Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle

La Morandière-Rochebaucourt, Quebec

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1 DIRECTIVE RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE QUE LA LANGUE OFFICIELLE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MORANDIÈRE- ROCHEBAUCOURT Responsable de la procédure : Émissaire de la langue française Diffusion : Site Web de la municipalité de La Morandière- Rochebaucourt Approbation : Révision : Aucune révision à ce jour 2 1. CONTEXTE Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (loi 14) a été sanctionnée et a ainsi modifié la Charte de la langue française (ci-après désignée la « Charte »). La Politique linguistique de l'État, qui donne les grandes orientations en matière d'exemplarité, a été approuvée par le gouvernement le 22 février 2023. Depuis le 1er juin 2023, celle-ci s'applique aux organismes municipaux, selon l'annexe I de la Charte, et encadre notamment les diverses situations où une autre langue que le français peut être utilisée. La municipalité de La Morandière-Rochebaucourt (ci-après désignée la « municipalité »), à titre d'organisme municipal, doit, conformément aux dispositions de l'article 29.11 de la Charte, adopter une directive dictant les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de son organisation et les exceptions admissibles. La présente directive s'appuie sur le cadre juridique établi par la Charte et décrit les situations où une autre langue que le français peut être utilisée par la municipalité. 2. CHAMP D'APPLICATION La présente directive s'applique à toutes les équipes des services municipaux de la municipalité qui entendent utiliser, à compter du 1er juin 2023, une autre langue que le français dans les situations exceptionnelles prévues dans la Charte et ses règlements. 3. CADRE DE RÉFÉRENCE Les règles suivantes encadrent l'application de la présente directive : - - la Charte de la langue française (chapitre C-11); - - les règlements pris en vertu de la Charte de la langue française; - - la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (2022, c. 14); - - la Politique linguistique de l'État; - - la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4. PRINCIPES GÉNÉRAUX Pour être exemplaire, la municipalité utilise exclusivement le français dans ses communications écrites et orales. Toutefois, la Charte et ses règlements prévoient des situations exceptionnelles où la municipalité a la faculté d'utiliser une autre langue. Ainsi, l'un de ses services municipaux peut, dans ces situations et à certaines conditions, utiliser une autre langue que le français. Le recours à une autre langue ne doit jamais être systématique. Même lorsque la municipalité dispose d'une faculté d'employer une autre langue, elle doit toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime possible. Les situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée sont prévues dans la Charte. 3 5. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 5.1 Facultés d'utiliser une autre langue que le français La municipalité peut utiliser une autre langue que le français uniquement dans les cas exceptionnels prévus par la Charte ou par son cadre réglementaire. Avant d'employer une autre langue que le français, tout employé municipal s'assure, en le vérifiant au cas par cas, qu'il est dans une situation exceptionnelle prévue par la Charte ou par son cadre réglementaire (1). Il peut en tout temps se référer à l'Émissaire de la langue française désigné par le conseil municipal dans l'organisation. Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la Charte, une exception permettant à la municipalité de recourir à une autre langue que le français à l'écrit dans une situation lui confère aussi la faculté d'utiliser cette autre langue à l'oral dans la même situation. Cependant, avant d'utiliser une autre langue que le français, la municipalité doit s'assurer que : - tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français; - l'utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de compromettre sa mission ou le service au citoyen. 5.2 Impossibilité d'utiliser une autre langue que le français Lorsqu'un employé municipal constate, après vérification, qu'il n'est pas dans une situation où la Charte ou son cadre réglementaire lui accorde la faculté d'employer une autre langue, il utilise exclusivement le français. 6. MISE À JOUR DE LA DIRECTIVE La présente directive est mise à jour au moins tous les cinq (5) ans. Elle peut être révisée avant cette échéance notamment lorsque des changements apportés à la Charte ou de ses règlements doivent être pris en compte ou que des exigences supplémentaires sont jugées nécessaires. 7. APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par le conseil municipal de la Ville. Toute modification à son contenu doit également recevoir les approbations nécessaires. (1) Ministère de la Langue française. « Directive du ministre de la Langue française relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par l'Administration », https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/langue-francaise/fr/directives/directive_generale_mlf_administration.pdf, 25 mai 2023. 4 ANNEXE 1 LES EXCEPTIONS Recevoir des services dans une autre langue Depuis le 1er juin 2023, l'État doit rendre ses services publics en français à moins qu'une exception permette la prestation du service dans une autre langue. Personnes physiques Si une des exceptions de la Charte s'applique à vous, nous vous invitons à préciser si vous souhaitez recevoir des services publics dans une autre langue autre que le français. Une pièce justificative n'est actuellement pas requise si vous attestez sur l'honneur que vous vous qualifiez pour des services dans une autre langue que le français. Personnes qui correspondaient seulement en anglais avec l'Administration avant le 13 mai 2021 L'Administration peut continuer de servir en anglais toute personne avec qui elle communiquait uniquement en anglais avant le 13 mai 2021 relativement à un dossier la concernant. Personnes déclarées admissibles à recevoir l'enseignement en anglais Les organismes de l'Administration peuvent communiquer en anglais avec les personnes déclarées admissibles à recevoir l'enseignement en anglais et qui se sont vues délivrer le document Déclaration d'admissibilité à recevoir l'enseignement en anglais du ministère de l'Éducation du Québec. Cette exception ne s'applique toutefois pas aux enfants des ressortissantes et des ressortissants étrangers qui séjournent au Québec de façon temporaire (étudiantes et étudiants étrangers et travailleuses et travailleurs étrangers temporaires) et qui ont reçu l'autorisation de recevoir l'enseignement en anglais (document intitulé Admissibilité à l'enseignement en anglais - Autorisation temporaire). Autochtones Les organismes de l'Administration peuvent utiliser une autre langue en plus du français pour communiquer avec les Autochtones (membres des Premières Nations et Inuit). Personnes immigrantes Les organismes de l'Administration peuvent utiliser une autre langue en plus du français pour fournir au sein de la société québécoise des services d'accueil aux personnes immigrantes. Cette exception s'applique durant les six premiers mois qui suivent l'arrivée d'une personne immigrante au Québec. Services fournis à l'extérieur du Québec 5 Les organismes de l'Administration peuvent fournir des services à des personnes dans une autre langue en plus du français lorsque ces services sont fournis à l'extérieur du Québec. Personnes morales et entreprises Il existe des exceptions pour certaines personnes morales et entreprises avec lesquelles l'Administration peut communiquer dans une autre langue, en plus du français. Personnes morales et entreprises établies à l'extérieur du Québec Les organismes de l'Administration peuvent communiquer par écrit dans une autre langue, en plus du français, lorsqu'ils s'adressent à une personne morale ou à une entreprise qui n'a aucun siège ou établissement au Québec. Personnes morales et entreprises établies au Québec, mais ayant un siège ou un établissement à l'extérieur du Québec Les organismes de l'Administration peuvent utiliser une autre langue, en plus du français, pour communiquer avec une personne morale ou une entreprise établie au Québec, lorsque la communication s'adresse uniquement au siège ou à l'établissement de cette personne morale ou de cette entreprise, si ce siège ou cet établissement est à l'extérieur du Québec. Personnes morales exemptées de l'application de la Charte en vertu de son article 95 - Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois Les organismes de l'Administration peuvent utiliser une autre langue, en plus du français, pour communiquer avec des personnes morales exemptées de l'application de la Charte en vertu de son article 95, qui renvoie à la Convention de la Baie James et du Nord québécois ainsi qu'à la Convention du Nord-Est québécois. Certaines personnes morales et entreprises offrant des services dans un territoire visé ou à une personne visée par l'article 97 de la Charte Les organismes de l'Administration peuvent utiliser une autre langue, en plus du français, si la communication s'adresse à un établissement d'une personne morale ou d'une entreprise formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l'article 97 de la Charte ou à une personne visée à cet article. Entreprise individuelle Les organismes de l'Administration peuvent utiliser une autre langue, en plus du français, s'ils s'adressent à une entreprise individuelle exploitée par une personne physique avec qui l'Administration a la faculté de communiquer dans une autre langue (voir les exceptions sous Recevoir des services dans une autre langue). 6 Autres situations visées par les clauses de temporisation (en vigueur jusqu'au 1er juin 2025) Les organismes de l'Administration peuvent utiliser une autre langue, en plus du français, pour communiquer avec une personne morale ou une entreprise établie au Québec, lorsque cela est nécessaire pour éviter de compromettre l'accomplissement de leur mission et après avoir pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement en français.