations comprenant un nombre égal ou supérieur à une (1) unité animale. Pour faire partie d'un même établissement de production animale, chaque installation doit être comprise dans un rayon de 150 mètres ou moins. 118° Établissement de recyclage : Lieu de traitement où l'on démembre les carcasses de véhicule automobile pour en récupérer les pièces et les remettre sur le marché et qui est pourvu d'un bâtiment chauffé d'une superficie au sol minimum de 30 m2 et muni d'un comptoir où les pièces récupérées sont vendues individuellement au public. L'entreposage de carcasses n'excède pas deux mètres (2 m) de hauteur. 119° Étage : Espace compris à l'intérieur d'un bâtiment entre un plancher, le plafond immédiatement au-dessus et les murs extérieurs. 120° Expertise géotechnique : Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'analyser la stabilité d'un terrain et les facteurs pouvant l'affecter et de statuer aussi sur les conséquences prévisibles d'une rupture. Au besoin, cette étude détermine les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des éléments exposés aux dangers. 121° Façade : Ensemble des murs avants, toitures avants et constructions attenantes à un mur avant, d'un bâtiment. 122° Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles. 123° Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. 124° Friche : Couverture végétale ayant une forte densité de tiges arbustives dont le diamètre est supérieur à 50 mm. 125° Frontage : Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue. 126° Gabion : Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion destinée à être remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau. 127° Galerie : Balcon ouvert avec issu menant au sol, couvert ou non. 128o Gallinacés : Ordre d'oiseaux incluant entre autres la poule, le dindon, la perdrix, le faisan et la caille. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 11 129° Garage : Bâtiment secondaire ou partie d'un bâtiment principal servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules moteurs. 130° Garage privé : Garage utilisé par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas exploité commercialement. 131° Garage de stationnement : Garage utilisé par différents occupants et qui est exploité commercialement. 132° Garantie : Dépôt en argent, chèque certifié, cautionnement, émis par une banque, une compagnie d'assurances, une société de fiducie ou de gestion ou autre caution acceptée par le conseil. Lorsqu'elle est exigée, la garantie doit être remise entre les mains du trésorier de la municipalité. 133° Gazebo : Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et dont la toiture est supportée essentiellement par des poteaux, sans murs pleins. 134° Gestion liquide des déjections animales: Mode de gestion d'élevage réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. 135° Gestion solide des déjections animales : Mode de gestion d'élevage réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. 136° Gîte touristique : Établissement exploité par des personnes dans leur résidence qui offrent au public un maximum de cinq chambres ainsi que le service de petit déjeuner inclus dans le prix de location. Chaque chambre doit comprendre au minimum un lit, la literie, une commode, une chaise, une lampe, un espace de rangement, une fenêtre ouvrant sur l'extérieur, une porte munie d'une serrure et verrouillable de l'extérieur. L'établissement doit permettre l'accessibilité à une salle de bain comprenant un cabinet d'aisance, un lavabo et une baignoire ou une douche, ainsi qu'à une pièce commune servant de lieu de détente. Un tel établissement ne peut offrir les services de restauration et d'hôtellerie. 137° Grille de spécifications : Tableau faisant partie intégrante d'un règlement de zonage et qui détermine par zone des normes applicables et des usages permis. 138° Habitation (ou résidence) : Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. 139° Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant deux logements. 140° Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant quatre logements et plus. 141° Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant trois logements. 142° Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement. Est assimilée à une maison unifamiliale une maison intergénérationnelle qui : a) ne comporte qu'une seule adresse civique b) n'est munie que d'une seule entrée principale donnant accès à l'ensemble de l'habitation c) est munie que d'un unique système de chauffage, d'électricité, d'eau et d'égouts. 143° Haie : Alignement d'arbrisseaux dans le cadre d'un aménagement paysager. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 12 144° Hauteur d'un bâtiment (en nombre d'étages) : Nombre d'étages compris entre la base du rez-de-chaussée et le toit du bâtiment. 145° Hauteur d'un bâtiment (en mesure métrique) : Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures. 146° Hauteur d'une enseigne : Distance verticale comprenant l'ensemble de la structure de l'enseigne et le support de celle-ci; elle se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus élevé. 147° Hauteur d'un talus : Dénivelée (différence à la verticale) entre les limites au sommet et à la base des talus. 148° Îlot : Surface d'un seul ou d'un ensemble de terrains limité par des voies de circulation et / ou des cours d'eau. 149° îlot déstructuré : Secteur situé en zone agricole protégée qui s'avère déstructuré par l'utilisation d'un territoire à d'autres fins que l'agriculture, tel que déterminé dans le schéma d'aménagement de la MRC. 150° Immeuble : Sol et constructions faisant parti d'une propriété. 151° Immunisation : mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 152° Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage ou une construction. 153° Industrie lourde : entreprise manufacturière possédant l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° la superficie de plancher utilisée à des fins industrielles et d'entreposage est supérieure à 625 m2; 2° l'activité nécessite un entreposage extérieur de produits en vrac ou de matières explosives; 3° l'activité occasionne des inconvénients majeurs pour le voisinage, soit par le bruit, la fumée, la poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur, les éclats de lumière, les vibrations et autres sources d'ennuis similaires; 4° l'activité induit un achalandage soutenu de camionnage lourd. 154° Ingénieur en géotechnique : Ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) , diplômé en génie civil ou en génie géologique qui possède une formation supérieure (maîtrise/doctorat) en géotechnique ou qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique depuis au moins trois ans. 155° Inspecteur (des bâtiments) : Officier désigné par le conseil d'une municipalité en vue de l'application d'un règlement. 156° Installation d'élevage (ou établissement de production animale): Bâtiment d'élevage ou aire dans lesquels sont gardés des animaux, ou encore, un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chacune de celles-ci n'est séparée d'une installation voisine de plus de cent cinquante mètres (150 m) et qu'elle fait partie d'une même exploitation. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 13 157° Installation sanitaire : Pièce séparée contenant une baignoire ou une douche, un lavabo ainsi qu'un cabinet d'aisance (ou cuvette de W.C.) 158° Installation septique : Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égouts brutes et des eaux ménagères, comprenant minimalement une fosse septique et un élément épurateur, le tout conformément aux règlements du ministère de l'Environnement du Québec [Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.8)] ainsi qu'aux normes du bureau de normalisation du Québec. 159° Interbande : Bande boisée située entre deux superficies de terrain en coupes totales situées sur une même propriété foncière. 160° Jumelé (ou semi-détaché) : Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre bâtiment. 161° Lac : Étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou par des sources. Ne sont pas considérés comme un lac les étangs de ferme, les bassins de pisciculture, les bassins d'épuration des eaux usées ainsi que les mares d'une superficie inférieure à 1000 mètres carrés (0,1 ha) sans lien hydrologique avec un cours d'eau. 162° Largeur combinée des cours latérales : Distance totale obtenue par l'addition de la largeur des cours latérales situées de part et d'autre du bâtiment principal. 163° Largeur d'un mur : Distance comprise entre les murs opposés les plus éloignés situés aux extrémités de la cloison à mesurer. 164° Largeur d'un terrain à la ligne avant : Distance comprise entre les lignes latérales d'un terrain mesurée au niveau de ligne avant de ce terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne avant positionnée du côté latéral du bâtiment principal est assimilée à une ligne latérale aux fins de la présente mesure. 165° Largeur d'un terrain à la marge avant : Distance comprise entre les lignes latérales d'un terrain mesurée au niveau de la marge de recul avant de ce terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne avant positionnée du côté latéral du bâtiment principal est assimilée à une ligne latérale aux fins de la présente mesure. 166° Lave-auto : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour le lavage manuel, semi-automatique, ou automatique d'automobiles et de camions d'au plus une tonne métrique de charge utile. 167° Ligne arrière de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne avant de terrain ou une ligne latérale de terrain. 168° Ligne avant de terrain : Ligne de terrain séparant celui-ci de l'emprise d'une rue privée ou publique. 168.1° Ligne de côte : Pour les portions de côte cartographiées par le gouvernement du Québec, la ligne de côte correspond à celle identifiée sur les feuillets cartographiques transmis par le gouvernement à la MRC de La Mitis, laquelle ligne fut déterminée selon les critères explicités à l'annexe 9 du présent schéma. Pour les portions de côte non cartographiées par le gouvernement du Québec, la ligne de côte est constituée par l'assemblage linéaire de l'ensemble des lignes de terrain identifiées sur un plan de cadastre qui sont contiguës au domaine hydrique public du fleuve Saint-Laurent. 169° Ligne de crête : Ligne imaginaire joignant les points les plus élevés d'un talus. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 14 170° Ligne des hautes eaux : Démarcation entre la rive et le littoral où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques (hydrophytes) à une prédominance de plantes terrestres. S'il n'y pas de plantes aquatiques, c'est l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. S'il existe un ouvrage de retenue des eaux, c'est la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. S'il existe un mur de soutènement légalement érigé, c'est le haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir la déterminer par les critères précédents, c'est la limite des inondations de récurrence de deux ans. 171° Ligne de terrain : Ligne déterminant la limite d'un terrain. 172° Ligne latérale de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne arrière de terrain. 173° Littoral : Lit d'un plan d'eau qui s'étend de la ligne des hautes eaux jusqu'au centre du plan d'eau. 174° Logement : Pièce ou ensemble de pièces communiquantes au sein d'une habitation, destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut dormir, préparer et consommer des repas et qui est pourvu d'installations sanitaires. 175° Lot : Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil ou un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil. 176° Lot distinct : Lot originaire entier ou une partie d'un lot originaire, cette partie ayant un numéro qui lui est propre et distinct au cadastre officiel. 177° Lot original : Lot qui n'a pas été subdivisé qui apparaît au plan du cadastre officiel comme un lot entier. 178° Lotissement : Morcellement d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant notamment des articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil. 179° Maison de chambres (ou de pension) : Habitation ou partie d'habitation comprenant cinq chambres et plus en location 180° Maison d'habitation : Habitation ou gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 , qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Un bâtiment construit après le 21 juin 2001 en vertu du droit reconnu par l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles n'est pas considéré comme une maison d'habitation au sens de l'application des distances séparatrices relatives aux odeurs. 181° Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, répondant aux exigences de construction, d'espace, de fondations et de services énoncés dans les Normes canadiennes de construction résidentielles et conçue pour être déplacée par un véhicule ou sur un train de roues vers un terrain acceptable, pour être habitée durant toute l'année. Une maison mobile a une largeur minimum de 3,05 mètres, une longueur minimum de 12 mètres et son rapport largeur / longueur doit être inférieur à 33 %. Une construction de ce type mais de dimensions inférieures est La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 15 considérée comme une roulotte. La présente définition s'applique également à la maison modulaire fabriquée à l'usine ou sur place et ayant une architecture s'apparentant à une maison mobile. 182° Maison mobile (plate-forme de) : Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. 183° Marge de recul : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain, fixée par règlement, et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé. 184° Marge de recul arrière : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne arrière du terrain. 185° Marge de recul avant : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne avant du terrain. 186° Marge de recul latérale : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne latérale du terrain. 187° Marina : Installations portuaires pouvant desservir au moins 10 bateaux de plaisance. 188° Marquise : Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux. 189° Matériau : toute matière servant à construire. 190° Morcellement : Division d'un immeuble en un ou plusieurs terrains vendus ou cédés à des propriétaires différents 191° Mur : Ouvrage de maçonnerie, de bois et / ou de verre servant à enclore un espace, à soutenir un toit ou pouvant constituer les côtés d'un bâtiment. 192° Mur arrière : Mur extérieur du bâtiment situé à l'opposé du mur avant du même bâtiment. 193° Mur avant : Mur extérieur du bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur à 45 degrés (45°) par rapport à la ligne de rue, et pour lequel un numéro civique a été émis par la municipalité. 194° Mur de soutènement : Ouvrage qui sert à contenir la poussée des terres ou des eaux, à épauler un remblai ou une terrasse. 195° Mur latéral : Mur extérieur du bâtiment se retrouvant entre le mur avant et le mur arrière. 196° Mur mitoyen : Mur de séparation, construit sur la ligne de séparation de deux lots, destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus. 197° Muret : Petite muraille construite de pierre, de béton, de maçonnerie ou de bois. 198° Niveau moyen du sol : Altitude moyenne du sol nivelé le long de chaque mur extérieur du bâtiment, ou en pourtour du socle lorsqu'il s'agit d'un autre type de construction. 199° Opération cadastrale : Division, subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots, fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chapitre c-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, 3043 ou 3045 du Code civil. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 16 200° Ouvrage : Tout travail qui a modifié ou qui vise à modifier l'état naturel ou actuel d'un lieu. Il peut s'agir notamment de l'assemblage, de l'édification ou de l'excavation de matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai et de remblai. 201° Parc : Étendue de terrain aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs, de bancs servant à la promenade, au repos, à la récréation, au délassement, etc. 202° Parc de maisons mobiles : Ensemble de terrains aménagés pour recevoir des maisons mobiles. 203° Pavillon-jardin : Bâtiment accessoire modulaire, généralement préfabriqué, comprenant un seul logement autonome et pouvant être installé de façon non permanente dans une cour arrière ou une cour latérale d'une maison unifamiliale existante. 204° Pente : Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. 205° Pergola : Construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes et qui sert de support à des plantes grimpantes. 206° Périmètre d'urbanisation : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, telle que déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. 207° Perré : Mur de soutènement fait de pierre sèches et servant à y maintenir la terre afin de prévenir l'érosion et la détérioration des rives. 208° Perron : Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une plate-forme de plein-pied avec l'entrée d'une habitation. 209° Peuplement forestier : Unité de base en aménagement forestier correspondant à un groupement d'arbres ayant des caractéristiques dendrométriques et dendrologiques (âge, forme, hauteur, densité et composition) homogènes sur toute sa superficie. 210° Pièce habitable : Pièce destinée principalement au séjour des personnes selon les dimensions, les superficies et le volume prévus aux règlements provinciaux d'hygiène. 211° Piscine : Tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dans lequel la profondeur de l'eau égale ou dépasse 600 mm en quel qu'endroit de celui-ci et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains public (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuvette thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. 212° Piscine creusée : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. 213° Piscine hors-terre : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Les piscines démontables, les pataugeoires, les spas et les bassins d'eau sont des piscines hors terre s'ils répondent à la définition en termes de profondeur et s'ils ne sont pas vidés après chaque utilisation. 214° Plan d'aménagement d'ensemble : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain. Ce plan fait partie intégrante d'un règlement du même nom. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 17 215° Plan de gestion : Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une meilleure connaissance d'une superficie boisée et de mieux planifier les interventions pour sa mise en valeur et son exploitation. 216° Portique (ou porche) : Vestibule extérieur d'un bâtiment, peut être couvert ou fermé, abritant une porte d'entrée du bâtiment. 217° Poste d'essence : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé exclusivement pour la vente au détail de carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule moteur. 218° Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier décrivant les interventions forestières à effectuer, notamment les traitements sylvicoles. 219° Prise d'eau potable : Ouvrage de captage d'eau, de surface ou souterraine, alimentant un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau qui possède au moins un abonné en plus de l'exploitant. Cet ouvrage doit être conforme à une autorisation délivrée en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 220° Profondeur d'un terrain : Distance entre le point médian de la ligne avant et le point médian de la ligne arrière la plus éloignée de la ligne avant. 221° Projecteur : Appareil d'éclairage à faisceau dirigé. 222° Projet d'ensemble : Projet de construction, pouvant être réalisé par phases, comprenant plusieurs bâtiments devant être érigé sur un terrain contigu à une rue publique mais dont l'accès se fait via une rue privée ou un espace commun de stationnement central. Cette opération d'ensemble doit prévoir une mise en commun de certains espaces extérieurs, services et équipements dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative unique. 223° Propriété foncière : Lot ou partie de lot individuel, ou ensemble des lots ou parties de lots contigus dont le fond de terrain ou le droit de coupe appartient à un même propriétaire. 224° Rampe de chargement : Espace contigu au bâtiment dont les dimensions sont suffisantes pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement et de déchargement. 225° Remise (ou cabanon ou hangar): Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel et divers objets domestiques. 226° Remblai: Sol, roc, béton, ciment ou autre composante autorisée par le ministre de l'Environnement, ou combinaison de ces matériaux, déposés sur la surface naturelle du sol. 227° Réseau d'aqueduc : Infrastructure d'alimentation en eau potable desservant au moins un abonné en plus de l'exploitant et approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec. 228° Réseau d'égout : Infrastructure d'évacuation des eaux usées desservant au moins un abonné en plus de l'exploitant et approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec. 229° Réseau routier supérieur : Ensemble des routes dont l'entretien relève du ministère des Transports du Québec. 230° Rez-de-chaussée : Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 18 231° Rive (ou bande riveraine) : Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Figure 18.1 Localisation d'une rive La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. Figure 18.2 Rive d'une largeur de 10 mètres La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 19 La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public, des mesures particulières de détermination de la bande de protection sont prévues pour la rive. 232° Roulotte : Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues, utilisé de façon saisonnière (période maximale de 7 mois) ou destiné à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir, et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule. Une roulotte ne peut être considérée comme un bâtiment ou une construction. Sont considérés comme roulottes les autocaravanes, les tentes-roulottes et autres véhicules récréatifs du même genre. 233° Rue : Voie destinée à la circulation des véhicules moteurs terrestres à l'exception des motoneiges, des véhicules tout terrain et des machineries agricoles. 234° Rue privée : Terrain privé cadastré grevé d'une servitude d'accès public. 235° Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et servant à la circulation des véhicules automobiles. 236° Sablière (ou gravière) : Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi que des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction. 237° Salle de séjour : Pièce d'un logement servant de salon ou de salle à manger. 238° Sentier piétonnier : Voie de circulation servant exclusivement à la circulation des piétons. 239° Serre privée : Bâtiment constitué de matériaux translucides et servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour des fins personnelles et non destinées à la vente. 240° Service d'aqueduc et d'égout en voie d'implantation : Service d'aqueduc et d'égout dont le contrat autorisant l'exécution des travaux est intervenu entre les parties. Figure 18.3 Rive d'une largeur de 15 mètres La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 20 241° Service d'utilité publique de desserte locale : Équipement ou infrastructure de distribution d'un service d'utilité publique (comprenant les réseaux de transport, les réseaux d'approvisionnement en eau (aqueduc), les réseaux d'élimination des eaux usées (égouts) ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphonie, de câblodistribution, de connexion internet et autres réseaux à large spectre de clientèle) dont la desserte ne dépasse pas l'échelle du territoire de la municipalité. 242° Simulation visuelle : Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant, avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,5 mètre du sol. 243° Sous-sol : Partie du bâtiment, comptant pour un étage, située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié et moins des deux-tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au- dessus du niveau du sol adjacent en façade du bâtiment. 244° Station-service : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants, lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de véhicules moteurs. 245o Suidés : Famille de mammifères incluant entre autres le porc, le sanglier, le phacochère, et le pécari. 246° Superficie : Étendue continue au sol. 247° Superficie au sol (d'un bâtiment) : Superficie maximum de la projection horizontale d'un bâtiment, incluant les bâtiments attenants à ce dernier, mais excluant les abris d'autos ainsi que les constructions accessoires en saillie par rapport aux murs extérieurs telles que portique, perron, balcon, galerie, vérandas, solariums, terrasse, escalier ouvert, souche de cheminée, oriel, fenêtre en baie, avant-toits, marquise, auvent et corniche. 248° Superficie d'une enseigne (aire d'une enseigne) : Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est à peu près identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas soixante-quinze (75) centimètres. Si, d'autres part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. 249° Superficie d'un logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement à l'exclusion de la superficie des planchers de balcon, de garage ou autre dépendance attenante. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs. 250° Superficie totale de plancher : Somme des surfaces horizontales de tous les planchers mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. 251° Surface terrière : Somme des surfaces transversales mesurées à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol des arbres d'un peuplement forestier. 252° Tablier de manœuvre : Espace contigu à la rampe de chargement. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 21 253° Talus : Déclivité du sol d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 3 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne, par rapport à l'horizontal, est de 14 degrés ou plus. Les limites du talus à la base et au sommet sont déterminées par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés sur une distance horizontale « L » supérieure à 15 mètres. Figure 18.1 Exemples de talus 254° Talus à pente forte : Talus, tel que défini précédemment, qui contient un ou des segments de terrain dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres et dont l'inclinaison moyenne est supérieure ou égale à 20 degrés d'inclinaison. 255° Talus à pente modérée : Talus, tel que défini précédemment, qui ne rencontre pas les critères de définition d'une pente forte. 256° Terrain : Surface désignant un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété foncière. 257° Terrain à bâtir : Terrain destiné à recevoir un bâtiment qui sera alimenté en eau potable par un puits ou un réseau d'aqueduc et dont l'évacuation des eaux usées se fera par un raccordement à un réseau d'égout sanitaire ou à une installation septique conforme. 258° Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135° . La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 22 259° Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé par trois rues. 260° Terrain desservi : Terrain bénéficiant de raccordements à un réseau d'aqueduc et à un réseau d'égout. 261° Terrain de jeux : Espace géré sans but lucratif, aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les adultes, pouvant comprendre des bâtiments et équipements destinés à ces fins. 262° Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue. 263° Terrain intérieur : Tout terrain autre qu'un terrain d'angle, qu'un terrain partiellement enclavé. 264° Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues. 265° Terrain non desservi : Terrain ne bénéficiant d'aucun raccordement à un réseau d'aqueduc ou à un réseau d'égout. 266° Terrain partiellement enclavé : Terrain situé à l'intérieur d'un îlot et ayant un contact limité avec une ligne de rue. 267° Terrain partiellement desservi : Terrain bénéficiant d'un raccordement, soit à un réseau d'aqueduc ou soit à un réseau d'égout. 268° Terrain résiduel : Terrain qui est borné de chaque côté de chacune de ses lignes latérales par un terrain construit formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lot au plan et livre de renvoi 269° Terrasse (ou « deck » ou patio ou promenade) : Plate-forme à ciel ouvert, reliée ou non à une habitation, servant de prolongement du séjour à l'extérieur et dont la surface est surélevée par rapport au niveau moyen du sol adjacent. 270° Terrasse au sol : Plate-forme à ciel ouvert, reliée ou non à une habitation, servant de prolongement du séjour à l'extérieur et dont la surface ne dépasse pas 30 cm le niveau moyen du sol adjacent. 271° Traitement sylvicole : Opération forestière ou séquence d'opérations destinée à diriger l'évolution et notamment la perpétuation d'un peuplement forestier. 272° Triangle de visibilité : Surface de terrain de forme triangulaire située au carrefour de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135° ou en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue décrit un angle de moins de 135°; 273o Unité animale : Une unité animale correspond à un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg. Dans le cas d'animaux de petite taille, une unité animale correspond à un groupe d'animaux d'une même espèce dont le poids total est de 500 kg. Le tableau ci-dessous précise, pour certaines catégories d'animaux, le nombre d'animaux équivalent à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids prévu de l'animal à la fin de la période d'élevage. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 23 Tableau 18.1 : Les unités animales par groupe ou catégorie d'animaux Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau ; cheval Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes Veau de moins de 225 kilogrammes Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truies et porcelets non sevrés dans l'année Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Poules pondeuses ou coqs Poulets à griller ou à rôtir Poulettes en croissance 1 2 5 5 4 25 125 250 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Brebis et agneaux de l'année Chèvres et les chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits Cailles Faisans 50 75 100 100 40 4 6 40 1 500 300 Source : Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement, La protection du territoire et des activités agricoles, Document complémentaire révisé, 2001. 274° Usage : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain, ou l'une de leurs parties, est utilisé, occupé ou destiné. 275° Usage complémentaire (ou accessoire ou secondaire) : Fin secondaire ou subsidiaire par rapport à celle de l'usage principal, constituant le prolongement normal et logique de ce dernier, et qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage principal. 276° Usage dérogatoire : Usage non conforme à un règlement, déjà commencé ou autorisé par le conseil à la date d'entrée en vigueur de ce règlement. 277° Usage multiple (ou mixte) : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage dont aucun n'est complémentaire à l'autre. 278° Usage principal : Fin première pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de construction est utilisé, occupé ou destiné. Il s'agit de l'usage dominant d'un terrain ou d'un bâtiment. 279° Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 24 280o Vents dominants d'été : Vents soufflant le plus souvent dans une direction durant les mois d'été. Les vents dominants d'été pour les municipalités de la MRC de La Mitis sont ceux spécifiés au tableau suivant. Tableau 18.2 : Vents dominants d'été Municipalité Provenance des vents dominants d'été Grand-Métis / Price Sud ouest La Rédemption Nord ouest Les Hauteurs Ouest Métis-sur-Mer Sud ouest Mont-Joli Sud ouest Padoue Sud ouest Sainte-Angèle-de-Mérici Ouest Sainte-Flavie Sud ouest Sainte-Jeanne-d'Arc Ouest Sainte-Luce Ouest Saint-Charles-Garnier Nord ouest Saint-Donat Ouest Saint-Gabriel Ouest Saint-Octave-de-Métis Sud-ouest Saint-Joseph-de-Lepage Sud ouest Source : Statistiques sur les vents entre 1977 et 1989, Ministère de l'environnement du Québec. 281° Véhicule: Véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière. 282° Véranda : Balcon ouvert, vitré et disposé en saillie à l'extérieur du bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année. 283° Voie de circulation : Terrain ou construction affecté au déplacement des véhicules et des personnes, notamment une route, une rue, une ruelle, un viaduc, un trottoir, un sentier, une piste, une place publique ou une aire publique de stationnement. 284° Voie privée (ou chemin privé) : Voie de circulation dont la propriété de l'emprise ne relève pas d'une municipalité ou d'un gouvernement. 285° Voie publique (ou chemin public) : Voie de circulation dont la propriété de l'emprise relève d'une municipalité ou d'un gouvernement. 286° Volume extérieur (d'une construction): Espace compris à l'intérieur de l'enveloppe extérieure de la construction (base de plancher, murs, toiture) auquel est additionné l'espace occupé par les éléments en saillie attenant à la construction. 287° Zone : Subdivision du territoire de la municipalité regroupant un ou plusieurs terrains, telle que délimitée au plan de zonage. 288° Zone agricole : Territoire visé dans l'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 25 289° Zone inondable (ou plaine inondable) : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondations, d'une carte publiée par le gouvernement du Québec, une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire, à un règlement d'urbanisme d'une municipalité, ou par des cotes d'inondation de récurrence établies par le gouvernement du Québec, ou par des cotes d'inondation de récurrence établies dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire, ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 26 3 - Les dispositions relatives aux conditions d'émission des permis et certificats Les municipalités doivent prévoir dans leur réglementation relative à l'émission des permis et certificats que tous travaux visant à construire, reconstruire, agrandir, transformer, améliorer, rénover ou implanter une construction sont assujettis à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception des travaux d'entretien ne nécessitant pas l'ajout ou le remplacement de matériaux ainsi que les travaux de réparation intérieurs d'une valeur inférieure à 1000 $ ou tout autre montant déterminé par un conseil municipal. 3.1 Normes pour l'émission d'un permis de construction Les municipalités doivent intégrer dans leur réglementation d'urbanisme des dispositions ayant pour effet qu'aucun permis de construction ne soit accordé à moins que les cinq (5) exigences suivantes soient respectées : 1 Le terrain sur lequel doit être érigée la construction principale, y compris ses bâtiments et constructions accessoires, forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ; 1 2 2 Les normes minimales de lotissement énoncées au présent document sont respectées, à moins que le terrain bénéficie d'un privilège au lotissement reconnu en vertu des articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou que le lot a été identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément à la Loi avant le 13 avril 1983. 1 2 3 Les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la Loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur; 2 3 ou dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les systèmes d'alimentation en eau 1 Ne s'applique pas aux constructions devant être érigées dans les territoires non subdivisés compris dans les territoires non organisés 2 Le règlement peut exempter de cette condition les constructions des groupes d'usages Activité de plein air, Agriculture , Exploitation forestière, Extraction et Équipement et infrastructure décrits au chapitre 17 du schéma d'aménagement et de développement 3 Le règlement peut exempter de cette condition les bâtiments et constructions accessoires, à l'exception des bâtiments d'habitation accessoires à un usage principal agricole La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 27 potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ainsi qu'aux règlements municipaux portant sur le même objet; 3 4 Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement ; 2 et 3 5 Il n'y a qu'un seul usage principal par terrain. Cependant, cet usage principal peut être accompagné d'usages complémentaires s'ils sont prévus dans le règlement de zonage. 3.2 Normes pour l'émission d'un permis de lotissement Les municipalités doivent inclure à l'intérieur d'un règlement de lotissement des normes minimales concernant les superficies et dimensions des terrains. Ces normes varient selon le positionnement du lot par rapport à un cours d'eau ainsi que selon les possibilités de raccordement à des réseaux d'aqueduc et d'égout. La largeur minimale d'un terrain doit être mesurée à la ligne avant et à la marge avant. 3.2.1 Normes minimales de lotissement en milieu extra-riverain En milieu extra-riverain, les opérations cadastrales doivent respecter les dimensions et superficies du tableau suivant : Tableau 18.3 Superficie et dimension des terrains à bâtir en milieu non-riverain Terrain à bâtir Superficie minimale Largeur minimale Non desservi 3 000 m 2 50 m Partiellement desservi 1 500 m 2 25 m Desservi Doivent être déterminées par le règlement de lotissement des municipalités locales concernées 3.2.2 Normes minimales de lotissement en milieu riverain Pour les terrains situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau et de trois cents (300) mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac, les dispositions du tableau suivant s'appliquent. Toutefois, Pour les terrains situés en bordure du fleuve Saint-Laurent et à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les superficies et dimensions prescrites sont à celles inscrites à l'article 3.2.1. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 28 Tableau 18.4 Superficie et dimension des terrains à bâtir situés à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac Terrain à bâtir Superficie minimale Largeur minimale Profondeur minimale Non desservi 3 750 m 2 50 m 60 m Partiellement desservi 1 875 m 2 30 m 45 m Desservi (à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation) Doivent être déterminées par le règlement de lotissement des municipalités locales concernées. 45 m Desservi (à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation) Doivent être déterminées par le règlement de lotissement des municipalités locales concernées 3.2.3 Normes minimales de lotissement en bordure d'une route du réseau supérieur Malgré les normes édictées aux articles 3.2.1 et 3.2.2, lorsque l'opération cadastrale vise un terrain situé à l'extérieur d'une aire d'affectation urbaine, industrielle ou de villégiature et contigu à l'emprise d'une route du réseau supérieur (dont la gestion relève du ministère des Transports), la largeur minimale de ce terrain à bâtir doit être de 50 mètres. 3.2.4 Normes minimales de lotissement en bordure d'une rue courbe Malgré les normes édictées aux articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, la largeur minimale du terrain à la ligne avant peut être réduite de 40 % lorsque l'opération cadastrale vise un terrain situé sur la ligne extérieure d'un cercle de virage ou sur la ligne extérieure d'une courbe dont le rayon de courbure est inférieur à 30 mètres. 3.2.5 Normes minimales de lotissement d'une rue en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac Une nouvelle voie de circulation publique ou privée ne peut être érigée à moins de 75 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac en milieu non desservi ou partiellement desservi et à moins de 45 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac en milieu desservi. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux rues destinées à donner accès à un cours d'eau ou à un lac ou permettant la traversée d'un cours d'eau. Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer dans le cas d'une section de rue qui permet de raccorder un lotissement à une rue existante et que la configuration du terrain ne permet pas d'atteindre les normes exigées. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 29 4 - Les dispositions relatives aux milieux urbains Les municipalités devront prévoir dans leur réglementation d'urbanisme des phases de développement de leurs aires urbanisables à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. Ces phases de développement devront favoriser une expansion en continue à partir des secteurs déjà desservis par des réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi que par des infrastructures routières. 5 - Les dispositions relatives à l'industrie et au commerce Les municipalités doivent inscrire à leur réglementation d'urbanisme des dispositions visant l'atténuation des impacts visuels et des nuisances pouvant être générées par des activités commerciales ou industrielles. 6 - Les dispositions relatives aux zones de contraintes Les municipalités doivent régir l'implantation d'usages susceptibles d'être une source de contrainte ou de subir une contrainte selon les modalités de la présente section. 6.1 Normes relatives aux zones à risque d'inondation 6.1.1 Territoire assujetti Toute zone à risque d'inondation identifiée sur les plans 6.1 et 6.2 du présent schéma est visée par l'application des normes relatives aux zones à risque d'inondation. Si une carte ou une cote d'exploitation reconnue par le Centre d'expertise hydrique du Québec existe pour un territoire visé, ces dernières ont préséance en terme d'interprétation. 6.1.2 Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui modifient le régime hydrique, nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue, perturbent les habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou mettent en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 30 6.1.3 Dispositions générales relatives aux zones à risque d'inondation Dans une zone à risque d'inondation identifiée aux plans 6.1 et 6.2 dont les cotes de crue sont connues, le cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans et 20- 100 ans, selon le cas. Pour les zones à risque d'inondation dont les cotes de crue ne sont pas disponibles, le cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans. 6.1.4 Dispositions relatives à l'identification des cotes de crues Pour toute demande de permis visant la construction ou l'agrandissement de la superficie au sol d'un bâtiment à l'intérieur des zones à risque d'inondation dont les cotes de crues sont connues et valides, les municipalités devront exiger du requérant un plan préparé par un arpenteur-géomètre, identifiant les zones à risque d'inondation déterminées selon les cotes de crues inscrites au tableau ci-après. Tableau 18.5 : Les cotes de crues des municipalités situées le long du littoral Municipalité Cote de crue 2 ans (m) Cote de crue 20 ans (m) Cote de crue 100 ans (m) Sainte-Luce 2,69 2,92 3,05 Sainte-Flavie 2,68 2,91 3,03 Mont-Joli 2,68 2,91 3,03 Grand-Métis 2,67 2,90 3,02 Métis-sur-Mer 2,66 2,89 3,01 Source : Ministère de l'Environnement du Québec, Fleuve Saint-Laurent, Tronçon Grondines - Sainte-Anne-des-Monts, Figure 2 - Rive sud, Lignes de crue pour différentes récurrences, mars 1986 6.1.5 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans, seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et littoral: 1 Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à améliorer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie d'un terrain ou la superficie au sol d'une construction exposée aux inondations; cependant, lors de travaux d'amélioration ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 31 publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2 Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3 Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans; 4 La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants lors de l'entrée en vigueur du règlement de concordance au présent schéma révisé; 5 Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6 L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7 Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8 La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément au deuxième alinéa du présent article; 9 Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10 Les travaux de drainage des terres; 11 Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans remblai ni déblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12 Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 32 6.1.6 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans, sont interdits : 1 toutes les constructions et ouvrages non immunisés; 2 les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés; Dans ces zones, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 6.1.7, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 6.1.7 Dispositions relatives aux mesures d'immunisation Les travaux et ouvrages permis à la condition d'être immunisés devront être réalisés en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée: 1 aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2 aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; 3 les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4 pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à l'imperméabilisation, la stabilité des structures, l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et la résistance du béton à la compression et à la tension; 5 le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 et 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 33 la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 6.1.8 Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable Certaines constructions, ouvrages et travaux peuvent être réalisés en zone de récurrence 0-20 ans, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants : 1 les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2 les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3 tout projet de mise en place de nouveau services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4 les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ; 5 un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; 6 les stations d'épuration des eaux usées ; 7 les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ; 8 les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites ; 9 toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires ; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le même groupe d'usages défini au règlement de zonage; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 34 10 les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11 l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12 un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13 les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret 468-2005) : 1 assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2 assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3 assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; 4 protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ; 5 démonter l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 35 Une dérogation est accordée pour la construction d'un puits d'eau potable municipal ainsi que son chemin d'accès, selon les modalités stipulées à l'annexe 8. 6.1.9 Dispositions relatives aux propriétés bénéficiant de droits acquis En sus des constructions, ouvrages et travaux énumérés aux articles 6.1.5 à 6.1 8, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un bâtiment principal existant et légalement érigé avant le 13 avril 1983 (jour de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire) si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et littoral: 1 L'agrandissement horizontal d'un bâtiment en porte à faux et en s'assurant que la base de plancher du rez-de-chaussée de la partie agrandie se situe au- dessus de la cote de crue centenaire4. 2 L'agrandissement en hauteur d'un bâtiment par l'ajout d'un nouvel étage dont le plancher se situe au-dessus de la cote de crue centenaire 4. 3 La construction des bâtiments accessoires suivants à la condition qu'ils soient détachés du bâtiment principal et que la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires soit inférieure ou égale à 30 m2 : - gazebo; - remise; - garage privé isolé; - serre privée. 4 L'implantation d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri d'accès piétonnier temporaire, du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. 5 L'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment principal et sans pièce habitable : - galerie sur pilotis d'une superficie maximale de 10 m2; - perron sur pilotis d'une superficie maximale de 10 m2; - terrasse sur pilotis d'une superficie maximale de 15 m2 et non rattachée structurellement au bâtiment principal; - escalier extérieur (fermé ou non); - balcon dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire 4; - oriel ou fenêtre en baie (bay-window) dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire 4; - cheminée - abri d'auto 6 L'installation des constructions et équipements domestiques suivants : - pergola; - terrasse au sol; 4 ne peut être réalisé que si la cote de crue centenaire a été déterminée conformément au présent schéma La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 36 - antenne au sol; - thermopompe; - enseigne - mobilier urbain (banc, poubelle, luminaire, etc.); - équipement de jeux non commercial (balançoire); - piscine hors terre; - piscine creusée (sans utilisation du déblai pour rehausser le terrain); - clôture; - foyer extérieur. 7 Les travaux suivants, visant à protéger les bâtiments et autres constructions d'une éventuelle inondation : - L'installation d'un remblai pour exonder les entrées charretières, sur une superficie maximale de 75 m2 sans restreindre la libre circulation des eaux; - L'installation d'un remblai autour de la fondation d'un bâtiment, dont sa largeur mesurée à partir de la fondation ne dépasse pas deux fois sa hauteur mesurée à partir de la base de la fondation. 8 La réalisation des aménagements paysagers suivants, sans remblai pour rehausser le terrain : - plantation d'arbres et arbustes; - aménagement de plates bandes et jardins; - plantation de haie; - aménagement d'une rocaille; - aménagement d'un bassin artificiel; - installation d'une fontaine. 9 L'entreposage extérieur temporaire : - de bois de chauffage; - de produits mis en montre pour fins de vente 6.2 Dispositions relatives aux zones à risque de mouvements de sol 6.2.1 Travaux et territoire assujettis Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier la stabilité du sol, de modifier le couvert végétal ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens dans une zone à risque de mouvement de sol identifiée au plan 6.3 du présent schéma révisé doivent être conformes aux dispositions des articles 6.2.2 et 6.2.3. Une interdiction prescrite par ces articles peut toutefois être levée par le dépôt d'une étude géotechnique démontrant que l'ensemble des interventions ne risque pas d'entraîner à court ou à long terme un glissement de terrain pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 37 6.2.2 Dispositions relatives aux talus à pente forte Lorsqu'il y a présence d'un talus à forte pente dans la zone à risque de mouvement de sol, les modalités d'interventions sont celles prescrites par le tableau 18.6 suivant : Tableau 18.6 : Les modalités d'intervention dans une zone à risque de mouvement de sol avec talus à pente forte Intervention A1 : talus à pente forte (20) I.1 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT (AUTRE QU'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE), INCLUANT LES AGRANDISSEMENTS ET LES DÉPLACEMENTS DE BÂTIMENTS EXISTANTS, SAUF POUR LES CAS PRÉVUS À I.2, I.3 ET I.4 Interdit dans le talus ainsi qu' :  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est d'une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres, Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions devront respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement. I.2 POUR LES AGRANDISSEMENTS DE MOINS DE 25 % DE SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres et dans la bande de protection au pied du talus dont la largeur est 15 mètres. I.3 POUR LES DÉPLACEMENTS D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL DÉJÀ DANS UNE ZONE À RISQUE Interdit dans le talus ainsi qu' :  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est d'une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. I.4 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (GRANGE, ÉTABLE, SILO, ETC.) Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres et dans la bande de protection au pied du talus dont la largeur est égale à 15 mètres. Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions devront respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 38 II CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES (RUES, PONTS, MURS DE SOUTÈNEMENT, AQUEDUC, ÉGOUTS, ETC.) Interdit dans le talus ainsi qu' :  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est d'une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. III CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (REMISE, CABANON, PATIO, ABRI D'AUTO, ETC.), CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR, D'UNE PISCINE, D'UNE FOSSE SEPTIQUE OU D'UNE FOSSE À PURIN Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres. Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions devront respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement. IV CONSTRUCTION D'UN CHAMP D'ÉPURATION Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur jusqu'à concurrence de 20 mètres. Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions devront respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement. V REMBLAI Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. VI DÉBLAI Interdit dans le talus et dans des bandes de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 15 mètres. VII TRAVAUX DE STABILISATION Interdit dans le talus et dans les bandes de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. VIII USAGES SANS BÂTIMENT (ENTREPOSAGE, DÉPÔT À NEIGE, DRAINAGE, ETC) Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. IX DÉBOISEMENT DE TYPE COUPE TOTALE Dans le talus et dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres, interdit lorsqu'un bâtiment ou une infrastructure se situe vis-à-vis le site à déboiser, dans le talus ou à l'intérieur de la bande de protection située à la base du talus dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 39 6.2.3 Dispositions relatives aux talus à pente modérée Lorsqu'il y a présence d'un talus à pente modérée dans la zone à risque de mouvement de sol, les modalités d'interventions sont celles prescrites par le tableau 18.7 suivant : Tableau 18.7 : Les modalités d'intervention dans une zone à risque de mouvement de sol avec talus à pente modérée Intervention A1 : talus à pente modérée (1420) I.1 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT (AUTRE QU'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE), INCLUANT LES AGRANDISSEMENTS ET LES DÉPLACEMENTS DE BÂTIMENTS EXISTANTS, SAUF POUR LES CAS PRÉVUS À I.2, I.3 ET I.4 Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres. I.2 POUR LES AGRANDISSEMENTS DE MOINS DE 25 % DE SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres. I.3 POUR LES DÉPLACEMENTS D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL DÉJÀ DANS UNE ZONE À RISQUE Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres. I.4 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (GRANGE, ÉTABLE, SILO, ETC.) Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres. II CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES (RUES, PONTS, MURS DE SOUTÈNEMENT, AQUEDUC, ÉGOUTS, ETC.) Interdit dans le talus, ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres, et dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres. III CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (REMISE, CABANON, PATIO, ABRI D'AUTO, ETC.), CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR, D'UNE PISCINE, D'UNE FOSSE SEPTIQUE OU D'UNE FOSSE À PURIN Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres. Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions devront respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 40 IV CONSTRUCTION D'UN CHAMP D'ÉPURATION. Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur jusqu'à concurrence de 10 mètres. Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions devront respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement. V REMBLAI Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 m. VI DÉBLAI Dans le talus, dans des bandes de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10 mètres. VII TRAVAUX DE STABILISATION Interdit dans le talus et dans les bandes de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. VIII USAGES SANS BÂTIMENT (ENTREPOSAGE, DÉPÔT À NEIGE, DRAINAGE, ETC) Interdit dans le talus et dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres. IX DÉBOISEMENT DE TYPE COUPE TOTALE Permis 6.3 Dispositions relatives aux zones de contraintes anthropiques La présente section indique les normes minimales à respecter relativement aux contraintes de nature anthropique, à l'exception des infrastructures de transport et d'énergie qui sont traitées aux sections 14 et 15 du présent document complémentaire. 6.3.1 Les carrières et sablières Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 600 mètres doit être maintenue entre une carrière et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre une sablière et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 41 Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et une carrière ou sablière. Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 70 mètres doit être maintenue entre une carrière et une voie publique. Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 35 mètres doit être maintenue entre une sablière et une voie publique. 6.3.2 Les sites d'élimination des déchets Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un site d'élimination de déchets et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un site d'élimination de déchets et une installation de captage d'eau de surface ou de toute autre installation de captage d'eau souterraine servant, soit à la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées, soit à l'alimentation d'un aqueduc autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 6.3.3 Les dépôts de neige usée Une distance séparatrice minimale de 75 mètres doit être maintenue entre un dépôt de neige usée et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. 6.3.4 Les sites d'entreposage de déchets dangereux Une distance séparatrice minimale de 300 mètres doit être maintenue entre un site d'entreposage de déchets dangereux et une industrie de transformation de produits La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 42 alimentaires ainsi que tout usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. Une distance séparatrice minimale de 300 mètres doit être maintenue entre une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un site d'entreposage de déchets dangereux. 6.3.5 Les étangs d'épuration Une distance séparatrice minimale de 300 mètres doit être maintenue entre un étang non aéré d'épuration des eaux usées et tout usage des groupes Habitation, Commerce et service, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre un étang aéré d'épuration des eaux usées et tout usage des groupes Habitation, Commerce et service, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. 6.3.6 Les postes de distribution d'électricité Une distance séparatrice minimale de 100 mètres doit être maintenue entre un poste de distribution d'électricité et tout usage des groupes Habitation, Commerce et service, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. 6.3.7 Les usines de béton Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre une usine de béton et tout usage des groupes Habitation, Commerce et service, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. 6.3.8 Les dépotoirs désaffectés Aucune activité n'est autorisée sur le site d'un dépotoir désaffecté, y compris tout travaux d'excavation et toute érection d'une nouvelle construction, sans l'obtention préalable d'un avis technique du ministère de l'environnement du Québec certifiant une nullité de risque de compaction et de contamination. Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500 mètres d'un ancien dépotoir. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 43 6.3.9 Les sites d'entreposage de matières dangereuses Aucun usage autre qu'industriel ou commercial n'est autorisé à l'intérieur d'une aire de dégagement ceinturant un entrepôt ou un réservoir hors-terre contenant un produit inflammable. Le rayon de cette aire de dégagement est déterminé en fonction du niveau de risque que représente la substance et le volume de matière entreposée tel que l'indiquent les tableaux suivants tirés du document intitulé "Évaluation des risques que posent les substances dangereuses: Mini-guide à l'intention des municipalités et de l'industrie". À titre indicatif, les tableaux 18.8 et 18.9 s'appliquent à l'entreposage de plus de 50 tonnes de carburant (essence) et les tableaux 18.8 et 18.10 s'appliquent à l'entreposage de plus de 10 tonnes de gaz liquéfié (propane et méthane). Tableau 18.8 Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables (Danger de feu en nappe) Quantité (m3) 1 10 100 1000 5000 10 000 25 000 Zone d'exclusion 5 m 9 m 17 m Digue de digue de digue de digue de Utilisation du sol non restreinte à partir de 8 m 16 m 26 m Réservoir = 22 m réservoir = 28 m réservoir = 38 m réservoir = 56 m Un feu en nappe sera contenu par la digue qui devrait entourer une grosse citerne de liquide inflammable. Les distances de sécurité données ici représentent les distances types de la digue pour des quantités supérieures à 100 m3 ; une évaluation des risques devra tenir compte de la distance réelle de la digue, lorsqu'on la connaît. Substances concernées par ce tableau : benzène, butane ou butane en mélange, chlorure de vinyle, cyclohexane, dichlorure d'éthylène, essence, éthylbenzène, éthylène, gaz de pétrole liquéfiés, méthane, naphta, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, propane, toluène et xylène. Certaines substances pour lesquelles ce tableau s'applique peuvent aussi provoquer des feux- éclairs ; le tableau 18.9 s'applique donc aussi à elles. Tableau 18.9 Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables (Danger de feu-éclair) Quantité (m3) 5000 10 000 25 000 digue de réservoir typique (m) 28 38 56 Zone d'exclusion Digue de digue de digue de Utilisation du sol non restreinte à partir de Réservoir + 30 m réservoir + 45 m réservoir + 70 m Substances concernées par ce tableau : essence, naphta et oxyde de propylène. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 44 Tableau 18.10 Distances de sécurité recommandées en fonction des risques de gaz inflammables liquéfiés (Danger de feu-éclair) Point d'ébullition Quantité (tonnes) 1 10 100 1000 Zone d'exclusion 50 m 90 m 150 m 250 m Bas Utilisation du sol non restreinte à partir de 80 m 130 m 230 m 360 m Zone d'exclusion 25 m 40 m 70 m 120 m Haut Utilisation du sol non restreinte à partir de 35 m 60 m 110 m 180 m La fréquence des BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions/explosions dues à l'expansion des vapeurs d'un liquide en ébullition), ou d'autres rejets catastrophiques, est très faible ; en outre, les risques supplémentaires que posent de tels événements n'augmenteraient pas de manière importante ces distances de sécurité. Substances concernées par ce tableau : acétaldéhyde, acétylène, arsine, butane ou butane en mélange, chlorure de vinyle, éthylène, gaz de pétrole liquéfiés, méthane, propane et sulfure d'hydrogène. 6.3.10 Les cours à rebuts Sur tout le territoire de la MRC de La Mitis, les terrains ou les cours pour la mise au rebut de carcasses automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de la machinerie désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de résidus solides ou liquides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus miniers devront être implantés en respectant les normes suivantes : 1 Normes de localisation a) deux cents (200) mètres de toute habitation, établissement d'enseignement, établissement de santé, temple religieux, d'un terrain de camping (cette norme ne vise pas l'habitation appartenant au propriétaire du fond de terre sur lequel se trouve la cour à rebuts ou appartenant à l'exploitation de ladite cour à rebuts). b) trois cents (300) mètres de tout ruisseau, étang, marécage, rivière, fleuve, lac; c) cent cinquante (150) mètres de tout chemin public. 2 Normes de dissimulation : Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide de clôtures, de talus ou d'écrans végétaux conforment aux exigences suivantes : La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 45 a) Clôtures : - la hauteur minimum est de 2,5 mètres; - une clôture pleine fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, d'aluminium ou d'acier peint; - la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte; - aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture qui longe le chemin public; - les clôtures doivent être maintenues en bon état.. b) Talus : - la hauteur minimum est de 2,5 mètres; - le talus devra être recouvert de végétation; - s'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage devra être prévu; c) Écrans végétaux : - la largeur de l'écran végétal à conserver dépendra de la densité de la végétation en place et, dans tous les cas, cet écran devra dissimuler complètement la cour; - advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de dissimulation deviendront immédiatement applicables L'autorisation municipale pour l'établissement d'une cour à rebuts n'exclut pas l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute autre loi ou règlement applicable en la matière. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 46 7 - Les distances séparatrices relatives aux odeurs en milieu agricole Conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), la présente section du document complémentaire contient ce que la MRC estime approprié pour donner application à l'article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l'article 113 de la LAU. 7.1 Les installations d'élevage Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre toute installation d'élevage et une affectation urbaine, une affectation récréative ou une affectation de villégiature, et une maison d'habitation en affectation agricole, agroforestière, récréative ou de villégiature selon les modalités explicitées à la présente section. Les installations d'élevages n'ont toutefois pas à respecter ces distances par rapport aux résidences ayant fait l'objet d'un permis de construction après le premier janvier 2012 et situées à l'intérieur d'un îlot déstructuré, d'un site ponctuel inculte ou d'une aire de villégiature. La délimitation des affectations est repérable sur les plans 17.1 et 17.2 illustrant les grandes affectations du territoire. Aucune dimension maximale et aucun volume maximal n'est prescrit à l'égard des établissements de production animale en zone agricole protégée. Le recours au pouvoir de contingentement n'est pas retenu dans le cadre du présent schéma. 7.1.1 Les distances séparatrices par rapport à une affectation urbaine Dans les affectations urbaines, telles que délimitées au plan de zonage en annexe, les municipalités peuvent interdire la garde et l'élevage d'animaux selon les pouvoirs qui leur sont dévolus en la matière (article 554 du Code municipal et article 412, alinéa 19.1 de la Loi sur les cités et villes) La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 47 Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre toute installation d'élevage et la limite externe d'une affectation urbaine selon les modalités établies par les tableaux suivants. Tableau 18.11 : Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une gestion solide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 112 291 à 300 326 861 à 880 457 11 à 20 139 301 à 320 333 881 à 900 460 21 à 30 158 321 à 340 339 901 à 950 468 31 à 40 173 341 à 360 345 951 à 1000 476 41 à 50 186 361 à 380 351 1001 à 1050 483 51 à 60 197 381 à 400 357 1051 à 1100 490 61 à 70 207 401 à 420 362 1101 à 1150 497 71 à 80 215 421 à 440 367 1151 à 1200 503 81 à 90 224 441 à 460 373 1201 à 1250 510 91 à 100 231 461 à 480 378 1251 à 1300 517 101 à 110 238 481 à 500 382 1301 à 1350 522 111 à 120 244 501 à 520 387 1351 à 1400 529 121 à 130 251 521 à 540 392 1401 à 1450 534 131 à 140 256 541 à 560 396 1451 à 1500 540 141 à 150 262 561 à 580 401 1501 à 1550 546 151 à 160 268 581 à 600 405 1551 à 1600 551 161 à 170 273 601 à 620 410 1601 à 1650 556 171 à 180 278 621 à 640 413 1651 à 1700 562 181 à 190 282 641 à 660 418 1701 à 1750 567 191 à 200 287 661 à 680 421 1751 à 1800 572 201 à 210 292 681 à 700 425 1801 à 1850 577 211 à 220 295 701 à 720 429 1851 à 1900 581 221 à 230 300 721 à 740 433 1901 à 1950 587 231 à 240 304 741 à 760 437 1951 à 2000 591 241 à 250 308 761 à 780 440 2001 à 2100 600 251 à 260 312 781 à 800 444 2101 à 2200 609 261 à 270 316 801 à 820 447 2201 à 2300 617 271 à 280 319 821 à 840 450 2301 à 2400 626 281 à 290 323 841 à 860 454 2401 et + 634 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 48 Tableau 18.12 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une gestion liquide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 150 291 à 300 434 861 à 880 609 11 à 20 186 301 à 320 444 881 à 900 613 21 à 30 211 321 à 340 452 901 à 950 624 31 à 40 231 341 à 360 460 951 à 1000 634 41 à 50 248 361 à 380 468 1001 à 1050 644 51 à 60 262 381 à 400 475 1051 à 1100 654 61 à 70 276 401 à 420 483 1101 à 1150 663 71 à 80 287 421 à 440 490 1151 à 1200 671 81 à 90 298 441 à 460 497 1201 à 1250 680 91 à 100 308 461 à 480 504 1251 à 1300 689 101 à 110 318 481 à 500 510 1301 à 1350 696 111 à 120 326 501 à 520 517 1351 à 1400 705 121 à 130 334 521 à 540 522 1401 à 1450 712 131 à 140 342 541 à 560 528 1451 à 1500 720 141 à 150 349 561 à 580 534 1501 à 1550 727 151 à 160 357 581 à 600 540 1551 à 1600 735 161 à 170 364 601 à 620 546 1601 à 1650 742 171 à 180 370 621 à 640 551 1651 à 1700 749 181 à 190 376 641 à 660 557 1701 à 1750 756 191 à 200 383 661 à 680 562 1751 à 1800 763 201 à 210 389 681 à 700 567 1801 à 1850 769 211 à 220 394 701 à 720 572 1851 à 1900 775 221 à 230 400 721 à 740 577 1901 à 1950 782 231 à 240 405 741 à 760 582 1951 à 2000 788 241 à 250 411 761 à 780 586 2001 à 2100 801 251 à 260 416 781 à 800 591 2101 à 2200 812 261 à 270 421 801 à 820 596 2201 à 2300 823 271 à 280 425 821 à 840 601 2301 à 2400 835 281 à 290 430 841 à 860 605 2401 et + 845 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 49 Tableau 18.13 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion solide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 214 291 à 300 620 861 à 880 870 11 à 20 265 301 à 320 634 881 à 900 876 21 à 30 301 321 à 340 646 901 à 950 892 31 à 40 330 341 à 360 658 951 à 1000 906 41 à 50 354 361 à 380 668 1001 à 1050 920 51 à 60 374 381 à 400 679 1051 à 1100 934 61 à 70 394 401 à 420 690 1101 à 1150 947 71 à 80 410 421 à 440 700 1151 à 1200 959 81 à 90 426 441 à 460 710 1201 à 1250 972 91 à 100 440 461 à 480 720 1251 à 1300 984 101 à 110 454 481 à 500 728 1301 à 1350 995 111 à 120 466 501 à 520 738 1351 à 1400 1007 121 à 130 478 521 à 540 746 1401 à 1450 1018 131 à 140 488 541 à 560 755 1451 à 1500 1028 141 à 150 499 561 à 580 763 1501 à 1550 1039 151 à 160 510 581 à 600 772 1551 à 1600 1050 161 à 170 520 601 à 620 780 1601 à 1650 1060 171 à 180 529 621 à 640 787 1651 à 1700 1070 181 à 190 538 641 à 660 796 1701 à 1750 1080 191 à 200 547 661 à 680 803 1751 à 1800 1090 201 à 210 556 681 à 700 810 1801 à 1850 1099 211 à 220 563 701 à 720 817 1851 à 1900 1108 221 à 230 571 721 à 740 824 1901 à 1950 1117 231 à 240 578 741 à 760 832 1951 à 2000 1126 241 à 250 587 761 à 780 838 2001 à 2100 1144 251 à 260 594 781 à 800 845 2101 à 2200 1160 261 à 270 601 801 à 820 851 2201 à 2300 1176 271 à 280 607 821 à 840 858 2301 à 2400 1193 281 à 290 614 841 à 860 864 2401 et + 1207 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 50 Tableau 18.14 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion liquide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 267 291 à 300 1500 861 à 880 1500 11 à 20 332 301 à 320 1500 881 à 900 1500 21 à 30 377 321 à 340 1500 901 à 950 1500 31 à 40 413 341 à 360 1500 951 à 1000 1500 41 à 50 443 361 à 380 1500 1001 à 1050 1500 51 à 60 468 381 à 400 1500 1051 à 1100 1500 61 à 70 492 401 à 420 1500 1101 à 1150 1500 71 à 80 513 421 à 440 1500 1151 à 1200 1500 81 à 90 533 441 à 460 1500 1201 à 1250 1500 91 à 100 551 461 à 480 1500 1251 à 1300 1500 101 à 110 1500 481 à 500 1500 1301 à 1350 1500 111 à 120 1500 501 à 520 1500 1351 à 1400 1500 121 à 130 1500 521 à 540 1500 1401 à 1450 1500 131 à 140 1500 541 à 560 1500 1451 à 1500 1500 141 à 150 1500 561 à 580 1500 1501 à 1550 1500 151 à 160 1500 581 à 600 1500 1551 à 1600 1500 161 à 170 1500 601 à 620 1500 1601 à 1650 1500 171 à 180 1500 621 à 640 1500 1651 à 1700 1500 181 à 190 1500 641 à 660 1500 1701 à 1750 1500 191 à 200 1500 661 à 680 1500 1751 à 1800 1500 201 à 210 1500 681 à 700 1500 1801 à 1850 1500 211 à 220 1500 701 à 720 1500 1851 à 1900 1500 221 à 230 1500 721 à 740 1500 1901 à 1950 1500 231 à 240 1500 741 à 760 1500 1951 à 2000 1500 241 à 250 1500 761 à 780 1500 2001 à 2100 1500 251 à 260 1500 781 à 800 1500 2101 à 2200 1500 261 à 270 1500 801 à 820 1500 2201 à 2300 1500 271 à 280 1500 821 à 840 1500 2301 à 2400 1500 281 à 290 1500 841 à 860 1500 2401 et + 1500 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 51 7.1.2 Les distances séparatrices par rapport à une affectation récréative ou de villégiature Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre toute installation d'élevage et la limite externe d'une affectation récréative ou de villégiature selon les modalités établies par les tableaux suivants. Tableau 18.15 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une gestion solide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 N/A 291 à 300 217 861 à 880 305 11 à 20 N/A 301 à 320 222 881 à 900 307 21 à 30 105 321 à 340 226 901 à 950 312 31 à 40 116 341 à 360 230 951 à 1000 317 41 à 50 124 361 à 380 234 1001 à 1050 322 51 à 60 131 381 à 400 238 1051 à 1100 327 61 à 70 138 401 à 420 242 1101 à 1150 331 71 à 80 144 421 à 440 245 1151 à 1200 336 81 à 90 149 441 à 460 249 1201 à 1250 340 91 à 100 154 461 à 480 252 1251 à 1300 344 101 à 110 159 481 à 500 255 1301 à 1350 348 111 à 120 163 501 à 520 258 1351 à 1400 352 121 à 130 167 521 à 540 261 1401 à 1450 356 131 à 140 171 541 à 560 264 1451 à 1500 360 141 à 150 175 561 à 580 267 1501 à 1550 364 151 à 160 179 581 à 600 270 1551 à 1600 368 161 à 170 182 601 à 620 273 1601 à 1650 371 171 à 180 185 621 à 640 276 1651 à 1700 375 181 à 190 188 641 à 660 278 1701 à 1750 378 191 à 200 192 661 à 680 281 1751 à 1800 381 201 à 210 194 681 à 700 284 1801 à 1850 385 211 à 220 197 701 à 720 286 1851 à 1900 388 221 à 230 200 721 à 740 289 1901 à 1950 391 231 à 240 202 741 à 760 291 1951 à 2000 394 241 à 250 205 761 à 780 293 2001 à 2100 400 251 à 260 208 781 à 800 296 2101 à 2200 406 261 à 270 210 801 à 820 298 2201 à 2300 412 271 à 280 213 821 à 840 300 2301 à 2400 417 281 à 290 215 841 à 860 302 2401 et + 423 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 52 Tableau 18.16 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une gestion liquide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 N/A 291 à 300 290 861 à 880 406 11 à 20 N/A 301 à 320 296 881 à 900 409 21 à 30 141 321 à 340 301 901 à 950 416 31 à 40 154 341 à 360 307 951 à 1000 423 41 à 50 165 361 à 380 312 1001 à 1050 430 51 à 60 175 381 à 400 317 1051 à 1100 436 61 à 70 184 401 à 420 322 1101 à 1150 442 71 à 80 192 421 à 440 326 1151 à 1200 447 81 à 90 199 441 à 460 332 1201 à 1250 454 91 à 100 206 461 à 480 336 1251 à 1300 459 101 à 110 212 481 à 500 340 1301 à 1350 464 111 à 120 217 501 à 520 344 1351 à 1400 470 121 à 130 223 521 à 540 348 1401 à 1450 475 131 à 140 228 541 à 560 352 1451 à 1500 480 141 à 150 233 561 à 580 356 1501 à 1550 485 151 à 160 238 581 à 600 360 1551 à 1600 490 161 à 170 242 601 à 620 364 1601 à 1650 494 171 à 180 247 621 à 640 367 1651 à 1700 500 181 à 190 251 641 à 660 371 1701 à 1750 504 191 à 200 255 661 à 680 375 1751 à 1800 508 201 à 210 259 681 à 700 378 1801 à 1850 513 211 à 220 263 701 à 720 381 1851 à 1900 517 221 à 230 267 721 à 740 385 1901 à 1950 521 231 à 240 270 741 à 760 388 1951 à 2000 525 241 à 250 274 761 à 780 391 2001 à 2100 534 251 à 260 277 781 à 800 394 2101 à 2200 542 261 à 270 281 801 à 820 397 2201 à 2300 549 271 à 280 283 821 à 840 400 2301 à 2400 557 281 à 290 287 841 à 860 403 2401 et + 563 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 53 Tableau 18.17 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion solide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 142 291 à 300 414 861 à 880 580 11 à 20 177 301 à 320 422 881 à 900 584 21 à 30 201 321 à 340 430 901 à 950 594 31 à 40 220 341 à 360 438 951 à 1000 604 41 à 50 236 361 à 380 446 1001 à 1050 614 51 à 60 250 381 à 400 453 1051 à 1100 622 61 à 70 262 401 à 420 460 1101 à 1150 631 71 à 80 274 421 à 440 466 1151 à 1200 639 81 à 90 284 441 à 460 474 1201 à 1250 648 91 à 100 294 461 à 480 480 1251 à 1300 656 101 à 110 302 481 à 500 486 1301 à 1350 663 111 à 120 310 501 à 520 492 1351 à 1400 671 121 à 130 318 521 à 540 498 1401 à 1450 678 131 à 140 326 541 à 560 503 1451 à 1500 686 141 à 150 333 561 à 580 509 1501 à 1550 693 151 à 160 340 581 à 600 514 1551 à 1600 700 161 à 170 346 601 à 620 520 1601 à 1650 706 171 à 180 353 621 à 640 525 1651 à 1700 714 181 à 190 358 641 à 660 530 1701 à 1750 720 191 à 200 365 661 à 680 535 1751 à 1800 726 201 à 210 370 681 à 700 540 1801 à 1850 733 211 à 220 375 701 à 720 545 1851 à 1900 738 221 à 230 381 721 à 740 550 1901 à 1950 745 231 à 240 386 741 à 760 554 1951 à 2000 750 241 à 250 391 761 à 780 558 2001 à 2100 762 251 à 260 396 781 à 800 563 2101 à 2200 774 261 à 270 401 801 à 820 567 2201 à 2300 784 271 à 280 405 821 à 840 572 2301 à 2400 795 281 à 290 410 841 à 860 576 2401 et + 805 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 54 Tableau 18.18 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion liquide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 178 291 à 300 1500 861 à 880 1500 11 à 20 221 301 à 320 1500 881 à 900 1500 21 à 30 251 321 à 340 1500 901 à 950 1500 31 à 40 275 341 à 360 1500 951 à 1000 1500 41 à 50 295 361 à 380 1500 1001 à 1050 1500 51 à 60 312 381 à 400 1500 1051 à 1100 1500 61 à 70 328 401 à 420 1500 1101 à 1150 1500 71 à 80 342 421 à 440 1500 1151 à 1200 1500 81 à 90 355 441 à 460 1500 1201 à 1250 1500 91 à 100 367 461 à 480 1500 1251 à 1300 1500 101 à 110 378 481 à 500 1500 1301 à 1350 1500 111 à 120 388 501 à 520 1500 1351 à 1400 1500 121 à 130 398 521 à 540 1500 1401 à 1450 1500 131 à 140 407 541 à 560 1500 1451 à 1500 1500 141 à 150 416 561 à 580 1500 1501 à 1550 1500 151 à 160 425 581 à 600 1500 1551 à 1600 1500 161 à 170 433 601 à 620 1500 1601 à 1650 1500 171 à 180 441 621 à 640 1500 1651 à 1700 1500 181 à 190 448 641 à 660 1500 1701 à 1750 1500 191 à 200 456 661 à 680 1500 1751 à 1800 1500 201 à 210 463 681 à 700 1500 1801 à 1850 1500 211 à 220 469 701 à 720 1500 1851 à 1900 1500 221 à 230 476 721 à 740 1500 1901 à 1950 1500 231 à 240 482 741 à 760 1500 1951 à 2000 1500 241 à 250 1500 761 à 780 1500 2001 à 2100 1500 251 à 260 1500 781 à 800 1500 2101 à 2200 1500 261 à 270 1500 801 à 820 1500 2201 à 2300 1500 271 à 280 1500 821 à 840 1500 2301 à 2400 1500 281 à 290 1500 841 à 860 1500 2401 et + 1500 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 55 7.1.3 Les distances séparatrices par rapport à une maison d'habitation en affectation agricole, agroforestière, récréative ou de villégiature Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre toute installation d'élevage et une maison d'habitation située dans une affection agricole, une affectation agroforestière, une affectation récréative ou une affectation de villégiature selon les modalités établies par les tableaux suivants. Tableau 18.19 : Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une gestion solide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 37 291 à 300 109 861 à 880 152 11 à 20 46 301 à 320 111 881 à 900 153 21 à 30 53 321 à 340 113 901 à 950 156 31 à 40 58 341 à 360 115 951 à 1000 159 41 à 50 62 361 à 380 117 1001 à 1050 161 51 à 60 66 381 à 400 119 1051 à 1100 163 61 à 70 69 401 à 420 121 1101 à 1150 166 71 à 80 72 421 à 440 122 1151 à 1200 168 81 à 90 75 441 à 460 124 1201 à 1250 170 91 à 100 77 461 à 480 126 1251 à 1300 172 101 à 110 79 481 à 500 127 1301 à 1350 174 111 à 120 81 501 à 520 129 1351 à 1400 176 121 à 130 84 521 à 540 131 1401 à 1450 178 131 à 140 85 541 à 560 132 1451 à 1500 180 141 à 150 87 561 à 580 134 1501 à 1550 182 151 à 160 89 581 à 600 135 1551 à 1600 184 161 à 170 91 601 à 620 137 1601 à 1650 185 171 à 180 93 621 à 640 138 1651 à 1700 187 181 à 190 94 641 à 660 139 1701 à 1750 189 191 à 200 96 661 à 680 140 1751 à 1800 191 201 à 210 97 681 à 700 142 1801 à 1850 192 211 à 220 98 701 à 720 143 1851 à 1900 194 221 à 230 100 721 à 740 144 1901 à 1950 196 231 à 240 101 741 à 760 146 1951 à 2000 197 241 à 250 103 761 à 780 147 2001 à 2100 200 251 à 260 104 781 à 800 148 2101 à 2200 203 261 à 270 105 801 à 820 149 2201 à 2300 206 271 à 280 106 821 à 840 150 2301 à 2400 209 281 à 290 108 841 à 860 151 2401 et + 211 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 56 Tableau 18.20 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une gestion liquide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 50 291 à 300 145 861 à 880 203 11 à 20 62 301 à 320 148 881 à 900 204 21 à 30 70 321 à 340 151 901 à 950 208 31 à 40 77 341 à 360 153 951 à 1000 211 41 à 50 83 361 à 380 156 1001 à 1050 215 51 à 60 87 381 à 400 158 1051 à 1100 218 61 à 70 92 401 à 420 161 1101 à 1150 221 71 à 80 96 421 à 440 163 1151 à 1200 224 81 à 90 99 441 à 460 166 1201 à 1250 227 91 à 100 103 461 à 480 168 1251 à 1300 230 101 à 110 106 481 à 500 170 1301 à 1350 232 111 à 120 109 501 à 520 172 1351 à 1400 235 121 à 130 111 521 à 540 174 1401 à 1450 237 131 à 140 114 541 à 560 176 1451 à 1500 240 141 à 150 116 561 à 580 178 1501 à 1550 242 151 à 160 119 581 à 600 180 1551 à 1600 245 161 à 170 121 601 à 620 182 1601 à 1650 247 171 à 180 123 621 à 640 184 1651 à 1700 250 181 à 190 125 641 à 660 186 1701 à 1750 252 191 à 200 128 661 à 680 187 1751 à 1800 254 201 à 210 130 681 à 700 189 1801 à 1850 256 211 à 220 131 701 à 720 191 1851 à 1900 258 221 à 230 133 721 à 740 192 1901 à 1950 261 231 à 240 135 741 à 760 194 1951 à 2000 263 241 à 250 137 761 à 780 195 2001 à 2100 267 251 à 260 139 781 à 800 197 2101 à 2200 271 261 à 270 140 801 à 820 199 2201 à 2300 274 271 à 280 142 821 à 840 200 2301 à 2400 278 281 à 290 143 841 à 860 202 2401 et + 282 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 57 Tableau 18.21 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion solide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 71 291 à 300 207 861 à 880 290 11 à 20 88 301 à 320 211 881 à 900 292 21 à 30 100 321 à 340 215 901 à 950 297 31 à 40 110 341 à 360 219 951 à 1000 302 41 à 50 118 361 à 380 223 1001 à 1050 307 51 à 60 125 381 à 400 226 1051 à 1100 311 61 à 70 131 401 à 420 230 1101 à 1150 316 71 à 80 137 421 à 440 233 1151 à 1200 320 81 à 90 142 441 à 460 237 1201 à 1250 324 91 à 100 147 461 à 480 240 1251 à 1300 328 101 à 110 151 481 à 500 243 1301 à 1350 332 111 à 120 155 501 à 520 246 1351 à 1400 336 121 à 130 159 521 à 540 249 1401 à 1450 339 131 à 140 163 541 à 560 252 1451 à 1500 343 141 à 150 166 561 à 580 254 1501 à 1550 346 151 à 160 170 581 à 600 257 1551 à 1600 350 161 à 170 173 601 à 620 260 1601 à 1650 353 171 à 180 176 621 à 640 262 1651 à 1700 357 181 à 190 179 641 à 660 265 1701 à 1750 360 191 à 200 182 661 à 680 268 1751 à 1800 363 201 à 210 185 681 à 700 270 1801 à 1850 366 211 à 220 188 701 à 720 272 1851 à 1900 369 221 à 230 190 721 à 740 275 1901 à 1950 372 231 à 240 193 741 à 760 277 1951 à 2000 375 241 à 250 196 761 à 780 279 2001 à 2100 381 251 à 260 198 781 à 800 282 2101 à 2200 387 261 à 270 200 801 à 820 284 2201 à 2300 392 271 à 280 202 821 à 840 286 2301 à 2400 398 281 à 290 205 841 à 860 288 2401 et + 402 La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 58 Tableau 18.22 Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion liquide des déjections animales Nombre total Distance Nombre total Distance Nombre total Distance d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres d'unités animales en mètres - de 10 89 291 à 300 259 861 à 880 363 11 à 20 111 301 à 320 264 881 à 900 365 21 à 30 126 321 à 340 269 901 à 950 372 31 à 40 138 341 à 360 274 951 à 1000 378 41 à 50 148 361 à 380 279 1001 à 1050 384 51 à 60 156 381 à 400 283 1051 à 1100 389 61 à 70 164 401 à 420 288 1101 à 1150 395 71 à 80 171 421 à 440 292 1151 à 1200 400 81 à 90 178 441 à 460 296 1201 à 1250 405 91 à 100 184 461 à 480 300 1251 à 1300 410 101 à 110 189 481 à 500 304 1301 à 1350 415 111 à 120 194 501 à 520 308 1351 à 1400 420 121 à 130 199 521 à 540 311 1401 à 1450 424 131 à 140 204 541 à 560 315 1451 à 1500 429 141 à 150 208 561 à 580 318 1501 à 1550 433 151 à 160 213 581 à 600 322 1551 à 1600 438 161 à 170 217 601 à 620 325 1601 à 1650 442 171 à 180 221 621 à 640 328 1651 à 1700 446 181 à 190 224 641 à 660 332 1701 à 1750 450 191 à 200 228 661 à 680 335 1751 à 1800 454 201 à 210 232 681 à 700 338 1801 à 1850 458 211 à 220 235 701 à 720 341 1851 à 1900 462 221 à 230 238 721 à 740 344 1901 à 1950 466 231 à 240 241 741 à 760 347 1951 à 2000 469 241 à 250 245 761 à 780 349 2001 à 2100 477 251 à 260 248 781 à 800 352 2101 à 2200 484 261 à 270 251 801 à 820 355 2201 à 2300 490 271 à 280 253 821 à 840 358 2301 à 2400 497 281 à 290 256 841 à 860 360 2401 et + 503 7.1.4 Disposition particulière relative aux impacts des vents dominants Une installation d'élevage qui contient soit des suidés, des gallinacés, des anatidés ou des dindes doit respecter une distance séparatrice minimale en fonction des vents dominants d'été. Cette distance séparatrice s'applique seulement si l'installation d'élevage est située dans l'axe des vents dominants d'été d'une affectation urbaine. Dans ce cas, l'installation d'élevage doit respecter une distance séparatrice minimale prescrite selon le tableau ci-après. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 59 Tableau 18.23 Distance séparatrice minimale pour une installation d'élevage localisée dans l'axe des vents dominants d'été d'une affectation urbaine Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés, d'anatidés ou de dindes (dans un bâtiment) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance minimale de toute affectation urbaine (m) Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance minimale de toute affectation urbaine (m) Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance minimale de toute affectation urbaine (m) Nouvelle installation d'élevage 1 à 200 201 - 400 401 - 600 601 et + 900 1 125 1 350 2,25/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 375 et + 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 480 et + 450 675 900 1 125 3/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 480 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 450 675 900 1 125 Augmentation du nombre d'unités animales 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 480 0,1 à 40 41 - 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 300 450 675 900 1 125 7.2 L'épandage des déjections animales L'épandage des déjections animales doit être fait en tenant compte des distances séparatrices minimales prévues au tableau ci-dessous. Ces distances ne sont toutefois pas applicables par rapport aux résidences ayant fait l'objet d'un permis de construction après le premier janvier 2012 et situées à l'intérieur d'un îlot déstructuré, d'un site ponctuel inculte ou d'une aire de villégiature. Tableau 18.24 Distance séparatrice minimale applicable pour l'épandage des déjections animales Marge de recul minimale de toute résidence Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X1 aspersion par rampe 25 X par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X frais, incorporé en moins de 24 heures X X compost X X 1 : Un « X » signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 60 7.3 Les usages et utilisations du sol dérogatoires aux distances séparatrices relatives aux odeurs La présente section régit les usages dérogatoires aux dispositions des articles des sections 7.1 et 7.2. 7.3.1 Abandon, cessation ou interruption Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période minimale de 24 mois consécutifs, il y a perte des droits acquis. On ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du présent document complémentaire et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé. 7.3.2 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage Lorsque l'accroissement des activités d'une unité d'élevage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où elles sont exercées, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont respectées: 1 L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ; 2 L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire est le même que celui de la construction dont l'agrandissement est projeté. 7.3.3 Agrandissement ou construction d'un lieu d'entreposage des déjections animales Un lieu d'entreposage des déjections animales, servant à une unité d'élevage dérogatoire, peut être agrandi ou construit si les conditions suivantes sont respectées: 1 L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ; 2 L'agrandissement ou la construction doit être fait à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ; 3 L'agrandissement ou la construction est exécuté sur le terrain sur lequel se trouve l'unité d'élevage ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire est le même que celui de l'unité d'élevage. Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, la condition suivante s'ajoute aux trois précédentes : La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 61 Le lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage située dans une affectation urbaine ou récréative, telle que délimitée sur le plan des grandes affectations, doit être recouvert d'une toiture. 7.3.4 Augmentation du nombre d'unités animales L'augmentation du nombre d'unités animales d'une unité d'élevage dérogatoire est autorisée aux conditions suivantes : 1 L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ; 2 Toute installation d'élevage ou tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui servira à l'augmentation du nombre d'unités animales est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ; 3 Le nombre d'unités animales de l'unité d'élevage, tel que déclaré conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, est augmenté d'au plus 75 ; 4 Le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne doit pas excéder 225 ; 5 Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui comptait le plus d'unités animales avant l'augmentation ; Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'ajoutent aux cinq précédentes : 1 L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou par la méthode d'aspersion basse ; 2 Tout lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage, situé dans une affectation urbaine ou récréative, ou à moins de 550 mètres d'une telle affectation, doit être recouvert d'une toiture. 7.3.5 Remplacement du type d'élevage Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire est autorisé aux conditions suivantes : 1 L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ; 2 Toute installation d'élevage ou tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui servira au remplacement du type d'élevage est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 62 3 Le nombre d'unités animales de l'unité d'élevage, tel que déclaré conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, est augmenté d'au plus 75 ; 4 Le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne doit pas excéder 225 ; 5 Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui comptait le plus d'unités animales avant le remplacement. Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'ajoutent aux cinq précédentes : 1 L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse ; 2 Tout lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage, situé dans une affectation urbaine ou récréative, ou à moins de 550 mètres d'une telle affectation, doit être recouvert d'une toiture. 7.3.6 Retour à un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions issues de la présente section, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. 7.3.7 Réparation d'une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire Une construction dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. 7.3.8 Droit à la reconstruction en cas de sinistre Une construction dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, qui est détruite par un sinistre fortuit (incendie, tremblement de terre et autre) peut être reconstruite dans un délai de 24 mois après celui-ci, aux conditions suivantes : 1 Un rapport des autorités compétentes stipule que le sinistre n'est pas intentionnel ; 2 La reconstruction n'a pas pour effet d'augmenter le nombre d'unités animales qu'abritait la construction avant le sinistre. 3 La reconstruction n'a pas pour effet d'augmenter le niveau de dérogation par rapport aux distances prescrites. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 63 8 - Les dispositions relatives aux eaux potables et usées Conformément à l'article 63 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r.1.3), les municipalités sont chargées de l'application des articles 2 à 20, 22, 23, 53, 54 et des deuxièmes alinéas des articles 56 et 57 de ce règlement. 8.1 Normes de confection des puits Les municipalités doivent intégrer à leur règlement de construction les dispositions des articles 2 à 20, 22 et 23 du Règlement sur le captage des eaux souterraines. 8.2 Périmètre de protection immédiate Un périmètre de protection immédiate de 30 mètres doit être établi autour de chaque lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale ou souterraine, servant à des fins de consommation de plus de 20 personnes. À l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate, aucune construction, aucune activité et aucun ouvrage n'est autorisé à l'exception de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. 8.3 Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau souterraine Un périmètre de protection éloignée doit être établi autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être déterminé conformément au Règlement sur le captage des eaux souterraines. À l'intérieur de ces périmètres de protection éloignée, les usages et travaux susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine doivent être interdits. 8.4 Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau de surface Un périmètre de protection éloignée peut être établi autour d'un ouvrage de captage d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être établi selon des méthodes scientifiques éprouvées, approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec et soumis à l'analyse du Comité consultatif agricole si celui-ci implique des contraintes aux activités agricoles. Les municipalités concernées peuvent, à l'intérieur du périmètre de protection éloigné, régir les usages et les travaux susceptibles de nuire à la qualité et à la quantité de leur eau potable. De manière indicative et non exaustive, les usages et travaux suivants peuvent être interdits par les municipalités: La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 64 - les travaux d'excavation ; - les travaux de remblais ; - les travaux de déboisement, à l'exception des coupes sanitaires ou sélectives ; - les activités d'extraction, incluant les carrières et sablières; - les aéroports; - les bases militaires; - les lieux d'élimination des déchets; - les installations d'épuration des eaux usées; - les gares ferroviaires; - les raffineries; - les usines de fabrication de produits chimiques; - les réacteurs nucléaires; - l'entreposage de produits dangereux; - l'entreposage de produits pétroliers ; - les stations services ; - les cimetières; - l'épandage de pesticides; - l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes; - la construction d'une installation d'élevage. 8.5 Normes de confection des installations septiques Les municipalités doivent intégrer à leur règlement de construction les dispositions du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.8). La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 65 9- Dispositions relatives à l'abattage d'arbres et au reboisement 9.1 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres sur des sites à pente forte Lorsque la pente de la suface du sol est supérieure à 30%, l'abattage des tiges commerciales (dix (10) centimètres et plus) est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans. L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement. 9.2 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres en bordure des rivières à saumon En territoire privé, sur une bande riveraine de 60 mètres en bordure d'une rivière à saumon, l'abattage des tiges de dix (10) centimètres et plus est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans. L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement. 9.3 Dispositions relatives à la protection des érablières Dans les peuplements d'érablières à potentiel acéricole de quatre (4) hectares et plus situés à l'extérieur du territoire soumis à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, seule la coupe sanitaire et les coupes de jardinage et d'éclaircie des érables pour la production sont autorisées. Les espèces compagnes doivent être maintenues. 9.4 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres sur des sites récréatifs À l'intérieur d'une affectation récréative délimitée au plan des grandes affectations du territoire, l'abattage des tiges commerciales (dix (10) centimètres et plus) est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans. L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 66 L'interdiction imposée par le premier alinéa ne s'applique pas aux coupes exécutées dans les situations suivantes : 1° La récupération d'arbres malades; 2° La récupération d'arbres attaqués par les insectes; 3° La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis); 4° Le défrichement pour des fins agricoles ; 5° La culture intensive d'arbres de Noël; 6° La coupe totale ou partielle d'un peuplement approuvée par une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier; 7° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage autorisé dans la zone concernée; 9.5 Disposition relative à l'abattage d'arbres sur des sites de conservation En territoire privé, à l'intérieur d'une affectation de conservation délimitée au plan des grandes affectations du territoire, seule la coupe sanitaire est autorisée. 9.6 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres en bordure de certaines routes Sur une bande minimale de 30 mètres de largeur à partir de l'emprise des routes 132, 234 et 298 en dehors de la municipalité de Saint-Donat, l'abattage d'arbres est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans. À l'intérieur du territoire de la municipalité de Saint-Donat, sur une bande minimale de 100 mètres de largeur à partir de l'emprise de la route 298 ainsi que des rangs 4 et 6, l'abattage d'arbres est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans. À l'intérieur du territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, sur une bande minimale de 30 mètres de largeur à partir de l'emprise d'une route locale, l'abattage d'arbres ne peut se faire que par coupes d'éclaircies ou coupes sanitaires et est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans. À l'intérieur du territoire de la seigneurie du Lac-Métis, sur une bande minimale de 30 mètres de largeur à partir de l'emprise d'un chemin, l'abattage d'arbres ne peut se faire que par coupes d'éclaircies ou coupes sanitaires et est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 67 L'interdiction imposée par les premier, deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux coupes exécutées dans les situations suivantes : 1° La récupération d'arbres malades; 2° La récupération d'arbres attaqués par les insectes; 3° La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis); 4° Le défrichement pour des fins agricoles ; 5° La culture intensive d'arbres de Noël; 6° La coupe totale ou partielle d'un peuplement approuvée par une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier; 7° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage autorisé dans la zone concernée; Tout abattage d'arbres doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement. 10- Dispositions relatives aux usages à proximité des rivières à saumon En territoire privé, à l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres située de part et d'autre des rivières à saumon et calculée à partir de la ligne des hautes eaux, seuls les usages résidentiels, agricoles et récréatifs peuvent être permis En territoire public, à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres située de part et d'autre des rivières à saumon et calculée à partir de la ligne des hautes eaux, seules les activités et constructions liées à la production, l'extraction et l'observation de la ressource faunique peuvent être permises. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 68 11- Dispositions relatives au corridor panoramique de la Route 132 11.1 Dispositions relatives au contrôle de l'affichage en bordure de la Route 132 À l'intérieur des bandes de 60 mètres de largeur mesurées à partir de l'emprise de la Route 132, les municipalités doivent régir les types, le nombre, la localisation et la dimension des enseignes de manière à préserver un encadrement visuel de qualité. 11.2 Dispositions relatives aux implantations commerciales et industrielles en bordure de la Route 132 Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres, calculée à partir de l'emprise de la Route 132, les règlements municipaux doivent prévoir des normes et/ou des critères concernant les éléments suivants : 1° prévoir un contrôle sur l'entreposage extérieur des marchandises, de machineries ou de dépôts à caractère industriel, de manière à isoler visuellement cette activité de la route, notamment à l'aide d'écrans visuels ou d'espaces tampons; 2° favoriser l'emploi de matériaux nobles et durables pour les revêtements extérieurs, notamment pour toute façade de bâtiment principal ; 3° Assurer le maintien d'une couverture végétale et la qualité des aménagements extérieurs pour les portions de terrains adjacentes à la route. 12- Dispositions régissant l'utilisation du sol sur les terrains adjacents à ceux visés par le projet de parc régional Dans une bande de protection de soixante (60) mètres établie autour du parc régional projeté, les activités et usages suivants doivent être prohibés : 1° activités d'extraction de sable, de gravier et de pierre à construire sur les terres privées; 2° industrie lourde; 3° cours à rebuts. Les municipalités concernées doivent prévoir à l'intérieur de leur réglementation d'urbanisme un contrôle sur l'entreposage extérieur de marchandises, de machineries ou de dépôts à caractère industriel, de manière à isoler visuellement cette activité du parc régional, notamment par l'utilisation d'écrans de verdure entourant les aires d'entreposage susceptibles d'être visibles. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 69 13- Dispositions relatives à la protection des rives et du littoral Les normes inscrites à la présente section découlent de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 13.1 Lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et cours d'eau régulier ou intermittent sont visés par l'application des normes de protection des rives et du littoral. Les fossés, tels que définis au présent document, ne sont pas visés par l'application des normes de la présente section. En milieu forestier public, les lacs et cours d'eau visés par l'application des dispositions de la présente section sont ceux définis au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 13.2 Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Toutefois, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les Forêts et à ses règlements sont exemptés de cette obligation. 13.3 Les mesures de protection des rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des suivants, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les zones inondables : 1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2° les constructions, les ouvrages, et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 70 3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine et le projet ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain en raison de l'ensemble des autres normes à respecter; b) le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire); c) le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé d'érosion ou de glissement de terrain; d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4° la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection riveraine; b) le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire); c) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5° les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et ses règlements d'application; b) la coupe sanitaire; c) la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre, sur une période de dix (10) ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 71 e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'un passage de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une percée visuelle de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaire à ces fins; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de trois (3) mètres de rive devra être conservée à l'état naturel. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus. 7° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation d'une clôture; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ainsi que les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2 r.8); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 72 i) les travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.4 du présent document complémentaire; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ; k) les poteaux servant de point d'ancrage à une corde à linge ou pour fixer un luminaire, ainsi que les lampadaires et mâts de drapeaux ; l) les travaux de création, d'aménagement, de nettoyage et d'entretien relatifs aux cours d'eau décrétés par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales. 13.4 Les mesures de protection du littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants : 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7° les travaux de création, d'aménagement, de nettoyage et d'entretien relatifs aux cours d'eau décrétés par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 73 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public. 14- Dispositions relatives aux infrastructures et équipements de transport 14.1 Dispositions relatives à la gestion du réseau routier supérieur 14.1.1 Condition préalable à l'émission d'un permis de construction sur les terrains riverains au réseau routier supérieur Une autorisation d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9) doit être soumise par le requérant préalablement à l'émission de permis de construction relatif à un nouveau bâtiment principal sur un terrain qui possède un accès direct au réseau routier supérieur. Cette autorisation d'accès peut être accompagnée d'un avis écrit du représentant autorisé du ministère des Transports du Québec relatif à la localisation et à l'aménagement des intersections et des accès avec le réseau routier supérieur du terrain faisant l'objet d'un permis de construction. 14.1.2 Condition préalable à l'émission d'un certificat d'autorisation concernant un changement d'usage ou de destination d'un immeuble sur les terrains riverains au réseau routier supérieur Une autorisation d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9) doit être soumise par le requérant préalablement à l'émission de tout certificat d'autorisation concernant un changement d'usage ou de destination d'un immeuble sur un terrain qui possède un accès direct au réseau routier supérieur. Cette autorisation d'accès peut être accompagnée d'un avis écrit du représentant autorisé du ministère des Transports du Québec relatif à la localisation et à l'aménagement des intersections et des accès avec le réseau routier supérieur du terrain faisant l'objet du certificat d'autorisation. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 74 14.1.3 Conditions préalables à l'émission d'un permis de lotissement sur les terrains riverains au réseau routier supérieur Un avis écrit fourni par un représentant du ministère des Transports du Québec doit être soumis par le requérant préalablement à l'émission de tout permis de lotissement impliquant un terrain dont les accès éventuels se feront directement à partir du réseau routier supérieur. Cet avis écrit est relatif à la localisation et à l'aménagement des intersections et des accès avec le réseau routier supérieur. Un avis écrit fourni par un représentant de la direction territoriale du ministère des Transports du Québec doit être soumis par le requérant préalablement à tout permis de lotissement à l'égard d'un projet d'opération cadastrale comportant cinq (5) lots ou plus situés à moins de 250 mètres de l'emprise du réseau routier supérieur. Cet avis écrit est relatif à la localisation et à l'aménagement des intersections et des accès avec le réseau routier supérieur. 14.1.4 Dispositions relatives à l'aménagement des accès Les municipalités devront inscrire à leur réglementation d'urbanisme des critères d'aménagement visant l'utilisation d'aménagements paysagers pour la délimitation des accès commerciaux et des aires de stationnement adjacents à une route régionale, nationale ou collectrice. 14.1.5 Normes relatives à la largeur maximale des accès Les municipalités devront inscrire à leur réglementation d'urbanisme les normes minimales suivantes relatives à la largeur maximale des accès au réseau routier supérieur. Tableau 18.25 Largeur maximale des accès au réseau routier supérieur Usages Largeur Résidentiel (urbain et rural) 6,0 mètres Commercial (règles générales) 11,0 mètres Agricole entrée principale : entrée auxiliaire : 8,0 mètres 6,0 mètres 14.1.6 Disposition relative à la réfection des accès existants Les municipalités devront inscrire à leur réglementation d'urbanisme une disposition exigeant le respect des normes du ministère lors de la réparation, de l'agrandissement ou du réaménagement d'un accès existant le long du réseau routier supérieur. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 75 14.2 Dispositions relatives à l'utilisation du sol en bordure des voies de transport 14.2.1 Disposition régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise de l'autoroute 20 Une marge de recul minimale de 25 mètres doit être maintenue entre l'emprise de l'autoroute Jean-Lesage, à l'ouest de l'échangeur de Mont-Joli (chaînage 35+400), et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. Les bâtiments reliés aux services autoroutiers sont toutefois exemptés de la prescription du premier alinéa. 14.2.2 Dispositions régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise de la route 132 À l'intérieur de l'affectation urbaine, telle que délimitée au plan des grandes affectations, une marge de recul minimale de 7 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou projetée de la route 132 et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. À l'extérieur de l'affectation urbaine, telle que délimitée au plan des grandes affectations, une marge de recul minimale de 10 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou projetée de la route 132 et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. 14.2.3 Disposition régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise d'un chemin de fer À l'intérieur de l'affectation urbaine, telle que délimitée au plan des grandes affectations, une marge de recul minimale de 10 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou projetée d'un chemin de fer et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. À l'extérieur de l'affectation urbaine, telle que délimitée au plan des grandes affectations, une marge de recul minimale de 25 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou projetée d'un chemin de fer et un bâtiment servant à abriter des personnes La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 76 correspondant à un usage des groupes Habitation, Institution/communautaire, Loisirs et culture ainsi que Tourisme. Les bâtiments reliés aux services et activités ferroviaires sont toutefois exemptés de la prescription du premier alinéa. 14.2.4 Disposition régissant l'utilisation du sol dans le voisinage de l'aéroport Une aire de dégagement doit être maintenue dans les aires d'approche et de décollage de l'aéroport de Mont-Joli conformément au Règlement de zonage de l'aéroport de Mont-Joli approuvé par le décret du conseil CP 1972-2442 en vertu de la Loi sur l'aéronautique ; ce règlement est reproduit à l'annexe 4 du présent schéma d'aménagement et de développement. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 77 15 - Dispositions relatives aux réseaux d'énergie et de communication 15.1 Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales. 15.1.1 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes à proximité des milieux urbains, récréatifs et de conservation L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur des aires comprises dans les grandes affectations urbaine, récréative, de villégiature, et de conservation décrites au plan des grandes affectations. L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1000 mètres en pourtour des aires comprises dans les grandes affectations urbaine, récréative et de villégiature décrites au plan des grandes affectations. La distance prescrite au présent article est mesurée en ligne droite horizontalement entre l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction de la limite d'une aire d'affectation et cette limite d'aire d'affectation. L'interdiction prescrite au deuxième alinéa est levée si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur d'une affectation urbaine, récréative ou de villégiature. 15.1.2 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes à proximité des corridors panoramiques L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1000 mètres située de part et d'autre de l'emprise de la Route 132. L'implantation d'éoliennes est prohibée sur le territoire compris entre la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent et l'emprise du circuit 2388 de la ligne de transport d'énergie 230 kV d'Hydro-Québec. L'implantation d'éoliennes et de mâts de mesure de vent est prohibée à l'intérieur d'une bande horizontale équivalente à une fois et demie leur hauteur, située de part et d'autre de l'emprise des routes de juridiction provinciale ou municipale. La hauteur d'une éolienne est mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 78 Les distances prescrites au présent article sont mesurées en ligne droite horizontalement entre l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction de la limite d'une emprise de route et cette limite d'emprise de route. Dans le cas d'un mât de mesure de vent, le calcul s'effectue à partir de la surface extérieure du mât. 15.1.3 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes à proximité de résidences L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres d'une habitation. L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 700 mètres d'une habitation. Toute habitation doit être implantée à une distance supérieure à 500 mètres d'une éolienne sans groupe électrogène diesel. Toute habitation doit être implantée à une distance supérieure à 700 mètres d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel. Les distances prescrites au présent article sont mesurées en ligne droite horizontalement entre l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction du bâtiment d'habitation et les murs extérieurs de ce bâtiment, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires. 15.1.4 Dispositions régissant les marges d'implantation des éoliennes L'implantation d'éoliennes n'est autorisée que sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de propriété. Malgré l'alinéa précédant, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés. 15.1.5 Dispositions régissant la hauteur des éoliennes Abrogé (règlement RÈG275-2012). La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 79 15.1.6 Dispositions régissant la forme et la couleur des éoliennes Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage environnant. 15.1.7 Disposition régissant les accès aux éoliennes En dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement d'une éolienne, les espaces excédant les surfaces de roulement et les fossés de drainage d'une voie d'accès doivent être reboisés ou remis en culture, selon l'utilisation du sol qui prévalait avant l'aménagement de la voie d'accès. Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise d'une voie d'accès doit être réduite à 7,5 mètres ou moins en dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement d'une éolienne. 15.1.8 Dispositions régissant les raccordements aux éoliennes L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, il peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée. Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l'autorisent. L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques. Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 80 15.1.9 Dispositions régissant l'aménagement des postes de raccordement des éoliennes Une clôture ayant une opacité supérieure à 80% doit entourer un poste de raccordement qui est situé sur une terre du domaine privé. En lieu et place d'une clôture décrite au précédent alinéa, un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 81 16 - Dispositions relatives aux maisons mobiles et aux roulottes 16.1 Dispositions relatives aux maisons mobiles Les municipalités doivent régir les maisons mobiles en les considérant comme des bâtiments principaux d'habitation, sauf celles installées temporairement sur un chantier de construction. Les maisons mobiles ne peuvent être autorisées que dans un nombre limité de zones à vocation résidentielle de faible densité, et de préférence, de manière exclusive. Les maisons mobiles doivent être prohibées à l'intérieur des sites d'intérêt esthétique et patrimonial identifiés au présent schéma. Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile. Des ancrages doivent être prévus à tous les angles de la plate- forme. Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile doit être enlevé dans les 30 jours suivant l'installation. La ceinture de vide technique d'une maison mobile, soit l'espace allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol, doit être fermée dans les 30 jours. 16.2 Dispositions relatives aux roulottes Les roulottes ne peuvent être autorisées que dans les situations suivantes : 1° les roulottes installées sur un terrain de camping; 2° les roulottes installées sur chantier de construction, pour une période de temps déterminée par le conseil municipal; 3° les roulottes installées sur le site d'une foire ou d'une fête foraine pour une période de temps déterminée par le conseil municipal; 4° les roulottes garées sur le site d'un commerce de vente au détail de roulottes; 5° une roulotte remisée selon les conditions suivantes : a) la roulotte est remisée dans la cour arrière ou la cour latérale d'un terrain occupé par un bâtiment principal; b) la roulotte est inoccupée; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 82 c) la roulotte n'est pas utilisée comme bâtiment accessoire; d) la roulotte est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps; e) la roulotte n'est reliée à aucun réseau électrique; f) la roulotte n'est reliée à aucun système d'alimentation en eau potable; g) la roulotte n'est reliée à aucune installation d'évacuation et de traitement des eaux usées; h) aucune construction accessoire n'est accolée à la roulotte; i) pas plus de deux roulottes sont remisées en même temps sur le terrain; j) une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de submersion côtière doit respecter une marge de recul minimale de 15 mètres mesurée à partir d'une ligne de côte; k) la roulotte n'empiète pas à l'intérieur d'une rive. 6° Une roulotte utilisée exclusivement à des fins de camping, aux conditions suivantes : a) le terrain est occupé par un bâtiment principal; b) une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de submersion côtière doit être enlevée du terrain au plus tard le 15 octobre d'une année, jusqu'au 15 avril de l'année suivante, sauf si elle est remisée conformément au paragraphe 5°; c) une roulotte localisée à l'extérieur d'une zone à risque d'érosion et de submersion côtière doit être enlevée du terrain au plus tard le 30 novembre d'une année, jusqu'au 15 avril de l'année suivante, sauf si elle est remisée conformément au paragraphe 5°; d) la roulotte n'est pas utilisée à des fins commerciales ou d'habitation; e) la roulotte n'est pas utilisée comme bâtiment accessoire; f) la roulotte est immatriculée; g) la roulotte est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps; h) aucune construction accessoire ne peut être accolée à la roulotte; i) pas plus de deux roulottes sont garées en même temps sur un même terrain; j) la roulotte doit respecter en tout temps une marge de recul minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain; k) une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de submersion côtière doit respecter une marge de recul minimale de 15 mètres mesurée à partir d'une ligne de côte; l) la roulotte n'empiète pas à l'intérieur d'une rive; m) la roulotte n'est reliée à aucun réseau d'aqueduc, d'égout ou d'électricité de manière permanente; les dispositifs de raccordement doivent être hors sol et permettre une déconnection manuelle. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 83 7° Une roulotte utilisée exclusivement à des fins de camping, aux conditions suivantes : a) le terrain est vacant et les normes prescrites par les règlements d'urbanisme ne permettent pas la construction d'un bâtiment principal sur ce terrain; b) le terrain est situé dans une zone à l'intérieur de laquelle les terrains de camping avec roulottes sont autorisés comme usage principal; c) une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de submersion côtière doit être enlevée du terrain au plus tard le 15 octobre d'une année, jusqu'au 15 avril de l'année suivante; d) une roulotte localisée à l'extérieur d'une zone à risque d'érosion et de submersion côtière doit être enlevée du terrain au plus tard le 30 novembre d'une année, jusqu'au 15 avril de l'année suivante; e) la roulotte n'est pas utilisée à des fins commerciales ou d'habitation; f) la roulotte n'est pas utilisée comme bâtiment accessoire; g) la roulotte est immatriculée; h) la roulotte est en état de fonctionner et d'être mobile en tout temps; i) aucune construction accessoire ne peut être accolée à la roulotte; j) pas plus de deux roulottes sont garées en même temps sur un même terrain; k) la roulotte doit respecter en tout temps une marge de recul minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain; l) une roulotte localisée à l'intérieur d'une zone à risque d'érosion et de submersion côtière doit respecter une marge de recul minimale de 15 mètres mesurée à partir d'une ligne de côte; m) la roulotte n'empiète pas à l'intérieur d'une rive; n) la roulotte n'est reliée à aucun réseau d'aqueduc, d'égout ou d'électricité de manière permanente; les dispositifs de raccordement doivent être hors sol et permettre une déconnection manuelle. 17 - Dispositions des zones de contraintes relatives à l'érosion côtière 17.1 Travaux et territoire assujettis Les dispositions de la présente section sont en supplément des articles 6.1.1 à 6.1.9, des articles 6.2.1 à 6.2.3 ainsi que des articles 13.3 et 13.4 du présent document complémentaire. Les normes les plus restrictives s'appliquent. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 84 Toutes les constructions ainsi que tous les travaux et ouvrages situés dans une zone de contraintes relative à l'érosion côtière illustrée aux plans 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 et 6.5.4 de l'annexe 1 doivent être conformes aux dispositions de la présente section. Ces plans comprennent la localisation des lignes de côte et des zones composées de dépôts meubles dont le talus a approximativement moins de 5 mètres de hauteur et est susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve et au golfe du Saint-Laurent, délimitées sur les feuillets de plans gouvernementaux 22C09-050-0102 Anse au Lard, 22C09-050-0202 Sainte-Luce, 22C09-050-0203 Sainte-Luce (Anse aux Coques), 22C09-050-0303 Sainte-Luce (Route Carrier), 22C09-050-0304 Le Gros Ruisseau, 22C09-050-0404 Sainte-Flavie (Route Langlois), 22C09-050-0405 Sainte- Flavie, 22C09-050-0505 Route de la mer, 22C09-050-0506 Mont-Joli (Pointe aux Cenelles), 22C09-050-0507 Grand-Métis, 22C09-050-0607 Métis-sur-Mer (Pointe- Leggatt), 22C09-050-0608 Métis-sur-Mer (Pointe Mitis), 22B12-050-0601 Métis-sur-Mer (Secteur Les Boules), 22B12-050-0701 Plourde. Pour les zones non cartographiées par le gouvernement en 2017, les zones introduites par le règlement RÈG261-2011 sont jointes à la cartographie de manière transitoire. Pour fins d'interprétation, le guide d'utilisation de l'annexe 9 peut être employé en complément de la section 2 du présent document complémentaire. 17.2 Normes applicables aux zones de contraintes relatives à l'érosion côtière Toute intervention visée aux tableaux 17.2.1 et 17.2.2 est interdite dans les parties de zones de contraintes relatives à l'érosion côtière spécifiées, incluant tout terrain au-delà de la ligne de côte, côté fleuve. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 85 TABLEAU 17.2.1 : NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS DES USAGES HABITATIONS UNIFAMILIALES, BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES Intervention projetée Territoire visé BÂTIMENT PRINCIPAL  Construction;  Reconstruction à la suite d'un événement lié à l'érosion ou la submersion côtière;  Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol;  Déplacement sur le même lot pour s'approcher de la ligne de côte;  Reconstruction sur de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre que l'érosion ou la submersion côtières;  Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et qui s'approche de la ligne de côte. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes  Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et qui ne s'approche pas de la ligne de côte;  Agrandissement par l'ajout d'un étage ou d'un demi-étage supérieur au rez-de-chaussée. InterditI dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTENANT  Ajout ou agrandissement qui est inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante du bâtiment principal et qui s'approche de la ligne de côte Interdit dans une marge de précaution d'une largeur de 10 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ  Construction;  Reconstruction;  Agrandissement;  Déplacement sur le même lot. InterditI dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte PISCINE CREUSÉE OU SEMI- CREUSÉE  Implantation;  Remplacement. InterditI dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 86 TABLEAU 17.2.1 : NORMES APPLICABLES AUX USAGES HABITATIONS UNIFAMILIALES, BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES (suite) Intervention projetée Territoire visé INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS  Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant;  Implantation ou réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal. Interdit dans une marge de précaution d'une largeur de 10 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte  Travaux de déblai ou d'excavation (permanents);  Abattage d'arbres. Interdit dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte LOTISSEMENT  Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contrainte. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGE SENSIBLE  Ajout d'un usage sensible ou d'un usage pour fins de sécurité publique dans un bâtiment existant. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION  Implantation ou reconstruction d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière. InterditII dans l'ensemble de la zone de contraintes La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 87 Malgré les interdictions spécifiées au tableau 17.2.1, les travaux, ouvrages et constructions suivants sont autorisés : 1° un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun déblai ou excavation, reposant sur une dalle ou des piliers (exemples : cages de blocs de béton ou de bois, pieux, pilotis); 2° les infrastructures, les travaux de terrassements et les travaux divers nécessaires pour des raisons de santé et de sécurité publiques; 3° une excavation ou un déblai de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)); 4° une excavation nécessaire dans le cadre de travaux visés par la présente réglementation; seule la norme de l'intervention principale s'applique; 5° les travaux de déblais ou d'excavation pour une installation septique; 6° les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 7° les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier; 8° l'entretien et la réfection d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 88 TABLEAU 17.2.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES Intervention projetée Territoire visé CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, DÉPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL  Construction;  Reconstruction à la suite d'un événement lié à l'érosion ou la submersion côtières  Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol ou qui s'approche de la ligne de côte;  Déplacement sur le même lot pour s'approcher de la ligne de côte. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes  Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et qui ne s'approche pas de la ligne de côte;  Déplacement sur le même lot sans s'approcher de la ligne de côte. InterditI dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte BÂTIMENT ACCESSOIRE  Construction;  Reconstruction;  Agrandissement;  Déplacement sur le même lot pour s'approcher de la ligne de côte. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE OU OUVRAGE -- USAGE AGRICOLE  Construction;  Reconstruction;  Agrandissement;  Déplacement sur le même lot pour s'approcher de la ligne de côte. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes  Déplacement sur le même lot sans s'approcher de la ligne de côte. InterditI dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 89 TABLEAU 17.2.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (suite) Intervention projetée Territoire visé INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS  Implantation ou reconstruction, pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique, de route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir de 2 000 litres et plus, éolienne ou chemin de fer. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes  Implantation ou reconstruction, pour des raisons de santé ou de sécurité publique, de route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir de 2 000 litres et plus, éolienne ou chemin de fer;  Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant;  Implantation ou reconstruction d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole). Interdit dans une marge de précaution d'une largeur de 10 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte  Travaux de déblai ou d'excavation (permanents);  Implantation ou remplacement d'une piscine creusée privée. InterditI dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte LOTISSEMENT  Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes  Lotissement destiné à recevoir un usage récréatif intensif extérieur à l'intérieur d'une zone de contraintes. InterditI dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte USAGE SENSIBLE OU À DES FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE  Ajout ou changement d'un d'usage sensible ou à des fins de sécurité publique;  Ajout d'un logement supplémentaire dans un bâtiment d'habitation existant;  Conversion d'un bâtiment existant à des fins d'habitation multifamiliale ou en commun;  Piscine publique. InterditI dans l'ensemble de la zone de contraintes  Implantation ou agrandissement d'un usage récréatif intensif extérieur. InterditI dans une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte TRAVAUX DE PROTECTION  Implantation ou reconstruction d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière. InterditII dans l'ensemble de la zone de contraintes La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 90 Malgré les interdictions spécifiées au tableau 17.2.2, les travaux, ouvrages et constructions suivants sont autorisés : 1° Au-delà d'une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne de côte, les bâtiments nécessaires à l'exercice d'un usage récréotouristique (classe d'usages Observation et interprétation de la nature) reposant sur une dalle ou des piliers (exemples : cages de blocs de béton ou de bois, pieux, pilotis); 2° Les bâtiments principaux nécessaires à l'exercice des activités liées à l'industrie de la pêche et à l'industrie nautique; 3° Les bâtiments accessoires nécessaires à l'exercice des activités liées à l'industrie de la pêche et à l'industrie nautique, reposant sur une dalle ou des piliers (exemples : cages de blocs de béton ou de bois, pieux, pilotis); 4° une infrastructure ne nécessitant aucun travail de déblai ou d'excavation (exemples : les conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de télécommunications); 5° les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro- Québec; 6° les routes de détour, de déviation et les chemins d'accès temporaires à condition que ceux-ci soient démantelées à la fin des travaux et qu'une remise en état des lieux soit réalisée; 7° les travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration du réseau routier et ferroviaire provincial ainsi que leurs composantes situées à l'intérieur de l'emprise de celui-ci; 8° les travaux, les constructions et les modifications du réseau routier ou ferroviaire provincial et municipal nécessaires afin de les rendre plus conformes aux normes en sécurité routière; 9° une excavation ou un déblai de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)); 10° les déblais et les excavations nécessaires à l'entretien et à la réfection du réseau routier; 11° les déblais et les excavations nécessaires pour la réalisation d'intervention, de travaux ou de constructions visés par les dispositions de la présente section, seule la norme de l'intervention principale s'applique; 12° les travaux de déblais ou d'excavation pour une installation septique; 13° les travaux de déblais ou d'excavation requis dans le cadre travaux de création, d'aménagement, de nettoyage et d'entretien relatifs aux cours d'eau décrétés par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales; La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 91 14° les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 15° les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier; 16° l'abattage d'arbres nécessaire à la réalisation de travaux de drainage; 17° l'entretien et la réparation d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière. 17.3 Levée d'une interdiction par le biais d'une expertise Les interventions interdites à l'article 17.2, mais visées par un exposant en chiffre romain («I» ou «II ») peuvent être levées par le dépôt d'une expertise répondant aux exigences décrites ci-après : TABLEAU 17.3.1 CONDITIONS RELATIVES À LA LEVÉE DES INTERDICTIONS Type d'interdit Type d'expertise requise Conditions à respecter pour lever l'interdiction I Expertise hydraulique (Type 1) L'intervention régie peut être permise à la condition :  qu'une expertise hydraulique de type 1 répondant aux exigences décrites au tableau 17.3.2 soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. Si l'intervention vise le réseau routier et ferroviaire provincial, elle est permise à la condition qu'une expertise hydraulique de type 1 ou type 2 répondant aux exigences décrites aux tableaux 17.3.2 et 17.3.3 soit réalisée. II Expertise hydraulique (Type 2) Les travaux de protection contre l'érosion côtière peuvent être permis à la condition suivante :  qu'une expertise hydraulique de type 2 répondant aux exigences décrites aux tableaux 17.3.2 et 17.3.3 soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 92 TABLEAU 17.3.2 EXIGENCES POUR UNE EXPERTISE HYDRAULIQUE DE TYPE 1 BUT DE L'EXPERTISE CONCLUSION ET RECOMMANDATION L'expertise doit :  déterminer l'élévation du socle rocheux  évaluer l'élévation du socle rocheux pour assurer que l'intervention envisagée soit protégée contre l'érosion côtière  évaluer le danger associé à la submersion côtière L'expertise doit statuer sur :  la présence du socle rocheux sous les dépôts meubles L'expertise doit confirmer que :  le socle rocheux protégera contre l'érosion côtière le site où l'intervention sera effectuée  l'intervention envisagée ne sera pas menacée par le déferlement des vagues lors des tempêtes TABLEAU 17.3.3 INTERVENANTS AUTORISES SELON LES FAMILLES DE MESURES DE PROTECTION POUR UNE EXPERTISE HYDRAULIQUE DE TYPE 2 TYPE DE MESURE INTERVENANT AUTORISÉ FAMILLE 1 -- VÉGÉTALISATION DES RIVES FAMILLE 2 -- OUVRAGE DE STABILISATION LÉGER  Propriétaire privé  Collectif de propriétaires privés  Autorité publique FAMILLE 3 -- RECHARGEMENT DE PLAGE  Collectif de propriétaires privés  Autorité publique FAMILLE 4 -- STABILISATION MÉCANIQUE  Propriétaire privé si le terrain est situé à l'intérieur d'un segment de côte majoritairement stabilisé mécaniquement et que le site est enclavé entre deux sites d'intervention situés à moins de 30 mètres de part et d'autres qui ont fait l'objet de travaux de protection mécanique conformément à un certificat d'autorisation municipal ou provincial  Autorité publique Pour être valide, une expertise hydraulique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du règlement de concordance de la municipalité locale. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de deux ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Elle peut toutefois être réévaluée pour confirmer les conclusions et les recommandations. Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier et ferroviaire provincial qui requièrent une expertise pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pourront être réalisés sur la foi des expertises (avis, évaluation, rapport, La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 93 recommandation, etc.) produites par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. TABLEAU 17.3.4 TABLEAU DES EXIGENCES SELON LES FAMILLES DE MESURES DE PROTECTION PREVUES FAMILLE DE MESURE BUT DE L'EXPERTISE CONCLUSION ET RECOMMANDATION FAMILLE 1 VÉGÉTALISATION DES RIVES L'expertise doit :  décrire les travaux correspondant à la mesure de protection projetée Éléments à inclure :  description des travaux correspondant à la technique de végétalisation des rives  plan et coupe des travaux proposés FAMILLE 2 OUVRAGE DE STABILISATION LÉGER L'expertise doit :  évaluer les effets de la mesure de protection projetée sur l'érosion de la côte et sur la pérennité du site L'expertise doit confirmer que :  la mesure de stabilisation légère proposée est appropriée au site et contribue à améliorer la pérennité du site  le projet de stabilisation légère proposé respecte les règles de l'art  la mesure réduit l'effet de l'érosion côtière Éléments à inclure :  les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs adjacents  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé sur la submersion côtière du secteur à protéger et les secteurs adjacents  une estimation de la durée de vie L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution  les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection contre l'érosion La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 94 FAMILLE DE MESURE BUT DE L'EXPERTISE CONCLUSION ET RECOMMANDATION FAMILLE 3 RECHARGEMENT DE PLAGE L'expertise doit :  évaluer les effets de la mesure de protection projetée (rechargement de plage) sur le processus d'érosion de la côte et sur la pérennité du site L'expertise doit confirmer que :  le rechargement de plage est une mesure de protection appropriée au site et contribuera à améliorer la pérennité du site  le projet de rechargement de plage proposé respecte les règles de l'art Éléments à inclure :  les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs adjacents  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur la submersion côtière dans le secteur protégé et les secteurs adjacents  le projet de rechargement de plage proposé inclut, si possible, des moyens pour diminuer les effets négatifs appréhendés sur le site visé et les terrains adjacents  Les éléments considérés pour dimensionner l'ouvrage (exemples : période de récurrence, niveau d'eau, vague caractéristique, etc.)  La durée de vie des mesures de protection contre l'érosion côtière L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution;  Les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection contre l'érosion côtière. La mise en œuvre du schéma Le document complémentaire Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de La Mitis 18 / 95 FAMILLE DE MESURE BUT DE L'EXPERTISE CONCLUSION ET RECOMMANDATION FAMILLE 4 STABILISATION MÉCANIQUE L'expertise doit :  énumérer les mesures de protection (mécanique) contre l'érosion côtière envisageables  évaluer les effets de la mesure de protection (stabilisation mécanique) projetée sur la pérennité du site et sur le processus d'érosion de la côte L'expertise doit confirmer que :  les mesures de protection par végétalisation des rives (type 1) ou par rechargement de plage (type 3) ne peuvent être appliquées sur le site;  le projet de travaux de stabilisation mécanique proposée est approprié au site et contribue à améliorer la pérennité du site.  le projet de travaux de stabilisation mécanique respecte les règles de l'art  le projet de travaux de stabilisation mécanique proposé inclut, si possible, des moyens pour diminuer les effets négatifs appréhendés en lien avec l'érosion et la submersion côtières sur le site visé et les terrains adjacents Éléments à inclure :  les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs adjacents  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur la submersion côtière dans le secteur protégé et les secteurs adjacents  les éléments considérés pour dimensionner les travaux de stabilisation mécanique (exemples : période de récurrence, niveau d'eau, vague caractéristique, etc.)  la durée de vie des mesures de protection contre l'érosion côtière L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes d'analyse et de travail et la période d'exécution  les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection contre l'érosion côtière