Règlement numéro 444-12-2023 - Règlement de contrôle intérimaire (îlot déstructuré F-07B)
La Nouvelle-Beauce, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNrcrpAlrrÉ RÉGToNALE DE coMTÉ or m NoUvELLE-BEAUcE
Le l-2 décembre2O23
RÈGLEM ENT N U MÉRo 444-L2-2o23
Règlement de contrôle intérimaire relatif à l'interdiction de morcellement et de
construction de nouvelles résidences dans l'îlot déstructuré F-078 - Décisions à
portée collective numéros 3457OO,366180 et 375703
ATTENDU la résolution de contrôle intérimaire numéro t7334-tt-2o23 concernant le
morcellement et la construction de résidences dans l'îlot F-078;
ATTENDU l'îlot F-078, autrefois désigné par l'identifiant r< Zone 4>>, <<Z-4 > ou < îlot
î" 4 )t, et compris dans le territoire de la municipalité de Frampton;
ATTENDU qu'une erreur s'est glissée dans la mise en æuvre des décisions à portée
collective concernant l'îlot F-07B;
ATTENDU que l'autorisation de morcellement dans cet îlot a été retranscrite à tort
dans les documents de planification de la MRC et, conséquemment, dans la
réglementation m unicipa le;
ATTENDU les pouvoirs conséquents à la révision d'un Schéma d'aménagement et de
développement révisé (SADR), conférés au conseil en vertu de la section V du chapitre
1.0.1 de la Loi sur I'aménogement et I'urbonisme (RLRq c. A-19.1-; u HU o);
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte conjointement à la présente
résolution une résolution d'intention de révision, conformément à l'article 61 de la
LAU;
ATTENDU qu'un avis de motion et de présentation du présent règlement a été donné
par monsieur Hugo Berthiaume, substitut de la municipalité de Saint-Elzéar, lors de la
séance ordinaire du 22 novembre 2023;
ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture a été faite et qu'une copie du
règlement a été immédiatement remise aux membres présents, en plus d'être
annexée au procès-verbal lors de la présentation de celui-ci;
ATTENDU que tous les membres ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent à sa
lecture;
ATTENDU que le préfet a présenté la nature, la portée, le coût et s'il y a lieu, le mode
de financement et le mode de paiement et de remboursement du règlement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Olivier Dumais, appuyé
monsieur Carl Marcoux et résolu à l'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le règlement
numéro 444-12-2023 intitulé < Règlement de contrôle intérimaire relatif à
l'interdiction de morcellement et de construction de nouvelles résidences dans l'îlot
déstructuré F-078 - Décisions à portée collective numéros 3457OO, 366180 et
375703 >>.
Que le règlement portant le numéro 444-t2-2023 soit adopté et qu'il soit décrété et
statué par ledit règlement ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONSDÉCLARATOIRESETINTERPRÉTATIVES
Article 1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
!
Article 1.2
But du règlement
Le présent règlement a pour but de mettre en application les décisions à portée
collective de la CPTAQ.
Article 1.3
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique dans l'îlot déstructuré F-07, tel que défini à l'annexe 1
du présent règlement.
Article 1.4
Préséance
Tous les règlements des municipalitÉs locales quifont partie du territoire de la MRC
de La Nouvelle-Beauce demeurent en vigueur malgré I'entrée en vigueur du présent
règlement.
Les dispositiorrs du présent règlement rendent inopérante toute disposition
inconciliable d'un règlement d'une municipalité qui a été adoptée en vertu de l'un ou
f'autre des paragraphes 3, 4,4.1et 5 du deuxième alinéa de l'article 113.
Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d'autorisation ou
certificat d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une
municipalité, à l'égard d'une activité qui est visée par le présent règlement si elle n'est
pas conforme aux dispositions du présent règlement.
Tout permis ou certificat requis par le présent règlement et qui est émis en
contradiction au présent règlement est nul et sans effet'
Article 1.5
Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:
1" Affectation : une grande affectation du territoire définie au SADR;
2" CM : Code municipol(RLRO, c. C-27.Ll;
3" CPTAQ: Commission de protection du territoire agricole du Québec;
4" Îlot déstructuré : un territoire d'application des décisions à portée collectives
rendues par la CPTAQ en vertu des demandes basées sur l'article 59 LPTAA;
5" LAU : Loi sur l'oménagement et l'urbonisme (RLRQ, c. A-19'1);
6" LCY : Loi sur les cités et villes (RLRQ" c. C-19);
7" LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
4t.rl;
8" Résidence : Toute habitation, incluant les habitations saisonnières (chalets) et
les résidences de tourisme;
9" SADR : le Schéma d'aménagement et de développement révisé énoncé par le
règlement numéro 198-04-2005 et ses amendements;
10' TAQ : le Tribunal administratif du Québec.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET RÈGIES PARTICUUÈRES EN
MATIÈRE DE DÉLIVRANCE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS
Article 2.1
Fonctionnaire désigné
Les fonctionnaires désignés dans chacune des municipalités en vertu du paragraphe 7
de l'article 119 LAU sont responsables de l'application de la présente résolution.
2
Article 2.2
Devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné est chargé de I'application du présent règlement ainsi que de
la délivrance des certificats d'autorisation ou d'occupation que son application peut
requérir. Ces devoirs et pouvoirs sont les suivants :
l-" Autoriser les travaux conformes au présent règlement qui ont fait I'objet d'une
demande de permis de construction en délivrant les permis ou certificats
requis;
2" Refuser de délivrer tout permis ou certificat d'autorisation pour des travaux
ne respectant pas les dispositions du présent règlement;
3" Aviser le propriétaire, son mandataire exécutant ou son ayant droit, des
procédures susceptibles d'être intentées relativement à tous travaux
entrepris sur immeuble pour le cas oùr ceux-ci seraient en contravention à
I'une ou I'autre des dispositions du présent règlement;
4" Notifier, s'il y a lieu, communication de I'ordonnance émise par tout tribunal
habilité à le faire qui prévoit I'arrêt des travaux exécutés ou à être exécutés en
contravention des dispositions du présent règlement;
5" Fournir sur une base semestrielle la liste des certificats délivrés en vertu du
présent règlement à la MRC de La Nouvelle-Beauce. Cette liste doit identifier
I'ensemble des lots visés par I'implantation de nouvelles résidences.
En outre, le fonctionnaire désigné a tous les pouvoirs de visite des propriétés
immobilières et mobilières qui lui sont conférés par l'article 492 CM ou l'article 4LL
LCV, le cas échéant.
Article 2.3
Obligation du permis de construction ou du certificat de changement
d'usage
À l'intérieur du territoire assujetti au présent règlement, toute personne qui désire
poser un des actes suivants doit obtenir au préalable un permis de construction ou un
certificat d'autorisation, le cas échéant :
l-" Commencer un nouvel usage résidentiel, y compris les changements d'usages;
2" Construire une nouvelle résidence.
Le fonctionnaire désigné est autorisé, pour et au nom de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, à délivrer les permis et certificats requis par le présent règlement.
Article 2.4
Validité des permis et certificats
Aucun permis ou certificat qui viendrait en conflit avec I'une ou I'autre des dispositions
du présent règlement ne peut être délivré. Est annulable, tout permis ou certificat
délivré en contradiction avec le présent règlement.
Article 2.5
Forme et contenu de la demande
Toute demande de certificat d'autorisation devra être présentée sur les formulaires
prévus à cette fin auprès de la municipalité concernée. La demande doit être
accompagnée de I'ensemble des documents et renseignements exigés par la
réglementation d'urbanisme de la municipalité.
Si la réglementation d'une municipalité ne le prévoit pas, le fonctionnaire désigné doit
exiger, en duplicata, une copie de tout avis de conformité valide ou de toute décision
de la CPTAQ qui est relative à la demande qui lui est adressée.
Article 2.6
Suivi des demandes
Le fonctionnaire désigné traite toute demande de certificat d'autorisation
conformément à la réglementation d'urbanisme de la municipalité concernée.
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Article 2.7
Tarification
Le tarif pour la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat pour
changement d'usage requis en vertu du présent règlement est établi par la
municipalité concernée.
Dans chacune des municipalités, c'est le règlement comprenant des dispositions
adoptées en vertu de l'article 119 LA.U qui précise le tarif applicable.
Article 2.8
Conditions de délivrance des permis et certificats
Le fonctionnaire désigné d'une municipalité ne peut délivrer un permis de construction
ou un certificat de changement d'usage que si les conditions suivantes sont
respectées :
l-" La demande est conforme a I présent règlement;
2" La demande est accompagnée de tous les documents et renseignements
exigés par les règlements de la municipalité concernée et le présent
règlement;
3" Le tarif pour I'obtention du permis a été payé.
Si le fonctionnaire ne peut pas délivrer une autorisation requise, en vertu du présent
règlement, il doit communiquer par écrit les motifs justifiant son refus. La même
obligation s'applique si, en raison du présent règlement, il doit annuler un permis ou
un certificat délivré.
Article 2.9
Période de validité
Tout certificat d'autorisation a une durée de validité maximale de 1-80 jours.
CHAPITRE III RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE ZONAGE
Article 3.1
Résidences dans la zone agricole permanente
À I'intérieur du territoire assujetti au présent règlement, la construction d'une
résidence ou l'r.rtilisation d'un bâtiment à des fins résidentielles est interdite, sauf dans
les cas suivants :
1" Pour clonner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 3t.t,40 et 1-05 de la LPTAA;
2" Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ avant le
18 mai 2010 permettant la construction d'une résidence en vertu des articles
101et 103 de la LPTAA;
3" Pour clonner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31,
101et 103 de la LPTAA;
4" Pour cionnbr suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ avant le
Il mai 2OO7;
5" Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ aux fins de :
a. Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des
articles 101, 103 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, sur la même
unité foncière, mais à l'extérieur du droit acquis;
b. Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et L03 de
la LPTAA pour une fin autre que résidentielle.
6" Sur une unité foncière telle qu'elle était publiée au registre foncier le
l-5 novembre 2005, vacante à cette date et demeurée vacante depuis;
7" Sur une unité foncière résultant du remembrement de deux ou plusieurs
unités vacantes telles qdelles étaient publiées au registre foncier le
L5 novembre 2005, vacantes à cette date et demeurées vacantes depuis.
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Article 3.2
Droits acquis
Le présent règlement ne régit pas, en vertu de I'article Ll-3 LAU, les droits acquis. ll
appartient à chaque municipalité d'encadrer les droits acquis sur son territoire.
CHAPITRE IV SANCTIONS ET RECOURS
Article 4.1
Recours
La MRC de La Nouvelle-Beauce, toute municipalité ou tout intéressé peut se prévaloir
des recours prévus à l'article 227 LAU.
Les municipalités locales conservent les pouvoirs qui leur sont conférés par le titre Xll.1
CM ou de la section X.l- LCV, le cas échéant.
Article 4.2
Sanctions
Toute personne qui contrevient ou néglige de respecter, d'une quelconque façon,
toute disposition du présent règlement commet une infraction et, sur jugement de
culpabilité, est passible, en plus des frais pouvant être fixés par la cour, d'une amende
établie selon les montants indiqués au tableau suivant :
Personne
morale
Personne
physique
Contrevenant
looos
s00 s
Minimum
Première infraction
2000s
1000s
Maximum
2000s
1000s
Minimum
Récidive
4000s
2000s
Maximum
Toute infraction continue, à I'une ou I'autre des dispositions de ce règlement,
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue au Code de
procédure pénale.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 5.1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à l'article 66 LAU. ll cesse d'avoir
effet lorsque les conditions rencontrées à l'article 71 LAU sont rencontrées.
îk"Il[^
Gaétan Vachon
Préfet
+6'6{-u"
Nancy Labbé
Directrice générale
et greffiè re-trésorière
Adoption du règlement à la séance ordinaire du 12 décembre 2023
2024.
5
Entrée en vigueur le
ROUTE 275 NORD
RO
UTE 216
ROUTE POMERLEAU
275
275
216
¥
© Gouvernement du Québec, tous droits réservés, orthophoto Chaudière-Appalaches 2020
Ce produit comporte de l'information géographique de base provenant du gouvernement du Québec.
Service de l'aménagement et développement du territoire
Mise à jour : 2023-10-31
1 :5 000
0
100
50
Mètres
Limite de lot
Îlot déstructuré
sans morcellement
Îlot déstructuré
Frampton
Carte F-07