Politique de gestion contractuelle de la municipalité de La Motte
La Motte, Quebec
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Politique de gestion contractuelle
Chapitre 4
Municipalité de La Motte
Section 4.1
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
La présente « Politique de gestion contractuelle » est adoptée en vertu de l'article 938.1.2
du Code municipal.
En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion
contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour assurer
une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter avec la
municipalité. Les mesures en question doivent viser sept (7) thèmes de préoccupation
clairement précisés dans cette disposition législative. Ces thèmes doivent contenir
minimalement deux mesures spécifiques.
Il est à noter que la présente politique n'a pas pour objectif de remplacer, modifier ou
bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière
d'octroi ou de gestion de contrats municipaux.
LES MESURES DE MAINTIEN D'UNE SAINE CONCURRENCE
1.
Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de
l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission
a)
Le conseil délègue au directeur-général le pouvoir de former tout comité
de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et
tirer les conclusions qui s'imposent.
b)
Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l'appel
d'offres et être composé d'au moins trois membres.
c)
Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci doit
préserver, en tout temps, la confidentialité de l'identité des membres de
tout comité de sélection.
d)
Lors de tout appel d'offres exigeant la création d'un comité de sélection,
les documents d'appel d'offres doivent contenir des dispositions aux effets
suivants :
- Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une
déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants
n'a communiqué ou tenté de communiquer, dans le but
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d'exercer une influence, avec un des membres du comité de
sélection.
- Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique
ou tente de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un
des membres du comité de sélection, sa soumission sera
automatiquement rejetée.
2.
Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le
truquage des offres
a)
Informer et sensibiliser les employés et les membres du conseil
relativement aux normes de confidentialité.
b)
Insérer dans tout document d'appel d'offres une mesure relative aux
pratiques anticoncurrentielles. La mesure est ce qui suit :
« Le fournisseur, du seul fait du dépôt de sa soumission, déclare ne pas
avoir, dans le contexte du présent appel d'offres, agi à l'encontre de la Loi
fédérale sur la concurrence (L.R., 1985, ch. C-34), laquelle stipule
notamment que constitue un acte criminel le fait de participer à un
truquage des soumissions, à savoir :
L'accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au
moins l'une d'elles consent ou s'engage à ne pas présenter de
soumission en réponse à un appel d'offre ;
La présentation de soumissions qui sont le fruit d'un accord ou
arrangement entre plusieurs soumissionnaires.
Le fournisseur déclare, en conséquence, qu'il n'y a pas eu, en
contravention de la Loi précités, de communication, d'entente ou
d'arrangement avec un concurrent relativement aux prix, aux méthodes,
aux facteurs ou aux formules pour établir les prix, à la décision de
présenter ou de ne pas présenter une soumission ainsi qu'à la présentation
d'une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l'appel d'offres.
Le truquage des soumissions est une pratique commerciale illégale suivant
la Loi fédérale sur la concurrence (L.R., 1985, ch. C-34). Il s'agit en soi
d'une forme de fixation des prix, Quiconque participe à un truquage de
soumissions commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de
culpabilité, l'amende que le tribunal estime indiquée et emprisonnement
maximal de quatorze (14) ans, ou l'une de ces peines.
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c)
Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres une disposition
prévoyant que si un soumissionnaire s'est livré à une collusion, a
communiqué ou a convenu d'une entente ou d'un arrangement avec un
autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix
soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée.
3.
Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique
en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en
vertu de cette loi
a)
Tout membre du conseil ou tout employé s'assure auprès de toute
personne qui communique avec lui aux fins de l'obtention d'un contrat
que celle-ci s'est inscrite au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.
b)
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
attestant que ni lui ni aucun de ses représentants ne s'est livré à une
communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat, ou, si telle
communication d'influence a eu lieu, joindre à sa soumission une
déclaration à l'effet que cette communication a été faite après que toute
inscription exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes ait été faite.
4.
Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic
d'influence ou de corruption
a)
La municipalité doit, dans le cas des appels d'offres sur invitation écrite,
favoriser dans la mesure du possible l'invitation d'entreprises différentes.
L'identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que
lors de l'ouverture des soumissions.
b)
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s'est
livré à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption.
c)
Tout appel d'offres doit indiquer que si une personne s'est livrée à l'un ou
l'autre des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de
celle-ci sera automatiquement rejetée.
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5.
Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts
a)
Toute personne participant à l'élaboration, l'exécution ou le suivi d'un
appel d'offres ou d'un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d'un
comité de sélection le cas échéant, doivent déclarer tout conflit d'intérêts
et toute situation de conflit d'intérêts potentiel.
b)
Aucune personne en conflit d'intérêts ne peut participer à l'élaboration,
l'exécution ou le suivi d'un appel d'offres ou d'un contrat.
c)
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
attestant qu'il n'existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un
conflit d'intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou un
fonctionnaire.
6.
Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de
compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte
a)
Aux fins de tout appel d'offres, est identifié un responsable de l'appel
d'offres à qui est confié le mandat de fournir toute information concernant
l'appel d'offres et il est prévu dans tout document d'appel d'offres que
tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce
seul responsable pour obtenir toute précision relativement à l'appel
d'offres.
b)
Lors de tout appel d'offres, il est interdit à tout membre du conseil et à
tout employé de la municipalité de répondre à toute demande de précision
relativement à tout appel d'offres autrement qu'en référant le demandeur à
la personne responsable.
7.
Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet
d'autoriser la modification d'un contrat.
a)
La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant
toute autorisation de modification du contrat et prévoir que telle
modification n'est possible que si elle est accessoire au contrat et n'en
change pas la nature.
b) La municipalité doit prévoir dans les documents d'appel d'offres tenir des
réunions de chantier régulièrement pendant l'exécution de travaux afin
d'assurer le suivi de l'exécution du contrat.
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ADOPTION DE LA POLITIQUE
Date d'entrée en vigueur : 13 décembre 2010
Résolution : 10-12-157
Révisée :
Résolution :
CADRE DE RÉFÉRENCE
ANNEXE II.1
APPEL D'OFFRE PUBLIC
ANNEXE II.2
APPEL D'OFFRE SUR INVITATION
ANNEXE II.3
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ