Règlement 1077-M concernant les nuisances (codification administrative)
La Prairie, Quebec
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REGLEMENT 1077-M
ADOPTE LE 16 NOVEMBRE 1998
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CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION
ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LA PRAIRIE
R È G L E M E N T N U M É R O 1 0 7 7 - M
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 122 ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 766 ET SES AMENDEMENTS
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LA PRAIRIE ÉDICTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1.1
Abrogation et remplacement
Le présent règlement abroge le règlement numéro 122, Concernant les appareils
fumivores et gazivores et remplace le règlement numéro 766 et ses amendements,
Concernant les nuisances ;
Article 1.2
Territoire affecté
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de La Prairie ;
Article 1.3
Application du règlement
L'application du présent règlement relève des membres du service de la Sécurité
Publique (Police) et du service du Génie et de l'Urbanisme (Urbanisme) et de tout autre
fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par résolution du conseil. Ils assurent la
surveillance requise et émettent, s'il y a lieu, des avis, délivrent des constats d'infraction
et intentent les poursuites pénales pour et au nom de la Ville lors de contravention au
présent règlement ;
2020-02-038
Nomination du Directeur adjoint - travaux publics au
Service des travaux publics et du génie
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
JUSQU'AU RÈGLEMENT 1446-M ET
2020-02-038
REGLEMENT 1077-M
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Article 1.4
Définitions
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions énumérés
ci-après se définissent comme suit:
Appareil sonore: tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser,
émettre, transmettre ou amplifier les sons ;
Bâtiment:
toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et
utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux
ou des objets quelconques ;
Bruit:
un son ou un assemblage de sons, harmonieux ou non, perceptibles par
l'ouïe ;
Clôture: une construction, non portante, séparative entre des aires ou des propriétés,
pleine, ajourée, à claire-voie, en treillis ou alvéolée, mais suffisamment serrée pour
obstruer la circulation des personnes ou des animaux ;
Conseil: le conseil municipal de la Ville;
Domaine public: les places publiques, les voies publiques, les lacs et cours d'eau
municipaux, les réseaux d'aqueduc, d'égout, et d'éclairage, les meubles et immeubles
propriété de la Ville et leurs accessoires et dépendances lesquels comprennent
notamment des abribus, patinoires, piscines et tennis;
Ferraille:
comprend notamment des métaux de tous genres, des appareils
mécaniques ou électriques hors d'état de fonctionnement ou mis au rancart, des
carcasses d'automobile, de motocyclettes, de bicyclettes ou autres véhicules ainsi que
des débris de tels véhicules ou appareils;
Immeuble: tout immeuble, bâtiment, construction ou structure de toute nature et tout
terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, vacant ou en partie
construit;
Lot:
immeuble immatriculé, identifié et délimité sur un plan cadastral qui a été
déposé et certifié conformément à l'article 3029 du Code civil du Québec;
REGLEMENT 1077-M
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Neige :
signifie notamment de la neige, de la glace, des glaçons, de l'eau et toute
substance y incorporée telle que du sel, du sable, de la terre, du gravier ou autre;
Nuisance:
toute infraction au présent règlement;
Personne: personne physique ou morale;
Place publique:
tout lieu, autre qu'une voie publique, propriété de la Ville ou occupé
par elle et où le public a accès, comprenant notamment les immeubles, parcs, abribus
et aires de stationnement municipaux et leurs accessoires et dépendances;
Véhicule automobile:
véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour
le transport d'une personne ou d'un bien et pour circuler sur un chemin, au sens du
Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2;
Ville:
la Ville de La Prairie
Voie publique:
la surface d'un immeuble ou lot ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge de la Ville, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes,
et sur une partie de laquelle est aménagé une ou plusieurs chaussée(s) ouverte(s) à la
circulation publique des véhicules routiers. Sans restreindre ce qui précède, une voie
publique comprend tout l'espace entre les deux (2) lignes de propriété qui la bordent et
inclut notamment les rues, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, les
places, les ruelles publiques, les passages publics, les ponts et viaducs, les trottoirs, et
tout autre immeuble ou lot appartenant au domaine public et ouvert à la circulation
publique des véhicules routiers;
CHAPITRE 2
LES NUISANCES
§ 1
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article 2
LE BRUIT:
Article 2.1
Principe général
Le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit
occasionné de quelque façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble
ou immeuble, sous sa garde ou responsabilité, tout bruit de nature à troubler la
tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le
voisinage, constitue une nuisance et est prohibé;
1446-M
03-12-2019
1446-M
03-12-2019
REGLEMENT 1077-M
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Article 2.2
Activités et situations diverses:
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé:
2.2.1
le fait de crier, de chanter ou de produire tout autre son que permet
la voix humaine,
2.2.2
le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un téléviseur, un
radio, un phonographe, un instrument de musique, un haut-parleur, un
amplificateur ou tout autre appareil sonore ou reproducteur de son,
2.2.3
le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, un carillon, une
sirène, un sifflet, une cloche,
2.2.4
le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un
appareil ou équipement de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou
encore de filtration ou de chauffage de l'eau d'une piscine, ou tout autre appareil
ou équipement semblable, émettant un bruit,
2.2.5
le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pétards, chandelles
romaines, feux d'artifices et autres pièces pyrotechniques émettant un bruit,
audible entre 21 h 00 et 7 h 00 de tout endroit, hormis de l'immeuble, du lot ou de la
voie publique d'où il origine, de manière à troubler la tranquillité publique, le confort ou
la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage;
Article 2.3
Activités commerciales, industrielles et autres activités
diverses:
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé:
2.3.1
le fait, pour toute personne, dans le cours d'une industrie, d'un
métier, d'un commerce ou de toute autre activité d'entretien, d'aménagement, de
nettoyage, de réfection, de réparation ou autre, d'exécuter ou de permettre que
soient exécutés des travaux d'excavation, de démolition, de construction, de
réfection, d'entretien, d'aménagement ou de réparation de toute nature et
notamment de tout type d'immeuble, de bâtiment, de structure ou de véhicule,
d'équipement, d'appareil, d'instrument ou d'outil,
REGLEMENT 1077-M
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2.3.2
le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé tout type de véhicule
ou équipement, lourd ou léger, tout type d'appareil, instrument ou outil émettant
du bruit et notamment un bélier mécanique, un chargeur sur roues, une
rétrochargeuse, une pelle mécanique, un souffleur à neige, un tracteur, une
tondeuse à gazon, un coupe-bordure, une scie à chaîne ou mécanique, un
marteau ou autre, audible(s) entre 21 h 00 et 7 h 00 de tout endroit, hormis de
l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où il origine, de manière à troubler la
tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le
voisinage;
Article 2.4
Véhicule automobile:
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le
fait de conduire ou d'avoir la garde d'un véhicule automobile, qu'il se trouve sur une voie
publique, un chemin ou un terrain privé, ouvert ou non à la circulation publique ou un
terrain de centre commercial, et causant un bruit:
2.4.1
provenant d'un système d'échappement non conforme à la
législation et à la réglementation applicables au Québec,
2.4.2
produit par un crissement de pneu,
2.4.3
provenant de l'utilisation du moteur
2.4.4
du véhicule à haut régime, notamment lors du démarrage, de
l'arrêt ou encore d'accélérations répétées dudit véhicule,
2.4.5
provenant de l'utilisation inutile, abusive ou insouciante, ou de
l'utilisation à des fins de sollicitation ou autre, d'un klaxon, d'un radio, d'un sifflet,
d'une sirène, d'un dispositif de sécurité antivol, d'un porte-voix, d'un haut-parleur
ou de tout autre appareil se trouvant dans ou sur un tel véhicule,
2.4.6
provenant d'un mécanisme de freinage appelé frein-moteur
(Jacob/brakes),
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2.4.7
provenant du transport d'un véhicule automobile ou d'une remorque
ou d'une semi-remorque ou encore du chargement de l'une d'elles, audible de
tout endroit, à toute heure du jour ou de la nuit, de manière à troubler la
tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le
voisinage.
Article 2.5
Présomption:
Aux fins des articles 2.2.2, 2.2.4, 2.3.1 et 2.3.2, tout bruit continu dont l'intensité, perçue
et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où il origine, est
supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21 h 00 à 7 h 00) et à cinquante-cinq (55)
décibels le jour (7 h 00 à 21 h 00), et, aux fins des articles 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, et 2.4.6, tout bruit occasionnel,
discontinu ou intermittent, dont l'intensité, perçue et mesurée aux limites de l'immeuble,
du lot ou de la voie publique d'où il origine, est supérieure à soixante-dix (70) décibels,
à toute heure du jour ou de la nuit, est réputé de nature à troubler la tranquillité
publique, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de toute propriété ou habitation
située à soixante-quinze (75) mètres ou moins de ces limites;
2.5.1
Aux fins de l'article 2.5, le niveau de l'intensité du bruit est mesuré
par l'instrument et en la manière décrits à l'annexe «A» jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante;
Article 2.6
Exceptions:
2.6.1
Les dispositions des articles 2.2.3 et 2.5 ne s'appliquent pas au cas
d'utilisation d'un carillon ou d'une cloche pour fins de culte religieux;
2.6.2
Les dispositions des articles 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.4 et 2.5 ne
s'appliquent pas à un dispositif d'avertissement, d'alerte ou de sécurité antivol
utilisé en cas de nécessité;
2.6.3
Les dispositions des articles 2.3.1, 2.3.2 et 2.5 ne s'appliquent pas
aux activités agricoles;
2.6.4
Les dispositions des articles 2.3.1, 2.3.2 et 2.5, ne s'appliquent pas
du 1er décembre d'une année au 1er avril de l'année suivante, à l'égard de toute
personne effectuant ou permettant que soit effectué des travaux de déneigement
et à l'égard de tout type de véhicule, équipement, outil ou appareil, lourd ou
léger, utilisé à cette fin;
REGLEMENT 1077-M
PAGE 7
2.6.5
Les dispositions des articles 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.4.4 et 2.5
ne s'appliquent qu'entre 00 h 00 et 7 h 00:
-
les 23, 24, 25 et 30 juin;
- les 1er et 2 juillet;
-
lors d'activités organisées par ou en collaboration avec la Ville;
-
lors d'activités autorisées par résolution du conseil;
2.6.6
Les dispositions des articles 2.3.1, 2.3.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.5 et 2.6.4
ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et
premiers répondants), non plus qu'aux véhicules utilisés pour des travaux
d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de
déneigement ou autres travaux ou activités de quelque nature que ce soit,
exécutés ou organisés par, pour ou en collaboration avec la Ville;
2.6.7.
Les dispositions des articles 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.4.4 et 2.5
ne s'appliquent qu'entre 22 h 00 et 7 h 00:
-
du 1er décembre d'une année au 5 janvier de l'année suivante (période des
fêtes), lors d'activités organisées ou d'initiatives prises par ou en
collaboration avec la Ville;
2.6.8.
Les dispositions de l'article 2.2.2 n'ont pas pour effet de défendre
ou empêcher l'utilisation ou le maintien d'appareils ou équipements dont l'usage
est permis en conformité des dispositions du règlement de zonage de la Ville;
2.6.9.
Les dispositions des articles 2.1, 2.2.4 et 2.5 ne s'appliquent pas à
l'usage d'une génératrice dans l'application des mesures d'urgence seulement
ou lors des tests requis pour en assurer le bon fonctionnement s'ils sont
effectués entre 7 h et 21 h.
Article 3
LA LUMIÈRE:
Article 3.1
Principe général
Le fait, pour toute personne, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé toute lumière,
continue, pivotante ou intermittente, ou tout appareil réfléchissant ou projetant la
lumière, ou tout dispositif lumineux situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, et
installé de façon telle que le faisceau lumineux soit projeté ou dirigé ou se réfléchisse
1091-M
17-07-1999
1412-M
04-10-2017
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de manière à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la
propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé;
Article 3.2
Activités et situations diverses
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé:
3.2.1
le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé à une distance de
moins de trente (30) mètres d'une voie publique une lumière pivotante ou
intermittente ou dont l'intensité ou la couleur n'est pas maintenue constante ou
stationnaire ou encore qui ressemble à des feux de circulation et est susceptible
d'induire en erreur les conducteurs de véhicules automobiles;
3.2.2
le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, sauf en cas de
nécessité, une lumière pivotante ou intermittente ou un mécanisme
tels qu'ils laissent croire à une urgence ou à un danger;
Article 3.3
Exceptions:
3.3.1
Les dispositions des articles 3.2.1 et 3.2.2, ne s'appliquent pas aux
véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers
répondants), non plus qu'aux véhicules ou installations, structures
ou équipements utilisés à des fins de sécurité publique et/ou pour
des travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de
construction,
d'aménagement,
de
déneigement
ou
autres
semblables par ou pour la Ville;
3.3.2
Les dispositions des articles 3.2.1 et 3.2.2, n'ont pas pour effet de
défendre ou empêcher l'utilisation ou le maintien d'une enseigne lumineuse
permise par les règlements municipaux;
Article 4
LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, LES ÉLÉMENTS POLLUANTS DE
L'AIR ET LES SUBSTANCES NAUSÉABONDES:
Article 4.1
Principe général
Le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer, sur un
immeuble, la présence de feu, cendres, étincelles ou escarbilles ou de tolérer que soit
occasionné de quelque façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble
ou immeuble, sous sa garde ou responsabilité, l'émission de toute substance, solide,
liquide ou gazeuse, ou de toute odeur nocive ou nauséabonde de façon telle que cela
soit susceptible de menacer la sécurité ou la santé publique ou de nature à troubler la
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tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le
voisinage, constitue une nuisance et est prohibé;
Article 4.2
Activités et situations diverses
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé:
4.2.1
le fait d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit brûlé, à
l'extérieur, du papier, des déchets, des arbres, des branches, des arbustes, du
bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des pneus, des
immondices ou toute matière ou rebut quelconque;
4.2.2
le fait d'occasionner, de permettre ou de tolérer l'émission ou
l'émanation d'odeurs désagréables, nauséabondes ou nocives, provenant d'eaux
stagnantes, sales, putrides ou contaminées, de déchets, détritus, cendres,
immondices, animaux morts, fumiers (hormis dans les zones agricoles établies
en conformité du règlement de zonage de la Ville), et autres matières fécales,
malsaines ou nuisibles ou encore provenant de tout type d'immeuble, de
bâtiment, d'appareil, d'équipement ou de véhicule;
Article 4.3
Exceptions
4.3.1
Les dispositions de l'article 4.1 ne s'appliquent pas à la cuisson
d'aliments à l'extérieur des bâtiments, sur un feu contrôlé, en autant que ce feu
demeure sous la surveillance d'une personne et puisse être éteint en tout temps
au moyen, notamment, de sable, d'une pelle, d'un râteau, d'un boyau d'arrosage
alimenté par une source d'eau ou d'extincteurs chimiques se trouvant à proximité
immédiate;
4.3.2
Les dispositions des articles 4.1 et 4.2.1 ne s'appliquent pas à un
feu de camp sur un immeuble ou lot privé en autant qu'il s'agisse d'un feu
contrôlé et qu'il demeure sous la surveillance d'une personne et puisse être
éteint en tout temps au moyen, notamment, de sable, d'une pelle, d'un râteau,
d'un boyau d'arrosage alimenté par une source d'eau ou d'extincteurs chimiques
se trouvant à proximité immédiate;
4.3.2
Aux fins du présent article on entend par «feu contrôlé» un feu
contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil, d'un équipement, d'un ouvrage ou
d'une construction, isolé de tout bâtiment et constitué de matériaux
incombustibles, conçus, installés ou disposés de façon à empêcher toute
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propagation du feu et par «feu de camp» un feu destiné à la réjouissance et
alimenté essentiellement par du bois non traité;
4.3.4
Les dispositions des articles 4.1 et 4.2.1 ne s'appliquent pas au
service de la Sécurité Publique non plus qu'au service des Travaux Publics ou
aux travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction ou
d'aménagement exécutés par ou pour la Ville;
4.3.5
Les dispositions des articles 4.1 et 4.2.1 ne s'appliquent pas à un
feu d'arbres, de branches, d'arbustes, de bois, de feuilles, d'herbes sèches ou de
broussailles lorsqu'un permis a été délivré par tout fonctionnaire ou employé
désigné à cette fin par résolution du conseil;
§ 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Article 5
PROPRETÉ ET MAINTIEN DU DOMAINE PRIVÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Article 5.1
Principe général
Le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer qu'un immeuble
soit laissé ou maintenu dans un état tel que cet état ou encore le contenu ou
l'apparence de cet immeuble présente un risque pour la santé ou la sécurité publique
ou soit de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible
de la propriété publique ou privée dans le voisinage, constitue une nuisance et est
prohibé;
Article 5.2
Activités et situations diverses
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le
fait, pour toute personne:
5.2.1
de laisser ou maintenir tout immeuble, dans un état de
conservation, d'entretien et de propreté tel que la moisissure, la pourriture, la
rouille ou encore la vermine puisse s'y infiltrer et s'y installer ou qu'il soit
susceptible de menacer la sécurité ou la santé publique, ou encore de nature à
troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété
ou à causer une dépréciation pour toute propriété située dans le voisinage;
5.2.2
d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit jeté, déposé ou
déversé ou de tolérer la présence sur tout immeuble, de ferrailles, de cendres, de
matériaux de démolition, d'eaux sales ou stagnantes, de produits pétroliers ou
REGLEMENT 1077-M
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chimiques ou de toute autre substance ou matière contaminante, polluante,
inflammable, fétide ou dangereuse;
5.2.3
de laisser pousser sur tout immeuble des branches, des
broussailles ou des mauvaises herbes d'une hauteur de plus de trente (30)
centimètres ou d'y laisser subsister des branches ou des arbres morts ou
présentant un risque pour la sécurité ou la santé publique;
5.2.3.1
de ne pas entretenir le gazon de tout immeuble ainsi que celui
situé dans l'emprise de la rue de manière à ce que le gazon
excède une hauteur de quinze (15) centimètres;
5.2.4
d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou
nivelage d'un immeuble, avec des déchets, détritus, branches, broussailles,
arbres, béton bitumineux, matériaux de démolition, autres que de la pierre, de la
brique ou du béton, ou avec toute autre substance ou matière contaminante,
polluante, inflammable, fétide ou dangereuse;
5.2.4.1
Exceptions:
Les articles 5.2.2 et 5.2.4 ne s'appliquent pas à un immeuble
spécifiquement aménagé à cette fin, en conformité du règlement de zonage
en vigueur dans la ville;
5.2.5
d'occasionner, de permettre ou de tolérer la présence, sur un
immeuble d'un ou de plusieurs véhicules automobiles répondant à l'une ou l'autre
des conditions suivantes :
a) non immatriculé pour l'année courante;
b) dont l'immatriculation n'autorise pas le véhicule à circuler sur la voie
publique;
c) hors d'état de fonctionner et de circuler de manière autonome sur la
voie publique.
5.2.5.1 Présomption:
Pour les fins de l'article 5.2.5 un véhicule automobile non immatriculé pour
l'année courante est présumé hors d'état de fonctionner;
1312-M
31-08-2011
1312-M
31-08-2011
1312-M
31-08-2011
REGLEMENT 1077-M
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5.2.5.2 Exceptions:
Les articles 5.2.5 et 5.2.5.1 ne s'appliquent pas à un véhicule automobile
servant à des fins de transport, de commerce ou d'industrie, s'il est apte à
fonctionner normalement sur la voie publique et s'il est placé sur un
immeuble ou lot aménagé pour son stationnement, dans une zone
commerciale ou industrielle, en conformité du règlement de zonage en
vigueur dans la ville;
Les articles 5.2.5 et 5.2.5.1 ne s'appliquent pas à un véhicule automobile
destiné à être vendu, s'il se trouve stationné dans un endroit où la vente de
véhicules est autorisée aux termes du règlement de zonage en vigueur
dans la ville et si on peut y apposer une plaque d'immatriculation pour fins
d'essai;
5.2.6
d'occasionner, de permettre ou de tolérer, sur un immeuble, la
présence ou la croissance d'arbres, de bosquets, d'arbustes, de haies ou de
racines ou encore la présence de clôtures, d'enseignes, d'affiches, de panneaux,
d'installations ou de structures de toute nature, ou encore l'amoncellement de
neige obstruant ou limitant l'accès ou occasionnant des dommages au domaine
public et notamment aux bornes-fontaines, aux réverbères ou à la signalisation
routière ou nuisant à la visibilité des piétons, des cyclistes ou des automobilistes
aux intersections de voies publiques;
5.2.7
d'occasionner, de permettre ou de tolérer sur un immeuble, hormis
en zone agricole, la construction, l'érection, ou la présence d'une clôture
électrifiée ou en fil de fer barbelé;
5.2.8
d'occasionner, de permettre ou de tolérer qu'un bâtiment demeure
vacant pendant une période de plus de douze (12) mois consécutifs sans que
ses fenêtres, portes et autres ouvertures soient fermées et barricadées au
moyen de planches de bois ou d'un autre matériau au même effet;
5.2.9
d'occasionner, de permettre ou de tolérer l'emmagasinage et
l'usage de poudre, de poix sèche, de résine, de nitroglycérine et de toute autre
matière combustible, explosive, corrosive, toxique ou radioactive sauf aux
endroits établis en conformité des dispositions du règlement de zonage de la
Ville;
REGLEMENT 1077-M
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5.2.10
d'abandonner ou de déposer à l'extérieur d'un immeuble un
réfrigérateur, une glacière ou tout autre objet muni d'une porte avec fermeture
automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, sans enlever cette porte ou cette
fermeture;
Article 6
DISPOSITION DE LA NEIGE
Article 6.1
Principe général
Le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer qu'il soit disposé
de la neige de façon telle que cela présente un risque pour la santé ou la sécurité
publique ou soit de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance
paisible de la propriété publique ou privée dans le voisinage, constitue une nuisance et
est prohibé.
Article 6.2
Activités et situations diverses
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le
fait, pour toute personne:
6.2.1
d'occasionner, de permettre ou de tolérer, que soit jeté, déposé ou
déversé la neige sur le domaine public;
6.2.2
d'occasionner, de permettre ou de tolérer l'amoncellement de neige
de façon telle qu'elle se déverse ou risque de se déverser, notamment lors de la
fonte, sur toute autre propriété privée;
6.2.3
d'occasionner, de permettre ou de tolérer l'accumulation de neige
sur un toit de façon telle qu'elle se déverse, tombe ou risque de se déverser ou
de tomber sur ou vers toute voie publique ou place publique, cette neige devant
être enlevée dès qu'elle s'y trouve et les passants devant être protégés au
moyen d'une signalisation appropriée lors de l'exécution de ces travaux;
6.2.4
d'occasionner, de permettre ou de tolérer, que soit jeté, déposé ou
déversé de la neige provenant d'une propriété privée sur une autre;
6.2.5
d'occasionner, de permettre ou de tolérer, que soit jeté, déposé ou
déversé de la neige dans l'emprise d'une rue de manière à ce que la neige ou la
glace obstrue un panneau de signalisation routière ou la visibilité des piétons ou
des automobilistes;
1446-M
03-12-2019
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6.2.6
d'occasionner, de permettre ou de tolérer, que soit jeté, déposé ou
déversé de la neige dans l'espace de dégagement d'une borne d'incendie.
Article 6.3
Exceptions
Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour des travaux
d'entretien, de nettoyage, de déneigement ou autres semblables par ou pour la Ville;
§ 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC
Article 7
PROPRETÉ ET MAINTIEN DU DOMAINE PUBLIC
Article 7.1
Principe général
Le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit sali ou
souillé le domaine public constitue une nuisance et est prohibé;
Article 7.2
Activités et situations diverses
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le
fait, pour toute personne:
7.2.1
d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit jeté, déposé ou
déversé sur un immeuble, propriété d'autrui, ou sur le domaine public, sauf, dans
ce cas, en conformité du règlement concernant l'enlèvement des déchets en
vigueur dans la ville, des ferrailles, de la cendre, du papier, des journaux, des
circulaires, des rebuts, des déchets, des arbres morts, des branches, du bois,
des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des pneus, des animaux
morts, du fumier ou d'autres matières fécales, malsaines ou nuisibles, de la
boue, de la terre, du sable, de la pierre, du gravier, de la brique, du ciment, des
matériaux de construction ou de démolition, des eaux sales ou stagnantes, des
produits pétroliers ou chimiques ou tout autre produit, substance ou matière
contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse;
7.2.2
d'occasionner, de permettre ou de tolérer qu'en cours de transport
des matières énumérées à l'article 7.2.1 tombent et/ou se répandent sur le
domaine public;
7.2.3
d'occasionner, de permettre ou de tolérer que les matières
énumérées à l'article 7.2.1 soient transportées en vrac, dans un véhicule, une
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remorque ou semi-remorque non fermé ou non recouvert d'une toile ou bâche
solidement fixée;
Article 7.3
Exceptions
Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas au service des Travaux Publics non
plus qu'aux travaux et/ou transport de matières énumérées à l'article 7.2.1 effectués par
ou pour la Ville;
Article 8
OBSTRUCTION ET/OU DOMMAGES À L'ÉGARD DU DOMAINE PUBLIC
Article 8.1
Principe général
Le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit causé
un dommage au domaine public ou que l'accès audit domaine public ou l'usage des
biens en faisant partie soit limité, restreint ou simplement rendu plus difficile, constitue
une nuisance et est prohibé;
Article 8.2
Activités et situations diverses
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le
fait, pour toute personne:
8.2.1
d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit endommagé, que
soit peint, que soit apposé ou collé quelque substance ou objet sur, ou que soit
autrement modifié ou altéré un abribus, une toilette publique, une enseigne
publique, une signalisation routière, une borne-fontaine, une clôture publique, un
panier à déchet, un regard d'égout ou d'aqueduc, un arbre, un arbuste, une
plante, une fleur ou tout autre objet installé par la Ville pour fins d'embellissement
et/ou faisant partie du domaine public;
8.2.2
d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit endommagé ou
altéré la voie publique et ce, notamment par suite d'enlèvement de terre, de
pierre, de gravier, de sable ou autre matériau de remblai quelconque;
8.2.3
d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit enlevé, déplacé
ou relocalisé ou que soit limité ou restreint l'usage ou l'accès à la voie publique
ou au domaine public et notamment à, mais sans restreindre, un abribus, une
toilette publique, une enseigne publique, une signalisation routière, une borne-
fontaine, une clôture publique, un panier à déchet, un regard d'égout ou
d'aqueduc;
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8.2.4
d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit déplacé,
relocalisé obstrué ou de quelque façon que ce soit limité ou restreint l'usage d'un
fossé, d'un puisard, d'un égout ou d'un cours d'eau et, plus particulièrement,
d'empêcher l'écoulement normal des eaux qui s'y ou s'en déversent;
Article 8.3
Exceptions
Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas au service de la Sécurité Publique non
plus qu'au service des Travaux Publics ou aux travaux effectués par ou pour la Ville;
§ 4
DROITS ET RECOURS DE LA VILLE
Article 9
VISITE ET EXAMEN DES LIEUX
Les membres du service de la Sécurité Publique (Police) et du service du Génie et de
l'Urbanisme (Urbanisme) et autres fonctionnaires ou employés désignés à cette fin par
résolution du conseil pour l'application du présent règlement sont autorisés à visiter et à
examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de
tout immeuble pour constater si le présent règlement y est exécuté et respecté et toute
personne doit les recevoir, les laisser pénétrer et examiner les lieux et répondre à
toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent
règlement;
Article 10
SUPPRESSION DES NUISANCES PAR L'AUTEUR
Toute personne ayant créé, occasionné, permis, toléré et/ou laissé subsister une
nuisance identifiée aux articles 4, 5, 6, 7 et/ou 8 du présent règlement doit, sans délai,
prendre les moyens nécessaires et appropriés afin d'y remédier;
Article 11
SUPPRESSION DES NUISANCES PAR LA VILLE
Lorsqu'une personne à qui un avis écrit a été transmis ou à qui un constat d'infraction a
été délivré fait défaut de supprimer la nuisance y décrite la Ville peut, après expiration
d'un délai de vingt-quatre (24) heures, prendre, aux frais de cette personne, les moyens
nécessaires et appropriés afin de la supprimer et d'y remédier;
Article 12
CRÉANCE PRIORITAIRE
Lorsqu'on ne peut trouver le propriétaire d'un immeuble ou lot et que personne ne le
représente ou que celui-ci, l'occupant ou tout autre intéressé refuse ou néglige de
clôturer, nettoyer, égoutter, combler ou niveler cet immeuble ou lot après en avoir reçu
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l'ordre d'un employé autorisé du conseil ou que, faute de moyens, il lui est impossible
de le faire, il est loisible au conseil et de sa compétence de faire exécuter ces travaux,
leur coût constituant alors une créance prioritaire sur ledit immeuble ou lot, au même
titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651
du Code civil du Québec, ce coût étant garanti par une hypothèque légale sur cet
immeuble ou lot;
Article 13
RECOURS DE DROIT CIVIL
Malgré le recours à des poursuites pénales, conformément au Code de procédure
pénale du Québec, L.R.Q., c. C-25.1, la Ville peut exercer devant les tribunaux de
juridiction civile tout recours nécessaire afin de faire respecter les dispositions du
présent règlement, lorsque le conseil le juge opportun;
§ 5
INFRACTIONS ET PEINES
Article 14
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende d'au moins deux cent cinquante dollars (250,00 $)
et d'au plus deux mille cinq cents dollars (2 500,00 $), si le contrevenant est une personne
physique, ou d'au moins cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus cinq mille dollars
(5 000,00 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, avant
l'expiration de douze mois de calendrier, l'amende est d'au moins cinq cents dollars
(500,00 $) et d'au plus cinq mille dollars (5 000,00 $), si le contrevenant est une personne
physique, ou d'au moins mille dollars (1 000,00 $) et d'au plus dix mille dolars (10 000,00 $)
si le contrevenant est une personne morale;
Article 15
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
constitue, jour par jour, une infraction séparée;
Article 16
ORDONNANCE DU TRIBUNAL
Lorsqu'il rend jugement, le juge peut, en outre, et en sus des amendes et des frais,
ordonner toute mesure utile pour la mise à effet du règlement, d'une résolution ou d'une
ordonnance de la municipalité visant à supprimer la nuisance et à y remédier et
notamment fixer un délai à cette fin et au-delà duquel la Ville pourra, en cas de défaut
du contrevenant, supprimer ladite nuisance aux frais de ce dernier;
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31-10-2012
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Article 17
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
GUY DUPRÉ, maire
BERNARD BLAIN, greffier
LOUISE TREMBLAY, maire suppléant
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ANNEXE "A"
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LA PRAIRIE
R È G L E M E N T N U M É R O 1 0 7 7 - M
ANNEXE "A"
APPAREIL ET PROCÉDURE DE MESURE
DE L'INTENSITÉ D'UN BRUIT
1.
Le sonomètre de précision servant à mesurer l'intensité d'un bruit doit rencontrer
les exigences de type ANSI SI.4-1971, type 2 et IEC-R123;
2.
Lors de la prise de mesure, l'appareil doit être réglé sur son réseau pondérateur
de type "A" et à une vitesse de réponse de type "lente";
3.
Lors de la prise de mesure, le microphone de l'appareil doit être placé à
l'extérieur des limites du terrain où se trouve la source d'émission du bruit, à au
moins 1 m (3.3') au-dessus du niveau du sol et à plus de 3 m (9.8') de la
chaussée d'un chemin public;
4.
La période de lecture de la mesure d'un bruit doit être d'au moins trente
(30) secondes;
5.
Le bruit maximum de la source se mesure en retenant la valeur maximum lue au
sonomètre pendant la période de lecture.